ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 117

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
8 mai 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2015/733 du Conseil du 9 octobre 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

1

 

 

Protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/734 du Conseil du 7 mai 2015 modifiant le règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

11

 

*

Règlement (UE) 2015/735 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) no 748/2014

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/736 de la Commission du 7 mai 2015 interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

25

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/737 de la Commission du 7 mai 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

45

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/738 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, présentée par la France)

47

 

*

Décision (PESC) 2015/739 du Conseil du 7 mai 2015 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

49

 

*

Décision (PESC) 2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC

52

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/1


DÉCISION (UE) 2015/733 DU CONSEIL

du 9 octobre 2014

relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République d'Afrique du Sud, au nom de l'Union, de ses États membres et de la République de Croatie, afin de conclure un protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (1), pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole»).

(2)

Ces négociations ont abouti le 19 mai 2014.

(3)

Il convient de signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

Le protocole devrait être appliqué à titre provisoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature au nom de l'Union et de ses États membres du protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion du protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire conformément à son article 6, paragraphe 3.

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l'article 6, paragraphe 3, du protocole.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

A. ALFANO


(1)  Le texte de l'accord est publié au JO L 311 du 4.12.1999, p. 3.


8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/3


PROTOCOLE ADDITIONNEL

à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres de l'Union européenne», représentés par le Conseil de l'Union européenne,

ainsi que

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, ci-après dénommée «Afrique du Sud»,

d'autre part,

ci-après dénommés conjointement «parties contractantes»,

CONSIDÉRANT que l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (ci-après dénommé «ACDC»), a été signé à Pretoria le 11 octobre 1999 et est entré en vigueur le 1er mai 2004;

CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne a été signé le 9 décembre 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2013,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

La République de Croatie devient partie contractante à l'ACDC et au même titre que les autres États membres de l'Union européenne, elle adopte les textes de l'ACDC, y compris ses annexes et protocoles, ainsi que les déclarations annexées à l'acte final, et elle en prend acte.

CHAPITRE I

MODIFICATIONS DU TEXTE DE L'ACDC, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES

Article 2

Langues et nombre d'originaux

1.   L'article 108 de l'ACDC est remplacé par le texte suivant:

«Article 108

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque ainsi que dans les langues officielles de la République d'Afrique du Sud, exception faite de l'anglais, à savoir le sepedi, le sesotho, le setswana, le siSwati, le tshivenda, le xitsonga, l'afrikaans, l'isiNdebele, l'isiXhosa et l'isiZulu, chacun de ces textes faisant également foi.»

2.   L'Union européenne communique à l'Afrique du Sud la version de l'accord en langue croate.

Article 3

Règles d'origine

Le protocole no 1 à l'ACDC est modifié comme suit:

1.

À l'article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

BG

“ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

HR

“IZDANO NAKNADNO”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

RO

“EMIS A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”.»

.

2.

À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

BG

“ДУБЛИКАТ”

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

HR

“DUPLIKAT”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

RO

“DUPLICAT”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”.»

.

3.

L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение  (1)] декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)] prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)] deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versions sud-africaines

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)] ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)] e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa …tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)] o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)] lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u neamaanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)], li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)] u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)] verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1)] egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)] ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(À …, le …)

 (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit."

(4)  Voir l'article 19, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.»"

.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 4

Marchandises en transit ou en dépôt temporaire

1.   Les dispositions de l'ACDC s'appliquent aux marchandises, exportées soit de la République d'Afrique du Sud vers la République de Croatie, soit de cette dernière vers la République d'Afrique du Sud, qui satisfont aux dispositions du protocole no 1 à l'ACDC et qui, au 1er juillet 2013, se trouvaient en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Afrique du Sud ou en Croatie.

2.   Le traitement préférentiel est accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du protocole.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 5

Le présent protocole fait partie intégrante de l'ACDC.

Article 6

1.   Le présent protocole est approuvé par l'Union européenne et ses États membres, ainsi que par la République d'Afrique du Sud, conformément à leurs procédures internes respectives.

2.   Les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

3.   En attendant l'entrée en vigueur du protocole, les parties contractantes conviennent d'appliquer provisoirement le présent protocole dix jours après la réception de la notification soit de l'application provisoire par l'Union européenne, soit de la ratification par la République d'Afrique du Sud, selon celui des deux événements qui survient le dernier. L'application provisoire est notifiée au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministre du commerce et de l'industrie de la République d'Afrique du Sud, ou à son successeur.

4.   Lors de l'application provisoire, toutes les références, dans le présent protocole, à l'entrée en vigueur du présent protocole sont réputées se référer à la date à laquelle l'application provisoire prend effet.

Article 7

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d'appliquer les articles 3 et 4 du présent protocole à compter du 1er juillet 2013.

Article 8

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque ainsi que dans les langues officielles de la République d'Afrique du Sud, exception faite de l'anglais, à savoir le sepedi, le sesotho, le setswana, le siSwati, le tshivenda, le xitsonga, l'afrikaans, l'isiNdebele, l'isiXhosa et l'isiZulu, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Кейп Таун на дванадесети март и в Рига на двадесет и седми март две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Ciudad del Cabo el doce de marzo y en Riga el veintisiete de marzo de dos mil quince.

V Kapském Městě dne dvanáctého března a v Rize dne dvacátého sedmého března dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Cape Town den tolvte marts og i Riga den syvogtyvende marts to tusind og femten.

Geschehen zu Kapstadt am zwölften März und zu Riga am siebenundzwanzigsten März zweitausendfünfzehn.

Sõlmitud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta märtsikuu kaheteistkümnendal päeval Kaplinnas ja kahekümne seitsmendal päeval Riias.

Έγινε στο Κέιπ Τάουν τη δωδέκατη ημέρα του Μαρτίου και στη Ρίγα την εικοστή έβδομη ημέρα του Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Cape Town on the twelfth day of March and at Riga on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and fifteen.

Fait au Cap, le douze mars, et à Riga, le vingt-sept mars deux mille quinze.

