ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 280 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
24.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/1 |
Information concernant la signature du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie
Le protocole susmentionné entre l'Union européenne et la Tunisie a été signé à Luxembourg le 14 avril 2014.
RÈGLEMENTS
24.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/2 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1910 DE LA COMMISSION
du 21 octobre 2015
modifiant les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de guazatine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales de résidus (LMR) de guazatine ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes en ce qui concerne la guazatine conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active guazatine ont été retirées. L'existence de tolérances à l'importation n'a pas été signalée à l'échelon de l'Union et aucune LMR du Codex n'a été fixée. En l'absence d'informations sur des bonnes pratiques agricoles spécifiques utilisables dans une évaluation des risques pour le consommateur, l'Autorité a conclu que le consommateur européen est correctement protégé lorsque la limite est fixée à 0,05 mg/kg. Il convient dès lors d'établir les LMR à la limite de détermination spécifique et de modifier la définition des résidus. |
(3) |
En outre, la Belgique a indiqué que les LMR existantes en ce qui concerne la guazatine dans les pamplemousses et les oranges pouvaient susciter des inquiétudes quant à la protection des consommateurs. En particulier, il ne peut être exclu, même si l'évaluation des risques est affinée, que le consommateur courre un risque aigu compte tenu d'un facteur de transformation dans le cas des agrumes. La Commission européenne et les États membres représentés au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ont considéré qu'il était approprié, sur le plan de la gestion des risques, de décider d'abaisser les LMR à un niveau auquel l'innocuité de la substance pour le consommateur européen a été démontrée. |
(4) |
Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite concernant l'utilisation de guazatine sur les agrumes. Conformément à l'article 8 dudit règlement, cette demande a été évaluée par l'État membre concerné et le rapport d'évaluation a été transmis à la Commission. L'Autorité a examiné la demande et le rapport d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux, et elle a émis un avis motivé sur les LMR proposées (3). Elle a transmis cet avis à la Commission et aux États membres et l'a rendu public. Dans son avis, l'Autorité a conclu qu'il n'était pas recommandé de fixer les LMR proposées, les données disponibles n'étant pas suffisantes pour exclure tout risque pour le consommateur européen. |
(5) |
Le demandeur a introduit une demande de contrôle administratif de l'avis motivé de l'Autorité conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 396/2005. Il a été conclu de ce contrôle qu'aucun défaut substantiel et aucune erreur d'appréciation commise par l'Autorité n'avaient été relevés. |
(6) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(8) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, il convient que le présent règlement prévoie des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le respect d'un niveau élevé de protection des consommateurs. |
(9) |
Les dispositions transitoires prévues par le présent règlement devraient tenir compte des préoccupations quant à la protection des consommateurs liées aux LMR existantes pour la guazatine dans les pamplemousses et les oranges. |
(10) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(11) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne la guazatine, le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par le présent règlement, continue de s'appliquer aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 13 mai 2016, sauf en ce qui concerne les pamplemousses et oranges.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Cependant, il est applicable à partir du 13 mai 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2013, 11(5):3239. [20 p.].
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for guazatine in citrus fruits», EFSA Journal, 2014, 12(8):3818. [29 p.].
