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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 159 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/981 DU CONSEIL
du 23 juin 2015
modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter toute perturbation du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des droit réduits ou nuls. Pour les motifs invoqués, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er juillet 2015, des contingents tarifaires à droits de douane nuls pour un volume approprié en ce qui concerne sept nouveaux produits. |
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(2) |
Dans certains cas, il y a lieu d'adapter les contingents tarifaires autonomes existants de l'Union. Pour deux produits, il y a lieu de modifier la désignation des marchandises pour plus de clarté et afin de tenir compte des évolutions récentes les concernant. Pour six autres produits, les volumes contingentaires devraient être revus à la hausse, dans l'intérêt des opérateurs économiques de l'Union. |
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(3) |
Pour deux produits, les contingents tarifaires autonomes de l'Union devraient être fermés avec effet au 1er juillet 2015 et convertis en suspensions tarifaires autonomes, car il n'est plus nécessaire de limiter le volume d'importation. |
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(4) |
Il convient de préciser que les mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits faisant l'objet de contingents tarifaires autonomes ne sont pas couverts par l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013. |
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(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence. |
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(6) |
Dans la mesure où les modifications effectuées en application du présent règlement devraient prendre effet à compter du 1er juillet 2015, le présent règlement devrait s'appliquer à compter de cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1388/2013 est modifié comme suit:
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1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Des contingents tarifaires autonomes de l'Union sont ouverts pour les produits énumérés à l'annexe; dans le cadre de ceux-ci, les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus pour les périodes, aux droits de douane et à concurrence des volumes indiqués à cet égard. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits énumérés à l'annexe.» |
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2) |
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er juillet 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).
ANNEXE
L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:
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1) |
Les lignes suivantes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2683, 09.2684, 09.2688, 09.2854, 09.2685, 09.2686 et 09.2687 sont insérées selon l'ordre des codes NC indiqués dans la deuxième colonne du tableau:
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2) |
Les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2664, 09.2972, 09.2665, 09.2645, 09.2834, 09.2835, 09.2629 et 09.2763 sont remplacées par les lignes suivantes:
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3) |
Les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2677 et 09.2678 sont supprimées. |
(1) La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).»
(2) La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(3) Le droit spécifique est applicable.»
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25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/5 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/982 DU CONSEIL
du 23 juin 2015
modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il est dans l'intérêt de l'Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour 111 produits qui ne figurent actuellement pas à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (1). Il convient, dès lors, d'insérer ces nouveaux produits dans ladite annexe. |
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(2) |
Il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour 15 des produits qui figurent actuellement à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013. Il convient, dès lors, de supprimer ces produits de ladite annexe. |
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(3) |
Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises pour 27 suspensions figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché ou de procéder à des adaptations linguistiques. En outre, il y a lieu, après examen approfondi des spécifications des produits, de modifier les codes NC pour deux produits supplémentaires. Il convient de supprimer de la liste des suspensions figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 les suspensions nécessitant des modifications et d'insérer les suspensions modifiées dans ladite liste. |
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(4) |
Dans un souci de clarté, il est opportun d'indiquer au moyen d'un astérisque les rubriques modifiées. |
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(5) |
Afin de permettre un suivi statistique adéquat, il convient de compléter l'annexe II du règlement (UE) no 1387/2013 avec des unités supplémentaires pour certains des nouveaux produits pour lesquels des suspensions sont accordées. Dans un souci de cohérence, les unités supplémentaires attribuées aux produits supprimés de l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 devraient également être supprimées de l'annexe II dudit règlement. |
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(6) |
Il y a lieu de préciser que les mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits faisant l'objet de suspensions tarifaires autonomes ne sont pas couverts par l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013. |
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(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence. |
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(8) |
À la suite d'arrangements administratifs spécifiques, les modifications apportées en application du présent règlement doivent prendre effet à compter du 1er juillet 2015. Il convient que le présent règlement s'applique à compter de cette date. |
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(9) |
Toutefois, afin de garantir de manière adéquate le bénéfice de la suspension au regard de la capacité concurrentielle des entreprises concernées par des produits:
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1387/2013 est modifié comme suit:
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1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Les droits autonomes du tarif douanier commun pour les produits agricoles et industriels énumérés à l'annexe I sont suspendus. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits énumérés à l'annexe I.» |
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2) |
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er juillet 2015.
Toutefois, la suspension concernant:
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— |
le code TARIC 2930 90 99 21 s'applique à compter du 1er janvier 2014, |
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— |
le code TARIC 8507 60 00 87 s'applique à compter du 1er juillet 2014, |
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— |
les codes TARIC 8409 99 00 30, 8411 99 00 60 and 8411 99 00 70 s'applique à compter du 1er janvier 2015. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).
ANNEXE
Les annexes du règlement (UE) no 1387/2013 sont modifiées comme suit:
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1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
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(1) La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(2) Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.»
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25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/27 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/983 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2015
sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1), et notamment son article 4 bis, paragraphe 7, son article 4 ter, paragraphe 4, son article 4 sexies, paragraphe 7, et son article 56 bis, paragraphe 8,
après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La procédure de délivrance d'une carte professionnelle européenne (CPE) et l'application du mécanisme d'alerte prévues par la directive 2005/36/CE doivent être prises en charge par le système d'information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (2). Il convient dès lors de prévoir dans le même acte d'exécution les règles devant régir la procédure de délivrance de la CPE et celles devant régir l'application du mécanisme d'alerte. |
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(2) |
La Commission a procédé à une évaluation, à laquelle ont participé les parties prenantes concernées et les États membres, sur l'opportunité d'instaurer la CPE pour les professions de médecin, d'infirmier, de pharmacien, de kinésithérapeute (physiothérapie), de guide de montagne, d'agent immobilier et d'ingénieur. À l'issue de cette évaluation, elle a retenu cinq professions (infirmier, pharmacien, kinésithérapeute, guide de montagne et agent immobilier) pour lesquelles la CPE devrait être instaurée. Ces professions satisfont aux conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE, qui concernent la mobilité effective ou potentielle dans la profession considérée, sa réglementation dans les États membres et l'intérêt exprimé par les parties prenantes concernées. S'agissant de l'instauration de la CPE pour les médecins, les ingénieurs, les infirmiers spécialisés et les pharmaciens spécialisés, il faut encore approfondir l'évaluation en ce qui concerne la conformité de ces professions avec les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE. |
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(3) |
Conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 1024/2012, l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE devrait être indépendant de l'IMI et ne pas permettre aux participants externes d'accéder à l'IMI. Aussi est-il nécessaire de prévoir des règles détaillées sur la procédure de dépôt des demandes de CPE via cet outil en ligne ainsi que les règles devant régir la réception des demandes de CPE dans l'IMI par les autorités compétentes. |
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(4) |
Afin de garantir la transparence des exigences applicables, il importe également de préciser les conditions selon lesquelles des documents et informations justificatifs peuvent être exigés des demandeurs dans le cadre de la procédure de délivrance de la CPE, compte tenu des documents qui peuvent être exigés par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en vertu de l'article 7, de l'article 50, paragraphe 1, et de l'annexe VII de la directive 2005/36/CE. Il est ainsi nécessaire d'établir la liste des documents et informations exigibles, y compris les documents qui devraient être délivrés directement par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, et de prévoir les procédures selon lesquelles les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent vérifier l'authenticité et la validité des documents et informations déposés, ainsi que les conditions d'exigibilité de copies et traductions certifiées conformes. Afin de faciliter le traitement des demandes de CPE, il convient de définir les rôles respectifs de tous les acteurs de la procédure de délivrance de la CPE, à savoir les demandeurs, les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, y compris les autorités compétentes chargées de répartir les demandes de CPE. |
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(5) |
Conformément à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, l'État membre d'origine peut également permettre le dépôt de demandes de CPE par écrit. Il y a donc lieu de prévoir les procédures en cas de demandes écrites que les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient mettre en place. |
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(6) |
Afin d'éviter toute interruption ou perturbation de la chaîne de traitement au sein de l'IMI et tout retard dans le traitement des demandes, il est nécessaire de préciser les procédures applicables aux paiements exigibles pour ce traitement. Il convient ainsi de prévoir que le demandeur paie séparément les autorités compétentes de l'État membre d'origine et/ou celles des États membres d'accueil, et dans la seule mesure où les autorités compétentes concernées l'exigent. |
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(7) |
Afin d'offrir au demandeur la possibilité de recevoir une preuve du résultat de la procédure le concernant, il est nécessaire de préciser le format du document qu'il sera en mesure de générer via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE et de fournir des garanties attestant que le document électronique a été délivré par l'autorité compétente concernée et n'a pas été modifié par des acteurs externes. Afin de garantir que la CPE ne peut pas être confondue avec les documents conférant une autorisation automatique d'exercer dans l'État membre d'accueil en cas d'établissement, il y a lieu de prévoir l'inscription d'un avertissement à cet effet dans le document attestant la délivrance de la CPE. |
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(8) |
La procédure de délivrance de la CPE peut conduire à l'adoption de différents types de décisions par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de l'État membre d'accueil. Il est, par conséquent, nécessaire de définir les issues possibles de cette procédure ainsi que de préciser, s'il y a lieu, les informations à inclure dans le document électronique indiquant le résultat de la procédure de délivrance de la CPE. |
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(9) |
Afin de faciliter la tâche des autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de rendre facile et simple la vérification par les tiers intéressés de la délivrance d'une CPE, il convient de prévoir un système centralisé de vérification en ligne de l'authenticité et de la validité d'une CPE par les tiers intéressés qui n'ont pas accès à l'IMI. Ce système de vérification devrait être distinct de l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE. La vérification d'une CPE par des tiers intéressés ne devrait pas leur donner accès à l'IMI. |
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(10) |
Afin de garantir la protection des données dans le cadre de l'application du mécanisme d'alerte, il est nécessaire de préciser les rôles respectifs des autorités compétentes traitant les alertes entrantes et sortantes et les fonctionnalités de l'IMI en termes de retrait, de modification et de clôture des alertes, ainsi que d'assurer la sécurité du traitement des données. |
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(11) |
Afin que l'accès aux données à caractère personnel puisse plus facilement être réservé aux seules autorités devant être informées, les États membres devraient désigner des autorités chargées de coordonner les alertes entrantes. Les États membres ne devraient donner accès au mécanisme d'alerte qu'aux autorités directement concernées par l'alerte. Afin de garantir que des alertes ne sont émises que lorsqu'elles sont nécessaires, les États membres doivent pouvoir désigner les autorités chargées de coordonner les alertes sortantes. |
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(12) |
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) s'appliquent aux traitements de données à caractère personnel effectués en vertu du présent règlement. |
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(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DE LA CPE
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles régissant la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne (CPE), en vertu des articles 4 bis à 4 sexies de la directive 2005/36/CE, pour les professions énumérées à l'annexe I du présent règlement, et l'application du mécanisme d'alerte prévu à l'article 56 bis de cette directive.
