ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 275

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
20 octobre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1864 de la Commission du 6 octobre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Παφίτικο Λουκάνικο (Pafitiko Loukaniko) (IGP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1865 de la Commission du 7 octobre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Cipolla bianca di Margherita (IGP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l'utilisateur et les bonnes pratiques

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1867 de la Commission du 19 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 494/2002 en ce qui concerne l'obligation de débarquement

20

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1868 de la Commission du 19 octobre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

22

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/1869 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande présentée par la Belgique — EGF/2015/003 BE/Ford Genk)

24

 

*

Décision (UE) 2015/1870 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande présentée par l'Italie — EGF/2015/004 IT/Alitalia)

26

 

*

Décision (UE) 2015/1871 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande présentée par l'Allemagne — EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

28

 

*

Décision (UE) 2015/1872 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne

30

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1873 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) et le 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphényléthyl)pipérazine (MT-45) à des mesures de contrôle

32

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1874 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle

35

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1875 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle

38

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1876 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle

43

 

*

Décision (UE) 2015/1877 de la Commission du 20 avril 2015 concernant les tarifs payés par S.C. Hidroelectrica, Roumanie, à S.C. Termoelectrica S.A. et S.C. Electrocentrale Deva S.A. — SA.33475 (12/C) [notifiée sous le numéro C(2015) 2648]  ( 1 )

46

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 961/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ( JO L 271 du 12.9.2014 )

68

 

*

Rectificatif à la décision 2014/658/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ( JO L 271 du 12.9.2014 )

68

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1864 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Παφίτικο Λουκάνικο (Pafitiko Loukaniko) (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Παφίτικο Λουκάνικο» (Pafitiko Loukaniko) déposée par Chypre a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Παφίτικο Λουκάνικο» (Pafitiko Loukaniko) doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Παφίτικο Λουκάνικο» (Pafitiko Loukaniko) (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 189 du 6.6.2015, p. 14.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


20.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1865 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Cipolla bianca di Margherita (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Cipolla bianca di Margherita» déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Cipolla bianca di Margherita» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Cipolla bianca di Margherita» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 189 du 6.6.2015, p. 17.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


20.10.2015   

FR

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L 275/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1866 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2015

portant modalités d'application du règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l'utilisateur et les bonnes pratiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 6, et son article 8, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 511/2014 établit les règles régissant le respect des obligations portant sur l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, conformément au protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ci-après dénommé «protocole de Nagoya»). La mise en œuvre effective dudit règlement contribuera également à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs, conformément aux dispositions de la convention sur la diversité biologique.

(2)

Les articles 5 et 8 du règlement (UE) no 511/2014 prévoient des instruments non contraignants, en l'occurrence des collections enregistrées et des bonnes pratiques, afin d'aider les utilisateurs à respecter leur obligation de faire preuve de la diligence nécessaire. L'identification et l'enregistrement de collections qui mettent effectivement en œuvre des mesures ayant pour conséquence que des ressources génétiques et des informations connexes ne sont fournies que si elles sont accompagnées d'un document attestant de la légalité de l'accès, et le fait de garantir l'existence de conditions convenues d'un commun accord, lorsque cela est requis, devraient aider les utilisateurs à se conformer à cette obligation. Il convient que les utilisateurs qui obtiennent des ressources génétiques provenant d'une collection inscrite au registre soient réputés avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention des informations. Le recensement et la reconnaissance en tant que bonnes pratiques de mesures qui sont particulièrement indiquées pour garantir la conformité au mécanisme de mise en œuvre du protocole de Nagoya à un coût abordable et dans des conditions de sécurité juridique devraient également aider les utilisateurs à s'acquitter de leur obligation de diligence nécessaire. Il convient que les autorités compétentes prennent en considération la mise en œuvre effective, par les utilisateurs, d'une bonne pratique reconnue lorsqu'ils procèdent aux contrôles concernant le respect des règles par l'utilisateur. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de ces dispositions, il est nécessaire d'adopter des règles détaillées en ce qui concerne les procédures à suivre en cas de demande d'enregistrement d'une collection ou d'une partie de celle-ci, et en ce qui concerne la reconnaissance des bonnes pratiques.

(3)

Lorsqu'un demandeur qui souhaite être inscrit au registre est membre d'un réseau de collections, il est utile que ce demandeur fournisse des informations sur toute autre collection ou partie de celle-ci provenant du même réseau, qui a fait ou fait l'objet d'une demande dans d'autres États membres. Afin de faciliter le traitement équitable et cohérent des demandeurs dans différents États membres, il convient que les autorités compétentes des États membres qui ont été informées de ces demandes concernant différentes collections ou parties de collections au sein d'un même réseau envisagent d'échanger des informations avec les autorités des États membres dans lesquels des demandes ont été introduites par d'autres membres de ce réseau.

(4)

Le règlement (UE) no 511/2014 s'applique aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Le matériel dont l'utilisation est soumise à une déclaration attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire comprend les ressources génétiques, les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et une combinaison des deux.

(5)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions relatives à la surveillance du respect des règles par l'utilisateur, il est nécessaire d'établir des règles détaillées en ce qui concerne les déclarations que doivent faire les bénéficiaires d'un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, ainsi qu'en ce qui concerne les déclarations qui doivent être faites par les utilisateurs au moment du développement final d'un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(6)

Aux fins de la surveillance du respect des règles par l'utilisateur au stade d'un financement pour des travaux de recherche, il importe de s'assurer que les bénéficiaires des financements comprennent les obligations qui leur incombent au titre du règlement (UE) no 511/2014 et qu'ils font preuve de la diligence nécessaire. Il est également essentiel de fournir des informations au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages (ci-après le «Centre d'échange») et de faire en sorte que ces informations soient utiles au fonctionnement et à la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Lorsqu'un certificat de conformité internationalement reconnu n'est pas disponible, d'autres informations pertinentes devraient être fournies. Afin de concilier les objectifs consistant à soumettre des informations utiles au Centre d'échange et à ne pas surcharger les bénéficiaires d'un financement pour des travaux de recherche, il convient que seules les informations qui sont indispensables à l'identification des ressources génétiques soient échangées à ce point de contrôle.

(7)

La surveillance du respect des règles par l'utilisateur est effective lorsqu'elle est menée dans l'État membre où l'utilisation a lieu. Il est dès lors indiqué que la déclaration attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire soit présentée à l'autorité compétente de l'État membre où le bénéficiaire du financement est établi, car c'est généralement dans ce pays que sont menés les travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(8)

Il convient d'éviter la multiplication inutile des déclarations attestant que les utilisateurs font preuve de la diligence nécessaire. Par conséquent, une déclaration faite par les bénéficiaires d'un financement pour des travaux de recherche peut porter sur plusieurs ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Une seule et même déclaration peut également être faite par plusieurs utilisateurs qui mènent conjointement des travaux de recherche financés par une même subvention et impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Dans ce contexte, un rôle particulier devrait revenir au coordonnateur du projet, qui devrait être chargé de soumettre les déclarations pour le compte des utilisateurs concernés. Eu égard aux dispositions de l'article 12 du règlement (UE) no 511/2014, l'autorité compétente qui reçoit les déclarations présentées par le coordonnateur du projet devrait échanger les informations avec ses homologues dans les autres États membres concernés.

(9)

Afin de surveiller le respect des règles par l'utilisateur en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 511/2014, il y a lieu de déterminer la phase finale de l'utilisation, c'est-à-dire la phase de développement final d'un produit. On peut considérer avec une certaine sécurité juridique que la phase de développement final d'un produit est achevée lors du dépôt d'une demande d'approbation ou d'autorisation de mise sur le marché ou lors de la notification requise avant la première mise sur le marché de l'Union ou, dans les cas où ni approbation ou autorisation de mise sur le marché ni notification ne sont requises, lors de la mise sur le marché de l'Union pour la première fois d'un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Dans certains cas, il se peut que ce ne soit pas l'utilisateur qui demande l'approbation ou l'autorisation de mise sur le marché, qui fasse la notification ou qui mette le produit pour la première fois sur le marché de l'Union. Afin de tenir effectivement compte de toutes les activités qui utilisent des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques au sein de l'Union, la déclaration attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire devrait, dans ces cas-là, être faite par l'utilisateur qui vend ou transfère d'une quelconque autre manière le résultat de l'utilisation. Aux fins d'une surveillance effective du respect des règles par les utilisateurs au sein de l'Union, il convient également de prendre en considération les cas où l'utilisation a pris fin dans l'Union et où son aboutissement est vendu ou transféré d'une quelconque autre manière en dehors de l'Union, sans qu'un produit ne soit mis sur le marché de l'Union.

(10)

Ces différents événements qui amènent l'utilisateur à déclarer, lors de la phase de développement final d'un produit, qu'il fait preuve de la diligence nécessaire s'excluent mutuellement et, dès lors, la déclaration ne devrait être faite qu'une seule fois. Étant donné que la phase de développement final d'un produit est atteinte avant qu'un de ces événements ne se produise, il convient que la déclaration attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire soit faite avant que le premier événement ne survienne.

(11)

Les informations fournies dans les déclarations attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire doivent être transmises au Centre d'échange par les autorités compétentes en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014. À défaut d'un certificat de conformité internationalement reconnu, il convient de fournir d'autres informations pertinentes prévues à l'article 17, paragraphe 4, du protocole de Nagoya, conformément à l'article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 511/2014. Afin de garantir le bon fonctionnement du protocole de Nagoya et du Centre d'échange en particulier, seules des informations de nature à faciliter la surveillance par les autorités nationales compétentes visées à l'article 13, paragraphe 2, du protocole de Nagoya devraient être échangées.

(12)

Une déclaration attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire n'est requise que pour des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques obtenues auprès d'une partie au protocole de Nagoya qui a mis en place des dispositions législatives ou réglementaires en matière d'accès et de partage des avantages conformément à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7 du protocole de Nagoya.

(13)

Eu égard au caractère novateur des mesures prises, il y a lieu de réexaminer les dispositions du présent règlement. Dans ce contexte, les rapports visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 511/2014 peuvent se révéler utiles et devraient dès lors être pris en considération, lorsqu'ils sont disponibles.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité ABS (Access and Benefit-Sharing),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'application des articles 5, 7 et 8 du règlement (UE) no 511/2014, qui portent respectivement sur le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l'utilisateur et les bonnes pratiques.

Article 2

Registre des collections

Le registre établi par la Commission conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 511/2014 comprend, pour chaque collection ou partie de celle-ci, les informations suivantes:

a)

un code d'enregistrement attribué par la Commission;

b)

le nom donné à la collection ou à une partie de celle-ci, et ses coordonnées;

c)

le nom et les coordonnées du détenteur;

d)

la catégorie de la collection ou d'une partie de celle-ci;

e)

une brève description de la collection ou d'une partie de celle-ci;

f)

un lien vers une base de données, lorsqu'elle est disponible;

g)

l'institution qui, au sein de l'autorité compétente de l'État membre, a vérifié la capacité de la collection à satisfaire aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014;

h)

la date d'inscription au registre;

i)

un autre identifiant, s'il existe;

j)

le cas échéant, la date de radiation du registre.

Article 3

Demande d'inscription au registre et notification à la Commission

1.   Une demande d'inscription d'une collection ou d'une partie de celle-ci au registre, visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 511/2014, contient les informations précisées à l'annexe I du présent règlement.

Après l'inscription d'une collection ou d'une partie de celle-ci au registre, le détenteur de la collection notifie à l'autorité compétente toute modification importante ayant une incidence sur la capacité de la collection à satisfaire aux critères énoncés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014, ainsi que toute modification par rapport aux informations communiquées antérieurement sur la base de l'annexe I, partie A, du présent règlement.

2.   Lorsqu'un demandeur est membre d'un réseau de collections, il peut, au moment de sa demande l'inscription d'une collection ou d'une partie de celle-ci au registre, informer les autorités compétentes de toute demande, passée ou présente, faite dans d'autres États membres en vue de l'inscription au registre d'autres collections ou parties de celles-ci appartenant au même réseau.

Lorsqu'elles vérifient les collections ou parties de celles-ci, les autorités compétentes des États membres qui ont été informées de ces demandes prennent en considération la possibilité d'échanger des informations avec les autorités compétentes des États membres où les autres demandes émanant de ce réseau ont été faites.

3.   La vérification visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 511/2014 peut comprendre:

a)

des contrôles sur place;

b)

l'examen d'une sélection de certains documents et de registres d'une collection, ou d'une partie de celle-ci, qui sont de nature à démontrer la conformité aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014;

c)

l'examen d'une sélection d'échantillons de ressources génétiques et les informations y afférentes fournies par la collection en question, afin de s'assurer qu'ils ont été consignés conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014;

d)

la vérification de la capacité du détenteur de la collection à fournir de manière constante des ressources génétiques à des tiers en vue de leur utilisation conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014;

e)

des entretiens avec les personnes concernées, telles que le détenteur de la collection, des membres du personnel, des vérificateurs externes et des utilisateurs qui se procurent des échantillons de cette collection.

4.   Aux fins de la notification visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 511/2014, l'autorité compétente transmet à la Commission les informations fournies par le détenteur de la collection sur la base de l'annexe I, partie A, du présent règlement. L'autorité compétente notifie à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

Article 4

Contrôles des collections inscrites au registre et actions correctives

1.   La vérification visée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 511/2014 qui est effectuée par les autorités compétentes est efficace et proportionnée; elle permet également de détecter les cas de non-respect de l'article 5, paragraphe 3, de ce règlement. La vérification s'effectue conformément à un plan révisé périodiquement et élaboré suivant une approche fondée sur les risques. Ce plan devrait prévoir des contrôles minimaux effectués à différentes fréquences.

2.   Lorsqu'il existe des raisons de penser qu'une collection ou une partie de celle-ci inscrite au registre ne satisfait plus aux critères énoncés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014, l'autorité compétente procède à des vérifications complémentaires.

3.   Les vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent comprendre:

a)

des contrôles sur place;

b)

l'examen d'une sélection de documents et registres d'une collection ou d'une partie de celle-ci, qui sont de nature à démontrer la conformité aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014;

c)

l'examen d'une sélection d'échantillons de ressources génétiques et les informations y afférentes, afin de s'assurer qu'ils ont été consignés et fournis à des tiers en vue de leur utilisation conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014;

d)

des entretiens avec les personnes concernées, telles que le détenteur de la collection, des membres du personnel, des vérificateurs externes et des utilisateurs qui se procurent des échantillons de cette collection.

4.   Le détenteur de la collection et son personnel fournissent toute l'assistance nécessaire pour faciliter les vérifications visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

5.   Les actions ou les mesures correctives visées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 511/2014 sont efficaces et proportionnées et remédient à des manquements qui, s'ils ne sont pas corrigés, pourraient compromettre définitivement la capacité de la collection inscrite au registre de respecter les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement. Il peut ainsi être exigé du détenteur de la collection concerné qu'il mette en place des outils supplémentaires ou qu'il améliore sa capacité à appliquer les outils existants. Le détenteur de la collection présente à l'autorité compétente un rapport relatif à la mise en œuvre des actions ou des mesures correctives en question.

Article 5

Déclaration, au stade du financement de travaux de recherche, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire

1.   Le bénéficiaire d'un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées à ces ressources adresse la déclaration requise par l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 511/2014 attestant qu'il fait preuve de la diligence nécessaire à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi. Si le bénéficiaire n'est pas établi dans l'Union et que les travaux de recherche sont menés dans l'Union, la déclaration attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire est adressée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel lesdits travaux de recherche sont effectués.

2.   La déclaration attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire est faite au moyen du modèle figurant à l'annexe II, qui doit être complété et envoyé. La déclaration est faite après que la première tranche de financement a été reçue et que l'ensemble des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qui sont utilisées pour les travaux de recherche financés ont été obtenues, et au plus tard au moment du rapport final ou, en l'absence d'un tel rapport, à la fin du projet. Les autorités nationales peuvent préciser davantage le moment où cette déclaration est faite.

3.   Lorsque le même projet de recherche est financé par plusieurs sources ou associe plus d'un bénéficiaire, le ou les bénéficiaires peuvent décider de ne faire qu'une seule déclaration. Cette déclaration est présentée par le coordonnateur du projet à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le coordinateur du projet est établi. Si le coordonnateur du projet n'est pas établi dans l'Union et que les travaux de recherche sont menés dans l'Union, la déclaration attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire est adressée à l'autorité compétente de l'un des États membres dans lesquels lesdits travaux de recherche sont effectués.

4.   Lorsque l'autorité compétente qui reçoit la déclaration visée aux paragraphes 2 et 3 n'est pas responsable de sa transmission au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014, elle transmet cette déclaration sans retard indu à l'autorité compétente responsable de cette transmission.

5.   Aux fins du présent article et de l'annexe II, on entend par «financement de travaux de recherche» toute contribution financière prenant la forme d'une subvention destinée à des travaux de recherche, que cette contribution provienne de sources commerciales ou non commerciales. Les ressources budgétaires internes d'entités privées ou publiques ne sont pas comprises.

Article 6

Déclaration, au stade du développement final d'un produit, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire

1.   Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées à ces ressources adressent la déclaration au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 511/2014 attestant qu'ils font preuve de la diligence nécessaire à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis. Cette déclaration est faite au moyen du modèle figurant à l'annexe III du présent règlement, qui doit être complété et envoyé.

2.   La déclaration visée au paragraphe 1 attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire n'est faite qu'une seule fois, avant que le premier des événements suivants ne se produise:

a)

dépôt d'une demande d'approbation ou d'autorisation de mise sur le marché pour un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques;

b)

notification requise avant la première mise sur le marché de l'Union pour un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques;

c)

mise sur le marché de l'Union, pour la première fois, d'un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, pour lequel aucune approbation ou autorisation de mise sur le marché ni aucune notification n'est requise;

d)

vente ou transfert d'une quelconque autre manière du résultat de l'utilisation à une personne physique ou morale au sein de l'Union afin de permettre à cette personne d'exécuter l'une des activités énumérées aux points a), b) et c);

e)

fin de l'utilisation dans l'Union et vente ou transfert d'une quelconque autre manière de son aboutissement à une personne physique ou morale à l'extérieur de l'Union.

3.   Aux fins du présent article et de l'annexe III, on entend par «résultat de l'utilisation», les produits, les précurseurs ou prédécesseurs d'un produit, ainsi que les parties de produits destinées à être incorporées dans un produit final, les modèles ou dessins, sur la base desquels la fabrication et la production pourraient être réalisées sans utilisation supplémentaire de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

4.   Aux fins du présent article et de l'annexe III, on entend par «mise sur le marché de l'Union» la première mise à disposition sur le marché de l'Union d'un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques; dans ce contexte, on entend par mise à disposition la fourniture par tout moyen, à des fins de distribution, de consommation ou d'utilisation sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La mise sur le marché ne comprend ni les essais avant commercialisation, notamment les essais cliniques, les essais de terrain ou les essais de résistance aux nuisibles, ni la mise à disposition de médicaments non autorisés en vue de proposer des possibilités de traitement à des patients individuels ou à des groupes de patients.

Article 7

Transmission d'informations

1.   Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014, et à moins que les informations ne soient confidentielles au sens de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) no 511/2014, les autorités compétentes transmettent au Centre d'échange les informations reçues sur la base de l'annexe II, partie A, et de l'annexe III, partie A, du présent règlement sans retard indu et au plus tard un mois après réception desdites informations.

2.   Lorsque des informations essentielles, sans lesquelles le fichier ne pourrait pas être publié sur le site du Centre d'échange, sont considérées comme confidentielles, telles que celles relatives à l'utilisateur et à l'utilisation, au lieu d'accès ou aux ressources génétiques, les autorités compétentes envisagent plutôt de transmettre ces informations essentielles directement aux autorités nationales compétentes visées à l'article 13, paragraphe 2, du protocole de Nagoya.

3.   Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014, les autorités compétentes transmettent à la Commission les informations reçues sur la base des annexes II et III du présent règlement, sauf si ces informations sont confidentielles au sens de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) no 511/2014.

4.   Lorsque la Commission n'a pas accès en permanence à ces informations par voie électronique, cette transmission est effectuée une fois tous les six mois, à partir du 9 novembre 2016.

Article 8

Demande de reconnaissance d'une bonne pratique

1.   Les demandes présentées conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 511/2014 sont adressées à la Commission, accompagnées des informations et des documents justificatifs précisés à l'annexe IV du présent règlement.

2.   Une partie intéressée qui ne représente pas les utilisateurs mais qui est concernée par l'accès, la collecte, le transfert ou la commercialisation de ressources génétiques ou par l'élaboration de mesures et de politiques liées aux ressources génétiques fournit, à l'appui de sa demande, des informations, telles que précisées à l'annexe IV du présent règlement, concernant son intérêt légitime à développer et à superviser un ensemble de procédures, d'instruments ou de mécanismes qui, lorsqu'il est mis en œuvre par un utilisateur de manière effective, permet à ce dernier de satisfaire aux obligations énoncées aux articles 4 et 7 du règlement (UE) no 511/2014.

3.   La Commission transmet une copie de la demande et des documents justificatifs aux autorités compétentes de tous les États membres.

4.   Les autorités compétentes peuvent transmettre à la Commission des observations sur la demande dans un délai de deux mois après réception des documents visés au paragraphe 3.

5.   La Commission accuse réception de la demande et fournit au demandeur un numéro de référence, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

La Commission indique au demandeur le délai indicatif dans lequel elle se prononcera sur sa demande.

La Commission fait savoir au demandeur si des informations ou des documents supplémentaires sont nécessaires pour qu'elle puisse procéder à l'évaluation de la demande.

6.   Le demandeur fournit à la Commission toutes les informations et tous les documents supplémentaires demandés sans retard indu.

7.   La Commission transmet une copie des documents visés au paragraphe 6 aux autorités compétentes de tous les États membres.

8.   Les autorités compétentes peuvent transmettre à la Commission des observations sur les informations ou les documents visés au paragraphe 6, dans un délai de deux mois suivant la réception de la copie de ces documents.

