ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 193 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
21.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1185 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2015
portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
après consultation du forum consultatif visé à l'article 18 de la directive 2009/125/CE,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d'écoconception pour les produits liés à l'énergie représentant un volume significatif de ventes et d'échanges, ayant un impact significatif sur l'environnement, et présentant un potentiel significatif d'amélioration en ce qui concerne leur impact environnemental sans que cela entraîne des coûts excessifs. |
(2) |
L'article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d'exécution pour les produits qui ont un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes de rapport coût/efficacité, tels que les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide. |
(3) |
La Commission a analysé, dans le cadre d'une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide habituellement utilisés pour le chauffage des bâtiments résidentiels et commerciaux. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l'Union et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics. |
(4) |
Les caractéristiques environnementales des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide considérées comme significatives aux fins du présent règlement sont la consommation d'énergie et les émissions de particules (poussières), de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote en phase d'utilisation. |
(5) |
Il ressort également de l'étude susmentionnée qu'il n'est pas nécessaire, pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, d'introduire des exigences pour les autres paramètres d'écoconception visés à l'annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE. |
(6) |
Le champ d'application du présent règlement devrait couvrir les dispositifs de chauffage décentralisés conçus pour utiliser les combustibles solides (issus de la biomasse ou fossiles). Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide présentant une fonction de chauffage indirect par fluide sont aussi couverts par le présent règlement. Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide utilisant la biomasse non ligneuse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui justifient leur exclusion du présent règlement. |
(7) |
La consommation d'énergie annuelle des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide a été estimée à 627 PJ (15,0 Mtep) dans l'Union en 2010, soit 9,5 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone (CO2). Selon les estimations, si aucune mesure spécifique n'est prise, elle devrait passer à 812 PJ (19,4 Mtep) dans l'Union en 2030, soit 8,8 millions de tonnes d'émissions de CO2. |
(8) |
La consommation d'énergie des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide peut être réduite en appliquant des technologies existantes libres de droits, sans hausse des dépenses combinées d'achat et de fonctionnement de ces produits. |
(9) |
Les émissions annuelles de particules, de composés organiques gazeux (COG) et de monoxyde de carbone (CO) ont été estimées respectivement à 142 kt/an, 119 kt/an et 1 658 kt/an en 2010. Du fait des mesures spécifiques prises par les États membres et du progrès technologique, ces émissions devraient passer respectivement à 94 kt/an, 49 kt/an et 1 433 kt/an en 2030. On s'attend à ce que les émissions annuelles d'oxydes d'azote (NOx) augmentent si aucune mesure spécifique n'est prise, car les nouvelles conceptions des dispositifs de chauffage décentralisés seront associées à des températures de combustion plus élevées. |
(10) |
Cependant, les émissions des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide pourraient être encore réduites en appliquant des technologies existantes libres de droits, sans hausse des dépenses combinées d'achat et de fonctionnement de ces produits. |
(11) |
Les effets combinés des exigences d'écoconception fixées dans le présent règlement et du règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission (2) devraient, selon les estimations, aboutir d'ici à 2030 à des économies d'énergie annuelles de l'ordre de 41 PJ (0,9 Mtep), soit 0,4 million de tonnes de CO2. |
(12) |
Les exigences d'écoconception établies dans le présent règlement en ce qui concerne les émissions des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide permettront de réduire les émissions de particules, de composés organiques gazeux (COG) et de monoxyde de carbone (CO) de respectivement 27 kt/an, 5 kt/an et 399 kt/an d'ici à 2030. |
(13) |
Le présent règlement couvre des produits ayant des caractéristiques techniques différentes. Si les mêmes exigences d'efficacité leur étaient appliquées, certaines technologies seraient privées de l'accès au marché, au détriment des consommateurs. C'est pourquoi, pour créer des conditions de concurrence équitables sur le marché, il est nécessaire de fixer des exigences d'écoconception en fonction des possibilités offertes par chaque technologie. |
(14) |
Les exigences d'écoconception devraient permettre d'harmoniser à l'échelle de l'Union les exigences relatives à la consommation d'énergie et aux émissions de particules, de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, de façon à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la performance environnementale de ces produits. |
(15) |
L'efficacité énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide décroît durant le fonctionnement en conditions réelles, par rapport à leur efficacité énergétique mesurée par des essais. En vue de rapprocher l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux du rendement utile, les fabricants devraient être encouragés à équiper leurs appareils de dispositifs de contrôle. À cette fin, une réduction globale est appliquée pour tenir compte de l'écart entre ces deux valeurs. Cette réduction peut être compensée en choisissant un certain nombre d'options de contrôle. |
(16) |
Les exigences d'écoconception ne devraient pas avoir d'incidence négative, du point de vue de l'utilisateur final, sur les fonctions et le prix d'achat des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et elles ne devraient pas non plus entraîner de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l'environnement. |
(17) |
Le calendrier d'introduction des exigences d'écoconception devrait être établi de manière à laisser le temps aux fabricants d'adapter la conception de ceux de leurs produits qui sont visés par le présent règlement. Il devrait tenir compte de toutes les incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment pour les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement. |
(18) |
Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide sont couverts par des normes harmonisées qui doivent être appliquées conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (3). Pour des raisons de sécurité juridique et de simplification, il convient de réviser les normes harmonisées correspondantes afin qu'elles prennent en compte les exigences d'écoconception établies par le présent règlement. |
(19) |
Les paramètres des produits devraient être mesurés et calculés à l'aide de méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, les normes harmonisées adoptées à la demande de la Commission par les organisations européennes de normalisation conformément aux procédures fixées dans le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(20) |
Conformément à l'article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d'évaluation de la conformité applicables. |
(21) |
Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants devraient fournir les informations de la documentation technique visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu'elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement. |
(22) |
Afin de limiter davantage l'incidence environnementale des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, les fabricants devraient fournir des informations sur le démontage, le recyclage et la mise au rebut. |
(23) |
Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues au présent règlement, des valeurs de référence indicatives correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être déterminées afin d'assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide tout au long de leur cycle de vie. |
(24) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit des exigences d'écoconception pour la mise sur le marché et en service des dispositifs de chauffage des locaux à combustible solide dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 50 kW.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide conçus spécifiquement et exclusivement pour la combustion de la biomasse non ligneuse; |
b) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide conçus spécifiquement et exclusivement pour l'extérieur; |
c) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide dont la puissance thermique directe est inférieure à 6 % de la puissance thermique directe et indirecte combinée, à la puissance thermique nominale; |
d) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui ne sont pas assemblés en usine ou qui ne sont pas fournis par un seul fabricant sous la forme d'éléments ou de pièces préfabriqués à assembler sur place; |
e) |
aux produits de chauffage de l'air; |
f) |
aux poêles pour sauna. |
Article 2
Définitions
Outre les définitions énoncées à l'article 2 de la directive 2009/125/CE, on entend par:
1) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide»: un appareil de chauffage des locaux qui émet de la chaleur par transfert de chaleur direct ou par transfert de chaleur direct associé à un transfert de chaleur par l'intermédiaire d'un fluide, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit, qui est éventuellement combiné à une production de chaleur destinée à d'autres locaux, et qui est équipé d'un ou de plusieurs générateurs de chaleur qui convertissent les combustibles solides directement en chaleur;
2) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide à foyer ouvert»: un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, dont le lit de combustion et les gaz de combustion ne sont pas isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer ou nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion;
3) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide à foyer fermé»: un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, dont le lit de combustion et les gaz de combustion peuvent être isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer ou nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion;
4) «cuisinière»: un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, qui intègre, d'une part, dans un compartiment, la fonction d'un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide et, d'autre part, un plan de cuisson ou un four, ou les deux, destinés à être utilisés pour cuire des aliments, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer, ou qui nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion;
5) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide sans conduit»: un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide qui émet les produits de la combustion directement dans le local où il est situé;
6) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide ouvert sur une cheminée»: un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, qui est destiné à être placé sous une cheminée ou dans un foyer sans fermeture étanche entre l'appareil et l'ouverture de la cheminée ou du foyer, et qui laisse les produits de la combustion passer librement du lit de combustion au conduit de cheminée ou de fumée;
7) «poêle pour sauna»: un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide installé, ou déclaré comme devant l'être, à l'intérieur d'un sauna sec ou humide ou d'un environnement similaire;
8) «produit de chauffage de l'air»: un produit qui transmet de la chaleur à un système de chauffage à air uniquement, qui peut être raccordé à un conduit et est destiné à être fixé ou accroché à un endroit spécifique ou monté sur un mur, qui distribue de l'air au moyen d'un dispositif de circulation d'air, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit;
9) «combustible solide»: un combustible se trouvant à l'état solide dans des conditions de température intérieure normales, notamment la biomasse solide et les combustibles solides fossiles;
10) «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
11) «biomasse ligneuse»: la biomasse provenant d'arbres, de buissons et d'arbustes, notamment les bûches de bois, les copeaux de bois, le bois comprimé sous forme de granulés, le bois comprimé sous forme de briquettes et la sciure de bois;
12) «biomasse non ligneuse»: la biomasse autre que la biomasse ligneuse, notamment la paille, le miscanthus (herbe à éléphant), les roseaux, les graines, les grains, les noyaux d'olives, les grignons d'olives et les coques de noix;
13) «combustible solide fossile»: tout combustible solide autre que la biomasse, y compris l'anthracite et le charbon maigre, le coke de houille, le semi-coke, le charbon bitumeux, le lignite, un mélange de combustibles fossiles ou un mélange de biomasse et de combustible fossile; aux fins du présent règlement, y compris la tourbe;
14) «combustible de référence»: le seul combustible devant être utilisé de préférence dans le dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide conformément aux instructions du fabricant;
15) «autre combustible admissible»: tout combustible, autre que le combustible de référence, qui peut être utilisé pour alimenter le dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide conformément aux instructions du fabricant, et qui est mentionné dans le manuel d'instructions destiné aux installateurs et aux utilisateurs finaux, sur les sites internet en accès libre des fabricants et des fournisseurs, dans le matériel promotionnel ou technique et dans les publicités;
16) «puissance thermique directe»: la puissance thermique du produit, exprimée en kW, transmise à l'air par rayonnement ou par convection de chaleur par ou à partir de l'appareil lui-même, à l'exclusion de la puissance thermique du produit transmise à un fluide caloporteur;
17) «puissance thermique indirecte»: la puissance thermique de l'appareil, exprimée en kW, transmise à un fluide caloporteur par le même processus de génération de chaleur que celui qui fournit la puissance thermique directe;
18) «fonction de chauffage indirect»: la capacité de l'appareil à transférer une partie ou la totalité de la puissance thermique totale à un fluide caloporteur, à des fins de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude domestique;
19) «puissance thermique nominale» (Pnom ): la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, telle que déclarée par le fabricant et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique maximale pouvant être maintenue pendant une période prolongée;
20) «puissance thermique minimale» (Pmin ): la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, telle que déclarée par le fabricant et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique minimale;
21) «destiné à un usage extérieur»: la mention indiquant que le produit peut être utilisé en toute sécurité à l'extérieur de locaux fermés, notamment dans des conditions spécifiques d'extérieur;
22) «particules»: des particules de différentes formes, structures et densités dispersées lorsque les gaz de combustion sont en phase gazeuse;
23) «modèle équivalent»: un modèle mis sur le marché présentant les mêmes valeurs pour les paramètres techniques, indiqués à l'annexe II, point 3, tableau 1, qu'un autre modèle mis sur le marché par le même fabricant.
Aux fins des annexes II à V, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.
Article 3
Exigences d'écoconception et calendrier
1. Les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide sont fixées à l'annexe II.
2. Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide satisfont aux exigences énoncées à l'annexe II à compter du 1er janvier 2022.
3. La conformité aux exigences d'écoconception est mesurée et calculée conformément aux méthodes prévues à l'annexe III.
Article 4
Évaluation de la conformité
1. La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l'annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l'annexe V de celle-ci.
2. Aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les informations visées à l'annexe II, point 3, du présent règlement.
3. Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d'autres modèles, ou par les deux méthodes, la documentation technique fournit le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais réalisés par les fabricants pour vérifier l'exactitude des calculs effectués. Dans ce cas, la documentation technique inclut également une liste des modèles pris comme base pour l'extrapolation et de tous les autres modèles pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.
Article 5
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l'annexe IV du présent règlement lorsqu'ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, destinées à assurer la conformité avec les dispositions de l'annexe II du présent règlement.
Article 6
Valeurs de référence indicatives
Les valeurs de référence indicatives pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide les plus performants disponibles sur le marché au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement figurent à l'annexe V.
Article 7
Réexamen
1. La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats au forum consultatif au plus tard le 1er janvier 2024. Le réexamen vise en particulier à établir l'opportunité:
— |
de fixer des exigences d'écoconception plus strictes pour l'efficacité énergétique et les émissions de particules, de composés organiques gazeux (COG), de monoxyde de carbone (CO) et d'oxydes d'azote (NOx), |
— |
de modifier les tolérances de contrôle. |
2. La Commission examine s'il est nécessaire d'introduire une certification par un tiers pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et présente le résultat de cet examen au forum consultatif pour le 22 août 2018.
Article 8
Dispositions transitoires
Jusqu'au 1er janvier 2022, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et en service des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui sont conformes aux dispositions nationales applicables en ce qui concerne l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les émissions de particules, de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés (voir page 20 du présent Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(4) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
ANNEXE I
Définitions applicables aux fins des annexes II à V
Aux fins des annexes II à V, on entend par:
1) «efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs): le rapport, exprimé en %, entre la demande de chauffage des locaux, couverte par un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, et la consommation d'énergie annuelle requise pour satisfaire cette demande;
2) «coefficient de conversion» (CC): le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, qui correspond au rendement énergétique moyen de l'Union européenne (1), estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5;
3) «émissions de particules»: les émissions de particules à la puissance thermique nominale, exprimées en mg/m3 d'effluents gazeux et calculées à 273 K, 1 013 mbar et 13 % O2, ou les émissions moyennes pondérées de particules sur quatre taux de combustion au maximum, exprimées en g/kg de matière sèche;
4) «émissions de monoxyde de carbone»: les émissions de monoxyde de carbone à la puissance thermique nominale, exprimées en mg/m3 d'effluents gazeux et calculées à 273 K, 1 013 mbar et 13 % O2;
5) «émissions de composés organiques gazeux»: les émissions de composés organiques gazeux à la puissance thermique nominale, exprimées en mgC/m3 d'effluents gazeux et calculées à 273 K, 1 013 mbar et 13 % O2;
6) «émissions d'oxydes d'azote»: les émissions d'oxydes d'azote à la puissance thermique nominale, exprimées en mg/m3 d'effluents gazeux sous la forme de NO2 et calculées à 273 K, 1 013 mbar et 13 % O2;
7) «pouvoir calorifique inférieur» (PCI): la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible présentant le taux d'humidité approprié lorsqu'elle est brûlée complètement avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion ne sont pas revenus à la température ambiante;
8) «rendement utile, à la puissance thermique nominale ou à la puissance thermique minimale» (respectivement ηth,nom ou ηth,min): le rapport, pour un dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide, exprimé en %, entre la production de chaleur utile et la quantité totale d'énergie utilisée, exprimée en PCI;
9) «puissance électrique requise à la puissance thermique nominale» (elmax): la consommation d'électricité, exprimée en kW, du dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide lorsqu'il fournit la puissance thermique nominale; la consommation d'électricité est établie sans prendre en compte la consommation d'électricité du circulateur dans le cas où le produit offre une fonction de chauffage indirect et un circulateur intégré;
10) «puissance électrique requise à la puissance thermique minimale» (elmin): la consommation d'électricité, exprimée en kW, du dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide lorsqu'il fournit la puissance thermique minimale; la consommation d'électricité est établie sans prendre en compte la consommation d'électricité du circulateur dans le cas où le produit offre une fonction de chauffage indirect et un circulateur intégré;
11) «puissance électrique requise en mode veille» (elsb): la consommation d'électricité du produit, exprimée en kW, lorsqu'il est en mode veille;
12) «puissance requise par la veilleuse permanente» (Ppilot): la consommation de combustibles solides de l'appareil, exprimée en kW, qui est nécessaire pour générer une flamme destinée à servir de source d'allumage pour le processus de combustion plus puissant qui permettra d'atteindre la puissance thermique nominale ou à charge partielle, lorsque cette source est allumée pendant plus de cinq minutes avant l'allumage du brûleur principal;
13) «puissance thermique à un seul palier, sans contrôle de la température de la pièce»: une mention indiquant que l'appareil ne peut pas faire varier sa puissance thermique automatiquement et qu'il ne reçoit aucune information sur la température de la pièce qui lui permettrait de le faire;
14) «deux ou plusieurs paliers manuels, sans contrôle de la température de la pièce»: une mention indiquant qu'il est possible de faire varier manuellement la puissance thermique du produit selon un ou deux niveaux, le produit n'étant pas équipé d'un dispositif régulant automatiquement la puissance thermique en fonction d'une température intérieure souhaitée;
15) «contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique»: une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif non électronique lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur;
16) «contrôle électronique de la température de la pièce»: une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur;
17) «contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier»: une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique intégré ou externe lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur, et de régler le niveau de température en fonction de différents créneaux horaires étalés sur 24 heures;
18) «contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire»: une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique intégré ou externe lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur, et de régler le niveau de température en fonction de différents créneaux horaires étalés sur une semaine; le programmateur doit pouvoir être réglé pour chacun des jours de la période de 7 jours;
19) «contrôle de la température de la pièce avec détecteur de présence»: une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique, intégré ou externe, qui abaisse automatiquement la valeur de consigne de la température de la pièce lorsque aucune présence n'est détectée dans celle-ci;
20) «contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte»: une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique, intégré ou externe, qui abaisse la puissance thermique lorsqu'une fenêtre ou une porte a été ouverte. Si un capteur est utilisé pour détecter l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte, il peut être installé avec le produit, à l'extérieur de celui-ci, dans la structure du bâtiment ou sous la forme d'une combinaison de ces possibilités;
21) «contrôle à distance»: une mention indiquant que le produit est équipé d'une fonction permettant à l'utilisateur de gérer le dispositif de contrôle à distance, depuis l'extérieur du bâtiment où est installé le produit;
22) «à un seul palier»: une mention indiquant que le produit ne peut pas faire varier sa puissance thermique automatiquement;
23) «à deux paliers»: une mention indiquant que le produit peut faire varier sa puissance thermique automatiquement selon deux niveaux distincts, en fonction de la température ambiante intérieure du moment et d'une température ambiante intérieure souhaitée, au moyen de capteurs de température et d'une interface qui n'est pas obligatoirement intégrée au produit lui-même;
24) «modulant»: une mention indiquant que le produit peut faire varier sa puissance thermique automatiquement selon trois niveaux distincts ou plus, en fonction de la température ambiante intérieure du moment et d'une température ambiante intérieure souhaitée, au moyen de capteurs de température et d'une interface qui n'est pas obligatoirement intégrée au produit lui-même;
25) «mode veille»: une situation dans laquelle le produit est connecté au secteur, dépend d'un apport d'énergie par le secteur pour fonctionner selon l'usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation associée uniquement à une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l'affichage d'une information ou d'un état;
26) «autre combustible fossile»: tout combustible fossile autre que l'anthracite et le charbon maigre, le coke de houille, le semi-coke, le charbon bitumeux, le lignite, la tourbe ou les briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles;
27) «autre type de biomasse ligneuse»: la biomasse ligneuse autre que les bûches de bois ayant un taux d'humidité inférieur ou égal à 25 %, le combustible en briquettes ayant un taux d'humidité inférieur à 14 % ou le bois comprimé ayant un taux d'humidité inférieur à 12 %;
28) «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant;
29) «taux d'humidité»: la masse d'eau du combustible par rapport à la masse totale de combustible tel qu'utilisé dans le dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide.
(1) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
ANNEXE II
Exigences d'écoconception
1. Exigences d'écoconception spécifiques applicables à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux
a) |
À compter du 1er janvier 2022, les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide satisfont aux exigences suivantes:
|
2. Exigences d'écoconception spécifiques applicables aux émissions
a) |
À compter du 1er janvier 2022, les émissions de particules des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide satisfont aux exigences suivantes:
|
b) |
À compter du 1er janvier 2022, les émissions de composés organiques gazeux (COG) des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide satisfont aux exigences suivantes:
|
c) |
À compter du 1er janvier 2022, les émissions de monoxyde de carbone (CO) des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide satisfont aux exigences suivantes:
|
d) |
À compter du 1er janvier 2022, les émissions d'oxydes d'azote (NOx) des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide satisfont aux exigences suivantes:
|
3. Exigences en matière d'informations sur les produits
a) |
À compter du 1er janvier 2022, les informations «produit» suivantes sont fournies en ce qui concerne les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide:
|
b) |
À compter du 1er janvier 2022, les informations «produit» suivantes sont fournies en ce qui concerne les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide:
|
Tableau 1
Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide
Référence(s) du modèle: |
||||||||||||||||||
Fonction de chauffage indirect: [oui/non] |
||||||||||||||||||
Puissance thermique directe: … (kW) |
||||||||||||||||||
Puissance thermique indirecte: … (kW) |
||||||||||||||||||
Combustible |
Combustible de référence (un seul): |
Autre(s) combustible(s) admissible(s): |
η s [x %]: |
Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale (1) |
Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale (1) (2) |
|||||||||||||
P |
COG |
CO |
NOx |
P |
COG |
CO |
NOx |
|||||||||||
[x] mg/Nm3 (13 % O2) |
[x] mg/Nm3 (13 % O2) |
|||||||||||||||||
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 % |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
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|
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|
|||||||
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 % |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
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|||||||
Autre biomasse ligneuse |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
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Biomasse non ligneuse |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
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|||||||
Anthracite et charbon maigre |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
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Coke de houille |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
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Semi-coke |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
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|
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|||||||
Charbon bitumeux |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Briquettes de lignite |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||
Briquettes de tourbe |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Autre combustible fossile |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Autre mélange de biomasse et de combustible solide |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement |
||||||||||||||||||
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
||||||||||
Puissance thermique |
|
Rendement utile (PCI brut) |
||||||||||||||||
Puissance thermique nominale |
Pnom |
x |
kW |
Rendement utile à la puissance thermique nominale |
ηth,nom |
x,x |
% |
|||||||||||
Puissance thermique minimale (indicative) |
Pmin |
[x,x/n.d.] |
kW |
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif) |
ηth,min |
[x,x/n.d.] |
% |
|||||||||||
Consommation d'électricité auxiliaire |
|
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) |
||||||||||||||||
À la puissance thermique nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce |
[oui/non] |
|
||||||||||||
À la puissance thermique minimale |
elmin |
x,xxx |
kW |
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce |
[oui/non] |
|||||||||||||
En mode veille |
elSB |
x,xxx |
kW |
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique |
[oui/non] |
|||||||||||||
Puissance requise par la veilleuse permanente |
contrôle électronique de la température de la pièce |
[oui/non] |
||||||||||||||||
Puissance requise par la veilleuse (le cas échéant) |
Ppilot |
[x,xxx/n.d.] |
kW |
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier |
[oui/non] |
|||||||||||||
|
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire |
[oui/non] |
||||||||||||||||
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) |
||||||||||||||||||
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence |
[oui/non] |
|
||||||||||||||||
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte |
[oui/non] |
|||||||||||||||||
contrôle à distance |
[oui/non] |
|||||||||||||||||
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire |
(1) P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote.
(2) Requis uniquement si le facteur de correction F(2) ou F(3) est appliqué.
ANNEXE III
Mesures et calculs
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ces mesures et calculs remplissent les conditions fixées aux points 2 à 5.
2. Conditions générales applicables aux mesures et aux calculs
a) |
Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide sont soumis à essai pour le combustible de référence et pour tout autre combustible admissible indiqué à l'annexe II, tableau 1. |
b) |
Les valeurs déclarées pour la puissance thermique nominale et l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux sont arrondies à la décimale la plus proche. |
c) |
Les valeurs déclarées pour les émissions sont arrondies à l'entier le plus proche. |
3. Conditions générales applicables à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux
a) |
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηS ) est calculée comme l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif (ηS,on ), corrigée par des contributions tenant compte du contrôle de la puissance thermique, de la consommation d'électricité auxiliaire et de la consommation d'énergie de la veilleuse permanente. |
b) |
La consommation d'électricité est multipliée par un coefficient de conversion (CC) de 2,5. |
4. Conditions générales applicables aux émissions
a) |
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, la mesure tient compte des émissions de particules, de composés organiques gazeux (COG), de monoxyde de carbone (CO) et d'oxydes d'azote (NOx), mesurées simultanément et en même temps que l'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux, sauf pour les émissions de particules si la méthode décrite au point 4 a) i) 2) ou 4 a) i) 3) est utilisée:
|
b) |
Les valeurs déclarées pour la puissance thermique nominale, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les émissions sont arrondies à l'entier le plus proche. |
5. Conditions spécifiques applicables à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux
a) |
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide est définie comme suit: ηS = ηS,on – 10% + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) où:
|
b) |
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif est calculée comme suit: ηS,on = ηth,nom où:
|
c) |
Le facteur de correction F(2) représentant une contribution positive en faveur de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant aux dispositifs de contrôle du confort thermique de la pièce, dont les valeurs sont exclusives l'une de l'autre et ne peuvent pas être ajoutées les unes aux autres, est calculé comme suit: pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, le facteur de correction F(2) prend l'une des valeurs figurant dans le tableau 2, en fonction des caractéristiques du contrôle applicables. Une seule valeur doit être sélectionnée. Tableau 2 Facteur de correction F(2)
F(2) est égal à zéro pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l'annexe II, point 2, en ce qui concerne les émissions, lorsque le régulateur de température est fixé sur la puissance thermique minimale. La puissance thermique correspondant à ce réglage ne doit pas dépasser 50 % de la puissance thermique nominale. |
d) |
Le facteur de correction F(3) représentant une contribution positive en faveur de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant à l'ajustement des dispositifs de contrôle du confort thermique de la pièce, dont les valeurs peuvent être ajoutées les unes aux autres, est calculé comme suit: pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, le facteur de correction F(3) est la somme des valeurs conformément au tableau 3, en fonction de la ou des caractéristiques du contrôle applicables. Tableau 3 Facteur de correction F(3)
F(3) est égal à zéro pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l'annexe II, point 2, en ce qui concerne les émissions, lorsque le régulateur de température est fixé sur la puissance thermique minimale. La puissance thermique correspondant à ce réglage ne doit pas dépasser 50 % de la puissance thermique nominale. |
e) |
Le facteur de correction F(4) de la consommation d'électricité auxiliaire est calculé comme suit: le facteur de correction F(4) prend en compte la consommation d'électricité auxiliaire en mode marche et en mode veille. où:
|
f) |
Le facteur de correction F(5) lié à la consommation d'énergie de la veilleuse permanente est calculé comme suit: ce facteur tient compte de la puissance requise par la veilleuse permanente. où:
|
ANNEXE IV
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences fixées à l'annexe II.
