ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 114

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
5 mai 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/712 de la Commission du 28 avril 2015 modifiant le règlement (UE) no 103/2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/713 de la Commission du 4 mai 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/714 de la Commission du 24 avril 2015 concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants [notifiée sous le numéro C(2015) 2888]

6

 

*

Décision (UE) 2015/715 de la Commission du 30 avril 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel ( 1 )

9

 

*

Décision (UE) 2015/716 de la Banque centrale européenne du 12 février 2015 modifiant la décision BCE/2004/2 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2015/8)

11

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2015 du sous-comité sanitaire et phytosanitaire UE-République de Moldavie du 12 mars 2015 portant adoption de son règlement intérieur [2015/717]

13

 

*

Décision no 1/2015 du sous-comité douanier UE-Géorgie du 18 mars 2015 portant adoption de son règlement intérieur [2015/718]

19

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ( JO L 94 du 28.3.2014 )

24

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence ( JO L 255 du 28.8.2014 )

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/712 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2015

modifiant le règlement (UE) no 103/2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 953/2013 du Conseil (2) a modifié l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et remplacé les codes de la nomenclature combinée (codes NC) 8528 59 10, 8528 59 40 et 8528 59 80 par les codes NC 8528 59 20, 8528 59 31, 8528 59 39 et 8528 59 70.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 103/2012 de la Commission (3) relatif au classement de certaines marchandises, adopté aux fins d'assurer une application uniforme de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87, se réfère à un code NC qui n'existe plus. Il convient dès lors de modifier ce règlement de manière à prendre en compte le code NC en vigueur approprié.

(3)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 103/2012 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 953/2013 du Conseil du 26 septembre 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 263 du 5.10.2013, p. 4).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 103/2012 de la Commission du 7 février 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 36 du 9.2.2012, p. 17).


ANNEXE

«ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Un écran modulaire non assemblé (“mur LED”) comprenant plusieurs modules qui se présentent sous la forme de pavés mesurant chacun environ 38 × 38 × 9 cm.

Chaque pavé comporte des diodes émettrices de lumière, rouges, vertes et bleues, avec une résolution de 16 × 16 pixels, une distance entre les points de 24 mm, une luminosité de 2 000  cd/m2 et un taux de rafraîchissement supérieur à 300 Hz. Ils contiennent également de l'électronique d'adressage (pixels).

L'écran est accompagné d'un système de traitement comprenant:

un processeur vidéo acceptant différents signaux d'entrée [tels que CVBS, YC, YUV/RGB, (HD-) SDI ou DVI] et permettant de mettre à l'échelle une image/vidéo en fonction de la taille de l'écran,

un processeur de signaux permettant de cartographier le signal d'entrée en pixels sur l'écran.

Le signal traité est envoyé du processeur de signaux vers un distributeur de données au moyen de câbles de fibre optique. Le distributeur de données transmet, à son tour, les données aux différents pavés de l'écran.

L'écran est présenté en tant que dispositif approprié pour les événements sportifs et les spectacles, l'affichage publicitaire, etc., mais ne convenant pas pour un visionnage à courte distance.

8528 59 39

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528 , 8528 59 et 8528 59 39 .

Étant donné que l'écran est capable d'afficher des vidéos, il ne peut pas être considéré comme un appareil électrique utilisant l'indication visuelle à des fins de signalisation. Le classement dans la position tarifaire 8531 en tant que panneau indicateur est donc exclu.

Compte tenu de ses caractéristiques objectives, telles que sa taille, les standards TV (CVBS) et les modes vidéo pris en charge, son pas de pixel qui n'est pas conçu pour un visionnage à courte distance et sa forte luminosité, l'écran est destiné à être utilisé pour les événements sportifs et les spectacles, l'affichage publicitaire, etc. Par conséquent, il n'est pas considéré comme un moniteur des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du no 8471 . Un classement dans la sous-position 8528 51 00 est donc également exclu.