9.   La Commission informe le demandeur chaque fois que, du fait de la nécessité d'obtenir des informations ou des documents supplémentaires pour évaluer la demande, elle modifie le délai indicatif dans lequel elle se prononcera sur ladite demande.

Tous les six mois au moins, la Commission informe par écrit le demandeur de l'état d'avancement de l'évaluation de sa demande.

Article 9

Reconnaissance d'une bonne pratique et retrait de la reconnaissance d'une bonne pratique

1.   Lorsque la Commission décide de reconnaître une bonne pratique en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 511/2014 ou de retirer la reconnaissance d'une bonne pratique en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de ce même règlement, elle informe sans retard indu l'association d'utilisateurs ou les autres parties intéressées de cette décision, ainsi que les autorités compétentes des États membres.

2.   La Commission motive sa décision de reconnaître une bonne pratique ou de retirer la reconnaissance d'une bonne pratique et publie cette décision dans le registre établi en vertu de l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) no 511/2014.

Article 10

Informations sur des modifications apportées ultérieurement à une bonne pratique reconnue

1.   Lorsque la Commission est informée, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n 511/2014, d'une modification ou d'une mise à jour d'une bonne pratique reconnue, elle envoie une copie de ces informations aux autorités compétentes de tous les États membres.

2.   Les autorités compétentes peuvent transmettre à la Commission des observations sur ces modifications ou mises à jour, dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations.

3.   La Commission évalue, en tenant compte des observations visées au paragraphe 2 du présent article, si l'ensemble de procédures, d'instruments ou de mécanismes modifié ou mis à jour permet toujours aux utilisateurs de satisfaire à leurs obligations énoncées aux articles 4 et 7 du règlement (UE) no 511/2014.

4.   Les autorités compétentes informent la Commission sans retard indu de toute information, découlant des contrôles effectués en application de l'article 9 du règlement (UE) no 511/2014, faisant état du non-respect des articles 4 et 7 dudit règlement, qui pourrait témoigner d'éventuelles insuffisances dans la bonne pratique concernée.

Article 11

Insuffisance dans la bonne pratique

1.   Lorsque la Commission reçoit des informations étayées concernant des cas répétés ou significatifs de non-respect des dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) no 511/2014 par un utilisateur mettant en œuvre une bonne pratique, la Commission demande à l'association d'utilisateurs ou aux autres parties intéressées de présenter leurs observations sur le manquement présumé et sur les éventuelles insuffisances dans la bonne pratique concernée dont pourraient témoigner ces cas.

2.   Lorsque l'association d'utilisateurs ou les autres parties intéressées présentent des observations, elles le font dans un délai de trois mois.

3.   La Commission examine ces observations et tout document justificatif et envoie des copies de ceux-ci aux autorités compétentes de tous les États membres.

4.   Les autorités compétentes peuvent transmettre à la Commission des remarques sur ces observations et les documents justificatifs dans un délai de deux mois suivant la réception de la copie de ces documents.

5.   Lorsque la Commission examine d'éventuelles insuffisances dans une bonne pratique et des cas de non-respect des obligations prévues aux articles 4 et 7 du règlement (UE) no 511/2014, tels que visés à l'article 8, paragraphe 4, dudit règlement, l'association d'utilisateurs ou les autres parties intéressées soumises à examen coopèrent avec la Commission et l'assistent dans son action. Si l'association d'utilisateurs ou les autres parties intéressées soumises à examen ne coopèrent pas, la Commission peut, sans autre considération, retirer la reconnaissance de la bonne pratique.

6.   Les conclusions de l'examen effectué par la Commission sont déterminantes et comprennent toutes les mesures correctives que l'association d'utilisateurs ou les autres parties intéressées doivent prendre. L'examen peut également aboutir à la décision de retirer la reconnaissance de la bonne pratique.

Article 12

Réexamen

La Commission réexamine le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement, en prenant en considération l'expérience acquise dans sa mise en œuvre et dans la perspective de son éventuelle révision. Ce réexamen devrait tenir compte de l'incidence du présent règlement sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, les instituts de recherche publique et des secteurs spécifiques, ainsi que les évolutions au niveau international, en particulier en ce qui concerne le Centre d'échange.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 59.


ANNEXE I

Informations à fournir lors d'une demande d'inscription de collections au registre en vertu de l'article 3, paragraphe 1

PARTIE A

Informations devant figurer au registre

En vertu de l'article 3, paragraphe 1, les informations à fournir lors d'une demande d'inscription de collections au registre sont les suivantes:

1.

Informations sur le détenteur de la collection (nom, type d'entité, adresse postale, courriel, numéro de téléphone).

2.

Indication précisant si la demande concerne une collection ou une partie de collection.

3.

Informations sur la collection ou la partie concernée de celle-ci [nom; identifiant (code/numéro), s'il existe; adresses et site web, s'ils existent; lien vers la base de données en ligne de la collection de ressources génétiques, si elle existe].

4.

Une brève description de la collection ou de la partie concernée de celle-ci.

Si une partie seulement d'une collection doit être inscrite au registre, il convient de fournir des précisions sur la partie concernée et ses caractéristiques.

5.

Catégorie de collection

La demande devrait fournir des informations sur la catégorie à laquelle la collection ou une partie de celle-ci appartient.

Tableaux des catégories de collections

 

Spécificités

Spécimens entiers (1)

Parties

 

Semences, spores sexuées ou embryons

Gamètes

♀ ♂

Cellules somatiques

Acides nucléiques

Autres parties (2)

Animaux

Vertébrés

 

 

 

 

 

 

 

Invertébrés

 

 

 

 

 

 

 

Végétaux

 

 

 

 

 

 

Algues

 

 

 

 

 

 

Protistes

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

Bactéries

 

 

 

 

 

 

Archées

 

 

 

 

 

 

Virus

 

 

 

 

 

 

Autres groupes (3)

 

 

 

 

 

 

PARTIE B

Preuve de la capacité de la collection ou de la partie concernée de celle-ci de se conformer à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014

Tout document parmi la liste ci-dessous peut être joint (ou lié) à la demande pour démontrer la capacité de la collection ou de la partie concernée de celle-ci à satisfaire aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014:

a)

codes de conduite, lignes directrices ou normes de niveau national ou international, élaborés par des associations ou organisations, auxquels la collection satisfait, et informations relatives aux instruments dont dispose la collection pour appliquer ces codes de conduite, lignes directrices ou normes;

b)

principes, lignes directrices, codes de conduite ou manuels de procédures élaborés et appliqués au sein de la collection, et tout instrument supplémentaire conçu pour leur application;

c)

certification de la collection dans le cadre de dispositifs pertinents, qu'ils soient nationaux ou internationaux;

d)

informations sur la participation de la collection à des réseaux de collections internationaux, et sur des demandes connexes déposées par des collections partenaires dans d'autres États membres en vue de leur d'inscription au registre (facultatif);

e)

tout autre document pertinent.


(1)  Lorsqu'aucune partie spécifique d'un spécimen n'est concernée, se reporter à la case appropriée des «spécimens entiers».

(2)  Les «Autres parties» comprennent les parties reproductives asexuées, les structures de reproduction végétative, telles que marcottes, boutures, tubercules, rhizomes.

(3)  Les «Autres groupes» comprennent les myxomycètes, etc.


ANNEXE II

Modèle de déclaration de diligence nécessaire, à présenter au stade du financement de travaux de recherche en vertu de l'article 5, paragraphe 2

PARTIE A

Informations à transmettre au Centre d'échange conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014

Si les informations fournies sont confidentielles au sens de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) no 511/2014, veuillez néanmoins les fournir, cocher la case correspondante et justifier leur caractère confidentiel à la fin de la présente annexe.

Si vous avez qualifié de confidentielles des informations essentielles (telles que des informations relatives aux ressources génétiques ou aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, au lieu de l'accès, à la forme de l'utilisation), sans lesquelles le registre ne serait pas publié sur le site web du Centre d'échange, ces informations ne seront pas communiquées au Centre d'échange, mais pourront être directement transmises aux autorités compétentes du pays fournisseur.

Chaque subvention reçue doit faire l'objet d'au moins une déclaration: les différents bénéficiaires d'une seule et même subvention peuvent ainsi choisir de soumettre soit des déclarations individuelles soit une déclaration commune, par l'intermédiaire du coordonnateur du projet.

Je fais la présente déclaration pour l'utilisation de:

Veuillez cocher la case ou les cases appropriées:

 

☐ Ressources génétiques.

 

☐ Connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

1.

Objet des travaux de recherche ou code d'identification de la subvention:

☐ Confidentiel

2.

Bénéficiaire ou bénéficiaires du financement, y compris leurs coordonnées:

 

Nom:

 

Adresse:

 

Courriel:

 

Téléphone:

 

Site web, s'il existe:

3.

Informations sur l'exercice de la diligence nécessaire:

a)

☐ Un certificat de conformité internationalement reconnu i) a été délivré pour l'accès de mon (entité) ou ii) couvre les conditions de cet accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources.

Si cette case est cochée, veuillez préciser l'identificateur unique du certificat de conformité internationalement reconnu:

Rendez-vous à la partie B, point 1.

b)

Si la case au point a) n'a pas été cochée, veuillez compléter les informations suivantes:

i)

Lieu d'accès:

☐ Confidentiel

ii)

Description des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées; ou identifiant(s) unique(s), s'il(s) existe(nt):

☐ Confidentiel

iii)

Identifiant du permis d'accès ou d'un document équivalent (1), s'il existe:

☐ Confidentiel

Rendez-vous à la partie B, point 2.

PARTIE B

Informations à ne pas transmettre au Centre d'échange

1.

Je déclare que je m'engage à conserver et à transférer aux utilisateurs ultérieurs une copie du certificat de conformité internationalement reconnu, ainsi que les informations relatives au contenu des conditions convenues d'un commun accord pertinentes pour les utilisateurs ultérieurs.

Rendez-vous au point 3.

2.

Je déclare être en possession des informations suivantes, que je conserverai et transférerai aux utilisateurs ultérieurs:

a)

date de l'accès;

b)

nom de la personne ou de l'entité ayant donné le consentement préalable en connaissance de cause, le cas échéant;

c)

nom de la personne ou de l'entité à laquelle le consentement préalable a été donné en connaissance de cause (le cas échéant), si ce consentement n'a pas été directement accordé à moi-même ou à mon entité;

d)

conditions convenues d'un commun accord, le cas échéant;

e)

source auprès de laquelle moi-même ou mon entité avons obtenu les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques;

f)

existence ou absence de droits et d'obligations liés à l'accès et au partage des avantages, y compris des droits et obligations relatifs aux applications et à la commercialisation subséquentes.

3.

Lorsque la ou les ressources génétiques ont été obtenues auprès d'une collection inscrite au registre, veuillez fournir le code d'enregistrement de la collection:

4.

La subvention de recherche est financée par les sources suivantes:

Privées ☐

Publiques ☐

5.

État(s) membre(s) dans lesquels ont lieu ou ont eu lieu les travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques:

Confidentialité

Si vous avez déclaré que certaines informations sont confidentielles au sens de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) no 511/2014, veuillez en indiquer les raisons, pour chaque information pour laquelle vous avez déclaré que la confidentialité s'applique:

 

Date:

 

Lieu:

 

Signature (2)


(1)  Preuve de la décision d'accorder le consentement ou l'autorisation préalable en connaissance de cause pour l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(2)  Signature du bénéficiaire du financement ou de la personne responsable au sein de l'organisme de recherche.


ANNEXE III

Modèle de déclaration attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire, à présenter au stade du développement final en vertu de l'article 6, paragraphe 1

PARTIE A

Informations à transmettre au Centre d'échange conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014

Si les informations fournies sont confidentielles au sens de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) no 511/2014, veuillez néanmoins les fournir, cocher la case correspondante et justifier leur caractère confidentiel à la fin de la présente annexe.

Si vous avez qualifié de confidentielles des informations essentielles (telles que des informations relatives aux ressources génétiques ou aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, au lieu de l'accès, à la forme de l'utilisation), sans lesquelles le registre ne serait pas publié sur le site web du Centre d'échange, ces informations ne seront pas communiquées au Centre d'échange, mais pourront être directement transmises aux autorités compétentes du pays fournisseur.

Si l'utilisation a impliqué plus d'une ressource génétique ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, veuillez fournir des informations pertinentes pour chacune des ressources génétiques ou connaissances traditionnelles utilisées.

Je déclare avoir satisfait aux obligations qui m'incombent au titre de l'article 4 du règlement (UE) no 511/2014. Je fais la présente déclaration pour l'utilisation de:

Veuillez cocher la case ou les cases appropriées:

 

☐ Ressources génétiques.

 

☐ Connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

1.

Nom du produit ou description du résultat de l'utilisation (1), ou description de l'aboutissement de l'utilisation (2):

☐ Confidentiel

2.

Coordonnées de l'utilisateur:

 

Nom:

 

Adresse:

 

Courriel:

 

Téléphone:

 

Site web, s'il existe:

3.

La déclaration est faite à l'occasion de l'événement suivant:

Veuillez cocher la case appropriée:

☐ a)

dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques;

☐ b)

notification requise avant la première mise sur le marché de l'Union faite pour un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques;

☐ c)

première mise sur le marché de l'Union d'un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, pour lequel aucune autorisation de mise sur le marché ni aucune notification n'est requise;

☐ d)

vente ou transfert d'une quelconque autre manière du résultat de l'utilisation à une personne physique ou morale au sein de l'Union afin de permettre à cette personne d'effectuer l'une des tâches énumérées aux points a), b) et c);

☐ e)

fin de l'utilisation dans l'Union et vente ou transfert d'une quelconque autre manière de son aboutissement à une personne physique ou morale à l'extérieur de l'Union.

4.

Informations sur l'exercice de la diligence nécessaire:

a)

☐ Un certificat de conformité internationalement reconnu i) m'a été délivré (a été délivré à mon entité) ou ii) couvre les conditions de cet accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources.

Si cette case est cochée, veuillez indiquer l'identificateur unique du certificat de conformité internationalement reconnu:

Rendez-vous à la partie B, point 2.

b)

Dans le cas où la case au point a) n'a pas été cochée, veuillez compléter les informations suivantes:

i)

Lieu d'accès:

☐ Confidentiel

ii)

Description des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées, ou identifiant(s) unique(s), s'ils existent:

☐ Confidentiel

iii)

Date d'accès:

☐ Confidentiel

iv)

Identifiant du permis d'accès ou d'un document équivalent (3), s'il existe:

☐ Confidentiel

v)

Nom de la personne ou de l'entité ayant accordé le consentement préalable en connaissance de cause:

☐ Confidentiel

vi)

Nom de la personne ou de l'entité à laquelle le consentement préalable en connaissance de cause a été donné;

☐ Confidentiel

vii)

L'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est-elle soumise à des conditions convenues d'un commun accord?

Oui ☐

Non ☐

☐ Confidentiel

Rendez-vous à la partie B, point 1.

PARTIE B

Informations à ne pas transmettre au Centre d'échange

1.

Informations sur l'exercice de la diligence nécessaire:

a)

Source directe des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques:

b)

Existe-t-il des restrictions aux conditions convenues d'un commun accord, qui limitent l'utilisation pouvant être faite des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, par exemple, autorisant uniquement une utilisation non commerciale?

Oui ☐

Non ☐

Non applicable ☐

c)

Les conditions convenues d'un commun accord prévoient-elles des droits et des obligations en ce qui concerne les applications et la commercialisation subséquentes?

Oui ☐

Non ☐

Non applicable ☐

2.

Si la ou les ressources génétiques obtenues proviennent d'une collection inscrite au registre, veuillez fournir le code d'enregistrement de la collection:

3.

Si vous mettez en œuvre une bonne pratique reconnue au titre de l'article 8 du règlement (UE) no 511/2014, veuillez indiquer le numéro d'enregistrement:

4.

Quelle est la catégorie qui décrit le mieux votre produit? (facultatif)?

☐ a)

produits cosmétiques

☐ b)

médicaments

☐ c)

produits alimentaires et boissons

☐ d)

lutte biologique

☐ e)

sélection végétale

☐ f)

sélection animale

☐ g)

autre, veuillez préciser:

5.

État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques a eu lieu:

6.

État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) le produit doit être mis sur le marché suivant la procédure d'autorisation ou de notification visée à l'article 6, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2015/1866 de la Commission ou mis sur le marché conformément à l'article 6, paragraphe 2, point c), dudit règlement:

Confidentialité

Si vous avez déclaré que certaines informations sont confidentielles au sens de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) no 511/2014, veuillez en indiquer les raisons, pour chaque information pour laquelle vous avez déclaré que la confidentialité s'applique:

 

Date:

 

Lieu:

 

Signature (4)


(1)  On entend par «résultat de l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques», les produits, les précurseurs ou prédécesseurs d'un produit, ainsi que les parties de produits destinées à être incorporées dans un produit final, les modèles ou dessins, sur la base desquels la fabrication et la production pourraient être réalisées sans utilisation supplémentaire de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(2)  Lorsque l'utilisation dans l'Union a pris fin et que son aboutissement est vendu ou transféré d'une quelconque autre manière à une personne physique ou morale à l'extérieur de l'Union.

(3)  Preuve de la décision d'accorder le consentement en connaissance de cause ou l'autorisation préalable pour l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(4)  Signature de la personne juridiquement responsable pour la phase de développement final d'un produit.


ANNEXE IV

Informations à fournir lors d'une demande de reconnaissance d'une bonne pratique en vertu de l'article 8, paragraphe 1

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, les informations à fournir lors d'une demande de reconnaissance d'une bonne pratique sont les suivantes:

1.

indication précisant si la demande est présentée pour le compte d'une association d'utilisateurs ou d'autres parties intéressées;

2.

coordonnées des associations d'utilisateurs ou des autres parties intéressées (nom, adresse, courriel, numéro de téléphone et site web, s'il existe);

3.

si la demande est présentée par une association d'utilisateurs, les éléments suivants doivent être fournis:

a)

preuve attestant que l'association est établie conformément aux exigences de l'État membre dans lequel le demandeur est situé;

b)

description de l'organisation et de la structure de l'association.

4.

Si la demande est présentée par d'autres parties intéressées, il convient d'expliquer les raisons pour lesquelles celles-ci ont un intérêt légitime pour l'objet du règlement (UE) no 511/2014.

5.

Les informations fournies doivent décrire les modalités selon lesquelles le demandeur est associé à l'élaboration de mesures et de politiques liées aux ressources génétiques, ou suivant lesquelles il a accès aux ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, et collecte, transfère ou commercialise ces ressources et ces connaissances.

6.

Description de l'ensemble de procédures, d'instruments ou de mécanismes élaboré par le demandeur, qui, s'il est effectivement mis en œuvre, permet aux utilisateurs de satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre des articles 4 et 7 du règlement (UE) no 511/2014.

7.

Description de la manière dont la surveillance des procédures, des instruments ou des mécanismes visés au point 6 sera exercée.

8.

Informations sur le ou les États membres dans lesquels le demandeur est situé et dans lesquels il exerce ses activités.

9.

Informations sur le ou les États membres dans lesquels les utilisateurs qui mettent en œuvre la bonne pratique supervisée par l'association ou l'autre partie intéressée exercent leurs activités.

Liste des documents justificatifs liés aux points 5 et 6:

a)

liste des personnes travaillant pour l'organisation qui présente une demande ou des éventuels sous-traitants, comprenant une description de leurs tâches en rapport avec le développement et la surveillance des bonnes pratiques;

b)

déclaration d'absence de conflit d'intérêts, de la part du demandeur et des éventuels sous-traitants, dans le cadre de l'élaboration et de la surveillance de l'ensemble de procédures, d'instruments ou de mécanismes (1);

c)

si les tâches en rapport avec l'élaboration de bonnes pratiques ou la surveillance de ces pratiques, ou les deux, sont sous-traitées, description de ces tâches.


(1)  Les redevances ou les contributions volontaires payées par les utilisateurs à une association ne devraient pas être considérées comme créant un conflit d'intérêts.


20.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1867 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2015

modifiant le règlement (CE) no 494/2002 en ce qui concerne l'obligation de débarquement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (1), et notamment son article 48,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), l'élimination progressive des rejets par l'introduction d'une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de captures figure parmi les objectifs de la politique commune de la pêche.

(2)

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement s'applique à compter du 1er janvier 2016 au merlu dans les pêcheries définies par cette espèce.

(3)

Certaines dispositions du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission (3) sont en contradiction avec l'obligation de débarquement en contraignant les pêcheurs à rejeter les captures de merlu qui dépassent certaines limites de composition des captures.

(4)

Il convient donc que ces dispositions du règlement (CE) no 494/2002 soient modifiées en exigeant que toutes les captures involontaires de merlu soient débarquées et imputées sur les quotas.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 494/2002 est modifié comme suit:

1.

L'article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Aux fins du présent règlement, on entend par “captures involontaires” les captures accidentelles d'organismes marins qui, en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.

(4)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»"

2.

À l'article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux captures involontaires de merlu soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (JO L 77 du 20.3.2002, p. 8).


20.10.2015   

FR

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L 275/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1868 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

40,0

MA

124,3

MK

46,1

TR

95,4

ZZ

76,5

0707 00 05

AL

38,5

TR

116,7

ZZ

77,6

0709 93 10

TR

148,5

ZZ

148,5

0805 50 10

AR

145,5

CL

149,0

TR

110,5

UY

72,3

ZA

146,4

ZZ

124,7

0806 10 10

BR

267,9

EG

194,4

MK

95,6

TR

168,4

ZZ

181,6

0808 10 80

AR

122,1

CL

106,6

MK

23,1

NZ

159,2

US

120,3

ZA

155,1

ZZ

114,4

0808 30 90

TR

131,8

XS

96,6

ZZ

114,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

20.10.2015   

FR

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L 275/24


DÉCISION (UE) 2015/1869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 octobre 2015

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande présentée par la Belgique — EGF/2015/003 BE/Ford Genk)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») vise à soutenir les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à les aider à se réinsérer sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 24 mars 2015, la Belgique a présenté la demande EGF/2015/003 BE/Ford Genk en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de licenciements et de cessations d'activités (ci-après «licenciements») survenus chez Ford Genk et onze fournisseurs et producteurs en aval. Cette demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du Fonds énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 6 268 564 EUR en réponse à la demande présentée par la Belgique.

