ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 159

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
25 juin 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/981 du Conseil du 23 juin 2015 modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

1

 

*

Règlement (UE) 2015/982 du Conseil du 23 juin 2015 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

27

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/984 de la Commission du 24 juin 2015 approuvant la pyrithione de cuivre en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 21 ( 1 )

43

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/985 de la Commission du 24 juin 2015 approuvant la clothianidine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18 ( 1 )

46

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/986 de la Commission du 24 juin 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

49

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/987 de la Commission du 24 juin 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre du contingent visé au règlement (CE) no 1187/2009

51

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/988 de la Commission du 24 juin 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 dans le secteur du lait et des produits laitiers

53

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/989 du Conseil du 15 juin 2015 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité du commerce et du développement durable institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable et la liste des personnes qui exerceront les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts sur le commerce et le développement durable

55

 

*

Décision (UE) 2015/990 du Conseil du 19 juin 2015 modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Deutsche Bundesbank, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

61

 

*

Décision (UE) 2015/991 du Conseil du 19 juin 2015 établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, sur les propositions d'amendements aux règlements nos 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 et 135 de l'ONU, sur un nouveau règlement de l'ONU sur les véhicules électriques de la catégorie L, et sur les amendements à la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)

62

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/992 du Conseil du 19 juin 2015 autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

66

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/993 du Conseil du 19 juin 2015 autorisant le Danemark à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

68

 

*

Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/981 DU CONSEIL

du 23 juin 2015

modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter toute perturbation du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des droit réduits ou nuls. Pour les motifs invoqués, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er juillet 2015, des contingents tarifaires à droits de douane nuls pour un volume approprié en ce qui concerne sept nouveaux produits.

(2)

Dans certains cas, il y a lieu d'adapter les contingents tarifaires autonomes existants de l'Union. Pour deux produits, il y a lieu de modifier la désignation des marchandises pour plus de clarté et afin de tenir compte des évolutions récentes les concernant. Pour six autres produits, les volumes contingentaires devraient être revus à la hausse, dans l'intérêt des opérateurs économiques de l'Union.

(3)

Pour deux produits, les contingents tarifaires autonomes de l'Union devraient être fermés avec effet au 1er juillet 2015 et convertis en suspensions tarifaires autonomes, car il n'est plus nécessaire de limiter le volume d'importation.

(4)

Il convient de préciser que les mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits faisant l'objet de contingents tarifaires autonomes ne sont pas couverts par l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence.

(6)

Dans la mesure où les modifications effectuées en application du présent règlement devraient prendre effet à compter du 1er juillet 2015, le présent règlement devrait s'appliquer à compter de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1388/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Des contingents tarifaires autonomes de l'Union sont ouverts pour les produits énumérés à l'annexe; dans le cadre de ceux-ci, les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus pour les périodes, aux droits de douane et à concurrence des volumes indiqués à cet égard.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits énumérés à l'annexe.»

2)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).


ANNEXE

L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:

1)

Les lignes suivantes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2683, 09.2684, 09.2688, 09.2854, 09.2685, 09.2686 et 09.2687 sont insérées selon l'ordre des codes NC indiqués dans la deuxième colonne du tableau:

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

«09.2683

ex 2914 19 90

50

Acétylactonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés (1)

1.7-31.12

50 tonnes

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Chlorure de 2,5-diméthylphénylacétyle (CAS RN 55312-97-5)

1.7.-31.12.

125 tonnes

0 %

09.2688

ex 2920 90 85

70

Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4)

1.7.-31.12.

3 000 tonnes

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodoprop-2-ynyl N-butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

1.7.-31.12.

250 tonnes

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

1.7.-31.12.

3 250 tonnes

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54 est supérieure ou égale à 99 % en poids

1.7.-31.12.

1 250  kg

0 %

09.2687

ex 3907 40 00

25

Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

1.7.-31.12.

200 tonnes

0 %

2)

Les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2664, 09.2972, 09.2665, 09.2645, 09.2834, 09.2835, 09.2629 et 09.2763 sont remplacées par les lignes suivantes:

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

«09.2664

ex 2008 60 39

30

Cerises douces avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

10 % (3)

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnes

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (2)

1.1.-31.12.

1 000 000 de pièces

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 250 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 700 W mais ne dépassant pas 2 700  W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000  t/min mais ne dépassant pas 50 000  t/min, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 de pièces

0 %

3)

Les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2677 et 09.2678 sont supprimées.


(1)  La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).»

(2)  La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(3)  Le droit spécifique est applicable.»


25.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/5


RÈGLEMENT (UE) 2015/982 DU CONSEIL

du 23 juin 2015

modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est dans l'intérêt de l'Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour 111 produits qui ne figurent actuellement pas à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (1). Il convient, dès lors, d'insérer ces nouveaux produits dans ladite annexe.

(2)

Il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour 15 des produits qui figurent actuellement à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013. Il convient, dès lors, de supprimer ces produits de ladite annexe.

(3)

Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises pour 27 suspensions figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché ou de procéder à des adaptations linguistiques. En outre, il y a lieu, après examen approfondi des spécifications des produits, de modifier les codes NC pour deux produits supplémentaires. Il convient de supprimer de la liste des suspensions figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 les suspensions nécessitant des modifications et d'insérer les suspensions modifiées dans ladite liste.

(4)

Dans un souci de clarté, il est opportun d'indiquer au moyen d'un astérisque les rubriques modifiées.

(5)

Afin de permettre un suivi statistique adéquat, il convient de compléter l'annexe II du règlement (UE) no 1387/2013 avec des unités supplémentaires pour certains des nouveaux produits pour lesquels des suspensions sont accordées. Dans un souci de cohérence, les unités supplémentaires attribuées aux produits supprimés de l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 devraient également être supprimées de l'annexe II dudit règlement.

(6)

Il y a lieu de préciser que les mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits faisant l'objet de suspensions tarifaires autonomes ne sont pas couverts par l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence.

(8)

À la suite d'arrangements administratifs spécifiques, les modifications apportées en application du présent règlement doivent prendre effet à compter du 1er juillet 2015. Il convient que le présent règlement s'applique à compter de cette date.

(9)

Toutefois, afin de garantir de manière adéquate le bénéfice de la suspension au regard de la capacité concurrentielle des entreprises concernées par des produits:

relevant du code TARIC 2930 90 99 21, la suspension portant sur ces produits devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2014,

relevant du code TARIC 8507 60 00 87, la suspension portant sur ces produits devrait s'appliquer à compter du 1er juillet 2014,

relevant des codes TARIC 8409 99 00 30, 8411 99 00 60 and 8411 99 00 70, la suspension portant sur ces produits devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1387/2013 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Les droits autonomes du tarif douanier commun pour les produits agricoles et industriels énumérés à l'annexe I sont suspendus.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits énumérés à l'annexe I.»

2)

Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2015.

Toutefois, la suspension concernant:

le code TARIC 2930 90 99 21 s'applique à compter du 1er janvier 2014,

le code TARIC 8507 60 00 87 s'applique à compter du 1er juillet 2014,

les codes TARIC 8409 99 00 30, 8411 99 00 60 and 8411 99 00 70 s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).


ANNEXE

Les annexes du règlement (UE) no 1387/2013 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

la note figurant entre le titre et le tableau est remplacée par la note suivante:

«(*)

Suspension relative à un produit figurant dans la présente annexe pour lequel le code NC ou TARIC ou la désignation des marchandises ou la date d'examen obligatoire ont été modifiés par le règlement (UE) no 722/2014 du Conseil du 24 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels (JO L 192 du 1.7.2014, p. 9), par le règlement (UE) no 1341/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels ou par le règlement (UE) 2015/982 du Conseil du 23 juin 2015 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels (JO L 159 du 25.6.2015, p. 5)»;

b)

les lignes suivantes relatives aux produits sont insérées selon l'ordre des codes NC indiqués dans la première colonne du tableau:

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Date prévue de l'examen obligatoire

«*ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Jus de fruits de la passion et concentré de jus de fruits de la passion, même congelés:

d'une valeur Brix supérieure ou égale à 13,7 mais n'excédant pas 55,

d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net,

en emballages immédiats d'un contenu de 50 litres ou plus et

contenant des sucres d'addition

destinés à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1)

0 %

31.12.2019

*ex 2009 89 99

94

Eau de coco

non fermentée,

sans addition d'alcool ou de sucre et

en emballages immédiats d'un contenu égal ou supérieur à 50 litres (2)

0 %

31.12.2016

*ex 2207 20 00

ex 2207 20 00

ex 3820 00 00

20

80

20

Matière première constituée (en poids) de:

88 % d'éthanol au minimum, mais sans excéder 92 %

2,2 % de monoéthylène-glycol au minimum, mais sans excéder 2,7 %

1,0 % de méthyléthylcétone au minimum, mais sans excéder 1,3 %

0,36 % d'agent de surface anionique au minimum, mais sans excéder 0,40 % (environ 30 % d'activité)

0,0293 % de méthyl isopropyl cétone au minimum, mais sans excéder 0,0396 %

0,0195 % de 5 méthyl-3-heptanone au minimum, mais sans excéder 0,0264 %

10 ppm de benzoate de denatonium (Bitrex) au minimum, mais sans excéder 12 ppm

0,01 % de parfum au maximum

6,5 % d'eau au minimum, mais sans excéder 8,0 %

destinée à la fabrication de liquide concentré pour lave-glace et autres préparations pour dégivrage (1)

0 %

31.12.2018

ex 2710 19 99

20

Huile de base déparaffinée catalytique, synthétisée à partir d'hydrocarbures gazeux et soumise ensuite à un procédé de conversion de la paraffine lourde, constituée de:

pas plus de 1 mg/kg de soufre

plus de 99 % en poids d'hydrocarbures saturés

plus de 75 % en poids d'hydrocarbures n-paraffiniques et isoparaffiniques présentant une chaîne carbonée de 18 ou plus, mais n'excédant pas 50; et

ayant une viscosité cinématique à 40 °C de plus de 6,5 mm2/s, ou

ayant une viscosité cinématique à 40 °C de plus de 11 mm2/s et un indice de viscosité d'au moins 120

0 %

31.12.2019

*ex 2818 10 91

20

Corindon fritté, présentant une structure microcristalline, composé d'oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1), d'aluminate de magnésium (CAS RN 12068-51-8) et d'aluminates d'yttrium, de lanthane et de néodyme, des terres rares, contenant en poids (exprimé en oxyde):

94 % ou plus, mais moins de 98,5 % d'oxyde d'aluminium,

2 % (± 1,5 %) d'oxyde de magnésium,

1 % (± 0,6 %) d'oxyde d'yttrium,

et:

soit 2 % (± 1,2 %) d'oxyde de lanthane,

soit 2 % (± 1,2 %) d'oxyde de lanthane et d'oxyde de néodyme,

et constitué pour moins de 50 % de son poids total de particules d'une taille supérieure à 10 mm

0 %

31.12.2015

ex 2827 60 00

10

Iodure de sodium (CAS RN 7681-82-5)

0 %

31.12.2019

ex 2841 70 00

30

Heptamolybdate d'hexaammonium, anhydre (CAS RN 12027-67-7) ou sous la forme de tétrahydrate (CAS RN 12054-85-2)

0 %

31.12.2019

ex 2903 39 90

35

Pentafluoroéthane (CAS RN 354-33-6)

0 %

31.12.2019

ex 2903 79 19

10

Trans-1-chloro-3,3,3-trifluoropropène (CAS RN 102687-65-0)

0 %

31.12.2019

ex 2904 90 95

80

1-Chloro-2-nitrobenzène (CAS RN 88-73-3)

0 %

31.12.2019

ex 2905 22 00

10

Linalol (CAS RN 78-70-6), d'une teneur en linalol (3R) – (–) (CAS RN 126-91-0) égale ou supérieure à 90,7 %

0 %

31.12.2019

ex 2907 12 00

30

p-Crésol (CAS RN 106-44-5)

0 %

31.12.2019

ex 2907 29 00

25

Alcool 4-hydroxybenzylique (CAS RN 623-05-2)

0 %

31.12.2019

ex 2907 29 00

65

2,2′-Méthylènebis(6-cyclohexyl-p-cresol) (CAS RN 4066-02-8)

0 %

31.12.2019

ex 2909 60 00

30

3,6,9-Triéthyl-3,6,9-triméthyl-1,4,7-triperoxonane (CAS RN 24748-23-0) dissout dans des hydrocarbures isoparaffiniques

0 %

31.12.2019

ex 2914 69 90

50

Masse de réaction composée de 2-(1,2-diméthylpropyl)anthraquinone (CAS RN 68892-28-4) et de 2-(1,1-diméthylpropyl)anthraquinone (CAS RN 32588-54-8)

0 %

31.12.2019

ex 2916 39 90

18

Acide 2,4-dichlorophénylacétique (CAS RN 19719-28-9)

0 %

31.12.2019

ex 2916 39 90

23

Chlorure de (2,4,6-triméthylphényl)acétyle (CAS RN 52629-46-6)

0 %

31.12.2019

ex 2917 39 95

50

1,8-Monoanhydride d'acide 1,4,5,8-naphthalènetétracarboxylique (CAS RN 52671-72-4)

0 %

31.12.2019

ex 2917 39 95

60

Dianhydride pérylène-3,4,9,10-tétracarboxylique (CAS RN 128-69-8)

0 %

31.12.2019

ex 2918 29 00

70

Acide 3,5-diiodosalicylique (CAS RN 133-91-5)

0 %

31.12.2019

ex 2918 30 00

70

Acide 2-[4-chloro-3-(chlorosulfonyle) benzoyl] benzoïque (CAS RN 68592-12-1)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

55

Stéaryl glycyrrhétinate (CAS RN 13832-70-7)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

65

Acide acétique, difluoro[1,1,2,2-tétrafluoro-2-(pentafluoroéthoxy)éthoxy]-, sel d'ammonium (CAS RN 908020-52-0)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

75

Acide 3,4-diméthoxybenzoïque (CAS RN 93-07-2)

0 %

31.12.2019

ex 2921 42 00

40

Sulphanilate de sodium (CAS RN 515-74-2), également sous la forme de ses monohydrates et dihydrates (CAS RN 12333-70-0 ou 6106-22-5)

0 %

31.12.2019

ex 2922 49 85

55

Maléate de (E)-éthyl 4-(diméthylamino)but-2-énoate (CUS 0138070-7)

0 %

31.12.2019

ex 2923 90 00

20

Hydrogénophthalate de tétraméthylammonium (CAS RN 79723-02-7)

0 %

31.12.2019

ex 2924 19 00

35

Acétamide (CAS RN 60-35-5)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 98

