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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 244 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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19.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 244/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1555 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2015
complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication d'informations sur le respect, par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique conformément à l'article 440
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 440, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 130, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2) dispose que les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent un coussin de fonds propres contracyclique spécifique. |
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(2) |
En vue d'assurer la transparence et la comparabilité entre les établissements, le règlement (UE) no 575/2013 fait obligation aux établissements de publier les éléments principaux du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique, à savoir la répartition géographique de leurs expositions de crédit pertinentes et le montant final de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. |
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(3) |
Conformément à l'article 130, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement est calculé comme étant égal au produit du montant total de son exposition au risque conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et du taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement. |
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(4) |
Aux termes de l'article 140, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement correspond à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s'appliquent dans les pays où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'établissement. La répartition par pays des expositions de crédit pertinentes devrait être publiée selon un modèle normalisé, conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission (3). Afin de satisfaire aux exigences de l'article 440, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, qui ne prévoit pas de taux de coussin minimal, la répartition géographique des expositions de crédit pertinentes devrait être publiée même lorsque le taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable pour un pays est égal à zéro. |
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(5) |
Aux fins du calcul du montant de coussin contracyclique spécifique à l'établissement, les pondérations appliquées aux taux de coussin contracyclique devraient être proportionnelles aux exigences totales de fonds propres pour risque de crédit qui correspondent aux expositions de crédit pertinentes dans chaque État membre et pays tiers dans lesquels l'établissement détient des expositions. En conséquence, les établissements devraient communiquer les exigences de fonds propres pour toutes les expositions de crédit pertinentes. |
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(6) |
Conformément à l'article 433 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements publient leurs communications concernant les exigences de coussin contracyclique au moins une fois par an conjointement avec la date de publication des états financiers. Étant donné qu'aux termes de l'article 136, paragraphe 7, de la directive 2013/36/UE, le taux de coussin de fonds propres contracyclique est fixé sur une base trimestrielle par les autorités désignées, la publication d'informations sur le respect, par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement devrait porter sur les informations sur le taux de coussin de fonds propres contracyclique du dernier trimestre disponible. La publication d'informations concernant le coussin de fonds propres contracyclique devrait se fonder sur les taux de coussin de fonds propres contracyclique applicables au moment du calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement sur lequel porte cette publication. |
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(7) |
En vertu de l'article 6, paragraphe 1, en liaison avec l'article 440, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements doivent publier les informations relatives au coussin de fonds propres contracyclique sur une base individuelle. Toutefois, aux termes de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, un établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale, et un établissement inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18 dudit règlement, ne sont pas tenus de se conformer sur une base individuelle aux obligations d'information prévues à la huitième partie dudit règlement. Les établissements mères dans l'Union et les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union devraient publier ces informations sur une base consolidée, tandis que les filiales importantes d'établissements mères dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et les filiales qui ont une importance notable sur leur marché local devraient publier ces informations sur base individuelle ou sous-consolidée, conformément à l'article 13 du règlement (UE) no 575/2013. |
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(8) |
L'obligation de détenir un coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement prévue à l'article 130 de la directive 2013/36/UE s'appliquera et sera introduite progressivement à partir du 1er janvier 2016, à moins qu'un État membre n'impose une période transitoire plus courte en vertu de l'article 160, paragraphe 6, de ladite directive. Afin de laisser aux établissements suffisamment de temps pour se préparer à cette publication d'informations, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2016. |
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(9) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission européenne par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne). |
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(10) |
L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Conformément à l'article 440 du règlement (UE) no 575/2013, le présent règlement précise les obligations d'information des établissements concernant leur respect des exigences de coussin de fonds propres contracyclique prévues au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE.
Article 2
Publication de la répartition géographique des expositions de crédit
La répartition géographique des expositions de crédit d'un établissement pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique visée à l'article 440, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est publiée selon le modèle normalisé présenté dans le tableau 1 de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II, parties I et II, et aux dispositions du règlement délégué (UE) no 1152/2014.
Article 3
Publication du montant du coussin contracyclique spécifique à l'établissement
Le montant du coussin contracyclique spécifique d'un établissement visé à l'article 440, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est publié selon le modèle normalisé présenté dans le tableau 2 de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II, parties I et III.
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(3) Règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (JO L 309 du 30.10.2014, p. 5).
(4) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ANNEXE I
MODÈLE NORMALISÉ POUR LA PUBLICATION D'INFORMATIONS CONCERNANT LE RESPECT, PAR LES ÉTABLISSEMENTS, DES EXIGENCES DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE
Tableau 1
Répartition géographique des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique
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Ligne |
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Expositions générales de crédit |
Expositions du portefeuille de négociation |
Expositions de titrisation |
Exigences de fonds propres |
Pondérations des exigences de fonds propres |
Taux de coussin de fonds propres contracyclique |
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Valeur exposée au risque pour l'approche standard |
Valeur exposée au risque pour l'approche NI |
Somme des positions longues et courtes du portefeuille de négociation |
Valeur des expositions du portefeuille de négociation pour les modèles internes |
Valeur exposée au risque pour l'approche standard |
Valeur exposée au risque pour l'approche NI |
Dont: expositions générales de crédit |
Dont: expositions du portefeuille de négociation |
Dont: expositions de titrisation |
Total |
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010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
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010 |
Ventilation par pays |
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Pays: 001 |
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002 |
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… |
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NNN |
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020 |
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Tableau 2
Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement
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Ligne |
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Colonne |
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010 |
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010 |
Montant total d'exposition au risque |
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020 |
Taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement |
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030 |
Exigences de coussin contracyclique spécifique à l'établissement |
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ANNEXE II
INSTRUCTIONS POUR LES MODÈLES NORMALISÉS DE PUBLICATION
PARTIE I
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
Données de référence
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1. |
Dans le champ «Niveau d'application», les établissements indiquent le niveau d'application sur lequel se fondent les données fournies dans les tableaux 1 et 2. Pour compléter ce champ, les établissements choisissent l'une des mentions suivantes, conformément aux articles 6 et 13 du règlement (UE) no 575/2013:
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2. |
Pour la publication sur une base individuelle conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements remplissent les tableaux 1 et 2 des présentes instructions sur une base individuelle conformément à la première partie, titre II, chapitre 1, du règlement (UE) no 575/2013. |
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3. |
Pour la publication sur une base consolidée ou sous-consolidée conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements remplissent les tableaux 1 et 2 des présentes instructions sur une base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013. |
PARTIE II
INSTRUCTIONS POUR LE MODÈLE NORMALISÉ 1
Tableau 1
Répartition géographique des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique
Le champ d'application du tableau 1 se limite aux expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique conformément à l'article 140, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE.
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Références juridiques et instructions |
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Numéro de la ligne |
Explications |
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010-01X |
Ventilation par pays des expositions de crédit pertinentes Liste des pays dans lesquels l'établissement détient des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique spécifique à l'établissement conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014. Le nombre de lignes peut varier en fonction du nombre de pays dans lesquels l'établissement détient des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique. Conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014, si les expositions relevant du portefeuille de négociation ou les expositions de crédit à l'étranger d'un établissement représentent moins de 2 % du montant agrégé de ses expositions pondérées en fonction des risques, l'établissement peut choisir de rattacher ces expositions au lieu d'établissement. Si les expositions publiées pour le lieu d'établissement comprennent des expositions dans d'autres pays, celles-ci devraient être clairement identifiées dans une note ou une note de bas de page du tableau de publication. |
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020 |
Total La valeur obtenue conformément aux explications concernant les colonnes 010 à 120 du présent tableau. |
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Références juridiques et instructions |
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Numéro de la colonne |
Explications |
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010 |
Valeur exposée au risque des expositions générales de crédit pour l'approche standard Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 111 du règlement (UE) no 575/2013. La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014. Ligne 020 (total): somme de toutes les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 111 du règlement (UE) no 575/2013. |
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020 |
Valeur exposée au risque des expositions générales de crédit pour l'approche NI Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 575/2013. La ventilation géographique est effectuée conformément à EBA/RTS/2013/15. Ligne 020 (total): somme de toutes les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 575/2013. |
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030 |
Somme des positions longues et courtes des expositions relevant du portefeuille de négociation Somme des positions longues et courtes des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, calculée comme étant la somme des positions longues et courtes déterminée conformément à l'article 327 du règlement (UE) no 575/2013. La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014. Ligne 020 (total): somme des positions longues et courtes des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, calculée comme étant la somme des positions longues et courtes déterminée conformément à l'article 327 du règlement (UE) no 575/2013. |
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040 |
Valeur des expositions relevant du portefeuille de négociation pour les modèles internes Somme des éléments suivants:
La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014. Ligne 020 (total): somme de la juste valeur de toutes les positions de trésorerie qui représentent des expositions de crédit pertinentes au sens de l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 104 du règlement (UE) no 575/2013, et de la valeur notionnelle de tous les dérivés qui représentent des expositions de crédit pertinentes au sens de l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE. |
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050 |
Valeur exposée au risque des expositions de titrisation pour l'approche standard Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 246, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013. La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014. Ligne 020 (total): somme de toutes les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 246, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013. |
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060 |
Valeur exposée au risque des expositions de titrisation pour l'approche NI Valeur exposée au risque des expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 246, paragraphe 1, points b) et d), du règlement (UE) no 575/2013. La ventilation géographique est effectuée conformément au règlement délégué (UE) no 1152/2014. Ligne 020 (total): somme de toutes les expositions de crédit pertinentes définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à l'article 246, paragraphe 1, points b) et d), du règlement (UE) no 575/2013. |
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070 |
Exigences de fonds propres: expositions générales de crédit Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes dans le pays en question, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE, déterminées conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013. Ligne 020 (total): somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à la troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013. |
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080 |
Exigences de fonds propres: expositions relevant du portefeuille de négociation Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes dans le pays en question, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, déterminées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour le risque spécifique, ou conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 pour les risques supplémentaires de défaut et de migration. Ligne 020 (total): somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour le risque spécifique, ou conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 pour les risques supplémentaires de défaut et de migration. |
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090 |
Exigences de fonds propres: expositions de titrisation Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes dans le pays en question, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE, déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013. Ligne 020 (total): somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE, déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013. |
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100 |
Exigences de fonds propres — Total Somme des colonnes 070, 080 et 090. Ligne 020 (total): somme de toutes les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes, définies conformément à l'article 140, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE. |
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110 |
Pondérations des exigences de fonds propres La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique de chaque pays, calculée comme étant le résultat de la division du total des exigences de fonds propres correspondant aux expositions de crédit pertinentes dans le pays en question (ligne 01X, colonne 100) par le total des exigences de fonds propres correspondant à l'ensemble des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique conformément à l'article 140, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE (ligne 020, colonne 100). Cette valeur est indiquée en valeur absolue avec 2 décimales. |
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120 |
Taux de coussin de fonds propres contracyclique Taux de coussin de fonds propres contracyclique applicable dans le pays en question, et fixé conformément aux articles 136, 137, 138 et 139 de la directive 2013/36/UE. Cette colonne ne comprend pas les taux de coussin de fonds propres contracyclique qui ont été fixés, mais qui ne sont pas encore applicables au moment du calcul du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement qui fait l'objet de la publication. Cette valeur est indiquée sous la forme d'un pourcentage avec le même nombre de décimales que prévu aux articles 136, 137, 138 et 139 de la directive 2013/36/UE. |
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PARTIE III
INSTRUCTIONS POUR LE MODÈLE NORMALISÉ 2
Tableau 2
Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement
Les établissements appliquent les instructions fournies dans la présente section pour remplir le tableau 2 «Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement».
