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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 196 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) 2015/1205 de la Commission du 23 juillet 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 743/2013 concernant des mesures de protection sur les importations de mollusques bivalves de Turquie destinés à la consommation humaine en ce qui concerne sa durée d'application ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/1 |
Information relative à l'entrée en vigueur des décisions nos 1/2014 à 5/2014 du Conseil d'association UE-Amérique centrale du 7 novembre 2014
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Décision no 1/2014 du Conseil d'association UE-Amérique centrale du 7 novembre 2014 arrêtant son règlement intérieur et celui du comité d'association. Conformément aux dispositions de l'article unique, la décision no 1 du Conseil d'association entre en vigueur le 7 mai 2015. |
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Décision no 2/2014 du Conseil d'association UE-Amérique centrale du 7 novembre 2014 portant adoption du règlement intérieur régissant le règlement des litiges prévu au titre X ainsi que du code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux et des médiateurs. Conformément aux dispositions de l'article unique, la décision no 2 du Conseil d'association entre en vigueur le 7 mai 2015. |
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Décision no 3/2014 du Conseil d'association UE-Amérique centrale du 7 novembre 2014 portant adoption de la liste des personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux. Conformément aux dispositions de l'article unique, la décision no 3 du Conseil d'association entre en vigueur le 7 mai 2015. |
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Décision no 4/2014 du Conseil d'association UE-Amérique centrale du 7 novembre 2014 portant adoption de la liste des experts en matière de commerce et de développement durable. Conformément aux dispositions de l'article unique, la décision no 4 du Conseil d'association entre en vigueur le 7 mai 2015. |
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Décision no 5/2014 du Conseil d'association UE-Amérique centrale du 7 novembre 2014 relative aux indications géographiques à inclure à l'annexe XVIII de l'accord. Conformément aux dispositions de l'article unique, la décision no 5 du Conseil d'association entre en vigueur le 5 août 2015. |
RÈGLEMENTS
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24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1205 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2015
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 743/2013 concernant des mesures de protection sur les importations de mollusques bivalves de Turquie destinés à la consommation humaine en ce qui concerne sa durée d'application
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'adoption du règlement d'exécution (UE) no 743/2013 de la Commission (2) fait suite à la mise en évidence, en Turquie, dans le cadre d'audits réalisés par le service d'audit de la Commission et l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV), de lacunes dans l'exécution des contrôles officiels de la production de mollusques bivalves destinés à l'exportation vers l'Union et au signalement, par les États membres, de lots non conformes de mollusques bivalves originaires de Turquie, qui ne satisfaisaient pas aux normes microbiologiques de l'Union. |
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(2) |
Les autorités compétentes turques ont fourni des informations sur les mesures correctives qu'elles ont prises pour remédier aux lacunes détectées dans le système de contrôle des mollusques bivalves destinés à l'exportation vers l'Union. Toutefois, en raison de la gravité des insuffisances mises en évidence dans les audits de l'OAV, il convient, avant d'envisager une levée des mesures, que l'OAV réalise un audit de suivi. De plus, des États membres ont signalé quelques cas où les mollusques bivalves présentés pour inspection à un poste d'inspection frontalier d'entrée dans l'Union ne respectaient pas les normes microbiologiques. |
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(3) |
Il convient donc de modifier en conséquence la date limite d'application du règlement d'exécution (UE) no 743/2013. |
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(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 5, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 743/2013, la date du «4 août 2015» est remplacée par celle du «31 décembre 2016».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 743/2013 de la Commission du 31 juillet 2013 concernant des mesures de protection sur les importations de mollusques bivalves de Turquie destinés à la consommation humaine (JO L 205 du 1.8.2013, p. 1).
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24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1206 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2015
closant la procédure antisubventions concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 1331/2014 soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment ses articles 14 et 24,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
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(1) |
Le 14 août 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans l'Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «procédure antisubventions»). |
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(2) |
La procédure antisubventions a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 1er juillet 2014 par Eurofer (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs de l'Union représentant plus de 25 % de la production totale de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables réalisée dans l'Union. |
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(3) |
La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de subventions dont faisaient l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant, ce qui a été jugé suffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure. |
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(4) |
La Commission a informé officiellement le plaignant, les autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus en République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), les pouvoirs publics de la RPC, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernées par l'ouverture de l'enquête et les a invités à participer. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. |
1.2. Procédure antidumping parallèle
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(5) |
Le 26 juin 2014, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la RPC et de Taïwan au titre de l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4) (ci-après le «règlement antidumping de base»). |
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(6) |
Le 24 mars 2015, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2015/501 (5) instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la RPC et de Taïwan L'enquête est en cours. |
1.3. Enregistrement
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(7) |
À la suite d'une demande du plaignant étayée par les éléments de preuve requis, la Commission a adopté, le 15 décembre 2014, le règlement d'exécution (UE) no 1331/2014 (6) soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la RPC et de Taïwan à compter du 17 décembre 2014. |
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(8) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/501 a mis fin à l'enregistrement des importations effectué aux fins de l'enquête antidumping parallèle. L'enregistrement des importations aux fins de la procédure antisubventions a été maintenu. |
2. RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
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(9) |
Par lettre du 11 mai 2015 à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte. |
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(10) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, lorsque le plaignant retire sa plainte, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union. |
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(11) |
La Commission a estimé qu'il convenait de clore la présente procédure antisubventions, étant donné que l'enquête correspondante n'avait révélé aucun élément indiquant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter des observations. La Commission n'a reçu aucune observation qui conduirait à conclure que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union |
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(12) |
La Commission conclut dès lors que la procédure antisubventions concernant les importations dans l'Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la RPC doit être close sans institution de mesures. |
3. ABROGATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1331/2014
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(13) |
Compte tenu de ce qui précède, il convient de mettre fin à l'enregistrement des importations aux fins de l'enquête antisubventions, conformément à l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base. Il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement d'exécution (UE) no 1331/2014. |
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(14) |
Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La procédure antisubventions concernant les importations dans l'Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 et 7220 20 89 , est close.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) no 1331/2014 soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(2) JO C 267 du 14.8.2014, p. 17.
(3) JO C 196 du 26.6.2014, p. 9.
(4) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2015/501 de la Commission du 24 mars 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 79 du 25.3.2015, p. 23).
(6) Règlement d'exécution (UE) no 1331/2014 du 15 décembre 2014 soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 359 du 16.12.2014, p. 90).
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24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1207 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
29,8 |
|
MA |
159,2 |
|
|
MK |
34,0 |
|
|
ZZ |
74,3 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
137,2 |
|
ZZ |
137,2 |
|
|
0709 93 10 |
AR |
73,3 |
|
TR |
117,4 |
|
|
ZZ |
95,4 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
112,5 |
|
LB |
87,7 |
|
|
UY |
130,9 |
|
|
ZA |
141,7 |
|
|
ZZ |
118,2 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
228,7 |
|
MA |
246,7 |
|
|
TN |
174,9 |
|
|
TR |
158,2 |
|
|
US |
286,0 |
|
|
ZZ |
218,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
188,3 |
|
BR |
119,9 |
|
|
CH |
142,8 |
|
|
CL |
141,7 |
|
|
NZ |
140,8 |
|
|
US |
165,7 |
|
|
UY |
170,5 |
|
|
ZA |
122,4 |
|
|
ZZ |
149,0 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
154,9 |
|
CL |
148,2 |
|
|
NZ |
159,3 |
|
|
ZA |
121,5 |
|
|
ZZ |
146,0 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
229,0 |
|
ZZ |
229,0 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
237,5 |
|
ZZ |
237,5 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
MK |
55,9 |
|
TR |
202,8 |
|
|
ZZ |
129,4 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
60,5 |
|
IL |
124,7 |
|
|
ZZ |
92,6 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/10 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1208 DU CONSEIL
du 14 juillet 2015
modifiant la décision d'exécution 2013/463/UE portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique en faveur de Chypre
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (1), et notamment son article 7, paragraphes 2 et 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 472/2013 s'applique aux États membres qui bénéficient déjà d'une assistance financière, y compris au titre du Mécanisme européen de stabilité (MES), au moment de son entrée en vigueur. |
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(2) |
Le règlement (UE) no 472/2013 fixe les règles pour l'approbation des programmes d'ajustement macroéconomique des États membres bénéficiant d'une assistance financière; ces règles doivent être conformes aux dispositions du traité établissant le MES. |
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(3) |
En réponse à la demande présentée par Chypre le 25 juin 2012 en vue de bénéficier d'une assistance financière au titre du MES, le Conseil a décidé, le 25 avril 2013, par la décision 2013/236/UE (2), que Chypre devait mettre en œuvre de manière rigoureuse un programme d'ajustement macroéconomique. |
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(4) |
Le 24 avril 2013, le conseil des gouverneurs du MES a donné son accord de principe pour l'octroi d'un soutien à la stabilité à Chypre et a approuvé le protocole d'accord sur les conditions spécifiques de politique économique ainsi que sa signature par la Commission au nom du MES. |
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(5) |
À la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 472/2013, le programme d'ajustement macroéconomique a été adopté sous la forme d'une décision d'exécution du Conseil (3). Pour des raisons de clarté juridique et de sécurité juridique, le programme a été réadopté sur la base de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 472/2013. Le contenu du programme est resté identique à celui approuvé par la décision 2013/236/UE, mais il intègre également les résultats de l'évaluation effectuée conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite décision. Dans le même temps, la décision 2013/236/UE a été abrogée. |
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(6) |
La décision d'exécution 2013/463/UE du Conseil a déjà été modifiée par la décision 2014/169/UE et par la décision 2014/919/UE. À la lumière des derniers développements, il convient de la modifier de nouveau. |
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(7) |
Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision d'exécution 2013/463/UE, la Commission a procédé, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds monétaire international (FMI), à la sixième évaluation de la mise en œuvre des mesures convenues, ainsi que de leur effectivité et de leur incidence économique et sociale. Il ressort de cette évaluation que des modifications devraient être effectuées dans les domaines de la réforme du secteur financier, de la politique budgétaire et des réformes structurelles, afin de tenir compte des mesures prises par les autorités chypriotes jusqu'à la fin du premier trimestre de 2015, en particulier au regard des éléments suivants: i) continuer à suivre de près la situation de la liquidité du secteur bancaire; ii) rationaliser la réglementation et la surveillance des sociétés d'assurance et des fonds de pension; iii) adopter des mesures supplémentaires pour renforcer la gestion des prêts improductifs dans les banques et pour garantir la disponibilité de solutions de restructuration durables, notamment en fixant des objectifs pour la liquidation des prêts improductifs et une étude sur les défauts de paiement stratégiques; iv) présenter une proposition de loi autorisant la vente de prêts; v) présenter une proposition législative visant à garantir le transfert sans retard des titres de propriété, tout en prévenant les abus; vi) suivre en permanence la mise en œuvre et le fonctionnement des cadres d'insolvabilité et de saisie afin de s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs et respectent leurs principes; vii) prendre en considération les résultats budgétaires du premier trimestre de 2015, une révision de l'objectif de solde primaire pour 2015, pour fixer un objectif d'excédent d'au moins 264 millions EUR (1,5 % du PIB), et d'autres ajustements de l'objectif d'excédent primaire pour les années 2016-2018, dans le but également de rester sur la trajectoire d'ajustement prévue par le pacte de stabilité et de croissance; viii) mettre pleinement en œuvre un système national de santé d'ici à 2017; ix) rendre opérationnelle la nouvelle agence fiscale intégrée en mettant en place une procédure d'enregistrement unique et en approuvant un nouveau code de procédure fiscale; x) adopter un plan de réforme de l'administration publique conduisant à une amélioration du mécanisme de fixation des salaires, à l'instauration d'un nouveau système d'évaluation et de promotion du personnel et à un renforcement de la mobilité du personnel; xi) uniformiser les prestations en faveur des personnes handicapées et des étudiants; xii) inclure dans la réglementation du marché immobilier de nouvelles exigences visant à accélérer la délivrance des titres de propriété; xiii) préparer une étude à titre de contribution à la stratégie nationale pour le tourisme dans le cadre du plan d'action en faveur de la croissance; et xiv) choisir un régime de réglementation dans le domaine de l'énergie et le mode d'organisation du marché de l'énergie et faire avancer le dégroupage de l'Office chypriote de l'électricité (EAC). |
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(8) |
Tout au long de la mise en œuvre du train de mesures de Chypre, la Commission devrait fournir des conseils supplémentaires et une assistance technique dans des domaines spécifiques. Un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique, qui ne dispose pas des capacités administratives suffisantes, peut demander une assistance technique à la Commission, laquelle peut mettre en place, à cette fin, des groupes d'experts. |
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(9) |
Dans le respect des règles et pratiques actuellement en vigueur au niveau national, les autorités chypriotes devraient solliciter l'avis des partenaires sociaux et des organisations de la société civile dans le cadre de la préparation, de la mise en œuvre, du contrôle et de l'évaluation du programme d'ajustement macroéconomique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 2 de la décision d'exécution 2013/463/UE est modifié comme suit:
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1) |
Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. En vue de rétablir la solidité de son secteur financier, Chypre continue à mettre en œuvre la restructuration du secteur bancaire et du secteur des établissements de crédit coopératif, continue à renforcer la surveillance et la réglementation, en tenant également compte du rôle du mécanisme de surveillance unique (MSU), et procède à une réforme du cadre de restructuration de la dette, tout en préservant la stabilité financière. Le programme prévoit les mesures et résultats suivants:
(*1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)." (*2) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).» " |
|
2) |
Le paragraphe suivant est inséré: «7 ter. En ce qui concerne la politique budgétaire au cours de la période 2017-2018, les autorités chypriotes visent un solde des finances publiques qui assure la viabilité de la dette et suive la trajectoire d'ajustement prescrite par le pacte de stabilité et de croissance.» |
|
3) |
Au paragraphe 8, le point h) est remplacé par le texte suivant:
|
|
4) |
Les paragraphes 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant: «12. Chypre fait en sorte de réduire le retard dans la délivrance des titres de propriété, et rationalise les procédures de manière à permettre la délivrance rapide et efficace des nouveaux permis de construire et titres de propriété. 13. Dans le cadre du plan d'action en faveur de la croissance, Chypre prend des mesures pour renforcer la compétitivité de son secteur du tourisme, notamment en mettant en œuvre un plan d'action pour le secteur du tourisme, en recensant les freins à la concurrence dans ce secteur, en adoptant une nouvelle stratégie nationale pour le tourisme et en mettant en œuvre, dans le domaine de l'aviation, une stratégie politique qui tienne compte de la politique extérieure de l'Union dans ce domaine et des accords de l'Union en matière de transport aérien, tout en assurant une connectivité aérienne suffisante.» |
|
5) |
Le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant: «16. Chypre met en œuvre le plan d'action en faveur de la croissance en prenant dûment en considération la réforme en cours de l'administration publique, la réforme de la gestion des finances publiques, les autres engagements figurant dans son programme d'ajustement macroéconomique et les initiatives pertinentes de l'Union en tenant compte de l'accord de partenariat pour la mise en œuvre des Fonds structurels et des Fonds d'investissement européens. Le plan d'action en faveur de la croissance sera coordonné et exécuté par un seul organisme.» |
Article 2
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2015.
Par le Conseil
Le président
P. GRAMEGNA
(1) JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.
(2) Décision 2013/236/UE du Conseil du 25 avril 2013 adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (JO L 141 du 28.5.2013, p. 32).
(3) Décision d'exécution 2013/463/UE du Conseil du 13 septembre 2013 portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique en faveur de Chypre et abrogeant la décision 2013/236/UE (JO L 250 du 20.9.2013, p. 40).
|
24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/14 |
DÉCISION (UE) 2015/1209 DU CONSEIL
du 20 juillet 2015
portant nomination d'un membre de la Cour des comptes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 286, paragraphe 5,
vu la proposition du Royaume de Danemark,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 24 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/60/UE (1), portant nomination de sept membres de la Cour des comptes pour une période allant jusqu'au 28 février 2018. |
|
(2) |
Le 1er février 2015, un siège est devenu vacant à la suite du décès de M. Henrik OTBO. |
|
(3) |
Il convient par conséquent de nommer un nouveau membre pour la durée du mandat de M. OTBO restant à courir, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mme Bettina Michelle JAKOBSEN est nommée membre de la Cour des comptes pour la période du 1er septembre 2015 au 28 février 2018.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision 2012/60/UE du Conseil du 24 janvier 2012 portant nomination de sept membres de la Cour des comptes (JO L 30 du 2.2.2012, p. 18).
|
24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/15 |
DÉCISION (UE) 2015/1210 DU CONSEIL
du 20 juillet 2015
portant nomination d'un membre estonien du Comité des régions
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement estonien,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. |
|
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Toomas VITSUT, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
|
|
M. Kalev KALLO, Chairman of Tallinn City Council |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2015.
Par le Conseil
Le Président
F. MOGHERINI
(1) JO L 20 du 27.1.2015, p. 42.
|
24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/16 |
DÉCISION (UE) 2015/1211 DU CONSEIL
du 20 juillet 2015
établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce sur l'adhésion de la République du Kazakhstan à l'Organisation mondiale du commerce
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 29 janvier 1996, le gouvernement de la République du Kazakhstan a déposé une demande d'adhésion à l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord de Marrakech»), conformément à l'article XII dudit accord. |
|
(2) |
Le 6 février 1996, un groupe de travail sur l'adhésion de la République du Kazakhstan a été créé en vue de parvenir à un accord sur des modalités d'adhésion acceptables pour la République du Kazakhstan et pour tous les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). |
|
(3) |
La Commission, au nom de l'Union, a négocié un ensemble complet d'engagements en matière d'ouverture des marchés de la part de la République du Kazakhstan qui répond aux demandes de l'Union en ce qui concerne les droits de douane, les droits à l'exportation et le commerce de services. |
|
(4) |
Ces engagements sont désormais consignés dans le protocole d'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC (ci-après dénommé «protocole d'adhésion»). |
|
(5) |
L'adhésion à l'OMC devrait contribuer positivement et durablement au processus de réforme économique et de développement durable en République du Kazakhstan. |
|
(6) |
Il convient, par conséquent, d'approuver le protocole d'adhésion. |
|
(7) |
L'article XII de l'accord de Marrakesh dispose que les modalités d'adhésion sont à convenir entre l'État candidat et l'OMC et que la conférence ministérielle de l'OMC approuve les modalités d'adhésion pour ce qui concerne l'OMC. L'article IV, paragraphe 2, dudit accord dispose que, dans l'intervalle entre les réunions de la conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général de l'OMC. |
|
(8) |
Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du Conseil général de l'OMC sur l'adhésion de la République du Kazakhstan à l'OMC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce sur l'adhésion de la République du Kazakhstan à l'Organisation mondiale du commerce est d'approuver l'adhésion.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
|
24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/18 |
DÉCISION (UE) 2015/1212 DU CONSEIL
du 20 juillet 2015
portant nomination d'un membre letton du Comité économique et social européen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,
vu la proposition du gouvernement du gouvernement letton,
vu l'avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1). |
|
(2) |
Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Armands KRAUZE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Gustavs NORKĀRKLIS, biedrības «Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija» valdes priekšsēdētājs, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2015.
Par le Conseil
Le president
F. MOGHERINI
|
24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/19 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1213 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2015
autorisant une extension des utilisations de flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L. en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2015) 4968]
(Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les spécifications des flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L. ont été fixées et la mise sur le marché a été autorisée dans plusieurs denrées alimentaires à des doses maximales données par la décision d'exécution 2011/761/UE de la Commission (2). |
|
(2) |
Le 19 mars 2014, la société Kaneka Pharma Europe NV a introduit une demande auprès des autorités compétentes belges afin d'obtenir une extension des utilisations de flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L. en tant que nouvel ingrédient alimentaire. |
|
(3) |
Le 6 août 2014, l'organisme belge compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d'évaluation initiale, dans lequel il concluait que l'extension des utilisations de flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L. satisfaisait aux critères relatifs aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97. |
|
(4) |
Le 22 septembre 2014, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres. |
|
(5) |
Des objections motivées ont été formulées dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97. Les explications supplémentaires fournies par le demandeur ont permis de répondre aux préoccupations de façon satisfaisante pour les États membres et la Commission. |
|
(6) |
La directive 1999/21/CE de la Commission (3) définit les exigences relatives aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales. La directive 96/8/CE de la Commission (4) définit les exigences relatives aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids. L'utilisation de flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L. devrait être autorisée, sans préjudice des exigences de ces actes législatifs. |
|
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La mise sur le marché dans l'Union de flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L. (ci-après dénommés «Glavonoïd») conformes aux spécifications de l'annexe I, en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations visées à l'annexe II, est autorisée sans préjudice des dispositions des directives 96/8/CE et 1999/21/CE.
Le Glavonoïd ne peut être vendu comme tel au consommateur final.
Article 2
1. Le Glavonoïd autorisé par la présente décision est dénommé «flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L.» sur l'étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.
2. L'étiquette des denrées alimentaires auxquelles le produit a été ajouté en tant que nouvel ingrédient alimentaire mentionne:
|
a) |
que le produit ne devrait pas être consommé par les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les jeunes adolescents; |
|
b) |
que les personnes prenant des médicaments délivrés sur ordonnance ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical; et |
|
c) |
qu'un maximum de 120 mg de Glavonoïd peut être consommé par jour. |
3. La quantité de Glavonoïd présente dans la denrée alimentaire finale est indiquée sur l'étiquette du produit.
4. Les boissons contenant du Glavonoïd doivent être présentées en portions individuelles au consommateur final.
Article 3
La société Kaneka Pharma Europe NV, boulevard du Triomphe 173, 1160 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2015.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.
(2) Décision d'exécution 2011/761/UE de la Commission du 24 novembre 2011 autorisant la mise sur le marché de flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L. en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 313 du 26.11.2011, p. 37).
(3) Directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (JO L 91 du 7.4.1999, p. 29).
(4) Directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (JO L 55 du 6.3.1996, p. 22).
ANNEXE I
SPÉCIFICATIONS DU GLAVONOÏD
Description
Le Glavonoïd est un extrait obtenu à partir de racines ou de porte-greffes de Glycyrrhiza glabra L. par extraction avec de l'éthanol puis par extraction complémentaire de cet extrait éthanolique avec des triacylglycérides à chaîne moyenne. Il s'agit d'un liquide brun foncé contenant de 2,5 à 3,5 % de glabridine.
