ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 154

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
19 juin 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/942 de la Commission du 4 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 529/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/943 de la Commission du 18 juin 2015 relatif à des mesures d'urgence suspendant l'importation de haricots secs en provenance du Nigeria et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 ( 1 )

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/944 de la Commission du 18 juin 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/945 du Conseil du 15 juin 2015 portant nomination d'un suppléant allemand du Comité des régions

12

 

*

Décision (UE) 2015/946 du Conseil du 15 juin 2015 portant nomination d'un suppléant allemand du Comité des régions

13

 

*

Décision (UE) 2015/947 du Conseil du 15 juin 2015 portant nomination de deux membres portugais et d'un suppléant portugais du Comité des régions

14

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2015/948 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant l'orientation BCE/2013/7 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2015/19)

15

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 152 du 16.6.2009 )

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/942 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2015

modifiant le règlement délégué (UE) no 529/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 363, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission (2) établit les critères pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches fondées sur des notations internes («approches NI») et des approches par mesure avancée (AMA) utilisées pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit et pour risque opérationnel. Il convient que le présent règlement précise les conditions pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches fondées sur des modèles internes (AMI) qui sont utilisées pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Compte tenu du fait que tous les problèmes et procédures de surveillance pertinents sont similaires pour tous les types d'approches internes, qu'elles concernent le risque de crédit, le risque opérationnel ou le risque de marché, il importe de garantir la cohérence entre toutes les dispositions qui réglementent les extensions et modifications des approches internes, et de permettre aux personnes soumises aux obligations qui y sont contenues d'en avoir plus facilement une vue d'ensemble et d'y avoir plus facilement accès de manière coordonnée. Il est donc nécessaire d'intégrer dans un seul texte juridique toutes les normes techniques de réglementation requises par le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les extensions et modifications d'approches internes.

(2)

Comme dans le cas des approches NI et des approches AMA, pour les extensions et modifications de l'utilisation de l'approche AMI qui sont soumises à la procédure de notification, le règlement (UE) no 575/2013 n'indique pas si ces modifications doivent être notifiées avant ou après leur mise en œuvre. Il n'est pas nécessaire que les autorités compétentes soient préalablement informées des extensions et modifications d'importance mineure, et il serait plus efficient et moins contraignant pour les établissements de répertorier ces modifications d'importance mineure et de les notifier ensuite aux autorités compétentes à intervalles réguliers, ce qui réduirait aussi la charge que représente la surveillance pour les autorités compétentes. D'autres extensions et modifications soumises à la procédure de notification devraient être notifiées avant leur mise en œuvre afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier la bonne application du présent règlement. Par conséquent, il convient d'appliquer la distinction entre extensions et modifications en fonction de la procédure de notification telle qu'établie par le règlement délégué (UE) no 529/2014 pour les approches NI et AMA également aux extensions et modifications des AMI qui doivent être notifiées et, dès lors, de distinguer en outre les extensions et modifications qui doivent être notifiées avant leur mise en œuvre de celles qui ne doivent pas nécessairement être notifiées avant leur mise en œuvre.

(3)

Les AMI englobent tout modèle interne auquel s'applique la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 et dont les autorités compétentes ont autorisé l'utilisation pour le calcul des exigences de fonds propres.

(4)

Le caractère significatif des extensions ou des modifications des AMI dépend du type et de la catégorie d'extension ou de modification proposée (ce dont devraient rendre compte les critères qualitatifs) et de son incidence potentielle sur les exigences de fonds propres (ce dont devraient rendre compte les critères quantitatifs). Cependant, il se peut que certaines modifications, concernant notamment l'organisation, les procédures internes ou les procédures de gestion du risque, n'aient pas d'effet quantitatif direct. Pour ces modifications, seule l'utilisation des critères qualitatifs devrait être autorisée pour l'évaluation du caractère significatif.

(5)

Les seuils quantitatifs devraient être établis de manière à prendre en compte l'incidence globale d'une extension ou d'une modification de l'AMI sur les mesures du risque fournies par tout modèle interne touché par cette extension ou modification, ainsi que sur le capital requis, sur la base d'approches internes comme de l'approche standard, afin de rendre compte de la mesure dans laquelle des approches internes sont utilisées pour les exigences totales de fonds propres pour risque de marché. Cependant, afin de réduire la charge administrative pesant sur les établissements, il est approprié, aux fins du calcul de ces seuils quantitatifs, de prendre en compte, lors du calcul de chacune des mesures de risque requises sur la période d'observation de 15 jours ouvrables, non pas la moyenne des mesures de risque pertinentes fournies par l'AMI sur les 60 jours ouvrables précédents, mais la mesure du risque la plus récente.

(6)

À tout moment, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures de surveillance qui s'imposent en ce qui concerne les extensions et modifications d'approches internes qui ont été notifiées, sur la base de l'examen continu des autorisations existantes d'utiliser des approches internes prévu à l'article 101 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Ce pouvoir leur est conféré afin de garantir que les exigences établies à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, à la troisième partie, titre III, chapitre 4, ou à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 continuent d'être respectées. En outre, il convient de déterminer les événements déclencheurs des nouvelles approbations et notifications d'extensions et de modifications apportées aux approches internes. Les règles établissant ces événements déclencheurs ne devraient pas avoir d'incidence sur l'examen des approches internes à des fins de surveillance ni sur les procédures administratives visées à l'article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.

