ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 163

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
30 juin 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1019 de la Commission du 29 juin 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/49 de la Commission

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1020 de la Commission du 29 juin 2015 concernant l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa NV) ( 1 )

22

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1021 de la Commission du 29 juin 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1022 de la Commission du 29 juin 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 431/2008 pour la viande bovine congelée

27

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/1023 du Conseil du 15 juin 2015 autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de l'Andorre à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

29

 

*

Décision (UE) 2015/1024 du Conseil du 15 juin 2015 autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

32

 

*

Décision (UE) 2015/1025 du Conseil du 19 juin 2015 abrogeant la décision 2013/319/UE sur l'existence d'un déficit excessif à Malte

35

 

*

Décision (UE) 2015/1026 du Conseil du 19 juin 2015 abrogeant la décision 2009/589/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Pologne

37

 

*

Décision (UE) 2015/1027 du Conseil du 23 juin 2015 relative au régime applicable aux experts détachés auprès du secrétariat général du Conseil et abrogeant la décision 2007/829/CE

40

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/1028 de la Commission du 26 juin 2015 modifiant la durée d'application de la décision d'exécution 2014/88/UE suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles [notifiée sous le numéro C(2015) 4187]  ( 1 )

53

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2015/1029 du Conseil du 19 juin 2015 visant à ce qu'il soit mis un terme à la situation de déficit public excessif au Royaume-Uni

55

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1018 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2015

établissant une liste classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 376/2014 exige l'instauration de systèmes de comptes rendus d'événements aux niveaux des organisations, des États membres et de l'Union afin que toutes les informations pertinentes concernant la sécurité de l'aviation civile soient notifiées, collectées, stockées, protégées, échangées, diffusées, analysées et fassent l'objet d'un suivi. En outre, il prévoit des règles limitant l'utilisation des informations recueillies à l'amélioration de la sécurité aérienne et protégeant convenablement les notifiants et autres personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements afin d'assurer la disponibilité permanente des informations relatives à la sécurité. Le règlement (UE) no 376/2014 s'applique à tous les aéronefs qui y sont définis et qu'il couvre, y compris aux aéronefs avec équipage et aux systèmes d'aéronefs télépilotés.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 376/2014, la Commission est tenue d'adopter une liste classant les événements à laquelle il convient de se reporter lors de la notification des événements, au titre des systèmes de comptes rendus obligatoires instaurés par ce règlement, qui entrent dans les catégories de l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement. Conformément à l'article 4, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) no 376/2014, une seconde liste devrait contenir une classification des événements applicables aux aéronefs autres que ceux à motorisation complexe. Cette seconde liste devrait, le cas échéant, être adaptée aux spécificités de ce secteur de l'aviation.

(3)

La subdivision en catégories d'événements à notifier, prévue par le règlement (UE) no 376/2014, a été établie afin de permettre aux personnes désignées par ce règlement de déterminer les événements que chacune d'entre elles doit notifier. Compte tenu de cet objectif, les listes d'événements devraient être subdivisées selon les catégories auxquelles les notifiants devraient se reporter, en fonction de leur situation respective, conformément au règlement (UE) no 376/2014.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La classification détaillée des événements à laquelle il convient de se reporter lors de la notification, au moyen des systèmes de comptes rendus obligatoires, des événements visés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 376/2014 figure aux annexes I à V du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 15 novembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 122 du 24.4.2014, p. 18.

(2)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).


ANNEXE I

ÉVÉNEMENTS LIÉS À L'EXPLOITATION DE L'AÉRONEF

Remarque: La présente annexe est structurée de telle sorte que les événements pertinents sont rattachés aux catégories d'activités au cours desquelles ils sont normalement observés, compte tenu de l'expérience acquise, et ce afin d'en faciliter la notification. Toutefois, cette présentation ne signifie en rien qu'il ne faut pas notifier les événements au cas où ils se produiraient hors de la catégorie d'activités à laquelle ils se rattachent sur la liste.

1.   OPÉRATIONS AÉRIENNES

1.1.   Préparation du vol

1)

Utilisation ou insertion de données erronées dans les équipements de navigation ou de calculs de performance mettant ou ayant pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

2)

Transport ou tentative de transport de marchandises dangereuses en violation des législations applicables, y compris étiquetage, emballage et manipulation incorrects de marchandises dangereuses.

1.2.   Préparation de l'aéronef

1)

Type de carburant incorrect ou carburant contaminé.

2)

Traitement dégivrant/antigivrant manquant, incorrect ou inadéquat.

1.3.   Décollage et atterrissage

1)

Sortie de voie de circulation ou de piste.

2)

Incursion réelle ou potentielle sur voie de circulation ou sur piste.

3)

Incursion sur aire d'approche finale et de décollage (FATO).

4)

Tout décollage interrompu.

5)

Impossibilité d'atteindre les performances requises ou escomptées lors du décollage, de la remise de gaz ou de l'atterrissage.

6)

Décollage, approche ou atterrissage effectués ou tentés avec un réglage incorrect de la configuration.

7)

Heurt de queue, de pale, d'extrémité d'aile ou de nacelle lors du décollage ou de l'atterrissage.

8)

Poursuite d'une approche non conforme aux critères d'approche stabilisée du transporteur aérien.

9)

Poursuite d'une approche aux instruments en deçà des minimums publiés avec références visuelles inadéquates.

10)

Atterrissage de précaution ou forcé.

11)

Atterrissage trop court ou trop long.

12)

Atterrissage dur.

1.4.   Toute phase de vol

1)

Perte de contrôle.

2)

Attitude inusuelle, assiette ou roulis excessifs ou vitesse inadaptée aux conditions.

3)

Sortie de niveau de vol.

4)

Activation d'une protection de l'enveloppe de vol, y compris avertisseur de décrochage, vibreur du manche, pousseur de manche et protections automatiques.

5)

Écart involontaire de la trajectoire prévue ou assignée d'au moins deux fois les performances de navigation requises ou 10 milles nautiques.

6)

Dépassement des limites du manuel de vol de l'aéronef.

7)

Utilisation d'un réglage incorrect de l'altimètre.

8)

Souffle de réacteur, de rotor ou d'hélice, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

9)

Mauvaise interprétation d'un mode des automatismes ou de toute information du poste de pilotage fournie à l'équipage de conduite, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

1.5.   Autres types d'événements

1)

Largage involontaire de cargaison ou de tout équipement extérieur.

2)

Perte de la conscience de la situation (y compris conscience de l'environnement, des modes et des systèmes, désorientation spatiale et perte de la notion de temps).

3)

Tout événement au cours duquel les performances humaines ont directement contribué ou auraient pu contribuer à un accident ou un incident grave.

2.   ÉVÉNEMENTS TECHNIQUES

2.1.   Structure et systèmes

1)

Perte d'un élément de la structure de l'aéronef en vol.

2)

Perte d'un système.

3)

Perte de la redondance d'un système.

4)

Fuite d'un fluide qui a entraîné un risque d'incendie ou de contamination dangereuse de la structure, des systèmes ou de l'équipement de l'aéronef, ou qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

5)

Dysfonctionnement ou défaut du circuit de carburant ayant eu un effet sur l'alimentation et/ou la distribution de carburant.

6)

Dysfonctionnement ou défaut d'un système d'indication entraînant des indications trompeuses pour l'équipage.

7)

Fonctionnement anormal des commandes de vol tel que commandes asymétriques ou coincées/bloquées [par exemple dispositifs de commande de portance (volets/becs), de traînée (déporteurs), d'attitude (ailerons, gouvernes de profondeur, gouverne de direction)].

2.2.   Systèmes de propulsion (y compris moteurs, hélices, systèmes à rotor) et groupes auxiliaires de puissance (APU)

1)

Défaillance ou dysfonctionnement important d'une pièce ou d'une commande d'hélice, de rotor ou de groupe turbomoteur.

2)

Dommage causé aux systèmes de rotor principal/de queue ou de transmission et/ou aux systèmes équivalents ou défaillance de ces systèmes.

3)

Extinction, arrêt en vol d'un moteur ou de l'APU lorsque celui-ci est requis [par exemple exploitation d'avions bimoteurs en long-courrier (ETOPS), liste minimale d'équipements (LME)].

4)

Dépassement des limites d'exploitation du moteur, y compris survitesse ou impossibilité de maîtriser la vitesse d'un élément tournant à grande vitesse (par exemple APU, démarreur pneumatique, conditionnement d'air, moteur à turbine à air, hélice ou rotor).

5)

Défaillance ou dysfonctionnement d'une pièce de moteur, de groupe turbomoteur, d'APU ou de système de transmission entraînant une ou plusieurs des conséquences suivantes:

a)

système d'inversion de poussée ne fonctionnant pas comme demandé;

b)

impossibilité de régler la puissance, la poussée ou le régime du moteur (tours par minute);

c)

non-confinement de composants/débris.

3.   INTERACTION AVEC LES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE (ANS) ET LA GESTION DU TRAFIC AÉRIEN (ATM)

1)

Clairance ATC (contrôle de la circulation aérienne) dangereuse.

2)

Interruption prolongée des communications avec unité ATS (services de la circulation aérienne) ou ATM.

3)

Instructions contradictoires de différentes unités ATS pouvant entraîner une perte de séparation.

4)

Mauvaise interprétation d'une communication radio, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

5)

Non-respect intentionnel d'une instruction ATC, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

4.   URGENCES ET AUTRES SITUATIONS CRITIQUES

1)

Tout événement entraînant la déclaration d'une situation d'urgence («Mayday» ou «PAN PAN»).

2)

Toute combustion, fusion, fumée, émanation, formation d'arc électrique, surchauffe, incendie ou explosion.

3)

Air contaminé dans le poste de pilotage ou la cabine passagers, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

4)

Application incorrecte, par l'équipage technique ou de cabine, d'une procédure anormale ou d'urgence pour faire face à une situation d'urgence.

5)

Utilisation d'un équipement d'urgence, ou d'une procédure anormale, influant sur les performances en vol ou à l'atterrissage.

6)

Défaillance d'un système ou d'un équipement de secours ou de sauvetage, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

7)

Pression incontrôlable de la cabine.

8)

Quantité de carburant dangereusement faible ou quantité de carburant à destination inférieure à la réserve finale réglementaire.

9)

Toute utilisation, par l'équipage, du système d'oxygène de l'équipage.

10)

Incapacité d'un membre de l'équipage de conduite ou de cabine entraînant une diminution de l'effectif total de l'équipage en deçà du nombre minimal certifié.

11)

Fatigue de l'équipage influant, ou pouvant influer, sur sa capacité à assurer les services de vol en toute sécurité.

5.   ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR ET MÉTÉOROLOGIE

1)

Collision ou quasi-collision, au sol ou en l'air, avec un autre aéronef, le sol ou un obstacle (1).

2)

Avis de résolution du système anticollision embarqué (ACAS RA).

3)

Activation justifiée de l'alarme d'un système anticollision avec le sol tel que GPWS (Ground Proximity Warning System)/TAWS (Terrain Awareness and Warning System).

4)

Impact d'animaux y compris collision aviaire.

5)

Dommage causé par un corps étranger/débris (FOD).

6)

État de contamination de la piste inattendu.

7)

Turbulences de sillage.

8)

Interférence avec l'aéronef causée par des armes à feu, feux d'artifice, cerfs-volants, illuminations laser, lumières puissantes, lasers, aéronefs télépilotés, modèles réduits ou par des moyens similaires.

9)

Impact de foudre ayant provoqué des dégâts à l'aéronef, la perte ou le dysfonctionnement d'un système de bord.

10)

Averse de grêle ayant provoqué des dégâts à l'aéronef, la perte ou le dysfonctionnement d'un système de bord.

11)

Fortes turbulences ou toute situation entraînant des blessures pour les occupants ou pour lesquelles une inspection est jugée nécessaire.

12)

Cisaillement de vent ou orage important qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

13)

Givrage entraînant des difficultés de manœuvre ou ayant provoqué des dégâts à l'aéronef, la perte ou le dysfonctionnement d'un système de bord.

14)

Cendres volcaniques.

6.   SÉCURITÉ

1)

Alerte à la bombe ou détournement.

2)

Difficultés à contrôler des passagers en état d'ébriété, violents ou indisciplinés.

3)

Découverte d'un passager clandestin.


(1)  Y compris un véhicule.


ANNEXE II

ÉVÉNEMENTS LIÉS AUX CONDITIONS TECHNIQUES, À L'ENTRETIEN ET À LA RÉPARATION DE L'AÉRONEF

1.   PRODUCTION

Produits, pièces ou équipements sortant de l'organisation de production avec des écarts par rapport aux données de définition applicables, qui pourraient constituer un danger tel que déterminé avec le titulaire du certificat de type ou de l'agrément de conception.

2.   CONCEPTION

Toute défaillance, tout dysfonctionnement, défaut ou autre événement, liés à un produit, une pièce ou un équipement, qui ont constitué ou peuvent constituer un danger.

Remarque: La présente liste s'applique aux événements concernant un produit, une pièce ou un équipement couverts par un certificat de type, un certificat de type restreint, un certificat de type supplémentaire, une autorisation ETSO, un agrément de conception de réparation majeure ou tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré en vertu du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (1).

3.   ENTRETIEN ET GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

1)

Dommage grave causé à la structure (par exemple fissures, déformation permanente, délaminage, décollement, brûlure, usure excessive ou corrosion) constaté lors de l'entretien de l'aéronef ou d'un élément d'aéronef.

2)

Fuite ou contamination graves de fluides (par exemple fluides hydrauliques, carburant, huile, gaz ou autres fluides).

3)

Défaillance ou dysfonctionnement d'une pièce de moteur, de groupe turbomoteur et/ou de système de transmission entraînant une ou plusieurs des conséquences suivantes:

a)

non-confinement de composants/débris;

b)

défaillance de la structure du support moteur.

4)

Endommagement, défaillance ou défaut d'une hélice, qui pourrait provoquer la séparation en vol de l'hélice ou d'une partie importante de celle-ci et/ou des dysfonctionnements de la commande de l'hélice.

5)

Endommagement, défaillance ou défaut de la boîte de transmission/du dispositif additionnel du rotor principal, qui pourrait provoquer la séparation en vol du rotor et/ou des dysfonctionnements de la commande du rotor.

6)

Dysfonctionnement important d'un système ou d'un équipement essentiel à la sécurité, y compris d'un système ou d'un équipement de secours, lors des essais d'entretien ou impossibilité d'activer ces systèmes après l'entretien.

7)

Assemblage ou installation incorrects d'éléments de l'aéronef, constatés lors d'une procédure d'inspection ou d'essai non prévue à cet effet.

8)

Erreur d'appréciation d'un défaut grave ou non-respect grave de la LME et des procédures liées au compte rendu matériel du livret technique.