23

Bénalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 98

33

N-(4-Amino-2-éthoxyphényl) acétamide (CAS RN 848655-78-7)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 98

73

Napropamide (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2927 00 00

35

C,C′-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3) sous la forme de poudre jaune, dont la température de décomposition est de 180 °C ou plus mais n'excède pas 220 °C, utilisé comme agent moussant dans la fabrication de résines thermoplastiques, d'élastomères et de mousse de polyéthylène réticulée

0 %

31.12.2019

ex 2928 00 90

13

Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

0 %

31.12.2019

ex 2928 00 90

18

Acétone oxime (CAS RN 127-06-0) d'une pureté d'au moins 99,0 % en poids

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 99

16

3-(Diméthoxyméthylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 99

21

[2,2′-Thio-bis(4-tert-octylphénolato)]-n-butylamine nickel (CAS RN 14516-71-3)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

27

Hydrogénosulfate de 2-[(4-amino-3-méthoxyphényl)sulfonyl]éthyle (CAS RN 26672-22-0)

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 99

33

Acide 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl}benzènesulfonique(CAS RN 42986-22-1)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

11

Chlorhydrate de 2-(chlorométhyl)-4-(3-méthoxypropoxy)-3-méthylpyridine (CAS RN 153259-31-5)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

21

Boscalide (ISO) (CAS RN 188425-85-6)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

31

Chlorhydrate de 2-(chlorométhyl)-3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridine (CAS RN 127337-60-4)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

10

6-Amino-1,3-diméthyluracile (CAS RN 6642-31-5)

0 %

31.12.2019

ex 2933 69 80

75

Métamitrone (ISO) (CAS RN 41394-05-2)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

11

Fenbuconazole (ISO) (CAS RN 114369-43-6)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

12

Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

19

2-(2,4-Dichlorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

10

Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

16

Difénoconazole (ISO) (CAS RN 119446-68-3)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

19

2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazépin-11-yl)pipérazin-1-yl] éthanol (CAS RN 329216-67-3)

0 %

31.12.2019

ex 2935 00 90

10

Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)

0 %

31.12.2019

ex 3204 12 00

60

Colorant C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Acid Red 52 est supérieure ou égale à 97 % en poids

0 %

31.12.2019

ex 3204 13 00

50

Colorant C.I Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I Basic Violet 11 est supérieure ou égale à 90 % en poids

0 %

31.12.2019

ex 3204 13 00

60

Colorant C.I Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I Basic Red 1:1 est supérieure ou égale à 90 % en poids

0 %

31.12.2019

ex 3204 14 00

10

Colorant C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Direct Black 80 est supérieure ou égale à 90 % en poids

0 %

31.12.2019

ex 3204 14 00

20

Colorant C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Direct Blue 80 est supérieure ou égale à 90 % en poids

0 %

31.12.2019

ex 3204 14 00

30

Colorant C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Direct Red 23 est supérieure ou égale à 90 % en poids

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

45

Colorant C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5), pigment à forte teneur en résine (disproportion de résine d'environ 35 %), d'une pureté en poids de 98 % ou plus, sous la forme de perles extrudées, dont la teneur en humidité ne dépasse pas 1 % en poids

0 %

31.12.2018

ex 3204 17 00

67

Colorant C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) d'une pureté en poids de 98 % ou plus, sous la forme de perles extrudées, d'une teneur en humidité maximale de 1 % en poids

0 %

31.12.2018

ex 3204 90 00

10

Colorant C.I Solvent Yellow 172 (également appelé C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) et préparations à base de celui-ci, d'une teneur en colorant C.I Solvent Yellow 172 (également appelé C.I. Solvent Yellow 135) de 90 % ou plus en poids

0 %

31.12.2019

ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

10

30

Feuilles métallisées:

comprenant au moins huit couches d'aluminium (CAS RN 7429-90-5) d'une pureté de 99,8 % ou plus,

présentant une densité optique maximale de 3,0 par couche d'aluminium,

dont chaque couche d'aluminium est séparée par une couche de résine,

sur une pellicule de support en PET et

sur des rouleaux d'une longueur maximale de 50 000  mètres

0 %

31.12.2019

ex 3808 94 20

30

Bromochloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS RN 32718-18-6) contenant::

1,3-dichloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS RN 118-52-5),

1,3-dibromo-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS RN 77-48-5),

1-bromo,3-chloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS RN 16079-88-2), et

1-chloro,3-bromo-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS RN 126-06-7)

0 %

31.12.2019

ex 3811 21 00

23

Additifs:

contenant du succinimide de polyisobutylène dérivé des produits de la réaction de polyamines de polyéthylène avec de l'anhydride succinique polyisobutylénique (CAS RN 84605-20-9),

contenant plus de 31,9 % en poids mais pas plus de 43,3 % en poids d'huiles minérales et

dont la teneur en chlore n'excède pas 0,05 % en poids,

présentant un indice de base total (TBN) supérieur à 20,

destinés à être utilisés dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (1)

0 %

31.12.2019

*ex 3811 21 00

53

Additifs contenant:

des sulfonates de pétrole, sels de calcium (CAS 68783-96-0) surbasés, avec une teneur en sulfonate de 15 % ou plus mais pas plus de 30 % en poids et

plus de 40 % mais pas plus de 60 % en poids d'huiles minérales,

ayant un indice de base total (TBN) de plus de 280 mais pas plus de 420,

destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (1)

0 %

31.12.2019

*ex 3811 21 00

73

Additifs contenant:

des composés succinimides boratés (CAS RN 134758-95-5), et

des huiles minérales,

présentant un indice de base total (TBN) supérieur à 40,

destinés à être utilisés dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (1)

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 29

10

4,4′-isopropylidènediphénolphosphite d'alcool C12-15 contenant en poids 1 % ou plus mais pas plus de 3 % de bisphénol A (CAS RN 96152-48-6)

0 %

31.12.2019

ex 3824 90 92

82

Solution de tert-butylchlorodiméthylsilane (CAS RN 18162-48-6) dans du toluène

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 92

83

Préparation composée d'au moins deux des glycols suivants:

dipropylène glycol

tripropylène glycol

tétrapropylène glycol ou de

pentapropylène glycol

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 93

46

Hydrogéno-3-aminonaphtalène-1,5-disulfonate de sodium (CAS RN 4681-22-5), contenant, en poids:

pas plus de 20 % de sulfate de disodium, et

pas plus de 5 % de chlorure de sodium

0 %

31.12.2015

*ex 3901 10 10

ex 3901 90 90

20

50

Polyéthylène-1-butène haute pression à densité linéaire (PELBD) (CAS RN 25087-34-7), sous forme de poudre, avec:

un indice de fluidité à chaud (MFR 190 °C/2,16 kg) de 16 g/10 min ou plus, mais n'excédant pas 24 g/10 min,

une densité (ASTM D 1505) de 0,922 g/cm3 ou plus, mais n'excédant pas 0,926 g/cm3, et

une température de ramollissement Vicat d'au moins 94 °C

0 %

31.12.2019

ex 39011010*

30

Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL) (CAS RN 9002-88-4) sous forme de poudre, avec

une teneur en poids de comonomères n'excédant pas 5 %,

un indice de fluidité de 15 g/10 min ou plus mais n'excédant pas 60 g/10 min, et

une densité de 0,922 g/cm3 ou plus mais n'excédant pas 0,928 g/cm3

0 %

31.12.2018

*ex 3901 90 90

60

Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL) (CAS RN 9002-88-4) sous forme de poudre, avec:

une teneur en poids de comonomères excédant 5 % mais n'excédant pas 8 %,

un indice de fluidité de 15 g/10 min ou plus mais n'excédant pas 60 g/10 min, et

une densité de 0,922 g/cm3 ou plus mais n'excédant pas 0,928 g/cm3

0 %

31.12.2018

*ex 3903 19 00

40

Polystyrène cristallin ayant:

un point de fusion compris entre 268 °C et 272 °C, et

un point de solidification compris entre 232 °C et 247 °C,

contenant ou non des additifs et du matériau de remplissage

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

45

Préparation, en poudre, contenant en poids:

86 % ou plus, mais pas plus de 90 % de copolymère styrène/acrylique et

9 % ou plus, mais pas plus de 11 % d'éthoxylate d'acides gras (CAS RN 9004-81-3)

0 %

31.12.2019

ex 3903 90 90

55

Préparation, en suspension aqueuse, contenant en poids:

25 % ou plus, mais pas plus de 26 % de copolymère styrène/acrylique et

5 % ou plus, mais pas plus de 6 % de glycol

0 %

31.12.2019

ex 3908 90 00

70

Copolymère contenant:

du 1,3-benzènediméthanamine (CAS RN 1477-55-0) et

de l'acide adipique (CAS RN 124-04-9),

contenant ou non de l'acide isophtalique (CAS RN 121-91-5)

0 %

31.12.2019

ex 3911 90 19

60

Formaldéhyde, polymère avec 1,3-diméthylbenzène et tert-butylphénol (CAS RN 60806-48-6)

0 %

31.12.2019

ex 3911 90 19

70

Préparation contenant:

de l'acide cyanique, de l'ester C,C′- [(1-méthyléthylidène)di-4,1-phénylène], un homopolymère (CAS RN 25722-66-1), et

du 1,3-bis(4-cyanophényl)propane (CAS RN 1156-51-0),

dans une solution de butanone (CAS RN 78-93-3) d'une teneur inférieure à 50 % en poids

0 %

31.12.2019

*ex 3912 20 19

10

Nitrocellulose (CAS RN 9004-70-0)

0 %

31.12.2016

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

ex 3920 61 00

57

30

30

Feuille réfléchissante constituée:

d'un film polymère acrylique ou de polycarbonate dont une des faces est entièrement estampée d'un motif régulier,

recouvert sur une face ou sur les deux faces d'une ou de plusieurs couches de matière plastique ou ayant subi une métallisation, et

éventuellement recouvert sur une face d'une couche adhésive et d'une pellicule amovible

0 %

31.12.2018

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

67

46

Feuille réfléchissante autoadhésive, découpée ou non en morceaux:

présentant un motif régulier,

avec ou sans couche de ruban adhésif,

consistant en un film polymère acrylique doublé d'une couche de polyméthacrylate de méthyle ou de polycarbonate contenant des microprismes,

comportant ou non une couche supplémentaire de polyester et un adhésif avec pellicule de protection amovible

0 %

31.12.2018

*ex 3919 90 00

48

Film de poly(chlorure de vinyle) transparent:

recouvert sur une face d'une couche adhésive acrylique sensible aux UV d'une force adhésive égale ou supérieure à 70 N/m, réduite en cas d'irradiation,

pourvu d'une pellicule de protection en polyester,

d'une épaisseur totale au moins égale à 78 μm sans la pellicule de protection

0 %

31.12.2019

ex 3920 10 28

30

Feuille imprimée gaufrée

en polymères de l'éthylène,

d'une densité égale ou supérieure à 0,94/cm3,

d'une épaisseur n'excédant pas 0,019 mm (± 0,003 mm),

présentant des éléments graphiques permanents composés de deux motifs alternants d'une longueur individuelle égale ou supérieure à 525 mm

0 %

31.12.2019

*ex 3920 62 19

60

Feuille en poly(éthylène téréphtalate),

d'une épaisseur n'excédant pas 20 μm,

recouverte sur au moins une face d'une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans laquelle est dispersée de la silice ou de l'oxyde d'aluminium et d'une épaisseur n'excédant pas 2 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 69 00

50

Feuille monocouche biaxialement orientée:

composée de plus de 85 % en poids de poly(acide lactique) et de 10,50 % en poids au maximum de polymère à base de poly(acide lactique) modifié, d'ester de polyglycol et de talc,

d'une épaisseur de 20 μm ou plus, mais n'excédant pas 120 μm,

biodégradable et compostable (conformément à la méthode EN 13432)

0 %

31.12.2019

ex 3920 69 00

60

Feuille rétractable monocouche transversalement orientée:

composée de plus de 80 % en poids de poly(acide lactique) et de 15,75 % en poids au maximum d'additifs de poly(acide lactique) modifié,

d'une épaisseur de 45 μm ou plus, mais n'excédant pas 50 μm,

biodégradable et compostable (conformément à la méthode EN 13432)

0 %

31.12.2019

ex 3920 79 10

10

Feuilles de fibre vulcanisée peinte d'une épaisseur n'excédant pas 1,5 mm

0 %

31.12.2019

ex 3920 99 28

65

Feuille de polyuréthane thermoplastique mate en rouleaux:

d'une largeur de 1 640 mm (± 10 mm),

d'une brillance de 3,3 degrés ou plus, mais n'excédant pas 3,8 degrés (déterminée par la méthode ASTM D2457),

d'une rugosité de 1,9 Ra ou plus, mais n'excédant pas 2,8 Ra (déterminée par la méthode ISO 4287),

d'une épaisseur de plus de 365 μm, mais n'excédant pas 760 μm,

d'une dureté de 90 (± 4) (déterminée par la méthode Shore A (ASTM D2240)),

d'un allongement à la rupture de 470 % (déterminé par la méthode EN ISO 527)

0 %

31.12.2019

ex 3920 99 28

75

Feuille en polyuréthanne thermoplastique en rouleaux:

d'une largeur supérieure à 900 mm mais n'excédant pas 1 016  mm,

de finition mate,

d'une épaisseur de 0,43 mm (± 0,03 mm),

d'un allongement à la rupture de 420 % au plus, mais n'excédant pas 520 %,

d'une résistance à la traction de 55 N/mm2 (± 3) (déterminée par la méthode EN ISO 527)

d'une dureté 90 (± 4) (déterminée par la méthode Shore A [ASTM D2240]),

présentant une face intérieure plissée (vagues) de 6,35 mm,

d'une planéité de 0,025 mm

0 %

31.12.2019

ex 3921 90 60

30

Feuille en poly(butyral de vinyle) d'isolation thermique, aux rayons infrarouge et UV:

recouverte d'une couche de métal d'une épaisseur de 0,05 mm (± 0,01 mm),

contenant en poids au moins 29,75 %, mais pas plus de 40,25 %, de di(2-éthylhexanoate) de triéthylène glycol utilisé comme plastifiant,

présentant une transmission de la lumière de 70 % ou plus (déterminée par la méthode ISO 9050);

présentant une transmission des UV de 1 % ou moins (déterminée par la méthode ISO 9050);

d'une épaisseur totale de 0,43 mm (± 0,043 mm),

0 %

31.12.2019

ex 6804 21 00

10

Disques:

en diamants synthétiques agglomérés avec un alliage métallique, un alliage céramique ou un alliage plastique,

présentant un effet d'auto-affûtage grâce à la libération constante des diamants,

adaptés à la découpe par abrasion de dispositifs à semi-conducteurs (“wafers”),

même perforés au centre,

même présentés sur un support

0 %

31.12.2019

ex 7409 11 00

ex 7409 19 00

ex 7410 11 00

10

10

20

Feuilles et bandes minces en cuivre affiné d'une épaisseur ne dépassant pas 400 μm

