ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 173 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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Accord entre l'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour |
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Accord entre l'Union européenne et la Grenade relatif à l'exemption de visa de court séjour |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/1 |
DÉCISION (UE) 2015/1030 DU CONSEIL
du 7 mai 2015
concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République démocratique du Timor-Oriental relatif à l'exemption de visa de court séjour
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention de la République démocratique du Timor-Oriental de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2). |
(2) |
Cette mention de la République démocratique du Timor-Oriental est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne. |
(3) |
Le 9 octobre 2014, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la République démocratique du Timor-Oriental en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la République démocratique du Timor-Oriental relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l'«accord»). |
(4) |
Les négociations relatives à l'accord ont été ouvertes le 19 novembre 2014 et ont été menées à bien avec succès par leur paraphe, au moyen d'un échange de lettres, le 15 décembre 2014. |
(5) |
Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci, au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire, à compter de la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République démocratique du Timor-Oriental relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l'«accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 4
L'accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (5), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(3) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(4) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(5) La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du Secrétariat général du Conseil.
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/3 |
ACCORD
entre l'Union européenne et la République démocratique du Timor-Oriental relatif à l'exemption de visa de court sejour
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l'Union européenne», et
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL, ci-après dénommée le «Timor-Oriental»,
ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,
EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée,
VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant 19 pays tiers, dont le Timor-Oriental, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres,
GARDANT À L'ESPRIT que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces 19 pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union,
SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union,
TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et du Timor-Oriental qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants du Timor-Oriental qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «État membre»: tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;
b) «citoyen de l'Union»: un ressortissant d'un État membre au sens du point a);
c) «ressortissant du Timor-Oriental»: toute personne qui possède la nationalité du Timor-Oriental;
d) «espace Schengen»: l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Article 3
Champ d'application
1. Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire du Timor-Oriental pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants du Timor-Oriental titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par le Timor-Oriental peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants du Timor-Oriental à l'obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, le Timor-Oriental peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.
3. L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et le Timor-Oriental se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
4. L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5. Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national du Timor-Oriental.
Article 4
Durée du séjour
1. Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire du Timor-Oriental pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
2. Les ressortissants du Timor-Oriental peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Les ressortissants du Timor-Oriental peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte au Timor-Oriental et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.
Article 5
Application territoriale
1. En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
Article 6
Comité mixte de gestion de l'accord
1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et du Timor-Oriental. L'Union y est représentée par la Commission européenne.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) |
suivre la mise en œuvre du présent accord; |
b) |
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord; |
c) |
régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord. |
3. Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
4. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 7
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et le Timor-Oriental
Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et le Timor-Oriental, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral couvre des matières relevant du champ d'application du présent accord.
Article 8
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.
Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
4. Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration illégale ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.
5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
6. Le Timor-Oriental ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres de l'Union européenne.
7. L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.
Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Демократична република Източен Тимор
Рог lа República Democrática de Timor Oriental
Za Demokratickou republiku Východní Timor
For Den Demokratiske Republik Timor-Leste
Für die Demokratische Republik Timor-Leste
Timor-Leste Demokraatliku Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Τιμόρ-Λέστε
For the Democratic Republic of Timor-Leste
Pour la République démocratique du Timor-Oriental
Za Demokratsku Republiku Timor-Leste
Per la Repubblica democratica di Timor Leste
Austrumtimoras Demokrātiskās Republikas vārdā
Rytų Timoro Demokratinės Respublikos vardu
A Kelet-timori Demokratikus Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Demokratika ta' Timor Leste
Voor de Democratische Republiek Oost-Timor
W imieniu Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego
Pela República Democrática de Timor-Leste
Republica Democratică a Timorului de Est
Za Východotimorskú demokratickú republiku
Za Demokratično Republiko Vzhodni Timor
Itä-Timorin demokraattisen tasavallan puolesta
För Demokratiska republiken Östtimor
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités du Timor-Oriental, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD
Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.
