ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 149

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
16 juin 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2015/916 du Conseil du 22 juillet 2013 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie établissant un cadre pour la participation de l'Australie aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne

1

 

 

Accord entre l'Union européenne et l'Australie établissant un cadre pour la participation de l'Australie aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/917 de la Commission du 15 juin 2015 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire en ce qui concerne le Bangladesh ( 1 )

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/918 de la Commission du 15 juin 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/919 de la Commission du 12 juin 2015 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système Traces [notifiée sous le numéro C(2015) 3892]  ( 1 )

15

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2015 de la commission mixte UE-AELE simplification des formalités dans les échanges de marchandises du 11 mai 2015 concernant une invitation, adressée à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à adhérer à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises [2015/920]

21

 

*

Décision no 1/2015 de la commission mixte UE-AELE transit commun du 11 mai 2015 concernant une invitation, adressée à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à adhérer à la convention relative à un régime de transit commun [2015/921]

22

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ( JO L 343 du 22.12.2009 )

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

16.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/1


DÉCISION (UE) 2015/916 DU CONSEIL

du 22 juillet 2013

relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie établissant un cadre pour la participation de l'Australie aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 5 et 6,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions relatives à la participation d'États tiers aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais devraient être fixées dans un accord établissant le cadre d'une telle participation future éventuelle.

(2)

À la suite de l'adoption par le Conseil, le 26 avril 2010, d'une décision autorisant l'ouverture de négociations, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a négocié un accord entre l'Union européenne et l'Australie établissant un cadre pour la participation de l'Australie aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne (ci-après dénommé «accord»).

(3)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et l'Australie établissant un cadre pour la participation de l'Australie aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 15, paragraphe 1, de l'accord (1).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


16.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/3


TRADUCTION

ACCORD

entre l'Union européenne et l'Australie établissant un cadre pour la participation de l'Australie aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne

L'UNION EUROPÉENNE (UE)

et

L'AUSTRALIE,

ci-après dénommées les «parties»,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne peut décider d'entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crise.

(2)

L'Australie et l'Union européenne attachent l'une comme l'autre une très grande importance à la paix et à la sécurité dans le monde et partagent le désir de faciliter la reconstruction et la stabilisation par la coopération et la répartition des charges dans le cadre d'opérations de gestion de crise. L'Australie et l'Union européenne continueront de mener dans leur intérêt mutuel des consultations politiques sur les situations de crise potentielles.

(3)

Les conditions relatives à la participation de l'Australie aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne devraient être fixées dans un accord établissant le cadre d'une telle participation future éventuelle.

(4)

Le présent accord devrait s'entendre sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne et ne pas préjuger le caractère ponctuel de toute décision de l'Australie de participer à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne.

(5)

Le présent accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crise menées par l'Union européenne et devrait s'entendre sans préjudice d'accords ou d'arrangements existants régissant la participation de l'Australie à une opération de gestion de crise de l'Union européenne qui a déjà été déployée,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Décisions relatives à la participation

1.   À la suite d'une décision prise par l'Union européenne d'inviter l'Australie à participer à une opération de gestion de crise qu'elle mène, l'Union européenne communique toutes les informations et les analyses pertinentes relatives à cette opération en vue de faciliter l'examen par l'Australie de l'invitation qu'elle lui adresse.

2.   L'Union européenne fournit le plus tôt possible à l'Australie une première indication de la contribution probable de l'Australie aux coûts communs ou aux coûts fixés dans le budget opérationnel, conformément aux articles 8 et 12, afin d'aider l'Australie à formuler toute contribution qu'elle propose d'apporter.

3.   Une fois que l'Australie a décidé de proposer une contribution, elle détermine la contribution qu'elle propose d'apporter à l'Union européenne et fournit des informations à ce sujet, notamment sur la composition de tout contingent éventuel de personnel australien. Aux fins du présent accord, le personnel australien se compose de forces militaires, de fonctionnaires de l'État australien et d'autres personnes engagées pour travailler pour le compte de l'Australie.

4.   L'Union européenne évalue la contribution de l'Australie en consultation avec cette dernière, laquelle peut décider de revoir la contribution qu'elle propose à tout moment au cours du processus de consultation et d'évaluation.

5.   L'Union européenne informe par écrit l'Australie des résultats de son évaluation de la contribution proposée et de sa décision à ce sujet, en vue de s'assurer de la participation de l'Australie conformément aux dispositions du présent accord.

