ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 139

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
5 juin 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/864 de la Commission du 4 juin 2015 modifiant le règlement (CE) no 340/2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/865 de la Commission du 4 juin 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/866 de la Commission du 4 juin 2015 retirant l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/867 de la Commission du 4 juin 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/864 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2015

modifiant le règlement (CE) no 340/2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), établissant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 74, paragraphe 1, et son article 132,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 340/2008 de la Commission (2), les redevances et droits prévus par le règlement en question sont réexaminés annuellement sur la base du taux d'inflation mesuré au moyen de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (3).

(2)

Compte tenu du réexamen annuel réalisé en 2014, ces frais devraient être ajustés conformément au taux d'inflation annuel moyen publié par Eurostat, soit 1,5 % pour l'année 2013.

(3)

Les redevances et droits sont ajustés à un niveau qui permet de garantir que les recettes qui en sont tirées, combinées aux autres recettes de l'Agence conformément à l'article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, sont suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis.

(4)

Le conseil d'administration de l'Agence devrait, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (CE) no 1907/2006, continuer à suivre les actions menées par l'Agence pour gagner en efficacité afin d'obtenir le meilleur rapport possible entre les ressources employées et les résultats obtenus. La Commission devrait tenir compte de l'avis du conseil d'administration lors du prochain réexamen des redevances et droits effectué conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 340/2008.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 340/2008 en conséquence.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux demandes valides en cours d'examen à la date de son entrée en vigueur.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I à VIII du règlement (CE) no 340/2008 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement ne s'applique pas aux demandes valides en cours d'examen à la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 107 du 17.4.2008, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).


ANNEXE

«

ANNEXE I

Redevances au titre des demandes d'enregistrement soumises en vertu des articles 6, 7 ou 11 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales

 

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes

1 739 EUR

1 304 EUR

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 10 et 100 tonnes

4 674 EUR

3 506 EUR

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 100 et 1 000 tonnes

12 501 EUR

9 376 EUR

Redevance pour les substances dans une quantité supérieure à 1 000 tonnes

33 699 EUR

25 274 EUR


Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

 

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 10 et 100 tonnes

3 038 EUR

2 279 EUR

1 636 EUR

1 227 EUR

234 EUR

175 EUR

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 100 et 1 000 tonnes

8 126 EUR

6 094 EUR

4 375 EUR

3 282 EUR

625 EUR

469 EUR

Redevance pour les substances dans une quantité supérieure à 1 000 tonnes

21 904 EUR

16 428 EUR

11 795 EUR

8 846 EUR

1 685 EUR

1 264 EUR

ANNEXE II

Redevances au titre des enregistrements soumis en vertu de l'article 17, paragraphe 2, de l'article 18, paragraphes 2 et 3, ou de l'article 19 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales

 

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Redevance

1 739 EUR

1 304 EUR


Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

 

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

Redevance

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

ANNEXE III

Redevances au titre de la mise à jour d'enregistrements en vertu de l'article 22 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales au titre de la mise à jour de la fourchette de quantité

 

Soumission individuelle

Soumission conjointe

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 10-100 tonnes

2 935 EUR

2 201 EUR

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes

10 762 EUR

8 071 EUR

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

31 960 EUR

23 970 EUR

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes

7 827 EUR

5 870 EUR

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

29 025 EUR

21 768 EUR

De la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

21 198 EUR

15 898 EUR


Tableau 2

Redevances réduites pour les PME au titre de la mise à jour de la fourchette de quantité

 

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 10-100 tonnes

1 908 EUR

1 431 EUR

1 027 EUR

770 EUR

147 EUR

110 EUR

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes

6 995 EUR

5 246 EUR

3 767 EUR

2 825 EUR

538 EUR

404 EUR

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

20 774 EUR

15 580 EUR

11 186 EUR

8 389 EUR

1 598 EUR

1 198 EUR

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes

5 087 EUR

3 816 EUR

2 739 EUR

2 055 EUR

391 EUR

294 EUR

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

18 866 EUR

14 150 EUR

10 159 EUR

7 619 EUR

1 451 EUR

1 088 EUR

De la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

13 779 EUR

10 334 EUR

7 419 EUR

5 564 EUR

1 060 EUR

795 EUR


Tableau 3

Redevances au titre d'autres mises à jour

Type de mise à jour

Modification de l'identité du déclarant impliquant une modification de sa personnalité juridique

1 631 EUR

Type de mise à jour

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Modification de l'accès aux données figurant dans la soumission:

Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs

4 892 EUR

3 669 EUR

Fourchette de quantité concernée

1 631 EUR

1 223 EUR

Résumé d'étude ou résumé d'étude consistant

4 892 EUR

3 669 EUR

Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité

3 261 EUR

2 446 EUR

Nom commercial de la substance

1 631 EUR

1 223 EUR

Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006

1 631 EUR

1 223 EUR

Nom IUPAC pour les substances visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus

1 631 EUR

1 223 EUR


Tableau 4

Redevances réduites pour les PME au titre d'autres mises à jour

Type de mise à jour

Moyenne entreprise

Petite entreprise

Microentreprise

Modification de l'identité du déclarant impliquant une modification de sa personnalité juridique

1 060 EUR

571 EUR

82 EUR

Type de mise à jour

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

Modification de l'accès aux données figurant dans la soumission:

Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Fourchette de quantité concernée

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Résumé d'étude ou résumé d'étude consistant

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Nom commercial de la substance

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Nom IUPAC pour les substances visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

ANNEXE IV

Redevances au titre des demandes soumises en vertu de l'article 10, point a) xi) du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales

Élément pour lequel la confidentialité est requise

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs

4 892 EUR

3 669 EUR

Fourchette de quantité concernée

1 631 EUR

1 223 EUR

Résumé d'étude ou résumé d'étude consistant

4 892 EUR

3 669 EUR

Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité

3 261 EUR

2 446 EUR

Nom commercial de la substance

1 631 EUR

1 223 EUR

Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006

1 631 EUR

1 223 EUR

Nom IUPAC pour les substances visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus

1 631 EUR

1 223 EUR


Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

Élément pour lequel la confidentialité est requise

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Fourchette de quantité concernée

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Résumé d'étude ou résumé d'étude consistant

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Nom commercial de la substance

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Nom IUPAC pour les substances visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

ANNEXE V

Redevances et droits au titre des notifications RDAPP effectuées en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances au titre des notifications RDAPP

Redevance intégrale

544 EUR

Redevance réduite pour moyenne entreprise

353 EUR

Redevance réduite pour petite entreprise

190 EUR

Redevance réduite pour microentreprise

27 EUR


Tableau 2

Droits au titre de la prorogation d'une exemption RDAPP

Droit intégral

1 087 EUR

Droit réduit pour moyenne entreprise

707 EUR

Droit réduit pour petite entreprise

380 EUR

Droit réduit pour microentreprise

54 EUR

ANNEXE VI

Redevances au titre des demandes d'autorisation introduites en vertu de l'article 62 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales

Redevance de base

54 100 EUR

Redevance supplémentaire par substance

10 820 EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

10 820 EUR

Redevance supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire n'est pas une PME: 40 575 EUR

Le demandeur supplémentaire est une moyenne entreprise: 30 431 EUR

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise: 18 259 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise: 4 058 EUR


Tableau 2

Redevances réduites pour les moyennes entreprises

Redevance de base

40 575 EUR

Redevance supplémentaire par substance

8 115 EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

8 115 EUR

Redevance supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire est une moyenne entreprise: 30 431 EUR

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise: 18 259 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise: 4 058 EUR


Tableau 3

Redevances réduites pour les petites entreprises

Redevance de base

24 345 EUR

Redevance supplémentaire par substance

4 869 EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

4 869 EUR

Redevance supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise: 18 259 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise: 4 058 EUR


Tableau 4

Redevances réduites pour les microentreprises

Redevance de base

5 410 EUR

Redevance supplémentaire par substance

1 082 EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

1 082 EUR

Redevance supplémentaire par demandeur

Demandeur supplémentaire: 4 057 EUR

ANNEXE VII

Droits au titre de la révision d'une autorisation en vertu de l'article 61 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Droits intégraux

Droit de base

54 100 EUR

Droit supplémentaire par utilisation

10 820 EUR

Droit supplémentaire par substance

10 820 EUR

Droit supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire n'est pas une PME: 40 575 EUR

Le demandeur supplémentaire est une moyenne entreprise: 30 431 EUR

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise: 18 259 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise: 4 058 EUR


Tableau 2

Droits réduits pour les moyennes entreprises

Droit de base

40 575 EUR

Droit supplémentaire par utilisation

8 115 EUR

Droit supplémentaire par substance

8 115 EUR

Droit supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire est une moyenne entreprise: 30 431 EUR

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise: 18 259 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise: 4 058 EUR


Tableau 3

Droits réduits pour les petites entreprises

Droit de base

24 345 EUR

Droit supplémentaire par utilisation

4 869 EUR

Droit supplémentaire par substance

4 869 EUR

Droit supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise: 18 259 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise: 4 058 EUR


Tableau 4

Droits réduits pour les microentreprises

Droit de base

5 410 EUR

Droit supplémentaire par utilisation

1 082 EUR

Droit supplémentaire par substance

1 082 EUR

Droit supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise: 4 058 EUR

ANNEXE VIII

Redevances au titre des recours introduits en vertu de l'article 92 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales

Recours contre une décision prise en vertu de:

Redevance

L'article 9 ou 20 du règlement (CE) no 1907/2006

2 392 EUR

L'article 27 ou 30 du règlement (CE) no 1907/2006

4 783 EUR

L'article 51 du règlement (CE) no 1907/2006

7 175 EUR


Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

Recours contre une décision prise en vertu de:

Redevance

L'article 9 ou 20 du règlement (CE) no 1907/2006

1 794 EUR

L'article 27 ou 30 du règlement (CE) no 1907/2006

3 587 EUR

L'article 51 du règlement (CE) no 1907/2006

5 381 EUR

»

5.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/865 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2015

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (l'«enquête originale»), le Conseil a institué, au moyen du règlement (CE) no 383/2009 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 986/2012 (3), un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine (la «Chine»).

