ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 111

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
30 avril 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2015/674 du Conseil du 20 avril 2015 sur l'acceptation, au nom de l'Union européenne, de l'accord amendé portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

1

 

 

Accord amendé portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/675 de la Commission du 26 février 2015 modifiant le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/676 de la Commission du 23 avril 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/677 de la Commission du 23 avril 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

21

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/678 de la Commission du 29 avril 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, concombres, raisins de table, abricots, cerises, autres que les cerises acides, pêches, y compris les brugnons et nectarines, et prunes

24

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/679 de la Commission du 29 avril 2015 portant suspension du dépôt des demandes relatives à l'aide au stockage privé dans le secteur de la viande de porc prévue par le règlement d'exécution (UE) 2015/360

27

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/680 de la Commission du 29 avril 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

28

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/681 de la Commission du 29 avril 2015 concernant la publication au Journal officiel de l'Union européenne, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, des références de la norme EN ISO 4210, parties 1 à 9, relative aux bicyclettes de ville et de randonnée, de montagne et de course, et de la norme EN ISO 8098 relative aux bicyclettes pour jeunes enfants ( 1 )

30

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2015/682 de la Commission du 29 avril 2015 sur le suivi de la présence de perchlorate dans les denrées alimentaires ( 1 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/1


DÉCISION (UE) 2015/674 DU CONSEIL

du 20 avril 2015

sur l'acceptation, au nom de l'Union européenne, de l'accord amendé portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) (ci-après dénommé «accord») a été établi et approuvé lors de la cinquième session de la conférence de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1949 et est entré en vigueur le 20 février 1952.

(2)

La Communauté européenne est devenue partie contractante à la CGPM grâce à l'adoption de la décision 98/416/CE (1) par le Conseil.

(3)

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(4)

Le 15 novembre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l'Union, l'amendement de l'accord sur des questions relevant de la compétence de l'Union.

(5)

Les négociations ont été menées par les États membres et la Commission selon leurs domaines respectifs de compétence conformément aux termes du mandat et en étroite coopération.

(6)

Les négociations ont été conclues avec succès lors de la réunion de la CGPM du 19 au 24 mai 2014. Lors de cette réunion, la CGPM a approuvé le texte de l'accord amendé.

(7)

Le but des amendements à l'accord est de moderniser la CGPM et de renforcer son rôle dans la conservation des ressources halieutiques situées dans sa zone de compétence.

(8)

Les objectifs, les principes généraux et les fonctions de la CGPM ont été revus et étendus afin de garantir la conservation à long terme et l'utilisation durable des ressources biologiques marines et de leur environnement.

(9)

L'accord amendé est conforme aux principes de la politique commune de la pêche de l'Union. Il est donc dans l'intérêt de l'Union d'accepter l'accord amendé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord amendé portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord amendé est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l'Union, à la notification à la FAO de l'acceptation de l'accord amendé par l'Union européenne (2).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 avril 2015.

Par le Conseil

Le président

J. DŪKLAVS


(1)  Décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (JO L 190 du 4.7.1998, p. 34).

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord amendé sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/3


ACCORD AMENDÉ

portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

Les Parties contractantes,

RAPPELANT les règles du droit international, telles que présentées dans les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,

RAPPELANT également l'accord du 4 décembre 1995 aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, l'accord du 24 novembre 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que les autres instruments internationaux pertinents relatifs à la conservation et à la gestion des ressources biologiques marines,

COMPTE TENU du Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture à sa vingt-huitième session, le 31 octobre 1995, et des instruments connexes adoptés par la Conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture,

AYANT UN INTÉRÊT MUTUEL dans la mise en valeur et une utilisation appropriée des ressources biologiques marines de la Méditerranée et de la mer Noire (ci-après désignées par l'expression «zone d'application»),

RECONNAISSANT les spécificités des différentes sous-régions de la zone d'application,

RÉSOLUES à assurer la conservation à long terme et l'utilisation durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins de la zone d'application,

RECONNAISSANT les avantages économiques, sociaux et nutritionnels découlant de l'utilisation durable des ressources biologiques marines de la zone d'application,

RECONNAISSANT en outre qu'en vertu du droit international, les États sont tenus de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques marines et à la protection de leurs écosystèmes,

AFFIRMANT qu'une aquaculture responsable contribue à réduire les pressions exercées sur les ressources biologiques marines et joue un rôle important dans la promotion et une meilleure utilisation des ressources biologiques aquatiques, s'agissant notamment de la sécurité alimentaire,

CONSCIENTES DE la nécessité d'éviter de causer des dommages au milieu marin, de préserver la diversité biologique et de réduire le plus possible le risque d'effets à long terme ou irréversibles découlant de l'utilisation et de l'exploitation des ressources biologiques marines,

CONSIDÉRANT QUE, pour être efficaces, la conservation et la gestion doivent se fonder sur les meilleures informations scientifiques disponibles ainsi que sur l'application du principe de précaution,

CONSCIENTES DE l'importance des communautés côtières de pêcheurs et de la nécessité de faire participer aux processus décisionnels les organisations de pêcheurs, les organisations professionnelles concernées, ainsi que les organisations de la société civile,

DÉTERMINÉES à coopérer de manière efficace et à prendre des mesures en vue de prévenir, de contrecarrer et d'éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

RECONNAISSANT les besoins spécifiques des États en développement, afin de les aider à concourir efficacement à la conservation, à la gestion et à l'élevage des ressources biologiques marines,

CONVAINCUES que la conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques marines de la zone d'application et la protection des écosystèmes marins qui abritent ces ressources jouent un rôle essentiel dans le contexte de la croissance bleue et du développement durable,

RECONNAISSANT la nécessité d'établir à ces fins la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (qui aura pour sigle «CGPM») dans le cadre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, au titre de l'article XIV de son Acte constitutif,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

(Emploi des termes)

Aux fins du présent Accord, on entend par:

a)

«Convention de 1982» la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;

b)

«Accord de 1995» l'accord du 4 décembre 1995 aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs;

c)

«aquaculture» l'élevage de ressources biologiques aquatiques;

d)

«Partie contractante» tout État et toute organisation d'intégration économique régionale membre de la Commission en vertu de l'article 4;

e)

«Partie non contractante coopérante» un État qui est Membre ou Membre associé de l'organisation ou un État non membre qui est Membre de l'Organisation des Nations unies ou de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, qui n'est pas officiellement associé à la Commission en tant que Partie contractante mais qui applique les mesures visées à l'article 8 b);

f)

«pêche» la recherche, l'attraction, la localisation, la capture, la prise ou la récolte de ressources biologiques marines ou toute activité dont on peut raisonnablement penser qu'elle se traduit par l'attraction, la localisation, la capture, la prise ou la récolte de ressources biologiques marines;

g)

«capacité de pêche», la quantité maximale de poissons pouvant être capturés dans une zone de pêche ou par une seule unité de pêche (par exemple, un pêcheur, une communauté, un navire ou une flotte de navires) pendant une période donnée (par exemple, saison, année), compte tenu de la biomasse et de la structure par âge du stock de poissons ainsi que de l'état d'avancement des technologies, en l'absence de toute limitation réglementaire applicable aux captures et dans l'hypothèse où les moyens disponibles seraient pleinement utilisés;

h)

