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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 143 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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9.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/878 DU CONSEIL
du 8 juin 2015
modifiant le règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 2014/932/PESC du Conseil donne effet à la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies du 26 février 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen et prévoit des restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes désignées par le comité institué en application du paragraphe 19 de ladite résolution. |
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(2) |
Le règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil (2) donne effet à la décision 2014/932/PESC. |
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(3) |
Le 14 avril 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2216 (2015), qui étend le champ d'application des critères de désignation et prévoit un embargo sur la fourniture d'armes au profit des personnes et entités désignées, ainsi que de celles agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci au Yémen. Par sa décision (PESC) 2015/882 (3) modifiant la décision 2014/932/PESC, le Conseil a décidé d'étendre le champ d'application des critères de désignation en conséquence. |
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(4) |
Certaines des mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre afin, notamment, d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. |
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(5) |
Il convient donc d'actualiser le règlement (UE) no 1352/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1352/2014 est modifié comme suit:
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1) |
à l'article 1er, le point suivant est ajouté: «j) “assistance technique”: tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale.» |
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2) |
l'article suivant est inséré: «Article premier bis Il est interdit de:
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3) |
à l'article 3, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2015.
Par le Conseil
Le président
D. REIZNIECE-OZOLA
(1) JO L 365 du 19.12.2014, p. 147.
(2) Règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen (JO L 365 du 19.12.2014, p. 60).
(3) Décision (PESC) 2015/882 du Conseil du 8 juin 2015 modifiant la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (voir page 11 du présent Journal officiel).
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9.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/879 DU CONSEIL
du 8 juin 2015
mettant en œuvre l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 18 décembre 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1352/2014. |
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(2) |
Le 14 avril 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2216 (2015), dans laquelle il désigne notamment deux personnes supplémentaires qui seront soumises aux mesures restrictives. |
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(3) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (UE) no 1352/2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (UE) no 1352/2014 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2015.
Par le Conseil
Le président
D. REIZNIECE-OZOLA
ANNEXE
«ANNEXE I
LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 2
A. PERSONNES
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1. |
Abdullah Yahya AL HAKIM [pseudonymes: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad].
Graphie d'origine:
Désignation: commandant en second du groupe houthi. Adresse: Dahyan, province de Saadah (Yémen). Date de naissance: a) vers 1985; b) entre 1984 et 1986. Lieu de naissance: a) Dahyan, Yémen; b) province de Saadah (Yémen). Nationalité: yéménite. Renseignements divers: sexe: masculin. Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Abdullah Yahya al Hakim a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution. Abdullah Yahya al Hakim s'est livré à des agissements qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, entravent l'application de l'accord du 23 novembre 2011 signé entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et torpillent le processus politique dans le pays. En juin 2014, Abdullah Yahya al Hakim aurait organisé une réunion pour fomenter un coup d'État contre le président du Yémen, Abdrabuh Mansour Hadi, après s'être entretenu avec des commandants militaires et de la sécurité ainsi que des chefs tribaux. Des chefs partisans loyaux à l'ancien président du Yémen Ali Abdullah Saleh ont également participé à cette réunion, dont l'objectif était de coordonner les activités militaires pour s'emparer de Sanaa, la capitale. Le 29 août 2014, dans une déclaration à la presse, le président du Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré que le Conseil condamnait les agissements des forces sous le commandement d'Abdullah Yahya al Hakim, qui, le 8 juillet 2014, ont envahi Amran (Yémen), y compris le quartier général de l'armée. Al Hakim a dirigé la prise de pouvoir violente de la province d'Amran, en juillet 2014, en sa qualité de commandant militaire, chargé de prendre des décisions concernant les conflits dans la province d'Amran et le district d'Hamdan (Yémen). Au début du mois de septembre 2014, Abdullah Yahya al Hakim est resté à Sanaa pour superviser les combats, en prévision des combats. Son rôle a consisté à organiser des opérations militaires en vue de renverser le gouvernement yéménite et d'assurer la sécurité et le contrôle de toutes les voies d'entrée et sortie de Sanaa. |
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2. |
Abd Al-Khaliq AL-HUTHI [pseudonymes: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus].
Graphie d'origine:
Désignation: commandant militaire houthi. Date de naissance: 1984. Nationalité: yéménite. Renseignements divers: sexe: masculin. Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Abd al-Khaliq al-Huthi a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014), du fait qu'il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution. Abd al-Khaliq al-Huthi s'est livré à des agissements qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, entravent l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et torpillent le processus politique au Yémen. À la fin du mois d'octobre 2013, Abd al-Khaliq al-Huthi a dirigé l'attaque contre Dimaj (Yémen) menée par un groupe de combattants portant l'uniforme militaire yéménite, qui a fait plusieurs morts. À la fin du mois de septembre 2014, sur ordre d'Abd al-Khaliq al-Huthi, un nombre indéterminé de combattants non identifiés se seraient apprêtés à attaquer des locaux diplomatiques à Sanaa. Le 30 août 2014, al-Huthi a coordonné l'acheminement d'armes d'Amran à un camp de protestaires à Sanaa. |
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3. |
Ali Abdullah SALEH (pseudonyme: Ali Abdallah Salih).