Comme l'écran est capable d'afficher des signaux provenant d'une machine automatique de traitement de l'information (MATI) de façon suffisante pour pouvoir être utilisé avec cette machine, il est considéré comme pouvant afficher des signaux provenant de machines automatiques de traitement de l'information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable.

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 8528 59 39 en tant qu'autre écran plat pouvant afficher des signaux provenant de machines automatiques de traitement de l'information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable.»


5.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/713 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

153,9

MA

85,5

MK

119,9

TN

392,6

TR

96,0

ZZ

169,6

0707 00 05

AL

49,4

TR

127,5

ZZ

88,5

0709 93 10

MA

102,7

TR

135,7

ZZ

119,2

0805 10 20

EG

50,6

IL

71,3

MA

59,7

ZZ

60,5

0805 50 10

BR

107,1

TR

81,3

ZZ

94,2

0808 10 80

AR

101,4

BR

100,1

CL

120,1

CN

167,0

MK

28,2

NZ

146,5

US

216,1

UY

92,0

ZA

132,4

ZZ

122,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

5.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/6


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/714 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2015

concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants

[notifiée sous le numéro C(2015) 2888]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française et portugaise sont les seuls faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a), premier tiret,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 12, paragraphe 5, point a) iii),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), et notamment son article 9, paragraphe 1, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Les renseignements tarifaires contraignants (RTC) visés en annexe contiennent un classement tarifaire incompatible avec les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée (NC) figurant à l'annexe I, première partie, titre premier, du règlement (CEE) no 2658/87 et ne sont pas cohérents avec d'autres RTC.

(2)

Les produits couverts par les RTC visés en annexe se composent de jus de fruits, de concentré(s) de jus de fruits, de jus de légumes ou concentré(s) de jus de légumes, mélangés ou non, ainsi que d'additifs, dilués avec de l'eau ou gazéifiés. Le classement tarifaire de ces produits tel qu'il est établi dans les RTC n'est pas conforme aux codes TARIC 2202901019, 2202901099, 2202909190, 2202909590 et 2202909990, respectivement.

(3)

Afin de garantir l'égalité de traitement entre les opérateurs et l'application uniforme de TARIC, il convient que les RTC visés en annexe cessent d'être valables. Il convient par conséquent que les autorités douanières qui ont délivré ces RTC les révoquent le plus vite possible après notification de la présente décision et le notifient à la Commission.

(4)

En vertu de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, le titulaire d'un renseignement tarifaire contraignant qui a cessé d'être valable peut continuer à s'en prévaloir pendant une période donnée, sous réserve du respect des conditions définies audit article ainsi qu'à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les renseignements tarifaires contraignants visés à la colonne 1 du tableau figurant en annexe, délivrés par les autorités douanières mentionnées dans la colonne 2 dudit tableau aux fins du classement tarifaire indiqué dans la colonne 3 de ce tableau, cessent d'être valables conformément au paragraphe 2.

2.   Les autorités douanières indiquées dans la colonne 2 du tableau figurant en annexe révoquent les renseignements tarifaires contraignants visés à la colonne 1 dudit tableau et en informent les titulaires le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours après la date de notification de la présente décision.

3.   Lorsqu'une autorité douanière révoque un renseignement tarifaire contraignant et procède à la notification conformément au paragraphe 2, elle en informe la Commission.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants visés en annexe peuvent continuer à être invoqués conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 pendant une période de six mois après la date de notification de la révocation du renseignement tarifaire contraignant à son titulaire.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République d'Autriche, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Renseignement tarifaire contraignant

