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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 217 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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18.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1399 DE LA COMMISSION
du 17 août 2015
concernant le refus de l'autorisation de la préparation de Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) (anciennement Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) en tant qu'additif destiné à l'alimentation animale pour les bovins d'engraissement, les lapins d'engraissement, les poulets d'engraissement, les porcelets (sevrés), les porcs d'engraissement, les truies reproductrices et les veaux d'élevage et la révocation des autorisations de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) en tant qu'additif destiné à l'alimentation animale pour les dindes d'engraissement et les lapines reproductrices, modifiant les règlements (CE) no 256/2002, (CE) no 1453/2004, (CE) no 255/2005 et (CE) no 1200/2005 et abrogeant les règlements (CE) no 166/2008, (CE) no 378/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 288/2013
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi, de refus ou de révocation de l'autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
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(2) |
La préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif destiné à l'alimentation animale pour les porcelets de moins de deux mois et les truies, en vertu du règlement (CE) no 256/2002 de la Commission (3), pour les porcelets de deux à quatre mois et les porcs d'engraissement, en vertu du règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission (4), pour les bovins d'engraissement, en vertu du règlement (CE) no 255/2005 de la Commission (5), ainsi que pour les lapins d'engraissement et les poulets d'engraissement, en vertu du règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission (6). La préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
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(3) |
Cette préparation a également été autorisée conformément au règlement (CE) no 1831/2003 pour une durée de dix ans en tant qu'additif dans l'alimentation des dindes d'engraissement, en vertu du règlement (CE) no 166/2008 de la Commission (7), et des lapines reproductrices, en vertu du règlement (CE) no 378/2009 de la Commission (8). |
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(4) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7, une demande a été soumise en vue de l'autorisation de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) en tant qu'additif dans l'alimentation des bovins d'engraissement, des lapins d'engraissement, des poulets d'engraissement, des porcelets (sevrés), des porcs d'engraissement ainsi que des truies reproductrices et, conformément à l'article 7 dudit règlement, une demande a été présentée en vue de l'autorisation d'une nouvelle utilisation de cette préparation pour les veaux d'élevage, les deux demandes sollicitant la classification de la préparation dans la catégorie des «additifs zootechniques». Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
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(5) |
Sur la base de l'avis rendu, le 16 octobre 2012, par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») (9), le règlement d'exécution (UE) no 288/2013 de la Commission (10) a suspendu les autorisations existantes pour la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012). |
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(6) |
Le règlement d'exécution (UE) no 288/2013 mentionne la possibilité que des données supplémentaires concernant la sécurité d'utilisation de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), fournies par le demandeur, apportent de nouveaux éléments qui permettraient de réexaminer l'évaluation menée pour cet additif. Ledit règlement prévoit également le réexamen de la mesure de suspension. |
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(7) |
Le 6 décembre 2013, le demandeur a communiqué des données supplémentaires à la Commission, qui les a ensuite transmises à l'Autorité en lui demandant de les évaluer afin de lui donner un nouvel avis sur la sécurité et l'efficacité de l'additif. |
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(8) |
En outre, le demandeur a, de sa propre initiative, soumis à l'autorité des documents supplémentaires le 24 avril 2014, le 14 mai 2014 et le 17 juin 2014. |
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(9) |
Le 1er juillet 2014, l'Autorité a adopté un avis faisant suite à l'évaluation des données supplémentaires présentées par le demandeur (11). Dans son avis, l'Autorité a estimé que la nouvelle classification taxonomique de la souche de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) en tant que nouvelle espèce dénommée Bacillus toyonensis n'avait aucune incidence sur l'évaluation, car la souche continue d'appartenir au groupe Bacillus cereus. S'agissant de la sensibilité aux antibiotiques de la souche Bacillus toyonensis, l'Autorité a conclu que les données supplémentaires fournies ne modifiaient en rien la conclusion antérieure selon laquelle la souche présente un risque de dissémination de gènes codant pour la résistance à la tétracycline et au chloramphénicol, qui sont des antibiotiques utilisés dans la médecine humaine et vétérinaire. En ce qui concerne le pouvoir toxigène de la souche Bacillus toyonensis, l'Autorité a conclu que la souche avait la capacité de créer des toxines fonctionnelles et donc de représenter un risque pour les personnes exposées à l'organisme, y compris les personnes manipulant l'additif et les consommateurs exposés à des produits d'origine animale contaminés. |
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(10) |
Le 30 août 2014, le demandeur a demandé le contrôle administratif de l'avis de l'Autorité du 1er juillet 2014 et, le 17 octobre 2014, il a complété sa demande par des éléments supplémentaires. Dans sa décision du 20 mai 2015 (12), la Commission est parvenue à la conclusion qu'il n'y avait pas de raison d'exiger que l'Autorité retire cet avis. |
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(11) |
Par conséquent, il n'a pas été établi que la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), qui a été reclassée en tant que nouvelle espèce dénommée Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T), n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale ou humaine lorsqu'elle est utilisée comme additif pour l'alimentation animale. |
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(12) |
Les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 ne sont donc pas respectées. |
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(13) |
En conséquence, il y a lieu de refuser l'autorisation de la préparation de Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) en tant qu'additif destiné à l'alimentation animale pour les bovins d'engraissement, les lapins d'engraissement, les poulets d'engraissement, les porcelets (sevrés), les porcs à l'engraissement, les truies reproductrices et les veaux d'élevage. |
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(14) |
Pour les mêmes raisons, les conditions d'autorisation de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) en tant qu'additif destiné à l'alimentation animale pour les dindes d'engraissement et les lapines reproductrices ne sont plus remplies et les autorisations correspondantes devraient être révoquées. |
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(15) |
Il convient de modifier en conséquence les règlements (CE) no 256/2002, (CE) no 1453/2004, (CE) no 255/2005 et (CE) no 1200/2005, ainsi que d'abroger les règlements (CE) no 166/2008 et (CE) no 378/2009. |
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(16) |
Il convient également d'abroger le règlement d'exécution (UE) no 288/2013. |
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(17) |
Étant donné que les stocks existants de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), de prémélanges contenant cette préparation et de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux produits à partir de cette préparation devaient déjà être retirés du marché conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 288/2013, il n'y a pas lieu de prévoir de mesures transitoires. |
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(18) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Refus d'autorisation
L'autorisation de Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) en tant qu'additif destiné à l'alimentation animale pour les bovins d'engraissement, les lapins d'engraissement, les poulets d'engraissement, les porcelets (sevrés), les porcs d'engraissement, les truies reproductrices et les veaux d'élevage est refusée.
Article 2
Révocation d'autorisation
L'autorisation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) en tant qu'additif destiné à l'alimentation animale pour les dindes d'engraissement et les lapines reproductrices est révoquée.
Article 3
Modification du règlement (CE) no 256/2002
L'article 3 et l'annexe III du règlement (CE) no 256/2002 sont supprimés.
Article 4
Modification du règlement (CE) no 1453/2004
À l'annexe I du règlement (CE) no 1453/2004, l'entrée E 1701, Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012, est supprimée.
Article 5
Modification du règlement (CE) no 255/2005
À l'annexe I du règlement (CE) no 255/2005, l'entrée E 1701, Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012, est supprimée.
Article 6
Modification du règlement (CE) no 1200/2005
À l'annexe II du règlement (CE) no 1200/2005, l'entrée E 1701, Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012, est supprimée.
Article 7
Abrogation du règlement (CE) no 166/2008
Le règlement (CE) no 166/2008 est abrogé.
Article 8
Abrogation du règlement (CE) no 378/2009
Le règlement (CE) no 378/2009 est abrogé.
Article 9
Abrogation du règlement d'exécution (UE) no 288/2013
Le règlement d'exécution (UE) no 288/2013 est abrogé.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 256/2002 de la Commission du 12 février 2002 concernant l'autorisation provisoire de nouveaux additifs, la prorogation de l'autorisation provisoire d'un additif et l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux (JO L 41 du 13.2.2002, p. 6).
(4) Règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission du 16 août 2004 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 269 du 17.8.2004, p. 3).
(5) Règlement (CE) no 255/2005 de la Commission du 15 février 2005 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 45 du 16.2.2005, p. 3).
(6) Règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission du 26 juillet 2005 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (JO L 195 du 27.7.2005, p. 6).
(7) Règlement (CE) no 166/2008 de la Commission du 22 février 2008 concernant l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) en tant qu'additif alimentaire (JO L 50 du 23.2.2008, p. 11).
(8) Règlement (CE) no 378/2009 de la Commission du 8 mai 2009 concernant l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi en tant qu'additif pour l'alimentation des lapines reproductrices (titulaire de l'autorisation: Rubinum S.A.) (JO L 116 du 9.5.2009, p. 3).
(9) EFSA Journal 2012; 10(10):2924.
(10) Règlement d'exécution (UE) no 288/2013 de la Commission du 25 mars 2013 concernant la suspension des autorisations de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) telles que prévues par les règlements (CE) no 256/2002, (CE) no 1453/2004, (CE) no 255/2005, (CE) no 1200/2005, (CE) no 166/2008 et (CE) no 378/2009 (JO L 86 du 26.3.2013, p. 15).
(11) EFSA Journal 2014; 12(7):3766.
(12) C(2015) 3409 final.
