ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 205

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
31 juillet 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1278 de la Commission du 9 juillet 2015 modifiant, pour ce qui est des instructions, modèles et définitions à utiliser, le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements ( 1 )

1

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

31.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1278 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2015

modifiant, pour ce qui est des instructions, modèles et définitions à utiliser, le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 99, paragraphe 5, quatrième alinéa, son article 99, paragraphe 6, quatrième alinéa, son article 101, paragraphe 4, troisième alinéa, son article 394, paragraphe 4, troisième alinéa, son article 415, paragraphe 3, quatrième alinéa, et son article 430, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (2) précise les exigences selon lesquelles les établissements doivent notifier les informations attestant qu'ils respectent les dispositions du règlement (UE) no 575/2013. Le cadre réglementaire établi par le règlement (UE) no 575/2013 étant progressivement modifié et complété en ses éléments non essentiels par l'adoption de normes techniques de réglementation, il convient d'actualiser en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 pour en tenir compte et préciser davantage les instructions et les définitions auxquelles les établissements doivent se conformer aux fins de l'information prudentielle qu'ils doivent fournir.

(2)

Afin de garantir une application correcte et uniforme des exigences fixées par le règlement d'exécution (UE) no 680/2014, il y a lieu de préciser davantage les modèles, instructions et définitions à utiliser aux fins de l'information prudentielle. Pour des raisons de clarté juridique, il convient ainsi de remplacer plusieurs modèles des annexes I, III et IV et de modifier certaines des instructions énoncées dans les annexes II, V, IX et XVII.

(3)

Afin de laisser aux établissements et aux autorités compétentes suffisamment de temps pour mettre en œuvre les modifications apportées par le présent règlement, celui-ci devrait s'appliquer à compter du 1er juin 2015.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne (ABE).

(5)

Étant donné que les modifications qu'il est nécessaire d'apporter au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 ne sont pas substantielles, l'ABE n'a procédé, conformément à l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), à aucune consultation publique ouverte, ayant considéré que cela serait disproportionné au vu du champ et de l'impact des projets de normes techniques d'exécution concernés.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit.

1)

À l'annexe I, les modèles numérotés 1, 4, 6.2, 7, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 17, 21 et 22 sont respectivement remplacés par les modèles portant le même numéro figurant dans l'annexe I du présent règlement.

2)

L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.

3)

À l'annexe III, les modèles numérotés 1.3, 16, 20 et 46 sont respectivement remplacés par les modèles portant le même numéro figurant dans l'annexe III du présent règlement.

4)

À l'annexe IV, les modèles numérotés 1.3, 16, 20 et 46 sont respectivement remplacés par les modèles portant le même numéro figurant dans l'annexe IV du présent règlement.

5)

L'annexe V est remplacée par le texte de l'annexe V du présent règlement.

6)

L'annexe IX est remplacée par le texte de l'annexe VI du présent règlement.

7)

L'annexe XVII est remplacée par le texte de l'annexe VII du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juin 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

C 01.00 — FONDS PROPRES (CA1)

Lignes

ID

Poste

Montant

010

1

FONDS PROPRES

 

015

1.1

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

020

1.1.1

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

 

030

1.1.1.1

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1

 

040

1.1.1.1.1

Instruments de capital versés

 

045

1.1.1.1.1*

Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence

 

050

1.1.1.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

 

060

1.1.1.1.3

Prime d'émission

 

070

1.1.1.1.4

(-) Propres instruments CET1

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments CET1

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments CET1

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments CET1

 

092

1.1.1.1.5

(-) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1

 

130

1.1.1.2

Résultats non distribués

 

140

1.1.1.2.1

Résultats non distribués des exercices précédents

 

150

1.1.1.2.2

Profits ou pertes éligibles

 

160

1.1.1.2.2.1

Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible

 

180

1.1.1.3

Autres éléments du résultat global accumulés

 

200

1.1.1.4

Autres réserves

 

210

1.1.1.5

Fonds pour risques bancaires généraux

 

220

1.1.1.6

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

230

1.1.1.7

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

 

240

1.1.1.8

Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires

 

250

1.1.1.9

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

 

260

1.1.1.9.1

(-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés

 

270

1.1.1.9.2

Réserves de couverture de flux de trésorerie

 

280

1.1.1.9.3

Profits et pertes cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur

 

285

1.1.1.9.4

Profits et pertes en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

 

290

1.1.1.9.5

(-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente

 

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle

 

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants

 

330

1.1.1.10.3

Passifs d'impôt différé associés au goodwill

 

340

1.1.1.11

(-) Autres immobilisations incorporelles

 

350

1.1.1.11.1

(-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé

 

360

1.1.1.11.2

Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles

 

370

1.1.1.12

(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

 

380

1.1.1.13

(-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI

 

390

1.1.1.14

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

 

400

1.1.1.14.1

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

 

410

1.1.1.14.2

Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies

 

420

1.1.1.14.3

Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte

 

430

1.1.1.15

(-) Détentions croisées de fonds propres CET1

 

440

1.1.1.16

(-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1

 

450

1.1.1.17

(-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Expositions sur actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

490

1.1.1.23

(-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

500

1.1.1.24

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

510

1.1.1.25

(-) Montant dépassant le seuil de 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1

 

524

1.1.1.27

(-) Déductions supplémentaires des fonds propres CET 1 en vertu de l'article 3 du CRR

 

529

1.1.1.28

Éléments de fonds propres CET1 ou déductions — autres

 

530

1.1.2

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

 

540

1.1.2.1

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1

 

550

1.1.2.1.1

Instruments de capital versés

 

560

1.1.2.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

 

570

1.1.2.1.3

Prime d'émission

 

580

1.1.2.1.4

(-) Propres instruments AT1

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments AT1

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments AT1

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments AT1

 

622

1.1.2.1.5

(-) Obligation réelle ou éventuelle d'acquérir des instruments AT1 propres

 

660

1.1.2.2

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

670

1.1.2.3

Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1

 

680

1.1.2.4

Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1

 

690

1.1.2.5

(-) Détentions croisées de fonds propres AT1

 

700

1.1.2.6

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

710

1.1.2.7

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

720

1.1.2.8

(-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2

 

730

1.1.2.9

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1

 

740

1.1.2.10

(-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1)

 

744

1.1.2.11

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l'article 3 du CRR

 

748

1.1.2.12

Éléments de fonds propres AT1 ou déductions — autres

 

750

1.2

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)

 

760

1.2.1

Instruments de capital et emprunts subordonnés éligibles en tant que fonds propres T2

 

770

1.2.1.1

Instruments de capital versés et emprunts subordonnés

 

780

1.2.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital et emprunts subordonnés non éligibles

 

790

1.2.1.3

Prime d'émission

 

800

1.2.1.4

(-) Propres instruments T2

 

810

1.2.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments T2

 

840

1.2.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments T2

 

841

1.2.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments T2

 

842

1.2.1.5

(-) Obligation réelle ou éventuelle d'acquérir ses propres instruments T2

 

880

1.2.2

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 et emprunts subordonnés bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

890

1.2.3

Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2

 

900

1.2.4

Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2

 

910

1.2.5

(-) Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI

 

920

1.2.6

Ajustements du risque de crédit général selon l'approche standard (SA)

 

930

1.2.7

(-) Détentions croisées de fonds propres T2

 

940

1.2.8

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

950

1.2.9

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

960

1.2.10

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2

 

970

1.2.11

(-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1)

 

974

1.2.12

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l'article 3 du CRR

 

978

1.2.13

Éléments de fonds propres T2 ou déductions — autres

 


C 04.00 — ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)

Ligne

ID

Poste

Colonne

Actifs et passifs d'impôt différé

010

010

1

Actifs d'impôt différé totaux

 

020

1.1

Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

 

030

1.2

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

 

040

1.3

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

050

2

Passifs d'impôt différé totaux

 

060

2.1

Passifs d'impôt différé non déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

 

070

2.2

Passifs d'impôt différé déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

 

080

2.2.1

Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

 

090

2.2.2

Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

Ajustements du risque de crédit et pertes anticipées

100

3

Excès (+) ou insuffisance (-) NI des ajustements du risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut

 

110

3.1

Total des ajustements du risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées

 

120

3.1.1

Ajustements pour risque de crédit général

 

130

3.1.2

Ajustements pour risque de crédit spécifique

 

131

3.1.3

Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres

 

140

3.2

Total des pertes anticipées éligibles

 

145

4

Excès (+) ou insuffisance (-) NI des ajustements du risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut

 

150

4.1

Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon

 

155

4.2

Total des pertes anticipées éligibles

 

160

5

Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de l'excès de provision pouvant être considéré comme T2

 

170

6

Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2

 

180

7

Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2

 

Seuils pour les déductions des fonds propres de base de catégorie 1

190

8

Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important

 

200

9

Seuil CET1 de 10 %

 

210

10

Seuil CET1 de 17,65 %

 

225

11,1

Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier

 

226

11,2

Fonds propres éligibles dans le cadre de grands risques

 

Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

230

12

Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

 

240

12.1

Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

250

12.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

260

12.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

270

12.2

Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

280

12.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

290

12.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

291

12.3

Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

292

12.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

293

12.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

300

13

Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

 

310

13.1

Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

320

13.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

330

13.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

340

13.2

Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

350

13.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

360

13.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

361

13.3

Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

362

13.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

363

13.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

370

14

Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

 

380

14.1

Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

390

14.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

400

14.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

410

14.2

Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

420

14.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

430

14.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

431

14.3

Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

432

14.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

433

14.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

440

15

Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

 

450

15.1

Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

460

15.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

470

15.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

480

15.2

Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

490

15.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

500

15.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

501

15.3

Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

502

15.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

503

15.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

510

16

Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

 

520

16.1

Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

530

16.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

540

16.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

550

16.2

Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

560

16.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

570

16.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

571

16.3

Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

572

16.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

573

16.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

580

17

Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

 

590

17.1

Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

600

17.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

610

17.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

620

17.2

Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

630

17.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

640

17.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

641

17.3

Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

642

17.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

643

17.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

Montant total d'exposition au risque des détentions non déduites de la catégorie de fonds propres correspondante:

650

18

Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l'établissement

 

660

19

Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l'établissement

 

670

20

Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l'établissement

 

Non-application provisoire des déductions des fonds propres

680

21

Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important provisoirement non applicables

 

690

22

Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important provisoirement non applicables

 

700

23

Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important provisoirement non applicables

 

710

24

Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important provisoirement non applicables

 

720

25

Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important provisoirement non applicables

 

730

26

Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important provisoirement non applicables

 

Coussins de fonds propres

740

27

Exigence globale de coussin de fonds propres

 

750

 

Coussin de conservation de fonds propres

 

760

 

Coussin de conservation découlant du risque macro-prudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre

 

770

 

Coussin de fonds propres contracyclique propre à l'établissement

 

780

 

Coussin pour le risque systémique

 

790

 

Coussin pour établissement d'importance systémique

 

800

 

Coussin pour établissement d'importance systémique mondiale

 

810

 

Coussin pour autre établissement d'importance systémique

 

Exigences du Pilier II

820

28

Exigences de fonds propres liées aux ajustements du Pilier II

 

Informations complémentaires pour entreprises d'investissement

830

29

Capital initial

 

840

30

Exigence de fonds propres basée sur les frais généraux

 

Informations complémentaires pour le calcul des seuils de déclaration

850

31

Expositions initiales non domestiques

 

860

32

Expositions initiales totales

 

Plancher Bâle I

870

 

Ajustements des fonds propres totaux

 

880

 

Fonds propres intégralement ajustés pour plancher Bâle I

 

890

 

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I

 

900

 

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I — alternative SA

 

C 06.02 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

NOM

CODE

Code d'identification de l'entité juridique (LEI)

ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT

(OUI/NON)

PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: SUR UNE BASE INDIVIDUELLE INTÉGRALEMENT CONSOLIDÉE (SF) OU SUR UNE BASE INDIVIDUELLE PARTIELLEMENT CONSOLIDÉE (SP)

CODE PAYS

PARTICIPATION (%)

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

FONDS PROPRES

 

 

TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

 

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

 

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

 

DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

 

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

POUR MÉMOIRE: GOODWILL (-)/(+) GOODWILL NÉGATIF

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

COUSSINS DE FONDS PROPRES

 

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

 

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

DONT: (-) GOODWILL/(+) GOODWILL NÉGATIF

COUSSIN DE CONSERVATION DE FONDS PROPRES

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE PROPRE À L'ÉTABLISSEMENT

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR ÉTABLISSEMENT D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR ÉTABLISSEMENT D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

COUSSIN POUR AUTRE ÉTABLISSEMENT D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 07.00 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)

Catégorie d'exposition SA

 

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS ASSOCIÉES À L'EXPOSITION INITIALE

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga)

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

010

030

040

050

060

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

020

dont: PME

 

 

 

 

 

030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier — Bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard

 

 

 

 

 

060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

090

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

100

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

110

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

120

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

130

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:

140

0 %

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

280

Autres pondérations

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

 

 

 

 

 

300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %

 

 

 

 

 

310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %

 

 

 

 

 


 

 

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION NETTE COMPTE-TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

(-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: MÉTHODE SIMPLE

(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES (+)

070

080

090

100

110

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

020

dont: PME

 

 

 

 

 

030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier — Bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard

 

 

 

 

 

060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

090

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

100

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

110

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

120

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

130

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:

140

0 %

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

280

Autres pondérations

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

 

 

 

 

 

300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %

 

 

 

 

 

310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %

 

 

 

 

 


 

 

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

CORRECTION DE L'EXPOSITION POUR VOLATILITÉ

(-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: VALEUR CORRIGÉE (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

 

(-) DONT: AJUSTEMENTS LIÉS À LA VOLATILITÉ ET À L'ÉCHÉANCE

120

130

140

150

160

170

180

190

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

020

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier — Bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard

 

 

 

 

 

 

 

 

060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

100

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

120

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Autres pondérations

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

 

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT ÉTABLIE PAR UN OEEC DÉSIGNÉ

DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT DÉCOULANT D'UNE ADMINISTRATION CENTRALE

200

210

215

220

230

240

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

 

020

dont: PME

 

 

 

 

 

 

030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier — Bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard

 

 

 

 

 

 

060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

090

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

100

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

 

110

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

120

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

 

130

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

280

Autres pondérations

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

 

 

 

 

 

 

300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %

 

 

 

 

 

 

310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %

 

 

 

 

 

 

C 08.01 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1)

Catégorie d'exposition NI:

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

 

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

 

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS

(%)

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES (+)

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

020

Éléments de bilan faisant l'objet d'un risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Éléments de hors bilan faisant l'objet d'un risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTILATION PAR PONDÉRATION DU RISQUE DE L'EXPOSITION TOTALE, SELON LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS:

090

PONDÉRATION DE RISQUE: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Dont: de catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE DANS LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

GARANTIES

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):

AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES

AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES

BIENS IMMOBILIERS

AUTRES SÛRETES RÉELLES

CRÉANCES

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

020

Éléments de bilan faisant l'objet d'un risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Éléments de hors bilan faisant l'objet d'un risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTILATION PAR PONDÉRATION DU RISQUE DE L'EXPOSITION TOTALE, SELON LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS:

090

PONDÉRATION DE RISQUE: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Dont: de catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE DANS LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

NOMBRE DE DÉBITEURS

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

 

 

 

015

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

020

Éléments de bilan faisant l'objet d'un risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Éléments de hors bilan faisant l'objet d'un risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTILATION PAR PONDÉRATION DU RISQUE DE L'EXPOSITION TOTALE, SELON LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS:

090

PONDÉRATION DE RISQUE: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Dont: de catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE DANS LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 09.01 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD (CR GB 1)

Pays:

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Expositions en défaut

Nouveaux défauts observés sur la période

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Dont: sorties du bilan

Ajustements du risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Administrations régionales ou locales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Banques multilatérales de développement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Organisations internationales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Expositions en défaut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Organismes de placement collectif (OPC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Expositions sur actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Autres expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 09.02 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2)

Pays:

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Dont: en défaut

Nouveaux défauts observés sur la période

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Dont: sorties du bilan

Ajustements du risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS

(%)

010

030

040

050

055

060

070

080

010

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Dont: Financement spécialisé

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Garanties par bien immobilier

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PME

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Non-PME

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Expositions renouvelables éligibles

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Autre clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

120

PME

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Non-PME

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

Dont: en défaut

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Dont: en défaut

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

090

100

105

110

120

125

130

010

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

020

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

030

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

040

Dont: Financement spécialisé

 

 

 

 

 

 

 

050

Dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

060

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

070

Garanties par bien immobilier

 

 

 

 

 

 

 

080

PME

 

 

 

 

 

 

 

090

Non-PME

 

 

 

 

 

 

 

100

Expositions renouvelables éligibles

 

 

 

 

 

 

 

110

Autre clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

120

PME

 

 

 

 

 

 

 

130

Non-PME

 

 

 

 

 

 

 

140

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

C 09.03 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES AUX FINS DU CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE PROPRE À L'ÉTABLISSEMENT (CR GB 3)

Pays:

 

Montant

010

010

Exigences de fonds propres

 


C 17.00 — RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ (OPR Details)

MISE EN CORRESPONDANCE DES PERTES AVEC LES LIGNES D'ACTIVITÉ

TYPES D'ÉVÉNEMENTS

TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTS

POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES

FRAUDE INTERNE

FRAUDE EXTERNE

PRATIQUES EN MATIÈRE D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CLIENTS, PRODUITS ET PRATIQUES COMMERCIALES

DOMMAGES OCCASIONNÉS AUX ACTIFS PHYSIQUES

INTERRUPTIONS DE L'ACTIVITÉ ET DYSFONCTIONNEMENTS DES SYSTÈMES

EXÉCUTION, LIVRAISON ET GESTION DES PROCESSUS

LE PLUS ÉLEVÉ

LE PLUS BAS

Lignes

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

FINANCEMENT DES ENTREPRISES [CF]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

NÉGOCIATION ET VENTE [TS]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

COURTAGE DE DÉTAIL [RBr]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

BANQUE COMMERCIALE [CB]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

BANQUE DE DÉTAIL [RB]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

PAIEMENT ET RÈGLEMENT [PS]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

SERVICES D'AGENCE [AS]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

GESTION D'ACTIFS [AM]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

ÉLÉMENTS D'ENTREPRISE [CI]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

TOTAL LIGNES D'ACTIVITÉ

Nombre d'événements Dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

911

≥ 10 000 et < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

912

≥ 20 000 et < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

≥ 100 000 et < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

914

≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Montant total des pertes Dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

≥ 10 000 et < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

922

≥ 20 000 et < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

≥ 100 000 et < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

924

≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 21.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)

Marché national:

 

POSITIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

010

020

030

040

050

060

070

010

ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

020

Risque général

 

 

 

 

 

 

 

021

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

022

Autres éléments d'actif et de passif

 

 

 

 

 

 

 

030

Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l'objet d'une approche spécifique

 

 

 

 

 

 

 

040

Actions différentes d'un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse

 

 

 

 

 

 

 

050

Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

080

Approche spécifique du risque de position pour les OPC

 

 

 

 

 

 

 

090

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non-delta)

 

 

 

 

 

 

 

100

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

110

Méthode Delta Plus — Exigences supplémentaires pour risque Gamma

 

 

 

 

 

 

 

120

Méthode Delta Plus — Exigences supplémentaires pour risque Véga

 

 

 

 

 

 

 

130

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 


C 22.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

 

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

(y compris la redistribution des positions non compensées dans des devises soumises à des règles de compensation particulières)

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

COMPENSÉES

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

TOTAL DES POSITIONS EN DEVISES DIFFÉRENTES DE CELLE DE LA DÉCLARATION

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

020

Devises étroitement corrélées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Toutes les autres devises (y compris les OPC traités comme des devises différentes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Or

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non-delta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Méthode Delta Plus — Exigences supplémentaires pour risque Gamma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Méthode Delta Plus — Exigences supplémentaires pour risque Véga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES POSITIONS (DEVISE DE LA DÉCLARATION Y COMPRISE) PAR CATÉGORIE D'EXPOSITION

100

Éléments d'actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Éléments de hors bilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire: POSITIONS EN DEVISES

130

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Peso argentin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dollar australien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Real brésilien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Lev bulgare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dollar canadien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Couronne tchèque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Couronne danoise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Livre égyptienne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Livre sterling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Forint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Yen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Litas lituanien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Denar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Peso mexicain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Zloty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Leu roumain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Rouble russe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Dinar serbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Couronne suédoise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Franc suisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Livre turque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Hryvnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Dollar des États-Unis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Couronne islandaise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Couronne norvégienne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Dollar de Hong Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Nouveau dollar de Taïwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Dollar néo-zélandais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Dollar de Singapour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Won

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Yuan Renminbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Kuna croate

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

«ANNEXE II

DÉCLARATION DES FONDS PROPRES ET DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Table des matières

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 54

1.

STRUCTURE ET CONVENTIONS 54

1.1.

STRUCTURE 54

1.2.

CONVENTION DE NUMÉROTATION 54

1.3.

CONVENTION DE SIGNES 54
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES 54

1.

SYNTHÈSE CONCERNANT LES MODÈLES CA (ADÉQUATION DES FONDS PROPRES) 54

1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 54

1.2.

C 01.00 — FONDS PROPRES (CA1) 55

1.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 55

1.3.

C 02.00 — EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2) 68

1.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 68

1.4.

C 03.00 — RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3) 74

1.4.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 74

1.5.

C 04.00 — ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4) 75

1.5.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 75

1.6.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5) 88

1.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 88

1.6.2.

C 05.01 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1) 89

1.6.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 89

1.6.3.

C 05.02 — INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5.2) 96

1.6.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 96

2.

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS) 98

2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 98

2.2.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE 99

2.3.

INFORMATIONS SUR LES CONTRIBUTIONS DES DIFFÉRENTES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE 99

2.4.

C 06.01 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES — TOTAL (GS TOTAL) 99

2.5.

C 06.02 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS) 100

3.

MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE CRÉDIT 106

3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 106

3.1.1.

DÉCLARATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT AVEC EFFET DE SUBSTITUTION 107

3.1.2.

DÉCLARATION DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE 107

3.2.

C 07.00 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA) 107

3.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 107

3.2.2.

CHAMP D'APPLICATION DU MODÈLE CR SA 107

3.2.3.

AFFECTATION DES EXPOSITIONS AUX CATÉGORIES D'EXPOSITIONS, SELON L'APPROCHE STANDARD 108

3.2.4.

ÉCLAIRCISSEMENTS SUR L'ÉTENDUE DE CERTAINES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS VISÉES À L'ARTICLE 112 DU CRR 111

3.2.4.1.

CATÉGORIE D'EXPOSITION “ÉTABLISSEMENTS” 111

3.2.4.2.

CATÉGORIE D'EXPOSITION “OBLIGATIONS GARANTIES” 111

3.2.4.3.

CATÉGORIE D'EXPOSITION “OPC” 111

3.2.5.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 112

3.3.

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB) 118

3.3.1.

CHAMP D'APPLICATION DU MODÈLE CR IRB 118

3.3.2.

DÉCOMPOSITION DU MODÈLE CR IRB 119

3.3.3.

C 08.01 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1) 120

3.3.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 120

3.3.4.

C 08.02 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (MODÈLE CR IRB 2) 127

3.4.

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (CR GB) 127

3.4.1.

C 09.01 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD (CR GB 1) 128

3.4.1.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 128

3.4.2.

C 09.02 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2) 130

3.4.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 130

3.4.3.

C 09.03 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES AUX FINS DU CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE PROPRE À L'ÉTABLISSEMENT (CR GB 3) 132

3.4.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 132

3.4.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 132

3.5.

C 10.01 ET C 10.02 — EXPOSITIONS SUR ACTIONS SELON L'APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2) 133

3.5.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 133

3.5.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS (APPLICABLES AUX SOUS-MODÈLES CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2) 134

3.6.

C 11.00 — RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT) 136

3.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 136

3.6.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 137

3.7.

C 12.00 — RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATION — APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC SA) 138

3.7.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 138

3.7.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 139

3.8.

C 13.00 — RISQUE DE CRÉDIT — TITRISATIONS: APPROCHE FONDÉE SUR LES NOTATIONS INTERNES APPLICABLE AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC IRB) 145

3.8.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 145

3.8.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 145

3.9.

C 14.00 — INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS) 151

3.9.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 151

3.9.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 152

4.

MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL 160

4.1.

C 16.00 — RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR) 160

4.1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 160

4.1.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 160

4.2.

C 17.00 — RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÉNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS) 163

4.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 163

4.2.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 165

5.

MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ 166

5.1.

C 18.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI) 167

5.1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 167

5.1.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 167

5.2.

C 19.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC) 169

5.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 169

5.2.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 169

5.3.

C 20.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION (MKR SA CTP) 171

5.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 171

5.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 172

5.4.

C 21.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU) 174

5.4.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 174

5.4.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 174

5.5.

C 22.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX) 176

5.5.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 176

5.5.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 176

5.6.

C 23.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM) 178

5.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 178

5.6.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 178

5.7.

C 24.00 — RISQUES DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM) 179

5.7.1.

REMARQUES GÉNÉRALES 179

5.7.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 179

5.8.

C 25.00 — RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA) 182

5.8.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS 182

PART I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.   STRUCTURE

1.

Globalement, le cadre s'articule autour de cinq blocs de modèles:

a)

adéquation des fonds propres, synthèse des fonds propres règlementaires; montant total d'exposition au risque;

b)

solvabilité du groupe, synthèse du respect des exigences en matière de solvabilité par les différentes entités incluses dans le périmètre de consolidation de l'entité déclarante;

c)

risque de crédit (y compris de la contrepartie, risques de dilution et de règlement);

d)

risque de marché (y compris le risque de position dans le portefeuille de négociation, risque de change, risque sur matières premières et risque d'ajustement de l'évaluation de crédit);

e)

risque opérationnel.

2.

Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Ces lignes directrices pour l'application d'un cadre de déclaration commun contiennent une série de renseignements sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des exemples et des règles de validation.

3.

Les établissements ne remplissent que les modèles pertinents, en fonction de l'approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres.

1.2.   CONVENTION DE NUMÉROTATION

4.

Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules dans les modèles, ce document respecte la convention définie dans le tableau ci-dessous. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation.

5.

Les instructions suivent le système de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne}.

6.

En cas de validations dans un modèle pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notes ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}.

7.

Dans le cas des modèles constitués d'une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes. {Modèle;Ligne}

8.

Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.

1.3.   CONVENTION DE SIGNES

9.

Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu'un signe négatif (-) précède l'intitulé d'un poste, aucune valeur positive ne doit être déclarée à ce poste.

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.   SYNTHÈSE CONCERNANT LES MODÈLES CA (ADÉQUATION DES FONDS PROPRES)

1.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

10.

Les cinq modèles CA regroupent des informations sur les numérateurs du premier pilier (fonds propres, fonds propres de catégorie 1, fonds propres de base de catégorie 1), le dénominateur (exigences de fonds propres) et les dispositions transitoires:

a)

Le modèle CA1 traite du montant des fonds propres des établissements, avec une ventilation des éléments nécessaires pour obtenir ce montant. Le montant des fonds propres obtenu intègre l'effet cumulé des dispositions transitoires par type de capitaux.

b)

Le modèle CA2 synthétise les montants totaux d'exposition au risque tels que définis à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 (“CRR”).

c)

Le modèle CA3 contient les ratios pour lesquels le CRR a fixé une limite minimale, ainsi que d'autres données liées.

d)

Le modèle CA4 contient les éléments pour mémoire nécessaires au calcul des éléments de CA1, ainsi que des informations au sujet des coussins de fonds propres de la CRD.

e)

Le modèle CA5 contient les données nécessaires au calcul de l'effet des dispositions transitoires sur les fonds propres. Ce modèle disparaîtra à l'expiration des dispositions transitoires.

11.

Les modèles s'appliquent à toutes les entités déclarantes, quelles que soient les normes comptables appliquées, bien que certains éléments du numérateur soient spécifiques aux entités ayant opté pour les règles d'évaluation de type IAS/IFRS. Généralement, les données du dénominateur sont liées au résultat final déclaré dans le modèle correspondant, dans le cadre du calcul du montant total d'exposition au risque.

12.

Le total des fonds propres se compose de plusieurs types de fonds propres: les fonds propres de catégorie 1 (T1), constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) et des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1), ainsi que les fonds propres de catégorie 2 (T2).

13.

Dans les modèles CA, les dispositions transitoires seront traitées comme suit:

a)

Les éléments de CA1 sont généralement déclarés sans ajustements transitoires. Cela signifie que les chiffres des postes CA1 sont calculés en vertu des dispositions finales (comme s'il n'existait pas de dispositions transitoires), à l'exception des éléments synthétisant l'effet des dispositions transitoires. Pour chaque type de fonds propres (CET1, AT1 et T2), trois éléments doivent intégrer tous les ajustements opérés en raison des dispositions transitoires.

b)

Les dispositions transitoires peuvent en outre avoir un impact sur l'insuffisance des AT1 et des T2 (c'est-à-dire la déduction excédentaire des AT1 ou des T2, régie respectivement par les articles 36, paragraphe 1, point j), et 56, point e), du CRR). En conséquence, les éléments contenant ces insuffisances peuvent indirectement refléter l'effet des dispositions transitoires.

c)

Le modèle CA5 est exclusivement réservé à la déclaration des dispositions transitoires.

14.

Le traitement des exigences du deuxième pilier peut varier selon les États membres (l'article 104, paragraphe 2, de la CRD IV doit être transposé en droit national). Seul l'impact des exigences du deuxième pilier sur le ratio de solvabilité ou le ratio cible sera mentionné dans le cadre de la déclaration de solvabilité en vertu du CRR. Une déclaration détaillée des exigences du deuxième pilier n'est pas prévue par l'article 99 du CRR.

a)

Les modèles CA1, CA2 ou CA5 ne traitent que du premier pilier.

b)

Le modèle CA3 aborde l'impact global des exigences supplémentaires du deuxième pilier sur le ratio de solvabilité. Le premier bloc se concentre sur l'impact des montants sur les ratios, tandis que l'autre bloc se concentre sur le ratio lui-même. Les deux blocs n'ont aucun autre lien avec les modèles CA1, CA2 ou CA5.

c)

Le modèle CA4 contient une cellule concernant les exigences supplémentaires de fonds propres relatives au deuxième pilier. Cette cellule n'est pas liée, par le biais des règles de validation, aux ratios de fonds propres du modèle CA3, et traduit les dispositions de l'article 104, paragraphe 2, de la CRD, qui mentionne explicitement les exigences supplémentaires de fonds propres comme étant une piste dans le cadre des décisions concernant le deuxième pilier.

1.2.   C 01.00 — FONDS PROPRES (CA1)

1.2.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

010

1.   Fonds propres

Article 4, paragraphe 1, point 118, et article 72 du CRR

Les fonds propres d'un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

015

1.1   Fonds propres de catégorie 1

Article 25 du CRR

Les fonds propres de catégorie 1 d'un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1.

020

1.1.1   Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Article 50 du CRR

030

1.1.1.1   Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1

Article 26, paragraphe 1, points a) et b), articles 27 à 30, article 36, paragraphe 1, point f) et article 42 du CRR

040

1.1.1.1.1   Instruments de capital versés

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du CRR

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d'établissements analogues (articles 27 et 29 du CRR) sont inclus.

La prime d'émission liée à ces instruments n'est pas incluse.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence sont inclus si toutes les conditions de l'article 31 du CRR sont remplies.

045

1.1.1.1.1*   Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence

Article 31 du CRR

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence sont inclus dans les fonds propres CET1 si toutes les conditions de l'article 31 du CRR sont remplies.

050

1.1.1.1.2*   Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

Article 28, paragraphe 1, points b), l) et m), du CRR

Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.

Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.

060

1.1.1.1.3   Prime d'émission

Article 4, paragraphe 1, point 124, et article 26, paragraphe 1, point b), du CRR

Le terme “prime d'émission” a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux “Instruments de capital versés”.

070

1.1.1.1.4   (-) Propres instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l'article 42 du CRR.

La détention d'actions intégrées aux “Instruments de capital non éligibles” ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d'émission liée aux actions propres.

Les points 1.1.1.1.4 à 1.1.1.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir. Ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.1.1.5.

080

1.1.1.1.4.1   (-) Détentions directes d'instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 inclus au point 1.1.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé.

Le montant à déclarer intègre les détentions dans le portefeuille de négociation, calculées sur la base de la position longue nette, conformément à l'article 42, point a), du CRR.

090

1.1.1.1.4.2   (-) Détentions indirectes d'instruments CET1

Article 4, paragraphe 1, point 114, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

091

1.1.1.1.4.3   (-) Détentions synthétiques d'instruments CET1

Article 4, paragraphe 1, point 126, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

092

1.1.1.1.5   (-) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point f) du CRR, “les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante” seront déduits.

130

1.1.1.2   Résultats non distribués

Article 26, paragraphe 1, point c), et article 26, paragraphe 2, du CRR

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l'exercice précédent ainsi que les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice éligibles.

140

1.1.1.2.1   Résultats non distribués des exercices précédents

Article 4, paragraphe 1, point 123, et article 26, paragraphe 1, point c), du CRR

L'article 4, paragraphe 1, point 123, du CRR définit les résultats non distribués comme “les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable”.

150

1.1.1.2.2   Profits ou pertes éligibles

Article 4, paragraphe 1, point 121, article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du CRR

L'article 26, paragraphe 2 du CRR permet d'inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.

Par ailleurs, les pertes seront déduites des fonds propres de base de catégorie 1, comme indiqué à l'article 36, paragraphe 1, point a) du CRR.

160

1.1.1.2.2.1   Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

Article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du CRR

Le montant à déclarer est le profit ou la perte déclaré dans le compte de résultat comptable.

170

1.1.1.2.2.2   (-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible

Article 26, point 2, du CRR

Cette ligne demeure vide lorsque l'établissement a déclaré une perte pour la période de référence. En effet, les pertes sont intégralement déduites des fonds propres de base de catégorie 1.

Si l'établissement affiche un bénéfice, la part non éligible de ce bénéfice, en vertu de l'article 26, paragraphe 2, du CRR (à savoir les bénéfices non audités et les charges ou dividendes prévisibles), sera déclarée.

Remarque: en cas de bénéfices, le montant à déduire correspondra au moins aux dividendes intermédiaires.

180

1.1.1.3   Autres éléments du résultat global accumulés

Article 4, paragraphe 1, point 100, et article 26, paragraphe 1, point d), du CRR

Le montant à déclarer sera net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul, avant l'application des filtres prudentiels. Le montant à déclarer sera déterminé conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission.

200

1.1.1.4   Autres réserves

Article 4, paragraphe 1, point 117, et article 26, paragraphe 1, point e), du CRR

Dans le CRR, les autres réserves sont définies comme étant des “réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d'information en vertu de ce référentiel, à l'exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global accumulés ou dans les résultats non distribués”.

Le montant à déclarer sera net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul.

210

1.1.1.5   Fonds pour risques bancaires généraux

Article 4, paragraphe 1, point 112, et article 26, paragraphe 1, point f), du CRR

L'article 38 de la directive 86/635/CEE définit les fonds pour risques bancaires généraux comme “les montants que l'établissement de crédit décide d'affecter à la couverture de tels risques, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires.”

Le montant à déclarer sera net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul.

220

1.1.1.6   Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

Article 483, paragraphes 1 à 3, et articles 484 à 487 du CRR

Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 en vertu d'une clause d'antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

230

1.1.1.7   Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

Article 4, point 120, et article 84 du CRR

Somme de tous les montants d'intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

240

1.1.1.8   Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires

Articles 479 et 480 du CRR

Ajustements apportés aux intérêts minoritaires en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.

250

1.1.1.9   Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Articles 32 à 35 du CRR

260

1.1.1.9.1   (-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés

Article 32, point 1, du CRR

Le montant à déclarer correspond à l'augmentation de la valeur des capitaux propres d'un établissement résultant d'actifs titrisés, selon le référentiel comptable applicable.

Ce poste peut par exemple inclure les produits futurs sur marge d'intérêt qui résultent en une plus-value pour l'établissement, ou, lorsque l'établissement est l'initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation.

270

1.1.1.9.2   Réserves de couverture de flux de trésorerie

Article 33, paragraphe 1, point a), du CRR

Le montant déclaré peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif lorsque les couvertures de flux de trésorerie résultent en une perte (c'est-à-dire lorsqu'elles réduisent les capitaux propres comptables), et vice versa. Par conséquent, le signe sera l'inverse de celui utilisé dans les états financiers.

Le montant à déclarer sera net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul.

280

1.1.1.9.3   Profits et pertes cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur

Article 33, paragraphe 1, point b), du CRR

Le montant déclaré peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif en cas de perte liée à l'évolution du propre risque de crédit de l'établissement (soit lorsqu'il y a réduction des capitaux propres comptables), et vice versa. Par conséquent, le signe sera l'inverse de celui utilisé dans les états financiers.

Le bénéfice non audité n'est pas intégré dans ce poste.

285

1.1.1.9.4   Profits et pertes en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif

Article 33, paragraphe 1, point c), et article 33, paragraphe 2, du CRR

Le montant déclaré peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif en cas de perte liée à l'évolution du propre risque de crédit de l'établissement, et vice versa. Par conséquent, le signe sera l'inverse de celui utilisé dans les états financiers.

Le bénéfice non audité n'est pas intégré dans ce poste.

290

1.1.1.9.5   (-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente

Articles 34 et 105 du CRR

Ajustements de la juste valeur des expositions incluses dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille hors négociation en raison des normes plus strictes d'évaluation prudente prévues à l'article 105 du CRR.

300

1.1.1.10   (-) Goodwill

Article 4, paragraphe 1, point 113, article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du CRR

310

1.1.1.10.1   (-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle

Article 4, paragraphe 1, point 113, et article 36, paragraphe 1, point b), du CRR

Le terme “goodwill” a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer sera identique à celui figurant au bilan.

320

1.1.1.10.2   (-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants

Article 37, point b), et article 43 du CRR

330

1.1.1.10.3   Passifs d'impôt différé associés au goodwill

Article 37, point a), du CRR

Montant des passifs d'impôt différé qui seraient annulés si le goodwill faisait l'objet d'une réduction de valeur ou était décomptabilisé conformément au référentiel comptable applicable.

340

1.1.1.11   (-) Autres immobilisations incorporelles

Article 4, paragraphe 1, point 115, article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du CRR

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

350

1.1.1.11.1   (-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé

Article 4, paragraphe 1, point 115, et article 36, paragraphe 1, point b), du CRR

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

Le montant à déclarer pour ce poste correspond au montant figurant au bilan au titre d'immobilisations incorporelles autres que le goodwill.

360

1.1.1.11.2   Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles

Article 37, point a), du CRR

Montant des passifs d'impôt différé qui seraient annulés si les immobilisations incorporelles autres que le goodwill faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisées conformément au référentiel comptable applicable.

370

1.1.1.12   (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du CRR

380

1.1.1.13   (-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI

Article 36, paragraphe 1, point d), et articles 40, 158 et 159 du CRR

Le montant à déclarer n'est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d'autres effets fiscaux supplémentaires, qui auraient lieu si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues (article 40 du CRR).

390

1.1.1.14   (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 4, paragraphe 1, point 109, article 36, paragraphe 1, point e), et article 41 du CRR

400

1.1.1.14.1   (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 4, paragraphe 1, point 109 et article 36, paragraphe 1, point e) du CRR

Les actifs de fonds de pension à prestations définies sont définis comme les “actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan”.

Le montant à déclarer pour ce poste correspond au montant figurant au bilan (en cas de déclaration distincte).

410

1.1.1.14.2   Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 4, paragraphe 1, points 108 et 109, et article 41, paragraphe 1, point a), du CRR

Montant des passifs d'impôt différé associés qui seraient annulés si les actifs de fonds de pension à prestations définies faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable.

420

1.1.1.14.3   Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte

Article 4, paragraphe 1, point 109, et article 41, paragraphe 1, point b), du CRR

Ce poste ne présente un montant que si l'autorité compétente a préalablement donné son consentement à ce que le montant des actifs de fonds de pension à prestations définies à déduire soit réduit.

Les actifs de cette ligne sont soumis à une pondération de risque selon les exigences de risque de crédit.

430

1.1.1.15   (-) Détentions croisées de fonds propres CET1

Article 4, paragraphe 1, point 122, article 36, paragraphe 1, point g), et article 44 du CRR

Détention d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, point 27, du CRR) lorsqu'il existe une détention croisée que l'autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement.

Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance.

440

1.1.1.16   (-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1

Article 36, paragraphe 1, point j), du CRR

Le montant à déclarer provient directement du poste CA1 “Éléments devant être déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui excèdent les fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement”. Ce montant sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1.

450

1.1.1.17   (-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 4, paragraphe 1, point 36, article 36, paragraphe 1, point k) i), et articles 89 à 91 du CRR

Une participation qualifiée est définie comme “le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise”.

Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) i), du CRR, ces participations peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250 %.

460

1.1.1.18   (-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 36, paragraphe 1, point k) ii), article 243, paragraphe 1, point b), article 244, paragraphe 1, point b), article 258 et article 266, paragraphe 3, du CRR

Positions de titrisation qui peuvent soit recevoir une pondération de risque de 1 250 % soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (article 36, paragraphe 1, point k) ii) du CRR). Dans le dernier cas, ces positions seront déclarées dans ce poste.

470

1.1.1.19   (-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 36, paragraphe 1, point k) iii) et article 379, paragraphe 3, du CRR

Les positions de négociation non dénouées reçoivent une pondération de risque de 1 250 % après 5 jours suivant le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à l'extinction de la transaction, conformément aux exigences de fonds propres pour le risque de règlement. À défaut, les établissements peuvent déduire ces positions de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) iii) du CRR. Dans le dernier cas, ces positions seront déclarées dans ce poste.

471

1.1.1.20   (-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 36, paragraphe 1, point k) iv), et article 153, paragraphe 8, du CRR

Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) iv) du CRR, elles peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250 %.

472

1.1.1.21   (-) Expositions sur actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 36, paragraphe 1, point k) v), et article 155, paragraphe 4, du CRR

Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) v), du CRR, elles peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250 %.

480

1.1.1.22   (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 36, paragraphe 1, point h), articles 43 à 46, article 49, paragraphes 2 et 3, et article 79 du CRR

La part des détentions détenues par l'établissement dans des instruments d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important qui doit être déduite des fonds propres de base de catégorie 1.

En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 2 et 3).

490

1.1.1.23   (-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), article 38 et article 48, paragraphe 1, point a), du CRR

Part des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles (sans la part des passifs d'impôt différé associés imputés aux actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles, conformément à l'article 38, paragraphe 5, point b), du CRR) qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l'article 48, paragraphe 1, point a), du CRR.

500

1.1.1.24   (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 36, paragraphe 1, point i), articles 43, 45 et 47, article 48, paragraphe 1, point b), article 49, paragraphes 1 à 3, et article 79 du CRR

Part des détentions détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l'article 48, paragraphe 1, point b), du CRR.

En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 1, 2 et 3).

510

1.1.1.25   (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 %

Article 48, paragraphe 1, du CRR

Part des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, ainsi que les détentions directes et indirectes détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 17,65 % visé à l'article 48, paragraphe 1, du CRR.

520

1.1.1.26   Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1

Articles 469 à 472, article 478 et article 481 du CRR

Ajustements aux déductions dues aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

524

1.1.1.27   Déductions supplémentaires de fonds propres CET1 en vertu de l'article 3 du CRR

Article 3 du CRR

529

1.1.1.28   Éléments de fonds propres CET1 ou déductions — autres

Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n'a été prise pour la déclaration d'éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu'un élément ou une déduction de fonds propres de base de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 020 à 524.

Cette cellule n'est pas utilisée pour le calcul des ratios de solvabilité des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR (par ex. attribution d'éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR).

530

1.1.2   FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

Article 61 du CRR

540

1.1.2.1   Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1

Article 51, point a), articles 52 à 54, article 56, point a) et article 57 du CRR

550

1.1.2.1.1   Instruments de capital versés

Article 51, point a), et articles 52 à 54 du CRR

Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.

560

1.1.2.1.2 (*)   Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

Article 52, paragraphe 1, points c), e) et f), du CRR

Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.

Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.

570

1.1.2.1.3   Prime d'émission

Article 51, point b), du CRR

Le terme “prime d'émission” a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux “Instruments de capital versés”.

580

1.1.2.1.4   (-) Propres instruments AT1

Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a) et article 57 du CRR

Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l'article 57 du CRR.

La détention d'actions intégrées aux “Instruments de capital non éligibles” ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d'émission liée aux actions propres.

Les points 1.1.2.1.4 à 1.1.2.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir. Ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.2.1.5.

590

1.1.2.1.4.1   (-) Détentions directes d'instruments AT1

Article 4, paragraphe 1, point 114, article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a) et article 57 du CRR

Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 inclus au point 1.1.2.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé.

620

1.1.2.1.4.2   (-) Détentions indirectes d'instruments AT1

Article 52, paragraphe 1, point b) ii), article 56, point a), et article 57 du CRR

621

1.1.2.1.4.3   (-) Détentions synthétiques d'instruments AT1

Article 4, paragraphe 1, point 126, article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a) et article 57 du CRR

622

1.1.2.1.5   (-) Obligation réelle ou éventuelle d'acquérir des instruments AT1 propres

Article 56, point a), et article 57 du CRR

Conformément à l'article 56, point a), du CRR, “les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante” seront déduits.

660

1.1.2.2   Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

Article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487, articles 489 et 491 du CRR

Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d'une clause d'antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

670

1.1.2.3   Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1

Articles 83, 85 et 86 du CRR

Somme de tous les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés.

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables émis par une entité ad hoc (article 83 du CRR) sont inclus.

680

1.1.2.4   Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1

Article 480 du CRR

Ajustements des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.

690

1.1.2.5   (-) Détentions croisées de fonds propres AT1

Article 4, paragraphe 1, point 122, article 56, point b), et article 58 du CRR

Détention d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) lorsqu'il existe une détention croisée que l'autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement.

Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance.

700

1.1.2.6   (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 56, point c) et articles 59, 60 et 79 du CRR

Part des détentions détenues par l'établissement dans des instruments d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important qui doit être déduite des fonds propres additionnels de catégorie 1.

710

1.1.2.7   (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 56, point d) et articles 59 et 79 du CRR

Les détentions détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important seront intégralement déduites.

720

1.1.2.8   (-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2

Article 56, point e), du CRR

Le montant à déclarer provient directement du poste CA1 “Éléments devant être déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 qui excèdent les fonds propres de catégorie 2 de l'établissement”.

730

1.1.2.9   Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1

Articles 474, 475, 478 et 481 du CRR

Ajustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

740

1.1.2.10   (-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1)

Article 36, paragraphe 1, point j), du CRR

Si les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 soient plus conséquentes que les fonds propres additionnels de catégorie 1 augmentés de la prime d'émission. Si tel est le cas, les fonds propres additionnels de catégorie 1 seront égaux à 0, tandis que le montant excédentaire des déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1.

Pour ce poste, la somme des éléments 1.1.2.1 à 1.1.2.12 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, si ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au point 1.1.1.16 sera l'inverse de ce chiffre.

744

1.1.2.11   Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l'article 3 du CRR

Article 3 du CRR

748

1.1.2.12   Éléments de fonds propres AT1 ou déductions — autres

Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n'a été prise pour la déclaration d'éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu'un élément ou une déduction de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 530 à 744.

Cette cellule n'est pas utilisée pour le calcul des ratios de solvabilité des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR (par ex. attribution d'éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR).

750

1.2   FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)

Article 71 du CRR

760

1.2.1   Instruments de capital et emprunts subordonnés éligibles en tant que fonds propres T2

Article 62, point a), articles 63 à 65, article 66, point a), et article 67 du CRR

770

1.2.1.1   Instruments de capital versés et emprunts subordonnés

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du CRR

Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.

780

1.2.1.2 (*)   Pour mémoire: Instruments de capital et emprunts subordonnés non éligibles

Article 63, points c), e) et f), et article 64 du CRR

Dans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.

Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.

790

1.2.1.3   Prime d'émission

Article 62, point b), et article 65 du CRR

Le terme “prime d'émission” a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux “Instruments de capital versés”.

800

1.2.1.4   (-) Propres instruments T2

Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du CRR

Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l'article 67 du CRR.

La détention d'actions intégrées aux “Instruments de capital non éligibles” ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d'émission liée aux actions propres.

Les points 1.2.1.4 à 1.2.1.4.3 ne comprennent pas les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir. Ces instruments de fonds propres de base de catégorie 2 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir seront déclarés séparément au point 1.2.1.5.

810

1.2.1.4.1   (-) Détentions directes d'instruments T2

Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR

Instruments de fonds propres de catégorie 2 inclus au point 1.2.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé.

840

1.2.1.4.2   (-) Détentions indirectes d'instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 114, article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR

841

1.2.1.4.3   (-) Détentions synthétiques d'instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 126, article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR

842

1.2.1.5   (-) Obligation réelle ou éventuelle d'acquérir ses propres instruments T2

Article 66, point a), et article 67 du CRR

Conformément à l'article 66, point a), du CRR, “les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante” seront déduits.

880

1.2.2   Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 et emprunts subordonnés bénéficiant d'une clause d'antériorité

Article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du CRR

Montant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2 en vertu d'une clause d'antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

890

1.2.3   Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2

Articles 83, 87 et 88 du CRR

Somme de tous les fonds propres reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés.

Les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc (article 83 du CRR) sont inclus.

900

1.2.4   Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2

Article 480 du CRR

Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.

910

1.2.5   (-) Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI

Article 62, point d), du CRR

Pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à l'approche NI, ce poste contient les montants positifs résultant de la comparaison entre les provisions et les pertes anticipées éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2.

920

1.2.6   Ajustements du risque de crédit général selon l'approche standard (SA)

Article 62, point c), du CRR

Pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standard, ce poste contient les ajustements pour risque de crédit général éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2.

930

1.2.7   (-) Détentions croisées de fonds propres T2

Article 4, paragraphe 1, point 122, article 66, point b), et article 68 du CRR

Détention d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) lorsqu'il existe une détention croisée que l'autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement.

Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres de catégories 2 et 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance.

940

1.2.8   (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 66, point c), articles 68 à 70 et article 79 du CRR

Part des détentions détenues par l'établissement dans des instruments d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important qui doit être déduite des fonds propres de catégorie 2.

950

1.2.9   (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 66, point d), et articles 68, 69 et 79 du CRR

Les détentions détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important seront intégralement déduites.

960

1.2.10   Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2

Articles 476 à 478 et article 481 du CRR

Ajustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

970

1.2.11   (-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1)

Article 56, point e), du CRR

Si les fonds propres de catégorie 2 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres de catégorie 2 soient plus conséquentes que les fonds propres de catégorie 2 augmentés de la prime d'émission. Si tel est le cas, les fonds propres de catégorie 2 seront égaux à 0, tandis que le montant excédentaire des déductions de fonds propres de catégorie 2 sera déduit des fonds propres additionnels de catégorie 1.

Pour ce poste, la somme des éléments 1.2.1 à 1.2.13 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, si ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au poste 1.1.2.8 sera l'inverse de ce chiffre.

974

1.2.12   (-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l'article 3 du CRR

Article 3 du CRR

978

1.2.13   Éléments de fonds propres T2 ou déductions — autres

Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n'a été prise pour la déclaration d'éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu'un élément ou une déduction de fonds propres de catégorie 2 ne peut être imputé dans une des lignes 750 à 974.

Cette cellule n'est pas utilisée pour le calcul des ratios de solvabilité des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR (par ex. attribution d'éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR).

1.3.   C 02.00 — EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)

1.3.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

010

1.   MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 3, et articles 95, 96 et 98 du CRR

020

1*   Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR

Concerne les entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR.

030

1**   Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du CRR

Concerne les entreprises d'investissement visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du CRR.

040

1.1   MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES

Article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR

050

1.1.1   Approche standard (SA)

Modèles CR SA et SEC SA, sur le plan de l'exposition totale.

060

1.1.1.1   Catégories d'exposition au risque en approche SA, à l'exclusion des positions de titrisation

Modèle CR SA, sur le plan de l'exposition totale. Les catégories d'expositions selon l'approche standard sont celles reprises à l'article 112 du CRR, hormis les positions de titrisation.

070

1.1.1.1.01   Administrations centrales ou banques centrales

Voir modèle CR SA.

080

1.1.1.1.02   Administrations régionales ou locales

Voir modèle CR SA.

090

1.1.1.1.03   Entités du secteur public

Voir modèle CR SA.

100

1.1.1.1.04   Banques multilatérales de développement

Voir modèle CR SA.

110

1.1.1.1.05   Organisations internationales

Voir modèle CR SA.

120

1.1.1.1.06   Établissements

Voir modèle CR SA.

130

1.1.1.1.07   Entreprises

Voir modèle CR SA.

140

1.1.1.1.08   Clientèle de détail

Voir modèle CR SA.

150

1.1.1.1.09   Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Voir modèle CR SA.

160

1.1.1.1.10   Expositions en défaut

Voir modèle CR SA.

170

1.1.1.1.11   Éléments présentant un risque particulièrement élevé

Voir modèle CR SA.

180

1.1.1.1.12   Obligations garanties

Voir modèle CR SA.

190

1.1.1.1.13   Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

Voir modèle CR SA.

200

1.1.1.1.14   Organisme de placement collectif (OPC)

Voir modèle CR SA.

210

1.1.1.1.15   Actions

Voir modèle CR SA.

211

1.1.1.1.16   Autres éléments

Voir modèle CR SA.

220

1.1.1.2   Positions de titrisation SA

Modèle CR SEC SA, sur le plan du total des types de titrisations.

230

1.1.1.2.*   Dont: retitrisation

Modèle CR SEC SA, sur le plan du total des types de titrisations.

240

1.1.2   Approche fondée sur les notations internes (NI)

250

1.1.2.1   Approches NI en l'absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion

Modèle CR IRB, sur le plan de l'exposition totale (lorsque ni les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ni les facteurs de conversion ne sont utilisés).

260

1.1.2.1.01   Administrations centrales et banques centrales

Voir modèle CR IRB.

270

1.1.2.1.02   Établissements

Voir modèle CR IRB.

280

1.1.2.1.03   Entreprises- PME

Voir modèle CR IRB.

290

1.1.2.1.04   Entreprises — Financements spécialisés

Voir modèle CR IRB.

300

1.1.2.1.05   Entreprises — Autres

Voir modèle CR IRB.

310

1.1.2.2   Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion

Modèle CR IRB, sur le plan de l'exposition totale (lorsque les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou les facteurs de conversion sont utilisés).

320

1.1.2.2.01   Administrations centrales et banques centrales

Voir modèle CR IRB.

330

1.1.2.2.02   Établissements

Voir modèle CR IRB.

340

1.1.2.2.03   Entreprises- PME

Voir modèle CR IRB.

350

1.1.2.2.04   Entreprises — Financements spécialisés

Voir modèle CR IRB.

360

1.1.2.2.05   Entreprises — Autres

Voir modèle CR IRB.

370

1.1.2.2.06   Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers PME

Voir modèle CR IRB.

380

1.1.2.2.07   Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

Voir modèle CR IRB.

390

1.1.2.2.08   Clientèle de détail — Expositions renouvelables exigibles

Voir modèle CR IRB.

400

1.1.2.2. 09   Clientèle de détail — Autres PME

Voir modèle CR IRB.

410

1.1.2.2.10   Clientèle de détail — Autres non-PME

Voir modèle CR IRB.

420

1.1.2.3   Actions en approche NI

Voir modèle CR EQU IRB.

430

1.1.2.4   Positions de titrisation en approche NI

Modèle CR SEC IRB, sur le plan du total des types de titrisations.

440

1.1.2.4*   Dont: retitrisation

Modèle CR SEC IRB, sur le plan du total des types de titrisations.

450

1.1.2.5   Actifs autres que des obligations de crédit

Le montant à déclarer est le montant d'exposition pondéré calculé selon l'article 156 du CRR.

460

1.1.3   Montant de l'exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP

Articles 307 à 309 du CRR

490

1.2   MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

Article 92, paragraphe 3, point c) ii), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR

500

1.2.1   Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation

Voir modèle CR SETT.

510

1.2.2   Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation

Voir modèle CR SETT.

520

1.3   MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Article 92, paragraphe 3, point b) i) et points c) i) et iii), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR

530

1.3.1   Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA)

540

1.3.1.1   Titres de créance négociés

Modèle MKR SA TDI, sur le plan du total des devises.

550

1.3.1.2   Actions

Modèle MKR SA EQU, sur le plan du total des marchés nationaux.

560

1.3.1.3   Change

Voir le modèle MKR SA FX.

570

1.3.1.4   Matières premières

Voir le modèle MKR SA COM.

580

1.3.2   Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l'approche fondée sur les modèles internes (IM)

Voir le modèle MKR IM.

590

1.4   MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (ROp)

Article 92, paragraphe 3, point e), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR

Pour les entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 2, à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR, cet élément sera égal à 0.

600

1.4.1   Approche élémentaire (BIA) du ROp

Voir le modèle OPR.

610

1.4.2   Approches standard (SA)/Approches standard de remplacement (ASA) du ROp

Voir le modèle OPR.

620

1.4.3   Approches par mesure avancée (AMA) du ROp

Voir le modèle OPR.

630

1.5   MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES

Article 95, paragraphe 2, article 96, paragraphe 2, article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du CRR

Ne concerne que les entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 2, à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR. Voir également l'article 97 du CRR.

Les entreprises d'investissement visées à l'article 96 du CRR déclarent le montant visé à l'article 97, multiplié par 12,5.

Pour les entreprises d'investissement visées à l'article 95 du CRR:

Si le montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point a), du CRR est supérieur au montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point b), du CRR, le montant à déclarer sera 0.

Si le montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point b), du CRR est supérieur au montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point a), du CRR, le montant à déclarer sera obtenu en soustrayant ce dernier du premier.

640

1.6   MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

Article 92, paragraphe 3, point d), du CRR. Voir le modèle CVA.

650

1.6.1   Méthode avancée

Exigences de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, conformément à l'article 383 du CRR. Voir le modèle CVA.

660

1.6.2   Méthode standard

Exigences de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, conformément à l'article 384 du CRR. Voir le modèle CVA.

670

1.6.3.   Méthode de l'exposition initiale

Exigences de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, conformément à l'article 385 du CRR. Voir le modèle CVA.

680

1.7   MONTANT TOTAL D'EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Article 92, paragraphe 3, point b) ii), et articles 395 à 401 du CRR

690

1.8   MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

Articles 3, 458 et 459 du CRR, ainsi que les montants d'exposition au risque ne pouvant pas être déclarés dans un des postes 1.1 à 1.7.

Les établissements déclarent les montants nécessaires pour se conformer aux dispositions suivantes:

 

Les exigences prudentielles plus strictes imposées par la Commission, conformément aux articles 458 et 459 du CRR.

 

Les montants supplémentaires d'exposition au risque, en vertu de l'article 3 du CRR.

Ce poste n'a aucun lien avec un modèle détaillé.

710

1.8.2   Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 458

Article 458 du CRR

720

1.8.2*   Dont: exigences pour grands risques

Article 458 du CRR

730

1.8.2**   Dont: pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d'actifs dans l'immobilier à usage résidentiel et commercial

Article 458 du CRR

740

1.8.2***   Dont: Dont: expositions au sein du secteur financier

Article 458 du CRR

750

1.8.3   Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 459

Article 459 du CRR

760

1.8.4   Dont: Montant d'exposition au risque supplémentaire lié à l'article 3 du CRR

Article 3 du CRR

Le montant supplémentaire d'exposition au risque doit être déclaré. Celui-ci ne comprendra que les montants supplémentaires (par ex. lorsqu'une exposition de 100 a une pondération de risque de 20 % et que l'établissement applique une pondération de risque de 50 % en vertu de l'article 3 du CRR, le montant à déclarer sera de 30).

1.4.   C 03.00 — RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)

1.4.1.   Instructions concernant certaines positions

Lignes

010

1   Ratio de fonds propres CET1

Article 92, paragraphe 2, point a), du CRR

Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

020

2   Surplus (+)/Déficit (-) de fonds propres CET1

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres de base de catégorie 1 lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point a), du CRR (4,5 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.

030

3   Ratio de fonds propres T1

Article 92, paragraphe 2, point b), du CRR

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

040

4   Surplus (+)/Déficit (-) de fonds propres T1

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point b), du CRR (6 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.

050

5   Ratio de fonds propres total

Article 92, paragraphe 2, point c), du CRR

Le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

060

6   Surplus (+)/Déficit (-) de fonds propres total

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point c), du CRR (8 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.

070

Ratio de fonds propres CET1 comprenant les ajustements du Pilier II

Article 92, paragraphe 2, point a), du CRR et article 104, paragraphe 2, de la CRD IV

Cette cellule ne doit être remplie que lorsque la décision d'une autorité compétente possède un impact sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1.

080

Ratio de fonds propres CET1 cible dû aux ajustements du Pilier II

Article 104, paragraphe 2, de la CRD IV

Cette cellule ne doit être remplie que lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établissement doit atteindre un ratio cible de fonds propres de base de catégorie 1 plus élevé.

090

Ratio de fonds propres T1 comprenant les ajustements du Pilier II

Article 92, paragraphe 2, point b), du CRR et article 104, paragraphe 2, de la CRD IV

Cette cellule ne doit être remplie que lorsque la décision d'une autorité compétente possède un impact sur le ratio de fonds propres de catégorie 1.

100

Ratio de fonds propres T1 cible dû aux ajustements du Pilier II

Article 104, paragraphe 2, de la CRD IV

Cette cellule ne doit être remplie que lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établissement doit atteindre un ratio cible de fonds propres de catégorie 1 plus élevé.

110

Ratio de fonds propres total comprenant les ajustements du Pilier II

Article 92, paragraphe 2, point c), du CRR et article 104, paragraphe 2, de la CRD IV

Cette cellule ne doit être remplie que lorsque la décision d'une autorité compétente possède un impact sur le ratio de fonds propres total.

120

Ratio de fonds propres total cible dû aux ajustements du Pilier II

Article 104, paragraphe 2, de la CRD IV

Cette cellule ne doit être remplie que lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établissement doit atteindre un ratio cible de fonds propres totaux plus élevé.

1.5.   C 04.00 — ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)

1.5.1.   Instructions concernant certaines positions

Lignes

010

1.   Actifs d'impôt différé totaux

Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au dernier bilan vérifié/audité.

020

1.1   Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

Article 39 du CRR

Actifs d'impôt différé qui ne dépendent pas de bénéfices futurs et sont donc soumis à une pondération de risque.

030

1.2   Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du CRR

Actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, mais ne résultent pas de différences temporelles, et ne sont donc pas soumis à un quelconque seuil (c'est-à-dire intégralement déduits des fonds propres de base de catégorie 1).

040

1.3   Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), article 38 et article 48, paragraphe 1, point a), du CRR

Actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, et dont la déduction des fonds propres de base de catégorie 1 est par conséquent soumise aux seuils de 10 % et de 17,65 % visés à l'article 48 du CRR.

050

2   Passifs d'impôt différé totaux

Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au dernier bilan vérifié/audité.

060

2.1   Passifs d'impôt différé non déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

Article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR

Passifs d'impôt différé pour lesquels les conditions de l'article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR ne sont pas remplies. Par conséquent, ce poste comprendra les passifs d'impôt différé qui réduisent le montant du goodwill, des autres immobilisations incorporelles ou des actifs du fonds de pension à prestations définies devant être déduits, qui sont déclarés respectivement aux points 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 et 1.1.1.14.2 du CA1.

