ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 181 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
9.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1100 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2015
concernant les obligations d'information incombant aux États membres dans le cadre de la surveillance du marché ferroviaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (1), et notamment son article 15, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux fins de la surveillance du marché ferroviaire, l'article 15, paragraphe 5, de la directive 2012/34/UE impose aux États membres des obligations d'information en ce qui concerne l'utilisation des réseaux et l'évolution des conditions-cadres dans le secteur ferroviaire. |
(2) |
Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission doit faire rapport tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil sur les sujets visés à l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE. |
(3) |
Cela fait déjà un certain nombre d'années que les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires sur une base volontaire. Afin de garantir la cohérence et la comparabilité des données transmises par les États membres, il y a lieu d'édicter des règles détaillées sur le contenu et le format de ces données. |
(4) |
Le présent règlement établit un questionnaire à remplir chaque année par les États membres aux fins de l'examen des conditions techniques et économiques ainsi que de l'évolution du marché des transports ferroviaires de l'Union. |
(5) |
Pour compiler les données requises dans ce questionnaire, les États membres devraient coopérer avec les partenaires sociaux, les usagers, les organismes de contrôle et les autres autorités compétentes au niveau national. |
(6) |
Pour décider du contenu des données à communiquer en réponse au questionnaire, la Commission tient compte des sources de données existantes et des données déjà fournies en vertu des obligations d'information actuelles, de manière à réduire au strict minimum la charge supplémentaire imposée au secteur ferroviaire et aux États membres. En particulier, elle utilise dans la mesure du possible les données communiquées en vertu des actes juridiques suivants:
|
(7) |
Le réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire devrait être étroitement associé à la mise en œuvre des obligations d'information prévues à l'article 15 de la directive 2012/34/UE ainsi qu'à l'actualisation de la méthode de collecte des données. |
(8) |
Le questionnaire joint en annexe devrait être utilisé pour la collecte des données à compter de l'année de référence 2015. Il est nécessaire de prévoir une période transitoire couvrant les deux premières années de référence, pour tenir compte du fait que les États membres devront peut-être adapter les mécanismes de collecte de données existants à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement. Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, il est important que, durant la période transitoire, les États membres informent la Commission des différences de contenu ou de format des données dans les parties concernées du questionnaire. |
(9) |
À la demande de l'entreprise ferroviaire concernée, et si la nécessité de protéger le secret des affaires le justifie, les États membres peuvent soumettre à la Commission les données requises au point 7 du questionnaire de manière anonymisée. |
(10) |
Sauf nécessité de protéger le secret des affaires, les données collectées en vertu du présent règlement devraient être mises à la disposition de toutes les parties intéressées. |
(11) |
En matière de collecte de données, les définitions et méthodes appliquées sont susceptibles d'évoluer dans le temps, sous l'effet du progrès technique et scientifique. De la même manière, il pourrait être souhaitable d'étendre ou, au contraire, de réduire le champ d'application du questionnaire au regard de l'évolution du marché du transport ferroviaire et de l'amélioration de la disponibilité des données. Il conviendrait donc d'actualiser régulièrement l'annexe du présent règlement afin de tenir compte de ces évolutions conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE. |
(12) |
La Commission a consulté les partenaires sociaux et les usagers du secteur ferroviaire par l'intermédiaire du groupe de travail sur le suivi du marché ferroviaire. Elle a également consulté le réseau européen des organismes de contrôle ferroviaire. |
(13) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 62, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe le contenu et le format des données que les États membres doivent communiquer à la Commission en vertu des obligations d'information qui leur incombent aux fins de la surveillance du marché ferroviaire.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l'article 2, point e), du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (7), à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (8) et à l'article 3 de la directive 2012/34/UE s'appliquent.
Par ailleurs, on entend par:
a) |
«redevances d'accès aux voies», les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales visées à l'annexe II, point 1, de la directive 2012/34/UE; |
b) |
«services à grande vitesse», les services de transport ferroviaire de voyageurs fournis par du matériel roulant à grande vitesse, y compris les trains pendulaires, se déplaçant à une vitesse minimale de 200 km/h pendant au moins une partie du service. L'utilisation d'infrastructures à grande vitesse n'est pas toujours nécessaire; |
c) |
«services classiques à longue distance», des services de transport ferroviaire de voyageurs autres qu'urbains, suburbains, régionaux ou à grande vitesse; |
d) |
«gare», un lieu, situé sur une ligne ferroviaire, où un service de transport ferroviaire de voyageurs peut commencer, s'arrêter ou se terminer; |
e) |
«terminal de fret», un lieu équipé pour le transbordement et l'entreposage d'unités de transport intermodal, lorsqu'au moins l'un des modes de transport est le rail; |
f) |
«compensation totale par l'État», dans le cadre d'un contrat, le montant total que l'État s'est engagé à verser au gestionnaire de l'infrastructure à titre de financement pour l'ensemble de la période contractuelle; |
g) |
«organisme de surveillance», un organisme chargé, en droit national, de vérifier que le gestionnaire de l'infrastructure se conforme au contrat; |
h) |
«voie», deux rails sur lesquels peuvent circuler des véhicules ferroviaires; |
i) |
«ligne dédiée à la grande vitesse», une ligne spécialement construite pour permettre de circuler à des vitesses généralement égales ou supérieures à 250 km/h sur les segments principaux. Une telle ligne peut comporter des raccordements où la circulation se fait à vitesse réduite pour tenir compte des conditions locales; |
j) |
«nœud», un point important du réseau ferroviaire, où plusieurs lignes ferroviaires sont interconnectées; |
k) |
«service international de transport de voyageurs», un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un État membre et transporte des voyageurs entre des gares situées dans des pays différents; |
l) |
«service intérieur de transport de voyageurs», un service de transport de voyageurs exploité exclusivement à l'intérieur des frontières d'un État membre; |
m) |
«service intérieur de fret», un service de fret exploité exclusivement à l'intérieur des frontières d'un État membre; |
n) |
«répartition de sillons», une décision relative à l'attribution de sillons individuels pour des activités de transport. L'attribution de sillons pour chaque service de transport ferroviaire exploité dans le cadre d'un service régulier programmé est considérée comme une répartition de sillons distincte; |
o) |
«sillon ferroviaire programmé», un sillon attribué conformément aux règles de programmation prévues à l'article 45 de la directive 2012/34/UE; |
p) |
«sillon ferroviaire ad hoc», un sillon attribué à la suite d'une demande de sillon visée à l'article 48 de la directive 2012/34/UE; |
q) |
«refus de sillon», le rejet d'une demande de sillon par le gestionnaire de l'infrastructure à l'issue du processus de coordination prévu à l'article 46, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE. Toute annulation d'un service de transport ferroviaire exploité dans le cadre d'un service régulier programmé est considérée comme un refus de sillon; |
r) |
«entretien», les dépenses de fonctionnement engagées par le gestionnaire de l'infrastructure afin de maintenir l'état et les capacités de l'infrastructure existante; |
s) |
«renouvellement», les dépenses d'investissement engagées dans le cadre d'importants travaux de remplacement sur l'infrastructure existante, qui n'en modifient pas la performance globale; |
t) |
«mise à niveau», les dépenses d'investissement engagées dans le cadre d'importants travaux de modification de l'infrastructure existante, qui en améliorent la performance globale; |
u) |
«nouvelle infrastructure», les dépenses d'investissement engagées dans le cadre de projets de construction de nouvelles installations d'infrastructure; |
v) |
«fonds publics», dans le cadre de dépenses d'infrastructure, les fonds provenant directement de contributions publiques à l'investissement; |
w) |
«fonds propres», les fonds provenant des recettes perçues par le gestionnaire de l'infrastructure ou les exploitants d'installations de service via les redevances d'accès et par d'autres moyens; |
x) |
«recettes», le montant total des recettes perçues sur la prestation de services de transport ferroviaire durant la période de référence, à l'exclusion d'autres recettes, telles que celles générées par la restauration, les services en gare et les services à bord; |
y) |
«transit», le transport à travers un pays, réalisé entre deux lieux (un lieu de chargement/d'embarquement et un lieu de déchargement/de débarquement), tous deux situés en dehors de ce pays; |
z) |
«trafic ferroviaire sur le territoire national», tout mouvement de véhicules ferroviaires à l'intérieur des frontières d'un pays, indépendamment du pays d'immatriculation de ces véhicules; |
aa) |
«retard», la différence temporelle entre l'heure indiquée dans l'horaire d'un train et l'heure à laquelle il franchit effectivement un point spécifique figurant sur son itinéraire, où sont collectées des données de circulation; |
bb) |
«annulation», l'annulation d'un train en phase d'exploitation pour des motifs liés au service de transport ferroviaire, y compris le fait de ne pas desservir un arrêt programmé si le train est dérouté ou le remplacement d'un service de transport ferroviaire par un service de transport routier; |
cc) |
«vitesse moyenne selon l'horaire», la vitesse calculée en divisant la longueur totale d'un trajet par le temps que celui-ci doit prendre selon l'horaire; |
dd) |
«compensation d'obligation de service public» ou «compensation d'OSP», les avantages financiers octroyés directement ou indirectement, durant la période de référence, par une autorité compétente sur des fonds publics pour l'exploitation de services de transport ferroviaire en vertu d'une obligation de service public; |
ee) |
«services commerciaux», tous les services de transport de voyageurs qui ne relèvent pas des services fournis au titre d'obligations de service public; |
ff) |
«entreprise ferroviaire principale», la plus grande entreprise ferroviaire en termes de voyageurs-km ou de tonnes-km; |
gg) |
«licence active», une licence octroyée à une entreprise ferroviaire qui a commencé et n'a pas interrompu ses activités durant la période définie par l'État membre concerné conformément à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE; |
hh) |
«licence passive», une licence octroyée à une entreprise ferroviaire qui n'a pas commencé ou qui a interrompu ses activités durant la période définie par l'État membre concernée conformément à l'article 24, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE, ou qui a été suspendue ou retirée; |
ii) |
«frais de licence», tous les frais facturés par une autorité responsable des licences pour le traitement d'une demande de licence; |
jj) |
«délai d'obtention d'une licence», le laps de temps qui s'écoule entre la date où une demande complète de licence est soumise et la date où une décision finale est prise concernant cette demande; |
kk) |
«équivalent temps plein», le nombre total d'heures ouvrées dans le cadre d'un emploi sur une durée d'un an, y compris les heures supplémentaires, divisé par le nombre moyen d'heures ouvrées par an dans le cadre d'un emploi à temps plein; |
ll) |
«gare de triage», un site ou une partie d'un site équipé(e) d'un certain nombre de voies et d'autres équipements utilisés pour les opérations de triage des véhicules ferroviaires, y compris les manœuvres. |
Article 3
Collecte et transmission des données
1. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission les données spécifiées dans le questionnaire joint en annexe pour l'année précédente.
