ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 208

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
5 août 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/1347 de la Commission du 31 juillet 2015 interdisant la pêche du saumon de l'Atlantique dans les eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 31 par les navires battant pavillon de la Suède

1

 

*

Règlement (UE) 2015/1348 de la Commission du 3 août 2015 portant modification du règlement (CE) no 773/2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1349 de la Commission du 3 août 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l'Afrique du Sud dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène ( 1 )

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1350 de la Commission du 3 août 2015 portant modification du règlement d'exécution (UE) no 461/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1351 de la Commission du 4 août 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

30

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/1352 de la Commission du 30 juillet 2015 concernant le paiement en euros par le Royaume-Uni de certaines dépenses résultant de la législation agricole sectorielle [notifiée sous le numéro C(2015) 5124]

33

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1353 de la Commission du 3 août 2015 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l'entrée relative à l'Afrique du Sud sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène [notifiée sous le numéro C(2015) 5290]  ( 1 )

36

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 44/2015 du comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique du 15 juillet 2015 relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2015/1354]

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/1347 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2015

interdisant la pêche du saumon de l'Atlantique dans les eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 31 par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).


ANNEXE

No

20/TQ1221

État membre

Suède

Stock

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Espèce

Saumon de l'Atlantique (Salmo salar)

Zone

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 31

Date de fermeture

16.7.2015


5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/3


RÈGLEMENT (UE) 2015/1348 DE LA COMMISSION

du 3 août 2015

portant modification du règlement (CE) no 773/2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen,

vu le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 33,

après consultation du comité consultatif, le 19 juin 2015,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2) établit des règles concernant, notamment, les enquêtes menées par la Commission et l'accès au dossier de la Commission.

(2)

Les ententes sont des accords ou des pratiques concertées entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à attribuer des quotas de production ou de vente, à partager des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre les importations ou les exportations et à agir de façon anticoncurrentielle à l'égard d'autres concurrents. Ces pratiques sont parmi les violations les plus graves de l'article 101 du traité.

(3)

Par leur nature même, les ententes secrètes sont souvent difficiles à détecter et à instruire sans la coopération des entreprises ou des personnes qui y sont impliquées. Aussi la Commission considère-t-elle qu'il est de l'intérêt de l'Union de récompenser les entreprises participant à ce type d'ententes illégales qui souhaitent reconnaître leur participation et y mettre fin et coopérer à l'enquête de la Commission, indépendamment des autres entreprises impliquées dans l'entente. Le bénéfice que tirent les consommateurs de l'assurance de voir les ententes secrètes révélées et sanctionnées est plus important que l'intérêt qu'il peut y avoir à infliger des amendes, d'un niveau proportionné à leur comportement illégal, aux entreprises qui permettent à la Commission de découvrir et d'interdire de telles pratiques. À cette fin, la Commission dispose d'un programme de clémence depuis 1996, qui fixe les conditions auxquelles elle peut récompenser les entreprises qui coopèrent à son enquête. Le programme de clémence s'est révélé un outil efficace pour permettre à la Commission de découvrir et de sanctionner de nombreuses ententes secrètes. En outre, en aidant à détecter plus d'infractions et en rendant plus effective la mise en œuvre des règles par la sphère publique, le programme de clémence sert également d'élément dissuasif contre les ententes et, en fin de compte, fournit une base permettant aux parties lésées de demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de ces infractions.

(4)

Dans le cadre de leur coopération, les entreprises peuvent spontanément soumettre à la Commission des déclarations en vue d'obtenir la clémence, qui peuvent notamment consister en des déclarations de salariés et de représentants, anciens et/ou toujours en fonction, de l'entreprise. Toutefois, les entreprises peuvent être dissuadées de coopérer avec la Commission si cette coopération est susceptible d'avoir des conséquences négatives sur leur position dans une procédure civile.

(5)

Les parties à une procédure devant la Commission ainsi que les tiers comme les plaignants et les autres personnes intéressées peuvent obtenir certaines informations contenues dans le dossier de la Commission en vertu du règlement (CE) no 773/2004.

(6)

Les informations obtenues en vertu du règlement (CE) no 773/2004 peuvent être utilisées aux fins des procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des articles 101 et 102 du traité. Cependant, il ne doit pas être possible d'utiliser de telles informations dans des procédures engagées devant des juridictions nationales lorsque cela pourrait nuire indûment à la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité par la Commission.

(7)

Pour faire en sorte que les entreprises ne soient pas dissuadées de reconnaître spontanément leur participation à des infractions au droit de la concurrence de l'Union dans le cadre du programme de clémence ou de la procédure de transaction de la Commission, les autres parties auront accès à cette reconnaissance grâce à l'accès au dossier accordé en vertu du règlement (CE) no 773/2004 uniquement aux fins de l'exercice de leurs droits de la défense dans une procédure engagée devant la Commission. Ces informations ne peuvent être utilisées que dans les actions introduites devant les juridictions de l'Union européenne ou devant les juridictions nationales dans des affaires directement liées à celle pour laquelle l'accès a été accordé, et qui concernent soit la répartition d'une amende entre les participants à une entente, soit le contrôle juridictionnel d'une décision constatant une infraction adoptée par une autorité de concurrence nationale.

(8)

En outre, l'utilisation d'informations obtenues en vertu du règlement (CE) no 773/2004 dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction nationale ne doit pas interférer indûment avec une enquête en cours de la Commission concernant une infraction au droit de la concurrence de l'Union. Lorsque de telles informations ont été établies par la Commission au cours de la procédure engagée aux fins de la mise en œuvre du droit de la concurrence de l'Union (par exemple, une communication des griefs) ou par une partie à cette procédure (par exemple, une réponse à une demande de renseignements de la Commission), une partie ne doit pouvoir utiliser ces informations dans une procédure engagée devant une juridiction nationale qu'une fois que la Commission a clos sa procédure contre toutes les parties faisant l'objet de l'enquête en adoptant une décision en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, ou clos sa procédure administrative d'une autre manière.

(9)

Les dispositions du présent règlement régissant le traitement des déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence et des propositions de transaction doivent également s'appliquer lorsque les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et les propositions de transaction, telles que définies à l'article 2 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil (3) sur les actions en dommages et intérêts, sont transmises à la Commission par les autorités de concurrence des États membres en vertu du règlement (CE) no 1/2003.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 773/2004 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 773/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Le programme de clémence de la Commission

1.   La Commission peut fixer les exigences et les conditions de coopération sur la base desquelles elle peut récompenser les entreprises qui participent ou ont participé à des ententes secrètes, pour leur contribution à la dénonciation de l'entente et à la constatation d'une infraction, en leur accordant une immunité d'amendes ou une réduction de l'amende qui, à défaut, leur aurait été infligée en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (le programme de clémence de la Commission).

L'immunité d'amendes peut être accordée à l'entreprise qui est la première à fournir des éléments de preuve qui, de l'avis de la Commission, lui permettront d'effectuer une inspection ciblée ou de constater une infraction à l'article 101 du traité en rapport avec l'entente présumée. Une réduction d'amendes peut être accordée aux entreprises qui fournissent à la Commission des preuves de l'infraction présumée qui représentent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve qui sont déjà en sa possession.

La Commission n'accordera l'immunité d'amendes ou une réduction de leur montant au titre de son programme de clémence que si, au terme de la procédure administrative, l'entreprise remplit les exigences et les conditions de coopération établies dans le programme de clémence. Celles-ci peuvent porter, notamment, sur le type d'informations et d'éléments de preuve que les entreprises doivent fournir et sur la coopération ultérieure attendue de ces entreprises au cours de la procédure administrative.

2.   Pour pouvoir bénéficier d'une immunité d'amendes ou d'une réduction de l'amende qui, à défaut, leur serait infligée, les entreprises communiquent spontanément à la Commission ce qu'elles savent d'une entente secrète et décrivent le rôle qu'elles y ont joué, ce qui peut aussi se faire en présentant spontanément ce que savent des salariés ou des représentants, anciens ou toujours en fonction, de l'entreprise (déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence). Ces déclarations sont établies spécifiquement pour être présentées à la Commission en vue d'obtenir une immunité ou une réduction d'amendes au titre de son programme de clémence.

3.   La Commission proposera aux parties des moyens appropriés pour fournir des déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence autrement que par écrit, notamment oralement. Les déclarations orales des entreprises peuvent être enregistrées et transcrites dans les locaux de la Commission. Les entreprises ont la possibilité de vérifier l'exactitude technique de l'enregistrement de leur déclaration orale dans les locaux de la Commission et, s'il y a lieu, de corriger sans délai la teneur de leur déclaration. Les dispositions du présent règlement relatives aux déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence s'appliquent à ces déclarations quel qu'en soit le support. Les informations préexistantes, à savoir les preuves existant indépendamment de la procédure de la Commission et présentées à celle-ci par une entreprise dans le cadre de sa demande d'immunité ou de réduction d'amendes, ne sont pas considérées comme faisant partie d'une déclaration d'entreprise effectuée en vue d'obtenir la clémence.»

2)

À l'article 8, le paragraphe 2 est supprimé.

3)

À l'article 10 bis, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si les discussions en vue d'une transaction progressent, la Commission peut impartir aux parties un délai pour s'engager éventuellement à suivre la procédure de transaction en présentant des propositions de transaction reflétant les résultats des discussions menées à cet effet et reconnaissant leur participation à une infraction à l'article 101 du traité, ainsi que leur responsabilité. Ces propositions de transaction sont spécifiquement établies par les entreprises concernées sous forme de demande formelle adressée à la Commission pour qu'elle adopte une décision dans leur affaire selon la procédure de transaction. Avant que la Commission ne fixe un délai pour l'introduction des propositions de transaction, les parties en cause ont le droit, si elles en font la demande, d'obtenir la communication rapide des informations mentionnées au premier alinéa. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les propositions de transaction reçues après l'expiration de ce délai.

La Commission proposera aux parties des moyens appropriés pour fournir des propositions de transaction autrement que par écrit, notamment oralement. Les propositions de transaction orales peuvent être enregistrées et transcrites dans les locaux de la Commission. Les entreprises ont la possibilité de vérifier l'exactitude technique de l'enregistrement de leur proposition orale dans les locaux de la Commission et, s'il y a lieu, de corriger sans délai la teneur de leur proposition. Les dispositions du présent règlement relatives aux propositions de transaction s'appliquent à ces propositions quel qu'en soit le support.»

