ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 249

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
25 septembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/1604 de la Commission du 12 juin 2015 modifiant le règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus et communications à caractère promotionnel ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/1605 de la Commission du 12 juin 2015 modifiant le règlement (CE) no 1569/2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1606 de la Commission du 23 septembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1607 de la Commission du 24 septembre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale ( 1 )

7

 

*

Règlement (UE) 2015/1608 de la Commission du 24 septembre 2015 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acide caprique, d'huile de paraffine (CAS 64742-46-7), d'huile de paraffine (CAS 72623-86-0), d'huile de paraffine (CAS 8042-47-5), d'huile de paraffine (CAS 97862-82-3), de sulfure de calcium et d'urée dans ou sur certains produits ( 1 )

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1609 de la Commission du 24 septembre 2015 approuvant le propiconazole en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 7 ( 1 )

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1610 de la Commission du 24 septembre 2015 approuvant la substance Pythium oligandrum, souche M1, en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 10 ( 1 )

20

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1611 de la Commission du 24 septembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

23

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1612 de la Commission du 23 septembre 2015 modifiant la décision 2008/961/CE relative à l'utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d'information financière pour établir leurs états financiers consolidés [notifiée sous le numéro C(2015) 6369]  ( 1 )

26

 

*

Décision (UE) 2015/1613 de la Banque centrale européenne du 10 septembre 2015 modifiant la décision (UE) 2015/5 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2015/31)

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1604 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2015

modifiant le règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus et communications à caractère promotionnel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (2), les informations financières historiques fournies par des émetteurs de pays tiers dans des prospectus relatifs à une offre de valeurs mobilières au public ou à l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé doivent être établies conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) ou aux normes comptables nationales d'un pays tiers, à condition qu'elles soient équivalentes à ces normes.

(2)

Afin de déterminer si les principes comptables généralement admis (GAAP) d'un pays tiers sont équivalents aux IFRS adoptées, le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (3) prévoit une définition de l'équivalence et établit un mécanisme permettant de déterminer l'équivalence des GAAP d'un pays tiers. Conformément aux conditions du mécanisme d'équivalence, des émetteurs de pays tiers ont pu être autorisés, pour une période transitoire s'achevant le 31 décembre 2014, à utiliser les GAAP de pays tiers inscrits dans un processus de convergence ou qui s'étaient engagés à adopter les IFRS. Il est important de pouvoir évaluer les efforts des pays qui ont pris des mesures pour rapprocher leurs normes comptables des IFRS ou adopter ces dernières. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1569/2007 pour prolonger cette période transitoire jusqu'au 31 mars 2016. La Commission a tenu compte des rapports fournis en octobre 2014 par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) concernant l'Inde, à laquelle une période transitoire avait été accordée par la décision 2008/961/CE de la Commission (4) et par le règlement (CE) no 809/2004 adoptés en vertu du mécanisme d'équivalence.

(3)

Le gouvernement indien et l'Institut indien des experts comptables s'étaient publiquement engagés à ce que les IFRS soient adoptées au plus tard le 31 décembre 2011, l'objectif étant que les GAAP indiens soient totalement conformes aux IFRS à l'issue du programme. Mais ce processus a subi des retards. En octobre 2014, l'AEMF a soumis à la Commission un rapport sur l'équivalence des GAAP indiens, dans lequel elle constatait, par rapport aux IFRS, un certain nombre de différences qui pouvaient avoir d'importantes conséquences en pratique.

(4)

L'Institut indien des experts-comptables avait publié en mars 2014 une nouvelle feuille de route en vue d'assurer l'alignement des GAAP du pays sur les IFRS. En janvier 2015, le ministère indien des entreprises a présenté une feuille de route actualisée pour la mise en œuvre des GAAP nationaux alignés sur les IFRS. Cette feuille de route prévoit l'obligation pour toutes les sociétés cotées d'utiliser ces GAAP pour les exercices comptables commençant au 1er avril 2016 ou après cette date. Néanmoins, des incertitudes persistent quant au calendrier de mise en œuvre d'un système d'information financière conforme aux IFRS et quant au contrôle de l'application des IFRS.