«effort de pêche» la quantité d'engins de pêche d'un type donné utilisés dans un lieu de pêche pendant une période donnée (par exemple, le nombre d'heures de chalutage par jour, le nombre d'hameçons posés par jour ou le nombre de hissages à l'aide de sennes de plage par jour). Lorsque deux types d'engins ou plus sont utilisés, les efforts respectifs doivent être corrigés pour être ramenés à un engin type avant d'être additionnés;

i)

«activités connexes» toute opération de soutien, ou de préparation, aux fins de la pêche, y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport du poisson, ainsi que la dotation en personnel, en carburant et en engins, notamment;

j)

«pêche illicite, non déclarée et non réglementée» (INDNR) les activités définies au paragraphe 3 du Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, adopté par la FAO en 2001;

k)

«production maximale équilibrée» la production théorique équilibrée la plus élevée qu'un stock puisse assurer de façon continue (en moyenne) dans les conditions environnementales existantes moyennes sans affecter le processus de reproduction;

l)

«stocks chevauchants» les stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives;

m)

«navire» tout navire, vaisseau de quelque type que ce soit ou bateau utilisé ou équipé pour être utilisé, ou qu'il est prévu d'utiliser, pour la pêche ou pour des activités connexes.

Article 2

(Objectif)

1.   Les Parties contractantes créent par les présentes, dans le cadre de l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée «l'Organisation») une Commission appelée Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommée «la Commission»), qui est chargée de s'acquitter des fonctions et d'assumer les responsabilités indiquées dans le présent Accord.

2.   Le présent Accord a pour objectif de garantir la conservation et l'utilisation durable du point de vue biologique, social, économique et environnemental, des ressources biologiques marines, ainsi que le développement durable de l'aquaculture dans la zone d'application.

3.   Le Siège de la Commission-est établi à Rome, en Italie.

Article 3

(Zone d'application)

1.   La zone géographique d'application du présent Accord comprend toutes les eaux marines de la Méditerranée et la mer Noire.

2.   Aucune disposition du présent Accord, ni aucune activité effectuée en vertu de cet Accord, ne constitue une reconnaissance par une Partie contractante quelle qu'elle soit des prétentions ou des positions d'une autre Partie contractante quelle qu'elle soit quant au statut juridique et à l'étendue des eaux et des zones.

Article 4

(Membres de la Commission)

1.   L'adhésion à la Commission est ouverte à tous les Membres et Membres associés de l'Organisation et aux États non membres qui sont Membres de l'Organisation des Nations unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées,

a)

qui sont:

i)

des États côtiers ou des membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la zone d'application;

ii)

des États ou des Membres associés dont les navires pêchent dans la zone d'application, ou envisagent de pêcher dans cette zone, des stocks faisant l'objet du présent Accord; ou

iii)

des organisations d'intégration économique régionales dont un quelconque État visé aux alinéas i) ou ii) ci-dessus est membre et auxquelles cet État a transféré des compétences sur les questions entrant dans le cadre du présent Accord;

b)

qui acceptent le présent Accord conformément aux dispositions de l'article 23 ci-après.

2.   Aux fins du présent Accord, le terme «dont les navires» relatif à une organisation d'intégration économique régionale qui est Partie contractante désigne les navires d'un État membre de ladite organisation d'intégration économique régionale qui est Partie contractante.

Article 5

(Principes généraux)

Afin de réaliser l'objectif du présent Accord, la Commission s'attache:

a)

à adopter des recommandations concernant des mesures de conservation et de gestion visant à assurer la durabilité des activités de pêche sur le long terme, afin de préserver les ressources biologiques marines, la viabilité économique et sociale des pêches, ainsi que l'aquaculture; lorsqu'elle adopte ces recommandations, la Commission accorde une attention particulière aux mesures visant à prévenir la surpêche et à réduire les rejets au minimum. La Commission accorde également une attention particulière à l'impact potentiel sur la pêche artisanale et sur les communautés locales;

b)

à formuler, conformément à l'article 8 b), des mesures appropriées fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, compte tenu des facteurs environnementaux, économiques et sociaux pertinents;

c)

à appliquer le principe de précaution conformément à l'accord de 1995 et au Code de conduite pour une pêche responsable;

d)

à considérer l'aquaculture, y compris la pêche fondée sur l'élevage, comme un moyen de promouvoir la diversification des revenus et du régime alimentaire et, ce faisant, à veiller à ce que les ressources biologiques marines soient utilisées d'une manière responsable, à ce que la diversité génétique soit préservée et à ce que les effets nuisibles sur l'environnement et sur les communautés locales soient réduits le plus possible;

e)

à favoriser, le cas échéant, une approche sous-régionale de la gestion des pêches et du développement de l'aquaculture afin de mieux prendre en compte les spécificités de la mer Méditerranée et de la mer Noire;

f)

à prendre les mesures opportunes pour garantir l'application de ses recommandations dans le but de décourager et, à terme, d'éradiquer les activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INDNR);

g)

à promouvoir la transparence de ses processus décisionnels et de ses autres activités; et

h)

à mener toute autre activité pertinente qui pourrait être nécessaire à la Commission pour s'acquitter de ses fonctions telles que définies précédemment.

Article 6

(La Commission)

1.   Chaque Partie contractante est représentée aux sessions de la Commission par un seul délégué qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. La participation des suppléants, experts et conseillers aux réunions de la Commission ne leur donne pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant remplace le délégué en son absence.

2.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, chaque Partie contractante dispose d'une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf dispositions contraires prévues dans le présent Accord. La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.

3.   Une organisation d'intégration économique régionale qui est Partie contractante dispose à toute réunion de la Commission ou d'un organe subsidiaire de celle-ci d'un nombre de voies égal à celui de ses États membres qui ont le droit de vote auxdites réunions.

4.   Une organisation d'intégration économique régionale qui est Partie contractante exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec ses États membres qui sont Parties contractantes dans les domaines relevant de leur compétence respective. À chaque fois qu'une organisation d'intégration économique régionale qui est Partie contractante exerce son droit de vote, ses États membres n'exercent pas le leur, et inversement.

5.   Toute Partie contractante de la Commission peut demander à une organisation d'intégration économique régionale qui est Partie contractante de la Commission ou à ses États membres qui sont parties contractantes de la Commission d'indiquer qui, de l'organisation partie contractante ou de ses États membres, a compétence à propos d'une question spécifique. L'organisation d'intégration économique régionale ou les états membres concernés fournissent ces informations pour donner suite à cette demande.

6.   Avant toute réunion de la Commission ou d'un organe subsidiaire de la Commission, une organisation membre qui est une partie contractante de la Commission, ou ses États membres qui sont des parties contractantes de la Commission, indiquent qui, de l'organisation d'intégration économique régionale ou de ses États membres, a compétence pour toute question spécifique qui sera examinée en séance et qui, de l'organisation d'intégration économique régionale ou de ses États membres, exerce le droit de vote pour chacun des points de l'ordre du jour. Aucune des dispositions du présent paragraphe n'empêche une organisation d'intégration économique régionale qui est une partie contractante de la Commission, ou ses États membres qui sont des parties contractantes de la Commission de faire, aux fins du présent paragraphe, une déclaration unique, qui demeure valable pour les questions et les points de l'ordre du jour qui seront examinés à toutes les réunions ultérieures, sous réserve des exceptions ou des modifications qui pourraient être précisées avant chaque réunion.