4)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Accès au dossier»

b)

le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis.   Après l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 et afin de permettre aux parties de présenter des propositions de transaction, la Commission leur communique, sur demande et sous réserve du respect des conditions fixées dans les alinéas applicables, les éléments de preuve et les documents visés à l'article 10 bis, paragraphe 2. À cet effet, lorsqu'elles présentent leurs propositions de transaction, les parties confirment à la Commission qu'elles ne demanderont l'accès au dossier en vertu du paragraphe 1, après réception de la communication des griefs, que si celle-ci ne reflète pas la teneur de leurs propositions de transaction. Lorsque les discussions en vue d'une transaction ont été interrompues avec une ou plusieurs des parties, celle ou celles-ci se voient accorder l'accès au dossier en vertu du paragraphe 1 lorsqu'une communication des griefs lui ou leur a été adressée.»

c)

Le paragraphe 1 ter suivant est inséré:

«1 ter.   L'accès, en vertu du paragraphe 1 ou 1 bis, à une déclaration d'entreprise effectuée en vue d'obtenir la clémence au sens de l'article 4 bis, paragraphe 2, ou à une proposition de transaction au sens de l'article 10 bis, paragraphe 2, n'est accordé que dans les locaux de la Commission. Les parties et leurs représentants ne peuvent prendre des copies des déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence ou des propositions de transaction par aucun moyen mécanique ou électronique.»

d)

le paragraphe 4 est supprimé.

5)

Le chapitre VI bis suivant est inséré après l'article 16:

«CHAPITRE VI bis

LIMITES À L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES AU COURS D'UNE PROCÉDURE DE LA COMMISSION

Article 16 bis

1.   Les informations obtenues en vertu du présent règlement sont utilisées exclusivement aux fins des procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des articles 101 et 102 du traité.

2.   L'accès aux déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence, au sens de l'article 4 bis, paragraphe 2, ou aux propositions de transaction, au sens de l'article 10 bis, paragraphe 2, est accordé exclusivement aux fins de l'exercice des droits de la défense dans une procédure engagée devant la Commission. Les informations tirées de ces déclarations et propositions ne peuvent être utilisées par la partie qui a obtenu l'accès au dossier que lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre d'une action:

a)

introduite devant les juridictions de l'Union européenne contre une décision de la Commission; ou

b)

introduite devant les juridictions des États membres dans une affaire directement liée à celle pour laquelle l'accès a été accordé, et qui concerne:

i)

la répartition entre les participants à une entente d'une amende qui leur a été infligée solidairement par la Commission; ou

ii)

le contrôle juridictionnel d'une décision par laquelle une autorité de concurrence d'un État membre constate une infraction à l'article 101 du TFUE.

3.   Les catégories suivantes d'informations obtenues en vertu du présent règlement ne peuvent être utilisées dans les procédures engagées devant les juridictions nationales qu'une fois que la Commission a clos sa procédure contre toutes les parties faisant l'objet de l'enquête en adoptant une décision en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, ou clos sa procédure d'une autre manière:

a)

les informations préparées par d'autres personnes physiques ou morales expressément aux fins de la procédure engagée devant la Commission; et

b)

les informations établies par la Commission et envoyées aux parties au cours de sa procédure.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1) et par le règlement (CE) no 622/2008 (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3).

(3)  Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).


5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1349 DE LA COMMISSION

du 3 août 2015

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l'Afrique du Sud dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (2) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci (y compris au stockage durant le transit) de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(3)

L'Afrique du Sud figure sur la liste de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de ratites de reproduction et de rente, d'œufs à couver et de poussins d'un jour de ratites de reproduction et de rente, de viandes de ratites, d'œufs, d'ovoproduits et d'œufs EMPS sont autorisés.

(4)

À la suite de l'apparition de foyers d'IAHP du sous-type H5N2 sur le territoire de l'Afrique du Sud en avril 2011, l'importation de ratites de reproduction et de rente, d'œufs à couver et de poussins d'un jour de ratites, ainsi que de viandes de ratites, a été interdite par le règlement d'exécution (UE) no 536/2011 de la Commission (3).

(5)

Par la suite, la Commission a adopté les règlements d'exécution (UE) no 991/2011 (4) et (UE) no 110/2012 (5) en rapport avec l'évolution de la situation épidémiologique.

(6)

Avant que l'Afrique du Sud ne déclare l'intégralité de son territoire indemne d'IAHP, l'importation de viandes de ratites produites à partir de ratites détenus dans des exploitations de ratites enregistrées et closes a été autorisée par le règlement d'exécution (UE) no 166/2014 de la Commission (6) et a fait l'objet d'une adaptation supplémentaire par le règlement d'exécution (UE) no 952/2014 de la Commission (7).

(7)

Le 2 mars 2015, l'Afrique du Sud a communiqué des informations relatives à sa situation sanitaire au regard de l'IAHP, a déclaré l'intégralité de son territoire comme étant indemne de cette maladie et a demandé l'autorisation de reprendre les exportations de viandes de ratites à destination de l'Union.

(8)

Ces informations ont été évaluées par les services de la Commission. Sur la base de cette évaluation et des garanties fournies par l'Afrique du Sud, les services de la Commission ont conclu que l'importation de viandes de ratites devrait être à nouveau autorisée à partir de l'intégralité du territoire de l'Afrique du Sud.

(9)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 536/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE et l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l'Afrique du Sud dans les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers (JO L 147 du 2.6.2011, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 991/2011 de la Commission du 5 octobre 2011 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE et l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l'Afrique du Sud sur les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers pour l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 261 du 6.10.2011, p. 19).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 110/2012 de la Commission du 9 février 2012 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE et l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l'Afrique du Sud dans les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers (JO L 37 du 10.2.2012, p. 50).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 166/2014 de la Commission du 17 février 2014 modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les exigences de certification applicables à l'importation dans l'Union de viandes de ratites d'élevage destinées à la consommation humaine et les inscriptions relatives à Israël et à l'Afrique du Sud figurant sur la liste des pays tiers ou territoires (JO L 54 du 22.2.2014, p. 2).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 952/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l'entrée relative à la Malaisie se rapportant à l'influenza aviaire hautement pathogène figurant sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments et en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires pour l'importation de volailles, de poussins d'un jour, d'œufs à couver, de viandes de volailles et de ratites d'élevage et d'œufs (JO L 273 du 13.9.2014, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l'inscription relative à l'Afrique du Sud est remplacée par l'inscription suivante:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«ZA — Afrique du Sud

ZA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4»

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

P2

9.4.2011

 

 

 

HER

III

P2

9.4.2011

 

 

 

RAT

VII

H

9.4.2011

25.8.2015

 

 

 


5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1350 DE LA COMMISSION

du 3 août 2015

portant modification du règlement d'exécution (UE) no 461/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (le règlement de base), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 2603/2000 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde. Par le règlement (CE) no 1645/2005 (3), le Conseil a modifié le niveau des mesures compensatoires appliquées aux importations de PET originaires de l'Inde. Ces modifications ont été apportées à la suite d'un réexamen accéléré effectué au titre de l'article 20 du règlement (CE) no 597/2009. À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 193/2007 (4), institué un droit compensateur définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures compensatoires ont ensuite été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil (5) et par le règlement d'exécution (UE) no 906/2011 du Conseil (6), à l'issue de réexamens intermédiaires partiels. Par le règlement d'exécution (UE) no 559/2012 du Conseil (7), un réexamen intermédiaire partiel ultérieur a été clos sans modification des mesures en vigueur. À la suite d'un autre réexamen au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 461/2013 (8), institué un droit compensateur définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Par la décision 2000/745/CE (9), la Commission a accepté les offres d'engagement de trois producteurs-exportateurs indiens qui fixaient un prix minimal à l'importation. Par la décision d'exécution 2014/109/UE (10), la Commission a retiré l'acceptation de ces engagements, les circonstances dans lesquelles ceux-ci avaient été acceptés ayant changé.

(2)

Les mesures en vigueur consistent en un droit compensateur spécifique, compris entre 0 et 106,50 EUR par tonne pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations provenant de tous les autres producteurs s'élevant à 69,40 EUR par tonne.

1.2.   Ouverture de deux réexamens intermédiaires partiels

(3)

Deux demandes de réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 19 du règlement de base ont été déposées respectivement par Dhunseri Petrochem & Tea Limited (ci-après «Dhunseri») et Reliance Industries Limited (ci-après «Reliance»), des producteurs-exportateurs indiens de PET (ci-après les «requérants»). Les demandes portaient uniquement sur l'examen des subventions octroyées aux requérants.

(4)

Les requérants ont fourni des éléments de preuve dont il ressortait, à première vue, que le maintien des mesures à leur niveau actuel n'était plus nécessaire pour contrebalancer les subventions passibles de mesures compensatoires. Ils ont notamment fourni des éléments de preuve attestant à première vue que le montant des subventions respectives dont ils bénéficiaient était passé bien au-dessous des taux de droits qui leur sont actuellement applicables.

(5)

Dans le cas de Dhunseri, cette baisse du niveau général de subvention serait due à l'expiration de son statut d'unité axée sur l'exportation ainsi qu'à la diminution, depuis l'enquête ayant conduit au niveau actuel des mesures, des droits à l'importation applicables aux matières premières utilisées pour fabriquer le produit concerné.

(6)

Dans le cas de Reliance, la baisse du niveau général de subvention serait due à la fin de l'applicabilité du régime de crédits de droits à l'importation et du régime d'incitations aux détenteurs de statut, ainsi qu'à la réduction des montants dont le requérant bénéficie au titre d'autres régimes, tels que le régime des marchés cibles, le régime des produits cibles, le régime des autorisations préalables et le régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement.

(7)

Ayant établi que chaque demande comportait, à première vue, suffisamment d'éléments de preuve, la Commission a annoncé par deux avis, publiés respectivement le 6 juin 2014 (11) et le 1er août 2014 (12), l'ouverture de réexamens intermédiaires partiels conformément à l'article 19 du règlement de base. Les réexamens devaient porter uniquement sur les subventions en ce qui concerne chaque requérant.

1.3.   Parties concernées par l'enquête

(8)

La Commission a officiellement informé les requérants, les représentants du pays exportateur et l'association des producteurs de l'Union de l'ouverture des procédures de réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d'ouverture.

(9)

Reliance a fait une demande en ce sens et a été entendue.

(10)

Pour obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête, la Commission a transmis des questionnaires aux requérants ainsi qu'aux pouvoirs publics indiens et a obtenu des réponses dans les délais impartis.

(11)

La Commission a recueilli et vérifié l'ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer les subventions. Elle a effectué des visites de vérification dans les locaux de Dhunseri à Kolkata, dans ceux de Reliance à Mumbai et dans ceux des pouvoirs publics indiens à New Delhi (direction générale du commerce extérieur et ministère du commerce) et à Kolkata (département du commerce et de l'industrie de l'État du Bengale-Occidental).