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18.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1400 DE LA COMMISSION
du 17 août 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
153,0 |
|
MK |
51,2 |
|
|
ZZ |
102,1 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
128,9 |
|
ZZ |
128,9 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
150,8 |
|
CL |
160,0 |
|
|
UY |
130,5 |
|
|
ZA |
153,3 |
|
|
ZZ |
148,7 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
256,6 |
|
IL |
390,7 |
|
|
TR |
157,9 |
|
|
US |
339,9 |
|
|
ZZ |
286,3 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
102,5 |
|
BR |
99,6 |
|
|
CL |
135,9 |
|
|
NZ |
135,6 |
|
|
US |
145,7 |
|
|
ZA |
122,1 |
|
|
ZZ |
123,6 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
89,6 |
|
CL |
155,2 |
|
|
NZ |
146,7 |
|
|
TR |
140,6 |
|
|
ZA |
117,0 |
|
|
ZZ |
129,8 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
MK |
64,9 |
|
TR |
130,9 |
|
|
ZZ |
97,9 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
48,2 |
|
IL |
99,6 |
|
|
MK |
36,8 |
|
|
XS |
57,7 |
|
|
ZZ |
60,6 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
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18.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/7 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1401 DU CONSEIL
du 14 juillet 2015
autorisant l'Italie à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par lettre enregistrée à la Commission le 24 novembre 2014, l'Italie a demandé l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 206 et 226 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les modalités de paiement et de facturation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
|
(2) |
Par lettre datée du 16 mars 2015, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l'Italie. Par lettre datée du 17 mars 2015, la Commission a informé l'Italie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. |
|
(3) |
L'Italie a détecté d'importantes fraudes fiscales en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux autorités publiques. La TVA due sur ces opérations est versée par l'autorité publique concernée au fournisseur/prestataire, qui est, en principe, redevable de cette TVA auprès de l'administration fiscale. L'Italie a toutefois constaté qu'un nombre important de fournisseurs/prestataires se livraient à la fraude fiscale en omettant de verser la TVA aux autorités fiscales. |
|
(4) |
L'Italie a sollicité la mesure dérogatoire afin d'empêcher que la TVA due sur les livraisons de biens et prestations de services destinées aux autorités publiques soit payée au fournisseur/prestataire et d'exiger qu'elle soit versée sur un compte bancaire séparé et bloqué. Cette mesure dérogatoire devrait permettre d'exclure la possibilité de pratiquer cette forme de fraude fiscale sans pour autant modifier le montant de la taxe due. À cette fin, il est nécessaire de déroger à l'article 206 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne lesdites livraisons et prestations. En outre, il est également nécessaire de déroger à l'article 226 de la directive 2006/112/CE, afin de permettre l'insertion sur la facture d'une mention particulière indiquant que la TVA doit être versée sur ce compte spécial. |
|
(5) |
En raison de la mesure, les assujettis agissant en qualité de fournisseurs ou prestataires pour les autorités publiques pourraient devoir demander plus fréquemment à l'administration fiscale un remboursement de la TVA. L'Italie a indiqué avoir pris les mesures législatives et administratives nécessaires pour accélérer la procédure de remboursement, afin de garantir le respect intégral du droit à déduction des assujettis concernés. Par conséquent, il convient de demander à l'Italie de présenter à la Commission, dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la mesure dérogatoire en Italie, un rapport portant sur la situation générale en matière de remboursements de la TVA aux assujettis, et en particulier sur le délai moyen nécessaire pour ces remboursements. En 2014, l'Italie a créé une obligation à la charge des autorités publiques consistant à effectuer une facturation électronique pour les livraisons de biens et les prestations de services. Cette obligation devrait permettre à l'avenir un contrôle adéquat du secteur concerné, lorsqu'une politique de contrôle appropriée aura été définie et mise en œuvre sur la base des données disponibles par voie électronique. Une fois que ce système de contrôle sera pleinement opérationnel, il ne devrait plus être nécessaire de déroger à la directive 2006/112/CE. Par conséquent, l'Italie a assuré qu'elle ne demanderait pas le renouvellement de l'autorisation relative à la mesure dérogatoire. |
|
(6) |
La mesure dérogatoire est donc proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu'elle est limitée dans le temps et vise uniquement un secteur posant des problèmes considérables de fraude fiscale. En outre, la mesure dérogatoire n'entraîne pas le risque d'un déplacement de la fraude fiscale vers d'autres secteurs ou d'autres États membres. |
|
(7) |
Afin de garantir que les objectifs poursuivis par la mesure sont atteints et que son application ne crée pas d'insécurité juridique concernant la période d'imposition, il convient que la présente décision soit applicable à partir du 1er janvier 2015. |
|
(8) |
La dérogation n'aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 206 de la directive 2006/112/CE, l'Italie est autorisée à prévoir que la TVA due sur les livraisons de biens et prestations de services destinées aux autorités publiques doit être versée par le bénéficiaire sur un compte bancaire séparé et bloqué de l'administration fiscale.
Article 2
Par dérogation à l'article 226 de la directive 2006/112/CE, l'Italie est autorisée à exiger que les factures émises en ce qui concerne les livraisons de biens et prestations de services destinées aux autorités publiques comportent une mention particulière indiquant que la TVA doit être versée sur un compte bancaire séparé et bloqué de l'administration fiscale.
Article 3
L'Italie notifie à la Commission les mesures nationales visées aux articles 1er et 2.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur, en Italie, des mesures visées aux articles 1er et 2, l'Italie présente à la Commission un rapport portant sur la situation générale en matière de remboursements de la TVA aux assujettis concernés par ces mesures et, en particulier, sur la durée moyenne de la procédure de remboursement.
Article 4
La présente décision est applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2015.
Par le Conseil
Le président
P. GRAMEGNA
|
18.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/9 |
DÉCISION (UE) 2015/1402 DE LA COMMISSION
du 15 juillet 2015
établissant la position de l'Union européenne concernant une décision des organes de gestion en vertu de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau portant sur la révision de spécifications applicables aux ordinateurs figurant à l'annexe C de l'accord
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision 2013/107/UE du Conseil du 13 novembre 2012 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord autorise la Commission européenne, conjointement avec l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA), à élaborer et réviser périodiquement des spécifications communes applicables aux équipements de bureau, entraînant de ce fait la modification de l'annexe C de l'accord. |
|
(2) |
La position de l'Union européenne au sujet de la modification des spécifications doit être arrêtée par la Commission. |
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(3) |
Les mesures prévues par la présente décision tiennent compte de l'avis du Bureau Energy Star visé à l'article 8 du règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). |
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(4) |
Il convient d'abroger la spécification relative aux ordinateurs figurant à la partie I de l'annexe C et de la remplacer par les spécifications figurant dans l'annexe de la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
La position à arrêter par l'Union européenne au sujet d'une décision à prendre par les organes de gestion, en application de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, portant sur la révision des spécifications applicables aux ordinateurs énoncées à l'annexe C, partie I, de l'accord, repose sur le projet de décision figurant en annexe.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 63 du 6.3.2013, p. 5.
(2) Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (JO L 39 du 13.2.2008, p. 1).
ANNEXE
PROJET DE DÉCISION
des …
organes de gestion, en application de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, portant sur la révision des spécifications applicables aux ordinateurs énoncées à l'annexe C de l'accord
LES ORGANES DE GESTION,
vu l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, et notamment son article XII,
considérant qu'il convient de réviser les spécifications applicables aux «ordinateurs»,
DÉCIDENT:
La partie I, «ordinateurs» de l'annexe C de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau est remplacée par la partie V, «ordinateurs», telle qu'elle figure ci-après.
La décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication. La décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents.
Signé à Washington DC, le […]
au nom de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement
Signé à Bruxelles, le […]
au nom de l'Union européenne
ANNEXE
ANNEXE C
PARTIE II DE L'ACCORD
V. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX ORDINATEURS (VERSION 6.1)
1. Définitions
|
A) |
Types de produits: 1. Ordinateur: machine effectuant des opérations logiques et traitant des données. Aux fins des présentes spécifications, on entend par ordinateur les unités tant fixes que portables, y compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés, les ordinateurs portables, les petits serveurs, les clients légers et les stations de travail. Les ordinateurs sont capables d'utiliser des dispositifs d'entrée et d'affichage, mais ceux-ci ne doivent pas obligatoirement être livrés avec un ordinateur. Les ordinateurs se composent, au minimum:
2. Ordinateur de bureau: un ordinateur dont l'unité centrale est destinée à occuper un emplacement fixe, souvent sur un bureau ou sur le sol. Les ordinateurs de bureau ne sont pas conçus pour être portatifs et sont prévus pour une utilisation en combinaison avec un écran externe, un clavier et une souris. Les ordinateurs de bureau sont destinés à un large éventail d'applications à la maison et au bureau, y compris les applications de point de vente. a) Ordinateur de bureau intégré: un ordinateur de bureau dans lequel l'ordinateur et le dispositif d'affichage constituent une seule unité alimentée en courant alternatif par un câble unique. Les ordinateurs de bureau intégrés peuvent se présenter sous deux formes: 1) un système dans lequel le dispositif d'affichage et l'ordinateur sont physiquement combinés en une seule unité; ou 2) un système qui se présente comme un appareil unique dans lequel le dispositif d'affichage est distinct mais relié au châssis principal par un câble électrique pour courant continu et dans lequel l'ordinateur et son dispositif d'affichage sont alimentés par une seule source d'électricité. Les ordinateurs de bureau intégrés sont une sous-catégorie des ordinateurs de bureau et sont normalement conçus pour offrir les mêmes fonctionnalités. 3. Ordinateur portable: ordinateur spécialement conçu pour être portatif et pour pouvoir fonctionner pendant de longues durées avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables comprennent un dispositif d'affichage intégré, un clavier mécanique inamovible (utilisant des touches physiques mobiles) et un outil de pointage. Remarque: les ordinateurs portables sont généralement conçus pour offrir les mêmes fonctionnalités que les ordinateurs de bureau, y compris l'exploitation de logiciels offrant des fonctionnalités comparables à celles utilisées sur les ordinateurs de bureau. Aux fins de la présente spécification, les ordinateurs portables englobent les modèles à écran tactile. a) Client léger mobile: un ordinateur répondant à la définition de client léger conçu pour être portatif et correspondant également à la définition d'un ordinateur portable. Ces produits sont considérés comme des ordinateurs portables aux fins de la présente spécification. b) Ordinateur portable “deux-en-un”: un ordinateur qui ressemble à un ordinateur portable classique, se présente sous une forme rabattable mais qui comporte un dispositif d'affichage amovible qui peut servir de tablette indépendante une fois détaché. Les parties clavier et dispositif d'affichage du produit doivent être livrées sous forme d'une unité intégrée. Les ordinateurs portables “deux-en-un” sont considérés comme des ordinateurs portables dans le reste de la présente spécification et ne sont donc pas nommés expressément. 4. Ardoise/tablette: un ordinateur conçu pour être portatif et qui respecte tous les critères suivants:
5. Ordinateur portable tout-en-un: un ordinateur conçu pour une portabilité limitée et qui respecte tous les critères suivants:
6. Liseuse: un dispositif destiné à l'affichage et au visionnage d'images statiques. L'affichage se caractérise par un faible taux de rafraîchissement et l'utilisation de matériaux bistables ne nécessitant pas d'énergie pour maintenir une image visible, mais uniquement pour modifier l'image. 7. Petit serveur: ordinateur intégrant des composants d'ordinateur de bureau et se présentant comme un ordinateur de bureau, mais principalement conçu pour servir d'hôte pour le stockage de données d'autres ordinateurs. Les petits serveurs sont conçus pour exécuter des fonctions telles que la fourniture de services d'infrastructure en réseau (archivage, par exemple) et l'hébergement de données et/ou de contenus multimédias. La fonction principale de ces produits n'est pas de traiter des données pour d'autres systèmes ou de faire fonctionner des serveurs web; Un petit serveur présente les caractéristiques suivantes:
8. Client léger: ordinateur à alimentation indépendante qui s'appuie sur une connexion à des ressources informatiques distantes (serveur informatique, station de travail distante) pour ses fonctionnalités de base. Les principales opérations informatiques (par exemple, l'exécution de programmes, le stockage de données, les interactions avec d'autres ressources en ligne) sont fournies par les ressources informatiques distantes. Les clients légers couverts par la présente spécification sont 1) limités aux dispositifs dépourvu de support de stockage à disque rotatif faisant partie intégrante de l'ordinateur et 2) conçus pour une utilisation en poste fixe (par exemple, sur un bureau) et non pour être portatifs. a) Client léger intégré: un client léger dont le matériel informatique et le dispositif d'affichage sont reliés par un câble unique à une source d'alimentation secteur en courant alternatif. Les clients légers intégrés peuvent se présenter sous deux formes: 1) un système dans lequel le dispositif d'affichage et l'ordinateur sont physiquement combinés en une seule unité; ou 2) un système qui se présente comme un appareil unique dans lequel le dispositif d'affichage est distinct mais relié au châssis principal par un câble électrique pour courant continu, l'ordinateur et son dispositif d'affichage étant alimentés par une seule source d'électricité. Les clients légers intégrés sont une sous-catégorie des clients légers et sont normalement conçus pour offrir les mêmes fonctionnalités. b) Client ultraléger: un ordinateur disposant de moins de ressources locales qu'un client léger classique et qui envoie les signaux bruts du clavier et de la souris à des ressources informatiques distantes dont il reçoit en retour un signal vidéo brut. Les clients ultralégers ne peuvent pas interagir simultanément avec différents dispositifs, ni exécuter des applications distantes en fenêtre car ils ne disposent pas d'un système d'exploitation client perceptible par l'utilisateur (ils fonctionnent à un niveau qui est inférieur à celui du micrologiciel et, dès lors, inaccessible à l'utilisateur). 9. Station de travail: ordinateur individuel à performance élevée généralement utilisé pour des applications nécessitant de nombreux calculs, telles que création graphique, conception assistée par ordinateur (CAO), développement logiciel ou applications financières ou scientifiques. Les stations de travail couvertes par la présente spécification a) sont commercialisées en tant que station de travail; b) présentent un intervalle moyen entre les défaillances (MTBF) d'au moins 15 000 heures, (sur la base de Bellcore TR-NWT-12, no 6, décembre 1997, ou de données recueillies sur le terrain); et c) prennent en charge de la mémoire avec code correcteur d'erreurs (ECC) et/ou de la mémoire à registres (buffered). En outre, une station de travail répond à trois ou plus des critères suivants:
|
|
B) |
Catégorie de produits: une classification secondaire ou sous-type au sein d'un type de produits qui se fonde sur les caractéristiques des produits et des composants installés. Les catégories de produits sont utilisées dans la présente spécification pour définir les exigences en matière d'essais et de labellisation. |
|
C) |
Composants d'ordinateur: 1. Processeur graphique (GPU): un circuit intégré, distinct du processeur, conçu pour accélérer le rendu des contenus 2D et 3D sur les dispositifs d'affichage. Un processeur graphique peut être apparié à un processeur sur la carte système de l'ordinateur ou ailleurs afin de décharger le processeur du traitement des opérations d'affichage. 2. Processeur graphique séparé (dGfx): processeur graphique doté d'un contrôleur mémoire local et d'une mémoire locale spécifique pour les opérations graphiques. 3. Solution graphique intégrée (iGfx): une solution graphique qui ne comporte pas de processeur graphique séparé. 4. Dispositif d'affichage: un produit disponible sur le marché, constitué d'un écran d'affichage et des éléments électroniques associés, souvent insérés dans un boîtier unique, dont la fonction première est d'afficher l'information visuelle provenant 1) d'un ordinateur, une station de travail ou un serveur par le biais d'une ou plusieurs entrées (par exemple, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, IEEE 1394, USB), 2) d'une mémoire externe (par exemple, clé USB à mémoire flash, carte mémoire) ou 3) d'une connexion réseau. a) Dispositif d'affichage intégré à haute performance: Un dispositif d'affichage intégré présentant toutes les caractéristiques et fonctionnalités suivantes:
5. Alimentation électrique externe: également appelé adaptateur électrique externe. Un circuit d'alimentation électrique externe utilisé pour convertir le courant électrique du secteur en courant continu ou en courant alternatif basse tension, pour faire fonctionner un produit de consommation. 6. Alimentation électrique interne (IPS): un composant interne, inclus dans le boîtier de l'ordinateur, conçu pour alimenter les composants de l'ordinateur en convertissant la tension en courant alternatif du secteur en une ou plusieurs tensions en courant continu. Aux fins des présentes spécifications, une alimentation électrique interne doit se trouver à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur, tout en étant séparée de la carte mère. L'alimentation électrique doit être reliée au secteur par un câble unique sans circuits intermédiaires entre l'alimentation électrique et le secteur. En outre, à l'exception du raccordement à l'écran en courant continu dans les ordinateurs de bureau intégrés, tous les raccordements électriques reliant l'alimentation aux composants de l'ordinateur doivent se trouver à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur (autrement dit, aucun câble reliant l'alimentation électrique à l'ordinateur ou aux composants individuels ne peut se trouver à l'extérieur du boîtier). Les convertisseurs continu-continu internes, qui servent à convertir le courant continu monotension provenant d'une alimentation électrique externe vers plusieurs combinaisons de tension utilisables par l'ordinateur, ne sont pas considérés comme des alimentations électriques internes. |
|
D) |
Modes de fonctionnement: 1. Mode “Actif”: mode de consommation dans lequel l'ordinateur effectue des opérations utiles en réponse à: a) une instruction préalable ou immédiate de l'utilisateur; ou b) une instruction préalable ou immédiate transmise par le réseau. Le mode actif englobe le traitement actif, la recherche de données dans le stockage, la mémoire ou un cache, y compris les périodes en mode inactif, dans l'attente de nouvelles instructions de l'utilisateur ou avant le déclenchement d'un mode de consommation réduite. 2. Mode “inactif”: le mode de consommation dans lequel le système d'exploitation et d'autres logiciels ont achevé leur chargement, un profil d'utilisateur a été créé, l'activité est limitée aux applications de base que le système lance par défaut, et l'ordinateur n'est pas en mode veille. Le mode inactif se compose de deux sous-modes: inactif de courte durée et inactif prolongé. a) Inactif prolongé: le mode dans lequel l'ordinateur a atteint un état inactif (c'est-à-dire 15 minutes après le démarrage du système d'exploitation ou après l'achèvement d'une charge de travail actif ou après la reprise à partir du mode veille) et le principal dispositif d'affichage de l'ordinateur est entré dans un mode de consommation réduite dans lequel le contenu de l'écran ne peut pas être vu (le rétroéclairage a été coupé) mais demeure en service (ACPI G0/S0). Si les fonctions de gestion de l'alimentation sont activées comme dans la configuration d'usine dans le scénario décrit dans la présente définition, elles doivent être enclenchées avant que le mode inactif prolongé ne soit évalué (écran en mode de consommation réduite, disque dur éventuellement passé en veille), l'ordinateur ne pouvant toutefois passer en mode veille. PLONG_IDLE représente la puissance moyenne mesurée en mode inactif prolongé. b) Inactif de courte durée: le mode dans lequel l'ordinateur est passé dans un état inactif (c'est-à-dire cinq minutes après le démarrage du système d'exploitation, ou après l'achèvement d'une charge de travail active, ou en cas de reprise à partir du mode veille), l'écran est allumé et la gestion de l'alimentation n'a pas encore fait passer le système en mode inactif prolongé (par exemple, le disque dur tourne et l'ordinateur ne peut pas passer en mode veille). PSHORT_IDLE représente la puissance moyenne mesurée en mode inactif de courte durée: 3. Mode “arrêt”: mode dans lequel la consommation électrique est la plus réduite et qui ne peut pas être arrêté (modifié) par l'utilisateur et qui peut durer pendant un temps indéfini lorsque l'appareil est relié à la principale source d'électricité et utilisé conformément aux instructions du fabricant. Pour les systèmes respectant les normes ACPI, le mode “arrêt” correspond à l'état de ACPI S5. 4. Mode “veille”: mode de consommation d'énergie réduite dans lequel l'ordinateur peut entrer automatiquement après un certain temps d'inactivité ou par suite d'une action manuelle. Un ordinateur disposant d'un mode veille peut être “réveillé” rapidement par une connexion réseau ou un dispositif d'entrée, avec un temps de latence inférieur ou égal à 5 secondes entre l'activation de l'événement de réactivation et le moment où le système, y compris l'affichage sur écran, devient pleinement opérationnel. Pour les systèmes respectant les normes ACPI, le mode “veille” correspond à l'état ACPI S3 (suspend to RAM). |
|
E) |
Fonctions de réseau et autres: 1. Dispositif de stockage interne supplémentaire: tout disque dur ou disque statique à semiconducteurs (SSD) interne monté d'usine dans un ordinateur en plus du premier. La présente définition exclut les disques externes. 2. Energy Efficient Ethernet (EEE): une technologie qui permet de réduire la consommation électrique des interfaces Ethernet en période de faible transmission de données. Spécifié par la norme IEEE 802.3az. 3. Connectivité complète au réseau: capacité d'un ordinateur à maintenir une présence sur le réseau tout en étant en mode “veille” ou dans un autre mode de consommation réduite, inférieure ou égale à 10 watts, et à se réveiller intelligemment lorsqu'une activité de traitement est nécessaire (y compris les activités occasionnelles nécessitées par le maintien d'une présence sur le réseau). La présence de l'ordinateur, ses services et ses applications en réseau sont ainsi maintenus, bien que l'ordinateur soit en mode de consommation réduite. Du point de vue du réseau, un ordinateur à connectivité complète au réseau en mode de consommation réduite présente des fonctionnalités équivalentes à un ordinateur en mode “inactif” en ce qui concerne les applications communes et les modèles d'utilisation. La connectivité complète au réseau en mode de consommation réduite ne se limite pas à un ensemble particulier de protocoles, mais peut couvrir des applications installées après l'installation initiale. Elle est également appelée proxy réseau et est décrite dans la norme Ecma-393. a) Proxy réseau — capacité de base: afin de maintenir adresses et présence sur le réseau en mode de consommation réduite, le système prend en charge les protocoles ARP pour IPv4 et NS/ND pour IPv6. b) Proxy réseau — pleine capacité: en mode de consommation réduite, le système prend en charge la capacité de base, le réveil à distance et la découverte de services/services d'attribution de nom. c) Proxy réseau — réveil à distance: en mode de consommation réduite, le système peut être réactivé à distance sur demande en dehors du réseau local. Inclut la capacité de base. d) Proxy réseau — découverte de services/services d'attribution de nom: en mode de consommation réduite, le système autorise l'offre d'hébergement de services et de nom de réseau. Inclut la capacité de base. 4. Interface réseau: composants (matériels et logiciels) dont la fonction principale est de rendre l'ordinateur capable de communiquer au moyen d'une ou de plusieurs technologies de mise en réseau. On peut citer comme exemple d'interface réseau l'IEEE 802.3 (Ethernet) et l'IEEE 802.11 (Wi-Fi). 5. Événement de réveil: événement ou signal produit par l'utilisateur, programmé ou d'origine externe, qui fait passer l'ordinateur du mode “veille” ou “arrêt” à un mode de fonctionnement actif. Les événements de réveil peuvent notamment être les suivants: un mouvement de la souris, une action au clavier, une intervention du dispositif de contrôle, un événement de l'horloge en temps réel ou une pression sur un bouton du châssis ou, dans le cas d'événements externes, un stimulus reçu par commande à distance, par le réseau, par modem, etc. 6. Réveil par le réseau local (Wake On LAN ou WOL): fonctionnalité permettant à un ordinateur de passer du mode “veille” ou “arrêt” à un mode actif sous l'effet d'un événement de réveil transmis par Ethernet. 7. Mode graphique commutable: fonctionnalité qui permet de désactiver les cartes graphiques séparées lorsqu'elles ne sont pas nécessaires, au bénéfice de cartes graphiques intégrées. Remarque: cette fonctionnalité permet aux processeurs graphiques intégrés ayant une consommation et des capacités moindres d'assurer le rendu lors du fonctionnement sur batterie ou lorsque les besoins en matière d'affichage ne sont pas trop complexes, et aux processeurs graphiques séparés, qui consomment davantage mais qui ont des capacités supérieures, de prendre le relais lorsque l'utilisateur en a besoin. |
|
F) |
Réseaux de commercialisation et d'acheminement: 1. Grossistes: sources d'approvisionnement auxquelles ont habituellement recours les grandes et moyennes entreprises, les organismes publics, les établissements d'enseignement et autres qui acquièrent d'ordinateurs destinés à être utilisés dans des environnements client/serveur. 2. Nom du modèle: nom commercial comprenant une référence au numéro de modèle de l'ordinateur, une description du produit ou d'autres références commerciales. 3. Numéro du modèle: une dénomination commerciale ou une référence d'identification unique, prédéfinie ou sélectionnée par un client, d'une configuration matérielle et logicielle spécifique (par exemple, un système d'exploitation, un type de processeur, une mémoire, un processeur graphique). |
|
G) |
Famille de produits: description générale se rapportant à un ensemble d'ordinateurs partageant la même combinaison châssis/carte mère, qui comporte souvent des centaines de configurations matérielles et logicielles possibles. Les modèles d'une même famille ont au moins une caractéristique ou fonction différente: 1) qui n'a aucune incidence sur la performance de l'appareil par rapport aux critères d'obtention du label ENERGY STAR; ou 2) qui est considérée comme une variante acceptable au sein d'une même famille de produits. Pour les ordinateurs, les variations acceptables au sein d'une famille de produits sont les suivantes:
|
2. Champ d'application
2.1. Produits inclus
|
2.1.1. |
Les produits qui correspondant à la définition d'un ordinateur et à l'une des définitions suivantes de type de produit, tels que spécifiés ci-après, sont éligibles à la qualification ENERGY STAR, à l'exception des produits figurant sur la liste du point 2.2:
|
2.2. Produits exclus
|
2.2.1. |
Les produits relevant d'autres spécifications de produit ENERGY STAR ne sont pas labellisables au titre de la présente spécification. La liste des spécifications actuellement en vigueur est disponible sur www.energystar.gov/products. |
|
2.2.2. |
Les produits suivants ne sont pas labellisables au titre de la présente spécification:
|
3. CritÈres de qualification
3.1. Chiffres significatifs et arrondis
|
3.1.1. |
Tous les calculs doivent être effectués avec des valeurs directement mesurées (non arrondies). |
|
3.1.2. |
Sauf indication contraire dans la présente spécification, la conformité avec les limites de spécification doit être évaluée à l'aide de valeurs directement mesurées ou calculées sans aucun arrondi. |
|
3.1.3. |
Les valeurs directement mesurées ou calculées qui sont communiquées pour notification sur le site internet ENERGY STAR doivent être arrondies au chiffre significatif le plus proche, comme indiqué dans la limite de spécification correspondante. |
3.2. Exigences générales
|
3.2.1. |
Exigences applicables aux alimentations électriques internes (IPS): les IPS utilisées dans les ordinateurs éligibles aux termes de la présente spécification doivent satisfaire aux exigences suivantes lorsqu'elles sont soumises à essai selon le protocole d'essais de rendement des alimentations électriques internes, Rev. 6.6 (disponible sur http://www.plugloadsolutions.com/docs/collatrl/print/Generalized_Internal_Power_Supply_Efficiency_Test_Protocol_R6.6.pdf) et testées à la combinaison de tension/fréquence à l'entrée correspondant à chaque marché sur lequel ils seront vendus et promus sous le label ENERGY STAR.
Tableau 1 Exigences applicables aux alimentations électriques internes
|
|
3.2.2. |
Exigences applicables aux alimentations électriques externes (EPS): les EPS monotension et multitensions satisfont aux exigences de niveau V ou plus selon le protocole de marquage international en matière de rendement lors d'un essai conforme à la méthode d'essai uniforme pour la mesure de la consommation d'énergie des alimentations électriques internes, appendice Z du document 10 CFR partie 430.
|
3.3. Exigences en matière de gestion de l'alimentation
|
3.3.1. |
Les produits comportent d'usine des éléments de gestion de l'alimentation tels que spécifiés dans le tableau 2, sous les conditions suivantes:
Tableau 2 Exigences en matière de gestion de l'alimentation
|
3.4. Exigence en matière d'information de l'utilisateur
|
3.4.1. |
Les produits sont livrés avec les éléments d'information suivants à l'intention des clients:
|
|
3.4.2. |
Les produits sont livrés avec un ou plusieurs des éléments suivants:
|
|
3.4.3. |
Les dispositions 3.4.1 et 3.4.2 peuvent être satisfaites par l'utilisation d'une documentation électronique ou imprimée relative au produit, pour autant qu'elle respecte toutes les conditions suivantes:
|
3.5. Exigences applicables aux ordinateurs de bureau, aux ordinateurs de bureau intégrés et aux ordinateurs portables
|
3.5.1. |
La consommation d'énergie typique calculée (ETEC) pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés et les ordinateurs portables selon l'équation 1 est inférieure ou égale à l'exigence TEC maximale (ETEC_MAX) selon l'équation 2, pour autant que les exigences suivantes soient satisfaites:
|
Équation 1: Calcul de la TEC (ETEC) pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés, les clients légers et les ordinateurs portables
où:
|
— |
POFF = consommation d'électricité mesurée en mode arrêt (W), |
|
— |
PSLEEP = consommation d'électricité mesurée en mode veille (W), |
|
— |
PLONG_IDLE = consommation d'électricité mesurée en mode inactif prolongé (W), |
|
— |
PSHORT_IDLE = consommation d'électricité mesurée en mode inactif de courte durée (W), et |
|
— |
TOFF , TSLEEP , TLONG_IDLE , et TSHORT_IDLE sont des pondérations de mode telles que spécifiées dans le tableau 3 (pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés et les clients légers) ou dans le tableau 4 (pour les ordinateurs portables). |
Tableau 3
Pondérations de mode pour les ordinateurs de bureau, les clients légers et les ordinateurs de bureau intégrés
|
Pondération de mode |
Conventionnel (%) |
Connectivité complète au réseau |
|||
|
Capacité de base (%) |
Réveil à distance (%) |
Découverte de services/Services d'attribution de nom (%) |
Pleine capacité (%) |
||
|
TOFF |
45 |
40 |
30 |
25 |
20 |
|
TSLEEP |
5 |
15 |
28 |
36 |
45 |
|
TLONG_IDLE |
15 |
12 |
10 |
8 |
5 |
|
TSHORT_IDLE |
35 |
33 |
32 |
31 |
30 |
Tableau 4
Pondérations de mode pour les ordinateurs portables
|
Pondération de mode |
Conventionnel (%) |
Connectivité complète au réseau |
|||
|
Capacité de base (%) |
Réveil à distance (%) |
Découverte de services/services d'attribution de nom (%) |
Pleine capacité (%) |
||
|
TOFF |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
TSLEEP |
35 |
39 |
41 |
43 |
45 |
|
TLONG_IDLE |
10 |
8 |
7 |
6 |
5 |
|
TSHORT_IDLE |
30 |
28 |
27 |
26 |
25 |
Équation 2: Calcul de ETEC_MAX dans le cas des ordinateurs de bureau, des ordinateurs de bureau intégrés et des ordinateurs portables
ETEC_MAX = (1 + ALLOWANCEPSU ) × (TECBASE + TECMEMORY + TECGRAPHICS + TECSTORAGE + TECINT_DISPLAY + TECSWITCHABLE + TECEEE )
où:
|
— |
ALLOWANCEPSU est une tolérance prévue pour les alimentations qui atteignent les niveaux de rendement facultatifs plus élevés spécifiés dans le tableau 5; pour les alimentations qui ne satisfont pas aux exigences, la tolérance est égale à 0, |
|
— |
TECBASE est la tolérance de base spécifiée dans le tableau 6, et |
|
— |
TECGRAPHICS est la tolérance pour processeurs graphiques séparés spécifiée dans le tableau 7, à l'exception des systèmes à solution graphique intégrée, qui ne bénéficient pas de tolérance, ou des ordinateurs de bureau et des ordinateurs de bureau intégrés à mode graphique commutable activé par défaut, qui bénéficient d'une tolérance via TECSWITCHABLE, et |
|
— |
TECMEMORY , TECSTORAGE , TECINT_DISPLAY , TECSWITCHABLE , et TECEEE sont des tolérances supplémentaires telles que spécifiées dans le tableau 7. |
Tableau 5
Exigence en matière de rendement des alimentations électriques
|
Type d'alimentation |
Type d'ordinateur |
Rendement minimal à proportion déterminée de la puissance nominale de sortie (2) |
Rendement moyen minimal (3) |
AllowancePSU |
|||
|
10 % |
20 % |
50 % |
100 % |
||||
|
IPS |
Ordinateur de bureau |
0,81 |
0,85 |
0,88 |
0,85 |
— |
0,015 |
|
0,84 |
0,87 |
0,90 |
0,87 |
— |
0,03 |
||
|
Ordinateurs de bureau intégrés |
0,81 |
0,85 |
0,88 |
0,85 |
— |
0,015 |
|
|
0,84 |
0,87 |
0,90 |
0,87 |
— |
0,04 |
||
|
EPS |
Ordinateur portable ou de bureau |
0,83 |
— |
— |
— |
0,88 |
0,015 |
|
0,84 |
— |
— |
— |
0,89 |
0,03 |
||
|
Ordinateur de bureau intégré |
0,83 |
— |
— |
— |
0,88 |
0,015 |
|
|
0,84 |
— |
— |
— |
0,89 |
0,04 |
||
Tableau 6
Tolérances pour la consommation électrique de base (TECBASE)
|
Nom de la catégorie |
Capacités graphiques (4) |
Ordinateur de bureau ou ordinateur de bureau intégré |
Ordinateur portable |
||
|
Score de performance, P (5) |
Tolérance de base |
Score de performance, P v |
Tolérance de base |
||
|
0 |
Tout processeur graphique dGfx ≤ G7 |
P ≤ 3 |
69,0 |
P ≤ 2 |
14,0 |
|
I1 |
Processeur graphique intégré ou commutable |
3 < P ≤ 6 |
112,0 |
2 < P ≤ 5,2 |
22,0 |
|
I2 |
6 < P ≤ 7 |
120,0 |
5,2 < P ≤ 8 |
24,0 |
|
|
I3 |
P > 7 |
135,0 |
P > 8 |
28,0 |
|
|
D1 |
Processeur graphique discret dGfx ≤ G7 |
3 < P ≤ 9 |
115,0 |
2 < P ≤ 9 |
16,0 |
|
D2 |
P > 9 |
135,0 |
P > 9 |
18,0 |
|
Tableau 7
Tolérance pour les extensions de fonctionnalités pour les ordinateurs de bureau, de bureau intégrés et portables et les clients légers
|
Fonction |
Ordinateur de bureau |
Ordinateur de bureau intégré |
Ordinateur portable |
||
|
TECMEMORY (kWh) (6) |
0,8 |
||||
|
TECGRAPHICS (kWh) (7) |
Catégorie de processeur graphique (8) |
G1 (FB_BW ≤ 16) |
36 |
14 |
|
|
G2 (16 < FB_BW ≤ 32) |
51 |
20 |
|||
|
G3 (32 < FB_BW ≤ 64) |
64 |
26 |
|||
|
G4 (64 < FB_BW ≤ 96) |
83 |
32 |
|||
|
G5 (96 < FB_BW ≤ 128) |
105 |
42 |
|||
|
G6 (FB_BW > 128; largeur de données du frame buffer < 192 bits) |
115 |
48 |
|||
|
G7 (FB_BW > 128; largeur de données du frame buffer ≥ 192 bits) |
130 |
60 |
|||
|
TECSWITCHABLE (kWh) (9) |
0,5 × G1 |
s.o. |
|||
|
TECEEE (kWh) (10) |
8,76 × 0,2 × (0,15 + 0,35) |
8,76 × 0,2 × (0.10 + 0,30) |
|||
|
TECSTORAGE (kWh) (11) |
26 |
2,6 |
|||
|
TECINT_DISPLAY (kWh) (12) |
s.o. |
8,76 × 0,35 × (1+EP) × (4 × r + 0,05 × A) |
8,76 × 0,30 × (1+EP) × (2 × r + 0,02 × A) |
||
Équation 3: Calcul de la tolérance pour les dispositifs d'affichage intégrés à haute performance
|
EP = |
0, |
No Enhanced Performance Display |
|
0,3, |
Enhanced Performance Display, d < 27 |
|
|
0,75, |
Enhanced Performance Display, d ≥ 27 |
où:
|
— |
D est la diagonale de l'écran, en pouces. |
3.6. Exigences applicables aux ardoises/tablettes et aux ordinateurs portables tout-en-un
|
3.6.1. |
Les ardoises/tablettes doivent respecter toutes les exigences applicables aux ordinateurs portables selon la section 3.5 ci-dessus, y compris les calculs suivants:
|
|
3.6.2. |
Les ordinateurs portables tout-en-un doivent respecter toutes les exigences applicables aux ordinateurs portables selon la section 3.5 ci-dessus, y compris les calculs suivants:
|
Note: l'EPA et la Commission européenne ont l'intention d'approfondir l'analyse des données relatives aux types de produits ardoise/tablette et des ordinateurs portables tout-en-un pour la conception des futures exigences en matière de consommation électrique.
3.7. Exigences applicables aux stations de travail
|
3.7.1. |
La consommation électrique pondérée (PTEC) tel que calculée selon l'équation 4 doit être inférieure ou égale à l'exigence de consommation électrique maximale pondérée (PTEC_MAX) tel que calculée selon l'équation 5.
Équation 4: Calcul de la PTEC pour les stations de travail PTEC = POFF × TOFF + PSLEEP × TSLEEP + PLONG_IDLE × TLONG_IDLE + PSHORT_IDLE × TSHORT_IDLE où:
Tableau 8 Pondérations de mode pour les stations de travail
Équation 5: Calcul de la PTEC_MAX pour les stations de travail PTEC_MAX = 0,28 × (PMAX + NHDD × 5) + 8,76 × PEEE × (TSLEEP + TLONG_IDLE + TSHORT_IDLE ) où:
|
|
3.7.2. |
Banc d'essai pour le mode actif: pour être labellisée ENERGY STAR, une station de travail doit être présentée avec les informations suivantes divulguées intégralement:
|
|
3.7.3. |
Stations de travail de bureau: Les produits commercialisés en tant que postes de travail peuvent être labellisés ENERGY STAR s'ils respectent les exigences de la section 3.5, plutôt que celles de la section 3.6 applicables aux stations de travail, au choix du partenaire. L'EPA ou la Commission européenne identifiera les postes de travail labellisés comme des “ordinateurs de bureau” dans l'ensemble du matériel promotionnel ENERGY STAR, sur les listes de produits labellisés, etc. |
3.8. Exigences applicables aux petits serveurs
|
3.8.1. |
La consommation mesurée en mode arrêt (POFF) doit être inférieure ou égale à l'exigence de consommation maximale en mode arrêt (POFF_MAX), calculée selon l'équation 6, et en respectant les exigences suivantes:
Équation 6: Calcul de POFF_MAX pour les petits serveurs POFF_MAX = POFF_BASE + POFF_WOL où:
Tableau 9 Tolérances de consommation en mode arrêt pour les petits serveurs
|
|
3.8.2. |
La consommation mesurée en mode inactif prolongé (PLONG_IDLE) doit être inférieure ou égale aux exigences de consommation maximale en mode inactif (PIDLE_MAX), calculées selon l'équation 7.
Équation 7: Calcul de PIDLE_MAX pour les petits serveurs PIDLE_MAX = PIDLE_BASE + (N – 1) × PIDLE_HDD + PEEE où:
Tableau 10 Tolérances de consommation en mode inactif pour les petits serveurs
|
3.9. Exigences applicables aux clients légers
|
3.9.1. |
La consommation d'énergie typique calculée (ETEC) selon l'équation 1 est inférieure ou égale à l'exigence TEC maximale (ETEC_MAX) calculée selon l'équation 8, et en respectant les exigences suivantes:
Équation 8: Calcul de ETEC_MAX pour les clients légers ETEC_MAX = TECBASE + TECGRAPHICS + TECWOL + TECINT_DISPLAY + TECEEE où:
Tableau 11 Tolérances supplémentaires pour clients légers
|
4. Essais
4.1. Méthodes d'essai
|
4.1.1. |
Pour les produits mis sur le marché de l'Union européenne, les fabricants sont tenus de procéder à des essais et d'auto-certifier les modèles qui sont conformes aux orientations ENERGY STAR. Durant les essais d'ordinateurs, les méthodes d'essai figurant dans le tableau 12 doivent être utilisées pour déterminer si les produits peuvent bénéficier du label ENERGY STAR.
Tableau 12 Méthodes d'essai pour la labellisation ENERGY STAR
|
4.2. Nombre d'unités exigées pour l'essai
|
4.2.1. |
Des modèles représentatifs doivent être sélectionnés aux fins des essais selon les critères suivants:
Note: les stations de travail respectant les exigences ENERGY STAR avec un seul processeur graphique peuvent également être labellisées ENERGY STAR pour une configuration comportant plusieurs processeurs graphiques à condition que la configuration matérielle additionnelle soit identique, sauf en ce qui concerne le ou les processeurs graphiques supplémentaires. L'utilisation de plusieurs processeurs graphiques peut notamment être motivée par la connexion de plusieurs dispositifs d'affichage, ou l'association de plusieurs processeurs graphiques en vue d'obtenir des performances plus élevées (par exemple ATI CrossFire ou NVIDIA SLI). Dans ces cas, et tant que SPECviewperf® n'est pas compatible avec les threads graphiques multiples, les fabricants peuvent, pour les deux configurations, transmettre le résultat des tests obtenus pour les stations de travail équipées d'un seul processeur graphique sans tester de nouveau le système. |
|
4.2.2. |
Une seule unité de chaque modèle représentatif doit être sélectionnée pour l'essai. |
|
4.2.3. |
Toute unité et/ou configuration pour lequel un partenaire cherche à obtenir un label ENERGY STAR doit être conforme aux exigences ENERGY STAR. Lorsqu'un partenaire cherche à labelliser les configurations d'un modèle pour lequel il existe également des configurations non labellisables ENERGY STAR, il doit attribuer aux configurations labellisables un identifiant comportant la désignation/le numéro de modèle unique attribué aux configurations labellisables ENERGY STAR. Cet identifiant doit être systématiquement utilisé pour les configurations labellisées dans les documents commerciaux et publicitaires et sur la liste ENERGY STAR de produits labellisés (par exemple, modèle A1234 pour les configurations de base et modèle A1234-ES pour les configurations labellisées Energy Star).
Note: il peut y avoir des cas, tels que décrits dans le paragraphe ci-dessus, dans lesquels toutes les unités ou configurations ne sont pas conformes aux exigences ENERGY STAR. Dans un tel cas, la configuration la plus défavorable utilisée pour les essais sera configuration labellisable la plus défavorable, et non l'une des configurations non labellisables, lesquelles, en principe, auront une consommation d'énergie encore supérieure. |
4.3. Labellisation pour le marché international
|
4.3.1. |
Aux fins de l'attribution du label, les appareils doivent être testés à la combinaison de tension et de fréquence à l'entrée correspondant à chaque marché sur lesquels ils seront commercialisés et promus sous le label ENERGY STAR. |
4.4. Préinstallation du logiciel client et du service de gestion
|
4.4.1. |
Si un client demande au partenaire de charger une image personnalisée sur un ordinateur labellisé ENERGY STAR, le partenaire doit entreprendre les démarches suivantes:
|
5. Interface utilisateur
|
5.1.1. |
Les fabricants sont encouragés à concevoir des produits conformes à la norme d'interface utilisateur IEEE 1621: Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments. Pour plus d'informations, voir http://eetd.LBL.gov/Controls. |
6. Date de mise en application
|
6.1.1. |
La date à laquelle les constructeurs peuvent commencer à appliquer la présente version 6.1 de la spécification ENERGY STAR pour leurs appareils sera définie comme la date de mise en application de l'accord. Pour obtenir le label ENERGY STAR, un appareil doit satisfaire aux spécifications ENERGY STAR en vigueur à sa date de fabrication. La date de fabrication, particulière à chaque appareil, est la date à laquelle un appareil est considéré comme complètement assemblé. |
|
6.1.2. |
Révisions futures des spécifications: l'EPA et la Commission européenne se réservent le droit de modifier les présentes spécifications si des changements de nature technologique et/ou commerciale affectent son utilité pour le grand public, les fabricants ou l'environnement. Conformément à la politique actuelle, les révisions de la spécification résultent de discussions entre parties prenantes. En cas de révision des spécifications, il est à noter que le label ENERGY STAR ne reste pas automatiquement valable pour toute la durée de vie d'un modèle d'appareil. |
«Appendice A
EXEMPLES DE CALCULS
I. Ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés, ordinateurs portables: on trouvera ci-après un exemple de calcul de la TEC montrant comment les niveaux de conformité sont déterminés en ayant recours à des extensions fonctionnelles et à des mesures des modes de fonctionnement.
L'exemple ci-dessous porte sur l'évaluation de la valeur ETEC d'un ordinateur portable 2,0 GHz, double cœur, Energy Efficient Ethernet (EEE) et 1 disque dur (HDD).
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A) |
Mesurer les valeurs selon la méthode d'essai ENERGY STAR pour les ordinateurs:
|
|
B) |
Déterminer si le système d'exploitation et la carte réseau prennent en charge le proxy réseau. Ce paramètre est déclaré par le fabricant.
|
|
C) |
Calculer la valeur ETEC à partir de la mesure de la consommation électrique et en tenant compte des pondérations de mode — on suppose ici une absence de prise en charge de proxy réseau et des pondérations standard:
|
|
D) |
Déterminer quelle tolérance TEC de base s'applique, compte tenu des capacités et des performances graphiques: P = [nb. de cœurs du processeur] × [vitesse d'horloge du processeur (en GHz)] = 2 × 2 GHz = 4. Tableau 6 Tolérances pour la consommation électrique de base (TECBASE)
|
||||||||||
|
E) |
Déterminer quelles tolérances pour extension de fonctionnalité s'appliquent:
|
|
F) |
Calculer ETEC_MAX:
|
|
G) |
Comparer ETEC à ETEC_MAX pour déterminer si le modèle peut être labellisé: 40,7 kWh/an > 39,0 kWh/an Par conséquent, l'ordinateur portable n'est pas conforme aux exigences ENERGY STAR. |
II. Stations de travail: l'exemple ci-dessous porte sur l'évaluation de la valeur PTEC pour une station de travail avec 2 disques durs et pas de fonction Energy Efficient Ethernet.
|
A) |
Mesurer les valeurs selon la méthode d'essai ENERGY STAR pour les ordinateurs:
|
|
B) |
Noter le nombre de disques durs installés: Deux disques durs installés au cours de l'essai. |
|
C) |
Calculer la valeur PTEC à partir de la mesure de la consommation électrique et en tenant compte des pondérations de mode à l'aide de l'équation 4:
|
|
D) |
Calculer l'exigence PTEC_MAX à l'aide de l'équation 5:
|
|
E) |
Comparer la valeur PTEC avec la valeur ENERGY STAR requise pour déterminer si le modèle est conforme: 40.6 W ≤ 53.2 W Par conséquent, la station de travail est conforme aux exigences ENERGY STAR. |
MÉTHODES D'ESSAI (RÉVISION D'AOÛT 2014)
1. Informations générales
La méthode d'essai suivante doit être utilisée pour déterminer la conformité du produit aux exigences énoncées dans les critères ENERGY STAR pour les ordinateurs.
2. Applicabilité
Les exigences d'essai ENERGY STAR sont fonction de l'ensemble des caractéristiques du produit évalué. Les indications ci-après servent à déterminer l'applicabilité de chaque section du présent document.
|
— |
La procédure de la section 6 doit être réalisée sur tous les produits éligibles qui entrent dans le champ d'application défini à la section 2 de la version finale des critères d'éligibilité ENERGY STAR pour les ordinateurs. |
|
— |
La procédure de la section 7 ne doit être réalisée que sur des stations de travail éligibles. |
3. Définitions
Sauf indication contraire, tous les termes utilisés dans le présent document sont conformes aux définitions figurant dans la spécification ENERGY STAR pour ordinateurs.
4. Configuration d'essai
4.1. Configuration et instrumentation d'essai
La configuration et l'instrumentation d'essai, pour toutes les parties de la présente procédure, doivent être conformes aux prescriptions de la norme européenne EN 50564:2011 (qui dérive de la norme CEI 62301:2011) “Appareils électriques et électroniques pour application domestique et équipement de bureau — Mesure de la consommation faible puissance”, section 4 “Conditions générales pour les mesures”, sauf indication contraire dans le présent document. En cas de conflit entre des exigences, la méthode d'essai ENERGY STAR prévaut.
|
A) |
Puissance à l'entrée: les appareils destinés à être alimentés par une source du secteur en courant alternatif doivent être raccordés à une source d'une tension appropriée pour le marché prévu, comme indiqué au tableau 13 et au tableau 14. Tableau 13 Exigences concernant l'alimentation à l'entrée des appareils dont la plaque signalétique indique une puissance nominale inférieure ou égale à 1 500 W
Tableau 14 Exigences concernant l'alimentation à l'entrée des appareils dont la plaque signalétique indique une puissance nominale supérieure à 1 500 W
|
|
B) |
Température ambiante: la température ambiante doit être comprise entre 18 °C et 28 °C inclus pendant la durée de l'essai. |
|
C) |
Humidité relative: l'humidité relative doit être comprise entre 10 et 80 % inclus pendant la durée de l'essai. |
|
D) |
Appareil de mesure de la lumière: tous les appareils de mesure de la lumière doivent respecter les spécifications suivantes:
La tolérance globale de l'appareil de mesure de la lumière est calculée en prenant la valeur absolue de 2 % de la luminance de l'écran ciblé plus deux fois la plus petite valeur significative de la valeur affichée. Ainsi, si la luminance d'un écran est de 90 candelas par mètre carré (cd/m2) et que la plus petite valeur significative de l'appareil de mesure est 0,1 cd/m2, 2 % de 90 cd/m2 égale 1,8 cd/m2, et une tolérance de deux chiffres du plus petit chiffre significatif égale 0,2 cd/m2. La valeur affichée devrait donc être 90 ± cd/m2 (1,8 cd/m2 + 0,2 cd/m2). Note: le terme “nit” est parfois utilisé à la place de l'unité SI cd/m2. Un nit équivaut à un cd/m2. |
|
E) |
Wattmètre: les wattmètres doivent présenter les caractéristiques suivantes:
|
5. Réalisation des essais
5.1. Indications pour la mise en œuvre de la norme EN 62623
Les essais doivent être réalisés conformément aux exigences de la norme européenne EN 62623:2013 (identique à la norme CEI 62623:2012) “Ordinateurs de bureau et ordinateurs portables — mesure de la consommation d'énergie” en tenant compte des indications suivantes.
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A) |
Les petits serveurs, les clients légers et les stations de travail doivent être configurés de manière identique aux ordinateurs de bureau (non intégrés), sauf indications contraires. Les ardoises/tablettes doivent être configurées de manière identique aux ordinateurs portables, sauf indication contraire. Les ordinateurs portables tout-en-un doivent être configurés de manière identique aux ordinateurs de bureau intégrés, sauf indication contraire.
|
|
B) |
Les paramètres de réveil par le réseau doivent être tels que selon la configuration d'usine pour les essais du mode veille et du mode arrêt. |
|
C) |
Pour les modèles dont le mode veille n'est pas activé par défaut, la mesure de consommation selon la section 6.2 doit être effectuée dans le mode ou état de latence le plus faible activé par l'utilisateur qui préserve l'état de l'appareil et est activé par défaut.
|
|
D) |
Pour le test en mode inactif prolongé (section 6.3), il ne doit pas s'écouler plus de 20 minutes entre la dernière entrée utilisateur et le début des mesures. Si les réglages par défaut font passer l'USE en mode inactif prolongé après 20 minutes, les mesures doivent commencer lorsque l'USE atteint la marque de 20 minutes. Pour le test en mode inactif prolongé, les réglages de veille de l'écran doivent être ceux par défaut. |
|
E) |
Pour le test en mode inactif de courte durée (section 6.4), il ne doit pas s'écouler plus de cinq minutes entre la dernière entrée utilisateur et le début des mesures. Pour le test en mode inactif de courte durée, la mise en veille de l'écran doit être désactivée. Si d'autres paramètres par défaut font sortir l'USE du mode inactif de courte durée pendant la prise de mesure, modifier ces paramètres de telle manière que l'USE reste en mode inactif de courte durée pendant la durée de la mesure. |
|
F) |
Les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés, les ordinateurs portables, les ordinateurs portables tout-en-un et les ardoises/tablettes doivent être testés pour les modes inactifs, veille et arrêt avec la fonction de connectivité complète au réseau (“proxy”) configurée selon les réglages d'usine. |
|
G) |
Les connexions au réseau cellulaire doivent être désactivées au cours des essais. En outre, les paramètres Bluetooth doivent être laissés dans leurs réglages d'usine. |
5.2. Préparation concernant la luminance de l'affichage des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau intégrés, des ardoises/tablettes et des ordinateurs portables tout-en-un
|
A) |
Avant d'effectuer les essais, dans les paramètres de l'ordinateur, désactiver la réduction de l'intensité de l'affichage, le mode veille de l'écran, le mode veille de l'ordinateur et le réglage automatique de la luminosité. Consigner tous les paramètres qui ont été modifiés par rapport à la configuration par défaut.
|
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B) |
Afficher le signal vidéo à trois barres verticales, telle que défini à la section 3.2.1.3 de la norme européenne EN 60107-1:1997 (identique à la norme CEI 60107-1:1997) “Méthodes de mesures applicables aux récepteurs de télévision — Partie 1: Considérations générales — Mesures aux domaines radiofréquences et vidéofréquences”. L'image à trois barres doit être configurée en utilisant l'application d'affichage d'images par défaut. |
|
C) |
Les appareils rétroéclairés par lampe fluorescente à cathode froide (CCFL) sont mis à température pendant au moins 30 minutes. Tous les autres dispositifs d'affichage sont mis à température pendant au moins 5 minutes. |
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D) |
Avec l'appareil de mesure de la lumière, mesurer la luminance au centre de l'écran. |
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E) |
Régler la luminosité de l'affichage de l'USE de manière à obtenir une valeur aussi proche que possible de 90 cd/m2 pour les ordinateurs portables et de 150 cd/m2 pour les ordinateurs de bureau intégrés, les ordinateurs portables tout-en-un et les ardoises/tablettes, mais non inférieure à cette valeur. Si le réglage de luminosité maximale de l'USE ne permet pas d'atteindre cette valeur de luminosité, utiliser le réglage de luminosité maximale de l'USE. |
|
F) |
Le dispositif d'affichage doit être configuré avec l'image d'essai ENERGY STAR, qui peut être obtenu à l'adresse https://www.energystar.gov/ia/partners/images/ComputerTestingImage.bmp. Pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés, les ordinateurs portables et ordinateurs portables tout-en-un, cette image peut être définie en tant que fond d'écran du bureau ou affichée au moyen d'une application d'affichage d'images. L'image doit être agrandie ou réduite de manière à remplir entièrement la zone d'affichage. Pour les ardoises/tablettes, l'affichage doit être configuré en utilisant l'application d'affichage d'images par défaut. |
|
G) |
Pour tous les essais spécifiés dans la section 6, l'USE ne doit pas être réinitialisée ou redémarrée avant la fin des essais de mesure de la consommation en mode inactif prolongé et en mode inactif de courte durée. |
|
H) |
Les ardoises/tablettes et les ordinateurs portables tout-en-un ne doivent être testés avec une station d'accueil que si celle-ci est livrée avec le produit et qu'il s'agit du seul moyen d'alimenter l'appareil par le secteur. |
6. Procédures d'essai pour tous les produits
6.1. Préparation de l'USE
La préparation de l'USE doit être effectuée conformément à la norme européenne EN 62623:2013 (identique à la norme CEI 62623:2012), section 5.2: Configuration d'essai; en suivant les indications supplémentaires de la section 5 du présent document.
6.2. Essai en mode veille
La puissance en mode veille de l'USE doit être mesurée conformément à la norme européenne EN 62623:2013 (identique à la norme CEI 62623:2012), section 5.3.3: Mesure en mode veille; en suivant les indications supplémentaires de la section 5 du présent document.
6.3. Essai en mode inactif prolongé
La consommation en mode inactif prolongé de l'USE doit être mesurée conformément à la norme européenne EN 62623:2013 (identique à la norme CEI 62623:2012), section 5.3.4: Mesure en mode inactif de longue durée; en suivant les indications supplémentaires de la section 5 du présent document.
6.4. Essai en mode inactif de courte durée
La consommation en mode inactif de courte durée de l'USE doit être mesurée conformément à la norme européenne EN 62623:2013 (identique à la norme CEI 62623:2012), section 5.3.5: Mesure en mode inactif de courte durée; en suivant les indications supplémentaires de la section 5 du présent document.
6.5. Essai en mode arrêt
La consommation en mode arrêt de l'USE doit être mesurée conformément à la norme européenne EN 62623:2013 (identique à la norme CEI 62623:2012), section 5.3.2: Mesure en mode arrêt; en suivant les indications supplémentaires de la section 5 du présent document.
6.6. Essais supplémentaires aux fins de déclaration
Pour les ordinateurs portables, répéter l'essai en mode inactif de courte durée avec une luminosité du dispositif d'affichage aussi proche que possible de 150 cd/m2, mais non inférieure à cette valeur.
7. Procédures d'essai pour les stations de travail
7.1. Test en pleine charge
La consommation électrique maximale des stations de travail est mesurée en mettant simultanément en œuvre deux bancs d'essai standard: Linpack pour éprouver le système central (processeur, mémoire, etc.) et SPECviewperf® (dans sa dernière version disponible pour l'USE) pour éprouver le processeur graphique. Cet essai doit être effectué trois fois sur la même USE, et la marge de tolérance pour l'ensemble des trois mesures doit être de ± 2 % par rapport à la moyenne des trois valeurs mesurées de consommation électrique maximale. La puissance moyenne doit être utilisée aux fins de l'obtention du label et/ou du calcul de la TEC.
Des informations supplémentaires sur ces bancs d'essai, y compris des fichiers à télécharger gratuitement, sont disponibles aux adresses spécifiées dans le tableau 15.
Tableau 15
Informations sur les bancs d'essai pour l'essai de puissance maximale
|
Banc d'essai |
Site web |
|
Linpack |
http://www.netlib.org/linpack/ |
|
SPECviewperf |
http://www.spec.org/benchmarks.html#gpc |
|
A) |
Préparation de l'USE:
|
|
B) |
Essai en pleine charge:
|
7.2. Essai de référence
L'essai de référence doit être réalisé en exécutant séparément les deux bancs d'essai énumérés ci-dessous. L'USE doit être réinitialisée avant l'essai pour chaque banc d'essai. Des informations supplémentaires sur ces bancs d'essai, y compris des fichiers à télécharger, sont disponibles aux adresses spécifiées dans le tableau 16. Tous les essais doivent être effectués avec la version la plus récente des bancs d'essai.
Tableau 16
Informations pour les essais de référence
|
Banc d'essai |
Site web |
|
Linpack |
http://www.netlib.org/linpack/ |
|
SPECviewperf |
http://www.spec.org/benchmarks.html#gpc |
|
A) |
Préparation de l'USE
|
|
B) |
Configuration des bancs d'essai
|
|
C) |
Essai de référence
|
8. Références
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A) |
Norme européenne EN 50564:2011 (qui dérive de la norme CEI 62301:2011) “Appareils électriques et électroniques pour application domestique et équipement de bureau — Mesure de la consommation faible puissance”. |
|
B) |
Norme européenne EN 60107-1:1997 (identique à la norme CEI 60107-1:1997) “Méthodes de mesures applicables aux récepteurs de télévision — Partie 1: Considérations générales — Mesures aux domaines radiofréquences et vidéofréquences”. |
|
C) |
Norme européenne EN 62623:2013 (identique à la norme CEI 62623:2012) “Ordinateurs de bureau et ordinateurs portables — mesure de la consommation d'énergie”. |
9. Appendice: Paramètres des bancs d'essai
9.1. Paramètres de départ typiques Linpack
Voici quelques valeurs de départ types lorsque Linpack est utilisé pour tester les stations de travail. Ces valeurs sont des points de départ; elles ne sont pas contraignantes. Le responsable de l'essai est libre d'utiliser le réglage le plus avantageux pour son USE. La plateforme et le système d'exploitation auront une incidence importante sur l'applicabilité de ces valeurs de départ. On suppose ci-dessous que le système d'exploitation est Linux.
|
A) |
“Number of equations” (nombre d'équations, ou taille du problème): voir équation. |
|
B) |
“Leading dimensions of array” (extension horizontale de la matrice): voir équation. La taille de la matrice (qui résulte de la combinaison du nombre d'équations et de l'extension horizontale de la matrice) devrait être telle qu'elle occupe entièrement la mémoire vive (RAM) de la machine. Le script AWK suivant permet de calculer la taille de la matrice sur une machine Linux: awk ' BEGIN { printf ”Dimension maximale de la matrice que la RAM de cette machine peut accepter:” } /^MemTotal:/{ print int(sqrt[($2 * 1 000)/8)/1 000) ”K” } '/proc/meminfo Utiliser le résultat de ce script pour déterminer les valeurs à utiliser en tant que valeurs pour “Number of equations” et “Leading dimensions of array”. Pour “Number of equations”, utiliser la valeur fournie par le script. Pour “Leading dimensions of the array”, utiliser la valeur fournie par le script, arrondie vers le haut au plus proche multiple de 8. La manière la plus simple d'effectuer ce calcul est d'utiliser la taille de la mémoire en octets de l'USE (“m”) et d'utiliser cette valeur m dans l'équation 9.
Équation 9: Calcul de la taille de la mémoire |
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C) |
“Number of trials”: c — 1, c étant le nombre de cœurs de processeur logiques et/ou physiques du système. Il appartient au responsable de l'essai de déterminer ce qui est plus avantageux pour l'unité. Le — 1 laisse un cœur pour SPECviewperf. |
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D) |
“Data alignment value”: en règle générale, quatre pour les systèmes Linux. La meilleure valeur à utiliser est la limite de taille de page du système d'exploitation. |
(1) Lorsque le mode veille est pris en charge par défaut par l'unité soumise à essai et que la consommation en mode veille est utilisée dans l'équation TEC pour la labellisation.
(2) Les EPS doivent satisfaire aux exigences spécifiées lorsqu'elles sont soumises à un essai selon le protocole Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of External Power Supplies, Appendix Z to 10 CFR Part 430. Les IPS doivent satisfaire aux exigences spécifiées lorsqu'elles sont soumises à un essai selon le protocole EPRI 306 Generalized Internal Power Supply Efficiency Test Protocol, Rev. 6.6.
(3) Le rendement moyen est la moyenne arithmétique des rendements mesurés à 25 %, 50 %, 75 % et 100 % de la puissance nominale. Les EPS doivent satisfaire aux exigences spécifiées lorsqu'elles sont soumises à un essai selon le protocole Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of External Power Supplies, Appendix Z to 10 CFR Part 430.
(4) La capacité graphique séparée est classée sur la base de la bande passante du frame buffer, comme illustré au tableau 7.
(5) P = [nb. de cœurs du processeur] × [vitesse d'horloge du processeur (en GHz)], où nb. de cœurs du processeur représente le nombre de cœurs physiques du processeur, et vitesse d'horloge du processeur représente la fréquence d'horloge maximale TDP du cœur, non la fréquence “turbo”.
(6) TECMEMORY Adder: s'applique par Go installé sur le système.
(7) TECGRAPHICS Adder: Ne s'applique qu'au premier processeur graphique discret installé sur le système, mais pas aux processeurs graphiques commutables.
(8) FB_BW: La bande passante du frame buffer de l'affichage, en gigaoctets/seconde (Go/s). Ce paramètre est calculé par le fabricant, et devrait être calculé comme suit: (Fréquence de données [en Mhz] × largeur du frame buffer [en bits])/(8 × 1 000).
(9) TECSWITCHABLE Incentive: S'applique à la commutation automatique lorsqu'elle est activée par défaut sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs de bureau intégrés.
(10) TECEEE: S'applique pour chaque port Ethernet gigabit conforme à IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).
(11) TECSTORAGE Adder: S'applique une seule fois si le système dispose d'un élément de stockage interne supplémentaire.
(12) TECINT_DISPLAY Adder: EP est la tolérance pour dispositif d'affichage à haute performance selon l'équation 3; r est la résolution d'écran en mégapixels et A est la surface d'écran visible (en pouces carrés).