ANNEXE
Les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
Dans l'annexe III, la colonne correspondant à la guazatine est supprimée. |
2) |
Dans l'annexe V, la colonne suivante relative à la guazatine est ajoutée: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(1) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Guazatine (acétate de guazatine, somme des composants)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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24.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1911 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
49,7 |
MA |
105,3 |
|
MK |
50,7 |
|
TR |
112,8 |
|
ZZ |
79,6 |
|
0707 00 05 |
AL |
39,0 |
MK |
46,1 |
|
TR |
112,1 |
|
ZZ |
65,7 |
|
0709 93 10 |
MA |
107,9 |
TR |
141,3 |
|
ZZ |
124,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
152,4 |
TR |
109,4 |
|
UY |
74,0 |
|
ZA |
133,8 |
|
ZZ |
117,4 |
|
0806 10 10 |
BR |
260,9 |
EG |
211,9 |
|
LB |
236,1 |
|
MK |
97,7 |
|
PE |
75,0 |
|
TR |
156,6 |
|
ZZ |
173,0 |
|
0808 10 80 |
AL |
23,1 |
AR |
124,2 |
|
CL |
113,2 |
|
NZ |
135,0 |
|
ZA |
160,0 |
|
ZZ |
111,1 |
|
0808 30 90 |
TR |
129,9 |
XS |
96,6 |
|
ZZ |
113,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
24.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1912 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2015
relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'octobre 2015 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission (2) a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement. |
(2) |
Le mois d'octobre est la seule sous-période pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4138 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011. Ce contingent comporte le solde des quantités non utilisées des contingents portant les numéros 09.4127, 09.4128, 09.4129 et 09.4130 de la sous-période précédente. Le mois d'octobre est la dernière sous-période pour les contingents prévus à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et e), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 comprenant le solde des quantités non utilisées de la sous-période précédente. |
(3) |
Des communications faites conformément à l'article 8, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4138, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2015, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d'exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer à la quantité demandée pour le contingent concerné, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). |
(4) |
Il ressort également de ces communications que, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4148, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2015, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible. |
(5) |
Il y a également lieu de communiquer le pourcentage final d'utilisation de chaque contingent prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 au cours de l'année 2015. |
(6) |
Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificat d'importation de riz relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4138 visé au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois d'octobre 2015, donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée, affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.
2. Le pourcentage final d'utilisation, au cours de l'année 2015, de chaque contingent prévu par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, est repris à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois d'octobre 2015 en application du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 et pourcentages finaux d'utilisation pour l'année 2015
a) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
|
b) |
Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
|
c) |
Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
|
d) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
|
e) |
Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
|
(1) Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n'a été communiquée à la Commission.
(2) Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.
DÉCISIONS
24.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/22 |
DÉCISION (UE) 2015/1913 DU CONSEIL
du 18 septembre 2015
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 196)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 23 de la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 196; ci-après dénommée «convention») prévoit que la convention est ouverte à la signature de l'Union européenne. |
(2) |
Le 1er avril 2015, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations au sujet du protocole additionnel à la convention (ci-après dénommé «protocole additionnel»). |
(3) |
Le 19 mai 2015, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le protocole additionnel. La Commission a soumis au Conseil de l'Union européenne une proposition de décision du Conseil autorisant la signature du protocole additionnel au nom de l'Union européenne. |
(4) |
L'article 10 du protocole additionnel prévoit que le protocole additionnel est ouvert à la signature des signataires de la convention. |
(5) |
La décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (1) établit des règles communes de l'Union en matière de lutte contre le terrorisme. La convention pourrait affecter ces règles communes ou en altérer la portée. |
(6) |
Il convient donc de signer la convention, au nom de l'Union européenne, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, dans la mesure où la convention peut affecter ces règles communes ou en altérer la portée. Les États membres conservent leur compétence, dans la mesure où le protocole n'affecte pas les règles communes ou n'altère pas leur portée. |
(7) |
L'Irlande est liée par la décision-cadre 2002/475/JAI et participe donc à l'adoption de la présente décision. |
(8) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(9) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union européenne, de la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 196), en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, est autorisée, sous réserve de la conclusion de ladite convention (2).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer la convention au nom de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur dès son adoption. Elle est applicable conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.
Par le Conseil
Le président
C. DIESCHBOURG
(1) Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).
(2) Le texte de la convention sera publié en même temps que la décision, lors de sa conclusion.
24.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/24 |
DÉCISION (UE) 2015/1914 DU CONSEIL
du 18 septembre 2015
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 196)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er avril 2015, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations au sujet du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 196, ci-après dénommé «protocole additionnel»). |
(2) |
Le 19 mai 2015, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le protocole additionnel. Le protocole additionnel vise à faciliter la mise en œuvre de la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les combattants terroristes étrangers et, en particulier, à ériger en infraction pénale certains actes mentionnés au point 6 du dispositif de cette résolution. |
(3) |
Une conception commune des infractions liées aux combattants terroristes étrangers et des infractions pénales de nature préparatoire pouvant conduire à la perpétration d'actes terroristes contribuerait à renforcer davantage encore l'efficacité des instruments de la justice pénale et de la coopération au niveau international et de l'Union. |
(4) |
La décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (1) établit des règles communes de l'Union en matière de lutte contre le terrorisme. Le protocole additionnel pourrait affecter ces règles communes ou en altérer la portée. |
(5) |
Il convient donc de signer le protocole additionnel, au nom de l'Union européenne, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, dans la mesure où le protocole additionnel peut affecter ces règles communes ou en altérer la portée. Les États membres conservent leur compétence, dans la mesure où le protocole n'affecte pas les règles communes ou n'altère pas leur portée. |
(6) |
L'Irlande est liée par la décision-cadre 2002/475/JAI et participe donc à l'adoption de la présente décision. |
(7) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(8) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union européenne, du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 196), en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole (2).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole additionnel au nom de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur dès son adoption. Elle est applicable conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.