Spécifications
|
Paramètre |
|
|
Teneur en eau |
moins de 0,5 % |
|
Cendres |
moins de 0,1 % |
|
Indice de peroxyde |
moins de 0,5 méq/kg |
|
Glabridine |
de 2,5 à 3,5 % de graisse |
|
Acide glycyrrhizinique |
moins de 0,005 % |
|
Graisse, dont des substances de type polyphénol |
pas moins de 99 % |
|
Protéines |
moins de 0,1 % |
|
Hydrates de carbone |
non détectables |
ANNEXE II
UTILISATIONS AUTORISÉES DU GLAVONOÏD
|
Catégorie de denrées alimentaires |
Teneur maximale en Glavonoïd |
|
Denrées alimentaires pour régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (uniquement pour les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière) |
Consommation de 120 mg par jour |
|
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales |
Consommation de 120 mg par jour |
|
24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/23 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1214 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2015
portant création du portail européen de projets d'investissement et définissant ses spécifications techniques
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2015/1017 confie à la Commission la mission de créer, avec le soutien de la Banque européenne d'investissement (BEI), un portail européen de projets d'investissement. |
|
(2) |
Les spécifications techniques de ce portail européen de projets d'investissement devraient être définies, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le portail européen de projets d'investissement (EIPP) est créé.
Ses spécifications techniques, telles qu'elles figurent en annexe, sont adoptées.
Article 2
Pour être inclus dans l'EIPP, les projets doivent remplir les critères d'admission suivants:
|
a) |
le projet (ou le programme constitué de plusieurs petits projets) représente un montant d'investissements nécessaires d'au moins 10 millions EUR; |
|
b) |
le projet relève de l'un des secteurs énumérés à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1017; |
|
c) |
le promoteur est une personne morale établie dans un État membre; |
|
d) |
le projet est compatible avec le droit de l'Union et le droit de l'État membre concerné; |
|
e) |
il est prévu que la mise en œuvre du projet débute dans un délai de trois ans après son dépôt auprès de l'EIPP. |
Article 3
Une redevance pour le traitement des demandes, d'un montant maximal de 250 EUR par projet, est à la charge des promoteurs de projets du secteur privé.
Les promoteurs de projets du secteur public sont exemptés du paiement de cette redevance.
Les recettes tirées des redevances perçues donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) et à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1017.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 169 du 1.7.2015, p. 1.
(2) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
ANNEXE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PORTAIL EUROPÉEN DE PROJETS D'INVESTISSEMENT (EIPP)
1. DESCRIPTION GÉNÉRALE
Créé en vertu de l'article 15 du règlement (UE) 2015/1017, l'EIPP est un portail web accessible au public répertoriant les projets d'investissement dans l'Union, qui sert de plate-forme pour promouvoir ces projets auprès des investisseurs potentiels du monde entier. Son principal objectif est de stimuler et d'accélérer le développement et la réalisation des projets d'investissement dans l'Union et de contribuer par là à la croissance économique et à la création d'emplois. La publication d'un projet sur l'EIPP ne signifie pas que ce projet a été avalisé par la Commission européenne ou par la BEI et n'est pas une condition sine qua non pour recevoir un soutien financier de la part de l'Union ou de la (BEI). L'EIPP devrait être opérationnel en janvier 2016.
Ses principaux éléments seront:
|
i) |
une base de données contenant les fiches de projet (une fiche de projet étant une synthèse structurée des informations relatives à un projet EIPP donné); |
|
ii) |
une carte interactive des projets; et |
|
iii) |
un répertoire interactif des projets sous forme de tableau. |
Les projets figurant sur le portail EIPP seront regroupés selon différents secteurs correspondant aux objectifs et catégories de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1017.
2. GESTION DE L'EIPP ET RELATIONS AVEC LES PROMOTEURS DE PROJETS ET LES UTILISATEURS DU SITE
L'EIPP sera géré par la Commission européenne. Les États membres peuvent contribuer à cette gestion. Le contenu de l'EIPP sera généré par les promoteurs de projets, c'est-à-dire par des organismes privés ou publics.
La participation des promoteurs de projets et des autres utilisateurs enregistrés du site web à l'EIPP sera soumise à l'acceptation préalable des conditions de l'EIPP, lesquelles viseront à garantir la qualité des informations publiées provenant des promoteurs de projets, tout en indiquant clairement que la Commission européenne ne garantit pas l'exactitude des informations publiées et ne peut être tenue pour responsable d'éventuels dommages liés à la publication du projet.
Un avertissement informera les utilisateurs du site web que la Commission européenne n'est pas en mesure de garantir l'exactitude des informations publiées et que les investisseurs potentiels doivent effectuer eux-mêmes les contrôles préalables habituels, notamment sur les aspects financiers et sur tout autre aspect pertinent pour leur décision d'investir dans un projet.
3. EXAMEN DU PROJET
Un examen du projet sera effectué par les services de la Commission européenne sur la base des critères d'admission définis à l'article 2 de la présente décision. Les États membres seront invités à désigner un ou plusieurs points de contact et à signer des accords sur le niveau de service définissant leur contribution aux fins de l'examen. Le rôle de la BEI dans la promotion de l'EIPP sera défini dans un accord sur le niveau de service. Certains aspects techniques de la procédure de validation, tels que la vérification de l'identité des promoteurs de projet, peuvent être sous-traités à des tiers.
La publication des informations soumises par les promoteurs sera refusée si celles-ci sont inexactes ou si leur publication est susceptible d'entraîner des risques juridiques ou pour la réputation de la Commission européenne ou des États membres, ou des deux à la fois. Les informations sur les projets seront retirées de l'EIPP si elles n'ont pas été mises à jour depuis trois ans.
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
|
24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/26 |
TRADUCTION
DÉCISION N o 1/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE
du 7 novembre 2014
arrêtant son règlement intérieur et celui du comité d'association [2015/1215]
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,
Vu l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 4, son article 5, paragraphe 2, son article 7, paragraphe 3, et son article 8, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 353, paragraphe 4, la partie IV de l'accord concernant les questions commerciales est appliquée depuis le 1er août 2013 avec le Nicaragua, le Honduras et le Panama, depuis le 1er octobre 2013 avec l'El Salvador et le Costa Rica, et depuis le 1er décembre 2013 avec le Guatemala. |
|
(2) |
Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il convient d'établir son cadre institutionnel dans les plus brefs délais. |
|
(3) |
Sauf indication contraire dans l'accord, il appartient au conseil d'association de superviser la mise en œuvre de l'accord et d'établir son propre règlement intérieur, ainsi que celui du comité d'association et des sous-comités, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
Le règlement intérieur du conseil d'association ainsi que celui du comité d'association et des sous-comités, figurant respectivement aux annexes A et B, sont adoptés.
La présente décision est adoptée par voie de procédure écrite. Elle entre en vigueur à la date de sa réception par le secrétariat, après avoir été dûment signée par l'ensemble des parties.
Fait à San José, Costa Rica, le 7 novembre 2014.
ANNEXE A
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ASSOCIATION
Article 1er
Dispositions générales
1. Le conseil d'association institué conformément à l'article 4, paragraphe 1, de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), accomplit ses tâches conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord et assume la responsabilité de la mise en œuvre générale de l'accord, ainsi qu'en ce qui concerne toute autre question bilatérale, multilatérale ou internationale d'intérêt commun.
2. Conformément aux articles 5 et 345 de l'accord, le conseil d'association est composé de représentants de la partie UE et de chacune des républiques de la partie Amérique centrale au niveau ministériel approprié, en fonction des questions spécifiques à traiter lors de chaque session. Lorsqu'il y a lieu, et lorsque les parties en conviennent, le conseil d'association se réunit au niveau des chefs d'État ou de gouvernement.
3. Conformément à l'article 345 de l'accord, lorsqu'il s'acquitte exclusivement ou principalement des tâches qui lui sont confiées en vertu de la partie IV de l'accord, le conseil d'association se compose de représentants de la partie UE et des ministres de chacune des républiques de la partie Amérique centrale chargés des questions ayant trait au commerce.
4. Conformément à l'article 352, paragraphe 3, de l'accord, les républiques de la partie Amérique centrale agissent collectivement dans la prise de décision au sein du cadre institutionnel de l'accord.
5. Toute référence aux parties dans le présent règlement intérieur correspond à la définition donnée à l'article 352 de l'accord.
Article 2
Présidence
Le conseil d'association est présidé, à tour de rôle, par périodes de douze mois, par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et par un représentant au niveau ministériel de la partie Amérique centrale. La première période débute à la date de la première réunion du conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 3
Réunions
1. Le conseil d'association se réunit à intervalles réguliers, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du conseil d'association peuvent se tenir à la demande d'une des parties.
2. Chaque session du conseil d'association se tient dans un lieu approprié, à une date convenue par les parties.
3. Le conseil d'association se réunit sur convocation conjointe de ses secrétaires, en accord avec le président du conseil d'association.
4. Exceptionnellement, si les parties s'accordent sur ce point, les réunions du conseil d'association peuvent se tenir à l'aide de moyens technologiques, tels que la vidéoconférence.
Article 4
Représentation
1. Les membres du conseil d'association qui ne sont pas en mesure d'assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre souhaite se faire représenter, il doit informer le président par écrit du nom de son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle il sera représenté.
2. Le représentant d'un membre du conseil d'association exerce tous les droits dudit membre.
Article 5
Délégations
1. Les membres du conseil d'association peuvent se faire accompagner par des fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président est informé, par le secrétariat, de la composition prévue des délégations des deux parties.
2. Si les parties en conviennent, le conseil d'association peut décider d'inviter des personnes extérieures à assister à ses réunions en qualité d'observateurs ou afin de fournir des informations sur des sujets particuliers.
Article 6
Secrétariat
Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la partie Amérique centrale exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil d'association.
Article 7
Correspondance
1. La correspondance destinée au conseil d'association est adressée, soit au secrétaire de la partie UE, soit au secrétaire des républiques de la partie Amérique centrale, qui à son tour informe l'autre secrétaire.
2. Le secrétariat assure la transmission de cette correspondance au président et, s'il y a lieu, sa diffusion aux autres membres du conseil d'association.
3. Le secrétariat transmet la correspondance au secrétariat général de la Commission européenne, au Service européen pour l'action extérieure, aux représentations permanentes des États membres et au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, ainsi qu'aux ambassades des républiques de la partie Amérique centrale établies à Bruxelles (Belgique), avec copie, selon le cas, aux ministères chargés des affaires étrangères ou aux ministères chargés des questions ayant trait au commerce.
4. Les communications émanant du président du conseil d'association sont transmises à leurs destinataires par le secrétariat et diffusées, s'il y a lieu, aux autres membres du conseil d'association aux adresses indiquées au paragraphe 3.
Article 8
Confidentialité
1. Sauf décision contraire, les réunions du conseil d'association ne sont pas publiques.
2. Lorsqu'une partie communique au conseil d'association des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie les traite conformément à la procédure décrite à l'article 336, paragraphe 2, de l'accord.
3. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des recommandations du conseil d'association.
Article 9
Ordre du jour des réunions
1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est envoyé par les secrétaires du conseil d'association aux destinataires visés à l'article 7, au plus tard quinze jours civils avant le début de la réunion.
L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours civils avant le début de la réunion. Toutefois, ces points ne sont pas inscrits à l'ordre du jour provisoire lorsque les documents à l'appui de ces points ne sont pas parvenus aux secrétaires avant la date d'envoi de l'ordre du jour.
2. L'ordre du jour est adopté par le conseil d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.
3. Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.
Article 10
Procès-verbal
1. Les deux secrétaires établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.
2. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:
|
a) |
les documents soumis au conseil d'association; |
|
b) |
les déclarations dont l'inscription a été demandée par un membre du conseil d'association; et |
|
c) |
les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, comme les décisions adoptées, les déclarations convenues et les éventuelles conclusions. |
3. Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil d'association. Il est approuvé dans un délai de quarante-cinq jours civils après chaque réunion du conseil d'association. Une fois approuvé, le procès-verbal est signé par le président et les deux secrétaires. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.
Article 11
Décisions et recommandations
1. Le conseil d'association prend des décisions et formule des recommandations d'un commun accord entre les parties; ces décisions et recommandations sont signées par les républiques de la partie Amérique centrale et la partie UE.
