ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 156

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
20 juin 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant la signature du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Algérie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et l'Algérie relatif aux principes généraux de la participation de l'Algérie aux programmes de l'Union

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/949 de la Commission du 19 juin 2015 portant homologation des contrôles avant exportation effectués sur certaines denrées alimentaires par certains pays tiers pour y détecter la présence de certaines mycotoxines ( 1 )

2

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/950 de la Commission du 19 juin 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/951 de la Commission du 19 juin 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 dans le secteur de la viande de volaille

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/952 de la Commission du 19 juin 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1385/2007 dans le secteur de la viande de volaille

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/953 de la Commission du 19 juin 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 413/2014 pour la viande de volaille originaire d'Ukraine

17

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/954 du Conseil du 16 juin 2015 accordant à M. Jeppe Tranholm-Mikkelsen l'autorisation d'accéder aux informations classifiées jusqu'au niveau TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

19

 

*

Décision (PESC) 2015/955 du Comité politique et de sécurité du 16 juin 2015 portant nomination du commandant de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision EUTM MALI/3/2014 (EUTM MALI/2/2015)

20

 

*

Décision (PESC) 2015/956 du Comité Politique et de sécurité du 17 juin 2015 instituant le comité des contributeurs pour la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2015)

21

 

*

Décision (PESC) 2015/957 du comité politique et de sécurité du 17 juin 2015 relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/2/2015)

23

 

*

Décision (PESC) 2015/958 du Comité politique et de sécurité du 17 juin 2015 portant nomination du commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED) (EUNAVFOR MED/1/2015)

24

 

*

Décision (PESC) 2015/959 du Conseil du 19 juin 2015 modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/1


Information concernant la signature du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Algérie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et l'Algérie relatif aux principes généraux de la participation de l'Algérie aux programmes de l'Union

Le protocole susmentionné entre l'Union européenne et l'Algérie a été signé à Bruxelles le 4 juin 2015.


RÈGLEMENTS

20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/949 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2015

portant homologation des contrôles avant exportation effectués sur certaines denrées alimentaires par certains pays tiers pour y détecter la présence de certaines mycotoxines

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe les teneurs maximales en ochratoxine A et en aflatoxines que peuvent présenter les denrées alimentaires. Seules les denrées alimentaires conformes aux teneurs maximales fixées peuvent être mises sur le marché de l'Union.

(2)

Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que les États membres sont tenus de veiller à ce que des contrôles officiels soient effectués régulièrement et en fonction du risque et à une fréquence adéquate pour atteindre les objectifs visés par ledit règlement, qui ont trait notamment à la prévention ou à l'élimination des risques qui pourraient survenir pour les êtres humains et les animaux ou à la réduction de ces risques à un niveau acceptable.

(3)

L'article 23 du règlement (CE) no 882/2004 dispose que les contrôles spécifiques avant exportation effectués par un pays tiers sur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires immédiatement avant leur exportation vers l'Union européenne, en vue de vérifier que les produits exportés satisfont aux prescriptions de l'Union, peuvent être homologués.

(4)

Cette homologation ne peut être accordée à un pays tiers que si un audit de l'Union européenne a démontré que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires exportés vers l'Union européenne satisfont aux prescriptions de l'Union ou à des prescriptions équivalentes et si les contrôles effectués dans le pays tiers avant l'expédition sont considérés comme suffisamment effectifs et efficaces pour remplacer ou réduire les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles physiques prescrits par la législation de l'Union.

(5)

En avril 2005, les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés les «États-Unis») ont soumis à la Commission une demande d'homologation des contrôles avant exportation effectués par les autorités compétentes de ce pays pour détecter une contamination des arachides destinées à l'exportation vers l'Union par des aflatoxines.

(6)

À la suite d'un audit effectué par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission (OAV), l'homologation des contrôles avant exportation visant à garantir la conformité aux teneurs maximales en aflatoxines fixées dans le droit de l'Union a été accordée par la décision 2008/47/CE de la Commission (3).