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Références juridiques et instructions |
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Numéro de la ligne |
Explications |
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010 |
Montant total d'exposition au risque Montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. |
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020 |
Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement Taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement, déterminé conformément à l'article 140, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement est calculé comme étant la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s'appliquent dans les pays où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'établissement et qui sont déclarés dans les lignes 010 à 01X de la colonne 120 du tableau 1. La pondération appliquée au taux de coussin contracyclique de chaque pays correspond à la fraction, dans le total des exigences de fonds propres, des exigences de fonds propres correspondant aux expositions de crédit pertinentes dans le territoire en question, et figure dans le tableau 1, colonne 110. Cette valeur est indiquée en valeur absolue avec 2 décimales. |
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030 |
Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement, calculée comme étant le taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement, tel que déclaré à la ligne 020 du présent tableau, appliqué au montant total d'exposition au risque, tel que déclaré à la ligne 010 du présent tableau. |
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Références juridiques et instructions |
|
|
Numéro de la colonne |
Explications |
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010 |
La valeur obtenue conformément aux explications concernant les colonnes 010 à 030 du présent tableau. |
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19.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 244/9 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1556 DE LA COMMISSION
du 11 juin 2015
complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur le traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 495, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il convient de préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent exempter du traitement NI certaines catégories d'expositions sur actions détenues, dans leur État membre respectif au 31 décembre 2007, par les établissements et les filiales d'établissements dans l'Union. |
|
(2) |
Ces conditions devraient être fixées de façon harmonisée afin de ne pas avoir d'effet négatif disproportionné sur le passage, dans les ordres juridiques nationaux, du régime découlant de la transposition de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et en particulier de son article 154, paragraphe 6, au régime institué par le règlement (UE) no 575/2013. |
|
(3) |
Dans la définition de ces conditions, il convient de tenir dûment compte, dans la mesure du possible, de la confiance légitime des établissements auxquels avait été accordée l'exemption prévue par le régime antérieur, applicable jusqu'au 31 décembre 2013. Il s'ensuit que les autorités compétentes devraient être autorisées à accorder cette exemption à ces établissements. Les autres établissements ne devraient pas en bénéficier. |
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(4) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne. |
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(5) |
L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les autorités compétentes peuvent accorder aux établissements et aux filiales d'établissements dans l'Union l'exemption du traitement NI prévue à l'article 495, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, uniquement pour les catégories de leurs expositions sur actions qui bénéficiaient déjà d'une telle exemption au 31 décembre 2013.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
|
19.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 244/11 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1557 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2015
modifiant le règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 543/2009 fixe le cadre pour l'établissement, selon une fréquence annuelle, de statistiques européennes comparables sur les produits végétaux. |
|
(2) |
À la suite d'un réexamen périodique de la mise en œuvre du règlement (CE) no 543/2009, il est jugé nécessaire, dans un souci de comparabilité, de mettre à jour certains des noms et définitions de variables afin qu'ils soient appliqués et interprétés de manière uniforme. |
|
(3) |
Les variables énumérées qui sont devenues obsolètes devraient être abandonnées. |
|
(4) |
Vu que les données nationales sur la production devraient être comparables, il convient d'ajouter le degré d'humidité à la production de certaines catégories pour les plantes prélevées en vert. |
|
(5) |
Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 543/2009 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 543/2009 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
ANNEXE
Tableau 1
Cultures sur terres arables
n.c.a.= non classé ailleurs
PARTIE A
|
|
Superficie cultivée (1 000 hectares) |
Production récoltée (1 000 tonnes) |
Rendement (100 kg/ha) |
||||||||
|
Dates limites de transmission Variables |
31 janv. |
30 juin |
31 août |
30 sept. |
31 janv. |
30 sept. |
30 sept. |
31 oct. |
31 janv. |
30 sept. |
31 août |
|
année n |
année n |
année n |
année n |
année n+1 |
année n+1 |
année n |
année n |
année n+1 |
année n+1 |
année n |
|
|
Numéro de date limite |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
ÉM au-dessus du seuil |
ÉM au-dessus du seuil |
ÉM au-dessus du seuil |
Tous les ÉM |
Tous les ÉM |
Tous les ÉM |
Tous les ÉM |
Tous les ÉM |
Tous les ÉM |
Tous les ÉM |
ÉM au-dessus du seuil |
|
Céréales pour la production de grains (y compris semence) (*1) |
— |
— |
— |
— |
x |
R |
— |
— |
x |
R |
— |
|
Céréales (riz non compris) pour la production de grains (y compris semence) (*1) |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
x |
x |
— |
|
Blé tendre et épeautre (*1) |
— |
x |
x |
x |
x |
R |
x |
x |
x |
R |
x |
|
Blé tendre et épeautre d'hiver (*1) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Blé dur (*1) |
x |
x |
x |
x |
x |
R |
x |
x |
x |
R |
x |
|
Seigle et mélange de céréales d'hiver (méteil) (*1) |
x |
x |
x |
x |
x |
R |
x |
x |
x |
R |
x |
|
Orge (*1) |
— |
x |
x |
x |
x |
R |
x |
x |
x |
R |
x |
|
Orge d'hiver (*1) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Avoine (*1) |
— |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Mélanges de céréales de printemps (grains mélangés autres que méteil) (*1) |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
x |
x |
— |
|
Maïs grain et corn-cob-mix (*1) |
— |
x |
x |
x |
x |
R |
x |
x |
x |
R |
x |
|
Triticale (*1) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Sorgho (*1) |
— |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Autres céréales n.c.a. (sarrasin, millet, alpiste, etc.) (*1) |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
x |
x |
— |
|
Riz (*1) |
— |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Riz Indica |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
x |
x |
— |
|
Riz Japonica |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
x |
x |
— |
PARTIE B
|
|
Superficie cultivée (1 000 hectares) |
Production récoltée (1 000 tonnes) |
Rendement (100 kg/ha) |
||||||||
|
Dates limites de transmission Variables |
31 janv. |
30 juin |
31 août |
30 sept. |
31 mars |
30 sept. |
30 sept. |
31 oct. |
31 mars |
30 sept. |
31 août |
|
année n |
année n |
année n |
année n |
année n+1 |
année n+1 |
année n |
année n |
année n+1 |
année n+1 |
année n |
|
|
Numéro de date limite |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
ÉM au-dessus du seuil |
ÉM au-dessus du seuil |
ÉM au-dessus du seuil |
Tous les ÉM |
Tous les ÉM |
Tous les ÉM |
Tous les ÉM |
Tous les ÉM |
Tous les ÉM |
Tous les ÉM |
ÉM au-dessus du seuil |
|
Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris semences et mélanges de céréales et de légumes secs) (*1) |
— |
— |
— |
— |
x |
R |
— |
— |
x |
x |
— |
|
Pois secs (*1) |
— |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Fèves et féveroles (*1) |
— |
x |
x |
x |
x |
x |
— |
x |
x |
x |
— |
|
Lupins doux (*1) |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
x |
x |
— |
|
Autres légumes secs et cultures protéagineuses n.c.a. |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Plantes sarclées |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Pommes de terre (y compris plants de pommes de terre) |
— |
x |
x |
x |
x |
x |
— |
x |
x |
x |
— |
|
Betteraves à sucre (semences non comprises) |
— |
x |
x |
x |
x |
R |
— |
x |
x |
R |
— |
|
Autres plantes sarclées n.c.a. |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Plantes industrielles |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Graines de colza et de navette (*1) |
— |
x |
x |
x |
x |
R |
x |
x |
x |
R |
x |
|
Graines de colza et de navette d'hiver |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Graines de tournesol (*1) |
— |
x |
x |
x |
x |
R |
x |
x |
x |
R |
x |
|
Soja (*1) |
— |
x |
x |
x |
x |
R |
x |
x |
x |
R |
x |
|
Graines de lin (lin oléagineux) (*1) |
— |
— |
— |
— |
x |
R |
— |
— |
x |
x |
— |
|
Graines de coton (*1) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
|
Autres graines oléagineuses n.c.a. (*1) |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Lin textile |
— |
— |
— |
— |
x |
R |
— |
— |
x |
x |
— |
|
Chanvre |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
x |
x |
— |
|
Fibres de coton |
— |
— |
— |
— |
x |
R |
— |
— |
x |
x |
— |
|
Tabac |
— |
— |
— |
— |
x |
R |
— |
— |
x |
R |
— |
|
Houblon |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
x |
x |
— |
|
Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Cultures énergétiques n.c.a. |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
x |
x |
— |
|
Plantes prélevées en vert sur terres arables |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Prairies temporaires |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Plantes légumineuses prélevées en vert |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Maïs ensilage (*1) |
— |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Autres céréales prélevées en vert (maïs ensilage non compris) (*1) |
— |
— |
— |
— |
x |
x |
— |
— |
x |
x |
— |
NB: La fourniture des estimations correspondant aux colonnes 1, 2, 3 et 11 est obligatoire pour les États membres dont, au cours des trois dernières années, la production annuelle nationale moyenne a dépassé:
|
|
3 000 000 tonnes pour le blétendre et l'épeautre, |
|
|
1 000 000 tonnes pour le blé dur, |
|
|
900 000 tonnes pour l'orge, |
|
|
100 000 tonnes pour le seigle et le mélange de céréales d'hiver (méteil), |
|
|
1 500 000 tonnes pour le maïs grain et le corn-cob-mix, |
|
|
200 000 tonnes pour le triticale, |
|
|
150 000 tonnes pour l'avoine, |
|
|
150 000 tonnes pour le sorgho, |
|
|
150 000 tonnes pour le riz, |
|
|
70 000 tonnes pour les pois secs, |
|
|
50 000 tonnes pour les fèves et féveroles, |
|
|
300 000 tonnes pour les graines de colza et de navette, |
|
|
200 000 tonnes pour les graines de tournesol, |
|
|
60 000 tonnes pour le soja, |
|
|
700 000 tonnes pour les pommes de terre (y compris plants de pommes de terre), |
|
|
2 500 000 tonnes pour les betteraves à sucre (semences non comprises) |
|
|
et 4 500 000 tonnes pour le maïs ensilage. |
Tableau 2
Légumes frais (y compris melons et pastèques), fraises et champignons cultivés
|
|
Superficie récoltée (1 000 hectares) |
Production récoltée (1 000 tonnes) |
|
Dates limites de transmission Variables |
31 mars année n+1 |
31 mars année n+1 |
|
Numéro de date limite |
1 |
2 |
|
Légumes frais (y compris melons et pastèques) et fraises |
x |
— |
|
Choux communs (Brassicas) |
— |
— |
|
Choux-fleurs et brocolis |
x |
x |
|
Choux pommés |
x |
x |
|
Légumes à feuilles et à tiges (choux non compris) |
— |
— |
|
Poireaux |
x |
x |
|
Céleris branches |
x |
x |
|
Laitues |
x |
x |
|
Laitues sous serre ou abris hauts accessibles (1) |
x |
— |
|
Endives (chicons) |
x |
x |
|
Épinards |
x |
x |
|
Asperges |
x |
x |
|
Chicorée de consommation |
x |
x |
|
Artichauts |
x |
x |
|
Légumes cultivés pour le fruit (y compris melons et pastèques) |
— |
— |
|
Tomates |
x |
x |
|
Tomates de consommation |
x |
x |
|
Tomates sous serre ou abris hauts accessibles (1) |
x |
— |
|
Concombres |
x |
x |
|
Concombres sous serre ou abris hauts accessibles (1) |
x |
— |
|
Cornichons |
x |
x |
|
Aubergines |
x |
x |
|
Courgettes |
x |
x |
|
Melons |
x |
x |
|
Pastèques |
x |
x |
|
Poivrons (piments) |
x |
x |
|
Poivrons (piments) sous serre ou abris hauts accessibles (1) |
x |
— |
|
Légumes-racines, bulbes et tubercules |
— |
— |
|
Carottes |
x |
x |
|
Oignons |
x |
x |
|
Échalotes |
x |
x |
|
Céleris raves |
x |
x |
|
Radis |
x |
x |
|
Ail |
x |
x |
|
Légumes frais à cosse |
x |
— |
|
Petits pois frais |
x |
x |
|
Haricots frais |
x |
x |
|
Fraises |
x |
x |
|
Fraises sous serre ou abris hauts accessibles (1) |
x |
— |
|
Champignons cultivés |
x |
x |
Tableau 3
Cultures permanentes pour la consommation humaine
|
|
Superficie en production (1 000 hectares) |
Production récoltée (1 000 tonnes) |
|
|
Dates limites de transmission Variables |
31 mars année n + 1 |
31 mars année n + 1 |
30 sept. année n + 1 |
|
Numéro de date limite |
1 |
2 |
3 |
|
Cultures permanentes pour la consommation humaine |
x |
— |
— |
|
Fruits de zones climatiques tempérées |
— |
— |
— |
|
Pommes |
x |
x |
— |
|
Pommes de consommation |
— |
x |
— |
|
Poires |
x |
x |
— |
|
Pêches |
x |
x |
— |
|
Nectarines et brugnons |
x |
x |
— |
|
Abricots |
x |
x |
— |
|
Cerises |
x |
x |
— |
|
Cerises acides (griottes) |
x |
x |
— |
|
Prunes |
x |
x |
— |
|
Fruits de zones climatiques subtropicales et tropicales |
— |
— |
— |
|
Figues |
x |
x |
— |
|
Kiwis |
x |
x |
— |
|
Avocats |
x |
x |
— |
|
Bananes |
x |
x |
— |
|
Baies (fraises non comprises) |
— |
— |
— |
|
Cassis |
x |
x |
— |
|
Framboises |
x |
x |
— |
|
Fruits à coque (2) |
— |
— |
— |
|
Noix |
x |
x |
— |
|
Noisettes |
x |
x |
— |
|
Amandes |
x |
x |
— |
|
Châtaignes |
x |
x |
— |
|
Agrumes (2) |
x |
— |
— |
|
Oranges |
x |
— |
x |
|
Petits agrumes |
x |
— |
x |
|
Satsumas |
x |
— |
x |
|
Clémentines |
x |
— |
x |
|
Citrons et limes (citrons verts) |
x |
— |
x |
|
Pomélos et pamplemousses |
x |
— |
x |
|
Raisins (2) |
x |
x |
— |
|
Raisins de cuve |
x |
x |
— |
|
Raisins de cuve pour vins à appellation d'origine protégée (AOP) |
x |
x |
— |
|
Raisins de cuve pour vins à indication géographique protégée (IGP) |
x |
x |
— |
|
Raisins de cuve pour autres vins n.c.a. (sans AOP/IGP) |
x |
x |
— |
|
Raisins de table |
x |
x |
— |
|
Raisins pour raisins secs |
x |
x |
— |
|
Olives (2) |
— |
— |
— |
|
Olives de table |
x |
x |
— |
|
Olives pour l'huile |
x |
x |
— |
|
n.c.a.= non classé ailleurs |
|||
Tableau 4
Utilisation des superficies agricoles
|
|
Superficie principale (1 000 hectares) |
|
Date limites de transmission Variables |
30 sept. année n + 1 |
|
Superficie agricole utilisée |
R |
|
Terres arables |
R |
|
Céréales pour la production de grains (y compris semence) |
x |
|
Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris semences et mélanges de céréales et de légumes secs) |
x |
|
Pommes de terre (y compris plants de pommes de terre) |
x |
|
Betteraves à sucre (semences non comprises) |
x |
|
Plantes industrielles |
x |
|
Plantes prélevées en vert sur les terres arables |
x |
|
Légumes frais (y compris melons et pastèques) et fraises |
x |
|
Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises) |
x |
|
Autres cultures de terres arables n.c.a. |
x |
|
Jachères |
R |
|
Superficie agricole toujours en herbe |
R |
|
Cultures permanentes |
x |
|
Fruits, baies et fruits à coque (agrumes, raisins et fraises non compris) |
R |
|
Raisins |
R |
|
Olives |
R |
|
Pépinières |
x |
|
n.c.a.= non classé ailleurs |
|
(*1) Les chiffres de production pour ces cultures sont donnés avec le taux moyen d'humidité que chaque État membre communique à la Commission en janvier/mars de l'année n + 1 (colonne 9).
