ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 246

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
23 septembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/1576 de la Commission du 6 juillet 2015 modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l'inscription de ces pratiques dans les registres du secteur vitivinicole

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1577 de la Commission du 9 septembre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Patata novella di Galatina (AOP)]

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1578 de la Commission du 9 septembre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Melón de Torre Pacheco-Murcia (IGP)]

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1579 de la Commission du 9 septembre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Baranjski kulen (IGP)]

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1580 de la Commission du 22 septembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/1581 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination d'un suppléant danois du Comité des régions

10

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 ( JO L 60 du 28.2.2014 )

11

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1576 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2015

modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l'inscription de ces pratiques dans les registres du secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 2, son article 75, paragraphe 3, point g), et son article 147, paragraphe 3, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (2), les pratiques œnologiques autorisées sont fixées à l'annexe I A dudit règlement. L'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) a adopté des résolutions autorisant trois nouvelles pratiques œnologiques. Afin de tenir compte du progrès technique et de donner aux producteurs de l'Union les mêmes possibilités que celles qui sont offertes aux producteurs des pays tiers, il convient d'autoriser dans l'Union ces nouvelles pratiques œnologiques dans les conditions d'utilisation définies par l'OIV.

(2)

Certaines pratiques œnologiques sont particulièrement exposées au risque d'utilisation frauduleuse et doivent être indiquées dans les registres conformément à l'article 41 du règlement (CE) no 436/2009 de la Commission (3). Pour cette raison, il y a lieu d'inscrire dans les registres les trois nouvelles pratiques œnologiques, à savoir le traitement des vins à l'aide d'une technologie membranaire associée à du charbon actif, l'utilisation de copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone et l'utilisation de chlorure d'argent, ces deux dernières substances étant des auxiliaires technologiques.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier les règlements (CE) no 606/2009 et (CE) no 436/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 606/2009

L'annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 436/2009

À l'article 41, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 436/2009, les points suivants sont ajoutés:

«x)

le traitement à l'aide d'une technologie membranaire associée à du charbon actif;

y)

l'utilisation de copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone;

z)

l'utilisation de chlorure d'argent.»

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15).


ANNEXE

L'annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau, les lignes 53, 54 et 55 suivantes sont ajoutées:

1

2

3

Pratique œnologique

Conditions d'utilisation

Limites d'emploi

«53

Traitement des vins à l'aide d'une technologie membranaire associée à du charbon actif afin de réduire l'excédent de 4-éthylphénol et de 4-éthylguaiacol

Pour le vin et dans les conditions fixées à l'appendice 19

 

54

Utilisation de copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP)

Pour le moût et le vin et dans les conditions fixées à l'appendice 20

Dans la limite d'utilisation de 500 mg/l (quand l'adjonction est effectuée dans le moût et dans le vin, la dose cumulée ne peut excéder 500 mg/l)

55

Utilisation de chlorure d'argent

Pour le vin et dans les conditions fixées à l'appendice 21

Dans la limite d'utilisation de 1 g/hl, résidu dans le vin < 0,1 mg/l (argent)»

2)

Les appendices 19, 20 et 21 suivants sont ajoutés:

«

Appendice 19

Prescriptions pour le traitement des vins à l'aide d'une technologie membranaire associée à du charbon actif afin de réduire l'excédent de 4-éthylphénol et de 4-éthylguaiacol

Le traitement a pour objectif de réduire la teneur en 4-éthylphénol et 4-éthylguaiacol d'origine microbienne qui constitue un défaut organoleptique et masque les arômes du vin.

Prescriptions:

1)

la mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien qualifié;

2)

le traitement doit faire l'objet d'une inscription dans les registres visés à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013;

3)

les membranes utilisées doivent répondre aux exigences des règlements (CE) no 1935/2004 et (CE) no 10/2011 ainsi qu'aux dispositions nationales arrêtées pour l'application de ceux-ci. Elles doivent répondre aux prescriptions du Codex œnologique international publié par l'OIV.

Appendice 20

Prescriptions pour les copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP)

La finalité de l'utilisation de PVI/PVP est la prévention des défauts causés par une teneur trop élevée en métaux et la réduction des concentrations de métaux excessives.