9)

Dommage grave causé au système d'interconnexion du câblage électrique (EWIS).

10)

Tout défaut d'une pièce essentielle à durée de vie limitée entraînant son retrait avant la fin de sa durée de vie.

11)

Recours à des produits, éléments ou matériels d'origine inconnue ou suspecte, ou à des éléments critiques inutilisables.

12)

Données ou procédures d'entretien applicables trompeuses, incorrectes ou insuffisantes qui pourraient entraîner des erreurs d'entretien importantes, y compris à cause de problèmes linguistiques.

13)

Contrôle ou application incorrects des limites ou de la périodicité de l'entretien de l'aéronef.

14)

Remise en service après entretien d'un aéronef qui présente une non-conformité compromettant la sécurité du vol.

15)

Dommage grave causé à un aéronef lors des opérations d'entretien, en raison d'un entretien incorrect ou du recours à du matériel de soutien au sol inadapté ou inutilisable, exigeant des mesures d'entretien supplémentaires.

16)

Cas répertoriés de combustion, fusion, fumée, formation d'arc électrique, surchauffe ou incendie.

17)

Tout événement au cours duquel les performances humaines, y compris la fatigue du personnel, ont directement contribué ou auraient pu contribuer à un accident ou un incident grave.

18)

Dysfonctionnement important, problème de fiabilité ou problème récurrent de qualité de l'enregistrement d'un enregistreur de vol (tel qu'un enregistreur des paramètres de vol, des liaisons de données ou des conversations du poste de pilotage) ou absence des informations nécessaires pour garantir l'aptitude au service d'un enregistreur de vol.


(1)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).


ANNEXE III

ÉVÉNEMENTS LIÉS AUX SERVICES ET AUX INSTALLATIONS DE NAVIGATION AÉRIENNE

Remarque: La présente annexe est structurée de telle sorte que les événements pertinents sont rattachés aux catégories d'activités au cours desquelles ils sont normalement observés, compte tenu de l'expérience acquise, et ce afin d'en faciliter la notification. Toutefois, cette présentation ne signifie en rien qu'il ne faut pas notifier les événements au cas où ils se produiraient hors de la catégorie d'activités à laquelle ils se rattachent sur la liste.

1.   ÉVÉNEMENTS LIÉS A L'AÉRONEF

1)

Collision ou quasi-collision, au sol ou en l'air, entre un aéronef et un autre aéronef, le sol ou un obstacle (1), y compris quasi-impact avec le sol sans perte de contrôle (quasi-CFIT).

2)

Non-respect des minimums de séparation (2).

3)

Séparation insuffisante (3).

4)

Avis de résolution ACAS (ACAS RA).

5)

Impact d'animaux y compris collision aviaire.

6)

Sortie de voie de circulation ou de piste.

7)

Incursion réelle ou potentielle sur voie de circulation ou sur piste.

8)

Incursion sur aire d'approche finale et de décollage (FATO).

9)

Non-respect par l'aéronef d'une clairance ATC.

10)

Non-respect par l'aéronef des réglementations ATM applicables:

a)

non-respect par l'aéronef des procédures ATM publiées applicables;

b)

non-respect des règles d'utilisation de l'espace aérien y compris pénétration non autorisée dans un espace aérien;

c)

non-respect des prescriptions relatives au transport et à l'utilisation d'équipements aéronautiques liés à l'ATM, telles que prévues par les règlements applicables.

11)

Événements liés à une confusion d'indicatifs d'appel.

2.   DÉGRADATION OU INTERRUPTION TOTALE DES SERVICES OU FONCTIONS

1)

Impossibilité d'assurer les services ATM ou de remplir les fonctions ATM:

a)

impossibilité d'assurer les services de la circulation aérienne ou de remplir les fonctions correspondantes;

b)

impossibilité d'assurer les services de gestion de l'espace aérien ou de remplir les fonctions correspondantes;

c)

impossibilité d'assurer les services de gestion des courants de trafic aérien et de gestion de la capacité ou de remplir les fonctions correspondantes.

2)

Informations manquantes ou largement incorrectes, corrompues, inadéquates ou trompeuses de la part de tout service de soutien (4), y compris contamination de la piste.

3)

Défaillance du service de communications.

4)

Défaillance du service de surveillance.

5)

Défaillance de la fonction ou du service de traitement et de diffusion des données.

6)

Défaillance du service de navigation.

7)

Défaillance de la sûreté du système ATM, qui a eu ou pourrait avoir une incidence négative directe sur la sécurité du service.

8)

Surcharge importante du secteur ou des positions ATS pouvant entraîner une détérioration de la fourniture du service.

9)

Réception ou interprétation incorrecte de communications importantes, y compris incompréhension de la langue utilisée, qui a eu ou pourrait avoir une incidence négative directe sur la sécurité du service.

10)

Interruption prolongée des communications avec un aéronef ou une autre unité ATS.

3.   AUTRES ÉVÉNEMENTS

1)

Déclaration d'une situation d'urgence («Mayday» ou «PAN PAN»).

2)

Interférence importante avec les services de navigation aérienne causée par une source extérieure [par exemple stations de radiodiffusion transmettant dans la bande FM, interférant avec le système d'atterrissage aux instruments (ILS), le radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) et les communications].

3)

Interférence avec un aéronef, une unité ATS ou une transmission de communication radio, y compris causée par des armes à feu, feux d'artifice, cerfs-volants, illuminations laser, lumières puissantes, lasers, aéronefs télépilotés, modèles réduits ou par des moyens similaires.

4)

Largage de carburant.

5)

Alerte à la bombe ou détournement.

6)

Fatigue influant, ou pouvant influer, sur la capacité à assurer les services de navigation ou de circulation aérienne en toute sécurité.

7)

Tout événement au cours duquel les performances humaines ont directement contribué ou auraient pu contribuer à un accident ou un incident grave.


(1)  Y compris un véhicule.

(2)  Il s'agit d'une situation dans laquelle les distances minimales de séparation réglementaires n'ont pas été maintenues entre deux aéronefs ou entre un aéronef et l'espace aérien auquel les distances minimales s'appliquent.

(3)  En l'absence de distances minimales de séparation réglementaires, situation dans laquelle la distance entre deux aéronefs est considérée comme insuffisante pour que les pilotes puissent assurer la sécurité de la séparation.

(4)  Par exemple services de la circulation aérienne (ATS), service automatique d'information de région terminale (ATIS), services météorologiques, bases de données de navigation, cartes, graphiques, service d'information aéronautique (AIS), manuels.


ANNEXE IV

ÉVÉNEMENTS LIÉS AUX AÉRODROMES ET AUX SERVICES AU SOL

1.   GESTION DE LA SÉCURITÉ D'UN AÉRODROME

Remarque: La présente annexe est structurée de telle sorte que les événements pertinents sont rattachés aux catégories d'activités au cours desquelles ils sont normalement observés, compte tenu de l'expérience acquise, et ce afin d'en faciliter la notification. Toutefois, cette présentation ne signifie en rien qu'il ne faut pas notifier les événements au cas où ils se produiraient hors de la catégorie d'activités à laquelle ils se rattachent sur la liste.

1.1.   Événements liés aux aéronefs et aux obstacles

1)

Collision ou quasi-collision, au sol ou en l'air, entre un aéronef et un autre aéronef, le sol ou un obstacle (1).

2)

Impact d'animaux y compris collision aviaire.

3)

Sortie de piste ou de voie de circulation.

4)

Incursion réelle ou potentielle sur piste ou sur voie de circulation.

5)

Incursion sur aire d'approche finale et de décollage (FATO) ou sortie de FATO.

6)

Non-respect d'une clairance, instruction ou restriction par un aéronef ou un véhicule opérant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome (par exemple erreur de piste, de voie de circulation ou de zone réservée d'un aérodrome).

7)

Objet intrus sur l'aire de mouvement de l'aérodrome, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

8)

Présence sur l'aérodrome, ou dans ses environs, d'obstacles qui ne sont pas publiés dans l'AIP (publication d'information aéronautique) ou un NOTAM (avis aux navigants) et/ou qui ne sont pas correctement balisés.

9)

Interférence d'un départ en autonome, du repoussage ou du roulage de l'aéronef avec un véhicule, un équipement ou une personne.

10)

Passagers ou personnes non autorisées laissés sans surveillance sur une aire de trafic.

11)

Dégâts causés par le souffle d'un réacteur, d'un rotor ou d'une hélice.

12)

Déclaration d'une situation d'urgence («Mayday» ou «PAN PAN»).

1.2.   Dégradation ou interruption totale des services ou fonctions

1)

Interruption ou défaillance des communications entre:

a)

l'exploitant de l'aérodrome, un véhicule ou tout autre personnel au sol, et les services de la circulation aérienne ou de gestion des aires de trafic;

b)

les services de gestion des aires de trafic et un aéronef, un véhicule ou les services de la circulation aérienne.

2)

Défaillance importante, dysfonctionnement ou défaut d'un équipement ou d'un système d'aérodrome, qui a mis ou aurait pu mettre en danger un aéronef ou ses occupants.

3)

Défaut important dans l'éclairage, le marquage ou la signalisation de l'aérodrome.

4)

Défaillance du système d'alerte d'urgence de l'aérodrome.

5)

Indisponibilité des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie eu égard aux exigences applicables.

1.3.   Autres événements

1)

Incendie, fumée ou explosion dans les installations, les environs et les équipements de l'aérodrome, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

2)

Événements liés à la sûreté de l'aérodrome (par exemple intrusion, sabotage, alerte à la bombe).

3)

Absence de notification d'un changement important dans les conditions d'exploitation de l'aérodrome, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

4)

Traitement dégivrant/antigivrant manquant, incorrect ou inadéquat.

5)

Déversement important de carburant pendant l'avitaillement.

6)

Chargement de carburant ou d'autres fluides essentiels (y compris oxygène, azote, huile et eau potable) contaminés ou de type incorrect.

7)

Défaillance dans le traitement d'une piste contaminée.

8)

Tout événement au cours duquel les performances humaines ont directement contribué ou auraient pu contribuer à un accident ou un incident grave.

2.   SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE DE L'AÉRONEF

Remarque: La présente annexe est structurée de telle sorte que les événements pertinents sont rattachés aux catégories d'activités au cours desquelles ils sont normalement observés, compte tenu de l'expérience acquise, et ce afin d'en faciliter la notification. Toutefois, cette présentation ne signifie en rien qu'il ne faut pas notifier les événements au cas où ils se produiraient hors de la catégorie d'activités à laquelle ils se rattachent sur la liste.

2.1.   Événements liés aux aéronefs et aux aérodromes

1)

Collision ou quasi-collision, au sol ou en l'air, entre un aéronef et un autre aéronef, le sol ou un obstacle (2).

2)

Incursion sur piste ou sur voie de circulation.

3)

Sortie de piste ou de voie de circulation.

4)

Dommage important de la structure, des systèmes ou des équipements de l'aéronef résultant du transport de bagages, de courrier ou de fret.

5)

Interférence d'un départ en autonome, du repoussage ou du roulage de l'aéronef avec un véhicule, un équipement ou une personne.

6)

Objet intrus sur l'aire de mouvement de l'aérodrome, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

7)

Passagers ou personnes non autorisées laissés sans surveillance sur une aire de trafic.

8)

Incendie, fumée ou explosion dans les installations, les environs et les équipements de l'aérodrome, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

9)

Événements liés à la sûreté de l'aérodrome (par exemple intrusion, sabotage, alerte à la bombe).

2.2.   Dégradation ou interruption totale des services ou fonctions

1)

Interruption ou défaillance des communications avec un aéronef, un véhicule, les services de la circulation aérienne ou les services de gestion des aires de trafic.

2)

Défaillance importante, dysfonctionnement ou défaut d'un équipement ou d'un système d'aérodrome, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef ou ses occupants.

3)

Carences importantes dans l'éclairage, le marquage ou la signalisation de l'aérodrome.

2.3.   Événements spécifiques aux services d'assistance en escale

1)

Manutention ou chargement incorrects des passagers, des bagages, du courrier ou du fret, susceptibles d'avoir un effet important sur la masse et/ou le centrage de l'aéronef (y compris erreurs importantes dans les calculs du devis de masse).

2)

Retrait de l'équipement d'embarquement entraînant une mise en danger des occupants de l'aéronef.

3)

Arrimage ou fixation incorrects des bagages, du courrier ou du fret, susceptibles de mettre en danger l'aéronef, ses équipements ou ses occupants, de quelque manière que ce soit, ou d'empêcher une évacuation d'urgence.

4)

Transport, tentative de transport ou manutention de marchandises dangereuses, qui a entraîné ou aurait pu entraîner un risque pour la sécurité de l'exploitation ou créé une situation d'insécurité (par exemple incident ou accident dû à des marchandises dangereuses, tel que défini dans les instructions techniques de l'OACI (3)).

5)

Non-respect de la réconciliation entre bagages et passagers.

6)

Non-respect des procédures requises en matière de services d'assistance en escale des aéronefs, notamment des procédures en matière de dégivrage, d'avitaillement en carburant ou de chargement, y compris positionnement incorrect ou retrait d'un équipement.

7)

Déversement important de carburant pendant l'avitaillement.

8)

Chargement de quantités incorrectes de carburant susceptible d'avoir un effet important sur l'autonomie, les performances, le centrage ou la résistance de la structure de l'aéronef.

9)

Chargement de carburant ou d'autres fluides essentiels (y compris oxygène, azote, huile et eau potable) contaminés ou de type incorrect.

10)

Défaillance, dysfonctionnement ou défaut de l'équipement au sol utilisé pour l'assistance en escale, provoquant ou pouvant provoquer des dégâts à l'aéronef [par exemple flèche de remorquage ou groupe de démarrage au sol (GPU)].

11)

Traitement dégivrant/antigivrant manquant, incorrect ou inadéquat.

12)

Dégâts à l'aéronef provoqués par un équipement ou des véhicules d'assistance en escale, y compris dégâts précédemment non notifiés.

13)

Tout événement au cours duquel les performances humaines ont directement contribué ou auraient pu contribuer à un accident ou un incident grave.


(1)  Y compris un véhicule.

(2)  Y compris un véhicule.

(3)  Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (OACI — Doc. 9284).


