ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 143

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
9 juin 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/878 du Conseil du 8 juin 2015 modifiant le règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/879 du Conseil du 8 juin 2015 mettant en œuvre l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/880 de la Commission du 4 juin 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/881 de la Commission du 8 juin 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/882 du Conseil du 8 juin 2015 modifiant la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen

11

 

*

Décision (PESC) 2015/883 du Conseil du 8 juin 2015 modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

14

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ( JO L 130 du 1.5.2014 )

16

 

*

Rectificatif à la décision no 1 du conseil de stabilisation et d'association UE-Serbie du 21 octobre 2013 portant adoption de son règlement intérieur [2015/857] ( JO L 135 du 2.6.2015 )

16

 

*

Rectificatif à l'adoption définitive (UE, Euratom) 2015/367 du budget rectificatif no 3 de l'Union européenne pour l'exercice 2014 ( JO L 73 du 17.3.2015 )

17

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye ( JO L 58 du 3.3.2011 )

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/878 DU CONSEIL

du 8 juin 2015

modifiant le règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2014/932/PESC du Conseil donne effet à la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies du 26 février 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen et prévoit des restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes désignées par le comité institué en application du paragraphe 19 de ladite résolution.

(2)

Le règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil (2) donne effet à la décision 2014/932/PESC.

(3)

Le 14 avril 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2216 (2015), qui étend le champ d'application des critères de désignation et prévoit un embargo sur la fourniture d'armes au profit des personnes et entités désignées, ainsi que de celles agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci au Yémen. Par sa décision (PESC) 2015/882 (3) modifiant la décision 2014/932/PESC, le Conseil a décidé d'étendre le champ d'application des critères de désignation en conséquence.

(4)

Certaines des mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre afin, notamment, d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)

Il convient donc d'actualiser le règlement (UE) no 1352/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1352/2014 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, le point suivant est ajouté:

«j)   “assistance technique”: tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale.»

2)

l'article suivant est inséré:

«Article premier bis

Il est interdit de:

a)

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I;

b)

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I.»

3)

à l'article 3, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

le fait de violer l'embargo sur les armes imposé par l'article 1er de la décision 2014/932/PESC ou d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, l'accès à cette aide ou sa distribution dans le pays.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 365 du 19.12.2014, p. 147.

(2)  Règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen (JO L 365 du 19.12.2014, p. 60).

(3)  Décision (PESC) 2015/882 du Conseil du 8 juin 2015 modifiant la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (voir page 11 du présent Journal officiel).


9.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/879 DU CONSEIL

du 8 juin 2015

mettant en œuvre l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 décembre 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1352/2014.

(2)

Le 14 avril 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2216 (2015), dans laquelle il désigne notamment deux personnes supplémentaires qui seront soumises aux mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (UE) no 1352/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 1352/2014 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 365 du 19.12.2014, p. 60.


ANNEXE

«ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 2

A.   PERSONNES

1.

Abdullah Yahya AL HAKIM [pseudonymes: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad].

Graphie d'origine: Image

Désignation: commandant en second du groupe houthi. Adresse: Dahyan, province de Saadah (Yémen). Date de naissance: a) vers 1985; b) entre 1984 et 1986. Lieu de naissance: a) Dahyan, Yémen; b) province de Saadah (Yémen). Nationalité: yéménite. Renseignements divers: sexe: masculin. Date de désignation par les Nations unies:7 novembre 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Abdullah Yahya al Hakim a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

Abdullah Yahya al Hakim s'est livré à des agissements qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, entravent l'application de l'accord du 23 novembre 2011 signé entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et torpillent le processus politique dans le pays.

En juin 2014, Abdullah Yahya al Hakim aurait organisé une réunion pour fomenter un coup d'État contre le président du Yémen, Abdrabuh Mansour Hadi, après s'être entretenu avec des commandants militaires et de la sécurité ainsi que des chefs tribaux. Des chefs partisans loyaux à l'ancien président du Yémen Ali Abdullah Saleh ont également participé à cette réunion, dont l'objectif était de coordonner les activités militaires pour s'emparer de Sanaa, la capitale.

Le 29 août 2014, dans une déclaration à la presse, le président du Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré que le Conseil condamnait les agissements des forces sous le commandement d'Abdullah Yahya al Hakim, qui, le 8 juillet 2014, ont envahi Amran (Yémen), y compris le quartier général de l'armée. Al Hakim a dirigé la prise de pouvoir violente de la province d'Amran, en juillet 2014, en sa qualité de commandant militaire, chargé de prendre des décisions concernant les conflits dans la province d'Amran et le district d'Hamdan (Yémen).

