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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 281 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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27.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1919 DU CONSEIL
du 26 octobre 2015
modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil (1) met en œuvre plusieurs mesures prévues par la décision 2011/101/PESC du Conseil (2), notamment le gel des fonds et des ressources économiques d'un certain nombre de personnes physiques ou morales, d'entités et d'organismes. |
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(2) |
Le 26 octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1924 (3), qui a supprimé le nom d'une personne décédée des annexes I et II de la décision 2011/101/PESC. |
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(3) |
Cette mesure entre dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. |
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(4) |
Le 26 octobre 2015, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2015/1921 de la Commission (4), qui a supprimé une personne décédée de l'annexe III du règlement (CE) no 314/2004. |
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(5) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe IV du règlement (CE) no 314/2004 en conséquence. |
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(6) |
Par ailleurs, il y a lieu d'insérer une nouvelle disposition afin de se conformer aux exigences en matière de protection des données personnelles. |
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(7) |
Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (CE) no 314/2004, l'article suivant est inséré:
«Article 11 bis
1. L'annexe III contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.
2. L'annexe III contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.»
Article 2
L'annexe IV du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 55 du 24.2.2004, p. 1).
(2) Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 42 du 16.2.2011, p. 6).
(3) Décision (PESC) 2015/1924 du Conseil du 26 octobre 2015 modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (voir page 10 du présent Journal officiel).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2015/1921 de la Commission du 26 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (voir page 5 du présent Journal officiel).
ANNEXE
À l'annexe IV du règlement (CE) no 314/2004, l'entrée pour la personne physique suivante est supprimée de la section I, «Personnes»:
I. Personnes
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Nom (et alias éventuels) |
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44. |
Midzi, Amos Bernard (Mugenva) |
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27.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1920 DU CONSEIL
du 26 octobre 2015
mettant en œuvre le règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen (1), et notamment son article 15, paragraphe 3,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 26 février 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution (RCSNU) 2140 (2014), dans laquelle il exige que des restrictions en matière de voyage soient appliquées aux personnes désignées par le comité institué en vertu du paragraphe 19 de ladite résolution (ci-après dénommé «comité»), et que les fonds et avoirs des personnes désignées par le comité soient gelés. |
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(2) |
Le 7 novembre 2014, le comité a désigné trois personnes sur la base des critères définis au paragraphe 17 de la RCSNU 2140 (2014). |
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(3) |
Le 18 décembre 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1352/2014. |
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(4) |
Le 16 septembre 2015, le comité a modifié les informations concernant une personne. |
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(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1352/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (UE) no 1352/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
ANNEXE
Dans la liste des personnes, entités et organismes figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1352/2014, la mention no 5, dans la section A, «Personnes», est remplacée par le texte suivant:
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«5. |
Ahmed Ali Abdullah Saleh (alias: Ahmed Ali Abdullah al-Ahmar)
