ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 257

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
2 octobre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/1755 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1756 de la Commission du 21 septembre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Citron de Menton (IGP)]

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1757 de la Commission du 28 septembre 2015 approuvant le folpet en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 6 ( 1 )

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1758 de la Commission du 28 septembre 2015 approuvant le folpet en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 7 et 9 ( 1 )

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1759 de la Commission du 28 septembre 2015 approuvant le glutaraldéhyde en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 2, 3, 4, 6, 11 et 12 ( 1 )

19

 

*

Règlement (UE) 2015/1760 de la Commission du 1er octobre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al de la liste de l'Union ( 1 )

27

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1761 de la Commission du 1er octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 378/2005 en ce qui concerne les rapports des laboratoires communautaires de référence, les redevances et les laboratoires énumérés à l'annexe II ( 1 )

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1762 de la Commission du 1er octobre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

35

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/1763 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi

37

 

*

Décision (PESC) 2015/1764 du Conseil du 1er octobre 2015 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

42

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1765 de la Commission du 30 septembre 2015 modifiant les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en ce qui concerne le statut indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine du Land de Bade-Wurtemberg en Allemagne et de la région du Val d'Aoste en Italie [notifiée sous le numéro C(2015) 6572]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

2.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/1755 DU CONSEIL

du 1er octobre 2015

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2015/1763 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1763 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi, qui prévoit des restrictions en matière de déplacements et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes, entités ou organismes responsables d'actes qui compromettent la démocratie ou font obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi, y compris d'actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence, des personnes, entités ou organismes préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes graves aux droits de l'homme au Burundi. Ces personnes, entités et organismes sont inscrits sur la liste qui figure à l'annexe de la décision (PESC) 2015/1763.

(2)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre la décision (PESC) 2015/1763.

(3)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne devraient présenter une proposition de règlement concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi.

(4)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement conformément à ces droits.

(5)

Compte tenu de la menace concrète que la situation au Burundi fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision (PESC) 2015/1763, il convient que la compétence pour modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement soit exercée par le Conseil.

(6)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer une sécurité juridique maximale dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement doivent être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).

(7)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b)

«contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c)

«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;

d)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

g)

«fonds», des actifs financiers et des avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente; ainsi que

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h)

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste qui figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe I, ni n'est dégagé à leur profit.

3.   L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/1763 du Conseil, ont été reconnus par le Conseil comme:

a)

compromettant la démocratie ou faisant obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence;

b)

préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes graves aux droits de l'homme au Burundi; et

c)

associés aux personnes, entités ou organismes visés aux points a) et b).

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales figurant sur la liste de l'annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes;

c)

exclusivement destinés au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 4

1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus dans l'annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

a)

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I pour effectuer un paiement; et

b)

le paiement n'enfreint pas l'article 2, paragraphe 2.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 6

1.   L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans tarder.

2.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné;

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.

Article 7

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 8

Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2.

Article 9

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 10

1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I,

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 11

1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a)

les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations délivrées en vertu des articles 3, 4 et 5;

b)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 12

La Commission est habilitéeà modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 13

1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, il modifie l'annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

4.   La liste de l'annexe I est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

Article 14

1.   L'annexe I contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

2.   L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 15

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 16

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant sur la liste de l'annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

Article 17

Le présent règlement s'applique:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne physique, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

E. SCHNEIDER


(1)  Voir page 37 du présent Journal officiel.

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de la désignation

1.

Godefroid BIZIMANA

Date de naissance: 23.4.1968

Lieu de naissance: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Nationalité burundaise. Numéro de passeport: DP0001520

Directeur général adjoint de la police nationale, responsable d'avoir porté atteinte à la démocratie en prenant des décisions opérationnelles ayant entraîné un recours disproportionné à la force et des actes de répression violente à l'égard des manifestations pacifiques qui ont commencé le 26 avril 2015 après l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA

Date de naissance: 1.8.1970

Nationalité burundaise. Numéro de passeport: DP0000761

Chef de cabinet de l'administration présidentielle (Présidence) chargé des questions liées à la police nationale. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en donnant des instructions ayant entraîné un recours disproportionné à la force, des actes de violence, des actes de répression et des violations du droit international des droits de l'homme à l'encontre des manifestants descendus dans la rue à partir du 26 avril 2015, à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle, notamment les 26, 27 et 28 avril dans les quartiers de Nyakabiga et Musaga à Bujumbura.

3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA alias KAZUNGU

Numéro d'enregistrement (SNR): O/00064

Nationalité burundaise. Numéro de passeport: OP0053090

Agent du Service national de renseignement. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le 26 avril 2015 à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle. Responsable d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer, y compris à l'extérieur du Burundi, ces milices étant responsables d'actes de violence, de répression et de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi.

