ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 148

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
13 juin 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2015/904 du Conseil du 17 décembre 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux programmes de l'Union

1

 

 

Protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux programmes de l'Union

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/905 de la Commission du 10 juin 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pecorino Toscano (AOP)]

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/906 de la Commission du 10 juin 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ciliegia di Vignola (IGP)]

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/907 de la Commission du 10 juin 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Welsh Beef (IGP)]

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/908 de la Commission du 11 juin 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, quant à l'influenza aviaire hautement pathogène ( 1 )

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire ( 1 )

17

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/910 de la Commission du 12 juin 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

23

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/911 de la Commission du 11 juin 2015 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l'entrée relative au Canada sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée, quant à l'influenza aviaire hautement pathogène [notifiée sous le numéro C(2015) 3790]  ( 1 )

25

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/912 de la Commission du 12 juin 2015 déterminant la date de début des activités du système d'information sur les visas (VIS) dans les vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-troisième régions

28

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/913 de la Commission du 12 juin 2015 déterminant la date de début des activités du système d'information sur les visas (VIS) dans la vingtième région

30

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2015/914 de la Commission du 8 juin 2015 concernant un programme européen de réinstallation

32

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2015 du Comité mixte institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 8 juin 2015 modifiant l'annexe III (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) dudit accord [2015/915]

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

13.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/1


DÉCISION (UE) 2015/904 DU CONSEIL

du 17 décembre 2014

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux programmes de l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, en liaison avec l'article 218, paragraphes 5 et 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part (1), concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux programmes de l'Union (ci-après dénommé «protocole»).

(2)

Ces négociations ont abouti.

(3)

L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la République algérienne démocratique et populaire de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole constitue un dispositif de coopération économique, financière et technique qui permet l'accès à l'assistance, notamment financière, devant être apportée par l'Union au titre des programmes de l'Union. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes de l'Union dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de la République algérienne démocratique et populaire. Par conséquent, la signature et l'application provisoire du protocole n'entraînent pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.

(4)

Il convient de signer le protocole au nom de l'Union et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux programmes de l'Union est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (2), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La Commission est habilitée à déterminer, au nom de l'Union, les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la République algérienne démocratique et populaire à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière à verser. La Commission tient informé le groupe de travail compétent du Conseil.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

G. L. GALLETTI


(1)  JO L 265 du 10.10.2005, p. 2.

(2)  La date de signature du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


13.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/3


PROTOCOLE

à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux programmes de l'Union

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, ci-après dénommée l'«Algérie»,

d'autre part,

ci-après dénommées collectivement les «parties»,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Algérie a conclu un accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Algérie, d'autre part, (ci-après dénommé l'«accord»), qui est entré en vigueur le 1er septembre 2005.

(2)

Le Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission européenne relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004.

(3)

Par la suite, le Conseil a adopté, à de nombreuses occasions, des conclusions en faveur de cette politique.

(4)

Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l'égard de l'approche générale et globale définie dans la communication de la Commission européenne du 4 décembre 2006, afin de permettre aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l'autorisent.

(5)

L'Algérie a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l'Union.

(6)

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l'Algérie à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, devraient être déterminées dans le cadre d'un accord entre la Commission européenne et les autorités algériennes compétentes,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

L'Algérie est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à la participation de l'Algérie, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

L'Algérie contribue financièrement au budget général de l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques de l'Union auxquels elle participe.

Article 3

Les représentants de l'Algérie sont autorisés à participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent l'Algérie, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes de l'Union auxquels l'Algérie contribue financièrement.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants de l'Algérie sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes de l'Union que celles appliquées aux États membres.

Article 5

1.   Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l'Algérie à chaque programme particulier de l'Union, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées dans le cadre d'un accord entre la Commission européenne et les autorités algériennes compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.

2.   Si l'Algérie sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union sur la base de l'article 3 du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) ou conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur de l'Algérie qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l'utilisation, par l'Algérie, de l'assistance de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement.

Article 6

1.   Conformément au règlement (EU, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), chaque accord conclu en vertu de l'article 5 du présent protocole stipule que des contrôles, des audits financiers ou d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, sont réalisés par ou sous l'autorité de la Commission, de l'Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes européenne.

2.   Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et d'audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d'octroyer à la Commission européenne, à l'Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes européenne des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union.

Article 7

1.   Le présent protocole s'applique au cours de la période durant laquelle l'accord est en vigueur.

2.   Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

3.   Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent protocole cesse d'être applicable six mois après cette notification.

4.   La résiliation du présent protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s'il y a lieu, conformément aux articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole en fonction de la participation réelle de l'Algérie aux programmes de l'Union.

Article 9

Le présent protocole s'applique, d'une part, aux territoires régis par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de l'Algérie.

Article 10

1.   Dans l'attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent protocole à partir de la date de sa signature, sous réserve de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Le présent protocole entre en vigueur définitivement le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 11

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 12

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на четвърти юни две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cuatro de junio de dos mil quince.

V Bruselu dne čtvrtého června dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjerde juni to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am vierten Juni zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu neljandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the fourth day of June in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le quatre juin deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog lipnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattro giugno duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada ceturtajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio ketvirtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának negyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fir-raba' jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de vierde juni tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia czwartego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em quatro de junho de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la patru iunie două mii cincisprezece.

V Bruseli štvrtého júna dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne četrtega junija leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den fjärde juni tjugohundrafemton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Алжирската демократична народна република

Por la República Argelina Democrática y Popular

Za Alžírskou demokratickou a lidovou republiku

For Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

Für die Demokratische Volksrepublik Algerien

Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας

For the People's Democratic Republic of Algeria

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire

Za Alžirsku Narodnu Demokratsku Republiku

Per la Repubblica algerina democratica e popolare

Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā —

Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vardu

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije

W imieniu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Pela República Argelina Democrática e Popular

Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară

Za Alžírsku demokratickú ľudovú republiku

Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo

Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta

För Demokratiska folkrepubliken Algeriet

Image

Image


(1)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


RÈGLEMENTS

13.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/905 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pecorino Toscano (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Pecorino Toscano», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1263/96 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement (UE) no 306/2010 de la Commission (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Pecorino Toscano» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1263/96 de la Commission du 1er juillet 1996 complétant l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO L 163 du 2.7.1996, p. 19).

(3)  Règlement (UE) no 306/2010 de la Commission du 14 avril 2010 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pecorino Toscano (AOP)] (JO L 94 du 15.4.2010, p. 19).

(4)  JO C 18 du 21.1.2015, p. 12.


13.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/906 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ciliegia di Vignola (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Ciliegia di Vignola», enregistrée en vertu du règlement d'exécution (UE) no 1032/2012 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Ciliegia di Vignola» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1032/2012 de la Commission du 26 octobre 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ciliegia di Vignola (IGP)] (JO L 308 du 8.11.2012, p. 5).

(3)  JO C 33 du 31.1.2015, p. 6.


13.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/907 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Welsh Beef (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ( (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande du Royaume-Uni pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Welsh Beef», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2066/2002 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (UE) no 97/2011 de la Commission (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Welsh Beef» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2066/2002 de la Commission du 21 novembre 2002 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef) (JO L 318 du 22.11.2002, p. 4).

(3)  Règlement (UE) no 97/2011 de la Commission du 3 février 2011 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Welsh Beef (IGP)] (JO L 30 du 4.2.2011, p. 27).

(4)  JO C 29 du 29.1.2015, p. 13.