(1) Estimations obligatoires pour les États membres dont la superficie récoltée nationale est de 500 hectares ou plus.
(2) Estimations obligatoires pour les États membres dont la superficie en production nationale est de 500 hectares ou plus.
|
19.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 244/20 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1558 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2015
complétant le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil par l'établissement d'un tableau de bord d'indicateurs aux fins de l'application de la garantie de l'Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (1), et notamment son article 7, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les projets de la Banque européenne d'investissement (BEI) couverts par la garantie de l'Union européenne établie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) devraient être évalués selon les procédures d'évaluation et de diligence raisonnable de la BEI, notamment la méthode d'évaluation de la valeur ajoutée fondée sur les trois piliers («méthode 3PVA»). |
|
(2) |
L'évaluation de ces projets devrait reposer sur un tableau de bord d'indicateurs s'inspirant de la méthode 3PVA de la BEI. L'utilisation d'un tel tableau de bord devrait permettre de mettre en œuvre efficacement l'EFSI tout en garantissant le respect de normes d'évaluation de grande qualité. |
|
(3) |
Le tableau de bord d'indicateurs devrait être utilisé pour faire en sorte que la garantie de l'Union européenne soit accordée aux projets qui présentent la plus grande valeur ajoutée. |
|
(4) |
Dans le cas où les organes directeurs de la BEI décideraient de réviser la méthode 3PVA, la Commission et la BEI devraient examiner rapidement la nécessité de réviser et, le cas échéant, de modifier le tableau de bord d'indicateurs à la lumière de la version révisée de la méthode 3PVA, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau de bord d'indicateurs visé à l'article 7 du règlement (UE) 2015/1017, qui doit être utilisé par le comité d'investissement de l'EFSI pour garantir une évaluation indépendante et transparente de l'utilisation potentielle et effective de la garantie de l'Union européenne, est établi à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
ANNEXE
Tableau de bord d'indicateurs
1. Principes généraux
Un tableau de bord d'indicateurs (ci-après le «tableau de bord») est utilisé par le comité d'investissement établi conformément à l'article 7, paragraphes 7 à 12, du règlement (UE) 2015/1017 pour évaluer la valeur ajoutée d'une opération susceptible de bénéficier d'un financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union européenne (1). Il permettra au comité d'investissement d'attribuer aux opérations qui présentent les notes et la valeur ajoutée les plus élevées un rang de priorité pour l'attribution de la garantie de l'Union européenne. La BEI doit calculer les notes et les indicateurs au préalable et contrôler les résultats à l'achèvement du projet. Le comité d'investissement reçoit les notes attribuées au titre des piliers concernés et la valeur de chaque indicateur.
Le tableau de bord comporte quatre piliers:
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pilier 1 — Contribution aux objectifs de l'EFSI, |
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pilier 2 — Qualité et solidité du projet, |
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pilier 3 — Contribution technique et financière, |
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pilier 4 — Indicateurs complémentaires. |
En raison de leurs champs d'application bien distincts, les piliers font chacun l'objet d'une évaluation individuelle, sans que leurs notes soient agrégées en une note unique. Le comité d'investissement attribue à chacun d'eux une importance égale lors du classement des projets par priorité, que le pilier présente une note sous forme numérique ou qu'il soit composé d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs sans note. Conformément à l'article 7, paragraphe 14, du règlement EFSI, ce tableau de bord doit être utilisé par le comité d'investissement pour garantir une évaluation indépendante et transparente de l'utilisation potentielle et effective de la garantie de l'Union européenne. Le recours à ce tableau de bord ne préjuge en rien de l'examen des projets potentiels que le comité d'investissement doit réaliser en vertu de l'article 7, paragraphe 7, dudit règlement, et le complète.
2. Le tableau de bord
Chaque opération de l'EFSI doit être notée pour chacun des quatre piliers. Les notes sont calculées sur la base des points attribués aux différents indicateurs de chaque pilier, à l'aide de l'échelle suivante:
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Points |
Note du pilier 2 |
Note des piliers 1 et 3 |
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0-49 |
Marginal |
Faible |
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50-99 |
Acceptable |
Modeste |
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100-149 |
Bon |
Significatif |
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≥ 150 |
Excellent |
Élevé |
Le pilier 4 comprendra des indicateurs complémentaires d'ordre quantitatif ou qualitatif et ne sera pas agrégé en une note unique.
Pilier 1: Contribution à la réalisation des objectifs de l'EFSI
Le pilier 1 évalue non seulement la contribution de l'opération à la réalisation des objectifs généraux de l'EFSI énoncés à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1017, mais aussi la compatibilité de l'opération avec ces objectifs. La méthode d'évaluation de la note globale du pilier 1 est fondée sur la contribution de l'opération, selon l'échelle suivante: «faible», «modeste», «significative» et «élevée».
L'évaluation tient compte des aspects suivants:
— «Contribution à la réalisation des objectifs de l'EFSI»: Tous les projets doivent contribuer à au moins l'un des objectifs généraux de l'EFSI. Les projets à faible priorité politique, tels qu'un projet de route RTE «non prioritaire», reçoivent une faible note.
— «Objectifs clés»: L'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1017 définit, pour chacun des objectifs généraux, un certain nombre de domaines d'action clés, qui sont considérés comme particulièrement importants. Les projets relevant de ces domaines clés progresseraient d'un échelon dans l'échelle de notation. Les caractéristiques spécifiques des projets susceptibles de se traduire par une contribution particulièrement forte à la réalisation des objectifs, comme dans le cas des projets de démonstration ou des projets qui contribuent fortement à la réalisation des objectifs d'Europe 2020, doivent aussi être pris en compte dans la notation. Les projets qui répondent à plusieurs objectifs, notamment les objectifs horizontaux tels que la cohésion et le climat, progresseront de plusieurs échelons supplémentaires.
Un indicateur unique à quatre niveaux de notation est utilisé. Pour calculer la note globale, 50 points sont attribués au maximum pour chaque échelon. L'addition de ces points (sans pondération) permettra de classer le projet dans la catégorie «faible» (moins de 50 points), «modeste» (50 à 99 points), «significative» (100 à 149 points) ou «élevée» (150 points et plus).
Pilier 2:Qualité et solidité du projet
Le pilier 2 regroupe un certain nombre d'indicateurs servant à évaluer la qualité et la solidité d'une opération. Une approche différente est définie pour les investissements dans des projets individuels et ceux réalisés au travers de prêts intermédiés multibénéficiaires.
En ce qui concerne l'évaluation des «projets individuels», il est prévu de prendre en considération les aspects et indicateurs correspondants suivants:
— «Croissance» (indicateur 1 — de 0 à 100 points): La contribution d'un projet à une croissance durable résulte de son impact socio-économique en termes de coûts et avantages. Dans la mesure du possible, le taux de rendement économique (TRE) est calculé selon les meilleures pratiques en vigueur parmi les économistes. Ce calcul tient compte des coûts et avantages socio-économiques du projet, y compris ses effets d'entraînement (par exemple incidence positive sur la recherche et développement ou l'innovation, effets bénéfiques à long terme sur le climat, incidence sur le marché du travail, ou effets négatifs sur l'environnement). Toutefois, il existe également des projets dont le TRE est difficile à estimer. Par exemple, dans le cas d'un certain nombre de secteurs qui sont soumis au respect de normes de l'Union européenne, le principal souci est de faire en sorte d'adopter la solution la moins onéreuse plutôt que d'évaluer le rendement économique global (par exemple le secteur du traitement de l'eau et des déchets). Pour ces secteurs, l'évaluation de la qualité est basée sur des référentiels sectoriels. Dans le cas de prêts cadres regroupant plusieurs opérations, l'évaluation du projet se fonde principalement sur la stratégie et les critères d'investissement adoptés par le promoteur.
En général, le taux critique de rentabilité est de 5 % pour le financement fourni par la BEI. Pour un projet standard, le TRE est jugé «acceptable» de 5 à 7 %, «bon» de 7 à 10 % et «excellent» au-delà de 10 %. Toutefois, la catégorisation des résultats repose aussi sur des considérations sectorielles. Les secteurs qui sont actuellement jugés moins durables du point de vue de l'environnement (tels que certains modes de transport) ne recevront de financement que s'ils sont considérés comme «bons» à l'aune de l'intérêt économique, ce qui signifie un TRE minimal de 7 %. Inversement, pour les projets retenus ayant des effets bénéfiques à long terme sur le climat, un financement sera jugé possible si leur TRE est compris entre 3,5 et 5 %, d'où l'introduction d'une catégorie «rendement marginal». Pour les projets du secteur privé, compte tenu de leur profil de risque et de rendement, la classification est la suivante: «marginal» pour un taux de rentabilité de 5 à 7 %, «acceptable» de 7 à 10 %, «bon» de 10 à 15 % et «excellent» au-delà de 15 %. Le TRE est calculé en prenant pleinement en compte les externalités positives et négatives, notamment en ce qui concerne les aspects liés à l'environnement et au changement climatique. Le taux critique de rentabilité peut être ajusté par le comité de pilotage s'il apparaît qu'il ne correspond pas à son niveau justifiable économiquement, en tenant compte de la situation économique à long terme.