4.

Léonard NGENDAKUMANA

Date de naissance: 24.11.1968

Nationalité burundaise. Numéro de passeport: DP0000885

Ancien «Chargé de missions de la Présidence» et ancien général. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en participant à la tentative de coup d'État du 13 mai 2015 en vue de renverser le gouvernement du Burundi. Responsable d'actes de violence — attaques à la grenade — commis au Burundi, ainsi que d'incitations à la violence. Le général Léonard Ngendakumana a publiquement déclaré qu'il approuvait la violence en tant que moyen d'atteindre des objectifs politiques.


ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

ttp://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

ttp://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTE

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

ADRESSE POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

B-1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


2.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1756 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Citron de Menton (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Citron de Menton» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Citron de Menton» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Citron de Menton» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6 Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 147 du 5.5.2015, p. 11.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


2.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1757 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

approuvant le folpet en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 6

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 juillet 2009, l'Italie a reçu, en application de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), une demande relative à l'inscription de la substance active folpet à l'annexe I de ladite directive en vue de son utilisation pour les produits du type 6 (produits de protection utilisés à l'intérieur de conteneurs), définis à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent aux produits du type 6 tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

En juin 2011, l'Italie a présenté un rapport d'évaluation assorti de recommandations à l'Agence européenne des produits chimiques, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE.

(3)

L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 17 juin 2014 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(4)

Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 6 et contenant du folpet sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions relatives à l'utilisation de cette substance soient remplies.

(5)

Il convient, par conséquent, d'approuver le folpet en vue de son utilisation dans les produits biocides pour les produits du type 6, pour autant que les conditions spécifiques de l'annexe soient respectées.

(6)

Étant donné que le folpet satisfaisait aux critères pour être classé comme sensibilisant cutané de catégorie 1 qui sont définis à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), les articles traités avec du folpet ou en contenant devraient être étiquetés de manière appropriée dès lors qu'ils sont mis sur le marché.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le folpet est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 6, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions particulières

Folpet

Dénomination UICPA:

N-(trichlorométhylthio) phtalimide

No CE: 205-088-6

No CAS: 133-07-3

940 g/kg

1er janvier 2016

31 décembre 2025

6

L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Pour les produits biocides, les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

pour les utilisateurs industriels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;

2)

compte tenu des risques pour le sol, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés aux fins de la conservation de mélanges devant être utilisés en plein air doivent indiquer qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour protéger le sol lors de l'utilisation en plein air de mélanges contenant des conservateurs, afin d'éviter des pertes et de réduire au minimum les émissions dans l'environnement, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens;

3)

compte tenu des risques pour le sol, les produits en question ne seront pas autorisés pour la conservation de mélanges à pulvériser en plein air, à moins qu'il ne puisse être prouvé que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

La mise sur le marché d'articles traités est soumise aux conditions suivantes:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du folpet ou en contenant devra veiller à ce que l'étiquette dudit article traité comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 11 de la directive 98/8/CE. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


2.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1758 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

approuvant le folpet en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 7 et 9

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit la liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans les produits biocides.

(2)

Le folpet figure sur cette liste.

(3)

Le folpet a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) en vue de son utilisation dans les produits du type 7 (produits de protection pour les pellicules) et du type 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés), définis à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux produits des types 7 et 9 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

L'Italie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, au mois de juin 2011, des rapports d'évaluation assortis de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4).

(5)

En application de l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 17 juin 2014 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(6)

Selon ces avis, les produits biocides utilisés pour les types de produits 7 et 9 et contenant du folpet sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions d'utilisation soient remplies.

(7)

Il convient par conséquent d'approuver le folpet en vue de son utilisation dans les produits biocides des types 7 et 9, sous réserve du respect des conditions spécifiques figurant à l'annexe.

(8)

Étant donné que le folpet répond aux critères de classification comme sensibilisant cutané de catégorie 1 au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), les articles traités avec cette substance ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le folpet est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 7 et 9, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions particulières

Folpet

Dénomination UICPA:

N-(trichlorométhylthio) phtalimide

No CE: 205-088-6

No CAS: 133-07-3

940 g/kg

1er octobre 2016

30 septembre 2026

7

L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

pour les utilisateurs industriels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'équipements de protection individuelle adaptés est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable;

2)

compte tenu des risques pour le sol, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits indiquent que des mesures doivent être prises pour protéger le sol lors de l'application en plein air au pinceau des mélanges protégés afin d'éviter les pertes et de réduire au minimum les émissions dans l'environnement, sauf s'il peut être prouvé que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens;

3)

compte tenu des risques pour le sol, les produits ne doivent pas être autorisés pour la protection de mélanges à appliquer par pulvérisation en plein air, sauf s'il peut être prouvé que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

La mise sur le marché des articles traités est soumise à la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du folpet ou auquel du folpet a été incorporé veille à ce que l'étiquette dudit article comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

9

L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées à la condition suivante:

pour les utilisateurs industriels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'équipements de protection individuelle adaptés est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable.