2. Chaque État membre transmet à la Commission les données relatives au transport ferroviaire sur son territoire.
3. Une entreprise ferroviaire active dans plusieurs États membres fournit aux autorités nationales des données distinctes pour chaque État membre dans lequel elle exerce des activités.
4. Les États membres peuvent obtenir les données requises en combinant les sources suivantes:
a) |
des enquêtes obligatoires; |
b) |
des données administratives, y compris les données collectées par les instituts de statistique et d'autres autorités; |
c) |
des estimations statistiques, en expliquant les méthodes utilisées; |
d) |
les données fournies par des organisations professionnelles ou d'autres parties concernées; et |
e) |
des études ad hoc. |
Les entités détenant les données pertinentes les fournissent à la demande.
5. Afin d'aider les États membres à garantir la qualité et la comparabilité de leurs données, la Commission peut élaborer des orientations en matière de méthode tenant compte des meilleures pratiques mises en place par les autorités nationales et les organisations professionnelles du secteur ferroviaire.
6. Les États membres communiquent les données à la Commission en utilisant la version électronique du questionnaire, que la Commission doit mettre à leur disposition sur son site internet.
7. Les États membres et la Commission respectent le secret des affaires des informations qui leur sont communiquées.
Article 4
Dispositions transitoires
1. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions en matière de collecte de données permettent, à compter de l'année de référence 2017 au plus tard, une communication des données conforme aux exigences de contenu et de format définies en annexe. Lorsque les États membres rencontrent des difficultés importantes pour aligner leurs dispositions en matière de collecte de données sur ces exigences ou font part de doutes quant à la pertinence ou à la nécessité de certaines catégories de données, la nécessité d'adapter l'annexe est évaluée.
2. Si, durant la période transitoire, un État membre ne peut fournir les données dans le respect des exigences de contenu et de format définies en annexe, il utilise le format disponible le plus proche possible et signale les divergences au moment où il soumet les données.
Article 5
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 32.
(2) Règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970 instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 130 du 15.6.1970, p. 4).
(3) Règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 14 du 21.1.2003, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l'indice pour l'indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9).
(5) Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).
(6) Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110).
(7) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).
(8) Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22).
ANNEXE
QUESTIONNAIRE AUX FINS DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ FERROVIAIRE
Informations de base
État membre: ☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE ☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV ☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE ☐ UK ☐ NO Période de référence: ☐☐/☐☐/☐☐ — ☐☐/☐☐/☐☐ Autorité responsable: Adresse électronique de contact: |
Les États membres dont la monnaie nationale n'est pas l'euro doivent utiliser le taux de change moyen sur la période de référence pour convertir les valeurs monétaires de leur monnaie en euro. Le taux de change utilisé doit être indiqué ci-dessous.
1 ☐☐☐ = ☐,☐☐☐☐ EUR |
Les réponses aux questions marquées d'un astérisque (*) sont facultatives.
Les obligations d'information prévues dans la présente annexe qui se rapportent aux entreprises ferroviaires ne s'appliquent pas aux entreprises ferroviaires qui n'exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes, telles que visées à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE.
1. Tarification de l'infrastructure
1.1. Redevances moyennes d'accès aux voies par train-km pour différentes catégories de trains
Le tableau ne doit être complété que pour les catégories de trains en circulation dans l'État membre déclarant. Lorsque des moyennes arithmétiques ne peuvent être calculées, il est possible de fournir une estimation des redevances d'accès aux voies pour les différentes catégories de trains. La méthode utilisée pour le calcul ou l'estimation des redevances d'accès aux voies doit être exposée dans l'encadré 1.5 (1).
Catégorie de trains (si en circulation dans l'État membre déclarant) |
Redevance d'accès aux voies, à l'exclusion des majorations (en EUR par train-km) |
Services de transport de voyageurs: |
|
Train de voyageurs assurant des services régionaux et suburbains |
☐☐☐,☐☐ |
Train de voyageurs assurant des services classiques à longue distance |
☐☐☐,☐☐ |
Train de voyageurs assurant des services à grande vitesse sur des lignes dédiées à la grande vitesse |
☐☐☐,☐☐ |
Services de fret: |
|
Train de marchandises de 1 000 tonnes brutes |
☐☐☐,☐☐ |
Train de marchandises de 1 600 tonnes brutes |
☐☐☐,☐☐ |
Train de marchandises de 6 000 tonnes brutes |
☐☐☐,☐☐ |
1.2. Recettes tirées par les gestionnaires d'infrastructure des redevances sur les infrastructures, les gares et les terminaux de fret
Seules les redevances collectées par les gestionnaires d'infrastructure doivent être déclarées. Celles-ci incluent les redevances collectées sur les installations des gares et les terminaux de fret détenus ou gérés par les gestionnaires d'infrastructure.
|
Recettes (en milliers d'EUR) |
Services de transport de voyageurs: |
|
Montant total des recettes tirées des redevances d'accès aux voies, majorations comprises |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Montant total des recettes tirées des redevances sur les gares |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Dont: |
|
Redevances sur les gares pour les trains suburbains et régionaux (*) |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Redevances sur les gares pour les trains classiques à longue distance et les trains à grande vitesse (*) |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Autres redevances collectées auprès des exploitants de trains de voyageurs |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Services de fret: |
|
Montant total des recettes tirées des redevances d'accès aux voies, majorations comprises |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Montant total des recettes tirées des redevances sur les terminaux de fret |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Autres redevances collectées auprès des exploitants de trains de marchandises |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Montant total des recettes collectées par les gestionnaires d'infrastructure |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
1.3. Principales caractéristiques des contrats conclus conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE
Gestionnaire de l'infrastructure (nom) |
Longueur du réseau couvert (en km) |
Date de début |
Date de fin |
Des indicateurs de performance ont-ils été convenus (2)? Dans l'affirmative, veuillez préciser: |
Compensation totale versée par l'État (en milliers d'EUR) |
Existe-t-il un organisme de contrôle pour le contrat? Dans l'affirmative, veuillez préciser: (nom) |
||
|
|
|
|
☐ OUI ☐ NON |
|
☐☐☐☐☐☐ |
☐ OUI ☐ NON |
|
|
|
|
|
☐ OUI ☐ NON |
|
☐☐☐☐☐☐ |
☐ OUI ☐ NON |
|
|
|
|
|
☐ OUI ☐ NON |
|
☐☐☐☐☐☐ |
☐ OUI ☐ NON |
|
|
|
|
|
☐ OUI ☐ NON |
|
☐☐☐☐☐☐ |
☐ OUI ☐ NON |
|
|
|
|
|
☐ OUI ☐ NON |
|
☐☐☐☐☐☐ |
☐ OUI ☐ NON |
|
1.4. Réduction du bruit
Existe-t-il des règles obligatoires (en vigueur ou en voie d'adoption) obligeant les exploitants ferroviaires et/ou les gestionnaires d'infrastructure à prendre des mesures pour réduire l'exposition de la population au bruit ferroviaire? Ces mesures peuvent inclure une limitation des volumes de trafic, la pose d'écrans acoustiques ou l'application de redevances d'accès aux voies différenciées en fonction du bruit, pour accélérer la modernisation des wagons de fret par leur équipement de semelles de frein silencieuses.
☐ OUI ☐ NON
Dans l'affirmative, veuillez préciser: |
1.5. Observations complémentaires (*):
Veuillez ajouter toute observation complémentaire utile sur les points suivants:
— |
Durant la période transitoire visée à l'article 4 du règlement, veuillez indiquer les cas dans lesquels les données communiquées ne respectent pas pleinement les exigences de contenu et/ou de format. |
— |
Veuillez expliquer comment les redevances moyennes d'accès aux voies par train-km indiquées dans le tableau 1.1 ont été calculées, y compris quelles composantes des redevances sont incluses. |
— |
Veuillez indiquer si des majorations sont appliquées en sus des redevances d'accès aux voies déclarées. |
— |
Lorsqu'un échantillonnage ou des estimations ont été utilisés pour compiler les données, veuillez expliquer brièvement l'approche suivie. |
— |
Veuillez indiquer si des redevances d'accès aux voies différenciées selon l'ERTMS (3) ont été appliquées. |
|
2. Répartition des capacités
2.1. Sections saturées de l'infrastructure
Veuillez fournir les informations suivantes concernant les sections saturées, au sens de l'article 47, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, dans la situation à la fin de la période de référence.