(7)

L'autorisation des autorités compétentes porte sur les méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes de gestion informatique des approches. Il convient dès lors que le présent règlement ne s'applique pas à l'adaptation continue des modèles aux ensembles de données utilisés pour le calcul, à la correction d'erreurs ou aux ajustements mineurs nécessaires à la maintenance quotidienne des approches internes, dès lors qu'ils s'inscrivent dans la stricte limite des méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes de gestion informatique déjà approuvés.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 529/2014 en conséquence.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(10)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) no 529/2014

Le règlement délégué (UE) no 529/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article 1er

Objet

Le présent règlement établit les conditions pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches fondées sur des notations internes, des approches par mesure avancée et de l'approche fondée sur des modèles internes autorisées en vertu du règlement (UE) no 575/2013, notamment les modalités de notification de ces modifications et de ces extensions.»

2)

À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le caractère significatif des modifications apportées au champ d'application d'un système de notation ou d'une approche fondée sur des modèles internes appliquée aux expositions sur actions, ou des modifications apportées aux systèmes de notation ou à une approche fondée sur des modèles internes appliquée aux expositions sur actions, pour l'approche fondée sur des notations internes (ci-après les “modifications de l'approche NI”), ou le caractère significatif des extensions et des modifications pour l'approche par mesure avancée (ci-après les “extensions et modifications de l'AMA”), ou le caractère significatif des extensions et modifications pour l'approche fondée sur des modèles internes (ci-après les “extensions et modifications de l'AMI”), est classé dans l'une des catégories suivantes:

a)

les extensions et modifications significatives, qui, en vertu de l'article 143, paragraphe 3, de l'article 312, paragraphe 2, et de l'article 363, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, requièrent l'autorisation des autorités compétentes concernées;

b)

les autres extensions et modifications, qui doivent être notifiées aux autorités compétentes.»

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Les extensions et modifications de l'AMI sont classées conformément au présent article, ainsi qu'aux articles 7 bis et 7 ter

b)

Au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour les modifications qui n'ont pas d'effet quantitatif direct, il n'est pas nécessaire de calculer d'effet quantitatif tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point c), pour l'approche NI, ou à l'article 6, paragraphe 1, point c), pour l'AMA, ou à l'article 7 bis, paragraphe 1, point c), pour l'AMI.»

4)

Les articles 7 bis et 7 ter suivants sont insérés:

«Article 7 bis

Extensions et modifications significatives de l'AMI

1.   Les extensions et modifications de l'AMI sont considérées comme significatives si elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes:

a)

elles correspondent à l'une des extensions décrites à l'annexe III, partie I, section 1;

b)

elles correspondent à l'une des modifications décrites à l'annexe III, partie II, section 1;

c)

elles entraînent une variation de 1 % ou plus en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l'effet de l'extension ou de la modification, de l'une des mesures de risque pertinentes visées à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), ou à l'article 364, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, relevant du champ d'application du modèle AMI auquel se rapporte la mesure du risque, et elles entraînent l'une des situations suivantes:

i)

une variation de 5 % ou plus de la somme des valeurs en risque visées à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), majorées respectivement par application des facteurs de multiplication (mc) et (ms) conformément à l'article 366 du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), et à l'article 364, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, et des exigences de fonds propres déterminées conformément au titre IV, chapitres 2, 3 et 4 dudit règlement, selon le cas, calculées au niveau de l'établissement mère dans l'Union ou, dans le cas d'un établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale, au niveau de l'établissement;

ii)

une variation de 10 % ou plus de l'une ou plusieurs des valeurs de risque pertinentes visées à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), ou à l'article 364, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, relevant du champ d'application du modèle AMI auquel se rapporte la mesure du risque.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c) i), et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, pris à sa valeur absolue la plus élevée sur la période visée au paragraphe 4 du présent article et calculé selon la formule suivante:

a)

au numérateur, la différence entre, d'une part, la somme visée au paragraphe 1, point c) i), compte tenu de l'extension ou modification, et d'autre part, la même somme sans cette extension ou modification;

b)

au dénominateur, la somme visée au paragraphe 1, point c) i), sans l'extension ou modification.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point c) ii), et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, pris à sa valeur absolue la plus élevée sur la période visée au paragraphe 4 du présent article et calculé selon la formule suivante:

a)

au numérateur, la différence entre, d'une part, la mesure du risque visée à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), ou à l'article 364, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013 compte tenu de l'extension ou modification, et d'autre part, la même mesure sans cette extension ou modification;

b)

au dénominateur, la mesure du risque visée respectivement à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), ou à l'article 364, paragraphe 3, point a), sans l'extension ou modification.

4.   Aux fins du paragraphe 1, points c) i) et c) ii), les ratios visés aux paragraphes 2 et 3 sont calculés pour une période dont la durée est la plus courte entre les deux périodes visées au point a) et au point b) ci-dessous:

a)

15 jours ouvrables consécutifs à compter du premier jour ouvrable du test portant sur l'effet de l'extension ou de la modification;

b)

jusqu'au jour où le calcul quotidien de l'un des ratios visés aux paragraphes 2 et 3 donne pour résultat un effet égal ou supérieur aux pourcentages visés respectivement au paragraphe 1, point c) i), ou au paragraphe 1, point c) ii).