070

2.2   Passifs d'impôt différé déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

Article 38 du CRR

080

2.2.1   Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

Article 38, paragraphes 3, 4 et 5, du CRR

Passifs d'impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l'article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR, et ne sont pas affectés aux actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, conformément à l'article 38, paragraphe 5, du CRR.

090

2.2.2   Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 38, paragraphes 3, 4 et 5, du CRR

Passifs d'impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l'article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR, et sont affectés aux actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, conformément à l'article 38, paragraphe 5, du CRR.

100

3.   Excès (+) ou insuffisance (-) NI des ajustements du risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut

Article 36, paragraphe 1, point d), article 62, point d), et articles 158 et 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

110

3.1   Total des ajustements du risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

120

3.1.1   Ajustements pour risque de crédit général

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

130

3.1.2   Ajustements pour risque de crédit spécifique

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

131

3.1.3   Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres

Articles 34, 110 et 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

140

3.2   Total des pertes anticipées éligibles

Article 158, paragraphes 5, 6 et 10, et article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions qui ne sont pas en défaut seront déclarées.

145

4   Excès (+) ou insuffisance (-) NI des ajustements du risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut

Article 36, paragraphe 1, point d), article 62, point d), et articles 158 et 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

150

4.1   Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon

Article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

155

4.2   Total des pertes anticipées éligibles

Article 158, paragraphes 5, 6 et 10, et article 159 du CRR

Ce poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions en défaut seront déclarées.

160

5   Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de l'excès de provision pouvant être considéré comme T2

Article 62, point d), du CRR

Pour les établissements qui appliquent la méthode NI, conformément à l'article 62, point d) du CRR, l'excédent de provisions (par rapport aux pertes anticipées) pouvant être intégré dans les fonds propres de catégorie 2 est plafonné à 0,6 % des montants d'exposition pondérés calculés selon l'approche NI.

Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d'exposition pondérés (c'est-à-dire non multipliés par 0,6 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond.

170

6   Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2

Article 62, point c), du CRR

Ce poste comprend les ajustements pour risque de crédit général pouvant être inclus dans les fonds propres de catégorie 2, avant plafonnement.

Les montants à déclarer sont les montants bruts d'effets fiscaux.

180

7   Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2

Article 62, point c), du CRR

Selon l'article 62, point c), du CRR, les ajustements pour risque de crédit pouvant être intégrés dans les fonds propres de catégorie 2 sont plafonnés à 1,25 % des montants d'exposition pondérés.

Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d'exposition pondérés (c'est-à-dire non multipliés par 1,25 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond.

190

8   Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important

Article 46, paragraphe 1, point a), du CRR

Ce poste traite du seuil en deçà duquel les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important ne sont pas déduites. Le montant résulte de l'addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %.

200

9   Seuil CET1 de 10 %

Article 48, paragraphe 1, points a) et b), du CRR

Ce poste contient le seuil de 10 % pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, et pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

Le montant résulte de l'addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %.

210

10   Seuil CET1 de 17,65 %

Article 48, paragraphe 1, du CRR

Ce poste contient le seuil de 17,65 % pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, et pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, qui sera appliqué au-delà du seuil de 10 %.

Le seuil est calculé de sorte que le montant des deux éléments qui est comptabilisé ne peut excéder 15 % des fonds propres de base de catégorie 1, calculés après toutes les déductions et sans inclure aucun des ajustements dus aux dispositions transitoires.

225

11.1   Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier

Article 4, paragraphe 1, point 71 a)

226

11.2   Fonds propres éligibles dans le cadre de grands risques

Article 4, paragraphe 1, point 71 b)

230

12   Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

Articles 44 à 46 et article 49 du CRR

240

12.1   Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Articles 44, 45, 46 et 49 du CRR

250

12.1.1   Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Articles 44, 46 et 49 du CRR

Détentions directes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, à l'exclusion:

a)

Des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

b)

Des montants relatifs aux investissements pour lesquels on applique une alternative à la déduction visée à l'article 49; et

c)

Des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du CRR.

260

12.1.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 45 du CRR

L'article 45 du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

270

12.2   Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR

280

12.2.1   Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du CRR ne seront pas incluses.

290

12.2.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 45 du CRR

L'article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

291

12.3.1   Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR

292

12.3.2   Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR

293

12.3.3   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 45 du CRR

300

13   Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

Articles 58 à 60 du CRR

310

13.1   Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Articles 58 et 59 et article 60, paragraphe 2, du CRR

320

13.1.1   Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 58 et article 60, paragraphe 2, du CRR

Détentions directes brutes d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, à l'exclusion:

a)

Des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins; et

b)

Des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du CRR.

330

13.1.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 59 du CRR

L'article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

340

13.2   Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR

350

13.2.1   Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du CRR ne seront pas incluses.

360

13.2.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 59 du CRR

L'article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

361

13.3   Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR

362

13.3.1   Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR

363

13.3.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 59 du CRR

370

14.   Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

Articles 68 à 70 du CRR

380

14.1   Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Articles 68 et 69 et article 70, paragraphe 2, du CRR

390

14.1.1   Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 68 et article 70, paragraphe 2, du CRR

Détentions directes d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, à l'exclusion:

a)

Des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins; et

b)

Des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du CRR.

400

14.1.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 69 du CRR

L'article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

410

14.2   Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR

420

14.2.1   Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du CRR ne seront pas incluses.

430

14.2.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 69 du CRR

L'article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

431

14.3   Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR

432

14.3.1   Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR

433

14.3.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 69 du CRR

440

15   Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR

450

15.1   Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR

460

15.1.1   Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR

Détentions directes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement possède un investissement important, à l'exclusion:

a)

Des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

b)

Des montants relatifs aux investissements pour lesquels on applique une alternative à la déduction visée à l'article 49; et

c)

Des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du CRR.

470

15.1.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 45 du CRR

L'article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

480

15.2   Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR

490

15.2.1   Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du CRR ne seront pas incluses.

500

15.2.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 45 du CRR

L'article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

501

15.3   Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR

502

15.3.1   Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR

503

15.3.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 45 du CRR

510

16   Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

Articles 58 et 59 du CRR

520

16.1   Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Articles 58 et 59 du CRR

530

16.1.1   Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 58 du CRR

Détentions directes d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement possède un investissement important, à l'exclusion:

a)

Des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins (article 56, point d)]; et

b)

Des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du CRR.

540

16.1.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 59 du CRR

L'article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

550

16.2   Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR

560

16.2.1   Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du CRR ne seront pas incluses.

570

16.2.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 59 du CRR

L'article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

571

16.3   Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR

572

16.3.1   Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR

573

16.3.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 59 du CRR

580

17   Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

Articles 68 et 69 du CRR

590

17.1   Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Articles 68 et 69 du CRR

600

17.1.1   Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 68 du CRR

Détentions directes d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement possède un investissement important, à l'exclusion:

a)

Des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins (article 66, point d)]; et

b)

Des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du CRR.

610

17.1.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 69 du CRR

L'article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

620

17.2   Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR

630

17.2.1   Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR

Le montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.

Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du CRR ne seront pas incluses.

640

17.2.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 69 du CRR

L'article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

641

17.3   Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR

642

17.3.1   Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR

643

17.3.2   (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 69 du CRR

650

18   Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l'établissement

Article 46, paragraphe 4, article 48, paragraphe 4, et article 49, paragraphe 4, du CRR

660

19   Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l'établissement

Article 60, paragraphe 4, du CRR

670

20   Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l'établissement

Article 70, paragraphe 4, du CRR

680

21   Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important provisoirement non applicables

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 12.1.

690

22   Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important provisoirement non applicables

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 15.1.

700

23   Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important provisoirement non applicables

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 13.1.

710

24   Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important provisoirement non applicables

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 16.1.

720

25   Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important provisoirement non applicables

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 14.1.

730

26   Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important provisoirement non applicables

Article 79 du CRR

Une autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.

Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 17.1.

740

27   Exigence globale de coussin de fonds propres

Article 128, point 6), de la CRD

750

Coussin de conservation de fonds propres

Article 128, point 1), et article 129 de la CRD

Aux termes de l'article 129, paragraphe 1, le coussin de conservation de fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Vu que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation de fonds propres demeure stable, un montant figurera dans cette cellule.

760

Coussin de conservation découlant du risque macro-prudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre

Article 458, paragraphe 2, point d iv) du CRR

Dans cette cellule figure le montant du coussin de conservation en raison du risque macro-prudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre, qui peut être exigé en vertu de l'article 458 du CRR, en sus du coussin de conservation de fonds propres.

770

Coussin de fonds propres contracyclique propre à l'établissement

Article 128, point 2), article 130 et articles 135 à 140 de la CRD

780

Coussin pour le risque systémique

Article 128, point 5), et articles 133 et 134 de la CRD

790

Coussin pour établissement d'importance systémique

Article 131 de la CRD

Les établissements déclarent le montant du coussin pour établissement d'importance systémique qui est applicable sur une base consolidée.

800

Coussin pour établissement d'importance systémique mondiale

Article 128, point 3), et article 131 de la CRD

810

Coussin pour autre établissement d'importance systémique

Article 128, point 4), et article 131 de la CRD

820

28   Exigences de fonds propres liées aux ajustements du Pilier II

Article 104, paragraphe 2, de la CRD

Lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établissement doit calculer des exigences de fonds propres supplémentaires en raison du deuxième pilier, ces exigences supplémentaires seront déclarées dans cette cellule.

830

29   Capital initial

Article 12 et articles 28 à 31 de la CRD, et article 93 du CRR

840

30   Exigence de fonds propres basée sur les frais généraux

Article 96, paragraphe 2, point b), article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du CRR

850

31   Expositions initiales non domestiques

Données nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l'article 5(a) (4) de l'ITS. Le calcul du seuil s'effectue sur la base de l'exposition initiale, avant application des facteurs de conversion.

Les expositions sont réputées domestiques lorsqu'il s'agit d'expositions sur des contreparties situées dans l'État membre où l'établissement est situé.

860

32   Expositions initiales totales

Données nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l'article 5(a) (4) de l'ITS. Le calcul du seuil s'effectue sur la base de l'exposition initiale, avant application des facteurs de conversion.

Les expositions sont réputées domestiques lorsqu'il s'agit d'expositions sur des contreparties situées dans l'État membre où l'établissement est situé.

870

Ajustements des fonds propres totaux

Article 500, point 4, du CRR

880

Fonds propres intégralement ajustés pour plancher Bâle I

Article 500, paragraphe 1, point b), et paragraphe 4, du CRR

890

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I

Article 500, paragraphe 1, point b), du CRR

900

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I — alternative SA

Article 500, paragraphes 2 et 3, du CRR

1.6.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5)

1.6.1.   Remarques générales

15.

Le modèle CA5 synthétise le calcul des éléments de fonds propres et des déductions soumises aux dispositions transitoires énoncées dans les articles 465 à 491 du CRR.

16.

Le CA5 est structuré comme suit:

a.

Le modèle 5.1 traite de tous les ajustements à appliquer aux différentes composantes des fonds propres (déclarées dans le CA1 conformément aux dispositions finales) en raison de l'application des dispositions transitoires. Les éléments de ce tableau sont présentés comme des “ajustements” apportés aux diverses composantes des fonds propres de CA1, afin de refléter les effets des dispositions transitoires dans les composantes des fonds propres.

b.

Le modèle 5.2 détaille le calcul des instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité et qui ne constituent pas une aide d'État.

17.

Dans les quatre premières colonnes, les établissements déclarent les ajustements apportés aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1, aux fonds propres de catégorie 2, ainsi qu'au montant à traiter comme des actifs pondérés par le risque. De même, les établissements sont tenus de déclarer le pourcentage applicable dans la colonne 050 et le montant éligible, sans application des dispositions transitoires, dans la colonne 060.

18.

Les établissements ne déclareront les éléments dans CA5 que durant la période d'application des dispositions transitoires, conformément à la dixième partie du CRR.

19.

Certaines dispositions transitoires exigent une déduction des fonds propres de catégorie 1. Dans ce cas, le montant résiduel d'une ou plusieurs déductions est appliqué aux fonds propres de catégorie 1; si les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne suffisent pas à absorber ce montant, l'excédent sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1.

1.6.2.   C 05.01 — Dispositions transitoires (CA5.1)

20.

Dans le tableau 5.1, les établissements déclarent les dispositions transitoires pour les composantes des fonds propres, comme énoncé dans les articles 465 à 491 du CRR, par rapport à l'application des dispositions finales énoncées à la deuxième partie, titre II du CRR.

21.

Dans les lignes 020 à 060, les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité. Les montants à déclarer dans les colonnes 010 à 030 de la ligne 060 du modèle CA 5.1 peuvent provenir des sections respectives du modèle CA 5.2.

22.

Dans les colonnes 070 à 092, les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales (conformément aux articles 479 et 480 du CRR).

23.

À partir de la colonne 100, les établissements déclarent les informations liées aux dispositions transitoires pour les pertes et gains non réalisés, les déductions ainsi que les filtres et déductions supplémentaires.

24.

Dans certains cas, les déductions transitoires de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 pourraient être supérieures aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2 d'un établissement. Cet effet, lorsqu'il découle des dispositions transitoires, sera indiqué dans le modèle CA1, dans les cellules respectives. En conséquence, les ajustements figurant dans les colonnes du modèle CA5 ne comprennent aucune retombée due à un manque de fonds propres disponibles.

1.6.2.1.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

Ajustements des fonds propres CET1

020

Ajustements des fonds propres AT1

030

Ajustements des fonds propres T2

040

Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque

Dans la colonne 050 figure le montant résiduel, soit le montant avant application des dispositions des chapitres 2 ou 3 de la troisième partie du CRR.

Alors que les colonnes 010 à 030 ont un lien direct avec le modèle CA1, les ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque n'ont aucun lien direct avec les modèles correspondant traitant du risque de crédit. Lorsque des ajustements émanent des dispositions transitoires pour les actifs pondérés par le risque, ces ajustements seront directement inclus dans les modèles CR SA, CR IRB ou CR EQU IRB. Ces effets seront par ailleurs déclarés dans la colonne 040 du CA5.1. Dès lors, ces montants ne représentent que des postes pour mémoire.

050

Pourcentage applicable

060

Montant éligible sans dispositions transitoires

La colonne 060 inclut le montant de chaque instrument avant application des dispositions transitoires, soit le montant de base nécessaire pour calculer les ajustements.


Lignes

010

1.   Total ajustements

Cette ligne reflète l'effet global des ajustements transitoires apportés aux différents types de fonds propres, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements.

020

1.1   Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité

Articles 483 à 491 du CRR

Cette ligne reflète l'effet global des instruments bénéficiant de façon transitoire d'une clause d'antériorité, parmi les différents types de fonds propres.

030

1.1.1   Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité: Instruments constituant une aide d'État

Article 483 du CRR

040

1.1.1.1   Instruments éligibles au titre de fonds propres conformément à la directive 2006/48/CE

Article 483, paragraphes 1, 2, 4 et 6, du CRR

050

1.1.1.2   Instruments émis par des établissements constitués dans un État membre qui fait l'objet d'un programme d'ajustement économique

Article 483, paragraphes 1, 3, 5, 7 et 8, du CRR

060

1.1.2   Instruments ne constituant pas une aide d'État

Les montants à déclarer sont ceux qui figurent dans la colonne 060 du tableau CA 5.2.

070

1.2   Intérêts minoritaires et équivalents

Articles 479 et 480 du CRR

Cette ligne reflète les effets des dispositions transitoires pour les intérêts minoritaires éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1; pour les instruments de fonds propres de catégorie 1 éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1; et pour les fonds propres éligibles en tant que fonds propres consolidés de catégorie 2.

080

1.2.1   Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

Article 479 du CRR

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant reconnaissable en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions antérieures.

090

1.2.2   Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires

Articles 84 et 480 du CRR

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.

091

1.2.3   Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

Articles 85 et 480 du CRR

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.

092

1.2.4   Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles

Articles 87 et 480 du CRR

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.

100

1.3   Autres ajustements transitoires

Articles 467 à 478 et article 481 du CRR

Cette ligne reflète l'effet global des ajustements transitoires apportés aux déductions des différents types de fonds propres, des pertes et gains non réalisés, des filtres et déductions supplémentaires, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements.

110

1.3.1   Pertes et gains non réalisés

Articles 467 et 468 du CRR

Cette ligne reflète l'effet global des dispositions transitoires sur les pertes et gains non réalisés et mesurés à la juste valeur.

120

1.3.1.1   Gains non réalisés

Article 468, paragraphe 1, du CRR

130

1.3.1.2   Pertes non réalisées

Article 467, paragraphe 1, du CRR

133

1.3.1.3   Gains non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie “Disponibles à la vente” de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union européenne

Article 468 du CRR

136

1.3.1.4   Pertes non réalisées qui sont liées à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie “Disponibles à la vente” de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union européenne

Article 467 du CRR

138

1.3.1.5   Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

Article 468 du CRR

140

1.3.2   Déductions

Article 36, paragraphe 1, et articles 469 à 478 du CRR

Cette ligne reflète l'effet global des dispositions transitoires sur les déductions.

150

1.3.2.1.   Résultats négatifs de l'exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 3, et article 478 du CRR

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne sera la déduction initiale conformément à l'article 36, paragraphe 1, point a) du CRR.

Lorsque les entreprises ont été uniquement tenues de déduire les pertes significatives:

si la perte nette intermédiaire totale était “significative”, la totalité du montant résiduel sera déduite des fonds propres de catégorie 1, ou

si la perte nette intermédiaire totale n'était pas “significative”, aucune déduction du montant résiduel ne sera effectuée.

160

1.3.2.2.   Immobilisations incorporelles

Article 36, paragraphe 1, point b), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 4, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant des immobilisations incorporelles à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 37 du CRR.

Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne sera la déduction initiale conformément à l'article 36, paragraphe 1, point b) du CRR.

170

1.3.2.3.   Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 5, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant de ces actifs d'impôt différé à déduire mentionnés ci-dessus, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 38 du CRR concernant la réduction des actifs d'impôt différé par les passifs d'impôt différé.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant total conformément à l'article 469, paragraphe 1, point c) du CRR.

180

1.3.2.4.   Insuffisance NI de provisions par rapport aux pertes anticipées

Article 36, paragraphe 1, point d), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 6, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant des provisions insuffisantes mentionnées ci-dessus, selon l'approche NI, pour couvrir les pertes anticipées à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 40 du CRR.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point d) du CRR.

190

1.3.2.5.   Actifs du fonds de pension à prestations définies

Article 33, paragraphe 1, point e), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 7, articles 473 et 478 du CRR.

Lors du calcul du montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire mentionné ci-dessus, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 41 du CRR.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point e) du CRR.

194

1.3.2.5.*   Dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 — élément positif

Article 473 du CRR

198

1.3.2.5.**   Dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 — élément négatif

Article 473 du CRR

200

1.3.2.6.   Instruments de fonds propres

Article 36, paragraphe 1, point f), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 8, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point f) du CRR.

210

1.3.2.6.1   Propres instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 8, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 42 du CRR.

Vu que le traitement du “montant résiduel” varie en fonction de la nature de l'instrument, les établissements répartiront les détentions de fonds propres de base entre détentions “directes” et “indirectes”.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point f) du CRR.

211

1.3.2.6.1**   Dont: Détentions directes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle. Article 469, paragraphe 1, point b), et article 472, paragraphe 8, point a) du CRR.

212

1.3.2.6.1*   Dont: Détentions indirectes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle. Article 469, paragraphe 1, point b), et article 472, paragraphe 8, point b) du CRR.

220

1.3.2.6.2   Propres instruments AT1

Article 56, point a), article 474, article 475, paragraphe 2, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant de ces détentions à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 57 du CRR.

Vu que le traitement du “montant résiduel” varie en fonction de la nature de l'instrument (article 475, paragraphe 2 du CRR), les établissements répartiront les détentions précitées entre détentions “directes” et “indirectes” de propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 56, point a) du CRR.

221

1.3.2.6.2**   Dont: Détentions directes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant total des détentions directes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle. Article 474, point b), et article 475, paragraphe 2, point a) du CRR.

222

1.3.2.6.2*   Dont: Détentions indirectes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle. Article 474, point b), et article 475, paragraphe 2, point b) du CRR.

230

1.3.2.6.3   Propres instruments T2

Article 66, point a), article 476, article 477, paragraphe 2, et article 478 du CRR

Lors du calcul du montant de ces détentions à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 67 du CRR.

Vu que le traitement du “montant résiduel” varie en fonction de la nature de l'instrument (article 477, paragraphe 2 du CRR), les établissements répartiront les détentions précitées entre détentions “directes” et “indirectes” de propres instruments de fonds propres de catégorie 2.

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 66, point a) du CRR.

231

dont: Détentions directes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant total des détentions directes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle. Article 476, point b), et article 477, paragraphe 2, point a) du CRR.

232

dont: Détentions indirectes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle. Article 476, point b), et article 477, paragraphe 2, point b) du CRR.

240

1.3.2.7.   Détentions croisées

Vu que le traitement du “montant résiduel” varie selon que la détention de fonds propres de base de catégorie 1 et de fonds propres additionnels de catégories 1 ou 2 dans des entités du secteur financier doit être considérée comme importante ou non (article 472, paragraphe 9, article 475, paragraphe 3, et article 477, paragraphe 3 du CRR), les établissements répartissent les détentions croisées entre investissements importants et non importants.

250

1.3.2.7.1   Détentions croisées de fonds propres CET1

Article 36, paragraphe 1, point g), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 9, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point g) du CRR.

260

1.3.2.7.1.1   Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 36, paragraphe 1, point g), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 9, point a), et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant résiduel visé à l'article 469, paragraphe 1, point b) du CRR.

270

1.3.2.7.1.2   Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 36, paragraphe 1, point g), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 9, point b), et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant résiduel visé à l'article 469, paragraphe 1, point b) du CRR.

280

1.3.2.7.2   Détentions croisées de fonds propres AT1

Article 56, point b), article 474, article 475, paragraphe 3, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 56, point b) du CRR.

290

1.3.2.7.2.1   Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 56, point b), article 474, article 475, paragraphe 3, point a) et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant résiduel visé à l'article 475, paragraphe 3 du CRR.

300

1.3.2.7.2.2   Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 56, point b), article 474, article 475, paragraphe 3, point b) et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant résiduel visé à l'article 475, paragraphe 3 du CRR.

310

1.3.2.7.3   Détentions croisées de fonds propres T2

Article 66, point b), article 476, article 477, paragraphe 3, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 66, point b) du CRR.

320

1.3.2.7.3.1   Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 66, point b), article 476, article 477, paragraphe 3, point a) et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant résiduel visé à l'article 477, paragraphe 3 du CRR.

330

1.3.2.7.3.2   Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 66, point b), article 476, article 477, paragraphe 3, point b) et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant résiduel visé à l'article 477, paragraphe 3 du CRR.

340

1.3.2.8.   Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

350

1.3.2.8.1   Instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 36, paragraphe 1, point h), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 10 et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point h) du CRR.

360

1.3.2.8.2   Instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 56, point c), article 474, article 475, paragraphe 4, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 56, point c) du CRR.

370

1.3.2.8.3   Instruments T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 66, point c), article 476, article 477, paragraphe 4, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 66, point c) du CRR.

380

1.3.2.9   Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 470, paragraphes 2 et 3, du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Article 470, point 1, du CRR

390

1.3.2.10   Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

400

1.3.2.10.1   Instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 36, paragraphe 1, point i), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 11, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point i) du CRR.

410

1.3.2.10.2   Instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 56, point d), article 474, article 475, paragraphe 4, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 56, point d) du CRR.

420

1.3.2.10.2   Instruments T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 66, point d), article 476, article 477, paragraphe 4, et article 478 du CRR

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 66, point d) du CRR.

425

1.3.2.11   Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET1

Article 471 du CRR

430

1.3.3   Filtres et déductions supplémentaires

Article 481 du CRR

Cette ligne reflète l'effet global des dispositions transitoires sur les filtres et déductions supplémentaires.

Conformément à l'article 481 du CRR, les établissements déclarent au point 1.3.3 les informations concernant les filtres et les déductions visées par les mesures de transposition en droit national des articles 57 et 66 de la directive 2006/48/CE et des articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE, et qui ne sont pas exigés conformément à la deuxième partie du CRR.

1.6.3.   C 05.02 — Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité: instruments ne constituant pas une aide d'état (CA5.2)

25.

Les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité qui ne constituent pas une aide d'État (articles 484 à 491 du CRR).

1.6.3.1.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

Montant des instruments plus les primes d'émission y afférentes

Article 484, paragraphes 3 à 5, du CRR

Instruments éligibles dans chaque ligne respective, en ce compris les primes d'émission liées.

020

Base de calcul de la limite

Article 486, paragraphes 2 à 4, du CRR.

030

Pourcentage applicable

Article 486, paragraphe 5, du CRR

040

Limite

Article 486, paragraphes 2 à 5, du CRR

050

(-) Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquis

Article 486, paragraphes 2 à 5, du CRR

060

Montant total bénéficiant d'une clause d'antériorité

Le montant à déclarer sera égal aux montants déclarés dans les colonnes respectives de la ligne 060 du modèle CA 5.1.


Lignes

010

1.   Instruments éligibles en vertu du point a) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE

Article 484, paragraphe 3, du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

020

2.   Instruments éligibles en vertu du point ca) de l'article 57 et de l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve des limites de l'article 489

Article 484, paragraphe 4, du CRR

030

2.1   Total des instruments sans option ni incitation au remboursement

Article 489 du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

040

2.2   Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité avec option comportant une incitation au remboursement

Article 489 du CRR

050

2.2.1   Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 49 du CRR après la date d'échéance effective

Article 489, paragraphe 3, et article 491, point a) du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

060

2.2.2   Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 49 du CRR après la date d'échéance effective

Article 489, paragraphe 5, et article 491, point a) du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

070

2.2.3   Instruments avec option pouvant être exercée avant le ou le 20 juillet 2011, et ne remplissant pas les conditions de l'article 49 du CRR après la date d'échéance effective

Article 489, paragraphe 6, et article 491, point c) du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

080

2.3   Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

Article 487, paragraphe 1, du CRR

Le dépassement de la limite d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 bénéficiant d'une clause d'antériorité peut être traité comme des instruments pouvant être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d'une clause d'antériorité.

090

3.   Éléments éligibles en vertu des points e), f), g) ou h) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l'article 490

Article 484, paragraphe 5, du CRR

100

3.1   Total des éléments sans incitation au remboursement

Article 490 du CRR

110

3.2   Éléments bénéficiant d'une clause d'antériorité et comportant une incitation au remboursement

Article 490 du CRR

120

3.2.1   Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

Article 490, paragraphe 3, et article 491, point a) du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

130

3.2.2   Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

Article 490, paragraphe 5, et article 491, point a) du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

140

3.2.3   Éléments avec option pouvant être exercée avant le ou le 20 juillet 2011, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

Article 490, paragraphe 6, et article 491, point c) du CRR

Le montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

150

3.3   Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

Article 487, paragraphe 2, du CRR

Le dépassement de la limite d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 bénéficiant d'une clause d'antériorité peut subir le même traitement que celui appliqué aux instruments de fonds propres de catégorie 2 pouvant bénéficier d'une clause d'antériorité.

2.   SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

2.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

26.

Les modèles C 06.01 et C 06.02 seront utilisés si les exigences de fonds propres sont calculées sur une base consolidée. Ce modèle se compose de quatre parties, afin de collecter des informations sur chacune des différentes entités (y compris l'établissement déclarant) incluses dans le périmètre de consolidation.

a)

Entités faisant partie du périmètre de consolidation;

b)

Informations détaillées sur la solvabilité du groupe;

c)

Informations sur la contribution des différentes entités à la solvabilité du groupe;

d)

Informations sur les coussins de fonds propres.

27.

Les établissements exemptés conformément à l'article 7 du CRR ne remplissent que les colonnes 010 à 060 et 250 à 400.

2.2.   INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

28.

La deuxième partie de ce modèle (Informations détaillées sur la solvabilité du groupe), de la colonne 070 à 210, vise à rassembler des données sur les établissements de crédit et les autres entreprises financières réglementées, qui sont effectivement soumises, sur une base individuelle, à des exigences de solvabilité particulières. Pour chacune de ces entités faisant partie du périmètre de consolidation, cette partie traite des exigences de fonds propres pour chaque catégorie de risque, ainsi que des fonds propres aux fins de solvabilité.

29.

En cas de consolidation proportionnelle des participations, les chiffres concernant les exigences de fonds propres et les fonds propres reflèteront les montants proportionnels respectifs.

2.3.   INFORMATIONS SUR LES CONTRIBUTIONS DES DIFFÉRENTES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

30.

L'objectif de cette troisième partie (informations sur les contributions à la solvabilité du groupe de toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation en vertu du CRR), y compris celles qui, sur une base individuelle, ne sont pas soumises à des exigences de solvabilité particulières, de la colonne 250 à 400, est d'identifier les entités du groupe qui génèrent les risques et lèvent des fonds propres sur les marchés, sur la base des données disponibles ou pouvant être exploitées sans recalculer le ratio de fonds propres sur une base individuelle ou sous-consolidée. Au niveau de l'entité, les chiffres relatifs aux risques comme aux fonds propres constituent des contributions aux chiffres du groupe et non des éléments d'un ratio de solvabilité individuelle. En conséquence, ils ne sont pas comparables entre eux.

31.

Dans la troisième partie du modèle figurent les montants des intérêts minoritaires, des fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et des fonds propres de catégorie 2 reconnaissables dans les fonds propres consolidés.

32.

Vu que, dans cette troisième partie, il est fait référence aux “contributions”, les chiffres à déclarer diffèreront, le cas échéant, des chiffres déclarés dans les colonnes qui se rapportent aux données détaillées sur la solvabilité du groupe.

33.

Le principe est de supprimer de façon homogène les expositions croisées au sein d'un même groupe, tant sur le plan des risques que des fonds propres, afin de couvrir les montants déclarés dans le modèle CA consolidé du groupe en additionnant les montants déclarés pour chaque entité dans le modèle “solvabilité du groupe”. Pour les cas où le seuil de 1 % n'est pas dépassé, il ne sera pas possible d'établir un lien direct avec le modèle CA.

34.

Les établissements définissent la méthode la plus appropriée de ventilation entre les différentes entités en vue de tenir compte des éventuels effets de la diversification pour le risque de marché et le risque opérationnel.

35.

Il est possible qu'un groupe consolidé soit inclus dans un autre groupe consolidé. Cela signifie que les entités appartenant à un sous-groupe font l'objet d'une déclaration individuelle (entité par entité) dans le modèle GS du groupe entier, même si ce sous-groupe est lui-même soumis à des obligations de déclaration. Si le sous-groupe est soumis à des obligations de déclaration, il remplit également le modèle GS sur une base individuelle (entité par entité), bien que ces données soient incluses dans le modèle GS d'un groupe consolidé de niveau supérieur.

36.

Un établissement déclare les données relatives à la contribution d'une entité lorsque sa contribution au montant total d'exposition au risque dépasse 1 % du montant total d'exposition au risque du groupe ou lorsque sa contribution au total des fonds propres dépasse 1 % du total des fonds propres du groupe. Ce seuil ne s'applique pas aux filiales ou sous-groupes qui fournissent des fonds propres au groupe (sous la forme d'intérêts minoritaires, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 reconnaissables inclus dans les fonds propres).

2.4.   C 06.01 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES — Total (GS Total)

Colonnes

Instructions

250–400

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Voir instructions pour C 06.02

410–480

COUSSINS DE FONDS PROPRES

Voir instructions pour C 06.02


Lignes

Instructions

010

TOTAL

Le total représente la somme des valeurs déclarées dans toutes les lignes du modèle C 06.02.

2.5.   C 06.02 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

Colonnes

Instructions

010–060

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Ce modèle vise à collecter des informations sur toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation, sur une base individuelle (entité par entité), conformément au chapitre 2 du titre II de la première partie du CRR.

010

NOM

Nom de l'entité faisant partie du périmètre de consolidation.

020

CODE

Ce code est un identifiant de la ligne et est propre à chaque ligne du tableau.

Code attribué à l'entité faisant partie du périmètre de consolidation.

La composition réelle du code dépend du système national de reddition des comptes.

025

Code d'identification de l'entité juridique (LEI)

Le code LEI (pour Legal Entity Identification) est un code de référence proposé par le Conseil de stabilité financière (CSF) et validé par le G20, qui vise à permettre d'identifier de manière univoque dans le monde entier toutes les parties d'une transaction financière.

En attendant que le système LEI international (Global LEI System) soit pleinement opérationnel, des codes pré-LEI sont attribués aux contreparties par une unité opérationnelle locale qui a été approuvée par le Comité de surveillance réglementaire (LEI ROC) (des informations détaillées peuvent être obtenues sur le site web: www.leiroc.org)].

Lorsqu'il existe un code LEI pour une contrepartie donnée, il sera utilisé pour identifier cette dernière.

030

ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT (OUI/NON)

On indiquera “OUI” lorsque l'entité est soumise aux exigences de fonds propres en vertu de la CRD ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions de Bâle.

Dans le cas contraire, on indiquera “NON”.

Intérêts minoritaires:

Article 81, paragraphe 1, point a) ii) et article 82, paragraphe 1, point a) ii)

En ce qui concerne les intérêts minoritaires et les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales, les filiales dont les instruments peuvent être éligibles seront des établissements ou des entreprises soumises aux exigences du CRR, en vertu de la législation nationale en vigueur.

040

PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: sur une base individuelle intégralement consolidée (SF) ou sur une base individuelle partiellement consolidée (SP)

On indiquera “SF” pour les filiales individuelles totalement consolidées.

On indiquera “SP” pour les filiales individuelles partiellement consolidées.

050

CODE PAYS

Les établissements mentionnent le code pays en deux lettres, selon la norme ISO 3166-2.

060

PARTICIPATION (%)

Ce pourcentage correspond à la part de capital réelle que détient l'entreprise mère dans des filiales. En cas de consolidation intégrale d'une filiale directe, la part réelle est par exemple 70 %. Conformément à l'article 4, point 16, du CRR, la participation dans une filiale d'une filiale à déclarer résulte d'une multiplication des parts entre les filiales concernées.

070-240

INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

La section consacrée aux informations détaillées (à savoir les colonnes 070 à 240) permet de collecter des données uniquement sur ces entités et sous-groupes qui, puisqu'ils font partie du périmètre de consolidation (Première partie, titre II, chapitre 2, du CRR), sont effectivement soumis à des exigences de solvabilité en vertu du CRR ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions Bâle (soit lorsque la réponse est “OUI” dans la colonne 030).

On inclura des informations au sujet de tous les établissements d'un groupe consolidé qui sont soumis à des exigences de fonds propres, où qu'ils soient situés.

Les informations déclarées dans cette partie le seront conformément aux règles de solvabilité appliquées sur le lieu d'activité de l'établissement (dès lors, pour ce modèle, il n'est pas nécessaire de procéder à un double calcul sur une base individuelle, selon les règles appliquées par l'établissement mère). Lorsque les règlementations locales en matière de solvabilité diffèrent du CRR et en l'absence d'une ventilation comparable, les informations seront complétées dès lors que des données affichant une granularité similaire sont disponibles. C'est la raison pour laquelle cette partie constitue un modèle factuel synthétisant les calculs auxquels les différents établissements d'un groupe doivent procéder, sans perdre de vue que certains de ces établissements peuvent être soumis à des règles de solvabilité différentes.

Déclaration des frais généraux des entreprises d'investissement:

Dans leur calcul du ratio de fonds propres, les entreprises d'investissement incluront les exigences de fonds propres liées aux frais généraux, conformément aux articles 95, 96, 97 et 98 du CRR.

La part du montant total d'exposition au risque liée aux frais généraux fixes figurera à la colonne 100 de la deuxième partie de ce modèle.

070

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Il s'agit de déclarer la somme des colonnes 080 à 110.

080

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond à la somme des montants d'exposition au risque égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 040 “MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES”, et des montants des exigences de fonds propres égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 490 “MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON” du modèle CA2.

090

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant des exigences de fonds propres égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 520 “MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES” du modèle CA2.

100

RISQUE OPÉRATIONNEL

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d'exposition au risque égal ou équivalant au montant déclaré à la ligne 590 “MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (ROp)” du modèle CA2.

Les frais généraux fixes sont inclus dans cette colonne, y compris la ligne 630 “MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES” du modèle CA2.

110

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d'exposition au risque non spécifiquement repris plus haut. Il s'agit de la somme des montants des lignes 640, 680 et 690 du modèle CA2.

120-240

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE FONDS PROPRES

Les données déclarées dans les colonnes suivantes le seront conformément aux règles de solvabilité appliquées sur le lieu d'activité de l'entité ou du sous-groupe.

120

FONDS PROPRES

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant des fonds propres égaux ou équivalant aux montants à déclarer à la ligne 010 “FONDS PROPRES” du modèle CA1.

130

DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES

Article 82 du CRR

Cette colonne n'est utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements.

En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont des instruments (plus les résultats non distribués, les comptes des primes d'émission et les autres réserves y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.

140

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS

Article 87, paragraphe 1, point b) du CRR

150

TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

Article 25 du CRR

160

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

Article 82 du CRR

Cette colonne n'est utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements.

En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont des instruments (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.

170

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

Article 85, paragraphe 1, point b) du CRR

180

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

Article 50 du CRR

190

DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES

Article 81 du CRR

Cette colonne ne sera utile que pour les filiales totalement consolidées qui sont des établissements, à l'exception des filiales visées à l'article 84, paragraphe 3, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l'article 84 du CRR, si nécessaire, conformément à l'article 84, paragraphe 2. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle.

En ce qui concerne le CRR et ce modèle, les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.

200

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS

Article 84, paragraphe 1, point b) du CRR

210

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 61 du CRR

220

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

Articles 82 et 83 du CRR

Cette colonne ne sera utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements, à l'exception des filiales visées à l'article 85, paragraphe 2, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l'article 85 du CRR, si nécessaire, conformément à l'article 85, paragraphe 2. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle.

En ce qui concerne le CRR et ce modèle, les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.

230

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 71 du CRR

240

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES

Articles 82 et 83 du CRR

Cette colonne ne sera utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements, à l'exception des filiales visées à l'article 87, paragraphe 2, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l'article 87 du CRR, si nécessaire, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du CRR. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle.

En ce qui concerne le CRR et ce modèle, les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de catégorie 2 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.

Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir du montant éligible à la date de la déclaration.

250-400

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

250-290

CONTRIBUTION AUX RISQUES

Les données déclarées dans les colonnes suivantes le seront conformément aux règles de solvabilité applicables à l'établissement déclarant.

250

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Il s'agit de déclarer la somme des colonnes 260 à 290.

260

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

Le montant à déclarer sera le montant d'exposition pondéré pour risque de crédit et pour les exigences de fonds propres du risque de règlement/livraison, en vertu du CRR, à l'exception de tout montant lié aux transactions avec d'autres entités incluses dans le calcul du ratio de solvabilité consolidé.

270

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Les montants d'exposition au risque pour risques de marché doivent être calculés au niveau de chaque entité, selon le CRR. Les entités déclareront leur contribution aux montants d'exposition pondérés pour risque de position, risque de change et risque sur matières premières du groupe. La somme des montants déclarés à ce poste correspond au montant figurant à la ligne 520 “MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES” du rapport consolidé.

280

RISQUE OPÉRATIONNEL

Dans le cas des approches par mesure avancée (AMA), les montants d'exposition au risque déclarés, pour risque opérationnel, intègreront les effets de la diversification.

Les frais généraux fixes seront déclarés dans cette colonne.

290

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

Le montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d'exposition au risque non spécifiquement repris plus haut.

300-400

CONTRIBUTION AUX FONDS PROPRES

Cette partie du modèle n'a pas pour objectif d'imposer que les établissements procèdent à un calcul complet du ratio de fonds propres total au niveau de chaque entité.

Les colonnes 300 à 350 seront remplies pour les entités consolidées qui contribuent aux fonds propres par le biais d'intérêts minoritaires, tandis que les colonnes 360 à 400 seront remplies par toutes les autres entités consolidées qui contribuent aux fonds propres consolidés.

Les fonds propres apportés à une entité par le reste des entités faisant partie du périmètre de consolidation de l'entité déclarante ne seront pas pris en compte; seule la contribution nette aux fonds propres du groupe sera déclarée dans cette colonne, à savoir essentiellement les fonds propres levés auprès de tiers et les réserves accumulées.

Les données déclarées dans les colonnes suivantes le seront conformément aux règles de solvabilité applicables à l'établissement déclarant.

300-350

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Le montant à déclarer en tant que “FONDS PROPRES ÉLIGIBLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS” sera le montant dérivé du titre II de la deuxième partie du CRR, à l'exception des fonds propres apportés par les autres entités du groupe.

300

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Article 87 du CRR

310

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

Article 85 du CRR

320

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

Article 84 du CRR

Le montant à déclarer est le montant des intérêts minoritaires d'une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés, conformément au CRR.

330

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

Article 86 du CRR

Le montant à déclarer est le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, conformément au CRR.

340

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

Article 89 du CRR

Le montant à déclarer est le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, conformément au CRR.

350

POUR MÉMOIRE: GOODWILL (-)/(+) GOODWILL NÉGATIF

360-400

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

Article 18 du CRR

Le montant à déclarer en tant que “FONDS PROPRES CONSOLIDÉS” sera le montant dérivé du bilan, à l'exception des fonds apportés par d'autres entités du groupe.

360

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

370

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

380

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

390

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

La contribution de chaque entité au résultat consolidé (bénéfice ou perte (-)] est déclarée. Elle comprend les résultats attribuables aux intérêts minoritaires.

400

DONT: (-) GOODWILL/(+) GOODWILL NÉGATIF

Le goodwill ou le goodwill négatif que l'entité déclarante possède sur la filiale est déclaré à ce poste.

410-480

COUSSINS DE FONDS PROPRES

La déclaration des coussins de fonds propres dans le modèle GS s'effectue selon la même structure générale que celle du modèle CA4 et ce, au moyen des mêmes concepts de reddition des comptes. Lorsqu'il s'agit de déclarer les coussins de fonds propres dans le modèle GS, les montants pertinents seront déclarés après calcul des exigences de coussins, selon que ces exigences sont calculées sur une base consolidée, sous-consolidée ou individuelle.

410

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

Article 128, point 2), de la CRD

420

COUSSIN DE CONSERVATION DE FONDS PROPRES

Article 128, point 1, et article 129 de la CRD

Aux termes de l'article 129, paragraphe 1, le coussin de conservation de fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Vu que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation de fonds propres demeure stable, un montant figurera dans cette cellule.

430

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE PROPRE À L'ÉTABLISSEMENT

Article 128, point 7, article 130 et articles 135 à 140 de la CRD

Dans cette cellule figure le montant concret du coussin de fonds propres contracyclique.

440

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE

Article 458, paragraphe 2, point d iv) du CRR

Dans cette cellule figurera le montant du coussin de conservation en raison du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre, qui peut être exigé en vertu de l'article 458 du CRR, en sus du coussin de conservation de fonds propres.

450

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

Articles 133 et 134 de la CRD

Dans cette cellule figure le montant du coussin pour le risque systémique.

460

COUSSIN POUR ÉTABLISSEMENT D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

Article 128, point 4), de la CRD

Dans cette cellule figure le montant du coussin pour les établissements d'importance systémique.

470

COUSSIN POUR ÉTABLISSEMENT D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

Article 131 de la CRD

Dans cette cellule figure le montant du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale.

480

COUSSIN POUR AUTRE ÉTABLISSEMENT D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

Article 131 de la CRD

Dans cette cellule figure le montant du coussin pour les autres établissements d'importance systémique.

3.   MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE CRÉDIT

3.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

37.

Il existe plusieurs groupes de modèles pour l'approche standard et l'approche NI du risque de crédit. De plus, d'autres modèles concernant la répartition géographique des positions sujettes au risque de crédit sont utilisés en cas de dépassement du seuil pertinent visé à l'article 5, point a), paragraphe 4.

3.1.1.   Déclaration des techniques d'atténuation du risque de crédit avec effet de substitution

38.

L'article 235 du CRR décrit la procédure de calcul d'une exposition totalement couverte par une protection de crédit non financée.

39.

L'article 236 du CRR décrit la méthode de calcul d'une exposition totalement couverte par une protection de crédit non financée, en cas de protection totale/protection partielle — même rang.

40.

Les articles 196, 197 et 200 du CRR régissent la protection de crédit financée.

41.

Les expositions vis-à-vis de débiteurs (contreparties immédiates) et de fournisseurs de protection de même catégorie d'exposition seront déclarées comme une entrée ainsi que comme une sortie dans la même catégorie d'exposition.

42.

Le type d'exposition ne change pas en raison de l'existence d'une protection de crédit non financée.

43.

Lorsqu'une exposition est couverte par une protection de crédit non financée, la partie couverte est considérée comme une sortie, par exemple dans la même catégorie d'exposition que celle du débiteur, et comme une entrée dans la catégorie d'exposition du fournisseur de protection. Cependant, le type d'exposition ne change pas en raison de la modification de la catégorie d'exposition.

44.

L'effet de substitution dans le cadre de reporting COREP reflètera le traitement de la pondération de risque effectivement applicable à la partie couverte de l'exposition. À cet égard, la partie couverte de l'exposition est pondérée selon l'approche standard, et sera déclarée dans le modèle CR SA.

3.1.2.   Déclaration du risque de crédit de contrepartie

45.

Les expositions provenant de positions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les modèles CR SA ou CR IRB, qu'il s'agisse d'éléments faisant partie du portefeuille d'intermédiation bancaire ou faisant partie du portefeuille de négociation.

3.2.   C 07.00 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)

3.2.1.   Remarques générales

46.

Les modèles CR SA fournissent les informations nécessaires sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit selon l'approche standard. En particulier, ils fournissent des informations sur:

a)

la répartition des valeurs exposées au risque en fonction des différents types d'expositions, pondérations de risque et catégories d'expositions;

b)

le nombre et le type de techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées pour atténuer les risques.

3.2.2.   Champ d'application du modèle CR SA

47.

Conformément à l'article 112 du CRR, chaque exposition selon l'approche standard sera affectée à l'une des 16 catégories d'expositions selon l'approche standard, en vue de calculer les exigences de fonds propres.

48.

Dans le modèle CR SA, les informations sont requises pour l'ensemble des catégories d'expositions ainsi qu'individuellement pour chacune des catégories d'expositions telles que définies pour l'approche standard. Les chiffres totaux ainsi que les informations sur chaque catégorie d'expositions sont déclarés dans une dimension distincte.

49.

Néanmoins, les positions suivantes n'entrent pas dans le champ d'application du modèle CR SA:

a)

Expositions affectées à la catégorie d'exposition “éléments représentatifs de positions de titrisation” conformément à l'article 112, point m) du CRR, qui seront déclarées dans les modèles CR SEC.

b)

Expositions déduites des fonds propres.

50.

Le champ d'application du modèle CR SA couvre les exigences de fonds propres suivantes:

a)

Risque de crédit conformément au chapitre 2 (approche standard) du titre II de la troisième partie du CRR dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, notamment le risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6 (risque de crédit de contrepartie) du titre II de la troisième partie du CRR dans le portefeuille d'intermédiation bancaire;

b)

Risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6 (risque de crédit de contrepartie) du titre II de la troisième partie du CRR dans le portefeuille de négociation;

c)

Risque de règlement provenant des positions de négociation non dénouées, conformément à l'article 379 du CRR, pour toutes les activités de l'établissement.

51.

Le champ d'application du modèle couvre l'ensemble des expositions pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 du CRR, en combinaison avec la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6 du CRR. Les établissements qui appliquent les dispositions de l'article 94, paragraphe 1, du CRR doivent également déclarer leurs positions dans le portefeuille de négociation dans ce modèle, lorsqu'ils appliquent les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2 du CRR pour le calcul des exigences de fonds propres de celles-ci (troisième partie, titre II, chapitres 2 et 6, et titre V du CRR). Dès lors, le modèle ne fournit pas seulement des informations détaillées sur le type d'exposition (éléments au bilan/hors bilan, par exemple), mais également des informations sur l'affectation des pondérations de risque au sein des catégories d'expositions respectives.

52.

De plus, le modèle CR SA contient des postes pour mémoire aux lignes 290 à 320, afin de collecter des informations supplémentaires sur les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers et sur les expositions en défaut.

53.

Ces postes pour mémoire ne seront utilisés que pour les catégories d'expositions suivantes:

a)

Administrations centrales ou banques centrales (article 112, point a) du CRR)

b)

Administrations régionales ou locales (article 112, point b) du CRR)

c)

Entités du secteur public (article 112, point c) du CRR)

d)

Établissements (article 112, point f) du CRR)

e)

Entreprises (article 112, point g) du CRR)

f)

Clientèle de détail (article 112, point h) du CRR)

54.

La déclaration des postes pour mémoire n'affecte ni le calcul des montants d'exposition pondérés des catégories d'expositions visées à l'article 112, points a) à c) et f) à h) du CRR, ni les catégories d'expositions visées à l'article 112, points i) et j) du CRR, déclarées dans le modèle CR SA.

55.

Les lignes pour mémoire fournissent des informations complémentaires sur la structure des débiteurs dans les catégories d'expositions “en défaut” ou “garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers”. Les expositions sont déclarées dans ces lignes lorsque les débiteurs auraient dû figurer dans les catégories d'expositions “Administrations centrales ou banques centrales”, “Administrations régionales ou locales”, “Entités du secteur public”, “Établissements”, “Entreprises” et “Clientèle de détail” du modèle CR SA, si ces expositions n'avaient pas été affectées aux catégories d'expositions “en défaut” ou “garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers”. Cependant, les chiffres déclarés dans ces lignes sont les mêmes que ceux utilisés pour calculer les montants d'exposition pondérés dans les catégories d'expositions “en défaut” ou “garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers”.

56.

Par exemple, en cas d'exposition dont les montants d'exposition au risque sont calculés conformément à l'article 127 du CRR et dont les corrections de valeurs sont inférieures à 20 %, cette donnée doit être déclarée dans le modèle CR SA, à la ligne 320 au niveau du total et dans la catégorie d'exposition “en défaut”. Si cette exposition, avant d'être en défaut, était une exposition sur un établissement, cette donnée doit également figurer à la ligne 320 de la catégorie d'exposition “établissements”.

3.2.3.   Affectation des expositions aux catégories d'expositions, selon l'approche standard

57.

Afin de garantir une répartition cohérente des expositions selon les différentes catégories d'expositions telles que définies à l'article 112 du CRR, on utilisera l'approche séquentielle suivante:

a)

Dans un premier temps, l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion est classée dans la catégorie d'exposition (initiale) correspondante, telle que visée à l'article 112 du CRR, sans préjudice du traitement spécifique (pondération de risque) que chaque exposition spécifique reçoit au sein de sa catégorie d'exposition.

b)

Ensuite, les expositions peuvent être redistribuées parmi d'autres catégories d'expositions en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit (ARC), sans effets de substitution sur l'exposition (par ex. garanties, dérivés de crédit, méthode simple fondée sur les sûretés financières) par le biais d'entrées et de sorties.

58.

Les critères suivants s'appliquent dans le cadre de la classification de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d'expositions (première étape), sans préjudice de la redistribution ultérieure découlant du recours à des techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition ou du traitement (pondération de risque) auquel sera soumise chaque exposition dans la catégorie d'expositions assignée.

59.

Aux fins de la classification de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion à la première étape, les techniques d'ARC associées à l'exposition ne seront pas prises en compte (mais elles le seront explicitement dans la deuxième phase), à moins qu'un effet de protection fasse intrinsèquement partie de la définition d'une catégorie d'exposition, comme cela est le cas dans la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point i) du CRR (expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers).

60.

L'article 112 du CRR ne fournit pas de critères pour dissocier les catégories d'expositions. Il se pourrait donc qu'une exposition puisse être classée dans plusieurs catégories en l'absence de hiérarchisation des critères d'évaluation servant au classement. Le cas le plus flagrant est celui de la distinction entre les expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme (article 112, point n) du CRR) d'une part, et les expositions sur les établissements (article 112, point f) du CRR)/expositions sur les entreprises (article 112, point g) du CRR) d'autre part. Dans ce cas, il est clair que le CRR fixe implicitement un ordre de priorité, dans la mesure où il faudra d'abord évaluer si une exposition donnée peut être considérée comme une exposition à court terme sur des établissements et des entreprises, et seulement ensuite appliquer la même procédure pour les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises. Sinon, il est évident qu'une exposition ne pourra jamais faire partie de la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point n) du CRR. Cet exemple est l'un des plus flagrants, mais il y en a d'autres. Il faut remarquer que les critères utilisés pour déterminer la catégorie d'exposition selon l'approche standard sont différents (catégorisation institutionnelle, échéance de l'exposition, statut en souffrance, etc.). Il s'agit de la raison sous-jacente invoquée pour ne pas dissocier les catégories.

61.

En vue d'une déclaration homogène et comparable, il est nécessaire de préciser l'ordre de priorité des critères d'évaluation pour classer l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d'expositions, sans préjudice du traitement spécifique (pondération de risque) auquel sera soumise chaque exposition spécifique dans la catégorie d'exposition qui lui aura été assignée. Les critères de priorité présentés ci-dessous, sous la forme d'un schéma de décision, sont basés sur l'évaluation des conditions explicitement énoncées dans le CRR pour qu'une exposition soit affectée à une catégorie d'exposition donnée et, le cas échéant, sur toute décision de la part des établissements déclarants ou de l'autorité de surveillance sur l'applicabilité de certaines catégories d'expositions. Ainsi, l'issue de la procédure d'attribution de l'exposition aux fins de déclaration satisferait aux dispositions du CRR. Cela n'empêche pas les établissements de recourir à d'autres procédures d'attribution internes susceptibles d'être également conformes à toutes les dispositions pertinentes du CRR et à ses interprétations émises dans les enceintes appropriées.

62.

Une catégorie d'exposition devient prioritaire sur les autres dans la hiérarchie d'évaluation du schéma de décision (c'est-à-dire qu'il convient d'abord de déterminer si l'on peut affecter une exposition à cette catégorie, sans préjudice de l'issue de cette évaluation) lorsqu'autrement, aucune exposition ne lui serait potentiellement attribuée. Cela peut survenir lorsque, en l'absence de critères de priorité, une catégorie d'exposition serait un sous-ensemble d'autres catégories. Ainsi, les critères présentés graphiquement dans le schéma de décision ci-dessous suivraient un processus séquentiel.

63.

Dès lors, la hiérarchie d'évaluation dans le schéma de décision figurant ci-dessous suivrait l'ordre suivant:

1.

Positions de titrisation;

2.

Expositions présentant un risque particulièrement élevé;

3.

Expositions sur actions;

4.

Expositions en défaut;

5.

Expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC/Expositions sous forme d'obligations garanties (catégories d'expositions disjointes);

6.

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier;

7.

Autres éléments;

8.

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme;

9.

Toutes les autres catégories d'expositions (disjointes), comprenant des expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales; expositions sur les administrations régionales ou locales; expositions sur les entités du secteur public; expositions sur les banques multilatérales de développement; expositions sur les organisations internationales; expositions sur les établissements; expositions sur les entreprises et expositions sur la clientèle de détail.

64.

Dans le cas d'expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC pour lesquelles l'approche par transparence (article 132, paragraphes 3 à 5 du CRR) est utilisée, si les expositions individuelles sous-jacentes seront prises en compte et classées dans la ligne de pondération au risque correspondante, en fonction de leur traitement, toutes les expositions individuelles seront quoi qu'il en soit classées dans la catégorie des expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC.

65.

Dans le cas du nième défaut pour les dérivés de crédit visés à l'article 134, paragraphe 6 du CRR, lorsque ceux-ci font l'objet d'une évaluation externe de crédit, ils seront directement classés comme positions de titrisation. S'ils ne font pas l'objet d'une évaluation externe de crédit, ils seront classés dans la catégorie des “Autres éléments”. Dans ce dernier cas, le montant nominal du contrat sera déclaré comme l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, dans la ligne “Autres pondérations de risque” (la pondération de risque retenue sera celle indiquée par la somme visée à l'article 134, paragraphe 6 du CRR).

66.

Dans une seconde étape, vu les techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution, les expositions seront réaffectées à la catégorie d'exposition du fournisseur de protection.

SCHÉMA DE DÉCISION SUR LA MANIÈRE DE DÉCLARER L'EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION DANS LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS DE L'APPROCHE STANDARD, SELON LE CRR

Exposition initiale avant application des facteurs de conversion

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point m)?

OUI

Image

Positions de titrisation

NON

Image

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point k)?

OUI

Image

Expositions présentant un risque particulièrement élevé (voir également l'art. 128)

NON

Image

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point p)?

OUI

Image

Expositions sous forme d'actions (voir également l'art. 133)

NON

Image

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point j)?

OUI

Image

Expositions en défaut

NON

Image

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point l et o)?

OUI

Image

Expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC

Expositions sous forme d'obligations garanties (voir également l'art. 129)

Ces deux catégories d'expositions sont distinctes (voir les commentaires sur l'approche par transparence dans la réponse ci-dessus). Dès lors, l'attribution à une de ces catégories est immédiate.

NON

Image

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point i)?

OUI

Image

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier (voir également l'art. 124)

NON

Image

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point q)?

OUI

Image

Autres éléments

NON

Image

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point n)?

OUI

Image

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

NON

Image

 

 

Les catégories d'expositions ci-dessous sont distinctes. Dès lors, l'attribution à une de ces catégories est immédiate.

Expositions aux administrations centrales ou banques centrales

Expositions aux administrations régionales ou locales

Expositions aux entités du secteur public

Expositions aux banques multilatérales de développement

Expositions aux organisations internationales

Expositions aux établissements

Expositions aux entreprises

Expositions sur la clientèle de détail

3.2.4.   Éclaircissements sur l'étendue de certaines catégories d'expositions visées à l'article 112 du CRR

3.2.4.1.   Catégorie d'exposition “Établissements”

67.

La déclaration d'expositions intragroupes conformément à l'article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR s'effectuera comme suit:

68.

Les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, du CRR seront déclarées dans les catégories d'expositions respectives qui leur auraient été attribuées s'il ne s'agissait pas d'expositions intragroupes.

69.

Aux termes de l'article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR, “un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.” Cela signifie que les contreparties intragroupes ne sont pas nécessairement des établissements mais également des entreprises affectées à d'autres catégories d'expositions, par ex. des entreprises de services auxiliaires ou des entreprises au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE Dès lors, les expositions intragroupes seront déclarées dans la catégorie d'exposition correspondante.

3.2.4.2.   Catégorie d'exposition “Obligations garanties”

70.

L'affectation d'expositions selon l'approche standard à la catégorie d'exposition “Obligations garanties” se déroulera comme suit:

71.

Les obligations telles que définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE doivent satisfaire aux exigences de l'article 129, paragraphes 1 et 2, du CRR, pour être affectées à la catégorie d'exposition “Obligations garanties”. Dans chaque cas, le respect de ces exigences doit faire l'objet d'une vérification. Toutefois, les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE et émises avant le 31 décembre 2007 seront également affectées à la catégorie d'exposition “Obligations garanties” en raison de l'article 129, paragraphe 6, du CRR.

3.2.4.3.   Catégorie d'exposition “OPC”

72.

Lorsqu'il est fait usage de la possibilité offerte par l'article 132, paragraphe 5, du CRR, les expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC seront déclarées comme des éléments au bilan conformément à l'article 111, paragraphe 1, première phrase du CRR.

3.2.5.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Valeur exposée au risque compte non tenu des corrections de valeur et des provisions, des facteurs de conversion et de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit, avec les conditions suivantes découlant de l'article 111, paragraphe 2 du CRR:

Pour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé, les opérations de prêt avec appel de marge soumises aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CR ou à l'article 92, paragraphe 3, point f) du CRR, l'exposition initiale correspondra à la valeur exposée au risque pour risque de crédit de contrepartie, calculée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR.

La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail est régie par l'article 134, paragraphe 7 du CRR.

En cas de compensation au bilan, visée à l'article 219 du CRR, les valeurs exposées au risque seront déclarées en fonction des sûretés en espèces reçues.

Dans le cas d'un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, soumises à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR, l'effet de la protection de crédit financée, sous la forme d'accord-cadre de compensation, tel que décrit à l'article 220, paragraphe 4 du CRR, sera inclus dans la colonne 010. Dès lors, en cas d'accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension soumises aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR, la valeur E*, telle que calculée conformément aux articles 220 et 221 du CRR, sera déclarée dans la colonne 010 du modèle CR SA.

030

(–) Corrections de valeur et provisions associées à l'exposition initiale

Articles 24 et 110 du CRR

Corrections de valeur et provisions pour pertes de crédit, conformément au référentiel comptable auquel l'entité déclarante est soumise.

040

Exposition nette des corrections de valeur et des provisions

Somme des colonnes 010 et 030.

050–100

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

Techniques d'atténuation du risque de crédit, définies à l'article 4, point 57, du CRR, qui permettent de réduire le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions par le biais d'une substitution d'expositions telle que définie ci-après au point intitulé “Substitution de l'exposition due à l'ARC”.

Lorsqu'une sûreté exerce une influence sur la valeur exposée au risque (par ex. lorsqu'elle est utilisée dans le cadre de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition), elle sera plafonnée à la valeur exposée au risque.

Éléments à déclarer:

sûretés, soumises à la méthode simple fondée sur les sûretés financières;

protection de crédit non financée éligible.

Voir également les instructions du point 4.1.1.

050–060

Protection de crédit non financée: valeurs corrigées (Ga)

Article 235 du CRR

L'article 239, paragraphe 3, du CRR définit la valeur corrigée Ga d'une protection de crédit non financée.

050

Garanties

Article 203 du CRR

Protection de crédit non financée, telle que définie à l'article 4, point 59, du CRR, différente des dérivés de crédit.

060

Dérivés de crédit

Article 204 du CRR.

070–080

Protection de crédit financée

Ces colonnes traitent de la protection de crédit financée, conformément à l'article 4, point 58, du CRR et aux articles 196, 197 et 200 du CRR. Les montants n'incluent pas les accords-cadres de compensation (déjà intégrés à l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion).

Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan issues d'accords-cadres de compensation au bilan éligibles en vertu des articles 218 et 219 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces.

070

Sûretés financières: méthode simple

Article 222, paragraphes 1 à 2, du CRR

080

Autres formes de protection de crédit financée

Article 232 du CRR.

090–100

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

Article 222, paragraphe 3, article 235, paragraphes 1 à 2, et article 236 du CRR

Les sorties correspondent à la partie couverte de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d'exposition du débiteur puis réaffectée à la catégorie d'exposition du fournisseur de protection. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d'exposition du fournisseur de protection.

Les entrées et les sorties au sein de la même catégorie d'exposition seront également déclarées.

Les expositions découlant d'éventuelles entrées et sorties depuis et vers d'autres modèles seront prises en considération.

110

EXPOSITION NETTE COMPTE-TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Montant de l'exposition au net des corrections de valeur, compte tenu des entrées et des sorties dues aux TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION.

120–140

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES

Articles 223, 224, 225, 226, 227 et 228 du CRR. Les titres liés à un crédit sont également inclus (article 218 du CRR).

Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan issues d'accords-cadres de compensation au bilan éligibles en vertu des articles 218 et 219 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces.

L'effet de la garantie de la méthode générale fondée sur les sûretés financières appliquée à une exposition qui est garantie par une sûreté financière éligible est calculé conformément aux articles 223, 224, 225, 226, 227 et 228 du CRR.