2. Le conseil d'association peut également, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par la voie de la procédure écrite. À cet effet, le texte de la proposition est communiqué par écrit par le président du conseil d'association à ses membres conformément à l'article 7, dans un délai d'au moins vingt et un jours civils au cours duquel les membres doivent faire connaître les réserves qu'ils souhaitent formuler ou les modifications qu'ils désirent apporter. Une fois que le texte a été approuvé, la décision ou la recommandation est signée indépendamment et successivement par les représentants de la partie UE et de chacune des républiques de la partie Amérique centrale.
3. Les actes du conseil d'association sont dénommés, soit «décision», soit «recommandation», au sens de l'article 6 de l'accord. Le secrétariat du conseil d'association attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d'ordre, mentionne la date d'adoption et contient une description de son objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur et est signée par les républiques de la partie Amérique centrale et la partie UE.
4. Les décisions et les recommandations du conseil d'association sont authentifiées par les deux secrétaires.
5. Les décisions et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l'article 7 du présent règlement intérieur.
6. Chacune des parties peut décider d'ordonner la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des recommandations du conseil d'association.
Article 12
Langues
1. Les langues officielles du conseil d'association sont l'espagnol et une autre des langues de l'accord faisant foi convenue par les parties.
2. Sauf décision contraire, le conseil d'association délibère sur la base de documents établis dans ces langues.
Article 13
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du conseil d'association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
3. Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'espagnol et de l'autre langue officielle du conseil d'association visée à l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement intérieur, ainsi que vers ces langues, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion. L'interprétation et la traduction vers ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui en fait la demande.
Article 14
Comité d'association
1. Conformément à l'article 7 de l'accord, le conseil d'association est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par le comité d'association. Le comité est composé de représentants de la partie UE, d'une part, et de représentants de la partie Amérique centrale, d'autre part, au niveau déterminé par l'accord.
2. Le comité d'association prépare les réunions et les délibérations du conseil d'association (1), met en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord. Il examine toute question qui lui est transmise par le conseil d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord. Il soumet à l'approbation du conseil d'association des propositions ou des projets de décisions ou de recommandations. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, de l'accord, le conseil d'association peut habiliter le comité d'association à prendre des décisions en son nom.
3. Lorsque l'accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d'un commun accord de se consulter, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité d'association, sauf disposition contraire de l'accord. Elle peut se poursuivre au sein du conseil d'association si les deux parties en conviennent.
Article 15
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément aux dispositions de l'article 11.
(1) En ce qui concerne la partie IV de l'accord, cette fonction est exercée par le comité d'association en étroite coordination avec les coordinateurs désignés conformément à l'article 347 de l'accord.
ANNEXE B
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D'ASSOCIATION ET DES SOUS-COMITÉS
Article 1er
Dispositions générales
1. Le comité d'association institué conformément à l'article 7 de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), accomplit ses tâches comme le prévoit l'accord et assume la responsabilité de la mise en œuvre générale de l'accord.
2. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 346 de l'accord, le comité d'association est composé de représentants de la partie UE et de chacune des républiques de la partie Amérique centrale au niveau des hauts fonctionnaires compétents pour les questions spécifiques à traiter lors de chaque session.
3. Conformément à l'article 346 de l'accord, lorsqu'il s'acquitte des tâches qui lui sont confiées en vertu de la partie IV de l'accord, le comité d'association se compose des hauts fonctionnaires de la Commission européenne et de chacune des républiques de la partie Amérique centrale chargés des questions ayant trait au commerce. Un représentant de la partie qui préside le comité d'association exerce les fonctions de président.
4. Conformément à l'article 352, paragraphe 3, de l'accord, les républiques de la partie Amérique centrale agissent collectivement dans la prise de décision à l'intérieur du cadre institutionnel de l'accord.
5. Toute référence aux parties dans le présent règlement intérieur correspond à la définition donnée à l'article 352 de l'accord.
Article 2
Présidence
La partie UE et la partie Amérique centrale président le comité d'association, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. Le président est un membre du comité d'association. La première période débute à la date de la première réunion du comité d'association et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 3
Réunions
1. Sauf accord contraire entre les parties, le comité d'association se réunit à intervalles réguliers, au moins une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du comité d'association peuvent se tenir à la demande d'une des parties.
2. Chaque réunion du comité d'association est convoquée par le président à une date et en un lieu convenus entre les parties. La convocation est adressée aux membres par le secrétariat du comité d'association, au plus tard vingt-huit jours civils avant le début de la session, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
3. Chaque fois que possible, la réunion ordinaire du comité d'association est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du conseil d'association.
4. Exceptionnellement, si les parties s'accordent sur ce point, les réunions du comité d'association peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique convenu.
Article 4
Représentation
1. Chaque partie communique aux autres parties la liste de ses représentants au sein du comité d'association (ci-après dénommés «membres») pour les différentes questions à traiter. Cette liste est gérée par le secrétariat du comité d'association.
2. Un membre qui souhaite se faire représenter par un suppléant communique par écrit le nom de celui-ci aux autres parties siégeant au sein du comité d'association avant la réunion en question. Le suppléant d'un membre exerce tous les droits de ce membre.
Article 5
Délégations
Les membres du comité d'association peuvent se faire accompagner par d'autres fonctionnaires. Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat, de la composition prévue des délégations participantes.
Article 6
Secrétariat
Un fonctionnaire de la partie UE et un fonctionnaire d'une république de la partie Amérique centrale, désigné par rotation conformément aux lignes directrices établies à cet effet par les républiques de la partie Amérique centrale, exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d'association.
Article 7
Correspondance
1. La correspondance destinée au comité d'association est adressée, soit au secrétaire de la partie UE, soit au secrétaire de la république de la partie Amérique centrale qui, à son tour, en informe l'autre secrétaire.
2. Le secrétariat veille à ce que les documents adressés au comité d'association soient transmis au président du comité et diffusés, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 8 du présent règlement intérieur.
3. Les documents émanant du président du comité d'association sont envoyés aux parties par le secrétariat et diffusés, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 8 du présent règlement intérieur.
Article 8
Documents
1. Lorsque les délibérations du comité d'association s'appuient sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés aux membres par le secrétariat.
2. Chaque secrétaire est responsable de la diffusion des documents à ses membres du comité d'association, une copie étant systématiquement adressée à l'autre secrétaire.
Article 9
Confidentialité
1. Sauf décision contraire, les réunions du comité d'association ne sont pas publiques.
2. Lorsqu'une partie communique au comité d'association, aux sous-comités, aux groupes de travail ou à tout autre organe des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie les traite conformément la procédure décrite à l'article 336, paragraphe 2, de l'accord.
3. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des recommandations du comité d'association.
Article 10
Ordre du jour des réunions
1. Le secrétariat du comité d'association établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion sur la base de propositions faites par les parties. Celui-ci est transmis, de même que les documents y afférents, au président et aux membres du comité d'association, au plus tard quinze jours civils avant le début de la réunion, en tant que document visé à l'article 8 du présent règlement intérieur.
2. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité d'association a reçu une demande d'inscription de la part d'une partie, ainsi que les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours civils avant le début de la réunion.
3. L'ordre du jour est adopté par le comité d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, si les parties en sont convenues.
4. Le président de la session du comité d'association peut, en accord avec les parties, inviter des observateurs sur une base ad hoc ou des experts à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques.
5. Le président de la session du comité d'association peut, après consultation des parties, réduire les délais visés aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.
Article 11
Procès-verbal
1. Les deux secrétaires rédigent conjointement le projet de procès-verbal de chaque réunion, normalement dans les vingt et un jours civils suivant la fin de la réunion.
2. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:
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a) |
les documents soumis au comité d'association; |
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b) |
les déclarations dont l'inscription a été demandée par un membre du comité d'association; |
|
c) |
les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, comme les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations convenues et les éventuelles conclusions concernant des points spécifiques. |
3. Le procès-verbal comprend aussi une liste des membres ou de leurs suppléants qui ont participé à la réunion, ainsi qu'une liste des membres des délégations les ayant accompagnés et une liste des éventuels observateurs présents ou experts ayant participé à la réunion.
4. Le procès-verbal est approuvé par écrit par toutes les parties dans un délai de vingt-huit jours civils à compter de la date de la réunion. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires du comité d'association. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacune des parties.
5. Sauf accord contraire, le comité d'association adopte un plan d'action exposant les mesures convenues au cours de la réunion, plan dont la mise en œuvre est examinée au cours de la réunion suivante.
Article 12
Décisions et recommandations
1. Dans les cas spécifiques où l'accord lui confère le pouvoir de prendre des décisions ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le conseil d'association, le comité d'association prend des décisions et formule des recommandations d'un commun accord entre les parties; ces décisions et recommandations sont signées par les républiques de la partie Amérique centrale et par la partie UE au cours des réunions du comité d'association.
2. Le comité d'association peut, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. À cet effet, le texte de la proposition est communiqué par écrit par le président du comité d'association aux membres conformément à l'article 8, dans un délai d'au moins vingt et un jours civils au cours duquel les membres doivent faire connaître les réserves qu'ils souhaitent formuler ou les modifications qu'ils désirent apporter. Une fois que le texte a été approuvé, la décision ou la recommandation est signée indépendamment et successivement par les représentants de la partie UE et de chacune des républiques de la partie Amérique centrale.
3. Les actes du comité d'association sont dénommés, soit «décision», soit «recommandation». Le secrétariat du comité d'association attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d'ordre, mentionne la date d'adoption et donne une indication de l'objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur et est signée par les républiques de la partie Amérique centrale et la partie UE.
Article 13
Rapports
À chaque réunion ordinaire du conseil d'association, le comité d'association rend compte de ses activités et de celles de ses sous-comités, groupes de travail et autres organes.
Article 14
Langues
1. Les langues officielles du comité d'association sont l'espagnol et une autre des langues de l'accord faisant foi convenue par les parties.
2. Sauf décision contraire, le comité d'association délibère sur la base de documents établis dans ces langues.
Article 15
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité d'association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
3. Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'espagnol et de l'autre langue officielle du comité d'association visée à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement intérieur, ainsi que vers ces langues, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion. L'interprétation et la traduction vers ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui en fait la demande.
Article 16
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 17
Sous-comités et groupes de travail spécialisés
1. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord, le comité d'association peut décider de créer des sous-comités ou des groupes de travail spécialisés autres que ceux prévus par l'accord pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Le comité d'association peut décider de supprimer tout sous-comité ou groupe de travail, ou de définir ou modifier leur mandat. Sauf décision contraire, ces sous-comités travaillent sous l'autorité du comité d'association, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions.
2. Sauf disposition contraire de l'accord ou accord contraire au sein du conseil d'association, le présent règlement intérieur s'applique mutatis mutandis à tout sous-comité, comité ou groupe de travail spécialisé, avec les adaptations suivantes:
|
a) |
chaque partie communique aux autres parties par écrit la liste de ses participants à ces organes et leurs fonctions respectives. Le secrétariat du comité d'association gère ces listes; |
|
b) |
toute la correspondance, tous les documents et toutes les communications entre les points de contact sont également transmis de manière simultanée au secrétariat du comité d'association; |
|
c) |
sauf disposition contraire de l'accord ou accord contraire des parties, les sous-comités, comités ou groupes de travail n'ont que le pouvoir de formuler des recommandations. |
|
24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/38 |
TRADUCTION
DÉCISION N o 2/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE
du 7 novembre 2014
portant adoption du règlement intérieur régissant le règlement des litiges prévu au titre X ainsi que du code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux et des médiateurs [2015/1216]
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,
Vu l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (ci-après dénommé «accord», et notamment son article 6, paragraphe 1, ainsi que ses articles 319, 325 et 328,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 6, paragraphe 1, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision dans les cas prévus par l'accord. |
|
(2) |
Conformément à l'article 328, paragraphe 1, lors de sa première réunion, le conseil d'association adopte un règlement intérieur ainsi qu'un code de conduite régissant le règlement des litiges prévu au titre X de l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
Le règlement intérieur régissant le règlement des litiges prévu au titre X de l'accord et le code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux et des médiateurs, figurant respectivement aux annexes A et B, sont adoptés.