Article 7 ter

Extensions et modifications de l'AMI considérées comme non significatives

Les extensions et modifications de l'AMI qui ne sont pas significatives mais doivent être notifiées aux autorités compétentes en vertu de l'article 363, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 sont notifiées de la manière suivante:

a)

les extensions et modifications relevant de l'annexe III, partie I, section 2, et partie II, section 2, sont notifiées aux autorités compétentes deux semaines avant la date prévue de leur mise en œuvre;

b)

toutes les autres extensions et modifications sont notifiées aux autorités compétentes après leur mise en œuvre, au moins une fois par an.»

5)

À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En ce qui concerne les extensions et les modifications de l'approche NI, de l'AMA ou de l'AMI considérées comme nécessitant l'autorisation des autorités compétentes, les établissements fournissent, en même temps que la demande, les renseignements suivants:

a)

une description de l'extension ou de la modification, sa justification et son objectif;

b)

sa date de mise en œuvre;

c)

le champ d'application de l'extension ou de la modification du modèle, ainsi que ses caractéristiques en termes de volume;

d)

les documents techniques et de procédure;

e)

les rapports des analyses et validations indépendantes auxquelles a fait procéder l'établissement;

f)

la confirmation que l'extension ou la modification a été approuvée par les organes compétents dans le cadre des procédures d'approbation de l'établissement, ainsi que la date d'approbation;

g)

le cas échéant, l'effet quantitatif de la modification ou de l'extension sur les montants d'exposition pondérés, sur les exigences de fonds propres, sur les mesures du risque pertinentes ou sur la somme des exigences de fonds propres et mesures du risque pertinentes;

h)

un historique des versions actuelles et antérieures des modèles internes de l'établissement soumis à autorisation.»

6)

Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté au règlement (UE) no 529/2014 en tant qu'annexe III.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur des notations internes et de l'approche par mesure avancée (JO L 148 du 20.5.2014, p. 36).

(3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE

«ANNEXE III

Extensions et modifications d'approches fondées sur des modèles internes (AMI)

PARTIE I

EXTENSIONS D'AMI

Section 1

Extensions nécessitant l'autorisation des autorités compétentes (“extensions significatives”)

1.

Extension du modèle de risque de marché à une zone géographique supplémentaire située dans un autre espace juridique, aux positions d'un bureau situé dans un autre fuseau horaire ou pour lequel des systèmes de salle des marchés ou des systèmes informatiques différents sont utilisés.

2.

Inclusion, dans le champ d'application d'un modèle AMI, de catégories de produits dont la VaR, calculée conformément à l'article 364, paragraphe 1, point a), i), du règlement (UE) no 575/2013, dépasse 5 % de la VaR, calculée conformément à l'article 364, paragraphe 1, point a), i), du règlement (UE) no 575/2013, du portefeuille total auquel s'appliquait ce modèle AMI avant l'inclusion de ces catégories de produits.

3.

Toute extension “inverse”, telle que le cas où l'établissement vise à appliquer l'approche standard à des catégories de risque pour lesquelles il est autorisé à utiliser un modèle interne de risque de marché.

Section 2

Extensions nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes

Inclusion, dans le champ d'application d'un modèle AMI, de catégories de produits requérant des techniques de modélisation des risques autres que celles visées par l'autorisation d'utiliser ce modèle AMI, comme de produits dépendants de la trajectoire (path-dependent) ou de positions à sous-jacents multiples, conformément à l'article 367 du règlement (UE) no 575/2013.

PARTIE II

MODIFICATIONS DE L'AMI

Section 1

Modifications nécessitant l'autorisation des autorités compétentes (“modifications significatives”)

1.

Changement de méthode de calcul de la valeur en risque entre, selon le cas, la simulation historique, la méthode paramétrique ou la méthode Monte Carlo.

2.

Modification du système d'agrégation, comme le remplacement d'une simple addition des mesures du risque par une modélisation intégrée.

Section 2

Modifications nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes

1.

Modification d'éléments fondamentaux des méthodes statistiques visés aux articles 365, 374 ou 377 du règlement (UE) no 575/2013, et notamment:

a)

réduction du nombre de simulations;

b)

introduction ou suppression de méthodes de réduction de la variance;

c)

modification des algorithmes de génération des nombres aléatoires;

d)

modification des méthodes statistiques servant à estimer les volatilités ou les corrélations entre facteurs de risque;

e)

modification des hypothèses relatives à la distribution conjointe de facteurs de risque.

2.

Modification de la longueur effective de la période d'observation historique visée à l'article 365, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la modification d'un système de pondération des séries temporelles.

3.

Modification de l'approche adoptée pour choisir la période de référence pour le calcul de la valeur en risque en situation de tensions aux fins de l'article 365, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

4.

Modification de la définition des facteurs de risque de marché utilisés dans le modèle interne de valeur en risque, y compris le passage à un cadre avec actualisation par les taux OIS ou passage à des taux zéro, taux au pair ou taux de swap.

5.

Modification des modalités de prise en compte de l'incidence des variations des facteurs de risque de marché sur la valeur du portefeuille, par exemple modification des modèles de valorisation (utilisés pour calculer la sensibilité aux facteurs de risque ou pour réévaluer les positions lors du calcul des mesures du risque), passage d'un modèle d'évaluation analytique des prix à un modèle fondé sur des simulations, passage d'une approximation de Taylor à une réévaluation complète ou réciproquement, ou modification des mesures de la sensibilité, relevant de l'article 367 du règlement (UE) no 575/2013.