Longueur totale des voies saturées (en km) |
☐☐☐☐☐☐ |
Dont: |
|
Lignes dédiées à la grande vitesse (en km) |
☐☐☐☐☐☐ |
Corridors de fret ferroviaire (en km) |
☐☐☐☐☐☐ |
|
|
Nombre de nœuds saturés |
☐☐☐ |
2.2. Services prioritaires
Veuillez classer les services de transport ferroviaire par ordre de priorité (le chiffre 1 signifiant la priorité la plus élevée) lorsque l'État membre déclarant doit établir des priorités pour la répartition des capacités de l'infrastructure, par exemple dans le cadre des processus de programmation et de coordination ou en cas de limitation ou de perturbation temporaire des capacités. Si l'un des services énumérés ci-dessous ne relève pas de ces règles de priorité, veuillez inscrire une croix («X») dans la case correspondante.
|
|||||||||||||
|
Veuillez préciser: |
2.3. Répartition de sillons et refus de sillon pour différents services
Le tableau ne doit être complété que pour les catégories de trains en circulation dans l'État membre déclarant. Veuillez fournir les informations suivantes concernant la situation à l'issue des processus de programmation et de coordination prévus aux articles 45 et 46 de la directive 2012/34/UE.
Service |
Sillons ferroviaires programmés |
Sillons ferroviaires ad hoc |
||
Répartitions de sillons (nombre) |
Refus de sillon (nombre) |
Répartitions de sillons (nombre) |
Refus de sillon (nombre) |
|
Nombre total de services de transport de voyageurs: |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Services intérieurs suburbains et régionaux |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Services intérieurs classiques à longue distance |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Services intérieurs à grande vitesse |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Services internationaux |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Nombre total de services de fret: |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Services intérieurs de fret |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Services internationaux de fret |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Dont: |
||||
Sillons répartis par les guichets uniques des corridors de fret ferroviaire |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
2.4. Observations complémentaires (*):
Veuillez ajouter toute observation complémentaire utile, notamment sur les points suivants:
— |
Durant la période transitoire visée à l'article 4 du règlement, veuillez indiquer les cas dans lesquels les données communiquées ne respectent pas pleinement les exigences de contenu et/ou de format. |
— |
Lorsqu'un échantillonnage ou des estimations ont été utilisés pour compiler les données, veuillez expliquer brièvement l'approche suivie. |
— |
Veuillez fournir une brève description des critères de priorité appliqués par les gestionnaires d'infrastructure pour les répartitions de sillons dans les circonstances dans lesquelles ces critères sont appliqués, par exemple dans le cadre des processus de programmation et de coordination ou en cas de limitation ou de perturbation temporaire des capacités. |
— |
Veuillez indiquer si une redevance au titre de la rareté des capacités, telle que prévue à l'article 31, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE, a été appliquée. |
— |
Veuillez indiquer si des plans de renforcement des capacités, tels que prévus à l'article 51 de la directive 2012/34/UE, ont été élaborés et mis en œuvre. |
|
3. Dépenses d'infrastructure
Veuillez indiquer les dépenses engagées durant la période de référence par les principaux gestionnaires d'infrastructure et par les autres propriétaires de gares et de terminaux de fret. Pour les marchés fragmentés, les informations déclarées peuvent se limiter aux dépenses engagées par les propriétaires des grandes gares et des grands terminaux de fret (4). Pour les gares et terminaux intramodaux, veuillez ne déclarer que la partie des dépenses concernant le transport ferroviaire.
3.1. Récapitulatif des dépenses consacrées à l'infrastructure ferroviaire
(en milliers d'EUR) |
||||
|
Entretien |
Renouvellements |
Mises à niveau |
Nouvelles infrastructures |
Lignes classiques |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Lignes dédiées à la grande vitesse |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Principales gares |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Principaux terminaux de fret |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Montant total des dépenses |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
3.2. Sources de financement des dépenses consacrées aux différentes composantes de l'infrastructure (5)
(en milliers d'EUR) |
|||
|
Fonds publics |
Fonds de l'Union européenne |
Fonds propres |
Infrastructure existante, y compris principales gares et principaux terminaux de fret |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Nouvelles infrastructures |
|||
Lignes classiques et lignes dédiées à la grande vitesse |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Principales gares |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Principaux terminaux de fret |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Montant total des dépenses |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
3.3. Observations complémentaires (*):
Veuillez ajouter toute observation complémentaire utile, notamment sur les points suivants:
— |
Durant la période transitoire visée à l'article 4 du règlement, veuillez indiquer les cas dans lesquels les données communiquées ne respectent pas pleinement les exigences de contenu et/ou de format. |
— |
Lorsqu'un échantillonnage ou des estimations ont été utilisés pour compiler les données, veuillez expliquer brièvement l'approche suivie. |
— |
Veuillez fournir les références de la stratégie nationale de développement de l'infrastructure ferroviaire publiée conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE. |
|
4. Recettes et volumes de trafic
4.1. Recettes et volumes générés par les services de transport de voyageurs et les services de fret
Afin de garantir que les recettes et les volumes déclarés correspondent, seules les recettes générées par le trafic ferroviaire sur le territoire national du pays concerné doivent être déclarées dans le présent tableau. Des estimations statistiques peuvent être utilisées, si nécessaire. Si des statistiques officielles sur les volumes de trafic ne sont pas encore disponibles, des valeurs provisoires peuvent être fournies, puis corrigées ultérieurement.
Services de transport de voyageurs: |
|
Montant total des recettes tirées par les entreprises ferroviaires des services de transport (en milliers d'EUR) |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Volume total des services (en milliers de trains-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume total des services (en millions de voyageurs-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume des services intérieurs (en millions de voyageurs-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume des services internationaux (en millions de voyageurs-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume des services de transit (*) (en millions de voyageurs-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Recettes et volumes générés par les services soumis à des OSP et les services commerciaux |
|
Services soumis à des OSP |
|
Recettes du trafic (en milliers d'EUR) |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Compensation d'OSP (en milliers d'EUR) (6) |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Volume des services (en millions de voyageurs-km) (7) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Services commerciaux: |
|
Recettes du trafic (en milliers d'EUR) |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Volume des services (en millions de voyageurs-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Services de fret: |
|
Montant total des recettes tirées par les entreprises ferroviaires des services de transport (en milliers d'EUR) |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Volume total des services (en milliers de trains-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume total des services (en millions de tonnes-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume des services intérieurs (en millions de tonnes-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume des services internationaux (en millions de tonnes-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
Volume des services de transit (*) (en millions de tonnes-km) |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
4.2. Observations complémentaires (*):
Veuillez ajouter toute observation complémentaire utile, notamment sur les points suivants:
— |
Durant la période transitoire visée à l'article 4 du règlement, veuillez indiquer les cas dans lesquels les données communiquées ne respectent pas pleinement les exigences de contenu et/ou de format. |
— |
Veuillez indiquer si les valeurs fournies pour les recettes générées par le trafic ferroviaire sur le territoire national correspondent à des chiffres déclarés ou à des estimations. Lorsqu'un échantillonnage ou des estimations ont été utilisés, veuillez expliquer brièvement l'approche suivie. |
— |
Veuillez indiquer si les données d'entrée comportaient des lacunes ou des incohérences. |
|
5. Qualité des services ferroviaires
Les tableaux ne doivent être complétés que pour les catégories de trains en circulation dans l'État membre déclarant.
5.1. Ponctualité et annulations — services de transport de voyageurs
Services de transport de voyageurs: |
Nombre total de services |
Nombre de trains à l'heure (retard ne dépassant pas 5 minutes) |
Nombre d'annulations |
Services suburbains et régionaux |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Services classiques à longue distance et services à grande vitesse |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
5.2. Ponctualité et annulations — services de fret (8)
Services de fret: |
Nombre total de services |
Nombre de trains à l'heure (retard ne dépassant pas 15 minutes) |
Nombre d'annulations |
Services intérieurs |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Services internationaux |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
5.3. Vitesse moyenne selon l'horaire des services de fret (*)
Services de fret: |
Vitesse moyenne selon l'horaire (en km/h) |
Services intérieurs |
☐☐☐ |
Services internationaux |
☐☐☐ |
5.4. Observations complémentaires (*):
Veuillez ajouter toute observation complémentaire utile, notamment sur les points suivants:
— |
Durant la période transitoire visée à l'article 4 du règlement, veuillez indiquer les cas dans lesquels les données communiquées ne respectent pas pleinement les exigences de contenu et/ou de format. |
— |
Lorsqu'un échantillonnage ou des estimations ont été utilisés pour compiler les données, veuillez expliquer brièvement l'approche suivie. |
— |
Veuillez expliquer comment le «retard» d'un train est mesuré (par exemple, à destination finale ou en moyenne sur l'ensemble des arrêts programmés). |
— |
Veuillez fournir les références des rapports de performance et des enquêtes de satisfaction publiés par le comité de gestion du corridor de fret ferroviaire en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (9). |
— |
Veuillez fournir les références de toute autre enquête conduite récemment sur la qualité des services de fret et de transport de voyageurs. |
|
6. Obligations de service public (OSP)
6.1. Volume des services et compensation versée pour les services soumis à des OSP dans différents segments du marché
Le tableau ne doit être complété que pour les catégories de trains en circulation dans l'État membre déclarant.
