ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 248

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
24 septembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ( 1 )

9

 

*

Règlement (UE) 2015/1590 de la Commission du 18 septembre 2015 interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV ainsi que dans les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes par les navires battant pavillon de l'Allemagne

30

 

*

Règlement (UE) 2015/1591 de la Commission du 18 septembre 2015 interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones VIIIc, IX et X, dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 ainsi que dans les zones VIIIa, VIIIb et VIIId par les navires battant pavillon de l'Allemagne

32

 

*

Règlement (UE) 2015/1592 de la Commission du 18 septembre 2015 interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Allemagne

34

 

*

Règlement (UE) 2015/1593 de la Commission du 18 septembre 2015 interdisant la pêche du merlan bleu dans les eaux des Îles Féroé par les navires battant pavillon de l'Allemagne

36

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1594 de la Commission du 21 septembre 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Rocamadour (AOP)]

38

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1595 de la Commission du 21 septembre 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Zgornjesavinjski želodec (IGP)]

39

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1596 de la Commission du 21 septembre 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Montes de Toledo (AOP)]

40

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1597 de la Commission du 23 septembre 2015 portant dérogation au règlement d'exécution (UE) no 615/2014 en ce qui concerne la date limite pour le versement aux organisations bénéficiaires en Grèce de la première tranche de l'avance relative aux programmes de travail dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table pour l'année 2015

41

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1598 de la Commission du 23 septembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

43

 

*

Règlement (UE) 2015/1599 de la Banque centrale européenne du 10 septembre 2015 modifiant le règlement (UE) no 1333/2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2015/30)

45

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020

53

 

*

Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

80

 

*

Décision déléguée (UE) 2015/1602 de la Commission du 5 juin 2015 sur l'équivalence du régime prudentiel et de solvabilité en vigueur en Suisse pour les entreprises d'assurance et de réassurance, fondée sur l'article 172, paragraphe 2, l'article 227, paragraphe 4, et l'article 260, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

95

 

*

Décision (UE) 2015/1603 de la Commission du 13 août 2015 concernant une mesure prise par l'Espagne, conformément à l'article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil, consistant à retirer du marché un type d'aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation

99

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (UE) 2015/530 de la Banque centrale européenne du 11 février 2015 relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2015/7) ( JO L 84 du 28.3.2015 )

101

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/1588 DU CONSEIL

du 13 juillet 2015

sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 109,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 du Conseil (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'appréciation de la comptabilité des aides avec le marché intérieur incombe essentiellement à la Commission.

(3)

Le bon fonctionnement du marché intérieur exige une application rigoureuse et efficace des règles de concurrence en matière d'aides d'État.

(4)

Il convient que la Commission soit habilitée à déclarer, par voie de règlements, dans des domaines où elle dispose d'une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité généraux, que certaines catégories spécifiques d'aides sont compatibles avec le marché intérieur conformément à une ou plusieurs dispositions de l'article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE et sont exemptées de la procédure de l'article 108, paragraphe 3 du TFUE.

(5)

Des règlements d'exemption par catégorie assurent la transparence et la sécurité juridique; ils peuvent être appliqués directement par les juridictions nationales, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et de l'article 267 du TFUE.

(6)

Les aides d'État sont une notion objective définie à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Le pouvoir de la Commission d'adopter des exemptions par catégorie tel qu'il est prévu par le présent règlement s'applique uniquement aux mesures qui satisfont aux critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, et qui constituent à ce titre une aide d'État. La prise en compte d'une certaine catégorie d'aide dans le présent règlement, ou dans un règlement d'exemption ne préjuge pas la qualification d'une mesure en tant qu'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(7)

La Commission devrait être habilitée à déclarer que, sous réserve de certaines conditions, les aides en faveur des petites et moyennes entreprises, de la recherche, du développement et de l'innovation, de la protection de l'environnement, de l'emploi et de la formation, ainsi que les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification.

(8)

L'innovation est devenue une priorité fondamentale de l'Union s'inscrivant dans «Une Union de l'innovation», l'une des initiatives phares de la stratégie Europe 2020. En outre, les aides en faveur de l'innovation sont souvent assez modestes et faussent peu la concurrence.

(9)

Dans le secteur de la culture et de la conservation du patrimoine, il convient qu'un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide dans la mesure où elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n'exerce pas d'activité économique ou parce qu'elles n'ont pas d'effet sur les échanges entre les États membres. Toutefois, lorsque des mesures prises dans le domaine de la culture et de la conservation du patrimoine constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission devrait être habilitée à déclarer que, sous réserve de certaines conditions, cette aide est compatible avec le marché intérieur et n'est pas soumise à l'obligation de notification visée à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Les petits projets dans le domaine de la culture, de la création et de la conservation du patrimoine ne provoquent généralement pas de distorsions significatives, et de récents cas ont montré que ces aides avaient des effets limités sur les échanges.

(10)

Les exemptions dans le secteur de la culture et de la conservation du patrimoine pourraient être définies sur la base de l'expérience acquise par la Commission, présentée dans des lignes directrices, telles que celles concernant les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ou être élaborées cas par cas. Lors de l'élaboration de ces exemptions par catégorie, la Commission devrait tenir compte du fait qu'elles ne devraient concerner que les mesures constituant une aide d'État, qu'elles devraient en principe être axées sur les mesures qui contribuent aux objectifs de «modernisation de la politique de l'Union européenne en matière d'aides d'État» (SAM) et que seules les aides pour lesquelles la Commission possède déjà une expérience considérable peuvent faire l'objet d'une exemption par catégorie. En outre, le fait que la culture relève avant tout de la compétence des États membres, la protection particulière dont bénéficie la diversité culturelle en vertu de l'article 167, paragraphe 1, du TFUE et la nature particulière de la culture devraient être pris en compte.

(11)

En ce qui concerne les aides d'État destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles ainsi que pour les aides d'État destinées à remédier aux dommages causés par certaines conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche, les montants accordés dans ces domaines sont généralement limités et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. Le présent règlement devrait habiliter la Commission à exempter ces aides de l'obligation de notification. Par le passé, la Commission a constaté que ces aides ne provoquaient pas de distorsions majeures et qu'il était possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l'expérience acquise.

(12)

Conformément à l'article 42 du TFUE, les règles en matière d'aides d'État ne s'appliquent pas dans des conditions déterminées à certaines aides en faveur des produits agricoles énumérés à l'annexe I du TFUE. L'article 42 ne s'applique pas au secteur forestier ou aux produits non énumérés à ladite annexe. La Commission devrait pouvoir exempter certains types d'aides en faveur du secteur forestier, y compris celles incluses dans les programmes de développement rural ainsi que celles en faveur de la promotion et de la publicité des produits du secteur alimentaire non énumérés à l'annexe I du TFUE lorsque, compte tenu de son expérience, elle estime que les distorsions de concurrence sont limitées et que des conditions de compatibilité claires peuvent être définies.

(13)

Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (4), les articles 107, 108 et 109 du TFUE s'appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche, à l'exception des contributions financières versées par les États membres au titre du règlement (CE) no 1198/2006 et conformément à ses dispositions. Les aides d'État supplémentaires en faveur de la conservation des ressources biologiques marines et d'eau douce ont habituellement des effets limités sur les échanges entre les États membres, contribuent aux objectifs de l'Union dans le domaine de la politique maritime et de la pêche et ne faussent pas significativement la concurrence. Les montants accordés sont généralement limités et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires.

(14)

Dans le domaine du sport, en particulier du sport amateur, il convient qu'un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide, étant donné qu'elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n'exerce pas d'activité économique ou parce qu'elles n'ont pas d'effet sur les échanges entre les États membres. Toutefois, lorsque des mesures prises dans le domaine du sport constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission devrait être habilitée à déclarer que, sous réserve de certaines conditions, cette aide est compatible avec le marché intérieur et n'est pas soumise à l'obligation de notification. Les aides d'État en faveur du sport, notamment celles destinées au sport amateur ou celles de faible envergure, ont souvent des effets limités sur les échanges entre les États membres et ne faussent pas significativement la concurrence. Les montants accordés sont aussi le plus souvent limités. Il est possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l'expérience acquise, de manière à garantir que les aides au sport ne provoquent pas de distorsions significatives.

(15)

En ce qui concerne les aides aux transports aérien et maritime, il ressort de l'expérience de la Commission que les aides à finalité sociale octroyées au transport des habitants des régions isolées, telles que les régions ultrapériphériques et les îles, y compris les États membres insulaires composés d'une région unique et les zones peu peuplées, ne donnent lieu à aucune distorsion significative, pour autant qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'identité du transporteur. En outre, qu'il est possible de définir des conditions de compatibilité claires.

(16)

Dans le domaine des aides aux infrastructures à haut débit, la Commission a acquis ces dernières années une vaste expérience et a élaboré des lignes directrices (5). Il ressort de l'expérience de la Commission que les aides accordées à certains types d'infrastructures à haut débit ne provoquent pas de distorsions significatives et pourraient bénéficier d'une exemption par catégorie, sous réserve du respect de certaines conditions de compatibilité et du déploiement des infrastructures dans les «zones blanches», c'est-à-dire des régions ne disposant pas d'infrastructure de même catégorie (soit haut débit, soit réseaux d'accès de nouvelle génération «NGA»), et où il est peu probable qu'une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche, comme cela ressort des critères élaborés dans les lignes directrices. C'est le cas des aides couvrant la fourniture des services à haut débit de base, des aides pour des petites mesures particulières couvrant les NGA et des aides en faveur des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit.

(17)

En ce qui concerne les infrastructures, il convient qu'un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide dans la mesure où elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n'exerce pas d'activité économique, qu'elles n'ont pas d'effet sur les échanges entre les États membres ou que les mesures consistent en une compensation pour un service d'intérêt économique général qui répond à tous les critères de la jurisprudence Altmark  (6). Toutefois, dans la mesure où le financement d'infrastructures constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission devrait être habilitée à déclarer que, sous réserve de certaines conditions, cette aide est compatible avec le marché intérieur et n'est pas soumise à l'obligation de notification. En ce qui concerne les infrastructures, des aides d'un petit montant destinées à des projets d'infrastructure peuvent être un moyen efficace de soutenir les objectifs de l'Union dans la mesure où ces aides réduisent les coûts et où l'éventuelle distorsion de concurrence est limitée. La Commission devrait donc pouvoir exempter les aides d'État en faveur de projets d'infrastructure qui contribuent aux objectifs visés dans le présent règlement, et qui contribuent à d'autres objectifs présentant un intérêt commun, notamment ceux de la stratégie Europe 2020 (7). Il pourrait s'agir d'un soutien en faveur de projets incluant des réseaux ou des installations multisectoriels pour lesquels des aides de montants relativement limités sont nécessaires. Toutefois, les exemptions par catégorie ne peuvent être accordées qu'aux projets d'infrastructure pour lesquels la Commission possède une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité clairs et stricts garantissant que le risque d'une éventuelle distorsion de concurrence est limité et que les aides d'un grand montant continuent de faire l'objet d'une notification conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(18)

Il convient que la Commission, lorsqu'elle adopte des règlements exemptant certaines catégories d'aides de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, précise l'objectif de ces aides, les catégories de bénéficiaires ainsi que des seuils destinés à empêcher que les aides exemptées ne dépassent des intensités calculées par rapport à l'ensemble des coûts admissibles ou des montants maximaux, les conditions relatives au cumul des aides ainsi que les conditions de contrôle, afin de garantir la compatibilité des aides couvertes par le présent règlement avec le marché intérieur.

(19)

Pour chaque catégorie d'aides pour laquelle la Commission adopte un règlement d'exemption par catégorie, les seuils peuvent être exprimés en termes d'intensité par rapport à l'ensemble des coûts admissibles, ou en termes de montants maximaux. La Commission devrait par ailleurs être habilitée à exempter par catégorie certains types de mesures comportant une aide d'État qui, en raison de leur nature particulière, ne peuvent être exprimées précisément en termes d'intensité ou de montants maximaux de l'aide, comme c'est le cas pour les instruments d'ingénierie financière ou certaines formes de mesures destinées à promouvoir les investissements en capital-risque. Des mesures aussi complexes peuvent inclure des éléments d'aide à différents niveaux: bénéficiaires directs, intermédiaires et indirects. Compte tenu de l'importance croissante de ces mesures et de leur contribution aux objectifs de l'Union, il conviendrait que leur exemption soit possible. Il devrait donc être possible, dans le cas de telles mesures, de définir les seuils pour l'attribution particulière d'une aide en termes de niveau maximal de soutien de l'État à cette mesure ou en rapport avec elle. Le niveau maximal du soutien de l'État peut comporter un élément de soutien, qui peut ne pas être une aide d'État, pour autant que la mesure prévoie au moins certains éléments qui comportent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité et qui ne sont pas des éléments marginaux.

(20)

Il peut être utile de fixer des seuils ou d'autres conditions appropriées pour la notification des cas d'octroi d'aides afin de permettre à la Commission d'examiner individuellement l'effet de certaines aides sur la concurrence et les échanges entre États membres et leur compatibilité avec le marché intérieur.

(21)

Il convient d'autoriser la Commission, lorsqu'elle adopte des règlements exemptant certaines catégories d'aides de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, à les assortir d'autres conditions précises afin de garantir la compatibilité des aides couvertes par le présent règlement avec le marché intérieur.

(22)

La Commission, eu égard au développement et au fonctionnement du marché intérieur, devrait être habilitée à déclarer par voie de règlement que certaines aides ne remplissent pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et qu'elles sont donc exemptées de la procédure de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE pour autant que les aides accordées à une même entreprise sur une période donnée ne dépassent pas un montant fixe déterminé.

(23)

L'article 108, paragraphe 1, du TFUE fait obligation à la Commission de procéder avec les États membres à l'examen permanent de tous les régimes d'aides existants. Il est souhaitable à cet effet, et afin d'assurer le niveau de transparence le plus élevé possible ainsi qu'un contrôle approprié, que la Commission veille à l'instauration d'un système fiable d'enregistrement et de compilation des informations relatives à l'application des règlements qu'elle adopte, auxquelles tous les États membres aient accès, et reçoive toutes les informations nécessaires des États membres sur la mise en œuvre des aides exemptées de l'obligation de notification, susceptibles de faire l'objet d'un examen et d'une évaluation avec les États membres au sein du comité consultatif en matière d'aides d'État. Il est également souhaitable, à cet effet, que la Commission puisse exiger la fourniture de ces informations dans la mesure nécessaire pour garantir l'efficacité de cet examen.

(24)

Il convient que les États membres transmettent des résumés des informations relatives aux aides qu'ils ont mises en œuvre et qui sont couvertes par un règlement d'exemption. La publication de ces résumés est nécessaire pour garantir la transparence des mesures adoptées par les États membres. Compte tenu du développement des moyens de communication électronique, la publication de ces résumés sur le site internet de la Commission est une méthode rapide et efficace qui assure la transparence au bénéfice des tiers intéressés. Il convient dès lors de publier lesdits résumés sur le site internet de la Commission.

(25)

Le contrôle de l'octroi des aides fait intervenir toute une série de considérations factuelles, juridiques et économiques très complexes dans un environnement en évolution constante. Il convient, par conséquent, que la Commission revoie régulièrement les catégories d'aides qui doivent être exemptées de l'obligation de notification. La Commission devrait pouvoir abroger ou modifier les règlements qu'elle a adoptés en vertu du présent règlement lorsque tout élément important ayant motivé leur adoption se trouve modifié ou lorsque le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur l'exige.

(26)

Il convient que la Commission, en lien étroit et constant avec les États membres, puisse définir avec précision la portée de ces règlements et les conditions dont ils sont assortis. Afin de permettre cette coopération entre la Commission et les autorités compétentes des États membres, il convient que le comité consultatif en matière d'aides d'État soit consulté avant l'adoption, par la Commission, de règlements sur la base du présent règlement.

(27)

Les projets de règlement et autres documents que doit examiner le comité consultatif en matière d'aides d'État conformément au présent règlement devraient être publiés sur le site internet de la Commission afin de garantir la transparence.

(28)

Il convient que le comité consultatif en matière d'aides d'État soit consulté avant la publication d'un projet de règlement. Toutefois, dans un souci de transparence, le projet de règlement devrait être publié sur le site internet de la Commission au moment où celle-ci consulte le comité consultatif pour la première fois,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Exemptions par catégorie

1.   La Commission peut, par voie de règlements adoptés en conformité avec la procédure définie à l'article 8 du présent règlement et avec l'article 107 du TFUE, déclarer que les catégories d'aides suivantes sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE:

a)

les aides en faveur:

i)

des petites et moyennes entreprises;

ii)

de la recherche, du développement et de l'innovation;

iii)

de la protection de l'environnement;

iv)

de l'emploi et de la formation;

v)

de la culture et de la conservation du patrimoine;

vi)

de la réparation des dommages causés par des catastrophes naturelles;

vii)

de la réparation des dommages causés par certaines conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche;

viii)

du secteur forestier;

ix)

de la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l'annexe I du TFUE;

x)

de la conservation des ressources biologiques marines et d'eau douce;

xi)

du sport;

xii)

des habitants de régions périphériques, pour le transport, si cette aide est à finalité sociale et est octroyée sans discrimination liée à l'identité du transporteur;

xiii)

des infrastructures à haut débit de base, des petites infrastructures particulières couvrant les réseaux d'accès de nouvelle génération, des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit, dans les zones ne disposant pas d'une telle infrastructure ou dans lesquelles il est peu probable qu'une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche;

xiv)

des infrastructures qui contribuent aux objectifs énumérés aux points i) à xiii) ainsi qu'au point b) du présent paragraphe et qui contribuent à d'autres objectifs présentant un intérêt commun, notamment ceux de la stratégie Europe 2020;

b)

les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale.

2.   Les règlements visés au paragraphe 1 doivent préciser pour chaque catégorie d'aides:

a)

l'objectif des aides;

b)

les catégories de bénéficiaires;

c)

les seuils exprimés soit en termes d'intensité de l'aide par rapport à l'ensemble des coûts admissibles, soit en termes de montants maximaux ou, pour certains types d'aide pour lesquels il peut s'avérer difficile de déterminer avec précision l'intensité ou le montant de l'aide, dans le cas notamment des instruments d'ingénierie financière ou des investissements en capital-risque ou ceux de nature similaire, en termes de niveau maximal de soutien de l'État à cette mesure ou en rapport avec elle, sans préjudice de la qualification des mesures concernées au vu de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE;

d)

les conditions relatives au cumul des aides;

e)

les conditions de contrôle, telles que précisées à l'article 3.

3.   En outre, les règlements visés au paragraphe 1 peuvent notamment:

a)

fixer des seuils ou d'autres conditions pour la notification des cas d'octroi d'aides individuelles;

b)

exclure certains secteurs de leur champ d'application;

c)

prévoir des conditions supplémentaires concernant la compatibilité des aides exemptées en conformité avec lesdits règlements.

Article 2

De minimis

1.   La Commission peut, par voie de règlements adoptés en conformité avec la procédure définie à l'article 8 du présent règlement, décider qu'eu égard au développement et au fonctionnement du marché intérieur, certaines aides ne remplissent pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et qu'elles sont donc exemptées de la procédure de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE pour autant que les aides accordées à une même entreprise sur une période donnée ne dépassent pas un montant fixe déterminé.

2.   À la demande de la Commission, les États membres lui communiquent à tout moment toute information supplémentaire relative aux aides exemptées en vertu du paragraphe 1.

Article 3

Transparence et contrôle

1.   Lorsqu'elle adopte des règlements en application de l'article 1er, la Commission impose des règles précises aux États membres pour assurer la transparence et le contrôle des aides exemptées de l'obligation de notification en conformité avec lesdits règlements. Ces règles consistent en particulier dans les obligations définies aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Dès la mise en œuvre de régimes d'aides ou d'aides individuelles accordées en dehors d'un régime, exemptés en application des règlements visés à l'article 1, paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission en vue de leur publication sur le site internet de la Commission, des résumés des informations relatives à ces régimes d'aides ou cas d'aides individuelles ne relevant pas d'un régime d'aide exempté.

3.   Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application des exemptions par catégorie. Si la Commission dispose d'éléments qui soulèvent des doutes sur la bonne application d'un règlement d'exemption, les États membres lui communiquent toute information qu'elle estime nécessaire pour apprécier la conformité d'une aide avec ledit règlement.

4.   Les États membres communiquent au moins une fois par an à la Commission un rapport sur l'application des exemptions par catégorie, conformément aux exigences spécifiques de la Commission, de préférence sous forme électronique. La Commission rend ces rapports accessibles à tous les États membres. Une fois par an, ces rapports font l'objet d'un examen et d'une évaluation par le comité visé à l'article 7.

Article 4

Durée de validité et modification des règlements

1.   Les règlements adoptés en vertu des articles 1er et 2 sont applicables pendant une durée déterminée. Les aides exemptées par un règlement adopté en vertu des articles 1er et 2, sont exemptées pour la durée de validité dudit règlement ainsi que pour la durée de la période d'adaptation prévue par les paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Les règlements adoptés en vertu des articles 1er et 2 peuvent être abrogés ou modifiés lorsque tout élément important ayant motivé leur adoption se trouve modifié ou lorsque le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur l'exige. Dans ce cas, le nouveau règlement fixe une période d'adaptation de six mois pour l'ajustement des aides qui relevaient du règlement précédent.

3.   Les règlements adoptés en vertu des articles 1er et 2 prévoient une période telle que visée par le paragraphe 2 du présent article pour le cas où, lorsqu'ils arrivent à expiration, leur application n'est pas prolongée.

Article 5

Rapport d'évaluation

Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. Un projet de rapport est soumis pour examen au comité visé à l'article 7.

Article 6

Audition des parties intéressées

Lorsque la Commission se propose d'adopter un règlement, elle en publie un projet afin de permettre à toutes les personnes et organisations intéressées de lui faire connaître leurs observations dans un délai raisonnable qu'elle fixe et qui ne peut en aucun cas être inférieur à un mois.

Article 7

Comité consultatif en matière d'aides d'État

Il est institué un comité à caractère consultatif (ci-après dénommé «le comité»). Ce comité est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Article 8

Consultation du comité

1.   La Commission consulte le comité:

a)

au moment où elle publie un projet de règlement conformément à l'article 6;

b)

avant d'adopter un règlement.

2.   La consultation du comité a lieu au cours d'une réunion sur invitation de la Commission. À cette invitation sont annexés les projets et documents à examiner, qui peuvent être publiés sur le site internet de la Commission. La réunion a lieu au plus tôt deux mois après l'envoi de la convocation.

Ce délai peut être réduit dans le cas des consultations visées au paragraphe 1, point b), ainsi qu'en cas d'urgence et de simple prorogation d'un règlement.

3.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

4.   L'avis est inscrit au procès-verbal. En outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. Le comité peut recommander la publication de cet avis au Journal officiel de l'Union européenne.

5.   La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 9

Abrogation

Le règlement (CE) no 994/98 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

F. ETGEN


(1)  Avis du 29 avril 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

(3)  Voir annexe I.

(4)  Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

(5)  Communication de la Commission — Lignes directrices de l'Union européenne pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 25 du 26.1.2013, p. 1).

(6)  Arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Recueil 2003, p. I-7747).

(7)  Voir la recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28) et la décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46).


ANNEXE I

RÈGLEMENT ABROGÉ ET LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CE) no 994/98 du Conseil

(JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

Règlement (UE) no 733/2013 du Conseil

(JO L 204 du 31.7.2013, p. 11).


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 994/98

Présent règlement

Articles 1er à 8

Articles 1er à 8

Article 9

Article 9

Article 10

Annexe I

Annexe II


24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/9


RÈGLEMENT (UE) 2015/1589 DU CONSEIL

du 13 juillet 2015

portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 109,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Sans préjudice des règles de procédure spéciales fixées par des règlements dans certains secteurs, le présent règlement devrait s'appliquer aux aides dans tous les secteurs. Aux fins de l'application des articles 93 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la Commission se voit conférer par l'article 108 du traité le pouvoir spécifique de se prononcer sur la compatibilité des aides d'État avec le marché intérieur lorsqu'elle examine les aides existantes, lorsqu'elle adopte des décisions concernant les aides nouvelles ou modifiées et lorsqu'elle prend des mesures en cas de non-respect de ses décisions ou de l'obligation de notification.

(3)

Dans le contexte d'un système modernisé des règles en matière d'aides d'État visant à contribuer à la fois à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance et à l'assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir à l'application effective et uniforme de l'article 107 du TFUE dans l'ensemble de l'Union. Le règlement (CE) no 659/1999 a consolidé et étayé la pratique antérieure de la Commission afin d'accroître la sécurité juridique et de soutenir le développement de la politique en matière d'aides d'État dans un environnement transparent.

(4)

Dans un souci de sécurité juridique, il convient de définir les circonstances dans lesquelles une aide doit être considérée comme une aide existante. L'achèvement et l'approfondissement du marché intérieur constituent un processus graduel, ce qui se reflète dans l'évolution constante de la politique en matière d'aides d'État. Du fait de cette évolution, certaines mesures qui, au moment de leur mise en œuvre, ne constituaient pas une aide d'État, peuvent être devenues une telle aide.