— «Capacités du promoteur» (indicateur 2 — de 0 à 30 points): Un jugement qualitatif est porté sur la capacité du promoteur à mener à bien les projets en temps voulu et de manière efficace, en tenant compte également du contexte institutionnel et de l'assistance technique éventuelle à fournir. Ceci est particulièrement important dans le cas des prêts cadres, pour lesquels on examine à la fois les critères de hiérarchisation des priorités, les capacités de réalisation et de contrôle des projets et les systèmes de surveillance et de contrôle ainsi que la gestion des exigences en matière d'environnement, de concurrence et de passation de marchés publics.
— «Durabilité» (indicateur 3 — de 0 à 30 points): Selon les normes de la BEI, les projets doivent non seulement être économiquement viables, et de ce fait contribuer à la croissance, mais aussi durables sur le plan environnemental et social. Le respect de normes environnementales et sociales exigeantes est essentiel. L'évaluation sur ce plan fait l'objet d'instructions détaillées dans le manuel des bonnes pratiques environnementales et sociales de la banque (2).
— «Emploi» (indicateur 4 — de 0 à 40 points): Cet indicateur couvre à la fois la phase de mise en place du projet et celle de son exploitation. L'emploi lié à la mise en place du projet est estimé sur la base de coefficients spécifiques à la branche d'activité. L'emploi nécessaire à l'exploitation du projet est évalué par les services chargés de l'analyse des projets à la lumière de l'expérience antérieure dans ce secteur. Le tableau ci-après présente la répartition en trois catégories retenue pour ce qui est de l'emploi pendant la phase de mise en place des projets et pendant leur exploitation. Par exemple, les projets à forte intensité de main-d'œuvre durant la phase de mise en place incluent certains travaux de génie civil (en particulier, les travaux de réhabilitation dispersés) ou bien touchant à l'efficacité énergétique ou à la sylviculture. Une teneur en emploi plus élevée pendant la phase d'exploitation est l'apanage de certains projets industriels.
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Emploi |
1 point |
20 points |
40 points |
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Équivalents temps plein durant la phase de mise en place (par million d'EUR de coût d'investissement) |
< 3,5 |
3,5-7,0 |
> 7,0 |
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Équivalents temps plein durant la phase d'exploitation (par million d'EUR de coût d'investissement) |
< 0,50 |
0,51-1,00 |
> 1,00 |
La note globale attribuée à chaque projet au titre du pilier 2 est calculée en additionnant les points obtenus dans les quatre rubriques décrites plus haut; elle peut aller de «marginale» (moins de 50 points) à «acceptable» (50 à 99 points), puis «bonne» (100 à 149 points) et, enfin, «excellente» (150 points et plus).
En ce qui concerne les «prêts intermédiés multibénéficiaires», l'évaluation effectuée dans le cadre du pilier 2 permet d'apprécier la capacité des entités financières et autres (y compris les institutions de développement) à agir en qualité d'intermédiaires et leur efficacité. L'évaluation repose sur les trois indicateurs indépendants suivants:
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capacité et solidité de l'intermédiaire et qualité de l'environnement opérationnel, |
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amélioration de l'accès au financement ainsi que des conditions de financement, y compris pour les bénéficiaires finaux, |
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— |
incidence sur l'emploi au niveau des bénéficiaires finaux. |
Les points obtenus pour chaque indicateur (chaque rubrique) sont additionnés, sans pondération, pour donner une note globale au projet allant de «marginale» (moins de 50 points) à «acceptable» (50 à 99 points), puis «bonne» (100 à 149 points) et, enfin, «excellente» (150 points et plus).
Pilier 3: Contribution technique et financière au projet
Le troisième pilier s'intéresse à la valeur ajoutée par la participation de la BEI et le soutien de l'EFSI, tant sur le plan financier que non financier. Cette contribution est évaluée au moyen de trois indicateurs concernant trois aspects complémentaires de cette valeur ajoutée:
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«contribution financière», c'est-à-dire l'amélioration des conditions de financement offertes à la contrepartie par rapport aux autres sources de financement (taux d'intérêt inférieurs et/ou durée plus longue), |
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«facilitation financière», c'est-à-dire l'accroissement de l'efficacité du soutien apporté par les autres parties prenantes, la mobilisation de ressources tierces provenant notamment du secteur privé, et l'envoi de signaux aux autres bailleurs de fonds, |
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— |
«contribution et conseils de la BEI», c'est-à-dire la fourniture par la banque de services non financiers sous la forme de contributions d'experts/transfert de connaissances visant à faciliter la mise en œuvre des projets et à renforcer la capacité institutionnelle, ainsi que la fourniture de conseils sur la structuration financière. De tels services pourraient être fournis par l'intermédiaire de la plateforme européenne de conseil en investissement et de tout autre dispositif consultatif existant tel que JASPERS, ELENA ou le produit «InnovFin Advisory services» financé sur le budget d'Horizon 2020, ou par tout autre moyen approprié tel qu'un soutien à la mise en œuvre du projet. |
Chaque indicateur est noté de façon indépendante en suivant la méthodologie existante et bien documentée de la BEI, telle qu'elle peut être modifiée de temps à autre. Comme pour le pilier 1, la notation va de «faible» à «élevée». Les points attribués à chaque indicateur sont additionnés, sans pondération, pour donner une note globale au projet pour ce pilier, allant de «faible» (moins de 50 points) à «modeste» (50 à 99 points), puis «significative» (100 à 149 points) et, enfin, «élevée» (150 points et plus).
Pilier 4: Indicateurs complémentaires
Le tableau de bord est complété par les indicateurs ci-après, qui doivent être mentionnés pour chaque opération de manière à tenir compte d'aspects transversaux essentiels des opérations que mène la BEI au titre de l'EFSI:
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additionnalité: il doit être précisé si l'opération est une activité spéciale ou une opération normale. Pour les opérations normales, des explications supplémentaires seront fournies afin de justifier que le projet apporte une additionnalité au sens de l'article 5 du règlement (UE) 2015/1017, |
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un ensemble d'indicateurs relatifs à l'environnement macroéconomique du projet, permettant notamment aux membres du comité d'investissement d'évaluer l'incidence potentielle sur les disparités économiques dans l'Union et le potentiel de croissance à long terme: i) des indicateurs concernant spécifiquement la situation en matière d'investissement; ii) l'écart de production, calculé sur la base de la méthode de la fonction de production approuvée par le Conseil Ecofin; iii) la croissance potentielle du PIB; iv) des indicateurs spécifiques pour le chômage: le taux de chômage, l'évolution en glissement annuel du taux de chômage et une comparaison avec la moyenne de l'Union européenne; v) l'indice composite relatif au coût de l'emprunt pour les sociétés non financières ou, à défaut, les taux d'intérêt bancaires aux sociétés non financières. À la lumière de ces indications, le comité d'investissement accordera une attention particulière aux projets qui contribuent à réduire les disparités économiques au sein de l'Union, |
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effet multiplicateur escompté de l'intervention de l'EFSI, |
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montant de financements privés mobilisés, |
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coopération avec les banques nationales de développement et soutien aux plateformes d'investissement, |
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cofinancement avec les Fonds structurels et d'investissement européens, |
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cofinancement avec d'autres instruments de l'Union européenne (Horizon 2020, mécanisme pour l'interconnexion en Europe, etc.), |
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gains d'efficacité énergétique réalisés (le cas échéant), |
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indicateur d'action climatique (le cas échéant). |
(1) Le tableau de bord ne couvre pas les opérations visées à l'article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/1017.
(2) http://www.eib.org/attachments/strategies/environmental_and_social_practices_handbook_en.pdf
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19.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 244/25 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1559 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2015
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7, paragraphe 4,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
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(1) |
Le 20 décembre 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde (ci-après le «pays concerné») conformément à l'article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»). |
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(2) |
La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 10 novembre 2014 par le groupe Saint-Gobain PAM (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de tubes et tuyaux en fonte ductile de l'Union. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête. |
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(3) |
Le 11 mars 2015, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde et a entamé une enquête distincte. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (3). L'enquête est toujours en cours. |
1.2. Parties intéressées
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(4) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En particulier, la Commission a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités indiennes, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernés par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer. |
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(5) |
Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans les procédures concernant le commerce. Aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue pour présenter des observations sur l'ouverture de l'enquête. |
1.2.1. Échantillonnage
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(6) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission indiquait qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l'article 17 du règlement de base. |
Échantillonnage des producteurs et importateurs de l'Union
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(7) |
Aucun échantillonnage des producteurs de l'Union n'a été nécessaire. Il n'existe que trois sociétés ou groupes de sociétés qui fabriquent le produit concerné dans l'Union, dont deux, représentant environ 96 % de la production totale de l'Union, ont coopéré à l'enquête. |
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(8) |
En ce qui concerne les importateurs, afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Aucun importateur indépendant ne s'est fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. |
Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Inde
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(9) |
Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Inde ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République de l'Inde auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l'enquête. |
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(10) |
Deux producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Ils représentaient 100 % des exportations de l'Inde durant la période d'enquête. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d'un échantillon n'était pas nécessaire. |
1.2.2. Réponses au questionnaire
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(11) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré, aux trois producteurs de l'Union, ainsi qu'aux utilisateurs qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. |
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(12) |
Des réponses au questionnaire ont été reçues des deux producteurs-exportateurs indiens, de deux producteurs de l'Union et de plusieurs dizaines d'utilisateurs. |
1.2.3. Visites de vérification
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(13) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. En vertu de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes: Producteurs de l'Union
Sociétés de vente liées
Producteurs-exportateurs en Inde
Importateurs-négociants liés
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1.3. Période d'enquête et période considérée
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(14) |
L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»). |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
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(15) |
Le produit concerné consiste en tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) (ci-après les «tuyaux en fonte ductile») originaires de l'Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90 . Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif. |
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(16) |
Les tuyaux en fonte ductile sont utilisés pour l'approvisionnement en eau potable, l'évacuation des eaux usées et l'irrigation des terres agricoles. Le transport de l'eau au moyen de tuyaux en fonte ductile peut s'effectuer sous pression ou uniquement par gravité. Les tuyaux ont un diamètre de 60 mm à 2 000 mm et une longueur de 5,5, 6,7 ou 8 mètres. Ils sont normalement revêtus de ciment ou d'autres matériaux à l'intérieur et de zinc à l'extérieur, peints ou enveloppés de ruban adhésif. Les principaux utilisateurs finaux sont les entreprises de services publics. |
2.2. Produit similaire
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(17) |
L'enquête a démontré que le produit fabriqué et vendu en Inde ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales. |
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(18) |
La Commission a décidé qu'à ce stade, ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. DUMPING
3.1. Valeur normale
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(19) |
La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné qu'il a effectuées vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur étaient représentatives. |
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(20) |
Par la suite, la Commission a identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l'exportation vers l'Union pour les producteurs-exportateurs dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives. |
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(21) |
La Commission a alors examiné si les ventes nationales effectuées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré sur son marché intérieur pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d'enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l'Union. Sur cette base, la Commission a établi que les ventes intérieures de certains types de produit n'étaient pas représentatives étant donné qu'elles représentaient moins de 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l'Union. |
|
(22) |
La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours des périodes d'enquête afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes sur le marché intérieur réelles aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(23) |
La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que:
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(24) |
En l'espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête. |
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(25) |
La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête, dès lors que:
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(26) |
Les ventes sur le marché intérieur utilisées afin d'établir la valeur normale pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été effectuées directement à des clients indépendants. L'analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que certaines des ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. Par conséquent, pour les types de produit considérés comme identiques ou comparables aux types de produit vendus à l'exportation vers l'Union, la valeur normale a été calculée soit comme une moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures, soit, le cas échéant, comme une moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement. |