Article 2
Autorités compétentes intervenant dans la procédure de délivrance de la CPE
1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes responsables des demandes de CPE pour chacune des professions énumérées à l'annexe I du présent règlement sur l'ensemble de son territoire ou, s'il y a lieu, des parties de celui-ci.
Aux fins de la mise en œuvre de l'article 7, chaque État membre confie à une ou plusieurs autorités compétentes la tâche d'attribuer les demandes de CPE à l'autorité compétente concernée sur son territoire.
2. Au plus tard le 18 janvier 2016, chaque État membre enregistre, dans le système d'information du marché intérieur (IMI) institué par le règlement (UE) no 1024/2012, au moins une autorité compétente pour chacune des professions énumérées à l'annexe I du présent règlement et au moins une autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE sur son territoire.
3. La même autorité compétente peut être désignée en tant qu'autorité compétente responsable des demandes de CPE et en tant qu'autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE.
Article 3
Dépôt d'une demande de CPE en ligne
1. Pour déposer une demande de CPE en ligne, le demandeur crée un compte personnel sécurisé dans l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE. Cet outil en ligne fournit des informations sur la finalité, la portée et la nature du traitement des données, y compris des informations sur les droits du demandeur en tant que personne concernée. Il sollicite le consentement exprès du demandeur au traitement dans l'IMI de ses données à caractère personnel.
2. L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de fournir toutes les informations requises en lien avec sa demande de CPE visées à l'article 4 du présent règlement, de télécharger les copies des documents exigés en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement pour la délivrance d'une CPE et de recevoir toute information sur l'état d'avancement du traitement de sa demande de CPE en ligne, y compris sur les paiements à effectuer.
3. L'outil en ligne offre également au demandeur la possibilité de soumettre toute information ou tout document supplémentaire et de demander la rectification, la suppression ou le verrouillage de ses données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI en ligne.
Article 4
Informations à fournir dans une demande de CPE
Le demandeur fournit les informations suivantes dans sa demande de CPE:
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a) |
son identité; |
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b) |
la profession concernée; |
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c) |
l'État membre dans lequel il a l'intention de s'établir ou l'État membre dans lequel il a l'intention de fournir des services à titre temporaire et occasionnel; |
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d) |
l'État membre dans lequel il est légalement établi pour y exercer les activités concernées au moment de sa demande; |
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e) |
la finalité de l'activité professionnelle qu'il a l'intention d'exercer:
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f) |
son choix de l'un des régimes suivants:
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g) |
d'autres informations spécifiquement liées au régime visé au point f). |
Aux fins du premier alinéa, point d), s'il n'est pas légalement établi au moment de sa demande, le demandeur indique dans quel État membre il a obtenu la qualification professionnelle requise. S'il a obtenu ses qualifications professionnelles dans plus d'un État membre, il choisit, parmi ces États membres, celui qui sera destinataire de sa demande de CPE.
Aux fins du premier alinéa, point f), si le demandeur n'a pas indiqué le bon régime, l'autorité compétente de l'État membre d'origine lui recommande, dans un délai d'une semaine à compter de la réception de sa demande de CPE, de soumettre à nouveau cette demande selon le régime applicable. Le cas échéant, l'autorité compétente de l'État membre d'origine consulte d'abord l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.
Article 5
Données contenues dans une demande de CPE
Les données relatives à l'identité du demandeur et les documents visés à l'article 10, paragraphe 1, sont conservés dans le dossier IMI du demandeur. Ces données sont réutilisables pour des demandes ultérieures, à condition que le demandeur y consente et que les données soient toujours valables.
Article 6
Transmission de la demande de CPE à l'autorité compétente concernée de l'État membre d'origine
1. L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE transmet à l'IMI, d'une manière sécurisée, la demande de CPE, pour traitement par l'autorité compétente concernée de l'État membre d'origine visée au paragraphe 2 ou 3 du présent article.
2. Si le demandeur est légalement établi dans un État membre au moment de sa demande, l'IMI transmet sa demande de CPE à l'autorité compétente de cet État membre.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine vérifie si le demandeur est légalement établi sur son territoire et certifie cet établissement légal dans le dossier IMI. Elle télécharge également tout document pertinent prouvant l'établissement légal du demandeur ou ajoute un renvoi au registre national concerné.
Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'est pas en mesure de confirmer par tout autre moyen l'établissement légal du demandeur sur son territoire, elle demande au demandeur de fournir des documents prouvant son établissement légal, dans le délai d'une semaine à compter de la réception de la demande de CPE visé à l'article 4 ter, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE. L'autorité compétente de l'État membre d'origine considère ces documents comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quater, paragraphe 1, ou de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.
3. Dans les cas visés à l'article 4, deuxième alinéa, du présent règlement, l'IMI transmet la demande de CPE à l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré la qualification professionnelle requise.
4. Les autorités compétentes des autres États membres ayant délivré des titres de qualification professionnelle répondent à toute demande d'information de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et coopèrent avec elles durant la procédure de délivrance de la CPE en ce qui concerne la demande de CPE.
Article 7
Rôle des autorités compétentes répartissant les demandes de CPE
1. Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente responsable des demandes de CPE concernant une profession donnée sur son territoire ou des parties de celui-ci, une autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE veille à ce que toute demande soit transmise dans les meilleurs délais à l'autorité compétente concernée sur le territoire de l'État membre en question.
2. Si le demandeur a déposé sa demande dans un État membre autre que son État membre d'origine, comme prévu à l'article 6, paragraphe 2 ou 3, l'autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE dans l'État membre qui a reçu la demande peut refuser de traiter celle-ci dans un délai d'une semaine à compter de sa réception et en informe le demandeur.
Article 8
Traitement des demandes écrites par l'autorité compétente de l'État membre d'origine
1. Si un État membre permet le dépôt de demandes de CPE par écrit, mais détermine, à la réception d'une telle demande écrite, qu'il n'est pas compétent pour traiter cette demande en vertu de l'article 6, paragraphe 2 ou 3, il peut refuser de l'examiner et en informer le demandeur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de sa demande.
2. En cas de demande de CPE déposée par écrit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine remplit elle-même le formulaire de demande dans l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE pour le compte du demandeur, en se fondant sur la demande de CPE écrite présentée par celui-ci.
3. L'autorité compétente de l'État membre d'origine tient le demandeur régulièrement informé du traitement de sa demande écrite de CPE, y compris en lui adressant les rappels prévus à l'article 4 sexies, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE, ou toute autre information pertinente en dehors du cadre de l'IMI conformément aux procédures administratives nationales. Elle fait parvenir au demandeur la preuve de l'issue de la procédure relative à sa demande de CPE visée à l'article 21 du présent règlement, sans retard une fois cette procédure close.