(5)

Afin de limiter au maximum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du Fonds, la présente décision devrait s'appliquer à la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 6 268 564 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 6 octobre 2015.

Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


20.10.2015   

FR

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L 275/26


DÉCISION (UE) 2015/1870 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 octobre 2015

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande présentée par l'Italie — EGF/2015/004 IT/Alitalia)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé le «Fonds») vise à soutenir les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à les aider à se réinsérer sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 24 mars 2015, l'Italie a introduit la demande EGF/2015/004 IT/Alitalia en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de licenciements survenus chez Gruppo Alitalia (4) en Italie. Cette demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du Fonds énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 1 414 848 EUR en réponse à la demande présentée par l'Italie.

(5)

Afin de limiter au maximum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du Fonds, la présente décision devrait s'appliquer à la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 1 414 848 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 6 octobre 2015.

Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(4)  Alitalia Compagnia Aerea Italiana SpA et Air One SpA (CAI First SpA, CAI Second SpA et Alitalia Loyalty).


20.10.2015   

FR

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L 275/28


DÉCISION (UE) 2015/1871 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 octobre 2015

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande présentée par l'Allemagne — EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») vise à soutenir les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à les aider à se réinsérer sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 26 février 2015, l'Allemagne a présenté la demande EGF/2015/002 DE/Adam Opel en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de licenciements survenus dans l'entreprise Adam Opel AG et chez un fournisseur en Allemagne. Cette demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. La demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du Fonds énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 6 958 623 EUR en réponse à la demande présentée par l'Allemagne.

(5)

Afin de limiter au maximum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du Fonds, la présente décision devrait s'appliquer à la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 6 958 623 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 6 octobre 2015.

Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


20.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/30


DÉCISION (UE) 2015/1872 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 octobre 2015

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 11,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds de solidarité de l'Union européenne (ci-après dénommé le «Fonds») vise à permettre à l'Union de répondre de façon rapide, efficace et souple à des situations d'urgence et d'exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes.

(2)

Le montant annuel maximal alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 10 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

La Bulgarie a présenté une demande d'intervention du Fonds après avoir subi des conditions hivernales rigoureuses.

(4)

La Grèce a présenté deux demandes d'intervention du Fonds après avoir connu des inondations.

(5)

La Commission a estimé que les demandes remplissaient les conditions d'attribution de l'aide du Fonds fixées par le règlement (CE) no 2012/2002.

(6)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière totale de 16 274 765 EUR concernant les demandes présentées par la Bulgarie et la Grèce.

(7)

Il existe des possibilités de réaffectation des crédits, conformément au point 11, deuxième phrase, de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013. Les crédits pour le paiement d'avances pour l'exercice 2015 ont été utilisés, dans une mesure très limitée, pour les trois demandes qui font l'objet de la présente décision et pour lesquelles le solde restant à payer s'élève à 14 647 288 EUR. Par conséquent, le montant intégral de l'intervention sera financé par la réaffectation des crédits disponibles pour les avances inscrits au budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015, et aucun crédit supplémentaire ne sera nécessaire.

(8)

Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du Fonds, la présente décision devrait être applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 16 274 765 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Le montant total de cette intervention est financé grâce aux crédits mobilisés au titre de la décision (UE) 2015/422 du Parlement européen et du Conseil (4) pour le paiement d'avances dans le budget de l'Union pour l'exercice 2015 (ligne budgétaire 13 06 01). Le montant disponible pour les avances sur ladite ligne budgétaire est réduit en conséquence.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 6 octobre 2015.

Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(4)  Décision (UE) 2015/422 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2014 relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 68 du 13.3.2015, p. 47).


20.10.2015   

FR

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L 275/32


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1873 DU CONSEIL

du 8 octobre 2015

soumettant le 4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) et le 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphényléthyl)pipérazine (MT-45) à des mesures de contrôle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Un rapport d'évaluation des risques liés à la nouvelle substance psychoactive 4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) a été rédigé conformément à l'article 6 de la décision 2005/387/JAI lors d'une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et a ensuite été transmis au Conseil et à la Commission le 19 septembre 2014.

(2)

Le 4,4′-DMAR est un dérivé synthétique d'oxazoline substituée. Il s'agit d'un dérivé de l'aminorex et du méthyl-4 aminorex (4-MAR), deux stimulants synthétiques auxquels s'appliquent les mesures de contrôle prévues par la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

(3)

Le 4,4′-DMAR est présent sur le marché des drogues de l'Union depuis décembre 2012 au moins et a été signalé via le système d'alerte précoce en décembre 2012. Neuf États membres ont déclaré avoir détecté la substance à la suite de saisies, principalement sous forme de poudre ou de comprimés (blancs ou colorés), ainsi que dans des prélèvements biologiques.

(4)

Le 4,4′-DMAR a fait son apparition sur le marché des nouvelles substances psychoactives en tant que «produit chimique utilisé pour la recherche» vendu sur l'internet et, actuellement, il est disponible dans la rue. Si le 4,4′-DMAR est vendu et consommé comme une substance à part entière, il est aussi vendu abusivement sous le nom d'ecstasy ou d'amphétamine sur le marché illicite.

(5)

Entre juin 2013 et juin 2014, 31 décès liés au 4,4′-DMAR ont été enregistrés dans trois États membres. Dans la plupart des cas, le 4,4′-DMAR a été la cause du décès ou il aurait contribué, avec d'autres substances, à provoquer le décès. Un État membre a signalé un cas d'intoxication non mortelle.

(6)

Il n'existe pas d'études sur la toxicité du 4,4′-DMAR.

(7)

Il n'existe pas de données sur la prévalence de l'usage du 4,4′-DMAR. Toutefois, selon les informations disponibles, son usage ne serait pas très répandu. Les informations collectées concernant les cas de décès suggèrent également que les utilisateurs ont consommé le 4,4′-DMAR à leur insu, alors qu'ils recherchaient d'autres stimulants.

(8)

La criminalité organisée n'est impliquée que de manière limitée dans la fabrication, la distribution, le trafic et la fourniture du 4,4′-DMAR au sein de l'Union. Les précurseurs chimiques et les voies de synthèse utilisés pour la fabrication du 4,4′-DMAR ne sont pas connus.

(9)

Le 4,4′-DMAR n'est pas répertorié comme substance à contrôler au titre de la convention unique des Nations unies de 1961 sur les stupéfiants, ni au titre de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Il ne fait actuellement l'objet d'aucune évaluation, et n'a encore jamais été évalué, dans le cadre du système des Nations unies, et une telle évaluation n'est pas prévue.

(10)

Le 4,4′-DMAR n'a pas d'usage médical humain ou vétérinaire établi ou reconnu dans l'Union. Il est utilisé comme étalon analytique ainsi que dans les travaux de recherche scientifique étudiant ses propriétés chimiques, pharmacologiques et toxicologiques; aucun élément n'indique qu'il soit utilisé à d'autres fins.

(11)

Le rapport d'évaluation des risques révèle que très peu d'éléments scientifiques probants sont disponibles concernant le 4,4′-DMAR, et souligne que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires pour définir les risques sanitaires et sociaux qu'il fait peser. Cependant, les éléments et informations actuellement disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre le 4,4′-DMAR à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Eu égard aux risques sanitaires que comporte la consommation du 4,4′-DMAR, comme en témoigne sa détection dans plusieurs cas de décès, et compte tenu du fait qu'il ne présente aucune valeur thérapeutique et que les citoyens peuvent en consommer à leur insu, le 4,4′-DMAR devrait être soumis à des mesures de contrôle.

(12)

Étant donné que trois États membres contrôlent le 4,4′-DMAR en vertu de leur législation nationale, respectant ainsi les obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, et que cinq États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler, la soumission de cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontière et de protéger des risques liés à sa disponibilité et à sa consommation.

(13)

Un rapport d'évaluation des risques liés à la nouvelle substance psychoactive 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphényléthyl)pipérazine (MT-45) a été rédigé conformément à l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la décision 2005/387/JAI lors d'une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l'OEDT et a ensuite été transmis au Conseil et à la Commission le 6 octobre 2014.

(14)

Le MT-45 est une pipérazine N,N′-disubstituée ayant un anneau de cyclohexane lié à l'un des atomes d'azote de l'anneau de pipérazine et un groupe 1,2-diphényléthyl lié à l'autre atome d'azote. Le MT-45 fait partie d'une série d'analgésiques 1-(1,2-diphényléthyl)pipérazine découverts au début des années 70.

(15)

Le MT-45 est présent depuis octobre 2013 sur le marché des drogues de l'Union, où il est vendu, principalement sur l'internet, en tant que «produit chimique utilisé pour la recherche». L'OEDT a recensé 12 sites internet de fournisseurs et de distributeurs qui ont proposé le MT-45 à la vente, certains d'entre eux étant apparemment établis dans l'Union.

(16)

Entre novembre 2013 et juillet 2014, 28 décès au total ont été signalés dans un seul État membre. Dans la plupart des cas, l'analyse de prélèvements biologiques a confirmé la présence du MT-45. Ce même État membre a également signalé quelque 18 intoxications non mortelles, dont les signes cliniques étaient semblables à ceux d'une intoxication aux opioïdes, réagissant dans certains cas à la naloxone, un antagoniste des récepteurs aux opioïdes.

(17)

Plusieurs études sur des animaux ont montré que la toxicité aiguë du MT-45 est plusieurs fois supérieure à celle de la morphine.

(18)

Selon les informations actuellement disponibles, la consommation du MT-45 ne serait pas très répandue. Il semble que cette substance soit principalement consommée à domicile, soit par des utilisateurs prêts à essayer une nouvelle substance, soit par des consommateurs dépendants aux opioïdes n'ayant pas accès à de l'héroïne ou à tout autre opioïde. Les utilisateurs peuvent mélanger le MT-45 à d'autres substances psychoactives. Il n'y a pas d'informations sur les risques sociaux qui peuvent être associés au MT-45.

(19)

Aucun élément n'indique que la criminalité organisée soit impliquée dans la fabrication, la distribution, le trafic et la fourniture du MT-45 dans l'Union. Les précurseurs chimiques et les voies de synthèse utilisés pour fabriquer le MT-45 détecté dans les États membres ne sont pas connus.

(20)

Le MT-45 n'est pas répertorié comme substance à contrôler au titre de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, ni au titre de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Il ne fait actuellement l'objet d'aucune évaluation, et n'a encore jamais été évalué, dans le cadre du système des Nations unies, et une telle évaluation n'est pas prévue.

(21)

Le MT-45 n'a pas d'usage médical humain ou vétérinaire établi ou reconnu dans l'Union. Il est utilisé comme étalon analytique ainsi que dans les travaux de recherche scientifique étudiant ses propriétés chimiques, pharmacologiques et toxicologiques; aucun élément n'indique qu'il soit utilisé à d'autres fins.

(22)

Le rapport d'évaluation des risques révèle que très peu d'éléments scientifiques probants sont disponibles concernant le MT-45 et souligne que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires pour définir les risques sanitaires et sociaux qu'il fait peser. Cependant, les éléments et informations actuellement disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre le MT-45 à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Compte tenu des risques sanitaires qu'il comporte, comme en témoigne sa détection dans plusieurs décès, et de l'absence de valeur thérapeutique de cette substance, le MT-45 devrait être soumis à des mesures de contrôle.

(23)

Étant donné qu'un État membre contrôle le MT-45 en vertu de sa législation nationale, respectant ainsi les obligations qui lui incombent en vertu de la convention unique des Nations unies de 1961 sur les stupéfiants et de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, et que sept États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler, la soumission de cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontière et de protéger des risques liés à sa disponibilité et à sa consommation.

(24)

La décision 2005/387/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution en vue d'apporter, au niveau de l'Union, une réponse rapide et fondée sur des connaissances spécialisées à l'apparition de nouvelles substances psychoactives détectées et signalées par les États membres, en les soumettant à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il convient d'adopter une décision d'exécution pour soumettre le 4,4′-DMAR et le MT-45 à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(25)

Le Danemark est lié par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(26)

L'Irlande est liée par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(27)

Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2005/387/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les nouvelles substances psychoactives suivantes sont soumises à des mesures de contrôle dans toute l'Union:

a)

4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR);

b)

1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)pipérazine (MT-45).

Article 2

Au plus tard le 21 octobre 2016, les États membres prennent, conformément à leur droit national, les mesures nécessaires pour soumettre les nouvelles substances psychoactives visées à l'article 1er aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention unique des Nations unies de 1961 sur les stupéfiants et/ou en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.


20.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/35


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1874 DU CONSEIL

du 8 octobre 2015

soumettant la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Un rapport d'évaluation des risques liés à la 4-méthylamphétamine a été rédigé conformément à l'article 6 de la DÉCISION 2005/387/JAI lors d'une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), et a ensuite été transmis à la Commission, qui l'a reçu le 29 novembre 2012.

(2)

La 4-méthylamphétamine est un dérivé synthétique méthylé en anneau de l'amphétamine qui se présente principalement, dans les échantillons saisis, sous forme de poudre ou de pâte associée à de l'amphétamine et à de la caféine, mais qui a également été observée sous forme de comprimé et sous forme liquide. Elle est apparue sur le marché illicite des amphétamines, sur lequel elle est vendue et consommée comme amphétamine, une drogue réglementée. Un cas de découverte de la substance en question dans un produit commercial vendu sur l'internet a été signalé. Le principal précurseur chimique utilisé pour la synthèse de la 4-méthylamphétamine est la 4-méthyl-benzyl-méthyl-cétone (4-méthyl-BMK), qui semble être disponible à la vente sur l'internet et à laquelle ne s'appliquent pas les mesures de contrôle prévues par la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

(3)

Les effets physiques spécifiques de la 4-méthylamphétamine ont rarement été signalés par les utilisateurs, ceux-ci n'étant généralement pas conscients d'avoir consommé cette substance. Cependant, les quelques informations rapportées disponibles laissent penser qu'elle aurait des effets de type stimulant. Les données limitées disponibles pour l'homme indiquent que les effets indésirables de la 4-méthylamphétamine incluent les symptômes suivants: hyperthermie, hypertension, anorexie, nausées, perspiration, troubles gastriques, toux, vomissements, maux de tête, palpitations, insomnies, paranoïa, anxiété et dépression. Les données actuelles ne suffisent pas à déterminer le potentiel toxicomanogène relatif de la substance.

(4)

Selon les sources de données limitées disponibles, la toxicité aiguë de la 4-méthylamphétamine est similaire à celle d'autres stimulants. Certains éléments suggèrent qu'en association avec d'autres substances, dont l'amphétamine et la caféine, le risque de toxicité globale accrue de la 4-méthylamphétamine peut être plus élevé.

(5)

Un total de vingt et un cas de décès a été enregistré dans quatre États membres, dans lesquels la 4-méthylamphétamine seule ou en association avec une ou plusieurs autres substances, particulièrement l'amphétamine, a été découverte dans les échantillons post mortem. Bien qu'il soit impossible, à partir des informations disponibles, de déterminer avec certitude le rôle de la 4-méthylamphétamine dans ces décès, elle était, dans certains cas, prédominante et se situait à des niveaux comparables à ceux observés dans certains cas de mort causée par la consommation d'amphétamine.

(6)

La 4-méthylamphétamine a été découverte dans quinze États membres, tandis qu'un État membre en a signalé la fabrication sur son territoire. Il est difficile d'estimer la prévalence de la 4-méthylamphétamine. Il n'existe aucune information relative à une demande spécifique de cette substance de la part des groupes de consommateurs et elle n'est pas commercialisée par les boutiques en ligne.

(7)

Les informations disponibles indiquent que la 4-méthylamphétamine est produite et distribuée par les mêmes groupes criminels organisés qui sont impliqués dans la fabrication et le trafic de l'amphétamine.

(8)

La 4-méthylamphétamine n'a aucune valeur thérapeutique connue, établie ou reconnue; elle n'est pas utilisée comme médicament dans l'Union, où elle ne fait l'objet d'aucune autorisation de commercialisation. Outre son utilisation comme étalon analytique et dans les travaux de recherche scientifique, aucun élément n'indique qu'elle puisse être utilisée à d'autres fins légitimes.

(9)

La 4-méthylamphétamine ne fait, actuellement, l'objet d'aucune évaluation et n'a pas été évaluée dans le cadre du système des Nations unies. Huit États membres la soumettent à des mesures de contrôle prévues par leur législation sur le contrôle des drogues, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Deux autres États membres appliquent à cette substance la définition générique de «phenethylamine» contenue dans leur législation nationale, tandis qu'un État membre la soumet à des mesures de contrôle dans le cadre de sa législation sur les médicaments.

(10)

Le rapport d'évaluation des risques révèle qu'il n'existe que peu d'éléments scientifiques probants sur les caractéristiques et les risques de la 4-méthylamphétamine, et souligne que des études complémentaires sont nécessaires pour apprécier l'ensemble des risques sociaux et sanitaires qui y sont associés. Toutefois, les preuves disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle dans toute l'Union. En raison des risques qu'elle présente pour la santé, comme démontré par sa découverte dans plusieurs cas de décès, notamment lorsqu'elle est consommée en association avec d'autres substances, de sa forte similitude en termes d'apparence et d'effets avec l'amphétamine, du fait que les usagers peuvent en consommer à leur insu et du fait que sa valeur et son utilisation thérapeutiques sont limitées, la 4-méthylamphétamine devrait être soumise à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(11)

Étant donné que dix États membres contrôlent déjà la 4-méthylamphétamine, sa mise sous contrôle dans toute l'Union peut permettre d'éviter des problèmes dans le cadre de la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires.

(12)

Des mesures de contrôle à l'échelle de l'Union peuvent également aider à éviter que la 4-méthylamphétamine ne devienne une solution de substitution à l'amphétamine sur les marchés des drogues illicites.

(13)

La décision 2005/387/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution en vue d'apporter, au niveau de l'Union, une réponse rapide et fondée sur des connaissances spécialisées à l'apparition de nouvelles substances psychoactives détectées et signalées par les États membres, en les soumettant à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il convient d'adopter une décision d'exécution pour soumettre la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(14)

La présente décision remplace la décision 2013/129/UE du Conseil (2), qui a été annulée par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «la Cour») dans son arrêt du 16 avril 2015 dans l'affaire C-317/13 (3). Par cet arrêt, la Cour a maintenu les effets de la décision 2013/129/UE jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel acte appelé à la remplacer. Dès lors, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, la décision 2013/129/UE cesse de produire des effets.

(15)

Afin de garantir la continuité des mesures de contrôle dans toute l'Union en ce qui concerne la 4-méthylamphétamine, la présente décision devrait être sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le délai fixé pour soumettre cette nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales dans leur droit national, comme le prévoit l'article 2 de la décision 2013/129/UE.

(16)

Le Danemark est lié par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(17)

L'Irlande est liée par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(18)

Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2005/387/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La nouvelle substance psychoactive 4-méthylamphétamine est soumise à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

Article 2

La décision 2013/129/UE cesse de produire des effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le délai fixé pour soumettre la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales dans leur droit national, comme le prévoit l'article 2 de la décision 2013/129/UE.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.

(2)  Décision 2013/129/UE du Conseil du 7 mars 2013 mettant la 4-méthylamphétamine sous contrôle (JO L 72 du 15.3.2013, p. 11).

(3)  Arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2015, Parlement/Conseil, C-317/13, ECLI:EU:C:2015:223.


20.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/38


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1875 DU CONSEIL

du 8 octobre 2015

soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Des rapports d'évaluation des risques liés aux nouvelles substances psychoactives 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) ont été rédigés conformément à la décision 2005/387/JAI lors d'une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), et ont ensuite été transmis à la Commission et au Conseil le 23 avril 2014.

(2)

Les substances 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV et méthoxétamine n'avaient pas été évaluées au niveau des Nations unies au moment où les rapports d'évaluation ont été demandés au niveau de l'Union, mais elles ont fait l'objet d'une évaluation en juin 2014 par le comité d'experts de la pharmacodépendance de l'Organisation mondiale de la santé.

(3)

Le 25I-NBOMe, l'AH-7921, la MDPV et la méthoxétamine n'ont pas d'usage médical humain ou vétérinaire établi ou reconnu. Hormis leur utilisation dans le cadre de supports de référence analytique et de travaux de recherche scientifique visant à examiner, à la suite de leur apparition sur le marché des drogues, leurs caractéristiques chimiques, pharmacologiques et toxicologiques (et neurochimiques dans le cas du 25I-NBOMe), rien n'indique que ces substances soient utilisées à d'autres fins.

(4)

Le 25I-NBOMe est un puissant dérivé synthétique du 2,5-diméthoxy-4-iodophénéthylamine (2C-I), un hallucinogène sérotonergique classique, qui a fait l'objet d'une évaluation des risques et a été soumis à des mesures de contrôle et des sanctions pénales au niveau de l'Union depuis 2003 en vertu de la décision 2003/847/JAI du Conseil (2).

(5)

Il est difficile de déterminer les effets physiques particuliers du 25I-NBOMe chez l'être humain parce qu'aucune étude n'a été publiée qui évaluerait sa toxicité chronique et aiguë, ses effets psychologiques et comportementaux, ainsi que le risque d'assuétude qu'il présente, et parce que les informations et les données disponibles sont limitées. Les observations cliniques de personnes ayant consommé cette substance suggèrent qu'elle a des effets hallucinogènes et qu'elle est susceptible d'induire les effets suivants: agitation intense, confusion, hallucinations visuelles et auditives aiguës, agressivité, accidents violents et traumatismes auto-induits.

(6)

On a dénombré, dans trois États membres, quatre décès liés au 25I-NBOMe. Quatre États membres ont signalé une toxicité sévère liée à la consommation de cette substance et ont fait état de 32 intoxications non mortelles. Si la disponibilité et la consommation de cette nouvelle substance psychoactive venaient à augmenter, les répercussions sur la santé des personnes et sur la santé publique pourraient être importantes. Il n'existe pas d'informations disponibles sur les risques sociaux liés au 25I-NBOMe.

