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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 162 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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27.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/1 |
DÉCISION (UE) 2015/1010 DU CONSEIL
du 18 novembre 2014
relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu l'acte d'adhésion de 2005, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, à négocier des protocoles modifiant les accords conclus entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, tels que l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part (1), visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. |
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(2) |
Les négociations avec la République libanaise sont à présent achevées. |
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(3) |
Le texte du protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole») prévoit, à l'article 8, paragraphe 2, l'application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur. |
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(4) |
Il convient donc de signer le protocole et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature du protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne est autorisée au nom de l'Union et de ses États membres, sous réserve de la conclusion dudit protocole.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres.
Article 3
Sous réserve de réciprocité, le protocole est appliqué à titre provisoire à la date prévue dans celui-ci en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
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27.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/3 |
PROTOCOLE
à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
ci-après dénommés «les États membres de l'Union», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union», représentée par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée «le Liban»,
d'autre part,
CONSIDÉRANT que l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord euro-méditerranéen») a été signé à Luxembourg le 17 juin 2002 et est entré en vigueur le 1er avril 2006;
CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et l'acte associé ont été signés à Luxembourg le 25 avril 2005 et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007;
CONSIDÉRANT qu'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, (2) est entré en vigueur le 1er mars 2003;
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, l'adhésion des nouvelles parties contractantes à l'accord euro-méditerranéen doit être approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord;
CONSIDÉRANT que les consultations prévues à l'article 22 de l'accord euro-méditerranéen ont eu lieu afin d'assurer qu'il a été tenu compte des intérêts mutuels de l'Union et du Liban,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
La République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties contractantes à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de l'Union, des textes de l'accord, des déclarations communes, des déclarations unilatérales et des échanges de lettres.
CHAPITRE I
MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN, NOTAMMENT À SES ANNEXES ET PROTOCOLES
Article 2
(Règles d'origine)
Le protocole no 4 est modifié comme suit:
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1) |
À l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
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2) |
À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
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3) |
L'annexe V est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE V DÉCLARATION SUR FACTURE La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version bulgare Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (3)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (4). Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (3)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (4). Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (3)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (4). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (3)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (4). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (3)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (4) Ursprungswaren sind. Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (3)) deklareerib, et need tooted on … (4) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (3)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (4). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (3)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (4) preferential origin. Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (3)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (4). Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (3)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (4). Version lettone To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (3)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (4). Version lituanienne Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (3)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (4) preferencinės kilmės produktai. Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (3)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (4) származásúak. Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (3)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (4). Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (3)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (4). Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (3)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (4)) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (3)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (4). Version roumaine Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (3)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (4). Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (3)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (4) poreklo. Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (3)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (4). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (3)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (4). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (3)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (4). Version arabe
… (5) (Lieu et date) … (6) (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc." (4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie." (5) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit." (6) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.»." |
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 3
(Preuves de l'origine et coopération administrative)
1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par le Liban ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs en vertu du présent protocole, à condition que:
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a) |
l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord euro-méditerranéen ou dans le schéma de préférences tarifaires généralisées de l'Union; |
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b) |
la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d'adhésion; |
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c) |
la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. |
Lorsque les marchandises ont été déclarées à des fins d'importation au Liban ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre le Liban et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.
2. Le Liban et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition que:
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a) |
une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu entre le Liban et l'Union avant la date d'adhésion; et |
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b) |
l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord. |
Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.
3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être présentées par les autorités douanières compétentes du Liban ou des nouveaux États membres et sont acceptées par ces autorités pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée.
Article 4
(Marchandises en transit)
1. Les dispositions de l'accord euro-méditerranéen peuvent être appliquées aux marchandises exportées du Liban vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers le Liban, qui sont conformes aux dispositions du protocole no 4 et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, dans un entrepôt douanier ou dans une zone franche au Liban ou dans ce nouvel État membre.
2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine délivrée rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 5
Le Liban s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de l'Union.
Article 6
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord euro-méditerranéen.
Article 7
1. Le présent protocole est approuvé par l'Union, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par le Liban, selon les procédures qui leur sont propres.
2. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Article 8
1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.
2. Le présent protocole s'applique à titre provisoire à compter du 1er janvier 2007.
Article 9
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 10
Les textes de l'accord euro-méditerranéen, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées sont établis en langues bulgare et roumaine et font foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil d'association doit approuver ces textes.
Съставено в Брюксел на осемнадесети юни две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de junio de dos mil quince.
V Bruselu dne osmnáctého června dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den attende juni to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juni zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the eighteenth day of June in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le dix-huit juin deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog lipnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto giugno duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada astoņpadsmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio aštuonioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának tizennyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de achttiende juni tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em dezoito de junho de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la optsprezece iunie două mii cincisprezece.
V Bruseli osemnásteho júna dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne osemnajstega junija leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den artonde juni tjugohundrafemton.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā —
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Ливан
Por la República Libanesa
Za Libanonskou republiku
For Den Libanesiske Republik
Für die Libanesische Republik
Liibanoni Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου
For the Republic of Lebanon
Pour la République libanaise
Za Libanonsku Republiku
Per la Repubblica del Libano
Libānas Republikas vārdā –
Libano Respublikos vardu
A Libanoni Köztársaság részéről
Għar-repubblika tal-Libanu
Voor de Republiek Libanon
W imieniu Republiki Libańskiej
Pela República do Líbano
Pentru Republica Libaneză
Za Libanonskú republiku
Za Republiko Libanon
Libanonin tasavallan puolesta
För Republiken Libanon
RÈGLEMENTS
|
27.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/12 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1011 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2015
complétant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (1), et notamment son article 3, paragraphe 8, son article 8, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers (2), et notamment son article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, son article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, son article 8, paragraphe 2, son article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 11, paragraphes 1 et 3, son article 19 et son article 32, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (3) établit les modalités d'application des règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 dans le domaine des précurseurs de drogues. Les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 ont été, l'un comme l'autre, modifiés après l'adoption du règlement (CE) no 1277/2005, dans le but de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et d'exécution conformément aux articles 290 et 291 du traité. Il convient par conséquent d'adopter de nouvelles règles en conformité avec les nouvelles délégations de pouvoir et compétences d'exécution. |
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(2) |
Bien que le règlement (CE) no 273/2004 concerne le commerce à l'intérieur de l'Union et le règlement (CE) no 111/2005 le commerce international, un grand nombre de dispositions sont communes aux deux règlements. Il convient, pour une question de cohérence, que les deux règlements fassent l'objet d'un seul et même acte délégué. |
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(3) |
Afin de garantir la sécurité juridique et la cohérence de l'application des dispositions du présent règlement, il est nécessaire de définir la notion de «locaux commerciaux». |
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(4) |
Les agréments et enregistrements qui sont exigés des opérateurs désireux d'exercer des activités portant sur certaines substances (précurseurs de drogues) susceptibles de servir à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ne devraient être octroyés qu'aux opérateurs fiables qui en font la demande. Il convient que ces opérateurs aient pris des mesures garantissant le traitement et le stockage sûrs de ces précurseurs de drogues et aient désigné une personne responsable identifiable et capable de veiller à ce que les activités portant sur ces substances soient exercées dans le respect des dispositions légales applicables. |
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(5) |
Certains opérateurs, tels que les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, qui font commerce de précurseurs de drogues à des fins médicales, pourraient être exemptés de l'obligation d'être titulaires d'un agrément ou d'un enregistrement pour exercer des activités portant sur ces substances. Cette exemption pourrait également s'appliquer à certaines autorités publiques. |
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(6) |
Les opérateurs exerçant des activités portant sur des précurseurs de drogues qui ne sont pas destinés au marché de l'Union, mais qui ont été introduits sur le territoire douanier de l'Union, devraient fournir des informations montrant que ces substances sont exportées en conformité avec les conventions internationales en la matière, afin de démontrer la licéité de la transaction correspondante. |
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(7) |
Les opérateurs établis dans l'Union devraient fournir certaines informations de base sur leurs activités pour faciliter la surveillance, par les autorités compétentes, du commerce des précurseurs de drogues. |
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(8) |
Afin que soit réduit au minimum le risque de détournement, l'exportation de certains précurseurs de drogue devrait être précédée d'une notification et d'une autorisation d'exportation. |
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(9) |
Les listes des pays tiers de destination pour les exportations de substances classifiées des catégories 2 et 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 appellent des changements fréquents. Il convient que la Commission publie ces listes sur son site web, ce qui permettra de les mettre à jour rapidement et conformément aux critères fixés dans le présent règlement. |
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(10) |
Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée de notification préalable à l'exportation et d'autorisation d'exportation afin d'assouplir les contraintes administratives qui pèsent sur le commerce de certaines catégories de précurseurs de drogues. |
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(11) |
Il convient que les États membres informent régulièrement la Commission des saisies et retenues de précurseurs de drogues afin d'améliorer la coordination de l'application des mesures de surveillance. |
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(12) |
L'uniformité, la cohérence législative et la sécurité juridique commandent que le présent règlement délégué s'applique à partir de la même date que le règlement d'exécution, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les conditions d'octroi des agréments et des enregistrements, détermine les cas dans lesquels l'agrément et l'enregistrement ne sont pas requis, fixe les critères permettant de déterminer comment la licéité de l'objectif d'une transaction peut être prouvée, détermine les informations nécessaires pour la surveillance du commerce, fixe les conditions d'établissement des listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées des catégories 2 et 3, fixe les critères d'établissement des procédures simplifiées de notification préalable à l'exportation et d'octroi des autorisations d'exportation et précise les exigences applicables aux informations à fournir sur l'application des mesures de surveillance concernant le commerce des précurseurs de drogues.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par «locaux commerciaux» le ou les bâtiments ainsi que le terrain occupés par un opérateur sur un seul et même site.
Article 3
Conditions d'octroi des agréments
1. Pour obtenir un agrément conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005, l'opérateur désigne un responsable du commerce des substances classifiées appartenant à la catégorie 1 de l'annexe dudit règlement, il communique à l'autorité compétente le nom et les coordonnées de ce responsable et il lui notifie immédiatement toute modification ultérieure de ces informations.
Le responsable veille à ce que l'importation, l'exportation ou les activités intermédiaires s'effectuent dans le respect des dispositions légales applicables et est autorisé à représenter l'opérateur et à prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.
2. L'opérateur concerné satisfait à toutes les exigences et conditions suivantes:
|
a) |
l'opérateur prend les mesures appropriées pour empêcher l'enlèvement non autorisé des substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 des lieux de stockage, de production, de fabrication et de transformation des substances classifiées et pour sécuriser les locaux commerciaux; |
|
b) |
l'opérateur présente une demande comprenant les éléments suivants:
|
3. Si l'opérateur s'est déjà vu accorder le statut d'opérateur économique agréé conformément à l'article 5 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4), il peut indiquer le numéro du certificat OEA lorsqu'il introduit la demande d'agrément, afin de permettre à l'autorité compétente de tenir compte du statut d'OEA.
4. Sur la demande écrite de l'autorité compétente, le demandeur transmet toute information complémentaire utile.
5. Si le demandeur est une personne physique, les points b) ii) et b) iii) du paragraphe 2 ne s'appliquent pas, et le point b) iv) du paragraphe 2 ne s'applique que s'il y a lieu.
6. Sans préjudice des mesures adoptées conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 273/2004 et à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 111/2005, l'autorité compétente refuse d'octroyer l'agrément si les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du présent règlement ne sont pas remplies ou s'il existe de bonnes raisons de soupçonner que les substances classifiées sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
7. En ce qui concerne le commerce entre l'Union et les pays tiers visé dans le règlement (CE) no 111/2005, l'autorité compétente peut limiter la validité de l'agrément à trois ans au maximum ou exiger des opérateurs qu'ils démontrent, tous les trois ans au moins, que les conditions d'octroi de l'agrément sont toujours remplies.
La validité des agréments délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement n'est nullement modifiée.
8. Un agrément n'est pas cessible.
9. Le titulaire de l'agrément demande un nouvel agrément lorsqu'il envisage n'importe laquelle des possibilités suivantes:
|
a) |
l'adjonction d'une substance classifiée; |
|
b) |
le lancement d'une nouvelle opération; |
|
c) |
le changement d'adresse des locaux commerciaux où les opérations sont effectuées. |
En pareils cas, l'agrément en cours de validité expire à la première des dates suivantes:
|
i) |
la date d'échéance lorsqu'une période de validité a été fixée conformément à l'article 3, paragraphe 6, du présent règlement ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 273/2004; |
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ii) |
la date du début de validité du nouvel agrément. |
10. Le paragraphe 9 s'applique également aux agréments délivrés avant la date de mise en application du présent règlement.
11. Les paragraphes 2 à 6 et 8, 9 et 10 s'appliquent également aux fins de l'obtention d'un agrément conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004, à l'exception d'un agrément spécial.
12. Les autorités publiques visées à l'article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE) no 273/2004 incluent les douanes, la police et les laboratoires officiels des autorités compétentes.
Article 4
Cas dans lesquels il n'est pas exigé d'agrément
Les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, les douanes, la police, les forces armées et les laboratoires officiels des autorités compétentes peuvent être dispensés de l'obligation d'agrément prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 dans la mesure où ces opérateurs utilisent les précurseurs de drogues dans le cadre de leurs missions officielles.
Les opérateurs cités au premier alinéa sont également dispensés des obligations suivantes:
|
a) |
fournir la documentation visée à l'article 3 du règlement (CE) no 111/2005; |
|
b) |
désigner un responsable conformément à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement. |
Article 5
Conditions d'octroi des enregistrements
1. Pour obtenir un enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005, l'opérateur désigne un responsable du commerce des substances classifiées appartenant à la catégorie 2 de l'annexe dudit règlement, il communique à l'autorité compétente le nom et les coordonnées de ce responsable et il lui notifie immédiatement toute modification ultérieure de ces informations.
Le responsable veille à ce que l'importation, l'exportation ou les activités intermédiaires s'effectuent dans le respect des dispositions légales applicables et est autorisé à représenter l'opérateur et à prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.
2. L'opérateur dont les activités concernent des substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 présente une demande comprenant les informations et documents qui sont visés à l'article 3, paragraphe 2, point b), à l'exception de ceux visés aux points b) vi), b) x) et b) xi), de l'article 3, paragraphe 2, sauf si l'autorité compétente les requiert.
Il en va de même pour les opérateurs concernés par l'exportation de substances classifiées de la catégorie 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.
3. L'article 3, paragraphes 3 et 4, s'applique également.
4. Le paragraphe 2, premier alinéa, et le paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis aux opérateurs et aux utilisateurs visés à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004 en ce qui concerne les substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe I dudit règlement.
5. Les utilisateurs de substances classifiées de la sous-catégorie 2A de l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 fournissent également des informations sur l'utilisation des substances classifiées.
Article 6
Cas dans lesquels il n'est pas exigé d'enregistrement
Les catégories suivantes peuvent être dispensées de l'obligation d'enregistrement prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005:
|
a) |
les officines pharmaceutiques ou vétérinaires, les douanes, la police, les laboratoires officiels des autorités compétentes et les forces armées, dans la mesure où ces opérateurs utilisent les précurseurs de drogues dans le cadre de leurs missions officielles; |
|
b) |
les opérateurs concernés par l'exportation de substances classifiées appartenant à la catégorie 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, si le total des quantités de substances qu'ils ont exportées au cours de l'année civile précédente (1er janvier-31 décembre) ne dépasse pas les quantités mentionnées à l'annexe I du présent règlement. Si un opérateur dépasse ces quantités pendant l'année civile en cours, il se soumet immédiatement à l'obligation d'enregistrement; |
|
c) |
les opérateurs concernés par l'exportation de mélanges contenant des substances classifiées appartenant à la catégorie 3 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, si la quantité de substances classifiées contenue dans les mélanges ne dépasse pas, au cours de l'année civile précédente, les quantités précisées à l'annexe I du présent règlement. Si un opérateur dépasse ces quantités pendant l'année civile en cours, il se soumet immédiatement à l'obligation d'enregistrement. |
Article 7
Conditions de dérogation à certaines exigences
Aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 273/2004, les clients informent leurs fournisseurs si cet article leur est applicable.
Article 8
Critères de détermination de la licéité d'une transaction
1. L'opérateur donne notification du fait que l'envoi a quitté le pays d'exportation conformément aux dispositions nationales en vigueur adoptées en vertu de l'article 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (5), afin de démontrer la licéité des objectifs de sa transaction, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005.
2. À cette fin, l'opérateur utilise le modèle figurant à l'annexe II du présent règlement ou produit soit l'autorisation d'importation visée à l'article 20 du règlement (CE) no 111/2005, soit la déclaration du client visée à l'article 4 du règlement (CE) no 273/2004.
Article 9
Informations requises pour la surveillance du commerce
1. Aux fins de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004, les opérateurs informent les autorités compétentes, sous une forme synthétique, des quantités de substances classifiées utilisées ou mises à disposition et, en cas de mise à disposition, la quantité livrée à chaque tierce partie.
Pour les substances classifiées de la catégorie 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004, le premier alinéa ne s'applique qu'à la demande des autorités compétentes.
2. Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 111/2005, les opérateurs informent les autorités compétentes:
|
a) |
des exportations de substances classifiées soumises à une autorisation d'exportation; |
|
b) |
de toutes les importations de substances classifiées de la catégorie 1 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 nécessitant une autorisation d'importation ou de tous les cas où des substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont introduites dans une zone franche soumise au contrôle du type II, placées sous un régime suspensif autre que le transit ou mises en libre pratique; |
|
c) |
de toutes les activités intermédiaires concernant des substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005. |
3. Les informations visées au paragraphe 2, point a), font mention, dans cet ordre, des pays de destination, des quantités exportées et des numéros de référence des autorisations d'exportation, selon le cas.
4. Les informations visées au paragraphe 2, point b), font mention, dans cet ordre, du pays tiers d'exportation et du numéro de référence des autorisations d'importation, selon le cas.
5. Les informations visées au paragraphe 2, point c), font mention, dans cet ordre, des pays tiers concernés par ces activités intermédiaires et de l'autorisation d'exportation ou d'importation, selon le cas. Les opérateurs fournissent d'autres informations à la demande des autorités compétentes.
6. Les autorités compétentes traitent les informations visées au présent article comme des informations commerciales confidentielles.
Article 10
Conditions d'établissement des listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées des catégories 2 et 3
Les listes visées à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 indiquent l'ensemble des informations suivantes:
|
a) |
les pays tiers avec lesquels l'Union a conclu un accord spécifique sur les précurseurs de drogues; |
|
b) |
les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l'exportation conformément à l'article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988; |
|
c) |
les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l'exportation conformément à l'article 24 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. |
Les listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées appartenant aux catégories 2 et 3 de l'annexe visés aux points a), b) et c) sont publiées sur le site web de la Commission.