(5)

En conséquence, il est approprié de prolonger, jusqu'au 1er avril 2016 au plus tard, la période transitoire accordée aux émetteurs de pays tiers pour préparer leurs états financiers annuels et semestriels conformément aux GAAP indiens en vue d'une utilisation dans l'Union. Ce délai supplémentaire devrait suffire aux autorités indiennes pour aligner complètement les GAAP nationaux sur les IFRS.

(6)

La période pour laquelle la Commission avait défini des conditions de reconnaissance de l'équivalence des principes comptables généralement admis (GAAP) de pays tiers ayant pris fin le 31 décembre 2014, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015 et entrer en vigueur sans délai. Cela est nécessaire pour assurer la sécurité juridique des émetteurs des pays tiers concernés qui sont cotés dans l'Union et éviter le risque qu'ils doivent réconcilier leurs états financiers avec les normes internationales d'information financière (IFRS). Cette rétroactivité réduit la charge supplémentaire que pourraient devoir supporter les émetteurs concernés.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 809/2004 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au paragraphe 5 bis de l'article 35 du règlement (CE) no 809/2004, toutes les références à la date du 1er janvier 2015 sont remplacées par la date du 1er avril 2016.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(2)  Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).

(4)  Décision 2008/961/CE de la Commission du 12 décembre 2008 relative à l'utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d'information financière pour établir leurs états financiers consolidés (JO L 340 du 19.12.2008, p. 112).


25.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1605 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2015

modifiant le règlement (CE) no 1569/2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (2), et en particulier son article 23, paragraphe 4, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 23, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE, la Commission est tenue d'établir un mécanisme de détermination de l'équivalence des informations exigées par ladite directive. Elle adopte les mesures visant à établir des critères généraux d'équivalence relatifs aux normes se rapportant aux émetteurs de plus d'un pays. L'article 23, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE prévoit également que la Commission adopte les décisions nécessaires quant à l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers et qu'elle peut autoriser l'application des normes comptables d'un pays tiers pendant une période transitoire appropriée. Compte tenu de la relation étroite entre les informations respectivement exigées par la directive 2004/109/CE et par la directive 2003/71/CE, il convient d'appliquer les mêmes critères de détermination de l'équivalence dans le cadre des deux directives.

(2)

En conséquence, le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (3) a défini les conditions d'acceptation des normes comptables de pays tiers, pour une durée limitée se terminant le 31 décembre 2014.

(3)

Ayant évalué la pertinence et le fonctionnement du mécanisme d'équivalence sur un laps de temps limité, la Commission en a conclu qu'il convenait de le reconduire jusqu'au 31 mars 2016. Étant donné que la période pour laquelle la Commission avait défini des conditions de reconnaissance de l'équivalence des principes comptables généralement admis (GAAP) de pays tiers a pris fin le 31 décembre 2014, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015 et entrer en vigueur sans délai. Cela est nécessaire pour assurer la sécurité juridique des émetteurs des pays tiers concernés qui sont cotés dans l'Union et leur éviter de devoir réconcilier leurs états financiers avec les normes internationales d'information financière (IFRS). Cette rétroactivité réduit la charge supplémentaire que pourraient devoir supporter les émetteurs concernés.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1569/2007 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1569/2007 est modifié comme suit:

a)

à l'article 4, paragraphe 1, la date du «31 décembre 2014» est remplacée par la date du «31 mars 2016»;

b)

à l'article 4, paragraphe 1, point a), la date du «31 décembre 2014» est remplacée par la date du «31 mars 2016»;

c)

à l'article 4, paragraphe 1, point a) i), la date du «31 décembre 2014» est remplacée par la date du «31 mars 2016»;

d)

à l'article 4, paragraphe 1, point b), la date du «31 décembre 2014» est remplacée par la date du «31 mars 2016».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(2)  JO L 390 du 31.10.2004, p. 38.

(3)  Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).


25.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1606 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

127,6

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

148,8

173,2

0

0

AR

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

297,7

210,6

367,3

282,7

1

27

0

5

AR

BR

CL

TH

0207 14 60

Cuisses de poulets congelées

133,9

3

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

386,3

307,8

0

0

BR

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

434,8

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

264,2

7

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


25.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1607 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2015

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations des aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées dans ledit article.

