ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 188

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
16 juillet 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1161 de la Commission du 2 juillet 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Salame Piemonte (IGP)]

1

 

*

Règlement (UE) 2015/1162 de la Commission du 15 juillet 2015 modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 1 )

3

 

*

Règlement (UE) 2015/1163 de la Commission du 15 juillet 2015 portant application du règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des positions élémentaires employées pour les parités de pouvoir d'achat ( 1 )

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1164 de la Commission du 15 juillet 2015 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2015/2016

28

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1165 de la Commission du 15 juillet 2015 portant approbation de la substance active halauxifène-méthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

30

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1166 de la Commission du 15 juillet 2015 renouvelant l'approbation de la substance active phosphate ferrique, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

34

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1167 de la Commission du 15 juillet 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

37

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d'exécution (UE) 2015/1168 de la Commission du 15 juillet 2015 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes ( 1 )

39

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1169 de la Commission du 14 juillet 2015 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lituanie et à la Pologne [notifiée sous le numéro C(2015) 4712]  ( 1 )

45

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil ( JO L 298 du 26.10.2012 )

55

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1051 de la Commission du 1er juillet 2015 définissant les modalités d'exercice des fonctions de la plate-forme de règlement en ligne des litiges, les modalités du formulaire de plainte électronique et les modalités de la coopération entre les points de contact prévues au titre du règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation ( JO L 171 du 2.7.2015 )

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1161 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Salame Piemonte (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Salame Piemonte» déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Salame Piemonte» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Salame Piemonte» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 75 du 4.3.2015, p. 4.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


16.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/3


RÈGLEMENT (UE) 2015/1162 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2015

modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ci-après les «EST») chez les animaux. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

(2)

Le point 1 de l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 désigne comme matériels à risque spécifiés (ci-après les «MRS») certains tissus bovins, ovins et caprins, s'ils proviennent d'animaux originaires d'un État membre ou d'un pays tiers ou de l'une de leurs régions à risque d'encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après l'«ESB») contrôlé ou indéterminé. Le point 2 de cette annexe étend la liste des tissus désignés comme MRS aux États membres à risque d'ESB négligeable, mais pas aux pays tiers ayant le même statut. Par conséquent, les États membres à risque d'ESB négligeable doivent retirer et éliminer les MRS, alors qu'il est autorisé d'importer dans l'Union les tissus précités en provenance de pays tiers à risque d'ESB négligeable.

(3)

L'Organisation mondiale de la santé animale (ci-après l'«OIE») recommande uniquement l'exclusion du commerce international des MRS provenant de bovins originaires de pays présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé, et non de ceux provenant de pays dont le risque d'ESB est négligeable (2).

(4)

Le document de stratégie de la Commission sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles pour 2010-2015 (3) prévoit la possibilité de réexaminer l'obligation, actuellement en vigueur, d'éliminer les MRS de la chaîne alimentaire humaine et animale, qui incombe actuellement aux États membres bénéficiant du statut de risque négligeable si un nombre croissant d'États membres obtiennent ce statut. Avec l'adoption, le 20 octobre 2014, de la décision d'exécution 2014/732/UE de la Commission (4) fondée sur la résolution no 18 de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) de mai 2014 (5), dix-sept États membres de l'Union européenne ont été reconnus comme présentant un risque d'ESB négligeable.

(5)

On considère qu'il est trop tôt pour autoriser l'utilisation de tous les tissus bovins actuellement classés comme MRS dans la chaîne alimentaire dans les États membres à risque d'ESB négligeable, compte tenu des incertitudes scientifiques qui subsistent concernant l'ESB atypique.

(6)

Le 19 janvier 2011, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont publié un avis commun sur d'éventuelles associations épidémiologiques ou moléculaires entre les encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux et chez les humains (ci-après l'«avis commun de l'EFSA et de l'ECDC») (6). Dans cet avis commun, l'EFSA et l'ECDC ont confirmé l'identification de formes atypiques d'ESB chez les bovins et opéré une distinction entre l'ESB classique, l'ESB atypique de type L et l'ESB atypique de type H.

(7)

Selon cet avis, plusieurs éléments indiquent que l'agent de l'ESB atypique de type L pourrait présenter un potentiel zoonotique. En revanche, de tels éléments sont absents en ce qui concerne l'agent de l'ESB atypique de type H. L'avis commun de l'EFSA et de l'ECDC révèle aussi que l'âge inhabituellement élevé des cas décelés d'ESB atypique de type H et de type L et la prévalence apparemment faible de la maladie dans la population pouvaient laisser penser que ces formes atypiques d'ESB apparaissent de manière spontanée, indépendamment des pratiques en matière d'alimentation animale. Le système de surveillance de l'ESB dans l'Union indique une très faible prévalence et un niveau relativement constant de cas d'ESB atypique au cours de ces dernières années.

(8)

Le 11 janvier 2011, l'EFSA a publié un avis scientifique sur la révision de l'évaluation quantitative des risques d'ESB liés aux protéines animales transformées (7) (ci-après l'«avis de 2011») de l'EFSA. Dans cet avis scientifique, l'EFSA indique que 90 % de l'infectiosité totale dans un cas clinique d'ESB est associée aux tissus du système nerveux central et périphérique. Plus précisément, l'EFSA estime dans cet avis que 65 % de l'infectiosité totale dans un cas clinique d'ESB est associée à l'encéphale et 26 % à la moelle épinière.

(9)

Le 11 juillet 2014, l'EFSA a publié un rapport scientifique concernant un protocole d'examens de laboratoire complémentaires sur la distribution de l'infectiosité de l'ESB atypique (8). Selon ce rapport, les données collectives indiquent que la distribution dans les tissus est la même dans les cas classiques que dans les cas atypiques d'ESB, avec des titres plus élevés de protéines prion et/ou d'infectiosité détectés dans le système nerveux central et périphérique.

(10)

Pour toutes ces raisons, l'encéphale et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois originaires d'un État membre à risque d'ESB négligeable devraient rester sur la liste des MRS, en attendant de nouvelles connaissances sur le risque lié à l'ESB atypique.

(11)

Étant donné les difficultés pratiques pour garantir l'absence de contamination des os du crâne par les tissus cérébraux, il conviendrait que les crânes de bovins de plus de douze mois originaires d'un État membre à risque d'ESB négligeable soient maintenus comme MRS.

(12)

Les données examinées par l'EFSA ont trait principalement à l'Europe, en raison du système de surveillance très performant qui est en place dans l'Union européenne. Des discussions sont en cours à l'OIE en vue de réexaminer le chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE consacré à l'ESB, à la lumière des connaissances récemment acquises sur l'ESB atypique. Il conviendrait de procéder à une révision des règles de l'Union en ce qui concerne les MRS dans les États membres et les pays tiers à risque d'ESB négligeable en tenant compte des résultats de ces discussions.

(13)

Le crâne, l'encéphale, la moelle épinière et les yeux des bovins âgés de plus de douze mois ne sont pas réputés être importés dans l'Union.

(14)

Afin de garantir des conditions de mise sur le marché de marchandises provenant des États membres plus proches de celles concernant les importations de pays tiers, tout en tenant compte d'un possible risque résiduel lié à l'utilisation de certains tissus dans la chaîne des denrées alimentaires et/ou des aliments pour animaux, il conviendrait de supprimer l'exigence supplémentaire d'étendre l'interdiction des MRS de bovins aux États membres à risque d'ESB négligeable, sauf pour le crâne, l'encéphale et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois.

(15)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(16)

Si, à l'avenir, des éléments scientifiques faisaient apparaître des risques pour la santé publique qui ne sont actuellement pas connus, les règles de l'Union concernant les MRS dans les États membres et les pays tiers à risque d'ESB négligeable devraient faire l'objet d'un réexamen.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Exigences spécifiques pour les États membres ayant le statut de pays à risque d'ESB négligeable

Les tissus mentionnés au point 1 a) i) et au point 1 b) provenant d'animaux originaires d'États membres à risque d'ESB négligeable sont considérés comme matériels à risque spécifiés.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  Article 11.4.14 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, édition 2014 (OIE — Code sanitaire pour les animaux terrestres — V 8 — 15.7.2014).

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — feuille de route no 2 pour les EST — Document de stratégie sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles pour 2010-2015; COM(2010) 384 final.

(4)  Décision d'exécution 2014/732/UE de la Commission du 20 octobre 2014 modifiant la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Croatie, de la Lettonie, du Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, du Portugal et de la Slovaquie (JO L 302 du 22.10.2014, p. 58).

