ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 120

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
13 mai 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information concernant la signature du protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/761 de la Commission du 17 décembre 2014 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des normes techniques de réglementation relatives aux participations importantes ( 1 )

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/762 de la Commission du 12 mai 2015 portant approbation de la substance de base hydroxyde de calcium conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/763 de la Commission du 12 mai 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits magnétiques à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/764 de la Commission du 12 mai 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

44

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/765 du Conseil du 7 mai 2015 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 dudit accord, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

46

 

*

Décision (UE) 2015/766 de la Commission du 12 mai 2015 modifiant l'annexe A de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco

50

 

*

Décision (UE) 2015/767 de la Commission du 12 mai 2015 modifiant l'annexe de l'accord monétaire entre l'Union européenne et l'État de la Cité du Vatican

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

13.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/1


Information concernant la signature du protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

Le protocole susmentionné entre l'Union européenne et la République libanaise a été signé à Bruxelles le 1er avril 2015.


RÈGLEMENTS

13.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/761 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des normes techniques de réglementation relatives aux participations importantes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 9, paragraphe 6 ter, troisième alinéa, son article 13, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, et son article 13, paragraphe 4, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/109/CE prévoit des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Elle prévoit également l'élaboration de normes techniques de réglementation pour garantir l'application cohérente du régime de notification d'acquisitions et de cessions de participations importantes et des exemptions qui y sont liées.

(2)

Les seuils pour la tenue de marché et le portefeuille de négociation des exemptions devraient être calculés en agrégeant les droits de vote attachés aux actions et les droits de vote liés aux instruments financiers (autrement dit, les droits d'acquérir des actions et des instruments financiers considérés comme économiquement équivalents à des actions) afin d'assurer une application cohérente du principe d'agrégation de toutes les détentions d'instruments financiers soumises aux obligations de notification et d'empêcher une représentation trompeuse du nombre d'instruments financiers liés à un émetteur détenus par une entité bénéficiant de ces exemptions.

(3)

Afin de garantir un niveau approprié de transparence dans le cas d'un groupe de sociétés et de tenir compte du fait que, dans le cas d'une entreprise mère qui exerce un contrôle sur ses filiales, cette entreprise peut influencer leur gestion, les seuils devraient être calculés au niveau du groupe. Par conséquent, toutes les détentions de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement et de ses filiales devraient être divulguées dès lors que la somme totale des détentions atteint le seuil de notification.

(4)

Le régime de divulgation applicable aux instruments financiers ayant un effet économique similaire à la détention d'actions devrait être clair. Les obligations de divulgation des détails de la structure de la propriété des sociétés devraient être mises en balance avec la nécessité de transparence en ce qui concerne les participations importantes, la charge administrative que ces obligations font peser sur les détenteurs de droits de vote et la flexibilité de la composition des paniers d'actions et des indices boursiers. Par conséquent, les instruments financiers émis en référence à un panier d'actions ou à un indice boursier ne devraient être agrégés avec d'autres détentions du même émetteur que lorsque la détention de droits de vote par l'intermédiaire de ces instruments est significative ou lorsque l'instrument financier n'est pas utilisé principalement à des fins de diversification des investissements.

(5)

Il ne serait pas économiquement efficace pour un investisseur d'établir une position sur un émetteur par la détention d'un instrument financier référencé dans différents paniers et indices. Dès lors, les détentions de droits de vote au moyen d'un instrument financier faisant référence à plusieurs paniers d'actions ou indices qui, individuellement, se trouvent sous les seuils définis ne devraient pas être agrégées.

(6)

Les instruments financiers réglés exclusivement en espèces devraient être pris en compte sur une base ajustée du delta, les positions en espèce ayant un delta de 1 pour les instruments financiers dont le profil de paiement est linéaire et symétrique par rapport à l'action sous-jacente, ou sur la base d'un modèle d'évaluation standard d'usage courant pour les instruments financiers dont le profil de paiement n'est pas linéaire et symétrique par rapport à l'action sous-jacente.

(7)

Afin de veiller à ce que les informations sur le nombre total de droits de vote accessible à l'investisseur soit le plus précis possible, le delta devrait être calculé quotidiennement en prenant en compte le dernier prix de clôture de l'action sous-jacente.

(8)

Afin de réduire le nombre de notifications inutiles adressées au marché, l'exemption dont bénéficient les portefeuilles de négociation devrait s'appliquer aux instruments financiers détenus par des personnes physiques ou morales exécutant des ordres de leurs clients, répondant à des demandes de transactions de leurs clients autres que pour compte propre ou assurant la couverture de positions résultant de ces transactions.

(9)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu'elles concernent les exigences relatives à la notification des participations importantes dans les sociétés cotées. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations, y compris les investisseurs ressortissants de pays tiers, en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique certaines normes techniques de réglementation requises par la directive 2004/109/CE.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(11)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(12)

L'application du présent règlement devrait être décalée afin d'aligner sa date d'application avec la date limite de transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil (3), prévue à l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement prévoit des règles détaillées pour la mise en œuvre de l'article 9, paragraphe 6 ter, l'article 13, paragraphe 1 bis, points a) et b), et l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE.

Article 2

Agrégation des détentions

Aux fins de calcul du seuil de 5 % visé à l'article 9, paragraphes 5 et 6, de la directive 2004/109/CE, les détentions au sens des articles 9, 10 et 13 de ladite directive sont agrégées.

Article 3

Agrégation des détentions dans le cas d'un groupe

Aux fins de calcul du seuil de 5 % visé à l'article 9, paragraphes 5 et 6, de la directive 2004/109/CE dans le cas d'un groupe d'entreprises, les détentions sont agrégées au niveau du groupe dans le respect du principe énoncé à l'article 10, point e), de ladite directive.

Article 4

Instruments financiers émis en référence à un panier d'actions ou à un indice boursier

1.   Les droits de vote visés à l'article 13, paragraphe 1 bis, point a), de la directive 2004/109/CE dans le cas d'instruments financiers émis en référence à un panier d'actions ou à un indice boursier sont calculés sur la base de l'importance relative de l'action par rapport au panier d'actions ou à l'indice dès lors que l'une conditions suivantes est remplie:

a)

les droits de vote d'un émetteur donné détenus par l'intermédiaire d'instruments financiers émis en référence au panier ou à l'indice boursier représentent 1 % ou plus des droits de vote attachés aux actions de cet émetteur;

b)

les parts dans le panier ou l'indice représentent 20 % ou plus de la valeur des instruments du panier ou de l'indice boursier.

2.   Lorsqu'un instrument financier est émis en référence à plusieurs paniers d'actions ou indices boursiers, les droits de vote détenus par l'intermédiaire des différents paniers d'actions ou indices boursiers ne sont pas cumulés aux fins des seuils énoncés au paragraphe 1.

Article 5

Instruments financiers réglés exclusivement en espèces

1.   Le nombre de droits de vote visés à l'article 13, paragraphe 1 bis, point b), de la directive 2004/109/CE, d'instruments financiers réglés exclusivement en espèces qui présentent un profil de paiement linéaire et symétrique par rapport à l'action sous-jacente est calculé sur une base ajustée du delta, la position en espèces étant égale à 1.

2.   Le nombre de droits de vote d'instruments financiers réglés exclusivement en espèces qui ne présentent pas un profil de paiement linéaire et symétrique par rapport à l'action sous-jacente est calculé sur une base ajustée du delta en se basant sur un modèle d'évaluation standard d'usage courant.

3.   Un modèle d'évaluation standard d'usage courant est un modèle utilisé de manière courante dans le secteur financier pour cet instrument financier et qui est suffisamment robuste pour tenir compte des éléments pertinents pour l'évaluation de l'instrument. Les éléments pertinents pour l'évaluation sont au minimum les suivants:

a)

le taux d'intérêt;

b)

les dividendes versés;

c)

l'échéance;

d)

la volatilité;

e)

le prix de l'action sous-jacente.

4.   Lors de la détermination du delta, le détenteur de l'instrument financier veille à ce que:

a)

le modèle utilisé tienne compte de la complexité et du risque de chaque instrument financier;

b)

le même modèle soit utilisé d'une manière constante pour calculer le nombre de droits de vote d'un instrument financier donné.

5.   Les systèmes informatiques utilisés pour calculer le delta permettent d'assurer la cohérence, l'exactitude et la ponctualité des déclarations de droits de vote.

6.   Le nombre de droits de vote est calculé quotidiennement, en prenant en compte le dernier cours de clôture de l'action sous-jacente. Le détenteur de l'instrument financier notifie l'émetteur lorsqu'il atteint, dépasse ou tombe en dessous des seuils prévus à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE.

Article 6

Exécution d'ordres de clients

L'exemption prévue à l'article 9, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE s'applique aux instruments financiers détenus par des personnes physiques ou morales exécutant des ordres de leurs clients, répondant à des demandes de transactions de leurs clients autres que pour compte propre ou assurant la couverture de positions résultant de ces transactions.

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 26 novembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE (JO L 294 du 6.11.2013, p. 13).


13.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/762 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2015

portant approbation de la substance de base «hydroxyde de calcium» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu du European group of the International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), le 19 septembre 2012, une demande d'approbation de la substance de base «hydroxyde de calcium». La demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 16 septembre 2014 (2), cette dernière a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question. Le 20 mars 2015, la Commission a transmis son rapport d'examen (3), ainsi que le projet du présent règlement portant approbation de l'hydroxyde de calcium, au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(3)

La documentation fournie par le demandeur et les résultats de l'examen effectué par l'Autorité montrent que l'hydroxyde de calcium remplit les critères définissant une denrée alimentaire tels qu'ils sont énoncés à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, même si cette substance n'est pas majoritairement utilisée pour la protection des végétaux, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.

(4)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que l'hydroxyde de calcium satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver l'hydroxyde de calcium en tant que substance de base.

(5)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, en liaison avec l'article 6, du règlement (CE) no 1107/2009, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation de cette substance à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

(6)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation d'une substance de base

La substance «hydroxyde de calcium» spécifiée à l'annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)   «Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application and its update on calcium hydroxide for use in plant protection against fungal diseases on pome fruit» (Résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande — et sa mise à jour — relative à la substance de base «hydroxyde de calcium» à utiliser dans la protection des végétaux contre les maladies fongiques sur les fruits à pépins). EFSA supporting publication, 2014:EN-655. 63 p.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.selection&language=FR

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

Hydroxyde de calcium

No CAS: 1305-62-0

Hydroxyde de calcium

920 g/kg

Qualité alimentaire

Les impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après (exprimés en mg/kg de matière sèche):

 

baryum: 300 mg/kg,

 

fluorure: 50 mg/kg,

 

arsenic: 3 mg/kg,

 

plomb: 2 mg/kg.

1er juillet 2015

L'utilisation de l'hydroxyde de calcium est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur cette substance (SANCO/10148/2015), et notamment aux appendices I et II de ce rapport, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 20 mars 2015.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (*1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

«4

Hydroxyde de calcium

No CAS: 1305-62-0

Hydroxyde de calcium

920 g/kg

Qualité alimentaire

Les impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après (exprimés en mg/kg de matière sèche):

 

baryum: 300 mg/kg,

 

fluorure: 50 mg/kg,

 

arsenic: 3 mg/kg,

 

plomb: 2 mg/kg.

1er juillet 2015

L'utilisation de l'hydroxyde de calcium est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur cette substance (SANCO/10148/2015), et notamment aux appendices I et II de ce rapport, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 20 mars 2015.»


(*1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


13.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/763 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2015

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (le «règlement de base»), et notamment son article 7, paragraphe 4,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 14 août 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés (ci-après les «tôles magnétiques à grains orientés») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), du Japon, de la République de Corée (ci-après la «Corée»), de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie») et des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») (ci-après collectivement dénommés les «pays concernés») conformément à l'article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 30 juin 2014 par l'association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés. En l'espèce, tous les producteurs connus dans l'Union durant la période d'enquête (PE) constituaient en tant que tels l'«industrie de l'Union». La plainte contenait des éléments attestant à première vue du dumping dudit produit et du préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure d'enquête.

(3)

Le 16 février 2015, le plaignant a sollicité l'enregistrement des importations au titre de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base en vue de l'éventuelle collecte rétroactive des droits au titre de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base. Plusieurs parties intéressées ont déclaré que les conditions d'enregistrement n'étaient pas remplies dans le cas concerné et que la collecte rétroactive des droits nuirait gravement aux intérêts des entreprises européennes de transformation, sans que l'industrie de l'UE dans son ensemble n'en tire avantage. Le 14 avril 2015, le plaignant a informé la Commission qu'il retirait sa demande d'enregistrement.

1.2.   Parties intéressées

(4)

La Commission a informé le plaignant, les producteurs-exportateurs connus et les autorités des pays concernés, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernées par l'ouverture de l'enquête. Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle avait provisoirement choisi la République de Corée comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et les a invitées à faire part de leurs commentaires concernant ce choix.

(5)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

1.3.   Échantillonnage

(6)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des producteurs-exportateurs et des importateurs indépendants dans les pays concernés conformément à l'article 17 du règlement de base.

(7)

Aucun échantillonnage n'a été nécessaire pour les producteurs de l'Union, étant donné que les (six) producteurs de l'Union connus représentent la totalité de la production du produit similaire.

a)   Échantillonnage des importateurs

(8)

La Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture afin de déterminer si la constitution d'un échantillon était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon.

(9)

Deux importateurs indépendants ont communiqué les informations requises et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Compte tenu du nombre limité d'importateurs ayant coopéré, la Commission a estimé que la constitution d'un échantillon n'était pas nécessaire.

b)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(10)

La Commission a invité tous les producteurs-exportateurs des pays concernés à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture afin de déterminer si la constitution d'un échantillon était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon. De plus, elle a demandé aux autorités des pays concernés d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(11)

Sept producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs, dont au maximum deux de chaque pays concerné, ont transmis les informations requises et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Compte tenu du nombre limité de producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a estimé que la constitution d'un échantillon n'était nécessaire pour aucun des pays concernés.