Au début du mois de septembre 2014, Abdullah Yahya al Hakim est resté à Sanaa pour superviser les combats, en prévision des combats. Son rôle a consisté à organiser des opérations militaires en vue de renverser le gouvernement yéménite et d'assurer la sécurité et le contrôle de toutes les voies d'entrée et sortie de Sanaa.

2.

Abd Al-Khaliq AL-HUTHI [pseudonymes: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus].

Graphie d'origine: Image

Désignation: commandant militaire houthi. Date de naissance: 1984. Nationalité: yéménite. Renseignements divers: sexe: masculin. Date de désignation par les Nations unies:7 novembre 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Abd al-Khaliq al-Huthi a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014), du fait qu'il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

Abd al-Khaliq al-Huthi s'est livré à des agissements qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, entravent l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et torpillent le processus politique au Yémen.

À la fin du mois d'octobre 2013, Abd al-Khaliq al-Huthi a dirigé l'attaque contre Dimaj (Yémen) menée par un groupe de combattants portant l'uniforme militaire yéménite, qui a fait plusieurs morts.

À la fin du mois de septembre 2014, sur ordre d'Abd al-Khaliq al-Huthi, un nombre indéterminé de combattants non identifiés se seraient apprêtés à attaquer des locaux diplomatiques à Sanaa. Le 30 août 2014, al-Huthi a coordonné l'acheminement d'armes d'Amran à un camp de protestaires à Sanaa.

3.

Ali Abdullah SALEH (pseudonyme: Ali Abdallah Salih).

Graphie d'origine: Image

Désignation: a) président du Congrès général du peuple, parti yéménite; b) ancien président de la République du Yémen. Date de naissance: a) 21 mars 1945; b) 21 mars 1946; c) 21 mars 1942; d) 21 mars 1947. Lieu de naissance: a) Bayt al-Ahmar, province de Sanaa, Yémen; b) Sanaa, Yémen; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Nationalité: yéménite. Numéro de passeport: 00016161 (Yémen). Numéro national d'identification: 01010744444. Renseignements divers: sexe: masculin. Date de désignation par les Nations unies:7 novembre 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ali Abdullah Saleh a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014), car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

Ali Abdullah Saleh s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, tels que des actes qui font obstacle à l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et des actes qui font obstacle au processus politique au Yémen.

Aux termes de l'accord du 23 novembre 2011, approuvé par le Conseil de coopération du Golfe, Ali Abdullah Saleh a quitté la présidence du Yémen après être resté plus de 30 ans au pouvoir.

À compter de l'automne 2012, Ali Abdullah Saleh serait devenu l'un des principaux défenseurs des actes de violence commis par les Houthis dans le nord du Yémen.

Les affrontements qui ont eu lieu dans le sud du Yémen en février 2013 sont le résultat des efforts réalisés par Saleh, Al-Qaida dans la péninsule arabique et Ali Salim al-Bayd, un sécessionniste sudiste, pour causer des troubles avant la conférence de dialogue national prévue au Yémen le 18 mars 2013. Plus récemment, au mois de septembre 2014, Saleh a déstabilisé le Yémen en incitant d'autres personnes à saper l'administration centrale afin de créer un climat instable propice à un coup d'État. D'après un rapport établi en septembre 2014 par le Groupe d'experts des Nations unies sur le Yémen, Saleh appuierait les actes de violence commis par certains Yéménites en leur fournissant des fonds et un soutien politique, et veillerait à ce que les membres du Congrès général du peuple continuent de contribuer à la déstabilisation du Yémen par divers moyens.

4.

Abdulmalik al-Houthi

Renseignements divers: chef du mouvement houthiste du Yémen. Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Date de la désignation par les Nations unies:14 avril 2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Abdul Malik al-Houthi dirige un groupe qui a perpétré des actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité du Yémen.

En septembre 2014, les forces houthistes se sont emparées de Sanaa et, en janvier 2015, elles ont tenté de remplacer, de manière unilatérale, le gouvernement légitime en place au Yémen par un gouvernement illégitime dominé par les Houthistes. Al-Houthi a pris la tête du mouvement houthiste du Yémen en 2004, après la mort de son frère, Hussein Badredden al-Houthi. À ce titre, il a menacé à plusieurs reprises les autorités yéménites de nouveaux troubles si elles ne donnaient pas suite à ses revendications, et il a détenu le président du Yémen, Hadi, le Premier ministre et des membres importants de son cabinet. Par la suite, Hadi s'est évadé et a fui à Aden. Les Houthistes ont alors lancé une autre offensive, contre Aden, aidés par des unités militaires fidèles à l'ancien président, Saleh, et à son fils, Ahmed Ali Saleh.