Graphie d'origine:
Désignation: a) président du Congrès général du peuple, parti yéménite; b) ancien président de la République du Yémen. Date de naissance: a) 21 mars 1945; b) 21 mars 1946; c) 21 mars 1942; d) 21 mars 1947. Lieu de naissance: a) Bayt al-Ahmar, province de Sanaa, Yémen; b) Sanaa, Yémen; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Nationalité: yéménite. Numéro de passeport: 00016161 (Yémen). Numéro national d'identification: 01010744444. Renseignements divers: sexe: masculin. Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Ali Abdullah Saleh a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014), car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution. Ali Abdullah Saleh s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, tels que des actes qui font obstacle à l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et des actes qui font obstacle au processus politique au Yémen. Aux termes de l'accord du 23 novembre 2011, approuvé par le Conseil de coopération du Golfe, Ali Abdullah Saleh a quitté la présidence du Yémen après être resté plus de 30 ans au pouvoir. À compter de l'automne 2012, Ali Abdullah Saleh serait devenu l'un des principaux défenseurs des actes de violence commis par les Houthis dans le nord du Yémen. Les affrontements qui ont eu lieu dans le sud du Yémen en février 2013 sont le résultat des efforts réalisés par Saleh, Al-Qaida dans la péninsule arabique et Ali Salim al-Bayd, un sécessionniste sudiste, pour causer des troubles avant la conférence de dialogue national prévue au Yémen le 18 mars 2013. Plus récemment, au mois de septembre 2014, Saleh a déstabilisé le Yémen en incitant d'autres personnes à saper l'administration centrale afin de créer un climat instable propice à un coup d'État. D'après un rapport établi en septembre 2014 par le Groupe d'experts des Nations unies sur le Yémen, Saleh appuierait les actes de violence commis par certains Yéménites en leur fournissant des fonds et un soutien politique, et veillerait à ce que les membres du Congrès général du peuple continuent de contribuer à la déstabilisation du Yémen par divers moyens. |
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4. |
Abdulmalik al-Houthi Renseignements divers: chef du mouvement houthiste du Yémen. Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Date de la désignation par les Nations unies: 14 avril 2015. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Abdul Malik al-Houthi dirige un groupe qui a perpétré des actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité du Yémen. En septembre 2014, les forces houthistes se sont emparées de Sanaa et, en janvier 2015, elles ont tenté de remplacer, de manière unilatérale, le gouvernement légitime en place au Yémen par un gouvernement illégitime dominé par les Houthistes. Al-Houthi a pris la tête du mouvement houthiste du Yémen en 2004, après la mort de son frère, Hussein Badredden al-Houthi. À ce titre, il a menacé à plusieurs reprises les autorités yéménites de nouveaux troubles si elles ne donnaient pas suite à ses revendications, et il a détenu le président du Yémen, Hadi, le Premier ministre et des membres importants de son cabinet. Par la suite, Hadi s'est évadé et a fui à Aden. Les Houthistes ont alors lancé une autre offensive, contre Aden, aidés par des unités militaires fidèles à l'ancien président, Saleh, et à son fils, Ahmed Ali Saleh. |
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5. |
Ahmed Ali Abdullah SALEH Renseignements divers: Il a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthistes, qu'il a facilitée. Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Ahmed Saleh est le fils de l'ancien président de la République du Yémen, Ali Abdullah Saleh. Date de désignation par les Nations unies: 14 avril 2015. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Ahmed Ali Saleh tente de saper l'autorité du président Hadi, de faire échouer les tentatives de réforme de l'armée et d'empêcher le Yémen d'opérer une transition démocratique pacifique. Saleh a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthistes, qu'il a facilitée. Depuis la mi-février 2013, il a fourni des milliers de fusils neufs aux brigades de la Garde républicaine et à des chefs tribaux non identifiés. Achetées en 2010, ces armes avaient été mises de côté pour plus tard, où elles pourraient acheter l'allégeance de leurs bénéficiaires et rapporter un avantage politique. Après la démission de son père, Ali Abdullah Saleh, de son poste de président de la République du Yémen en 2011, Ahmed Ali Saleh a conservé son poste de commandant de la Garde républicaine. Un peu plus d'un an plus tard, démis de ses fonctions par le président Hadi, Saleh a néanmoins continué d'exercer une grande influence au sein de l'armée yéménite, même s'il n'en assurait plus le commandement. Ali Abdullah Saleh a été désigné par le Conseil de sécurité au titre de la résolution 2140 (2014) en novembre 2014.» |
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9.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/880 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2015
sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 497, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus d'agrément et de reconnaissance des contreparties centrales («CCP») existantes, l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle toutes les CCP par l'intermédiaire desquelles des établissements établis dans l'Union compensent des transactions sont considérées comme des contreparties centrales éligibles («QCCP»). |
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(2) |
Le règlement (UE) no 575/2013 a également modifié le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne certains éléments intervenant dans le calcul des exigences de fonds propres des établissements pour les expositions sur les CCP. En conséquence, l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 exige, pour une période de temps limitée, que certaines CCP déclarent le montant total de la marge initiale reçue de leurs membres compensateurs. Cette période de transition correspond à celle prévue à l'article 497 du règlement (UE) no 575/2013. |
|
(3) |
Tant la période de transition pour les exigences de fonds propres prévue à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 que la période de transition pour la déclaration de la marge initiale prévue à l'article 89, paragraphe 5 bis, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 648/2012 devaient expirer le 15 juin 2014. |
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(4) |
L'article 497, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 habilite la Commission à adopter un acte d'exécution pour proroger la période de transition de six mois dans des circonstances exceptionnelles. Cette prorogation devrait également s'appliquer aux délais fixés à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012. Le règlement d'exécution (UE) no 591/2014 de la Commission (3), dans un premier temps, et le règlement d'exécution (UE) no 1317/2014 de la Commission (4), dans un second temps, ont déjà prorogé ces périodes de transition jusqu'au 15 juin 2015. |