Par le Conseil
Le président
C. DIESCHBOURG
(1) Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).
(2) Le texte du protocole additionnel sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
24.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/26 |
DÉCISION (UE) 2015/1915 DU CONSEIL
du 9 octobre 2015
portant nomination de deux membres espagnols et de trois suppléants espagnols du Comité des régions
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu les propositions du gouvernement espagnol,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. |
(2) |
Deux sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de M. José Ramón BAUZÁ DÍAZ et de Mme Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA. |
(3) |
Trois sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de Mme María DE DIEGO DURÁNTEZ, de M. Esteban MAS PORTELL et de Mme Inmaculada VALENCIA BAYÓN, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
— |
Da. Francina ARMENGOL I SOCIAS, Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, |
— |
Da. Rosa EVA DÍAZ TEZANOS, Vicepresidenta y Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Politica Social de la Comunidad de Cantabria. |
Article 2
Sont nommés suppléants du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
— |
Da. María DE DIEGO DURÁNTEZ, Viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales de la Comunidad de Castilla y León, |
— |
D. Marc PONS I PONS, Consejero de Presidencia del Gobierno de la Islas Baleares, |
— |
D. Juan José SOTA VERDIÓN, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria. |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) JO L 20 du 27.1.2015, p. 42.
(2) JO L 31 du 7.2.2015, p. 25.
(3) JO L 159 du 25.6.2015, p. 70.
24.10.2015 |
FR |
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L 280/28 |
DÉCISION (PESC) 2015/1916 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 20 octobre 2015
instituant le comité des contributeurs pour la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/3/2015)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/219/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions pertinentes relatives à la mise en place d'un comité des contributeurs (CDC) pour la mission EUCAP Sahel Mali. |
(2) |
Dans les conclusions qu'il a adoptées à Göteborg les 15 et 16 juin 2001, le Conseil européen a défini des principes directeurs pour les contributions des États tiers aux missions de police et les modalités de ces contributions. Le 10 décembre 2002, le Conseil a approuvé un document intitulé «Consultations sur la contribution des États non membres de l'Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l'Union européenne et modalités de cette contribution» qui a affiné les modalités prévues pour la participation d'États tiers aux opérations de gestion civile des crises, y compris pour l'établissement d'un CDC. |
(3) |
Le CDC devrait être une enceinte où seront examinés avec les États tiers contributeurs tous les problèmes relatifs à la gestion de l'EUCAP Sahel Mali au quotidien. Le COPS, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUCAP Sahel Mali, devrait tenir compte des avis exprimés par le CDC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement
1. Il est institué un comité des contributeurs (CDC) pour la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali).
2. Le mandat du CDC est défini dans le document intitulé «Consultations sur la contribution des États non membres de l'Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l'Union européenne et modalités de cette contribution».
Article 2
Composition
1. Le CDC se compose des membres suivants:
a) |
les représentants de tous les États membres; et |
b) |
les représentants des États tiers participant à l'EUCAP Sahel Mali et apportant des contributions. |
2. Un représentant de la Commission européenne peut également assister aux réunions du CDC.
Article 3
Informations reçues du chef de mission
Le chef de mission envoie régulièrement des informations au CDC.
Article 4
Président
Le CDC est présidé par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou par son représentant.
Article 5
Réunions
1. Le président convoque périodiquement le CDC. Lorsque les circonstances l'exigent, des réunions d'urgence peuvent être convoquées sur l'initiative du président ou à la demande d'un membre.