0 %

31.12.2019

*ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

30

50

Bande ou feuille en alliage d'aluminium et de magnésium:

en rouleaux,

d'une épaisseur de 0,14 mm ou plus mais n'excédant pas 0,40 mm,

d'une largeur de 12,5 mm ou plus mais n'excédant pas 359 mm,

dotée d'une résistance à la traction supérieure ou égale à 285 N/mm2, et

d'un allongement à la rupture supérieur ou égal à 1 %, et

contenant en poids:

93,3 % ou plus d'aluminium,

0,8 % au minimum et 5 % au maximum de magnésium, et

1,8 % au maximum d'autres éléments

0 %

31.12.2017

*ex 7607 11 90

60

Feuilles d'aluminium lisses présentant les paramètres suivants:

une teneur en aluminium de 99,98 % ou plus,

une épaisseur de 0,070 mm ou plus mais n'excédant pas 0,125 mm,

une texture en dé,

du type de celles utilisées pour la gravure haute tension

0 %

31.12.2016

ex 7616 99 10

30

Support de moteur en aluminium:

d'une hauteur comprise entre 10 mm et 200 mm,

d'une largeur comprise entre 10 mm et 200 mm,

d'une longueur comprise entre 10 mm et 200 mm,

équipé d'au moins deux trous de fixation en alliage d'aluminium EN AC-46100 ou EN AC-42100 (sur la base de la norme EN 1706) et présentant les caractéristiques suivantes:

porosité interne n'excédant pas 1 mm,

porosité externe n'excédant pas 2 mm,

dureté Rockwell de 10 HRB ou plus,

du type utilisé dans la production de systèmes de suspension pour les moteurs de véhicules automobiles

0 %

31.12.2019

*ex 8108 90 30

50

Fil en alliage de titane, aluminium et vanadium (TiAl6V4), conforme aux normes AMS 4928, AMS 4965 et AMS 4967

0 %

31.12.2015

ex 8108 90 50

80

Tôles, bandes et feuilles de titane non allié

d'une largeur supérieure à 750 mm

d'un gabarit maximal de 3 mm

0 %

31.12.2019

ex 8108 90 50

85

Feuilles de titane non allié:

contenant plus de 0,07 % en poids d'oxygène (O2),

d'une épaisseur de 0,4 mm ou plus mais pas plus de 2,5 mm,

d'une dureté Vickers HV1 de moins de 170,

du type utilisé pour la fabrication de tubes soudés pour condenseurs de centrales nucléaires

0 %

31.12.2019

ex 84099900*

ex 8411 99 00

30

70

Élément de turbine à gaz en forme de spirale utilisé dans les turbocompresseurs:

présentant une résistance à la chaleur n'excédant pas 1 050  °C,

dont le diamètre du trou laissé pour insérer la roue de la turbine est égal ou supérieur à 30 mm, mais n'excédant pas 110 mm,

comprenant ou non un collecteur d'échappement des gaz de moteur

0 %

31.12.2018

ex 84119900*

60

Composant de turbine à gaz en forme de roue à aubages, du type utilisé dans les turbocompresseurs:

en alliage à base de nickel (fonderie de précision) conforme aux normes DIN G- NiCr13Al6MoNb ou DIN G- NiCr13Al16MoNb ou DIN NiCo10W10Cr9AlTi ou AMS AISI:686,

présentant une résistance à la chaleur n'excédant pas 1 100  °C,

d'un diamètre égal ou supérieur à 30 mm, mais n'excédant pas 100 mm,

d'une hauteur égale ou supérieure à 20 mm, mais n'excédant pas 70 mm

0 %

31.12.2017

ex 8479 89 97

70

Machine destinée à aligner et à fixer avec précision des lentilles à un ensemble caméra, pouvant réaliser l'alignement sur cinq axes, et destinée à les fixer en position au moyen d'un durcisseur époxy à deux composants

0 %

31.12.2019

ex 8479 89 97

80

Machines pour la production d'un composant partiellement assemblé (conducteur anodique et bouchon du pôle négatif) pour la fabrication de piles alcalines AA et/ou AAA (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8483 30 38

40

Boîtier de palier cylindrique:

en fonte grise (fonderie de précision) conforme à la norme DIN EN 1561,

à chambres d'huile,

sans roulements,

d'un diamètre de 50 mm ou plus, mais pas plus de 250 mm;

d'une hauteur de 40 mm ou plus, mais pas plus de 150 mm;

avec ou sans chambres d'eau et raccordements

0 %

31.12.2017

ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Moteur à traction:

d'un couple élevé de 200 Nm ou plus, mais n'excédant pas 300 Nm,

d'une puissance totale de 50 kW ou plus, mais n'excédant pas 100 kW,

d'une vitesse de 12 500  tours/minute,

destiné à la fabrication de véhicules électriques (1)

0 %

31.12.2019

ex 8504 40 88

30

Onduleur convertissant le courant continu en courant alternatif, destiné à être utilisé dans la fabrication de véhicules électriques pour la commande des moteurs de traction (1)

0 %

31.12.2019

ex 8504 40 90

80

Convertisseur de puissance incluant:

un convertisseur continu-continu,

un chargeur d'une capacité n'excédant pas 7 kW,

des fonctions de commutation,

destiné à la fabrication de véhicules électriques (1)

0 %

31.12.2019

ex 8505 90 20

30

Bobine pour vanne électromagnétique:

dotée d'un piston,

d'un diamètre de 12,9 mm (± 0,1),

d'une hauteur sans le piston de 20,5 mm (± 0,1),

dotée d'un câble électrique avec mandrin, et

dans un boîtier métallique cylindrique

0 %

31.12.2019

*ex 8507 10 20

30

Accumulateurs au plomb des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston avec:

une capacité nominale n'excédant pas 32 Ah,

une longueur n'excédant pas 205 mm,

une largeur n'excédant pas 130 mm et

une hauteur n'excédant pas 190 mm,

destinés à la fabrication de marchandises relevant du code NC 8711  (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8507 60 00

85

Modules constitutifs de batteries d'accumulateurs électriques, de forme rectangulaire, à ions lithium rechargeables:

d'une longueur de 312 mm ou plus, mais n'excédant pas 350 mm,

d'une largeur de 79,8 mm ou plus, mais n'excédant pas 225 mm,

d'une hauteur de 35 mm ou plus, mais n'excédant pas 168 mm,

d'un poids de 3,95 kg ou plus, mais n'excédant pas 8,56 kg,

d'une capacité nominale de 66,6 Ah ou plus, mais n'excédant pas 129 Ah

0 %

31.12.2015

ex 85076000*

87

Batteries d'accumulateurs électriques lithium-ion rechargeables:

d'une longueur de 1 475  mm ou plus, mais n'excédant pas 2 820  mm,

d'une largeur de 935 mm ou plus, mais n'excédant pas 1 660  mm,

d'une hauteur de 260 mm ou plus, mais n'excédant pas 600 mm,

d'un poids de 320 kg ou plus, mais n'excédant pas 700 kg,

d'une capacité nominale de 18,4 Ah ou plus, mais n'excédant pas 130 Ah,

sous forme de packs de 12 ou 16 modules

0 %

31.12.2017

*ex 8511 30 00

30

Assemblage de bobines à allumage intégré, avec:

un allumeur,

un assemblage de bobines d'allumage avec un support de fixation intégré,

un boîtier,

d'une longueur de 90 mm ou plus, mais n'excédant pas 200 mm (±5 mm),

d'une température de fonctionnement de – 40 °C ou plus, mais n'excédant pas 130 °C,

une tension de 10,5 V ou plus, mais n'excédant pas 16 V

0 %

31.12.2019

ex 8512 20 00

10

Phare antibrouillard galvanisé sur la face intérieure, comprenant:

un support en plastique muni d'au moins quatre attaches de fixation,

au moins une ampoule de 12 V, mais pas plus de deux,

un câble de raccordement muni d'un connecteur,

un couvercle en plastique,

utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (1)

0 %

31.12.2019

ex 8512 20 00

20

Écran d'information affichant au moins l'heure, la date et l'état des dispositifs de sécurité du véhicule, d'une tension de fonctionnement de 12 V au minimum, mais non supérieure à 14,4 V, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

31.12.2019

ex 8512 30 90

10

Avertisseur sonore assemblé fonctionnant selon un principe piézo-mécanique en vue de générer un signal sonore spécifique, d'une tension de 12 V, comprenant:

une bobine,

un aimant,

une membrane métallique,

un connecteur,

un support de fixation,

du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

31.12.2019

ex 8512 90 90

10

Capteur de stationnement à ultrasons:

comprenant un circuit imprimé inséré dans un boîtier et une cellule de capteur sur le couvercle raccordée au moyen de broches de connexion,

d'une tension de fonctionnement de 12 V au maximum,

pouvant recevoir et transmettre des signaux traités par l'unité de commande,

du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

31.12.2019

ex 8514 20 80

ex 8516 50 00

ex 8516 60 80

10

10

10

Enceinte comprenant au moins:

un transformateur avec une tension d'entrée maximale de 240 V et une puissance de sortie maximale de 3 000  W,

un moteur de ventilation C.A./C.C. avec une puissance de sortie maximale de 42 watts,

un boîtier en acier inoxydable,

avec ou sans magnétron d'une puissance de sortie de micro-ondes n'excédant pas 900 watts,

utilisée dans la fabrication de produits encastrés relevant des codes NC 8514 20 80 , 8516 50 00 et 8516 60 80  (1)

0 %

31.12.2019

ex 8516 90 00

80

Bloc-porte comprenant un élément d'étanchéité capacitif et un piège à ondes, du type utilisé dans la fabrication de produits encastrables relevant des codes NC 8514 20 80 , 8516 50 00 et 8516 60 80  (1)

0 %

31.12.2019

ex 8518 90 00

80

Protection intégrée pour haut-parleurs de voiture constituée:

d'une armature pour haut-parleur et d'un support de système d'aimants avec enveloppe protectrice et

d'un tissu anti-poussière gaufré

0 %

31.12.2019

*ex 8525 80 19

60

Caméras dotées d'une fonction de scannage d'images, présentant:

un système “dynamic” ou “static overlay lines”,

un signal vidéo de sortie NTSC,

une tension de 6,5 V ou plus,

une luminosité de 0,5 lux ou plus

0 %

31.12.2019

*ex 8527 91 99

ex 8529 90 65

20

85

Ensemble constitué d'au moins:

une unité d'amplification de fréquence audio, comprenant au moins un amplificateur de fréquence audio et un générateur de son,

un transformateur et

un récepteur de radiodiffusion

utilisé dans la fabrication de produits électroniques de consommation (1)

0 %

31.12.2019

ex 8529 10 80

70

Filtres céramiques:

avec une bande de fréquences applicable de 10 kHz ou plus mais n'excédant pas 100 mHz,

avec un boîtier constitué de plaques en céramiques munies d'électrodes,

du type utilisé dans un transducteur ou résonateur électromécanique dans les équipements audiovisuels et de communication

0 %

31.12.2019

ex 8529 90 65

80

Syntoniseur transformant les signaux haute fréquence en signaux numériques, destiné à être utilisé dans la fabrication de produits relevant de la position 8527  (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 92

ex 8548 90 90

15

60

Modules LCD,

consistant exclusivement en une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT,

non combinés à un dispositif d'écran tactile,

équipés d'un ou de plusieurs circuits imprimés munis d'une électronique de contrôle dont le seul but est l'adressage de la pixellisation,

avec ou sans rétro-éclairage (“backlight”),

avec ou sans alimentation du rétro-éclairage (“inverter”)

0 %

31.12.2018

ex 8537 10 99

40

Unité de commande électronique pour contrôler la pression des pneus comprenant un boîtier en plastique renfermant un circuit imprimé et muni ou non d'un support de fixation métallique:

d'une longueur de 50 mm ou plus, mais n'excédant pas 120 mm,

d'une largeur de 20 mm ou plus, mais n'excédant pas 40 mm,

d'une hauteur de 30 mm ou plus, mais n'excédant pas 120 mm,

du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

31.12.2019

ex 8537 10 99

50

Unité de commande électronique BCM (“Body Control Module”, module de commande de carrosserie) comprenant:

un boîtier en plastique renfermant un circuit imprimé et muni d'un support de fixation métallique,

d'une tension de fonctionnement égale ou supérieure à 9 V mais n'excédant pas 16 V,

permettant de contrôler, évaluer et gérer des services d'aide à la conduite, parmi lesquels, notamment, la temporisation des essuie-glaces, le chauffage des vitres, l'éclairage intérieur, le rappel de bouclage de ceinture,

du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

31.12.2019

ex 8537 10 99

60

Ensemble électronique composé:

d'un microprocesseur,

de voyants à diodes électroluminescentes (DEL) ou à cristaux liquides (LCD),

de composants électroniques montés sur un circuit imprimé,

utilisé dans la fabrication de produits encastrés relevant des codes NC 8514 20 80 , 8516 50 00 et 8516 60 80  (1)

0 %

31.12.2019

ex 8544 49 91

10

Fils électriques de cuivre isolés:

d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm,

pour une tension n'excédant pas 1 000  V,

destinés à être utilisés dans la fabrication de faisceaux de câbles pour automobiles (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8548 90 90

65

Modules LCD:

consistant exclusivement en une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT,

combinés à un dispositif d'écran tactile,

équipés d'un ou de plusieurs circuits imprimés munis d'une électronique de contrôle dont le seul but est l'adressage de la pixellisation,

avec ou sans rétro-éclairage (“backlight”),

avec ou sans alimentation du rétro-éclairage (“inverter”)

0 %

31.12.2018

ex 8708 30 10

10

Unité de commande de frein composée:

d'un frein commandé électriquement,

d'un capteur de course,

d'un dispositif de stabilisation du véhicule (VDC) et

d'une alimentation de secours,

destinée à être utilisée dans la fabrication de véhicules (1)

0 %

31.12.2019

ex 8708 30 91

20

Plaquettes organiques sans amiante pour freins à disque, équipées d'un élément de friction fixé sur le plateau arrière en acier de la bande, utilisées dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (1)