Article 11
Critères d'établissement des procédures simplifiées de notification préalable à l'exportation
1. En vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 111/2005, l'autorité compétente est autorisée à envoyer une notification préalable à l'exportation simplifiée portant sur plusieurs opérations d'exportation effectuées au cours d'une période déterminée de six ou de douze mois dans le cas d'exportations auxquelles il est prévu d'appliquer la procédure simplifiée d'autorisation d'exportation.
2. L'autorité compétente du pays d'exportation fournit les informations énumérées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 à l'autorité compétente du pays tiers de destination.
3. L'autorité compétente informe le pays de destination en conséquence et utilise à cet effet le système en ligne de notification préalable à l'exportation (PEN Online) ou la notification multilatérale de signalement de substances chimiques figurant à l'annexe III du présent règlement.
Article 12
Critères d'établissement des procédures simplifiées d'octroi des autorisations d'exportation
1. À la demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente est autorisée à octroyer une autorisation d'exportation par la procédure simplifiée en vertu de l'article 19 du règlement (CE) no 111/2005, dans le cas d'exportations fréquentes d'une substance classifiée particulière appartenant à la catégorie 3 ou 4 de l'annexe dudit règlement concernant le même exportateur établi dans l'Union et le même importateur dans le même pays tiers de destination pendant une période déterminée de six ou de douze mois.
Cette autorisation d'exportation simplifiée ne peut être accordée que dans les cas suivants:
|
a) |
lorsque l'opérateur a prouvé, lors des exportations antérieures, sa capacité de satisfaire à toutes les obligations en rapport avec ces exportations et n'a commis aucune infraction à la législation applicable en la matière; |
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b) |
lorsque l'autorité compétente peut s'assurer de la licéité de ces opérations d'exportation. |
2. La demande d'autorisation d'exportation simplifiée comprend au moins les informations suivantes:
|
a) |
les noms et adresses de l'exportateur, de l'importateur dans le pays tiers et du destinataire final; |
|
b) |
la désignation de la substance classifiée, telle qu'indiquée à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, sa désignation et son code NC et la désignation de toute substance classifiée, telle qu'indiquée à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, contenue dans le mélange ou le produit naturel; |
|
c) |
la quantité maximale de la substance classifiée destinée à l'exportation; |
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d) |
la période spécifique prévue pour les opérations d'exportation. |
3. L'autorité compétente statue sur la demande d'application de la procédure simplifiée d'autorisation d'exportation dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations requises.
4. En cas d'urgence médicale, si les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, l'autorité compétente statue sur la demande d'application de la procédure simplifiée d'autorisation d'exportation concernant des substances classifiées de la catégorie 4 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, immédiatement ou au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
Article 13
Conditions et exigences applicables aux informations à fournir sur l'application des mesures de surveillance
1. Les États membres transmettent les communications visées à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 273/2004 à la Commission au cours du mois qui suit chaque trimestre civil. Les communications comprennent les informations relatives à tous les cas dans lesquels l'octroi de la mainlevée de substances classifiées et non classifiées a été suspendu ou dans lesquels les substances classifiées et non classifiées ont été retenues.
2. Ces informations comprennent
|
a) |
la désignation des substances; |
|
b) |
si elles sont connues, l'origine, la provenance et la destination des substances; |
|
c) |
la quantité des substances, leur statut douanier et les moyens de transport utilisés. |
3. À la fin de chaque année civile, la Commission communique à tous les États membres les informations reçues en vertu du paragraphe 1.
Article 14
Abrogation
Le règlement (CE) no 1277/2005 est abrogé.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er juillet 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.
(2) JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO L 202 du 3.8.2005, p. 7).
(4) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
(5) Décision 90/611/CEE du Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 326 du 24.11.1990, p. 56).
ANNEXE II
Remarques
|
1. |
Il n'est pas obligatoire de respecter la disposition du modèle. |
|
2. |
La numérotation et le texte du modèle doivent être respectés. |
3. Protection des données à caractère personnel
Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
Lorsque l'autorité compétente d'un État membre traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.
Le traitement des données à caractère personnel a pour objectif de surveillance du commerce des précurseurs des drogues dans l'Union conformément au règlement (CE) no 273/2004, tel que modifié par le règlement (UE) no 1258/2013, ainsi qu'entre l'Union et les pays tiers conformément au règlement (CE) no 111/2005, tel que modifié par le règlement (UE) no 1259/2013.
L'organe chargé du contrôle dans le cadre du traitement des données est l'autorité nationale compétente auprès de laquelle le présent document a été introduit. La liste de ces autorités compétentes a été publiée sur le site web de la Commission:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf
Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre l'Union et les pays tiers, sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des données dans l'Union et aux fins de contrôle et de surveillance de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission et les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données à caractère personnel et des informations contenues dans le présent document avec les autorités compétentes des pays tiers.
La personne concernée a le droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant qui seront traitées et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.
Toutes les demandes en vue d'exercer le droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage sont adressées aux autorités compétentes auprès desquelles le présent document a été introduit et sont examinées par ces dernières.
La base juridique pour le traitement des données à caractère personnel est l'article 33 du règlement (CE) no 111/2005 et l'article 13 ter du règlement (CE) no 273/2004.
Les données à caractère personnel contenues dans le présent document ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.
En cas de conflit, les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées de ces autorités sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, direction générale de la justice (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission européenne, elle doit être adressée au Contrôleur européen de la protection des données.
(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
ANNEXE III
Remarques
|
1. |
Il n'est pas obligatoire de respecter la disposition du modèle. |
|
2. |
La numérotation et le texte du modèle doivent être respectés. Il est obligatoire de remplir les cases dont l'objet est indiqué en gras. |
|
3. |
Détails complémentaires sur les cases:
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4. Protection des données à caractère personnel
Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
Lorsque l'autorité compétente d'un État membre traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.
Le traitement des données à caractère personnel a pour objectif de surveiller le commerce des précurseurs des drogues dans l'Union conformément au règlement (CE) no 273/2004, tel que modifié par le règlement (UE) no 1258/2013, ainsi qu'entre l'Union et les pays tiers conformément au règlement (CE) no 111/2005, tel que modifié par le règlement (UE) no 1259/2013.
L'organe chargé du contrôle dans le cadre du traitement des données est l'autorité nationale compétente auprès de laquelle le présent document a été introduit. La liste de ces autorités compétentes a été publiée sur le site web de la Commission:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf
Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre l'Union et les pays tiers, sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des données dans l'Union et aux fins de contrôle et de surveillance de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission et les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données à caractère personnel et des informations contenues dans le présent document avec les autorités compétentes des pays tiers.
La personne concernée a le droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant qui seront traitées et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.
Toutes les demandes en vue d'exercer le droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage sont adressées aux autorités compétentes auprès desquelles le présent document a été introduit et sont examinées par ces dernières.
La base juridique pour le traitement des données à caractère personnel est l'article 33 du règlement (CE) no 111/2005 et l'article 13 ter du règlement (CE) no 273/2004.
Les données à caractère personnel contenues dans le présent document ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.
En cas de conflit, les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées de ces autorités sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, direction générale de la justice (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission européenne, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données:
(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
|
27.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/26 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1012 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2015
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations des aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004. |
|
(2) |
L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées dans ledit article. |
|
(3) |
La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l'Office alimentaire et vétérinaire à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste. |
|
(4) |
En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les mentions relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables de la législation de l'Union et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. La mention relative aux haricots en provenance du Kenya devrait donc être supprimée. |
|
(5) |
Il convient également de modifier la liste de manière à augmenter la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles les mêmes sources d'informations font état d'une aggravation de l'inobservation de la législation pertinente de l'Union justifiant le renforcement des contrôles officiels. Les mentions de la liste relatives aux feuilles de coriandre, au basilic, à la menthe, au persil, aux piments et aux comboux ou gombos en provenance du Viêt Nam, de même que les mentions relatives aux feuilles de vigne en provenance de la Turquie devraient donc être modifiées en conséquence. |
|
(6) |
Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
|
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er juillet 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
ANNEXE
«ANNEXE I
Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné
|
Aliments pour animaux et denrées alimentaires (utilisation envisagée) |
Code NC (1) |
Subdivision TARIC |
Pays d'origine |
Risque |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (%) |
||||
|
Raisins secs (fruits de la vigne) |
0806 20 |
|
Afghanistan (AF) |
Ochratoxine A |
50 |
||||
|
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
|
Australie (AU) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
|
|
|||||||
|
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
|
Brésil (BR) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
10 10 |
Cambodge (KH) |
50 |
|||||
|
|
72 |
|||||||
|
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|||||||
|
Céleri chinois (Apium graveolens) |
ex 0709 40 00 |
20 |
Cambodge (KH) |
50 |
|||||
|
(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|||||||
|
Brassica oleracea (autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”)] (5) |
ex 0704 90 90 |
40 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides (2) |
50 |
||||
|
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|||||||
|
Thé, même aromatisé |
0902 |
|
Chine (CN) |
10 |
|||||
|
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
72 |
République dominicaine (DO) |
10 |
|||||
|
|
70 70 |
|||||||
|
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|||||||
|
|
10 10 |
République dominicaine (DO) |
20 |
|||||
|
|
20 |
|||||||
|
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
20 |
|||||||
|
Fraises (fraîches) |
0810 10 00 |
|
Égypte (EG) |
10 |
|||||
|
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
Piments (doux et autres) (Capsicum spp.) |
0709 60 10 ex 0709 60 99 ; |
20 |
Égypte (EG) |
10 |
|||||
|
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
0710 80 51 ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||
|
Feuilles de bétel (Piper betle L.) |
ex 1404 90 00 |
10 |
Inde (IN) |
Salmonelles (10) |
50 |
||||
|
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
Graines de sésame |
1207 40 90 |
|
Inde (IN) |
Salmonelles (10) |
20 |
||||
|
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|||||||
|
|
|
Inde (IN) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
|
10 |
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
(Denrées alimentaires — épices séchées) |
|
|
|||||||
|
Enzymes; enzymes préparées |
3507 |
|
Inde (IN) |
Chloramphénicol |
50 |
||||
|
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
|
Indonésie (ID) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
(Denrées alimentaires — épices séchées) |
|
|
|||||||
|
|
40 |
Kenya (KE) |
10 |
|||||
|
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|||||||
|
Menthe |
ex 1211 90 86 |
30 |
Maroc (MA) |
10 |
|||||
|
(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
ex 2008 99 99 |
70 |
|||||||
|
Raisins de table |
0806 10 10 |
|
Pérou (PE) |
10 |
|||||
|
(Denrées alimentaires –fraîches) |
|
|
|||||||
|
Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés |
ex 1207 70 00 ex 1106 30 90 ; ex 2008 99 99 |
10 30 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
|
Soudan (SD) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) |
ex 0709 60 99 |
20 |
Thaïlande (TH) |
10 |
|||||
|
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|||||||
|
Feuilles de bétel (Piper betle L.) |
ex 1404 90 00 |
10 |
Thaïlande (TH) |
Salmonelles (10) |
50 |
||||
|
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
10 10 |
Thaïlande (TH) |
20 |
|||||
|
|
72 |
|||||||
|
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|||||||
|
|
|
Turquie (TR) |
Sulfites (16) |
10 |
||||
|
|
|
|||||||
|
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
|
Turquie (TR) |
10 |
|||||
|
(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
|
|
|||||||
|
Feuilles de vigne |
ex 2008 99 99 |
11; 19 |
Turquie (TR) |
50 |
|||||
|
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
|
États-Unis (US) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
|
|
|||||||
|
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
|
Ouzbékistan (UZ) |
Sulfites (16) |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
|
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
Raisins secs (fruits de la vigne) |
0806 20 |
|
Ouzbékistan (UZ) |
Ochratoxine A |
50 |
||||
|
(Denrées alimentaires) |
|
|
|||||||
|
|
72 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||
|
|
20 75 |
|||||||
|
|
30 70 |
|||||||
|
|
40 |
|||||||
|
(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|||||||
|
|
20 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||
|
|
20 |
|||||||
|
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|||||||
|
|
10 |
Viêt Nam (VN) |
20 |
|||||
|
(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
|
|
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé d'“ex”.
(2) Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).
(3) Résidus de chlorbufam.
(4) Résidus de phenthoate.
(5) Espèces de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Jielan”.
(6) Résidus de trifluraline.
(7) Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).
(8) Résidus d'hexaflumuron, de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), de phenthoate et de thiophanate-méthyle.
(9) Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.
(10) Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(11) Résidus d'acéphate et de diafenthiuron.
(12) Résidus de flubendiamide.
(13) Résidus d'éthéphon.
(14) Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.
(15) Résidus d'acéphate, de dicrotophos, de prothiophos, de quinalphos et de triforine.
(16) Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.
(17) Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.
(18) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.
(19) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.»
|
27.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/33 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1013 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2015
établissant certaines règles en application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (1), et notamment son article 14,
vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers (2), et notamment son article 6, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, et son article 28,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (3) établit les modalités d'application des règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 dans le domaine des précurseurs de drogues. Le règlement (CE) no 273/2004 et le règlement (CE) no 111/2005 ont été, l'un comme l'autre, modifiés après l'adoption du règlement (CE) no 1277/2005, dans le but de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et d'exécution conformément aux articles 290 et 291 du traité. Il convient par conséquent d'adopter de nouvelles règles en conformité avec les nouvelles délégations de pouvoir et compétences d'exécution. |
|
(2) |
Bien que le règlement (CE) no 273/2004 concerne le commerce à l'intérieur de l'Union et le règlement (CE) no 111/2005 le commerce international, un grand nombre de dispositions sont communes aux deux règlements. Il convient, pour une question de cohérence, que les deux règlements fassent l'objet d'un seul et même acte délégué. |
|
(3) |
Afin de garantir la sécurité juridique et la cohérence de l'application des dispositions du présent règlement, il est nécessaire de définir la notion de «locaux commerciaux». |
|
(4) |
Les dispositions en vigueur en ce qui concerne les règles de procédure applicables à l'octroi d'agréments, la procédure et le format de communication des informations nécessaires pour la surveillance du commerce ainsi que le format et le traitement des autorisations d'importation et d'exportation se sont révélées efficaces et devraient donc, en substance, continuer de s'appliquer en vertu du présent règlement. |
|
(5) |
Les règles de procédure applicables à l'octroi d'enregistrements aux opérateurs et utilisateurs, telles que définies dans le règlement (CE) no 273/2004 et dans le règlement (CE) no 111/2005, devraient correspondre aux règles de procédure applicables à l'octroi d'agréments. |
|
(6) |
Afin de garantir la qualité et la cohérence des informations introduites dans la base de données européenne sur les précurseurs de drogues et d'éviter qu'elles soient communiquées plusieurs fois, chaque État membre devrait charger un seul acteur (point de contact) de transmettre les informations à la base de données. Ces informations devraient être communiquées sans retard. Les informations relatives à un agrément ou à un enregistrement devraient comprendre les éléments nécessaires à l'identification de l'opérateur ou de l'utilisateur titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement ainsi que de la ou des substances concernées. L'accès aux informations devrait être limité au minimum nécessaire à l'accomplissement des missions des pouvoirs publics. |
|
(7) |
Il convient que des règles transitoires autorisent l'utilisation des formulaires papier délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement conformément aux règles applicables antérieurement jusqu'à épuisement des stocks de ces formulaires papier. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des précurseurs de drogues, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles de procédure uniformes pour l'application du règlement (CE) no 273/2004 et du règlement (CE) no 111/2005 en ce qui concerne l'agrément et l'enregistrement des opérateurs et des utilisateurs, leur inscription dans la base de données européenne sur les précurseurs de drogues, la communication par les opérateurs des informations nécessaires pour la surveillance du commerce et les autorisations d'exportation et d'importation dans le domaine des précurseurs de drogues.
Article 2
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «locaux commerciaux» le ou les bâtiments ainsi que le terrain occupés par un opérateur sur chaque site.
Article 3
Procédure d'octroi d'un agrément
1. Un opérateur ou utilisateur présente à l'autorité compétente une demande d'obtention d'un agrément visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 par voie électronique ou par écrit selon les prescriptions de l'État membre concerné.
Une demande est réputée complète lorsqu'elle comprend toutes les informations énumérées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commision (4).
2. Lorsqu'elle évalue une demande d'obtention d'un agrément, l'autorité compétente peut également prendre en considération les résultats de tout audit ou évaluation antérieur relatif à l'opérateur ayant introduit la demande qui a le statut d'opérateur économique agréé (OEA) au sens de l'article 5 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (5), dans la mesure où ils sont pertinents pour l'examen des conditions d'octroi d'un agrément.
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement, l'autorité compétente peut autoriser les opérateurs ayant le statut d'OEA à ne pas communiquer toutes les informations énumérées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/1011 lorsqu'ils présentent une demande.
3. L'autorité compétente examine tout d'abord si la demande présentée est complète.
Lorsqu'elle juge une demande incomplète, l'autorité compétente en informe le demandeur et l'invite à lui communiquer les informations manquantes ou toute information supplémentaire pertinente.
Lorsqu'elle juge une demande complète, l'autorité compétente confirme au demandeur qu'elle a reçu une demande complète.
4. L'autorité compétente décide d'octroyer ou non un agrément dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception d'une demande complète lorsque celle-ci concerne un nouvel agrément et dans un délai de trente jours ouvrables lorsque la demande concerne le renouvellement d'un agrément.
5. Tout refus d'octroyer un agrément est motivé et notifié au demandeur par voie électronique ou par écrit.
6. L'agrément peut couvrir les opérations visées dans le règlement (CE) no 273/2004 et dans le règlement (CE) no 111/2005.
Article 4
Portée de l'agrément
L'autorité compétente peut octroyer un agrément:
|
a) |
couvrant toutes les substances classifiées et toutes les opérations effectuées par local commercial; ou |
|
b) |
couvrant toutes les substances classifiées et toutes les opérations effectuées par État membre. |
Article 5
Format de l'agrément
Tout agrément visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 est établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du présent règlement.
Article 6
Changements ultérieurs
Lorsque, après l'octroi d'un agrément, les informations contenues dans la demande d'agrément, autres que celles visées à l'article 3, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/1011, changent, le titulaire de l'agrément en informe l'autorité compétente par voie électronique ou par écrit dans les dix jours ouvrables suivant le changement.
Lorsque, après le changement, les conditions visées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1011 continuent d'être remplies et que l'information à modifier est contenue dans l'agrément, l'autorité compétente modifie l'agrément en conséquence.