1. |
Les autorités des États membres réalisent les essais sur une seule unité par modèle. L'unité est soumise à essai avec un ou plusieurs combustibles ayant des caractéristiques similaires à celles du ou des combustibles utilisés par le fabricant pour réaliser les mesures conformément à l'annexe III. |
2. |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables fixées à l'annexe II du présent règlement, si:
|
3. |
Si le résultat visé au point 2 a) n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Si l'un quelconque des résultats visés aux points 2 b) ou 2 c) n'est pas atteint, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également être de l'un ou de plusieurs des modèles équivalents figurant sur la liste des produits équivalents dans la documentation technique du fabricant. |
4. |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables fixées à l'annexe II du présent règlement, si:
|
5. |
Si les résultats visés au point 4 ne sont pas obtenus, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et d'autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit la prise de décision établissant la non-conformité. |
6. |
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul fixées à l'annexe III. Les tolérances de contrôle indiquées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. |
ANNEXE V
Valeurs de référence indicatives visées à l'article 6
Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les meilleures technologies disponibles sur le marché pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide en ce qui concerne l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les émissions de particules, de CO, de COG et de NOx étaient définies telles que ci-dessous. À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aucun dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide présentant toutes les valeurs indiquées aux points 1 à 5 n'était connu. Plusieurs dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide présentaient l'une ou plusieurs de ces valeurs:
1. |
Valeurs de référence spécifiques pour l'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide:
|
2. |
Valeurs de référence spécifiques pour les émissions de particules des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide:
|
3. |
Valeurs de référence spécifiques pour les émissions de COG des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide:
|
4. |
Valeurs de référence spécifiques pour les émissions de CO des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide:
|
5. |
Valeurs de référence spécifiques pour les émissions de NOx des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide:
|
Les valeurs de référence spécifiées aux points 1 à 5 n'impliquent pas nécessairement qu'une combinaison de ces valeurs puisse être atteinte par un même dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide.
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés, un exemple de combinaison satisfaisante est un modèle existant ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de 83 %, des émissions de particules de 33 mg/m3 à 13 % O2, des émissions de COG de 69 mg/m3 à 13 % O2, des émissions de CO de 1 125 mg/m3 à 13 % O2 et des émissions de NOx de 115 mg/m3 à 13 % O2.
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer fermé utilisant le bois comprimé sous forme de granulés, un exemple de combinaison satisfaisante est un modèle existant ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de 91 %, des émissions de particules de 22 mg/m3 à 13 % O2, des émissions de COG de 6 mg/m3 à 13 % O2, des émissions de CO de 312 mg/m3 à 13 % O2 et des émissions de NOx de 121 mg/m3 à 13 % O2.
Pour les cuisinières, un exemple de combinaison satisfaisante est un modèle existant ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de 78 %, des émissions de particules de 38 mg/m3 à 13 % O2, des émissions de COG de 66 mg/m3 à 13 % O2, des émissions de CO de 1 375 mg/m3 à 13 % O2 et des émissions de NOx de 71 mg/m3 à 13 % O2.
21.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/20 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1186 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2015
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne l'étiquetage des produits liés à l'énergie présentant un potentiel élevé d'économies d'énergie et des niveaux de performance pertinents variant considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
Les dispositifs de chauffage décentralisés ayant des fonctionnalités équivalentes présentent une grande disparité en termes d'efficacité énergétique et l'énergie qu'ils consomment correspond à une part notable de la demande totale d'énergie dans l'Union. Le potentiel de réduction de leur consommation d'énergie est important. |
(3) |
Les dispositifs de chauffage décentralisés utilisant la biomasse non ligneuse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui justifient leur exclusion du présent règlement. |
(4) |
Il convient d'établir des dispositions harmonisées concernant les informations normalisées et l'étiquetage afin d'inciter les fabricants à améliorer l'efficacité énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés, d'encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(5) |
Étant donné que l'utilisation typique et la consommation d'énergie des dispositifs de chauffage décentralisés diffèrent de celles des autres produits de chauffage des locaux soumis à une législation, le présent règlement devrait introduire une échelle d'étiquetage différente de celles des autres produits de chauffage des locaux. |
(6) |
Les dispositifs de chauffage décentralisés à radiant lumineux et à tubes radiants étant achetés directement par des professionnels et non par des consommateurs finaux, le présent règlement ne prévoit en ce qui les concerne aucune exigence d'étiquetage énergétique. |
(7) |
Les exigences minimales applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques prévues par le règlement (UE) 2015/1188 de la Commission (2) correspondent au potentiel d'amélioration technique maximal de ces produits. C'est pourquoi aucune marge de différentiation ne subsistera pour ces produits. Étant donné que les dispositifs de chauffage décentralisés électriques ne peuvent pas être remplacés directement par des dispositifs de chauffage décentralisés plus efficaces utilisant d'autres combustibles, l'étiquette ne pourrait pas jouer son rôle d'information à l'égard des consommateurs en ce qui concerne l'efficacité relative des différents produits. |
(8) |
La promotion de l'utilisation des énergies renouvelables dans les produits de chauffage concorde avec l'objectif de promotion des énergies renouvelables. Il convient dès lors que le présent règlement mette en place une approche spécifique aux dispositifs de chauffage décentralisés, un «coefficient d'étiquetage de la biomasse» dont la valeur serait fixée à un niveau tel que seuls les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide sous la forme de granulés de bois (pellets) puissent atteindre la classe A++. |
(9) |
Il convient que les informations fournies sur l'étiquette soient obtenues à l'aide de procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation, conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), aux fins de l'établissement d'exigences d'écoconception. |
(10) |
Le présent règlement devrait établir un dessin et un contenu uniformes pour les étiquettes des dispositifs de chauffage décentralisés. |
(11) |
En outre, le présent règlement devrait spécifier des exigences pour la fiche de produit et la documentation technique relatives aux dispositifs de chauffage décentralisés. |
(12) |
De plus, il convient que le présent règlement spécifie les exigences qui concernent les informations à fournir dans le cadre de toute forme de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique concernant les dispositifs de chauffage décentralisés. |
(13) |
Il convient de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement, sur la base du progrès technologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement établit des exigences relatives à l'étiquetage et à la fourniture d'informations «produit» supplémentaires applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 50 kW.
Le présent règlement ne s'applique pas:
a) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques; |
b) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés qui génèrent de la chaleur par un cycle à compression de vapeur ou par un cycle de sorption commandé par des compresseurs électriques ou par un combustible; |
c) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide conçus spécifiquement et exclusivement pour la combustion de la biomasse non ligneuse; |
d) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés conçus spécifiquement pour des fins autres que le chauffage de locaux destiné à apporter et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains par convection ou rayonnement de chaleur; |
e) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés conçus spécifiquement et exclusivement pour l'extérieur; |
f) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés dont la puissance thermique directe est inférieure à 6 % de la puissance thermique directe et indirecte combinée, à la puissance thermique nominale; |
g) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés qui ne sont pas assemblés en usine ou qui ne sont pas fournis par un seul fabricant sous la forme d'éléments ou de pièces préfabriqués à assembler sur place; |
h) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés à radiant lumineux et à tubes radiants; |
i) |
aux produits de chauffage de l'air; |
j) |
aux poêles pour sauna. |
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2010/30/UE, les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent règlement. On entend par:
1) |
«dispositif de chauffage décentralisé», un appareil de chauffage des locaux qui émet de la chaleur par transfert de chaleur direct ou par transfert de chaleur direct associé à un transfert de chaleur par l'intermédiaire d'un fluide, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit, qui est éventuellement combiné à une production de chaleur destinée à d'autres locaux, et qui est équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur qui convertissent l'électricité ou les combustibles gazeux, liquides ou solides directement en chaleur, par utilisation de l'effet Joule ou par combustion des combustibles, respectivement; |
2) |
«dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert, un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé ou une cuisinière, utilisant les combustibles solides; |
3) |
«dispositif de chauffage décentralisé à combustible gazeux», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert ou un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé, utilisant un combustible gazeux; |
4) |
«dispositif de chauffage décentralisé à combustible liquide», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert ou un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé, utilisant un combustible liquide; |
5) |
«dispositif de chauffage décentralisé électrique», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant l'effet Joule pour produire de la chaleur; |
6) |
«dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles gazeux, liquides ou solides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion ne sont pas isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer, ou qui nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion; |
7) |
«dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles gazeux, liquides ou solides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion peuvent être isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer, ou qui nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion; |
8) |
«cuisinière», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles solides, qui intègre, d'une part, dans un compartiment, la fonction d'un dispositif de chauffage décentralisé et, d'autre part, un plan de cuisson ou un four ou les deux, destinés à être utilisés pour cuire des aliments, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer, ou qui nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion; |
9) |
«dispositif de chauffage décentralisé à combustible», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert, un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé ou une cuisinière; |
10) |
«dispositif de chauffage décentralisé à radiant lumineux», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise un combustible gazeux ou liquide, qui est équipé d'un brûleur, qui est destiné à être installé au-dessus du niveau de la tête et dirigé vers l'endroit souhaité de sorte que la chaleur émise par le brûleur, le plus souvent par ondes infrarouges, réchauffe directement les sujets visés, et qui émet les produits de la combustion dans le local où il est situé; |
11) |
«dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise un combustible gazeux ou liquide, qui est équipé d'un brûleur, qui est destiné à être installé au-dessus du niveau de la tête et à proximité des sujets visés, et qui chauffe le local le plus souvent par des ondes infrarouges émises par le ou les tubes chauffés par le passage interne des produits de la combustion, lesquels sont évacués par un conduit de fumée; |
12) |
«dispositif de chauffage sans conduit», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise un combustible gazeux, liquide ou solide, qui émet les produits de la combustion directement dans le local où il est situé et qui n'est pas à radiant lumineux; |
13) |
«dispositif de chauffage ouvert sur une cheminée», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise les combustibles gazeux, liquides ou solides, qui est destiné à être placé sous une cheminée ou dans un foyer sans fermeture étanche entre l'appareil et l'ouverture de la cheminée ou du foyer, et qui laisse les produits de la combustion passer librement du lit de combustion au conduit de cheminée ou de fumée; |
14) |
«produit de chauffage de l'air», un produit qui transmet de la chaleur à un système de chauffage à air uniquement, qui peut être raccordé à une ou plusieurs conduites et est destiné à être fixé ou accroché à un endroit spécifique ou monté sur un mur, qui distribue de l'air au moyen d'un dispositif de circulation d'air, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit; |
15) |
«poêle pour sauna», un dispositif de chauffage décentralisé installé, ou déclaré comme devant l'être, à l'intérieur d'un sauna sec ou humide ou d'un environnement similaire; |
16) |
«combustible solide», un combustible se trouvant à l'état solide dans des conditions de température intérieure normales, notamment la biomasse solide et les combustibles fossiles solides; |
17) |
«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; |
18) |
«biomasse ligneuse», la biomasse provenant d'arbres, de buissons et d'arbustes, notamment les bûches de bois, les copeaux de bois, le bois comprimé sous forme de granulés, le bois comprimé sous forme de briquettes et la sciure de bois, |
19) |
«biomasse non ligneuse», la biomasse autre que la biomasse ligneuse, notamment la paille, le miscanthus (herbe à éléphant), les roseaux, les graines, les grains, les noyaux d'olives, les grignons d'olives et les coques de noix; |
20) |
«combustible de référence», le seul combustible devant être utilisé de préférence dans le dispositif de chauffage décentralisé conformément aux instructions du fournisseur; |
21) |
«combustible solide fossile», tout combustible solide autre que la biomasse, y compris l'anthracite et le charbon maigre, le coke de houille, le semi-coke, le charbon bitumeux, le lignite, un mélange de combustibles fossiles ou un mélange de biomasse et de combustible fossile; aux fins du présent règlement, y compris également la tourbe; |
22) |
«autre combustible admissible», tout combustible, autre que le combustible de référence, qui peut être utilisé pour alimenter le dispositif de chauffage décentralisé conformément aux instructions du fournisseur, et qui est mentionné dans le manuel d'instructions destiné aux installateurs et aux utilisateurs finaux, sur les sites internet en accès libre des fabricants et des fournisseurs, dans le matériel promotionnel ou technique et dans les publicités; |
23) |
«puissance thermique directe», la puissance thermique du produit, exprimée en kW, transmise à l'air par rayonnement ou par convection de chaleur par ou à partir de l'appareil lui-même, à l'exclusion de la puissance thermique du produit transmise à un fluide caloporteur; |
24) |
«puissance thermique indirecte», la puissance thermique de l'appareil, exprimée en kW, transmise à un fluide caloporteur par le même processus de génération de chaleur que celui qui fournit la puissance thermique directe; |
25) |
«fonction de chauffage indirect», la capacité de l'appareil à transférer une partie ou la totalité de la puissance thermique totale à un fluide caloporteur, à des fins de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude domestique; |
26) |
«puissance thermique nominale» (Pnom ), la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé, telle que déclarée par le fournisseur et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique maximale pouvant être maintenue pendant une période prolongée; |
27) |
«puissance thermique minimale» (Pmin ), la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé, telle que déclarée par le fournisseur et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique minimale; |
28) |
«destiné à un usage extérieur», la mention indiquant que le produit peut être utilisé en toute sécurité à l'extérieur de locaux fermés, notamment dans des conditions spécifiques d'extérieur; |
29) |
«modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes valeurs pour les paramètres techniques, indiqués à l'annexe V, tableau 2 ou 3, qu'un autre modèle mis sur le marché par le même fournisseur. |
Aux fins des annexes II à IX, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.
Article 3
Responsabilités des fournisseurs et calendrier
1. À compter du 1er janvier 2018, les fournisseurs qui mettent sur le marché ou en service des dispositifs de chauffage décentralisés autres que des dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les combustibles solides ou des dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides veillent à ce que:
a) |
une étiquette imprimée présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés; |
b) |
une étiquette électronique présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés; |
c) |
une fiche de produit, comme indiqué à l'annexe IV, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés; |
d) |
une fiche de produit électronique, comme indiqué à l'annexe IV, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés; |
e) |
la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
f) |
toute publicité relative à de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles; |
g) |
tout matériel promotionnel technique concernant de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés et décrivant leurs paramètres techniques spécifiques fasse référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles. |
2. À compter du 1er janvier 2022, les fournisseurs qui mettent sur le marché ou en service des dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les combustibles solides ou des dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides veillent à ce que:
a) |
une étiquette imprimée présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés; |
b) |
une étiquette électronique présentant le format et contenant les informations définis à l'annexe III, point 1, et conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés; |
c) |
une fiche de produit, comme indiqué à l'annexe IV, soit fournie pour de tels dispositifs de chauffage décentralisés; |
d) |
une fiche de produit électronique, comme indiqué à l'annexe IV, soit mise à la disposition des distributeurs pour de tels modèles de dispositifs de chauffage décentralisés; |
e) |
la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, soit fournie aux autorités des États membres et à la Commission, si elles en font la demande; |
f) |
toute publicité relative à de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles; |
g) |
tout matériel promotionnel technique concernant de tels modèles spécifiques de dispositifs de chauffage décentralisés et décrivant leurs paramètres techniques spécifiques fasse référence à la classe d'efficacité énergétique desdits modèles. |
Article 4
Responsabilités des distributeurs
Les distributeurs de dispositifs de chauffage décentralisés veillent à ce que:
a) |
chaque dispositif de chauffage décentralisé porte, dans le point de vente, l'étiquette transmise par les fournisseurs conformément à l'article 3, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l'avant de l'appareil; |
b) |
les dispositifs de chauffage décentralisés proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, soient commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent; |
c) |
toute publicité relative à un modèle spécifique de dispositif de chauffage décentralisé qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix fasse référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle; |
d) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de dispositif de chauffage décentralisé et décrivant ses paramètres techniques spécifiques fasse référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle. |
Article 5
Méthodes de mesure et de calcul
Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu'établies à l'annexe VIII.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure fixée à l'annexe IX aux fins de l'évaluation de la conformité de la classe d'efficacité énergétique déclarée des dispositifs de chauffage décentralisés.
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technique au plus tard le 1er janvier 2024. Le réexamen doit permettre en particulier d'évaluer la possibilité de limiter les dérogations à l'application du présent règlement.
Article 8
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Il s'applique à compter du 1er janvier 2018 aux dispositifs de chauffage décentralisés autres que des dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les combustibles solides ou des dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides. Cependant, l'article 3, paragraphe 1, points f) et g), et l'article 4, points b), c) et d), s'appliquent à compter du 1er avril 2018.
3. Il s'applique à compter du 1er janvier 2022 aux dispositifs de chauffage sans conduit utilisant les combustibles solides et aux dispositifs de chauffage ouverts sur une cheminée utilisant les combustibles solides. Cependant, l'article 3, paragraphe 2, points f) et g), et l'article 4, points b), c) et d), s'appliquent à compter du 1er avril 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés (voir page 76 du présent Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
ANNEXE I
Définitions applicables aux annexes II à IX
Aux fins des annexes II à IX, on entend par:
1) |
«coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1), qui correspond au rendement énergétique moyen de l'Union européenne, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5; |
2) |
«pouvoir calorifique inférieur» (PCI), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible présentant le taux d'humidité approprié lorsqu'elle est brûlée complètement avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion ne sont pas revenus à la température ambiante; |
3) |
«rendement utile, à la puissance thermique nominale ou à la puissance thermique minimale» (ηth,nom ou ηth,min, respectivement), le rapport, pour un dispositif de chauffage décentralisé, exprimé en %, entre la production de chaleur utile et la quantité totale d'énergie utilisée exprimée sur la base du PCI; |
4) |
«puissance électrique requise à la puissance thermique nominale» (elmax), la consommation d'électricité, exprimée en kW, du dispositif de chauffage décentralisé lorsqu'il fournit la puissance thermique nominale; la consommation d'électricité est établie sans prendre en compte la consommation d'électricité du circulateur dans le cas où le produit présente une fonction de chauffage indirect et un circulateur intégré; |
5) |
«puissance électrique requise à la puissance thermique minimale» (elmin), la consommation d'électricité, exprimée en kW, du dispositif de chauffage décentralisé lorsqu'il fournit la puissance thermique minimale; la consommation d'électricité est établie sans prendre en compte la consommation d'électricité du circulateur dans le cas où le produit offre une fonction de chauffage indirect et un circulateur intégré; |
6) |
«puissance électrique requise en mode veille» (elsb), la consommation d'électricité du produit, exprimée en kW, lorsqu'il est en mode veille; |
7) |
«puissance électrique requise par la veilleuse permanente» (Ppilot), la consommation de combustibles gazeux, liquides ou solides, de l'appareil, exprimée en kW, qui est nécessaire pour générer une flamme destinée à servir de source d'allumage pour le processus de combustion plus puissant qui permettra d'atteindre la puissance thermique nominale ou à charge partielle, lorsque cette source est allumée pendant plus de cinq minutes avant l'allumage du brûleur principal; |
8) |
«puissance thermique à un seul palier, sans contrôle de la température de la pièce», une mention indiquant que l'appareil ne peut pas faire varier sa puissance thermique automatiquement et qu'il ne reçoit aucune information sur la température de la pièce qui lui permettrait de le faire; |
9) |
«deux ou plusieurs paliers manuels, sans contrôle de la température de la pièce», une mention indiquant qu'il est possible de faire varier manuellement la puissance thermique du produit selon un ou deux niveaux, le produit n'étant pas équipé d'un dispositif régulant automatiquement la puissance thermique en fonction d'une température intérieure souhaitée; |
10) |
«contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif non électronique lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur; |
11) |
«contrôle électronique de la température de la pièce», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur; |
12) |
«contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique intégré ou externe lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur, et de régler le niveau de température en fonction de différents créneaux horaires étalés sur 24 heures; |
13) |
«contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique intégré ou externe lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur, et de régler le niveau de température en fonction de différents créneaux horaires étalés sur une semaine; le programmateur doit pouvoir être réglé pour chacun des jours de la période de 7 jours; |
14) |
«contrôle de la température de la pièce avec détecteur de présence», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique, intégré ou externe, qui abaisse automatiquement la valeur de consigne de la température de la pièce lorsque aucune présence n'est détectée dans celle-ci; |
15) |
«contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique, intégré ou externe, qui abaisse la puissance thermique lorsqu'une fenêtre ou une porte a été ouverte. Si un capteur est utilisé pour détecter l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte, il peut être installé avec le produit, à l'extérieur de celui-ci, dans la structure du bâtiment ou sous la forme d'une combinaison de ces possibilités; |
16) |
«contrôle à distance», une mention indiquant que le produit est équipé d'une fonction permettant à l'utilisateur de gérer le dispositif de contrôle à distance, depuis l'extérieur du bâtiment où est installé le produit; |
17) |
«mode veille», une situation dans laquelle le produit est connecté au secteur, dépend d'un apport d'énergie par le secteur pour fonctionner selon l'usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation associée uniquement à une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l'affichage d'une information ou d'un état; |
18) |
«référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle de dispositif de chauffage décentralisé spécifique des autres modèles portant la même marque commerciale, le même nom de fournisseur ou le même nom de distributeur; |
19) |
«autre combustible fossile», tout combustible fossile autre que l'anthracite et le charbon maigre, le coke de houille, le semi-coke, le charbon bitumeux, le lignite, la tourbe ou les briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles; |
20) |
«autre type de biomasse ligneuse», la biomasse ligneuse autre que les bûches de bois ayant un taux d'humidité inférieur ou égal à 25 %, le combustible en briquettes ayant un taux d'humidité inférieur à 14 % ou le bois comprimé ayant un taux d'humidité inférieur à 12 %; |
21) |
«taux d'humidité», la masse d'eau du combustible par rapport à la masse totale de combustible tel qu'utilisé dans le dispositif de chauffage décentralisé. |
(1) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
ANNEXE II
Classes d'efficacité énergétique
La classe d'efficacité énergétique d'un dispositif de chauffage décentralisé est déterminée sur la base de son indice d'efficacité énergétique, conformément au tableau 1.
Tableau 1
Classes d'efficacité énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés
Classe d'efficacité énergétique |
Indice d'efficacité énergétique (IEE) |
A++ |
IEE ≥ 130 |
A+ |
107 ≤ IEE < 130 |
A |
88 ≤ IEE < 107 |
B |
82 ≤ IEE < 88 |
C |
77 ≤ IEE < 82 |
D |
72 ≤ IEE < 77 |
E |
62 ≤ IEE < 72 |
F |
42 ≤ IEE < 62 |
G |
IEE < 42 |
L'indice d'efficacité énergétique d'un dispositif de chauffage décentralisé est calculé conformément à l'annexe VIII.
ANNEXE III
L'étiquette
1. |
Dispositifs de chauffage décentralisés:
|
2. |
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés, le dessin de l'étiquette est le suivant:
Sur ce dessin:
|
ANNEXE IV
Fiche produit
1. |
Les informations de la fiche de produit du dispositif de chauffage décentralisé sont fournies dans l'ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:
|
2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de dispositifs de chauffage décentralisés provenant du même fournisseur. |
3. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d'une reproduction de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Le cas échéant, les informations figurant au point 1 qui n'apparaissent pas déjà sur l'étiquette sont également fournies. |
ANNEXE V
Documentation technique
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés, la documentation technique visée à l'article 3, paragraphe 1, point e), et paragraphe 2, point e), comprend:
a) |
le nom et l'adresse du fournisseur; |
b) |
la référence du modèle; |
c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
d) |
lorsque le combustible de référence est un autre type de biomasse ligneuse, de la biomasse non ligneuse, un autre combustible fossile ou un autre mélange de biomasse et de combustible fossile comme indiqué dans le tableau 2, une description du combustible suffisante pour l'identifier de manière certaine et la norme ou la spécification technique correspondant au combustible, y compris le taux d'humidité mesuré et la teneur en cendres mesurée, ainsi que, pour les autres combustibles fossiles, la teneur en matières volatiles mesurée; |
e) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
f) |
l'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
g) |
les informations figurant dans le tableau 2 (pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide) et dans le tableau 3 (pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible gazeux/liquide), mesurées et calculées conformément à l'annexe VIII; |
h) |
les rapports des essais réalisés par les fournisseurs ou en leur nom, y compris le nom et l'adresse de l'organisme ayant réalisé lesdits essais; |
i) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du dispositif de chauffage décentralisé; |
j) |
une liste des modèles équivalents, le cas échéant. |
Ces informations peuvent être fusionnées avec la documentation technique fournie conformément aux mesures prises en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (1).