(3)

La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l'Office alimentaire et vétérinaire à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.

(4)

En particulier, les sources pertinentes d'information indiquent l'émergence de nouveaux risques nécessitant l'introduction de contrôles officiels renforcés pour les lots d'arachides et produits dérivés en provenance de la Gambie et de framboises en provenance de la Serbie. Il convient donc d'inclure sur la liste des entrées concernant ces lots.

(5)

En outre, il convient de retirer de la liste les entrées relatives aux produits pour lesquels les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité de la législation de l'Union et pour lesquels la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Dès lors, les mentions de la liste relatives aux fruits de la vigne en provenance de l'Ouzbékistan, aux feuilles de bétel en provenance de la Thaïlande et à la menthe en provenance du Maroc devraient être supprimées.

(6)

Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

(7)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 669/2009.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er octobre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).


ANNEXE

«ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (%)

Raisins secs (fruits de la vigne)

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoxine A

50

(Denrées alimentaires)

 

 

Amandes, en coques

0802 11

 

Australie (AU)

Aflatoxines

20

Amandes, décortiquées

0802 12

 

(Denrées alimentaires)

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d'arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (2)  (3)

50

Aubergines

0709 30 00;

 

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Céleri chinois (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (2)  (4)

50

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

 

 

Brassica oleracea

(autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”) (5)

ex 0704 90 90

40

Chine (CN)

Résidus de pesticides (2)

50

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

 

Thé, même aromatisé

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides (2)  (6)

10

(Denrées alimentaires)

 

 

Aubergines

0709 30 00;

 

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides (2)  (7)

10

ex 0710 80 95

72

Melon amer (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides (2)  (7)

20

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

 

ex 0709 60 99

20

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

0710 80 51;

 

ex 0710 80 59

20

Fraises (fraîches)

0810 10 00

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (2)  (8)

10

(Denrées alimentaires)

 

 

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (2)  (9)

10

ex 0709 60 99;

20

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

0710 80 51;

 

ex 0710 80 59

20

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d'arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Inde (IN)

Salmonelles (10)

50

(Denrées alimentaires)

 

 

Graines de sésame

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonelles (10)

20

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

 

Capsicum annuum, entiers

0904 21 10

 

Inde (IN)

Aflatoxines

20

Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés

ex 0904 22 00

10

Fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Noix muscades

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Denrées alimentaires — épices séchées)

 

 

Enzymes; enzymes préparées

3507

 

Inde (IN)

Chloramphénicol

50

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

Noix muscades

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonésie (ID)

Aflatoxines

20

(Denrées alimentaires — épices séchées)

 

 

Pois non écossés

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Résidus de pesticides (2)  (11)

10

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

 

Raisins de table

0806 10 10

 

Pérou (PE)

Résidus de pesticides (2)  (12)

10

(Denrées alimentaires — fraîches)

 

 

Framboises

0811 20 31;

 

Serbie RS

Norovirus

10

(Denrées alimentaires — surgelées)

ex 0811 20 11;

ex 0811 20 19

10

10

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

(Denrées alimentaires)

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d'arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (2)  (13)

10

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (2)  (14)

20

Aubergines

0709 30 00;

 

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Abricots séchés

0813 10 00

 

Turquie (TR)

Sulfites (15)

10

Abricots, autrement préparés ou conservés

2008 50 61

 

(Denrées alimentaires)

 

 

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)  (16)

10

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Feuilles de vigne

ex 2008 99 99

11; 19

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)  (17)

50

(Denrées alimentaires)

 

 

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

États-Unis (US)

Aflatoxines

20

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

(Denrées alimentaires)

 

 

Abricots séchés

0813 10 00

 

Ouzbékistan (UZ)

Sulfites (15)

50

Abricots, autrement préparés ou conservés

2008 50 61

 

(Denrées alimentaires)

 

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (18)

50

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

20

75

Menthe

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

30

70

Persils

ex 0709 99 90

40

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

 

 

Comboux ou gombos

ex 0709 99 90

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (18)

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

 

Pitahayas (fruit du dragon)

ex 0810 90 20

10

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (18)

20

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

 


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).

(3)  Résidus de chlorbufam.

(4)  Résidus de phenthoate.