Sastavljeno u Cape Townu dana dvanaestog ožujka te u Rigi dana dvadeset sedmog ožujka godine dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Città del Capo il dodici marzo e a Riga il ventisette marzo dell'anno duemilaquindici.

Keiptaunā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divpadsmitajā martā, un Rīgā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā martā.

Priimta Keiptaune du tūkstančiai penkioliktųjų metų kovo dvyliktą dieną ir Rygoje kovo dvidešimt septintą dieną.

Kelt Fokvárosban, a kétezer-tizenötödik év március havának tizenkettedik napján, illetve Rigában, március havának huszonhetedik napján.

Magħmul f'Cape Town fit-tnax-il jum ta' Marzu u f'Riga fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Marzu tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Kaapstad, de twaalfde maart, en te Riga, de zevenentwintigste maart tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Cape Town dnia dwunastego marca oraz w Rydze dnia dwudziestego siódmego marca dwa tysiące piętnastego roku.

Feito na Cidade do Cabo aos doze dias do mês de março e em Riga aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quinze.

Întocmit la Cape Town, la doisprezece martie și la Riga, la douăzeci și șapte martie, în anul două mii cincisprezece.

V Kapskom Meste dvanásteho marca a v Rige dvadsiateho siedmeho marca roku dvetisíc pätnásť.

V Cape Townu, dvanajstega marca, in v Rigi, sedemindvajsetega marca dva tisoč petnajst.

Tehty Kapkaupungissa kahdentenatoista päivänä maaliskuuta ja Riiassa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Kapstaden den tolfte mars och i Riga den tjugosjunde mars år tjugohundrafemton.

 



RÈGLEMENTS

8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/11


RÈGLEMENT (UE) 2015/734 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

modifiant le règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil (2) donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2013/798/PESC.

(2)

Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) 2127 (2013) du 5 décembre 2013 et 2134 (2014) du 28 janvier 2014, ainsi que la décision 2013/798/PESC prévoient un embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine et le gel des fonds et des ressources économiques des personnes se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine.

(3)

Le 22 janvier 2015, le CSNU a adopté la résolution 2196 (2015) qui étend la portée des critères de désignation des personnes et des entités. Par la décision (PESC) 2015/739 (3), le Conseil a décidé d'étendre la portée des critères en conséquence.

(4)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre afin, notamment, d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 224/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 224/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Par dérogation à l'article 2, les interdictions visées audit article ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière ou de services de courtage:

a)

destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies en République centrafricaine (MINUSCA), de la force régionale d'intervention (FRI) de l'Union africaine et des missions de l'Union et des forces françaises déployées en République centrafricaine ou à leur utilisation par celles-ci;

b)

en rapport avec des vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires et du développement et le personnel connexe.»

.

2)

À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité des sanctions, se livrent ou apportent un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences:

a)

en agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU ou en ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en République centrafricaine des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes ou en ayant été les destinataires;

b)

en préparant, en donnant l'ordre de commettre ou en commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés);

c)

en recrutant des enfants ou en utilisant des enfants dans le conflit armé en République centrafricaine, en violation du droit international;

d)

en apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la République centrafricaine;

e)

en faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la République centrafricaine, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

f)

en préparant, en donnant l'ordre de commettre, en finançant ou en commettant des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent;

g)

en dirigeant une entité désignée par le Comité des sanctions, ou en ayant apporté un soutien à une personne, à une entité ou à un organisme désigné(e) par le Comité des sanctions ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne, une entité ou un organisme désigné(e) par le Comité des sanctions ou en ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 51.

(2)  Règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (JO L 70 du 11.3.2014, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2015/739 du Conseil du 7 mai 2015 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (voir page 49 du présent Journal officiel).


8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/13


RÈGLEMENT (UE) 2015/735 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) no 748/2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 748/2014 du Conseil (1) met en œuvre la décision 2014/449/PESC du Conseil (2) prévoyant des restrictions en matière d'admission et le gel des fonds et des ressources économiques des personnes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, y compris par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud.

(2)

Le 3 mars 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2206 (2015), qui prévoit des restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes responsables, complices ou auteurs, de manière directe ou indirecte, d'actions ou de politiques qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud.

(3)

Le Conseil, par sa décision (PESC) 2015/740 (3), a décidé d'intégrer dans un instrument juridique unique les mesures restrictives prévues par la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies et celles imposées par la décision 2014/449/PESC.

(4)

Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement conformément à ces droits.

(6)

Compte tenu de la menace concrète que la situation au Soudan du Sud fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes de la décision (PESC) 2015/740, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes I et II du présent règlement soit exercée par le Conseil.

(7)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer une sécurité juridique maximale dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement doivent être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

(8)

Il y a lieu d'abroger le règlement (UE) no 748/2014 et de le remplacer par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «services de courtage»:

i)

la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii)

la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

b)   «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

c)   «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d)   «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe III;

e)   «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

f)   «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

g)   «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

h)   «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

i)   «assistance technique»: tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

j)   «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

Il est interdit:

1)

de fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

2)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes ou de la fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec:

a)

du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA), de l'Union européenne (UE) ou de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) concernant la mise en place d'institutions;

b)

du matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'UE, des Nations unies et de l'UA;

c)

des équipements et du matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;

d)

l'appui au processus de réforme du secteur de la sécurité au Soudan du Sud.

2.   Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.

Article 4

L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud, pour leur seul usage personnel, par le personnel de l'UE ou de ses États membres, le personnel des Nations unies, le personnel de l'IGAD, les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé.

Article 5

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 16 de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé le «Comité des sanctions»), sont responsables, complices ou auteurs, de manière directe ou indirecte, d'actions ou de politiques qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud, conformément aux paragraphes 6, 7, 8 et 12 de ladite résolution.

2.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe II, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe II inclut les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2015/740, ont été reconnus par le Conseil comme faisant obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que les personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud et les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés.

3.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes figurant sur la liste des annexes I et II, ni n'est dégagé à leur profit.