6.   L'Australie peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Union européenne, et après consultation entre les parties, mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, à sa participation à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne.

Article 2

Cadre

1.   Lorsqu'elle participe à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, l'Australie respecte les termes de la décision du Conseil en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide que l'Union européenne mènera l'opération de gestion de crise, ainsi que toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s'avérant nécessaires.

2.   Lorsque les parties ont décidé que l'Australie participera à une opération de crise menée par l'Union européenne, l'Union européenne examine avec l'Australie tous les aspects pertinents du déroulement de cette opération, notamment tels qu'ils sont exposés plus en détail à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 10, paragraphe 6.

3.   La participation de l'Australie à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

4.   L'Union européenne prend la décision de mettre fin à l'opération de gestion de crise, en accord avec l'Australie, si ce pays apporte toujours une contribution à l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne à la date à laquelle l'opération prend fin.

Article 3

Statut du personnel australien

1.   Le statut du personnel que l'Australie met à la disposition d'une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, y compris tous les privilèges et immunités dont il bénéficie, est régi par l'accord ou l'arrangement portant sur le statut des forces/de la mission conclu entre l'Union européenne et le ou les États dans lesquels l'opération est menée, pour autant que l'Australie ait eu l'occasion d'examiner l'accord ou l'arrangement avant de décider de participer à l'opération.

2.   Si aucun accord ou arrangement n'a été conclu au moment où l'Australie décide de participer à l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, l'Union européenne donne l'occasion à l'Australie d'examiner le projet d'accord ou d'arrangement avant sa conclusion.

3.   Le statut du personnel australien détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels se déroule l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, est régi, le cas échéant, par des accords conclus entre le quartier général et les éléments de commandement ou le ou les États concernés et l'Australie.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, l'Australie a le droit d'exercer son pouvoir de juridiction sur le personnel qu'elle met à la disposition d'une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne. Si du personnel australien opère à bord d'un navire ou d'un aéronef d'un État membre de l'Union européenne, il relève de la juridiction de ce dernier, sous réserve de tout accord existant et conformément aux dispositions législatives et aux procédures nationales de celui-ci ainsi qu'au droit international.

5.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 6, et sous réserve des privilèges et immunités applicables, il appartient à l'Australie de répondre à toute plainte liée à sa participation à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, qu'elle émane de l'un des membres de son personnel ou qu'elle le concerne, conformément au droit australien.

6.   Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d'indemnités, à l'exception des demandes d'indemnités contractuelles, contre l'autre partie, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l'une ou l'autre partie ou lui appartenant, ou de lésions corporelles ou de décès du personnel de l'une ou l'autre partie, résultant de l'accomplissement de leurs tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

7.   L'Australie s'engage à faire une déclaration, sur une base réciproque, en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État membre de l'Union européenne participant à toute opération de gestion de crise menée à l'avenir par l'Union européenne à laquelle l'Australie participe, conformément au modèle de déclaration joint au présent accord, et à le faire lors de la signature du présent accord.

8.   L'Union européenne s'engage à veiller à ce que chacun de ses États membres, agissant collectivement, fasse une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de l'Australie lors de la participation de ce pays à toute opération de gestion de crise menée à l'avenir par l'Union européenne, conformément au modèle de déclaration joint au présent accord, et le fasse lors de la signature du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

1.   L'accord entre l'Australie et l'Union européenne sur la sécurité des informations classifiées, qui a été conclu le 13 janvier 2010 à Bruxelles, s'applique dans le cadre des opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les informations classifiées se rapportant à une opération de gestion de crise peuvent être échangées directement entre la chaîne de commandement de l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne et le personnel australien déployé sur le terrain ou détaché auprès du quartier général, conformément aux ordres et aux arrangements internes conclus au niveau opérationnel.

SECTION II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISE

Article 5

Personnel mis à la disposition d'une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne

1.   L'Australie:

a)

veille à ce que, aux moyens d'instructions précises, le personnel qu'elle met à la disposition d'une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne exécute sa mission en tenant compte et dans le plein respect de ce qui suit:

i)

les décisions du Conseil visées à l'article 2, paragraphe 1;

ii)

le plan d'opération; et

iii)

toutes modalités de mise en œuvre correspondantes;

b)

informe en temps voulu le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne (ci-après dénommé «chef de mission»), ainsi que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, de toute modification apportée à sa contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne.

