ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 220 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
21.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1413 DE LA COMMISSION
du 10 août 2015
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje», déposée par la Croatie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Ogulinski kiseli kupus»/«Ogulinsko kiselo zelje» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 115 du 10.4.2015, p. 20.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
21.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1414 DE LA COMMISSION
du 20 août 2015
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 136/2012 concernant l'autorisation du bisulfate de sodium en tant qu'additif pour l'alimentation des animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi et de modification de cette autorisation. |
(2) |
L'utilisation du bisulfate de sodium a été autorisée pour une période de dix ans pour les animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires par le règlement d'exécution (UE) no 136/2012 de la Commission (2). |
(3) |
Une demande de modification des conditions d'utilisation a été déposée conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
La demande de modification des conditions d'utilisation pour les animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires vise à modifier la teneur en additif dans l'aliment complet. |
(5) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu dans son avis du 22 mai 2014 (3) que, dans les conditions d'utilisation proposées, la teneur antérieure en bisulfate de sodium en tant que correcteur d'acidité et en tant que substance aromatique devrait être modifiée compte tenu des nouvelles données reçues. |
(6) |
Afin de permettre l'utilisation du bisulfate de sodium dans les nouvelles conditions proposées, il convient de modifier le règlement d'exécution (UE) no 136/2012. |
(7) |
Il ressort de l'examen du bisulfate de sodium que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d'autoriser l'usage de cette préparation selon les modalités prévues aux annexes du présent règlement. |
(8) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 136/2012 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
Article 2
L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 136/2012 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 3
La substance spécifiée en annexe et les aliments pour animaux qui en contiennent, qui sont produits et étiquetés avant le 10 septembre 2017 conformément aux règles applicables avant le 10 septembre 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 136/2012 de la Commission du 16 février 2012 concernant l'autorisation du bisulfate de sodium en tant qu'additif pour l'alimentation des animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires (JO L 46 du 17.2.2012, p. 33).
(3) EFSA Journal 2014; 12(6):3731.
ANNEXE I
«ANNEXE I
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||
en mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: correcteurs d'acidité |
|||||||||||||||
1j514ii |
— |
Bisulfate de sodium |
Composition de l'additif Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 % Caractérisation de la substance active Bisulfate de sodium no CAS 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Obtenu par voie de synthèse chimique Méthode d'analyse (1) Détermination de l'hydrogénosulfate de sodium dans les additifs pour l'alimentation animale: méthode titrimétrique fondée sur la détermination de l'acidité soluble totale du bisulfate de sodium au moyen d'une solution étalon d'hydroxyde de sodium. |
Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires autres que les chats et les visons |
— |
— |
4 000 |
|
8 mars 2022 |
||||||
Chats |
20 000 |
||||||||||||||
Visons |
10 000 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports»
ANNEXE II
«ANNEXE II
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||
en mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatisantes |
|||||||||||||||
1j514ii |
— |
Bisulfate de sodium |
Composition de l'additif Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 % Caractérisation de la substance active Bisulfate de sodium no CAS 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Obtenu par voie de synthèse chimique Méthode d'analyse (1) Détermination de l'hydrogénosulfate de sodium dans les additifs pour l'alimentation animale: méthode titrimétrique fondée sur la détermination de l'acidité soluble totale du bisulfate de sodium au moyen d'une solution étalon d'hydroxyde de sodium. |
Animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires autres que les chats et les visons |
— |
— |
4 000 |
|
8 mars 2022 |
||||||
Chats |
20 000 |
||||||||||||||
Visons |
10 000 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports»
21.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1415 DE LA COMMISSION
du 20 août 2015
concernant l'autorisation de l'astaxanthine en tant qu'additif destiné à l'alimentation des poissons, des crustacés et des poissons d'ornement
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
L'astaxanthine a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif destiné à l'alimentation des saumons, des truites et des poissons d'ornement. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Deux demandes ont été introduites en vue de la réévaluation de l'astaxanthine et de ses préparations en tant qu'additif sensoriel destiné à l'alimentation des saumons, des truites et des poissons d'ornement, conformément à l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'article 7, du règlement (CE) no 1831/2003, ainsi qu'en vue d'une nouvelle utilisation de cet additif pour les crustacés et poissons autres que les saumons, les truites et les poissons d'ornement, conformément l'article 7 de ce règlement. Les demandeurs ont souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels». Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du même règlement. |
(4) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 20 mai 2014 (3) que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'astaxanthine n'a pas d'effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'astaxanthine est efficace pour la coloration de la chair des poissons, de l'épiderme des crustacés et de la peau des poissons d'ornement. Elle a de plus conclu qu'aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a en outre vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'examen de l'astaxanthine que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. Il y a lieu de fixer des teneurs maximales pour l'astaxanthine. |
(6) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'astaxanthine, substance mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées par ladite annexe.