Cette catégorie n'englobe pas:
— |
les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante), |
— |
les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel, |
— |
les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et |
— |
les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises. |
Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l'exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA
Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants du Timor-Oriental, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/10 |
DÉCISION (UE) 2015/1031 DU CONSEIL
du 7 mai 2015
concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention de Sainte-Lucie de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2). |
(2) |
La mention de Sainte-Lucie est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne. |
(3) |
Le 9 octobre 2014, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir les négociations avec Sainte-Lucie pour la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé «l'accord»). |
(4) |
Les négociations relatives à l'accord ont été ouvertes le 12 novembre 2014 et ont été menées à bien avec succès par leur paraphe, au moyen d'un échange de lettres, le 11 décembre 2014. |
(5) |
Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire, à compter de la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); par conséquent, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas liée par celle-ci ni soumise à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 4
L'accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (5), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(3) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(4) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(5) La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
3.7.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/12 |
ACCORD
entre l'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union» ou l'«UE», et
SAINTE-LUCIE,
ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,
EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;
VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant 19 pays tiers, dont Sainte-Lucie, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres;
GARDANT À L'ESPRIT que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces 19 pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union;
SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union;
TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et de Sainte-Lucie qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi;
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants de Sainte-Lucie qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre», tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande; |
b) |
«citoyen de l'Union», un ressortissant d'un État membre au sens du point a); |
c) |
«ressortissant de Sainte-Lucie», toute personne qui possède la nationalité de Sainte-Lucie; |
d) |
«espace Schengen», l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité. |
Article 3
Champ d'application
1. Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité, délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de Sainte-Lucie pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants de Sainte-Lucie titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité, délivré par Sainte-Lucie peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants de Sainte-Lucie à l'obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, Sainte-Lucie peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.
3. L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et Sainte-Lucie se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
4. L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5. Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national de Sainte-Lucie.
Article 4
Durée du séjour
1. Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire de Sainte-Lucie pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
2. Les ressortissants de Sainte-Lucie peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Les ressortissants de Sainte-Lucie peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à Sainte-Lucie et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.
Article 5
Application territoriale
1. En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
Article 6
Comité mixte de gestion de l'accord
1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et de Sainte-Lucie. L'Union y est représentée par la Commission européenne.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) |
suivre la mise en œuvre du présent accord; |
b) |
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord; |
c) |
formuler des recommandations pour le règlement des différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord. |
3. Le comité se réunit chaque fois que cela est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
4. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 7
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et Sainte-Lucie
Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et Sainte-Lucie, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral couvre des matières relevant du champ d'application du présent accord.
Article 8
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.
Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
4. Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration illégale ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.
5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
6. Sainte-Lucie ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres de l'Union européenne.
7. L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.
Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Сейнт Лусия
Por Santa Lucía
Za Svatou Lucii
For Saint Lucia
Für St. Lucia
Saint Lucia nimel
Για του Άγιο Λουκία
For Saint Lucia
Pour Sainte-Lucie
Za Svetu Luciju
Per Santa Lucia
Sentlūsijas vārdā –
Sent Lusijos vardu
Saint Lucia részéről
Għal Saint Lucia
Voor Saint Lucia
W imieniu Saint Lucia
Por Santa Lúcia
Pentru Saint Lucia
Za Svätú Luciu
Za Sveto Lucijo
Saint Lucian puolesta
För Saint Lucia
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités de Sainte-Lucie, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD
Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.