120

Correction de l'exposition pour volatilité

Article 223, paragraphes 2 à 3, du CRR

Le montant à déclarer est déterminé par l'impact de la correction pour volatilité apportée à l'exposition (EVA-E) = E*He

130

(–) Sûretés financières: valeur corrigée (Cvam)

Article 239, paragraphe 2, du CRR.

Pour les opérations du portefeuille de négociation, inclut les sûretés financières et les matières premières éligibles en tant qu'expositions du portefeuille de négociation, conformément à l'article 299, paragraphe 2, points c) à f) du CRR.

Le montant à déclarer correspond à Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Pour une définition de C, Hc, Hfx, t, T et t*, consultez la troisième partie, titre II, chapitre 4, sections 4 et 5, du CRR.

140

(-) Dont: Ajustements liés à la volatilité et à l'échéance

Article 223, paragraphe 1, et article 239, paragraphe 2, du CRR

Le montant à déclarer correspond à l'impact conjoint des ajustements liés à la volatilité et à l'échéance, (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], où l'impact des ajustements liés à la volatilité est égal à (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] et l'impact des ajustements liés à l'échéance est égal à (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]

150

Valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*)

Article 220, paragraphe 4, article 223, paragraphes 2 à 5, et article 228, paragraphe 1, du CRR

160–190

Répartition de la valeur exposée au risque pleinement ajustée des éléments de hors bilan par facteur de conversion

Article 111, paragraphe 1, et article 4, point 56, du CRR. Voir également l'article 222, paragraphe 3, et l'article 228, paragraphe 1, du CRR.

200

Valeur exposée au risque

Troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4 du CRR.

Valeur exposée au risque compte tenu des corrections de valeur, de toutes les mesures d'atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion qui doit être affectée à des pondérations de risque, conformément à l'article 113 et à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 2 du CRR.

210

Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie

Pour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge, soumises aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR, il s'agit de la valeur exposée au risque pour risque de crédit de contrepartie, calculée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 2, 3, 4 et 5 du CRR.

215

Montants d'exposition pondérés avant application du facteur supplétif en faveur des PME

Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR, compte non tenu du facteur supplétif pour les PME, conformément à l'article 501 du CRR.

220

Montants d'exposition pondérés après application du facteur supplétif en faveur des PME

Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR, compte tenu du facteur supplétif pour les PME, conformément à l'article 500 du CRR.

230

Dont: avec évaluation de crédit établie par un oeec désigné

240

Dont: avec évaluation de crédit découlant d'une administration centrale


Lignes

Instructions

010

Total des expositions

020

dont: PME

Toutes les expositions sur les PME seront déclarées ici.

030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 501 du CRR seront déclarées ici.

040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier — Bien immobilier résidentiel

Article 125 du CRR.

Uniquement dans la catégorie d'exposition “garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers”.

050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard

Expositions traitées conformément à l'article 150, paragraphe 1, du CRR.

060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

Expositions traitées conformément à l'article 148, paragraphe 1, du CRR.

070–130

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION

Les positions du portefeuille bancaire de l'établissement déclarant seront ventilées en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie.

Les positions soumises au risque de crédit de contrepartie du portefeuille de négociation de l'établissement déclarant, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point f) et à l'article 299, paragraphe 2, du CRR, sont affectées aux expositions soumises au risque de crédit de contrepartie. Les établissements qui appliquent l'article 94, paragraphe 1, du CRR ventilent également leurs positions du portefeuille de négociation en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie.

070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

Les actifs visés à l'article 24 du CRR non inclus dans une autre catégorie.

Les expositions qui sont des éléments au bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des opérations sur dérivés et opérations à règlement différé, ou qui sont issues d'une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 090, 110 et 130 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.

Les positions de négociation non dénouées, conformément à l'article 379, paragraphe 1, du CRR (lorsqu'elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais devront néanmoins être déclarées dans cette ligne.

Les expositions issues d'actifs donnés à une CCP conformément à l'article 4, point 90, du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l'article 4, point 89, du CRR seront incluses lorsqu'elles n'ont pas été déclarées à la ligne 030.

080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

Les positions hors bilan comprennent les éléments figurant sur la liste de l'annexe I du CRR.

Les expositions qui sont des éléments hors bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des opérations sur dérivés et opérations à règlement différé ou issues d'une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 040, 060 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.

Les expositions issues d'actifs donnés à une CCP conformément à l'article 4, point 90, du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l'article 4, point 89, du CRR seront incluses dès lors qu'elles sont considérées comme des éléments hors bilan.

090 — 130

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

090

Opérations de financement sur titres

Les opérations de financement sur titres, telles que définies au paragraphe 17 du document du comité de Bâle intitulé “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Application de Bâle II aux activités de négociation et au traitement des effets de double défaut), se composent des transactions suivantes: (i) les accords de mise en pension et de prise en pension définis à l'article 4, point 82, du CRR, ainsi que les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières; (ii) les opérations de prêt avec appel de marge telles que définies à l'article 272, point 3, du CRR.

100

Dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

Article 306 du CRR pour les CCP éligibles, conformément à l'article 4, point 88, en conjonction avec l'article 301, paragraphe 2 du CRR.

Les expositions de transaction à une CCP au sens de l'article 4, point 91, du CRR.

110

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

Les dérivés comprennent les contrats figurant sur la liste de l'annexe II du CRR.

Opérations à règlement différé telles que définies à l'article 272, point 2, du CRR.

Les opérations sur dérivés et opérations à règlement différé faisant partie d'une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarées à la ligne 130, ne figureront pas dans cette ligne.

120

Dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

Article 306 du CRR pour les CCP éligibles, conformément à l'article 4, point 88, en conjonction avec l'article 301, paragraphe 2, du CRR.

Les expositions de transaction à une CCP au sens de l'article 4, point 91, du CRR.

130

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

Les expositions qui, en raison de l'existence d'une convention de compensation multiproduits (telle que définie à l'article 272, point 11, du CRR), ne peuvent pas être affectées à des opérations sur dérivés et des opérations à règlement différé ou à des opérations de financement sur titres, seront déclarées dans cette ligne.

140-280

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION

140

0 %

150

2 %

Article 306, paragraphe 1, du CRR

160

4 %

Article 305, paragraphe 3, du CRR

170

10 %

180

20 %

190

35 %

200

50 %

210

70 %

Article 232, paragraphe 3, point c) du CRR

220

75 %

230

100 %

240

150 %

250

250 %

Article 133, paragraphe 2, du CRR

260

370 %

Article 471 du CRR

270

1 250 %

Article 133, paragraphe 2, du CRR

280

Autres pondérations

Cette ligne ne peut être utilisée pour les catégories d'expositions “administrations”, “entreprises”, “établissements” et “clientèle de détail”.

Cette ligne sert à déclarer les expositions non soumises aux pondérations de risque figurant dans ce modèle.

Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRR

Les dérivés de crédit au nième défaut non notés soumis à l'approche standard (article 134, paragraphe 6, du CRR) seront déclarés dans cette ligne dans la catégorie d'exposition “Autres éléments”.

Voir également l'article 124, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 2, point b) du CRR.

290-320

Pour mémoire

Voir également les explications de la finalité des postes pour mémoire dans la partie générale du modèle CR SA.

290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

Article 112, point i) du CRR

Il ne s'agit que d'un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d'exposition au risque des expositions garanties par un bien immobilier commercial, conformément aux articles 124 et 126 du CRR, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne, selon qu'elles sont garanties par des biens immobiliers commerciaux ou non.

300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %

Article 112, point j) du CRR

Expositions de la catégorie d'expositions “expositions en défaut”, qui seraient incluses dans cette catégorie d'expositions si elles n'étaient pas en défaut.

310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

Article 112, point i) du CRR

Il ne s'agit que d'un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d'exposition au risque des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, conformément aux articles 124 et 125 du CRR, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne, selon qu'elles sont garanties par des biens immobiliers résidentiels ou non.

320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %

Article 112, point j) du CRR

Expositions de la catégorie d'expositions “expositions en défaut”, qui seraient incluses dans cette catégorie d'expositions si elles n'étaient pas en défaut.

3.3.   RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB)

3.3.1.   Champ d'application du modèle CR IRB

73.

Le champ d'application du modèle CR IRB couvre les exigences de fonds propres pour:

i.

Le risque de crédit dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, dont:

Le risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille d'intermédiation bancaire;

Le risque de dilution pour créances achetées;

ii.

Le risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de négociation;

iii.

Les positions de négociation non dénouées de l'ensemble des activités de l'entreprise.

74.

Le champ d'application du modèle concerne les expositions pour lesquelles les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément aux articles 151 à 157 de la troisième partie du titre II du chapitre 3 du CRR (approche NI).

75.

Le modèle CR IRB ne couvre pas les données suivantes:

i.

Expositions sur actions, qui sont déclarées dans le modèle CR EQU IRB;

ii.

Positions de titrisation, qui sont déclarées dans les modèles CR SEC SA, CR SEC IRB et/ou CR SEC Details;

iii.

“Actifs autres que des obligations de crédit”, conformément à l'article 147, paragraphe 2, point g) du CRR. La pondération pour cette catégorie d'exposition doit être à tout moment fixée à 100 %, à l'exception de l'encaisse et des valeurs assimilées, et des expositions consistant en la valeur résiduelle de biens loués, conformément à l'article 156 du CRR. Les montants d'exposition pondérés pour cette catégorie d'expositions sont déclarés directement dans le modèle CA;

iv.

Le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, qui est déclaré dans le modèle CVA Risk;

Le modèle CR IRB ne nécessite pas de ventilation géographique des expositions NI selon la résidence de la contrepartie. Cette ventilation est déclarée dans le modèle CR GB.

76.

Afin de préciser si un établissement utilise ses propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit, les informations suivantes seront fournies pour chaque catégorie d'expositions déclarée:

“NON”= lorsqu'il est fait usage des estimations règlementaires des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI de base)

“OUI”= lorsqu'il est fait usage des propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI avancée)

En tout état de cause, il convient de mentionner “OUI” dans le cadre de la déclaration des portefeuilles sur la clientèle de détail.

Lorsqu'un établissement utilise ses propres estimations LGD pour calculer les montants d'exposition pondérés pour une partie de ses expositions NI, et utilise les estimations règlementaires de LGD pour calculer les montants d'exposition pondérés du reste de ses expositions NI, il faudra remplir un modèle CR IRB Total pour les positions NI-fondation et un modèle CR IRB Total pour les positions NI-avancée.

3.3.2.   Décomposition du modèle CR IRB

77.

Le modèle CR IRB se compose de deux parties. Le premier modèle CR selon l'approche NI (CR IRB 1) fournit un aperçu général des expositions selon l'approche NI et des différentes méthodes de calcul des montants totaux d'exposition au risque, ainsi qu'une ventilation du montant total des expositions selon le type d'exposition. Le second modèle CR selon l'approche NI (CR IRB 2) fournit une répartition du montant total des expositions selon les échelons ou les catégories de débiteurs. Ces deux sous-modèles feront l'objet d'une déclaration séparée pour les catégories et sous-catégories d'expositions suivantes:

1.

Total

(Le modèle Total doit être rempli séparément pour la méthode NI-fondation et pour la méthode NI-avancée)

2.

Administrations centrales et banques centrales

(Article 147, paragraphe 2, point a) du CRR)

3.

Établissements

(Article 147, paragraphe 2, point b) du CRR)

4.1)

Entreprises — PME

(Article 147, paragraphe 2, point c) du CRR)

4.2)

Entreprises — Financement spécialisé

(Article 147, paragraphe 8 du CRR)

4.3)

Entreprises — Autres

(Toutes les entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c), qui ne sont pas déclarées aux points 4.1 et 4.2)

5.1)

Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers PME

(Expositions reflétant l'article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l'article 154, paragraphe 3, du CRR, et qui sont garanties par des biens immobiliers)

5.2)

Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers non PME

(Expositions reflétant l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers et ne sont pas déclarées au point 5.1)

5.3)

Clientèle de détail — Expositions renouvelables exigibles

(Article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l'article 154, paragraphe 4 du CRR)

5.4)

Clientèle de détail — Autres PME

(Article 147, paragraphe 2, point d) non déclarées aux points 5.1 et 5.3)

5.5)

Clientèle de détail — Entreprises autres que des PME

(Article 147, paragraphe 2, point d) du CRR non déclarées aux points 5.2 et 5.3)

3.3.3.   C 08.01 — Risques de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: approche NI des exigences de fonds propres (CR IRB 1)

3.3.3.1.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

Instructions

010

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

Les probabilités de défaut (PD) attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs à déclarer seront basées sur les dispositions énoncées à l'article 180 du CRR. Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d'échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le montant total des expositions), le montant moyen, pondéré en fonction de l'exposition, des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble sera fourni. La valeur exposée au risque (colonne 110) sera utilisée pour le calcul du montant pondéré moyen des PD.

Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans le système de notations internes approuvé par les autorités compétentes respectives.

Il n'est ni envisagé ni souhaitable de disposer d'une échelle règlementaire. Lorsque l'établissement déclarant applique un système de notation unique ou peut procéder à une déclaration selon une échelle interne, on optera pour cette échelle,

sinon, on fusionnera les divers systèmes de notation, lesquels seront classés selon les critères suivants: Les échelons de débiteurs de ces divers systèmes de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque débiteur à la plus grande. Lorsque l'établissement recourt à un grand nombre d'échelons ou de catégories, il sera possible de convenir avec les autorités compétentes d'un nombre réduit d'échelons ou de catégories à déclarer.

Les établissements contacteront au préalable leurs autorités compétentes s'ils souhaitent déclarer un autre nombre d'échelons que celui utilisé en interne.

Aux fins de la pondération de la PD moyenne, on utilisera la valeur exposée au risque figurant dans la colonne 110. Toutes les expositions, y compris celles en défaut, doivent être prises en compte pour le calcul du montant moyen, pondéré en fonction de l'exposition, des PD (par ex. pour le “montant total d'exposition”). Les expositions en défaut sont celles classées dans l'échelon le plus bas, avec une PD de 100 %.

020

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque compte non tenu des corrections de valeur, des provisions, des effets dus aux techniques d'atténuation du risque de crédit ou des facteurs de conversion de crédit.

La valeur initiale exposée au risque sera déclarée conformément à l'article 24 du CRR et à l'article 166, paragraphes 1 et 2 et 4 à 7, du CRR.

L'effet résultant des dispositions de l'article 166, paragraphe 3, du CRR (effet de la compensation au bilan des prêts et des dépôts) est déclaré séparément, en tant que protection de crédit financée, et ne réduira donc pas l'exposition initiale.

030

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Ventilation de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion pour toutes les expositions définies selon l'article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR, soumises à une corrélation plus forte, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CRR.

040–080

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

Techniques d'atténuation du risque de crédit, définies à l'article 4, point 57, du CRR, qui permettent de réduire le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions par le biais de la substitution d'expositions telle que définie ci-après, au point intitulé “SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC”.

040–050

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

Protection de crédit non financée: Valeurs telles que définies à l'article 4, point 59, du CRR.

Lorsqu'une sûreté exerce une influence sur l'exposition (par ex. lorsqu'elle est utilisée dans le cadre de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition), elle sera plafonnée à la valeur exposée au risque.

040

GARANTIES

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur corrigée (Ga) telle que définie à l'article 236 du CRR sera fournie.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD (article 183 du CRR, à l'exception du paragraphe 3), la valeur pertinente utilisée dans le modèle interne sera déclarée.

Les garanties seront déclarées dans la colonne 040 lorsque aucune correction n'est apportée aux LGD. Si des corrections sont apportées aux LGD, le montant de la garantie sera déclaré dans la colonne 150.

En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée est déclarée dans la colonne 220.

050

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur corrigée (Ga) telle que définie à l'article 216 du CRR sera fournie.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD (article 183 du CRR), la valeur pertinente utilisée pour la modélisation interne sera déclarée.

Si des corrections sont apportées aux LGD, le montant des dérivés de crédit sera déclaré dans la colonne 160.

En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée doit être déclarée dans la colonne 220.

060

AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

Lorsqu'une sûreté exerce une influence sur l'exposition (par ex. lorsqu'elle est utilisée dans le cadre de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition), elle sera plafonnée à la valeur exposée au risque.

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, l'article 232 du CRR s'applique.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, les mesures d'atténuation du risque de crédit qui satisfont aux critères de l'article 212 du CRR seront déclarées. La valeur pertinente utilisée dans le modèle interne sera déclarée.

À déclarer dans la colonne 060 lorsque aucune correction n'est apportée aux LGD. Si une correction est apportée aux LGD, le montant sera déclaré dans la colonne 170.

070–080

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

Les sorties correspondent à la partie couverte de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d'exposition du débiteur et, le cas échéant, de l'échelon ou de la catégorie de débiteurs, puis réaffectée à la catégorie d'exposition du fournisseur de protection et, le cas échéant, de l'échelon ou de la catégorie de débiteurs. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d'exposition du fournisseur de protection et, le cas échéant, de l'échelon ou de la catégorie de débiteurs.

On tiendra également compte des entrées et des sorties au sein de la même catégorie d'exposition et, le cas échéant, du même échelon ou de la même catégorie de débiteurs.

Les expositions découlant d'éventuelles entrées et sorties depuis et vers d'autres modèles seront prises en considération.

090

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Expositions affectées à l'échelon ou à la catégorie de débiteurs et à la catégorie d'expositions correspondants, après prise en compte des sorties et des entrées découlant de techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition.

100, 120

Dont: éléments de hors bilan

Voir les instructions concernant le modèle CR-SA.

110

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Les valeurs visées à l'article 166 du CRR et à l'article 230, paragraphe 1, deuxième phrase, du CRR seront déclarées.

Pour les instruments définis à l'annexe I, les facteurs de conversion de crédit (article 166, paragraphes 8 à 10, du CRR) seront appliqués, quelle que soit l'approche retenue par l'établissement.

Pour les lignes 040 à 060 (opérations de financement sur titres, opérations sur dérivés et à règlement différé et expositions issues d'une convention de compensation multiproduits), soumises à la troisième partie du titre II du chapitre 6 du CRR, la valeur exposée au risque sera identique à la valeur pour risque de crédit de contrepartie, calculée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4, 5, 6 et 7 du CRR. Ces valeurs sont déclarées dans cette colonne et non dans la colonne 130 “Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie”.

130

Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie

Voir les instructions concernant le modèle CR SA.

140

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Ventilation de la valeur exposée au risque pour toutes les expositions définies conformément à l'article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR soumises à une corrélation plus forte, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CRR.

150–210

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

Les techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont un impact sur les LGD à la suite de l'application de l'effet de substitution des techniques d'ARC ne figureront pas dans ces colonnes.

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD: Article 228, paragraphe 2, article 230, paragraphes 1 et 2, et article 231 du CRR.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD:

Concernant la protection de crédit non financée, pour les expositions sur les administrations centrales et banques centrales, les établissements et les entreprises: Article 161, paragraphe 3, du CRR. Pour les expositions sur la clientèle de détail: article 164, paragraphe 2, du CRR.

Concernant la protection de crédit financée prise en considération pour les estimations des LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR.

150

GARANTIES

Voir les instructions concernant la colonne 040.

160

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

Voir les instructions concernant la colonne 050.

170

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

Valeur pertinente utilisée pour la modélisation interne de l'établissement.

Mesures d'atténuation du risque de crédit qui satisfont aux critères de l'article 212 du CRR.

180

SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES

Pour les opérations du portefeuille de négociation, cela comprend les instruments financiers et les matières premières éligibles en tant qu'expositions du portefeuille de négociation, conformément à l'article 299, paragraphe 2, points c) à f) du CRR. Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4 du CRR, seront traités comme des sûretés en espèces.

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD: valeurs conformément à l'article 193, paragraphes 1 à 4, et à l'article 194, paragraphe 1, du CRR. La valeur corrigée (Cvam) définie à l'article 223, paragraphe 2, du CRR est déclarée.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD: sûretés financières prises en considération pour les estimations des LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR. Le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés.

190–210

AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD: Article 199, paragraphes 1 à 8, et article 229 du CRR.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD: autres sûretés prises en considération pour les estimations des LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR.

190

BIENS IMMOBILIERS

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs conformément à l'article 199, paragraphes 2 à 4, du CRR sont déclarées. La location ou le crédit-bail de biens immobiliers sont également inclus (voir l'article 199, paragraphe 7 du CRR). Voir également l'article 229 du CRR.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée.

200

AUTRES SÛRETES RÉELLES

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs conformément à l'article 199, paragraphes 6 et 8, du CRR seront déclarées. La location ou le crédit-bail de biens autres qu'immobiliers est également incluse (voir l'article 199, paragraphe 7, du CRR). Voir également l'article 229, paragraphe 3, du CRR.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés.

210

CRÉANCES

Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs conformément à l'article 199, paragraphe 5, et à l'article 229, paragraphe 2, du CRR seront déclarées.

Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés.

220

SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT: PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

Garanties et dérivés de crédit couvrant des expositions soumises à un traitement de double défaut reflétant l'article 202 et l'article 217, paragraphe 1, du CRR. Voir également les colonnes 040 “Garanties” et 050 “Dérivés de crédit”.

230

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

L'intégralité de l'impact des techniques d'atténuation du risque de crédit sur les valeurs des LGD visées dans la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4 du CRR sera pris en considération. Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront à celles qui ont été sélectionnées conformément à l'article 161, paragraphe 4 du CRR.

Pour les expositions en défaut, les dispositions de l'article 181, paragraphe 1, point h) du CRR seront prises en considérations.

La définition de la valeur exposée au risque visée à la colonne 110 sera utilisée pour le calcul des moyennes pondérées.

Tous les effets seront pris en compte (de sorte que le seuil applicable aux hypothèques soit inclus dans la déclaration).

Pour les établissements qui appliquent l'approche NI mais qui n'utilisent pas leurs propres estimations de LGD, les effets d'atténuation du risque des sûretés financières se reflèteront dans la valeur exposée au risque pleinement ajustée E*, puis dans les LGD*, conformément à l'article 228, paragraphe 2, du CRR.

La valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut associée à chaque échelon ou catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, sera obtenue à partir de la moyenne des LGD prudentielles attribuées aux expositions de cet échelon/catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, pondérée par la valeur exposée au risque respective de la colonne 110.

Lorsque les propres estimations de LGD sont appliquées, on tiendra compte de l'article 175 et de l'article 181, paragraphes 1 et 2, du CRR.

Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront à celles qui ont été sélectionnées conformément à l'article 161, paragraphe 4 du CRR.

Le calcul de la valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut sera issu des paramètres de risque utilisés dans le système de notations internes approuvé par les autorités compétentes respectives.

Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l'article 153, paragraphe 5.

Les expositions et les LGD respectives pour les entités du secteur financier de grande taille et les entités financières non règlementées ne seront pas intégrées au calcul de la colonne 230. Elles ne feront partie que du calcul de la colonne 240.

240

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut (%) pour toutes les expositions définies conformément à l'article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR soumises à une corrélation plus forte, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CRR.

250

VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

La valeur déclarée reflète les dispositions de l'article 162 du CRR. La valeur exposée au risque (colonne 110) sera utilisée pour le calcul des moyennes pondérées. L'échéance moyenne est exprimée en jours.

Ces données ne seront pas déclarées pour les valeurs exposées au risque pour lesquelles l'échéance ne constitue pas un élément du calcul des montants d'exposition pondérés. Cela signifie que cette colonne ne sera pas remplie pour la catégorie d'expositions “clientèle de détail”.

255

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Pour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l'article 153, paragraphes 1 et 3, du CRR. Pour la clientèle de détail, voir l'article 154, paragraphe 1, du CRR.

Le facteur supplétif pour les PME visé à l'article 501 du CRR ne sera pas pris en considération.

260

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Pour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l'article 153, paragraphes 1 et 3, du CRR. Pour la clientèle de détail, voir l'article 154, paragraphe 1, du CRR.

Le facteur supplétif pour les PME visé à l'article 501 du CRR sera pris en considération.

270

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

Ventilation du montant d'exposition pondéré après application du facteur supplétif pour les PME, pour toutes les expositions définies conformément à l'article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR, soumises à une corrélation plus forte, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CRR.

280

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

Pour la définition des pertes anticipées, consultez l'article 5, paragraphe 3, du CRR. Pour le calcul, reportez-vous à l'article 158 du CRR. Le montant des pertes anticipées à déclarer sera basé sur les paramètres de risque réellement utilisés dans le système de notation interne approuvé par les autorités compétentes respectives.

290

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Les corrections de valeur ainsi que les provisions générales et spécifiques visées à l'article 159 du CRR seront déclarées. Les provisions générales seront déclarées en indiquant le montant au prorata de la perte anticipée pour les différents échelons de débiteurs.

300

NOMBRE DE DÉBITEURS

Article 172, paragraphes 1 et 2, du CRR

Pour toutes les catégories d'expositions à l'exception de la clientèle de détail, l'établissement déclare le nombre d'entités légales/de débiteurs qui ont été notés séparément, quel que soit le nombre des différents prêts ou expositions accordés.

Dans la catégorie d'exposition “clientèle de détail”, l'établissement déclare le nombre d'expositions qui ont été affectées séparément à un échelon ou une catégorie donné. Lorsque l'article 172, paragraphe 2, du CRR s'applique, il se peut qu'un débiteur fasse partie de plusieurs échelons.

Étant donné que cette colonne concerne un élément de la structure des systèmes de notations, elle traite des expositions initiales avant application des facteurs de conversion attribuées à chaque échelon ou catégorie de débiteurs, compte non tenu de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit (plus particulièrement les effets de la redistribution).


Lignes

Instructions

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

015

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

Seules les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 501 du CRR seront déclarées ici.

020–060

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

020

Éléments de bilan faisant l'objet d'un risque de crédit

Les actifs visés à l'article 24 du CRR non inclus dans une autre catégorie.

Les expositions qui sont des éléments au bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des opérations sur dérivés et à règlement différé, ou qui sont issues d'une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 040-060 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.

Les positions de négociation non dénouées, conformément à l'article 379, paragraphe 1, du CRR (lorsqu'elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais devront néanmoins être déclarées dans cette ligne.

Les expositions issues d'actifs donnés à une CCP conformément à l'article 4, point 91, du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l'article 4, point 89, du CRR seront incluses lorsqu'elles n'ont pas été déclarées à la ligne 030.

030

Éléments de hors bilan faisant l'objet d'un risque de crédit

Les positions hors bilan comprennent les éléments figurant sur la liste de l'annexe I du CRR.

Les expositions qui sont des éléments hors bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des opérations sur dérivés et à règlement différé ou issues d'une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 040-060 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.

Les expositions issues d'actifs donnés à une CCP conformément à l'article 4, point 91, du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l'article 4, point 89, du CRR seront incluses dès lors qu'elles sont considérées comme des éléments hors bilan.

040–060

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

040

Opérations de financement sur titres

Les opérations de financement sur titres, telles que définies au paragraphe 17 du document du comité de Bâle intitulé “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Application de Bâle II aux activités de négociation et au traitement des effets de double défaut), se composent des transactions suivantes: (i) les accords de mise en pension et de prise en pension définis à l'article 4, point 82, du CRR, ainsi que les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières; et (ii) les opérations de prêt avec appel de marge telles que définies à l'article 272, point 3, du CRR.

Les opérations de financement sur titres faisant partie d'une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarées à la ligne 060, ne figureront pas dans cette ligne.

050

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

Les dérivés comprennent les contrats figurant sur la liste de l'annexe II du CRR. Les opérations sur dérivés et les opérations à règlement différé faisant partie d'une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarées à la ligne 060, ne figureront pas dans cette ligne.

060

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

Voir les instructions concernant le modèle CR SA

070

EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL

Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, et les administrations centrales et banques centrales, voir l'article 142, paragraphe 1, point 6 et l'article 170, paragraphe 1, point c) du CRR.

Pour la clientèle de détail, voir l'article 170, paragraphe 3, point b) du CRR. Pour les expositions provenant de créances achetées, voir l'article 166, paragraphe 6, du CRR.

Les expositions pour risque de dilution de créances achetées ne seront pas déclarées en fonction des échelons ou catégories de débiteurs. Elles figureront à la ligne 180.

Lorsque l'établissement recourt à un grand nombre d'échelons ou de catégories, il sera possible de convenir avec les autorités compétentes d'un nombre réduit d'échelons ou de catégories à déclarer.

On ne recourra pas à une échelle standardisée. En revanche, les établissements détermineront eux-mêmes l'échelle à utiliser.

080

CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL

Article 153, paragraphe 5, du CRR. Cela s'applique uniquement aux catégories d'expositions entreprises, établissements, administrations centrales et banques centrales.

090–150

VENTILATION PAR PONDÉRATION DU RISQUE DE L'EXPOSITION TOTALE, SELON LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS:

120

Dont: en catégorie 1

Article 153, paragraphe 5, tableau 1 du CRR.

160

TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER

Article 193, paragraphes 1 et 2, article 194, paragraphes 1 à 7, et article 230, paragraphe 3, du CRR

170

EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE DANS LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS

Expositions découlant de positions de négociation non dénouées pour lesquelles le traitement alternatif visé à l'article 379, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, du CRR est utilisé, ou pour lesquelles une pondération de 100 % est appliquée, conformément à l'article 379, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR. Les dérivés de crédit au nième défaut non notés, visés à l'article 153, paragraphe 8, du CRR, ainsi que toute autre exposition soumise à une pondération de risque et non déclarée dans une autre ligne, seront déclarés dans cette ligne.

180

RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES

Pour une définition du risque de dilution, voir l'article 4, point 53, du CRR. Pour le calcul de la pondération pour risque de dilution, voir l'article 157, paragraphe 1, du CRR.

Conformément à l'article 166, paragraphe 6, du CRR, la valeur exposée au risque des créances achetées correspondra au montant de l'encours moins les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit.

3.3.4.   C 08.02 — Risques de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: approche NI des exigences de fonds propres (répartition par échelon ou catégorie de débiteurs (modèle CR IRB 2)

Colonne

Instructions

005

Échelon de débiteur (identifiant de la ligne)

L'échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne d'une feuille donnée du tableau. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

010–300

Les instructions pour chacune de ces colonnes sont identiques à celles qui accompagnent les numéros de colonne correspondants dans le tableau CR IRB 1.


Ligne

Instructions

010-001–010-NNN

Les valeurs déclarées dans ces lignes doivent être classées de la plus faible à la plus élevée, en fonction des PD attribuées à l'échelon ou à la catégorie de débiteurs. Les PD des débiteurs en défaut sont fixées à 100 %. Les expositions soumises à un traitement alternatif pour les sûretés immobilières (possible uniquement lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD) ne seront pas affectées selon la PD du débiteur et ne seront pas déclarées dans ce modèle.

3.4.   RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (CR GB)

78.

Les établissements qui atteignent le seuil fixé à l'article 5, point a), point 4), du présent règlement déclareront les informations domestiques ainsi que toute donnée non domestique. Ce seuil n'est applicable que pour les tableaux 1 et 2. Les expositions sur des organisations supranationales seront affectées à la zone géographique “Autres pays”.

79.

Le terme “résidence du débiteur” se rapporte au pays dans lequel il est constitué. Ce concept peut s'appliquer sur la base du débiteur immédiat et sur la base du risque ultime. Dès lors, les techniques d'atténuation du risque de crédit peuvent modifier la répartition par pays d'une exposition. Les expositions sur des organisations supranationales ne sont pas affectées au pays de résidence de l'établissement mais à la zone géographique “Autres pays”, quelle que soit la catégorie d'expositions à laquelle elles sont affectées.

80.

Les données concernant l'“exposition initiale avant application des facteurs de conversion” seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur immédiat. Les données concernant la “valeur exposée au risque” et les “montants d'exposition pondérés” seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur ultime.

3.4.1.   C 09.01 — Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche standard (CR GB 1)

3.4.1.1.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Même définition que pour la colonne 010 du modèle CR SA.

020

Expositions en défaut

Exposition initiale avant application des facteurs de conversion, pour les expositions classées parmi les “expositions en défaut”.

Ce “poste pour mémoire” fournit des données supplémentaires sur la structure des débiteurs faisant partie de la catégorie d'exposition “en défaut”. Les expositions seront déclarées lorsque les débiteurs auraient dû être déclarés si ces expositions n'avaient pas été affectées à la catégorie “en défaut”.

Ce poste est un “poste pour mémoire”, c'est-à-dire qu'il n'influence pas le calcul des montants d'exposition pondérés de la catégorie d'exposition “en défaut”, conformément à l'article 112, point j) du CRR.

040

Nouveaux défauts observés sur la période

Le montant d'expositions initiales qui sont passées dans la catégorie d'expositions “expositions en défaut” au cours des trois mois qui ont suivi la dernière date de référence pour la déclaration sont déclarées dans la catégorie d'exposition à laquelle appartenait le débiteur à l'origine.

050

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit conformément à l'article 110 du CRR.

055

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Ajustements pour risque de crédit conformément à l'article 110 du CRR.

060

Sorties du bilan

Les radiations (sorties du bilan) comprennent non seulement la réduction de la valeur comptable des actifs financiers et leur comptabilisation directe dans le compte de correction de valeur [IFRS 7.B5.(d).(i)], mais également la réduction des montants inscrits dans le compte de correction de valeur en diminution de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Ajustements du risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

Somme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie “expositions en défaut” au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données.

075

Valeur exposée au risque

Même définition que pour la colonne 200 du modèle CR SA.

080

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Même définition que pour la colonne 215 du modèle CR SA.

090

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Même définition que pour la colonne 220 du modèle CR SA.


Lignes

010

Administrations centrales ou banques centrales

Article 112, point a), du CRR

020

Administrations régionales ou locales

Article 112, point b), du CRR

030

Entités du secteur public

Article 112, point c), du CRR

040

Banques multilatérales de développement

Article 112, point d), du CRR.

050

Organisations internationales

Article 112, point e), du CRR

060

Établissements

Article 112, point f), du CRR

070

Entreprises

Article 112, point g), du CRR

075

dont: PME

Même définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA

080

Clientèle de détail

Article 112, point h), du CRR

085

dont: PME

Même définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA

090

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Article 112, point i), du CRR

095

dont: PME

Même définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA

100

Expositions en défaut

Article 112, point j), du CRR

110

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

Article 112, point k), du CRR

120

Obligations garanties

Article 112, point l), du CRR

130

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

Article 112, point n), du CRR

140

Organismes de placement collectif (OPC)

Article 112, point o), du CRR

150

Expositions sur actions;

Article 112, point p), du CRR

160

Autres expositions

Article 112, point q), du CRR

3.4.2.   C 09.02 — Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche NI (CR GB 2)

3.4.2.1.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Même définition que pour la colonne 020 du modèle CR IRB.

030

Dont en défaut

Valeur de l'exposition initiale pour les expositions qui ont été classées comme “expositions en défaut” conformément à l'article 178 du CRR.

040

Nouveaux défauts observés sur la période

Le montant d'expositions initiales qui sont passées dans la catégorie d'expositions “expositions en défaut” au cours des trois mois qui ont suivi la dernière date de référence pour la déclaration sont déclarées dans la catégorie d'exposition à laquelle appartenait le débiteur à l'origine.

050

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit conformément à l'article 110 du CRR.

055

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Ajustements pour risque de crédit conformément à l'article 110 du CRR.

060

Sorties du bilan

Les radiations (sorties du bilan) comprennent non seulement la réduction de la valeur comptable des actifs financiers et leur comptabilisation directe dans le compte de correction de valeur [IFRS 7.B5.(d).(i)], mais également la réduction des montants inscrits dans le compte de correction de valeur en diminution de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Ajustements du risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

Somme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie “expositions en défaut” au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données.

080

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

Même définition que pour la colonne 010 du modèle CR IRB.

090

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

Même définition que pour la colonne 230 du modèle CR IRB. Les dispositions de l'article 181, paragraphe 1, point h) du CRR s'appliquent.

Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l'article 153, paragraphe 5.

100

Dont: en défaut

Valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut pour les expositions qui ont été classées comme “expositions en défaut” conformément à l'article 178 du CRR.

105

Valeur exposée au risque

Même définition que pour la colonne 110 du modèle CR IRB.

110

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Même définition que pour la colonne 255 du modèle CR IRB.

120

Dont en défaut

Montant d'exposition pondéré pour les expositions qui ont été classées comme “expositions en défaut” conformément à l'article 178 du CRR.

125

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Même définition que pour la colonne 260 du modèle CR IRB.

130

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

Même définition que pour la colonne 280 du modèle CR IRB.


Lignes

010

Administrations centrales ou banques centrales

(Article 147, paragraphe 2, point a) du CRR)

020

Établissements

(Article 147, paragraphe 2, point b) du CRR)

030

Entreprises

(Toutes les entreprises conformément à l'article 147, paragraphe 2, point c).)

040

Dont: Financement spécialisé

(Article 147, paragraphe 8, point a) du CRR)

Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l'article 153, paragraphe 5.

050

Dont: PME

(Article 147, paragraphe 2, point c) du CRR)

060

Clientèle de détail

Toutes les expositions sur la clientèle de détail, conformément à l'article 147, paragraphe 2, point d).

070

Clientèle de détail: Exposition garanties par des biens immobiliers

Expositions reflétant l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers.

080

PME

Expositions sur la clientèle de détail reflétant l'article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l'article 153, paragraphe 3, du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers.

090

Non-PME

Expositions sur la clientèle de détail reflétant l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers.

100

Clientèle de détail — Expositions renouvelables éligibles

(Article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l'article 154, paragraphe 4, du CRR)

110

Autre clientèle de détail

Autres expositions sur la clientèle de détail reflétant les dispositions de l'article 147, paragraphe 2, point d), non déclarées dans les lignes 070 — 100.

120

PME

Autres expositions sur la clientèle de détail reflétant les dispositions de l'article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l'article 153, paragraphe 3, du CRR.

130

Non-PME

Autres expositions sur la clientèle de détail reflétant les dispositions de l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR.

140

Actions

Expositions sous forme d'actions reflétant les dispositions de l'article 147, paragraphe 2, point e) du CRR.

3.4.3.   C 09.03 — Répartition géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du coussin contracyclique propre à l'établissement (CR GB 3)

3.4.3.1.   Remarques générales

81.

Aux termes de l'article 128, point 7, de la CRD en conjonction avec les articles 130 et 140, paragraphe 1, de la CRD, le taux de coussin contracyclique est égal à “la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s'appliquent dans la juridiction où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'établissement”. La moyenne pondérée est calculée comme suit:

a)   Numérateur: Total des exigences de fonds propres pour risque de crédit, calculé conformément à la troisième partie, titres II et IV du CRR, relatif aux expositions de crédit pertinentes sur le territoire en question.

b)   Dénominateur: Total des exigences de fonds propres pour risque de crédit, relatif aux expositions de crédit pertinentes.

82.

Ce tableau a pour objectif de fournir davantage d'informations sur les éléments du coussin de fonds propres contracyclique propre à l'établissement. Les informations requises concernent les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit, les expositions de titrisation et les expositions du portefeuille de négociation pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique propre à l'établissement conformément à l'article 140 de la CRD (expositions de crédit pertinentes), et déterminées conformément à la troisième partie, titre II et titre IV, du CRR.

83.

Ces informations seront déclarées par pays. La répartition par pays des exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes doit être effectuée conformément aux dispositions des normes techniques de réglementation EBA/RTS/2013/15 précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes. Le seuil fixé à l'article 5, point a), point 4), du présent règlement n'est pas pertinent pour cette répartition.

3.4.3.2.   Instructions concernant certaines positions

Lignes

010

Exigences de fonds propres

Exigences de fonds propres pour les expositions de crédit, les expositions du portefeuille de négociation et les expositions de titrisation pertinentes conformément à l'article 140, paragraphe 4, de la CRD et déterminées conformément à la troisième partie, titre II et titre IV, du CRR.

3.5.   C 10.01 ET C 10.02 — EXPOSITIONS SUR ACTIONS SELON L'APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)

3.5.1.   Remarques générales

84.

Le modèle CR EQU IRB se compose de deux parties: CR EQU IRB 1 fournit un aperçu général des expositions NI de la catégorie d'exposition actions et des différents modes de calcul des montants totaux d'exposition au risque. CR EQU IRB 2 fournit une ventilation du total des expositions attribuées aux échelons ou catégories de débiteurs dans le cadre de l'approche PD/LGD. Le cas échéant, dans les instructions suivantes, “CR EQU IRB” désigne à la fois les sous-modèles “CR EQU IRB 1” et “CR EQU IRB 2”.

85.

Le modèle CR EQU IRB fournit des informations sur le calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit (article 92, paragraphe 3, point a) du CRR) selon la méthode NI (troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR), pour les expositions sur actions visées à l'article 147, paragraphe 2, point e) du CRR.

86.

Selon l'article 147, paragraphe 6, du CRR, les expositions suivantes seront affectées à la catégorie d'exposition actions:

a)

les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur; ou

b)

les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

87.

Les organismes de placement collectif traités selon la méthode de pondération simple conformément à l'article 152 du CRR seront également déclarés dans le modèle CR EQU IRB.

88.

Conformément à l'article 151, paragraphe 1, du CRR, les établissements remplissent le modèle CR EQU IRB lorsqu'ils appliquent l'une des trois méthodes visées à l'article 155 du CRR:

la méthode de pondération simple;

l'approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (PD/LGD), ou

l'approche fondée sur les modèles internes.

De plus, les établissements qui appliquent l'approche NI devront également déclarer dans le modèle CR EQU IRB les montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions qui impliquent un traitement de pondération fixe (sans pour autant être traitées explicitement selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l'approche standard du risque de crédit (par ex. expositions sous forme d'actions impliquant une pondération de risque de 250 % conformément à l'article 48, paragraphe 4, du CRR, ou respectivement de 370 % conformément à l'article 471, paragraphe 2, du CRR)]).

89.

Les engagements sous forme d'actions suivants ne seront pas déclarés dans le modèle CR EQU IRB:

Expositions sous forme d'actions dans le portefeuille de négociation (pour les cas où les établissements ne sont pas exonérés du calcul des exigences de fonds propres pour les positions du portefeuille de négociation, conformément à l'article 94 du CRR).

Expositions sous forme d'actions soumises au recours partiel à l'approche standard (article 150 du CRR), y compris:

les expositions sous forme d'actions bénéficiant d'une clause d'antériorité conformément à l'article 495, paragraphe 1, du CRR;

les expositions sous forme d'actions d'entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l'approche standard, y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque de 0 % peut être appliquée (article 150, paragraphe 1, point g) du CRR);

les expositions sous forme d'actions prises dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent à l'établissement d'importantes subventions à l'investissement et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et des restrictions aux investissements en actions (article 150, paragraphe 1, point h) du CRR);

les expositions sur des actions d'entreprises de services auxiliaires dont les montants d'exposition pondérés peuvent être calculés selon le traitement réservé aux “actifs autres que des obligations de crédit” (conformément à l'article 155, paragraphe 1 du CRR);

les engagements sous forme d'actions déduits des fonds propres, conformément aux articles 46 et 48 du CRR.

3.5.2.   Instructions concernant certaines positions (applicables aux sous-modèles CR EQU IRB 1 et CR EQU IRB 2)

Colonnes

005

ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE)

L'échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne du tableau. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

010

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%)

Dans la colonne 010, les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD déclarent la probabilité de défaut (PD) calculée conformément aux dispositions de l'article 165, paragraphe 1, du CRR.

La PD attribuée à l'échelon ou catégorie de débiteurs à déclarer satisfait aux exigences minimales prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6 du CRR. Pour chaque échelon ou catégorie, la PD qui lui est spécifiquement attribuée est déclarée. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans le système de notations internes approuvé par les autorités compétentes respectives.

En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d'échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le montant total des expositions), la moyenne pondérée en fonction de l'exposition des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble sera fournie. Toutes les expositions, y compris celles en défaut, doivent être prises en compte pour le calcul de la moyenne pondérée des PD. Pour le calcul de la moyenne pondérée en fonction de l'exposition des PD, on utilisera, à des fins de pondération, la valeur exposée au risque tenant compte de la protection de crédit non financée (colonne 060).

020

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Dans la colonne 020, les établissements déclarent la valeur exposée au risque initiale (avant application des facteurs de conversion). Conformément aux dispositions de l'article 167 du CRR, la valeur exposée au risque pour les expositions sous forme d'actions sera la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique. La valeur exposée au risque des expositions sous forme d'actions hors bilan sera la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique.

Dans la colonne 020, les établissements déclarent également les éléments hors bilan visés à l'annexe I du CRR, affectés à la catégorie d'expositions actions (par ex. “la fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés”).

Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou l'approche PD/LGD (visée à l'article 165, paragraphe 1) tiennent également compte des dispositions de compensation visées à l'article 155, paragraphe 2, du CRR.

030–040

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

GARANTIES

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

Indépendamment de l'approche adoptée pour le calcul des montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions, les établissements peuvent comptabiliser la protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur actions (article 155, paragraphes 2, 3 et 4, du CRR). Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou l'approche PD/LGD déclarent dans les colonnes 030 et 040 le montant de la protection de crédit non financée sous la forme de garanties (colonne 030) ou de dérivés de crédit (colonne 040), comptabilisée selon les méthodes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

050

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

(-) TOTAL SORTIES

Dans la colonne 050, les établissements déclarent la portion de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, couverte par une protection de crédit non financée comptabilisée selon les méthodes visées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

060

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou l'approche PD/LGD déclarent dans la colonne 060 la valeur exposée au risque compte tenu des effets de substitution découlant de la protection de crédit non financée (article 155, paragraphes 2 et 3, et article 167 du CRR).

Pour rappel, dans le cas des expositions sous forme d'actions hors bilan, la valeur exposée au risque sera la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique (article 167 du CRR).

070

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

Les établissements qui appliquent l'approche PD/LGD déclarent dans la colonne 070 du modèle CR EQU IRB 2 la valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut affectées aux échelons ou catégories de débiteurs de l'ensemble; il en va de même pour la ligne 020 du modèle CR EQU IRB. La valeur exposée au risque compte tenu de la protection de crédit non financée (colonne 060) sera utilisée pour le calcul du montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut. Les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 165, paragraphe 2, du CRR.

080

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

Dans la colonne 080, les établissements déclarent les montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions, calculés conformément aux dispositions de l'article 155 du CRR.

Lorsque les établissements qui appliquent l'approche PD/LGD ne disposent pas d'informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à l'article 178 du CRR, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés (article 155, paragraphe 3, du CRR).

En ce qui concerne le paramètre d'entrée M (Maturity, échéance) de la fonction de pondération de risque, l'échéance attribuée aux expositions sous forme d'actions est de cinq ans (article 165, paragraphe 3, du CRR).

090

POUR MÉMOIRE: MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

Dans la colonne 090, les établissements déclarent le montant de la perte anticipée pour les expositions sous forme d'actions, conformément à l'article 158, paragraphes 4, 7, 8 et 9, du CRR.

90.

Conformément à l'article 155 du CRR, les établissements peuvent appliquer différentes approches (méthode de la pondération simple, approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (PD/LGD), approche fondée sur les modèles internes) à différents portefeuilles lorsqu'ils utilisent ces différentes approches en interne. Dans le modèle CR QU IRB 1, les établissements déclarent également les montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions qui impliquent un traitement de pondération fixe (sans pour autant être explicitement traitées selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l'approche standard du risque de crédit).

Lignes

CR EQU IRB 1 — ligne 020

APPROCHE PD/LGD: TOTAL

Les établissements qui appliquent l'approche PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du CRR) déclarent les informations requises à la ligne 020 du modèle CR EQU IRB 1.

CR EQU IRB 1 — lignes 050–090

MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: TOTAL

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION SELON LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE

Les établissements qui appliquent la méthode de pondération simple (article 155, paragraphe 2, du CRR) déclarent aux lignes 050 à 090 les informations requises en fonction des caractéristiques des expositions sous-jacentes.

CR EQU IRB 1 — ligne 100

APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

Les établissements qui appliquent l'approche fondée sur les modèles internes (article 155, paragraphe 4, du CRR) déclarent les informations requises à la ligne 100.

CR EQU IRB 1 — ligne 110

EXPOSITIONS SUR ACTIONS FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

Les établissements qui appliquent l'approche NI déclarent les montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions qui impliquent un traitement de pondération fixe (sans pour autant être explicitement traitées selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l'approche standard du risque de crédit). Par exemple,

-le montant d'exposition pondéré des positions sur actions dans des entités du secteur financier traité conformément à l'article 48, paragraphe 4, du CRR, ainsi que

les positions sur actions faisant l'objet d'une pondération à 370 % conformément à l'article 471, paragraphe 2, du CRR

seront déclarés à la ligne 110.

CR EQU IRB 2

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEUR:

Les établissements qui appliquent l'approche PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du CRR) déclarent les informations requises dans le modèle CR EQU IRB 2.

Lorsque les établissements qui appliquent l'approche PD/LGD utilisent un système unique de notations ou peuvent baser leur déclaration sur une échelle-type interne, ils déclarent les échelons ou catégories de débiteurs associés à ce système unique de notations/cette échelle-type interne dans le modèle CR EQU IRB 2. Dans les autres cas, on fusionnera les divers systèmes de notation, lesquels seront classés selon les critères suivants: Les échelons ou les catégories de débiteurs de ces divers systèmes de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque échelon ou catégorie de débiteurs à la plus grande.

3.6.   C 11.00 — RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)

3.6.1.   Remarques générales

91.

Ce modèle contient des informations sur les opérations du portefeuille de négociation et hors négociation, qui ne sont pas dénouées après la date prévue de livraison, ainsi que sur les exigences de fonds propres correspondantes pour le risque de règlement conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c) ii) et à l'article 378 du CRR.

92.

Dans le modèle CR SETT, les établissements déclarent les informations sur le risque de règlement/livraison en rapport avec les titres de créance, les actions, les devises étrangères et les matières premières détenues tant dans le portefeuille de négociation que dans le portefeuille hors négociation.

93.

En vertu de l'article 378 du CRR, ne sont pas soumises au risque de règlement/livraison les opérations de pension et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, liées à des titres de créance, actions, devises étrangères et matières premières. Il faut toutefois remarquer que les opérations sur dérivés et les opérations à règlement différé non dénouées après la date prévue de livraison sont néanmoins soumises à des exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison, conformément à l'article 378 du CRR.

94.

Dans le cas des opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l'établissement calcule la différence de prix à laquelle il est exposé. La différence de prix est calculée comme étant égale à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l'action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l'établissement.

95.

Pour calculer son exigence de fonds propres correspondante, l'établissement multiplie cette différence de prix par le facteur approprié du tableau 1 de l'article 378 du CRR.

96.

Conformément à l'article 92, paragraphe 4, point b), les exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison seront multipliées par 12,5 pour calculer le montant d'exposition au risque.

97.

Attention: les exigences de fonds propres pour les positions de négociation non dénouées visées à l'article 379 du CRR n'entrent pas dans le champ d'application du modèle CR SETT, mais seront déclarées dans les modèles consacrés au risque de crédit (CR SA, CR IRB).

3.6.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT

Conformément à l'article 378 du CRR, les établissements déclarent dans la colonne 010 les opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, selon le prix de règlement convenu.

Toutes les opérations non dénouées seront inscrites dans cette colonne 010, qu'elles impliquent une perte ou un bénéfice après la date de livraison prévue.

020

EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES

Conformément à l'article 378 du CRR, les établissements déclarent dans la colonne 020 la différence de prix entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l'action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l'établissement.

Seules les opérations non dénouées impliquant une perte après la date de livraison prévue seront déclarées dans la colonne 020.

030

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Dans la colonne 030, les établissements déclarent leurs exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 378 du CRR.

040

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT

Conformément à l'article 92, paragraphe 4, point b) du CRR, les établissements multiplient les exigences de fonds propres figurant dans la colonne 030 par 12,5 afin d'obtenir le montant exposé au risque de règlement.


Lignes

010

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation

À la ligne 010, les établissements déclarent les données agrégées concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation (conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c) ii) et à l'article 378 du CRR).

Sous 010/010, les établissements déclarent la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu.

Sous 010/020, les établissements déclarent les données agrégées concernant l'exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte.

Sous 010/030, les établissements déclarent les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la “différence de prix” déclarée dans la colonne 020 par le facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l'article 378 du CRR).

020 à 060

Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

Dans les lignes 020 à 060, les établissements déclarent les informations concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation, selon les catégories figurant dans le tableau 1 de l'article 378 du CRR.

Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n'est requise pour les opérations non dénouées à l'issue d'une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue.

070

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation

À la ligne 070, les établissements déclarent les données agrégées concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille de négociation (conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c) ii) et à l'article 378 du CRR).

Sous 070/010, les établissements déclarent la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu.

Sous 070/020, les établissements déclarent les données agrégées concernant l'exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte.

Sous 070/030, les établissements déclarent les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la “différence de prix” déclarée dans la colonne 020 par un facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l'article 378 du CRR).

080 à 120

Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

Dans les lignes 080 à 120, les établissements déclarent les informations concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille de négociation, selon les catégories figurant dans le tableau 1 de l'article 378 du CRR.

Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n'est requise pour les opérations non dénouées à l'issue d'une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue.

3.7.   C 12.00 — RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATION — APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC SA)

3.7.1.   Remarques générales

98.

Les informations dans ce modèle sont demandées pour toutes les titrisations pour lesquelles un transfert de risque significatif est comptabilisé et dans lesquelles l'établissement déclarant est impliqué dans une titrisation traitée selon l'approche standard. Les données à déclarer sont fonction du rôle de l'établissement dans la titrisation. Ainsi, les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer certains éléments spécifiques.

99.

Le modèle CR SEC SA collecte des informations jointes sur les titrisations tant classiques que synthétiques détenues dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, telles que définies à l'article 242, points 10 et 11, du CRR, respectivement.

3.7.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES

Les établissements initiateurs doivent déclarer le montant de l'encours à la date de déclaration de toutes les expositions de titrisation courantes initiées dans l'opération de titrisation, indépendamment de qui détient les positions. Ainsi seront déclarées les expositions de titrisation au bilan (par ex. obligations, emprunts subordonnés) ainsi que les expositions et les dérivés hors bilan (par ex. lignes de crédit subordonnées, facilités de trésorerie, échanges de taux d'intérêt, contrats d'échange sur risque de crédit, etc.) qui ont été initiées dans la titrisation.

Dans le cas des titrisations classiques, dans lesquelles l'initiateur ne détient aucune position, l'initiateur ne tient pas compte de la titrisation dans la déclaration des modèles CR SEC SA ou CR SEC IRB. À cet égard, les positions de titrisation détenues par l'initiateur comprennent les clauses de remboursement anticipé dans une titrisation d'expositions renouvelables telles que définies à l'article 242, point 12, du CRR.

020–040

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES

Suite aux dispositions des articles 249 et 250 du CRR, la protection de crédit pour les expositions titrisées sera identique à celle qui serait appliquée s'il n'existait pas d'asymétrie d'échéances.

020

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVA)

Le mode de calcul détaillé de la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) qui doit être déclarée dans cette colonne est établi à l'article 223, paragraphe 2, du CRR.

030

(-) TOTAL SORTIES: VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)

Suivant la règle générale des “entrées” et des “sorties”, les montants déclarés dans cette colonne apparaîtront dans les “entrées” du modèle de risque de crédit correspondant (CA SA ou CR IRB) et dans la catégorie d'exposition pertinente pour le fournisseur de protection (à savoir le tiers auquel la tranche est transférée au moyen d'une protection de crédit non financée).

Le mode de calcul du “risque sur devises étrangères” — montant nominal corrigé de la protection de crédit (G*) est précisé à l'article 233, paragraphe 3, du CRR.

040

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ

Toutes les tranches qui ont été conservées ou rachetées, par ex. les positions de première perte conservées, seront déclarées à leur montant nominal.

L'effet des décotes règlementaires sur la protection de crédit ne sera pas pris en considération lors du calcul du montant conservé ou racheté de protection de crédit.

050

POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Positions de titrisation détenues par l'établissement déclarant, calculées selon l'article 246, paragraphe 1, points a), c) et e), et paragraphe 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion de crédit et sans ajustements pour risque de crédit et provisions. La compensation n'est pertinente que par rapport à plusieurs contrats de dérivés fournis à la même entité de titrisation, et couverts par un accord de compensation éligible.

Les corrections de valeur et les provisions à déclarer dans cette colonne ne se rapportent qu'aux positions de titrisation. Les corrections de valeur de positions titrisées ne sont pas prises en compte.

En présence d'une clause de remboursement anticipé, les établissements doivent préciser le montant des “intérêts de l'établissement initiateur”, tel que défini à l'article 256, paragraphe 2, du CRR.

Dans le cadre de titrisations synthétiques, les positions détenues par l'initiateur sous la forme d'éléments au bilan et/ou d'intérêts de l'investisseur (remboursement anticipé) seront la somme des colonnes 010 à 040.

060

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Corrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l'établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d'actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu'elles étaient en défaut, conformément à l'article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan.

070

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS

Positions de titrisation conformément à l'article 246, paragraphes 1 et 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion.

Ces informations sont liées à la colonne 040 du modèle CR SA Total.

080–110

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

Article 4, point 57, et troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

Ce bloc de colonnes rassemble des informations sur les techniques d'atténuation du risque de crédit qui diminuent le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions au moyen de la substitution d'expositions (voir plus bas, sous Entrées et Sorties).

Voir les instructions concernant le modèle CR SA (Déclaration des techniques d'ARC avec effet de substitution).

080

(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (GA)

Protection de crédit non financée telle que définie à l'article 4, point 59, et telle que régie par l'article 235 du CRR.

Voir les instructions concernant le modèle CR SA (Déclaration des techniques d'ARC avec effet de substitution).

090

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

Protection de crédit financée telle que définie à l'article 4, point 58, et telle que régie par les articles 195, 197 et 200 du CRR.

Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan conformément aux articles 218 à 236 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces.

Voir les instructions concernant le modèle CR SA (Déclaration des techniques d'ARC avec effet de substitution).

100–110

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

Les entrées et sorties au sein de la même catégorie d'expositions et, le cas échéant, les pondérations de risque ou les échelons de débiteurs seront également déclarés.

100

(-) TOTAL SORTIES

Article 222, paragraphe 3, et article 235, paragraphes 1 et 2.

Les sorties correspondent à la partie couverte de l'“Exposition nette des corrections de valeur et des provisions” qui est déduite de la catégorie d'expositions du débiteur et, le cas échéant, de sa pondération de risque ou de son échelon de débiteur, puis réaffectée à la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, à sa pondération de risque ou à son échelon de débiteur.

Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, dans ses pondérations de risque ou ses échelons de débiteurs.

Ces informations sont liées à la colonne 090 [(-) Total des sorties] du modèle CR SA Total.

110

TOTAL ENTRÉES

Seront déclarées dans cette colonne les positions de titrisation sous forme de titres de créance et qui sont des sûretés financières éligibles en vertu de l'article 197, paragraphe 1, du CRR, lorsque la méthode simple fondée sur les sûretés financières est utilisée.

Ces informations sont liées à la colonne 100 (Total des entrées) du modèle CR SA Total.

120

EXPOSITION NETTE COMPTE-TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Expositions affectées à la pondération de risque et à la catégorie d'expositions correspondantes, après prise en compte des sorties et des entrées dues aux “techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition”.

Ces informations sont liées à la colonne 110 du modèle CR SA Total.

130

(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVAM)

Les titres liés à un crédit sont également inclus dans ce poste (article 218 du CRR).

Ces informations sont liées aux colonnes 120 et 130 du modèle CR SA Total.

140

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

Positions de titrisation conformément à l'article 246 du CRR, c'est-à-dire sans application des facteurs de conversion visés à l'article 246, paragraphe 1, point c) du CRR.

Ces informations sont liées à la colonne 150 du modèle CR SA Total.

150–180

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

L'article 246, paragraphe 1, point c) du CRR dispose que la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion. Sauf mention contraire dans le CRR, ce facteur de conversion s'élèvera à 100 %.

Voir les colonnes 160 à 190 du modèle CR SA Total.

Aux fins de la déclaration, les valeurs exposées au risque pleinement ajustées (E*) seront déclarées selon les quatre intervalles de facteurs de conversion suivants, lesquels s'excluent mutuellement: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] et [50 %, 100 %].

190

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Positions de titrisation conformément à l'article 246 du CRR.

Ces informations sont liées à la colonne 200 du modèle CR SA Total.

200

(-) DÉDUITE DES FONDS PROPRES

L'article 258 du CRR prévoit que, lorsqu'une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250 %, l'établissement peut, au lieu d'inclure cette position dans le calcul des montants d'exposition pondérés, déduire de ses fonds propres la valeur exposée au risque de cette position.

210

FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

Valeur exposée au risque moins la valeur exposée au risque déduite des fonds propres.

220-320

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

220–260

POSITIONS NOTÉES

L'article 242, point 8, du CRR définit les positions notées.

Les valeurs exposées au risque soumises aux pondérations de risque sont ventilées en fonction de leur échelon de qualité de crédit, comme prévu pour l'approche standard à l'article 251 (tableau 1) du CRR.

270

1 250 % (POSITIONS NON NOTÉES)

L'article 242, point 7, du CRR définit les positions non notées.

280

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

Articles 253 et 254 et article 256, paragraphe 5, du CRR

Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d'expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d'expositions sous-jacent (pondération moyenne du panier, pondération maximale du panier, ou recours au ratio de concentration).

290

APPROCHE PAR TRANSPARENCE — DONT: TRANCHE DE DEUXIÈME PERTE DU PROGRAMME ABCP

La valeur exposée au risque sujette au traitement des positions de titrisation appartenant à une tranche de deuxième perte ou à une tranche plus favorable dans un programme ABCP, est définie à l'article 254 du CRR.

L'article 242, point 9, du CRR définit le programme ABCP (programme de papier commercial adossé à des actifs).

300

APPROCHE PAR TRANSPARENCE DONT: PONDÉRATION MOYENNE (%)

La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque sera déclarée.

310

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

Article 109, paragraphe 1, et article 259, paragraphe 3, du CRR Valeur exposée au risque des positions de titrisation selon l'approche par évaluation interne.

320

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE: PONDÉRATION MOYENNE (%)

La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque sera déclarée.

330

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

Montant total d'exposition pondéré, calculé selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant ajustements en raison d'asymétries d'échéances ou de non-respect des mesures de diligence appropriée, et à l'exception de tout montant d'exposition pondéré correspondant aux expositions redistribuées dans un autre modèle au moyen des sorties.

340

DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES

Pour les titrisations synthétiques, le montant à déclarer dans cette colonne ne tiendra pas compte d'une quelconque asymétrie d'échéances.

350

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

L'article 14, paragraphe 2, l'article 406, paragraphe 2, et l'article 407 du CRR disposent que lorsqu'un établissement manque à certaines des exigences des articles 405, 406 ou 409 du CRR, l'État membre veille à ce que les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250 %) qui s'appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR. Une telle pondération de risque supplémentaire peut être imposée non seulement aux établissements investisseurs, mais également aux initiateurs, aux sponsors et aux prêteurs initiaux.

360

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES

Pour les asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques, RW*-RW(SP), tel que défini à l'article 250 du CRR, sera inclus, sauf dans le cas de tranches soumises à une pondération de risque de 1 250 %, pour lesquelles le montant à déclarer sera de 0. Attention: RW(SP) inclut non seulement les montants d'exposition pondérés déclarés à la colonne 330, mais également les montants d'exposition pondérés correspondant aux expositions redistribuées dans d'autres modèles au moyen des sorties.