6.

Modification de la méthode de définition de variables de remplacement (proxies).

7.

Modification de la hiérarchie des sources des notations utilisées pour déterminer la notation d'une position donnée dans l'IRC.

8.

Modification de la méthode relative au taux de perte en cas de défaut (LGD) ou aux horizons de liquidité pour les modèles IRC ou les modèles pour la négociation en corrélation visés au titre IV, chapitre 5, section 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013.

9.

Modification de la méthode utilisée pour classer les expositions dans une catégorie d'expositions pour les modèles IRC ou les modèles pour la négociation en corrélation visés au titre IV, chapitre 5, section 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013.

10.

Modification de la méthode utilisée pour estimer les corrélations entre expositions ou entre actifs pour les modèles IRC ou les modèles pour la négociation en corrélation visés au titre IV, chapitre 5, section 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013.

11.

Modification de la méthode utilisée pour calculer les pertes et profits hypothétiques ou effectifs aux fins des contrôles a posteriori visés à l'article 366, paragraphe 3, et à l'article 369, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

12.

Modification de la méthode de validation interne visée à l'article 369 du règlement (UE) no 575/2013.

13.

Modification structurelle, organisationnelle ou opérationnelle de processus clés au sein des fonctions de gestion des risques ou de contrôle des risques visées à l'article 368, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et notamment des éléments suivants:

a)

le personnel d'encadrement;

b)

le cadre en matière de fixation des limites;

c)

le cadre en matière de rapport;

d)

la méthode applicable aux tests de résistance;

e)

le processus applicable aux nouveaux produits;

f)

la politique de modification du modèle interne.

14.

Modification de l'environnement informatique, notamment:

a)

modifications du système informatique qui entraînent des changements dans la procédure de calcul du modèle interne;

b)

application de modèles basés sur le prix fournisseur;

c)

externalisation de fonctions centrales de collecte de données.»


19.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/943 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2015

relatif à des mesures d'urgence suspendant l'importation de haricots secs en provenance du Nigeria et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires en général et la sécurité des denrées alimentaires en particulier à l'échelon de l'Union et à l'échelon national. Il prévoit les mesures d'urgence que la Commission doit prendre lorsqu'il apparaît que des denrées alimentaires importées d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine.

(2)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (3) prévoit des contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés en son annexe I. Pour ce qui est des haricots secs en provenance du Nigeria, un renforcement des contrôles portant sur la présence de résidus de pesticides est prévu depuis le 1er juillet 2013.

(3)

Les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres dans le cadre du règlement (CE) no 669/2009 s'agissant des haricots secs en provenance du Nigeria révèlent que les cas de non-conformité aux exigences de la législation alimentaire en ce qui concerne les résidus de pesticides continuent d'être très fréquents. Au bout de plus d'une année de contrôles intensifiés aux frontières de l'Union européenne, aucune amélioration de la situation n'a pu être observée.

(4)

Depuis janvier 2013, plus de 50 cas ont été notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux en ce qui concerne les haricots secs en provenance du Nigeria, la quasi-totalité de ces cas étant liés à la présence de la substance active dichlorvos à des niveaux largement supérieurs à la dose aiguë de référence provisoirement établie par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

(5)

Ces résultats montrent que l'importation de cette denrée alimentaire présente un risque sérieux pour la santé humaine et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen des mesures prises par les États membres concernés. Il y a donc lieu de suspendre l'importation, dans l'Union, des haricots secs en provenance du Nigeria, jusqu'à ce que les autorités nigérianes soient en mesure de fournir des garanties substantielles quant à la mise en place d'un système de contrôle officiel approprié permettant d'assurer la conformité des produits concernés avec les exigences pertinentes de la législation alimentaire.

(6)

À la suite de cette suspension, aucun renforcement des contrôles officiels à l'importation de haricots secs en provenance du Nigeria ne devrait être requis. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 669/2009.

(7)

Afin de laisser au Nigeria le temps nécessaire pour fournir un retour d'informations et pour envisager les mesures de gestion des risques appropriées, la suspension des importations de haricots secs devrait s'appliquer jusqu'au 30 juin 2016.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement s'applique à tous les haricots secs en provenance du Nigeria déclarés sous le code NC 0713 39 00 .

Article 2

L'importation, dans l'Union, des denrées alimentaires visées à l'article 1er est interdite.

Article 3

Toutes les dépenses découlant de l'application du présent règlement sont à la charge du destinataire ou de son agent.

Article 4

À l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009, la ligne suivante est supprimée:

«Haricots secs

(Denrées alimentaires)

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Résidus de pesticides (2)

50»

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 30 juin 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)   JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).


19.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/944 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

145,0

MK

69,6

TR

68,7

ZZ

94,4

0707 00 05

AL

13,4

MK

36,2

TR

121,6

ZZ

57,1

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

141,4

BO

147,7

BR

107,1

ZA

147,0

ZZ

135,8

0808 10 80

AR

157,4

BR

102,9

CL

151,3

NZ

138,6

US

180,2

ZA

129,4

ZZ

143,3

0809 10 00

TR

248,6

ZZ

248,6

0809 29 00

TR

344,6

ZZ

344,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

19.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/12


DÉCISION (UE) 2015/945 DU CONSEIL

du 15 juin 2015

portant nomination d'un suppléant allemand du Comité des régions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier et le 5 février 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1) et (UE) 2015/190 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Helma OROSZ,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Marcel PHILIPP, Oberbürgermeister der Stadt Aachen.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

K. GERHARDS


(1)   JO L 20 du 27.1.2015, p. 42.