(5)  Résolution no 18 «Reconnaissance du statut des pays membres en matière de risque d'encéphalopathie spongiforme bovine», adoptée par l'Assemblée mondiale des Délégués de l'OIE le 27 mai 2014 (82 GS/RF — Paris, mai 2014).

(6)  EFSA Journal 2011 9(1):1945.

(7)  EFSA Journal 2011; 9(1):1947.

(8)  EFSA Journal 2014;12(7):3798.


16.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/6


RÈGLEMENT (UE) 2015/1163 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2015

portant application du règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des positions élémentaires employées pour les parités de pouvoir d'achat

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les parités de pouvoir d'achat et pour leur calcul et leur diffusion (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, point e), du règlement (CE) no 1445/2007 définit les «positions élémentaires» comme le niveau d'agrégation le plus bas des postes de la ventilation du PIB pour lesquels les parités de pouvoir d'achat sont calculées.

(2)

L'annexe II du règlement (CE) no 1445/2007 contient la liste des positions élémentaires.

(3)

Une classification des dépenses de consommation finale des ménages est utilisée aux fins du règlement (CE) no 1445/2007 et aux fins du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (2). L'introduction d'une classification plus détaillée devrait améliorer la cohérence des données et faciliter leur collecte dans les États membres. Il convient que la classification détaillée soit une subdivision de la classification des fonctions de consommation des ménages (COICOP) telle que définie dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

À la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 549/2013, il est nécessaire d'adapter la liste des positions élémentaires des dépenses de consommation finale des administrations publiques et de la formation brute de capital fixe.

(5)

À la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1209/2014 de la Commission (4), il est nécessaire d'adapter la liste des positions élémentaires de la formation brute de capital fixe.

(6)

À la suite de l'introduction d'une méthode améliorée de calcul des parités de pouvoir d'achat dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la construction, il convient d'adapter les positions élémentaires correspondantes.

(7)

Il convient donc de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1445/2007 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1445/2007 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 336 du 20.12.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1209/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (JO L 336 du 22.11.2014, p. 1).


ANNEXE

Positions élémentaires telles que définies à l'article 3, point e)

PE no

Description

COICOP (1)

COPNI (2)

CFAP (2)

CPA 2008 (3)

DEPENSES DE CONSOMMATION INDIVIDUELLE DES MENAGES

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées

Produits alimentaires

Pain et céréales

1

Riz

01.1.1.1

 

 

 

2

Farines et autres céréales

01.1.1.2

 

 

 

3

Pain

01.1.1.3

 

 

 

4

Autres produits de boulangerie

01.1.1.4

 

 

 

5

Pizzas et quiches

01.1.1.5

 

 

 

6

Pâtes alimentaires et couscous

01.1.1.6

 

 

 

7

Céréales pour petit-déjeuner

01.1.1.7

 

 

 

8

Autres produits à base de céréales

01.1.1.8

 

 

 

Viande

9

Bœuf et veau

01.1.2.1

 

 

 

10

Porc

01.1.2.2

 

 

 

11

Agneau et chèvre

01.1.2.3

 

 

 

12

Volaille

01.1.2.4

 

 

 

13

Autres viandes

01.1.2.5

 

 

 

14

Abats comestibles

01.1.2.6

 

 

 

15

Viande séchée, salée ou fumée

01.1.2.7

 

 

 

16

Autres préparations à base de viande

01.1.2.8

 

 

 

Poisson et fruits de mer

17

Poisson frais ou congelé

01.1.3.1

 

 

 

18

Poisson surgelé

01.1.3.2

 

 

 

19

Fruits de mer frais ou congelés

01.1.3.3

 

 

 

20

Fruits de mer surgelés

01.1.3.4

 

 

 

21

Poisson et fruits de mer séchés, fumés ou salés

01.1.3.5

 

 

 

22

Autres conserves ou préparations à base de poisson et de fruits de mer

01.1.3.6

 

 

 

Lait, fromage et œufs

23

Lait frais entier

01.1.4.1

 

 

 

24

Lait frais à faible teneur en matière grasse

01.1.4.2

 

 

 

25

Lait de conserve

01.1.4.3

 

 

 

26

Yaourt

01.1.4.4

 

 

 

27

Fromage et lait caillé

01.1.4.5

 

 

 

28

Autres produits laitiers

01.1.4.6

 

 

 

29

Œufs

01.1.4.7

 

 

 

Huiles et graisses

30

Beurre

01.1.5.1

 

 

 

31

Margarine et autres graisses végétales

01.1.5.2

 

 

 

32

Huile d'olive

01.1.5.3

 

 

 

33

Autres huiles alimentaires

01.1.5.4

 

 

 

34

Autres graisses animales alimentaires

01.1.5.5

 

 

 

Fruits

35

Fruits frais ou congelés

01.1.6.1

 

 

 

36

Fruits surgelés

01.1.6.2

 

 

 

37

Fruits séchés et fruits à coque

01.1.6.3

 

 

 

38

Fruits en conserve et produits à base de fruits

01.1.6.4

 

 

 

Légumes

39

Légumes frais ou congelés, sauf pommes de terre et autres tubercules

01.1.7.1

 

 

 

40

Légumes surgelés, sauf pommes de terre et autres tubercules

01.1.7.2

 

 

 

41

Légumes séchés, autres légumes en conserve ou transformés

01.1.7.3

 

 

 

42

Pommes de terre

01.1.7.4

 

 

 

43

Chips

01.1.7.5

 

 

 

44

Autres tubercules et produits issus de tubercules

01.1.7.6

 

 

 

Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie

45

Sucre

01.1.8.1

 

 

 

46

Confitures, marmelades et miel

01.1.8.2

 

 

 

47

Chocolat

01.1.8.3

 

 

 

48

Produits de confiserie

01.1.8.4

 

 

 

49

Glaces alimentaires et crème glacée

01.1.8.5

 

 

 

50

Succédanés de sucre (sucrettes)

01.1.8.6

 

 

 

Produits alimentaires n.c.a.

51

Sauces, condiments

01.1.9.1

 

 

 

52

Sel, épices et plantes aromatiques

01.1.9.2

 

 

 

53

Aliments pour nourrissons

01.1.9.3

 

 

 

54

Plats cuisinés

01.1.9.4

 

 

 

55

Autres produits alimentaires n.c.a.

01.1.9.9

 

 

 

Boissons non alcoolisées

Café, thé et cacao

56

Café

01.2.1.1

 

 

 

57

Thé

01.2.1.2

 

 

 

58

Cacao et chocolat en poudre

01.2.1.3

 

 

 

Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes

59

Eaux minérales ou de source

01.2.2.1

 

 

 

60

Boissons rafraîchissantes

01.2.2.2

 

 

 

61

Jus de fruits et de légumes

01.2.2.3

 

 

 

Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants

Boissons alcoolisées

Alcools de bouche

62

Alcools de bouche

02.1.1.0

 

 

 

Vin et boissons fermentées

63

Vin et boissons fermentées

02.1.2.0

 

 

 

Bière

64

Bière

02.1.3.0

 

 

 

Tabac

Tabac

65

Tabac

02.2.0.0

 

 

 

Stupéfiants

Stupéfiants

66

Stupéfiants

02.3.0.0

 

 

 

Articles d'habillement et chaussures

Articles d'habillement

Tissus pour habillement

67

Tissus pour habillement

03.1.1.0

 

 

 

Vêtements

68

Vêtements pour hommes

03.1.2.1

 

 

 

69

Vêtements pour femmes

03.1.2.2

 

 

 

70

Vêtements pour nourrissons (0 à 2 ans) et enfants (3 à 13 ans)

03.1.2.3

 

 

 

Autres articles et accessoires d'habillement

71

Autres articles et accessoires d'habillement

03.1.3.0

 

 

 

Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement

72

Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement

03.1.4.0

 

 

 

Chaussures

Chaussures diverses

73

Chaussures pour hommes

03.2.1.1

 

 

 

74

Chaussures pour femmes

03.2.1.2

 

 

 

75

Chaussures pour nourrissons et enfants

03.2.1.3

 

 

 

Cordonnerie et location de chaussures

76

Cordonnerie et location de chaussures

03.2.2.0

 

 

 

Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles

Loyers d'habitation effectifs

Loyers d'habitation effectifs

77

Loyers d'habitation effectifs

04.1.0.0

 

 

 

Loyers d'habitation imputés

Loyers d'habitation imputés

78

Loyers d'habitation imputés

04.2.0.0

 

 

 

Entretien et réparation du logement

Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements

79

Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements

04.3.1.0

 

 

 

Services concernant l'entretien et les réparations du logement

80

Services concernant l'entretien et les réparations du logement

04.3.2.0

 

 

 

Alimentation en eau et services divers liés au logement

Alimentation en eau

81

Alimentation en eau

04.4.1.0

 

 

 

Collecte des ordures ménagères

82

Collecte des ordures ménagères

04.4.2.0

 

 

 

Reprise des eaux usées

83

Reprise des eaux usées

04.4.3.0

 

 

 

Services divers liés au logement n.c.a.