7.   Lorsqu'un point de l'ordre du jour concerne à la fois des questions transférées dans la sphère de compétence de l'organisation d'intégration économique régionale et des questions relevant de la compétence de ses États membres, tant l'organisation d'intégration économique régionale que ses États membres peuvent participer aux débats. Dans de tels cas, au moment de prendre des décisions, il sera tenu compte que des interventions de la Partie contractante disposant du droit de vote.

8.   Pour constituer le quorum de l'une quelconque des réunions de la Commission, la délégation d'une organisation d'intégration économique régionale qui est une partie contractante de la Commission est prise en compte dans la mesure où elle a le droit de voter à la réunion à laquelle le quorum est recherché.

9.   Le principe du rapport coût-efficacité inspire le choix de la fréquence, de la durée et du calendrier des sessions et des autres réunions et activités organisées sous les auspices de la Commission.

Article 7

(Bureau)

La Commission élit un président et deux vice-présidents à la majorité des deux tiers. Ensemble, ils constituent le Bureau de la Commission, qui fonctionne conformément au mandat indiqué dans le règlement intérieur.

Article 8

(Fonctions de la Commission)

Conformément à ses objectifs et à ses principes généraux, la Commission s'acquitte des fonctions ci-après:

a)

passer en revue et évaluer régulièrement l'état des ressources biologiques marines;

b)

élaborer et recommander, conformément aux dispositions de l'article 13, des mesures appropriées, notamment pour:

i)

assurer la conservation et la gestion des ressources biologiques marines de la zone d'application;

ii)

réduire les impacts des activités de pêche sur les ressources biologiques marines et sur leurs écosystèmes;

iii)

adopter des plans de gestion pluriannuels fondés sur une approche écosystémique de la pêche qui seront appliqués à l'ensemble des sous-régions concernées, pour garantir le maintien des stocks de poissons au-dessus des niveaux permettant la production maximale équilibrée et en accord avec les mesures déjà prises au niveau national;

iv)

créer des zones de pêche à accès réglementé aux fins de la protection des écosystèmes marins vulnérables, y compris, mais pas exclusivement, des zones de reproduction et de frai, en supplément ou en complément des mesures analogues qui pourraient déjà figurer dans les plans de gestion;

v)

assurer, si possible par des moyens électroniques, la collecte, la présentation, la vérification, le stockage et la diffusion de données et d'informations, compte tenu des politiques et des règles applicables en matière de confidentialité des données;

vi)

adopter des mesures pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, y compris des mécanismes efficaces de suivi, de contrôle et de surveillance;

vii)

remédier aux situations de non-application, y compris par le biais d'un système approprié de mesures. La Commission définit ce système de mesures ainsi que les modalités de leur application dans son règlement intérieur;

c)

promouvoir le développement durable de l'aquaculture;

d)

examiner régulièrement les aspects socioéconomiques de l'industrie halieutique, notamment grâce à la collecte et à l'évaluation des données et informations, notamment économiques, pertinentes pour les travaux de la Commission;

e)

promouvoir le développement des capacités institutionnelles et des ressources humaines, notamment par des activités de sensibilisation et de formation, notamment professionnelle dans les domaines de compétence de la Commission;

f)

renforcer la communication et la consultation avec les acteurs de la société civile concernés par l'aquaculture et la pêche;

g)

encourager, recommander, coordonner et entreprendre des activités de recherche et de développement, y compris des projets de coopération dans les domaines des pêches et de la protection des ressources biologiques marines;

h)

adopter et modifier, à la majorité des deux tiers de ses membres, son règlement intérieur et son règlement financier, ainsi que tout autre règlement administratif interne nécessaire à l'exercice de ses fonctions;

i)

approuver son budget et son programme de travail et exercer toute autre fonction nécessaire pour que la Commission atteigne les objectifs définis dans le présent Accord.

Article 9

(Organes subsidiaires de la Commission)

1.   La Commission peut créer, selon qu'il conviendra, des organes subsidiaires temporaires, spéciaux ou permanents chargés d'étudier des questions relevant des objectifs poursuivis par la Commission et de faire rapport à leur sujet, ainsi que des groupes de travail chargés d'étudier des problèmes techniques particuliers et de formuler des recommandations. Le mandat des organes subsidiaires créés est défini dans le règlement intérieur, compte tenu de la nécessité d'adopter une approche sous-régionale. La Commission peut aussi mettre en place des mécanismes spécifiques pour la région de la mer Noire visant à assurer la pleine participation de l'ensemble des États riverains, compte tenu de leur statut au sein de la Commission, aux décisions relatives à la gestion des pêches.

2.   Le Président de la Commission convoque les organes subsidiaires et groupes de travail mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus aux dates et lieux que le Président détermine en consultation, selon qu'il conviendra, avec le Directeur général de l'Organisation.

3.   La création d'organes subsidiaires de comités et de groupes de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus est subordonnée à la disponibilité des crédits nécessaires. Avant de prendre une décision quelconque entraînant des dépenses, la Commission est saisie d'un rapport du Secrétaire exécutif sur les incidences administratives et financières de cette décision.

4.   Chaque Partie contractante peut désigner, pour la représenter au sein de tout organe subsidiaire ou groupe de travail, un délégué, qui peut être accompagné aux sessions de l'organe ou du groupe de suppléants, d'experts et de conseillers.

5.   Les Parties contractantes fournissent à chaque organe subsidiaire et groupe de travail les informations disponibles utiles aux fonctions de celui-ci de façon à lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités.

Article 10

(Secrétariat)

1.   Le Secrétariat comprend le Secrétaire exécutif et les membres du personnel affectés à la Commission. Le Secrétaire exécutif et les membres du personnel du Secrétariat sont nommés et traités selon les modalités, conditions et procédures prévues par le Manuel administratif, le Statut du personnel et le règlement du personnel de l'Organisation, généralement applicables aux membres du personnel de l'Organisation.

2.   Le Secrétaire exécutif de la Commission est nommé par le Directeur général avec l'accord de la Commission ou, au cas où la nomination a lieu dans l'intervalle des sessions ordinaires de la Commission, avec l'accord des Parties contractantes.

3.   Le Secrétaire exécutif est chargé de surveiller la mise en œuvre des politiques et des activités de la Commission et lui rend compte à ce sujet, conformément au mandat défini dans le règlement intérieur. Il fait également fonction de Secrétaire exécutif des organes subsidiaires créés par la Commission, selon les besoins.

Article 11

(Dispositions financières)

1.   À chaque session ordinaire, la Commission adopte, pour une durée de trois ans, son budget autonome, qui peut être révisé chaque année lors de la session ordinaire. Le budget est adopté par consensus entre les Parties contractantes, étant entendu toutefois que si, en dépit des tentatives, aucun consensus ne peut être dégagé au cours de la session, la question est mise aux voix et le budget est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes.