No de référence

Autorité douanière

Classement tarifaire

1

2

3

AT 2009/000570

Zollamt Wien

2202901019

AT 2009/000573

Zollamt Wien

2202901019

AT 2009/000574

Zollamt Wien

2202901019

DE 23376/12-1

Hauptzollamt Hannover

2202901019

DE 6324/12-1

Hauptzollamt Hannover

2202901019

DE B/810/09-1

Hauptzollamt Hannover

2202901019

DE B/811/09-1

Hauptzollamt Hannover

2202901019

DE B/812/09-1

Hauptzollamt Hannover

2202901019

DE B/813/09-1

Hauptzollamt Hannover

2202901019

DE B/815/09-1

Hauptzollamt Hannover

2202901019

ES -2009-000120-0019/09

Departamento de Aduanas E II.EE, Madrid

2202901019

FR -PRO-2012-004802

Direction générale des douanes et droits indirects, Montreuil

2202901019

FR -RTC-2013-164920

Direction générale des douanes et droits indirects, Montreuil

2202901019

FR -RTC-2014-006435

Direction générale des douanes et droits indirects, Montreuil

2202901019

PT 2014-IPV-020

Autoridade Tributária Aduaneira, Lisboa

2202901019

PT 2014-IPV-021

Autoridade Tributária Aduaneira, Lisboa

2202901019

PT 2014-IPV-023

Autoridade Tributária Aduaneira, Lisboa

2202901019

PT 2014-IPV-024

Autoridade Tributária Aduaneira, Lisboa

2202901019

ES -2009-000122-0019/09

Departamento de Aduanas E II.EE, Madrid

2202901099

ES -2009-000125-0019/09

Departamento de Aduanas E II.EE, Madrid

2202901099

GB 120294213

HM Revenue & Customs, Southend-on-Sea

2202901099

DE 6948/14-1

Hauptzollamt Hannover

2202909590


5.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/9


DÉCISION (UE) 2015/715 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2015

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2012/490/UE de la Commission (2) a modifié les procédures de gestion de la congestion et les exigences de transparence fixées à l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 aux fins de la mise en œuvre de règles harmonisées de gestion de la congestion au niveau européen.

(2)

Dans le processus de mise en œuvre de la décision 2012/490/UE, des incohérences sont apparues en lien avec la date de publication du rapport de suivi de la congestion aux points d'interconnexion que doit établir l'Agence et avec la date de publication des données des gestionnaires de réseau de transport. Afin de fournir à l'Agence les données nécessaires pour qu'elle puisse assumer son rôle de suivi, essentiel pour une mise en œuvre efficace de la décision 2012/490/UE, l'horizon de publication des données par les gestionnaires de réseau de transport et la date à laquelle il incombe à l'Agence de publier son rapport doivent être modifiés.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 51 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(2)  Décision 2012/490/UE de la Commission du 24 août 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 231 du 28.8.2012, p. 16).

(3)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 est modifiée comme suit:

1)

Le point 2.2.1, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.

Sur la base des informations publiées par les gestionnaires de réseau de transport en application de la partie 3 de la présente annexe et, le cas échéant, validées par les autorités de régulation nationales, l'Agence publie chaque année pour le 1er juin, à compter de 2015, un rapport de suivi de la congestion aux points d'interconnexion au regard des produits de capacité ferme vendus au cours de l'année précédente, compte tenu dans la mesure du possible des échanges de capacités sur le marché secondaire et de l'utilisation de capacités interruptibles.»

2)

Le point 3.3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.

Pour tous les points pertinents, les informations mentionnées au point 3.3, paragraphe 1 a), b) et d), sont publiées au moins vingt-quatre mois à l'avance.»


5.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/11


DÉCISION (UE) 2015/716 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 février 2015

modifiant la décision BCE/2004/2 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2015/8)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 12.3,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de modifier les règles régissant le processus décisionnel par procédure écrite du conseil des gouverneurs, tel que détaillé aux articles 13 octies, 13 nonies et 13 decies du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, afin de répondre aux besoins précis de la procédure de non-objection définie à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1).

(2)

Dans le cadre d'une procédure écrite relevant des articles 13 octies à 13 decies du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, et sous réserve des délais précis fixés par ces articles, il convient que chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d'un délai d'examen de cinq jours ouvrables au maximum, afin que les membres du conseil des gouverneurs, conformément à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013, puissent se mettre d'accord sur une éventuelle objection à l'égard d'un projet de décision, y compris sur l'explication écrite de cette objection, dans un délai n'excédant pas dix jours ouvrables.