(2)

Les mesures se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem de 46,2 %, sauf pour Kiswire Qingdao, Ltd (0 %) ainsi que pour Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd et Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd (toutes deux 31,1 %).

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (4) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu, le 7 février 2014, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

La demande a été déposée par le European Stress Information Service («ESIS») (le «demandeur») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de certains câbles et torons PSC.

(5)

La demande invoquait comme motif que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 8 mai 2014, par voie d'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (5) (l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   Périodes couvertes par l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(7)

L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 (la «période d'enquête du réexamen»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2010 à la fin de la période d'enquête du réexamen (la «période considérée»).

5.   Parties concernées par l'enquête et échantillonnage

(8)

La Commission a officiellement informé le demandeur, les producteurs de l'Union, les producteurs-exportateurs en Chine, les importateurs et les utilisateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que les représentants de la Chine de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(9)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en Chine et d'importateurs non liés dans l'Union, la Commission a indiqué dans l'avis d'ouverture qu'il pourrait être fait usage de la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(10)

La Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture, qu'elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base de la production du produit similaire. L'échantillon se composait de cinq producteurs de l'Union. Les producteurs de l'Union retenus représentaient 64 % de la production totale de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire, mais n'a reçu aucun commentaire. L'échantillon provisoire a donc été confirmé et il est considéré comme représentatif de l'industrie de l'Union.

(11)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage en ce qui concerne les producteurs-exportateurs en Chine et les importateurs non liés dans l'Union, ces parties ont été invitées à se faire connaître et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Cependant, comme aucune de ces parties ne s'est manifestée, il n'a pas été nécessaire de recourir à l'échantillonnage pour les producteurs-exportateurs et les importateurs non liés.

6.   Questionnaires et vérification

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union.

(13)

À cette fin, la Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres parties qui en ont fait la demande dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture, aux producteurs-exportateurs notoirement connus en Chine, aux producteurs connus dans huit pays tiers à économie de marché pour lesquels il y a des raisons de penser que le produit similaire y est produit, aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et aux utilisateurs connus dans l'Union.

(14)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des cinq producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et de douze producteurs supplémentaires. Une réponse au questionnaire a été reçue d'un utilisateur. Onze utilisateurs et trois fournisseurs ont présenté des observations écrites. Aucun producteur-exportateur chinois n'a répondu au questionnaire. Trois réponses au questionnaire ont été reçues de producteurs de pays tiers à économie de marché.

(15)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon:

CB Trafilati Acciai, Tezze sul Breta, Italie,

D&D Drótáru Ipari és Kereskedelmi, Miskolc, Hongrie,

DWK Drahtwerk GmbH, Köln, Allemagne,

Nedri Spanstaal BV, Venlo, Pays-Bas,

Trenzas y Cables de Acero PSC, Santander, Espagne;

b)

producteur dans le pays tiers à économie de marché:

Scaw South Africa (Pty) Limited, Germiston, Afrique du Sud.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(16)

Le produit concerné consiste en câbles en acier non allié non plaqués ou non revêtus, de câbles en acier non allié plaqués ou revêtus de zinc et de torons en acier non allié plaqués/revêtus ou non comportant un maximum de 18 fils, ayant une teneur en carbone d'au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69 et originaires de la République populaire de Chine. Les torons galvanisés (mais ne présentant pas d'autre revêtement) qui comportent sept fils et dans lesquels le diamètre du fil central égale ou dépasse de moins de 3 % le diamètre de chacun des 6 autres fils ne sont pas couverts par les mesures actuellement en vigueur et ne font pas l'objet du présent réexamen.

(17)

Le produit concerné est principalement utilisé comme armature du béton par le secteur de la construction mais peut également se retrouver dans des structures suspendues et dans des ponts à haubans. Il est produit à partir de fil machine à haute teneur en carbone qui est nettoyé, étiré, chauffé et, dans le cas de torons, tressé de manière hélicoïdale pour obtenir des caractéristiques spécifiques de diamètre, de résistance et de stabilité.

2.   Produit similaire

(18)

L'enquête de réexamen a confirmé que les câbles et torons produits et vendus dans l'Union par l'industrie de l'Union, ceux produits et vendus sur le marché intérieur en Afrique du Sud, qui sert de pays analogue, et ceux produits en Chine et éventuellement vendus dans l'Union ont essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et la même utilisation de base.

(19)

Ces produits sont, par conséquent, considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Remarques préliminaires

(20)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la Chine.

(21)

La Chine a exporté des quantités négligeables du produit concerné durant la période d'enquête du réexamen. Par conséquent, il n'existe pas de probabilité de continuation du dumping de la part de la Chine. L'évaluation a été limitée à la probabilité de réapparition du dumping sur la base des prix à l'exportation vers d'autres pays tiers.

(22)

Comme indiqué au considérant 14, la Commission n'a pas reçu de réponses de producteurs-exportateurs chinois. Par conséquent, en l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs en Chine, l'analyse globale, y compris la détermination du dumping, repose sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Les autorités chinoises ont été informées en conséquence de l'intention de la Commission d'appliquer l'article 18 du règlement de base et de fonder ses conclusions sur les données disponibles.

(23)

La Commission a donc évalué la probabilité d'une réapparition du dumping en se fondant sur la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures ainsi que sur d'autres sources d'information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations (données d'Eurostat et données d'exportations chinoises et d'autres pays tiers) et des rapports sectoriels.

2.   Pays analogue

(24)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Chine n'est pas considérée comme un pays à économie de marché. Dans l'enquête originale, la Turquie avait été utilisée comme pays tiers à économie de marché afin d'établir la valeur normale (le «pays analogue»).

(25)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission: i) a envisagé d'utiliser à nouveau la Turquie comme pays analogue dans le réexamen au titre de l'expiration des mesures, comme le demandeur l'avait suggéré; ii) a identifié d'autres pays à économie de marché exportant des câbles et torons PSC vers l'Union, à savoir l'Afrique du Sud, le Brésil, la Corée du Sud, l'Inde, la Russie et la Thaïlande. Ces pays avaient, en 2013, les niveaux les plus élevés des importations de câbles et torons PSC dans l'Union (sur la base des données d'Eurostat).

(26)

La Commission a examiné si des câbles et torons PSC étaient produits et vendus dans ces pays tiers à économie de marché, pour lesquels il y a des raisons de penser que c'est bien le cas. La Commission a contacté les producteurs et leurs associations sectorielles dans sept pays producteurs d'acier mentionnés dans l'avis d'ouverture et aux États-Unis.

(27)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire de producteurs d'Afrique du Sud, d'Inde et de Turquie. Le demandeur a présenté une objection à l'utilisation de l'Inde comme pays analogue, en raison d'une distorsion alléguée du marché intérieur par les subventions que les pouvoirs publics accordent à l'industrie sidérurgique. La Commission n'a pas reçu d'observations de la part d'autres parties intéressées.

(28)

La Commission a conclu que l'Afrique du Sud était le pays analogue qui convenait le mieux au présent réexamen, sur la base des éléments suivants:

couverture complète des types de produit du produit concerné,

existence des mêmes normes de qualité pour les caractéristiques physiques et techniques que sur le marché de l'Union,

qualité et exhaustivité des données soumises dans les réponses au questionnaire,

existence d'un niveau suffisant de concurrence sur le marché intérieur,

taille suffisante des ventes intérieures du producteur ayant coopéré.

3.   Dumping probable pendant la période d'enquête du réexamen

3.1.   Détermination de la valeur normale

(29)

Les informations reçues du producteur du pays analogue ayant coopéré ont été utilisées comme base pour déterminer la valeur normale pour la Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(30)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures du producteur du pays analogue ayant coopéré était représentatif. Les ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants représentaient au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation de câbles et torons PSC vers les pays tiers utilisés dans le calcul du dumping lors de la période d'enquête du réexamen. Sur cette base, les ventes intérieures totales du produit similaire du producteur ayant coopéré sur le marché intérieur du pays analogue étaient représentatives.

(31)

La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l'exportation à destination des pays tiers utilisés dans le calcul du dumping.

(32)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête du réexamen afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(33)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire.

(34)

Dans ce cas, la valeur normale est la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type de produit pendant la période d'enquête du réexamen.

(35)

La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes intérieures bénéficiaires des types de produits pendant la période d'enquête du réexamen, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(36)

Pour un type de produit, aucune vente n'ayant été relevée sur le marché intérieur du pays analogue, la valeur normale a été construite en ajoutant à la moyenne pondérée du coût de fabrication du produit similaire un certain montant correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux et à la marge bénéficiaire, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(37)

Conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, ce montant a été établi sur la base de données réelles relatives à la production et aux ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur du pays analogue ayant coopéré.

3.2.   Détermination du prix probable à l'exportation

(38)

Aucun des producteurs-exportateurs chinois n'ayant coopéré, les prix à l'exportation ont dû être fondés sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(39)

La Commission a d'abord analysé les statistiques d'Eurostat. Les quantités de produits importées depuis la Chine ont été très limitées et, par conséquent, leurs prix ont été jugés non représentatifs.

(40)

La Commission a analysé les statistiques commerciales chinoises. Ces statistiques classaient le produit concerné sous des codes SH qui incluaient d'autres produits de valeur sensiblement plus élevée tels que les produits en acier inoxydable et les câbles d'acier. La Commission a donc considéré que les statistiques chinoises du commerce ne pouvaient pas être utilisées pour établir le prix probable à l'exportation du produit concerné.