(2)   JO L 31 du 7.2.2015, p. 25.


19.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/13


DÉCISION (UE) 2015/946 DU CONSEIL

du 15 juin 2015

portant nomination d'un suppléant allemand du Comité des régions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement allemand,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier et le 5 février 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1) et (UE) 2015/190 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Clemens LINDEMANN, le 30 juin 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Bernd LANGE, Landrat des Landkreises Görlitz.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2015.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

K. GERHARDS


(1)   JO L 20 du 27.1.2015, p. 42.

(2)   JO L 31 du 7.2.2015, p. 25.


19.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/14


DÉCISION (UE) 2015/947 DU CONSEIL

du 15 juin 2015

portant nomination de deux membres portugais et d'un suppléant portugais du Comité des régions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement portugais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier et le 5 février 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1) et (UE) 2015/190 (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Deux sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de M. Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM et de M. António Luís DOS SANTOS DA COSTA.

(3)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. João CUNHA E SILVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membres:

M. Miguel Filipe MACHADO DE ALBUQUERQUE, Presidente do Governo Regional da Madeira,

M. Fernando MEDINA, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa;

et

b)

en tant que suppléant:

M. Mário Sérgio Quaresma GONÇALVES MARQUES, Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus da Madeira.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2015.

Par le Conseil

Le Président

K. GERHARDS


(1)   JO L 20 du 27.1.2015, p. 42.

(2)   JO L 31 du 7.2.2015, p. 25.


ORIENTATIONS

19.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/15


ORIENTATION (UE) 2015/948 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 avril 2015

modifiant l'orientation BCE/2013/7 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2015/19)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de l'instauration, par le règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50) (3), de la déclaration directe d'informations statistiques par les sociétés d'assurance, ainsi que des liens étroits avec les données que les autorités nationales compétentes (ANC) doivent recueillir, à des fins de surveillance prudentielle, dans le cadre fixé par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) a été modifié afin d'inclure les données à déclarer directement par les sociétés d'assurance. Il est également nécessaire de modifier l'orientation BCE/2013/7 (5) étant donné qu'elle définit les procédures imposées aux banques centrales nationales (BCN) pour leurs déclarations à la Banque centrale européenne (BCE).

(2)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2013/7 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2013/7 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres ayant un code ISIN, conformément aux dispositifs de déclaration de l'annexe I, première partie (tableaux 1 à 3) et deuxième partie (tableaux 1 à 3), ainsi qu'aux normes de déclaration électronique fixées séparément, pour les types suivants d'instruments: titres de créance à court terme (F.31); titres de créance à long terme (F.32); actions cotées (F.511) et parts de fonds d'investissement (F.52).

Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre et: soit i) les opérations financières de fin de trimestre pour le trimestre de référence, soit ii) les données de fin de mois ou de fin de trimestre nécessaires à l'établissement des opérations financières, comme énoncé au paragraphe 2. Les BCN déclarent également les positions de fin d'année, comme énoncé à l'article 3, paragraphe 2 ter du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), conformément au dispositif de déclaration de l'annexe I, troisième partie (tableaux 1 et 2) de la présente orientation.

Les opérations financières ou les données financières nécessaires à l'établissement des opérations financières déclarées par les agents déclarants effectifs aux BCN conformément à l'annexe I, première partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont mesurées de la façon définie à l'annexe II, troisième partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).»

2)

À l'article 3, paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté:

«c)

en ce qui concerne les détentions de titres par des sociétés d'assurance selon une périodicité annuelle, les BCN déclarent les données relatives aux positions agrégées de fin d'année avant la clôture des activités du 70e jour civil suivant la fin de l'année à laquelle les données se rapportent.»

3)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les BCN peuvent décider de déclarer ou non à la BCE des informations statistiques concernant des titres sans code ISIN détenus par des IFM, des fonds d'investissement, des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, des sociétés d'assurance et des responsables de groupe déclarant soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) ou détenus par des conservateurs au nom: i) d'investisseurs résidents non soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24); ii) d'investisseurs non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro; ou iii) d'investisseurs résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro, tels que définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), auxquels n'est pas accordée de dérogation aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).»

Article 2

Modifications de l'annexe I de l'orientation BCE/2013/7

L'annexe I de l'orientation BCE/2013/7 est modifiée conformément à l'annexe de la présente orientation.

Article 3

Prise d'effet et mise en œuvre

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN. Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/730 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/18) (6).

Article 4

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 avril 2015.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)   JO L 305 du 1.11.2012, p. 6.

(3)  Règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 36).

(4)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(5)  Orientation BCE/2013/7 du 22 mars 2013 concernant les statistiques sur les détentions de titres (JO L 125 du 7.5.2013, p. 17).

(6)  Règlement (UE) 2015/730 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (JO L 116 du 7.5.2015, p. 5).


ANNEXE

L'annexe I de l'orientation BCE/2013/7 est modifiée comme suit:

1)

Dans la première partie, le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2

Informations sur les détentions de titres

Informations déclarées (1)

Attribut

Statut (2)

Description

1.