13.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/908 DE LA COMMISSION

du 11 juin 2015

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, quant à l'influenza aviaire hautement pathogène

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, son article 8, point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci (y compris le stockage durant le transit) de volailles et de produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(3)

Le Canada figure sur la liste de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 parmi les pays tiers en provenance desquels l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci des produits relevant dudit règlement sont autorisés à partir de certaines parties de leur territoire, en fonction de la présence de foyers d'IAHP. Cette régionalisation est admise par le règlement (CE) no 798/2008, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2015/198 de la Commission (4), à la suite de l'apparition de foyers d'IAHP dans la province de la Colombie-Britannique.

(4)

Un accord conclu entre l'Union et le Canada (5) (ci-après l'«accord») prévoit une reconnaissance mutuelle rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou au Canada.

(5)

Le 8 avril 2015, le Canada a confirmé la présence d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N2 touchant des volailles dans la province de l'Ontario. Les autorités vétérinaires du Canada ont immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits destinés à l'exportation vers l'Union à partir de l'intégralité de son territoire. Le Canada a également pratiqué un abattage sanitaire afin de lutter contre l'IAHP et d'en limiter la propagation.

(6)

À la suite de l'apparition de ce foyer dans la province de l'Ontario, le Canada a communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire et aux mesures prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, dont la Commission vient de terminer l'évaluation. Sur la base de cette évaluation, des engagements figurant dans l'accord et des garanties fournies par le Canada, il y a lieu de conclure qu'il devrait être suffisant de limiter les restrictions concernant l'introduction des produits dans l'Union à la zone touchée par l'IAHP, laquelle a été placée sous restrictions par les autorités vétérinaires du Canada en raison des foyers d'IAHP apparus dans les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, pour prendre en compte les risques liés à l'introduction des produits dans l'Union.

(7)

Le Canada a en outre signalé l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection faisant suite à l'abattage sanitaire effectué dans les exploitations où des foyers avaient été détectés entre décembre 2014 et février 2015 dans la province de la Colombie-Britannique. Il y a lieu d'indiquer les dates à partir desquelles les parties du territoire qui ont été soumises à des restrictions vétérinaires à la suite de l'apparition de ces foyers peuvent à nouveau être considérées comme indemnes d'IAHP et les importations dans l'Union de certains produits de volailles originaires de ces zones devraient de nouveau être autorisées.

(8)

Les mentions relatives au Canada sur la liste figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 devraient, par conséquent, être modifiées afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers.

(9)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/198 de la Commission du 6 février 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, quant à l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 33 du 10.2.2015, p. 9).

(5)  Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, approuvé au nom de la Communauté par la décision 1999/201/CE du Conseil (JO L 71 du 18.3.1999, p. 3).


ANNEXE

À l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, les mentions concernant le Canada sont remplacées par les mentions suivantes:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«CA — Canada

CA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

CA-1

L'intégralité du Canada, à l'exclusion de la partie CA-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1»

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CA-2

Territoire du Canada correspondant à:

 

 

 

 

 

 

 

 

CA-2.1

“zone de contrôle primaire” délimitée respectivement:

à l'ouest par l'océan Pacifique,

au sud par la frontière avec les États-Unis d'Amérique,

au nord par l'autoroute 16, et

à l'est par la frontière entre les provinces de la Colombie britannique et de l'Alberta.

WGM

VIII

P2

4.12.2014

9.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

 

 

 

 

 

CA-2.2

Zone de la province de l'Ontario délimitée comme suit:

à partir de la County Road 119, à l'intersection avec la County Road 64 et la 25th Line,

direction nord sur la 25th Line, à l'intersection avec la Road 68, vers l'est sur la Road 68 jusqu'à la nouvelle intersection avec la 25th Line et en continuant vers le nord sur la 25th Line jusqu'à la Road 74,

direction est sur la Road 74, de la 25th Line à la 31st Line,

direction nord sur la 31st Line, de la Road 74 à la Road 78,

direction est sur la Road 78, de la 31st Line à la 33rd Line,

33rd Line direction nord, de la Road 78 à la Road 84,

direction est sur la Road 84, de la 33rd Line à la Highway 59,

direction sud sur la Highway 59, de la Road 84 à la Road 78,

direction est sur la Road 78, de la Highway 59 à la 13th Line,

direction sud sur la 13th Line, de la Road 78 à l'Oxford Road 17,

direction est sur l'Oxford Road 17, de la 13th Line à l'Oxford Road 4,

direction sud sur l'Oxford Road 4, de l'Oxford Road 17 à la County Road 15,

direction est sur la County Road 15, au croisement avec la Highway 401, de l'Oxford Road 4 à la Middletown Line,

Middletown Line direction sud, au croisement avec la Highway 403, de la County Road 15 à l'Old Stage Road,

Old Stage Road direction ouest, de la Middletown Line à la County Road 59,

direction sud sur la County Road 59, de l'Old Stage Road à la Curries Road,

direction ouest sur la Curries Road, de la County Road 59 à la Cedar Line,

Cedar Line direction sud, de la Curries Road à la Rivers Road,

Rivers Road direction sud-ouest, de la Cedar Line à la Foldens Line,

Foldens Line direction nord-ouest, de la Rivers Road à la Sweaburg Road,

Sweaburg Road direction sud-ouest, de la Foldens Line à Harris Street,

Harris Street direction nord-ouest, de la Sweaburg Road à la Highway 401,

Highway 401 direction ouest, de Harris Street à Ingersoll Street (County Road 10),

Ingersoll Street (County Road 10) direction nord, de la Highway 401 à la County Road 119,

County Road 119, de Ingersoll Street (County Road 10) au point de départ, au croisement de la County Road 119 et de la 25th Line.

WGM

VIII

P2

8.4.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

 

 

 

 

 

CA-2.3

Zone de la province de l'Ontario délimitée comme suit:

Twnshp Rd 4, direction ouest à partir de l'intersection avec la Highway 401 jusqu'à la Blandford Road,

direction nord sur la Blandford Road, de la Twnshp Rd 4 à l'Oxford-Waterloo Road,

direction est sur l'Oxford-Waterloo Road, de la Blandford Road à la Walker Road,

direction nord sur la Walker Road, de l'Oxford-Waterloo Road à Bridge St,

direction est sur Bridge St, de la Walker Road à la Puddicombe Road,

direction nord sur la Puddicombe Road, de Bridge St à la Bethel Road,

direction est sur la Bethel Road, de la Puddicombe Road à Queen Street,

direction sud sur Queen Street, de la Bethel Road à Bridge Street,

direction est sur Bridge Street, de Queen Street à la Trussler Road,

Trussler Road direction sud, de Bridge Street à l'Oxford Road 8,

Oxford Road 8 direction est, de la Trussler Road à Northumberland Street,

direction sud sur Northumberland St, de l'Oxford Road 8 devenant Swan Street/Ayr Road à la Brant Waterloo Road,

direction ouest sur Brant Waterloo Road, de Swan St/Ayr Road à la Trussler Road,

direction sud sur la Trussler Road, de la Brant Waterloo Road à la Township Road 5,

direction ouest sur la Township Road 5, de la Trussler Road à la Blenheim Road,

direction sud sur la Blenheim Road, de la Township Road 5 à la Township Road 3,

direction ouest sur la Township Road 3, de la Blenheim Road à l'Oxford Road 22,

direction nord sur l'Oxford Road 22, de la Township Road 3 à la Township Road 4,

direction ouest sur la Township Road 4, de l'Oxford Road 22 à la Highway 401.