1.4.   Période d'enquête de réexamen

(12)

L'enquête relative aux subventions a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

1.5.   Communication des conclusions

(13)

Le 16 juin et le 1er juillet 2015, les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l'intention de proposer la modification des taux de droits applicables à Dhunseri et Reliance. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour formuler leurs observations. Toutes les allégations et tous les commentaires ont dûment été pris en considération, comme exposé ci-dessous.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(14)

Le produit faisant l'objet du présent réexamen est le PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l'Inde (ci-après le «produit concerné»).

2.2.   Produit similaire

(15)

Il est ressorti de l'enquête que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur en Inde possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et servent aux mêmes utilisations. Il est donc conclu que les produits vendus sur les marchés intérieur et d'exportation sont des produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

3.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

3.1.   Subventions

(16)

Sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics indiens et les requérants, ainsi que des réponses données au questionnaire de la Commission, les régimes suivants au titre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l'objet d'une enquête:

Régimes nationaux:

a)

régime des autorisations préalables (Advance Authorisation Scheme — AAS)

b)

régime de ristourne de droits (Duty Drawback Scheme — DDS)

c)

régime de droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

d)

régime des marchés cibles (Focus Market Scheme — FMS)

e)

régime des produits cibles (Focus Product Scheme — FPS)

f)

régime d'incitation à l'accroissement des exportations (Incremental Exports Incentivisation Scheme — IEIS)

g)

incitations fiscales à la recherche et au développement (Income Tax Incentive for Research and Development — ITIRAD)

Régimes régionaux:

h)

régimes de subvention du Bengale-Occidental/régimes d'incitation de l'État du Bengale-Occidental (Incentive Schemes of the Government of West Bengal — WBIS)

Régimes nationaux dont ont bénéficié antérieurement les requérants, qui auraient été supprimés ou ne seraient pas applicables:

i)

régime des unités axées sur l'exportation (Export oriented Units — EOU) et des zones économiques spéciales (Special Economic Zones — SEZ)

j)

régime de crédits de droits à l'importation (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

k)

régime d'incitation aux détenteurs de statut (Status Holders Incentive Scrip — SHIS)

Régimes régionaux dont ont bénéficié antérieurement les requérants, qui auraient été supprimés ou ne seraient pas applicables:

l)

régime d'encouragement à l'investissement en capital (Capital Investment Incentive Scheme) de l'État du Gujarat.

(17)

Les régimes visés au considérant 16, point a), points c) à f) et points i) à k), reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après la «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Celles-ci sont résumées dans des documents intitulés «Politique de commerce extérieur» (FTP), publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et mis à jour régulièrement. Le FTP pertinent pour la période d'enquête de réexamen est celui couvrant la période 2009-2014 (ci-après le «FTP 09-14»). En outre, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures régissant le FTP 09-14 dans un manuel de procédures intitulé «Handbook of Procedures, Volume I» (ci-après le «HOP I 09-14»). Ce manuel de procédures est régulièrement mis à jour. Le 1er avril 2015, les pouvoirs publics indiens ont publié le dernier FTP en date, relatif à la période 2015–2020, mettant fin au FMS et au FPS.

(18)

Le régime visé au considérant 16, point b), repose sur la section 75 de la loi douanière de 1962, sur la section 37 de la loi de 1944 sur les accises centrales, sur les sections 93A et 94 de la loi de finances de 1994 et sur le règlement de 1995 sur la ristourne des droits de douane, des droits d'accises centrales et des taxes sur les services. Les taux de ristourne sont publiés régulièrement.

(19)

Le régime visé au considérant 16, point g), repose sur la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(20)

Le régime visé au considérant 16, point h), géré par les pouvoirs publics du Bengale-Occidental, est défini par la notification no 580-CI/H du 22 juin 1999 du département du commerce et de l'industrie de l'État du Bengale-Occidental.

(21)

Le régime visé au considérant 16, point l), est géré par les pouvoirs publics du Gujarat et repose sur leur politique d'encouragement de l'activité industrielle.

(22)

Il est ressorti de l'enquête que les régimes visés au considérant 16, points i) à l), avaient été supprimés ou que les requérants ne pouvaient plus en bénéficier.

3.2.   Régime des autorisations préalables (AAS)

(23)

La Commission a établi que Reliance avait bénéficié du régime AAS pendant la période d'enquête de réexamen.

3.2.1.   Base juridique

(24)

La description détaillée du régime AAS figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du FTP 09-14 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du HOP I 09-14.

3.2.2.   Admissibilité

(25)

Le régime AAS comporte six sous-régimes, décrits plus en détail au considérant 26. Ces sous-régimes se différencient, entre autres, par les critères d'admissibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs «liés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «opérations assimilées à des exportations» est ouvert aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du FTP 09-14, par exemple les fournisseurs d'une unité axée sur l'exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l'approvisionnement intermédiaire de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux «opérations assimilées à des exportations» dans le cadre des sous-régimes «bons d'approvisionnement par anticipation» (ARO) et «lettre de crédit adossé domestique».

3.2.3.   Mise en œuvre pratique

(26)

Des autorisations préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

a)   Exportations physiques: il s'agit du sous-régime principal. Il permet l'importation en franchise de droits d'intrants nécessaires à la fabrication d'un produit d'exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d'exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l'indication du produit d'exportation, figurent sur la licence;

b)   Besoins annuels: cette autorisation n'est pas liée à un produit d'exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d'un plafond déterminé par ses résultats à l'exportation antérieurs, le titulaire de la licence peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication d'un produit, quel qu'il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut exporter n'importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés;

c)   Fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux sociétés décident de fabriquer un seul et même produit d'exportation en se partageant le processus de fabrication. Le fabricant-exportateur qui fabrique le produit intermédiaire peut importer des intrants en franchise de droits et obtenir, à cet effet, une autorisation préalable pour les intrants concernés. L'exportateur final termine le produit et est tenu de l'exporter;

d)   Opérations assimilées à des exportations: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d'importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus dans le cadre d'«opérations assimilées à des exportations» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), et points g), i) et j), du FTP 09-14. Selon les pouvoirs publics indiens, il s'agit d'opérations dans lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de types d'approvisionnement sont ainsi assimilés à des exportations, à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C'est le cas, par exemple, de l'approvisionnement d'unités axées sur l'exportation ou de sociétés implantées dans une zone économique spéciale;

e)   Bons d'approvisionnement par anticipation (ARO): le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s'en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les autorisations préalables sont validées en tant qu'ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L'endossement de ces bons permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux opérations assimilées à des exportations, définis au paragraphe 8.3 du document FTP 09-14 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/opérations assimilées à des exportations, ristourne et remboursement du droit d'accises final sur les opérations assimilées à des exportations). Le mécanisme des ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu'à l'exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable tant pour les intrants nationaux que pour les intrants importés;

f)   Lettre de crédit adossé domestique: ce sous-régime couvre, lui aussi, les livraisons nationales à un titulaire d'autorisation préalable. Ce dernier peut demander à une banque d'ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d'un fournisseur local. La banque n'impute sur l'autorisation pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays, et non importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux opérations assimilées à des exportations, définis au paragraphe 8.3 du FTP 09-14 (autorisations préalables pour fournitures intermédiaires/opérations assimilées à des exportations, ristourne et remboursement du droit d'accises final sur les opérations assimilées à des exportations).

(27)

La Commission a établi que, tout au long de la période d'enquête de réexamen, Reliance avait continué à ne bénéficier que d'un seul de ces sous-régimes («exportations physiques») pour le produit concerné. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si les autres sous-régimes, non utilisés, sont passibles de mesures compensatoires.

(28)

En ce qui concerne le recours au sous-régime «exportations physiques» visé au considérant 26, point a), le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur l'autorisation préalable. En outre, à la date des importations et des exportations, les opérations correspondantes doivent faire l'objet d'une mention portée sur l'autorisation préalable par des fonctionnaires indiens. Le volume des importations autorisées au titre du régime AAS est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standard (SION) disponibles pour la plupart des produits, dont le produit concerné.

(29)

À des fins de vérification par les autorités indiennes, le titulaire d'une autorisation préalable est légalement obligé de tenir un registre de consommation réelle des produits importés en franchise de droits/des biens achetés sur le marché intérieur, dans un format spécifique (points 4.26 et 4.30, et appendice 23 du HOP I 09-14). Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable externe ou un analyste externe des coûts et des travaux, qui délivre une attestation confirmant que les registres prescrits et les justificatifs y afférents ont été examinés et que les informations fournies conformément à l'appendice 23 donnent une image sincère et fidèle à tous points de vue.

(30)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être spécifiquement destinés à la fabrication du produit d'exportation. L'obligation d'exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (24 mois, avec deux prorogations possibles de 6 mois chacune).

(31)

La Commission a établi qu'il n'existe pas de lien étroit entre les intrants importés et les produits finis exportés. Les matériaux intrants admis sont aussi importés et utilisés pour fabriquer des produits autres que le produit concerné. En outre, les licences délivrées pour différents produits peuvent être regroupées, et le sont en l'espèce. Ainsi, l'exportation d'un produit au titre d'une licence AAS peut donner droit à l'importation en franchise de droits d'intrants au titre d'une licence AAS délivrée pour un autre produit. Lors de la visite de vérification effectuée par la Commission, Reliance a confirmé qu'en raison de cette absence de lien clair, la consommation d'intrants est déclarée sur la base de SION. En ce qui concerne les obligations en matière de vérification visées au considérant 29 du présent règlement, la société n'a tenu aucun registre permettant de prouver qu'un audit externe a eu lieu. Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que Reliance n'était pas en mesure de démontrer que les dispositions applicables du FTP avaient été respectées.

3.2.4.   Conclusion concernant le régime AAS

(32)

L'exonération des droits à l'importation est une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, en ce qu'elle constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens dans la mesure où elle diminue des recettes douanières normalement exigibles et confère un avantage aux exportateurs soumis à l'enquête en améliorant leurs liquidités.

(33)

Une société ne peut obtenir aucun avantage dans le cadre du régime AAS sans souscrire un engagement à exporter. Le sous-régime concerné en l'espèce est donc clairement subordonné, en droit, aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(34)

Le sous-régime concerné en l'espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas appliqué efficacement un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Il est également considéré que les SION appliqués au produit concerné ne sont pas suffisamment précis et ne peuvent constituer un système de vérification de la consommation réelle, la nature de ces ratios standard ne permettant pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d'intrants consommées dans la fabrication du produit exporté. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas davantage procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu'ils auraient normalement dû faire en l'absence d'un système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base).