84

Services divers liés au logement n.c.a.

04.4.4.0

 

 

 

Électricité, gaz et autres combustibles

Électricité

85

Électricité

04.5.1.0

 

 

 

Gaz

86

Gaz naturel et gaz de ville

04.5.2.1

 

 

 

87

Hydrocarbures liquéfiés (butane, propane, etc.)

04.5.2.2

 

 

 

Combustibles liquides

88

Combustibles liquides

04.5.3.0

 

 

 

Combustibles solides

89

Combustibles solides

04.5.4.0

 

 

 

Énergie thermique

90

Énergie thermique

04.5.5.0

 

 

 

Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer

Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol

Meubles et articles d'ameublement

91

Meubles de maison

05.1.1.1

 

 

 

92

Meubles de jardin

05.1.1.2

 

 

 

93

Appareils d'éclairage

05.1.1.3

 

 

 

94

Autres meubles et articles d'ameublement

05.1.1.9

 

 

 

Tapis et revêtements de sol divers

95

Tapis et revêtements de sol divers

05.1.2.0

 

 

 

Réparation de meubles, d'articles d'ameublement et de revêtements de sol

96

Réparation de meubles, d'articles d'ameublement et de revêtements de sol

05.1.3.0

 

 

 

Articles de ménage en textiles

Articles de ménage en textiles

97

Tissus d'ameublement et rideaux

05.2.0.1

 

 

 

98

Linge de lit

05.2.0.2

 

 

 

99

Linge de table et linge de toilette

05.2.0.3

 

 

 

100

Réparation d'articles de ménage en textiles

05.2.0.4

 

 

 

101

Autres articles de ménage en textiles

05.2.0.9

 

 

 

Appareils ménagers

Gros appareils ménagers, électriques ou non

102

Réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs-congélateurs

05.3.1.1

 

 

 

103

Lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle

05.3.1.2

 

 

 

104

Cuisinières

05.3.1.3

 

 

 

105

Appareils de chauffage et de climatisation

05.3.1.4

 

 

 

106

Matériel de nettoyage

05.3.1.5

 

 

 

107

Autres gros appareils ménagers

05.3.1.9

 

 

 

Petits appareils électroménagers

108

Petits appareils électroménagers

05.3.2.0

 

 

 

Réparation d'appareils ménagers

109

Réparation d'appareils ménagers

05.3.3.0

 

 

 

Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage

Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage

110

Verrerie, cristallerie, céramique et porcelaine

05.4.0.1

 

 

 

111

Articles de coutellerie, couverts et argenterie

05.4.0.2

 

 

 

112

Ustensiles et articles de cuisine non électriques

05.4.0.3

 

 

 

113

Réparation de verrerie, de vaisselle et d'ustensiles de ménage

05.4.0.4

 

 

 

Outillage et autre matériel pour la maison et le jardin

Gros outillage et matériel

114

Gros outillage et matériel

05.5.1.0

 

 

 

Petit outillage et accessoires divers

115

Petit outillage et accessoires divers

05.5.2.0

 

 

 

Biens et services liés à l'entretien courant du foyer

Biens d'équipement ménager non durables

116

Produits de nettoyage et d'entretien

05.6.1.1

 

 

 

117

Autres petits articles de ménage non durables

05.6.1.2

 

 

 

Services domestiques et services ménagers

118

Services domestiques fournis par du personnel salarié

05.6.2.1

 

 

 

119

Services de nettoyage

05.6.2.2

 

 

 

120

Location de meubles et d'articles d'ameublement

05.6.2.3

 

 

 

121

Autres services domestiques et services ménagers

05.6.2.9

 

 

 

Santé — Ménages

Produits, appareils et matériels médicaux

Produits pharmaceutiques

122

Produits pharmaceutiques

06.1.1.0

 

 

 

Produits médicaux divers

123

Produits médicaux divers

06.1.2.0

 

 

 

Appareils et matériel thérapeutiques

124

Appareils et matériel thérapeutiques

06.1.3.0

 

 

 

Services ambulatoires

Services médicaux

125

Services médicaux

06.2.1.0

 

 

 

Services dentaires

126

Services dentaires

06.2.2.0

 

 

 

Services paramédicaux

127

Services paramédicaux

06.2.3.0

 

 

 

Services hospitaliers

Services hospitaliers

128

Hôpitaux généraux

06.3.0.1

 

 

 

129

Hôpitaux psychiatriques et pour toxicomanes

06.3.0.2

 

 

 

130

Hôpitaux spécialisés

06.3.0.3

 

 

 

131

Maisons médicalisées et autres établissements de soins avec hébergement

06.3.0.4

 

 

 

Transports

Achat de véhicules

Voitures automobiles

132

Voitures automobiles neuves

07.1.1.1

 

 

 

133

Voitures automobiles d'occasion

07.1.1.2

 

 

 

Motocycles

134

Motocycles

07.1.2.0

 

 

 

Bicyclettes

135

Bicyclettes

07.1.3.0

 

 

 

Véhicules à traction animale

136

Véhicules à traction animale

07.1.4.0

 

 

 

Utilisation de véhicules personnels

Pièces de rechange et accessoires pour véhicules personnels

137

Pneus

07.2.1.1

 

 

 

138

Pièces de rechange pour véhicules personnels

07.2.1.2

 

 

 

139

Accessoires pour véhicules personnels

07.2.1.3

 

 

 

Carburants et lubrifiants pour véhicules personnels

140

Gazole

07.2.2.1

 

 

 

141

Essence

07.2.2.2

 

 

 

142

Autres carburants pour véhicules personnels

07.2.2.3

 

 

 

143

Lubrifiants

07.2.2.4

 

 

 

Entretien et réparation de véhicules personnels

144

Entretien et réparation de véhicules personnels

07.2.3.0

 

 

 

Services divers liés à des véhicules personnels

145

Services divers liés à des véhicules personnels

07.2.4.0

 

 

 

Services de transport

Transport de voyageurs par chemin de fer

146

Transport de voyageurs par train

07.3.1.1

 

 

 

147

Transport de voyageurs par métro et tramway

07.3.1.2

 

 

 

Transport de voyageurs par route

148

Transport de voyageurs par autobus et autocar

07.3.2.1

 

 

 

149

Transport de voyageurs par taxi et voiture de location avec chauffeur

07.3.2.2

 

 

 

Transport de voyageurs par air

150

Transport de voyageurs par air

07.3.3.0

 

 

 

Transport de voyageurs par mer et voies navigables intérieures

151

Transport de voyageurs par mer et voies navigables intérieures

07.3.4.0

 

 

 

Transport combiné de voyageurs

152

Transport combiné de voyageurs

07.3.5.0

 

 

 

Services de transport divers

153

Services de transport divers

07.3.6.0

 

 

 

Communications

Services postaux

Services postaux

154

Services postaux

08.1.0.0

 

 

 

Matériel de téléphonie et de télécopie

Matériel de téléphonie et de télécopie

155

Matériel de téléphonie et de télécopie

08.2.0.0

 

 

 

Services de téléphonie et de télécopie

Services de téléphonie et de télécopie

156

Services de téléphonie filaire

08.3.0.1

 

 

 

157

Services de téléphonie sans fil

08.3.0.2

 

 

 

158

Services de fourniture d'accès à internet

08.3.0.3

 

 

 

159

Services de télécommunications groupés

08.3.0.4

 

 

 

160

Autres services de transmission de l'information

08.3.0.5

 

 

 

Loisirs et culture — Ménages

Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information

Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image

161

Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son

09.1.1.1

 

 

 

162

Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image

09.1.1.2

 

 

 

163

Appareils audio et vidéo portables

09.1.1.3

 

 

 

164

Autre matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image

09.1.1.9

 

 

 

Matériel photographique et cinématographique et instruments d'optique

165

Matériel photographique et cinématographique et instruments d'optique

09.1.2.0

 

 

 

Matériel de traitement de l'information

166

Ordinateurs personnels

09.1.3.1

 

 

 

167

Accessoires pour matériel de traitement de l'information

09.1.3.2

 