2.   Le personnel australien contribuant à une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne se soumet à un examen médical, se fait inoculer les vaccins que les autorités compétentes australiennes jugent nécessaires et reçoit d'une autorité compétente australienne un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel australien contribuant à une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne fournit une copie dudit certificat à l'autorité compétente de l'Union européenne.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   Le personnel australien contribuant à une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne reste entièrement sous l'autorité ou, dans le cas du personnel militaire, entièrement sous le commandement, de l'Australie.

2.   Le chef de mission dirige l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne et en assure la gestion quotidienne. Sans préjudice du paragraphe 1, pendant la période de déploiement, le chef de mission exerce l'autorité de contrôle et dirige les activités de l'ensemble du personnel australien mis à la disposition de l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne.

3.   L'Australie veille à ce que, aux moyens d'instructions précises, le personnel qu'elle met à la disposition de l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en totale conformité avec les objectifs de l'opération et sous l'autorité de contrôle et la direction du chef de mission.

4.   L'Australie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne que les États membres de l'Union européenne qui y participent.

5.   Le chef de mission, conformément à la décision pertinente du Conseil, est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne. Il appartient à l'Australie d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l'un des membres de son personnel, conformément à ses dispositions législatives, règlementaires et politiques.

6.   L'Australie désigne un point de contact des contingents nationaux (ci-après dénommé «PCN») pour représenter son contingent national au sein de l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne. Le PCN consulte le chef de mission sur toute question liée à l'opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du personnel australien.

7.   Le chef de mission, en accord avec l'Australie, peut à tout moment demander le retrait de la contribution de l'Australie.

Article 7

Aspects financiers

Sans préjudice de l'article 8, l'Australie assume tous les coûts liés à sa participation à une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne, à l'exception des frais de fonctionnement, tels qu'ils sont prévus par le budget opérationnel de l'opération.

Article 8

Contribution au budget opérationnel

1.   Sous réserve du paragraphe 3, l'Australie contribue au financement du budget opérationnel d'une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne à laquelle elle participe.

2.   Toute contribution financière de l'Australie au budget opérationnel de l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne correspond au montant le plus faible parmi les deux options suivantes:

a)

la part du montant de référence fixé par le Conseil de l'Union européenne pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre le revenu national brut officiel (ci-après dénommé «RNB») de l'Australie et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l'opération; ou

b)

la part du montant de référence fixé pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs que l'Australie met à la disposition de l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, l'Union européenne dispense l'Australie de contribuer financièrement au budget opérationnel d'une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne lorsque l'Union européenne décide que la participation de l'Australie à l'opération constitue une contribution substantielle.

4.   Tout accord sur le paiement des contributions de l'Australie au budget opérationnel de l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne est conclu entre le chef de mission et l'autorité australienne compétente. Cet accord comporte des dispositions portant sur:

a)

le montant de la contribution financière concernée;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière; et

c)

la procédure de vérification.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l'Australie ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l'Union européenne.

SECTION III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISE

Article 9

Participation à une opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne

1.   L'Australie veille à ce que, aux moyens d'instructions précises, le personnel qu'elle met à la disposition d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne exécute sa mission en tenant compte et dans le plein respect de ce qui suit:

a)

les décisions du Conseil visées à l'article 2, paragraphe 1;

b)

le plan d'opération; et

c)

toutes modalités de mise en œuvre correspondantes.

2.   L'Australie informe en temps voulu le commandant de l'opération de l'Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne.

Article 10

Chaîne de commandement

1.   Le personnel australien contribuant à une opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne reste entièrement sous le commandement ou, dans le cas du personnel civil, sous l'autorité de l'Australie.

2.   Durant le déploiement, le commandant de l'opération de l'Union européenne, qui est habilité à déléguer son autorité, exerce le commandement opérationnel du personnel que l'Australie met à la disposition de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne.

3.   L'Australie veille à ce que, aux moyens d'instructions précises, le personnel qu'elle met à la disposition de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en totale conformité avec les objectifs de l'opération et sous l'autorité de contrôle et la direction du commandant de l'opération de l'Union européenne.

4.   L'Australie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne que les États membres de l'Union européenne qui y participent.

5.   Le commandant de l'opération de l'Union européenne, en accord avec l'Australie, peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par l'Australie.