La mise sur le marché des articles traités est soumise à la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du folpet ou auquel du folpet a été incorporé veille à ce que l'étiquette dudit article comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


2.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1759 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2015

approuvant le glutaraldéhyde en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 2, 3, 4, 6, 11 et 12

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation en tant que produits biocides.

(2)

Le glutaraldéhyde figure sur cette liste.

(3)

Le glutaraldéhyde a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) en vue d'être utilisé pour le type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides), le type de produits 3 (produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire), le type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), le type de produits 6 (produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs), le type de produits 11 (produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication) et le type de produits 12 (produits antimoisissures), définis dans l'annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 2, 3, 4, 6, 11 et 12 définis dans l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

La Finlande a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 30 mars 2011 et le 31 janvier 2013, le rapport d'évaluation assorti de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4).

(5)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 1er octobre 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(6)

Selon ces avis, les produits biocides utilisés pour les types de produits 2, 3, 4, 6, 11 et 12 et contenant du glutaraldéhyde peuvent, en principe, satisfaire aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(7)

Il convient, par conséquent, d'approuver le glutaraldéhyde en vue de son utilisation dans les produits biocides pour les types de produits 2, 3, 4, 6, 11 et 12, pour autant que les conditions spécifiques de l'annexe soient respectées.

(8)

Les avis concluent que le glutaraldéhyde satisfait aux critères pour être classé comme sensibilisant respiratoire, comme défini au point 3.4.1.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5).

(9)

Étant donné que, selon l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, les substances pour lesquelles l'évaluation des États membres a été achevée au 1er septembre 2013 devraient être approuvées conformément à la directive 98/8/CE, la période d'approbation devrait être de 10 ans, conformément à la pratique établie en vertu de cette directive.

(10)

Toutefois, aux fins de l'article 23 du règlement (UE) no 528/2012, le glutaraldéhyde satisfait aux conditions de l'article 10, paragraphe 1, point b), de ce règlement et devrait donc être considéré comme une substance dont la substitution est envisagée.

(11)

Pour l'utilisation dans le type de produits 4, l'évaluation n'a pas porté sur l'incorporation de produits biocides contenant du glutaraldéhyde dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (6). De tels matériaux peuvent nécessiter de fixer des limites spécifiques de migration dans les denrées alimentaires, telles que visées à l'article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004. Il convient dès lors que l'approbation ne couvre pas une telle utilisation, à moins que la Commission n'ait fixé lesdites limites ou qu'il n'ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

(12)

Dans la mesure où le glutaraldéhyde satisfait aux critères pour être classé comme sensibilisant respiratoire et comme sensibilisant cutané de sous-catégorie 1A, comme défini dans l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, les articles qui ont été traités avec du glutaraldéhyde ou qui incorporent du glutaraldéhyde devraient être étiquetés de façon appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(13)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le glutaraldéhyde est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour les types de produits 2, 3, 4, 6, 11 et 12, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Glutaraldéhyde

Dénomination UICPA:

1,5-pentanédial

No CE: 203-856-5

No CAS: 111-30-8

950 g/kg masse sèche (95 %)

1er octobre 2016

30 septembre 2026

2

Le glutaraldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012.

L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;

2)

compte tenu des risques pour les utilisateurs professionnels, les produits ne doivent pas être appliqués par frottement, à moins qu'il puisse être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

La mise sur le marché d'articles traités est soumise à la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du glutaraldéhyde ou incorporant du glutaraldéhyde veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

3

Le glutaraldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012.

L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;

2)

l'application par nébulisation doit être réservée à des professionnels formés;

3)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d'évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

La mise sur le marché d'articles traités est subordonnée à la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du glutaraldéhyde ou incorporant du glutaraldéhyde veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

4

Le glutaraldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012.

L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;

2)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d'évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, ainsi que de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables;

3)

les produits ne seront pas incorporés dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, à moins que la Commission n'ait fixé des limites spécifiques de migration du glutaraldéhyde dans les denrées alimentaires ou qu'il n'ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires.

La mise sur le marché d'articles traités est subordonnée à la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du glutaraldéhyde ou incorporant du glutaraldéhyde veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

6

Le glutaraldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012.