ANNEXE V

ÉVÉNEMENTS LIÉS AUX AÉRONEFS AUTRES QUE LES AÉRONEFS MOTORISÉS COMPLEXES, Y COMPRIS AUX PLANEURS ET AUX VÉHICULES PLUS LÉGERS QUE L'AIR

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«aéronef autre que les aéronefs motorisés complexes» tout aéronef autre que ceux définis à l'article 3, point j), du règlement (CE) no 216/2008;

b)

«planeur» un appareil répondant à la définition de l'article 2, paragraphe 117, du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (1);

c)

«véhicule plus léger que l'air» un appareil répondant à la définition du point ML10 de la partie «Définition des termes utilisés dans cette liste» de l'annexe à la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

1.   AÉRONEFS AUTRES QUE LES AÉRONEFS MOTORISÉS COMPLEXES À L'EXCEPTION DES PLANEURS ET DES VÉHICULES PLUS LÉGERS QUE L'AIR

Remarque: La présente annexe est structurée de telle sorte que les événements pertinents sont rattachés aux catégories d'activités au cours desquelles ils sont normalement observés, compte tenu de l'expérience acquise, et ce afin d'en faciliter la notification. Toutefois, cette présentation ne signifie en rien qu'il ne faut pas notifier les événements au cas où ils se produiraient hors de la catégorie d'activités à laquelle ils se rattachent sur la liste.

1.1.   Opérations aériennes

1)

Perte de contrôle involontaire.

2)

Atterrissage en dehors de l'aire d'atterrissage prévue.

3)

Impossibilité d'atteindre les performances de l'aéronef, escomptées en conditions normales, lors du décollage, de la montée ou de l'atterrissage.

4)

Incursion sur piste.

5)

Sortie de piste.

6)

Tout vol effectué au moyen d'un aéronef inapte au vol ou pour lequel la préparation de vol était incomplète, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

7)

Vol involontaire en conditions IMC (conditions météorologiques de vol aux instruments) d'un aéronef non certifié IFR (règles de vol aux instruments), ou d'un pilote non qualifié IFR, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

8)

Largage involontaire de cargaison (3).

1.2.   Événements techniques

1)

Vibration anormalement forte (par exemple entrée en résonance d'aileron ou de gouverne de profondeur, ou d'hélice).

2)

Toute commande de vol ne fonctionnant pas correctement ou déconnectée.

3)

Défaillance ou détérioration importante de la structure de l'aéronef.

4)

Perte d'un élément de la structure ou d'une installation de l'aéronef en vol.

5)

Défaillance d'un moteur, d'un rotor, d'une hélice, d'un système d'alimentation en carburant ou de tout autre système essentiel.

6)

Fuite d'un fluide ayant entraîné un risque d'incendie ou de contamination dangereuse de la structure, des systèmes ou de l'équipement de l'aéronef, ou un danger pour les occupants.

1.3.   Interaction avec les services de navigation aérienne et la gestion du trafic aérien

1)

Interaction avec les services de navigation aérienne (par exemple fourniture de services incorrects, communications contradictoires ou écart par rapport à l'autorisation) qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

2)

Non-respect de l'espace aérien.

1.4.   Urgences et autres situations critiques

1)

Tout événement entraînant un appel d'urgence.

2)

Incendie, explosion, fumée, gaz ou émanations toxiques à l'intérieur de l'aéronef.

3)

Incapacité du pilote entraînant l'impossibilité d'effectuer toute tâche.

1.5.   Environnement extérieur et météorologie

1)

Collision, au sol ou en l'air, avec un autre aéronef, le sol ou un obstacle (4).

2)

Quasi-collision, au sol ou en l'air, avec un autre aéronef, le sol ou un obstacle (4), exigeant une manœuvre d'évitement d'urgence.

3)

Impact d'animaux y compris collision aviaire ayant provoqué des dégâts à l'aéronef ou la perte ou le dysfonctionnement d'un service essentiel.

4)

Interférence avec l'aéronef causée par des armes à feu, feux d'artifice, cerfs-volants, illuminations laser, lumières puissantes, lasers, aéronefs télépilotés, modèles réduits ou par des moyens similaires.

5)

Impact de foudre provoquant des dégâts à l'aéronef ou la perte de fonctions de l'aéronef.

6)

Fortes turbulences ayant entraîné des blessures pour les occupants ou justifié de soumettre l'aéronef à une inspection après vol en turbulence.

7)

Givrage, y compris du carburateur, qui a mis ou aurait pu mettre en danger l'aéronef, ses occupants ou toute autre personne.

2.   PLANEURS

Remarque: La présente annexe est structurée de telle sorte que les événements pertinents sont rattachés aux catégories d'activités au cours desquelles ils sont normalement observés, compte tenu de l'expérience acquise, et ce afin d'en faciliter la notification. Toutefois, cette présentation ne signifie pas qu'il ne faut pas notifier les événements au cas où ils se produiraient hors de la catégorie d'activités à laquelle ils se rattachent sur la liste.

2.1.   Opérations aériennes

1)

Perte de contrôle involontaire.

2)

Tout événement au cours duquel le pilote du planeur n'a pas pu larguer le câble de treuillage ou de remorquage et a dû recourir aux procédures d'urgence.

3)

Tout largage du câble de treuillage ou de remorquage qui a mis ou aurait pu mettre en danger le planeur, ses occupants ou toute autre personne.

4)

Pour un planeur motorisé, défaillance du moteur lors du décollage.

5)

Tout vol effectué au moyen d'un planeur inapte au vol ou pour lequel une préparation de vol incomplète a mis ou aurait pu mettre en danger le planeur, ses occupants ou toute autre personne.

2.2.   Événements techniques

1)

Vibration anormalement forte (par exemple entrée en résonance d'aileron ou de gouverne de profondeur, ou d'hélice).

2)

Toute commande de vol ne fonctionnant pas correctement ou déconnectée.

3)

Défaillance ou détérioration importante de la structure du planeur.

4)

Perte d'un élément de la structure ou d'une installation du planeur en vol.

2.3.   Interaction avec les services de navigation aérienne et la gestion du trafic aérien

1)

Interaction avec les services de navigation aérienne (par exemple fourniture de services incorrects, communications contradictoires ou écart par rapport à l'autorisation) qui a mis ou aurait pu mettre en danger le planeur, ses occupants ou toute autre personne.

2)

Non-respect de l'espace aérien.

2.4.   Urgences et autres situations critiques

1)

Tout événement entraînant un appel d'urgence.

2)

Toute situation où il ne reste plus aucune aire d'atterrissage sûre.

3)

Incendie, explosion, fumée, gaz ou émanations toxiques à l'intérieur du planeur.

4)

Incapacité du pilote entraînant l'impossibilité d'effectuer toute tâche.

2.5.   Environnement extérieur et météorologie

1)

Collision, au sol ou en l'air, avec un aéronef, le sol ou un obstacle (5).

2)

Quasi-collision, au sol ou en l'air, avec un aéronef, le sol ou un obstacle (5), exigeant une manœuvre d'évitement d'urgence.

3)

Interférence avec le planeur causée par des armes à feu, feux d'artifice, cerfs-volants, illuminations laser, lumières puissantes, lasers, aéronefs télépilotés, modèles réduits ou par des moyens similaires.

4)

Impact de foudre provoquant des dégâts au planeur.

3.   VÉHICULES PLUS LÉGERS QUE L'AIR (BALLONS ET DIRIGEABLES)

Remarque: La présente annexe est structurée de telle sorte que les événements pertinents sont rattachés aux catégories d'activités au cours desquelles ils sont normalement observés, compte tenu de l'expérience acquise, et ce afin d'en faciliter la notification. Toutefois, cette présentation ne signifie en rien qu'il ne faut pas notifier les événements au cas où ils se produiraient hors de la catégorie d'activités à laquelle ils se rattachent sur la liste.

3.1.   Opérations aériennes

1)

Tout vol effectué au moyen d'un véhicule plus léger que l'air inapte au vol ou pour lequel une préparation de vol incomplète a mis ou aurait pu mettre en danger le véhicule, ses occupants ou toute autre personne.

2)

Extinction permanente involontaire de la veilleuse.

3.2.   Événements techniques

1)

Défaillance de l'une des pièces ou commandes suivantes: tube plongeur du cylindre de gaz, poulie d'enveloppe, suspente de manœuvre, corde d'amarrage, fuite du joint de vanne de brûleur ou de cylindre de gaz, mousqueton, circuit de gaz, soupape de gaz de sustentation, enveloppe ou ballonnet, ventilateur, clapet de surpression (ballons à gaz), treuil (ballons captifs).

2)

Fuite ou perte importante de gaz de sustentation (par exemple porosité, délogement des soupapes de gaz).

3.3.   Interaction avec les services de navigation aérienne et la gestion du trafic aérien

1)

Interaction avec les services de navigation aérienne (par exemple fourniture de services incorrects, communications contradictoires ou écart par rapport à l'autorisation) qui a mis ou aurait pu mettre en danger le véhicule plus léger que l'air, ses occupants ou toute autre personne.

2)

Non-respect de l'espace aérien.

3.4.   Urgences et autres situations critiques

1)

Tout événement entraînant un appel d'urgence.

2)

Incendie, explosion, fumée ou émanations toxiques à l'intérieur du véhicule plus léger que l'air (hors fonctionnement normal du brûleur).

3)

Chute d'un occupant du véhicule plus léger que l'air hors de la nacelle ou de la gondole.

4)

Incapacité du pilote entraînant l'impossibilité d'effectuer toute tâche.

5)

Manœuvre involontaire ayant pour effet de soulever ou de traîner un membre de l'équipe au sol et pour conséquence de blesser ou de tuer la personne.

3.5.   Environnement extérieur et météorologie

1)

Collision ou quasi-collision, au sol ou en l'air, avec un aéronef, le sol ou un obstacle (6), qui a mis ou aurait pu mettre en danger le véhicule plus léger que l'air, ses occupants ou toute autre personne.

2)

Interférence avec le véhicule plus léger que l'air causée par des armes à feu, feux d'artifice, cerfs-volants, illuminations laser, lumières puissantes, lasers, aéronefs télépilotés, modèles réduits ou par des moyens similaires.

3)

Mauvaises conditions météorologiques imprévues qui ont mis ou auraient pu mettre en danger le véhicule plus léger que l'air, ses occupants ou toute autre personne.


(1)  Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).

(2)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).

(3)  Ce point s'applique uniquement à l'exploitation commerciale au sens de l'article 3, point i), du règlement (CE) no 216/2008.

(4)  Y compris un véhicule.

(5)  Y compris un véhicule.

(6)  Y compris un véhicule.


30.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1019 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/49 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),

vu le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil du 5 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans l'Union, de fils en aciers inoxydables contenant, en poids:

2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome,

moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d'aluminium,

relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 et originaires de l'Inde (ci-après le «produit concerné»).

(2)

Un nombre important de producteurs-exportateurs indiens a coopéré dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'institution d'un droit antidumping définitif. En conséquence, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a retenu un échantillon de producteurs-exportateurs indiens devant faire l'objet de l'enquête.

(3)

Le Conseil a institué des taux de droits individuels sur les importations du produit concerné, allant de 0 % à 12,5 % pour les sociétés retenues dans l'échantillon, et un droit moyen pondéré de 5 % pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon.

(4)

Le Conseil a également institué un droit applicable à l'échelle nationale de 12,5 % pour toutes les autres sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête.

(5)

L'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 prévoit que, lorsqu'un nouveau producteur-exportateur établi en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants attestant:

a)

qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers l'Union au cours de la période sur laquelle se fondent les mesures, à savoir du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (ci-après la «période d'enquête»);

b)

qu'il n'est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement en question;

c)

soit qu'il a effectivement exporté le produit concerné vers l'Union après la période d'enquête, soit qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit concerné vers l'Union après la fin de la période d'enquête,

l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié pour attribuer à ce nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, à savoir un droit moyen pondéré de 5 %.

B.   DEMANDES DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

(6)

Les sociétés indiennes Superon Schweisstechnik India Ltd (ci-après le «premier requérant») et Anand ARC Ltd (ci-après le «deuxième requérant») ont demandé à se voir accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon («statut de nouveau producteur-exportateur»).

(7)

Un examen a été effectué en vue de déterminer si les requérants réunissaient les critères d'octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, énoncés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013.

(8)

Un questionnaire a été envoyé aux requérants, les invitant à produire des éléments prouvant qu'ils remplissaient tous les critères énoncés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer si les requérants remplissaient les trois critères pour se voir accorder le statut de nouveau producteur-exportateur. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés ci-après:

Superon Schweisstechnik India Ltd, Gurgaon,

Anand ARC Ltd, Mumbai.

(10)

Le premier requérant a fourni suffisamment de preuves permettant d'établir qu'il remplissait les trois critères énoncés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013. Il a pu, en effet, prouver:

i)

qu'il n'avait pas exporté le produit concerné vers l'Union au cours de la période allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012;

ii)

qu'il n'était lié à aucun des exportateurs ou producteurs en Inde soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013;

iii)

qu'il avait effectivement exporté une quantité importante (30 tonnes) du produit concerné vers l'Union européenne à partir d'octobre 2012,

et peut donc se voir accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, soit 5 %, conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1106/2013. Il devrait, par conséquent, être ajouté à la liste des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré non retenus dans l'échantillon.

(11)

En revanche, le deuxième requérant n'a pas satisfait au premier critère parce qu'il avait exporté le produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sa demande de statut de nouveau producteur-exportateur a donc été rejetée.

(12)

La Commission a informé les requérants et l'industrie de l'Union de ces conclusions et leur a donné la possibilité de formuler des observations. Un producteur-exportateur a demandé l'application rétroactive de la décision. Toutefois, une telle possibilité n'est pas prévue dans la procédure actuelle et le producteur-exportateur a été informé en conséquence. Aucune autre observation n'a été reçue.

(13)

Un nouveau code additionnel TARIC (B997) doit être attribué au premier requérant. Pour des raisons purement techniques d'intégration dans TARIC, le présent règlement devrait modifier le règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil (3) en attribuant le même code additionnel TARIC (B997) au premier requérant.

(14)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/49 de la Commission (4) a été adopté sans obtenir l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base. Afin d'assurer la sécurité juridique et de protéger des attentes légitimes, il convient donc d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2015/49 et de réadopter son contenu avec effet à compter de l'entrée en vigueur dudit règlement d'exécution.

(15)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 est modifié comme suit:

a)

le code additionnel TARIC «B781» apparaissant dans le tableau de l'article 1er, paragraphe 2, est remplacé par la formule «voir annexe»;

b)

l'annexe est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

L'entrée «B999» figurant dans le tableau de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 861/2013 est remplacée par: «B999 (pour Superon Schweisstechnik India Ltd, Gurgaon, Haryana, Inde, le code additionnel TARIC est B997)».