6.   L'Australie désigne un haut représentant militaire (ci-après dénommé «HRM») pour représenter son contingent national au sein de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l'Union européenne sur toute question liée à l'opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du personnel de l'Australie. Il appartient à l'Australie d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l'un des membres de son personnel, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et politiques.

Article 11

Aspects financiers

Sans préjudice de l'article 12 du présent accord, l'Australie assume tous les coûts liés à sa participation à une opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne, à moins que les coûts ne fassent l'objet d'un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (1), ou toute décision liée lui succédant.

Article 12

Contribution aux coûts communs

1.   Sous réserve du paragraphe 3, l'Australie contribue au financement des coûts communs d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne à laquelle l'Australie participe.

2.   Toute contribution financière de l'Australie aux coûts communs d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne correspond au montant le plus faible parmi les deux options suivantes:

a)

la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de l'Australie et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l'opération; ou

b)

la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs que l'Australie met à la disposition de l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération.

Lors du calcul du montant visé au point b) du premier alinéa, lorsque l'Australie ne détache du personnel qu'auprès du centre de commandement de l'opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant ses effectifs aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs que l'Australie met à la disposition de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne aux effectifs totaux affectés à l'opération.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, l'Union européenne dispense l'Australie de contribuer financièrement aux coûts communs d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne lorsque l'Union européenne décide que l'Australie fournit une contribution substantielle.

4.   Tout arrangement sur le paiement de toutes contributions de l'Australie aux coûts communs est conclu entre l'administrateur prévu par la décision 2011/871/PESC, ou toute décision liée lui succédant, et l'autorité australienne compétente. Cet accord comporte des dispositions concernant:

a)

le montant de la contribution financière concernée;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière; et

c)

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modalités d'application de l'accord

Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 4, et de l'article 12, paragraphe 4, l'autorité compétente de l'Union européenne et l'autorité compétente de l'Australie adoptent les modalités techniques, logistiques ou administratives nécessaires à l'application du présent accord.

Article 14

Règlement des différends

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 15

Entrée en vigueur et dénonciation

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement par écrit l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord est réexaminé à la demande de l'une ou l'autre partie.

3.   Le présent accord peut être modifié sur la base d'un accord écrit conclu entre les parties. Toute modification ayant fait l'objet d'un accord entre les parties entre en vigueur conformément au paragraphe 1.

4.   Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l'autre partie.

5.   La dénonciation du présent accord conformément au paragraphe 4 ne modifie en rien les droits, obligations ou situations juridiques des parties nés de l'exécution de l'accord avant sa dénonciation, y compris en ce qui concerne toute question technique, financière ou administrative, immunité et demande d'indemnités.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux avril de l'année deux mille quinze, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour l'Union européenne

Pour l'Australie


(1)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 35.


TEXTE DES DÉCLARATIONS

Texte pour les États membres de l'Union européenne:

«Les États membres de l'Union européenne qui appliquent une décision du Conseil de l'Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, à laquelle l'Australie participe, s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter toute demande d'indemnités à l'encontre de l'Australie en cas de lésion corporelle, de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel australien, que l'Australie met à la disposition de l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à l'Australie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel australien que l'Australie met à la disposition de l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne et qui utilisent ces biens.»

Texte pour l'Australie:

«L'Australie ayant accepté de participer à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter toute demande d'indemnités à l'encontre de tout État membre de l'Union européenne participant à une opération de gestion de crise menée par l'Union européenne en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel d'un État membre de l'Union européenne dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États membres de l'Union européenne participant à l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'Union européenne utilisant ces biens.»


RÈGLEMENTS

16.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/917 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2015

modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire en ce qui concerne le Bangladesh

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/68/CE établit, entre autres, les exigences de police sanitaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci d'ongulés vivants. Conformément à ces exigences, l'importation d'ongulés vivants dans l'Union et le transit par celle-ci ne peuvent être autorisés qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission.

(2)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) établit, entre autres, les conditions applicables à l'introduction dans l'Union de lots d'ongulés vivants en provenance et à destination d'un organisme, institut ou centre agréé, qui doit être autorisée par l'État membre de destination. L'article 3 bis, paragraphe 1, point b), dudit règlement prévoit des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels les lots de ces animaux peuvent être introduits dans l'Union.

(3)

Le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de tels envois, à condition qu'une évaluation des risques zoosanitaires que chacun des lots peut présenter ait été effectuée par les États membres concernés et que le pays tiers en question figure sur une des listes visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, point b).