WGM

VIII

P2

18.4.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

 

 


13.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/909 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2015

concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La nécessité d'accélérer le renouvellement ou l'entretien résultant d'une utilisation plus intensive du réseau peut être prise en compte aux fins du calcul des coûts directs, pour autant qu'il soit garanti que seuls les coûts directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire sont inclus.

(2)

Les gestionnaires de l'infrastructure ont l'obligation d'exploiter les réseaux alors qu'ils sont confrontés à des restrictions qui nuisent à une bonne gestion et entravent le contrôle de leurs coûts. Par conséquent, les États membres devraient avoir la possibilité d'établir les coûts directs au niveau des coûts correspondant à une prestation de service efficace.

(3)

Fixer la redevance d'accès aux voies à la hauteur des coûts directement imputables au service ferroviaire ne devrait pas se traduire, pour le gestionnaire de l'infrastructure, par une perte financière nette ou par un gain financier net résultant de l'exploitation du service ferroviaire.

(4)

La valeur historique des actifs devrait reposer sur le montant payé pour leur acquisition par le gestionnaire de l'infrastructure, pour autant que ce dernier demeure responsable de ces montants.

(5)

Le gestionnaire de l'infrastructure ne devrait pas être autorisé à récupérer le coût de l'investissement dans un actif lorsqu'il n'existe pas d'obligation de rembourser ce coût.

(6)

Les modalités de calcul du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire devant s'appliquer dans l'ensemble de l'Union, il conviendrait qu'elles soient compatibles avec les systèmes existants de comptabilisation des coûts des infrastructures et les données disponibles relatives aux coûts appliqués par les gestionnaires de l'infrastructure.

(7)

L'application de prévisions de coûts et de niveaux de performance ne devrait pas donner lieu, dans des conditions normales d'activité, à une augmentation des niveaux de coûts directs et des redevances d'accès aux voies et, en fin de compte, à une mauvaise utilisation du réseau. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer la valeur historique des actifs et les valeurs courantes pourraient être prises en compte uniquement lorsqu'il n'y a pas de valeur historique disponible ou que les valeurs courantes sont inférieures. À défaut, il serait possible d'utiliser les valeurs estimées ou les valeurs de remplacement, les coûts prévisionnels et les niveaux de performance prévisionnels, à condition que le gestionnaire de l'infrastructure notifie à l'organisme de contrôle la méthode utilisée pour les établir et démontre qu'il les a établis de manière objective.

(8)

Le gestionnaire de l'infrastructure ne devrait être autorisé à intégrer dans le calcul de ses coûts directs que les coûts pour lesquels il peut démontrer objectivement et rigoureusement qu'ils résultent directement de l'exploitation du service ferroviaire. Par exemple, l'usure des signaux au sol et des postes d'aiguillage ne varie pas en fonction du trafic et, par conséquent, ne devrait pas être prise en compte pour le calcul d'une redevance fondée sur les coûts directs (2). En revanche, certains éléments, tels que les appareils de voie, subiront une usure du fait de l'exploitation du service ferroviaire et, par conséquent, devraient être partiellement soumis à une redevance fondée sur les coûts directs. Le recours de plus en plus fréquent à des capteurs installés sur les trains et les infrastructures devrait permettre de recueillir des informations supplémentaires sur l'usure résultant réellement du service ferroviaire.

(9)

La Cour de justice a rendu un arrêt concernant le calcul des coûts directs imputables à l'exploitation du service ferroviaire (3). Le présent règlement tient compte de cet arrêt.

(10)

Les équipements pour l'alimentation électrique, tels que les câbles et les transformateurs, ne subissent généralement pas d'usure résultant de l'exploitation du service ferroviaire. Ils ne sont pas non plus exposés à des frictions ni à d'autres effets causés par l'exploitation du service ferroviaire. Par conséquent, ces coûts de fourniture d'équipements électriques ne devraient pas être inclus dans le calcul des coûts directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire. Toutefois, s'agissant des trains à traction électrique, une usure se produit au niveau du moyen de contact (caténaires ou troisième rail électrifié) en raison des frictions et des arcs électriques produits. Par conséquent, une partie des coûts d'entretien et de renouvellement de ces équipements de contact peut être considérée comme directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire. Le trafic, qui sollicite les équipements électriques et mécaniques, peut avoir comme conséquence directe de faire augmenter les coûts d'entretien et de renouvellement des autres éléments de la ligne aérienne de contact.

(11)

Le niveau des coûts directs imputables au service ferroviaire diffère selon les caractéristiques de conception des véhicules et des voies ferrées. Les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de l'infrastructure à moduler les coûts moyens directs en fonction, notamment, des meilleures pratiques en vigueur sur le plan international pour tenir compte de ces différences.

(12)

Selon un principe économique bien établi, les redevances d'utilisation de l'infrastructure basées sur les coûts marginaux garantissent que les capacités de l'infrastructure seront utilisées de manière optimale. Par conséquent, le gestionnaire de l'infrastructure peut décider de recourir au substitut des coûts marginaux pour le calcul des coûts directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire.

(13)

En outre, les meilleures pratiques internationales (4) ont abouti à la définition de méthodes et de modèles, tels que la modélisation économétrique ou d'ingénierie, qui permettent de calculer les coûts marginaux de l'utilisation de l'infrastructure. Dans le même temps, les meilleures pratiques internationales continueront d'évoluer à mesure que d'autres travaux indépendants d'analyse et de recherche seront menés — et vérifiés par un organe indépendant du gestionnaire de l'infrastructure, par exemple par l'organisme de contrôle — y compris des travaux d'analyse et de recherche qui peuvent être spécifiques à un État membre donné en raison de certaines caractéristiques particulières de l'infrastructure. Par conséquent, le gestionnaire de l'infrastructure devrait être autorisé à utiliser ces modèles pour déterminer les coûts directs imputables à l'exploitation du service ferroviaire.

(14)

Des techniques différentes de modélisation économétrique ou d'ingénierie pourraient offrir un degré plus élevé de précision dans le calcul des coûts directs ou des coûts marginaux d'utilisation de l'infrastructure. Toutefois, la modélisation des coûts nécessite un niveau de qualité des données et d'expertise supérieur à celui des méthodes qui consistent à déduire certaines catégories de coûts non éligibles du total des coûts. En outre, il est possible que les organismes de contrôle ne soient pas encore en mesure de vérifier la conformité d'un calcul explicite aux dispositions de la directive 2012/34/UE. En conséquence, lorsque ces exigences plus strictes sont satisfaites, le gestionnaire de l'infrastructure devrait être autorisé à calculer les coûts directs sur la base de la modélisation économétrique ou d'ingénierie ou d'une combinaison des deux.

(15)

Les organismes de contrôle devraient être en mesure de vérifier si les différents principes de tarification sont appliqués conformément aux informations que le gestionnaire de l'infrastructure leur a transmises. Par conséquent, l'annexe IV de la directive 2012/34/UE exige que le gestionnaire de l'infrastructure précise, dans le document de référence du réseau, la méthode, les règles et, le cas échéant, les barèmes relatifs aux coûts et aux redevances.

(16)

Des valeurs de coûts directs unitaires ont été calculées en étroite collaboration avec les gestionnaires de l'infrastructure dans le cadre d'études internationales (5). Bien que ces études aient permis d'analyser diverses méthodes utilisées dans les États membres pour des compositions de flotte et des destinations différentes, dans de nombreux cas, la valeur des coûts directs s'est avérée inférieure à 2 EUR par train-km pour un train de 1 000 t (aux prix et taux de change en vigueur en 2005, sur la base d'un indice des prix approprié). Afin d'alléger la charge administrative des organismes de contrôle, il conviendrait de ne pas exiger le même degré de détail pour le calcul des coûts directs lorsque leur valeur ne dépasse pas ce montant.