5.

Ahmed Ali Abdullah SALEH

Renseignements divers: Il a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthistes, qu'il a facilitée. Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Ahmed Saleh est le fils de l'ancien président de la République du Yémen, Ali Abdullah Saleh. Date de désignation par les Nations unies:14 avril 2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ahmed Ali Saleh tente de saper l'autorité du président Hadi, de faire échouer les tentatives de réforme de l'armée et d'empêcher le Yémen d'opérer une transition démocratique pacifique. Saleh a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthistes, qu'il a facilitée. Depuis la mi-février 2013, il a fourni des milliers de fusils neufs aux brigades de la Garde républicaine et à des chefs tribaux non identifiés. Achetées en 2010, ces armes avaient été mises de côté pour plus tard, où elles pourraient acheter l'allégeance de leurs bénéficiaires et rapporter un avantage politique.

Après la démission de son père, Ali Abdullah Saleh, de son poste de président de la République du Yémen en 2011, Ahmed Ali Saleh a conservé son poste de commandant de la Garde républicaine. Un peu plus d'un an plus tard, démis de ses fonctions par le président Hadi, Saleh a néanmoins continué d'exercer une grande influence au sein de l'armée yéménite, même s'il n'en assurait plus le commandement. Ali Abdullah Saleh a été désigné par le Conseil de sécurité au titre de la résolution 2140 (2014) en novembre 2014.»


9.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/880 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2015

sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 497, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus d'agrément et de reconnaissance des contreparties centrales («CCP») existantes, l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle toutes les CCP par l'intermédiaire desquelles des établissements établis dans l'Union compensent des transactions sont considérées comme des contreparties centrales éligibles («QCCP»).

(2)

Le règlement (UE) no 575/2013 a également modifié le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne certains éléments intervenant dans le calcul des exigences de fonds propres des établissements pour les expositions sur les CCP. En conséquence, l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 exige, pour une période de temps limitée, que certaines CCP déclarent le montant total de la marge initiale reçue de leurs membres compensateurs. Cette période de transition correspond à celle prévue à l'article 497 du règlement (UE) no 575/2013.

(3)

Tant la période de transition pour les exigences de fonds propres prévue à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 que la période de transition pour la déclaration de la marge initiale prévue à l'article 89, paragraphe 5 bis, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 648/2012 devaient expirer le 15 juin 2014.

(4)

L'article 497, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 habilite la Commission à adopter un acte d'exécution pour proroger la période de transition de six mois dans des circonstances exceptionnelles. Cette prorogation devrait également s'appliquer aux délais fixés à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012. Le règlement d'exécution (UE) no 591/2014 de la Commission (3), dans un premier temps, et le règlement d'exécution (UE) no 1317/2014 de la Commission (4), dans un second temps, ont déjà prorogé ces périodes de transition jusqu'au 15 juin 2015.

(5)

Le processus d'agrément des CCP existantes établies dans l'Union est en cours, mais il ne sera pas achevé d'ici au 15 juin 2015. En ce qui concerne les CCP existantes établies dans des pays tiers qui ont déjà présenté une demande de reconnaissance, aucune d'entre elles n'a encore obtenu cette reconnaissance. La nécessité d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux ayant déjà conduit à proroger la période de transition prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les contreparties centrales établies dans des pays tiers existerait donc toujours à l'issue de la prorogation de cette période de transition prévue par le règlement d'exécution (UE) no 1317/2014. Une nouvelle prorogation de la période de transition devrait permettre aux établissements établis dans l'Union (ou à leurs filiales établies en dehors de l'Union) d'éviter une augmentation significative de leurs exigences de fonds propres faute de reconnaissance de CCP établies dans des pays tiers qui fournissent, de manière viable et accessible, le type spécifique de services de compensation dont ont besoin les établissements de l'Union. Une telle augmentation, même temporaire, pourrait amener ces établissements à ne plus participer directement à ces CCP, perturbant ainsi les marchés sur lesquels celles-ci exercent leurs activités. Il convient donc de proroger une nouvelle fois de six mois les périodes de transition susmentionnées.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité bancaire européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les périodes de quinze mois prévues respectivement à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 648/2012, qui ont déjà été prorogées en vertu de l'article 1er des règlements d'exécution (UE) no 591/2014 et (UE) no 1317/2014, sont prorogées de six mois supplémentaires, jusqu'au 15 décembre 2015.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 591/2014 de la Commission du 3 juin 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 (JO L 165 du 4.6.2014, p. 31).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1317/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 12.12.2014, p. 6).