2. Le président fait circuler à l'avance un ordre du jour provisoire ainsi que les documents relatifs à la réunion. Il lui appartient de transmettre au COPS le résultat des travaux du CDC.
Article 6
Confidentialité
1. Conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2), les règles de sécurité du Conseil s'appliquent aux réunions et aux travaux du CDC. En particulier, les représentants au sein du CDC possèdent l'habilitation de sécurité appropriée.
2. Les délibérations du CDC sont couvertes par l'obligation de secret professionnel, à moins que le CDC n'en décide autrement à l'unanimité.
Article 7
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2015.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 113 du 16.4.2014, p. 21.
(2) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
24.10.2015 |
FR |
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L 280/30 |
DÉCISION (PESC) 2015/1917 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 20 octobre 2015
relative à l'acceptation de la contribution de la Suisse à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/4/2015)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/219/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées relatives à l'acceptation des contributions proposées par des États tiers à la mission EUCAP Sahel Mali. |
(2) |
À la suite de la recommandation du commandant d'opérations civiles, le COPS devrait accepter la contribution à l'EUCAP Sahel Mali proposée par la Suisse et devrait considérer la contribution comme importante. |
(3) |
Par conséquent, la Suisse devrait être exonérée de contributions financières au budget opérationnel de l'EUCAP Sahel Mali, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Contributions des États tiers
1. La contribution de la Suisse à l'EUCAP Sahel Mali est acceptée et est considérée comme étant importante.
2. La Suisse est exonérée de contributions financières au budget opérationnel de l'EUCAP Sahel Mali.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2015.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 113 du 16.4.2014, p. 21.
24.10.2015 |
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L 280/31 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1918 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2015
établissant le système d'assistance et de coopération administratives (ci-après «système AAC») en application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux
[notifiée sous le numéro C(2015) 7132]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 882/2004 établit un cadre harmonisé pour l'organisation des contrôles officiels destinés à s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux prévues par la législation de l'Union. Son titre IV fixe les règles concernant l'assistance et la coopération administratives entre les autorités compétentes des États membres en vue de garantir l'application de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. |
(2) |
En particulier, le règlement (CE) no 882/2004 impose aux États membres de se prêter une assistance administrative mutuelle, de coopérer et d'échanger des informations, afin de garantir un traitement efficace des cas de manquement transfrontières. |
(3) |
En outre, le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que les obligations d'assistance et de coopération administratives des États membres sont complétées par l'obligation pour la Commission de coordonner les mesures prises par les États membres lorsque les cas de manquement sont nombreux ou récurrents, ou lorsque les États membres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la manière de remédier au manquement. |
(4) |
Afin de satisfaire aux obligations prévues par le règlement (CE) no 882/2004, les autorités compétentes de chaque État membre sont tenues d'échanger les informations nécessaires pour permettre la vérification de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires avec leurs homologues des autres États membres, et dans certains cas, avec la Commission, lorsque les résultats de contrôles officiels exigent l'adoption de mesures dans plus d'un État membre. |
(5) |
Pour que l'échange d'informations soit mené de façon aussi efficace que possible, un système informatique devrait être mis en place, à savoir le système d'assistance et de coopération administratives («Administrative Assistance and Cooperation», ci-après «système AAC»), pour fournir aux organismes de liaison désignés dans chaque État membre conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 882/2004, les outils nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre pratique de l'échange d'informations prévu par ce règlement. Le système AAC devrait offrir une méthode rationalisée de communication ainsi qu'un format structuré pour l'échange d'informations. |
(6) |
En ce qui concerne le développement, l'utilisation et la maintenance du système AAC, les principes de la politique de la Commission en matière de rationalisation des technologies de l'information s'appliquent, se traduisant par la réutilisation des systèmes existants, en l'espèce, dans la mesure du possible, la réutilisation des systèmes existants d'échange de données afin de fournir la solution la plus efficace possible et d'éviter la duplication inutile de systèmes informatiques. |
(7) |
L'accès au système AAC ne devrait être accordé qu'aux organismes de liaison désignés dans chaque État membre conformément au règlement (CE) no 882/2004 et au personnel désigné par la Commission. Les États membres devraient être en mesure d'indiquer, parmi les organismes de liaison désignés, certains organismes de liaison qui ont été spécifiquement désignés pour utiliser le système AAC dans les cas de manquement éventuel résultant de pratiques trompeuses et frauduleuses. |