Article 2
1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 10 mars 2016 conformément aux règles applicables avant le 10 septembre 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 10 septembre 2016 conformément aux règles applicables avant le 10 septembre 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants s'ils sont destinés aux poissons.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 10 septembre 2017 conformément aux règles applicables avant le 10 septembre 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants s'ils sont destinés aux poissons d'ornement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) EFSA Journal 2014; 12(6):3724 et EFSA Journal 2014; 12(6):3725.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||||||
Mg de substance active/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: a) colorants ii) substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d'origine animale |
|||||||||||||||||||||||||
2a161 j |
— |
Astaxanthine |
Composition de l'additif Astaxanthine Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg Caractérisation de la substance active Astaxanthine C40H52O4 No CAS: 7542-45-2 Astaxanthine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique Critères de pureté:
Méthode d'analyse (1)
|
Poissons |
— |
— |
100 |
|
10 septembre 2025 |
||||||||||||||||
Crustacés |
— |
— |
100 |
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||||||
Mg de substance active/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: a) colorants iii) substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d'ornement |
|||||||||||||||||||||||||
2a161 j |
— |
Astaxanthine |
Composition de l'additif Astaxanthine Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg Dichlorométhane ≤ 600 mg/kg Caractérisation de la substance active Astaxanthine C40H52O4 No CAS: 7542-45-2 Astaxanthine, sous forme solide, obtenue par voie de synthèse chimique Critères de pureté:
Méthode d'analyse (2)
|
Poissons d'ornement |
— |
— |
100 |
|
10 septembre 2025 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
21.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1416 DE LA COMMISSION
du 20 août 2015
concernant l'autorisation du bisulfate de sodium en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. |
(2) |
L'utilisation du bisulfate de sodium a été autorisée pour une période de dix ans pour les animaux de compagnie et les autres animaux non producteurs de denrées alimentaires par le règlement d'exécution (UE) no 136/2012 de la Commission (2). |
(3) |
Une demande d'autorisation a été déposée pour le bisulfate de sodium, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
La demande concerne l'autorisation du bisulfate de sodium en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques». |
(5) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans ses avis du 11 octobre 2011 (3) et du 22 mai 2014 (4) que, dans les conditions d'utilisation proposées, le bisulfate de sodium n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et que son usage en tant que conservateur et correcteur d'acidité est considéré comme efficace pour toutes les espèces animales. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l'évaluation du bisulfate de sodium que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d'autoriser l'usage de cette préparation selon les modalités prévues aux annexes du présent règlement. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance spécifiée à l'annexe I, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «conservateurs», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
La substance spécifiée à l'annexe II, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «correcteurs d'acidité», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 136/2012 de la Commission du 16 février 2012 concernant l'autorisation du bisulfate de sodium en tant qu'additif pour l'alimentation des animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires. (JO L 46 du 17.2.2012, p. 33).
(3) EFSA Journal, 2011; 9(11):2415.
(4) EFSA Journal, 2014; 12(6):3731.
