ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 231

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
4 septembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1489 de la Commission du 3 septembre 2015 concernant l'autorisation d'une préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 et de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1490 de la Commission du 3 septembre 2015 concernant l'autorisation de la préparation de carvacrol, de cinnamaldéhyde et d'oléorésine de capsicum en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Pancosma France SAS) ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1491 de la Commission du 3 septembre 2015 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance virginiamycine ( 1 )

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1492 de la Commission du 3 septembre 2015 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance tylvalosine ( 1 )

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1493 de la Commission du 3 septembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE ( JO L 293 du 5.11.2013 )

16

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1489 DE LA COMMISSION

du 3 septembre 2015

concernant l'autorisation d'une préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 et de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. L'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec les paragraphes 1 à 4 dudit article, énonce des dispositions spécifiques applicables à l'évaluation des produits utilisés dans l'Union en tant qu'additifs pour l'ensilage.

(2)

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003, les préparations de Lactobacillus plantarum MBS-LP-01 (NCIMB 30238) et de Pediococcus pentosaceus MBS-PP-01 (NCIMB 30237) ont été inscrites au registre des additifs destinés à l'alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l'ensilage, pour toutes les espèces animales.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, deux demandes d'autorisation ont été introduites pour l'utilisation de ces préparations en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales, et pour leur classification dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «additifs pour l'ensilage». Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu dans ses avis du 23 mai 2012 (2) et du 11 septembre 2014 (3) que, dans les conditions d'utilisation proposées, les préparations concernées n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que le mélange des préparations de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 et de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238, utilisé dans un rapport de 8:2, pouvait améliorer la conservation des nutriments dans l'ensilage préparé à partir de matières faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Les deux demandes ont été évaluées séparément du point de vue de la sécurité et de l'efficacité, mais l'Autorité a conclu que l'efficacité était uniquement démontrée pour le mélange des deux préparations dans un rapport bien précis. Il est donc proposé de n'autoriser qu'une seule préparation. Il ressort de l'évaluation de la préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 et de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de cette préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l'ensilage», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

La préparation spécifiée en annexe et les aliments pour animaux la contenant qui sont produits et étiquetés avant le 24 mars 2016 conformément aux règles applicables avant le 24 septembre 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(6):2732 et 2733.

(3)  EFSA Journal 2014; 12(9):3829.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg de matière fraîche

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l'ensilage.

1k21008

Lactobacillus plantarum

NCIMB 30238

Pediococcus pentosaceus

NCIMB 30237

Composition de l'additif

Préparation de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 contenant au moins 2,0 × 1010 UFC/g d'additif et de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 contenant au moins 2,6 × 1010 UFC/g d'additif

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 et de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237

Méthode d'analyse  (1)

Dénombrement dans l'additif de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238: méthode de dénombrement par étalement sur milieu MRS agar (EN 15787).

Identification de Lactobacillus plantarum NCIMB 30238: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP).

Dénombrement dans l'additif de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237: méthode de dénombrement par étalement (EN 15786).

Identification de Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP).

Toutes les espèces animales

1.

Indiquer les conditions de stockage dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange.

2.

Teneur minimale en Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 et Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237: 1 × 108 UFC (ratio 1:4) par kg de matière fraîche.

3.

Mesure de sécurité: le port d'une protection respiratoire, d'une protection oculaire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

24 septembre 2025


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence (https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports).


4.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1490 DE LA COMMISSION

du 3 septembre 2015

concernant l'autorisation de la préparation de carvacrol, de cinnamaldéhyde et d'oléorésine de capsicum en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Pancosma France SAS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été introduite pour l'autorisation de la préparation de carvacrol, de cinnamaldéhyde et d'oléorésine de capsicum. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l'autorisation de la préparation de carvacrol, de cinnamaldéhyde et d'oléorésine de capsicum en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a conclu, dans son avis du 27 janvier 2015 (2), que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de carvacrol, de cinnamaldéhyde et d'oléorésine de capsicum n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et que son utilisation pouvait améliorer l'indice de consommation alimentaire chez les poulets d'engraissement. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale dans les aliments pour animaux, soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de carvacrol, de cinnamaldéhyde et d'oléorésine de capsicum que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(2):4011.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres zootechniques)

4d11

Pancosma France SAS

Préparation de carvacrol, de cinnamaldéhyde et d'oléorésine de capsicum

Composition de l'additif

Préparation de carvacrol, de cinnamaldéhyde et d'oléorésine de capsicum ayant une teneur:

en carvacrol de 4,6 % à 5,3 %

en cinnamaldéhyde de 2,6 % à 3,2 %

en oléorésine de capsicum ≥ 2 % (ayant une teneur cumulée de capsaïcine et de dihydrocapsaïcine de 0,06 % à 0,21 %)

Caractérisation des substances actives

carvacrol (1) (pureté ≥ 98 %)

C10H14O Numéro CAS: 499-75-2

cinnamaldéhyde (1) (pureté ≥ 98 %)

C9H8O Numéro CAS: 104-55-2

oléorésine de capsicum ayant une teneur cumulée minimale de capsaïcine et de dihydrocapsaïcine de 6 % à 7 %)

Méthodes d'analyse  (2)

Pour la quantification du carvacrol, du cinnamaldéhyde, de la capsaïcine et de la dihydrocapsaïcine dans l'additif pour l'alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse par détection à ionisation de flamme (CG-DIF)

Poulets d'engraissement

100

1.

Indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange.

2.

L'additif ne doit pas être utilisé avec d'autres sources de carvacrol, de cinnamaldéhyde, de capsaïcine et de dihydrocapsaïne.

3.

Mesure de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

4.

Dose minimale recommandée: 100 mg/kg d'aliment complet.

24 septembre 2025


(1)  JECFA, édition en ligne: «Spécifications concernant les aromatisants». http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-flav/index.html#C

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


4.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1491 DE LA COMMISSION

du 3 septembre 2015

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «virginiamycine»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 considéré en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage sont fixées dans un règlement.

(2)

Le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) définit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

Pour l'heure, la virginiamycine ne figure pas dans ce tableau.

(4)

L'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA») a reçu une demande de fixation des LMR pour la virginiamycine dans le poulet.

(5)

L'EMA, en se fondant sur l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, a recommandé la fixation d'une LMR pour la virginiamycine dans le poulet, applicable au muscle, à la peau et à la graisse, au foie et aux reins, pourvu que cette substance ne soit pas utilisée sur des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

(6)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active chez une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.

(7)

L'EMA a considéré que l'extrapolation à la volaille des LMR fixées pour la virginiamycine dans le poulet est appropriée.

(8)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(9)

Il y a lieu d'accorder aux parties concernées un délai raisonnable afin de leur permettre de prendre les mesures éventuellement nécessaires pour se conformer à la nouvelle LMR.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 novembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, une ligne relative à la substance suivante est insérée suivant l'ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Virginiamycine

Facteur virginiamycine S1

Volailles

10 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

60 μg/kg

Muscle

Peau et graisse

Foie

Reins

Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine

Agents anti-infectieux/Antibiotiques»


4.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1492 DE LA COMMISSION

du 3 septembre 2015

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «tylvalosine»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 considéré en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage sont fixées par un règlement.

(2)

Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) définit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

La tylvalosine figure actuellement dans ce tableau en tant que substance autorisée chez les porcins et les volailles, dans le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins des porcins et dans la peau, la graisse et le foie des volailles, à l'exclusion des animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine.

(4)

L'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA») a reçu une demande d'extension de l'entrée relative à la tylvalosine pour y inclure les œufs de poule.

(5)

Sur la base de l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a recommandé la fixation d'une LMR pour les œufs de poule.

(6)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce ou d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active chez une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.

(7)

L'EMA a jugé appropriée l'extrapolation de la LMR de tylvalosine dans les œufs de poule aux œufs d'autres espèces de volailles.

(8)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(9)

Il y a lieu d'accorder un délai raisonnable aux parties concernées afin de leur permettre de prendre les mesures éventuellement nécessaires pour se conformer à la nouvelle LMR.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 novembre 2015..

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «tylvalosine» est remplacée par le texte suivant:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Tylvalosine

Tylvalosine

Porcins

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muscle

Peau + graisse

Foie

Reins

NÉANT

Agents anti-infectieux/Antibiotiques»

Volailles

200 μg/kg

Œufs

Somme de tylvalosine et de 3-O-acétyltylosine

Volailles

50 μg/kg

50 μg/kg

Peau + graisse

Foie


4.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1493 DE LA COMMISSION

du 3 septembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

175,1

MK

41,5

XS

34,4

ZZ

83,7

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

137,9

BO

147,4

CL

131,9

UY

133,8

ZA

133,7

ZZ

136,9

0806 10 10

BA

74,4

EG

243,0

MA

201,0

MK

63,9

TR

136,2

ZZ

143,7

0808 10 80

AR

119,1

BR

99,5

CL

135,5

NZ

123,8

US

168,2

UY

110,5

ZA

112,3

ZZ

124,1

0808 30 90

AR

87,1

CL

110,6

CN

88,6

TR

133,4

ZA

113,1

ZZ

106,6

0809 30 10, 0809 30 90

MK

68,9

TR

147,4

ZZ

108,2

0809 40 05

BA

57,0

IL

336,8

MK

47,2

XS

70,3

ZZ

127,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


Rectificatifs

4.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 231/16


Rectificatif à la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 293 du 5 novembre 2013 )

Page 12, article 15, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   La Commission met à la disposition du public la liste mise à jour des autorités désignées conformément au paragraphe 1, points a) et c), ainsi que la liste mise à jour des autorités auxquelles appartiennent les représentants au sein du CSS.»

lire:

«3.   La Commission met à la disposition du public la liste mise à jour des autorités désignées conformément au paragraphe 1, points a) et b), ainsi que la liste mise à jour des autorités auxquelles appartiennent les représentants au sein du CSS.»