|
(5) |
Le processus d'agrément des CCP existantes établies dans l'Union est en cours, mais il ne sera pas achevé d'ici au 15 juin 2015. En ce qui concerne les CCP existantes établies dans des pays tiers qui ont déjà présenté une demande de reconnaissance, aucune d'entre elles n'a encore obtenu cette reconnaissance. La nécessité d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux ayant déjà conduit à proroger la période de transition prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les contreparties centrales établies dans des pays tiers existerait donc toujours à l'issue de la prorogation de cette période de transition prévue par le règlement d'exécution (UE) no 1317/2014. Une nouvelle prorogation de la période de transition devrait permettre aux établissements établis dans l'Union (ou à leurs filiales établies en dehors de l'Union) d'éviter une augmentation significative de leurs exigences de fonds propres faute de reconnaissance de CCP établies dans des pays tiers qui fournissent, de manière viable et accessible, le type spécifique de services de compensation dont ont besoin les établissements de l'Union. Une telle augmentation, même temporaire, pourrait amener ces établissements à ne plus participer directement à ces CCP, perturbant ainsi les marchés sur lesquels celles-ci exercent leurs activités. Il convient donc de proroger une nouvelle fois de six mois les périodes de transition susmentionnées. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité bancaire européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les périodes de quinze mois prévues respectivement à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 648/2012, qui ont déjà été prorogées en vertu de l'article 1er des règlements d'exécution (UE) no 591/2014 et (UE) no 1317/2014, sont prorogées de six mois supplémentaires, jusqu'au 15 décembre 2015.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 591/2014 de la Commission du 3 juin 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 (JO L 165 du 4.6.2014, p. 31).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 1317/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 12.12.2014, p. 6).
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9.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/881 DE LA COMMISSION
du 8 juin 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
46,1 |
|
MA |
114,3 |
|
|
MK |
68,9 |
|
|
TN |
138,3 |
|
|
TR |
83,9 |
|
|
ZZ |
90,3 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
39,4 |
|
TR |
106,6 |
|
|
ZZ |
73,0 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
128,9 |
|
ZZ |
128,9 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
111,5 |
|
BO |
147,7 |
|
|
TR |
67,0 |
|
|
ZA |
135,9 |
|
|
ZZ |
115,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
110,0 |
|
BR |
98,8 |
|
|
CL |
147,5 |
|
|
NZ |
139,7 |
|
|
US |
143,9 |
|
|
ZA |
123,6 |
|
|
ZZ |
127,3 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
263,7 |
|
ZZ |
263,7 |
|
|
0809 29 00 |
US |
525,9 |
|
ZZ |
525,9 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
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9.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/11 |
DÉCISION (PESC) 2015/882 DU CONSEIL
du 8 juin 2015
modifiant la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 18 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/932/PESC (1). |
|
(2) |
Le 14 avril 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2216 (2015), qui impose notamment un embargo sur les armes à l'encontre d'Ali Abdullah Saleh, d'Abdullah Yahya Al Hakim, d'Abd Al-Khaliq Al-Huthi et des personnes et entités désignées par le comité créé conformément au paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies. Cela est sans préjudice de l'interdiction générale relative à la mise à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes ou entités ou au profit de celles-ci de ressources économiques. |
|
(3) |
Dans sa résolution 2216 (2015), le Conseil de sécurité des Nations unies souligne également que les violations de l'embargo sur les armes ou le fait d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, l'accès à cette aide ou sa distribution dans le pays peuvent également être considérés comme des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. |
|
(4) |
Dans cette même résolution, le Conseil de sécurité des Nations unies désigne en outre deux personnes qui seront soumises aux mesures restrictives imposées par les paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
|
(5) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la décision 2014/932/PESC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2014/932/PESC est modifiée comme suit:
|
1) |
l'article 1er devient l'article 2 bis et le point suivant est ajouté au paragraphe 1:
|
|
2) |
l'article 2 devient l'article 2 ter et le point suivant est ajouté au paragraphe 1:
|
|
3) |
à l'article 2 ter, paragraphe 5, la référence à l'article 2, paragraphe 1, est remplacée par une référence au «paragraphe 1»; |
|
4) |
les articles ci-après sont insérés: «Article premier 1. Sont interdits la vente et la fourniture, directement ou indirectement, aux personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé conformément au paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ceux qui agissent en leur nom ou sur leurs instructions au Yémen, ou à leur profit, ainsi que le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, à destination de ces personnes et entités ou à leur profit, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision. 2. Il est interdit de:
Article 2 1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination du Yémen, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision. 2. Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision et les neutralisent, y compris en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de neutralisation. 3. Les États membres fournissent sans délai au Comité des sanctions un rapport écrit initial concernant les inspections visées au paragraphe 1, contenant notamment l'exposé des motifs des inspections et leurs résultats, des informations concernant la fourniture ou non d'une coopération et la découverte éventuelle d'articles interdits. En outre, les États membres fournissent ensuite au Comité des sanctions, dans un délai de trente jours, un autre rapport écrit, contenant des précisions utiles sur les inspections, les saisies et les neutralisations, ainsi que des précisions utiles concernant les transferts, y compris une description des articles, de leur origine et de leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport écrit initial.» |
Article 2
L'annexe de la décision 2014/932/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2015.