9.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/881 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

46,1

MA

114,3

MK

68,9

TN

138,3

TR

83,9

ZZ

90,3

0707 00 05

MK

39,4

TR

106,6

ZZ

73,0

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

111,5

BO

147,7

TR

67,0

ZA

135,9

ZZ

115,5

0808 10 80

AR

110,0

BR

98,8

CL

147,5

NZ

139,7

US

143,9

ZA

123,6

ZZ

127,3

0809 10 00

TR

263,7

ZZ

263,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

9.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/11


DÉCISION (PESC) 2015/882 DU CONSEIL

du 8 juin 2015

modifiant la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/932/PESC (1).

(2)

Le 14 avril 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2216 (2015), qui impose notamment un embargo sur les armes à l'encontre d'Ali Abdullah Saleh, d'Abdullah Yahya Al Hakim, d'Abd Al-Khaliq Al-Huthi et des personnes et entités désignées par le comité créé conformément au paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies. Cela est sans préjudice de l'interdiction générale relative à la mise à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes ou entités ou au profit de celles-ci de ressources économiques.

(3)

Dans sa résolution 2216 (2015), le Conseil de sécurité des Nations unies souligne également que les violations de l'embargo sur les armes ou le fait d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, l'accès à cette aide ou sa distribution dans le pays peuvent également être considérés comme des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen.

(4)

Dans cette même résolution, le Conseil de sécurité des Nations unies désigne en outre deux personnes qui seront soumises aux mesures restrictives imposées par les paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(5)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la décision 2014/932/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/932/PESC est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er devient l'article 2 bis et le point suivant est ajouté au paragraphe 1:

«d)

le fait de violer l'embargo sur les armes ou d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, l'accès à cette aide ou sa distribution dans le pays.»

2)

l'article 2 devient l'article 2 ter et le point suivant est ajouté au paragraphe 1:

«d)

le fait de violer l'embargo sur les armes ou d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, l'accès à cette aide ou sa distribution dans le pays.»

3)

à l'article 2 ter, paragraphe 5, la référence à l'article 2, paragraphe 1, est remplacée par une référence au «paragraphe 1»;

4)

les articles ci-après sont insérés:

«Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture, directement ou indirectement, aux personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé conformément au paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ceux qui agissent en leur nom ou sur leurs instructions au Yémen, ou à leur profit, ainsi que le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, à destination de ces personnes et entités ou à leur profit, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.

2.   Il est interdit de:

a)

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, une formation ou toute autre assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1;

b)

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique connexe ou d'autres formes d'assistance à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1.

Article 2

1.   Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination du Yémen, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.

2.   Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision et les neutralisent, y compris en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de neutralisation.

3.   Les États membres fournissent sans délai au Comité des sanctions un rapport écrit initial concernant les inspections visées au paragraphe 1, contenant notamment l'exposé des motifs des inspections et leurs résultats, des informations concernant la fourniture ou non d'une coopération et la découverte éventuelle d'articles interdits. En outre, les États membres fournissent ensuite au Comité des sanctions, dans un délai de trente jours, un autre rapport écrit, contenant des précisions utiles sur les inspections, les saisies et les neutralisations, ainsi que des précisions utiles concernant les transferts, y compris une description des articles, de leur origine et de leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport écrit initial.»

Article 2

L'annexe de la décision 2014/932/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (JO L 365 du 19.12.2014, p. 147).


ANNEXE

I.

Le titre de l'annexe de la décision 2014/932/PESC est remplacé par le titre suivant:

«Liste des personnes et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphes 1 et 2»

.

II.

Les mentions suivantes sont ajoutées à la liste qui figure à l'annexe de la décision 2014/932/PESC:

«4.   Abdulmalik al-Houthi

Renseignements divers: chef du mouvement houthiste du Yémen. Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Date de la désignation par les Nations unies:14 avril 2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Abdul Malik al-Houthi dirige un groupe qui a perpétré des actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité du Yémen.

En septembre 2014, les forces houthistes se sont emparées de Sanaa et, en janvier 2015, elles ont tenté de remplacer, de manière unilatérale, le gouvernement légitime en place au Yémen par un gouvernement illégitime dominé par les Houthistes. Al-Houthi a pris la tête du mouvement houthiste du Yémen en 2004, après la mort de son frère, Hussein Badredden al-Houthi. À ce titre, il a menacé à plusieurs reprises les autorités yéménites de nouveaux troubles si elles ne donnaient pas suite à ses revendications, et il a détenu le président du Yémen, Hadi, le premier ministre et des membres importants de son cabinet. Par la suite, Hadi s'est évadé et a fui à Aden. Les Houthistes ont alors lancé une autre offensive, contre Aden, aidés par des unités militaires fidèles à l'ancien président, Saleh, et à son fils, Ahmed Ali Saleh.