L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;

2)

compte tenu des risques pour la santé humaine, les produits destinés à des utilisateurs non professionnels ne doivent pas contenir de glutaraldéhyde à une concentration qui déclenche la classification comme sensibilisant cutané, à moins que l'exposition puisse être ramenée à un niveau acceptable par d'autres moyens que le port d'un équipement de protection individuelle;

3)

compte tenu des risques pour l'environnement, les produits ne doivent pas être autorisés pour la protection de fluides de forage et de cimentation, à moins qu'il puisse être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

La mise sur le marché d'articles traités est subordonnée aux conditions suivantes:

1)

les mélanges traités avec du glutaraldéhyde ou incorporant du glutaraldéhyde ne doivent pas contenir de glutaraldéhyde à une concentration déclenchant la classification comme sensibilisant cutané, à moins que l'exposition puisse être ramenée à un niveau acceptable par d'autres moyens que le port d'un équipement de protection individuelle;

2)

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du glutaraldéhyde ou incorporant du glutaraldéhyde veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

11

Le glutaraldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012.

L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;

2)

compte tenu des risques pour le sol et les eaux de surface, l'utilisation des produits ne doit pas être autorisée dans les petits systèmes ouverts de refroidissement avec recirculation, à moins qu'il puisse être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable;

3)

compte tenu des risques pour l'environnement, les produits ne doivent pas être autorisés pour la protection de l'eau servant aux essais hydrauliques, à moins qu'il puisse être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

La mise sur le marché d'articles traités est subordonnée à la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du glutaraldéhyde ou incorporant du glutaraldéhyde veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

12

Le glutaraldéhyde est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012.

L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;

2)

compte tenu des risques pour l'environnement, l'utilisation des produits ne doit pas être autorisée dans les usines de papier ou de pâte à papier qui ne sont pas reliées à des installations de traitement des eaux usées, à moins qu'il puisse être démontré que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

La mise sur le marché d'articles traités est subordonnée à la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du glutaraldéhyde ou incorporant du glutaraldéhyde veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


2.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/27


RÈGLEMENT (UE) 2015/1760 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2015

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al de la liste de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté une liste de substances aromatisantes et introduit cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit sur l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée.

(4)

La substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) figure sur la liste en tant que substance aromatisante faisant l'objet d'une évaluation en cours, pour laquelle des données scientifiques complémentaires doivent être soumises. Ces données ont été communiquées par le demandeur.

(5)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a évalué les données qui lui ont été soumises et a conclu, dans son avis scientifique du 24 juin 2015 (4), que le p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) était génotoxique in vivo et que, par conséquent, son utilisation en tant que substance aromatisante posait un problème de sécurité.

(6)

La substance p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) est naturellement présente dans l'écorce des fruits de certains végétaux, notamment des genres Perilla et Citrus.

(7)

En conséquence, l'utilisation du p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) ne respecte pas les conditions générales d'utilisation des arômes fixées à l'article 4, point a), du règlement (CE) no 1334/2008. Par conséquent, il y a lieu, pour protéger la santé humaine, de retirer cette substance de la liste sans tarder.

(8)

Il convient que la Commission recoure à la procédure d'urgence afin de retirer de la liste de l'Union une substance qui pose un problème de sécurité.

(9)

Dans la mesure où les volumes utilisés sont faibles et où la quantité totale de p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) ajouté aux denrées alimentaires dans l'Union est faible elle aussi, la présence de cette substance dans des denrées alimentaires ne pose pas de problème de sécurité immédiat. Par conséquent, compte tenu également de raisons techniques, il convient de définir des périodes transitoires afin de couvrir les denrées alimentaires contenant la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) mises sur le marché ou expédiées à partir de pays tiers à destination de l'Union avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 doit donc être modifiée en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Les denrées alimentaires auxquelles la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) a été ajoutée qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

2.   Les denrées alimentaires importées dans l'Union auxquelles la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) a été ajoutée peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si l'importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu'elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et étaient en route vers l'Union avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).

(4)  Avis scientifique sur l'évaluation du groupe d'arômes 208, révision 1 (FGE.208Rev1): «Consideration of genotoxicity data on representatives for 10 alicyclic aldehydes with the α,β-unsaturation in ring/side-chain and precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19», EFSA Journal, 2015, 13(7):4173, 28 p., doi:10.2903/j.efsa.2013.3381. Consultable en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ANNEXE

À l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, l'inscription suivante est supprimée:

«05.117

p-mentha-1,8-dién-7-al

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA»


2.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1761 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2015

modifiant le règlement (CE) no 378/2005 en ce qui concerne les rapports des laboratoires communautaires de référence, les redevances et les laboratoires énumérés à l'annexe II

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa, et son article 21, troisième alinéa,

après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 établit la procédure d'autorisation de mise sur le marché et d'utilisation des additifs pour l'alimentation animale. Il prévoit que toute personne souhaitant obtenir une autorisation pour un additif pour l'alimentation animale ou pour une nouvelle utilisation d'un additif pour l'alimentation animale doit introduire une demande d'autorisation conformément audit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (2) fixe les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 en ce qui concerne les demandes d'autorisation relatives à l'utilisation d'un additif pour l'alimentation animale ou à une nouvelle utilisation d'un additif pour l'alimentation animale, ainsi que les fonctions et les tâches du laboratoire communautaire de référence («le LCR»).