(5)

Conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, tous les projets tendant à instituer des aides doivent être notifiés à la Commission et ne peuvent être mis à exécution avant que celle-ci n'ait donné son accord.

(6)

En vertu de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (traité UE), les États membres sont tenus de coopérer avec la Commission et de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission dans le cadre du présent règlement.

(7)

Le délai dans lequel la Commission doit conclure son examen préliminaire de l'aide notifiée devrait être fixé à deux mois à compter de la réception de la notification complète ou d'une déclaration dûment circonstanciée de l'État membre concerné selon laquelle celui-ci considère que la notification est complète parce que les informations complémentaires réclamées par la Commission ne sont pas disponibles ou ont déjà été communiquées. Pour des raisons de sécurité juridique, cet examen devrait être clos par voie de décision.

(8)

Dans tous les cas où la Commission, à l'issue de son examen préliminaire, ne peut conclure à la compatibilité d'une aide avec le marché intérieur, la procédure formelle d'examen devrait être ouverte afin de permettre à la Commission de recueillir toutes les informations dont elle a besoin pour évaluer la compatibilité de l'aide, et aux parties intéressées de présenter leurs observations. La procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE offre le meilleur moyen de garantir les droits des parties intéressées.

(9)

Aux fins de l'appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de toute aide notifiée ou illégale, pour laquelle la Commission dispose d'une compétence exclusive en vertu de l'article 108 du TFUE, il y a lieu de veiller à ce qu'elle ait le pouvoir, pour les besoins de la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État, de demander à un État membre, à une entreprise ou à une association d'entreprises de lui fournir tous les renseignements nécessaires concernant le marché, lorsqu'elle doute de la compatibilité de la mesure concernée avec les règles de l'Union et qu'elle a ouvert la procédure formelle d'examen. La Commission devrait notamment faire usage de ce pouvoir lorsqu'un examen complexe sur le fond semble nécessaire. Pour décider s'il convient ou non d'exercer ce pouvoir, la Commission devrait tenir dûment compte de la durée de l'examen préliminaire.

(10)

Aux fins de l'appréciation de la compatibilité d'une mesure d'aide après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, surtout lorsqu'il s'agit d'une affaire techniquement complexe faisant l'objet d'un examen sur le fond, la Commission devrait pouvoir, sur simple demande ou par voie de décision, demander à un État membre, à une entreprise ou à une association d'entreprises de lui fournir tous les renseignements concernant le marché qui lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen, si les informations fournies par l'État membre concerné au cours de l'examen préliminaire ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

(11)

Compte tenu de la spécificité des relations entre les bénéficiaires d'une aide et l'État membre concerné, la Commission ne devrait être habilitée à demander des renseignements au bénéficiaire d'une aide qu'en accord avec l'État membre concerné. La fourniture de renseignements par le bénéficiaire de la mesure d'aide en question ne constitue pas une base juridique pour des négociations bilatérales entre la Commission et le bénéficiaire en question.

(12)

La Commission devrait sélectionner les destinataires des demandes de renseignements sur la base de critères objectifs, adaptés à chaque cas, tout en faisant en sorte que, lorsque la demande est adressée à un échantillon d'entreprises ou d'associations d'entreprises, l'échantillon sélectionné soit représentatif pour chaque catégorie concernée. Les renseignements demandés devraient consister en particulier en des données factuelles sur l'entreprise et le marché et en une analyse factuelle du fonctionnement du marché.

(13)

La Commission, en sa qualité d'initiatrice de la procédure, devrait être chargée de vérifier à la fois la transmission des renseignements par les États membres, les entreprises ou les associations d'entreprises et la confidentialité alléguée pour la divulgation de renseignements.

(14)

La Commission devrait pouvoir contraindre les entreprises et les associations d'entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d'amendes et d'astreintes proportionnées. Pour fixer le montant des amendes et des astreintes, la Commission devrait tenir dûment compte des principes de proportionnalité et d'adéquation, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Il convient de garantir les droits des parties invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire connaître leur point de vue avant l'adoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte. Il y a lieu d'attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces amendes et ces astreintes, en vertu de l'article 261 du TFUE.

(15)

En tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d'adéquation, la Commission devrait pouvoir réduire le montant des astreintes ou dispenser totalement les intéressés du paiement de ces dernières, lorsque les destinataires des demandes de renseignements fournissent les renseignements demandés, même s'ils le font après l'expiration du délai.

(16)

Ni les amendes ni les astreintes ne sont applicables aux États membres, étant donné qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du traité UE, ils sont tenus de coopérer loyalement avec la Commission et de lui fournir toutes les informations exigées pour lui permettre de remplir la mission qui lui a été confiée par le présent règlement.

(17)

La Commission, après avoir pris en considération les observations présentées par les parties intéressées, devrait conclure son examen par l'adoption d'une décision finale dès que ses doutes ont été levés. Il convient, lorsque cet examen n'est pas terminé à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de l'ouverture de la procédure, que la possibilité soit donnée à l'État membre concerné d'exiger une décision, que la Commission devrait alors arrêter dans un délai de deux mois.

(18)

Afin de garantir les droits de la défense des États membres concernés, il convient de leur fournir une copie des demandes de renseignements adressées à d'autres États membres, à des entreprises ou à des associations d'entreprises et de leur donner la possibilité de présenter leurs observations sur les renseignements obtenus. Il convient également de leur communiquer le nom des entreprises et des associations d'entreprises consultées, pour autant que ces entités n'aient pas apporté la preuve de leur intérêt légitime à ce que leur identité soit protégée.

(19)

Il y a lieu que la Commission tienne dûment compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires soient protégés. Elle ne devrait pas pouvoir utiliser, dans une décision, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, à moins qu'elle n'ait obtenu au préalable, des intéressées, l'autorisation de divulguer ces informations à l'État membre concerné.

(20)

Dans les cas où les informations désignées comme confidentielles ne semblent pas couvertes par l'obligation de secret professionnel, il convient de disposer d'un mécanisme permettant à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées. Toute décision rejetant une demande de traitement confidentiel devrait préciser le délai à l'expiration duquel les informations en cause seront divulguées, de sorte que le destinataire puisse faire usage de toute protection juridictionnelle dont il dispose, notamment d'éventuelles mesures provisoires.

(21)

Afin d'assurer une application correcte et efficace des règles relatives aux aides d'État, la Commission devrait avoir la possibilité de révoquer une décision fondée sur des renseignements inexacts.

(22)

Dans le but d'assurer le respect de l'article 108 du TFUE, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à l'article 108, paragraphe 3, la Commission devrait examiner tous les cas d'aide illégale. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient d'arrêter les procédures à suivre en la matière. Lorsqu'un État membre n'a pas respecté l'obligation de notification ou la clause de suspension, la Commission ne devrait pas être liée par des délais.

(23)

La Commission devrait pouvoir, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide illégale, quelle qu'en soit la source, dans le but de garantir le respect de l'article 108 du TFUE, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, et d'apprécier la compatibilité d'une aide avec le marché intérieur.

(24)

En cas d'aide illégale, la Commission devrait pouvoir obtenir tous les renseignements nécessaires afin de prendre une décision et de rétablir sans délai, le cas échéant, une concurrence effective. Il convient, par conséquent, de permettre à la Commission de prendre des mesures provisoires visant l'État membre concerné. Ces mesures provisoires peuvent consister en des injonctions de fournir des informations, des injonctions de suspension ou des injonctions de récupération. La Commission devrait être autorisée, en cas de non-respect d'une injonction de fournir des informations, à décider sur la base des renseignements dont elle dispose et, en cas de non-respect d'une injonction de suspension ou de récupération, à saisir directement la Cour de justice, conformément à l'article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TFUE.

(25)

En cas d'aide illégale incompatible avec le marché intérieur, une concurrence effective devrait être rétablie. À cette fin, il importe que l'aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai. Il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national. L'application de ces procédures ne devrait pas faire obstacle au rétablissement d'une concurrence effective en empêchant l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. Afin d'atteindre cet objectif, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'effet utile de la décision de la Commission.

(26)

Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir, en ce qui concerne les aides illégales, un délai de prescription d'une durée de dix ans à l'issue duquel la récupération de l'aide ne peut plus être ordonnée.

(27)

Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir des délais de prescription pour l'imposition et l'exécution des amendes et des astreintes.

(28)

Une application abusive de l'aide peut avoir des effets sur le fonctionnement du marché intérieur similaires à ceux d'une aide illégale et devrait donc être traitée selon des procédures analogues. Au contraire d'une aide illégale, une aide susceptible d'avoir été appliquée de façon abusive est une aide précédemment approuvée par la Commission. Il en résulte que la Commission ne devrait pas être habilitée à faire une injonction de récupération de l'aide appliquée de façon abusive.

(29)

Conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE, la Commission est tenue de procéder, en coopération avec les États membres, à l'examen permanent des régimes d'aides existants. Aux fins de la transparence et de la sécurité juridique, il convient de préciser l'étendue de la coopération prévue par cet article.

(30)

Afin d'assurer la compatibilité des régimes d'aides existants avec le marché intérieur, et conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE, la Commission devrait proposer des mesures utiles lorsqu'un régime d'aides existant n'est pas ou n'est plus compatible avec le marché intérieur, et devrait engager la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE si l'État membre concerné n'accepte pas les mesures proposées.

(31)

Il y a lieu de déterminer toutes les possibilités offertes aux tiers pour défendre leurs intérêts dans des procédures concernant des aides d'État.

(32)

Les plaintes sont une source essentielle d'informations pour détecter les infractions aux règles de l'Union sur les aides d'État. Afin d'assurer la qualité des plaintes dont la Commission est saisie tout en accroissant la transparence et la sécurité juridique, il y a lieu de fixer les conditions que devrait remplir une plainte pour que des informations concernant une aide présumée illégale puissent être mises à la disposition de la Commission et que soit déclenchée la phase d'examen préliminaire. Les informations communiquées qui ne respectent pas ces conditions devraient être traitées en tant que renseignements d'ordre général concernant le marché et ne devraient pas nécessairement entraîner l'ouverture d'enquêtes d'office.

(33)

Il convient d'exiger des plaignants qu'ils démontrent qu'ils sont des parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er, point h), du présent règlement. Il convient également d'exiger d'eux qu'ils fournissent un certain nombre d'informations au moyen d'un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à déterminer le contenu dans une disposition d'application. Afin de ne pas décourager les plaignants potentiels, la disposition d'application devrait tenir compte du fait que les exigences auxquelles les parties intéressées doivent satisfaire pour déposer une plainte ne devraient pas être trop pesantes.

(34)

Afin de garantir que la Commission traite les problèmes similaires de façon uniforme dans l'ensemble du marché intérieur, il convient de prévoir une base juridique spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains secteurs économiques ou au sujet de certains instruments d'aide dans plusieurs États membres. Pour des raisons de proportionnalité et compte tenu de la lourde charge administrative occasionnée, des enquêtes sectorielles ne devraient être menées que lorsque les informations disponibles donnent des motifs valables de penser que des mesures d'aides d'État mises en œuvre dans un secteur particulier pourraient restreindre ou fausser sensiblement la concurrence au sein du marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes mises en œuvre dans un secteur particulier, dans plusieurs États membres, ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Grâce à de telles enquêtes, la Commission pourrait traiter les problèmes horizontaux liés aux aides d'État de façon à la fois efficiente et transparente et avoir une vision ex ante globale du secteur concerné.

(35)

Pour permettre à la Commission de s'assurer que ses décisions sont effectivement respectées, et pour faciliter la coopération entre la Commission et les États membres aux fins de l'examen permanent, conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE, des régimes d'aides existant dans ces derniers, il importe de prévoir une obligation générale de présentation de rapports concernant tous les régimes d'aides existants.

(36)

Dans les cas où la Commission est fondée à s'interroger sur le respect de ses décisions, elle devrait disposer de moyens supplémentaires de se procurer les informations dont elle a besoin pour vérifier si ses décisions sont effectivement appliquées. À cette fin, les visites de contrôle sur place sont un instrument approprié et utile, notamment dans l'hypothèse d'une application abusive de l'aide. La Commission devrait, dès lors, être habilitée à procéder à des visites de contrôle sur place et obtenir la coopération des autorités compétentes des États membres lorsqu'une entreprise s'oppose à une telle visite.

(37)

Pour une application cohérente des règles en matière d'aides d'État, il convient de mettre en place des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Une telle coopération s'impose pour toutes les juridictions des États membres qui appliquent l'article 107, paragraphe 1, et l'article 108 du TFUE. En particulier, les juridictions nationales devraient pouvoir s'adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l'application des règles en matière d'aides d'État. Par ailleurs, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer l'article 107, paragraphe 1, ou l'article 108 du TFUE. Lorsqu'elle assiste à cet égard les juridictions nationales, la Commission devrait agir conformément à son devoir de défense de l'intérêt public.

(38)

Les observations et avis de la Commission devraient s'entendre sans préjudice de l'article 267 du TFUE et ne lient pas juridiquement les juridictions nationales. Elles devraient être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties, dans le plein respect de l'indépendance des juridictions nationales. Les observations que la Commission soumet de sa propre initiative devraient se limiter aux cas qui revêtent une importance pour l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du TFUE, notamment les cas importants pour l'application ou l'évolution de la jurisprudence de l'Union en matière d'aides d'État.

(39)

Il importe, aux fins de la transparence et de la sécurité juridique, d'assurer la publicité des décisions de la Commission, tout en maintenant le principe selon lequel les décisions en matière d'aides d'État sont adressées à l'État membre concerné. Il convient, par conséquent, de publier toutes les décisions qui sont de nature à affecter les intérêts des parties intéressées, soit intégralement, soit sous forme résumée, ou de tenir à leur disposition des copies de ces décisions lorsque celles-ci n'ont pas été publiées ou n'ont pas été publiées intégralement.

(40)

Quand elle publie ses décisions, la Commission devrait respecter les règles du secret professionnel, y compris la protection de toutes les informations confidentielles et données à caractère personnel, conformément à l'article 339 du TFUE.

(41)

La Commission, agissant en liaison étroite avec le comité consultatif en matière d'aides d'État, devrait être en mesure d'adopter des dispositions d'application précisant les modalités relatives aux procédures prévues par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

QUESTIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «aide»: toute mesure remplissant tous les critères fixés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE;

b)   «aide existante»:

i)

sans préjudice des articles 144 et 172 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, du point 3, et de l'appendice de l'annexe IV de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, du point 2 et du point 3, alinéa b), et de l'appendice de l'annexe V de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et du point 2 et du point 3, alinéa b), et de l'appendice de l'annexe IV de l'acte d'adhésion de la Croatie, toute aide existant avant l'entrée en vigueur du TFUE dans l'État membre concerné, c'est-à-dire les régimes d'aides et aides individuelles mis à exécution avant et toujours applicables après l'entrée en vigueur du TFUE dans les États membres respectifs;

ii)

toute aide autorisée, c'est-à-dire les régimes d'aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil;

iii)

toute aide qui est réputée avoir été autorisée conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999 ou à l'article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou avant le règlement (CE) no 659/1999, mais conformément à la présente procédure;

iv)

toute aide réputée existante conformément à l'article 17 du présent règlement;

v)

toute aide qui est réputée existante parce qu'il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution du marché intérieur et sans avoir été modifiée par l'État membre. Les mesures qui deviennent une aide à la suite de la libéralisation d'une activité par le droit de l'Union ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation;

c)   «aide nouvelle»: toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante;

d)   «régime d'aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

e)   «aide individuelle»: une aide qui n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aides, ou qui est accordée sur la base d'un régime d'aides, mais qui devrait être notifiée;

f)   «aide illégale»: une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE;

g)   «aide appliquée de façon abusive»: une aide utilisée par le bénéficiaire en violation d'une décision prise en application de l'article 4, paragraphe 3, ou de l'article 7, paragraphe 3 ou 4, du règlement (CE) no 659/1999 ou de l'article 4, paragraphe 3, ou de l'article 9, paragraphe 3 ou 4, du présent règlement;

h)   «partie intéressée»: tout État membre et toute personne, entreprise ou association d'entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l'octroi d'une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles.

CHAPITRE II

PROCÉDURE CONCERNANT LES AIDES NOTIFIÉES

Article 2

Notification d'une aide nouvelle

1.   Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l'article 109 du TFUE ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d'octroi d'une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l'État membre concerné. La Commission informe aussitôt l'État membre concerné de la réception d'une notification.

2.   Dans sa notification, l'État membre concerné fournit tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission de prendre une décision conformément aux articles 4 et 9 (ci-après dénommée «notification complète»).

Article 3

Clause de suspension

Toute aide devant être notifiée en vertu de l'article 2, paragraphe 1, n'est mise à exécution que si la Commission a pris, ou est réputée avoir pris, une décision l'autorisant.

Article 4

Examen préliminaire de la notification et décisions de la Commission

1.   La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l'article 10, elle prend une décision en application du paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article.

2.   Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3.   Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu'elle entre dans le champ de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché intérieur (ci-après dénommée «décision de ne pas soulever d'objections»). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le TFUE a été appliquée.

4.   Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, elle décide d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE (ci-après dénommée «décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen»).

5.   Les décisions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont prises dans un délai de deux mois. Celui-ci court à compter du jour suivant celui de la réception d'une notification complète. La notification est considérée comme complète si, dans les deux mois de sa réception ou de la réception de toute information additionnelle réclamée, la Commission ne réclame pas d'autres informations. Le délai peut être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l'État membre concerné. Le cas échéant, la Commission peut fixer des délais plus courts.

6.   Lorsque la Commission n'a pas pris de décision en application du paragraphe 2, 3 ou 4 dans le délai prévu au paragraphe 5, l'aide est réputée avoir été autorisée par la Commission. L'État membre concerné peut alors mettre à exécution les mesures en cause après en avoir avisé préalablement la Commission, sauf si celle-ci prend une décision en application du présent article dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cet avis.

Article 5

Demande de renseignements adressée à l'État membre notifiant

1.   Si la Commission considère que les informations fournies par l'État membre concerné au sujet d'une mesure notifiée conformément à l'article 2 sont incomplètes, elle demande tous les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Si un État membre répond à une telle demande, la Commission informe l'État membre de la réception de la réponse.

2.   Si l'État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, ou les lui fournit de façon incomplète, celle-ci lui adresse un rappel, en fixant un délai supplémentaire adéquat dans lequel les renseignements sont communiqués.

3.   Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai n'ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l'État membre concerné, ou que l'État membre concerné n'informe la Commission, avant l'expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu'il considère la notification comme étant complète parce que les renseignements complémentaires exigés ne sont pas disponibles ou ont déjà été communiqués. Dans ce cas, le délai visé à l'article 4, paragraphe 5, commence à courir le jour suivant celui de la réception de la déclaration. Si la notification est réputée retirée, la Commission en informe l'État membre.

Article 6

Procédure formelle d'examen

1.   La décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché intérieur. La décision invite l'État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

2.   Les observations reçues sont communiquées à l'État membre concerné. Toute partie intéressée peut demander, pour cause de préjudice potentiel, que son identité ne soit pas révélée à ce dernier. L'État membre concerné a la possibilité de répondre aux observations transmises dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

Article 7

Demande de renseignements adressée à d'autres sources

1.   Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, surtout lorsqu'il s'agit d'une affaire techniquement complexe faisant l'objet d'un examen sur le fond, la Commission peut demander à un autre État membre, à une entreprise ou à une association d'entreprises de lui fournir tous les renseignements concernant le marché qui lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen de la mesure en cause, si les informations fournies par l'État membre concerné au cours de l'examen préliminaire ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

2.   La Commission peut uniquement demander des renseignements:

a)

s'ils sont limités à des procédures formelles d'examen dont la Commission a signalé qu'elles étaient inopérantes à ce jour; et

b)

dans la mesure où des bénéficiaires d'une aide sont concernés, si l'État membre concerné accepte la demande.

3.   Les entreprises ou associations d'entreprises qui fournissent des renseignements à la suite d'une demande de renseignements concernant le marché adressée par la Commission au titre des paragraphes 6 et 7 soumettent leur réponse simultanément à la Commission et à l'État membre concerné, pour autant que les documents fournis ne comportent pas de renseignements confidentiels à l'égard dudit État membre.

La Commission assure l'orientation et le suivi de la transmission de renseignements entre les États membres, entreprises ou associations d'entreprises concernés, et vérifie la confidentialité alléguée des renseignements transmis.

4.   La Commission demande uniquement des renseignements dont dispose un État membre, une entreprise ou une association d'entreprises concerné par la demande.

5.   Les États membres communiquent ces renseignements sur la base d'une simple demande et dans un délai fixé par la Commission qui ne devrait normalement pas dépasser un mois. Si l'État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans ce délai, ou les lui fournit de façon incomplète, la Commission lui adresse un rappel.

6.   La Commission peut, au moyen d'une simple demande, exiger d'une entreprise ou d'une association d'entreprises qu'elle lui fournisse des renseignements. Lorsqu'elle adresse une simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association d'entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature des renseignements exigés et fixe le délai raisonnable dans lequel ils doivent être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à l'article 8, paragraphe 1, en cas de fourniture de renseignements inexacts ou dénaturés.

7.   La Commission peut exiger des renseignements d'une entreprise ou d'une association d'entreprises par voie de décision. Lorsque la Commission exige, par voie de décision, d'une entreprise ou d'une association d'entreprises de lui fournir des renseignements, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature des renseignements exigés et fixe le délai raisonnable dans lequel ils doivent être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à l'article 8, paragraphe 1, et indique ou inflige les astreintes prévues à l'article 8, paragraphe 2, selon le cas. Elle précise aussi que l'entreprise ou l'association d'entreprises dispose d'un droit de recours contre la décision devant la Cour de justice de l'Union européenne.

8.   Lorsqu'elle adresse une demande en vertu du paragraphe 1 ou 6 du présent article ou qu'elle adopte une décision en vertu du paragraphe 7, la Commission en fournit simultanément une copie à l'État membre concerné. La Commission indique les critères appliqués pour sélectionner les destinataires de la demande de renseignements ou de la décision.

9.   Les propriétaires des entreprises ou leurs représentants ou, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes qui, selon la loi ou les statuts, sont chargées de les représenter, sont tenus de fournir les renseignements demandés ou exigés, au nom de celles-ci. Les personnes dûment mandatées peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs clients. Ces derniers restent cependant pleinement responsables du caractère inexact, incomplet ou dénaturé des renseignements fournis.

Article 8

Amendes et astreintes

1.   La Commission peut, par voie de décision, si cela est jugé nécessaire et proportionné, infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des amendes ne dépassant pas 1 % de leur chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent lorsque, délibérément ou par négligence grave, elles:

a)

fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés en réponse à une demande faite en vertu de l'article 7, paragraphe 6;

b)

fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés en réponse à une décision adoptée en vertu de l'article 7, paragraphe 7, ou ne fournissent pas les renseignements demandés dans le délai fixé.

2.   La Commission peut, par voie de décision, infliger des astreintes aux entreprises ou associations d'entreprises lorsqu'elles n'ont pas fourni, de façon complète et exacte, les renseignements que la Commission a demandés par voie de décision adoptée en vertu de l'article 7, paragraphe 7.

Les astreintes ne dépassent pas 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen de l'entreprise ou association d'entreprises, réalisé au cours de l'exercice social précédent, par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée dans la décision, jusqu'à ce qu'elle fournisse, de façon complète et exacte, les renseignements demandés ou exigés par la Commission.

3.   Pour fixer le montant de l'amende ou de l'astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l'infraction, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d'adéquation, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises.

4.   Lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, la Commission peut réduire le montant définitif de l'astreinte, comparé à celui de la décision initiale infligeant l'astreinte. La Commission peut aussi dispenser du paiement de toute astreinte.

5.   Avant d'adopter une décision conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, la Commission fixe un délai ultime de deux semaines pour la réception des renseignements manquants concernant le marché de la part des entreprises ou associations d'entreprises concernées et leur donne l'occasion de faire connaître leur point de vue.

6.   La Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence de pleine juridiction, au sens de l'article 261 du TFUE, pour contrôler les amendes ou les astreintes infligées par la Commission. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

Article 9

Décisions de la Commission de clore la procédure formelle d'examen

1.   Sans préjudice de l'article 10, la procédure formelle d'examen est close par voie de décision conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.   Lorsque la Commission constate que la mesure notifiée, le cas échéant après modification par l'État membre concerné, ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3.   Lorsque la Commission constate, le cas échéant après modification par l'État membre concerné, que les doutes concernant la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché intérieur sont levés, elle décide que l'aide est compatible avec le marché intérieur (ci-après dénommée «décision positive»). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le TFUE a été appliquée.

4.   La Commission peut assortir sa décision positive de conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité avec le marché intérieur et d'obligations lui permettant de contrôler le respect de sa décision (ci-après dénommée «décision conditionnelle»).

5.   Lorsque la Commission constate que l'aide notifiée est incompatible avec le marché intérieur, elle décide que ladite aide ne peut être mise à exécution (ci-après dénommée «décision négative»).

6.   Les décisions prises en application des paragraphes 2 à 5 devraient l'être dès que les doutes visés à l'article 4, paragraphe 4, sont levés. La Commission s'efforce autant que possible d'adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l'ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre la Commission et l'État membre concerné.