Article 7
Expiration, suspension et retrait des agréments
1. Lorsqu'un agrément expire ou est retiré, le titulaire de cet agrément le renvoie à l'autorité compétente dans les dix jours ouvrables suivant la date d'expiration ou la date du retrait.
2. Lorsqu'une autorité compétente décide de suspendre ou de retirer un agrément, la décision est notifiée au titulaire par voie électronique ou par écrit et mentionne les motifs qui justifient cette suspension ou ce retrait.
Article 8
Agréments spéciaux
Les articles 3 à 7 du présent règlement ne s'appliquent pas aux agréments spéciaux visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004.
Article 9
Procédure d'enregistrement
1. Les articles 3, 4, 6 et 7 du présent règlement s'appliquent à la procédure concernant l'enregistrement prévu à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005.
2. L'enregistrement visé à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004 ou à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 est octroyé sous forme de document établi conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente peut octroyer un enregistrement sur un formulaire imprimé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et dans le respect des règles nationales en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à épuisement des stocks.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux enregistrements spéciaux visés à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 273/2004.
Article 10
Informations requises pour la surveillance du commerce
1. Les opérateurs communiquent les informations visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004 par voie électronique ou par écrit, selon les prescriptions de l'État membre concerné, avant le 15 février de chaque année civile pour les substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I de ce règlement.
2. Les opérateurs communiquent les informations visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 111/2005 par voie électronique ou par écrit, selon les prescriptions de l'État membre concerné, avant le 15 février de chaque année civile.
3. Les opérateurs communiquent les informations annuelles visées aux paragraphes 1 et 2, même lorsque aucune transaction n'a eu lieu au cours d'une année donnée.
Article 11
Autorisations d'exportation et d'importation
1. Les autorisations d'exportation et d'importation visées à l'article 28 du règlement (CE) no 111/2005 sont établies respectivement selon les modèles figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent règlement.
Par dérogation au premier alinéa, la case relative au numéro d'autorisation peut avoir un format différent lorsque l'autorisation d'exportation ou d'importation est accordée par voie électronique.
2. Une autorisation d'exportation est établie en quatre exemplaires numérotés de 1 à 4. L'exemplaire no 1 est conservé par l'autorité délivrant l'autorisation. Les exemplaires no 2 et no 3 accompagnent la substance classifiée et sont présentés au bureau de douane où la déclaration d'exportation en douane est faite et par la suite à l'autorité compétente du point de sortie du territoire douanier de l'Union. L'autorité compétente du point de sortie renvoie l'exemplaire no 2 à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'exemplaire no 3 accompagne les substances classifiées et est remis à l'autorité compétente du pays importateur. L'exemplaire no 4 est conservé par l'exportateur.
3. Une autorisation d'importation est établie en quatre exemplaires numérotés de 1 à 4. L'exemplaire no 1 est conservé par l'autorité délivrant l'autorisation. L'exemplaire no 2 est envoyé à l'autorité compétente du pays exportateur par l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'exemplaire no 3 accompagne la substance classifiée du point d'entrée dans le territoire douanier de l'Union jusqu'aux locaux commerciaux de l'importateur, qui envoie cet exemplaire à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'exemplaire no 4 est conservé par l'importateur.
4. Une seule et même autorisation d'exportation ou d'importation ne concerne pas plus de deux substances classifiées.
5. Toute autorisation est établie dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union. Sauf si elle est octroyée par voie électronique, elle est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.
6. Tout État membre peut imprimer les formulaires d'autorisation ou les faire imprimer par des imprimeurs qu'il a agréés. Dans le second cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire d'autorisation, qui est en outre revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, tout État membre peut délivrer une autorisation d'exportation ou d'importation sur un formulaire imprimé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et dans le respect du règlement (CE) no 1277/2005 jusqu'à épuisement des stocks.
8. Les autorisations d'exportation octroyées par voie de procédure simplifiée sont établies au moyen des exemplaires nos 1, 2 et 4 du formulaire figurant à l'annexe III. L'exemplaire no 1 est conservé par l'autorité délivrant l'autorisation. L'exemplaire no 2 et l'exemplaire no 4 sont conservés par l'exportateur. L'exportateur détaille chaque opération d'exportation au verso de l'exemplaire no 2, notamment la quantité de substance classifiée correspondant à chaque opération d'exportation et la quantité restante. L'exemplaire no 2 est présenté au bureau de douane au moment de faire la déclaration en douane. Le bureau de douane confirme les renseignements détaillés et remet l'exemplaire no 2 à l'exportateur.
9. L'opérateur indique le numéro d'autorisation et appose la mention «procédure simplifiée d'autorisation d'exportation» sur la déclaration en douane pour chaque opération d'exportation. Lorsque le bureau de douane de sortie n'est pas situé au point de sortie du territoire douanier de l'Union, les informations sont fournies sur les documents accompagnant l'envoi à l'exportation.
10. L'exportateur renvoie l'exemplaire no 2 à l'autorité qui a délivré l'autorisation dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration de l'autorisation d'exportation accordée par voie de procédure simplifiée.
Article 12
Inscription des opérateurs et des utilisateurs dans la base de données européenne sur les précurseurs de drogues
1. Aux fins de l'inscription dans la base de données européenne sur les précurseurs de drogues des opérateurs et des utilisateurs ayant obtenu un agrément ou un enregistrement conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 273/2004, chaque État membre désigne un point de contact et en communique les coordonnées à la Commission.
2. Le point de contact responsable transmet les informations utiles par voie électronique dans les trente jours ouvrables suivant l'octroi de l'agrément ou de l'enregistrement. Lorsque l'opérateur ou l'utilisateur concerné porte à la connaissance de l'autorité compétente que les informations utiles ont été modifiées ou lorsqu'un agrément ou un enregistrement est suspendu ou retiré, le point de contact responsable met à jour les informations dans les trente jours ouvrables suivant l'acceptation de la modification des informations, la suspension ou le retrait de l'agrément ou de l'enregistrement.
3. La Commission veille à ce que:
|
a) |
la transmission électronique des informations soit sécurisée; |
|
b) |
la base de données soit accessible uniquement aux agents désignés par les États membres et aux fonctionnaires de la Commission responsables de la base de données européenne. |
4. La Commission et les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les informations relatives aux opérateurs et aux utilisateurs figurant dans la base de données soient utilisées exclusivement aux fins des activités officielles des agents désignés et des fonctionnaires de la Commission.
5. Les informations relatives aux opérateurs et aux utilisateurs comprennent le nom complet, l'adresse, le numéro d'agrément ou d'enregistrement, le statut au regard de la validité de l'agrément ou de l'enregistrement et la désignation et le code NC des substances classifiées qui sont couvertes par l'agrément ou l'enregistrement.
6. La Commission veille à ce que les informations relatives aux agréments et aux enregistrements qui ont expiré ou ont été retirés restent disponibles dans la base de données pendant au moins trois ans à compter de la date d'expiration ou de retrait.
Article 13
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.
(2) JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO L 202 du 3.8.2005, p. 7).
(4) Règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (voir page 12 du présent Journal officiel).
(5) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE I
Notes
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1. |
Il n'est pas obligatoire de respecter la mise en page du modèle. |
|
2. |
La numérotation et le texte du modèle doivent être respectés. Il est obligatoire de remplir les cases dont l'objet est indiqué en gras. |
|
3. |
Renseignements complémentaires sur les cases:
|
|
4. |
Les États membres peuvent prévoir des cases à utilisation nationale. Ces cases doivent être identifiées par un numéro d'ordre suivi d'une lettre majuscule (p. ex. 4A). |
5. Protection des données à caractère personnel
Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
Lorsque l'autorité compétente d'un État membre traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.
Le traitement des données à caractère personnel a pour objectif la surveillance du commerce des précurseurs de drogues dans l'Union conformément au règlement (CE) no 273/2004, modifié par le règlement (UE) no 1258/2013, ainsi qu'entre l'Union et les pays tiers conformément au règlement (CE) no 111/2005, modifié par le règlement (UE) no 1259/2013.
L'organe chargé du contrôle dans le cadre du traitement des données est l'autorité nationale compétente auprès de laquelle le présent document a été introduit. La liste des autorités compétentes est publiée sur le site web de la Commission
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf).
Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre l'Union et les pays tiers, sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des données dans l'Union et aux fins de contrôle et de surveillance de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission et les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données à caractère personnel et des informations contenues dans le présent document avec les autorités compétentes des pays tiers.
La personne concernée a le droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant qui seront traitées et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.
Toutes les demandes d'exercice du droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage sont adressées aux autorités compétentes auprès desquelles le présent document a été introduit et sont examinées par elles.
La base juridique du traitement des données à caractère personnel est constituée de l'article 33 du règlement (CE) no 111/2005 et de l'article 13 ter du règlement (CE) no 273/2004.
Les données à caractère personnel contenues dans le présent document ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.
En cas de conflit, les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées des autorités nationales compétentes en la matière sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, direction générale de la justice (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission européenne, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
ANNEXE II
Notes
|
1. |
Il n'est pas obligatoire de respecter la mise en page du modèle. |
|
2. |
La numérotation et le texte du modèle doivent être respectés. Il est obligatoire de remplir les cases dont l'objet est indiqué en gras. |
|
3. |
Renseignements complémentaires sur les cases:
|
|
4. |
Les États membres peuvent prévoir des cases à utilisation nationale. Ces cases doivent être identifiées par un numéro d'ordre suivi d'une lettre majuscule (p. ex. 4A). |
5. Protection des données à caractère personnel
Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
Lorsque l'autorité compétente d'un État membre traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.
Le traitement des données à caractère personnel a pour objectif la surveillance du commerce des précurseurs de drogues dans l'Union conformément au règlement (CE) no 273/2004, modifié par le règlement (UE) no 1258/2013, ainsi qu'entre l'Union et les pays tiers conformément au règlement (CE) no 111/2005, modifié par le règlement (UE) no 1259/2013.
L'organe chargé du contrôle dans le cadre du traitement des données est l'autorité nationale compétente auprès de laquelle le présent document a été introduit. La liste des autorités compétentes est publiée sur le site web de la Commission
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf).
Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre l'Union et les pays tiers, sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des données dans l'Union et aux fins de contrôle et de surveillance de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission et les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données à caractère personnel et des informations contenues dans le présent document avec les autorités compétentes des pays tiers.
La personne concernée a le droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant qui seront traitées et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.
Toutes les demandes d'exercice du droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage sont adressées aux autorités compétentes auprès desquelles le présent document a été introduit et sont examinées par elles.
La base juridique du traitement des données à caractère personnel est constituée de l'article 33 du règlement (CE) no 111/2005 et de l'article 13 ter du règlement (CE) no 273/2004.
Les données à caractère personnel contenues dans le présent document ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.
En cas de conflit, les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées des autorités nationales compétentes en la matière sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, direction générale de la justice (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission européenne, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
ANNEXE III
Notes
I.
|
1. |
L'autorisation est remplie dans une des langues officielles de l'Union; si elle est établie à la main, elle doit être remplie à l'encre et en lettres capitales. |
|
2. |
Les cases 1, 3, 5, 7 et 9 à 19 doivent être remplies par le demandeur au moment d'introduire la demande; néanmoins, les informations à mentionner dans les cases 7, 8, 10 à 13 et 18 peuvent être fournies ultérieurement lorsqu'elles ne sont pas disponibles au moment d'introduire la demande. Dans ce cas, l'information à mentionner dans la case 18 doit être fournie au plus tard au moment du dépôt de la déclaration en douane d'exportation et les informations à mentionner dans les cases 7, 8 et 10 à 13 doivent être fournies au plus tard à l'autorité douanière ou à toute autre autorité compétente du point de sortie du territoire douanier de l'Union avant le départ des marchandises. |
|
3. |
Cases 1, 5, 7 et 9: mentionner le nom et l'adresse complets (téléphone, télécopieur, courrier électronique). |
|
4. |
Case 5: mentionner le numéro de référence correspondant au document d'autorisation d'importation de l'importateur du pays tiers (par exemple, une «lettre de non-objection», un permis d'importation, une autre déclaration du pays tiers de destination), le cas échéant. |
|
5. |
Case 7: mentionner le nom et l'adresse complets (téléphone, télécopieur, courrier électronique) de tout autre opérateur concerné par l'opération d'exportation, tel un transporteur, un intermédiaire ou un agent en douane. |
|
6. |
Case 9: mentionner le nom et l'adresse complets (téléphone, télécopieur, courrier électronique) de la personne ou de la société à laquelle les marchandises doivent être livrées dans le pays de destination (pas nécessairement l'utilisateur final). |
|
7. |
Case 10: mentionner le nom de l'État membre, du port, de l'aéroport ou du point de passage de la frontière, selon le cas. |
|
8. |
Case 11: mentionner le nom du pays, du port, de l'aéroport ou du point de passage de la frontière, selon le cas. |
|
9. |
Case 12: spécifier tous les moyens de transport utilisés (camion, navire, avion, train, etc). Dans le cas d'une autorisation d'exportation couvrant plusieurs opérations d'exportation, il n'est pas nécessaire de remplir cette case. |
|
10. |
Case 13: fournir le plus de détails possible sur l'itinéraire emprunté. |
|
11. |
Cases 14a et 14b: Mentionner la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, le nom commercial du médicament figurant dans la catégorie 4, le nombre d'unités dans le lot, le nombre de comprimés/ampoules dans chaque unité, le contenu de la substance classifiée dans une seule unité (par comprimé/ampoule) ou, dans le cas d'un mélange ou d'un produit naturel, la désignation et le code NC à 8 chiffres, ainsi que le nom commercial. |
|
12. |
Cases 15a et 15b: indiquer le code NC à huit chiffres de la substance classifiée tel qu'il figure à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005. |
|
13. |
Cases 16a et 16b: pour la catégorie 4, mentionner le poids net total de la substance classifiée contenue dans l'envoi de médicaments. |
|
14. |
Case 19:
|
II. (Procédure simplifiée d'autorisation d'exportation)
|
1. |
En cas de procédure simplifiée d'autorisation d'exportation, il n'est pas nécessaire de remplir les cases 7, 8, 10 à 13 et 18. |
|
2. |
Au verso de l'exemplaire no 2, les cases 24 à 27 doivent être remplies pour chaque opération d'exportation. |
|
3. |
Case 23: indiquer la quantité maximale autorisée et le poids net. Pour la catégorie 4, mentionner le poids net total de la substance classifiée contenue dans l'envoi de médicaments.
Colonne 24: indiquer la quantité disponible dans la sous-partie 1 et la quantité partielle exportée dans la sous-partie 2. Pour la catégorie 4, mentionner le poids net total de la substance classifiée contenue dans l'envoi de médicaments. Colonne 25: indiquer en lettres la quantité partielle exportée. Colonne 26: indiquer le numéro de référence et la date de la déclaration en douane. |
Protection des données à caractère personnel
Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
Lorsque l'autorité compétente d'un État membre traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.
Le traitement des données à caractère personnel a pour objectif la surveillance du commerce des précurseurs de drogues dans l'Union conformément au règlement (CE) no 273/2004, modifié par le règlement (UE) no 1258/2013, ainsi qu'entre l'Union et les pays tiers conformément au règlement (CE) no 111/2005, modifié par le règlement (UE) no 1259/2013.
L'organe chargé du contrôle dans le cadre du traitement des données est l'autorité nationale compétente auprès de laquelle le présent document a été introduit. La liste des autorités compétentes est publiée sur le site web de la Commission
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf).
Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre l'Union et les pays tiers, sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des données dans l'Union et aux fins de contrôle et de surveillance de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission et les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données à caractère personnel et des informations contenues dans le présent document avec les autorités compétentes des pays tiers.
La personne concernée a le droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant qui seront traitées et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.
Toutes les demandes d'exercice du droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage sont adressées aux autorités compétentes auprès desquelles le présent document a été introduit et sont examinées par elles.
La base juridique du traitement des données à caractère personnel est constituée de l'article 33 du règlement (CE) no 111/2005 et de l'article 13 ter du règlement (CE) no 273/2004.
Les données à caractère personnel contenues dans le présent document ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.
En cas de conflit, les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées des autorités nationales compétentes en la matière sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, direction générale de la justice (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission européenne, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
ANNEXE IV
Notes
|
1. |
L'autorisation est remplie dans une des langues officielles de l'Union. Si elle est établie à la main, elle doit être remplie à l'encre et en lettres capitales. |
|
2. |
Les cases 1, 4, 6, 8 et 11 à 16 doivent être remplies par le demandeur au moment d'introduire la demande. Les informations à mentionner dans les cases 7, 9, 10 et 15 peuvent être fournies ultérieurement, au plus tard lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union. |
|
3. |
Cases 1 et 4: mentionner le nom et l'adresse complets (téléphone, télécopieur, courrier électronique). |
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4. |
Case 6: mentionner le nom et l'adresse complets (téléphone, télécopieur, courrier électronique) de tout autre opérateur concerné par l'opération d'importation, tel un transporteur, un intermédiaire ou un agent en douane. |
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5. |
Case 8: mentionner le nom et l'adresse complets du destinataire final. Le destinataire final peut être l'importateur. |
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6. |
Case 7: mentionner le nom et l'adresse (téléphone, télécopieur, courrier électronique) de l'autorité du pays tiers. |
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7. |
Case 9: mentionner le nom de l'État membre, du port, de l'aéroport ou du point de passage de la frontière. |
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8. |
Case 10: spécifier tous les moyens de transport utilisés (camion, navire, avion, train, etc). |
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9. |
Cases 11a et 11b: mentionner la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, le nom commercial du médicament figurant dans la catégorie 4, le nombre d'unités dans le lot, le nombre de comprimés/ampoules dans chaque unité, le contenu de la substance classifiée dans une seule unité (par comprimé/ampoule) ou, dans le cas d'un mélange ou d'un produit naturel, la désignation et le code NC à 8 chiffres, ainsi que le nom commercial. |
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10. |
Cases 11a et 11b: identifier les colis et substances avec précision (par exemple, deux bidons de 5 litres). En cas de mélange, de produit naturel ou de préparation, indiquer la désignation commerciale. |
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11. |
Cases 12a et 12b: indiquer le code NC à huit chiffres de la substance classifiée tel qu'il figure à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.
Cases 13a et 13b: pour la catégorie 4, mentionner le poids net total de la substance classifiée contenue dans l'envoi de médicaments. |
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12. |
Case 16:
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13. Protection des données à caractère personnel
Lorsque la Commission européenne traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
Lorsque l'autorité compétente d'un État membre traite les données à caractère personnel contenues dans le présent document, elle applique les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.