0 %

31.12.2019

ex 8708 30 91

30

Corps du frein à disque dans la version équipée d'un mécanisme de rampe à billes (BIR) ou d'un frein de stationnement électronique (EPB), pourvu d'ouvertures fonctionnelles et d'ouvertures de montage ainsi que de rainures de guidage, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

31.12.2019

ex 8708 91 35

10

Refroidisseur en aluminium à air comprimé avec un habillage cannelé du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

31.12.2019

ex 8708 94 35

20

Boîtier de direction à crémaillère en habillage aluminium avec joints homocinétiques, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

31.12.2019

ex 9002 11 00

80

Bloc de lentilles offrant:

un champ de vision allant de 58,5 degrés à 194 degrés,

une distance focale de 1,16 mm à 3,88 mm,

une ouverture relative allant de F/2.0 à F/2.6,

un diamètre compris entre 17 mm et 18,5 mm,

destiné à être utilisé dans la fabrication d'appareils photographiques automatiques CMOS (1)

0 %

31.12.2019

ex 9029 10 00

30

Capteur de vitesse utilisant l'effet Hall pour mesurer la rotation des roues sur un véhicule à moteur, pourvu d'une coque en plastique et comportant un câble de connexion doté d'un connecteur et de supports de fixation, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

31.12.2019

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

10

20

Combiné d'instruments pour tableau de bord avec carte de commande à microprocesseur, moteur pas à pas et indicateurs LED affichant les éléments de base afférents à l'état du véhicule, à savoir au moins:

la vitesse,

le régime du moteur,

la température du moteur,

le niveau de carburant,

et communiquant via les protocoles bus CAN et K-Line, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 34

50

Capteur à effet Hall linéaire, à double sortie et programmable:

constitué de deux circuits intégrés, appelés matrice supérieure et matrice inférieure, qui ne sont pas reliés électriquement entre eux,

lesquels sont placés respectivement sur la partie inférieure et sur la partie supérieure d'une grille de connexion,

dans un boîtier de semi-conducteur,

destiné à être utilisé comme goniomètre, capteur de position et ampèremètre dans des véhicules automobiles

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 38

50

Capteur gyroscopique d'accélération latérale autour de l'axe vertical du véhicule, comprenant:

un quartz piézo-électrique pour la production d'un potentiel électrique pendant la déformation et

un boîtier en plastique muni d'un support de fixation métallique,

du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 38

60

Capteur de congestion, circuit imprimé et connecteur, moulés ensemble dans du plastique, pour la surveillance de la congestion “G” et fournissant les valeurs nécessaires à l'évaluation ultérieure du déclenchement des airbags, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 98

30

Appareil de test fonctionnel destiné à la calibration des lentilles et à tester la qualité de l'image des caméras automobiles

0 %

31.12.2019

c)

les lignes relatives aux produits des codes NC et TARIC suivants sont supprimées:

Code NC

TARIC

«ex 2009 89 73

11

ex 2009 89 73

13

ex 2009 89 99

93

ex 2207 20 00

20

ex 2207 20 00

80

ex 2818 10 91

10

ex 2915 90 70

40

ex 2921 45 00

10

ex 2927 00 00

15

ex 2932 99 00

35

ex 2934 99 90

33

ex 3204 20 00

40

ex 3811 21 00

43

ex 3811 21 00

53

ex 3820 00 00

20

ex 3824 90 92

52

ex 3901 10 10

10

ex 3901 10 10

20

ex 3901 90 90

30

ex 3901 90 90

40

ex 3901 90 90

50

ex 3903 19 00

30

ex 3912 20 11

10

ex 3919 10 80

21

ex 3919 10 80

65

ex 3919 90 00

21

ex 3919 90 00

37

ex 3919 90 00

57

ex 3920 61 00

20

ex 3920 62 19

81

ex 7606 12 92

20

ex 7607 11 90

10

ex 7607 11 90

20

ex 8108 90 30

30

ex 8411 99 00

30

ex 8411 99 00

40

ex 8483 30 38

30

ex 8504 50 95

60

ex 8507 10 20

85

ex 8507 60 00

35

ex 8507 60 00

70

ex 8511 30 00

20

ex 8525 80 19

35

ex 8527 21 59

10

ex 8527 29 00

20

ex 8527 29 00

30

ex 8527 91 99

10

ex 8529 90 65

35

ex 8529 90 92

44

ex 8543 70 90

13

ex 8543 70 90

23

ex 8548 90 90

47

ex 8548 90 90

49

ex 8548 90 90

55

ex 9405 40 39

50

ex 9405 40 39

60

ex 9405 40 99

03

ex 9405 40 99

06»

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

les lignes suivantes relatives aux unités supplémentaires des codes NC et TARIC mentionnés sont ajoutées:

NC

TARIC

UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

«9031 80 34

50

1 000 p/st

8544 49 91

10

m

3901 10 10

30

m3

3901 90 90

60

m3

3920 99 28

65

m2

3920 99 28

75

m2

3921 90 60

30

m2

3903 90 90

45

m3

3920 79 10

10

p/st

6804 21 00

10

p/st

7616 99 10

30

p/st

8409 99 00

30

p/st

8411 99 00

60

p/st

8411 99 00

70

p/st

8479 89 97

70

p/st

8479 89 97

80

p/st

8483 30 38

40

p/st

8504 40 88

30

p/st

8504 40 90

80

p/st

8505 90 20

30

p/st

8511 30 00

30

p/st

8512 20 00

10

p/st

8512 20 00

20

p/st

8512 30 90

10

p/st

8512 90 90

10

p/st

8514 20 80

10

p/st

8516 90 00

80

p/st

8518 90 00

80

p/st

8529 10 80

70

p/st

8529 90 65

80

p/st

8529 90 92

15

p/st

8537 10 99

40

p/st

8537 10 99

50

p/st

8537 10 99

60

p/st

8548 90 90

60

p/st

8548 90 90

65

p/st

8708 30 10

10

p/st

8708 30 91

20

p/st

8708 30 91

30

p/st

8708 91 35

10

p/st

8708 94 35

20

p/st

9029 10 00

30

p/st

9029 20 31

10

p/st

9029 90 00

20

p/st

9031 80 38

50

p/st

9031 80 38

60

p/st

9031 80 98

30

p/st»

b)

les lignes suivantes relatives aux unités supplémentaires ayant les codes NC et TARIC mentionnés sont supprimées:

NC

TARIC

UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

«3901 10 10

10

m3

3901 90 90

30

m3

8411 99 00

30

p/st

8411 99 00

40

p/st

8483 30 38

30

p/st

8504 50 95

60

p/st

8511 30 00

20

p/st

8527 29 00

30

p/st

8529 90 92

44

p/st

8543 70 90

13

p/st

8543 70 90

23

p/st

8548 90 90

47

p/st

8548 90 90

49

p/st

8548 90 90

55

p/st

9405 40 39

50

p/st

9405 40 99

03

p/st

9405 40 99

06

p/st»


(1)  La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)  Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.»


25.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/983 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2015

sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1), et notamment son article 4 bis, paragraphe 7, son article 4 ter, paragraphe 4, son article 4 sexies, paragraphe 7, et son article 56 bis, paragraphe 8,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de délivrance d'une carte professionnelle européenne (CPE) et l'application du mécanisme d'alerte prévues par la directive 2005/36/CE doivent être prises en charge par le système d'information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (2). Il convient dès lors de prévoir dans le même acte d'exécution les règles devant régir la procédure de délivrance de la CPE et celles devant régir l'application du mécanisme d'alerte.

(2)

La Commission a procédé à une évaluation, à laquelle ont participé les parties prenantes concernées et les États membres, sur l'opportunité d'instaurer la CPE pour les professions de médecin, d'infirmier, de pharmacien, de kinésithérapeute (physiothérapie), de guide de montagne, d'agent immobilier et d'ingénieur. À l'issue de cette évaluation, elle a retenu cinq professions (infirmier, pharmacien, kinésithérapeute, guide de montagne et agent immobilier) pour lesquelles la CPE devrait être instaurée. Ces professions satisfont aux conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE, qui concernent la mobilité effective ou potentielle dans la profession considérée, sa réglementation dans les États membres et l'intérêt exprimé par les parties prenantes concernées. S'agissant de l'instauration de la CPE pour les médecins, les ingénieurs, les infirmiers spécialisés et les pharmaciens spécialisés, il faut encore approfondir l'évaluation en ce qui concerne la conformité de ces professions avec les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE.

(3)

Conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 1024/2012, l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE devrait être indépendant de l'IMI et ne pas permettre aux participants externes d'accéder à l'IMI. Aussi est-il nécessaire de prévoir des règles détaillées sur la procédure de dépôt des demandes de CPE via cet outil en ligne ainsi que les règles devant régir la réception des demandes de CPE dans l'IMI par les autorités compétentes.

(4)

Afin de garantir la transparence des exigences applicables, il importe également de préciser les conditions selon lesquelles des documents et informations justificatifs peuvent être exigés des demandeurs dans le cadre de la procédure de délivrance de la CPE, compte tenu des documents qui peuvent être exigés par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en vertu de l'article 7, de l'article 50, paragraphe 1, et de l'annexe VII de la directive 2005/36/CE. Il est ainsi nécessaire d'établir la liste des documents et informations exigibles, y compris les documents qui devraient être délivrés directement par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, et de prévoir les procédures selon lesquelles les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent vérifier l'authenticité et la validité des documents et informations déposés, ainsi que les conditions d'exigibilité de copies et traductions certifiées conformes. Afin de faciliter le traitement des demandes de CPE, il convient de définir les rôles respectifs de tous les acteurs de la procédure de délivrance de la CPE, à savoir les demandeurs, les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, y compris les autorités compétentes chargées de répartir les demandes de CPE.

(5)

Conformément à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, l'État membre d'origine peut également permettre le dépôt de demandes de CPE par écrit. Il y a donc lieu de prévoir les procédures en cas de demandes écrites que les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient mettre en place.

(6)

Afin d'éviter toute interruption ou perturbation de la chaîne de traitement au sein de l'IMI et tout retard dans le traitement des demandes, il est nécessaire de préciser les procédures applicables aux paiements exigibles pour ce traitement. Il convient ainsi de prévoir que le demandeur paie séparément les autorités compétentes de l'État membre d'origine et/ou celles des États membres d'accueil, et dans la seule mesure où les autorités compétentes concernées l'exigent.

(7)

Afin d'offrir au demandeur la possibilité de recevoir une preuve du résultat de la procédure le concernant, il est nécessaire de préciser le format du document qu'il sera en mesure de générer via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE et de fournir des garanties attestant que le document électronique a été délivré par l'autorité compétente concernée et n'a pas été modifié par des acteurs externes. Afin de garantir que la CPE ne peut pas être confondue avec les documents conférant une autorisation automatique d'exercer dans l'État membre d'accueil en cas d'établissement, il y a lieu de prévoir l'inscription d'un avertissement à cet effet dans le document attestant la délivrance de la CPE.

(8)

La procédure de délivrance de la CPE peut conduire à l'adoption de différents types de décisions par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de l'État membre d'accueil. Il est, par conséquent, nécessaire de définir les issues possibles de cette procédure ainsi que de préciser, s'il y a lieu, les informations à inclure dans le document électronique indiquant le résultat de la procédure de délivrance de la CPE.

(9)

Afin de faciliter la tâche des autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de rendre facile et simple la vérification par les tiers intéressés de la délivrance d'une CPE, il convient de prévoir un système centralisé de vérification en ligne de l'authenticité et de la validité d'une CPE par les tiers intéressés qui n'ont pas accès à l'IMI. Ce système de vérification devrait être distinct de l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE. La vérification d'une CPE par des tiers intéressés ne devrait pas leur donner accès à l'IMI.

(10)

Afin de garantir la protection des données dans le cadre de l'application du mécanisme d'alerte, il est nécessaire de préciser les rôles respectifs des autorités compétentes traitant les alertes entrantes et sortantes et les fonctionnalités de l'IMI en termes de retrait, de modification et de clôture des alertes, ainsi que d'assurer la sécurité du traitement des données.

(11)

Afin que l'accès aux données à caractère personnel puisse plus facilement être réservé aux seules autorités devant être informées, les États membres devraient désigner des autorités chargées de coordonner les alertes entrantes. Les États membres ne devraient donner accès au mécanisme d'alerte qu'aux autorités directement concernées par l'alerte. Afin de garantir que des alertes ne sont émises que lorsqu'elles sont nécessaires, les États membres doivent pouvoir désigner les autorités chargées de coordonner les alertes sortantes.

(12)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) s'appliquent aux traitements de données à caractère personnel effectués en vertu du présent règlement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles régissant la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne (CPE), en vertu des articles 4 bis à 4 sexies de la directive 2005/36/CE, pour les professions énumérées à l'annexe I du présent règlement, et l'application du mécanisme d'alerte prévu à l'article 56 bis de cette directive.

Article 2

Autorités compétentes intervenant dans la procédure de délivrance de la CPE

1.   Chaque État membre désigne les autorités compétentes responsables des demandes de CPE pour chacune des professions énumérées à l'annexe I du présent règlement sur l'ensemble de son territoire ou, s'il y a lieu, des parties de celui-ci.

Aux fins de la mise en œuvre de l'article 7, chaque État membre confie à une ou plusieurs autorités compétentes la tâche d'attribuer les demandes de CPE à l'autorité compétente concernée sur son territoire.

2.   Au plus tard le 18 janvier 2016, chaque État membre enregistre, dans le système d'information du marché intérieur (IMI) institué par le règlement (UE) no 1024/2012, au moins une autorité compétente pour chacune des professions énumérées à l'annexe I du présent règlement et au moins une autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE sur son territoire.

3.   La même autorité compétente peut être désignée en tant qu'autorité compétente responsable des demandes de CPE et en tant qu'autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE.

Article 3

Dépôt d'une demande de CPE en ligne

1.   Pour déposer une demande de CPE en ligne, le demandeur crée un compte personnel sécurisé dans l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE. Cet outil en ligne fournit des informations sur la finalité, la portée et la nature du traitement des données, y compris des informations sur les droits du demandeur en tant que personne concernée. Il sollicite le consentement exprès du demandeur au traitement dans l'IMI de ses données à caractère personnel.

2.   L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de fournir toutes les informations requises en lien avec sa demande de CPE visées à l'article 4 du présent règlement, de télécharger les copies des documents exigés en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement pour la délivrance d'une CPE et de recevoir toute information sur l'état d'avancement du traitement de sa demande de CPE en ligne, y compris sur les paiements à effectuer.

3.   L'outil en ligne offre également au demandeur la possibilité de soumettre toute information ou tout document supplémentaire et de demander la rectification, la suppression ou le verrouillage de ses données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI en ligne.