1.4.   Formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(12)

Aux fins de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission a envoyé des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aux autorités et aux producteurs-exportateurs ayant coopéré de la RPC. Aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

1.5.   Réponses au questionnaire

(13)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des réponses au questionnaire ont été reçues des (six) producteurs de l'Union connus, de dix utilisateurs et deux importateurs indépendants de tout producteur-exportateur dans les pays concernés. Deux producteurs-exportateurs de la RPC, un producteur-exportateur de la Corée, deux producteurs-exportateurs du Japon, un producteur-exportateur de la Russie et un producteur-exportateur des États-Unis ont également transmis leurs réponses.

1.6.   Visites de vérification

(14)

La Commission a effectué des visites de vérification au titre de l'article 16 du règlement de base aux sociétés suivantes.

Producteurs de l'Union:

ThyssenKrupp Electrical Steel UGO SAS, Isbergues, France,

ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Allemagne,

Tata Steel UK Limited (Orb Electrical Steels), Newport, Royaume-Uni (3),

Stalprodukt s.a., Bochnia, Pologne,

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., Frýdek-Místek, République tchèque.

Importateurs indépendants dans l'Union:

Hyundai Corporation Europe GmbH, Schwalbach am Taunus, Allemagne,

Siecop Europe GmbH, Duisbourg, Allemagne.

Utilisateurs dans l'Union:

Siemens Aktiengesellschaft, Munich, Allemagne,

Legnano Teknoelectric Company SpA, San Giorgio su Legnano (MI), Italie,

ABB AB, Córdoba, Espagne,

SGB-Smit Group, Ratisbonne, Allemagne,

Končar — Distribution and Special Transformers, Inc., Zagreb, Croatie,

Alstom Grid UK Limited, Stafford, Royaume-Uni.

Producteurs-exportateurs des pays concernés:

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd («Baosteel»), Shanghai, RPC,

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd («WISCO»), Wuhan, RPC,

JFE Steel Corporation, Tokyo, Japon,

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Japon,

POSCO, et ses sociétés liées POSCO TMC, POSCO Koha et DWIC, Séoul, Corée,

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk et VIZ Steel, Ekaterinbourg, Russie (membre du groupe NLMK),

AK Steel Corporation, Ohio, États-Unis.

Importateurs-négociants liés:

Novex Trading (Swiss) SA (membre du groupe NLMK), Suisse,

Wisco Europe, Allemagne,

Baosteel Germany, Allemagne,

Baosteel Italy, Italie,

DWIC Germany (membre du groupe POSCO), Allemagne,

DWIC Italy (membre du groupe POSCO), Italie.

1.7.   Période d'enquête et période considérée

(15)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 (ci-après dénommée la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(16)

Les produits concernés sont les produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, d'une épaisseur supérieure à 0,16 mm, originaires de la RPC, du Japon, de la Corée, de Russie et des États-Unis, relevant actuellement des codes NC ex 7225 11 00 et ex 7226 11 00 (ci-après le «produit concerné»).

(17)

Les tôles magnétiques à grains orientés sont produites à partir de rouleaux laminés à chaud en aciers au silicium de différentes épaisseurs, dont les structures granulaires sont orientées uniformément afin de leur permettre de transmettre un champ magnétique avec un haut degré d'efficacité. Les insuffisances de conductivité, appelées «perte de cœur», constituent le principal indicateur de la qualité du produit et sont exprimées en W/kg. Ces produits peuvent être à haute perméabilité ou de qualité standard. Les produits à haute perméabilité affichent des pertes de cœur inférieures, quelle que soit l'épaisseur de la tôle. En outre, ils peuvent être affinés par domaine, avec des pertes de cœur encore moindres en raison des fines lignes gravées sur la surface de l'acier.

(18)

Malgré les différences en termes de perméabilité, d'épaisseur et de largeur, tous les types de tôles magnétiques à grains orientés présentent essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont principalement destinés aux mêmes usages fondamentaux.

(19)

Les produits concernés sont principalement utilisés dans des équipements électriques dans lesquels le flux magnétique peut être contraint à s'aligner dans la direction «orientée», comme lorsque l'énergie électrique est transmise sur de grandes distances. En conséquence, le produit concerné est utilisé comme matériau central dans les transformateurs de puissance et de distribution.

(20)

Les tôles magnétiques à grains orientés sont également utilisées dans les bobines de dérivation, qui sont utilisées dans les systèmes de transmission d'énergie à haute tension afin de stabiliser la tension durant les variations de charge. Elles peuvent aussi être utilisées dans des équipements intégrant des transformateurs plus petits, y compris des dispositifs et des équipements aérospatiaux, aéronautiques et électroniques. Elles peuvent en outre être employées dans de grands générateurs à haute performance lorsque la conception permet une utilisation efficace des caractéristiques magnétiques directionnelles.

(21)

Les tôles magnétiques à grains orientés d'une épaisseur inférieure ou égale à 0,16 mm ne sont pas incluses dans le produit concerné. Ces tôles de faible épaisseur sont généralement utilisées dans les industries aéronautique et médicale. Elles sont fabriquées à partir de tôles ordinaires dont le revêtement appliqué par le laminoir est retiré et qui sont relaminées et munies d'un nouveau revêtement. Selon les plaignants, seule une très petite quantité de tôles magnétiques à grains orientés de faible épaisseur originaires des pays concernés peut avoir été importée dans l'Union.

2.2.   Produit similaire

(22)

L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages:

a)

le produit concerné;

b)

le produit fabriqué et vendu sur le marché domestique de la Russie, de la Corée, du Japon, de la RPC et des États-Unis;

c)

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(23)

En conséquence, la Commission a conclu à titre provisoire que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Arguments avancés et éclaircissements relatifs à la définition du produit

(24)

Deux producteurs-exportateurs ont demandé que les tôles magnétiques à grains orientés découpées destinées à être utilisées dans des transformateurs, connues dans l'industrie en tant que «paquets de tôles», soient exclues de la définition du produit. Ils ont affirmé que le produit concerné est fabriqué (et vendu) en rouleaux ou en longueurs droites selon les exigences des clients, tandis que les paquets de tôles ne partagent pas ces caractéristiques.

(25)

La Commission a admis que les paquets de tôles étaient exclus de la définition du produit puisqu'ils présentaient déjà les caractéristiques les identifiant en tant que composant d'un transformateur, par exemple des formes, tailles et ouvertures spécifiques. Ils ne sont dès lors plus de simples produits laminés plats. Ils relèvent par ailleurs d'un code NC différent.

(26)

Trois producteurs-exportateurs et un utilisateur ont fait valoir que les produits à haute perméabilité et/ou affinés par domaine présentant une perte de cœur de 0,90 W/kg ou moins devaient être exclus de la portée de l'enquête. Ils ont déclaré que les produits affichant les pertes de cœur les plus faibles présentaient des propriétés et des usages finals significativement différents, n'étaient dès lors pas achetés par les mêmes clients et n'étaient pas en concurrence avec les autres types du produit concerné. Par conséquent, il conviendrait de réaliser deux analyses distinctes du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de l'Union.

(27)

Toutefois, le produit concerné, quelle que soit la perte de cœur, est fabriqué à partir du même matériau de base, présente les mêmes caractéristiques fondamentales et est destiné à des usages finals comparables. Les utilisateurs de l'Union achètent autant le produit concerné affichant une perte de cœur de 0,90 W/kg ou moins que le produit concerné affichant une perte de cœur supérieure. Ces revendications ont donc été provisoirement rejetées sans préjudice d'un examen ultérieur de la question de savoir si certains produits à haute perméabilité et/ou affinés par domaine d'une qualité particulièrement élevée méritent une analyse distincte au stade définitif de l'enquête, sur la base d'informations supplémentaires qui auront été communiquées.

(28)

Un producteur-exportateur a soutenu que le produit concerné dont la largeur dépasse 1 150 mm devait être exclu de la définition du produit car l'industrie de l'Union n'était pas capable de fabriquer le produit similaire d'une largeur supérieure à 1 150 mm, tandis que lui en était capable. Des produits aussi larges sont spécifiquement demandés par certains clients car ils permettent de réduire les pertes d'acier lors du refendage du rouleau entier à la longueur requise par le client.

(29)

Cette demande d'exclusion a été rejetée. Le fait que la largeur du produit concerné puisse légèrement dépasser 1 150 mm n'en fait pas un produit distinct l'excluant de la portée de l'enquête. Au contraire, tous les types du produit concerné partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques fondamentales et sont essentiellement destinés au même usage final en dépit des différences de largeur. En outre, limiter la portée de l'enquête à certaines largeurs permettrait aux producteurs-exportateurs de contourner les mesures antidumping en vigueur.

(30)

Enfin, un producteur-exportateur et la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l'Union ont signalé que leurs tôles magnétiques à grains orientés exportées de «premier choix» (planéité accrue et présence limitée de cordons de soudure) et leurs tôles magnétiques à grains orientés exportées de «deuxième» et «troisième choix» (multiples défauts, nombreux cordons et absence de planéité) ne sont pas, en vertu de la pratique de l'industrie russe, totalement interchangeables (dans les deux sens) et constituent des produits différents. Par conséquent, ils affirment que les produits de «deuxième» et «troisième choix» doivent être exclus de la définition du produit.

(31)

La description en vigueur et le code NC du produit concerné peuvent comprendre une large gamme de produits sur le plan de la qualité. Cependant, la fabrication d'un produit de qualité inférieure tant par les producteurs de l'Union que par les producteurs-exportateurs est inhérente au processus de production et les produits de qualité moindre sont fabriqués à partir du même matériau de base et sur le même équipement de production. Ces produits d'une qualité relativement moindre sont également vendus à l'industrie des transformateurs et satisfont pleinement à la définition du produit concerné. Par conséquent, la Commission a également rejeté cette demande à titre provisoire.

3.   DUMPING

3.1.   Méthode générale

(32)

La Commission expose, aux considérants 33 à 43 ci-dessous, la méthode générale qu'elle a utilisée pour calculer la marge de dumping. Le cas échéant, les éventuels aspects spécifiques à un pays ou une société et pertinents aux fins de ce calcul sont traités dans les sections dédiées aux pays ci-après.

3.1.1.   Valeur normale

(33)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur par producteur-exportateur représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête.

(34)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux produits vendus en vue de leur exportation vers l'Union et a examiné si les ventes intérieures de chaque producteur-exportateur ayant coopéré pour chaque type de produit étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d'un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union du type de produit identique ou comparable.

(35)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête afin de savoir s'il était opportun d'utiliser le prix de vente intérieur réel aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(36)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit;

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire.

(37)

En l'espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête.

(38)

La valeur normale est fondée sur le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête, dès lors que:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit;

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(39)

Lorsqu'aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, ou encore lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(40)

La valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire de tout producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d'enquête:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par tout producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête;

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par tout producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête.

3.1.2.   Prix à l'exportation

(41)

Les producteurs-exportateurs exportaient vers l'Union soit directement auprès d'acheteurs indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en qualité d'importateurs.

(42)

Lorsque le producteur-exportateur exportait le produit concerné directement auprès d'acheteurs indépendants dans l'Union, y compris par l'intermédiaire de négociants, le prix à l'exportation était établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(43)

Lorsque le producteur-exportateur exportait le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire d'une société liée agissant en tant qu'importateur, le prix à l'exportation était construit sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Le prix à l'exportation était également construit, en vertu du même article, lorsque le produit concerné n'était pas revendu dans l'état où il avait été importé. Dans pareils cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que des bénéfices.

3.1.3.   Comparaison

(44)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs au niveau départ usine.

(45)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

3.2.   République de Corée

(46)

Le seul producteur-exportateur de Corée, POSCO, a pleinement coopéré avec la Commission dans son enquête. Il a recouru à un réseau complexe de circuits de vente pour vendre le produit concerné dans l'UE et sur son marché intérieur.

3.2.1.   Valeur normale

(47)

La valeur normale pour ce producteur-exportateur unique a été établie selon la méthode générale exposée à la section 3.1.1 ci-dessus. En conséquence, pour la majorité des types de produit exportés vers l'Union, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur. Pour les autres types de produits, elle a été construite.

3.2.2.   Prix à l'exportation

(48)

Le producteur-exportateur unique exportait vers l'Union directement, via des négociants en Corée, et par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu'importateurs établies dans l'Union. Pour les exportations via des importateurs établis dans l'Union, le prix à l'exportation était construit sur la base de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(49)

Dans les autres cas, il était calculé à l'aide de la méthode générale exposée à la section 3.1.2 ci-dessus.

(50)

Le producteur-exportateur a affirmé qu'il constituait une entité économique unique avec ses négociants et ses sociétés liées dans l'Union et qu'aucun ajustement visé à l'article 2, paragraphe 9, n'était nécessaire pour déterminer le prix à l'exportation.

(51)

En vertu de cet article du règlement de base, le prix à l'exportation n'est pas considéré comme fiable en cas d'association entre le producteur-exportateur et les importateurs liés. Rien dans le libellé de l'article 2, paragraphe 9:

ne différencie les divers types d'association,

ne spécifie le degré de contrôle ou d'intégration justifiant l'application des ajustements,

n'exclut l'applicabilité de tels ajustements en cas d'entité économique unique.

(52)

Par conséquent, il est évident que la forme d'association ne peut avoir aucune influence sur l'applicabilité des ajustements, qui ont pour finalité de permettre l'établissement d'un prix à l'exportation fiable. Ces ajustements sont obligatoires lorsque le prix a été construit.

(53)

La Commission a vérifié que POSCO Allemagne et POSCO Italie avaient exécuté toutes les fonctions normalement assumées par les importateurs liés dans l'Union. Il n'est pas contesté qu'elles ont agi en tant qu'importateurs pour le producteur-exportateur coréen.

(54)

La Commission en a donc conclu qu'il existait une association entre le producteur-exportateur et les importateurs et a opéré les ajustements prescrits pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente et d'une marge bénéficiaire, afin d'établir un prix à l'exportation fiable. Cet argument a dès lors été rejeté.

3.2.3.   Comparaison

(55)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation du producteur-exportateur unique au niveau départ usine.

(56)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des coûts de transport, de manutention, d'emballage et de crédit et des commissions bancaires.

(57)

Le producteur-exportateur a sollicité, en vertu de l'article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base, un ajustement tenant compte du stade commercial, alléguant que toutes les ventes intérieures ont été réalisées auprès d'utilisateurs finals, tandis que toutes les ventes à l'exportation vers l'Union ont été réalisées auprès de négociants liés ou indépendants.