(41)

La Commission a sélectionné les principaux pays de destination des exportations chinoises faites sous les codes SH incluant le produit concerné (Brésil, Corée du Sud, États-Unis, Japon, Malaisie et Viêt Nam). La Commission a en outre examiné si les statistiques des importations de ces pays permettaient d'identifier les câbles et torons PSC en tant que produit concerné et montraient que des volumes importants de ces fils et torons PSC avaient été importés. Comme les statistiques commerciales de certains seulement des pays en question répondaient aux deux critères, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base de ces statistiques commerciales relatives aux importations de Chine.

3.3.   Comparaison

(42)

La comparaison entre la valeur normale et le prix probable à l'exportation a été réalisée sur une base FOB (franco à bord) Chine.

(43)

Afin d'assurer l'équité de la comparaison, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. Des ajustements ont été opérés, lorsqu'ils étaient applicables, au titre de différences dans les frais de transport, les frais d'assurance, la taxe sur la valeur ajoutée (la «TVA») non remboursable, les frais d'exportation, les rabais et les ristournes.

3.4.   Dumping probable pendant la période d'enquête du réexamen

(44)

Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping probable au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à 27,2 %.

4.   Évolution des exportations en cas d'abrogation des mesures

4.1.   Capacités de production des producteurs-exportateurs

(45)

Aucun des producteurs-exportateurs chinois n'ayant coopéré, les sources suivantes ont été utilisées:

informations fournies par le demandeur,

publications libres d'accès,

informations recueillies lors de l'enquête originale.

(46)

L'industrie sidérurgique chinoise est connue pour être, de loin, la plus importante dans le monde. Selon les informations fournies par le demandeur, la Chine avait, en 2013, une production annuelle comprise entre 2,5 et 3 millions de tonnes de câbles et torons PSC pour une capacité estimée de 4 à 5 millions de tonnes. De cette production, entre 1 et 1,5 million de tonnes étaient exportées vers des pays tiers et entre 1 et 2 millions de tonnes étaient vendues sur le marché intérieur. Les importations de câbles et torons PSC en Chine étaient négligeables. La capacité de production non utilisée de la Chine (entre 1,5 et 2 millions de tonnes) équivaut au moins à trois fois la taille du marché de l'Union.

(47)

Le demandeur a estimé lui-même que la capacité de production de câbles et torons PSC en Chine dépassait de loin 11 millions de tonnes par an. Avec des ventes intérieures et à l'exportation oscillant entre 6 et 7 millions de tonnes par an, la capacité excédentaire totale dépasserait 4 millions de tonnes.

(48)

À ce sujet, avant que les mesures n'aient été instituées, les importations de Chine avaient été multipliées par sept en trois ans, atteignant près de 87 000 tonnes (c'est-à-dire 8,2 % de la consommation pendant l'enquête originale, mais 17 % de la consommation du marché de l'Union pendant la période d'enquête du réexamen).

(49)

Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque important que les producteurs-exportateurs chinois vendent des quantités élevées de câbles et torons PSC sur le marché de l'Union.

4.2.   Attrait du marché de l'Union

(50)

Aucun des producteurs-exportateurs chinois n'ayant coopéré, les conclusions sont fondées sur les données disponibles. L'évaluation du risque de détournement des flux commerciaux vers le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures est fondée sur des sources accessibles au public.

(51)

Le marché de l'Union est considérable et représentait approximativement 365 millions d'EUR lors de la période d'enquête du réexamen. De plus, par rapport au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union, le niveau de sous-cotation des exportations chinoises à destination des différents pays tiers visés au considérant 41 a été établi par cette enquête à 47 %. De tels écarts de prix démontrent clairement l'attrait du marché de l'Union et la capacité des producteurs chinois à pratiquer une concurrence par les prix en cas d'abrogation des mesures.

(52)

Après transmission des informations aux parties, les parties intéressées ont présenté des éléments qui, avec les prix pratiqués sur le marché de l'Union, contribuent indéniablement à l'attrait de ce marché. Ces éléments comprennent:

des procédures d'adjudication transparentes et prévisibles,

des conditions de paiement favorables,

la consommation de quantités importantes de câbles et torons PSC par des clients de grande envergure,

le redressement du secteur de la construction dans certains États membres.

Ces éléments montrent que le prix n'est pas le seul facteur qui rende l'Union attrayante aux yeux des exportateurs chinois.

(53)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existe un risque important que les flux commerciaux à destination de pays tiers moins attrayants soient réorientés vers le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures.

5.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(54)

Les capacités inutilisées disponibles en Chine et l'attrait du marché de l'Union conduisent à conclure qu'en cas d'expiration des mesures en vigueur, il existe un risque d'augmentation importante des exportations chinoises en dumping du produit concerné.

D.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

(55)

Le produit similaire a été fabriqué par 21 producteurs de l'Union au cours de la période considérée. Ces 21 sociétés constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

1.   Consommation de l'Union

(56)

La Commission a établi la consommation de l'Union en faisant la somme des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et des importations de Chine et d'autres pays tiers en utilisant les données d'Eurostat au niveau du code TARIC (tarif intégré de l'Union européenne).

(57)

Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union

 

2010

2011

2012

2013

Période d'enquête du réexamen

Consommation totale de l'Union (tonnes)

564 973

561 342

504 591

508 226

497 708

Indice

100

99

89

90

88

Source: Eurostat et réponses au questionnaire.

(58)

La consommation de l'Union a baissé de 12 % durant la période considérée. Cette contraction de la demande s'est produite principalement en 2011-2012 et reflète une tendance générale dans tout le secteur de la construction à la suite de la crise financière.

2.   Importations depuis le pays concerné

2.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(59)

Le volume et la part de marché des importations de Chine ont été établis sur la base des données d'Eurostat.

(60)

Le volume des importations dans l'Union en provenance du pays concerné et la part de marché ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations et part de marché de la Chine

Pays

 

2010

2011

2012

2013

Période d'enquête du réexamen

Chine

Volume (tonnes)

676

5

503

76

99

Indice

100

1

74

11

15

Part de marché

0,1 %

0,0 %

0,1 %

0,0 %

0,0 %

Source: Eurostat (TARIC).

(61)

L'institution des mesures antidumping a presque stoppé les importations chinoises. Au cours de la période considérée, les importations de Chine ont été très faibles, déclinant de 676 tonnes en 2010 (0,1 % du marché de l'Union) à 99 tonnes au cours de la période d'enquête du réexamen.

2.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné

(62)

Les très rares ventes du produit concerné originaire de Chine effectuées dans l'Union pendant la période d'enquête du réexamen n'ont pas pu être utilisées pour tirer une conclusion significative.

(63)

Comme il n'a pas été possible d'utiliser les statistiques commerciales chinoises concernant les exportations chinoises vers d'autres marchés (voir considérant 40 ci-dessus), le prix probable d'exportation a été établi sur la base des statistiques commerciales de certains pays tiers concernant les importations de câbles et de torons PSC de Chine (voir considérant 41 ci-dessus).

(64)

Une comparaison a été faite entre les prix du produit similaire fabriqué et vendu par l'industrie de l'Union et les prix des câbles et torons PSC produits en Chine vendus à certains pays tiers, ajustés pour tenir compte des frais de transport, d'assurance et de manutention (caf) au niveau de la frontière de l'Union.

(65)

La comparaison des prix a montré une importante marge de sous-cotation probable de 47 %.

3.   Importations originaires d'autres pays tiers non soumis aux mesures

(66)

Le volume, la part de marché et les prix des importations provenant d'autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché d'autres pays tiers

Pays

 

2010

2011

2012

2013

Période d'enquête du réexamen

Thaïlande

Volume (tonnes)

11 454

12 889

11 371

8 061

6 416

Indice

100

113

99

70

56

Part de marché

2,0 %

2,3 %

2,3 %

1,6 %

1,3 %

Afrique du Sud

Volume (tonnes)

1 681

561

1 727

6 682

6 463

Indice

100

33

103

397

384

Part de marché

0,3 %

0,1 %

0,3 %

1,3 %

1,3 %

Autres

Volume (tonnes)

12 981

15 867

16 690

12 036

10 911

Indice

100

122

129

93

84

Part de marché

2,3 %

2,8 %

3,3 %

2,4 %

2,2 %

Tous les pays tiers (sauf la Chine)

Volume (tonnes)

26 112

29 316

29 788

26 779

23 790

Indice

100

112

114

103

91

Part de marché

4,6 %

5,2 %

5,9 %

5,3 %

4,8 %

Source: Eurostat (TARIC).

(67)

Les importations de pays tiers autres que la Chine ont conservé une part de marché relativement stable, oscillant entre 4,6 % et 5,9 % au cours de la période considérée. Plus de la moitié de ces importations provenaient de Thaïlande et d'Afrique du Sud. L'Inde, la Russie et l'Ukraine figuraient également parmi les autres pays exportateurs.

4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

(68)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant des répercussions sur l'état de l'industrie de l'Union.

4.1.   Indicateurs macroéconomiques

4.1.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(69)

La production totale, la capacité de production et l'utilisation des capacités de l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 4

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2010

2011

2012

2013

Période d'enquête du réexamen

Volume de production (tonnes)

687 576

657 933

609 099

615 466

602 692

Indice

100

96

89

90

88

Capacités de production

1 047 810

1 043 810

922 270

934 170

858 170

Indice

100

100

88

89

82

Utilisation des capacités

66 %

63 %

66 %

66 %

70 %

Indice

100

96

101

100

107

Source: réponses au questionnaire (ensemble des producteurs).

(70)

La production de l'Union a baissé de 12 % durant la période considérée. En raison de la stabilité de la part de marché de l'industrie de l'Union, la production a suivi étroitement l'évolution de la consommation du produit concerné sur le marché de l'Union.