La présente décision est adoptée par voie de procédure écrite. Elle entre en vigueur à la date de sa réception par le secrétariat, après avoir été dûment signée par l'ensemble des parties.
Fait à San José, Costa Rica, le 7 novembre 2014.
ANNEXE A
RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÉGISSANT LES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES LITIGES PRÉVUES AU TITRE X DE L'ACCORD
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
|
1. |
Toute référence, dans les présentes règles, à un article ou à un titre constitue une référence à l'article correspondant de l'accord ou au titre X «Règlement des litiges» de l'accord dans son intégralité. |
|
2. |
Aux fins du titre et en vertu des présentes règles, on entend par:
a) «conseiller»: une personne engagée ou désignée par une partie pour la conseiller ou l'assister dans le cadre de la procédure de groupe spécial; b) «accord»: l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part; c) «adjoint»: une personne qui, en vertu du mandat d'un membre d'un groupe spécial ou du groupe spécial lui-même, réalise des recherches ou assiste le membre ou le groupe, selon les besoins du litige; d) «partie requérante»: la partie qui demande la constitution d'un groupe spécial au titre de l'article 311, laquelle pourrait être composée d'une ou de plusieurs républiques de la partie Amérique centrale; e) «jour»: un jour civil; f) «parties au litige»: la partie requérante et la partie adverse; g) «partie au litige»: la partie requérante ou la partie adverse; h) «jour férié»: le samedi et le dimanche, ainsi que les autres jours officiellement considérés comme fériés par une partie (1); i) «groupe spécial»: un groupe spécial constitué au titre de l'article 312; j) «membre d'un groupe spécial»: le membre d'un groupe spécial constitué au titre de l'article 312; k) «partie adverse»: toute partie dont il est allégué qu'elle enfreint les dispositions visées à l'article 309, laquelle pourrait être composée d'une ou de plusieurs républiques de la partie Amérique centrale; l) «représentant d'une partie»: un salarié ou toute personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une partie. |
|
3. |
La partie adverse est responsable de l'administration logistique des procédures de règlement des litiges, et notamment de l'organisation des audiences, sauf accord contraire. Toutefois, les parties au litige partagent les frais liés à l'organisation, y compris les frais des membres des groupes spéciaux et les frais de traduction. |
TRANSMISSION DE DOCUMENTS, NOTIFICATIONS ET AUTRES COMMUNICATIONS
|
4. |
Les parties au litige et le groupe spécial transmettent toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document par remise contre reçu, courrier recommandé, service de messagerie, télécopie, télex, télégramme, courriel, liens internet, ou par tout autre mode de télécommunication permettant d'en enregistrer l'envoi ou la réception. En ce qui concerne la partie qui soumet le document, la date de remise est la date figurant dans l'enregistrement de l'envoi. En ce qui concerne la partie qui reçoit le document, la date de remise est la date figurant dans l'enregistrement de la réception. Le temps qui s'écoule entre la date de remise du document et sa réception effective n'est pas pris en compte dans le calcul des délais de procédure. |
|
5. |
Une partie au litige transmet simultanément une copie de chacune de ses communications écrites à l'autre partie au litige, au bureau mentionné à la règle 67, ainsi qu'à chacun des membres du groupe spécial. Une copie du document est également fournie en format électronique. De même, les parties au litige et le groupe spécial, lorsque le titre le prévoit, transmettent une copie des communications au comité d'association. |
|
6. |
Toutes les notifications faites par le groupe spécial sont adressées aux bureaux compétents des parties à la procédure. |
|
7. |
Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure de groupe spécial peuvent être corrigées par l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les changements. |
|
8. |
Si le dernier jour fixé pour la remise d'un document correspond à un jour férié pour une partie à la procédure, ou si le bureau concerné est fermé ce jour-là pour cause de force majeure, le document peut être remis le jour ouvrable suivant pour cette partie. |
DÉBUT DE LA PROCÉDURE DE GROUPE SPÉCIAL
|
9. |
Lorsqu'un membre du groupe spécial a été désigné conformément à l'article 312, il dispose d'un délai de dix jours pour accepter sa nomination. Son acceptation doit être accompagnée de la déclaration initiale prévue dans le code de conduite. |
|
10. |
À moins que les parties au litige n'en conviennent autrement, les personnes qui ont agi en qualité de médiateur ou ont exercé toute autre fonction en vue du règlement d'un litige ne peuvent pas être membres d'un groupe spécial saisi d'un nouveau litige concernant le même sujet. |
|
11. |
À moins que les parties au litige n'en conviennent autrement, elles communiquent avec le groupe spécial ou rencontrent celui-ci dans les sept jours suivant sa constitution conformément à l'article 312, paragraphe 6, afin de déterminer les sujets que les parties au litige ou le groupe spécial jugent appropriés, y compris mais non de façon limitative, la rémunération et les frais à payer aux membres du groupe spécial et à d'autres personnes en vertu des règles 63, 64 et 65 |
MÉMOIRES
|
12. |
La partie requérante remet son premier mémoire au plus tard vingt jours après la date d'établissement du groupe spécial. La partie adverse communique son contre-mémoire au plus tard vingt jours après la date de communication du premier mémoire. |
FONCTIONNEMENT DES GROUPES SPÉCIAUX
|
13. |
Le groupe spécial arrête son calendrier de travail de manière à accorder aux parties au litige suffisamment de temps pour se conformer à toutes les étapes de la procédure. Le calendrier de travail définit des dates et des délais précis pour la présentation de l'ensemble des communications et autres documents ainsi que pour les éventuelles audiences du groupe spécial. Sous réserve de la règle 19, le groupe spécial peut modifier le calendrier de travail, de sa propre initiative ou après consultation des parties; en tout état de cause, il en informe rapidement les parties au litige. |
|
14. |
Le président du groupe spécial préside toutes ses réunions. Un groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale. |
|
15. |
Le groupe spécial peut mener ses activités par n'importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur, courrier recommandé, service de messagerie, télex, télégramme, courriel, vidéoconférence ou liens internet, sauf disposition contraire prévue par la partie IV de l'accord ou par un autre texte. Lorsqu'il décide des moyens à utiliser, le groupe spécial veille à ce que ceux-ci ne réduisent pas le droit d'une partie à participer pleinement et effectivement à la procédure. |
|
16. |
Seuls les membres du groupe spécial peuvent participer à ses délibérations. Toutefois, le groupe spécial peut autoriser les adjoints, les interprètes ou les traducteurs à y assister. |
|
17. |
L'adoption de toute décision de procédure, y compris la décision du groupe spécial sur la question, relève de la compétence exclusive du groupe spécial et ne peut pas être déléguée. |
|
18. |
S'il survient une question de procédure non prévue par les dispositions du titre ou par les présentes règles, le groupe spécial peut adopter pour ce litige particulier toute procédure appropriée qui est compatible avec lesdites dispositions. |
|
19. |
Lorsque le groupe spécial estime qu'il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d'apporter tout autre ajustement administratif ou procédural, il informe par écrit les parties au litige des motifs de la modification ou de l'ajustement en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire. Les délais prévus à l'article 317, paragraphe 3, ne sont pas modifiés, sauf circonstances exceptionnelles. |
REMPLACEMENT
|
20. |
Si un membre du groupe spécial n'est pas en mesure de prendre part à la procédure, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est sélectionné conformément à l'article 312. |
|
21. |
Lorsqu'une partie au litige considère qu'un membre du groupe spécial viole le code de conduite ou ne se conforme pas aux exigences énoncées à l'article 325 et que, de ce fait, il devrait être remplacé, cette partie peut demander la révocation dudit membre en portant les faits à la connaissance de l'autre partie au litige dans les dix jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance des circonstances de la violation substantielle du code de conduite par le membre du groupe spécial. |
|
22. |
Lorsqu'une partie au litige considère qu'un membre du groupe spécial autre que le président viole le code de conduite, les parties au litige se consultent dans les dix jours et, si elles en conviennent ainsi, révoquent le membre du groupe spécial et sélectionnent un remplaçant conformément à l'article 312.
Si les parties au litige ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un membre du groupe spécial, toute partie au litige peut demander à ce que le président du groupe spécial soit saisi de l'affaire, sa décision étant irrévocable. Si le président conclut qu'un membre du groupe spécial viole le code de conduite, un remplaçant est sélectionné. La sélection de remplaçant se fait conformément au paragraphe de l'article 312 en vertu duquel le membre du groupe spécial à remplacer a été sélectionné. Si aucun remplaçant n'est sélectionné conformément au paragraphe pertinent de l'article 312 dans les dix jours qui suivent la communication du président aux parties concernant la violation du code de conduite par un membre du groupe spécial, le président sélectionne le nouveau membre du groupe spécial. Cette sélection a lieu dans les cinq jours et est rapidement annoncée aux parties au litige. |
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23. |
Lorsqu'une partie au litige considère que le président du groupe spécial viole le code de conduite, les parties se consultent dans les dix jours et, si elles en conviennent ainsi, révoquent le président et sélectionnent un remplaçant conformément à l'article 312.
Si les parties au litige ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, toute partie au litige peut demander que la question soit soumise à l'une des autres personnes choisies pour exercer les fonctions de président conformément à l'article 325, paragraphe 1, du titre. Son nom est tiré au sort, au plus tard cinq jours après la date de la demande, en présence des parties si elles le souhaitent, par le président du comité d'association ou par son représentant. La décision relative à la nécessité de remplacer le président est irrévocable. Si cette personne conclut que le président initial viole le code de conduite, elle sélectionne un nouveau président en tirant au sort une personne parmi celles restant sur la liste visée à l'article 325, paragraphe 1, du titre. Cette sélection a lieu en présence des parties au litige si elles le souhaitent, dans un délai de cinq jours à compter de la date du tirage au sort visé au paragraphe précédent. |
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24. |
Tout membre d'un groupe spécial soupçonné de violer le code de conduite peut également démissionner, sans que cette démission implique la reconnaissance du bien-fondé des motifs à l'origine de la demande de remplacement. |
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25. |
Lors de la nomination du remplaçant, le groupe spécial détermine, à son entière discrétion, s'il y a lieu de tenir à nouveau la totalité ou une partie des audiences. |
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26. |
Les travaux du groupe spécial sont suspendus pendant le déroulement des procédures prévues aux règles 20, 21, 22, 23 et 24. |
AUDIENCES
|
27. |
Le président fixe la date, le lieu et l'heure de l'audience, après consultation (2) des parties au litige et des autres membres du groupe spécial. Il communique ces informations par écrit aux parties au litige. Ces informations sont aussi rendues publiques par la partie au litige chargée de l'administration logistique de la procédure, sauf si l'audience se déroule à huis clos. À moins que les parties au litige ne s'y opposent, le groupe spécial peut décider de ne pas tenir d'audience. |
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28. |
À moins que les parties au litige n'en conviennent autrement, l'audience se déroule à Bruxelles, si la partie adverse est l'Union européenne, ou dans la capitale d'Amérique centrale concernée, si la partie adverse est une république de la partie Amérique centrale. |
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29. |
Le groupe spécial peut tenir des audiences supplémentaires si les parties au litige en décident ainsi. |
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30. |
Tous les membres du groupe spécial sont présents pendant l'intégralité de toute audience, de manière à garantir l'efficacité de la résolution du litige et la validité des actions et décisions du groupe spécial. |
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31. |
Les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que celle-ci se déroule ou non à huis clos:
Seuls les représentants et les conseillers des parties au litige peuvent prendre la parole devant le groupe spécial. |
|
32. |
Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, les parties au litige communiquent au groupe spécial la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l'audience pour leur compte, ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui assisteront à cette audience. Les parties au litige n'incluent pas dans leur délégation des personnes ayant directement ou indirectement un intérêt financier ou personnel dans la question. Les parties au litige peuvent s'opposer à la présence de l'une des personnes précitées, en exposant leurs raisons. Le groupe spécial se prononce sur la question de l'opposition au début de l'audience. |
|
33. |
Les audiences des groupes spéciaux sont publiques, sauf si les parties au litige décident de les fermer partiellement ou complètement au public. Toutefois, le groupe spécial se réunit à huis clos lorsque les communications et arguments d'une partie au litige contiennent des informations confidentielles, y compris mais non de façon limitative, des informations commerciales. |
|
34. |
Le groupe spécial conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie requérante et la partie adverse disposent de durées identiques.