Article 6

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

i)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

ii)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou

iii)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

et

b)

l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les éléments établis visés au point a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

Article 7

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires;

b)

l'État membre concerné a notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au Comité des sanctions et le Comité des sanctions l'a approuvée.

Article 8

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe II et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement des prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 9

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale antérieur à la date d'adoption de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par un tel privilège, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou II;

d)

la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné;

e)

le privilège ou la décision a été notifié par l'État membre au Comité des sanctions.

Article 10

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5, paragraphe 2, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans un État membre ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou II;

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 11

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I pour effectuer un paiement;

b)

le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 3;

c)

le Comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l'avance, par l'État membre concerné, de l'intention d'accorder une autorisation.

Article 12

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus(e) dans l'annexe II, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II pour effectuer un paiement;

b)

le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 3.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 13

1.   L'article 5, paragraphe 3, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans tarder.

2.   À condition que les intérêts, autres rémunérations et paiements en question soient gelés conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, l'article 5, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe I ou II.

3.   En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes figurant sur la liste de l'annexe II, l'article 5, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectués sous la forme de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné, à condition que les paiements en question soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 2.

Article 14

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés conformément à l'article 5, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 15

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées aux articles 2 et 5.

Article 16

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi et au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 17

1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés figurant sur la liste de l'annexe I ou II;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 18

1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a)

les fonds gelés en vertu de l'article 5 et les autorisations accordées en vertu de l'article 3 et des articles 6 à 12;

b)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 19

La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 20

1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inclut ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si l'adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

3.   Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

Article 21

L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de la désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.

Article 22

1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, il modifie l'annexe II en conséquence.

2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

4.   La liste de l'annexe II est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

Article 23

1.   L'annexe II contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

2.   L'annexe II contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 24

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 25

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe III. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant sur la liste de l'annexe III.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III.

Article 26

Le présent règlement s'applique:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 27

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Règlement (UE) no 748/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud (JO L 203 du 11.7.2014, p. 13).

(2)  Décision 2014/449/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud (JO L 203 du 11.7.2014, p. 100).

(3)  Décision (PESC) 2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC (voir page 52 du présent Journal officiel).

(4)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 1

A.

PERSONNES PHYSIQUES

B.

PERSONNES MORALES, ENTITÉS ET ORGANISMES


ANNEXE II

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

1.

Santino DENG

(alias: Santino Deng Wol)

Commandant de la troisième division d'infanterie de l'armée populaire de libération du Soudan (APLS)

Santino Deng est commandant de la troisième division d'infanterie de l'APLS qui a participé à la reprise de Bentiu en mai 2014. Santino Deng est donc responsable de violations de l'accord de cessation des hostilités du 23 janvier.

11.7.2014

2.

Peter GADET

(alias: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

Chef de la milice anti-gouvernementale Nuer. Lieu de naissance: Comté de Mayom État de l'Unité

Peter Gadet est le chef de la milice anti-gouvernementale Nuer, qui a mené une attaque à Bentiu du 15 au 17 avril 2014, en violation de l'accord de cessation des hostilités du 23 janvier. L'attaque a causé la mort de plus de 200 civils. Peter Gadet est donc responsable d'avoir alimenté le cycle de la violence, faisant ainsi obstacle au processus politique au Soudan du Sud, et d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme.

11.7.2014


ANNEXE III

Sites web contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTE

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

ADRESSE POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/736 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2015

interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 4, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l'introduction de spécimens de certaines espèces dans l'Union, conformément aux conditions prévues aux points a) à d).

(2)

La liste des espèces dont l'introduction dans l'Union est interdite a été établie en dernier lieu en août 2014 par le règlement d'exécution (UE) no 888/2014 de la Commission (2).

(3)

Sur la base d'informations récentes, le groupe d'examen scientifique a conclu que l'état de conservation de certaines autres espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 serait gravement menacé si leur introduction dans l'Union à partir de certains pays d'origine n'était pas interdite. Il y a donc lieu d'interdire l'introduction dans l'Union de spécimens du genre suivant:

Scolymia spp. de Tonga.

(4)

Sur la base des informations disponibles les plus récentes, le groupe d'examen scientifique a également conclu que l'interdiction de l'introduction des spécimens des espèces suivantes dans l'Union n'était plus nécessaire:

Hippopotamus amphibius du Cameroun, de Gambie, du Niger, du Nigeria, de Sierra Leone et du Togo,

Crocodylus niloticus de Madagascar,

Catalaphyllia jardinei, Euphyllia cristata, Plerogyra sinuosa, Plerogyra turbida, Eguchipsammia fistula, Heliofungia actiniformis, Hydnophora microconos, Blastomussa wellsi, Scolymia vitiensis et Trachyphyllia geoffroyi d'Indonésie.

(5)

Sur la base des informations disponibles les plus récentes, le groupe d'examen scientifique a également conclu qu'il y avait lieu de modifier le champ d'application de l'interdiction d'introduire dans l'Union des spécimens des espèces suivantes, de sorte que cette interdiction ne s'applique qu'aux coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels:

Euphyllia divisa, Euphyllia fimbriata, Euphyllia paraancora, Euphyllia paradivisa et Euphyllia yaeyamaensis d'Indonésie.

(6)

Les pays d'origine des espèces faisant l'objet de nouvelles restrictions à l'introduction dans l'Union ont tous été consultés.

(7)

Il convient donc d'actualiser la liste des espèces dont l'introduction dans l'Union est interdite et de remplacer, pour des raisons de clarté, le règlement d'exécution (UE) no 888/2014.

(8)

Le groupe d'examen scientifique institué en application de l'article 17 du règlement (CE) no 338/97 a été consulté.

(9)

Les demandes de permis d'importation pour les spécimens des espèces dont l'importation fait l'objet de restrictions conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 sont traitées par les États membres conformément à l'article 71 du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (3).

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages, institué en application de l'article 18 du règlement (CE) no 338/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'introduction dans l'Union de spécimens des espèces de faune et de flore sauvages énumérées à l'annexe du présent règlement est interdite à partir des pays d'origine indiqués.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 888/2014 est abrogé.