(8) |
Afin de fournir un soutien technique supplémentaire et de faciliter la préparation des procédures d'assistance et de coopération administratives, à la demande d'un organisme de liaison, les autorités compétentes au niveau central ou régional dans un État membre peuvent avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités techniques du système AAC. Un tel accès ne peut être accordé que pour les fonctionnalités nécessaires pour permettre l'échange d'informations relatives aux demandes d'assistance ou à la notification d'un manquement entre ces autorités et l'organisme de liaison qui traite la demande ou la notification en question. |
(9) |
Dans certains cas, les informations concernant un manquement à la législation relative aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux sont diffusées par et entre les autorités compétentes des États membres, par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), établi conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2), et par l'intermédiaire du système expert de contrôle des échanges (TRACES), institué par la décision 2004/292/CE de la Commission (3). Afin d'éviter les doubles emplois inutiles, ces informations devraient être rendues accessibles au moyen du système AAC aux organismes de liaison désignés conformément au règlement (CE) no 882/2004, de sorte que l'État membre notifiant ces informations aux systèmes RASFF ou TRACES ne soit pas tenu de charger les mêmes informations dans le système AAC aux fins d'assistance et de coopération administratives. En conséquence, il convient que les systèmes RASFF et TRACES puissent fournir des données au système AAC pour rationaliser le processus. |
(10) |
Les informations échangées concernant l'assistance et la coopération administratives en vertu du règlement (CE) no 882/2004 peuvent inclure les résultats de contrôles officiels relatifs aux exploitants et aux locaux et marchandises placés sous leur contrôle, ainsi que les informations permettant d'identifier ces exploitants, locaux ou marchandises. L'accès à ces informations devrait être limité aux fonctionnaires qui, étant donné leur fonction au sein des autorités compétentes, ont besoin des informations pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou pour garantir l'application de ladite législation, le cas échéant. |
(11) |
Le système AAC devrait permettre la clôture d'une procédure d'assistance et de coopération administratives par l'organisme de liaison à l'origine de la demande d'assistance ou de la notification concernant un cas de manquement transfrontière possible ou avéré, une fois que l'assistance ou la réponse à la notification a été fournie par l'organisme de liaison ayant reçu la demande ou la notification. Des dispositions devraient être mises en place afin d'éviter que des procédures ne soient mises en suspens ou restent ouvertes inutilement et devraient permettre au système de clore automatiquement une procédure lorsque aucune activité ou aucun échange d'informations n'a eu lieu sur une période de six mois. |
(12) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente décision vise à assurer le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel. |
(13) |
Dans le cas où l'échange d'informations prévu par le règlement (CE) no 882/2004 et la présente décision met en jeu un traitement de données à caractère personnel, une évaluation approfondie devrait être effectuée afin de s'assurer que le traitement est strictement nécessaire aux fins d'une assistance et d'une coopération administratives efficaces, et qu'un tel traitement est conforme aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5). Lorsque des exceptions et limitations relatives à certains droits des personnes concernées et à certaines obligations du responsable du traitement des données prévues par la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 sont envisagées afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, points d) et f), de la directive 95/46/CE et à l'article 20, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (CE) no 45/2001, ces exceptions et limitations ne peuvent être adoptées que si elles sont nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi. Des limitations liées aux droits des personnes concernées devraient constituer une mesure nécessaire pour empêcher toute entrave aux tâches de contrôles officiels des autorités compétentes et à l'évaluation de la conformité avec la législation sur les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. Les droits des personnes concernées peuvent notamment être limités, conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001, pendant la période durant laquelle des mesures sont mises en œuvre aux fins d'observation ou de surveillance discrète, lorsque leur octroi mettrait en péril ou compromettrait l'objectif des contrôles officiels ou des enquêtes. Afin d'assurer un niveau élevé de protection des données, il convient d'établir un délai maximal pour garantir que les données à caractère personnel ne restent dans le système AAC que le temps nécessaire pour parvenir à une mise en conformité avec les règles prévues par le titre IV du règlement (CE) no 882/2004. En particulier, une période de conservation d'une durée de cinq ans à compter de la clôture de la procédure d'assistance et de coopération administratives devrait être définie, à l'issue de laquelle les données à caractère personnel devraient être supprimées du système AAC. La durée de la période de conservation est nécessaire afin de permettre aux organismes de liaison et à la Commission de disposer d'un délai suffisant pour consulter les informations après la clôture de la procédure d'assistance et de coopération administratives, et pouvoir mettre en évidence en temps utile un manquement récurrent, connexe ou généralisé à la législation relative aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux. |