|
Volume des services (en millions de voyageurs-km) |
Volume des services (en milliers de trains-km) |
Compensation d'OSP (10) (en milliers d'EUR) |
||
Total |
Dont: |
||||
Attribués par voie d'appel d'offres |
Attribués directement |
||||
Total des services soumis à des OSP |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Dont: |
|||||
Services suburbains et régionaux |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Classiques à longue distance |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
À grande vitesse |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
Dont: |
|||||
Services internationaux soumis à des OSP |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐,☐ |
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
6.2. Accès au matériel roulant dans le cadre de services soumis à des OSP
Veuillez fournir les informations suivantes pour chaque contrat d'OSP attribué durant la période de référence.
|
Description (régions ou lignes couvertes) |
Durée (en années) |
Volume du contrat (en milliers de trains-km par an) |
Exploitant (nom) |
Le contrat a-t-il été attribué par voie d'appel d'offres? |
Modalités de mise à disposition du matériel roulant |
|
Définies dans le cahier des charges? |
Description (11) |
||||||
1. |
|
|
|
|
☐ OUI ☐ NON |
OUI NON |
|
2. |
|
|
|
|
☐ OUI ☐ NON |
☐ OUI ☐ NON |
|
3. |
|
|
|
|
☐ OUI ☐ NON |
☐ OUI ☐ NON |
|
… |
|
|
|
|
☐ OUI ☐ NON |
☐ OUI ☐ NON |
|
6.3. Observations complémentaires (*):
Veuillez ajouter toute observation complémentaire utile, notamment sur les points suivants:
— |
Durant la période transitoire visée à l'article 4 du règlement, veuillez indiquer les cas dans lesquels les données communiquées ne respectent pas pleinement les exigences de contenu et/ou de format. |
— |
Lorsqu'un échantillonnage ou des estimations ont été utilisés pour compiler les données, veuillez expliquer brièvement l'approche suivie. |
|
7. Degré d'ouverture du marché
Veuillez dresser la liste des entreprises ferroviaires qui détiennent une part de marché égale ou supérieure à 1 %. Lorsque plus de dix entreprises détiennent une part de marché égale ou supérieure à 1 %, veuillez n'indiquer que les dix plus importantes. La part de marché détenue par d'autres entreprises ferroviaires peut être indiquée sous la forme d'un total, sous la rubrique «Autres».
Si, pour des raisons de secret des affaires, le nom d'une entreprise ferroviaire ne peut être communiqué, veuillez utiliser des pseudonymes, par exemple «EF 1», «EF 2». Si cela ne suffit pas à résoudre les problèmes de confidentialité, les parts de marché des entreprises ferroviaires peuvent être davantage regroupées, sauf pour l'entreprise ferroviaire principale ou historique.
7.1. Marché du transport de voyageurs — services soumis à des OSP
Entreprise ferroviaire (nom ou pseudonyme) |
Part de marché des services soumis à des OSP (en pourcentage) (12) |
Entreprise ferroviaire principale ou historique: |
|
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
Autres entreprises ferroviaires: |
|
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
Autres: |
☐☐☐,☐ % |
7.2. Marché du transport de voyageurs — services commerciaux
Entreprise ferroviaire (nom ou pseudonyme) |
Part de marché des services commerciaux (en pourcentage) (13) |
Entreprise ferroviaire principale ou historique: |
|
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
Autres entreprises ferroviaires: |
|
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
Autres: |
☐☐☐,☐ % |
7.3. Marché du fret
Entreprise ferroviaire (nom ou pseudonyme) |
Part de marché des services de fret (en pourcentage) (14) |
Entreprise ferroviaire principale ou historique: |
|
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
Autres entreprises ferroviaires: |
|
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐☐,☐ % |
Autres: |
☐☐☐,☐ % |
7.4. Observations complémentaires (*):
Veuillez ajouter toute observation complémentaire utile, notamment sur les points suivants:
— |
Durant la période transitoire visée à l'article 4 du règlement, veuillez indiquer les cas dans lesquels les données communiquées ne respectent pas pleinement les exigences de contenu et/ou de format. |
— |
Lorsqu'un échantillonnage ou des estimations ont été utilisés pour compiler les données, veuillez expliquer brièvement l'approche suivie. |
— |
Veuillez indiquer si de nouvelles grandes entreprises ferroviaires sont entrées sur le marché du transport de voyageurs ou le marché du fret durant la période de référence. |
|
8. Degré d'harmonisation et état de la législation (*)
La Commission dispose déjà d'informations sur le degré d'harmonisation de la législation, puisque les États membres lui notifient leurs mesures de transposition.
La présente section vise à permettre aux États membres de formuler des observations sur toute question en suspens concernant le marché ferroviaire de l'UE ou l'élaboration de la législation nationale relative au secteur ferroviaire.
8.1. Observations complémentaires (*):
|
9. Octroi de licences
9.1. Nombre de licences octroyées à des entreprises ferroviaires (15)
Nombre de licences actives au début de la période de référence (A) |
☐☐☐☐ |
Nombre de licences suspendues ou retirées durant la période de référence (16) (B) |
☐☐☐☐ |
Nombre de licences octroyées durant la période de référence (C) |
☐☐☐☐ |
Nombre de licences actives à la fin de la période de référence (A – B + C) |
☐☐☐☐ |
|
|
Nombre de licences passives à la fin de la période de référence |
☐☐☐☐ |
9.2. Frais de licence et délai d'obtention d'une licence
Montant moyen des frais de licence (en EUR) |
☐☐☐☐☐☐ |
Durée moyenne du délai d'obtention d'une licence (en jours calendrier) |
☐☐☐ |
9.3. Observations complémentaires (*):
Veuillez ajouter toute observation complémentaire utile, notamment sur les points suivants:
— |
Durant la période transitoire visée à l'article 4 du règlement, veuillez indiquer les cas dans lesquels les données communiquées ne respectent pas pleinement les exigences de contenu et/ou de format. |
— |
Lorsqu'un échantillonnage ou des estimations ont été utilisés pour compiler les données, veuillez expliquer brièvement l'approche suivie. |
|
10. Emploi et conditions sociales
10.1. Salariés du secteur ferroviaire par sexe et par tranche d'âge
Veuillez fournir les informations suivantes pour la situation à la fin de la période de référence. Lorsqu'une entreprise fournit également des services à d'autres secteurs que le secteur ferroviaire, le nombre de salariés peut être déclaré sur la base d'une estimation du pourcentage de l'effectif total participant à la prestation de services ferroviaires.
|
Effectif total (en équivalents temps plein) |
Hommes (en %) |
Femmes (en %) |
|
< 30 ans (en %) |
30-50 ans (en %) |
> 50 ans (en %) |
Effectif total de l'entreprise ferroviaire historique ou des autres principales entreprises ferroviaires (17) |
☐☐☐☐☐☐ |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
|
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
Dont: Conducteurs de train |
☐☐☐☐☐☐ |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
|
Effectif total des autres entreprises ferroviaires |
☐☐☐☐☐☐ |
|
|||||
Dont: Conducteurs de train |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Effectif total des principaux gestionnaires d'infrastructure |
☐☐☐☐☐☐ |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
|
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
Effectif total des autres gestionnaires d'infrastructure |
☐☐☐☐☐☐ |
|
|||||
Effectif des autres entreprises fournissant des services liés au transport ferroviaire (*) (18) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Dont: |
|
||||||
Gares (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
|
|||||
Terminaux de fret (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Entretien du matériel roulant (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Entretien de l'infrastructure (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Organismes de formation spécialisés (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Intérim de conducteurs (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Approvisionnement en énergie (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Services de nettoyage du matériel roulant (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
||||||
Autres (*) |
☐☐☐☐☐☐ |
10.2. Salariés par type de contrat
Veuillez fournir les informations suivantes pour la situation à la fin de la période de référence.
|
Contrats de travail à durée indéterminée A (19) (en %) |
Contrat de travail à durée déterminée B (en %) |
|
Contrats à temps partiel (en %) |
Apprentis et stagiaires (en %) |
Effectif total de l'entreprise ferroviaire historique ou des autres principales entreprises ferroviaires (20) |
☐☐☐,☐ % |
☐☐☐,☐ % |
|
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
Dont: Conducteurs de train |
☐☐☐,☐ % |
☐☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
|
Effectif total des principaux gestionnaires d'infrastructure |
☐☐☐,☐ % |
☐☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
☐☐,☐ % |
10.3. Observations complémentaires (*):
Veuillez ajouter toute observation complémentaire utile, notamment sur les points suivants:
— |
Durant la période transitoire visée à l'article 4 du règlement, veuillez indiquer les cas dans lesquels les données communiquées ne respectent pas pleinement les exigences de contenu et/ou de format. |
— |
Lorsqu'un échantillonnage ou des estimations ont été utilisés pour compiler les données, veuillez expliquer brièvement l'approche suivie. |
— |
Veuillez décrire les programmes ou les activités de formation destinés aux salariés du secteur ferroviaire. |
— |
Veuillez préciser si l'autorité compétente a fait usage du droit que lui confère l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (21) en ce qui concerne les droits du personnel et les normes sociales applicables aux opérateurs de service public. |
— |
Si, dans le tableau 10.1, des données concernant l'«effectif des autres entreprises fournissant des services liés au transport ferroviaire» ont été communiquées, expliquer brièvement quelles entreprises ont été incluses. |
|
11. Installations de service
11.1. Propriété et gestion des principales installations de service
Aux fins du présent questionnaire, les installations de service sont telles que définies à l'annexe II de la directive 2012/34/UE. Veuillez indiquer le nombre d'installations administrées par chaque type de propriétaire ou d'exploitant.