(3)

L'article 5 du règlement (CE) no 378/2005 prévoit que le LCR soumet un rapport d'évaluation complet à l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») pour chaque demande d'autorisation d'un additif pour l'alimentation animale. Des dérogations à l'obligation de présenter un rapport d'évaluation sont prévues dans les cas de demandes de nouvelle utilisation d'un additif pour l'alimentation animale ou de demandes de modification des conditions d'une autorisation en vigueur, pour autant que les conditions proposées pour la nouvelle utilisation ou pour le changement dans la teneur de l'autorisation entrent dans le champ d'application de la méthode d'analyse précédemment soumise, conformément aux exigences établies à l'annexe II du règlement (CE) no 429/2008 de la Commission (3), et déjà évaluée. En outre, l'article 4 du règlement (CE) no 378/2005 prévoit que le LCR impose des redevances aux demandeurs pour l'introduction des demandes d'autorisation. Exception est faite dans les cas où aucun échantillon n'est nécessaire et où le LCR ne doit pas émettre de rapport, étant donné que la méthode d'analyse a déjà été évaluée. Toutefois, les demandes de renouvellement d'autorisations d'additifs pour l'alimentation animale ne bénéficient pas de ces exceptions.

(4)

L'expérience montre qu'il convient d'étendre les exceptions aux exigences en matière de rapports d'évaluation et de redevances aux demandes de renouvellement d'autorisations d'additifs pour l'alimentation animale. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'article 5 du règlement (CE) no 378/2005, ainsi que son annexe IV.

(5)

L'annexe II du règlement (CE) no 378/2005 contient une liste des laboratoires nationaux de référence qui assistent le LCR dans ses fonctions et ses tâches. Plusieurs États membres ont informé la Commission que leurs laboratoires nationaux de référence faisant partie du groupement avaient changé, soit parce que d'autres laboratoires avaient été désignés à cette fin ou parce que le nom ou l'adresse des laboratoires en question avait changé. Il convient dès lors d'adapter l'annexe II du règlement (CE) no 378/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 378/2005 est modifié comme suit:

1.

L'article 5, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.   Il ne sera pas demandé de rapport d'évaluation pour:

a)

les demandes relatives à une nouvelle utilisation d'un additif pour l'alimentation animale présentées conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, lorsque les conditions de mise sur le marché de l'additif pour l'alimentation animale proposées pour la nouvelle utilisation s'inscrivent dans le domaine d'application de la méthode d'analyse précédemment soumise conformément à l'annexe II, paragraphe 2.6, du règlement (CE) no 429/2008 et déjà évaluée par le LCR;

b)

les demandes relatives à une modification des conditions d'une autorisation existante présentées conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, lorsque la proposition de modification ou les nouvelles conditions de mise sur le marché de l'additif pour l'alimentation animale proposées s'inscrivent dans le domaine d'application de la méthode d'analyse précédemment soumise conformément à l'annexe II, paragraphe 2.6, du règlement (CE) no 429/2008 et déjà évaluée par le LCR;

c)

les demandes relatives à un renouvellement d'une autorisation existante présentées conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, lorsque les conditions de mise sur le marché de l'additif pour l'alimentation animale proposées s'inscrivent dans le domaine d'application de la méthode d'analyse précédemment soumise conformément à l'annexe II, paragraphe 2.6, du règlement (CE) no 429/2008 et déjà évaluée par le LCR.

Par dérogation au paragraphe 4, la Commission, le LCR ou l'Autorité peuvent, sur la base de facteurs légitimes pertinents pour la demande, considérer qu'il est nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation de la méthode d'analyse. Le cas échéant, le demandeur en est informé par le LCR.»

2.

L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

3.

À l'annexe IV, sous le titre «Tarifs applicables en fonction du type de demande d'autorisation d'un additif pour l'alimentation animale conformément au règlement (CE) no 1831/2003», le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Renouvellement de l'autorisation d'un additif pour l'alimentation animale [article 14 du règlement (CE) no 1831/2003]:

redevance = élément 2 = 4 000 EUR

lorsque l'article 5, paragraphe 4, point c), s'applique: redevance = 0 EUR»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s'agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(3)  Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d'application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement et la présentation des demandes ainsi que l'évaluation et l'autorisation des additifs pour l'alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE II

Laboratoire communautaire de référence et groupement de laboratoires nationaux de référence tels que visés à l'article 6, paragraphe 2

LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE

Centre commun de recherche de la Commission européenne, Institut des matériaux et mesures de référence, Geel, Belgique

LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE DES ÉTATS MEMBRES

Belgique/België

Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid Tervuren (FLVVT –FAVV)