370–380

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ: AVANT APPLICATION DU PLAFOND/APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Montant total d'exposition pondéré calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant (colonne 370)/après (colonne 380) application des limites fixées à l'article 252 (Titrisation des éléments en défaut à ce moment-là ou qui sont considérés comme présentant un risque particulièrement élevé) ou à l'article 256, paragraphe 4 (Exigences supplémentaires de fonds propres pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé) du CRR.

390

POUR MÉMOIRE: MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION SA VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION

Montant d'exposition pondéré découlant d'expositions redistribuées vers le fournisseur de la mesure d'atténuation du risque, figurant dès lors dans le modèle correspondant, et qui sont prises en compte dans le calcul du plafonnement des positions de titrisation.

100.

Le modèle CR SEC SA se compose de trois grands blocs de lignes, qui rassemblent des données sur les expositions initiées/sponsorisées/conservées ou acquises par les initiateurs, investisseurs et sponsors. Pour chacun, les données sont ventilées entre éléments au bilan, éléments hors bilan, dérivés, titrisations et retitrisations.

101.

Le montant total des expositions (à la date de déclaration) est également ventilé en fonction des échelons de qualité de crédit appliqués à la date d'initiation (dernier bloc de lignes). Les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer ces données.

Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Le montant total des expositions correspond au montant total de l'encours des titrisations. Cette ligne résume toutes les données déclarées par les initiateurs, les sponsors et les investisseurs dans les lignes suivantes.

020

DONT: RETITRISATIONS

Montant total de l'encours des retitrisations, conformément aux définitions de l'article 4, paragraphe 1, points 63 et 64, du CRR.

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés et le remboursement anticipé des positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle d'initiateur, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 13, du CRR.

040–060

ÉLÉMENTS DE BILAN

L'article 246, paragraphe 1, point a) du CRR dispose que lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable après application des ajustements pour risque de crédit spécifique.

Les éléments au bilan sont répartis entre titrisations (ligne 050) et retitrisations (ligne 060).

070–090

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

Ces lignes rassemblent des informations sur les éléments de hors bilan et les positions de titrisation de dérivés soumises à un facteur de conversion dans le cadre de la titrisation. La valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale, amputée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique de cette position de titrisation, multipliée par un facteur de conversion de 100 %, sauf mention contraire.

La valeur exposée au risque pour risque de contrepartie d'un instrument dérivé repris à l'annexe II du CRR sera déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR.

Pour les facilités de trésorerie, les facilités de crédit et les avances de trésorerie des organes de gestion, les établissements déclarent le montant non tiré.

Pour les échanges de taux d'intérêt et de devises, ils déclarent la valeur exposée au risque (conformément à l'article 246, paragraphe 1, du CRR), telle qu'indiquée dans le modèle CR SA Total.

Les éléments hors bilan et les dérivés sont répartis entre titrisations (ligne 080) et retitrisations (ligne 090), comme le veut l'article 251, tableau 1, du CRR.

100

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

Cette ligne ne s'applique que pour les initiateurs de titrisations renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé, au sens de l'article 242, points 13 et 14, du CRR.

110

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés de positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle d'investisseur.

Le CRR ne fournit pas de définition explicite d'un investisseur. Dès lors, par “investisseur”, on entendra un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation dans laquelle il n'est ni l'initiateur ni le sponsor.

120–140

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs.

150–170

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

180

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle de sponsor, tel que défini à l'article 4, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

190–210

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs.

220–240

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

250–290

RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT:

Ces lignes rassemblent des données sur l'encours des positions (à la date de déclaration) en fonction des échelons de qualité de crédit (EQC) (envisagés pour l'approche standard, à l'article 251, tableau 1 du CRR) appliqués à la date d'initiation (début). En l'absence de ces données, les données les plus anciennes, équivalentes en matière d'échelons de qualité de crédit, seront fournies.

Ces lignes ne doivent être remplies que pour les colonnes 190 à 270 et les colonnes 330 à 340.

3.8.   C 13.00 — RISQUE DE CRÉDIT — TITRISATIONS: APPROCHE FONDÉE SUR LES NOTATIONS INTERNES APPLICABLE AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC IRB)

3.8.1.   Remarques générales

102.

Les informations dans ce modèle sont demandées pour toutes les titrisations pour lesquelles un transfert de risque significatif est comptabilisé et dans lesquelles l'établissement déclarant est impliqué dans une titrisation traitée selon l'approche standard.

103.

Les données à déclarer sont fonction du rôle de l'établissement dans la titrisation. Ainsi, les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer certains éléments spécifiques.

104.

Le modèle CR SEC IRB dispose du même champ d'application que le modèle CR SEC SA. Il contient des données conjointes sur les titrisations tant classiques que synthétiques du portefeuille de négociation.

3.8.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES

Pour la ligne sur le total des éléments au bilan, le montant déclaré dans cette colonne correspond à l'encours des expositions titrisées à la date de déclaration.

Voir la colonne 010 du modèle CR SEC SA.

020–040

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES

Articles 249 et 250 du CRR

Les asymétries d'échéances ne seront pas prises en compte dans la valeur corrigée des techniques d'atténuation du risque de crédit retenues pour la structure de la titrisation.

020

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVA)

Le mode de calcul détaillé de la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) qui doit être déclarée dans cette colonne est établi à l'article 223, paragraphe 2, du CRR.

030

(-) TOTAL SORTIES: VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)

Suivant la règle générale des “entrées” et des “sorties”, les montants déclarés dans la colonne 030 du modèle CR SEC IRB apparaîtront dans les “entrées” du modèle de risque de crédit correspondant (CR SA ou CR IRB) et dans la catégorie d'expositions pertinente pour le fournisseur de protection (à savoir le tiers auquel la tranche est transférée au moyen d'une protection de crédit non financée).

Le mode de calcul du “risque sur devises étrangères” — montant nominal corrigé de la protection de crédit (G*) est précisé à l'article 233, paragraphe 3, du CRR.

040

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ

Toutes les tranches qui ont été conservées ou rachetées, par ex. les positions de première perte conservées, seront déclarées à leur montant nominal.

L'effet des décotes règlementaires sur la protection de crédit ne sera pas pris en considération lors du calcul du montant conservé ou racheté de protection de crédit.

050

POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Les positions de titrisation détenues par l'établissement déclarant, calculées conformément à l'article 246, paragraphe 1, points b), d) et e) et paragraphe 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion de crédit et sans ajustements pour risque de crédit et provisions. La compensation n'est pertinente que par rapport à plusieurs contrats de dérivés fournis à la même entité de titrisation, et couverts par un accord de compensation éligible.

Les corrections de valeur et les provisions à déclarer dans cette colonne ne se rapportent qu'aux positions de titrisation. Les corrections de valeur de positions titrisées ne sont pas prises en compte.

En présence d'une clause de remboursement anticipé, les établissements doivent préciser le montant des “intérêts de l'établissement initiateur”, tel que défini à l'article 256, paragraphe 2, du CRR.

Dans le cadre de titrisations synthétiques, les positions détenues par l'initiateur sous la forme d'éléments au bilan et/ou d'intérêts de l'investisseur (remboursement anticipé) seront la somme des colonnes 010 à 040.

060–090

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

Voir l'article 4, paragraphe 1, point 57, et la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

Ce bloc de colonnes rassemble des informations sur les techniques d'atténuation du risque de crédit qui diminuent le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions au moyen de la substitution d'expositions (voir plus bas, sous Entrées et Sorties).

060

(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (GA)

Protection de crédit non financée telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 59, du CRR.

L'article 236 du CRR décrit la méthode de calcul de GA, en cas de protection totale/partielle — même rang.

Ces informations sont liées aux colonnes 040 et 050 du modèle CR IRB.

070

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

Protection de crédit financée telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 58, du CRR.

Vu que la méthode simple fondée sur les sûretés financières n'est pas applicable, seule la protection de crédit financée, visée à l'article 200 du CRR, figurera dans cette colonne.

Ces informations sont liées à la colonne 060 du modèle CR IRB.

080–090

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

Les entrées et sorties au sein de la même catégorie d'expositions et, le cas échéant, les pondérations de risque ou les échelons de débiteurs seront également déclarés.

080

(-) TOTAL SORTIES

Article 236 du CRR.

Les sorties correspondent à la partie couverte de l'“Exposition nette des corrections de valeur et des provisions” qui est déduite de la catégorie d'expositions du débiteur et, le cas échéant, de sa pondération de risque ou de son échelon de débiteur, puis réaffectée à la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, à sa pondération de risque ou à son échelon de débiteur.

Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, dans ses pondérations de risque ou ses échelons de débiteurs.

Ces informations sont liées à la colonne 070 du modèle CR IRB.

090

TOTAL ENTRÉES

Ces informations sont liées à la colonne 080 du modèle CR IRB.

100

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Expositions affectées à la pondération de risque et à la catégorie d'expositions correspondantes, après prise en compte des sorties et des entrées dues aux “techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition”.

Ces informations sont liées à la colonne 090 du modèle CR IRB.

110

(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVAM)

Articles 218 à 222 du CRR. Les titres liés à un crédit sont également inclus dans ce poste (article 218 du CRR).

120

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

Positions de titrisation conformément à l'article 246 du CRR, c'est-à-dire sans application des facteurs de conversion visés à l'article 246, paragraphe 1, point c) du CRR.

130–160

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

L'article 246, paragraphe 1, point c) du CRR dispose que la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion. Sauf mention contraire dans le CRR, ce facteur de conversion s'élèvera à 100 %.

À cet égard, l'article 4, paragraphe 1, point 56, du CRR définit le facteur de conversion.

Aux fins de la déclaration, les valeurs exposées au risque pleinement ajustées (E*) seront déclarées selon les quatre intervalles de facteurs de conversion suivants, lesquels s'excluent mutuellement: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] et (50 %, 100 %].

170

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

Positions de titrisation conformément à l'article 246 du CRR.

Ces informations sont liées à la colonne 110 du modèle CR IRB.

180

(-) DÉDUITE DES FONDS PROPRES

L'article 266, paragraphe 3, du CRR prévoit que, lorsqu'une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250 %, l'établissement peut, au lieu d'inclure cette position dans le calcul des montants d'exposition pondérés, déduire de ses fonds propres la valeur exposée au risque de cette position.

190

FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

200–320

MÉTHODE FONDÉE SUR LES NOTATIONS (ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT -EQC)

Article 261 du CRR.

Les positions de titrisation selon l'approche NI, qui recourent à une notation inférée conformément à l'article 259, paragraphe 2, du CRR, seront déclarées en tant que positions notées.

Les valeurs exposées au risque soumises à des pondérations de risque sont ventilées en fonction de leur échelon de qualité de crédit, comme prévu pour l'approche NI à l'article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR.

330

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

Pour la méthode de la formule prudentielle, consultez l'article 262 du CRR.

La pondération de risque pour une position de titrisation sera égale à 7 % ou à la pondération de risque à appliquer conformément aux formules fournies si celle-ci est supérieure à 7 %.

340

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE PONDÉRATION MOYENNE (%)

L'atténuation du risque de crédit sur des positions de titrisation peut être comptabilisée conformément à l'article 264 du CRR. Dans ce cas, l'établissement indique la “pondération de risque effective” de la position qui bénéficie d'une protection totale conformément aux dispositions de l'article 264, paragraphe 2, du CRR (la pondération de risque effective correspond au montant d'exposition pondéré de la position divisé par la valeur exposée au risque de la position, et multiplié par 100).

Lorsque la position bénéficie d'une protection partielle, l'établissement doit appliquer la méthode de la formule prudentielle avec une valeur “T” corrigée conformément aux dispositions de l'article 264, paragraphe 3, du CRR.

La moyenne pondérée des pondérations de risque sera déclarée dans cette colonne.

350

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d'expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d'expositions sous-jacent (pondération maximale du panier).

L'article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR envisage un traitement exceptionnel, selon lequel Kirb ne peut être calculé.

Le montant non tiré des facilités de trésorerie sera déclaré sous “Éléments hors bilan et dérivés”.

Dès lors qu'un initiateur relève du traitement exceptionnel selon lequel Kirb ne peut être calculé, la colonne 350 s'avère tout à fait indiquée pour déclarer le traitement de pondération apporté à la valeur exposée au risque d'une facilité de trésorerie soumise au traitement visé à l'article 263 du CRR.

Pour le remboursement anticipé, voir l'article 256, paragraphe 5, et l'article 265 du CRR.

360

APPROCHE PAR TRANSPARENCE: PONDÉRATION MOYENNE (%)

La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque sera déclarée.

370

MÉTHODE DE L'ÉVALUATION INTERNE

L'article 259, paragraphes 3 et 4, du CRR envisage une “approche par évaluation interne” pour les positions de programmes ABCP.

380

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE: PONDÉRATION MOYENNE (%)

La moyenne pondérée des pondérations de risque sera déclarée dans cette colonne.

390

(-) RÉDUCTION DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SUITE À DES CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Les établissements qui recourent à l'approche NI observent les dispositions de l'article 266, paragraphe 1 (applicables uniquement pour les initiateurs, lorsque l'exposition n'a pas été déduite des fonds propres) et paragraphe 2 du CRR.

Corrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l'établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d'actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu'elles étaient en défaut, conformément à l'article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan.

400

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

Troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant ajustements en raison d'asymétries d'échéances ou de manquement aux dispositions en matière de diligence appropriée, et à l'exception de tout montant d'exposition pondéré correspondant aux expositions redistribuées dans un autre modèle au moyen des sorties.

410

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES

Pour les titrisations synthétiques présentant une asymétrie d'échéances, le montant à déclarer dans cette colonne ne tiendra pas compte d'une quelconque asymétrie d'échéances.

420

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

L'article 14, paragraphe 2, l'article 406, paragraphe 2, et l'article 407 du CRR prévoient que lorsqu'un établissement manque à certaines exigences, l'État membre veille à ce que les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250 %) qui s'appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR.

430

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES

Pour les asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques, RW*-RW(SP), tel que défini à l'article 250 du CRR, sera inclus, sauf dans le cas de tranches soumises à une pondération de risque de 1 250 %, pour lesquelles le montant à déclarer sera de 0. Attention: RW(SP) inclut non seulement les montants d'exposition pondérés déclarés à la colonne 400, mais également les montants d'exposition pondérés correspondant aux expositions redistribuées dans d'autres modèles au moyen des sorties.

Cette colonne contiendra des valeurs négatives.

440–450

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ: AVANT APPLICATION DU PLAFOND/APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Montant total d'exposition au risque calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant (colonne 440)/après (colonne 450) application des limites fixées à l'article 260 du CRR. De plus, l'article 265 du CRR (Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé) doit être pris en compte.

460

POUR MÉMOIRE: MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION NI VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION

Montant d'exposition pondéré découlant d'expositions redistribuées vers le fournisseur de la mesure d'atténuation du risque, figurant dès lors dans le modèle correspondant, et qui sont prises en compte dans le calcul du plafonnement des positions de titrisation.

105.

Le modèle CR SEC IRB se compose de trois grands blocs de lignes, qui rassemblent des données sur les expositions initiées/sponsorisées/conservées ou acquises par les initiateurs, investisseurs et sponsors. Pour chacun, les données sont ventilées entre éléments au bilan, et éléments hors bilan et dérivés, ainsi que par groupes de pondération de risque des titrisations et des retitrisations.

106.

Le montant total des expositions (à la date de déclaration) est également ventilé en fonction des échelons de qualité de crédit appliqués à la date d'initiation (dernier bloc de lignes). Les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer ces données.

Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Le montant total des expositions correspond au montant total de l'encours des titrisations. Cette ligne résume toutes les données déclarées par les initiateurs, les sponsors et les investisseurs dans les lignes suivantes.

020

DONT: RETITRISATIONS

Montant total de l'encours des retitrisations, conformément aux définitions de l'article 4, paragraphe 1, points 63 et 64, du CRR.

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés et le remboursement anticipé des positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle d'initiateur, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 13, du CRR.

040–090

ÉLÉMENTS DE BILAN

L'article 246, paragraphe 1, point b) du CRR dispose que lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés selon l'approche NI, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable, mesurée sans tenir compte d'aucun ajustement éventuellement opéré pour risque de crédit.

Les éléments au bilan sont répartis en fonction des groupes de pondérations des titrisations (A-B-C), dans les lignes 050 à 070, et des retitrisations (D-E), dans les colonnes 080 à 090, conformément à l'article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR.

100–150

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

Ces lignes rassemblent des informations sur les éléments de hors bilan et les positions de titrisation de dérivés soumises à un facteur de conversion dans le cadre de la titrisation. La valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale, amputée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique de cette position de titrisation, multipliée par un facteur de conversion de 100 %, sauf mention contraire.

Les positions de titrisation hors bilan provenant d'un instrument dérivé repris à l'annexe II du CRR seront déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR. La valeur exposée au risque pour risque de contrepartie d'un instrument dérivé repris à l'annexe II du CRR sera déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR.

Pour les facilités de trésorerie, les facilités de crédit et les avances de trésorerie des organes de gestion, les établissements déclarent le montant non tiré.

Pour les échanges de taux d'intérêt et de devises, ils déclarent la valeur exposée au risque (conformément à l'article 246, paragraphe 1, du CRR), telle qu'indiquée dans le modèle CR SA Total.

Les éléments hors bilan sont répartis en fonction des groupes de pondérations des titrisations (A-B-C), dans les lignes 110 à 130, et des retitrisations (D-E), dans les lignes 140 à 150, comme indiqué à l'article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR.

160

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

Cette ligne ne s'applique que pour les initiateurs de titrisations renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé, au sens de l'article 242, points 13 et 14, du CRR.

170

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés de positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle d'investisseur.

Le CRR ne fournit pas de définition explicite d'un investisseur. Dès lors, par “investisseur”, on entendra un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation dans laquelle il n'est ni l'initiateur ni le sponsor.

180-230

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs.

240–290

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

300

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

Cette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle de sponsor, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

310–360

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments figurant au bilan et les dérivés pour les initiateurs.

370–420

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

430–540

RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT:

Ces lignes rassemblent des données sur les positions ouvertes (à la date de déclaration) en fonction des échelons de qualité de crédit (envisagés pour l'approche NI, selon l'article 261, tableau 4, du CRR) appliqués à la date d'initiation (début). En l'absence de ces données, les données les plus anciennes, équivalentes en matière d'échelons de qualité de crédit, seront fournies.

Ces lignes ne doivent être remplies que pour les colonnes 170 à 320 et les colonnes 400 à 410.

3.9.   C 14.00 — INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS)

3.9.1.   Remarques générales

107.

Ce modèle rassemble des informations transaction par transaction (à la différence des données agrégées déclarées dans les modèles CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC et MKR SA CTP) au sujet de toutes les titrisations dans lesquelles l'établissement déclarant est impliqué. Les principales caractéristiques de chaque titrisation, notamment la nature des paniers sous-jacents et les exigences de fonds propres, y sont déclarées.

108.

Ce modèle doit être utilisé pour:

a.

Les titrisations initiées/sponsorisées par l'établissement déclarant lorsqu'il détient au moins une position dans la titrisation. Cela signifie que, qu'il y ait eu ou non un transfert de risque significatif, l'établissement déclarera des informations sur toutes les positions qu'il détient (soit dans le portefeuille de négociation soit dans le portefeuille d'intermédiation bancaire). Les positions détenues comprennent les positions retenues en vertu de l'article 405 du CRR.

b.

Les titrisations initiées/sponsorisées par l'établissement déclarant au cours de l'année de déclaration (1), lorsqu'il ne détient aucune position.

c.

Les titrisations dont les sous-jacents en dernière analyse sont des passifs financiers initialement émis par l'établissement déclarant et (partiellement) acquis par un véhicule de titrisation. Ces sous-jacents pourraient inclure des obligations garanties ou autres passifs et sont identifiés en tant que tels dans la colonne 160.

d.

Les positions détenues dans des titrisations dont l'établissement déclarant n'est ni l'initiateur ni le sponsor (c'est-à-dire les investisseurs et les prêteurs initiaux).

109.

Ce modèle est utilisé par les groupes consolidés et les établissements indépendants (2) situés dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres. Dans le cas des titrisations impliquant plusieurs entités d'un même groupe consolidé, une ventilation détaillée entité par entité sera fournie.

110.

En vertu de l'article 406, paragraphe 1, du CRR, qui dispose que les établissements qui investissent dans des positions de titrisation doivent rassembler une quantité importante d'informations sur celles-ci afin de satisfaire aux exigences de diligence appropriée, ce modèle s'applique dans une certaine mesure aux investisseurs. Plus particulièrement, ces derniers déclarent les colonnes 010-040, 070-110, 160, 190, 290-400 et 420-470.

111.

En règle générale, les établissements qui jouent le rôle de prêteur initial (sans être par ailleurs initiateurs ou sponsors de la même titrisation) remplissent le modèle comme les investisseurs.

3.9.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

005

NUMÉRO DE LIGNE

Le numéro de ligne est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du tableau. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

010

CODE INTERNE

Code (alphanumérique) interne utilisé par l'établissement pour identifier la titrisation. Ce code interne sera associé à l'identifiant de la titrisation.

020

IDENTIFIANT DE LA TITRISATION (Code/Nom)

Code utilisé pour l'enregistrement légal de la titrisation ou, en s'il n'est pas disponible, le nom selon lequel la titrisation est connue sur le marché. Si le code ISIN (International Securities Identification Number) est disponible (pour les opérations publiques), les caractères communs à toutes les tranches de la titrisation seront mentionnés dans cette colonne.

030

IDENTIFIANT DE L'INITIATEUR (Code/Nom)

Dans cette colonne doit figurer le code attribué par l'autorité de surveillance à l'initiateur ou, s'il n'est pas disponible, le nom de l'établissement lui-même.

Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs, l'établissement déclarant mentionnera l'identifiant de toutes les entités faisant partie de son groupe consolidé qui sont impliquées (en tant qu'initiateur, sponsor ou prêteur initial) dans la transaction. Lorsque le code n'est pas disponible ou connu de l'entité déclarante, le nom de l'établissement sera utilisé.

040

CATÉGORIE DE TITRISATION: (CLASSIQUE/SYNTHÉTIQUE)

Les abréviations suivantes seront utilisées:

“T”

pour classique;

“S”

pour synthétique.

La “titrisation classique” et la “titrisation synthétique” sont définies à l'article 242, points 10 et 11, du CRR.

050

TRAITEMENT COMPTABLE: LES EXPOSITIONS TITRISÉES SONT-ELLES COMPTABILISÉES AU BILAN OU RETIRÉES?

Les initiateurs, sponsors et prêteurs initiaux mentionnent l'une des abréviations suivantes:

“K”

lorsque les expositions titrisées sont totalement comptabilisées

“P”

lorsque les expositions titrisées sont partiellement décomptabilisées

“R”

lorsque les expositions titrisées sont totalement décomptabilisées

“N”

pour “sans objet”.

Cette colonne synthétise le traitement comptable de l'opération.

Dans le cas des titrisations synthétiques, les initiateurs doivent indiquer que les expositions titrisées ont été sorties du bilan.

Dans le cas de titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne.

L'option “P” (expositions titrisées partiellement décomptabilisées) sera utilisée lorsque les actifs titrisés sont comptabilisés au bilan en fonction du “continuing involvement” (implication continue) de l'entité déclarante, tel que régi par la norme IAS 39.30-35.

060

TRAITEMENT DE SOLVABILITÉ: LES POSITIONS DE TITRISATION FONT-ELLES L'OBJET D'EXIGENCES DE FONDS PROPRES?

Seuls les initiateurs mentionnent les abréviations suivantes:

“N”

pour non soumis aux exigences de fonds propres;

“B”

pour portefeuille d'intermédiation bancaire;

“T”

pour portefeuille de négociation;

“A”

pour en partie dans les deux portefeuilles.

Articles 109, 243 et 244 du CRR.

Cette colonne synthétise le traitement de solvabilité du dispositif de titrisation par l'initiateur. Elle indique si les exigences de fonds propres sont calculées en fonction des expositions titrisées ou des positions de titrisation (portefeuille d'intermédiation bancaire/portefeuille de négociation).

Lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des expositions titrisées (car elles ne constituent pas un transfert de risque significatif), le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit sera déclaré dans le modèle CR SA, si l'approche standard est utilisée par l'établissement, ou dans le modèle CR IRB, si l'approche NI est utilisée.

En revanche, lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des positions de titrisation détenues dans le portefeuille d'intermédiation bancaire (car elles constituent un transfert de risque significatif), le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit sera déclaré dans les modèles CR SEC SA ou CR SEC IRB. Dans le cas des positions de titrisation détenues dans le portefeuille de négociation, le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché sera déclaré dans les modèles MKR SA TDI (risque de position général selon l'approche standard), MKR SA SEC ou MKR SA CTP (risque de position spécifique selon l'approche standard), ou MKR IM (modèles internes).

Dans le cas des titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne.

070

TITRISATION OU RETITRISATION?

Conformément aux définitions de “titrisation” et de “retitrisation” données à l'article 4, paragraphe 1, points 61 et 62 à 64, du CRR, les abréviations suivantes seront utilisées pour déclarer le type de sous-jacent:

“S”

pour titrisation;

“R”

pour retitrisation.

080–100

RÉTENTION

Articles 404 à 410 du CRR.

080

TYPE DE RÉTENTION APPLIQUÉE

Pour chaque dispositif de titrisation initié, il convient de déclarer le type de rétention d'intérêt économique net significatif, comme prévu à l'article 405 du CRR:

A

Tranche verticale (positions de titrisation): “rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs”.

V

Tranche verticale (expositions titrisées): rétention de 5 % au moins du risque de crédit de chacune des expositions titrisées, lorsque le risque de crédit ainsi retenu pour ces expositions titrisées est toujours du même rang que le risque de crédit qui a été titrisé en ce qui concerne ces mêmes expositions, ou y est subordonné.

B

Expositions renouvelables: “dans le cas de la titrisation d'expositions renouvelables, la rétention de l'intérêt de l'initiateur, qui n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées”.

C

Au bilan: “rétention d'expositions choisies d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l'initiation”.

D

Première perte: “rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d'autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées”.

E

Exonéré. Ce code sera utilisé pour les titrisations concernées par les dispositions de l'article 405, paragraphe 3, du CRR.

N

Sans objet. Ce code sera utilisé pour les titrisations concernées par les dispositions de l'article 404 du CRR.

U

Non conforme ou inconnu. Ce code sera utilisé lorsque l'entité déclarante ne connaît pas avec certitude le type de rétention appliqué ou en cas de non-conformité.

090

% DE RÉTENTION À LA DATE DE DÉCLARATION

La rétention d'un intérêt économique net significatif par l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial de la titrisation sera de 5 % au moins (à la date d'initiation).

Nonobstant l'article 405, paragraphe 1, du CRR, la mesure de la rétention à l'initiation peut généralement être interprétée comme étant la mesure au moment où les expositions ont été titrisées pour la première fois et non au moment où elles ont été créées pour la première fois (par exemple, pas au moment où les crédits sous-jacents ont été octroyés pour la première fois). La mesure de la rétention à l'initiation signifie que 5 % est le pourcentage de rétention requis au moment où ce niveau de rétention a été mesuré et qu'il a été satisfait à cette exigence (par ex. lorsque les expositions ont été titrisées pour la première fois); un recalcul dynamique et un réajustement du pourcentage de rétention tout au long de la durée de vie de l'opération ne sont pas exigés.

Cette colonne demeure vide si les codes “E” (exonéré) ou “N” (sans objet) figurent dans la colonne 080 (Type de rétention appliquée)

100

RESPECT DE L'EXIGENCE DE RÉTENTION?

Article 405, point 1, du CRR.

Les abréviations suivantes seront utilisées:

Y

Oui;

N

Non.

Cette colonne demeure vide si les codes “E” (exonéré) ou “N” (sans objet) figurent dans la colonne 080 (Type de rétention appliquée)

110

RÔLE DE L'ÉTABLISSEMENT: (INITIATEUR/SPONSOR/PRÊTEUR INITIAL/INVESTISSEUR)

Les abréviations suivantes seront utilisées:

“O”

pour initiateur;

“S”

pour sponsor;

“L”

pour prêteur initial;

“I”

pour investisseur.

Voir les définitions à l'article 4, paragraphe 1, points 13 (initiateur) et 14 (sponsor), du CRR. Les investisseurs sont supposés être les établissements auxquels les dispositions des articles 406 et 407 du CRR s'appliquent.

120-130

HORS PROGRAMMES ABCP

En raison de leur nature spéciale liée au fait qu'ils se composent de plusieurs positions de titrisation individuelles, les programmes ABCP (définis à l'article 242, point 9, du CRR) sont exonérés de déclaration dans les colonnes 120 et 130.

120

DATE D'INITIATION (mm/aaaa)

Le mois et l'année de la date d'initiation (c'est-à-dire la date limite ou la date de clôture du panier) de la titrisation seront déclarés selon le format suivant: “mm/aaaa”.

Pour chaque dispositif de titrisation, la date d'initiation ne peut pas changer entre deux dates de déclaration. Dans le cas précis des dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, la date d'initiation sera la date de la première émission des titres.

Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

130

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES À LA DATE D'INITIATION

Cette colonne contient le montant (selon les expositions initiales avant application des facteurs de conversion) du portefeuille titrisé à la date d'initiation.

Dans le cas des dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, on déclarera le montant correspondant à la date d'initiation de la première émission des titres. En ce qui concerne les titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation ne sera inclus. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs (c'est-à-dire avec plus d'un initiateur), seul le montant qui correspond à la contribution de l'entité déclarante dans le portefeuille titrisé sera déclaré. Dans le cas de la titrisation de passifs, seuls les montants émis par l'entité déclarante doivent être indiqués.

Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

140-220

EXPOSITIONS TITRISÉES

Les colonnes 140 à 220 contiennent des informations de l'entité déclarante sur plusieurs caractéristiques du portefeuille titrisé.

140

MONTANT TOTAL

Les établissements déclarent la valeur du portefeuille titrisé à la date de déclaration, à savoir l'encours des expositions titrisées. En ce qui concerne les titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation ne sera inclus. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs (c'est-à-dire avec plus d'un initiateur), seul le montant qui correspond à la contribution de l'entité déclarante dans le portefeuille titrisé sera déclaré. Dans le cas des dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés (c'est-à-dire lorsque le portefeuille d'actifs titrisés ne peut être élargi après la date d'initiation), le montant sera progressivement diminué.

Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

150

PART DE L'ÉTABLISSEMENT (%)

Sera déclarée la part de l'établissement (pourcentage à deux décimales) dans le portefeuille titrisé à la date de déclaration. Par défaut, la valeur à indiquer dans cette colonne est de 100 %, sauf pour les dispositifs de titrisation avec plusieurs vendeurs. Dans ce cas, l'entité déclarante doit préciser sa contribution actuelle au portefeuille titrisé (équivalant à la colonne 140 en termes relatifs).

Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

160

TYPE

Cette colonne rassemble des données sur le type d'actifs (“1” à “8”) ou de passifs (“9” et “10”) qui composent le portefeuille titrisé. L'établissement mentionne un des codes numériques suivants:

1

Hypothèques sur un bien immobilier résidentiel;

2

Hypothèques sur un bien immobilier commercial;

3

Créances sur cartes de crédit;

4

Locations ou crédit-bail;

5

Prêts à des entreprises ou des PME (considérées comme des entreprises);

6

Prêts à la consommation;

7

Créances commerciales;

8

Autres actifs;

9

Obligations garanties;

10

Autres passifs.

Lorsque le panier d'expositions titrisées est un mélange de ces différents types, l'établissement indiquera le type le plus important. Dans le cas des retitrisations, l'établissement se rapportera au panier sous-jacent d'actifs ultime. Le type “10” (Autres passifs) comprend les obligations du trésor et les titres liés à des crédits.

En ce qui concerne les dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés, leur type ne pourra pas changer entre deux dates de déclaration.

170

APPROCHE APPLIQUÉE (SA/NI/MIX)

Cette colonne rassemble des informations sur l'approche que l'établissement appliquerait aux expositions titrisées à la date de déclaration.

Les abréviations suivantes seront utilisées:

“S”

pour approche standard;

“I”

pour approche fondée sur les notations internes (NI);

“M”

pour une combinaison des deux approches (standard/NI).

Si, selon l'approche standard, “P” figure à la colonne 050, le calcul des exigences de fonds propres sera déclaré dans le modèle CR SEC SA.

Si, selon l'approche NI, “P” figure à la colonne 050, le calcul des exigences de fonds propres sera déclaré dans le modèle CR SEC IRB.

Si, selon une approche combinée standard/NI, “P” figure à la colonne 050, le calcul des exigences de fonds propres sera déclaré dans le modèle CR SEC SA ainsi que dans le modèle CR SEC IRB.

Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne n'est toutefois pas utilisée pour la titrisation de passifs. Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

180

NOMBRE D'EXPOSITIONS

Article 261, paragraphe 1, du CRR.

Cette colonne n'est obligatoire que pour les établissements qui appliquent l'approche NI aux positions de titrisation (et déclarent dès lors “I” dans la colonne 170). L'établissement indique le nombre effectif d'expositions.

Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (en cas de titrisation d'actifs). Cette colonne ne sera pas remplie si l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne ne sera pas remplie par les investisseurs.

190

PAYS

Il convient d'indiquer le code (ISO 3166-1 alpha-2) du pays d'origine du sous-jacent ultime de l'opération, à savoir le pays du débiteur immédiat des expositions initiales titrisées (approche par transparence). Lorsque le panier de la titrisation se compose de plusieurs pays, l'établissement indique le pays le plus important. Si aucun pays n'excède le seuil de 20 % du montant des actifs/passifs, le code “OT” (Autres) sera indiqué.

200

ELGD (%)

La valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut (ELGD) ne sera déclarée que par les établissements qui appliquent la méthode de la formule prudentielle (et indiquent par conséquent “I” dans la colonne 170). ELGD doit être calculé conformément aux dispositions de l'article 262, paragraphe 1, du CRR.

Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (en cas de titrisation d'actifs). Cette colonne ne sera pas remplie non plus si l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

210

(–) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

Corrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l'établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d'actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu'elles étaient en défaut, conformément à l'article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan.

Cette colonne rassemble des informations sur les corrections de valeur et les provisions appliquées aux expositions titrisées. Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs.

Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

220

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%)

Cette colonne contient des données sur les exigences de fonds propres du portefeuille titrisé, en l'absence de titrisation, et les pertes anticipées associées à ces risques (Kirb), sous la forme d'un pourcentage (à deux décimales) du total des expositions titrisées à la date d'initiation. Kirb est défini à l'article 242, point 4, du CRR.

Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs. En cas de titrisation d'actifs, ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

230–300

STRUCTURE DE TITRISATION

Ce bloc de six colonnes rassemble des informations sur la structure de la titrisation en fonction des positions au bilan/hors bilan, des tranches (senior/mezzanine/première perte) et de l'échéance.

Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs, pour la tranche de première perte, seul le montant correspondant ou attribué à l'établissement déclarant sera déclaré.

230–250

ÉLÉMENTS DE BILAN

Ce bloc de colonnes contient des informations sur les éléments au bilan ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte).

230

SENIOR

Toutes les tranches qui ne sont pas éligibles en tant que mezzanine ou première perte seront incluses dans cette catégorie.

240

MEZZANINE

Voir l'article 243, paragraphe 3 (titrisations classiques), et l'article 244, paragraphe 3 (titrisations synthétiques), du CRR.

250

PREMIÈRE PERTE

La tranche de première perte est définie à l'article 242, point 15, du CRR.

260–280

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

Ce bloc de colonnes contient des informations sur les éléments hors bilan et les dérivés ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte).

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les éléments au bilan.

290

PREMIÈRE DATE DE FIN PRÉVISIBLE

Date de fin potentielle de l'ensemble de la titrisation en vertu des clauses du contrat et conditions financières actuellement attendues. En règle générale, il s'agit de la plus proche de ces deux dates:

i)

la première date à laquelle il est possible d'exercer une option de retrait anticipé (définie à l'article 242, point 2, du CRR), compte tenu de l'échéance de la ou des expositions sous-jacentes, ainsi que de leur coefficient de remboursement anticipé ou leurs conditions éventuelles de renégociation;

ii)

la première date à laquelle l'initiateur peut exercer toute autre option de rachat prévue dans les clauses contractuelles de la titrisation, et qui provoquerait le remboursement total de la titrisation.

Le jour, le mois et l'année de la première date de fin prévisible seront déclarés. Le jour exact sera déclaré si cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré.

300

DATE D'ÉCHÉANCE FINALE LÉGALE

Date légale à laquelle la totalité du principal et des intérêts de la titrisation doit avoir été remboursée (sur la base des documents de l'opération).

Le jour, le mois et l'année de la date d'échéance finale légale seront déclarés. Le jour exact sera déclaré si cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré.

310–400

POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Ce bloc de colonnes rassemble des informations, à la date de la déclaration, sur les positions de titrisation en fonction des positions au bilan/hors bilan et des tranches (senior/mezzanine/première perte).

310–330

ÉLÉMENTS DE BILAN

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les éléments au bilan.

340–360

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les éléments hors bilan.

370–400

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

Ce bloc de colonnes rassemble des informations complémentaires sur le total des éléments hors bilan et des dérivés (qui ont déjà été déclarés selon une autre ventilation dans les colonnes 340-360).

370

SUBSTITUTS DE CRÉDIT DIRECTS

Cette colonne est utilisée pour les positions de titrisation détenues par l'initiateur et garanties par des substituts de crédit direct.

Conformément à l'annexe I du CRR, les éléments hors bilan suivants, présentant un risque élevé, sont considérés comme des substituts de crédit direct:

Cautionnements constituant des substituts de crédits;

Lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit.

380

IRS/CRS

IRS est l'abréviation de Interest Rate Swaps (échanges de taux d'intérêt) et CRS de Currency Rate Swaps (échanges de devises). Ces dérivés figurent sur la liste de l'annexe II du CRR.

390

FACILITÉS DE TRÉSORERIE (FT) ÉLIGIBLES

Les facilités de trésorerie (FT) définies à l'article 242, point 3, du CRR doivent satisfaire à 6 conditions énoncées à l'article 255, paragraphe 1, du CRR pour être considérées comme éligibles (quelle que soit la méthode appliquée par l'établissement, standard ou NI).

400

AUTRES (Y COMPRIS FT NON ÉLIGIBLES)

Cette colonne est réservée au reste des éléments hors bilan, notamment les facilités de trésorerie non éligibles (c'est-à-dire celles qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 255, paragraphe 1, du CRR).

410

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ: FACTEUR DE CONVERSION APPLIQUÉ

L'article 242, point 12, l'article 256, paragraphe 5 (approche standard), et l'article 265, paragraphe 1 (approche NI), du CRR prévoient un ensemble de facteurs de conversion à appliquer au montant des intérêts des investisseurs (afin de calculer les montants d'exposition pondérés).

Cette colonne est utilisée pour les dispositifs de titrisation comportant une clause de remboursement anticipé (à savoir les titrisations renouvelables).

Conformément à l'article 256, paragraphe 6, du CRR, le facteur de conversion à appliquer sera déterminé par le niveau de la marge nette moyenne sur trois mois.

Dans le cas des titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie. Ces données sont liées à la ligne 100 du modèle CR SEC SA et à la ligne 160 du modèle CR SEC IRB.

420

(–) DÉDUITE DES FONDS PROPRES

Ces données sont étroitement liées à la colonne 200 du modèle CR SEC SA et à la colonne 180 du modèle CR SEC IRB.

Cette colonne contiendra une valeur négative.

430

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU PLAFOND

Cette colonne contient des informations sur le montant d'exposition pondéré avant plafonnement, applicable aux positions de titrisation (soit dans le cas de dispositifs de titrisation avec transfert de risque significatif). Dans le cas de dispositifs de titrisation sans transfert de risque significatif (à savoir le montant d'exposition pondéré calculé en fonction des expositions titrisées), aucune donnée ne sera déclarée dans cette colonne.

Dans le cas des titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie.

440

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Cette colonne contient des informations sur le montant d'exposition pondéré après plafonnement, applicable aux positions de titrisation (soit dans le cas de dispositifs de titrisation avec transfert de risque significatif). Dans le cas de dispositifs de titrisation sans transfert de risque significatif (à savoir les exigences de fonds propres calculées en fonction des expositions titrisées), aucune donnée ne sera déclarée dans cette colonne.

Dans le cas des titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie.

450–510

POSITIONS DE TITRISATION — PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

450

PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION OU NON?

Les abréviations suivantes seront utilisées:

C

Portefeuille de négociation en corrélation (CTP);

N

Non-CTP

460–470

POSITIONS NETTES — LONGUES/COURTES

Voir les colonnes 050/060 des modèles MKR SA SEC ou MKR SA CTP, respectivement.

480

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (SA) — RISQUE SPÉCIFIQUE

Voir respectivement la colonne 610 du modèle MKR SA SEC ou la colonne 450 du modèle MKR SA CTP.

4.   MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL

4.1.   C 16.00 — RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

4.1.1.   Remarques générales

112.

Ce modèle fournit des informations sur le calcul des exigences de fonds propres conformément aux articles 312 à 324 du CRR pour le risque opérationnel selon l'approche élémentaire (BIA), l'approche standard (TSA), l'approche standard de remplacement (ASA) et les approches par mesure avancée (AMA). Un établissement ne peut appliquer simultanément l'approche TSA et l'approche ASA pour les activités de banque de détail et de banque commerciale sur une base individuelle.

113.

Les établissements qui recourent à l'approche BIA, TSA et/ou ASA calculent leurs exigences de fonds propres à partir des données de fin d'exercice. Lorsque les chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations. Les établissements déclarent les chiffres audités lorsque ceux-ci sont disponibles, puis ne procèdent plus à aucune modification. Il est possible de déroger à ce principe d'absence de modification, par exemple lorsqu'un cas exceptionnel, tel qu'une acquisition ou cession récente d'entités ou d'activités, se présente durant cette période.

114.

Lorsqu'un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu'en raison de circonstances exceptionnelles (fusion, cession d'entités ou d'activités), recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l'indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l'autorité compétente peut autoriser l'établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de ces événements. L'autorité compétente peut également, de sa propre initiative, imposer à un établissement de modifier le calcul. Lorsqu'un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l'indicateur pertinent, pour autant qu'il commence à utiliser des données historiques dès que celles-ci sont disponibles.

115.

Par colonne, ce modèle présente des informations, pour les trois derniers exercices, sur le montant de l'indicateur pertinent des activités bancaires soumises au risque opérationnel et sur le montant des prêts et des avances (ce dernier montant ne concernant que l'approche ASA). Ensuite, des informations sur le montant des exigences de fonds propres pour risque opérationnel y figurent. Le cas échéant, la part de ce montant qui est due à un mécanisme d'allocation doit être précisée. En ce qui concerne l'approche AMA, des postes pour mémoire ont été ajoutés afin de détailler l'effet de la perte anticipée, de la diversification et des techniques d'atténuation sur les exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

116.

Par ligne, les informations sont structurées par mode de calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, avec un détail des activités pour l'approche TSA et l'approche ASA.

117.

Ce modèle devra être rempli par tous les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

4.1.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010–030

INDICATEUR PERTINENT

Les établissements qui recourent à l'indicateur pertinent pour calculer les exigences de fonds propres pour risque opérationnel (BIA, TSA et ASA) déclarent celui-ci dans les colonnes 010 à 030, pour les exercices respectifs. De plus, en cas d'application combinée de plusieurs approches, visée à l'article 314 du CRR, les établissements déclarent également, à des fins d'information, l'indicateur pertinent pour les activités soumises aux approches AMA. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA.

Ci-après, le terme “indicateur pertinent” désigne “la somme des éléments” à fin d'exercice visé au tableau 1 de l'article 316, paragraphe 1, du CRR.

Lorsqu'un établissement ne possède pas de données relatives à “l'indicateur pertinent” pour couvrir trois exercices, les données historiques (auditées) disponibles seront affectées par priorité aux colonnes correspondantes du tableau. Par exemple, si l'établissement ne possède des données historiques que pour un seul exercice, celles-ci figureront dans la colonne 030. Si cela semble raisonnable, les estimations prospectives seront alors intégrées à la colonne 020 (estimations pour le prochain exercice) et 010 (estimations pour l'exercice n+2).

En outre, s'il n'existe aucune donnée historique disponible sur “l'indicateur pertinent”, l'établissement peut utiliser des estimations prospectives.

040–060

PRÊTS ET AVANCES (EN CAS D'APPLICATION DE L'APPROCHE ASA)

Ces colonnes seront utilisées pour déclarer les montants des prêts et des avances des lignes d'activité “banque commerciale” et “banque de détail”, visés à l'article 319, paragraphe 1, point b) du CRR. Ces montants serviront à calculer l'indicateur pertinent de remplacement qui permet de déterminer les exigences de fonds propres correspondant aux activités soumises à l'approche ASA (article 319, paragraphe 1, point a) du CRR).

Pour la ligne d'activité “banque commerciale”, les titres détenus dans le portefeuille hors négociation seront également inclus.

070

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

L'exigence de fonds propres est calculée en fonction de l'approche utilisée, conformément aux articles 312 à 324 du CRR. Le montant obtenu est déclaré dans la colonne 070.

071

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL

Article 92, paragraphe 4, du CRR. Exigences de fonds propres de la colonne 070, multipliées par 12,5.

080

DONT: RÉSULTANT D'UN MÉCANISME D'ALLOCATION

Article 18, paragraphe 1, du CRR (concernant l'inclusion, dans la demande visée à l'article 312, paragraphe 2, du CRR, d'une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe, et d'une indication quant à l'intention ou non d'intégrer, et selon quelles modalités, les effets de la diversification dans le système d'évaluation des risques utilisé par un établissement de crédit mère dans l'Union et ses filiales, ou conjointement par les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union).

090–120

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE SELON L'APPROCHE AMA À DÉCLARER LE CAS ÉCHÉANT

090

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT ALLÈGEMENT EN RAISON DE PERTES ANTICIPÉES, DE LA DIVERSIFICATION ET DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE

L'exigence de fonds propres déclarée dans la colonne 090 est celle qui figure dans la colonne 070, mais qui est calculée avant prise en compte des effets d'allègement en raison de pertes anticipées, de la diversification et des techniques d'atténuation du risque (voir plus bas).

100

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DES PERTES ANTICIPÉES PRISES EN COMPTE DANS LES PRATIQUES INTERNES

Dans la colonne 100 figure l'allègement des exigences de fonds propres en raison de pertes anticipées prises en compte dans les pratiques internes de l'établissement (visées à l'article 322, paragraphe 2, point a) du CRR).

110

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE LA DIVERSIFICATION

L'effet de diversification dans la colonne 110 correspond à la différence entre la somme des exigences de fonds propres calculées séparément pour chaque catégorie de risque opérationnel (à savoir une situation de “dépendance parfaite”) et l'exigence de fonds propres diversifiée calculée en tenant compte des corrélations et des dépendances (c'est-à-dire en supposant une dépendance inférieure à une “dépendance parfaite” entre les catégories de risques). La situation de “dépendance parfaite” survient dans le “cas par défaut”, c'est-à-dire lorsque l'établissement ne recourt pas à une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, et que les fonds propres AMA sont donc calculés comme étant la somme des différentes mesures du risque opérationnel des catégories de risque choisies. Dans ce cas, on suppose une corrélation de 100 % entre les catégories de risques et la valeur déclarée dans la colonne sera égale à 0. En revanche, lorsque l'établissement calcule une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, il doit inclure dans cette colonne la différence entre les fonds propres AMA tels que découlant du “cas par défaut” et ceux obtenus après application de la structure de corrélations entre les catégories de risques. Cette valeur rend compte de la “capacité de diversification” du modèle AMA, c'est-à-dire de l'aptitude du modèle à tenir compte de la survenance non simultanée de pertes graves pour risque opérationnel. Dans la colonne 110, il convient de déclarer le montant de la réduction des fonds propres AMA qu'entraîne la structure de corrélation retenue par rapport à l'hypothèse d'une corrélation de 100 %.

120

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE (ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DU RISQUE)

Dans la colonne 120 figure l'impact des assurances et des autres mécanismes de transfert du risque, visés à l'article 323, paragraphes 1 à 5, du CRR.


Lignes

010

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE ÉLÉMENTAIRE (BIA)

Cette ligne présente les montants correspondant aux activités soumises à l'approche élémentaire pour le calcul de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel (articles 315 et 316 du CRR).

020

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE STANDARD (TSA)/EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA)

L'exigence de fonds propres calculée selon l'approche TSA et selon l'approche ASA (articles 317 à 319 du CRR) est déclarée.

030–100

EN APPROCHE STANDARD:

Dans le cas de l'utilisation de l'approche TSA, l'indicateur pertinent pour chaque exercice respectif sera réparti, dans les lignes 030 à 100, entre les différentes lignes d'activité définies à l'article 317, tableau 2, du CRR et ce, dans les lignes 030 à 100. La mise en correspondance des activités avec les lignes d'activité doit suivre les principes énoncés à l'article 318 du CRR.

110–120

EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT:

Les établissements qui utilisent l'approche ASA (article 319 du CRR) déclarent, pour les exercices respectifs, l'indicateur pertinent séparément pour chaque ligne d'activité dans les lignes 030 à 050 et 080 à 100, et dans les lignes 110 et 120 pour les lignes d'activité “banque commerciale” et “banque de détail”.

Les lignes 110 et 120 indiqueront le montant de l'indicateur pertinent des activités soumises à l'approche ASA, en opérant une distinction entre celles correspondant à la “banque commerciale” et celles correspondant à la “banque de détail” (article 319 du CRR). Des montants peuvent figurer aux lignes correspondant à la “banque commerciale” et à la “banque de détail”, non seulement avec l'approche TSA (lignes 060 et 070), mais également avec l'approche ASA (lignes 110 et 120), par exemple si une filiale est soumise à l'approche TSA alors que l'entreprise mère est soumise à l'approche ASA.

130

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE DE MESURE AVANCÉE (AMA)

Les données pertinentes pour les établissements appliquant l'approche AMA (article 312, point 2, et articles 321 à 323 du CRR) sont déclarées.

Dans le cas d'une application combinée de plusieurs approches, comme indiqué dans l'article 314 du CRR, les informations sur l'indicateur pertinent pour les activités soumises à l'approche AMA seront déclarées. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA.

4.2.   C 17.00 — RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÉNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS)

4.2.1.   Remarques générales

118.

Ce modèle synthétise les informations sur les pertes brutes et les recouvrements de pertes enregistrés par un établissement au cours du dernier exercice en fonction du type d'événement et de la ligne d'activité.

119.

Par “perte brute”, on entend une perte résultant d'un événement ou type d'événement de risque opérationnel [tel que visé à l'article 322, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013] avant tout type de recouvrement, sans préjudice du paragraphe 122.

120.

Par “recouvrement”, on entend un événement indépendant lié à la perte pour risque opérationnel initiale intervenant à un moment distinct, au cours duquel des fonds ou des entrées d'avantages économiques sont reçus de la part de parties prenantes ou de tiers, tels que des assureurs ou d'autres parties.

121.

Par “événements de perte rapidement recouvrés”, on entend des événements de risque opérationnel conduisant à des pertes qui sont partiellement ou intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans le cas d'un événement de perte rapidement recouvré, seule la partie non recouvrée d'une perte qui n'est pas intégralement recouvrée (c'est-à-dire la perte nette après recouvrement partiel rapide) est incluse dans la définition de la perte brute. En conséquence, les événements de perte conduisant à des pertes intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables ne sont pas inclus dans la définition de la perte brute, ni dans la déclaration OPR Details.

122.

Par “date de comptabilisation”, on entend la date à laquelle une perte ou des réserves/provisions ont été comptabilisées pour la première fois dans le compte de profits et pertes au titre d'une perte de risque opérationnel. Cette date est logiquement ultérieure à la “date de survenance” (c'est-à-dire la date à laquelle l'événement de risque opérationnel est survenu ou a initialement débuté) et à la “date de détection” (c'est-à-dire la date à laquelle l'établissement a eu connaissance de l'événement de risque opérationnel).

123.

Le “nombre d'événements” est le nombre d'événements de risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration.

124.

Le “montant total des pertes” est la somme algébrique des éléments suivants:

i.

les montants de perte brute se rapportant aux événements de risque opérationnel “comptabilisés pour la première fois” au cours de la période de déclaration (par exemple charges directes, provisions, règlements);

ii.

les montants de perte brute se rapportant aux ajustements de perte positifs effectués au cours de la période de déclaration (par exemple augmentation des provisions, événements de perte liés, règlements supplémentaires) d'événements de risque opérationnel “comptabilisés pour la première fois” au cours de périodes de déclaration antérieures; et

iii.

les montants de perte brute se rapportant aux ajustements de perte négatifs effectués au cours de la période de déclaration (du fait d'une réduction des provisions) d'événements de risque opérationnel “comptabilisés pour la première fois” au cours de périodes de déclaration antérieures.

125.

Le nombre d'événements comprend aussi, conventionnellement, les événements comptabilisés pour la première fois au cours de périodes de déclaration antérieures et non encore déclarés dans de précédents rapports prudentiels. Le montant total des pertes comprend aussi, conventionnellement, les éléments visés au paragraphe 124 se rapportant à des périodes de déclaration antérieures et non encore déclarés dans de précédents rapports prudentiels.

126.

La “perte individuelle maximale” est le montant individuel le plus élevé parmi ceux inclus dans le paragraphe 124, point i), ou le paragraphe 124, point ii), ci-dessus.

127.

La “somme des cinq pertes les plus élevées” est la somme des cinq montants les plus élevés parmi ceux inclus dans le paragraphe 124, point i), ou le paragraphe 124, point ii), ci-dessus.

128.

Le “total des recouvrements de pertes” est la somme de tous les recouvrements comptabilisés au cours de la période de déclaration et se rapportant aux événements de risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration ou lors de périodes de déclaration antérieures.

129.

Les chiffres déclarés au mois de juin de l'exercice concerné sont les chiffres intermédiaires, tandis que les chiffres finaux sont déclarés en décembre. Par conséquent, les chiffres de juin ont une période de référence de six mois (c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin de l'année calendaire) tandis que les chiffres de décembre ont une période de référence de 12 mois (c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l'année calendaire).

130.

Les données sont organisées en répartissant les pertes et les recouvrements qui dépassent certains seuils internes entre les différentes lignes d'activité (définies dans le tableau 2 de l'article 317 du CRR, y compris la ligne d'activité supplémentaire “Éléments d'entreprise”, visée à l'article 322, paragraphe 3, point b) du CRR) et entre les différents types d'événements (définis à l'article 324 du CRR), les pertes correspondant à un événement pouvant être réparties entre plusieurs lignes d'activité.

131.

Les colonnes présentent les différents types d'événements et les totaux pour chaque ligne d'activité, ainsi qu'un poste pour mémoire qui indique le seuil interne le plus faible appliqué dans le cadre de la collecte des données relatives aux pertes, en mentionnant, pour chaque ligne d'activité, le seuil le plus bas et le seuil le plus élevé, s'il existe plusieurs seuils.

132.

Les lignes présentent les lignes d'activité ainsi que, pour chacune d'entre elles, les informations sur le nombre d'événements, le montant total des pertes, la perte individuelle maximale, la somme des cinq pertes les plus élevées et le total des recouvrements de pertes.

133.

Pour le “total lignes d'activité”, des données sur le nombre d'événements et le montant total des pertes sont également exigées pour différentes fourchettes définies à partir de seuils prédéterminés: 10 000, 20 000, 100 000 et 1 000 000. Ces seuils correspondent à des montants en euros et sont donnés afin de permettre une comparaison des pertes déclarées entre les différents établissements; ils ne correspondent donc pas nécessairement aux seuils de perte minimum utilisés dans le cadre de la collecte des données internes concernant les pertes, lesquels sont déclarés dans une autre partie du modèle.

134.

Lorsque la somme algébrique des éléments du montant total des pertes, tels qu'indiqués au paragraphe 124 ci-dessus, donne une valeur négative pour certaines combinaisons de lignes d'activité/types d'événements, la valeur zéro sera déclarée dans les cellules correspondantes.

135.

Ce modèle sera utilisé par les établissements qui recourent à l'approche AMA ou à l'approche TSA/ASA pour le calcul de leurs exigences de fonds propres.

136.

Afin de satisfaire aux conditions prévues à l'article 5, point b) 2) b), les établissements utilisent les dernières statistiques disponibles sur la page web “Supervisory Disclosure” de l'ABE pour obtenir la “somme des totaux des bilans individuels de tous les établissements d'un même État membre”.

137.

Les établissements soumis aux dispositions de l'article 5, point b), point 2) b) du présent règlement peuvent déclarer uniquement les données pour la somme de tous les types d'événements (colonne 080) du modèle OPR Details:

a)

nombre d'événements (ligne 910),

b)

montant total des pertes (ligne 920),

c)

perte individuelle maximale (ligne 930),

d)

somme des cinq pertes les plus élevées (ligne 940) et

e)

total des recouvrements de pertes (ligne 950),

4.2.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010–070

TYPES D'ÉVÉNEMENTS

Les établissements déclarent les pertes dans les colonnes 010 à 070, en fonction des types d'événement, tels que définis à l'article 324 du CRR.

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres selon l'approche TSA ou l'approche ASA peuvent déclarer leurs pertes pour lesquelles le type d'événement n'est pas identifié dans la colonne 080.

080

TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTS

Dans la colonne 080, pour chaque ligne d'activité, les établissements indiquent le total des “nombre d'événements”, le total des “montant total des pertes” et le total des “total des recouvrements de pertes” qui correspondent à la simple agrégation, respectivement, des nombres d'événements de perte, des montants de perte brute totale et des montants totaux de recouvrements de pertes déclarés dans les colonnes 010 à 070. La “perte individuelle maximale” dans la colonne 080 correspond à la valeur maximale des “pertes brutes individuelles maximales” déclarées dans les colonnes 010 à 070. En ce qui concerne la somme des cinq pertes les plus élevées, dans la colonne 080, on déclarera la somme des cinq pertes les plus élevées au sein d'une ligne d'activité.

090–100

POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES

Dans les colonnes 090 et 100, les établissements déclarent les seuils de perte minimum qu'ils utilisent dans le cadre de la collecte des données internes concernant les pertes, conformément à l'article 322, paragraphe 3, point c), dernière phrase, du CRR. Lorsque l'établissement n'applique qu'un seul seuil pour chaque ligne d'activité, seule la colonne 090 sera remplie. Lorsque plusieurs seuils sont appliqués au sein d'une même ligne d'activité règlementaire, le seuil applicable le plus élevé (colonne 100) sera également complété.


Lignes

010–850

LIGNES D'ACTIVITÉ: FINANCEMENT DES ENTREPRISES, NÉGOCIATION ET VENTE, COURTAGE DE DÉTAIL, BANQUE COMMERCIALE, BANQUE DE DÉTAIL, PAIEMENT ET RÈGLEMENT, SERVICES D'AGENCE, GESTION D'ACTIFS, ÉLÉMENTS D'ENTREPRISE

Pour chaque ligne d'activité définie à l'article 317, paragraphe 4, tableau 2, du CRR, ainsi que pour la ligne d'activité supplémentaire “Éléments d'entreprise” visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, et pour chaque type d'événement, l'établissement déclare les informations suivantes, en fonction des seuils internes appliqués: nombre d'événements, montant total des pertes, perte individuelle maximale, somme des cinq pertes les plus élevées et total des recouvrements de pertes. Lorsqu'un événement de perte concerne plusieurs lignes d'activité, le “montant total des pertes” sera réparti entre les différentes lignes d'activité concernées.

910–950

TOTAL LIGNES D'ACTIVITÉ

Pour chaque type d'événement (colonnes 010 à 080), les informations suivantes (article 322, paragraphe 3, points b), c) et e) du CRR) relatives au total des lignes d'activité (lignes 910 à 950) seront déclarées:

—   Nombre d'événements (ligne 910): le nombre d'événements au-dessus du seuil interne, par type d'événement, pour le total des lignes d'activité sera déclaré. Ce chiffre peut être inférieur à l'agrégation des nombres d'événements par ligne d'activité, puisque les événements qui ont un impact multiple (impact dans plusieurs lignes d'activité) sont considérés comme un seul événement.

—   Nombre d'événements. Dont ≥ 10 000 et < 20 000, ≥ 20 000 et < 100 000, ≥ 100 000 et < 1 000 000, ≥ 1 000 000 (lignes 911 à 914): le nombre d'événements internes compris dans les fourchettes définies dans les différentes lignes sera déclaré.

—   Montant total des pertes (ligne 920): le montant total des pertes est la simple agrégation des montants totaux de pertes des différentes lignes d'activité.

—   Montant total des pertes. Dont ≥ 10 000 et < 20 000, ≥ 20 000 et < 100 000, ≥ 100 000 et < 1 000 000, ≥ 1 000 000 (lignes 921 à 924): le montant total des pertes compris dans les fourchettes définies dans les différentes lignes sera déclaré.

—   Perte individuelle maximale (ligne 930): il s'agit de la perte maximale au-dessus du seuil interne pour chaque type d'événement et parmi toutes les lignes d'activité. Ces chiffres peuvent être supérieurs à la perte individuelle la plus élevée enregistrée dans chaque ligne d'activité si un événement touche plusieurs lignes d'activité.

—   Somme des cinq pertes les plus élevées (ligne 940): la somme des cinq pertes brutes les plus élevées pour chaque type d'événement et parmi toutes les lignes d'activité est déclarée. Cette somme peut s'avérer supérieure à la plus élevée des sommes des cinq pertes les plus élevées enregistrées dans chaque ligne d'activité. Elle sera déclarée quel que soit le nombre de pertes.

—   Total des recouvrements de pertes (ligne 950): le total des recouvrements de pertes est la simple agrégation des totaux des recouvrements de pertes des différentes lignes d'activité.

910–950/080

TOTAL LIGNES D'ACTIVITÉ — TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTS

—   Nombre d'événements: pour chaque ligne de 910 à 914, le nombre d'événements est égal à l'agrégation horizontale des nombres d'événements de la ligne en question, étant donné que dans ces chiffres, les événements ayant une incidence dans plusieurs lignes d'activité ont déjà été considérés comme un événement unique. La valeur dans la ligne 910 ne sera pas nécessairement égale à l'agrégation verticale des nombres d'événements qui figurent dans la colonne 080, étant donné qu'un seul événement peut avoir une incidence sur plusieurs lignes d'activité simultanément.

—   Montant total des pertes: pour chaque ligne de 920 à 924, le montant total des pertes est égal à l'agrégation horizontale des montants totaux de pertes par type d'événement de la ligne en question. Le montant total des pertes de la ligne 920 est aussi égal à l'agrégation verticale des montants totaux de pertes par ligne d'activité de la colonne 080.

—   Perte individuelle maximale: comme mentionné plus haut, lorsqu'un événement a une incidence sur plusieurs lignes d'activités, il se peut que le montant figurant pour la “perte individuelle maximale” dans “Total lignes d'activité” pour ce type d'événement soit plus élevé que les montants de “perte individuelle maximale” des différentes lignes d'activité. Dès lors, le montant dans cette cellule sera égal à la plus élevée des valeurs de “perte individuelle maximale” dans la ligne “total lignes d'activité”, laquelle ne sera pas forcément égale à la plus élevée des valeurs de “perte individuelle maximale” parmi les différentes lignes d'activité dans la colonne 080.