(17)

En raison de divers facteurs, comme les gains de productivité, la diffusion des nouvelles technologies ou encore une meilleure compréhension de la causalité des coûts, il conviendrait de mettre à jour ou de revoir régulièrement le calcul des coûts directs conformément, entre autres, aux meilleures pratiques internationales.

(18)

Étant donné que les entreprises ferroviaires ont besoin de systèmes de tarification prévisibles et ont des attentes raisonnables concernant l'évolution des redevances d'utilisation de l'infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure devrait fournir un plan de mise en œuvre progressive pour les entreprises ferroviaires exploitant des services ferroviaires, lesquelles pourraient voir leurs redevances augmenter considérablement à la suite du réexamen de la mise en œuvre des modalités de calcul en vigueur, au cas où un tel plan de mise en œuvre progressive serait requis par l'organisme de contrôle.

(19)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 62, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement définit les modalités de calcul des coûts directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire aux fins de la fixation des redevances pour l'ensemble des prestations minimales et pour l'accès à l'infrastructure reliant les installations de service visées à l'article 31, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE.

2.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la directive 2012/34/UE concernant le financement de l'infrastructure ou l'équilibre des dépenses et des recettes du gestionnaire de l'infrastructure.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«coût direct», le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire;

2)

«coût direct unitaire», le coût direct par train-km, véhicule-km, tonne brute-km d'un train, ou une combinaison de ces éléments;

3)

«centre de coût», une unité commerciale au sein du système comptable du gestionnaire de l'infrastructure à laquelle des coûts sont affectés en vue de les imputer directement ou indirectement à un service commercialisable.

Article 3

Coûts directs à l'échelle du réseau

1.   Les coûts directs à l'échelle du réseau sont calculés en faisant la différence entre, d'une part, les coûts relatifs à la fourniture des services relevant de l'ensemble des prestations minimales et à l'accès à l'infrastructure reliant les installations de service et, d'autre part, les coûts non éligibles visés à l'article 4.

2.   L'État membre peut décider que le gestionnaire de l'infrastructure applique les coûts d'une prestation de services efficace aux fins du calcul des coûts directs à l'échelle du réseau visés au paragraphe 1.

3.   La valeur des actifs utilisée aux fins du calcul des coûts directs à l'échelle du réseau repose sur la valeur historique ou, lorsque cette dernière n'est pas disponible ou que la valeur courante est inférieure, sur la valeur courante. La valeur historique des actifs repose sur les montants payés et justifiés par le gestionnaire de l'infrastructure au moment de l'acquisition de ces actifs. En cas d'allégement de dette, au titre duquel la totalité ou une partie des dettes du gestionnaire de l'infrastructure sont assumées par une autre entité, le gestionnaire de l'infrastructure utilise une part adéquate de l'allègement pour réduire la valeur de ses actifs et les coûts directs à l'échelle du réseau correspondants. Par dérogation à la première phrase, le gestionnaire de l'infrastructure peut appliquer des valeurs, y compris des valeurs estimées, des valeurs courantes ou des valeurs de remplacement, s'il peut démontrer à l'organisme de contrôle qu'elles sont mesurées de manière transparente, rigoureuse et objective.

4.   Sans préjudice des dispositions de l'article 4, et s'il peut mesurer les valeurs de manière transparente, rigoureuse et objective et démontrer sur la base, entre autres, des meilleures pratiques internationales que les coûts sont directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure peut alors intégrer en particulier les coûts suivants dans le calcul de ses coûts directs à l'échelle du réseau:

a)

les coûts du personnel nécessaire pour maintenir en exploitation un tronçon de ligne déterminé, dans le cas où il existe une demande d'exploitation d'un service ferroviaire spécifique en dehors des heures d'ouverture de cette ligne;

a)

la partie des coûts des appareils de voie, y compris les branchements et les traversées de voie, qui sont exposés à l'usure par l'exploitation du service ferroviaire;

b)

la partie des coûts de renouvellement et d'entretien des caténaires ou du troisième rail électrifié ou des deux à la fois, ainsi que de la ligne aérienne de contact, directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire;

c)

la partie des coûts du personnel nécessaire pour préparer l'attribution des sillons et les horaires y afférent, qui sont directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire.

5.   Les coûts pris en compte pour effectuer les calculs au titre du présent article sont basés sur les paiements effectués ou prévus par le gestionnaire de l'infrastructure. Les coûts dont le présent article régit le calcul sont mesurés ou prévus de manière homogène sur la base de données correspondant à la même période de temps.

Article 4

Coûts non éligibles

1.   Le gestionnaire de l'infrastructure n'intègre pas, en particulier, les coûts suivants dans le calcul des coûts directs à l'échelle du réseau:

a)

les coûts fixes liés à la fourniture d'un tronçon de ligne que le gestionnaire de l'infrastructure doit supporter même en l'absence de mouvements de trains;

b)

les coûts qui ne correspondent pas à des paiements effectués par le gestionnaire de l'infrastructure; les coûts, ou les centres de coûts, qui ne sont pas directement liés à la fourniture de l'ensemble des prestations minimales ou à l'accès à l'infrastructure reliant les installations de service;

c)

les coûts de l'acquisition, de la vente, du démantèlement, de la décontamination, de la remise en culture ou de la location de terres ou d'autres actifs immobiliers;

d)

les coûts généraux afférents au réseau dans son ensemble, notamment les salaires et pensions;

e)

les coûts de financement;

f)

les coûts liés au progrès ou à l'obsolescence technologique;

g)

les coûts des actifs incorporels;

h)

les coûts des capteurs au sol ainsi que des équipements de communication et de signalisation «sol», s'ils ne sont pas directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire;

i)

les coûts des équipements d'information, des équipements de communication non «sol» ou des équipements de télécommunication;

j)

les coûts liés aux cas de force majeure, aux accidents et aux interruptions de service sans préjudice de l'article 35 de la directive 2012/34/UE;

k)

les coûts des équipements d'alimentation électrique pour le courant de traction, s'ils ne sont pas directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire. Les coûts directs d'exploitation des services ferroviaires qui n'utilisent pas d'équipement d'alimentation électrique ne doivent pas intégrer les coûts d'utilisation de tels équipements;

l)

les coûts liés à la communication des informations mentionnées à l'annexe II, point 1 f), de la directive 2012/34/UE, à moins qu'ils ne soient imputables à l'exploitation du service ferroviaire;

m)

les coûts administratifs imputables à une différenciation des redevances, visée à l'article 31, paragraphe 5, et à l'article 32, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE;

n)

l'amortissement qui n'est pas déterminé par l'usure réelle de l'infrastructure résultant de l'exploitation d'un service ferroviaire;

o)

la part des coûts d'entretien et de renouvellement des infrastructures civiles qui n'est pas directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.

2.   Si le gestionnaire de l'infrastructure a reçu des fonds, qu'il n'est pas tenu de rembourser, pour financer des investissements dans des infrastructures spécifiques, et lorsque ces investissements sont pris en compte dans le calcul des coûts directs, le coût de ces investissements ne doit pas augmenter le niveau des redevances, sans préjudice de l'article 32 de la directive 2012/34/UE.