(3)

L'article 10, paragraphe 2, des statuts du SEBC exige que les membres du conseil des gouverneurs exercent leur droit de vote en personne. Cette exigence constitue un aspect important de l'indépendance des membres du conseil des gouverneurs, puisqu'ils sont membres d'office et ne peuvent être remplacés par quiconque pour voter, sauf en cas d'empêchement du membre d'assister aux réunions pendant une période prolongée au sens de l'article 10.2 des statuts du SEBC. Un vote ou une observation sur le fond d'un membre du conseil des gouverneurs qui est ensuite transmis par voie électronique dans le cadre du processus décisionnel par procédure écrite du conseil des gouverneurs ne nécessite pas la signature physique de ce membre du conseil des gouverneurs, ce qui est conforme aux exigences de l'article 10.2 des statuts du SEBC.

(4)

Dans les cas où la soumission d'un vote ou d'observations d'un membre du conseil des gouverneurs ne peut se faire par voie électronique, ce membre peut expressément autoriser une autre personne à signer le vote ou les observations sur le fond. Cette signature de la personne autorisée ne fait que confirmer que le vote ou les observations sont émis par le membre du conseil des gouverneurs concerné en personne.

(5)

Il convient de modifier la décision BCE/2004/2 (2) afin de prendre en compte ces évolutions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification du règlement intérieur de la Banque centrale européenne

La décision BCE/2004/2 est modifiée comme suit:

1)

l'article 4.7 est remplacé par le texte suivant:

«Sauf disposition particulière prévue à l'article 4.8, les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que trois membres du conseil des gouverneurs au moins ne s'y opposent. Une procédure écrite requiert: i) en principe, un délai d'au moins cinq jours ouvrables pour l'examen de la question par chaque membre du conseil des gouverneurs; ii) l'accord personnel exprès ou tacite de chaque membre du conseil des gouverneurs (ou de son suppléant, désigné conformément à l'article 4.4), et iii) la consignation de la décision au procès-verbal de la réunion suivante du conseil des gouverneurs. Les décisions devant être prises par procédure écrite sont approuvées par les membres du conseil des gouverneurs disposant du droit de vote au moment de l'approbation.»

2)

à l'article 4, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.8

Pour ce qui relève du champ d'application des articles 13 octies à 13 decies, les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que cinq membres du conseil des gouverneurs au moins ne s'y opposent. Une procédure écrite requiert cinq jours ouvrables au maximum, ou dans le cas de l'article 13 nonies, deux jours ouvrables, pour l'examen par chaque membre du conseil des gouverneurs.

4.9.

Pour toute procédure écrite, un membre du conseil des gouverneurs (ou son suppléant, conformément à l'article 4.4) peut expressément autoriser une autre personne à signer son vote ou son observation sur le fond comme étant approuvé en personne par ledit membre.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 février 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(2)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

5.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/13


DÉCISION No 1/2015 DU SOUS-COMITÉ SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

du 12 mars 2015

portant adoption de son règlement intérieur [2015/717]

LE SOUS-COMITÉ SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 191,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 464 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)

En vertu de l'article 191, paragraphe 2, de l'accord, le sous-comité sanitaire et phytosanitaire (ci-après dénommé le «sous-comité SPS») doit examiner toutes les questions ayant trait à la mise en œuvre du chapitre 4 (mesures sanitaires et phytosanitaires) du titre V (commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

(3)

En vertu de l'article 191, paragraphe 5, de l'accord, le sous-comité SPS doit adopter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité SPS, joint en annexe, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Chisinau, le 12 mars 2015,

Par le sous-comité SPS

Le président

V. LOGHIN

Les secrétaires

S. TIRIGAN

R. FREIGOFAS


(1)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité sanitaire et phytosanitaire (ci-après dénommé le «sous-comité SPS»), institué conformément à l'article 191, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), assiste le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord (ci-après dénommé le «comité d'association dans sa configuration “Commerce”»), dans l'accomplissement de ses tâches.