(58)

Le producteur-exportateur n'a toutefois pas été en mesure de démontrer l'existence d'un quelconque écart de prix distinct et cohérent, ni sur son marché intérieur ni sur son marché à l'exportation. La demande n'a donc pas pu être acceptée.

(59)

Ensuite, le producteur-exportateur a demandé un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base. La Commission n'est pas non plus en mesure d'accepter cette demande étant donné que les exportations vers l'Union ont été effectuées par l'intermédiaire de sociétés liées à des utilisateurs finals non liés et que le stade commercial des exportations et des ventes intérieures était donc le même.

3.2.4.   Marge de dumping

(60)

Pour le producteur-exportateur unique, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(61)

Le degré de coopération de la Corée était élevé, car les importations du producteur-exportateur ayant coopéré représentaient environ 100 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, la Commission a établi la marge de dumping nationale au même niveau que celle du producteur-exportateur unique.

(62)

Les marges de dumping provisoires établies, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

POSCO

22,8 %

Toutes les autres sociétés

22,8 %

3.3.   République populaire de Chine

(63)

Deux producteurs-exportateurs, Baosteel et WISCO, ont coopéré lors de l'enquête; ils représentaient près de 100 % de l'ensemble des exportations vers l'UE. Les deux sociétés exportaient vers l'Union par l'intermédiaire d'importateurs liés dans l'Union.

(64)

Aucun des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré n'a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Par conséquent, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.3.1.   Pays analogue

(65)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle avait proposé d'utiliser la République de Corée comme pays analogue approprié et les a invitées à faire part de leurs observations. Une partie a allégué que la Corée ne constituerait pas un pays analogue approprié et a suggéré d'utiliser la Russie.

(66)

Le marché russe est relativement proche et est dominé par un groupe producteur unique. La part de marché des importations est très faible (moins de 5 % en 2013) et la Russie prélève des droits à l'importation sur les tôles magnétiques à grains orientés (5 %). En outre, le type/la catégorie des tôles magnétiques à grains orientés russes n'est pas comparable aux exportations chinoises de ce produit vers l'Union. La Russie n'a donc pas été considérée comme un pays analogue approprié.

(67)

Comme indiqué dans l'avis d'ouverture, la Commission a également examiné si l'un des autres pays concernés ou un autre pays tiers à économie de marché dans lequel des tôles magnétiques à grains orientés sont produites pouvait constituer un pays analogue approprié. Selon les informations dont dispose la Commission, les seuls pays autres que les pays concernés qui produisent des tôles magnétiques à grains orientés sont le Brésil et l'Inde.

(68)

Ces deux pays n'ont qu'un producteur du produit concerné et chacun fabrique des types de produit qui ne sont pas comparables aux types produits et exportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré de la RPC. Par ailleurs, tous deux prélèvent des droits à l'importation sur le produit concerné et, en particulier pour l'Inde, sont essentiellement des pays importateurs dont la production domestique est négligeable. Par conséquent, ni l'un ni l'autre n'a été considéré comme un pays analogue approprié.

(69)

En ce qui concerne le Japon et les États-Unis, l'examen a révélé que les deux marchés étaient dominés par deux producteurs nationaux et n'importaient que de petites quantités du produit concerné. Ces deux pays peuvent donc être considérés comme étant relativement comparables à des fins de concurrence.

(70)

S'agissant de la Corée, le marché intérieur des tôles magnétiques à grains orientés est relativement ouvert, les importations représentant une part de marché importante (plus de 20 % en 2013). Le producteur coréen est un gros producteur enregistrant de larges volumes de ventes intérieures et à l'exportation. Il fabrique des types du produit similaire comparables à ceux exportés vers l'Union par les producteurs chinois. Aucun droit à l'importation n'est prélevé sur les tôles magnétiques à grains orientés originaires de l'Union, de la RPC et du Japon.

(71)

La Commission a conclu, à ce stade de la procédure, que la République de Corée constitue le pays analogue le plus approprié au titre de l'article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base.

3.3.2.   Valeur normale

(72)

Comme mentionné plus haut (considérant 64), la valeur normale pour les deux producteurs-exportateurs de RPC a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur normale construite dans le pays analogue, en l'espèce la Corée, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.3.3.   Prix à l'exportation

(73)

Les producteurs-exportateurs ont exporté vers l'Union par l'intermédiaire d'importateurs et négociants établis tant en RPC que dans l'Union.

(74)

Le prix à l'exportation a dès lors été établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans le cas d'espèce, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire d'un importateur indépendant.

3.3.4.   Comparaison

(75)

La Commission a comparé la valeur normale telle qu'établie dans le pays analogue et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs en RPC au niveau départ usine.

(76)

Pour un producteur-exportateur, aucune correspondance n'a pu être établie entre un type de produit et les types de produits fabriqués par le producteur coréen. Cela était dû à la perte de cœur pour ce type de produit spécifique. Dans le cas d'espèce, le prix à l'exportation a été comparé à la valeur normale la plus proche, présentant toutes les caractéristiques mais affichant la perte de cœur la plus similaire.

(77)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des coûts de transport, de manutention, de chargement, d'emballage et de crédit ainsi que des commissions bancaires.

(78)

La valeur normale a été ajustée pour l'exprimer au même niveau de taxation que le prix à l'exportation, étant donné qu'une partie de la TVA prélevée sur les exportations de tôles magnétiques à grains orientés originaires de RPC n'était pas remboursée aux sociétés concernées durant la période d'enquête.

3.3.5.   Marges de dumping

(79)

Pour chacun des producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire établie pour le pays analogue avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(80)

Sur la base de leurs réponses au questionnaire, la Commission a conclu que deux sociétés étaient liées par le fait qu'elles appartiennent à un même groupe.

(81)

Une marge de dumping unique a donc été déterminée pour les deux sociétés sur la base de la moyenne pondérée de leurs marges de dumping individuelles.

(82)

Le degré de coopération est élevé, car les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré couvrent la totalité des exportations originaires de RPC vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, la Commission a établi la marge de dumping nationale au niveau de la marge de dumping établie pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les marges de dumping provisoires établies, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd et Wuhan Iron and Steel Company Limited

28,7 %

Toutes les autres sociétés

28,7 %

3.4.   Japon

(83)

Il existait deux producteurs-exportateurs au Japon durant la période d'enquête, à savoir JFE Steel Corporation et Nippon Steel & Sumitomo Metal One Corporation. Tous deux ont coopéré. Les ventes vers le marché de l'Union réalisées par l'un d'eux ont été effectuées via un négociant au Japon. L'autre producteur-exportateur a principalement exporté vers l'Union des rouleaux non transformés (non refendus) qui étaient ensuite transformés (refendus) par une partie liée dans l'Union. Il importait également le produit concerné par l'intermédiaire d'un importateur lié dans l'Union. Sur le marché domestique, les deux producteurs-exportateurs ont vendu le produit concerné à la fois directement et par des négociants liés et indépendants.

3.4.1.   Valeur normale

(84)

À la lumière de la méthode générale décrite à la section 3.1.1 supra, la Commission a conclu que pour l'un des producteurs-exportateurs, aucun des types de produit vendus sur le marché intérieur n'était représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Par conséquent, en ce qui le concerne, la valeur normale a été construite pour tous les types de produit.

(85)

Pour l'autre producteur-exportateur, la Commission a estimé que plus de la moitié des types de produit vendus pour exportation vers l'Union pouvaient être comparés aux ventes domestiques représentatives de ces types de produit. Ainsi, pour ces types de produit, le prix des ventes intérieures réelles a été utilisé pour le calcul de la valeur normale, conformément à la méthode générale. Pour les autres types de produit, la valeur normale a été construite.

3.4.2.   Prix à l'exportation

(86)

Un des producteurs-exportateurs vendait le produit concerné en vue de son exportation vers l'Union par un négociant indépendant au Japon. Le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. Les données vérifiées de ce négociant indépendant ont été utilisées pour établir la valeur caf des exportations.

(87)

L'autre producteur-exportateur vendait le produit concerné par l'intermédiaire de négociants liés dans l'Union. Toutefois, la majorité des types de produit n'étaient pas revendus dans l'état où ils avaient été importés; ils étaient ensuite transformés (refendus) par une partie liée. Par conséquent, la Commission a établi le prix à l'exportation des rouleaux non transformés (non refendus) conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base en ajustant le prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de transformation dans l'Union, dûment ajustés pour tenir compte de la perte de poids due à l'opération de refendage, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire, afin de ramener le prix au prix du rouleau non transformé (non refendu). La marge bénéficiaire de l'importateur indépendant a été utilisée en l'absence de tout autre point de référence raisonnable.

(88)

Pour les types de produit vendus dans l'état où ils avaient été importés via un importateur lié, c'est-à-dire qui n'avaient pas été ultérieurement transformés dans l'Union, le prix à l'exportation a été calculé conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base en ajustant le prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire d'un importateur indépendant.

3.4.3.   Comparaison

(89)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs au niveau départ usine.

(90)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des commissions, des coûts de transport, des coûts de crédit, des commissions bancaires, des coûts de manutention et de chargement et des coûts d'emballage.

(91)

Le producteur-exportateur a sollicité, en vertu de l'article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base un ajustement tenant compte du stade commercial, alléguant que pratiquement toutes ses ventes intérieures ont été réalisées auprès d'utilisateurs finals, tandis que la moitié de ses ventes à l'exportation vers l'Union ont été réalisées auprès de négociants liés ou indépendants.

(92)

La Commission a estimé que cette demande n'était pas suffisamment fondée. Elle a donc été rejetée.

3.4.4.   Marges de dumping

(93)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(94)

Le degré de coopération était élevé, car les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient la totalité des exportations originaires du Japon vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, la Commission a décidé d'établir la marge de dumping nationale au niveau de la société ayant coopéré présentant la marge de dumping la plus élevée.

(95)

Les marges de dumping provisoires établies, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

JFE Steel Corporation

47,1 %

Nippon Steel & Sumitomo Metal One Corporation

52,2 %

Toutes les autres sociétés

52,2 %

3.5.   Fédération de Russie

(96)

L'enquête a montré que seul le groupe NLMK fabriquait le produit concerné en Russie. Les deux producteurs-exportateurs du groupe, OJSC Novolipetsk Steel et VIZ Steel, ont coopéré. Toutes les ventes vers le marché de l'Union étaient réalisées par l'intermédiaire d'un négociant lié en Suisse. Les ventes sur le marché intérieur étaient réalisées directement par des parties indépendantes.

(97)

Les données ayant été communiquées séparément pour les producteurs-exportateurs susmentionnés, les calculs des marges de dumping ont été effectués pour chaque société et une marge moyenne pondérée a ensuite été calculée pour l'ensemble du groupe.

3.5.1.   Valeur normale

(98)

La Commission a conclu que le principal type de produit vendu en vue de son exportation vers l'Union pouvait être comparé aux ventes intérieures représentatives de ce type de produit et que ces ventes intérieures étaient réalisées au cours d'opérations commerciales normales. Ainsi, pour ce type de produit, le prix des ventes intérieures réelles a été utilisé pour le calcul de la valeur normale, conformément à la méthode générale décrite plus haut à la section 3.1.1. Pour les autres types de produit, la valeur normale a été construite.

(99)

Les producteurs russes sont des sociétés intégrées au point que des sociétés du groupe extrayaient et fournissaient du minerai de fer et d'autres matières premières aux sociétés productrices de tôles magnétiques à grains orientés du groupe. Le groupe de producteurs-exportateurs a fait valoir que l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base ne devait pas être utilisé pour ajuster le coût de production puisque les ventes internes de ces matières premières étaient réalisées aux prix du marché. Il a été provisoirement décidé qu'aucun ajustement ne devait être effectué, étant donné que les ventes de ces matières premières au sein du groupe se faisaient à des prix similaires à ceux des ventes externes.

3.5.2.   Prix à l'exportation

(100)

Étant donné que les deux producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire d'une société liée agissant en tant qu'importateur, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas-ci, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire d'un importateur indépendant.

3.5.3.   Comparaison

(101)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des deux producteurs-exportateurs liés au niveau départ usine.

(102)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, du coût du crédit et des commissions.

3.5.4.   Marges de dumping

(103)

Pour les deux producteurs-exportateurs liés, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. C'est à ce stade que les calculs des marges de dumping de ces deux producteurs-exportateurs liés ont été consolidés pour calculer une marge moyenne pondérée pour le groupe NLMK.

(104)

Le degré de coopération en Russie est élevé, car les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 100 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, la Commission a décidé de baser la marge de dumping nationale sur celle du groupe NLMK.

(105)

Les marges de dumping provisoires établies, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Groupe NLMK

29,0 %

Toutes les autres sociétés

29,0 %

3.6.   États-Unis d'Amérique

(106)

L'unique producteur-exportateur ayant coopéré vendait le produit concerné sur le marché de l'Union via un importateur lié aux Pays-Bas. Les ventes sur le marché intérieur étaient réalisées directement par des parties indépendantes.

3.6.1.   Valeur normale

(107)

En se fondant sur la méthode générale décrite à la section 3.1.1, la Commission a conclu que la plupart des types de produit vendus par le producteur-exportateur ayant coopéré des États-Unis sur le marché intérieur n'étaient pas identiques ou comparables aux types de produit vendus en vue de leur exportation et n'ont dès lors pas été considérés comme représentatifs au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Pour ces types de produit, la valeur normale a été construite suivant la méthode générale. Pour les autres types de produit, la valeur normale a été établie sur la base des prix intérieurs.

3.6.2.   Prix à l'exportation

(108)

L'unique producteur-exportateur ayant coopéré exportait vers l'Union par l'intermédiaire d'un importateur lié dans l'UE.

(109)

Une petite partie des types de produit n'était pas revendue dans l'état où elle avait été importée; ces produits étaient ensuite transformés (refendus) dans l'UE. Étant donné que la valeur caf des exportations déclarées à la frontière de l'Union de ces ventes est la valeur des rouleaux non transformés (non refendus), la Commission a établi le prix à l'exportation des rouleaux non transformés (non refendus) conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(110)

Elle a procédé en ajustant le prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de transformation dans l'Union, dûment ajustés pour tenir compte de la perte de poids, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire, afin de ramener le prix au prix du rouleau non transformé (non refendu). La marge bénéficiaire de l'importateur indépendant a été utilisée en l'absence de tout autre point de référence raisonnable.