Cette catégorie n'englobe pas:
— |
les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante), |
— |
les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel, |
— |
les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et |
— |
les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises. |
Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l'exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA
Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants de Sainte-Lucie, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/19 |
DÉCISION (UE) 2015/1032 DU CONSEIL
du 7 mai 2015
concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et le Commonwealth de Dominique relatif à l'exemption de visa de court séjour
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention du Commonwealth de Dominique de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2). |
(2) |
Cette mention du Commonwealth de Dominique est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne. |
(3) |
Le 9 octobre 2014, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec le Commonwealth de Dominique pour la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et le Commonwealth de Dominique relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l'«accord»). |
(4) |
Les négociations relatives à l'accord ont été ouvertes le 12 novembre 2014 et ont été menées à bien avec succès par leur paraphe, au moyen d'un échange de lettres, le 11 décembre 2014. |
(5) |
Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire, à compter de la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et le Commonwealth de Dominique relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l'«accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 4
L'accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (5), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(3) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(4) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(5) La date de la signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/21 |
ACCORD
entre l'Union européenne et le Commonwealth de Dominique relatif à l'exemption de visa de court séjour
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l'Union européenne», et
LE COMMONWEALTH DE DOMINIQUE, ci-après dénommé «la Dominique»,
ci-après conjointement dénommés les «parties contractantes»,
EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée,
VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant 19 pays tiers, dont la Dominique, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres,
GARDANT À L'ESPRIT que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces 19 pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union,
SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union,
TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et de la Dominique qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants de la Dominique qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «État membre»: tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;
b) «citoyen de l'Union»: un ressortissant d'un État membre au sens du point a);
c) «ressortissant de la Dominique»: toute personne qui possède la nationalité de la Dominique;
d) «espace Schengen»: l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Article 3
Champ d'application
1. Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de la Dominique pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants de la Dominique titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par la Dominique peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants de la Dominique à l'obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, la Dominique peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.
3. L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et la Dominique se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
4. L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5. Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national de la Dominique.
Article 4
Durée du séjour
1. Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire de la Dominique pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
2. Les ressortissants de la Dominique peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Les ressortissants de la Dominique peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à la Dominique et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.
Article 5
Application territoriale
1. En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
Article 6
Comité mixte de gestion de l'accord
1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et de la Dominique. L'Union y est représentée par la Commission européenne.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) |
suivre la mise en œuvre du présent accord; |
b) |
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord; |
c) |
formuler des recommandations pour le règlement des différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord. |
3. Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
4. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 7
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et la Dominique
Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et la Dominique, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral couvre des matières relevant du champ d'application du présent accord.
Article 8
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.
Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
4. Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration illégale ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.
5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
6. La Dominique ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres de l'Union européenne.
7. L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.
Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Доминиканската общност
Por la Commonwealth de Dominica
Za Dominické společenství
For Commonwealth of Dominica
Für das Commonwealth Dominica
Dominica Ühenduse nimel
Για την Κοινοπολιτεία του Δομίνικου
For the Commonwealth of Dominica
Pour le Commonwealth de Dominique
Za Zajednicu Dominike
Per il Commonwealth di Dominica
Dominikas Sadraudzības vārdā –
Dominikos Sandraugos vardu
A Dominikai Közösség részéről
Għall-Commonwealth ta' Dominica
Voor het Gemenebest Dominica
W imieniu Wspólnoty Dominiki
Pela Comunidade da Domínica
Pentru Uniunea Dominica
Za Dominické spoločenstvo
Za Zvezo Dominika
Dominican liittovaltion puolesta
För Samväldet Dominica
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités de la Dominique, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD
Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.
Cette catégorie n'englobe pas:
— |
les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante), |
— |
les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel, |
— |
les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et |
— |
les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises. |
Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l'exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA
Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants de la Dominique, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/28 |
DÉCISION (UE) 2015/1033 DU CONSEIL
du 7 mai 2015
concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la Grenade relatif à l'exemption de visa de court séjour
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention de la Grenade de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2). |
(2) |
Cette mention de la Grenade est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne. |
(3) |
Le 9 octobre 2014, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la Grenade pour la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Grenade relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé «l'accord»). |
(4) |
Les négociations relatives à l'accord ont été ouvertes le 12 novembre 2014 et ont été menées à bien avec succès par leur paraphe, au moyen d'un échange de lettres, le 9 décembre 2014. |
(5) |
Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci, au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature au nom de l'Union de l'accord entre l'Union européenne et la Grenade relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé «l'accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 4
L'accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (5), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(3) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(4) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(5) La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/30 |
ACCORD
entre l'Union européenne et la Grenade relatif à l'exemption de visa de court séjour
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l'UE», et
LA GRENADE,
ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,
EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;
VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant dix-neuf pays tiers, dont la Grenade, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres;
GARDANT À L'ESPRIT que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces dix-neuf pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union;
SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union;
TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et de la Grenade qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi;
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants de la Grenade qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «État membre»: tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;
b) «citoyen de l'Union»: un ressortissant d'un État membre au sens du point a);
c) «ressortissant de la Grenade»: toute personne qui possède la nationalité de la Grenade;
d) «espace Schengen»: l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Article 3
Champ d'application
1. Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de la Grenade pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants de la Grenade titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par la Grenade peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants de la Grenade à l'obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, la Grenade peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.