Les références au règlement d'exécution abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 888/2014 de la Commission du 14 août 2014 interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages (JO L 243 du 15.8.2014, p. 21).

(3)  Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).


ANNEXE

Spécimens des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 dont l'introduction dans l'Union est interdite

Espèce

Origine

Spécimens

Pays d'origine

Point de l'article 4, paragraphe 6

FAUNE

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Sauvage

Trophées de chasse

Ouzbékistan

a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Sauvage

Trophées de chasse

Biélorussie, Mongolie, Tadjikistan, Turquie

a)

Ursidae

Ursus arctos

Sauvage

Trophées de chasse

Canada (Colombie-britannique), Kazakhstan

a)

Ursus thibetanus

Sauvage

Trophées de chasse

Russie

a)

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Sauvage

Trophées de chasse

Cameroun

a)

AVES

FALCONIFORMES

Falconidae

Falco cherrug

Sauvage

Tous

Bahreïn

a)


Spécimens des espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 dont l'introduction dans l'Union est interdite

Espèce

Origine

Spécimens

Pays d'origine

Point de l'article 4, paragraphe 6

FAUNE

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Sauvage

Tous

Ouzbékistan

b)

Saiga borealis

Sauvage

Tous

Russie

b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Sauvage

Tous

Ouzbékistan

b)

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonyme Choeropsis liberiensis)

Sauvage

Tous

Nigeria

b)

Hippopotamus amphibius

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Moschidae

Moschus moschiferus

Sauvage

Tous

Russie

b)

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Felidae

Panthera leo

Sauvage

Tous

Éthiopie

b)

Profelis aurata

Sauvage

Tous

Tanzanie, Togo

b)

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Sauvage

Tous

Groenland

b)

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Sauvage

Tous

Indonésie, Papouasie – Nouvelle-Guinée

b)

Zaglossus bruijni

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Sauvage

Tous

République démocratique du Congo

b)

Manis tricuspis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Sauvage

Tous

Tous

b)

Ateles belzebuth

Sauvage

Tous

Tous

b)

Ateles fusciceps

Sauvage

Tous

Tous

b)

Ateles geoffroyi

Sauvage

Tous

Belize, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Panama

b)

Ateles hybridus

Sauvage

Tous

Tous

b)

Lagothrix lagotricha

Sauvage

Tous

Tous

b)

Lagothrix lugens

Sauvage

Tous

Tous

b)

Lagothrix poeppigii

Sauvage

Tous

Tous

b)

Cercopithecidae

Cercopithecus dryas

Sauvage

Tous

République démocratique du Congo

b)

Cercopithecus erythrogaster

Sauvage

Tous

Tous

b)

Cercopithecus erythrotis

Sauvage

Tous

Tous

b)

Cercopithecus hamlyni

Sauvage

Tous

Tous

b)

Cercopithecus mona

Sauvage

Tous

Togo

b)

Cercopithecus petaurista

Sauvage

Tous

Togo

b)

Cercopithecus pogonias

Sauvage

Tous

Nigeria

b)

Cercopithecus preussi (synonyme C. lhoesti preussi)

Sauvage

Tous

Nigeria

b)

Colobus vellerosus

Sauvage

Tous

Nigeria, Togo

b)

Lophocebus albigena (synonyme Cercocebus albigena)

Sauvage

Tous

Nigeria

b)

Macaca cyclopis

Sauvage

Tous

Tous

b)

Macaca sylvanus

Sauvage

Tous

Algérie, Maroc

b)

Piliocolobus badius (synonyme Colobus badius)

Sauvage

Tous

Tous

b)

Galagidae

Euoticus pallidus (synonyme Galago elegantulus pallidus)

Sauvage

Tous

Nigeria

b)

Galago matschiei (synonyme G. inustus)

Sauvage

Tous

Rwanda

b)

Lorisidae

Arctocebus calabarensis

Sauvage

Tous

Nigeria

b)

Perodicticus potto

Sauvage

Tous

Togo

b)

Pitheciidae

Chiropotes chiropotes

Sauvage

Tous

Guyana

b)

Pithecia pithecia

Sauvage

Tous

Guyana

b)

RODENTIA

Sciuridae

Callosciurus erythraeus

Tous

Vivants

Tous

d)

Sciurus carolinensis

Tous

Vivants

Tous

d)

Sciurus niger

Tous

Vivants

Tous

d)

AVES

ANSÉRIFORMES

Anatidae

Oxyura jamaicensis

Tous

Vivants

Tous

d)

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Accipiter melanoleucus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Accipiter ovampensis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Aquila rapax

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Aviceda cuculoides

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Gyps africanus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Gyps bengalensis

Sauvage

Tous

Tous

b)

Gyps indicus

Sauvage

Tous

Tous

b)

Gyps rueppellii

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Gyps tenuirostris

Sauvage

Tous

Tous

b)

Hieraaetus ayresii

Sauvage

Tous

Cameroun, Guinée, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

Sauvage

Tous

Guinée, Togo

b)

Leucopternis lacernulatus

Sauvage

Tous

Brésil

b)

Lophaetus occipitalis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Macheiramphus alcinus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Polemaetus bellicosus

Sauvage

Tous

Cameroun, Guinée, Tanzanie, Togo

b)

Spizaetus africanus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Stephanoaetus coronatus

Sauvage

Tous

Côte d'Ivoire, Guinée, Tanzanie, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Torgos tracheliotus

Sauvage

Tous

Cameroun, Soudan, Tanzanie

b)

Trigonoceps occipitalis

Sauvage

Tous

Côte d'Ivoire, Guinée

b)

Urotriorchis macrourus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Falconidae

Falco chicquera

Sauvage

Tous

Guinée, Togo

b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Sauvage

Tous

Cameroun, Guinée, Tanzanie, Togo

b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Sauvage

Tous

Guinée, Mali, Soudan du Sud, Soudan

b)

Balearica regulorum

Sauvage

Tous

Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Kenya, République démocratique du Congo, Rwanda, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