Article 4

Informations à fournir dans une demande de CPE

Le demandeur fournit les informations suivantes dans sa demande de CPE:

a)

son identité;

b)

la profession concernée;

c)

l'État membre dans lequel il a l'intention de s'établir ou l'État membre dans lequel il a l'intention de fournir des services à titre temporaire et occasionnel;

d)

l'État membre dans lequel il est légalement établi pour y exercer les activités concernées au moment de sa demande;

e)

la finalité de l'activité professionnelle qu'il a l'intention d'exercer:

i)

l'établissement;

ii)

la prestation de services à titre temporaire et occasionnel;

f)

son choix de l'un des régimes suivants:

i)

en cas d'établissement, le choix de l'un de ces deux régimes:

la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, de la directive 2005/36/CE,

le régime général de reconnaissance prévu au titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE;

ii)

en cas de prestation de services à titre temporaire et occasionnel, le choix de l'un de ces deux régimes:

la libre prestation de services avec vérification préalable des qualifications professionnelles en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE,

la libre prestation de services sans la vérification préalable des qualifications professionnelles visée à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE;

g)

d'autres informations spécifiquement liées au régime visé au point f).

Aux fins du premier alinéa, point d), s'il n'est pas légalement établi au moment de sa demande, le demandeur indique dans quel État membre il a obtenu la qualification professionnelle requise. S'il a obtenu ses qualifications professionnelles dans plus d'un État membre, il choisit, parmi ces États membres, celui qui sera destinataire de sa demande de CPE.

Aux fins du premier alinéa, point f), si le demandeur n'a pas indiqué le bon régime, l'autorité compétente de l'État membre d'origine lui recommande, dans un délai d'une semaine à compter de la réception de sa demande de CPE, de soumettre à nouveau cette demande selon le régime applicable. Le cas échéant, l'autorité compétente de l'État membre d'origine consulte d'abord l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

Article 5

Données contenues dans une demande de CPE

Les données relatives à l'identité du demandeur et les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, sont conservés dans le dossier IMI du demandeur. Ces données sont réutilisables pour des demandes ultérieures, à condition que le demandeur y consente et que les données soient toujours valables.

Article 6

Transmission de la demande de CPE à l'autorité compétente concernée de l'État membre d'origine

1.   L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE transmet à l'IMI, d'une manière sécurisée, la demande de CPE, pour traitement par l'autorité compétente concernée de l'État membre d'origine visée au paragraphe 2 ou 3 du présent article.

2.   Si le demandeur est légalement établi dans un État membre au moment de sa demande, l'IMI transmet sa demande de CPE à l'autorité compétente de cet État membre.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine vérifie si le demandeur est légalement établi sur son territoire et certifie cet établissement légal dans le dossier IMI. Elle télécharge également tout document pertinent prouvant l'établissement légal du demandeur ou ajoute un renvoi au registre national concerné.

Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'est pas en mesure de confirmer par tout autre moyen l'établissement légal du demandeur sur son territoire, elle demande au demandeur de fournir des documents prouvant son établissement légal, dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la demande de CPE visé à l'article 4 ter, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE. L'autorité compétente de l'État membre d'origine considère ces documents comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quater, paragraphe 1, ou de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

3.   Dans les cas visés à l'article 4, deuxième alinéa, du présent règlement, l'IMI transmet la demande de CPE à l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré la qualification professionnelle requise.

4.   Les autorités compétentes des autres États membres ayant délivré des titres de qualification professionnelle répondent à toute demande d'information de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et coopèrent avec elles durant la procédure de délivrance de la CPE en ce qui concerne la demande de CPE.

Article 7

Rôle des autorités compétentes répartissant les demandes de CPE

1.   Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente responsable des demandes de CPE concernant une profession donnée sur son territoire ou des parties de celui-ci, une autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE veille à ce que toute demande soit transmise dans les meilleurs délais à l'autorité compétente concernée sur le territoire de l'État membre en question.

2.   Si le demandeur a déposé sa demande dans un État membre autre que son État membre d'origine, comme prévu à l'article 6, paragraphe 2 ou 3, l'autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE dans l'État membre qui a reçu la demande peut refuser de traiter celle-ci dans un délai d'une semaine à compter de sa réception et en informe le demandeur.

Article 8

Traitement des demandes écrites par l'autorité compétente de l'État membre d'origine

1.   Si un État membre permet le dépôt de demandes de CPE par écrit, mais détermine, à la réception d'une telle demande écrite, qu'il n'est pas compétent pour traiter cette demande en vertu de l'article 6, paragraphe 2 ou 3, il peut refuser de l'examiner et en informer le demandeur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de sa demande.

2.   En cas de demande de CPE déposée par écrit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine remplit elle-même le formulaire de demande dans l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE pour le compte du demandeur, en se fondant sur la demande de CPE écrite présentée par celui-ci.

3.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine tient le demandeur régulièrement informé du traitement de sa demande écrite de CPE, y compris en lui adressant les rappels prévus à l'article 4 sexies, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE, ou toute autre information pertinente en dehors du cadre de l'IMI conformément aux procédures administratives nationales. Elle fait parvenir au demandeur la preuve de l'issue de la procédure relative à sa demande de CPE visée à l'article 21 du présent règlement, sans retard une fois cette procédure close.

Article 9

Procédures en matière de paiements

1.   Si l'autorité compétente de l'État membre d'origine facture des frais pour le traitement des demandes de CPE, elle informe le demandeur, via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, dans un délai d'une semaine à compter de la réception de sa demande de CPE, du montant à payer, des modes de paiement possibles, des références à mentionner et de la preuve de paiement à fournir et elle fixe un délai de paiement raisonnable.

2.   Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil facture des frais pour le traitement des demandes de CPE, elle fournit les informations visées au paragraphe 1 du présent article au demandeur via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE dès que la demande de CPE lui a été transmise par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et elle fixe un délai de paiement raisonnable.

Article 10

Documents exigibles pour la délivrance d'une CPE

1.   Les autorités compétentes des États membres ne peuvent exiger que les documents suivants pour la délivrance d'une CPE dans le contexte d'un établissement:

a)

en cas de reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, de la directive 2005/36/CE, les documents énumérés à l'annexe II, partie A, point 1, du présent règlement;

b)

en cas d'application du régime général de reconnaissance prévu au titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE, les documents énumérés à l'annexe II, partie A, point 2, du présent règlement.

Les autorités compétentes des États membres ne peuvent exiger que les documents énumérés à l'annexe II, partie B, du présent règlement pour la délivrance d'une CPE dans le contexte d'une prestation de services à titre temporaire et occasionnel.

Les documents visés à l'annexe II, partie A, points 1 d) et 2 g), et partie B, points a), c) et d), ne sont exigés du demandeur que si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les demande.

2.   Les États membres précisent les documents qu'ils exigent pour la délivrance d'une CPE et ils communiquent ces informations aux autres États membres via l'IMI.

3.   Les documents exigés conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quater, paragraphe 1, ou de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE

Article 11

Traitement des documents délivrés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine

1.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine a été désignée comme chargée, en vertu du droit national, de délivrer tout document requis pour la délivrance de la CPE en vertu de l'article 10, elle télécharge directement ce document dans l'IMI.

2.   Par dérogation à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement, lorsque les documents visés au paragraphe 1 du présent article n'ont pas été téléchargés dans l'IMI conformément audit paragraphe, l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne les considère pas comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quater, paragraphe 1, ou de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

3.   L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de télécharger une copie de toute pièce justificative requise qui a été délivrée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Article 12

Traitement des documents qui ne sont pas délivrés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine

1.   Par dérogation à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement, si le demandeur ne joint pas à sa demande de CPE l'un des documents visés à l'annexe II, partie A, points 2 c) et d), ou à l'annexe II, partie B, point d) du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne considère pas ce document comme un document manquant aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

2.   L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut demander le dépôt des documents visés au paragraphe 1 du présent article directement au demandeur ou à l'État membre d'origine conformément à l'article 4 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE.

3.   Si le demandeur ne fournit pas à l'État membre d'accueil les documents qui lui sont réclamés conformément au paragraphe 2, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend sa décision sur la délivrance de la CPE sur la base des informations disponibles.

Article 13

Documents attestant de connaissances linguistiques

1.   L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de produire tout document attestant la connaissance d'une langue que l'État membre d'accueil peut exiger après la délivrance de la CPE en vertu de l'article 53 de ladite directive.

2.   Les documents attestant de connaissances linguistiques ne font pas partie des documents exigés pour la délivrance de la CPE.

3.   L'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne peut refuser de délivrer une CPE en invoquant l'absence de preuve des connaissances linguistiques visées à l'article 53 de la directive 2005/36/CE.

Article 14

Vérification de l'authenticité et de la validité des documents exigés pour la délivrance de la CPE

1.   Lorsqu'un document exigé en vertu de l'article 10 pour la délivrance de la CPE a été délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, celle-ci certifie dans l'IMI que ce document est valide et authentique.

2.   En cas de doutes dûment justifiés, lorsque le document exigé a été délivré par un autre organisme national de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'origine demande à l'organisme national en question de confirmer la validité et l'authenticité du document. Après avoir reçu cette confirmation, elle certifie dans le dossier IMI que le document est valide et authentique.

3.   Dans le cas d'un document délivré dans un autre État membre, l'autorité compétente de l'État membre d'origine prend contact via l'IMI avec l'autorité compétente de cet autre État membre responsable des demandes de CPE (ou un autre organisme national compétent de cet autre État membre enregistré dans l'IMI) afin de vérifier la validité et l'authenticité de ce document. À l'issue de cette vérification, elle certifie dans l'IMI que l'autorité compétente de l'autre État membre a confirmé la validité et l'authenticité du document.

Dans les cas visés au premier alinéa, les autorités compétentes de l'autre État membre responsables des demandes de CPE (ou les autres organismes nationaux compétents de l'autre État membre enregistrés dans l'IMI) coopèrent et répondent sans délai à toute demande d'information émanant de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

4.   Avant de certifier l'authenticité et la validité du document délivré et téléchargé dans l'IMI conformément à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine décrit son contenu dans les champs préstructurés de l'IMI. S'il y a lieu, l'autorité compétente de l'État membre d'origine s'assure de l'exactitude des informations décrivant des documents déposés par le demandeur par l'intermédiaire de l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

Article 15

Conditions d'exigibilité de copies certifiées conformes

1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine n'informe le demandeur, dans les délais prévus à l'article 4 quater, paragraphe 1, et à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, de la nécessité de présenter une copie certifiée conforme que si l'organisme national compétent dans l'État membre d'origine ou l'autorité compétente ou un organisme national compétent d'un autre État membre n'a pas confirmé la validité et l'authenticité d'un document exigé en vertu des procédures de vérification prévues à l'article 14 du présent règlement et si une telle copie certifiée conforme est exigée par l'État membre d'accueil conformément au paragraphe 2 du présent article.

Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement et en cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut demander au demandeur dans les délais prévus à l'article 4 quater, paragraphe 1, et à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE de soumettre une copie certifiée conforme des documents prouvant son établissement légal.

2.   Les États membres précisent dans l'IMI les documents pour lesquels ils exigent, en vertu du paragraphe 1, que le demandeur fournisse des copies certifiées conformes et ils communiquent ces informations aux autres États membres via l'IMI.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans préjudice du droit de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, conformément à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/36/CE, de demander à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, en cas de doutes dûment justifiés, de fournir des informations complémentaires ou de présenter une copie certifiée conforme.

4.   En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut exiger que le demandeur présente une copie certifiée conforme et peut fixer un délai raisonnable de réponse.

Article 16

Traitement des copies certifiées conformes

1.   Chaque État membre précise dans l'IMI quels types de copies certifiées conformes sont acceptés sur son territoire en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives et communique ces informations aux autres États membres via l'IMI.

2.   Les autorités compétentes des États membres acceptent les copies certifiées conformes délivrées dans un autre État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de ce dernier.

3.   En cas de doutes dûment justifiés concernant la validité et l'authenticité d'une copie certifiée conforme dans un autre État membre, les autorités compétentes adressent, via l'IMI, une demande d'informations complémentaires aux autorités compétentes concernées dans cet autre État membre. Les autorités compétentes des autres États membres coopèrent et répondent dans les meilleurs délais.

4.   Dès qu'elle reçoit du demandeur une copie certifiée conforme, l'autorité compétente télécharge une version électronique de la copie certifiée et certifie dans le dossier IMI qu'elle est authentique.

5.   Au lieu d'une copie certifiée conforme, le demandeur peut présenter l'original d'un document à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, laquelle atteste alors dans le dossier IMI que la copie électronique de cet original est authentique.

6.   Si le demandeur ne fournit pas dans le délai prévu à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE une copie certifiée conforme d'un document exigé, cela ne suspend pas les délais de transmission de la demande à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. Ce document est signalé dans l'IMI comme en attente de confirmation d'authenticité et de validité jusqu'à ce qu'une copie certifiée conforme soit reçue et téléchargée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

7.   Si le demandeur ne fournit pas dans le délai prévu à l'article 4 quater, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE une copie certifiée conforme d'un document exigé, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut refuser de lui délivrer une CPE pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE.

8.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne reçoit, ni de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ni de la part du demandeur, une copie certifiée conforme d'un document requis, elle peut prendre une décision sur la base des informations disponibles dans les délais prévus à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2005/36/CE.

Article 17

Traductions exigées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine

1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine ne peut exiger la traduction ordinaire ou certifiée conforme des documents justificatifs suivants de la demande de CPE que sur demande expresse de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en vertu de l'article 18, paragraphe 1:

a)

une preuve de la nationalité du demandeur;

b)

les titres de formation visés à l'annexe II, partie A, point 1 b), délivrés dans l'État membre d'origine;

c)

les certificats visés à l'annexe II, partie A, points 1 c) et 2 f), délivrés par les autorités compétentes responsables des demandes de CPE ou d'autres organismes nationaux compétents de l'État membre d'origine;

d)

l'attestation d'établissement légal visée à l'annexe II, partie B, point b) et à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, et les documents pouvant être exigés en vertu de l'annexe VII, point 1 d), et de l'article 7, paragraphe 2, points b) et e), de la directive 2005/36/CE, délivrés par les autorités compétentes responsables des demandes de CPE ou d'autres organismes nationaux compétents de l'État membre d'origine.