3. L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et la Grenade se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
4. L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5. Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national de la Grenade.
Article 4
Durée du séjour
1. Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire de la Grenade pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
2. Les ressortissants de la Grenade peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Les ressortissants de la Grenade peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à la Grenade et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.
Article 5
Application territoriale
1. En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
Article 6
Comité mixte de gestion de l'accord
1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et de la Grenade. L'Union y est représentée par la Commission européenne.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) |
suivre la mise en œuvre du présent accord; |
b) |
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord; |
c) |
formuler des recommandations pour le règlement des différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord. |
3. Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
4. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 7
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et la Grenade
Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et la Grenade, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral couvre des matières relevant du champ d'application du présent accord.
Article 8
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.
Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
4. Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration illégale ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève ladite suspension.
5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
6. La Grenade ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres.
7. L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.
Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Гренада
Por Granada
Za Grenadu
For Grenada
Für Grenada
Grenada nimel
Για τη Γρενάδα
For Grenada
Pour la Grenade
Za Grenadu
Per Grenada
Grenādas vārdā –
Grenados vardu
Grenada részéről
Għal Grenada
Voor Grenada
W imieniu Grenady
Por Granada
Pentru Grenada
Za Grenadu
Za Grenado
Grenadan puolesta
För Grenada
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités de la Grenade, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD
Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.
Cette catégorie n'englobe pas:
— |
les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante), |
— |
les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel, |
— |
les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et |
— |
les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises. |
Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l'exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA
Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants de la Grenade, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/37 |
DÉCISION (UE) 2015/1034 DU CONSEIL
du 7 mai 2015
concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l'exemption de visa de court séjour
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention de Saint-Vincent-et-les-Grenadines de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2). |
(2) |
Cette mention de Saint-Vincent-et-les-Grenadines est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne. |
(3) |
Le 9 octobre 2014, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec Saint-Vincent-et-les-Grenadines pour la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l'«accord»). |
(4) |
Les négociations relatives à l'accord ont été ouvertes le 12 novembre 2014 et ont été menées à bien avec succès par leur paraphe, au moyen d'un échange de lettres, le 11 décembre 2014. |
(5) |
Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci, au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire, à compter de la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l'«accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 4
L'accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (5), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(3) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(4) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(5) La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/39 |
ACCORD
entre l'Union européenne et Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l'exemption de visa de court séjour
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l'Union européenne», et
SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES,
ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,
EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée,
VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant 19 pays tiers, dont Saint-Vincent-et-les-Grenadines, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres,
GARDANT À L'ESPRIT que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces 19 pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union,
SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union,
TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants de Saint-Vincent-et-les-Grenadines qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «État membre»: tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;
b) «citoyen de l'Union»: un ressortissant d'un État membre au sens du point a);
c) «ressortissant de Saint-Vincent-et-les-Grenadines»: toute personne qui possède la nationalité de Saint-Vincent-et-les-Grenadines;
d) «espace Schengen»: l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Article 3
Champ d'application
1. Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de Saint-Vincent-et-les-Grenadines pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants de Saint-Vincent-et-les-Grenadines titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par Saint-Vincent-et-les-Grenadines peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants de Saint-Vincent-et-les-Grenadines à l'obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, Saint-Vincent-et-les-Grenadines peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.
3. L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et Saint-Vincent-et-les-Grenadines se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
4. L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5. Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Article 4
Durée du séjour
1. Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire de Saint-Vincent-et-les-Grenadines pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
2. Les ressortissants de Saint-Vincent-et-les-Grenadines peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Les ressortissants de Saint-Vincent-et-les-Grenadines peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.
Article 5
Application territoriale
1. En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
Article 6
Comité mixte de gestion de l'accord
1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. L'Union y est représentée par la Commission européenne.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) |
suivre la mise en œuvre du présent accord; |
b) |
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord; |
c) |
formuler des recommandations pour le règlement des différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord. |
3. Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
4. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 7
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et Saint-Vincent-et-les-Grenadines, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral couvre des matières relevant du champ d'application du présent accord.