Tableau 2
Paramètres techniques pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide
Référence(s) du modèle: |
||||||||||
Fonction de chauffage indirect: [oui/non] |
||||||||||
Puissance thermique directe: …(kW) |
||||||||||
Puissance thermique indirecte: …(kW) |
||||||||||
Combustible |
Combustible de référence (un seul): |
Autre(s) combustible(s) admissible(s): |
||||||||
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 % |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 % |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Autre biomasse ligneuse |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Biomasse non ligneuse |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Anthracite et charbon maigre |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Coke de houille |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Semi-coke |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Charbon bitumeux |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Briquettes de lignite |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Briquettes de tourbe |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Autre combustible fossile |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Autre mélange de biomasse et de combustible solide |
[oui/non] |
[oui/non] |
||||||||
Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence |
||||||||||
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η s [%]: |
||||||||||
Indice d'efficacité énergétique (IEE): |
||||||||||
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
||
Puissance thermique |
|
Rendement utile (PCI brut) |
||||||||
Puissance thermique nominale |
Pnom |
x,x |
kW |
|
Rendement utile à la puissance thermique nominale |
ηth,nom |
x,x |
% |
||
Puissance thermique minimale (indicative) |
Pmin |
[x,x/n.d.] |
kW |
|
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif) |
ηth,min |
[x,x/n.d.] |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
Consommation d'électricité auxiliaire |
|
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) |
||||||||
À la puissance thermique nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|
régulation de la puissance thermique à un seul palier, pas de contrôle de la température de la pièce |
[oui/non] |
|
|||
À la puissance thermique minimale |
elmin |
x,xxx |
kW |
|
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce |
[oui/non] |
|
|||
En mode veille |
elSB |
x,xxx |
kW |
|
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique |
[oui/non] |
|
|||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) |
||||||||
|
|
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
contrôle à distance |
[oui/non] |
|
||||||
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente |
|
|
|
|
||||||
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente (le cas échéant) |
Ppilot |
[x,xxx/n.d.] |
kW |
|
|
|||||
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fournisseur |
Tableau 3
Paramètres techniques pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible gazeux/liquide
Référence(s) du modèle: |
||||||||||
Fonction de chauffage indirect: [oui/non] |
||||||||||
Puissance thermique directe: …(kW) |
||||||||||
Puissance thermique indirecte: …(kW) |
||||||||||
Combustible |
|
|
|
|||||||
Sélectionner le type de combustible |
[gazeux/liquide] |
[spécifier] |
||||||||
|
|
|
|
|||||||
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
||
Puissance thermique |
|
Rendement utile (PCI) |
||||||||
Puissance thermique nominale |
Pnom |
x,x |
kW |
|
Rendement utile à la puissance thermique nominale |
ηth,nom |
x,x |
% |
||
Puissance thermique minimale (indicative) |
Pmin |
[x,x/n.d.] |
kW |
|
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif) |
ηth,min |
[x,x/n.d.] |
% |
||
|
|
|
|
|
|
|||||
Consommation d'électricité auxiliaire |
|
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) |
||||||||
À la puissance thermique nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|
contrôle de la puissance thermique à un seul palier, pas de contrôle de la température de la pièce |
[oui/non] |
|
|||
À la puissance thermique minimale |
elmin |
x,xxx |
kW |
|
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce |
[oui/non] |
|
|||
En mode veille |
elSB |
x,xxx |
kW |
|
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique |
[oui/non] |
|
|||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) |
||||||||
|
|
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence |
[oui/non] |
|
||||||
|
|
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte |
[oui/non] |
|
||||||
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente |
|
contrôle à distance |
[oui/non] |
|
||||||
Puissance électrique requise par la veilleuse (le cas échéant) |
Ppilot |
[x,xxx/n.d.] |
kW |
|
|
|||||
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fournisseur |
(1) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
ANNEXE VI
Informations à fournir dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sauf sur l'internet
1. |
Les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l'ordre suivant:
|
2. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l'impression ou l'affichage des informations visées au point 1 doivent être lisibles. |
ANNEXE VII
Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet
1. |
Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:
|
2. |
L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), ou à l'article 3, paragraphe 2, point b), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe III, point 2. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile. |
3. |
L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:
|
4. |
En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:
|
5. |
La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d), ou à l'article 3, paragraphe 2, point d), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer «Fiche produit». En cas d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile. |
ANNEXE VIII
Mesures et calculs
1. |
Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ces mesures et calculs remplissent les conditions fixées aux points 2 à 4. |
2. |
Conditions générales applicables aux mesures et aux calculs
|
3. |
Conditions générales applicables à l'indice d'efficacité énergétique et à la consommation d'énergie des dispositifs de chauffage décentralisés
|
4. |
Conditions spécifiques applicables à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux
|
(1) Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (voir page 1 du présent Journal officiel).
ANNEXE IX
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Aux fins de l'évaluation de la conformité avec les exigences fixées aux articles 3 et 4, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante.
1) |
Les autorités des États membres réalisent les essais sur une seule unité par modèle. L'unité est soumise à essai avec un combustible ayant des caractéristiques du même ordre que celles du combustible utilisé par le fabricant pour réaliser les mesures conformément à l'annexe VIII. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
|
2) |
Si le résultat visé au point 2 a) n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Si l'un quelconque des résultats visés aux points 2 b) à 2 d) n'est pas atteint, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également être de l'un ou plusieurs des modèles équivalents figurant sur la liste des produits équivalents dans la documentation technique du fournisseur. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
|
Si les résultats visés au point 2 ne sont pas obtenus, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.
Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et les autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois suivant la décision établissant la non-conformité du modèle.
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul fixées à l'annexe VIII.
Les tolérances de contrôle indiquées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou la fiche produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.
21.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/43 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1187 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2015
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l'étiquetage des produits liés à l'énergie présentant un potentiel élevé d'économies d'énergie et des niveaux de performance pertinents variant considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
L'efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux qui présentent des fonctionnalités équivalentes, notamment celle des chaudières à combustible solide, est très variable. L'énergie utilisée par les chaudières à combustible solide pour chauffer les locaux est responsable d'une bonne part de la demande en énergie totale dans l'Union. La marge de réduction de la consommation d'énergie des chaudières à combustible solide est importante et suppose aussi de combiner ces dernières avec des régulateurs de température et des dispositifs solaires appropriés. Dès lors, il convient que les produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires fassent également l'objet d'exigences en matière d'étiquetage énergétique. |
(3) |
Les chaudières produisant de la chaleur exclusivement aux fins de la fourniture d'eau chaude sanitaire ou potable, les chaudières destinées à chauffer des fluides caloporteurs gazeux, les chaudières à cogénération ayant une puissance électrique supérieure ou égale à 50 kW et les chaudières à biomasse non ligneuse présentent des caractéristiques techniques spécifiques, et il convient dès lors de les exclure du présent règlement. |
(4) |
Il convient d'établir des dispositions harmonisées concernant les informations «produit» normalisées et l'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des chaudières à combustible solide afin d'inciter les fabricants à améliorer l'efficacité énergétique des chaudières à combustible solide, d'encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(5) |
Afin de fournir aux consommateurs des informations comparables sur les chaudières à combustible solide, il convient d'introduire une échelle d'étiquetage conforme au règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission (2). Or, appliquer l'approche dudit règlement à l'énergie renouvelable ne permettrait pas de promouvoir l'efficacité énergétique des chaudières à biomasse. Par ailleurs, employer pour la biomasse l'approche suivie pour les combustibles fossiles ne serait pas cohérent avec l'objectif de promotion des énergies renouvelables de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient dès lors que le présent règlement mette en place une approche spécifique aux chaudières à biomasse sous la forme d'un «coefficient d'étiquetage de la biomasse» dont la valeur serait fixée à un niveau tel que les chaudières à condensation fonctionnant avec la biomasse puissent atteindre la classe A++. |
(6) |
Aux fins de l'établissement d'exigences d'écoconception, il convient que les informations fournies sur l'étiquette soient obtenues à l'aide de procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles, tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(7) |
Le présent règlement devrait établir un dessin et un contenu uniformes pour les étiquettes des chaudières à combustible solide. |
(8) |
En outre, il convient que le présent règlement fixe, pour les chaudières à combustible solide, des exigences relatives au produit et à la documentation technique. |
(9) |
De plus, il convient que le présent règlement spécifie les exigences qui concernent les informations à fournir dans le cadre de toute forme de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique concernant les chaudières à combustible solide. |
(10) |
Lorsque les étiquettes et les informations relatives aux produits sont fondées sur les fiches produit des fournisseurs, il y a lieu de s'assurer que l'utilisateur final puisse accéder facilement aux informations relatives à la performance énergétique des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide et de dispositifs de chauffage d'appoint, de dispositifs solaires et de régulateurs de température. |
(11) |
Il convient de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement sur la base du progrès technologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit des exigences relatives à l'étiquetage énergétique et à la fourniture d'autres informations «produit» en ce qui concerne les chaudières à combustible solide d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 70 kW et pour les produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 70 kW, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) |
aux chaudières produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l'eau chaude potable ou sanitaire; |
b) |
aux chaudières destinées à chauffer ou à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l'air; |
c) |
aux chaudières à cogénération à combustible solide dont la puissance électrique maximale est supérieure ou égale à 50 kW; |
d) |
aux chaudières à biomasse non ligneuse. |
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2010/30/UE, aux fins du présent règlement, on entend par:
1. |
«chaudière à combustible solide», un dispositif équipé d'un ou de plusieurs générateurs de chaleur à combustible solide qui fournit de la chaleur à un système de chauffage central à eau afin d'amener la température intérieure d'un ou de plusieurs espaces clos à un certain niveau et de la maintenir, les pertes thermiques vers l'environnement immédiat ne dépassant pas 6 % de la puissance thermique nominale; |
2. |
«système de chauffage central à eau», un système utilisant l'eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur destinés à chauffer des espaces clos situés dans des bâtiments ou des parties de ceux-ci, notamment les réseaux de chauffage collectif ou urbain; |
3. |
«générateur de chaleur à combustible solide», la partie d'une chaudière à combustible solide qui génère la chaleur au moyen de la combustion de combustibles solides; |
4. |
«puissance thermique nominale» ou «Pr», la puissance thermique déclarée, exprimée en kW, d'une chaudière à combustible solide produisant de la chaleur pour des espaces clos au moyen de son combustible de référence; |
5. |
«combustible solide», un combustible se trouvant à l'état solide dans des conditions de température intérieure normales, notamment la biomasse solide et les combustibles fossiles solides; |
6. |
«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; |
7. |
«biomasse ligneuse», la biomasse provenant d'arbres, de buissons et d'arbustes, notamment les bûches de bois, les copeaux de bois, le bois comprimé sous forme de granulés, le bois comprimé sous forme de briquettes et la sciure de bois; |
8. |
«biomasse non ligneuse», la biomasse autre que la biomasse ligneuse, notamment la paille, le miscanthus (herbe à éléphant), les roseaux, les graines, les grains, les noyaux d'olives, les grignons d'olives et les coques de noix; |
9. |
«combustible fossile», tout combustible autre que la biomasse, y compris l'anthracite, le lignite, le coke, le charbon bitumeux; aux fins du présent règlement, ce terme désigne également la tourbe; |
10. |
«chaudière à biomasse», une chaudière à combustible solide dont le combustible de référence est la biomasse; |
11. |
«chaudière à biomasse non ligneuse», une chaudière à biomasse dont le combustible de référence est la biomasse non ligneuse et qui n'admet ni la biomasse ligneuse, ni les combustibles fossiles, ni les mélanges de biomasse et de combustibles fossiles; |
12. |
«combustible de référence», le seul combustible solide devant être utilisé de préférence pour la chaudière conformément aux instructions du fournisseur; |
13. |
«autre combustible admissible», tout combustible solide, autre que le combustible de référence, qui peut être utilisé dans la chaudière à combustible solide conformément aux instructions du fournisseur et qui est mentionné dans le manuel d'instructions destiné aux installateurs et aux utilisateurs finaux, sur les sites internet en accès libre des fournisseurs, dans le matériel promotionnel technique et dans les publicités; |
14. |
«chaudière à cogénération à combustible solide», chaudière à combustible solide capable de produire simultanément de la chaleur et de l'électricité; |
15. |
«dispositif de chauffage d'appoint», une chaudière secondaire ou une pompe à chaleur secondaire relevant du règlement délégué (UE) no 811/2013, ou une chaudière à combustible solide secondaire, qui produit de la chaleur supplémentaire lorsque la demande de chaleur dépasse la puissance thermique nominale de la chaudière à combustible solide principale; |
16. |
«régulateur de température», l'équipement qui sert d'interface avec l'utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles à une interface de la chaudière à combustible solide, telle qu'une unité centrale de traitement, de façon à aider à réguler la ou les températures intérieures; |
17. |
«dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d'eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément; |
18. |
«système tout solaire», un dispositif comprenant un ou plusieurs capteurs solaires et ballons d'eau chaude solaires ainsi que, éventuellement, des pompes de boucle de captage et d'autres éléments, qui est mis sur le marché sous la forme d'une seule unité et n'est équipé d'aucun générateur de chaleur, à l'exception éventuelle d'un ou plusieurs thermoplongeurs de secours; |
19. |
«capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l'irradiation solaire globale et transférer l'énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse; |
20. |
«ballon d'eau chaude solaire», un ballon d'eau chaude stockant l'énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires; |
21. |
«ballon d'eau chaude», un récipient destiné au stockage de l'eau chaude à des fins de chauffage de l'eau ou des locaux, y compris d'éventuels additifs, qui n'est équipé d'aucun générateur de chaleur, à l'exception éventuelle d'un ou plusieurs thermoplongeurs de secours; |
22. |
«thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d'un ballon d'eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (notamment lors des périodes d'entretien) ou en panne, ou qui fait partie d'un ballon d'eau chaude solaire et fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n'est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis; |
23. |
«produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires», un produit combiné proposé à l'utilisateur final et incluant une chaudière à combustible solide et un ou plusieurs dispositifs de chauffage d'appoint, un ou plusieurs régulateurs de température ou un ou plusieurs dispositifs solaires; |
24. |
«chaudière mixte», une chaudière à combustible solide conçue pour fournir également de la chaleur afin de délivrer de l'eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est reliée à une source externe d'alimentation en eau potable ou sanitaire. |
D'autres définitions figurent à l'annexe I aux fins des annexes II à X.
Article 3
Responsabilités des fournisseurs et calendrier
1. À compter du 1er avril 2017, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des chaudières à combustible solide, y compris celles incluses dans des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent que:
a) |
chaque chaudière à combustible solide est accompagnée d'une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.1, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, et chaque chaudière à combustible solide destinée à être incluse dans un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires est fournie avec une seconde étiquette qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 2; |
b) |
une étiquette électronique qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.1, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chaudière à combustible solide; |
c) |
conformément à l'annexe IV, point 1, une fiche produit accompagne chaque chaudière à combustible solide et, conformément à l'annexe IV, point 2, de l'annexe IV, une seconde fiche accompagne chaque chaudière à combustible solide destinée à faire partie d'un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires; |
d) |
conformément à l'annexe IV, point 1, une fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chaudière à combustible solide; |
e) |
la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, point 1, est fournie, à leur demande, aux autorités des États membres et à la Commission; |
f) |
toute publicité relative à un modèle donné de chaudière à combustible solide et contenant des informations concernant l'énergie ou le prix fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle; |
g) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de chaudière à combustible solide et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle. |
2. À compter du 26 septembre 2019, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des chaudières à combustible solide, y compris celles incluses dans des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent:
a) |
qu'une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II accompagne chaque chaudière à combustible solide; |
b) |
qu'une étiquette électronique qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chaudière à combustible solide. |
3. À compter du 1er avril 2017, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent:
a) |
qu'une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II est fournie pour chaque produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires; |
b) |
qu'une étiquette électronique qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires; |
c) |
que, conformément à l'annexe IV, point 2, une fiche produit accompagne chaque produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires; |
d) |
que, conformément à l'annexe IV, point 2, une fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires; |
e) |
que, conformément à l'annexe V, point 2, la documentation technique est fournie, à leur demande, aux autorités des États membres et à la Commission; |
f) |
que toute publicité relative à un modèle donné consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires et sur lequel figurent des informations concernant l'énergie ou le prix fait référence à la classe énergétique dudit modèle; |
g) |
que tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires fait référence à la classe énergétique dudit modèle. |
Article 4
Responsabilités des distributeurs
1. Les distributeurs de chaudières à combustible solide s'assurent que:
a) |
chaque chaudière à combustible solide porte, dans le point de vente, l'étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1 ou 2, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l'avant de la chaudière à combustible solide; |
b) |
les chaudières à combustible solide proposées à la vente, à la location ou à la location-vente sans que l'on puisse s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit exposé sont commercialisées avec les informations apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 1, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent; |
c) |
toute publicité relative à un modèle spécifique de chaudière à combustible solide qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle; |
d) |
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de chaudière à combustible solide décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle. |
2. Les distributeurs de produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires s'assurent que:
a) |
toute offre concernant un produit combiné spécifique inclut la classe d'efficacité énergétique dudit produit combiné, au moyen de l'affichage sur celui-ci de l'étiquette transmise par le fournisseur conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), ainsi que de la fiche produit transmise par le fournisseur conformément à l'article 3, paragraphe 3, point c), dûment complétée avec les caractéristiques dudit produit combiné; |
b) |
les produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires proposés à la vente, à la location ou à la location-vente sans que l'on puisse s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit combiné exposé sont commercialisés avec les informations apportées conformément à l'annexe VI, point 2, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent; |
c) |
toute publicité relative à un modèle spécifique consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de modèles de dispositifs solaires et sur laquelle figurent des informations concernant l'énergie ou le prix fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle; |
d) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle. |
Article 5
Méthodes de mesure et de calcul
Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu'établies à l'annexe VIII. L'indice d'efficacité énergétique est calculé conformément à l'annexe IX.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres évaluent la conformité avec le présent règlement de la classe d'efficacité énergétique déclarée des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires conformément à la procédure indiquée à l'annexe X.
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique, au plus tard le 1er janvier 2022. Le réexamen vise notamment à établir s'il est opportun d'ajouter une classe d'efficacité pour le chauffage de l'eau sur l'étiquette des chaudières mixtes.
Article 8
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Il s'applique à compter du 1er avril 2017. Cependant, l'article 3, paragraphe 1, points f) et g), l'article 3, paragraphe 3, points f) et g), l'article 4, paragraphe 1, points b), c) et d), et l'article 4, paragraphe 2, points b), c) et d), s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1).
(3) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(4) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
ANNEXE I
Définitions applicables aux annexes II à X
Aux fins des annexes II à X, on entend par:
1) |
«référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de chaudière à combustible solide ou de produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de dispositifs solaires et de régulateurs de température des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur ou de distributeur; |
2) |
«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» ou «ηs », le rapport, exprimé en %, entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par une chaudière à combustible solide, et la consommation d'énergie annuelle requise pour satisfaire cette demande; |
3) |
«rendement électrique» ou «ηel », pour une chaudière à cogénération à combustible solide, le rapport entre l'électricité produite et la quantité totale d'énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS ou en énergie finale multipliée par le CC; |
4) |
«pouvoir calorifique supérieur» ou «PCS», la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible présentant le taux d'humidité adapté, après combustion complète avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante. Cette quantité comprend la chaleur produite par la condensation de la vapeur d'eau formée par la combustion de tout l'hydrogène présent dans le combustible; |
5) |
«coefficient de conversion» ou «CC», le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1), qui correspond au rendement énergétique moyen de l'Union européenne, estimé à 40 %. La valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5; |
6) |
«fiche du régulateur de température», la fiche produit à fournir pour les régulateurs de température conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) no 811/2013; |
7) |
«fiche de la chaudière», pour les chaudières à combustible solide, la fiche produit à fournir conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c), du présent règlement et, pour les chaudières autres que les chaudières à combustible solide, la fiche produit requise pour de telles chaudières conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 811/2013; |
8) |
«fiche du dispositif solaire», la fiche produit à fournir pour les dispositifs solaires conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement délégué (UE) no 811/2013; |
9) |
«fiche de la pompe à chaleur», la fiche produit à fournir pour les pompes à chaleur conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 811/2013; |
10) |
«chaudière à condensation», une chaudière à combustible solide dans laquelle, dans les conditions normales de fonctionnement et à des températures de service de l'eau déterminées, la vapeur d'eau présente dans les produits de combustion est partiellement condensée, de façon que puisse être utilisée la chaleur latente contenue dans cette vapeur d'eau à des fins de chauffage; |
11) |
«autre type de biomasse ligneuse», la biomasse ligneuse autre que: les bûches de bois ayant un taux d'humidité inférieur ou égal à 25 %, les copeaux de bois ayant un taux d'humidité supérieur ou égal à 15 %, le bois comprimé sous forme de granulés ou de briquettes, ou la sciure de bois ayant un taux d'humidité inférieur ou égal à 50 %; |
12) |
«taux d'humidité», le rapport entre la masse d'eau contenue dans le combustible et la masse totale du combustible tel qu'il est utilisé dans les chaudières à combustible solide; |
13) |
«autre combustible fossile», tout combustible fossile autre que le charbon bitumineux, le lignite (y compris les briquettes), le coke, l'anthracite ou les briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles; |
14) |
«puissance électrique requise à la puissance thermique maximale» ou «elmax », la puissance électrique, exprimée en kW, de la chaudière à combustible solide à la puissance thermique nominale, à l'exclusion de la puissance électrique de tout dispositif de chauffage de secours et de tout système secondaire intégré de réduction des émissions; |
15) |
«puissance électrique requise à la puissance thermique minimale» ou «elmin », la puissance électrique, exprimée en kW, de la chaudière à combustible solide à la charge partielle applicable, à l'exclusion de la puissance électrique de tout dispositif de chauffage de secours et de tout système secondaire intégré de réduction des émissions; |
(16) |
«dispositif de chauffage de secours», un élément à résistance électrique par effet Joule qui produit de la chaleur uniquement pour protéger du gel la chaudière à combustible solide ou le système de chauffage central à eau ou lorsque la source de chaleur externe est interrompue (y compris les périodes d'entretien) ou en panne; |
17) |
«charge partielle applicable», pour les chaudières à combustible solide à alimentation automatique, le fonctionnement à 30 % de la puissance thermique nominale et, pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle pouvant fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale, le fonctionnement à 50 % de la puissance thermique nominale; |
18) |
«puissance électrique en mode veille» ou «PSB », la puissance électrique d'une chaudière à combustible solide en mode veille, à l'exclusion de la puissance électrique de tout système secondaire intégré de réduction des émissions, exprimée en kW; |
19) |
«mode veille», une situation dans laquelle la chaudière à combustible solide est reliée au secteur, dépend d'un apport d'énergie provenant du secteur pour fonctionner selon l'usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: fonction de réactivation, ou fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l'affichage d'une information ou d'un état; |
20) |
«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif» ou «ηson »:
|
21) |
«efficacité utile» ou «η», le rapport, pour une chaudière à combustible solide, entre la production de chaleur utile et la quantité totale d'énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS ou en énergie finale multipliée par le CC; |
22) |
«production de chaleur utile» ou «P», la puissance thermique d'une chaudière à combustible solide, exprimée en kW, transmise au fluide caloporteur; |
23) |
«chaudière à combustibles fossiles», une chaudière à combustible solide dont le combustible de référence est un combustible fossile ou un mélange de biomasse et de combustible fossile; |
24) |
«pouvoir calorifique supérieur à l'état anhydre» ou «PCSanhydre », la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible débarrassé de son humidité intrinsèque après combustion complète avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante. Cette quantité comprend la chaleur produite par la condensation de la vapeur d'eau formée par la combustion de tout l'hydrogène présent dans le combustible; |
25) |
«modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes valeurs pour les paramètres techniques, figurant à l'annexe V, point 1, tableau 4, qu'un autre modèle mis sur le marché par le même fournisseur. |
(1) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
ANNEXE II
Classes d'efficacité énergétique
La classe d'efficacité énergétique d'une chaudière à combustible solide est déterminée sur la base de son indice d'efficacité énergétique (IEE), conformément au tableau 1.
L'IEE d'une chaudière à combustible solide est calculé conformément à l'annexe IX.