7.   À l'issue du délai visé au paragraphe 6 du présent article, et si l'État membre concerné le lui demande, la Commission prend, dans un délai de deux mois, une décision sur la base des informations dont elle dispose. Le cas échéant, elle prend une décision négative, lorsque les informations fournies ne permettent pas d'établir la compatibilité.

8.   Avant d'adopter une décision conformément aux paragraphes 2 à 5, la Commission donne à l'État membre concerné l'occasion de faire connaître son point de vue, dans un délai qui ne dépasse normalement pas un mois, sur les renseignements obtenus par la Commission et fournis à l'État membre concerné en vertu de l'article 7, paragraphe 3.

9.   La Commission s'abstient d'utiliser, dans une décision adoptée conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, à moins qu'elle n'ait obtenu des intéressés l'autorisation de divulguer ces informations à l'État membre concerné. La Commission peut adopter une décision motivée, qu'elle notifie à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée, constatant que les informations que cette dernière a fournies et désignées comme confidentielles ne sont pas protégées, et fixant le délai à l'expiration duquel ces informations seront divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

10.   La Commission tient dûment compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles soient protégés. Une entreprise ou une association d'entreprises qui n'est pas bénéficiaire de la mesure d'aide d'État en question et qui fournit des renseignements en vertu de l'article 7 peut exiger, pour cause de préjudice potentiel, que son identité ne soit pas révélée à l'État membre concerné.

Article 10

Retrait de la notification

1.   L'État membre concerné peut retirer sa notification au sens de l'article 2 en temps voulu avant que la Commission ne prenne une décision en application de l'article 4 ou de l'article 9.

2.   Dans le cas où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d'examen, elle clôture celle-ci.

Article 11

Révocation d'une décision

La Commission peut révoquer une décision prise en application de l'article 4, paragraphe 2 ou 3, ou de l'article 9, paragraphe 2, 3 ou 4, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 9 et 12, l'article 13, paragraphe 1, ainsi que les articles 15, 16 et 17 s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE III

PROCÉDURE EN MATIÈRE D'AIDES ILLÉGALES

Article 12

Examen, demande de renseignements et injonction de fournir des informations

1.   Sans préjudice de l'article 24, la Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide présumée illégale, quelle qu'en soit la source.

La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l'article 24, paragraphe 2, et veille à ce que l'État membre concerné soit pleinement et régulièrement informé de l'avancée et des résultats de l'examen.

2.   Le cas échéant, la Commission demande à l'État membre concerné de lui fournir des renseignements. L'article 2, paragraphe 2, et l'article 5, paragraphes 1 et 2, s'appliquent mutatis mutandis.

Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission peut également demander des renseignements à un autre État membre, à une entreprise ou une association d'entreprises conformément aux articles 7 et 8, qui sont applicables mutatis mutandis.

3.   Si, en dépit du rappel qui lui a été adressé en vertu de l'article 5, paragraphe 2, l'État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission arrête une décision lui enjoignant de fournir lesdits renseignements (ci-après dénommée «injonction de fournir des informations»). Cette décision précise la nature des informations requises et fixe un délai approprié pour leur communication.

Article 13

Injonction de suspendre ou de récupérer provisoirement l'aide

1.   La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur (ci-après dénommée «injonction de suspension»).

2.   La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de récupérer provisoirement toute aide versée illégalement, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur (ci-après dénommée «injonction de récupération»), à condition que tous les critères ci-après soient remplis:

a)

selon une pratique établie, le caractère d'aide de la mesure concernée ne fait pas de doute;

b)

il y a urgence à agir;

c)

il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent.

La récupération a lieu selon la procédure visée à l'article 16, paragraphes 2 et 3. Après récupération effective de l'aide, la Commission prend une décision dans les délais applicables aux aides notifiées.

La Commission peut autoriser l'État membre à accompagner le remboursement de l'aide du versement d'une aide au sauvetage à l'entreprise concernée.

Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'aux aides illégales mises en œuvre après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 659/1999.

Article 14

Non-respect d'une injonction

Dans le cas où l'État membre omet de se conformer à une injonction de suspension ou de récupération, la Commission est habilitée, tout en examinant le fond de l'affaire sur la base des informations disponibles, à saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle déclare que ce non-respect constitue une violation du TFUE.

Article 15

Décisions de la Commission

1.   L'examen d'une éventuelle aide illégale débouche sur l'adoption d'une décision au titre de l'article 4, paragraphe 2, 3 ou 4. Dans le cas d'une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la procédure est close par voie de décision au titre de l'article 9. Dans le cas où un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations, cette décision est prise sur la base des renseignements disponibles.

2.   Dans le cas d'une éventuelle aide illégale et sans préjudice de l'article 13, paragraphe 2, la Commission n'est pas liée par le délai fixé à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 7.

3.   L'article 11 s'applique mutatis mutandis.

Article 16

Récupération de l'aide

1.   En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée «décision de récupération»). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général du droit de l'Union.

2.   L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.

3.   Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne prise en application de l'article 278 du TFUE, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin, et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit de l'Union.

CHAPITRE IV

DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Article 17

Prescription en matière de récupération de l'aide

1.   Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans.

2.   Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne.

3.   Toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante.

Article 18

Prescription en matière d'imposition d'amendes et d'astreintes

1.   Les pouvoirs conférés à la Commission par l'article 8 sont soumis à un délai de prescription de trois ans.

2.   Le délai prévu au paragraphe 1 court à compter du jour où l'infraction visée à l'article 8 est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, le délai ne court qu'à compter du jour où l'infraction prend fin.

3.   La prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est interrompue par toute action de la Commission visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction visée à l'article 8; cette interruption prenant effet le jour où l'action est notifiée à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai de six ans arrive à expiration sans que la Commission ait infligé une amende ou une astreinte. Ce délai est prorogé d'une période équivalente à la durée de suspension de la prescription conformément au paragraphe 5 du présent article.

5.   La prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 19

Prescription en matière d'exécution d'amendes et d'astreintes

1.   Le pouvoir de la Commission d'exécuter les décisions adoptées en vertu de l'article 8 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai prévu au paragraphe 1 court à compter du jour où la décision prise en vertu de l'article 8 devient définitive.

3.   La prescription prévue au paragraphe 1 du présent article est interrompue:

a)

par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;

b)

par toute action d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, ou de la Commission visant au recouvrement forcé de l'amende ou de l'astreinte.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.

5.   La prescription prévue au paragraphe 1 est suspendue aussi longtemps:

a)

qu'un délai de paiement est accordé au destinataire;

b)

que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne.

CHAPITRE V

PROCÉDURE EN CAS D'APPLICATION ABUSIVE D'UNE AIDE

Article 20

Application abusive d'une aide

Sans préjudice de l'article 28, la Commission peut, en cas d'application abusive d'une aide, ouvrir la procédure formelle d'examen en vertu de l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6 à 9, 11 et 12, l'article 13, paragraphe 1, et les articles 14 à 17 s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE VI

PROCÉDURE RELATIVE AUX RÉGIMES D'AIDES EXISTANTS

Article 21

Coopération conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE

1.   La Commission obtient tous les renseignements nécessaires de l'État membre concerné pour l'examen des régimes d'aides existants auquel elle procède, en coopération avec l'État membre, en application de l'article 108, paragraphe 1, du TFUE.

2.   Si la Commission considère qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché intérieur, elle informe l'État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

Article 22

Proposition de mesures utiles

Si, à la lumière des informations que lui a transmises l'État membre en application de l'article 21, la Commission parvient à la conclusion qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché intérieur, elle adresse à l'État membre concerné une recommandation proposant l'adoption de mesures utiles. Cette recommandation peut notamment proposer:

a)

de modifier sur le fond le régime d'aides en question; ou

b)

d'introduire un certain nombre d'exigences procédurales; ou

c)

de supprimer le régime d'aides en question.

Article 23

Conséquences juridiques d'une proposition de mesures utiles

1.   Si l'État membre concerné accepte les mesures proposées et en informe la Commission, cette dernière en prend acte et en informe l'État membre. L'État membre est tenu, par cette acceptation, de mettre en œuvre les mesures utiles.

2.   Si l'État membre concerné n'accepte pas les mesures proposées et que la Commission, après examen des arguments qu'il présente, continue de penser que ces mesures sont nécessaires, elle ouvre la procédure visée à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 9 et 11 s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE VII

PARTIES INTÉRESSÉES

Article 24

Droits des parties intéressées

1.   Toute partie intéressée peut présenter des observations conformément à l'article 6 à la suite d'une décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Toute partie intéressée qui a présenté de telles observations et tout bénéficiaire d'une aide individuelle reçoivent une copie de la décision prise par la Commission conformément à l'article 9.

2.   Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide présumée illégale ou de toute application présumée abusive d'une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire figurant dans une disposition d'application visée à l'article 33 et fournit les renseignements obligatoires qui y sont demandés.

Lorsque la Commission estime que la partie intéressée ne respecte pas l'obligation de recourir au formulaire de plainte ou que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d'un examen à première vue, l'existence d'une aide d'État illégale ou l'application abusive d'une aide, elle en informe la partie intéressée et l'invite à présenter ses observations dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, la plainte est réputée avoir été retirée. Lorsqu'une plainte est réputée avoir été retirée, la Commission en informe l'État membre concerné.

La Commission envoie au plaignant une copie de toute décision adoptée dans une affaire concernant le sujet de sa plainte.

3.   À sa demande, toute partie intéressée obtient une copie de toute décision prise dans le cadre des articles 4 et 9, de l'article 12, paragraphe 3, et de l'article 13.

CHAPITRE VIII

ENQUÊTES PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE ET PAR INSTRUMENT D'AIDE

Article 25

Enquêtes par secteur économique et par instrument d'aide

1.   Lorsque les informations disponibles donnent des motifs raisonnables de penser que des mesures d'aides d'État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser sensiblement la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, la Commission peut mener une enquête dans différents États membres sur le secteur économique ou l'utilisation de l'instrument d'aide concerné. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres et/ou aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l'application des articles 107 et 108 du TFUE, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.

La Commission expose les motifs de l'enquête et le choix des destinataires dans toutes les demandes de renseignements adressées au titre du présent article.

La Commission publie un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des instruments d'aide particuliers dans différents États membres et invite les États membres ainsi que toute entreprise ou association d'entreprises concernée à présenter des observations.

2.   Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes sectorielles peuvent être utilisées dans le cadre des procédures prévues dans le présent règlement.

3.   Les articles 5, 7 et 8 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE IX

CONTRÔLE

Article 26

Rapports annuels

1.   Les États membres communiquent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports par une décision conditionnelle prise en application de l'article 9, paragraphe 4.

2.   Si, en dépit d'un rappel, un État membre omet de présenter un rapport annuel, la Commission peut agir conformément à l'article 22 à l'égard du régime d'aides concerné.

Article 27

Contrôle sur place

1.   Lorsque la Commission a de sérieux doutes quant au respect des décisions de ne pas soulever d'objections, des décisions positives ou des décisions conditionnelles, en ce qui concerne les aides individuelles, l'État membre concerné, après avoir eu l'occasion de présenter ses observations, l'autorise à procéder à des visites de contrôle sur place.

2.   Les agents mandatés par la Commission sont investis, aux fins de vérifier le respect de la décision en cause, des pouvoirs ci-après:

a)

accéder à tous locaux et terrains de l'entreprise concernée;

b)

demander sur place des explications orales;

c)

contrôler les livres et les autres documents professionnels et en prendre ou en demander copie.

La Commission peut être assistée, le cas échéant, par des experts indépendants.

3.   La Commission informe en temps utile et par écrit l'État membre concerné de la visite de contrôle sur place et de l'identité des agents et des experts qui en sont chargés. Si le choix des experts de la Commission se heurte à des objections, dûment justifiées, de l'État membre, ces experts sont nommés d'un commun accord avec ledit État membre. Les agents de la Commission et les experts mandatés pour effectuer le contrôle sur place présentent à leur arrivée une autorisation écrite spécifiant l'objet et le but de la visite.

4.   Des agents mandatés par l'État membre sur le territoire duquel la visite de contrôle devrait avoir lieu peuvent assister à cette visite.

5.   La Commission remet à l'État membre une copie de tout rapport établi à la suite d'une visite de contrôle.

6.   Lorsqu'une entreprise s'oppose à une visite de contrôle ordonnée par une décision de la Commission en vertu du présent article, l'État membre concerné prête aux agents et aux experts mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission.

Article 28

Non-respect des décisions et arrêts

1.   Si l'État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l'article 16 du présent règlement, la Commission peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE.

2.   Si la Commission considère que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, la Commission peut agir conformément à l'article 260 du TFUE.

CHAPITRE X

COOPÉRATION AVEC LES JURIDICTIONS NATIONALES

Article 29

Coopération avec les juridictions nationales

1.   Aux fins de l'application de l'article 107, paragraphe 1, et de l'article 108 du TFUE, les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur fournir des informations en sa possession ou un avis sur des questions relatives à l'application des règles en matière d'aides d'État.

2.   Lorsque l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du TFUE l'exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres responsables de l'application des règles en matière d'aides d'État. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales.

Avant de présenter formellement ses observations, la Commission informe l'État membre concerné de son intention de le faire.

Aux seules fins de l'élaboration de ses observations, la Commission peut demander à la juridiction compétente de l'État membre de transmettre tout document à disposition de la juridiction qui serait nécessaire à la Commission pour l'appréciation de l'affaire.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 30

Secret professionnel

La Commission et les États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, y compris les experts indépendants mandatés par la Commission, sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils ont recueillies en application du présent règlement.

Article 31

Destinataire des décisions

1.   Les décisions adoptées en vertu de l'article 7, paragraphe 7, de l'article 8, paragraphes 1 et 2, et de l'article 9, paragraphe 9, sont adressées à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée. La Commission notifie la décision sans délai au destinataire et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu'il juge couvertes par l'obligation du secret professionnel.

2.   Toutes les autres décisions de la Commission adoptées en vertu des chapitres II, III, V, VI et IX sont adressées à l'État membre concerné. La Commission notifie ces décisions sans délai à l'État membre concerné et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu'il juge couvertes par l'obligation du secret professionnel.

Article 32

Publication des décisions

1.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une communication succincte des décisions qu'elle prend en application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, et de l'article 22 en liaison avec l'article 23, paragraphe 1. Cette communication mentionne la possibilité de se procurer un exemplaire de la décision dans la ou les versions linguistiques faisant foi.

2.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les décisions qu'elle prend en application de l'article 4, paragraphe 4, dans la version linguistique faisant foi. Dans le Journal officiel publié dans des langues autres que la version linguistique faisant foi, cette dernière est accompagnée d'un résumé valable dans la langue de ce Journal officiel.

3.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les décisions qu'elle prend en application de l'article 8, paragraphes 1 et 2 et de l'article 9.

4.   Dans le cas de l'article 4, paragraphe 6, ou de l'article 10, paragraphe 2, une communication succincte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

5.   Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider de publier au Journal officiel de l'Union européenne les décisions prises en application de l'article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, du TFUE.

Article 33

Dispositions d'application

La Commission, agissant conformément à la procédure instituée à l'article 34, est autorisée à adopter des dispositions d'application concernant:

a)

la forme, le contenu et les autres modalités des notifications;

b)

la forme, le contenu et les autres modalités des rapports annuels;

c)

la forme, le contenu et les autres modalités des plaintes déposées conformément à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 2;

d)

les détails des délais et le calcul des délais; et

e)

le taux d'intérêt visé à l'article 16, paragraphe 2.

Article 34

Consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État

1.   Avant d'adopter toute disposition d'application en vertu de l'article 33, la Commission consulte le comité consultatif en matière d'aides d'État institué par le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil (4) (ci-après dénommé «comité»).

2.   La consultation du comité a lieu lors d'une réunion convoquée par la Commission. Les projets et les documents à examiner sont joints à la convocation. La réunion a lieu au plus tôt deux mois après l'envoi de la convocation. Cette période peut être réduite en cas d'urgence.

3.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

4.   L'avis est inscrit au procès-verbal. En outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. Le comité peut recommander que l'avis soit publié au Journal officiel de l'Union européenne.

5.   La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 35

Abrogation

Le règlement (CE) no 659/1999 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 36

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

F. ETGEN


(1)  Avis du 29 avril 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(3)  Voir annexe I.

(4)  Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (voir page 1 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil

(JO L 83 du 27.3.1999, p. 1)

Point 5, alinéa 6, de l'annexe II de l'acte d'adhésion de 2003

 

Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)

Règlement (UE) no 517/2013 du Conseil

(JO L 158 du 10.6.2013, p. 1)

Règlement (UE) no 734/2013 du Conseil

(JO L 204 du 31.7.2013, p. 15)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 659/1999

Présent règlement

Articles 1er à 6

Articles 1er à 6

Article 6 bis

Article 7

Article 6 ter

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

Article 11, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 13, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 15 bis

Article 18

Article 15 ter

Article 19

Article 16

Article 20

Article 17

Article 21

Article 18

Article 22

Article 19

Article 23

Article 20

Article 24

Article 20 bis

Article 25

Article 21

Article 26

Article 22

Article 27

Article 23

Article 28

Article 23 bis

Article 29

Article 24

Article 30

Article 25

Article 31

Article 26, paragraphes 1 et 2

Article 32, paragraphes 1 et 2

Article 26, paragraphe 2 bis

Article 32, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 5

Article 27

Article 33

Article 28

Article 29

Article 34

Article 35

Article 30

Article 36

Annexe I

Annexe II


24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/30


RÈGLEMENT (UE) 2015/1590 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2015

interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV ainsi que dans les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre mentionné à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

38/TQ104

État membre

Allemagne

Stock

RED/N1G14P et RED/*5-14P

Espèce

Sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.)

Zone

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et eaux groenlandaises des zones V et XIV ainsi que les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes

Date de fermeture

21.8.2015


24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/32


RÈGLEMENT (UE) 2015/1591 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2015

interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones VIIIc, IX et X, dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 ainsi que dans les zones VIIIa, VIIIb et VIIId par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre mentionné à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

35/TQ104

État membre

Allemagne

Stock

MAC/8C3411 et MAC/*8ABD.

Espèce

Maquereau commun (Scomber scombrus)

Zone

Zones VIIIc, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 ainsi que les zones VIIIa, VIIIb et VIIId

Date de fermeture

21.8.2015


24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/34


RÈGLEMENT (UE) 2015/1592 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2015

interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre mentionné à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

37/TQ104

État membre

Allemagne

Stock

RED/51214D

Espèce

Sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

Date de fermeture

21.8.2015


24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/36


RÈGLEMENT (UE) 2015/1593 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2015

interdisant la pêche du merlan bleu dans les eaux des Îles Féroé par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre mentionné à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

36/TQ104

État membre

Allemagne

Stock

WHB/2A4AXF

Espèce

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

Zone

Eaux des Îles Féroé

Date de fermeture

21.8.2015


24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/38


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1594 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Rocamadour (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Rocamadour», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 38/1999 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 939/2008 (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Rocamadour» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 38/1999 de la Commission du 8 janvier 1999 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 5 du 9.1.1999, p. 62).

(3)  Règlement (CE) no 939/2008 de la Commission du 24 septembre 2008 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Rocamadour (AOP)] (JO L 257 du 25.9.2008, p. 12).

(4)  JO C 145 du 1.5.2015, p. 15.


24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1595 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Zgornjesavinjski želodec (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la Slovénie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Zgornjesavinjski želodec», enregistrée en vertu du règlement d'exécution (UE) no 1154/2011 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Zgornjesavinjski želodec» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1154/2011 de la Commission du 10 novembre 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Zgornjesavinjski želodec (IGP)] (JO L 296 du 15.11.2011, p. 14).

(3)  JO C 145 du 1.5.2015, p. 22.


24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1596 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Montes de Toledo (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Espagne pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Montes de Toledo», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1187/2000 de la Commission (2) et tel que modifié par le règlement (UE) no 593/2010 (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Montes de Toledo» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1187/2000 de la Commission du 5 juin 2000 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 133 du 6.6.2000, p. 19.).

(3)  Règlement (UE) no 593/2010 de la Commission du 6 juillet 2010 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Montes de Toledo (AOP)] (JO L 172 du 7.7.2010, p. 1).

(4)  JO C 147 du 5.5.2015, p. 16.


24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/41


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1597 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2015

portant dérogation au règlement d'exécution (UE) no 615/2014 en ce qui concerne la date limite pour le versement aux organisations bénéficiaires en Grèce de la première tranche de l'avance relative aux programmes de travail dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table pour l'année 2015

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 31, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission (2), la première période de trois ans des programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table visés à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 a débuté le 1er avril 2015.

(2)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 615/2014 de la Commission (3), les États membres sont tenus de verser aux organisations bénéficiaires une première tranche de l'avance portant sur la première année d'exécution des programmes de travail approuvés au plus tard le 31 mai 2015. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, ces avances sont subordonnées à la constitution d'une garantie par l'organisation bénéficiaire.

(3)

En Grèce, la situation économique et les conditions bancaires actuelles ont interrompu certains programmes de travail approuvés, étant donné que les organisations bénéficiaires n'ont pas été en mesure de constituer la garantie requise en temps utile. Par conséquent, la Grèce n'a pas pu leur verser la première tranche le 31 mai 2015.

(4)

Compte tenu de cette situation et afin d'assurer l'exécution de tous les programmes de travail approuvés, il est nécessaire de prévoir une dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 615/2014 pour que la Grèce puisse verser la première tranche au plus tard le 15 octobre 2015.

(5)

Aux fins d'une mise en œuvre rapide, il convient que le présent règlement s'applique à compter du jour suivant celui de sa publication.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la Grèce et l'année 2015, la date limite visée à la première phrase de l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 615/2014 est fixée au 15 octobre 2015.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table (JO L 168 du 7.6.2014, p. 55).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 615/2014 de la Commission du 6 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table (JO L 168 du 7.6.2014, p. 95).


24.9.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 248/43


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1598 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

147,9

MK

49,2

TR

81,7

ZZ

92,9

0707 00 05

AR

98,4

TR

137,2

ZZ

117,8

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AG

150,3

AR

138,6

BO

138,3

CL

99,5

UY

105,9

ZA

133,3

ZZ

127,7

0806 10 10

EG

179,9

TR

121,8

ZZ

150,9

0808 10 80

AR

104,4

BR

70,7

CL

187,0

NZ

131,4

US

113,3

ZA

143,5

ZZ

125,1

0808 30 90

AR

88,2

CL

148,3

CN

96,7

TR

120,6

ZA

106,4

ZZ

112,0

0809 30 10, 0809 30 90

MK

84,1

TR

150,0

ZZ

117,1

0809 40 05

BA

56,0

MK

53,5

XS

61,9

ZZ

57,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.9.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 248/45


RÈGLEMENT (UE) 2015/1599 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 septembre 2015

modifiant le règlement (UE) no 1333/2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2015/30)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) (2) requiert la déclaration de données statistiques par les agents déclarants afin que le Système européen de banques centrales puisse, dans l'exercice de ses missions, produire des statistiques relatives aux opérations réalisées sur les marchés monétaires.

(2)

Un ensemble d'instructions détaillant les paramètres de la déclaration des informations statistiques requise par le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) seront communiquées aux banques centrales nationales. Comme ces instructions précisent plusieurs termes importants du règlement, ce dernier doit refléter ces modifications à des fins de cohérence.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

1.   L'annexe I du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

2.   Les annexes II et III du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 septembre 2015.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97).


ANNEXE I

«ANNEXE I

Dispositif de déclaration aux fins des statistiques des marchés monétaires relatives aux opérations garanties

PREMIÈRE PARTIE

TYPE D'INSTRUMENTS

Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée l'ensemble des accords de pension et des opérations conclues sur la base de tels accords, y compris les opérations de pension tripartites, libellés en euros et assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an (définis comme des opérations avec une date d'échéance inférieure à 397 jours après la date de règlement), entre l'agent déclarant et d'autres institutions financières monétaires (IFM), d'autres intermédiaires financiers (AIF), des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'avec des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” selon le Dispositif LCR de Bâle III.

DEUXIÈME PARTIE

TYPE DE DONNÉES

1.   Type de données liées aux opérations  (1) à déclarer pour chaque opération

Champ

Description des données

Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions

Transaction identifier (identifiant d'opération)

Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération.

L'identifiant d'opération est unique pour toute opération déclarée à une date de déclaration donnée pour tout compartiment du marché monétaire.

Reporting date (date de déclaration)

Date à laquelle les données sont transmises à la BCE ou à la BCN.

 

Electronic time stamp (horodatage électronique)

Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée.

 

Counterparty code (code de la contrepartie)

Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée.

Lorsque les opérations sont effectuées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale, il convient de fournir l'identifiant d'entité juridique (legal entity identifier — LEI) de celle-ci.

Lorsque les opérations sont effectuées avec des sociétés non financières, des AIF, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques et des banques centrales, et pour toute autre opération déclarée pour laquelle le LEI de la contrepartie n'est pas fourni, il convient de fournir la catégorie de la contrepartie.

Counterparty code ID (code d'identification de la contrepartie)

Attribut précisant le type de code de contrepartie individuel qui est transmis.

À utiliser dans tous les cas. Un code de contrepartie individuel sera fourni.