Informations concernant les titres

Secteur du détenteur

M

Secteur/sous-secteur de l'investisseur.

 

 

Sociétés non financières (S.11) (3)

 

Institutions de dépôt, à l'exclusion des banques centrales (S.122)

 

Fonds d'investissement monétaires (S.123)

 

Fonds d'investissement non monétaires (S.124)

 

Autres sociétés financières (4), à l'exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

 

Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

 

Sociétés d'assurance (S.128)

 

Fonds de pension (S.129)

 

Sociétés d'assurance et fonds de pension (sous-secteur non identifié) (S.128 + S.129) (période de transition)

 

Administration centrale (S.1311) (ventilation facultative)

 

Administrations d'États fédérés (S.1312) (ventilation facultative)

 

Administrations locales (S.1313) (ventilation facultative)

 

Administrations de sécurité sociale (S.1314) (ventilation facultative)

 

Autres administrations publiques (sous-secteur non identifié)

 

Ménages à l'exclusion des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14) (ventilation facultative pour les investisseurs résidents, obligatoire pour les détentions de tiers)

 

Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) (ventilation facultative)

 

Autres ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (sous-secteur non identifié)

 

Investisseurs non financiers à l'exclusion des ménages (seulement pour les détentions de tiers) (S.11 + S.13 + S.15) (5)

 

Banques centrales et administrations publiques à déclarer uniquement pour les détentions de pays n'appartenant pas à la zone euro (S.121 + S.13) (6)

 

Investisseurs autres que les banques centrales et les administrations publiques à déclarer uniquement pour les détentions de pays n'appartenant pas à la zone euro (6)

 

Secteur inconnu (7)

Pays du détenteur

O

Pays de résidence de l'investisseur

Source

O

Source des informations communiquées sur les détentions de titres

 

 

Déclaration directe

 

Déclaration d'un conservateur

 

Déclaration mixte (8)

 

Non disponible

Fonction

O

Fonction de l'investissement selon la classification des statistiques de la balance des paiements

 

 

Investissements directs

 

Investissements de portefeuille

 

Non disponible

Base de déclaration

F

Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités.

 

 

Pourcentage

 

 

Unités

Monnaie nominale

F

Monnaie dans laquelle est libellé l'ISIN, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage.

Positions

O

Montant total des titres détenus

 

 

À la valeur nominale (9). Nombre de parts ou d'unités d'un titre ou montant nominal agrégé (en monnaie nominale ou en euros) si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus.

 

À la valeur marchande. Montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (10)

Positions: dont montant

O (11)

Montant de titres détenus par les deux plus grands investisseurs

 

 

À la valeur nominale, selon la même méthode d'évaluation que les positions

 

À la valeur marchande, selon la même méthode d'évaluation que les positions

Format

O (9)

Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale.

 

 

Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente

 

Nombre de parts/d'unités (12)

Autres variations en volume

O

Autres variations du montant du titre détenu

 

 

À la valeur nominale dans le même format que les positions à la valeur nominale

 

À la valeur marchande en euros

Autres variations en volume: dont montant

O (11)

Autres variations en volume du montant détenu par les deux plus grands investisseurs

 

 

À la valeur nominale, selon la même méthode d'évaluation que les positions

 

À la valeur marchande, selon la même méthode d'évaluation que les positions

Opérations financières

O (13)

Somme des achats moins les ventes d'un titre, comptabilisé à la valeur de transaction en euros, intérêts courus compris (10)

Opérations financières: dont montant

O (14)

Somme des deux plus grosses opérations, en termes absolus, effectuées par des détenteurs individuels, selon la même méthode d'évaluation que les opérations financières

Statut de confidentialité

O (15)

Statut de confidentialité pour les positions, les opérations et les autres variations en volume

 

 

À ne pas publier, usage interne uniquement

 

Informations statistiques confidentielles

 

Sans objet (16)

2)

Dans la deuxième partie, le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2

Informations sur les détentions de titres

Informations déclarées (17)

Attribut

Statut (18)

Description

1.

Informations concernant les titres

Identifiant du groupe déclarant

O

Identifiant du groupe déclarant (19)

Résidence des entités du groupe

F

Résidence des entités du groupe, en cas de déclaration distincte de celle du siège (20)

 

 

Résidentes dans le pays du siège

 

Non résidentes dans le pays du siège

 

Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes d'autres pays de la zone euro

 

Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes de pays extérieurs à la zone euro

Identifiant de l'entité

F

Identifiant de l'entité du groupe (19)

Pays de résidence de l'entité

F

Pays de constitution ou de domicile de l'entité

Type de groupe

O

Type de groupe

 

 

Groupe bancaire

Base de déclaration

F

Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités.

 

 

Pourcentage

 

Unités

Monnaie nominale

F

Monnaie dans laquelle est libellé l'ISIN, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage.

Format

O (21)

Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale.

 

 

Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente

 

Nombre de parts/d'unités (22)

Positions

O

Montant total des titres détenus

 

 

À la valeur nominale (21). Nombre de parts ou d'unités d'un titre ou montant nominal agrégé, en monnaie nominale ou en euros, si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus.

 

À la valeur marchande. Montant d'un titre détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (23).