 

 

168

Logiciels

09.1.3.3

 

 

 

169

Calculatrices et autre matériel de traitement de l'information

09.1.3.4

 

 

 

Supports d'enregistrement

170

Supports d'enregistrement préenregistrés

09.1.4.1

 

 

 

171

Supports d'enregistrement vierges

09.1.4.2

 

 

 

172

Autres supports d'enregistrement

09.1.4.9

 

 

 

Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information

173

Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information

09.1.5.0

 

 

 

Autres gros biens durables à fonction récréative et culturelle

Gros biens durables pour loisirs de plein air

174

Gros biens durables pour loisirs de plein air

09.2.1.0

 

 

 

Instruments de musique et gros biens durables destinés aux loisirs d'intérieur

175

Instruments de musique et gros biens durables destinés aux loisirs d'intérieur

09.2.2.0

 

 

 

Entretien et réparation d'autres gros biens durables à fonction récréative et culturelle

176

Entretien et réparation d'autres gros biens durables à fonction récréative et culturelle

09.2.3.0

 

 

 

Autres articles et matériel de loisirs, jardinage et animaux de compagnie

Jeux, jouets et passe-temps

177

Jeux et passe-temps

09.3.1.1

 

 

 

178

Jouets et articles de fête

09.3.1.2

 

 

 

Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air

179

Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air

09.3.2.0

 

 

 

Produits pour jardins, plantes et fleurs

180

Produits pour jardins

09.3.3.1

 

 

 

181

Plantes et fleurs

09.3.3.2

 

 

 

Animaux de compagnie et produits connexes

182

Animaux de compagnie et produits connexes

09.3.4.0

 

 

 

Services vétérinaires et autres pour animaux de compagnie

183

Services vétérinaires et autres pour animaux de compagnie

09.3.5.0

 

 

 

Services récréatifs et culturels

Services récréatifs et sportifs

184

Services récréatifs et sportifs

09.4.1.0

 

 

 

Services culturels

185

Cinémas, théâtres, concerts

09.4.2.1

 

 

 

186

Musées, bibliothèques, jardins zoologiques

09.4.2.2

 

 

 

187

Redevances pour la télévision et la radio, abonnements

09.4.2.3

 

 

 

188

Location de matériel et d'accessoires à fonction culturelle

09.4.2.4

 

 

 

189

Services photographiques

09.4.2.5

 

 

 

190

Autres services culturels

09.4.2.9

 

 

 

Jeux de hasard

191

Jeux de hasard

09.4.3.0

 

 

 

Livres, journaux et articles de papeterie

Livres

192

Livres

09.5.1.0

 

 

 

Journaux et publications périodiques

193

Journaux

09.5.2.1

 

 

 

194

Revues et publications périodiques

09.5.2.2

 

 

 

Imprimés divers

195

Imprimés divers

09.5.3.0

 

 

 

Papeterie et matériel de dessin

196

Papeterie et matériel de dessin

09.5.4.0

 

 

 

Forfaits touristiques

Forfaits touristiques

197

Forfaits touristiques

09.6.0.0

 

 

 

Enseignement — Ménages

Enseignement — Ménages

Enseignement — Ménages

198

Enseignement — Ménages

10.0.0.0

 

 

 

Restaurants et hôtels

Services de restauration

Restaurants, cafés et établissements similaires

199

Restaurants, cafés et établissements de danse

11.1.1.1

 

 

 

200

Services de restauration rapide et de restauration à emporter

11.1.1.2

 

 

 

Cantines

201

Cantines

11.1.2.0

 

 

 

Services d'hébergement

Services d'hébergement

202

Hôtels, motels, auberges et hébergements similaires

11.2.0.1

 

 

 

203

Centres de vacances, terrains de camping, auberges de jeunesse et hébergements similaires

11.2.0.2

 

 

 

204

Services d'hébergement d'autres établissements

11.2.0.3

 

 

 

Biens et services divers

Soins corporels

Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté

205

Coiffure pour hommes et enfants

12.1.1.1

 

 

 

206

Coiffure pour femmes

12.1.1.2

 

 

 

207

Soins de beauté corporels

12.1.1.3

 

 

 

Appareils électriques pour soins corporels

208

Appareils électriques pour soins corporels

12.1.2.0

 

 

 

Autres appareils, articles et produits pour soins corporels

209

Appareils non électriques

12.1.3.1

 

 

 

210

Articles pour l'hygiène corporelle et le bien-être, produits ésotériques et produits de beauté

12.1.3.2

 

 

 

Prostitution

Prostitution

211

Prostitution

12.2.0.0

 

 

 

Effets personnels n.c.a.

Articles de bijouterie et d'horlogerie

212

Bijoux

12.3.1.1

 

 

 

213

Horloges et montres

12.3.1.2

 

 

 

214

Réparation de bijoux, horloges et montres

12.3.1.3

 

 

 

Autres effets personnels

215

Autres effets personnels

12.3.2.0

 

 

 

Protection sociale

Protection sociale

216

Protection sociale

12.4.0.0

 

 

 

Assurance

Assurance-vie

217

Assurance-vie

12.5.1.0

 

 

 

Assurance liée à l'habitation

218

Assurance liée à l'habitation

12.5.2.0

 

 

 

Assurance liée à la santé

219

Assurance liée à la santé

12.5.3.0

 

 

 

Assurance liée aux transports

220

Assurance liée aux transports

12.5.4.0

 

 

 

Autres assurances

221

Autres assurances

12.5.5.0

 

 

 

Services financiers n.c.a.

SIFIM

222

SIFIM

12.6.1.0

 

 

 

Autres services financiers n.c.a.

223

Autres services financiers n.c.a.

12.6.2.0

 

 

 

Autres services n.c.a.

Autres services n.c.a.

224

Autres services n.c.a.

12.7.0.0

 

 

 

Achats nets à l'étranger

Achats nets à l'étranger

Achats nets à l'étranger

225

Achats nets à l'étranger

 

 

 

 

DEPENSES DE CONSOMMATION INDIVIDUELLE DES ISBLSM

Logement — ISBLSM

Logement — ISBLSM

Logement — ISBLSM

226

Logement — ISBLSM

 

01

 

 

Santé — ISBLSM

Santé — ISBLSM

Santé — ISBLSM

227

Santé — ISBLSM

 

02

 

 

Loisirs et culture — ISBLSM

Loisirs et culture — ISBLSM

Loisirs et culture — ISBLSM

228

Loisirs et culture — ISBLSM

 

03

 

 

Enseignement — ISBLSM

Enseignement — ISBLSM

Enseignement — ISBLSM

229

Enseignement — ISBLSM

 

04

 

 

Protection sociale — ISBLSM

Protection sociale — ISBLSM

Protection sociale — ISBLSM

230

Protection sociale — ISBLSM

 

05

 

 

Autres services — ISBLSM

Autres services — ISBLSM

Autres services — ISBLSM

231

Autres services — ISBLSM

 

06 à 09

 

 

DEPENSES DE CONSOMMATION INDIVIDUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Logement — Administrations publiques

Logement — Administrations publiques

Logement — Administrations publiques

232

Logement — Administrations publiques

 

 

10.6.0

 

Santé — Administrations publiques

Santé — Administrations publiques

Santé — Administrations publiques

233

Santé — Administrations publiques

 

 

07

 

Loisirs et culture — Administrations publiques

Loisirs et culture — Administrations publiques

Loisirs et culture — Administrations publiques

234

Loisirs et culture — Administrations publiques

 

 

08

 

Enseignement — Administrations publiques

Enseignement — Administrations publiques

Enseignement — Administrations publiques

235

Enseignement — Administrations publiques

 

 

09

 

Protection sociale — Administrations publiques

Protection sociale — Administrations publiques

Protection sociale — Administrations publiques

236

Protection sociale — Administrations publiques

 

 

10 sauf 10.6

 

DEPENSES DE CONSOMMATION COLLECTIVE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Dépenses de consommation collective des administrations publiques

Dépenses de consommation collective des administrations publiques

Dépenses de consommation collective des administrations publiques

237

Rémunération des salariés (services collectifs)

 

 

 

 

238

Consommation intermédiaire

 

 

 

 

239

Excédent brut d'exploitation

 

 

 

 

240

Taxes nettes sur la production

 

 

 

 

241

Recettes de ventes

 

 

 

 

FORMATION BRUTE DE CAPITAL

Formation brute de capital fixe

Machines et équipements

Produits et équipement métallurgiques

242

Produits du travail des métaux, sauf machines et équipements (CPA 25 sauf 25.4)