Article 3

Le règlement d'exécution (UE) 2015/49 est abrogé avec effet au 16 janvier 2015.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il produit des effets juridiques à compter du 16 janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 298 du 8.11.2013, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde (JO L 240 du 7.9.2013, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/49 de la Commission du 14 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 861/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l'Inde (JO L 9 du 15.1.2015, p. 17).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré, mais non retenus dans l'échantillon:

Nom de la société

Ville

Code additionnel TARIC

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharashtra

B781

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Mumbai, Maharashtra

B781

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

B781

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

B781

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajasthan

B781

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai, Maharashtra

B781

Mukand Ltd

Thane

B781

Panchmahal Steel Ltd

Dist. Panchmahals, Gujarat

B781

Superon Schweisstechnik India Ltd

Gurgaon, Haryana

B997


30.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1020 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2015

concernant l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa NV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été introduite pour une nouvelle utilisation de la préparation de Bacillus subtilis enregistrée sous la référence ATCC PTA-6737. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l'autorisation d'une nouvelle utilisation de la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses et des espèces mineures de volailles pour la ponte, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

La préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), classée dans la catégorie des «additifs zootechniques», a été autorisée pour dix ans en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement par le règlement (UE) no 107/2010 de la Commission (2), des poulettes élevées pour la ponte, des canards d'engraissement, des cailles, faisans, perdrix, pintades, pigeons et oies d'engraissement ainsi que des autruches par le règlement d'exécution (UE) no 885/2011 de la Commission (3), des porcelets sevrés et des suidés sevrés autres que Sus scrofa domesticus par le règlement d'exécution (UE) no 306/2013 de la Commission (4) ainsi que des dindes à l'engrais et des dindons élevés pour la reproduction par le règlement d'exécution (UE) no 787/2013 de la Commission (5).

(5)

Dans son avis du 11 décembre 2014 (6), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu à l'existence de certains éléments probants attestant des effets bénéfiques de l'additif sur la production d'œufs par les poules pondeuses. Cette conclusion peut être étendue aux espèces mineures de volailles destinées à la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale dans les aliments pour animaux, soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée dans l'annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (UE) no 107/2010 de la Commission du 8 février 2010 concernant l'autorisation de Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa N.V.) (JO L 36 du 9.2.2010, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 885/2011 de la Commission du 5 septembre 2011 concernant l'autorisation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu'additif alimentaire destiné aux poulettes élevées pour la ponte, canards d'engraissement, cailles, faisans, perdrix, pintades, pigeons, oies d'engraissement et autruches (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa N.V.) (JO L 229 du 6.9.2011, p. 3).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 306/2013 de la Commission du 2 avril 2013 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) pour les porcelets sevrés et les suidés autres que Sus scrofa domesticus (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa N.V.) (JO L 91 du 3.4.2013, p. 5).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 787/2013 de la Commission du 16 août 2013 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu'additif pour l'alimentation des dindes à l'engrais et des dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l'autorisation: Kemin Europa NV) (JO L 220 du 17.8.2013, p. 15).

(6)  EFSA Journal, 2015, 13(1):3970.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

4b1823

Kemin Europa NV

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

Composition de l'additif

Préparation de Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d'additif

Forme solide

Caractérisation de la substance active

Spores viables de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

Méthode d'analyse  (1)

Dénombrement: méthode par étalement sur lame au moyen d'une gélose Tryptone-soja avec traitement par préchauffage des échantillons d'aliments pour animaux.

Identification: méthode de l'électrophorèse en champ pulsé (PFGE).

Poules pondeuses

Espèces mineures de volailles destinées à la ponte

1 × 108

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation.

20.7.2025


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence (https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports).


30.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 163/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1021 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

32,3

MA

145,9

MK

33,7

ZZ

70,6

0707 00 05

MK

20,6

TR

106,1

ZZ

63,4

0709 93 10

TR

122,9

ZZ

122,9

0805 50 10

AR

124,3

BO

143,4

TR

102,0

ZA

160,8

ZZ

132,6

0808 10 80

AR

169,6

BR

101,4

CL

129,4

NZ

141,7

US

148,6

ZA

120,0

ZZ

135,1

0809 10 00

TR

263,1

ZZ

263,1

0809 29 00

TR

340,5

US

581,4

ZZ

461,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1022 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 431/2008 pour la viande bovine congelée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 431/2008 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation de produits du secteur de la viande bovine.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3), en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 431/2008 pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 130 du 20.5.2008, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — Demandes introduites pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016

(en %)

09.4003

27,836632


DÉCISIONS

30.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/29


DÉCISION (UE) 2015/1023 DU CONSEIL

du 15 juin 2015

autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de l'Andorre à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est fixé pour un de ses objectifs la promotion de la protection des droits de l'enfant, comme indiqué à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Les mesures visant à protéger les enfants contre le déplacement ou le non-retour illicites sont un élément essentiel de cette politique.

(2)

L'Union a adopté le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (2) (ci-après dénommé le «règlement Bruxelles II bis»), qui vise à protéger les enfants contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et à établir des procédures en vue de garantir leur retour immédiat dans l'État de leur résidence habituelle, ainsi qu'à assurer la protection des droits de visite et des droits de garde.

(3)

Le règlement (CE) no 2201/2003 complète et renforce la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée la «convention de La Haye de 1980») qui établit, au niveau international, un système d'obligations et de coopération entre les États contractants et entre les autorités centrales et vise à garantir le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement.

(4)

Tous les États membres de l'Union sont parties à la convention de La Haye de 1980.

(5)

L'Union encourage les États tiers à adhérer à la convention de La Haye de 1980 et soutient la mise en œuvre correcte de la convention de La Haye de 1980 en participant, avec les États membres, notamment, aux commissions spéciales régulièrement organisées par la Conférence de La Haye de droit international privé.

(6)

Un cadre juridique commun applicable entre les États membres de l'Union et des États tiers peut être considéré comme constituant la meilleure solution dans des affaires délicates d'enlèvement international d'enfants.

(7)

La convention de La Haye de 1980 prévoit qu'elle s'applique dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.

(8)

La convention de La Haye de 1980 n'autorise pas les organisations régionales d'intégration économique comme l'Union à devenir partie. Par conséquent, l'Union ne peut adhérer à ladite convention ni déposer une déclaration d'acceptation d'un État adhérant.

(9)

Selon l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne, les déclarations d'acceptation au titre de la convention de La Haye de 1980 relèvent de la compétence externe exclusive de l'Union.

(10)

L'Andorre a déposé son instrument d'adhésion à la convention de La Haye de 1980 le 6 avril 2011. La convention est entrée en vigueur en Andorre le 1er juillet 2011.

(11)

Plusieurs États membres ont déjà accepté l'adhésion de l'Andorre à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation en Andorre a conduit à la conclusion que les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion de l'Andorre sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de l'Andorre selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

(12)

Les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion de l'Andorre devraient donc être autorisés à déposer leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de l'Andorre, dans l'intérêt de l'Union, conformément aux termes fixés dans la présente décision. Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République slovaque et la République de Finlande, qui ont déjà accepté l'adhésion de l'Andorre à la convention de La Haye de 1980, ne devraient pas déposer de nouvelles déclarations d'acceptation, les déclarations existantes restant valables en droit public international.

(13)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) no 2201/2003 et participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres qui ne l'ont pas encore fait sont autorisés à accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de l'Andorre à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée la «convention de La Haye de 1980»).

2.   Les États membres de l'Union européenne déposent, au plus tard le 16 juin 2016, une déclaration d'acceptation de l'adhésion de l'Andorre à la convention de La Haye de 1980 dans l'intérêt de l'Union, libellée comme suit:

«[Nom complet de l'ÉTAT MEMBRE] déclare accepter l'adhésion de l'Andorre à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conformément à la décision (UE) 2015/1023 du Conseil».

3.   Chaque État membre informe le Conseil et la Commission de la déposition de sa déclaration d'acceptation de l'adhésion de l'Andorre et communique à la Commission, dans les deux mois de la déposition, le texte de sa déclaration.

Article 2

Les États membres qui ont déposé leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de l'Andorre à la convention de La Haye de 1980 avant la date d'adoption de la présente décision ne font pas de nouvelle déclaration.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres, à l'exception du Royaume de Belgique, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République slovaque et de la République de Finlande, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

Dz. RASNAČS


(1)  Avis du 11 février 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).


30.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 163/32


DÉCISION (UE) 2015/1024 DU CONSEIL

du 15 juin 2015

autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est fixé pour un des objectifs la promotion de la protection des droits de l'enfant, comme indiqué à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Les mesures visant à protéger les enfants contre le déplacement ou le non-retour illicites sont un élément essentiel de cette politique.

(2)

L'Union a adopté le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement Bruxelles II bis»), qui vise à protéger les enfants contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et à établir des procédures en vue de garantir leur retour immédiat dans l'État de leur résidence habituelle, ainsi qu'à assurer la protection des droits de visite et des droits de garde.

(3)

Le règlement (CE) no 2201/2003 complète et renforce la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980») qui établit, au niveau international, un système d'obligations et de coopération entre les États contractants et entre les autorités centrales et vise à garantir le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement.

(4)

Tous les États membres de l'Union sont parties à la convention de La Haye de 1980.

(5)

L'Union encourage les États tiers à adhérer à la convention de La Haye de 1980 et soutient la mise en œuvre correcte de la convention de La Haye de 1980 en participant, avec les États membres, notamment, aux commissions spéciales régulièrement organisées par la Conférence de La Haye de droit international privé.

(6)

Un cadre juridique commun applicable entre les États membres de l'Union et des États tiers peut être considéré comme constituant la meilleure solution dans des affaires délicates d'enlèvement international d'enfants.

(7)

La convention de La Haye de 1980 prévoit qu'elle s'applique dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.

(8)

La convention de La Haye de 1980 n'autorise pas les organisations régionales d'intégration économique comme l'Union à devenir partie. Par conséquent, l'Union ne peut adhérer à ladite convention ni déposer une déclaration d'acceptation d'un État adhérant.

(9)

Selon l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne, les déclarations d'acceptation au titre de la convention de La Haye de 1980 relèvent de la compétence externe exclusive de l'Union.

(10)

Singapour a déposé son instrument d'adhésion à la convention de La Haye de 1980 le 28 décembre 2010. Ladite convention est entrée en vigueur à Singapour le 1er mars 2011.

(11)

Plusieurs États membres ont déjà accepté l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation à Singapour a conduit à la conclusion que les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion de Singapour sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de Singapour selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

(12)

Les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion de Singapour devraient donc être autorisés à déposer leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de Singapour, dans l'intérêt de l'Union, conformément aux termes fixés dans la présente décision. Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, la République slovaque et le Royaume de Suède, qui ont déjà accepté l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye de 1980, ne devraient pas déposer de nouvelles déclarations d'acceptation, les déclarations existantes restant valables en droit public international.

(13)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) no 2201/2003 et participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres qui ne l'ont pas encore fait sont autorisés à accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980»).

2.   Les États membres de l'Union européenne déposent, au plus tard le 16 juin 2016, une déclaration d'acceptation de l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye de 1980, dans l'intérêt de l'Union, libellée comme suit:

«[Nom complet de l'ÉTAT MEMBRE] déclare accepter l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conformément à la décision (UE) 2015/1024 du Conseil».

3.   Chaque État membre informe le Conseil et la Commission de la déposition de sa déclaration d'acceptation de l'adhésion de Singapour et communique à la Commission, dans les deux mois de la déposition, le texte de sa déclaration.

Article 2

Les États membres qui ont déposé leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de Singapour à la convention de La Haye de 1980 avant la date d'adoption de la présente décision ne font pas de nouvelle déclaration.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres, à l'exception du Royaume de Belgique, de la République tchèque, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République slovaque et du Royaume de Suède, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

Dz. RASNAČS


(1)  Avis du 11 février 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).


30.6.2015   

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L 163/35


DÉCISION (UE) 2015/1025 DU CONSEIL

du 19 juin 2015

abrogeant la décision 2013/319/UE sur l'existence d'un déficit excessif à Malte

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 2013/319/UE (1), adoptée sur la base d'une recommandation de la Commission, le Conseil a constaté qu'il existait un déficit excessif à Malte. Le Conseil a relevé que le déficit public de Malte avait atteint 3,3 % du produit intérieur brut (PIB) en 2012, dépassant ainsi la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité, tandis que la dette publique brute se situait au-dessus de la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité. Le Conseil a également constaté que Malte n'avait pas réalisé de progrès suffisants en vue du respect du critère de réduction de la dette et qu'elle ne remplissait pas dès lors les exigences de la période de transition (2) à la suite de la correction du déficit excessif en 2012 (3).

(2)

Le 21 juin 2013, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, celui-ci a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à Malte pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif en 2014 au plus tard. Cette recommandation a été rendue publique.

(3)

Conformément à l'article 4 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l'application dudit protocole, et conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (4), les États membres doivent notifier des données relatives au déficit et à la dette publics et d'autres variables liées deux fois par an, ce avant le 1er avril et avant le 1er octobre.

(4)

Le Conseil doit prendre la décision d'abroger une décision relative à l'existence d'un déficit excessif sur la base des données notifiées. En outre, des décisions sur l'existence d'un déficit excessif ne devraient être abrogées que si les prévisions de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas le seuil de 3 % du PIB durant la période de prévision (5), et si le ratio de la dette est conforme à la dimension prospective du critère de la dette.

(5)

Sur la base des données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée par Malte en avril 2015, le programme de stabilité 2015 et les prévisions du printemps 2015 de la Commission justifient les conclusions suivantes:

Après avoir culminé à 3,6 % du PIB en 2012, le déficit public a été ramené à 2,6 % du PIB en 2013, avant d'atteindre 2,1 % du PIB en 2014. La réduction du déficit en 2014 s'explique principalement par une amélioration des conditions conjoncturelles et par des mesures budgétaires qui ont conduit à une augmentation significative des recettes courantes (2,5 % du PIB) plus forte que l'augmentation des dépenses courantes (0,8 % du PIB) ainsi que par des dépenses nettes en capital (0,1 % du PIB) résultant d'un accroissement du taux d'absorption des fonds de l'Union.

Le programme de stabilité pour 2015-2018, présenté par le gouvernement maltais le 30 avril 2015, prévoit un recul du déficit à 1,6 % du PIB en 2015, puis à 1,1 % du PIB en 2016. Les prévisions du printemps 2015 de la Commission tablent sur un déficit de 1,8 % du PIB en 2015 et de 1,5 % du PIB en 2016. Ainsi, le déficit devrait rester inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité au cours de la période de prévision.

Le solde structurel, c'est-à-dire le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures exceptionnelles et temporaires, s'est amélioré de 1,3 % du PIB sur la période 2013-2014.

Le ratio de la dette au PIB a augmenté pour s'établir à 69,2 % du PIB en 2013, contre 67,4 % du PIB en 2012, en raison d'un ajustement stock-flux temporaire de nature à accroître la dette. Il a ensuite diminué pour s'établir à 68,0 % du PIB en 2014. La dette publique brute devrait continuer à reculer pour atteindre 65,4 % du PIB en 2016, également en raison d'un scénario macroéconomique favorable. En outre, la conformité avec la dimension prospective de la règle de la dette est assurée en 2014.