(14) |
Il convient d'établir des dispositions en ce qui concerne la rectification des informations échangées par l'intermédiaire du système AAC afin de garantir que les données enregistrées dans ce système sont exactes. Il y a également lieu de fixer des exigences minimales relatives à la sécurité des données afin d'empêcher toute consultation ou utilisation non autorisées de ces dernières. |
(15) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente décision établit les règles relatives à la mise en place et à l'utilisation du système d'assistance et de coopération administratives (ci-après «système AAC»), destiné à faciliter l'échange d'informations entre les autorités compétentes des États membres, ainsi qu'entre ces autorités et la Commission, conformément au titre IV du règlement (CE) no 882/2004.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
(1) |
«procédure d'assistance et de coopération administratives», un processus défini dans le cadre du système AAC permettant à des organismes de liaison et à la Commission d'échanger des informations sur les cas possibles de manquement conformément aux articles 36, 37 et 38 du règlement (CE) no 882/2004; |
(2) |
«clôture d'une procédure d'assistance et de coopération administratives», l'utilisation de l'infrastructure technique offerte par le système AAC pour clore une procédure d'assistance et de coopération administratives; |
(3) |
«retrait d'une procédure d'assistance et de coopération administratives», le retrait du système AAC d'une procédure d'assistance et de coopération administratives ayant été chargée par erreur dans celui-ci. |
SECTION II
FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME AAC
Article 3
Mise en place et gestion du système AAC
1. La Commission crée, gère et met à jour, lorsque cela est nécessaire, le système AAC.
2. La Commission donne accès au système AAC aux organismes de liaison désignés par chaque État membre, conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 (ci-après les «organismes de liaison»).
3. À la demande d'un des organismes de liaison visés au paragraphe 2, la Commission donne accès au système AAC au personnel désigné des autorités compétentes au niveau central ou régional d'un même État membre. Un tel accès est limité aux fonctionnalités techniques du système AAC requises pour échanger des informations entre ces autorités compétentes et l'organisme de liaison ayant sollicité l'accès, dans le cadre de la préparation d'une procédure d'assistance et de coopération administratives traitée par l'organisme de liaison.
4. La Commission veille à ce que le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), instauré conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002, et le système expert de contrôle des échanges (TRACES), établi conformément à l'article 2 de la décision 2004/292/CE, puissent fournir les informations nécessaires au système AAC et, partant, aux organismes de liaison.
Article 4
Organismes de liaison chargés de l'échange d'informations relatives à un cas possible de manquement résultant de pratiques trompeuses et frauduleuses
Les États membres indiquent spécifiquement quels organismes de liaison visés à l'article 3, paragraphe 2, sont désignés aux fins de l'échange d'informations relatives aux cas possibles de manquement résultant de pratiques trompeuses et frauduleuses.
Article 5
Responsabilités des organismes de liaison dans le cadre du système AAC
1. Les organismes de liaison sont chargés de:
a) |
veiller à ce que leur personnel respecte les règles en matière de confidentialité prévues par l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 882/2004; |
b) |
charger dans le système AAC les demandes d'assistance conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 882/2004 (ci-après les «demandes d'assistance»), les notifications de cas de manquement conformément aux articles 37 et 38 dudit règlement («notifications de manquement») et les réponses à ces demandes d'assistance ou aux notifications de manquement, selon le cas; |
c) |
veiller à ce que les informations devant être communiquées à un organisme de liaison d'un autre État membre, conformément aux articles 36, 37 et 38 du règlement (CE) no 882/2004, soient chargées dans le système AAC sans retard injustifié; |
d) |
prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les informations chargées dans le système AAC sont exactes et, si nécessaire, rectifiées et tenues à jour; |
e) |
retirer du système AAC, au plus tard 30 jours à compter de la date du chargement, toute information chargée par erreur dans le système, ou qui n'est plus nécessaire à l'ouverture de la procédure d'assistance et de coopération administratives. |
2. Les exigences énoncées au paragraphe 1, points a), d) et e), s'appliquent aussi au personnel des autorités compétentes au niveau central ou régional visé à l'article 3, paragraphe 3. Si un organisme de liaison dispose de preuves suggérant qu'un élément d'information est inexact ou a été chargé par erreur dans le système AAC, il en informe l'organisme de liaison ayant chargé cet élément dans le système AAC le plus tôt possible.