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux

Česká republika

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha

Danmark

Fødevarestyrelsens Laboratorie Aarhus (kemisk)

Fødevarestyrelsens Laboratorie Ringsted (kemisk og mikrobiologisk)

Deutschland

Sachgebiet Futtermittel des Bayrischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Oberschleißheim

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA), Speyer

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft. Geschäftsbereich 6 — Labore Landwirtschaft, Nossen

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL). Abteilung Untersuchungswesen. Jena

Eesti

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK). Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali labor, Saku, Harjumaa

España

Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid

Laboratori Agroalimentari, Departament d'Agricultura, Ramaderia, PESCA, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya, Cabrils

France

Laboratoire de Rennes (SCL L35), Service commun des laboratoires DGCCRF et DGDDI, Rennes

Éire/Ireland

The State Laboratory, Kildare

Ελλάδα

Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης

Italia

Istituto Superiore di Sanità. Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Roma

Centro di referenza nazionale per la sorveglienza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino

Kypros

Feedingstuffs Analytical Laboratory, Department of Agriculture, Nicosia

Latvija

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Riga

Lietuva

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Vilnius

Luxembourg

Laboratoire de contrôle et d'essais — ASTA, Ettelbruck

Magyarország

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium, Budapest

Nederland

RIKILT Wageningen UR, Wageningen

Österreich

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien

Polska

Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin

Państwowy Instytut Weterynaryjny, Pulawy

Portugal

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV,IP), Lisboa

Slovenija

Univerza v Ljubljani. Veterinarska fakulteta. Nacionalni veterinarski inštitut. Enota za patologijo prehrane in higieno okolja, Ljubljana

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana

Slovensko

Skúšobné laboratórium analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Suomi/Finland

Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Helsinki/Helsingfors

Sverige

Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala

United Kingdom

LGC Ltd, Teddington

LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE DES PAYS DE L'AELE

Norge

The National Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES), Bergen»


2.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1762 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

46,6

MA

171,9

MK

47,2

TR

81,2

XS

39,0

ZZ

77,2

0707 00 05

AL

46,1

MK

41,5

TR

122,2

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

132,0

ZZ

132,0

0805 50 10

AR

137,3

BO

141,4

CL

176,4

EG

55,4

UY

92,0

ZA

142,1

ZZ

124,1

0806 10 10

BR

257,8

EG

176,0

MK

32,3

TR

146,1

ZA

128,8

ZZ

148,2

0808 10 80

AR

264,2

BR

35,7

CL

127,4

NZ

160,2

US

107,9

UY

48,0

ZA

132,3

ZZ

125,1

0808 30 90

AR

131,9

CL

148,3

TR

129,3

XS

96,2

ZA

220,9

ZZ

145,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

2.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/37


DÉCISION (PESC) 2015/1763 DU CONSEIL

du 1er octobre 2015

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 mars 2015, l'Union européenne a réaffirmé la position qui est la sienne depuis le début de la crise au Burundi, à savoir que seul un dialogue débouchant sur un consensus, dans le respect de l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation de 2000 et de la Constitution du Burundi, permettra de trouver une solution politique durable dans l'intérêt de la sécurité et la démocratie pour tous les Burundais.

(2)

Le 18 mai 2015, le Conseil a condamné la tentative de coup d'État au Burundi ainsi que tout acte de violence et de détournement de l'ordre constitutionnel, quels qu'en soient les auteurs, et a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation au Burundi. Le Conseil a également exprimé sa détermination à prendre toutes les mesures nécessaires à l'encontre des acteurs burundais dont l'action conduirait à la perpétuation de la violence et entraverait la recherche d'une solution politique.

(3)

Le 22 juin 2015, le Conseil a exprimé sa forte préoccupation à la fois quant au nombre de victimes et quant au nombre de cas de violations graves des droits de l'homme depuis le début de la crise, notamment les abus attribués aux forces de sécurité et aux membres des Imbonerakure. Le Conseil a également rappelé qu'il était déterminé à adopter, le cas échéant, des mesures restrictives ciblées contre ceux dont l'action aurait conduit ou conduirait à des actes de violence et de répression, à de graves violations des droits de l'homme, et/ou entraverait la recherche d'une solution politique dans le cadre proposé par l'Union africaine et la Communauté de l'Afrique de l'Est.

(4)

Le 23 juillet 2015, l'Union européenne a déploré que le gouvernement du Burundi n'ait pas pleinement mis en œuvre les décisions pertinentes de l'Union africaine et de la Communauté de l'Afrique de l'Est qui auraient ouvert la voie à la tenue d'élections crédibles et inclusives.