(6)

À partir de 2015, année suivant la correction du déficit excessif, Malte est soumise au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son objectif budgétaire à moyen terme, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses, et respecter le critère de la dette, conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97. Dans ce contexte, il semble qu'il existe un risque d'écart par rapport à l'ajustement requis de 0,6 % du PIB en direction de l'objectif budgétaire à moyen terme en 2015 et en 2016. En 2015, l'amélioration du solde structurel devrait s'établir à 0,1 % du PIB en dessous de la variation requise. Si l'ajustement prévu pour 2016 est conforme au niveau requis, il existe un risque d'écart sur l'ensemble de la période 2015-2016. Par conséquent, des mesures supplémentaires seront nécessaires en 2015 et en 2016.

(7)

Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

(8)

Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé à Malte, et la décision 2013/319/UE devrait donc être abrogée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d'une évaluation globale que la situation de déficit excessif a été corrigée à Malte.

Article 2

La décision 2013/319/UE est abrogée.

Article 3

Malte est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)  Décision 2013/319/UE du Conseil du 21 juin 2013 sur l'existence d'un déficit excessif à Malte (JO L 173 du 26.6.2013, p. 52).

(2)  À la suite de l'abrogation de la procédure de déficit excessif en décembre 2012, conformément au pacte de stabilité et de croissance, Malte a bénéficié d'une période de transition de trois ans, à compter de 2012, pour se conformer au critère de réduction de la dette. Les exigences durant la période de transition sont fixées à l'article 2, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6) et décrites plus en détail dans les spécifications relatives à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et les lignes directrices concernant le contenu et la présentation des programmes de stabilité et de convergence du 3 septembre 2012 (voir l'adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf). Alors que l'ajustement structurel linéaire minimal (ASLM) requis pour 2012 était de 0,4 point de pourcentage du PIB, le déficit structurel de Malte s'est creusé de 0,5 point de pourcentage du PIB en 2012.

(3)  Les chiffres du déficit et de la dette publics pour 2012 ont été révisés ultérieurement et atteignent actuellement, respectivement, 3,6 % et 67,4 % du PIB.

(4)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).

(5)  Conformément aux spécifications relatives à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et aux lignes directrices concernant le contenu et la présentation des programmes de stabilité et de convergence.


30.6.2015   

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L 163/37


DÉCISION (UE) 2015/1026 DU CONSEIL

du 19 juin 2015

abrogeant la décision 2009/589/CE sur l'existence d'un déficit excessif en Pologne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 juillet 2009, le Conseil a constaté, par la décision 2009/589/CE (1) prise sur la base d'une recommandation de la Commission, et conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), qu'il existait un déficit excessif en Pologne.

(2)

Le même jour, conformément à l'article 104, paragraphe 7, du TCE et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (2), celui-ci a, sur la base d'une recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la Pologne pour que soit mis un terme à la situation de déficit excessif en 2012 au plus tard.

(3)

Le 21 juin 2013, le Conseil a conclu que la Pologne avait engagé une action suivie d'effets, mais que des événements économiques négatifs ayant des conséquences majeures sur les finances publiques étaient survenus après l'adoption de la recommandation initiale. Il a dès lors estimé, sur la base d'une recommandation de la Commission, que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1467/97 étaient remplies et a adopté, au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), une nouvelle recommandation concernant la Pologne en vue de mettre fin à la situation de déficit excessif en 2014 au plus tard (3).

(4)

Le 10 décembre 2013, le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, que la Pologne n'avait pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 en vue de corriger son déficit excessif en 2014 au plus tard (4) et a adopté une nouvelle recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, invitant la Pologne à mettre un terme à sa situation de déficit excessif en 2015 au plus tard (5). Dans cette recommandation, le Conseil a invité la Pologne à parvenir à un déficit nominal de 4,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 2013, de 3,9 % du PIB en 2014 et de 2,8 % du PIB en 2015 (à l'exclusion des effets des transferts d'actifs du deuxième pilier du système des retraites). Sur la base des prévisions macroéconomiques sous-tendant la recommandation du Conseil, cela correspondait à une amélioration du solde structurel de 1 % du PIB en 2014 et de 1,2 % du PIB en 2015. La Pologne a également été invitée à mettre rigoureusement en œuvre les mesures qu'elle avait déjà annoncées et adoptées, tout en les complétant par des mesures supplémentaires afin de parvenir à une correction durable de son déficit excessif en 2015 au plus tard. La Pologne avait jusqu'au 15 avril 2014 pour rendre compte des mesures prises afin de se conformer à cette recommandation.

(5)

Le 2 juin 2014, la Commission a estimé qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade, de prendre d'autres mesures dans le cadre de la procédure de déficit excessif.

(6)

Conformément à l'article 4 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l'application dudit protocole, et conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (6), les États membres doivent notifier des données relatives au déficit public et à la dette publique et d'autres variables liées deux fois par an, soit avant le 1er avril et avant le 1er octobre.

(7)

Le Conseil doit adopter une décision visant à abroger une décision sur l'existence d'un déficit excessif sur la base des données notifiées. En outre, une décision sur l'existence d'un déficit excessif ne devrait être abrogée que si les prévisions de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas le seuil de 3 % du PIB au cours de la période de prévision (7), et le taux d'endettement est conforme à la dimension prospective du critère de la dette.

(8)

De plus, conformément au pacte de stabilité et de croissance, il convient de tenir dûment compte de réformes systémiques des retraites mettant en place un système à piliers multiples, dont un pilier obligatoire entièrement financé par capitalisation.

(9)

Sur la base des données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée par la Pologne en avril 2015, le programme de convergence pour 2015 et les prévisions du printemps 2015 de la Commission justifient les conclusions suivantes:

En 2014, le déficit public se montait à 3,2 % du PIB. Étant donné que ce chiffre peut être considéré comme proche de la valeur de référence et que le ratio de la dette au PIB de la Pologne s'établit durablement sous la valeur de référence de 60 % du PIB, la Pologne est éligible aux dispositions relatives aux réformes systémiques des retraites qui figurent à l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1467/97. La réforme systémique des retraites initiée en Pologne en 1999 a été annulée par une loi adoptée en décembre 2013. À la suite de cette annulation, une partie des actifs accumulés dans les fonds de pension privés entièrement financés par capitalisation (qui constituent le deuxième pilier du système des retraites polonais) ont été transférés au régime public de sécurité sociale (premier pilier du système des retraites polonais). En outre, le deuxième pilier du système des retraites a perdu son caractère de couverture universelle, en ce sens que la participation a cessé d'y être obligatoire. Par conséquent, l'annulation de 2013 a mis fin à la nature systémique de la réforme de 1999. Cependant, jusqu'à la fin du mois de juillet 2014, les cotisations sociales de tous les participants étaient toujours versées au deuxième pilier. Ces cotisations représentent des coûts nets de la réforme systémique des retraites de 1999 et doivent être prises en compte lors de l'examen de la correction du déficit excessif. Les coûts directs totaux nets pour la période allant de janvier à juillet 2014 sont estimés à 0,4 % du PIB, et sont donc suffisants pour expliquer le dépassement en 2014 par le déficit public de la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité.

Le programme de convergence présenté par le gouvernement polonais le 30 avril 2015 vise un déficit de 2,7 % du PIB en 2015 et de 2,3 % du PIB en 2016. Les prévisions du printemps 2015 de la Commission tablent sur un déficit de 2,8 % du PIB en 2015 et, dans l'hypothèse de politiques inchangées, de 2,6 % du PIB en 2016. Le déficit devrait donc rester inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité au cours de la période de prévision.

La Commission estime que le solde structurel, qui constitue le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles ou temporaires, s'est amélioré de 0,9 % du PIB en 2014.

L'endettement brut des administrations publiques était de 50,1 % en 2014. Dans ses prévisions du printemps 2015, la Commission estime qu'il sera de 50,9 % du PIB en 2015 et de 50,8 % du PIB en 2016, se situant donc en deçà de la valeur de référence de 60 % du PIB.

(10)

À partir de 2015, année suivant la correction de son déficit excessif, la Pologne est soumise au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son objectif budgétaire à moyen terme, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses. Selon les prévisions du printemps 2015 de la Commission, dans l'hypothèse de politiques inchangées, le solde structurel devrait s'améliorer de 0,2 % du PIB en 2015 comme en 2016. Il ressort d'une évaluation globale que la Pologne devrait se conformer en 2015 à l'ajustement requis en direction de l'objectif budgétaire à moyen terme, sur la base d'une croissance nette des dépenses inférieure au critère, alors qu'il existe pour 2016 un risque d'écart par rapport à la trajectoire d'ajustement nécessaire, étant donné que l'ajustement structurel n'atteint pas la valeur requise en 2016, de sorte que des mesures supplémentaires seront nécessaires pour cette année-là.

(11)

Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

(12)

Le Conseil considère que le déficit excessif a été corrigé en Pologne et que la décision 2009/589/CE devrait donc être abrogée.

(13)

Le Conseil rappelle que la réforme systémique des retraites de 1999 a remplacé un régime de retraite public à prestations définies par un système à trois piliers reposant sur des cotisations définies. Le principal objectif de cette réforme était d'améliorer la viabilité du système des retraites polonais, eu égard notamment aux perspectives démographiques très préoccupantes que connaît ce pays. L'annulation de la réforme systémique à la fin de 2013 a donné à nouveau une plus grande importance au premier pilier, qui est public et, contrairement au deuxième pilier, n'est pas entièrement financé par capitalisation, mais constitue un régime à cotisations fictives définies. Bien que l'annulation de la réforme systémique de 1999 ait allégé les contraintes budgétaires à court terme, elle ne permet pas d'améliorer la viabilité à long terme des finances publiques, étant donné que les avantages à court terme qui découlent de la hausse des cotisations sociales et de paiements d'intérêts plus faibles seront compensés à l'avenir par le versement de pensions plus élevées au titre du pilier de retraite public. Dans l'ensemble, l'annulation de la réforme systémique des retraites de 1999 représente un certain risque à long terme pour les finances publiques de la Pologne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Pologne.

Article 2

La décision 2009/589/CE est abrogée.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)  Décision 2009/589/CE du Conseil du 7 juillet 2009 sur l'existence d'un déficit excessif en Pologne (JO L 202 du 4.8.2009, p. 46).

(2)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(3)  Recommandation du Conseil du 21 juin 2013 en vue de mettre fin à la situation de déficit public excessif en Pologne.

(4)  Décision 2013/758/UE du Conseil du 10 décembre 2013 établissant qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par la Pologne en réponse à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 (JO L 335 du 14.12.2013, p. 46).

(5)  Recommandation du Conseil du 2 décembre 2013 en vue de mettre fin à la situation de déficit public excessif en Pologne.

(6)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).

(7)  Conformément aux spécifications relatives à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et aux lignes directrices concernant le contenu et la présentation des programmes de stabilité ou de convergence du 3 septembre 2012. Voir: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf.


30.6.2015   

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L 163/40


DÉCISION (UE) 2015/1027 DU CONSEIL

du 23 juin 2015

relative au régime applicable aux experts détachés auprès du secrétariat général du Conseil et abrogeant la décision 2007/829/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le détachement d'experts peut être utile pour l'accomplissement, par le secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé «SGC»), de sa mission d'assistance au Conseil européen et au Conseil prévue respectivement à l'article 235, paragraphe 4, et à l'article 240, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en permettant au SGC de bénéficier des connaissances et de l'expérience professionnelle de haut niveau de ces experts, notamment dans les domaines dans lesquels une telle expertise n'est pas immédiatement disponible au sein même du SGC.

(2)

Il convient d'appuyer l'échange d'expérience et de connaissances professionnelles en matière de politiques européennes par le détachement temporaire d'experts des services publics des États membres (experts nationaux détachés — ci-après dénommés «END») ou d'organisations intergouvernementales publiques (ci-après dénommées «OIG»).

(3)

Il est envisagé que les END acquièrent des connaissances durant leur détachement auprès du SGC qui les aideront dans l'accomplissement de leurs tâches lors de futures présidences du Conseil.

(4)

Les droits et obligations des experts devraient garantir que ceux-ci s'acquittent de leurs tâches en veillant aux seuls intérêts du SGC.

(5)

Eu égard à la nature temporaire de leurs tâches et compte tenu de leur statut particulier, les experts ne devraient exercer aucune des responsabilités incombant au SGC au titre de ses prérogatives de droit public définies par les traités, sauf dérogation prévue par la présente décision.

(6)

Les conditions d'emploi des experts devraient être établies et s'appliquer quelle que soit l'origine des crédits budgétaires utilisés pour couvrir les dépenses.

(7)

Étant donné que le régime institué par la présente décision devrait remplacer celui fixé dans la décision 2007/829/CE du Conseil (1), il y a lieu d'abroger cette dernière, sans préjudice de la poursuite de son application à tous les détachements en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision.

(8)

Le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après dénommé «statut»), et notamment les dispositions énoncées à son annexe VII concernant les conditions de travail, les congés et le calcul des indemnités,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.   Le régime institué par la présente décision est applicable aux experts remplissant les conditions énoncées à l'article 2, qui sont détachés auprès du SGC dans l'intérêt du Conseil européen et du Conseil et qui sont:

a)

des experts nationaux détachés (END), qui comprennent les experts détachés:

i)

par les administrations publiques nationales ou régionales des États membres;

ii)

sous réserve de l'autorisation, au cas par cas, du SGC, par un employeur autre qu'une administration publique nationale ou régionale d'un État membre, si l'intérêt du SGC justifie l'apport temporaire de connaissances spécifiques, à condition que cet employeur:

soit une université ou un organisme de recherche indépendants dont l'objectif n'est pas la recherche de profits en vue de leur redistribution, ou

relève du secteur public, tel qu'il est défini par le droit national auquel est soumis ledit employeur.

Les END peuvent être détachés sans frais;

b)

des experts détachés sans frais par une organisation intergouvernementale publique (OIG) (à l'exception des organismes de l'Union au sens de l'article 1er bis, paragraphe 2, du statut), dans les cas où un transfert de connaissances ou compétences spécifiques est nécessaire.

2.   Les articles 18, 19 et 20 ne sont pas applicables aux experts détachés sans frais.

Article 2

Conditions relatives au détachement

Pour être détaché auprès du SGC, un expert doit:

1)

être au service de son employeur, dans un cadre statutaire ou contractuel, depuis au moins douze mois avant son détachement;

2)

rester au service de son employeur durant toute la durée du détachement;

3)

avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans à temps plein dans des fonctions administratives, scientifiques, techniques, de conseil ou de supervision, en rapport avec les fonctions qu'il est appelé à exercer. Avant le détachement, l'employeur fournit au SGC une attestation d'emploi de l'expert couvrant les douze derniers mois;

4)

avoir la nationalité d'un État membre.