(35)

Le sous-régime visé au considérant 26, point a), est dès lors passible de mesures compensatoires.

3.2.5.   Calcul du montant de la subvention

(36)

En l'absence de systèmes autorisés de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l'avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l'importation normalement dus sur les intrants importés. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas uniquement des mesures compensatoires dans le cas d'une remise «excessive» de droits. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et à l'annexe I, point i), du règlement de base, les mesures compensatoires sont appliquées à la seule remise excessive de droits uniquement lorsque les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'il n'est pas possible de prouver l'existence d'une procédure de vérification adéquate, l'exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n'est donc pas applicable et la règle normale, qui veut que les mesures compensatoires soient appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées) plutôt qu'à un prétendu montant de remise excessive, prévaut. Comme indiqué à l'annexe II, point II, et à l'annexe III, point II, du règlement de base, il n'incombe pas à l'autorité chargée de l'enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base impose seulement à l'autorité chargée de l'enquête d'établir des preuves suffisantes de l'inefficacité d'un prétendu système de vérification.

(37)

Comme expliqué au considérant 31, le droit à l'avantage (soit l'exportation sous licence) et l'attribution de l'avantage (soit l'importation en franchise de droits de l'intrant) ne sont que faiblement liés. Ils ne doivent pas se succéder dans un ordre ou un délai déterminés. Dès lors, même si le droit intervient pendant la période d'enquête de réexamen, l'attribution liée peut intervenir avant ou après ladite période. En outre, par le regroupement, le bénéfice d'un avantage lié à une licence délivrée pour un produit donné peut être transféré de telle sorte qu'il concerne, en définitive, un autre produit.

(38)

Lors de l'enquête ayant abouti à l'institution du niveau de droits en vigueur pour Reliance, à savoir le règlement (UE) no 906/2011 (ci-après le «précédent règlement»), le montant de la subvention découlant du régime des autorisations préalables a été calculé pour Reliance sur la base des droits à l'importation abandonnés sur la totalité des matériaux importés, pour tous les produits couverts par ce régime pendant la période d'enquête de réexamen. Cette subvention a ensuite été répartie sur le chiffre d'affaires total des exportations réalisé pendant la période d'enquête de réexamen.

(39)

Pour le présent réexamen, la Commission ne disposait pas des données relatives à toutes les importations effectuées sous le couvert de licences AAS pendant la période d'enquête de réexamen. Ces données ont été utilisées lors de la précédente enquête, lorsque le taux de subvention au titre du régime AAS a été établi pour la première fois pour Reliance. À la place, Reliance n'a fourni que des données sur les licences AAS délivrées pendant la période d'enquête de réexamen, et ce uniquement pour le produit concerné. La Commission a fait savoir à Reliance que, pour les raisons évoquées aux considérants 31 et 37 du présent règlement, ces données étaient jugées insuffisantes et a demandé à cette société de lui fournir les informations pertinentes, telles que demandées dans le questionnaire. Reliance n'a pas fourni les informations demandées, arguant du fait que les matériaux intrants importés au titre du régime AAS pour servir à la fabrication de PET étaient aussi importés sous ce même régime pour bien d'autres produits, notamment ceux d'autres branches d'activité de la société.

(40)

Faute de disposer des données appropriées, la Commission n'a pu calculer, comme dans l'enquête précédente, le montant de la subvention sur la base des droits à l'importation abandonnés relatifs à l'ensemble des matériaux importés pour tous les produits couverts par le régime pendant la période d'enquête de réexamen. Dès lors, suivant la suggestion de Reliance, le calcul a été effectué sur la base du total des opérations à l'exportation autorisées pendant la période d'enquête de réexamen pour le produit concerné. Les pouvoirs publics indiens ont confirmé qu'il était peu probable qu'une société pouvant prétendre à un avantage au titre d'une licence AAS ne fasse pas valoir ce droit. Dès lors, le montant des droits non acquittés sur les intrants importés a pu être calculé d'une manière fiable sur la base de SION.

(41)

Le taux de subvention établi pour ce régime pendant la période d'enquête de réexamen pour Reliance s'élève à 4,67 %.

3.2.6.   Observations sur les conclusions définitives

(42)

Reliance a contesté l'utilisation de SION pour le calcul de l'avantage découlant du régime AAS. La société a indiqué que la Commission avait eu recours à cette méthode car elle supposait que Reliance avait pu se servir de licences AAS délivrées pour d'autres produits pour importer des matières premières destinées à la fabrication de PET, une hypothèse que la Commission n'a pas étayée. Elle a ajouté qu'en utilisant cette méthode fondée sur des SION, la Commission avait calculé l'avantage le plus élevé possible dont aurait pu hypothétiquement bénéficier Reliance. Elle a ensuite allégué que, lors de précédentes enquêtes, la Commission n'avait tenu compte que de l'avantage réellement obtenu pour le produit concerné et non d'avantages hypothétiques, susceptibles d'avoir été obtenus pour d'autres produits. Selon Reliance, lors du calcul de l'avantage lié au régime AAS, la Commission n'aurait dû tenir compte que des droits abandonnés sur toutes les importations de PET couvertes par une licence AAS active effectuées pendant la période d'enquête de réexamen.

(43)

La Commission fait observer, tout d'abord, que la méthodologie appliquée dans la présente enquête a été avancée par Reliance. Elle remarque ensuite que le fait que des matières premières importées au titre de licences AAS délivrées pour d'autres produits soient destinées à la fabrication de PET, et qu'à l'inverse des matières premières importées au titre de licences AAS délivrées pour du PET ne soient pas destinées à la fabrication de ce produit, ne relève pas de la simple hypothèse. En raison de sa structure, les matériaux intrants importés en franchise de droits par Reliance, sous le couvert de licences AAS délivrées pour du PET, ne sont pas des intrants directs de ce produit mais des matières premières de base, comme le naphta. Ainsi que l'a confirmé Reliance lors de l'enquête et comme indiqué au considérant 31, ces matières premières de base sont importées sous le couvert de licences AAS visant (et servant à la fabrication) d'autres produits, aussi bien dans le secteur pétrochimique que dans d'autres secteurs. Il n'existe pas de systèmes fermés individuels afférents à la fabrication de chaque produit; par conséquent, les intrants destinés au PET importés sous licence AAS sont mêlés, entre autres, à d'autres intrants importés pour d'autres produits sous le même régime. Ces différents intrants servent à fabriquer toute une variété de produits destinés à l'exportation, au titre du régime AAS ou d'autres régimes, ainsi qu'au marché intérieur. Contrairement à ce qu'affirme Reliance, cet état de fait, ainsi que les observations du considérant 37, confirment que la détermination de l'avantage réel conféré aux exportations de PET pendant la période d'enquête de réexamen ne peut se réduire à l'examen des importations d'intrants sous licence AAS effectuées pour le PET au cours de cette période.

(44)

Concernant la pratique observée lors de précédentes enquêtes, seule l'enquête ayant abouti au niveau de droit actuel est à prendre en considération. Comme indiqué aux considérants 38 à 40, la Commission n'a pas reçu suffisamment de données pour pouvoir appliquer cette méthodologie. Eu égard à ce fait, elle a établi que la méthodologie appliquée dans la présente enquête traduisait néanmoins fidèlement l'avantage réel conféré par le régime AAS aux exportations de PET pendant la période d'enquête de réexamen.

(45)

La Commission conteste l'allégation selon laquelle la méthode de calcul retenue produit l'avantage le plus élevé possible qu'aurait pu obtenir Reliance pour ses exportations de PET. Les calculs sont fondés sur les prix et les droits applicables pendant la période d'enquête de réexamen alors que, comme expliqué au considérant 37, les exportations concernées ont pu avoir lieu avant, pendant et après cette période. Concernant le caractère hypothétique de l'avantage calculé par la Commission, comme indiqué au considérant 40, les pouvoirs publics indiens ont confirmé qu'il était peu probable qu'une société pouvant prétendre à un avantage au titre d'une licence AAS ne fasse pas valoir ce droit. Ainsi, une société n'exporterait au titre du régime AAS que si elle avait déjà importé les intrants nécessaires ou prévoyait de le faire dans un avenir proche. Autrement, cette société aurait opté pour le régime de ristourne de droits (DDS) décrit ci-après, qui n'est pas conditionné par l'importation d'intrants. Après la communication des conclusions définitives, Reliance n'a pas cherché à expliquer pourquoi elle n'aurait pas pu bénéficier de l'avantage lié aux exportations sous licence AAS auquel elle pouvait prétendre.

(46)

Reliance et les pouvoirs publics indiens ont allégué que l'avantage calculé sur la base du régime AAS devait être limité à l'avantage excessif conféré à cette société. Ils ont en outre déclaré que ce régime devait être considéré comme un régime de ristourne de droits autorisé en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base en raison de l'existence d'un système fondé sur l'appendice 23, dans lequel les valeurs réelles consommées sont déclarées. Selon Reliance et les pouvoirs publics indiens, ce fait, ainsi que la certification de l'appendice 23 par des auditeurs indépendants et la possibilité d'un audit par les pouvoirs publics indiens, constituent une procédure de vérification adéquate. Enfin, Reliance a allégué qu'en raison de son efficacité, du moment que les SION étaient respectés, les pouvoirs publics indiens pouvaient être certains qu'aucune remise de droits excessive n'était accordée.

(47)

Comme indiqué au considérant 31, compte tenu de la situation de Reliance exposée en détail au considérant 43, la consommation d'intrants est actuellement déclarée sur la base de SION. Lors de la visite de vérification effectuée par la Commission dans ses locaux, Reliance n'a pas fourni à cette dernière d'appendice 23 pour le produit concerné. Ce n'est qu'après les visites de vérification effectuées dans les locaux de Reliance et des pouvoirs publics indiens que ces derniers ont remis ce document à la Commission. L'appendice 23 précise que la certification par un auditeur indépendant est assortie d'une clause de non-responsabilité selon laquelle «la quantité réellement consommée faisant l'objet de l'audit est déterminée sur la base des comptes de coût de la société». La Commission n'a relevé aucune preuve que les pouvoirs publics indiens aient procédé à l'audit des informations soumises dans l'appendice 23, que ce soit pour le PET ou pour tout autre produit fabriqué par Reliance. Au vu de ce qui précède, la Commission conteste l'affirmation selon laquelle une procédure de vérification adéquate est en place. Enfin, comme indiqué au considérant 34, les SION ne sauraient constituer en eux-mêmes un système de vérification de la consommation réelle, car la nature de ces ratios standard ne permet pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d'intrants consommées dans la production du produit exporté. Dès lors, pour les raisons exposées dans le présent considérant, la Commission estime que le régime AAS ne peut être considéré comme un régime de ristourne de droits autorisé en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base.