Article 9
Procédures en matière de paiements
1. Si l'autorité compétente de l'État membre d'origine facture des frais pour le traitement des demandes de CPE, elle informe le demandeur, via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, dans un délai d'une semaine à compter de la réception de sa demande de CPE, du montant à payer, des modes de paiement possibles, des références à mentionner et de la preuve de paiement à fournir et elle fixe un délai de paiement raisonnable.
2. Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil facture des frais pour le traitement des demandes de CPE, elle fournit les informations visées au paragraphe 1 du présent article au demandeur via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE dès que la demande de CPE lui a été transmise par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et elle fixe un délai de paiement raisonnable.
Article 10
Documents exigibles pour la délivrance d'une CPE
1. Les autorités compétentes des États membres ne peuvent exiger que les documents suivants pour la délivrance d'une CPE dans le contexte d'un établissement:
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a) |
en cas de reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, de la directive 2005/36/CE, les documents énumérés à l'annexe II, partie A, point 1, du présent règlement; |
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b) |
en cas d'application du régime général de reconnaissance prévu au titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE, les documents énumérés à l'annexe II, partie A, point 2, du présent règlement. |
Les autorités compétentes des États membres ne peuvent exiger que les documents énumérés à l'annexe II, partie B, du présent règlement pour la délivrance d'une CPE dans le contexte d'une prestation de services à titre temporaire et occasionnel.
Les documents visés à l'annexe II, partie A, points 1 d) et 2 g), et partie B, points a), c) et d), ne sont exigés du demandeur que si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les demande.
2. Les États membres précisent les documents qu'ils exigent pour la délivrance d'une CPE et ils communiquent ces informations aux autres États membres via l'IMI.
3. Les documents exigés conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quater, paragraphe 1, ou de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE
Article 11
Traitement des documents délivrés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine
1. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine a été désignée comme chargée, en vertu du droit national, de délivrer tout document requis pour la délivrance de la CPE en vertu de l'article 10, elle télécharge directement ce document dans l'IMI.
2. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement, lorsque les documents visés au paragraphe 1 du présent article n'ont pas été téléchargés dans l'IMI conformément audit paragraphe, l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne les considère pas comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quater, paragraphe 1, ou de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.
3. L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de télécharger une copie de toute pièce justificative requise qui a été délivrée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
Article 12
Traitement des documents qui ne sont pas délivrés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine
1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement, si le demandeur ne joint pas à sa demande de CPE l'un des documents visés à l'annexe II, partie A, points 2 c) et d), ou à l'annexe II, partie B, point d) du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne considère pas ce document comme un document manquant aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut demander le dépôt des documents visés au paragraphe 1 du présent article directement au demandeur ou à l'État membre d'origine conformément à l'article 4 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE.
3. Si le demandeur ne fournit pas à l'État membre d'accueil les documents qui lui sont réclamés conformément au paragraphe 2, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend sa décision sur la délivrance de la CPE sur la base des informations disponibles.
Article 13
Documents attestant de connaissances linguistiques
1. L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de produire tout document attestant la connaissance d'une langue que l'État membre d'accueil peut exiger après la délivrance de la CPE en vertu de l'article 53 de ladite directive.
2. Les documents attestant de connaissances linguistiques ne font pas partie des documents exigés pour la délivrance de la CPE.
3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne peut refuser de délivrer une CPE en invoquant l'absence de preuve des connaissances linguistiques visées à l'article 53 de la directive 2005/36/CE.
Article 14
Vérification de l'authenticité et de la validité des documents exigés pour la délivrance de la CPE
1. Lorsqu'un document exigé en vertu de l'article 10 pour la délivrance de la CPE a été délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, celle-ci certifie dans l'IMI que ce document est valide et authentique.
2. En cas de doutes dûment justifiés, lorsque le document exigé a été délivré par un autre organisme national de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'origine demande à l'organisme national en question de confirmer la validité et l'authenticité du document. Après avoir reçu cette confirmation, elle certifie dans le dossier IMI que le document est valide et authentique.
3. Dans le cas d'un document délivré dans un autre État membre, l'autorité compétente de l'État membre d'origine prend contact via l'IMI avec l'autorité compétente de cet autre État membre responsable des demandes de CPE (ou un autre organisme national compétent de cet autre État membre enregistré dans l'IMI) afin de vérifier la validité et l'authenticité de ce document. À l'issue de cette vérification, elle certifie dans l'IMI que l'autorité compétente de l'autre État membre a confirmé la validité et l'authenticité du document.
Dans les cas visés au premier alinéa, les autorités compétentes de l'autre État membre responsables des demandes de CPE (ou les autres organismes nationaux compétents de l'autre État membre enregistrés dans l'IMI) coopèrent et répondent sans délai à toute demande d'information émanant de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
4. Avant de certifier l'authenticité et la validité du document délivré et téléchargé dans l'IMI conformément à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine décrit son contenu dans les champs préstructurés de l'IMI. S'il y a lieu, l'autorité compétente de l'État membre d'origine s'assure de l'exactitude des informations décrivant des documents déposés par le demandeur par l'intermédiaire de l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.
Article 15
Conditions d'exigibilité de copies certifiées conformes
1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine n'informe le demandeur, dans les délais prévus à l'article 4 quater, paragraphe 1, et à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, de la nécessité de présenter une copie certifiée conforme que si l'organisme national compétent dans l'État membre d'origine ou l'autorité compétente ou un organisme national compétent d'un autre État membre n'a pas confirmé la validité et l'authenticité d'un document exigé en vertu des procédures de vérification prévues à l'article 14 du présent règlement et si une telle copie certifiée conforme est exigée par l'État membre d'accueil conformément au paragraphe 2 du présent article.
Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement et en cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut demander au demandeur dans les délais prévus à l'article 4 quater, paragraphe 1, et à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE de soumettre une copie certifiée conforme des documents prouvant son établissement légal.
2. Les États membres précisent dans l'IMI les documents pour lesquels ils exigent, en vertu du paragraphe 1, que le demandeur fournisse des copies certifiées conformes et ils communiquent ces informations aux autres États membres via l'IMI.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans préjudice du droit de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, conformément à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/36/CE, de demander à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, en cas de doutes dûment justifiés, de fournir des informations complémentaires ou de présenter une copie certifiée conforme.
4. En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut exiger que le demandeur présente une copie certifiée conforme et peut fixer un délai raisonnable de réponse.
Article 16
Traitement des copies certifiées conformes
1. Chaque État membre précise dans l'IMI quels types de copies certifiées conformes sont acceptés sur son territoire en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives et communique ces informations aux autres États membres via l'IMI.
2. Les autorités compétentes des États membres acceptent les copies certifiées conformes délivrées dans un autre État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de ce dernier.
3. En cas de doutes dûment justifiés concernant la validité et l'authenticité d'une copie certifiée conforme dans un autre État membre, les autorités compétentes adressent, via l'IMI, une demande d'informations complémentaires aux autorités compétentes concernées dans cet autre État membre. Les autorités compétentes des autres États membres coopèrent et répondent dans les meilleurs délais.
4. Dès qu'elle reçoit du demandeur une copie certifiée conforme, l'autorité compétente télécharge une version électronique de la copie certifiée et certifie dans le dossier IMI qu'elle est authentique.
5. Au lieu d'une copie certifiée conforme, le demandeur peut présenter l'original d'un document à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, laquelle atteste alors dans le dossier IMI que la copie électronique de cet original est authentique.
6. Si le demandeur ne fournit pas dans le délai prévu à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE une copie certifiée conforme d'un document exigé, cela ne suspend pas les délais de transmission de la demande à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. Ce document est signalé dans l'IMI comme en attente de confirmation d'authenticité et de validité jusqu'à ce qu'une copie certifiée conforme soit reçue et téléchargée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
7. Si le demandeur ne fournit pas dans le délai prévu à l'article 4 quater, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE une copie certifiée conforme d'un document exigé, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut refuser de lui délivrer une CPE pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE.
8. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne reçoit, ni de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ni de la part du demandeur, une copie certifiée conforme d'un document requis, elle peut prendre une décision sur la base des informations disponibles dans les délais prévus à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2005/36/CE.