Article 8
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.
Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
4. Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration illégale ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.
5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
6. Saint-Vincent-et-les-Grenadines ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres de l'Union européenne.
7. L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous ses États membres.
Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Сейнт Винсънт и Гренадини
Por San Vicente y las Granadinas
Za Svatý Vincenc a Grenadiny
For Saint Vincent og Grenadinerne
Für St. Vincent und die Grenadinen
Saint Vincenti ja Grenadiinide nimel
Για του Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες
For Saint Vincent and the Grenadines
Pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Za Sveti Vincent i Grenadine
Per Saint Vincent e Grenadine
Sentvinsentas un Grenadīnu vārdā —
Sent Vinsento ir Grenadinų vardu
A Saint Vincent és Grenadine-szigetek részéről
Għal Saint Vincent u l-Grenadini
Voor Saint Vincent en de Grenadines
W imieniu Saint Vincent i Grenadynów
Por São Vicente e Granadinas
Pentru Saint Vincent și Grenadinele
Za Svätý Vincent a Grenadíny
Za Saint Vincent in Grenadine
Saint Vincent ja Grenadiinien puolesta
För Saint Vincent och Grenadinerna
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux sur l'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD
Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.
Cette catégorie n'englobe pas:
— |
les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante), |
— |
les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel, |
— |
les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et |
— |
les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises. |
Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l'exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA
Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants de Saint-Vincent-et-Les-Grenadines, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/46 |
DÉCISION (UE) 2015/1035 DU CONSEIL
du 7 mai 2015
concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention de la République du Vanuatu de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2). |
(2) |
Cette mention de la République du Vanuatu est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne. |
(3) |
Le 9 octobre 2014, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la République du Vanuatu pour la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l'«accord»). |
(4) |
Les négociations relatives à l'accord ont été ouvertes le 19 novembre 2014 et ont été menées à bien avec succès par leur paraphe, au moyen d'un échange de lettres, le 4 décembre 2014. |
(5) |
Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci, au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire, à compter de la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l'accord, au nom de l'Union, entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé l'«accord») est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 4
L'accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (5), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(3) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(4) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(5) La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/48 |
ACCORD
entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l'Union européenne», et
LA RÉPUBLIQUE DU VANUATU, ci-après dénommée le «Vanuatu»,
ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,
EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée,
VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant 19 pays tiers, dont le Vanuatu, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres,
GARDANT À L'ESPRIT que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces 19 pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union,
SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union,
TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et du Vanuatu qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants du Vanuatu qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «État membre»: tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;
b) «citoyen de l'Union»: un ressortissant d'un État membre au sens du point a);
c) «ressortissant du Vanuatu»: toute personne qui possède la nationalité du Vanuatu;
d) «espace Schengen»: l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Article 3
Champ d'application
1. Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire du Vanuatu pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants du Vanuatu titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par le Vanuatu peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants du Vanuatu à l'obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, le Vanuatu peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.
3. L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et le Vanuatu se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
4. L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5. Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national du Vanuatu.
Article 4
Durée du séjour
1. Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire du Vanuatu pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
2. Les ressortissants du Vanuatu peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Les ressortissants du Vanuatu peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte au Vanuatu et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.
Article 5
Application territoriale
1. En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
Article 6
Comité mixte de gestion de l'accord
1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et du Vanuatu. L'Union y est représentée par la Commission européenne.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) |
suivre la mise en œuvre du présent accord; |
b) |
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord; |
c) |
régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord. |
3. Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
4. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 7
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et le Vanuatu
Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et le Vanuatu, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral couvre des matières relevant du champ d'application du présent accord.
Article 8
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.
Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
4. Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration illégale ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.