(7)

Le 8 octobre 2007, le Canada a soumis à la Commission une demande d'homologation des contrôles avant exportation effectués par les autorités compétentes de ce pays pour détecter une contamination du froment (blé, tendre et dur) et des farines de froment (blé) destinés à l'exportation vers l'Union européenne par l'ochratoxine A.

(8)

La Commission a évalué en détail les informations fournies par la commission canadienne des grains, l'autorité compétente du Canada sous la responsabilité de laquelle les contrôles avant exportation sont effectués, et elle a estimé que les garanties apportées sont satisfaisantes pour accepter la demande d'homologation des contrôles avant exportation effectués sur le froment (blé) et certains produits dérivés pour y détecter la présence d'ochratoxine A. Par conséquent, l'homologation des contrôles avant exportation visant à garantir la conformité aux teneurs maximales en ochratoxine A fixées dans le droit de l'Union a été accordée par le règlement d'exécution (UE) no 844/2011 de la Commission (4).

(9)

Le 21 novembre 2012, les États-Unis ont soumis à la Commission une demande d'homologation des contrôles avant exportation effectués par les autorités compétentes de ce pays pour détecter une contamination des amandes destinées à l'exportation vers l'Union par des aflatoxines.

(10)

À la suite d'un audit effectué par l'OAV et après avoir évalué en détail les informations complémentaires fournies par les États-Unis, la Commission considère que les garanties apportées sont satisfaisantes et justifient l'homologation des contrôles avant exportation. Il convient donc de faire droit à la demande d'homologation desdits contrôles avant exportation, qui visent à garantir la conformité aux teneurs maximales en aflatoxines fixées dans le droit de l'Union.

(11)

Pour simplifier la législation et garantir un traitement uniforme de cette matière, il y a lieu de régir, par un règlement unique, toutes les homologations des contrôles avant exportation effectués par certains pays tiers en ce qui concerne la présence de mycotoxines dans les denrées alimentaires. En conséquence, la décision 2008/47/CE et le règlement d'exécution (UE) no 844/2011 devraient être remplacés et les règles figurant dans lesdits actes devraient être fusionnées dans le présent règlement d'exécution. Néanmoins, quelques modifications mineures ont été apportées pour aligner les dispositions de ces actes pour ce qui concerne la fréquence des contrôles et les actualiser afin de tenir compte des modifications intervenues dans les codes de la nomenclature douanière.

(12)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, les États membres sont tenus d'adapter la fréquence des contrôles physiques à l'importation aux risques que peuvent présenter les différentes catégories de denrées alimentaires, en tenant compte, entre autres, des garanties apportées par les autorités compétentes du pays tiers d'origine de la denrée alimentaire en question. Les contrôles systématiques avant exportation effectués sous la responsabilité de l'autorité compétente du pays tiers conformément à l'homologation de l'Union accordée en application de l'article 23 du règlement (CE) no 882/2004 apportent des garanties d'un niveau satisfaisant en ce qui concerne la contamination par les mycotoxines et permettent donc aux États membres de réduire la fréquence des contrôles physiques effectués sur ces produits.

(13)

La fréquence de contrôle peu élevée établie à l'annexe du présent règlement devrait être appliquée par les États membres qui importent un grand nombre de lots des denrées alimentaires concernées. Les États membres qui importent seulement un nombre limité de lots des denrées alimentaires concernées devraient effectuer des contrôles à une fréquence peu élevée et pourraient ne pas être en mesure de se conformer à la fréquence de contrôle établie.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Homologation des contrôles avant exportation

1.   Les contrôles avant exportation effectués préalablement à l'exportation vers l'Union par la commission canadienne des grains, en tant qu'autorité compétente, en ce qui concerne la présence d'ochratoxine A dans le froment (blé) et les farines de froment (blé) visés à l'annexe I et produits sur le territoire du Canada, sont homologués.