2.   Le sous-comité SPS exécute les fonctions définies à l'article 191, paragraphe 2, de l'accord en tenant compte des objectifs du titre V, chapitre 4, énoncés à l'article 176 de l'accord.

3.   Le sous-comité SPS est composé de représentants de la Commission européenne et de la République de Moldavie dotés de responsabilités dans les domaines sanitaire et phytosanitaire.

4.   Un représentant de la Commission européenne ou de la République de Moldavie doté de responsabilités dans les domaines sanitaire et phytosanitaire assure la présidence du sous-comité SPS, conformément à l'article 2.

5.   Les parties au présent règlement intérieur sont définies selon les dispositions de l'article 461 de l'accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le sous-comité SPS, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   À moins que les parties n'en disposent autrement, le sous-comité SPS se réunit dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de l'accord, à la demande de l'une des parties par la suite, ou au moins une fois par an.

2.   Chaque réunion du sous-comité SPS est convoquée par son président, en un lieu et à une date convenus par les parties. La convocation à la réunion est envoyée par le président du sous-comité SPS au plus tard vingt-huit jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en disposent autrement.

3.   Chaque fois que cela est possible, la réunion ordinaire du sous-comité SPS est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Les réunions du sous-comité SPS peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par vidéoconférence ou audioconférence.

5.   Entre les réunions, le sous-comité SPS peut examiner toute question par correspondance.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du sous-comité SPS, de la composition prévue des délégations de chaque partie participant à la réunion.

Article 5

Secrétariat

1.   Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la République de Moldavie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du sous-comité SPS et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

2.   Le secrétariat du comité d'association dans sa configuration «Commerce» est informé des décisions, avis, recommandations, rapports et autres actions approuvés par le sous-comité SPS.

Article 6

Correspondance

1.   La correspondance destinée au sous-comité SPS est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Le secrétariat du sous-comité SPS veille à ce que la correspondance adressée au sous-comité SPS soit transmise au président dudit sous-comité et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 7.

3.   La correspondance destinée aux parties et émanant du président leur est envoyée par le secrétariat au nom du président. S'il y a lieu, cette correspondance est diffusée comme prévu à l'article 7.

Article 7

Documents

1.   Les documents sont diffusés par les secrétaires du sous-comité SPS.

2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l'autre partie.

3.   Le secrétaire de l'Union communique les documents aux représentants de l'Union concernés, avec copie systématique au secrétaire de la République de Moldavie et aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Le secrétaire de la République de Moldavie communique les documents aux représentants de la République de Moldavie concernés, avec copie systématique au secrétaire de l'Union et aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

5.   Les secrétaires du sous-comité SPS servent de points de contact pour les échanges prévus à l'article 184 de l'accord.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du sous-comité SPS ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au sous-comité SPS des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du sous-comité SPS établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion, ainsi qu'un projet de conclusions opérationnelles, conformément aux dispositions de l'article 10, sur la base de propositions faites par les parties. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, doivent être diffusés comme prévu à l'article 7, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion.

3.   L'ordre du jour est adopté par le sous-comité SPS au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président du sous-comité SPS peut, avec l'accord de l'autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions du sous-comité SPS afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.   Le président du sous-comité SPS peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.   Les secrétaires du sous-comité SPS établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

une liste des participants à la réunion, une liste des fonctionnaires les accompagnant et une liste des observateurs ou experts ayant assisté à la réunion, le cas échéant;

b)

la documentation soumise au sous-comité SPS;

c)

les déclarations dont l'inscription à l'ordre du jour a été demandée par le sous-comité SPS; et

d)

les conclusions opérationnelles de la réunion, comme prévu au paragraphe 4.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis au sous-comité SPS pour approbation. Il est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires après chaque réunion du sous-comité SPS. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.