2.   Chacune des Parties contractantes s'engage à verser annuellement sa contribution au budget autonome conformément à un barème calculé selon une formule que la Commission adopte et modifie par consensus. Ladite formule est énoncée dans le règlement financier.

3.   Tout non membre de l'Organisation qui devient partie contractante est tenu de verser, afin de couvrir les dépenses engagées par l'Organisation pour les activités de la Commission, une contribution que la Commission détermine.

4.   Les contributions sont payables en devises librement convertibles, à moins que la Commission n'en décide autrement en accord avec le Directeur général de l'Organisation.

5.   La Commission peut accepter des dons et autres formes d'assistance de la part d'organisations, de particuliers et d'autres sources, à des fins liées à l'exercice de l'une quelconque de ses fonctions. La Commission peut aussi accepter des contributions volontaires générales ou liées à des projets ou activités spécifiques qui seront exécutés par le Secrétariat. Les contributions volontaires, dons et autres formes d'assistance reçus sont versés dans un fonds fiduciaire créé et administré par l'Organisation, conformément au règlement financier et au règlement général de l'Organisation.

6.   Une Partie contractante qui est en retard dans le versement de sa contribution financière à la Commission perd son droit de vote à la Commission si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant dû par elle pour les deux années civiles précédentes. La Commission peut néanmoins l'autoriser à prendre part au vote si elle constate que l'incapacité de payer est due à des conditions indépendantes de sa volonté mais en aucun cas elle ne peut accorder le droit de vote à la Partie contractante au-delà d'une nouvelle période de deux années civiles.

Article 12

(Dépenses)

1.   Les dépenses du Secrétariat, y compris le coût des publications et des communications, ainsi que les frais engagés par le président et par les vice-présidents de la Commission à l'occasion de tâches qu'ils accomplissent au nom de la Commission entre deux sessions, sont fixés dans le budget de la Commission et imputés à celui-ci.

2.   Les dépenses liées à des projets de recherche-développement entrepris par des Parties contractantes, que ce soit à titre indépendant ou sur recommandation de la Commission, sont fixées par les Parties contractantes concernées et sont à leur charge.

3.   Les dépenses engagées dans le cadre de projets de coopération en matière de recherche ou de développement sont, en l'absence de fonds autrement disponibles, fixées et prises en charge par les Parties contractantes selon des modalités et dans les proportions dont elles conviennent d'un commun accord.

4.   Les dépenses des experts invités à participer à titre personnel aux réunions de la Commission ou de ses organes subsidiaires sont imputées sur le budget de la Commission.

5.   Les dépenses de la Commission sont imputées sur son budget autonome, sauf celles qui concernent le personnel et les installations éventuellement mis à disposition par l'Organisation. Les dépenses à la charge de l'Organisation sont fixées et payées dans les limites du budget biennal préparé par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière de l'Organisation.

6.   Les dépenses engagées par les délégués et leurs suppléants, et par les experts et les conseillers du fait de leur participation, en qualité de représentant de leur gouvernement, aux sessions de la Commission ou aux réunions de ses organes subsidiaires, ainsi que les dépenses engagées par les observateurs du fait de leur présence à ces sessions et réunions, sont à la charge de leur gouvernement ou organisation respectifs. Compte tenu des besoins particuliers des Parties contractantes qui sont des pays en développement, en application de l'article 17 et sous réserve des fonds disponibles, les dépenses pourraient être imputées au budget de la Commission.

Article 13

(Prise de décisions)

1.   Les recommandations énoncées à l'article 8 b) sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties contractantes membres de la Commission présentes et votantes. Le Secrétaire exécutif communique le texte de ces recommandations à l'ensemble des Parties contractantes, des parties non contractantes coopérantes et des parties non contractantes concernées.

2.   Sous réserve des dispositions du présent article, les Parties contractantes membres de la Commission s'engagent à appliquer toute recommandation adoptée en vertu l'article 8 b) à compter de la date arrêtée par la Commission, qui ne doit pas être fixée avant la fin de la période prévue dans cet article pour la présentation d'objections.

3.   Toute Partie contractante membre de la Commission peut, dans un délai de cent vingt jours suivant la date de notification d'une recommandation, s'opposer à cette recommandation et, dans ce cas, ne sera pas tenue de l'appliquer. L'objection doit être motivée par écrit et la Partie contractante propose, le cas échéant, des solutions de rechange. Si une objection est présentée dans un délai de cent vingt jours, une autre Partie contractante quelle qu'elle soit peut de même s'opposer à cette recommandation à tout moment au cours d'une période supplémentaire de soixante jours. Une Partie contractante peut aussi à tout moment retirer son objection et appliquer la recommandation.

4.   Si des objections à une recommandation sont présentées par plus d'un tiers des Parties contractantes membres de la Commission, les autres Parties contractantes sont libérées de fait de l'obligation d'appliquer cette recommandation; néanmoins, toutes les Parties contractantes, ou l'une quelconque d'entre elles, peuvent convenir de l'appliquer.

5.   Le Secrétaire exécutif informe dès réception toutes les Parties contractantes de toute objection ou tout retrait d'objection.

6.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est demandé par une Partie contractante et selon les modalités établies par le Secrétaire exécutif en consultation avec le Président, si l'urgence requiert que les Parties contractantes prennent des décisions entre les sessions de la Commission, tout moyen de communication rapide, y compris des moyens de communication électroniques, peut être utilisé pour la prise de décisions s'agissant uniquement de questions de procédure et administratives de la Commission, y compris de l'un quelconque de ses organes subsidiaires, en dehors des questions relatives à l'interprétation et à l'adoption d'amendements à l'accord ou au règlement intérieur de la Commission.

Article 14

(Obligations des Parties contractantes se rapportant à la mise en œuvre des décisions)

1.   Sous réserve des dispositions du présent article, les Parties contractantes membres de la Commission s'engagent à appliquer toute recommandation formulée par la Commission conformément à l'article 8 b), à compter de la date arrêtée par la Commission, qui ne doit pas être fixée avant la fin de la période pour la présentation d'objections prévue par l'article 13.

2.   Chaque Partie contractante transpose, selon qu'il convient, les recommandations adoptées dans la législation et la réglementation nationales ou dans tout autre instrument juridique approprié de l'organisation d'intégration économique régionale. Elle fait rapport tous les ans à la Commission en indiquant comment elle a mis en œuvre et/ou transposé les recommandations, notamment en fournissant les documents législatifs pertinents en lien avec ces recommandations qui pourraient lui être demandés par la Commission, ainsi que les informations relatives au suivi et au contrôle de ses pêcheries. La Commission détermine, à partir de ces informations, si les recommandations sont mises en œuvre de manière uniforme.

3.   Chaque Partie contractante s'attache à prendre les mesures nécessaires et à coopérer de manière à s'acquitter des obligations qui lui incombent en tant qu'État du pavillon ou État du port dans le respect des instruments internationaux pertinents auxquels elle est partie et des recommandations adoptées par la Commission.

4.   La Commission, à l'issue d'un processus aboutissant au recensement des cas de nonapplication des recommandations adoptées, se mettra en relation avec les Parties contractantes concernées, afin de remédier à ces situations.