Article 17
Traductions exigées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine
1. L'autorité compétente de l'État membre d'origine ne peut exiger la traduction ordinaire ou certifiée conforme des documents justificatifs suivants de la demande de CPE que sur demande expresse de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en vertu de l'article 18, paragraphe 1:
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a) |
une preuve de la nationalité du demandeur; |
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b) |
les titres de formation visés à l'annexe II, partie A, point 1 b), délivrés dans l'État membre d'origine; |
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c) |
les certificats visés à l'annexe II, partie A, points 1 c) et 2 f), délivrés par les autorités compétentes responsables des demandes de CPE ou d'autres organismes nationaux compétents de l'État membre d'origine; |
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d) |
l'attestation d'établissement légal visée à l'annexe II, partie B, point b) et à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, et les documents pouvant être exigés en vertu de l'annexe VII, point 1 d), et de l'article 7, paragraphe 2, points b) et e), de la directive 2005/36/CE, délivrés par les autorités compétentes responsables des demandes de CPE ou d'autres organismes nationaux compétents de l'État membre d'origine. |
2. Chaque État membre précise dans l'IMI les documents pour lesquels son autorité compétente, agissant en qualité d'autorité compétente de l'État membre d'accueil, exige, en vertu des paragraphes 3 et 4, que le demandeur fournisse des traductions ordinaires ou certifiées conformes, ainsi que les langues acceptées, et communique ces informations aux autres États membres via l'IMI.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige, dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande de CPE conformément à l'article 4 ter, paragraphe 3, et à l'article 4 quater, paragraphe 1, ou à l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, que le demandeur fournisse la traduction, dans les langues acceptées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, des documents exigés indiqués à l'annexe II, si la traduction de ces documents est exigée par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en vertu du paragraphe 2 du présent article.
4. Si le demandeur a accompagné sa demande de CPE des documents visés à l'annexe II, partie A, points 2 c) et d), ou à l'annexe II, partie B, point d), l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige la traduction de ces documents dans les langues acceptées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.
5. Si le demandeur ne fournit pas les traductions des documents visés au paragraphe 4 du présent article qui sont exigées, l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne considère pas ces traductions comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.
Article 18
Traductions exigées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil
1. En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut demander à l'autorité compétente de l'État membre d'origine des informations complémentaires, y compris des traductions ordinaires ou certifiées conformes, conformément à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/36/CE.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut également exiger que le demandeur présente des traductions ordinaires ou certifiées conformes et peut fixer un délai de réponse raisonnable.
3. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne reçoit, ni de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ni de la part du demandeur, une traduction demandée, elle peut prendre une décision sur la base des informations disponibles dans les délais prévus à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2005/36/CE.
Article 19
Traitement par les autorités compétentes des États membres des traductions certifiées conformes
1. Chaque État membre précise dans l'IMI quelles traductions certifiées conformes sont acceptées sur son territoire en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives et communique cette information aux autres États membres via l'IMI.
2. Les autorités compétentes des États membres acceptent les traductions certifiées conformes délivrées dans un autre État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de ce dernier.
3. En cas de doutes dûment justifiés concernant la validité et l'authenticité d'une traduction certifiée conforme dans un autre État membre, l'autorité compétente d'un État membre adresse, via l'IMI, une demande d'informations complémentaires aux autorités concernées dans cet autre État membre. En pareil cas, les autorités concernées dans l'autre État membre coopèrent et répondent sans délai.
4. Dès réception d'une traduction certifiée conforme fournie par le demandeur et sous réserve des dispositions du paragraphe 3, l'autorité compétente d'un État membre télécharge une copie électronique de cette traduction certifiée conforme et certifie dans le dossier IMI que la traduction est certifiée conforme.
5. Avant de demander une traduction certifiée conforme, en cas de doutes dûment justifiés concernant tout document visé à l'article 17, paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil adresse, via l'IMI, une demande d'informations complémentaires à l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou à l'autorité compétente d'un autre État membre qui a délivré le document en question.
Article 20
Décisions relatives aux CPE
1. Pour l'établissement et pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend l'une des décisions suivantes: délivrer la CPE, refuser de délivrer la CPE, appliquer des mesures de compensation conformément à l'article 14 ou à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE ou proroger la validité de la CPE pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE.
2. Pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine prend l'une des décisions suivantes: délivrer la CPE, refuser de délivrer la CPE ou proroger la validité de la CPE délivrée.
3. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend la décision d'imposer des mesures de compensation au demandeur en vertu de l'article 14 ou de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, cette décision contient des informations sur le contenu des mesures de compensation imposées, la motivation de ces mesures de compensation et toute obligation faite au demandeur d'informer l'autorité compétente sur la réalisation de ces mesures de compensation. L'examen de la demande de CPE est suspendu jusqu'à ce que les mesures de compensation aient été pleinement mises en œuvre par le demandeur.
Une fois les mesures de compensation pleinement mises en œuvre, le demandeur en informe l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, si celle-ci le requiert, en utilisant l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.
Lorsqu'une autorité compétente de l'État membre d'accueil prend la décision d'imposer des mesures de compensation en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, elle certifie dans l'IMI que le demandeur s'est vu offrir la possibilité de passer une épreuve d'aptitude dans le délai d'un mois à compter de cette décision.
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil confirme dans l'IMI que les mesures de compensation ont été pleinement mises en œuvre et délivre la CPE.
4. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend la décision de refuser de délivrer la CPE, cette décision est motivée. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à des voies de recours appropriées en cas de décision de refus de délivrer la CPE et fournissent au demandeur des informations sur les droits de recours prévus par le droit national.
5. L'IMI offre aux autorités compétentes des États membres la possibilité de prendre la décision d'annuler, dans des cas dûment justifiés, une CPE qui a été délivrée. Une telle décision est également motivée. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à des voies de recours appropriées en cas de décision d'annulation d'une CPE qui a été délivrée et fournissent au demandeur des informations sur les droits de recours prévus par le droit national.
Article 21
Résultat de la procédure relative à une demande de CPE
1. L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de créer un document électronique indiquant le résultat de la procédure relative à sa demande de CPE et de télécharger une preuve de ce résultat.
2. Lorsque la CPE est délivrée (y compris dans les cas visés à l'article 4 quinquies, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2005/36/CE), le document électronique contient les informations visées à l'article 4 sexies, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE et, dans le cas d'une CPE pour l'établissement, il contient un avertissement indiquant que la CPE ne constitue pas une autorisation d'exercer la profession dans l'État membre d'accueil.
3. Le document électronique comporte des éléments de sécurité visant à assurer:
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a) |
son authenticité, en garantissant que le document a été créé par une autorité compétente enregistrée et opérationnelle dans l'IMI et que son contenu rend fidèlement compte des faits; |
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b) |
son intégrité, en certifiant que le dossier contenant le document n'a pas été modifié ou altéré par un acteur extérieur depuis sa création dans l'IMI à une date et une heure données. |
Article 22
Vérification de la CPE par les tiers intéressés
1. La Commission européenne fournit un système de vérification en ligne qui permet aux tiers intéressés n'ayant pas accès à l'IMI de vérifier en ligne la validité et l'authenticité de la CPE.
2. En cas de mises à jour du dossier IMI concernant le droit du titulaire de la CPE d'exercer certaines activités professionnelles conformément à l'article 4 sexies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, un message conseillant aux tiers intéressés de contacter l'autorité compétente de l'État membre d'accueil pour obtenir de plus amples informations est affiché. Ce message est formulé de façon neutre, compte tenu de la nécessité de protéger la présomption d'innocence du titulaire de la CPE. Dans le cas des CPE pour l'établissement, un message d'avertissement indiquant que la CPE ne constitue pas une autorisation d'exercer la profession dans l'État membre d'accueil est également affiché.
CHAPITRE II
PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES ALERTES
Article 23
Autorités intervenant dans le mécanisme d'alerte
1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de traiter les alertes entrantes et sortantes conformément à l'article 56 bis, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2005/36/CE.
2. Afin de faire en sorte que les alertes entrantes ne soient traitées que par les autorités compétentes concernées, chaque État membre charge une ou plusieurs autorités compétentes de coordonner les alertes entrantes. Ces autorités compétentes veillent à ce que les alertes soient confiées dans les meilleurs délais aux autorités compétentes appropriées.
3. Les États membres peuvent confier la mission de coordonner les alertes sortantes à une ou plusieurs autorités compétentes.
Article 24
Informations contenues dans une alerte
1. Les alertes contiennent les informations visées à l'article 56 bis, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2005/36/CE.
2. Seules les autorités compétentes chargées de traiter une alerte en vertu de l'article 56 bis, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2005/36/CE ont accès aux informations visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Les autorités compétentes chargées de coordonner les alertes entrantes ont uniquement accès aux données visées à l'article 56 bis, paragraphe 2, points b) et d), de la directive 2005/36/CE, à moins que l'alerte ne leur soit ensuite confiée également en tant qu'autorité traitant les alertes entrantes.
4. Lorsqu'une autorité compétente traitant les alertes entrantes a besoin d'autres informations que celles visées à l'article 56 bis, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2005/36/CE, elle utilise la fonctionnalité de demande de renseignements de l'IMI, conformément à l'article 56, paragraphe 2 bis, de la directive 2005/36/CE.
Article 25
Alerte concernant le titulaire d'une CPE
1. Conformément à l'article 4 sexies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, lorsque le titulaire d'une CPE fait l'objet d'une alerte, les autorités compétentes qui ont traité la demande de CPE en vertu de l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement veillent à mettre à jour le dossier IMI correspondant avec les informations contenues dans l'alerte, y compris les conséquences éventuelles pour l'exercice des activités professionnelles.