3.   Les coûts exclus du calcul en vertu du présent article sont mesurés ou prévus sur la base de la période visée à l'article 3, paragraphe 5.

Article 5

Calcul et modulation des coûts directs unitaires

1.   Le gestionnaire de l'infrastructure calcule les coûts directs unitaires moyens pour l'ensemble du réseau en divisant les coûts directs à l'échelle du réseau par le nombre total de véhicules-km, de trains-km ou de tonnes brutes-km prévu ou effectivement assuré.

Sinon, si le gestionnaire de l'infrastructure démontre à l'organisme de contrôle visé à l'article 55 de la directive 2012/34/UE que les valeurs ou paramètres visés au paragraphe 2 sont sensiblement différents pour des parties distinctes de son réseau, et après avoir divisé son réseau en de telles parties distinctes, le gestionnaire de l'infrastructure calcule les coûts directs unitaires moyens pour les parties de son réseau en divisant les coûts directs afférents à ces parties par le nombre total de véhicules-km, de trains-km ou de tonnes brutes-km prévu ou effectivement assuré. La période prévisionnelle peut couvrir plusieurs années.

Pour calculer les coûts directs unitaires moyens, le gestionnaire de l'infrastructure peut combiner le nombre de véhicules-km, de trains-km ou de tonnes brutes-km pour autant que cette méthode de calcul ne modifie pas le lien de causalité directe avec l'exploitation du service ferroviaire. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 3, le gestionnaire de l'infrastructure peut utiliser des coûts effectifs ou des prévisions de coûts.

2.   Les États membres peuvent autoriser le gestionnaire de l'infrastructure à moduler les coûts directs unitaires moyens pour prendre en considération les différents niveaux d'usure subie par l'infrastructure conformément à l'un ou à plusieurs des paramètres suivants:

a)

la longueur du train et/ou le nombre de véhicules qui composent le train;

b)

la masse du train;

c)

le type de véhicule, notamment sa masse non suspendue;

d)

la vitesse du train;

e)

la puissance de traction de l'unité motorisée;

f)

le poids par essieu et/ou le nombre d'essieux;

g)

le nombre enregistré des méplats de roue ou l'utilisation effective d'équipements destinés à éviter les glissements lors du freinage;

h)

la rigidité longitudinale des véhicules et les forces horizontales qui ont une incidence sur la voie;

i)

l'énergie électrique consommée et mesurée ou la dynamique des pantographes ou des coussinets de contact comme paramètre pour établir la redevance liée à l'usure de la caténaire ou de la ligne électrifiée;

j)

les paramètres de la voie, en particulier les rayons de courbure;

k)

tout autre paramètre lié au coût si le gestionnaire de l'infrastructure peut démontrer à l'organisme de contrôle que la valeur de chaque paramètre (y compris sa variation le cas échéant) peut être objectivement mesurée et enregistrée.

3.   Une modulation des coûts directs unitaires ne doit pas entraîner d'augmentation des coûts directs à l'échelle du réseau tels que visés à l'article 3, paragraphe 1.

4.   Les coûts supplémentaires occasionnés par le changement d'itinéraire de trains, programmé ou non, à l'initiative du gestionnaire de l'infrastructure, ne doivent pas être inclus dans les coûts directs imputables à l'exploitation de ces services ferroviaires. La première phrase ne s'applique pas si l'entreprise ferroviaire est remboursée de ces coûts supplémentaires par le gestionnaire de l'infrastructure ou si le changement d'itinéraire est le résultat d'une procédure de coordination conformément à l'article 46 de la directive 2012/34/UE.

5.   Le nombre total de véhicules-km, de trains-km, de tonnes brutes-km, ou une combinaison de ces éléments, utilisé aux fins des calculs effectués en vertu du présent article, est mesuré ou prévu sur la base de la période de référence visée à l'article 3, paragraphe 5.

Article 6

Modélisation des coûts

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, première phrase, le gestionnaire de l'infrastructure peut calculer les coûts directs unitaires au moyen d'une modélisation économétrique ou d'ingénierie rigoureusement étayée, pour autant qu'il puisse démontrer à l'organisme de contrôle que les coûts directs unitaires comprennent uniquement les coûts directs imputables à l'exploitation du service ferroviaire et, surtout, ne comprennent aucun des coûts visés à l'article 4. L'organisme de contrôle peut demander au gestionnaire de l'infrastructure de calculer, à des fins de comparaison, les coûts directs unitaires conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, ou au moyen de la modélisation des coûts visée à la première phrase.

Article 7

Contrôle simplifié

1.   Si le total des coûts directs à l'échelle du réseau visés à l'article 3, paragraphe 1, ou des coûts directs calculés au moyen de la modélisation mentionnée à l'article 6, multipliés par le nombre de trains-km, de véhicules-km et/ou de tonnes brutes-km, en exploitation durant la période de référence, est inférieur soit à 15 % de la totalité des coûts d'entretien et de renouvellement, soit à la somme de 10 % des coûts d'entretien et de 20 % des coûts de renouvellement, l'organisme de contrôle peut effectuer le contrôle visé à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE sur le calcul des coûts directs à l'échelle du réseau de manière simplifiée. Les États membres peuvent décider d'augmenter les pourcentages visés au présent paragraphe à condition de ne pas dépasser le double des valeurs indiquées.

2.   L'organisme de contrôle peut accepter le calcul des coûts directs unitaires moyens visés à l'article 5, paragraphe 1, et des coûts directs unitaires moyens résultant de la modulation visée à l'article 5, paragraphe 2, et/ou de la modélisation des coûts visée à l'article 6 soumise au contrôle simplifié visé au paragraphe 1 du présent article, si les coûts directs moyens par train-km d'un train de 1 000 tonnes ne dépassent pas 2 EUR (au prix et aux taux de change en vigueur en 2005, sur la base d'un indice des prix approprié).

3.   Les contrôles simplifiés visés aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent indépendamment l'un de l'autre. Les contrôles simplifiés s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles 31 et 56 de la directive 2012/34/UE.

4.   L'organisme de contrôle détermine les modalités du contrôle simplifié.

Article 8

Révision du calcul

Le gestionnaire de l'infrastructure met régulièrement à jour la méthode de calcul de ses coûts directs en tenant compte, entre autres, des meilleures pratiques internationales.

Article 9

Dispositions transitoires

Le gestionnaire de l'infrastructure présente sa méthode de calcul des coûts directs et, le cas échéant, un plan de mise en œuvre progressive à l'organisme de contrôle au plus tard le 3 juillet 2017.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 32.

(2)  L'étude CATRIN fournit un aperçu synoptique de différentes études portant sur les caractéristiques de l'infrastructure utilisées dans des études économétriques des coûts ferroviaires de sept gestionnaires de l'infrastructure de l'Union européenne. Six des sept gestionnaires de l'infrastructure ont considéré que la gestion du trafic ou la signalisation ne constituait pas une caractéristique pertinente pour leurs études économétriques de coûts (voir tableau 13, élément livrable 1 de l'étude CATRIN, p. 40).

(3)  Arrêt de la Cour dans l'affaire Commission/Pologne, C-512/10, ECLI:EU:C:2013:338, points 82, 83 et 84.

(4)  Élément livrable D 1 de l'étude CATRIN, coordonnée par l'étude VTI, mars 2008, p. 37-54 et p. 82-84.

(5)  Projet GRACE coordonné par l'université de Leeds, élément livrable D7 «Generalisation of marginal social cost estimates» («Généralisation des estimations de coût marginal social»), p. 22-23.