(4)

Chypre a informé la Commission et les autres États membres, au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, qu'elle souhaiterait accorder une autorisation en vue de l'introduction d'un lot d'ongulés vivants d'Elephas ssp. en provenance d'un organisme, institut ou centre agréé au Bangladesh et à destination d'un organisme, institut ou centre agréé à Chypre.

(5)

Chypre a effectué une évaluation des risques zoosanitaires que le lot spécifique présente et a en outre évalué la conformité de l'organisme, de l'institut ou du centre au Bangladesh avec les conditions prévues à l'article 3 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 206/2010; le résultat de cette évaluation a été favorable.

(6)

Le Bangladesh ne figurant sur aucune des listes visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 206/2010 en tant que pays tiers en provenance duquel des lots de ces animaux peuvent être introduits dans l'Union, Chypre a demandé que le Bangladesh soit ajouté à la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers figurant dans l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, de façon à permettre l'introduction d'ongulés vivants d'Elephas ssp. en provenance d'un organisme, institut ou centre agréé au Bangladesh et à destination d'un organisme, institut ou centre agréé à Chypre.

(7)

Compte tenu de la situation zoosanitaire au Bangladesh, de l'évaluation des risques zoosanitaires que le lot concerné peut présenter et de la conformité de l'organisme, institut ou centre agréé avec les conditions fixées par l'Union, l'autorisation ne devrait s'appliquer qu'à une partie du territoire du Bangladesh.

(8)

Il convient dès lors de modifier la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires figurant dans l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 afin d'y insérer une mention relative au Bangladesh pour une période de temps limitée afin d'autoriser uniquement l'introduction d'ongulés vivants d'Elephas ssp. en provenance d'un organisme, institut ou centre agréé au Bangladesh et à destination d'un organisme, institut ou centre agréé à Chypre.

(9)

L'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 devrait être modifiée en conséquence.

(10)

Étant donné que la demande de Chypre porte sur un lot spécifique, l'autorisation devrait être accordée pour une période de temps limitée seulement, de façon à permettre cette seule introduction d'ongulés vivants d'Elephas ssp. à Chypre.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, la mention suivante concernant le Bangladesh est insérée avant celle qui concerne le Canada:

«BD — Bangladesh (******)

BD-0

La zone couverte par le Chittagong Safari Park

TRE-A (*******)

 

 

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable jusqu'au 17 août 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

(2)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(******)  La présente mention est applicable jusqu'au 17 août 2015.

(*******)  Exclusivement pour des ongulés vivants d'Elephas ssp. en provenance d'un organisme, institut ou centre agréé au Bangladesh et à destination d'un organisme, institut ou centre agréé à Chypre.»


16.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/918 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

133,5

MK

77,9

TR

74,2

ZZ

95,2

0707 00 05

AL

13,4

MK

36,2

TR

126,8

ZZ

58,8

0709 93 10

TR

126,1

ZZ

126,1

0805 50 10

AR

125,0

BR

107,1

TR

111,0

ZA

156,3

ZZ

124,9

0808 10 80

AR

176,1

BR

103,5

CL

123,0

NZ

146,4

US

138,7

ZA

136,8

ZZ

137,4

0809 10 00

TR

251,0

ZZ

251,0

0809 29 00

TR

351,0

ZZ

351,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

16.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/15


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/919 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2015

modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système Traces

[notifiée sous le numéro C(2015) 3892]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, seconde phrase, ainsi que son article 6, paragraphe 5,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/821/CE de la Commission (4) dresse une liste des postes d'inspection frontaliers agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE. Cette liste figure à l'annexe I de ladite décision.

(2)

La Belgique a fait savoir que le centre d'inspection Flight Care, au poste d'inspection frontalier de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, avait fermé. Le Danemark a fait savoir que le poste d'inspection frontalier du port d'Aalborg 1 (Greenland Port) 1 avait fermé. L'Allemagne a fait savoir que le centre d'inspection Burchardkai, au poste d'inspection frontalier du port de Hamburg Hafen, avait fermé. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant ces États membres qui figure à l'annexe I de la décision 2009/821/CE.

(3)

L'Allemagne et les Pays-Bas ont informé de l'ajout d'un centre d'inspection, respectivement au poste d'inspection frontalier du port de Bremen et au poste d'inspection frontalier du port d'Amsterdam. Il convient de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant ces États membres, à l'annexe I de la décision 2009/821/CE.