2. Pour garantir que la mise à jour des dossiers IMI est effectuée rapidement, l'accès aux alertes entrantes est accordé par les États membres aux autorités compétentes chargées de traiter les demandes de CPE en vertu de l'article 2, paragraphe 1.
3. Le titulaire de la CPE est informé des mises à jour visées au paragraphe 1 du présent article via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE ou par d'autres moyens dans le cas d'une demande écrite visée à l'article 8.
Article 26
Accès aux alertes dans l'IMI
L'IMI offre aux autorités compétentes traitant les alertes entrantes ou sortantes la possibilité de consulter toute alerte qu'elles ont envoyée ou reçue dans l'IMI et pour laquelle la procédure de clôture visée à l'article 28 n'a pas été lancée.
Article 27
Fonctionnalités de l'IMI en matière d'alertes
L'IMI prévoit les fonctionnalités suivantes, que doivent utiliser les autorités compétentes chargées de traiter les alertes entrantes et sortantes:
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a) |
l'envoi d'alertes conformément à l'article 56 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2005/36/CE; |
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b) |
le retrait d'alertes qui ont été émises sur la base d'une décision qui a ensuite été révoquée ou annulée; |
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c) |
la correction d'informations contenues dans les alertes et la modification des alertes; |
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d) |
la clôture et la suppression d'alertes conformément à l'article 56 bis, paragraphes 5 et 7, de la directive 2005/36/CE. |
Article 28
Clôture, suppression et modification des alertes
1. Les données relatives aux alertes peuvent être traitées dans l'IMI pendant leur durée de validité, y compris jusqu'à l'achèvement de la procédure de clôture visée à l'article 56 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE.
2. Lorsque l'alerte n'est plus valide en raison de l'expiration de la sanction, dans les cas ne relevant pas du paragraphe 5 du présent article, l'autorité compétente qui a émis l'alerte conformément à l'article 56 bis, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE modifie son contenu ou la clôture dans un délai de trois jours à compter de l'adoption de la décision pertinente ou de la réception des informations pertinentes lorsque l'adoption d'une telle décision n'est pas requise par la législation nationale. Les autorités compétentes qui ont traité l'alerte entrante et le professionnel concerné sont immédiatement informés de toute modification concernant l'alerte.
3. L'IMI envoie des rappels réguliers invitant les autorités compétentes qui ont traité l'alerte sortante à vérifier si les informations contenues dans celle-ci sont toujours valides.
4. Dans le cas d'une décision de révocation, l'alerte est immédiatement close par l'autorité compétente qui l'avait initialement émise, et les données à caractère personnel sont supprimées de l'IMI dans un délai de trois jours conformément à l'article 56 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE.
5. Dans le cas d'une sanction qui a expiré à la date visée à l'article 56 bis, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE, l'alerte est automatiquement close par l'IMI, et les données à caractère personnel sont effacées du système dans un délai de trois jours conformément à l'article 56 bis, paragraphe 7, de la directive 2005/36/CE.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Entrée en vigueur et date d'application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 18 janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
(2) Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(3) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(4) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(5) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
ANNEXE I
Professions pouvant bénéficier de la CPE
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1. |
Infirmier responsable de soins généraux |
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2. |
Pharmacien (formation de base) |
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3. |
Kinésithérapeute |
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4. |
Guide de montagne |
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5. |
Agent immobilier |
ANNEXE II
Documents exigés pour la délivrance de la CPE
A. RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS EN CAS D'ÉTABLISSEMENT
1. Reconnaissance automatique (titre III, chapitre III, de la directive 2005/36/CE)
En vertu de ce régime, les documents suivants sont exigés pour la délivrance de la CPE:
|
a) |
une preuve de la nationalité du demandeur (carte d'identité ou passeport, ou autre preuve acceptée en vertu du droit national de l'État membre d'origine); lorsque la preuve de la nationalité n'atteste pas le lieu de naissance, un document attestant le lieu de naissance du demandeur; et pour les ressortissants de pays non membres de l'EEE, un document prouvant qu'ils peuvent bénéficier des droits consacrés par la directive 2005/36/CE conformément aux dispositions législatives pertinentes de l'Union européenne, telles que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (1), la directive 2003/109/CE du Conseil (2), la directive 2004/83/CE du Conseil (3) ou la directive 2009/50/CE du Conseil (4); |
|
b) |
les titres de formation et, s'il y a lieu, un certificat accompagnant les titres de formation; |
|
c) |
l'un des certificats suivants, selon la profession et la situation du demandeur:
|
|
d) |
les documents exigés conformément à l'annexe VII, points 1 d) à g), de la directive 2005/36/CE. |
2. Régime général de reconnaissance (titre III, chapitre I, de la directive 2005/36/CE)
En vertu de ce régime, les documents suivants sont exigés pour la délivrance de la CPE:
|
a) |
une preuve de la nationalité et les autres documents visés au point 1 a); |
|
b) |
selon le cas, une attestation de compétence professionnelle ou les titres de formation et, s'il y a lieu, un titre délivré conformément à l'article 12 de la directive 2005/36/CE; |
|
c) |
des documents fournissant des informations complémentaires sur la formation reçue (la durée totale des études, les matières étudiées et dans quelle proportion et, s'il y a lieu, le rapport entre théorie et pratique); |
|
d) |
les documents suivants concernant les qualifications susceptibles de compenser des différences substantielles de formation et de limiter le risque de mesures de compensation:
|
|
e) |
s'il y a lieu, une preuve d'expérience professionnelle visée à l'article 13, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2005/36/CE, pour autant que ce document indique clairement les activités professionnelles concernées; |
|
f) |
pour les migrants remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE, une attestation certifiant trois ans d'expérience professionnelle, délivrée par l'autorité compétente de l'État membre qui a reconnu le titre délivré par le pays tiers conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE ou, si l'autorité compétente concernée n'est pas en mesure d'attester l'expérience professionnelle du demandeur, d'autres preuves d'expérience professionnelle, indiquant clairement les activités professionnelles concernées. |
|
g) |
les documents exigés conformément à l'annexe VII, points 1 d) à g), de la directive 2005/36/CE. |
B. PRESTATION TEMPORAIRE DE SERVICES (titre II de la directive 2005/36/CE)
Les documents suivants sont requis lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel de la situation du demandeur, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE:
|
a) |
une preuve de la nationalité et les autres documents visés à la partie A, point 1 a); |
|
b) |
dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, une attestation d'établissement légal dans l'État membre d'origine visée à l'article 7, paragraphe 2, point b), de la directive 2005/36/CE; |
|
c) |
les documents exigés en vertu de l'article 7, paragraphe 2, point b), concernant le droit d'exercer d'un professionnel et les autres documents exigés en vertu de l'article 7, paragraphe 2, points c) à e), de la directive 2005/36/CE; |
|
d) |
lorsque l'État membre d'accueil procède à une vérification préalable des qualifications en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, les documents fournissant des informations complémentaires sur la formation reçue visés à la partie A, points 2 c) et d), de la présente annexe. |
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(2) Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).
(3) Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304 du 30.9.2004, p. 12).
(4) Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17).