Installation infrastructurelle |
Propriétaire |
Exploitant |
||||||||||
Entreprise ferroviaire historique et sociétés liées à celle-ci (22) |
Autres sociétés |
Entreprise ferroviaire historique et sociétés liées à celle-ci |
Autres sociétés |
|||||||||
Gestionnaires d'infrastructure |
Entreprises ferroviaires |
Entreprises intégrées (23) |
Administrations (24) |
Autres |
Gestionnaires d'infrastructure |
Entreprises ferroviaires |
Entreprises intégrées |
Administrations |
Autres |
|||
Nombre total de gares |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Gares accueillant plus de 25 000 voyageurs par jour |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Gares accueillant entre 10 000 et 25 000 voyageurs par jour |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Gares accueillant entre 1 000 et 10 000 voyageurs par jour |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Gares accueillant moins de 1 000 voyageurs par jour |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
|
||||||||||||
Terminaux de fret |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Gares de triage |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Installations d'entretien |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Installations portuaires maritimes et intérieures reliées à des services ferroviaires |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
Installations d'approvisionnement en combustible |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
☐☐☐ |
11.2. Nombre de plaintes concernant les installations de service
Veuillez indiquer le nombre de plaintes introduites concernant l'accès aux installations, le niveau des redevances ou la qualité des services fournis.
Plaintes en cours de traitement par l'organisme de contrôle |
☐☐☐ |
Décisions prises sur des plaintes durant la période de référence |
☐☐☐ |
11.3. Description des plaintes:
Veuillez fournir une brève description générale des principales plaintes (jusqu'à dix) sur lesquelles une décision a été prise durant la période de référence. Veuillez indiquer si ces plaintes soulevaient des questions d'interprétation de l'acquis européen en matière de transport ferroviaire et proposaient des mesures pour remédier au problème.
|
11.4. Observations complémentaires (*):
Veuillez ajouter toute observation complémentaire utile, notamment sur les points suivants:
— |
Durant la période transitoire visée à l'article 4 du règlement, veuillez indiquer les cas dans lesquels les données communiquées ne respectent pas pleinement les exigences de contenu et/ou de format. |
— |
Veuillez indiquer si les organismes de contrôle d'autres États membres ont été consultés à telle ou telle occasion. |
|
(1) Étant donné la diversité des approches possibles pour le calcul des redevances d'accès aux voies, les données présentées dans ce tableau par les différents États membres ne seront pas nécessairement comparables et serviront essentiellement au suivi des tendances dans chaque État membre.
(2) Tels que spécifiés à l'annexe V, point 3, de la directive 2012/34/UE.
(3) European Rail Traffic Management System (système européen de gestion du trafic ferroviaire).
(4) Aux fins du présent questionnaire, les gares accueillant plus de 10 000 voyageurs par jour ouvrable sont considérées comme de «grandes gares», et les terminaux de fret d'une capacité supérieure à 100 000 conteneurs par an ou à 1 million de tonnes par an sont considérés comme de «grands terminaux de fret».
(5) En règle générale, le montant total des dépenses déclaré dans les tableaux 3.1 et 3.2 doit être sensiblement égal.
(6) Le chiffre déclaré ici doit être le même que celui déclaré dans le tableau 6.1. Les paiements de concession effectués par un exploitant en faveur d'une autorité publique doivent être considérés comme une compensation d'OSP «négative».
(7) Le chiffre déclaré ici doit être le même que celui déclaré dans le tableau 6.1.
(8) Pour les services programmés uniquement.
(9) Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22).
(10) Les paiements de concession effectués par un exploitant en faveur d'une autorité publique doivent être considérés comme une compensation d'OSP «négative».
(11) Pour chaque contrat, modalités convenues pour la mise à disposition du matériel roulant, par exemple matériel détenu, subventionné ou garanti par le pouvoir adjudicateur, fourni par l'entreprise ferroviaire ou loué.
(12) Sur la base des voyageurs/km fournis sur le territoire national durant la période de référence. Le total de la colonne doit être égal à 100 %.
(13) Sur la base des voyageurs/km fournis sur le territoire national durant la période de référence. Le total de la colonne doit être égal à 100 %.
(14) Sur la base des tonnes/km fournis sur le territoire national durant la période de référence. Le total de la colonne doit être égal à 100 %.
(15) Les États membres ne seront plus tenus de compléter la présente section dès lors que les informations relatives aux licences octroyées à des entreprises ferroviaires seront disponibles pour tous les États membres dans la base de données sur l'interopérabilité et la sécurité de l'Agence ferroviaire européenne (ERADIS).
(16) À l'exclusion des licences réactivées durant la période de référence.
(17) Les informations déclarées doivent couvrir au moins 50 % du marché (sur la base des voyageurs-km et des tonnes-km).
(18) Lorsque non compris dans les effectifs des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires d'infrastructure indiqués ci-dessus.
(19) A + B = 100 %
(20) Les informations déclarées doivent couvrir au moins 50 % du marché (sur la base des voyageurs-km et des tonnes-km).
(21) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).
(22) Y compris les gestionnaires d'infrastructure faisant partie d'entreprises intégrées et les sociétés holdings.
(23) Y compris les entreprises ferroviaires non historiques et les gestionnaires d'infrastructure faisant partie d'une société intégrée.
(24) Administrations nationales, régionales ou locales.
9.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/27 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1101 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2015
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de difénoconazole, de fluopicolide, de fluopyram, d'isopyrazam et de pendiméthaline présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales de résidus (LMR) de pendiméthaline ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le difénoconazole, le fluopicolide, le fluopyram et l'isopyrazam, les LMR ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
À l'occasion d'une procédure engagée en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active difénoconazole sur les laitues, la mâche, les scaroles, la roquette et les basilics, une demande de modification des LMR existantes a été introduite conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Une demande similaire a été introduite pour l'utilisation du fluopicolide sur les aulx et les échalotes. En ce qui concerne le fluopyram, une demande similaire a été introduite pour une utilisation sur les abricots, les pêches, les prunes, les fruits de ronce, les autres baies et petits fruits relevant du code 0154000, les autres légumes-racines et légumes-tubercules relevant du code 0213000, les aubergines, les scaroles, les épinards, les endives/chicons, les haricots (écossés), les pois (non écossés), les graines de lin, de pavot, de moutarde et de cameline, les infusions (racines séchées), le houblon, les épices (racines ou rhizomes) et les racines de chicorée. Une demande similaire a été introduite pour l'utilisation de l'isopyrazam sur les tomates, les aubergines et les cucurbitacées. En ce qui concerne la pendiméthaline, une demande similaire a été introduite pour une utilisation sur les carottes, les céleris-raves, le raifort, les panais, le persil à grosse racine, les salsifis, les rutabagas, les navets, les épices (racines ou rhizomes) et les racines de chicorée. |
(4) |
Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission. |
(5) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l'«Autorité», a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics. |
(6) |
Dans ses avis motivés, l'Autorité a conclu, pour l'utilisation de fluopyram sur les abricots et les racines de chicorée, que les données soumises n'étaient pas suffisantes pour permettre la fixation de nouvelles LMR. Sur la base de l'avis motivé applicable, l'utilisation du difénoconazole sur les laitues et la roquette ne nécessite pas une modification des LMR existantes. Pour ce qui est de l'utilisation de la pendiméthaline sur les épices (racines ou rhizomes), l'État membre chargé de l'évaluation a confirmé qu'il n'y avait pas d'utilisation autorisée sur ces cultures. Il convient donc de garder les LMR actuelles. |
(7) |
En ce qui concerne le fluopicolide, l'Autorité a évalué une demande en vue de la fixation d'une LMR pour les oignons résultant d'utilisations dans l'Union européenne et a émis un avis motivé sur la LMR proposée (3). Si elle a recommandé de conserver la limite maximale de résidus du Codex (CXL) qui avait été fixée pour cette culture par le règlement (UE) no 520/2011 de la Commission (4), à savoir 1 mg/kg, elle a confirmé que, pour les oignons, il aurait été approprié de fixer la LMR à 0,3 mg/kg s'il avait été tenu compte uniquement des bonnes pratiques agricoles dans l'Union. En conformité avec les lignes directrices de l'Union européenne en vigueur concernant l'extrapolation des LMR, il convient de fixer cette LMR à 0,3 mg/kg pour les aulx et les échalotes. |
(8) |
En ce qui concerne le fluopyram, le demandeur a précisé que les bonnes pratiques agricoles auxquelles il a été fait référence pour les pêches valent à la fois pour l'Europe du nord et l'Europe du sud. En outre, il a fourni des informations complémentaires décrivant la conception des dispositifs expérimentaux et les bonnes pratiques agricoles applicables aux fruits de ronces. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer des LMR de 1,5 mg/kg pour les pêches et de 3 mg/kg pour les fruits de ronces. |
(9) |
Pour toutes les autres demandes, l'Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie à ces substances résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant les contenir, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des cultures et produits concernés. |
(10) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Rapports scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) disponibles en ligne: http://www.efsa.europa.eu:
|
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in lettuce and other salad plants including Brassicaceae and in basil (mint)», EFSA Journal, 2014, 12(10):3882, [26 pp.]. |
|
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopyram in various crops», EFSA Journal, 2014, 12(12):3947, [33 pp.]. |
|
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various crops», EFSA Journal, 2015, 13(1):3994, [25 pp.]. |
|
«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops», EFSA Journal, 2014, 12(4):3620, [32 pp.]. |
(3) «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes», EFSA Journal, 2012, 10(2):2581, [39 pp.].