Par dérogation au premier alinéa de ce point, un expert qui n'a pas la nationalité d'un État membre peut être détaché par une OIG; dans ce cas exceptionnel, le SGC veille à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et à ce que l'indépendance et la cohérence des politiques et des activités du SGC soient préservées;

5)

avoir une connaissance approfondie d'une langue officielle de l'Union et une connaissance satisfaisante d'une deuxième langue pour l'accomplissement de ses tâches.

Article 3

Procédure de sélection

1.   Les experts sont sélectionnés selon une procédure ouverte et transparente, dont les modalités pratiques sont fixées conformément à l'article 32.

Sans préjudice de l'article 2, point 4), les experts sont détachés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres. Les États membres et le SGC coopèrent pour assurer, dans toute la mesure du possible, l'équilibre hommes-femmes et le respect du principe d'égalité des chances.

2.   Un appel à manifestation d'intérêt est envoyé aux représentations permanentes des États membres ou à l'OIG, selon le cas. Il indique les descriptions de poste, les critères de sélection et le délai de dépôt des candidatures.

3.   Toutes les candidatures sont transmises au SGC par l'intermédiaire des représentations permanentes des États membres ou du service des ressources humaines de l'OIG.

4.   Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, le SGC, dans l'intérêt du Conseil européen, peut décider qu'un expert sera sélectionné sans que la procédure de sélection prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 soit suivie.

5.   Le détachement d'experts est soumis aux besoins spécifiques et aux capacités budgétaires du SGC.

6.   Le SGC crée un dossier individuel concernant l'expert. Ce dossier contient des informations administratives pertinentes.

Article 4

Procédure administrative relative au détachement

1.   Le détachement est mis en œuvre par un échange de lettres entre le directeur général de l'administration du SGC et la représentation permanente de l'État membre concerné ou l'OIG, selon le cas. La représentation permanente est également informée de tout détachement d'un ressortissant de son État membre effectué par une OIG. Le lieu de détachement et le groupe de fonctions auquel l'expert appartiendra (AD ou AST, comme défini dans le statut) sont mentionnés dans l'échange de lettres. Il y est également fait mention du nom du supérieur hiérarchique au sein de la direction générale, direction, unité, ou autre service auprès duquel ou de laquelle l'expert sera détaché, ainsi que d'une description détaillée des tâches à accomplir par celui-ci. Une copie du régime applicable à l'expert est jointe à l'échange de lettres.

2.   Le détachement d'experts de courte durée sans frais (ci-après dénommés «experts-CDSF») visé au chapitre IV peut être autorisé au cas par cas. Cette autorisation prend en compte le lieu de recrutement de l'expert, la direction générale auprès de laquelle il est détaché, l'équilibre géographique visé à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les tâches envisagées.

Article 5

Durée du détachement

1.   La durée du détachement est de six mois au minimum et de deux ans au maximum. Elle peut faire l'objet de prorogations successives pour une durée totale n'excédant pas quatre ans.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, le directeur général de l'administration du SGC peut autoriser, à la demande du directeur général concerné du SGC et après l'accord préalable de l'employeur, une ou plusieurs prorogations du détachement au-delà de la durée maximale de quatre ans visée au premier alinéa, pour une durée supplémentaire de deux ans.

2.   La durée du détachement est fixée lors de la mise à disposition, dans l'échange de lettres visé à l'article 4, paragraphe 1. La même procédure s'applique en cas de renouvellement ou de prorogation de la période de détachement.

3.   Un expert ayant précédemment fait l'objet d'un détachement auprès du SGC peut être à nouveau détaché, sous réserve des conditions suivantes:

a)

l'expert continue de remplir les conditions d'éligibilité au détachement visées à l'article 2;

b)

une période d'au moins six ans s'est écoulée depuis la fin de la période de détachement précédente, y compris tout renouvellement et toute prorogation ou tout contrat de travail ultérieur avec le SGC.

La présente disposition ne fait pas obstacle à ce que le SGC accepte le détachement, moins de six ans après la fin de la période de détachement précédente, d'un expert dont le précédent détachement, y compris tout renouvellement et toute prorogation, a duré moins de six ans, mais dans ce cas, le nouveau détachement n'excède pas la part résiduelle de la période de six ans susvisée.

Article 6

Obligations de l'employeur

Pendant toute la durée du détachement, l'employeur de l'expert continue:

1)

de rémunérer l'expert;

2)

d'assurer l'ensemble des droits sociaux de l'expert, en particulier en matière de sécurité sociale, d'assurance et de retraite; et

3)

sous réserve de l'article 10, paragraphe 2, point d), de maintenir le statut administratif de l'expert en tant qu'agent permanent ou agent contractuel et d'informer le directeur général de l'administration du SGC de tout changement dans le statut administratif de l'expert en tant qu'agent permanent ou agent contractuel.

Article 7

Tâches

1.   Les experts assistent les fonctionnaires et autres agents du SGC et accomplissent les tâches qui leur sont confiées.

Les fonctions qui doivent être exercées par un expert sont définies d'un commun accord entre le SGC et l'employeur:

a)

dans l'intérêt du service du SGC auprès duquel l'expert est détaché; et

b)

compte tenu des qualifications de l'expert.

2.   Les tâches confiées à un expert peuvent comporter, entre autres, celles d'analyse, d'étude, d'échange de connaissances entre les administrations, de gestion de projets, ainsi que d'assistance aux groupes et aux comités préparatoires du SGC.

Nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa, et le premier alinéa du présent paragraphe, le secrétaire général peut, sur proposition du directeur général du service auquel un expert est affecté, confier des tâches spécifiques audit expert et le mandater pour la réalisation d'une ou plusieurs missions spécifiques après s'être assuré de l'absence de tout conflit d'intérêts.

3.   Un expert ne participe aux missions et réunions:

a)

que s'il accompagne un fonctionnaire ou un autre agent du SGC; ou

b)

s'il est seul, qu'en tant qu'observateur ou uniquement à des fins d'information.

Sauf s'il a reçu un mandat spécial à cet effet, conformément aux modalités d'exécution de la présente décision, du directeur général du service concerné du SGC, l'expert ne peut engager le SGC vis-à-vis de l'extérieur.

4.   Le SGC reste seul responsable de l'approbation des résultats des tâches accomplies par l'expert.

5.   Les services du SGC concernés, l'employeur de l'expert et l'expert s'efforcent, dans toute la mesure du possible, d'éviter tout conflit d'intérêts réel ou potentiel concernant les tâches de l'expert au cours du détachement. À cette fin, le SGC informe en temps utile l'expert et l'employeur des tâches envisagées et demande à l'un et à l'autre de confirmer par écrit qu'ils ne voient aucune raison de ne pas affecter l'expert à ces tâches.

L'expert est invité en particulier à déclarer tout conflit potentiel entre sa situation familiale (en particulier les activités professionnelles des membres de sa famille proche ou au sens large ou des intérêts financiers importants qu'il détiendrait ou que détiendraient des membres de sa famille) et les tâches envisagées durant le détachement.

L'employeur et l'expert s'engagent à signaler au SGC tout changement qui, au cours du détachement, pourrait donner lieu à un conflit d'intérêts.

6.   Lorsque le SGC estime que la nature des tâches confiées à l'expert exige des précautions particulières en matière de sécurité, une habilitation de sécurité est demandée avant le détachement de l'expert.

7.   En cas de non-respect des dispositions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 5 du présent article, le SGC peut mettre fin au détachement de l'expert conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, point c).

Article 8

Droits et obligations de l'expert

1.   Durant la période de détachement, l'expert agit avec intégrité. En particulier:

a)

l'expert s'acquitte de ses tâches et règle sa conduite en se préoccupant uniquement des intérêts du Conseil européen et du Conseil.

En particulier, l'expert, dans l'exercice de ses fonctions, n'accepte aucune instruction de son employeur, d'un gouvernement ni d'aucune autre personne, société privée ou administration publique, et n'effectue aucune prestation pour son employeur, un gouvernement ni pour aucune autre personne, société privée ou administration publique;

b)

l'expert s'abstient de tout acte, en particulier de toute expression publique d'opinions, qui risque de porter atteinte à la dignité de sa fonction au SGC;

c)

tout expert qui, dans l'exercice de ses fonctions, est appelé à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance en informe son supérieur hiérarchique;

d)

l'expert ne publie ni ne fait publier, seul ou en collaboration, aucun texte dont l'objet se rattache à l'activité de l'Union, sans en avoir obtenu l'autorisation dans les conditions et selon les règles en vigueur au SGC. Cette autorisation ne peut être refusée que si la publication envisagée est susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'Union;

e)

tous les droits afférents à des travaux effectués par l'expert dans l'exercice de ses tâches sont dévolus au SGC;

f)

l'expert réside sur son lieu de détachement ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées;

g)

l'expert assiste ou conseille le supérieur hiérarchique auprès duquel il est détaché et il est responsable devant ce supérieur hiérarchique de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

2.   Pendant et après le détachement, l'expert est tenu d'observer la plus grande discrétion sur les faits et informations qui viendraient à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses tâches. Il ne communique, sous quelque forme que ce soit, à aucune personne non habilitée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n'auraient pas été déjà licitement rendus publics et n'utilise pas lesdits documents ou informations pour son bénéfice personnel.

3.   À la fin du détachement, l'expert reste lié par l'obligation d'agir avec intégrité et discrétion pour exercer de nouvelles tâches et accepter certains postes ou avantages.

À cette fin, dans les trois années qui suivent la période de détachement, l'expert informe sans délai le SGC de toutes fonctions ou tâches qui sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts lié aux tâches qu'il a assurées pendant la période de détachement.

4.   L'expert est soumis aux règles de sécurité en vigueur au SGC, y compris aux règles de protection des données et de protection des réseaux du SGC. L'expert est également soumis aux règles régissant la protection des intérêts financiers de l'Union.

5.   Le non-respect des dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article pendant le détachement autorise le SGC à mettre fin au détachement de l'expert conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, point c).

6.   L'expert informe immédiatement par écrit son supérieur hiérarchique si, au cours de son détachement, il a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer l'existence:

a)

d'une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de l'Union; ou

b)

d'une conduite en rapport avec l'exercice de ses fonctions pouvant constituer un manquement grave aux obligations des fonctionnaires de l'Union ou des experts.

Le présent paragraphe s'applique également en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par un membre d'une institution, toute autre personne au service d'une institution ou tout prestataire de services agissant pour le compte d'une institution.

7.   Lorsqu'il est informé conformément au paragraphe 6 du présent article, le supérieur hiérarchique prend les mesures prévues à l'article 22 bis, paragraphe 2, du statut. Les articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du statut sont applicables au supérieur hiérarchique conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente décision. Ces dispositions sont également applicables mutatis mutandis à l'expert concerné, afin d'assurer le respect de ses droits.

Article 9

Suspension du détachement

1.   À la demande écrite de l'expert ou de l'employeur, et avec l'accord de ce dernier, le SGC peut autoriser des suspensions du détachement et en fixer les conditions. Pendant la durée d'une suspension:

a)

les indemnités visées à l'article 19 ne sont pas versées;

b)

les frais visés à l'article 20 ne sont remboursés que si la suspension a lieu à la demande du SGC.

2.   Le SGC informe l'employeur et la représentation permanente de l'État membre concerné.

Article 10

Fin du détachement

1.   Sous réserve du paragraphe 2, il peut être mis fin au détachement à la demande du SGC ou de l'employeur moyennant un préavis de trois mois. Il peut également y être mis fin à la demande de l'expert, moyennant le même préavis et sous réserve de l'accord de l'employeur et du SGC.

2.   Dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut être mis fin au détachement sans préavis:

a)

par l'employeur, si les intérêts essentiels de l'employeur l'exigent;

b)

d'un commun accord entre le SGC et l'employeur, sur demande adressée par l'expert aux deux parties, si les intérêts personnels ou professionnels essentiels de l'expert l'exigent;

c)

par le SGC, en cas de non-respect par l'expert des obligations prévues par la présente décision. L'expert est préalablement mis en mesure de présenter des observations;

d)

par le SGC, en cas de cessation du statut administratif de l'expert en tant qu'agent permanent ou agent contractuel au service de l'employeur, ou en cas de modification de ce statut. L'expert est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

3.   S'il est mis fin au détachement en application du paragraphe 2, point c), le SGC en informe immédiatement l'employeur et la représentation permanente de l'État membre concerné.

CHAPITRE II

CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 11

Sécurité sociale

1.   Préalablement au détachement, l'employeur certifie au SGC que l'expert demeurera soumis, pendant toute la durée du détachement, à la législation relative à la sécurité sociale dont relève l'administration publique de l'État membre concerné ou l'OIG qui emploie l'expert. À cet effet, l'administration publique de l'État membre concerné fournit au SGC l'attestation visée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommée «document portable A1»). L'OIG fournit au SGC un certificat équivalent au document portable A1, ainsi que la preuve que la législation applicable en matière de sécurité sociale prévoit la prise en charge des frais de santé encourus à l'étranger.

2.   Dès son entrée en fonction, l'expert est couvert par le SGC contre les risques d'accident. Le SGC fournit à l'expert une copie des dispositions applicables en la matière le jour où celui-ci se présente au service compétent de la direction générale de l'administration pour accomplir les formalités liées au détachement.

3.   Lorsque, dans le cadre d'une mission à laquelle l'expert participe en application de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 29, une assurance supplémentaire ou spécifique est nécessaire, les frais y afférents sont pris en charge par le SGC.

Article 12

Horaires de travail

1.   L'expert est soumis aux règles en vigueur au SGC concernant les horaires de travail et les modalités de l'horaire flexible, en fonction des exigences du poste auquel il est affecté au sein du SGC.

2.   L'expert travaille à temps plein pendant toute la durée du détachement. Sur demande dûment justifiée d'une direction générale et pour autant que cela soit compatible avec les intérêts du SGC, ce dernier peut autoriser un expert à travailler à temps partiel, après accord de l'employeur.

3.   Lorsqu'un expert est autorisé à travailler à temps partiel, il travaille au moins la moitié de la durée normale du travail.

4.   Les indemnités applicables au sein du SGC dans le cadre d'un service continu ou par tour ou d'une astreinte peuvent être accordées aux experts.

Article 13

Absence pour maladie ou accident

1.   En cas d'absence pour maladie ou accident, l'expert avertit son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais, en indiquant son adresse du moment. L'expert est tenu de produire un certificat médical s'il est absent plus de trois jours consécutifs et peut être soumis à un contrôle médical organisé par le SGC.

2.   Lorsque ses absences pour maladie ou accident non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, l'expert est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie ou d'accident.

