ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 265 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) 2015/1820 de la Commission du 9 octobre 2015 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance diéthylène glycol monoéthyléther ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
10.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 265/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1820 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2015
modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance diéthylène glycol monoéthyléther
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 considéré en liaison avec son article 17,
vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage sont fixées par un règlement. |
(2) |
Le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) définit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale. |
(3) |
Le diéthylène glycol monoéthyléther figure actuellement dans ce tableau en tant que substance autorisée pour tous les ruminants et les porcins. Conformément à l'entrée relative à cette substance, aucune LMR n'est imposée pour ces espèces animales. |
(4) |
L'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA») a reçu une demande d'extension de l'entrée relative au diéthylène glycol monoéthyléther en vue d'y inclure les volailles. |
(5) |
Sur la base de l'avis rendu par le comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a recommandé l'extension aux volailles de l'entrée relative au diéthylène glycol monoéthyléther. |
(6) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce ou d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active chez une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces. |
(7) |
L'EMA a jugé appropriée l'extrapolation de l'entrée relative au diéthylène glycol monoéthyléther à toutes les espèces productrices d'aliments. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence. |
(9) |
Il convient d'accorder un délai raisonnable aux parties concernées afin de leur permettre de prendre les mesures éventuellement nécessaires pour se conformer à la nouvelle LMR. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 9 décembre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
(2) Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).
ANNEXE
Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance diéthylène glycol monoéthyléther est remplacée par le texte suivant:
Substance pharmacologiquement active |
Résidu marqueur |
Espèce animale |
LMR |
Denrées cibles |
Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] |
Classification thérapeutique |
«Diéthylène glycol monoéthyléther |
NON APPLICABLE |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Aucune LMR requise |
NON APPLICABLE |
NÉANT |
NÉANT» |
10.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 265/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1821 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2015
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),
vu le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil du 5 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans l'Union, de fils en aciers inoxydables contenant, en poids:
relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 et originaires de l'Inde (ci-après le «produit concerné»). |
(2) |
Un nombre important de producteurs-exportateurs indiens ont coopéré à l'enquête ayant abouti à l'institution d'un droit antidumping définitif. En conséquence, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a retenu un échantillon de producteurs-exportateurs indiens devant faire l'objet de l'enquête. |
(3) |
Le Conseil a institué des taux de droits individuels sur les importations du produit concerné allant de 0 % à 12,5 % pour les sociétés retenues dans l'échantillon et un droit moyen pondéré de 5 % pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon. Une liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête et non retenus dans l'échantillon figure à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013. Cette annexe a été modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2015/1019 de la Commission (3). |
(4) |
Le Conseil a également institué un droit applicable à l'échelle nationale de 12,5 % pour toutes les autres sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête. |
(5) |
L'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 prévoit que, lorsqu'un nouveau producteur-exportateur établi en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants attestant:
l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié pour accorder à ce nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, à savoir un droit moyen pondéré de 5 %. |
B. DEMANDES DE STATUT DE «NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR»
(6) |
La société indienne Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd (ci-après le «requérant» ou «Amar») a demandé à bénéficier du taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon (ci-après le «statut de nouveau producteur-exportateur»). |
(7) |
Un examen a été effectué en vue de déterminer si le requérant réunissait les critères d'octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, énoncés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013. |
(8) |
Un questionnaire a été envoyé au requérant, l'invitant à produire des éléments de preuve attestant qu'il remplissait tous les critères énoncés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013. |
(9) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer si le requérant remplissait les trois critères pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société:
|
(10) |
Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants permettant d'établir qu'il remplissait les trois critères énoncés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013. Il a pu, en effet, prouver:
Il peut donc bénéficier du taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, soit 5 %, conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 et devrait, par conséquent, être ajouté à la liste des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré non retenus dans l'échantillon. |
(11) |
Le requérant a admis, dans sa réponse au questionnaire concernant le statut de nouveau producteur-exportateur, qu'il avait effectivement exporté le produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête initiale, mais qu'il s'agissait uniquement d'une transaction portant sur un échantillon d'un faible volume et d'une valeur inférieure à 500 EUR, expédié par voie aérienne. Les documents vérifiés sur place (notamment l'échange de correspondance ayant abouti à cet envoi ainsi que d'autres échanges) ont confirmé que la transaction portait bien sur un échantillon. Il est dès lors conclu que cette transaction ne constitue pas un motif pour rejeter la demande du requérant relative à l'octroi du statut de nouveau producteur-exportateur. |
(12) |
La Commission a informé le requérant et l'industrie de l'Union de ces conclusions et leur a donné la possibilité de formuler des observations. Aucune observation n'a été reçue. |
(13) |
Un nouveau code additionnel TARIC (tarif intégré de l'Union européenne), à savoir B121, doit être attribué au requérant. Exclusivement pour des raisons techniques d'intégration dans TARIC, le présent règlement devrait modifier le règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil (4) en attribuant le même code additionnel TARIC (B121) au requérant. |
(14) |
Le présent règlement est conforme à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La société suivante est ajoutée à la liste des producteurs-exportateurs indiens qui figure en annexe du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013:
Nom de la société |
Ville |
Code additionnel TARIC |
«Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd |
Satara, Maharashtra |
B121» |
Article 2
Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 861/2013 est remplacé par le tableau suivant:
«Société |
Droit (%) |
Code additionnel TARIC |
Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat |
3,7 |
B775 |
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra |
3,0 |
B776 |
Precision Metals, Mumbai, Maharashtra |
3,0 |
B777 |
Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra |
3,0 |
B778 |
Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra |
3,0 |
B779 |
Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane, Maharashtra |
0,0 |
B780 |
KEI Industries Limited, New Delhi |
0,0 |
B925 |
Superon Schweisstechnik India Ltd, Gurgaon, Haryana |
3,7 |
B997 |
Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd, Satara, Maharashtra |
3,7 |
B121 |
Sociétés énumérées dans l'annexe |
3,4 |
Voir annexe |
Toutes les autres sociétés |
3,7 |
B999» |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 298 du 8.11.2013, p. 1.