(71)

L'industrie de l'Union a réagi à cette contraction des volumes de production en poursuivant un important effort de restructuration. Cette restructuration a conduit à une réduction de 18 % de la capacité de production au cours de la période considérée, qui a excédé la réduction de la demande.

(72)

Par conséquent, l'utilisation des capacités s'est améliorée, de 66 % à 70 %, au cours de la période considérée. Elle reste néanmoins en dessous de ses niveaux optimaux, ce qui suggère la persistance d'une capacité excédentaire dans l'industrie de l'Union.

4.1.2.   Volume des ventes et part de marché

(73)

Sur la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union et la part de marché dans l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

 

2010

2011

2012

2013

Période d'enquête du réexamen

Volume des ventes sur le marché de l'Union (tonnes)

538 185

532 021

474 300

481 370

473 819

Indice

100

99

88

89

88

Part de marché

95,3 %

94,8 %

94,0 %

94,7 %

95,2 %

Indice

100

99

99

99

100

Source: réponses au questionnaire (ensemble des producteurs).

(74)

Le volume des ventes du produit similaire par l'industrie de l'Union a décliné de 12 % au cours de la période considérée, parallèlement à l'évolution de la consommation de l'Union.

(75)

La part de marché de l'industrie de l'Union est restée globalement stable pendant la période considérée. Le prix moyen de l'industrie de l'Union a été de 10 % inférieur au prix moyen des importations de pays tiers au cours des trois dernières années de la période examinée et pratiquement équivalent auparavant.

4.1.3.   Croissance

(76)

Le volume des ventes de l'Union européenne a décliné dans la même proportion que la consommation de l'Union, ce qui s'est traduit par une part de marché stable de 95,2 %.

4.1.4.   Emploi et productivité

(77)

L'emploi et la productivité ont évolué pendant la période considérée comme suit:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2010

2011

2012

2013

Période d'enquête du réexamen

Nombre de salariés

1 580

1 544

1 435

1 405

1 267

Indice

100

98

91

89

80

Productivité (en tonnes par salarié)

435

426

424

438

476

Indice

100

98

98

101

109

Source: réponses au questionnaire (ensemble des producteurs).

(78)

À la suite de la restructuration de l'industrie, l'emploi dans l'industrie de l'Union a considérablement diminué au cours de la période considérée, passant de 1 580 salariés en 2010 à 1 267 salariés pendant la période d'enquête du réexamen.

(79)

La productivité a augmenté de 9 % au cours de la période considérée. Ce gain de productivité s'explique par un déclin plus rapide de l'emploi que de la production de l'Union.

4.2.   Indicateurs microéconomiques

4.2.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(80)

Sur la période considérée, les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union aux clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Prix de vente moyen dans l'Union européenne

 

2010

2011

2012

2013

Période d'enquête du réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (EUR/tonne)

767

822

782

741

726

Indice

100

107

102

97

95

Coût de production unitaire (EUR/tonne)

784

834

789

741

726

Indice

100

106

101

95

93

Source: réponses au questionnaire (producteurs retenus dans l'échantillon).

(81)

Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union aux clients indépendants dans l'Union a diminué de 5 % sur la période considérée. L'augmentation entre 2010 et 2011 et la diminution consécutive l'année suivante reflètent principalement l'augmentation du coût de la matière première. La baisse de prix qui a suivi est due davantage à la pression sur les prix résultant de l'effet combiné de la dépression de la consommation de l'Union et de l'existence d'une capacité excédentaire dans l'industrie de l'Union.

(82)

Le coût de production unitaire a baissé de 7 % au cours de la période considérée. Comme mentionné ci-dessus, l'augmentation observée au cours des deux premières années a résulté d'une augmentation du coût de la matière première. En raison d'efforts de restructuration importants, de l'amélioration de l'utilisation des capacités et de la productivité, l'industrie a réussi à équilibrer les coûts de production et le prix de vente moyen au cours de la période d'enquête du réexamen.

4.2.2.   Coût de la main-d'œuvre

(83)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 8

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2010

2011

2012

2013

Période d'enquête du réexamen

Salaire moyen par salarié (EUR)

41 351

43 035

44 440

43 429

43 942

Indice

100

104

107

105

106

Source: réponses au questionnaire (producteurs retenus dans l'échantillon).

(84)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a augmenté de 6 %. Au-delà de l'effet de l'inflation, cette évolution est surtout révélatrice de la concentration des pertes d'emplois dans des pays à faibles coûts salariaux et des efforts accomplis pour améliorer la compétitivité.

4.2.3.   Stocks

(85)

Les niveaux de stock de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Stocks

 

2010

2011

2012

2013

Période d'enquête du réexamen

Stocks de clôture (tonnes)

16 885

15 314

17 596

16 073

17 352

Indice

100

91

115

91

108

Stocks de clôture en pourcentage de la production

2,5 %

2,3 %

2,9 %

2,6 %

2,9 %

Indice

100

95

118

106

117

Source: réponses au questionnaire (producteurs retenus dans l'échantillon).

(86)

Au total, les stocks de clôture ont augmenté de 8 % sur la période considérée. Cependant, les stocks de clôture en pourcentage de la production sont restés à un pourcentage stable et faible de la production de l'Union.

4.2.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(87)

La rentabilité, les flux de trésorerie, les investissements et le rendement des capitaux investis de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2010

2011

2012

2013

Période d'enquête du réexamen

Rentabilité des ventes de l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires)

– 3,2 %

– 2,7 %

– 1,5 %

– 0,8 %

– 0,5 %

Indice

100

116

153

174

183

Liquidités (EUR)

– 3,1 %

– 1,3 %

0,3 %

1,5 %

0,6 %

Indice

100

158

211

248

221

Investissements (EUR)

3 204 173

1 851 350

1 300 200

1 464 117

1 673 643

Indice

100

58

41

46

52

Rendement des investissements

– 13 %

– 16 %

– 9 %

– 8 %

– 6 %

Indice

100

82

130

141

153

Source: réponses au questionnaire (producteurs retenus dans l'échantillon).

(88)

La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Globalement, la rentabilité des producteurs retenus dans l'échantillon s'est améliorée au cours de la période considérée, partant d'une base très faible de – 3,2 % pour atteindre le point d'équilibre au cours de la période d'enquête du réexamen.

(89)

Le flux net de liquidités est la capacité de l'industrie de l'Union à financer ses activités. Le flux net de liquidités a présenté la même tendance que la rentabilité, c'est-à-dire une amélioration continue au cours de la période considérée, avec une amélioration marquée au cours des trois dernières périodes, jusqu'à la période d'enquête du réexamen.

(90)

Les investissements ont diminué de 48 % sur la période considérée. Ils ont représenté principalement les investissements nécessaires à la maintenance.

(91)

Comme pour les autres indicateurs financiers, le retour sur investissement de la production et de la vente du produit similaire a été négatif mais s'est amélioré depuis 2011. La différence en pourcentage avec les autres indicateurs financiers exprime la faible intensité en capital de l'industrie de l'Union et la diminution des actifs nets due au niveau limité des investissements.

(92)

Dans une économie caractérisée par un accès restreint au financement, en particulier pour les industries en rapport avec le secteur de la construction, et compte tenu de la situation financière de l'industrie de l'Union, la capacité de cette dernière à lever de nouveaux capitaux a été extrêmement limitée.

4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping

(93)

L'enquête a établi la probabilité d'une reprise du dumping avec des marges considérables. Aussi, l'ampleur de la marge de dumping ne peut être considérée comme négligeable.

4.2.6.   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(94)

Les indicateurs macroéconomiques examinés ci-dessus montrent que, même si les mesures antidumping ont partiellement produit les effets escomptés d'élimination du préjudice subi par les producteurs de l'Union, l'industrie reste dans une situation vulnérable et fragile. En effet, au cours de la période considérée, le volume de production a diminué de 12 %, le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union a baissé de 12 % et l'emploi a reculé de 20 %. Tout au long de la période considérée, l'industrie de l'Union a fait des pertes. Par conséquent, aucun rétablissement complet à la suite de pratiques de dumping antérieures n'a pu être constaté et la Commission considère que l'industrie de l'Union reste très vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l'Union.

5.   Conclusion concernant le préjudice

(95)

Les principaux indicateurs de préjudice ont présenté une tendance négative, liée à l'incidence de la crise à laquelle le secteur de la construction a été confronté. Aussi la consommation, le volume de production et les ventes ont-ils décliné de 12 % au cours de la période considérée.

(96)

Cependant, les mesures ont été efficaces pour aider l'industrie de l'Union à affronter cette crise et à entreprendre un important effort de restructuration matérialisé par une réduction de la capacité de production et de la main-d'œuvre.

(97)

Des signes d'amélioration sont apparus au cours des dernières années de la période considérée, où l'on a pu observer une augmentation de la productivité et une amélioration de l'utilisation des capacités. De plus, les coûts de production ont été ramenés à un niveau proche du prix de vente moyen.

(98)

Néanmoins, la situation de l'industrie de l'Union reste fragile. Si la plupart des indicateurs financiers se sont améliorés, ils n'ont pas atteint un niveau durable. La consommation et les prix sont restés déprimés et des signes d'une surcapacité persistante peuvent être observés dans l'Union.

(99)

Les mesures antidumping ont partiellement fait leur office en supprimant une partie du préjudice subi par l'industrie de l'Union du fait des importations en dumping provenant de Chine. Si des indicateurs financiers tels que la rentabilité et le retour sur investissement se sont améliorés au cours de la période considérée, ils restent négatifs. Les liquidités se sont améliorées et sont devenues légèrement positives. Il est dès lors clair que l'industrie de l'Union ne s'est pas encore complètement remise des pratiques de dumping antérieures et qu'elle est encore fragile et donc très vulnérable à toute réapparition d'importations en dumping.