(7)

Vingt-deux États membres et la Norvège ont signalé à l'OEDT et à l'Office européen de police (Europol) qu'ils avaient détecté le 25I-NBOMe. On ne dispose d'aucune donnée de prévalence en ce qui concerne la consommation du 25I-NBOMe, mais le peu d'informations disponibles suggère qu'il peut être consommé dans divers milieux: chez les particuliers, dans les cafés, les boîtes de nuit et lors de festivals de musique.

(8)

Le 25I-NBOMe est librement commercialisé et vendu sur l'internet sous la dénomination «produit chimique utilisé pour la recherche» et les informations issues de saisies, de prélèvements d'échantillons, de sites internet de consommateurs et de distributeurs sur l'internet suggèrent que cette substance est vendue telle quelle en tant que drogue et qu'elle est également commercialisée en tant que substitut «légal» du LSD. L'OEDT a recensé plus de quinze distributeurs sur l'internet vendant cette substance, qui sont peut-être établis dans l'Union et en Chine.

(9)

Le rapport d'évaluation des risques révèle que très peu d'éléments scientifiques probants sont disponibles concernant le 25I-NBOMe et souligne que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires pour définir les risques sanitaires et sociaux qu'il fait peser. Cependant, les éléments et informations disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre le 25I-NBOMe à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Du fait des risques sanitaires qu'il comporte, comme en témoigne sa détection dans plusieurs décès signalés, et compte tenu du fait que les particuliers peuvent en consommer à leur insu et qu'il ne présente aucune valeur ou utilisation thérapeutique, le 25I-NBOMe devrait être soumis à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(10)

Étant donné que six États membres contrôlent le 25I-NBOMe conformément à leur législation nationale, respectant ainsi les obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, et que sept États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler, la soumission de cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires et de protéger des risques liés à sa disponibilité et à sa consommation.

(11)

L'AH-7921 est un analgésique opioïde synthétique à la structure atypique, mieux connu sous le nom de «doxylam» par les fournisseurs sur l'internet, les sites internet de consommateurs et les médias. Il peut être facilement confondu avec la doxylamine, un antihistaminique aux propriétés sédatives et hypnotiques, ce qui pourrait engendrer des surdosages non intentionnels.

(12)

Il est difficile de déterminer les effets physiques particuliers de l'AH-7921 parce qu'aucune étude n'a été publiée qui évaluerait sa toxicité chronique et aiguë, ses effets psychologiques, comportementaux, ainsi que le risque d'assuétude qu'il présente, et parce que les informations et les données disponibles sont limitées. Il ressort de rapports concernant les consommateurs que les effets de l'AH-7921 semblent être analogues à ceux des opioïdes classiques, provoquant un sentiment de légère euphorie, des démangeaisons et un relâchement. La nausée semble être un effet indésirable typique. Outre l'autoexpérimentation et la «consommation récréative» d'AH-7921, plusieurs consommateurs ont indiqué avoir utilisé cette nouvelle drogue à des fins d'automédication, certains pour soulager la douleur, d'autres pour diminuer les symptômes de sevrage dus à l'arrêt de la consommation d'autres opioïdes. Cela peut indiquer l'éventualité d'une propagation de l'AH-7921 au sein de la population consommatrice d'opioïdes par injection.

(13)

On ne dispose d'aucune donnée de prévalence en ce qui concerne la consommation de l'AH-7921, mais les informations disponibles suggèrent qu'il n'est pas largement utilisé et que s'il est utilisé, c'est chez les particuliers.

(14)

Entre décembre 2012 et septembre 2013, on a dénombré, dans trois États membres, quinze décès dans lesquels l'AH-7921, seul ou associé à d'autres substances, a été détecté dans des échantillons post mortem. S'il est impossible d'établir avec certitude le rôle qu'il a joué dans tous ces décès, l'AH-7921 a été expressément mentionné comme une causes de la mort dans certains cas. Un État membre a signalé six intoxications non mortelles liées à l'AH-7921. Si la disponibilité et la consommation de cette nouvelle substance psychoactive venaient à augmenter, les répercussions sur la santé des personnes et sur la santé publique pourraient être importantes. Il n'existe pas d'informations disponibles sur les risques sociaux liés à l'AH-7921.

(15)

Le rapport d'évaluation des risques révèle que très peu d'éléments scientifiques probants sont disponibles concernant l'AH-7921 et souligne que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer les risques sanitaires et sociaux qu'il fait peser. Cependant, les éléments et informations disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre l'AH-7921 à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Du fait des risques sanitaires qu'il comporte, comme en témoigne sa détection dans plusieurs décès signalés, et compte tenu du fait que les particuliers peuvent en consommer à leur insu et qu'il ne présente aucune valeur ou utilisation thérapeutique, l'AH-7921 devrait être soumis à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(16)

Étant donné qu'un État membre contrôle l'AH-7921 conformément à sa législation nationale, respectant ainsi les obligations qui lui incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, et que cinq États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler, la soumission de cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires et de protéger des risques liés à sa disponibilité et à sa consommation.

(17)

La MDPV est un dérivé synthétique à cycle substitué de la cathinone, apparentée chimiquement à la pyrovalérone; ces deux substances font l'objet de mesures de contrôle en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

(18)

Les informations sur la toxicité chronique et aiguë de la MDPV, sur ses effets psychologiques et comportementaux, ainsi que sur le risque d'assuétude qu'elle présente, ne sont pas collectées de manière uniforme dans toute l'Union. Les informations provenant d'études publiées, confirmées par des cas cliniques, suggèrent que le profil psychopharmacologique observé pour la MDPV est semblable à celui de la cocaïne et de la méthamphétamine, bien que les effets de cette substance soient plus puissants et durables. Par ailleurs, la capacité de la MDPV à entraîner une activation locomotrice, de la tachycardie et de l'hypertension s'est révélée dix fois plus puissante.

(19)

Les sites internet de consommateurs indiquent que sa toxicité aiguë peut provoquer des effets néfastes sur l'être humain, semblables aux effets associés à la consommation d'autres stimulants. Elle peut notamment induire les effets suivants: psychoses paranoïdes, tachycardie, hypertension, diaphorèse, problèmes respiratoires, forte agitation, hallucinations auditives et visuelles, profonde anxiété, hyperthermie, accès de violence et dysfonctionnements organiques multiples.

(20)

Entre septembre 2009 et août 2013, on a dénombré, dans huit États membres et en Norvège, 108 décès pour lesquels la MDPV avait été détectée dans des échantillons biologiques post mortem ou était impliquée dans la cause de la mort. Huit États membres ont signalé un total de 525 intoxications non mortelles liées à la MDPV. Si la disponibilité et la consommation de cette nouvelle substance psychoactive venaient à augmenter, les répercussions sur la santé des personnes et sur la santé publique pourraient être importantes.

(21)

Depuis 2009, quatre États membres ont également signalé avoir détecté la MDPV dans des échantillons biologiques prélevés à la suite d'accidents de la route mortels et non mortels ou de cas de conduite sous l'influence de la drogue.

(22)

La MDPV est présente sur le marché européen des drogues depuis novembre 2008 et plusieurs kilogrammes ont été saisis dans vingt-sept États membres, en Norvège et en Turquie. La MDPV est vendue telle quelle mais elle a aussi été détectée en association avec d'autres substances. Elle est largement disponible auprès de fournisseurs et de distributeurs sur l'internet, dans des magasins spécialisés (head shops) et auprès de petits trafiquants de rue. Certaines indications suggèrent qu'il existe un certain degré d'organisation pour la fabrication de comprimés et la distribution de cette substance dans l'Union.

(23)

Le rapport d'évaluation des risques souligne que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer les risques sanitaires et sociaux que fait peser la MDPV. Cependant, les éléments et informations disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre la MDPV à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Du fait des risques sanitaires qu'elle comporte, comme en témoigne sa détection dans plusieurs décès signalés, et compte tenu du fait que les particuliers peuvent en consommer à leur insu et qu'elle ne présente aucune valeur ou utilisation thérapeutique, la MDPV devrait être soumise à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(24)

Étant donné que vingt et un États membres contrôlent la MDPV conformément à leur législation nationale, respectant ainsi les obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, et que quatre États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour la contrôler, la soumission de cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires et de protéger des risques liés à sa disponibilité et à sa consommation.

(25)

La méthoxétamine est une arylcyclohéxylamine chimiquement analogue à la kétamine et à la phéncyclidine (PCP), substance sous contrôle international. À l'instar de la kétamine et de la PCP, la méthoxétamine possède des propriétés dissociatives.

(26)

Il n'existe pas d'étude qui évaluerait la toxicité chronique et aiguë de la méthoxétamine, ni ses effets psychologiques et comportementaux et le risque d'assuétude qu'elle présente. Les expériences signalées sur les sites internet de consommateurs suggèrent que les effets néfastes sont semblables à une intoxication par la kétamine. Elle peut notamment induire les effets suivants: nausées et vomissements graves, difficultés respiratoires, crises, désorientation, anxiété, catatonie, agressivité, hallucinations, paranoïa et psychoses. Par ailleurs, des intoxications aiguës par la méthoxétamine peuvent avoir des effets stimulants (agitation, tachycardie et hypertension) et induire des manifestations cérébrales qui ne sont pas prévisibles dans le cas d'intoxications aiguës à la kétamine.

(27)

Vingt décès liés à la méthoxétamine ont été signalés par six États membres qui l'ont détectée dans des échantillons post mortem. Consommée seule ou en association avec d'autres substances, la méthoxétamine a été détectée dans vingt cas d'intoxication non mortelle signalés par cinq États membres. Si la disponibilité et la consommation de cette nouvelle substance psychoactive venaient à augmenter, les répercussions sur la santé des personnes et sur la santé publique pourraient être importantes.

(28)

Depuis novembre 2010, vingt-trois États membres, la Turquie et la Norvège ont signalé qu'ils avaient détecté cette substance. Des informations suggèrent que cette substance est vendue et consommée telle quelle, et qu'elle également est vendue en tant que substitut «légal» de la kétamine par des distributeurs sur l'internet, des magasins spécialisés (head shops) et des petits trafiquants de rue.

(29)

Plusieurs kilogrammes de méthoxétamine sous forme de poudre ont été saisis dans l'Union, mais il n'existe aucune information sur l'implication possible d'organisations criminelles. La fabrication de méthoxétamine ne nécessite aucun matériel perfectionné.

(30)

Les données sur la prévalence de cette substance se limitent à des études non représentatives menées dans deux États membres. Ces études suggèrent que la prévalence de la consommation de méthoxétamine est inférieure à celle de la kétamine. Les informations disponibles suggèrent qu'elle peut être consommée dans divers milieux: chez les particuliers, dans les cafés, les boîtes de nuit et lors de festivals de musique.

(31)

Le rapport d'évaluation des risques souligne que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer les risques sanitaires et sociaux que fait peser la méthoxétamine. Cependant, les éléments et informations disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre la méthoxétamine à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Du fait des risques sanitaires qu'elle comporte, comme en témoigne sa détection dans plusieurs décès signalés, et compte tenu du fait que les particuliers peuvent en consommer à leur insu et qu'elle ne présente aucune valeur ou utilisation thérapeutique, la méthoxétamine devrait être soumise à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(32)

Étant donné que neuf États membres contrôlent la méthoxétamine conformément à leur législation nationale, respectant ainsi les obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, et que neuf États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour la contrôler, la soumission de cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires et de protéger des risques liés à sa disponibilité et à sa consommation.

(33)

La décision 2005/387/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution en vue d'apporter, au niveau de l'Union, une réponse rapide et fondée sur des connaissances spécialisées à l'apparition de nouvelles substances psychoactives détectées et signalées par les États membres, en les soumettant à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il convient d'adopter une décision d'exécution pour soumettre le 25I-NBOMe, l'AH-7921, la MDPV et la méthoxétamine à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(34)

Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 16 avril 2015 dans les affaires jointes C-317/13 et C-679/13 (3), la Cour de justice de l'Union européenne a estimé qu'avant de mettre en œuvre les décisions fondées sur l'article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387/JAI, le Conseil devrait consulter le Parlement européen. La décision d'exécution 2014/688/UE du Conseil (4) a été adoptée sans cette consultation préalable et, en conséquence, est entachée d'un vice de procédure. Il convient donc de remplacer la décision 2014/688/UE par la présente décision.

(35)

Afin de garantir la continuité des mesures de contrôle dans toute l'Union, ainsi que le respect des obligations incombant aux États membres en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes et de la convention unique des Nations unies de 1961 sur les stupéfiants pour le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine), la présente décision devrait être sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le délai fixé pour soumettre ces nouvelles substances psychoactives à des mesures de contrôle et des sanctions pénales dans leur législation nationale, comme le prévoit l'article 2 de la décision 2014/688/UE.

(36)

Le Danemark est lié par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(37)

L'Irlande est liée par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(38)

Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2005/387/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les nouvelles substances psychoactives suivantes sont soumises à des mesures de contrôle dans toute l'Union:

a)

4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe);

b)

3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921);

c)

3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV);

d)

2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine).

Article 2

La décision 2014/688/UE est remplacée, sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le délai fixé pour soumettre le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle et des sanctions pénales dans leur législation nationale, comme le prévoit l'article 2 de la décision 2014/688/UE.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.

(2)  Décision 2003/847/JAI du Conseil du 27 novembre 2003 concernant les mesures de contrôle et les sanctions pénales relatives aux nouvelles drogues de synthèse 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 et TMA-2 (JO L 321 du 6.12.2003, p. 64).

(3)  Arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2015, Parlement/Conseil, affaires jointes C-317/13 et C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223.

(4)  Décision d'exécution 2014/688/UE du Conseil du 25 septembre 2014 soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle (JO L 287 du 1.10.2014, p. 22).


20.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/43


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1876 DU CONSEIL

du 8 octobre 2015

soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Un rapport d'évaluation des risques liés à la nouvelle substance psychoactive 5-(2-aminopropyl)indole a été rédigé conformément à l'article 6 de la décision 2005/387/JAI par le comité scientifique élargi de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) au cours d'une réunion spéciale, et a ensuite été transmis au Conseil et à la Commission, le 16 avril 2013.

(2)

La substance 5-(2-aminopropyl)indole est un dérivé de l'indole, obtenu par synthèse, substitué du côté phényl de la partie indole de la molécule. Il s'agit d'une substance stimulante pouvant aussi produire des effets hallucinogènes. Le 5-(2-aminopropyl)indole se présente essentiellement sous forme de poudre, mais aussi sous forme de comprimés et de capsules. Il est disponible à la vente sur l'internet et dans les magasins spécialisés (les «head shops») sous la dénomination «produit chimique utilisé pour la recherche». Il a également été détecté dans des échantillons d'un produit vendu en tant que substance psychoactive licite («legal high»), appelé «Benzo Fury», et sous forme de comprimés ressemblant à de l'ecstasy.

(3)

Les informations et les données disponibles indiquent que la toxicité aiguë du 5-(2-aminopropyl)indole peut provoquer des effets nocifs chez l'homme, tels que la tachycardie et l'hyperthermie, et peut également causer mydriase, agitation et tremblements. Le 5-(2-aminopropyl)indole peut interagir avec d'autres substances, notamment les médicaments et les stimulants qui agissent sur le système monoaminergique. Il est difficile de déterminer les effets physiques particuliers du 5-(2-aminopropyl)indole chez l'être humain, parce qu'aucune étude n'a été publiée qui évaluerait l'acuité et la chronicité de son effet toxique, ses effets psychologiques et comportementaux, ou le risque d'assuétude qu'il présente, et parce que les informations et les données disponibles sont limitées.

(4)

Entre avril et août 2012, on a dénombré, dans quatre États membres, vingt-quatre décès concernant lesquels du 5-(2-aminopropyl)indole, seul ou associé à d'autres substances, a été détecté dans des échantillons post mortem. S'il est impossible d'établir avec certitude le rôle qu'elle a joué dans tous ces décès, cette substance a été expressément mentionnée comme une cause de la mort dans certains cas. Si la disponibilité et la consommation de la nouvelle substance psychoactive venaient à augmenter, les répercussions sur la santé des personnes et sur la santé publique en général pourraient être importantes. Il n'y a pas d'information disponible quant aux risques sociaux que comporte le 5-(2-aminopropyl)indole.

(5)

Neuf pays européens ont signalé à l'OEDT et à l'Office européen de police (Europol) qu'ils avaient détecté des cas de 5-(2-aminopropyl)indole. On ne dispose d'aucune donnée de prévalence en ce qui concerne la consommation du 5-(2-aminopropyl)indole, mais le peu d'informations disponibles indiquent qu'elle serait consommée dans des environnements comparables aux lieux de consommation d'autres stimulants, c'est-à-dire chez les particuliers, dans les cafés, les boîtes de nuit ou les festivals de musique.

(6)

Aucun élément n'indique que le 5-(2-aminopropyl)indole soit fabriqué dans l'Union ou que des groupes criminels organisés soient associés à la fabrication, à la distribution ou à la fourniture de cette nouvelle substance psychoactive.

(7)

La substance 5-(2-aminopropyl)indole n'a aucune valeur thérapeutique connue, établie ou reconnue, et elle n'est pas utilisée comme médicament dans l'Union, où elle ne fait l'objet d'aucune autorisation de commercialisation. Hormis son utilisation comme étalon analytique et dans les travaux de recherche scientifique, rien n'indique qu'elle soit utilisée à d'autres fins.

(8)

La substance 5-(2-aminopropyl)indole n'a pas été évaluée et ne fait actuellement l'objet d'aucune évaluation par le système des Nations unies, tel que défini dans la décision 2005/387/JAI. Deux États membres contrôlent cette nouvelle substance psychoactive au titre de leur législation nationale en vertu des obligations qui leur incombent au titre de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Cinq pays européens appliquent une législation nationale relative aux nouvelles substances psychoactives, aux produits dangereux ou aux médicaments aux fins du contrôle du 5-(2-aminopropyl)indole.

(9)

Le rapport d'évaluation des risques révèle que très peu d'éléments scientifiques probants sont disponibles concernant le 5-(2-aminopropyl)indole et souligne que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires pour définir les risques sanitaires et sociaux qu'il fait peser. Cependant, les éléments et informations disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Du fait des risques sanitaires qu'il comporte, comme en témoigne sa détection dans plusieurs décès signalés, et compte tenu du fait que les citoyens peuvent en consommer à leur insu et qu'il ne présente aucune valeur ou utilisation thérapeutique, le 5-(2-aminopropyl)indole devrait être soumis à des mesures de contrôle dans toute Union.

(10)

Étant donné que six États membres assurent déjà un contrôle du 5-(2-aminopropyl)indole en application de dispositions législatives de nature différente, soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires et de protéger les utilisateurs des risques liés à sa consommation.

(11)

La décision 2005/387/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution en vue d'apporter, au niveau de l'Union, une réponse rapide et fondée sur des connaissances spécialisées à l'apparition de nouvelles substances psychoactives détectées et signalées par les États membres, en les soumettant à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il convient d'adopter une décision d'exécution pour soumettre le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

(12)

La présente décision remplace la décision d'exécution 2013/496/UE du Conseil (2), qui a été annulée par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour») dans son arrêt du 16 avril 2015 dans l'affaire C-679/13 (3). Par cet arrêt, la Cour a maintenu les effets de la décision 2013/496/UE jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux actes appelés à la remplacer. Dès lors, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, la décision 2013/496/UE cesse de produire des effets.

(13)

Afin de garantir la continuité des mesures de contrôle dans toute l'Union en ce qui concerne le 5-(2-aminopropyl)indole, la présente décision devrait être sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le délai fixé pour soumettre cette nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales dans leur législation nationale, comme le prévoit l'article 2 de la décision 2013/496/UE.

(14)

Le Danemark est lié par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(15)

L'Irlande est liée par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI.

(16)

Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2005/387/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision qui met en œuvre la décision 2005/387/JAI et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La nouvelle substance psychoactive 5-(2-aminopropyl)indole est soumise à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

Article 2

La décision 2013/496/UE cesse de produire des effets à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le délai fixé pour soumettre le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales dans leur législation nationale, comme le prévoit l'article 2 de la décision 2013/496/UE.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.

(2)  Décision d'exécution 2013/496/UE du Conseil du 7 octobre 2013 soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle (JO L 272 du 12.10.2013, p. 44).

(3)  Arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2015, Parlement/Conseil, C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223.


20.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/46


DÉCISION (UE) 2015/1877 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2015

concernant les tarifs payés par S.C. Hidroelectrica, Roumanie, à S.C. Termoelectrica S.A. et S.C. Electrocentrale Deva S.A. — SA.33475 (12/C)

[notifiée sous le numéro C(2015) 2648]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu la décision par laquelle la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité à l'égard de l'aide SA.33475 (12/C, ex 12/NN) (1),

après avoir invité les tierces parties à présenter leurs observations conformément aux dispositions ci-dessus et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 2 août 2011, la Commission a reçu une plainte du fonds d'investissement S.C. Fondul Proprietatea S.A. («le plaignant») concernant l'achat d'électricité par S.C. Hidroelectrica S.A. («Hidroelectrica») auprès de fournisseurs à des prix présumés supérieurs au niveau du marché.

(2)

Le 25 avril 2012, la Commission a informé la Roumanie qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité à l'égard des contrats en vertu desquels Termoelectrica S.A. («Termoelectrica») et S.C. Electrocentrale Deva S.A. («Electrocentrale Deva») fournissaient de l'électricité en gros à Hidroelectrica (ci-après, la «décision d'ouvrir la procédure»).

(3)

La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les autorités roumaines et les parties intéressées à présenter leurs observation.

(4)

Le 23 juillet 2012, les autorités roumaines ont communiqué à la Commission leurs observations préliminaires concernant la décision d'ouvrir la procédure.