 

 

 

25 sauf 25.4

243

Équipements d'information et de communication (CPA 26.1, 26.2 et 26.3)

 

 

 

26.1 à 26.3

244

Autres produits électroniques et optiques (CPA 26.4 à 26.8)

 

 

 

26.4 à 26.8

245

Équipements électriques (CPA 27)

 

 

 

27

246

Machines à usage général (CPA 28.1 et 28.2)

 

 

 

28.1 et 28.2

247

Machines à usage spécial (CPA 28.3 à 28.9)

 

 

 

28.3 à 28.9

Matériels de transport

248

Véhicules automobiles, remorques et semi-remorques (CPA 29)

 

 

 

29

249

Autre matériel de transport (CPA 30)

 

 

 

30

Construction

Bâtiments résidentiels

250

Bâtiments résidentiels (CPA 41)

 

 

 

41

Bâtiments non résidentiels

251

Bâtiments non résidentiels (CPA 41)

 

 

 

41

Travaux de génie civil

252

Travaux de génie civil (CPA 42)

 

 

 

42

Autres produits

Autres produits

253

Meubles et autres produits manufacturés (CPA 31 et 32)

 

 

 

31 et 32

254

Logiciels (CPA 58.2 et 62.01)

 

 

 

58.2 et 62.01

255

Autres produits n.c.a.

 

 

 

non classés ailleurs

Variation des stocks

Variation des stocks

Variation des stocks

256

Variation des stocks

 

 

 

 

Acquisitions moins cessions d'objets de valeur

Acquisitions moins cessions d'objets de valeur

Acquisitions moins cessions d'objets de valeur

257

Acquisitions moins cessions d'objets de valeur

 

 

 

 

BALANCE COMMERCIALE

Balance commerciale

Balance commerciale

Balance commerciale

258

Balance commerciale

 

 

 

 


(1)  Subdivision de la COICOP telle que définie à l'annexe A, chapitre 23, du règlement (UE) no 549/2013.

(2)  Telle que définie à l'annexe A, chapitre 23, du règlement (UE) no 549/2013.

(3)  Telle que définie dans le règlement (UE) no 1209/2014.


16.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1164 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2015

fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2015/2016

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 139, paragraphe 2, et son article 144, premier alinéa, point g),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, le sucre ou l'isoglucose produit en sus du quota visé à l'article 136 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission.

(2)

Les modalités particulières d'application pour les exportations hors quota, en particulier en ce qui concerne la délivrance des certificats d'exportation, sont fixées par le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (2). Toutefois, il y a lieu de fixer la limite quantitative par campagne de commercialisation en tenant compte des possibilités éventuelles sur les marchés d'exportation.

(3)

Les exportations à partir de l'Union européenne représentent une part importante des activités économiques de certains producteurs de l'Union européenne de sucre et d'isoglucose, lesquels ont établi des marchés traditionnels en dehors de l'Union. Les exportations de sucre et d'isoglucose à destination de ces marchés pourraient être économiquement viables, même sans l'octroi de restitutions à l'exportation. À cet effet, il convient de fixer une limite quantitative pour les exportations de sucre et d'isoglucose hors quota, de sorte que les producteurs de l'Union européenne concernés puissent continuer à approvisionner leurs marchés traditionnels.

(4)

Pour la campagne de commercialisation 2015/2016, il est estimé que la fixation initiale de la limite quantitative à 650 000 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les exportations de sucre hors quota, et à 70 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations d'isoglucose hors quota, permettrait de répondre à la demande du marché.

(5)

Les exportations de sucre en provenance de l'Union vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant aux produits de l'Union européenne un traitement préférentiel à l'importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. En l'absence d'instruments juridiques d'assistance mutuelle appropriés pour lutter contre les irrégularités et afin de réduire autant que possible le risque de fraude et de prévenir tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans l'Union de sucre hors quota, il y a lieu d'exclure certaines destinations proches des destinations autorisées.

(6)

Compte tenu des risques estimés de fraude plus limités en ce qui concerne l'isoglucose du fait de la nature du produit, il n'est pas nécessaire de limiter les destinations autorisées pour les exportations d'isoglucose hors quota.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Fixation de la limite quantitative pour les exportations de sucre hors quota

1.   Pour la campagne de commercialisation 2015/2016, la limite quantitative visée à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est fixée à 650 000 tonnes pour les exportations sans restitution de sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99.

2.   Les exportations effectuées dans la limite quantitative fixée au paragraphe 1 sont autorisées pour toutes les destinations, à l'exclusion:

a)

des pays tiers suivants: l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'Andorre, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo (3), le Liechtenstein, le Monténégro, Saint-Marin le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et la Serbie;

b)

des territoires des États membres ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union: les Îles Féroé, le Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas d'autorité effective;

c)

des territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: Gibraltar.

Article 2

Fixation de la limite quantitative pour les exportations d'isoglucose hors quota

1.   Pour la campagne de commercialisation 2015/2016, la limite quantitative visée à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est de 70 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations sans restitution d'isoglucose hors quota relevant des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.

2.   Les exportations de produits visés au paragraphe 1 ne sont autorisées que lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées à l'article 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2015.

Il expire le 30 septembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).

(3)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


16.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1165 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2015

portant approbation de la substance active halauxifène-méthyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, le Royaume-Uni a reçu, le 20 septembre 2012, une demande d'approbation de la substance active halauxifène-méthyl émanant de Dow AgroSciences Limited. Le 2 novembre 2012, conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, l'État membre rapporteur, à savoir le Royaume-Uni, a informé la Commission de la recevabilité de la demande.

(2)

Le 20 décembre 2013, l'État membre rapporteur a soumis à la Commission, avec copie à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), un projet de rapport d'évaluation qui visait à déterminer si la substance active est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

L'Autorité s'est conformée aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu'aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires. L'évaluation des informations complémentaires par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité en octobre 2014 sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.

(4)

Le 21 novembre 2014, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la substance active halauxifène-méthyl est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 (2). Elle a également mis ces conclusions à la disposition du public.

(5)

Le 20 mars 2015, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d'examen de l'halauxifène-méthyl et un projet de règlement portant approbation de cette substance active a été approuvé.

(6)

La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport d'examen.

(7)

Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Ces critères d'approbation sont donc réputés être remplis. Il convient par conséquent d'approuver l'halauxifène-méthyl.

(8)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(9)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3).

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active halauxifène-méthyl spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal, 2014;12(12):3913. Disponible en ligne à l'adresse internet suivante: www.efsa.europa.eu/fr.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions particulières

Halauxifène-méthyl

No CAS: 943831-98-9

No CIMAP: 970.201 (halauxifène-méthyl) 970 (halauxifène)

4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)pyridine-2-carboxylate de méthyle

≥ 930 g/kg

5 août 2015

5 août 2025

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'halauxifène-méthyl, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

au risque pour les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale). L'importance des impuretés présentes dans le produit technique doit être confirmée,

la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques.

Le demandeur doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 5 février 2016.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

À la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

 

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions particulières

«86

Halauxifène-méthyl

No CAS: 943831-98-9

No CIMAP: 970.201 (halauxifène-méthyl) 970 (halauxifène)

4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)pyridine-2-carboxylate de méthyle

≥ 930 g/kg

5 août 2015

5 août 2025

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'halauxifène-méthyl, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

au risque pour les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives concernant:

les spécifications techniques de la substance active fabriquée (sur la base d'une production à l'échelle commerciale). L'importance des impuretés présentes dans le produit technique doit être confirmée,

la conformité des lots destinés aux études toxicologiques avec les spécifications techniques.

Le demandeur présente ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité au plus tard le 5 février 2016»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


16.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1166 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2015

renouvelant l'approbation de la substance active phosphate ferrique, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 22, en liaison avec son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'approbation de la substance active phosphate ferrique, visée à la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2), arrive à expiration le 31 décembre 2015.

(2)

Une demande de renouvellement concernant l'inscription du phosphate ferrique à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) a été soumise conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission (4) dans le délai prévu par cet article.

(3)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1141/2010. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(4)

L'État membre rapporteur a rédigé un rapport d'évaluation de renouvellement, en coopération avec l'État membre corapporteur, et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 30 avril 2013.

(5)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation de renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis à la Commission les observations reçues. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(6)

Le 17 décembre 2014, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (5) sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le phosphate ferrique satisfait aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de réexamen pour le phosphate ferrique au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 20 mars 2015.

(7)

Des informations sur une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée ont permis d'établir que les critères d'approbation visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. On considère par conséquent qu'il a été satisfait aux critères d'approbation.