Sauvage

Tous

Afrique du Sud, Tanzanie

b)

PSITTACIFORMES

Loriidae

Charmosyna diadema

Sauvage

Tous

Tous

b)

Psittacidae

Agapornis fischeri

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Agapornis nigrigenis

Sauvage

Tous

Tous

b)

Agapornis pullarius

Sauvage

Tous

Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, République démocratique du Congo, Togo

b)

Aratinga auricapillus

Sauvage

Tous

Tous

b)

Coracopsis vasa

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Deroptyus accipitrinus

Sauvage

Tous

Suriname

b)

Hapalopsittaca amazonina

Sauvage

Tous

Tous

b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Sauvage

Tous

Tous

b)

Leptosittaca branickii

Sauvage

Tous

Tous

b)

Poicephalus gulielmi

Sauvage

Tous

Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Guinée

b)

Poicephalus robustus

Sauvage

Tous

Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, Togo

b)

Psittacus erithacus

Sauvage

Tous

Bénin, Guinée équatoriale, Liberia, Nigeria

b)

Psittacus erithacus timneh

Sauvage

Tous

Guinée, Guinée-Bissau

b)

Psittrichas fulgidus

Sauvage

Tous

Tous

b)

Pyrrhura caeruleiceps

Sauvage

Tous

Colombie

b)

Pyrrhura pfrimeri

Sauvage

Tous

Brésil

b)

Pyrrhura subandina

Sauvage

Tous

Colombie

b)

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Bubo lacteus

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Bubo poensis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Glaucidium capense

Sauvage

Tous

Rwanda

b)

Glaucidium perlatum

Sauvage

Tous

Cameroun, Guinée

b)

Ptilopsis leucotis

Sauvage

Tous

Guinée

b)

Scotopelia bouvieri

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Scotopelia peli

Sauvage

Tous

Guinée

b)

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Palaeosuchus trigonatus

Sauvage

Tous

Guyana

b)

SAURIA

Agamidae

Uromastyx dispar

Sauvage

Tous

Algérie, Mali, Soudan

b)

Uromastyx geyri

Sauvage

Tous

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Calumma ambreense

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Calumma capuroni

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Calumma cucullatum

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Calumma furcifer

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Calumma guibei

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Calumma hilleniusi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Calumma linota

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Calumma peyrierasi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Calumma Tarzan

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Calumma tsaratananense

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Calumma vatosoa

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Chamaeleo africanus

Sauvage

Tous

Niger

b)

Chamaeleo gracilis

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b)

 

Élevage en ranch

Longueur museau-cloaque supérieure à 8 cm

Togo

b)

Chamaeleo senegalensis

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

 

Élevage en ranch

Longueur museau-cloaque supérieure à 6 cm

Bénin, Togo

b)

Furcifer angeli

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Furcifer balteatus

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Furcifer belalandaensis

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Furcifer labordi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Furcifer monoceras

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Furcifer nicosiai

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Furcifer tuzetae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Trioceros camerunensis

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Trioceros deremensis

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Trioceros eisentrauti

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Trioceros feae

Sauvage

Tous

Guinée équatoriale

b)

Trioceros fuelleborni

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Trioceros montium

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Trioceros perreti

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Trioceros serratus

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Trioceros werneri

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Trioceros wiedersheimi

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Cordylus rhodesianus

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Cordylus tropidosternum

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Cordylus vittifer

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma antanosy

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma barbouri

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma berghofi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma breviceps

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma comorensis

Sauvage

Tous

Comores

b)

Phelsuma dubia

Sauvage

Tous

Comores, Madagascar

b)

Phelsuma flavigularis

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma guttata

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma hielscheri

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma klemmeri

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma laticauda

Sauvage

Tous

Comores

b)

Phelsuma malamakibo

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma masohoala

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma modesta

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma mutabilis

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma pronki

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma pusilla

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma seippi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma serraticauda

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma standingi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Phelsuma v-nigra

Sauvage

Tous

Comores

b)

Uroplatus ebenaui

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus fimbriatus

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus guentheri

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus henkeli

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus lineatus

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus malama

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus phantasticus

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus pietschmanni

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus sameiti

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Uroplatus sikorae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Scincidae

Corucia zebrata

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

Varanidae

Varanus albigularis

Sauvage

Tous

Tanzanie

b)

Varanus beccarii

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Varanus dumerilii

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Varanus exanthematicus

Sauvage

Tous

Bénin, Togo

b)

 

Élevage en ranch

D'une longueur totale supérieure à 35 cm

Bénin, Togo

b)

Varanus jobiensis (synonyme V. karlschmidti)

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Varanus niloticus

Sauvage

Tous

Bénin, Togo

b)

 

Élevage en ranch

D'une longueur totale supérieure à 35 cm

Bénin

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Togo

b)

Varanus ornatus

Sauvage

Tous

Togo

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Togo

b)

Varanus salvadorii

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Varanus spinulosus

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Sauvage

Tous

Honduras

b)

Calabaria reinhardtii

Sauvage

Tous

Togo

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b)

Candoia carinata

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Elapidae

Naja atra

Sauvage

Tous

Laos

b)

Naja kaouthia

Sauvage

Tous

Laos

b)

Naja siamensis

Sauvage

Tous

Laos

b)

Pythonidae

Liasis fuscus

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Morelia boeleni

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Python bivittatus

Sauvage

Tous

Chine

b)

Python molurus

Sauvage

Tous

Chine

b)

Python natalensis

Élevage en ranch

Tous

Mozambique

b)

Python regius

Sauvage

Tous

Bénin, Guinée

b)

Python reticulatus

Sauvage

Tous

Malaisie (Péninsule)

b)

Python sebae

Sauvage

Tous

Mauritanie

b)

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Tous

Vivants

Tous

d)

Trachemys scripta elegans

Tous

Vivants

Tous

d)

Geoemydidae

Batagur borneoensis

Sauvage

Tous

Tous

b)

Cuora amboinensis

Sauvage

Tous

Indonésie, Malaisie

b)