Par le Conseil
Le président
D. REIZNIECE-OZOLA
(1) Décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (JO L 365 du 19.12.2014, p. 147).
ANNEXE
I.
Le titre de l'annexe de la décision 2014/932/PESC est remplacé par le titre suivant:«Liste des personnes et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphes 1 et 2»
.II.
Les mentions suivantes sont ajoutées à la liste qui figure à l'annexe de la décision 2014/932/PESC:«4. Abdulmalik al-Houthi
Renseignements divers: chef du mouvement houthiste du Yémen. Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Date de la désignation par les Nations unies: 14 avril 2015.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:
Abdul Malik al-Houthi dirige un groupe qui a perpétré des actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité du Yémen.
En septembre 2014, les forces houthistes se sont emparées de Sanaa et, en janvier 2015, elles ont tenté de remplacer, de manière unilatérale, le gouvernement légitime en place au Yémen par un gouvernement illégitime dominé par les Houthistes. Al-Houthi a pris la tête du mouvement houthiste du Yémen en 2004, après la mort de son frère, Hussein Badredden al-Houthi. À ce titre, il a menacé à plusieurs reprises les autorités yéménites de nouveaux troubles si elles ne donnaient pas suite à ses revendications, et il a détenu le président du Yémen, Hadi, le premier ministre et des membres importants de son cabinet. Par la suite, Hadi s'est évadé et a fui à Aden. Les Houthistes ont alors lancé une autre offensive, contre Aden, aidés par des unités militaires fidèles à l'ancien président, Saleh, et à son fils, Ahmed Ali Saleh.
5. Ahmed Ali Abdullah Saleh
Renseignements divers: il a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthistes, qu'il a facilitée. Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Ahmed Saleh est le fils de l'ancien président de la République du Yémen, Ali Abdullah Saleh. Date de désignation par les Nations unies: 14 avril 2015.
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:
Ahmed Ali Saleh tente de saper l'autorité du président Hadi, de faire échouer les tentatives de réforme de l'armée et d'empêcher le Yémen d'opérer une transition démocratique pacifique. Saleh a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthistes, qu'il a facilitée. Depuis la mi-février 2013, il a fourni des milliers de fusils neufs aux brigades de la Garde républicaine et à des chefs tribaux non identifiés. Achetées en 2010, ces armes avaient été mises de côté pour plus tard, où elles pourraient acheter l'allégeance de leurs bénéficiaires et rapporter un avantage politique.
Après la démission de son père, Ali Abdullah Saleh, de son poste de président de la République du Yémen en 2011, Ahmed Ali Saleh a conservé son poste de commandant de la Garde républicaine. Un peu plus d'un an plus tard, démis de ses fonctions par le président Hadi, Saleh a néanmoins continué d'exercer une grande influence au sein de l'armée yéménite, même s'il n'en assurait plus le commandement. Ali Abdullah Saleh a été désigné par le Conseil de sécurité au titre de la résolution 2140 (2014) en novembre 2014.»
|
9.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/14 |
DÉCISION (PESC) 2015/883 DU CONSEIL
du 8 juin 2015
modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 21 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/565/PESC (1), modifiée en dernier lieu par la décision 2014/674/PESC du Conseil (2). La décision 2010/565/PESC expire le 30 juin 2015. |
|
(2) |
Le 20 avril 2015, le Conseil a approuvé le concept de gestion de crise modifiant et prorogeant la mission EUSEC RD Congo en République démocratique du Congo. |
|
(3) |
L'EUSEC RD Congo sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/565/PESC est modifiée comme suit:
|
1) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Mandat Afin de consolider les acquis de l'EUSEC RD Congo et de préparer la transition vers les FARDC une fois que l'action menée dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune aura pris fin, l'EUSEC RD Congo:
Pour atteindre ces objectifs, l'EUSEC RD Congo opère conformément aux paramètres définis dans le concept de gestion de crise et exposés dans le plan de mission.» |
|
2) |
À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 s'élève à 12 600 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 s'élève à 13 600 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 s'élève à 11 000 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 s'élève à 8 455 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 s'élève à 4 600 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 s'élève à 2 700 000 EUR.» |
|
3) |
L'article 9 bis est supprimé. |
|
4) |
À l'article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle est applicable jusqu'au 30 juin 2016.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er juillet 2015.