—   Somme des cinq pertes les plus élevées: il s'agit de la somme des cinq pertes les plus élevées dans toute la matrice, ce qui signifie que cette valeur ne sera pas nécessairement égale à la valeur maximale pour la “somme des cinq pertes les plus élevées” dans la ligne “total lignes d'activité” ni à la valeur maximale pour la “somme des cinq pertes les plus élevées” dans la colonne 080.

—   Total des recouvrements de pertes: il est égal aussi bien à l'agrégation horizontale des totaux de recouvrements de pertes par type d'événement de la ligne 950 qu'à l'agrégation verticale des totaux de recouvrements de pertes par ligne d'activité de la colonne 080.

5.   MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ

138.

Ces instructions concernent les modèles de déclaration du calcul des exigences de fonds propres selon l'approche standard pour risque de change (MKR SA FX), risque sur matières premières (MKR SA COM), risque de taux d'intérêt (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) et risque lié aux actions (MKR SA EQU). Cette partie reprend également les instructions pour le modèle de déclaration du calcul des exigences de fonds propres selon l'approche fondée sur les modèles internes (MKR IM).

139.

Le risque de position sur un titre de créance négocié ou une action négociée (ou un instrument dérivé sur titre de créance négocié ou sur action) sera divisé en deux composantes pour le calcul des fonds propres requis pour y faire face. La première composante est la composante “risque spécifique”, c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument concerné sous l'influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d'un instrument dérivé, à l'émetteur de l'instrument sous-jacent. La seconde composante couvre le “risque général”, c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument provoquée (dans le cas d'un titre de créance négocié ou d'un instrument dérivé sur un titre de créance négocié) par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt ou (dans le cas d'une action ou d'un instrument dérivé sur action) par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés. Le traitement général selon les instruments, ainsi que les procédures de compensation, sont décrits dans les articles 326 à 333 du CRR.

5.1.   C 18.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

5.1.1.   Remarques générales

140.

Ce modèle traite des positions et des exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position sur des titres de créance négociés selon l'approche standard (article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR). Les différents risques et les différentes méthodes applicables en vertu du CRR sont considérés par ligne. Le risque spécifique associé aux expositions figurant dans les modèles MKR SA SEC et MKR SA CTP ne doit être déclaré que dans le modèle MKR SA TDI Total. Les exigences de fonds propres déclarées dans ces modèles seront transférées vers la cellule {325;060} (titrisations) et la cellule {330;060} (CTP) respectivement..

141.

Le modèle doit être rempli séparément pour le “Total” et pour une liste prédéfinie des devises suivantes: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD, et un modèle supplémentaire pour toutes les autres devises.

5.1.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010–020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR. Il s'agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l'exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers (article 345, deuxième phrase, du CRR). En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

030–040

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, veuillez consulter l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

050

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Positions nettes qui, selon les différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, reçoivent une exigence de fonds propres.

060

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR.

070

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.


Lignes

010–350

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Les positions sur titres de créance négociés, dans le portefeuille de négociation, et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point b) i) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, sont déclarées en fonction de leur catégorie de risque, de leur échéance et de l'approche utilisée.

011

RISQUE GÉNÉRAL

012

Dérivés

Dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d'intérêt des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 328 à 331, le cas échéant.

013

Autres éléments d'actif et de passif

Instruments autres que les dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d'intérêt des positions du portefeuille de négociation.

020–200

APPROCHE BASÉE SUR L'ÉCHÉANCE

Positions sur titres de créance négociés soumis à l'approche fondée sur l'échéance conformément à l'article 339, paragraphes 1 à 8, du CRR et les exigences de fonds propres correspondantes fixées à l'article 339, paragraphe 9, du CRR. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3, et celles-ci selon l'échéance des instruments.

210–240

RISQUE GÉNÉRAL APPROCHE BASÉE SUR LA DURATION

Positions sur des titres de créance négociés soumis à l'approche fondée sur la duration conformément à l'article 340, paragraphes 1 à 6, du CRR et les exigences de fonds propres correspondantes fixées à l'article 340, paragraphe 7, du CRR. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3.

250

RISQUE SPÉCIFIQUE

Somme des montants déclarés aux lignes 251, 325 et 330.

Positions sur des titres de créance négociés soumis aux exigences de fonds propres pour risque spécifique, et les exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point b), à l'article 335, à l'article 336, paragraphes 1 à 3, et aux articles 337 et 338 du CRR. Il convient également de tenir compte de la dernière phrase de l'article 327, paragraphe 1, du CRR.

251–321

Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation

Somme des montants déclarés aux lignes 260 à 321.

L'exigence de fonds propres des dérivés de crédit au nième défaut qui ne bénéficient pas d'une notation externe doit être calculée en additionnant les pondérations de risque des entités de référence (article 332, paragraphe 1, point e), premier et deuxième alinéas, du CRR — “Transparence”). Les dérivés de crédit au nième défaut qui bénéficient d'une notation externe (article 332, paragraphe 1, point e), troisième alinéa du CRR) seront déclarés séparément à la ligne 321.

Déclaration de positions soumises à l'article 336, paragraphe 3, du CRR:

Il existe un traitement spécial pour les obligations éligibles pour recevoir une pondération de risque de 10 % dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, conformément à l'article 129, paragraphe 3, du CRR (obligations garanties). Les exigences de fonds propres spécifiques représentent la moitié du pourcentage de la deuxième catégorie du tableau 1 de l'article 336 du CRR. Ces positions doivent être affectées aux lignes 280 à 300 en fonction de la durée résiduelle jusqu'à l'échéance finale.

Lorsque le risque général des positions liées aux taux d'intérêt est couvert par un dérivé de crédit, les articles 346 et 347 s'appliquent.

325

Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation

Total des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 610 du modèle MKR SA SEC. Cette valeur ne figurera que dans le niveau Total du modèle MKR SA TDI.

330

Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation

Total des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 450 du modèle MKR SA CTP. Cette valeur ne figurera que dans le niveau Total du modèle MKR SA TDI.

340

APPROCHE SPÉCIFIQUE DU RISQUE DE POSITION POUR LES OPC

Articles 348 à 350 du CRR. Applicable lorsque les positions sur les OPC ou les instruments sous-jacents ne sont pas traitées conformément aux méthodes énoncées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 5 du CRR. Ce poste inclut, le cas échéant, les effets des plafonds applicables aux exigences de fonds propres.

Lorsque l'on utilise l'approche particulière visée à la première phrase de l'article 348 du CRR, le montant à déclarer sera de 32 % de la position nette de l'exposition sur OPC en question. Lorsque l'on utilise l'approche particulière visée à la deuxième phrase de l'article 348 du CRR, le montant à déclarer sera la plus petite des deux valeurs suivantes: 32 % de la position nette de l'exposition sur OPC concernée et la différence entre 40 % de cette position nette et les exigences de fonds propres découlant du risque de change associé à cette exposition sur OPC.

350–390

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 329, paragraphe 3, du CRR.

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

5.2.   C 19.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

5.2.1.   Remarques générales

142.

Ce modèle rassemble des informations sur les positions (toutes/nettes et longues/courtes) et les exigences de fonds propres associées pour la composante “risque spécifique” du risque de position dans les titrisations/retitrisations détenues dans le portefeuille de négociation (non éligibles dans le portefeuille de négociation en corrélation), selon l'approche standard.

143.

Le modèle MKR SA SEC détermine l'exigence de fonds propres pour le seul risque spécifique des positions de titrisation conformément à l'article 335 en liaison avec l'article 337 du CRR. Lorsque les positions de titrisation du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 s'appliquent. Il n'existe qu'un modèle pour toutes les positions du portefeuille de négociation, que l'établissement recoure à l'approche standard ou à l'approche NI pour calculer la pondération de risque de chacune des positions, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR. La déclaration des exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions est effectuée dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM.

144.

Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250 % peuvent aussi être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) (voir l'article 243, paragraphe 1, point b), l'article 244, paragraphe 1, point b), et l'article 258 du CRR). Dans ce cas, ces positions doivent être déclarées dans la ligne 460 du modèle CA1.

5.2.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010–020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR, en liaison avec l'article 337 du CRR (positions de titrisation). En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

030–040

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (LONGUES ET COURTES)

Article 258 du CRR.

050–060

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

070–520

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS

Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR. La répartition s'effectue séparément pour les positions longues et les positions courtes.

230–240 et 460–470

1 250 %

Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR.

250–260 et 480–490

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

Article 337, paragraphe 2, du CRR, en liaison avec l'article 262 du CRR.

Ces colonnes seront utilisées par les établissements qui recourent à la méthode de la formule prudentielle (SFA), laquelle détermine les exigences de fonds propres en fonction des caractéristiques du panier de sûretés et des propriétés contractuelles de la tranche.

270 et 500

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

Approche standard: Articles 253 et 254 et article 256, paragraphe 5, du CRR. Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d'expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d'expositions sous-jacent (pondération moyenne du panier, pondération maximale du panier, ou recours au ratio de concentration).

Approche NI: Article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR Pour les remboursements anticipés, voir l'article 265, paragraphe 1, et l'article 256, paragraphe 5, du CRR.

280–290/510–520

MÉTHODE DE L'ÉVALUATION INTERNE

Article 109, paragraphe 1, deuxième phrase et article 259, paragraphes 3 et 4, du CRR.

Ces colonnes seront remplies lorsque l'établissement utilise l'approche par évaluation interne pour déterminer les exigences de fonds propres pour les facilités de trésorerie et les rehaussements de crédit que les banques (y compris les banques tierces) accordent aux conduits ABCP. Basée sur les méthodes de l'OEEC, l'approche par évaluation interne ne s'applique que pour les expositions aux conduits ABCP qui bénéficient d'une notation interne équivalente à “investment grade” (de premier ordre) à la date d'initiation.

530–540

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

Article 337, paragraphe 3, du CRR, en liaison avec l'article 407 du CRR. Article 14, paragraphe 2, du CRR

550–570

AVANT APPLICATION DU PLAFOND — POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES ET SOMME DES POSITONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 337 du CRR, sans tenir compte de la marge d'appréciation de l'article 335 du CRR, permettant à un établissement de plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut.

580–600

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND — POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES ET SOMME DES POSITONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 337 du CRR, compte tenu de la marge d'appréciation de l'article 335 du CRR.

610

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Conformément à l'article 337, paragraphe 4, du CRR, pour une période transitoire s'achevant le 31 décembre 2014, l'établissement additionne séparément ses positions longues nettes pondérées (colonne 580) et ses positions courtes nettes pondérées (colonne 590). Le plus important de ces montants (après plafonnement) constitue l'exigence de fonds propres. À partir de 2015, conformément à l'article 337, paragraphe 4, du CRR, l'établissement additionnera ses positions nettes pondérées, que celles-ci soient longues ou courtes (colonne 600), pour déterminer ses exigences de fonds propres.


Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Encours total des titrisations (détenues dans le portefeuille de négociation) déclaré par l'établissement qui joue le rôle d'initiateur et/ou d'investisseur et/ou de sponsor.

040, 070 et 100

TITRISATIONS

Article 4, points 61 et 62, du CRR.

020, 050, 080 et 110

RETITRISATIONS

Article 4, point 63, du CRR.

030-050

INITIATEUR

Article 4, point 13, du CRR

060–080

INVESTISSEUR

Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation pour laquelle il n'est ni initiateur ni sponsor.

090–110

SPONSOR:

Article 4, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

120–210

RÉPARTITION DE LA SOMME TOTALE DES EXPOSITIONS LONGUES NETTES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES PAR CATÉGORIE D'ACTIFS SOUS-JACENTS:

Article 337, paragraphe 4, dernière phrase du CRR.

La ventilation des actifs sous-jacents respecte la classification utilisée dans le modèle SEC Details (colonne “Type”):

1

hypothèques sur biens immobiliers résidentiels;

2

hypothèques sur biens immobiliers commerciaux;

3

créances sur cartes de crédit;

4

locations ou crédit-bail;

5

prêts à des entreprises ou des PME (considérées comme des entreprises);

6

prêts à la consommation;

7

créances commerciales;

8

autres éléments d'actif;

9

obligations garanties;

10

autres éléments de passif.

Pour chaque titrisation, lorsque le panier consiste en plusieurs types d'actifs, l'établissement tiendra compte du type le plus important.

5.3.   C 20.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION (MKR SA CTP)

5.3.1.   Remarques générales

145.

Ce modèle rassemble des informations sur les positions du CTP (comprenant les titrisations, dérivés de crédit au nième défaut et autres positions du portefeuille de négociation en corrélation incluses conformément à l'article 338, paragraphe 3) et les exigences de fonds propres correspondantes, selon l'approche standard.

146.

Le modèle MKR SA CTP détermine l'exigence de fonds propres pour le seul risque spécifique des positions affectées au portefeuille de négociation en corrélation (CTP), conformément à l'article 335 en relation avec l'article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR. Lorsque les positions CTP du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 s'appliquent. Il n'existe qu'un modèle pour toutes les positions CTP du portefeuille de négociation, que l'établissement utilise l'approche standard ou l'approche NI pour calculer la pondération de risque de chacune des positions, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR. La déclaration des exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions est effectuée dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM.

147.

Cette structure du modèle distingue les positions de titrisation, les dérivés de crédit au nième défaut et les autres positions CTP. Dès lors, les positions de titrisation seront toujours déclarées aux lignes 030, 060 ou 090 (selon le rôle de l'institution dans la titrisation). Les dérivés de crédit au nième défaut seront toujours déclarés à la ligne 110. Les “autres positions du portefeuille de négociation en corrélation” ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut (pour la définition, voir l'article 338, paragraphe 3, du CRR), mais elles sont explicitement “liées” (en raison de l'objectif de couverture) à une de ces deux positions. C'est la raison pour laquelle elles sont affectées à l'une ou l'autre des deux sous-rubriques “titrisation” et “dérivés de crédit au nième défaut”.

148.

Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250 % peuvent aussi être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) (voir l'article 243, paragraphe 1, point b), l'article 244, paragraphe 1, point b), et l'article 258 du CRR). Le cas échéant, ces positions doivent être déclarées dans la ligne 460 du modèle CA1.

5.3.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010–020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR, en relation avec les positions affectées au portefeuille de négociation en corrélation, conformément à l'article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

030–040

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (POSITIONS LONGUES ET COURTES)

Article 258 du CRR.

050–060

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

070–400

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI

Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR.

160 et 330

AUTRES

Autres pondérations de risque non explicitement mentionnées dans les colonnes précédentes.

Pour les dérivés de crédit au nième défaut, uniquement ceux qui ne bénéficient pas d'une notation externe. Les dérivés de crédit au nième défaut bénéficiant d'une notation externe seront soit déclarés dans le modèle MKR SA TDI (ligne 321) soit (s'ils font partie du CTP) inscrits dans la colonne de la pondération de risque correspondante.

170–180 et 360-370

1 250 %

Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR.

190–200 et 340–350

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

Article 337, paragraphe 2, du CRR, en liaison avec l'article 262 du CRR.

210/380

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

Approche standard: Articles 253 et 254 et article 256, paragraphe 5, du CRR. Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d'expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d'expositions sous-jacent (pondération moyenne du panier, pondération maximale du panier, ou recours au ratio de concentration).

Approche NI: Article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR. Pour les remboursements anticipés, voir l'article 265, paragraphe 1, et l'article 256, paragraphe 5, du CRR.

220–230 et 390–400

MÉTHODE DE L'ÉVALUATION INTERNE

Article 259, paragraphes 3 et 4, du CRR

410–420

AVANT APPLICATION DU PLAFOND–POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES/POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 338 du CRR, compte non tenu de la marge d'appréciation de l'article 335 du CRR.

430–440

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND–POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES/POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

Article 338 du CRR, compte tenu de la marge d'appréciation de l'article 335 du CRR.

450

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

L'exigence de fonds propres correspond à la plus élevée entre i) l'exigence de fonds propres pour risque spécifique qui ne s'appliquerait qu'aux positions longues nettes (colonne 430) ou ii) l'exigence de fonds propre pour risque spécifique qui ne s'appliquerait qu'aux positions courtes nettes (colonne 440).


Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Montant total des positions ouvertes (détenues dans le portefeuille de négociation en corrélation) déclaré par l'établissement qui joue le rôle d'initiateur, d'investisseur ou de sponsor.

020-040

INITIATEUR

Article 4, point 13, du CRR

050-070

INVESTISSEUR

Établissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation pour laquelle il n'est ni initiateur ni sponsor.

080-100

SPONSOR:

Article 4, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

030, 060 et 090

TITRISATIONS

Le portefeuille de négociation en corrélation se compose de titrisations, de dérivés de crédit au nième défaut et, éventuellement, d'autres positions de couverture qui satisfont aux critères de l'article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR.

les dérivés d'expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP seront inscrits dans la ligne “Autres positions du portefeuille de négociation en corrélation”;

110

DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT

Les dérivés de crédit au nième défaut couverts par des dérivés de crédit au nième défaut, conformément à l'article 347 du CRR, seront déclarés dans ce poste.

L'initiateur, l'investisseur et le sponsor des positions ne conviennent pas pour les dérivés de crédit au nième défaut. Dès lors, une ventilation concernant les positions de titrisation ne peut être fournie pour les dérivés de crédit au nième défaut..

040, 070, 100 et 120

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

Les positions sur:

les dérivés d'expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP seront inscrits dans la ligne “Autres positions du portefeuille de négociation en corrélation”;

les positions CTP couvertes par des dérivés de crédit, conformément à l'article 346 du CRR;

les autres positions qui respectent les dispositions de l'article 338, paragraphe 3, du CRR;

sont incluses.

5.4.   C 21.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)

5.4.1.   Remarques générales

149.

Ce modèle rassemble des informations sur les positions et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position lié aux actions du portefeuille de négociation, traitées selon l'approche standard.

150.

Le modèle doit être rempli séparément pour le “Total” et pour une liste statique et prédéfinie de marchés: Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Égypte, Hongrie, Islande, Liechtenstein, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Royaume-Uni, Albanie, Japon, ancienne République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine, États-Unis, zone euro et un modèle supplémentaire pour tous les autres marchés. Aux fins de cette déclaration, le terme “marché” signifie “pays”.

5.4.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010–020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR. Il s'agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l'exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers (article 345, deuxième phrase, du CRR).

030–040

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Articles 327, 329, 332, 341 et 345 du CRR

050

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Positions nettes qui, selon les différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, reçoivent une exigence de fonds propres. L'exigence de fonds propres doit être calculée séparément pour chaque marché national.

060

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR.

070

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.


Lignes

010–130

ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Exigences de fonds propres pour risque de position, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point b) i) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3 du CRR.

020–040

RISQUE GÉNÉRAL

Positions sur actions soumises au risque général (article 343 du CRR) et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3 du CRR.

Les deux ventilations (021/022 ainsi que 030/040) couvrent l'ensemble des positions soumises au risque général.

Les lignes 021 et 022 rassemblent des informations sur la répartition en fonction des instruments. Seule la ventilation des lignes 030 et 040 est utilisée comme base de calcul des exigences de fonds propres.

021

Dérivés

Dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 329 à 332, le cas échéant.

022

Autres éléments d'actif et de passif

Instruments autres que des dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation.

030

Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l'objet d'une approche spécifique

Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés négociés sur un marché boursier et soumis à une approche particulière, conformément à l'article 344, paragraphes 1 et 4, du CRR. Ces positions sont soumises au seul risque général et ne doivent donc pas être déclarées à la ligne 050.

040

Actions différentes d'un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse

Autres positions sur actions soumises au risque spécifique, et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l'article 343 et à l'article 344, paragraphe 3, du CRR.

050

RISQUE SPÉCIFIQUE

Positions sur actions soumises au risque spécifique, et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l'article 342 et à l'article 344, paragraphe 4, du CRR.

080

APPROCHE SPÉCIFIQUE DU RISQUE DE POSITION POUR LES OPC

Le CRR n'affecte pas explicitement ces positions au risque de taux d'intérêt ou au risque lié aux actions. À des fins de déclaration, ces positions seront déclarées dans le modèle MKR SA EQU.

Positions sur OPC, lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l'article 348, paragraphe 1, du CRR. Applicable lorsque les positions sur OPC ou les instruments sous-jacents ne sont pas traités conformément aux méthodes prévues dans la troisième partie, titre IV, chapitre 5 (“Utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres”) du CRR.

Lorsque l'on utilise l'approche particulière visée à la première phrase de l'article 348, paragraphe 1, du CRR, le montant à déclarer sera égal à 32 % de la position nette de l'exposition sur OPC en question. Lorsque l'on utilise l'approche particulière visée à la deuxième phrase de l'article 348, paragraphe 1, du CRR, le montant à déclarer sera la plus petite des deux valeurs suivantes: 32 % de la position nette de l'exposition sur OPC concernée et la différence entre 40 % de cette position nette et les exigences de fonds propres découlant du risque de change associé à cette exposition sur OPC.

Lorsque les approches spécifiques visées à l'article 350 du CRR s'appliquent, la déclaration de ces positions s'effectuera suivant les investissements sous-jacents. En conséquence, ces positions seraient déclarées dans les lignes adéquates des modèles MKR SA TDI ou MKR SA EQU.

090–130

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 329, paragraphes 2 et 3, du CRR

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

5.5.   C 22.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

5.5.1.   Remarques générales

151.

Les établissements déclarent des informations sur les positions dans chaque devise (y compris celle de la déclaration) et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de change selon l'approche standard. La position est calculée pour chaque devise (y compris l'euro), l'or et les positions sur OPC. Les lignes 100 à 470 de ce modèle sont complétées même lorsque les établissements ne sont pas tenus de calculer les exigences de fonds propres pour risque de change conformément à l'article 351 du CRR.

152.

Les postes pour mémoire du modèle seront remplis séparément pour toutes les devises des États membres de l'Union européenne et pour les devises suivantes: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et toutes les autres devises.

5.5.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

020–030

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Positions brutes dues à des éléments d'actif, des montants à recevoir et des éléments similaires visés à l'article 352, paragraphe 1, du CRR. Conformément à l'article 352, paragraphe 2, et sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, ne seront pas déclarées les positions prises en tant que couverture contre l'effet négatif des taux de change sur leurs ratios conformément à l'article 92, paragraphe 1, et les positions liées à des éléments déjà déduits dans le calcul des fonds propres.

040–050

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Article 352, paragraphe 3, article 352, paragraphe 4, première et deuxième phrases, et article 353 du CRR.

Les positions nettes étant calculées pour chaque devise, il se peut qu'il y ait simultanément des positions longues et courtes.

060–080

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Article 352, paragraphe 4, troisième phrase, et articles 353 et 354 du CRR

060–070

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (LONGUES ET COURTES)

On calcule les positions nettes courtes et longues pour chaque devise en déduisant le total des positions courtes du total des positions longues.

Les positions nettes longues pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette longue dans cette devise.

Les positions nettes courtes pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette courte dans cette devise.

Les positions non compensées sont ajoutées aux positions soumises aux exigences de fonds propres pour les autres devises (ligne 030) dans la colonne 060 ou 070, selon qu'il s'agit de positions longues ou courtes.

080

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (COMPENSÉES)

Positions compensées pour des devises étroitement corrélées.

 

EXIGENCES DE FONDS PROPRES (%)

Comme défini dans les articles 351 et 354, les exigences de fonds propres sont exprimées en pour cent.

090

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3 du CRR.

100

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.


Lignes

010

TOTAL DES POSITIONS EN DEVISES DIFFÉRENTES DE CELLE DE LA DÉCLARATION

Positions dans des devises autres que la devise de déclaration et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c) i) et à l'article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR (pour la conversion dans la devise de la déclaration).

020

DEVISES ÉTROITEMENT CORRÉLÉES

Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises visées à l'article 354 du CRR.

030

TOUTES LES AUTRES DEVISES (y compris les OPC traités comme des devises différentes)

Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l'article 351 et à l'article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR.

Déclaration d'OPC traitées comme des devises distinctes, conformément à l'article 353 du CRR:

Il existe deux traitements pour le calcul des exigences de fonds propres d'OPC traitées comme des devises distinctes:

1.

La méthode relative à l'or modifiée, lorsque la direction des investissements de l'OPC est inconnue (ces OPC seront additionnées aux positions de change nettes globales de l'établissement);

2.

Lorsque la direction des investissements de l'OPC est connue, ces OPC seront additionnées au total des positions de change ouvertes (longues ou courtes, en fonction de la direction de l'OPC).

La déclaration de ces OPC suit le calcul des exigences de fonds propres.

040

OR

Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l'article 351 et à l'article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR.

050–090

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 352, paragraphes 5 et 6, du CRR

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

100–120

Répartition du total des positions (devise de la déclaration y comprise) par catégorie d'exposition

Le total des positions sera réparti entre dérivés, autres éléments d'actif et de passif, et éléments hors bilan.

100

Éléments d'actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés

Les positions qui ne figurent pas dans les lignes 110 ou 120 seront déclarées ici.

110

Éléments de hors bilan

Éléments inclus dans l'annexe I du CRR, à l'exception de ceux inclus en tant qu'opérations de financement sur titres et opérations à règlement différé ou issus d'une convention de compensation multiproduits.

120

Dérivés

Positions évaluées conformément à l'article 352 du CRR.

130–480

POUR MÉMOIRE: POSITIONS EN DEVISES

Les postes pour mémoire du modèle seront remplis séparément pour toutes les devises des États membres de l'Union européenne et pour les devises suivantes: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et toutes les autres devises.

5.6.   C 23.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

5.6.1.   Remarques générales

153.

Ce modèle rassemble des informations sur les positions sur matières premières et les exigences de fonds propres correspondantes traitées selon l'approche standard.

5.6.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010–020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)

Positions courtes/longues brutes considérées comme des positions sur la même matière première, conformément à l'article 357, paragraphes 1 et 4, du CRR (voir également l'article 359, paragraphe 1, du CRR).

030–040

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)

Telles que définies à l'article 357, paragraphe 3, du CRR.

050

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Positions nettes qui, selon les différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR, reçoivent une exigence de fonds propres.

060

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Exigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR.

070

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.


Lignes

010

TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Positions sur matières premières et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour risque de marché, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c) iii) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR.

020–060

POSITIONS EN FONCTION DES CATÉGORIES DE MATIÈRES PREMIÈRES

Aux fins de la déclaration, les matières premières seront groupées en quatre grandes catégories visées dans le tableau 2 de l'article 361 du CRR.

070

APPROCHE DU TABLEAU D'ÉCHÉANCES

Positions sur matières premières soumises à l'approche du tableau d'échéances visée à l'article 359 du CRR.

080

APPROCHE DU TABLEAU D'ÉCHÉANCES ÉLARGIE

Positions sur matières premières soumises à l'approche du tableau d'échéances élargie visée à l'article 361 du CRR.

090

APPROCHE SIMPLIFIÉE:

Positions sur matières premières soumises à l'approche simplifiée visée à l'article 360 du CRR.

100–140

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)

Article 358, paragraphe 4, du CRR.

Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

5.7.   C 24.00 — RISQUES DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

5.7.1.   Remarques générales

154.

Ce modèle fournit une ventilation des valeurs en risque (VaR) et des valeurs en risque en situation de tensions (sVaR), en fonction des différents risques de marché (dette, actions, change, matières premières), ainsi que d'autres informations pertinentes pour le calcul des exigences de fonds propres.

155.

En règle générale, la déclaration dépend de la structure du modèle appliqué par les établissements, selon qu'ils déclarent séparément ou ensemble leurs chiffres pour le risque général et spécifique. Il en va de même pour la décomposition des VaR/sVaR selon les catégories de risques (risque de taux d'intérêt, risque lié aux actions, risque sur matières premières et risque de change). Un établissement peut s'abstenir de déclarer les décompositions mentionnées ci-dessus s'il démontre que cette déclaration représenterait une contrainte excessive.

5.7.2.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

030–040

Valeur en risque (VaR)

Il s'agit de la perte potentielle maximale qui résulterait d'une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai défini.

030

Facteur de multiplication (mc) x moyenne de la VaR sur les 60 derniers jours ouvrés (VaRavg)

Article 364, paragraphe 1, point a) ii), et article 365, paragraphe 1, du CRR.

040

Var de la veille (VaRt-1)

Article 364, paragraphe 1, point a) i), et article 365, paragraphe 1, du CRR

050–060

VaR en situation de tensions

Il s'agit de la perte potentielle maximale qui résulterait d'une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai défini, déterminée sur la base des données d'entrée calibrées par rapport aux données historiques afférentes à une période de tensions financières significatives d'une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l'établissement.

050

Facteur de multiplication (ms) x moyenne des 60 derniers jours ouvrés (SVaRavg)

Article 364, paragraphe 1, point b) ii), et article 365, paragraphe 1, du CRR

060

Dernière mesure disponible (SVaRt-1)

Article 364, paragraphe 1, point b) i), et article 365, paragraphe 1, du CRR

070–080

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION

Il s'agit de la perte potentielle maximale qui résulterait d'une variation de prix liée à des risques de défaut et de migration, calculée conformément à l'article 364, paragraphe 2, point b) en relation avec les dispositions de la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4 du CRR.

070

Mesure moyenne sur 12 semaines

Article 364, paragraphe 2, point b) ii), en relation avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4 du CRR.

080

Dernière mesure

Article 364, paragraphe 2, point b) i), en relation avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4 du CRR.

090–110

EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION

090

PLANCHER

Article 364, paragraphe 3, point c) du CRR

= 8 % de l'exigence de fonds propres qui serait calculée conformément à l'article 338, paragraphe 1, du CRR, pour toutes les positions prises en compte dans les exigences de fonds propres “tous risques de prix”.

100–110

MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES ET DERNIÈRE MESURE

Article 364, paragraphe 3, point b)

110

DERNIÈRE MESURE

Article 364, paragraphe 3, point a)

120

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Visées à l'article 364 du CRR pour tous les facteurs de risque, compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant, ainsi que des risques supplémentaires de défaut et de migration et de tous les risques de prix pour le CTP, à l'exclusion toutefois des exigences de fonds propres pour les titrisations et les dérivés de crédit au nième défaut conformément à l'article 364, paragraphe 2, du CRR.

130

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.

140

Nombre de dépassements (au cours des 250 derniers jours ouvrés)

Voir l'article 366 du CRR.

150–160

Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc) et facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms)

Voir l'article 366 du CRR.

170–180

EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION — POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND ET POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Les montants déclarés, qui servent de base au calcul de l'exigence plancher de fonds propres pour tous les risques de prix, conformément à l'article 364, paragraphe 3, point c), du CRR, tiennent compte de la marge d'appréciation de l'article 335 du CRR, lequel dispose qu'un établissement peut plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut.


Lignes

010

TOTAL DES POSITIONS

Correspond à la portion du risque de position, du risque de change et du risque sur matières premières, visés à l'article 363, paragraphe 1 du CRR, liée aux facteurs de risque énoncés à l'article 367, paragraphe 2, du CRR.

En ce qui concerne les colonnes 030 à 060 (VaR et sVaR), les chiffres de la ligne du total ne sont pas égaux à la décomposition des chiffres pour la VaR/sVaR des composantes de risque pertinentes. La décomposition est donc pour mémoire.

020

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS

Correspond à la portion du risque de position visé à l'article 363, paragraphe 1, du CRR liée aux facteurs de risque de taux d'intérêt énoncés à l'article 367, paragraphe 2, du CRR.

030

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS — RISQUE GÉNÉRAL

Le risque général est défini à l'article 362 du CRR.

040

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS — RISQUE SPÉCIFIQUE

Le risque spécifique est défini à l'article 362 du CRR.

050

ACTIONS

Correspond à la portion du risque de position visé à l'article 363, paragraphe 1, du CRR liée aux facteurs de risque sur actions énoncés à l'article 367, paragraphe 2, du CRR.

060

ACTIONS — RISQUE GÉNÉRAL

Le risque général est défini à l'article 362 du CRR.

070

ACTIONS — RISQUE SPÉCIFIQUE

Le risque spécifique est défini à l'article 362 du CRR.

080

RISQUE DE CHANGE

Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, du CRR.

090

RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Article 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, du CRR.

100

MONTANT TOTAL RISQUE GÉNÉRAL

Risque de marché provoqué par un mouvement général du marché des titres de créance négociés, des actions, des changes et des matières premières. VaR pour risque général de tous les facteurs de risque (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant).

110

MONTANT TOTAL RISQUE SPÉCIFIQUE

Composante de risque spécifique des titres de créance négociés et des actions. VaR pour risque spécifique lié aux actions et aux titres de créance négociés du portefeuille de négociation (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant).

5.8.   C 25.00 — RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

5.8.1.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

010

Valeur exposée au risque

Article 271 du CRR, en relation avec l'article 382 du CRR.

Valeur totale exposée au risque provenant de toutes les opérations soumises à une exigence de fonds propres pour risque de CVA.

020

Dont: Instruments dérivés de gré à gré

Article 271 du CRR, en relation avec l'article 382, paragraphe 1 du CRR.

La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés de gré à gré. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation.

030

Dont: Opérations de financement sur titres

Article 271 du CRR, en relation avec l'article 382, paragraphe 2 du CRR.

La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés sur opérations de financement sur titres. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation.

040

FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) × MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg)

Article 383 du CRR, en relation avec l'article 363, paragraphe 1, point d) du CRR.

Calcul de la valeur en risque fondé sur les modèles internes pour risque de marché.

050

JOUR PRÉCÉDENT (VaRt-1)

Voir les instructions concernant la colonne 040.

060

FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) × MOYENNE DES 60 DERNIERS OUVRÉS (SVaRavg)

Voir les instructions concernant la colonne 040.

070

DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1)

Voir les instructions concernant la colonne 040.

080

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Article 92, paragraphe 3, point d) du CRR

Exigences de fonds propres pour risque de CVA, calculées selon la méthode choisie.

090

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 4, point b) du CRR

Exigences de fonds propres multipliées par 12,5.

 

Pour mémoire

100

Nombre de contreparties

Article 382 du CRR

Nombre de contreparties incluses dans le calcul des fonds propres pour risque de CVA.

Les contreparties forment un sous-ensemble de débiteurs. Ces contreparties n'existent qu'en cas d'opérations sur dérivés ou d'opérations de financement sur titres pour lesquelles elles sont simplement l'autre partie au contrat.

110

Dont: une approximation est utilisée pour déterminer l'écart de crédit

Nombre de contreparties lorsque l'écart de crédit a été déterminé par le biais d'une approximation et non de données de marché directement observées.

120

CVA ENCOURU

Provisions comptables effectuées en raison d'une baisse de la qualité de crédit des contreparties des dérivés.

130

CDS À SIGNATURE UNIQUE

Article 386, paragraphe 1, point a) du CRR

Montant notionnel total des CDS à signature unique utilisés pour couvrir le risque de CVA.

140

CDS indiciel

Article 386, paragraphe 1, point b) du CRR

Montant notionnel total des CDS indiciels utilisés pour couvrir le risque de CVA.


Lignes

010

Total risque de CVA

Somme des lignes 020-040, le cas échéant.

020

D'après la méthode avancée

Méthode avancée pour risque de CVA, prescrite par l'article 383 du CRR.

030

D'après la méthode standard

Méthode standard pour risque de CVA, prescrite par l'article 384 du CRR.

040

Méthode de l'exposition initiale

Montants soumis à l'application de l'article 385 du CRR.»


(1)  Les données exigées des établissements dans ce modèle seront déclarées sur une base cumulée pour l'année civile ou le rapport de l'exercice (soit depuis le 1er janvier de l'année en cours).

(2)  Les “établissements indépendants” ne font pas partie d'un groupe et ne se consolident pas eux-mêmes dans le pays où ils sont soumis aux exigences de fonds propres.


ANNEXE III

1.   Bilan [État de la situation financière]

1.3   Capitaux propres

 

Références

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

010

010

Fonds propres

IAS 1.54(r), Directive banques art 22

46

 

020

Capital libéré

IAS 1.78(e)

 

 

030

Capital appelé non versé

IAS 1.78(e); Annexe V. Partie 2.14

 

 

040

Prime d'émission

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

46

 

050

Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

Annexe V. Partie 2.15-16

46

 

060

Composante capitaux propres d'instruments financiers composés

IAS 32.28-29; Annexe V. Partie 2.15

 

 

070

Autres instruments de capitaux propres émis

Annexe V. Partie 2.16

 

 

080

Autres capitaux propres

IFRS 2.10; Annexe V. Partie 2.17

 

 

090

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

46

 

095

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

IAS 1.82 A(a)

 

 

100

Actifs corporels

IAS 16.39-41

 

 

110

Immobilisations incorporelles

IAS 38.85-87

 

 

120

Profits et (-) pertes actuariels sur plans de pension à prestations définies

IAS 1.7

 

 

122

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IFRS 5.38, IG exemple 12

 

 

124

Part d'autres produits et charges d'investissements comptabilisés dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

 

128

Éléments pouvant être reclassés en résultat

IAS 1.82 A(a)

 

 

130

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger [partie efficace]

IAS 39.102(a)

 

 

140

Conversion de monnaies étrangères

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

 

150

Dérivés de couverture. Couvertures de flux de trésorerie [partie efficace]

IFRS 7.23(c); IAS 39.95-101

 

 

160

Actifs financiers disponibles à la vente

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.55(b)

 

 

170

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IFRS 5.38, IG exemple 12

 

 

180

Part d'autres produits et charges d'investissements comptabilisés dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

 

190

Bénéfices non distribués

CRR art 4(1)(123)

 

 

200

Réserves de réévaluation

IFRS 1.30, D5-D8; Annexe V. Partie 2.18

 

 

210

Autres réserves

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

 

220

Réserves ou pertes cumulées d'investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 28.11; Annexe V. Partie 2.19

 

 

230

Autres

Annexe V. Partie 2.19

 

 

240

(-) Actions propres

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V. Partie 2.20

46

 

250

Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

IAS 27.28; IAS 1.81 B (b)(ii)

2

 

260

(-) Acomptes sur dividendes

IAS 32.35

 

 

270

Intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 27.4; IAS 1.54(q); IAS 27.27

 

 

280

Autres éléments du résultat global cumulés

IAS 27.27-28; CRR art 4(1)(100)

46

 

290

Autres éléments

IAS 27.27-28

46

 

300

TOTAL CAPITAUX PROPRES

IAS 1.9(c), IG 6

46

 

310

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

IAS 1.IG6

 

 

16.   Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

16.1   Produits et charges d'intérêts par instrument et par contrepartie

 

Exercice courant

 

Références

Produits

Charges

Annexe V. Partie 2.95

Annexe V. Partie 2.95

010

020

010

Dérivés — négociation

IAS 39.9; Annexe V. Partie 2.96

 

 

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.26

 

 

030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

080

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.27

 

 

090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

140

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

150

Autres actifs

Annexe V. Partie 1.51

 

 

160

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

 

170

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

180

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

190

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

200

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

210

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

220

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

230

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

 

240

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

250

Dérivés — comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.95

 

 

260

Autres passifs

Annexe V. Partie 2.10

 

 

270

INTÉRÊTS

IAS 18.35.(b); IAS 1.97

 

 

16.2   Profits ou pertes sur dé comptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

 

Références

Exercice courant

010

010

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.26

 

030

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.27

 

040

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

IFRS 7.20(a)(v-vii); IAS 39.55(a)

 

16.3   Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par instrument

 

Références

Exercice courant

 

010

010

Dérivés

IAS 39.9

 

020

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.26

 

040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.27

 

050

Positions courtes

IAS 39 AG 15(b)

 

060

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

070

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

080

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

090

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

IFRS 7.20(a)(i)

 

16.4.   Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par risque

 

Références

Exercice courant

 

010

010

Instruments de taux d'intérêts et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.99(a)

 

020

Instruments de capitaux propres et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.99(b)

 

030

Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l'or

Annexe V. Partie 2.99(c)

 

040

Instruments de risques de crédit et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.99(d)

 

050

Dérivés liés aux matières premières

Annexe V. Partie 2.99(e)

 

060

Autres

Annexe V. Partie 2.99(f)

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

IFRS 7.20(a)(i)

 

16.5   Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

 

Références

Exercice courant

Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit

 

Annexe V. Partie 2.100

010

020

010

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.26

 

 

030

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.27

 

 

040

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

 

050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

16.6   Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture

 

Références

Exercice courant

010

010

Variations de la juste valeur de l'instrument de couverture [y compris interruption]

IFRS 7.24(a)(i)

 

020

Variations de la juste valeur de l'élément couvert attribuables au risque couvert

IFRS 7.24(a)(ii)

 

030

Inefficacité en résultat des couvertures de flux de trésorerie

IFRS 7.24(b)

 

040

Inefficacité en résultat des couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

IFRS 7.24(c)

 

050

PROFITS OU (-) PERTES RÉSULTANT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE, NET

IFRS 7.24

 

16.7   Dépréciation d'actifs financiers et non financiers

 

Exercice courant

 

 

Références

Augmentations

Annexe V. Partie 2.102

Diminutions

Annexe V. Partie 2.102

Total

Dépréciation cumulée

010

020

030

040

010

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(e)

 

 

 

 

020

Actifs financiers évalués au coût

IFRS 7.20(e); IAS 39.66

 

 

 

 

030

Actifs financiers disponibles à la vente

IFRS 7.20(e); IAS 39.67-70

 

 

 

 

040

Prêts et créances

IFRS 7.20(e); IAS 39.63-65

 

 

 

 

050

Placements détenus jusqu'à leur échéance

IFRS 7.20(e); IAS 39.63-65

 

 

 

 

060

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 28.40-43

 

 

 

 

070

Filiales

IFRS 10 Annexe A

 

 

 

 

080

Coentreprises

IAS 28.3

 

 

 

 

090

Entreprises associées

IAS 28.3

 

 

 

 

100

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs non financiers

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

 

110

Immobilisations corporelles

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

 

 

120

Immeubles de placement

IAS 40.79(d)(v)

 

 

 

 

130

Goodwill

IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Annexe B67(d)(v)

 

 

 

 

140

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.118(e)(iv)(v)

 

 

 

 

145

Autres

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

 

150

TOTAL

 

 

 

 

 

160

Intérêts à recevoir sur actifs financiers dépréciés

IFRS 7.20(d); IAS 39.AG 93

 

 

 

 

20.   Ventilation géographique

20.1   Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité

 

Références

Valeur comptable

Activités sur le marché national

Activité à l'étranger

Annexe V.Partie 2.107

Annexe V.Partie 2.107

010

020

010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

 

 

030

Comptes à vue auprès de banques centrales

Annexe V. Partie 2.2

 

 

040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

 

 

050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, AG 14

 

 

060

Dérivés

IAS 39.9

 

 

070

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

100

Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

 

110

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

140

Actifs financiers disponibles à la vente

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

 

 

150

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

160

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

170

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

180

Prêts et créances

IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG 16, AG 26; Annexe V. Partie 1.16

 

 

190

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

200

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

210

Placements détenus jusqu'à leur échéance

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

 

 

220

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

230

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

240

Dérivés — Comptabilité de couverture

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

 

250

Variations de la juste valeur des éléments couverts d'un portefeuille couvert contre le risque de taux d'intérêt

IAS 39.89 A(a)

 

 

260

Actifs corporels

 

 

 

270

Immobilisations incorporelles

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

280

Investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 2.4

 

 

290

Actifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

 

300

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5

 

 

310

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54(j); IFRS 5.38

 

 

320

ACTIFS

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

46.   État des variations des capitaux propres

Sources des variations de capitaux propres

Références

Fonds propres

Prime d'émission

Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

Autres capitaux propres

Autres éléments du résultat global cumulés

Bénéfices non distribués

Réserves de réévaluation

IAS 1.106, 54(r)

IAS 1.106, 78(e)

IAS 1.106, Annexe V. Partie 2.15-16

IAS 1.106; Annexe V. Partie 2.17

IAS 1.106

CRR art 4(1)(123)

IFRS 1.30 D5-D8

010

020

030

040

050

060

070

010

Solde d'ouverture [avant retraitement]

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effets des corrections d'erreurs

IAS 1.106.(b); IAS 8.42

 

 

 

 

 

 

 

030

Effets des changements de politiques comptables

IAS 1.106.(b); IAS 1.IG 6; IAS 8.22

 

 

 

 

 

 

 

040

Solde d'ouverture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Émission d'actions ordinaires

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

060

Émission d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

070

Émission d'autres instruments de capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

080

Exercice ou expiration d'autres instruments de capitaux propres émis

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversion de dettes en capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

100

Réduction des fonds propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendes

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

120

Achat d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

130

Vente ou annulation d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

140

Reclassement d'instruments financiers de capitaux propres en passif

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

150

Reclassement d'instruments financiers de passif en capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

160

Transferts entre composantes des capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

170

Accroissement ou (-) réduction des capitaux propres résultant de regroupements d'entreprises

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

180

Paiements fondés sur des actions

IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10

 

 

 

 

 

 

 

190

Autres accroissements ou (-) réductions des capitaux propres

IAS 1.106.(d)

 

 

 

 

 

 

 

200

Total des éléments du résultat global pour l'année

IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81 A.(c); IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

210

Solde de clôture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 


Sources des variations de capitaux propres

Références

Autres réserves

(-) Actions propres

Profit ou (-) perte attribuable aux propriétaires de la société mère

(-) Acomptes sur dividendes

Intérêts minoritaires

Total

Autres éléments du résultat global cumulés

Autres éléments

IAS 1.106, 54(c)

IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Annexe V. Partie 2.20

IAS 1.106(a), 83 (a)(ii)

IAS 1.106; IAS 32.35

IAS 1.54(q), 106(a); IAS 27.27-28

IAS 1.54(q), 106(a); IAS 27.27-28

IAS 1.9(c), IG 6

080

090

100

110

120

130

140

010

Solde d'ouverture [avant retraitement]

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effets des corrections d'erreurs

IAS 1.106.(b); IAS 8.42

 

 

 

 

 

 

 

030

Effets des changements de politiques comptables

IAS 1.106.(b); IAS 1.IG 6; IAS 8.22

 

 

 

 

 

 

 

040

Solde d'ouverture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Émission d'actions ordinaires

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

060

Émission d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

070

Émission d'autres instruments de capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

080

Exercice ou expiration d'autres instruments de capitaux propres émis

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversion de dettes en capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

100

Réduction des fonds propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendes

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

120

Achat d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

130

Vente ou annulation d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

140

Reclassement d'instruments financiers de capitaux propres en passif

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

150

Reclassement d'instruments financiers de passif en capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

160

Transferts entre composantes des capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

170

Accroissement ou (-) réduction des capitaux propres résultant de regroupements d'entreprises

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

180

Paiements fondés sur des actions

IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10

 

 

 

 

 

 

 

190

Autres accroissements ou (-) réductions des capitaux propres

IAS 1.106.(d)

 

 

 

 

 

 

 

200

Total des éléments du résultat global pour l'année

IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81 A.(c); IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

210

Solde de clôture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE IV

1.   Bilan [État de la situation financière]

1.3   Capitaux propres

 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

010

010

Fonds propres

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (9), Directive comptes annuels des banques art 22

IAS 1.54(r), Directive comptes annuels des banques art 22

46

 

020

Capital libéré

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (9)

IAS 1.78(e)

 

 

030

Capital appelé non versé

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (9)

IAS 1.78(e); Annexe V.Partie 2.14

 

 

040

Prime d'émission

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (10); CRR art 4(124)

IAS 1.78(e); CRR art 4(124)

46

 

050

Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

Annexe V.Partie 2.15-16

Annexe V.Partie 2.15-16

46

 

060

Composante capitaux propres d'instruments financiers composés

4e directive art 42 bis (5 bis); Annexe V. Partie 2.15

IAS 32.28-29; Annexe V.Partie 2.15

 

 

070

Autres instruments de capitaux propres émis

Annexe V.Partie 2.16

Annexe V. Partie 2.16

 

 

080

Autres capitaux propres

Annexe V. Partie 2.17

IFRS 2.10; Annexe V.Partie 2.17

 

 

090

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(100)

CRR art 4(100)

46

 

095

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

 

IAS 1.82 A(a)

 

 

100

Actifs corporels

 

IAS 16.39-41

 

 

110

Immobilisations incorporelles

 

IAS 38.85-87

 

 

120

Profits et (-) pertes actuariels sur plans de pension à prestations définies

 

IAS 1.7

 

 

122

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IFRS 5.38, IG exemple 12

 

 

124

Part d'autres produits et charges d'investissements comptabilisés dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

 

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

 

128

Éléments pouvant être reclassés en résultat

 

IAS 1.82 A(b)

 

 

130

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger [partie efficace]

4e directive art 42 bis (1), (5 bis)

IAS 39.102(a)

 

 

140

Conversion de monnaies étrangères

Directive comptes annuels des banques art 39(6)

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

 

150

Dérivés de couverture. Couvertures de flux de trésorerie [partie efficace]

4e directive art 42 bis (1), (5 bis)

IFRS 7.23(c); IAS 39.95-101

 

 

160

Actifs financiers disponibles à la vente

4e directive art 42 bis (1), (5 bis)

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.55(b)

 

 

170

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IFRS 5.38, IG exemple 12

 

 

180

Part d'autres produits et charges d'investissements comptabilisés dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

 

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

 

190

Bénéfices non distribués

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (13); CRR art 4(123)

CRR art 4(123)

 

 

200

Réserves de réévaluation

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (12)

IFRS 1.30, D5-D8; Annexe V.Partie 2.18

 

 

201

Immobilisations corporelles

4e directive art 33(1)(c)

 

 

 

202

Instruments de capitaux propres

4e directive art 33(1)(c)

 

 

 

203

Titres de créance

4e directive art 33(1)(c)

 

 

 

204

Autres

4e directive art 33(1)(c)

 

 

 

205

Réserves de juste valeur

4e directive art 42 bis (1)

 

 

 

206

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (1)(b)

 

 

 

207

Dérivés de couverture.Couvertures de flux de trésorerie

4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (1)(a); CRR article 30(a)

 

 

 

208

Dérivés de couverture. Autres couvertures

4e directive art 42 bis (1); art 42 quater(1)(a)

 

 

 

209

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (2)

 

 

 

210

Autres réserves

Directive comptes annuels des banques art 4 Passifs (11)-(13)

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

 

215

Fonds pour risques bancaires généraux [si présentés dans les capitaux propres]

Directive comptes annuels des banques art 38.1; CRR art 4(112); Annexe V. Partie 1.38

 

 

 

220

Réserves ou pertes cumulées d'investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

4e directive art 59.4; Annexe V. partie 2.19

IAS 28.11; Annexe V.Partie 2.19

 

 

230

Autres

Annexe V.Partie 2.19

Annexe V.Partie 2.19

 

 

235

Écarts de première consolidation

7e directive 19(1)(c)

 

 

 

240

(-) Actions propres

4e directive. Actifs C (III)(7), D (III)(2); Annexe V. Partie 2.20

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V.Partie 2.20

46

 

250

Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (14)

IAS 27.28; IAS 1.81 B (b)(ii)

2

 

260

(-) Acomptes sur dividendes

CRR Article 26(2 b)

IAS 32.35

 

 

270

Intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

7e directive art 21

IAS 27.4; IAS 1.54(q); IAS 27.27

 

 

280

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(100)

IAS 27.27-28; CRR art 4(100)

46

 

290

Autres éléments

 

IAS 27.27-28

46

 

300

TOTAL CAPITAUX PROPRES

 

IAS 1.9(c), IG 6

46

 

310

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs

IAS 1.IG6

 

 

16.   Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

16.1   Produits et charges d'intérêts par instrument et par contrepartie

 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

Produits

Charges

Annexe V.Partie 2.95

Annexe V.Partie 2.95

010

020

010

Dérivés — négociation

CRR Annexe II; Annexe V.Partie 2.96

IAS 39.9; Annexe V.Partie 2.96

 

 

020

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.26

Annexe V.Partie 1.26

 

 

030

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

040

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

050

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

060

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

070

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

080

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.27

Annexe V.Partie 1.27

 

 

090

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

100

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

110

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

120

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

130

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

140

Ménages

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

150

Autres actifs

Annexe V.Partie 1.51

Annexe V.Partie 1.51

 

 

160

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

 

170

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

180

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

190

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

200

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

210

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

220

Ménages

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

230

Titres de créance émis

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

 

 

240

Autres passifs financiers

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V.Partie 1.32-34

 

 

250

Dérivés — comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

Annexe V.Partie 2.95

Annexe V.Partie 2.95

 

 

260

Autres passifs

Annexe V.Partie 2.10

Annexe V.Partie 2.10

 

 

270

INTÉRÊTS

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(1), (2)

IAS 18.35.(b); IAS 1.97

 

 

16.2   Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

010

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

020

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.26

Annexe V.Partie 1.26

 

030

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.27

Annexe V.Partie 1.27

 

040

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

050

Titres de créance émis

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V.Partie 1.32-34

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(v-vii); IAS 39.55(a)

 

16.3   Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par instrument

 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

010

010

Dérivés

CRR Annexe II

IAS 39.9

 

020

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

030

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.26

Annexe V.Partie 1.26

 

040

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.27

Annexe V.Partie 1.27

 

050

Positions courtes

 

IAS 39 AG 15(b)

 

060

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

070

Titres de créance émis

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

 

080

Autres passifs financiers

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

 

090

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

100

Dérivés

CRR Annexe II

 

 

110

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

120

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.26

 

 

130

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.27

 

 

140

Positions courtes

 

 

 

150

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

 

160

Titres de créance émis

Annexe V.Partie 1.31

 

 

170

Autres passifs financiers

Annexe V.Partie 1.32-34

 

 

180

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

 

 

16.4   Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par risque

 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

010

010

Instruments de taux d'intérêts et dérivés analogues

Annexe V.Partie 2.99(a)

Annexe V.Partie 2.99(a)

 

020

Instruments de capitaux propres et dérivés analogues

Annexe V.Partie 2.99(b)

Annexe V. Partie 2.99(b)

 

030

Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l'or

Annexe V.Partie 2.99(c)

Annexe V. Partie 2.99(c)

 

040

Instruments de risques de crédit et dérivés analogues

Annexe V.Partie 2.99(d)

Annexe V.Partie 2.99(d)

 

050

Dérivés liés aux matières premières

Annexe V.Partie 2.99(e)

Annexe V.Partie 2.99(e)

 

060

Autres

Annexe V.Partie 2.99(f)

Annexe V.Partie 2.99(f)

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

080

Instruments de taux d'intérêts et dérivés analogues

Annexe V.Partie 2.99(a)

 

 

090

Instruments de capitaux propres et dérivés analogues

Annexe V.Partie 2.99(b)

 

 

100

Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l'or

Annexe V.Partie 2.99(c)

 

 

110

Instruments de risques de crédit et dérivés analogues

Annexe V.Partie 2.99(d)

 

 

120

Dérivés liés aux matières premières

Annexe V.Partie 2.99(e)

 

 

130

Autres

Annexe V.Partie 2.99(f)

 

 

140

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

 

 

16.5   Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

Variations de juste valeur attribuables au risque de crédit

 

Annexe V.Partie 2.100

010

020

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

020

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.26

Annexe V.Partie 1.26

 

 

030

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.27

Annexe V.Partie 1.27

 

 

040

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

 

050

Titres de créance émis

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

 

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V.Partie 1.32-34

 

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

080

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

 

090

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.26

 

 

 

100

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.27

 

 

 

110

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

 

 

120

Titres de créance émis

Annexe V.Partie 1.31

 

 

 

130

Autres passifs financiers

Annexe V.Partie 1.32-34

 

 

 

140

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION, NET

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

 

 

 

16.6   Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture

 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

010

010

Variations de la juste valeur de l'instrument de couverture [y compris interruption]

4e directive art 42 bis (1), (5 bis) art 42 quater (1)(a)

IFRS 7.24(a)(i)

 

020

Variations de la juste valeur de l'élément couvert attribuables au risque couvert

4e directive art 42 bis (1), (5 bis) art 42 quater (1)(a)

IFRS 7.24(a)(ii)

 

030

Inefficacité en résultat des couvertures de flux de trésorerie

4e directive art 42 bis (1), (5 bis) art 42 quater (1)(a)

IFRS 7.24(b)

 

040

Inefficacité en résultat des couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

4e directive art 42 bis (1), (5 bis) art 42 quater (1)(a)

IFRS 7.24(c)

 

050

PROFITS OU (-) PERTES RÉSULTANT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE, NET

4e directive art 42 bis (1), (5 bis), art 42 quater (1)(a)

IFRS 7.24

 

16.7   Dépréciation d'actifs financiers et non financiers

 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

 

Augmentations

Annexe V.Partie 2.102

Diminutions

Annexe V.Partie 2.102

Total

Dépréciation cumulée

010

020

030

040

010

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptes annuels des banques art 35-37

IFRS 7.20(e)

 

 

 

 

020

Actifs financiers évalués au coût

 

IFRS 7.20(e); IAS 39.66

 

 

 

 

030

Actifs financiers disponibles à la vente

 

IFRS 7.20(e); IAS 39.67-70

 

 

 

 

040

Prêts et créances

 

IFRS 7.20(e); IAS 39.63-65

 

 

 

 

050

Placements détenus jusqu'à leur échéance

 

IFRS 7.20(e); IAS 39.63-65

 

 

 

 

060

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(13)-(14)

IAS 28.40-43

 

 

 

 

070

Filiales

 

IFRS 10 Annexe A

 

 

 

 

080

Coentreprises

 

IAS 28.3

 

 

 

 

090

Entreprises associées

4e directive art 17

IAS 28.3

 

 

 

 

100

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs non financiers

 

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

 

110

Immobilisations corporelles

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

 

 

120

Immeubles de placement

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

 

 

130

Goodwill

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Annexe B67(d)(v)

 

 

 

 

140

Autres immobilisations incorporelles

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

IAS 38.118(e)(iv)(v)

 

 

 

 

145

Autres

 

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

 

150

TOTAL

 

 

 

 

 

 

160

Intérêts à recevoir sur actifs financiers dépréciés

 

IFRS 7.20(d); IAS 39.AG 93

 

 

 

 

20.   Ventilation géographique

20.1   Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité

 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Activités sur le marché national

Activité à l'étranger

Annexe V.Partie 2.107

Annexe V.Partie 2.107

010

020

010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(1)

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Fonds en caisse

Annexe V.Partie 2.1

Annexe V.Partie 2.1

 

 

030

Comptes à vue auprès de banques centrales

Directive comptes annuels des banques art 13(2); Annexe V.Partie 2.2

Annexe V.Partie 2.2

 

 

040

Autres dépôts à vue

 

Annexe V.Partie 2.3

 

 

050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, AG 14

 

 

060

Dérivés

CRR Annexe II

IAS 39.9

 

 

070

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

080

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

090

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

091

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Annexe V.Partie 1.15

 

 

 

092

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V.Partie 1.15

 

 

 

093

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

 

094

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

095

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

100

Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

 

110

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

120

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

130

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

140

Actifs financiers disponibles à la vente

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

 

 

150

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

160

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

170

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

171

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (4)

 

 

 

172

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

 

173

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

174

Prêts et avances

4e directive art 42 bis (1), (4)(b); Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

175

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (2)

 

 

 

176

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

 

177

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

178

Prêts et avances

4e directive art 42 bis (1), (4)(b); Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

180

Prêts et créances

4e directive art 42 bis (4)(b), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG 16, AG 26; Annexe V.Partie 1.16

 

 

190

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

200

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

210

Placements détenus jusqu'à leur échéance

4e directive art 42 bis (4)(a),(5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

 

 

220

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

230

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

231

Instruments de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive comptes annuels des banques art 37.1; art 42 bis (4)(b); Annexe V.Partie1.16

 

 

 

232

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

233

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

234

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

Directive comptes annuels des banques art 35-37 Annexe V.Partie 1.17

 

 

 

235

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

 

236

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

237

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

240

Dérivés — Comptabilité de couverture

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); art 42 quater (1)(a); IAS 39.9; Annexe V.Partie 1.19

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

 

250

Variations de la juste valeur des éléments couverts d'un portefeuille couvert contre le risque de taux d'intérêt

4e directive art 42 bis (5), (5 bis); IAS 39.89A (a)

IAS 39.89 A(a)

 

 

260

Actifs corporels

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(10)

 

 

 

270

Immobilisations incorporelles

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(9); CRR art 4(115)

IAS 1.54(c); CRR art 4(115)

 

 

280

Investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(7)-(8); 4e directive art 17; Annexe V.Partie 2.4

IAS 1.54(e); Annexe V.Partie 2.4

 

 

290

Actifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

300

Autres actifs

Annexe V.Partie 2.5

Annexe V.Partie 2.5

 

 

310

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54(j); IFRS 5.38

 

 

320

ACTIFS

Directive comptes annuels des banques art 4 Actifs

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

46.   État des variations des capitaux propres

Sources des variations de capitaux propres

 

 

Fonds propres

Prime d'émission

Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

Autres capitaux propres

Autres éléments du résultat global cumulés

Bénéfices non distribués

Réserves de réévaluation

Réserves de juste valeur

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IAS 1.106, 54(r)

IAS 1.106, 78(e)

IAS 1.106, Annexe V.Partie 2.15-16

IAS 1.106; Annexe V.Partie 2.17

IAS 1.106

CRR art 4(123)

IFRS 1.30 D5-D8

 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (9), Directive comptes annuels des banques art 22

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (10); CRR art 4(124)

Annexe V. Partie 2.15-17

Annexe V.Partie 2.17

4e directive art 42 bis (1), (5 bis)

Directive comptes annuels des banques art 4 Passifs (13); CRR art 4(123)

 

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (12)

010

020

030

040

050

060

070

075

010

Solde d'ouverture [avant retraitement]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effets des corrections d'erreurs

 

IAS 1.106.(b); IAS 8.42

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Effets des changements de politiques comptables

 

IAS 1.106.(b); IAS 1.IG 6; IAS 8.22

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Solde d'ouverture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Émission d'actions ordinaires

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Émission d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Émission d'autres instruments de capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Exercice ou expiration d'autres instruments de capitaux propres émis

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversion de dettes en capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Réduction des fonds propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendes

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Achat d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Vente ou annulation d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Reclassement d'instruments financiers de capitaux propres en passif

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Reclassement d'instruments financiers de passif en capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Transferts entre composantes des capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Accroissement ou (-) réduction des capitaux propres résultant de regroupements d'entreprises

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Paiements fondés sur des actions

 

IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Autres accroissements ou (-) réductions des capitaux propres

 

IAS 1.106.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Total des éléments du résultat global pour l'année

 

IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81 A.(c); IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Solde de clôture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sources des variations de capitaux propres

 

 

Autres réserves

Écarts de première consolidation

(-) Actions propres

Profit ou (-) perte attribuable aux propriétaires de la société mère

(-) Acomptes sur dividendes

Intérêts minoritaires

Total

Autres éléments du résultat global cumulés

Autres éléments

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IAS 1.106, 54(c)

 

IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Annexe V.Partie 2.20

IAS 1.106(a), 83 (a)(ii)

IAS 1.106; IAS 32.35

IAS 1.54(q), 106(a); IAS 27.27-28

IAS 1.54(q), 106(a); IAS 27.27-28

IAS 1.9(c), IG 6

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

 

7e directive 19(1)(c)

4e directive. Actifs C (III)(7), D (III)(2); Annexe V. Partie 2.20

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (14)

CRR Article 26(2 b)

7e directive art 21

7e directive art 21

 

080

085

090

100

110

120

130

140

010

Solde d'ouverture [avant retraitement]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effets des corrections d'erreurs

 

IAS 1.106.(b); IAS 8.42

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Effets des changements de politiques comptables

 

IAS 1.106.(b); IAS 1.IG 6; IAS 8.22

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Solde d'ouverture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Émission d'actions ordinaires

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Émission d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Émission d'autres instruments de capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Exercice ou expiration d'autres instruments de capitaux propres émis

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversion de dettes en capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Réduction des fonds propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendes

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Achat d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Vente ou annulation d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Reclassement d'instruments financiers de capitaux propres en passif

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Reclassement d'instruments financiers de passif en capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Transferts entre composantes des capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Accroissement ou (-) réduction des capitaux propres résultant de regroupements d'entreprises

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Paiements fondés sur des actions

 

IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Autres accroissements ou (-) réductions des capitaux propres

 

IAS 1.106.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Total des éléments du résultat global pour l'année

 

IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81 A.(c); IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Solde de clôture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE V

«ANNEXE V

DÉCLARATION DES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Table des matières

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 224

1.