2.   Chaque État membre précise dans l'IMI les documents pour lesquels son autorité compétente, agissant en qualité d'autorité compétente de l'État membre d'accueil, exige, en vertu des paragraphes 3 et 4, que le demandeur fournisse des traductions ordinaires ou certifiées conformes, ainsi que les langues acceptées, et communique ces informations aux autres États membres via l'IMI.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige, dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande de CPE conformément à l'article 4 ter, paragraphe 3, et à l'article 4 quater, paragraphe 1, ou à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, que le demandeur fournisse la traduction, dans les langues acceptées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, des documents exigés indiqués à l'annexe II, si la traduction de ces documents est exigée par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en vertu du paragraphe 2 du présent article.

4.   Si le demandeur a accompagné sa demande de CPE des documents visés à l'annexe II, partie A, points 2 c) et d), ou à l'annexe II, partie B, point d), l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige la traduction de ces documents dans les langues acceptées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

5.   Si le demandeur ne fournit pas les traductions des documents visés au paragraphe 4 du présent article qui sont exigées, l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne considère pas ces traductions comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

Article 18

Traductions exigées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil

1.   En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut demander à l'autorité compétente de l'État membre d'origine des informations complémentaires, y compris des traductions ordinaires ou certifiées conformes, conformément à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/36/CE.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut également exiger que le demandeur présente des traductions ordinaires ou certifiées conformes et peut fixer un délai de réponse raisonnable.

3.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne reçoit, ni de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ni de la part du demandeur, une traduction demandée, elle peut prendre une décision sur la base des informations disponibles dans les délais prévus à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2005/36/CE.

Article 19

Traitement par les autorités compétentes des États membres des traductions certifiées conformes

1.   Chaque État membre précise dans l'IMI quelles traductions certifiées conformes sont acceptées sur son territoire en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives et communique cette information aux autres États membres via l'IMI.

2.   Les autorités compétentes des États membres acceptent les traductions certifiées conformes délivrées dans un autre État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de ce dernier.

3.   En cas de doutes dûment justifiés concernant la validité et l'authenticité d'une traduction certifiée conforme dans un autre État membre, l'autorité compétente d'un État membre adresse, via l'IMI, une demande d'informations complémentaires aux autorités concernées dans cet autre État membre. En pareil cas, les autorités concernées dans l'autre État membre coopèrent et répondent sans délai.

4.   Dès réception d'une traduction certifiée conforme fournie par le demandeur et sous réserve des dispositions du paragraphe 3, l'autorité compétente d'un État membre télécharge une copie électronique de cette traduction certifiée conforme et certifie dans le dossier IMI que la traduction est certifiée conforme.

5.   Avant de demander une traduction certifiée conforme, en cas de doutes dûment justifiés concernant tout document visé à l'article 17, paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil adresse, via l'IMI, une demande d'informations complémentaires à l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou à l'autorité compétente d'un autre État membre qui a délivré le document en question.

Article 20

Décisions relatives aux CPE

1.   Pour l'établissement et pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend l'une des décisions suivantes: délivrer la CPE, refuser de délivrer la CPE, appliquer des mesures de compensation conformément à l'article 14 ou à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE ou proroger la validité de la CPE pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE.

2.   Pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine prend l'une des décisions suivantes: délivrer la CPE, refuser de délivrer la CPE ou proroger la validité de la CPE délivrée.

3.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend la décision d'imposer des mesures de compensation au demandeur en vertu de l'article 14 ou de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, cette décision contient des informations sur le contenu des mesures de compensation imposées, la motivation de ces mesures de compensation et toute obligation faite au demandeur d'informer l'autorité compétente sur la réalisation de ces mesures de compensation. L'examen de la demande de CPE est suspendu jusqu'à ce que les mesures de compensation aient été pleinement mises en œuvre par le demandeur.

Une fois les mesures de compensation pleinement mises en œuvre, le demandeur en informe l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, si celle-ci le requiert, en utilisant l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

Lorsqu'une autorité compétente de l'État membre d'accueil prend la décision d'imposer des mesures de compensation en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, elle certifie dans l'IMI que le demandeur s'est vu offrir la possibilité de passer une épreuve d'aptitude dans le délai d'un mois à compter de cette décision.

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil confirme dans l'IMI que les mesures de compensation ont été pleinement mises en œuvre et délivre la CPE.

4.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend la décision de refuser de délivrer la CPE, cette décision est motivée. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à des voies de recours appropriées en cas de décision de refus de délivrer la CPE et fournissent au demandeur des informations sur les droits de recours prévus par le droit national.

5.   L'IMI offre aux autorités compétentes des États membres la possibilité de prendre la décision d'annuler, dans des cas dûment justifiés, une CPE qui a été délivrée. Une telle décision est également motivée. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à des voies de recours appropriées en cas de décision d'annulation d'une CPE qui a été délivrée et fournissent au demandeur des informations sur les droits de recours prévus par le droit national.

Article 21

Résultat de la procédure relative à une demande de CPE

1.   L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de créer un document électronique indiquant le résultat de la procédure relative à sa demande de CPE et de télécharger une preuve de ce résultat.

2.   Lorsque la CPE est délivrée (y compris dans les cas visés à l'article 4 quinquies, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2005/36/CE), le document électronique contient les informations visées à l'article 4 sexies, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE et, dans le cas d'une CPE pour l'établissement, il contient un avertissement indiquant que la CPE ne constitue pas une autorisation d'exercer la profession dans l'État membre d'accueil.

3.   Le document électronique comporte des éléments de sécurité visant à assurer:

a)

son authenticité, en garantissant que le document a été créé par une autorité compétente enregistrée et opérationnelle dans l'IMI et que son contenu rend fidèlement compte des faits;

b)

son intégrité, en certifiant que le dossier contenant le document n'a pas été modifié ou altéré par un acteur extérieur depuis sa création dans l'IMI à une date et une heure données.

Article 22

Vérification de la CPE par les tiers intéressés

1.   La Commission européenne fournit un système de vérification en ligne qui permet aux tiers intéressés n'ayant pas accès à l'IMI de vérifier en ligne la validité et l'authenticité de la CPE.

2.   En cas de mises à jour du dossier IMI concernant le droit du titulaire de la CPE d'exercer certaines activités professionnelles conformément à l'article 4 sexies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, un message conseillant aux tiers intéressés de contacter l'autorité compétente de l'État membre d'accueil pour obtenir de plus amples informations est affiché. Ce message est formulé de façon neutre, compte tenu de la nécessité de protéger la présomption d'innocence du titulaire de la CPE. Dans le cas des CPE pour l'établissement, un message d'avertissement indiquant que la CPE ne constitue pas une autorisation d'exercer la profession dans l'État membre d'accueil est également affiché.

CHAPITRE II

PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES ALERTES

Article 23

Autorités intervenant dans le mécanisme d'alerte

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de traiter les alertes entrantes et sortantes conformément à l'article 56 bis, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2005/36/CE.

2.   Afin de faire en sorte que les alertes entrantes ne soient traitées que par les autorités compétentes concernées, chaque État membre charge une ou plusieurs autorités compétentes de coordonner les alertes entrantes. Ces autorités compétentes veillent à ce que les alertes soient confiées dans les meilleurs délais aux autorités compétentes appropriées.

3.   Les États membres peuvent confier la mission de coordonner les alertes sortantes à une ou plusieurs autorités compétentes.

Article 24

Informations contenues dans une alerte

1.   Les alertes contiennent les informations visées à l'article 56 bis, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2005/36/CE.

2.   Seules les autorités compétentes chargées de traiter une alerte en vertu de l'article 56 bis, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2005/36/CE ont accès aux informations visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les autorités compétentes chargées de coordonner les alertes entrantes ont uniquement accès aux données visées à l'article 56 bis, paragraphe 2, points b) et d), de la directive 2005/36/CE, à moins que l'alerte ne leur soit ensuite confiée également en tant qu'autorité traitant les alertes entrantes.

4.   Lorsqu'une autorité compétente traitant les alertes entrantes a besoin d'autres informations que celles visées à l'article 56 bis, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2005/36/CE, elle utilise la fonctionnalité de demande de renseignements de l'IMI, conformément à l'article 56, paragraphe 2 bis, de la directive 2005/36/CE.

Article 25

Alerte concernant le titulaire d'une CPE

1.   Conformément à l'article 4 sexies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, lorsque le titulaire d'une CPE fait l'objet d'une alerte, les autorités compétentes qui ont traité la demande de CPE en vertu de l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement veillent à mettre à jour le dossier IMI correspondant avec les informations contenues dans l'alerte, y compris les conséquences éventuelles pour l'exercice des activités professionnelles.

2.   Pour garantir que la mise à jour des dossiers IMI est effectuée rapidement, l'accès aux alertes entrantes est accordé par les États membres aux autorités compétentes chargées de traiter les demandes de CPE en vertu de l'article 2, paragraphe 1.

3.   Le titulaire de la CPE est informé des mises à jour visées au paragraphe 1 du présent article via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE ou par d'autres moyens dans le cas d'une demande écrite visée à l'article 8.

Article 26

Accès aux alertes dans l'IMI

L'IMI offre aux autorités compétentes traitant les alertes entrantes ou sortantes la possibilité de consulter toute alerte qu'elles ont envoyée ou reçue dans l'IMI et pour laquelle la procédure de clôture visée à l'article 28 n'a pas été lancée.

Article 27

Fonctionnalités de l'IMI en matière d'alertes

L'IMI prévoit les fonctionnalités suivantes, que doivent utiliser les autorités compétentes chargées de traiter les alertes entrantes et sortantes:

a)

l'envoi d'alertes conformément à l'article 56 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2005/36/CE;

b)

le retrait d'alertes qui ont été émises sur la base d'une décision qui a ensuite été révoquée ou annulée;

c)

la correction d'informations contenues dans les alertes et la modification des alertes;

d)

la clôture et la suppression d'alertes conformément à l'article 56 bis, paragraphes 5 et 7, de la directive 2005/36/CE.

Article 28

Clôture, suppression et modification des alertes

1.   Les données relatives aux alertes peuvent être traitées dans l'IMI pendant leur durée de validité, y compris jusqu'à l'achèvement de la procédure de clôture visée à l'article 56 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE.

2.   Lorsque l'alerte n'est plus valide en raison de l'expiration de la sanction, dans les cas ne relevant pas du paragraphe 5 du présent article, l'autorité compétente qui a émis l'alerte conformément à l'article 56 bis, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE modifie son contenu ou la clôture dans un délai de trois jours à compter de l'adoption de la décision pertinente ou de la réception des informations pertinentes lorsque l'adoption d'une telle décision n'est pas requise par la législation nationale. Les autorités compétentes qui ont traité l'alerte entrante et le professionnel concerné sont immédiatement informés de toute modification concernant l'alerte.

3.   L'IMI envoie des rappels réguliers invitant les autorités compétentes qui ont traité l'alerte sortante à vérifier si les informations contenues dans celle-ci sont toujours valides.

4.   Dans le cas d'une décision de révocation, l'alerte est immédiatement close par l'autorité compétente qui l'avait initialement émise, et les données à caractère personnel sont supprimées de l'IMI dans un délai de trois jours conformément à l'article 56 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE.

5.   Dans le cas d'une sanction qui a expiré à la date visée à l'article 56 bis, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE, l'alerte est automatiquement close par l'IMI, et les données à caractère personnel sont effacées du système dans un délai de trois jours conformément à l'article 56 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 18 janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(2)  Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

Professions pouvant bénéficier de la CPE

1.

Infirmier responsable de soins généraux

2.

Pharmacien (formation de base)

3.

Kinésithérapeute

4.

Guide de montagne

5.

Agent immobilier


ANNEXE II

Documents exigés pour la délivrance de la CPE

A.   RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS EN CAS D'ÉTABLISSEMENT

1.   Reconnaissance automatique (titre III, chapitre III, de la directive 2005/36/CE)

En vertu de ce régime, les documents suivants sont exigés pour la délivrance de la CPE:

a)

une preuve de la nationalité du demandeur (carte d'identité ou passeport, ou autre preuve acceptée en vertu du droit national de l'État membre d'origine); lorsque la preuve de la nationalité n'atteste pas le lieu de naissance, un document attestant le lieu de naissance du demandeur; et pour les ressortissants de pays non membres de l'EEE, un document prouvant qu'ils peuvent bénéficier des droits consacrés par la directive 2005/36/CE conformément aux dispositions législatives pertinentes de l'Union européenne, telles que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (1), la directive 2003/109/CE du Conseil (2), la directive 2004/83/CE du Conseil (3) ou la directive 2009/50/CE du Conseil (4);

b)

les titres de formation et, s'il y a lieu, un certificat accompagnant les titres de formation;

c)

l'un des certificats suivants, selon la profession et la situation du demandeur:

i)

un certificat de conformité, tel que visé à l'annexe VII, point 2, de la directive 2005/36/CE, lorsque les titres de formation remplissent les conditions de formation requises;

ii)

un certificat de changement de dénomination, tel que visé à l'article 23, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE, lorsque les titres de formation ne répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe V, point 5.2.2 ou 5.6.2, de la directive 2005/36/CE, mais que la qualification satisfait aux conditions de formation requises;

iii)

une attestation de droits acquis telle que visée aux articles 23, 33 et 33 bis de la directive 2005/36/CE, certifiant que le titulaire des titres de formation a exercé effectivement et licitement les activités en cause pendant au moins la période minimale requise et attestant le respect des exigences spécifiques énoncées dans ces articles, lorsque la formation a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V, point 5.2.2 ou 5.6.2, de la directive 2005/36/CE et que les titres de formation ne remplissent pas toutes les conditions de formation requises;

d)

les documents exigés conformément à l'annexe VII, points 1 d) à g), de la directive 2005/36/CE.

2.   Régime général de reconnaissance (titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE)

En vertu de ce régime, les documents suivants sont exigés pour la délivrance de la CPE:

a)

une preuve de la nationalité et les autres documents visés au point 1 a);

b)

selon le cas, une attestation de compétence professionnelle ou les titres de formation et, s'il y a lieu, un titre délivré conformément à l'article 12 de la directive 2005/36/CE;

c)

des documents fournissant des informations complémentaires sur la formation reçue (la durée totale des études, les matières étudiées et dans quelle proportion et, s'il y a lieu, le rapport entre théorie et pratique);

d)

les documents suivants concernant les qualifications susceptibles de compenser des différences substantielles de formation et de limiter le risque de mesures de compensation:

i)

des documents contenant des informations sur le développement professionnel continu, les séminaires et les autres formes de formation et d'apprentissage tout au long de la vie suivis par le demandeur, conformément à l'article 14, paragraphe 5;

ii)

une copie de toute preuve d'expérience professionnelle, qui indique clairement l'activité professionnelle exercée par le demandeur;

e)

s'il y a lieu, une preuve d'expérience professionnelle visée à l'article 13, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2005/36/CE, pour autant que ce document indique clairement les activités professionnelles concernées;

f)

pour les migrants remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE, une attestation certifiant trois ans d'expérience professionnelle, délivrée par l'autorité compétente de l'État membre qui a reconnu le titre délivré par le pays tiers conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE ou, si l'autorité compétente concernée n'est pas en mesure d'attester l'expérience professionnelle du demandeur, d'autres preuves d'expérience professionnelle, indiquant clairement les activités professionnelles concernées.

g)

les documents exigés conformément à l'annexe VII, points 1 d) à g), de la directive 2005/36/CE.