Le traitement des données à caractère personnel a pour objectif la surveillance du commerce des précurseurs de drogues dans l'Union conformément au règlement (CE) no 273/2004, modifié par le règlement (UE) no 1258/2013, ainsi qu'entre l'Union et les pays tiers conformément au règlement (CE) no 111/2005, modifié par le règlement (UE) no 1259/2013.
L'organe chargé du contrôle dans le cadre du traitement des données est l'autorité nationale compétente auprès de laquelle le présent document a été introduit. La liste des autorités compétentes est publiée sur le site web de la Commission
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf).
Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre l'Union et les pays tiers, sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des données dans l'Union et aux fins de contrôle et de surveillance de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission et les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données à caractère personnel et des informations contenues dans le présent document avec les autorités compétentes des pays tiers.
La personne concernée a le droit d'accéder aux données à caractère personnel la concernant qui seront traitées et, le cas échéant, de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.
Toutes les demandes d'exercice du droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage sont adressées aux autorités compétentes auprès desquelles le présent document a été introduit et sont examinées par elles.
La base juridique du traitement des données à caractère personnel est constituée de l'article 33 du règlement (CE) no 111/2005 et de l'article 13 ter du règlement (CE) no 273/2004.
Les données à caractère personnel contenues dans le présent document ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.
En cas de conflit, les plaintes peuvent être adressées à l'autorité nationale compétente en matière de protection des données. Les coordonnées des autorités nationales compétentes en la matière sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, direction générale de la justice (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
Lorsque la plainte porte sur le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission européenne, elle doit être adressée au contrôleur européen de la protection des données (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
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27.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/65 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1014 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2015
modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 474/2006 (2) de la Commission a établi la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans l'Union, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005. |
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(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«AESA») ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de ladite liste de l'Union. Des informations pertinentes ont également été communiquées par certains pays tiers. Sur la base de ces informations et des vérifications effectuées par la Commission, la liste de l'Union doit maintenant être actualisée. |
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(3) |
La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, des faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur imposer une interdiction d'exploitation dans l'Union ou de modifier les conditions d'une interdiction d'exploitation imposée à un transporteur aérien qui figure sur la liste de l'Union. |
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(4) |
La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, l'AESA et les pays tiers concernés, de lui soumettre des commentaires par écrit et de faire un exposé oral à la Commission et au comité de la sécurité aérienne institué par le règlement (CEE) no 3922/1991 du Conseil (3). |
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(5) |
La Commission a tenu le comité de la sécurité aérienne informé des discussions conjointes en cours, dans le cadre du règlement (CE) no 2111/2005 et de son règlement d'application (CE) no 473/2006 (4), avec les autorités compétentes et des transporteurs aériens des États suivants: Angola, Botswana, République démocratique du Congo, Gabon, Ghana, Inde, Indonésie, Iran, Kazakhstan, Liban, Libye, Madagascar, République islamique de Mauritanie, Mozambique, Philippines, Soudan,Thaïlande, Yémen et Zambie. Le comité de la sécurité aérienne a également reçu des informations de la Commission sur l'Afghanistan, le Bénin, la République de Guinée, la République kirghize, le Népal, la Corée du Nord, São Tomé e Príncipe et Taïwan et la Commission l'a tenu au courant des consultations techniques avec la Fédération de Russie. |
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(6) |
L'AESA a présenté à la Commission et au comité de la sécurité aérienne les conclusions de l'analyse des rapports relatifs aux audits réalisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après l'«OACI») dans le cadre de son programme universel d'évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP). À cette occasion, il a été rappelé aux États membres l'importance d'accorder la priorité aux inspections au sol sur des transporteurs aériens titulaires d'une licence dans des États où l'OACI a relevé de graves problèmes de sécurité ou dans des États dont le régime de surveillance en matière de sécurité présente de graves manquements selon les conclusions de l'AESA. Outre les discussions entamées par la Commission au titre du règlement (CE) no 2111/2005, donner la priorité aux inspections au sol devrait permettre d'obtenir des informations supplémentaires sur les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens titulaires d'une licence dans ces États. |
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(7) |
L'AESA a présenté à la Commission et au comité de la sécurité aérienne les conclusions de l'analyse des inspections au sol effectuées dans le cadre du programme d'évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (SAFA) conformément aux dispositions du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (5). |
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(8) |
L'AESA a tenu la Commission et le comité de la sécurité aérienne informés des projets d'assistance technique menés dans des États concernés par des mesures ou faisant l'objet d'un suivi au titre du règlement (CE) no 2111/2005. L'AESA a présenté ses plans à cet égard et fourni des informations concernant des demandes d'assistance technique et de coopération accrues afin de développer les capacités administratives et techniques des autorités de l'aviation civile en vue de contribuer à résoudre les cas de non-conformité aux normes internationales applicables. Les États membres ont été invités à répondre à ces demandes sur une base bilatérale en coordination avec la Commission et l'AESA. À cet égard, la Commission a souligné l'utilité de procurer à la communauté internationale de l'aviation, notamment par l'intermédiaire de la base de données «Safety Collaborative Assistance Network» de l'OACI, des informations sur l'assistance technique fournie par l'Union et par ses États membres afin d'améliorer la sécurité aérienne dans le monde entier. |
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(9) |
Eurocontrol a fait le point, pour la Commission et le comité de la sécurité aérienne, sur la mise en place de la fonction d'alerte SAFA et sur les dernières statistiques en date sur les messages d'alerte relatifs aux transporteurs interdits d'exploitation. |
Transporteurs aériens de l'Union
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(10) |
À la suite de l'analyse, par l'AESA, d'informations recueillies lors d'inspections au sol effectuées sur des appareils de transporteurs aériens de l'Union ou d'inspections de normalisation effectuées par l'AESA, ainsi que d'inspections et audits spécifiques effectués par des autorités aéronautiques nationales, plusieurs États membres ont imposé certaines mesures d'exécution forcée et en ont informé la Commission et le comité de la sécurité aérienne. L'Estonie a indiqué que l'autorité estonienne de l'aviation civile avait audité le transporteur aérien AS Avies et que celui-ci était en train de prendre en compte les conclusions. |
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(11) |
Les États membres ont réaffirmé qu'ils étaient prêts à intervenir en conséquence, si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect des normes de sécurité applicables par des transporteurs aériens de l'Union. |
Transporteurs aériens de l'Angola
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(12) |
En vertu du règlement (CE) no 474/2006, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1197/2011 de la Commission (6), le transporteur aérien TAAG Angola Airlines certifié en Angola est autorisé à exploiter, à destination de l'Union, quatre appareils de type Boeing 737-700 immatriculés D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH et D2- TBJ, trois appareils de type Boeing 777-200 immatriculés D2-TED, D2-TEE et D2-TEF, et deux appareils de type Boeing 777-300 immatriculés D2-TEG et D2-TEH. |
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(13) |
Le 21 novembre 2014, TAAG Angola Airlines a demandé, par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'Angola (INAVIC), d'ajouter un nouvel appareil de type Boeing 777-300 à l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006. En réponse à l'invitation lancée par la Commission, l'INAVIC et TAAG Angola Airlines ont participé à une réunion de consultation technique à Bruxelles le 25 février 2015, au cours de laquelle tous les aspects de la situation actuelle en matière de sécurité ont été minutieusement examinés, y compris en ce qui concerne l'ajout de nouveaux appareils à la flotte de TAAG Angola Airlines. |
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(14) |
L'INAVIC a fait porter ses efforts principalement sur la mise en conformité du cadre juridique avec les exigences internationales, sur l'amélioration de l'infrastructure (couverture radio de leur territoire), sur le renforcement des conditions d'octroi de licences pour le personnel et les organismes, ainsi que sur la supervision des opérateurs existants. En ce qui concerne cette dernière activité, la conformité aux normes de sécurité internationales n'étant pas encore pleine et entière du fait que la procédure de certification des opérateurs n'est pas suffisamment fiable, il n'y a pas lieu d'assouplir l'interdiction actuelle portant sur tous les transporteurs certifiés par l'INAVIC autres que TAAG Angola Airlines. La Commission constate une amélioration de la communication et de la coordination entre l'INAVIC et TAAG Angola Airlines, qui se réunissent régulièrement pour examiner tous les aspects des activités du transporteur aérien. |
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(15) |
TAAG Angola Airlines a fourni des informations relatives au renouvellement et à l'expansion de la flotte, avec la mise hors service du B 737-200 et du B 747-300 Combi et l'achat de nouveaux appareils B 777-200, B 777-300 ER et B 737-700, complétés par un effort particulier quant à la qualité des opérations, l'ingénierie et l'entretien, et la croissance. La formation des pilotes a été sensiblement améliorée avec l'aide de consultants externes. La sécurité a également été renforcée par la mise en place d'un mécanisme non répressif et anonymisé de comptes rendus d'événements. Ces informations, accompagnées d'une analyse complète des données de vol, sont désormais systématiquement utilisées pour déceler des incidents ou anomalies passés et éviter qu'ils ne se reproduisent; elles sont intégrées dans le programme de formation des pilotes. |
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(16) |
Dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'exploitant de pays tiers (7), la compagnie TAAG Angola Airlines dialogue en continu avec l'AESA depuis novembre 2014 et fournit des données factuelles détaillées sur sa flotte d'aéronefs et ses activités. |
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(17) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est jugé nécessaire de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour ajouter l'aéronef de type Boeing 777-300, immatriculé D2-TEI, de TAAG Angola Airlinessur la liste de l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006, son exploitation étant ainsi autorisée dans l'Union. |
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(18) |
Les États membres continueront de contrôler le respect effectif, par TAAG Angola Airlines, des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ce transporteur aérien en vertu du règlement (UE) no 965/2012. |
Transporteurs aériens du Botswana
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(19) |
À la demande de la Commission, l'autorité de l'aviation civile du Botswana a fourni des informations sur l'état d'avancement de la résolution des graves problèmes de sécurité et autres constatés par l'OACI par lettre du 30 janvier 2015. L'autorité de l'aviation civile du Botswana a montré des progrès en ce qui concerne la mise en œuvre des normes de sécurité internationales. Elle est encouragée à demander à l'OACI de vérifier la résolution des problèmes graves de sécurité. |
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(20) |
Les informations de sécurité disponibles ne permettent pas d'imposer une interdiction ou des restrictions d'exploitation aux transporteurs aériens certifiés au Botswana. Toutefois, la Commission considère que la situation devrait continuer de faire l'objet d'un suivi attentif. |
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(21) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour y inclure des transporteurs aériens du Botswana. |
Transporteurs aériens de la République démocratique du Congo
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(22) |
Tous les transporteurs aériens certifiés en République démocratique du Congo figurent sur la liste de l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006 depuis mars 2006 (8). |
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(23) |
Par lettre du 27 mai 2015, l'autorité compétente de la République démocratique du Congo, l'Autorité de l'Aviation Civile («AAC»), a informé la Commission que les certificats de transporteur aérien des compagnies aériennes Air Baraka, Biega Airways, Cetrac Aviation Service SPRL, Congo Express, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, Katanga Express, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Sion Airlines et Tracep Congo ont été révoqués, d'où il s'ensuit que ces transporteurs aériens devraient être supprimés de l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. |
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(24) |
Le 4 juin 2015, l'AAC a transmis à la Commission des informations complémentaires montrant que les certificats de transporteur aérien des compagnies aériennes African Air Service Commuter, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Business Aviation, CHC Stellavia, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Safe Air, Stellar Airways, Waltair Aviation et Wimbi Dira Airways ont été révoqués, d'où il s'ensuit que ces transporteurs aériens devraient être supprimés de l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. |
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(25) |
L'AAC a également informé la Commission qu'une licence d'exploitation avait été délivrée aux transporteurs aériens Dakota SPRL, Malu Aviation, Serve Air et Congo Airways, sans démontrer que la certification et la surveillance de ces transporteurs aériens respectent pleinement les normes internationales applicables en matière de sécurité. Ces transporteurs aériens devraient donc être ajoutés à l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. |
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(26) |
Par conséquent, conformément aux critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est jugé nécessaire de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour retirer les compagnies African Air Service Commuter, Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi global Business Airways, Biega Airways, Business Aviation, Cetrac Aviation Service SPRL, CHC Stellavia, Congo Express, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Express, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Safe Air, Sion Airlines, Stellar Airways, Tracep Congo, Waltair Aviation et Wimbi Dira Airways de l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006 et pour ajouter les transporteurs aériens Dakota, Malu Aviation, Serve Air et Congo Airways à l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. |
Transporteurs aériens du Gabon
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(27) |
Les transporteurs aériens Air Services SA et SCD Aviation figurent à l'annexe A depuis juillet 2008. Le transporteur aérien Gabon Airlines était autorisé depuis juillet 2008 à exercer ses activités dans l'UE uniquement avec l'appareil de type Boeing 767-200 immatriculé TR-LHP, moyennant le respect des conditions énoncées au considérant (15) du règlement (CE) no 715/2008 (9). |
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(28) |
Le 5 juin 2015, les autorités compétentes du Gabon ont transmis à la Commission la preuve du retrait du certificat de transporteur aérien (CTA) des compagnies aériennes Air Services SA, SCD Aviation et Gabon Airlines. Par conséquent, ces transporteurs aériens devraient être retirés de la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction ou de restrictions d'exploitation. |
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(29) |
Les autorités compétentes du Gabon ont informé la Commission qu'un nouveau CTA avait été délivré au transporteur aérien Tropical Air Gabon le mercredi 6 mai 2015, sans démontrer que la certification et la surveillance de ce transporteur aérien respectent pleinement les normes internationales applicables en matière de sécurité. Ce transporteur aérien devrait donc être ajouté à l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. |
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(30) |
Par conséquent, conformément aux critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est jugé nécessaire de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour retirer les compagnies Air Services SA et SCD Aviation de l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006, pour retirer la compagnie Gabon Airlines de l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006 et pour ajouter le transporteur aérien Tropical Air Gabon sur la liste de l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. |
Transporteurs aériens du Ghana
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(31) |
En septembre 2010, la compagnie Meridian Airways Ltd a été incluse dans l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006 (10). En septembre 2010, Airlift International (GH) LTD a été inscrit à l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006, un seul appareil, de type DC-8-63F, pouvant ainsi être exploité dans l'Union. Des manquements graves en matière de sécurité constatés lors d'inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA ont conduit à ces deux décisions. En novembre 2010, il a été estimé qu'Airlift International (GH) LTD pouvait exploiter un deuxième appareil DC- 8-63F dans l'Union (11). |
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(32) |
Le 5 février 2014, l'autorité de l'aviation civile du Ghana (GCAA) a transmis à la Commission les certificats d'annulation de l'immatriculation pour certains appareils DC-8-63F immatriculés au Ghana. La GCAA a également fait savoir qu'elle avait émis une directive interdisant l'utilisation d'appareils de type DC-8 par des transporteurs aériens certifiés au Ghana, avec effet au 31 décembre 2013. Cette preuve devrait être considérée comme une confirmation que l'État du Ghana ne soutient plus l'exploitation du DC-8 sur son registre des aéronefs. |
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(33) |
Le 16 février 2015, la GCAA a apporté à la Commission la preuve écrite qu'elle avait retiré leur certificat de transporteur aérien aux compagnies Meridian Airways Ltd et Airlift International (GH) LTD. Une réunion technique de haut niveau a eu lieu le 17 mars 2015 entre des représentants de la GCAA, de la Commission et de l'AESA, au cours de laquelle la GCAA a fourni des précisions sur sa structure organisationnelle actuelle, la surveillance qu'elle exerçait sur les transporteurs aériens certifiés au Ghana et la procédure de certification des transporteurs aériens. Les éléments probants du retrait des certificats de ces deux transporteurs aériens et les faits présentés lors de la réunion technique consacrée au régime de surveillance en matière de sécurité aérienne de la GCAA ont été jugés suffisants pour conclure que Meridian Airways LTD et Airlift International (GH) LTD avaient cessé leurs activités. |
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(34) |
Par conséquent, conformément aux critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est jugé nécessaire de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en supprimant Meridian Airways LTD de la liste de l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006 et Airlift International (GH) LTD de la liste de l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006. |