(4) Règlement (UE) no 520/2011 de la Commission du 25 mai 2011 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bénalaxyl, de boscalid, de buprofézine, de carbofuran, de carbosulfan, de cyperméthrine, de fluopicolide, d'hexythiazox, d'indoxacarbe, de metaflumizone, de méthoxyfénozide, de paraquat, de prochloraz, de spirodiclofen, de prothioconazole et de zoxamide présents dans ou sur certains produits (JO L 140 du 27.5.2011, p. 2).
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
dans l'annexe II, la colonne relative à la pendiméthaline est remplacée par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
dans l'annexe III, partie A, les colonnes concernant le difénoconazole, le fluopicolide, le fluopyram et l'isopyrazam sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(1) Indique le seuil de détection.
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. |
(L) |
= |
Liposoluble |
Pendiméthaline (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 24 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 24 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Pendiméthaline (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 24 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 24 octobre 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(3) Indique le seuil de détection.
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Difenoconazole
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Fluopicolide
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Fluopyram (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Fluopyram — code 1000000: somme du fluopyram et du fluopyram-benzamide (M25), exprimée en fluopyram |
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 13 juillet 2015 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 13 juillet 2015 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
Isopyrazam
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
9.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/54 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1102 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2015
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines substances aromatisantes de la liste de l'Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 25, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d'utilisation. |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission (3) a adopté la liste de substances aromatisantes et l'a insérée à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008. |
(3) |
Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit sur l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée. |
(4) |
La liste de l'Union des arômes et matériaux de base contient plusieurs substances pour lesquelles l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«EFSA») a demandé que des données scientifiques complémentaires lui soient soumises, pour lui permettre de terminer son évaluation, avant l'expiration des délais spécifiques fixés à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008. |
(5) |
Dans le cas des cinq substances ci-après, la date du 31 décembre 2013 a été fixée sur la liste de l'Union pour l'envoi des données scientifiques complémentaires requises: 1-méthylnaphtalène [no FL 01.014], oxyde de furfuryle et de méthyle [no FL 13.052], sulfure de difurfuryle [no FL 13.056], éther difurfurylique [no FL 13.061] et oxyde d'éthyle et de furfuryle [no FL 13.123]. |
(6) |
Si les informations nécessaires ne sont pas fournies dans le délai imparti, la substance aromatisante en cause est retirée de la liste de l'Union. |
(7) |
Or les données scientifiques complémentaires requises conformément aux avis de l'EFSA (4) concernant ces substances n'ont pas été fournies au 30 juin 2014. Il y a donc lieu de supprimer ces substances de la liste de l'Union. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence. |
(9) |
L'article 1er du règlement (UE) no 873/2012 de la Commission (5) prévoit des mesures transitoires pour les denrées alimentaires contenant des substances aromatisantes qui ont été légalement mises sur le marché ou étiquetées avant le 22 octobre 2014. Ces mesures transitoires pourraient ne pas suffire pour les denrées alimentaires contenant des substances aromatisantes devant être supprimées de la liste de l'Union après le 22 octobre 2014. En conséquence, une période de transition supplémentaire devrait être prévue pour les denrées alimentaires contenant les cinq substances en cause afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s'adapter aux exigences définies dans le présent règlement. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Les denrées alimentaires contenant les cinq substances aromatisantes mentionnées à l'annexe du présent règlement, légalement mises sur le marché ou étiquetées dans les neuf mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qui ne sont pas conformes à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).
(4) «Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 78 (FGE.78)», EFSA Journal, 2009, 931, p. 1-59; «Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 67, Revision 1 (FGE.67Rev.1)», EFSA Journal, 2011, 9(10):2315; «Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 65 (FGE.65)», EFSA Journal, 2010, 8(7):1406.
(5) Règlement (UE) no 873/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l'Union des arômes et matériaux de base établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 267 du 2.10.2012, p. 162).
ANNEXE
À l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, les lignes suivantes sont supprimées:
«01.014 |
1-méthylnaphthalène |
90-12-0 |
1335 |
11009 |
|
|
4 |
JEFCA/EFSA |
13.052 |
oxyde de furfuryle et de méthyle |
13679-46-4 |
1520 |
10944 |
|
|
4 |
EFSA |
13.056 |
sulfure de difurfuryle |
13678-67-6 |
1080 |
11438 |
|
|
4 |
EFSA |
13.061 |
éther difurfurylique |
4437-22-3 |
1522 |
10930 |
|
|
4 |
EFSA |
13.123 |
oxyde d'éthyle et de furfuryle |
6270-56-0 |
1521 |
10940 |
|
|
4 |
EFSA» |
9.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/57 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1103 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2015
concernant l'autorisation du bêta-carotène en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
Le bêta-carotène a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif dans l'alimentation de toutes les espèces animales et a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'article 7, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation du bêta-carotène et de ses préparations destinés à toutes les espèces animales a été introduite. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs nutritionnels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») a conclu, dans son avis du 23 mai 2012 (3), que, dans les conditions d'utilisation proposées, le bêta-carotène n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que le bêta-carotène sert à la synthèse du rétinol chez presque toutes les espèces (les chats, en particulier, ne peuvent pas utiliser le bêta-carotène pour la synthèse du rétinol) et qu'aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'évaluation relative au bêta-carotène que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance, qui sont produits et étiquetés avant le 29 janvier 2016, conformément aux règles applicables avant le 29 juillet 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 29 juillet 2016, conformément aux règles applicables avant le 29 juillet 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 29 juillet 2017, conformément aux règles applicables avant le 29 juillet 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) EFSA Journal, 2012,10(6):2737.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||
mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies |
|||||||||||||||||||||
3a160(a) |
|
Bêta-carotène |
Composition de l'additif Bêta-carotène Oxyde de triphénylphosphine (TPPO) ≤ 100 mg/kg d'additif Caractérisation de la substance active Bêta-carotène C40H56 Numéro CAS: 7235-40-7 Bêta-carotène, à l'état solide, obtenu par fermentation ou par synthèse chimique Souches utilisées pour la fermentation: Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 (CGMCC (1) 7.44) et XCPA 07-05-2 (CGMCC 7.45). Critères de pureté:
Méthode d'analyse (2) Pour la détermination du bêta-carotène dans l'additif pour l'alimentation animale: méthode spectrophotométrique sur la base de la pharmacopée européenne (monographie 1069 de la pharmacopée européenne) Pour la détermination du bêta-carotène dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide à haute performance en phase inverse (CLHP-PI) avec détecteur UV |
Toutes les espèces animales |
— |
— |
|
29 juillet 2025 |
(1) China General Microbiological Culture Collection Center.
(2) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
9.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/61 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1104 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2015
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 237/2012 en ce qui concerne l'autorisation de la préparation à base d'alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Aspergillus niger (CBS 120604) à l'état liquide (titulaire de l'autorisation: Kerry Ingredients and Flavours)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. |
(2) |
L'utilisation de l'alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Aspergillus niger (CBS 120604) a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d'engrais par le règlement d'exécution (UE) no 237/2012 de la Commission (2) ainsi que pour les espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et les poulettes destinées à la ponte par le règlement d'exécution (UE) no 1365/2013 de la Commission (3). |
(3) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l'autorisation a souhaité modifier les conditions de celle-ci de manière à y inclure une préparation liquide d'alpha-galactosidase et d'endo-1,4-bêta-glucanase en vue de son utilisation en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engrais. Il a étayé sa demande sur des données pertinentes. La Commission a transmis la demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). |
(4) |
Dans son avis du 28 octobre 2014 (4), l'Autorité est arrivée à la conclusion que la préparation liquide d'alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Aspergillus niger (CBS 120604) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'elle est susceptible d'améliorer la performance des poulets d'engrais. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'évaluation de la préparation d'alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Aspergillus niger (CBS 120604) que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il y a donc lieu de modifier l'autorisation existante de manière à y inclure la préparation à l'état liquide. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 237/2012 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 237/2012 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 237/2012 de la Commission du 19 mars 2012 concernant l'autorisation d'une préparation à base d'alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Aspergillus niger (CBS 120604) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engrais (titulaire de l'autorisation: Kerry Ingredients and Flavours) (JO L 80 du 20.3.2012, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 1365/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'autorisation d'une préparation à base d'alpha-galactosidase produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (CBS 120604) en tant qu'additif pour l'alimentation des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Kerry Ingredients and Flavours) (JO L 343 du 19.12.2013, p. 31).
(4) EFSA Journal, 2014, 12(11):3897.
ANNEXE
«ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||||||||||||||||
Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4a17 |
Kerry Ingredients and Flavours |
Alpha-galactosidase EC 3.2.1.22 Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4 |
Composition de l'additif Préparation d'alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Aspergillus niger (CBS 120604), ayant une activité minimale:
Caractérisation de la substance active Alpha-galactosidase produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) Endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (CBS 120604). Méthode d'analyse (3) Détermination:
|
Poulets d'engrais |
— |
50 U d'alpha-galactosidase 285 U d'endo-1,4-bêta-glucanase |
— |
|
9 avril 2022 |
(1) 1 U correspond à la quantité d'enzyme qui libère 1 μmol de p-nitrophénol par minute à partir de p-nitrophényl-alpha-galactopyranoside (pNPG), à pH 5,0 et à 37 °C.
(2) 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 mg de sucre réducteur (mesuré en équivalent glucose) par minute à partir de bêta-glucane, à pH 5,0 et à 50 °C.