Fait à Luxembourg, le 8 juin 2015.
Par le Conseil
Le président
D. REIZNIECE-OZOLA
(1) Décision 2010/565/PESC du Conseil du 21 septembre 2010 relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (JO L 248 du 22.9.2010, p. 59).
(2) Décision 2014/674/PESC du Conseil du 25 septembre 2014 modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (JO L 282 du 26.9.2014, p. 24).
Rectificatifs
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9.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/16 |
Rectificatif à la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 130 du 1er mai 2014 )
Page 24, annexe A, section C, deuxième ligne, le chiffre «1.» est supprimé.
|
9.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/16 |
Rectificatif à la décision no 1 du conseil de stabilisation et d'association UE-Serbie du 21 octobre 2013 portant adoption de son règlement intérieur [2015/857]
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 135 du 2 juin 2015 )
Page de couverture et page 35, titre:
au lieu de:
«Décision no 1 du conseil de stabilisation et d'association UE-Serbie du 21 octobre 2013 portant adoption de son règlement intérieur [2015/857]»
lire:
«Décision no 1/2013 du conseil de stabilisation et d'association UE-Serbie du 21 octobre 2013 portant adoption de son règlement intérieur [2015/857]»
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9.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/17 |
Rectificatif à l'adoption définitive (UE, Euratom) 2015/367 du budget rectificatif no 3 de l'Union européenne pour l'exercice 2014
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 73 du 17 mars 2015 )
Pages 401 et 402, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
«DÉPENSES
|
Titre |
Intitulé |
Budget 2014 |
Budget rectificatif no 3/2014 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
01 |
AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |
253 013 066 |
320 994 951 |
|
|
253 013 066 |
320 994 951 |
|
|
Réserves (40 02 41) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
255 013 066 |
322 994 951 |
|
|
255 013 066 |
322 994 951 |
|
|
02 |
ENTREPRISES ET INDUSTRIE |
2 515 114 410 |
2 158 422 405 |
|
|
2 515 114 410 |
2 158 422 405 |
|
03 |
CONCURRENCE |
94 449 737 |
94 449 737 |
|
|
94 449 737 |
94 449 737 |
|
04 |
EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION |
13 839 015 158 |
11 290 667 447 |
|
|
13 839 015 158 |
11 290 667 447 |
|
05 |
AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL |
58 046 833 802 |
55 607 081 983 |
|
|
58 046 833 802 |
55 607 081 983 |
|
06 |
MOBILITÉ ET TRANSPORTS |
2 867 184 572 |
1 003 421 856 |
|
|
2 867 184 572 |
1 003 421 856 |
|
07 |
ENVIRONNEMENT |
407 273 961 |
345 906 574 |
|
|
407 273 961 |
345 906 574 |
|
08 |
RECHERCHE ET INNOVATION |
6 198 702 491 |
4 090 645 420 |
|
|
6 198 702 491 |
4 090 645 420 |
|
09 |
RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES |
1 637 393 330 |
1 065 238 820 |
|
|
1 637 393 330 |
1 065 238 820 |
|
10 |
RECHERCHE DIRECTE |
419 601 970 |
414 982 955 |
|
|
419 601 970 |
414 982 955 |
|
11 |
AFFAIRES MARITIMES ET PÊCHE |
949 186 023 |
735 433 493 |
– 3 701 500 |
p.m. |
945 484 523 |
735 433 493 |
|
|
Réserves (40 02 41) |
115 342 000 |
42 775 000 |
– 71 000 000 |
|
44 342 000 |
42 775 000 |
|
|
1 064 528 023 |
778 208 493 |
– 74 701 500 |
|
989 826 523 |
778 208 493 |
|
|
12 |
MARCHÉ INTÉRIEUR ET SERVICES |
116 892 170 |
115 128 367 |
|
|
116 892 170 |
115 128 367 |
|
13 |
POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE |
33 073 249 094 |
43 017 623 117 |
|
|
33 073 249 094 |
43 017 623 117 |
|
14 |
FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE |
157 040 580 |
132 361 974 |
|
|
157 040 580 |
132 361 974 |
|
15 |
ÉDUCATION ET CULTURE |
2 820 016 221 |
2 420 679 427 |
|
|
2 820 016 221 |
2 420 679 427 |
|
16 |
COMMUNICATION |
246 345 359 |
250 385 333 |
|
|
246 345 359 |
250 385 333 |
|
17 |
SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS |
618 152 949 |
555 734 531 |
|
|
618 152 949 |
555 734 531 |
|
18 |
AFFAIRES INTÉRIEURES |
1 201 387 424 |
765 344 466 |
|
|
1 201 387 424 |
765 344 466 |
|
19 |
INSTRUMENTS DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE |
732 731 450 |
517 534 455 |
|
|
732 731 450 |
517 534 455 |
|
20 |
COMMERCE |
121 099 618 |
117 577 301 |
|
|
121 099 618 |
117 577 301 |
|
21 |
DÉVELOPPEMENT ET COOPÉRATION |
5 083 838 180 |
3 994 827 425 |
|
|
5 083 838 180 |
3 994 827 425 |
|
22 |
ÉLARGISSEMENT |
1 519 904 352 |
948 883 056 |
|
|
1 519 904 352 |
948 883 056 |