(5)  Espèces de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Jielan”.

(6)  Résidus de trifluraline.

(7)  Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).

(8)  Résidus d'hexaflumuron, de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), de phenthoate et de thiophanate-méthyle.

(9)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(10)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(11)  Résidus d'acéphate et de diafenthiuron.

(12)  Résidus d'éthéphon.

(13)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(14)  Résidus d'acéphate, de dicrotophos, de prothiophos, de quinalphos et de triforine.

(15)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(16)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(17)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(18)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.»


25.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/14


RÈGLEMENT (UE) 2015/1608 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2015

modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acide caprique, d'huile de paraffine (CAS 64742-46-7), d'huile de paraffine (CAS 72623-86-0), d'huile de paraffine (CAS 8042-47-5), d'huile de paraffine (CAS 97862-82-3), de sulfure de calcium et d'urée dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Aucune limite maximale spécifique n'a été fixée pour les résidus d'acide caprique, d'huile de paraffine (CAS 64742-46-7), d'huile de paraffine (CAS 72623-86-0), d'huile de paraffine (CAS 8042-47-5), d'huile de paraffine (CAS 97862-82-3), de sulfure de calcium et d'urée et ces substances n'ont pas été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg, fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement, s'applique.

(2)

L'acide caprique est approuvé en vertu de la directive 2008/127/CE de la Commission (2). Aucune impureté sensible n'a été mise en évidence pour cette substance. En outre, l'exposition naturelle à l'acide caprique est beaucoup plus élevée que l'exposition résultant de l'utilisation de cette substance comme produit phytopharmaceutique. Il est par conséquent jugé opportun d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

En ce qui concerne l'huile de paraffine (CAS 64742-46-7), l'huile de paraffine (CAS 72623-86-0), l'huile de paraffine (CAS 8042-47-5) et l'huile de paraffine (CAS 97862-82-3) (3)  (4), l'Autorité est arrivée à la conclusion que s'il pouvait être démontré que les huiles de paraffine présentent un degré de pureté élevé, aucune préoccupation d'ordre toxicologique ne serait soulevée et il serait inutile de fixer une dose journalière admissible (DJA), un niveau acceptable d'exposition de l'opérateur (NAEO) et une dose aiguë de référence (DARf). Le 20 novembre 2012, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a pris connaissance d'une version modifiée des rapports d'examen qui confirmait la qualité pharmaceutique (degré de pureté élevé) des huiles eu égard à leurs caractéristiques techniques. Il est par conséquent jugé opportun d'inscrire ces substances à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(4)

En ce qui concerne le sulfure de calcium (5), l'Autorité n'a pas pu se prononcer sur le risque alimentaire auquel cette substance expose les consommateurs, certaines informations sur la présence potentielle de résidus de polysulfure n'étant pas disponibles. Néanmoins, les résidus de soufre et de calcium résultant de l'utilisation du sulfure de calcium (polysulfure de calcium) sont omniprésents dans l'environnement. Il est par conséquent jugé opportun d'inscrire temporairement cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, dans l'attente de l'avis motivé que l'Autorité doit émettre conformément à l'article 12, paragraphe 1, de ce règlement.

(5)

En ce qui concerne l'urée (6), l'Autorité a jugé inutile d'effectuer une évaluation quantitative du risque alimentaire auquel cette substance expose les consommateurs eu égard aux méthodes spécifiques de son application. L'urée (carbamide) est approuvée en tant qu'additif alimentaire conformément au règlement (UE) no 1129/2011 du Parlement européen et du Conseil (7). En outre, l'exposition naturelle à l'urée est beaucoup plus élevée que l'exposition résultant de l'utilisation de cette substance comme produit phytopharmaceutique. Il est par conséquent jugé opportun d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

Eu égard aux conclusions de l'Autorité et aux facteurs à prendre en compte en la matière, les modifications demandées de limites maximales applicables aux résidus (LMR) satisfont aux exigences applicables de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

(7)

Il se peut que les substances énumérées à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 doivent également satisfaire aux exigences prévues dans la législation de l'Union relative aux denrées alimentaires et/ou aux aliments pour animaux. Il convient par conséquent d'adapter la rédaction de la note no 2 de bas de page de cette annexe pour qu'elle renvoie à cette législation de l'Union. Il se peut également que cette législation commence à s'appliquer à une substance après son inscription à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. Il convient par conséquent de rendre cette note de bas de page applicable à toutes les substances inscrites à l'annexe IV.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(3)  «Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance paraffin oils (CAS 64742-46-7, 72623-86-0 and 97862-82-3)», EFSA Scientific Report, 2008, 216, p. 1-59.