5.   La Commission définit, dans son règlement intérieur, les mesures appropriées qu'elle peut prendre lorsqu'il est constaté que des Parties contractantes n'appliquent pas, de manière prolongée et injustifiée, ses recommandations.

Article 15

(Observateurs)

1.   Conformément au règlement de l'Organisation, la Commission peut inviter ou, à leur demande, admettre en qualité d'observateur des organisations gouvernementales régionales ou internationales et des organisations non gouvernementales régionales, internationales ou autres, y compris des organisations du secteur privé, qui partagent des intérêts et des objectifs avec la Commission ou dont les activités intéressent les travaux de la Commission ou de ses organes subsidiaires.

2.   Tout membre ou membre associé de l'Organisation qui n'est pas une Partie contractante peut, à sa demande, être invité à assister en qualité d'observateur aux sessions de la Commission et aux réunions de ses organes subsidiaires. Il peut présenter des notes et participer aux débats, sans droit de vote.

Article 16

(Coopération avec d'autres organisations et institutions)

1.   La Commission coopère avec d'autres organisations et institutions internationales sur des questions d'intérêt commun.

2.   La Commission s'attache à mettre en place des arrangements appropriés à des fins de consultation, de coopération et de collaboration avec les autres organisations et institutions concernées, y compris sous la forme de protocoles d'accord et d'accords de partenariat.

Article 17

(Prise en considération des besoins particuliers des États en développement Parties contractantes)

1.   La Commission est pleinement consciente des besoins particuliers des États en développement Parties au présent Accord, conformément aux dispositions applicables de l'accord de 1995.

2.   Les Parties contractantes peuvent coopérer directement ou par l'intermédiaire de la Commission aux fins énoncées dans le présent Accord et prêter leur assistance pour répondre aux besoins recensés.

Article 18

(Parties non contractantes)

1.   La Commission, par l'intermédiaire du Secrétariat, peut inviter des parties non contractantes dont les navires pratiquent la pêche dans la zone d'application, en particulier des États côtiers, à coopérer pleinement à la mise en œuvre de ses recommandations, y compris en devenant des parties non contractantes coopérantes. La Commission peut accepter, par consensus de ses Parties contractantes, toute demande de statut de partie non contractante coopérante à condition toutefois que, si aucun consensus n'a pu être trouvé en dépit des tentatives, la question soit soumise à un vote et que le statut de partie non contractante coopérante soit accordé à la majorité des deux tiers des Parties contractantes.

2.   Les membres de la Commission, par l'intermédiaire du Secrétariat, échangent des informations sur les navires qui pratiquent la pêche ou des activités connexes dans la zone de l'accord et qui battent pavillon de parties non contractantes au présent Accord et ils recensent et s'emploient, le cas échéant, à remédier, y compris par l'application de/sanctions conformes au droit international, prévues par le règlement intérieur, aux cas d'activités pratiquées par des parties non contractantes qui compromettent la réalisation de l'objectif du présent Accord. Les sanctions peuvent inclure des mesures commerciales non discriminatoires.

3.   La Commission prend des mesures, conformément au droit international et au présent Accord, en vue de décourager les activités des navires qui nuisent à l'efficacité des recommandations applicables, et fait régulièrement rapport sur toute mesure prise en réponse à des activités de pêche ou liées à la pêche menées dans la zone de l'accord par des parties non contractantes.

4.   La Commission appelle l'attention de toute partie non contractante sur toute activité qui, de l'avis d'une Partie contractante quelle qu'elle soit, compromet la réalisation de l'objectif de l'accord.

Article 19

(Règlement des différends concernant l'interprétation et l'application de l'accord)

1.   En cas de différend entre deux Parties contractantes ou plus touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Parties concernées se concertent entre elles dans le but de trouver des solutions par voie de négociation, de médiation ou d'enquête ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2.   Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord conformément aux dispositions du paragraphe 19.1, elles peuvent soumettre conjointement la question à un comité composé d'un représentant désigné par chacune des parties au différend, ainsi que du Président de la Commission. Les conclusions émanant de ce comité, sans avoir valeur de décision, constituent le point de départ d'un réexamen, par les Parties contractantes concernées, de la question qui est à l'origine du désaccord.

3.   Tout différend touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord qui ne serait pas résolu dans le cadre des paragraphes 19.1 et 19.2 peut, avec l'assentiment dans chaque cas de toutes les parties au différend, être soumis à arbitrage par l'une quelconque des parties au différend. L'issue de la procédure d'arbitrage sera contraignante pour les parties au différend.

4.   Au cas où le différend serait soumis à arbitrage, le tribunal arbitral serait constitué selon les modalités prévues dans l'annexe du présent Accord. L'annexe fait partie intégrante du présent Accord.

Article 20

(Liens avec d'autres instruments internationaux)

Les mentions faites dans le présent Accord de la Convention de 1982 ou de tout autre accord international ne préjugent pas de la position d'un État quel qu'il soit à l'égard de la signature et de la ratification de la Convention de 1982 ou d'autres accords ou de l'adhésion à ces instruments, ni des droits, de la juridiction et des obligations des Parties contractantes découlant de la Convention de 1982 ou de l'accord de 1995.

Article 21

(Langues officielles de la Commission)

Les langues officielles de la Commission sont les langues officielles de l'Organisation que la Commission aura choisies. Les délégations peuvent se servir de l'une ou l'autre de ces langues au cours des sessions ainsi que pour la rédaction de leurs rapports et communications. Les langues officielles utilisées pour l'interprétation simultanée et la traduction de documents lors des sessions ordinaires de la Commission sont précisées dans le règlement intérieur.

Article 22

(Amendements)

1.   La Commission peut amender le présent Accord à la majorité des deux tiers des Parties contractantes. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, les amendements entrent en vigueur à la date de leur adoption par la Commission.

2.   Les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les Parties contractantes entrent en vigueur après approbation par les deux tiers des Parties contractantes et, au niveau de chaque Partie contractante, uniquement sur approbation de cette dernière. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation, qui informe tous les Membres de l'Organisation ainsi que le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de la réception des avis d'acceptation et de l'entrée en vigueur des amendements. Les droits et obligations de toute Partie contractante n'ayant pas accepté un amendement entraînant des obligations supplémentaires continuent d'être régis par les dispositions de l'accord en vigueur avant l'amendement.

3.   Les amendements au présent Accord sont présentés au Conseil de l'Organisation, qui a le pouvoir de les rejeter s'il estime qu'ils sont incompatibles avec les objectifs et les buts de l'Organisation ou avec les dispositions de son Acte constitutif. Si le Conseil le juge souhaitable, il peut renvoyer l'amendement à la Conférence de l'Organisation, qui jouit du même pouvoir.

Article 23

(Acceptation)

1.   Le présent Accord est ouvert à l'acceptation des Membres et membres associés de l'Organisation.

2.   La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre d'autres États qui sont membres de l'Organisation des Nations unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui ont présenté une demande d'admission accompagnée d'une déclaration constituant un instrument formel d'acceptation de l'accord en vigueur au moment de l'admission.