13.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/910 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

121,2

MK

79,0

TR

74,2

ZZ

91,5

0707 00 05

MK

39,4

TR

126,8

ZZ

83,1

0709 93 10

TR

121,8

ZZ

121,8

0805 50 10

AR

125,0

BO

147,7

BR

107,1

TR

111,0

ZA

156,3

ZZ

129,4

0808 10 80

AR

159,7

BR

111,0

CL

127,6

NZ

150,0

US

145,8

ZA

135,2

ZZ

138,2

0809 10 00

TR

257,9

ZZ

257,9

0809 29 00

TR

351,7

ZZ

351,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

13.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/25


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/911 DE LA COMMISSION

du 11 juin 2015

modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l'entrée relative au Canada sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée, quant à l'influenza aviaire hautement pathogène

[notifiée sous le numéro C(2015) 3790]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, son article 8, point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l'Union, au transit par l'Union et au stockage dans celle-ci de lots de produits à base de viande et d'estomacs, de vessies et de boyaux traités (ci-après les «produits»).

(2)

L'annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE décrit les zones de pays tiers pour lesquelles l'introduction dans l'Union des produits est soumise à des restrictions pour des raisons de santé animale et pour lesquelles une régionalisation est appliquée. La partie 2 de ladite annexe établit la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction des produits dans l'Union est autorisée, à condition qu'ils aient subi le traitement applicable décrit dans la partie 4 de cette même annexe.

(3)

Le Canada figure sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE parmi les pays tiers en provenance desquels l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de lots de produits obtenus à partir de volailles, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage sont autorisés à partir de l'ensemble ou de certaines parties de son territoire. La régionalisation du Canada est admise par la décision 2007/777/CE, telle que modifiée par la décision d'exécution (UE) 2015/204 de la Commission (3), à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) touchant des volailles dans la province canadienne de la Colombie-Britannique. La décision 2007/777/CE prévoit que les produits concernés en provenance de la zone touchée peuvent être introduits dans l'Union après avoir été soumis au traitement «D» décrit à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE (ci-après le «traitement D»).

(4)

Le Canada a confirmé la présence d'un nouveau foyer d'IAHP touchant des volailles dans la province de l'Ontario en avril 2015. Les autorités vétérinaires du Canada ont immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits concernés destinés à être exportés vers l'Union à partir de l'ensemble du territoire du Canada en raison de l'apparition de ce nouveau foyer. Le Canada a également pratiqué un abattage sanitaire afin de lutter contre l'IAHP et d'en limiter la propagation.

(5)

Un accord conclu entre l'Union et le Canada (4) prévoit une reconnaissance mutuelle rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition d'une maladie dans l'Union ou au Canada (ci-après l'«accord»).

(6)

Compte tenu du nouveau foyer d'IAHP apparu au Canada dans la province de l'Ontario, les produits obtenus à partir de volailles, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage en provenance des parties de cette province qui ont été placées sous restrictions par les autorités vétérinaires du Canada doivent être soumis au moins au traitement D afin de prévenir l'introduction du virus de l'IAHP dans l'Union.

(7)

En ce qui concerne les foyers d'IAHP en Colombie-Britannique, la régionalisation du territoire du Canada est également admise par le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (5), tel que modifié par les règlements d'exécution de la Commission (UE) 2015/198 (6) et (UE) 2015/908 (7), pour ce qui est des importations de certains produits de volailles relevant du champ d'application dudit règlement.

(8)

Pour des raisons de cohérence, la description des territoires répertoriés à l'annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE devrait faire référence à la régionalisation telle que précisée dans la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 compte tenu des dates indiquées dans les colonnes 6A et 6B.

(9)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/204 de la Commission du 6 février 2015 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l'entrée relative au Canada sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée dans le cadre des mesures de protection contre l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 33 du 10.2.2015, p. 45).

(4)  Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, approuvé au nom de la Communauté par la décision 1999/201/CE du Conseil (JO L 71 du 18.3.1999, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/198 de la Commission du 6 février 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, quant à l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 33 du 10.2.2015, p. 9).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2015/908 de la Commission du 11 juin 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, quant à l'influenza aviaire hautement pathogène (voir page 11 du présent Journal officiel).


ANNEXE

À l'annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE, l'entrée relative au Canada est remplacée par le texte suivant:

«Canada

CA

01/2015

L'ensemble du pays

CA-1

01/2015

L'ensemble du Canada, à l'exclusion de la zone CA-2

CA-2

01/2015

Les territoires du Canada décrits sous CA-2 dans la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission, compte tenu des dates mentionnées dans les colonnes 6A et 6B dudit tableau.»


13.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/28


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/912 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2015

déterminant la date de début des activités du système d'information sur les visas (VIS) dans les vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-troisième régions

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 48, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision d'exécution 2013/493/UE de la Commission (2), la vingt et unième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au VIS pour toutes les demandes comprend l'Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Saint-Siège, la vingt-deuxième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au VIS pour toutes les demandes comprend l'Irlande et le Royaume-Uni, et la vingt-troisième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au VIS pour toutes les demandes comprend l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse.

(2)

Les États membres ont informé la Commission qu'ils avaient procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 en ce qui concerne toutes les demandes présentées dans ces régions, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d'un autre État membre.

(3)

Les conditions définies par la première phrase de l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 étant dès lors remplies, il y a lieu de déterminer la date de début des activités du VIS dans les vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-troisième régions.

(4)

Étant donné que le règlement (CE) no 767/2008 développe l'acquis de Schengen, le Danemark a décidé de mettre en œuvre le règlement (CE) no 767/2008 dans son droit national, conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3). Le Royaume-Uni n'est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(6)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4). L'Irlande n'est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application.

(7)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(8)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(9)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(10)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011.

(11)

Étant donné la nécessité de fixer dans un avenir très proche la date d'entrée en service du VIS dans les vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-troisième régions, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les activités du système d'information sur les visas dans les vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-troisième régions déterminées par la décision d'exécution 2013/493/UE débutent le 20 novembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(2)  Décision d'exécution 2013/493/UE de la Commission du 30 septembre 2013 déterminant la troisième et dernière série de régions pour le début des activités du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 268 du 10.10.2013, p. 13).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


13.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/30


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/913 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2015

déterminant la date de début des activités du système d'information sur les visas (VIS) dans la vingtième région

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 48, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision d'exécution 2013/493/UE de la Commission (2), la vingtième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au VIS pour toutes les demandes comprend le Bangladesh, le Bhoutan, l'Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka.

(2)

Les États membres ont informé la Commission qu'ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 en ce qui concerne toutes les demandes présentées dans cette région, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d'un autre État membre.

(3)

Les conditions définies par la première phrase de l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 étant dès lors remplies, il y a lieu de déterminer la date de début des activités du VIS dans la vingtième région.

(4)

Étant donné que le règlement (CE) no 767/2008 développe l'acquis de Schengen, le Danemark a décidé de mettre en œuvre le règlement (CE) no 767/2008 dans son droit national, conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3). Le Royaume-Uni n'est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(6)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4). L'Irlande n'est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application.

(7)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(8)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(9)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(10)

La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011.

