ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 251

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
26 septembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/1712 de la Commission du 22 septembre 2015 interdisant la pêche du merlu commun dans les zones VI et VII, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b, dans les eaux internationales des zones XII et XIV ainsi que dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de l'Allemagne

1

 

*

Règlement (UE) 2015/1713 de la Commission du 22 septembre 2015 interdisant la pêche du flétan noir commun dans les eaux de l'Union des zones IIa et IV ainsi que dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones Vb et VI par les navires battant pavillon de l'Espagne

3

 

*

Règlement (UE) 2015/1714 de la Commission du 22 septembre 2015 interdisant la pêche du cabillaud dans la zone VII a par les navires battant pavillon de l'Irlande

5

 

*

Règlement (UE) 2015/1715 de la Commission du 22 septembre 2015 interdisant la pêche de la langoustine dans l'unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII par les navires battant pavillon de l'Irlande

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1716 de la Commission du 23 septembre 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Olive de Nice (AOP)]

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1717 de la Commission du 23 septembre 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Noix du Périgord (AOP)]

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1718 de la Commission du 25 septembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1719 de la Commission du 25 septembre 2015 relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2015 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

14

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde ( JO L 240 du 7.9.2013 )

17

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/1712 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2015

interdisant la pêche du merlu commun dans les zones VI et VII, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b, dans les eaux internationales des zones XII et XIV ainsi que dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe, ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre mentionné à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

39/TQ104

État membre

Allemagne

Stock

HKE/571214 + HKE/*8ABDE.

Espèce

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Zone

Zones VI et VII, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b, les eaux internationales des zones XII et XIV ainsi que les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

Date de fermeture

25.8.2015


26.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/3


RÈGLEMENT (UE) 2015/1713 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2015

interdisant la pêche du flétan noir commun dans les eaux de l'Union des zones IIa et IV ainsi que dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones Vb et VI par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

40/TQ104

État membre

Espagne

Stock

GHL/2A-C46

Espèce

Flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides)

Zone

Eaux de l'Union des zones IIa et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones Vb et VI

Date de fermeture

31.8.2015


26.9.2015   

FR

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L 251/5


RÈGLEMENT (UE) 2015/1714 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2015

interdisant la pêche du cabillaud dans la zone VII a par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre mentionné à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

41/TQ104

État membre

Irlande

Stock

COD/07A.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

VII a

Date de fermeture

1.9.2015


26.9.2015   

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L 251/7


RÈGLEMENT (UE) 2015/1715 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2015

interdisant la pêche de la langoustine dans l'unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre mentionné à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

42/TQ104

État membre

Irlande

Stock

NEP/*07U16

Espèce

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Zone

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII

Date de fermeture

1.9.2015


26.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1716 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Olive de Nice (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Olive de Nice», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 885/2005 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Olive de Nice» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 885/2005 de la Commission du 10 juin 2005 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l'enregistrement d'une dénomination dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» (Olive de Nice) — (AOP) (JO L 148 du 11.6.2005, p. 30).

(3)  JO C 150 du 7.5.2015, p. 15.


26.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1717 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Noix du Périgord (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Noix du Périgord», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1486/2004 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 940/2007 (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Noix du Périgord» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1486/2004 de la Commission du 20 août 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'enregistrement de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice et Noix du Périgord) (JO L 273 du 21.8.2004, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 940/2007 de la Commission du 7 août 2007 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Noix du Périgord (AOP)] (JO L 207 du 8.8.2007, p. 5).

(4)  JO C 154 du 9.5.2015, p. 26.


26.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1718 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

204,2

MK

44,1

TR

81,7

XS

50,7

ZZ

95,2

0707 00 05

MK

46,1

TR

137,2

ZZ

91,7

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AG

150,3

AR

147,6

BO

135,7

CL

147,7

EG

55,4

UY

77,1

ZA

136,3

ZZ

121,4

0806 10 10

EG

154,0

MK

29,8

TR

132,4

ZZ

105,4

0808 10 80

AR

264,2

CL

148,5

NZ

142,5

US

107,9

UY

48,0

ZA

131,3

ZZ

140,4

0808 30 90

AR

88,2

CL

148,3

NZ

175,8

TR

128,6

ZA

220,9

ZZ

152,4

0809 30 10, 0809 30 90

MK

84,1

TR

151,2

ZZ

117,7

0809 40 05

BA

54,9

MK

38,7

XS

61,9

ZZ

51,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


26.9.2015   

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L 251/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1719 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2015

relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2015 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission (2) a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement d'exécution.