Autres variations en volume

F

Autres variations en volume du montant du titre détenu

 

 

À la valeur nominale dans le même format que les positions à la valeur nominale (21)

 

À la valeur marchande en euros

Opérations financières

F

Somme des achats moins les ventes d'un titre, comptabilisé à la valeur de transaction en euros, intérêts courus compris (23).

L'émetteur fait partie du groupe déclarant.

O

Indique si le titre a été émis par une entité du même groupe déclarant.

3)

Dans la deuxième partie, le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4

Détention de titres sans code ISIN

Informations déclarées (24)

Attribut

Statut (25)

Description

1.

Données de référence de base

Indicateur d'agrégation

O

Type de données

 

 

Données déclarées titre par titre

 

Données agrégées (pas titre par titre)

Numéro d'identification des titres

O

Numéro interne d'identification de la BCN pour les détentions de titres sans code ISIN déclarées titre par titre ou d'une façon agrégée

Type du numéro d'identification des titres

O (26)

Spécifie le numéro d'identification des titres pour les titres déclarés individuellement (27)

 

 

Numéro interne de la BCN

 

Code CUSIP

 

Code SEDOL

 

Autres (28)

Classement de l'instrument

O

Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titres de créance à court terme

 

Titres de créance à long terme

 

Actions cotées

 

Parts de fonds d'investissement

 

Autres types de titres (29)

Secteur de l'émetteur

O

Secteur institutionnel de l'émetteur selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

Pays de l'émetteur

O

Pays de la constitution ou du siège de l'émetteur du titre

Valeur à prix marchand (30)

F

Prix du titre à la fin de la période de référence

Base de la valeur à prix marchand (28)

F

Spécifie la base d'établissement de la valeur à prix marchand.

 

 

Euro ou autre monnaie pertinente

 

Pourcentage

2.

Données de référence supplémentaires

Nom de l'émetteur

F

Nom de l'émetteur

Nom court

F

Nom court donné au titre par l'émetteur, en fonction des caractéristiques du titre et de toute autre information disponible

L'émetteur fait partie du groupe déclarant.

O

Indique si le titre a été émis par une entité du même groupe déclarant pour les titres déclarés individuellement.

Date d'émission

F

Date à laquelle les titres sont livrés par l'émetteur au souscripteur contre paiement. Il s'agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs.

Date d'échéance

F

Date de remboursement du titre de créance

Encours

F

Encours converti en euros

Capitalisation boursière

F

Dernière capitalisation boursière disponible, en euros

Intérêts courus

F

Intérêts courus depuis les derniers paiements de coupon ou depuis le début de la période de calcul de l'intérêt couru

Coefficient de dernier fractionnement

F

Fractionnements d'actions et regroupements d'actions

Date du dernier fractionnement

F

Date à laquelle le fractionnement des actions est effectif.

Type de coupon

F

Type de coupon (fixe, variable, par tranche, etc.)

Type de créance

F

Type d'instrument de créance

Montant du dividende

F

Montant du dernier paiement de dividende par action, selon le type de montant du dividende, avant impôt (dividende brut)

Type de montant du dividende

F

Montant du dividende soit libellé dans la monnaie du dividende, soit en un nombre d'actions

Monnaie du dividende

F

Monnaie du dernier paiement de dividende

Type de garantie de l'actif

F

Type de garantie pour l'actif

4)

La troisième partie suivante est ajoutée:

«TROISIÈME PARTIE

Détentions annuelles de titres par les sociétés d'assurance

Tableau 1

Informations générales et notes explicatives

Informations déclarées (31)

Attribut

Statut (32)

Description

1.

Informations générales

Institution déclarante

O

Code d'identification de l'institution déclarante

Date de soumission

O

Date de soumission des données à la SHSDB

Période de référence

O

Période de référence des données

Fréquence de déclaration

O

 

Données annuelles

2.

Notes explicatives (métadonnées)

O

Traitement des remboursements anticipés

O

Traitement des intérêts courus


Tableau 2

Informations sur les détentions de titres

Informations déclarées (33)

Attribut

Statut (34)

Description

1.

Informations concernant les titres

Secteur du détenteur

O

Secteur/sous-secteur de l'investisseur.

 

 

Sociétés d'assurance (S.128)

Source

O

Source des informations communiquées sur les détentions de titres

 

 

Déclaration directe

 

Déclaration d'un conservateur

 

Déclaration mixte (35)

 

Non disponible

Résidence des entités de la société d'assurance (siège et succursales)

 

Résidence des entités de la société d'assurance (siège et succursales)

 

 

Résidentes dans le pays du siège

 

 

Non résidentes dans le pays du siège

 

 

Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes d'autres pays de l'EEE, par pays

 

 

Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes d'autres pays n'appartenant pas à l'EEE

Base de déclaration

F

Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités.

 

 

Pourcentage

 

 

Unités

Monnaie nominale

F

Monnaie dans laquelle est libellé l'ISIN, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage.

Positions

O

Montant total des titres détenus

 

 

À la valeur nominale (36). Nombre de parts ou d'unités d'un titre ou montant nominal agrégé (en monnaie nominale ou en euros) si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus.

 

À la valeur marchande. Montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (37)

Format

F (38)

Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale

 

 

Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente

 

Nombre de parts/d'unités

Statut de confidentialité

O

Statut de confidentialité pour les positions

 

 

À ne pas publier, usage interne uniquement

 

Informations statistiques confidentielles

 

Sans objet

2.