(5)

Le Conseil reste vivement préoccupé par la situation au Burundi. Dans les circonstances actuelles et conformément aux conclusions du Conseil de juin 2015, il y a lieu d'instituer des restrictions en matière de déplacements et un gel des avoirs à l'égard des personnes, des entités ou des organismes qui compromettent la démocratie ou qui font obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence, des personnes, des entités ou des organismes préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes graves aux droits de l'homme au Burundi, ainsi qu'à l'égard des personnes, des entités ou des organismes qui leur sont associés.

(6)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a)

des personnes physiques qui compromettent la démocratie ou font obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence;

b)

des personnes physiques préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes graves aux droits de l'homme au Burundi; et

c)

des personnes physiques associées à celles visées aux points a) et b),

dont la liste figure en annexe.

2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement se justifie par des besoins humanitaires urgents ou pour assister à des réunions intergouvernementales et à celles dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou qui sont organisées par celle-ci, ou organisées par un État membre assumant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs généraux des mesures restrictives, notamment la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit au Burundi.

7.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes suivants, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent:

a)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui compromettent la démocratie ou qui font obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence;

b)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes graves aux droits de l'homme au Burundi; et

c)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes, entités ou organismes visés aux points a) et b),

dont la liste figure en annexe.

2.   Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes dont la liste figure en annexe, ni n'est dégagé à leur profit.

3.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont la liste figure en annexe et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

exclusivement destinés au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant en annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

5.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 3

1.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit et modifie la liste qui figure en annexe.

2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Article 4

1.   L'annexe comporte les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1.

2.   L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 5

Afin que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable jusqu'au 3 octobre 2016.

La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

E. SCHNEIDER


ANNEXE

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés aux articles 1er et 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de la désignation

1.

Godefroid BIZIMANA

Date de naissance: 23.4.1968

Lieu de naissance: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Nationalité burundaise. Numéro de passeport: DP0001520

Directeur général adjoint de la police nationale, responsable d'avoir porté atteinte à la démocratie en prenant des décisions opérationnelles ayant entraîné un recours disproportionné à la force et des actes de répression violente à l'égard des manifestations pacifiques qui ont commencé le 26 avril 2015 après l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA

Date de naissance: 1.8.1970

Nationalité burundaise. Numéro de passeport: DP0000761

Chef de cabinet de l'administration présidentielle (Présidence) chargé des questions liées à la police nationale. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en donnant des instructions ayant entraîné un recours disproportionné à la force, des actes de violence, des actes de répression et des violations du droit international des droits de l'homme à l'encontre des manifestants descendus dans la rue à partir du 26 avril 2015, à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle, notamment les 26, 27 et 28 avril dans les quartiers de Nyakabiga et Musaga à Bujumbura.

3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA alias KAZUNGU

Numéro d'enregistrement (SNR): O/00064

Nationalité burundaise. Numéro de passeport: OP0053090

Agent du Service national de renseignement. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le 26 avril 2015 à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle. Responsable d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer, y compris à l'extérieur du Burundi, ces milices étant responsables d'actes de violence, de répression et de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi.

4.

Léonard NGENDAKUMANA

Date de naissance: 24.11.1968

Nationalité burundaise. Numéro de passeport: DP0000885

Ancien «Chargé de missions de la Présidence» et ancien général. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en participant à la tentative de coup d'État du 13 mai 2015 en vue de renverser le gouvernement du Burundi. Responsable d'actes de violence — attaques à la grenade — commis au Burundi, ainsi que d'incitations à la violence. Le général Léonard Ngendakumana a publiquement déclaré qu'il approuvait la violence en tant que moyen d'atteindre des objectifs politiques.


2.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/42


DÉCISION (PESC) 2015/1764 DU CONSEIL

du 1er octobre 2015

modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

(2)

Le Conseil estime que ces mesures restrictives ne devraient pas affecter l'industrie spatiale européenne.

(3)

Par conséquent, il convient d'autoriser certaines opérations concernant des produits pyrotechniques spécifiques, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (2), destinés à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseur de services de lancement des États membres ou établis dans un État membre, ou aux lancements appartenant aux programmes spatiaux de l'Union, de ses États membres ou de l'Agence spatiale européenne, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants de satellites établis dans un État membre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas:

a)

aux ventes, fournitures, transferts ou aux exportations ou importations, aux achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus;

b)

aux importations, aux achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);

c)

aux ventes, fournitures, transferts ou aux exportations et importations, aux achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4),

destinés à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs de services de lancement européens, à l'utilisation de lanceurs des programmes spatiaux européens ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants de satellites européens.

La quantité de toute exportation d'hydrazine est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et n'excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement ou satellite. La quantité de toute exportation de monométhylhydrazine est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée.

6.   Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent ni la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services, ni à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière, liées aux opérations visées au paragraphe 5, points a), b) et c).