(2)

Le mois de septembre est la quatrième sous-période pour le contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, la troisième sous-période pour le contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement d'exécution et la première sous-période pour le contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point e), dudit règlement d'exécution.

(3)

Des communications faites conformément à l'article 8, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 et 09.4168, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2015, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d'exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer à la quantité demandée pour les contingents concernés, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(4)

Il ressort également de ces communications que, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 et 09.4116, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2015, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

La quantité non utilisée pour la sous-période de septembre des contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 et 09.4130 est transférée au contingent portant le numéro d'ordre 09.4138 pour la sous-période suivante conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011.

(6)

Il y a également lieu de fixer, pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4138 et 09.4168, la quantité totale disponible pour la sous-période suivante conformément à l'article 5, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011.

(7)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d'importation de riz relevant des contingents portant le numéro d'ordre 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 et 09.4168 visés au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2015, donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.

2.   La quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante dans le cadre des contingents portant le numéro d'ordre 09.4138 et 09.4168 visés au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, est fixée à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de septembre 2015 et quantités disponibles au titre de la sous-période suivante, en application du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

a)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2015

Quantité totale disponible au titre de la sous-période d'octobre 2015 (en kg)

États-Unis

09.4127

 (1)

 

Thaïlande

09.4128

 (1)

 

Australie

09.4129

 (1)

 

Autres origines

09.4130

 (2)

 

Tous pays

09.4138

 

1 673 897

b)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2015

Thaïlande

09.4112

13,995168 %

États-Unis

09.4116

 (3)

Inde

09.4117

25 %

Pakistan

09.4118

38,249497 %

Autres origines

09.4119

16,030270 %

Tous pays

09.4166

 (4)

c)

Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2015

Quantité totale disponible au titre de la sous-période d'octobre 2015 (en kg)

Tous pays

09.4168

3,483753 %

0


(1)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(2)  Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.

(3)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(4)  Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.


Rectificatifs

26.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/17


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 240 du 7 septembre 2013 )

Page 1, considérant 5, tiret:

au lieu de:

«—

KEI Industries Limited, New Delhi (KEI).»

lire:

«—

KEI Industries Ltd, New Delhi (KEI).»

Page 10, considérant 82:

au lieu de:

«[…] comme le montre le tableau ci-dessous, qui fait apparaître le prix moyen des exportations indiennes subventionnées relevant du code NC 7223 00 19. […]»

lire:

«[…] comme le montre le tableau ci-dessous, qui fait apparaître le prix moyen des exportations chinoises relevant du code NC 7223 00 19. […]»

Page 12, considérant 108, tableau, troisième et quatrième entrées:

au lieu de:

«Viraj Profiles Vpl. Ltd

0,9 %

s.o.

0,0 %

KEI Industries Limited

0,7 %

s.o.

0,0 %»

lire:

«Viraj Profiles Ltd

0,9 %

s.o.

0,0 %

KEI Industries Ltd

0,7 %

s.o.

0,0 %»

Page 13, article 1er, paragraphe 2, tableau, sixième et septième entrées:

au lieu de:

«Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra

0,0

B780

KEI Industries Limited, New Delhi

0,0

B925»

lire:

«Viraj Profiles Ltd, Thane, Maharashtra et Mumbai, Maharashtra

0,0

B780

KEI Industries Ltd, New Delhi

0,0

B925»

Page 14, annexe, tableau, sixième et dixième entrées:

au lieu de:

«Garg Inox Ltd

Bahadurgarh, Haryana

B931

[…]

 

 

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

Mumbai, Maharashtra

B933»

lire:

«Garg Inox

Bahadurgarh, Haryana et Pune, Maharashtra

B931

[…]

 

 

Nevatia Steel & Alloys

Mumbai, Maharashtra

B933»