Counterparty location (implantation de la contrepartie)

Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société.

Obligatoire si le code de contrepartie individuel n'est pas fourni. Facultatif sinon.

Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération)

Montant initialement emprunté ou prêté.

 

Collateral nominal amount (montant nominal de la garantie)

Montant nominal du titre remis en garantie.

Sauf pour les opérations de pension tripartites et toute autre opération où le titre remis en garantie n'est pas identifié par un code ISIN (International Securities Identification Number — numéro international d'identification des titres).

Trade date (date d'opération)

Date à laquelle les parties concluent l'opération financière.

 

Settlement date (date de règlement)

Date d'achat, c'est-à-dire la date à laquelle le prêteur doit verser les liquidités à l'emprunteur et à laquelle l'emprunteur doit transférer le titre au prêteur.

En cas d'opérations de pension ouvertes, il s'agit de la date de règlement de l'opération renouvelée (même s'il n'y a aucun échange de liquidités).

Maturity date (date d'échéance)

Date de rachat, c'est-à-dire la date à laquelle les liquidités doivent être remboursées par l'emprunteur au prêteur.

En cas d'opérations de pension ouvertes, il s'agit de la date à laquelle le capital et les intérêts dus doivent être remboursés si l'opération n'est pas renouvelée.

Transaction sign (signe de l'opération)

Emprunt de liquidités dans le cas des opérations de mise en pension ou prêt de liquidités dans le cas des opérations de prise en pension.

 

ISIN of the collateral (code ISIN de la garantie)

Code ISIN attribué aux titres émis sur les marchés financiers, composé de 12 caractères alphanumériques, qui identifie un titre de façon unique (conformément à la définition de la norme ISO 6166).

À déclarer, sauf pour certains types de garanties.

Collateral type (type de garantie)

Sert à identifier la catégorie de l'actif remis en garantie lorsque aucun code ISIN individuel n'est fourni.

À déclarer dans tous les cas où aucun code ISIN individuel n'est fourni.

Collateral Issuer Sector (secteur de l'émetteur de la garantie)

Sert à identifier le secteur de l'émetteur de la garantie lorsque aucun code ISIN individuel n'est fourni.

À déclarer lorsque aucun code ISIN individuel n'est fourni.

Special collateral flag (indicateur de garantie spéciale)

Sert à identifier tous les accords de pension conclus moyennant une garantie générale et ceux conclus moyennant une garantie spéciale. Champ facultatif qui doit uniquement être déclaré si cela est faisable pour l'agent déclarant.

Déclaration facultative pour ce champ.

Deal rate (taux de l'opération)

Taux d'intérêt, exprimé conformément à la convention du marché monétaire Nombre de jours exact/360, auquel l'opération de pension a été conclue et auquel les liquidités prêtées sont rémunérées.

 

Collateral haircut (décote de la garantie)

Mesure de contrôle du risque appliquée à la garantie sous-jacente, selon laquelle la valeur de celle-ci est calculée comme la valeur de marché des actifs diminuée d'un certain pourcentage (taux de décote). Aux fins de la déclaration, la décote de la garantie est calculée comme étant égale à 100 moins le rapport entre les liquidités prêtées/empruntées et la valeur de marché, en incluant les intérêts courus de la garantie remise.

La déclaration de ce champ est uniquement requise pour les opérations avec une seule garantie.

Counterparty code of the tri-party agent (code de contrepartie de l'agent tripartite)

Code de contrepartie identifiant l'agent tripartite.

À déclarer pour les opérations de pension tripartites.

Tri-party agent code ID (code d'identification de l'agent tripartite)

Attribut précisant le type de code d'agent tripartite individuel qui est transmis.

À utiliser dans tous les cas où sera fourni un code d'agent tripartite individuel.

2.   Seuil d'importance

Il convient de ne déclarer les opérations effectuées avec des sociétés non financières que si ces dernières sont classées dans les contreparties de gros conformément au Dispositif LCR de Bâle III (2).

3.   Exceptions

Les opérations intragroupe ne doivent pas être déclarées.»


(1)  Les normes de déclaration électronique et les spécifications techniques applicables aux données sont définies séparément. Elles sont disponibles sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu.

(2)  Voir “Bâle III: Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité”, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, janvier 2013, p. 23 à 27, disponible sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l'adresse suivante: www.bis.org.


ANNEXE II

Les annexes II et III du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe II, la première partie est remplacée par ce qui suit:

«PREMIÈRE PARTIE

TYPE D'INSTRUMENTS

1.

Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée:

a)

l'ensemble des emprunts effectués avec les instruments définis dans le tableau ci-dessous, qui sont libellés en euros et assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an (définis comme des opérations avec une date d'échéance n'excédant pas 397 jours après la date de règlement), et qui sont contractés par l'agent déclarant auprès d'autres institutions financières monétaires (IFM), d'autres intermédiaires financiers (AIF), des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'auprès de sociétés non financières classées comme des contreparties “de gros” selon le Dispositif LCR de Bâle III;

b)

l'ensemble des prêts assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an (définis comme des opérations avec une date d'échéance n'excédant pas 397 jours après la date de règlement), accordés à d'autres établissements de crédit par le biais de dépôts non garantis ou de comptes à terme ou moyennant l'achat, auprès des établissements de crédit émetteurs, de billets de trésorerie, de certificats de dépôt, d'obligations à taux flottant et d'autres titres de créance avec une échéance inférieure ou égale à un an.

2.

Le tableau ci-dessous donne une description type détaillée des catégories d'instruments pour les opérations que les agents déclarants doivent déclarer à la BCE. Si les agents déclarants doivent déclarer les opérations à leur BCN, il convient que cette dernière transpose ces descriptions des catégories d'instruments au niveau national conformément au présent règlement.

Type d'instrument

Description

Deposits (dépôts)

Dépôts rémunérés non garantis [comptes à terme (call accounts) compris, mais à l'exclusion des comptes courants], remboursables avec préavis ou assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an, et qui sont soit reçus (emprunt) soit placés par l'agent déclarant.

Call accounts (comptes à terme)

Comptes de trésorerie pour lesquels le taux d'intérêt change quotidiennement, le paiement ou le calcul des intérêts intervient à intervalles réguliers et le retrait de fonds nécessite un préavis.

Certificate of deposit (certificat de dépôt)

Titre de créance à échéance fixe émis par une IFM, donnant droit à son porteur à un taux d'intérêt fixe spécifique sur une durée fixe déterminée inférieure ou égale à un an.

Commercial paper (billet de trésorerie)

Titre de créance, non garanti ou adossé à une garantie fournie par l'émetteur, qui est assorti d'une échéance inférieure ou égale à un an et qui porte intérêts ou est escompté.

Floating rate note (obligation à taux variable)

Titre de créance pour lequel les versements périodiques d'intérêts sont calculés en fonction de la valeur, c'est-à-dire en déterminant un taux de référence sous-jacent, tel que l'Euribor, à des dates prédéfinies appelées dates de fixing, et qui est assorti d'une échéance inférieure ou égale à un an.

Other short-term debt securities (autres titres de créance à court terme)

Titres non subordonnés autres que des actions avec une échéance inférieure ou égale à un an émis par les agents déclarants, qui sont des instruments habituellement négociables et font l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice. Ce poste comprend:

a)

les titres qui confèrent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d'un montant fixe ou d'un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d'une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date fixée à l'émission;

b)

les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent ensuite négociables et sont reclassés en tant que “titres de créance”.»;

2)

à l'annexe III, la première partie est remplacée par ce qui suit:

«PREMIÈRE PARTIE

TYPE D'INSTRUMENTS

Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée:

a)

toutes les opérations de swaps de change lors desquelles des euros sont achetés/vendus au comptant contre des devises et revendus ou achetés de nouveau à terme à un taux de change à terme prédéfini, assorties d'une échéance inférieure ou égale à un an (définies comme des opérations dont la date d'échéance n'excède pas 397 jours après la date de règlement de la jambe au comptant de l'opération de change au comptant), conclues entre l'agent déclarant et d'autres institutions financières monétaires (IFM), d'autres intermédiaires financiers (AIF), des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'avec des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” selon le Dispositif LCR de Bâle III;

b)

les opérations sur OIS libellées en euros conclues entre l'agent déclarant et d'autres institutions financières monétaires (IFM), des AIF, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'avec des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III.»;

3)

à l'annexe III, le tableau du paragraphe 1 de la deuxième partie est remplacé par le suivant:

«Champ

Description des données

Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions

Transaction identifier (identifiant d'opération)

Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération.

L'identifiant d'opération est unique pour toute opération déclarée à une date de déclaration donnée pour tout compartiment du marché monétaire.

Reporting date (date de déclaration)

Date à laquelle les données sont transmises à la BCE ou à la BCN.

 

Electronic time stamp (horodatage électronique)

Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée.

 

Counterparty code (code de la contrepartie)

Code d'identification devant être utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée.

Lorsque les opérations sont effectuées par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale, il convient de fournir l'identifiant d'entité juridique (legal entity identifier — LEI) de celle-ci.

Lorsque les opérations sont effectuées avec des sociétés non financières, des AIF, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, des administrations publiques et des banques centrales et pour toute autre opération déclarée pour laquelle le LEI de la contrepartie n'est pas fourni, il convient de fournir la catégorie de la contrepartie.

Counterparty code ID (code d'identification de la contrepartie)

Attribut précisant le type de code de contrepartie individuel qui est transmis.

À utiliser dans tous les cas. Un code de contrepartie individuel sera fourni.

Counterparty location (implantation de la contrepartie)

Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société.

Obligatoire si le code de contrepartie individuel n'est pas fourni. Facultatif sinon.

Trade date (date d'opération)

Date à laquelle les parties concluent l'opération financière déclarée.

 

Spot value date (date de valeur au comptant)

Date à laquelle une partie vend à l'autre partie un montant déterminé d'une monnaie déterminée en échange du paiement d'un montant convenu d'une autre monnaie déterminée, sur la base d'un taux de change convenu appelé le taux de change au comptant.

 

Maturity date (date d'échéance)

Date d'expiration de l'opération de swap de change et de rachat de la monnaie vendue à la date de valeur au comptant.

 

Transaction sign (signe de l'opération)

À utiliser pour identifier si le montant en euros déclaré à la rubrique montant nominal de l'opération est acheté ou vendu à la date de valeur au comptant.

Cela devrait concerner l'euro au comptant, c'est-à-dire les achats ou les ventes d'euros à la date de valeur au comptant.

Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération)

Montant acheté ou vendu en euros à la date de valeur au comptant.

 

Foreign currency code (code de la devise)

Code ISO international à trois chiffres de la monnaie achetée/vendue en échange d'euros.

 

Foreign exchange spot rate (taux de change au comptant)

Taux de change entre l'euro et la devise applicable à la partie au comptant de l'opération de swap de change.

 

Foreign exchange forward points (points de change à terme)

Différence entre le taux de change au comptant et le taux de change à terme exprimé en points de base conformément aux conventions applicables sur le marché pour le couple de devises.»

 


DÉCISIONS

24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/53


DÉCISION (UE, EURATOM) 2015/1600 DU CONSEIL

du 18 septembre 2015

portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, et son article 302,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la décision (UE) 2015/1157 du Conseil du 14 juillet 2015 arrêtant la composition du Comité économique et social européen (1),

vu les propositions faites par chaque État membre,

après consultation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2010/570/UE, Euratom du Conseil (2), le mandat des membres actuels du Comité économique et social européen vient à expiration le 20 septembre 2015. Il convient donc de procéder à la nomination des membres pour une période de cinq ans commençant à courir le 21 septembre 2015.

(2)

Il a été demandé à chaque État membre de présenter au Conseil une liste de candidats, comprenant des représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel, en vue de leur nomination en qualité de membres du Comité économique et social européen.

(3)

La présente décision sera suivie, à une date ultérieure, d'une décision portant nomination des membres dont les candidatures n'ont pas été communiquées au Conseil avant le 8 septembre 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres du Comité économique et social européen, pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020, les personnes dont le nom figure sur la liste annexée à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 187 du 15.7.2015, p. 28.

(2)  Décision 2010/570/UE, Euratom du Conseil du 13 septembre 2010 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (JO L 251 du 25.9.2010, p. 8).


ANNEXE

ПРИЛОЖЕНИЕ — ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — PRILOG — ALLEGATO — PIELIKUMS

PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK

ANEXO — ANEXĂ — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed

Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi

Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie

Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

M. Rudi THOMAES

Représentant de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB)

Administrateur délégué honoraire

M. Dominique MICHEL

Chief Executive Officer, Comeos, Fédération belge du commerce et des services

M. Philippe (Baron) DE BUCK VAN OVERSTRAETEN

Président du Belgian Business for Europe (BBE)

M. Daniel MAREELS

General Manager, Belgische Federatie van de Financiële sector (Febelfin)

M. Bernard NOËL

Représentant de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB)

Ancien secrétaire national

M. Raymond COUMONT

Représentant de la Centrale nationale des employés/Confédération des syndicats chrétiens (CNE/CSC)

Ancien secrétaire général

Mme Anne DEMELENNE

Représentante de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)

Ancienne secrétaire générale

M. Rudy DE LEEUW

Voorzitter, Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

M. Ferre WYCKMANS

Algemeen Secretaris, Landelijke Bediendencentrale-Nationaal Verbond voor Kaderleden (LBC-NVK)

M. Alain COHEUR

Directeur des Affaires européennes & internationales, Union nationale des mutualités socialistes

M. Yves SOMVILLE

Directeur du Service d'études de la Fédération wallonne de l'agriculture

M. Ronny LANNOO

Adviseur-generaal, Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

БЪЛГАРИЯ

Ms Milena ANGELOVA

Secretary — General of the Bulgarian Industrial Capital Association

Mr Bojidar DANEV

Executive President of the Bulgarian Industrial Association — Union of the Bulgarian Business

Mr Georgi STOEV

President of the Trade and Investment Committee and member of the Budgetary Committee of EUROCHAMBERS and Vice president of Bulgarian Chamber of Commerce and Industry

Mr Evgeniy IVANOV

CEO, Member of the Board

Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria «The Voice of Bulgarian Business» — KRIB

Mr Dimitar MANOLOV

President of the Confederation of Labour «PODKREPA»

Mr Veselin MITOV

International Secretary, Confederation of Labour «PODKREPA»

Mr Plamen DIMITROV

President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

Mr Ivan KOKALOV

Vice-president of Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

Mr Lalko DULEVSKI

President of the Economic and Social Council of the Republic of Bulgaria

Professor and Head of the Human Resources and Social Protection Department at the University of National and World Economy

Ms Dilyana SLAVOVA

National Coordinator of the Mountain Milk NGO, National Coordinator of Bulgarian Association of Farmers

Mr Bogomil NIKOLOV

Executive Director, Bulgarian National Association Active Consumers

Ms Diana INDJOVA

Chairperson of the Global Disability Movement

ČESKÁ REPUBLIKA

Ms Vladimíra DRBALOVÁ

EU Affairs Deputy Director and European Affairs Unit Head, Confederation of Industry of the Czech Republic

Mr Vladimír NOVOTNÝ

Member of Standing Committees for Energy and Environmental Policy, Confederation of Industry of the Czech Republic

Ms Marie ZVOLSKÁ

EU Affairs Advisor, Confederation of Employers' and Entrepreneurs' Associations of the Czech Republic

Mr Petr ZAHRADNÍK

Head, ČEZ Group Representation Office in Brussels; Advisor, Czech Chamber of Commerce

Mr Bohumír DUFEK

President, Independent Trade Unions Association of the Czech Republic; Vice-President, European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

Ms Hana POPELKOVÁ

Advisor, Czech-Moravian Confederation of the Trade Unions

Ms Lucie STUDNIČNÁ

Secretary for International Affairs, Czech-Moravian Confederation of the Trade Unions

Mr Jaroslav UNGERMAN

Expert on Macroeconomics, Czech-Moravian Confederation of the Trade Unions; Advisor, Minister of Finance of the Czech Republic; Vice-Chairman, Supervisory Board, Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP)

Ms Zuzana BRZOBOHATÁ

Non-profit institutions: Brontosaurus, Forum 50 %, Oranžový klub; Advisor, Office of Government of the Czech Republic

Mr Lukáš CURYLO

Director, Caritas Czech Republic; Member, Executive Board, Caritas Europe

Mr Roman HAKEN

Executive Director of the Regional Central Moravian Centre for Community Work

Mr Pavel TRANTINA

Freelance Trainer and Project Manager; EU Projects and Relations Manager, Czech Council of Children and Youth

DANMARK

Ms Dorthe ANDERSEN

Director EU Policy, Confederation of Danish Employers

Mr Anders LADEFOGED

Director of European Affairs at Confederation of Danish Industries

Mr Niels Lindberg MADSEN

Head of CAP-policy division, Landbrug & Fødevarer (Danish Agriculture & Food Council)

Ms Marie-Louise KNUPPERT

Elected Confederal Secretary, Danish Confederation of Trade Unions

Mr Bernt FALLENKAMP

Chief advisor, Danish Confederation of Trade Unions

Mr Mikkel DALSGAARD

EU Advisor, FTF — Confederation of Professionals in Denmark

Ms Benedicte FEDERSPIEL

Chief Counsel, the Danish Consumer Council

Ms Mette KINDBERG

Vice President, Kvinderådet (Women's Council Denmark)

Mr Ask Løvbjerg ABILDGAARD

Project Coordinator, Danish Association of the Blind

DEUTSCHLAND

Mr Christian BÄUMLER (PhD)

Member of the Executive Committee of CDA (European Union of Christian Democratic Workers)

Mr Dirk BERGRATH (PhD)

Director, EU-Liaison Office, IG Metall (German Metalworkers' Union)

Mr Egbert BIERMANN

Member, Managing Federal Board, IG BCE (industrial union)

Ms Gabriele BISCHOFF

Federal Executive of the German Confederation of Trade Unions (DGB)

Ms Tanja BUZEK

Trade Union Secretary (United Services Trade Union «ver.di»)

Mr Peter CLEVER

Member of the management board of the Confederation of German Employers' Associations (BDA)

Mr Bernd DITTMANN

Managing Director, BDI/BDA (German Business Representation)

Mr Gerhard HANDKE

General Director, Federation of German Wholesale, Foreign Trade and Services (BGA)

Ms Renate HEINISCH (PhD)

Representative of BAGSO (Federal Association of Senior Citizens' Organisations)

Mr Udo HEMMERLING

Deputy general secretary, German Farmers' Association (DBV)

Mr Jürgen KESSLER (Professor, PhD)

Professor of Cooperative Law and Auditing of Cooperatives

Mr Stefan KÖRZELL

Member of the Federal Management Board, German Trade Union Confederation (DGB)

Mr Thomas KROPP

Senior Vice President, Head of Group International Relations and Government Affairs, Lufthansa Group

Mr Günter LAMBERTZ (PhD)

Managing Director of DIHK-Representation to the EU (Association of German Chambers of Commerce and Industry)

Mr Arno METZLER

General manager of the German Association of Consulting Engineers (VBI)

Mr Christian MOOS

Divisional Director (European and International Affairs), German Civil Servants Association (dbb)

Mr Volker PETERSEN (PhD)

Head of department, German Raiffeisen Association

Mr Lutz RIBBE

Director of the Environmental Policy Section of the European Nature Heritage Fund (EURONATUR)

Mr Ulrich SAMM (Professor, PhD)

Director, Institute for Energy and Climate Research — Plasma Physics, Forschungszentrum Jülich

Mr Karl-Peter SCHACKMANN-FALLIS (PhD)

Executive Member of the Board, German Savings Bank and Giro Association

Mr Bernd SCHLÜTER (Professor, PhD)

Board member, Federal Association of Non-statutory Welfare (BAGFW)

M. Peter SCHMIDT

Trade union agent, food and restaurant workers' union (NGG)

Mr Holger SCHWANNECKE

Secretary General of the German Confederation of Skilled Crafts and Small Business (ZDH)

Mr Hans-Joachim WILMS

Secretary for European Affairs in the federal executive of the German Trade Union for Construction, Agriculture and the Environment (IG Bauen — Agrar — Umwelt)

EESTI

Ms Reet TEDER

General Policy Adviser, Estonian Chamber of Commerce and Industry

Ms Eve PÄÄRENDSON

Director of international relations of Estonian Employers' Confederation

Ms Liina CARR

International Secretary, Estonian Trade Union Confederation

Ms Mare VIIES

Consultant, Estonian Employees' Unions Confederation

Mr Roomet SÕRMUS

Chairman, Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Mr Meelis JOOST

Foreign relations and European policy specialist

IRELAND

Mr David Joseph CROUGHAN

Co-Chairman, Economists' Group, Institute of International and European Affairs.

Former Head of Economics and Taxation, Ibec (Irish Business and Employers Confederation)

Mr Thomas MCDONAGH

Chairman of Thomas McDonagh & Sons Limited/Patron of The Chambers of Commerce of Ireland (trading as Chambers Ireland)

Mr John Patrick O'CONNOR

General President, SIPTU (Services, Industrial, Professional & Technical Union)

Ms Patricia MCKEOWN

Regional Section UNISON NI (Northern Ireland). ICTU Executive Council member & NIC Committee Member

Mr Cillian LOHAN

CEO of Green Economy Foundation

Mr Michael MCLOUGHLIN

Head of Advocacy and Communications at Youth Work Ireland

Mr John BRYAN

Past IFA (Irish Farmers' Association) President

Mr John COMER

President of ICMSA (Irish Creamery Milk Suppliers Association)

Mr Seamus BOLAND

CEO Irish Rural Link

ΕΛΛΑΣ

Mrs Irini Ivoni PARI

Permanent Delegate of the Hellenic Federation of Enterprises (SEV) to Brussels

Mr Panagiotis Leonidas GKOFAS

Member of the General Assembly of the General Confederation of Small and Medium Enterprises (GSEVEE).

Mr Dimitrios DIMITRIADIS

Former First Vice President of the Greek Confederation of Commerce and Entrepreneurship (ESEE) and President of the General Assembly.

Mr Aristotelis THOMOPOULOS

Member of the Board of Directors (BoD) of the Greek Tourism Confederation (SETE).

Mr Yannis PANAGOPOULOS

President of the Greek General Confederation of Labour (GSEE)

Mr Georgios DASSIS

Special advisor to the Greek General Confederation of Labour (GSEE) — Representative of the Greek General Confederation of Labour (GSEE) to the European Trade Union Confederation (ETUC)

Mr Spyridon PAPASPYROS

President of the General Council of the Confederation of Public Servants (ADEDY)

Mr Georgios PETROPOULOS

Member of the Executive Committee (Board) of Confederation of Public Servants (ADEDY)

Mr Ioannis KOLYVAS

Director General of the Panhellenic Organization of Unions of Agricultural Co-operatives (PASEGES)

Ms Evangelia KEKELEKI

Secretary General of the Consumer's Protection Centre (KERKA)

Mr Ioannis VARDAKASTANIS

President of the National Confederation of Disabled People (ESAEA)

Ms Aikaterini PEPPA

Deputy-General Director of the Union of Greek Shipowners (EEE)

ESPAÑA

Sr. Andrés, BARCELÓ DELGADO

Director General de la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID)

Sr. Josep Manuel, BASAÑEZ VILLALUENGA

Miembro de la Junta directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Miembro del Comité Ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional de Cataluña

Sra. Patricia CIREZ MIQUELEIZ

Delegación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Bruselas

Sra. Ma Helena DE FELIPE LEHTONEN

Presidenta de la Patronal de la micro, pequeña y mediana empresa de Cataluña (FEPIME)

Vicepresidenta de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

Sr. Antonio GARCÍA DEL RIEGO

Managing Director, Head of European Corporate Affairs

Banco Santander

Sr. Ignacio GARCÍA MAGARZO

Director General

Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS)

Sr. Josep PUXEU ROCAMORA

Director General

Asociación de Fabricantes de Bebidas Refrescantes (ANFABRA)

Sra. Isabel CAÑO AGUILAR

Responsable de la Oficina de UGT en Bruselas

Sr. Francisco Javier DOZ ORRIT

Adjunto a la Secretaría de CC.OO. y Presidente de la Fundación 1o de Mayo

Sra. Laura GONZALEZ de TXABARRI ETXANIZ

Responsable del Departamento Internacional, con dirección en Barrainkua (ELA-STV)

Sr. Juan MENDOZA CASTRO

Director del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT)

Sr. José Antonio MORENO DÍAZ

Asesor jurídico confederal del CC.OO. en materia de inmigración

Sra. Catalina Ana VICENS GUILLÉN

Secretaria General de CC.OO.-Illes Balears

Sr. José María ZUFIAUR NARVAIZA

Colaborador de la Secretaría de Política Internacional de UGT

Sr. Miguel Ángel CABRA DE LUNA

Vocal de la Junta directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)

Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales (CEPES)

Sr. Andoni GARCÍA ARRIOLA

Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG)

Sr. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Secretario General de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)

Vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) de España

Sr. José Manuel ROCHE RAMO

Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA-Aragón)

Sr. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Asesor de la Confederación Española de PESCA (CEPESCA)

Sr. Ricardo SERRA ARIAS

Presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Sevilla y Andalucía.