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(27) |
Pour les types de produit dont aucune vente d'un type identique ou comparable du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, ou encore lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. |
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(28) |
La valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de fabrication du produit similaire de tout producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d'enquête:
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(29) |
Le plaignant soutenait que la taxe à l'exportation indienne sur le minerai de fer, qui s'élevait à 30 % durant la période d'enquête, a poussé les prix du minerai de fer à la baisse sur le marché intérieur et réduit le coût de la principale matière première pour les producteurs-exportateurs à 40 % du prix sur le marché mondial — l'effet allégué sur les prix caf à l'exportation des tuyaux en fonte ductile vers l'Union étant de l'ordre de 40 à 100 EUR/tonne, soit 8 à 17 % du prix à l'exportation. Dans ces circonstances, le plaignant demandait que la valeur normale soit ajustée en conséquence. |
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(30) |
Les producteurs-exportateurs faisaient valoir que les prix auxquels ils achetaient le minerai de fer en Inde sont similaires aux prix auxquels le minerai de fer est exporté en provenance de l'Inde. En outre, un des producteurs-exportateurs a soutenu, mais seulement après que les visites de vérification en Inde ont eu lieu, qu'il a commencé à acheter du minerai de fer venant de pays tiers après la période d'enquête. |
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(31) |
Les éléments recueillis jusqu'à présent n'ont pas permis à la Commission d'établir provisoirement si les prix du minerai de fer sur le marché intérieur indien sont bloqués par rapport à d'autres marchés. |
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(32) |
En conséquence, les allégations de l'industrie de l'Union et celles des producteurs-exportateurs n'ont pas pu être vérifiées à ce stade de l'enquête et feront l'objet d'un examen plus approfondi au stade définitif de l'enquête, ainsi que dans le cadre de l'enquête antisubventions parallèle. |
3.2. Prix à l'exportation
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(33) |
Les producteurs-exportateurs exportaient vers l'Union principalement par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en qualité d'importateurs. Les exportations effectuées directement à des clients indépendants ne représentaient qu'environ 1 % de leurs exportations totales vers l'Union. |
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(34) |
Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné directement auprès d'acheteurs indépendants dans l'Union, le prix à l'exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
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(35) |
Lorsque le producteur-exportateur exportait le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu'importateurs, le prix à l'exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire. En l'absence de coopération de la part d'importateurs indépendants, un bénéfice moyen de 3,7 % a été utilisé, sur la base des données contenues dans la plainte. |
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(36) |
L'un des producteurs-exportateurs soutenait que, plutôt que d'appliquer l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, il convenait d'établir le prix à l'exportation sur la base des prix de transfert entre le producteur-exportateur et ses sociétés liées dans l'Union. Il faisait valoir que ces prix sont fiables dès lors que les autorités douanières et fiscales (aux fins de la TVA et de l'impôt sur le revenu) de certains États membres ont considéré que les opérations entre les négociants et la société mère ont été réalisées aux conditions du marché. |
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(37) |
La Commission a provisoirement rejeté cette allégation pour les raisons suivantes. Premièrement, les vérifications accomplies par les autorités douanières ont une finalité très différente par rapport à celles que la Commission effectue dans le contexte d'une enquête antidumping. En l'espèce, puisque les droits de douanes sont nuls, les autorités douanières n'avaient aucune incitation à remettre en question les prix à l'exportation déclarés. De plus, la Commission n'a pas reçu d'éléments suffisants démontrant que les autorités fiscales ont explicitement accepté les prix à l'exportation entre le producteur-exportateur et ses sociétés liées dans l'Union. |
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(38) |
Deuxièmement, l'allégation selon laquelle l'administration de la TVA a considéré que les prix à l'exportation correspondaient aux conditions du marché ne pouvait pas être acceptée non plus puisque la TVA perçue au moment où la société revend les produits importés lui est de toute façon remboursée. |
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(39) |
Enfin, le producteur-exportateur renvoyait à deux règlements du Conseil dans lesquels les prix de transfert avaient été acceptés (4). Cependant, dans les deux affaires concernées, la Commission avait pu comparer les ventes réalisées par l'intermédiaire d'importateurs liés avec celles réalisées par l'intermédiaire d'importateurs indépendants, ce qui est impossible en l'espèce, puisque ces dernières n'étaient pas représentatives (environ 1 % de l'ensemble des ventes dans l'Union). |
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(40) |
En ce qui concerne l'autre producteur-exportateur, une partie des ventes à l'exportation totales (quelque 10 à 17 %) n'étaient pas revendues dans l'état où elles étaient importées, puisqu'elles subissaient une transformation effectuée par une société liée en Italie. Cette société liée importait des tuyaux semi-transformés (nus) qui faisaient l'objet d'une transformation ultérieure par l'ajout de revêtements à l'extérieur (zinc) et à l'intérieur (ciment). Tant les tuyaux nus importés que les tuyaux finis correspondent au produit concerné. Le revêtement intérieur et extérieur des tuyaux requiert des investissements considérables en machines et en équipement, en matières premières, ainsi que du personnel disposant de qualifications spécifiques. |
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(41) |
Dans le scénario où les produits ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, la Commission peut construire le prix à l'exportation «sur toute autre base raisonnable», comme le prévoit l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En l'espèce, la Commission a provisoirement décidé d'ajuster le prix auquel le produit transformé était revendu pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union en tenant compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente (hors coûts de transformation), frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et d'une marge bénéficiaire. En ce qui concerne les coûts de transformation intervenus dans l'Union, la Commission poursuivra son analyse afin de déterminer si un ajustement est approprié et à quel niveau. En l'absence de tout autre élément de référence raisonnable, un bénéfice moyen de 3,7 % a été utilisé comme marge bénéficiaire des importateurs indépendants, sur la base des données contenues dans la plainte. Les raisons justifiant la construction du prix à l'exportation sur cette base sont les suivantes:
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(42) |
Dans le cas d'autres produits importés, les deux producteurs-exportateurs avaient un importateur lié au Royaume-Uni, qui transformait ultérieurement les produits importés en ajoutant des brides et en coupant les tuyaux dans des longueurs plus petites. |
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(43) |
La Commission a provisoirement construit le prix à l'exportation de ces autres produits conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base en ajustant le prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de transformation dans l'Union, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire, afin de ramener le prix au prix des tuyaux non transformés (non coupés et/ou sans brides). En l'absence de tout autre élément de référence raisonnable, un bénéfice moyen de 3,7 % a été utilisé comme marge bénéficiaire des importateurs indépendants, sur la base des données contenues dans la plainte. |
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(44) |
L'un des producteurs-exportateurs soutenait que, pour les types de produits qui n'étaient pas revendus dans l'état où ils avaient été importés car ils étaient transformés par une société liée, la Commission devrait construire le prix à l'exportation, non sur la base des prix facturés aux premiers clients indépendants, mais plutôt sur la base des ventes directes du producteur-exportateur dans l'Union, éventuellement complétées par les prix à l'exportation facturés par la société à des clients indépendants dans des pays tiers. |
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(45) |
La Commission a provisoirement conclu que la méthode proposée devait être rejetée. Premièrement, les ventes directes du producteur-exportateur dans l'Union étaient très marginales durant la période d'enquête, tant en volumes qu'en valeur, et ne sont donc pas représentatives. Deuxièmement, les ventes dans des pays tiers ne constituent pas une base raisonnable, dans la mesure où elles ne reflètent pas suffisamment la position économique et le comportement du producteur-exportateur sur le marché de l'Union, en particulier compte tenu du fait que le producteur-exportateur vendait en grandes quantités dans l'Union par l'intermédiaire de négociants liés durant la même période. |
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(46) |
Le producteur-exportateur faisait aussi valoir que les ajustements devraient se limiter à ceux «intervenus entre l'importation et la revente» et donc se rapporter raisonnablement au processus de revente. Ces coûts ne peuvent donc pas, par exemple, inclure les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux qui sont normalement supportés par un producteur, un transformateur ou un exportateur. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des sociétés liées dans l'Union ne correspondraient pas à des coûts raisonnables pour un simple importateur. Le producteur-exportateur et ses sociétés liées dans l'Union constitueraient une entité économique unique, ce qui aurait une incidence sur le genre d'ajustements qui peuvent être opérés afin de construire le prix à l'exportation. |
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(47) |
La société soutenait en outre que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire à utiliser pour construire le prix à l'exportation devraient être recalculés de telle sorte qu'ils se rapporteraient uniquement à l'activité d'un importateur. |
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(48) |
En ce qui concerne l'argument qui tendrait à limiter les ajustements à ceux «intervenus entre l'importation et la revente», la Commission renvoie à la jurisprudence constante des juridictions européennes selon laquelle l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base n'exclut pas que des ajustements soient opérés pour des frais intervenus avant l'importation, dans la mesure où ces frais sont normalement supportés par l'importateur. De surcroît, il résulte de cette jurisprudence que l'existence d'une entité économique unique est dépourvue d'incidence sur l'applicabilité de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base et des ajustements qui y sont prévus. Cette jurisprudence implique aussi que le fait que les sociétés liées n'exercent que certaines fonctions ne constitue pas un obstacle à l'application de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, mais se traduit par une baisse du montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux à déduire du prix auquel le produit concerné est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant. En tout état de cause, la charge de la preuve incombe à la partie intéressée qui entend contester l'étendue des ajustements opérés sur le fondement de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Par conséquent, si cette partie estime que les ajustements sont excessifs, il lui appartient de fournir des éléments de preuve et des calculs concrets justifiant ses allégations et, en particulier, le taux alternatif qu'elle propose. Dès lors que la Commission était d'avis que le niveau des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisés à titre provisoire pour construire le prix à l'exportation reflète les fonctions exercées par les sociétés liées, elle a provisoirement rejeté ces allégations. |
3.3. Comparaison
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(49) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré au niveau départ usine. |
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(50) |
Le plaignant demandait à la Commission d'appliquer la méthode exceptionnelle du dumping sélectif visée à la deuxième phrase de l'article 2, paragraphe 11, du règlement antidumping de base, au motif qu'«il existe une configuration des prix à l'exportation qui diffère sensiblement entre les différents acquéreurs et les régions, ce qui se traduira par des marges de dumping nettement plus élevées [étant donné que] les exportateurs indiens ciblent […] le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et la France et certains clients importants». |
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(51) |
La Commission a provisoirement écarté les allégations de dumping sélectif, étant donné que le plaignant n'a pas soumis d'éléments de preuve suffisants à leur appui. Le seul élément présenté consistait dans des données d'Eurostat montrant que la majorité des exportations des producteurs-exportateurs à destination de l'Union entrent par quatre États membres seulement. Toutefois, ces exportations pourraient ensuite être aussi expédiées dans d'autres États membres. En outre, ce qui est plus important, il n'a pas été fourni de données mettant en évidence des différences de prix entre les États membres. |
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(52) |
De plus, la Commission n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'une configuration des prix à l'exportation qui diffère sensiblement entre les différents acquéreurs et les régions. L'enquête a montré que les prix facturés par les producteurs de l'Union dans certains États membres étaient inférieurs à la moyenne pour l'Union, mais cela n'a pas pu être lié à d'éventuelles pratiques de dumping sélectif en particulier, puisque c'était déjà le cas avant que les producteurs-exportateurs indiens n'aient commencé à exporter à destination de l'Union. |
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(53) |
Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des coûts de transport et d'assurance, de manutention, d'emballage, de crédit, des frais bancaires, des commissions, des impositions à l'importation et des coûts après-vente. Toutefois, aucun ajustement n'a été opéré pour la ristourne de droits de douane puisque les producteurs-exportateurs n'ont pas démontré que les taxes non payées ou remboursées sur les ventes à l'exportation sont incluses dans le prix intérieur. |
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(54) |
Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir, à un stade très tardif de l'enquête, qu'il existe des différences physiques substantielles dans les numéros de contrôle de produit (NCP) qui, afin d'assurer une comparaison équitable, justifieraient des ajustements ou l'exclusion de certains produits spéciaux vendus par le plaignant. Cependant, les informations démontrant ces différences de caractéristiques physiques et la valeur potentielle des ajustements n'étaient pas suffisamment motivées pour prendre position à ce stade de l'enquête. Les allégations précitées ont donc été provisoirement rejetées. |
3.4. Marges de dumping
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(55) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
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(56) |
Le degré de coopération dans cette affaire est élevé, car les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 100 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé d'établir la marge résiduelle de dumping au niveau de l'entreprise ayant coopéré qui présente la marge de dumping la plus élevée. |