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(35) |
Si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre des mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. |
Transporteurs aériens de l'Inde
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(36) |
Par lettre du 24 décembre 2014 à la Commission, la direction générale de l'aviation civile indienne (DGAC) a fait le point sur les mesures correctives qu'elle a prises en ce qui concerne la décision de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA), adoptée en janvier 2014, de ramener le statut de conformité de l'Inde de la catégorie 1 à la catégorie 2 suite à la mission d'évaluation de la sécurité aérienne internationale (IASA). Il indique également dans cette lettre que la FAA a procédé à une réévaluation de la DGAC indienne en décembre 2014. Le 8 avril 2015, la FAA a annoncé avoir relevé le statut de conformité de l'Inde de la catégorie 2 à la catégorie 1 suite à la mission d'évaluation IASA. |
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(37) |
Par lettre du 10 avril 2015 adressée à la DGAC indienne, la Commission, tout en se félicitant de la décision positive de la FAA de relever le statut de conformité IASA de l'Inde, a réaffirmé que la DGAC indienne devrait continuer à informer régulièrement la Commission concernant le respect, par la DGAC indienne, de ses obligations internationales en matière de sécurité et de surveillance. |
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(38) |
Le 7 mai 2015, des consultations techniques ont eu lieu entre les experts de la Commission, de l'AESA, un État membre et des représentants de haut niveau de la DGAC indienne. La réunion a permis à la DGAC indienne de fournir des précisions sur les mesures qu'elle avait prises et qui ont permis à la FAA de faire passer l'état de conformité de l'Inde de la catégorie 2 à 1. La DGAC indienne a fourni les détails concernant le plan de mesures correctives qu'elle avait mis en œuvre, ainsi que les mesures durables appliquées pour renforcer sa capacité de surveillance de la sécurité. La Commission a pris note de ces informations. Il a été estimé qu'aucune interdiction ou restriction d'exploitation à l'égard des transporteurs aériens certifiés en Inde n'était nécessaire, mais qu'il serait utile d'organiser d'autres réunions techniques afin de pouvoir discuter sur une base continue des sujets liés à la sécurité avec la DGAC de l'Inde. |
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(39) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour y inclure des transporteurs aériens de l'Inde. |
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(40) |
Les États membres doivent continuer de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les transporteurs aériens indiens en vertu du règlement (UE) no 965/2012. |
Transporteurs aériens de l'Indonésie
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(41) |
La Commission et la direction générale de l'aviation civile (DGAC) de l'Indonésie continuent de se consulter régulièrement en vue de suivre les efforts de la DGAC de l'Indonésie pour garantir que la surveillance de la sécurité de tous les transporteurs aériens certifiés en Indonésie est conforme aux normes de sécurité internationales. À la suite de l'audit effectué par l'OACI en mai 2014, la DGAC a parachevé son plan de mesures correctives et le met actuellement en application. |
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(42) |
Le 28 décembre 2014, un accident s'est produit en mer de Java sur le vol QZ8501 du transporteur aérien Indonesia AirAsia. L'aéronef a été détruit et tous les passagers et membres d'équipage ont trouvé la mort. Le comité national de la sécurité des transports mène l'enquête sur l'accident; il devrait rendre son rapport final avant la fin 2015. |
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(43) |
En janvier 2015, des représentants de la Commission se sont rendus en Indonésie afin de discuter des résultats de l'audit de l'OACI de mai 2014 et veiller à ce que le niveau de surveillance de la sécurité des transporteurs aériens qui ne figurent plus sur la liste de l'Union se maintienne de telle façon qu'il n'existe pas de motifs de les y inscrire de nouveau. Les représentants de la Commission ont rencontré le ministre indonésien des transports et des représentants de la DGAC indonésienne, du comité national de la sécurité des transports et des transporteurs aériens concernés. Ces transporteurs aériens ont donné un bon aperçu de leurs systèmes de gestion de la sécurité et de la mise en œuvre des normes de sécurité internationales. |
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(44) |
Par lettre du 31 mars 2015, la DGAC a fourni des informations complètes sur les mesures correctives qui sont prises pour résoudre les problèmes constatés par l'OACI. Par ailleurs, la DGAC a fourni des informations sur la surveillance de la sécurité des transporteurs aériens concernés. Après avoir analysé les informations qui lui ont été fournies, la Commission a demandé des précisions concernant la surveillance de la sécurité des transporteurs aériens certifiés en Indonésie et la liste actuelle des titulaires de certificat de transporteur aérien en Indonésie. |
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(45) |
Elle a obtenu ces clarifications par lettre du 13 mai 2015, et notamment des informations concernant le programme de surveillance des compagnies aériennes actuellement exemptées de l'interdiction d'exploitation, à savoir PT. Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua et Indonesia Air Asia. Sur la base des informations fournies, il a été conclu que la DGAC effectue la surveillance de la sécurité desdits transporteurs aériens et qu'il n'y a pas d'informations en matière de sécurité susceptibles d'appuyer une décision visant à imposer une interdiction d'exploitation. |
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(46) |
Dans cette même lettre, la DGAC de l'Indonésie informait la Commission que les certificats de transporteur aérien des compagnies Mandala Airlines (CTA no 121-005), Merpati Nusantara Airlines (CTA no 121-002), Sky Aviation (CTA no 121-028 et 135-044) et Republik Express (CTA no 121-040) avaient été retirés. Par conséquent, le transporteur aérien Mandala Airlines devrait être retiré de la liste des transporteurs aériens de l'Indonésie exemptés et Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation et Republik Express devraient être retirés de l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. |
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(47) |
Par conséquent, conformément aux critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est jugé nécessaire de modifier la liste l'Union des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour retirer le transporteur aérien Mandala Airlines de la liste des transporteurs aériens exemptés et pour retirer les transporteurs aériens Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation et Republik Express de la liste de l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. |
Transporteurs aériens de l'Iran
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(48) |
Le 30 mars 2010, le transporteur aérien Iran Air, certifié par l'organisation de l'aviation civile de la République islamique d'Iran, a été inclus dans l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006 (12). À la suite d'une mission d'évaluation sur place effectuée par l'Union, les restrictions d'exploitation de la flotte d'Iran Air ont été précisées le 5 juillet 2010 (13). |
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(49) |
Iran Air a fourni à la Commission des informations sur sa flotte actuelle, en fournissant les documents permettant de les étayer. Le transporteur aérien a demandé d'exclure le type d'aéronef A320 des restrictions d'exploitation afin de pouvoir utiliser cet aéronef pour des vols à destination de l'Union. Toutefois, il n'a pas été possible à ce jour de vérifier les éléments fournis dans le cadre d'une réunion technique et/ou d'une mission d'évaluation sur place de l'Union. Il n'est donc pas possible, à l'heure actuelle, de prendre une décision visant à autoriser l'exploitation des aéronefs de type A320 par Iran Air. |
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(50) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens certifiés en Iran. |
Transporteurs aériens du Kazakhstan
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(51) |
La Commission continue de suivre la mise en œuvre, par le Kazakhstan, du plan d'actions correctives adopté suite à la mission de coordination et de validation menée par l'OACI dans le pays en 2014. Cette mission a confirmé qu'un problème de sécurité grave dans le domaine de la navigabilité avait été résolu et que des progrès avaient été faits dans la mise en œuvre des normes de sécurité internationales. Toutefois, l'OACI a mis en lumière de graves lacunes dans le domaine des opérations aériennes, et a même élargi le grave problème de sécurité lié à ce domaine. |
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(52) |
Le 27 avril 2015, des consultations techniques ont eu lieu avec la Commission de l'aviation civile (CAC) du Kazakhstan afin que celle-ci communique à la Commission un état de la situation concernant ses activités de surveillance et ses priorités à court et moyen terme. Selon les informations fournies par la CAC, certaines des actions correctives ont été lancées. Les autres actions sont à des stades divers de mise en œuvre. La CAC a indiqué que ses priorités pour 2015 comprennent le lancement d'une cinquième phase du processus de certification des transporteurs aériens, l'élaboration de procédures d'autorisations spéciales, le recrutement de techniciens, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de surveillance de la sécurité et d'un programme d'inspection, l'introduction de nouvelles listes de contrôle pour les inspections et les audits, la formation des inspecteurs et leur habilitation à exécuter leurs fonctions de surveillance et de contrôle. |
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(53) |
Au cours de consultations techniques, Air Astana a indiqué que la CAC lui avait délivré un nouveau certificat en avril 2015. Cette compagnie a en outre fourni régulièrement des informations sur ses activités aériennes, de formation et de maintenance. |
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(54) |
À l'occasion des consultations techniques d'avril 2015, le transporteur aérien SCAT Air Company a également informé la Commission qu'il avait été soumis avec succès à un audit IOSA de l'IATA et qu'il allait probablement obtenir un certificat IOSA d'ici à la fin de 2015, pour autant qu'il ait corrigé les défauts de conformité constatés. |
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(55) |
Sur la base des informations dont dispose la Commission et des discussions qui ont eu lieu au cours des réunions de consultation technique, il a été conclu que le Kazakhstan continue de faire face à des difficultés dans la mise en œuvre des normes de sécurité internationales. La Commission encourage vivement la CAC à intensifier ses efforts dans la mise en œuvre des normes de sécurité internationales, condition préalable pour que la Commission envisage favorablement un nouvel assouplissement des restrictions telles qu'elles s'appliquent actuellement aux transporteurs aériens dont la CAC assure la surveillance. |
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(56) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens du Kazakhstan. |
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(57) |
Les États membres continueront de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils d'Air Astana en vertu du règlement (UE) no 965/2012. |
Transporteurs aériens du Liban
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(58) |
Des consultations sont en cours avec la direction générale de l'aviation civile (DGAC) du Liban pour confirmer que le Liban met en œuvre le plan de mesures correctives qui a été élaboré en réponse aux constatations de la mission de coordination et de validation de l'OACI de décembre 2012 et au grave problème de sécurité décelé alors. |
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(59) |
Lors d'une réunion à Bruxelles le 9 avril 2015, le conseiller du ministre des transports du Liban a informé la Commission et l'AESA de la création d'un comité des autorités de l'aviation civile. Il a également évoqué les propositions relatives à la séparation entre les fonctions de surveillance de la sécurité et les fonctions de prestation de services, qui sont actuellement toutes deux assurées par la DGAC du Liban. Il a par ailleurs donné de plus amples informations sur les mesures prises par la DGAC en collaboration avec l'OACI. L'équipe de sécurité du bureau régional de l'OACI a effectué une mission en mars 2015 pour vérifier l'état d'avancement des actions visant à remédier au grave problème de sécurité. |
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(60) |
De septembre 2014 à mars 2015, dans le cadre du suivi du projet MASC (Mediterranean Aviation Safety Cell), la Commission a fourni, via l'AESA, une assistance technique à la DGAC du Liban pour la mise en œuvre des normes de sécurité internationales. Elle a ainsi aidé la DGAC du Liban à mettre en œuvre les mesures correctives, à améliorer ses procédures internes, ses manuels et guides pratiques, ainsi que sa structure organisationnelle. |
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(61) |
Les informations de sécurité disponibles ne permettent pas d'imposer une interdiction ou des restrictions d'exploitation aux transporteurs aériens certifiés au Liban. Toutefois, la Commission a considéré que la situation devait continuer de faire l'objet d'un suivi attentif. Il convient de poursuivre les discussions avec les autorités libanaises conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006. |
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(62) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour y inclure des transporteurs aériens du Liban. |
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(63) |
Si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. |
Transporteurs aériens de la Libye
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(64) |
La Commission continue à être préoccupée par la situation en matière de sécurité aérienne en Libye. Le gouvernement reconnu par l'Union a désigné une nouvelle autorité compétente, l'autorité de l'aviation civile en Libye (AACL). Certaines tâches liées à la sécurité aérienne, telles que l'émission d'avis aux navigants (NOTAM), ont été assignées par l'AACL aux autorités compétentes d'autres États. Toutefois, la précédente autorité compétente, à savoir la «Libyan Civil Aviation Authority» (LYCAA) continue à fonctionner et à émettre des NOTAM en plus de ceux émis au nom de l'AACL. La sécurité aérienne pourrait en être affectée, car les NOTAM émis par ces organisations, s'ils concernent le même espace aérien ou les mêmes aérodromes, pourraient contenir des informations contradictoires. |
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(65) |
La Commission a pris contact avec l'AACL mais n'a pas reçu d'informations utiles et vérifiables concernant la situation actuelle en matière de surveillance de l'aviation civile ou de sécurité aérienne en Libye. |
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(66) |
En raison du manque de clarté et de stabilité de la situation en Libye et des capacités limitées dont dispose la LCAA pour effectuer une surveillance satisfaisante des transporteurs aériens libyens et maîtriser les risques imminents en matière de sécurité, il est estimé que la LYCAA n'est pas en mesure de respecter ses obligations internationales en matière de sécurité aérienne. |
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(67) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens de Libye. |
Transporteurs aériens de Madagascar
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(68) |
Les discussions avec les autorités compétentes de Madagascar, Aviation Civile de Madagascar («ACM») se sont poursuivies activement afin de suivre les progrès accomplis par ces autorités pour garantir que la surveillance en matière de sécurité de tous les transporteurs aériens certifiés à Madagascar s'effectue dans le respect des normes de sécurité internationales. |
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(69) |
La Commission, assistée par l'AESA, a organisé une réunion de concertation le 28 avril 2015 avec ACM et des représentants du transporteur aérien Air Madagascar. Lors de cette réunion, ACM et le transporteur aérien ont fourni des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des plans de mesures correctives et préventives qu'ils ont respectivement entrepris pour répondre aux préoccupations de sécurité soulevées au cours de la mission d'évaluation de l'UE à Madagascar en février 2014. |
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(70) |
En particulier, ACM a fait le point sur les progrès accomplis dans le domaine de la formation de ses inspecteurs, dans le cadre du programme d'assistance technique de l'OACI (SAFE), et a estimé que les inspecteurs actuellement qualifiés avaient reçu, au moment de la réunion, environ 65 % de la formation nécessaire pour permettre à ACM d'atteindre un niveau de performance acceptable dans l'exercice de ses obligations de surveillance. Tandis que la mise en œuvre du programme de surveillance de 2014 avait bénéficié de l'aide de tierces parties, ACM est convaincue que le programme de surveillance de 2015 démontrera sa capacité à exercer ses obligations de surveillance. ACM a également fait savoir qu'elle avait récemment décidé de suspendre le certificat d'exploitation aérienne des transporteurs aériens Aeromarine, Henri Fraise Fils Transport Aérien et Insolite Travel Fl ainsi que l'agrément de l'organisme de formation «École Nationale d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie». ACM a enfin souligné que l'évaluation à distance, par l'OACI, des éléments critiques 1 à 5 d'un système de supervision de la sécurité était en cours et que cette évaluation devrait s'achever en juillet 2015. |
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(71) |
En sus des informations sur son plan de mesures préventives et correctives, le transporteur aérien Air Madagascar a fourni les dernières précisions en ce qui concerne l'évolution de sa flotte, et a signalé en particulier que l'acquisition d'un troisième aéronef de type ATR 72-600 était en cours d'examen et que les deux aéronefs de type Boeing 737-300 devaient être remplacés par des aéronefs de type Boeing 737-700 au cours du quatrième trimestre de 2015. |
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(72) |
La Commission a pris note des informations fournies par ACM et le transporteur aérien Air Madagascar. Elle salue les progrès qu'ils ont réalisés dans la mise en place de nouveaux procédés ou l'amélioration de ceux qui existent. Toutefois, la Commission insiste fortement sur la nécessité pour les deux organisations d'avoir la capacité de mettre en œuvre efficacement ces processus. La Commission recommande de progresser pas à pas et d'éviter que des procédures ne soient mises en œuvre que partiellement, comme cela a été constaté au cours de la visite d'évaluation de l'Union à Madagascar en février 2014. |
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(73) |
Le 8 mai 2015, ACM a informé la Commission que le transporteur aérien Air Madagascar avait demandé l'ajout de l'appareil de type Airbus A 340-300 immatriculé 5R-EAA à la liste des aéronefs de la compagnie figurant déjà à l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006. |
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(74) |
Le 29 mai 2015, le ministre du tourisme, des transports et de la météorologie de Madagascar a exprimé le souhait de voir la situation des deux aéronefs de type Airbus A 340-300 réévaluée lors de la réunion du comité de la sécurité aérienne de juin 2015. Toutefois, si la réévaluation de l'éventuelle suppression du transporteur aérien Air Madagascar de l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006 n'a pas pu être achevée avant la réunion de juin 2015, il apporterait son soutien à la demande, formulée par le transporteur aérien Air Madagascar, d'inclure l'aéronef de type Airbus A 340-300 immatriculé 5R-EAA à l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006. |
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(75) |
Compte tenu de la gravité des constatations effectuées à l'occasion de la mission d'évaluation de l'UE à Madagascar en février 2014, la Commission considère que les conditions permettant une telle inclusion ne diffèrent pas, en substance, des conditions qui doivent être réunies pour supprimer le transporteur aérien Air Madagascar de l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006. L'examen des informations présentées après la réunion du 28 avril 2014 par ACM et le transporteur aérien Air Madagascar à l'appui de l'inclusion de l'aéronef de type Airbus A 340-300 immatriculé 5R-EAA à l'annexe B du règlement (CE) no 474/2006 ne démontre pas que ces conditions sont remplies. |
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(76) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens de Madagascar. |
Transporteurs aériens de la République islamique de Mauritanie