(5)

La Commission a seulement reçu des observations préliminaires de Termoelectrica, datées du 11 juin 2012, et d'Electrocentrale Deva, datées du 12 juin 2012, qui lui ont été transmises par les autorités roumaines le 26 juillet 2012. Les autorités roumaines ont renvoyé les mêmes observations préliminaires à la Commission le 2 août 2012.

(6)

Le 12 février 2013, la Commission a informé les autorités roumaines qu'elle n'avait pas reçu d'observations de tiers intéressés.

(7)

Le 24 mars 2013, les autorités roumaines ont réaffirmé leur position initiale dans cette affaire.

(8)

La Commission a demandé de plus amples informations aux autorités roumaines par lettres des 29 juillet et 11 septembre 2013, des 3 mars, 6 août et 25 septembre 2014 et du 19 janvier 2015. Les autorités roumaines ont fourni de plus amples informations le 11 septembre 2013, les 24 mars, 14 mai, 3 et 22 septembre, 10 et 21 octobre 2014 et le 20 février 2015.

(9)

Le 16 avril 2015, la Roumanie a renoncé à son droit en vertu de l'article 342 du traité, lu conjointement avec l'article 3 du règlement no 1 (3), d'avoir la présente décision adoptée en roumain et a accepté qu'elle soit adoptée en anglais.

2.   DESCRIPTION DES MESURES D'AIDE

(10)

La présente section contient une description des parties contractantes (c'est-à-dire Hidroelectrica, Termoelectrica et Electrocentrale Deva), d'autres producteurs d'électricité, des contrats d'achat d'électricité dans le contexte du marché de l'électricité roumain ainsi que de différents événements et liens entre les bénéficiaires présumés.

2.1.   Les parties contractantes

2.1.1.   Hidroelectrica

(11)

La société Hidroelectrica a été créée en 2000 et est régie par le droit commun des sociétés. Son capital social se partage entre l'État roumain, par l'entremise du ministère de l'économie et du commerce (80,06 %), et le plaignant (19,94 %). L'État roumain est représenté à l'assemblée des actionnaires d'Hidroelectrica. Selon les statuts d'Hidroelectrica, le directeur général dirige et représente les activités quotidiennes de l'entreprise et statue de manière indépendante sur les questions autres que celles réservées à l'assemblée des actionnaires et au conseil d'administration. Dans la pratique, les directeurs d'Hidroelectrica cumulaient leurs fonctions avec des postes au sein du gouvernement (4).

(12)

Hidroelectrica est le principal producteur d'électricité en Roumanie, avec une capacité de production annuelle de 17,5 TWh dans des conditions hydrologiques normales. Hidroelectrica produit de l'électricité au moyen de barrages et de centrales au fil de l'eau. Cependant, cette production est sujette à de grandes variations en fonction des conditions hydrologiques: en 2009, la production d'Hidroelectrica s'élevait à 16,4 TWh; en 2010, elle s'élevait à 21,3 TWh et en 2011 à 14,7 TWh. En 2013, Hidroelectrica détenait une part de marché de 28,24 %, se situant juste devant Complexul Energetic Oltenia, producteur d'électricité thermique à partir de charbon (20,83 %), et Nuclearelectrica (20,65 %), toutes deux des entreprises publiques

(13)

Le 26 juin 2012 (5), une procédure d'insolvabilité a été ouverte à l'encontre d'Hidroelectrica. Cette procédure a été levée le 26 juin 2013 (6). Le 25 février 2014, une nouvelle procédure d'insolvabilité a été ouverte à l'encontre d'Hidroelectrica.

2.1.2.   Les bénéficiaires

(14)

Les fournisseurs avec lesquels Hidroelectrica a conclu les contrats à l'examen sont Termoelectrica et Electrocentrale Deva, deux producteurs d'électricité à base de charbon entièrement contrôlés par l'État, directement ou indirectement, et dont la capacité de production annuelle à la date de signature des contrats s'élevait à 1,7 TW et 1,3 TW respectivement. Ces entreprises détenaient des parts de marché respectives de 3 % et 5 % en 2009 (7) et de 1,9 % et 4,1 % en 2011 (8). Termoelectrica et Electrocentrale Deva vendaient de l'électricité produite à partir de charbon indigène onéreux et non compétitif (9).

(15)

Electrocentrale Deva était une division de Termoelectrica jusque fin décembre 2001, lorsqu'elle a été constituée en société distincte, à l'instar d'autres divisions contrôlées par l'État (CE Craiova, Electrocentrale Bucuresti, CE Rovinari, etc.). Jusqu'au 27 mars 2012, le seul actionnaire d'Electrocentrale Deva était Termoelectrica.

2.2.   Autres informations sur le marché

(16)

La production d'électricité en Roumaine est dominée par des entreprises publiques, qui détiennent ensemble une part de marché avoisinant les 90 % (10). La production totale nette d'électricité en Roumanie s'élevait à 60,38 TWh en 2011. L'électricité est essentiellement produite par des centrales hydroélectriques (environ 28 % du total de la production) et nucléaires (environ 18 %), ainsi que des centrales alimentées par des combustibles fossiles (environ 51 %) (11).

(17)

Le marché roumain est interconnecté notamment avec la Bulgarie, pour une capacité de transfert nette de 400 MW en 2009-2010, et avec la Hongrie, pour une capacité de transfert nette de 500-800 MW en 2009-2010. La capacité nette d'interconnexion avec ces États membres n'a pas été pleinement utilisée pendant cette période, en raison de la congestion. Pendant la période 2009-2011, les flux d'importation et d'exportation d'électricité vers et depuis la Roumanie se présentaient de la manière suivante: i) en 2009, les importations d'électricité s'élevaient à 676 GWh, tandis que les exportations s'élevaient à 3 154 GWh (environ 4,8 % de la totalité de l'électricité produite en Roumanie); ii) en 2010, les importations d'électricité s'élevaient à 943 GWh, tandis que les exportations s'élevaient à 3 854 GWh (environ 3,4 % de la totalité de l'électricité produite en Roumanie); iii) en 2011, les importations d'électricité s'élevaient à 1 036 GWh, tandis que les exportations s'élevaient à 2 942 GWh (environ 2,8 % de la totalité de l'électricité produite en Roumanie).

2.3.   Les contrats

(18)

Le contrat avec Termoelectrica a été conclu le 30 juillet 2008 (12) et celui avec Electrocentrale Deva le 9 juin 2009 (collectivement dénommés les «contrats» dans la présente décision), pour une durée de dix ans. Les contrats ont été résiliés par Euro-Insol, administrateur judiciaire d'Hidroelectrica, pendant la procédure d'insolvabilité, fin août 2012 (13).

(19)

Par notes adressées au ministère roumain de l'économie et du commerce, Termoelectrica et Electrocentrale Deva ont demandé au ministère l'autorisation de signer ces contrats comme indiqué aux considérants 20 à 22.

(20)

Le 15 juillet 2008, par la note no 7323, Termoelectrica a informé le ministère de ce que: «[…] Termoelectrica SA a examiné plusieurs méthodes pour résoudre ce problème urgent et la seule option offrant une perspective de succès rapide et qui ne requiert par l'autorisation de l'Union européenne est la suivante: la signature d'un contrat à long terme (10 ans) entre Termoelectrica SA et Hidroelectrica SA pour l'achat de l'électricité produite par l'unité no 4 de CET Paroșeni. Le prix du contrat sera le prix de CET Paroșeni fixé par l'ANRE sur le marché réglementé, sur la base des coûts justifiés de Termoelectrica SA; et la signature avec la Compania Națională a Huilei Petroșani d'un contrat à long terme (environ 10 ans) pour acheter du charbon. Pour Termoelectrica SA (SE Paroșeni), et même pour la Compania Națională a Huilei (14), cette solution […] garantirait l'avenir à long terme des deux entreprises situées dans la vallée du Jiu.»

(21)

Le 27 mai 2009, par la note no 10855, Electrocentrala Deva a introduit la demande suivante: «[…] Afin d'éviter une faillite à l'entreprise et de créer les conditions nécessaires au financement et à la mise en œuvre des investissements indispensables pour poursuivre ses activités, nous vous demandons d'autoriser la négociation et la conclusion d'un contrat de dix ans entre Electrocentrale Deva et Hidroelectrica București pour la vente à Hidroelectrica d'une quantité d'électricité correspondant à une puissance moyenne de 150 MW en sus de la quantité fournie sur le marché réglementé, et ce à un prix approuvé par l'ANRE couvrant les coûts de production justifiés.»

(22)

Les deux notes ont été approuvées par des représentants du ministère roumain de l'économie et du commerce, au niveau du ministre et/ou du secrétaire d'État. Il est indiqué dans les contrats qu'ils ont été conclus sur la base de ces notes.

(23)

Le contrat avec Termoelectrica ne prévoyait pas de possibilité de résiliation, ni pour Hidroelectrica ni pour Termoelectrica. Le contrat avec Electrocentrale Deva prévoyait la possibilité, pour Hidroelectrica comme pour Electrocentrale Deva, de mettre un terme au contrat dans les circonstances suivantes: i) la perte par l'autre partie de sa licence de producteur, dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de la perte de cette licence; ii) le refus d'une des parties de conclure un nouveau contrat ou de modifier le contrat existant en cas de changement des conditions économiques ou techniques en vigueur à la date de la conclusion; iii) dans d'autres cas prévus par toute loi ou tout règlement applicable (15).

(24)

Le contrat avec Termoelectrica comportait les clauses suivantes: i) le prix contractuel serait fixé annuellement par l'autorité roumaine de régulation dans le domaine de l'énergie («ANRE»), sur la base des coûts de production justifiés par Termoelectrica; ii) Hidroelectrica achèterait chaque mois toute l'électricité produite par la centrale de Paroseni (16). Entre la date de signature et la résiliation par l'administrateur judiciaire, le contrat a été modifié à huit reprises (sept avenants consistaient en des ajustements de prix) (17).

(25)

Le contrat avec Electrocentrale Deva comportait les claues suivantes: i) le prix contractuel serait fixé par l'ANRE sur la base des coûts de production justifiés par Electrocentrale Deva; ii) si l'ANRE ne réglementait plus les prix de l'électricité, le prix serait négocié par les parties à un niveau qui ne serait pas inférieur au prix contractuel de l'année précédente; iii) les parties au contrat n'imposeraient aucune pénalité ni aucune autre charge si le vendeur ne fournissait pas la quantité d'électricité contractuelle ou si l'acheteur ne payait pas le prix contractuel (18). Entre la date de signature et la résiliation par l'administrateur judiciaire, le contrat a été modifié à cinq reprises (19) (toutes les modifications consistaient en des ajustements de prix).

(26)

Malgré la clarté des dispositions des deux contrats, selon lesquelles le prix contractuel serait en principe fixé par l'ANRE, dans la pratique, les adaptations de prix ont été introduites sur autorisation du ministère de l'économie et du commerce, à trois exceptions près (20).

(27)

À titre d'exemple, par une note (date illisible), Hidroelectrica a demandé l'autorisation du ministère de l'économie et du commerce d'adapter les prix pour la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2009, en raison d'«augmentations des coûts de production». Dans cette même note, il est clairement mentionné que «la conclusion et l'exécution des deux contrats ont pour objectif de vendre sur le marché concurrentiel un mix d'électricité produite à partir de charbon et d'énergie hydraulique, ainsi que de procurer aux deux producteurs d'énergie thermique un contrat accepté par les institutions financières en tant que garantie hypothécaire, afin d'obtenir les crédits à long terme nécessaires pour réaliser les investissements requis afin de conserver les autorisations de production d'électricité».

(28)

De même, par une autre note, Hidroelectrica a demandé l'autorisation du ministère de l'économie et du commerce de maintenir le prix de 2009, soit 230 RON/MWh, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010 afin d'«obtenir les revenus nécessaires pour poursuivre la restructuration en cours du producteur de charbon destiné à la production d'électricité et du producteur d'énergie thermique».

(29)

De plus, après la conclusion des contrats, par la note no 6547 de 2011, Hidroelectrica a demandé l'autorisation du ministère de l'économie et du commerce d'adapter les prix pour l'année 2011 afin de permettre à Termoelectrica et à Electrocentrale Deva «d'obtenir les crédits à long terme nécessaires pour réaliser les investissements requis afin de conserver les autorisations de production d'électricité ainsi que les revenus nécessaires pour poursuivre la restructuration du producteur Compania Nationala a Huilei».

(30)

Toutes ces notes indiquent aussi clairement qu'Hidroelectrica demandait au ministère de l'économie et du commerce d'«autoriser la direction exécutive des trois producteurs d'électricité à signer les avenants relatifs aux nouveaux prix».

(31)

De plus, tous les avenants aux contrats concernant les ajustements de prix renvoient à des notes internes émises par Hidroelectrica et approuvées, soit par le ministre de l'économie et du commerce, soit par le secrétaire d'État au ministère de l'économie et du commerce (sauf pour les trois exceptions mentionnées au considérant 26, sur la base desquelles ces adaptations de prix ont été approuvées (21).

(32)

Les quantités d'électricité achetées et les prix moyens payés au titre des contrats entre 2009 et 2011 sont les suivants (22):

 

2009

2010

2011

Electrocentrale DEVA

Quantité (GWh)

499,8

308,6

146,4

Prix d'achat (RON/MWh)

230,2

234,0

234,0


 

2009

2010

2011

Termoelectrica

Quantité (GWh)

900,7

804,6

648,9

Prix d'achat (RON/MWh)

227,4

230,0

234,4

2.4.   Le marché de l'électricité roumain

(33)

Le commerce d'électricité en Roumanie s'opère essentiellement sur deux marchés: i) le marché réglementé, sur lequel l'électricité se négocie selon des tarifs et des conditions réglementés et ii) le marché concurrentiel, sur lequel l'électricité se négocie librement, notamment au travers de deux types de contrats principaux: les contrats bilatéraux relativement standard négociés sur le marché centralisé et les contrats bilatéraux librement négociés, le marché dit «des contrats négociés directement».

2.4.1.   Le marché réglementé de l'électricité

(34)

Les transactions sur le marché réglementé de l'électricité sont exécutées au moyen de contrats-cadres de vente-achat conclus entre les producteurs d'électricité actifs sur le marché réglementé, parmi lesquels figure Hidroelectrica, et les «fournisseurs en dernier ressort», qui assurent la distribution de l'électricité à l'utilisateur final. Les clients admissibles achètent l'électricité à des tarifs réglementés. Sur le marché réglementé, l'ANRE fixe au préalable les prix et les volumes que les producteurs d'électricité doivent fournir chaque année. En 2009-2010, lorsque l'exécution des contrats en cause a débuté, 56 à 61 % de l'électricité consommée en Roumanie se négociait sur le marché réglementé.

2.4.2.   Le marché concurrentiel de l'électricité

(35)

Depuis 2005, le marché concurrentiel de l'électricité en Roumanie se divise en cinq marchés particuliers: i) les marchés centralisés gérés par OPCOM, ii) le marché des contrats négociés directement, iii) le marché des services auxiliaires, iv) le marché d'équilibrage et v) le marché d'exportation.

(36)

Les marchés centralisés sont gérés par OPCOM, une société par actions constituée en 2001 en vertu de la décision du gouvernement no 627/2000 et filiale à 100 % de Transelectrica, gestionnaire du réseau de transport. En vertu de la licence octroyée par l'ANRE, OPCOM a été désignée comme plateforme d'échange d'électricité en Roumanie pour le marché de gros. OPCOM est la seule bourse de l'électricité en Roumanie: elle constitue ainsi un lieu de négociation et joue un rôle d'intermédiaire.

(37)

OPCOM couvre cinq types de segment de marché: i) le marché du jour d'avant; ii) le marché intrajournalier (23); iii) les marchés bilatéraux centralisés, c'est-à-dire le marché centralisé pour les contrats bilatéraux attribués par adjudication («OPCOM-PCCB») et le marché centralisé pour les contrats bilatéraux négociés en continu («CMBC-CN»); iv) le marché centralisé des certificats verts et v) la plateforme d'échange des certificats d'émission de gaz à effet de serre. Les transactions OPCOM ont seulement débuté en 2005 et uniquement sur les segments de marché du jour d'avant et OPCOM-PCCB.

(38)

Les contrats en cause ont été conclus sur le marché des contrats négociés directement en Roumanie, le segment de marché pertinent aux fins de l'appréciation en l'espèce.

2.4.3.   OPCOM-PCCB

(39)

Sur le segment de marché OPCOM-PCCB, OPCOM organise des ventes aux enchères publiques pour la vente et l'achat d'électricité. Les offres de vente/achat présentées par chaque producteur/fournisseur/client sont soumises à l'opérateur de marché. Chaque offre doit préciser d'une part, soit le prix le plus bas auquel celui qui la présente vendra l'électricité, soit le prix le plus élevé auquel il achètera l'électricité et, d'autre part, le contrat-cadre en vertu duquel il prévoit de fournir/acheter l'électricité. Les offres de vente et d'achat précisent les conditions d'approvisionnement, notamment la quantité d'électricité, la durée (entre un mois et un an), ainsi que le contrat-cadre envisagé. Le principe du prix se rapprochant le plus de l'offre est appliqué. En 2009 et 2010, au moment où l'exécution des contrats a débuté, les ventes sur le marché OPCOM-PCCB représentaient moins de 7 % de l'électricité produite en Roumanie.

(40)

Après la publication de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a adopté une décision conformément à l'article 102 du traité qui conclut que la bourse de l'électricité gérée par OPCOM constitue un marché de services pertinent, sur lequel OPCOM occupe une position dominante, distinct du marché des contrats négociés directement (24).

2.4.4.   Le marché des contrats négociés directement

(41)

Le marché des contrats négociés directement est un marché libre, non réglementé par l'ANRE. Les parties négocient de manière bilatérale les quantités, les prix et les autres dispositions contractuelles, ce qui leur offre une grande marge de manœuvre dans la négociation des modalités des contrats de vente. Les modalités contractuelles sont confidentielles.

2.4.5.   Brève description des contrats négociés directement contemporains des contrats

(42)

Par lettre du 21 février 2014, la Commission a demandé aux autorités roumaines de lui fournir des informations sur les contrats négociés de manière bilatérale qui ont été conclus sur le marché roumain, autres que les contrats en cause, pour une durée et des quantités d'approvisionnement comparables. La demande de la Commission visait l'ensemble des fournisseurs d'électricité roumains, publics ou privés. Le 14 mai 2014, les autorités roumaines ont communiqué les éléments clés demandés pour tous les contrats signés par des acheteurs d'électricité ayant une consommation annuelle supérieure à 150 GWh pour chacune des années de la période 2009-2011 (25).

(43)

Les autorités roumaines ont souligné que tous les contrats conclus sur le marché de détail dans des conditions concurrentielles par des clients non résidentiels pendant la période concernée ont fait l'objet de la collecte de données ad hoc demandée par la Commission. Plus particulièrement, les autorités roumaines ont transmis 75 ensembles de données annuelles concernant des contrats en vigueur pour une ou plusieurs années de la période 2009-2011 et pertinents aux fins de l'espèce. La Commission comprend que les autorités roumaines ont communiqué les données pertinentes concernant tous les contrats qui remplissent les critères posés par la Commission (durées et quantités comparables) pour la période concernée (2009-2011). Les contrats en cause représentaient approximativement 17 % du volume total de l'électricité faisant l'objet de contrats négociés directement conclus pendant la période 2009-2011 et transmis par la Roumanie.

(44)

Il resort des données communiquées par les autorités roumaines que le niveau des prix les plus élevés payés sur le marché libre de détail pendant la période 2009-2011 s'élevait à 266,5 RON/MWh pour 2009, 229,96 RON/MWh pour 2010 et 232,33 RON/MWh pour 2011. Cependant, chacun de ces contrats pris isolément portait sur des quantités inférieures à celles couvertes par chacun des contrats en cause.

(45)

L'examen des informations relatives aux contrats conclus par des fournisseurs autres que Termoelectrica et Electrocentrale Deva révèle qu'en 2009, époque à laquelle l'exécution des contrats a débuté, aucun autre fournisseur n'a conclu de contrat d'approvisionnement suffisamment similaire aux deux contrats en cause en ce qui concerne les quantités (environ 900 GWh et 500 GWh chacun) et la durée (dix ans). Une comparaison tout à fait pertinente avec les contrats en cause n'est possible que pour des contrats visant les mêmes quantités, durée et/ou date d'entrée en vigueur. En l'absence de contrats pleinement comparables, il est nécessaire de procéder à une analyse économétrique recensant les différences entre les contrats. Le raisonnement et les résultats de cette analyse sont décrits aux considérants 77 à 80 et à l'annexe.

2.4.6.   Contrats conclus par Hidroelectrica pour la vente d'électricité

(46)

Pendant la période 2009-2011, Hidroelectrica vendait également près de 60 % de son électricité à d'autres acheteurs privés dans le cadre de contrats de vente en gros et au détail à long terme, lesquels font l'objet d'une enquête par la Commission (26). Les prix de vente pratiqués par Hidroelectrica en vertu de ces contrats étaient inférieurs de plus de 40 % aux prix d'achat de gros payés en moyenne par Hidroelectrica à Termoelectrica et Electrocentrale Deva. À titre d'illustration, le prix de vente le plus élevé prévu dans ces contrats était de 159,8 RON/MWh en 2009 et 168 RON/MWh en 2010.

(47)

Hidroelectrica a également conclu des contrats de vente d'électricité avec d'autres parties (27) pour des quantités inférieures. Le prix le plus élevé prévu dans ces contrats de vente d'électricité au détail pour la période visée était de 185 RON/MWh en 2009, 190 RON/MWh en 2010 et 160 RON/MWh en 2011, ce qui est en moyenne inférieur de 13 % aux prix d'achat de gros payés par Hidroelectrica à Termoelectrica et Electrocentrale Deva.