3.   Lorsqu'une absence pour maladie ou accident excède un mois ou la durée du service accompli par l'expert, la plus longue de ces deux périodes étant seule prise en compte, les indemnités prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, sont automatiquement suspendues. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de maladie liée à une grossesse. Une absence pour maladie ou accident ne peut se prolonger au-delà de la durée du détachement de l'intéressé.

4.   Toutefois, si l'expert est victime d'un accident lié à son travail survenu pendant la période de détachement, il continue de percevoir l'intégralité des indemnités prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, pendant toute la durée de son inaptitude au travail et jusqu'à la fin de la période de détachement.

Article 14

Congés annuels, congés spéciaux et jours fériés

1.   Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente décision, l'expert est soumis aux règles en vigueur au SGC en matière de congés annuels, de congés spéciaux et de jours fériés.

2.   Le congé est soumis à une autorisation préalable du service auquel l'expert est affecté.

3.   Sur demande dûment motivée de l'employeur, deux jours de congé spécial supplémentaires au maximum peuvent être accordés par le SGC par période de douze mois. Les demandes sont examinées au cas par cas.

4.   Aucun remboursement ne peut être effectué pour les jours de congé annuel non pris à la fin de la période de détachement.

5.   L'expert dont la durée du détachement est inférieure à six mois peut se voir accorder, sur demande motivée de sa part, un congé spécial, sous réserve d'une décision du directeur général du service auquel il est affecté. Ce congé spécial ne peut excéder trois jours pendant toute la durée du détachement. Avant d'accorder le congé, le directeur général du service est tenu à une consultation préalable avec le directeur général de l'administration.

Article 15

Congé spécial pour formation

Le présent article est applicable aux experts dont la durée du détachement est égale ou supérieure à six mois.

Par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, un congé spécial supplémentaire peut être accordé par le SGC aux fins de formation de l'expert par l'employeur, sur demande dûment motivée de l'employeur, en vue de la réintégration de l'expert. Les indemnités visées à l'article 19 ne sont pas versées durant ce congé spécial supplémentaire.

Article 16

Congé de maternité et de paternité

1.   L'expert est soumis aux règles en vigueur au SGC en matière de congé de maternité et de paternité.

2.   Lorsque la législation nationale de l'employeur prévoit un congé de maternité plus long, le détachement est suspendu pour la période excédant celle accordée par le SGC, à la demande de l'expert et après accord préalable de l'employeur. Dans ce cas, une période équivalente à la période de suspension est ajoutée à la fin du détachement, si l'intérêt du SGC le justifie.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, l'expert peut demander une suspension du détachement qui couvre la totalité des périodes accordées pour le congé de maternité, après accord préalable de l'employeur. Dans ce cas, une période équivalente à la période de suspension est ajoutée à la fin du détachement, si l'intérêt du SGC le justifie.

4.   Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aussi en cas d'adoption.

Article 17

Gestion et contrôle

La gestion et le contrôle du temps de travail et des absences sont effectués par la direction générale de l'administration du SGC et la direction générale ou le service auquel l'expert est affecté, conformément aux règles et procédures en vigueur au SGC.

CHAPITRE III

INDEMNITÉS ET FRAIS

Article 18

Calcul des indemnités et des frais de voyage

1.   Aux fins de la présente décision, le lieu de recrutement, le lieu de détachement et le lieu de retour d'un END sont déterminés par le SGC en fonction de la position géographique de ces lieux fondée sur leur latitude et longitude, établies par l'autorité investie du pouvoir de nomination du SGC dans une base de données appropriée.

2.   La distance géographique, visée aux articles 19 et 20 de la présente décision, entre le lieu de détachement, d'une part, et le lieu de recrutement ou de retour, d'autre part, est déterminée par la distance orthodromique entre ces deux points en fonction de leur latitude et de leur longitude, sur base du système de coordonnées WGS 84 (système géodésique mondial de 1984).

3.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«lieu de recrutement», le lieu où l'END exerçait ses fonctions pour le compte de l'employeur avant son détachement;

b)

«lieu de détachement», Bruxelles;

c)

«lieu de retour», le lieu où l'END exercera son activité principale après la fin du détachement.

Le lieu de recrutement est fixé dans l'échange de lettres visé à l'article 4, paragraphe 1. Le lieu de retour est fixé sur la base d'une déclaration de l'employeur.

4.   Aux fins du présent article, les circonstances liées aux tâches accomplies par l'END pour un État membre autre que celui du lieu de détachement ou pour une OIG ne sont pas prises en considération.

Article 19

Indemnités

1.   L'END a droit, pendant toute la durée du détachement, à une indemnité de séjour accordée selon les mêmes critères que l'indemnité de dépaysement pour les fonctionnaires visée à l'article 4 de l'annexe VII du statut. Si ces critères sont remplis, l'indemnité de séjour journalière est de 128,67 EUR. Dans les autres cas, elle est de 32,18 EUR.

2.   L'END a droit, pendant toute la durée du détachement, à une indemnité mensuelle supplémentaire accordée conformément au tableau ci-dessous:

Distance géographique entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement

(en km)

Montant (en EUR)

0-150

0,00

> 150

82,70

> 300

147,03

> 500

238,95

> 800

385,98

> 1 300

606,55

> 2 000

726,04

3.   Les indemnités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont destinées à couvrir également les frais de déménagement de l'END et les frais de voyage annuel exposés pendant le détachement. Elles sont dues pour les périodes de mission, de congés annuels, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption, de congés spéciaux et de jours fériés accordés par le SGC, sans préjudice des articles 14, 15 et 16. En cas de travail à temps partiel, l'END a droit à des indemnités réduites au prorata.

4.   Lors de sa prise de fonction, l'END reçoit une avance d'un montant équivalant à 75 jours d'indemnité de séjour et ce versement entraîne l'extinction de tout droit à de nouvelles indemnités de séjour journalières au titre de la période correspondante. En cas de cessation définitive des fonctions de l'END auprès du SGC avant l'expiration de la période prise en compte pour le calcul de l'avance, la fraction du montant de ce versement correspondant à la période résiduelle est soumise à répétition.

5.   Lors de l'échange de lettres visé à l'article 4, paragraphe 1, l'employeur informe le SGC de tout paiement analogue à ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article perçus par l'END. Le montant de ces paiements est déduit des indemnités correspondantes versées par le SGC à l'END.

6.   L'adaptation des rémunérations et des indemnités adoptée en application de l'article 65 et de l'annexe XI du statut s'applique automatiquement aux indemnités mensuelles et aux indemnités de séjour le mois qui suit son adoption, sans effet rétroactif. Les nouveaux montants suivant l'adaptation sont publiés dans la série «C» du Journal officiel de l'Union européenne.

Article 20

Frais de voyage

1.   L'END a droit, pour lui-même, au remboursement forfaitaire de ses frais de voyage au début du détachement.

2.   Le remboursement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité calculée par kilomètre entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement. L'indemnité kilométrique est déterminée en conformité avec l'article 7 de l'annexe VII du statut.

3.   À la fin du détachement, l'END a droit, pour lui-même, au remboursement forfaitaire de ses frais de voyage vers le lieu de retour. Ce remboursement ne peut porter sur un montant supérieur à celui auquel l'END aurait eu droit s'il était retourné à son lieu de recrutement.

4.   Les frais de voyage des membres de la famille de l'END ne sont pas remboursés.

Article 21

Missions et frais de mission

1.   L'expert peut être envoyé en mission dans le respect de l'article 7, paragraphes 2 et 3.

2.   Les frais de mission sont remboursés conformément aux dispositions en vigueur au SGC.

Article 22

Formation

Les actions de formation organisées par le SGC sont ouvertes aux experts si l'intérêt du SGC le justifie. L'intérêt raisonnable de l'expert, eu égard notamment au déroulement de sa carrière après le détachement, est pris en compte lorsqu'une décision de fréquenter des cours est arrêtée.

Article 23

Dispositions administratives

1.   L'expert se présente le premier jour de son détachement au service compétent de la direction générale de l'administration pour accomplir les formalités administratives nécessaires. Il prend ses fonctions le premier ou le seizième jour du mois.

2.   Les paiements sont effectués par le SGC en euros sur un compte bancaire ouvert auprès d'un établissement bancaire dans l'Union.

CHAPITRE IV

EXPERTS EFFECTUANT UN DÉTACHEMENT DE COURTE DURÉE SANS FRAIS

Article 24

Experts effectuant un détachement de courte durée sans frais

1.   Un expert hautement spécialisé peut effectuer auprès du SGC un détachement de courte durée sans frais (expert-CDSF) pour l'accomplissement de tâches spécifiques pendant une durée maximale de six mois, qui peut être prorogée conformément à l'article 25, paragraphe 1.

Sans préjudice de toute convention contraire entre le SGC et l'administration qui détache l'expert-CDSF, un tel détachement n'entraîne le paiement d'aucune indemnité ou dépense pour le SGC sauf, le cas échéant, celles prévues à l'article 29.

2.   Sous réserve des articles 25 à 29, le régime prévu aux articles 1er à 17, 21 à 23 et 30 à 32 s'applique également aux experts-CDSF.

3.   Sans préjudice de l'article 8, la conduite d'un expert-CDSF doit toujours refléter le fait qu'il est détaché auprès du SGC et doit toujours être adaptée à la dignité de sa fonction au SGC.

Article 25

Renouvellement et prorogation d'un détachement de courte durée sans frais

1.   La période visée à l'article 24, paragraphe 1, peut être prorogée une fois pour une période maximale de six mois. Dans des cas exceptionnels, le SGC peut toutefois décider d'accorder une prorogation supérieure à six mois.

2.   L'expert-CDSF peut être à nouveau détaché auprès du SGC conformément aux règles fixées dans la présente décision, à condition qu'une période d'un an au minimum se soit écoulée entre la fin de la période de détachement précédente et le nouveau détachement.

3.   Dans des cas exceptionnels, la période d'un an visée au paragraphe 2 peut être raccourcie.

Article 26

Description des tâches

1.   Dans l'échange de lettres visé à l'article 4, paragraphe 1, il est fait mention de la personne responsable au sein de la direction générale, direction, unité, ou autre service auprès duquel ou de laquelle l'expert-CDSF sera détaché, ainsi que d'une description détaillée des tâches à accomplir par celui-ci.

2.   L'expert-CDSF reçoit des instructions de la personne responsable visée au paragraphe 1 en ce qui concerne les tâches spécifiques qu'il devra accomplir.

Article 27

Assurance

Sans préjudice de l'article 29 et par dérogation à l'article 11, paragraphes 2 et 3, l'expert-CDSF est couvert par le SGC contre les risques d'accident, dans les cas où il n'est pas couvert par l'assurance de l'employeur pour les mêmes risques.

Article 28

Conditions de travail

1.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, deuxième phrase, l'expert-CDSF travaille uniquement à temps plein pendant son détachement.

2.   L'article 12, paragraphe 4, n'est pas applicable à l'expert-CDSF.

3.   L'article 14, paragraphes 3 et 5, n'est pas applicable à l'expert-CDSF. Cependant, l'expert-CDSF peut se voir accorder, sur demande motivée de sa part, un congé spécial par décision du directeur général du service auquel il est affecté. Ce congé ne peut excéder trois jours pendant toute la durée du détachement. Le directeur général du service est tenu à une consultation préalable avec le directeur général de l'administration.

Article 29

Missions

1.   Si l'expert-CDSF participe à des missions dans un lieu autre que le lieu de détachement, il est remboursé selon les règles en vigueur pour le remboursement des frais de mission des fonctionnaires, sauf si un autre arrangement a été conclu entre le SGC et l'employeur.

2.   Si, dans le cadre d'une mission, une assurance spéciale «haut risque» est accordée par le SGC aux fonctionnaires, le bénéfice en est également étendu à l'expert-CDSF qui participe à la même mission.

3.   L'expert-CDSF qui participe à une mission en dehors du territoire de l'Union européenne est soumis aux arrangements de sécurité en vigueur au SGC dans le cadre de ces missions.

CHAPITRE V

RÉCLAMATIONS

Article 30

Réclamations

Sans préjudice des possibilités de former un recours après une prise de fonction, dans les conditions et délais prévus à l'article 263 du TFUE, tout expert peut introduire, auprès de l'unité de la direction générale de l'administration chargée des réclamations et des demandes, une réclamation au titre du statut contre un acte lui faisant grief du secrétaire général du Conseil en application de la présente décision, à l'exception des actes qui découlent directement de décisions prises par l'employeur.

La réclamation doit être introduite dans un délai de deux mois. Ce délai court à partir du jour de la notification de la décision à la personne concernée et, en tout cas, au plus tard à partir du jour où l'intéressé en a connaissance. Le directeur général de l'administration notifie sa décision motivée à la personne concernée dans un délai de quatre mois à compter du jour de l'introduction de la réclamation. Si, à l'expiration de ce délai, l'expert n'a pas reçu de réponse à sa réclamation, celle-ci est considérée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Communication d'informations

Les représentations permanentes de tous les États membres sont informées chaque année du nombre d'experts au SGC. Ces informations comprennent:

a)

la nationalité des experts détachés par une OIG conformément à l'article 2, point 4), deuxième alinéa;

b)

toute exception à la procédure de sélection conformément à l'article 3, paragraphe 4;

c)

l'affectation de tous les experts;

d)

toute suspension et toute cessation anticipée du détachement d'un expert conformément aux articles 9 et 10;

e)

l'adaptation annuelle des indemnités octroyées aux END conformément à l'article 19.

Article 32

Délégation de pouvoirs

Tous les pouvoirs dévolus au SGC en vertu de la présente décision sont exercés par le secrétaire général du Conseil. Le secrétaire général du Conseil est autorisé à déléguer tout ou partie de ces pouvoirs au directeur général de l'administration du SGC.

Article 33

Abrogation

La décision 2007/829/CE est abrogée. Toutefois, l'article 2, paragraphe 1, ainsi que les articles 15 à 19 de cette décision restent applicables pour tous les détachements en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision, sans préjudice de son article 34.

Article 34

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à tout nouveau détachement ou tout renouvellement ou prorogation de détachement à partir du premier jour du mois suivant son entrée en vigueur.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Décision 2007/829/CE du Conseil du 5 décembre 2007 relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil et abrogeant la décision 2003/479/CE (JO L 327 du 13.12.2007, p. 10).

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15).

(3)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).


30.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/53


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1028 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2015

modifiant la durée d'application de la décision d'exécution 2014/88/UE suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel («Piper betle») ou consistant en de telles feuilles

[notifiée sous le numéro C(2015) 4187]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) i),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/88/UE de la Commission (2) a été adoptée à la suite de l'émission, par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), d'un grand nombre de notifications portant sur la présence de multiples souches de salmonelles, y compris la Salmonella Typhimurium, dans les denrées alimentaires. Cette souche est le deuxième sérotype le plus souvent signalé chez l'homme et des prévalences élevées ont été détectées dans des denrées alimentaires en provenance du Bangladesh contenant des feuilles de bétel («Piper betle», communément appelé «paan» ou «chique de bétel») ou consistant en de telles feuilles. Depuis 2011, le Royaume-Uni a signalé plusieurs foyers de salmonellose provenant de feuilles de bétel. Par ailleurs, il est probable que le nombre de cas soit sous-estimé dans l'Union.