(111)

Pour les ventes non soumises à des opérations de transformation ultérieures, le prix à l'exportation a été calculé conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base en ajustant le prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire d'un importateur indépendant.

3.6.3.   Comparaison

(112)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation du producteur-exportateur unique au niveau départ usine.

(113)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des coûts de transport, de manutention, d'emballage, de crédit et après-vente.

3.6.4.   Marge de dumping

(114)

Pour le producteur-exportateur unique, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(115)

Le niveau de coopération était élevé. Par conséquent, la Commission a décidé de baser la marge de dumping nationale sur celle de l'unique producteur-exportateur.

(116)

Les marges de dumping provisoires établies, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

AK Steel

60,1 %

Toutes les autres sociétés

60,1 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(117)

Dans l'Union, six sociétés fabriquent le produit concerné. Sur la base des informations disponibles fournies dans la plainte, il n'existe aucun autre producteur de l'Union fabriquant le produit concerné dans l'Union. Par conséquent, ces six producteurs constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(118)

La production totale de l'Union durant la période d'enquête a été établie à environ 340 000 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s'est basée sur toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, telles que les informations fournies par le plaignant et par tous les producteurs connus de l'Union. Les six producteurs de l'Union connus représentent la totalité de la production de l'Union du produit similaire.

4.2.   Consommation de l'Union

(119)

La Commission a calculé la consommation de l'Union sur la base des ventes sur le marché de l'Union: a) de tous les producteurs connus dans l'Union; b) des importations dans l'Union en provenance de l'ensemble des pays tiers telles qu'enregistrées par Eurostat, et compte tenu des données soumises par les producteurs ayant coopéré dans les pays concernés.

(120)

Concernant le Japon, une grande partie des importations du produit concerné japonais aux Pays-Bas ont été enregistrées sous un code NC confidentiel durant la période considérée (4). C'est pourquoi des fourchettes de valeurs sont indiquées dans le tableau ci-dessous concernant la consommation de l'Union et dans les autres tableaux pertinents concernant les volumes et valeurs des importations.

(121)

Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Consommation de l'Union (en tonnes métriques)

 

2011

2012

2013

PE

Consommation totale de l'Union

353 000 – 368 000

346 000 – 361 000

316 000 – 331 000

313 000 – 328 000

Indice

100

98

90

89

Source: réponses vérifiées au questionnaire, informations contenues dans la plainte, Eurostat et Eurofer.

(122)

La Commission a obtenu des données pour l'ensemble du secteur du produit concerné et a déterminé si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre. Elle a conclu que seule une petite partie (environ 0,4 % de la consommation totale) de la production des producteurs de l'Union était destinée à un usage captif. Cette part était généralement simplement transférée et/ou livrée aux prix de transfert au sein de la même société ou du même groupe en vue d'une transformation ultérieure en aval. Au vu de la taille du marché captif, elle n'affecte pas le préjudice.

(123)

Dès le début de 2003, la demande de transformateurs a augmenté pour atteindre des niveaux sans précédent, entraînant une hausse correspondante de la demande du produit concerné et une hausse des prix. Il en est résulté, à compter de 2003/2004, une augmentation significative de la capacité des producteurs de tôles magnétiques à grains orientés et de transformateurs dans le monde entier. Cependant, avec un léger retard, et manifestement à compter de l'année 2011, le marché mondial (y compris l'Union) a commencé à enregistrer un déclin important de la consommation, qui a également touché l'industrie des transformateurs.

(124)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a diminué d'environ 11 %. Cette baisse est principalement due à une réduction de la demande émanant du secteur en aval, c'est-à-dire les producteurs de transformateurs.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

4.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(125)

La Commission a examiné si les importations du produit concerné originaires des pays concernés doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(126)

Les marges de dumping établies pour les importations en provenance de Chine, du Japon, de la Corée et de la Russie étaient toutes supérieures au seuil de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

(127)

Le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n'était pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

(128)

Les conditions de concurrence entre les importations originaires des pays concernés faisant l'objet d'un dumping et le produit similaire étaient également semblables.

(129)

Les produits importés se faisaient concurrence et étaient également en concurrence avec le produit concerné produit dans l'Union car ils sont vendus à des catégories similaires de clients finals.

(130)

De ce fait, tous les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été respectés et les importations originaires des pays concernés ont été évaluées cumulativement pour la détermination du préjudice.

(131)

Les producteurs-exportateurs des États-Unis et du Japon ont contesté la pertinence d'une évaluation cumulative. Ils ont allégué que leurs importations avaient diminué au cours de la période considérée et qu'ils n'avaient pas pratiqué des prix inférieurs à ceux des producteurs de l'Union.

(132)

En dépit de la diminution des importations originaires du Japon et des États-Unis durant la période considérée, ces importations faisant l'objet d'un dumping ont également contribué à la pression sur les prix exercée pour le produit concerné sur le marché de l'UE. Leurs importations font l'objet d'un dumping et leurs produits sont clairement en concurrence directe avec les produits de l'Union et les produits des autres producteurs-exportateurs. Les conditions requises pour la réalisation d'une évaluation cumulative des effets des importations en provenance des cinq pays concernés sont toujours remplies. Les tôles magnétiques à grains orientés de tous types, dont ceux vendus par les producteurs-exportateurs japonais et américains, sont vendues en vue de la production de cœurs de transformateurs et au même groupe relativement limité de clients. Par conséquent, la Commission a provisoirement rejeté ces arguments.

4.3.2.   Volume et part de marché des importations originaires des pays concernés

(133)

La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données Eurostat et de celles soumises par les producteurs ayant coopéré des pays concernés. La part de marché des importations a été établie sur la base des données Eurostat.

(134)

Comme mentionné précédemment, une grande partie des importations du produit concerné japonais aux Pays-Bas ont été enregistrées sous un code NC confidentiel durant la période considérée. C'est pourquoi des fourchettes de valeurs sont indiquées dans le tableau ci-dessous concernant les importations originaires des pays concernés.

(135)

Les importations vers l'Union en provenance des pays concernés ont évolué comme suit:

Volume des importations (en tonnes métriques) et part de marché

 

2011

2012

2013

PE

Volume des importations en provenance des pays concernés

153 000 – 168 000

158 000 – 173 000

135 000 – 150 000

139 000 – 154 000

Indice

100

103

89

91

Part de marché

40,2 % – 46,9 %

42,3 % – 49,4 %

39,9 % – 46,5 %

41,8 % – 48,3 %

Indice

100

105

99

103

Sources: Eurostat et producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(136)

Le tableau ci-dessus indique qu'en termes absolus, les importations originaires des pays concernés ont légèrement diminué durant la période considérée. Toutefois, la part totale de marché des importations vers l'Union faisant l'objet d'un dumping a augmenté d'environ 3 % au cours de cette même période.

4.3.3.   Prix des importations originaires des pays concernés et sous-cotation des prix

(137)

La Commission a déterminé les prix des importations sur la base des données Eurostat et de celles soumises par les producteurs ayant coopéré des pays concernés.

(138)

Le prix moyen pondéré des importations dans l'Union en provenance des pays concernés a évolué comme suit:

Prix à l'importation (EUR/tonne métrique)

 

2011

2012

2013

PE

RPC

1 798

1 967

1 530

1 357

Indice

100

109

85

75

Japon

1 964

1 914

1 536

1 353

Indice

100

97

78

69

Corée

2 033

1 814

1 434

1 353

Indice

100

89

71

67

Russie

1 493

1 377

1 137

1 055

Indice

100

92

76

71

États-Unis d'Amérique

2 024

2 014

1 741

1 604

Indice

100

100

86

79

Prix moyen des importations faisant l'objet d'un dumping (par unité)

1 813

1 746

1 397

1 263

Indice

100

96

77

70

Sources: Eurostat et producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(139)

Les prix moyens des importations faisant l'objet de dumping ont diminué de 1 813 EUR/tonne en 2011 à 1 263 EUR/tonne au cours de la période d'enquête. Durant la période considérée, la baisse du prix unitaire moyen de ces importations a été d'environ 30 %.

(140)

La Commission a évalué la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête en comparant:

a)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit des six producteurs de l'Union, pratiqués à l'égard des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine;

b)

les prix moyens pondérés correspondants facturés à l'importation pour chaque type de produit par les producteurs ayant coopéré des pays concernés au premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base de coût, assurance, fret (caf) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation.

(141)

La comparaison de prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Les résultats de cette comparaison ont été exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les producteurs de l'Union au cours de la période d'enquête.

(142)

En dépit de la baisse des prix, les producteurs-exportateurs ne pratiquaient pas des prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. En général, les prix de l'Union étaient relativement similaires, voire légèrement supérieurs. La comparaison a révélé l'absence de sous-cotation de façon générale. Seul un producteur-exportateur japonais pratiquait des prix inférieurs de 0,50 %.

(143)

L'absence de sous-cotation ne signifie toutefois pas que les prix à l'exportation n'auraient pas pu causer un préjudice. Les prix des producteurs de l'Union étaient le résultat d'une forte dépression des prix exercée par les importations à faible prix faisant l'objet d'un dumping. En raison de la surcapacité sur le marché mondial, liée à un secteur en plein essor entre 2003 et 2010, une intense concurrence en matière de prix a débuté entre les producteurs de l'Union et les producteurs-exportateurs durant la période considérée.

(144)

Les stratégies agressives sur les prix concernaient en particulier le marché de l'Union et les producteurs-exportateurs sont en mesure de les pratiquer à plus long terme que les producteurs de l'Union pour les raisons suivantes: premièrement, la part de marché des producteurs-exportateurs sur leurs marchés intérieurs est beaucoup plus importante que celle des producteurs de l'Union dans l'Union. Le marché de l'Union est un marché ouvert tandis que, comme cela a été mentionné au point 3.3.1 Pays analogue, les marchés intérieurs des producteurs-exportateurs des pays concernés sont difficiles à pénétrer par les autres concurrents, dont les producteurs de l'Union. Deuxièmement, la plupart des producteurs-exportateurs réalisent d'importants bénéfices sur leurs marchés intérieurs respectifs, ce qui leur offre une marge confortable pour vendre leurs produits à des prix de dumping, voire à perte, sur le marché de l'UE. Les producteurs-exportateurs japonais et américains vendent notamment à perte sur le marché de l'Union. Durant la période considérée, les producteurs de l'Union étaient déficitaires tant sur le marché de l'UE qu'en dehors de l'Union.

(145)

Dans ces circonstances, la question de savoir si les producteurs-exportateurs vendent ou non à des prix inférieurs aux prix déficitaires de l'industrie de l'Union n'est pas déterminante. Le facteur crucial à prendre en considération pour déterminer le préjudice subi est l'obligation qu'ont eue les producteurs de l'Union de vendre à perte afin de défendre leur part de marché et soutenir un niveau de production rentable en raison des graves pressions exercées sur leurs prix de vente.

(146)

Le producteur-exportateur russe a estimé qu'un ajustement était nécessaire au titre des différences en termes de qualité entre le produit concerné fabriqué et vendu par lui-même et le produit similaire fabriqué par l'industrie de l'Union. Il invoquait comme argument le fait que, pour un même type de tôles magnétiques à grains orientés, la qualité des produits concernés qu'il fabriquait serait considérablement inférieure à celle des mêmes produits fabriqués par l'industrie de l'Union.

(147)

Cette allégation n'était pas fondée et aucune preuve au dossier n'indiquait que pour un même type de produit, il existait des différences de qualité entre les exportations russes et la production de l'Union. Elle a donc été provisoirement rejetée. Cependant, aux fins d'une comparaison équitable des types de produit, il a été provisoirement admis que le produit concerné russe «de deuxième et troisième choix» ne devrait pas être comparé aux produits «de premier et deuxième choix» des producteurs de l'Union.

(148)

Une autre allégation concernait le stade commercial. Il a été affirmé qu'une différence de stade commercial méritait un ajustement et que NLMK vend exclusivement via un négociant, tandis que les sociétés de l'UE vendent également directement aux utilisateurs finals. Néanmoins, cette allégation a également été provisoirement rejetée car l'enquête n'a pas démontré que cette différence avait un impact sur les prix. Il n'a notamment pas été démontré qu'il existait une différence de prix cohérente et distincte entre les stades commerciaux susmentionnés.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(149)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. Pour la détermination du préjudice, la Commission n'a pas fait de distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques étant donné que tous les producteurs de l'Union connus constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Elle a évalué les indicateurs de préjudice à partir des données tirées des réponses au questionnaire de tous les producteurs de l'Union connus et des données collectées auprès du plaignant.

4.4.1.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(150)

La production totale de l'Union, la capacité de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2011

2012

2013

PE

Volume de production (en tonnes métriques)

410 695

385 086

334 659

340 213

Indice

100

94

81

83

Capacité de production (en tonnes métriques)

486 600

491 600

491 750

492 650

Indice

100

101

101

101

Utilisation des capacités

84 %

78 %

68 %

69 %

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(151)

Au cours de la période considérée, le volume de production de l'industrie de l'Union a diminué de 17,2 %.

(152)

Les chiffres relatifs aux capacités se réfèrent à la capacité technique, ce qui signifie qu'il est tenu compte des ajustements, considérés comme normaux par l'industrie en cas de démarrage, de maintenance, d'entraves et d'autres arrêts courants. Les capacités ont légèrement augmenté au cours de la période considérée.

(153)

Certains producteurs de l'Union ont investi durant cette période afin de moderniser leurs équipements de production existants dans le but de produire proportionnellement plus de types à haute perméabilité que de types conventionnels. Cela n'a toutefois pas affecté la capacité de production au cours de cette période.

(154)

La diminution du taux d'utilisation des capacités était due à une faible hausse de la capacité de production combinée à une réduction du volume de production. Elle a été de 15 points de pourcentage au cours de la période considérée.

4.4.1.2.   Volume des ventes et part de marché

(155)

Concernant le Japon, une grande partie des importations du produit concerné japonais aux Pays-Bas ont été enregistrées sous un code NC confidentiel durant la période considérée. C'est pourquoi des fourchettes de valeurs sont indiquées dans le tableau ci-dessous concernant le volume des ventes et la part de marché.