|
25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/43 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/984 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2015
approuvant la pyrithione de cuivre en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 21
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation en tant que produits biocides. |
|
(2) |
Cette liste inclut la pyrithione de cuivre. |
|
(3) |
La pyrithione de cuivre a été évaluée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) en vue d'être utilisée pour le type de produits 21 (produits antisalissures), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 21 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
|
(4) |
La Suède a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 28 janvier 2011, un rapport d'évaluation assorti de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4). |
|
(5) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 3 octobre 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
|
(6) |
Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour le type de produits 21 et contenant de la pyrithione de cuivre peuvent, en principe, satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées. |
|
(7) |
Il convient, par conséquent, d'approuver la pyrithione de cuivre en vue de son utilisation dans les produits biocides pour le type de produits 21, pour autant que les conditions spécifiques de l'annexe soient respectées. |
|
(8) |
Il convient néanmoins de vérifier l'acceptabilité des risques liés à l'utilisation des produits antisalissures, ainsi que la pertinence des mesures d'atténuation des risques proposées. Afin de faciliter, lors du renouvellement des approbations des substances actives existantes de produits antisalissures, l'examen et la comparaison des risques et des bénéfices découlant de l'utilisation de ces substances ainsi que l'évaluation des mesures d'atténuation des risques appliquées, l'approbation de ces substances devrait venir à expiration à la même date. |
|
(9) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
|
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La pyrithione de cuivre est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 21, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail entrepris en vue de l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans les produits biocides visé par le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
ANNEXE
|
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produit |
Conditions spécifiques |
||||||||||
|
Pyrithione de cuivre |
Dénomination UICPA: bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)cuivre No CE: 238-984-0 No CAS: 14915-37-8 |
950 g/kg |
1er octobre 2016 |
31 décembre 2025 |
21 |
L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union. Les autorisations des produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(3) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
|
25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/46 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/985 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2015
approuvant la clothianidine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation en tant que produits biocides ou leur inclusion dans l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012. |
|
(2) |
La clothianidine figure sur cette liste. |
|
(3) |
La clothianidine a été évaluée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) en vue d'être utilisée pour le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l'annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 18 tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
|
(4) |
L'Allemagne a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 27 mai 2009, le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4). |
|
(5) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 2 octobre 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
|
(6) |
Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour le type de produits 18 et contenant de la clothianidine peuvent, en principe, satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées. |
|
(7) |
Il convient, par conséquent, d'approuver la clothianidine en vue de son utilisation dans les produits biocides pour le type de produits 18, pour autant que les conditions spécifiques de l'annexe soient respectées. |
|
(8) |
Il ressort de cet avis que les caractéristiques de la clothianidine la rendent très persistante (vP) et toxique (T) conformément aux critères établis à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). |
|
(9) |
Étant donné que, selon l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, les substances pour lesquelles l'évaluation des États membres a été achevée au 1er septembre 2013 devraient être approuvées conformément à la directive 98/8/CE, la période d'approbation devrait être de 10 ans, conformément à la pratique établie en vertu de cette directive. |
|
(10) |
Toutefois, aux fins de l'article 23 du règlement (UE) no 528/2012, la clothianidine satisfait aux conditions de l'article 10, paragraphe 1, point d), de ce règlement et devrait donc être considérée comme une substance dont la substitution est envisagée. |
|
(11) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
|
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La clothianidine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(5) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
|
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produits |
Conditions spécifiques |
||||||||
|
Clothianidine |
Dénomination UICPA: (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2- nitroguanidine No CE: 433-460-1 No CAS: 210880-92-5 |
93 % p/p |
1er octobre 2016 |
30 septembre 2026 |
18 |
La clothianidine est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012. L'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union. Pour les produits biocides, les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(3) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).s
|
25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/49 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/986 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
145,9 |
|
MK |
37,9 |
|
|
TR |
82,4 |
|
|
ZZ |
88,7 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
20,6 |
|
TR |
111,1 |
|
|
ZZ |
65,9 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
108,2 |
|
ZZ |
108,2 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
128,9 |
|
BO |
143,4 |
|
|
BR |
107,1 |
|
|
TR |
102,0 |
|
|
ZA |
140,6 |
|
|
ZZ |
124,4 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
163,3 |
|
BR |
100,2 |
|
|
CL |
131,9 |
|
|
NZ |
146,6 |
|
|
US |
159,8 |
|
|
ZA |
128,4 |
|
|
ZZ |
138,4 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
270,9 |
|
ZZ |
270,9 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
359,1 |
|
US |
581,4 |
|
|
ZZ |
470,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
|
25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/51 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/987 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2015
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre du contingent visé au règlement (CE) no 1187/2009
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission (2) établit la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre d'un contingent ouvert pour ce pays. |
|
(2) |
L'article 29 du règlement (CE) no 1187/2009 prévoit la possibilité, pour les opérateurs, de déposer des demandes de certificats d'exportation du 20 au 30 mai pour des exportations effectuées au cours de l'année contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Il est approprié, conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009, de déterminer dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées et de fixer le coefficient d'attribution pour chaque partie du contingent. |
|
(3) |
Les demandes déposées entre le 20 et le 30 mai 2015 portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. En conséquence, il est approprié, conformément à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009, de fixer la quantité restante pour laquelle les demandes de certificats peuvent être introduites du 1er au 10 novembre 2015, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'exportation déposées entre le 20 et le 30 mai 2015 sont acceptées.
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation visées au premier alinéa du présent article pour les produits mentionnés à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009 sont multipliées par les coefficients d'attribution suivants:
|
— |
1,00 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l'article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1187/2009, |
|
— |
1,00 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1187/2009. |
La quantité restante visée à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009 est fixée à 3 843 tonnes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 318 du 4.12.2009, p. 1).
|
25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/53 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/988 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2015
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur du lait et des produits laitiers. |
|
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er juin 2015 au 10 juin 2015 pour la sous-période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
|
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 2535/2001, à ajouter à la sous-période 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).
ANNEXE
I.A
|
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.1.2016 au 30.6.2016 (en kg) |
|
09.4590 |
34 268 500 |
|
09.4599 |
5 680 000 |
|
09.4591 |
2 680 000 |
|
09.4592 |
9 219 000 |
|
09.4593 |
2 706 500 |
|
09.4594 |
10 003 500 |
|
09.4595 |
6 012 300 |
|
09.4596 |
9 747 500 |
I.F
Produits originaires de Suisse
|
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.1.2016 au 30.6.2016 (en kg) |
|
09.4155 |
799 000 |
I.I
Produits originaires d'Islande
|
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.1.2016 au 30.6.2016 (en kg) |
|
09.4205 |
175 000 |
|
09.4206 |
0 |
I.K
Produits originaires de Nouvelle Zélande
|
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.10.2015 au 31.12.2015 (en kg) |
|
09.4514 |
7 000 000 |
|
09.4515 |
4 000 000 |
|
09.4182 |
33 612 000 |
|
09.4195 |
40 879 000 |
DÉCISIONS
|
25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/55 |
DÉCISION (UE) 2015/989 DU CONSEIL
du 15 juin 2015
relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité du commerce et du développement durable institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable et la liste des personnes qui exerceront les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts sur le commerce et le développement durable
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 464, paragraphes 3 et 4, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord») prévoit l'application provisoire de certaines parties de l'accord. |
|
(2) |
L'article 3 de la décision 2014/492/UE du Conseil (2) précise les dispositions de l'accord à appliquer à titre provisoire, parmi lesquelles les dispositions relatives à l'établissement et au fonctionnement du sous-comité du commerce et du développement durable et celles sur le commerce et le développement durable. |
|
(3) |
En vertu de l'article 376, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit arrêter son propre règlement intérieur. |
|
(4) |
En vertu de l'article 379, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit, lors de sa première réunion, convenir de la liste des personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts sur le commerce et le développement durable. |
|
(5) |
Il convient d'établir la position à adopter au nom de l'Union en ce qui concerne le règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable et la liste des personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts sur le commerce et le développement durable. |
|
(6) |
La position de l'Union au sein du sous-comité du commerce et du développement durable devrait dès lors être fondée sur les projets de décisions ci-joints, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à adopter au nom de l'Union au sein du sous-comité du commerce et du développement durable institué par l'article 376 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable et de la liste des personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts sur le commerce et le développement durable est fondée sur les projets de décisions du sous-comité du commerce et du développement durable joints à la présente décision.
2. Les représentants de l'Union au sein du sous-comité du commerce et du développement durable peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées aux projets de décisions sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 15 juin 2015.
Par le Conseil
Le président
Dz. RASNAČS
(1) JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.
(2) Décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION No 1/2015 DU SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE
du … 2015
portant adoption du règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable
LE SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord»), et notamment son article 376,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 464 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014. |
|
(2) |
En vertu de l'article 376, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit se réunir afin de superviser la mise en œuvre du chapitre 13 (Commerce et développement durable) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord. |
|
(3) |
L'article 376, paragraphe 3, de l'accord dispose également que le sous-comité du commerce et du développement durable doit arrêter son règlement intérieur, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable, figurant en annexe, est adopté.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le ….
Par le sous-comité du commerce et du développement durable
Le président
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE
Article premier
Dispositions générales
1. Le sous-comité du commerce et du développement durable, institué conformément à l'article 376 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), assiste le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord, dans l'accomplissement de ses tâches.
2. Le sous-comité du commerce et du développement durable s'acquitte des fonctions énoncées au chapitre 13 (Commerce et développement durable) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord.
3. Le sous-comité du commerce et du développement durable est composé de représentants de la Commission européenne et de la République de Moldavie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et du développement durable.
4. Un représentant de la Commission européenne ou de la République de Moldavie doté de responsabilités dans le domaine du commerce et du développement durable assure la présidence du sous-comité du commerce et du développement durable, conformément à l'article 2.
5. Les «parties» au présent règlement intérieur sont définies selon les dispositions de l'article 461 de l'accord.
Article 2
Dispositions spécifiques
1. Les articles 2 à 14 du règlement intérieur du comité d'association UE-République de Moldavie s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement intérieur.
2. Les références au conseil d'association doivent être lues comme des références au comité d'association dans sa configuration «Commerce». Les références au comité d'association ou au comité d'association dans sa configuration «Commerce» s'entendent comme des références au sous-comité du commerce et du développement durable.
Article 3
Réunions
Le sous-comité du commerce et du développement durable se réunit selon les besoins. Les parties s'efforcent de se réunir une fois par an.
Article 4
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité du commerce et du développement durable UE-République de Moldavie, conformément à l'article 376 de l'accord.