(2)

Dès lors, la décision d'exécution 2014/88/UE a interdit l'importation dans l'Union de denrées alimentaires en provenance du Bangladesh contenant des feuilles de bétel ou consistant en de telles feuilles jusqu'au 31 juillet 2014.

(3)

La décision d'exécution 2014/510/UE de la Commission (3) a prolongé la durée d'application de la décision d'exécution 2014/88/UE jusqu'au 30 juin 2015.

(4)

Le plan d'action présenté par le Bangladesh en mai 2015 est incomplet et rien ne garantit qu'il est effectivement appliqué et respecté. L'interdiction d'exporter des feuilles de bétel que le Bangladesh a lui-même imposée en mai 2013 demeure d'application. Pour autant, cette mesure ne s'est pas révélée pleinement efficace puisque, depuis son adoption, 25 tentatives d'importation de feuilles de bétel dans l'Union ont été signalées par l'intermédiaire du RASFF. On ne saurait par conséquent conclure que le Bangladesh fournit des garanties suffisantes pour éliminer les risques graves pour la santé humaine. Les mesures d'urgence établies par la décision d'exécution 2014/88/UE doivent, de ce fait, être maintenues.

(5)

Il y a donc lieu de prolonger encore la durée d'application de la décision d'exécution 2014/88/UE.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 4 de la décision d'exécution 2014/88/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

La présente décision s'applique jusqu'au 30 juin 2016.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/88/UE de la Commission du 13 février 2014 suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles (JO L 45 du 15.2.2014, p. 34).

(3)  Décision d'exécution 2014/510/UE de la Commission du 29 juillet 2014 modifiant la durée d'application de la décision d'exécution 2014/88/UE suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel («Piper betle») ou consistant en de telles feuilles (JO L 228 du 31.7.2014, p. 33).


RECOMMANDATIONS

30.6.2015   

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L 163/55


RECOMMANDATION (UE) 2015/1029 DU CONSEIL

du 19 juin 2015

visant à ce qu'il soit mis un terme à la situation de déficit public excessif au Royaume-Uni

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 7,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les États membres sont tenus d'éviter les déficits publics excessifs.

(2)

En vertu du paragraphe 4 du protocole (no 15) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, l'obligation d'éviter les déficits publics excessifs inscrite à l'article 126, paragraphe 1, du TFUE ne s'applique pas au Royaume-Uni tant qu'il n'adopte pas l'euro. Le paragraphe 5 dudit protocole dispose que le Royaume-Uni doit s'efforcer d'éviter un déficit public excessif.

(3)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d'emplois.

(4)

Le 8 juillet 2008, le Conseil a constaté, conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), l'existence d'un déficit excessif au Royaume-Uni et a émis une recommandation l'invitant à corriger ce déficit excessif pour l'exercice 2009-2010 au plus tard, conformément à l'article 104, paragraphe 7, du TCE et à l'article 3 du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (1)  (2).

(5)

Conformément à l'article 104, paragraphe 8, du TCE, le Conseil a constaté, le 27 avril 2009, que le Royaume-Uni n'avait engagé aucune action en réponse à sa recommandation du 8 juillet 2008 (3). Le 2 décembre 2009, le Conseil a émis, au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, une recommandation révisée invitant le Royaume-Uni à mettre un terme à la situation de déficit excessif pour l'exercice 2014-2015 au plus tard. Le 6 juillet 2010, la Commission a conclu que, sur la base de ses prévisions du printemps 2010, le Royaume-Uni avait engagé une action suivie d'effets conformément à la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009 et a estimé qu'aucune mesure supplémentaire dans le cadre de la procédure de déficit excessif ne s'imposait donc à ce stade.

(6)

Le 19 juin 2015, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, le Conseil a constaté que le Royaume-Uni n'avait engagé aucune action suivie d'effets au cours de la période 2010-2011 à 2014-2015 en réponse à sa recommandation du 2 décembre 2009.

(7)

Conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE et à l'article 3 du règlement (CE) no 1467/97, le Conseil est tenu d'adresser des recommandations à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à la situation de déficit excessif dans un délai donné. La recommandation doit prescrire à l'État membre concerné un délai maximal de six mois pour engager une action suivie d'effets en vue de corriger le déficit excessif. En outre, dans une recommandation visant à ce qu'un déficit excessif soit corrigé, le Conseil doit exiger le respect des objectifs budgétaires annuels qui, sur la base des prévisions qui étayent la recommandation, correspondent à une amélioration annuelle minimale du solde structurel, c'est-à-dire le solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures exceptionnelles et temporaires, d'au moins 0,5 % du produit intérieur brut (PIB), à titre de référence.

(8)

Les prévisions du printemps 2015 actualisées de la Commission (4) annoncent une croissance du PIB réel de 2,4 % en 2015-2016 et de 2,1 % en 2016-2017, après une croissance de 2,8 % en 2014-2015 (5). La demande intérieure devrait constituer le principal moteur de la croissance durant ces deux exercices. Dans un contexte qui devrait être caractérisé par une accélération de la croissance des salaires nominaux et par la persistance d'une inflation faible, la consommation privée devrait reprendre progressivement au cours de la période de prévision. L'inflation diminue rapidement depuis septembre 2011, date à laquelle elle avait atteint un pic de 5,2 %, pour atteindre 0,1 % au premier trimestre de 2015. Elle devrait augmenter pour atteindre 1,1 % au dernier trimestre de 2015, ce qui porterait le taux d'inflation à 0,4 % pour l'ensemble de l'année, puis à 1,6 % en 2016. Les investissements devraient diminuer légèrement par rapport à leur niveau de 2014, mais ils devraient, à la faveur de conditions de crédit favorables, de bénéfices d'entreprises substantiels et d'une forte demande, rester relativement soutenus. Le secteur extérieur devrait continuer à contribuer négativement à la croissance, mais dans une moindre mesure étant donné l'amélioration des perspectives pour la zone euro, premier partenaire commercial du Royaume-Uni. L'emploi est dynamique et le taux de chômage devrait tomber à 5,4 % en 2015, puis à 5,3 % en 2016.

(9)

Le déficit public est passé du niveau record de 10,9 % du PIB en 2009-2010 à 5,2 % du PIB en 2014-2015. Sur la même période, le déficit structurel est passé de 8,0 % du PIB à 4,7 % du PIB. Entre 2010-2011 et 2014-2015, le solde structurel s'est amélioré en moyenne de 0,7 % par an. Si l'on prend en compte l'incidence des révisions de la croissance du PIB potentiel entre les prévisions actuelles et celles qui sous-tendent la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009, ainsi que l'incidence de l'évolution des recettes par rapport aux élasticités standard à la croissance du PIB, l'effort structurel annuel moyen sur la période est estimé à 1,1 % du PIB. La plupart des mesures du plan d'assainissement ont été présentées dans le budget d'urgence en juin 2010 et représentent 2,5 % du PIB pour la période allant de 2010-2011 à 2014-2015. Un peu plus du quart se compose de mesures fiscales, et les trois quarts restants de réductions de dépenses. L'assainissement budgétaire restant, d'environ 1 % du PIB, a été mis en œuvre par l'intermédiaire des deux annonces budgétaires réalisées avant le budget de juin 2010 et des budgets et déclarations d'automne («Autumn Statements») ultérieurs jusqu'à novembre 2014. Des transferts entre dépenses courantes et dépenses en capital ont eu lieu, et la période d'assainissement a été prolongée jusqu'à l'exercice 2018-2019.

(10)

La dette publique brute est passée de 42,7 % du PIB en 2007-2008 à 88,4 % en 2014-2015, se maintenant sans interruption au-dessus de la valeur de référence prévue par le traité depuis 2009-2010. La dynamique du déficit primaire et les interventions dans le secteur financier, en l'occurrence la nationalisation de deux banques, expliquent en partie cette augmentation de la dette. D'après les prévisions du printemps 2015 de la Commission, le ratio de la dette au PIB devrait encore augmenter légèrement. Dans le même temps, les éléments de hors bilan liés aux interventions dans le secteur financier pourraient avoir un effet positif sur l'évolution future de la dette.

(11)

Vu le déficit nominal qui a atteint 5,2 % du PIB en 2014-2015, le Royaume-Uni n'a pas corrigé le déficit excessif dans le délai fixé par la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009. Cela s'explique par le fait que le Royaume-Uni n'a pas engagé une action suffisante et par une position de départ beaucoup plus défavorable de la croissance, avec une croissance du PIB établie à – 2,3 % après avoir été revue à la baisse de 1,0 point de pourcentage en 2008-2009. L'adoption d'une recommandation révisée au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, prescrivant au Royaume-Uni un nouveau délai pour corriger le déficit excessif est justifiée, conformément aux règles du pacte de stabilité et de croissance.

(12)

Compte tenu des incertitudes qui entourent l'évolution de la situation économique et budgétaire, l'objectif budgétaire recommandé pour la dernière année de la période de correction devrait être fixé à un niveau légèrement inférieur à la valeur de référence prévue par le traité afin de garantir une correction effective et durable du déficit excessif dans le délai imparti.

(13)

L'octroi au Royaume-Uni d'un nouveau délai d'un an, selon la règle générale fixée par le règlement (CE) no 1467/97, serait trop contraignant dans le cas du Royaume-Uni, dans la mesure où cela supposerait un ajustement du déficit nominal de 2,2 % du PIB. Un ajustement d'une telle ampleur en 2015-2016 pourrait fortement compromettre la reprise encore récente de la croissance des salaires réels et, partant, avoir des conséquences négatives pour la croissance économique. Il nécessiterait également la mise en œuvre de mesures supplémentaires dans un délai très court. Sur la base des prévisions du printemps 2015 actualisées de la Commission, un tel ajustement aurait des effets très négatifs sur la croissance économique. Il semble donc approprié de prolonger de deux ans le délai devant permettre au Royaume-Uni de mettre un terme à sa situation de déficit excessif.

(14)

L'octroi d'un nouveau délai de deux ans pour corriger le déficit excessif supposerait des objectifs de déficit nominal intermédiaires de 4,1 % du PIB en 2015-2016 et de 2,7 % du PIB en 2016-2017. Ces objectifs rendraient nécessaire une amélioration du solde budgétaire structurel, respectivement, de 0,5 % et de 1,1 % du PIB. Le scénario de base correspond aux prévisions du printemps 2015 actualisées de la Commission, qui tiennent compte des mesures discrétionnaires précédemment annoncées de 1,4 % du PIB en 2015-2016 et en 2016-2017, composées pour les trois quarts environ de réductions de dépenses. Cette trajectoire d'ajustement offre une marge de sécurité suffisante par rapport à la valeur de référence de 3 % du PIB pour le déficit et est supposée être celle qui nuira le moins à la croissance, tout en permettant de réaliser l'amélioration structurelle annuelle minimale de 0,5 % du PIB. Pour atteindre ces objectifs, le Royaume-Uni doit exécuter, en temps utile, l'intégralité des mesures annoncées jusques et y compris le budget 2015, toute modification des plans actuels devant être neutre sur le plan budgétaire. Aucune autre mesure ne sera alors nécessaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Le Royaume-Uni devrait mettre un terme à la situation actuelle de déficit excessif pour l'exercice 2016-2017 au plus tard.

2.

Le Royaume-Uni devrait parvenir à un déficit nominal de 4,1 % du PIB en 2015-2016 et de 2,7 % du PIB en 2016-2017, ce qui devrait correspondre à une amélioration du solde structurel de 0,5 % du PIB en 2015-2016 et de 1,1 % du PIB en 2016-2017, sur la base des prévisions du printemps 2015 actualisées de la Commission.

3.

Le Royaume-Uni devrait mettre pleinement en œuvre les mesures d'assainissement inscrites dans tous les budgets et déclarations d'automne jusques et y compris le budget 2015 pour réaliser l'effort structurel recommandé, toute modification éventuelle des plans actuels devant être neutre sur le plan budgétaire. Le Royaume-Uni devrait détailler davantage les réductions de dépenses dans la prochaine revue des dépenses. Ces réductions de dépenses sont indispensables pour assurer la correction du déficit excessif en 2016-2017 au plus tard.

4.

Le Royaume-Uni devrait accélérer la réduction du déficit nominal en 2015-2016 et en 2016-2017 si les conditions économiques, financières ou budgétaires s'avèrent meilleures que ce qui est actuellement prévu. Les mesures d'assainissement budgétaire devraient garantir une amélioration durable du solde structurel des administrations publiques sans nuire à la croissance. Il conviendrait en particulier d'éviter de nouvelles réductions des dépenses en capital.

5.

Le Conseil fixe au 15 octobre 2015 la date limite pour que le Royaume-Uni: i) engage une action suivie d'effets; et ii) remette, conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1467/97, un rapport détaillé sur la stratégie d'assainissement envisagée pour atteindre les objectifs.

En outre, les autorités du Royaume-Uni devraient: i) se conformer à l'obligation de définir un objectif budgétaire à moyen terme tel que le prévoit le pacte de stabilité et de croissance; et ii) mettre en œuvre les réformes prévues pour relever l'âge légal de la retraite afin de contribuer au renforcement de la viabilité à long terme des finances publiques.

Enfin, pour assurer le succès de la stratégie d'assainissement budgétaire, il importera également de l'étayer de réformes structurelles globales, conformément aux recommandations adressées par le Conseil au Royaume-Uni dans le cadre du semestre européen, notamment celles relatives au volet préventif de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente recommandation.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(2)  Tous les documents relatifs à la procédure de déficit excessif à l'égard du Royaume-Uni se trouvent à l'adresse internet suivante: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/uk_en.htm

(3)  Décision 2009/409/CE du Conseil du 27 avril 2009 établissant, conformément à l'article 104, paragraphe 8, du traité, si une action suivie d'effets a été entreprise par le Royaume-Uni en réponse à la recommandation formulée par le Conseil, le 8 juillet 2008, conformément à l'article 104, paragraphe 7 (JO L 132 du 29.5.2009, p. 11).

(4)  Le chiffre de la croissance du PIB au premier trimestre de 2015 ayant été publié après la date butoir pour l'établissement des prévisions du printemps 2015 de la Commission, la présente évaluation de l'action engagée par le Royaume-Uni repose sur des prévisions actualisées.

(5)  Les prévisions de printemps publiées ne présentent que des chiffres pour les années civiles. Pour les exercices financiers, les valeurs sont calculées à partir du profil trimestriel des prévisions publiées.