Sr. Carlos TRÍAS PINTÓ

Director de la Asociación General de Consumidores (ASGECO)

Director de la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (UNCCUE)

FRANCE

Mme Emmanuelle BUTAUD-STUBBS

Déléguée générale de l'Union des industries textiles (UIT)/Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

M. Stéphane BUFFETAUT

Président du Réseau Batigere (entreprises sociales pour l'habitat)/Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Mme Anne CHASSAGNETTE

Directrice de la Responsabilité environnementale et sociétale, Groupe Engie

M. Henri MALOSSE

CCI France (Chambres de commerce et d'industrie de France)

M. Philippe de BRAUER

Vice-président de la commission internationale de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

M. Patrick LIEBUS

Vice-président de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)

M. Arnold PUECH d'ALISSAC

Président de l'Union syndicale agricole de Seine-Maritime (FNSEA 76)

Mme Marie-Françoise GONDARD-ARGENTI

Secrétaire générale de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL)

M. Christophe LEFEVRE

Secrétaire national de la Confédération française de l'encadrement/Confédération générale des cadres (CFE-CGC) en charge de l'Europe et de l'international

M. Jacques LEMERCIER

Ancien secrétaire général de Force ouvrière (FO) Communication

Mme Laure BATUT

Membre du secteur Europe-international de la Confédération Force ouvrière (FO)

M. Pierre-Jean COULON

Secrétaire confédéral Europe-international de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Mme Franca SALIS MADINIER

Secrétaire nationale de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) Cadres

M. Christophe QUAREZ

Secrétaire fédéral de la Fédération de la chimie et de l'énergie (FCE) de la Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Mme Ozlem YILDIRIM

Conseillère confédérale de la Confédération générale du travail (CGT)

M. Denis MEYNENT

Conseiller confédéral de la Confédération générale du travail (CGT)

Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE

Présidente de la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV)

Mme Geneviève SAVIGNY

Ancienne secrétaire nationale de la Confédération paysanne

M. Christophe HILLAIRET

Membre du bureau et du conseil d'administration de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

M. Jean-Marc ROIRANT

Secrétaire général de la Ligue de l'enseignement

Mme Christiane BASSET

Vice-présidente de l'Union nationale des associations familiales (UNAF)

Mme Jocelyne LE ROUX

Secrétaire générale adjointe de la Fédération des mutuelles de France (FMF)

M. Thierry LIBAERT

Fondation pour la nature et l'homme (FNH)

M. Michel DUBROMEL

Vice-président de France nature environnement (FNE)

HRVATSKA

Mr Davor MAJETIĆ

Director General, Croatian Employers' Association (HUP)

Ms Dragica MARTINOVIĆ DŽAMONJA

Director, Representative Office of the Croatian Chamber of Economy in Brussels

Ms Violeta JELIĆ

General Secretary of the Croatian Chamber of Trades and Crafts

Ms Marija HANŽEVAČKI

General Secretary of the Independent Trade Unions of Croatia (NHS)

Ms Anica MILIĆEVIĆ-PEZELJ

Executive Secretary, Union of Autonomous Trade Unions (UATUC)

Mr Vilim RIBIĆ

President of MATICA — Association of Croatian Trade Unions; President of the Great Council of Independent Union of Research and Higher Éducation Employees of Croatia

Ms Lidija PAVIĆ-ROGOŠIĆ

Director of ODRAZ — Sustainable Community Development, Croatian civil society organisation

Ms Marina ŠKRABALO

Senior Advisor, GONG

M. Toni VIDAN

Energy campaigner of environmental CSO Zelena akcija — Friends of the Earth Croatia

ITALIA

Sig. Pietro Vittorio BARBIERI

Portavoce del Forum Terzo Settore — Presidente FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

Sig.ra Giulia BARBUCCI

Area politiche europee e internazionali della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)

Sig.ra Claudia BUSCHI

Segretariato Generale della CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori)

Sig.ra Marina Elvira CALDERONE

Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro — Presidente del Comitato Unitario degli Ordini e Collegi Professionali

Sig. Carmelo CEDRONE

Professore Emerito di Politica Economica Europea Università la Sapienza di Roma — Consulente del Dipartimento Europeo ed Internazionale della UIL (Unione Italiana del Lavoro)

Sig. Stefano CETICA

Presidente di IPER (Istituto per le Ricerche Economiche e Sociali) della UGL (Unione Generale del Lavoro)

Sig. Pietro Francesco DE LOTTO

Direttore Generale di Confartigianato Vicenza

Sig.ra Cinzia DEL RIO

Direttore del Dipartimento Internazionale della UIL (Unione Italiana del Lavoro)

Sig. Gianfranco DELL'ALBA

Direttore della Delegazione di Confindustria presso l'Unione Europea a Bruxelles

Sig. Tommaso DI FAZIO

Presidente nazionale della CIU (Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali)

Sig. Giancarlo DURANTE

Direttore degli Affari sociali dell'Associazione Bancaria Italiana — Professore di Sicurezza sociale e libera circolazione dei lavoratori nell'UE all'Università degli Studi La Sapienza di Roma

Sig. Diego DUTTO

Direttore Nazionale LEGACOOPSOCIALI (Associazione Nazionale Cooperative Sociali)

Sig. Emilio FATOVIC

Vice Segretario Nazionale CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori)

Sig. Giuseppe GUERINI

Presidente di Federsolidarietà-Confcooperative — Presidente della cooperativa sociale Ecosviluppo

Sig. Giuseppe Antonio Maria IULIANO

Responsabile per le Politiche Internazionali, Segretariato Internazionale della CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori)

Sig. Luca JAHIER

Giornalista, politologo, esperto di associazionismo di promozione sociale e del terzo settore — ACLI

Sig. Antonio LONGO

Presidente del Movimento Difesa del Cittadino — Membro del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)

Sig. Sandro MASCIA

Direttore dell'Ufficio di Confagricoltura a Bruxelles

Sig. Alberto MAZZOLA

Responsabile degli Affari Internazionali delle Ferrovie dello Stato Italiane — Vice Presidente Gruppo Trasporti Business Europe

Sig. Stefano PALMIERI

Area Politiche Europee ed Internazionali della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)

Sig. Antonello PEZZINI

Professore di Economia e gestione delle imprese nell'Unione europea all'Università degli Studi di Bergamo — Imprenditore nel settore tecnico-tessile

Sig. Maurizio REALE

Direttore dell'Ufficio di Rappresentanza per le Relazioni con le Istituzioni dell'Unione Europea di Coldiretti

Sig. Claudio ROTTI

Presidente di AICE (Associazione Italiana Commercio Estero)

Sig. Marco VEZZANI

Vice Presidente Nazionale CIDA

ΚΥΠΡΟΣ

Mr Michalis ANTONIOU

Assistant Director General, Cyprus Employers & Industrialists Federation

Mr Manthos MAVROMMATIS

Former President, Cyprus Chamber of Commerce and Industry

Mr Nicolaos (Nicos) EPISTITHIOU

Former Secretary General of the Cyprus Hotel Employees Federation OYXEKA-SEK

Mr Andreas PAVLIKKAS

Head of Research and Studies Department, Pancyprian Federation of Labour — PEO

Mr Anastasis YIAPANIS

General Secretary of Panagrotikos Farmers Union

LATVIJA

Mr Vitālijs GAVRILOVS

President of Employers' Confederation of Latvia

Mr Gundars STRAUTMANIS

Vice-president of Latvian Chamber of Commerce and Industry

Ms Ariadna ĀBELTIŅA

Coordinator for External Relations, Free Trade Union Confederation of Latvia

Mr Pēteris KRĪGERS

President of Free Trade Union Confederation of Latvia

Ms Gunta ANČA

Chairperson of the Latvian Umbrella Body for Disability Organisations

SUSTENTO

Ms Baiba MILTOVIČA

International and EU Affairs Adviser of Latvian National Association for Consumer Protection

Mr Gustavs NORKĀRKLIS

Chairman of the Board of Association of Latvian Organic Agriculture

LUXEMBOURG

M. Henri WAGENER

Conseiller auprès de Fedil, Business Federation Luxembourg

M. Raymond HENCKS

Conseiller auprès de la Chambre des fonctionnaires et employés publics

M. Jean-Claude REDING

Président de la Chambre des salariés

M. Norbert GEISEN

Président honoraire de la Fédération des artisans

Mme Josiane WILLEMS

Directrice de la Centrale paysanne

MAGYARORSZÁG

Dr András EDELÉNYI

Expert, Hungarian Chamber of Commerce and Industry

Dr István KOMORÓCZKI

Economic Advisor to the President of COOP Federation

Ms Katalin Elza SÜLE

President, Hungarian Chamber of Agriculture of Zala County

President, National Association of Hungarian Farmers' Societies of Zala County

Ms Júlia Borbála VADÁSZ

Permanent Delegate in Brussels of the Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

Dr Piroska KÁLLAY

Coordinator for Committees (Equality, Youth, International, Pensioners) of the LIGA-Democratic League of Independent Trade Unions

Ms Erika NEMESKÉRINÉ KOLLER

International secretary at the Forum for the Co-operation of Trade Unions

Dr Miklós PÁSZTOR

Expert, National Federation of Workers' Council

Dr János WELTNER

Senior consultant, Semmelweis University in Budapest

Dr Etele BARÁTH

Hon. university professor, Hungarian Society for URBAN Planning

Dr Ágnes CSER

Representative of the Hungarian Alliance for Children and Youth

Ms Kinga JOÓ

Vice-president, National Association of Large Families

M. Ákos TOPOLÁNSZKY

President, Federation of the Hungarian Drug Therapeutic Institutes

MALTA

Mr Stefano MALLIA

Former President of the Malta Chamber of Commerce and Industry and an ex-officio Council Member and Member of the Chamber Statute Revision Committee

Mr Tony ZAHRA

President, Malta Hotels and Restaurants Association

Mr Charles VELLA

Research & Information Executive; Secretary to the GWU National Council

Dr Philip VON BROCKDORFF

Consultant, Union Ħaddiema Magħqudin

Mr Ben RIZZO

President, Civil Society Committee within the Malta Council for Economic and Social Development (MCESD)

NEDERLAND

Mr Winand Leo Emile QUAEDVLIEG

Head, Brussels office, VNO-NCW and MKB Nederland

Mr Klaas Johan OSINGA

Senior Adviser, International Affairs at LTO NEDERLAND

Mrs Marjolijn BULK

Adviser, European Affairs at FNV

Mr Martinus Cornelis SIECKER

Former Trade Union Official, Netherlands Trade Union Federation (FNV)

Mrs Annie VAN WEZEL

Policy Adviser, European and International Affairs at FNV

Mrs Melanie I. BOUWKNEGT

Advisor, CNV Nederland

Mrs Cathelijne C.J. MULLER

Advisor, VCP

Mr Dick WESTENDORP

Former President, «consumentenbond»

Mr Jan Willem Hendrik DIRX

Advisor and directorate secretariat to the management of «Natuur and Milieu». Responsible for the «groene11» (partnership between the main Dutch nature and environmental organisations)

ÖSTERREICH

Ms Christa SCHWENG

Senior Advisor of the «Wirtschaftskammer Österreich» (Austrian Economic Chamber); department for social policy and health

Mr Michael IKRATH

Secretary General of the «Österreichischer Sparkassenverband» (Austrian Association of savings banks)

Mr Gerhard RIEMER

Consultant of the «Vereinigung der Österreichischen Industrie» (Federation of the Austrian Industry)

Mr Ferdinand MAIER

Former Secretary General of the «Österreichischer Raiffeisenverband» (Austrian Raiffeisen-Association)

Mr Thomas DELAPINA

Senior advisor of the «Arbeiterkammer Wien» (Chamber of Labour of the Federal Land Vienna)

Mr Thomas WAGNSONNER

Deputy Director of the «Arbeiterkammer Niederösterreich» (Chamber of Labour of the Federal Land of Lower Austria)

Mr Oliver RÖPKE

Head of the «ÖGB-Europabüro an der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU in Brüssel» (Bureau for European Affairs of the Austrian Trade Union at the Permanent Representative of Austria at the EU in Brussels)

Mr Wolfgang GREIF

Head of the department of the «ÖGB» (Austrian Trade Union Association) betreffend «Europa, Konzerne und Internationale Beziehungen» (Europe, multinational companies and international relations)

Mr Thomas KATTNIG

Head of the «Bereich für Internationales, EU und Daseinsvorsorge in der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten sowie der Gewerkschaft für Kunst, Medien, Sport und freie Berufe» (in the field of international affairs, EU and services of general interest of the trade union for employees of municipalities as well as for the trade union of media, sports and independent professions)

Mr Rudolf KOLBE

President of the «Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Oberösterreich und Salzburg» (Chamber of architects and consultants for engineering for the Federal Land of Upper Austria and the Federal Land of Salzburg)

Mr Andreas THURNER

Officer of the «Landwirtschaftskammer Österreich — Büro Brüssel» (Chamber of agriculture in Austria — Office in Brussels)

Mr Alfred GAJDOSIK

Employee of «Hotel Marriott/PCC-Erhaltungs- und ErrichtungsgesmbH» (Marriott Hotel Vienna/(PCC-preservation and accommodation-limited partnership company)

POLSKA

Mr Jacek Piotr KRAWCZYK

Vice-president, Confederation Lewiatan

Mr Lech Józef PILAWSKI

Director General, Confederation Lewiatan

Mr Andrzej MALINOWSKI

President, Employers of Poland

Mr Janusz PIETKIEWICZ

Vice-president, Employers of Poland

Mr Jarosław Maciej MULEWICZ

Consultant, Association of Employers Business Centre Club

Mr Krzysztof OSTROWSKI

Director of the Interventions Bureau, Association of Employers Business Centre Club

Mr Jan KLIMEK

Vice-president, Polish Craft Association

Mrs Dorota GARDIAS

Expert, Trade Union Forum

Mrs Wioletta JANOSZKA

Member of the Board, Trade Union Forum

Mr Andrzej ADAMCZYK

Secretary of the Foreign Affairs Office, Independent and Self-Governing Trade Union «Solidarność»

Mr Marian KRZAKLEWSKI

Expert, Independent and Self-Governing Trade Union «Solidarność»

Mr Franciszek Bogdan BOBROWSKI

Vice-president, All-Poland Alliance of Trade Unions

Mr Wincenty Sławomir BRONIARZ

President of the Polish Teachers' Union/All-Poland Alliance of Trade Unions

Mr Adam ROGALEWSKI

Expert, All-Poland Alliance of Trade Unions

Mr Krzysztof Stanisław BALON

Secretary of the Programming Committee, Working Community of Associations of Social Organisations WRZOS

Mrs Karolina Lidia DRESZER-SMALEC

Expert, All-Poland Federation of Non-Governmental Organisations

Mr Krzysztof KAMIENIECKI

Expert, Polish Écological Club

M. Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI

Honorary President of the Union of the Rural Youth

Mr Krzysztof Jerzy PATER

Member, Polish Scouting Association

Mrs Elżbieta Maria SZADZIŃSKA

Expert, Consumers Federation

Mrs Teresa TISZBIEREK

Expert, Association of the Voluntary Fire Brigades of the Republic of Poland

PORTUGAL

Mr Gonçalo Cristóvão Aranha da Gama LOBO XAVIER

Adviser to the Management Board of AIMMAP — the Association of Portuguese Metallurgical, Mechanical Engineering and Similar Industrial Companies; Member appointed by CIP — Confederation of Enterprises of Portugal, since January 2013 (CIP)

Mr Luís Miguel CORREIA MIRA

Secretary-general, Portuguese Farmers' Confederation (CAP)

Mr Pedro D'ALMEIDA FREIRE

Vice-president, Confederation of Portuguese Commerce and Services (CCP)

Mr Paulo BARROS VALE

Businessman, Director of the Portuguese Business Association (AEP)

Mr Mário David FERREIRINHA SOARES

Professor, Member of the National Council of the General Confederation of Portuguese Workers — Inter-union (CGTP-IN)

Mr Carlos Manuel ALVES TRINDADE

Member of the Executive Committee, National Council of the Portuguese General Workers' Confederation (CGTP-IN)

Mr Carlos Manuel SIMÕES DA SILVA

Secretary-General of UGT (União Geral de Trabalhadores/Portuguese General Workers Trade-Union)

Mr João DIAS DA SILVA

Vice-President of the Board of the Teachers' Trade Union for the North Region

Mr Jorge PEGADO LIZ

Lawyer, Consumer Protection Association (DECO)

Mr Carlos Matias RAMOS

President of the Portuguese Association of Engineers

Mr Francisco Bernardino da SILVA

Secretary-general of CONFAGRI, President of the Portuguese National Federation of Mutual Agricultural Credit Banks (Portuguese Cooperative Banks) (FENACAM)

Mr Lino da SILVA MAIA

President of the National Confederation of Solidarity Institutions (CNIS)

ROMÂNIA

Petru Sorin DANDEA

Vice-president at The National Trade Union Confederation Cartel ALFA

Dumitru FORNEA

Confederal Secretary responsible for the International Relations of the National Trade Union Confederation — MERIDIAN

Minel IVAȘCU

Secretary General at The National Trade Union Block (BNS)

Liviu LUCA

Prim-vice-president at The National Trade Union Confederation CNSLR-FRATIA

Sabin RUSU

Secretary General — Confederation of Democratic Trade Unions in Romania

Ana BONTEA

Director of the Department for Legal Affairs and Social Dialogue, National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises in Romania (CNIPMMR)

Mihai MANOLIU

President, The Confederation of Romanian Employers (CNPR)

Aurel Laurențiu PLOSCEANU

President, General Union of Industrialists in Romania (UGIR)

Octavian Cătălin ALBU

Secretary General of Romanian National Employers Organisation (PNR)

Irinel Eduard FLORIA

Employers Confederation Concordia (Concordia)

Cristian PÎRVULESCU

President, Asociația Pro Democrația (ApD), non-governmental, non-profit association

Ionuț SIBIAN

Executive Director, Civil Society Development Foundation (CSDF)

Mihai IVAȘCU

Camera de Comerț și Industrie a României

Marius Eugen OPRAN

Institutul Național de C& D pentru Fizică și Inginerie Nucleară; Institutul Național de C&D Fizica Laserelor Plasmei și Radiației;

Victor ALISTAR

Transparency International România

SLOVENIJA

Mr Jože SMOLE

Secretary General, ZDS — Association of Employers of Slovenia

Mr Dare STOJAN

Director, Businessman, AVITEL d.o.o.

Ms Nadja GÖTZ

Legal Adviser of Public Services Trade Unions Confederation of Slovenia

Mr Jakob Krištof POČIVAVŠEK

Secretary General of the Confederation of Trade Unions of Slovenia PERGAM

Mr Andrej ZORKO

Executive Secretary, Governing Board of the Slovenian Association of Free Trade Unions

Mr Primož ŠPORAR

Chief Executive Officer of SKUP, Association of Private Institutes

Mr Branko RAVNIK

Director of Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia (CAFS)

SLOVENSKO

Mr Peter MIHÓK

President of the Slovak Chamber of Commerce and Industry and Vice President of the Economic and Social Council of the Slovak Republic

Ms Martina ŠIRHALOVÁ

Project manager, Federation of employers' associations (AZZZ)

Ms Jarmila DÚBRAVSKÁ

Director of the Department of Agriculture and Services, Slovak Agriculture and Food Chamber (SPPK)

Mr Emil MACHYNA

President of the Slovak Metalworkers Federation (KOVO)

Mr Anton SZALAY

President of the Slovak Trade Union of Health and Social Services

Ms Mária MAYEROVÁ

President of the Slovak Trade Union of Public Administration and Culture (SLOVES)

Mr Vladimír BÁLEŠ

Professor, Slovak University of Technology in Bratislava

Mr Juraj SIPKO

Director of the Institute of Economic Research, Slovak Academy of Science

Mr Rudolf KROPIL

President of the Slovak Rectors' Conference

SUOMI

Ms Tellervo KYLÄ-HARAKKA-RUONALA

Director, Infrastructure and Environment, Confederation of Finnish Industries

Mr Jukka AHTELA

LL.M., Chairman of the Board, Senior Advisor, Ahtela Consulting Oy

Mr Timo VUORI

Executive Vice President, Finland Chamber of Commerce

Mr Markus PENTTINEN

Head of International Affairs, Confederation of Professional and Managerial Staff in Finland Akava

Mr Pekka RISTELÄ

Director, FinUnions — Finnish Trade Union Representation to the EU

Ms Marianne MUONA

Senior Advisor on International Affairs, Finnish Confederation of Professionals STTK

Ms Pirkko RAUNEMAA

M.Sc. (Agriculture and Forestry), Council of Home Economics and Consumer Associations

Mr Simo TIAINEN

Director, Office of Finnish Agriculture and Cooperatives, Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners MTK

Mr Pasi MOISIO

Director, Permanent Representative to the EU of the Finnish transport and logistics organisations

SVERIGE

Ms Karin Ebba Sofia EKENGER

Director/Senior Advisor, Confederation of Swedish Enterprise

Mr Nils-Olof Krister ANDERSSON

Head of the Tax Policy Department, Confederation of Swedish Enterprise

Mr Thord Stefan BACK

Director Sustainable Logistics, Swedish Confederation of Transport Enterprises

Mr Erik Rolf Lennart SVENSSON

Board Member, Almega AB

Ms Ellen Paula NYGREN

Ombudsman, Swedish Trade Union Confederation

Mr Frank Thomas ABRAHAMSSON

Swedish Trade Union for Service and Communications Employees

Ms Berivan Muhriban ÖNGÖRUR

International Secretary, Swedish Confederation of Professional Employees

Mr Bo Gunnar Alexander JANSSON

President, National Union of Teachers in Sweden

Ms Ariane Elisabeth RODERT

EU Policy Advisor, National Forum for Voluntary Organizations

Mr Oskar Kristersson WALLNER

Expert, National Council of Swedish Youth Organisations (LSU)

Ms Sofia Karin Anna BJÖRNSSON

Acting director, Federation of Swedish Farmers (LRF), Brussels Office

Ms Ulrika WESTERLUND

President, Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights (RFSL)

UNITED KINGDOM

Mr George Traill LYON

Independent Lawyer — formerly BAE Systems

Mr Roger Martin BARKER

Director, Corporate Governance and Professional Standards, Institute of Directors

Ms Brenda KING

Director, African and Caribbean Diversity

Dr David John SEARS

Consultant and former Deputy Director General British Chamber of Commerce

Ms Madi SHARMA

Entrepreneur and consultant and Founder of Women's Economic and Social Think Tank and Make a Difference Ideas Centre supporting female empowerment

Mr John WALKER

Director of European Alliance of Small Business, Business Consultant and former National Chairman of Federation of Small Business

Mr Jonathan PEEL

Business and Trade Consultant

Mr Brendan James BURNS

Management Consultant and Financial Investor

Mr Brian CURTIS

Former Chair/President in National Union of Rail, Maritime and Transport Workers and WTUC

Ms Diane KELLY

UNISON Assistant Branch Secretary

Ms Kathleen WALKER SHAW

Head of European Office for GMB Trade Union

Ms Agnes TOLMIE

Senior Union Representative, UNITE Union, and Manager, Royal Bank of Scotland

Ms Judy MCKNIGHT

Former General Secretary, National Association of Probation Officers (NAPO)

Mr Nicholas CROOK

Head of International Relations, UNISON, and member of the Executive of the European Federation of Public Service Unions

Mr Amarjite SINGH

CWU Branch Secretary, Royal Mail. Chair of CWU National Race Advisory Board

Mr Martin MAYER

First Yorkshire Bus PLC, UNITE Branch Secretary

Dr Rose D'SA

Consultant in EU, Commonwealth and International Law including legal education and Distance Learning

Ms Jane MORRICE

Communications Consultant, Deputy Chief Equality Commissioner — Northern Ireland

Sir Stuart ETHERINGTON

Chief Executive for the National Council for Voluntary Organisations (NCVO)

Mr Michael SMYTH

Economist, Academic, University of Ulster

Mr Tom JONES

Farmer; Vice-President of the Wales Council for Voluntary Action (WCVA)

Ms Irene OLDFATHER

Director, Health and Social Care Alliance

Ms Marina YANNAKOUDAKIS

Consultant on Women's Rights

Sir Graham WATSON

Managing Director, Consultant, Honorary President and co-founder of Climate Parliament (London) and Chairman of Europe Active, the European Health and Fitness Association


24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/80


DÉCISION (UE) 2015/1601 DU CONSEIL

du 22 septembre 2015

instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés.

(2)

Conformément à l'article 80 du TFUE, les politiques de l'Union relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, et leur mise en œuvre, doivent être régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, et les actes de l'Union adoptés dans ce domaine doivent contenir des mesures appropriées pour l'application de ce principe.

(3)

La récente situation de crise en Méditerranée a amené les institutions de l'Union à reconnaître immédiatement le caractère exceptionnel des flux migratoires dans cette région et impose des mesures concrètes de solidarité à l'égard des États membres situés en première ligne. En particulier, à l'occasion d'une session conjointe des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur, le 20 avril 2015, la Commission a présenté un plan de mesures immédiates en dix points pour faire face à cette crise, comprenant un engagement à examiner les possibilités d'instaurer un mécanisme de relocalisation d'urgence.