Références 224

2.

Conventions 225

3.

Consolidation 226

4.

Portefeuilles comptables 226

4.1.

Actifs 226

4.2.

Passifs 227

5.

Instruments financiers 227

5.1.

Actifs financiers 227

5.2.

Passifs financiers 228

6.

Ventilation par contreparties 228
INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES 229

1.

Bilan 229

1.1.

Actifs (1.1) 229

1.2.

Passifs (1.2) 229

1.3.

Capitaux propres (1.3) 230

2.

État du résultat net (2) 230

3.

État du résultat global (3) 232

4.

Ventilation des actifs financiers en fonction du type d'instrument et du secteur de la contrepartie (4) 232

5.

Ventilation des prêts et avances par produit (5) 232

6.

Ventilation des prêts et avances aux entreprises non financières par code NACE (6) 233

7.

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance ou dépréciés (7) 234

8.

Ventilation des passifs financiers (8) 234

9.

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements (9) 234

10.

Dérivés (10 et 11) 236

10.1.

Classification des dérivés en fonction du type de risque 236

10.2.

Montants à déclarer pour les dérivés 237

10.3.

Dérivés classés comme “couvertures économiques” 238

10.4.

Ventilation des dérivés en fonction du secteur de la contrepartie 238

11.

Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d'instruments de capitaux propres (12) 239

12.

Sûretés et garanties reçues (13) 239

12.1.

Ventilation par sûretés et par garanties des prêts et des avances (13.1) 239

12.2.

Sûreté obtenue par prise de possession durant la période [détenue à la date de déclaration] (13.2) 239

12.3.

Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées (13.3) 240

13.

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur (14) 240

14.

Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés (15) 240

15.

Ventilation de postes sélectionnés du compte de résultat (16) 241

15.1.

Produits et charges d'intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie (16.1) 241

15.2.

Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.2) 241

15.3.

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par instrument (16.3) 241

15.4.

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par risque (16.4) 241

15.5.

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.5) 242

15.6.

Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture (16.6) 242

15.7.

Dépréciation d'actifs financiers et non financiers (16.7) 242

16.

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et prudentielle (CRR) (17) 242

17.

Ventilation géographique (20) 242

18.

Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple (21) 243

19.

Gestion d'actifs, conservation et autres services (22) 243

19.1.

Produits et charges d'honoraires et de commissions par activité (22.1) 243

19.2.

Actifs impliqués dans les services fournis (22.2) 244

20.

Intérêts dans des entités structurées non consolidées (30) 245

21.

Parties liées (31) 245

21.1.

Parties liées: montants à payer et à recevoir (31.1) 245

21.2.

Parties liées: charges et produits résultant de transactions (31.2) 245

22.

Structure du groupe (40) 246

22.1.

Structure du groupe: “entité par entité” (40.1) 246

22.2.

Structure du groupe: “instrument par instrument” (40.2) 247

23.

Juste valeur (41) 247

23.1.

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti (41.1) 247

23.2.

Utilisation de l'option juste valeur (41.2) 247

23.3.

Instruments financiers hybrides non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (41.3) 247

24.

Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation (42) 247

25.

Provisions (43) 247

26.

Régimes à prestations définies et avantages du personnel (44) 248

26.1.

Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies (44.1) 248

26.2.

Mouvements des obligations au titre des prestations définies (44.2) 248

26.3.

Postes pour mémoire [en lien avec les frais de personnel] (44.3) 248

27.

Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net (45) 248

27.1.

Profits ou pertes sur décomptabilisation des actifs non financiers autres que ceux détenus en vue de la vente (45.2) 248

27.2.

Autres produits et charges d'exploitation (45.3) 248

28.

État des variations des capitaux propres (46) 249

29.

Expositions non performantes (18) 249

30.

Expositions faisant l'objet d'une renégociation (forborne exposures) (19) 251
MISE EN CORRESPONDANCE DES CATEGORIES D'EXPOSITIONS ET DES SECTEURS DE CONTREPARTIES 255

PARTIE 1

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   REFERENCES

1.

La présente annexe contient des instructions supplémentaires concernant les modèles de déclaration d'informations financières (“FINREP”) des annexes III et IV au présent règlement. Elle complète les instructions intégrées sous la forme de références dans les modèles des annexes III et IV.

2.

Les points de données identifiés dans les modèles sont établis conformément aux règles de comptabilisation, de compensation et d'évaluation du référentiel comptable applicable visé à l'article 4, paragraphe 1, point 77), du règlement (UE) no 575/2013 (CRR).

3.

Les établissements ne déclarent que les parties des modèles concernant:

a)

les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges comptabilisées par l'établissement;

b)

les expositions de hors bilan et les activités dans lesquelles l'établissement est impliqué;

c)

les transactions effectuées par l'établissement;

d)

les règles d'évaluation appliquées par l'établissement, y compris les méthodes d'estimation des dotations aux dépréciations pour risque de crédit.

4.

Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par:

a)

“règlement IAS”, le règlement (CE) no 1606/2002;

b)

“IAS” ou “IFRS”, les “normes comptables internationales” telles que définies à l'article 2 du règlement IAS et adoptées par la Commission;

c)

“règlement BSI de la BCE” ou “BCE/2008/32”, le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne (1);

d)

“règlement NACE”, le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (2);

e)

“directive sur les comptes annuels des banques”, la directive 86/635/CEE du Conseil (3);

f)

“4e directive”, la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil (4);

g)

“référentiels comptables nationaux”, les principes comptables nationaux généralement admis élaborés conformément à la directive sur les comptes annuels des banques;

h)

“PME”, les micro, petites et moyennes entreprises définies dans la recommandation C(2003) 1422 de la Commission (5);

i)

“code ISIN” (“International Securities Identification Number”), le code international unique d'identification des émissions de titres composé de 12 caractères alphanumériques;

j)

“code LEI” (“Legal Entity Identifier”), le code d'identification international unique des entités prenant part à une transaction financière;

2.   CONVENTIONS

5.

Aux fins des annexes III et IV, un point de données sur fond gris signifie que celui-ci n'est pas requis ou ne peut être fourni. Dans l'annexe IV, lorsque les références d'une ligne ou d'une colonne sont noircies, cela signifie que les points de données correspondants ne doivent pas être déclarés par les établissements qui utilisent les références de cette ligne ou colonne.

6.

Les modèles des annexes III et IV incluent des règles de validation implicites, exposées dans les modèles au moyen de conventions.

7.

Lorsque l'intitulé d'un élément d'un modèle se trouve entre parenthèses, cela signifie que l'élément doit être soustrait en vue d'obtenir un total, et non qu'il doit être déclaré en tant que valeur négative.

8.

Dans les modèles, les éléments devant être déclarés en tant que valeur négative sont reconnaissables à leur signe “(–)” placé devant l'intitulé, par exemple “(–) Actions propres”.

9.

Dans le “Modèle de points de données” (ci-après “DPM”) des modèles de déclaration des informations financières décrits aux annexes III et IV, chaque point de données (cellule) possède un “élément de base” auquel l'attribut “crédit/débit” est affecté. Cette attribution permet à toutes les entités de déclarer les points de données selon la “convention de signes” et de connaître l'attribut “crédit/débit” qui correspond à chaque point de données.

10.

Schématiquement, la convention fonctionne comme décrit au tableau 1.

Tableau 1

Convention de signes crédit/débit et positif/négatif

Élément

Crédit/Débit

Solde/Mouvement

Valeur déclarée

Actifs

Débit

Solde des actifs

Positive (“Normal”, pas de signe requis)

Accroissement des actifs

Positive (“Normal”, pas de signe requis)

Solde négatif des actifs

Négative (Signe “–” (moins) requis)

Réduction des actifs

Négative (Signe “–” (moins) requis)

Charges

Solde des charges

Positive (“Normal”, pas de signe requis)

Accroissement des charges

Positive (“Normal”, pas de signe requis)

Solde des charges négatif (reprises comprises)

Négative (Signe “–” (moins) requis)

Réduction des charges

Négative (Signe “–” (moins) requis)

Passifs

Crédit

Solde des passifs

Positive (“Normal”, pas de signe requis)

Accroissement des passifs

Positive (“Normal”, pas de signe requis)

Solde négatif des passifs

Négative (Signe “–” (moins) requis)

Réduction des passifs

Négative (Signe “–” (moins) requis)

Capitaux propres

Solde des capitaux propres

Positive (“Normal”, pas de signe requis)

Accroissement des capitaux propres

Positive (“Normal”, pas de signe requis)

Solde négatif des capitaux propres

Négative (Signe “–” (moins) requis)

Réduction des capitaux propres

Négative (Signe “–” (moins) requis)

Produits

Solde des produits

Positive (“Normal”, pas de signe requis)

Accroissement des produits

Positive (“Normal”, pas de signe requis)

Solde négatif des produits (reprises comprises)

Négative (Signe “–” (moins) requis)

Réduction des produits

Négative (Signe “–” (moins) requis)

3.   CONSOLIDATION

11.

Sauf mention contraire dans la présente annexe, les modèles FINREP sont élaborés sur la base du périmètre de consolidation prudentielle, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, section 2, du CRR. Les établissements traitent leurs filiales et leurs coentreprises selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour la consolidation prudentielle:

a)

les établissements peuvent être autorisés ou tenus d'appliquer la méthode de la mise en équivalence à leurs participations dans des filiales non financières ou actives dans le secteur de l'assurance, conformément à l'article 18, paragraphe 5, du CRR;

b)

les établissements peuvent être autorisés à appliquer la méthode de consolidation proportionnelle à leurs filiales financières, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du CRR;

c)

les établissements peuvent être tenus d'appliquer la méthode de consolidation proportionnelle à leurs participations dans des coentreprises, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du CRR.

4.   PORTEFEUILLES COMPTABLES

4.1.   Actifs

12.

Les “portefeuilles comptables” sont des instruments financiers agrégés par règles d'évaluation. Ces agrégats n'incluent pas les participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, les soldes des créances à vue classées comme “Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue”, ainsi que les instruments financiers classés comme “Détenus en vue de la vente” et comptabilisés dans les postes “Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente” et “Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente”.

13.

Les portefeuilles comptables suivants basés sur les normes IFRS sont utilisés pour les actifs financiers:

a)

“Actifs financiers détenus à des fins de négociation”;

b)

“Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat”;

c)

“Actifs financiers disponibles à la vente”;

d)

“Prêts et créances”;

e)

“Placements détenus jusqu'à leur échéance”.

14.

Les portefeuilles comptables suivants basés sur les référentiels comptables nationaux sont utilisés pour les actifs financiers:

a)

“Actifs financiers détenus à des fins de négociation”;

b)

“Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat”;

c)

“Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres”;

d)

“Titres de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût”; et

e)

“Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation”.

15.

Les “actifs financiers détenus à des fins de transaction” possèdent la même signification que dans les référentiels comptables nationaux basés sur la directive sur les comptes annuels des banques. Selon les référentiels comptables nationaux basés sur la directive sur les comptes annuels des banques, les dérivés détenus à des fins autres que de comptabilité de couverture sont déclarés à ce poste, sans tenir compte de la méthode appliquée pour évaluer ces contrats. Les établissements inscrivent les contrats dérivés au bilan uniquement lorsque ces contrats sont comptabilisés conformément au référentiel comptable applicable.

16.

Pour les actifs financiers, les “méthodes basées sur les coûts” comprennent les règles de valorisation selon lesquelles l'actif financier est évalué au coût, plus les intérêts courus et moins les dépréciations.

17.

En vertu des référentiels comptables nationaux basés sur la directive sur les comptes annuels des banques, les “Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation” se composent des actifs financiers qui ne sont pas éligibles pour faire partie d'autres portefeuilles comptables. Ce portefeuille comptable contient notamment des actifs financiers évalués à la valeur la plus basse entre la valeur à la première comptabilisation et la juste valeur (principe du “lower of cost or market” ou “LOCOM”).

18.

En vertu des référentiels comptables nationaux basés sur la directive sur les comptes annuels des banques, les établissements qui sont autorisés ou tenus d'appliquer certaines règles de valorisation d'instruments financiers en IFRS déclarent les portefeuilles comptables correspondants, dans la mesure où ceux-ci s'appliquent.

19.

Le poste “Dérivés — Comptabilité de couverture” comprend les dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture en vertu du référentiel comptable applicable.

4.2.   Passifs

20.

Les portefeuilles comptables suivants basés sur les normes IFRS sont utilisés pour les passifs financiers:

a)

“Passifs financiers détenus à des fins de négociation”;

b)

“Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat”;

c)

“Passifs financiers évalués au coût amorti”.

21.

Les portefeuilles comptables suivants basés sur les référentiels comptables nationaux sont utilisés pour les passifs financiers:

a)

“Passifs financiers détenus à des fins de négociation”; et

b)

“Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût”.

22.

En vertu des référentiels comptables nationaux, les établissements qui sont autorisés ou tenus d'appliquer certaines règles de valorisation d'instruments financiers en IFRS déclarent les portefeuilles comptables correspondants, dans la mesure où ceux-ci s'appliquent.

23.

Tant selon les normes IFRS que selon les référentiels comptables nationaux, le poste “Dérivés — Comptabilité de couverture” comprend les dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture en vertu du référentiel comptable applicable.

5.   INSTRUMENTS FINANCIERS

5.1.   Actifs financiers

24.

La valeur comptable d'un actif financier est le montant à déclarer dans les actifs du bilan. Elle comprend les intérêts courus.

25.

Les actifs financiers se répartissent en plusieurs catégories d'instruments: “Fonds en caisse”, “Dérivés”, “Instruments de capitaux propres”, “Titres de créance” et “Prêts et avances”.

26.

Les “Titres de créance” sont des instruments de créance émis en tant que titres, détenus par l'établissement, qui ne sont pas des crédits au sens du règlement BSI de la BCE.

27.

Les “Prêts et avances” sont des instruments de créance, autres que des titres, détenus par l'établissement; ce poste se compose de “crédits”, conformément au règlement BSI de la BCE, et d'avances qui ne peuvent être classées comme des “crédits” selon ce même règlement. Les “Avances autres que des prêts” sont précisées au paragraphe 41, point g), de la première partie de la présente annexe. Les “instruments de créance” comprennent donc les “prêts et avances” et les “titres de créance”.

5.2.   Passifs financiers

28.

La valeur comptable d'un passif financier est le montant à déclarer dans les passifs du bilan. Elle comprend les intérêts courus.

29.

Les passifs financiers se répartissent en plusieurs catégories d'instruments: “Dérivés”, “Positions courtes”, “Dépôts”, “Titres de créance émis” et “Autres passifs”.

30.

Les “Dépôts” se définissent comme dans le règlement BSI de la BCE.

31.

Les “Titres de créance émis” sont des instruments de créance émis en tant que titres par l'établissement et qui ne sont pas des dépôts au sens du règlement BSI de la BCE.

32.

Les “Autres passifs financiers” incluent tous les passifs financiers autres que les dérivés, les positions courtes, les dépôts et les titres de créance émis.

33.

Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, les “Autres passifs financiers” peuvent inclure des garanties financières lorsque celles-ci sont évaluées à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IAS 39.47(a)] ou à la valeur comptable initiale moins les amortissements cumulés [IAS 39.47(c)(ii)]. Les engagements de prêt sont déclarés sous “Autres passifs financiers” lorsqu'ils sont désignés comme des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IAS 39.4(a)] ou constituent des engagements à consentir un prêt à un taux inférieur au taux du marché [IAS 39.4(b), 47(d)]. Les provisions dans le cadre de ces contrats [IAS 39.47(c)(i), (d)(i)] sont déclarées comme des provisions pour “Engagements et garanties données”.

34.

Les “Autres passifs financiers” peuvent également inclure les dividendes à payer, les encours bruts découlant de postes en suspens et de comptes de passage, et les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d'opérations sur titres ou d'opérations de change (pour les opérations comptabilisées avant la date de paiement).

6.   VENTILATION PAR CONTREPARTIES

35.

Lorsqu'une ventilation par contreparties est requise, les secteurs suivants sont utilisés:

a)

banques centrales;

b)

administrations publiques; administrations centrales, régionales et locales, y compris les organes administratifs et les entreprises non commerciales, à l'exclusion des entreprises publiques et des entreprises privées détenues par ces administrations et ayant une activité commerciale (lesquelles sont déclarées comme des “entreprises non financières”); caisses de sécurité sociale; et organisations internationales, telles que la Communauté européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux;

c)

établissements de crédit: tout établissement couvert par la définition figurant à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du CRR (“une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte”) ainsi que les banques multilatérales de développement;

d)

autres entreprises financières: toutes les entreprises et quasi-entreprises financières autres que les établissements de crédit, notamment les entreprises d'investissement, les fonds d'investissement, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les organismes de placement collectif et les chambres de compensation, ainsi que les autres intermédiaires financiers et les auxiliaires financiers;

e)

entreprises non financières: entreprises et quasi-entreprises qui ne sont pas actives dans l'intermédiation financière, mais essentiellement dans la production de biens marchands et la prestation de services non financiers, conformément au règlement BSI de la BCE;

f)

ménages: particuliers ou groupes de particuliers qui sont des consommateurs, des producteurs de biens et des prestataires de services non financiers et ce, exclusivement pour leur propre consommation finale, ou qui sont des producteurs de biens marchands et des prestataires de services financiers et non financiers, lorsque ces activités ne relèvent pas de quasi-entreprises. Sont comprises les associations sans but lucratif qui servent les ménages et dont l'activité principale est la production de biens non marchands et la prestation de services à destination de certains groupes de ménages.

36.

L'affectation à un secteur de contrepartie se base sur la seule nature de la contrepartie immédiate. La classification des expositions relevant conjointement de plus d'un débiteur s'effectue sur la base des caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l'autorisation de l'exposition par l'établissement. Entre autres classifications, la répartition des expositions conjointes selon le secteur de la contrepartie, le pays de résidence et les codes NACE devrait être motivée par les caractéristiques du débiteur le plus pertinent, ou le plus déterminant.

PARTIE 2

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.   BILAN

1.1.   Actifs (1.1)

1.

Le poste “Fonds en caisse” inclut les détentions de billets et de pièces de monnaie nationaux et étrangers en circulation qui sont couramment utilisés pour procéder à des paiements.

2.

Les “Comptes à vue auprès de banques centrales” se composent des soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales.

3.

Les “Autres dépôts à vue” incluent les soldes à recevoir à vue auprès d'établissements de crédit.

4.

Les “Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées” incluent les participations dans des entreprises associées, des coentreprises et des filiales qui ne sont pas totalement ou proportionnellement consolidées. La valeur comptable des participations prises en compte pour l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence intègre le goodwill lié.

5.

Les actifs autres que financiers qui, vu leur nature, ne peuvent être inscrits dans un poste spécifique du bilan sont déclarés dans les “Autres actifs”. Ces autres actifs peuvent inclure l'or, l'argent et les autres matières premières, même détenus à des fins de négociation.

6.

Le poste “Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente” possède la même signification que dans la norme IFRS 5.

1.2.   Passifs (1.2)

7.

Les provisions pour “Pensions et autres obligations à prestations définies postérieures à l'emploi” comprennent le montant du passif net se rapportant à des prestations définies.

8.

Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, les provisions pour “Autres avantages du personnel à long terme” comprennent le montant des déficits des régimes d'avantages à long terme accordés au personnel, repris dans la norme IAS 19.153. Les charges à payer pour les avantages du personnel à court terme [IAS 19.11(a)], les régimes à cotisations définies [IAS 19.51(a)] et les indemnités de fin de contrat de travail [IAS 19.169(a)] sont inclus dans les “Autres passifs”.

9.

Les “Parts sociales remboursables à vue” contiennent les instruments de capital émis par l'établissement qui ne correspondent pas aux critères pour une comptabilisation au titre de fonds propres. Sous ce poste, les établissements incluront les parts de coopératives qui ne correspondent pas aux critères pour une comptabilisation au titre de fonds propres.

10.

Les passifs autres que financiers qui, vu leur nature, ne peuvent être inscrits dans un poste spécifique du bilan sont déclarés dans les “Autres passifs”.

11.

Le poste “Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente” possède la même signification que dans la norme IFRS 5.

12.

Les “Fonds pour risques bancaires généraux” se composent de montants affectés conformément à l'article 38 de la directive sur les comptes annuels des banques. Lorsque ces fonds sont comptabilisés, ils apparaissent séparément, soit en tant que passifs au titre de “Provisions”, soit en tant que fonds propres dans les “Autres réserves”.

1.3.   Capitaux propres (1.3)

13.

Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, les instruments de capitaux propres qui sont des instruments financiers comprennent les contrats visés dans la norme IAS 32.

14.

Le “Capital appelé non versé” se compose de la valeur comptable du capital émis par l'établissement, dont l'établissement a demandé la libération aux souscripteurs, mais qui n'a pas encore été versé à la date de référence.

15.

La “Composante capitaux propres d'instruments financiers composés” inclut la composante fonds propres des instruments financiers composés (soit les instruments constitués d'un élément de passifs et d'un élément de fonds propres) émis par l'établissement, lorsqu'elle est séparée conformément au référentiel comptable applicable (y compris les instruments financiers composés avec plusieurs dérivés intégrés dont les valeurs sont interdépendantes).

16.

Les “Autres instruments de capitaux propres émis” incluent les instruments de fonds propres qui sont des instruments financiers autres que le “Capital” et la “Composante capitaux propres d'instruments financiers composés”.

17.

Les “Autres fonds propres” se composent de tous les instruments de fonds propres qui ne sont pas des instruments financiers, notamment les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres [IFRS 2.10].

18.

Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, les “Réserves de réévaluation” incluent les réserves constituées à la suite de la première application des normes IAS ou des référentiels comptables nationaux compatibles, et qui n'ont pas été réaffectées à d'autres types de réserves.

19.

Les “Autres réserves” se répartissent entre “Réserves ou pertes cumulées de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées” et “Autres”. Les “Réserves ou pertes cumulées de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées” sont constituées du montant cumulé des produits et des charges générées par les participations précitées par le biais du compte de résultat au cours des exercices précédents. Le poste “Autres” comprend les réserves autres que celles qui ont été déclarées séparément à d'autres postes; il peut inclure la réserve légale et la réserve statutaire.

20.

Les “Actions propres” couvrent l'ensemble des instruments financiers qui possèdent les caractéristiques d'instruments de fonds propres de l'établissement et qui ont été rachetés par celui-ci.

2.   ÉTAT DU RESULTAT NET (2)

21.

Les produits et charges d'intérêts d'instruments financiers détenus à des fins de négociation, et d'instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sont déclarés soit séparément des autres gains et pertes, aux postes “Produits d'intérêts” et “Charges d'intérêts” (le “clean price”), soit avec les gains et les pertes enregistrés pour ces catégories d'instruments (le “dirty price”).

22.

Les établissements déclarent les postes suivants, ventilés par portefeuille comptable:

a)

“Produits d'intérêts”;

b)

“Charges d'intérêts”;

c)

“Produits de dividendes”;

d)

“Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, nets”;

e)

“Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat”.

23.

Les postes “Produits d'intérêts. Dérivés — Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt” et “Charges d'intérêts. Dérivés — Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt” incluent les montants liés aux dérivés classés dans la catégorie “Comptabilité de couverture” qui couvrent le risque de taux d'intérêt. Ils sont déclarés en tant que produits d'intérêts et charges d'intérêts sur une base brute, afin de présenter des valeurs correctes pour les produits et charges d'intérêts liés aux éléments couverts auxquels ils se rattachent.

24.

Les montants associés aux dérivés classés dans la catégorie “Détenus à des fins de négociation” qui constituent des instruments de couverture sur le plan économique, mais pas sur le plan comptable, peuvent être déclarés au titre de produits d'intérêts et de charges d'intérêts, afin de présenter des valeurs correctes pour les produits et charges d'intérêts liés aux instruments financiers couverts. Ces montants sont intégrés aux postes “Produits d'intérêts. Actifs financiers détenus à des fins de négociation” et “Charges d'intérêts. Passifs financiers détenus à des fins de négociation”.

25.

Les “Produits d'intérêts — Autres actifs” incluent les montants des produits d'intérêts non comptabilisés dans les autres postes. Ce poste peut contenir les produits d'intérêts liés à la trésorerie, aux comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue, et aux actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente, ainsi que les produits d'intérêts nets d'actifs nets se rapportant à des prestations définies.

26.

Les “Charges d'intérêts — Autres passifs” incluent les montants des charges d'intérêts non comptabilisés dans les autres postes. Ce poste peut contenir les charges d'intérêts liées aux groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente, les charges provenant d'une augmentation de la valeur comptable de la provision, appliquée pour refléter l'ancienneté, ou les charges d'intérêts nettes de passifs nets se rapportant à des prestations définies.

27.

Les “Profits ou pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et ne pouvant être désignés comme des activités abandonnées” incluent les bénéfices ou les pertes générés par les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente et qui ne peuvent pas être qualifiés d'activités abandonnées.

28.

Les revenus de dividendes d'actifs financiers détenus à des fins de négociation et d'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont déclarés soit au titre de “Produits de dividendes”, séparément des autres gains et pertes pour ces catégories, soit dans les profits ou pertes pour ces catégories d'instruments. Les produits de dividendes de filiales, entreprises associées et coentreprises qui ne font pas partie du périmètre de consolidation sont déclarés dans le poste “Part des profits ou (-) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées” et, conformément à l'IAS 28.10, la valeur comptable de la participation est réduite pour celles qui sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Selon les IFRS, les profits ou pertes sur décomptabilisation des participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises sont déclarés dans le poste “Part des profits ou (-) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées”.

29.

Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, les dépréciations opérées sur les “Actifs financiers au coût” incluent les pertes liées aux dépréciations opérées en raison de l'application des règles de dépréciation visées dans la norme IAS 39.66.

30.

En ce qui concerne les “Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, nets”, les établissements déclarent les variations de juste valeur des instruments de couverture et des éléments couverts, notamment le résultat de l'inefficacité des couvertures de flux de trésorerie et des couvertures d'investissements nets dans des activités à l'étranger.

3.   ÉTAT DU RESULTAT GLOBAL (3)

31.

Dans le cadre des normes IFRS ou des référentiels comptables nationaux compatibles, les “Impôts sur le revenu liés à des éléments qui ne seront pas reclassés” et les “Impôts sur le revenu liés à des éléments susceptibles d'être reclassés en profits ou (–) pertes” [IAS 1.91 (b), IG6] sont déclarés dans des lignes séparées.

4.   VENTILATION DES ACTIFS FINANCIERS EN FONCTION DU TYPE D'INSTRUMENT ET DU SECTEUR DE LA CONTREPARTIE (4)

32.

Les actifs financiers sont répartis en fonction du type d'instrument et, si nécessaire, du type de contrepartie.

33.

Dans le cadre des normes IFRS ou des référentiels comptables nationaux compatibles, la déclaration des instruments de fonds propres comporte une ventilation spécifique (“dont:”) permettant d'identifier uniquement les instruments évalués au coût et certains secteurs de contreparties. Dans le cadre des référentiels comptables nationaux basés sur la directive sur les comptes annuels des banques, la déclaration des instruments de fonds propres comporte une ventilation spécifique (“dont:”) permettant d'identifier uniquement les instruments non évalués et certains secteurs de contreparties.

34.

En ce qui concerne les actifs financiers disponibles à la vente, les établissements déclarent la juste valeur des actifs dépréciés et des actifs non dépréciés, respectivement, ainsi que le montant cumulé des pertes pour dépréciations comptabilisées dans le compte de résultat à la date de déclaration. La somme de la juste valeur des actifs non dépréciés et de la juste valeur des actifs dépréciés est la valeur comptable de ces actifs.

35.

Dans le cadre des normes IFRS ou des référentiels comptables nationaux compatibles, pour les actifs financiers classés comme “Prêts et créances” ou comme “Placements détenus jusqu'à leur échéance”, on déclare la valeur comptable brute des actifs non dépréciés et des actifs dépréciés. Les provisions sont réparties entre les “Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués individuellement”, les “Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués collectivement” et les “Dotations collectives aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées”. Dans le cadre des référentiels comptables nationaux basés sur la directive sur les comptes annuels des banques, pour les “Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût”, la valeur comptable brute des actifs non dépréciés et des actifs dépréciés est déclarée.

36.

Les “Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués individuellement” comprennent le montant cumulé des dépréciations liées aux actifs financiers qui ont été évalués sur une base individuelle.

37.

Les “Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués collectivement” comprennent le montant cumulé des dépréciations collectives calculées sur les prêts non significatifs, qui sont dépréciés sur une base individuelle et pour lesquels l'établissement décide d'opter pour une méthode statistique (sur la base du portefeuille). Cette méthode n'empêche pas de procéder à des évaluations individuelles des dépréciations sur les prêts qui, pris seuls, se révèlent non significatifs et, par conséquent, de les déclarer comme des dotations spécifiques à des dépréciations pour actifs financiers évalués sur une base individuelle.

38.

Les “Dotations collectives aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées” comprennent le montant cumulé des dépréciations collectives opérées sur des actifs financiers qui ne sont pas dépréciés individuellement. Les normes IAS 39.59(f), AG87 et AG90 peuvent être suivies pour le poste “Dotations aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées”.

39.

La somme des actifs non dépréciés et des actifs dépréciés, net de toute dépréciation, est égale à la valeur comptable.

40.

Le modèle 4.5 inclut la valeur comptable des “Prêts et avances” et des “Titres de créance” qui satisfont à la définition de “créance subordonnée” du paragraphe 54 de la présente partie.

5.   VENTILATION DES PRETS ET AVANCES PAR PRODUIT (5)

41.

La “valeur comptable” des prêts et avances est déclarée en fonction du type de produit, net des dotations aux dépréciations. Les soldes à recevoir à vue classés comme “Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue” sont également déclarés dans ce modèle, quel que soit le “portefeuille comptable” auquel ils se rapportent, et sont affectés aux produits suivants:

a)

le poste “À vue [call] et à court préavis [compte courant]” regroupe les soldes pouvant être reçus à vue (call), les soldes pouvant être reçus à bref délai, les comptes courants et les soldes similaires, qui peuvent inclure les prêts sous forme de dépôts à un jour pour l'emprunteur, quelle qu'en soit la forme juridique. Il contient également les “découverts” qui sont des soldes débiteurs sur comptes courants;

b)

les “Créances contractées par cartes de crédit” incluent les crédits accordés par le biais de cartes ayant une fonction de débit différé ou de cartes de crédit [Règlement BSI de la BCE];

c)

les “Créances clients” incluent les prêts aux autres débiteurs, accordés sur la base de factures ou d'autres documents qui donnent le droit de recevoir le produit de transactions liées à la vente de produits ou à la prestation de services. Ce poste contient l'ensemble des opérations d'affacturage (avec ou sans recours).

d)

Les “Contrats de location-financement” incluent la valeur comptable des créances des contrats de location-financement. Dans le cadre des normes IFRS ou des référentiels comptables nationaux compatibles, les “Créances des contrats de location-financement” sont telles que définies dans la norme IAS 17;

e)

les “Prises en pension” comprennent les montants accordés en échange de titres acquis en vertu d'accords de mise en pension ou empruntés en vertu de conventions de prêts de titres.

f)

les “Autres prêts à terme” incluent les soldes débiteurs assortis d'une échéance fixée par contrat qui n'entrent pas dans les autres postes;

g)

les “Avances autres que des prêts” incluent les avances qui ne peuvent être classées comme des “crédits” au sens du règlement BSI de la BCE. Ce poste comprend notamment les créances brutes à percevoir liées à des comptes d'attente (les fonds en attente d'investissement, de transfert ou de règlement, par exemple) ou à des comptes de passage (chèques ou autres modes de paiement envoyés pour encaissement, par exemple);

h)

les “Prêts immobiliers [Prêts hypothécaires]” incluent les prêts officiellement garantis par des biens immobiliers, quel que soit leur ratio prêt/sûreté (communément appelé “quotité de financement”).

i)

les “Autres prêts garantis” incluent les prêts bénéficiant d'une sûreté formelle, quel que soit leur ratio prêt/sûreté (“quotité de financement”), autres que les “Prêts hypothécaires”, les “Contrats de location-financement” et les “Prises en pension”. Cette sûreté peut prendre la forme de gages sur titres, liquidités et autres sûretés;

j)

les “Crédits à la consommation” se composent des prêts accordés essentiellement à des fins de consommation personnelle de produits et services [règlement BSI de la BCE];

k)

les “Crédits immobiliers” se composent de crédits accordés aux ménages aux fins d'investissement dans des logements, pour usage propre et mise en location, y compris la construction et la rénovation [règlement BSI de la BCE];

l)

les “Prêts pour financement de projets” incluent les prêts remboursés uniquement par les produits générés par les projets qu'ils ont financés.

6.   VENTILATION DES PRETS ET AVANCES AUX ENTREPRISES NON FINANCIERES PAR CODE NACE (6)

42.

La valeur comptable brute des prêts et avances accordés à des entreprises non financières est classée en fonction du secteur d'activité au moyen des codes prévus par le règlement NACE (“codes NACE”), sur la base de l'activité principale de la contrepartie.

43.

La classification des expositions relevant conjointement de plus d'un débiteur s'effectue conformément aux dispositions du paragraphe 36 de la première partie.

44.

C'est le premier niveau de subdivision (“section”) qui est utilisé pour la déclaration des codes NACE.

45.

Pour les instruments de créance évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, la “Valeur comptable brute” signifie la valeur comptable sans la “Dépréciation cumulée”. Pour les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, la “Valeur comptable brute” signifie la valeur comptable sans la “Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit”.

46.

La “Dépréciation cumulée” est déclarée pour les actifs financiers évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. La “Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit” est déclarée pour les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. La “Dépréciation cumulée” comprend les dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués individuellement ou collectivement, au sens des paragraphes 36 et 37, ainsi que les “Dotations collectives aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées”, au sens du paragraphe 38, mais pas les “Sorties du bilan cumulées” définies au paragraphe 49.

7.   ACTIFS FINANCIERS SOUMIS A DEPRECIATION EN SOUFFRANCE OU DEPRECIES (7)

47.

Les instruments de créance en souffrance mais non dépréciés à la date de référence de la déclaration sont déclarés dans des portefeuilles comptables permettant une dépréciation. Dans le cadre des normes IFRS ou des référentiels comptables nationaux compatibles, ces portefeuilles comptables se composent des catégories “Disponibles à la vente”, “Prêts et créances” et “Placements détenus jusqu'à leur échéance”. Selon les référentiels comptables nationaux basés sur la directive sur les comptes annuels des banques, ces portefeuilles comptables incluent aussi les catégories “Instruments de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût” et “Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation”.

48.

Les actifs sont réputés en souffrance lorsque les contreparties ont omis de procéder à un paiement à son échéance contractuelle. Les montants totaux pour ces actifs sont déclarés et ventilés en fonction du nombre de jours écoulés depuis l'échéance la plus ancienne. L'analyse des paiements en souffrance ne concerne pas les actifs dépréciés. La valeur comptable des actifs financiers dépréciés est déclarée séparément des actifs en souffrance.

49.

Dans la colonne “Sorties du bilan cumulées” figure le montant cumulé du principal et des intérêts de retard de tout instrument de créance que l'établissement ne comptabilise plus parce qu'il le juge irrécouvrable, quel que soit le portefeuille auquel ce titre se rapporte. Ces montants sont déclarés jusqu'à l'extinction totale de tous les droits de l'établissement (à l'expiration de la période de prescription, d'annulation ou autre) ou jusqu'à leur recouvrement.

50.

Les “Sorties du bilan” peuvent être provoquées tant par la réduction de la valeur comptable des actifs financiers inscrite directement au compte de résultat que par les réductions des montants des comptes de correction pour pertes de crédit au regard de la valeur comptable de ces actifs financiers.

8.   VENTILATION DES PASSIFS FINANCIERS (8)

51.

Étant donné que les “Dépôts” sont définis de la même manière que dans le règlement BSI de la BCE, les dépôts d'épargne à taux réglementé sont classés selon les dispositions du règlement BSI de la BCE et répartis en fonction de la contrepartie. En particulier, les dépôts d'épargne à vue non transférables, bien qu'ils soient légalement remboursables à vue, s'accompagnent alors d'importantes pénalités et restrictions et partagent de nombreuses caractéristiques avec les dépôts au jour le jour; ils sont par conséquent classés en tant que dépôts remboursables avec préavis.

52.

Les “Titres de créance émis” sont décomposés en plusieurs types de produits:

a)

les “Certificats de dépôt”, qui sont des titres qui permettent au porteur de retirer des fonds d'un compte;

b)

les “Titres adossés à des actifs”, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 61), du CRR;

c)

les “Obligations garanties”, au sens de l'article 129, paragraphe 1, du CRR;

d)

les “Contrats hybrides”, qui se composent des contrats avec dérivés intégrés;

e)

les “Autres titres de créance émis”, qui incluent les titres de créance non comptabilisés aux postes précédents et sont divisés entre instruments convertibles et instruments non convertibles.

53.

Les “Passifs financiers subordonnés” émis sont traités de la même manière que les autres passifs financiers. Les passifs subordonnés émis sous la forme de titres sont inscrits sous “Titres de créance émis”, tandis que les passifs subordonnés sous forme de dépôts figurent dans le poste “Dépôts”.

54.

Le modèle 8.2 comporte la valeur comptable des “Dépôts” et des “Titres de créance émis” répondant à la définition de la créance subordonnée, classée par portefeuille comptable. Les “Créances subordonnées” sont des instruments assortis d'un droit subsidiaire sur l'institution émettrice, qui ne peut être exercé qu'après que tous les droits bénéficiant d'une priorité plus élevée ont été exercés [règlement BSI de la BCE].

9.   ENGAGEMENTS DE PRET, GARANTIES FINANCIERES ET AUTRES ENGAGEMENTS (9)

55.

Les expositions de hors bilan incluent les éléments de hors bilan énumérés à l'annexe I du CRR. Elles sont réparties entre les engagements de prêt donnés, les garanties financières données et les autres engagements donnés.

56.

Les informations concernant les engagements de prêt, les garanties financières et les autres engagements donnés et reçus portent sur les engagements tant révocables qu'irrévocables.

57.

Les “Engagements de prêt” sont des engagements fermes de fournir un crédit selon des conditions prédéfinies, à l'exception des crédits dérivés, car ceux-ci peuvent être remboursés en liquide ou par la remise ou l'émission d'un autre instrument financier. Font partie de la catégorie “Engagements de prêt” les éléments suivants de l'annexe I du CRR:

a)

“Dépôts terme contre terme (forward deposits)”.

b)

“Facilités de découvert non tirées” qui se composent des engagements de prêter ou d'accorder des crédits par acceptation, selon certaines conditions prédéfinies.

58.

Les “Garanties financières” sont des contrats qui impliquent que l'émetteur procède à des paiements prédéfinis afin de rembourser le porteur en cas de perte subie lorsqu'un débiteur donné omet de rembourser sa dette selon les conditions originales ou modifiées d'un instrument de créance. Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, ces contrats satisfont à la définition d'un contrat de garantie financière des normes IAS 39.9 et IFRS 4 A. Font partie de la catégorie “Garanties financières” les éléments suivants de l'annexe I du CRR:

a)

“Cautionnements constituant des substituts de crédits”.

b)

“Dérivés de crédit” qui satisfont à la définition des garanties financières.

c)

“Lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit”.

59.

Font partie de la catégorie “Autres engagements” les éléments suivants de l'annexe I du CRR:

a)

“Fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés”.

b)

“Crédits documentaires, accordés ou confirmés”.

c)

“Crédits commerciaux de hors bilan”.

d)

“Crédits documentaires où les marchandises servent de garantie et autres opérations se dénouant d'elles-mêmes”.

e)

“Garanties (y compris cautionnements de marchés publics et garanties de bonne fin)” et “cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit”.

f)

“Garanties d'expédition, engagements douaniers et fiscaux”.

g)

Facilités d'émission d'effets (“Note issuance facilities” ou NIF) et facilités renouvelables de prise ferme (“Revolving underwriting facilities” ou RUF).

h)

“Facilités de découvert non tirées” qui se composent des engagements de prêter ou d'accorder des crédits par acceptation, lorsque les conditions n'ont pas été définies au préalable.

i)

“Facilités de découvert non tirées” qui se composent des engagements d'“acheter des titres” ou d'“accorder des cautionnements”.

j)

“Facilités de découvert non tirées pour cautionnements de marchés publics et garanties de bonne fin”.

k)

“Autres éléments de hors bilan” de l'annexe I du CRR.

60.

Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, les éléments suivants sont inscrits au bilan et ne doivent dès lors pas être déclarés au titre d'expositions de hors bilan:

a)

les “Dérivés de crédit” qui ne satisfont pas à la définition des garanties financières sont des “Dérivés” au sens de la norme IAS 39;

b)

les “Acceptations” représentent les obligations pour l'établissement de payer à l'échéance la valeur faciale d'une lettre de change, montant qui doit normalement couvrir le prix de vente des biens. En conséquence, elles sont comptabilisées comme “Créances commerciales” au bilan;

c)

les “Endos d'effets” qui ne satisfont pas aux critères de décomptabilisation de la norme IAS 39;

d)

les “Transactions avec recours” qui ne satisfont pas aux critères de décomptabilisation de la norme IAS 39;

e)

les “Engagements d'achat à terme” constituent des “Dérivés” au sens de la norme IAS 39;

f)

les “Opérations de mise en pension d'actifs” visées à l'article 12, paragraphes 3 et 5, de la directive 86/635/CEE. Dans ces contrats, le cessionnaire peut, sans y être contraint, revendre l'actif au prix convenu au préalable, à une date donnée (ou à préciser). Dès lors, ces contrats ne constituent pas des dérivés au sens de la norme IAS 39.

61.

Le poste “dont: en défaut” comprend le montant nominal des engagements de prêt, des garanties financières et des autres engagements donnés pour lesquels la contrepartie est réputée en défaut conformément à l'article 178 du CRR.

62.

Dans le cas des expositions de hors bilan, le “montant nominal” est le montant qui représente le mieux l'exposition maximale de l'établissement au risque de crédit, compte non tenu de toute sûreté détenue ou de tout rehaussement de crédit. En particulier, pour les garanties financières accordées, le montant nominal est le montant maximum que l'entité pourrait devoir payer si la garantie devait être activée. En ce qui concerne les engagements de prêt, le montant nominal est le montant non tiré que l'établissement s'est engagé à prêter. Les montants nominaux sont les valeurs exposées au risque avant application des facteurs de conversion et des techniques d'atténuation du risque.

63.

Dans le modèle 9.2, pour les engagements de prêt reçus, le montant nominal est le montant total non tiré que la contrepartie s'est engagée à prêter à l'établissement. Pour les autres engagements reçus, le montant nominal est le montant total engagé par l'autre partie dans la transaction. En ce qui concerne les garanties reçues, le “montant maximum de la garantie à prendre en considération” est le montant maximum que la contrepartie pourrait devoir payer si la garantie devait être activée. Lorsqu'une garantie financière reçue a été accordée par plusieurs garants, son montant n'est déclaré qu'à une seule reprise dans ce modèle, et affecté au garant qui s'avère le plus pertinent en ce qui concerne l'atténuation du risque de crédit.

10.   DERIVES (10 ET 11)

64.

La valeur comptable et le montant notionnel des dérivés détenus à des fins de négociation et des dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture sont déclarés en les ventilant par type de risque sous-jacent, type de marché (marché de gré à gré ou marché organisé) et type de produit.

65.

Les établissements déclarent les dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture répartis par type de couverture.

66.

Les dérivés inclus dans des instruments hybrides qui ont été séparés du contrat hôte sont déclarés dans les modèles 10 et 11, en fonction de la nature du dérivé. Le montant du contrat hôte ne figure pas dans ces modèles. En revanche, lorsque l'instrument hybride est évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat, l'intégralité du contrat est inscrite dans la catégorie des instruments détenus à des fins de négociation ou des instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (et, par conséquent, les dérivés intégrés ne sont pas déclarés dans les modèles 10 et 11).

10.1.   Classification des dérivés en fonction du type de risque

67.

Tous les dérivés sont classés dans les catégories de risque suivantes:

a)   Taux d'intérêt: Les dérivés sur taux d'intérêt sont des contrats liés à un instrument financier portant intérêt dont les flux de trésorerie sont déterminés par des taux d'intérêt de référence, ou tout autre contrat avec taux d'intérêt, notamment une option sur un contrat à terme en vue de l'achat d'un bon du Trésor. Cette catégorie est réservée aux transactions pour lesquelles toutes les composantes sont exposées au taux d'intérêt sur une seule devise. Cela exclut donc les contrats impliquant le change d'une ou plusieurs devises étrangères, tels que les contrats d'échange multidevises, les options sur devises et les autres contrats dont la caractéristique de risque prédominante est le risque de change, qui doivent être déclarés à titre de contrats de change. Les contrats sur taux d'intérêt incluent les accords de taux futurs, les échanges de taux d'intérêt dans une même monnaie, les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt, les options sur taux d'intérêt (y compris les plafonds, planchers, tunnels et corridors de taux), les options sur swaps de taux d'intérêt et les warrants sur taux d'intérêt.

b)   Actions: les dérivés sur actions sont des contrats dont tout ou partie du rendement est lié au cours d'une action donnée ou à un indice de cours boursiers.

c)   Change et or: ces dérivés incluent les contrats impliquant un change de devises sur le marché à terme, ainsi que les expositions sur l'or. Dès lors, il peut s'agir d'opérations à terme sec, de swaps de change, de contrats d'échange sur devises (y compris les contrats d'échange sur taux d'intérêt multidevises), de contrats à terme sur devises, d'options sur devises, d'options sur swaps de devises et de warrants sur devises. Les dérivés sur change comprennent toutes les transactions qui impliquent une exposition à plus d'une monnaie, que cette exposition soit liée aux taux d'intérêt ou aux taux de change. Les contrats sur l'or incluent toutes les transactions impliquant une exposition à cette matière première.

d)   Crédit: les dérivés de crédit sont des contrats qui ne satisfont pas à la définition des garanties financières et dont le remboursement est essentiellement lié à une quelconque évaluation de la qualité d'un crédit de référence donné. Les contrats impliquent un échange de paiements dont au moins une des deux composantes est déterminée par la performance du crédit de référence. Les remboursements peuvent être déclenchés par une série d'événements, notamment un défaut de paiement, une dégradation de note ou une variation prédéfinie de l'écart de crédit de l'actif de référence.

e)   Matières premières: ces dérivés sont des contrats dont tout ou partie du rendement est lié au cours ou à un indice des cours d'une matière première telle que les métaux précieux (autres que l'or), le pétrole, voire des produits forestiers ou agricoles.

f)   Autres: ces dérivés regroupent tous les autres contrats dérivés qui n'impliquent aucune exposition au change, aux taux d'intérêt, aux actions, aux matières premières ou au risque de crédit, par exemple les dérivés climatiques ou les dérivés d'assurance.

68.

Lorsqu'un dérivé est influencé par plus d'un type de risque sous-jacent, l'instrument est affecté au type de risque le plus sensible. Quant aux dérivés avec plusieurs expositions, en cas d'incertitude, les transactions sont affectées selon l'ordre de priorité suivant:

a)   Matières premières: toutes les opérations sur dérivés impliquant une exposition à une matière première ou un indice de matières premières, qu'elles impliquent ou non une exposition simultanée sur des matières premières et sur un autre type de risque (pouvant inclure le change, les taux d'intérêt ou les actions), sont déclarées dans cette catégorie.

b)   Actions: à l'exception des contrats avec exposition simultanée sur des matières premières et des actions, qui doivent être déclarées avec les matières premières, toutes les opérations sur dérivés liées à la performance d'actions ou d'indices d'actions sont déclarées dans cette catégorie. Les transactions sur actions impliquant une exposition sur le change ou les taux d'intérêt devraient aussi faire partie de cette catégorie.

c)   Change et or: cette catégorie inclut toutes les opérations sur dérivés (à l'exception de celles déjà inscrites dans les catégories “matières premières” et “actions”) avec une exposition à plus d'une devise, que cette exposition soit due à des instruments financiers portant intérêt ou à des taux de change.

10.2.   Montants à déclarer pour les dérivés

69.

La “valeur comptable” pour tous les dérivés (couverture ou négociation) correspond à la juste valeur. Les dérivés affichant une juste valeur positive (au-dessus de zéro) sont des “actifs financiers”, tandis que les dérivés présentant une juste valeur négative (sous zéro) sont des “passifs financiers”. La “valeur comptable” est déclarée séparément pour les dérivés à juste valeur positive (“actifs financiers”) et pour les dérivés à juste valeur négative (“passifs financiers”). À la date de sa première comptabilisation, un dérivé est classé comme “actif financier” ou “passif financier” en fonction de sa juste valeur initiale. Après la première comptabilisation, à mesure que la juste valeur augmente ou diminue, les conditions d'échange peuvent devenir plus favorables pour l'établissement (de sorte que le dérivé devient un “actif financier”) ou moins favorables (le dérivé devient un “passif financier”).

70.

Le “montant notionnel” est la valeur nominale brute de toutes les opérations conclues et non encore réglées à la date de référence. En particulier, les éléments suivants sont pris en compte pour déterminer la valeur nominale:

a)

Pour les contrats dont le montant nominal ou notionnel du principal est variable, la base de déclaration correspondra au montant nominal ou notionnel du principal à la date de référence.

b)

Le montant notionnel à déclarer pour un contrat dérivé avec multiplicateur est la valeur notionnelle effective du contrat ou sa valeur nominale.

c)

Contrats d'échange: le montant notionnel d'un contrat d'échange est le montant principal sous-jacent sur lequel se base l'échange de taux d'intérêt, de devises étrangères ou d'autres produits ou charges.

d)

Actions et contrats liés à des matières premières: Le montant notionnel à déclarer pour un contrat sur actions ou sur matières premières est la quantité de la matière première ou de l'action sur laquelle porte le contrat d'achat ou de vente, multipliée par le prix unitaire contractuel. Le montant notionnel à déclarer pour les contrats sur matières premières impliquant plusieurs échanges du principal est le montant contractuel multiplié par le nombre restant d'échanges du principal dans le contrat.

e)

Dérivés de crédit: le montant contractuel à déclarer pour les dérivés de crédit est la valeur nominale du crédit de référence pertinent;

f)

Les options numériques sont assorties d'un remboursement prédéfini, qui peut prendre la forme d'une somme d'argent ou de plusieurs contrats sur un sous-jacent. Le montant notionnel des options numériques est soit la somme d'argent prédéfinie, soit la juste valeur du sous-jacent à la date de référence.

71.

La colonne “Montant notionnel” des dérivés inclut, pour chaque ligne, la somme des montants notionnels de tous les contrats auxquels l'établissement est une contrepartie, que les dérivés soient considérés comme des actifs ou des passifs dans le cadre du bilan. Tous les montants notionnels sont déclarés, que la juste valeur des dérivés soit positive, négative ou nulle. La compensation entre montants notionnels n'est pas autorisée.

72.

Le “Montant notionnel” est déclaré aux postes “total” et “dont: vendu” pour les lignes: “Options de gré à gré”, “Options du marché organisé”, “Matières premières” et “Autres”. Le poste “dont: vendu” comprend les montants notionnels (prix d'exercice) des contrats pour lesquels les contreparties (détenteurs de l'option) de l'établissement (vendeur de l'option) ont le droit d'exercer l'option et, pour les postes associés aux dérivés sur risque de crédit, les montants notionnels des contrats pour lesquels l'établissement (vendeur de la protection) a vendu (accordé) une protection à ses contreparties (acquéreurs de la protection).

10.3.   Dérivés classés comme “couvertures économiques”

73.

Les dérivés qui ne sont pas de véritables instruments de couverture au sens de la norme IAS 39 doivent être inclus dans le portefeuille “Détenus à des fins de négociation”. Cela vaut également pour les dérivés détenus à des fins de couverture qui ne satisfont pas les exigences de la norme IAS 39 pour être considérés comme de véritables instruments de couverture, ainsi que les dérivés liés à des instruments de capitaux propres non cotés et dont la juste valeur ne peut être calculée avec fiabilité.

74.

Les dérivés “Détenus à des fins de négociation” qui répondent à la définition des “couvertures économiques” sont déclarés séparément, selon chaque type de risque. Le poste “couvertures économiques” inclut les dérivés classés dans la catégorie “détenus à des fins de négociation”, mais qui ne font pas partie du portefeuille de négociation visé à l'article 4, paragraphe 1, point 86), du CRR. Ce poste ne comprend pas les dérivés pour compte propre.

10.4.   Ventilation des dérivés en fonction du secteur de la contrepartie

75.

La valeur comptable et le montant notionnel total des dérivés détenus à des fins de négociation et des dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture qui sont négociés sur le marché de gré à gré sont déclarés par type de contrepartie, au moyen des catégories suivantes:

a)

“Établissements de crédit”,

b)

“Autres entreprises financières”, et

c)

“Autres”, à savoir toutes les autres contreparties.

76.

Tous les dérivés de gré à gré, quel que soit le type de risque auquel ils sont associés, sont ventilés selon leur contrepartie. La ventilation des contreparties, dans le cas des dérivés sur risque de crédit, porte sur le secteur auquel est affectée la contrepartie de l'établissement pour le contrat (acquéreur ou vendeur de la protection).

11.   MOUVEMENTS DE DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS POUR PERTES DE CREDIT ET DEPRECIATION D'INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES (12)

77.

Les “Accroissements dus aux montants provisionnés pour pertes sur prêts estimées au cours de l'exercice” sont déclarés lorsque, pour la catégorie principale d'actifs ou la contrepartie principale, l'estimation des dépréciations pour la période débouche sur la comptabilisation de charges nettes: pour la catégorie ou la contrepartie donnée, les augmentations de dépréciations durant la période dépassent les diminutions de dépréciations. Les “Réductions dues à des montants repris pour pertes sur prêts estimées au cours de l'exercice” sont déclarées lorsque, pour la catégorie principale d'actifs ou la contrepartie principale, l'estimation des dépréciations pour la période débouche sur la comptabilisation de produits nets: pour la catégorie ou la contrepartie donnée, les diminutions de dépréciations durant la période dépassent les augmentations de dépréciations.

78.

Comme le décrit le paragraphe 50 de la présente partie, les “sorties du bilan” peuvent être comptabilisées soit en inscrivant directement la réduction du montant de l'actif financier dans le compte de résultat (sans recourir à un compte de correction) soit en réduisant le montant des comptes de correction relatifs à l'actif financier. Par “Reprises sur dépréciations liées à des sorties d'actifs du bilan”, on entend les diminutions du montant cumulé des dotations aux dépréciations en raison de “sorties de bilan” opérées au cours de la période, vu que les instruments de créance concernés ont été jugés irrécouvrables. Les “Ajustements de valeur enregistrés directement dans l'état du résultat net” représentent les “sorties de bilan” opérées au cours de la période, par réduction directe du montant de l'actif financier lié.

12.   SURETES ET GARANTIES REÇUES (13)

12.1.   Ventilation par sûretés et par garanties des prêts et des avances (13.1)

79.

Les gages et les garanties qui couvrent les prêts et avances sont déclarés par types de gages (prêts hypothécaires et autres prêts garantis) et par garanties financières. Les prêts et avances sont répartis en fonction des contreparties.

80.

Dans le modèle 13.1 est déclaré le “Montant maximum de sûretés ou garanties pouvant être pris en considération”. La somme des montants d'une garantie financière et/ou d'une sûreté, indiquée dans les colonnes correspondantes du modèle 13.1, ne dépasse pas la valeur comptable du prêt concerné.

81.

Pour la déclaration de prêts et d'avances en fonction du type de gage, les définitions suivantes sont utilisées:

a)

Dans le poste “Prêts immobiliers [prêts hypothécaires]”, les prêts hypothécaires “Résidentiels” incluent les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels, tandis que les prêts hypothécaires “Commerciaux” incluent les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux. Ces deux types de biens sont définis dans le CRR.

b)

Les postes “Autres prêts garantis” et “Numéraire [instruments de créance émis]” comprennent les gages sous forme de dépôts auprès de l'établissement ou de titres de créance émis par l'établissement; le poste “Reste” comporte les autres titres ou actifs gagés. Le terme “établissement” doit être compris ici comme désignant l'établissement qui fournit le titre de créance à utiliser comme sûreté (c'est-à-dire qui l'émet) et qui reçoit le prêt ou l'avance, et non l'établissement déclarant qui reçoit la sûreté et octroie le prêt ou l'avance;

c)

Les “Garanties financières reçues” incluent les contrats qui impliquent que l'émetteur procède à des paiements prédéfinis afin de rembourser l'établissement en cas de perte subie parce qu'un créancier donné omet de rembourser sa dette à l'échéance selon les conditions originales ou modifiées d'un instrument de créance.

82.

En ce qui concerne les prêts et avances qui appellent simultanément plus d'un type de sûreté ou de garantie, le montant de la “Sûreté/garantie maximale pouvant être prise en considération” est affecté en fonction de sa qualité, en commençant par celle de la qualité la plus élevée.

12.2.   Sûreté obtenue par prise de possession durant la période [détenue à la date de déclaration] (13.2)

83.

Ce modèle traite de la valeur comptable obtenue entre le début et la fin de la période de référence, et qui reste inscrite au bilan à la date de référence.

12.3.   Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées (13.3)

84.

Le poste “Saisies [immobilisations corporelles]” est la valeur comptable cumulée des immobilisations corporelles obtenues en prenant possession de la sûreté, qui demeure inscrite au bilan à la date de référence, à l'exception de celles classées comme “Immobilisations corporelles”.

13.   HIERARCHIE DES JUSTES VALEURS: INSTRUMENTS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR (14)

85.

Les établissements déclarent la valeur des instruments financiers évalués à la juste valeur selon la hiérarchie visée dans la norme IFRS 13.72.

86.

La “Variation de la juste valeur au cours de la période” inclut les gains ou les pertes issus de la réévaluation, pendant la période, des instruments qui continuent d'exister à la date de déclaration. Ces gains et pertes sont déclarés à des fins de comptabilisation dans le compte de résultat. Par conséquent, les montants déclarés sont les montants avant impôts.

87.

Au poste “Variation cumulée de la juste valeur avant impôts” figure le montant des gains ou pertes issus de la réévaluation des instruments, cumulés entre la date de la première comptabilisation et la date de référence.

14.   DECOMPTABILISATION ET PASSIFS FINANCIERS ASSOCIES AUX ACTIFS FINANCIERS TRANSFERES (15)

88.

Le modèle 15 contient des informations sur les actifs financiers transférés, intégralement ou partiellement non éligibles pour une décomptabilisation, ainsi que sur les actifs financiers totalement décomptabilisés pour lesquels l'établissement conserve des droits de gestion.

89.

Les passifs associés sont déclarés en fonction du portefeuille dans lequel les actifs financiers transférés liés étaient inscrits à l'actif et non en fonction du portefeuille dans lequel ces passifs ont été inscrits au passif.

90.

La colonne “Montants décomptabilisés à des fins de fonds propres” inclut la valeur comptable des actifs financiers comptabilisés à des fins comptables, mais décomptabilisés à des fins prudentielles parce que l'établissement les traite comme des positions de titrisation aux fins des fonds propres, conformément à l'article 109 du CRR, étant donné qu'il y a eu transfert de risque significatif au sens des articles 243 et 244 du CRR.

91.

Les “Mises en pension” (“repos”) sont des transactions au cours desquelles l'établissement reçoit des liquidités en échange d'actifs financiers vendus à un prix donné dans le cadre d'un engagement de racheter les mêmes actifs (ou des actifs identiques) à un prix et à une date future donnés. Les transactions impliquant un transfert temporaire d'or contre une sûreté en espèces sont également considérées comme des “Mises en pension”. Les montants reçus par l'établissement en échange d'actifs financiers transférés à un tiers (“acquéreur temporaire”) sont classés comme étant des “Mises en pension” lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Les opérations de pension comprennent également les opérations similaires à des opérations de pension, notamment:

a)

Les montants reçus en échange de sûretés temporairement transférées à un tiers sous la forme de prêt de titres contre une sûreté en espèces.

b)

Les montants reçus en échange de sûretés temporairement transférées à un tiers sous la forme d'un accord de vente/rachat.

92.

Les “Mises en pension” et les “Prises en pension” impliquent la réception ou le prêt de liquidités par l'établissement.

93.

Dans une opération de titrisation, lorsque les actifs financiers transférés sont décomptabilisés, les établissements déclarent les gains (pertes) générés par chaque élément dans le compte de résultat correspondant aux “portefeuilles comptables” dans lesquels les actifs financiers figuraient avant leur décomptabilisation.

15.   VENTILATION DE POSTES SELECTIONNES DU COMPTE DE RESULTAT (16)

94.

La déclaration comporte également une ventilation des gains (produits) et des pertes (charges) pour certains postes du compte de résultat.

15.1.   Produits et charges d'intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie (16.1)

95.

Les intérêts sont répartis entre les produits d'intérêts d'actifs financiers et autres et les charges d'intérêts de passifs financiers et autres. Les produits d'intérêts d'actifs financiers comprennent les produits d'intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation, des titres de créance et des prêts et avances. Les charges d'intérêts d'actifs financiers comprennent les charges d'intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation, des dépôts, des titres de créance émis et des autres passifs financiers. Aux fins du modèle 16.1, les positions courtes sont envisagées dans le cadre des autres passifs financiers. Tous les instruments des différents portefeuilles sont pris en compte, sauf ceux faisant partie du poste “Dérivés — Comptabilité de couverture” et qui ne sont pas utilisés pour couvrir le risque de taux d'intérêt.

96.

Les intérêts des produits dérivés détenus à des fins de négociation comprennent les montants liés aux dérivés détenus à des fins de négociation qui sont éligibles au titre de “couvertures économiques” et inscrits comme produits ou charges d'intérêts afin de corriger les recettes et les dépenses des instruments financiers couverts sur le plan économique, mais non comptable.

15.2.   Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.2)

97.

Les gains et pertes sur la décomptabilisation des actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés par type d'instrument financier et par portefeuille comptable. Pour chaque poste, on déclare le gain ou la perte nets réalisés à la suite de la décomptabilisation. Le montant net représente la différence entre les gains réalisés et les pertes réalisées.

15.3.   Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par instrument (16.3)

98.

Les gains et les pertes sur les actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation sont ventilés par type d'instrument. Chaque élément de cette décomposition est le montant net réalisé et latent (les gains moins les pertes) de l'instrument financier.

15.4.   Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par risque (16.4)

99.