4.   Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du sous-comité SPS de la partie assurant la présidence du sous-comité SPS, et diffusé aux parties, accompagné de l'ordre du jour, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion. Ce projet est mis à jour pendant la réunion de manière qu'à la fin de celle-ci, sauf accord contraire des parties, le sous-comité SPS adopte les conclusions opérationnelles qui exposent les actions de suivi arrêtées d'un commun accord par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi au cours des réunions ultérieures du sous-comité SPS. À cette fin, le sous-comité SPS adopte un modèle permettant le suivi de chaque action par rapport à un délai d'exécution donné.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Le sous-comité SPS a le pouvoir d'adopter des décisions, des avis, des recommandations, des rapports et des actions communes, ainsi que le prévoit l'article 191 de l'accord. Ces décisions, avis, recommandations, rapports et actions communes sont adoptés d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption. Les décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre.

2.   Chaque décision, avis, recommandation ou rapport est signé(e) par le président du sous-comité SPS et authentifié(e) par les secrétaires dudit sous-comité. Sans préjudice du paragraphe 3, le président signe ces documents lors de la réunion au cours de laquelle la décision, l'avis, la recommandation ou le rapport en question est adopté(e).

3.   Le sous-comité SPS peut prendre des décisions, formuler des recommandations et adopter des avis ou des rapports par procédure écrite, après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption, sous réserve de l'accord des parties. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 7; les parties disposent d'un délai d'au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître les réserves qu'elles souhaitent émettre ou les modifications qu'elles désirent apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire ledit délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision, l'avis, la recommandation ou le rapport est signé(e) par le président et authentifié(e) par les secrétaires.

4.   Les actes du sous-comité SPS sont dénommés «décision», «avis», «recommandation» ou «rapport», respectivement. Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption, à moins qu'elle n'en dispose autrement.

5.   Les décisions, avis, recommandations et rapports sont communiqués aux parties.

6.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions, avis et recommandations du sous-comité SPS.

Article 12

Rapports

Le sous-comité SPS présente au comité d'association dans sa configuration «Commerce» un rapport rendant compte de ses activités et de celles des groupes de travail techniques et des groupes ad hoc qu'il a créés. Ce rapport est présenté vingt-cinq jours calendaires avant la réunion ordinaire annuelle du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

Article 13

Langues

1.   Les langues de travail du sous-comité SPS sont l'anglais et le roumain.

2.   Sauf décision contraire, le sous-comité SPS délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du sous-comité SPS, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'anglais et du roumain ou vers ces langues conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

L'interprétation et la traduction vers ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui en fait la demande.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité SPS conformément à l'article 191, paragraphe 5, de l'accord.

Article 16

Groupes de travail techniques et groupes ad hoc

1.   Le sous-comité SPS peut, par une décision adoptée conformément à l'article 191, paragraphe 6, de l'accord, créer ou supprimer, s'il y a lieu, des groupes de travail techniques ou ad hoc, notamment des groupes scientifiques et des groupes d'experts.

2.   La participation aux groupes de travail ad hoc n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties. Les parties veillent à ce que les membres des groupes créés par le sous-comité SPS respectent toutes exigences de confidentialité appropriées.

3.   Sauf décision contraire des parties, les groupes créés par le sous-comité SPS travaillent sous l'autorité de ce dernier, auquel ils rendent compte.

4.   Les réunions des groupes de travail peuvent se tenir en fonction des besoins, dans un lieu donné ou par vidéoconférence ou audioconférence.

5.   Le secrétariat du sous-comité SPS reçoit une copie de tous les courriers, communications et documents utiles concernant les activités des groupes de travail.

6.   Les groupes de travail sont habilités à formuler des recommandations par écrit au sous-comité SPS. Ces recommandations sont adoptées d'un commun accord et communiquées au président du sous-comité SPS qui les diffuse comme prévu à l'article 7.

7.   Sauf disposition contraire dans le présent article, le présent règlement intérieur s'applique mutatis mutandis à tout groupe de travail technique ou ad hoc créé par le sous-comité SPS. Les références au comité d'association dans sa configuration «Commerce» s'entendent comme des références au sous-comité SPS.