5.   Ahmed Ali Abdullah Saleh

Renseignements divers: il a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthistes, qu'il a facilitée. Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Ahmed Saleh est le fils de l'ancien président de la République du Yémen, Ali Abdullah Saleh. Date de désignation par les Nations unies:14 avril 2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ahmed Ali Saleh tente de saper l'autorité du président Hadi, de faire échouer les tentatives de réforme de l'armée et d'empêcher le Yémen d'opérer une transition démocratique pacifique. Saleh a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthistes, qu'il a facilitée. Depuis la mi-février 2013, il a fourni des milliers de fusils neufs aux brigades de la Garde républicaine et à des chefs tribaux non identifiés. Achetées en 2010, ces armes avaient été mises de côté pour plus tard, où elles pourraient acheter l'allégeance de leurs bénéficiaires et rapporter un avantage politique.

Après la démission de son père, Ali Abdullah Saleh, de son poste de président de la République du Yémen en 2011, Ahmed Ali Saleh a conservé son poste de commandant de la Garde républicaine. Un peu plus d'un an plus tard, démis de ses fonctions par le président Hadi, Saleh a néanmoins continué d'exercer une grande influence au sein de l'armée yéménite, même s'il n'en assurait plus le commandement. Ali Abdullah Saleh a été désigné par le Conseil de sécurité au titre de la résolution 2140 (2014) en novembre 2014.»


9.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/14


DÉCISION (PESC) 2015/883 DU CONSEIL

du 8 juin 2015

modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/565/PESC (1), modifiée en dernier lieu par la décision 2014/674/PESC du Conseil (2). La décision 2010/565/PESC expire le 30 juin 2015.

(2)

Le 20 avril 2015, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise modifiant et prorogeant la mission EUSEC RD Congo en République démocratique du Congo.

(3)

L'EUSEC RD Congo sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/565/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Mandat

Afin de consolider les acquis de l'EUSEC RD Congo et de préparer la transition vers les FARDC une fois que l'action menée dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune aura pris fin, l'EUSEC RD Congo:

poursuivra la mise en œuvre et le suivi de la réforme des FARDC en continuant de fournir des conseils stratégiques, y compris au niveau de l'Inspectorat Général, en tenant compte des droits de l'homme et de l'égalité entre les hommes et les femmes, tout en veillant à une coordination étroite avec les acteurs concernés dans le cadre du processus de transition et du transfert des tâches,

travaillera avec les autorités militaires sur la voie de la durabilité du système d'éducation militaire, en se concentrant sur les écoles d'officiers et de sous-officiers, tout en préparant le processus de transition et le transfert des tâches.

Pour atteindre ces objectifs, l'EUSEC RD Congo opère conformément aux paramètres définis dans le concept de gestion de crise et exposés dans le plan de mission.»

2)

À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 s'élève à 12 600 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 s'élève à 13 600 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 s'élève à 11 000 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 s'élève à 8 455 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 s'élève à 4 600 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 s'élève à 2 700 000 EUR.»

3)

L'article 9 bis est supprimé.

4)

À l'article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu'au 30 juin 2016.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2015.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Décision 2010/565/PESC du Conseil du 21 septembre 2010 relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (JO L 248 du 22.9.2010, p. 59).

(2)  Décision 2014/674/PESC du Conseil du 25 septembre 2014 modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (JO L 282 du 26.9.2014, p. 24).


Rectificatifs

9.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/16


Rectificatif à la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 130 du 1er mai 2014 )

Page 24, annexe A, section C, deuxième ligne, le chiffre «1.» est supprimé.


9.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/16


Rectificatif à la décision no 1 du conseil de stabilisation et d'association UE-Serbie du 21 octobre 2013 portant adoption de son règlement intérieur [2015/857]

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 135 du 2 juin 2015 )

Page de couverture et page 35, titre:

au lieu de:

«Décision no 1 du conseil de stabilisation et d'association UE-Serbie du 21 octobre 2013 portant adoption de son règlement intérieur [2015/857]»

lire:

«Décision no 1/2013 du conseil de stabilisation et d'association UE-Serbie du 21 octobre 2013 portant adoption de son règlement intérieur [2015/857]»


9.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/17


Rectificatif à l'adoption définitive (UE, Euratom) 2015/367 du budget rectificatif no 3 de l'Union européenne pour l'exercice 2014