Données de référence de base

Indicateur d'agrégation

O

Type de données

 

 

Données agrégées (pas titre par titre)

Classement de l'instrument

O

Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titres de créance à court terme

 

 

Titres de créance à long terme

 

 

Actions cotées

 

 

Parts de fonds d'investissement

Secteur de l'émetteur

O

Secteur institutionnel de l'émetteur selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

Pays de l'émetteur

O

Pays de la constitution ou du siège de l'émetteur du titre

 

 

Pays de la zone euro

 

 

Pays n'appartenant pas à la zone euro

 

 

Pays non membres de l'Union européenne


(1)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(2)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(3)  Dans la présente orientation, la numérotation des catégories suit celle retenue par le SEC 2010.

(4)  Les autres intermédiaires financiers (S.125), plus les auxiliaires financiers (S.126), plus les institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127).

(5)  Seulement si les secteurs S.11, S.13 et S.15 ne sont pas déclarés séparément.

(6)  Pour les données déclarées par des banques centrales nationales n'appartenant pas à la zone euro, seulement pour la déclaration de positions par des investisseurs non résidents.

(7)  Secteur non alloué résident dans le pays du détenteur; par exemple des secteurs inconnus de pays inconnus ne devraient pas être déclarés. Les BCN informent les opérateurs de la SHSDB de la raison de la déclaration du secteur inconnu, si celui-ci présente des valeurs statistiquement pertinentes.

(8)  Seulement s'il est impossible de distinguer entre la déclaration directe et la déclaration par un conservateur.

(9)  Non déclaré si les valeurs marchandes (et les autres variations en volume/opérations respectives) sont déclarées.

(10)  Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.

(11)  Cet attribut peut ne pas être déclaré si une BCN déclare le statut de confidentialité. La BCN déclarante peut prendre la responsabilité d'indiquer ce montant uniquement pour le plus grand investisseur et non pour les deux plus grands investisseurs.

(12)  Les BCN sont encouragées à déclarer la valeur nominale en nombre d'unités lorsque les titres sont indiqués en unités dans la base de données centralisée de titres.

(13)  À déclarer uniquement si les opérations ne sont pas établies à partir des positions figurant dans la SHSDB.

(14)  À déclarer uniquement pour les opérations obtenues auprès des agents déclarants, et non pour les opérations établies à partir des positions fournies par les BCN.

(15)  À déclarer si le montant correspondant des positions, opérations et autres variations en volume respectives des deux plus grands investisseurs n'est pas disponible/fourni.

(16)  À utiliser uniquement si les opérations sont établies à partir des positions fournies par les BCN. Dans de tels cas, le statut de confidentialité sera établi par la SHSDB, c'est-à-dire que si les positions initiales et/ou finales sont confidentielles, l'opération établie à partir de ces positions sera indiquée comme étant confidentielle.»

(17)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(18)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(19)  Identifiant à définir séparément.

(20)  Les BCN peuvent choisir une des quatre alternatives suivantes pour déclarer les données: 1) agrégées pour toutes les entités du groupe y compris le siège social; 2) agrégées pour les entités résidant dans le pays du siège social et agrégées pour les entités ne résidant pas dans le pays du siège social, respectivement; 3) agrégées pour les entités résidant dans le pays du siège social; agrégées pour les entités résidant dans un autre pays de la zone euro; agrégées pour les entités résidant hors de la zone euro; 4) entité par entité.

(21)  Non déclaré si les valeurs marchandes sont déclarées.

(22)  Les BCN sont encouragées à déclarer la valeur nominale en nombre d'unités lorsque les titres sont indiqués en unités dans la base de données centralisée de titres.

(23)  Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.»

(24)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(25)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(26)  Non requis pour les titres déclarés de manière agrégée.

(27)  Il serait préférable que les BCN utilisent, pour chaque titre, le même numéro d'identification des titres sur plusieurs années. De plus, chaque numéro d'identification des titres ne devait concerner qu'un seul titre. Les BCN doivent informer les opérateurs de la SHSDB si elles ne sont pas en mesure de procéder ainsi. Les codes CUSIP et SEDOL peuvent être traités comme des numéros internes des BCN.

(28)  Les BCN devraient préciser, dans les métadonnées, le type de numéro d'identification utilisé.

(29)  Ces titres ne seront pas inclus dans la production des agrégats.

(30)  Pour calculer des positions à la valeur marchande à partir de positions à la valeur nominale.»

(31)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(32)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(33)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(34)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(35)  Seulement s'il est impossible de distinguer entre la déclaration directe et la déclaration par un conservateur.

(36)  Non déclaré si les valeurs marchandes sont déclarées.

(37)  Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.

(38)  Non déclaré si les valeurs marchandes (et les autres variations en volume/opérations respectives) sont déclarées.»


Rectificatifs

19.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/28


Rectificatif au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 152 du 16 juin 2009 )

Page 18, article 14, paragraphe 2, chapeau, à la deuxième phrase:

au lieu de:

«La classification établit également, pour chacune de ces substances et, le cas échéant, pour des combinaisons spécifiques denrées alimentaires ou espèces, l'un des éléments suivants:»

lire:

«La classification établit également, pour chacune de ces substances et, le cas échéant, pour des denrées alimentaires ou espèces spécifiques, l'un des éléments suivants:»