(156)

Le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Volume des ventes et part de marché

 

2011

2012

2013

PE

Total du volume des ventes sur le marché de l'Union (en tonnes métriques)

189 000 – 204 000

181 000 – 196 000

174 000 – 189 000

167 000 – 182 000

Indice

100

96

92

89

Part de marché

51,7 % – 58,4 %

50,2 % – 57,3 %

53,0 % – 59,6 %

51,1 % – 57,6 %

Indice

100

98

103

100

Source: réponses vérifiées au questionnaire et Eurostat.

(157)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a diminué de 11,4 % durant la période considérée, pour passer d'environ 189 000 – 204 000 tonnes en 2011 à 167 000 – 182 000 tonnes au cours de la période d'enquête. Ce déclin avait déjà commencé avant la période considérée: en 2010, le volume des ventes de l'industrie de l'Union s'élevait à 210 693 tonnes.

(158)

Durant la période considérée, la part de marché de l'industrie de l'Union a légèrement baissé, passant de 51,7 % – 58,4 % à 51,1 % – 57,6 %. Dans ce cas-ci également, cette baisse avait déjà débuté avant la période considérée, vu qu'en 2010, l'industrie de l'Union possédait encore une part de marché de 60,6 %. Cette perte a coïncidé avec un déclin de la consommation, mais la baisse du volume des ventes de l'industrie de l'Union a été plus forte que celle de la consommation. En outre, en raison des pressions continues sur les prix exercées par les producteurs-exportateurs, l'industrie de l'Union a été contrainte de réduire ses prix de vente afin d'éviter une nouvelle contraction de sa part de marché.

4.4.1.3.   Croissance

(159)

La consommation de l'Union a diminué d'environ 11 % au cours de la période considérée, tandis que le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a baissé de 11,4 %. Ainsi, l'industrie de l'Union a enregistré une légère perte de part de marché, alors que la part de marché des importations en provenance des pays concernés a légèrement augmenté durant la période considérée.

4.4.1.4.   Emploi et productivité

(160)

L'emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Emploi et productivité

 

2011

2012

2013

PE

Nombre de salariés

2 790

2 716

2 605

2 539

Indice

100

97

93

91

Productivité (en tonnes par salarié)

147

142

128

134

Indice

100

96

87

91

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(161)

Le taux d'emploi de l'industrie de l'Union a sensiblement décliné au cours de la période considérée à la suite des décisions prises pour réduire la production. Il en a résulté une réduction de la main-d'œuvre de 9 % pendant cette période. La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, mesurée en production par personne occupée par an, a diminué à un rythme moindre que la production réelle. Toutefois, cet indicateur n'est pas considéré comme un indicateur pertinent aux fins de déterminer la performance de l'industrie de l'Union, en particulier du fait que celle-ci a produit proportionnellement plus de types à haute perméabilité durant la période considérée. En réalité, la production de types à haute perméabilité du produit concerné nécessite des matériaux de plus faible épaisseur et par conséquent un tonnage moindre, en dépit du coût supplémentaire associé à la production de ces types du produit concerné.

4.4.1.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(162)

Toutes les marges de dumping établies étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L'incidence de l'ampleur des marges de dumping réelles sur l'industrie de l'Union n'était pas négligeable, compte tenu du volume et des prix des importations originaires des pays concernés.

(163)

Bien que des mesures soient appliquées à l'encontre de la Russie depuis 2005-2008 et des États-Unis depuis 2005-2010, il n'existe actuellement aucune mesure de défense commerciale en vigueur à l'encontre de ce produit dans l'UE. Par conséquent, aucune donnée récente n'était disponible pour évaluer les effets d'éventuelles pratiques de dumping antérieures.

4.4.1.6.   Prix et facteurs affectant les prix

(164)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Prix de vente dans l'Union

 

2011

2012

2013

PE

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union sur le marché total (en EUR/tonne métrique)

1 683

1 531

1 243

1 236

Indice

100

91

74

73

Coût de production unitaire (en EUR/tonne métrique)

1 669

1 677

1 562

1 479

Indice

100

100

94

89

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(165)

Le tableau ci-dessus montre l'évolution des prix de vente unitaires de l'industrie de l'Union par rapport au coût de production correspondant, qui est constitué principalement par le coût de la matière première, c'est-à-dire les rouleaux laminés à chaud qui représentent en moyenne environ 50 % à 58 % du coût total de production au cours de la période considérée. Il indique une importante dépression des prix de vente de l'industrie de l'Union. Durant la période considérée, les prix de vente ont en moyenne baissé davantage que le coût de production correspondant. De plus, les prix de vente ont généralement été inférieurs au coût unitaire de production au cours de cette même période, à l'exception de 2011. Cela a entraîné des pertes importantes pour les producteurs de l'Union et cette situation coïncide avec une période de déclin significatif des prix de vente moyens des importations faisant l'objet d'un dumping, qui a été source de pressions continues sur les producteurs de l'Union. Ceux-ci ont été contraints de réduire sensiblement leurs prix de vente afin d'essayer de maintenir leur part de marché.

4.4.1.7.   Coûts de main-d'œuvre

(166)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2011

2012

2013

PE

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

48 768

51 045

49 249

49 547

Indice

100

105

101

102

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(167)

Durant la période considérée, le salaire moyen par salarié a légèrement augmenté, mais cette hausse était malgré tout plus faible que la hausse totale des salaires dans l'Union. En tout état de cause, comme expliqué au considérant 161, l'emploi a diminué.

4.4.1.8.   Stocks

(168)

Les niveaux de stock des producteurs de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Stocks

 

2011

2012

2013

PE

Stocks de clôture (en tonnes métriques)

18 133

18 416

11 601

15 432

Indice

100

102

64

85

Stocks de clôture en pourcentage de la production

4,4 %

4,8 %

3,5 %

4,5 %

Indice

100

109

79

103

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(169)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks de clôture est resté relativement stable. La plupart des types du produit similaire sont produits par l'industrie de l'Union suivant les commandes spécifiques des utilisateurs. Par conséquent, les stocks ne peuvent être considérés comme un indicateur de préjudice important pour l'industrie.

4.4.1.9.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(170)

La rentabilité, les flux de trésorerie, les investissements et le rendement des capitaux investis des producteurs de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2011

2012

2013

PE

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires)

– 0,8 %

– 9,8 %

– 26,6 %

– 22,3 %

Indice

(100)

(1 066 )

(3 054 )

(2 537 )

Flux de liquidités (en EUR)

37 298 598

– 20 925 150

– 49 622 748

– 72 013 294

Indice

100

(56)

(133)

(193)

Investissements (en EUR)

29 248 768

35 938 957

29 633 930

23 395 754

Indice

100

123

101

80

Rendement des investissements

– 13,1 %

– 23,0 %

– 1 103,0 %

– 327,5 %

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(171)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Comme montré au tableau du considérant 164, le prix de vente unitaire aux clients indépendants dans l'Union a diminué de 26,5 % en raison des pressions élevées sur les prix exercées par les importations faisant l'objet de dumping. De plus, alors que les producteurs de l'Union étaient en situation de rentabilité pratiquement nulle en 2011, les pertes se sont considérablement renforcées en 2012 et 2013 pour atteindre – 22 % durant la période d'enquête en dépit des tentatives de l'industrie de l'Union pour optimiser ses coûts, y compris par des réductions annoncées de la main-d'œuvre et des arrangements de travail temporaires.

(172)

Le flux net de trésorerie est la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Il a suivi une tendance à la baisse similaire à celle de la rentabilité et cette tendance est devenue négative, voire insoutenable.

(173)

En dépit des pertes enregistrées durant la période considérée, les investissements sont demeurés au-delà de 23 millions d'EUR durant toutes les années de la période considérée. Ils étaient essentiellement liés à la modernisation des machines afin de produire des types à haute perméabilité du produit concerné.

(174)

Le rendement des investissements est en principe le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Compte tenu des pertes enregistrées, le rendement des investissements a été négatif durant la période considérée. Il a en réalité suivi la même tendance à la baisse que la rentabilité. L'aptitude à mobiliser des capitaux a été affectée par les pertes enregistrées au cours de la période considérée. Par exemple, un investissement majeur dans le développement de types à haute perméabilité du produit concerné a été reporté à 2015 par un producteur de l'Union.

4.5.   Conclusion relative au préjudice

(175)

En dépit des actions concrètes entreprises par l'industrie de l'Union durant la période considérée pour améliorer sa performance par la réduction des coûts et un contrôle étroit des coûts de production, y compris par des réductions annoncées de la main-d'œuvre et des arrangements de travail temporaires, la situation économique de l'industrie de l'Union s'est largement détériorée au cours de cette période. Les pertes sont passées de – 0,8 % en 2011 à – 22,3 % durant la période d'enquête. En outre, par rapport à 2010, la baisse des bénéfices est encore plus importante puisque l'industrie de l'Union était toujours capable de réaliser 14 % de bénéfices durant cette année-là.

(176)

Par ailleurs, les volumes des ventes sur le marché de l'Union ont diminué de 11,4 %, les prix de vente unitaires ont chuté de 26,5 %, la production a baissé de 17,2 % et l'utilisation de la capacité de production a diminué de 15 %. L'emploi a également diminué de 9 %. En conséquence, les pertes ont atteint un niveau intenable.

(177)

Dans les circonstances particulières de l'espèce, où les producteurs-exportateurs ne pratiquaient généralement pas de prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union, le facteur crucial pour la détermination du préjudice tient au fait que les producteurs de l'Union ont été contraints de vendre à perte parce qu'une grande partie des producteurs-exportateurs vendaient non seulement à des prix de dumping, mais aussi à perte, exerçant ainsi des pressions notables sur les prix de vente de l'industrie de l'Union.

(178)

Étant donné les pertes enregistrées durant la période considérée en raison des facteurs susmentionnés, les autres indicateurs tels que les flux de liquidités et les rendements des investissements ont suivi la même tendance à la baisse que l'indicateur de rentabilité.

(179)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade de l'enquête que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important, démontré par l'ensemble des principaux indicateurs de préjudice au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(180)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus auraient pu au même moment causer un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet de dumping en provenance des pays concernés ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont la crise économique et le déclin de la demande, la compétitivité insuffisante des producteurs de l'Union, les importations de pays tiers, la performance des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union et la «surcapacité» de l'industrie sidérurgique européenne.

5.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(181)

Les prix de vente des producteurs-exportateurs ont diminué en moyenne de 1 813 EUR/t en 2011 à 1 263 EUR/t durant la période d'enquête. En réduisant continuellement leurs prix de vente unitaires au cours de la période considérée, les producteurs des pays concernés ont pu accroître leur part de marché (de 40,2 % – 46,9 % en 2011 à 41,8 % – 48,3 % pendant la PE). Cette baisse des prix a débouché sur une intense concurrence en matière de prix entre les producteurs de l'Union et les producteurs-exportateurs concurrents durant cette période.

(182)

Les fortes réductions des prix pratiquées par les producteurs-exportateurs des pays concernés durant la période considérée, bien souvent en-deçà des coûts de production, ont causé un préjudice à l'industrie de l'Union. Les producteurs de l'Union n'ont eu d'autre choix que de commencer à diminuer leurs prix, vendant à perte afin de maintenir un certain niveau de volume de ventes et une certaine part de marché. Il en a toutefois résulté un impact négatif sur la rentabilité de l'industrie, qui est devenue négative et a atteint un niveau intenable de – 22,3 % au cours de la période d'enquête. Il est certain que si l'industrie de l'Union n'avait pas baissé ses prix en-deçà du coût de production, elle aurait très rapidement perdu des parts de marché, aurait dû réduire sa production et fermer des unités de production.

(183)

Au vu de la coïncidence clairement établie entre, d'une part, le niveau des importations faisant l'objet d'un dumping à des prix continuellement en baisse et, d'autre part, la perte de volume de ventes de l'industrie de l'Union ainsi que la dépression des prix entraînant une situation déficitaire, la Commission conclut que les importations faisant l'objet d'un dumping sont responsables de la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union. Même en l'absence de sous-cotation continue des prix, le marché de l'Union en particulier est confronté à des pratiques de prix agressives, que seuls les producteurs-exportateurs peuvent soutenir à long terme. Cela tient au fait qu'à la différence des producteurs de l'Union, les producteurs-exportateurs réalisent en principe de très importants bénéfices sur leurs marchés intérieurs, où ils possèdent des parts de marché très substantielles.

5.2.   Effets d'autres facteurs

5.2.1.   La crise économique

(184)

La crise économique a engendré une contraction de la demande dans l'UE durant la période considérée, qui a été suivie d'une baisse des prix de vente. Cependant, si la crise a affecté les marchés des tôles magnétiques à grains orientés du monde entier, force est de constater qu'un préjudice similaire n'a pas été observé pour les producteurs-exportateurs sur leurs marchés intérieurs respectifs. À titre d'exemple, le représentant du commerce des États-Unis [USTR (5)] a conclu (publication 4491 de septembre 2014, partie VII Conclusion, page 36) que l'industrie des États-Unis ne souffrait pas d'un préjudice important à l'heure actuelle. En outre, les producteurs japonais, russes et coréens ont parfois réalisé d'importants bénéfices sur leurs ventes sur leurs marchés intérieurs respectifs.

(185)

Il peut être conclu à titre provisoire que la crise économique n'est pas la cause fondamentale du préjudice causé à l'industrie de l'UE et ne brise pas le lien de causalité entre les importations en dumping et ce préjudice.

5.2.2.   Les producteurs de l'Union ne sont pas suffisamment compétitifs

(186)

Certaines parties intéressées ont affirmé que les producteurs de l'Union n'étaient pas suffisamment compétitifs en raison de coûts des matières premières, de l'énergie (essentiellement de l'électricité) et de la main-d'œuvre comparativement plus élevés.

(187)

Les producteurs de l'Union peuvent être désavantagés par rapport à certains producteurs-exportateurs, notamment en Russie et aux États-Unis, si l'on compare leurs coûts des matières premières et de l'électricité.

(188)

Cependant, ces arguments n'expliquent pas à suffisance pour quelles raisons l'industrie de l'Union a malgré tout été en mesure d'engranger des bénéfices au cours des années précédant la période considérée, étant donné que ce désavantage comparatif potentiel en termes de coût existait très probablement également au cours de la période précédente. Par ailleurs, l'industrie de l'Union a réalisé des économies de coût à compter de 2011, ce qui a entraîné une réduction de la main-d'œuvre et du coût unitaire de production. Cette allégation est donc provisoirement rejetée.