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(77) |
Le 24 février 2015, une réunion technique a été organisée à Bruxelles entre la Commission, l'AESA, plusieurs États membres et les autorités de l'aviation civile de la Mauritanie, l'Agence nationale de l'aviation civile, ainsi que le transporteur aérien Mauritania Airlines International (MAI). L'Agence nationale de l'aviation civile a présenté la situation en matière de sécurité en Mauritanie et son plan national de sécurité, en mettant en évidence les bons résultats de l'audit de l'OACI couronnant un niveau élevé de mise en œuvre effective des normes de sécurité internationales. MAI a expliqué de quelle manière il répondait aux récentes constatations des inspections SAFA et a annoncé qu'il allait entamer la procédure d'enregistrement pour l'audit IOSA. MAI a confirmé que, pour des raisons économiques, il avait cessé de desservir certaines destinations de l'Union et qu'il entendait développer un réseau régional en coopération avec un transporteur aérien de l'Union. Par conséquent, MAI a également décidé de modifier la composition de sa flotte afin d'exploiter des aéronefs plus petits selon une plus grande fréquence de vols. |
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(78) |
La dernière analyse de l'AESA dans le cadre du programme SAFA indique une amélioration, en ce sens que moins de constatations ont été faites lors des contrôles SAFA dans l'Union, bien que certains États membres aient souligné que l'introduction d'un nouveau type d'aéronef dans la flotte de MAI, l'Embraer ERJ 145, ne se soit pas déroulée de manière satisfaisante. L'audit préalable IOSA s'est déroulé à Nouakchott du 10 au 14 mars 2015. L'Agence nationale de l'aviation civile et MAI ont fourni à la Commission les résultats préliminaires de cet audit préalable. Sur cette base, il apparaît que la mise en œuvre des normes de sécurité internationales est acceptable et qu'aucun élément n'indique l'existence de manquements particulièrement alarmants en matière de sécurité. |
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(79) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour y inclure des transporteurs aériens de la République islamique de Mauritanie. |
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(80) |
Si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. |
Transporteurs aériens du Mozambique
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(81) |
Une mission de coordination et de validation de l'OACI a eu lieu en novembre et en décembre 2014 afin de valider les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan de mesures correctives des autorités compétentes en matière d'aviation civile au Mozambique, l'Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM). La mission de coordination et de validation de l'OACI couvrait les domaines de la réglementation de l'aviation civile au Mozambique, l'organisation interne de l'IACM, les aérodromes et aides au sol et les services de navigation aérienne au Mozambique. Le rapport sur cette mission de coordination et de validation de l'OACI a été publié sur le site web de l'OACI le 5 mai 2015. |
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(82) |
Reconnaissant les progrès accomplis par l'IACM dans la rectification des manquements décelés par l'OACI ainsi que les efforts faits par l'IACM pour achever l'établissement d'un système de transport aérien conforme aux normes de sécurité internationales, il avait été envisagé qu'une mission d'évaluation de la sécurité de l'Union puisse avoir lieu en 2015. |
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(83) |
La mission d'évaluation de l'Union au Mozambique a eu lieu en avril 2015, avec la participation d'experts de la Commission, de l'AESA et d'États membres. Les domaines évalués ont été la législation primaire relative à l'aviation et la réglementation de l'aviation civile, l'organisation interne de l'IACM, l'octroi de licences au personnel, la formation du personnel, ainsi que la surveillance de la navigabilité et de l'exploitation des aéronefs. |
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(84) |
La mission d'évaluation de l'Union a clairement fait savoir que le cadre juridique en place présentait un certain nombre de divergences par rapport aux normes de sécurité internationales. La loi de base sur l'aviation révisée, qui comporte les modifications qui résoudront ces divergences, est en attente de l'approbation du gouvernement. Une réglementation juridique et technique spécifique est en place mais elle manque d'exhaustivité et de cohérence. Les statuts révisés de l'IACM, qui lui confèrent l'autonomie financière et opérationnelle nécessaire et résolvent les manquements constatés dans ce domaine, attend également l'approbation gouvernementale. Si la plupart des recrutements sont achevés et que certaines des modifications organisationnelles prévues ont été réalisées, une part importante de la mise en œuvre qui doit s'ensuivre doit encore être menée à son terme. |
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(85) |
La mission d'évaluation de l'Union a également décelé des faiblesses et des manquements dans différents domaines de travail de l'IACM, notamment l'octroi de licences au personnel, la formation du personnel, ainsi que le contrôle de la navigabilité et de l'exploitation des aéronefs. Chez les trois opérateurs qui ont fait l'objet d'une visite à titre d'échantillon pertinent, l'équipe d'évaluateurs de l'Union a fait les constats suivants: lacunes importantes dans la tenue des registres, manuels inadéquats, mécanismes organisationnels flous et pratiques d'entretien laissant à désirer. Si certains de ces manquements relèvent entièrement de la responsabilité de l'exploitant, bon nombre d'entre eux peuvent être considérés comme des signes de manque de contrôle adéquat de la part de l'autorité. |
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(86) |
Par ailleurs, l'IACM s'est montré fermement résolu à continuer d'œuvrer à son objectif final de parvenir à un système de transport aérien conforme aux normes de sécurité internationales. Il continue de bénéficier pleinement du soutien et de l'aval du gouvernement. Toutefois, l'IACM aura également besoin d'orientations professionnelles, impartiales et compétentes pour la période à venir. La Commission prépare, en collaboration avec l'AESA et l'IACM, la fourniture de ce type d'assistance technique, en vue de contribuer à combler les lacunes restantes et de conclure le processus de renforcement des capacités internes nécessaires pour parvenir à la durabilité. |
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(87) |
La mission d'évaluation de l'Union a permis à la Commission de conclure que, si l'IACM a montré des progrès significatifs dans la mise en œuvre des normes de sécurité internationales, il subsiste d'importantes faiblesses dans le système de surveillance de la sécurité au Mozambique. La capacité de l'IACM de superviser les activités de l'aviation civile au Mozambique n'a, à ce stade, pas encore atteint un niveau suffisant au regard des normes de sécurité internationales. Il n'y a donc pas d'éléments de preuve suffisants pour étayer une décision visant à assouplir l'interdiction d'exploitation de tous les transporteurs aériens certifiés au Mozambique. |
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(88) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens du Mozambique. |
Transporteurs aériens des Philippines
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(89) |
En mars 2010, tous les transporteurs aériens certifiés dans la République des Philippines ont été inscrits à l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006 (14), compte tenu des preuves avérées de l'incapacité des autorités responsables de la surveillance de ces transporteurs aériens à traiter les manquements en matière de sécurité. Il n'y avait pas non plus de preuves suffisantes de la conformité des transporteurs aériens certifiés dans la République des Philippines avec les normes et pratiques internationales recommandées en matière de sécurité. |
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(90) |
En juillet 2013, le transporteur aérien Philippine Airlines a été retiré de l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006 (15). En avril 2014, le transporteur aérien Cebu Pacific Air a également été retiré de l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006 (16). Ces deux décisions étaient fondées sur la mission d'évaluation sur place de l'Union de juin 2013, sur l'amélioration de la surveillance de ces transporteurs aériens en matière de sécurité assurée par l'autorité de l'aviation civile des Philippines (CAAP) et sur la capacité de ces transporteurs aériens de se conformer effectivement aux normes de sécurité internationales. En avril 2014, l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis a en outre annoncé sa décision de relever le statut de conformité des Philippines de la catégorie 2 à la catégorie 1 suite à son programme d'évaluation de la sécurité aérienne internationale. |
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(91) |
Le 10 mars 2015, des consultations techniques ont eu lieu entre les experts de la Commission, de l'AESA, d'un État membre et des représentants de haut niveau de la CAAP, ainsi que trois transporteurs aériens certifiés aux Philippines, à savoir Zest Airways Inc. (Dba 'Air Asia Zest'), Air Philippines Corporation et South East Asian Airlines (SEAir) Inc. La CAAP a présenté les améliorations structurelles en cours, notamment la réorganisation de son service d'inspection des normes de vol, et a détaillé la formation de ses inspecteurs. Par ailleurs, la CAAP a fourni des précisions sur ses activités de surveillance en matière de sécurité concernant les transporteurs aériens Air Asia Zest, Air Philippines Corporation et South East Asian Airlines (SEAir) Inc. En ce qui concerne la surveillance en matière de sécurité assurée par la CAAP, les détails présentés lors de cette réunion portaient notamment sur le programme régulier d'inspections annuelles minimales obligatoires pour chaque transporteur, ainsi que sur des détails spécifiques aux activités de surveillance relatives à chacun d'eux. Lors de la réunion, la CAAP a également présenté l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme national de sécurité des Philippines. Elle a notamment présenté des informations spécifiques en ce qui concerne le programme national philippin de sécurité sur les pistes, y compris le programme connexe de formation et de sensibilisation. La CAAP a également présenté l'état d'avancement de l'enquête sur la sortie de piste d'un aéronef d'Air Asia Zest qui a eu lieu le 30 décembre 2014. |
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(92) |
Lors des consultations techniques du 10 mars 2015, Air Asia Zest, Air Philippines Corporation et South East Asian Airlines (SEAir) Inc ont chacun expliqué leur mode de fonctionnement. Les informations fournies par chaque transporteur aérien comportaient des détails sur la structure organisationnelle et le fonctionnement de leurs services de sécurité et de qualité respectifs: informations sur leur flotte actuelle, réduction des préoccupations de sécurité propres à chaque transporteur aérien et dispositions en matière d'assurance de la qualité interne. En outre, chaque transporteur a présenté ses programmes de suivi des données de vol. |
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(93) |
Sur la base des éléments présentés au cours de ces consultations techniques, une mission d'évaluation sur place de l'Union a été effectuée aux Philippines en avril 2015. Des experts de la Commission, de l'AESA et des États membres y ont. Cette mission a eu lieu dans les locaux de la CAAP et, à titre d'échantillon, auprès de plusieurs transporteurs aériens certifiés aux Philippines, à savoir Air Asia Inc, Air Asia Zest, Air Philippines Corporation, Island Aviation Inc, Magnum Air (Skyjet) Inc, South East Asian Airlines (SEAir) Inc et South East Asian Airlines (SEAIR) International. |
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(94) |
Un des éléments de preuve présentés lors de la mission d'évaluation sur place de l'Union était que le service d'inspection des normes de vol dispose de 173 agents directement chargés des activités de certification et de surveillance. Les éléments de preuve issus de l'échantillon ont permis de confirmer que les inspecteurs de l'exploitation et de la maintenance étaient suffisamment expérimentés pour assurer une surveillance effective et qu'ils avaient reçu une formation officielle en ce qui concerne leurs responsabilités en matière de surveillance. Pour assister ses inspecteurs dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle, la CAAP a produit un manuel qui comprend des listes de vérification structurées, des documents d'orientation techniques élaborés par la CAAP, des formulaires d'inspection et des documents de référence en matière de surveillance. |
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(95) |
Les éléments probants présentés par la CAAP lors de la mission d'évaluation sur place de l'Union comprenaient le fait que, pour aider à la programmation des inspections annuelles minimales obligatoires, la CAAP utilise une base de données CASORT (rapports et suivi concernant la supervision de la sécurité dans le domaine de l'aviation civile). Pour permettre aux inspecteurs nationaux d'établir un calendrier de contrôle structuré, la CAAP publie des «orientations sur le programme national de surveillance et d'inspection». Ce document comprend des options pour des inspections ciblées en cas d'insuffisance d'un titulaire de certificat de transporteur aérien (CTA). En ce qui concerne la certification et le renouvellement du CTA, la CAAP a publié un «manuel de certification des transporteurs aériens et d'administration». Pendant la visite d'évaluation de l'Union, les dossiers de certification de renouvellement CTA de 9 transporteurs aériens certifiés par la CAAP, comprenant tous les transporteurs aériens certifiés inspectés par l'équipe d'évaluation de l'Union, ont été sélectionnés à titre d'échantillon. En outre, des inspecteurs de la CAAP chargés d'activités de surveillance spécifiques ont fait l'objet d'une observation. Il ressort de cette observation que la planification et la mise en œuvre de ces activités sont satisfaisantes. |
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(96) |
À titre d'échantillon pertinent des transporteurs aériens certifiés aux Philippines, sept compagnies aériennes ont été inspectées au cours de la mission d'évaluation sur place de l'Union. Cet échantillon comprenait les quatre plus grands transporteurs aériens certifiés aux Philippines, qui doivent encore être inscrits à l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. La visite visait à vérifier dans quelle mesure ils respectaient les normes de sécurité internationales. En outre, la visite, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, visait à évaluer la volonté et la capacité de chacun de ces transporteurs aériens à combler les lacunes en matière de sécurité. La principale conclusion de l'inspection de ces transporteurs aériens est qu'il n'y a pas de manque de volonté et généralement pas de problème de capacité à combler les lacunes en matière de sécurité. |
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(97) |
Suite à la mission d'évaluation sur place de l'Union, en ce qui concerne les critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il a été conclu que l'autorité de l'aviation civile des Philippines est désireuse et capable de combler les lacunes en matière de sécurité et de mettre en œuvre et, le cas échéant, de faire appliquer les normes de sécurité internationales applicables, y compris la réglementation des Philippines relative à l'aviation civile. |
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(98) |
La CAAP a été entendue par le comité de la sécurité aérienne le 10 juin 2015. À cette occasion, à titre d'échantillon pertinent, trois transporteurs aériens certifiés aux Philippines ont également été entendus (Air Asia Zest, Air Philippines Corporation et Cebgo Inc, anciennement South East Asian Airlines (SEAir) Inc). |
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(99) |
La CAAP a présenté au comité la structure organisationnelle actuelle de son service d'inspection des normes de vol, a transmis des détails sur son personnel affecté à des tâches de surveillance de la sécurité et a fourni une vue d'ensemble de l'activité aéronautique aux Philippines. Elle a indiqué être responsable de la surveillance de 36 titulaires d'un CTA, dont neuf qu'elle a classés comme exploitants d'aéronefs gros porteurs. La CAAP a également fourni un aperçu de la surveillance qu'elle a prévue pour 2015 en ce qui concerne les trois transporteurs aériens qui ont participé à l'audition. Par ailleurs, la CAAP a souligné sa volonté, en tant qu'autorité compétente des Philippines, de continuer à appliquer sa feuille de route d'amélioration continue. |
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(100) |
Dans sa présentation, la CAAP a fourni une synthèse de son plan de mesures correctives en ce qui concerne les observations formulées par l'équipe d'évaluation de l'UE au cours de la mission d'évaluation sur place de l'Union. Les mesures correctives présentées concernaient notamment certains points prioritaires, tels que le renforcement du programme de formation des inspecteurs de la CAAP, l'amélioration de l'infrastructure informatique, la poursuite des mesures visant à améliorer les compétences de ses inspecteurs ainsi que l'engagement à poursuivre ses travaux de normalisation de la supervision de la sécurité. Par ailleurs, la CAAP a fourni des précisions en ce qui concerne l'amélioration des infrastructures, y compris les mesures liées à son programme national de sécurité sur les pistes. |
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(101) |
Air Philippines Corporation a présenté en détail sa structure organisationnelle, ses projets concernant sa flotte aérienne et les détails de son système de gestion de la sécurité. Il a rendu compte de la structure de ses réunions de sécurité, de l'établissement de rapports et de la gestion de la sécurité, de son programme de surveillance des données de vol, y compris de la manière dont elle assure le suivi continu des mesures d'atténuation. Air Philippines Corporation a fourni des détails sur sa fonction d'assurance de la sécurité et l'application des procédures de gestion des changements. En outre, le transporteur aérien a rendu compte de ses actions de suivi des observations formulées au cours de la mission d'évaluation sur place de l'Union. |
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(102) |
Cebgo Inc a présenté les caractéristiques de sa structure de gestion, de son système de gestion de la sécurité, de son programme de prévention des accidents et de sécurité des vols, de son programme de gestion des données de vol, de son système de gestion de la qualité et du contrôle de la navigabilité et de la maintenance. Ont notamment été mentionnés ses objectifs de sécurité pour 2015 et des éléments de preuve de son processus d'élaboration des rapports de sécurité. Cebgo Inc a rendu compte de ses cinq grandes priorités en matière de sécurité et des mesures prises. En outre, le transporteur aérien a synthétisé ses actions de suivi des observations formulées au cours de la mission d'évaluation sur place de l'Union. |
|
(103) |
Air Asia Zest a présenté les caractéristiques de sa flotte, de sa structure organisationnelle et de son service de gestion de la qualité et de la sécurité. Ont notamment été mentionnés ses objectifs élevés en matière de sécurité, son processus d'élaboration de rapports en matière de sécurité et son programme d'analyse des données de vol, ainsi que ses cinq grandes priorités en matière de sécurité. En outre, le transporteur aérien a synthétisé ses actions de suivi des observations formulées au cours de la mission d'évaluation sur place de l'Union. |
|
(104) |
Sur la base de toutes les informations disponibles, y compris les résultats de la mission d'évaluation sur place de l'Union et les informations fournies lors de l'audition devant le comité de la sécurité aérienne, la Commission considère que la CAAP a accompli des progrès durables sur une période continue. Elle reconnaît également qu'il n'y a pas eu de manque de volonté de la CAAP pour dialoguer de manière continue avec la Commission, et que la CAAP fait preuve de transparence lorsqu'elle admet qu'elle doit poursuivre l'amélioration de ses procédures de surveillance et de supervision de la sécurité. Il est estimé que la CAAP a la capacité de s'acquitter de ses responsabilités en ce qui concerne la surveillance des transporteurs aériens certifiés aux Philippines. Lors de l'audition devant le comité de la sécurité aérienne, la CAAP s'est engagée à participer pleinement à un dialogue continu sur la sécurité avec la Commission, y compris en assistant à des réunions supplémentaires si et lorsque la Commission le juge nécessaire. |
|
(105) |
La Commission a constaté que l'ensemble des trois transporteurs aériens certifiés aux Philippines qui avaient, à titre d'échantillon pertinent, été invités à l'audition devant le comité de la sécurité aérienne, présentaient un niveau satisfaisant et étaient tous en mesure d'apporter des précisions en ce qui concerne la sécurité de leurs activités respectives. La Commission considère comme suffisantes les preuves de la conformité des transporteurs aériens certifiés dans la République des Philippines avec les normes et pratiques internationales recommandées en matière de sécurité. |