2.   Les contrôles avant exportation énumérés ci-dessous, effectués préalablement à l'exportation vers l'Union par le ministère de l'agriculture des États-Unis (USDA), en tant qu'autorité compétente, sont homologués:

a)

les contrôles avant exportation relatifs à la présence d'aflatoxines dans les arachides visées à l'annexe I et produites sur le territoire des États-Unis;

b)

les contrôles avant exportation relatifs à la présence d'aflatoxines dans les amandes visées à l'annexe I et produites sur le territoire des États-Unis.

Article 2

Documents d'accompagnement et identification des lots

1.   Chaque lot de produits visés à l'article 1er est accompagné:

a)

d'un rapport contenant les résultats des prélèvements d'échantillons et des analyses effectués conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (5), ou à des prescriptions équivalentes, par un laboratoire agréé à cette fin par l'autorité compétente;

b)

d'un certificat conforme au modèle établi à l'annexe II, rempli, vérifié et signé par un représentant de l'autorité compétente; ce certificat est valable quatre mois à compter de la date de sa délivrance.

2.   Chaque lot de produits visés à l'article 1er est muni d'un code d'identification qui est reproduit sur le rapport et le certificat visés au paragraphe 1. Chacun des sacs — ou toute autre forme d'emballage individuel ou regroupant plusieurs entités en un seul emballage — formant le lot est identifié par le même code.

Article 3

Fractionnement des lots

En cas de fractionnement d'un lot, des copies du certificat prévu à l'article 2, paragraphe 1, point b), certifié par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le fractionnement a eu lieu, accompagnent chaque partie du lot fractionné jusqu'à sa mise en libre pratique.

Article 4

Contrôles officiels

Conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, la fréquence des contrôles physiques effectués par les États membres sur des lots de produits visés à l'article 1er et présentés conformément à l'article 2 est réduite au pourcentage maximal du nombre de lots présentés défini à l'annexe I.

Article 5

Abrogation

La décision 2008/47/CE et le règlement d'exécution (UE) no 844/2011 sont abrogés.

Les références à la décision et au règlement d'exécution abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Décision 2008/47/CE de la Commission du 20 décembre 2007 homologuant les contrôles avant exportation effectués par les États-Unis d'Amérique sur les arachides et leurs produits dérivés pour y détecter la présence d'aflatoxines (JO L 11 du 15.1.2008, p. 12).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2011 de la Commission du 23 août 2011 homologuant les contrôles avant exportation effectués par le Canada sur le blé et la farine de blé pour y détecter la présence d'ochratoxine A (JO L 218 du 24.8.2011, p. 4).

(5)  Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).


ANNEXE I

Produits visés à l'article 1er et fréquence des contrôles physiques visée à l'article 4:

Denrée alimentaire

Code NC

Sous-position TARIC

Pays d'origine

Mycotoxine

Fréquence des contrôles physiques à l'importation (en %)

Froment (blé)

1001

 

Canada

Ochratoxine A

< 1

Farines de froment (blé)

1101 00

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

États-Unis d'Amérique

Aflatoxines

< 1

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

Amandes, en coques

0802 11

 

États-Unis d'Amérique

Aflatoxines

< 1

Amandes, décortiquées

0802 12

ANNEXE II

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20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/950 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

141,5

MK

69,6

TR

82,4

ZZ

97,8

0707 00 05

AL

13,4

MK

36,2

TR

121,6

ZZ

57,1

0709 93 10

TR

115,9

ZZ

115,9

0805 50 10

AR

123,8

BO

147,7

BR

107,1

ZA

159,2

ZZ

134,5

0808 10 80

AR

132,6

BR

101,5

CL

135,7

NZ

160,0

US

148,9

ZA

129,3

ZZ

134,7

0809 10 00

TR

245,9

ZZ

245,9

0809 29 00

TR

331,8

ZZ

331,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/951 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(4)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 533/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015

(en %)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015

(en kg)

09.4067

1,823607

09.4068

1,838235

09.4069

0,241254

09.4070

445 250


20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/952 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1385/2007 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(4)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1385/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015

(en %)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015

(en kg)

09.4410

0,19459

09.4411

0,199125

09.4412

0,204709

09.4420

0,222125

09.4421

525 000

09.4422

0,223267


20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/953 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 413/2014 pour la viande de volaille originaire d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 413/2014 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Ukraine.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 sont, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4273, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être accordés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3) en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement d'exécution (UE) no 413/2014 pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 413/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 37).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015