(4)  «Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance paraffin oil (CAS 8042-47-5, chain lengths C18-C30, reliable boiling point range not available)», EFSA Scientific Report, 2008, 219, p. 1-61.

(5)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lime sulfur», EFSA Journal, 2010, 8(11):1890, [45 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1890.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance urea», EFSA Journal, 2012, 10(1):2523, [35 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2523.

(7)  Règlement (UE) no 1129/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 novembre 2011 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d'y inclure une liste de l'Union des additifs alimentaires (JO L 295 du 12.11.2011, p. 1).


ANNEXE

L'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée comme suit:

1)

les lignes «Acide caprique», «Huile de paraffine (CAS 64742-46-7)», «Huile de paraffine (CAS 72623-86-0)», «Huile de paraffine (CAS 8042-47-5)», «Huile de paraffine (CAS 97862-82-3)», «Sulfure de calcium (1)» et «Urée» sont insérées dans le respect de l'ordre alphabétique;

2)

la note no 2 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(2)

Substances inscrites à l'annexe IV, sans préjudice d'autres textes législatifs spécifiques relatifs aux denrées alimentaires et/ou aux aliments pour animaux, tels que les textes sur les additifs alimentaires, les additifs pour l'alimentation animale, les compléments alimentaires et les arômes.»;

3)

les appels de note numérotés 2 se trouvant derrière des substances actives énumérées sont supprimés;

4)

un appel de note no 2 est ajouté derrière le titre.


25.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1609 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2015

approuvant le propiconazole en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 7

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le propiconazole figure dans cette liste.

(2)

Le propiconazole a été évalué pour ce qui est de son utilisation dans les produits du type 7 (produits de protection pour les pellicules) défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Finlande a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 6 novembre 2013, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 4 décembre 2014 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 7 et contenant du propiconazole sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées par l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions relatives à l'utilisation de cette substance soient respectées.

(6)

Il convient, par conséquent, d'approuver le propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 7, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Puisque le propiconazole répond aux critères des substances très persistantes (vP), conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), et aux critères de classification dans les sensibilisants cutanés (catégorie 1) définis à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), les articles traités qui ont été traités avec cette substance ou dans lesquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le propiconazole est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 7, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions particulières

Propiconazole

Dénomination UICPA:

1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole

No CE: 262-104-4

No CAS: 60207-90-1

960 g/kg

1er décembre 2016

30 novembre 2026

7

L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, des procédures opérationnelles sûres sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées. Le port d'un équipement individuel de protection approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens.

2)

Compte tenu des risques pour le sol, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits indiquent que des mesures doivent être prises pour protéger le sol lors de l'application en plein air des mélanges préservés à l'aide de ces produits afin d'éviter les pertes et de réduire au minimum les émissions dans l'environnement, à moins qu'il ne puisse être prouvé que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.

3)

Compte tenu des risques pour le milieu aquatique, les produits destinés à la protection des mélanges appliqués en plein air sur des surfaces minérales ne sont pas autorisés, à moins qu'il ne puisse être prouvé que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.

La mise sur le marché d'articles traités est soumise à la condition suivante:

La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec du propiconazole ou dans lequel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette dudit article comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


25.9.2015   

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L 249/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1610 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2015

approuvant la substance Pythium oligandrum, souche M1, en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 10

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juillet 2005, la République tchèque a reçu, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), une demande d'inscription de la substance active Pythium oligandrum, souche M1, à l'annexe I de cette directive en vue de son utilisation dans le type de produits 10 (protection des ouvrages de maçonnerie) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 10 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

Le Pythium oligandrum, souche M1, n'était pas présent sur le marché au 14 mai 2000 en tant que substance active d'un produit biocide.