|
23 |
AIDE HUMANITAIRE ET PROTECTION CIVILE |
1 006 460 596 |
1 106 531 677 |
|
248 460 |
1 006 460 596 |
1 106 780 137 |
|
24 |
LUTTE CONTRE LA FRAUDE |
78 220 900 |
76 524 355 |
|
|
78 220 900 |
76 524 355 |
|
25 |
TITRE 25 — COORDINATION DES POLITIQUES DE LA COMMISSION ET CONSEIL JURIDIQUE |
194 089 509 |
194 812 309 |
|
|
194 089 509 |
194 812 309 |
|
26 |
ADMINISTRATION DE LA COMMISSION |
1 001 412 220 |
1 000 789 177 |
|
|
1 001 412 220 |
1 000 789 177 |
|
27 |
BUDGET |
95 779 570 |
95 779 570 |
|
|
95 779 570 |
95 779 570 |
|
28 |
AUDIT |
11 632 266 |
11 632 266 |
|
|
11 632 266 |
11 632 266 |
|
29 |
STATISTIQUES |
131 883 729 |
130 895 146 |
|
|
131 883 729 |
130 895 146 |
|
30 |
PENSIONS ET DÉPENSES CONNEXES |
1 449 531 000 |
1 449 531 000 |
|
|
1 449 531 000 |
1 449 531 000 |
|
31 |
SERVICES LINGUISTIQUES |
387 604 805 |
387 604 805 |
|
|
387 604 805 |
387 604 805 |
|
32 |
ÉNERGIE |
933 444 642 |
653 022 040 |
|
|
933 444 642 |
653 022 040 |
|
33 |
JUSTICE |
203 409 105 |
185 843 405 |
|
|
203 409 105 |
185 843 405 |
|
34 |
ACTION POUR LE CLIMAT |
121 468 679 |
51 536 974 |
|
|
121 468 679 |
51 536 974 |
|
40 |
RÉSERVES |
573 523 000 |
194 775 000 |
– 71 000 000 |
|
502 523 000 |
194 775 000 |
|
|
Total |
139 106 885 938 |
135 502 602 817 |
– 74 701 500 |
248 460 |
139 032 184 438 |
135 502 851 277 |
|
|
Dont les réserves (40 02 41) |
117 342 000 |
44 775 000 |
– 71 000 000 |
|
46 342 000 |
44 775 000 » |
Page 436, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
«TITRE 13
POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
CF |
Budget 2014 |
Budget rectificatif no 3/2014 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|||
|
13 01 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES DU DOMAINE POLITIQUE “POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE” |
|
82 299 094 |
82 299 094 |
|
|
82 299 094 |
82 299 094 |
|
13 03 |
FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET AUTRES INTERVENTIONS RÉGIONALES |
1 |
24 988 950 000 |
31 286 893 080 |
2 480 038 |
|
24 991 430 038 |
31 286 893 080 |
|
13 04 |
FONDS DE COHÉSION (FC) |
1 |
7 963 000 000 |
11 092 840 264 |
|
|
7 963 000 000 |
11 092 840 264 |
|
13 05 |
INSTRUMENT D'AIDE DE PRÉADHÉSION —DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET COOPÉRATION RÉGIONALE ET TERRITORIALE |
|
39 000 000 |
405 590 679 |
– 2 480 038 |
|
36 519 962 |
405 590 679 |
|
13 06 |
FONDS DE SOLIDARITÉ |
9 |
p.m. |
150 000 000 |
|
|
p.m. |
150 000 000 |
|
|
Titre 13 — Total |
|
33 073 249 094 |
43 017 623 117 |
|
|
33 073 249 094 |
43 017 623 117 » |
Pages 437 à 441, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
«TITRE 13
POLITIQUE RÉGIONALE ET URBAINE
CHAPITRE 13 03 — FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET AUTRES INTERVENTIONS RÉGIONALES
|
Titre Chapitre Article Poste |
Intitulé |
CF |
Budget 2014 |
Budget rectificatif no 3/2014 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|||
|
13 03 |
FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET AUTRES INTERVENTIONS RÉGIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 03 01 |
Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Objectif no 1 (2000 à 2006) |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 02 |
Achèvement du programme spécial en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes d'Irlande (2000 à 2006) |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 03 |
Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Objectif no 1 (avant 2000) |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 04 |
Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Objectif no 2 (2000 à 2006) |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 05 |
Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Objectif no 2 (avant 2000) |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 06 |
Achèvement de l'initiative communautaire URBAN (2000 à 2006) |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 07 |
Achèvement des programmes antérieurs — Initiatives communautaires (avant 2000) |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 08 |
Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Assistance technique et mesures innovatrices (2000 à 2006) |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 09 |
Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Assistance technique et mesures innovatrices (avant 2000) |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 12 |
Contribution de l'Union au Fonds international pour l'Irlande |