(en %)

09.4273

2,692219

09.4274


DÉCISIONS

20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/19


DÉCISION (UE) 2015/954 DU CONSEIL

du 16 juin 2015

accordant à M. Jeppe Tranholm-Mikkelsen l'autorisation d'accéder aux informations classifiées jusqu'au niveau «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET»

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (1), et notamment son annexe I, point 18 a),

vu la décision 2013/811/UE du Conseil du 17 décembre 2013 portant détermination pour le secrétariat général du Conseil de l'autorité investie du pouvoir de nomination et de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et abrogeant la décision 2011/444/UE (2),

vu la décision (UE) 2015/654 du Conseil du 21 avril 2015 portant nomination du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'autorité de sécurité nationale danoise compétente a donné une assurance positive, le 26 mars 2015, concernant l'accès de M. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN aux informations classifiées jusqu'au niveau «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET».

(2)

Il y a lieu, en raison de sa mission et des nécessités de service, d'autoriser M. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN à accéder aux informations classifiées jusqu'au niveau «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» détenues par le Conseil et le Conseil européen,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'autorisation d'accéder aux informations classifiées jusqu'au niveau «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» détenues par le Conseil et le Conseil européen est accordée à M. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN.

2.   L'autorisation visée au paragraphe 1 est valable pour la durée de la mission pour laquelle elle est accordée et est limitée à une période maximale de cinq ans à compter de la date de la prise d'effet de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er juillet 2015.

Article 3

M. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

J. DŪKLAVS


(1)  JO L 274 du 15.10.2013, p. 1.

(2)  JO L 355 du 31.12.2013, p. 91.

(3)  JO L 107 du 25.4.2015, p. 74.


20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/20


DÉCISION (PESC) 2015/955 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 16 juin 2015

portant nomination du commandant de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision EUTM MALI/3/2014 (EUTM MALI/2/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2013/34/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS), conformément à l'article 38 du traité sur l'Union européenne, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUTM Mali, y compris les décisions de nommer les commandants ultérieurs de la mission de l'Union.

(2)

Le 9 octobre 2014, le COPS a adopté la décision EUTM MALI/3/2014 (2) portant nomination du général de brigade Alfonso GARCÍA-VAQUERO PRADAL comme commandant de l'EUTM Mali.

(3)

Le 17 mars 2015, l'Allemagne a proposé de nommer le général de brigade Franz Xaver PFRENGLE comme nouveau commandant de l'EUTM Mali aux fins de succéder au général de brigade Alfonso GARCÍA-VAQUERO PRADAL.

(4)

Le Comité militaire de l'UE a soutenu cette proposition.

(5)

Il convient dès lors d'abroger la décision EUTM MALI/3/2014.

(6)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de brigade Franz Xaver PFRENGLE est nommé commandant de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) à partir du 28 juillet 2015.

Article 2

La décision EUTM MALI/3/2014 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 28 juillet 2015.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 14 du 18.1.2013, p. 19.

(2)  Décision EUTM MALI/3/2014 du Comité politique et de sécurité du 9 octobre 2014 portant nomination du commandant de la mission de l'Union pour la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (JO L 300 du 18.10.2014, p. 49).


20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/21


DÉCISION (PESC) 2015/956 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 17 juin 2015

instituant le comité des contributeurs pour la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/486/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions pertinentes relatives à la mise en place d'un comité des contributeurs (CDC) pour la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine).

(2)

Dans les conclusions qu'il a adoptées à Göteborg les 15 et 16 juin 2001, le Conseil européen a défini des principes directeurs et des arrangements pour les contributions des États tiers aux missions de police. Le 10 décembre 2002, le Conseil a approuvé le document intitulé «Consultations sur la contribution des États non membres de l'Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l'Union européenne et modalités de cette contribution» qui a affiné les arrangements prévus pour la participation d'États tiers aux opérations de gestion civile des crises, y compris pour l'établissement d'un CDC.