5.2.3.   Importations en provenance de pays tiers

(189)

Le volume des importations originaires d'autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Importations en provenance de pays tiers

Autres pays tiers

 

2011

2012

2013

PE

 

Volume (unité de mesure)

5 224

1 262

1 502

1 891

Indice

100

24

29

36

Part de marché

1,4 %

0,4 %

0,5 %

0,6 %

Sources: Eurostat.

(190)

Les importations des pays concernés constituent la vaste majorité de toutes les importations dans l'Union. Les autres importations ont reculé de 63,8 % au cours de la période considérée. Compte tenu des faibles volumes d'importations (1 891 tonnes) et de la faible part de marché (0,6 %) à la fin de la période d'enquête, il n'existe à l'évidence aucun élément indiquant que les autres importations ont causé un préjudice à l'industrie de l'Union.

5.2.4.   Résultats des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union

(191)

Le volume des exportations des producteurs de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Résultats à l'exportation des producteurs de l'Union

 

2011

2012

2013

PE

Volume de production (en tonnes métriques)

200 895

187 250

142 810

155 239

Indice

100

93

71

77

Prix moyen (en EUR/tonne métrique)

1 556

1 521

1 211

1 139

Indice

100

98

78

73

Sources: réponses vérifiées au questionnaire.

(192)

Sur la période considérée, les ventes à l'exportation (en volume) des producteurs de l'Union à des clients indépendants ont diminué de 22,7 %. Pour pouvoir continuer de faire concurrence aux autres producteurs sur les marchés des pays tiers, les producteurs de l'UE ont été contraints de réduire leurs prix à l'exportation. Toutefois, le volume des exportations représentait 45,6 % de la production totale à la fin de la période d'enquête, contre 48,9 % en 2011, ce qui signifie une perte de 3,3 points de pourcentage sur une période relativement courte.

(193)

Ainsi, les résultats des producteurs de l'Union à l'exportation ont également contribué au préjudice, mais pas au point de briser le lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice causé à l'industrie de l'Union, et ce pour les raisons exposées ci-après. Premièrement, le prix de vente unitaire inférieur (1 139 EUR par tonne sur les marchés d'exportation) facturé par les producteurs de l'Union par rapport à celui pratiqué sur le marché de l'UE (1 235 EUR par tonne) doit être considéré à la lumière du fait qu'il inclut une grande partie des tôles magnétiques à grains orientés de second choix fabriquées par les producteurs de l'UE, qui sont essentiellement exportées et vendues à moindre prix par rapport à leurs tôles magnétiques à grains orientés de premier choix. Deuxièmement, le volume des ventes dans l'UE (172 410 tonnes), comparé au volume des exportations (155 239 tonnes), représente la majorité des ventes des producteurs de l'Union. Troisièmement, la détérioration des résultats à l'exportation est liée au fait que les marchés des pays concernés, qui sont d'importants partenaires commerciaux de l'Union, sont relativement fermés et difficiles à pénétrer. Dans ce contexte, la Commission conclut que les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union ont été maintenus à un niveau élevé. En effet, dans une situation caractérisée par de fortes pressions sur les prix dues aux importations faisant l'objet de dumping, fréquemment vendues à perte, si les ventes à l'exportation n'avaient pas été maintenues à un tel niveau, la perte d'économies d'échelle et l'impact sur le coût unitaire de la production de l'industrie de l'Union auraient été encore plus importants.

5.2.5.   La surcapacité de l'industrie sidérurgique européenne

(194)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que le préjudice causé à l'industrie de l'Union composée de producteurs d'aciers verticalement intégrés était dû, non aux importations originaires des pays concernés, mais aux problèmes structurels de l'industrie sidérurgique de l'Union, tels que sa surcapacité.

(195)

Néanmoins, l'effet négatif de ce facteur ne peut être imputé aux producteurs du produit concerné dans l'Union. Comme le montre l'analyse du préjudice, ceux-ci ont pris des mesures concrètes pour améliorer leur performance: par exemple, ils ont réduit leur volume de production de 70 482 tonnes (– 17,2 %), leur nombre de salariés de 251 ETP (– 9 %) et leur coût unitaire (– 11 %).

(196)

De plus, il n'existe pas de surcapacité significative pour les types conventionnels du produit concerné sur le marché de l'Union. En outre, étant donné que les producteurs de l'Union opteront ultérieurement pour une gamme de produits présentant des pertes de cœur moins élevées, la capacité utilisée pour produire des types conventionnels du produit concerné continuera de décliner.

(197)

L'enquête n'a, à ce stade, révélé aucun problème structurel dans l'Union susceptible d'être considéré comme une cause du préjudice. Le problème de l'industrie de l'Union réside plutôt dans le fait qu'en raison des importations en dumping originaires du Japon, de la Corée, des États-Unis et de RPC, les producteurs de l'Union ne peuvent produire (et vendre) davantage de types à haute perméabilité du produit concerné à des prix sans cesse décroissants. En outre, les producteurs de l'Union sont confrontés à un déséquilibre de l'offre concernant les types conventionnels du produit concerné, qui est dû aux importations russes faisant l'objet de dumping, lesquelles entraînent également une dépression des prix pour ce type du produit concerné. Par conséquent, la prétendue surcapacité, si elle existe, est davantage le résultat des importations faisant l'objet d'un dumping qu'une cause du préjudice subi par l'industrie de l'Union.

5.2.6.   Les importations russes sont de type conventionnel

(198)

Le groupe des exportateurs russes a affirmé que le préjudice ne concernait que les catégories de qualité supérieure et non le secteur conventionnel des tôles magnétiques à grains orientés, qui, selon eux, était viable en termes de production et de ventes. Les exportations de la Russie ne pouvaient dès lors être considérées comme une cause du préjudice en l'espèce.

(199)

Cependant, tous les producteurs de l'Union, y compris ceux fabriquant exclusivement des types conventionnels du produit concerné, ont subi un préjudice important en termes de volume de production, de volume des ventes, de part de marché, de prix de vente et de rentabilité. Cela démontre clairement que cette allégation n'était pas justifiée.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(200)

Un lien de causalité a été provisoirement établi entre le préjudice subi par les producteurs de l'Union et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Il existe une coïncidence manifeste entre la brusque baisse enregistrée notamment au niveau du prix des importations en dumping et la baisse des résultats de l'Union. L'industrie de l'Union a tenté de maintenir son niveau de prix de 2011, mais n'a ensuite eu d'autre choix que de s'aligner sur le niveau de prix imposé par les importations en dumping afin de maintenir sa part de marché ou, à tout le moins, éviter une nouvelle contraction de cette part de marché. Il en a résulté une situation déficitaire intenable.

(201)

La Commission a opéré une distinction en bonne et due forme entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union et les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. Les autres facteurs identifiés, comme la crise économique, la compétitivité prétendument insuffisante de l'industrie de l'UE, les importations des pays tiers, les résultats des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union ou la surcapacité de l'industrie de l'Union, n'ont provisoirement pas été considérés comme brisant le lien de causalité établi ci-dessus, même en tenant compte de leur effet combiné potentiel. Le déclin de la consommation ainsi que les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union ont pu contribuer au préjudice dans une certaine mesure, mais en l'absence de réductions continues des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, la situation de l'industrie de l'Union ne se serait certainement pas autant détériorée. Plus particulièrement, les prix de vente n'auraient pas atteint des niveaux aussi bas.

(202)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union avait été causé par les importations en dumping originaires des pays concernés et qu'aucun autre facteur considéré individuellement ou collectivement n'avait brisé ce lien de causalité.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(203)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'intérêt de l'Union a été déterminé sur la base d'une appréciation de tous les intérêts impliqués, dont ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs et les intérêts publics en rapport avec le produit concerné, énoncés dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après la «directive écoconception»).

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(204)

L'industrie de l'Union est située dans différents États membres (Royaume-Uni, France, Allemagne, République tchèque, Pologne et Suède) et emploie directement plus de 2 500 personnes en rapport avec le produit concerné.

(205)

Tous les producteurs connus ont coopéré à l'enquête. Aucun ne s'est opposé à l'ouverture de l'enquête. Comme il est montré plus haut, dans l'analyse des indicateurs de préjudice, l'industrie de l'Union dans son ensemble a fait face à une dégradation de sa situation et a été touchée de manière négative par les importations ayant fait l'objet d'un dumping.

(206)

L'application de droits antidumping provisoires devrait restaurer des conditions de concurrence équitables sur le marché de l'Union, mettant un terme à la dépression des prix et permettant un redressement de l'industrie de l'Union. Il en résulterait une amélioration de la rentabilité de cette dernière, qui atteindrait le niveau jugé nécessaire pour cette industrie à forte intensité de capital. L'industrie de l'Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Il convient de rappeler que tous les indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative pendant la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats financiers de tous les producteurs de l'Union connus, tels que la rentabilité et le flux de liquidités, se sont sérieusement détériorés. Il importe donc que les prix soient relevés à un niveau éliminant le dumping, ou au moins à un niveau non préjudiciable, afin de permettre à tous les producteurs d'opérer sur le marché de l'Union dans des conditions de concurrence équitables. En l'absence de mesures, il est fort probable que la situation économique de l'industrie de l'Union continue de se dégrader.

(207)

Il est donc conclu provisoirement que l'institution de droits antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. L'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie de l'Union de surmonter les effets des pratiques de dumping préjudiciables constatées.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(208)

La constitution d'un échantillon n'a pas été nécessaire pour les importateurs indépendants, puisque seuls deux importateurs indépendants se sont présentés et ont pleinement coopéré à l'enquête en soumettant des réponses au questionnaire.

(209)

Les activités liées au produit concerné représentaient près de la totalité du chiffre d'affaires du premier importateur indépendant, mais uniquement une part mineure du chiffre d'affaires total de l'autre. Les deux importateurs indépendants ont exprimé leur opposition à l'institution potentielle de mesures antidumping, étant donné qu'ils estimaient que cela pourrait entraîner une cessation des importations du produit concerné.

(210)

Le premier a cessé ses activités après la période d'enquête. Il négociait directement des rouleaux entiers avec les clients de l'Union, mais effectuait également des activités de découpage et de refendage avant de les vendre à des clients de l'Union.

(211)

Le second n'a importé que de petites quantités du produit concerné, lequel ne représentait qu'une partie mineure de son chiffre d'affaires. Sur cette base, il est provisoirement conclu que compte tenu de la part limitée du produit concerné dans l'activité globale de cet importateur, l'institution de mesures n'aura pas d'effets négatifs considérables sur l'intérêt de cet importateur de l'Union.

(212)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures n'aura pas d'effets négatifs importants sur l'intérêt des importateurs de l'UE.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

6.3.1.   Introduction

(213)

Le produit concerné est essentiellement utilisé comme matériau central dans la fabrication de transformateurs de puissance et de distribution. Le secteur des fabricants de transformateurs en Europe constitue une industrie bien implantée qui approvisionne traditionnellement les grands fournisseurs d'énergie. L'industrie des transformateurs appartient en général à des grands groupes industriels présents dans le monde entier. Toutefois, plusieurs sociétés indépendantes et plus petites opèrent également sur le marché et, pour certaines, sur certains marchés spécialisés tels que la découpe de tôles pour transformateurs.

(214)

Le produit concerné est considéré comme un poste de dépense important pour les utilisateurs. Sur la base des données collectées, le produit concerné en tant qu'intrant représente en moyenne quelque 6 % – 13 % du coût total de production des transformateurs. Ce pourcentage peut être plus élevé dans certains cas exceptionnels, pour un nombre limité de sociétés intermédiaires situées entre les producteurs du produit concerné et les fabricants de transformateurs. Les activités de ces intermédiaires sont limitées au refendage longitudinal dans la largeur et à la coupe de paquets de tôles sur la base des spécifications des fabricants de transformateurs concernant les rouleaux et/ou à l'assemblage des cœurs des transformateurs.

(215)

Certains utilisateurs ont fait valoir que les produits des producteurs-exportateurs sont qualitativement meilleurs en termes de perte de cœur et de niveaux sonores. Ils ont ajouté qu'en cas d'institution de mesures, l'industrie de l'Union ne disposerait pas de la capacité suffisante pour fournir en particulier à l'industrie des utilisateurs des types à haute perméabilité et qu'il en résulterait une pénurie de l'offre.

(216)

Ils ont également affirmé que les importations en provenance des pays concernés étaient nécessaires pour garantir un meilleur pouvoir de négociation aux sociétés qui importent et utilisent des tôles magnétiques à grains orientés. Par conséquent, ils ont soutenu que l'institution de mesures réduirait leur compétitivité à l'égard des fabricants de transformateurs situés en dehors de l'Union, notamment du fait qu'elle entraînerait une hausse significative des prix. Celle-ci résulterait en une perte de commandes et de part de marché de l'Union et une éventuelle décision de délocaliser leur production en dehors de l'Union.

(217)

Afin d'apprécier ces deux principaux arguments, la Commission a tenu compte de la structure de marché suivante. Le nombre de producteurs du produit concerné dans le monde entier est limité à 16 producteurs importants: deux au Japon, deux aux États-Unis, un en Russie, un en Corée, quatre en RPC et six dans l'Union (comprenant cinq aciéries et un centre de refendage). L'Union est dès lors le marché comprenant le plus grand nombre de producteurs. Le réseau de distribution des producteurs japonais et américains est particulièrement bien organisé sur le marché de l'Union car ils disposent de leur propre centre de services et/ou d'importateurs liés dans l'Union. En outre, parmi ces 16 producteurs, tous ne sont pas capables de fournir certains types à haute perméabilité du produit concerné. Les producteurs de type à haute perméabilité sont établis dans l'Union, aux États-Unis, au Japon, en Corée et en RPC.

(218)

En ce qui concerne la position des utilisateurs, l'enquête a révélé que les utilisateurs ayant coopéré, qui représentaient environ 40 % de toutes les importations du produit concerné en provenance des pays concernés, ont acheté, pendant la période d'enquête, respectivement 48 % de leurs produits auprès des producteurs des pays concernés et les 52 % restants auprès des producteurs de l'Union.