Les gains et les pertes sur les actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation sont ventilés par type de risque. Chaque élément de cette décomposition est le montant net réalisé et latent (les gains moins les pertes) du risque sous-jacent (taux d'intérêt, action, change, crédit, matière première, autre) associé à l'exposition, y compris les dérivés liés. Les gains et les pertes provenant de différences de change sont inclus dans l'élément auquel est affecté le reste des gains et des pertes issus de l'instrument converti. Les gains et les pertes sur les actifs et passifs autres que les dérivés sont inclus comme suit:

a)

instruments de taux d'intérêt: comprend la négociation de prêts et d'avances, de dépôts et de titres de créance (détenus ou émis);

b)

instruments de capitaux propres: comprend la négociation d'actions, de parts d'OPCVM et d'autres instruments de capitaux propres;

c)

opérations de change: comprend les transactions effectuées exclusivement sur les marchés des changes;

d)

instruments de risque de crédit: comprend la négociation de titres liés à un crédit;

e)

matières premières: ce poste n'inclut que les dérivés, dans la mesure où les matières premières détenues à des fins de négociation sont déclarées sous “Autres actifs” et non sous “Actifs financiers détenus à des fins de négociation”.

f)

autres: comprend la négociation d'instruments financiers qui ne peuvent pas être classés dans d'autres subdivisions.

15.5.   Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.5)

100.

Les gains et pertes sur des actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés selon le type d'instrument. Les établissements déclarent les montants nets réalisés et latents, ainsi que le montant de la variation de juste valeur au cours de la période liée à l'évolution du risque de crédit (risque de crédit propre de l'emprunteur ou de l'émetteur).

15.6.   Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture (16.6)

101.

Les gains et pertes issus de la comptabilité de couverture sont ventilés par type de comptabilité de couverture: couverture de juste valeur, de flux de trésorerie et d'investissements nets dans des opérations étrangères. Les gains et pertes liés à la couverture de juste valeur sont répartis entre l'instrument de couverture et l'élément couvert.

15.7.   Dépréciation d'actifs financiers et non financiers (16.7)

102.

Des “augmentations” sont déclarées lorsque, dans le cadre du portefeuille comptable ou de la principale catégorie d'actifs, l'estimation de la dépréciation pour la période mène à une comptabilisation de charges nettes. Des “diminutions” sont déclarées lorsque, dans le cadre du portefeuille comptable ou de la principale catégorie d'actifs, l'estimation de la dépréciation pour la période mène à une comptabilisation de produits nets.

16.   RAPPROCHEMENT ENTRE PERIMETRES DE CONSOLIDATION COMPTABLE ET PRUDENTIELLE (CRR) (17)

103.

Le “Périmètre de consolidation comptable” inclut la valeur comptable des actifs, passifs et fonds propres, ainsi que les montants nominaux des expositions de hors bilan, calculés sur la base du périmètre de consolidation comptable, c'est-à-dire en intégrant à la consolidation les entreprises d'assurance et les entreprises non financières.

104.

Dans ce modèle, les “Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées” ne tiennent pas compte des filiales, puisque dans le périmètre de consolidation comptable, toutes les filiales sont entièrement consolidées.

105.

Les “Actifs liés à des contrats de réassurance et d'assurance” comprennent les actifs de réassurance cédés ainsi que, le cas échéant, les actifs liés aux contrats d'assurance et de réassurance émis.

106.

Les “Passifs liés à des contrats de réassurance et d'assurance” comprennent les passifs au titre de contrats d'assurance et de réassurance émis.

17.   VENTILATION GEOGRAPHIQUE (20)

107.

Le modèle 20 est utilisé par les établissements qui dépassent le seuil visé à l'article 5.1, point a) iv). La ventilation géographique par lieu d'activité dans les modèles 20.1 à 20.3 distingue le “marché national” des “activités à l'étranger”. Le “Lieu d'activité” est le territoire où est enregistrée l'entité juridique qui a comptabilisé l'actif ou le passif concerné. Pour les succursales, il s'agit du territoire de leur lieu de résidence. À cet effet, le poste “Sur le marché national” inclut les activités comptabilisées dans l'État membre où l'établissement est situé.

108.

Les modèles 20.4 à 20.7 contiennent des informations “pays par pays”, sur la base du domicile de la contrepartie immédiate. La ventilation fournie inclut les expositions ou les passifs par rapport à des résidents dans chaque pays étranger où l'établissement possède des expositions. Les expositions ou les passifs par rapport à des organisations supranationales ne sont pas affectées au pays de résidence de l'établissement, mais à la zone géographique “Autres pays”.

109.

Dans le modèle 20.4, pour les instruments de créance, il y a lieu de déclarer la “valeur comptable brute” telle que définie au paragraphe 45 de la deuxième partie. Quant aux dérivés et instruments de capitaux propres, le montant à déclarer est la valeur comptable. Les prêts et avances “dont: non performants” sont déclarés comme indiqué aux paragraphes 145 à 157 de la présente annexe. Les créances faisant l'objet d'une renégociation (forbearance) se composent de tous les contrats “créances” aux fins du modèle 19 auxquels s'appliquent des mesures telles que définies aux paragraphes 163 à 179 de la présente annexe. Le modèle 20.7 reprend les codes NACE, pays par pays. C'est le premier niveau de subdivision (“section”) qui est utilisé pour la déclaration des codes NACE.

18.   IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES: ACTIFS FAISANT L'OBJET D'UN CONTRAT DE LOCATION SIMPLE (21)

110.

Aux fins du calcul du seuil visé à l'article 9, point e), les immobilisations corporelles qui ont été louées par l'établissement (bailleur) à des tiers dans le cadre de conventions qualifiées de contrats de location simple par le référentiel comptable applicable sont divisées par le total des immobilisations corporelles.

111.

Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, les actifs qui ont été loués par l'établissement (bailleur) à des tiers dans le cadre de contrats de location simple sont ventilés par méthode d'évaluation.

19.   GESTION D'ACTIFS, CONSERVATION ET AUTRES SERVICES (22)

112.

Aux fins du calcul du seuil visé à l'article 9, point f), le montant des “produits d'honoraires et de commissions nets” représente la valeur absolue de la différence entre les “produits d'honoraires et de commissions” et les “charges d'honoraires et de commissions”. De même, le montant des “intérêts nets” est la valeur absolue de la différence entre les “produits d'intérêts” et les “charges d'intérêts”.

19.1.   Produits et charges d'honoraires et de commissions par activité (22.1)

113.

Les produits et charges d'honoraires et de commissions sont déclarés en fonction du type d'activité. Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, ce modèle inclut les produits et charges liés aux commissions et honoraires autres que:

a)

les montants pris en compte dans le calcul du taux d'intérêt effectif des instruments financiers [IFRS 7.20.(c)] et

b)

les montants provenant d'instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 7.20.(c).(i)].

114.

Les frais de transaction directement imputables à l'acquisition ou à l'émission d'instruments financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne sont pas inclus; ils font en effet partie de la valeur d'acquisition/d'émission initiale de ces instruments et sont amortis par le biais du compte de résultat pendant toute leur durée de vie résiduelle, au moyen du taux d'intérêt effectif [voir IAS 39.43].

115.

Les frais de transaction directement imputables à l'acquisition ou l'émission d'instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont inscrits dans les “Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net” ou les “Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net”. Ils ne font pas partie de la valeur d'acquisition/d'émission initiale de ces instruments, et sont immédiatement portés au compte de résultat.

116.

Les établissements déclarent les produits et charges liés aux commissions et honoraires selon les critères suivants:

a)

les “Titres. Émissions” incluent les commissions et honoraires perçus pour la participation à l'initiation ou à l'émission de titres non initiés ou émis par l'établissement.

b)

les “Titres. Ordres de transfert” incluent les commissions et honoraires générés par la réception, la transmission et l'exécution pour le compte de clients d'ordres d'achat ou de vente de titres.

c)

les “Titres. Autres” incluent les commissions et honoraires générés par l'établissement dans le cadre de la fourniture d'autres services liés à des titres qu'il n'a pas initiés ou émis;

d)

le poste “Compensation et règlement” inclut les produits (charges) de commissions et d'honoraires générés par (facturés à) l'établissement lorsqu'il intervient en tant que contrepartie, organe de compensation ou entité de règlement;

e)

les postes “Gestion d'actifs”, “Conservation”, “Services administratifs centralisés des OPC”, “Transactions fiduciaires”, “Services de paiement” incluent les produits (charges) de commissions et d'honoraires générés par (facturés à) l'établissement lorsqu'il fournit ces services;

f)

les “Produits financiers structurés” incluent les commissions et honoraires perçus pour la participation à l'initiation ou à l'émission d'instruments financiers autres que les titres initiés ou émis par l'établissement;

g)

les “Frais de gestion des activités de titrisation” incluent, en termes de produits, les commissions et honoraires générés par l'établissement pour la prestation de services de gestion des prêts ou, en termes de charges, les commissions et honoraires facturés à l'établissement par les prestataires de tels services;

h)

les “Engagements de prêt donnés” et “Garanties financières données” incluent le montant, comptabilisé en tant que produits au cours de la période, de l'amortissement des commissions et honoraires pour ces activités figurant initialement sous “Autres passifs financiers”;

i)

les “Engagements de prêt reçus” et “Garanties financières reçues” incluent les charges de commissions et d'honoraires portés au bilan par l'établissement suite aux frais facturés par la contrepartie qui a accordé l'engagement de prêt ou la garantie financière;

j)

le poste “Autres” inclut le reste des produits (frais) de commissions et d'honoraires générés par (facturés à) l'établissement, notamment du fait d'“Autres engagements”, de services de change (de pièces ou de billets étrangers, par exemple) ou de la fourniture (réception) d'autres services et conseils donnant lieu à la perception d'honoraires.

19.2.   Actifs impliqués dans les services fournis (22.2)

117.

La gestion d'actifs pour le compte d'entreprises, la conservation de titres et les autres services fournis par l'établissement sont déclarés sur la base des définitions suivantes:

a)

La “Gestion d'actifs” se rapporte aux actifs gérés par l'établissement et appartenant directement aux clients. La “Gestion d'actifs” est ventilée en fonction du type de client: OPC, fonds de pension, gestion discrétionnaire de portefeuilles de clients, autres véhicules d'investissement.

b)

Les “Actifs conservés” concernent les services de conservation et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, fournis par l'établissement, ainsi que les services de garde (tels que la gestion de trésorerie et de sûretés). Les “Actifs conservés” sont ventilés en fonction du type de clients pour le compte desquels l'établissement conserve les actifs, selon qu'il s'agit d'OPC ou d'autres clients. Le poste “dont: confiés à d'autres entités” se rapporte au montant des actifs, inclus dans les actifs conservés, dont l'établissement a confié la conservation effective à d'autres entités.

c)

Les “Services administratifs centraux pour investissements collectifs” sont les services administratifs fournis par l'établissement aux organismes de placement collectif. Ils comprennent notamment les services d'agent de transfert; l'élaboration des documents comptables; la préparation des prospectus, rapports financiers et autres documents destinés aux investisseurs; la gestion de la correspondance, c'est-à-dire la distribution des rapports financiers et de tout autre document aux investisseurs; l'organisation des émissions et des remboursements; la tenue du registre des investisseurs; ainsi que le calcul de la valeur liquidative.

d)

Les “Transactions fiduciaires” se rapportent aux activités pour lesquelles l'établissement intervient en son nom propre, mais pour le compte et au risque de ses clients. Il n'est pas rare que dans le cadre de transactions fiduciaires, l'établissement fournisse des services tels que la conservation d'actifs à des entités structurées ou la gestion discrétionnaire de portefeuilles. Toutes les transactions fiduciaires sont déclarées exclusivement dans ce poste, que l'établissement fournisse d'autres services en complément ou non.

e)

Les “Services de paiement” concernent la collecte, pour le compte de clients, des paiements générés par les instruments de créance qui ne sont ni portés au bilan de l'établissement, ni initiés par l'établissement.

f)

Les “Ressources clients distribuées mais non gérées” se rapportent aux produits, émis par des entités extérieures au groupe, que l'établissement a distribués à sa clientèle. Ce poste est ventilé par types de produits.

g)

Le “Montant des actifs concernés par les services fournis” inclut le montant des actifs pour lesquels l'établissement intervient, sur la base de la juste valeur. D'autres mesures, notamment la valeur nominale, peuvent être utilisées si la juste valeur n'est pas disponible. Pour les cas où l'établissement fournit des services à des entités telles que des OPC ou des fonds de pension, les actifs concernés peuvent être déclarés à la juste valeur à laquelle ces entités inscrivent ces actifs dans leur propre bilan. Les montants déclarés incluent les intérêts courus, le cas échéant.

20.   INTERETS DANS DES ENTITES STRUCTUREES NON CONSOLIDEES (30)

118.

Par “Aides de trésorerie utilisées”, on entend la valeur comptable des prêts et avances donnés en garantie à des entités structurées non consolidées ainsi que la valeur comptable des titres de créance détenus qui ont été émis par des entités structurées non consolidées.

21.   PARTIES LIEES (31)

119.

Les établissements déclarent les montants et/ou les opérations liés aux expositions du bilan et de hors bilan pour lesquels la contrepartie est une partie liée.

120.

Les transactions intragroupe et les encours intragroupe sont éliminés. Sous “Filiales et autres entités du même groupe” figurent les soldes et les opérations avec les filiales qui n'ont pas été éliminés, soit parce que les filiales ne sont pas entièrement consolidées dans le périmètre de consolidation prudentielle, soit parce que, conformément à l'article 19 du CRR, elles sont exclues du périmètre de consolidation prudentielle car elles ne présentent qu'un intérêt négligeable, soit parce que, dans le cas d'établissements faisant partie d'un groupe plus vaste, il s'agit de filiales de l'entreprise mère ultime, et non de l'établissement. Sous “Entreprises associées et coentreprises”, les établissements déclarent la part des soldes et opérations avec les coentreprises et entreprises associées du groupe auquel l'entité appartient qui n'a pas été éliminée lors de l'application de la méthode de la consolidation proportionnelle ou de la mise en équivalence.

21.1.   Parties liées: montants à payer et à recevoir (31.1)

121.

Sous “Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus” figure la somme du “nominal” des engagements de prêts reçus, de la “sûreté/garantie maximale à prendre en compte” pour les garanties financières reçues et du “nominal” des autres engagements reçus.

21.2.   Parties liées: charges et produits résultant de transactions (31.2)

122.

Les “Profits ou pertes sur décomptabilisation des actifs non financiers” comprennent tous les gains et pertes issus de la décomptabilisation des actifs non financiers générés par des transactions avec des parties liées. Ce poste inclut les gains et les pertes issus de la décomptabilisation des actifs non financiers générés par des transactions avec des parties liées et faisant partie des lignes suivantes du compte de résultat:

a)

“Profits ou pertes sur décomptabilisation des participations dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées”;

b)

“Profits ou pertes sur décomptabilisation des actifs non financiers autres que ceux détenus en vue de la vente”;

c)

“Profits ou pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et ne pouvant être désignés comme des activités abandonnées”; et

d)

“Profits ou pertes après impôts d'activités abandonnées”.

22.   STRUCTURE DU GROUPE (40)

123.

Les établissements fournissent des informations détaillées sur les filiales, les coentreprises et les entreprises associées à la date de déclaration. Toutes les filiales, quelle que soit leur activité, sont déclarées. Les titres classés comme “Actifs financiers détenus à des fins de négociation”, “Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat”, “Actifs financiers disponibles à la vente” et “Actions propres”, à savoir les parts de l'établissement déclarant qu'il détient lui-même, sont exclus du champ d'application du modèle.

22.1.   Structure du groupe: “entité par entité” (40.1)

124.

Les informations suivantes sont déclarées “entité par entité”:

a)

“Code LEI” inclut le code LEI de l'entité objet de la participation;

b)

“Code de l'entité” inclut l'identifiant de l'entité objet de la participation; Le code de l'entité est un identifiant de ligne et est unique pour chaque ligne du modèle 40.1;

c)

“Nom de l'entité” inclut le nom de l'entité objet de la participation;

d)

“Date d'entrée” correspond à la date à laquelle l'entité objet de la participation est entrée dans le périmètre de consolidation du groupe;

e)

“Capital social” désigne le montant total du capital libéré par l'entité objet de la participation à la date de référence;

f)

les postes “Capitaux propres de l'entité objet de la participation”, “Total de l'actif de l'entité objet de la participation” et “Profits ou (pertes) de l'entité objet de la participation” incluent les montants figurant à ces postes dans les derniers rapports financiers de l'entité objet de la participation;

g)

“Lieu de résidence de l'entité objet de la participation” désigne le pays dans lequel l'entité objet de la participation est domiciliée;

h)

“Secteur de l'entité objet de la participation” désigne le secteur de la contrepartie visé au paragraphe 35 de la première partie;

i)

le “Code NACE” est basé sur l'activité principale de l'entité objet de la participation; pour les entreprises non financières, on utilise le premier niveau de subdivision (“section”) des codes NACE; pour les entreprises financières, les deux premiers niveaux (“division”) sont déclarés;

j)

“Participation cumulée (%)” correspond au pourcentage des parts détenues par l'établissement à la date de référence;

k)

“Droits de vote (%)” désigne le pourcentage des droits de vote associés aux parts détenues par l'établissement à la date de référence;

l)

“Structure du groupe [lien]” correspond au lien de subordination qui existe entre l'entreprise mère et l'entité objet de la participation (filiale, coentreprise ou entreprise associée);

m)

sous “Traitement comptable [groupe comptable]” sont indiqués le traitement comptable et le périmètre de consolidation retenus (consolidation totale, consolidation proportionnelle, mise en équivalence ou autre);

n)

sous “Traitement comptable [groupe CRR]” sont indiqués le traitement comptable et le périmètre de consolidation retenus aux fins du CRR (consolidation totale, consolidation proportionnelle, mise en équivalence ou autre);

o)

“Valeur comptable”, soit les montants portés au bilan de l'établissement pour les entités faisant l'objet de la participation qui ne sont pas consolidées totalement ou proportionnellement.

p)

“Coût d'acquisition”, soit le montant payé par les investisseurs;

q)

“Lien de goodwill avec l'entité objet de la participation”, soit le montant du goodwill inscrit au bilan consolidé de l'établissement pour l'entité objet de la participation, aux postes “Goodwill” ou “Participations dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées”.

r)

la “Juste valeur des investissements pour lesquels il existe un cours publié” est le cours à la date de référence; il n'est fourni que si les instruments sont cotés.

22.2.   Structure du groupe: “instrument par instrument” (40.2)

125.

Les informations suivantes sont déclarées “instrument par instrument”:

a)

“Code du titre”, soit le code ISIN du titre. Pour les titres dépourvus de code ISIN, il convient de déclarer un autre code d'identification unique du titre. “Code du titre” et “Code de l'entité détentrice” constituent un identifiant de ligne composite et, ensemble, sont uniques pour chaque ligne du modèle 40.2;

b)

“Code de l'entité détentrice”, soit l'identifiant de l'entité au sein du groupe qui détient la participation;

c)

Les postes “Code de l'entité”, “Participation cumulée (%)”, “Valeur comptable” et “Coût d'acquisition” sont définis plus haut. Les montants correspondent aux titres détenus par l'entité détentrice concernée.

23.   JUSTE VALEUR (41)

23.1.   Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti (41.1)

126.

Les informations sur la juste valeur d'instruments financiers au coût amorti, sur la base de la hiérarchie visée dans la norme IFRS 7.27A, sont déclarées dans ce modèle.

23.2.   Utilisation de l'option juste valeur (41.2)

127.

Sont déclarées dans ce modèle les informations sur le recours à l'option juste valeur pour les actifs et les passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les “Contrats hybrides” incluent la valeur comptable des instruments financiers hybrides classés, sous forme d'un tout, dans ces portefeuilles comptables. En conséquence, dans ces portefeuilles comptables, sont logés des instruments hybrides entiers, non décomposés.

23.3.   Instruments financiers hybrides non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (41.3)

128.

Dans ce modèle, sont déclarées des informations sur les instruments financiers hybrides, à l'exception des contrats hybrides évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat en vertu de l'“option juste valeur”, et déclarés dans le modèle 41.2.

129.

Le poste “Détenu à des fins de négociation” inclut la valeur comptable des instruments financiers hybrides classés, sous forme d'un tout, sous “Actifs financiers détenus à des fins de transaction” ou “Passifs financiers détenus à des fins de négociation”. En conséquence, dans ce poste, sont compris des instruments hybrides entiers, non décomposés.

130.

Les autres lignes traitent de la valeur comptable des contrats hôtes qui ont été séparés des dérivés intégrés, conformément au référentiel comptable applicable. Les valeurs comptables des dérivés intégrés, séparés des contrats hôtes conformément au référentiel comptable applicable, sont déclarées dans les modèles 10 et 11.

24.   IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES: VALEUR COMPTABLE PAR METHODE D'EVALUATION (42)

131.

Les postes “Immobilisations corporelles”, “Immeubles de placement” et “Autres immobilisations incorporelles” sont déclarés selon les critères utilisés pour leur évaluation.

132.

Le poste “Autres immobilisations incorporelles” comprend toutes les immobilisations incorporelles autres que le goodwill.

25.   PROVISIONS (43)

133.

Ce modèle inclut un rapprochement entre la valeur comptable du poste “Provisions” au début et à la fin de la période, en fonction de la nature des mouvements.

26.   REGIMES A PRESTATIONS DEFINIES ET AVANTAGES DU PERSONNEL (44)

134.

Ces modèles contiennent des données cumulées sur tous les régimes à prestations définies de l'établissement. En présence de plusieurs de ces plans, le montant agrégé de tous les régimes est déclaré.

26.1.   Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies (44.1)

135.

Les “Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies” concernent le rapprochement de la valeur actuelle cumulée des passifs (actifs) nets de l'ensemble des plans à prestations définies, ainsi que des droits à remboursement [IAS 19.140 (a), (b)].

136.

En cas d'excédent, les “Actifs nets des régimes à prestations définies” incluent les montants excédentaires qui sont portés au bilan dès lors qu'ils ne sont pas touchés par la limite imposée dans la norme IAS 19.63. Le montant de ce poste et le montant comptabilisé dans le poste pour mémoire “Juste valeur de tout droit à remboursement comptabilisé comme actif” sont inscrits sous “Autres actifs” dans le bilan.

26.2.   Mouvements des obligations au titre des prestations définies (44.2)

137.

Les “Mouvements des obligations au titre des prestations définies” traitent du rapprochement des soldes d'ouverture et de clôture de la valeur actuelle cumulée de l'ensemble des plans à prestations définies de l'établissement. Les effets au cours de la période des différents postes visés dans la norme IAS 19.141 sont présentés séparément.

138.

Le montant du “Solde de clôture [valeur actuelle]” dans le modèle consacré aux mouvements des obligations au titre des prestations définies est égal à la “Valeur actuelle des obligations de prestations définies”.

26.3.   Postes pour mémoire [en lien avec les frais de personnel] (44.3)

139.

Les définitions suivantes sont utilisées dans le cadre de la déclaration des postes pour mémoire liés aux frais de personnel:

a)

“Pensions et charges analogues”, soit le montant comptabilisé au cours de la période au titre de charges de personnel pour tout avantage complémentaire de retraite (tant pour les régimes à cotisations définies que pour les régimes à prestations définies) et de cotisations aux caisses de sécurité sociale.

b)

“Paiements fondés sur des actions”, soit le montant comptabilisé au cours de la période au titre de charges de personnel pour les paiements fondé sur des actions.

27.   VENTILATION D'ÉLÉMENTS SÉLECTIONNÉS DE L'ÉTAT DU RÉSULTAT NET (45)

27.1.   Profits ou pertes sur décomptabilisation des actifs non financiers autres que ceux détenus en vue de la vente (45.2)

140.

Les gains ou les pertes liés à la décomptabilisation d'actifs non financiers autres que ceux détenus en vue de la vente sont ventilés en fonction du type d'actif; chaque ligne comporte le bénéfice ou la perte enregistré(e) sur l'actif (par ex. Bien, logiciel, matériel informatique, or, investissements) qui a été décomptabilisé.

27.2.   Autres produits et charges d'exploitation (45.3)

141.

Les autres produits et charges d'exploitation sont ventilés en fonction des éléments suivants: ajustements de juste valeur apportés aux immobilisations corporelles évaluées à la juste valeur; produits de loyers et charges d'exploitation directes d'immeubles de placement; produits et charges de contrats de location portant sur des biens autres que d'investissement; produits et charges d'exploitation restants.

142.

Les “Contrats de location simple autres qu'immeubles de placement” incluent, pour la colonne “recettes”, les rendements obtenus et, pour la colonne “dépenses”, les frais supportés par l'établissement bailleur dans le cadre de ses activités de location simple autres que celles portant sur des actifs considérés comme des immeubles de placement. Les frais consentis par l'établissement en tant que locataire sont inclus sous le poste “Autres charges administratives”.

143.

Les gains ou les pertes issus de la réévaluation des détentions de métaux précieux et d'autres matières premières évalués à la juste valeur, moins le coût de la vente, sont déclarés parmi les éléments du poste “Autres bénéfices d'exploitation. Autres” ou “Autres charges d'exploitation. Autres”.

28.   ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (46)

144.

Dans l'état des variations des capitaux propres figure le rapprochement entre la valeur comptable au début de la période (solde initial) et celle à la fin de la période (solde de clôture) pour chaque composante des capitaux propres.

29.   EXPOSITIONS NON PERFORMANTES (18)

145.

Aux fins du modèle 18, les expositions non performantes sont celles qui satisfont à l'un des critères suivants:

a)

expositions significatives en souffrance depuis plus de 90 jours;

b)

il est estimé improbable que le débiteur s'acquitte intégralement de ses obligations de crédit sans réalisation de la sûreté, quel que soit le montant éventuellement en souffrance ou le nombre de jours écoulés depuis l'échéance.

146.

Ce classement en tant qu'expositions non performantes s'applique indépendamment du classement d'une exposition comme étant en défaut à des fins réglementaires au sens de l'article 178 du CRR, ou comme dépréciée à des fins comptables au sens du référentiel comptable applicable.

147.

Les expositions pour lesquelles il est estimé qu'un défaut s'est produit au sens de l'article 178 du CRR et les expositions qui ont été jugées dépréciées au sens du référentiel comptable applicable sont toujours considérées comme des expositions non performantes. Les expositions assorties de “dotations collectives aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées” visées au paragraphe 38 de la présente annexe ne sont pas considérées comme des expositions non performantes sauf si elles répondent aux critères à cet effet.

148.

Les expositions sont classées pour la totalité de leur montant et sans tenir compte de l'existence d'éventuelles sûretés. Le caractère significatif est évalué conformément à l'article 178 du CRR.

149.

Aux fins du modèle 18, les “expositions” incluent tous les instruments de créance (prêts et avances, y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue, ainsi que les titres de créance) et les expositions de hors bilan, à l'exception des expositions détenues à des fins de négociation. Les expositions de hors bilan se composent des éléments suivants, tant révocables qu'irrévocables:

a)

engagements de prêt donnés;

b)

garanties financières données;

c)

autres engagements donnés.

Les expositions incluent les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente conformément à la norme IFRS 5.

150.

Aux fins du modèle 18, une exposition est “en souffrance” lorsqu'un montant de principal, d'intérêts ou d'honoraires n'a pas été payé à la date à laquelle il était échu.

151.

Aux fins du modèle 18, “débiteur” s'entend au sens de l'article 178 du CRR.

152.

Un engagement est considéré comme une exposition non performante à hauteur de son montant nominal lorsque, s'il était prélevé ou utilisé autrement, cela conduirait à des expositions qui présentent un risque de ne pas être remboursées intégralement sans la réalisation de la sûreté.

153.

Les garanties financières données sont considérées comme des expositions non performantes à hauteur de leur montant nominal lorsqu'elles risquent d'être appelées par la contrepartie (“bénéficiaire de la garantie”), y compris, en particulier, lorsque l'exposition garantie sous-jacente remplit les critères pour être considérée comme non performante visés au paragraphe 145. Si le bénéficiaire de la garantie est en souffrance pour le montant dû au titre du contrat de garantie financière, l'établissement déclarant évalue si la créance qui en résulte répond aux critères pour être qualifiée de non performante.

154.

Les expositions classées comme non performantes conformément au paragraphe 145 sont classées soit comme non performantes sur une base individuelle (“par transaction”), soit comme non performantes pour l'exposition globale à un débiteur donné (“par débiteur”). Pour le classement des expositions non performantes sur une base individuelle ou vis-à-vis d'un débiteur donné, les approches suivantes sont utilisées pour les différents types d'expositions:

a)

pour les expositions non performantes classées comme en défaut au sens de l'article 178 du CRR, il y a lieu d'appliquer l'approche de catégorisation de l'article 178;

b)

pour les expositions classées comme non performantes en raison d'une dépréciation au sens du référentiel comptable applicable, il y a lieu d'appliquer les critères de comptabilisation pour dépréciation prévus par le référentiel comptable applicable;

c)

pour les autres expositions non performantes qui ne sont classées ni comme en défaut ni comme dépréciées, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 178 du CRR relatives aux expositions en défaut.

155.

Lorsqu'un établissement détient des expositions de bilan sur un débiteur qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours et que la valeur comptable brute de ces expositions en souffrance représente plus de 20 % de la valeur comptable brute de l'ensemble des expositions de bilan sur ce débiteur, toutes les expositions de bilan et hors bilan sur ce débiteur sont considérées comme non performantes. Lorsqu'un débiteur fait partie d'un groupe, la nécessité de considérer également les expositions à d'autres entités du groupe comme non performantes est évaluée, lorsqu'elles ne sont pas déjà considérées comme dépréciées ou en défaut au sens de l'article 178 du CRR, sauf pour les expositions affectées par des litiges isolés qui ne sont pas en rapport avec la solvabilité de la contrepartie.

156.

Les expositions sont considérées comme ayant cessé d'être non performantes lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

l'exposition remplit les critères de sortie appliqués par l'établissement déclarant pour la cessation du classement comme exposition dépréciée ou en défaut;

b)

la situation du débiteur s'est améliorée au point qu'il est probable que le remboursement intégral, selon les conditions initiales ou, le cas échéant, selon les conditions modifiées, sera effectué;

c)

le débiteur n'a aucun montant en souffrance depuis plus de 90 jours.

Une exposition reste classée comme non performante tant que ces conditions ne sont pas remplies, même si elle remplit déjà les critères appliqués par l'établissement pour mettre fin au classement comme exposition dépréciée ou en défaut au sens, respectivement, du référentiel comptable applicable et de l'article 178 du CRR.

Le fait, pour une exposition non performante, d'être classée comme actif non courant détenu en vue de la vente au sens d'IFRS 5 ne met pas fin à son classement comme exposition non performante, puisque la définition des expositions non performantes s'applique aussi aux actifs non courants détenus en vue de la vente.

157.

Les expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation (6) sont considérées comme ayant cessé d'être non performantes dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les expositions ne sont pas considérées comme dépréciées ou en défaut;

b)

une année s'est écoulée depuis que les mesures de renégociation ont été appliquées;

c)

il n'existe pas, à la suite des mesures de négociation, de montant en souffrance ou de doute concernant le remboursement intégral de l'exposition conformément aux conditions établies à la suite de la renégociation. L'absence de doute est déterminée après une analyse de la situation financière du débiteur par l'établissement. Le doute peut être considéré comme écarté si le débiteur s'est acquitté, par des versements réguliers conformes aux conditions fixées à l'issue de la renégociation, d'un montant total égal aux montants qui étaient précédemment en souffrance (s'il en existait) ou qui a été sorti du bilan (s'il n'existait pas de montants en souffrance) dans le cadre des mesures de renégociation, ou s'il a démontré autrement sa capacité de se conformer aux conditions fixées à l'issue de la renégociation.

Ces conditions de sortie particulières s'appliquent en sus des critères appliqués par les établissements déclarants pour les expositions dépréciées ou en défaut au sens, respectivement, du référentiel comptable applicable et de l'article 178 du CRR.

158.

Les expositions en souffrance sont déclarées séparément au sein des catégories “performantes” et “non performantes” pour la totalité de leur montant. Les expositions performantes en souffrance depuis moins de 90 jours sont déclarées séparément pour la totalité de leur montant.

159.

Les expositions non performantes sont ventilées par période écoulée depuis l'échéance. Les expositions qui ne sont pas en souffrance ou le sont depuis 90 jours ou moins, mais qui sont néanmoins qualifiées de non performantes en raison de la probabilité d'un remboursement non intégral, sont déclarées dans une colonne distincte. Les expositions qui présentent à la fois des montants en souffrance et une probabilité de remboursement non intégral sont réparties par période écoulée depuis l'échéance en fonction du nombre de jours écoulés.

Les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue sont déclarés à la ligne 070 ainsi qu'aux lignes 080 et 100 du modèle 18.

Les expositions non performantes classées comme détenues en vue de la vente au sens d'IFRS 5 ne sont pas déclarées dans le modèle 18.

160.

Les expositions suivantes apparaissant dans des colonnes distinctes:

a)

les expositions qui sont considérées comme dépréciées au sens du référentiel comptable applicable, sauf lorsqu'il s'agit d'expositions avec des pertes subies mais non déclarées;

b)

les expositions pour lesquelles il est jugé y avoir eu défaut au sens de l'article 178 du CRR.

161.

La “Dépréciation cumulée” et la “Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit” sont déclarées conformément au paragraphe 46. La “Dépréciation cumulée” est la réduction de la valeur comptable de l'exposition, soit directement, soit par utilisation d'un compte de correction. La dépréciation cumulée déclarée pour les expositions non performantes n'inclut pas les pertes subies mais non déclarées. Les pertes subies mais non déclarées sont déclarées au titre de la dépréciation cumulée pour les expositions performantes. La “Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit” est déclarée pour les expositions évaluées à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément au référentiel comptable applicable.

162.

Les informations relatives aux sûretés détenues et aux garanties financières reçues pour les expositions non performantes sont déclarées séparément. Les montants déclarés pour les sûretés reçues et les garanties financières reçues sont calculés conformément aux paragraphes 79 à 82. Par conséquent, la somme des montants déclarés pour les sûretés et garanties financières est plafonnée à la valeur comptable de l'exposition correspondante.

30.   EXPOSITIONS FAISANT L'OBJET D'UNE RENÉGOCIATION (FORBORNE EXPOSURES) (19)

163.

Aux fins du modèle 19, les expositions faisant l'objet d'une renégociation sont des contrats de créance auxquels ont été appliquées des mesures de renégociation. Les mesures de renégociation consistent en concessions envers un débiteur qui éprouve ou est sur le point d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers (ci-après, des “difficultés financières”).

164.

Aux fins du modèle 19, une concession désigne l'une des mesures suivantes:

a)

une modification des conditions d'un contrat (“créance en difficulté”) que le débiteur est jugé ne pas pouvoir respecter en raison de difficultés financières entraînant une solvabilité insuffisante, qui n'aurait pas été accordée si le débiteur n'avait pas éprouvé de difficultés financières;

b)

un refinancement total ou partiel d'un contrat de créance en difficulté, qui n'aurait pas été accordé si le débiteur n'avait pas éprouvé de difficultés financières.

Une concession peut impliquer une perte pour le prêteur.

165.

Les éléments suivants indiquent l'existence d'une concession:

a)

une différence en faveur du débiteur entre les conditions modifiées du contrat et les conditions précédentes;

b)

l'inclusion, dans un contrat modifié, de conditions plus favorables que celles que d'autres débiteurs ayant un profil de risque similaire auraient pu obtenir du même établissement au moment en question.

166.

Le recours à des clauses qui, lorsqu'elles sont utilisées à la discrétion du débiteur, permettent à celui-ci de modifier les conditions du contrat (“clauses de renégociation intégrées”) est traité comme une concession si l'établissement approuve l'exécution de ces clauses et conclut que le débiteur connaît des difficultés financières.

167.

On entend par “Refinancement” l'utilisation de contrats de créance pour assurer le paiement en tout ou en partie d'autres contrats de créance pour lesquels le débiteur n'est pas capable de respecter les conditions actuelles.

168.

Aux fins du modèle 19, “débiteur” comprend toutes les personnes physiques et morales du groupe du débiteur qui font partie du périmètre de consolidation comptable.

169.

Aux fins du modèle 19, les “créances” comprennent les prêts et avances (y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue), les titres de créance et les engagements de prêt révocables et irrévocables donnés, mais non les expositions détenues à des fins de négociation. Le poste “créance” inclut les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente au sens de la norme IFRS 5.

170.

Aux fins du modèle 19, “exposition” a la même signification que celle de “créance” donnée au paragraphe 169.

171.

Aux fins du modèle 19, on entend par “établissement” l'établissement qui a appliqué les mesures de renégociation.

172.

Les expositions sont considérées comme faisant l'objet d'une renégociation lorsqu'une concession a été accordée, qu'il existe ou non des montants en souffrance, et que les expositions soient ou non classées comme dépréciées au sens du référentiel comptable applicable, ou comme en défaut au sens de l'article 178 du CRR. Les expositions ne sont pas considérées comme faisant l'objet d'une renégociation si le débiteur ne connaît pas de difficultés financières. Toutefois, les situations suivantes sont considérées comme attestant de mesures de renégociation:

a)

le contrat modifié était classé comme non performant avant la modification, ou le serait en l'absence de modification;

b)

la modification apportée au contrat implique une annulation totale ou partielle de la créance par sorties du bilan;

c)

l'établissement approuve l'utilisation de clauses de renégociation intégrées pour un débiteur qui est non performant ou qui serait considéré comme tel en l'absence de recours à ces clauses;

d)

au moment de la concession d'un crédit supplémentaire par l'établissement ou à un moment proche de celle-ci, le débiteur a effectué des paiements du principal ou des intérêts pour un autre contrat avec l'établissement qui était non performant ou aurait été classé comme tel en l'absence de refinancement.

173.

Une modification qui implique des remboursements effectués en prenant possession de la sûreté est traitée comme une mesure de renégociation lorsque cette modification constitue une concession.

174.

Il existe une présomption réfragable de renégociation dans les cas suivants:

a)

le contrat modifié a été totalement ou partiellement en souffrance depuis plus de 30 jours (sans être non performant) au moins une fois au cours des trois mois précédant sa modification ou serait totalement ou partiellement en souffrance depuis plus de 30 jours en l'absence de modification;

b)

au moment de la concession d'un crédit supplémentaire par l'établissement ou à un moment proche de celle-ci, le débiteur a effectué des paiements du principal ou des intérêts pour un autre contrat avec l'établissement qui avait été totalement ou partiellement en souffrance depuis plus de 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant son refinancement;

c)

l'établissement approuve l'utilisation de clauses de renégociation intégrées pour les débiteurs dont la créance est en souffrance depuis 30 jours ou le serait en l'absence de recours à ces clauses;

175.

Les difficultés financières sont évaluées au niveau du débiteur comme visé au paragraphe 168. Seules les expositions auxquelles des mesures de renégociation ont été appliquées sont désignées comme étant des expositions faisant l'objet d'une renégociation.

176.

Les expositions faisant l'objet d'une renégociation sont incluses dans la catégorie des expositions non performantes ou celle des expositions performantes conformément aux paragraphes 145 à 162 et 177 à 179. Une exposition cesse d'être classée comme faisant l'objet d'une renégociation lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

l'exposition renégociée est considérée comme performante, y compris lorsqu'elle a été sortie de la catégorie des expositions non performantes après qu'une analyse de la situation financière du débiteur a montré qu'elle ne remplissait plus les conditions pour être jugée non performante;

b)

une période probatoire de deux ans au minimum s'est écoulée depuis la date à laquelle l'exposition faisant l'objet d'une renégociation a été jugée performante;

c)

des paiements réguliers excédant un montant agrégé insignifiant de principal ou d'intérêts ont été effectués durant au moins la moitié de la période probatoire;

d)

aucune des expositions au débiteur n'est en souffrance depuis plus de 30 jours à la fin de la période probatoire.

177.

Lorsque les conditions visées au paragraphe 176 ne sont pas remplies à la fin de la période probatoire, l'exposition continue à être déclarée comme une exposition performante faisant l'objet d'une renégociation et se trouvant en période probatoire jusqu'à ce que toutes les conditions soient remplies. L'évaluation du respect des conditions est effectuée au moins trimestriellement. Les expositions faisant l'objet d'une renégociation qui sont classées parmi les actifs non courants détenus en vue de la vente au sens d'IFRS 5 restent classées en tant qu'expositions faisant l'objet d'une renégociation, puisque la définition des expositions faisant l'objet d'une renégociation s'applique aussi aux actifs non courants détenus en vue de la vente.

178.

Une exposition faisant l'objet d'une renégociation peut être considérée comme performante à compter de la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées, si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

cette prolongation n'a pas entraîné le classement de l'exposition comme non performante;

b)

l'exposition n'était pas considérée comme non performante à la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées.

179.

Si une exposition performante ayant fait l'objet d'une renégociation, se trouvant en période probatoire et ayant été reclassée en dehors de la catégorie des expositions non performantes fait l'objet de mesures de renégociation supplémentaires ou si elle est en souffrance depuis plus de 30 jours, elle est classée comme non performante.

180.

Les “expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation” sont des expositions renégociées qui ne remplissent pas les critères pour être jugées non performantes et sont donc incluses dans la catégorie des expositions performantes. Les expositions performantes renégociées sont soumises à une période probatoire conformément au paragraphe 176, y compris lorsque le paragraphe 178 s'applique. Les expositions faisant l'objet d'une renégociation et se trouvant en période probatoire qui ont été sorties de la catégorie “expositions non performantes” sont déclarées séparément au sein des expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation, dans la colonne “dont: expositions performantes faisant l'objet d'une renégociation en période probatoire”.

Les “expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation” sont des expositions renégociées qui remplissent les critères pour être jugées non performantes et sont donc incluses dans la catégorie des expositions non performantes. Ces expositions renégociées et non performantes comprennent:

a)

les expositions qui sont devenues non performantes en raison de l'application de mesures de renégociation;

b)

les expositions qui étaient non performantes avant l'application de mesures de renégociation;

c)

les expositions faisant l'objet d'une renégociation qui ont été sorties de la catégorie des expositions performantes, y compris les expositions reclassées en application du paragraphe 179.

Si des mesures de renégociation sont appliquées à des expositions non performantes, le montant de ces expositions renégociées est indiqué séparément dans la colonne “dont: renégociation des expositions non performantes”.

Les expositions renégociées classées parmi les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue sont déclarées à la ligne 070 ainsi qu'aux lignes 080 et 100 du modèle 19.

Les expositions renégociées classées comme détenues en vue de la vente au sens d'IFRS 5 ne sont pas déclarées dans le modèle 19.

181.

Dans la colonne “Refinancement” figurent la valeur comptable brute du nouveau contrat (“créance de refinancement”) accordé dans le cadre d'une transaction de refinancement assimilable à une mesure de renégociation, et la valeur comptable brute de l'ancien contrat remboursé qui est toujours en cours.

182.

Les expositions dont la renégociation associe des modifications et un refinancement sont affectées à la colonne “Instruments avec des modifications des conditions” ou à la colonne “Refinancement” en fonction de la mesure qui a la plus grande incidence sur les flux de trésorerie. Le refinancement par un consortium de banques est déclaré dans la colonne “Refinancement” pour le montant total de la créance de refinancement fournie par l'établissement déclarant ou de la dette refinancée toujours en cours auprès de celui-ci. Le reconditionnement de plusieurs créances en une nouvelle créance est déclaré en tant que modification, sauf s'il existe aussi une transaction de refinancement qui a une plus grande incidence sur les flux de trésorerie. Lorsque la renégociation d'une exposition sur un débiteur en difficulté au moyen d'une modification des conditions entraîne la décomptabilisation de cette exposition et la comptabilisation d'une nouvelle exposition, cette dernière est traitée comme une créance faisant l'objet d'une renégociation.

183.

La dépréciation cumulée et la variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit sont déclarées conformément au paragraphe 46. La “Dépréciation cumulée” est la réduction de la valeur comptable de l'exposition, soit directement, soit par utilisation d'un compte de correction. Le montant de la “dépréciation cumulée” à déclarer dans la colonne “sur expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation” pour les expositions non performantes n'inclut pas les pertes subies mais non déclarées. Les pertes subies mais non déclarées sont déclarées dans la colonne “sur expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation”. La “Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit” est déclarée pour les expositions évaluées à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément au référentiel comptable applicable.

PARTIE 3

MISE EN CORRESPONDANCE DES CATEGORIES D'EXPOSITIONS ET DES SECTEURS DE CONTREPARTIES

1.

Les tableaux suivants mettent en correspondance les catégories d'expositions utilisées pour calculer les exigences de fonds propres, conformément au CRR, et les secteurs de contreparties utilisés dans les tableaux FINREP.

Tableau 2

Approche standard

Catégories d'expositions selon l'approche standard (article 112 du CRR)

Secteurs de la contrepartie FINREP

Commentaires

a)

Administrations centrales ou banques centrales

(1)

Banques centrales

(2)

Administrations publiques

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

b)

Administrations régionales ou locales

(2)

Administrations publiques

 

c)

Entités du secteur public

(2)

Administrations publiques

 

d)

Banques multilatérales de développement

(3)

Établissements de crédit

 

e)

Organisations internationales

(2)

Administrations publiques

 

f)

Établissements (établissements de crédit et entreprises d'investissement)

(3)

Établissements de crédit

(4)

Autres entreprises financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

g)

Entreprises

(2)

Administrations publiques

(4)

Autres entreprises financières

(5)

Entreprises non financières

(6)

Ménages

 

h)

Clientèle de détail

(4)

Autres entreprises financières

(5)

Entreprises non financières

(6)

Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

i)

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

(2)

Administrations publiques

(3)

Établissements de crédit

(4)

Autres entreprises financières

(5)

Entreprises non financières

(6)

Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

j)

Expositions en défaut

(1)

Banques centrales

(2)

Administrations publiques

(3)

Établissements de crédit

(4)

Autres entreprises financières

(5)

Entreprises non financières

(6)

Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

(ja)

Expositions présentant un risque particulièrement élevé

(1)

Banques centrales

(2)

Administrations publiques

(3)

Établissements de crédit

(4)

Autres entreprises financières

(5)

Entreprises non financières

(6)

Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

k)

Obligations garanties

(3)

Établissements de crédit

(4)

Autres entreprises financières

(5)

Entreprises non financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

i)

Positions de titrisation

(2)

Administrations publiques

(3)

Établissements de crédit

(4)

Autres entreprises financières

(5)

Entreprises non financières

(6)

Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP en fonction du risque sous-jacent de la titrisation. Dans FINREP, lorsque des positions titrisées demeurent inscrites au bilan, les secteurs de contreparties utilisés sont les secteurs des contreparties immédiates de ces positions.

m)

Établissements et entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

(3)

Établissements de crédit

(4)

Autres entreprises financières

(5)

Entreprises non financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

n)

Organismes de placement collectifs

Instruments de capitaux propres

Dans FINREP, les investissements dans des OPC sont classés comme des instruments de capitaux propres, que le CRR autorise l'approche par transparence ou non.

o)

Actions

Instruments de capitaux propres

Dans FINREP, les actions sont séparées et affectées à différentes catégories d'actifs financiers.

p)

Autres éléments

Éléments divers du bilan

Dans FINREP, les autres éléments peuvent faire partie de différentes catégories d'actifs.


Tableau 3

Approche fondée sur les notations internes (NI)

Catégories d'expositions selon l'approche NI (article 147 du CRR)

Secteurs de contreparties FINREP

Commentaires

a)

Administrations centrales et banques centrales

(1)

Banques centrales

(2)

Administrations publiques

(3)

Établissements de crédit

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

b)

Établissements (c'est-à-dire les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, ainsi que certaines administrations centrales et banques multilatérales)

(2)

Administrations publiques

(3)

Établissements de crédit

(4)

Autres entreprises financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

c)

Entreprises

(4)

Autres entreprises financières

(5)

Entreprises non financières

(6)

Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

d)

Clientèle de détail

(4)

Autres entreprises financières

(5)

Entreprises non financières

(6)

Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

e)

Actions

Instruments de capitaux propres

Dans FINREP, les actions sont séparées et affectées à différentes catégories d'actifs financiers.

f)

Positions de titrisation

(2)

Administrations publiques

(3)

Établissements de crédit

(4)

Autres entreprises financières

(5)

Entreprises non financières

(6)

Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP en fonction du risque sous-jacent des positions de titrisation. Dans FINREP, lorsque des positions titrisées demeurent inscrites au bilan, les secteurs de contreparties utilisés sont les secteurs des contreparties immédiates de ces positions.

g)

Actifs autres que des obligations de crédit

Éléments divers du bilan

Dans FINREP, les autres éléments peuvent faire partie de différentes catégories d'actifs.»


(1)  Règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte) (BCE/2008/32), JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.

(2)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(4)  Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(5)  Recommandation C(2003) 1422 de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(6)  Les expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation sont définies au paragraphe 180.


ANNEXE VI

«ANNEXE IX

INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DE GRANDS RISQUES ET DU RISQUE DE CONCENTRATION

Table des matières

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 259

1.

Structure et conventions 259
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES 259

1.

Portée et niveau de la déclaration de grands risques 259

2.

Structure des modèles LE 260

3.

Définitions et instructions générales aux fins de la déclaration de grands risques 260

4.

C 26.00 — Modèle relatif aux limites aux grands risques (LE Limits) 261

4.1.

Instructions concernant certaines lignes 261

5.

C 27.00 — Identification de la contrepartie (LE1) 262

5.1.

Instructions concernant certaines colonnes 262

6.

C 28.00 — Expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (LE2) 264

6.1.

Instructions concernant certaines colonnes 264

7.

C 29.00 — Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (LE3) 269

7.1.

Instructions concernant certaines colonnes 269

8.

C 30.00 — Catégories d'échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées (modèle LE4) 270

8.1.

Instructions concernant certaines colonnes 270

9.

C 31.00 — Catégories d'échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées: détail des expositions sur les clients individuels composant les groupes de clients liés (modèle LE5) 271

9.1.

Instructions concernant certaines colonnes 271

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   Structure et conventions

1.

Le cadre de déclaration de grands risques (“LE”, ou “large exposures” en anglais) se compose de six modèles contenant les informations suivantes:

a)

limites aux grands risques;

b)

identification de la contrepartie (modèle LE1);

c)

expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (modèle LE2);

d)

détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (modèle LE3)

e)

catégories d'échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées (modèle LE4);

f)

catégories d'échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées: détail des expositions sur les clients individuels composant les groupes de clients liés (modèle LE5).

2.

Les instructions contiennent des références juridiques ainsi que des informations détaillées sur les données qui seront déclarées dans chaque modèle.

3.

Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules de modèles, les instructions et les règles de validation suivent la convention de dénomination définie dans les paragraphes ci-après.

4.

Les instructions et les règles de validation répondent généralement à la convention suivante: {Modèle;Ligne;Colonne}. Un astérisque sert à indiquer que la validation est faite pour toutes les lignes déclarées.

5.

En cas de validations dans un modèle pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}.

6.

ABS(Valeur): la valeur absolue, sans signe. Tout montant augmentant les expositions est déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant les expositions est déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu'un signe négatif (-) précède l'intitulé d'un poste, aucune valeur positive ne pourra figurer à ce poste.

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

Dans la présente annexe, les instructions relatives à la déclaration de grands risques s'appliquent aussi à la déclaration d'expositions significatives requise par les articles 9 et 11, conformément à la portée définie auxdits articles.

1.   Portée et niveau de la déclaration de grands risques

1.

Pour déclarer sur une base individuelle des informations relatives aux grands risques vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à l'article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après le “CRR”), les établissements utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3.

2.

Pour déclarer sur une base consolidée des informations relatives aux grands risques vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à l'article 394, paragraphe 1, du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3.

3.

Chaque grand risque défini conformément à l'article 392 du CRR est déclaré, y compris les grands risques qui ne sont pas pris en compte pour le respect de la limite aux grands risques fixée par l'article 395 du CRR.

4.

Pour déclarer sur une base consolidée des informations relatives aux 20 risques les plus grands vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à la dernière phrase de l'article 394, paragraphe 1, du CRR, les établissements mères dans un État membre qui relèvent de la troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. Pour obtenir la valeur exposée au risque qui servira à déterminer ces 20 plus grands risques, il convient de soustraire le montant inscrit dans la colonne 320 (“Montants exonérés”) du modèle LE2 du montant de la colonne 210 (“Total”) de ce même modèle.

5.

Pour déclarer sur une base consolidée des informations relatives aux dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements, ainsi que les dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées, conformément à l'article 394, paragraphe 2, points a) à d), du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. Pour déclarer la structure des échéances de ces risques conformément à l'article 394, paragraphe 2, point e), du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE4 et LE5. La valeur exposée au risque calculée dans la colonne 210 (“Total”) du modèle LE2 est le montant qui sera utilisé pour déterminer ces 20 plus grands risques.

6.

Les données sur les grands risques, ainsi que sur les plus grands risques pertinents vis-à-vis de groupes de clients liés et de clients individuels n'appartenant pas à un groupe de clients liés, sont déclarées dans le modèle LE2 (où un groupe de clients liés sera déclaré comme un risque unique).

7.

Dans le modèle LE3, les établissements déclarent les données qui concernent les risques vis-à-vis de clients individuels appartenant aux groupes de clients liés qui sont déclarés dans le modèle LE2. La déclaration d'un risque vis-à-vis d'un client individuel dans le modèle LE2 n'est pas répétée dans le modèle LE3.

2.   Structure des modèles LE

8.

Les colonnes du modèle LE1 contiennent les informations relatives à l'identification des clients individuels, ou des groupes de clients liés, sur lesquels un établissement a une exposition.

9.

Les colonnes des modèles LE2 et LE3 contiennent les blocs d'informations suivants:

a)

la valeur exposée au risque avant application des exemptions et avant prise en compte de l'effet de l'atténuation du risque de crédit, y inclus les expositions directes et indirectes ainsi que les expositions additionnelles provenant d'opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents;

b)

l'effet des exemptions et des techniques d'atténuation du risque de crédit;

c)

la valeur exposée au risque après application des exemptions et après prise en compte de l'effet de l'atténuation du risque de crédit, tel que calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1, du CRR.

10.

Les colonnes des modèles LE4 et LE5 présentent les informations concernant les catégories d'échéance auxquelles sont attribués les montants escomptés arrivant à échéance des dix plus grands risques vis-à-vis d'établissements et des dix plus grands risques vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées.

3.   Définitions et instructions générales aux fins de la déclaration de grands risques

11.

Le “Groupe de clients liés” est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 39, du CRR.

12.

Les “entités du secteur financier non réglementées” sont définies à l'article 142, paragraphe 1, point 5, du CRR.

13.

Les “établissements” sont définis à l'article 4, paragraphe 1, point 3, du CRR.

14.

Les expositions sur des “associations de droit civil” sont déclarées. En outre, les établissements ajoutent les montants des crédits de l'association de droit civil à l'endettement de chaque partenaire. Les expositions sur des associations de droit civil assorties de quotas seront divisées ou attribuées aux partenaires, en fonction de leurs quotas respectifs. Certains montages (par ex. comptes communs, communautés d'héritiers, emprunts via prête-nom) exerçant en tant qu'associations de droit civil doivent être déclarés de même.

15.

Les actifs et les éléments de hors bilan sont utilisés sans application de pondérations de risque ni de degrés de risque, conformément à l'article 389 du CRR. Plus spécialement, les facteurs de conversion de crédit ne sont pas appliqués aux éléments de hors bilan.

16.

Les “expositions” sont définies à l'article 389 du CRR.

a)

tout actif ou élément de hors bilan dans le portefeuille hors négociation et dans le portefeuille de négociation, y compris les éléments précisés à l'article 400 du CRR, à l'exclusion des éléments relevant de l'article 390, paragraphe 6, points a) à d), du CRR.

b)

Les “expositions indirectes” sont les expositions affectées au garant ou à l'émetteur des sûretés plutôt qu'à l'emprunteur direct, conformément à l'article 403 du CRR. [Les présentes définitions ne peuvent s'écarter à aucun égard des définitions fournies dans l'acte de base.]

Les expositions sur des groupes de clients liés sont calculées conformément à l'article 390, paragraphe 5.

17.

Les “conventions de compensation” peuvent être prises en considération aux fins de la valeur d'exposition des grands risques, comme prévu à l'article 390, paragraphes 1, 2, et 3, du CRR. La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé figurant à l'annexe II du CRR est déterminée conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée soit conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, soit à celles de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR. Conformément à l'article 296 du CRR, la valeur exposée au risque d'une obligation juridique unique créée par une convention de compensation multiproduits conclue avec une contrepartie de l'établissement déclarant est déclarée au titre d'“autres engagements” dans les modèles LE.

18.

La “valeur d'une exposition” est calculée conformément à l'article 390 du CRR.

19.

L'effet de l'application totale ou partielle des exemptions et des techniques d'atténuation du risque de crédit (ARC) éligibles pour le calcul des expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, du CRR est décrit aux articles 399 à 403 du CRR.

20.

Les accords de prise en pension relevant de la déclaration des grands risques sont déclarés conformément à l'article 402, paragraphe 3, du CRR. Sous réserve que les critères de l'article 402, paragraphe 3, du CRR soient remplis, l'établissement déclare les grands risques vis-à-vis de chaque tiers à concurrence du montant de la créance que la contrepartie a vis-à-vis de ce tiers et non du montant de l'exposition sur cette contrepartie.

4.   C 26.00 — Modèle relatif aux limites aux grands risques (LE Limits)

4.1.   Instructions concernant certaines lignes

Lignes

Références juridiques et instructions

010

Non-établissements

Article 395, paragraphe 1, article 458, paragraphe 2, point d) ii), article 458, paragraphe 10, et article 459, point b), du CRR.

Le montant de la limite applicable pour les contreparties autres que des établissements est déclaré. Ce montant s'élève à 25 % des fonds propres éligibles, déclarés à la ligne 226 du modèle 4 de l'annexe I, sauf si un pourcentage plus restrictif s'applique en raison de l'application de mesures nationales en vertu de l'article 458 du CRR ou des actes délégués adoptés en vertu de l'article 459, point b), du CRR.

020

Établissements

Article 395, paragraphe 1, article 458, paragraphe 2, point d) ii), article 458, paragraphe 10, et article 459, point b), du CRR.

Le montant de la limite applicable pour les contreparties qui sont des établissements est déclaré. Conformément à l'article 395, paragraphe 1, du CRR, ce montant est fixé comme suit:

si le montant de 25 % des fonds propres éligibles excède 150 millions d'EUR (ou une limite inférieure à 150 millions d'EUR fixée par l'autorité compétente en vertu de l'article 395, paragraphe 1, troisième alinéa, du CRR), 25 % des fonds propres éligibles sont déclarés;

si le montant de 150 millions d'EUR (ou une limite inférieure fixée par l'autorité compétente conformément à l'article 395, paragraphe 1, troisième alinéa, du CRR) est supérieur à 25 % des fonds propres éligibles de l'établissement, le montant de 150 millions d'EUR (ou la limite inférieure fixée par l'autorité compétente) est déclaré. Si l'établissement a déterminé une limite inférieure concernant ses fonds propres éligibles, requise par l'article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CRR, cette limite est déclarée.

Ces limites peuvent être plus strictes en cas d'application de mesures nationales conformément à l'article 395, paragraphe 6, ou à l'article 458 du CRR ou aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 459, point b), du CRR.

030

Établissements, en %

Article 395, paragraphe 1, et article 459, point a), du CRR.

Le montant qui sera déclaré est la limite absolue (déclarée à la ligne 020) exprimée en pourcentage des fonds propres éligibles.

5.   C 27.00 — Identification de la contrepartie (LE1)

5.1.   Instructions concernant certaines colonnes

Colonne

Références juridiques et instructions

010-070

Identification de la contrepartie:

Les établissements déclarent l'identification de toutes les contreparties pour lesquelles des informations sont communiquées dans l'un des modèles C 28.00 à C 31.00. L'identification du groupe de clients liés n'est pas déclarée, à moins que le système national de déclaration ne prévoie un code unique pour le groupe de clients liés.

Conformément à l'article 394, paragraphe 1, point a), du CRR, les établissements déclarent l'identification de toute contrepartie à l'égard de laquelle ils sont exposés à un grand risque, tel que défini à l'article 392 du CRR.

Conformément à l'article 394, paragraphe 2, point a), du CRR, les établissements déclarent l'identification de la contrepartie à l'égard de laquelle ils sont exposés aux risques les plus grands (lorsque la contrepartie est un établissement ou une entité du secteur financier non réglementée).

010

Code

Le code est un identifiant de la ligne, et doit être propre à chaque ligne du tableau.

Le code est utilisé pour identifier une seule contrepartie. Cependant, l'objectif de cette colonne est d'établir un lien entre l'identification de la contrepartie qui figure dans le modèle C 27.00 et les expositions déclarées dans les modèles C 28.00 à C 31.00. Le code du groupe de clients liés n'est pas déclaré, à moins que le système national de déclaration ne prévoie un code unique pour le groupe de clients liés. Les codes sont utilisés de manière cohérente dans le temps.

La composition du code dépend du système national de déclaration, à moins qu'une codification uniforme s'applique dans l'Union.

020

Nom

Le nom correspond au nom du groupe dès lors qu'un groupe de clients liés est déclaré. Dans tous les autres cas, il se rapporte à une seule contrepartie.

Pour un groupe de clients liés, le nom à déclarer est celui de l'entreprise mère. Il s'agira du nom commercial du groupe de clients liés si ce groupe n'a pas d'entreprise mère.

030

Code LEI

Il s'agit de l'identifiant d'entité juridique de la contrepartie.

040

Résidence de la contrepartie

Le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel la contrepartie a été constituée est utilisé (en ce compris les pseudo–codes ISO des organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du “Vademecum de la balance des paiements” d'Eurostat).

Aucune résidence n'apparaîtra pour les groupes de clients liés.

050

Secteur de la contrepartie

Un secteur sera attribué à chaque contrepartie, sur la base des classes de secteurs économiques définis par FINREP:

i) Banques centrales; ii) Administrations centrales; iii) Établissements de crédit; iv) Autres sociétés financières; v) Sociétés non financières; vi) Ménages.

Aucun secteur n'apparaîtra pour les groupes de clients liés.

060

Code NACE

Pour le secteur économique, les codes NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) sont utilisés.

Cette colonne ne s'applique qu'aux contreparties “Autres sociétés financières” et “Sociétés non financières”. Les codes NACE sont utilisés pour les “Sociétés non financières” avec un seul niveau de détail (par ex. “F — Construction”), tandis que pour les “Autres sociétés financières”, deux niveaux de détail seront employés, permettant de distinguer les activités d'assurance (par ex. “K65 — Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exception de la sécurité sociale obligatoire”).

Les secteurs économiques “Autres sociétés financières” et “Sociétés non financières” seront classés sur la base de la répartition des contreparties de FINREP.

Aucun code NACE n'apparaîtra pour les groupes de clients liés.

070

Catégorie de contrepartie

Article 394, paragraphe 2, du CRR

Pour distinguer la catégorie de contrepartie des dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées, on utilisera la lettre “I” pour les établissements et “U” pour les entités du secteur financier non réglementées.

6.   C 28.00 — Expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (LE2)

6.1.   Instructions concernant certaines colonnes

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Code

Pour un groupe de clients liés, si un code unique existe au niveau national, c'est ce code qui est déclaré en tant que code du groupe de clients liés. Lorsqu'il n'existe pas de code unique au niveau national, le code à déclarer est le code de l'entreprise mère qui figure au modèle C 27.00.

Lorsque le groupe de clients liés n'a pas d'entreprise mère, le code à déclarer est celui de l'entité considérée par l'établissement comme étant la plus importante au sein du groupe de clients liés. Dans tous les autres cas, il se rapporte à une seule contrepartie.