(4)

Lors de sa réunion du 23 avril 2015, le Conseil européen a notamment décidé de renforcer la solidarité et la responsabilité internes, en s'engageant en particulier à accroître l'aide d'urgence destinée aux États membres qui se trouvent en première ligne et à examiner les possibilités d'organiser une «répartition» d'urgence entre les États membres sur une base volontaire, ainsi qu'à déployer, dans les États membres qui se trouvent en première ligne, des équipes du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) chargées d'assurer un traitement conjoint des demandes de protection internationale, y compris l'enregistrement et le relevé d'empreintes digitales.

(5)

Dans sa résolution du 28 avril 2015, le Parlement européen a réaffirmé la nécessité pour l'Union de répondre aux récentes tragédies survenues en Méditerranée en se fondant sur le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités, et d'accentuer ses efforts dans ce domaine envers les États membres qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés et de demandeurs de protection internationale, en valeur aussi bien absolue que relative.

(6)

Outre des mesures dans le domaine de l'asile, les États membres situés en première ligne devraient accroître les efforts qu'ils déploient pour mettre en place des mesures destinées à faire face aux flux de migration mixte aux frontières extérieures de l'Union européenne. De telles mesures devraient être de nature à préserver les droits des personnes ayant besoin d'une protection internationale et à prévenir l'immigration irrégulière.

(7)

Lors de sa réunion des 25 et 26 juin 2015, le Conseil européen a entre autres décidé qu'il convenait de développer en parallèle trois volets essentiels: relocalisation/réinstallation, retour/réadmission/réintégration et coopération avec les pays d'origine et de transit. Compte tenu de la situation d'urgence actuelle et de l'engagement qui a été pris de renforcer la solidarité et la responsabilité, le Conseil européen est convenu en particulier de la relocalisation temporaire et exceptionnelle sur deux ans, depuis l'Italie et la Grèce vers d'autres États membres, de 40 000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, à laquelle tous les États membres participeraient.

(8)

La situation particulière dans laquelle se trouve chaque État membre résulte en particulier de flux migratoires dans d'autres régions géographiques, comme la route migratoire des Balkans occidentaux.

(9)

En 2014, plusieurs États membres ont été confrontés à une hausse significative du nombre total de migrants arrivant sur leur territoire, parmi lesquels des demandeurs de protection internationale, et pour certains d'entre eux, cette tendance s'est poursuivie en 2015. La Commission et l'EASO ont respectivement fourni une aide financière d'urgence et un soutien opérationnel à plusieurs États membres pour les aider à faire face à cette augmentation.

(10)

Parmi les États membres qui font face à des pressions considérables et à la lumière des tragédies récentes en Méditerranée, l'Italie et la Grèce en particulier ont connu un afflux sans précédent de migrants arrivant sur leur territoire, dont des demandeurs de protection internationale qui ont manifestement besoin d'une protection internationale, ce qui exerce une forte pression sur leurs régimes d'asile et de migration.

(11)

Le 20 juillet 2015, compte tenu de la situation particulière de chaque État membre, une résolution des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant la relocalisation depuis la Grèce et l'Italie de 40 000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale a été adoptée par consensus. Sur deux ans, 24 000 personnes seront relocalisées depuis l'Italie et 16 000 personnes depuis la Grèce. Le 14 septembre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/1523 (2) instituant un mécanisme temporaire et exceptionnel de relocalisation, depuis l'Italie et la Grèce vers d'autres États membres, de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale.

(12)

Ces derniers mois, la pression migratoire aux frontières méridionales extérieures, tant terrestres que maritimes, s'est encore fortement accrue et le déplacement des flux migratoires s'est poursuivi, de la route de la Méditerranée centrale vers celle de la Méditerranée orientale et vers la route des Balkans occidentaux, en raison du nombre croissant de migrants arrivant en Grèce et provenant de ce pays. Compte tenu de la situation, il convient de garantir la mise en place de mesures provisoires supplémentaires pour alléger la pression qui s'exerce en matière d'asile sur l'Italie et la Grèce.

(13)

Selon les données de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex), les itinéraires de la Méditerranée centrale et orientale ont constitué la principale zone de franchissement irrégulier des frontières dans l'Union au cours des huit premiers mois de 2015. Depuis le début de 2015, près de 116 000 migrants sont arrivés en Italie de manière irrégulière (dont près de 10 000 migrants en situation irrégulière qui ont été enregistrés par les autorités locales, mais doivent encore faire l'objet d'une confirmation dans les données de Frontex). Au cours des mois de mai et de juin 2015, 34 691 franchissements irréguliers des frontières ont été détectés par Frontex, et pendant les mois de juillet et août, ce chiffre a atteint 42 356, soit une augmentation de 20 %. Une forte augmentation a également été observée en 2015 en Grèce, où plus de 211 000 migrants en situation irrégulière sont arrivés sur le territoire grec (dont environ 28 000 ont été enregistrés par les autorités locales, mais doivent encore faire l'objet d'une confirmation dans les données de Frontex). Au cours des mois de mai et de juin 2015, 53 624 franchissements irréguliers des frontières ont été détectés par Frontex, et pendant les mois de juillet et août, ce chiffre a atteint 137 000, soit une augmentation de 250 %. Une partie importante du nombre total de migrants en situation irrégulière détectés dans ces deux régions était des personnes possédant une nationalité qui, selon les données d'Eurostat, fait l'objet, à l'échelle de l'Union, d'un taux élevé de reconnaissance.

(14)

Selon les chiffres d'Eurostat et de l'EASO, 39 183 personnes ont demandé une protection internationale en Italie entre janvier et juillet 2015, contre 30 755 au cours de la même période en 2014 (soit une progression de 27 %). Une augmentation similaire du nombre de demandes a été enregistrée en Grèce, qui a recensé 7 475 demandeurs (soit une hausse de 30 %).

(15)

De nombreuses mesures ont été prises à ce jour pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce dans le cadre de la politique de migration et d'asile, notamment en leur fournissant une aide d'urgence substantielle et un important soutien opérationnel de l'EASO. L'Italie et la Grèce ont été les deuxième et troisième bénéficiaires des fonds versés au cours de la période 2007-2013 au titre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (SOLID), et ont en outre reçu une aide d'urgence substantielle. L'Italie et la Grèce resteront sans doute les principaux bénéficiaires du Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF) au cours de la période 2014-2020.

(16)

L'instabilité et les conflits constants dans le voisinage immédiat de l'Italie et de la Grèce, ainsi que les répercussions des flux migratoires sur d'autres États membres, continueront très probablement à exercer une pression significative et croissante sur leurs régimes d'asile et de migration, une grande partie des migrants pouvant avoir besoin d'une protection internationale. Il est dès lors essentiel de faire preuve de solidarité à l'égard de l'Italie et de la Grèce et de compléter les mesures prises à ce jour par des mesures provisoires dans le domaine de l'asile et de la migration.

(17)

Le 22 septembre 2015, le Conseil a constaté que les États membres étaient prêts et disposés à participer, dans le respect des principes de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, qui régissent la politique de l'Union en matière d'asile et de migration, à la relocalisation de 120 000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale. Le Conseil a donc décidé d'adopter la présente décision.

(18)

Il convient de rappeler que la décision (UE) 2015/1523 fait obligation à l'Italie et à la Grèce de fournir des solutions structurelles permettant de faire face aux pressions exceptionnelles exercées sur leurs régimes d'asile et de migration par la mise en place d'un cadre stratégique solide pour faire face à la situation de crise et intensifier le processus de réforme en cours dans ces domaines. Les feuilles de route que l'Italie et la Grèce ont présentées à cette fin devraient être actualisées pour tenir compte de la présente décision.

(19)

Dans la mesure où le Conseil européen a marqué son accord sur un ensemble de mesures liées entre elles, la Commission devrait être habilitée à suspendre, le cas échéant et après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de formuler des observations, l'application de la présente décision pendant une période limitée au cas où l'Italie ou la Grèce ne respecterait pas ses engagements à cet égard.

(20)

À compter du 26 septembre 2016, 54 000 demandeurs devraient faire l'objet d'une relocalisation au prorata depuis l'Italie et la Grèce vers le territoire d'autres États membres. Il convient que le Conseil et la Commission assurent un suivi permanent de la situation relative aux afflux massifs de ressortissants de pays tiers sur le territoire d'États membres. La Commission devrait présenter, le cas échéant, des propositions visant à modifier la présente décision afin de faire face à l'évolution de la situation sur le terrain et à son incidence sur le mécanisme de relocalisation, ainsi qu'à l'évolution de la pression qui s'exerce sur des États membres, en particulier ceux qui sont situés en première ligne. Ce faisant, elle devrait tenir compte du point de vue de l'État membre bénéficiaire potentiel.

Dans l'hypothèse où la présente décision serait modifiée au profit d'un autre État membre, celui-ci devrait, à la date d'entrée en vigueur de la décision modificative correspondante du Conseil, présenter au Conseil et à la Commission une feuille de route prévoyant notamment des mesures adéquates en matière d'asile, de premier accueil et de retour, destinées à renforcer la capacité, la qualité et l'efficacité de son régime dans ces domaines, ainsi que des mesures visant à assurer une mise en œuvre correcte de la présente décision, afin de permettre à ce pays, après la période d'application de la présente décision, de mieux faire face à une éventuelle augmentation de l'afflux de migrants sur son territoire.

(21)

Si un État membre quel qu'il soit devait se trouver confronté à une situation d'urgence similaire caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures provisoires au profit de l'État membre concerné, sur la base de l'article 78, paragraphe 3, du TFUE. Ces mesures peuvent comprendre, s'il y a lieu, une suspension des obligations de cet État membre telles qu'elles sont prévues dans la présente décision.

(22)

Conformément à l'article 78, paragraphe 3, du TFUE, les mesures envisagées au profit de l'Italie et de la Grèce devraient être de nature provisoire. Une période de vingt-quatre mois constitue un délai raisonnable pour s'assurer que les mesures prévues par la présente décision produisent un effet réel aux fins de l'aide accordée à l'Italie et à la Grèce pour gérer les flux migratoires importants sur leur territoire.

(23)

Les mesures de relocalisation depuis l'Italie et la Grèce prévues dans la présente décision impliquent une dérogation temporaire à la règle fixée à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), selon laquelle l'Italie et la Grèce auraient autrement été responsables de l'examen d'une demande de protection internationale sur la base des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, ainsi qu'une dérogation temporaire aux étapes de la procédure, y compris les délais, définis aux articles 21, 22 et 29 dudit règlement. Les autres dispositions du règlement (UE) no 604/2013, y compris les modalités d'application prévues dans le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission (4) et dans le règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission (5), restent applicables, y compris celles relatives à l'obligation pour les États membres procédant au transfert de faire face aux coûts nécessaires pour transférer un demandeur vers l'État membre de relocalisation, à la coopération en matière de transferts entre les États membres ainsi qu'à la transmission d'informations par le réseau de communication électronique DubliNet. La présente décision implique également une dérogation au consentement du demandeur d'une protection internationale, tel qu'il est visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (6).

(24)

Les mesures de relocalisation ne dispensent pas les États membres d'appliquer intégralement le règlement (UE) no 604/2013, y compris les dispositions relatives au regroupement familial et à la protection spéciale des mineurs non accompagnés, et la clause discrétionnaire pour raisons humanitaires.

(25)

Il convenait d'opérer un choix en ce qui concerne les critères à appliquer pour déterminer quels demandeurs doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce, ainsi que leur nombre, sans préjudice des décisions rendues au niveau national sur les demandes d'asile. Un système clair et réaliste est envisagé, lequel serait fondé sur un seuil du taux moyen, à l'échelle de l'Union, des décisions d'octroi d'une protection internationale prises en première instance, tel qu'il est déterminé par Eurostat, par rapport à l'ensemble des décisions sur les demandes de protection internationale rendues dans l'Union en première instance, sur la base des dernières statistiques. D'une part, ce seuil devrait permettre, autant que possible, que tous les demandeurs qui ont manifestement besoin d'une protection internationale jouissent pleinement et rapidement de leurs droits à une protection dans l'État membre de relocalisation. D'autre part, il devrait permettre d'empêcher, autant que possible, que les demandeurs dont la demande serait probablement refusée fassent l'objet d'une relocalisation vers un autre État membre et prolongent ainsi indûment leur séjour dans l'Union. Sur la base des dernières données trimestrielles disponibles actualisées d'Eurostat concernant les décisions prises en première instance, il convient d'appliquer, aux fins de la présente décision, un seuil de 75 %.

(26)

Le but des mesures provisoires est d'alléger la pression considérable qui s'exerce sur les régimes d'asile italien et grec, notamment en relocalisant un nombre important de demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale et qui seront arrivés sur le territoire de l'Italie ou de la Grèce après la date à laquelle la présente décision deviendra applicable. Sur la base du nombre global de ressortissants de pays tiers qui sont entrés irrégulièrement en Italie ou en Grèce en 2015, et du nombre de ceux qui ont manifestement besoin d'une protection internationale, un total de 120 000 demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale devraient être relocalisés depuis l'Italie et la Grèce. Ce nombre représente environ 43 % du nombre total de ressortissants de pays tiers ayant manifestement besoin d'une protection internationale qui sont entrés irrégulièrement en Italie ou en Grèce en juillet et en août 2015. Cette mesure de relocalisation prévue par la présente décision constitue un partage équitable de la charge entre l'Italie et la Grèce, d'une part, et les autres États membres, d'autre part, compte tenu de l'ensemble des chiffres disponibles sur les franchissements irréguliers de frontières en 2015. Eu égard aux chiffres en jeu, 13 % de ces demandeurs devraient être relocalisés depuis l'Italie, 42 % depuis la Grèce, et 45 % devraient l'être selon les dispositions de la présente décision.

(27)

Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, notifier au Conseil et à la Commission, en invoquant des motifs dûment justifiés compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, qu'il est dans l'incapacité de participer au processus de relocalisation de demandeurs dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent de demandeurs qui lui a été attribué conformément à la présente décision. Ces circonstances exceptionnelles comprennent, en particulier, une situation caractérisée par un afflux soudain et massif de ressortissants de pays tiers d'une ampleur telle qu'il exerce une pression extrême, même sur un système d'asile bien préparé qui autrement fonctionne conformément à l'acquis de l'Union applicable en matière d'asile, ou le risque d'un afflux soudain et massif de ressortissants de pays tiers d'une probabilité telle qu'elle justifie une action immédiate. À la suite d'une évaluation, la Commission devrait présenter au Conseil des propositions de décision d'exécution concernant la suspension temporaire de la relocalisation de demandeurs dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent de demandeurs attribué à l'État membre concerné. Lorsque cela se justifie, la Commission peut proposer de proroger le délai fixé pour la relocalisation du contingent restant de douze mois au plus au-delà de la durée d'application de la présente décision.

(28)

Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la relocalisation dans le cas d'une relocalisation proportionnelle de 54 000 demandeurs provenant d'Italie et de Grèce vers les autres États membres, dans le cas où la participation d'un ou de plusieurs États membres à la relocalisation de demandeurs devrait être suspendue, ou dans le cas où, après avoir procédé aux notifications pertinentes auprès du Conseil, un ou plusieurs autres États membres ou États associés participeraient à la relocalisation, il convient de conférer au Conseil des compétences d'exécution.

L'attribution de ces compétences au Conseil est justifiée compte tenu du caractère politiquement sensible de ces mesures, qui touchent aux compétences nationales concernant l'admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres ainsi que la nécessité de pouvoir s'adapter rapidement à des situations qui évoluent vite.

(29)

Le Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF), institué par le règlement (UE) no 516/2014, soutient les opérations de partage des charges entre les États membres et est ouvert à l'évolution des politiques dans ce domaine. L'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014 prévoit la possibilité pour les États membres de mettre en œuvre des actions liées au transfert de demandeurs d'une protection internationale dans le cadre de leurs programmes nationaux, tandis que son article 18 prévoit la possibilité d'allouer une somme forfaitaire de 6 000 EUR pour le transfert des bénéficiaires d'une protection internationale en provenance d'un autre État membre.

(30)

En vue de mettre en œuvre le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités, et compte tenu du fait que la présente décision constitue une nouvelle évolution des politiques dans ce domaine, il convient de veiller à ce que les États membres qui, en vertu de la présente décision, assurent la relocalisation, depuis l'Italie ou la Grèce, de demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale, reçoivent, pour chaque personne relocalisée, une somme forfaitaire qui soit identique à celle prévue à l'article 18 du règlement (UE) no 516/2014, à savoir 6 000 EUR, et soit mise en œuvre au moyen des mêmes procédures. Cela implique une dérogation temporaire limitée à l'article 18 dudit règlement parce que le versement de la somme forfaitaire devrait concerner les demandeurs relocalisés plutôt que les bénéficiaires d'une protection internationale. Cette extension temporaire du champ d'application en ce qui concerne les destinataires potentiels de la somme forfaitaire fait en effet partie intégrante du dispositif d'urgence institué par la présente décision. En outre, en ce qui concerne le coût du transfert des personnes relocalisées en application de la présente décision, il y a lieu de prévoir que l'Italie et la Grèce reçoivent une somme forfaitaire d'au moins 500 EUR par personne relocalisée depuis leur territoire respectif, en tenant compte des coûts réels nécessaires au transfert d'un demandeur vers l'État membre de relocalisation. Les États membres devraient être autorisés à recevoir un préfinancement supplémentaire qui leur serait versé en 2016 à la suite de la révision de leurs programmes nationaux au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» afin de mettre en œuvre des actions au titre de la présente décision.

(31)

Il est nécessaire de veiller à ce qu'une procédure de relocalisation rapide soit mise en place et d'assortir la mise en œuvre des mesures provisoires d'une étroite coopération administrative entre les États membres et d'un soutien opérationnel fourni par l'EASO.

(32)

Il y a lieu de prendre en considération la sécurité nationale et l'ordre public tout au long de la procédure de relocalisation, jusqu'au transfert effectif du demandeur. Dans le plein respect des droits fondamentaux du demandeur, y compris des règles pertinentes sur la protection des données, lorsqu'un État membre a de bonnes raisons de considérer qu'un demandeur représente un danger pour sa sécurité nationale ou l'ordre public sur son territoire, il devrait en informer les autres États membres.

(33)

Lorsqu'il est décidé quels demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale devraient faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie ou la Grèce, la priorité devrait être accordée aux demandeurs vulnérables au sens des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil (7). À cet égard, les besoins particuliers des demandeurs, y compris en matière de santé, devraient être au centre des préoccupations. L'intérêt supérieur de l'enfant devrait toujours être une considération primordiale.

(34)

L'intégration de demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale dans la société d'accueil constitue la pierre angulaire du bon fonctionnement du régime d'asile européen commun. Par conséquent, afin de décider quel devrait être l'État membre de relocalisation, il convient de tenir particulièrement compte des qualifications et des caractéristiques spécifiques des demandeurs concernés, telles que leurs compétences linguistiques, ainsi que d'autres indications personnelles fondées sur des liens familiaux, culturels ou sociaux dont l'existence est prouvée qui pourraient favoriser leur intégration dans l'État membre de relocalisation. Dans le cas de demandeurs particulièrement vulnérables, il convient de tenir compte de la capacité de l'État membre de relocalisation à fournir une aide appropriée à ces demandeurs et de la nécessité d'assurer une répartition équitable de ces demandeurs entre les États membres. En tenant dûment compte du principe de non-discrimination, les États membres de relocalisation peuvent indiquer leurs préférences quant aux demandeurs sur la base des informations précitées en fonction desquelles l'Italie et la Grèce, en concertation avec l'EASO et, le cas échéant, des officiers de liaison, peuvent établir des listes de demandeurs susceptibles d'être relocalisés vers un État membre en particulier.

(35)

Les garanties juridiques et procédurales énoncées dans le règlement (UE) no 604/2013 demeurent applicables à l'égard des demandeurs relevant du champ d'application de la présente décision. En outre, les demandeurs devraient être informés de la procédure de relocalisation énoncée dans la présente décision et se voir notifier la décision de relocalisation, laquelle constitue une décision de transfert au sens de l'article 26 du règlement (UE) no 604/2013. Dans la mesure où le droit de l'Union ne permet pas aux demandeurs de choisir l'État membre responsable de l'examen de leur demande, ceux-ci devraient disposer d'un droit de recours effectif contre la décision de relocalisation, conformément au règlement (UE) no 604/2013, et ce aux seules fins du respect de leurs droits fondamentaux. Conformément à l'article 27 dudit règlement, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que le recours contre la décision de transfert ne suspend pas automatiquement le transfert du demandeur, mais que la personne concernée a la possibilité de demander que l'exécution de la décision de transfert soit suspendue en attendant l'issue de son recours.

(36)

Avant et après leur transfert vers les États membres de relocalisation, les demandeurs jouissent des droits et garanties prévus par la directive 2013/32/UE (8) et la directive 2013/33/UE (9) du Parlement européen et du Conseil, y compris en ce qui concerne leurs besoins particuliers en matière d'accueil et de procédure. En outre, le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) demeure applicable à l'égard des demandeurs visés par la présente décision, et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (11) est applicable au retour des ressortissants de pays tiers qui n'ont pas le droit de rester sur le territoire. Les dispositions qui précèdent sont subordonnées aux limites applicables dans le cadre de l'application de ces directives.

(37)

Conformément à l'acquis de l'Union, il convient que l'Italie et la Grèce veillent à la mise en place d'un mécanisme solide d'identification, d'enregistrement et de relevé des empreintes digitales pour la procédure de relocalisation de manière à identifier rapidement les personnes ayant besoin d'une protection internationale qui peuvent prétendre à une relocalisation, ainsi que les migrants qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une protection internationale et devraient, par conséquent, faire l'objet d'un retour. Cela devrait également s'appliquer aux personnes qui arrivent sur le territoire de l'Italie ou de la Grèce entre le 24 mars et le 25 septembre 2015 afin qu'ils puissent prétendre à la relocalisation. Lorsqu'un retour volontaire n'est pas possible et que d'autres mesures prévues par la directive 2008/115/CE ne sont pas appropriées pour empêcher les mouvements secondaires, des mesures de rétention conformes au chapitre IV de ladite directive devraient s'appliquer d'urgence et de manière effective. Les demandeurs qui se dérobent à la procédure de relocalisation devraient être exclus de la relocalisation.

(38)

Il y a lieu de prendre des mesures pour éviter les mouvements secondaires, entre l'État membre de relocalisation et les autres États membres, des personnes relocalisées, ces mouvements pouvant nuire à la bonne application de la présente décision. En particulier, les États membres devraient prendre les mesures préventives nécessaires dans le domaine de l'accès aux prestations sociales et aux voies de recours, conformément au droit de l'Union. En outre, les demandeurs devraient être informés des conséquences d'un déplacement ultérieur irrégulier dans les États membres et du fait qu'ils ne peuvent bénéficier des droits attachés à la protection internationale qui leur a été accordée par l'État membre de relocalisation que dans cet État membre.

(39)

En outre, conformément aux objectifs fixés dans la directive 2013/33/UE, l'harmonisation des conditions d'accueil entre les États membres devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d'une protection internationale liés à la diversité de ces conditions. En vue d'atteindre ce même objectif, les États membres devraient envisager d'imposer une obligation de se présenter aux autorités et d'assurer aux demandeurs d'une protection internationale de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis uniquement en nature, ainsi que, le cas échéant, de faire en sorte que les demandeurs soient directement transférés vers l'État membre de relocalisation. De même, pendant la période d'examen des demandes de protection internationale, comme le prévoit l'acquis concernant l'asile et Schengen, sauf pour des raisons humanitaires graves, les États membres ne devraient ni fournir aux demandeurs des documents de voyage nationaux, ni leur accorder d'autres incitations, par exemple financières, qui pourraient faciliter leurs mouvements irréguliers vers d'autres États membres. En cas de mouvements irréguliers vers d'autres États membres, les demandeurs ou les bénéficiaires d'une protection internationale devraient être tenus de retourner dans l'État membre de relocalisation, lequel devrait reprendre ces personnes sans délai.

(40)

Afin d'éviter les mouvements secondaires des bénéficiaires d'une protection internationale, les États membres devraient également les informer des conditions dans lesquelles ils peuvent entrer et séjourner légalement dans un autre État membre, et ils devraient pouvoir imposer une obligation de se présenter aux autorités. Conformément à la directive 2008/115/CE, les États membres devraient exiger d'un bénéficiaire d'une protection internationale qui séjourne irrégulièrement sur leur territoire qu'il retourne immédiatement vers l'État membre de relocalisation. Au cas où la personne refuse un retour volontaire, le retour vers l'État membre de relocalisation devrait être imposé.

(41)

En outre, en cas de retour forcé vers l'État membre de relocalisation, l'État membre qui a imposé le retour peut décider, si le droit national le prévoit, de prononcer une interdiction d'entrée sur le territoire national qui empêcherait le bénéficiaire, pour un certain laps de temps, d'entrer à nouveau sur le territoire de l'État membre en question.

(42)

Étant donné que la présente décision a pour objet de faire face à une situation d'urgence et d'aider l'Italie et la Grèce à renforcer leurs régimes d'asile, elle devrait permettre à ces pays de conclure, avec l'aide de la Commission, des arrangements bilatéraux avec l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sur la relocalisation des personnes relevant de la présente décision. De tels arrangements devraient également tenir compte des éléments essentiels de la présente décision, en particulier ceux concernant la procédure de relocalisation et les droits et obligations des demandeurs ainsi que ceux liés au règlement (UE) no 604/2013.