(48)

Reliance a également indiqué que, depuis juillet 2014, le droit à l'importation des reformats était tombé de 10 % to 2,5 %. Dans la mesure où l'avantage lié au régime AAS était calculé sur la base des droits à l'importation abandonnés, la société a allégué que ce changement, étant d'une nature durable, devait être pris en compte dans le calcul de l'avantage conféré par ce régime.

(49)

La Commission fait remarquer que, conformément à l'article 5 du règlement de base, «le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête». En cohérence avec l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, les changements intervenus après la période d'enquête de réexamen peuvent être pris en considération uniquement s'il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s'il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d'avantage aux exportateurs concernés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

(50)

Les pouvoirs publics indiens ont argué du fait que la Commission avait considéré l'avantage conféré par le régime AAS et par le régime DDS pour les mêmes opérations à l'exportation. Ils ont indiqué qu'une société pouvait avoir recours au régime AAS pour importer des intrants du PET et exporter par la suite une partie du PET produit au titre du régime DDS. En pareil cas, la société est tenue d'effectuer un certain nombre d'exportations supplémentaires en cas de droits non acquittés sur les intrants. Les pouvoirs publics indiens ont estimé que si la Commission devait, dans un tel cas de figure, calculer l'avantage sur la base du montant global des droits non acquittés sur les intrants importés selon le régime AAS et du montant global de la ristourne de droits obtenue pour les exportations effectuées selon le régime DDS, il en résulterait une double comptabilisation de l'avantage.

(51)

La Commission remarque que l'argument des pouvoirs publics indiens présuppose que l'avantage lié au régime AAS a été calculé uniquement sur la base des importations effectuées pendant la période d'enquête de réexamen, et l'avantage lié au régime DDS uniquement sur la base des exportations. Or, comme expliqué au considérant 40, l'avantage découlant du régime AAS a été calculé sur la base des exportations de PET effectuées pendant la période d'enquête de réexamen ainsi que des droits abandonnés sur les importations auxquelles donnent droit ces exportations. Cette façon de procéder exclut toute double comptabilisation. La Commission précise qu'en raison de la possibilité offerte par le régime AAS d'importer des intrants selon un système et d'exporter les produits qui en sont issus selon un autre système, la méthode qu'elle a appliquée s'avère d'autant plus adéquate pour calculer de manière précise l'avantage lié à ce régime. Cette méthode met également en lumière la difficulté de retracer l'utilisation réelle des intrants, une preuve de plus que le régime AAS ne saurait être considéré comme un régime de ristourne de droits autorisé en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base.

(52)

Reliance a enfin allégué que, puisque les régimes AAS et DDS s'excluent mutuellement, l'avantage lié à ces régimes devait être calculé uniquement pour leurs volumes respectifs, à partir de l'avantage moyen pouvant être obtenu au titre de ces régimes.

(53)

Comme l'a fait remarquer Reliance dans ses observations sur les conclusions définitives, la Commission a calculé l'avantage lié à ces deux régimes sur la base du volume total du produit concerné exporté en provenance de l'Inde. Cette méthodologie est conforme à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. En outre, comme expliqué au considérant 51, les méthodes utilisées par la Commission pour calculer les avantages liés aux régimes AAS et DDS tiennent compte du caractère mutuellement exclusif de ces deux régimes. L'argument de Reliance est donc rejeté.

3.3.   Régime de ristourne de droits (DDS)

(54)

La Commission a établi que les requérants avaient bénéficié du régime DDS pendant la période d'enquête de réexamen.

3.3.1.   Base juridique

(55)

La description détaillée de ce régime figure dans le règlement de 1995 sur la ristourne des droits de douane et des droits d'accises centrales, tel que modifié par les notifications successives.

3.3.2.   Admissibilité

(56)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

3.3.3.   Mise en œuvre pratique

(57)

Tout exportateur admissible peut demander une ristourne de droits correspondant à un pourcentage de la valeur fab des produits exportés au titre du régime. Les taux de ristourne ont été établis par les pouvoirs publics indiens pour un certain nombre de produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base de la quantité ou de la valeur moyenne des matériaux utilisés comme intrants pour la fabrication d'un produit et du montant moyen des droits perçus sur ces intrants. Ils sont applicables indépendamment du fait que des droits à l'importation aient été ou non acquittés. Le taux DDS appliqué pour le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen était de 3,9 % de la valeur fab jusqu'au 21 septembre 2013, et de 3 % par la suite.

(58)

Pour pouvoir bénéficier des avantages liés à ce régime, une société doit exporter. Au moment où les informations relatives à l'expédition sont saisies dans le serveur des douanes, il est indiqué que l'exportation est effectuée dans le cadre du régime DDS et le montant de la ristourne octroyée au titre dudit régime est fixé de manière irrévocable. Après que la société d'expédition a complété le manifeste général d'exportation (Export General Manifest) et que le bureau des douanes a comparé ce document avec les données de l'avis d'expédition, toutes les conditions sont remplies pour autoriser le paiement de la ristourne de droits, par versement direct sur le compte bancaire de l'exportateur ou par lettre de change.

(59)

L'exportateur doit également apporter la preuve de la réalisation des recettes d'exportation au moyen d'une attestation bancaire (Bank Realisation Certificate). Ce document peut être fourni après que la ristourne de droits a été acquittée, mais les pouvoirs publics indiens recouvreront le montant acquitté si l'exportateur ne présente pas l'attestation bancaire dans un délai donné.

(60)

La ristourne de droits peut être utilisée à n'importe quelle fin.

(61)

Il a été constaté qu'en vertu des normes comptables indiennes, la ristourne de droits peut être inscrite en tant que recette dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite.

3.3.4.   Conclusion concernant le régime DDS

(62)

Le régime DDS accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Une «ristourne de droits» est une contribution financière des pouvoirs publics indiens, car elle prend la forme d'un transfert direct de fonds par ces derniers. Il n'existe pas de restrictions quant à l'utilisation de ces fonds. De plus, une ristourne de droits confère un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(63)

Le taux de ristourne de droits à l'exportation est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base du produit concerné. Toutefois, bien que la subvention soit qualifiée de ristourne de droits, ce régime ne présente pas les caractéristiques d'un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Le paiement en espèces à l'exportateur n'est pas lié aux paiements réels des droits à l'importation sur des matières premières, et ne constitue pas un crédit de droit utilisé pour acquitter les droits à l'importation passée ou future de matières premières.

(64)

Le paiement, qui prend la forme d'un transfert direct de fonds par les autorités indiennes à la suite des exportations, doit être considéré comme une subvention directe des autorités indiennes subordonnée aux résultats à l'exportation et est dès lors réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(65)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le régime DDS est passible de mesures compensatoires.

3.3.5.   Calcul du montant de la subvention

(66)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, la Commission a calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête de réexamen. Elle a considéré, à ce sujet, que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens sont tenus de verser le montant de la ristourne de droits, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne à octroyer pour une opération d'exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi ou non de la subvention. À la lumière de ce qui précède, la Commission juge approprié de calculer l'avantage découlant du régime DDS en additionnant les ristournes obtenues pour les opérations d'exportation réalisées au titre de ce régime pendant la période d'enquête de réexamen.

(67)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a réparti les montants de subvention ainsi obtenus sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pour le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(68)

La Commission a ainsi établi que les taux de subvention pour ce régime pendant la période d'enquête de réexamen étaient de 3,27 % pour Dhunseri et de 1,09 % pour Reliance.

3.3.6.   Observations sur les conclusions définitives

(69)

Reliance a indiqué que l'avantage lié au régime DDS était passé de 3 % à 2,4 % après la période d'enquête de réexamen. Ladite société a allégué qu'étant donné le caractère durable de cette modification, celle-ci devait être prise en compte dans le calcul de l'avantage découlant du régime DDS. Cette société a également affirmé que l'avantage calculé sur la base des ristournes de droits devait être limité aux avantages excessifs qu'elle avait obtenus, puisque le régime DDS devait être considéré comme un régime de ristourne autorisé en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base.

(70)

En ce qui concerne la diminution de l'avantage lié au régime DDS, la Commission fait observer que, conformément à l'article 5 du règlement de base, «le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête». En cohérence avec l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, les changements intervenus après la période d'enquête de réexamen peuvent être pris en considération uniquement s'il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s'il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d'avantage aux exportateurs concernés, ce qui n'est pas le cas dans la présente enquête. Par conséquent, il convient de rejeter cet argument.

(71)

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le régime DDS devrait être considéré comme un régime de ristourne autorisé en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, aucun autre argument n'a été avancé pour étayer cette affirmation. L'allégation est donc rejetée.

3.4.   Régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCGS)

(72)

La Commission a établi que Reliance avait obtenu, pendant la période d'enquête de réexamen, des avantages au titre du régime EPCGS qui pouvaient être affectés au produit concerné.

3.4.1.   Base juridique

(73)

La description détaillée du régime EPCGS figure au chapitre 5 du FTP 09-14, ainsi qu'au chapitre 5 du HOP I 09-14.

3.4.2.   Admissibilité

(74)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs «liés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

3.4.3.   Mise en œuvre pratique

(75)

Sous réserve d'une obligation d'exportation, une société est autorisée à importer des biens d'équipement (neufs et de seconde main, vieux de 10 ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d'une redevance. Un taux réduit de 3 % est appliqué à tous les biens d'équipement importés dans le cadre de ce régime. Pour qu'il soit satisfait à l'obligation d'exportation, les biens d'équipement importés doivent servir à la production d'une certaine quantité de produits d'exportation au cours d'une période donnée. En vertu du FTP 09-14, les biens d'équipement peuvent être importés à un taux de droit de 0 % dans le cadre du régime EPCGS, mais la période concernée pour remplir l'obligation d'exportation est alors plus courte.

(76)

Le titulaire d'une licence EPCGS peut également se procurer les biens d'équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant local de biens d'équipement peut lui-même profiter de l'avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens d'équipement en question. Il peut également demander à bénéficier de l'avantage du sous-régime «opérations assimilées à des exportations» dans le cadre d'une livraison de biens d'équipement au titulaire d'une licence EPCGS.

3.4.4.   Conclusion concernant le régime EPCGS

(77)

Ce régime prévoit des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction des droits constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l'exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société.

(78)

Le régime EPCGS est en outre subordonné, en droit, aux résultats à l'exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu'un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(79)

Le régime EPCGS ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d'équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

3.4.5.   Calcul du montant de la subvention

(80)

La Commission a calculé le montant de la subvention, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur concerné. Le montant de la subvention pour la période d'enquête de réexamen a été calculé en divisant le montant total des droits de douane non acquittés par la durée d'amortissement. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d'enquête de réexamen, a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire au fil du temps. Le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période de l'enquête a été jugé approprié à cette fin. Le cas échéant, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d'obtenir le montant de la subvention (numérateur).