Tableau 1
Classes d'efficacité énergétique des chaudières à combustible solide
Classe d'efficacité énergétique |
Indice d'efficacité énergétique (IEE) |
A+++ |
IEE ≥ 150 |
A++ |
125 ≤ IEE < 150 |
A+ |
98 ≤ IEE < 125 |
A |
90 ≤ IEE < 98 |
B |
82 ≤ IEE < 90 |
C |
75 ≤ IEE < 82 |
D |
36 ≤ IEE < 75 |
E |
34 ≤ IEE < 36 |
F |
30 ≤ IEE < 34 |
G |
IEE < 30 |
ANNEXE III
Les étiquettes
1. CHAUDIÈRES A COMBUSTIBLE SOLIDE
1.1. Étiquette 1
a) |
L'étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Les caractéristiques du dessin de l'étiquette des chaudières à combustible solide sont conformes au point 3 de la présente annexe. Par exception, lorsque le label écologique de l'Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
1.2. Étiquette 2
a) |
L'étiquette contient les informations énumérées au point 1.1(a) de la présente annexe. |
b) |
Les caractéristiques du dessin de l'étiquette des chaudières à combustible solide sont conformes au point 3 de la présente annexe. Par exception, lorsque le label écologique de l'Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010, une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
2. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D'UNE CHAUDIÈRE À COMBUSTIBLE SOLIDE, DE DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE D'APPOINT, DE RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE ET DE DISPOSITIFS SOLAIRES
Étiquette des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à G
a) |
L'étiquette contient les informations suivantes:
|
b) |
Les caractéristiques du dessin de l'étiquette des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires sont conformes au point 4 de la présente annexe. Pour les produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D, les classes notées de E à G dans l'échelle allant de A+++ à G peuvent être omises. |
3. LE DESSIN DE L'ÉTIQUETTE DES CHAUDIÈRES À COMBUSTIBLE SOLIDE EST LE SUIVANT.
Sur ce dessin:
a) |
l'étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions ci-dessus; |
b) |
le fond de l'étiquette est blanc; |
c) |
les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00, cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
4. LE DESSIN DE L'ÉTIQUETTE DES PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D'UNE CHAUDIÈRE À COMBUSTIBLE SOLIDE, DE DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE D'APPOINT, DE RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE ET DE DISPOSITIFS SOLAIRES EST LE SUIVANT:
Sur ce dessin:
a) |
l'étiquette mesure au minimum 210 mm en largeur et 297 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions ci-dessus; |
b) |
le fond de l'étiquette est blanc; |
c) |
les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00, cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
d) |
l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
|
(1) Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).
ANNEXE IV
Fiche produit
1. CHAUDIÈRES À COMBUSTIBLE SOLIDE
1.1. Les informations de la fiche produit relative à la chaudière à combustible solide sont fournies dans l'ordre indiqué ci-dessous et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:
a) |
le nom du fournisseur ou la marque commerciale; |
b) |
la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
c) |
la classe d'efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l'annexe II; |
d) |
la puissance thermique nominale en kW, arrondie à l'entier le plus proche; |
e) |
l'indice d'efficacité énergétique, arrondi à l'entier le plus proche et calculé conformément à l'annexe IX; |
f) |
l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, arrondie à l'entier le plus proche et calculée conformément à l'annexe VIII; |
g) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien de la chaudière à combustible solide; |
h) |
dans le cas des chaudières à cogénération à combustible solide, le rendement électrique, en %, arrondi à l'entier le plus proche. |
1.2. Une même fiche produit peut se rapporter à plusieurs modèles de chaudières à combustible solide provenant du même fournisseur.
1.3. Les informations figurant sur la fiche produit peuvent être présentées sous la forme d'une reproduction de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Si tel est le cas, les informations figurant au point 1.1 qui n'apparaissent pas déjà sur l'étiquette sont également fournies.
2. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D'UNE CHAUDIERE À COMBUSTIBLE SOLIDE, DE DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE D'APPOINT, DE RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE ET DE DISPOSITIFS SOLAIRES
La fiche relative aux produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires contient les éléments prévus à la figure 1 ou à la figure 2, selon le cas, destinées à l'évaluation de l'indice d'efficacité énergétique du produit combiné proposé et, notamment, les informations suivantes:
a) I: la valeur de l'indice d'efficacité énergétique de la chaudière à combustible solide principale;
b) II: le coefficient de pondération de la puissance thermique de la chaudière à combustible solide principale et des dispositifs de chauffage d'appoint d'un produit combiné, comme indiqué dans les tableaux 2 et 3 de la présente annexe, selon le cas;
c) III: la valeur de l'expression mathématique: 294/(11 · Pr), où Pr correspond à la chaudière à combustible solide principale;
d) IV: la valeur de l'expression mathématique: 115/(11 · Pr), où Pr correspond à la chaudière à combustible solide principale.
Tableau 2
Coefficients de pondération de la chaudière à combustible solide principale et du dispositif de chauffage d'appoint, aux fins de la figure 1 de la présente annexe (1)
Psup/(Pr + Psup) (2) |
II, produit combiné non équipé d'un ballon d'eau chaude |
II, produit combiné équipé d'un ballon d'eau chaude |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0,30 |
0,37 |
0,2 |
0,55 |
0,70 |
0,3 |
0,75 |
0,85 |
0,4 |
0,85 |
0,94 |
0,5 |
0,95 |
0,98 |
0,6 |
0,98 |
1,00 |
≥ 0,7 |
1,00 |
1,00 |
Tableau 3
Coefficients de pondération des chaudières à cogénération à combustible solide principales et des dispositifs de chauffage d'appoint, aux fins de la figure 2 de la présente annexe (1)
Psup/(Pr + Psup) (3) |
II, produit combiné non équipé d'un ballon d'eau chaude |
II, produit combiné équipé d'un ballon d'eau chaude |
0 |
1,00 |
1,00 |
0,1 |
0,70 |
0,63 |
0,2 |
0,45 |
0,30 |
0,3 |
0,25 |
0,15 |
0,4 |
0,15 |
0,06 |
0,5 |
0,05 |
0,02 |
0,6 |
0,02 |
0 |
≥ 0,7 |
0 |
0 |
Figure 1
Pour les chaudières à combustible solide principales, informations devant figurer sur la fiche d'un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires, aux fins de l'indication de l'indice d'efficacité énergétique du produit combiné proposé
Figure 2
Pour les chaudières à cogénération à combustible solide principales, informations devant figurer sur la fiche d'un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires, aux fins de l'indication de l'indice d'efficacité énergétique du produit combiné proposé
(1) Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes.
(2) Pr correspond à la chaudière à combustible solide principale.
(3) Pr correspond à la chaudière à combustible solide principale.
ANNEXE V
Documentation technique
1. CHAUDIÈRES À COMBUSTIBLE SOLIDE
Dans le cas des chaudières à combustible solide, la documentation technique visée à l'article 3, paragraphe 1, point e), comprend:
a) |
le nom et l'adresse du fournisseur; |
b) |
la référence du modèle; |
c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
d) |
lorsque le combustible de référence est un autre type de biomasse ligneuse, de la biomasse non ligneuse, un autre combustible fossile ou un autre mélange de biomasse et de combustible fossile figurant dans le tableau 4, une description du combustible suffisante pour l'identifier de façon certaine et les normes et spécifications techniques du combustible, en ce compris le taux d'humidité mesuré et la teneur en cendres, ainsi que, dans le cas d'un autre combustible fossile, la teneur mesurée en matières volatiles du combustible; |
e) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
f) |
le nom et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
g) |
les informations figurant dans le tableau 4, les paramètres techniques étant mesurés et calculés conformément aux annexes VIII et IX; |
h) |
les rapports des essais effectués par les fournisseurs ou pour leur compte, y compris le nom et l'adresse de l'organisme qui a réalisé l'essai; |
i) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien de la chaudière à combustible solide; |
j) |
une liste des modèles équivalents, le cas échéant. |
Ces informations peuvent être fusionnées avec la documentation technique fournie conformément aux mesures prévues par la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (1).
Tableau 4
Paramètres techniques des chaudières à combustible solide et des chaudières à cogénération à combustible solide
Référence du modèle |
|||||||||
Mode d'alimentation: [manuelle: la chaudière devrait fonctionner avec un ballon d'eau chaude d'un volume minimal de x (2) litres/automatique: il est recommandé que la chaudière fonctionne avec un ballon d'eau chaude d'un volume minimal de x (3) litres] |
|||||||||
Chaudière à condensation: [oui/non] |
|||||||||
Chaudière à cogénération à combustible solide: [oui/non] |
Chaudière mixte: [oui/non] |
||||||||
Combustible |
Combustible de référence (un seul): |
Autre(s) combustible(s) admissible(s): |
|||||||
Bûches de bois, taux d'humidité ≤ 25 % |
[oui/non] |
[oui/non] |
|||||||
Copeaux de bois, taux d'humidité 15 -35 % |
[oui/non] |
[oui/non] |
|||||||
Copeaux de bois, taux d'humidité > 35 % |
[oui/non] |
[oui/non] |
|||||||
Bois comprimé sous forme de granulés ou de briquettes |
[oui/non] |
[oui/non] |
|||||||
Sciure de bois, taux d'humidité ≤ 50 % |
[oui/non] |
[oui/non] |
|||||||
Autre biomasse ligneuse |
[oui/non] |
[oui/non] |
|||||||
Biomasse non ligneuse |
[oui/non] |
[oui/non] |
|||||||
Charbon bitumeux |
[oui/non] |
[oui/non] |
|||||||
Lignite (y compris les briquettes) |
[oui/non] |
[oui/non] |
|||||||
Coke |
[oui/non] |
[oui/non] |
|||||||
Anthracite |
[oui/non] |
[oui/non] |
|||||||
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles |
[oui/non] |
[oui/non] |
|||||||
Autre combustible fossile |
[oui/non] |
[oui/non] |
|||||||
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles |
[oui/non] |
[oui/non] |
|||||||
Autre mélange de biomasse et de combustibles fossiles |
[oui/non] |
[oui/non] |
|||||||
Caractéristiques en fonctionnement avec le combustible de référence: |
|||||||||
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η s [en %]: |
|||||||||
Indice d'efficacité énergétique IEE: |
|||||||||
Élément |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Élément |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Production de chaleur utile |
|
Rendement utile |
|||||||
À la puissance thermique nominale |
Pn (4) |
x,x |
kW |
|
À la puissance thermique nominale |
ηn |
x,x |
% |
|
à [30 %/50 %] de la puissance thermique nominale, le cas échéant |
Pp |
[x,x/n.d.] |
kW |
|
à [30 %/50 %] de la puissance thermique nominale, le cas échéant |
ηp |
[x,x/ n.d.] |
% |
|
Pour les chaudières à cogénération à combustible solide: rendement électrique |
|
Puissance électrique auxiliaire |
|||||||
|
À la puissance thermique nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|||||
À la puissance thermique nominale |
ηel,n |
x,x |
% |
|
à [30 %/50 %] de la puissance thermique nominale, le cas échéant |
elmin |
[x,xxx/ n.d.] |
kW |
|
|
du système secondaire intégré de réduction des émissions, le cas échéant |
[x,xxx/ n.d.] |
kW |
||||||
|
en mode veille |
PSB |
x,xxx |
kW |
|||||
|
|||||||||
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fournisseur |
||||||||
|
2. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D'UNE CHAUDIÈRE À COMBUSTIBLE SOLIDE, DE DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE D'APPOINT, DE RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE ET DE DISPOSITIFS SOLAIRES
La documentation technique des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires visée à l'article 3, paragraphe 3, point e), comprend:
a) |
le nom et l'adresse du fournisseur; |
b) |
une description du modèle incluant le produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires suffisante pour l'identifier de façon certaine; |
c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
d) |
le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées; |
e) |
le nom et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
f) |
les paramètres techniques:
|
g) |
les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. |
(1) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10)
(2) Volume du ballon = 45 × P r × (1 – 2,7/P r) ou 300 litres, la valeur la plus élevée étant retenue, P r étant exprimé en kW
(3) Volume du ballon = 20 × P r, P r étant exprimé en kW
(4) Pour le combustible de référence, P n est égal à P r
ANNEXE VI
Informations à fournir dans les cas où on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit exposé, à l'exception de l'internet
1. CHAUDIÈRES À COMBUSTIBLE SOLIDE
1.1. Les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l'ordre suivant:
a) |
la classe d'efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l'annexe II; |
b) |
la puissance thermique nominale en kW, arrondie à l'entier le plus proche; |
c) |
l'indice d'efficacité énergétique, arrondi à l'entier le plus proche et calculé conformément à l'annexe IX; |
d) |
dans le cas des chaudières à cogénération à combustible solide, le rendement électrique, en %, arrondi à l'entier le plus proche. |
1.2. La taille et la police des caractères utilisés pour l'impression ou l'affichage des informations visées au point 1.1 doivent être lisibles.
2. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D'UNE CHAUDIÈRE À COMBUSTIBLE SOLIDE, DE DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE D'APPOINT, DE RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE ET DE DISPOSITIFS SOLAIRES
2.1. Les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, point b), sont fournies dans l'ordre suivant:
a) |
la classe d'efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l'annexe II; |
b) |
l'indice d'efficacité énergétique, arrondi à l'entier le plus proche; |
c) |
les informations prévues à la figure 1 ou à la figure 2 de l'annexe IV, selon le cas. |
2.2. La taille et la police des caractères utilisés pour l'impression ou l'affichage des informations visées au point 2.1 doivent être lisibles.
ANNEXE VII
Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet
1. |
Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:
|
2. |
L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3 ou, dans le cas d'un produit combiné, le cas échéant, dûment complétée sur la base de l'étiquette et des fiches communiquées par les fournisseurs conformément à l'article 3, doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit, combiné ou non, conformément au calendrier indiqué à l'article 3. Dans le cas où un produit et un produit combiné sont exposés, mais qu'un prix n'est indiqué que pour le produit combiné, seule l'étiquette du produit combiné doit être affichée. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe III. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile. |
3. |
L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:
|
4. |
En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:
|
5. |
La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3 doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit, combiné ou non. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer «Fiche produit». En cas d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile. |
ANNEXE VIII
Mesures et calculs
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés à l'aide des normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ces mesures et calculs remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques fixés aux points 2 à 5.
2. Conditions générales des mesures et des calculs
a) |
Les chaudières à combustible solide sont testées avec le combustible de référence. |
b) |
La valeur déclarée de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux est arrondie à l'entier le plus proche. |
3. Conditions générales relatives à l'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des chaudières à combustible solide;
a) |
Les valeurs du rendement utile ηn et ηp et celles de la production de chaleur utile Pn et Pp sont mesurées, selon le cas; dans le cas des chaudières à cogénération à combustible solide, on mesure également la valeur du rendement électrique ηel,n . |
b) |
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs est calculée comme l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif ηson , corrigée par des contributions tenant compte des régulateurs de température, de la puissance électrique auxiliaire et, pour les chaudières à cogénération à combustible solide, par l'ajout du produit du rendement électrique et d'un coefficient de conversion CC de 2,5. |
c) |
La puissance électrique est multipliée par un coefficient de conversion CC de 2,5. |
4. Conditions spécifiques relatives à l'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des chaudières à combustible solide
a) |
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs se définit comme suit: ηs = ηson – F(1) – F(2) + F(3) où:
|
b) |
l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif ηson est calculée comme suit:
|
c) |
F(2) se calcule comme suit:
|
5. CALCUL DU POUVOIR CALORIFIQUE SUPÉRIEUR
Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) s'obtient à partir de la valeur du pouvoir calorifique supérieur à l'état anhydre (anhydre) par la conversion suivante:
PCS = PCSanhydre × (1 – M)
où:
a) |
PCS et PCS anhydre sont exprimés en mégajoules par kilogramme; |
b) |
M est le taux d'humidité du combustible, exprimé sous la forme d'une fraction. |
ANNEXE IX
Méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique
1. |
L'indice d'efficacité énergétique (IEE) des chaudières à combustible solide est calculé pour le combustible de référence selon la formule ci-dessous, puis arrondi à l'entier le plus proche: IEE = ηson × 100 × BLF – F(1) – F(2) × 100 + F(3) × 100 où:
|
2. |
L'indice d'efficacité énergétique (IEE) des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires est déterminé conformément au point 2 de l'annexe IV. |
ANNEXE X
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Aux fins de l'évaluation de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification ci-après:
1. |
Les autorités des États membres procèdent à l'essai d'une seule unité du modèle. L'unité doit être mise à l'essai avec un combustible présentant des caractéristiques du même ordre que celles du combustible utilisé par le fournisseur pour effectuer les mesures conformément à l'annexe VIII. |
2. |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
|
3. |
Si le résultat visé au point 2(a) n'est pas atteint, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Si le résultat visé au point 2(b) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités supplémentaires sélectionnées peuvent être de l'un ou de plusieurs des modèles équivalents figurant sur la liste des produits équivalents dans la documentation technique du fournisseur. |
4. |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si la moyenne de l'indice d'efficacité énergétique des trois unités supplémentaires n'est pas inférieure de plus de 6 % à la valeur déclarée pour l'unité. |
5. |
Si les résultats visés au point 4 ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et les autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois suivant la décision établissant la non-conformité du modèle. |
Les autorités des États membres doivent appliquer les méthodes de mesure et de calcul fixées aux annexes VIII et IX.
Les tolérances de contrôle définies au point 2(b) et au point 4 de la présente annexe sont liées uniquement au contrôle des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent pas être utilisées par le fabricant comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs indiquées dans la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou la fiche produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.
21.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/76 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1188 DE LA COMMISSION
du 28 avril 2015
portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
après consultation du forum consultatif visé à l'article 18 de la directive 2009/125/CE,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d'écoconception pour les produits liés à l'énergie représentant un volume significatif de ventes et d'échanges, ayant un impact significatif sur l'environnement, et présentant un potentiel significatif d'amélioration en ce qui concerne leur impact environnemental sans que cela entraîne des coûts excessifs. |
(2) |
L'article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d'exécution pour les produits qui ont un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes de rapport coût/efficacité, tels que les dispositifs de chauffage décentralisés. |
(3) |
La Commission a analysé, dans le cadre d'une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des dispositifs de chauffage décentralisés habituellement utilisés pour le chauffage des bâtiments résidentiels et commerciaux. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l'Union et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics. |
(4) |
Les caractéristiques environnementales des dispositifs de chauffage décentralisés considérées comme significatives aux fins du présent règlement sont la consommation d'énergie et les émissions d'oxydes d'azote en phase d'utilisation. |
(5) |
Il ressort également de l'étude susmentionnée qu'il n'est pas nécessaire, pour les dispositifs de chauffage décentralisés, d'introduire d'exigences pour les autres paramètres d'écoconception visés à l'annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE. |
(6) |
Le champ d'application du présent règlement devrait couvrir les dispositifs de chauffage décentralisés conçus pour utiliser les combustibles gazeux ou liquides et l'électricité. Les dispositifs de chauffage décentralisés présentant une fonction de chauffage indirect par fluide sont aussi couverts par le présent règlement. |
(7) |
La consommation d'énergie annuelle des dispositifs de chauffage décentralisés a été estimée à 1 673 PJ (40,0 Mtep) dans l'Union en 2010, soit 75,3 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone (CO2). Selon les estimations, elle devrait passer à 1 630 PJ (39,0 Mtep) dans l'Union en 2020, soit 71,6 millions de tonnes d'émissions de CO2. |
(8) |
La consommation d'énergie des dispositifs de chauffage décentralisés peut être encore réduite en appliquant des technologies existantes libres de droits, sans hausse des dépenses combinées d'achat et de fonctionnement de ces produits. |
(9) |
Les émissions annuelles d'oxydes d'azote (NOx) des dispositifs de chauffage décentralisés ont été estimées à 5,6 kt d'équivalent oxydes de soufre (SOx) en 2010. Du fait de mesures spécifiques prises par les États membres et du progrès technologique, ces émissions devraient passer à 4,9 kt d'équivalent SOx en 2020. |
(10) |
Cependant, les émissions des dispositifs de chauffage décentralisés pourraient être encore réduites en appliquant des technologies existantes libres de droits, sans hausse des dépenses combinées d'achat et de fonctionnement de ces produits. |
(11) |
Les effets combinés des exigences d'écoconception fixées dans le présent règlement et du règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission (2) devraient, selon les estimations, aboutir d'ici à 2020 à des économies d'énergie annuelles de l'ordre de 157 PJ (3,8 Mtep) et à une réduction correspondante des émissions de CO2 de 6,7 millions de tonnes. |
(12) |
Les exigences d'écoconception fixées dans le présent règlement devraient aboutir, d'ici à 2020, à une réduction des émissions d'équivalent SOx de 0,6 kt/an. |
(13) |
Le présent règlement couvre des produits ayant des caractéristiques techniques différentes. Si les mêmes exigences d'efficacité leur étaient appliquées, certaines technologies seraient privées de l'accès au marché, au détriment des consommateurs. C'est pourquoi, pour créer des conditions de concurrence équitables sur le marché, il est nécessaire de fixer des exigences d'écoconception en fonction des possibilités offertes par chaque technologie. |
(14) |
Les exigences d'écoconception devraient permettre d'harmoniser à l'échelle de l'Union les exigences relatives à la consommation d'énergie et aux émissions d'oxydes d'azote des dispositifs de chauffage décentralisés, de façon à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la performance environnementale de ces produits. |
(15) |
L'efficacité énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés décroît une fois qu'ils sont mis concrètement en service, par rapport à leur efficacité énergétique telle que mesurée lors des essais. En vue de rapprocher l'efficacité énergétique saisonnière du rendement utile pour le chauffage des locaux, les fabricants devraient être encouragés à équiper leurs appareils de dispositifs de contrôle. À cette fin, une décote globale est appliquée par défaut pour tenir compte de l'écart entre les deux valeurs en question. Cette décote peut être annulée en choisissant un certain nombre d'options de contrôle. |
(16) |
Les exigences d'écoconception ne devraient pas avoir d'incidence négative, du point de vue de l'utilisateur final, sur les fonctions et le prix d'achat des dispositifs de chauffage décentralisés, et elles ne devraient pas non plus entraîner de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l'environnement. |
(17) |
Le calendrier d'introduction des exigences d'écoconception devrait être établi de manière à laisser le temps aux fabricants d'adapter la conception de ceux de leurs produits qui sont visés par le présent règlement. Il devrait tenir compte de toutes les incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment pour les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement. |
(18) |
Les paramètres des produits devraient être mesurés et calculés à l'aide de méthodes de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, les normes harmonisées adoptées à la demande de la Commission par les organisations européennes de normalisation conformément aux procédures fixées dans le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(19) |
Conformément à l'article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d'évaluation de la conformité applicables. |
(20) |
Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants devraient fournir les informations de la documentation technique visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu'elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement. |
(21) |
Afin de limiter davantage l'incidence environnementale des dispositifs de chauffage décentralisés, les fabricants devraient fournir des informations sur le démontage, le recyclage et la mise au rebut. |
(22) |
Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des valeurs de référence indicatives correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être déterminées afin d'assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des dispositifs de chauffage décentralisés tout au long de leur cycle de vie. |
(23) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement établit des exigences d'écoconception pour la mise sur le marché et la mise en service des dispositifs de chauffage décentralisés domestiques dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 50 kW et des dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux dont la puissance thermique nominale ou celle d'une de leurs unités est inférieure ou égale à 120 kW.