3.   Les Parties contractantes qui ne sont ni membres ni Membres associés de l'Organisation peuvent participer aux activités de la Commission s'ils assument la part proportionnelle des dépenses du Secrétariat qui leur incombe, telle que fixée compte tenu des dispositions pertinentes du règlement financier et des règles de gestion financière de l'Organisation.

4.   L'acceptation du présent Accord par tout Membre ou membre associé de l'Organisation se fait par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l'Organisation et prend effet à la date à laquelle le Directeur général reçoit cet instrument.

5.   L'acceptation du présent Accord par des États non membres de l'Organisation se fait par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l'Organisation. L'admission à la qualité de membre devient effective à la date à laquelle la Commission donne son approbation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

6.   Le Directeur général de l'Organisation informe toutes les Parties contractantes de la Commission, tous les Membres de l'Organisation et le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de toutes les acceptations qui ont pris effet.

7.   L'acceptation du présent Accord par les parties non contractantes peut être subordonnée à des réserves qui ne prennent effet qu'avec l'approbation à la majorité des deux tiers des Parties contractantes. Les Parties contractantes qui n'ont pas répondu dans les trois mois à compter de la notification sont considérées comme ayant accepté la réserve en question. En cas de rejet, l'État ou l'organisation d'intégration économique régionale qui a formulé la réserve ne devient pas partie à l'accord. Le Directeur général de l'Organisation informe aussitôt toutes les Parties contractantes de toute réserve.

Article 24

(Entrée en vigueur)

Le présent Accord entre en vigueur à compter de la date de réception du cinquième instrument d'acceptation.

Article 25

(Réserves)

1.   L'acceptation du présent Accord peut être subordonnée à des réserves, qui ne doivent pas être incompatibles avec les objectifs de l'accord, et effectuée conformément aux règles générales du droit international public énoncées dans les dispositions de la section 2 de la partie II de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

2.   La Commission évalue régulièrement si une réserve peut donner lieu à des cas de nonapplication des recommandations adoptées au titre de l'article 8(b) et peut envisager des mesures appropriées telles que prévues par son règlement intérieur.

Article 26

(Retrait)

1.   Toute Partie contractante peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur en ce qui la concerne, en notifiant par écrit ledit retrait au Directeur général de l'Organisation qui, à son tour, en informe immédiatement toutes les Parties contractantes et les Membres de l'Organisation. Le retrait prend effet trois mois après réception de la notification par le Directeur général de l'Organisation.

2.   Une Partie contractante peut notifier le retrait d'un ou de plusieurs territoires dont elle assure les relations internationales. Lorsqu'une Partie contractante notifie son propre retrait de la Commission, elle indique le ou les territoires auxquels s'applique ce retrait. À défaut de cette déclaration, le retrait est considéré comme applicable à tous les territoires dont ladite Partie contractante assure les relations internationales, à l'exception des membres associés.

3.   Toute Partie contractante qui notifie son retrait de l'Organisation est considérée comme s'étant retirée simultanément de la Commission, et ledit retrait est considéré comme applicable à tous les territoires dont la Partie contractante assure les relations internationales, à l'exception des membres associés.

Article 27

(Expiration)

Le présent Accord prend fin automatiquement dès lors que, en raison du retrait de Parties contractantes, leur nombre devient inférieur à cinq, à moins que les Parties contractantes restantes n'en décident autrement à l'unanimité.

Article 28

(Authentification et enregistrement)

Le texte du présent Accord a été initialement rédigé à Rome le 24 septembre mil neuf cent quarante-neuf, en français.

Deux exemplaires en anglais, en arabe, en espagnol et en français du présent Accord et de tous les amendements y relatifs sont authentifiés par apposition des signatures du Président de la Commission et du Directeur général de l'Organisation. L'un de ces exemplaires est déposé aux archives de l'Organisation, l'autre est transmis au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies pour être enregistré. En outre, le Directeur général certifie des copies du présent Accord et en transmet une à chaque Membre de l'Organisation ainsi qu'aux non-membres de l'Organisation qui sont Parties au présent Accord ou peuvent le devenir.


ANNEXE RELATIVE À L'ARBITRAGE

1.

Le tribunal arbitral évoqué au paragraphe 4 de l'article 19 se compose de trois arbitres désignés comme suit:

a)

La Partie contractante qui engage la procédure communique le nom d'un arbitre à l'autre Partie contractante, qui communique à son tour, dans un délai de 40 jours à compter de cette notification, le nom du deuxième arbitre. En cas de différend entre plus de deux Parties contractantes, les parties au différend ayant le même intérêt désignent conjointement un arbitre. Les Parties contractantes nomment, dans un délai de 60 jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, un troisième arbitre, qui ne sera pas ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes et ne sera pas non plus de la même nationalité que les deux premiers arbitres. Le troisième arbitre préside le tribunal;

b)

Si le deuxième arbitre n'a pas été désigné dans les délais prescrits, ou si les Parties contractantes n'ont pas trouvé un accord avant la fin de la période prévue pour la désignation du troisième arbitre, ce dernier sera alors nommé, à la demande de l'une quelconque des Parties contractantes, par le Directeur général de l'Organisation dans un délai de deux mois après la date de réception de la demande.

2.

Le tribunal arbitral décide du lieu de son siège et adopte son propre règlement intérieur.

3.

Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions du présent Accord et au droit international.

4.

La sentence arbitrale est rendue à la majorité de ses membres, qui ne peuvent s'abstenir de voter.

5.

Toute Partie contractante qui n'est pas partie au différend peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal arbitral.

6.

La sentence arbitrale est définitive et contraignante pour les Parties contractantes qui sont parties au différend et pour toute Partie contractante qui intervient dans la procédure, et elle doit être exécutée immédiatement. Le tribunal arbitral interprète la sentence à la demande de l'une des Parties contractantes également partie au différend ou de toute Partie contractante étant intervenue.

7.

À moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend.


RÈGLEMENTS

30.4.2015   

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L 111/16


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/675 DE LA COMMISSION

du 26 février 2015

modifiant le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités américaines n'ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit de douane ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l'autorisation accordée par l'OMC de suspendre l'application des concessions accordées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l'Union européenne au moment considéré.

(2)

Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l'exercice budgétaire 2014 (du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi par l'Union a été évalué à 3 295 333 USD.

(3)

Le niveau d'annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a augmenté. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau d'annulation ou de réduction des avantages par l'ajout ou la suppression de produits sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 673/2005. De ce fait, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), de ce règlement, il convient que la Commission garde inchangée la liste de produits figurant à l'annexe I et qu'elle modifie le taux de droit supplémentaire afin d'adapter le niveau de suspension au niveau d'annulation ou de réduction des avantages. Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les quatre produits énumérés à l'annexe I et de modifier le taux des droits d'importation supplémentaires, de manière à le faire passer à 1,5 %.

(4)

L'effet de droits ad valorem supplémentaires de 1,5 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I représente, sur une année, une valeur commerciale qui n'excède pas 3 295 333 USD.

(5)

Afin de garantir l'absence de tout retard dans l'application du taux modifié des droits d'importation supplémentaires, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 673/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) no 673/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Un droit ad valorem de 1,5 % s'ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2) est institué sur les produits originaires des États-Unis d'Amérique énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er mai 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

Les produits auxquels les droits supplémentaires s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission (2).