(100)

Même si la situation fragile de l'industrie de l'Union était qualifiée de préjudice important, celui-ci ne peut être attribué aux importations en provenance de Chine, dont la part de marché représente moins de 1 % sur le marché de l'Union européenne. En l'absence de pression sur les prix de la part de la Chine, l'industrie de l'Union a pu maintenir sa part de marché et réduire ses coûts.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Remarque préliminaire

(101)

La situation de l'industrie de l'Union s'est améliorée mais reste fragile. Pendant toute la période considérée, le volume des importations chinoises a été négligeable. Dans le même temps, comme décrit aux considérants 20 à 54 ci-dessus, l'enquête a montré qu'une réapparition du dumping était probable en cas d'expiration des mesures.

2.   Incidence du volume prévisible des importations de Chine et effets sur les prix en cas d'abrogation des mesures

(102)

La Commission a évalué la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures actuellement en vigueur, et notamment l'impact potentiel des exportations chinoises sur le marché de l'Union et sur l'industrie de l'Union, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(103)

Cette analyse s'est concentrée sur la capacité excédentaire des producteurs-exportateurs chinois et sur leur politique en matière de prix lorsqu'ils exportent vers d'autres pays.

(104)

Comme établi au considérant 46 ci-dessus, la capacité excédentaire totale pour la production de câbles et de torons PSC en Chine a été estimée à environ 1,7 million de tonnes pour 2013. Ce volume dépassait largement la consommation totale de l'Union pendant la même période.

(105)

On peut raisonnablement conclure que, si les mesures étaient abrogées, au moins une partie de cette capacité excédentaire serait, en toute vraisemblance, dirigée vers le marché de l'Union.

(106)

À ce sujet, comme indiqué au considérant 48 ci-dessus, avant que les mesures n'aient été instituées, les importations de Chine avaient été multipliées par sept en trois ans, atteignant près de 87 000 tonnes, c'est-à-dire 8,2 % de la consommation pendant l'enquête originale ou 17 % de la consommation actuelle du marché de l'Union. Cela montre la capacité des importations chinoises de pénétrer rapidement le marché de l'Union en l'absence de mesures.

(107)

Comme indiqué au considérant 65 ci-dessus, il est probable que les prix des importations chinoises, sans les droits de dumping, sous-coteraient les prix de vente de l'Union avec une marge importante (47 %). Cette marge de sous-cotation probable très élevée, qui s'appuie sur une comparaison des prix chinois à l'exportation vers des pays tiers avec les prix de l'industrie de l'Union, rend le marché de l'Union plus attractif que les marchés des pays tiers pour les exportations chinoises. En effet, en cas d'expiration des mesures, les producteurs-exportateurs chinois pourraient exporter vers l'Union à des prix supérieurs à ceux qu'ils pratiquent envers les pays tiers tout en sous-cotant encore les prix de l'industrie de l'Union.

(108)

Sur cette base, la Commission a conclu qu'en l'absence de mesures, les producteurs-exportateurs chinois augmenteraient probablement la pression sur les prix appliqués et leur part de marché sur le marché de l'Union, causant ainsi un préjudice important à l'industrie de l'Union.

3.   Conclusion

(109)

Compte tenu des conclusions de l'enquête, à savoir la capacité excédentaire estimée des producteurs-exportateurs chinois et les niveaux de prix attendus des importations chinoises, il est considéré que l'abrogation des mesures entraînerait, selon toute vraisemblance, une réapparition du préjudice et contribuerait à détériorer davantage encore la situation fragile de l'industrie de l'Union en raison de l'augmentation probable des importations chinoises à des prix de dumping et de la sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union qui en résulterait.

G.   INTÉRÊT DE L'UNION

(110)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la Chine serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs, des fournisseurs et des utilisateurs.

(111)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(112)

Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une reprise du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(113)

L'enquête a conclu à la probabilité de réapparition d'un préjudice important en cas d'abrogation des mesures prises à l'encontre des importations chinoises.

(114)

Si les mesures sont maintenues, on peut espérer que l'industrie de l'Union sera capable de poursuivre pleinement sa restructuration et de finir par améliorer sa rentabilité.

(115)

La Commission a dès lors conclu que le maintien des mesures en vigueur à l'encontre de la Chine serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

2.   Intérêt des importateurs/négociants

(116)

Aucun importateur/négociant ne s'est manifesté à la suite de la publication de l'avis d'ouverture.

(117)

Bien que l'on ne puisse pas exclure que l'institution des mesures ait eu un impact négatif sur leur activité, les importateurs ne sont pas dépendants de la Chine et peuvent se procurer des câbles et torons PSC auprès d'autres pays fournisseurs tels que la Thaïlande et l'Afrique du Sud.

3.   Intérêt des fournisseurs

(118)

Trois fournisseurs se sont exprimés en faveur des mesures. Deux d'entre eux étaient producteurs de fil machine et apparentés au demandeur. La troisième société fournissait des lubrifiants d'emboutissage et des produits chimiques à l'industrie de l'Union.

(119)

Le fil machine vendu à l'industrie de l'Union représente une part modeste du chiffre d'affaires du secteur et l'abrogation des mesures ne devrait donc pas avoir un impact important sur les fournisseurs. Il est néanmoins dans l'intérêt des producteurs de fil machine que les mesures soient maintenues.

4.   Intérêt des utilisateurs

(120)

Douze utilisateurs se sont manifestés dans cette enquête pour exprimer leur approbation des mesures, y compris une société qui achète de grandes quantités du produit similaire.

(121)

Aucun utilisateur n'a répondu entièrement à notre questionnaire. L'enquête initiale a cependant établi que les câbles et torons PSC représentent 5 % de leur coût de production et moins de 1 % de celui de leurs clients finals.

(122)

En l'absence de mesures affectant d'autres pays que la Chine, les utilisateurs ont accès à d'autres sources d'approvisionnement. De plus, les plus grands producteurs de l'Union ont des parts de marché similaires, ce qui maintient un haut niveau de concurrence interne.

(123)

Les utilisateurs qui se sont manifestés ont exprimé la préoccupation qu'une abrogation des mesures déstabiliserait l'industrie de l'Union et affecterait en conséquence la fiabilité de leur chaîne d'approvisionnement. Ils ont accordé davantage de valeur à la sécurité de l'approvisionnement qu'à de possibles économies de coûts.

5.   Conclusion sur l'intérêt de l'Union

(124)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a établi qu'il n'existe aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures antidumping actuellement en vigueur à l'encontre de la Chine.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(125)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine, instituées par le règlement (CE) no 383/2009, devraient être maintenues.

(126)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux importations du produit concerné produit par lesdites sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(127)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (6). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement ne porte pas atteinte au droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société ne porte pas atteinte au droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(128)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier non allié non plaqués ou non revêtus, de câbles en acier non allié plaqués ou revêtus de zinc et de torons en acier non allié, plaqués/revêtus ou non, comportant un maximum de 18 fils, ayant une teneur en carbone d'au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69 (codes TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 et 7312106991) et originaires de la République populaire de Chine. Les torons galvanisés (mais ne présentant pas d'autre revêtement) qui comportent sept fils et dans lesquels le diamètre du fil central est identique ou dépasse de moins de 3 % le diamètre de chacun des six autres fils ne sont pas couverts par le droit antidumping définitif.

2.   Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

0 %

A899

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan et Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

31,1 %

A952

Toutes les autres sociétés

46,2 %

A999

3.   L'application du taux de droit individuel précisé pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences de l'annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 383/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine (JO L 118 du 13.5.2009, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 986/2012 du Conseil du 22 octobre 2012 clarifiant le champ d'application du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 383/2009 sur les importations de certains câbles et torons PSC originaires de la République populaire de Chine (JO L 297 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  JO C 270 du 19.9.2013, p. 12.

(5)  JO C 138 du 8.5.2014, p. 33.

(6)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, BELGIQUE.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de la société et comprenant les éléments suivants doit apparaître sur la facture commerciale en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3:

1)

le nom et la fonction du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale;

2)

la déclaration suivante:

«Je soussigné certifie que les [volume] de câbles et de torons PSC vendus à l'exportation vers l'Union européenne et couverts par la présente facture ont été produits par (dénomination et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature»


5.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/866 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2015

retirant l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»),

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES

(1)

Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (la «RPC»).

(2)

Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.

(3)

Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), la Commission a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour ce qui concerne le droit antidumping provisoire.

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (le «produit concerné»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné.

(5)

À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe à cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, notamment:

a)

CSI Solar Power (China) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. et CSI Cells Co. Ltd, ainsi que leur société liée dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B805 («Canadian Solar»);

b)

ET Solar Industry Limited et ET Energy Co. Ltd, ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B819 («ET Solar»); et

c)

Renesola Zhejiang Ltd et Renesola Jiangsu Ltd, ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B921 («ReneSola»).

(6)

Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements du groupe de producteurs-exportateurs, ainsi que de la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour le produit concerné couvert par l'engagement, c'est-à-dire des modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), produits par les producteurs-exportateurs (le «produit couvert»). Les droits antidumping et compensateurs visés ci-avant au considérant 4, ainsi que l'engagement, sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».

B.   TERMES DE L'ENGAGEMENT QUI N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉS

(7)

Les producteurs-exportateurs avaient convenu, entre autres, de ne pas vendre le produit couvert au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union associé, spécifié dans l'engagement.

(8)

L'engagement précise également, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. Cette liste comprend, en particulier, le fait de faire des arrangements compensatoires avec ses clients et le fait de faire des déclarations trompeuses concernant l'origine du produit concerné ou l'identité de l'exportateur.