2.5.   Événements ultérieurs à 2011 et liens entre Termoelectrica, Electrocentrale Deva, Electrocentrale Paroseni et CEH

(48)

La centrale de Termoelectrica à Paroseni, qui a en fait produit l'électricité achetée en vertu du contrat avec Termoelectrica, est devenue une entité distincte et a été inscrite au registre du commerce roumain sous le nom Electrocentrale Paroseni, le 11 juillet 2011 (28). Le 22 septembre 2011, Electrocentrale Paroseni a repris l'ensemble des droits et obligations incombant à Termoelectrica en vertu de son contrat avec Hidroelectrica. Electrocentrale Paroseni a fourni de l'électricité à Hidroelectrica en septembre et en octobre 2011, même si les quantités étaient négligeables.

(49)

À la date de cessation de l'approvisionnement au titre des contrats en cause, Termoelectrica était toujours le seul actionnaire à la fois d'Electrocentrale Deva et d'Electrocentrale Paroseni.

(50)

Par ordonnance d'urgence no 84/2011 (29), une conversion de créances en capital a été exécutée entre Termoelectrica et l'État. Ainsi, Termoelectrica a cédé ses parts dans différentes entreprises (Electrocentrale Deva, Electrocentrale Paroseni et Electrocentrale Bucuresti) à l'État, en paiement des dettes qu'elle avait à l'égard de celui-ci. Cette cession d'actions a été effectuée sur la base de rapports d'évaluation réalisés par un évaluateur indépendant.

(51)

Electrocentrale Paroșeni et Electrocentrale Deva ont fusionné en une seule entité juridique appelée Complexul Energetic Hunedoara («CEH»), entreprise entièrement détenue par l'État, inscrite au registre du commerce roumain le 1er novembre 2012. CEH a repris l'ensemble des droits et obligations d'Electrocentrale Paroseni et d'Electrocentrale Deva. Le 1er août 2013, CEH a également racheté la Societatea Nationala a Huilei, une société issue de la scission des mines appartenant à l'entreprise publique Compania Nationala a Huilei, fournisseur de charbon de Termoelectrica et Electrocentrale Deva. Actuellement, ces trois sociétés sont toutes des filiales de CEH et sont dépourvues de personnalité juridique.

(52)

Termoelectrica est en liquidation (30), ses actifs ont une valeur vénale d'environ 80 millions d'EUR et une valeur de liquidation d'environ 60,5 millions d'EUR selon un rapport du 1er octobre 2013. Termoelectrica a toutefois conservé les dettes d'Electrocentrale Deva, d'Electrocentrale Paroseni et d'Electrocentrale Bucuresti.

(53)

Les événements ultérieurs à 2011 concernant Termoelectrica et Electrocentrale Deva, ainsi que les différents liens expliqués aux considérants 48 à 52 sont illustrés par souci de commodité dans le schéma ci-après:

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3.   RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(54)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a fait part de doutes quant à la conformité des prix d'achat d'électricité au titre des contrats avec le marché et exprimé ses craintes qu'ils ne constituent une aide d'État. Si cela devait être le cas, la Commission doutait de la compatibilité de cette aide avec le traité.

(55)

La Commission a comparé les prix mentionnés dans les contrats avec les prix auxquels l'électricité se négociait sur le marché OPCOM-PCCB et a constaté que les prix auxquels Hidroelectrica achetait l'électricité auprès des bénéficiaires présumés étaient de 40 à 55 % supérieurs au prix en vigueur sur le marché libre de l'électricité OPCOM-PCCB. Il est apparu qu'Hidroelectrica engageait donc des coûts plus élevés que nécessaire, tandis que les bénéficiaires présumés se voyaient octroyer une aide qui augmentait leurs revenus, sans pour autant viser un quelconque objectif particulier d'intérêt commun. La Commission a donc estimé, à première vue, que les bénéficiaires présumés ont profité d'un avantage indu sous la forme de prix de l'électricité artificiellement gonflés dans leurs contrats et leurs avenants successifs.

(56)

La Commission est arrivée à la conclusion préliminaire que les tarifs d'électricité en cause avaient un caractère sélectif puisqu'ils n'étaient appliqués qu'à certaines entreprises.

(57)

En outre, elle est également arrivée à la conclusion préliminaire que les tarifs préférentiels d'électricité pourraient comporter un transfert de ressources d'État qui serait imputable à l'État étant donné qu'Hidroelectrica était contrôlée par l'État roumain (en ce qu'il détenait 80,06 % de son capital social). De plus, la Commission s'est référée à l'arrêté ministériel no 445/2009, en vertu duquel les représentants du ministère de l'économie, du commerce et des entreprises membres des conseils d'administration des entreprises publiques d'électricité doivent veiller à ce qu'à partir du 31 mars 2010, l'électricité destinée au marché de gros soit exclusivement négociée sur le marché OPCOM.

(58)

Par conséquent, les représentants du ministère de l'économie et du commerce contrôlaient, ou à tout le moins influençaient, les pratiques contractuelles des entreprises publiques, y compris celles d'Hidroelectrica, ce qui pourrait affecter les échanges entre les États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

(59)

Selon la conclusion préliminaire de la Commission, si les contrats comportaient une aide d'État, ceux-ci auraient été considérés comme une aide accordée en violation des obligations de notification et de non-mise à exécution énoncées à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

(60)

À la lumière de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion préliminaire que les tarifs d'électricité préférentiels pourraient comporter une aide d'État et a invité la Roumanie à fournir des informations suffisantes pour dissiper ses doutes.

4.   OBSERVATIONS DE LA ROUMANIE

(61)

Les autorités roumaines se sont abstenues de formuler des observations sur le fait que les contrats comportaient ou non une aide d'État. Le 24 mars 2013, la Roumanie a communiqué ses observations sur les commentaires formulés par des tiers à propos d'autres affaires visant Hidroelectrica faisant également l'objet d'une enquête de la Commission (31). Les autorités roumaines se sont à nouveau abstenues de faire part de leur position à cet égard.

(62)

Dans le cadre de la procédure formelle d'examen, il a été demandé aux autorités roumaines d'expliquer le raisonnement économique qui les a conduites à conclure les contrats. La Roumanie n'a donné aucune justification à cet égard, argumentant seulement que les contrats ont permis à Hidroelectrica de mieux quantifier la valeur maximale des coûts engagés pour l'achat d'électricité, lui offrant ainsi une protection contre la volatilité des prix sur le marché au comptant.

(63)

Par ailleurs, les autorités roumaines ont également précisé que les contrats n'étaient pas des contrats d'assistance tels qu'ils sont définis dans le rapport de l'administrateur judiciaire d'Hidroelectrica sur les causes de l'insolvabilité de cette dernière (32). Aux termes de ce rapport, les contrats d'assistance sont les contrats conclus par Hidroelectrica afin de couvrir les interruptions de sa production. Ce type de contrat a pour objet d'éviter le paiement de dommages et intérêts dus en cas de non-respect de l'engagement d'approvisionnement contractuel.

(64)

Les autorités roumaines ont expliqué (33) pourquoi dans la pratique, à l'exception des trois cas signalés au considérant 28, l'ANRE n'a pas fixé les prix contractuels comme il est prévu dans les contrats: ces derniers n'ayant pas été conclus sur le marché réglementé, le prix n'a pas été adapté par l'ANRE. Les autorités roumaines ont également expliqué i) qu'initialement, l'ANRE fournissait au ministère de l'économie et du commerce la fourchette sur la base de laquelle les prix étaient établis; ii) que cette fourchette était fixée sur la base de paramètres techniques clairs et propres aux producteurs de thermoélectricité et iii) que l'ANRE a ensuite mis un terme à cette pratique, qui a ensuite été reprise par le ministère de l'économie et du commerce sur la base de principes similaires à ceux appliqués par l'ANRE.

(65)

En ce qui concerne le contrat avec Termoelectrica, les autorités roumaines ont confirmé qu'Hidroelectrica était le seul client pour l'électricité produite par la centrale de Termoelectrica à Paroseni. Elles ont également expliqué qu'Hidroelectrica n'avait pas acheté la totalité de la quantité d'électricité estimée au départ dans le contrat, mais uniquement la quantité nécessaire pour couvrir les fluctuations de production dues à l'évolution imprévisible des conditions hydrologiques.

(66)

En ce qui concerne le contrat avec Electrocentrale Deva, les autorités roumaines ont expliqué que, pendant la période visée (2009-2011), Electrocentrale Deva avait également vendu de l'électricité à d'autres clients qu'Hidroelectrica. Il a donc été démontré qu'en 2010 et 2011, Electrocentrale Deva a vendu de grandes quantités d'électricité (comparables voire supérieures) à des clients autres qu'Hidroelectrica à des prix comparables (34).

5.   OBSERVATIONS DES TIERS

(67)

Dans leurs observations préliminaires sur la décision d'ouvrir la procédure, Termoelectrica et Electrocentrale Deva ont toutes deux soutenu que les prix contractuels initiaux, de même que leurs modifications ultérieures, ne leur ont conféré aucun avantage, argumentant que ces prix avaient été fixés par l'ANRE et calculés sur la base de leurs coûts de production.

(68)

Par ailleurs, la Roumanie a fait valoir que les modifications ultérieures des prix contractuels avaient été déterminées par l'augmentation du prix du pétrole (35) ou du charbon (36). Electrocentrale Deva a également affirmé que le prix de l'électricité était influencé à environ 70 % par le prix du charbon.

6.   APPRÉCIATION

(69)

Dans la présente décision, la Commission examine si Termoelectrica et Electrocentrale Deva ont reçu une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité (voir le considérant 101) et, le cas échéant, si cette aide pourrait être compatible avec le marché intérieur (voir les considérants 102 à 105).

6.1.   Existence d'une aide d'État

(70)

Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(71)

Les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité sont cumulatives; par conséquent, pour qu'une mesure soit qualifiée d'aide d'État, toutes les conditions doivent être remplies simultanément.

6.1.1.   Appréciation de l'avantage économique

(72)

Aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du traité, pour établir si un avantage économique qui n'était pas autrement accessible aux conditions du marché a été octroyé à Termoelectrica et Electrocentrale Deva du fait de la conclusion et de l'exécution des contrats, il convient de déterminer quels étaient les prix aux conditions du marché en Roumanie pendant la période de 2009 à 2011 pour des transactions similaires.

(73)

À cet égard, contrairement à la position préliminaire adoptée par la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure, l'enquête a révélé que les conditions et la durée des contrats d'approvisionnement en électricité conclus sur le marché OPCOM-PCCB ne sont pas suffisamment similaires à celles des contrats en cause, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions sur mesure négociées bilatéralement (voir les considérants 18, 23 à 25, 39 et 40). Sur des marchés de l'électricité efficaces, caractérisés par une liquidité et des instruments à terme adéquats qui permettent de prévoir les prix des futures livraisons d'électricité, les prix au comptant constituent une bonne indication ou estimation des prix du marché pouvant servir de référence pour apprécier les niveaux de prix dans des contrats particuliers. Cependant, en l'espèce, compte tenu de la proportion encore relativement élevée de la demande servie à des tarifs réglementés en Roumanie en 2009, de la liquidité limitée des plateformes d'échanges OPCOM pendant la période 2009-2011 et du fait que les échanges d'électricité gérés par OPCOM ont été désignés comme constituant un marché en cause faisant l'objet d'un abus de position dominante (voir les considérants 34 à 40), il convient de se fonder sur des éléments de référence appropriés autres que les prix sur le marché OPCOM-PCCB pour apprécier l'existence éventuelle d'un avantage économique par rapport aux prix du marché.

(74)

Néanmoins, à cet égard, ni la similitude entre les prix contractuels et les prix payés par les acheteurs autres qu'Hidroelectrica ni la justification basée sur les coûts mise en avant par la Roumanie et les bénéficiaires (voir les considérants 66 à 68) n'indique de manière valable que les conditions et les prix contractuels en cause étaient conformes aux conditions du marché.

(75)

En effet, les prix payés par Hidroelectrica à Electrocentrale Deva entre 2009 et 2011 étaient similaires aux prix payés par d'autres sociétés de distribution d'électricité, publiques ou privées, qui achetaient de l'électricité à Electrocentrale Deva. Cependant, ces transactions avaient lieu entre Electrocentrale Deva et des sociétés de distribution d'électricité qui vendaient l'électricité aux ménages et aux petites entreprises sur le marché de détail à des prix et des conditions réglementées (voir le considérant 34). Hidroelectrica achetait de l'électricité sur le marché de gros pour la revendre sur le marché de détail concurrentiel à des clients industriels ou à des négociants. Les prix et les quantités sur ce marché n'étaient pas réglementés et les acheteurs pouvaient s'abstenir d'acheter auprès de vendeurs chers, comme Termoelectrica et Electrocentrale Deva, et choisir le fournisseur le moins cher, indépendamment de ses coûts de production. Ainsi, même si les prix étaient similaires et dans l'hypothèse où les ventes de Termoelectrica et Electrocentrale Deva sur le marché réglementé leur permettaient de récupérer les coûts, les prix payés par les sociétés de distribution d'électricité à Termoelectrica et Electrocentrale Deva ne sont pas comparables aux prix payés par Hidroelectrica sur le marché libre concurrentiel et ne peuvent constituer une référence valable pour ces prix.

(76)

De même, la justification des coûts mise en avant par Termoelectrica, Electrocentrale Deva et les autorités roumaines explique seulement pourquoi les prix auxquels Termoelectrica et Electrocentrale Deva étaient en mesure de vendre sans perte étaient élevés. Cette justification n'établit pas que ces prix étaient conformes aux prix du marché déterminés dans des conditions concurrentielles comme celles dans lesquelles Hidroelectrica aurait dû conclure et exécuter les contrats, si ceux-ci devaient être considérés comme ne comportant aucune aide d'État.

(77)

Afin d'établir si les prix contractuels étaient conformes aux conditions du marché en Roumanie, il convient de les comparer avec les conditions tarifaires en vigueur pour les autres contrats négociés bilatéralement sur le marché libre à l'époque des contrats en cause. La Commission a utilisé les données fournies par les autorités roumaines, estimant qu'il s'agissait de la meilleure source d'éléments de preuve disponible pour reproduire les conditions du marché en Roumanie (voir les considérants 42 à 45). Comme il est indiqué au considérant 45, aucun contrat à long terme conclu ou en vigueur en 2009 ne reproduit les caractéristiques des contrats en cause. Par conséquent, la Commission a procédé à une analyse économétrique afin d'estimer un prix de référence basé sur les contrats d'électricité contemporains des contrats en cause tout au long de la période visée. Une description technique détaillée de l'analyse économétrique et les résultats de celle-ci figurent à l'annexe.

(78)

À défaut d'une référence précise pour établir les «conditions du marché», afin de vérifier si les prix des contrats étaient supérieurs au niveau du marché, des prix de marché de référence ont été calculés à titre d'estimation, selon des hypothèses prudentes, notamment en tenant compte d'importantes fluctuations à la hausse du prix du marché estimé. Sur la base de cette approche prudente, la Commission a comparé les prix des contrats et le prix du marché de référence, pour chaque année entre 2009 et 2011. Cette comparaison a été effectuée par année, car les prix de vente contractuels ont été augmentés chaque année.

(79)

Il ressort de cette analyse que, sur la base des prix de référence et selon des hypothèses prudentes, les prix appliqués par Termoelectrica à Hidroelectrica étaient supérieurs aux prix du marché. En tenant dûment compte du fait que la comparaison porte sur des transactions de vente en gros pour les contrats, d'une part, et des contrats au détail, de l'autre, en ajoutant une marge de détail de 5 %, correspondant à la marge moyenne appliquée par les négociants sur le marché roumain, l'écart avec les prix du marché est de 18,8 RON/MWh en 2010 et 19,8 RON/MWh en 2011 pour Termoelectrica et de 17,5 RON/MWh en 2010 et 13,9 RON/MWh en 2011.

(80)

L'analyse économétrique indique à première vue que les contrats en cause ont conféré à Termoelectrica et Electrocentrale Deva un avantage économique par rapport aux conditions du marché. Cependant, le simple fait que, selon les estimations, les prix contractuels étaient supérieurs aux prix de référence pour des contrats similaires ne suffit pas à établir que ces contrats n'auraient pas été conclus et maintenus en vigueur par un opérateur de marché agissant à la place d'Hidroelectrica. Des raisons objectives peuvent encore empêcher de considérer que des niveaux de prix élevés confèrent à eux seuls un avantage économique par rapport aux conditions du marché aux vendeurs d'électricité. Il est donc nécessaire que des éléments de preuve supplémentaires concernant des prix supérieurs aux conditions du marché corroborent la fiabilité des résultats de l'analyse économétrique.

(81)

À cet égard, il convient d'établir si Hidroelectrica s'est comportée de manière comparable à un opérateur privé se trouvant dans une situation similaire (le «critère de l'opérateur en économie de marché») (37). La Commission a donc examiné si un opérateur privé, dans une situation similaire, se serait comporté de la même manière qu'Hidroelectrica l'a fait lorsqu'elle a conclu et maintenu les contrats. Dans ce contexte, les circonstances décrites ci-après aux considérants 82 à 85 concernant la conclusion et l'exécution des contrats sont pertinentes.

(82)

Premièrement, à la date de conclusion des contrats, d'autres sources d'électricité moins chères étaient disponibles sur le marché: par exemple, en 2008-2009, Nuclearelectrica proposait de l'électricité à 153 RON/MWh, contre 227 RON/MWh pour Termoelectrica et 230 RON/MWh pour Electrocentrale Deva (38).

(83)

Deuxièmement, Hidroelectrica ne pouvait que vendre à perte l'électricité achetée à Termoelectrica et Electrocentrale Deva. Comme il est démontré aux considérants 46 et 47, les prix de vente au détail d'Hidroelectrica sur le marché libre étaient considérablement inférieurs aux prix d'achat en gros et le prix le plus élevé auquel Hidroelectrica a revendu son électricité sur le marché des contrats négociés directement était de 190 RON/MWh en 2010, par rapport à un prix d'achat de 230 RON/MWh pour Termoelectrica et 234 RON/MWh pour Electrocentrale Deva. Il s'ensuit que, sur la base de ces prix, chaque MWh acheté à Termoelectrica et Electrocentrale Deva était revendu à perte par Hidroelectrica.

(84)

À cet égard, l'enquête n'a pas permis d'expliquer pourquoi Hidroelectrica avait accepté d'acheter la totalité de la production de la centrale de Termoelectrica à Paroseni (voir le considérant 24). Un engagement d'acheter la production d'une centrale, quel qu'en soit le volume, pendant dix ans est un indice solide indiquant que les contrats n'étaient pas nécessaires pour qu'Hidroelectrica puisse respecter ses propres obligations contractuelles d'approvisionnement. Cette conclusion a en outre été confirmée par la Roumanie (voir le considérant 63). Au contraire, la nécessité de soutenir l'exploitation onéreuse et non-concurrentielle des deux entreprises et des mines de charbon qui les fournissaient a été mise en avant par les directeurs de Termoelectrica (voir le considérant 20) et d'Electrocentrale Deva (voir le considérant 21) auprès du ministre responsable comme étant la raison pour laquelle Hidroelectrica devrait conclure les contrats.

(85)

Néanmoins, lorsqu'elles concluent des transactions commerciales, si les entreprises publiques tiennent compte de considérations telles que le soutien aux entreprises ou secteurs en difficulté pour des raisons de politique sociale ou économique, étrangères à leurs intérêts commerciaux, et concluent ces transactions à des conditions qu'un opérateur de marché normal n'accepterait pas, les conditions acceptées, telles que le prix d'achat par Hidroelectrica en l'espèce, pourraient être constitutives d'un avantage économique indu pour l'autre ou les autres parties, remplissant ainsi une des conditions d'application de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

(86)

Ainsi, en concluant et en maintenant les contrats, Hidroelectrica ne s'est pas comportée comme un opérateur en économie de marché. En conséquence, cet élément appuie également de manière qualitative le résultat de l'analyse économétrique indiquant que les contrats conféraient à Termoelectrica et Electrocentrale Deva un avantage économique qui ne serait pas accessible autrement aux conditions du marché.

(87)

Les données communiquées par les autorités roumaines ne couvraient pas de contrats à long terme prévoyant exactement les mêmes conditions en matière de quantité et de durée. À défaut d'une référence précise pour établir les «conditions du marché», la Commission a dès lors comparé, pour chaque année, les prix contractuels payés par Hidroelectrica aux prix les plus élevés appliqués en Roumanie entre 2009 et 2011 dans les contrats de vente au détail à long terme communiqués par la Roumanie (voir les considérants 42 à 45).

(88)

Cette comparaison se fonde sur l'hypothèse très prudente selon laquelle Termoelectrica et Electrocentrale Deva auraient pu remplacer leurs contrats avec Termoelectrica par plusieurs contrats avec d'autres acheteurs sur le marché offrant les prix les plus élevés: au lieu de fonder le prix du marché sur la moyenne, la médiane ou le mode des transactions comparables, il a été décidé de prendre le prix le plus élevé constaté pour plusieurs transactions qui ne sont pas tout à fait comparables. Étant donné le manque d'homogénéité des transactions et l'existence de facteurs ou d'anomalies potentiels susceptibles d'expliquer le niveau de prix convenu pour les transactions présentant les prix les plus élevés qui ont été prises comme référence, cette approche favorise le bénéficiaire en ce qu'elle risque de sous-estimer l'avantage reçu. Les prix moyens pondérés pour les quantités d'électricité effectivement livrées à Hidroelectrica par Electrocentrale Deva et Termoelectrica entre 2009 et 2011 (voir le considérant 32) étaient les suivants:

(en RON/MWh)

 

2009

2010

2011

A)

Prix Electrocentrale Deva

230,2

234,0

234,0

B)

Prix du marché moyen pondéré

241,9

224,2

229,6

Différence A – B

< 0

9,8

4,4


(en RON/MWh)

 

2009

2010

2011

A)

Prix Termoelectrica

227,4

230,0

234,4

B)

Prix du marché moyen pondéré

229,0

213,4

220,1

Différence A – B

< 0

16,6

14,3

(89)

Comparés à ces hypothèses prudentes, les prix moyens payés par Hidroelectrica à Termoelectrica et Electrocentrale Deva restent supérieurs aux prix les plus élevés de 2010 et 2011, ce qui étaye les conclusions de l'analyse économétrique. Les prix appliqués par Termoelectrica à Hidroelectrica étaient supérieurs de 16,6 RON/MWh aux prix les plus élevés de 2010 et de 14,3 RON/MWh à ceux de 2011; tandis que les prix appliqués par Electrocentrale Deva étaient supérieurs de 9,8 RON/MWh aux prix les plus élevés de 2010 et de 4,4 RON/MWh à ceux de 2011.