B.   PRESTATION TEMPORAIRE DE SERVICES (titre II de la directive 2005/36/CE)

Les documents suivants sont requis lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel de la situation du demandeur, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE:

a)

une preuve de la nationalité et les autres documents visés à la partie A, point 1 a);

b)

dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, une attestation d'établissement légal dans l'État membre d'origine visée à l'article 7, paragraphe 2, point b), de la directive 2005/36/CE;

c)

les documents exigés en vertu de l'article 7, paragraphe 2, point b), concernant le droit d'exercer d'un professionnel et les autres documents exigés en vertu de l'article 7, paragraphe 2, points c) à e), de la directive 2005/36/CE;

d)

lorsque l'État membre d'accueil procède à une vérification préalable des qualifications en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, les documents fournissant des informations complémentaires sur la formation reçue visés à la partie A, points 2 c) et d), de la présente annexe.


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(2)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

(3)  Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304 du 30.9.2004, p. 12).

(4)  Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17).


25.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/43


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/984 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2015

approuvant la pyrithione de cuivre en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 21

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation en tant que produits biocides.

(2)

Cette liste inclut la pyrithione de cuivre.

(3)

La pyrithione de cuivre a été évaluée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) en vue d'être utilisée pour le type de produits 21 (produits antisalissures), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 21 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

La Suède a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 28 janvier 2011, un rapport d'évaluation assorti de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4).

(5)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 3 octobre 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(6)

Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour le type de produits 21 et contenant de la pyrithione de cuivre peuvent, en principe, satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(7)

Il convient, par conséquent, d'approuver la pyrithione de cuivre en vue de son utilisation dans les produits biocides pour le type de produits 21, pour autant que les conditions spécifiques de l'annexe soient respectées.

(8)

Il convient néanmoins de vérifier l'acceptabilité des risques liés à l'utilisation des produits antisalissures, ainsi que la pertinence des mesures d'atténuation des risques proposées. Afin de faciliter, lors du renouvellement des approbations des substances actives existantes de produits antisalissures, l'examen et la comparaison des risques et des bénéfices découlant de l'utilisation de ces substances ainsi que l'évaluation des mesures d'atténuation des risques appliquées, l'approbation de ces substances devrait venir à expiration à la même date.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La pyrithione de cuivre est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 21, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail entrepris en vue de l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans les produits biocides visé par le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions spécifiques

Pyrithione de cuivre

Dénomination UICPA:

bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)cuivre

No CE: 238-984-0

No CAS: 14915-37-8

950 g/kg

1er octobre 2016

31 décembre 2025

21

L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Les autorisations des produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

les produits contenant de la pyrithione de cuivre ne doivent pas être autorisés pour ou utilisés par des utilisateurs non professionnels;

2)

pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;

3)

les étiquettes et, le cas échéant, le mode d'emploi doivent mentionner que les enfants doivent être tenus éloignés jusqu'à ce que les surfaces traitées soient sèches;

4)

les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que les activités d'application, d'entretien et de réparation doivent être effectuées dans une zone confinée, sur une surface en dur imperméable avec enceinte de rétention afin d'éviter des pertes directes et de réduire au minimum les émissions dans l'environnement, et que les quantités perdues ou les déchets contenant de la pyrithione de cuivre doivent être récupérés en vue de leur réutilisation ou de leur élimination;

5.

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d'évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


25.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/46


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/985 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2015

approuvant la clothianidine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation en tant que produits biocides ou leur inclusion dans l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

La clothianidine figure sur cette liste.

(3)

La clothianidine a été évaluée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) en vue d'être utilisée pour le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 18 tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

L'Allemagne a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 27 mai 2009, le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4).

(5)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 2 octobre 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(6)

Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour le type de produits 18 et contenant de la clothianidine peuvent, en principe, satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(7)

Il convient, par conséquent, d'approuver la clothianidine en vue de son utilisation dans les produits biocides pour le type de produits 18, pour autant que les conditions spécifiques de l'annexe soient respectées.

(8)

Il ressort de cet avis que les caractéristiques de la clothianidine la rendent très persistante (vP) et toxique (T) conformément aux critères établis à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5).

(9)

Étant donné que, selon l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, les substances pour lesquelles l'évaluation des États membres a été achevée au 1er septembre 2013 devraient être approuvées conformément à la directive 98/8/CE, la période d'approbation devrait être de 10 ans, conformément à la pratique établie en vertu de cette directive.

(10)

Toutefois, aux fins de l'article 23 du règlement (UE) no 528/2012, la clothianidine satisfait aux conditions de l'article 10, paragraphe 1, point d), de ce règlement et devrait donc être considérée comme une substance dont la substitution est envisagée.

(11)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La clothianidine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Clothianidine

Dénomination UICPA:

(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2- nitroguanidine

No CE: 433-460-1

No CAS: 210880-92-5

93 % p/p

1er octobre 2016

30 septembre 2026

18

La clothianidine est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Pour les produits biocides, les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;

2)

les produits ne sont pas autorisés pour des utilisations dans des installations d'hébergement pour animaux lorsque des rejets vers une station d'épuration ou des émissions directes dans les eaux de surface sont inévitables, à moins qu'il ne puisse être démontré que les risques pour l'environnement peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens;

3)

en raison des risques identifiés pour le sol, les produits ne sont pas autorisés pour des utilisations dans des installations d'hébergement pour animaux autres que les bovins, à moins qu'il ne puisse être démontré que les risques pour l'environnement peuvent être ramenés à un niveau acceptable;

4)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d'évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).s


25.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/49


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/986 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

145,9

MK

37,9

TR

82,4

ZZ

88,7

0707 00 05

MK

20,6

TR

111,1

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

108,2

ZZ

108,2

0805 50 10

AR

128,9

BO

143,4

BR

107,1

TR

102,0

ZA

140,6

ZZ

124,4

0808 10 80

AR

163,3

BR

100,2

CL

131,9

NZ

146,6

US

159,8

ZA

128,4

ZZ

138,4

0809 10 00

TR

270,9

ZZ

270,9

0809 29 00

TR

359,1

US

581,4

ZZ

470,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


25.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/51


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/987 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre du contingent visé au règlement (CE) no 1187/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission (2) établit la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre d'un contingent ouvert pour ce pays.

(2)

L'article 29 du règlement (CE) no 1187/2009 prévoit la possibilité, pour les opérateurs, de déposer des demandes de certificats d'exportation du 20 au 30 mai pour des exportations effectuées au cours de l'année contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Il est approprié, conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009, de déterminer dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées et de fixer le coefficient d'attribution pour chaque partie du contingent.

(3)

Les demandes déposées entre le 20 et le 30 mai 2015 portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. En conséquence, il est approprié, conformément à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009, de fixer la quantité restante pour laquelle les demandes de certificats peuvent être introduites du 1er au 10 novembre 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation déposées entre le 20 et le 30 mai 2015 sont acceptées.

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation visées au premier alinéa du présent article pour les produits mentionnés à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009 sont multipliées par les coefficients d'attribution suivants:

1,00 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l'article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1187/2009,

1,00 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1187/2009.

La quantité restante visée à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009 est fixée à 3 843 tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 318 du 4.12.2009, p. 1).


25.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/53


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/988 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2015

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur du lait et des produits laitiers.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er juin 2015 au 10 juin 2015 pour la sous-période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 2535/2001, à ajouter à la sous-période 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).


ANNEXE

I.A

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.1.2016 au 30.6.2016

(en kg)

09.4590

34 268 500

09.4599

5 680 000

09.4591

2 680 000

09.4592

9 219 000

09.4593

2 706 500

09.4594

10 003 500

09.4595

6 012 300

09.4596

9 747 500

I.F

Produits originaires de Suisse

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.1.2016 au 30.6.2016

(en kg)

09.4155

799 000

I.I

Produits originaires d'Islande

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.1.2016 au 30.6.2016

(en kg)

09.4205

175 000

09.4206

0

I.K

Produits originaires de Nouvelle Zélande

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.10.2015 au 31.12.2015

(en kg)

09.4514

7 000 000

09.4515

4 000 000

09.4182

33 612 000

09.4195

40 879 000


DÉCISIONS

25.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/55


DÉCISION (UE) 2015/989 DU CONSEIL

du 15 juin 2015

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité du commerce et du développement durable institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable et la liste des personnes qui exerceront les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts sur le commerce et le développement durable

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 464, paragraphes 3 et 4, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord») prévoit l'application provisoire de certaines parties de l'accord.

(2)

L'article 3 de la décision 2014/492/UE du Conseil (2) précise les dispositions de l'accord à appliquer à titre provisoire, parmi lesquelles les dispositions relatives à l'établissement et au fonctionnement du sous-comité du commerce et du développement durable et celles sur le commerce et le développement durable.

(3)

En vertu de l'article 376, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit arrêter son propre règlement intérieur.

(4)

En vertu de l'article 379, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit, lors de sa première réunion, convenir de la liste des personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts sur le commerce et le développement durable.

(5)

Il convient d'établir la position à adopter au nom de l'Union en ce qui concerne le règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable et la liste des personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts sur le commerce et le développement durable.

(6)

La position de l'Union au sein du sous-comité du commerce et du développement durable devrait dès lors être fondée sur les projets de décisions ci-joints,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à adopter au nom de l'Union au sein du sous-comité du commerce et du développement durable institué par l'article 376 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable et de la liste des personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts sur le commerce et le développement durable est fondée sur les projets de décisions du sous-comité du commerce et du développement durable joints à la présente décision.

2.   Les représentants de l'Union au sein du sous-comité du commerce et du développement durable peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées aux projets de décisions sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

Dz. RASNAČS


(1)   JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(2)  Décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No 1/2015 DU SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

du … 2015

portant adoption du règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable

LE SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord»), et notamment son article 376,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 464 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)

En vertu de l'article 376, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit se réunir afin de superviser la mise en œuvre du chapitre 13 (Commerce et développement durable) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

(3)

L'article 376, paragraphe 3, de l'accord dispose également que le sous-comité du commerce et du développement durable doit arrêter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable, figurant en annexe, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le ….

Par le sous-comité du commerce et du développement durable

Le président


(1)   JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité du commerce et du développement durable, institué conformément à l'article 376 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), assiste le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord, dans l'accomplissement de ses tâches.

2.   Le sous-comité du commerce et du développement durable s'acquitte des fonctions énoncées au chapitre 13 (Commerce et développement durable) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

3.   Le sous-comité du commerce et du développement durable est composé de représentants de la Commission européenne et de la République de Moldavie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et du développement durable.

4.   Un représentant de la Commission européenne ou de la République de Moldavie doté de responsabilités dans le domaine du commerce et du développement durable assure la présidence du sous-comité du commerce et du développement durable, conformément à l'article 2.

5.   Les «parties» au présent règlement intérieur sont définies selon les dispositions de l'article 461 de l'accord.

Article 2

Dispositions spécifiques

1.   Les articles 2 à 14 du règlement intérieur du comité d'association UE-République de Moldavie s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement intérieur.

2.   Les références au conseil d'association doivent être lues comme des références au comité d'association dans sa configuration «Commerce». Les références au comité d'association ou au comité d'association dans sa configuration «Commerce» s'entendent comme des références au sous-comité du commerce et du développement durable.

Article 3

Réunions

Le sous-comité du commerce et du développement durable se réunit selon les besoins. Les parties s'efforcent de se réunir une fois par an.

Article 4

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité du commerce et du développement durable UE-République de Moldavie, conformément à l'article 376 de l'accord.


PROJET DE

DÉCISION No 2/2015 DU SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

du … 2015

portant adoption de la liste des experts en matière de commerce et de développement durable conformément à l'article 379, paragraphe 3, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part

LE SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord»), et notamment son article 379,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 464 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)

En vertu de l'article 379, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit établir une liste d'au moins quinze personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts aux fins de l'article 379 de l'accord figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le …

Par le sous-comité du commerce et du développement durable

Le président


(1)   JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

ANNEXE

LISTE DES EXPERTS EN MATIÈRE DE COMMERCE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Experts proposés par la République de Moldavie

1.

Iurie BEJAN

2.

Maria Ion NEDEALCOV

3.

Alexandru STRATAN

4.

Dorin JOSANU

5.

Nicolae SADOVEI

Experts proposés par l'Union européenne

1.

Eddy LAURIJSSEN

2.

Jorge CARDONA

3.

Karin LUKAS

4.

Hélène RUIZ FABRI

5.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

6.

Geert VAN CALSTER

7.

Joost PAUWELYN

Présidents

1.

Jill MURRAY (Australie)

2.

Janice BELLACE (États-Unis)

3.

Ross WILSON (Nouvelle-Zélande)

4.

Arthur APPLETON (États-Unis)

5.

Nathalie BERNASCONI (Suisse)


25.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/61


DÉCISION (UE) 2015/990 DU CONSEIL

du 19 juin 2015

modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Deutsche Bundesbank, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 27 mars 2015 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Deutsche Bundesbank (BCE/2015/14) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur de la Deutsche Bundesbank est arrivé à expiration après la vérification des comptes de l'exercice 2014. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l'exercice 2015.

(3)

La Deutsche Bundesbank a sélectionné KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2015 à 2020.

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Deutsche Bundesbank pour les exercices 2015 à 2020.

(5)

Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il y a lieu de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la décision 1999/70/CE, à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Deutsche Bundesbank pour les exercices 2015 à 2020.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La BCE est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)   JO C 149 du 6.5.2015, p. 1.

(2)  Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).


25.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/62


DÉCISION (UE) 2015/991 DU CONSEIL

du 19 juin 2015

établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, sur les propositions d'amendements aux règlements nos 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 et 135 de l'ONU, sur un nouveau règlement de l'ONU sur les véhicules électriques de la catégorie L, et sur les amendements à la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 97/836/CE du Conseil (1), l'Union a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés et/ou utilisés sur des véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord révisé de 1958»).

(2)

Conformément à la décision 2000/125/CE du Conseil (2), l'Union a adhéré à l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur des véhicules à roues (ci-après dénommé «accord parallèle»).