6.3.2.   Pénuries de l'offre et différences qualitatives

(219)

S'agissant de l'allégation des utilisateurs selon laquelle l'institution de mesures entraînerait une pénurie de l'offre du produit concerné, la Commission fait remarquer que l'objectif des droits antidumping n'est pas de fermer le marché de l'Union à toute importation, mais de restaurer des conditions de concurrence équitables en supprimant l'effet du dumping préjudiciable. Il n'est donc pas escompté que les importations en provenance des pays concernés cessent, mais qu'elles se poursuivent à des prix ne relevant pas d'un dumping ou, à tout le moins, à des prix non préjudiciables.

(220)

Pour ce qui est de la qualité du produit concerné, le produit d'un producteur japonais est considéré comme la référence en termes de qualité dans l'industrie des tôles magnétiques à grains orientés et des transformateurs. Cependant, deux producteurs de l'Union sont généralement reconnus comme étant capables de produire certains types de qualité du produit concerné affichant des pertes de cœur faibles. Par ailleurs, les autres producteurs de l'Union se mettent actuellement à niveau et ont décidé de produire proportionnellement plus de types à haute perméabilité que de types conventionnels du produit concerné, et ce notamment dans le cadre de la première phase de mise en œuvre du règlement (UE) no 548/2014 de la Commission (7) (règlement écoconception) (voir plus bas).

(221)

En l'absence de droits antidumping, il n'est pas certain que l'industrie de l'Union serait en mesure de poursuivre le développement de ses types à haute perméabilité, lesquels sont nécessaires pour la mise en œuvre de la première phase du règlement susmentionné, compte tenu des pertes cumulées enregistrées depuis 2011.

(222)

Au vu de la capacité de production disponible des producteurs de l'Union et de leur stratégie actuelle visant à produire proportionnellement plus de types à haute perméabilité que de types conventionnels dans un futur proche, il est peu probable que l'industrie de l'Union ne dispose pas d'une capacité suffisante pour approvisionner l'industrie des utilisateurs, en particulier en certains types à haute perméabilité. Sous ce rapport, les producteurs de l'Union estiment être en mesure de produire 144 000 tonnes de types à haute perméabilité durant l'année 2015.

(223)

Ces estimations sont contestées par un utilisateur, qui a affirmé que l'industrie de l'Union ne pouvait en produire que 90 000 tonnes en 2015. En l'absence d'argumentation supplémentaire à l'appui de cette allégation, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier son exactitude à ce stade. Toutefois, même si les estimations de l'utilisateur s'avéraient exactes, et que la capacité des producteurs de l'Union ne pouvait satisfaire la demande future de l'Union en types à haute perméabilité, cet élément ne serait pas à lui seul déterminant. Le critère relatif à l'intérêt de l'Union ne requiert pas que la demande de l'Union soit totalement couverte par la production de l'Union. Quoi qu'il en soit, les droits antidumping ont pour objectif de restaurer des conditions de concurrence équitables sur le marché de l'Union. Ainsi, les importations en provenance des pays concernés devraient continuer d'approvisionner le marché de l'Union, mais à des prix équitables. La Commission a donc conclu à titre provisoire qu'il n'existait aucune probabilité concrète que l'institution de mesures occasionne une pénurie de l'offre de types à haute perméabilité de tôles magnétiques à grains orientés.

(224)

Cette conclusion est sans préjudice d'un examen ultérieur de la question de savoir si certains produits à haute perméabilité et/ou affinés par domaine d'une qualité particulièrement élevée méritent une analyse distincte au stade définitif de l'enquête sur la base d'informations supplémentaires qui auront été communiquées.

6.3.3.   Compétitivité des utilisateurs de l'Union

(225)

Dans la mesure où il est attendu que les importations en provenance des pays concernés se poursuivent et où il existe encore des sources d'approvisionnement alternatives, même si elles sont limitées, l'argument selon lequel l'institution de droits antidumping aboutirait à ce que l'industrie de l'Union se retrouve en situation de monopole est infondé. L'industrie de l'Union consiste en plusieurs producteurs, qui, jusqu'à présent, se sont toujours fait activement concurrence.

(226)

Certaines parties ont fait valoir que la situation de monopole de l'industrie de l'Union se poserait spécifiquement pour certains types du produit concerné, c'est-à-dire les types à haute perméabilité, qui ne peuvent être fabriqués que par un nombre limité de producteurs dans le monde. À cet égard, il convient de noter, premièrement, qu'aux fins de la présente procédure antidumping, l'ensemble des types du produit concerné doit être considéré comme un produit unique. L'enquête, notamment l'analyse de l'intérêt de l'Union, devrait donc porter sur le produit concerné en général, et non pas sur certains types spécifiques.

(227)

Nonobstant ce qui précède, certains types à haute perméabilité du produit concerné n'ont en effet été produits que par un nombre limité de producteurs dans l'Union, aux États-Unis, au Japon, en Corée et en RPC. Toutefois, ces sources d'approvisionnement devraient rester disponibles après l'institution des mesures, y compris celles des pays concernés, mais à des prix ne relevant pas d'un dumping ou, à tout le moins, à des prix non préjudiciables. En conséquence, un niveau de concurrence suffisant devrait être maintenu en ce qui concerne ces types de produit spécifiques.

(228)

En outre, il est attendu que les mesures n'aient qu'un impact limité pour les raisons suivantes. L'effet escompté des mesures proposées a été estimé, en tenant compte du fait que le produit concerné en tant qu'intrant représente en moyenne quelque 6 % – 13 % du coût total de production d'un transformateur. Une hausse de 30 % du prix du produit concerné pourrait donner lieu à une augmentation maximale de 3 % du coût de production d'un transformateur. Toutefois, il s'agit là d'un scénario catastrophe, car il se fonde sur une hausse de 30 % non seulement des prix à l'importation, mais aussi des prix de l'industrie de l'Union. Un scénario plus probable suppose un impact significativement moindre car il peut être attendu que les producteurs de l'Union souhaitent bénéficier d'une hausse des prix en combinaison avec une hausse des économies d'échelle. En conséquence, l'institution de mesures au niveau proposé n'a probablement qu'une incidence limitée sur les prix des transformateurs et l'emploi dans l'industrie des utilisateurs.

(229)

De plus, les importations à des prix équitables ne causeront pas un préjudice disproportionné aux utilisateurs du fait que les prix ont chuté significativement durant la période considérée. Malgré l'institution de droits de 30 %, les prix demeureront généralement aux alentours des prix de l'année 2011. Il convient par ailleurs de rappeler que, globalement, sur la base des données collectées, la majorité des utilisateurs ayant coopéré étaient rentables eu égard au produit concerné.

(230)

Enfin, les utilisateurs obtiennent une part significative des ventes de tôles magnétiques à grains orientés, y compris de types à haute perméabilité, auprès de l'industrie de l'Union. Les pressions continues sur les prix exercées par les importations en dumping peuvent entraîner la fermeture d'usines dans l'Union. En l'absence de mesures antidumping supprimant l'impact négatif du dumping préjudiciable, il ne peut être exclu que les utilisateurs deviendraient exclusivement dépendants des importations, en particulier pour les types à haute perméabilité, ce qui serait clairement aussi préjudiciable à la concurrence et à l'industrie des utilisateurs.

6.3.4.   Conclusion sur l'intérêt des utilisateurs

(231)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures serait préjudiciable à l'intérêt des utilisateurs. Toutefois, la Commission n'était pas en mesure d'accepter à ce stade l'allégation selon laquelle l'institution de mesures entraînerait une pénurie de l'offre de tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité. Elle a par ailleurs conclu que la compétitivité de l'industrie des utilisateurs serait négativement affectée par l'institution de ces mesures, mais que l'incidence sur les coûts et l'emploi serait moindre que ce qui avait été affirmé.

6.4.   Autres facteurs

(232)

Plusieurs parties intéressées ont soulevé la question de la directive écoconception, qui établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie en énonçant des exigences obligatoires pour l'efficacité énergétique de ces produits. Elle vise à réduire la consommation énergétique dans l'Union en améliorant l'efficacité énergétique des appareils électriques.

(233)

La directive écoconception est mise en œuvre par des règlements concernant des produits spécifiques directement applicables dans tous les pays de l'UE. Le règlement écoconception couvre les nouvelles exigences en matière d'écoconception en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance. Son article premier définit son champ d'application (applicable pour la mise sur le marché ou la mise en service de transformateurs d'une puissance minimale de 1 kVA utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d'électricité à 50 Hz ou pour des applications industrielles). Ce règlement ne s'applique qu'aux transformateurs achetés après son entrée en vigueur. La première phase de mise en œuvre du règlement serait applicable à compter du 1er juillet 2015. Il est généralement considéré que ce règlement entraînera la production et la vente de volumes proportionnellement plus élevés de types à haute perméabilité du produit concerné. Cependant, la production de transformateurs utilisant des types conventionnels du produit concerné se poursuivra, quoique dans une mesure moindre.

(234)

C'est pourquoi les normes de produit juridiquement contraignantes ont fixé pour objectif de garantir une offre suffisante, indépendamment de son origine, de tôles magnétiques à grains orientés de haute qualité pour la production et la commercialisation de transformateurs en Europe. S'il est certain que la demande de types à haute perméabilité va augmenter, la taille future de cette demande est en revanche inconnue à l'heure actuelle, les parties intéressées n'ayant à ce jour fourni aucune projection pertinente étayée par des éléments probants sur la question. Toutefois, comme mentionné plus haut, la Commission a conclu à titre provisoire qu'il n'existait pas de probabilité concrète que l'institution de mesures entraîne une pénurie de l'offre de types à haute perméabilité du produit concerné telle qu'elle mette en péril la réalisation des objectifs fixés dans la directive écoconception.

6.5.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(235)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures permettrait à l'industrie de l'Union de redevenir rentable et de réaliser les futurs investissements nécessaires à la fabrication et au développement des catégories de produit requises pour atteindre en outre les objectifs d'efficacité visés dans le règlement écoconception pour 2021 (la deuxième phase du règlement).

(236)

En l'absence de mesures, il n'est pas certain que l'industrie de l'Union soit capable de poursuivre le développement de ses types à haute perméabilité et soit, à terme, en mesure de survivre, compte tenu également des pertes cumulées enregistrées depuis 2011 et des rendements négatifs des investissements.

(237)

Concernant l'intérêt des utilisateurs, l'institution de mesures au niveau proposé n'a qu'une incidence limitée sur les prix des transformateurs et l'emploi dans l'industrie des utilisateurs.

(238)

Pour ce qui est de l'objectif exposé dans la directive sur l'écoconception, visant à garantir une offre suffisante de tôles magnétiques à grains orientés à haute perméabilité sur le marché de l'Union pour des raisons d'efficacité énergétique, il n'a pas été démontré à ce stade que cet objectif serait mis en péril par l'institution de mesures.

(239)

Au vu de ce qui précède, après avoir dûment considéré la question, la Commission a estimé à ce stade de l'enquête qu'il n'existait aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures sur les importations du produit concerné provenant des pays concernés. Cette conclusion est sans préjudice d'un examen ultérieur de la question de savoir si certains produits à haute perméabilité et/ou affinés par domaine d'une qualité particulièrement élevée méritent une analyse distincte au stade définitif de l'enquête sur la base d'informations supplémentaires qui auront été communiquées.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(240)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, des mesures provisoires doivent être prises afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet de dumping.

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(241)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a tout d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(242)

Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était capable de couvrir ses coûts de production et d'obtenir un bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans les conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans le secteur, notamment en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. La rentabilité de l'industrie de l'Union était négative tout au long de la période considérée, c'est-à-dire de 2011 à 2013, et pendant la période d'enquête. Le plaignant a demandé à la Commission d'utiliser 14 % du chiffre d'affaires, c'est-à-dire le bénéfice moyen avant impôt sur les ventes réalisé par les producteurs de l'Union en 2010. Ce bénéfice moyen de 2010 a toutefois été considéré comme étant exceptionnellement élevé, compte tenu également des pertes enregistrées à compter de 2011 et de la flambée des prix, observée même en 2010, pour le produit concerné sur le marché mondial. Il ne peut donc être considéré qu'un bénéfice de 14 % aurait été réalisé dans des conditions normales de concurrence.

(243)

Sur la base des informations disponibles, il a été conclu à titre préliminaire qu'une marge bénéficiaire de 5 % du chiffre d'affaires pouvait être considérée comme un niveau approprié possible à atteindre en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Ce pourcentage a pareillement été utilisé durant l'enquête précédente (8) lorsque les ventes de l'industrie de l'Union sont devenues rentables, également compte tenu de la demande accrue de l'industrie en aval et d'un niveau de prix satisfaisant. L'industrie de l'Union a atteint cette marge bénéficiaire en 2001. Les années suivantes n'ont pas pu être prises en considération, le marché ayant été affecté par des importations faisant l'objet d'un dumping.

(244)

En outre, la Commission fait référence au considérant 157 de son règlement d'exécution (UE) 2015/110 (9), en vertu duquel une marge bénéficiaire de 5 % a également été utilisée. Cette affaire présente au moins deux caractéristiques communes avec la présente affaire: premièrement, les deux produits sont produits dans le même secteur industriel et, deuxièmement, dans les deux cas, des rouleaux laminés à chaud représentent la majeure partie du coût de production.

(245)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l'industrie de l'Union en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée de 5 % au coût de production des producteurs de l'Union connus durant la période d'enquête.

(246)

Elle a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs dans les pays concernés ayant coopéré, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d'importation et des droits de douane, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l'Union connus sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée caf à l'importation.

7.2.   Mesures provisoires

(247)

Des mesures antidumping provisoires doivent être imposées à l'encontre des importations du produit concerné originaires des pays concernés, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits doit être fixé au niveau de la plus faible des deux marges.

(248)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoire, exprimés en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit antidumping provisoire

RPC

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai,

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd, Wuhan

28,7 %

33,7 %

28,7 %

Toutes les autres sociétés

 

 

28,7 %

Japon

JFE Steel Corporation, Tokyo

47,1 %

34,2 %

34,2 %

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo

52,2 %

35,9 %

35,9 %

Toutes les autres sociétés

 

 

35,9 %

Corée

POSCO, Séoul

22,8 %

37,2 %

22,8 %

Toutes les autres sociétés

 

 

22,8 %

Russie

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk,

VIZ Steel, Ekaterinbourg

29,0 %

21,6 %

21,6 %

Toutes les autres sociétés

 

 

21,6 %

États-Unis d'Amérique

AK Steel Corporation, Ohio

60,1 %

22,0 %

22,0 %

Toutes les autres sociétés

 

 

22,0 %

(249)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaires des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Elles ne doivent pas faire l'objet des taux de droit antidumping individuels.