5.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/19


DÉCISION No 1/2015 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-GÉORGIE

du 18 mars 2015

portant adoption de son règlement intérieur [2015/718]

LE SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-GÉORGIE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 74,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 431 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)

En vertu de l'article 74 de l'accord, le sous-comité douanier doit assurer le suivi de la mise en œuvre et de l'administration du chapitre 5 («Douane et facilitation des échanges») du titre IV («Commerce et questions liées au commerce») de l'accord.

(3)

En vertu de l'article 74, paragraphe 3, point e), de l'accord, le sous-comité douanier doit arrêter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité douanier, joint en annexe, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Tbilissi, le 18 mars 2015.

Par le sous-comité douanier

Le président

S. URIDIA

Les secrétaires

M. KHVEDELIDZE

K. MYNAR


(1)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-GÉORGIE

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité douanier, institué conformément à l'article 74, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), exerce ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 74, paragraphes 2 et 3, de l'accord.

2.   Le sous-comité douanier est composé de représentants de la Commission européenne et de la Géorgie dotés de responsabilités dans le domaine des douanes et des questions connexes.

3.   Un représentant de la Commission européenne ou de la Géorgie doté de responsabilités dans le domaine des douanes et des questions connexes assure la présidence, conformément à l'article 2.

4.   Les parties au présent règlement intérieur sont définies selon l'article 428 de l'accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le sous-comité douanier, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   Sauf accord contraire des parties, le sous-comité douanier se réunit une fois par an ou à la demande de l'une des parties.

2.   Chaque réunion du sous-comité douanier est convoquée par son président en un lieu et à une date convenus par les parties. La convocation est envoyée par le président du sous-comité douanier au plus tard vingt-huit jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

3.   Les réunions du sous-comité douanier peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par vidéoconférence ou audioconférence.

4.   Entre les réunions, le sous-comité douanier peut examiner toute question par correspondance.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du sous-comité douanier, de la composition prévue de la délégation de chaque partie participant à la réunion.

Article 5

Secrétariat

1.   Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la Géorgie dotés de responsabilités dans le domaine des douanes et des questions connexes exercent conjointement les fonctions de secrétaires du sous-comité douanier et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

2.   Le secrétariat du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 408, paragraphe 4, de l'accord (ci-après dénommé «comité d'association dans sa configuration “Commerce”») est informé des décisions, avis, recommandations, rapports et autres actions approuvés par le sous-comité douanier.

Article 6

Correspondance

1.   La correspondance destinée au sous-comité douanier est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Le secrétariat du sous-comité douanier veille à ce que la correspondance adressée au sous-comité douanier soit transmise au président dudit sous-comité et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 7.

3.   La correspondance émanant du président est envoyée aux parties par le secrétariat au nom du président. Cette correspondance est diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 7.

Article 7

Documents

1.   Les documents sont diffusés par les secrétaires du sous-comité douanier.

2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l'autre partie.

3.   Le secrétaire de l'Union communique les documents aux représentants de l'Union concernés, avec copie systématique au secrétaire de la Géorgie. Le secrétaire de l'Union adresse une copie des documents finaux aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Le secrétaire de la Géorgie communique les documents aux représentants de la Géorgie concernés, avec copie systématique au secrétaire de l'Union. Le secrétaire de la Géorgie adresse une copie des documents finaux aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du sous-comité douanier ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au sous-comité douanier des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du sous-comité douanier établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion sur la base de propositions faites par les parties. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, est diffusé conformément à l'article 7, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion.

3.   L'ordre du jour est adopté par le sous-comité douanier au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président du sous-comité douanier peut, avec l'accord de l'autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.   Le président du sous-comité douanier peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.   Un projet de procès-verbal de chaque réunion, y compris les conclusions opérationnelles, est rédigé par le secrétaire du sous-comité douanier de la partie qui exerce la présidence du sous-comité douanier.