|
(106) |
Par conséquent, conformément aux critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est jugé nécessaire de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour retirer tous les transporteurs aériens certifiés dans la République des Philippines de la liste de l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. |
|
(107) |
Les États membres continueront de contrôler le respect effectif, par tous les transporteurs aériens des Philippines, des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer en vertu du règlement (UE) no 965/2012. Si les résultats de ces inspections ou toute autre information pertinente quant à la sécurité devaient indiquer que les normes de sécurité internationales ne sont pas respectées, la Commission serait contrainte de prendre des mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. |
Transporteurs aériens de la Fédération de Russie
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(108) |
La Commission, l'AESA et les États membres ont continué de surveiller étroitement les performances en matière de sécurité des transporteurs aériens certifiés dans la Fédération de Russie et exerçant leurs activités dans l'Union, notamment en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur certains transporteurs aériens de la Fédération de Russie conformément au règlement (UE) no 965/2012. |
|
(109) |
Le 23 mars 2015, la Commission, assistée de l'AESA, a rencontré des représentants de l'Agence fédérale du transport aérien (FATA) de la Fédération de Russie. L'objectif de cette réunion était d'examiner les performances des transporteurs aériens russes en matière de sécurité lors des inspections au sol SAFA, pour la période comprise entre le 10 mars 2014 et le 9 mars 2015, et d'identifier les dossiers qui exigent une attention particulière. Au cours de la réunion, la FATA s'est engagée à donner suite à certains cas de non-respect qui n'avaient pas encore été corrigés de façon appropriée et à informer la Commission de la situation avant la fin du mois de mai. |
|
(110) |
La FATA a informé la Commission que, en raison de l'expansion du système SAFA, celui-ci surveille les performances SAFA des transporteurs aériens russes dans certains pays tiers également. La FATA a également fait savoir qu'elle avait nommé de nouveaux inspecteurs de sécurité pour prendre en charge les transporteurs aériens qui ont des problèmes en suspens, à la suite d'inspections menées dans le cadre du programme SAFA. La FATA a exprimé l'espoir que cette surveillance continue d'améliorer la rapidité de réaction et la qualité des mesures correctives prises par les opérateurs. La FATA a également informé la Commission sur les dernières suspensions et révocations de certificats des transporteurs aériens sous leur responsabilité. |
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(111) |
Sur la base des informations disponibles, la Commission n'a pas jugé nécessaire de procéder à une audition des autorités aériennes russes ou des transporteurs aériens certifiés dans la Fédération de Russie devant le comité de la sécurité aérienne. |
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(112) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union pour y inclure des transporteurs aériens de la Fédération de Russie. |
|
(113) |
Les États membres continueront de contrôler le respect effectif, par les transporteurs aériens de la Fédération de Russie, des normes de sécurité internationales en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer en vertu du règlement (UE) no 965/2012. |
|
(114) |
Si ces inspections devaient déceler l'existence d'un risque imminent en matière de sécurité dû au non-respect des normes de sécurité applicables, la Commission pourrait être contrainte de prendre des mesures à l'égard des transporteurs aériens de la Fédération de Russie conformément au règlement (CE) no 2111/2005. |
Transporteurs aériens du Soudan
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(115) |
Sur la base des contacts réguliers entre l'autorité de l'aviation civile du Soudan (SCAA) et la Commission, il s'avère que la SCAA a réalisé des progrès satisfaisants en ce qui concerne ses activités de surveillance des transporteurs aériens certifiés au Soudan. La SCAA a également informé la Commission que certains transporteurs aériens avaient bien progressé dans la mise en œuvre des normes de sécurité internationales. |
|
(116) |
La SCAA a accepté de recevoir une mission d'évaluation sur place de l'Union en octobre 2015. Cette visite d'évaluation est prévue afin de vérifier les informations fournies par la SCAA et de recueillir des informations complémentaires pour étayer une décision éventuelle en ce qui concerne les transporteurs aériens certifiés au Soudan. Il n'y a à l'heure actuelle pas assez d'informations disponibles pour étayer une décision en ce qui concerne les transporteurs aériens certifiés au Soudan. |
|
(117) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens du Soudan. |
Transporteurs aériens de Thaïlande
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(118) |
Un audit complet a été effectué en janvier 2015 au Royaume de Thaïlande par l'OACI, selon la méthode de surveillance continue dans le cadre du programme universel d'évaluation de la surveillance de la sécurité. Il en résulte que globalement, la mise en œuvre effective des normes de sécurité internationales en Thaïlande est bien inférieure à la moyenne mondiale. Sur la base des résultats de l'audit, l'OACI a soulevé un grave problème de sécurité concernant la certification des opérateurs aériens, y compris l'autorisation de procédures opérationnelles spécifiques. Le département de l'aviation civile («DCA») en Thaïlande a présenté un plan de mesures correctives à l'OACI pour remédier aux manquements constatés. |
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(119) |
Le DCA a pris contact avec l'Union européenne et l'AESA pour demander une assistance technique à l'appui de la résolution des manquements relevés par l'OACI. Une mission d'assistance technique a été effectuée par l'AESA en Thaïlande en avril 2015 et une assistance et une coopération techniques supplémentaires seront fournies dans les mois à venir. |
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(120) |
Sur la base des résultats de l'audit de l'OACI et des recommandations de la mission d'assistance technique, le DCA thaïlandais, ainsi que le transporteur aérien Thai Airways International, ont été invités à Bruxelles pour des consultations techniques afin de recueillir des informations supplémentaires sur les mesures correctives à court, moyen et long terme prises par le DCA. Le DCA thaïlandais et Thai Airways International ont accueilli favorablement cette invitation et ont fourni de manière transparente toutes les informations demandées avant la réunion. |
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(121) |
Lors de la consultation technique, qui a eu lieu le 3 juin 2015, le DCA et Thai Airways International ont montré une volonté claire de dialoguer et de fournir autant d'informations que possible. Le DCA a souligné que le gouvernement de la Thaïlande est tout à fait conscient de l'importance de la sécurité de l'aviation civile et qu'il s'est engagé à fournir les moyens nécessaires pour améliorer le système de surveillance de la sécurité du DCA, qui sera bientôt réorganisé pour devenir l'autorité de l'aviation civile de la Thaïlande, avec un budget considérablement renforcé. |
|
(122) |
Thai Airways International a présenté d'une manière claire son système de gestion de la sécurité et de la qualité. Le transporteur aérien a démontré qu'il était en mesure d'assurer un niveau suffisant de conformité avec les normes de sécurité internationales. |
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(123) |
La Commission considère que les informations de sécurité disponibles ne permettent pas d'imposer une interdiction ou des restrictions d'exploitation aux transporteurs aériens certifiés en Thaïlande. Toutefois, elle considère que la situation devrait continuer de faire l'objet d'un suivi attentif. |
|
(124) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens de la Thaïlande. |
|
(125) |
Les États membres doivent continuer de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les transporteurs aériens certifiés en Thaïlande en vertu du règlement (UE) no 965/2012. |
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(126) |
Si des informations pertinentes quant à la sécurité devaient indiquer l'existence de risques imminents en matière de sécurité dus au non-respect de normes de sécurité internationales, la Commission pourrait être contrainte de prendre de nouvelles mesures en vertu du règlement (CE) no 2111/2005. |
Transporteurs aériens du Yémen
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(127) |
Par lettre du 10 avril 2015, la Commission s'est informée auprès de l'autorité de l'aviation civile et de la météorologie (CAMA) du Yémen sur la question de savoir si la détérioration des conditions de sécurité au Yémen affectait la capacité de la CAMA à assurer la surveillance de la sécurité des transporteurs aériens certifiés au Yémen. |
|
(128) |
Le 18 mai 2015, le transporteur aérien Yemen Airways ( «Yemenia» ) a fait savoir à la Commission qu'il avait suspendu ses activités à la fin du mois de mars 2015 en raison de la détérioration de la situation au Yémen. En outre, cette communication de Yemenia indiquait que ses aéronefs étaient entreposés dans différents lieux en dehors du Yémen. Dans une lettre du 1er juin 2015, la CAMA a informé la Commission que les aéronefs de Yemenia ne se trouvaient plus au Yémen et que la CAMA comptait se concerter avec les autorités aéronautiques des États où les aéronefs sont actuellement entreposés en ce qui concerne ses responsabilités en matière de surveillance de la sécurité. Dans cette même lettre, la CAMA indiquait également qu'en raison de la détérioration des conditions de sécurité au Yémen, l'activité aérienne était actuellement réduite dans le pays. |
|
(129) |
Sur la base des informations transmises par la CAMA et Yemenia, il a été conclu que, si la situation devait continuer à faire l'objet d'un suivi attentif, il n'y avait pas d'éléments de preuve suffisants pour étayer une décision d'interdiction à l'égard des transporteurs aériens certifiés au Yémen en ce moment. |
|
(130) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens du Yémen. |
|
(131) |
Les États membres doivent continuer de contrôler le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les transporteurs aériens certifiés au Yémen en vertu du règlement (UE) no 965/2012. |
Transporteurs aériens de la Zambie
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(132) |
Le 25 février 2015, une réunion technique a été organisée avec la participation de représentants de haut niveau de l'autorité de l'aviation civile de la Zambie (ZCAA), la Commission, l'AESA et les États membres. La ZCAA a donné une présentation exhaustive et transparente des mesures prises au cours de l'année écoulée en ce qui concerne son développement, le recrutement de son personnel, l'élaboration d'une réglementation relative à l'aviation civile en Zambie et l'amélioration de la surveillance des transporteurs aériens. |
|
(133) |
Il apparaît que la ZCAA a bien progressé dans la résolution d'un certain nombre de problèmes soulevés par l'OACI et qu'elle a établi une base solide pour la poursuite du développement du système de surveillance de la sécurité de l'aviation civile en Zambie. Toutefois, d'importants efforts restent à faire dans la plupart des huit éléments critiques de l'OACI qui constituent le système de surveillance de la sécurité de l'aviation civile. |
|
(134) |
La ZCAA a indiqué qu'elle poursuivrait ses travaux de mise en œuvre de normes de sécurité internationales. La Commission a l'intention de procéder à des évaluations complémentaires afin de déterminer s'il sera possible d'organiser une mission d'évaluation sur place de l'Union afin de vérifier la mise en œuvre de normes de sécurité internationales en Zambie, avant la fin du mois d'octobre 2015. |
|
(135) |
Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne les transporteurs aériens de la Zambie. |
Considérations finales
|
(136) |
En ce qui concerne les autres transporteurs aériens figurant actuellement sur la liste de l'Union, la Commission a vérifié s'il convient de mettre à jour la liste et a conclu que tel n'est pas le cas. Par conséquent, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, il est estimé qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de modifier la liste de l'Union des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation au sein de l'Union en ce qui concerne ces autres transporteurs aériens. |
|
(137) |
L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 reconnaît la nécessité de prendre des décisions rapidement et, s'il y a lieu, en appliquant une procédure d'urgence, compte tenu des conséquences sur le plan de la sécurité. Il est dès lors indispensable, pour assurer la protection des informations sensibles et pour réduire au minimum les incidences commerciales, que les décisions prises par la Commission dans le cadre de la mise à jour de la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation ou de restrictions d'exploitation au sein de l'Union soient publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur le lendemain de leur publication. |
|
(138) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 474/2006 en conséquence. |
|
(139) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:
|
1) |
L'annexe A est remplacée par le texte figurant à l'annexe A du présent règlement. |
|
2) |
L'annexe B est remplacée par le texte figurant à l'annexe B du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Violeta BULC
Membre de la Commission
(1) JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.
(2) Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 14).
(3) Règlement (CEE) no 3922/1991 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).
(4) Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 8).
(5) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(6) Règlement d'exécution (UE) no 1197/2011 de la Commission du 21 novembre 2011 (JO L 303 du 22.11.2011, p. 14). Voir notamment les considérants (26) à (30) dudit règlement.
(7) Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
(8) Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 23.3.2006, p. 14).
(9) Règlement (CE) no 715/2008 de la Commission du 24 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté (JO L 197 du 25.7.2008, p. 36).
(10) Règlement d'exécution (UE) no 791/2010 de la Commission du 6 septembre 2010 (JO L 237 du 8.9.2010, p. 10). Voir notamment les considérants (9) à (23) dudit règlement.
(11) Règlement d'exécution (UE) no 1071/2010 de la Commission du lundi 22 novembre 2010 (JO L 306 du 23.11.2010, p. 44). Voir notamment les considérants (29) à (31) dudit règlement.
(12) Règlement d'exécution (UE) no 273/2010 de la Commission du mardi 30 mars 2010 (JO L 84 du 31.3.2010, p. 25). Voir notamment les considérants (41) à (49) dudit règlement.
(13) Règlement d'exécution (UE) no 590/2010 de la Commission du lundi 5 juillet 2010 (JO L 170 du 6.7.2010, p. 9). Voir notamment les considérants (60) à (71) dudit règlement.
(14) Règlement d'exécution (UE) no 273/2010 de la Commission du mardi 30 mars 2010 (JO L 84 du 31.3.2010, p. 25). Voir notamment les considérants (74) à (87) dudit règlement.
(15) Règlement d'exécution (UE) no 659/2013 de la Commission du mercredi 10 juillet 2013 (JO L 190 du 11.7.2013, p. 54). Voir notamment les considérants (80) à (94) dudit règlement.
(16) Règlement d'exécution (UE) no 368/2014 de la Commission du jeudi 10 avril 2014 (JO L 108 du 11.4.2014, p. 16). Voir notamment les considérants (102) à (119) dudit règlement.
ANNEXE A
LISTE DES TRANSPORTEURS QUI FONT L'OBJET D'UNE INTERDICTION D'EXPLOITATION AU SEIN DE L'UNION, AVEC DES EXCEPTIONS (1)
|
Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère) |
Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) ou numéro de la licence d'exploitation |
Code OACI de la compagnie aérienne |
État de l'exploitant |
|
BLUE WING AIRLINES |
SRBWA-01/2002 |
BWI |
Suriname |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Afghanistan responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République islamique d'Afghanistan |
|
ARIANA AFGHAN AIRLINES |
AOC 009 |
AFG |
République islamique d'Afghanistan |
|
KAM AIR |
AOC A 001 |
KMF |
République islamique d'Afghanistan |
|
PAMIR AIRLINES |
Inconnu |
PIR |
République islamique d'Afghanistan |
|
SAFI AIRWAYS |
AOC 181 |
SFW |
République islamique d'Afghanistan |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Angola responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de TAAG Angola Airlines qui figure à l'annexe B), notamment: |
|
|
République d'Angola |
|
AEROJET |
AO 008-01/11 |
TEJ |
République d'Angola |
|
AIR GICANGO |
009 |
Inconnu |
République d'Angola |
|
AIR JET |
AO 006-01/11-MBC |
MBC |
République d'Angola |
|
AIR NAVE |
017 |
Inconnu |
République d'Angola |
|
AIR26 |
AO 003-01/11-DCD |
DCD |
République d'Angola |
|
ANGOLA AIR SERVICES |
006 |
Inconnu |
République d'Angola |
|
DIEXIM |
007 |
Inconnu |
République d'Angola |
|
FLY540 |
AO 004-01 FLYA |
Inconnu |
République d'Angola |
|
GIRA GLOBO |
008 |
GGL |
République d'Angola |
|
HELIANG |
010 |
Inconnu |
République d'Angola |
|
HELIMALONGO |
AO 005-01/11 |
Inconnu |
République d'Angola |
|
MAVEWA |
016 |
Inconnu |
République d'Angola |
|
SONAIR |
AO 002-01/10-SOR |
SOR |
République d'Angola |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Bénin responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Bénin |
|
AERO BENIN |
PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS |
AEB |
République du Bénin |
|
AFRICA AIRWAYS |
Inconnu |
AFF |
République du Bénin |
|
ALAFIA JET |
PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS |
Inconnu |
République du Bénin |
|
BENIN GOLF AIR |
PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS. |
BGL |
République du Bénin |
|
BENIN LITTORAL AIRWAYS |
PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS |
LTL |
République du Bénin |
|
COTAIR |
PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS |
COB |
République du Bénin |
|
ROYAL AIR |
PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS |
BNR |
République du Bénin |
|
TRANS AIR BENIN |
PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS |
TNB |
République du Bénin |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République du Congo responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Congo |
|
AERO SERVICE |
RAC06-002 |
RSR |
République du Congo |
|
CANADIAN AIRWAYS CONGO |
RAC06-012 |
Inconnu |
République du Congo |
|
EMERAUDE |
RAC06-008 |
Inconnu |
République du Congo |
|
EQUAFLIGHT SERVICES |
RAC 06-003 |
EKA |
République du Congo |
|
EQUAJET |
RAC06-007 |
EKJ |
République du Congo |
|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. |
RAC 06-014 |
Inconnu |
République du Congo |
|
MISTRAL AVIATION |
RAC06-011 |
Inconnu |
République du Congo |
|
TRANS AIR CONGO |
RAC 06-001 |
STG |
République du Congo |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République démocratique du Congo (RDC) |
|
AIR FAST CONGO |
409/CAB/MIN/ TVC/0112/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
AIR KASAI |
409/CAB/MIN/ TVC/0053/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
AIR KATANGA |
409/CAB/MIN/ TVC/0056/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
AIR TROPIQUES |
409/CAB/MIN/ TVC/00625/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
BLUE AIRLINES |
106/CAB/MIN/TVC/2012 |
BUL |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
BLUE SKY |
409/CAB/MIN/ TVC/0028/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
BUSY BEE CONGO |
409/CAB/MIN/ TVC/0064/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA) |
409/CAB/MIN/ TVC/0050/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
CONGO AIRWAYS |
019/CAB/MIN/TVC/2015 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
DAKOTA SPRL |
409/CAB/MIN/ TVC/071/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
DOREN AIR CONGO |
102/CAB/MIN/TVC/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
GOMAIR |
409/CAB/MIN/ TVC/011/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
KIN AVIA |
409/CAB/MIN/ TVC/0059/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
KORONGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/ TVC/001/2011 |
KGO |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
MALU AVIATION |
098/CAB/MIN/TVC/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
MANGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/ TVC/009/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
SERVE AIR |
004/CAB/MIN/TVC/2015 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
SERVICES AIR |
103/CAB/MIN/TVC/2012 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
SWALA AVIATION |
409/CAB/MIN/ TVC/0084/2010 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
TRANSAIR CARGO SERVICES |
409/CAB/MIN/ TVC/073/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
WILL AIRLIFT |
409/CAB/MIN/ TVC/0247/2011 |
Inconnu |
République démocratique du Congo (RDC) |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Djibouti |