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

6204 62 31



30.4.2015   

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L 111/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/676 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Article de bonneterie en fibres textiles en forme de manchon, d'environ 20 cm de long, présentant un fin rembourrage en mousse du côté de la paume de la main. Il comprend une attelle palmaire en aluminium légèrement courbée et d'environ 2 cm de largeur, qui peut être recourbée manuellement, ainsi que deux stabilisateurs dorsaux souples en matière plastique d'environ 1 cm de largeur. L'attelle et les stabilisateurs passent par des appliques en forme de tunnel, en matière contrastante, qui font toute la longueur de l'article. Ils sont amovibles.

Aux deux extrémités de l'article, des sangles de type «velcro» de 2 cm de largeur permettent d'ajuster l'article au niveau de la main et du poignet. L'article présente en son milieu une sangle textile plus large, de 5 cm de largeur, munie d'une fixation de type «velcro», qui entoure le poignet afin d'obtenir la restriction de mouvement souhaitée.

L'association des sangles textiles et de l'attelle pliable en aluminium entravent les mouvements du poignet. La souplesse du poignet dépend du degré de resserrement des sangles.

L'article est présenté comme un stabilisateur pour poignet.

(Voir les photographies A et B) (1)

6307 90 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 10.

L'article ne peut pas être adapté en fonction du handicap spécifique d'un patient mais se caractérise par un usage polyvalent. À cet égard, l'article ne présente pas de caractéristiques qui le distinguent, par son mode de fonctionnement ou par son adaptabilité aux handicaps spécifiques du patient, des bandages ordinaires et d'emploi général (voir la note 6 du chapitre 90 et l'arrêt dans les affaires jointes C-260/00 à C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG et Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG contre Oberfinanzdirektion Koblenz, ECLI:EU:C:2002:637). Le classement dans la position tarifaire 9021 en tant qu'articles et appareils d'orthopédie est donc exclu.

Ce sont la matière textile du manchon, confectionnée en bonneterie, et la sangle qui confèrent à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b), du fait de leur prédominance quantitative et de leur rôle important pour l'utilisation de l'article. En particulier, la sangle textile située au milieu de l'article est essentielle pour obtenir la restriction de mouvement souhaitée.

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 6307 90 10 en tant qu'autres articles confectionnés.


Image

Image

Photographie A

Photographie B


(1)  Les photographies ont une valeur purement indicative.


30.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 111/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/677 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Article consistant en quatre pieds de table de métal commun, fixés au moyen de vis à quatre plaques en métal qui les maintiennent en place.

Pour éviter tout glissement et protéger le sol, l'extrémité inférieure de chaque pied est recouverte de caoutchouc.

La partie supérieure des pieds comporte des trous, en vue de l'assemblage par vissage avec un dessus de table.

 (1) Voir l'image.

9403 90 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9403, 9403 90 et 9403 90 10.

Le classement en tant que meuble complet est exclu étant donné qu'il manque à cet article un élément essentiel, à savoir un dessus de table.

Il convient par conséquent de classer l'article sous le code NC 9403 90 10, parmi les parties métalliques des meubles.

Image

(1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.


30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/678 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates, concombres, raisins de table, abricots, cerises, autres que les cerises acides, pêches, y compris les brugnons et nectarines, et prunes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés à son annexe XVIII. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3).

(2)

Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2012, 2013 et 2014, il convient de modifier le volume de déclenchement en vue d'appliquer des droits additionnels pour les concombres et les cerises autres que les cerises acides à partir du 1er mai 2015 et pour les tomates, les raisins de table, les abricots, les pêches, y compris les brugnons et nectarines, et les prunes à partir du 1er juin 2015.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en conséquence. Pour des raisons de lisibilité, il convient de remplacer l'annexe XVIII dudit règlement dans son entièreté.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe XVIII du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, les volumes de déclenchement pour les tomates, concombres, raisins de table, abricots, cerises, autres que les cerises acides, pêches, y compris les brugnons et nectarines, et prunes sont remplacés par les volumes indiqués à la colonne correspondante de ladite annexe telle que figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE XVIII

DROITS ADDITIONNELS À L'IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE I, SECTION 2

Sans préjudice des règles régissant l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d'application

Volumes de déclenchement (en tonnes)

78.0015

0702 00 00

Tomates

Du 1er octobre au 31 mai

451 045

78.0020

Du 1er juin au 30 septembre

29 768

78.0065

0707 00 05

Concombres

Du 1er mai au 31 octobre

16 093

78.0075

Du 1er novembre au 30 avril

13 271

78.0085

0709 91 00

Artichauts

Du 1er novembre au 30 juin

7 421

78.0100

0709 93 10

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

263 359

78.0110

0805 10 20

Oranges

Du 1er décembre au 31 mai

251 798

78.0120

0805 20 10

Clémentines

Du 1er novembre à fin février

81 399

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes

Du 1er novembre à fin février

101 160

78.0155

0805 50 10

Citrons

Du 1er juin au 31 décembre

302 950

78.0160

Du 1er janvier au 31 mai

41 410

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

Du 21 juillet au 20 novembre

68 450

78.0175

0808 10 80

Pommes

Du 1er janvier au 31 août

558 203

78.0180

Du 1er septembre au 31 décembre

464 902

78.0220

0808 30 90

Poires

Du 1er janvier au 30 avril

184 269

78.0235

Du 1er juillet au 31 décembre

235 468

78.0250

0809 10 00

Abricots

Du 1er juin au 31 juillet

5 422

78.0265

0809 29 00

Cerises, autres que les cerises acides

Du 21 mai au 10 août

29 831

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Du 11 juin au 30 septembre

4 701

78.0280

0809 40 05

Prunes

Du 11 juin au 30 septembre

17 825»


30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/679 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2015

portant suspension du dépôt des demandes relatives à l'aide au stockage privé dans le secteur de la viande de porc prévue par le règlement d'exécution (UE) 2015/360

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2), et notamment son article 23, paragraphe 3, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

L'examen de la situation sur le marché et de l'utilisation du régime d'aide au stockage privé pour la viande de porc prévue par le règlement d'exécution (UE) 2015/360 de la Commission (3) montrent qu'il serait judicieux de prévoir la clôture dudit régime. La Commission a l'intention de soumettre pour avis au comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles le règlement de clôture correspondant. Toutefois, cette intention comporte le risque d'un recours excessif au régime d'aide.

(2)

Il convient donc de suspendre le dépôt des demandes relatives à l'aide prévue par le règlement d'exécution (UE) 2015/360 et de rejeter certaines demandes introduites avant la période de suspension.

(3)

Afin d'éviter toute spéculation, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'application de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/360 est suspendue pour la période allant du 2 mai 2015 au 8 mai 2015. Les demandes de conclusion de contrat introduites pendant cette période ne sont pas acceptées.

2.   Les demandes introduites à partir du 29 avril 2015, pour lesquelles la décision d'acceptation aurait été prise pendant la période visée au paragraphe 1, sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/360 de la Commission du 5 mars 2015 ouvrant une mesure de stockage privé pour la viande de porc et fixant à l'avance le montant de l'aide (JO L 62 du 6.3.2015, p. 16).