Article 6
Clôture de la procédure d'assistance et de coopération administratives
1. La procédure d'assistance et de coopération administratives est close par l'organisme de liaison qui a chargé la demande d'assistance ou la notification de manquement, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), après réception d'une réponse appropriée de l'organisme de liaison destinataire à cette demande d'assistance ou à la notification de manquement.
2. Si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande d'assistance ou la notification de manquement a été chargée dans le système AAC conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), la procédure d'assistance et de coopération administratives n'a pas été close, le système AAC demande à l'organisme de liaison à l'origine de la demande ou de la notification de confirmer que la procédure d'assistance et de coopération administratives est toujours en cours.
L'organisme de liaison à l'origine de la demande ou de la notification soit confirme, dans un délai de quinze jours ouvrables, que la procédure d'assistance et de coopération administratives est toujours en cours, soit clôture la procédure si elle n'est plus nécessaire. En l'absence de confirmation ou si la procédure n'est pas close par l'organisme de liaison, le système AAC clôture automatiquement la procédure.
3. Lorsque la confirmation est reçue conformément au paragraphe 2 attestant que la procédure d'assistance et de coopération administratives est toujours en cours, cette dernière reste ouverte dans le système AAC.
À compter de la date d'une telle confirmation, toute absence d'échange d'informations sur une période de six mois entraîne la clôture automatique de la procédure d'assistance et de coopération administratives.
Article 7
Responsabilités de la Commission dans le cadre du système AAC
La Commission:
a) |
assure le développement, la maintenance, l'assistance technique et toute mise à jour nécessaire du logiciel et de l'infrastructure informatique du système AAC; |
b) |
surveille l'échange d'informations par l'intermédiaire du système AAC aux fins de détection d'activités qui sont ou paraissent être contraires à la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et qui présentent un intérêt particulier au niveau de l'Union, conformément à l'article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004; |
c) |
analyse les informations échangées par l'intermédiaire du système AAC dans le cadre de ses tâches de coordination, conformément à l'article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004, et en vue d'élaborer des rapports destinés à faciliter la mise en œuvre de ce règlement; |
d) |
fournit les formats et orientations nécessaires pour l'utilisation du système AAC. |
Article 8
Échange d'informations par l'intermédiaire du système AAC
1. Les informations sont échangées par l'intermédiaire du système AAC en utilisant le format mis à disposition par la Commission conformément à l'article 7, point d).
2. Dans chaque cas, les informations échangées par l'intermédiaire du système AAC comprennent au moins:
a) |
les coordonnées des autorités compétentes et des fonctionnaires chargés de traiter le cas en question; |
b) |
une description du manquement éventuel; |
c) |
l'identification, dans la mesure du possible, des exploitants qui y sont associés; |
d) |
des informations détaillées sur les animaux ou marchandises ayant un lien avec un cas possible de manquement à la législation relative aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux; |
e) |
une mention indiquant si les informations sont échangées en vue:
|
f) |
une mention indiquant l'organisme de liaison auquel la demande d'assistance ou la notification de manquement est adressée; |
g) |
une mention indiquant si la demande d'assistance ou la notification de manquement concerne un cas possible de manquement résultant de pratiques trompeuses et frauduleuses et si l'accès à la demande ou notification en question est limité aux organismes de liaison visés à l'article 4. |
SECTION III
TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET SÉCURITÉ
Article 9
Limitation de la finalité
1. Les organismes de liaison et la Commission échangent et traitent des données à caractère personnel au moyen du système AAC aux seules fins de mise en œuvre des exigences concernant l'assistance et la coopération administratives prévues par le titre IV du règlement (CE) no 882/2004.