(3) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports»
9.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/65 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1105 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2015
concernant l'autorisation d'une préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et d'Enterococcus faecium DSM 21913 en tant qu'additif dans l'alimentation des poulettes destinées à la ponte et des espèces aviaires mineures autres que celles destinées à la ponte, ainsi que l'autorisation de cet additif en vue d'une nouvelle utilisation dans l'eau d'abreuvement des poulets d'engraissement, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 544/2013 en ce qui concerne la teneur maximale de cet additif dans l'aliment complet pour animaux et sa compatibilité avec les coccidiostatiques (titulaire de l'autorisation Biomin GmbH)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi et de modification de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été soumise en vue d'une nouvelle utilisation d'une préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et de Enterococcus faecium DSM 21913 et en vue d'une modification des conditions de l'autorisation en vigueur pour les poulets d'engraissement accordée en application du règlement d'exécution (UE) no 544/2013 de la Commission (2). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003 ainsi que des données pertinentes à l'appui de la demande de modification. |
(3) |
La demande porte sur l'autorisation d'une nouvelle utilisation de la préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et d'Enterococcus faecium DSM 21913 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulettes destinées à la ponte et des espèces aviaires mineures autres que celles destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques, l'autorisation d'une nouvelle utilisation de cette préparation dans l'eau d'abreuvement des poulets d'engraissement et la modification des conditions de l'autorisation en vigueur pour les poulets d'engraissement afin de permettre une utilisation simultanée avec les coccidiostatiques supplémentaires suivants: décoquinate, narasin, nicarbazine ou narasin/nicarbazine, et afin de supprimer la limite imposée à la teneur maximale de cette préparation dans les aliments complets pour animaux. |
(4) |
Le règlement d'exécution (UE) no 544/2013 a autorisé l'utilisation de cette préparation pour une durée de dix ans pour les poulets d'engraissement. |
(5) |
Dans son avis du 9 décembre 2014 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») est parvenue à la conclusion que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et d'Enterococcus faecium DSM 21913 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et est susceptible d'être efficace lorsqu'elle est utilisée pour les poulettes destinées à la ponte et les espèces aviaires mineures autres que celles destinées à la ponte. L'Autorité a également conclu qu'il était aussi sûr d'administrer l'additif dans l'eau d'abreuvement destinée aux poulets d'engraissement que dans leurs aliments et que la suppression de la limite actuellement applicable à la dose administrée aux poulets d'engraissement n'aurait aucune incidence sur la sécurité alimentaire. Les conclusions sur la sécurité alimentaire de l'administration de l'additif dans l'eau d'abreuvement destinée aux poulets d'engraissement et sur la dose maximale s'appliqueraient également aux poulettes destinées à la ponte et aux espèces aviaires mineures. L'Autorité est ensuite parvenue à la conclusion que l'additif est compatible avec les coccidiostatiques suivants: le décoquinate, le narasin, le nicarbazine ou le narasin/nicarbazine. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l'examen de la préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et d'Enterococcus faecium DSM 21913 que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. |
(7) |
Afin d'autoriser, d'une part, l'utilisation des coccidiostatiques compatibles avec la préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et d'Enterococcus faecium DSM 21913 également pour les poulets d'engraissement et, d'autre part, l'utilisation de cette préparation dans les aliments complets pour les poulets d'engraissement dans les mêmes proportions que pour les poulettes destinées à la ponte et les espèces aviaires mineures, il convient de modifier le règlement d'exécution (UE) no 544/2013. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 544/2013 est modifiée comme suit:
1) |
dans la huitième colonne, «Teneur maximale», la formule «1 × 109» est supprimée; |
2) |
dans la neuvième colonne, «Autres dispositions», le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
|
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 544/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant l'autorisation d'une préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et d'Enterococcus faecium DSM 21913 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Biomin GmbH) (JO L 163 du 15.6.2013, p. 13).
(3) EFSA Journal 2015; 13(1):3966.
ANNEXE
PARTIE A
Numéro d'identifica-tion de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autori-sation |
||||||||||||
UFC (1)/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
UFC (1)/l d'eau destinée à l'abreuvement |
||||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
|||||||||||||||||||||||
4b1890 |
Biomin GmbH |
Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et Enterococcus faecium DSM 21913 |
Composition de l'additif Préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284 contenant au minimum 3 × 109 UFC/g d'additif Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 contenant au minimum 1 × 109 UFC/g d'additif Enterococcus faecium DSM 21913 contenant au minimum 6 × 109 UFC/g d'additif Préparation solide (rapport 3:1:6) Caractérisation de la substance active Cellules viables de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351, et d'Enterococcus faecium DSM 21913 Méthodes d'analyse (2) Pour le dénombrement de: Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284: méthode de dénombrement par étalement EN 15785; Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351: méthode de dénombrement par étalement EN 15787; Enterococcus faecium DSM 21913 méthode de dénombrement par étalement EN 15788. Pour l'identification: électrophorèse en champ pulsé (ECP) |
Poulettes destinées à la ponte, espèces aviaires mineures autres que celles destinées à la ponte |
|
1 × 108 |
— |
5 × 107 |
— |
|
29 juillet 2025 |
PARTIE B
Numéro d'identifica-tion de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||
UFC (3)/l d'eau destinée à l'abreuvement |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4b1890 |
Biomin GmbH |
Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et Enterococcus faecium DSM 21913 |
Composition de l'additif Préparation de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284 contenant au minimum 3 × 109 UFC/g d'additif Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 contenant au minimum 1 × 109 UFC/g d'additif Enterococcus faecium DSM 21913 contenant au minimum 6 × 109 UFC/g d'additif Préparation solide (rapport 3:1:6) Caractérisation de la substance active Cellules viables de Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, de Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 et d'Enterococcus faecium DSM 21913 Méthodes d'analyse (4) Pour le dénombrement de: Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284: méthode de dénombrement par étalement EN 15785; Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351: méthode de dénombrement par étalement EN 15787; Enterococcus faecium DSM 21913 méthode de dénombrement par étalement EN 15788. Pour l'identification: électrophorèse en champ pulsé (ECP) |
Poulets d'engraisse-ment |
— |
5 × 107 |
— |
|
29 juillet 2025 |
(1) Pour la teneur totale du mélange.
(2) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(3) Pour la teneur totale du mélange.
(4) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
9.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/70 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1106 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2015
modifiant les règlements d'exécution (UE) no 540/2011 et (UE) no 1037/2012 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active isopyrazam
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1037/2012 de la Commission (2) dispose que l'isopyrazam est approuvé en tant que substance active conformément au règlement (CE) no 1107/2009, à condition que le demandeur de l'approbation, Syngenta Crop Protection AG (ci-après le «demandeur»), soumette des informations complémentaires confirmant la pertinence des métabolites CSCD 459488 et CSCD 459489 pour les eaux souterraines, et que cette substance figure dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3). Les informations confirmatives devaient être soumises à la Commission, aux États membres et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») le 31 mars 2015 au plus tard. |
(2) |
En février 2014, le demandeur a informé la Commission que l'ensemble des informations confirmatives requises ne devraient pas être disponibles à la date limite fixée dans les règlements d'exécution (UE) no 540/2011 et (UE) no 1037/2012. Le demandeur a déclaré que ce retard était dû à la nécessité d'élaborer des protocoles d'essai appropriés et a présenté un plan de travail qui doit permettre d'obtenir ces informations. |
(3) |
Le Royaume-Uni, en tant qu'État membre rapporteur pour l'isopyrazam, a évalué les informations soumises par le demandeur et a informé la Commission en septembre 2014 qu'il considérait la requête du demandeur de prolonger le délai imparti pour la présentation des informations confirmatives comme fondée et que le plan de travail soumis par le demandeur était réaliste et adéquat. |
(4) |
Par conséquent, la demande peut être considérée comme étant justifiée afin de permettre au demandeur de réunir les données nécessaires dans un délai raisonnable. |
(5) |
Le 30 mars 2015, le demandeur a soumis un document récapitulatif indiquant les informations recueillies jusqu'à cette date et présentant un plan de travail final pour l'obtention des informations restantes. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier l'approbation de l'isopyrazam et de prolonger le délai de communication des informations confirmatives jusqu'au 31 juillet 2017. |
(7) |
Il convient donc de modifier les règlements d'exécution (UE) no 540/2011 et (UE) no 1037/2012 en conséquence. |
(8) |
Étant donné que le délai de présentation des informations confirmatives relatives à l'isopyrazam a déjà expiré, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
À l'annexe, partie B, colonne «Dispositions particulières», numéro 27 concernant l'isopyrazam, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le demandeur soumet ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité le 31 juillet 2017 au plus tard.»
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 1037/2012
Àl'annexe, colonne «Dispositions particulières», du règlement d'exécution (UE) no 1037/2012, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le demandeur soumet ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité le 31 juillet 2017 au plus tard.»
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1037/2012 de la Commission du 7 novembre 2012 portant approbation de la substance active «isopyrazam» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2012, p. 15).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
9.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/72 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1107 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2015
portant approbation de la substance de base Salix spp. cortex conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu le 26 avril 2013 de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) une demande d'approbation de l'écorce de Salix alba en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa. |
(2) |
La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité»). Le 3 juin 2014 (2), l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question. La Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 14 novembre 2014 et les a parachevés en vue de la réunion dudit comité se tenant le 29 mai 2015. |
(3) |
La documentation fournie par le demandeur et les résultats de l'examen effectué par l'Agence européenne des médicaments (4) conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (5) montrent que Salix cortex remplit les critères définissant un médicament traditionnel à base de plantes. Par conséquent, il a été jugé approprié d'étendre le champ d'application de la demande d'approbation de l'écorce de Salix alba à Salix spp. cortex. Par ailleurs, cette substance n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires, mais elle est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire dans un produit constitué par la substance mélangée à de l'eau. |
(4) |
La Commission considère que Salix spp. cortex est une substance de base conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009. Salix spp. cortex est une partie de plante qu'on retrouve partout dans l'environnement. L'exposition supplémentaire des êtres humains, des animaux et de l'environnement résultant des utilisations détaillées dans le rapport d'examen devrait être négligeable par rapport à l'exposition attendue dans un contexte naturel ordinaire. |
(5) |
Par conséquent, il est permis de considérer que Salix spp. cortex satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient donc d'approuver Salix spp. cortex en tant que substance de base. |
(6) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec son article 6, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation de cette substance à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement. |
(7) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (6). |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation d'une substance de base
La substance Salix spp. cortex telle que spécifiée à l'annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
La partie C de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) «Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Salix alba bark and the conclusions drawn by EFSA on the specific points raised» (Résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande d'approbation de l'écorce de Salix alba en tant que substance de base et conclusions de l'EFSA sur les points spécifiques soulevés) 2014:EN-609, 34 p.