(81)

En application de l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a réparti le montant de subvention ainsi obtenu sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pour le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(82)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a établi que le taux de subvention pour ce régime pendant la période d'enquête de réexamen était de 0,43 % pour Reliance.

3.5.   Régime des marchés cibles (FMS)

(83)

La Commission a établi que les requérants avaient bénéficié du régime FMS pendant la période d'enquête de réexamen.

3.5.1.   Base juridique

(84)

La description détaillée du régime FMS figure au paragraphe 3.14 du FTP 09-14, ainsi qu'au paragraphe 3.8 du HOP I 09-14.

3.5.2.   Admissibilité

(85)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

3.5.3.   Mise en œuvre pratique

(86)

Dans le cadre de ce régime, les exportations de tous les produits — dont les exportations de PET — vers les pays visés aux tableaux 1 et 2 de l'appendice 37(C) du HOP I 09-14 peuvent bénéficier d'un crédit de droits équivalant à 3 % de la valeur fab. Depuis le 1er avril 2011, les exportations de tous les produits vers les pays visés au tableau 3 de l'appendice 37(C) (Special Focus Markets) peuvent bénéficier d'un crédit de droits équivalant à 4 % de la valeur fab. Certains types d'activités d'exportation sont exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les exportations de biens importés ou transbordés, les opérations assimilées à des exportations, les exportations de services et le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales ou axées sur l'exportation.

(87)

Les crédits de droits au titre du régime FMS sont librement transférables et restent valables pendant une période de 24 mois à compter de la date de délivrance de l'attestation donnant droit au bénéfice du régime. Ils peuvent être utilisés pour le paiement de droits de douane sur des importations ultérieures de tout type d'intrants ou de biens, y compris des biens d'équipement.

(88)

L'attestation donnant droit au bénéfice du régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été effectuées et après la réalisation des exportations ou l'expédition des marchandises. Tant que le plaignant fournit aux autorités copie de tous les documents d'exportation pertinents (par exemple la commande à l'exportation, les factures, les avis d'expédition ou les attestations bancaires), les pouvoirs publics indiens ne peuvent pas revenir sur la décision d'octroi des crédits de droits.

3.5.4.   Conclusion concernant le régime FMS

(89)

Ce régime prévoit des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits FMS constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu'en définitive, ils sont utilisés pour acquitter des droits à l'importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(90)

Par ailleurs, le régime FMS est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(91)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de fabrication, et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée. Il n'existe aucun système ni aucune procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Les exportateurs peuvent bénéficier des avantages du régime FMS, qu'ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, un exportateur doit simplement exporter des marchandises mais n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits susceptibles d'être utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime FMS. En outre, un exportateur peut utiliser les crédits FMS pour importer des biens d'équipement, alors que ces derniers ne sont pas couverts par les systèmes autorisés de ristourne visés à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

3.5.5.   Calcul du montant de la subvention

(92)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en fonction de l'avantage conféré au bénéficiaire tel qu'il a été constaté au cours de la période d'enquête de réexamen et comptabilisé par les requérants sur la base des droits constatés en tant que revenu au stade de l'opération à l'exportation. En application de l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pour le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(93)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a établi que les taux de subvention pour ce régime pendant la période d'enquête de réexamen étaient de 0,41 % pour Dhunseri et de 1,16 % pour Reliance.

3.5.6.   Suppression et remplacement du régime FMS

(94)

Le 1er avril 2015, les pouvoirs publics indiens ont publié le dernier FTP en date, relatif à la période 2015–2020. Dans ce document, le FMS et quatre autres régimes sont remplacés par le régime d'incitations à l'exportation de marchandises (Merchandise Export Incentive Scheme — MEIS). Ce régime n'est pas applicable aux exportations du produit concerné, le PET ne figurant pas sur la liste des produits notifiés. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, aucune mesure ne devrait être imposée concernant ce régime de subvention.

3.6.   Régime des produits cibles (FPS)

(95)

La Commission a établi que les requérants avaient bénéficié du régime FPS pendant la période d'enquête de réexamen.

3.6.1.   Base juridique

(96)

La description détaillée de ce régime figure aux points 3.15 à 3.17 du FTP 09-14 et aux chapitres 3.9 à 3.11 du HOP I 09-14.

3.6.2.   Admissibilité

(97)

Conformément au paragraphe 3.15.2 du FTP 09-14, les exportateurs des produits visés à l'appendice 37D du HOP I 09-14 peuvent bénéficier de ce régime.

3.6.3.   Mise en œuvre pratique

(98)

Un exportateur de produits figurant sur la liste de l'appendice 37D du HOP I 09-14 peut demander à bénéficier de crédits de droits au titre du régime FPS équivalant à 2 % ou 5 % de la valeur fab des exportations. Le produit concerné figure dans le tableau 1 de l'appendice 37D et peut bénéficier d'un crédit de droits de 2 %.

(99)

Le régime FPS est un système post-exportation, c'est-à-dire qu'une société doit exporter pour pouvoir en bénéficier. En conséquence, la société remplit une demande en ligne qu'elle soumet à l'autorité compétente, avec copies de la commande et de la facture à l'exportation, le reçu de la banque indiquant le paiement des frais de dossier, une copie des avis d'expédition et une attestation bancaire certifiant la réception du paiement ou un certificat de remise de fonds étrangers dans le cas d'une négociation directe de documents. Dans les cas où l'original des avis d'expédition et/ou des attestations bancaires ont été soumis pour demander à bénéficier des avantages d'un autre régime, la société peut fournir des copies qu'elle a elle-même certifiées conformes en mentionnant l'autorité compétente à laquelle les documents originaux ont été envoyés. La demande de crédits au titre du régime FPS, remplie en ligne, peut couvrir jusqu'à 50 avis d'expédition.

(100)

La Commission a aussi constaté qu'en vertu des normes comptables indiennes, les crédits FPS peuvent être inscrits en tant que recettes dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite. Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises, à l'exception des biens d'équipement et des biens soumis à des restrictions à l'importation. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à la taxe sur les ventes) ou être utilisés d'une autre manière. Les crédits FPS sont librement transférables et ont une validité de 24 mois à compter de la date de leur octroi.

3.6.4.   Conclusion concernant le régime FPS

(101)

Ce régime prévoit des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits FPS constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu'ils sont utilisés en définitive pour acquitter des droits à l'importation, ces pouvoirs publics abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(102)

Par ailleurs, le régime FPS est subordonné, en droit, aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au titre de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(103)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, car il ne satisfait pas aux règles établies à l'annexe I, point i), ainsi qu'aux annexes II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier, rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de fabrication et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée. De plus, il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime FPS, qu'ils importent ou non des intrants. Pour être bénéficiaire, un exportateur doit simplement exporter des marchandises mais n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits susceptibles d'être utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

3.6.5.   Calcul du montant de la subvention

(104)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, la Commission a calculé le montant des subventions passibles de mesures compensatoires en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête. Elle a considéré, à ce sujet, que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. Dès cet instant, les pouvoirs publics indiens doivent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit FPS à octroyer pour une opération d'exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi ou non de la subvention. À la lumière de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l'avantage découlant du régime FPS en additionnant les crédits obtenus pour les opérations d'exportation réalisées au titre de ce régime pendant la période d'enquête.

(105)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a établi que les taux de subvention pour ce régime pendant la période d'enquête de réexamen étaient de 1,66 % pour Dhunseri et de 1,27 % pour Reliance.

3.6.6.   Suppression et remplacement du régime FPS

(106)

Le 1er avril 2015, les pouvoirs publics indiens ont publié le dernier FTP en date, relatif à la période 2015–2020. Dans ce document, le FPS et quatre autres régimes sont remplacés par le régime d'incitations à l'exportation de marchandises (Merchandise Export Incentive Scheme — MEIS). Ce régime n'est pas applicable aux exportations du produit concerné, le PET ne figurant pas sur la liste des produits notifiés. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, aucune mesure ne devrait être imposée concernant ce régime de subvention.

3.7.   Régime d'incitation à l'accroissement des exportations (IEIS)

(107)

La Commission a établi que Dhunseri avait bénéficié du régime IEIS au cours de la période d'enquête de réexamen.

3.7.1.   Base juridique

(108)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 3, paragraphe 3.14.4 du FTP, ainsi qu'au chapitre 3, paragraphe 3.8.3 du HOP I 09-14.

3.7.2.   Admissibilité

(109)

Peuvent bénéficier de ce régime les exportateurs qui ont réalisé des exportations au cours des exercices 2011–2012 et 2012–2013.

3.7.3.   Mise en œuvre pratique

(110)

L'objectif de ce régime est d'encourager l'accroissement des exportations. Il est spécifique à chaque région et concerne les exportations vers les États-Unis, l'Europe et l'Asie, ainsi que vers 53 pays d'Amérique latine et d'Afrique.

(111)

Un exportateur peut demander à bénéficier de crédits de droits équivalant à 2 % de l'accroissement enregistré au cours d'un exercice donné par rapport à l'exercice précédent sur la valeur fab des exportations. Tout exportateur qui prétend à cet avantage doit en faire la demande à la fin de l'exercice concerné. Le montant de l'avantage est calculé sur la base du chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation. Les crédits de droits calculés et octroyés sur cette base sont librement transférables. Ils peuvent également servir à effectuer des achats sur le marché national ou à acquitter la taxe sur les services.

3.7.4.   Conclusion concernant le régime IEIS

(112)

Ce régime prévoit des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits IEIS constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu'ils sont utilisés en définitive pour acquitter des droits à l'importation, ces pouvoirs publics abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(113)

Par ailleurs, le régime IEIS est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(114)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, car il ne satisfait pas aux règles établies à l'annexe I, point i), ainsi qu'aux annexes II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier, rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de fabrication et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée. De plus, il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime IEIS, qu'ils importent ou non des intrants. Pour être bénéficiaire, un exportateur doit simplement exporter des marchandises mais n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits susceptibles d'être utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

3.7.5.   Calcul du montant de la subvention

(115)

La Commission a calculé le montant des subventions passibles de mesures compensatoires sur la base de l'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête de réexamen. En application de l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pour le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(116)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a établi que le taux de subvention pour ce régime pendant la période d'enquête de réexamen était de 0,74 % pour Dhunseri.

3.7.6.   Observations sur les conclusions définitives

(117)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, Dhunseri a allégué que le régime était parvenu à expiration et n'avait pas été réintroduit dans le nouveau FTP pour la période 2015–2020.