(43)

Le soutien spécifique apporté à l'Italie et à la Grèce par l'intermédiaire du programme de relocalisation devrait être complété par des mesures supplémentaires, depuis l'arrivée des ressortissants de pays tiers sur le territoire de l'Italie ou de la Grèce jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des procédures applicables, coordonnées par l'EASO et d'autres agences compétentes, comme Frontex qui assure la coordination du retour des ressortissants de pays tiers n'ayant pas le droit de rester sur le territoire, conformément à la directive 2008/115/CE.

(44)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(45)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(46)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(47)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(48)

Si, à la suite d'une notification effectuée conformément à l'article 4 du protocole no 21 par un État membre visé par ledit protocole, la Commission confirme, conformément à l'article 331, paragraphe 1, du TFUE, la participation de cet État membre à la présente décision, il convient que le Conseil fixe le nombre de demandeurs devant être relocalisés vers cet État membre. Le Conseil devrait également adapter en conséquence les contingents d'autres États membres en les réduisant proportionnellement.

(49)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(50)

Eu égard à l'urgence de la situation, la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

1.   La présente décision institue des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, en vue de les aider à mieux faire face à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur leur territoire.

2.   La Commission assure un suivi permanent de la situation relative aux afflux massifs de ressortissants de pays tiers sur le territoire d'États membres.

La Commission présente, le cas échéant, des propositions visant à modifier la présente décision afin de tenir compte de l'évolution de la situation sur le terrain et de son incidence sur le mécanisme de relocalisation, ainsi que de l'évolution de la pression qui s'exerce sur des États membres, en particulier ceux qui sont situés en première ligne.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«demande de protection internationale», toute demande de protection internationale telle qu'elle est définie à l'article 2, point h), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (12);

b)

«demandeur», tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

c)

«protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire tels qu'ils sont définis à l'article 2, points e) et g), respectivement, de la directive 2011/95/UE;

d)

«membres de la famille», les membres de la famille tels qu'ils sont définis à l'article 2, point g), du règlement (UE) no 604/2013;

e)

«relocalisation», le transfert d'un demandeur du territoire de l'État membre que les critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) no 604/2013 désignent comme responsable de l'examen de sa demande de protection internationale vers le territoire de l'État membre de relocalisation;

f)

«État membre de relocalisation», l'État membre qui devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale d'un demandeur en vertu du règlement (UE) no 604/2013 à la suite de la relocalisation de la personne en question sur le territoire de cet État membre.

Article 3

Champ d'application

1.   Une relocalisation en vertu de la présente décision ne peut concerner qu'un demandeur ayant introduit sa demande de protection internationale en Italie ou en Grèce et à l'égard duquel ces États membres auraient autrement été responsables en vertu des critères de détermination de l'État membre responsable énoncés au chapitre III du règlement (UE) no 604/2013.

2.   Une relocalisation en vertu de la présente décision ne s'applique qu'à un demandeur possédant une nationalité pour laquelle, selon les dernières moyennes trimestrielles actualisées d'Eurostat disponibles au niveau de l'Union, la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre III de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (13), est égale ou supérieure à 75 %. Dans le cas des apatrides, le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle est pris en compte. Il n'est tenu compte des mises à jour trimestrielles que pour les demandeurs qui n'ont pas encore été identifiés comme demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la présente décision.

Article 4

Relocalisation de 120 000 demandeurs dans les États membres

1.   Cent vingt mille demandeurs font l'objet d'une relocalisation vers les autres États membres comme suit:

a)

15 600 demandeurs font l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie vers le territoire des autres États membres, conformément au tableau figurant à l'annexe I;

b)

50 400 demandeurs font l'objet d'une relocalisation depuis la Grèce vers le territoire des autres États membres, conformément au tableau figurant à l'annexe II;

c)

54 000 demandeurs font l'objet d'une relocalisation vers le territoire d'autres États membres proportionnellement aux chiffres figurant aux annexes I et II, soit conformément au paragraphe 2 du présent article, soit au moyen d'une modification de la présente décision, ainsi qu'il est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2, et au paragraphe 3 du présent article.

2.   À compter du 26 septembre 2016, les 54 000 demandeurs visés au paragraphe 1, point c), font l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce, dans une proportion résultant du paragraphe 1, points a) et b), vers le territoire d'autres États membres, et proportionnellement aux chiffres figurant aux annexes I et II. La Commission présente au Conseil une proposition portant sur les chiffres qui doivent être attribués en conséquence à chaque État membre.

3.   Si, au plus tard le 26 septembre 2016, la Commission estime qu'une adaptation du mécanisme de relocalisation est justifiée du fait de l'évolution de la situation sur le terrain ou qu'un État membre est confronté à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers en raison d'une importante réorientation des flux migratoires, et en tenant compte du point de vue de l'État membre bénéficiaire potentiel, elle peut, le cas échéant, présenter des propositions au Conseil, ainsi qu'il est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2.

De la même façon, un État membre peut, en invoquant des motifs dûment justifiés, notifier au Conseil et à la Commission qu'il est confronté à une situation d'urgence semblable. La Commission examine les motifs invoqués et présente, le cas échéant, des propositions au Conseil, ainsi qu'il est indiqué à l'article 1er, paragraphe 2.

4.   Lorsque, à la suite d'une notification effectuée conformément à l'article 4 du protocole no 21 par un État membre visé par ledit protocole, la Commission confirme, conformément à l'article 331, paragraphe 1, du TFUE, la participation de cet État membre à la présente décision, le Conseil fixe, sur proposition de la Commission, le nombre de demandeurs devant être relocalisés vers l'État membre concerné. Dans la même décision d'exécution, le Conseil adapte en conséquence les contingents des autres États membres en les réduisant proportionnellement.

5.   Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut, au plus tard le 26 décembre 2015, notifier au Conseil et à la Commission, en invoquant des motifs dûment justifiés compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, qu'il est temporairement dans l'incapacité de participer au processus de relocalisation de demandeurs dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent de demandeurs qui lui a été attribué conformément au paragraphe 1.

La Commission examine les motifs invoqués et présente au Conseil des propositions en vue d'une suspension temporaire de la relocalisation de demandeurs dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent de demandeurs qui a été attribué à l'État membre concerné conformément au paragraphe 1. Lorsque cela se justifie, la Commission peut proposer de proroger le délai fixé pour la relocalisation du contingent restant de douze mois au plus au-delà de la date visée à l'article 13, paragraphe 2.

6.   Dans un délai d'un mois, le Conseil statue sur les propositions visées au paragraphe 5.

7.   Aux fins de l'application des paragraphes 2, 4 et 6 du présent article, ainsi que de l'article 11, paragraphe 2, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, adopte une décision d'exécution.

Article 5

Procédure de relocalisation

1.   Aux fins de la coopération administrative nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision, chaque État membre désigne un point de contact national, dont il communique l'adresse aux autres États membres et à l'EASO. Les États membres prennent, en liaison avec l'EASO et d'autres agences concernées, toutes les mesures appropriées pour instaurer une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes, y compris quant aux motifs visés au paragraphe 7.

2.   À intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, les États membres indiquent le nombre de demandeurs pouvant faire rapidement l'objet d'une relocalisation sur leur territoire et toute autre information utile.

3.   Sur la base de ces informations, l'Italie et la Grèce identifient, avec l'aide de l'EASO et, le cas échéant, des officiers de liaison des États membres visés au paragraphe 8, les demandeurs individuels pouvant faire l'objet d'une relocalisation vers les autres États membres et, dans les meilleurs délais, communiquent toute information utile aux points de contact de ces États membres. La priorité est accordée à cet effet aux demandeurs vulnérables au sens des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE.

4.   À la suite de l'accord de l'État membre de relocalisation, l'Italie et la Grèce prennent, dès que possible, une décision visant à relocaliser chacun des demandeurs identifiés vers un État membre de relocalisation donné, en concertation avec l'EASO, et notifient cette décision au demandeur conformément à l'article 6, paragraphe 4. L'État membre de relocalisation ne peut décider de ne pas approuver la relocalisation d'un demandeur que s'il existe des motifs raisonnables tels qu'ils sont visés au paragraphe 7 du présent article.

5.   Les demandeurs dont les empreintes digitales doivent être relevées conformément aux obligations énoncées à l'article 9 du règlement (UE) no 603/2013 ne peuvent faire l'objet d'une relocalisation que si leurs empreintes digitales ont été relevées et transmises au système central d'Eurodac conformément audit règlement.

6.   Le transfert du demandeur vers le territoire de l'État membre de relocalisation a lieu dès que possible après la date de notification, à la personne concernée, de la décision de relocalisation visée à l'article 6, paragraphe 4, de la présente décision. L'Italie et la Grèce communiquent à l'État membre de relocalisation la date et l'heure du transfert ainsi que toute autre information utile.

7.   Les États membres ne conservent le droit de refuser de relocaliser un demandeur que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que celui-ci représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public sur leur territoire ou lorsqu'il existe des motifs sérieux d'appliquer les dispositions relatives à l'exclusion figurant aux articles 12 et 17 de la directive 2011/95/UE.

8.   Pour la mise en œuvre de tous les aspects de la procédure de relocalisation décrite au présent article, les États membres peuvent, après avoir échangé toutes les informations utiles, décider de détacher des officiers de liaison en Italie et en Grèce.

9.   Conformément à l'acquis de l'Union, les États membres satisfont pleinement à leurs obligations. Par conséquent, l'identification, l'enregistrement et le relevé d'empreintes digitales aux fins de la procédure de relocalisation sont assurés par l'Italie et la Grèce. Afin de garantir que le processus reste efficace et gérable, des installations et des mesures d'accueil sont dûment mises en place de manière à héberger des personnes à titre temporaire, conformément à l'acquis de l'Union, jusqu'à ce qu'une décision soit prise rapidement quant à leur situation. Les demandeurs qui se dérobent à la procédure de relocalisation sont exclus de la relocalisation.

10.   La procédure de relocalisation prévue au présent article est menée à bien le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'État membre de relocalisation a fourni les indications visées au paragraphe 2, sauf si l'accord de l'État membre de relocalisation visé au paragraphe 4 intervient moins de deux semaines avant l'expiration de ce délai de deux mois. Dans ce cas, le délai pour mener à bien la procédure de relocalisation peut être prolongé pour une durée n'excédant pas deux semaines supplémentaires. Par ailleurs, ce délai peut aussi être prolongé, pour une période supplémentaire de quatre semaines, le cas échéant, lorsque l'Italie ou la Grèce démontre l'existence d'obstacles pratiques objectifs empêchant le transfert.

Au cas où la procédure de relocalisation ne serait pas menée à bien dans les délais impartis, et à moins que l'Italie ou la Grèce ne convienne, avec l'État membre de relocalisation, d'une prolongation raisonnable du délai, l'Italie et la Grèce demeurent responsables de l'examen de la demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) no 604/2013.

11.   À la suite de la relocalisation du demandeur, l'État membre de relocalisation procède au relevé des empreintes digitales du demandeur et les transmet au système central d'Eurodac conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 603/2013 et il actualise l'ensemble de données conformément à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 18, dudit règlement.

Article 6

Droits et obligations des demandeurs de protection internationale relevant de la présente décision

1.   L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Les États membres veillent à ce que les membres de la famille relevant du champ d'application de la présente décision soient relocalisés vers le territoire du même État membre.

3.   Préalablement à la décision de relocaliser un demandeur, l'Italie et la Grèce informent le demandeur, dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, de la procédure de relocalisation telle qu'elle est énoncée dans la présente décision.

4.   Lorsque la décision de relocaliser un demandeur a été prise et préalablement à sa relocalisation effective, l'Italie et la Grèce notifient par écrit à l'intéressé la décision de relocalisation le concernant. Cette décision précise l'État membre de relocalisation.

5.   Le demandeur ou le bénéficiaire d'une protection internationale qui entre sur le territoire d'un État membre autre que son État membre de relocalisation sans remplir les conditions de séjour dans cet autre État membre est tenu de rentrer immédiatement dans son État membre de relocalisation. Ce dernier reprend en charge la personne sans délai.

Article 7

Soutien opérationnel à l'Italie et à la Grèce

1.   Afin d'aider l'Italie et la Grèce à mieux faire face à la pression exceptionnelle qui s'exerce sur leurs régimes d'asile et de migration, provoquée par les pressions migratoires accrues qu'elles connaissent actuellement à leurs frontières extérieures, les États membres renforcent, en coopération avec l'Italie et la Grèce, leur soutien opérationnel dans le domaine de la protection internationale dans le cadre des activités pertinentes coordonnées par l'EASO, Frontex et d'autres agences concernées, notamment, au besoin, en mettant à disposition des experts nationaux aux fins des activités de soutien suivantes:

a)

le filtrage des ressortissants de pays tiers qui arrivent en Italie et en Grèce, y compris leur identification précise, le relevé de leurs empreintes digitales et leur enregistrement et, le cas échéant, l'enregistrement de leur demande de protection internationale et, à la demande de l'Italie ou de la Grèce, le traitement initial des demandes;

b)

la fourniture aux demandeurs ou aux demandeurs potentiels qui pourraient faire l'objet d'une relocalisation en vertu de la présente décision des informations et de l'assistance spécifique dont ils pourraient avoir besoin;

c)

la préparation et l'organisation des opérations de retour pour les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas demandé de protection internationale ou dont le droit de rester sur le territoire a pris fin.

2.   Outre le soutien fourni au titre du paragraphe 1, et aux fins de faciliter la mise en œuvre de toutes les étapes de la procédure de relocalisation, un soutien spécifique est fourni, le cas échéant, à l'Italie et à la Grèce dans le cadre des activités pertinentes coordonnées par l'EASO, Frontex et d'autres agences concernées.

Article 8

Mesures complémentaires devant être prises par l'Italie et la Grèce

1.   Compte tenu des obligations énoncées à l'article 8, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/1523, l'Italie et la Grèce notifient au Conseil et à la Commission, au plus tard le 26 octobre 2015, une feuille de route actualisée tenant compte de la nécessité d'assurer la bonne mise en œuvre de la présente décision.

2.   Dans l'hypothèse où la présente décision serait modifiée au profit d'un autre État membre conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 3, cet État membre présente au Conseil et à la Commission, à la date d'entrée en vigueur de la décision modificative correspondante du Conseil, une feuille de route prévoyant notamment des mesures adéquates en matière d'asile, de premier accueil et de retour, destinées à renforcer la capacité, la qualité et l'efficacité de son régime dans ces domaines, ainsi que des mesures visant à assurer une mise en œuvre correcte de la présente décision. Ledit État membre met pleinement en œuvre cette feuille de route.

3.   Si l'Italie ou la Grèce ne se conforme pas aux obligations visées au paragraphe 1, la Commission peut décider, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de formuler des observations, de suspendre l'application de la présente décision à l'égard de cet État membre pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois mois. La Commission peut décider de prolonger cette suspension une fois, jusqu'à trois mois supplémentaires. Cette suspension n'affecte pas les transferts de demandeurs encore en cours à la suite de l'accord donné par l'État membre de relocalisation en vertu de l'article 5, paragraphe 4.

Article 9

Autres situations d'urgence

Dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers dans un État membre, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures provisoires au profit de l'État membre concerné, en vertu de l'article 78, paragraphe 3, du TFUE. Ces mesures peuvent comprendre, s'il y a lieu, une suspension de la participation de cet État membre à la relocalisation prévue dans la présente décision, ainsi que d'éventuelles mesures compensatoires en faveur de l'Italie et de la Grèce.

Article 10

Soutien financier

1.   Pour chaque personne faisant l'objet d'une relocalisation en vertu de la présente décision:

a)

l'État membre de relocalisation reçoit une somme forfaitaire de 6 000 EUR;

b)

l'Italie ou la Grèce reçoit une somme forfaitaire d'au moins 500 EUR.

2.   Ce soutien financier est mis en œuvre par application des procédures prévues à l'article 18 du règlement (UE) no 516/2014. Par dérogation aux modalités de préfinancement établies dans ledit règlement, les États membres reçoivent en 2016 un montant de préfinancement correspondant à 50 % de leur dotation totale au titre de la présente décision.

Article 11

Coopération avec les États associés

1.   Avec l'aide de la Commission, des arrangements bilatéraux peuvent être conclus entre l'Italie et, respectivement, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, et entre la Grèce et, respectivement, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, concernant la relocalisation des demandeurs depuis le territoire de l'Italie et de la Grèce vers celui des États susmentionnés. Il est dûment tenu compte, dans ces arrangements, des éléments essentiels de la présente décision, notamment ceux qui ont trait à la procédure de relocalisation et aux droits et obligations des demandeurs.

2.   Au cas où de tels arrangements bilatéraux sont conclus, l'Italie ou la Grèce informe le Conseil et la Commission du nombre de demandeurs qui doivent être relocalisés vers les États associés. Le Conseil adapte en conséquence, sur proposition de la Commission, les contingents des États membres en les réduisant proportionnellement.

Article 12

Rapports

Sur la base des informations fournies par les États membres et les agences compétentes, la Commission fait rapport au Conseil, tous les six mois, sur la mise en œuvre de la présente décision.

Sur la base des informations fournies par l'Italie et la Grèce, la Commission fait également rapport au Conseil, tous les six mois, sur la mise en œuvre des feuilles de route visées à l'article 8.

Article 13

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Elle est applicable jusqu'au 26 septembre 2017.

3.   Elle s'applique aux personnes qui arrivent sur le territoire de l'Italie et de la Grèce entre le 25 septembre 2015 et le 26 septembre 2017, ainsi qu'aux demandeurs qui sont arrivés sur le territoire de ces États membres à partir du 24 mars 2015.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  Avis du 17 septembre 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146).

(3)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).

(4)  Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 39 du 8.2.2014, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).

(7)  Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).

(8)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

(9)  Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).

(10)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(11)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(12)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

(13)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).


ANNEXE I

Contingents en provenance d'Italie

 

Contingent par État membre (15 600 demandeurs à relocaliser)

Autriche

462

Belgique

579

Bulgarie

201

Croatie

134

Chypre

35

République tchèque

376

Estonie

47

Finlande

304

France

3 064

Allemagne

4 027

Hongrie

306

Lettonie

66

Lituanie

98

Luxembourg

56

Malte

17

Pays-Bas

922

Pologne

1 201

Portugal

388

Roumanie

585

Slovaquie

190

Slovénie

80

Espagne

1 896

Suède

567


ANNEXE II

Contingents en provenance de Grèce

 

Contingent par État membre (50 400 demandeurs à relocaliser)

Autriche

1 491

Belgique

1 869

Bulgarie

651

Croatie

434

Chypre

112

République tchèque

1 215

Estonie

152

Finlande

982

France

9 898

Allemagne

13 009

Hongrie

988

Lettonie

215

Lituanie

318

Luxembourg

181

Malte

54

Pays-Bas

2 978

Pologne

3 881

Portugal

1 254

Roumanie

1 890

Slovaquie

612

Slovénie

257

Espagne

6 127

Suède

1 830


24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/95


DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2015/1602 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2015

sur l'équivalence du régime prudentiel et de solvabilité en vigueur en Suisse pour les entreprises d'assurance et de réassurance, fondée sur l'article 172, paragraphe 2, l'article 227, paragraphe 4, et l'article 260, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 172, paragraphe 2, son article 227, paragraphe 4, et son article 260, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/138/CE instaure un régime prudentiel fondé sur le risque pour les entreprises d'assurance et de réassurance de l'Union. Elle s'appliquera intégralement aux entreprises d'assurance et de réassurance opérant dans l'Union à partir du 1er janvier 2016.

(2)

Bien que la directive Solvabilité II ne doive intégralement s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 2016, la Commission peut d'ores et déjà adopter la présente décision déléguée, comme prévu à l'article 311 de cette directive.

(3)

L'article 172 de la directive 2009/138/CE traite de l'équivalence du régime de solvabilité d'un pays tiers pour les activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers. Une décision positive d'équivalence permet de réserver aux contrats de réassurance conclus avec de telles entreprises le même traitement qu'aux contrats de réassurance conclus avec des entreprises agréées conformément à cette directive.

(4)

L'article 227 de la directive 2009/138/CE traite de l'équivalence pour les entreprises d'assurance ou de réassurance de pays tiers qui font partie de groupes ayant leur siège social dans l'Union. Une décision positive d'équivalence permet à ces groupes, dès lors qu'ils utilisent la déduction et l'agrégation comme méthode de consolidation comptable pour leur reporting de groupe, à tenir compte, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis du groupe et des fonds propres éligibles pour couvrir celui-ci, des exigences de capital et du capital disponible (fonds propres) de ces entreprises d'assurance ou de réassurance tels que calculés en vertu de la réglementation du pays tiers concerné plutôt qu'en vertu de la directive 2009/138/CE.

(5)

L'article 260 de la directive 2009/138/CE traite de l'équivalence pour les entreprises d'assurance et de réassurance dont l'entreprise mère a son siège social en dehors de l'Union. Conformément à l'article 261, paragraphe 1, de la directive, en cas de décision positive d'équivalence, les États membres se fient au contrôle de groupe équivalent exercé par les autorités de contrôle du groupe dans le pays tiers concerné.

(6)

Le régime juridique d'un pays tiers doit être considéré comme pleinement équivalent à celui établi par la directive 2009/138/CE s'il satisfait à des exigences garantissant un niveau comparable de protection des preneurs et des bénéficiaires. Sauf abrogation, la reconnaissance d'une pleine équivalence au titre de l'article 172, paragraphe 2, de l'article 227, paragraphe 4, et de l'article 260, paragraphe 3, de cette directive est d'une durée illimitée.

(7)

Le 9 mars 2015, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) a remis à la Commission, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), un avis concernant le régime de réglementation et de contrôle en vigueur en Suisse pour les entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance. L'AEAPP a fondé son avis sur le cadre législatif de la Suisse, et notamment la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) et l'ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (OS) (3). La Commission a elle-même fondé son appréciation sur les informations fournies par l'AEAPP.

(8)

Compte tenu des dispositions du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (4), et notamment de ses articles 378, 379 et 380, et de l'avis de l'AEAPP, un certain nombre de critères doivent être appliqués pour apprécier l'équivalence au titre de l'article 172, paragraphe 2, de l'article 227, paragraphe 4, et de l'article 260, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, respectivement.

(9)

Ces critères fixent certaines exigences, communes à deux ou trois des articles 378, 379 et 380 du règlement délégué (UE) 2015/35, applicables au niveau des entreprises d'assurance ou de réassurance considérées individuellement (5) et au niveau des groupes d'assurance ou de réassurance et couvrant différentes questions: solvabilité, gouvernance, transparence, pouvoirs des autorités de contrôle, coopération entre celles-ci, traitement par celles-ci des informations confidentielles et effets de leurs décisions sur la stabilité financière.

(10)

Premièrement, en ce qui concerne ses moyens, pouvoirs et compétences, l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) a le pouvoir de contrôler effectivement les activités d'assurance et de réassurance, ainsi que d'imposer des sanctions ou d'engager des actions en exécution si nécessaire, telles que le retrait de sa licence commerciale à une entreprise ou le remplacement de tout ou partie de sa direction. La FINMA dispose également des ressources humaines et financières, de l'expérience, des capacités et du mandat nécessaires pour protéger effectivement les preneurs et les bénéficiaires.

(11)

Deuxièmement, en matière de solvabilité, le test suisse de solvabilité (Swiss Solvency Test, SST), sur la base duquel est évaluée la situation financière des entreprises et des groupes d'assurance et de réassurance, repose sur des principes économiques sains, et les exigences de solvabilité se fondent sur une valorisation économique de tous les actifs et passifs. Le SST impose aux entreprises d'assurance et de réassurance de détenir des ressources financières suffisantes et il fixe des exigences en matière de provisions techniques, d'investissement, de capital (y compris un capital minimum requis) et de fonds propres, la FINMA étant tenue d'intervenir rapidement en cas de non-respect des exigences de capital ou si les intérêts des preneurs sont menacés. Les exigences de capital sont fondées sur le risque et visent à prendre en compte les risques quantifiables. Les risques non quantifiés font l'objet d'autres mesures: par exemple, les risques opérationnels sont pris en compte qualitativement par le Swiss Quality Assessment (SQA). La principale exigence de capital, appelée «capital cible» en vertu du SST, est calculée de façon à permettre de couvrir les pertes non anticipées sur le portefeuille en cours. L'exigence de capital minimum absolu («capital minimum») que le SST impose aux entreprises d'assurance et de réassurance varie, en outre, en fonction de la ligne d'activité concernée. Ces deux exigences sont au moins aussi fortes, pour toutes les combinaisons de lignes d'activité que peuvent actuellement présenter les entreprises suisses d'assurance et de réassurance, que les exigences correspondantes fixées par la directive 2009/138/CE. Pour ce qui est des modèles, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser un modèle standard ou, si la FINMA l'exige ou de leur propre initiative, un modèle interne.