(9)

Les producteurs-exportateurs se sont aussi engagés à ne vendre des produits autres que le produit couvert fabriqués ou commercialisés par eux au-delà d'une certaine limite en pourcentage réduite de la valeur totale des ventes du produit couvert aux mêmes clients que ceux auxquels ils vendent le produit couvert (la «limite des ventes parallèles»).

(10)

Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (les «rapports trimestriels»). Il va de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement.

(11)

Afin de garantir le respect de l'engagement, les producteurs-exportateurs se sont aussi engagés à autoriser des visites de vérification dans leurs locaux, de sorte que l'exactitude et l'exhaustivité des données présentées à la Commission dans les rapports trimestriels puissent être contrôlées, et à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission.

C.   TERMES DE L'ENGAGEMENT QUI PERMETTENT LE RETRAIT PAR LA COMMISSION EN L'ABSENCE DE VIOLATION

(12)

L'engagement stipule également que la Commission peut retirer l'acceptation de l'engagement à tout moment au cours de sa période d'application s'il s'avère impossible de l'appliquer ou d'en contrôler le respect.

(13)

L'engagement précise, en outre, que l'acceptation de celui-ci par la Commission repose sur la confiance et que toute action susceptible de nuire à la relation de confiance établie avec la Commission justifie le retrait de l'engagement.

D.   CONTRÔLE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

(14)

Lorsqu'elle a contrôlé le respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations soumises par les producteurs-exportateurs qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. Les constatations énoncées ci-après dans les considérants 15 à 32 abordent les problèmes identifiés pour Canadian Solar, ET Solar et ReneSola, qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement pour ces producteurs-exportateurs.

E.   RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DES ENGAGEMENTS

i)   Canadian Solar

(15)

Canadian Solar a fourni certains avantages à plusieurs clients qui n'étaient pas mentionnés dans ses rapports trimestriels. La Commission a analysé ces avantages non déclarés et conclu que Canadian Solar avait violé son obligation de déclaration en vertu de l'engagement.

(16)

L'analyse plus approfondie de ces avantages non déclarés a conduit à la conclusion que Canadian Solar avait également violé son obligation de respecter le PMI, car la déduction de ces avantages du prix de vente appliqué dans les opérations avec les clients concernés faisait baisser ce prix en dessous du PMI.

(17)

Canadian Solar a de plus effectué des ventes parallèles de modules couverts et non couverts par l'engagement aux mêmes clients, au cours de la même année civile. Ces ventes parallèles au même client effectuées à grande échelle concernaient, d'une part, des modules importés dans l'Union sans avoir été soumis aux mesures puis stockés (via de multiples canaux) et, d'autre part, le produit couvert. Ces ventes dépassaient largement la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement. Canadian Solar n'a donc pas respecté cette limite.

(18)

La Commission a, en outre, analysé les implications de cette configuration des échanges et conclu qu'il existait un risque élevé de compensation croisée lorsque les produits couverts et non couverts par l'engagement étaient vendus aux mêmes clients, a fortiori lorsque les quantités vendues étaient aussi importantes.

(19)

Le modèle commercial de Canadian Solar comprenait également le recours à un fabricant d'équipement d'origine («FEO») non lié. Ce FEO assemblait des modules pour cette société dans un pays tiers, à partir de cellules censées provenir d'un autre pays tiers. Les importations dans l'Union, par Canadian Solar, de modules assemblés par ce FEO ne sont pas soumises à l'engagement car celui-ci ne couvre que les ventes directes en provenance de la RPC à destination de l'Union. Ces importations et ventes, de même que le FEO, sont donc hors du champ contrôlé par la Commission.

(20)

La Commission a analysé les implications de cette configuration des échanges sur la praticabilité de l'engagement. Elle a conclu que, malgré la taille limitée de sa production, ce FEO rendait impraticable le contrôle de l'engagement de Canadian Solar.

ii)   ET Solar

(21)

ET Solar a vendu le produit couvert par l'engagement dans le cadre de ventes de parcs solaires complets. Si les importations dans l'Union du produit couvert sont détaillées dans les rapports trimestriels de ET Solar, il n'en va pas de même pour les ventes de modules compris dans des parcs solaires ou faisant partie de parcs solaires. ET Solar était pourtant tenue de déclarer ces ventes en vertu de l'engagement. Lorsqu'elle vendait un parc solaire, ET Solar vendait un ensemble de biens et services: les modules installés dans le parc, le reste des équipements nécessaires pour le parc et le service de construction du parc ainsi que de raccordement de celui-ci au réseau.

(22)

De plus, la vente de parcs solaires complets constitue une vente parallèle du produit couvert et des produits et services non couverts par l'engagement aux mêmes clients. Ces ventes dépassaient largement la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement. ET Solar n'a donc pas respecté cette limite.

(23)

La Commission a, en outre, analysé les implications de cette configuration des échanges et conclu qu'il existait un risque élevé de compensation croisée lorsque le produit couvert et les produits et services non couverts par l'engagement étaient vendus aux mêmes clients, a fortiori lorsque les quantités vendues étaient aussi importantes.

(24)

De plus, ET Solar n'est pas en mesure de démontrer que le PMI est respecté dans les ventes de parcs solaires complets, car il n'y a pas de prix de vente pour les modules en soi; en effet, le client paie uniquement un prix total pour l'installation et aucune ventilation fiable n'a été fournie pour les prix des modules, des autres équipements et des services.

(25)

Enfin, la Commission a analysé les implications de cette configuration des échanges et a également conclu que celle-ci rendait impraticable le contrôle de l'engagement de ET Solar.

iii)   ReneSola

(26)

Le modèle commercial de ReneSola, outre l'utilisation de ses propres capacités de production en RPC, s'appuie sur un vaste réseau de FEO non liés dans des pays tiers et dans l'Union pour assembler les modules de cette société. Ces FEO utilisent des cellules d'origines diverses, y compris des cellules originaires ou en provenance de la RPC. Ces cellules sont importées dans les pays tiers et dans l'Union, dans un certain nombre de cas, via des sociétés liées établies dans différents pays tiers.

(27)

Les importations de modules produits par ces FEO à partir de pays tiers et les ventes de modules assemblés par des FEO dans l'Union ne sont pas soumises à l'engagement, puisque celui-ci n'autorise que les ventes directes en provenance de la RPC à destination de l'Union. Ces importations et ventes, de même que ces FEO, sont donc en dehors du champ contrôlé par la Commission.

(28)

La Commission a analysé les implications de cette configuration des échanges et conclu que celle-ci rendait impraticable le contrôle de l'engagement de ReneSola.

(29)

De plus, ReneSola a fourni, dans ses rapports trimestriels, des informations trompeuses concernant des transactions avec un importateur lié dans l'Union. Les opérations comptables de l'importateur lié inspectées sur place ne correspondent pas avec les ventes à l'exportation déclarées à la Commission par ReneSola en vertu de l'engagement. D'autres vérifications ont permis d'établir que ReneSola n'avait pas déclaré les annulations ou modifications d'un grand nombre d'expéditions à cet importateur lié.

(30)

La Commission a analysé ces incohérences entre les rapports de ReneSola dans le cadre de l'engagement et les opérations de vente réelles et conclu que ReneSola avait violé son obligation de déclaration en vertu de l'engagement.

iv)   Conclusions

(31)

Les constatations de violations de l'engagement et de son impraticabilité établies pour Canadian Solar, ET Solar et ReneSola rendent nécessaire le retrait des acceptations de l'engagement pour ces trois producteurs-exportateurs en vertu de l'article 8, paragraphes 7 et 9, du règlement antidumping de base, ainsi que de l'article 13, paragraphes 7 et 9, du règlement antisubventions de base et en vertu des termes de l'engagement.

(32)

De plus, la Commission a analysé les incidences des actions menées par Canadian Solar, ET Solar et ReneSola qui font l'objet des considérants 15 à 30 ci-dessus sur la relation de confiance établie entre ces sociétés et la Commission lors de l'acceptation de l'engagement. La Commission a conclu que la combinaison de ces actions avait mis à mal la relation de confiance avec ces trois producteurs-exportateurs. Aussi cette accumulation de violations justifie-t-elle également le retrait des acceptations de l'engagement pour ces trois producteurs-exportateurs en vertu des termes de l'engagement.

F.   ÉVALUATION DE LA PRATICABILITÉ DE L'ENGAGEMENT DANS SON ENSEMBLE

(33)

L'engagement stipule que toute violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission doit évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

(34)

La Commission a donc évalué l'incidence des violations de Canadian Solar, ET Solar et ReneSola sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

(35)

La responsabilité de ces violations appartient uniquement aux trois producteurs-exportateurs en question; le contrôle et les vérifications n'ont pas révélé de violations systématiques commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou la CCCME.

(36)

La Commission en conclut donc que le fonctionnement global de l'engagement n'est pas affecté et qu'il n'y a pas de raisons de retirer l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

G.   OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS

(37)

Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base. Les sociétés Canadian Solar, ET Solar et ReneSola ont fait part de leurs observations et ont été entendues. La CCCME a également pris part aux auditions. Des observations ont été soumises par une association représentant les importateurs et les utilisateurs du produit couvert et par une association représentant les producteurs de l'Union de modules et cellules solaires.

i)   Canadian Solar

(38)

Canadian Solar a contesté avoir omis de déclarer des avantages fournis à plusieurs clients et avoir violé le PMI en fournissant lesdits avantages. Cette société allègue qu'elle n'était pas tenue de déclarer ces avantages, pour les trois raisons exposées ci-après.

(39)

Premièrement, ces avantages relevaient des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux pris en charge par leur entité chinoise, or ces frais et dépenses ne sauraient constituer en même temps un avantage pour les acheteurs du produit couvert. Ces catégories s'excluraient mutuellement.