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(57) |
Les marges de dumping provisoires établies, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
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4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union
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(58) |
Trois producteurs de l'Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la période d'enquête. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
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(59) |
Dès lors qu'il n'y a que trois producteurs dans l'Union et que le groupe SG PAM a fourni des données concernant ses filiales et des estimations pour le seul producteur de l'Union n'ayant pas coopéré, tous les chiffres sont présentés sous forme d'indices ou de fourchettes afin de protéger la confidentialité de l'autre producteur de l'Union qui a coopéré à l'enquête. |
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(60) |
La production totale de l'Union durant la période d'enquête a été établie à [550 000 – 650 000] tonnes. La Commission a déterminé la production totale de l'Union sur la base de toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, comme les informations fournies dans la plainte à propos du producteur n'ayant pas coopéré et les données collectées auprès des producteurs de l'Union ayant coopéré durant l'enquête. Comme indiqué au considérant 7, il n'y a que trois producteurs dans l'Union et les deux qui ont coopéré représentent environ 96 % de la production totale de l'Union. |
4.2. Consommation de l'Union
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(61) |
La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base du volume des ventes totales de l'industrie de l'Union dans l'Union, plus les importations en provenance de pays tiers dans l'Union. La Commission a déterminé les ventes totales de l'industrie de l'Union sur la base des données recueillies auprès des producteurs de l'Union ayant coopéré et des informations fournies dans la plainte à propos du producteur n'ayant pas coopéré. Les volumes des importations ont été extraits des données d'Eurostat. |
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(62) |
La consommation de l'Union a évolué comme suit: Consommation de l'Union
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(63) |
La consommation de l'Union a baissé de 3,3 % au cours de la période considérée. La consommation de l'Union a évolué selon une courbe en forme de U: elle chuté entre 2011 et 2012 (de plus de 16 %), mais a augmenté sensiblement au cours de la période d'enquête. Les utilisateurs finaux des tuyaux en fonte ductile sont des entreprises de distribution d'eau, d'assainissement et d'irrigation. Il s'agit le plus souvent d'entités du service public financées par les autorités. En 2011 et 2012, la crise économique est devenue une véritable crise de la dette publique. De ce fait, les gouvernements de l'Union ont été amenés à réduire de façon drastique les investissements et les dépenses publiques, ce qui explique la baisse importante de la demande de tuyaux en fonte ductile, en particulier dans des pays comme l'Espagne, le Portugal et l'Italie. |
4.3. Importations en provenance de l'Inde
4.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance de l'Inde
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(64) |
La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données d'Eurostat. Les données d'Eurostat correspondaient aux chiffres soumis par les producteurs-exportateurs de l'Inde. La part de marché des importations a été établie sur la même base. |
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(65) |
Les importations vers l'Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit: Volume des importations (en tonnes métriques) et part de marché
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(66) |
Les volumes des importations en provenance de l'Inde ont connu une hausse considérable de plus de 22 % durant la période considérée, malgré le rétrécissement du marché. Les producteurs-exportateurs indiens ont gagné 3,5 % de part de marché au cours de la même période. |
4.3.2. Prix des importations en provenance d'Inde et sous-cotation des prix
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(67) |
La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d'Eurostat. La sous-cotation des prix des importations a été déterminée sur la base des données soumises par les producteurs-exportateurs indiens et par l'industrie de l'Union. |
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(68) |
Le prix moyen des importations originaires de l'Inde dans l'Union a évolué comme suit: Prix à l'importation (en EUR/tonne)
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(69) |
Les prix indiens ont légèrement augmenté au cours de l'ensemble de la période considérée. Ces prix ont connu une hausse en 2012 (de 5,7 %), suivie d'une baisse plus accentuée en 2013 (de – 6,2 %). |
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(70) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête en comparant:
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4.4. Situation économique de l'industrie de l'Union
4.4.1. Remarques générales
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(71) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
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(72) |
Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les facteurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les facteurs macroéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union ayant coopéré et des estimations contenues dans la plainte pour le producteur n'ayant pas coopéré. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union ayant coopéré. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union. |
|
(73) |
Les facteurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, l'importance de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
|
(74) |
Les facteurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux. |
4.4.2. Facteurs macroéconomiques
4.4.2.1. Production, capacité de production et utilisation des capacités
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(75) |
Sur la période considérée, la production totale de l'Union, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit: Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(76) |
La production de l'industrie de l'Union était légèrement plus élevée au cours de la période d'enquête qu'elle ne l'était en 2011, malgré des ventes bien inférieures dans l'Union durant la période d'enquête. L'augmentation de la production s'explique par la hausse des ventes à l'exportation. |
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(77) |
Les capacités sont restées stables tout au long de la période considérée. L'utilisation des capacités a connu une augmentation marginale parallèle à celle de la production durant la période considérée. Néanmoins, l'utilisation des capacités est restée faible, à [53-58 %]. La production de tuyaux en fonte ductile est une industrie caractérisée par un coût fixe relativement élevé. Une faible utilisation des capacités nuit à l'absorption des frais fixes, ce qui constitue une des causes de la rentabilité basse de l'industrie de l'Union. |
4.4.2.2. Volume des ventes et part de marché
|
(78) |
Le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Volume des ventes et part de marché de l'industrie de l'Union
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(79) |
Les ventes de l'industrie de l'Union ont diminué de 6,4 % durant la période considérée pour représenter [450-500 000] au cours de la période d'enquête. Le volume des ventes perdu par l'industrie de l'Union est nettement plus important que le volume correspondant à la baisse de la consommation. |
4.4.2.3. Croissance
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(80) |
La consommation totale du produit concerné dans l'Union a diminué de près de 3,3 % durant la période considérée. La consommation a enregistré en 2012 une chute spectaculaire de plus de 16 %; elle est restée basse en 2013 et a commencé à se redresser au cours de la période d'enquête. Au début de la période considérée, les ventes de l'industrie de l'Union, les importations en provenance de pays tiers ainsi que les importations originaires de l'Inde ont chuté parallèlement à la consommation. Cependant, en 2013, alors que la consommation stagnait encore et que la rentabilité de l'industrie de l'Union était négative, les fabricants indiens sont parvenus à accroître sensiblement tant leurs ventes que leurs parts de marché. Cette expansion réussie des ventes indiennes sur un marché en déclin a été possible grâce à des pratiques agressives de sous-cotation et de dumping. Les stratégies de vente et de fixation de prix agressives se sont poursuivies au cours de la période d'enquête. De ce fait, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a chuté beaucoup plus que la consommation et l'industrie de l'Union a perdu 2,5 % de parts de marché pendant la période considérée, tandis que les producteurs indiens voyaient leur part de marché augmenter de 3,5 % durant la même période. |
4.4.2.4. Emploi et productivité
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(81) |
Pendant la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit: Emploi et productivité
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(82) |
L'emploi et la productivité se sont maintenus durant la période d'enquête à un niveau comparable à celui qu'ils avaient en 2011. Toutefois, le fait que l'emploi n'ait pas diminué est attribuable principalement à une augmentation importante des ventes en dehors de l'Union, comme indiqué au considérant 77. |
4.4.2.5. Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
|
(83) |
Toutes les marges de dumping établies étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L'incidence de l'ampleur des marges de dumping réelles sur l'industrie de l'Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations originaires des pays concernés. |
|
(84) |
Il s'agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n'existait pas de données permettant d'évaluer les effets d'une éventuelle pratique antérieure de dumping. |
4.4.3. Facteurs microéconomiques
4.4.3.1. Prix et facteurs influant sur les prix
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(85) |
Les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée: Prix de vente dans l'Union
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(86) |
Le prix de vente unitaire moyen a, pour l'essentiel, évolué de la même manière que le coût de production. Il a augmenté en 2012 quand le coût de production montait et, de 2013 à la période d'enquête, il a diminué parallèlement à la réduction du coût de production. La baisse du coût de production s'explique principalement par la diminution du prix des principales matières premières: le minerai de fer et la ferraille. |
4.4.3.2. Coûts de main-d'œuvre
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(87) |
Les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union ayant coopéré ont évolué comme suit durant la période considérée: Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié
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(88) |
Durant la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a augmenté de 4 %. Cette hausse est inférieure à l'augmentation globale des rémunérations et des salaires dans l'Union enregistrée par Eurostat. |
4.4.3.3. Stocks
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(89) |
Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union ayant coopéré ont évolué comme suit durant la période considérée: Stocks
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(90) |
Durant la période considérée, le niveau des stocks de clôture a baissé. Cette diminution du niveau des stocks s'explique principalement par des restrictions des besoins en fonds de roulement imposées dans la gestion de l'industrie de l'Union. |
4.4.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
|
(91) |
La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée: Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(92) |
La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union ayant coopéré en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. La rentabilité de l'industrie de l'Union est passée de [2,5-3,0 %] en 2011 à [1,5-2,0 %] durant la période d'enquête, après avoir été négative en 2012 et 2013. La plupart des ventes du produit concerné dans l'Union ont été effectuées par les filiales de vente des producteurs de l'Union ayant coopéré, dont les coûts et la rentabilité ont été pris en compte. |
|
(93) |
Le flux net de liquidités est la capacité des producteurs de l'Union ayant coopéré à autofinancer leurs activités. Le flux de liquidités s'est maintenu à un niveau similaire en 2011 et durant la période d'enquête. |
|
(94) |
Le niveau des investissements était plus élevé dans la période d'enquête qu'il ne l'avait été en 2011. Toutefois, dans les années 2012 et 2013, le niveau des investissements était beaucoup plus bas et l'augmentation au cours de la période d'enquête n'a pas compensé la baisse des années précédentes. Le rendement des capitaux investis est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements était sensiblement plus bas dans la période d'enquête qu'il ne l'avait été en 2011. |
4.4.4. Conclusion concernant le préjudice
|
(95) |
L'industrie de l'Union a perdu 2,5 % de parts de marché sur le marché en déclin, tandis que ses ventes dans l'Union ont diminué de près de 6,4 %. L'utilisation des capacités est restée faible, à [53-58 %], durant toute la période considérée, affectant l'aptitude de l'industrie de l'Union à absorber les frais fixes. Bien que la rentabilité de l'industrie de l'Union se soit stabilisée après avoir atteint son niveau le plus bas en 2012, elle était encore très faible au cours de la période d'enquête, à [1,5-2,0 %], bien au-dessous du bénéfice visé. Durant la même période, les importations indiennes ont augmenté de 22,6 % et leur part de marché s'est accrue de 3,5 %. |
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(96) |
D'autres indicateurs sont restés relativement stables. C'est cependant l'augmentation substantielle des ventes de l'industrie de l'Union en dehors de l'Union qui a empêché leur détérioration. Le seul indicateur à avoir présenté une tendance clairement positive durant la période considérée a trait aux investissements, qui ont augmenté de 20 %. Pourtant, dans les années 2012 et 2013, le niveau des investissements a été beaucoup plus bas et leur augmentation durant la période d'enquête n'a même pas compensé la diminution des années précédentes. |
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(97) |
Une rentabilité très faible, couplée à une baisse ininterrompue des ventes et de la part de marché dans l'Union, place l'industrie de l'Union dans une situation économique difficile. |
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(98) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
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(99) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus auraient pu au même moment causer un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations en dumping en provenance des pays concernés ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont: la crise économique et la diminution de la demande, les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union et la concurrence des produits de substitution comme les conduites en plastique. |
5.1. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
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(100) |
Le volume de ventes des producteurs-exportateurs indiens dans l'Union était déjà presque deux fois supérieur [75 000 – 85 000] à celui de toutes les autres importations combinées (45 800 tonnes) au début de la période considérée. Les ventes indiennes ont chuté parallèlement à la consommation en 2012, mais se sont maintenues à un niveau de part de marché d'environ [10-15 %]. Cependant, en 2013, alors que la consommation stagnait encore et que la rentabilité de l'industrie de l'Union était négative, les fabricants indiens sont parvenus à accroître sensiblement tant leurs ventes que leurs parts de marché. Cette expansion réussie des ventes indiennes sur un marché en déclin a été rendue possible par des prix de dumping agressifs: les prix à l'importation indiens ont chuté de 6,2 % en 2013 par rapport à l'année précédente. La stratégie agressive de fixation des prix s'est poursuivie pendant la période d'enquête. Le volume des ventes des producteurs-exportateurs indiens a dépassé 100 000 tonnes et leur part de marché atteignait [15-20 %] dans la période d'enquête. Cette expansion rapide a été possible grâce à une sous-cotation importante par rapport aux producteurs de l'Union. Le niveau de sous-cotation a été établi à 34 % et 42,4 %. Tandis que les ventes et la part de marché des producteurs-exportateurs indiens augmentaient sensiblement, le volume des ventes de l'industrie de l'Union s'effondrait beaucoup plus que la consommation, et l'industrie de l'Union a vu ses ventes diminuer de 6,4 % et sa part de marché chuter de 2,5 %. |