(8)

La Commission considère en outre que le phosphate ferrique est une substance active à faible risque au sens de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n'est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l'annexe II, point 5, du règlement susmentionné. Le phosphate ferrique est constitué de composés qui sont omniprésents dans l'environnement et essentiels pour les fonctions des animaux et des végétaux. En outre, le phosphate ferrique est un constituant naturel de l'alimentation humaine. L'exposition additionnelle d'humains, d'animaux et de l'environnement par les utilisations approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 est jugée négligeable par rapport à l'exposition attendue dans des situations naturelles réalistes.

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du phosphate ferrique repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du phosphate ferrique peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction pour des utilisations en tant que molluscicide.

(9)

En conséquence, il y a lieu de renouveler l'approbation du phosphate ferrique en tant que substance active à faible risque.

(10)

Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec son article 13, paragraphe 4, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011.

(11)

Le présent règlement devrait s'appliquer à compter du jour suivant la date d'expiration de l'approbation de la substance active phosphate ferrique visée au considérant 1.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active phosphate ferrique, spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).

(5)  EFSA Journal, 2015;13(1):3973. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu.


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions particulières

Phosphate ferrique

No CAS: 10045-86-0

No CIMAP: 629

Phosphate ferrique

Phosphate ferrique 703 g/kg équivalent à 260 g/kg de fer et 144 g/kg de phosphore

1er janvier 2016

31 décembre 2030

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le phosphate ferrique, et notamment de ses appendices I et II.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, la rubrique 22 sur le phosphate ferrique est supprimée;

2)

dans la partie D, la rubrique suivante est ajoutée:

 

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions particulières

«5

Phosphate ferrique

No CAS: 10045-86-0

No CIMAP: 629

Phosphate ferrique

Phosphate ferrique 703 g/kg équivalent à 260 g/kg de fer et 144 g/kg de phosphore

1er janvier 2016

31 décembre 2030

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le phosphate ferrique, et notamment de ses appendices I et II.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


16.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1167 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

197,2

MK

43,4

ZZ

120,3

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

100,5

UY

97,5

ZA

142,5

ZZ

113,5

0808 10 80

AR

187,9

BR

108,9

CL

134,2

NZ

158,9

US

172,6

UY

155,7

ZA

130,0

ZZ

149,7

0808 30 90

AR

163,0

CL

141,7

NZ

307,3

ZA

132,6

ZZ

186,2

0809 10 00

TR

250,9

ZZ

250,9

0809 29 00

CA

1 187,7

TR

250,2

US

493,3

ZZ

643,7

0809 40 05

BA

78,6

ZZ

78,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

16.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/39


DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2015/1168 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2015

modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives de la Commission 2003/90/CE (3) et 2003/91/CE (4) ont été adoptées pour garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux principes directeurs établis par l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen des variétés, dans la mesure où de tels principes directeurs ont été établis. Pour d'autres variétés, ces directives prévoient que les principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s'appliquent.

(2)

Depuis lors, l'OCVV a actualisé ses principes directeurs et en a établi de nouveaux.

(3)

Il y a donc lieu de modifier les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 2003/90/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie A de l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les annexes de la directive 2003/91/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie B de l'annexe de la présente directive.

Article 3

En ce qui concerne les examens entamés avant le 1er juillet 2016, les États membres peuvent décider d'appliquer le texte des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en vigueur avant leur modification par la présente directive.

Article 4

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(2)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(3)  Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7).

(4)  Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes (JO L 254 du 8.10.2003, p. 11).


ANNEXE

PARTIE A

«

ANNEXE I

Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d'examen de l'OCVV

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l'OCVV

Festuca filiformis Pourr.

Fétuque ovine à feuilles menues

TP 67/1 du 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

TP 67/1 du 23.6.2011.

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

TP 67/1 du 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Fétuque ovine durette

TP 67/1 du 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass italien

TP 4/1 du 23.6.2011.

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

TP 4/1 du 23.6.2011.

Lolium × boucheanum Kunth

Ray-grass intermédiaire

TP 4/1 du 23.6.2011.

Pisum sativum L.

Pois fourrager

TP 7/2 rév. du 11.3.2015.

Brassica napus L.

Colza

TP 36/2 du 16.11.2011.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Chou-navet ou rutabaga

TP 89/1 du 11.3.2015.

Cannabis sativa L.

Chanvre

TP 276/1 du 28.11.2012.

Helianthus annuus L.

Tournesol

TP 81/1 du 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Lin textile/lin oléagineux

TP 57/2 du 19.3.2014.

Avena nuda L.

Avoine nue

TP 20/1 du 6.11.2003.

Avena sativa L. (includes A. byzantina K. Koch)

Avoine cultivée et avoine byzantine

TP 20/1 du 6.11.2003.

Hordeum vulgare L.

Orge

TP 19/3 du 21.3.2012.

Oryza sativa L.

Riz

TP 16/2 du 21.3.2012.

Secale cereale L.

Seigle

TP 58/1 du 31.10.2002.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale

TP 121/2 rév. 1 du 16.2.2011.

Triticum aestivum L.

Froment (blé)

TP 3/4 rév. 2 du 16.2.2011.

Triticum durum Desf.

Blé dur

TP 120/3 du 19.3.2014.

Zea mays L.

Maïs

TP 2/3 du 11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Pomme de terre

TP 23/2 du 1.12.2005.

Le texte de ces protocoles est disponible sur le site internet de l'OCVV (http://www.cpvo.europa.eu/main/fr/).

ANNEXE II

Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens

Nom scientifique

Nom commun

Principe directeur de l'UPOV

Beta vulgaris L.

Betterave fourragère

TG/150/3 du 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Agrostide des chiens

TG/30/6 du 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth.

Agrostide géante

TG/30/6 du 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

TG/30/6 du 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Agrostide commune

TG/30/6 du 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Brome cathartique

TG/180/3 du 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Brome

TG/180/3 du 4.4.2001.

Dactylis glomerata L.

Dactyle

TG/31/8 du 17.4.2002.

Festuca arundinacea Schreb.

Fétuque élevée

TG/39/8 du 17.4.2002.

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

TG/39/8 du 17.4.2002.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium

TG/243/1 du 9.4.2008.

Phleum nodosum L.

Fléole noueuse

TG/34/6 du 7.11.1984.

Phleum pratense L.

Fléole

TG/34/6 du 7.11.1984.

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

TG/33/7 du 9.4.2014.

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

TG/193/1 du 9.4.2008.

Lupinus albus L.

Lupin blanc

TG/66/4 du 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Lupin à feuilles étroites

TG/66/4 du 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

TG/66/4 du 31.3.2004.

Medicago sativa L.

Luzerne

TG/6/5 du 6.4.2005.

Medicago × varia T. Martyn

Luzerne bigarrée

TG/6/5 du 6.4.2005.

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

TG/5/7 du 4.4.2001.

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

TG/38/7 du 9.4.2003.

Vicia faba L.

Féverole

TG/8/6 du 17.4.2002.

Vicia sativa L.

Vesce commune

TG/32/7 du 20.3.2013.

 

 

 

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Radis oléifère

TG/178/3 du 4.4.2001.

Arachis hypogaea L.

Arachide

TG/93/4 du 9.4.2014.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Navette

TG/185/3 du 17.4.2002.

Carthamus tinctorius L.

Carthame

TG/134/3 du 12.10.1990.

Graines de coton

Coton

TG/88/6 du 4.4.2001.

Papaver somniferum L.

Pavot

TG/166/4 du 9.4.2014.

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

TG/179/3 du 4.4.2001.

Glycine max (L.) Merr.

Fèves de soja

TG/80/6 du 1.4.1998.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgho

TG/122/3 du 6.10.1989.

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l'UPOV (www.upov.int).

»

PARTIE B

«

ANNEXE I

Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d'examen de l'OCVV

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l'OCVV

Allium cepa L. (groupe Cepa)

Oignon et échalion

TP 46/2 du 1.4.2009.

Allium cepa L. (Aggregatum group)

Échalote

TP 46/2 du 1.4.2009.

Allium fistulosum L.

Ciboule

TP 161/1 du 11.3.2010.

Allium porrum L.

Poireaux

TP 85/2 du 1.4.2009.

Allium sativum L.

Aulx

TP 162/1 du 25.3.2004.

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

TP 198/2 du 11.3.2015.

Apium graveolens L.

Céleris

TP 82/1 du 13.3.2008.

Apium graveolens L.