(3)

Le CDC devrait être une enceinte où seront examinés avec les États tiers contributeurs tous les problèmes relatifs à la gestion de l'EUAM Ukraine. Le COPS, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUAM Ukraine, devrait tenir compte des avis exprimés par le CDC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement et mandat

1.   Il est institué un comité des contributeurs (CDC) pour la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine).

2.   Le mandat du CDC est défini dans le document intitulé «Consultations sur la contribution des États non membres de l'Union européenne aux opérations de gestion civile des crises dirigées par l'Union européenne et modalités de cette contribution».

Article 2

Composition

1.   Le CDC se compose des membres suivants:

les représentants de tous les États membres, et

les représentants des États tiers participant à la mission et apportant des contributions.

2.   Un représentant de la Commission européenne peut également assister aux réunions du CDC.

Article 3

Informations reçues du chef de la mission

Le CDC reçoit régulièrement des informations du chef de la mission.

Article 4

Président

Le CDC est présidé par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou par son représentant.

Article 5

Réunions

1.   Le président convoque périodiquement les réunions du CDC. Lorsque les circonstances l'exigent, des réunions d'urgence peuvent être convoquées sur l'initiative du président ou à la demande d'un membre.

2.   Le président fait circuler à l'avance un ordre du jour provisoire ainsi que les documents relatifs à la réunion. Il lui appartient de transmettre au COPS le résultat des travaux du CDC.

Article 6

Confidentialité

1.   Conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2), les règles de sécurité énoncées dans ladite décision s'appliquent aux réunions et aux travaux du CDC. En particulier, les représentants au sein du CDC possèdent l'habilitation de sécurité appropriée.

2.   Les délibérations du CDC sont couvertes par l'obligation de secret professionnel, à moins que le CDC n'en décide autrement à l'unanimité.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 217 du 23.7.2014, p. 42.

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/23


DÉCISION (PESC) 2015/957 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 17 juin 2015

relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/2/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/486/PESC, le Conseil a autorisé le comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions apportées par des États tiers à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine).

(2)

Le commandant des opérations civiles a recommandé que le COPS accepte les contributions à l'EUAM Ukraine proposées par le Canada et le Royaume de Norvège et de considérer ces contributions comme importantes.

(3)

Le Canada et le Royaume de Norvège devraient être exonérés de contributions financières au budget de l'EUAM Ukraine,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Contributions des États tiers

1.   Les contributions du Canada et du Royaume de Norvège à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) sont acceptées et considérées comme étant importantes.

2.   Le Canada et le Royaume de Norvège sont exonérés de contributions financières au budget de l'EUAM Ukraine.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 217 du 23.7.2014, p. 42


20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/24


DÉCISION (PESC) 2015/958 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 17 juin 2015

portant nomination du commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED) (EUNAVFOR MED/1/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu la décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED) (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/778, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité à prendre des décisions concernant la nomination du commandant de la force de l'UE pour l'opération EUNAVFOR MED.

(2)

Le commandant de l'opération de l'UE a recommandé de nommer le vice-amiral Andrea GUEGLIO en tant que commandant de la force de l'UE pour l'opération EUNAVFOR MED.

(3)

Le Comité militaire de l'UE appuie cette recommandation.

(4)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le vice-amiral Andrea GUEGLIO est nommé commandant de la force de l'UE pour l'opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 122 du 19.5.2015, p. 31.


20.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/25


DÉCISION (PESC) 2015/959 DU CONSEIL

du 19 juin 2015

modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/386/PESC (1).

(2)

Le 19 mars 2015, le Conseil européen a conclu qu'il ne reconnaissait pas et continuait de condamner l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie et qu'il resterait déterminé à mettre pleinement en œuvre sa politique de non-reconnaissance.

(3)

À la suite d'un réexamen de la décision 2014/386/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu'au 23 juin 2016.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/386/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 5, deuxième alinéa, de la décision 2014/386/PESC est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu'au 23 juin 2016.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)  Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70).