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 73 du 17 mars 2015 )

Pages 401 et 402, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«DÉPENSES

Titre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 3/2014

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

01

AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

253 013 066

320 994 951

 

 

253 013 066

320 994 951

 

Réserves (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 013 066

322 994 951

 

 

255 013 066

322 994 951

02

ENTREPRISES ET INDUSTRIE

2 515 114 410

2 158 422 405

 

 

2 515 114 410

2 158 422 405

03

CONCURRENCE

94 449 737

94 449 737

 

 

94 449 737

94 449 737

04

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION

13 839 015 158

11 290 667 447

 

 

13 839 015 158

11 290 667 447

05

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL

58 046 833 802

55 607 081 983

 

 

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILITÉ ET TRANSPORTS

2 867 184 572

1 003 421 856

 

 

2 867 184 572

1 003 421 856

07

ENVIRONNEMENT

407 273 961

345 906 574

 

 

407 273 961

345 906 574

08

RECHERCHE ET INNOVATION

6 198 702 491

4 090 645 420

 

 

6 198 702 491

4 090 645 420

09

RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES

1 637 393 330

1 065 238 820

 

 

1 637 393 330

1 065 238 820

10

RECHERCHE DIRECTE

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE

949 186 023

735 433 493

– 3 701 500

p.m.

945 484 523

735 433 493

 

Réserves (40 02 41)

115 342 000

42 775 000

– 71 000 000

 

44 342 000

42 775 000

 

1 064 528 023

778 208 493

– 74 701 500

 

989 826 523

778 208 493

12

MARCHÉ INTÉRIEUR ET SERVICES

116 892 170

115 128 367

 

 

116 892 170

115 128 367

13

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117

14

FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE

157 040 580

132 361 974

 

 

157 040 580

132 361 974

15

ÉDUCATION ET CULTURE

2 820 016 221

2 420 679 427

 

 

2 820 016 221

2 420 679 427

16

COMMUNICATION

246 345 359

250 385 333

 

 

246 345 359

250 385 333

17

SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

618 152 949

555 734 531

 

 

618 152 949

555 734 531

18

AFFAIRES INTÉRIEURES

1 201 387 424

765 344 466

 

 

1 201 387 424

765 344 466

19

INSTRUMENTS DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

732 731 450

517 534 455

 

 

732 731 450

517 534 455

20

COMMERCE

121 099 618

117 577 301

 

 

121 099 618

117 577 301

21

DÉVELOPPEMENT ET COOPÉRATION

5 083 838 180

3 994 827 425

 

 

5 083 838 180

3 994 827 425

22

ÉLARGISSEMENT

1 519 904 352

948 883 056

 

 

1 519 904 352

948 883 056

23

AIDE HUMANITAIRE ET PROTECTION CIVILE

1 006 460 596

1 106 531 677

 

248 460

1 006 460 596

1 106 780 137

24

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

78 220 900

76 524 355

 

 

78 220 900

76 524 355

25

TITRE 25 — COORDINATION DES POLITIQUES DE LA COMMISSION ET CONSEIL JURIDIQUE

194 089 509

194 812 309

 

 

194 089 509

194 812 309

26

ADMINISTRATION DE LA COMMISSION

1 001 412 220

1 000 789 177

 

 

1 001 412 220

1 000 789 177

27

BUDGET

95 779 570

95 779 570

 

 

95 779 570

95 779 570

28

AUDIT

11 632 266

11 632 266

 

 

11 632 266

11 632 266

29

STATISTIQUES

131 883 729

130 895 146

 

 

131 883 729

130 895 146

30

PENSIONS ET DÉPENSES CONNEXES

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

SERVICES LINGUISTIQUES

387 604 805

387 604 805

 

 

387 604 805

387 604 805

32

ÉNERGIE

933 444 642

653 022 040

 

 

933 444 642

653 022 040

33

JUSTICE

203 409 105

185 843 405

 

 

203 409 105

185 843 405

34

ACTION POUR LE CLIMAT

121 468 679

51 536 974

 

 

121 468 679

51 536 974

40

RÉSERVES

573 523 000

194 775 000

– 71 000 000

 

502 523 000

194 775 000

 

Total

139 106 885 938

135 502 602 817

– 74 701 500

248 460

139 032 184 438

135 502 851 277

 

Dont les réserves (40 02 41)

117 342 000

44 775 000

– 71 000 000

 

46 342 000

44 775 000 »

Page 436, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«TITRE 13

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE

Titre

Chapitre

Intitulé

CF

Budget 2014

Budget rectificatif no 3/2014

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

13 01

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DU DOMAINE POLITIQUE “POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE”

 

82 299 094

82 299 094

 

 

82 299 094

82 299 094

13 03

FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET AUTRES INTERVENTIONS RÉGIONALES

1

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080

13 04

FONDS DE COHÉSION (FC)

1

7 963 000 000

11 092 840 264

 

 

7 963 000 000

11 092 840 264

13 05

INSTRUMENT D'AIDE DE PRÉADHÉSION —DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET COOPÉRATION RÉGIONALE ET TERRITORIALE

 

39 000 000

405 590 679

– 2 480 038

 

36 519 962

405 590 679

13 06

FONDS DE SOLIDARITÉ

9

p.m.