PROJET DE
DÉCISION No 2/2015 DU SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE
du … 2015
portant adoption de la liste des experts en matière de commerce et de développement durable conformément à l'article 379, paragraphe 3, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part
LE SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord»), et notamment son article 379,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 464 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014. |
|
(2) |
En vertu de l'article 379, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit établir une liste d'au moins quinze personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste des personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts aux fins de l'article 379 de l'accord figure à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le …
Par le sous-comité du commerce et du développement durable
Le président
ANNEXE
LISTE DES EXPERTS EN MATIÈRE DE COMMERCE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Experts proposés par la République de Moldavie
|
1. |
Iurie BEJAN |
|
2. |
Maria Ion NEDEALCOV |
|
3. |
Alexandru STRATAN |
|
4. |
Dorin JOSANU |
|
5. |
Nicolae SADOVEI |
Experts proposés par l'Union européenne
|
1. |
Eddy LAURIJSSEN |
|
2. |
Jorge CARDONA |
|
3. |
Karin LUKAS |
|
4. |
Hélène RUIZ FABRI |
|
5. |
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES |
|
6. |
Geert VAN CALSTER |
|
7. |
Joost PAUWELYN |
Présidents
|
1. |
Jill MURRAY (Australie) |
|
2. |
Janice BELLACE (États-Unis) |
|
3. |
Ross WILSON (Nouvelle-Zélande) |
|
4. |
Arthur APPLETON (États-Unis) |
|
5. |
Nathalie BERNASCONI (Suisse) |
|
25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/61 |
DÉCISION (UE) 2015/990 DU CONSEIL
du 19 juin 2015
modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Deutsche Bundesbank, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,
vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 27 mars 2015 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Deutsche Bundesbank (BCE/2015/14) (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne. |
|
(2) |
Le mandat du commissaire aux comptes extérieur de la Deutsche Bundesbank est arrivé à expiration après la vérification des comptes de l'exercice 2014. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l'exercice 2015. |
|
(3) |
La Deutsche Bundesbank a sélectionné KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2015 à 2020. |
|
(4) |
Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Deutsche Bundesbank pour les exercices 2015 à 2020. |
|
(5) |
Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il y a lieu de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans la décision 1999/70/CE, à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Deutsche Bundesbank pour les exercices 2015 à 2020.»
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La BCE est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 2015.
Par le Conseil
Le président
J. REIRS
(1) JO C 149 du 6.5.2015, p. 1.
(2) Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).
|
25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/62 |
DÉCISION (UE) 2015/991 DU CONSEIL
du 19 juin 2015
établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, sur les propositions d'amendements aux règlements nos 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 et 135 de l'ONU, sur un nouveau règlement de l'ONU sur les véhicules électriques de la catégorie L, et sur les amendements à la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à la décision 97/836/CE du Conseil (1), l'Union a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés et/ou utilisés sur des véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «accord révisé de 1958»). |
|
(2) |
Conformément à la décision 2000/125/CE du Conseil (2), l'Union a adhéré à l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur des véhicules à roues (ci-après dénommé «accord parallèle»). |
|
(3) |
La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l'Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements de l'ONU dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu'alternatives à la législation de l'Union. Depuis l'adoption de cette directive, les règlements de l'ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l'Union dans le cadre de la réception UE par type. |
|
(4) |
Compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution technique, il convient d'adapter les exigences relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l'objet des règlements nos 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 et 135 de l'ONU et de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3). |
|
(5) |
Afin d'harmoniser les dispositions pertinentes en matière de sécurité pour la réception par type des véhicules à moteur, il convient d'adopter le nouveau règlement de l'ONU sur les véhicules électriques de la catégorie L. De même, les amendements à la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) doivent être adoptés afin de refléter le progrès technique. |
|
(6) |
Il est par conséquent nécessaire d'établir la position à adopter au nom de l'Union au sein du comité d'administration de l'accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l'accord parallèle, en ce qui concerne l'adoption de ces actes de l'ONU, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter au nom de l'Union au sein du comité d'administration de l'accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l'accord parallèle du 23 au 26 juin 2015 est de voter en faveur des actes de l'ONU énumérés dans l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 2015.
Par le Conseil
Le président
J. REIRS
(1) Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(2) Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).
(3) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
ANNEXE
|
Proposition de complément 6 à la série 07 d'amendements au règlement no 14 (ancrages de ceintures de sécurité) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/46 |
|
Proposition de complément 3 à la série 08 d'amendements au règlement no 17 (résistance mécanique des sièges) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/47 |
|
Proposition de complément 4 à la série originale d'amendements au règlement no 28 (avertisseurs sonores) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/60 |
|
Proposition de complément 3 à la série 03 d'amendements au règlement no 29 (cabines des véhicules utilitaires) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/48 |
|
Proposition de complément 3 à la série 04 d'amendements au règlement no 41 (émissions de bruit des motocycles) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/61 |
|
Proposition de complément 3 à la série 06 d'amendements au règlement no 49 [émissions des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé (GPL et GNC)] |
ECE/TRANS/WP.29/2015/55 |
|
Propositions pour la série 03 d'amendements au règlement no 51 (bruit des véhicules des catégories M et N) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/62 |
|
Proposition de complément 20 au règlement no 54 (pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/66 |
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Proposition de complément 1 à la série 02 d'amendements au règlement no 59 (silencieux de remplacement) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/63 |
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Proposition de complément 1 à la série 03 d'amendements au règlement no 80 [résistance des sièges et de leurs ancrages (autobus)] |
ECE/TRANS/WP.29/2015/49 |
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Proposition de complément 5 à la série 06 d'amendements au règlement no 83 (émissions des véhicules M1 et N1) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/56 |
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Proposition de complément 1 à la série 07 d'amendements au règlement no 83 (émissions des véhicules M1 et N1) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/57 |
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Proposition de complément 5 à la série 03 d'amendements au règlement no 95 (collision latérale) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/50 |
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Proposition de complément 4 à la série 01 d'amendements au règlement no 100 (sécurité des véhicules électriques à batterie) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/51 |
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Proposition de complément 2 à la série 02 d'amendements au règlement no 100 (sécurité des véhicules électriques à batterie) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/52 |
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Proposition de complément 5 à la série 01 d'amendements au règlement no 101 (émissions de CO2/consommation de carburant) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/58 |
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Proposition de complément 7 à la version originale du règlement no 109 (pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/67 |
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Proposition de complément 8 à la série 02 d'amendements au règlement no 117 (résistance au roulement, bruit de roulement et adhérence sur sol mouillé des pneumatiques) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/65 |
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Proposition de complément 1 au règlement no [134] [véhicules à hydrogène et à pile à combustible (HFCV)] |
ECE/TRANS/WP.29/2015/53 |
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Proposition de complément 1 au règlement no [135] (choc latéral contre un poteau) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/54 |
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Proposition de complément 1 à la série 01 d'amendements au règlement no [135] (choc latéral contre un poteau) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/71 |
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Projet de règlement sur la sécurité des véhicules électriques de catégorie L |
ECE/TRANS/WP.29/2015/69 |
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Proposition d'amendements à la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/35 |
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25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/66 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/992 DU CONSEIL
du 19 juin 2015
autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par lettre enregistrée à la Commission le 13 janvier 2015, le Danemark a demandé l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE régissant le droit à déduction de la TVA en amont. |
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(2) |
Par lettres datées des 13 et 14 février 2015, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Danemark. Par lettre datée du 17 février 2015, la Commission a notifié au Danemark qu'elle disposait de toutes les données qu'elle jugeait utiles pour étudier la demande. |
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(3) |
En vertu de la législation danoise, sans mesure dérogatoire du type de celle demandée, si un véhicule utilitaire léger d'un poids maximal autorisé de trois tonnes est enregistré auprès des autorités danoises comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel, l'assujetti est autorisé à déduire intégralement la TVA en amont grevant les dépenses d'achat et d'utilisation du véhicule. Si ce véhicule est utilisé par la suite pour des besoins privés, l'assujetti perd son droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d'achat du véhicule. |
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(4) |
Pour atténuer les conséquences de ce régime, le Danemark a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE identique à celle qui lui avait été précédemment accordée par la décision d'exécution 2012/447/UE du Conseil (2), qui a expiré le 31 décembre 2014. Cette mesure permet aux assujettis qui ont enregistré un véhicule comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel d'utiliser le véhicule à des fins non professionnelles et de calculer au moyen d'un forfait journalier la base d'imposition de l'opération assimilée à une prestation en vertu de l'article 75 de la directive 2006/112/CE, leur évitant ainsi de perdre leur droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d'achat du véhicule. |
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(5) |
La méthode de calcul simplifié ne devrait toutefois être appliquée que pour vingt jours d'utilisation non professionnelle par année civile, le montant de TVA forfaitaire à payer étant fixé à 40 DKK par jour d'utilisation non professionnelle. Ce montant a été déterminé par les autorités danoises au moyen d'une analyse des statistiques nationales. |
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(6) |
Cette mesure, qui devrait s'appliquer aux véhicules utilitaires légers d'un poids maximal autorisé de trois tonnes, simplifiera les obligations dont doivent s'acquitter au titre de la TVA les assujettis faisant un usage non professionnel occasionnel d'un véhicule enregistré pour des besoins professionnels. Toutefois, il sera toujours possible pour les assujettis de choisir d'enregistrer un véhicule utilitaire léger comme étant destiné à un usage à la fois professionnel et privé. Ce faisant, ils perdraient le droit à déduction de la TVA grevant les dépenses d'achat du véhicule, mais ils ne devraient pas payer de droit journalier pour usage privé. |
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(7) |
L'introduction d'une mesure qui garantit à un assujetti faisant un usage non professionnel occasionnel d'un véhicule enregistré pour un usage professionnel de ne pas se voir retirer le droit de déduire la TVA en amont due pour ce véhicule est cohérente avec les règles générales prévues en matière de déduction par la directive 2006/112/CE. |
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(8) |
Il convient que l'autorisation soit valable pour une durée limitée et, partant, qu'elle expire le 31 décembre 2017. |
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(9) |
Dans le cas où le Danemark demande une prorogation de la mesure dérogatoire au-delà de 2017, il devrait présenter un rapport à la Commission en même temps que la demande de prorogation. |
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(10) |
On estime que la dérogation n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 75 de la directive 2006/112/CE, lorsqu'un assujetti utilise pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, un véhicule utilitaire léger enregistré comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel, le Danemark est autorisé à déterminer la base d'imposition de manière forfaitaire pour chaque jour d'une telle utilisation.