Le présent règlement ne s'applique pas:
a) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés qui génèrent de la chaleur par un cycle à compression de vapeur ou par un cycle de sorption commandé par des compresseurs électriques ou par un combustible; |
b) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés conçus spécifiquement pour des fins autres que le chauffage de locaux destiné à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains par convection ou rayonnement de chaleur; |
c) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés conçus spécifiquement et exclusivement pour l'extérieur; |
d) |
aux dispositifs de chauffage décentralisés dont la puissance thermique directe est inférieure à 6 % de la puissance thermique directe et indirecte combinée, à la puissance thermique nominale; |
e) |
aux produits de chauffage de l'air; |
f) |
aux poêles pour sauna; |
g) |
aux dispositifs de chauffage commandés à distance. |
Article 2
Définitions
Outre les définitions énoncées à l'article 2 de la directive 2009/125/CE, on entend par:
1) |
«dispositif de chauffage décentralisé», un appareil de chauffage des locaux qui émet de la chaleur par transfert de chaleur direct, ou par transfert de chaleur direct associé à un transfert de chaleur par l'intermédiaire d'un fluide, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit, qui est éventuellement combiné à une production de chaleur destinée à d'autres locaux, et qui est équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur qui convertissent l'électricité ou les combustibles gazeux ou liquides directement en chaleur, par utilisation de l'effet Joule ou par combustion des combustibles, respectivement; |
2) |
«dispositif de chauffage décentralisé domestique», un dispositif de chauffage décentralisé autre que commercial; |
3) |
«dispositif de chauffage décentralisé à combustible gazeux», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert ou un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé qui utilisent un combustible gazeux; |
4) |
«dispositif de chauffage décentralisé à combustible liquide», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert ou un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé qui utilisent un combustible liquide; |
5) |
«dispositif de chauffage décentralisé électrique», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant l'effet Joule pour produire de la chaleur; |
6) |
«dispositif de chauffage décentralisé commercial», un dispositif de chauffage décentralisé à radiant lumineux ou un dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants; |
7) |
«dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles gazeux ou liquides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion ne sont pas isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer ou nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion; |
8) |
«dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles gazeux ou liquides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion sont isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer ou nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion; |
9) |
«dispositif de chauffage décentralisé électrique amovible», un dispositif de chauffage décentralisé électrique qui n'est ni un dispositif de chauffage décentralisé électrique fixe, ni un dispositif de chauffage décentralisé électrique à accumulation, ni un dispositif de chauffage décentralisé électrique par le sol, ni un dispositif de chauffage décentralisé électrique radiant, ni un dispositif de chauffage décentralisé électrique à éléments lumineux, ni un dispositif de chauffage commandé à distance; |
10) |
«dispositif de chauffage décentralisé électrique fixe», un dispositif de chauffage décentralisé électrique qui ne fonctionne pas par accumulation d'énergie thermique et qui est destiné à être fixé ou accroché à un endroit spécifique ou monté sur un mur, sans être intégré à la structure du bâtiment ou à ses finitions; |
11) |
«dispositif de chauffage décentralisé électrique à accumulation», un dispositif de chauffage décentralisé électrique conçu pour accumuler de la chaleur au moyen d'un noyau isolé et pour la restituer plusieurs heures après la phase d'accumulation; |
12) |
«dispositif de chauffage décentralisé électrique par le sol», un dispositif de chauffage décentralisé électrique conçu pour être utilisé tout en étant intégré à la structure du bâtiment ou à ses finitions; |
13) |
«dispositif de chauffage décentralisé électrique radiant», un dispositif de chauffage décentralisé électrique dans lequel l'élément chauffant doit être dirigé vers l'endroit à chauffer de façon que le rayonnement thermique chauffe directement les sujets à réchauffer, et dans lequel l'échauffement de la grille qui couvre l'élément chauffant est de 130 °C au minimum en utilisation normale et/ou de 100 °C pour les autres surfaces; |
14) |
«dispositif de chauffage décentralisé électrique radiant à éléments lumineux», un dispositif de chauffage décentralisé électrique dans lequel l'élément chauffant est visible de l'extérieur de l'appareil et atteint une température d'au moins 650 °C en utilisation normale; |
15) |
«poêle pour sauna», un produit de chauffage des locaux installé, ou déclaré comme devant l'être, à l'intérieur d'un sauna sec ou humide ou d'un environnement similaire; |
16) |
«chauffage commandé à distance», un dispositif de chauffage décentralisé électrique qui ne peut pas fonctionner de manière autonome et doit recevoir des signaux d'une centrale de commande externe qui ne fait pas partie du produit mais est connectée à celui-ci par fil pilote, liaison sans fil, communication par ligne électrique ou une technique équivalente, de façon à réguler l'émission de chaleur dans la pièce dans laquelle le produit est installé; |
17) |
«dispositif de chauffage décentralisé à radiant lumineux», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise les combustibles gazeux ou liquides, qui est équipé d'un brûleur, qui est destiné à être installé au-dessus du niveau de la tête et dirigé vers l'endroit souhaité de sorte que la chaleur émise par le brûleur, le plus souvent par ondes infrarouges, réchauffe directement les sujets visés, et qui émet les produits de la combustion dans le local où il est situé; |
18) |
«dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise les combustibles gazeux ou liquides, qui est équipé d'un brûleur, qui est destiné à être installé au-dessus du niveau de la tête et à proximité des sujets visés, et qui chauffe le local le plus souvent par des ondes infrarouges émises par le ou les tubes chauffés par le passage interne des produits de la combustion, lesquels sont évacués par un conduit de fumée; |
19) |
«système de chauffage à tubes radiants», un dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants équipé de plusieurs brûleurs; les produits de la combustion de l'un des brûleurs peuvent alimenter le brûleur suivant; les produits de la combustion de l'ensemble des brûleurs sont évacués par un seul ventilateur d'évacuation; |
20) |
«unité de chauffage à tube radiant», la partie d'un système de chauffage à tubes radiants qui comprend tous les éléments nécessaires pour fonctionner de manière autonome et qui peut être soumise à essai en tant que telle, indépendamment des autres parties du système de chauffage à tubes radiants; |
21) |
«dispositif de chauffage sans conduit», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant un combustible gazeux ou liquide, qui émet les produits de la combustion directement dans le local où il est situé et qui n'est pas lumineux; |
22) |
«dispositif de chauffage décentralisé ouvert sur une cheminée», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise les combustibles gazeux ou liquides, qui est destiné à être placé sous une cheminée ou dans un foyer sans fermeture étanche entre l'appareil et l'ouverture de la cheminée ou du foyer, et qui laisse les produits de la combustion passer librement du lit de combustion au conduit de cheminée ou de fumée; |
23) |
«produit de chauffage de l'air», un produit qui transmet de la chaleur à un système de chauffage à air uniquement, qui peut être raccordé à une ou plusieurs conduites et est destiné à être fixé ou accroché à un endroit spécifique ou monté sur un mur, qui distribue de l'air au moyen d'un dispositif de circulation d'air, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit; |
24) |
«puissance thermique directe», la puissance thermique du produit, exprimée en kW, transmise à l'air par rayonnement ou par convection de chaleur par ou à partir de l'appareil lui-même, à l'exclusion de la puissance thermique du produit transmise à un fluide caloporteur; |
25) |
«puissance thermique indirecte», la puissance thermique de l'appareil, exprimée en kW, transmise à un fluide caloporteur par le même processus de génération de chaleur que celui qui fournit la puissance thermique directe; |
26) |
«fonction de chauffage indirect», la capacité de l'appareil à transférer une partie ou la totalité de la puissance thermique totale à un fluide caloporteur, à des fins de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude domestique; |
27) |
«puissance thermique nominale» (Pnom ), la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé, telle que déclarée par le fabricant et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique maximale pouvant être maintenue pendant une période prolongée; |
28) |
«puissance thermique minimale» (Pmin ), la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé, telle que déclarée par le fabricant et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique minimale; |
29) |
«puissance thermique maximale continue» (Pmax,c ), la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé électrique, telle que déclarée par le fabricant et exprimée en kW, lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique maximale pouvant être maintenue de façon continue pendant une période prolongée; |
30) |
«destiné à un usage extérieur», la mention indiquant que le produit peut être utilisé en toute sécurité à l'extérieur de locaux fermés, notamment dans des conditions spécifiques d'extérieur; |
31) |
«modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes valeurs pour les paramètres techniques, indiqués à l'annexe II, point 3, tableau 1, 2 ou 3, qu'un autre modèle mis sur le marché par le même fabricant. |
Aux fins des annexes II à V, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.
Article 3
Exigences d'écoconception et calendrier
1. Les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés sont fixées à l'annexe II.
2. Les dispositifs de chauffage décentralisés satisfont aux exigences énoncées à l'annexe II à compter du 1er janvier 2018.
3. La conformité aux exigences d'écoconception est mesurée et calculée conformément aux méthodes prévues à l'annexe III.
Article 4
Évaluation de la conformité
1. La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l'annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l'annexe V de celle-ci.
2. Aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les informations visées à l'annexe II, point 3 b), du présent règlement.
3. Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d'autres appareils équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation technique fournit le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais réalisés par les fabricants pour vérifier l'exactitude des calculs effectués. Dans ce cas, la documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.
Article 5
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l'annexe IV du présent règlement lorsqu'ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, destinées à assurer la conformité avec les dispositions de l'annexe II du présent règlement.
Article 6
Valeurs de référence indicatives
Les valeurs de référence indicatives pour les dispositifs de chauffage décentralisés les plus performants disponibles sur le marché au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement figurent à l'annexe V.
Article 7
Réexamen
La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats au forum consultatif au plus tard le 1er janvier 2019. Le réexamen vise en particulier à établir:
— |
s'il est opportun de fixer des exigences d'écoconception plus strictes pour l'efficacité énergétique et les émissions d'oxydes d'azote (NOx), |
— |
s'il est opportun de modifier les tolérances de contrôle, |
— |
si les facteurs de correction utilisés pour déterminer l'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage décentralisés sont toujours valides, |
— |
s'il est opportun d'introduire une certification par un tiers. |
Article 8
Dispositions transitoires
Jusqu'au 1er janvier 2018, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et la mise en service des dispositifs de chauffage décentralisés conformes aux dispositions nationales en vigueur en ce qui concerne l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les émissions d'oxydes d'azote.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés (voir page 20 du présent Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
ANNEXE I
Définitions applicables aux fins des annexes II à V
Aux fins des annexes II à V, on entend par:
1) |
«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs), le rapport, exprimé en %, entre la demande de chauffage des locaux, couverte par un dispositif de chauffage décentralisé, et la consommation d'énergie annuelle requise pour satisfaire cette demande; |
2) |
«coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1), qui correspond au rendement énergétique moyen de l'Union européenne, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5; |
3) |
«émissions d'oxydes d'azote», les émissions d'oxydes d'azote à la puissance thermique nominale, exprimées en mg/kWhà l'entrée sur la base du PCS pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles gazeux ou liquides et les dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux; |
4) |
«pouvoir calorifique inférieur» (PCI), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible présentant le taux d'humidité approprié lorsqu'elle est brûlée complètement avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion ne sont pas revenus à la température ambiante; |
5) |
«pouvoir calorifique supérieur brut» (PCSbrut), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible débarrassée de son humidité intrinsèque, lorsqu'elle est brûlée complètement avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité inclut la chaleur de condensation de la vapeur d'eau formée par la combustion de tout l'hydrogène contenu dans le combustible; |
6) |
«rendement utile, à la puissance thermique nominale ou à la puissance thermique minimale» (ηth,nom ou ηth,min, respectivement), le rapport, pour un dispositif de chauffage décentralisé, exprimé en %, entre la production de chaleur utile et la quantité totale d'énergie utilisée,
|
7) |
«puissance électrique requise à la puissance thermique nominale» (elmax), la consommation d'électricité, exprimée en kW, du dispositif de chauffage décentralisé lorsqu'il fournit la puissance thermique nominale; la consommation d'électricité est établie sans prendre en compte la consommation d'électricité du circulateur dans le cas où le produit présente une fonction de chauffage indirect et un circulateur intégré; |
8) |
«puissance électrique requise à la puissance thermique minimale» (elmin), la consommation d'électricité, exprimée en kW, du dispositif de chauffage décentralisé lorsqu'il fournit la puissance thermique minimale; la consommation d'électricité est établie sans prendre en compte la consommation d'électricité du circulateur dans le cas où le produit offre une fonction de chauffage indirect et un circulateur intégré; |
9) |
«puissance électrique requise en mode veille» (elsb), la consommation d'électricité du produit, exprimée en kW, lorsqu'il est en mode veille; |
10) |
«puissance électrique requise par la veilleuse permanente» (Ppilot), la consommation de combustibles gazeux ou liquides de l'appareil, exprimée en kW, qui est nécessaire pour générer une flamme destinée à servir de source d'allumage pour le processus de combustion plus puissant qui permettra d'atteindre la puissance thermique nominale ou à charge partielle, lorsque cette source est allumée pendant plus de cinq minutes avant l'allumage du brûleur principal; |
11) |
«contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré», un capteur à réglage manuel intégré au produit qui mesure et régule la température de son noyau de façon à faire varier la quantité de chaleur accumulée; |
12) |
«contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure», un capteur à réglage manuel intégré au produit qui mesure la température de son noyau et, en fonction de la température de la pièce et/ou extérieure, fait varier la quantité de chaleur accumulée; |
13) |
«contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure ou régulation par le fournisseur d'énergie», un capteur à réglage automatique intégré au produit qui mesure la température de son noyau et, en fonction de la température de la pièce et/ou extérieure, fait varier automatiquement la quantité de chaleur accumulée, ou un dispositif dont le régime d'alimentation peut être régulé par le fournisseur d'énergie; |
14) |
«puissance thermique régulable par ventilateur», une mention indiquant que le produit est équipé d'un ou plusieurs ventilateurs intégrés et réglables de façon à faire varier la puissance thermique pour l'ajuster à la demande de chaleur; |
15) |
«puissance thermique à un seul palier, sans contrôle de la température de la pièce», une mention indiquant que l'appareil ne peut pas faire varier sa puissance thermique automatiquement et qu'il ne reçoit aucune information sur la température de la pièce qui lui permettrait de le faire; |
16) |
«deux ou plusieurs paliers manuels, sans contrôle de la température de la pièce», une mention indiquant qu'il est possible de faire varier manuellement la puissance thermique du produit selon un ou deux niveaux, le produit n'étant pas équipé d'un dispositif régulant automatiquement la puissance thermique en fonction d'une température intérieure souhaitée; |
17) |
«contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif non électronique lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur; |
18) |
«contrôle électronique de la température de la pièce», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur; |
19) |
«contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique intégré ou externe lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur, et de régler le niveau de température en fonction de différents créneaux horaires étalés sur 24 heures; |
20) |
«contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique intégré ou externe lui permettant de faire varier automatiquement sa puissance thermique durant un certain temps, en fonction d'un certain niveau requis de confort thermique intérieur, et de régler le niveau de température en fonction de différents créneaux horaires étalés sur une semaine; le programmateur doit pouvoir être réglé pour chacun des jours de la période de 7 jours; |
21) |
«contrôle de la température de la pièce avec détecteur de présence», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique, intégré ou externe, qui abaisse automatiquement la valeur de consigne de la température de la pièce lorsque aucune présence n'est détectée dans celle-ci; |
22) |
«contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique, intégré ou externe, qui abaisse la puissance thermique lorsqu'une fenêtre ou une porte a été ouverte. Si un capteur est utilisé pour détecter l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte, il peut être installé avec le produit, à l'extérieur de celui-ci, dans la structure du bâtiment ou sous la forme d'une combinaison de ces possibilités; |
23) |
«contrôle à distance», une mention indiquant que le produit est équipé d'une fonction permettant à l'utilisateur de gérer le dispositif de contrôle à distance, depuis l'extérieur du bâtiment où est installé le produit; |
24) |
«contrôle adaptatif de l'activation», une mention indiquant que le produit est équipé d'une fonction d'anticipation lui permettant d'activer le chauffage de façon optimale pour atteindre la température de consigne au moment souhaité; |
25) |
«limitation de la durée d'activation», une mention indiquant que le produit est équipé d'une fonction lui permettant de se désactiver automatiquement après une durée préréglée; |
26) |
«capteur à globe noir», une mention indiquant que le produit est équipé d'un dispositif électronique, intégré ou externe, qui mesure la température ambiante et la température de rayonnement; |
27) |
«à un seul palier», une mention indiquant que le produit ne peut pas faire varier sa puissance thermique automatiquement; |
28) |
«à deux paliers», une mention indiquant que le produit peut faire varier sa puissance thermique automatiquement selon deux niveaux distincts, en fonction de la température ambiante intérieure du moment et d'une température ambiante intérieure souhaitée, au moyen de capteurs de température et d'une interface qui n'est pas obligatoirement intégrée au produit lui-même; |
29) |
«modulant», une mention indiquant que le produit peut faire varier sa puissance thermique automatiquement selon trois niveaux distincts ou plus, en fonction de la température ambiante intérieure du moment et d'une température ambiante intérieure souhaitée, au moyen de capteurs de température et d'une interface qui n'est pas obligatoirement intégrée au produit lui-même; |
30) |
«mode veille», une situation dans laquelle le produit est connecté au secteur, dépend d'un apport d'énergie par le secteur pour fonctionner selon l'usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation associée uniquement à une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l'affichage d'une information ou d'un état; |
31) |
«puissance thermique du système à tubes radiants», la puissance thermique de l'ensemble des unités à tube radiant de la configuration telle qu'elle est placée sur le marché, exprimée en kW; |
32) |
«puissance thermique d'une unité à tube radiant», la puissance thermique, exprimée en kW, d'une unité à tube radiant qui, avec les autres unités à tube radiant, fait partie d'une configuration de système à tubes radiants; |
33) |
«rendement de rayonnement, à la puissance thermique nominale ou à la puissance thermique minimale» (respectivement RFnom ou RFmin), le rapport, exprimé en %, entre la production de chaleur par infrarouge délivrée par le produit et la quantité totale d'énergie utilisée lorsque le produit fournit la puissance thermique nominale ou la puissance thermique minimale, calculé en divisant la quantité d'énergie produite par infrarouge par la quantité totale d'énergie consommée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) du combustible, lorsque l'appareil délivre la puissance thermique nominale ou la puissance thermique minimale; |
34) |
«isolation de l'enveloppe», le niveau d'isolation thermique de l'enveloppe ou de l'habillage du produit telle qu'appliquée pour réduire au minimum les pertes thermiques du produit dans le cas où il peut être placé à l'extérieur; |
35) |
«coefficient de pertes de l'enveloppe», les pertes thermiques qui proviennent de la partie du produit installée à l'extérieur du local fermé à chauffer et qui sont déterminées par le coefficient de transmission de l'enveloppe de ladite partie, exprimé en %; |
36) |
«référence du modèle», le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de dispositif de chauffage décentralisé des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant; |
37) |
«taux d'humidité», la masse d'eau du combustible par rapport à la masse totale de combustible tel qu'utilisé dans le dispositif de chauffage décentralisé. |
(1) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
ANNEXE II
Exigences d'écoconception
1. Exigences d'écoconception spécifiques applicables à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux
a) |
À compter du 1er janvier 2018, les dispositifs de chauffage décentralisés satisfont aux exigences suivantes:
|
2. Exigences d'écoconception spécifiques applicables aux émissions
a) |
À compter du 1er janvier 2018, les émissions d'oxydes d'azote (NOx) des dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles liquides et gazeux satisfont aux exigences suivantes:
|
3. Exigences en matière d'informations sur les produits
a) |
À compter du 1er janvier 2018, les informations produit suivantes sont fournies en ce qui concerne les dispositifs de chauffage décentralisés:
|
b) |
À compter du 1er janvier 2018, les informations produit suivantes sont fournies en ce qui concerne les dispositifs de chauffage décentralisés:
|
Tableau 1
Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles gazeux/liquides
Référence(s) du modèle: |
|||||||||||
Fonction de chauffage indirect: [oui/non] |
|||||||||||
Puissance thermique directe: …(kW) |
|||||||||||
Puissance thermique indirecte: …(kW) |
|||||||||||
Combustible |
|
|
Émissions dues au chauffage des locaux (1) |
||||||||
NOx |
|||||||||||
Sélectionner le type de combustible |
[gazeux/liquide] |
[Spécifier] |
[mg/kWhà l'entrée] (PCS) |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|||
Puissance thermique |
|
Rendement utile (PCI) |
|||||||||
Puissance thermique nominale |
Pnom |
x,x |
kW |
|
Rendement utile à la puissance thermique nominale |
ηth,nom |
x,x |
% |
|||
Puissance thermique minimale (indicative) |
Pmin |
[x,x/n.d.] |
kW |
|
Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicative) |
ηth,min |
[x,x/n.d.] |
% |
|||
|
|
|
|
|
|
||||||
Consommation d'électricité auxiliaire |
|
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) |
|||||||||
À la puissance thermique nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|
contrôle de la puissance thermique à un seul palier, pas de contrôle de la température de la pièce |
[oui/non] |
|||||
À la puissance thermique minimale |
elmin |
x,xxx |
kW |
|
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce |
[oui/non] |
|||||
En mode veille |
elSB |
x,xxx |
kW |
|
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique |
[oui/non] |
|||||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce |
[oui/non] |
||||||||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier |
[oui/non] |
||||||||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire |
[oui/non] |
||||||||
|
|
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) |
|||||||||
|
|
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence |
[oui/non] |
||||||||
|
|
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte |
[oui/non] |
||||||||
|
|
option contrôle à distance |
[oui/non] |
||||||||
|
|
contrôle adaptatif de l'activation |
[oui/non] |
||||||||
|
|
limitation de la durée d'activation |
[oui/non] |
||||||||
|
|
capteur à globe noir |
[oui/non] |
||||||||
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente |
|
|
|||||||||
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente (le cas échéant) |
Ppilot |
[x,xxx/n.d.] |
kW |
|
|
||||||
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire |
Tableau 2
Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques
Référence(s) du modèle: |
||||||
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Caractéristique |
Unité |
Puissance thermique |
|
Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type) |
||||
Puissance thermique nominale |
Pnom |
x,x |
kW |
|
contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré |
[oui/non] |
Puissance thermique minimale (indicative) |
Pmin |
[x,x/n.d.] |
kW |
|
contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure |
[oui/non] |
Puissance thermique maximale continue |
Pmax,c |
x,x |
kW |
|
contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure |
[oui/non] |
Consommation d'électricité auxiliaire |
|
|
|
|
puissance thermique régulable par ventilateur |
[oui/non] |
À la puissance thermique nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type) |
|
À la puissance thermique minimale |
elmin |
x,xxx |
kW |
|
contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce |
[oui/non] |
En mode veille |
elSB |
x,xxx |
kW |
|
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce |
[oui/non] |
|
|
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique |
[oui/non] |
|||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce |
[oui/non] |
|||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier |
[oui/non] |
|||
|
|
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire |
[oui/non] |
|||
|
|
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) |
||||
|
|
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence |
[oui/non] |
|||
|
|
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte |
[oui/non] |
|||
|
|
option contrôle à distance |
[oui/non] |
|||
|
|
contrôle adaptatif de l'activation |
[oui/non] |
|||
|
|
limitation de la durée d'activation |
[oui/non] |
|||
|
|
capteur à globe noir |
[oui/non] |
|||
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire |
Tableau 3
Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux
Référence(s) du modèle: |
|||||||||||||
Type de chauffage: [à radiant lumineux/à tubes radiants] |
|||||||||||||
Combustible |
Combustible |
|
|
Émissions dues au chauffage des locaux (2) |
|||||||||
NOx |
|||||||||||||
Sélectionner le type de combustible |
[gazeux/liquide] |
[Spécifier] |
|
mg/kWhà l'entrée (PCS) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible privilégié uniquement |
|||||||||||||
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|||||
Puissance thermique |
|
Rendement utile (PCS) — dispositifs de chauffage décentralisés à tubes radiants uniquement (3) |
|||||||||||
Puissance thermique nominale |
Pnom |
x,x |
kW |
|
Rendement utile à la puissance thermique nominale |
ηth,nom |
x,x |
% |
|||||
Puissance thermique minimale |
Pmin |
[x,x/n.d.] |
kW |
|
Rendement utile à la puissance thermique minimale |
ηth,min |
[x,x/n.d.] |
% |
|||||
Puissance thermique minimale (en pourcentage de la puissance thermique nominale) |
.. |
[x] |
% |
|
|
|
|
|
|||||
Puissance thermique nominale du système à tubes radiants (le cas échéant) |
Psystem |
x,x |
kW |
|
|
|
|
|
|||||
Puissance thermique nominale de l'unité à tube radiant (le cas échéant) |
Pheater,i |
[x,x/n.d.] |
kW |
|
Rendement utile de l'unité à tube radiant à la puissance thermique minimale (le cas échéant) |
ηi |
[x,x/n.d.] |
% |
|||||
(répéter si plusieurs unités) |
.. |
[x,x/n.d.] |
kW |
|
(répéter si plusieurs unités) |
.. |
[x,x/n.d.] |
% |
|||||
nombre d'unités à tube radiant identiques |
n |
[x] |
[-] |
|
|
|
|
|
|||||
Rendement de rayonnement |
|
|
|
|
Pertes de l'enveloppe |
|
|
|
|||||
Rendement de rayonnement à la puissance thermique nominale |
RFnom |
[x,x] |
[-] |
|
Classe de l'isolation de l'enveloppe |
U |
|
W/(m2K) |
|||||
Rendement de rayonnement à la puissance thermique minimale |
RFmin |
[x,x] |
[-] |
|
Coefficient de pertes de l'enveloppe |
Fenv |
[x,x] |
% |
|||||
Rendement de rayonnement de l'unité à tube radiant à la puissance thermique nominale |
RFi |
[x,x] |
[-] |
|
Générateur de chaleur à installer en dehors de la zone chauffée |
|
[oui/non] |
|
|||||
(répéter si plusieurs unités) |
.. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Consommation d'électricité auxiliaire |
|
Type de contrôle de la puissance thermique (sélectionner un seul type) |
|||||||||||
À la puissance thermique nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|
|
[oui/non] |
|
||||||
À la puissance thermique minimale |
elmin |
x,xxx |
kW |
|
|
[oui/non] |
|
||||||
En mode veille |
elSB |
x,xxx |
kW |
|
|
[oui/non] |
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente |
|
|
|||||||||||
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente (le cas échéant) |
Ppilot |
[x,xxx/n.d.] |
kW |
|
|
||||||||
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire |
NOx = oxydes d'azote.
NOx = oxydes d'azote
(3) Pour les dispositifs de chauffage décentralisés à radiant lumineux, le rendement thermique pondéré est par défaut de 85,6 %.
ANNEXE III
Mesures et calculs
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ces mesures et calculs remplissent les conditions fixées aux points 2 à 5.