(3)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, la République tchèque a soumis à l'Agence européenne des produits chimiques, le 8 novembre 2011, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.

(4)

L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 2 décembre 2014 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 10 et contenant du Pythium oligandrum, souche M1, sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions relatives à l'utilisation de cette substance soient respectées.

(6)

Il convient par conséquent d'approuver le Pythium oligandrum, souche M1, en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 10, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le Pythium oligandrum, souche M1, est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 10, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Pythium oligandrum, souche M1

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er janvier 2016

31 décembre 2025

10

L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations de produits biocides sont octroyées à la condition suivante:

Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, des procédures opérationnelles sûres sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées. Le port d'équipements de protection individuelle adaptés est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


25.9.2015   

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L 249/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1611 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

210,4

MK

49,4

TR

81,7

XS

41,5

ZZ

95,8

0707 00 05

MK

46,1

TR

137,2

ZZ

91,7

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AG

150,3

AR

137,5

BO

138,3

CL

147,7

UY

118,3

ZA

131,6

ZZ

137,3

0806 10 10

EG

170,2

MK

32,3

TR

121,7

ZZ

108,1

0808 10 80

AR

209,4

CL

164,9

NZ

132,8

US

142,9

ZA

137,8

ZZ

157,6

0808 30 90

AR

88,2

CL

148,3

NZ

175,8

TR

120,2

ZA

172,2

ZZ

140,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

84,1

TR

154,3

ZZ

119,2

0809 40 05

BA

56,0

MK

38,7

XS

61,9

ZZ

52,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

25.9.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 249/26


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1612 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2015

modifiant la décision 2008/961/CE relative à l'utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d'information financière pour établir leurs états financiers consolidés

[notifiée sous le numéro C(2015) 6369]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 23, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l'article 23 de la directive 2004/109/CE, les émetteurs d'un pays tiers peuvent être dispensés de l'obligation de préparer des comptes consolidés conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées dans l'Union si les principes comptables généralement admis (GAAP) du pays tiers en question prévoient des obligations équivalentes. Afin d'évaluer l'équivalence des GAAP de ce pays tiers avec les IFRS adoptées, le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission (2) fournit la définition de l'équivalence et établit un mécanisme de détermination de l'équivalence du GAAP d'un pays tiers.

(2)

Il est important d'apprécier les efforts consentis par les pays qui ont pris des mesures en vue de faire converger leurs normes comptables vers les IFRS ou d'adopter ces dernières. Le règlement (CE) no 1569/2007 devrait par conséquent être modifié afin de proroger cette période d'équivalence transitoire jusqu'au 31 mars 2016.

(3)

La décision no 2008/961/CE de la Commission (3) autorisait les émetteurs de pays tiers à préparer leurs états financiers consolidés annuels et semestriels conformément aux GAAP indiens pour les exercices précédant ceux qui commencent le 1er janvier 2015 ou après cette date.

(4)

Le gouvernement indien et l'Indian Institute of Chartered Accountants ont pris publiquement l'engagement d'adopter les IFRS pour le 31 décembre 2011, l'objectif étant d'assurer une pleine conformité des GAAP indiens avec les IFRS à cette date. Ce processus a été retardé. En octobre 2014, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a présenté à la Commission un rapport sur l'équivalence des GAAP indiens. Elle y constate que ces GAAP semblent présenter, par rapport aux IFRS, un certain nombre de différences susceptibles d'être importantes en pratique.

(5)

En mars 2014, l'Indian Institute of Chartered Accountants a publié une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre de la convergence des GAAP indiens vers les IFRS. Le 2 janvier 2015, le ministère indien des entreprises a annoncé une feuille de route révisée pour la mise en œuvre des GAAP indiens qui seront alignés sur les IFRS. Cette feuille de route prévoit l'utilisation obligatoire des GAAP indiens alignés sur les IFRS, par toutes les sociétés cotées, pour les exercices comptables commençant le 1er avril 2016 ou après cette date. Toutefois, des incertitudes persistent quant au calendrier de mise en œuvre d'un système de reporting conforme aux normes IFRS et des mesures permettant de s'assurer du respect de ces normes.