(90)

Les considérations qui précèdent permettent de conclure que les contrats ont favorisé Termoelectrica et Electrocentrale Deva en leur conférant un avantage économique non accessible autrement aux conditions du marché.

(91)

Par conséquent, la Commission conclut qu'Hidroelectrica n'a pas agi comme un opérateur en économie de marché l'aurait fait dans ces circonstances et a accordé un avantage économique indu à Termoelectrica et à Electrocentrale Deva.

6.1.2.   Ressources d'État et imputabilité

(92)

Pour être considérée comme une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, une mesure doit être financée, directement ou indirectement, au moyen de ressources d'État et doit être imputable à l'État.

(93)

Comme il est démontré au considérant 11, Hidroelectrica est directement contrôlée par l'État roumain. Par conséquent, les ressources sacrifiées par Hidroelectrica équivalent à des ressources d'État abandonnées par la Roumanie. L'État roumain nomme également les directeurs au conseil d'administration. En outre, ces directeurs exerçaient en même temps des responsabilités politiques au sein du ministère qui contrôle la participation de l'État dans Hidroelectrica.

(94)

Il est de jurisprudence constante que la capacité de l'État à contrôler les entités associées à l'octroi de mesures ne justifie pas automatiquement la présomption que les agissements de ces entités sont imputables à l'État. La Cour de justice de l'Union européenne a expliqué la notion d'imputabilité à l'État des décisions portant sur les fonds des entreprises publiques dans l'arrêt Stardust Marine. Les ressources d'une entreprise publique doivent être considérées comme des ressources d'État et les opérations y afférentes sont considérées comme imputables à l'État si ce dernier est en mesure, en exerçant une influence dominante sur ladite entreprise publique, d'orienter l'utilisation de ses ressources (39).

(95)

La Cour de justice a donné des indices permettant d'établir l'imputabilité à l'État: l'intégration de l'entreprise publique dans les structures de l'administration publique, la nature de ses activités, le statut juridique de l'entreprise, l'intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l'entreprise ou tout autre indice indiquant une implication des autorités publiques ou l'improbabilité d'une absence d'implication dans l'adoption d'une mesure. Il convient également de tenir compte, en l'espèce, de l'ampleur des contrats, de leur contenu ou des conditions qu'ils fixent

(96)

Il est donc nécessaire d'examiner si les autorités roumaines doivent être considérées comme ayant participé, d'une manière ou d'une autre, à la conclusion et au maintien des contrats et à la modification des prix contractuels.

(97)

À cet égard, le ministère de l'économie et du commerce a participé activement au processus décisionnel concernant la conclusion des contrats et les adaptations ultérieures du prix contractuel. En particulier, Termoelectrica et Electrocentrale Deva ont reçu l'autorisation du ministère de l'économie et du commerce de signer les contrats avec Hidroelectrica, ce qui signifie de facto que c'est l'État roumain qui a exercé en définitive l'influence déterminante sur ces dernières (voir les considérants 19 à 22). Cette conclusion est par ailleurs étayée par le fait qu'Hidroelectrica a demandé directement l'autorisation du ministère roumain de l'économie et du commerce pour adapter les prix (voir les considérants 26 à 31).

(98)

Ces éléments de preuve directs sont corroborés par la nature déficitaire des achats d'Hidroelectrica et l'absence de logique économique soutenant l'engagement d'acheter la totalité de la production de la centrale de Paroseni (voir les considérants 84 et 85). Les contrats semblent motivés par la situation financière précaire des deux autres producteurs publics et par des considérations sociales relatives à la production de charbon (voir les considérants 20 et 21). Enfin, les trois producteurs d'électricité publics, de même que les mines de charbon détenues par l'État, étaient aux mains et sous la responsabilité de l'État, auquel Termoelectrica et Electrocentrale Deva ont demandé un moyen de financer leurs opérations courantes.

(99)

Les considérations qui précèdent confirment la conclusion préliminaire formulée par la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure, à savoir que les contrats et leur exécution n'étaient pas rationnels ni ne constituaient des décisions commerciales indépendantes d'Hidroelectrica, mais résultaient de l'exercice d'une influence dominante par l'État roumain.

(100)

Par conséquent, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve directs qui démontrent que la conclusion des contrats et leur mise en œuvre sont imputables à l'État roumain. En outre, compte tenu du fait que la conclusion et la mise en œuvre des contrats entraînent une perte de ressources pour Hidroelectrica, entreprise publique, la Commission conclut que ces mesures ont été octroyées au moyen de ressources d'État.

6.1.3.   Sélectivité

(101)

Pour être considérée comme une aide d'État, une mesure doit être spécifique ou sélective en ce sens qu'elle favorise seulement certaines entreprises ou la production de certains biens.

(102)

Les contrats ont été conclus avec deux fournisseurs précis, Termoelectrica et Electrocentrale Deva, et leur confèrent à chacun des avantages économiques indus. Aucun autre fournisseur d'électricité d'Hidroelectrica n'a bénéficié de conditions similaires à celles convenues dans les contrats. Les avantages économiques découlant des prix contractuels excessivement élevés sont dès lors sélectifs.

6.1.4.   Distorsion de la concurrence et affectation des échanges

(103)

Lorsqu'une aide accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à celle d'autres entreprises concurrentes dans les échanges entre État membre, il y a lieu de considérer que l'aide affecte ces échanges. Plus particulièrement, une distorsion de la concurrence au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité est supposée exister dès que l'État accorde un avantage financier à une entreprise active au sein d'un secteur libéralisé dans lequel une concurrence existe ou pourrait exister (40).

(104)

Termoelectrica et Electrocentrale Deva opèrent sur un marché de vente d'électricité ouvert à la concurrence (voir les considérants 35 à 38). Tout avantage économique conféré à ces entreprises est susceptible de leur procurer un avantage par rapport aux autres concurrents qui ne reçoivent pas ces prix aux conditions du marché. En l'espèce, l'aide était destinée à favoriser la production d'électricité à partir de charbon, ce qui pouvait fausser la concurrence entre les producteurs d'électricité. En outre, à l'heure actuelle (tout comme à l'époque des faits), le marché roumain est interconnecté avec d'autres États membres et y exporte de l'électricité (voir le considérant 17).

(105)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que les contrats pourraient fausser la concurrence et affecter les échanges entre les États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

6.1.5.   Conclusion sur l'existence d'une aide d'État

(106)

Sur la base des arguments exposés ci-dessus aux considérants 72 à 105, la Commission conclut que les deux contrats comportent l'octroi d'une aide d'État à Termoelectrica et Electrocentrale Deva au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. La Roumanie n'a pas respecté l'obligation de non-exécution prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. L'aide d'État est donc illégale.

6.2.   Compatibilité de l'aide

(107)

Étant donné que la mesure mise en œuvre par la Roumanie en faveur de Termoelectrica et d'Electrocentrale Deva constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, sa compatibilité doit être appréciée à la lumière des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article.

(108)

En l'espèce, l'aide a procuré aux bénéficiaires des recettes d'exploitation courantes, qui ne sont pas affectées spécifiquement à un quelconque investissement particulier qui aurait pu améliorer la production ou la distribution d'électricité. La compatibilité avec le marché intérieur d'une aide au fonctionnement de cette nature conformément à l'article 107, paragraphes 2 ou 3, du traité doit être appréciée de manière restrictive, selon des conditions rigoureuses. L'aide au fonctionnement accordée de manière récurrente et sur le long terme, pendant deux ans, ne semble pas nécessaire ni contribuer à un objectif clair d'intérêt commun de l'Union. La proportionnalité de l'aide n'est pas non plus établie. En outre et en tout état de cause, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice, il appartient à l'État membre de mettre en avant d'éventuels motifs de compatibilité et de démontrer que les conditions de cette compatibilité sont réunies (41).

(109)

Les autorités roumaines n'ont invoqué aucun motif éventuel sur la base duquel l'aide d'État pourrait être considérée comme compatible avec le marché intérieur et la Commission n'a trouvé aucun motif éventuel de compatibilité.

(110)

À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que l'aide d'État octroyée au moyen des contrats est incompatible avec le marché intérieur.

6.3.   Récupération

(111)

Conformément au traité et à la jurisprudence constante de la Cour, la Commission, si elle a constaté l'incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur, est compétente pour décider que l'État membre concerné est tenu de supprimer ou de modifier cette aide (42). Toujours selon la jurisprudence constante de la Cour, l'obligation imposée à un État membre de supprimer une aide que la Commission considère comme incompatible avec le marché intérieur vise à rétablir la situation préexistante (43). La Cour a décidé à ce sujet que cet objectif est atteint quand le bénéficiaire a remboursé les montants octroyés à titre d'aides illégitimes, en perdant donc l'avantage dont il avait bénéficié par rapport à ses concurrents, et que la situation existant avant le versement de l'aide est rétablie (44).

(112)

Conformément à la jurisprudence, l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (45) dispose qu'«[e]n cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire».

(113)

Ainsi, puisque l'aide d'État en question n'a pas été notifiée à la Commission, en violation de l'article 108 du traité, et doit par conséquent être considérée comme illégale, et étant donné qu'elle est par ailleurs incompatible avec le marché intérieur, elle doit être récupérée afin de rétablir la situation sur le marché avant son octroi. La récupération devrait couvrir la période à partir du moment où l'avantage a profité aux bénéficiaires, c'est-à-dire le moment où l'aide a été mise à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la cessation des livraisons, fin 2011 (46), et les montants à récupérer devraient être porteurs d'intérêts jusqu'à la récupération effective.

(114)

Le montant à récupérer serait l'écart entre le prix moyen annuel auquel Hidroelectrica a acheté l'électricité à Termoelectrica et Electrocentrale Deva, tel qu'il est indiqué au considérant 32, et les prix les plus élevés pratiqués sur le marché chaque année pour l'ensemble des quantités fournies par ces dernières. Cet écart est calculé au considérant 89. Sur la base des différences de prix en vigueur au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011 et valables pour l'ensemble de l'année, à des fins de simplification, les montants à récupérer s'élèvent à 3 656 675 RON pour Electrocentrale Deva et 22 619 821 RON pour Termoelectrica. Les autorités roumaines peuvent également estimer les montants sur la base des prix intra-annuels effectifs (sur une base mensuelle ou bimensuelle, par exemple) appliqués à Hidroelectrica.

(115)

Quelle que soit la méthode de calcul utilisée, ces montants seront majorés d'intérêts calculés sur la base du calendrier effectif des livraisons mensuelles d'électricité à Hidroelectrica entre 2009 et 2011, en tenant compte de l'écart avec les prix du marché visé au considérant 89.

(116)

Il convient en outre d'examiner, à la lumière des faits de l'espèce, si l'obligation de récupération doit s'étendre à ou être appliquée à une ou plusieurs entités juridiques autres que Termoelectrica et Electrocentrale Deva, en vertu de la succession juridique ou de la continuité économique avec une entreprise autre que Termoelectrica et Electrocentrale Deva, avec laquelle il existerait une continuité économique, si celles-ci étaient incapables de répondre aux obligations de récupération. À cet égard, la jurisprudence de l'Union européenne a recensé plusieurs critères dont la Commission peut tenir compte, de façon combinée ou isolément, afin de déterminer l'existence d'une continuité économique entre deux entreprises distinctes (47).

6.3.1.   Termoelectrica — Continuité économique avec CEH

(117)

Comme il est indiqué au considérant 52, la société Termoelectrica est en liquidation. Conformément à une jurisprudence constante, le fait qu'une société soit insolvable et incapable de restituer l'aide n'est pas une raison pour l'exempter de la récupération. Dans ce cas, le rétablissement de la situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence peuvent, en principe, être accomplis par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la récupération de l'aide (48). Lorsque les autorités de l'État ne sont pas en mesure de récupérer l'intégralité du montant de l'aide, l'inscription au tableau des créances peut satisfaire à l'obligation de récupération uniquement si la procédure d'insolvabilité aboutit à la cessation définitive des activités de l'entreprise (49). Cependant, dès lors que l'entreprise bénéficiaire des aides illégales est en faillite et qu'une société a été créée afin de poursuivre une partie des activités de cette entreprise en faillite, la poursuite de cette activité, sans que les aides concernées aient été intégralement récupérées, est susceptible de faire perdurer la distorsion de concurrence causée par l'avantage concurrentiel dont cette société a profité sur le marché par rapport à ses concurrents. Ainsi, une telle société nouvellement créée peut, si cet avantage persiste à son profit, être tenue au remboursement des aides en cause (50). Ce sera par exemple le cas si, avant la liquidation du bénéficiaire de l'aide, les actifs qui ont bénéficié de l'aide sont transférés, en tant qu'entreprise en exploitation, à une filiale créée pour poursuivre l'activité du bénéficiaire (succession économique). De plus, si l'entreprise bénéficiaire fusionne avec une autre entreprise, en transférant tous ses droits et obligations à l'entité fusionnée, l'obligation de remboursement de l'aide est également transférée à cette dernière (succession juridique).

(118)

En l'espèce, à défaut de récupération du montant intégral de l'aide, qui a profité aux activités de Termoelectrica, il est nécessaire d'examiner s'il existe une continuité économique ou juridique, voire les deux, entre Termoelectrica et d'autres sociétés.

(119)

En ce qui concerne la continuité économique, comme il est exposé aux considérants 48 et 51, en septembre 2011, Termoelectrica a créé une filiale, Electrocentrale Paroseni, à laquelle elle a cédé (au sein du même groupe détenu par l'État) la centrale électrique qui a en fait fourni la quantité d'électricité achetée en vertu du contrat avec Termoelectrica (voir les considérants 48 à 65), y compris tous les droits et obligations de Termoelectrica découlant de ce contrat, et a continué de vendre de l'électricité à Hidroelectrica en vertu de ce contrat jusqu'en octobre 2011 (lorsqu'elle a fusionné avec CEH). Par conséquent, Electrocentrale Paroseni a repris et poursuivi les activités bénéficiant de l'aide de sa société mère Termoelectrica. Il convient donc de considérer cette filiale comme le successeur économique de Termoelectrica.

(120)

En novembre 2012, Electrocentrale Paroseni a alrs fusionné avec Electrocentrale Deva pour former une nouvelle société, CEH. Au travers de cette fusion, CEH a repris l'ensemble des droits et obligations d'Electrocentrale Paroseni, laquelle a disparu en tant qu'entité juridique distincte. Il en résulte une continuité juridique entre Electrocentrale Paroseni, qui a repris les activités bénéficiant de l'aide, et CEH, au sein de laquelle elle a fusionné le 1er novembre 2012 et qui a repris l'ensemble de ses droits et obligations.

(121)

L'obligation de récupération de l'aide accordée à Termoelectrica devrait dès lors s'étendre à CEH.

6.3.2.   Electrocentrale Deva — Continuité économique avec CEH

(122)

Comme il est décrit au considérant 51, Electrocentrale Deva, qui a pleinement bénéficié de l'aide en tant qu'entité juridique indépendante, quoique contrôlée par Termoelectrica, n'existe plus en tant qu'entité indépendante. Néanmoins, il existe une continuité juridique entre Electrocentrale Deva, entité juridique qui a bénéficié de l'aide, et CEH, au sein de laquelle elle a fusionné le 1er novembre 2012 et qui a repris l'ensemble de ses droits et obligations.

(123)

Par ailleurs, plusieurs éléments indiquent l'existence d'une continuité économique entre Electrocentrale Deva et CEH, par exemple: i) à la suite de la fusion entre Electrocentrale Deva et Electrocentrale Paroseni, la nouvelle société — CEH — a englobé les deux entreprises à compter du mois d'août 2012, ainsi que leurs actifs opérationnels et leur personnel; ii) en 2012, la principale activité économique de CEH était la production d'électricité, comme c'était le cas pour Electrocentrale Deva; iii) les deux entreprises sont contrôlées à 100 % par l'État (comme il est indiqué au considérant 50, à la date à laquelle les livraisons d'électricité au titre du contrat ont cessé, Termoelectrica — entreprise 100 % publique — détenait à son tour 100 % d'Electrocentrale Deva et d'Electrocentrale Paroseni) et iv) CEH est également détenue à 100 % par l'État.

(124)

À la lumière des considérations qui précèdent, la continuité juridique et économique entre, d'une part, Electrocentrale Deva et Termoelectrica, par l'entremise d'Electrocentrale Paroseni et, d'autre part, CEH, est établie. À cet égard, la conversion de créances en capital réalisée sur la base d'une évaluation indépendante de la cession d'actions, qui a précédé la fusion d'Electrocentrale Deva et Electrocentrale Paroseni au sein de CEH (voir le considérant 50), n'interrompt pas la continuité entre les trois entreprises en cause. Une cession d'actions n'influence pas l'identité du ou des bénéficiaires de l'aide, ni les bénéfices qui en ont été tirés et cédés indépendamment de l'identité de l'actionnaire qui, en outre, en l'espèce s'avère être en fin de compte l'État roumain, avant 2011 et après la fusion avec CEH. Il en résulte que les obligations de récupération à l'égard d'Electrocentrale Deva et de Termoelectrica devraient s'étendre à CEH.

6.3.3.   Conclusion sur la récupération

(125)

Le montant de l'aide (hors intérêts) à récupérer devrait, en principe, être de 3 656 675 RON pour Electrocentrale Deva et de 22 619 821 RON pour Termoelectrica. Compte tenu de la continuité juridique et économique établie entre Electrocentrale Deva, Termoelectrica et CEH, l'obligation de récupération auprès des deux bénéficiaires devrait être étendue à CEH.

7.   CONCLUSION

(126)

Les contrats conclus par Hidroelectrica avec Termoelectrica et Electrocentrale Deva prévoyaient, pour les années 2010 et 2011, des tarifs préférentiels d'électricité en faveur de ces deux dernières entreprises. Ces tarifs constituaient une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. La Roumanie a illégalement mis en œuvre cette aide, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité. L'aide est incompatible avec le marché intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État, qui s'élève en principe à 3 656 675 RON pour Electrocentrale Deva et 22 619 821 RON pour Termoelectrica, sous la forme de tarifs préférentiels d'électricité en faveur de ces entreprises, illégalement accordée par la Roumanie en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

La Roumanie récupère l'aide incompatible visée à l'article 1er auprès des bénéficiaires. L'obligation de récupérer cette aide est étendue à CE Hunedoara.

Les montants à récupérer comprennent les intérêts, qui courent à compter de la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération effective.

Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (51).

Article 3

La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.

La Roumanie veille à ce que cette décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification.

Article 4

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la Roumanie transmet les informations suivantes:

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire,

une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision, y compris la preuve qu'elle a inscrit l'ordre de récupération à un rang approprié dans le processus de liquidation de Termoelectrica,

s'il s'avère impossible pour Termoelectrica de satisfaire à l'ordre de récupération, l'ordre de dissoudre l'entreprise et la preuve que celle-ci sort définitivement du marché,

les documents attestant qu'il a été ordonné aux bénéficiaires de rembourser l'aide.

La Roumanie tient la Commission informée de l'évolution des mesures nationales prises afin d'exécuter la présente décision, jusqu'à la récupération intégrale de l'aide visée à l'article 1er. Elle communique immédiatement, sur simple demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants d'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2015.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  Décision de la Commission C(2012) 2552 final du 25 avril 2012 dans l'affaire SA.33475, p. 46.

(2)  JO C 395 du 20.12.2012, p. 46.

(3)  Règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).

(4)  Tous les membres du conseil d'administration d'Hidroelectrica, à l'exception de son directeur général et du représentant de Fondul Proprietatae (2010), cumulaient d'autres fonctions au sein de différents ministères et ont été désignés en vertu de décisions du ministère de l'économie et du commerce, comme suit: i) en 2005-2006, le conseiller personnel du cabinet du ministre de l'économie et du commerce, le directeur de cabinet du ministre des petites et moyennes entreprises, le conseiller personnel du cabinet du ministre des finances publiques et le conseiller personnel au secrétariat général du gouvernement étaient membres du conseil d'administration d'Hidroelectrica; ii) la situation pour 2007-2008 est inconnue; iii) en 2009, le secrétaire d'État au ministère de l'économie et du commerce était également président du conseil d'administration d'Hidroelectrica (2009), tandis qu'un autre secrétaire d'État au ministère des finances publiques et deux directeurs généraux du ministère de l'économie et du commerce étaient également membres du conseil d'administration d'Hidroelectrica; iv), en 2010, trois conseillers personnels du ministère de l'économie et du commerce, un secrétaire d'État au ministère des finances et un directeur général du ministère de l'économie et du commerce étaient membres du conseil d'administration d'Hidroelectrica.

(5)  Décision du tribunal de Bucarest no 22456/3/2012 du 26 juin 2012.

(6)  Décision du tribunal de Bucarest no 6482 du 26 juin 2013.

(7)  Régulateur de l'énergie, Rapport annuel 2009, p. 15.

(8)  Régulateur de l'énergie, Rapport annuel 2011, p. 15.

(9)  Par exemple, les mines de charbon qui approvisionnent Termoelectrica, comme la mine de Paroseni, étaient couvertes par le programme d'aide à la fermeture définitive des mines de charbon non compétitives en Roumanie, autorisé par la Commission dans sa décision du 22 février 2012 dans l'affaire SA.33033 — National Hard Coal Company.

(10)  Régulateur de l'énergie, Rapport annuel 2010, p. 12.

(11)  Régulateur de l'énergie, Rapport annuel 2011, p. 22.

(12)  Les livraisons ont débuté en 2009.

(13)  Le contrat avec Termoelectrica a été résilié le 29 août 2012, tandis que le contrat avec Electrocentrale Deva a été résilié le 30 août 2012.

(14)  Le 1er août 2013, la Societatea Națională a Huilei, entreprise issue de la scission des mines présumées compétitives de la Compania Nationala a Huilei, a également été intégrée au Complexul Energetic Hunedoara.