Prescriptions:

1)

les copolymères doivent être éliminés par filtration, au plus tard deux jours après leur adjonction, en tenant compte du principe de précaution;

2)

dans le cas des moûts troubles, le copolymère doit être ajouté au plus tôt deux jours avant la filtration;

3)

la mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien qualifié;

4)

le traitement doit faire l'objet d'une inscription dans les registres visés à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013.

Appendice 21

Prescriptions pour le chlorure d'argent

Le chlorure d'argent est utilisé pour traiter les vins afin d'en éliminer les odeurs anormales liées à la fermentation et au stockage (causées par des réactions de réduction caractérisées par la présence de sulfure d'hydrogène et de thiols).

Prescriptions:

1)

la mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien qualifié;

2)

le traitement doit faire l'objet d'une inscription dans les registres visés à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013;

3)

le chlorure d'argent ajouté au vin doit être appliqué sur un support inerte, comme le kieselguhr (terre à diatomées), la bentonite, le kaolin, etc. Le précipité doit être éliminé par tout procédé physique approprié et traité par le secteur spécialisé.

»

23.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1577 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Patata novella di Galatina (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Patata novella di Galatina» déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Patata novella di Galatina» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Patata novella di Galatina» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6 Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 128 du 21.4.2015, p. 11.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


23.9.2015   

FR

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L 246/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1578 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Melón de Torre Pacheco-Murcia (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Melón de Torre Pacheco-Murcia» déposée par l'Espagne a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Melón de Torre Pacheco-Murcia» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Melón de Torre Pacheco-Murcia» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6 Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 139 du 28.4.2015, p. 8.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


23.9.2015   

FR

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L 246/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1579 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Baranjski kulen (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Baranjski kulen» déposée par la Croatie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Baranjski kulen» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Baranjski kulen» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2 Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 139 du 28.4.2015, p. 5.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


23.9.2015   

FR

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L 246/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1580 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

191,9

MK

49,2

TR

81,7

ZZ

107,6

0707 00 05

AR

98,4

TR

126,8

ZZ

112,6

0709 93 10

TR

128,2

ZZ

128,2

0805 50 10

AG

150,3

AR

133,5

BO

138,3

CL

156,3

UY

107,1

ZA

129,0

ZZ

135,8

0806 10 10

EG

181,7

TR

121,9

ZZ

151,8

0808 10 80

AR

104,4

BR

70,7

CL

172,4

NZ

132,7

US

113,3

ZA

157,4

ZZ

125,2

0808 30 90

AR

132,0

CL

148,3

CN

96,7

TR

122,3

ZA

106,4

ZZ

121,1

0809 30 10, 0809 30 90

MK

69,6

TR

153,5

ZZ

111,6

0809 40 05

BA

55,8

MK

47,1

XS

61,9

ZZ

54,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

23.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/10


DÉCISION (UE) 2015/1581 DU CONSEIL

du 18 septembre 2015

portant nomination d'un suppléant danois du Comité des régions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement danois,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Lotte CEDERSKJOLD ENGSIG-KARUP,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Steen BORDING ANDERSEN, Aarhus City Council Member.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. DIESCHBOURG


(1)  JO L 20 du 27.1.2015, p. 42.

(2)  JO L 31 du 7.2.2015, p. 25.

(3)  JO L 159 du 25.6.2015, p. 70.


Rectificatifs

23.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/11


Rectificatif à la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 60 du 28 février 2014 )

Page 38, au considérant 26:

au lieu de:

«… normes reconnues au niveau international, notamment celles définies par le Comité international des normes d'évaluation (IVSC), l'Association européenne d'expertise immobilière (TEGoVA) ou…»,

lire:

«… normes reconnues au niveau international, notamment celles définies par le Conseil des normes internationales d'évaluation (IVSC), l'Association européenne d'expertise immobilière (TEGoVA) ou…»;

page 80, annexe II, partie B, section 4 «Taux d'intérêt et autres frais», point 2, deuxième alinéa, à l'avant-dernière phrase:

au lieu de:

«L'avertissement est accompagné d'un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l'article 17, paragraphe 4.»

lire:

«L'avertissement est accompagné d'un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l'article 17, paragraphe 5.»