(3) Règlement d'exécution (UE) 2015/1019 de la Commission du 29 juin 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/49 de la Commission (JO L 163 du 30.6.2015, p. 18).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde (JO L 240 du 7.9.2013, p. 1).
10.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 265/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1822 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
51,8 |
MA |
164,8 |
|
MK |
32,3 |
|
TR |
137,2 |
|
ZZ |
96,5 |
|
0707 00 05 |
AL |
34,9 |
TR |
107,9 |
|
ZZ |
71,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
136,4 |
ZZ |
136,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
112,8 |
BO |
160,8 |
|
CL |
149,1 |
|
TR |
127,3 |
|
UY |
107,3 |
|
ZA |
125,7 |
|
ZZ |
130,5 |
|
0806 10 10 |
BR |
261,1 |
EG |
184,5 |
|
MA |
56,6 |
|
MK |
96,2 |
|
TR |
160,1 |
|
ZZ |
151,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
258,8 |
CL |
177,6 |
|
MK |
23,1 |
|
NZ |
172,5 |
|
US |
137,2 |
|
ZA |
119,5 |
|
ZZ |
148,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
131,8 |
TR |
134,7 |
|
XS |
87,9 |
|
ZA |
218,5 |
|
ZZ |
143,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
10.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 265/10 |
DÉCISION (PESC) 2015/1823 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 6 octobre 2015
portant nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant les décisions (PESC) 2015/607 et (PESC) 2015/1750 (ATALANTA/6/2015)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,
vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ci-après dénommé «commandant de la force de l'Union européenne»). |
(2) |
Le 15 avril 2015, le COPS a adopté la décision (PESC) 2015/607 (2) portant nomination du capitaine de vaisseau Alfonso GÓMEZ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA en tant que commandant de la force de l'Union européenne. |
(3) |
Le commandant de l'opération de l'Union européenne a recommandé de nommer le contre-amiral Stefano BARBIERI en tant que nouveau commandant de la force de l'Union européenne pour succéder au capitaine de vaisseau Alfonso GÓMEZ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. |
(4) |
Le Comité militaire de l'Union européenne appuie cette recommandation. |
(5) |
Le 29 septembre 2015, le COPS a adopté la décision (PESC) 2015/1750 (3) portant nomination du contre-amiral Stefano BARBIERI en tant que commandant de la force de l'Union européenne à partir du 6 octobre 2015. |
(6) |
Il convient de modifier la date de nomination. |
(7) |
Il y a dès lors lieu d'abroger les décisions (PESC) 2015/607 et (PESC) 2015/1750. |
(8) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le contre-amiral Stefano BARBIERI est nommé commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) à partir du 8 octobre 2015.
Article 2
Les décisions (PESC) 2015/607 et (PESC) 2015/1750 sont abrogées.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2015.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.
(2) Décision (PESC) 2015/607 du Comité politique et de sécurité du 15 avril 2015 portant nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2015/102 (Atalanta/3/2015) (JO L 100 du 17.4.2015, p. 79).
(3) Décision (PESC) 2015/1750 du Comité politique et de sécurité du 29 septembre 2015 portant nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2015/607 (ATALANTA/5/2015) (JO L 256 du 1.10.2015, p. 13).
Rectificatifs
10.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 265/12 |
Rectificatif à la décision d'exécution 2013/519/UE de la Commission du 21 octobre 2013 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle du certificat sanitaire devant accompagner ces importations
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 281 du 23 octobre 2013 )
Page 24, à l'annexe, partie 1, point II.4, deuxième option:
au lieu de:
«ont été traités contre Echinococcus multilocularis.»
lire:
«n'ont pas été traités contre Echinococcus multilocularis.»
10.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 265/12 |
Rectificatif à la décision d'exécution 2014/388/UE de la Commission du 16 juin 2014 établissant la liste des régions et des zones éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional au titre des volets transfrontaliers et transnationaux de l'objectif «Coopération territoriale européenne» pour la période 2014-2020
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 183 du 24 juin 2014 )
Page 117, annexe III, titre:
au lieu de:
«Liste des zones pouvant prétendre à une aide, ventilées par programme de coopération transfrontalière»
lire:
«Liste des zones pouvant prétendre à une aide, ventilées par programme de coopération transnationale»
10.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 265/12 |
Rectificatif au règlement (UE) no 1123/2014 de la Commission du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2008/38/CE établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 304 du 23 octobre 2014 )
Page 85, à l'annexe, point e), modifiant l'annexe I, partie B, ligne «Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau», de la directive 2008/38/CE, troisième colonne:
au lieu de:
«Veaux, porcelets, agneaux, chevreaux et poulains»
lire:
«Veaux, porcs, agneaux, chevreaux et poulains»