|
|
35. |
Le groupe spécial peut adresser des questions à l'une ou l'autre des parties au litige à tout moment de l'audience. |
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36. |
Le groupe spécial prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis rapidement aux parties au litige. |
|
37. |
Dans un délai de dix jours suivant la date finale de l'audience, chacune des parties au litige peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience. |
QUESTIONS ÉCRITES
|
38. |
Le groupe spécial peut, à tout moment de la procédure, adresser par écrit des questions à l'une ou l'autre des parties, ou aux deux. Chacune des parties au litige reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial. |
|
39. |
Une partie au litige transmet simultanément à l'autre partie au litige une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial. Chaque partie au litige a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie au litige dans les cinq jours suivant la date de sa communication. |
ÉLÉMENTS DE PREUVE
|
40. |
Dans toute la mesure du possible, les parties au litige joignent à leur premier mémoire et à leur contre-mémoire les éléments de preuve à l'appui des arguments qu'elles avancent. Elles peuvent également fournir des éléments de preuve supplémentaires à l'appui des arguments avancés dans leur réfutation et leur contre-réfutation. À titre exceptionnel, les parties au litige peuvent fournir des éléments de preuve supplémentaires lorsque ceux-ci ne sont apparus ou n'ont été portés à l'attention d'une partie au litige qu'après l'échange d'observations écrites, ou lorsque le groupe spécial juge ces éléments de preuve pertinents et accorde à l'autre partie au litige l'occasion de présenter ses observations à leur propos. |
CONFIDENTIALITÉ
|
41. |
Les parties au litige et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial lorsque celles-ci se déroulent totalement ou partiellement à huis clos, conformément à la règle 33. Chaque partie au litige et ses conseillers traitent comme confidentiels les renseignements communiqués au groupe spécial par l'autre partie au litige et désignés comme tels par celle-ci. Lorsqu'une partie au litige transmet au groupe spécial une version confidentielle de ses communications écrites, elle en fournit aussi, si l'autre partie au litige le demande, un résumé non confidentiel pouvant être rendu public, au plus tard quinze jours après la date de la demande ou de la remise de ces communications, la date la plus tardive étant retenue. Aucune disposition des présentes règles n'empêche une partie de rendre publiques ses propres positions, dans la mesure où celles-ci ne contiennent pas d'informations commerciales confidentielles. |
COMMUNICATIONS EX PARTE
|
42. |
Le groupe spécial s'abstient de rencontrer ou de contacter une partie au litige en l'absence de l'autre partie. |
|
43. |
Aucun membre du groupe spécial ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial avec une partie au litige ou avec les deux parties en l'absence des autres membres du groupe. |
INFORMATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE
|
44. |
Lorsqu'il souhaite recevoir une information générale et technique en vertu de l'article 320, paragraphe 2, le groupe spécial la sollicite le plus tôt possible, et en tout état de cause au plus tard quinze jours après la date de l'audience finale, à moins qu'il ne démontre que des circonstances exceptionnelles s'appliquent. |
|
45. |
Avant de demander une information générale ou technique, le groupe spécial définit les procédures qu'il entend suivre pour l'obtenir et en informe les parties au litige. Ces procédures:
|
|
46. |
Le groupe spécial ne choisit pas comme conseiller technique une personne ayant un intérêt financier ou personnel dans la question faisant l'objet la procédure, ou dont l'employeur, le partenaire, un membre de son entourage ou de sa famille a un intérêt similaire. En tout état de cause, les exigences prévues à l'article 325, paragraphe 2, s'appliquent à la sélection des experts, organismes ou autres sources consultés. |
|
47. |
Lorsqu'une information générale et technique est demandée conformément à l'article 320, paragraphe 2, le groupe spécial examine l'opportunité de suspendre les délais dans l'attente de la réception de cette information. |
COMMUNICATIONS À TITRE D'AMICUS CURIÆ
|
48. |
À moins que les parties au litige n'en conviennent autrement, le groupe spécial peut recevoir des observations présentées en qualité d'amicus curiæ de la part de personnes physiques ou morales intéressées établies sur le territoire des parties au litige, pour autant qu'elles parviennent dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du groupe spécial. |
|
49. |
Les observations doivent:
|
|
50. |
Les observations sont accompagnées d'une déclaration écrite comportant clairement les éléments suivants:
|
|
51. |
Les observations sont adressées au président du groupe spécial, dans les langues prévues par la règle 49. |
|
52. |
Le groupe spécial ne tient pas compte des observations présentées en qualité d'amicus curiæ qui ne sont pas conformes aux règles susmentionnées. |
|
53. |
Dans sa décision sur la question, le groupe spécial indique toutes les observations présentées en qualité d'amicus curiæ qu'il a reçues et qui sont conformes aux règles susmentionnées. Il n'est pas tenu de répondre, dans sa décision sur la question, aux arguments de fait ou de droit avancés dans lesdites observations. Toute communication reçue par le groupe spécial au titre des présentes règles est transmise aux parties au litige pour observation. |
CAS D'URGENCE
|
54. |
Dans les cas d'urgence visés à l'article 313, paragraphe 3, le groupe spécial adapte en conséquence les délais prévus dans les présentes règles. |
LANGUE DE PROCÉDURE, TRADUCTION ET INTERPRÉTATION
|
55. |
Au cours des consultations visées à l'article 310, et au plus tard lors de la réunion visée à la règle 11, les parties au litige s'efforcent de convenir d'une ou de plusieurs langues de travail pour la procédure devant le groupe spécial, en choisissant l'anglais ou l'espagnol, ou les deux. |
|
56. |
Les décisions du groupe spécial, y compris la décision sur la question, sont rédigées et notifiées dans la ou les langues choisies par les parties au litige. Les frais occasionnés par la traduction des décisions du groupe spécial sont supportés à parts égales par les parties au litige. |
|
57. |
Chacune des parties au litige supporte le coût de toute traduction supplémentaire qu'elle juge nécessaire. |
CALCUL DES DÉLAIS DE PROCÉDURE
|
58. |
Lorsque, conformément au titre, aux présentes règles, ou par décision du groupe spécial, une action, une étape de la procédure ou une audience doit avoir lieu avant une date ou un fait particulier, à cette date ou lors de ce fait, ou bien après cette date ou ce fait, la date spécifiée ou le jour où a lieu le fait ne sont pas inclus dans le calcul des délais prévus par le titre, les présentes règles ou le groupe spécial. |
|
59. |
Tous les délais fixés dans le titre et dans les présentes règles sont calculés à compter du jour suivant celui où la demande, l'avis, la communication écrite ou un autre document a été transmis à la partie qui le reçoit. |
|
60. |
Le temps qui s'écoule entre la date de remise du document et sa réception effective n'est pas pris en compte dans le calcul des délais de procédure, conformément à la règle 4. |
|
61. |
Lorsqu'une partie reçoit un document à une date différente de celle à laquelle il est reçu par l'autre partie, tout délai calculé en fonction de la date de réception de ce document court à partir de la dernière date de réception. |
|
62. |
Lorsqu'un délai se termine un jour férié pour l'une des parties au litige ou pour les deux, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. |
COÛTS
|
63. |
À moins que groupe spécial n'estime que des circonstances exceptionnelles s'appliquent, la rémunération des membres du groupe spécial, des adjoints, des experts, des organismes ou autres sources désignés conformément à l'article 320, leurs frais de transport, d'hébergement et autres dépenses éligibles, ainsi que les frais administratifs généraux de la procédure de groupe spécial, sont pris en charge à parts égales par les parties au litige, sur la base de la demande de remboursement présentée par le groupe spécial. |
|
64. |
Les membres du groupe spécial tiennent une comptabilité complète et détaillée des dépenses pertinentes supportées et présentent au bureau désigné par les parties en vertu de la règle 67 une demande de remboursement accompagnée des pièces justificatives, aux fins de leur rémunération et du paiement de leurs dépenses. Il en va de même des adjoints d'un membre ou du groupe spécial, dans la mesure où cela concerne leur rôle spécifique, ainsi que des experts, organismes ou autres sources désignés conformément à l'article 320 ayant fourni une information générale et technique. |
|
65. |
Le conseil d'association détermine tous les coûts éligibles pour les personnes mentionnées au point 63, ainsi que la rémunération et les indemnités à payer, qui seront conformes aux normes de l'OMC. |
|
66. |
Les règles qui précèdent s'appliquent également aux médiateurs dans le cadre du mécanisme de médiation. |
BUREAUX DÉSIGNÉS EN CE QUI CONCERNE LES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES LITIGES ET LE MÉCANISME DE MÉDIATION
|
67. |
Chaque partie:
|
|
68. |
Chaque notification et chaque remise de documents prévue dans le titre «Règlement des litiges», dans le règlement intérieur et dans le titre «Mécanisme de médiation» a lieu par l'intermédiaire de ce bureau. |
AUTRES PROCÉDURES
|
69. |
Le présent règlement intérieur est également applicable aux procédures établies au titre de l'article 315, paragraphe 3, de l'article 316, paragraphe 2, de l'article 317, paragraphe 3, et de l'article 318, paragraphe 2. Toutefois, les délais énoncés dans le présent règlement intérieur sont adaptés en fonction des délais particuliers prévus pour l'adoption d'une décision du groupe spécial dans ces autres procédures. |
RESPECT DU TITRE ET DES RÈGLES
|
70. |
Les parties et le groupe spécial veillent à ce que leurs représentants, leurs conseillers, leurs adjoints et les autres personnes qui participent à une partie quelconque d'une procédure en vertu du titre ainsi que des présentes règles se conforment aux dispositions pertinentes, ainsi qu'aux éventuelles règles complémentaires convenues par les parties ou adoptées par le groupe spécial. |
(1) Cette définition inclut les fêtes pérennes, y compris mais non de façon limitative, les fêtes religieuses ou historiques, ainsi que tous les jours fériés institués sur une base non permanente.
(2) Le résultat des consultations prévues par la présente règle ne lie pas le groupe spécial.