Céleris-raves

TP 74/1 du 13.3.2008.

Asparagus officinalis L.

Asperges

TP 130/2 du 16.2.2011.

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris Cheltenham beet

TP 60/1 du 1.4.2009.

Beta vulgaris L.

Poirée, bette à cardes

TP 106/1 du 11.3.2015.

Brassica oleracea L.

Chou frisé

TP 90/1 du 16.2.2011.

Brassica oleracea L.

Choux-fleurs

TP 45/2 du 11.3.2010.

Brassica oleracea L.

Brocoli (à jets ou calabrais)

TP 151/2 du 21.3.2007.

Brassica oleracea L.

Choux de Bruxelles

TP 54/2 du 1.12.2005.

Brassica oleracea L.

Choux-raves

TP 65/1 du 25.3.2004.

Brassica oleracea L.

Chou de Milan, chou blanc et chou rouge

TP 48/3 du 16.2.2011.

Brassica rapa L.

Chou de Chine

TP 105/1 du 13.3.2008.

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

TP 76/2 du 21.3.2007.

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée et scarole

TP 118/3 du 19.3.2014.

Cichorium intybus L.

Chicorée industrielle

TP 172/2 du 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Chicorée, endive (witloof)

TP 173/1 du 25.3.2004.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pastèque

TP 142/2 du 19.3.2014.

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 du 21.3.2007.

Cucumis sativus L.

Concombre et cornichon

TP 61/2 du 13.3.2008.

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

TP 155/1 du 11.3.2015.

Cucurbita pepo L.

Courgette

TP 119/1rev. du 19.3.2014.

Cynara cardunculus L.

Artichaut et cardon

TP 184/2 du 27.2.2013.

Daucus carota L.

Carotte et carotte fourragère

TP 49/3 du 13.3.2008.

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

TP 183/1 du 25.3.2004.

Lactuca sativa L.

Laitue

TP 13/5 du 16.2.2011.

Solanum lycopersicum L.

Tomate

TP 44/4 rév. du 27.2.2013.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persil

TP 136/1 du 21.3.2007.

Phaseolus coccineus L.

Haricot d'Espagne

TP 9/1 du 21.3.2007.

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain et haricot à rames

TP 12/4 du 27.2.2013.

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé, pois rond et mange-tout

TP 7/2 rév. du 11.3.2015.

Raphanus sativus L.

Radis, radis noir

TP 64/2 rév. du 11.3.2015.

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

TP 116/1 du 11.3.2015.

Solanum melongena L.

Aubergine

TP 117/1 du 13.3.2008.

Spinacia oleracea L.

Épinard

TP 55/5 du 27.2.2013.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

TP 75/2 du 21.3.2007.

Vicia faba L. (partim)

Fève

TP Broadbean/1 du 25.3.2004.

Zea mays L. (partim)

Maïs doux et maïs à éclater

TP 2/3 du 11.3.2010.

Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Porte-greffes de tomates

TP 294/1 du 19.3.2014.

Le texte de ces protocoles est disponible sur le site internet de l'OCVV (http://www.cpvo.europa.eu/main/fr/).

ANNEXE II

Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens

Nom scientifique

Nom commun

Principe directeur de l'UPOV

Brassica rapa L.

Navet

TG/37/10 du 4.4.2001.

Cichorium intybus L.

Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne

TG/154/3 du 18.10.1996.

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

TG/62/6 du 24.3.1999.

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l'UPOV (www.upov.int).

»

DÉCISIONS

16.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/45


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1169 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2015

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lituanie et à la Pologne

[notifiée sous le numéro C(2015) 4712]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) définit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision délimite et énumère certaines zones de ces États membres en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique. La liste ainsi établie inclut certaines zones d'Estonie, d'Italie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne.

(2)

En mai 2015, plusieurs cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages ont été notifiés par la Pologne (commune de Michałowo), puis par la Lituanie (municipalités des districts de Prienai et de Kėdainiai) et par l'Estonie (commune de Türi) dans les zones mentionnées dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Ces cas sont survenus soit dans les zones citées dans la partie I de l'annexe, soit dans des zones citées dans les parties II et III, situées à proximité des zones visées par la partie I.

(3)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine devrait être prise en considération dans l'évaluation du risque que représente la situation zoosanitaire liée à cette maladie en Estonie, en Lituanie et en Pologne. Pour cibler les mesures zoosanitaires, prévenir la propagation de la peste porcine africaine ainsi que toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et, enfin, éviter l'imposition par des pays tiers d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, la liste de l'Union des zones faisant l'objet des mesures zoosanitaires établies dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE devrait être modifiée de manière à prendre en considération la situation zoosanitaire actuelle en ce qui concerne cette maladie dans ces trois États membres.

(4)

Il convient donc de modifier les zones d'Estonie, de Lituanie et de Pologne énumérées dans les parties I et II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE I

1.

Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) de Kunda,

la ville de Paide,

la ville de Tartu,

la ville de Võru,

le comté (maakond) de Jõgeva,

le comté de Põlvamaa,

la commune (vald) d'Alatskivi,

la commune d'Albu,

la commune d'Ambla,

la commune d'Anija,

la commune d'Are,

la commune de Häädemeeste,

la commune de Haaslava,

la commune de Halinga,

la commune d'Imavere,

la commune de Järva-Jaani,

la commune de Järvakandi,

la commune de Juuru,

la commune de Kaiu,

la commune de Kambja,

la commune de Kareda,

la commune de Kehtna,

la commune de Koeru,

la commune de Kohila,

la commune de Koigi,

la commune de Kõpu,

la commune de Kose,

la commune de Kõue,

la commune de Laekvere,

la commune de Laeva,

la commune de Lasva,

la commune de Luunja,

la commune de Mäksa,

la commune de Märjamaa,

la commune de Meeksi,

la commune de Meremäe,

la commune de Nõo,

la commune de Paide,

la commune de Paikuse,

la commune de Peipsiääre,

la commune de Piirissaare,

la commune de Rägavere,

la commune de Raikküla,

la commune de Rapla,

la commune de Roosna-Alliku,

la commune de Saarde,

la commune de Sauga,

la commune de Sõmeru,

la commune de Surju,

la commune de Tahkuranna,

la commune de Tähtvere,

la commune de Tartu,

la commune de Tootsi,

la commune de Tori,

la commune d'Ülenurme,

la commune de Väätsa,

la commune de Vara,

la commune de Vastseliina,

la commune de Vigala,

la commune de Vinni,

la commune de Viru-Nigula,

la commune de Võnnu,

la commune de Võru.

2.

Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans l'arrondissement (novads) d'Alūksne, les communes (pagasti) d'Ilzene, de Zeltiņi, de Kalncempji, d'Anna, de Maliena, de Jaunanna, de Mālupe et de Liepna,

dans l'arrondissement d'Ape, la commune de Vireši,

dans l'arrondissement de Krimuldas, la commune de Krimuldas,

l'arrondissement d'Aizkraukle,

l'arrondissement d'Amata,

l'arrondissement de Baltinava,

l'arrondissement de Balvi,

l'arrondissement de Cēsis,

l'arrondissement de Gulbene,

l'arrondissement d'Ikšķile,

l'arrondissement d'Inčukalns,

l'arrondissement de Jaunjelgava,

l'arrondissement de Jaunpiepalga,

l'arrondissement de Ķegums,

l'arrondissement de Lielvārde,

l'arrondissement de Līgatne,

l'arrondissement de Mālpils,

l'arrondissement de Nereta,

l'arrondissement d'Ogre,

l'arrondissement de Priekuļi,

l'arrondissement de Rauna,

l'arrondissement de Ropaži,

l'arrondissement de Rugāji,

l'arrondissement de Sala,

l'arrondissement de Sēja,

l'arrondissement de Sigulda,

l'arrondissement de Skrīveri,

l'arrondissement de Smiltene,

l'arrondissement de Vecpiebalga,

l'arrondissement de Vecumnieki,

l'arrondissement de Viesīte,

l'arrondissement de Viļaka.

3.

Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la municipalité du district (rajono savivaldybė) de Jurbarkas, les communes (seniūnija) de Raudonės, Veliuonos, de Seredžiaus et de Juodaičių,

dans la municipalité du district de Pakruojis, les communes de Klovainių, de Rozalimo et de Pakruojo,

dans la municipalité du district de Panevežys, les communes de Krekenavos, d'Upytės, de Naujamiesčio et de Smilgių,

dans la municipalité du district de Raseiniai, les communes d'Ariogalos, d'Ariogalos miestas, de Betygalos, de Pagojukų et de Šiluvos,

dans la municipalité du district de Šakiai, les communes de Plokščių, de Kriūkų, de Lekėčių, de Lukšių, de Griškabūdžio, de Barzdų, de Žvirgždaičių, de Sintautų, de Kudirkos Naumiesčio, de Slavikų et de Šakių,

la municipalité du district de Pasvalys,

la municipalité du district de Vilkaviškis,

la municipalité du district de Radviliškis,

la municipalité (savivaldybė) de Kalvarija,

la municipalité de Kazlų Rūda,

la municipalité de Marijampolė.

4.

Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

dans le district (powiat) d'Augustów, les communes (gminy) d'Augustów, avec la ville d'Augustów, ainsi que de Nowinka, de Sztabin et de Bargłów Kościelny,

dans le district de Białystok, les communes de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Tykocin, de Łapy, de Poświętne, de Zawady, de Dobrzyniewo Duże ainsi qu'une partie de Zabłudów (la partie sud-ouest de la commune, délimitée par la ligne créée par la route no 19 et prolongée par la route no 685),

dans le district d'Hajnówka, les communes de Czyże, d'Hajnówka avec la ville d'Hajnówka, de Dubicze Cerkiewne, de Kleszczele et de Czeremcha,

dans le district de Siemiatycze, les communes de Grodzisk, de Dziadkowice et de Milejczyce,

dans le district de Wysokie Mazowieckie, les communes de Kobylin-Borzymy, de Kulesze Kościelne, de Sokoły, de Wysokie Mazowieckie avec la ville de Wysokie Mazowieckie, de Nowe Piekuty, de Szepietowo, de Klukowo et de Ciechanowiec,

dans le district de Sejny, les communes de Krasnopol et de Puńsk,

dans le district de Suwałki, les communes de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki,

dans le district de Zambrów, la commune de Rutki,

dans le district de Sokółka, les communes de Suchowola et de Korycin,

le district de Bielsko-Biała,

le district de M. Białystok,

le district de M. Suwałki,

le district de Mońki.

PARTIE II

1.

Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) de Vändra,

la ville de Viljandi,

la ville de Võhma,

le comté (maakond) d'Ida-Virumaa,

le comté de Valgamaa,

la commune (vald) d'Abja,

la commune d'Antsla,

la commune de Haanja,

la commune de Halliste,

la commune de Karksi,

la commune de Käru,

la commune de Kolga-Jaani,

la commune de Konguta,

la commune de Kõo,

la commune de Misso,

la commune de Mõniste,

la commune de Paistu,

la commune de Pärsti,

la commune de Puhja,

la commune de Rannu,

la commune de Rõngu,

la commune de Rõuge,

la commune de Saarepeedi,

la commune de Sõmerpalu,

la commune de Suure-Jaani,

la commune de Tarvastu,

la commune de Türi,

la commune d'Urvaste,

la commune de Vändra,

la commune de Varstu,

la commune de Viiratsi.

2.

Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans l'arrondissement (novads) d'Alūksne, les communes (pagasti) de Veclaicene, de Jaunlaicene, de Ziemeri, d'Alsviķi, de Mārkalne, de Jaunalūksne et de Pededze,

dans l'arrondissement d'Ape, les communes de Gaujiena, de Trapene et d'Ape,

dans l'arrondissement de Krimulda, la commune de Lēdurga,

l'arrondissement d'Aknīste,

l'arrondissement d'Aloja,

l'arrondissement de Cesvaine,

l'arrondissement d'Ērgļi,

l'arrondissement d'Ilūkste,

l'arrondissement de Jēkabpils,

l'arrondissement de Kocēni,

l'arrondissement de Koknese,

l'arrondissement de Krustpils,

l'arrondissement de Limbaži,

l'arrondissement de Līvāni,

l'arrondissement de Lubāna,

l'arrondissement de Madona,

l'arrondissement de Mazsalaca,

l'arrondissement de Pārgauja,

l'arrondissement de Pļaviņi,

l'arrondissement de Salacgrīva,

l'arrondissement de Varakļāni,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jēkabpils,

la ville républicaine de Valmiera.

3.

Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la municipalité du district (rajono savivaldybė) d'Anykščiai, les communes (seniūnija) d'Andrioniškis, d'Anykščiai, de Debeikiai, de Kavarskas, de Kurkliai, de Skiemonys, de Traupis, de Troškūnai, de Viešintos et la partie de Svėdasai située au sud de la route no 118,

dans la municipalité du district de Kupiškis, les communes d'Alizava, de Kupiškis, de Noriūnai et de Subačius,

dans la municipalité du district de Panevėžys, les communes de Karsakiškio, de Miežiškių, de Paįstrio, de Panevėžio, de Ramygalos, de Raguvos, de Vadoklių et de Velžio,

l'apskritis d'Alytus,

la municipalité urbaine (miesto savivaldybė) de Kaunas,

la municipalité urbaine de Panevėžys,

la municipalité urbaine de Vilnius,

la municipalité du district de Biržai,

la municipalité du district de Jonava,

la municipalité du district de Kaišiadorys,

la municipalité du district de Kaunas,

la municipalité du district de Kėdainiai,

la municipalité du district de Prienai,

la municipalité du district de Šalčininkai,

la municipalité du district de Širvintos,

la municipalité du district de Trakai,

la municipalité du district d'Ukmergė,

la municipalité du district de Vilnius,

la municipalité (savivaldybė) de Birštonas,

la municipalité d'Elektrėnai.

4.

Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

dans le district de Białystok, les communes de Czarna Białostocka, de Supraśl, de Wasilków ainsi qu'une partie de Zabłudów (la partie nord-est de la commune, délimitée par la ligne créée par la route no 19 et prolongée par la route no 685),

dans le district de Sokółka, les communes de Dąbrowa Białostocka, de Janów, de Nowy Dwór et de Sidra,

dans le district de Sejny, les communes de Giby et de Sejny, avec la ville de Sejny,

dans le district d'Augustów, les communes de Lipsk et de Płaska,

dans le district d'Hajnówka, les communes de Narew, de Narewka et de Białowieża.

PARTIE III

1.

Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

l'arrondissement d'Aglona,

l'arrondissement de Beverīna,

l'arrondissement de Burtnieki,

l'arrondissement de Ciblai,

l'arrondissement de Dagda,

l'arrondissement de Daugavpils,

l'arrondissement de Kārsava,

l'arrondissement de Krāslava,

l'arrondissement de Ludza,

l'arrondissement de Naukšēni,

l'arrondissement de Preiļi,

l'arrondissement de Rēzekne,

l'arrondissement de Riebiņi,

l'arrondissement de Rūjiena,

l'arrondissement de Streņči,

l'arrondissement de Valka,

l'arrondissement de Vārkava,

l'arrondissement de Viļāni,

l'arrondissement de Zilupes,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Daugavpils,

la ville républicaine de Rēzekne.

2.

Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la municipalité du district (rajono savivaldybė) d'Anykščiai, la partie de la commune (seniūnija) de Svėdasai située au nord de la route no 118,

dans la municipalité du district de Kupiškis, les communes de Šimonys et de Skapiškis,

la municipalité du district d'Ignalina,

la municipalité du district de Moletai,

la municipalité du district de Rokiškis,

la municipalité du district de Švencionys,

la municipalité du district d'Utena,

la municipalité du district de Zarasai,

la municipalité (savivaldybe) de Visaginas.

3.

Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

dans le district de Bialystok, les communes de Gródek et de Michałowo,

dans le district de Sokółka, les communes de Krynki, de Kuźnica, de Sokółka et de Szudziałowo.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

toutes les zones de la Sardaigne.»


Rectificatifs

16.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/55


Rectificatif au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 298 du 26 octobre 2012 )

Page 21, article 16, paragraphe 5, deuxième phrase:

au lieu de:

«Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément aux procédures visées au paragraphe 3.»

lire:

«Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément aux procédures visées au paragraphe 4.»


16.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/55


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1051 de la Commission du 1er juillet 2015 définissant les modalités d'exercice des fonctions de la plate-forme de règlement en ligne des litiges, les modalités du formulaire de plainte électronique et les modalités de la coopération entre les points de contact prévues au titre du règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 171 du 2 juillet 2015 )

Page 1, deuxième visa:

au lieu de:

«vu le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (1), et notamment son article 5, paragraphe 7, son article 7, paragraphe 7, et son article 8, paragraphe 4,»

lire:

«vu le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (1), et notamment son article 5, paragraphe 7, son article 7, paragraphe 7, et son article 8, paragraphe 4,»