2. En aucun cas, des informations à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que des informations relatives à l'état de santé ou à la vie sexuelle d'une personne ne sont incluses dans l'échange de données.
Article 10
Protection des données
1. La directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent dans la mesure où les informations échangées au moyen du système AAC comportent des données à caractère personnel telles que définies à l'article 2, point a), de la directive 95/46/CE et à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 45/2001.
2. En ce qui concerne l'obligation qui leur incombe de transmettre les informations pertinentes au système AAC et le traitement de données à caractère personnel qui peut résulter de cette activité et des échanges visés à l'article 3, paragraphe 3, les autorités compétentes et les organismes de liaison des États membres sont considérés comme responsables du traitement des données au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE.
3. Pour ce qui est de la responsabilité de gérer le système AAC et du traitement de toute donnée à caractère personnel qui peut résulter de l'article 5 de la présente décision, la Commission est considérée comme responsable du traitement des données au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001.
4. Les États membres peuvent limiter si nécessaire les droits et les obligations énoncés à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12 de la directive 95/46/CE afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, points d) et f), de cette directive.
5. La Commission peut limiter les droits et les obligations énoncés à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 11, à l'article 12, paragraphe 1, et aux articles 13 à 17 du règlement (CE) no 45/2001, lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts visés à son article 20, paragraphe 1, points a) et e), pendant la période durant laquelle des mesures sont mises en œuvre ou envisagées pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou pour garantir l'application de la législation sur les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, selon le cas spécifique auquel les informations se rapportent.
Article 11
Conservation des données à caractère personnel
La Commission supprime les données à caractère personnel traitées au moyen du système AAC dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées et, d'une manière générale, au plus tard cinq ans à compter de la clôture de la procédure d'assistance et de coopération administratives.
Article 12
Sécurité des données
La Commission et les États membres veillent à ce que le système AAC soit conforme aux règles sur la sécurité des données adoptées en vertu respectivement de l'article 22 du règlement (CE) no 45/2001 et de l'article 17 de la directive 95/46/CE.
Article 13
Date d'application
La présente décision est applicable à compter du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 14
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2015.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(3) Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).
(4) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(5) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
Rectificatifs
24.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/38 |
Rectificatif au règlement (UE) 2015/845 de la Commission du 27 mai 2015 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'azoxystrobine, de chlorantraniliprole, de cyantraniliprole, de dicamba, de difénoconazole, de fenpyroximate, de fludioxonil, de glufosinate-ammonium, d'imazapic, d'imazapyr, d'indoxacarbe, d'isoxaflutole, de mandipropamide, de penthiopyrade, de propiconazole, de pyriméthanil, de spirotétramate et de trinéxapac présents dans ou sur certains produits
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 138 du 4 juin 2015 )
Page 27, à l'annexe, point 2) a):
au lieu de:
«Dans la partie A, les colonnes relatives au chlorantraniliprole, au dicamba, au difénoconazole, au glufosinate-ammonium, à l'imazapic, à l'imazapyr, au mandipropamide, au penthiopyrade et au spirotétramate sont remplacées par le texte suivant:»
lire:
«Dans la partie A, les colonnes relatives au chlorantraniliprole, au dicamba, au difénoconazole, au fenpyroximate, au glufosinate-ammonium, à l'imazapic, à l'imazapyr, au mandipropamide, au penthiopyrade et au spirotétramate sont remplacées par le texte suivant:».
24.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/38 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1514 du Conseil du 14 septembre 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 239 du 15 septembre 2015 )
Page 31, à l'annexe [modification de l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014], section II, Personnes, mention no 1, colonne «Nom»:
au lieu de:
«Sergei Valerievich AKSENOV (Сер Валерьевич AKCëHOB)»,
lire:
«Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB)».
24.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/39 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2015/1524 du Conseil du 14 septembre 2015 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 239 du 15 septembre 2015 )
Page 158, annexe (modification de l'annexe de la décision 2014/145/PESC), section II, «Personnes», mention no 1, deuxième colonne, «Nom»:
au lieu de:
«Sergei Valerievich AKSENOV (Сер Валерьевич AKCëHOB)»
lire:
«Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB)»