(11)

Étant donné la nécessité de fixer dans un avenir très proche la date d'entrée en service du VIS dans la vingtième région, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les activités du système d'information sur les visas dans la vingtième région déterminée par la décision d'exécution 2013/493/UE débutent le 2 novembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(2)  Décision d'exécution 2013/493/UE de la Commission du 30 septembre 2013 déterminant la troisième et dernière série de régions pour le début des activités du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 268 du 10.10.2013, p. 13).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


RECOMMANDATIONS

13.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/32


RECOMMANDATION (UE) 2015/914 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2015

concernant un programme européen de réinstallation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa session extraordinaire du 23 avril 2015, le Conseil européen a rappelé la gravité de la situation en Méditerranée et s'est déclaré déterminé à ce que l'Union mette en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour éviter toute nouvelle perte de vies humaines en mer et s'attaquer aux causes profondes de la détresse humaine. Il s'est, en outre, engagé à mettre en place un premier projet pilote volontaire en matière de réinstallation dans toute l'Union européenne, proposant des places à des personnes ayant droit à une protection (1).

(2)

Dans sa résolution du 29 avril 2015, le Parlement européen a demandé aux États membres d'augmenter leur contribution aux programmes de réinstallation et a souligné la nécessité de garantir un accès sûr et légal au régime d'asile européen (2).

(3)

Il existe actuellement un déséquilibre flagrant entre les États membres en ce qui concerne l'engagement de réinstaller des personnes: seuls quinze États membres et trois États associés disposent d'un programme de réinstallation (plus un autre État membre qui a annoncé le démarrage d'un tel programme), trois États membres et un État associé ont procédé à des réinstallations ponctuelles, tandis que les autres ne prennent aucune part à la réinstallation.

(4)

En 2014, le nombre des demandeurs d'asile dans l'Union a atteint un pic de 626 000 demandes, alors que seulement 6 380 ressortissants de pays tiers ayant besoin d'une protection internationale ont été réinstallés dans l'Union (3). En 2013, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de réfugiés, de demandeurs d'asile et de personnes déplacées dans leur propre pays avait dépassé 50 millions de personnes à l'échelle mondiale (4).

(5)

Les conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 10 octobre 2014 reconnaissaient que «[…] [t]out en tenant compte de l'action menée par les États membres touchés par les flux migratoires, tous les États membres devraient apporter leur contribution à [la réinstallation] d'une manière équitable et équilibrée» (5).

(6)

Le 13 mai 2015, la Commission a présenté un agenda européen global en matière de migration (6) qui, entre autres, définit une série de mesures immédiates spécialement conçues pour faire face à la tragédie humaine qui a lieu dans toute la Méditerranée.

(7)

Afin d'éviter aux personnes déplacées ayant besoin d'une protection d'avoir à recourir aux réseaux criminels de passeurs et de trafiquants d'êtres humains, cet agenda invite l'Union européenne à intensifier ses efforts de réinstallation. En conséquence, la Commission soumet aujourd'hui la présente recommandation qui propose un programme de réinstallation à l'échelle de l'Union, pour offrir 20 000 places selon une clé de répartition.

(8)

Si des États associés décidaient de participer audit programme, cette clé de répartition et le nombre de personnes attribué à chaque État membre et chaque État associé participant seraient adaptés en conséquence.

(9)

Compte tenu des discussions qui ont eu lieu lors d'une réunion spéciale du Forum sur la réinstallation et la relocalisation, le 25 novembre 2014, la clé de répartition devrait reposer sur a) la taille de la population (pondération: 40 %), b) le PIB total (40 %), c) le nombre moyen de demandes d'asile spontanées et le nombre de réfugiés réinstallés par million d'habitants au cours de la période 2010-2014 (10 %), et d) le taux de chômage (10 %).

(10)

Au total, 20 000 personnes devraient être admises dans l'Union pendant les deux années d'application de ce programme par les États membres. L'accueil de ces personnes devrait incomber exclusivement aux États participants, dans le respect du droit de l'Union et du droit international applicables. Il serait ainsi répondu à l'appel lancé par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui a exhorté les pays européens à s'engager plus largement à recevoir des réfugiés dans le cadre de programmes de réinstallation durables, faisant ainsi sienne la campagne menée par l'Organisation internationale pour les migrations et par cinq organisations non gouvernementales.

(11)

Pour définir les régions prioritaires, il convient de tenir compte de la situation dans les pays voisins et des flux migratoires actuels, et en particulier du lien avec les programmes régionaux de développement et de protection qui sont en cours au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la Corne de l'Afrique.

(12)

L'expérience et l'expertise du HCR et d'autres organismes concernés, notamment le Bureau européen d'appui en matière d'asile, devraient être mises à profit dans la mise en œuvre du programme de réinstallation.

(13)

Il y a lieu de prendre des mesures pour éviter les mouvements secondaires de personnes réinstallées, entre l'État de réinstallation et d'autres États membres ou États associés participants.

(14)

La Commission envisage de contribuer au programme en mettant à disposition 50 millions d'EUR supplémentaires en 2015 et 2016, au titre du programme de réinstallation de l'Union visé à l'article 17 du règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (7). Afin d'optimiser le recours aux incitations financières, la Commission ajustera, par un acte délégué, les sommes forfaitaires et les priorités de réinstallation prévues dans ce programme, conformément à l'article 17, paragraphes 4 et 10, du règlement (UE) no 516/2014. Si les États associés décidaient de participer au programme de réinstallation, ils ne pourraient bénéficier de sommes forfaitaires au titre dudit règlement en compensation de leur engagement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

PROGRAMME EUROPÉEN DE RÉINSTALLATION

1.

La Commission recommande que les États membres réinstallent 20 000 personnes ayant besoin d'une protection internationale, sur la base des conditions et de la clé de répartition définies dans la présente recommandation.

DÉFINITION ET PORTÉE DU PROGRAMME DE RÉINSTALLATION

2.

La «réinstallation» désigne le transfert de personnes déplacées ayant manifestement besoin d'une protection internationale, d'un pays tiers vers un État membre, aux fins d'accorder à ces personnes une protection contre le refoulement, une admission, un droit de séjour et tous autres droits comparables à ceux octroyés au bénéficiaire d'une protection internationale, à la demande du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et en accord avec l'État membre.

3.

Il convient que le programme européen de réinstallation s'applique à tous les États membres.

CONTENU DU PROGRAMME DE RÉINSTALLATION

4.

Le programme devrait prendre la forme d'un engagement européen unique portant sur 20 000 places destinées à la réinstallation de personnes. La durée du programme devrait être de deux ans à compter de la date d'adoption de la recommandation.

5.

Le nombre global de places promises devrait être attribué aux États membres selon la clé de répartition décrite en annexe. Si des États associés décidaient de participer au programme, cette clé de répartition serait adaptée en conséquence.

6.

Parmi les régions prioritaires en matière de réinstallation devraient figurer notamment l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et la Corne de l'Afrique, et en particulier les pays dans lesquels les programmes régionaux de développement et de protection sont mis en œuvre.

7.

Chaque décision d'admission, après les contrôles médicaux et de sécurité appropriés, devrait continuer à appartenir aux États membres et aux États associés participants, tandis que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés devrait être chargé d'évaluer les candidats en vue de leur réinstallation dans les régions prioritaires et de soumettre des propositions de réinstallation aux États membres et aux États associés participants.

8.

Lorsqu'une personne réinstallée est admise sur le territoire d'un État membre ou d'un État associé participant, il convient que cet État applique une procédure formelle de protection internationale, comprenant le relevé des empreintes digitales, rapidement et dans le respect de la législation en vigueur, en particulier le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (9), la directive 2005/85/CE du Conseil (10), la directive 2003/9/CE du Conseil (11) et, à partir du 20 juillet 2015, les directives 2013/32/UE (12) et 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil (13).

9.