|
(101) |
Compte tenu de la coïncidence dans le temps clairement établie entre la sous-cotation importante des importations indiennes en dumping par rapport aux prix des producteurs de l'Union et la perte de volume des ventes et de part de marché subie par l'industrie de l'Union, aboutissant à une rentabilité très basse, il est conclu que les importations en dumping ont causé la situation préjudiciable dans laquelle se trouve l'industrie de l'Union. |
5.2. Effets d'autres facteurs
5.2.1. La crise économique et la diminution de la demande
|
(102) |
La consommation du produit concerné dans l'Union a diminué de 3,3 % dans la période considérée, tandis que les importations indiennes ont augmenté de 22,6 % dans le même temps. L'effondrement de la consommation (15 % de 2011 à 2012) a principalement été causé par une crise économique et une réduction des dépenses publiques. La baisse de la consommation semble avoir contribué au préjudice au début de la période considérée et peut-être aussi durant l'année 2013. Cependant, en 2013 et pendant la période d'enquête particulièrement, les importations indiennes en dumping constituent le principal facteur de préjudice exerçant une pression à la baisse sur les ventes dans l'Union effectuées par l'industrie de l'Union et empêchant le retour à une rentabilité durable. |
5.2.2. Importations en provenance des pays tiers,
|
(103) |
Le volume des importations originaires d'autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée: Importations en provenance de pays tiers en volume (tonnes métriques)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(104) |
Les importations en provenance de l'Inde ont constitué la majorité de l'ensemble des importations dans l'Union (plus de 70 %) pendant la période d'enquête. Alors que les importations indiennes ont augmenté de plus de 22 % durant la période considérée, d'autres importations ont diminué de plus de 20 % dans la même période. Alors que la part de marché des importations indiennes a grimpé de 2,5 %, celle des autres importations a baissé de plus de 1 %. Compte tenu des faibles volumes des importations en provenance des autres pays tiers et de leur diminution tant en volumes qu'en parts de marché, rien n'indique qu'elles aient causé un préjudice à l'industrie de l'Union. |
|
(105) |
Les producteurs-exportateurs ont soutenu qu'un des producteurs de l'Union importait le produit concerné de ses installations de production chinoises, s'infligeant à lui-même un préjudice. Aucune preuve n'a été trouvée à l'appui de ces allégations. Les éléments vérifiés ont démontré que les importations dans l'Union en provenance des installations chinoises du producteur de l'Union avaient été très faibles. De plus, les importations originaires de Chine ont fortement diminué durant la période considérée et leur part de marché a baissé de plus de 2 %, ce qui permet clairement de les exclure en tant que cause du préjudice. |
5.2.3. Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union
|
(106) |
Le volume des exportations des producteurs de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée: Résultats à l'exportation des producteurs de l'Union ayant coopéré
|
||||||||||||||||||||
|
(107) |
Les ventes de l'industrie de l'Union en dehors de l'Union ont connu une forte croissance de 30 % au cours de la période considérée, tandis que le prix de vente moyen est resté relativement stable. Par conséquent, les ventes effectuées en dehors de l'Union constituent en fait un facteur d'atténuation du préjudice. Sans cette augmentation des ventes en dehors de l'Union, l'industrie de l'Union se trouverait dans une situation encore plus préjudiciable. |
5.2.4. Concurrence des produits de substitution
|
(108) |
Des parties intéressées ont soutenu que le préjudice était causé par la concurrence très rude des produits de substitution, en particulier les conduites en plastique [polyéthylène (PE), polychlorure de vinyle (PVC) et polypropylène (PP)]. Les conduites en plastique de petits diamètres sont initialement beaucoup moins chères à l'unité. Toutefois, compte tenu des coûts d'entretien et de la durée de vie des produits, le produit concerné présente des avantages de coût à long terme. Les conduites en plastique exercent une certaine pression concurrentielle sur le produit concerné, en particulier pour les petits diamètres. Néanmoins, durant la période considérée, les tuyaux en fonte ductile n'ont pas perdu de parts de marché au profit des conduites en plastique et, dans certains cas, ils en ont même regagné. Par conséquent, il est peu probable que la concurrence des produits de substitution en plastique ait pu être la cause du préjudice important subi dans la période considérée. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
|
(109) |
Un lien de causalité a été provisoirement établi entre le préjudice subi par les producteurs de l'Union et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné. Il existe une coïncidence manifeste, dans le temps, entre la sous-cotation des importations en dumping par rapport aux prix de l'industrie de l'Union et la perte, par cette dernière, de volumes de ventes et de parts de marché dans l'Union. Les importations en dumping originaires de l'Inde ont entraîné une sous-cotation de 34 % à 42,4 % par rapport aux prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête. Cela s'est traduit par une rentabilité très basse de l'industrie de l'Union. |
|
(110) |
La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union et les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. La crise économique et la diminution de la demande ont contribué au préjudice au début de la période considérée et peut-être aussi durant l'année 2013. Toutefois, l'industrie de l'Union n'aurait pas vu sa situation se dégrader dans une telle mesure en l'absence d'une sous-cotation importante de la part des importations en dumping. En particulier, les ventes n'auraient pas chuté à ce point, l'utilisation des capacités aurait été plus élevée et la rentabilité plus durable. Par conséquent, il est provisoirement conclu que la baisse de la consommation ne rompt pas le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice important. |
|
(111) |
Les autres facteurs examinés, comme les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union et la concurrence des produits de substitution n'ont provisoirement pas non plus été considérés comme étant de nature à briser le lien de causalité établi ci-dessus, même en tenant compte de leur éventuel effet combiné. |
|
(112) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde et que les autres facteurs considérés individuellement ou collectivement ne rompaient pas le lien de causalité. Le préjudice consiste principalement dans l'effondrement des ventes dans l'Union, la perte de parts de marché, la faible utilisation des capacités et la rentabilité basse de l'industrie de l'Union. |
6. INTÉRÊT DE L'UNION
|
(113) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si l'institution de mesures antidumping irait à l'encontre de l'intérêt de l'Union. Elle a accordé une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges provoqués par le dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des distributeurs et des utilisateurs finaux, comme les services publics de distribution d'eau, d'assainissement et d'irrigation. |
6.1. Intérêt de l'industrie de l'Union
|
(114) |
Les installations de production de l'industrie de l'Union sont situées en France, en Allemagne, en Espagne et en Autriche. L'industrie de l'Union employait directement plus de 2 400 salariés pour la production et la vente du produit concerné. Deux producteurs, sur un ensemble de trois, ont coopéré à l'enquête. Le producteur n'ayant pas coopéré ne s'est pas opposé à l'ouverture de l'enquête. Comme il a été démontré plus haut, les deux sociétés ayant coopéré ont subi un préjudice important et ont été touchées de manière négative par les importations en dumping. |
|
(115) |
L'application de droits antidumping provisoires devrait restaurer des conditions de concurrence équitables sur le marché de l'Union et permettre aux producteurs de l'Union d'augmenter leurs ventes et d'accroître leur faible taux d'utilisation des capacités. Il en résulterait une amélioration de la rentabilité de l'industrie de l'Union, de façon à atteindre le niveau jugé nécessaire pour ce secteur à forte intensité de capital et à prévenir la perte d'emplois. En l'absence de mesures, il est fort probable que la situation économique de l'industrie de l'Union continue de se dégrader. |
|
(116) |
Il est donc conclu provisoirement que l'institution de droits antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. |
6.2. Intérêt des importateurs indépendants, distributeurs, utilisateurs et autres parties intéressées
|
(117) |
Aucun importateur indépendant ne s'est fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. De nombreux distributeurs se sont présentés pour exprimer leur point de vue. Rares sont ceux, cependant, qui ont soumis des données suffisantes pour permettre une analyse approfondie. Seuls quelques utilisateurs finaux ont participé à l'enquête. |
|
(118) |
Plusieurs parties intéressées (principalement des distributeurs des produits de l'industrie de l'Union et des associations représentant les travailleurs de l'industrie métallurgique) se sont déclarées favorables à l'enquête; elles demandaient le rétablissement de conditions de concurrence équitables, déploraient le préjudice subi par l'industrie de l'Union et assuraient que si les droits n'étaient pas institués, la capacité de production de l'Union était vouée à disparaître, entraînant des pertes d'emplois dans l'Union. |
|
(119) |
Des distributeurs du produit concerné importé de l'Inde, ainsi que plusieurs utilisateurs finaux, à savoir des services publics de distribution d'eau, d'assainissement et d'irrigation, étaient opposés à l'institution de mesures. Ils ont fait part de leur crainte que le groupe SG PAM se retrouve en situation de quasi-monopole sur le marché de l'Union si les importations indiennes sont réduites du fait de l'institution de mesures, au risque d'aboutir à une augmentation des prix. Le groupe SG PAM occupe une position très forte sur le marché de l'Union. Il existe cependant plusieurs facteurs qui semblent contrer son pouvoir de marché. Premièrement, dans l'Union, deux autres producteurs disposent de capacités inutilisées et peuvent assurer une concurrence effective au cas où les prix de SG PAM deviendraient excessifs. |
|
(120) |
Deuxièmement, il y a plusieurs producteurs situés dans des pays tiers (Chine, Turquie, Russie et Suisse) qui vendent déjà sur le marché de l'Union. Leurs volumes de ventes durant la période considérée ont été faibles et déclinants. Cependant, la cause principale de ce déclin des autres importations paraît avoir été une concurrence agressive de la part des producteurs indiens. Les prix indiens en dumping étaient bien inférieurs aux prix des importations de tous les autres pays (à l'exception de la Russie). Au cas où l'industrie de l'Union augmenterait unilatéralement ses prix, les importations en provenance d'autres pays pourraient augmenter à court ou moyen terme, étant donné que ces exportateurs sont déjà présents dans l'Union. Prix moyen des importations en EUR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. Conclusion concernant l'intérêt de l'Union
|
(121) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'existait pas de raison impérieuse justifiant qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures sur les importations de tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde, à ce stade de l'enquête. La Commission continuera néanmoins à examiner les conséquences possibles pour la concurrence sur le marché de l'Union, au stade définitif de l'enquête, sur la base des informations complémentaires qui lui seront soumises. |
7. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
|
(122) |
Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'adopter des mesures provisoires afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet de dumping. |
7.1. Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)
|
(123) |
Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a tout d'abord analysé le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
|
(124) |
Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était capable de couvrir ses coûts de production et d'obtenir un bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans les conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans le secteur, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. |
|
(125) |
Il est allégué dans la plainte que l'industrie escompte une rentabilité dépassant 12 % en l'absence d'importations en dumping, car elle a déjà atteint un tel niveau de rentabilité dans les années précédant la période considérée. Il convient de noter que, dans les années qui ont précédé la période considérée, les ventes de l'industrie de l'Union étaient exceptionnellement élevées, du fait d'une expansion économique en 2007-2008 et des dépenses consenties par les gouvernements de l'Union dans le cadre des mesures de relance budgétaire visant à contrer les effets de la crise économique en 2009. Par conséquent, ces années ne peuvent être considérées comme représentatives de la rentabilité de l'industrie de l'Union. Le plaignant soutient aussi qu'une rentabilité à deux chiffres est justifiée par un niveau élevé de dépenses de R & D. L'enquête n'a pas relevé beaucoup d'éléments attestant d'une intense activité de R & D: les dépenses de R & D représentaient moins de 2 % du chiffre d'affaires en 2011 et encore moins durant la période d'enquête pour le producteur de l'Union qui présentait les dépenses de R & D les plus élevées. |
|
(126) |
Lors d'enquêtes précédentes concernant des produits similaires — certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (5) et certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié (6) — il a été estimé qu'une marge bénéficiaire de 5 % pouvait être considérée comme le niveau que l'industrie de l'Union pourrait normalement atteindre en l'absence de dumping préjudiciable. Les tubes et tuyaux en fonte ductile sont, à bien des égards, comparables aux tuyaux sans soudure en acier et aux tuyaux soudés en fer ou en acier non allié: le fer, qui en constitue la matière première, représente une part majeure de leur coût de production et ils peuvent aussi être utilisés pour l'adduction d'eau. Par conséquent, il a été provisoirement considéré qu'une marge bénéficiaire de 5 % paraît aussi être raisonnable pour l'industrie des tuyaux en fonte ductile. |
|
(127) |
La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l'Union ayant coopéré sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée caf à l'importation. |
7.2. Mesures provisoires
|
(128) |
Il convient d'instituer des mesures antidumping provisoires à l'encontre des importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits doit être fixé au niveau de la plus faible des deux marges. |
|
(129) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoire, exprimés en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
|
|
(130) |
Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflétaient donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaires du pays concerné, à savoir l'Inde, et fabriquées par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Elles ne devront pas être soumises au taux de droit antidumping individuel. |
|
(131) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (7). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié dans le Journal officiel de l'Union européenne. |
|
(132) |
Afin de minimiser les risques de contournement liés à la différence entre les taux de droit, des mesures spéciales sont jugées nécessaires pour garantir l'application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 3. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés». |
|
(133) |
Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête. |
8. DISPOSITIONS FINALES
|
(134) |
Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé. |
|
(135) |
Les conclusions relatives à l'institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l'enquête. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90 (codes TARIC 7303 00 10 10, 7303 00 90 10).