Cuora galbinifrons

Sauvage

Tous

Chine, Laos

b)

Heosemys annandalii

Sauvage

Tous

Laos

b)

Heosemys grandis

Sauvage

Tous

Laos

b)

Heosemys spinosa

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Leucocephalon yuwonoi

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Malayemis subtrijuga

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Notochelys platynota

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Siebenrockiella crassicollis

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Peltocephalus dumerilianus

Sauvage

Tous

Guyana

b)

Podocnemis lewyana

Sauvage

Tous

Tous

b)

Podocnemis unifilis

Sauvage

Tous

Suriname

b)

Testudinidae

Geochelone sulcata

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b)

Gopherus agassizii

Sauvage

Tous

États-Unis

b)

Gopherus berlandieri

Sauvage

Tous

Tous

b)

Indotestudo forstenii

Sauvage

Tous

Tous

b)

Indotestudo travancorica

Sauvage

Tous

Tous

b)

Kinixys belliana

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana, Mozambique

b)

 

Élevage en ranch

D'une longueur céphalothoracique supérieure à 5 cm

Bénin

b)

Kinixys erosa

Sauvage

Tous

République démocratique du Congo, Togo

b)

Kinixys homeana

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin

b)

 

Élevage en ranch

D'une longueur céphalothoracique supérieure à 8 cm

Togo

b)

Kinixys spekii

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Manouria emys

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Manouria impressa

Sauvage

Tous

Viêt Nam

b)

Stigmochelys pardalis

Sauvage

Tous

Mozambique, Ouganda, République démocratique du Congo

b)

Testudo horsfieldii

Sauvage

Tous

Kazakhstan

b)

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Chitra chitra

Sauvage

Tous

Malaisie

b)

Pelochelys cantorii

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

AMPHIBIA

ANURA

Conrauidae

Conraua goliath

Sauvage

Tous

Cameroun

b)

Dendrobatidae

Hyloxalus azureiventris

Sauvage

Tous

Pérou

b)

Ranitomeya variabilis

Sauvage

Tous

Pérou

b)

Ranitomeya ventrimaculata

Sauvage

Tous

Pérou

b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Mantella bernhardi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Mantella cowani

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Mantella crocea

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Mantella expectata

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Mantella pulchra

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Mantella viridis

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Ranidae

Lithobates catesbeianus

Tous

Vivants

Tous

d)

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus comes

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus erectus

Sauvage

Tous

Brésil

b)

Hippocampus histrix

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus kelloggi

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Hippocampus kuda

Sauvage

Tous

Chine, Indonésie, Viêt Nam

b)

Hippocampus spinosissimus

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Sauvage

Tous

Bénin, Ghana, Togo

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Bénin, Togo

b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Ornithoptera victoriae

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

 

Élevage en ranch

Tous

Îles Salomon

b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Sauvage

Tous

Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna crocea

Sauvage

Tous

Cambodge, Fidji, Îles Salomon, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna derasa

Sauvage

Tous

Fidji, Îles Salomon, Nouvelle-Calédonie, Palaos, Philippines, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna gigas

Sauvage

Tous

Îles Marshall, Îles Salomon, Tonga, Viêt Nam

b)

Tridacna maxima

Sauvage

Tous

Cambodge, Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Micronésie, Mozambique, Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna rosewateri

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Tridacna squamosa

Sauvage

Tous

Cambodge, Fidji, Îles Salomon, Mozambique, Nouvelle-Calédonie, Tonga, Vanuatu, Viêt Nam

b)

Tridacna tevoroa

Sauvage

Tous

Tonga

b)

GASTROPODA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Sauvage

Tous

Grenade, Haïti

b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

HELIOPORACEA

Heliporidae

Heliopora coerulea

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

SCLERACTINIA

Scleractinia spp.

Sauvage

Tous

Ghana

b)

Agariciidae

Agaricia agaricites

Sauvage

Tous

Haïti

b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Sauvage

Tous

Îles Salomon

b)

Euphyllia divisa

Sauvage

Coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia fimbriata

Sauvage

Coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia paraancora

Sauvage

Coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia paradivisa

Sauvage

Coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Euphyllia yaeyamaensis

Sauvage

Coraux vivants, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Plerogyra discus

Sauvage

Tous, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Plerogyra simplex (Plerogyra taisnei)

Sauvage

Tous, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Faviidae

Favites halicora

Sauvage

Tous

Tonga

b)

Platygyra sinensis

Sauvage

Tous

Tonga

b)

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Sauvage

Tous

Tonga

b)

Blastomussa merleti

Sauvage

Tous, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Cynarina lacrymalis

Sauvage

Tous, à l'exception des spécimens de mariculture attachés à des substrats artificiels

Indonésie

b)

Scolymia spp.

Sauvage

Tous

Tonga

b)

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Sauvage

Tous

Indonésie

b)

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Sauvage

Tous

Fidji

b)

FLORE

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Sauvage

Tous

Bosnie-Herzégovine, Suisse, Ukraine

b)

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Pachypodium rosulatum

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Pachypodium sofiense

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia banae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia berorohae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia bongolavensis

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia bulbispina

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia duranii

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia fiananantsoae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia guillauminiana

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia iharanae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia kondoi

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia labatii

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia lophogona

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia millotii

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia neohumbertii

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia pachypodioides

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia razafindratsirae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia suzannae-manierae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Euphorbia waringiae

Sauvage

Tous

Madagascar

b)

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Barlia robertiana

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Cypripedium japonicum

Sauvage

Tous

Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon

b)

Cypripedium macranthos

Sauvage

Tous

Corée du Sud, Russie

b)

Cypripedium margaritaceum

Sauvage

Tous

Chine

b)

Cypripedium micranthum

Sauvage

Tous

Chine

b)

Dactylorhiza romana

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Dendrobium bellatulum

Sauvage

Tous

Viêt Nam

b)

Dendrobium nobile

Sauvage

Tous

Laos

b)

Dendrobium wardianum

Sauvage

Tous

Viêt Nam

b)