2. Conditions générales applicables aux mesures et aux calculs
a) |
Les valeurs déclarées pour la puissance thermique nominale et l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux sont arrondies à la décimale la plus proche. |
b) |
Les valeurs déclarées pour les émissions sont arrondies à l'entier le plus proche. |
3. Conditions générales applicables à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux
a) |
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηS ) est calculée comme l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif (ηS,on ), corrigée par des contributions tenant compte de l'accumulation de chaleur et du contrôle de la puissance thermique, de la consommation d'électricité auxiliaire et de la consommation d'énergie de la veilleuse permanente. |
b) |
La consommation d'électricité est multipliée par un coefficient de conversion (CC) de 2,5. |
4. Conditions générales applicables aux émissions
a) |
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles gazeux et liquides, la mesure tient compte des émissions d'oxydes d'azote (NOx). Les émissions d'oxydes d'azote sont calculées comme la somme des émissions de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote, et sont exprimées en dioxyde d'azote. |
5. Conditions spécifiques applicables à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux
a) |
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de tous les dispositifs de chauffage décentralisés, à l'exception des dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux, est définie comme suit: ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux est définie comme suit: ηS = ηS,on – F(1) – F(4) – F(5) où:
|
b) |
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif est calculée comme suit: Pour tous les dispositifs de chauffage décentralisés à l'exception des dispositifs de chauffage décentralisés électriques et des dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux: ηS,on = ηth,nom où:
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques: où:
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux: ηS,on = ηS,th · ηS,RF où:
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés à radiant lumineux, ηS,th est égal à 85,6 %. Pour les dispositifs de chauffage décentralisés à tubes radiants: ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min ) – Fenv dans cette formule:
Si le générateur de chaleur du dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants est indiqué par le fabricant ou par le fournisseur comme devant être installé dans le local à chauffer, les pertes par l'enveloppe sont égales à 0 (zéro). Si le générateur de chaleur du dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants est indiqué par le fabricant ou par le fournisseur comme devant être installé en dehors de la zone à chauffer, le coefficient de pertes de l'enveloppe dépend du coefficient de transmission thermique de l'enveloppe du générateur de chaleur conformément au tableau 4. Tableau 4 Coefficient de pertes de l'enveloppe du générateur de chaleur
Le rendement d'émission des dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux est calculé comme suit: où:
RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin où:
Pour les systèmes à tubes radiants: où:
L'équation ci-dessus ne s'applique que si la construction du brûleur, des tubes et des réflecteurs de l'unité à tube radiant telle qu'appliquée dans le système à tubes radiants est identique à celle d'un dispositif de chauffage décentralisé à un seul tube radiant et que les paramètres qui déterminent la performance de l'unité à tube radiant sont identiques à ceux d'un dispositif de chauffage décentralisé à un seul tube radiant. |
c) |
Le facteur de correction F(1) représentant, d'une part, une contribution positive à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant aux dispositifs de contrôle de l'apport de chaleur et de la puissance thermique et dans le cas où la chaleur est distribuée par convection naturelle ou forcée par ventilateur pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation, et, d'autre part, une contribution négative des dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux liée à la capacité du produit à réguler sa puissance thermique. Pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation, le facteur de correction de la puissance thermique F(1) est calculé comme suit: si le produit est équipé de l'une ou plusieurs des options (mutuellement exclusives) indiquées dans le tableau 5, le facteur de correction F(1) est augmenté de la valeur correspondante de cette option. Tableau 5 Facteur de correction F(1) pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation
Si le dispositif de chauffage décentralisé électrique à accumulation est associé à un ventilateur, F(1) est augmenté de 1,5 %. Pour les dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux, le facteur de correction de la puissance thermique est calculé comme suit: Tableau 6 Facteur de correction F(1) pour les dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux
La valeur minimale du facteur de correction F(1) pour les dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux à deux paliers est de 2,5 % et, pour les dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux modulants, de 5 %. Pour les dispositifs de chauffage décentralisés autres que des dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation ou des dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux, le facteur de correction F(1) est égal à 0 (zéro). |
d) |
Le facteur de correction F(2) représentant une contribution positive en faveur de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant aux dispositifs de contrôle du confort thermique de la pièce, dont les valeurs sont exclusives l'une de l'autre et ne peuvent pas être ajoutées les unes aux autres, est calculé comme suit: Pour tous les dispositifs de chauffage décentralisés, le facteur de correction F(2) est conforme à l'un des facteurs figurant dans le tableau 7, en fonction des caractéristiques du contrôle applicables. Une seule valeur doit être sélectionnée. Tableau 7 Facteur de correction F(2)
Le facteur de correction F(2) ne s'applique pas aux dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux. |
e) |
Le facteur de correction F(3) représentant une contribution positive en faveur de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant aux dispositifs de contrôle du confort thermique de la pièce, dont les valeurs peuvent être ajoutées les unes aux autres, est calculé comme suit: Pour tous les dispositifs de chauffage décentralisés, le facteur de correction F(3) est la somme des valeurs conformément au tableau 8, en fonction de la ou des caractéristiques du contrôle applicables. Tableau 8 Facteur de correction F(3)
|
f) |
Le facteur de correction F(4) de la consommation d'électricité auxiliaire est calculé comme suit: Le facteur de correction F(4) prend en compte la consommation d'électricité auxiliaire en mode marche et en mode veille. Pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques, la correction est calculée comme suit: Le facteur de correction F(4) de la consommation d'électricité auxiliaire est calculé comme suit: où:
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles gazeux ou liquides, la correction correspondant à la consommation d'électricité auxiliaire est calculée comme suit: où:
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux, le facteur de correction correspondant à la consommation d'électricité auxiliaire est calculé comme suit: |
g) |
Le facteur de correction F(5) lié à la consommation d'énergie de la veilleuse permanente est calculé comme suit: Ce facteur prend en compte la puissance électrique requise par la veilleuse permanente. Pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles gazeux ou liquides, la correction est calculée comme suit: où:
Pour les dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux, le facteur de correction est calculé comme suit: si le produit ne dispose pas de veilleuse permanente, Ppilot est égal à 0 (zéro); où:
|
(1) Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45).
ANNEXE IV
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences fixées à l'annexe II:
1) |
Les autorités des États membres réalisent les essais sur une seule unité par modèle. |
2) |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables fixées à l'annexe II du présent règlement, si:
|
3) |
Si le résultat visé au point 2 a) ou au point 2 b) n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Si l'un quelconque des résultats visés aux points 2 c) à 2 i) n'est pas atteint, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également être de l'un ou de plusieurs des modèles équivalents figurant sur la liste des produits équivalents dans la documentation technique du fabricant. |
4) |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables fixées à l'annexe II du présent règlement, si:
|
5. |
Si les résultats visés au point 4 ne sont pas atteints, le modèle est réputé non conforme aux exigences du présent règlement. Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et d'autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit la prise de décision établissant la non-conformité. |
6. |
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul fixées à l'annexe III. Les tolérances de contrôle indiquées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs indiquées dans la documentation technique. |
ANNEXE V
Valeurs de référence indicatives visées à l'article 6
Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les meilleures technologies disponibles sur le marché pour les dispositifs de chauffage décentralisés en ce qui concerne l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les émissions d'oxydes d'azote étaient définies comme étant les suivantes:
1) |
Valeurs de référence spécifiques pour l'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage décentralisés:
|
2) |
Valeurs de référence spécifiques pour les émissions d'oxydes d'azote (NOx) des dispositifs de chauffage décentralisés:
|
Les valeurs de référence spécifiées aux points 1 et 2 n'impliquent pas nécessairement qu'une combinaison de ces valeurs puisse être atteinte par un même dispositif de chauffage décentralisé.
21.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/100 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1189 DE LA COMMISSION
du 28 avril 2015
portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
après consultation du forum consultatif visé à l'article 18 de la directive 2009/125/CE,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d'écoconception pour les produits liés à l'énergie représentant un volume significatif de ventes et d'échanges, ayant un impact significatif sur l'environnement, et présentant un potentiel significatif d'amélioration en ce qui concerne leur impact environnemental sans que cela entraîne des coûts excessifs. |
(2) |
L'article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l'article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d'exécution pour les produits qui ont un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes de rapport coût/efficacité, tels que les équipements de chauffage, en ce compris les chaudières à combustible solide et les produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. |
(3) |
La Commission a analysé, dans le cadre d'une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des chaudières à combustible solide habituellement utilisés par les ménages et à des fins commerciales. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l'Union et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics. |
(4) |
Les caractéristiques environnementales des chaudières à combustible solide considérées comme significatives aux fins du présent règlement sont la consommation d'énergie en phase d'utilisation et les émissions de particules (poussière), de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote en phase d'utilisation. En 2030, la consommation d'énergie annuelle due aux chaudières à combustible solide devrait atteindre 530 pétajoules (PJ) [environ 12,7 millions de tonnes d'équivalent pétrole (mtep)] et leurs émissions annuelles devraient atteindre 25 kilotonnes (kt) de particules, 25 kt de composés organiques gazeux et 292 kt de monoxyde de carbone. On s'attend à une hausse des émissions d'oxydes d'azote avec la possible introduction de nouvelles conceptions de chaudières à combustible solide visant une amélioration de l'efficacité énergétique et une réduction des émissions de composés organiques. L'étude préparatoire montre que la consommation d'énergie et les émissions des chaudières à combustible solide en phase d'utilisation peuvent être nettement réduites. |
(5) |
Il ressort également de ladite étude qu'il n'est pas nécessaire d'introduire, pour les chaudières à combustible solide, d'autres exigences concernant les paramètres d'écoconception des produits visés à l'annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE. Les émissions de dioxines et de furannes, notamment, ne sont pas considérées comme significatives. |
(6) |
Les chaudières produisant de la chaleur exclusivement aux fins de la fourniture d'eau chaude potable ou sanitaire, les chaudières destinées à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux, et les chaudières à cogénération ayant une puissance électrique supérieure ou égale à 50 kW présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui justifient leur exclusion du présent règlement. Les chaudières à biomasse non ligneuse sont exemptées, car, jusqu'à présent, il n'existe pas suffisamment d'informations à l'échelle de l'Europe pour fixer des niveaux appropriés d'exigences d'écoconception à leur sujet, et elles peuvent avoir d'autres incidences environnementales significatives, telles que les émissions de furannes et de dioxines. L'opportunité de fixer des exigences d'écoconception pour les chaudières à biomasse non ligneuse sera réévaluée lors du réexamen du présent règlement. |
(7) |
Il serait possible de réduire la consommation d'énergie et les émissions des chaudières à combustible solide en appliquant des technologies existantes libres d'exploitation, sans augmentation des dépenses combinées d'achat et de fonctionnement de ces produits. |
(8) |
Les effets combinés des exigences d'écoconception fixées dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission (2) devraient, selon les estimations, aboutir d'ici à 2030 à des économies d'énergie annuelles de l'ordre de 18 PJ (environ 0,4 Mtep) et, dans le même temps, à des réductions correspondantes des émissions de CO2 d'environ 0,2 million de tonnes, ainsi qu'à une réduction de 10 kt des émissions de particules, de 14 kt des émissions de composés gazeux organiques et de 130 kt des émissions de monoxyde de carbone. |
(9) |
Les exigences d'écoconception devraient permettre d'harmoniser à l'échelle de l'Union les exigences relatives à la consommation d'énergie et aux émissions des chaudières à combustible solide, de façon à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la performance environnementale de ces produits. |
(10) |
Les exigences d'écoconception ne devraient pas avoir d'incidence négative, du point de vue de l'utilisateur final, sur les fonctionnalités et le prix des chaudières à combustible solide, et elles ne devraient pas non plus entraîner de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l'environnement. |
(11) |
L'introduction d'exigences d'écoconception devrait laisser le temps aux fabricants de revoir la conception de ceux de leurs produits visés par le présent règlement. Le calendrier devrait être établi de manière à tenir compte des incidences sur les coûts des fabricants, notamment des petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement. |
(12) |
Les paramètres des produits devraient être mesurés et calculés à l'aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, les normes harmonisées adoptées à la demande de la Commission par les organisations européennes de normalisation, conformément aux procédures fixées dans le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(13) |
Conformément à l'article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d'évaluation de la conformité applicables. S'il convient de réexaminer dans le même temps l'opportunité d'introduire une certification par une tierce partie, comme le prévoit le règlement (UE) no 813/2013 de la Commission (4), il n'est pas souhaitable, ni même vraisemblablement faisable, d'apporter des modifications à l'évaluation de la conformité des chaudières à combustible solide avant l'entrée en vigueur des exigences d'écoconception. |
(14) |
Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants devraient fournir les informations de la documentation technique visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu'elles se rapportent aux exigences fixées par le présent règlement. |
(15) |
Afin de limiter davantage l'incidence environnementale des chaudières à combustible solide, les fabricants devraient fournir des informations sur le démontage, le recyclage et la mise au rebut. |
(16) |
Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des valeurs de référence indicatives correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être déterminées afin d'assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des chaudières à combustible solide tout au long de leur cycle de vie. |
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
1. Sans préjudice de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (5), le présent règlement établit des exigences d'écoconception pour la mise sur le marché et la mise en service des chaudières à combustible solide dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 500 kilowatts (kW), y compris celles qui sont intégrées dans des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires, tels que définis à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/….
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) |
aux chaudières produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l'eau chaude potable ou sanitaire; |
b) |
aux chaudières destinées à chauffer ou à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l'air; |
c) |
aux chaudières à cogénération à combustible solide dont la puissance électrique maximale est supérieure ou égale à 50 kW; |
d) |
aux chaudières à biomasse non ligneuse. |
Article 2
Définitions
Outre les définitions établies à l'article 2 de la directive 2009/125/CE, aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«chaudière à combustible solide», un dispositif équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur à combustible solide qui fournit de la chaleur à un système de chauffage central à eau afin d'amener la température intérieure d'un ou plusieurs espaces clos à un certain niveau et de la maintenir, les pertes thermiques vers l'environnement immédiat ne dépassant pas 6 % de la puissance thermique nominale; |
2) |
«système de chauffage central à eau», un système utilisant l'eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur destinés à chauffer des espaces clos situés dans des bâtiments ou des parties de ceux-ci, y compris les réseaux de chauffage collectif ou urbain; |
3) |
«générateur de chaleur à combustible solide», la partie d'une chaudière à combustible solide qui génère la chaleur au moyen de la combustion de combustibles solides; |
4) |
«puissance thermique nominale» ou «Pr», la puissance thermique déclarée, exprimée en kW, d'une chaudière à combustible solide produisant de la chaleur pour des espaces clos au moyen de son combustible de référence; |
5) |
«combustible solide», un combustible se trouvant à l'état solide dans des conditions de température intérieure normales, notamment la biomasse solide et les combustibles fossiles solides; |
6) |
«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; |
7) |
«biomasse ligneuse», la biomasse provenant d'arbres, de buissons et d'arbustes, notamment les bûches de bois, les copeaux de bois, le bois comprimé sous forme de granulés, le bois comprimé sous forme de briquettes et la sciure de bois; |
8) |
«biomasse non ligneuse», la biomasse autre que la biomasse ligneuse, notamment la paille, le miscanthus (herbe à éléphant), les roseaux, les graines, les grains, les noyaux d'olive, les grignons d'olives et les coques de noix; |
9) |
«combustible fossile», tout combustible autre que la biomasse, y compris l'anthracite, le lignite, le coke, le charbon bitumeux; aux fins du présent règlement, également la tourbe; |
10) |
«chaudière à biomasse», une chaudière à combustible solide dont le combustible de référence est la biomasse; |
11) |
«chaudière à biomasse non ligneuse», une chaudière à biomasse dont le combustible de référence est la biomasse non ligneuse et qui ne compte pas parmi ses autres combustibles admissibles la biomasse ligneuse, les combustibles fossiles ou les mélanges de biomasse et de combustible fossile; |
12) |
«combustible de référence», le seul combustible solide devant être utilisé de préférence dans la chaudière conformément aux instructions du fabricant; |
13) |
«autre combustible admissible», tout combustible solide, autre que le combustible de référence, qui peut être utilisé pour alimenter la chaudière à combustible solide conformément aux instructions du fabricant, en ce compris tout combustible qui est mentionné dans le manuel d'instructions destiné aux installateurs et aux utilisateurs finaux, sur les sites internet en accès libre des fabricants et dans le matériel promotionnel technique et publicitaire; |
14) |
«chaudière à cogénération à combustible solide», chaudière à combustible solide capable de produire simultanément de la chaleur et de l'électricité; |
15) |
«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» ou «ηs», le rapport, exprimé en %, entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par une chaudière à combustible solide, et la consommation annuelle d'énergie requise pour satisfaire cette demande; |
16) |
«particules», des particules de différentes formes, structures et densités dispersées lors de la phase gazeuse des gaz de combustion. |
Aux fins des annexes II à V, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.
Article 3
Exigences d'écoconception et calendrier
1. Les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide sont fixées à l'annexe II.
2. Les chaudières à combustible solide satisfont aux exigences établies à l'annexe II, points 1 et 2, à compter du 1er janvier 2020.
3. La conformité aux exigences d'écoconception est mesurée et calculée conformément aux méthodes prévues à l'annexe III.
Article 4
Évaluation de la conformité
1. La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l'annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l'annexe V de celle-ci.
2. Aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les informations visées à l'annexe II, point 2 c), du présent règlement.
Article 5
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l'annexe IV du présent règlement lorsqu'ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, destinées à assurer la conformité avec les dispositions de l'annexe II du présent règlement.
Article 6
Critères de référence indicatifs
Les critères de référence indicatifs pour les chaudières à combustible solide les plus performantes disponibles sur le marché au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement figurent à l'annexe V.
Article 7
Réexamen
1. La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats au forum consultatif, au plus tard le 1er janvier 2022. Le réexamen vise en particulier à établir s'il est opportun:
a) |
d'inclure les chaudières à combustible solide ayant une puissance thermique nominale jusqu'à 1 000 kilowatts; |
b) |
d'inclure les chaudières à biomasse non ligneuse, avec des exigences d'écoconception au regard de leurs types spécifiques d'émissions de polluants; |
c) |
de fixer des exigences d'écoconception plus strictes pour après 2020 en ce qui concerne l'efficacité énergétique et les émissions de particules, de composés organiques gazeux et de monoxyde de carbone; et |
d) |
de modifier les tolérances de contrôle. |
2. La Commission examine s'il est opportun d'introduire une certification par une tierce partie pour les chaudières à combustible solide et présente les résultats de cet examen au forum consultatif pour le 22 août 2018.
Article 8
Disposition transitoire
Jusqu'au 1er janvier 2020, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et la mise en service des chaudières à combustible solide qui sont conformes aux dispositions nationales applicables en ce qui concerne l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les émissions de particules, de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires (voir page 43 du présent Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(4) Règlement (UE) no 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (JO L 239 du 6.9.2013, p. 136).
(5) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
ANNEXE I
Définitions applicables aux fins des annexes II à V
Aux fins des annexes II à V, on entend par:
1) |
«émissions saisonnières dues au chauffage des locaux»,
|
2) |
«chaudière à combustible fossile», une chaudière à combustible solide dont le combustible de référence est un combustible fossile ou un mélange de biomasse et de combustible fossile; |
3) |
«habillage de chaudière à combustible solide», la partie d'une chaudière à combustible solide conçue pour recevoir un générateur de chaleur à combustible solide; |
4) |
«référence du modèle», le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de chaudière à combustible solide des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant; |
5) |
«chaudière à condensation», une chaudière à combustible solide dans laquelle, dans les conditions normales de fonctionnement et à des températures de service de l'eau déterminées, la vapeur d'eau présente dans les produits de combustion est partiellement condensée, de façon que puisse être utilisée la chaleur latente contenue dans cette vapeur d'eau à des fins de chauffage; |
6) |
«chaudière mixte», une chaudière à combustible solide conçue pour fournir également de la chaleur afin de délivrer de l'eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est reliée à une source externe d'alimentation en eau potable ou sanitaire; |
7) |
«autre biomasse ligneuse», la biomasse ligneuse autre que: les bûches de bois ayant un taux d'humidité inférieur ou égal à 25 %, les copeaux de bois ayant un taux d'humidité supérieur ou égal à 15 %, le bois comprimé sous la forme de granulés (pellets) ou de briquettes, ou la sciure de bois ayant un taux d'humidité inférieur ou égal à 50 %; |
8) |
«taux d'humidité», la masse d'eau dans le combustible par rapport à la masse totale du combustible tel qu'utilisé dans les chaudières à combustible solide; |
9) |
«autre combustible fossile», tout combustible fossile autre que le charbon bitumineux, le lignite (y compris les briquettes), le coke, l'anthracite ou les briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles; |
10) |
«rendement électrique» ou «ηel », pour une chaudière à cogénération à combustible solide, le rapport, exprimé en %, entre l'électricité produite et la quantité totale d'énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS ou en énergie finale multipliée par le CC; |
11) |
«pouvoir calorifique supérieur» ou «PCS», la quantité totale de chaleur dégagée par une quantité unitaire de combustible présentant le taux d'humidité adapté, après combustion complète avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité comprend la chaleur produite par la condensation de la vapeur d'eau formée par la combustion de tout l'hydrogène présent dans le combustible; |
12) |
«coefficient de conversion» ou «CC», le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1), qui correspond au rendement énergétique moyen de l'Union européenne, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5; |
13) |
«puissance électrique requise à la puissance thermique maximale» ou «elmax », la puissance électrique, exprimée en kW, d'une chaudière à combustible solide lorsqu'elle fournit la puissance thermique nominale, à l'exclusion de la puissance électrique de tout dispositif de chauffage de secours et de tout système secondaire intégré de réduction des émissions; |
14) |
«puissance électrique requise à la puissance thermique minimale» ou «elmin », la puissance électrique, exprimée en kW, d'une chaudière à combustible solide à la charge partielle applicable, à l'exclusion de la puissance électrique de tout dispositif de chauffage de secours et de tout système secondaire intégré de réduction des émissions; |
15) |
«dispositif de chauffage de secours», un élément à résistance électrique par effet Joule qui produit de la chaleur uniquement pour protéger la chaudière à combustible solide ou le système de chauffage central à eau du gel ou lorsque la source de chaleur externe subit une interruption (y compris les périodes d'entretien) ou un dysfonctionnement; |
16) |
«charge partielle applicable», pour les chaudières à combustible solide à alimentation automatique, le fonctionnement à 30 % de la puissance thermique nominale et, pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle pouvant fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale, le fonctionnement à 50 % de la puissance thermique nominale; |
17) |
«puissance électrique en mode veille» ou «PSB », la puissance électrique d'une chaudière à combustible solide en mode veille, exprimée en kW, à l'exclusion de la puissance électrique de tout système secondaire intégré de réduction des émissions; |
18) |
«mode veille», une situation dans laquelle la chaudière à combustible solide est reliée au secteur, dépend d'un apport d'énergie provenant du secteur pour fonctionner selon l'usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, ou l'affichage d'une information ou d'un état; |
19) |
«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif» ou «ηson »,
|
20) |
«efficacité utile» ou «η», le rapport, exprimé en %, pour une chaudière à combustible solide, entre la production de chaleur utile et la quantité totale d'énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS ou en énergie finale multipliée par le CC; |
21) |
«production de chaleur utile» ou «P», la puissance thermique d'une chaudière à combustible solide transmise au fluide caloporteur, exprimée en kW; |
22) |
«régulateur de température», l'équipement qui sert d'interface avec l'utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles à une interface de la chaudière à combustible solide, telle qu'une unité centrale de traitement, de façon à aider à réguler la ou les températures intérieures; |
23) |
«pouvoir calorifique supérieur à l'état anhydre» ou «PCSanhydre », la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible débarrassé de son humidité intrinsèque après combustion complète avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité comprend la chaleur produite par la condensation de la vapeur d'eau formée par la combustion de tout l'hydrogène présent dans le combustible; |
24) |
«modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes valeurs pour les paramètres techniques, indiqués à l'annexe II, point 2, tableau 1, qu'un autre modèle mis sur le marché par le même fabricant. |
(1) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
ANNEXE II
Exigences d'écoconception
1. Exigences d'écoconception spécifiques
À compter du 1er janvier 2020, les chaudières à combustible solide satisfont aux exigences suivantes:
a) |
l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des chaudières dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 20 kW n'est pas inférieure à 75 %; |
b) |
l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des chaudières dont la puissance thermique nominale est supérieure à 20 kW n'est pas inférieure à 77 %; |
c) |
les émissions saisonnières de particules dues au chauffage des locaux ne sont pas supérieures à 40 mg/m3 pour les chaudières à alimentation automatique et à 60 mg/m3 pour les chaudières à alimentation manuelle; |
d) |
les émissions saisonnières de composés organiques gazeux dues au chauffage des locaux ne sont pas supérieures à 20 mg/m3 pour les chaudières à alimentation automatique et à 30 mg/m3 pour les chaudières à alimentation manuelle; |
e) |
les émissions saisonnières de monoxyde de carbone dues au chauffage des locaux ne sont pas supérieures à 500 mg/m3 pour les chaudières à alimentation automatique et à 700 mg/m3 pour les chaudières à alimentation manuelle; |
f) |
les émissions saisonnières d'oxydes d'azote dues au chauffage des locaux, exprimées en dioxyde d'azote, ne sont pas supérieures à 200 mg/m3 pour les chaudières à biomasse et à 350 mg/m3 pour les chaudières à combustible fossile. |
Les exigences susmentionnées sont satisfaites pour le combustible de référence et pour tout autre combustible admissible dans la chaudière à combustible solide.
2. Exigences en matière d'informations sur les produits
À compter du 1er janvier 2020, les informations «produit» suivantes sont fournies en ce qui concerne les chaudières à combustible solide:
a) |
dans les notices d'utilisation destinées aux installateurs et aux utilisateurs finaux, et sur les sites internet en accès libre des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs:
|
b) |
à l'intention des professionnels, sur les sites internet en accès libre des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs: les informations pertinentes pour le démontage, le recyclage et l'élimination à la fin du cycle de vie de l'appareil; |
c) |
dans la documentation technique aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 4:
|
d) |
la puissance électrique, inscrite de manière durable sur la chaudière à cogénération à combustible solide. |
Les informations visées au point c) peuvent être fusionnées avec la documentation technique fournie conformément aux mesures prises en vertu de la directive 2010/30/UE.