5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
6. Le Vanuatu ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres de l'Union européenne.
7. L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.
Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Вануату
Por la República de Vanuatu
Za Vanuatskou republiku
For Republikken Vanuatu
Für die Republik Vanuatu
Vanuatu Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Βανουάτου
For the Republic of Vanuatu
Pour la République du Vanuatu
Za Republiku Vanuatu
Per la Repubblica di Vanuatu
Vanuatu Republikas vārdā —
Vanuatu Respublikos vardu
A Vanuatui Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Vanuatu
Voor de Republiek Vanuatu
W imieniu Republiki Vanuatu
Pela República de Vanuatu
Pentru Republica Vanuatu
Za Vanuatskú republiku
Za Republiko Vanuatu
Vanuatun tasavallan puolesta
För Republiken Vanuatu
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités du Vanuatu, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD
Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.
Cette catégorie n'englobe pas:
— |
les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante), |
— |
les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel, |
— |
les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et |
— |
les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises. |
Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l'exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA
Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants du Vanuatu, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/55 |
DÉCISION (UE) 2015/1036 DU CONSEIL
du 7 mai 2015
concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention de l'État indépendant du Samoa de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2). |
(2) |
Cette mention de l'État indépendant du Samoa est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne. |
(3) |
Le 9 octobre 2014, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec l'État indépendant du Samoa en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé «l'accord»). |
(4) |
Les négociations relatives à l'accord ont été ouvertes le 19 novembre 2014 et ont été menées à bien avec succès par leur paraphe, au moyen d'un échange de lettres, le 15 décembre 2014. |
(5) |
Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci, au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé «l'accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 4
L'accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (5), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(3) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(4) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(5) La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/57 |
ACCORD
entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l'Union européenne», et
L'ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA, ci-après dénommé le «Samoa»,
ci-après dénommés les «parties contractantes»,
EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée,
VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant 19 pays tiers, dont le Samoa, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres,
GARDANT À L'ESPRIT que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces 19 pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union,
SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union,
TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et de Samoa qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants du Samoa qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre», tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande; |
b) |
«citoyen de l'Union», un ressortissant d'un État membre au sens du point a); |
c) |
«ressortissant du Samoa», toute personne qui possède la nationalité du Samoa; |
d) |
«espace Schengen», l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité. |
Article 3
Champ d'application
1. Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire du Samoa pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants du Samoa titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par le Samoa peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants du Samoa à l'obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, le Samoa peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.
3. L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et le Samoa se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
4. L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5. Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national du Samoa.
Article 4
Durée du séjour
1. Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire du Samoa pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
2. Les ressortissants du Samoa peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Les ressortissants du Samoa peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte au Samoa et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.
Article 5
Application territoriale
1. En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
Article 6
Comité mixte de gestion de l'accord
1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et du Samoa. L'Union y est représentée par la Commission européenne.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) |
suivre la mise en œuvre du présent accord; |
b) |
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord; |
c) |
régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord. |
3. Le comité se réunit chaque fois que cela est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
4. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 7
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et le Samoa
Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et le Samoa, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral couvre des matières relevant du champ d'application du présent accord.
Article 8
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.
Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifiées l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
4. Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration illégale ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.
5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
6. Le Samoa ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres de l'Union européenne.
7. L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.
Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Независима държава Самоа
Por el Estado Independiente de Samoa
Za Nezávislý stát Samoa
For Den Uafhængige Stat Samoa
Für den Unabhängigen Staat Samoa
Samoa Iseseisvusriigi nimel
Για το Ανεξάρτητο Κράτος της Σαμόα
For the Independent State of Samoa
Pour l'État indépendant du Samoa
Za Nezavisnu Državu Samou
Per lo Stato indipendente di Samoa
Samoa Neatkarīgās Valsts vārdā –
Samoa Nepriklausomosios Valstybės vardu
A Szamoai Független Állam részéről
Għall-Istat Indipendenti ta' Samoa
Voor de Onafhankelijke Staat Samoa
W imieniu Niezależnego Państwa Samoa
Pelo Estado Independente de Samoa
Pentru Statul Independent Samoa
Za Samojský nezávislý štát
Za Neodvisno državo Samoo
Samoan itsenäisen valtion puolesta
För Självständiga staten Samoa
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités du Samoa, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD
Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.