Myrmecophila tibicinis

Sauvage

Tous

Belize

b)

Ophrys holoserica

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Ophrys pallida

Sauvage

Tous

Algérie

b)

Ophrys tenthredinifera

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Ophrys umbilicata

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Orchis coriophora

Sauvage

Tous

Russie

b)

Orchis italica

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Orchis mascula

Sauvage/élevage en ranch

Tous

Albanie

b)

Orchis morio

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Orchis allens

Sauvage

Tous

Russie

b)

Orchis punctulata

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Orchis purpurea

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Orchis simia

Sauvage

Tous

Ancienne république yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Turquie

b)

Orchis tridentata

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Orchis ustulata

Sauvage

Tous

Russie

b)

Phalaenopsis parishii

Sauvage

Tous

Viêt Nam

b)

Serapias cordigera

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Serapias parviflora

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Serapias vomeracea

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Cyclamen mirabile

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Cyclamen pseudibericum

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Cyclamen trochopteranthum

Sauvage

Tous

Turquie

b)

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Sauvage

Tous

Mozambique

b)

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Sauvage

Tous

Mozambique

b)


8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/45


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/737 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

83,5

TN

392,6

TR

94,0

ZZ

190,0

0707 00 05

AL

49,4

TR

109,0

ZZ

79,2

0709 93 10

MA

112,6

TR

138,9

ZZ

125,8

0805 10 20

EG

48,2

IL

75,0

MA

48,6

MO

59,6

ZA

60,1

ZZ

58,3

0805 50 10

BR

107,1

MA

73,0

TR

56,0

ZZ

78,7

0808 10 80

AR

99,8

BR

100,9

CL

124,4

MK

32,8

NZ

157,4

US

234,9

ZA

118,4

ZZ

124,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/47


DÉCISION (UE) 2015/738 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, présentée par la France)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé pour apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation ou en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, visée dans le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), ou encore en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)

L'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4) permet la mobilisation du FEM à concurrence d'un plafond annuel de 150 000 000 EUR (aux prix de 2011).

(3)

Le 6 octobre 2014, la France a introduit une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements survenus dans l'entreprise Mory-Ducros SAS en France. Conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013, cette demande a été complétée par des informations supplémentaires. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM telles qu'énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013.

(4)

Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue de l'octroi d'une contribution financière d'un montant de 6 052 200 EUR en réponse à la demande présentée par la France,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, la somme de 6 052 200 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/49


DÉCISION (PESC) 2015/739 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC (1) à la suite de l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) 2127 (2013).

(2)

Le 22 janvier 2015, le CSNU a adopté la résolution 2196 (2015).

(3)

La résolution 2196 (2015) du CSNU prévoit certaines modifications des critères de restriction à l'admission et de gel des fonds et des ressources économiques des personnes ou entités désignées par le comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU.

(4)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines de ces modifications.

(5)

Il convient de modifier la décision 2013/798/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/798/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 1er bis

Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de l'article 1er, les enregistrent et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de leur élimination).»

.

2)

À l'article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture de toute assistance technique ou financement et de toute aide financière y afférents, destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), de la Force régionale d'intervention (FRI) de l'Union africaine, des missions de l'Union et des forces françaises déployées en RCA, ou à leur utilisation par celles-ci;»

.

3)

À l'article 2 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU (ci-après dénommé “comité”) comme étant des personnes se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences, y compris des personnes:

a)

agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU et à l'article 1er de la présente décision, ou ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en RCA des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes, ou en ayant été les destinataires;

b)

préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés);

c)

recrutant des enfants ou utilisant des enfants dans le conflit armé en RCA, en violation du droit international;

d)

apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la RCA;

e)

faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

f)

préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent;

g)

dirigeant une entité désignée par le comité, ou ayant apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le comité ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne ou une entité désignée ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions,

qui sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.»

.

4)

À l'article 2 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le comité comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences, y compris des personnes et entités:

a)

agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU et à l'article 1er de la présente décision ou ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en RCA des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes, ou en ayant été les destinataires;

b)

préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés);

c)

recrutant des enfants ou utilisant des enfants dans le conflit armé en RCA, en violation du droit international;

d)

apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de RCA;

e)

faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

f)

préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent;

g)

dirigeant une entité désignée par le comité, ou ayant apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le comité ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne ou une entité désignée ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.

Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe.»

.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (JO L 352 du 24.12.2013, p. 51).


8.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/52


DÉCISION (PESC) 2015/740 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juillet 2014, restant vivement préoccupé par la situation au Soudan du Sud, le Conseil a adopté la décision 2014/449/PESC (1).

(2)

Le 3 mars 2015, profondément alarmé et préoccupé par le conflit entre le gouvernement de la République du Soudan du Sud et les forces de l'opposition qui dure depuis décembre 2013, préoccupé par les grandes souffrances humaines qui en ont découlé, condamnant fermement les atteintes et violations des droits de l'homme et les violations du droit international humanitaire qui ont été et qui continuent d'être commises et s'inquiétant des déplacements massifs de populations et de l'aggravation de la crise humanitaire, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2206 (2015). Le Conseil de sécurité a souligné que toutes les parties au conflit sont responsables des souffrances du peuple sud-soudanais. Il a également constaté que la situation au Soudan du Sud menace la paix et la sécurité internationales dans la région.

(3)

Les paragraphes 9 et 12 de la résolution 2206 (2015) du CSNU instaurent des mesures restrictives prenant la forme de restrictions en matière de déplacements et de gels des avoirs, susceptibles d'être appliquées à l'égard des personnes et entités désignées par le comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 16 de la résolution 2206 (2015) du CSNU (ci-après dénommé le «comité»). Les paragraphes 6, 7 et 8 de la résolution 2206 (2015) du CSNU définissent également des critères de désignation des personnes et entités qui feront l'objet des mesures restrictives visées aux paragraphes 9 et 12 de ladite résolution.