(6)

Il y a donc lieu de prolonger jusqu'au 31 mars 2016 la période transitoire accordée aux émetteurs de pays tiers pour préparer leurs états financiers annuels et semestriels conformément aux GAAP indiens dans l'Union. Ce délai supplémentaire devrait suffire pour permettre aux autorités indiennes de mener à bien la convergence des GAAP indiens vers les IFRS.

(7)

Étant donné que la période transitoire prévue par la décision 2008/961/CE, pendant laquelle les GAAP indiens étaient considérés comme équivalents, s'est terminée le 31 décembre 2014, la présente décision devrait, pour des raisons de sécurité juridique, s'appliquer à partir du 1er janvier 2015.

(8)

La décision 2008/961/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er, paragraphe 3, de la décision no 2008/961/CE, la date du 1er janvier 2015 est remplacée par la date du 1er avril 2016.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2015.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2015.

Par la Commission

Jonathan HILL

Membre de la Commission


(1)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(2)  Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).

(3)  Décision 2008/961/CE de la Commission du 12 décembre 2008 relative à l'utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d'information financière pour établir leurs états financiers consolidés (JO L 340 du 19.12.2008, p. 112).


25.9.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 249/28


DÉCISION (UE) 2015/1613 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 septembre 2015

modifiant la décision (UE) 2015/5 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2015/31)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 septembre 2014, le conseil des gouverneurs a décidé qu'il convenait de lancer un nouveau programme d'achat de titres adossés à des actifs (asset-backed securities purchase programme — ABSPP). Le 2 octobre 2014, le conseil des gouverneurs a communiqué les détails de l'ABSPP et a décidé que les critères d'éligibilité des tranches «mezzanine» garanties de titres adossés à des actifs (asset-backed securities — ABS) seraient indiqués ultérieurement.

(2)

Le 18 mars 2015, le conseil des gouverneurs a décidé que l'achat de tranches «mezzanine» d'ABS serait envisagé, pour autant que ces tranches soient assorties d'une garantie appropriée conformément aux critères fixés dans le cadre de garanties de l'Eurosystème. La décision BCE/2014/45 (1) porte sur la mise en œuvre de l'ABSPP et doit être mise à jour afin de refléter ces changements.

(3)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2014/45 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2014/45 est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

Sous réserve de ce qui est prévu au point 1 ci-dessus et au point 9 ci-après, les ABS remplissent les critères d'éligibilité applicables aux ABS remis en garantie des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème énoncés dans l'orientation BCE/2014/60 (2).

(2)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).»;"

2)

à l'article 2, le point 9) suivant est ajouté:

«9.

Les conditions fixées à l'article 77 de l'orientation BCE/2014/60 ne s'appliquent pas aux tranches “mezzanine” d'ABS qui sont seulement éligibles pour les achats effectués en vertu de l'ABSPP, pour autant qu'elles:

a)

soient assorties d'une garantie:

i)

répondant aux exigences applicables aux garanties des actifs négociables fixées à la quatrième partie, titre IV, articles 114, 115, 117 et 118 de l'orientation BCE/2014/60; et

ii)

émise par un garant disposant d'une évaluation du crédit conformément à l'article 83, point c), de l'orientation BCE/2014/60 et attribuée par au moins un système ECAI accepté, exprimée sous forme d'une notation publique correspondant au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème; et

b)

remplissent tous les autres critères d'éligibilité applicables aux achats effectués en vertu de l'ABSPP.

Aux fins de la présente décision, on entend par “tranche mezzanine”, une tranche d'émission d'ABS qui, conformément à la priorité des paiements faisant suite à une exécution et, le cas échéant, à la priorité des paiements faisant suite à un règlement anticipé, comme énoncé dans le prospectus:

a)

est de rang inférieur à la tranche non subordonnée ou aux sous-tranches non subordonnées de la même émission d'ABS, comme énoncé à l'article 77 de l'orientation BCE/2014/60; et

b)

est de rang supérieur à la tranche ou aux sous-tranches ayant le rang le plus bas qui sont les premières tranches à supporter les pertes subies sur les expositions titrisées et fournissent ce faisant une protection à la tranche de deuxième perte et, le cas échéant, aux autres tranches ou sous-tranches de rang supérieur.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 septembre 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45) (JO L 1 du 6.1.2015, p. 4).