Cette catégorie n'englobe pas:
— |
les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante), |
— |
les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel, |
— |
les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et |
— |
les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises. |
Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l'exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA
Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants du Samoa, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/64 |
DÉCISION (UE) 2015/1037 DU CONSEIL
du 7 mai 2015
concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République de Trinité-et-Tobago relatif à l'exemption de visa de court séjour
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention de la République de Trinité-et-Tobago de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2). |
(2) |
Cette mention de la République de Trinité-et-Tobago est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne. |
(3) |
Le 9 octobre 2014, le Conseil a adopté la décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Trinité-et-Tobago en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la République de Trinité-et-Tobago relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé «l'accord»). |
(4) |
Les négociations relatives à l'accord ont été ouvertes le 12 novembre 2014 et ont été menées à bien avec succès par leur paraphe, au moyen d'un échange de lettres, le 15 décembre 2014. |
(5) |
Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire, à compter de la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Trinité-et-Tobago relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé «l'accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 4
L'accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (5), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(3) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(4) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(5) La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
3.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 173/66 |
ACCORD
entre l'Union européenne et la République de Trinité-et-Tobago relatif à l'exemption de visa de court séjour
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l'UE», et
LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO, ci-après dénommée «Trinité-et-Tobago»,
ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,
EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;
VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant 19 pays tiers, dont Trinité-et-Tobago, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres;
GARDANT À L'ESPRIT que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces 19 pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union;
SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union;
TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et de Trinité-et-Tobago qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi;
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants de Trinité-et-Tobago qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «État membre»: tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;
b) «citoyen de l'Union»: un ressortissant d'un État membre au sens du point a);
c) «ressortissant de Trinité-et-Tobago»: toute personne qui possède la nationalité de Trinité-et-Tobago;
d) «espace Schengen»: l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Article 3
Champ d'application
1. Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de Trinité-et-Tobago pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants de Trinité-et-Tobago titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par Trinité-et-Tobago peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants de Trinité-et-Tobago à l'obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, Trinité-et-Tobago peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.
3. L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et Trinité-et-Tobago se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
4. L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5. Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national de Trinité-et-Tobago.
Article 4
Durée du séjour
1. Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire de Trinité-et-Tobago pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
2. Les ressortissants de Trinité-et-Tobago peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Les ressortissants de Trinité-et-Tobago peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à Trinité-et-Tobago et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.
Article 5
Application territoriale
1. En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
Article 6
Comité mixte de gestion de l'accord
1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et de Trinité-et-Tobago. L'Union y est représentée par la Commission européenne.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) |
suivre la mise en œuvre du présent accord; |
b) |
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord; |
c) |
formuler des recommandations pour le règlement des différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord. |
3. Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
4. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 7
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et Trinité-et-Tobago
Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et Trinité-et-Tobago, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral couvre des matières relevant du champ d'application du présent accord.
Article 8
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.
Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
4. Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration illégale ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.
5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
6. Trinité-et-Tobago ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres de l'Union européenne.
7. L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.
Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.
V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
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W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
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За Република Тринидад и Тобаго
Por la República de Trinidad y Tobago
Za Republiku Trinidad a Tobago
For Republikken Trinidad og Tobago
Für die Republik Trinidad und Tobago
Trinidadi ja Tobago Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Τρινιντάντ και Τομπάγκο
For the Republic of Trinidad and Tobago
Pour la République de Trinité-et-Tobago
Za Republiku Trinidad i Tobago
Per la Repubblica di Trinidad e Tobago
Trinidādas un Tobāgo Republikas vārdā –
Trinidado ir Tobago Respublikos vardu
A Trinidad és Tobago Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Trinidad u Tobago
Voor de Republiek Trinidad en Tobago
W imieniu Trynidadu i Tobago
Pela República de Trindade e Tobago
Pentru Republica Trinidad și Tobago
Za Republiku Trinidadu a Tobaga
Za Republiko Trinidad in Tobago
Trinidadin ja Tobagon tasavallan puolesta
För Republiken Trinidad och Tobago
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités de Trinité-et-Tobago, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD
Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.
Cette catégorie n'englobe pas:
— |
les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante), |
— |
les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel, |
— |
les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et |
— |
les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises. |
Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l'exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA
Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants de Trinité-et-Tobago, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.