2.   Le projet de procès-verbal, conclusions opérationnelles comprises, est soumis au sous-comité douanier pour approbation. Il est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires après chaque réunion du sous-comité douanier. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Le sous-comité douanier a le pouvoir d'arrêter des modalités pratiques, des mesures, des décisions et des recommandations, ainsi que le prévoit l'article 74 de l'accord. Ces modalités pratiques, mesures, décisions et recommandations sont arrêtées d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption. Les décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre.

2.   Chaque décision ou recommandation est signée par le président du sous-comité douanier et authentifiée par les secrétaires de celui-ci. Sans préjudice du paragraphe 3, le président signe ces documents lors de la réunion au cours de laquelle la décision ou la recommandation en question est adoptée.

3.   Le sous-comité douanier peut, si les parties en conviennent, prendre des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite, après l'accomplissement des procédures internes respectives. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les deux secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 7 dans un délai d'au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître toutes réserves ou modifications. Le président peut, après consultation des parties, réduire ledit délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision ou la recommandation est signée par le président et authentifiée par les secrétaires.

4.   Les actes du sous-comité douanier sont dénommés respectivement «décision» ou «recommandation». Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption à moins qu'elle n'en dispose autrement.

5.   Les décisions et les recommandations sont communiquées aux deux parties.

6.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions et des recommandations du sous-comité douanier.

Article 12

Rapports

Le sous-comité douanier fait rapport au comité d'association dans sa configuration «Commerce» à chaque réunion ordinaire annuelle de ce dernier.

Article 13

Langues

1.   Les langues de travail du sous-comité douanier sont l'anglais et le géorgien.

2.   Sauf décision contraire, le sous-comité douanier délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du sous-comité douanier, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'anglais et du géorgien ou vers ces langues conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

L'interprétation et la traduction vers ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui en fait la demande.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité douanier conformément à l'article 74, paragraphe 3, point e), de l'accord.


Rectificatifs

5.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/24


Rectificatif à la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 94 du 28 mars 2014 )

Page 33, article 31, paragraphe 5, troisième alinéa, point a):

au lieu de:

«a)

le candidat concerné est ou peut être exclu en vertu de l'article 38, paragraphes 5 à 9, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 38, paragraphe 1;»

lire:

«a)

le candidat concerné est ou peut être exclu en vertu de l'article 38, paragraphes 4 à 9, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 38, paragraphe 1;»

Page 33, article 33, paragraphe 1, premier alinéa:

au lieu de:

«1.   Les avis de concession, les avis d'attribution de concession et l'avis visé à l'article 43, paragraphe 1, second alinéa, incluent les informations mentionnées aux annexes V, VII et VIII selon le format des formulaires types, y compris des formulaires types pour rectificatifs.»

lire:

«1.   Les avis de concession, les avis d'attribution de concession et l'avis visé à l'article 43, paragraphe 1, second alinéa, incluent les informations mentionnées aux annexes V, VI, VII, VIII et XI selon le format des formulaires types, y compris des formulaires types pour rectificatifs.»

Page 53, annexe II, point 1), deuxième alinéa, phrase introductive:

au lieu de:

«L'alimentation par une entité adjudicatrice visée à l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:»

lire:

«L'alimentation par une entité adjudicatrice visée à l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité au sens du premier alinéa du présent paragraphe lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:»

Page 53, annexe II, point 2), troisième alinéa, phrase introductive:

au lieu de:

«L'alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice visée à l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:»

lire:

«L'alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice visée à l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), n'est pas considérée comme une activité au sens du premier alinéa du présent paragraphe lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:»


5.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/25


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 255 du 28 août 2014 )

Page 86, article 34, au paragraphe 6:

au lieu de:

«au paragraphe 3, deuxième alinéa»,

lire:

«au paragraphe 3, troisième alinéa»;

page 89, article 40, au paragraphe 1:

au lieu de:

«à l'article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa»,

lire:

«à l'article 34, paragraphe 3, troisième alinéa».