1.1 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 13 |
Achèvement de l'initiative communautaire Interreg III (2000 à 2006) |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 14 |
Soutien aux régions limitrophes des pays candidats — Achèvement des programmes antérieurs (2000 à 2006) |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 16 |
Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Convergence |
1.2 |
p.m. |
23 944 700 000 |
|
|
p.m. |
23 944 700 000 |
|
13 03 17 |
Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — PEACE |
1.2 |
p.m. |
26 000 000 |
|
|
p.m. |
26 000 000 |
|
13 03 18 |
Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Compétitivité régionale et emploi |
1.2 |
p.m. |
4 376 486 929 |
|
|
p.m. |
4 376 486 929 |
|
13 03 19 |
Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Coopération territoriale européenne |
1.2 |
p.m. |
1 286 126 020 |
|
|
p.m. |
1 286 126 020 |
|
13 03 20 |
Achèvement du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Assistance technique opérationnelle |
1.2 |
p.m. |
25 600 000 |
|
|
p.m. |
25 600 000 |
|
13 03 31 |
Achèvement de l'assistance technique et de la diffusion des informations sur la stratégie de l'Union européenne en faveur de la région de la mer Baltique et de l'amélioration des connaissances sur la stratégie à l'échelle des macrorégions (2007-2013) |
1.2 |
p.m. |
1 600 000 |
|
|
p.m. |
1 600 000 |
|
13 03 40 |
Achèvement de l'instrument de partage des risques financé sur l'enveloppe “Convergence” du Fonds européen de développement régional (FEDER) (2007-2013) |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 41 |
Achèvement de l'instrument de partage des risques financé sur l'enveloppe “Compétitivité régionale et emploi” du Fonds européen de développement régional (FEDER) (2007-2013) |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 60 |
Fonds européen de développement régional (FEDER) — Régions moins développées — Objectif “investissement pour la croissance et l'emploi” |
1.2 |
17 627 800 000 |
1 125 000 000 |
|
|
17 627 800 000 |
1 125 000 000 |
|
13 03 61 |
Fonds européen de développement régional (FEDER) — Régions en transition — Objectif “investissement pour la croissance et l'emploi” |
1.2 |
2 865 400 000 |
167 824 266 |
|
|
2 865 400 000 |
167 824 266 |
|
13 03 62 |
Fonds européen de développement régional (FEDER) — Régions plus développées — Objectif “investissement pour la croissance et l'emploi” |
1.2 |
3 650 900 000 |
209 061 086 |
|
|
3 650 900 000 |
209 061 086 |
|
13 03 63 |
Fonds européen de développement régional (FEDER) — Dotation supplémentaire pour les régions ultrapériphériques et à faible densité de population — Objectif “investissement pour la croissance et l'emploi” |
1.2 |
209 100 000 |
13 000 000 |
|
|
209 100 000 |
13 000 000 |
|
13 03 64 |
Fonds européen de développement régional (FEDER) — Coopération territoriale européenne |
|
505 700 000 |
53 703 765 |
– 505 700 000 |
– 53 703 765 |
|
|
|
13 03 64 01 |
Fonds européen de développement régional (FEDER) — Coopération territoriale européenne |
1.2 |
|
|
505 700 000 |
53 703 765 |
505 700 000 |
53 703 765 |
|
13 03 64 02 |
Participation des pays candidats et candidats potentiels au FEDER/CTE — Contribution au titre de la rubrique 4 (IAP II) |
1.2 |
|
|
2 480 038 |
|
2 480 038 |
p.m. |
|
13 03 64 03 |
Participation des pays du voisinage européen au FEDER/CTE — Contribution au titre de la rubrique 4 (IEV) |
1.2 |
|
|
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Article 13 03 64 — Sous-total |
|
505 700 000 |
53 703 765 |
2 480 038 |
|
508 180 038 |
53 703 765 |
|
13 03 65 |
Fonds européen de développement régional (FEDER) — Assistance technique opérationnelle |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 03 65 01 |
Fonds européen de développement régional (FEDER) — Assistance technique opérationnelle |
1.2 |
69 000 000 |
47 000 000 |
|
|
69 000 000 |
47 000 000 |
|
13 03 65 02 |
Fonds européen de développement régional (FEDER) — Assistance technique opérationnelle gérée par la Commission à la demande d'un État membre |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Article 13 03 65 — Sous-total |
|
69 000 000 |
47 000 000 |
|
|
69 000 000 |
47 000 000 |
|
13 03 66 |
Fonds européen de développement régional (FEDER) — Actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable |
1.2 |
50 100 000 |
p.m. |
|
|
50 100 000 |
p.m. |
|
13 03 67 |
Stratégies macrorégionales 2014-2020 — Stratégie européenne pour la région de la mer Baltique — Assistance technique |
1.2 |