(4)

Dans un souci de clarté, les mesures restrictives instaurées par la décision 2014/449/PESC et celles qui sont prévues par la résolution 2206 (2015) du CSNU devraient être intégrées dans un seul instrument juridique.

(5)

Il convient dès lors d'abroger la décision 2014/449/PESC en conséquence.

(6)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Soudan du Sud ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est également interdit de:

a)

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées au point a) ou b).

Article 2

1.   L'article 1er ne s'applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union Africaine (UA), de l'Union européenne ou de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) concernant la mise en place d'institutions, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise des Nations unies, de l'UA et de l'Union européenne;

b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection, au Soudan du Sud, du personnel de l'Union européenne ou de ses États membres ou du personnel des Nations unies, de l'UA ou de l'IGAD;

c)

à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

d)

à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

e)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;

f)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité au Soudan du Sud ni à la fourniture d'un financement, d'une aide financière ou d'une assistance technique en rapport avec ce matériel,

à condition que les livraisons concernées aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente de l'État membre en question.

2.   L'article 1er ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud, pour leur seul usage personnel, par le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, le personnel des Nations unies ou de l'IGAD, ou les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé.

3.   Les États membres envisagent au cas par cas les livraisons effectuées au titre du présent article, en tenant pleinement compte des critères figurant dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2). Les États membres exigent des garanties adéquates pour éviter le détournement des autorisations octroyées en vertu du présent article et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les équipements soient rapatriés.

Article 3

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes:

a)

qui sont désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de la résolution 2206 (2015) du CSNU et dont la liste figure à l'annexe I de la présente décision;

b)

qui, ne relevant pas du point a), font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud et des personnes qui leur sont associées, dont la liste figure à l'annexe II.

2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

Article 4

1.   Le présent article s'applique aux personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I.

2.   L'article 3, paragraphe 1, ne s'applique pas lorsque:

a)

le comité décide, au cas par cas, que le déplacement se justifie pour des raisons humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux;

b)

l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire;

c)

le comité décide, au cas par cas, que le déplacement favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale au Soudan du Sud ainsi que la stabilité dans la région.

Article 5

1.   Le présent article s'applique aux personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II.

2.   L'article 3, paragraphe 1, s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

3.   Le paragraphe 2 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

4.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 2 ou 3.

5.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre de l'article 3, paragraphe 1, lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou organisées par l'Union européenne ou organisées par un État membre assumant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs généraux des mesures restrictives, notamment la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit au Soudan du Sud.

6.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 5 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

7.   Lorsque, en application des paragraphes 2, 3, 5 et 6, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

Article 6

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant, directement ou indirectement, aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou entités ci-après:

a)

les personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément aux paragraphe 6, 7, 8 et 12 de la résolution 2206 (2015) du CSNU, dont la liste figure à l'annexe I de la présente décision;

b)

les personnes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, les personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l'annexe II.

2.   Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I ou II, ni n'est dégagé à leur profit.

Article 7

1.   Le présent article s'applique aux personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I.

2.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes;

c)

destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés.

L'État membre concerné notifie à l'avance au comité son intention d'autoriser, le cas échéant, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés. Une autorisation peut être accordée en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

3.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre concerné en ait notifié le comité et sous réserve de son approbation.

4.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent également autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'État membre concerné ait établi que ces fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision d'ordre judiciaire, administratif ou arbitral et qu'ils seront exclusivement utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date à laquelle la résolution 2206 (2015) du CSNU a été adoptée, à savoir le 3 mars 2015, qu'ils ne bénéficient pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II et qu'ils aient été notifiés au comité par l'État membre concerné.

5.   L'article 6, paragraphe 1, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues à l'article 6,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues à l'article 6, paragraphe 1.

6.   L'article 6 n'empêche pas une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l'annexe I ou II et après que l'État membre concerné a notifié au comité son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds, d'autres actifs financiers ou de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

Article 8

1.   Le présent article s'applique aux personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II.

2.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de soins médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

3.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 6, paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.   L'article 6, paragraphe 1, n'empêche pas une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe II, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II.

5.   L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues à l'article 6; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues à l'article 6, paragraphe 1.

Article 9

1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.

2.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d'établir et de modifier la liste qui figure à l'annexe II.

3.   Le Conseil communique ses décisions visées aux paragraphes 1 et 2 à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine ses décisions et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Article 10

1.   Les annexes I et II indiquent les motifs communiqués par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne l'annexe I, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe II, qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1.

2.   Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes et entités concernées, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne l'annexe I et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe II. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse (si elle est connue), ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I et II mentionnent également la date de désignation.

Article 11

Afin que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.

Article 12

1.   La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints et au regard des décisions pertinentes du Conseil de sécurité.

2.   Les mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, point b), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 9, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

Article 13

La décision 2014/449/PESC est abrogée.

Article 14

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Décision 2014/449/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud (JO L 203 du 11.7.2014, p. 100).

(2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


ANNEXE I

Liste des personnes et des entités visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'article 6, paragraphe 1, point a)

 


ANNEXE II

Liste des personnes et des entités visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, point b)

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

1.

Santino DENG

(alias: Santino Deng Wol)

Commandant de la troisième division d'infanterie de l'armée populaire de libération du Soudan (APLS)

Santino Deng est commandant de la troisième division d'infanterie de l'APLS qui a participé à la reprise de Bentiu en mai 2014. Santino Deng est donc responsable de violations de l'accord de cessation des hostilités du 23 janvier.

11.7.2014

2.

Peter GADET

(alias: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

Chef de la milice anti-gouvernementale Nuer. Lieu de naissance: Comté de Mayom État de l'Unité

Peter Gadet est le chef de la milice anti-gouvernementale Nuer, qui a mené une attaque à Bentiu du 15 au 17 avril 2014, en violation de l'accord de cessation des hostilités du 23 janvier. L'attaque a causé la mort de plus de 200 civils. Peter Gadet est donc responsable d'avoir alimenté le cycle de la violence, faisant ainsi obstacle au processus politique au Soudan du Sud, et d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme.

11.7.2014