(250)

Les sociétés changeant de raison sociale ou établissant une nouvelle entité de production ou de vente peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (10). Elle doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. La Commission mettra à jour la liste des sociétés soumises à des droits antidumping individuels, si cela se justifie.

(251)

Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête.

8.   DISPOSITIONS FINALES

(252)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé.

(253)

Les conclusions concernant l'institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l'enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, d'une épaisseur supérieure à 0,16 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7225 11 00 et ex 7226 11 00 (codes TARIC 7225 11 00 10, 7226 11 00 11 et 7226 11 00 91) et originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique.

2.   Les taux de droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai Wuhan Iron & Steel Co., Ltd, Wuhan

28,7 %

C039

Toutes les autres sociétés

28,7 %

C999

Japon

JFE Steel Corporation, Tokyo

34,2 %

C040

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo

35,9 %

C041

Toutes les autres sociétés

35,9 %

C999

République de Corée

POSCO, Séoul

22,8 %

C042

Toutes les autres sociétés

22,8 %

C999

Fédération de Russie

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk VIZ Steel, Ekaterinbourg

21,6 %

C043

Toutes les autres sociétés

21,6 %

C999

États-Unis d'Amérique

AK Steel Corporation, Ohio

22,0 %

C044

Toutes les autres sociétés

22,0 %

C999

3.   La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Dans un délai maximal de 25 jours calendrier à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:

demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté,

présenter leurs observations écrites à la Commission,

demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

2.   Dans un délai maximal de 25 jours calendrier à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 peuvent présenter des commentaires sur l'application des mesures provisoires.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Russie et des États-Unis d'Amérique (JO C 267 du 14.8.2014, p. 6).

(3)  Le sixième producteur de l'Union connu, Surahammars Bruks AB, est établi à Surahammar, en Suède, et est une filiale à 100 % de Tata Steel UK Limited. Les informations fournies par l'ancienne entreprise sont incluses dans les données relatives à la situation économique de l'Union, telle que décrite ci-après.

(4)  Pour faire disparaître la nature de la marchandise importée aux Pays-Bas dans ce cas, un code produit confidentiel a été attribué aux importations en question, conformément à la pratique d'Eurostat (cf. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64445/4439642/FAQ-XT-WEB-EN-final-January2012.pdf/2c387c03-5064-45bc-a949-2d3c75567973)

(5)  United States Trade Representative.

(6)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(7)  Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (JO L 152 du 22.5.2014, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1371/2005 du Conseil du 19 août 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés originaires des États-Unis d'Amérique et de Russie et abrogeant le règlement (CE) no 151/2003 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés originaires de Russie (JO L 223 du 27.8.2005, p. 1).

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2015/110 de la Commission du 26 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 20 du 27.1.2015, p. 6).

(10)   Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


13.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/764 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

78,9

MA

88,9

MK

106,3

TR

69,0

ZZ

85,8

0707 00 05

AL

33,3

EG

191,6

TR

107,0

ZZ

110,6

0709 93 10

MA

110,7

TR

116,2

ZZ

113,5

0805 10 20

EG

52,0

IL

70,7

MA

51,9

MO

59,6

ZA

60,1

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

83,0

TR

66,0

ZZ

74,5

0808 10 80

AR

99,8

BR

92,2

CL

117,0

MK

28,2

NZ

165,7

US

163,4

ZA

115,1

ZZ

111,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

13.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/46


DÉCISION (UE) 2015/765 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 dudit accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 3 de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3»).

(2)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») énonce les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords pertinents conclus entre les parties contractantes.

(3)

L'Union et le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé, ont signé la convention le 15 juin 2011.

(4)

L'Union et le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé, ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 9 septembre 2013. En conséquence, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour les Îles Féroé respectivement le 1er mai 2012 et le 1er novembre 2013.

(5)

En vertu de l'article 6 de la convention, chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. À cet effet, il est nécessaire que le comité mixte institué par l'accord adopte une décision relative au remplacement du protocole no 3 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

(6)

Il convient que la position de l'Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 dudit accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les corrections techniques apportées au projet de décision du comité mixte peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du comité mixte sans qu'une nouvelle décision du Conseil soit nécessaire.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)   JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.

(2)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


PROJET DE

DÉCISION No … DU COMITÉ MIXTE UE-DANEMARK/ÎLES FÉROÉ

du

remplaçant le protocole no 3 de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE UE-DANEMARK/ÎLES FÉROÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (1), et notamment son article 11,

vu le protocole no 3 de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (ci-après dénommé «accord») fait référence au protocole no 3 de l'accord (ci-après dénommé «protocole no 3»), qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, les Îles Féroé et d'autres parties contractantes de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention»).

(2)

L'article 39 du protocole no 3 dispose que le comité mixte prévu à l'article 31 de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole.

(3)

La convention vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

(4)

L'Union européenne et le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé, ont signé la convention le 15 juin 2011.

(5)

L'Union européenne et le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé, ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 9 septembre 2013. En conséquence, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour les Îles Féroé respectivement le 1er mai 2012 et le 1er novembre 2013.

(6)

Il convient dès lors de remplacer le protocole no 3 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 3 de l'accord, entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du …

Fait à …, le

Par le comité mixte

Le président


(1)   JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.

(2)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

ANNEXE

Protocole no 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée «convention») s'appliquent.

2.   Toutes les références à l'«accord pertinent» figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme des références au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé, notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union européenne et le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé, engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et les Îles Féroé uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


13.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/50


DÉCISION (UE) 2015/766 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2015

modifiant l'annexe A de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11, paragraphe 2, de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco (ci-après l'«accord monétaire») exige de la Principauté de Monaco qu'elle applique les mêmes règles que celles établies dans la République française pour transposer les actes juridiques de l'Union concernant les activités et la réglementation prudentielle des établissements de crédit et la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et de règlement de titres figurant à l'annexe A.

(2)

L'annexe A de l'accord monétaire doit être modifiée par la Commission à chaque modification des textes concernés et chaque fois qu'un nouveau texte est adopté par l'Union.

(3)

La modification de l'annexe A de l'accord monétaire doit également prendre en compte les actes juridiques et les règles abrogés.

(4)

Les actes juridiques adoptés par l'Union européenne le 31 juillet 2014 au plus tard doivent être pris en compte.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe A de l'accord monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la présente décision remplace l'annexe A de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO C 310 du 13.10.2012, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE A

 

Législation en matière bancaire et financière

1

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1)

 

modifiée par:

2

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28)

3

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16)

4

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1)

5

Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (JO L 44 du 16.2.1989, p. 40)

6

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45)

 

modifiée par:

7

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37)

8

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120)

9

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1)

10

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)

11

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15)

 

modifiée par:

12

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)

13

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43)

 

modifiée par:

14

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37)

15

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)

16

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1)

 

modifiée par:

17

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9)

18

Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 40)

19

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120)

20

Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (JO L 326 du 8.12.2011, p. 113)

21

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338), à l'exception de son titre V

22

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, à l'exception des articles 15, 31 et 33 de son titre II (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

 

modifiée par:

23

Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60)

24

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1)

25

Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 33)

26

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120)

 

complétée et mise en œuvre par:

27

Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1)

28

Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26)

29

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1)

 

modifiée par:

30

Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (JO L 302 du 17.11.2009, p. 97)

31

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)

32

Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12)

 

modifié par:

33

Règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5)

34

Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34)

35

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)

36

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1)

 

modifié par:

37

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)

38

Règlement délégué (UE) no 1002/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées (JO L 279 du 19.10.2013, p. 2)

39

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)

 

complété et mis en œuvre par:

40

Règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20)

41

Règlement d'exécution (UE) no 1248/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 30)

42

Règlement d'exécution (UE) no 1249/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des demandes d'enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 32)

43

Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19)

44

Règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (CE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les agences de notation de crédit à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 279 du 19.10.2013, p. 4)

45

Règlement délégué (UE) no 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (JO L 52 du 23.2.2013, p. 1)

46

Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11)

47

Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25)

48

Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33)

49

Règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 37)

50

Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41)

51

Règlement délégué (UE) no 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations (JO L 85 du 21.3.2014, p. 1)

52

Règlement délégué (UE) no 667/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (JO L 179 du 19.6.2014, p. 31)

53

Règlement d'exécution (UE) no 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le capital hypothétique d'une contrepartie centrale, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 13.5.2014, p. 57)

54

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)

 

complété et mis en œuvre par:

55

Règlement d'exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 31.12.2013, p. 60)

56

Règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique (JO L 57 du 27.2.2014, p. 3)

57

Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8)

58

Règlement délégué (UE) no 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres (JO L 100 du 3.4.2014, p. 1)

59

Règlement délégué (UE) no 523/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs (JO L 148 du 20.5.2014, p. 4)

60

Règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation portant définition du terme “marché” (JO L 148 du 20.5.2014, p. 15)

61

Règlement délégué (UE) no 526/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (JO L 148 du 20.5.2014, p. 17)

62

Règlement délégué (UE) no 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché (JO L 148 du 20.5.2014, p. 29)

63

Règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée (JO L 148 du 20.5.2014, p. 36)

64

Règlement délégué (UE) no 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré (JO L 174 du 13.6.2014, p. 16)

65

Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1)

66

Règlement d'exécution (UE) no 602/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre des pondérations de risque supplémentaires conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 166 du 5.6.2014, p. 22)

67

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338), à l'exception de son titre V

 

modifiée par:

68

Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34)

69

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)

 

complétée et mise en œuvre par:

70

Règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement (JO L 167 du 6.6.2014, p. 30)

71

Règlement délégué (UE) no 527/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) no 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable (JO L 148 du 20.5.2014, p. 21)

72

Règlement délégué (UE) no 530/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une exposition significative et les seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation (JO L 148 du 20.5.2014, p. 50)

73

Règlement d'exécution (UE) no 650/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 185 du 25.6.2014, p. 1)

74

Règlement d'exécution (UE) no 710/2014 de la Commission du 23 juin 2014 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux conditions d'application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 27.6.2014, p. 19)

75

Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)

76

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190


13.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/58


DÉCISION (UE) 2015/767 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2015

modifiant l'annexe de l'accord monétaire entre l'Union européenne et l'État de la Cité du Vatican

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord monétaire conclu le 17 décembre 2009 entre l'Union européenne et l'État de la Cité du Vatican (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 8, paragraphe 1, de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et l'État de la Cité du Vatican (ci-après l'«accord»), ce dernier est tenu de mettre en œuvre les actes juridiques et les règles de l'Union concernant les billets de banque et pièces en euros, la prévention du blanchiment d'argent, de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons ainsi que la communication de données statistiques. Ces actes et règles sont énumérés à l'annexe dudit accord.

(2)

La Commission doit modifier l'annexe de l'accord chaque année en vue de prendre en compte les nouveaux actes juridiques et règles appropriés de l'Union ainsi que les modifications apportées à ceux existants.

(3)

La modification de l'annexe de l'accord monétaire devrait également prendre en compte les actes juridiques et les règles qui ont été abrogés.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe de l'accord monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la présente décision remplace l'annexe de l'accord monétaire conclu entre l'Union européenne et l'État de la Cité du Vatican.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO C 28 du 4.2.2010, p. 13.


ANNEXE

«ANNEXE

 

Dispositions juridiques à mettre en œuvre

Échéance pour la mise en œuvre

 

Prévention du blanchiment d'argent

1

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15)

Modifiée par:

31 décembre 2010

2

Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 46)

Complétée par:

3

Décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1)

4

Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9)

5

Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214 du 4.8.2006, p. 29)

6

Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1)

7

Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39)

31 décembre 2016 (2)

 

Prévention de la fraude et de la contrefaçon

8

Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JO L 149 du 2.6.2001, p. 1)

31 décembre 2010

9

Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6)

Modifié par:

31 décembre 2010

10

Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1)

11

Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1)

Modifié par:

31 décembre 2010

12

Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5)

13

Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1)

31 décembre 2016 (2)

 

Règles sur les billets de banque et pièces en euros

14

Conclusions du Conseil du 23 novembre 1998 et du 5 novembre 2002 sur les pièces de collection

31 décembre 2010

15

Conclusions du Conseil du 10 mai 1999 sur le système de gestion de qualité pour les pièces de monnaie en euros

31 décembre 2010

16

Communication de la Commission 2001/C 318/03 du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros [COM(2001) 600 final] (JO C 318 du 13.11.2001, p. 3)

31 décembre 2010

17

Orientation BCE/2003/5 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 20)

Modifiée par:

31 décembre 2010

18

Orientation BCE/2013/11 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 modifiant l'orientation BCE/2003/5 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 43)

31 décembre 2014 (1)

19

Décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1)

Modifiée par:

31 décembre 2012

20

Décision BCE/2012/19 de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2012 modifiant la décision BCE/2010/14 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (JO L 253 du 20.9.2012, p. 19)

31 décembre 2013 (1)

21

Règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339 du 22.12.2010, p. 1)

31 décembre 2012

22

Règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l'émission de pièces en euros (JO L 201 du 27.7.2012, p. 135)

31 décembre 2013 (1)

23

Décision BCE/2013/10 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37)

31 décembre 2014 (1)

24

Règlement (UE) no 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 194 du 2.7.2014, p. 1)

31 décembre 2013 (2)


Section de l'annexe de l'accord monétaire conformément à l'arrangement ad hoc du comité mixte sur une demande du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican sur l'inclusion des règles pertinentes applicables aux entités exerçant des activités financières à titre professionnel

 

Parties pertinentes des instruments juridiques suivants

Échéance pour la mise en œuvre

25

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1), modifiée par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28), la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16) et la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1)

31 décembre 2016 (2)

26

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)

31 décembre 2017 (2)

27

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)

31 décembre 2017 (2)

 

Législation sur la collecte de données statistiques

28

Orientation BCE/2013/24 de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34)

31 décembre 2016 (2)

29

Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1)

31 décembre 2016 (2)

30

Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51)

31 décembre 2016 (2)

31

Orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1)

31 décembre 2016 (2)


(1)  Ces délais ont été approuvés par le comité mixte de 2013.

(2)  Ces délais ont été approuvés par le comité mixte de 2014.»