(4)

La Grèce, l'Italie, la Lettonie et le Royaume-Uni ont fait savoir qu'il conviendrait de modifier, sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE, les inscriptions relatives aux postes d'inspection frontaliers d'Idomeni, en Grèce, de Roma-Fiumicino, en Italie, de Riga (Airport) et de Riga (BFT) en Lettonie, ainsi que de Gatwick au Royaume-Uni.

(5)

L'Espagne a fait savoir qu'un centre d'inspection du port de Vigo devait être retiré de la liste des inscriptions pour cet État membre, et que deux autres centres d'inspection de ce même port devaient être suspendus. Les Pays-Bas ont fait savoir qu'un centre d'inspection à Vlissingen devait être retiré de la liste des inscriptions pour cet État membre. Le Royaume-Uni a fait savoir que le poste d'inspection frontalier de Manston devait être retiré de la liste des inscriptions pour cet État membre. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant ces États membres figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE.

(6)

L'annexe II de la décision 2009/821/CE établit la liste des unités centrales, régionales et locales du système informatique vétérinaire intégré (Traces).

(7)

À la suite de la communication de l'Italie et des Pays-Bas, il convient d'apporter certaines modifications à la liste des unités centrales, régionales et locales du système Traces à l'annexe II de la décision 2009/821/CE, dans les sections relatives à ces États membres.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 2009/821/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(4)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans la section concernant la Belgique, l'inscription relative à Bruxelles-Zaventem est remplacée par la suivante:

«Brussel-Zaventem

Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4

A

Flight Care 2

NHC(2)

U, E, O

Avia Partner

HC(2)

 

WFS

HC-T(2)

 

Swiss Port

HC(2)»

 

b)

dans la section concernant le Danemark, l'inscription relative au port d'Aalborg 1 (Greenland Port) 1 est supprimée;

c)

la section concernant l'Allemagne est modifiée comme suit:

i)

l'inscription relative au port de Bremen est remplacée par la suivante:

«Bremen

DE BRE 1

P

 

HC, NHC

 

Holzhafen

NHC-NT»

 

ii)

l'inscription relative au port de Hamburg Hafen est remplacée par la suivante:

«Hamburg Hafen

DE HAM 1

P

Altenwerder Kirchtal

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Reiherdamm

HC, NHC-T(FR), NHC-NT»

 

d)

dans la section concernant la Grèce, l'inscription relative au rail d'Idomeni est remplacée par la suivante:

«Idomeni

GR EID 2

F

 

HC(2)»

 

e)

dans la section concernant l'Espagne, l'inscription relative au port de Vigo est remplacée par la suivante:

«Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa (*)

HC-T(FR)(2)(3) (*)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta (*)

HC-T(FR)(2)(3) (*)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)»

 

f)

dans la section concernant l'Italie, l'inscription relative à l'aéroport de Roma-Fiumicino est remplacée par la suivante:

«Roma-Fiumicino

IT FCO 4

A

Alitalia Società Aerea Italiana

HC(2)

 

FLE

HC(2), NHC(2)

 

Isola Veterinaria ADR

 

U, E, O»

g)

la section concernant la Lettonie est modifiée comme suit:

i)

l'inscription relative au port de Riga (Airport) est remplacée par la suivante:

«Riga (Airport)

LV RIX 4

A

 

HC(2), NHC(2)»

 

ii)

l'inscription relative au port de Riga (BFT) est remplacée par la suivante:

«Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC(2)»

 

h)

la section concernant les Pays-Bas est modifiée comme suit:

i)

l'inscription relative au port d'Amsterdam est remplacée par la suivante:

«Amsterdam

NL AMS 1

P

Cornelis Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

 

Daalimpex, Velsen

HC-T

 

PCA

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer Ijmuiden

HC-T(FR)

 

Blankendaal Coldstores, Velsen

HC-T(FR)(2)»

 

ii)

l'inscription relative au port de Vlissingen est remplacée par la suivante:

«Vlissingen

NL VLI 1

P

Kloosterboer Finlandweg

HC(2), NHC-T(FR)(2)»

 

i)

la section concernant le Royaume-Uni est modifiée comme suit:

i)

l'inscription relative à l'aéroport de Gatwick est remplacée par la suivante:

«Gatwick

GB LGW 4

A

IC 1

 

O(14)

IC 2

HC(1)(2), NHC(2)»

 

ii)

l'inscription relative à l'aéroport de Manston est supprimée;

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

la section concernant l'Italie est modifiée comme suit:

i)

l'inscription relative à l'unité locale «IT01008 RAVENNA» est remplacée par la suivante:

«IT01008

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA»

ii)

l'inscription relative à l'unité locale «IT00306 ALTO FRIULI» est remplacée par la suivante:

«IT00306

ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI»

iii)

l'inscription relative à l'unité locale «IT00206 ISONTINA» est remplacée par la suivante:

«IT00206

BASSA FRIULANA-ISONTINA»

iv)

l'inscription relative à l'unité locale «IT00406 MEDIO FRIULI» est remplacée par la suivante:

«IT00406

FRIULI CENTRALE»

v)

l'inscription relative à l'unité locale «IT01209 VIAREGGIO» est remplacée par la suivante:

«IT01209

VERSILIA»

vi)

l'inscription relative à l'unité locale «IT01705 ESTE MONSELICE MONTAGNANA» est remplacée par la suivante:

«IT01705

MONSELICE»

vii)

les inscriptions relatives aux unités locales suivantes sont supprimées:

«IT01315

SALERNO 3»

«IT01208

CESENA»

«IT01108

FORLÌ»

«IT01308

RIMINI»

«IT00506

BASSA FRIULANA»

«IT00916

FG/3»

b)

la section concernant les Pays-Bas est modifiée comme suit:

i)

l'inscription relative à l'unité centrale «NL00000 NVWA» est remplacée par la suivante:

«NL00000

NEDERLANDSE VOEDSEL — EN WARENAUTORITEIT»

ii)

l'inscription relative à l'unité régionale «NL00001 NVWA NOORD» est remplacée par la suivante:

«NL00001

NEDERLANDSE VOEDSEL — EN WARENAUTORITEIT»

iii)

les inscriptions suivantes relatives aux unités régionales et locales sont supprimées:

«NL01201

LVE NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL01302

LVE NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL01403

LVE OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL01504

LVE ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST

NL01605

LVE ZUIDWEST»


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

16.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/21


DÉCISION No 1/2015 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS DANS LES ÉCHANGES DE MARCHANDISES»

du 11 mai 2015

concernant une invitation, adressée à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à adhérer à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises [2015/920]

LA COMMISSION MIXTE UE-AELE,

vu la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (1) (ci-après dénommée la «convention»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les échanges de marchandises avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine seraient facilités par une simplification des formalités applicables aux échanges de marchandises entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Union européenne, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la République de Turquie.

(2)

En vue de réaliser une telle simplification, il convient d'inviter l'ancienne République yougoslave de Macédoine à adhérer à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 11 bis de la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, l'ancienne République yougoslave de Macédoine est invitée à adhérer à la convention à partir du 1er juillet 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Ankara, le 11 mai 2015.

Par la commission mixte UE-AELE

Le président

Sezai UÇARMAK


(1)  JO L 134 du 22.5.1987, p. 2.


16.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/22


DÉCISION No 1/2015 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN»

du 11 mai 2015

concernant une invitation, adressée à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à adhérer à la convention relative à un régime de transit commun [2015/921]

LA COMMISSION MIXTE UE-AELE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée la «convention»), et notamment son article 15, paragraphe 3, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

La promotion des échanges avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine serait facilitée par un régime de transit commun pour les marchandises transportées entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Union européenne, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la République de Turquie.

(2)

En vue de mettre en place un tel régime, il convient d'inviter l'ancienne République yougoslave de Macédoine à adhérer à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 15 bis de la convention relative à une procédure de transit commun, l'ancienne République yougoslave de Macédoine est invitée à adhérer à la convention à partir du 1er juillet 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Ankara, le 11 mai 2015.

Par la commission mixte UE-AELE

Le président

Sezai UÇARMAK


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.


Rectificatifs

16.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/23


Rectificatif au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 343 du 22 décembre 2009 )

Page 24, article 58, paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   Les États membres veillent à ce qu'au stade de la vente au détail, le consommateur dispose des informations énumérées au paragraphe 5, points g) et h).»

lire:

«6.   Les États membres veillent à ce qu'au stade de la vente au détail, le consommateur dispose des informations énumérées au paragraphe 5, point g).»