(3)

La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l'Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements de l'ONU dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu'alternatives à la législation de l'Union. Depuis l'adoption de cette directive, les règlements de l'ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l'Union dans le cadre de la réception UE par type.

(4)

Compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution technique, il convient d'adapter les exigences relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l'objet des règlements nos 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 et 135 de l'ONU et de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3).

(5)

Afin d'harmoniser les dispositions pertinentes en matière de sécurité pour la réception par type des véhicules à moteur, il convient d'adopter le nouveau règlement de l'ONU sur les véhicules électriques de la catégorie L. De même, les amendements à la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) doivent être adoptés afin de refléter le progrès technique.

(6)

Il est par conséquent nécessaire d'établir la position à adopter au nom de l'Union au sein du comité d'administration de l'accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l'accord parallèle, en ce qui concerne l'adoption de ces actes de l'ONU,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union au sein du comité d'administration de l'accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l'accord parallèle du 23 au 26 juin 2015 est de voter en faveur des actes de l'ONU énumérés dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)  Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

(2)  Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).

(3)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


ANNEXE

Proposition de complément 6 à la série 07 d'amendements au règlement no 14 (ancrages de ceintures de sécurité)

ECE/TRANS/WP.29/2015/46

Proposition de complément 3 à la série 08 d'amendements au règlement no 17 (résistance mécanique des sièges)

ECE/TRANS/WP.29/2015/47

Proposition de complément 4 à la série originale d'amendements au règlement no 28 (avertisseurs sonores)

ECE/TRANS/WP.29/2015/60

Proposition de complément 3 à la série 03 d'amendements au règlement no 29 (cabines des véhicules utilitaires)

ECE/TRANS/WP.29/2015/48

Proposition de complément 3 à la série 04 d'amendements au règlement no 41 (émissions de bruit des motocycles)

ECE/TRANS/WP.29/2015/61

Proposition de complément 3 à la série 06 d'amendements au règlement no 49 [émissions des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé (GPL et GNC)]

ECE/TRANS/WP.29/2015/55

Propositions pour la série 03 d'amendements au règlement no 51 (bruit des véhicules des catégories M et N)

ECE/TRANS/WP.29/2015/62

Proposition de complément 20 au règlement no 54 (pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques)

ECE/TRANS/WP.29/2015/66

Proposition de complément 1 à la série 02 d'amendements au règlement no 59 (silencieux de remplacement)

ECE/TRANS/WP.29/2015/63

Proposition de complément 1 à la série 03 d'amendements au règlement no 80 [résistance des sièges et de leurs ancrages (autobus)]

ECE/TRANS/WP.29/2015/49

Proposition de complément 5 à la série 06 d'amendements au règlement no 83 (émissions des véhicules M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2015/56

Proposition de complément 1 à la série 07 d'amendements au règlement no 83 (émissions des véhicules M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2015/57

Proposition de complément 5 à la série 03 d'amendements au règlement no 95 (collision latérale)

ECE/TRANS/WP.29/2015/50

Proposition de complément 4 à la série 01 d'amendements au règlement no 100 (sécurité des véhicules électriques à batterie)

ECE/TRANS/WP.29/2015/51

Proposition de complément 2 à la série 02 d'amendements au règlement no 100 (sécurité des véhicules électriques à batterie)

ECE/TRANS/WP.29/2015/52

Proposition de complément 5 à la série 01 d'amendements au règlement no 101 (émissions de CO2/consommation de carburant)

ECE/TRANS/WP.29/2015/58

Proposition de complément 7 à la version originale du règlement no 109 (pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques)

ECE/TRANS/WP.29/2015/67

Proposition de complément 8 à la série 02 d'amendements au règlement no 117 (résistance au roulement, bruit de roulement et adhérence sur sol mouillé des pneumatiques)

ECE/TRANS/WP.29/2015/65

Proposition de complément 1 au règlement no [134] [véhicules à hydrogène et à pile à combustible (HFCV)]

ECE/TRANS/WP.29/2015/53

Proposition de complément 1 au règlement no [135] (choc latéral contre un poteau)

ECE/TRANS/WP.29/2015/54

Proposition de complément 1 à la série 01 d'amendements au règlement no [135] (choc latéral contre un poteau)

ECE/TRANS/WP.29/2015/71

Projet de règlement sur la sécurité des véhicules électriques de catégorie L

ECE/TRANS/WP.29/2015/69

Proposition d'amendements à la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)

ECE/TRANS/WP.29/2015/35


25.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/66


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/992 DU CONSEIL

du 19 juin 2015

autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée à la Commission le 13 janvier 2015, le Danemark a demandé l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE régissant le droit à déduction de la TVA en amont.

(2)

Par lettres datées des 13 et 14 février 2015, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Danemark. Par lettre datée du 17 février 2015, la Commission a notifié au Danemark qu'elle disposait de toutes les données qu'elle jugeait utiles pour étudier la demande.

(3)

En vertu de la législation danoise, sans mesure dérogatoire du type de celle demandée, si un véhicule utilitaire léger d'un poids maximal autorisé de trois tonnes est enregistré auprès des autorités danoises comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel, l'assujetti est autorisé à déduire intégralement la TVA en amont grevant les dépenses d'achat et d'utilisation du véhicule. Si ce véhicule est utilisé par la suite pour des besoins privés, l'assujetti perd son droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d'achat du véhicule.

(4)

Pour atténuer les conséquences de ce régime, le Danemark a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE identique à celle qui lui avait été précédemment accordée par la décision d'exécution 2012/447/UE du Conseil (2), qui a expiré le 31 décembre 2014. Cette mesure permet aux assujettis qui ont enregistré un véhicule comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel d'utiliser le véhicule à des fins non professionnelles et de calculer au moyen d'un forfait journalier la base d'imposition de l'opération assimilée à une prestation en vertu de l'article 75 de la directive 2006/112/CE, leur évitant ainsi de perdre leur droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d'achat du véhicule.

(5)

La méthode de calcul simplifié ne devrait toutefois être appliquée que pour vingt jours d'utilisation non professionnelle par année civile, le montant de TVA forfaitaire à payer étant fixé à 40 DKK par jour d'utilisation non professionnelle. Ce montant a été déterminé par les autorités danoises au moyen d'une analyse des statistiques nationales.

(6)

Cette mesure, qui devrait s'appliquer aux véhicules utilitaires légers d'un poids maximal autorisé de trois tonnes, simplifiera les obligations dont doivent s'acquitter au titre de la TVA les assujettis faisant un usage non professionnel occasionnel d'un véhicule enregistré pour des besoins professionnels. Toutefois, il sera toujours possible pour les assujettis de choisir d'enregistrer un véhicule utilitaire léger comme étant destiné à un usage à la fois professionnel et privé. Ce faisant, ils perdraient le droit à déduction de la TVA grevant les dépenses d'achat du véhicule, mais ils ne devraient pas payer de droit journalier pour usage privé.

(7)

L'introduction d'une mesure qui garantit à un assujetti faisant un usage non professionnel occasionnel d'un véhicule enregistré pour un usage professionnel de ne pas se voir retirer le droit de déduire la TVA en amont due pour ce véhicule est cohérente avec les règles générales prévues en matière de déduction par la directive 2006/112/CE.

(8)

Il convient que l'autorisation soit valable pour une durée limitée et, partant, qu'elle expire le 31 décembre 2017.

(9)

Dans le cas où le Danemark demande une prorogation de la mesure dérogatoire au-delà de 2017, il devrait présenter un rapport à la Commission en même temps que la demande de prorogation.

(10)

On estime que la dérogation n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 75 de la directive 2006/112/CE, lorsqu'un assujetti utilise pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, un véhicule utilitaire léger enregistré comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel, le Danemark est autorisé à déterminer la base d'imposition de manière forfaitaire pour chaque jour d'une telle utilisation.

Le montant forfaitaire journalier visé au premier alinéa est fixé à 40 DKK.

Article 2

La mesure visée à l'article 1er ne s'applique qu'aux véhicules utilitaires légers d'un poids maximal total autorisé inférieur ou égal à trois tonnes.

La présente mesure ne s'applique pas lorsque l'utilisation non professionnelle dépasse vingt jours par année civile.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification. Elle expire le 31 décembre 2017.

Le Danemark soumet une demande de prorogation de la mesure prévue à la présente décision à la Commission le 31 mars 2017 au plus tard. Cette demande est accompagnée d'un rapport contenant un réexamen de la mesure.

Article 4

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2012/447/UE du Conseil du 24 juillet 2012 autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 202 du 28.7.2012, p. 24).


25.6.2015   

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L 159/68


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/993 DU CONSEIL

du 19 juin 2015

autorisant le Danemark à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 2 juillet 2014, le Danemark a sollicité l'autorisation d'appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port (ci-après dénommée «électricité fournie par le réseau électrique terrestre») conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE. À la demande de la Commission, le Danemark a transmis des informations complémentaires le 13 novembre 2014 et le 23 février 2015.

(2)

Avec l'allégement fiscal qu'il a l'intention d'appliquer, le Danemark vise à promouvoir l'utilisation de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre. L'utilisation de cette électricité est considérée comme un mode d'approvisionnement en électricité des navires se trouvant à quai dans les ports moins préjudiciable à l'environnement que l'utilisation de combustibles de soute par lesdits navires.

(3)

Dans la mesure où l'utilisation de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre permet d'éviter les émissions de polluants atmosphériques provenant de l'utilisation de combustibles de soute par des navires se trouvant à quai, elle contribue à améliorer localement la qualité de l'air dans les villes portuaires. Dans les conditions spécifiques de la structure de production d'électricité de la région concernée, à savoir le marché nordique de l'électricité, qui inclut le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège, l'utilisation de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre au lieu de celle produite au moyen de combustibles de soute à bord devrait en outre permettre de réduire les émissions de CO2. La mesure devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière d'environnement, de santé et de climat.

(4)

Le Danemark a explicitement demandé que la réduction fiscale ne soit pas appliquée à l'électricité directement fournie aux bateaux de plaisance privés se trouvant à quai dans un port.

(5)

L'octroi au Danemark de l'autorisation d'appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour accroître l'utilisation de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre, étant donné que la production d'électricité à bord demeurera, dans la plupart des cas, la solution la plus compétitive. Pour le même motif et en raison de l'indisponibilité de cette technologie actuellement au Danemark, il est peu probable que la mesure conduise à de graves distorsions de la concurrence pendant sa durée d'application, et elle n'aura par conséquent aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(6)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation octroyée au titre dudit article doit être strictement limitée dans le temps. Afin que la période d'autorisation soit suffisamment longue pour ne pas décourager les exploitants de ports d'effectuer les investissements nécessaires, l'autorisation devrait être accordée pour une période de six ans, sous réserve de dispositions générales dans ce domaine qui peuvent être adoptées au titre de l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et qui sont applicables avant l'expiration prévue de la période d'autorisation.

(7)

La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de l'Union en matière d'aides d'État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Danemark est autorisé à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans les ports autres que les bateaux de plaisance privés, à condition que les niveaux minimaux de taxation visés à l'article 10 de la directive 2003/96/CE soient respectés.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle expire six ans après cette date. Toutefois, si le Conseil, statuant sur la base de l'article 113 du TFUE, prévoit des règles générales relatives aux avantages fiscaux à l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre, la présente décision expire le jour où ces règles générales deviennent applicables.

Article 3

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)   JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.


25.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 159/70


DÉCISION (UE) 2015/994 DU CONSEIL

du 23 juin 2015

portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 300, paragraphe 3, et son article 305,

vu la décision 2014/930/UE du Conseil du 16 décembre 2014 arrêtant la composition du Comité des régions (1),

vu la proposition faite par l'État membre,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 300, paragraphe 3, du traité dispose que les membres ou suppléants du Comité des régions doivent être, outre leur qualité de représentants des collectivités régionales ou locales, soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

(2)

L'article 305 du traité prévoit que les membres du Comité des régions ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par le Conseil pour cinq ans conformément aux propositions faites par chaque État membre.

(3)

Le mandat des membres et suppléants du Comité des régions étant venu à expiration le 25 janvier 2015, il est devenu nécessaire de nommer de nouveaux membres et suppléants.

(4)

Le 26 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/116 (2) portant nomination des membres et suppléants proposés par les gouvernements de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, du Danemark, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, des Pays-Bas, de l'Autriche, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède, ainsi que de vingt-trois membres et vingt-trois suppléants proposés par le gouvernement de l'Allemagne et de dix-huit membres et seize suppléants proposés par le gouvernement de la Pologne pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Les membres et suppléants dont la candidature n'avait pas été communiquée au Conseil au 22 janvier 2015 n'ont pas pu être inclus dans la décision (UE) 2015/116.

(5)

Le 5 février 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/190 (3) portant nomination du membre et du suppléant restants proposés par le gouvernement allemand et des membres et des suppléants proposés par le gouvernement du Royaume-Uni.

(6)

À la suite de l'adoption des décisions (UE) 2015/116 et (UE) 2015/190, trois postes de membres polonais et cinq postes de suppléants polonais sont restés vacants.

(7)

Le 29 mai 2015, une liste mentionnant trois membres et six suppléants proposés par le gouvernement polonais a été communiquée au Conseil. Cette liste comprend un sixième suppléant, étant donné que M. Marek Karol OLSZEWSKI (auparavant suppléant) devrait être nommé membre du Comité des régions. Il convient que lesdits membres et suppléants soient nommés pour la même période, du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020, que les membres et suppléants nommés en vertu des décisions (UE) 2015/116 et (UE) 2015/190. Par conséquent, la présente décision devrait s'appliquer rétroactivement à compter du 26 janvier 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020:

en tant que membres, les personnes dont la liste par État membre figure à l'annexe I,

en tant que suppléants, les personnes dont la liste par État membre figure à l'annexe II.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 26 janvier 2015.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)   JO L 365 du 19.12.2014, p. 143.

(2)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(3)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).


ANNEXE I

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

POLSKA

 

Paweł GRZYBOWSKI

burmistrz miasta Rypin

 

Marek Karol OLSZEWSKI

wójt gminy Lubicz

 

Sławomir SOSNOWSKI

radny województwa lubelskiego


ANNEXE II

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

POLSKA

 

Rafał Piotr BRUSKI

prezydent miasta Bydgoszczy

 

Marian Adam BURAS

wójt gminy Morawica

 

Marcin OCIEPA

radny miasta Opola

 

Krzysztof PASZYK

radny województwa wielkopolskiego

 

Cezary PRZYBYLSKI

radny województwa dolnośląskiego

 

Grzegorz WOLNIK

radny województwa śląskiego