(15)  Article 25 du contrat avec Electrocentrale Deva.

(16)  Groupe 4 CET Paroseni: la quantité contractuelle estimée pour toute la durée du contrat s'élève à 940 GWh par an).

(17)  L'avenant no 1 du 22 mars 2009 fixe le prix à 225 RON/MWh pour l'année 2009; l'avenant no 2 (date inconnue) fixe le prix à 225 RON/MWh pour l'année 2009 et dispose qu'à partir de 2010 et pendant toute la durée du contrat, le prix sera fixé par l'ANRE; l'avenant no 3 du 7 août 2009 fixe le prix à 230 RON/MWh pour 2009; l'avenant no 4 du 19 février 2010 fixe le prix à 230 RON/MWh pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010; l'avenant no 5 du 30 mars 2010 fixe le prix à 230 RON/MWh pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010; l'avenant no 6 du 31 décembre 2010 fixe le même prix que l'avenant no 5 (230 RON/MWh) jusqu'au 31 janvier 2011; l'avenant no 7 du 1er février 2011 fixe le prix à 235 RON/MWh pour la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2011; l'avenant no 8 du 22 septembre 2011 remplace Termoelectrica, fournisseur initial dans le contrat original, par SC de Producere a Énergieie Electrice si Termice Electrocentrale Paroseni S.A.

(18)  Voir l'article 14 du contrat avec Electrocentrale Deva.

(19)  Le prix contractuel initial s'élevait à 220,56 RON/MWh. L'avenant no 1 du 1er août 2009 fixe le prix à 234 RON/MWh pour l'année 2009; l'avenant no 2 du 2 janvier 2010 fixe le prix à 225,7 RON/MWh pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010; l'avenant no 3 du 11 février 2010 fixe le prix à 234 RON/MWh pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010; l'avenant no 4 du 1er avril 2010 fixe le prix à 234 RON/MWh pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010; l'avenant no 5 du 1er février 2011 fixe le prix à 234 RON/MWh pour la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2011.

(20)  Pour Termoelectrica: l'avenant no 1 du 20 mars 2009 déterminait le prix pour 2009 sur décision de l'ANRE; l'avenant no 2 du 1er juin 2009 fixe le prix pour 2009 et précise qu'à partir de 2010, le prix contractuel sera fixé par l'ANRE pour la centrale de Paroseni.

Pour Electrocentrale Deva: le prix a été ajusté par l'avenant no 2 du 7 janvier 2009, sur décision de l'ANRE.

(21)  Pour Termoelectrica: l'avenant no 3 du 1er août 2009, qui renvoie à la note no II/11096/31.7.2009 approuvée par le secrétaire d'État au ministère de l'économie et du commerce, fixe le prix pour l'année 2009; l'avenant no 4 du 11 février 2010, qui renvoie à la note no II/11672/11.2.2010 approuvée par le ministre de l'économie et du commerce, fixe le prix pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010; l'avenant no 5 du 1er avril 2010, qui renvoie à la note no II/11877/29.3.2010 approuvée par le ministre de l'économie et du commerce, fixe le prix pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010; l'avenant no 6 du 1er janvier 2011, qui renvoie à la même note no II/11877/29.3.2010 approuvée par le ministre de l'économie et du commerce, maintient le prix pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011; l'avenant no 7 du 1er février 2011, qui renvoie à la note no 6547/21.1.2011 approuvée par le ministre de l'économie et du commerce, fixe le prix pour la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2011.

Pour Electrocentrale Deva: l'avenant no 1 du 1er août 2009, qui renvoie à la note no II/11096/31.7.2009 approuvée par le secrétaire d'État au ministère de l'économie et du commerce, fixe le prix pour l'année 2009; l'avenant no 3 du 11 février 2010, qui renvoie à la note no II/11674/11.2.2010 approuvée par le ministre de l'économie et du commerce, fixe le prix pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010; l'avenant no 4 du 1er avril 2010, qui renvoie à la note no II/11878/29.3.2010 approuvée par le ministre de l'économie et du commerce, fixe le prix pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010; l'avenant no 5 du 1er février 2011, qui renvoie à la note no 6547/21.1.2011 approuvée par le ministre de l'économie et du commerce, fixe le prix pour la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2011.

(22)  Selon les informations communiquées par la Roumanie le 11 septembre 2013 et le 20 février 2015, les fournitures d'électricité ont cessé fin 2011 conformément aux contrats. Aucune fourniture n'a donc eu lieu en 2012.

(23)  Géré par OPCOM seulement à partir de juillet 2011.

(24)  Décision de la Commission du 5 mars 2014 relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposant des amendes en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1) dans l'affaire AT.39984 «OPCOM/Bourse roumaine de l'électricité».

(25)  L'ensemble de données comprenait les informations suivantes: l'identité du vendeur et celle de l'acheteur, le type de contrat, la date d'entrée en vigueur, la date d'expiration, ainsi que la quantité, le profil d'approvisionnement et le prix moyen pondéré pour chaque année de 2009 à 2011.

(26)  Décisions de la Commission C(2012) 2516 final du 25 avril 2012 dans l'affaire SA.33623 (JO C 189 du 29.6.2012, p. 3), C(2012) 2517 final dans l'affaire SA.33624 (JO C 268 du 5.9.2012, p. 21), C(2012) 2542 final dans l'affaire SA.33451 (JO C 395 du 20.12.2012, p. 5) et C(2012) 2556 final dans l'affaire SA.33581 (JO C 395 du 20.12.2012, p. 34).

(27)  Informations communiquées par la Roumanie le 3 septembre 2014.

(28)  Informations communiquées par la Roumanie le 20 février 2015.

(29)  Publiée au journal officiel no 700 du 4 octobre 2011.

(30)  Liquidation approuvée par la décision de l'assemblée générale du 12 mars 2012.

(31)  Voir note 27 de bas de page.

(32)  Disponible uniquement en roumain à l'adresse http://www.euroinsol.eu/uploads/Raport%2059%20Hidro%20v11.pdf, p. 213.

(33)  Informations communiquées par la Roumanie le 11 septembre 2013.

(34)  Voir l'annexe 1 des informations communiquées par la Roumanie le 11 septembre 2013.

(35)  Pour le contrat avec Termoelectrica.

(36)  Pour le contrat avec Electrocentrale Deva.

(37)  Voir, par exemple l'arrêt du 21 mars 1991 dans l'affaire C-305/89, Italie/Commission («ALFA Romeo»), p. I-1603, points 18 et 19; l'arrêt du 30 avril 1998 dans l'affaire T-16/96, Cityflyer Express/Commission, p. II-757, point 51; l'arrêt du 21 janvier 1999 dans les affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke/Commission, p. II-17, point 104 et l'arrêt du 28 février 2012 dans les affaires jointes T-268/08 et T-281/08, Land Burgenland et Autriche/Commission, p. II-0000, point 48.

(38)  Rapport émis par l'administrateur judiciaire d'Hidroelectrica, disponible uniquement en roumain à l'adresse http://www.euroinsol.eu/uploads/Raport%2059%20Hidro%20v11.pdf, p. 212.

(39)  Arrêt du 16 mai 2002 dans l'affaire C-482/1999, République française/Commission (Stardust Marine), p. I-4397.

(40)  Arrêt Alzetta, points 141 à 147; arrêt Altmark Trans.

(41)  Arrêt du 28 avril 1993 dans l'affaire C-364/90, Italie/Commission, p. I-2097, point 20.

(42)  Arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70-72, Commission/Allemagne, p. 813, point 13.

(43)  Arrêt du 14 septembre 1994 dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, p. I-4103, point 75.

(44)  Arrêt du 17 juin 1999 dans l'affaire C-75/97, Belgique/Commission, p. I-3671, points 64 et 65.

(45)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(46)  Les fournitures d'électricité ont cessé avant la résiliation des contrats par l'administrateur judiciaire d'Hidroelectrica, fin août 2012.

(47)  Arrêt du 28 mars 2012 dans l'affaire T-123/09, Ryanair/Commission, EU:T2012:164, points 155 et 156, arrêt du 13 septembre 2010 dans les affaires jointes T-415/05, T416/05 et T-423/05, République hellénique, Olimpiakes Aerogrammes AE et Olimpiaki Aeroporia AE/Commission, EU:T:2010:386, point 135 et arrêt du 13 juin 2013 dans l'affaire C-287/12 P, Ryanair Ltd/Commission, EU:C2013:395, points 101 à 107.

(48)  Arrêt du 29 avril 2004 dans l'affaire C-277/00, SMI, p. I-4355, point 85; arrêt du 15 janvier 1986 dans l'affaire C-52/84, Commission/Belgique, p. 89, point 14, et arrêt du 21 mars 1990 dans l'affaire C-142/87, Tubemeuse, p. I-959, points 60 à 62.

(49)  Arrêt du 11 décembre 2012 dans l'affaire C-610/10, Commission/Espagne («Magefesa»), publié au recueil numérique (recueil général, ECLI:EU:C:2012:781), point 104 et la jurisprudence qui y est citée.

(50)  Arrêt du 11 décembre 2012 dans l'affaire C-610/10, Commission/Espagne («Magefesa»), point 106.

(51)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE

APPRÉCIATION DE L'AVANTAGE ÉCONOMIQUE — ANALYSE ÉCONOMÉTRIQUE

Justification et description de l'analyse économétrique

L'analyse économétrique effectuée par la Commission vise à établir des prix de référence pour les contrats examinés en procédant à une analyse de régression portant sur les contrats qui figurent dans la série de données et qui ne font pas l'objet de l'enquête, en se fondant sur les éléments de ces contrats. L'analyse de régression permet dans un premier temps d'établir un prix de référence en fonction des caractéristiques des contrats («prévisions sur échantillons»). Les résultats de l'analyse de régression sont ensuite utilisés pour prévoir un prix de référence pour les contrats examinés compte tenu de leurs caractéristiques («prévisions hors échantillons»). Dans l'analyse de régression, la variation des prix des contrats figurant dans la série de données est expliquée par la quantité achetée et des variables muettes annuelles (1).

L'analyse économétrique repose sur le principe selon lequel un certain nombre de facteurs, tels que les quantités, déterminent l'évolution des prix. Il serait trompeur de comparer les prix de différents contrats sans prendre ces éléments en considération. La raison d'être de cet exercice quantitatif réside donc dans le fait que la prise en compte de certains facteurs externes accroît la comparabilité des prix de contrats différents. En l'absence de normalisation, seuls des contrats parfaitement identiques pourraient être comparés valablement.

Cet exercice empirique n'a pas pour objet d'estimer un lien de causalité entre les prix et des facteurs externes. En effet, pour pouvoir estimer un lien de causalité entre certains facteurs et les prix, il faudrait examiner le risque d'endogénéité, c'est-à-dire le risque qu'une variable causale (les quantités, par exemple) soit elle-même influencée par la variable expliquée (le prix, par exemple), en raison de l'omission de variables ou de l'existence d'un biais de simultanéité. L'exercice quantitatif vise à «normaliser» les prix des différents contrats afin de les rendre plus comparables. Une telle normalisation est nécessaire dès lors que les contrats et les caractéristiques d'approvisionnement ne sont pas parfaitement identiques.

L'analyse de régression illustre les principales caractéristiques des contrats bilatéraux examinés:

l'intégration de la variable «quantité» dans la régression permet de tenir compte du fait que les prix sont en général moins élevés lorsque les quantités achetées sont plus importantes (2),

l'intégration des variables muettes annuelles permet de tenir compte de la dimension «temps» et de l'évolution possible des conditions du marché d'une année à l'autre.

En ce qui concerne la première étape de l'analyse empirique, les résultats de l'analyse de régression portant sur les contrats de la série de données sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous.

Pour ce qui est de la deuxième étape, la Commission a défini un critère de référence pour chaque année avant d'examiner les contrats à la lumière de ce critère pour déterminer si les prix pratiqués par Hidroelectrica étaient inférieurs ou supérieurs au prix de référence modélisé. Les étapes suivantes décrivent en détail la méthode utilisée pour définir ce critère de référence:

 

premièrement, on détermine, pour chaque contrat examiné, si, et dans quelle mesure, le prix effectif de chaque année s'écarte du prix de référence correspondant, calculé au moyen de la régression eu égard aux caractéristiques dudit contrat;

 

deuxièmement, on détermine le contrat caractérisé par l'écart vers le haut le plus élevé (most-upward-diverging — «MUD») (3), c'est-à-dire le contrat figurant dans la série de données dont le prix observé s'écarte le plus, vers le haut, de son propre prix de référence correspondant (en valeur absolue). Le choix du MUD offrant une fourchette de variation supérieure à l'estimation centrale du prix de référence, quoique prudent, est justifié. D'une part, le modèle économétrique n'explique pas complètement le prix observé dans la série de données, et le prix de référence est estimé avec un intervalle de confiance et une marge d'erreur supérieure et inférieure par rapport à l'estimation, et d'autre part, il existe sur le marché réel des écarts de prix par rapport à un prix unique éventuel; le contrat MUD, déterminé parmi les contrats conclus sur le marché (voir les considérants 42 à 45), fournit des informations quantifiées quant à l'étendue possible de tels écarts, ainsi qu'une fourchette, fondée sur le marché, de part et d'autre du prix de référence calculé;

 

troisièmement, la différence de prix par rapport au contrat MUD est utilisé pour distinguer les prix observés qui sont supérieurs au prix de référence des contrats dont le prix est inférieur au prix de référence:

si le prix observé est supérieur au prix de référence correspondant et si l'écart est supérieur à l'écart de prix MUD (4), ce contrat est considéré, à première vue, comme n'étant pas conforme au marché,

le contrat devrait, autrement, être considéré comme étant conforme au marché.

Le tableau ci-dessous présente les résultats détaillés de l'analyse de régression effectuée à partir de la série de données. La régression explique 36 % des variations des données. Les estimations de coefficient présentées dans le tableau ci-après sont utilisées dans un deuxième temps afin de prévoir les prix de «référence» pour les contrats examinés (prévisions hors échantillons), dans l'hypothèse où ceux-ci seraient également des contrats de détail, tels que les contrats figurant dans la série de données.

Résultats de l'analyse économétrique

Tableau 1

Analyse de régression

Source

SS

df

MS

 

Number of obs

=

137

F(5,131)

=

14,73

Prob > F

=

0,0000

R-squared

=

0,3598

Adj R-squared

=

0,3354

Root MSE

=

23,937

Model

4218,7868

5

8436,95736

Residual

75057,7748

131

572,960113

Total

117242,562

136

862,077659


Average price RON ~ h

Coef.

Std. Err.

t

P > |t|

[95 % Conf. Interval]

Annual quantity GWh

– ,0114518

,0078662

– 1,46

0,148

– ,027013

,0041094

year

 

 

 

 

 

 

2008

26,39286

6,212094

4,25

0,000

14,10385

38,68186

2009

44,00499

6,668892

6,60

0,000

30,81234

57,19765

2010

32,16928

6,525077

4,93

0,000

19,26112

45,07744

2011

49,21547

6,458884

7,62

0,000

36,43826

61,99268

_cons

153,9978

5,159037

29,85

0,000

143,792

164,2036

Les tableaux suivants présentent les résultats de l'analyse empirique, qui s'appuie sur l'analyse de régression présentée dans le tableau 1 lorsque, pour chaque année, le contrat MUD est sélectionné sur la base de la différence de niveaux de prix (exprimés en RON/MWh) entre le prix estimatif de chaque contrat et son prix observé correspondant. Les tableaux 2 et 3 ci-dessous présentent les différences entre les prix d'achat contractuel d'Hidroelectrica pour chacune des années (soit 2009, 2010 et 2011) et le prix de référence simulé pour les deux sociétés visées par l'enquête.

En 2009, le contrat MUD, soit le contrat de la série de données présentant l'écart le plus important entre le prix observé et le prix estimatif correspondant, se caractérise par une différence de prix estimée à 69,73 RON/MWh. Aucun des deux contrats conclus entre Hidroelectrica et Termoelectrica et Electrocentrale Deva n'a un prix observé supérieur au prix estimatif, avec un écart de prix supérieur à 69,73 RON/MWh (voir le tableau 2).

En 2010, le contrat MUD présente une différence de prix estimée à 45,36 RON/MWh. Les deux contrats conclus entre Hidroelectrica et Termoelectrica et Electrocentrale Deva ont un prix observé supérieur à leur prix estimatif, avec une différence de prix supérieure à 45,36 RON/MWh, soit une différence de 53,05 RON/MWh pour le contrat conclu avec Termoelectrica et de 51,37 RON/MWh pour celui conclu avec Electrocentrale Deva (voir le tableau 2).

En 2011, le contrat MUD présente une différence de prix estimée à 30,12 RON/MWh. Les deux contrats conclus entre Hidroelectrica et Termoelectrica et entre Hidroelectrica et Electrocentrale Deva ont un prix observé supérieur à leur prix estimatif, avec une différence de prix supérieure à 30,12 RON/MWh, soit une différence de 38,62 RON/MWh pour le contrat conclu avec Termoelectrica et de 32,64 RON/MWh pour le contrat conclu avec Electrocentrale Deva (voir le tableau 2).

Tableau 2

Analyse des contrats au cours de la période 2009-2011 examinée

(en RON/MWh)

TERMOELECTRICA

2009

2010

2011

Prix observé (observed price — OP)

227,40

230,00

234,40

Prix prévu (predicted price — PP)

187,69

176,95

195,78

Différence (OP – PP)

39,71

53,05

38,62

MUD

69,73

45,36

30,12

Différence OP – PP + MUD

< MUD

7,69

8,50

ELECTROCENTRALE DEVA

2009

2010

2011

Prix observé (observed price — OP)

230,20

234,00

234,00

Prix prévu (predicted price — PP)

192,28

182,63

201,54

Différence (OP – PP)

37,92

51,37

32,46

MUD

69,73

45,36

30,12

Différence OP – PP + MUD

< MUD

6,01

2,34

Les résultats ci-dessus montrent que les prix payés par Hidroelectrica à Termoelectrica et à Electrocentrale Deva en 2010 et 2011 sont supérieurs à un prix de référence raisonnable déterminé par les contrats de la série de données. On a toutefois comparé des contrats de détail (soit l'ensemble des contrats figurant dans la série de données) et les contrats de gros conclus entre Hidroelectrica et Electrocentrale Deva et Termoelectrica. En d'autres termes, les prix de référence simulés incluent des coûts de détail qui n'entrent pas en ligne de compte dans les deux contrats. Les prix de référence simulés sont, de ce fait, plus élevés que les prix de gros correspondants. Afin de faire apparaître cette différence, il est donc indispensable de déduire une marge de détail de 5 % de la valeur absolue du MUD (5). Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après et confirment également des prix supérieurs à un prix de marché de référence en 2010 et en 2011, pour les deux fournisseurs.

Tableau 3

Analyse des contrats en appliquant une réduction de la marge de détail de 5 % pour la période examinée, soit la période 2009-2011

(en RON par MWh)

TERMOELECTRICA

2009

2010

2011

Prix observé (observed price — OP)

227,40

230,00

234,40

Prix prévu (predicted price — PP)

187,69

176,95

195,78

Différence (OP – PP)

39,71

53,05

38,62

MUD

69,73

45,36

30,12

Différence OP – [(PP + MUD) – 5 %)

< MUD

18,81

19,80

ELECTROCENTRALE DEVA

2009

2010

2011

Prix observé (observed price — OP)

230,20

234,00

234,00

Prix prévu (predicted price — PP)

192,28

182,63

201,54

Différence (OP – PP)

37,92

51,37

32,46

MUD

69,73

45,36

30,12

Différence OP – [(PP + MUD) – 5 %)

< MUD

17,41

13,92

En conclusion, il ressort de l'analyse économétrique que les prix des contrats conclus par Termoelectrica et Electrocentrale Deva sont supérieurs aux prix du marché. Eu égard, toutefois, au large intervalle d'incertitude, que le modèle ne fait pas apparaître, la conclusion de l'analyse économétrique doit être complétée par des données économiques supplémentaires sur la conformité des agissements d'Hidroelectrica avec le marché et/ou d'autres données contractuelles.


(1)  Les variables «durée du contrat» et «profil de l'acheteur en termes d'enlèvement» définies dans la série de données ne sont pas incluses, car elles ne sont pas significatives sur le plan statistique.

(2)  Un prétraitement des données a permis d'écarter trois données annuelles relatives aux contrats correspondant aux ventes intragroupe d'ALRO de 2009 à 2011, dans la mesure où elles sont susceptibles de refléter des conditions de marché différentes de celles qui existaient à l'époque des négociations en vue de la conclusion de contrats bilatéraux entre fournisseurs et acheteurs indépendants, qui constituent l'objet de l'affaire.

(3)  La régression porte sur 137 observations de données relatives à autant de contrats distincts au cours de la période 2009-2011.

(4)  Le MUD initial pour l'année 2011 correspond aux ventes intragroupe d'OMV Petrom. Les ventes intragroupe, telles que celles d'ALRO (voir la note 2 de bas de page), étant susceptibles de refléter des conditions de marché différentes de celles prévalant lors des négociations en vue de la conclusion de contrats bilatéraux entre fournisseurs et acheteurs indépendants, qui constituent l'objet de l'affaire, on utilisera plutôt le MUD suivant.

(5)  Sur la base de la valeur médiane de la marge des négociants en Roumanie, rapport de KPMG à l'intention d'Energy Holdings, mai 2014, annexe 3, p. 53.


Rectificatifs

20.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/68


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 961/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 271 du 12 septembre 2014 )

Page 9, annexe, entrée no 4 concernant Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV, troisième colonne intitulée «Informations d'identification»:

au lieu de:

«Né le 6.12.1973»

lire:

«Né le 21.6.1973»


20.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/68


Rectificatif à la décision 2014/658/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 271 du 12 septembre 2014 )

Page 49, annexe, entrée no 4 concernant Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV, troisième colonne intitulée «Informations d'identification»:

au lieu de:

«Né le 6.12.1973»

lire:

«Né le 21.6.1973»