ANNEXE I
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||
(en mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %) |
|||||||||||||||
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs. |
|||||||||||||||
1j514ii |
— |
Bisulfate de sodium |
Composition de l'additif Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 % Caractérisation de la substance active Bisulfate de sodium no CAS: 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Obtenu par synthèse chimique Méthode d'analyse (1) Détermination de l'hydrogénosulfate de sodium dans les additifs pour l'alimentation animale: méthode titrimétrique fondée sur la détermination de l'acidité soluble totale du bisulfate de sodium au moyen d'une solution étalon d'hydroxyde de sodium. |
Toutes les espèces animales autres que les chats et les visons |
— |
— |
4 000 |
|
10 septembre 2025 |
||||||
Chats |
20 000 |
||||||||||||||
Visons |
10 000 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
ANNEXE II
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||
(en mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %) |
|||||||||||||||
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: correcteurs d'acidité. |
|||||||||||||||
1j514ii |
— |
Bisulfate de sodium |
Composition de l'additif Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 % Caractérisation de la substance active Bisulfate de sodium no CAS: 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Obtenu par synthèse chimique Méthode d'analyse (1) Détermination de l'hydrogénosulfate de sodium dans les additifs pour l'alimentation animale: méthode titrimétrique fondée sur la détermination de l'acidité soluble totale du bisulfate de sodium au moyen d'une solution étalon d'hydroxyde de sodium. |
Toutes les espèces animales autres que les chats, les visons, les animaux de compagnie et les autres animaux non producteurs de denrées alimentaires |
— |
— |
4 000 |
|
10 septembre 2025 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
21.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/15 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1417 DE LA COMMISSION
du 20 août 2015
concernant l'autorisation du diclazuril en tant qu'additif pour l'alimentation des lapins d'engraissement et des lapins reproducteurs (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de diclazuril. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
La demande concerne l'autorisation du diclazuril (numéro CAS 101831-37-2) en tant qu'additif pour l'alimentation des lapins d'engraissement et des lapins reproducteurs, à classer dans la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques». |
(4) |
Dans son avis du 10 décembre 2014 (2), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, le diclazuril n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'il est efficace pour lutter contre la coccidiose chez les lapins d'engraissement et les lapins reproducteurs. Elle a jugé nécessaire de fixer des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché afin de vérifier la résistance d'Eimeria spp. L'Autorité a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de cet additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'évaluation du diclazuril (numéro CAS 101831-37-2) que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques», est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2015; 13(1):3968.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
Limite maximale de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d'origine animale concernées |
||||||||||||||||||||||||||
mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coccidiostatiques et histomonostatiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51775 |
Huvepharma NV |
Diclazuril 0,5 g/100 g (Coxiril) |
Composition de l'additif Préparation de:
Caractérisation de la substance active Diclazuril, C17H9Cl3N4O2, (±)-4-chlorophényl[2,6-dichloro-4-(2,3,4,5-tétrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazine-2-yl)phényl]acétonitrile. Numéro CAS: 101831-37-2. Impureté D (1): ≤ 0,1 %. Toute autre impureté: ≤ 0,5 Total des impuretés: ≤ 1,5 %. Méthodes d'analyse (2) Pour la détermination du diclazuril dans l'alimentation des animaux: chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase inverse avec détection dans l'ultraviolet à 280 nm [règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (3)]. |
Lapins |
— |
1 |
1 |
|
10 septembre 2025 |
Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (4)
|
(1) Monographie 1718 de la pharmacopée européenne (diclazuril pour usage vétérinaire).
(2) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(3) Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).