(40)

Deuxièmement, selon les «questions et réponses» fournies par les services de la Commission, seuls les avantages payés par des sociétés liées dans l'Union seraient à déclarer et à déduire du prix de vente en tant qu'avantages.

(41)

Troisièmement, ces dépenses ne constituent de toute façon pas un avantage pour les acheteurs du produit couvert, puisque les paiements effectués correspondent à la valeur marchande des services fournis.

(42)

La Commission rejette ces arguments car Canadian Solar était tenue de déclarer tout avantage accordé à ses clients et qu'elle a manqué à cette obligation. Les raisons de ce manquement sont exposées ci-après.

(43)

Premièrement, aucune exception pour les avantages comptabilisés en tant que frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux n'est mentionnée dans l'engagement. En effet, ces frais et dépenses peuvent aussi constituer un avantage pour l'acheteur, lorsque celui-ci se voit rembourser des coûts comptabilisés dans ce poste.

(44)

Deuxièmement, l'argument de Canadian Solar présuppose que les paiements effectués correspondent à la valeur marchande des services fournis. Ce fait n'a pas suffisamment été établi par Canadian Solar. De plus, même en admettant que ces paiements correspondent bien à la valeur marchande des services, ce qui n'est pas le cas, il ne s'ensuit pas que les paiements relevant de ce poste ne confèrent pas un avantage à leur bénéficiaire (en l'espèce, le client de Canadian Solar) lorsqu'un lien univoque entre l'achat du service et la vente du produit couvert est avéré.

(45)

Troisièmement, Canadian Solar cite les «questions et réponses» des services de la Commission hors de tout contexte. Contrairement à ce qu'elle prétend, ces dépenses constituent bien des avantages pour les acheteurs. A contrario, le fait qu'elles ne soient qualifiées d'avantages que dans une réponse à une question sur les sociétés liées dans l'Union ne peut être invoqué pour exclure que ces dépenses prises en charge par l'entité chinoise constituent des avantages. Aucune justification économique ou juridique n'autorise à traiter ces dépenses de l'entité chinoise différemment de dépenses du même type effectuées par les sociétés liées dans l'Union.

(46)

Quatrièmement, les «questions et réponses» des services de la Commission sont assorties d'une clause de non responsabilité qui précise que les réponses données dans ce document ne sont pas individualisées et se fondent sur des informations limitées. La Commission n'est donc pas liée par ce document.

(47)

Par conséquent, la Commission maintient sa conclusion selon laquelle Canadian Solar a violé son obligation de déclaration en vertu de l'engagement, de même que son obligation de respecter le PMI car la déduction de ces avantages du prix de vente appliqué dans les transactions avec les clients concernés faisait baisser ce prix en dessous du PMI.

(48)

Canadian Solar a également défendu ses ventes parallèles de produits couverts et non couverts par l'engagement aux mêmes clients, au-delà de la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement.

(49)

Canadian Solar a allégué qu'au lendemain de l'entrée en vigueur de l'engagement, elle avait commencé par écouler ses produits majoritairement originaires de la RPC, importés et dédouanés sans avoir été soumis aux mesures puis stockés. Ce n'est qu'une fois ce stock épuisé que Canadian Solar a vendu le produit couvert par l'engagement aux mêmes clients.

(50)

Cette société affirme également ne jamais avoir vendu le produit couvert par l'engagement aux clients ayant acheté des modules produits par des FEO dans des pays tiers et en provenance de pays tiers.

(51)

Canadian Solar fait référence à un document d'orientation fourni par la CCCME, selon lequel les cellules et modules autres que ceux qui relèvent de l'engagement ne sauraient être assimilés à «tout autre type de produit fabriqué ou commercialisé par la société». Elle affirme que ce n'est que dans leur courriel du 12 décembre 2013 que les services de la Commission ont rectifié cette information, en précisant que l'inverse était vrai.

(52)

Enfin, Canadian Solar allègue que ses ventes de produits importés et dédouanés sans avoir été soumis aux mesures puis stockés ne sont pas soumises aux obligations découlant de l'engagement, qu'elle a vendu des modules non couverts par l'engagement à un prix équivalent du PMI et qu'elle a d'abord écoulé ses stocks avant de vendre le produit couvert. Au vu de ce qui précède, cette société estime qu'il n'y a pas de risque de compensation croisée.

(53)

La Commission ne peut accepter ces arguments. Pour les raisons exposées au considérant 46, le document d'orientation cité par Canadian Solar ne saurait lier la Commission. Il ressort clairement du texte et de la structure générale de l'engagement qu'un producteur-exportateur ne peut vendre à un seul et même client des cellules et modules couverts par l'engagement, d'une part, et des cellules et modules non couverts par l'engagement, d'autre part, au-delà de la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement.

(54)

Ce principe vaut également pour les modules importés et dédouanés sans avoir été soumis aux mesures puis stockés. De fait, les ventes parallèles de modules comportent un risque de compensation croisée encore plus important que les ventes parallèles d'autres produits.

(55)

La Commission n'est pas tenue de démontrer l'existence d'une compensation croisée, il lui suffit d'établir qu'une telle compensation peut se produire pour un producteur-exportateur donné. Les dispositions de l'engagement visent à empêcher la possibilité d'une compensation croisée, car il est impossible de contrôler le prix de vente des produits non couverts par l'engagement. Enfin, le courriel du 12 décembre 2013 n'a pas créé une nouvelle situation juridique, mais seulement confirmé le texte de l'engagement.

(56)

Dans ses observations écrites soumises après l'audition, Canadian Solar a confirmé avoir vendu en 2013 des modules, importés et dédouanés sans avoir été soumis aux mesures puis stockés, aux mêmes clients que ceux auxquels elle avait vendu, la même année, le produit concerné, et que la valeur des premières ventes était plus que marginale. Concernant l'argument selon lequel Canadian Solar aurait d'abord vendu ces modules, et ensuite seulement le produit couvert, la Commission fait remarquer que l'engagement ne prévoit aucune exception fondée sur l'ordre des ventes. Aussi la Commission rejette-t-elle cet argument.

(57)

Canadian Solar a en outre déclaré avoir importé et revendu des quantités limitées de modules assemblés par son FEO après l'entrée en vigueur de l'engagement, et avoir cessé entre-temps d'acheter ces produits pour le marché de l'Union.

(58)

De fait, Canadian Solar a confirmé avoir modifié sa stratégie en rapport avec son FEO de façon à adapter son modèle commercial à l'engagement, puisque les modules produits par ce FEO ont été destinés à la vente dans des kits et que la valeur des autres produits compris dans chaque kit dépasse la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement.

(59)

Cette société a aussi affirmé ne pas avoir vendu de modules du FEO aux clients ayant acheté des modules couverts par l'engagement. Enfin, elle a allégué que l'engagement n'interdisait pas expressément les ventes de modules produits par un FEO.

(60)

La Commission rejette ces arguments. S'il est vrai que l'engagement ne mentionne pas expressément les ventes de modules produits par un FEO, ces ventes ne relèvent pas de l'engagement, comme indiqué ci-dessus dans le considérant 19. Elles sont donc hors du champ contrôlé par la Commission.

(61)

En outre, l'engagement établit clairement que toute modification apportée à la configuration des échanges avec l'Union n'ayant d'autre justification économique que la volonté d'éviter les mesures de défense commerciale constitue une violation de l'engagement.

(62)

À cet égard, les importations et reventes dans l'Union, par Canadian Solar, de modules produits par son FEO constituent une modification de la configuration des échanges, adaptée dans le but de contourner les termes de l'engagement.

(63)

En outre, le règlement antidumping de base et le règlement antisubventions de base ne conditionnent pas l'appréciation de la violation d'un engagement à un quelconque pourcentage minimal des ventes.

(64)

Par conséquent, la Commission maintient sa constatation selon laquelle les ventes de modules assemblés par le FEO, bien que peu importantes, ont rendu impraticable le contrôle de l'engagement de Canadian Solar par la Commission et constituent de surcroît une violation de l'engagement puisqu'elles ont modifié la configuration des échanges de cette société.

(65)

Enfin, Canadian Solar prétend avoir toujours respecté les règles applicables et avoir pris toutes les mesures raisonnables pour interpréter et appliquer correctement l'engagement. Elle fait notamment valoir qu'elle-même et son conseiller juridique ont adressé plus de cinquante demandes d'éclaircissements à la Commission et à la CCCME visant à s'assurer que la société respectait bien l'engagement, et qu'elle a toujours appliqué les recommandations fournies.

(66)

Les observations de Canadian Solar ne modifient en rien l'appréciation globale selon laquelle l'accumulation de constatations à l'encontre de cette société a mis à mal la relation de confiance entre celle-ci et la Commission, eu égard à l'impraticabilité de l'engagement de Canadian Solar, et justifie en soi le retrait. En effet, la stratégie commerciale de cette société visait à réduire le plus possible la portée concrète de ses obligations en vertu de l'engagement, au mépris de l'esprit de celui-ci et de la nécessité de préserver la relation de confiance.

ii)   ET Solar

(67)

ET Solar a indiqué lors de l'audition qu'elle n'avait pas déclaré les ventes du produit couvert lorsque celles-ci faisaient partie d'un parc solaire. Elle a expliqué, en outre, que beaucoup de ventes effectuées après l'entrée en vigueur de l'engagement concernaient des modules qui avaient été dédouanés (mais non vendus) avant d'avoir été soumis aux mesures. Elle a aussi clarifié une erreur de formatage et apporté une autre correction mineure. Par conséquent, il y aurait lieu de considérer comme marginales les incohérences entre les ventes inscrites dans les comptes de la société et les ventes déclarées.

(68)

ET Solar a confirmé, lors de la même audition, qu'elle avait omis de déclarer à la Commission ces quantités de ventes soi-disant marginales, et qu'un nombre important de modules solaires avaient été dédouanés sans avoir été soumis aux mesures mais n'avaient pas été vendus avant l'entrée en vigueur de l'engagement. Aucune explication n'a été fournie quant au fait de savoir si les clients ayant acheté ces modules étaient les mêmes que ceux qui ont acheté par la suite le produit couvert.