Les codes sont utilisés de manière cohérente dans le temps.

La composition du code dépend du système national de déclaration, à moins qu'une codification uniforme s'applique dans l'Union européenne.

020

Groupe ou individuel

L'établissement indique “1” pour la déclaration d'expositions sur des clients individuels ou “2” pour la déclaration d'expositions sur des groupes de clients liés.

030

Opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents

Article 390, paragraphe 7, du CRR

Conformément à des spécifications techniques complémentaires émanant des autorités nationales compétentes, lorsque l'établissement a des expositions sur la contrepartie déclarée dans le cadre d'une opération où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents, l'équivalent du terme “Oui” devra être déclaré. Dans le cas contraire, il conviendra d'indiquer le terme équivalant à “Non”.

040-180

Expositions initiales

Articles 24, 389, 390 et 392 du CRR.

Dans ce bloc de colonnes, l'établissement déclare les expositions initiales des expositions directes, des expositions indirectes et des expositions supplémentaires découlant d'opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents.

En vertu de l'article 389 du CRR, on n'applique pas de pondération de risque ni de degré de risque aux actifs et aux éléments de hors bilan. Plus spécialement, les facteurs de conversion de crédit ne sont pas appliqués aux éléments de hors bilan.

Ces colonnes contiennent l'exposition initiale, c'est-à-dire la valeur exposée au risque hors corrections de valeur et provisions, qui seront déduites à la colonne 210.

La définition et le calcul de la valeur exposée au risque figurent aux articles 389 et 390 du CRR. L'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au référentiel comptable auquel l'établissement est soumis, conformément à l'article 24 du CRR.

Les expositions déduites des fonds propres, qui, conformément à l'article 390, paragraphe 6, point e), ne sont pas comprises dans les expositions, sont incluses dans ces colonnes. Ces expositions sont déduites dans la colonne 200.

Les expositions visées à l'article 390, paragraphe 6, points a) à d), du CRR ne sont pas incluses dans ces colonnes.

Les expositions initiales comprennent tous les actifs et éléments de hors bilan conformément à l'article 400 du CRR. Les exemptions sont déduites dans la colonne 320, aux fins de l'article 395, paragraphe 1, du CRR.

Les expositions du portefeuille hors négociation ainsi que du portefeuille de négociation sont incluses.

Pour la ventilation des expositions entre les différents instruments financiers, lorsque différentes expositions provenant de conventions de compensation ne font qu'une, cette exposition unique est attribuée à l'instrument financier correspondant à l'actif principal de la convention de compensation (voir également l'introduction).

040

Exposition initiale totale

L'établissement déclare la somme des expositions directes et des expositions indirectes, ainsi que les expositions supplémentaires découlant de l'exposition sur des opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents.

050

Dont: en défaut

Article 178 du CRR.

L'établissement déclare la part du total des expositions initiales correspondant aux expositions en défaut.

060-110

Expositions directes

Les expositions directes désignent les expositions sur la base d'un “emprunteur direct”.

060

Instruments de dette

Règlement (CE) no 25/2009 (“BCE/2008/32”), annexe II, deuxième partie, tableau, catégories 2 et 3.

Les instruments de dette comprennent les titres de créances, les prêts et les avances.

Les instruments inclus dans cette colonne sont ceux qualifiés de “crédits d'une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans/supérieure à cinq ans”, ou de “titres autres qu'actions”, conformément au règlement BCE/2008/32.

Les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières (opérations de financement sur titres), ainsi que les opérations de prêt avec appel de marge sont indiquées dans cette colonne.

070

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32, annexe II, deuxième partie, tableau, catégories 4 et 5.

Les instruments inclus dans cette colonne sont ceux qualifiés d'“Actions et autres participations” ou de “Titres d'OPC monétaires” conformément au règlement BCE/2008/32.

080

Dérivés

Article 272, paragraphe 2, et annexe II du CRR.

Les instruments à déclarer dans cette colonne incluent les dérivés repris dans l'annexe II du CRR, ainsi que les opérations à règlement différé, telles que définies à l'article 272, point 2, du CRR.

Les dérivés de crédit soumis à un risque de crédit de contrepartie seront déclarés dans cette colonne.

090-110

Éléments de hors bilan

Annexe I du CRR.

La valeur à indiquer dans ces colonnes est la valeur nominale avant toute déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et sans application de facteurs de conversion.

090

Engagements de prêts

Annexe I, points 1c), 1 h), 2b) ii), 3b) i) et 4 a), du CRR.

Les engagements de prêts sont des engagements fermes d'octroyer un crédit selon des conditions prédéfinies, à l'exception de ceux constituant des dérivés, car ils peuvent faire l'objet d'un règlement net en espèces ou par la livraison ou l'émission d'un autre instrument financier.

100

Garanties financières

Annexe I, points 1) a), b) et f), du CRR.

Une garantie financière est un contrat qui impose à l'émetteur d'effectuer des paiements déterminés pour rembourser au porteur une perte qu'il subit en raison de la défaillance d'un débiteur donné à la date d'exigibilité d'un paiement selon les termes initiaux ou modifiés de l'instrument de dette. Les dérivés de crédit qui ne figurent pas dans la colonne “dérivés” apparaîtront dans cette colonne.

110

Autres engagements

Les autres engagements sont les éléments de l'annexe I du CRR qui ne sont pas inclus dans les catégories précédentes. La valeur exposée au risque d'une obligation juridique unique créée par une convention de compensation multiproduits conclue avec une contrepartie de l'établissement sera déclarée dans cette colonne.

120-180

Expositions indirectes

Article 403 du CRR.

Conformément à l'article 403 du CRR, un établissement de crédit peut adopter l'approche par substitution lorsqu'une exposition sur un client est garantie par un tiers, ou par une sûreté émise par un tiers.

Dans ce bloc de colonnes, l'établissement déclare le montant des expositions directes réaffectées au garant ou à l'émetteur de sûretés, à condition que celles-ci reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à celle qui serait retenue pour le tiers conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR. L'exposition initiale de référence protégée (exposition directe) sera déduite de l'exposition sur l'emprunteur initial dans les colonnes “Techniques d'atténuation du risque de crédit éligibles”. L'exposition indirecte augmente l'exposition sur le garant ou l'émetteur de sûretés par effet de substitution. Il en va de même pour les garanties données au sein d'un groupe de clients liés.

L'établissement déclare le montant initial des expositions indirectes dans la colonne qui correspond à la catégorie d'exposition directe garantie ou couverte par une sûreté. Par exemple, lorsque l'exposition directe garantie est un instrument de dette, le montant de l'“exposition indirecte” attribuée au garant est déclaré dans la colonne “Instruments de dette”.

Les expositions découlant de titres liés à un crédit sont également déclarées dans ce bloc de colonnes, conformément à l'article 399 du CRR.

120

Instruments de dette

Voir colonne 060.

130

Instruments de capitaux propres

Voir colonne 070.

140

Dérivés

Voir colonne 080.

150-170

Éléments de hors bilan

La valeur à indiquer dans ces colonnes est la valeur nominale avant toute déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et sans application de facteurs de conversion.

150

Engagements de prêts

Voir colonne 090.

160

Garanties financières

Voir colonne 100.

170

Autres engagements

Voir colonne 110.

180

Expositions supplémentaires découlant d'opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents

Article 390, paragraphe 7, du CRR

Expositions supplémentaires découlant d'opérations pour lesquelles il y a une exposition sur des actifs sous-jacents.

190

(-) Corrections de valeur et provisions

Articles 34, 24, 110 et 111 du CRR.

Corrections de valeur et provisions incluses dans le référentiel comptable correspondant (directive 86/635/CEE ou règlement (CE) no 1606/2002) qui ont une incidence sur l'évaluation des expositions conformément aux articles 24 et 110 du CRR.

Les corrections de valeur et les provisions concernant l'exposition brute de la colonne 040 sont déclarées dans cette colonne.

200

(-) Expositions déduites des fonds propres

Article 390, paragraphe 6, point e), du CRR.

Les expositions déduites des fonds propres, qui sont incluses dans les différentes colonnes du Total des expositions initiales, sont déclarées.

210-230

Valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l'ARC

Article 394, paragraphe 1, point b), du CRR.

Les établissements déclarent la valeur exposée au risque avant prise en considération de l'effet de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant.

210

Total

La valeur exposée au risque à déclarer dans cette colonne est le montant utilisé pour déterminer si une exposition est considérée comme un grand risque au sens de l'article 392 du CRR.

Cela inclut l'exposition initiale après avoir déduit les corrections de valeur et les provisions et le montant des expositions déduites des fonds propres.

220

Dont: Portefeuille hors négociation

Le montant de l'exposition totale avant exemptions et ARC correspondant au portefeuille hors négociation.

230

% des fonds propres éligibles

Article 4, paragraphe 1, point 71 b), et article 395 du CRR.

Le montant à déclarer est le pourcentage de la valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l'ARC rapportée aux fonds propres éligibles de l'établissement, tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 71 b), du CRR.

240-310

(-) Techniques d'atténuation du risque de crédit (ARC) éligibles

Articles 399 et 401 à 403 du CRR.

Techniques d'ARC telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 57, du CRR.

Pour les besoins de cette déclaration, les techniques d'ARC reconnues dans la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4, du CRR sont utilisées conformément aux articles 401 à 403 du CRR.

Dans le cadre du régime des grands risques, ces techniques peuvent exercer trois effets: effet de substitution; protection de crédit financée autre que l'effet de substitution; traitement des biens immobiliers.

240-290

(-) Effet de substitution des techniques d'atténuation du risque de crédit éligibles

Article 403 du CRR.

Le montant de la protection de crédit financée et non financée à déclarer dans ces colonnes correspond aux expositions garanties par un tiers ou par une sûreté émise par un tiers, lorsque l'établissement décide de traiter l'exposition comme ayant été prise sur le garant ou l'émetteur de sûretés.

240

(-) Instruments de dette

Voir colonne 060.

250

(-) Instruments de capitaux propres

Voir colonne 070.

260

(-) Dérivés

Voir colonne 080.

270-290

(-) Éléments de hors bilan

La valeur de ces colonnes ne tient pas compte de l'application des facteurs de conversion.

270

(-) Engagements de prêts

Voir colonne 090.

280

(-) Garanties financières

Voir colonne 100.

290

(-) Autres engagements

Voir colonne 110.

300

(-) Protection de crédit financée autre qu'effet de substitution

Article 401 du CRR.

L'établissement déclare les montants de protection de crédit financée, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 58, du CRR, qui sont déduits de la valeur exposée au risque en raison de l'application de l'article 401 du CRR.

310

(-) Biens immobiliers

Article 402 du CRR.

L'établissement déclare les montants déduits de la valeur exposée au risque en raison de l'application de l'article 402 du CRR.

320

(-) Montants exemptés

Article 400 du CRR.

L'établissement déclare les montants exemptés du régime des grands risques.

330-350

Valeur exposée au risque après application des exemptions et de l'ARC

Article 394, paragraphe 1, point d), du CRR.

L'établissement déclare la valeur exposée au risque après prise en considération de l'effet des exemptions et de l'atténuation du risque de crédit, tel que calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1, du CRR.

330

Total

Cette colonne inclut le montant à prendre en considération pour respecter la limite aux grands risques fixée à l'article 395 du CRR.

340

Dont: Portefeuille hors négociation

L'établissement déclare l'exposition totale après application des exemptions et prise en compte de l'effet de l'ARC appartenant au portefeuille hors négociation.

350

% des fonds propres éligibles

L'établissement déclare le pourcentage de la valeur exposée au risque après application des exemptions et de l'ARC rapportée aux fonds propres éligibles de l'établissement, tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 71 b), du CRR.

7.   C 29.00 — Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (LE3)

7.1.   Instructions concernant certaines colonnes

Colonne

Références juridiques et instructions

010-360

Dans le modèle LE3, l'établissement déclare les données qui concernent les clients individuels appartenant aux groupes de clients liés inclus dans les lignes du modèle LE2.

010

Code

Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.

Le code de la contrepartie individuelle appartenant aux groupes de clients liés doit être déclaré.

020

Code du groupe

Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.

Si un code unique pour un groupe de clients liés existe au niveau national, c'est ce code qui est déclaré. Lorsqu'il n'existe pas de code unique au niveau national, le code à déclarer est le code utilisé pour la déclaration d'expositions sur le groupe de clients liés qui figure au modèle C 28.00 (LE2).

Lorsqu'un client appartient à plusieurs groupes de clients liés, il est déclaré en tant que membre de tous ces groupes de clients liés.

030

Opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents

Voir la colonne 030 du modèle LE2.

040

Catégorie de lien

Le type de lien entre l'entité individuelle et le groupe de clients liés sera précisé en utilisant soit:

 

“a” au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 39 a), du CRR (contrôle); soit

 

“b” au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 39 b), du CRR (interconnexion).

050-360

Lorsque des instruments financiers figurant dans le modèle LE2 sont fournis à l'ensemble du groupe de clients liés, ces instruments sont affectés aux différentes contreparties dans le modèle LE3, en fonction des critères d'activité de l'établissement.

Les autres instructions sont identiques à celles du modèle LE2.

8.   C 30.00 — Catégories d'échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées (modèle LE4)

8.1.   Instructions concernant certaines colonnes

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Code

Le code est un identifiant de ligne, et doit être propre à chaque ligne du tableau.

Voir la colonne 010 du modèle LE1.

020-250

Catégories d'échéances de l'exposition

Article 394, paragraphe 2, point e), du CRR.

L'établissement déclare ces informations pour les dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et pour les dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées.

Les catégories d'échéance sont définies par intervalles mensuels jusqu'à un an, par intervalles trimestriels de 1 an à 3 ans, et par intervalles plus importants à partir de 3 ans.

Chaque valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l'ARC (colonne 210 du modèle LE2) est déclarée pour le montant total de l'encours dans la catégorie d'échéance correspondant à son échéance résiduelle escomptée. Dans le cas où plusieurs liens distincts constituent une exposition sur un client, chacune de ces parties de l'exposition est déclarée pour le montant total de l'encours dans la catégorie d'échéance correspondant à son échéance résiduelle escomptée. Les instruments dépourvus d'échéance fixe, tels que les actions, seront déclarés dans la colonne “Échéance indéterminée”.

L'échéance attendue de l'exposition doit être communiquée, qu'il s'agisse d'une exposition directe ou indirecte.

En ce qui concerne les expositions directes, lorsqu'il s'agit de répartir les montants escomptés pour des instruments de capitaux propres, des instruments de dette et des produits dérivés dans les différentes catégories d'échéance de ce modèle, on emploiera les instructions relatives au modèle du tableau d'échéances des indicateurs complémentaires relatifs à la liquidité (voir le document de consultation CP18 publié le 23.5.2013).

Dans le cas d'éléments de hors bilan, on utilisera l'échéance du risque sous-jacent pour la répartition des montants escomptés dans les différentes catégories d'échéances. Ainsi, pour les dépôts terme contre terme (forward deposits), il s'agira de la structure des échéances du dépôt; pour les garanties financières, la structure des échéances de l'actif financier sous-jacent; pour la part non tirée des engagements de prêts, la structure des échéances du prêt; pour les autres engagements, la structure des échéances de l'engagement.

Pour ce qui est des expositions indirectes, la répartition entre les catégories d'échéance se fera sur la base de l'échéance des opérations garanties qui génèrent l'exposition directe.

9.   C 31.00 — Catégories d'échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées: détail des expositions sur les clients individuels composant les groupes de clients liés (modèle LE5)

9.1.   Instructions concernant certaines colonnes

Colonne

Références juridiques et instructions

010-260

Dans le modèle LE5, l'établissement déclare les données qui concernent les contreparties individuelles appartenant aux groupes de clients liés inclus dans les lignes du modèle LE4.

010

Code

Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.

Voir la colonne 010 du modèle LE3.

020

Code du groupe

Les colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.

Voir la colonne 020 du modèle LE3.

030-260

Catégories d'échéance des expositions

Voir les colonnes 020-250 du modèle LE4.»


ANNEXE VII

«ANNEXE XVII

DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

Table des matières

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 273

1.

STRUCTURE ET CONVENTIONS 273

1.1.

STRUCTURE 273

1.2.

NORME COMPTABLE 274

1.3.

CONVENTION DE NUMEROTATION 274

1.4.

CONVENTION DE SIGNE 274

1.5.

NIVEAU D'APPLICATION 274

1.6.

PROPORTIONNALITE 274

1.7.

DEFINITION DES ACTIFS GREVES 275
INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES 275

2.

PARTIE A: VUE D'ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS 275

2.1.

MODELE: AE-ASS. ACTIFS DE L'ETABLISSEMENT DECLARANT 276

2.1.1.

REMARQUES GENERALES 276

2.1.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 278

2.1.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 279

2.2.

MODELE: AE-COL. SURETES REÇUES PAR L'ETABLISSEMENT DECLARANT 281

2.2.1.

REMARQUES GENERALES 281

2.2.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 281

2.2.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 283

2.3.

MODELE: AE-NPL. PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSES A DES ACTIFS EMIS ET NON ENCORE DONNES EN NANTISSEMENT 284

2.3.1.

REMARQUES GENERALES 284

2.3.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 284

2.3.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 285

2.4.

MODELE: AE-SOU. SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS 285

2.4.1.

REMARQUES GENERALES 285

2.4.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 285

2.4.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 287

3.

PARTIE B: DONNEES RELATIVES AUX ECHEANCES 288

3.1.

REMARQUES GENERALES 288

3.2.

MODELE: AE-MAT. DONNEES RELATIVES AUX ECHEANCES 288

3.2.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 288

3.2.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 289

4.

PARTIE C: CHARGES EVENTUELLES 290

4.1.

REMARQUES GENERALES 290

4.1.1.

SCENARIO A: BAISSE DE 30 % DES ACTIFS GREVES 290

4.1.2.

SCENARIO B: DEPRECIATION DE 10 % DES MONNAIES IMPORTANTES 290

4.2.

MODELE: AE-CONT. CHARGES EVENTUELLES 291

4.2.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 291

4.2.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 291

5.

PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES 291

5.1.

REMARQUES GENERALES 291

5.2.

MODELE: AE-CB. ÉMISSION D'OBLIGATIONS GARANTIES 292

5.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT L'AXE DES Z 292

5.2.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 292

5.2.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 292

6.

PARTIE E: DONNEES AVANCEES 295

6.1.

REMARQUES GENERALES 295

6.2.

MODELE: AE-ADV1. MODELE AVANCE POUR DES ACTIFS DE L'ETABLISSEMENT DECLARANT 295

6.2.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 295

6.2.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 297

6.3.

MODELE: AE-ADV2. MODELE AVANCE POUR LES SURETES REÇUES PAR L'ETABLISSEMENT DECLARANT 298

6.3.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 298

6.3.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 299

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.   Structure

1.

Le cadre est composé de cinq ensembles de modèles comprenant au total neuf modèles répartis comme suit:

a)

Partie A: Vue d'ensemble des charges grevant les actifs:

Modèle AE-ASS. Actifs de l'établissement déclarant

Modèle AE-COL. Sûretés reçues par l'établissement déclarant

Modèle AE-NPL. Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

Modèle AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs

b)

Partie B: Données relatives aux échéances:

Modèle AE-MAT. Données sur les échéances

c)

Partie C: Charges éventuelles

Modèle AE-CONT. Charges éventuelles

d)

Partie D: Obligations garanties

Modèle AE-CB. Émission d'obligations garanties

e)

Partie E: Données avancées:

Modèle AE-ADV-1. Modèle avancé pour des actifs de l'établissement déclarant

Modèle AE-ADV-2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant

2.

Pour chaque modèle, les références juridiques sont fournies, ainsi que de plus amples informations en ce qui concerne les aspects plus généraux de la déclaration.

1.2.   Norme comptable

3.

Les établissements déclarent les valeurs comptables conformément au référentiel comptable qu'ils utilisent pour la publication de leurs informations financières conformément aux articles 9 à 11. Les établissements qui ne sont pas tenus de publier des informations financières utilisent leur propre référentiel comptable.

4.

Aux fins de la présente annexe, “IAS” et “IFRS” se réfèrent aux normes comptables internationales telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002. Pour les établissements qui effectuent leurs déclarations conformément aux normes IFRS, les références aux normes IFRS concernées ont été insérées.

1.3.   Convention de numérotation

5.

La numérotation générale suivante est utilisée dans les présentes instructions pour se référer aux colonnes, lignes et cellules d'un modèle: {modèle; ligne; colonne}. L'astérisque indique que la validation s'applique à l'ensemble de la ligne ou de la colonne. Par exemple {AE-ASS; *; 2} fait référence aux points de données de toute ligne de la colonne 2 du modèle AE-ASS.

6.

Dans le cas de validations au sein d'un modèle, la notation suivante désigne les points de données de ce modèle: {ligne; colonne}.

1.4.   Convention de signe

7.

Les modèles figurant à l'annexe XVI respectent la convention de signe décrite aux paragraphes 9 et 10 de l'annexe V, partie I.

1.5.   Niveau d'application

8.

Le niveau d'application de la déclaration des charges grevant les actifs découle des exigences de déclaration des fonds propres en vertu de l'article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (CRR). En conséquence, les établissements qui ne sont pas soumis à des exigences prudentielles en vertu de l'article 7 du CRR ne sont pas tenus de déclarer des informations concernant les charges grevant les actifs.

1.6.   Proportionnalité

9.

Aux fins de l'article 16 bis, paragraphe 2, point b), le niveau de charge des actifs est calculé comme suit:

Valeur comptable des actifs et des sûretés grevés = {AE-ASS;010;010}+{AE-COL;130;010}.

Total actifs et sûretés = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}+{AE-COL;130;010}+{AE-COL;130;040}.

Ratio de charge des actifs = (valeur comptable des actifs et des sûretés grevés)/(total des actifs et des suretés)

10.

Aux fins de l'article 16 bis, paragraphe 2, point a), la somme du total des actifs est calculée comme suit:

Total des actifs = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}

1.7.   Définition des actifs grevés

11.

Aux fins de la présente annexe et de l'annexe XVI, un actif est considéré comme grevé s'il a été donné en nantissement ou s'il fait l'objet d'un quelconque arrangement visant à garantir ou sécuriser une transaction ou à rehausser son crédit, et dont il ne peut être librement retiré.

Il est important de noter que les actifs donnés en nantissement dont le retrait est soumis à restriction, par exemple les actifs dont le retrait ou le remplacement par d'autres actifs est soumis à accord préalable, doivent être considérés comme grevés. Cette définition ne repose pas sur une définition légale explicite telle que le transfert de propriété, mais plutôt sur des principes économiques. En effet, les cadres juridiques peuvent varier à cet égard entre pays. La définition est cependant étroitement liée aux conditions contractuelles. L'ABE considère que les types de contrats suivants sont bien couverts par la définition (liste non exhaustive):

opérations de financement sécurisées, y compris les contrats et les conventions de mise en pension, les prêts de titres et les autres formes de prêt sécurisé;

divers accords impliquant des sûretés (collateral), par exemple sûretés données correspondant à la valeur de marché de transactions dérivées;

garanties financières faisant l'objet d'une sûreté (collateral). Il est à noter que s'il n'existe pas d'obstacle au retrait d'une sûreté, tel qu'un accord préalable, pour la partie non utilisée de la garantie, seul le montant utilisé devra être alloué (au prorata);

sûretés fournies à des systèmes de compensation, des contreparties centrales et d'autres établissements d'infrastructure en tant que condition d'accès au service. Cela inclut les fonds de défaillance et les marges initiales;

facilités de banque centrale. Les actifs prépositionnés ne doivent pas être considérés comme grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès de la banque centrale. Comme pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, doit être répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale;

les actifs sous-jacents de structures de titrisation, dans le cas où les actifs n'ont pas été décomptabilisés des actifs financiers de l'établissement. Les actifs sous-jacents à des titres conservés en portefeuille ne sont pas considérés comme grevés, sauf si ces titres sont donnés en nantissement ou donnés d'une quelconque manière en tant que sûretés afin de garantir une transaction;

actifs des paniers de couverture utilisés pour l'émission d'obligations garanties. Les actifs sous-jacents à des obligations garanties sont considérés comme grevés, sauf dans certaines situations où l'établissement détient les obligations garanties correspondantes (“own-issued bonds”);

le principe général est que les actifs placés auprès d'établissements qui ne sont pas utilisés et qui peuvent être librement retirés ne doivent pas être considérés comme grevés.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

2.   PARTIE A: VUE D'ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

12.

Le modèle de la vue d'ensemble des charges grevant les actifs distingue les actifs servant à assurer les besoins de financement ou en matière de sûretés à la date du bilan (charge “ponctuelle”) de ceux qui sont disponibles pour satisfaire des besoins de financement potentiels.

13.

Ce modèle montre le montant des actifs grevés et non grevés de l'établissement déclarant sous forme tabulaire, par produits. La même ventilation s'applique également aux sûretés reçues et aux propres titres de créance émis, autres que les obligations garanties et les titrisations.

2.1.   Modèle: AE-ASS. Actifs de l'établissement déclarant

2.1.1.   Remarques générales

14.

Le présent paragraphe fournit des instructions qui s'appliquent aux principaux types de transactions concernés en vue de compléter les modèles AE:

Toutes les transactions qui augmentent le niveau de charge d'un établissement ont deux aspects qui doivent être déclarés séparément via les modèles AE. Ces transactions doivent être déclarées à la fois en tant que source de charge et en tant qu'actif ou sûreté grevé.

Les exemples qui suivent montrent comment déclarer un type de transaction de la présente partie, mais les mêmes règles s'appliquent aux autres modèles AE.

a)   Dépôts garantis

Les dépôts garantis sont déclarés comme suit:

(i)

la valeur comptable du dépôt est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r070; c010};

(ii)

lorsque la sûreté est un actif de l'établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r070; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(iii)

lorsque la sûreté a été reçue par l'établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r070; c030} et {AE-SOU; r070; c040}.

b)   Prise en pension et mise en pension

Les opérations de pension sont déclarées comme suit:

(i)

la valeur comptable de la pension est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r050; c010};

(ii)

la sûreté de l'opération de pension doit être indiquée:

(iii)

lorsque la sûreté est un actif de l'établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r050; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(iv)

lorsque la sûreté a été reçue par l'établissement déclarant via un accord de prise en pension précédent, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r050; c030} et {AE-SOU; r050; c040}.

c)   Financements banque centrale

Les financements banque centrale garantis ne constituant qu'un cas particulier d'un dépôt garanti ou d'une mise en pension dans lequel la contrepartie est une banque centrale, les règles prévues aux points i) et ii) ci-dessus s'appliquent.

Pour les opérations où il n'est pas possible d'identifier la sûreté spécifique à chaque opération parce que les sûretés font partie d'un panier, la ventilation des sûretés doit être faite sur une base proportionnelle, en fonction de la composition du panier des sûretés.

Les actifs prépositionnés auprès de banques centrales ne doivent pas être considérés comme grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès de la banque centrale. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, doit être répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale.

d)   Prêts de titres

Pour les prêts de titres garantis par des espèces, les règles applicables aux opérations de pension s'appliquent.

Les prêts de titres sans garantie en espèces sont déclarés comme suit:

(i)

la juste valeur des titres empruntés est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r150; c010}. Lorsque le prêteur ne reçoit pas de titres en contrepartie des titres prêtés, mais des honoraires, {AE-SOU; r150; c010} est déclaré comme égal à zéro;

(ii)

lorsque les titres prêtés en tant que sûretés sont des actifs de l'établissement déclarant, leur valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r150; c030}; leur juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(iii)

lorsque les titres prêtés en tant que sûretés sont reçus par l'établissement déclarant, leur juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r150; c030} et {AE-SOU; r150; c040}.

e)   Dérivés (passifs)

Les instruments dérivés garantis dont la juste valeur est négative sont déclarés comme suit:

(i)

la valeur comptable du dérivé est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r020; c010};

(ii)

les sûretés (marges initiales nécessaires pour ouvrir la position et toute sûreté fournie pour la valeur de marché des transactions sur dérivés) sont déclarées comme suit:

(i)

lorsqu'il s'agit d'un actif de l'établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r020; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(ii)

lorsque la sûreté a été reçue par l'établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r020; c030} et {AE-SOU; r020; c040}.

f)   Obligations garanties

Les obligations garanties, pour l'ensemble de la déclaration des charges grevant les actifs, sont les instruments visés à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE, que ces instruments prennent la forme juridique d'un titre ou non.

Aucune règle spécifique ne s'applique aux obligations garanties lorsque l'établissement déclarant ne conserve pas une partie des titres émis.

Lorsque l'établissement déclarant conserve une partie de l'émission, afin d'éviter un double comptage, le traitement ci-dessous s'applique:

(i)

lorsque les propres obligations garanties ne sont pas données en nantissement, le montant du panier de couverture de ces titres conservés et non encore donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS en tant qu'actifs non grevés. Les informations supplémentaires sur les obligations garanties conservées non encore données en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et éligibilité de ceux pouvant être grevés et valeur nominale de ceux qui ne le peuvent pas) sont déclarées dans le modèle AE-NPL;

(ii)

lorsque les propres obligations garanties sont données en nantissement, le montant du panier de couverture de ces titres conservés et donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS en tant qu'actifs grevés.

Le tableau suivant indique comment déclarer l'émission de 100 EUR d'obligations garanties, dont 15 % sont conservées et non données en nantissement, et 10 % sont conservées et données en nantissement dans une opération de mise en pension de 11 EUR auprès d'une banque centrale, le panier de couverture étant composé de prêts non garantis dont la valeur comptable est de 150 EUR.

SOURCES OF ENCUMBRANCE

Type

Amount

Cells

Loans encumbered

Cells

Covered bonds

75% (100) = 75

{AE-Sources, r110, c010}

75% (150) = 112,5

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r110, c030}

Central bank funding

11

{AE-Sources, r060, c010}

10% (150) = 15

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r060, c030}

NON ENCUMBRANCE

Type

Amount

Cells

Non-encumbered loans

Cells

Own covered bonds retained

15% 100 = 15

{AE-Not pledged, r010, c040}

15% (150) = 22,5

{AE-Assets, r100, c60}

{AE-Not pledged, r020, c010}

g)   Titrisation

On entend par titrisations les titres de créance détenus par l'établissement déclarant et émis lors d'une opération de titrisation, telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 61), du CRR.

Pour les titrisations qui restent au bilan (non décomptabilisées), les règles qui s'appliquent sont les mêmes que pour les obligations garanties.

Pour les titrisations décomptabilisées, il n'y a pas de charge lorsque l'établissement détient certains des titres. Ces titres figureront dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille bancaire des établissements déclarants comme n'importe quel titre émis par un tiers.

2.1.2.   Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

010

Actifs de l'établissement déclarant

IAS 1.9 (a), Commentaire de mise en œuvre 6

Total des actifs de l'établissement déclarant comptabilisés à son bilan.

020

Prêts à vue

IAS 1.54 (i)

Comprend les soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales et d'autres établissements. Les fonds en caisse, c'est-à-dire les montants détenus en pièces et billets en monnaie nationale ou étrangère en circulation couramment utilisés pour effectuer des paiements, sont inclus à la ligne “Autres actifs”.

030

Instruments de capitaux propres

Les instruments de capitaux propres détenus par l'établissement déclarant tels que définis par IAS 32.1.

040

Titres de créance

Annexe V, partie 1, paragraphe 26.

Les titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis en tant que titres et qui ne sont pas des prêts conformément au “règlement BSI” de la BCE.

050

dont: obligations garanties

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE.

060

dont: titrisations

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont des titrisations au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61, du CRR.

070

dont: émis par des administrations publiques

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par des administrations publiques.

080

dont: émis par des entreprises financières

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis par des entreprises financières telles que définies à l'annexe V, partie I, paragraphe 35, points c) et d).

090

dont: émis par des entreprises non financières

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis par des entreprises non financières telles que définies à l'annexe V, partie I, paragraphe 35, point e).

100

Prêts et avances autres que prêts à vue

Prêts et avances, c'est-à-dire titres de créance détenus par les établissements déclarants qui ne sont pas des titres, autres que les soldes à recevoir à vue.

110

dont: prêts hypothécaires

Prêts et avances autres que prêts à vue qui sont des prêts hypothécaires au sens de l'annexe V, partie 2, paragraphe 41, point h).

120

Autres actifs

Autres actifs de l'établissement déclarant comptabilisés au bilan autres que ceux mentionnés aux lignes ci-dessus et qui ne sont pas des propres titres de créance ou des propres instruments de capitaux propres qui ne peuvent être décomptabilisés du bilan par un établissement non IFRS. Dans ce cas, les propres titres de créance sont inclus à la ligne 240 du modèle AE-COL et les propres instruments de capitaux propres sont exclus de la déclaration des charges grevant les actifs.

2.1.3.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable des actifs grevés

Valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan.

020

dont: émis par d'autres entités du groupe

Valeur comptable des actifs grevés détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel.

030

dont: éligibles banque centrale

Valeur comptable des actifs grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

040

Juste valeur des actifs grevés

IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (1) pour les établissements non IFRS.

Juste valeur des titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.)

050

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des titres de créance grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

060

Valeur comptable des actifs non grevés

Valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan.

070

dont: émis par d'autres entités du groupe

Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel.

080

dont: éligibles banque centrale

Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

090

Juste valeur des actifs non grevés

IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE pour les établissements non IFRS.

Juste valeur des titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs. La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.)

100

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des titres de créance non grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

2.2.   Modèle: AE-COL. Sûretés reçues par l'établissement déclarant

2.2.1.   Remarques générales

15.

Pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant et les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et les titres adossés à des actifs, la catégorie des actifs “non grevés” est répartie entre ceux “pouvant être grevés” ou potentiellement susceptibles d'être grevés, et ceux “ne pouvant être grevés”.

16.

Des actifs sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu'ils ont été reçus en tant que sûreté et que l'établissement déclarant n'est pas autorisé à les vendre ou à les réutiliser en tant que sûreté, sauf en cas de défaillance du propriétaire de la sûreté. Les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et les titrisations sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu'il existe, dans les conditions de l'émission, quelque restriction que ce soit à la vente ou la réutilisation en tant que sûreté des titres détenus.

17.

Aux fins de la déclaration des charges grevant les actifs, les titres empruntés en contrepartie d'honoraires et sans fourniture de sûretés, en espèces ou autre, sont déclarés comme des sûretés reçues.

2.2.2.   Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

130

Sûretés reçues par l'établissement déclarant

Toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement déclarant.

140

Prêts à vue

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de prêts à vue (voir références légales et instructions concernant la ligne 020 du modèle AE-ASS).

150

Instruments de capitaux propres

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'instruments de capitaux propres (voir références légales et instructions concernant la ligne 030 du modèle AE-ASS.

160

Titres de créance

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance (voir références légales et instructions concernant la ligne 040 du modèle AE-ASS).

170

dont: obligations garanties

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'obligations garanties (voir références légales et instructions concernant la ligne 050 du modèle AE-ASS).

180

dont: titrisations

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titrisations (voir références légales et instructions concernant la ligne 060 du modèle AE-ASS).

190

dont: émis par des administrations publiques

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des administrations publiques (voir références légales et instructions concernant la ligne 070 du modèle AE-ASS).

200

dont: émis par des entreprises financières

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises financières (voir références légales et instructions concernant la ligne 080 du modèle AE-ASS).

210

dont: émis par des entreprises non financières

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises non financières (voir références légales et instructions concernant la ligne 090 du modèle AE-ASS).

220

Prêts et avances autres que prêts à vue

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de prêts et avances autres que des prêts à vue (voir références légales et instructions concernant la ligne 100 du modèle AE-ASS).

230

Autres sûretés reçues

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'autres actifs (voir références légales et instructions concernant la ligne 120 du modèle AE-ASS).

240

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Propres titres de créance émis, conservés par l'établissement déclarant, qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titrisations émises. Étant donné que les propres titres de créance émis qui sont conservés ou rachetés, selon IAS 39.42, réduisent les passifs financiers correspondants, ces titres ne sont pas inclus dans la catégorie des actifs de l'établissement déclarant (ligne 010 du modèle AE-ASS). Les propres titres de créance qui ne peuvent pas être décomptabilisés du bilan par un établissement qui n'applique pas les normes IFRS sont inscrits sur cette ligne.

Les propres obligations garanties émises ou propres titrisations émises ne sont pas déclarées dans cette catégorie, étant donné que des règles différentes leur sont applicables afin d'éviter la double comptabilisation:

a)

lorsque les propres titres de créance sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs grevés;

b)

lorsque les propres titres de créance ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et non encore donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs non grevés. Les informations supplémentaires concernant ce deuxième type de propres titres de créance non encore donnés en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et éligibilité de ceux pouvant être grevés et valeur nominale de ceux qui ne peuvent pas être grevés) sont déclarées dans le modèle AE-NPL.

250

TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

Tous les actifs de l'établissement déclarant enregistrés au bilan, toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement déclarant et les propres titres de créance émis conservés par l'établissement déclarant qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titrisations émises.

2.2.3.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis et détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs.

La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.)

020

dont: émis par d'autres entités du groupe

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

030

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

040

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

Juste valeur des sûretés reçues par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevées mais peuvent être grevées parce que l'établissement déclarant peut les vendre ou les redonner en nantissement en l'absence de défaillance du propriétaire des sûretés. Inclut aussi la juste valeur des propres titres de créance émis, autres que de propres obligations garanties ou propres titrisations, qui ne sont pas grevés mais qui peuvent être grevés.

050

dont: émis par d'autres entités du groupe

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis, autres que de propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs, pouvant être grevés, qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

060

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis autres que de propres obligations garanties ou propres titrisations, pouvant être grevés, qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

070

Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

Valeur nominale des sûretés reçues et détenues par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevées et ne peuvent être grevées. Inclut aussi la valeur nominale des propres titres de créance émis, autres que de propres obligations garanties ou propres titrisations, conservés par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui ne peuvent être grevés.

2.3.   Modèle: AE-NPL. Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

2.3.1.   Remarques générales

18.

Afin d'éviter la double comptabilisation, la règle suivante s'applique aux propres obligations garanties et propres titrisations émises et conservées par l'établissement déclarant:

a)

lorsque ces titres sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs grevés. La source de financement dans le cas de la mise en nantissement de propres obligations garanties et titrisations propres est la nouvelle transaction dans laquelle les titres sont donnés en nantissement (financement banque centrale ou autre type de financement garanti) et non l'émission initiale d'obligations garanties ou de titrisations;

b)

lorsque ces titres ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs non grevés.

2.3.2.   Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

010

Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

Propres obligations garanties émises et propres titrisations qui sont conservés par l'établissement déclarant et ne sont pas grevés.

020

Obligations garanties conservées émises

Propres obligations garanties émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées.

030

Titrisations émises conservées

Propres titrisations émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées.

040

Tranche avec le rang le plus élevé

Tranches avec le rang le plus élevé des propres titrisations qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Voir l'article 4, paragraphe 1, point 67), du CRR.

050

Tranche “mezzanine”

Tranches “mezzanine” des propres titrisations émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Toutes les tranches qui ne sont ni des tranches avec le rang le plus élevé, c'est-à-dire les dernières à absorber les pertes, ni des tranches de première perte sont considérées comme des tranches “mezzanine”. Voir l'article 4, paragraphe 1, point 67), du CRR.

060

Tranche de première perte

Tranches de première perte des propres titrisations qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Voir l'article 4, paragraphe 1, point 67), du CRR.

2.3.3.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents

Valeur comptable du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent les propres obligations garanties et les propres titrisations conservées et qui ne sont pas encore donnés en nantissement.

020

Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés

Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées mais qui peuvent être grevées.

030

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

i)

elles sont non grevées;

ii)

elles peuvent être grevées;

iii)

elles sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès.

Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

040

Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

Valeur nominale des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées et qui ne peuvent pas être grevées.

2.4.   Modèle: AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs

2.4.1.   Remarques générales

19.

Ce modèle fournit des informations sur l'importance, pour l'établissement déclarant, des différentes sources de charges grevant les actifs, y compris celles pour lesquelles il n'y a pas de financement associé comme les engagements de prêt ou les garanties financières reçues et les prêts de titres avec des sûretés autres qu'en espèces.

20.

Les montants totaux des actifs et des sûretés reçues selon les modèles AE-ASS et AE-COL respectent la règle de validation suivante: {AE-SOU; r170; c030} = {AE-ASS; r010; c010} + {AE-COL; r130; c010} + {AE-COL; r240; c010}.

2.4.2.   Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

Valeur comptable de passifs financiers garantis et sélectionnés de l'établissement déclarant dans la mesure où ces passifs entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

020

Dérivés

Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers, c'est-à-dire qui ont une juste valeur négative, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

030

dont: de gré à gré (OTC)

Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers et qui sont négociés de gré à gré, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs.

040

Dépôts

Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

050

Mises en pension

Valeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Les mises en pension (repos) sont des opérations lors desquelles l'établissement déclarant reçoit des espèces en échange d'actifs financiers vendus à un prix donné en s'engageant à racheter ces mêmes actifs (ou des actifs identiques) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les variantes suivantes de mises en pension doivent toutes être déclarées comme mises en pension: — sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers sous la forme d'opérations de prêt de titres contre un nantissement en espèces et — sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers aux termes d'un accord de vente/rachat.

060

dont: banques centrales

Valeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant auprès de banques centrales, dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

070

Dépôts garantis autres que mises en pension

Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

080

dont: banques centrales

Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant auprès de banques centrales, autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

090

Titres de créance émis

Valeur comptable des titres de créance émis par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

La partie conservée de toute émission est soumise au traitement spécifique prévu à la partie A, paragraphe 15, point vi), de sorte que seule la partie des titres de créance placée hors des entités du groupe doit être incluse dans cette catégorie.

100

dont: obligations garanties émises

Valeur comptable des obligations garanties dont les actifs sont émis par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces titrisations émises entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

110

dont: titrisations émises

Valeur comptable des titrisations émises par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

120

Autres sources de charges grevant les actifs

Montant des opérations garanties de l'établissement déclarant autres que des passifs financiers, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

130

Valeur nominale des engagements de prêt reçus

Valeur nominale des engagements de prêt reçus par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces engagements reçus entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

140

Valeur nominale des garanties financières reçues

Valeur nominale des garanties financières reçues par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces garanties reçues entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

150

Juste valeur des titres empruntés avec des sûretés autres qu'en espèces

Juste valeur des titres empruntés par l'établissement déclarant sans sûretés en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

160

Autres

Montant des opérations garanties de l'établissement déclarant autres que des passifs financiers, non visées ci-dessus, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

170

TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

Somme de toutes les opérations garanties de l'établissement déclarant, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

2.4.3.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Les passifs financiers sont déclarés à leur valeur comptable; les passifs éventuels sont déclarés à leur valeur nominale; les titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces sont déclarés à leur juste valeur.

020

dont: d'autres entités du groupe

Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, dans la mesure où la contrepartie est une autre entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel et où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l'établissement déclarant.

Pour les règles applicables aux types de montants, voir les instructions pour la colonne 010.

030

Actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu'obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés

Montant des actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu'obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

Afin d'assurer la cohérence avec les critères des modèles AE-ASS et AE-COL, les actifs de l'établissement déclarant enregistrés au bilan sont déclarés à leur valeur comptable, et les sûretés reçues réutilisées et les propres titres grevés émis autres qu'obligations garanties et titrisations sont déclarés à leur juste valeur.

040

dont: sûretés reçues réutilisées

Juste valeur des sûretés reçues qui sont réutilisées/grevées en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

050

dont: propres titres de créance grevés

Juste valeur des propres titres émis autres qu'obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

3.   PARTIE B: DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

3.1.   Remarques générales

21.

Le modèle de la partie B donne une vue d'ensemble du montant des actifs grevés et des sûretés reçues réutilisées qui correspondent aux catégories d'échéance résiduelle des passifs correspondants.

3.2.   Modèle: AE-MAT. Données relatives aux échéances

3.2.1.   Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

010

Actifs grevés

Aux fins de ce modèle, les actifs grevés comprennent l'ensemble des éléments suivants:

a)

les actifs de l'établissement déclarant (voir les instructions pour la ligne 010 du modèle AE-ASS), qui sont déclarés à leur valeur comptable;

b)

les propres titres de créance émis autres que des obligations garanties ou des titrisations (voir les instructions pour la ligne 240 du modèle AE-COL), qui sont déclarés à leur juste valeur.

Ces montants sont répartis entre les différentes catégories d'échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l'échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres).

020

Sûretés reçues réutilisées (jambe réception)

Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 040 du modèle AE-SOU.

Les montants sont déclarés à leur juste valeur et répartis entre les différentes catégories d'échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l'échéance résiduelle de la transaction dont résulte, pour l'entité, la réception de la sûreté qui est réutilisée (jambe réception).

030

Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation)

Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 040 du modèle AE-SOU.

Les montants sont déclarés à leur juste valeur et répartis entre les différentes catégories d'échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l'échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (jambe réutilisation): passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres.

3.2.2.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Échéance ouverte

À vue, sans échéance spécifique

020

À un jour

Date d'échéance inférieure ou égale à 1 jour

030

> 1 jour<=1 sem.

Date d'échéance supérieure à 1 jour et inférieure ou égale à 1 semaine

040

> 1 sem.<=2 sem.

Date d'échéance supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 2 semaines

050

> 2 sem. <=1 mois

Date d'échéance supérieure à 2 semaines et inférieure ou égale à 1 mois

060

> 1 mois <=3 mois

Date d'échéance supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois

070

> 3 mois <=6 mois

Date d'échéance supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois

080

> 6 mois <=1 an

Date d'échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an

090

> 1 an <=2 ans

Date d'échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

100

> 2 ans <=3 ans

Date d'échéance supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 3 ans

110

> 3 ans <=5 ans

Date d'échéance supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

120

> 5 ans <=10 ans

Date d'échéance supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

130

> 10 ans

Date d'échéance supérieure à 10 ans

4.   PARTIE C: CHARGES ÉVENTUELLES

4.1.   Remarques générales

22.

Dans ce modèle, les établissements doivent calculer le niveau de charges grevant les actifs dans un certain nombre de scénarios de crise.

23.

Les charges éventuelles sont les actifs supplémentaires qui peuvent devoir être grevés lorsque l'établissement déclarant est confronté à des évolutions négatives découlant d'un événement extérieur sur lequel il n'a pas de prise (notamment baisse de notation, baisse de la juste valeur des actifs grevés ou perte générale de confiance). Dans de tels cas, l'établissement déclarant devra grever des actifs supplémentaires en conséquence de transactions existantes. Le montant supplémentaire d'actifs grevés est net de l'incidence des transactions de couverture conclues par l'établissement contre les événements décrits dans le cadre des scénarios de crise susmentionnés.

24.

Ce modèle comprend, pour la déclaration des charges éventuelles, les deux scénarios suivants, décrits plus en détail aux points 4.1.1 et 4.1.2. Les informations déclarées sont des estimations raisonnables de l'établissement, fondées sur les meilleures informations disponibles.

a)

Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés. Ce scénario ne concerne qu'un changement de la juste valeur sous-jacente des actifs, et non un quelconque autre changement qui pourrait modifier leur valeur comptable, tel que des gains ou des pertes de change ou une perte de valeur potentielle. L'établissement déclarant peut alors être forcé de fournir davantage de sûretés afin de maintenir constante la valeur de celles-ci.

b)

Dépréciation de 10 % de chaque monnaie dans laquelle l'établissement détient des passifs dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement.

25.

Ces scénarios sont déclarés indépendamment l'un de l'autre, et les dépréciations de monnaies importantes sont aussi déclarées indépendamment des dépréciations d'autres monnaies importantes. Les établissements ne tiennent donc pas compte des corrélations entre les scénarios.

4.1.1.   Scénario A: baisse de 30 % des actifs grevés

26.

Il est supposé que tous les actifs grevés perdent 30 % de leur valeur. Le besoin de sûretés supplémentaires résultant de cette baisse tient compte des niveaux existants de surnantissement, de sorte que seul le niveau minimal de sûretés est maintenu. Le besoin de sûretés supplémentaires tient aussi compte des obligations contractuelles liées aux contrats et accords concernés, y compris les seuils déclencheurs.

27.

Seuls les contrats et accords qui comportent une obligation juridique de fournir des sûretés supplémentaires sont pris en considération. Il s'agit notamment des obligations garanties émises pour lesquelles il existe une exigence juridique de maintenir des niveaux minimaux de surnantissement, mais pas d'exigence de maintien du niveau de notation existant pour l'obligation garantie.

4.1.2.   Scénario B: dépréciation de 10 % des monnaies importantes

28.

Une monnaie est importante si l'établissement déclarant détient des passifs dans cette monnaie dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement.

29.

Le calcul d'une dépréciation de 10 % tient compte des changements à la fois à l'actif et au passif, c'est-à-dire qu'il est centré sur les asymétries actif/passif. Par exemple, une opération de pension en USD fondée sur des actifs en USD n'entraîne pas de charge supplémentaire, au contraire d'une opération de pension en USD fondée sur un actif en EUR.

30.

Toutes les transactions comportant un aspect multidevises sont englobées dans ce calcul.

4.2.   Modèle: AE-CONT. Charges éventuelles

4.2.1.   Instructions par ligne

31.

Voir les instructions par colonne du modèle AE-SOU au point 1.5.1. Le contenu des colonnes du modèle AE-CONT ne diffère pas de celui du modèle AE-SOU.

4.2.2.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Mêmes instructions et données que pour la colonne 010 du modèle AE-SOU.

Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Pour chaque ligne du modèle, les passifs financiers sont déclarés à leur valeur comptable, les passifs éventuels, à leur valeur nominale et les titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, à leur juste valeur.

020

A.   Montant supplémentaire d'actifs grevés

Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de survenue du scénario A.

Conformément aux instructions prévues dans la partie A de la présente annexe, ces montants sont déclarés à leur valeur comptable si le montant est lié aux actifs de l'établissement déclarant, ou à leur juste valeur s'il est lié aux sûretés reçues. Les montants qui excèdent les actifs et les sûretés non grevés de l'établissement sont déclarés à leur juste valeur.

030

B.   Montant supplémentaire d'actifs grevés. Monnaie importante 1

Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 1 selon le scénario B.

Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020.

040

B.   Montant supplémentaire d'actifs grevés. Monnaie importante 2

Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 2 selon le scénario B.

Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020.

5.   PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES

5.1.   Remarques générales

32.

Les informations prévues dans ce modèle sont déclarées pour toutes les obligations garanties conformes à la directive OPCVM émises par l'établissement déclarant. Les obligations garanties conformes à la directive OPCVM sont les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE. Il s'agit d'obligations émises par l'établissement déclarant si celui-ci, en lien avec ces obligations garanties, est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations et s'il est requis que les sommes découlant de l'émission de ces obligations soient investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

33.

Les obligations garanties émises par l'établissement déclarant ou au nom de celui-ci et qui ne sont pas conformes à la directive OPCVM ne sont pas déclarées dans le modèle AE-CB.

34.

La déclaration est basée sur le régime légal applicable aux obligations garanties, c'est-à-dire le cadre juridique qui s'applique au programme d'obligations garanties.

5.2.   Modèle: AE-CB. Émission d'obligations garanties

5.2.1.   Instructions concernant l'axe des z

axe des z

Références juridiques et instructions

010

Identifiant du panier de couverture (ouvert)

L'identifiant du panier de couverture comporte le nom, ou une abréviation non équivoque, de l'entité qui émet le panier de couverture et la désignation du panier de couverture qui fait individuellement l'objet des mesures de protection des obligations garanties.

5.2.2.   Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

010

Valeur nominale

La valeur nominale est la somme des créances sur le principal, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante.

020

Valeur actuelle (swap)/Valeur de marché

La valeur actuelle (swap) est la somme des créances sur le principal et les intérêts, actualisée selon une courbe de rendement sans risque spécifique à la devise, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante.

Pour les colonnes 080 et 210 relatives aux positions dérivées du panier de couverture, le montant doit être déclaré à sa valeur de marché.

030

Valeur spécifique à l'actif

La valeur spécifique à l'actif est la valeur économique des actifs du panier de couverture, telle qu'elle peut être décrite à la juste valeur conformément à la norme IFRS 13, une valeur de marché observable par les transactions exécutées sur des marchés liquides ou une valeur actuelle qui actualiserait les flux de trésorerie futurs d'un actif selon une courbe de taux d'intérêt spécifique à l'actif.

040

Valeur comptable

La valeur comptable d'un passif d'obligation garantie ou d'un actif du panier de couverture est sa valeur comptable auprès de l'émetteur de l'obligation garantie.

5.2.3.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Respect des dispositions de l'article 129 du CRR? [OUI/NON]

Les établissements indiquent si le panier de couverture répond aux conditions de l'article 129 du CRR pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé à l'article 129, paragraphes 4 et 5, dudit règlement.

012

Si OUI, indiquer la principale catégorie d'actifs du panier de couverture

Si le panier de couverture est éligible pour le traitement préférentiel énoncé à l'article 129, paragraphes 4 et 5, du CRR (réponse OUI dans la colonne 011), la principale catégorie d'actifs du panier de couverture est indiquée dans cette cellule. La classification établie à l'article 129, paragraphe 1, dudit règlement est utilisée à cette fin et les codes “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” et “g” sont indiqués selon le cas. Le code “h” est utilisé lorsque la principale catégorie d'actifs du panier de couverture ne relève d'aucune des catégories précitées.

020–140

Passifs d'obligations garanties

Les passifs d'obligations garanties sont les passifs de l'entité déclarante encourus par l'émission d'obligations garanties et englobent toutes les positions, telles que définies par le régime légal applicable aux obligations garanties, qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties (il peut s'agir par exemple de titres en circulation ou de positions dérivées de contreparties de l'émetteur de l'obligation garantie qui, du point de vue de cet émetteur, ont une valeur de marché négative attribuée au panier de couverture, traitées comme des passifs d'obligations garanties conformément au régime légal applicable aux obligations garanties).

020

Date de déclaration

Montants des passifs d'obligations garanties, hors positions dérivées du panier de couverture, aux différentes fourchettes de dates suivantes:

030

+ 6 mois

La date “+ 6 mois” correspond au point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les montants sont indiqués dans l'hypothèse d'une absence de changement quant aux passifs d'obligations garanties par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l'absence d'échéancier fixe, l'échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures doit être établie de manière cohérente.

040–070

+ 12 mois — + 10 ans

Mêmes instructions que pour “+ 6 mois” (colonne 030), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence.

080

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative

Valeur de marché nette négative des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ont une valeur de marché nette négative. Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché négative nécessitent une couverture par des actifs éligibles du panier de couverture.

La valeur de marché nette négative doit être déclarée uniquement pour la date de déclaration de référence.

090–140

Notation de crédit externe de l'obligation garantie

Fournir les informations sur les notations de crédit externes de chaque obligation garantie concernée, telles qu'elles existent à la date de déclaration.

090

Agence de notation de crédit 1

Si une notation de crédit d'au moins une agence de notation de crédit existe à la date de déclaration, le nom de l'une de ces agences est indiqué ici. Si des notations de crédit de plus de trois agences de notation de crédit existent à la date de déclaration, les trois agences auxquelles des informations sont fournies sont choisies sur la base de leurs importances respectives sur le marché.

100

Notation de crédit 1

Notation de crédit de l'obligation garantie émise par l'agence de notation de crédit déclarée dans la colonne 090, à la date de déclaration de référence. S'il existe des notations de crédit à court terme et à long terme émises par la même agence de notation de crédit, la notation à long terme est indiquée. La notation de crédit déclarée inclut tout facteur modificateur.

110, 130

Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3

Mêmes instructions que pour l'agence de notation de crédit 1 (colonne 090), pour les autres agences de notation de crédit qui ont émis des notations de l'obligation garantie à la date de déclaration de référence.

120, 140

Notation de crédit 2 et notation de crédit 3

Mêmes instructions que pour la notation de crédit 1 (colonne 100), pour les autres notations de crédit de l'obligation garantie émises par les agences de notation de crédit 2 et 3 à la date de déclaration de référence.

150–250

Panier de couverture

Le panier de couverture comprend toutes les positions, y compris les positions dérivées du panier de couverture, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ayant une valeur de marché nette positive qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties.

150

Date de déclaration

Montant des actifs du panier de couverture, hors positions dérivées du panier de couverture. Ce montant inclut les exigences minimales de surnantissement et l'éventuel surnantissement supplémentaire excédant le minimum, dans la mesure soumise aux mesures de protection des obligations garanties.

160

+ 6 mois

La date de déclaration “+ 6 mois” est le point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les montants sont indiqués dans l'hypothèse d'une absence de changement quant au panier de couverture par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l'absence d'échéancier fixe, l'échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures doit être établie de manière cohérente.

170–200

+ 12 mois — + 10 ans

Mêmes instructions que pour “+ 6 mois” (colonne 160), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence.

210

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive

Valeur de marché nette positive des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ont une valeur de marché nette positive. Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché positive ne feraient pas partie de la masse de l'insolvabilité de l'émetteur de l'obligation garantie.

La valeur de marché nette positive doit être déclarée uniquement pour la date de déclaration.

220–250

Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales

Montant du panier de couverture, y compris les positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive, au-delà des exigences de couverture minimales (surnantissement).

220

Selon le régime légal applicable aux obligations garanties

Montant du surnantissement comparé à la couverture minimale requise par le régime légal applicable aux obligations garanties.

230–250

Selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l'obligation garantie

Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l'agence de notation de crédit concernée à la disposition de l'émetteur de l'obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit existante émise par l'agence de notation de crédit concernée.

230

Agence de notation de crédit 1

Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l'agence de notation de crédit 1 (colonne 090) à la disposition de l'émetteur de l'obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit 1 (colonne 100).

240–250

Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3

Les instructions pour l'agence de notation de crédit 1 (colonne 230) s'appliquent aussi pour l'agence de notation de crédit 2 (colonne 110) et pour l'agence de notation de crédit 3 (colonne 130).

6.   PARTIE E: DONNÉES AVANCÉES

6.1.   Remarques générales

35.

La partie E suit la même structure que les modèles relatifs à la vue d'ensemble des charges grevant les actifs figurant à la partie A, avec des modèles différents pour les charges grevant les actifs de l'établissement déclarant et pour les sûretés reçues, dénommés respectivement AE-ADV1 et AE-ADV2. Par conséquent, les passifs correspondants correspondent aux passifs d'obligations qui sont garantis par les actifs grevés, et il n'est pas nécessaire qu'une relation point par point existe.

6.2.   Modèle: AE-ADV1. Modèle avancé pour des actifs de l'établissement déclarant

6.2.1.   Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

010–020

Financement banque centrale (tous types, y compris opérations de pension)

Tous types de passifs de l'établissement déclarant pour lesquels la contrepartie de la transaction est une banque centrale.

Les actifs qui ont été prépositionnés auprès de banques centrales ne sont pas traités comme des actifs grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès d'elle. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, est répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale.

030–040

Dérivés négociés en bourse

Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont cotés ou négociés sur une bourse d'investissement reconnue ou désignée et où ils entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

050–060

Dérivés de gré à gré

Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont négociés de gré à gré et entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. (Même instruction que pour la ligne 030 du modèle AE-SOU)

070–080

Mises en pension

Valeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant pour lesquelles la contrepartie de la transaction n'est pas une banque centrale, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Pour les opérations de pension tripartites, le même traitement doit être appliqué que pour les mises en pension dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l'établissement déclarant.

090–100

Dépôts garantis autres que mises en pension

Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant autres que des mises en pension pour lesquels la contrepartie de la transaction n'est pas une banque centrale, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

110–120

Obligations garanties émises

Voir les instructions pour la ligne 100 du modèle AE-SOU.

130–140

Titrisations émises

Voir les instructions pour la ligne 110 du modèle AE-SOU.

150–160

Titres de créance émis autres qu'obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Valeur comptable des titres de créance émis par l'établissement déclarant autres que des obligations garanties ou des titrisations, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Dans le cas où l'établissement déclarant a conservé certains des titres de créance émis, soit dès l'émission, soit ultérieurement en conséquence d'une opération de pension, ces titres conservés ne sont pas inclus dans cet élément. En outre, les sûretés qui leur sont affectées devraient être classées comme non grevées aux fins de ce modèle.

170–180

Autres sources de charges grevant les actifs

Voir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-SOU.

190

Total actifs grevés

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés.

200

dont: éligibles banque centrale

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

210

Total actifs non grevés

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan.

220

dont: éligibles banque centrale

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

230

Actifs grevés + non grevés

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant.

6.2.2.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Prêts à vue

Voir les instructions pour la ligne 020 du modèle AE-ASS.

020

Instruments de capitaux propres

Voir les instructions pour la ligne 030 du modèle AE-ASS.

030

Total

Voir les instructions pour la ligne 040 du modèle AE-ASS.

040

dont: obligations garanties

Voir les instructions pour la ligne 050 du modèle AE-ASS.

050

dont: émis par d'autres entités du groupe

Obligations garanties telles que décrites dans les instructions pour la ligne 050 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

060

dont: titrisations

Voir les instructions pour la ligne 060 du modèle AE-ASS.

070

dont: émis par d'autres entités du groupe

Titrisations telles que décrites dans les instructions pour la ligne 060 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

080

dont: émis par des administrations publiques

Voir les instructions pour la ligne 070 du modèle AE-ASS.

090

dont: émis par des entreprises financières

Voir les instructions pour la ligne 080 du modèle AE-ASS.

100

dont: émis par des entreprises non financières

Voir les instructions pour la ligne 090 du modèle AE-ASS.

110

Banques centrales et administrations publiques

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou une administration publique.

120

Entreprises financières

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières.

130

Entreprises non financières

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières.

140

dont: prêts hypothécaires

Prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières.

150

Ménages

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

160

dont: prêts hypothécaires

Prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

170

Autres actifs

Voir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-ASS.

180

Total

Voir les instructions pour la ligne 010 du modèle AE-ASS.

6.3.   Modèle: AE-ADV2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant

6.3.1.   Instructions par ligne

36.

Voir le point 6.2.1, les instructions étant similaires pour les deux modèles.

6.3.2.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Prêts à vue

Voir les instructions pour la ligne 140 du modèle AE-COL.

020

Instruments de capitaux propres

Voir les instructions pour la ligne 150 du modèle AE-COL.

030

Total

Voir les instructions pour la ligne 160 du modèle AE-COL.

040

dont: obligations garanties

Voir les instructions pour la ligne 170 du modèle AE-COL.

050

dont: émis par d'autres entités du groupe

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des obligations garanties émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

060

dont: titrisations

Voir les instructions pour la ligne 180 du modèle AE-COL.

070

dont: émis par d'autres entités du groupe

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des titrisations émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

080

dont: émis par des administrations publiques

Voir les instructions pour la ligne 190 du modèle AE-COL.

090

dont: émis par des entreprises financières

Voir les instructions pour la ligne 200 du modèle AE-COL.

100

dont: émis par des entreprises non financières

Voir les instructions pour la ligne 210 du modèle AE-COL.

110

Banques centrales et administrations publiques

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou une administration publique.

120

Entreprises financières

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières.

130

Entreprises non financières

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières.

140

dont: prêts hypothécaires

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières.

150

Ménages

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

160

dont: prêts hypothécaires

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

170

Autres actifs

Voir les instructions pour la ligne 230 du modèle AE-COL.

180

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Voir les instructions pour la ligne 240 du modèle AE-COL.

190

Total

Voir les instructions pour les lignes 130 et 140 du modèle AE-COL.»


(1)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).