ANNEXE B
CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPÉCIAUX ET DES MÉDIATEURS
DÉFINITIONS
|
1. |
Aux fins du présent code de conduite, on entend par:
a) «accord»: l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part; b) «titre»: le titre X «Règlement des litiges» de l'accord; c) «article»: l'article correspondant de l'accord dans son intégralité; d) «adjoint»: une personne qui, en vertu du mandat d'un membre d'un groupe spécial ou du groupe spécial lui-même, réalise des recherches ou assiste le membre ou le groupe aux fins du litige; e) «candidat»: une personne qui est susceptible d'être sélectionnée comme membre d'un groupe spécial au titre de l'article 310; f) «médiateur»: une personne qui conduit une procédure de médiation conformément au titre XI «Mécanisme de médiation pour les mesures non tarifaires» de l'accord; g) «membre» ou «membre d'un groupe spécial»: un membre d'un groupe spécial constitué au titre de l'article 312; h) «procédure»: sauf indication contraire, une procédure de groupe spécial en vertu du titre; et i) «personnel»: à l'égard d'un membre, les personnes placées sous sa direction et sa supervision, à l'exception des adjoints. |
RESPONSABILITÉS DANS LE PROCESSUS
|
2. |
Les candidats et les membres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent les règles de conduite les plus rigoureuses, de manière à préserver l'intégrité et l'impartialité de la procédure de règlement des litiges et le mécanisme de règlement des litiges. Les anciens membres sont tenus de se conformer aux obligations définies dans les parties du présent code de conduite qui traitent des obligations des anciens membres et de la confidentialité. |
OBLIGATION DE DÉCLARATION
|
3. |
Avant d'annoncer qu'il accepte sa sélection en tant que membre du groupe spécial, le candidat examine et, le cas échéant, déclare l'existence d'intérêts, de relations et d'autres circonstances susceptibles d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner l'impression qu'il ne respecte pas la déontologie ou fait preuve de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour déceler de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets. |
|
4. |
Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, tout candidat déclare de bonne foi:
|
|
5. |
Pour se conformer aux paragraphes 3 et 4, tous les candidats qui ont été sélectionnés comme membres du groupe spécial et ont accepté leur nomination doivent remplir une déclaration initiale. Cette déclaration doit être transmise aux parties pour examen avec l'acceptation de leur nomination. |
|
6. |
Une fois nommé, tout membre continue à faire tous les efforts raisonnables pour déceler et déclarer les intérêts, relations et sujets visés aux paragraphes 3 et 4 du présent code de conduite. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout membre qu'il déclare de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure. Le membre déclare de tels intérêts, de telles relations ou d'autres circonstances par écrit aux parties pour examen, avec copie au comité d'association. |
|
7. |
Un membre ne peut faire part de sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu'au comité d'association, pour examen par les parties. |
FONCTIONS DES MEMBRES
|
8. |
Une fois sa nomination acceptée, le membre s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, avec équité et diligence. |
|
9. |
Le membre examine uniquement les questions qui sont évoquées lors de la procédure et sont nécessaires à une décision, et il ne décide que sur ces questions; il ne délègue cette fonction à aucune autre personne. |
|
10. |
Le membre prend toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que son adjoint et son personnel connaissent et respectent les parties du présent code de conduite relatives aux responsabilités dans le processus, à l'obligation de déclaration, à l'indépendance, à l'impartialité et aux droits des membres, ainsi qu'aux obligations des anciens membres et à la confidentialité. |
|
11. |
Aucun membre ne peut avoir de contacts ex parte concernant la procédure. |
INDÉPENDANCE, IMPARTIALITÉ ET DROITS DES MEMBRES
|
12. |
Tout membre doit être indépendant et impartial et éviter de donner l'impression qu'il ne respecte pas la déontologie, qu'il manque d'objectivité ou qu'il fait preuve de partialité, et il ne peut être influencé par son propre intérêt ou par les intérêts d'autres personnes, par des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la clameur publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques. |
|
13. |
Aucun membre ne peut, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter de gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions. |
|
14. |
Aucun membre ne peut utiliser le poste qu'il détient au sein du groupe spécial pour servir des intérêts personnels ou privés; tout membre s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer. |
|
15. |
Aucun membre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social. |
|
16. |
Tout membre doit s'abstenir de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers ou d'autres intérêts personnels qui seraient susceptibles d'influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner l'impression qu'il ne respecte pas la déontologie, qu'il manque d'objectivité ou qu'il fait preuve de partialité. |
|
17. |
Aucun membre ne porte atteinte au droit et à l'obligation des autres membres de participer pleinement à tous les aspects de la procédure. |
OBLIGATIONS DES ANCIENS MEMBRES
|
18. |
Tout ancien membre doit s'abstenir de tout acte susceptible de donner l'impression qu'il a fait preuve de partialité dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il a tiré avantage de la décision du groupe spécial. |
CONFIDENTIALITÉ
|
19. |
Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant une procédure ou acquis au cours de la procédure, sauf aux fins de la procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui. |
|
20. |
Aucun membre ne divulgue la décision du groupe spécial sur la question ni des éléments de celle-ci avant sa publication conformément au titre. |
|
21. |
Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d'un groupe spécial, l'opinion d'un membre ou tout autre aspect non public de la procédure. |
MÉDIATEURS
|
22. |
Les règles du présent code de conduite concernant les membres ou anciens membres s'appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs. |
|
24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/51 |
TRADUCTION
DÉCISION N o 3/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE
du 7 novembre 2014
portant adoption de la liste des personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux [2015/1217]
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,
Vu l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 6 et 325,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 6, paragraphe 1, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision dans les cas prévus par l'accord. |
|
(2) |
En vertu de l'article 325, paragraphe 1, le conseil d'association établit une liste de trente-six personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux au sens du titre X «Règlement des litiges» de l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
La liste des personnes appelées à faire partie des groupes spéciaux, figurant en annexe, est adoptée.
La présente décision est adoptée par voie de procédure écrite. Elle entre en vigueur à la date de sa réception par le secrétariat, après avoir été dûment signée par l'ensemble des parties.
Fait à San José, Costa Rica, le 7 novembre 2014.
ANNEXE
LISTE DES PERSONNES APPELÉES À FAIRE PARTIE DES GROUPES SPÉCIAUX
Personnes proposées par le Costa Rica
|
1. |
Ernesto Fernández Monge |
|
2. |
Federico Valerio de Ford |
Personnes proposées par l'El Salvador
|
1. |
Cesar Ernesto Salazar Grande |
|
2. |
Harold C. Lantan |
Personnes proposées par le Guatemala
|
1. |
Ada Lissette Redondo Aguilera |
|
2. |
Julio Roberto Bermejo Quiñones |
Personnes proposées par le Honduras
|
1. |
Ulises Mejía León-Gómez |
|
2. |
Roberto Herrera Cáceres |
Personnes proposées par le Nicaragua
|
1. |
Mauricio Herdocia |
|
2. |
José René Orúe |
Personnes proposées par le Panama
|
1. |
Yavel Francis Lanuza |
|
2. |
Carlos Ernesto González Ramirez |
Personnes proposées par l'Union européenne
|
1. |
Giorgio Sacerdoti (Italie) |
|
2. |
Ramon Torrent (Espagne) |
|
3. |
Jacques Bourgeois (Belgique) |
|
4. |
Pieter Jan Kuijper (Pays-Bas) |
|
5. |
Claus-Dieter Ehlermann (Germany) |
|
6. |
Jan Wouters (Belgique) |
|
7. |
Laurence Boisson de Chazournes (France) |
|
8. |
Hélène Ruiz Fabri (France) |
|
9. |
Meinhard Hild (Allemagne) |
|
10. |
Claudio Dordi (Italie) |
|
11. |
Kim Van der Borght (Belgique) |
|
12. |
Markus Krajewski (Allemagne) |
Présidents
|
1. |
Craig Van Graastek (États-Unis) |
|
2. |
Miriam Mercedes Maroun Marun (Venezuela) |
|
3. |
Hugo Perezcano Díaz (Mexique) |
|
4. |
Ignacio Suárez Anzorena (Argentine) |
|
5. |
Carlos Vejar (Mexique) |
|
6. |
Didier Chambovey (Suisse) |
|
7. |
Shotaro Oshima (Japon) |
|
8. |
Jenniffer Hilman (États-Unis) |
|
9. |
Luiz Olavo Baptista (Brésil) |
|
10. |
Kirsten Hilman (Canada) |
|
11. |
Juan Antonio Buencamino (Philippines) |
|
12. |
David Unterhalter (Afrique du Sud) |
|
24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/55 |
TRADUCTION
DÉCISION N o 4/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE
du 7 novembre 2014
portant adoption de la liste des experts en matière de commerce et de développement durable [2015/1218]
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,
Vu l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 6 et 297,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 6, paragraphe 1, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision dans les cas prévus par l'accord. |
|
(2) |
En vertu de l'article 297, paragraphe 2, le conseil d'association adopte une liste de dix-sept experts possédant des connaissances spécialisées en matière de droit de l'environnement, de commerce international ou de règlement des litiges découlant d'accords internationaux et une liste de dix-sept experts possédant des connaissances spécialisées en matière de droit du travail, de commerce international ou de règlement des litiges découlant d'accords internationaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
La liste des experts en matière de commerce et de développement durable, figurant en annexe, est adoptée.
La présente décision est adoptée par voie de procédure écrite. Elle entre en vigueur à la date de sa réception par le secrétariat, après avoir été dûment signée par l'ensemble des parties.
Fait à San José, Costa Rica, le 7 novembre 2014.
ANNEXE
LISTE DES EXPERTS EN MATIÈRE DE COMMERCE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Experts en matière de droit de l'environnement, de commerce international ou de règlement des litiges découlant d'accords internationaux
Liste des experts nationaux
|
1. |
Marieta Lizano Martínez |
|
2. |
Alma Carolina Sánchez Fuentes |
|
3. |
Francisco Khalil de León Barrios |
|
4. |
Mario Noel Vallejo Larios |
|
5. |
Javier Guillermo Hernández Munguía |
|
6. |
Alexis Xavier Rodríguez Almanza |
|
7. |
Joost Pauwelyn |
|
8. |
Jorge Cardona |
|
9. |
Karin Lukas |
|
10. |
Hélène Ruiz Fabri |
|
11. |
Laurence Boisson de Chazournes |
|
12. |
Geert Van Calster |
Présidents (ressortissants d'aucune des parties)
|
1. |
Claudia de Windt |
|
2. |
Juan Carlos Urquidi Fell |
|
3. |
Elizabeth Jaramillo Escobar |
|
4. |
Janice Bellace |
|
5. |
Arthur Appleton |
Experts en matière de droit du travail, de commerce international ou de règlement des litiges découlant d'accords internationaux
Liste des experts nationaux
|
1. |
Manuel Francisco Umaña Soto |
|
2. |
Carolina Morán |
|
3. |
Mario Fuentes Destarac |
|
4. |
Arnando Urtecho López |
|
5. |
Adrián Meza |
|
6. |
Rolando Murgas Torraza |
|
7. |
Eddy Laurijssen |
|
8. |
Jorge Cardona |
|
9. |
Karin Lukas |
|
10. |
Hélène Ruiz Fabri |
|
11. |
Laurence Boisson de Chazournes |
|
12. |
Geert Van Calster |
Présidents (ressortissants d'aucune des parties)
|
1. |
Emilio Morgado Velenzuela |
|
2. |
Juan Mailhos Gutiérrez |
|
3. |
Jill Murray |
|
4. |
Ross Wilson |
|
5. |
Janice Bellace |
|
24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/59 |
TRADUCTION
DÉCISION N o 5/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION EU-AMÉRIQUE CENTRALE
du 7 novembre 2014.
relative aux indications géographiques à inclure à l'annexe XVIII de l'accord [2015/1219]
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,
vu l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 245, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 353, paragraphe 4, la partie IV de l'accord s'applique à titre provisoire depuis le 1er août 2013 avec le Nicaragua, le Honduras et le Panama, depuis le 1er octobre 2013 avec l'El Salvador et le Costa Rica, et depuis le 1er décembre 2013 avec le Guatemala. |
|
(2) |
Les indications géographiques de l'Union européenne et de l'Amérique centrale, qui ont été incluses à l'annexe XVII de l'accord, ou dans la déclaration commune intitulée «Dénominations qui ont fait l'objet d'une demande d'enregistrement en tant qu'indications géographiques dans une république de la partie Amérique centrale», et qui ont depuis lors fait l'objet d'un examen concluant par les autorités compétentes de l'autre partie, sont incluses à l'annexe XVIII, conformément à la partie IV, titres VI et XIII, de l'accord, |
DÉCIDE:
Article unique
Modification de l'annexe XVIII
Les indications géographiques énumérées à l'annexe de la présente décision sont incluses à l'annexe XVIII, partie A et partie B, de l'accord, conformément à l'annexe de la présente décision.