(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage
(4) «Assessment report on Salicis cortex (willow bark) and herbal preparation(s) thereof with well-established use and traditional use» [Rapport d'évaluation sur Salicis cortex (écorce de saule) et sur les préparations végétales à base de cette substance dont l'usage et l'utilisation traditionnelle sont bien établis], EMEA/HMPC/295337/2007.
(5) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(6) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
ANNEXE I
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Dispositions spécifiques |
Salix spp. cortex No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué |
Sans objet |
Pharmacopée européenne |
1er juillet 2015 |
Salix cortex doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur Salix spp. cortex (SANCO/12173/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.
ANNEXE II
À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:
Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Dispositions spécifiques |
«7 |
Salix spp cortex No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué |
Sans objet |
Pharmacopée européenne |
1er juillet 2015 |
Salix cortex doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur Salix spp cortex (SANCO/12173/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.
9.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/75 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1108 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2015
portant approbation de la substance de base vinaigre conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu le 24 avril 2013 de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) une demande d'approbation du vinaigre en tant que substance de base. Le 17 mars 2014, une demande de la ville de Paris (France) a été reçue pour étendre les utilisations prévues couvertes par la demande d'approbation du vinaigre en tant que substance de base. Ces demandes étaient accompagnées des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa. |
(2) |
La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 12 août 2014 (2), l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question. La Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 janvier 2015 et les a parachevés en vue de la réunion dudit comité se tenant le 29 mai 2015. |
(3) |
La documentation fournie par le demandeur montre que le vinaigre remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). Par ailleurs, cette substance n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires, mais elle est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire dans un produit constitué par la substance mélangée à de l'eau. En particulier, le vinaigre ne doit pas être confondu avec l'acide acétique, une substance active qui a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (5) par la directive 2008/127/CE de la Commission (6), comme le précise la communication interprétative de la Commission (7) concernant les dénominations de vente des denrées alimentaires. En conséquence, le vinaigre doit être considéré comme une substance de base. |
(4) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le vinaigre satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver le vinaigre en tant que substance de base. |
(5) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec son article 6, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation de cette substance à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement. |
(6) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (8). |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation d'une substance de base
La substance vinaigre spécifiée à l'annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) «Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for vinegar and the conclusions drawn by EFSA on the specific points raised» («Résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande d'approbation du vinaigre en tant que substance de base et conclusions de l'EFSA sur les points spécifiques soulevés») Publication connexe de l'EFSA 2014:EN-641, 37 p.
(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage.
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(5) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(6) Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).
(7) JO C 270 du 15.10.1991, p. 2.
(8) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
ANNEXE I
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Dispositions spécifiques |
Vinaigre No CAS: 90132-02-8 |
Non disponible |
De qualité alimentaire, contenant au maximum 10 % d'acide acétique |
1er juillet 2015 |
Seules les utilisations de la substance de base comme fongicide et bactéricide sont approuvées. Le vinaigre doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12896/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.
ANNEXE II
À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:
Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination de l'UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Dispositions spécifiques |
«5 |
Vinaigre No CAS: 90132-02-8 |
Non disponible |
De qualité alimentaire, contenant au maximum 10 % d'acide acétique |
1er juillet 2015 |
Seules les utilisations de la substance de base comme fongicide et bactéricide sont approuvées. Le vinaigre doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12896/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.» |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.
9.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/78 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1109 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
20,6 |
MA |
172,4 |
|
MK |
51,7 |
|
ZZ |
81,6 |
|
0707 00 05 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
|
0709 93 10 |
TR |
119,1 |
ZZ |
119,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
108,2 |
TR |
108,0 |
|
UY |
129,3 |
|
ZA |
150,8 |
|
ZZ |
124,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
97,8 |
BR |
106,5 |
|
CL |
133,5 |
|
NZ |
118,6 |
|
US |
121,0 |
|
ZA |
120,9 |
|
ZZ |
116,4 |
|
0808 30 90 |
AR |
109,3 |
CL |
144,1 |
|
CN |
86,2 |
|
NZ |
235,9 |
|
ZA |
127,5 |
|
ZZ |
140,6 |
|
0809 10 00 |
TR |
236,9 |
ZZ |
236,9 |
|
0809 29 00 |
TR |
258,6 |
ZZ |
258,6 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
CL |
181,4 |
ZZ |
181,4 |
|
0809 40 05 |
CL |
126,8 |
ZZ |
126,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
9.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/80 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1110 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2015
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 26 juin au 3 juillet 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 969/2006 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel d'importation de 277 988 tonnes de maïs (numéro d'ordre 09.4131). |
(2) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006 a fixé à 138 994 tonnes la quantité de la sous-période no 2 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015. |
(3) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 26 juin 2015, à partir de 13 heures, au 3 juillet 2015 à 13 heures, heure de Bruxelles, sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). |
(4) |
Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du règlement (CE) no 969/2006 pour la période contingentaire en cours. |
(5) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation relevant du contingent visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006 (numéro d'ordre 09.4131), introduites du 26 juin 2015, à partir de 13 heures, au 3 juillet 2015 à 13 heures, heure de Bruxelles, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 77,459146 %.
2. La présentation de nouvelles demandes de certificats, relevant du contingent visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006 (numéro d'ordre 09.4131), est suspendue à partir du 3 juillet 2015 à 13 heures, heure de Bruxelles, pour la période contingentaire en cours.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
DÉCISIONS
9.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/82 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1111 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2015
relative à la conformité de la proposition commune présentée par les États membres concernés en vue de l'extension du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» avec l'article 5 du règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif
[notifiée sous le numéro C(2015) 4507]
(Les textes en langues allemande, française, lituanienne, néerlandaise, polonaise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 913/2010, les ministères chargés du transport ferroviaire en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Lituanie, aux Pays-Bas et en Pologne ont adressé à la Commission une lettre d'intention datée du 27 avril 2014 comprenant une proposition d'extension du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» à la République tchèque et à la frontière polono-ukrainienne. |
(2) |
La Commission a examiné cette proposition conformément à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) no 913/2010 et estime qu'elle est conforme à l'article 5 dudit règlement. En particulier, les résultats de l'étude de marché en matière de transport pour le corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» réalisée par le comité de gestion du corridor indiquent qu'il existe un potentiel important d'accroissement supplémentaire du trafic entre les grands ports de la mer du Nord, d'une part, et la République tchèque et le sud de la Pologne, d'autre part, en particulier en ce qui concerne le transport combiné. En outre, les extensions proposées offrent l'avantage de créer un «guichet unique» [au sens de l'article 13 du règlement (UE) no 913/2010] pour la gestion des capacités d'infrastructure le long des corridors de fret entre les ports de la mer du Nord et, respectivement, la République tchèque et le sud de la Pologne. De surcroît, les extensions proposées sont cohérentes avec la conception proposée pour le corridor F dans le plan européen de déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), tel qu'établi dans la décision 2012/88/UE de la Commission (2). Les extensions proposées améliorent également l'interconnexion globale des corridors de fret ferroviaire mis en place en vue de former un réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, en particulier en prévoyant une connexion directe entre le corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» et le corridor «Rhin — Danube» en République tchèque. Enfin, les extensions proposées sont potentiellement susceptibles d'améliorer le trafic ferroviaire traversant la frontière orientale de l'Union européenne et sur le pont terrestre Europe — Asie. |
(3) |
L'extension du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» ne devrait pas entraver le développement du corridor de fret ferroviaire «Orient — Méditerranée orientale», prévu à l'annexe du règlement (UE) no 913/2010, qui comprend également une connexion entre les ports de la mer du Nord et la République tchèque. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 du règlement (UE) no 913/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La lettre d'intention du 27 avril 2014 concernant l'extension du corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» à la République tchèque et à la frontière polono-ukrainienne, transmise à la Commission par les ministères chargés du transport ferroviaire en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Lituanie, aux Pays-Bas et en Pologne, et proposant la liaison Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hambourg/Amsterdam/Rotterdam/Anvers-Aix-Hanovre/Berlin-Varsovie-Terespol (frontière entre la Pologne et la Biélorussie)/Kaunas-Riga-Tallinn/Falkenberg-Prague/Wrocław-Katowice-Medyka (frontière entre la Pologne et l'Ukraine) en tant que liaison principale pour le corridor de fret ferroviaire «mer du Nord — mer Baltique» est conforme à l'article 5 du règlement (UE) no 913/2010.
Article 2
Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République de Lituanie, le Royaume des Pays-Bas et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2015.
Par la Commission
Violeta BULC
Membre de la Commission
(1) JO L 276 du 20.10.2010, p. 22.
(2) Décision 2012/88/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire transeuropéen (JO L 51 du 23.2.2012, p. 1).