Titre: ancien ambassadeur, ancien général de brigade. Date de naissance: 25 juillet 1972. Nationalité: yéménite. Numéro de passeport: a) passeport yéménite, numéro 17979, délivré au nom de Ahmed Ali Abdullah Saleh (visé sous le numéro d'identité diplomatique no 31/2013/20/003140 ci-dessous); b) passeport yéménite, numéro 02117777, délivré le 8 novembre 2005 au nom de Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar; c) passeport yéménite, numéro 06070777, délivré le 3 décembre 2014, au nom de Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar. Adresse: Émirats arabes unis. Autres informations: il a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthis, qu'il a facilitée. Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Ahmed Saleh est le fils de l'ancien président de la République du Yémen, Ali Abdullah Saleh. Ahmed Ali Abdullah Saleh vient d'une région appelée Bayt Al-Ahmar, située à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale, Sanaa. Carte d'identité diplomatique no 31/2013/20/003140, délivrée le 7 juillet 2013 par le ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis au nom de Ahmed Ali Abdullah Saleh; situation actuelle: annulée. Date de désignation par les Nations unies: 14 avril 2015. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Ahmed Ali Saleh tente de saper l'autorité du président Hadi, de faire échouer les tentatives de réforme de l'armée et d'empêcher le Yémen d'opérer une transition démocratique pacifique. Saleh a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthis, qu'il a facilitée. Depuis la mi-février 2013, il a fourni des milliers de fusils neufs aux brigades de la Garde républicaine et à des chefs tribaux non identifiés. Achetées en 2010, ces armes avaient été mises de côté pour plus tard, où elles pourraient acheter l'allégeance de leurs bénéficiaires et rapporter un avantage politique. Après la démission de son père, Ali Abdullah Saleh, de son poste de président de la République du Yémen en 2011, Ahmed Ali Saleh a conservé son poste de commandant de la Garde républicaine. Un peu plus d'un an plus tard, démis de ses fonctions par le président Hadi, Saleh a néanmoins continué d'exercer une grande influence au sein de l'armée yéménite, même s'il n'en assurait plus le commandement. Ali Abdullah Saleh a été désigné par le Conseil de sécurité au titre de la résolution 2140 (2014) en novembre 2014.» |
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27.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1921 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2015
modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (1), et notamment son article 11, point b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 énumère les personnes et les entités auxquelles s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
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(2) |
La décision 2011/101/PESC du Conseil (2) énumère les personnes physiques et morales auxquelles les restrictions doivent s'appliquer conformément à l'article 5 de cette décision, et le règlement (CE) no 314/2004 met en œuvre cette dernière dans la mesure où une action s'avère nécessaire à l'échelle de l'Union. |
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(3) |
Le 26 octobre 2015, le Conseil a décidé de supprimer le nom d'une personne décédée à laquelle les restrictions devaient s'appliquer. Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 en conséquence. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.
(2) Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 42 du 16.2.2011, p. 6).
ANNEXE
À l'annexe III du règlement (CE) no 314/2004, la mention suivante, figurant sous la rubrique «I. Personnes», est supprimée:
I. Personnes
«Amos Bernard MIDZI (Mugenva). Date de naissance: 4.7.1952. Autres renseignements: a) ancien ministre des mines et du développement minier; b) ancien ministre de l'énergie et de l'électricité; c) président du parti ZANU-PF à Harare; d) ancien membre du gouvernement lié à la faction ZANU-PF du gouvernement; e) a organisé le transport de sympathisants de la ZANU-PF et de soldats qui ont attaqué des personnes et détruit des habitations en juin 2008; f) associé à des violences à Epworth; a donné son appui à des bases de la milice en 2008 et à nouveau en 2011.»
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27.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1922 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
44,1 |
|
MA |
99,4 |
|
|
MK |
61,4 |
|
|
TR |
105,8 |
|
|
ZZ |
77,7 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
35,9 |
|
MK |
46,1 |
|
|
TR |
112,1 |
|
|
ZZ |
64,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
112,1 |
|
TR |
142,2 |
|
|
ZZ |
127,2 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
152,4 |
|
TR |
108,3 |
|
|
UY |
78,3 |
|
|
ZA |
133,8 |
|
|
ZZ |
118,2 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
257,0 |
|
EG |
209,0 |
|
|
LB |
234,5 |
|
|
MK |
88,0 |
|
|
PE |
75,0 |
|
|
TR |
159,0 |
|
|
ZZ |
170,4 |
|
|
0808 10 80 |
AL |
23,1 |
|
AR |
124,2 |
|
|
CL |
104,6 |
|
|
NZ |
134,1 |
|
|
ZA |
158,7 |
|
|
ZZ |
108,9 |
|
|
0808 30 90 |
TR |
133,8 |
|
ZZ |
133,8 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
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27.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/9 |
DÉCISION (PESC) 2015/1923 DU CONSEIL
du 26 octobre 2015
modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/638/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée. |
|
(2) |
Sur la base d'un réexamen de la décision 2010/638/PESC, il y a lieu de proroger ces mesures restrictives jusqu'au 27 octobre 2016. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier la décision 2010/638/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 8, paragraphe 2, de la décision 2010/638/PESC est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente décision est applicable jusqu'au 27 octobre 2016. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée (JO L 280 du 26.10.2010, p. 10).