2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous, s'établit comme suit:
|
Société |
Droit antidumping provisoire |
Code additionnel TARIC |
|
Jindal Saw Ltd |
31,2 % |
C054 |
|
Electrosteel Casting Ltd |
15,3 % |
C055 |
|
Toutes les autres sociétés |
31,2 % |
C999 |
3. L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) vendus à l'exportation vers l'Union européenne couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en Inde. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.
4. La mise en libre pratique dans l'Union du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Dans un délai de vingt-cinq jours de calendrier à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:
|
a) |
demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté; |
|
b) |
présenter leurs observations écrites à la Commission; et |
|
c) |
demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. |
2. Dans un délai de vingt-cinq jours de calendrier à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 peuvent présenter des observations sur l'application des mesures provisoires.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde (JO C 461 du 20.12.2014, p. 35).
(3) Avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde (JO C 83 du 11.3.2015, p. 4).
(4) Règlement (CE) no 930/2003 du Conseil du 26 mai 2003 clôturant les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et la procédure antidumping concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires du Chili et des Îles Féroé (JO L 133 du 29.5.2003, p. 1) et règlement (CE) no 954/2006 du Conseil du 27 juin 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l'expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d'Ukraine (JO L 175 du 29.6.2006, p. 4).
(5) JO L 336 du 20.12.2011, p. 6.
(6) JO L 343 du 19.12.2008, p. 1.
(7) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, BELGIQUE.
|
19.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 244/45 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1560 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
158,0 |
|
MK |
49,2 |
|
|
TR |
78,0 |
|
|
XS |
48,7 |
|
|
ZZ |
83,5 |
|
|
0707 00 05 |
AR |
98,4 |
|
TR |
126,8 |
|
|
ZZ |
112,6 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
128,2 |
|
ZZ |
128,2 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
140,7 |
|
BO |
144,3 |
|
|
CL |
134,2 |
|
|
UY |
138,2 |
|
|
ZA |
129,0 |
|
|
ZZ |
137,3 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
170,8 |
|
TR |
132,2 |
|
|
ZZ |
151,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
104,4 |
|
BR |
70,7 |
|
|
CL |
171,9 |
|
|
NZ |
134,3 |
|
|
US |
113,3 |
|
|
ZA |
135,2 |
|
|
ZZ |
121,6 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
132,1 |
|
CL |
148,3 |
|
|
CN |
96,7 |
|
|
TR |
120,0 |
|
|
ZA |
106,4 |
|
|
ZZ |
120,7 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
MK |
68,9 |
|
TR |
157,6 |
|
|
ZZ |
113,3 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
53,5 |
|
MK |
53,6 |
|
|
XS |
61,9 |
|
|
ZZ |
56,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
|
19.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 244/47 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1561 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2015
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille originaire des États-Unis d'Amérique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 536/2007 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires des États-Unis d'Amérique. |
|
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2015 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
|
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 536/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).
ANNEXE
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No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016 (en kg) |
|
09.4169 |
10 672 500 |
|
19.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 244/49 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1562 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2015
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 dans le secteur des œufs et des ovalbumines
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines. |
|
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2015 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
|
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 539/2007, à ajouter à la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).
ANNEXE
|
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016 (en kg équivalent œufs en coquille) |
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09.4015 |
67 500 000 |
|
09.4401 |
1 815 000 |
|
09.4402 |
6 005 000 |
|
19.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 244/51 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1563 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2015
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 413/2014 pour la viande de volaille originaire d'Ukraine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 413/2014 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Ukraine. |
|
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2015 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 sont, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4273, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être accordés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3) en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. |
|
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement d'exécution (UE) no 413/2014 pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 413/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 37).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
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No d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 (en %) |
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09.4273 |
2,712456 |
|
09.4274 |
— |
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19.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 244/53 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1564 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2015
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 442/2009 dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de porc. Les contingents figurant à l'annexe I, partie B, dudit règlement sont gérés selon la méthode d'examen simultané. |
|
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2015 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
|
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 442/2009, à ajouter à la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).
ANNEXE
|
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2016 (en kg) |
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09.4038 |
17 097 500 |
|
09.4170 |
2 461 000 |
|
09.4204 |
2 312 000 |
DÉCISIONS
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19.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 244/55 |
DÉCISION (UE) 2015/1565 DU CONSEIL
du 14 septembre 2015
relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la déclaration relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
À la condition qu'ils se conforment aux actes juridiquement contraignants de l'Union applicables en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche, les navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela opèrent depuis de nombreuses décennies dans les eaux de l'Union, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française. |
|
(2) |
L'industrie de transformation installée en Guyane française est tributaire des débarquements effectués par ces navires de pêche et, par conséquent, la continuité de ces opérations devrait être garantie. |
|
(3) |
La présente décision devrait remplacer la décision 2012/19/UE du Conseil (1) qui a été annulée par l'arrêt de la Cour de justice du 26 novembre 2014 (2) et dont les effets sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle décision dans une période raisonnable. La déclaration ayant déjà été notifiée à la République bolivarienne du Venezuela, il n'y a pas lieu de la notifier à nouveau, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La déclaration adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (ci-après dénommée «déclaration»), est approuvée au nom de l'Union européenne.
Le texte de la déclaration est joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2015.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) Décision 2012/19/UE du Conseil du 16 décembre 2011 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la déclaration relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (JO L 6 du 10.1.2012, p. 8).
(2) Affaires jointes C-103/12 et 165/12, Parlement européen et Commission/Conseil.
Déclaration adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française
1.
L'Union européenne délivre à un nombre limité de navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela des autorisations de pêche dans la partie de la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française qui se trouve à plus de 12 milles marins des lignes de base, sous réserve des conditions énoncées dans la présente déclaration.
2.
Conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (1), les navires de pêche autorisés battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, lorsqu'ils pêchent dans la zone visée au paragraphe 1, se conforment aux dispositions de la politique commune de la pêche de l'Union européenne relatives aux mesures de conservation et de contrôle et à d'autres dispositions de l'Union européenne régissant les activités de pêche dans cette zone.
3.
En particulier, les navires de pêche autorisés battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela se conforment à toute norme ou réglementation de l'Union européenne indiquant, entre autres, les stocks halieutiques pouvant être ciblés, le nombre maximal de navires de pêche autorisés à opérer et le pourcentage des captures qui devront être débarquées dans les ports de la Guyane française.
4.
Sans préjudice du retrait des autorisations octroyées à des navires de pêche individuels battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela pour cause de non-respect d'une norme ou d'une réglementation pertinente de l'Union européenne, l'Union européenne peut retirer à tout moment, au moyen d'une déclaration unilatérale, l'engagement spécifique exprimé dans la présente déclaration d'attribution de possibilités de pêche.
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19.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 244/58 |
DÉCISION (UE, EURATOM) 2015/1566 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 16 septembre 2015
portant nomination de quatre juges et d'un avocat général à la Cour de justice
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 253 et 255,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les mandats de quatorze juges et de quatre avocats généraux de la Cour de justice viennent à expiration le 6 octobre 2015. En outre, le nombre d'avocats généraux à la Cour de justice a été porté à onze, avec effet au 7 octobre 2015, par la décision 2013/336/UE du Conseil (1). Il convient de procéder à des nominations pour la période du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2021. |
|
(2) |
Monsieur Marko ILEŠIČ et Madame Camelia TOADER ont été proposés en vue d'un renouvellement dans leurs fonctions de juges à la Cour de justice. Les candidatures de Monsieur Eugene REGAN et de Monsieur Michail VILARAS ont été proposées pour le poste de juge à la Cour de justice. En outre, la candidature de Monsieur Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA a été proposée pour le poste d'avocat général à la Cour de justice. |
|
(3) |
Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de Monsieur Marko ILEŠIČ, de Madame Camelia TOADER, de Monsieur Eugene REGAN et de Monsieur Michail VILARAS à l'exercice des fonctions de juges à la Cour de justice, ainsi que sur l'adéquation de Monsieur Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA à l'exercice des fonctions d'avocat général à la Cour de justice, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés juges à la Cour de justice pour la période du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2021:
|
— |
M. Marko ILEŠIČ, |
|
— |
M. Eugene REGAN, |
|
— |
Mme Camelia TOADER, |
|
— |
M. Michail VILARAS. |
Article 2
M. Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA est nommé avocat général à la Cour de justice pour la période du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2021.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2015.
Le président
C. BRAUN
(1) Décision 2013/336/UE du Conseil du 25 juin 2013 portant augmentation du nombre d'avocats généraux à la Cour de Justice de l'Union européenne (JO L 179 du 29.6.2013, p. 92).
Rectificatifs
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19.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 244/60 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) no 518/2014 de la Commission du 5 mars 2014 modifiant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1059/2010, (UE) no 1060/2010, (UE) no 1061/2010, (UE) no 1062/2010, (UE) no 626/2011, (UE) no 392/2012, (UE) no 874/2012, (UE) no 665/2013, (UE) no 811/2013 et (UE) no 812/2013 en ce qui concerne l'étiquetage des produits liés à l'énergie sur l'internet
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 147 du 17 mai 2014 )
Page 23, à l'annexe VIII:
au lieu de:
«L'annexe VII suivante est ajoutée:
«ANNEXE VII
Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet»
lire:
«L'annexe VIII suivante est ajoutée:
«ANNEXE VIII
Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet».
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19.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 244/60 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/880 de la Commission du 4 juin 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 143 du 9 juin 2015 )
Page 7, au considérant 5:
au lieu de:
«En ce qui concerne les CCP existantes établies dans des pays tiers qui ont déjà présenté une demande de reconnaissance, aucune d'entre elles n'a encore obtenu cette reconnaissance.»
lire:
«En ce qui concerne les CCP existantes établies dans des pays tiers qui ont déjà présenté une demande de reconnaissance, le processus de reconnaissance est en cours mais ne sera pas achevé le 15 juin 2015.»