(12)

Troisièmement, en matière de gouvernance, le régime suisse de solvabilité exige des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles disposent d'un système de gouvernance efficace, avec, notamment, une structure organisationnelle claire, des exigences de compétence et d'honorabilité pour les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise et des procédures garantissant une transmission efficace des informations au sein de l'entreprise et à la FINMA. En outre, la FINMA contrôle efficacement les fonctions et activités sous-traitées.

(13)

En vertu du SST, les entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance sont également tenus de maintenir des fonctions de gestion des risques, de vérification de la conformité, d'audit interne et actuarielle. Le SST leur impose de disposer d'un système de gestion des risques leur permettent d'identifier, de mesurer, de suivre, de gérer et de déclarer leurs risques, ainsi que d'un système de contrôle interne efficace. Les exigences fixées par la directive 2009/138/CE en matière d'audit interne et de vérification de la conformité sont satisfaites par l'ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées, qui renforce les exigences relatives à la gestion des risques et, en particulier, l'obligation de disposer d'une fonction de vérification de la conformité.

(14)

Le régime en vigueur en Suisse prévoit que les modifications apportées à la politique commerciale ou à la gestion des entreprises et des groupes d'assurance et de réassurance, et les changements dans les participations qualifiées détenues dans ces entreprises ou ces groupes, doivent être compatibles avec le maintien d'une gestion saine et prudente. En particulier, les acquisitions d'entreprises ou de groupes d'assurance ou de réassurance et les modifications apportées à leur plan d'entreprise, ainsi que les changements dans les participations qualifiées détenues dans de telles entreprises ou groupes doivent être notifiées à la FINMA, qui peut prendre des sanctions appropriées, comme l'interdiction d'une acquisition, lorsque cela se justifie.

(15)

Quatrièmement, sur le plan de la transparence, les entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance sont tenus de communiquer à la FINMA toute information nécessaire au contrôle et de publier, au moins une fois par an, un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. Les exigences fixées par la directive 2009/138/CE en ce qui concerne les informations à publier sont satisfaites par l'ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (OS), puisque les types d'informations qualitatives et quantitatives à publier en vertu de cet acte correspondent à ce qui est prévu dans la directive 2009/138/CE. En vertu de l'OS, les entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance doivent rendre publics leurs activités, leurs performances, leur gestion des risques, leur profil de risque, les méthodes qu'ils utilisent pour évaluer, en particulier, leurs provisions techniques, la gestion de leur capital et leur solvabilité.

(16)

Cinquièmement, en ce qui concerne le secret professionnel, la coopération et l'échange d'informations, le régime en vigueur en Suisse impose des obligations de secret professionnel à toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte de la FINMA, y compris les personnes chargées du contrôle légal des comptes et les experts mandatés par celle-ci. Ces obligations prévoient également que, sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle ne peut être divulguée, excepté sous une forme résumée ou agrégée. En outre, la FINMA n'utilise les informations confidentielles reçues d'autres autorités de contrôle que dans l'exercice de ses fonctions et aux fins prévues par la loi. Le régime en vigueur en Suisse prévoit également que, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, des informations confidentielles la concernant peuvent être divulguées si elles ne concernent pas les tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage de cette entreprise. La FINMA ne peut communiquer les informations confidentielles reçues d'une autre autorité de contrôle à d'autres autorités, organismes ou personnes liées par des obligations de secret professionnel en Suisse qu'après avoir obtenu l'accord explicite de l'autorité de contrôle qui lui a transmis les informations confidentielles en question. Elle a signé, avec tous les États membres de l'Union, un protocole d'accord pour la coordination de la coopération internationale, qui traite notamment de l'échange d'informations confidentielles.

(17)

Sixièmement, en ce qui concerne les effets de leurs décisions, la FINMA et les autres autorités suisses chargées de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers, tels que la Banque nationale suisse et le ministère des finances sont à même d'apprécier les possibles effets de leurs décisions sur la stabilité des systèmes financiers à l'échelle mondiale, notamment dans les situations d'urgence, et de tenir compte de leurs éventuels effets procycliques dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers. En vertu du régime en vigueur en Suisse, les autorités susmentionnées se réunissent régulièrement pour échanger des informations sur les risques pesant sur la stabilité financière et coordonner leur action. Il en va de même au niveau international, les autorités suisses échangeant des informations, par exemple, avec les collèges des contrôleurs des États membres de l'Union et l'AEAPP sur les questions de stabilité financière.

(18)

Les articles 378 et 380 du règlement délégué (UE) 2015/35 fixent également des critères d'équivalence spécifiques pour les activités de réassurance et le contrôle de groupe.

(19)

En ce qui concerne les critères spécifiques fixés par l'article 378 du règlement délégué (UE) 2015/35 pour les activités de réassurance, en Suisse, l'accès à ces activités est subordonné à l'agrément préalable de la FINMA, lequel dépend du respect de normes légales précises. Les entreprises captives de réassurance relèvent du régime de solvabilité en vigueur en Suisse en vertu de l'OS.

(20)

S'agissant des critères spécifiques fixés par l'article 380 du règlement délégué (UE) 2015/35 pour le contrôle de groupe, la FINMA a le pouvoir de déterminer quelles entreprises entrent dans le champ de ce contrôle et de contrôler les entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie d'un groupe. La FINMA contrôle toutes les entreprises d'assurance et de réassurance sur lesquelles une entreprise participante au sens de l'article 212, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE exerce une influence dominante ou notable.

(21)

La FINMA est en mesure d'évaluer le profil de risque, la solvabilité et la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie d'un groupe, ainsi que la stratégie du groupe.

(22)

En vertu du régime en vigueur en Suisse, les règles en matière de reporting et de comptabilité permettent de contrôler les transactions intragroupe et les concentrations de risques, que les groupes d'assurance et de réassurance doivent déclarer au moins une fois par an.

(23)

En vertu du régime en vigueur en Suisse, la FINMA restreint l'utilisation d'éléments de fonds propres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance lorsque ces éléments ne peuvent être rendus effectivement disponibles pour couvrir l'exigence de capital de l'entreprise participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée. Le calcul de la solvabilité du groupe produit des résultats au moins équivalents aux résultats obtenus par l'application des méthodes exposées aux articles 230 et 233 de la directive 2009/138/CE, sans double emploi des fonds propres et après exclusion de la création intragroupe de capital par financement réciproque. Plus précisément, même si, contrairement à la directive 2009/138/CE (articles 230 et 233), le régime suisse ne définit pas de ratio de solvabilité du groupe, mais une série de ratios de solvabilité pour les différentes entités du groupe, cette série de ratios couvre toutes les interactions entre ces entités et tient donc compte de la structure du groupe.

(24)

Par conséquent, dès lors qu'il remplit l'ensemble des critères énoncés aux articles 378, 379 et 380 du règlement délégué (UE) 2015/35, le régime de réglementation et de contrôle en vigueur en Suisse pour les entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance est réputé remplir les critères de pleine équivalence énoncés à l'article 172, paragraphe 2, à l'article 227, paragraphe 4, et à l'article 260, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.

(25)

La Commission peut, à tout moment en dehors du réexamen général, réexaminer spécifiquement la situation d'un pays ou territoire tiers, lorsque l'évolution du régime de ce pays ou territoire tiers lui impose de réévaluer la reconnaissance d'équivalence qu'elle lui a accordée par voie de décision. La Commission devrait donc continuer à suivre, avec l'appui technique de l'AEAPP, l'évolution du régime en vigueur en Suisse ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(26)

La directive 2009/138/CE sera applicable à compter du 1er janvier 2016. Il convient donc que la présente décision reconnaisse l'équivalence du régime prudentiel et de solvabilité en vigueur en Suisse à compter de cette date également,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À compter du 1er janvier 2016, le régime de solvabilité applicable en Suisse aux activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays est considéré comme équivalent aux exigences du titre I de la directive 2009/138/CE.

Article 2

À compter du 1er janvier 2016, le régime de solvabilité applicable en Suisse aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ce pays est considéré comme équivalent aux exigences du titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE.

Article 3

À compter du 1er janvier 2016, le régime prudentiel applicable en Suisse au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie d'un groupe est considéré comme équivalent aux exigences du titre III de la directive 2009/138/CE.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(3)  L'OS a été adoptée par le Conseil fédéral suisse le 25 mars 2015 et entrera en vigueur le 1er juillet 2015.

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(5)  Le présent acte précise s'il considère les entreprises au niveau individuel ou au niveau du groupe. Les entreprises individuelles peuvent faire partie d'un groupe ou non.


24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/99


DÉCISION (UE) 2015/1603 DE LA COMMISSION

du 13 août 2015

concernant une mesure prise par l'Espagne, conformément à l'article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil, consistant à retirer du marché un type d'aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités espagnoles ont notifié à la Commission et aux autres États membres une mesure de retrait du marché concernant des aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation de type Delphin Schwimmscheiben- Typ Super, fabriquées par Delphin Vertriebs- und Service GmbH, 61192 Niddatal, Allemagne. Le produit était muni du marquage «CE» conformément à la directive 89/686/CEE, ayant été soumis à des essais et à un examen de type conformément aux dispositions de la norme harmonisée EN 13138-1:2008 Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation — Partie 1: Exigences de sécurité et méthodes d'essai pour les aides à la flottabilité: Dispositifs portés au corps par l'organisme notifié allemand TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197). Le produit est considéré comme un équipement de protection individuelle (EPI) classé dans la catégorie II.

(2)

La notification a fait suite à un rapport d'accident: alors que ses parents rassemblaient leurs effets personnels pour rentrer chez eux après une séance de natation, un enfant a mordu l'un des disques et en a arraché et avalé un petit morceau, à la suite de quoi il a dû recevoir des soins médicaux et être hospitalisé.

(3)

Les autorités espagnoles ont ordonné que le produit soit retiré du marché. Cette mesure était motivée par la mauvaise application des normes visées à l'article 5 de la directive 89/686/CEE, et notamment la norme harmonisée EN 13138-1:2008 Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation — Partie 1: Exigences de sécurité et méthodes d'essai pour les aides à la flottabilité: Dispositifs portés au corps, clause 5.4.2 «Petites pièces», en ce qui concerne les exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l'annexe II, point 1.2.1 «Absence de risques et autres facteurs de nuisance “autogènes”», de la directive 89/686/CEE. La clause 5.4.2 de la norme EN 13138-1 prévoit que les petites pièces fixées doivent supporter une traction de (90 ± 2) N dans la direction risquant le plus de provoquer une défaillance, sans se détacher du dispositif. Les parties risquant de se détacher ne doivent pas pouvoir entrer complètement dans le cylindre d'essai des petites pièces, conformément à l'EN 71-1.

(4)

Les autorités espagnoles ont indiqué que, lors d'essais de traction réalisés conformément à la norme harmonisée EN 13138-1:2008, il s'est avéré que de petites pièces pouvaient se détacher du produit et être avalées par les petits enfants auxquels celui-ci était destiné. Les petites pièces se détachaient à un niveau de traction toujours inférieur à 90 N et entraient complètement dans le cylindre d'essai des petites pièces. Les autorités espagnoles ont estimé que les essais visés à la clause 5.4.2 de la norme précitée portaient sur les petites pièces en général, et pas seulement sur les petites pièces fixées. Elles ont utilisé un appareil d'«essai de morsure» conformément aux méthodes d'essai définies dans les normes EN 12227:2010 Parcs à usage domestique — Exigences de sécurité et méthodes d'essai et EN 716-2:2008 Meubles — Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants — Partie 2: Méthodes d'essai.

(5)

Les autorités allemandes ont exprimé leur désaccord quant à l'évaluation des risques effectuée par les autorités espagnoles, estimant que la méthode d'essai utilisée était incompatible avec l'utilisation pratique de l'équipement. Selon elles, la clause 5.4.2 de la norme EN 13138-1 ne porte que sur les petites pièces fixées. Elles ont affirmé que le produit ne présentait pas de risque grave, puisqu'il ne s'agissait pas d'un jouet, et que le scénario de risque décrit par les autorités espagnoles n'était pas réaliste.

(6)

Le fabricant a lui aussi contesté la méthode d'essai utilisée par les autorités espagnoles. Dans le cadre de l'examen «CE» de type du produit, l'organisme notifié n'a pas réalisé d'essai conformément à la clause 5.4.2 de la norme EN 13138-1 au motif que le produit ne comportait pas de petites pièces fixées.

(7)

À la suite de la notification, le fabricant a demandé à l'organisme notifié de réaliser un nouvel essai de traction conformément à la clause 8.5.2.2 de la norme EN 1888:2012 Articles de puériculture — Voitures d'enfant — Exigences de sécurité et méthodes d'essai, en utilisant l'appareil d'essai de morsure décrit à la clause 5.7 de cette norme, qui est identique à l'appareil d'essai de morsure décrit dans les normes EN 716-2 et EN 12227. Aucune petite pièce n'a pu être détachée du corps du produit. En outre, l'organisme notifié a réalisé par la suite un essai semblable à l'essai pour petits éléments prévu par la norme EN 71-1 Sécurité des jouets — Partie 1: Propriétés mécaniques et physiques, dont il a résulté qu'aucune partie ne se détachait de l'équipement lorsque celui-ci était soumis à une force de traction de 90 N.

(8)

La Commission a sollicité une assistance technique spécialisée pour évaluer les principales questions en jeu en l'espèce. Une étude externe menée par des experts techniques a abouti à la conclusion que la réalisation d'essais uniquement sur les petites pièces fixées suffisait à démontrer la conformité avec l'exigence essentielle de santé et de sécurité prévue à l'annexe II, point 1.2.1, de la directive 89/686/CEE.

(9)

La norme EN 13138-1 ne définit pas de méthode d'essai claire pour les petites pièces fixées. Eu égard à cette ambiguïté, il fallait choisir parmi les méthodes d'essai adéquates existantes, en tenant compte de la nature du produit. Les autorités espagnoles ont utilisé la méthode d'essai la plus appropriée à leurs yeux pour évaluer les risques présentés par le produit, mais les experts techniques ont conclu qu'elle ne l'était pas.

(10)

On peut considérer que l'essai de traction effectué par l'organisme notifié allemand est la seule méthode d'essai pertinente en l'espèce. Par conséquent, la méthode d'essai utilisée aux fins de l'examen «CE» de type est valable et l'évaluation rendue par l'organisme notifié dans le cadre de cet examen a été réalisée correctement.

(11)

Les statistiques disponibles relatives aux aides à la natation à flottabilité inhérente existant sur le marché et aux accidents montrent que les aides à la natation en matériaux à flottabilité inhérente ne présentent pas de risques particuliers de suffocation lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur destination et dans les conditions d'emploi prévisibles. Ces produits sont conçus pour être utilisés uniquement dans l'eau,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure prise par les autorités espagnoles, à savoir le retrait du marché des aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation de type Delphin Schwimmscheiben- Typ Super, fabriquées par Delphin Vertriebs- und Service GmbH, 61192 Niddatal, Allemagne, n'est pas justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2015.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.


Rectificatifs

24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/101


Rectificatif à la décision (UE) 2015/530 de la Banque centrale européenne du 11 février 2015 relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2015/7)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 84 du 28 mars 2015 )

Au considérant 4, première phrase:

au lieu de:

«Conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1024/2013, aux fins du calcul des facteurs de redevance, les groupes soumis à la surveillance prudentielle, en principe, excluent les actifs des succursales situées dans les États membres non participants et les pays tiers.»

lire:

«Conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1024/2013, aux fins du calcul des facteurs de redevance, les groupes soumis à la surveillance prudentielle, en principe, excluent les actifs des filiales situées dans les États membres non participants et les pays tiers.»

À l'article 3, troisième phrase:

au lieu de:

«Pour tout groupe d'entités assujetties à la redevance ayant des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, les débiteurs de redevance expliquent la méthode utilisée pour déterminer les facteurs de redevance conformément à l'article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) dans l'espace prévu à cette fin dans le modèle.»

lire:

«Pour tout groupe d'entités assujetties à la redevance ayant des filiales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, les débiteurs de redevance expliquent la méthode utilisée pour déterminer les facteurs de redevance conformément à l'article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) dans l'espace prévu à cette fin dans le modèle.»

À l'article 7, paragraphe 1, point a):

au lieu de:

«a)

pour tout groupe soumis à la surveillance prudentielle n'ayant pas de succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, le montant total d'exposition au risque du groupe doit être déterminé en fonction du modèle COREP “Exigences de fonds propres” figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 (ci-après le “modèle relatif aux exigences de fonds propres”);»

lire:

«a)

pour tout groupe soumis à la surveillance prudentielle n'ayant pas de filiales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, le montant total d'exposition au risque du groupe doit être déterminé en fonction du modèle COREP “Exigences de fonds propres” figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 (ci-après le “modèle relatif aux exigences de fonds propres”);»

À l'article 7, paragraphe 1, point b):

au lieu de:

«b)

pour tout groupe soumis à la surveillance prudentielle ayant des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, le montant total d'exposition au risque doit être déterminé en fonction du modèle relatif aux exigences de fonds propres, le groupe ayant la possibilité de déduire la contribution à l'exposition totale au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, selon le modèle COREP “Solvabilité du groupe: informations sur les filiales” figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Si les données relatives à la contribution des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers ne figurent pas dans le modèle COREP “Solvabilité du groupe: informations sur les filiales” pour le calcul de frais de surveillance prudentielle, les débiteurs de redevance peuvent soumettre eux-mêmes ces données aux ACN;»

lire:

«b)

pour tout groupe soumis à la surveillance prudentielle ayant des filiales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, le montant total d'exposition au risque doit être déterminé en fonction du modèle relatif aux exigences de fonds propres, le groupe ayant la possibilité de déduire la contribution à l'exposition totale au risque des filiales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, selon le modèle COREP “Solvabilité du groupe: informations sur les filiales” figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Si les données relatives à la contribution des filiales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers ne figurent pas dans le modèle COREP “Solvabilité du groupe: informations sur les filiales” pour le calcul de frais de surveillance prudentielle, les débiteurs de redevance peuvent soumettre eux-mêmes ces données aux ACN;»

À l'article 7, paragraphe 2, point a), première phrase:

au lieu de:

«pour tout groupe soumis à la surveillance prudentielle ayant des succursales établies uniquement dans des États membres participants, les ensembles de déclarations utilisés par les entités soumises à la surveillance prudentielle pour préparer les comptes consolidés au niveau du groupe servent à déterminer le total des actifs.»

lire:

«pour tout groupe soumis à la surveillance prudentielle ayant des filiales établies uniquement dans des États membres participants, les ensembles de déclarations utilisés par les entités soumises à la surveillance prudentielle pour préparer les comptes consolidés au niveau du groupe servent à déterminer le total des actifs.»

À l'article 7, paragraphe 3, phrase introductive:

au lieu de:

«Pour tout un groupe soumis à la surveillance prudentielle ayant des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, le total des actifs est déterminé selon l'une des options suivantes:»

lire:

«Pour tout un groupe soumis à la surveillance prudentielle ayant des filiales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, le total des actifs est déterminé selon l'une des options suivantes:»

À l'article 7, paragraphe 3, point a), première phrase:

au lieu de:

«le total de ses actifs peut être déterminé sur la base de l'article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) (y compris les succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers).»

lire:

«le total de ses actifs peut être déterminé sur la base de l'article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) (y compris les filiales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers).»

À l'article 7, paragraphe 3, point b), troisième phrase:

au lieu de:

«Tout “goodwill” figurant dans les états financiers consolidés de l'entreprise mère d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle doit être inclus dans le regroupement; l'exclusion du “goodwill” alloué aux succursales établies dans des États membres participants ou des pays tiers est optionnelle.»

lire:

«Tout goodwill figurant dans les états financiers consolidés de l'entreprise mère d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle doit être inclus dans le regroupement; l'exclusion du goodwill alloué aux filiales établies dans des États membres participants ou des pays tiers est optionnelle.»

Annexe I :

au lieu de:

«ANNEXE I

 

Calcul de la redevance

Période de référence

 

NOM

 

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Date

 

Code MFI

 

 

Code LEI

 

 

Poste

 

Type d'établissement

Origine du montant d'exposition au risque

Montant d'exposition au risque

Observations

 

 

010

020

030

040

010

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

(1), (2), (3) ou (4)

COREP C 02.00, rang 010

 

 

020

CONTRIBUTIONS DES SUCCURSALES établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers

(4)

COREP C06.02, col 250 (SUM)

 

 

021

Entité 1

(4)

 

 

 

.

Entité 2

(4)

 

 

 

.

Entité 3

(4)

 

 

 

N

Entité N

(4)

 

 

 

030

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE du groupe soumis à la surveillance prudentielle, après déduction de la CONTRIBUTION DES SUCCURSALES établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers: Poste 030 est égal à 010 moins 020

(4)

 

 

 

Assurez-vous de remplir ce modèle conformément aux instructions communiquées séparément.»

lire:

«ANNEXE I

 

Calcul de la redevance

Période de référence

 

NOM

 

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Date

 

Code MFI

 

 

Code LEI

 

 

Poste

 

Type d'établissement

Origine du montant d'exposition au risque

Montant d'exposition au risque

Observations

 

 

010

020

030

040

010

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

(1), (2), (3) ou (4)

COREP C 02.00, rang 010

 

 

020

CONTRIBUTIONS DES FILIALES établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers

(4)

COREP C06.02, col 250 (SUM)

 

 

021

Entité 1

(4)

 

 

 

.

Entité 2

(4)

 

 

 

.

Entité 3

(4)

 

 

 

N

Entité N

(4)

 

 

 

030

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE du groupe soumis à la surveillance prudentielle, après déduction de la CONTRIBUTION DES FILIALES établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers: Poste 030 est égal à 010 moins 020

(4)

 

 

 

Assurez-vous de remplir ce modèle conformément aux instructions communiquées séparément.»

Annexe II :

au lieu de:

«ANNEXE II

 

Calcul de la redevance

Période de référence

 

NOM

 

TOTAL DES ACTIFS

Date

 

Code MFI

 

 

Code LEI

 

 

Poste

 

Type d'établissement

Confirmation de la vérification par le commissaire aux comptes (Oui/Non)

Total des actifs

Observations

 

 

010

020

030

040

010

TOTAL DES ACTIFS, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

(1), (2), (3), (4), (5)

 

 

 

020

TOTAL DES ACTIFS, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a) ou b) de la présente décision

(6) ou (7)

 

 

 

030

TOTAL DES ACTIFS, conformément à l'article 7, paragraphe 3, point b) de la présente décision Poste 030 est égal à 031 moins 032 plus 033 moins 034

(8)

 

 

 

031

Total des actifs de toutes les entités du groupe établies dans des États membres participants

 

 

 

 

032

Positions intra-groupes de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants (provenant des ensembles de déclarations utilisés afin d'éliminer les soldes pour les besoins des déclarations du groupe) — optionnel

 

 

 

 

033

Goodwill intégré dans les états financiers consolidés de l'entreprise mère d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle — Obligatoire

 

 

 

 

034

Goodwill octroyé aux succursales établies dans des États membres participants ou des pays tiers — optionnel

 

 

 

 

040

Total des actifs d'une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle classé comme de moindre importance à partir d'une décision de la BCE prise conformément à l'article 6, paragraphe 4 du règlement (UE) no1024/2013 conjointement avec les articles 70, paragraphe 1 et 71 du règlement (UE) no468/2014 (BCE/2014/17) et avec l'article 10, paragraphe 3, point d) du règlement (UE) no1163/2014 (ECB/2014/41).

(9)

 

 

 

Assurez-vous de remplir ce modèle conformément aux instructions communiquées séparément.»

lire:

«ANNEXE II

 

Calcul de la redevance

Période de référence

 

NOM

 

TOTAL DES ACTIFS

Date

 

Code MFI

 

 

Code LEI

 

 

Poste

 

Type d'établissement

Confirmation de la vérification par le commissaire aux comptes (Oui/Non)

Total des actifs

Observations

 

 

010

020

030

040

010

TOTAL DES ACTIFS, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

(1), (2), (3), (4), (5)

 

 

 

020

TOTAL DES ACTIFS, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a) ou b) de la présente décision

(6) ou (7)

 

 

 

030

TOTAL DES ACTIFS, conformément à l'article 7, paragraphe 3, point b) de la présente décision Poste 030 est égal à 031 moins 032 plus 033 moins 034

(8)

 

 

 

031

Total des actifs de toutes les entités du groupe établies dans des États membres participants

 

 

 

 

032

Positions intra-groupes de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants (provenant des ensembles de déclarations utilisés afin d'éliminer les soldes pour les besoins des déclarations du groupe) — optionnel

 

 

 

 

033

Goodwill intégré dans les états financiers consolidés de l'entreprise mère d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle — Obligatoire

 

 

 

 

034

Goodwill octroyé aux filiales établies dans des États membres participants ou des pays tiers — optionnel

 

 

 

 

040

Total des actifs d'une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle classé comme de moindre importance à partir d'une décision de la BCE prise conformément à l'article 6, paragraphe 4 du règlement (UE) no1024/2013 conjointement avec les articles 70, paragraphe 1 et 71 du règlement (UE) no468/2014 (BCE/2014/17) et avec l'article 10, paragraphe 3, point d) du règlement (UE) no1163/2014 (ECB/2014/41).

(9)

 

 

 

Assurez-vous de remplir ce modèle conformément aux instructions communiquées séparément.»