Après cette procédure, si un État membre octroie une protection internationale ou un statut de protection national à une personne réinstallée, celle-ci devrait jouir, dans l'État membre de réinstallation, des droits garantis aux bénéficiaires d'une protection internationale par la directive 2011/95/UE ou de droits similaires garantis par le droit interne. Dans ce contexte, la libre circulation au sein de l'Union devrait être soumise aux mêmes conditions et restrictions que celles applicables aux autres ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans les États membres. Pour les États associés participants, une législation nationale équivalente devrait s'appliquer.

10.

Il convient d'informer les candidats à la réinstallation des droits et obligations que leur confèrent le programme de réinstallation ainsi que les législations de l'Union et des États membres en matière d'asile, et ce avant leur admission sur le territoire des États membres ou des États associés participants, notamment des conséquences des déplacements ultérieurs au sein de l'Union et/ou des États associés participants, et du fait qu'ils ne bénéficieront, dans l'État de réinstallation, que des droits attachés à la protection internationale ou au statut de protection national.

11.

Les personnes qui entrent sans autorisation sur le territoire d'un État membre ou d'un État associé participant autre que l'État de réinstallation, en attendant l'achèvement de la procédure formelle de protection internationale ou après l'octroi d'une telle protection, devraient être renvoyées dans l'État de réinstallation, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (15).

12.

La participation concrète du Bureau européen d'appui en matière d'asile à la mise en œuvre du programme devrait être obtenue, notamment pour qu'il assiste tout spécialement les États membres et les États associés participants, en particulier ceux qui n'ont aucune expérience de la réinstallation. Il convient que le Bureau surveille la mise en œuvre du programme et en rende régulièrement compte.

13.

Les États membres devraient pouvoir recevoir une dotation financière proportionnelle au nombre de personnes réinstallées sur leur territoire, correspondant aux sommes forfaitaires visées à l'article 17 du règlement (UE) no 516/2014, ajustées par le règlement délégué (UE) no xxx/2015 de la Commission (16).

DESTINATAIRES

14.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2015.

Par la Commission

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membre de la Commission


(1)  Point 3 q) de la déclaration du Conseil européen du 23 avril 2015, EUCO 18/15.

(2)  Points 8 et 10 de la résolution du Parlement européen du 29 avril 2015, 2015/2660(RSP).

(3)  

Source: Eurostat.

(4)  

Source: Rapport global 2013, UNHCR.

(5)  Conclusions du Conseil sur le thème «Prendre des mesures en vue de mieux gérer les flux migratoires», réunion du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 10 octobre 2014.

(6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un agenda européen en matière de migration, 13 mai 2015, COM(2015) 240 final.

(7)  Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).

(8)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(9)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

(10)  Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326 du 13.12.2005, p. 13).

(11)  Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31 du 6.2.2003, p. 18).

(12)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

(13)  Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).

(14)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).

(15)  Article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(16)  N'a pas encore été présenté.


ANNEXE

États membres

Clé de répartition

(%)

Répartition

Allemagne

15,43

3 086

Autriche

2,22

444

Belgique

2,45

490

Bulgarie

1,08

216

Chypre

0,34

69

Croatie

1,58

315

Danemark

1,73

345

Espagne

7,75

1 549

Estonie

1,63

326

Finlande

1,46

293

France

11,87

2 375

Grèce

1,61

323

Hongrie

1,53

307

Irlande

1,36

272

Italie

9,94

1 989

Lettonie

1,10

220

Lituanie

1,03

207

Luxembourg

0,74

147

Malte

0,60

121

Pays-Bas

3,66

732

Pologne

4,81

962

Portugal

3,52

704

République tchèque

2,63

525

Roumanie

3,29

657

Royaume-Uni

11,54

2 309

Slovaquie

1,60

319

Slovénie

1,03

207

Suède

2,46

491

La clé de répartition repose sur les critères suivants (1)  (2):

a)

la taille de la population (chiffres de 2014, pondération de 40 %). Ce critère rend compte de la capacité d'un État membre à absorber un certain nombre de réfugiés;

b)

le PIB total (chiffres de 2013, pondération de 40 %). Ce critère rend compte de la richesse d'un pays en valeur absolue et constitue une indication de la capacité d'une économie à absorber et à intégrer des réfugiés;

c)

le nombre moyen de demandes d'asile spontanées et le nombre de réfugiés réinstallés par million d'habitants au cours de la période 2010-2014 (pondération de 10 %). Ce critère rend compte des efforts consentis par les États membres ces dernières années;

d)

le taux de chômage (chiffres de 2014, pondération de 10 %). Ce critère rend compte de la capacité d'un État membre à intégrer des réfugiés.


(1)  Les calculs sont fondés sur les informations statistiques fournies par Eurostat (consultées le 8 avril 2015).

(2)  Les calculs des pourcentages ont été effectués à cinq décimales et arrondis à la deuxième décimale pour leur présentation dans le tableau; la répartition des personnes a été calculée sur la base des nombres complets à la cinquième décimale.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

13.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/38


DÉCISION No 1/2015 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ARTICLE 14 DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D'AUTRE PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

du 8 juin 2015

modifiant l'annexe III (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) dudit accord [2015/915]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (1) (ci-après dénommé l'«accord»), et notamment ses articles 14 et 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L'annexe III (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord a été remplacée par la décision no 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse (2) et devrait être actualisée pour tenir compte des nouveaux actes juridiques de l'Union européenne et de la Suisse adoptés depuis lors,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe III (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est rédigé en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Comité mixte.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2015.

Par le Comité mixte

Le président

Gianluca GRIPPA


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

(2)  JO L 277 du 22.10.2011, p. 20.


ANNEXE

L'annexe III (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

1.

sous le titre «SECTION A: ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE», les tirets suivants sont ajoutés au point 1a:

«—

le règlement (UE) no 623/2012 de la Commission du 11 juillet 2012 modifiant l'annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 180 du 12.7.2012, p. 9);

la communication de la Commission — Notification des associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 3, paragraphe 2, et figurant à l'annexe I de la directive 2005/36/CE (JO C 182 du 23.6.2011, p. 1);

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 183 du 24.6.2011, p. 1);

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 367 du 16.12.2011, p. 5);

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 244 du 14.8.2012, p. 1);

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 396 du 21.12.2012, p. 1);

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 183 du 28.6.2013, p. 4);

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 301 du 17.10.2013, p. 1).»;

2.

au point 1g, les mentions suivantes sont ajoutées:

«Pays

Intitulé

Oncologie médicale

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Medizinische Onkologie

Oncologie médicale

Oncologia medica


Pays

Intitulé

Génétique médicale

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Medizinische Genetik

Génétique médicale

Genetica medica»

3.

au point 1g, la mention relative à la rubrique «Médecine interne» est remplacée par le texte suivant:

«Pays

Intitulé

Médecine interne

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Allgemeine Innere Medizin

Médecine interne générale

Medicina interna generale»

4.

au point 1i, la mention suivante est ajoutée:

«Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

3.

Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF

Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES

Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS

Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

1er juin 2002»

5.

au point 1m, le tableau est remplacé par le texte suivant:

«Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

1.

Diplomierte Hebamme

Sage-femme diplômée

Levatrice diplomata

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

1er juin 2002

2.

[Bachelor of Science [Name of the UAS] in Midwifery]

“Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme” (Bachelor of Science HES-SO in Midwifery)

“Bachelor of Science BFH Hebamme” (Bachelor of Science BFH in Midwifery)

“Bachelor of Science ZFH Hebamme” (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery)

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

1er juin 2002»