Tableau 1
Exigences d'informations applicables aux chaudières à combustible solide
Référence(s) du modèle |
|||||||||||||
Mode d'alimentation: [manuel: la chaudière devrait être utilisée avec un ballon d'eau chaude d'un volume minimal de x (1) litres/automatique: il est recommandé d'utiliser la chaudière avec un ballon d'eau chaude d'un volume minimal de x (2) litres] |
|||||||||||||
Chaudière à condensation: [oui/non] |
|
||||||||||||
Chaudière à cogénération à combustible solide: [oui/non] |
Chaudière mixte: [oui/non] |
||||||||||||
Combustible |
Combustible de référence (un seul): |
Autre(s) combustible(s) admissible(s): |
ηs [x %]: |
Émissions saisonnières dues au chauffage des locaux (4) |
|||||||||
P |
COG |
CO |
NOx |
||||||||||
[x] mg/m3 |
|||||||||||||
Bûches, taux d'humidité ≤ 25 % |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
||||||
Copeaux de bois, taux d'humidité 15-35 % |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
||||||
Copeaux de bois, taux d'humidité > 35 % |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
||||||
Bois comprimé sous la forme de granulés (pellets) ou de briquettes |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
||||||
Sciure de bois, taux d'humidité ≤ 50 % |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
||||||
Autre biomasse ligneuse |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
||||||
Biomasse non ligneuse |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
||||||
Charbon bitumeux |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
||||||
Lignite (y compris les briquettes) |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
||||||
Coke |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
||||||
Anthracite |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
||||||
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
||||||
Autre combustible fossile |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
||||||
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse (30-70 %) et de combustible fossile |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
||||||
Autre mélange de biomasse et de combustible fossile |
[oui/non] |
[oui/non] |
|
|
|
|
|
||||||
Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement: |
|||||||||||||
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|
Caractéristique |
Symbole |
Valeur |
Unité |
|||||
Puissance thermique utile |
|
Efficacité utile |
|||||||||||
À la puissance thermique nominale |
Pn (3) |
x,x |
kW |
|
À la puissance thermique nominale |
ηn |
x,x |
% |
|||||
À [30 %/50 %] de la puissance thermique nominale, le cas échéant |
Pp |
[x,x/n.d.] |
kW |
|
À [30 %/50 %] de la puissance thermique nominale, le cas échéant |
ηp |
[x,x/n.d.] |
% |
|||||
Pour les chaudières à cogénération à combustible solide: Rendement électrique |
|
Puissance électrique auxiliaire |
|||||||||||
|
À la puissance thermique nominale |
elmax |
x,xxx |
kW |
|||||||||
À la puissance thermique nominale |
ηel,n |
x,x |
% |
|
À [30 %/50 %] de la puissance thermique nominale, le cas échéant |
elmin |
[x,xxx/n.d.] |
kW |
|||||
|
Du système secondaire intégré de réduction des émissions, le cas échéant |
[x,xxx/n.d.] |
kW |
||||||||||
|
En mode veille |
PSB |
x,xxx |
kW |
|||||||||
|
|||||||||||||
Coordonnées de contact |
Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire |
||||||||||||
|
(1) Volume du ballon = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr ) ou 300 litres, la valeur la plus élevée étant retenue, avec Pr en kW
(2) Volume du ballon = 20 × Pr avec Pr en kW
(3) Pour le combustible de référence Pn est égale à Pr
(4) P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote
ANNEXE III
Mesures et calculs
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ces mesures et calculs remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques fixés aux points 2 à 6.
2. Conditions générales des mesures et des calculs
a) |
Les chaudières à combustible solide sont mises à l'essai pour le combustible de référence et pour tous les autres combustibles admissibles indiqués à l'annexe II, tableau 1; par dérogation, les chaudières ayant été mises à l'essai pour les copeaux de bois ayant un taux d'humidité supérieur à 35 % et qui satisfont aux exigences applicables sont réputées satisfaire également aux exigences applicables pour les copeaux de bois ayant un taux d'humidité de 15 % à 35 %, pour lesquels les essais ne sont pas obligatoires. |
b) |
Les valeurs déclarées pour l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les émissions saisonnières dues au chauffage des locaux sont arrondies à l'entier le plus proche. |
c) |
Tout générateur de chaleur à combustible solide conçu pour une chaudière à combustible solide est mis à l'essai avec un habillage de chaudière à combustible solide approprié, et tout habillage de chaudière à combustible solide destiné à recevoir un tel générateur de chaleur est mis à l'essai avec un générateur de chaleur approprié. |
3. Conditions générales applicables à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux
a) |
Les valeurs du rendement utile ηn et ηp et de la puissance thermique utile Pn et Pp sont mesurées, selon le cas. Pour les chaudières à cogénération à combustible solide, la valeur du rendement électrique ηel,n est également mesurée. |
b) |
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs est calculée comme l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif ηson , corrigée par des contributions tenant compte des régulateurs de température et de la puissance électrique auxiliaire et, pour les chaudières à cogénération à combustible solide, par l'ajout du rendement électrique multiplié par un coefficient de conversion CC de 2,5. |
c) |
La puissance électrique est multipliée par un coefficient de conversion CC de 2,5. |
4. Conditions spécifiques applicables à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux
a) |
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux est définie comme suit: ηs = ηson – F(1) – F(2) + F(3) dans cette formule:
|
b) |
l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif ηson , est calculée comme suit:
|
c) |
F(2) est calculé comme suit:
|
5. Calcul du pouvoir calorifique supérieur
Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) est déterminé à partir du pouvoir calorifique supérieur à l'état anhydre (PCS anhydre ), en appliquant la conversion suivante:
PCS = PCSanhydre × (1 – M)
dans cette formule:
a) |
le PCS et le PCS anhydre sont exprimés en mégajoules par kilogramme; |
b) |
M est le taux d'humidité du combustible, exprimé sous la forme d'une fraction. |
6. Émissions saisonnières dues au chauffage des locaux
a) |
Les émissions de particules, de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote sont exprimées de façon normalisée par rapport à un volume de gaz de combustion secs comportant 10 % d'oxygène, et dans des conditions normales de température à 0 °C et de pression à 1 013 millibars. |
b) |
Les émissions saisonnières Es de particules, de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote, respectivement, dues au chauffage des locaux, sont calculées comme suit:
dans cette formule:
|
c) |
Les émissions de particules sont mesurées par une méthode gravimétrique excluant toutes les particules formées par des composés organiques gazeux lorsque les gaz de combustion sont mélangés à l'air ambiant. |
d) |
Les émissions d'oxydes d'azote sont calculées comme la somme des émissions de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote, et sont exprimées en dioxyde d'azote. |
ANNEXE IV
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences fixées à l'annexe II.
1) |
Les autorités des États membres réalisent les essais sur une seule unité par modèle. L'unité est soumise à essai avec un ou plusieurs combustibles dont les caractéristiques sont du même ordre que celles du ou des combustibles utilisés par le fabricant pour effectuer les mesures conformément à l'annexe III. |
2) |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables fixées à l'annexe II du présent règlement, si:
|
3) |
Si le résultat visé au point 2 a) n'est pas obtenu, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Si le résultat visé au point 2 b) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également être de l'un ou de plusieurs des modèles équivalents figurant sur la liste des produits équivalents dans la documentation technique du fabricant. |
4) |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables fixées à l'annexe II du présent règlement si les essais des paramètres du modèle indiqués dans le tableau 2 réalisés pour les trois unités additionnelles permettent de conclure à la conformité de l'ensemble desdits paramètres. |
5) |
Si les résultats visés au point 4 ne sont pas obtenus, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et toute autre information pertinente aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit la décision établissant la non-conformité du modèle. |
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul fixées à l'annexe III.
Les tolérances de contrôle indiquées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent pas être utilisées par le fabricant ou par l'importateur comme une tolérance autorisée pour établir les valeurs indiquées dans la documentation technique.
Tableau 2
Paramètre |
Tolérances de contrôle |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η s |
La valeur déterminée (1) n'est pas inférieure de plus de 4 % à la valeur déclarée pour l'unité. |
Émissions de particules |
La valeur déterminée (1) n'est pas supérieure de plus de 9 mg/m3 à la valeur déclarée pour l'unité. |
Émissions de composés organiques gazeux |
La valeur déterminée (1) n'est pas supérieure de plus de 7 mg/m3 à la valeur déclarée pour l'unité. |
Émissions de monoxyde de carbone |
La valeur déterminée (1) n'est pas supérieure de plus de 30 mg/m3 à la valeur déclarée pour l'unité. |
Émissions d'oxydes d'azote |
La valeur déterminée (1) n'est pas supérieure de plus de 30 mg/m3 à la valeur déclarée pour l'unité. |
(1) La moyenne arithmétique des valeurs déterminées dans le cas où trois unités additionnelles sont mises à l'essai comme indiqué au point 3.
ANNEXE V
Critères de référence indicatifs visés à l'article 6
À la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, les critères de référence indicatifs correspondant à la meilleure technologie disponible sur le marché des chaudières à combustible solide sont définis comme suit. À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aucune chaudière à combustible solide présentant toutes les valeurs indiquées aux points 1 et 2 n'était connue. Plusieurs chaudières à combustible solide présentaient l'une ou plusieurs de ces valeurs:
1) |
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux: 96 % pour les chaudières à cogénération à combustible solide, 90 % pour les chaudières à condensation et 84 % pour les autres chaudières à combustible solide. |
2) |
Émissions saisonnières dues au chauffage des locaux:
|
Les critères de référence spécifiés au point 1 et aux points 2 a) à d) n'impliquent pas nécessairement qu'une combinaison de ces valeurs puisse être atteinte par une seule et même chaudière à combustible solide. Un exemple de combinaison satisfaisante est un modèle existant ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de 81 % et des émissions saisonnières dues au chauffage des locaux de 7 mg/m3 pour les particules, de 2 mg/m3 pour les composés organiques gazeux, de 6 mg/m3 pour le monoxyde de carbone et de 120 mg/m3 pour les oxydes d'azote.
21.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/115 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1190 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2015
modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,
après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de la publication en 2001 d'une étude scientifique intitulée «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, remplacé ensuite par le comité scientifique des produits de consommation (ci-après le «CSPC») conformément à la décision 2004/210/CE de la Commission (2), a estimé que les risques pouvant découler de l'utilisation des teintures capillaires étaient préoccupants. Dans ses avis, le CSPC a recommandé à la Commission de prendre de nouvelles mesures pour contrôler l'utilisation des substances entrant dans la composition des teintures capillaires. |
(2) |
Le CSPC a en outre recommandé une stratégie globale d'évaluation de la sécurité des substances utilisées dans les teintures capillaires, incluant des exigences relatives au contrôle de la génotoxicité et de la carcinogénicité potentielles de ces substances. |
(3) |
Conformément aux avis du CSPC, la Commission, les États membres et les parties intéressées ont convenu d'une stratégie globale visant à réglementer les substances utilisées dans les teintures capillaires, dans le cadre de laquelle l'industrie cosmétique a été tenue de présenter des dossiers contenant des données scientifiques à jour sur la sécurité des substances entrant dans la composition des teintures capillaires, en vue d'une évaluation des risques par le CSPC. |
(4) |
Celui-ci, ultérieurement remplacé par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) conformément à la décision 2008/721/CE de la Commission (3), a examiné la sécurité des différentes substances pour lesquelles des dossiers à jour avaient été présentés par l'industrie. |
(5) |
Compte tenu des avis définitifs rendus par le CSSC sur la sécurité des différentes substances utilisées dans les teintures capillaires, il convient de limiter les concentrations maximales de neuf de ces substances évaluées et de les inscrire à l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009. |
(6) |
Dans son avis du 21 septembre 2010 portant sur l'évaluation des risques sanitaires pour le consommateur potentiellement induits par les produits de réaction formés à partir des substances oxydantes présentes dans les teintures capillaires pendant le processus de coloration, le CSSC, eu égard aux données disponibles, n'a pas exprimé de préoccupation majeure quant à la génotoxicité ou à la carcinogénicité des teintures capillaires actuellement utilisées dans l'Union ainsi que de leurs produits de réaction. |
(7) |
Le potentiel sensibilisant des différentes substances entrant dans la composition des teintures capillaires a été pris en considération par le CSSC dans les évaluations des risques relatives à ces substances. Pour mieux informer les consommateurs des éventuels effets néfastes de la coloration capillaire et pour diminuer le risque de sensibilisation des consommateurs aux produits de teinture capillaire, des avertissements appropriés devraient être apposés sur l'étiquetage des teintures capillaires oxydantes et des teintures capillaires non oxydantes contenant des substances extrêmement ou fortement sensibilisantes. |
(8) |
La définition d'un produit pour les cheveux et la pilosité faciale donnée par le règlement (CE) no 1223/2009 exclut son application sur les cils. Cette exclusion est motivée par le fait que le niveau de risque diffère selon qu'on applique un produit cosmétique sur les cheveux ou sur les cils. Une évaluation spécifique de la sécurité était donc nécessaire pour l'application sur les cils de l'acide thioglycolique et de ses sels. |
(9) |
Dans son avis du 11 novembre 2013 sur l'acide thioglycolique et ses sels, le CSSC a conclu que l'utilisation générale (usage personnel par les consommateurs à domicile) de produits destinés à permanenter les cils contenant de l'acide thioglycolique et ses sels n'est pas recommandée en raison du risque d'irritation oculaire en cas d'auto-application. Toutefois, la concentration de ces produits en acide thioglycolique et ses sels est sans danger jusqu'à 11 % lorsqu'ils sont appliqués sur les cils par un professionnel, ce qui réduit le risque de contact direct avec les yeux. Le CSSC a également conclu que l'utilisation de l'acide thioglycolique et de ses sels dans une concentration allant jusqu'à 5 % est sans danger dans le cadre d'une utilisation comme agent dépilatoire, lorsque celui-ci est utilisé conformément à son mode d'emploi. La sécurité de ce type de produits cosmétiques est fortement tributaire d'une gestion responsable des risques, laquelle inclut des avertissements et des instructions d'utilisation détaillées. |
(10) |
Eu égard à l'évaluation scientifique de l'acide thioglycolique et de ses sels, leur emploi devrait être autorisé dans les produits destinés à permanenter les cils et ceux utilisés en tant qu'agents dépilatoires. Toutefois, pour éviter tout risque lié à l'application par les consommateurs eux-mêmes des produits destinés à permanenter les cils, l'usage de ceux-ci devrait être réservé aux seuls professionnels. Afin que les professionnels puissent informer les consommateurs des effets indésirables possibles liés à l'application sur les cils des produits contenant de l'acide thioglycolique et ses sels et pour réduire le risque de sensibilisation cutanée à ces produits, il y a lieu de placer des avertissements appropriés sur leurs étiquettes. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence. |
(12) |
Il est nécessaire de différer l'application des restrictions relatives aux substances utilisées dans les teintures capillaires afin de permettre à l'industrie de se mettre en conformité avec les exigences applicables aux produits de teinture capillaire. Plus précisément, après l'entrée en vigueur du présent règlement, les entreprises devraient bénéficier d'un délai de douze mois pour mettre sur le marché des produits conformes et retirer du marché les produits non conformes. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 10 août 2015, à l'exception des dispositions visées au point 2 de l'annexe, qui sont applicables à compter du 10 août 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
(2) Décision 2004/210/CE de la Commission du 3 mars 2004 instituant des comités scientifiques dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement (JO L 66 du 4.3.2004, p. 45).
(3) Décision 2008/721/CE de la Commission du 5 septembre 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d'experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE (JO L 241 du 10.9.2008, p. 21).
ANNEXE
L'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:
1) |
L'inscription figurant au numéro d'ordre 2a est remplacée par la suivante:
|
2) |
Les inscriptions 288 à 296 suivantes sont ajoutées:
|
21.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/122 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1191 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2015
concernant la non-approbation de l'Artemisia vulgaris L. en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu, le 26 avril 2013, de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) une demande d'approbation de l'Artemisia vulgaris L. en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement. |
(2) |
La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (ci-après l'«Autorité»). Le 25 août 2014, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 27 janvier 2015, la Commission a présenté son rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement sur la non-approbation de l'Artemisia vulgaris L. au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. |
(3) |
La documentation fournie par le demandeur montre que l'Artemisia vulgaris L. remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). Cependant, les boissons alcoolisées produites à partir des espèces d'Artemisia figurent sur la liste de l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), qui fixe des teneurs maximales en certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, de certaines denrées alimentaires composées telles que consommées auxquelles des arômes et/ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ont été ajoutés. L'article 6 du règlement (CE) no 1334/2008 dispose que les quantités maximales, dans les denrées alimentaires composées figurant sur la liste de ladite partie B, ne doivent pas être dépassées par suite de l'utilisation d'arômes et/ou d'ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes. Les espèces d'Artemisia ne peuvent donc pas être utilisées sans restrictions comme denrées alimentaires. |
(4) |
Des problèmes spécifiques ont été mis en évidence dans le rapport technique de l'Autorité concernant l'exposition à la thujone, à l'eucalyptol et au camphre ainsi que le risque pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes, les consommateurs et les organismes non cibles. |
(5) |
La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur le rapport technique de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a transmis ses observations, qui ont été examinées attentivement. |
(6) |
Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées. |
(7) |
Par conséquent, il n'a pas été établi, dans le rapport d'examen de la Commission, que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplies. Il convient dès lors de ne pas approuver l'Artemisia vulgaris L. en tant que substance de base. |
(8) |
Le présent règlement n'exclut pas l'introduction d'une nouvelle demande relative à l'approbation de l'Artemisia vulgaris L. en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Non-approbation en tant que substance de base
L'Artemisia vulgaris L. n'est pas approuvée en tant que substance de base.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Résultat de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande relative à la substance de base Artemisia vulgaris à utiliser dans la protection des végétaux en tant qu'insecticide/répulsif sur les vergers, les vignes et les légumes. EFSA, publication connexe, 2014:EN-644, 36 p.
(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).
21.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/124 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1192 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2015
portant approbation de la substance active «mélange de terpénoïdes QRD 460», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, les Pays-Bas ont reçu, le 14 septembre 2011, une demande d'approbation de la substance active «mélange de terpénoïdes QRD 460» émanant d'AgraQuest Inc. (désormais Bayer CropScience AG). Le 4 octobre 2011, conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, les Pays-Bas, en qualité d'État membre rapporteur, ont informé la Commission de la recevabilité de la demande. |
(2) |
Le 30 juillet 2013, l'État membre rapporteur a soumis à la Commission, avec copie à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), un projet de rapport d'évaluation qui visait à déterminer si la substance active est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. |
(3) |
L'Autorité s'est conformée aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu'aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires. L'évaluation des informations complémentaires par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité en mai 2014 sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour. |
(4) |
Le 26 août 2014, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la substance active «mélange de terpénoïdes QRD 460» est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 (2). Elle a également mis ces conclusions à la disposition du public. |
(5) |
La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport d'examen. |
(6) |
Le 29 mai 2015, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d'examen du «mélange de terpénoïdes QRD 460» et un projet de règlement portant approbation de cette substance active. |
(7) |
Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Ces critères d'approbation sont donc réputés être remplis. Il convient par conséquent d'approuver le mélange de terpénoïdes QRD 460. |
(8) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 2, considéré en liaison avec l'article 6 du règlement (CE) no 1107/2009 et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il y a lieu, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires. |
(9) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3). |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active «mélange de terpénoïdes QRD 460» spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur et date d'application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) EFSA Journal, 2014, 12(10):3816. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr/
(3) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
ANNEXE I
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Expiration de l'approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mélange de terpénoïdes QRD 460 No CIMAP: 982 |
Le mélange de terpénoïdes QRD 460 est un mélange de trois composants:
|
La concentration nominale de chaque composant dans la substance active fabriquée doit être la suivante:
Chaque composant doit avoir la pureté minimale suivante:
|
10 août 2015 |
10 août 2025 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mélange de terpénoïdes QRD 460, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
Les conditions d'utilisation incluent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:
Le demandeur présente ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 10 février 2016. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
ANNEXE II
Dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:
|
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Expiration de l'approbation |
Dispositions particulières |
||||||||||||||||||||||||||||||||
«84 |
Mélange de terpénoïdes QRD 460 No CIMAP: 982 |
Le mélange de terpénoïdes QRD 460 est un mélange de trois composants:
|
La concentration nominale de chaque composant dans la substance active fabriquée doit être la suivante:
Chaque composant doit avoir la pureté minimale suivante:
|
10 août 2015 |
10 août 2025 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mélange de terpénoïdes QRD 460, et notamment de ses appendices I et II. Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
Les conditions d'utilisation incluent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:
Le demandeur présente ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 10 février 2016.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
21.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/128 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1193 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
29,8 |
MA |
177,7 |
|
MK |
48,3 |
|
ZZ |
85,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
137,2 |
ZZ |
137,2 |
|
0709 93 10 |
AR |
73,3 |
TR |
119,4 |
|
ZZ |
96,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
132,5 |
LB |
87,7 |
|
TR |
109,0 |
|
UY |
138,8 |
|
ZA |
137,4 |
|
ZZ |
121,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
95,4 |
BR |
102,7 |
|
CH |
142,8 |
|
CL |
134,5 |
|
NZ |
151,4 |
|
US |
151,6 |
|
UY |
155,7 |
|
ZA |
121,0 |
|
ZZ |
131,9 |
|
0808 30 90 |
AR |
98,8 |
CL |
140,6 |
|
NZ |
307,3 |
|
ZA |
121,5 |
|
ZZ |
167,1 |
|
0809 10 00 |
TR |
244,6 |
ZZ |
244,6 |
|
0809 29 00 |
CA |
1 187,7 |
TR |
229,1 |
|
ZZ |
708,4 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
TR |
142,5 |
ZZ |
142,5 |
|
0809 40 05 |
BA |
77,4 |
IL |
133,1 |
|
ZZ |
105,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
21.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/130 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1194 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2015
portant publication avec restriction au Journal officiel de l'Union européenne de la référence de la norme EN 12635:2002+A1:2008 concernant les portes et portails équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages en application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 10,
vu l'avis du comité établi par l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Lorsqu'une norme nationale transposant une norme harmonisée dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne couvre une ou plusieurs exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l'annexe I de la directive 2006/42/CE, la machine construite dans le respect de cette norme est présumée conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité concernées. |
(2) |
En décembre 2010, le Royaume-Uni a soulevé une objection formelle à l'encontre de la norme EN 12635:2002+A1:2008, «Portes et portails équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages — Installation et utilisation», dont le Comité européen de normalisation (CEN) a proposé l'harmonisation en application de la directive 2006/42/CE et dont la référence a été publiée pour la première fois au Journal officiel de l'Union européenne le 8 septembre 2009 (3). |
(3) |
Cette objection formelle est motivée par le non-respect, dans la norme de référence EN 12453, «Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et de garage — Sécurité à l'utilisation des portes motorisées — Prescriptions», mentionnée au point 5.1, «Installation», et à l'annexe D de la norme EN 12635:2002+A1:2008, de l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe I de la directive 2006/42/CE. |
(4) |
Les lacunes relevées dans la norme de référence EN 12453:2000 concernent les points 4.1.1, «Risques engendrés par les points d'écrasement, de cisaillement et d'entraînement», 4.2, «Risques engendrés par la motorisation ou la source d'énergie», 4.4.3, «Dépassement de la position terminale du tablier», 4.5, «Influence du type d'utilisation sur le niveau de risque», 5.1.1, «Suppression ou protection contre les risques engendrés par les points d'écrasement, de cisaillement et d'entraînement», et 5.5, «Niveau minimum de protection». |
(5) |
Après avoir examiné la norme EN 12635:2002+A1:2008 avec les représentants du comité établi à l'article 22 de la directive 2006/42/CE, la Commission est arrivée à la conclusion que la norme ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité et de santé prévues aux points 1.1.2, «Principes d'intégration de la sécurité», 1.1.6, «Ergonomie», 1.2.1, «Sécurité et fiabilité des systèmes de commande», 1.3.7, «Risques liés aux éléments mobiles», 1.3.8.2, «Éléments mobiles concourant au travail», 1.4.1, «Exigences de portée générale (pour les protecteurs et les dispositifs de protection)», 1.4.3, «Exigences particulières pour les dispositifs de protection», et 1.5.14, «Risque de rester prisonnier dans une machine», de l'annexe I de la directive 2006/42/CE. |
(6) |
Compte tenu de la nécessité d'améliorer les aspects relatifs à la sécurité de la norme EN 12635:2002+A1:2008 et dans l'attente d'une révision adéquate de ladite norme, il y a lieu d'assortir la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la référence de ladite norme d'une mise en garde appropriée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La référence de la norme EN 12635:2002+A1:2008, «Portes et portails équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages — Installation et utilisation», est publiée au Journal officiel de l'Union européenne assortie de la restriction énoncée en annexe.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.
(2) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(3) JO C 214 du 8.9.2009, p. 1.
ANNEXE
COMMUNICATION DE LA COMMISSION DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE 2006/42/CE
(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d'harmonisation de l'Union)
OEN (1) |
Référence et titre de la norme harmonisée (et document de référence) |
Première publication au JO |
Référence de la norme remplacée |
Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1 |
CEN |
EN 12635:2002+A1:2008, «Portes et portails équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages — Installation et utilisation» |
8.9.2009 |
— |
— |
Attention: En ce qui concerne le point 5.1 et l'annexe D, la présente publication ne concerne pas la référence à la norme EN 12453:2000, dont l'application ne confère pas une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées aux points 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 et 1.5.14 de l'annexe I de la directive 2006/42/CE. |
Note 1: |
En règle générale, la date de cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait fixée par l'Organisation européenne de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels. |
Note 2: |
La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a la même portée que la norme remplacée. À la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences de la législation pertinente de l'Union. |
(1) OEN: Organisation européenne de normalisation:
— |
CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, Belgique; Tél. +32 25500811; Fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu). |
21.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/133 |
DÉCISION (UE) 2015/1195 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 2 juillet 2015
modifiant la décision (EU) 2015/298 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne (BCE/2015/25)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 33,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/10) (1) instaure un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (public sector asset purchase programme — PSPP). Il convient d'insérer, dans la décision (UE) 2015/298 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/57) (2), une disposition concernant la distribution provisoire du revenu de la BCE tiré du PSPP. |
(2) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2015/298 (BCE/2014/57) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification
L'article 1er, point d), de la décision (UE) 2015/298 (BCE/2014/57) est remplacé par le texte suivant:
«d) |
“revenu de la BCE provenant des titres”, le revenu net provenant des titres achetés par la BCE: i) dans le cadre du programme pour les marchés de titres conformément à la décision BCE/2010/5; ii) dans le cadre du CBPP3 conformément à la décision BCE/2014/40; iii) dans le cadre de l'ABSPP conformément à la décision BCE/2014/45; et iv) dans le cadre du programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (PSPP) conformément à la décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/10) (3). |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 juillet 2015.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) (JO L 121 du 14.5.2015, p. 20).