150 000 000

 

 

p.m.

150 000 000

 

Titre 13 — Total

 

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117 »

Pages 437 à 441, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«TITRE 13

POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE

CHAPITRE 13 03 — FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET AUTRES INTERVENTIONS RÉGIONALES

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Budget 2014

Budget rectificatif no 3/2014

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

13 03

FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET AUTRES INTERVENTIONS RÉGIONALES

 

 

 

 

 

 

 

13 03 01

Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Objectif no 1 (2000 à 2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Achèvement du programme spécial en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes d'Irlande (2000 à 2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Objectif no 1 (avant 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Objectif no 2 (2000 à 2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Objectif no 2 (avant 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Achèvement de l'initiative communautaire URBAN (2000 à 2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Achèvement des programmes antérieurs — Initiatives communautaires (avant 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Assistance technique et mesures innovatrices (2000 à 2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Assistance technique et mesures innovatrices (avant 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Contribution de l'Union au Fonds international pour l'Irlande

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Achèvement de l'initiative communautaire Interreg III (2000 à 2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Soutien aux régions limitrophes des pays candidats — Achèvement des programmes antérieurs (2000 à 2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Convergence

1.2

p.m.

23 944 700 000

 

 

p.m.

23 944 700 000

13 03 17

Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — PEACE

1.2

p.m.

26 000 000

 

 

p.m.

26 000 000

13 03 18

Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Compétitivité régionale et emploi

1.2

p.m.

4 376 486 929

 

 

p.m.

4 376 486 929

13 03 19

Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Coopération territoriale européenne

1.2

p.m.

1 286 126 020

 

 

p.m.

1 286 126 020

13 03 20

Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Assistance technique opérationnelle

1.2

p.m.

25 600 000

 

 

p.m.

25 600 000

13 03 31

Achèvement de l'assistance technique et de la diffusion des informations sur la stratégie de l'Union européenne en faveur de la région de la mer Baltique et de l'amélioration des connaissances sur la stratégie à l'échelle des macrorégions (2007-2013)

1.2

p.m.

1 600 000

 

 

p.m.

1 600 000

13 03 40

Achèvement de l'instrument de partage des risques financé sur l'enveloppe “Convergence” du Fonds européen de développement régional (FEDER) (2007-2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Achèvement de l'instrument de partage des risques financé sur l'enveloppe “Compétitivité régionale et emploi” du Fonds européen de développement régional (FEDER) (2007-2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Fonds européen de développement régional (FEDER) — Régions moins développées — Objectif “investissement pour la croissance et l'emploi”

1.2

17 627 800 000

1 125 000 000

 

 

17 627 800 000

1 125 000 000

13 03 61

Fonds européen de développement régional (FEDER) — Régions en transition — Objectif “investissement pour la croissance et l'emploi”

1.2

2 865 400 000

167 824 266

 

 

2 865 400 000

167 824 266

13 03 62

Fonds européen de développement régional (FEDER) — Régions plus développées — Objectif “investissement pour la croissance et l'emploi”

1.2

3 650 900 000

209 061 086

 

 

3 650 900 000

209 061 086

13 03 63

Fonds européen de développement régional (FEDER) — Dotation supplémentaire pour les régions ultrapériphériques et à faible densité de population — Objectif “investissement pour la croissance et l'emploi”

1.2

209 100 000

13 000 000

 

 

209 100 000

13 000 000

13 03 64

Fonds européen de développement régional (FEDER) — Coopération territoriale européenne

 

505 700 000

53 703 765

– 505 700 000

– 53 703 765

 

 

13 03 64 01

Fonds européen de développement régional (FEDER) — Coopération territoriale européenne

1.2

 

 

505 700 000

53 703 765

505 700 000

53 703 765

13 03 64 02

Participation des pays candidats et candidats potentiels au FEDER/CTE — Contribution au titre de la rubrique 4 (IAP II)

1.2

 

 

2 480 038

 

2 480 038

p.m.