|
DAALLO AIRLINES |
Inconnu |
DAO |
Djibouti |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Guinée équatoriale |
|
CEIBA INTERCONTINENTAL |
2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS |
CEL |
Guinée équatoriale |
|
CRONOS AIRLINES |
2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS |
Inconnu |
Guinée équatoriale |
|
PUNTO AZUL |
2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS |
Inconnu |
Guinée équatoriale |
|
TANGO AIRWAYS |
Inconnu |
Inconnu |
Guinée équatoriale |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Érythrée responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Érythrée |
|
ERITREAN AIRLINES |
AOC 004 |
ERT |
Érythrée |
|
NASAIR ERITREA |
AOC 005 |
NAS |
Érythrée |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République gabonaise responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception d'Afrijet et de SN2AG qui figurent à l'annexe B), notamment: |
|
|
République gabonaise |
|
AFRIC AVIATION |
010/MTAC/ANAC-G/DSA |
EKG |
République gabonaise |
|
ALLEGIANCE AIR TOURIST |
007/MTAC/ANAC-G/DSA |
LGE |
République gabonaise |
|
NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T) |
008/MTAC/ANAC-G/DSA |
NRG |
République gabonaise |
|
SKY GABON |
009/MTAC/ANAC-G/DSA |
SKG |
République gabonaise |
|
SOLENTA AVIATION GABON |
006/MTAC/ANAC-G/DSA |
SVG |
République gabonaise |
|
TROPICAL AIR-GABON |
011/MTAC/ANAC-G/DSA |
Inconnu |
République gabonaise |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Indonésie responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception de Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua et Indonesia Air Asia), notamment: |
|
|
République d'Indonésie |
|
AIR BORN INDONESIA |
135 — 055 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
AIR PACIFIC UTAMA |
135 — 020 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
ALFA TRANS DIRGANTATA |
135 — 012 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
ANGKASA SUPER SERVICES |
135 — 050 |
LBZ |
République d'Indonésie |
|
ASCO NUSA AIR |
135 — 022 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
ASI PUDJIASTUTI |
135 — 028 |
SQS |
République d'Indonésie |
|
AVIASTAR MANDIRI |
121 — 043 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
AVIASTAR MANDIRI |
135 — 029 |
VIT |
République d'Indonésie |
|
BATIK AIR |
121 — 050 |
BTK |
République d'Indonésie |
|
CITILINK INDONESIA |
121 — 046 |
CTV |
République d'Indonésie |
|
DABI AIR NUSANTARA |
135 — 030 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
DERAYA AIR TAXI |
135 — 013 |
DRY |
République d'Indonésie |
|
DERAZONA AIR SERVICE |
135 — 010 |
DRZ |
République d'Indonésie |
|
DIRGANTARA AIR SERVICE |
135 — 014 |
DIR |
République d'Indonésie |
|
EASTINDO |
135 — 038 |
ESD |
République d'Indonésie |
|
ELANG LINTAS INDONESIA |
135 — 052 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
ELANG NUSANTARA AIR |
135 — 053 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
ENGGANG AIR SERVICE |
135 — 045 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
ERSA EASTERN AVIATION |
135 — 047 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
GATARI AIR SERVICE |
135 — 018 |
GHS |
République d'Indonésie |
|
HEAVY LIFT |
135 — 042 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
INDONESIA AIR ASIA EXTRA |
121 — 054 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
INDONESIA AIR TRANSPORT |
121 — 034 |
IDA |
République d'Indonésie |
|
INTAN ANGKASA AIR SERVICE |
135 — 019 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
JAYAWIJAYA DIRGANTARA |
121 — 044 |
JWD |
République d'Indonésie |
|
JOHNLIN AIR TRANSPORT |
135 — 043 |
JLB |
République d'Indonésie |
|
KAL STAR |
121 — 037 |
KLS |
République d'Indonésie |
|
KARTIKA AIRLINES |
121 — 003 |
KAE |
République d'Indonésie |
|
KOMALA INDONESIA |
135 — 051 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
KURA-KURA AVIATION |
135 — 016 |
KUR |
République d'Indonésie |
|
LION MENTARI AIRLINES |
121 — 010 |
LNI |
République d'Indonésie |
|
MANUNGGAL AIR SERVICE |
121 — 020 |
MNS |
République d'Indonésie |
|
MARTABUANA ABADION |
135 — 049 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
MATTHEW AIR NUSANTARA |
135 — 048 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
MIMIKA AIR |
135 — 007 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
MY INDO AIRLINES |
121 — 042 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
NAM AIR |
121 — 058 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
NATIONAL UTILITY HELICOPTER |
135 — 011 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
NUSANTARA AIR CHARTER |
121 — 022 |
SJK |
République d'Indonésie |
|
NUSANTARA BUANA AIR |
135 — 041 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
PACIFIC ROYALE AIRWAYS |
121 — 045 |
PRQ |
République d'Indonésie |
|
PEGASUS AIR SERVICES |
135 — 036 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
PELITA AIR SERVICE |
121 — 008 |
PAS |
République d'Indonésie |
|
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA |
135 — 026 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
PURA WISATA BARUNA |
135 — 025 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
RIAU AIRLINES |
121 — 016 |
RIU |
République d'Indonésie |
|
SAYAP GARUDA INDAH |
135 — 004 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
SMAC |
135 — 015 |
SMC |
République d'Indonésie |
|
SRIWIJAYA AIR |
121 — 035 |
SJY |
République d'Indonésie |
|
SURVEI UDARA PENAS |
135 — 006 |
PNS |
République d'Indonésie |
|
SURYA AIR |
135 — 046 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
TRANSNUSA AVIATION MANDIRI |
121 — 048 |
TNU |
République d'Indonésie |
|
TRANSWISATA PRIMA AVIATION |
135 — 021 |
TWT |
République d'Indonésie |
|
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE |
121 — 038 |
XAR |
République d'Indonésie |
|
TRAVIRA UTAMA |
135 — 009 |
TVV |
République d'Indonésie |
|
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES |
121 — 018 |
TMG |
République d'Indonésie |
|
TRIGANA AIR SERVICE |
121 — 006 |
TGN |
République d'Indonésie |
|
UNINDO |
135 — 040 |
Inconnu |
République d'Indonésie |
|
WING ABADI AIRLINES |
121 — 012 |
WON |
République d'Indonésie |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Kazakhstan responsables de la surveillance réglementaire (à l'exception d'Air Astana qui figure à l'annexe B), notamment: |
|
|
République du Kazakhstan |
|
AIR ALMATY |
AK-0483-13 |
LMY |
République du Kazakhstan |
|
ATMA AIRLINES |
AK-0469-12 |
AMA |
République du Kazakhstan |
|
AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR |
AK-0467-12 |
SAP |
République du Kazakhstan |
|
BEK AIR |
AK-0463-12 |
BEK |
République du Kazakhstan |
|
BEYBARS AIRCOMPANY |
AK-0473-13 |
BBS |
République du Kazakhstan |
|
BURUNDAYAVIA AIRLINES |
KZ-01/001 |
BRY |
République du Kazakhstan |
|
COMLUX-KZ |
KZ-01/002 |
KAZ |
République du Kazakhstan |
|
EAST WING |
KZ-01/007 |
EWZ |
République du Kazakhstan |
|
EURO-ASIA AIR |
AK-0472-13 |
EAK |
République du Kazakhstan |
|
FLY JET KZ |
AK-0477-13 |
FJK |
République du Kazakhstan |
|
INVESTAVIA |
AK-0479-13 |
TLG |
République du Kazakhstan |
|
IRTYSH AIR |
AK-0468-13 |
MZA |
République du Kazakhstan |
|
JET AIRLINES |
KZ-01/003 |
SOZ |
République du Kazakhstan |
|
KAZAIR JET |
AK-0474-13 |
KEJ |
République du Kazakhstan |
|
KAZAIRTRANS AIRLINE |
AK-0466-12 |
KUY |
République du Kazakhstan |
|
KAZAVIASPAS |
AK-0484-13 |
KZS |
République du Kazakhstan |
|
PRIME AVIATION |
AK-0478-13 |
PKZ |
République du Kazakhstan |
|
SCAT |
KZ-01/004 |
VSV |
République du Kazakhstan |
|
ZHETYSU AIRCOMPANY |
AK-0470-12 |
JTU |
République du Kazakhstan |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République kirghize responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République kirghize |
|
AIR BISHKEK (anciennement EASTOK AVIA) |
15 |
EAA |
République kirghize |
|
AIR MANAS |
17 |
MBB |
République kirghize |
|
AVIA TRAFFIC COMPANY |
23 |
AVJ |
République kirghize |
|
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) |
13 |
CBK |
République kirghize |
|
HELI SKY |
47 |
HAC |
République kirghize |
|
AIR KYRGYZSTAN |
03 |
LYN |
République kirghize |
|
MANAS AIRWAYS |
42 |
BAM |
République kirghize |
|
S GROUP INTERNATIONAL (anciennement S GROUP AVIATION) |
45 |
IND |
République kirghize |
|
SKY BISHKEK |
43 |
BIS |
République kirghize |
|
SKY KG AIRLINES |
41 |
KGK |
République kirghize |
|
SKY WAY AIR |
39 |
SAB |
République kirghize |
|
TEZ JET |
46 |
TEZ |
République kirghize |
|
VALOR AIR |
07 |
VAC |
République kirghize |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire. |
|
|
Liberia |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Libye responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Libye |
|
AFRIQIYAH AIRWAYS |
007/01 |
AAW |
Libye |
|
AIR LIBYA |
004/01 |
TLR |
Libye |
|
BURAQ AIR |
002/01 |
BRQ |
Libye |
|
GHADAMES AIR TRANSPORT |
012/05 |
GHT |
Libye |
|
GLOBAL AVIATION AND SERVICES |
008/05 |
GAK |
Libye |
|
LIBYAN AIRLINES |
001/01 |
LAA |
Libye |
|
PETRO AIR |
025/08 |
PEO |
Libye |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République du Mozambique responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Mozambique |
|
AERO-SERVIÇOS SARL |
MOZ-08 |
Inconnu |
République du Mozambique |
|
CFM — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA |
MOZ-07 |
Inconnu |
République du Mozambique |
|
COA — COASTAL AVIATION |
MOZ-15 |
Inconnu |
République du Mozambique |
|
CPY — CROPSPRAYERS |
MOZ-06 |
Inconnu |
République du Mozambique |
|
CRA — CR AVIATION LDA |
MOZ-14 |
Inconnu |
République du Mozambique |
|
EMÍLIO AIR CHARTER LDA |
MOZ-05 |
Inconnu |
République du Mozambique |
|
ETA — EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA |
MOZ-04 |
Inconnu |
République du Mozambique |
|
HCP — HELICÓPTEROS CAPITAL LDA |
MOZ-11 |
Inconnu |
République du Mozambique |
|
KAY — KAYA AIRLINES, LDA |
MOZ-09 |
KYY |
République du Mozambique |
|
LAM — LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A. |
MOZ-01 |
LAM |
République du Mozambique |
|
MAKOND, LDA |
MOZ-20 |
Inconnu |
République du Mozambique |
|
MEX — MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX |
MOZ-02 |
MXE |
République du Mozambique |
|
OHI — OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA |
MOZ-17 |
Inconnu |
République du Mozambique |
|
SAF — SAFARI AIR LDA |
MOZ-12 |
Inconnu |
République du Mozambique |
|
SAM — SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA |
MOZ-10 |
Inconnu |
République du Mozambique |
|
TTA — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA |
MOZ-16 |
TTA |
République du Mozambique |
|
UNIQUE AIR CHARTER LDA |
MOZ-13 |
Inconnu |
République du Mozambique |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Népal responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Népal |
|
AIR DYNASTY HELI. S. |
035/2001 |
Inconnu |
République du Népal |
|
AIR KASTHAMANDAP |
051/2009 |
Inconnu |
République du Népal |
|
BUDDHA AIR |
014/1996 |
BHA |
République du Népal |
|
FISHTAIL AIR |
017/2001 |
Inconnu |
République du Népal |
|
GOMA AIR |
064/2010 |
Inconnu |
République du Népal |
|
MAKALU AIR |
057A/2009 |
Inconnu |
République du Népal |
|
MANANG AIR PVT LTD |
082/2014 |
Inconnu |
République du Népal |
|
MOUNTAIN HELICOPTERS |
055/2009 |
Inconnu |
République du Népal |
|
MUKTINATH AIRLINES |
081/2013 |
Inconnu |
République du Népal |
|
NEPAL AIRLINES CORPORATION |
003/2000 |
RNA |
République du Népal |
|
SHREE AIRLINES |
030/2002 |
SHA |
République du Népal |
|
SIMRIK AIR |
034/2000 |
Inconnu |
République du Népal |
|
SIMRIK AIRLINES |
052/2009 |
RMK |
République du Népal |
|
SITA AIR |
033/2000 |
Inconnu |
République du Népal |
|
TARA AIR |
053/2009 |
Inconnu |
République du Népal |
|
YETI AIRLINES DOMESTIC |
037/2004 |
NYT |
République du Népal |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sao Tomé-et-Principe responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Sao Tomé-et-Principe |
|
AFRICA'S CONNECTION |
10/AOC/2008 |
ACH |
Sao Tomé-et-Principe |
|
STP AIRWAYS |
03/AOC/2006 |
STP |
Sao Tomé-et-Principe |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Sierra Leone |
|
AIR RUM, LTD |
INCONNU |
RUM |
Sierra Leone |
|
DESTINY AIR SERVICES, LTD |
INCONNU |
DTY |
Sierra Leone |
|
HEAVYLIFT CARGO |
INCONNU |
Inconnu |
Sierra Leone |
|
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD |
INCONNU |
ORJ |
Sierra Leone |
|
PARAMOUNT AIRLINES, LTD |
INCONNU |
PRR |
Sierra Leone |
|
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD |
INCONNU |
SVT |
Sierra Leone |
|
TEEBAH AIRWAYS |
INCONNU |
Inconnu |
Sierra Leone |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
République du Soudan |
|
ALFA AIRLINES |
54 |
AAJ |
République du Soudan |
|
ALMAJAL AVIATION SERVICE |
15 |
MGG |
République du Soudan |
|
BADER AIRLINES |
35 |
BDR |
République du Soudan |
|
BENTIU AIR TRANSPORT |
29 |
BNT |
République du Soudan |
|
BLUE BIRD AVIATION |
11 |
BLB |
République du Soudan |
|
DOVE AIRLINES |
52 |
DOV |
République du Soudan |
|
ELIDINER AVIATION |
8 |
DND |
République du Soudan |
|
FOURTY EIGHT AVIATION |
53 |
WHB |
République du Soudan |
|
GREEN FLAG AVIATION |
17 |
Inconnu |
République du Soudan |
|
HELEJETIC AIR |
57 |
HJT |
République du Soudan |
|
KATA AIR TRANSPORT |
9 |
KTV |
République du Soudan |
|
KUSH AVIATION |
60 |
KUH |
République du Soudan |
|
MARSLAND COMPANY |
40 |
MSL |
République du Soudan |
|
MID AIRLINES |
25 |
NYL |
République du Soudan |
|
NOVA AIRLINES |
46 |
NOV |
République du Soudan |
|
SUDAN AIRWAYS |
1 |
SUD |
République du Soudan |
|
SUN AIR COMPANY |
51 |
SNR |
République du Soudan |
|
TARCO AIRLINES |
56 |
TRQ |
République du Soudan |
|
Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Zambie responsables de la surveillance réglementaire, notamment: |
|
|
Zambie |
|
ZAMBEZI AIRLINES |
Z/AOC/001/2009 |
ZMA |
Zambie |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.
ANNEXE B
LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE (1)
|
Nom de personne morale du transporteur aérien figurant sur son CTA (et raison sociale si elle diffère) |
Numéro de certificat de transporteur aérien (CTA) |
Code OACI de la compagnie aérienne |
État de l'exploitant |
Type d'appareil faisant l'objet de la restriction |
Numéros d'immatriculation et, si possible, numéros de série des appareils faisant l'objet de la restriction |
État d'immatriculation |
|
TAAG ANGOLA AIRLINES |
001 |
DTA |
République d'Angola |
Toute la flotte sauf: 6 appareils de type Boeing B777 et 4 appareils de type Boeing B737-700. |
Toute la flotte sauf: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ. |
République d'Angola |
|
AIR ASTANA (2) |
AK-0475-13 |
KZR |
Kazakhstan |
Toute la flotte sauf: appareils de type Boeing B767, appareils de type Boeing B757, appareils de type Airbus A319/320/321. |
Toute la flotte sauf: appareils appartenant à la flotte de Boeing B767, comme indiqué sur le CTA; appareils appartenant à la flotte de Boeing B757, comme indiqué sur le CTA; appareils appartenant à la flotte d'Airbus A319/320/321, comme indiqué sur le CTA. |
Aruba (Royaume des Pays-Bas) |
|
AIR SERVICE COMORES |
06-819/TA-15/DGACM |
KMD |
Comores |
Toute la flotte sauf: LET 410 UVP |
Toute la flotte sauf: D6-CAM (851336) |
Comores |
|
AFRIJET BUSINESS SERVICE (3) |
002/MTAC/ANAC-G/DSA |
ABS |
République gabonaise |
Toute la flotte sauf: 2 appareils de type Falcon 50, 2 appareils de type Falcon 900. |
Toute la flotte sauf: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR |
République gabonaise |
|
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) |
003/MTAC/ANAC-G/DSA |
NVS |
République gabonaise |
Toute la flotte sauf: 1 appareil de type Challenger CL-601, 1 appareil de type HS-125-800. |
Toute la flotte sauf: TR-AAG, ZS-AFG. |
République gabonaise; République d'Afrique du Sud |
|
IRAN AIR (4) |
FS100 |
IRA |
République islamique d'Iran |
Toute la flotte sauf: 14 appareils de type Airbus A300, 8 appareils de type Airbus A310, 1 appareil de type Boeing B737. |
Toute la flotte sauf: EP-IBA, EP-IBB, EP-IBC, EP-IBD, EP-IBG, EP-IBH, EP-IBI, EP-IBJ, EP-IBM, EP-IBN, EP-IBO, EP-IBS, EP-IBT, EP-IBV, EP-IBX, EP-IBZ, EP-ICE, EP-ICF, EP-IBK, EP-IBL, EP-IBP, EP-IBQ, EP-AGA. |
République islamique d'Iran |
|
AIR KORYO |
GAC-AOC/KOR-01 |
KOR |
République populaire démocratique de Corée |
Toute la flotte sauf: 2 appareils de type TU- 204. |
Toute la flotte sauf: P-632, P-633. |
République populaire démocratique de Corée |
|
AIR MADAGASCAR |
5R-M01/2009 |
MDG |
Madagascar |
Toute la flotte sauf: appareils de type Boeing B737, appareils de type ATR 72/42 et 3 appareils de type DHC 6-300. |
Toute la flotte sauf: appareils appartenant à la flotte de Boeing B737, comme indiqué sur le CTA, appareils appartenant à la flotte ATR 72/42, comme indiqué sur le CTA; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF. |
République de Madagascar |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l'annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.
(2) Air Astana n'est autorisé à utiliser que les types d'appareils spécifiquement mentionnés ci-dessus, pour autant qu'ils soient immatriculés à Aruba et que toutes les modifications apportées au CTA soient soumises en temps utile à la Commission et à Eurocontrol.
(3) Afrijet n'est autorisé à utiliser que les appareils spécifiquement mentionnés pour son niveau actuel d'activités dans l'Union.
(4) Iran Air est autorisé à exercer ses activités à destination de l'Union, en utilisant les appareils spécifiques, dans les conditions fixées au considérant (69) du règlement (UE) no 590/2010, JO L 170 du 6.7.2010, p. 15.
|
27.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/98 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1015 DE LA COMMISSION
du 26 juin 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
32,3 |
|
MA |
145,0 |
|
|
MK |
33,9 |
|
|
ZZ |
70,4 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
20,6 |
|
TR |
111,1 |
|
|
ZZ |
65,9 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
110,1 |
|
ZZ |
110,1 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
113,0 |
|
BO |
143,4 |
|
|
BR |
107,1 |
|
|
TR |
102,0 |
|
|
ZA |
145,3 |
|
|
ZZ |
122,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
163,3 |
|
BR |
100,0 |
|
|
CL |
131,7 |
|
|
NZ |
142,4 |
|
|
US |
184,1 |
|
|
ZA |
118,9 |
|
|
ZZ |
140,1 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
270,4 |
|
ZZ |
270,4 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
344,4 |
|
US |
581,4 |
|
|
ZZ |
462,9 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
27.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/100 |
DÉCISION (UE) 2015/1016 DU CONSEIL
du 23 juin 2015
relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. |
|
(2) |
Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord (ci-après dénommé «protocole 31»). |
|
(3) |
Le protocole 31 de l'accord EEE comprend des dispositions et des modalités concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés. |
|
(4) |
Il convient de poursuivre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE pour ce qui est des actions financées sur le budget général de l'Union dans les domaines «Fonctionnement et développement du marché intérieur, notamment dans les domaines de la notification, de la certification et du rapprochement sectoriel» et «Mise en œuvre et développement du marché intérieur». |
|
(5) |
Il y a dès lors lieu de modifier le protocole 31 de l'accord EEE, afin que cette coopération élargie puisse être poursuivie au-delà du 31 décembre 2014. |
|
(6) |
Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision dudit Comité joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
PROJET DE
DÉCISION No …/2015 DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
du …
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il y a lieu de poursuivre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE pour ce qui est des actions de l'Union concernant la mise en œuvre, le fonctionnement et le développement du marché intérieur, financées sur le budget général de l'Union européenne. |
|
(2) |
Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord EEE, afin que cette coopération élargie puisse être poursuivie au-delà du 31 décembre 2014, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 7 du protocole 31 de l'accord EEE est modifié comme suit:
|
1) |
Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 9: «10. Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2015, aux actions engagées par l'Union au titre des lignes suivantes du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015:
|
|
2) |
Aux paragraphes 3 et 4, les termes «paragraphes 5 à 9» sont remplacés par les mots «paragraphes 5 à 10». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).
Elle s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Les secrétaires
du Comité mixte de l'EEE
(*1) [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
Rectificatifs
|
27.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 162/103 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) no 499/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 145 du 16 mai 2014 )
Page 6, au considérant 8, dans la première phrase:
au lieu de:
«[…] calculés au niveau de chaque membre de l'organisation de producteurs.»
lire:
«[…] calculés au niveau de chaque organisation de producteurs.»
Page 8, à l'article 1er, au point 6), au sujet du paragraphe 5 ajouté à l'article 62 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011:
au lieu de:
«[…] calculé au niveau de chacun des membres de l'organisation de producteurs.”»
lire:
«[…] calculé au niveau de chaque organisation de producteurs.”»