|
27.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/10 |
DÉCISION (PESC) 2015/1924 DU CONSEIL
du 26 octobre 2015
modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 15 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/101/PESC (1). |
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(2) |
Une personne décédée devrait être supprimée des annexes I et II de ladite décision. |
|
(3) |
Il convient donc de modifier la décision 2011/101/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2011/101/PESC sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 42 du 16.2.2011, p. 6).
ANNEXE
I.
À l'annexe I de la décision 2011/101/PESC, l'entrée pour la personne physique suivante est supprimée de la section «I. Personnes»:|
Nom (et alias éventuels)
|
II.
À l'annexe II de la décision 2011/101/PESC, l'entrée pour la personne physique suivante est supprimée de la section «I. Personnes»:|
Nom (et alias éventuels)
|
|
27.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/12 |
DÉCISION (PESC) 2015/1925 DU CONSEIL
du 26 octobre 2015
modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 27 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/573/PESC (1). |
|
(2) |
Sur la base d'un réexamen de la décision 2010/573/PESC, les mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) devraient être prorogées jusqu'au 31 octobre 2016. Après six mois, le Conseil procèdera à un réexamen de la situation en ce qui concerne les mesures restrictives. |
|
(3) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/573/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 4 de la décision 2010/573/PESC, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente décision est applicable jusqu'au 31 octobre 2016. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision 2010/573/PESC du Conseil du 27 septembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie) (JO L 253 du 28.9.2010, p. 54).
|
27.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/13 |
DÉCISION (PESC) 2015/1926 DU CONSEIL
du 26 octobre 2015
modifiant la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 18 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/778 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED) (1). |
|
(2) |
Le 24 septembre 2015, le commandant de l'opération a proposé de dénommer l'opération «SOPHIA». |
|
(3) |
Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2015/778 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Nom de l'opération
Dans le titre et dans l'ensemble du texte de la décision (PESC) 2015/778, le nom «EUNAVFOR MED» est remplacé dans tous les cas par «EUNAVFOR MED opération SOPHIA», et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED) (JO L 122 du 19.5.2015, p. 31).
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27.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/14 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/1927 DU CONSEIL
du 26 octobre 2015
mettant en œuvre la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (1), et notamment son article 3,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 26 février 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution (RCSNU) 2140 (2014), dans laquelle il exige que des restrictions en matière de voyage soient appliquées aux personnes devant être désignées par le comité institué en vertu du paragraphe 19 de ladite résolution (ci-après dénommé «comité»), et que les fonds et avoirs des personnes désignées par le comité soient gelés. |
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(2) |
Le 7 novembre 2014, le Comité a désigné trois personnes sur la base des critères définis au paragraphe 17 de la RCSNU 2140 (2014). |
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(3) |
Le 18 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/932/PESC. |
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(4) |
Le 16 septembre 2015, le comité a modifié les informations concernant une personne. |
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(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/932/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2014/932/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
ANNEXE
Dans la liste des personnes et entités figurant à l'annexe de la décision 2014/932/PESC, la mention no 5, dans la section «Personnes», est remplacée par le texte suivant:
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«5. |
Ahmed Ali Abdullah Saleh (alias: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar)
Titre: ancien ambassadeur, ancien général de brigade. Date de naissance: 25 juillet 1972. Nationalité: yéménite. Numéro de passeport: a) passeport yéménite, numéro 17979, délivré au nom de Ahmed Ali Abdullah Saleh (visé sous le numéro d'identité diplomatique no 31/2013/20/003140 ci-dessous); b) passeport yéménite, numéro 02117777, délivré le 8 novembre 2005 au nom de Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar; c) passeport yéménite, numéro 06070777, délivré le 3 décembre 2014, au nom d'Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar. Adresse: Émirats arabes unis. Autres informations: il a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthis, qu'il a facilitée. Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Ahmed Saleh est le fils de l'ancien président de la République du Yémen, Ali Abdullah Saleh. Ahmed Ali Abdullah Saleh vient d'une région appelée Bayt Al-Ahmar, située à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale, Sanaa. Carte d'identité diplomatique no 31/2013/20/003140, délivrée le 7 juillet 2013 par le ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis au nom de Ahmed Ali Abdullah Saleh; situation actuelle: annulée. Date de désignation par les Nations unies: 14 avril 2015. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions: Ahmed Ali Saleh tente de saper l'autorité du président Hadi, de faire échouer les tentatives de réforme de l'armée et d'empêcher le Yémen d'opérer une transition démocratique pacifique. Saleh a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthis, qu'il a facilitée. Depuis la mi-février 2013, il a fourni des milliers de fusils neufs aux brigades de la Garde républicaine et à des chefs tribaux non identifiés. Achetées en 2010, ces armes avaient été mises de côté pour plus tard, où elles pourraient acheter l'allégeance de leurs bénéficiaires et rapporter un avantage politique. Après la démission de son père, Ali Abdullah Saleh, de son poste de président de la République du Yémen en 2011, Ahmed Ali Saleh a conservé son poste de commandant de la Garde républicaine. Un peu plus d'un an plus tard, démis de ses fonctions par le président Hadi, Saleh a néanmoins continué d'exercer une grande influence au sein de l'armée yéménite, même s'il n'en assurait plus le commandement. Ali Abdullah Saleh a été désigné par le Conseil de sécurité au titre de la résolution 2140 (2014) en novembre 2014.» |
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27.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/16 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1928 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2015
clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
A. OUVERTURE
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(1) |
Le 12 décembre 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans l'Union de certaines feuilles d'aluminium d'une épaisseur inférieure à 0,021 millimètre, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d'un poids supérieur à 10 kilogrammes, à l'exclusion des feuilles d'aluminium ayant une épaisseur comprise entre 0,008 millimètre et 0,018 millimètre présentées en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 650 millimètres, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
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(2) |
L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par six producteurs de l'Union (ci-après les «plaignants»), représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union du produit soumis à l'enquête. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence d'un dumping préjudiciable, lesquels étaient suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure. |
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(3) |
La Commission a informé les plaignants, les autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus en RPC, les producteurs de pays analogues possibles, les importateurs et distributeurs connus et les autres parties notoirement concernées, ainsi que les représentants de la RPC, de l'ouverture de l'enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. |
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(4) |
Les plaignants, d'autres producteurs de l'Union, les producteurs-exportateurs en RPC, des importateurs et des distributeurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
B. RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
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(5) |
Par lettre du 20 août 2015 adressée à la Commission, les plaignants ont retiré leur plainte. |
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(6) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, une procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union. |
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(7) |
L'enquête n'a mis au jour aucun élément montrant que cette clôture serait contraire à l'intérêt de l'Union. La Commission a donc considéré qu'il convenait de clore la présente enquête. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter des observations. La Commission n'a toutefois reçu aucune observation indiquant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union. |
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(8) |
La Commission conclut par conséquent qu'il convient de clore la procédure antidumping concernant les importations dans l'Union de certaines feuilles d'aluminium d'une épaisseur inférieure à 0,021 millimètre, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d'un poids supérieur à 10 kilogrammes, à l'exclusion des feuilles d'aluminium ayant une épaisseur comprise entre 0,008 millimètre et 0,018 millimètre présentées en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 650 millimètres, originaires de la RPC sans instituer de mesures. |
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(9) |
La présente décision est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium d'une épaisseur inférieure à 0,021 millimètre, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d'un poids supérieur à 10 kilogrammes, à l'exclusion des feuilles d'aluminium ayant une épaisseur comprise entre 0,008 millimètre et 0,018 millimètre présentées en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 650 millimètres, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 , est close.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER