ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 214

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
13 août 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/1383 de la Commission du 28 mai 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne les conditions d'admissibilité liées aux exigences d'identification et d'enregistrement des animaux aux fins du soutien couplé prévu par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1384 de la Commission du 10 août 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1385 de la Commission du 10 août 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1386 de la Commission du 12 août 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de déclaration de gestion, de stratégie d'audit et de rapport annuel de contrôle

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1387 de la Commission du 12 août 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

24

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/1388 du Conseil du 7 août 2015 relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, à propos du projet de règles de procédure lors de la conférence des États parties au traité sur le commerce des armes

26

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1383 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2015

modifiant le règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne les conditions d'admissibilité liées aux exigences d'identification et d'enregistrement des animaux aux fins du soutien couplé prévu par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 52, paragraphe 9, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs dans les conditions énoncées au titre IV, chapitre 1, dudit règlement et dans un acte délégué à adopter par la Commission.

(2)

Conformément à l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (2), lorsque la mesure de soutien couplé concerne des bovins et/ou des ovins et caprins, les États membres doivent définir comme condition d'admissibilité au bénéfice du soutien les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux prévues respectivement par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (3) et par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (4). En conséquence, dès le moment où les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux ne sont pas respectées, les animaux concernés cessent définitivement d'être admissibles au bénéfice du soutien couplé volontaire, même si les lacunes en question sont corrigées par la suite.

(3)

Afin de remédier à cette situation, l'article 117 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (5) prévoyait que, dans le cas des paiements pour la viande bovine, un animal était réputé admissible au bénéfice du paiement lorsque les informations requises étaient communiquées à l'autorité compétente le premier jour de la période de rétention de l'animal concerné.

(4)

Compte tenu du fait que les paiements pour la viande bovine ont été supprimés et que la période de rétention n'est plus une condition d'admissibilité au bénéfice du soutien couplé facultatif, l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 ne contient pas de disposition similaire.

(5)

Afin de garantir le respect du principe de proportionnalité et sans préjudice d'autres conditions d'admissibilité applicables fixées par les États membres, il convient cependant de considérer les bovins comme admissibles au bénéfice du soutien dès lors que les exigences d'identification et d'enregistrement sont remplies à une certaine date. Pour des raisons de cohérence, il importe que cette règle s'applique également dans le cas des ovins et caprins.

(6)

Il convient que le présent règlement s'applique aux demandes d'aide «animaux» relatives à l'année civile 2015 et aux années postérieures,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Toutefois, sans préjudice d'autres conditions d'admissibilité, un animal est également réputé admissible au bénéfice du soutien lorsque les exigences en matière d'identification et d'enregistrement visées au premier alinéa sont remplies à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure:

a)

au premier jour de la période de rétention de l'animal concerné, lorsqu'une période de rétention est appliquée;

b)

à une date choisie sur la base de critères objectifs et compatible avec la mesure correspondante notifiée conformément à l'annexe I, lorsque aucune période de rétention n'est appliquée.

Les États membres notifient à la Commission les dates visées au deuxième alinéa, au plus tard le 15 septembre 2015.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(5)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).


13.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1384 DE LA COMMISSION

du 10 août 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article en carton («livre-puzzle») composé de puzzles, de textes éducatifs, de cartes et d'autres illustrations reliés entre eux, mesurant environ 34 cm × 24 cm et comptant 14 pages.

Une page sur deux comporte un puzzle d'environ 40 pièces, représentant une carte accompagnée d'informations et d'illustrations sur un fond unicolore. Les puzzles se rapportent aux textes éducatifs, cartes et illustrations figurant sur les pages opposées et complètent ceux-ci.

(voir la photographie) (1)

9503 00 69

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9503 00 et 9503 00 69.

L'article peut, à première vue, être classé dans la position 4901 en tant que livre ou imprimé similaire, ou dans la position 9503 en tant que puzzle. Toutefois, aucune des deux positions ne peut être considérée comme donnant une description plus précise de l'article au sens de la règle générale 3 a).

Étant donné qu'il ne peut être établi si ce sont les textes éducatifs, cartes et illustrations (position 4901) ou les puzzles (position 9503) qui confèrent à l'article son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b), l'article doit être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

Par conséquent, l'article est classé sous le code NC 9503 00 69 en tant qu'autre puzzle.

Image

(1)  La photographie est fournie à titre purement informatif.


13.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1385 DE LA COMMISSION

du 10 août 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article destiné à faciliter la culture intérieure de plantes et à stimuler leur croissance.

L'article mesure environ 80 × 80 × 160 cm. Il se compose d'un cadre formé de tubes d'acier creux ainsi que de faces latérales, supérieure et inférieure en matière textile pouvant être complètement fermée et possédant un revêtement intérieur qui réfléchit la lumière. La matière textile comporte des ouvertures prévues pour la ventilation, l'eau et l'électricité, et est imperméable à l'eau, l'air et la lumière. Des fermetures à glissière sont cousues sur la matière textile afin de permettre l'accès à l'intérieur de l'article par tous les côtés.

Voir l'image (1).

6307 90 98

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 98.

Le classement dans la position 9403 en tant qu'«autre meuble» est exclu car l'article n'est pas destiné à l'équipement d'appartements, d'hôtels, de bureaux, d'écoles, d'églises, de magasins ou de laboratoires, mais plutôt à faciliter la culture de plantes et à stimuler leur croissance (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9403, deuxième paragraphe).

Le classement dans la position 9406 en tant que construction préfabriquée est également exclu car la conception de l'article indique un usage intérieur.

Le revêtement réfléchissant sur la face intérieure de la matière textile ainsi que les ouvertures prévues pour la ventilation, l'eau et l'électricité sont indispensables pour faciliter la culture de plantes à l'intérieur de l'article. En conséquence, la matière textile est l'élément qui confère à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b).

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 6307 90 98 en tant qu'«autre article textile confectionné».

Image

(1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.


13.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1386 DE LA COMMISSION

du 12 août 2015

portant modalités d'application du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de déclaration de gestion, de stratégie d'audit et de rapport annuel de contrôle

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (1), et notamment son article 32, paragraphe 10, et son article 34, paragraphe 6,

après consultation du comité du Fonds européen d'aide aux plus démunis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/341 de la Commission (2) fixe les dispositions nécessaires pour la soumission de certaines informations à la Commission. Afin d'assurer la mise en œuvre des programmes financés par le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après le «FEAD»), il est nécessaire d'établir des dispositions supplémentaires en ce qui concerne l'application du règlement (UE) no 223/2014. Il convient que ces dispositions fassent l'objet d'un unique acte d'exécution, afin de faciliter l'accès auxdites dispositions et d'en donner une meilleure vision d'ensemble.

(2)

Afin d'harmoniser les normes d'élaboration et de présentation de la déclaration de gestion, qui relève de la responsabilité de l'autorité de gestion conformément à l'article 32, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 223/2014, il importe de définir des conditions uniformes concernant le contenu de cette déclaration sous la forme d'un modèle type.

(3)

Afin d'harmoniser les normes d'élaboration et de présentation de la stratégie d'audit, de l'avis d'audit et du rapport annuel de contrôle, qui relèvent de la responsabilité d'une autorité d'audit conformément à l'article 34, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 223/2014, il convient de fournir un modèle qui définisse des conditions uniformes concernant la structure de ces documents et précise la nature et la qualité des informations à utiliser pour leur élaboration.

(4)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modèle de déclaration de gestion

La déclaration de gestion visée à l'article 32, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 223/2014 est présentée pour chaque programme opérationnel conformément au modèle défini à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modèles de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport annuel de contrôle

1.   La stratégie d'audit visée à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014 est établie conformément au modèle défini à l'annexe II du présent règlement.

2.   L'avis d'audit visé à l'article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 223/2014 est établi conformément au modèle défini à l'annexe III du présent règlement.

3.   Le rapport annuel de contrôle visé à l'article 34, paragraphe 5, point b), premier alinéa, du règlement (UE) no 223/2014 est établi conformément au modèle défini à l'annexe IV du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 72 du 12.3.2014, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/341 de la Commission du 20 février 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles pour la soumission de certaines informations à la Commission (JO L 60 du 4.3.2015, p. 1).


ANNEXE I

Modèle de déclaration de gestion

Je/Nous, soussigné(e)(s) [nom(s), prénom(s), titre(s) ou fonction(s)], responsable(s) de l'autorité de gestion du programme opérationnel (nom du programme opérationnel, CCI)

sur la base de la réalisation du (nom du programme opérationnel) au cours de l'exercice comptable clos le 30 juin (année),

sur la base de mon/notre propre jugement et de toutes les informations à ma/notre disposition, à la date de présentation des comptes à la Commission, notamment les résultats des vérifications administratives et sur place menées conformément à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 223/2014 et des audits et contrôles relatifs aux dépenses figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission concernant l'exercice comptable clos le 30 juin … (année),

et compte tenu de mes/nos obligations au titre du règlement (UE) no 223/2014, et notamment de son article 32,

déclare par la présente que:

les informations figurant dans les comptes sont correctement présentées, complètes et exactes conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014,

les dépenses comptabilisées ont servi aux fins prévues, définies dans le règlement (UE) no 223/2014, dans le respect du principe de bonne gestion financière,

le système de gestion et de contrôle mis en place pour le programme opérationnel offre les garanties nécessaires concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, conformément au droit applicable.

Je/Nous confirme/confirmons que les irrégularités décelées dans les rapports finaux d'audit ou de contrôle concernant l'exercice comptable et déclarées dans le résumé annuel joint à la présente déclaration, conformément à l'article 32, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 223/2014, ont été traitées comme il se doit dans les comptes. Au besoin, les déficiences du système de gestion et de contrôle déclarées dans ces rapports ont fait ou font actuellement l'objet d'un suivi adéquat en ce qui concerne les mesures correctives requises suivantes: … (indiquez, le cas échéant, les mesures correctives encore en vigueur à la date de signature de la déclaration).

Je/Nous confirme/confirmons en outre que les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation ont été exclues des comptes dans l'attente de la conclusion de l'évaluation, en vue de figurer éventuellement dans une demande de paiement intermédiaire lors d'un exercice comptable ultérieur, tel que prévu à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014.

Par ailleurs, je/nous confirme/confirmons la fiabilité des données relatives aux indicateurs [, (uniquement pour les PO I) y compris, s'il y a lieu, des valeurs établies sur la base d'estimations données en connaissance de cause, conformément au règlement délégué (UE) no 1255/2014 de la Commission (1)]/[(uniquement pour les PO II) et des données relatives aux progrès du programme opérationnel, requises au titre de l'article 32, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 223/2014]. Je/Nous confirme/confirmons qu'en application de l'article 32, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 223/2014, des mesures antifraude efficaces et proportionnées ont été mises en place et tiennent compte des risques constatés, et qu'il n'existe, à ma/notre connaissance, aucun fait relatif à la réalisation du programme opérationnel susceptible de nuire à la réputation du Fonds européen d'aide aux plus démunis.

Date

Signature(s)


(1)  Règlement délégué (UE) no 1255/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis et fixant le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs (JO L 337 du 25.11.2014, p. 46).


ANNEXE II

Modèle de stratégie d'audit

1.   INTRODUCTION

La présente section comprend les informations suivantes:

l'identification du ou des programmes opérationnels (nom et CCI  (1)) et période couverte par la stratégie d'audit,

l'identification de l'autorité d'audit chargée d'établir, de suivre et de mettre à jour la stratégie d'audit et de tout autre organisme ayant contribué au présent document,

la mention du statut de l'autorité d'audit (organisme public national, régional ou local) et organisme dont elle fait partie,

la mention de la lettre de mission, de la charte d'audit ou des dispositions de la législation nationale (le cas échéant) définissant les fonctions et responsabilités de l'autorité d'audit ainsi que des autres organismes qui effectuent des audits sous sa responsabilité,

la confirmation par l'autorité d'audit que les organismes qui effectuent des audits en application de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014 possèdent l'indépendance fonctionnelle requise [et, le cas échéant, l'indépendance organisationnelle requise par l'article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) no 223/2014].

2.   ÉVALUATION DES RISQUES

La présente section comprend les informations suivantes:

l'explication de la méthode d'évaluation des risques suivie,

la mention des procédures internes de mise à jour de l'évaluation des risques.

3.   MÉTHODOLOGIE

La présente section comprend les informations ci-dessous.

3.1.   Vue d'ensemble

Mention des manuels ou procédures d'audit contenant une description des principales étapes du travail d'audit, y compris la classification et le traitement des erreurs détectées.

Mention des normes d'audit reconnues au niveau international prises en considération par l'autorité d'audit dans son travail, conformément à l'article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) no 223/2014.

Mention des procédures existantes pour l'établissement du rapport de contrôle et de l'avis d'audit à présenter à la Commission conformément à l'article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 223/2014.

3.2.   Audits portant sur le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle (audits des systèmes)

Indication des entités qui doivent faire l'objet d'un audit et des exigences clés y afférentes dans le cadre des audits des systèmes. Le cas échéant, mention de l'organisme auquel l'autorité d'audit confie la réalisation de ces audits.

Le cas échéant, indication des systèmes d'audit ciblant des domaines thématiques particuliers, tels que:

la qualité des vérifications administratives et sur place prévues à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 223/2014, notamment en ce qui concerne le respect des règles en matière de marchés publics, des principes relatifs à l'égalité des chances et à la réduction et prévention du gaspillage alimentaire, ainsi que de la législation de l'Union sur la sécurité des produits de consommation,

le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatisés mis en place conformément à l'article 28, point d), à l'article 32, paragraphe 2, point d), et à l'article 33, point d), du règlement (UE) no 223/2014, ainsi que leur connexion avec le système informatisé (SFC 2014) visé à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014,

la fiabilité des données relatives aux indicateurs (et, pour les OP II, aux progrès du programme opérationnel dans la réalisation de ses objectifs) fournies par l'autorité de gestion conformément à l'article 32, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 223/2014,

la déclaration des retraits et des recouvrements,

l'application de mesures antifraude efficaces et proportionnées conformément à l'article 32, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 223/2014, étayées par une évaluation des risques de fraude.

3.3.   Audits des opérations

Description de la méthode d'échantillonnage, ou mention du document interne spécifiant la méthode d'échantillonnage à utiliser conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014 et à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission (2), et description des autres procédures spécifiques existantes pour les audits des opérations, notamment pour en ce qui concerne le classement et le traitement des erreurs constatées, dont les cas de fraude présumée.

3.4.   Audits des comptes

Description de la stratégie appliquée pour l'audit des comptes.

3.5.   Vérification de la déclaration de gestion

Mention des procédures internes fixant les travaux à accomplir pour la vérification des affirmations contenues dans la déclaration de gestion, en vue de l'établissement de l'avis d'audit.

4.   TRAVAIL D'AUDIT PRÉVU

La présente section comprend les informations suivantes:

la description et la justification des priorités et des objectifs spécifiques de l'audit pour l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants, et explication du lien entre les résultats de l'évaluation des risques et le travail d'audit prévu,

le calendrier indicatif des missions d'audit pour l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants en ce qui concerne les audits des systèmes (dont les audits ciblant des domaines thématiques particuliers), comme suit:

Autorités/organismes ou domaines thématiques particuliers à auditer

CCI

Nom du PO

Organisme chargé de l'audit

Résultat de l'évaluation des risques

20xx

Objectif et champ d'application de l'audit

20xx

Objectif et champ d'application de l'audit

20xx

Objectif et champ d'application de l'audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   RESSOURCES

La présente section comprend les informations suivantes:

l'organigramme de l'autorité d'audit et informations sur ses liens éventuels avec un autre organisme réalisant des audits, tel que visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014,

l'indication des ressources dont l'allocation est prévue pour l'exercice comptable en cours et pour les deux exercices comptables suivants.


(1)  Dans le cas où une stratégie d'audit unique est élaborée pour deux programmes opérationnels, indiquez les programmes opérationnels couverts par un système commun de gestion et de contrôle conformément à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014.

(2)  Règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 148 du 20.5.2014, p. 54).


ANNEXE III

Modèle d'avis d'audit

À la Commission européenne, direction générale …

1.   INTRODUCTION

Je soussigné, représentant … (nom de l'autorité d'audit désignée par l'État membre), indépendant(e) au sens de l'article 31, paragraphe 4 [, et paragraphe 5, le cas échéant], du règlement (UE) no 223/2014, ai procédé à l'audit des comptes pour l'exercice comptable débutant le 1er juillet … (année) et se terminant le 30 juin … (année) (1) et datés du … (date de la présentation des comptes à la Commission) (ci-après les «comptes»), de la légalité et de la régularité des dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission pour l'exercice comptable considéré (et figurant dans les comptes), du fonctionnement du système de gestion et de contrôle, et ai vérifié la déclaration de gestion aux fins de l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2)

en ce qui concerne le programme opérationnel … (nom du programme opérationnel, numéro CCI) (ci-après le «programme»),

afin de publier un avis d'audit conformément à l'article 34, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 223/2014.

2.   RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS DE GESTION ET DE CERTIFICATION

… (nom de l'autorité de gestion), désigné(e) en qualité d'autorité de gestion du programme, et … (nom de l'autorité de certification), désigné(e) en qualité d'autorité de certification du programme, sont chargé(e)s d'assurer le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle pour ce qui est des fonctions énoncées aux articles 32 et 33 du règlement (UE) no 223/2014.

Plus particulièrement, il incombe à … (nom de l'autorité de certification), désigné(e) en qualité d'autorité de certification du programme, d'établir les comptes [conformément à l'article 49 du règlement (UE) no 223/2014] et de certifier le caractère complet, l'exactitude et la véracité de ceux-ci, tel que requis à l'article 33, points b) et c), du règlement (UE) no 223/2014.

De plus, conformément à l'article 33, point c), du règlement (UE) no 223/2014, il incombe à l'autorité de certification d'attester que les dépenses comptabilisées sont conformes à la législation applicable et ont été engagées pour des opérations retenues en vue d'un financement conformément aux critères applicables au programme et aux dispositions applicables de la législation (3).

3.   RESPONSABILITÉS DE L'AUTORITÉ D'AUDIT

En application des dispositions de l'article 34, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 223/2014, je suis chargé(e) de formuler un avis indépendant sur la question de savoir si les comptes donnent une image fidèle, si les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission, et qui sont déclarées dans les comptes, sont légales (4) et régulières, et si le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement. Il m'incombe également d'inclure dans l'avis une déclaration indiquant si le travail d'audit met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion (5).

Les audits relatifs au programme ont été réalisés conformément à la stratégie d'audit et ont tenu compte des normes d'audit reconnues au niveau international. Selon ces normes, l'autorité d'audit est tenue de se conformer aux exigences éthiques et doit planifier et accomplir son travail de façon à obtenir une assurance raisonnable en vue de l'établissement de l'avis d'audit.

La réalisation d'un audit suppose la mise en œuvre de procédures visant à recueillir suffisamment d'éléments probants appropriés pour étayer l'avis exposé ci-après. Les procédures mises en œuvre dépendent du jugement professionnel de l'auditeur, notamment l'évaluation du risque de non-respect majeur des règles, que celui-ci soit imputable à une fraude ou une erreur. Les procédures d'audit mises en œuvre sont celles que j'estime appropriées, compte tenu des circonstances.

Je considère que les éléments probants recueillis dans le cadre de l'audit sont suffisants et appropriés pour servir de base à mon avis (en cas de limitation du champ d'application:), à l'exception de ceux qui sont mentionnés à la section 4 «Limitation du champ d'application».

Les principales conclusions des audits relatifs au programme figurent dans le rapport annuel de contrôle ci-joint, conformément à l'article 34, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 223/2014.

4.   LIMITATION DU CHAMP D'APPLICATION

Soit

Le champ d'application de l'audit n'a pas été limité.

Soit

Le champ d'application de l'audit a été limité par les facteurs suivants:

a)

b)

c)

(indiquez les éventuelles limitations du champ d'application de l'audit, par exemple l'absence de pièces justificatives, les procédures judiciaires en cours et fournissez, à la rubrique «Avis avec réserve» ci-dessous, une estimation des montants des dépenses et de la contribution de l'Union concernés ainsi que de l'incidence de la limitation du champ d'application sur l'avis d'audit. Au besoin, veuillez fournir d'autres explications à cet égard dans le rapport annuel de contrôle).

5.   AVIS

Soit

(avis sans réserve)

Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:

les comptes donnent une image fidèle, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 532/2014,

les dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières,

le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement.

Le travail d'audit réalisé ne met pas en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

Soit

(avis avec réserve)

Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:

les comptes donnent une image fidèle, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 532/2014,

les dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières,

le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement,

à l'exception des aspects suivants:

en ce qui concerne les éléments importants relatifs aux comptes: …

et/ou (biffer la mention inutile)

en ce qui concerne les éléments importants relatifs à la légalité et la régularité des dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission: …

et/ou (biffer la mention inutile) en ce qui concerne les éléments importants relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle (6): ….

J'estime par conséquent que l'incidence de la ou des réserves est limitée/significative (biffer la mention inutile).

Cette incidence correspond à … (montant en EUR et en %) des dépenses déclarées totales. La contribution de l'Union concernée s'élève donc à … (montant en EUR).

Le travail d'audit réalisé ne met pas/met (biffer la mention inutile) en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

(dans les cas où le travail d'audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion, l'autorité d'audit indique dans la présente rubrique les aspects qui ont conduit à cette conclusion).

Soit

(avis négatif)

Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:

les comptes donnent/ne donnent pas (biffer la mention inutile) une image fidèle, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 532/2014,

les dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont/ne sont pas [biffer la mention inutile] légales et régulières,

le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne/ne fonctionne pas (biffer la mention inutile) correctement.

Cet avis négatif se fonde sur les aspects suivants:

en ce qui concerne les éléments importants relatifs aux comptes: ….

et/ou (biffer la mention inutile)

en ce qui concerne les éléments importants relatifs à la légalité et la régularité des dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission: …

et/ou (biffer la mention inutile)

en ce qui concerne les éléments importants relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle (7): …

Le travail d'audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion pour les aspects suivants: …

[l'organisme d'audit peut lui aussi inclure une observation, sans incidence sur l'avis, comme le prévoient les normes d'audit reconnues au niveau international. Une impossibilité d'exprimer un avis peut être prévue dans des cas exceptionnels  (8)].

Date

Signature


(1)  On entend par «exercice comptable» la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable, au regard duquel il désigne la période comprise entre la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles et le 30 juin 2015. Le dernier exercice comptable commence le 1er juillet 2023 et prend fin le 30 juin 2024.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(3)  Telles que définies à l'article 5, paragraphe 12, du règlement (UE) no 223/2014.

(4)  Conformément à l'article 5, paragraphe 12, du règlement (UE) no 223/2014.

(5)  Conformément à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(6)  Si le système de gestion et de contrôle est concerné, indiquez dans l'avis l'organisme ou les organismes et le ou les aspects de leurs systèmes non conformes aux exigences et/ou qui ne fonctionnent pas efficacement, sauf si ces informations sont déjà clairement mentionnées dans le rapport annuel de contrôle et que le paragraphe concerné de l'avis renvoie aux rubriques spécifiques de ce rapport, contenant ce type d'informations.

(7)  Même remarque que dans la note de bas de page précédente.

(8)  Ces cas exceptionnels devraient être liés à des facteurs extérieurs imprévus qui ne relèvent pas de la compétence de l'autorité d'audit.


ANNEXE IV

Modèle de rapport annuel de contrôle

1.   INTRODUCTION

La présente section comprend les informations suivantes:

1.1.

Identification de l'autorité d'audit responsable et des autres organismes ayant pris part à l'élaboration du rapport.

1.2.

Période de référence [soit l'exercice comptable (1)].

1.3.

Période d'audit (période durant laquelle l'audit a eu lieu).

1.4.

Identification du (des) programme(s) opérationnel(s) couvert(s) par le rapport et de ses/leurs autorités de gestion et de certification (lorsque le rapport annuel de contrôle porte sur plusieurs programmes, les informations sont ventilées par programme en indiquant dans chaque rubrique les informations spécifiques à chacun, à l'exception de la rubrique 10.2 si ces informations sont fournies à la rubrique 5).

1.5.

Description des étapes de l'élaboration du rapport et de l'établissement de l'avis d'audit.

2.   MODIFICATIONS SIGNIFICATIVES DU OU DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

La présente section comprend les informations suivantes:

2.1.

Détails concernant toute modification significative des systèmes de gestion et de contrôle liée aux responsabilités des autorités de gestion et de certification, en particulier eu égard à la délégation de fonctions à de nouveaux organismes intermédiaires, et confirmation du respect des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 223/2014 sur la base du travail d'audit réalisé par l'autorité d'audit en vertu de l'article 34 de ce règlement.

2.2.

Informations concernant le suivi des organismes désignés conformément à l'article 35, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 223/2014.

2.3.

Dates à partir desquelles ces modifications s'appliquent, dates de notification des modifications à l'autorité d'audit et incidences de celles-ci sur les audits.

3.   MODIFICATIONS DE LA STRATÉGIE D'AUDIT

La présente section comprend les informations suivantes:

3.1.

Détails concernant toute modification apportée à la stratégie d'audit, et explication des motifs. En particulier, indiquez toute modification de la méthode d'échantillonnage utilisée pour l'audit des opérations (voir la rubrique 5 ci-dessous).

3.2.

Distinction entre les modifications apportées ou proposées à un stade avancé, qui n'affectent pas les travaux réalisés pendant la période de référence, et les modifications apportées pendant la période de référence et qui ont une incidence sur le travail d'audit et ses résultats. Seules les modifications par rapport à la version précédente de la stratégie d'audit doivent être mentionnées.

4.   AUDITS DES SYSTÈMES

La présente section comprend les informations suivantes:

4.1.

Détails concernant les organismes (y compris l'autorité d'audit) qui ont effectué des audits du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme [comme le prévoit l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014] (ci-après les «audits des systèmes»).

4.2.

Description de la base des audits réalisés indiquant la stratégie d'audit suivie et, en particulier, la méthode d'évaluation des risques et les résultats ayant abouti à l'établissement du plan d'audit pour les audits des systèmes. Si l'évaluation des risques a été mise à jour, il y a lieu de le mentionner à la section 3 ci-dessus, qui couvre les modifications de la stratégie d'audit.

4.3.

En ce qui concerne le tableau figurant ci-après à la rubrique 10.1, description des principales constatations et conclusions tirées des audits des systèmes, dont les audits ciblant des domaines thématiques particuliers, tels que définis à l'annexe II, rubrique 3.2, du présent règlement.

4.4.

Le cas échéant, indication du caractère systémique des problèmes constatés et description des mesures prises pour y remédier, en quantifiant les dépenses irrégulières et les éventuelles corrections financières appliquées, conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 532/2014.

4.5.

Informations sur le suivi des recommandations d'audit découlant des audits des systèmes des exercices comptables précédents.

4.6.

Niveau d'assurance obtenu à la suite des audits des systèmes (faible/moyen/élevé) et justification.

5.   AUDITS DES OPÉRATIONS

La présente section comprend les informations suivantes:

5.1.

Indication des organismes (y compris l'autorité d'audit) qui ont effectué des audits des opérations [comme le prévoient l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014 et l'article 5 du règlement délégué (UE) no 532/2014].

5.2.

Description de la méthode d'échantillonnage appliquée et informations sur la conformité de la méthode avec la stratégie d'audit.

5.3.

Indication des paramètres utilisés pour l'échantillonnage statistique et explication des calculs et du jugement professionnel sous-jacents appliqués. Les paramètres d'échantillonnage comprennent: le seuil de signification, le niveau de confiance, l'unité d'échantillonnage, le taux d'erreur escompté, l'intervalle d'échantillonnage, la valeur et la taille de la population, la taille de l'échantillon, des informations sur la stratification (s'il y a lieu). Les calculs sous-jacents ayant permis de déterminer les échantillons et le taux d'erreur total [tel que défini à l'article 6, paragraphe 14, du règlement délégué (UE) no 532/2014] sont donnés ci-après à la rubrique 10.3, sous une forme qui permet d'en comprendre les étapes fondamentales, en cohérence avec la méthode d'échantillonnage particulière utilisée.

5.4.

Rapprochement entre les dépenses totales déclarées en euros à la Commission pour l'exercice comptable et la population dont l'échantillon aléatoire a été tiré (colonne «A» du tableau figurant à la rubrique 10.2 ci-dessous). Le rapprochement des éléments comprend les unités d'échantillonnage négatives lorsque des corrections financières ont été appliquées pour l'exercice comptable considéré.

5.5.

En présence d'unités d'échantillonnage négatives, confirmation qu'elles ont été traitées comme une population distincte, conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) no 532/2014. Analyse des principaux résultats des audits de ces unités, notamment en vérifiant plus particulièrement si les décisions concernant l'application de corrections financières (prises par l'État membre ou la Commission) ont été comptabilisées en tant que retraits ou recouvrements.

5.6.

En cas d'échantillonnage non statistique, indiquez les raisons du recours à cette méthode, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014, le pourcentage des opérations/dépenses couvertes par les audits, les mesures prises pour garantir le caractère aléatoire de l'échantillon (et donc sa représentativité) et garantir un échantillon d'une taille suffisante pour permettre à l'autorité d'audit d'établir un avis d'audit valable. Un taux d'erreur extrapolé est aussi calculé en cas d'échantillonnage non statistique.

5.7.

Analyse des principaux résultats des audits de ces opérations, décrivant le nombre d'éléments de l'échantillon audités, le montant et les types d'erreurs (2) correspondants par opération, la nature (3) des erreurs décelées, le taux d'erreur par strate et les principales déficiences ou irrégularités correspondantes (4), la limite supérieure du taux d'erreur (s'il y a lieu), les causes fondamentales, les mesures correctives proposées (y compris celles visant à éviter que ces erreurs ne se répètent dans les demandes de paiement ultérieures) et l'incidence sur l'avis d'audit. S'il y a lieu, expliquer plus en détail les données présentées ci-après aux rubriques 10.2 et 10.3, en particulier pour ce qui est du taux d'erreur total.

5.8.

Explications concernant les corrections financières relatives à l'exercice comptable et appliquées par l'autorité de certification/l'autorité de gestion avant de présenter les comptes à la Commission, et résultant des audits des opérations, y compris les corrections forfaitaires ou extrapolées, tel que précisé ci-après à la rubrique 10.2.

5.9.

Comparaison du taux d'erreur total et du taux d'erreur total résiduel (5) (tels qu'indiqués à la rubrique 10.2 ci-dessous) avec le seuil de signification fixé, afin d'établir si la population contient des anomalies significatives et de déterminer l'incidence de celles-ci sur l'avis d'audit.

5.10.

Informations sur les résultats de l'audit de l'échantillon complémentaire [conformément à l'article 6, paragraphe 12, du règlement délégué (UE) no 532/2014], le cas échéant.

5.11.

Le cas échéant, indication du caractère systémique des problèmes constatés et description des mesures prises pour y remédier, en quantifiant les dépenses irrégulières et les éventuelles corrections financières appliquées.

5.12.

Informations sur le suivi des audits des opérations effectués au cours des années précédentes, en particulier concernant les déficiences à caractère systémique.

5.13.

Conclusions tirées des résultats globaux des audits des opérations en ce qui concerne l'efficacité du système de gestion et de contrôle.

6.   AUDITS DES COMPTES

La présente section comprend les informations suivantes:

6.1.

Indication des autorités/organismes qui ont effectué les audits des comptes.

6.2.

Description de la stratégie d'audit appliquée pour vérifier les éléments des comptes définis à l'article 49 du règlement (UE) no 223/2014. Veuillez décrire, notamment, le travail d'audit effectué dans le cadre des audits des systèmes (décrits en détail à la section 4 ci-dessus) et des audits des opérations (décrits en détail à la section 5 ci-dessus) qui présente un intérêt pour l'assurance requise concernant les comptes.

6.3.

Indication des conclusions tirées de l'audit concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, notamment une indication des corrections financières appliquées et reflétées dans les comptes à la suite des résultats des audits des systèmes ou des audits des opérations.

6.4.

Indication de l'éventuel caractère systémique des problèmes décelés, ainsi que des mesures prises pour y remédier.

7.   COORDINATION ENTRE LES ORGANISMES D'AUDIT ET LE TRAVAIL DE SUPERVISION PAR L'AUTORITÉ D'AUDIT (le cas échéant)

La présente section comprend les informations suivantes:

7.1.

Le cas échéant, description de la procédure de coordination entre l'autorité d'audit et d'autres organismes réalisant des audits, prévue à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014.

7.2.

Description de la procédure de supervision et d'examen de la qualité appliquée par l'autorité d'audit à ces organismes d'audit.

8.   AUTRES INFORMATIONS

La présente section comprend les informations suivantes:

8.1.

Le cas échéant, informations sur la fraude déclarée et les cas de fraude présumée constatés dans le cadre des audits réalisés par l'autorité d'audit (y compris les cas signalés par d'autres organismes nationaux ou de l'Union et liés à des opérations auditées par l'autorité d'audit), ainsi que sur les mesures prises.

8.2.

Le cas échéant, événements intervenus après la présentation des comptes à l'autorité d'audit et avant la transmission à la Commission du rapport annuel de contrôle conformément à l'article 34, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 223/2014, et pris en considération lors de l'établissement du niveau d'assurance et de l'avis par l'autorité d'audit.

9.   NIVEAU GLOBAL D'ASSURANCE

La présente section comprend les informations suivantes:

9.1.

Indication du niveau global d'assurance concernant le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle (6), et explication de la manière dont ce niveau est obtenu en combinant les résultats des audits des systèmes (comme indiqué à la rubrique 10.2 ci-dessous) et des audits des opérations (comme indiqué à la rubrique 10.3 ci-dessous). Le cas échéant, l'autorité d'audit tient également compte des résultats d'autres audits nationaux ou de l'Union effectués en rapport avec l'exercice comptable.

9.2.

Évaluation des éventuelles actions d'atténuation mises en œuvre, telles que les corrections financières, et évaluation de la nécessité de prendre des mesures correctives supplémentaires, d'un point de vue tant systémique que financier.

10.   ANNEXES AU RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE

10.1   Résultats des audits des systèmes:

Entité auditée

 

Intitulé de l'audit

Date du rapport d'audit final

Programme opérationnel: [CCI et nom du PO]

Évaluation globale (catégorie 1, 2, 3, 4)

[conformément à l'annexe II, tableau 2, du règlement délégué (UE) no 532/2014]

Remarques

Exigences clés (le cas échéant)

[conformément à l'annexe II, tableau 2, du règlement délégué (UE) no 532/2014]

EC 1

EC 2

EC 3

EC 4

EC 5

EC 6

EC 7

EC 8

EC 9

EC 10

EC 11

EC 12

EC 13

AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: les parties grisées du tableau ci-dessus correspondent aux exigences clés qui ne s'appliquent pas à l'entité faisant l'objet de l'audit.

10.2   Résultats des audits des opérations:

Numéro CCI du programme

Nom du programme

A

B

C

D

E

F

G

H

Montant, en euros, correspondant à la population dont l'échantillon a été tiré  (7)

Dépenses relatives à l'exercice comptable auditées pour l'échantillon aléatoire

Montant des dépenses présentant des irrégularités dans l'échantillon aléatoire

Taux d'erreur total  (8)

Corrections appliquées à la suite du taux d'erreur total

Taux d'erreur total résiduel

Autres dépenses auditées  (9)

Montant des dépenses irrégulières dans les autres dépenses auditées

Montant  (10)

%  (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3   Calculs ayant permis d'aboutir à la détermination de l'échantillon aléatoire et du taux d'erreur total.


(1)  Tel que défini à l'article 2, paragraphe 14, du règlement (UE) no 223/2014.

(2)  Aléatoires, systémiques, occasionnelles.

(3)  Par exemple, en rapport avec l'éligibilité ou les marchés publics.

(4)  Le taux d'erreur par strate doit être indiqué lorsque la stratification a été appliquée au titre de l'article 6, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) no 532/2014 et couvre des sous-populations présentant des caractéristiques similaires telles que des opérations consistant en des contributions financières en faveur d'éléments à forte valeur.

(5)  Erreurs totales moins corrections visées à la rubrique 5.8, divisées par la population totale.

(6)  Le niveau global d'assurance doit correspondre à l'une des quatre catégories définies à l'annexe II, tableau 2, du règlement délégué (UE) no 532/2014.

(7)  La colonne «A» concerne la population d'où a été tiré l'échantillon aléatoire, elle correspond donc au montant total des dépenses publiques éligibles comptabilisées dans le système comptable de l'autorité de certification qui ont été incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission [conformément à l'article 49, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 223/2014], déduction faite des unités d'échantillonnage négatives, le cas échéant. Des explications sont fournies, s'il y a lieu, à la rubrique 5.4.

(8)  Le taux d'erreur total est calculé avant l'application de corrections financières relatives à l'échantillon audité ou à la population dont l'échantillon aléatoire est tiré. Lorsque l'échantillon aléatoire est lié à plusieurs Fonds ou programmes, le taux d'erreur total (calculé) indiqué dans la colonne «D» concerne l'ensemble de la population. Lorsque la stratification est utilisée, des informations complémentaires par strate sont fournies à la rubrique 5.7.

(9)  S'il y a lieu, la colonne «G» reprend les dépenses auditées en cas de contrôle d'un échantillon supplémentaire.

(10)  Montant des dépenses auditées [en cas de recours à la méthode du sous-échantillonnage en vertu de l'article 6, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) no 532/2014, ne figurent dans cette colonne que les montants des dépenses effectivement auditées conformément à l'article 5 de ce règlement].

(11)  Pourcentage des dépenses auditées par rapport à la population.


13.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1387 DE LA COMMISSION

du 12 août 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

159,2

ZZ

159,2

0709 93 10

TR

124,7

ZZ

124,7

0805 50 10

AR

127,9

BO

146,4

CL

160,0

TR

109,0

UY

125,7

ZA

149,7

ZZ

136,5

0806 10 10

EG

290,0

MA

158,2

TR

116,3

ZZ

188,2

0808 10 80

AR

108,9

BR

89,0

CL

142,0

NZ

137,8

US

162,6

ZA

123,1

ZZ

127,2

0808 30 90

AR

112,9

CL

136,5

CN

95,2

MK

62,9

NZ

146,7

TR

140,8

ZA

115,9

ZZ

115,8

0809 30 10, 0809 30 90

MK

76,3

TR

134,9

ZZ

105,6

0809 40 05

BA

46,7

IL

141,4

MK

39,3

XS

57,7

ZZ

71,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

13.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/26


DÉCISION (UE) 2015/1388 DU CONSEIL

du 7 août 2015

relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, à propos du projet de règles de procédure lors de la conférence des États parties au traité sur le commerce des armes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114 et son article 207, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur le commerce des armes (TCA) est entré en vigueur le 24 décembre 2014 et a été ratifié par 26 États membres. L'Union n'est pas partie au TCA.

(2)

En vertu de l'article 17 du TCA, le secrétariat provisoire, créé en application de l'article 18 du traité, doit convoquer une conférence des États parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur du TCA. La conférence des États parties doit adopter ses règles de procédure par consensus lors de sa première session, qui aura lieu du 24 au 27 août 2015.

(3)

Certaines des dispositions du TCA portent sur des questions qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union, car elles sont du ressort de la politique commerciale commune ou ont une incidence sur les règles du marché intérieur relatives au transfert d'armes conventionnelles et d'explosifs.

(4)

La conférence des États parties doit, entre autres aspects, examiner la mise en œuvre du TCA, examiner et adopter les recommandations relatives à sa mise en œuvre et à son fonctionnement, examiner toute question que suscite son interprétation et peut envisager des amendements à y apporter. Ses règles de procédure régiront ses modalités de travail et de décision, y compris en ce qui concerne des questions relevant de la compétence exclusive de l'Union. Il convient donc de considérer que ces règles de procédure constituent un acte ayant des effets juridiques au sens de l'article 218, paragraphe 9, du traité.

(5)

En conséquence, la position de l'Union sur l'adoption des règles de procédure de la conférence des États parties au TCA devrait être établie par le Conseil, puis exprimée par les États membres agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

(6)

En marge de la première session de la conférence des États parties, les États membres devraient assurer une coopération et une coordination étroites entre eux ainsi qu'avec la Commission en vue d'appliquer la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à adopter, au nom de l'Union, sur les règles de procédure de la conférence des États parties au TCA, lors de la première session de la conférence qui se tiendra du 24 au 27 août 2015, est conforme à la présente décision, y compris son annexe, et est exprimée par les États membres agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

2.   En ce qui concerne les questions relevant de la compétence exclusive de l'Union, les États membres qui sont parties au TCA, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, sont autorisés à adopter les règles de procédure.

3.   Les États membres assurent une coopération et une coordination étroites entre eux ainsi qu'avec la Commission en vue d'appliquer la présente décision.

En particulier, lorsque des propositions sont formulées sur place sur des questions qui ne font pas encore l'objet d'une position de l'Union et qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union, la position de l'Union sur la proposition concernée est établie en mettant en œuvre la coordination visée au premier alinéa, y compris sur place, avant qu'une décision sur ladite proposition ne soit prise par la conférence des États parties.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


ANNEXE

En ce qui concerne les règles de procédure de la conférence des États parties au traité sur le commerce des armes (TCA) qui seront adoptées lors de la première session de la conférence, laquelle aura lieu au Mexique du 24 au 27 août 2015, les États membres qui sont parties au TCA, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les intérêts de l'Union sont préservés et garantis de manière appropriée lors de l'adoption des règles de procédure au cours de la première session de la conférence des États parties au TCA. En particulier, les États membres font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les règles de procédures permettent de préserver et de garantir de manière appropriée les intérêts de l'Union lorsque la conférence des États parties adopte des décisions.