(69)

ET Solar a aussi allégué que l'engagement n'interdisait pas les ventes de parcs solaires, des produits complexes et intégrés qui sont à considérer comme des unités uniques, et qui, à ce titre, ne relèvent pas de la définition du «produit couvert».

(70)

Dès lors, ET Solar estime que la limite des ventes parallèles d'«autres produits» autorisée par l'engagement ne s'applique pas aux ventes de parcs solaires, qu'il n'est donc pas nécessaire de déclarer. Cette société a en même temps confirmé que les transactions intragroupes ayant abouti à l'importation dans l'Union du produit couvert avaient été déclarées.

(71)

La Commission rejette les arguments d'ET Solar, pour les raisons exposées ci-après.

(72)

La question de l'ampleur de la violation est sans objet. Comme indiqué au considérant 63, le règlement antidumping de base et le règlement antisubventions de base ne conditionnent pas l'appréciation de la violation d'un engagement à un quelconque pourcentage minimal des ventes.

(73)

En outre, les quantités soi-disant marginales visées au considérant 67 ne sont pas négligeables, mais correspondent au contraire à plusieurs conteneurs pleins, ce qui est plutôt considérable. De plus, ET Solar n'a pas pu exclure que des quantités importantes de modules solaires dédouanés sans avoir été soumis aux mesures aient été vendues aux mêmes clients que ceux qui ont acheté le produit couvert; il ressort donc des explications de ET Solar que les règles sur les risques de compensation croisée ont également été violées.

(74)

Les parcs solaires vendus par ET Solar consistent essentiellement en modules importés en vertu de l'engagement. Conformément à celui-ci, ET Solar était tenue de déclarer les ventes de ces modules. L'engagement prévoit en outre clairement, sans exception, que les ventes d'«autres produits» au même client ne peuvent dépasser la limite des ventes parallèles, de façon à éviter les risques de compensation croisée.

(75)

Dès lors, la Commission maintient la conclusion selon laquelle ET Solar a violé l'engagement en vendant des modules destinés à des parcs solaires et en omettant de déclarer ces ventes dans ses rapports. Par conséquent, la Commission maintient également ses conclusions quant au non-respect du PMI par cette société et à l'impraticabilité de son engagement.

iii)   ReneSola

(76)

ReneSola a allégué que son modèle commercial, en vertu duquel elle produit des modules en s'appuyant sur ses propres capacités de production en RPC et sur un vaste réseau de FEO non liés dans des pays tiers et dans l'Union, n'était pas nouveau et préexistait à l'entrée en vigueur de l'engagement. Elle a fait valoir que ce modèle commercial n'avait pas été interdit de manière explicite jusqu'en novembre 2014.

(77)

En outre, ReneSola s'est dite prête à s'engager à ne pas vendre sur le marché de l'Union les modules produits par ses FEO dans des pays tiers.

(78)

Elle a néanmoins exprimé le souhait d'écouler sur le marché de l'Union les modules produits par ses FEO dans l'Union. ReneSola a offert de simplifier son modèle commercial de manière à rendre possible le contrôle de l'engagement.

(79)

Pour éviter d'éventuelles compensations croisées, cette société a proposé de mettre en place un «pare-feu interne» empêchant les ventes issues de différentes sources à la même société ou à des sociétés du même groupe, ou les ventes à ses propres projets. Elle a aussi proposé de faire en sorte que ses FEO dans l'Union coopèrent avec la Commission.

(80)

La Commission rejette ces arguments pour les raisons exposées ci-après.

(81)

Le contrôle d'un tel modèle commercial, s'appuyant largement sur le recours à des FEO, demeure impraticable comme expliqué ci-avant dans les considérants 26 à 28. En effet, malgré les engagements offerts par ReneSola, le fait d'avoir recours à un FEO dans l'Union rendrait impossible le contrôle de l'engagement. Les activités des FEO, y compris dans l'Union, sont hors du champ d'application de l'engagement et échappent donc au contrôle de la Commission.

(82)

ReneSola n'a apporté aucun élément de preuve ni complément d'explication à l'appui de son argument du «pare-feu interne». En outre, le fait qu'une clarification ait été effectuée en novembre 2014 ne signifie pas que le recours massif à des FEO par ReneSola ne rendait pas l'engagement impraticable avant cette date. Pour preuve, ReneSola ne conteste pas le fait que les FEO opérant dans des pays tiers utilisent au moins en partie, dans leur production, des cellules originaires de la RPC, ainsi que l'attestent les données soumises par cette société avant la vérification. Il est impossible de s'assurer que des modules comprenant ces cellules n'ont pas été fournis à l'Union.

(83)

ReneSola a également apporté quelques précisions au sujet d'une expédition pour laquelle elle avait fourni des informations trompeuses dans ses rapports trimestriels. ReneSola a affirmé que cette situation n'était pas intentionnelle et résultait d'une mauvaise compréhension de l'engagement, et éventuellement d'une négligence. Elle a aussi fait valoir que l'application de l'engagement était compliquée, compte tenu de l'obligation de déclarer séparément les certificats d'engagement et les factures conformes à l'engagement et du fait que les processus de déclaration et de rectification nécessitent l'intervention de plusieurs parties.

(84)

La Commission rejette cet argument pour les raisons qui suivent.

(85)

D'après les écritures de son importateur lié, ReneSola n'a pas rectifié les informations (annulation ou modification d'expéditions) fournies dans ses rapports trimestriels. Les rapports trimestriels de cette société ne reflètent donc pas ses opérations de vente réelles.

(86)

ReneSola n'a informé la CCCME de la différence notable entre la quantité expédiée et le certificat d'engagement correspondant, et ne s'est enquise des moyens de rectifier la situation qu'après la visite sur place des services de la Commission.

(87)

Dès lors, la Commission maintient sa constatation de violation de l'engagement de ReneSola résultant d'une déclaration incomplète et erronée des ventes.

iv)   Observations formulées par d'autres parties intéressées

(88)

Une partie intéressée a demandé à la Commission de retirer l'acceptation de l'engagement des trois producteurs-exportateurs avec effet rétroactif à la date de la première violation documentée, ou à tout le moins du lancement de l'exercice de vérification, pour compenser le préjudice causé au budget de l'Union en raison de l'évasion présumée des droits à l'importation.

(89)

La Commission rejette cette demande, car il n'existe aucun motif d'annulation des factures conformes à l'engagement émises par les trois producteurs-exportateurs avant l'entrée en vigueur du présent règlement, susceptible de justifier une perception rétroactive des droits.

(90)

Une autre partie intéressée a demandé instamment à la Commission de prévoir une période de transition avant l'application des droits antidumping et compensateur, de façon à permettre aux importateurs d'honorer ou de résilier raisonnablement les contrats en cours et de trouver d'autres fournisseurs.

(91)

La Commission rejette cette demande car, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, en cas de retrait de l'acceptation de l'engagement, les droits antidumping et compensatoire s'appliquent automatiquement; aucun fondement juridique ne justifie l'observation d'une période transitoire.

(92)

De plus, l'importateur est responsable à la fois du paiement des droits à l'importation et de la conformité des documents qu'il soumet aux autorités douanières. Les conséquences négatives d'actes illicites commis par des opérateurs avec lesquels il est lié par contrat ne peuvent être supportées par l'Union. Le fait qu'un engagement de prix puisse être retiré relève des risques professionnels inhérents à l'activité de l'importateur.

v)   Conclusions

(93)

Malgré les observations qui précèdent, la Commission maintient ses constatations de violations de l'engagement et d'impraticabilité de celui-ci établies pour Canadian Solar, ET Solar et ReneSola. La Commission maintient aussi la conclusion selon laquelle les actions combinées de Canadian Solar, ET Solar et ReneSola décrites ci-avant dans les considérants 15 à 32 ont mis à mal la relation de confiance avec chacun de ces trois producteurs-exportateurs.

(94)

Ce seul fait justifie le retrait des acceptations de l'engagement pour ces trois producteurs-exportateurs en vertu des termes de l'engagement.

H.   RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS

(95)

Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement pour Canadian Solar, ET Solar et ReneSola devait être retirée.

(96)

Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC et fabriqué par Canadian Solar (code additionnel TARIC: B805), ET Solar (code additionnel TARIC: B819) et ReneSola (code additionnel TARIC: B921) à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(97)

À titre d'information, le tableau de l'annexe du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2014/657/UE de la Commission n'est pas affectée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne les sociétés i) CSI Solar Power (China) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. et CSI Cells Co. Ltd, conjointement couvertes par le code additionnel TARIC B805; ii) ET Solar Industry Limited et ET Energy Co. Ltd, conjointement couvertes par le code additionnel TARIC B819; et iii) Renesola Zhejiang Ltd et Renesola Jiangsu Ltd, conjointement couvertes par le code additionnel TARIC B921, est retirée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(3)  JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.

(4)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.

(5)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.

(6)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.

(7)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.

(8)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.

(9)  JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.


ANNEXE

Liste des sociétés:

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923


5.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/46


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/867 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

46,1

MA

78,9

MK

71,9

TN

138,3

TR

80,1

ZZ

83,1

0707 00 05

AL

34,4

MK

40,6

ZZ

37,5

0709 93 10

TR

120,5

ZZ

120,5

0805 50 10

AR

109,6

BO

145,2

BR

107,1

TR

67,0

ZA

166,3

ZZ

119,0

0808 10 80

AR

177,9

BR

100,9

CL

158,5

NZ

147,3

US

180,8

ZA

133,1

ZZ

149,8

0809 10 00

TR

283,7

ZZ

283,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».