(118)

La Commission a confirmé que ce régime n'avait pas été réintroduit avec le nouveau FTP; dès lors, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, aucune mesure ne devrait être instituée en ce qui concerne le régime IEIS. La Commission a modifié en conséquence le taux global de subvention applicable à Dhunseri.

3.8.   Incitations fiscales à la recherche et au développement (ITIRAD)

(119)

La Commission a établi que Reliance avait bénéficié du régime ITIRAD pendant la période d'enquête de réexamen.

3.8.1.   Base juridique

(120)

La description détaillée de ce régime figure à la section 35(2AB) de la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices.

3.8.2.   Admissibilité

(121)

Les sociétés du secteur de la biotechnologie ou celles dont l'activité consiste à fabriquer ou à produire des articles ou objets autres que ceux qui sont énumérés à l'annexe onze de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices peuvent bénéficier de ce régime. Celui-ci concerne donc également les sociétés ayant pour activité la fabrication de PET.

3.8.3.   Mise en œuvre pratique

(122)

Pour toute dépense (autre que l'achat de terrains ou de bâtiments) concernant des installations internes de recherche et de développement approuvée par le ministère indien de la recherche scientifique et industrielle, un montant équivalent à 200 % des coûts réellement supportés peut être déduit aux fins de l'impôt sur les bénéfices.

3.8.4.   Conclusion relative au régime ITIRAD

(123)

Le régime accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La déduction fiscale au titre de la section 35(2AB) de la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu'il prive ces pouvoirs publics de recettes fiscales normalement exigibles. De plus, cette déduction d'impôt confère un avantage à la société, dont les liquidités se trouvent améliorées.

(124)

Le libellé de la section 35(2AB) de la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices prouve que le régime ITIRAD est spécifique en droit au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, et qu'il est donc passible de mesures compensatoires. Le bénéfice du régime n'est pas subordonné à des critères objectifs neutres au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Les avantages sont réservés à certains secteurs industriels, car les pouvoirs publics indiens n'ont pas ouvert ce régime à tous les secteurs. Cette restriction rend le régime spécifique, puisque la catégorie «groupe d'industries», visée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base, est synonyme de restriction à certains secteurs. Les critères de restriction ne sont ni de caractère économique, ni d'application horizontale, comme le seraient le nombre de salariés ou la taille de l'entreprise.

3.8.5.   Calcul du montant de la subvention

(125)

La Commission a calculé le montant de la subvention sur la base de la différence d'impôt sur les bénéfices pour la période d'enquête de réexamen selon que les dispositions de la section 35(2AB) de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices sont appliquées ou non. Cette subvention se rapporte à toutes les ventes, nationales et à l'exportation, du produit concerné. Par conséquent, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation pour le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen (dénominateur).

(126)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a établi que le taux de subvention pour ce régime pendant la période d'enquête de réexamen était de 0,04 % pour Reliance.

3.8.6.   Observations sur les conclusions définitives

(127)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, Reliance a allégué que, bien qu'elle ait affirmé que le régime ITIRAD concernait toutes les ventes du produit concerné, la Commission n'avait pris en compte comme dénominateur, aux fins du calcul du taux de subvention pour ce régime, que les ventes à l'exportation du produit concerné.

(128)

Après avoir analysé cette observation, la Commission a recalculé le taux de subvention en conséquence. Elle a établi que le taux de subvention pour ce régime pendant la période d'enquête de réexamen était de 0,01 % pour Reliance.

3.9.   Régime d'incitation de l'État du Bengale-Occidental de 1999 (WBIS 1999)

(129)

La Commission a établi que Dhunseri avait bénéficié du régime WBIS 1999 pendant la période d'enquête de réexamen.

3.9.1.   Base juridique

(130)

La description détaillée de ce régime, tel qu'appliqué par les pouvoirs publics du Bengale-Occidental, figure dans la notification no 580-CI/H du 22 juin 1999 du département du commerce et de l'industrie de l'État du Bengale-Occidental.

3.9.2.   Admissibilité

(131)

Le régime est ouvert aux sociétés qui créent une nouvelle implantation industrielle ou procèdent à une vaste extension d'une implantation existante dans des régions en retard de développement économique. Toutefois, il existe une liste exhaustive d'industries exclues du régime (liste négative), qui écarte du bénéfice des mesures les sociétés de certains secteurs d'activité.

3.9.3.   Mise en œuvre pratique

(132)

L'État du Bengale-Occidental accorde aux entreprises industrielles remplissant les conditions voulues des incitations sous forme de différents avantages, dont une exonération de l'impôt central sur les ventes (CST) et une ristourne de la taxe sur la valeur ajoutée (CENVAT) sur les ventes de produits finis, afin d'encourager le développement industriel des régions en retard de développement économique de cet État.

(133)

Le régime WBIS 1999 exige des entreprises qu'elles investissent dans des régions accusant un retard de développement. Ces régions, qui correspondent à certaines unités territoriales du Bengale-Occidental, sont classées en différentes catégories selon leur niveau de développement économique; parallèlement, d'autres régions développées sont exclues des régimes d'incitation. L'importance de l'investissement et la région dans laquelle l'entreprise est ou sera établie constituent les principaux critères pris en considération pour fixer le montant des incitations.

3.9.4.   Conclusion concernant le WBIS 1999

(134)

Ce régime accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Il constitue une contribution financière des pouvoirs publics du Bengale-Occidental, puisque les incitations, à savoir une exonération du CST et une ristourne de la CENVAT sur les ventes de produits finis, privent les pouvoirs publics de recettes fiscales normalement exigibles. En outre, ces incitations confèrent un avantage à l'entreprise, puisque le non-acquittement de la taxe normalement due améliore sa situation financière.

(135)

En outre, ce régime est spécifique à chaque région au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisqu'il n'est ouvert qu'à certaines sociétés ayant investi dans certaines régions géographiques désignées relevant de la juridiction de l'État concerné. Il n'est pas accessible aux sociétés établies hors de ces régions et, qui plus est, le niveau de l'avantage conféré diffère selon la région concernée.

(136)

Le WBIS 1999 est donc passible de mesures compensatoires.

3.9.5.   Calcul du montant de la subvention

(137)

La Commission a calculé le montant de la subvention sur la base des montants de la taxe sur les ventes et de la CENVAT sur les ventes de produits finis normalement dus pour la période d'enquête de réexamen mais qui n'ont pas été acquittés en vertu de ce régime. En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de subvention ainsi obtenu (numérateur) a été réparti sur l'ensemble des ventes réalisées pendant la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n'est pas subordonnée aux exportations et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(138)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a établi que le taux de subvention pour ce régime pendant la période d'enquête de réexamen était de 0,09 % pour Dhunseri.

3.9.6.   Expiration du droit à bénéficier d'avantages au titre du WBIS 1999

(139)

Dhunseri a pu bénéficier du WBIS 1999 pendant 11 ans, à la suite de la vaste extension de ses capacités qui lui a ouvert droit à ce régime. Ce droit a expiré en mai 2014 et n'a pas été renouvelé. Depuis cette date, le régime ne confère plus aucun avantage à Dhunseri.

(140)

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, aucune mesure ne devrait être imposée concernant ce régime de subvention.

4.   MONTANT DES SUBVENTIONS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES

(141)

La Commission rappelle que la marge de subvention établie pour Dhunseri par le règlement (CE) no 1645/2005 du Conseil était de 13,9 % et que la marge de subvention établie pour Reliance par le règlement (UE) no 906/2011 du Conseil était de 10,7 %.

(142)

Lors du présent réexamen intermédiaire partiel, la Commission a constaté que le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimées sur une base ad valorem, était de 3,2 % pour Dhunseri et de 6,2 % pour Reliance.

Tableau 1

Taux de subvention pour chaque régime faisant l'objet de mesures compensatoires

 

AAS

DDS

EPCGS

ITIRAD

TOTAL

Dhunseri

3,27 %

3,2 %

Reliance

4,67 %

1,09 %

0,43 %

0,01 %

6,2 %

(143)

La Commission rappelle que les mesures compensatoires appliquées actuellement aux importations de PET en provenance de l'Inde consistent en des droits spécifiques. La Commission a établi que les droits compensateurs spécifiques étaient de 35,69 EUR/tonne pour Dhunseri et de 69,39 EUR/tonne pour Reliance.

5.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES CONCERNANT L'OCTROI DE SUBVENTIONS

(144)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si les circonstances relatives à l'octroi de subventions avaient changé de manière significative au cours de la période d'enquête de réexamen.

(145)

La Commission a établi que, pendant la période d'enquête de réexamen, les requérants ont continué de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pouvoirs publics indiens. Par ailleurs, les taux de subvention établis lors du présent réexamen sont inférieurs à ceux établis respectivement par les règlements (CE) no 1645/2005 et (UE) no 906/2011. Rien n'indique que les régimes passibles de mesures compensatoires seront supprimés ou que de nouveaux régimes seront mis en place dans un avenir proche.

(146)

Comme il a été démontré que les requérants bénéficient d'un taux de subventionnement plus bas qu'auparavant et qu'il est probable qu'ils continueront à percevoir des subventions d'un montant inférieur à celui déterminé lors de la dernière enquête de réexamen, il est conclu que le maintien de la mesure en vigueur dépassera les effets de la subvention passible de mesures compensatoires à l'origine du préjudice et que le montant des mesures devrait donc être modifié pour refléter les nouvelles conclusions.

6.   CHANGEMENT DE NOM DE L'UN DES REQUÉRANTS

(147)

Dhunseri a informé la Commission qu'à la suite d'une réorganisation, elle avait été rebaptisée Dhunseri Petrochem Limited au 1er avril 2014.

(148)

La société a indiqué que sa réorganisation et son changement de nom n'auraient pas d'incidence notable sur le présent réexamen, puisqu'elle gérait déjà ses branches «thé» et «pétrochimie» comme deux unités distinctes, dotées de comptes séparés.

(149)

La Commission a examiné les informations soumises et en a conclu que le changement de nom ne modifiait en rien les présentes conclusions.

7.   OFFRES D'ENGAGEMENT DE PRIX

(150)

À la suite de la communication des conclusions définitives, Dhunseri et Reliance ont soumis des offres d'engagement de prix. Ces deux offres ont été rejetées, car la nature des subventions crée une situation telle que l'application d'un engagement de prix minimal à l'importation aurait abouti à l'existence de subventions plus élevées. En effet, le niveau des subventions liées au régime DDS, dont bénéficient les deux sociétés, dépend de la valeur fab des produits exportés au titre de ce régime. En outre, la structure des deux sociétés et de leurs groupes aurait rendu impossible le contrôle efficace des engagements.