(2) Décision (UE) 2015/298 de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2014 concernant la distribution provisoire du revenu de la Banque centrale européenne (BCE/2014/57) (JO L 53 du 25.2.2015, p. 24).
21.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/134 |
DÉCISION (UE) 2015/1196 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 2 juillet 2015
modifiant la décision BCE/2010/21 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2015/26)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 26.2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision BCE/2010/21 (1) fixe les règles d'établissement des comptes annuels de la Banque centrale européenne. |
(2) |
Il est nécessaire de préciser les procédures d'information financière concernant les titres, émis par des organisations supranationales ou internationales, qui sont achetés dans le cadre du programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires instauré par la décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/10) (2), afin de garantir la déclaration de ces titres dans le poste d'actif 7.1. |
(3) |
Il convient également d'apporter de nouvelles modifications techniques à l'annexe I de la décision BCE/2010/21. |
(4) |
Il convient donc de modifier la décision BCE/2010/21 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification
L'annexe I de la décision BCE/2010/21 est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 juillet 2015.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Décision BCE/2010/21 du 11 novembre 2010 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (JO L 35 du 9.2.2011, p. 1).
(2) Décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) (JO L 121 du 14.5.2015, p. 20).
ANNEXE
«ANNEXE I
COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN
ACTIFS
|
Poste de bilan |
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
||||||||||||||||||||
1 |
Avoirs et créances en or |
Or physique (c'est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou “en voie d'acheminement”. Or non physique, tels les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation; et b) swaps de lieux ou de pureté d'or, lorsqu'il existe une différence de plus d'un jour ouvrable entre transfert et réception |
Valeur de marché |
||||||||||||||||||||
2 |
Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro |
Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro |
|
||||||||||||||||||||
2.1 |
Créances sur le Fonds monétaire international (FMI) |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
2.2 |
Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
3 |
Créances en devises sur des résidents de la zone euro |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
4 |
Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro |
|
|
||||||||||||||||||||
4.1 |
Comptes auprès de banques, titres et prêts |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
4.2 |
Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II |
Prêts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale |
||||||||||||||||||||
5 |
Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire |
Postes 5.1. à 5.5: opérations sur les instruments de politique monétaire décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1) |
|
||||||||||||||||||||
5.1 |
Opérations principales de refinancement |
Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d'une semaine |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||||||||||||||
5.2 |
Opérations de refinancement à plus long terme |
Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence mensuelle et normalement une échéance de trois mois |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||||||||||||||
5.3 |
Cessions temporaires de réglage fin |
Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||||||||||||||
5.4 |
Cessions temporaires à des fins structurelles |
Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l'Eurosystème vis-à-vis du secteur financier |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||||||||||||||
5.5 |
Facilité de prêt marginal |
Facilité d'obtention de liquidités au jour le jour à un taux d'intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes) |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||||||||||||||
5.6 |
Appels de marge versés |
Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l'augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale ou coût |
||||||||||||||||||||
6 |
Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro |
Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d'actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”, y compris les opérations résultant de la transformation d'anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème |
Valeur nominale ou coût |
||||||||||||||||||||
7 |
Titres en euros émis par des résidents de la zone euro |
|
|
||||||||||||||||||||
7.1 |
Titres détenus à des fins de politique monétaire |
Titres détenus à des fins de politique monétaire (y compris des titres achetés à des fins de politique monétaire qui sont émis par des organisations supranationales ou internationales, ou des banques multilatérales de développement, indépendamment de leur situation géographique). Certificats de dette de la BCE achetés dans un but de réglage fin |
|
||||||||||||||||||||
7.2 |
Autres titres |
Titres autres que ceux figurant sous le poste d'actif 7.1 “Titres détenus à des fins de politique monétaire” et sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”: bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme (y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l'UEM) libellés en euros. Instruments de capitaux propres |
|
||||||||||||||||||||
8 |
Créances en euros sur des administrations publiques |
Créances sur des administrations publiques datant d'avant l'UEM (titres non négociables, prêts) |
Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables |
||||||||||||||||||||
9 |
Créances intra-Eurosystème |
|
|
||||||||||||||||||||
9.1 |
Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE |
Créances intra-Eurosystème vis-à-vis des BCN résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE |
Coût |
||||||||||||||||||||
9.2 |
Créances relatives à la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème |
Créances relatives à l'émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 (2) |
Valeur nominale |
||||||||||||||||||||
9.3 |
Autres créances sur l'Eurosystème (nettes) |
Position nette des sous-postes suivants: |
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
10 |
Valeurs en cours de recouvrement |
Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement |
Valeur nominale |
||||||||||||||||||||
11 |
Autres actifs |
|
|
||||||||||||||||||||
11.1 |
Pièces de la zone euro |
Pièces en euros |
Valeur nominale |
||||||||||||||||||||
11.2 |
Immobilisations corporelles et incorporelles |
Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels |
Coût moins amortissement |
||||||||||||||||||||
L'amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d'un actif sur la durée de vie de celui-ci. La durée de vie est la période pendant laquelle une immobilisation est susceptible d'être utilisée par l'entité. La durée de vie des immobilisations significatives peut être revue individuellement, de manière systématique, si les prévisions diffèrent d'estimations précédentes. Les actifs principaux peuvent avoir des composantes ayant des durée de vie différentes. La durée de vie de ces composantes doit être évaluée individuellement. Le coût des actifs incorporels comprend le prix d'acquisition de l'actif incorporel. Les autres coûts directs ou indirects doivent être comptabilisés comme charges Immobilisation des dépenses: pas d'immobilisation au-dessous de 10 000 EUR hors TVA |
|||||||||||||||||||||||
11.3 |
Autres actifs financiers |
|
|
||||||||||||||||||||
11.4 |
Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan |
Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
||||||||||||||||||||
11.5 |
Produits à recevoir et charges constatées d'avance |
Charges et produits non réglés mais relatifs à l'exercice sous revue. Charges payées d'avance et intérêts courus réglés, c'est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre |
Valeur nominale, devises converties au taux du marché |
||||||||||||||||||||
11.6 |
Divers |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
12 |
Perte de l'exercice |
|
Valeur nominale |
PASSIF
|
Poste de bilan |
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
||||||||
1 |
Billets en circulation |
Billets en euros émis par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 |
Valeur nominale |
||||||||
2 |
Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire |
Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
|
||||||||
2.1 |
Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) |
Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des institutions financières astreintes à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du SEBC. Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires |
Valeur nominale |
||||||||
2.2 |
Facilité de dépôt |
Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt prédéfini (facilité permanente) |
Valeur nominale |
||||||||
2.3 |
Reprises de liquidités en blanc |
Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d'opérations de réglage fin |
Valeur nominale |
||||||||
2.4 |
Cessions temporaires de réglage fin |
Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||
2.5 |
Appels de marge reçus |
Dépôts des établissements de crédit, résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale |
||||||||
3 |
Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro |
Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion des portefeuilles titres du poste d'actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”. Autres opérations non liées à la politique monétaire de l'Eurosystème. Les comptes courants d'établissements de crédit sont exclus de ce poste |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||
4 |
Certificats de dette émis par la BCE |
Certificats de dette tels que décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités |
Coût Amortissement de toute décote |
||||||||
5 |
Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro |
|
|
||||||||
5.1 |
Administrations publiques |
Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
||||||||
5.2 |
Autres passifs |
Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle (y compris les institutions financières reconnues comme étant exemptées de l'obligation de constituer des réserves obligatoires, voir poste de passif 2.1); dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
||||||||
6 |
Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro |
Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue y compris les comptes à des fins de règlement et les comptes détenus à de fins de gestion des réserves: d'autres banques, banques centrales, institutions internationales/supranationales, dont la Commission; comptes courants d'autres déposants. Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de titres libellés en euros. Soldes des comptes TARGET2 des banques centrales d'États membres dont la monnaie n'est pas l'euro |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||
7 |
Engagements en devises envers des résidents de la zone euro |
Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or |
Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d'année |
||||||||
8 |
Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro |
|
|
||||||||
8.1 |
Dépôts, comptes et autres engagements |
Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or |
Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d'année |
||||||||
8.2 |
Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II |
Emprunts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d'année |
||||||||
9 |
Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI |
Poste libellé en DTS, indiquant le montant de DTS alloués à l'origine au pays/à la BCN concerné(e) |
Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d'année |
||||||||
10 |
Engagements intra-Eurosystème |
|
|
||||||||
10.1 |
Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés |
Poste du bilan de la BCE, libellé en euros |
Valeur nominale |
||||||||
10.2 |
Autres engagements envers l'Eurosystème (nets) |
Position nette des sous-postes suivants: |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
11 |
Valeurs en cours de recouvrement |
Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours |
Valeur nominale |
||||||||
12 |
Autres passifs |
|
|
||||||||
12.1 |
Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan |
Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
||||||||
12.2 |
Charges à payer et produits constatés d'avance |
Dépenses exigibles lors d'un exercice futur mais relatives à l'exercice sous revue. Produits perçus lors de l'exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur |
Valeur nominale, devises converties au taux du marché |
||||||||
12.3 |
Divers |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
13 |
Provisions |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
14 |
Comptes de réévaluation |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
15 |
Capital et réserves |
|
|
||||||||
15.1 |
Capital |
Capital libéré |
Valeur nominale |
||||||||
15.2 |
Réserves |
Réserves légales, conformément à l'article 33 des statuts du SEBC, et contributions, visées à l'article 48.2 des statuts du SEBC, au titre des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin |
Valeur nominale |
||||||||
16 |
Bénéfice de l'exercice |
|
Valeur nominale» |
(1) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
(2) Décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l'émission des billets en euros (JO L 35 du 9.2.2011, p. 26).
ORIENTATIONS
21.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/147 |
ORIENTATION (UE) 2015/1197 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 2 juillet 2015
modifiant l'orientation BCE/2010/20 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2015/24)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 26.4,
vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne en vertu des deuxième et troisième tirets de l'article 46.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'orientation BCE/2010/20 (1) définit les règles aux fins de normalisation des procédures comptables et d'information financière relatives aux opérations des banques centrales nationales. |
(2) |
Il est nécessaire de préciser les procédures d'information financière concernant les titres, émis par des organisations supranationales ou internationales, qui sont achetés dans le cadre du programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires instauré par la décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/10) (2), afin de garantir la déclaration de ces titres dans le poste d'actif 7.1. |
(3) |
Il convient également d'apporter de nouvelles modifications techniques à l'orientation BCE/2010/20. |
(4) |
Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2010/20 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modification
L'annexe IV de l'orientation BCE/2010/20 est remplacée par l'annexe de la présente orientation.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 juillet 2015.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (JO L 35 du 9.2.2011, p. 31).
(2) Décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) (JO L 121 du 14.5.2015, p. 20).
ANNEXE
«ANNEXE IV
COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN (2)
ACTIFS
Poste de bilan (3) |
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
Champ d'application (4) |
||||||||||
1 |
1 |
Avoirs et créances en or |
Or physique (c'est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou “en voie d'acheminement”. Or non physique, tel les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation, et b) swaps de lieux ou de pureté d'or, lorsqu'il existe une différence de plus d'un jour ouvrable entre transfert et réception |
Valeur de marché |
Obligatoire |
||||||||
2 |
2 |
Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro |
Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro |
|
|
||||||||
2.1 |
2.1 |
Créances sur le Fonds monétaire international (FMI) |
|
|
Obligatoire |
||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||
2.2 |
2.2 |
Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises |
|
|
Obligatoire |
||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||
3 |
3 |
Créances en devises sur des résidents de la zone euro |
|
|
Obligatoire |
||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||
4 |
4 |
Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro |
|
|
|
||||||||
4.1 |
4.1 |
Comptes auprès de banques, titres et prêts |
|
|
Obligatoire |
||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||
4.2 |
4.2 |
Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II |
Prêts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||
5 |
5 |
Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire |
Lignes 5.1. à 5.5: opérations conformes aux instruments de politique monétaire décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (5) |
|
|
||||||||
5.1 |
5.1 |
Opérations principales de refinancement |
Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d'une semaine |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||||
5.2 |
5.2 |
Opérations de refinancement à plus long terme |
Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence mensuelle et normalement une échéance de trois mois |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||||
5.3 |
5.3 |
Cessions temporaires de réglage fin |
Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||||
5.4 |
5.4 |
Cessions temporaires à des fins structurelles |
Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l'Eurosystème vis-à-vis du secteur financier |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||||
5.5 |
5.5 |
Facilité de prêt marginal |
Facilité d'obtention de liquidités au jour le jour à un taux d'intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes) |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||||||
5.6 |
5.6 |
Appels de marge versés |
Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l'augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale ou coût |
Obligatoire |
||||||||
6 |
6 |
Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro |
Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d'actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”, y compris les opérations résultant de la transformation d'anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, y compris la fourniture de liquidité d'urgence (FLU). Toutes créances résultant d'opérations de politique monétaire engagées par une BCN avant de devenir membre de l'Eurosystème |
Valeur nominale ou coût |
Obligatoire |
||||||||
7 |
7 |
Titres en euros émis par des résidents de la zone euro |
|
|
|
||||||||
7.1 |
7.1 |
Titres détenus à des fins de politique monétaire |
Titres détenus à des fins de politique monétaire (y compris des titres achetés à des fins de politique monétaire qui sont issus par des organisations supranationales ou internationales, ou des banques multilatérales de développement, indépendamment de leur situation géographique). Certificats de dette de la BCE achetés dans un but de réglage fin |
|
Obligatoire |
||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||
7.2 |
7.2 |
Autres titres |
Titres autres que ceux figurant sous le poste d'actif 7.1 “Titres détenus à des fins de politique monétaire” et sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”; bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme (y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l'UEM) libellés en euros. Instruments de capitaux propres |
|
Obligatoire |
||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||
|
Obligatoire |
||||||||||||
8 |
8 |
Créances en euros sur des administrations publiques |
Créances sur des administrations publiques datant d'avant l'UEM (titres non négociables, prêts) |
Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables |
Obligatoire |
||||||||
— |
9 |
Créances intra-Eurosystème (+) |
|
|
|
||||||||
— |
9.1 |
Participation au capital de la BCE (+) |
Poste du bilan des BCN seulement La part du capital de la BCE de chaque BCN conformément aux dispositions du traité et à la clé de répartition du capital et les contributions en vertu de l'article 48.2 des statuts du SEBC |
Coût |
Obligatoire |
||||||||
— |
9.2 |
Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves transférés (+) |
Poste du bilan des BCN seulement Créances en euros sur la BCE au titre des transferts initiaux et supplémentaires de réserves de change conformément à l'article 30 des statuts du SEBC |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||
— |
9.3 |
Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE (+) |
Poste du bilan de la BCE seulement Créances intra-Eurosystème vis-à-vis des BCN résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE |
Coût |
Obligatoire |
||||||||
— |
9.4 |
Créances nettes relatives à la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème (+), (1) |
Pour les BCN: créance nette liée à l'application de la clé de répartition des billets, c'est-à-dire incluant les soldes intra-Eurosystème liés à l'émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision BCE/2010/23 (6) Pour la BCE: créances relatives à l'émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||
— |
9.5 |
Autres créances sur l'Eurosystème (nettes) (+) |
Position nette des sous-postes suivants: |
|
|
||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||
|
|
Obligatoire |
|||||||||||
9 |
10 |
Valeurs en cours de recouvrement |
Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||
9 |
11 |
Autres actifs |
|
|
|
||||||||
9 |
11.1 |
Pièces de la zone euro |
Pièces en euros si une BCN n'est pas l'émetteur légal |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||||||
9 |
11.2 |
Immobilisations corporelles et incorporelles |
Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels |
Coût moins amortissement |
Recommandé |
||||||||
|
Taux d'amortissement:
Immobilisation des dépenses: pas d'immobilisation au-dessous de 10 000 EUR hors TVA |
|
|||||||||||
9 |
11.3 |
Autres actifs financiers |
|
|
Recommandé |
||||||||
|
Recommandé |
||||||||||||
|
Recommandé |
||||||||||||
|
Recommandé |
||||||||||||
|
Recommandé |
||||||||||||
|
Recommandé |
||||||||||||
|
Recommandé |
||||||||||||
9 |
11.4 |
Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan |
Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||||||
9 |
11.5 |
Produits à recevoir et charges constatées d'avance |
Charges et produits non réglés mais relatifs à l'exercice sous revue. Charges payées d'avance et intérêts courus réglés (c'est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre) |
Valeur nominale, devises converties au taux du marché |
Obligatoire |
||||||||
9 |
11.6 |
Divers |
Avances, prêts, autres postes mineurs. Comptes d'attente de réévaluation (seulement au bilan durant l'année: représentent les moins-values latentes aux dates de réévaluation durant l'année, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par les comptes de réévaluation correspondants figurant sous le poste de passif “Comptes de réévaluation”). Prêts pour compte de tiers. Investissements liés aux dépôts en or de clientèle. Pièces libellées en unités monétaires nationales de la zone euro. Pertes courantes (pertes nettes cumulées), pertes de l'exercice précédent avant couverture. Actifs nets au titre des pensions |
Valeur nominale ou coût |
Recommandé |
||||||||
Comptes d'attente de réévaluation Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché; |
Obligatoire |
||||||||||||
Investissements liés aux dépôts en or de clientèle Valeur de marché |
Obligatoire |
||||||||||||
Créances non recouvrées à la suite de la défaillance de contreparties de l'Eurosystème dans le cadre d'opérations de crédit de l'Eurosystème |
Créances non recouvrées (à la à la suite des défaillances) Valeur nominale/récupérable (avant/après apurement des pertes) |
Obligatoire |
|||||||||||
Appropriation et/ou acquisition d'actifs ou de créances (vis-à-vis de tiers) dans le cadre de la réalisation d'une garantie fournie par des contreparties défaillantes de l'Eurosystème |
Actifs ou créances (à la à la suite des défaillances) Coût (converti au taux de change du marché au moment de l'acquisition si les actifs financiers sont en devises) |
Obligatoire |
|||||||||||
— |
12 |
Perte de l'exercice |
|
Valeur nominale |
Obligatoire |
PASSIF
Poste de bilan (8) |
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
Champ d'application (9) |
||||||
1 |
1 |
Billets en circulation (7) |
|
|
Obligatoire |
||||
|
|
Obligatoire |
|||||||
2 |
2 |
Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire |
Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
|
|
||||
2.1 |
2.1 |
Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) |
Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des institutions financières astreintes à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du SEBC. Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
2.2 |
2.2 |
Facilité de dépôt |
Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt prédéfini (facilité permanente) |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
2.3 |
2.3 |
Reprises de liquidités en blanc |
Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d'opérations de réglage fin |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
2.4 |
2.4 |
Cessions temporaires de réglage fin |
Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||
2.5 |
2.5 |
Appels de marge reçus |
Dépôts des établissements de crédit, résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
3 |
3 |
Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro |
Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion des portefeuilles titres du poste d'actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”. Autres opérations non liées à la politique monétaire de l'Eurosystème. Les comptes courants d'établissements de crédit sont exclus de ce poste. Tout engagement/dépôt résultant d'opérations de politique monétaire engagées par une banque centrale avant de devenir membre de l'Eurosystème |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
||||
4 |
4 |
Certificats de dette émis |
Poste du bilan de la BCE seulement (poste de passage pour les BCN). Certificats de dette tels que décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités |
Coût Amortissement de toute décote |
Obligatoire |
||||
5 |
5 |
Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro |
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5.1 |
5.1 |
Administrations publiques |
Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
Obligatoire |
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5.2 |
5.2 |
Autres passifs |
Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle (y compris les institutions financières reconnues comme étant exemptées de l'obligation de constituer des réserves obligatoires, voir poste de passif 2.1 “Comptes courants”); dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
Obligatoire |
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6 |
6 |
Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro |
Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue y compris les comptes à des fins de règlement et les comptes détenus à de fins de gestion des réserves: d'autres banques, banques centrales, institutions internationales/supranationales, dont la Commission; comptes courants d'autres déposants. Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de titres libellés en euros. Soldes des comptes TARGET2 des banques centrales d'États membres dont la monnaie n'est pas l'euro |
Valeur nominale ou prix coûtant |
Obligatoire |
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7 |
7 |
Engagements en devises envers des résidents de la zone euro |
Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or |
Valeur nominale, conversion au cours de change du marché |
Obligatoire |
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8 |
8 |
Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro |
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8.1 |
8.1 |
Dépôts, comptes et autres engagements |
Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or |
Valeur nominale, conversion au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
8.2 |
8.2 |
Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II |
Emprunts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale, conversion au cours de change du marché |
Obligatoire |
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9 |
9 |
Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI |
Poste libellé en DTS, indiquant le montant de DTS alloués à l'origine au pays/à la BCN concerné(e) |
Valeur nominale, conversion au cours de marché |
Obligatoire |
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— |
10 |
Engagements intra-Eurosystème (+) |
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— |
10.1 |
Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés (+) |
Poste du bilan de la BCE seulement, libellé en euros |
Valeur nominale |
Obligatoire |
||||
— |
10.2 |
Engagements relatifs aux certificats de dette émis par la BCE (+) |
Poste du bilan des BCN seulement Engagements intra-Eurosystème vis-à-vis de la BCE résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE |
Coût |
Obligatoire |
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— |
10.3 |
Engagements nets relatifs à la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème (+), (7) |
Poste du bilan des BCN seulement. Pour les BCN: engagement net lié à l'application de la clé de répartition des billets, c'est-à-dire incluant les soldes intra-Euro-système liés à l'émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision BCE/2010/23 |
Valeur nominale |
Obligatoire |
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— |
10.4 |
Autres engagements envers l'Eurosystème (nets) (+) |
Position nette des sous-postes suivants: |
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Obligatoire |
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Obligatoire |
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Obligatoire |
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10 |
11 |
Valeurs en cours de recouvrement |
Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours |
Valeur nominale |
Obligatoire |
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10 |
12 |
Autres passifs |
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10 |
12.1 |
Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan |
Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
Obligatoire |
||||
10 |
12.2 |
Charges à payer et produits constatés d'avance |
Dépenses exigibles lors d'un exercice futur mais relatives à l'exercice sous revue. Produits perçus lors de l'exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur |
Valeur nominale, devises converties au taux du marché |
Obligatoire |
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10 |
12.3 |
Divers |
Impôts à payer. Comptes de couverture de crédit ou de garantie en devises. Accords de pension avec des établissements de crédit liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de portefeuilles titres du poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”. Dépôts obligatoires autres que les dépôts de réserve. Autres postes mineurs. Bénéfices courants (profit net cumulé), profit de l'exercice précédent (avant distribution). Dépôts pour compte de tiers. Dépôts en or de clientèle. Pièces en circulation si une BCN est l'émetteur légal. Billets en circulation libellés en unités monétaires nationales de la zone euro qui n'ont plus cours légal mais qui sont toujours en circulation après l'année de basculement fiduciaire, si cela n'apparaît pas au poste de passif “Provisions”. Passif net au titre des pensions. |
Valeur nominale ou coût (pension) |
Recommandé |
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Dépôts en or de clientèle Valeur de marché |
Dépôts en or de clientèle: obligatoire |
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10 |
13 |
Provisions |
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Recommandé |
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Obligatoire |
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11 |
14 |
Comptes de réévaluation |
Comptes de réévaluation liés aux fluctuations de prix pour l'or, pour toutes les catégories de titres libellés en euros, toutes les catégories de titres libellés en devises, les options; les différences de valorisation de marché liées aux produits dérivés sur taux d'intérêt; comptes de réévaluation liés aux fluctuations des cours de change, pour toute position nette en devises détenues, y compris les swaps de change, les opérations de change à terme et les DTS. Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l'article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d'actif 9.1 'participation au capital de la BCE (+) |
Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché; |
Obligatoire |
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12 |
15 |
Capital et réserves |
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12 |
15.1 |
Capital |
Capital libéré — le capital de la BCE est consolidé avec les parts de capital des BCN |
Valeur nominale |
Obligatoire |
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12 |
15.2 |
Réserves |
Réserves légales et autres réserves. Report à nouveau Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l'article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d'actif 9.1 “Participation au capital de la BCE” (+) |
Valeur nominale |
Obligatoire |
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10 |
16 |
Bénéfice de l'exercice |
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Valeur nominale |
Obligatoire |
(1) Postes devant être harmonisés. Voir le considérant 5 de la présente orientation.
(2) La publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l'objet d'une harmonisation dans les situations financières annuelles publiées des BCN. Les postes devant être harmonisés sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.
(3) La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (situations financières hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l'Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l'annexe VIII (bilan annuel d'une banque centrale). Les postes indiqués par le signe “(+)” sont consolidés dans les situations financières hebdomadaires de l'Eurosystème.
(4) La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l'Eurosystème, c'est-à-dire significatifs au regard des opérations de l'Eurosystème.
(5) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
(6) Décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 35 du 9.2.2011, p. 17).
(7) Postes devant être harmonisés. Voir considérant 5 de la présente orientation.
(8) La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (situations financières hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l'Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l'annexe VIII (bilan annuel d'une banque centrale). Les postes indiqués par le signe “(+)” sont consolidés dans les situations financières hebdomadaires de l'Eurosystème.
(9) La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l'Eurosystème, c'est-à-dire significatifs au regard des opérations de l'Eurosystème.»