21.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1418 DE LA COMMISSION
du 20 août 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
156,5 |
ZZ |
156,5 |
|
0709 93 10 |
TR |
124,7 |
ZZ |
124,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
126,2 |
BO |
154,5 |
|
CL |
153,9 |
|
UY |
144,0 |
|
ZA |
149,9 |
|
ZZ |
145,7 |
|
0806 10 10 |
EG |
238,9 |
TR |
167,5 |
|
US |
339,9 |
|
ZZ |
248,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
234,3 |
BR |
97,6 |
|
CL |
147,4 |
|
NZ |
152,0 |
|
US |
110,0 |
|
UY |
141,9 |
|
ZA |
122,1 |
|
ZZ |
143,6 |
|
0808 30 90 |
AR |
155,3 |
CL |
135,1 |
|
CN |
85,3 |
|
NZ |
109,3 |
|
TR |
132,9 |
|
ZA |
119,6 |
|
ZZ |
122,9 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
MK |
79,3 |
TR |
126,3 |
|
ZZ |
102,8 |
|
0809 40 05 |
BA |
42,6 |
IL |
99,6 |
|
MK |
36,8 |
|
XS |
57,7 |
|
ZZ |
59,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
Rectificatifs
21.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/20 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1409 de la Commission du 19 août 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 219 du 20 août 2015 )
À la page 7, à l'annexe:
au lieu de:
«EG |
253,2», |
lire:
«EG |
235,2». |
21.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/20 |
Rectificatif à la décision d'exécution 2013/782/UE de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant la décision 2002/757/CE en ce qui concerne l'exigence d'un certificat phytosanitaire relatif à l'organisme nuisible Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veld sp. novembre pour le bois scié écorcé d'Acer macrophyllum Pursh et de Quercus spp. L. originaire des États-Unis d'Amérique
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 346 du 20 décembre 2013 )
Page de couverture et en page 69, le titre se lit comme suit:
«Décision d'exécution 2013/782/UE de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant la décision 2002/757/CE en ce qui concerne l'exigence d'un certificat phytosanitaire relatif à l'organisme nuisible Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. pour le bois scié écorcé d'Acer macrophyllum Pursh et de Quercus spp. L. originaire des États-Unis d'Amérique».
Page 69, au considérant 1 et à la note 2 de bas de page:
au lieu de:
«De Cock & Man in t Veld sp. novembre»,
lire:
«De Cock & Man in 't Veld sp. nov.».
21.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 220/21 |
Rectificatif au règlement (UE) no 1228/2014 de la Commission du 17 novembre 2014 concernant l'autorisation et le refus d'autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d'un risque de maladie
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 331 du 18 novembre 2014 )
Page 12, à l'annexe I, cinquième colonne (Conditions d'utilisation de l'allégation), deuxième ligne (Calcium et vitamine D):
au lieu de:
«L'allégation ne peut être utilisée que pour des suppléments alimentaires apportant au moins 400 mg de calcium et 15 μg de vitamine D par portion journalière.»,
lire:
«L'allégation ne peut être utilisée que pour des compléments alimentaires apportant au moins 400 mg de calcium et 15 μg de vitamine D par portion journalière.»
Page 12, à l'annexe I, sixième colonne (Conditions d'utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire), deuxième ligne (Calcium et vitamine D):
au lieu de:
«Pour les denrées alimentaires enrichies en calcium et en vitamine D, l'allégation ne peut être utilisée que pour celles destinées aux femmes de 50 ans et plus.»,
lire:
«Pour les compléments alimentaires enrichis en calcium et en vitamine D, l'allégation ne peut être utilisée que pour ceux destinés aux femmes de 50 ans et plus.»
Page 12, à l'annexe I, cinquième colonne (Conditions d'utilisation de l'allégation), troisième ligne (Vitamine D):
au lieu de:
«L'allégation ne peut être utilisée que pour des suppléments alimentaires apportant au moins 15 μg de vitamine D par portion journalière.»,
lire:
«L'allégation ne peut être utilisée que pour des compléments alimentaires apportant au moins 15 μg de vitamine D par portion journalière.»
Page 12, à l'annexe I, sixième colonne (Conditions d'utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire), troisième ligne (Vitamine D):
au lieu de:
«Pour les denrées alimentaires enrichies en vitamine D, l'allégation ne peut être utilisée que pour celles destinées aux hommes et aux femmes de 60 ans et plus.»,
lire:
«Pour les compléments alimentaires enrichis en vitamine D, l'allégation ne peut être utilisée que pour ceux destinés aux hommes et aux femmes de 60 ans et plus.»