13 03 64 03

Participation des pays du voisinage européen au FEDER/CTE — Contribution au titre de la rubrique 4 (IEV)

1.2

 

 

 

 

p.m.

p.m.

 

Article 13 03 64 — Sous-total

 

505 700 000

53 703 765

2 480 038

 

508 180 038

53 703 765

13 03 65

Fonds européen de développement régional (FEDER) — Assistance technique opérationnelle

 

 

 

 

 

 

 

13 03 65 01

Fonds européen de développement régional (FEDER) — Assistance technique opérationnelle

1.2

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 65 02

Fonds européen de développement régional (FEDER) — Assistance technique opérationnelle gérée par la Commission à la demande d'un État membre

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Article 13 03 65 — Sous-total

 

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 66

Fonds européen de développement régional (FEDER) — Actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable

1.2

50 100 000

p.m.

 

 

50 100 000

p.m.

13 03 67

Stratégies macrorégionales 2014-2020 — Stratégie européenne pour la région de la mer Baltique — Assistance technique

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 68

Stratégies macrorégionales 2014-2020 — Stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube — Assistance technique

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 77

Projets pilotes et actions préparatoires

 

 

 

 

 

 

 

13 03 77 01

Projet pilote — Coordination au niveau paneuropéen des méthodes d'intégration des Roms

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 02

Projet pilote — Renforcer la coopération régionale et locale par la promotion de la politique régionale de l'Union à l'échelle mondiale

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Action préparatoire — Promotion d'un environnement plus favorable au microcrédit en Europe

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 04

Projet pilote — Rénovation durable des banlieues

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 05

Action préparatoire — RURBAN — Partenariat pour un développement urbain-rural durable

1.2

p.m.

549 014

 

 

p.m.

549 014

13 03 77 06

Action préparatoire — Renforcer la coopération régionale et locale par la promotion de la politique régionale de l'Union à l'échelle mondiale

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

13 03 77 07

Action préparatoire — La définition d'un modèle de gouvernance pour la région du Danube appartenant à l'Union européenne — coordination meilleure et efficace

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 08

Projet pilote — Pour la constitution d'une identité régionale commune, réconciliation des nations et coopération économique et sociale, y compris une plate-forme d'expertise et d'excellence pour les régions d'Europe dans la macrorégion du Danube

1.2

p.m.

1 300 000

 

 

p.m.

1 300 000

13 03 77 09

Action préparatoire concernant le forum atlantique pour la stratégie atlantique de l'Union européenne

1.2

167 000

 

 

167 000

13 03 77 10

Action préparatoire — Accompagnement de Mayotte, ou tout autre territoire potentiellement concerné dans le processus de passage au statut de région ultrapériphérique

1.2

p.m.

400 000

 

 

p.m.

400 000

13 03 77 11

Action préparatoire — Erasmus des élus locaux et régionaux

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Action préparatoire — Pour la constitution d'une identité régionale commune, réconciliation des nations et coopération économique et sociale, y compris une plate-forme d'expertise et d'excellence pour les régions d'Europe dans la macrorégion du Danube

1.2

1 800 000

800 000

 

 

1 800 000

800 000

13 03 77 13

Projet-pilote — Politique de cohésion et synergies avec la recherche et les fonds de développement: “l'Échelle de progression vers l'excellence”

1.2

1 200 000

600 000

 

 

1 200 000

600 000

13 03 77 14

Action préparatoire — Une stratégie régionale pour la région de la mer du Nord

1.2

250 000

125 000

 

 

250 000

125 000

13 03 77 15

Action préparatoire — Villes du monde: coopération entre l'UE et les pays tiers pour le développement urbain

1.2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 16

Action préparatoire — Le potentiel économique actuel et souhaitable dans les régions grecques autres que la région d'Athènes capitale

1.2

700 000

350 000

 

 

700 000

350 000

 

Article 13 03 77 — Sous-total

 

5 950 000

8 291 014

 

 

5 950 000

8 291 014

 

Chapitre 13 03 — Total

 

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080 »


9.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/23


Rectificatif au règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 58 du 3 mars 2011 )

Page 1, considérant 5:

au lieu de:

«(5)

Compte tenu de la menace particulière que la Libye fait peser sur la paix et la sécurité internationales, et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes III et IV de la décision 2011/137/PESC, la faculté de modifier les listes figurant aux annexes II et III du présent règlement devrait être exercée par le Conseil.»

lire:

«(5)

Compte tenu de la menace concrète que la Libye fait peser sur la paix et la sécurité internationales, et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes III et IV de la décision 2011/137/PESC, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes II et III du présent règlement soit exercée par le Conseil.»