2 500 000 |
1 250 000 |
|
|
2 500 000 |
1 250 000 |
|
13 03 68 |
Stratégies macrorégionales 2014-2020 — Stratégie de l'Union européenne pour la région du Danube — Assistance technique |
1.2 |
2 500 000 |
1 250 000 |
|
|
2 500 000 |
1 250 000 |
|
13 03 77 |
Projets pilotes et actions préparatoires |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 03 77 01 |
Projet pilote — Coordination au niveau paneuropéen des méthodes d'intégration des Roms |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 77 02 |
Projet pilote — Renforcer la coopération régionale et locale par la promotion de la politique régionale de l'Union à l'échelle mondiale |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 77 03 |
Action préparatoire — Promotion d'un environnement plus favorable au microcrédit en Europe |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 77 04 |
Projet pilote — Rénovation durable des banlieues |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 77 05 |
Action préparatoire — RURBAN — Partenariat pour un développement urbain-rural durable |
1.2 |
p.m. |
549 014 |
|
|
p.m. |
549 014 |
|
13 03 77 06 |
Action préparatoire — Renforcer la coopération régionale et locale par la promotion de la politique régionale de l'Union à l'échelle mondiale |
1.2 |
p.m. |
2 000 000 |
|
|
p.m. |
2 000 000 |
|
13 03 77 07 |
Action préparatoire — La définition d'un modèle de gouvernance pour la région du Danube appartenant à l'Union européenne — coordination meilleure et efficace |
1.2 |
p.m. |
1 000 000 |
|
|
p.m. |
1 000 000 |
|
13 03 77 08 |
Projet pilote — Pour la constitution d'une identité régionale commune, réconciliation des nations et coopération économique et sociale, y compris une plate-forme d'expertise et d'excellence pour les régions d'Europe dans la macrorégion du Danube |
1.2 |
p.m. |
1 300 000 |
|
|
p.m. |
1 300 000 |
|
13 03 77 09 |
Action préparatoire concernant le forum atlantique pour la stratégie atlantique de l'Union européenne |
1.2 |
— |
167 000 |
|
|
— |
167 000 |
|
13 03 77 10 |
Action préparatoire — Accompagnement de Mayotte, ou tout autre territoire potentiellement concerné dans le processus de passage au statut de région ultrapériphérique |
1.2 |
p.m. |
400 000 |
|
|
p.m. |
400 000 |
|
13 03 77 11 |
Action préparatoire — Erasmus des élus locaux et régionaux |
1.2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
13 03 77 12 |
Action préparatoire — Pour la constitution d'une identité régionale commune, réconciliation des nations et coopération économique et sociale, y compris une plate-forme d'expertise et d'excellence pour les régions d'Europe dans la macrorégion du Danube |
1.2 |
1 800 000 |
800 000 |
|
|
1 800 000 |
800 000 |
|
13 03 77 13 |
Projet-pilote — Politique de cohésion et synergies avec la recherche et les fonds de développement: “l'Échelle de progression vers l'excellence” |
1.2 |
1 200 000 |
600 000 |
|
|
1 200 000 |
600 000 |
|
13 03 77 14 |
Action préparatoire — Une stratégie régionale pour la région de la mer du Nord |
1.2 |
250 000 |
125 000 |
|
|
250 000 |
125 000 |
|
13 03 77 15 |
Action préparatoire — Villes du monde: coopération entre l'UE et les pays tiers pour le développement urbain |
1.2 |
2 000 000 |
1 000 000 |
|
|
2 000 000 |
1 000 000 |
|
13 03 77 16 |
Action préparatoire — Le potentiel économique actuel et souhaitable dans les régions grecques autres que la région d'Athènes capitale |
1.2 |
700 000 |
350 000 |
|
|
700 000 |
350 000 |
|
|
Article 13 03 77 — Sous-total |
|
5 950 000 |
8 291 014 |
|
|
5 950 000 |
8 291 014 |
|
|
Chapitre 13 03 — Total |
|
24 988 950 000 |
31 286 893 080 |
2 480 038 |
|
24 991 430 038 |
31 286 893 080 » |
|
9.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/23 |
Rectificatif au règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 58 du 3 mars 2011 )
Page 1, considérant 5:
au lieu de:
|
«(5) |
Compte tenu de la menace particulière que la Libye fait peser sur la paix et la sécurité internationales, et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes III et IV de la décision 2011/137/PESC, la faculté de modifier les listes figurant aux annexes II et III du présent règlement devrait être exercée par le Conseil.» |
lire:
|
«(5) |
Compte tenu de la menace concrète que la Libye fait peser sur la paix et la sécurité internationales, et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes III et IV de la décision 2011/137/PESC, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes II et III du présent règlement soit exercée par le Conseil.» |