La présente décision est adoptée par voie de procédure écrite. Elle entre en vigueur 90 jours après la date de sa réception par le secrétariat, après avoir été dûment signée par l'ensemble des parties.
Fait à San José, Costa Rica, le 7 novembre 2014.
ANNEXE
À LA DÉCISION No 5/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE
ANNEXE XVIII
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
PARTIE A
Indications géographiques de la partie UE protégées dans les républiques de la partie Amérique centrale, conformément à la partie IV, titre VI (propriété intellectuelle), du présent accord
|
ÉTAT MEMBRE |
DÉNOMINATION |
DESCRIPTION DU PRODUIT OU CATÉGORIE |
|
ALLEMAGNE |
Bayerisches Bier |
Bières |
|
ALLEMAGNE |
Münchener Bier |
Bières |
|
ALLEMAGNE |
Nürnberger Bratwürste ou Nürnberger Rostbratwürste |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
IRLANDE |
Irish Cream |
Spiritueux |
|
IRLANDE |
Irish Whiskey/Uisce Beatha/Eireannach/Irish Whisky |
Spiritueux |
|
GRÈCE |
Ούζο (Ouzo) (1) |
Spiritueux |
|
GRÈCE |
Σάμος (Samos) |
Vins |
|
ESPAGNE |
Bierzo |
Vins |
|
ESPAGNE |
Brandy de Jerez |
Spiritueux |
|
ESPAGNE |
Campo de Borja |
Vins |
|
ESPAGNE |
Cariñena |
Vins |
|
ESPAGNE |
Castilla |
Vins |
|
ESPAGNE |
Cataluña |
Vins |
|
ESPAGNE |
Cava |
Vins |
|
ESPAGNE |
Empordà |
Vins |
|
ESPAGNE |
Idiazábal |
Fromages |
|
ESPAGNE |
Jamón de Teruel |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) – Jambons |
|
ESPAGNE |
Jerez – Xérès – Sherry |
Vins |
|
ESPAGNE |
Jijona |
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie – Turrón |
|
ESPAGNE |
Jumilla |
Vins |
|
ESPAGNE |
La Mancha |
Vins |
|
ESPAGNE |
Los Pedroches |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) – Jambons |
|
ESPAGNE |
Málaga |
Vins |
|
ESPAGNE |
Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda |
Vins |
|
ESPAGNE |
Navarre |
Vins |
|
ESPAGNE |
Penedés |
Vins |
|
ESPAGNE |
Priorat |
Vins |
|
ESPAGNE |
Queso Manchego (2) |
Fromages |
|
ESPAGNE |
Rías Baixas |
Vins |
|
ESPAGNE |
Ribera del Duero |
Vins |
|
ESPAGNE |
Rioja |
Vins |
|
ESPAGNE |
Rueda |
Vins |
|
ESPAGNE |
Somontano |
Vins |
|
ESPAGNE |
Toro |
Vins |
|
ESPAGNE |
Turrón de Alicante |
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie – Turrón |
|
ESPAGNE |
Utiel-Requena |
Vins |
|
ESPAGNE |
Valdepeñas |
Vins |
|
ESPAGNE |
Valence |
Vins |
|
FRANCE |
Alsace |
Vins |
|
FRANCE |
Anjou |
Vins |
|
FRANCE |
Armagnac |
Spiritueux |
|
FRANCE |
Beaujolais |
Vins |
|
FRANCE |
Bordeaux |
Vins |
|
FRANCE |
Bourgogne |
Vins |
|
FRANCE |
Brie de Meaux (3) |
Fromages |
|
FRANCE |
Cadillac |
Vins |
|
FRANCE |
Calvados |
Spiritueux |
|
FRANCE |
Camembert de Normandie (4) |
Fromages |
|
FRANCE |
Canard à foie gras du Sud-Ouest/Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) – Canards |
|
FRANCE |
Chablis |
Vins |
|
FRANCE |
Champagne |
Vins |
|
FRANCE |
Châteauneuf-du-Pape |
Vins |
|
FRANCE |
Cognac |
Spiritueux |
|
FRANCE |
Comté |
Fromages |
|
FRANCE |
Côtes de Provence |
Vins |
|
FRANCE |
Côtes du Rhône |
Vins |
|
FRANCE |
Côtes du Roussillon |
Vins |
|
FRANCE |
Emmental de Savoie (5) |
Fromages |
|
FRANCE |
Graves |
Vins |
|
FRANCE |
Haut-Médoc |
Vins |
|
FRANCE |
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence |
Huile essentielle de lavande |
|
FRANCE |
Jambon de Bayonne |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) – Jambons |
|
FRANCE |
Languedoc (Coteaux du Languedoc) |
Vins |
|
FRANCE |
Margaux |
Vins |
|
FRANCE |
Médoc |
Vins |
|
FRANCE |
Pommard |
Vins |
|
FRANCE |
Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits |
Fruits, légumes et céréales, frais ou transformés – Prunes cuites séchées |
|
FRANCE |
Reblochon |
Fromages |
|
FRANCE |
Rhum de la Martinique |
Spiritueux |
|
FRANCE |
Romanée Saint-Vivant |
Vins |
|
FRANCE |
Roquefort |
Fromages |
|
FRANCE |
Saint-Émilion |
Vins |
|
FRANCE |
Saint-Julien |
Vins |
|
FRANCE |
Sauternes |
Vins |
|
FRANCE |
Val de Loire |
Vins |
|
ITALIE |
Asti |
Vins |
|
ITALIE |
Barbaresco |
Vins |
|
ITALIE |
Barbera d'Alba |
Vins |
|
ITALIE |
Barbera d'Asti |
Vins |
|
ITALIE |
Barolo |
Vins |
|
ITALIE |
Brachetto d'Acqui |
Vins |
|
ITALIE |
Conegliano — Valdobbiadene — Prosecco |
Vins |
|
ITALIE |
Dolcetto d'Alba |
Vins |
|
ITALIE |
Fontina (6) |
Fromages |
|
ITALIE |
Franciacorta |
Vins |
|
ITALIE |
Gorgonzola (7) |
Fromages |
|
ITALIE |
Grana Padano |
Fromages |
|
ITALIE |
Grappa |
Spiritueux |
|
ITALIE |
Mortadella Bologna |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
ITALIE |
Parmigiano Reggiano (8) |
Fromages |
|
ITALIE |
Prosciutto di Parma (9) |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) – Jambons |
|
ITALIE |
Prosciutto di S. Daniele/Prosciutto di San Daniele |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) – Jambons |
|
ITALIE |
Prosciutto Toscano |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) – Jambons |
|
ITALIE |
Provolone Valpadana (10) |
Fromages |
|
ITALIE |
Soave |
Vins |
|
ITALIE |
Taleggio |
Fromages |
|
ITALIE |
Toscano |
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) – Huile d'olive |
|
ITALIE |
Toscano/Toscana |
Vins |
|
ITALIE |
Vino Nobile di Montepulciano |
Vins |
|
CHYPRE |
Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα (Zivania) |
Spiritueux |
|
CHYPRE |
Κουμανδαρία (Commandaria) |
Vins |
|
CHYPRE |
Ούζο (Ouzo) (11) |
Spiritueux |
|
HONGRIE |
Pálinka |
Spiritueux |
|
HONGRIE |
Szegedi téliszalámi/Szegedi szalámi |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
HONGRIE |
Tokaj |
Vins |
|
HONGRIE |
Törkölypálinka |
Spiritueux |
|
AUTRICHE |
Inländerrum |
Spiritueux |
|
AUTRICHE |
Jägertee/Jagertee/Jagatee |
Spiritueux |
|
POLOGNE |
Polska Wódka/Polish Vodka |
Spiritueux |
|
POLOGNE |
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Vodka aromatisée à l'extrait d'herbe de bison produite dans la plaine de Podlasie du Nord |
Spiritueux |
|
PORTUGAL |
Douro |
Vins |
|
PORTUGAL |
Porto/Port/Oporto |
Vins |
|
SLOVAQUIE |
Vinohradnícka oblasť Tokaj |
Vins |
|
SUÈDE |
Svensk Vodka/Swedish Vodka |
Spiritueux |
|
ROYAUME-UNI |
Scotch Whisky |
Spiritueux |
PARTIE B
Indications géographiques des républiques de la partie Amérique centrale protégées dans la partie UE conformément à la partie IV, titre VI (propriété intellectuelle), du présent accord
|
PAYS |
DÉNOMINATION |
PRODUITS |
|
COSTA RICA |
Café de Costa Rica |
Café |
|
COSTA RICA |
Banano de Costa Rica |
Bananes |
|
EL SALVADOR |
Café Apaneca-Ilamapetec |
Café |
|
EL SALVADOR |
Bálsamo de El Salvador |
Baume |
|
GUATEMALA |
Café Antigua |
Café |
|
GUATEMALA |
Ron de Guatemala |
Spiritueux |
|
HONDURAS |
Cafés del Occidente Hondureño (H W C) |
Café |
|
HONDURAS |
Café de Marcala |
Café |
|
PANAMA |
Seco de Panama |
Spiritueux |
(1) Produit de la Grèce ou de Chypre.
(2) Enregistré au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua et au Panama; procédures d'opposition toujours en cours au Costa Rica et en El Salvador.
(3) Enregistré au Costa Rica, en El Salvador, au Honduras, au Nicaragua et au Panama; procédures d'opposition toujours en cours au Guatemala.
(4) Enregistré au Costa Rica, en El Salvador, au Honduras, au Nicaragua et au Panama; procédures d'opposition toujours en cours au Guatemala.
(5) Enregistré au Costa Rica, en El Salvador, au Honduras, au Nicaragua et au Panama; procédures d'opposition toujours en cours au Guatemala.
(6) Enregistré en El Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua et au Panama; procédures d'opposition toujours en cours au Costa Rica.
(7) Enregistré au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua et au Panama; procédures d'opposition toujours en cours au Costa Rica et en El Salvador.
(8) Enregistré au Honduras, au Nicaragua et au Panama; procédures d'opposition toujours en cours au Costa Rica, en El Salvador et au Guatemala.
(9) Enregistré au Costa Rica, au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua et au Panama; procédures d'opposition toujours en cours en El Salvador.
(10) Enregistré en El Salvador, au Honduras, au Nicaragua et au Panama; procédures d'opposition toujours en cours au Costa Rica et au Guatemala.
(11) Produit de la Grèce ou de Chypre.
Rectificatifs
|
24.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/67 |
Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2015/1204 du 22 juillet 2015 portant dérogation temporaire aux règles d'origine fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Kenya en ce qui concerne les longes de thon
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 195 du 23 juillet 2015 )
Page 47, à l'article 5:
au lieu de:
« “Derogation — Commission Implementing Decision 2015/…/EU”.»
lire:
« “Derogation — Commission Implementing Decision (EU) 2015/1204”.»