7.   Les opérations visées au paragraphe 5, point a), b) et c), et au paragraphe 6 sont soumises à l'autorisation préalable des autorités compétentes des États membres. Les États membres informent dûment le Conseil dans tous les cas où ils accordent une dérogation. Les informations comprennent les détails relatifs aux quantités transférées et à l'utilisation finale.»

2)

À l'article 9, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'article 2, paragraphe 6, est applicable à partir du 9 octobre 2015.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

E. SCHNEIDER


(1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

(2)  JO C 129 du 21.4.2015, p. 1.


2.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/44


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1765 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2015

modifiant les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en ce qui concerne le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine» du Land de Bade-Wurtemberg en Allemagne et de la région du Val d'Aoste en Italie

[notifiée sous le numéro C(2015) 6572]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE fixe des règles relatives aux échanges de bovins dans l'Union. Elle dispose en son article 9 qu'un État membre qui a un programme national obligatoire de lutte contre l'une des maladies contagieuses énumérées à son annexe E, partie II, peut soumettre ce programme à la Commission en vue d'une approbation. La rhinotrachéite infectieuse bovine fait partie des maladies énumérées. La rhinotrachéite infectieuse bovine met en évidence les signes cliniques les plus marquants de l'infection due à l'herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1). L'article 9 de la directive 64/432/CEE prévoit également la définition de garanties complémentaires pouvant être exigées dans les échanges effectués à l'intérieur de l'Union.

(2)

Par ailleurs, l'article 10 de la directive 64/432/CEE dispose que, si un État membre estime que son territoire, ou une partie de son territoire, est indemne de l'une des maladies énumérées à l'annexe E, partie II, de cette directive, il doit soumettre à la Commission les justifications appropriées. Cet article prévoit aussi la définition de garanties complémentaires pouvant être exigées dans les échanges effectués à l'intérieur de l'Union.

(3)

La décision 2004/558/CE de la Commission (2) approuve les programmes présentés par les États membres figurant à son annexe I pour lutter contre le BHV-1 et l'éradiquer dans les régions indiquées dans cette annexe, auxquelles les garanties complémentaires s'appliquent conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE.

(4)

En outre, l'annexe II de la décision 2004/558/CE répertorie les régions des États membres qui sont considérées comme indemnes de BHV-1 et auxquelles les garanties complémentaires s'appliquent conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE.

(5)

Toutes les régions d'Allemagne, à l'exception des Länder Bavière, de Thuringe, de Saxe, de Saxe-Anhalt, de Brandebourg, de Berlin et de Mecklembourg-Poméranie-antérieure, figurent actuellement à l'annexe I de la décision 2004/558/CE. Les Länder précités sont indemnes de BHV-1 et figurent donc à l'annexe II de ladite décision.

(6)

L'Allemagne a maintenant soumis à la Commission les justifications nécessaires pour que le Land de Bade-Wurtemberg soit considéré comme indemne de BHV-1 et pour les garanties complémentaires conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE.

(7)

Au vu de l'évaluation des justifications soumises par l'Allemagne, il convient de radier le Land de Bade-Wurtemberg de l'annexe I de la décision 2004/558/CE, de le faire figurer à l'annexe II de ladite décision et d'étendre à ce Land l'application des garanties complémentaires établies conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE. Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en conséquence.

(8)

La région du Val d'Aoste en Italie figure actuellement à l'annexe I de la décision 2004/558/CE.

(9)

L'Italie a soumis à la Commission les justifications nécessaires pour que la région du Val d'Aoste soit considérée comme indemne de BHV-1 et pour les garanties complémentaires conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE.

(10)

Au vu de l'évaluation des justifications soumises par l'Italie, il convient de radier la région du Val d'Aoste de l'annexe I de la décision 2004/558/CE, de la faire figurer à l'annexe II de ladite décision et d'étendre à cette région l'application des garanties complémentaires établies conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE. Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en conséquence.

(11)

Il convient dès lors de modifier la décision 2004/558/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2004/558/CE sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20).


ANNEXE

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ANNEXE I

État membre

Régions de l'État membre auxquelles les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s'appliquent conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE

Belgique

Toutes les régions

République tchèque

Toutes les régions

Allemagne

Les Länder de:

Brême

Hambourg

Hesse

Basse-Saxe

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Rhénanie-Palatinat

Sarre

Schleswig-Holstein

Italie

Région de Frioul-Vénétie-julienne

Province autonome de Trente

ANNEXE II

État membre

Régions de l'État membre auxquelles les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s'appliquent conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE

Danemark

Toutes les régions

Allemagne

Les Länder de:

Bade-Wurtemberg

Bavière

Berlin

Brandebourg

Mecklembourg-Poméranie-antérieure

Saxe

Saxe-Anhalt

Thuringe

Italie

Région du Val d'Aoste

Province autonome de Bolzano

Autriche

Toutes les régions

Finlande

Toutes les régions

Suède

Toutes les régions

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