Le montant forfaitaire journalier visé au premier alinéa est fixé à 40 DKK.
Article 2
La mesure visée à l'article 1er ne s'applique qu'aux véhicules utilitaires légers d'un poids maximal total autorisé inférieur ou égal à trois tonnes.
La présente mesure ne s'applique pas lorsque l'utilisation non professionnelle dépasse vingt jours par année civile.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de sa notification. Elle expire le 31 décembre 2017.
Le Danemark soumet une demande de prorogation de la mesure prévue à la présente décision à la Commission le 31 mars 2017 au plus tard. Cette demande est accompagnée d'un rapport contenant un réexamen de la mesure.
Article 4
Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 2015.
Par le Conseil
Le président
J. REIRS
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) Décision d'exécution 2012/447/UE du Conseil du 24 juillet 2012 autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 202 du 28.7.2012, p. 24).
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25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/68 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/993 DU CONSEIL
du 19 juin 2015
autorisant le Danemark à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par lettre du 2 juillet 2014, le Danemark a sollicité l'autorisation d'appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port (ci-après dénommée «électricité fournie par le réseau électrique terrestre») conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE. À la demande de la Commission, le Danemark a transmis des informations complémentaires le 13 novembre 2014 et le 23 février 2015. |
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(2) |
Avec l'allégement fiscal qu'il a l'intention d'appliquer, le Danemark vise à promouvoir l'utilisation de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre. L'utilisation de cette électricité est considérée comme un mode d'approvisionnement en électricité des navires se trouvant à quai dans les ports moins préjudiciable à l'environnement que l'utilisation de combustibles de soute par lesdits navires. |
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(3) |
Dans la mesure où l'utilisation de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre permet d'éviter les émissions de polluants atmosphériques provenant de l'utilisation de combustibles de soute par des navires se trouvant à quai, elle contribue à améliorer localement la qualité de l'air dans les villes portuaires. Dans les conditions spécifiques de la structure de production d'électricité de la région concernée, à savoir le marché nordique de l'électricité, qui inclut le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège, l'utilisation de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre au lieu de celle produite au moyen de combustibles de soute à bord devrait en outre permettre de réduire les émissions de CO2. La mesure devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière d'environnement, de santé et de climat. |
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(4) |
Le Danemark a explicitement demandé que la réduction fiscale ne soit pas appliquée à l'électricité directement fournie aux bateaux de plaisance privés se trouvant à quai dans un port. |
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(5) |
L'octroi au Danemark de l'autorisation d'appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour accroître l'utilisation de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre, étant donné que la production d'électricité à bord demeurera, dans la plupart des cas, la solution la plus compétitive. Pour le même motif et en raison de l'indisponibilité de cette technologie actuellement au Danemark, il est peu probable que la mesure conduise à de graves distorsions de la concurrence pendant sa durée d'application, et elle n'aura par conséquent aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur. |
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(6) |
Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation octroyée au titre dudit article doit être strictement limitée dans le temps. Afin que la période d'autorisation soit suffisamment longue pour ne pas décourager les exploitants de ports d'effectuer les investissements nécessaires, l'autorisation devrait être accordée pour une période de six ans, sous réserve de dispositions générales dans ce domaine qui peuvent être adoptées au titre de l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et qui sont applicables avant l'expiration prévue de la période d'autorisation. |
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(7) |
La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de l'Union en matière d'aides d'État, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Danemark est autorisé à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans les ports autres que les bateaux de plaisance privés, à condition que les niveaux minimaux de taxation visés à l'article 10 de la directive 2003/96/CE soient respectés.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle expire six ans après cette date. Toutefois, si le Conseil, statuant sur la base de l'article 113 du TFUE, prévoit des règles générales relatives aux avantages fiscaux à l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre, la présente décision expire le jour où ces règles générales deviennent applicables.
Article 3
Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 2015.
Par le Conseil
Le président
J. REIRS
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25.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/70 |
DÉCISION (UE) 2015/994 DU CONSEIL
du 23 juin 2015
portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 300, paragraphe 3, et son article 305,
vu la décision 2014/930/UE du Conseil du 16 décembre 2014 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu la proposition faite par l'État membre,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 300, paragraphe 3, du traité dispose que les membres ou suppléants du Comité des régions doivent être, outre leur qualité de représentants des collectivités régionales ou locales, soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
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(2) |
L'article 305 du traité prévoit que les membres du Comité des régions ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par le Conseil pour cinq ans conformément aux propositions faites par chaque État membre. |
|
(3) |
Le mandat des membres et suppléants du Comité des régions étant venu à expiration le 25 janvier 2015, il est devenu nécessaire de nommer de nouveaux membres et suppléants. |
|
(4) |
Le 26 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/116 (2) portant nomination des membres et suppléants proposés par les gouvernements de la Belgique, de la Bulgarie, de la République tchèque, du Danemark, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, des Pays-Bas, de l'Autriche, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède, ainsi que de vingt-trois membres et vingt-trois suppléants proposés par le gouvernement de l'Allemagne et de dix-huit membres et seize suppléants proposés par le gouvernement de la Pologne pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Les membres et suppléants dont la candidature n'avait pas été communiquée au Conseil au 22 janvier 2015 n'ont pas pu être inclus dans la décision (UE) 2015/116. |
|
(5) |
Le 5 février 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/190 (3) portant nomination du membre et du suppléant restants proposés par le gouvernement allemand et des membres et des suppléants proposés par le gouvernement du Royaume-Uni. |
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(6) |
À la suite de l'adoption des décisions (UE) 2015/116 et (UE) 2015/190, trois postes de membres polonais et cinq postes de suppléants polonais sont restés vacants. |
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(7) |
Le 29 mai 2015, une liste mentionnant trois membres et six suppléants proposés par le gouvernement polonais a été communiquée au Conseil. Cette liste comprend un sixième suppléant, étant donné que M. Marek Karol OLSZEWSKI (auparavant suppléant) devrait être nommé membre du Comité des régions. Il convient que lesdits membres et suppléants soient nommés pour la même période, du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020, que les membres et suppléants nommés en vertu des décisions (UE) 2015/116 et (UE) 2015/190. Par conséquent, la présente décision devrait s'appliquer rétroactivement à compter du 26 janvier 2015, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020:
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— |
en tant que membres, les personnes dont la liste par État membre figure à l'annexe I, |
|
— |
en tant que suppléants, les personnes dont la liste par État membre figure à l'annexe II. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 26 janvier 2015.
Fait à Luxembourg, le 23 juin 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) JO L 365 du 19.12.2014, p. 143.
(2) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(3) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
ANNEXE I
ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I
Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter
POLSKA
|
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Paweł GRZYBOWSKI burmistrz miasta Rypin |
|
|
Marek Karol OLSZEWSKI wójt gminy Lubicz |
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Sławomir SOSNOWSKI radny województwa lubelskiego |
ANNEXE II
ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II
Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter
POLSKA
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Rafał Piotr BRUSKI prezydent miasta Bydgoszczy |
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Marian Adam BURAS wójt gminy Morawica |
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Marcin OCIEPA radny miasta Opola |
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Krzysztof PASZYK radny województwa wielkopolskiego |
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Cezary PRZYBYLSKI radny województwa dolnośląskiego |
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Grzegorz WOLNIK radny województwa śląskiego |