(151)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité créé en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (13),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mentions relatives à Dhunseri Petrochem & Tea Limited dans le tableau qui figure à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 461/2013 sont remplacées par le texte suivant:

Pays

Société

Droit compensateur (EUR/tonne)

Code additionnel TARIC

«Inde

Dhunseri Petrochem Limited

35,69

A585 »

Les mentions relatives à Reliance Industries Ltd dans le tableau qui figure à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 461/2013 sont remplacées par le texte suivant:

Pays

Société

Droit compensateur (EUR/tonne)

Code additionnel TARIC

«Inde

Reliance Industries Ltd

69,39

A181 »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Règlement (CE) no 2603/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 instituant un droit compensateur définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d'Indonésie, de la République de Corée et de Taïwan (JO L 301 du 30.11.2000, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1645/2005 du Conseil du 6 octobre 2005 portant modification du règlement (CE) no 2603/2000 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde (JO L 266 du 11.10.2005, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 193/2007 du Conseil du 22 février 2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 2026/97 (JO L 59 du 27.2.2007, p. 34).

(5)  Règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 193/2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire de l'Inde et le règlement (CE) no 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde (JO L 340 du 19.12.2008, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 906/2011 du Conseil du 2 septembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 193/2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde ainsi que le règlement (CE) no 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde (JO L 232 du 9.9.2011, p. 19).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 559/2012 du Conseil du 26 juin 2012 clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures compensatoires sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde (JO L 168 du 28.6.2012, p. 6).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 461/2013 du Conseil du 21 mai 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 (JO L 137 du 23.5.2013, p. 1).

(9)  Décision 2000/745/CE de la Commission du 29 novembre 2000 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 301 du 30.11.2000, p. 88).

(10)  Décision d'exécution 2014/109/UE de la Commission du 4 février 2014 abrogeant la décision 2000/745/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde (JO L 59 du 28.2.2014, p. 35).

(11)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde (JO C 171 du 6.6.2014, p. 11).

(12)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde (JO C 250 du 1.8.2014, p. 11).

(13)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).


5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1351 DE LA COMMISSION

du 4 août 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

152,1

MK

31,4

ZZ

91,8

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

122,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

135,6

BO

135,7

UY

132,8

ZA

138,5

ZZ

135,7

0806 10 10

EG

259,0

MA

204,1

TN

158,2

ZZ

207,1

0808 10 80

AR

114,0

BR

79,8

CL

128,5

NZ

129,1

US

112,0

UY

139,7

ZA

126,2

ZZ

118,5

0808 30 90

AR

230,4

CL

130,8

CN

89,6

MK

75,0

NZ

150,8

TR

158,2

ZA

108,1

ZZ

134,7

0809 29 00

TR

217,7

US

547,8

ZZ

382,8

0809 30 10 , 0809 30 90

MK

80,0

TR

159,6

ZZ

119,8

0809 40 05

BA

53,5

MK

45,1

XS

66,1

ZZ

54,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/33


DÉCISION (UE) 2015/1352 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2015

concernant le paiement en euros par le Royaume-Uni de certaines dépenses résultant de la législation agricole sectorielle

[notifiée sous le numéro C(2015) 5124]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 108,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 108 du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que lorsqu'un État membre n'ayant pas adopté l'euro décide de payer les dépenses résultant de la législation agricole sectorielle en euros et non dans sa monnaie nationale, cet État membre prend les mesures appropriées pour garantir que l'utilisation de l'euro ne procure pas un avantage systématique par rapport à l'utilisation de sa monnaie nationale.

(2)

La décision 2005/443/CE de la Commission (2) a précédemment approuvé de telles mesures prises et notifiées par le Royaume-Uni.

(3)

Le 13 avril 2015, le Royaume-Uni a fait part à la Commission de son intention de payer les dépenses au titre des régimes spécifiques en euros et non en livres sterling et a présenté les mesures qui seraient mises en œuvre conformément à l'article 108 du règlement (UE) no 1306/2013 afin de garantir l'absence d'un avantage systématique qui pourrait résulter de l'utilisation de l'euro plutôt que de la livre sterling.

(4)

Les mesures prévues par le Royaume-Uni peuvent être résumées comme suit:

les opérateurs concernés peuvent recevoir en euros les paiements prévus par la législation de l'Union,

ces opérateurs supportent intégralement le risque de change lié à la conversion des montants concernés en livres sterling,

lesdits opérateurs doivent prendre un engagement ferme d'une durée minimale d'un an,

en ce qui concerne le paiement de base et les autres paiements directs visés dans le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), les opérateurs choisissent le paiement en euros au moment où ils présentent la demande visée à l'article 13, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (4),

en ce qui concerne les mesures de marché adoptées au titre du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et du règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil (6), les opérateurs doivent avoir été approuvés au moins trois mois à l'avance pour recevoir les paiements en euros; pour se retirer du dispositif, les opérateurs sont soumis à un préavis de trois mois; les nouveaux paiements en euro ne sont possibles qu'après une période d'attente d'un an.

(5)

Ces mesures s'inscrivent dans la ligne de l'objectif fixé par le règlement (UE) no 1306/2013, à savoir éviter que l'utilisation de l'euro plutôt que de la monnaie nationale n'entraîne un quelconque avantage systématique. Il y a donc lieu de les approuver.

(6)

Il y a lieu, dès lors, d'abroger la décision 2005/443/CE et de la remplacer par la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures communiquées par le Royaume-Uni, le 13 avril 2015, en ce qui concerne le paiement en euros des dépenses résultant de la législation agricole sectorielle énumérées à l'annexe et, le cas échéant, tout acte délégué ou acte d'exécution adopté sur la base de ces instruments, sont approuvés.

Article 2

La décision 2005/443/CE est abrogée.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2015.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Décision 2005/443/CE de la Commission du 14 juin 2005 concernant le paiement en euros par le Royaume-Uni de certaines dépenses résultant des actes relatifs à la politique agricole commune (JO L 153 du 16.6.2005, p. 33).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(5)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(6)  Règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).


ANNEXE

MESURES EXPRIMÉES ET PAYABLES EN EUROS

Régime

Règlement

Régimes de paiements directs

Règlement (UE) no 1307/2013

Achats de viande bovine

Règlement (UE) no 1308/2013

Règlement (UE) no 1370/2013

Achats de céréales

Achats de beurre

Achat de lait écrémé en poudre

Aide au stockage privé de viande bovine

Aide au stockage privé de beurre

Aide au stockage privé de fromage

Aide au stockage privé de fibres de lin

Aide au stockage privé d'huile d'olive

Aide au stockage privé de viande de porc

Aide au stockage privé de viande ovine et caprine

Aide au stockage privé de lait écrémé en poudre

Aide au stockage privé de sucre blanc

Aide à la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants

Restitutions à l'exportation

Restitutions à l'exportation pour les produits agricoles transformés et les marchandises non énumérées à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (1)

Règlement (UE) no 1370/2013


(1)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.


5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/36


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1353 DE LA COMMISSION

du 3 août 2015

modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l'entrée relative à l'Afrique du Sud sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène

[notifiée sous le numéro C(2015) 5290]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que le paragraphe 4, point c), de son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l'Union, au transit par l'Union et au stockage dans celle-ci de lots de produits à base de viande et d'estomacs, de vessies et de boyaux traités (ci-après dénommés les «produits»).

(2)

L'annexe II, parties 2 et 3, de la décision 2007/777/CE établit des listes des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union des produits est autorisée, à condition que ceux-ci aient subi le traitement applicable défini dans la partie 4 de ladite annexe.

(3)

L'Afrique du Sud figure sur les listes de l'annexe II, parties 2 et 3, de la décision 2007/777/CE en tant que pays tiers en provenance duquel l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de produits obtenus à partir de volailles, de gibier à plumes d'élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage sont autorisés à partir de l'ensemble de son territoire.

(4)

À la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (ci-après dénommée l'«IAHP») du sous-type H5N2 sur le territoire de l'Afrique du Sud en avril 2011, la décision 2007/777/CE a été modifiée par le règlement d'exécution (UE) no 536/2011 de la Commission (3) afin que l'introduction dans l'Union de l'ensemble des produits énumérés ci-dessus en provenance de l'Afrique du Sud ne puisse être autorisée qu'à la condition que ces produits aient été soumis au traitement «D», tel que défini à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE, qui prévoit l'inactivation des virus éventuellement présents dans les produits. Par la suite, la Commission a adopté les règlements d'exécution (UE) no 991/2011 (4) et (UE) no 110/2012 (5) en rapport avec l'évolution de la situation épidémiologique.

(5)

Le 2 mars 2015, l'Afrique du Sud a communiqué des informations relatives à sa situation sanitaire au regard de l'IAHP et a déclaré l'intégralité de son territoire comme étant indemne de cette maladie.

(6)

Ces informations ont été évaluées par les services de la Commission. Sur la base de cette évaluation et des garanties fournies par l'Afrique du Sud, il convient de modifier le traitement prescrit pour les produits couverts par la décision 2007/777/CE afin de prendre en considération l'évolution favorable de la situation concernant cette maladie.

(7)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II, parties 2 et 3, de la décision 2007/777/CE.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 536/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE et l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l'Afrique du Sud dans les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers (JO L 147 du 2.6.2011, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 991/2011 de la Commission du 5 octobre 2011 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE et l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l'Afrique du Sud sur les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers pour l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 261 du 6.10.2011, p. 19).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 110/2012 de la Commission du 9 février 2012 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE et l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l'Afrique du Sud dans les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers (JO L 37 du 10.2.2012, p. 50).


ANNEXE

L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 2, l'inscription concernant l'Afrique du Sud est remplacée par l'inscription suivante:

«ZA

Afrique du Sud

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX»

2)

Dans la partie 3, l'inscription concernant l'Afrique du Sud est remplacée par l'inscription suivante:

«ZA

Afrique du Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Afrique du Sud ZA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

E

XXX

A

A

E

XXX»


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/39


DÉCISION N o 44/2015 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

du 15 juillet 2015

relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique [2015/1354]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment ses articles 7 et 14;

considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle;

DÉCIDE:

1.

L'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A est ajouté sur la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique.

2.

Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Au nom des États-Unis d'Amérique

James SANFORD

Signé à Washington DC, le 7 juillet 2015.

Au nom de l'Union européenne

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Signé à Bruxelles, le 15 juillet 2015.


Pièce jointe A

Organisme communautaire d'évaluation de la conformité ajouté à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique

Intel Mobile Communications France SAS

425 rue de Goa, Le Cargo Bât. B6

Zone des 3 Moulins

06600 Antibes

FRANCE