30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/680 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

153,9

MA

89,6

MK

119,9

TR

96,0

ZZ

114,9

0707 00 05

AL

97,3

TR

136,5

ZZ

116,9

0709 93 10

MA

102,7

TR

144,0

ZZ

123,4

0805 10 20

EG

43,6

IL

76,5

MA

53,3

TR

70,3

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

57,0

ZZ

57,0

0808 10 80

AR

146,4

BR

107,2

CL

153,9

CN

167,0

MK

31,3

NZ

163,8

US

238,2

UY

92,0

ZA

128,3

ZZ

136,5

0808 30 90

AR

132,8

CL

114,5

NZ

212,0

ZA

124,3

ZM

112,8

ZZ

139,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/30


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/681 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2015

concernant la publication au Journal officiel de l'Union européenne, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, des références de la norme EN ISO 4210, parties 1 à 9, relative aux bicyclettes de ville et de randonnée, de montagne et de course, et de la norme EN ISO 8098 relative aux bicyclettes pour jeunes enfants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE impose aux producteurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

(2)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de cette directive.

(3)

L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE prévoit que les normes européennes sont élaborées par des organismes européens de normalisation sur la base de mandats définis par la Commission.

(4)

En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE, la Commission est tenue de publier les références de ces normes.

(5)

Le 29 novembre 2011, la Commission a adopté la décision 2011/786/UE (2) concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives aux bicyclettes, aux bicyclettes pour jeunes enfants et aux porte-bagages pour bicyclettes, en application de la directive 2001/95/CE.

(6)

Le 6 septembre 2012, la Commission a délivré le mandat M/508 aux organismes européens de normalisation en vue de l'élaboration de normes européennes concernant les principaux risques associés aux bicyclettes, aux bicyclettes pour jeunes enfants et aux porte-bagages pour bicyclettes.

(7)

En réponse au mandat de la Commission, le Comité européen de normalisation a adopté une série de nouvelles normes: EN ISO 4210, parties 1 à 9, relative aux bicyclettes de ville et de randonnée, de montagne et de course, et EN ISO 8098 relative aux bicyclettes pour jeunes enfants. Elles remplacent les normes antérieures EN 14764:2005, EN 14766:2005 et EN 14781:2005.

(8)

Les normes européennes EN ISO 4210, parties 1 à 9, et EN ISO 8098 respectent le mandat M/508 et remplissent l'obligation générale de sécurité énoncée dans la directive 2001/95/CE. Il convient donc de publier leurs références au Journal officiel de l'Union européenne.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références des normes suivantes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C:

a)

EN ISO 4210-1:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 1: «Termes et définitions»;

b)

EN ISO 4210-2:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 2: «Exigences pour bicyclettes de ville et de randonnée, de jeunes adultes, de montagne et de course»;

c)

EN ISO 4210-3:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 3: «Méthodes d'essai communes»;

d)

EN ISO 4210-4:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 4: «Méthodes d'essai de freinage»;

e)

EN ISO 4210-5:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 5: «Méthodes d'essai de guidage»;

f)

EN ISO 4210-6:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 6: «Méthodes d'essai du cadre et de la fourche»;

g)

EN ISO 4210-7:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 7: «Méthodes d'essai des roues et des jantes»;

h)

EN ISO 4210-8:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 8: «Méthodes d'essai des pédales et du pédalier»;

i)

EN ISO 4210-9:2014 «Cycles — Exigences de sécurité des bicyclettes» — Partie 9: «Méthodes d'essai de la selle et du poste d'assise»;

j)

EN ISO 8098:2014 «Bicyclettes pour jeunes enfants» — «Exigences de sécurité et méthodes d'essai».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  Décision 2011/786/UE de la Commission du 29 novembre 2011 concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives aux bicyclettes, bicyclettes pour jeunes enfants et porte-bagages pour bicyclettes, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 2.12.2011, p. 106).


RECOMMANDATIONS

30.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/32


RECOMMANDATION (UE) 2015/682 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2015

sur le suivi de la présence de perchlorate dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le perchlorate est naturellement présent dans l'environnement, dans les dépôts de nitrate et de potassium; il peut également se former dans l'atmosphère et se déposer sous forme de précipitations dans le sol et les nappes phréatiques. Il s'agit également d'un polluant dont la présence dans l'environnement est due à l'utilisation d'engrais à base de nitrate ainsi qu'à la fabrication, à l'utilisation et à l'élimination de perchlorate d'ammonium employé dans les propergols, les explosifs, les feux d'artifice, les fusées et les coussins gonflables de sécurité ainsi que dans d'autres procédés industriels. Le perchlorate peut aussi se former au cours de la dégradation de l'hypochlorite de sodium utilisé pour désinfecter l'eau et il peut ainsi contaminer l'eau de distribution. L'eau, le sol et les engrais sont considérés comme des sources potentielles de contamination des denrées alimentaires par le perchlorate.

(2)

Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (groupe «Contam») de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu un avis scientifique sur les risques que comporte pour la santé publique la présence de perchlorate dans les denrées alimentaires (1). Le groupe «Contam» est arrivé à la conclusion qu'une exposition alimentaire chronique au perchlorate est potentiellement préoccupante, en particulier pour les consommateurs très exposés des groupes d'âge les plus jeunes de la population présentant une carence en iode légère à modérée. En outre, il est possible qu'une exposition de courte durée au perchlorate soit préoccupante dans le cas de nourrissons allaités au sein et d'enfants en bas âge qui ont un faible apport en iode.

(3)

Le groupe «Contam» a jugé qu'il était nécessaire de collecter davantage de données sur la présence de perchlorate dans les denrées alimentaires en Europe (en particulier dans les légumes, les préparations pour nourrissons, le lait et les produits laitiers) afin de réduire la marge d'incertitude lors de l'évaluation des risques. Des teneurs élevées en perchlorate ont été découvertes dans les cucurbitacées et les légumes-feuilles, en particulier ceux qui avaient été cultivés sous serre ou sous abri. Les informations disponibles sur la présence de perchlorate dans l'alimentation sont insuffisantes, en particulier pour les denrées alimentaires ayant fait l'objet d'un échantillonnage après le 1er septembre 2013. Il convient d'étendre si possible l'analyse de la présence de perchlorate aux eaux de boisson ne relevant pas de la définition d'une «denrée alimentaire» établie par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2). Des mesures d'atténuation ont été mises en place depuis le 1er septembre 2013, et les données sur le perchlorate obtenues à partir d'échantillons prélevés ultérieurement sont davantage conformes au principe «aussi bas que raisonnablement possible» après l'application de bonnes pratiques (c'est-à-dire utilisation d'engrais à faible teneur en perchlorate); en outre, ces données rendent mieux compte de la présence actuelle de perchlorate dans les denrées alimentaires.

(4)

Il y a donc lieu de recommander le suivi de la présence de perchlorate dans les denrées alimentaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres devraient, avec la participation active des exploitants du secteur alimentaire, surveiller la présence de perchlorate dans les denrées alimentaires et, notamment, dans:

a)

les fruits, les légumes et les produits transformés qui en sont dérivés, y compris les jus de fruits;

b)

les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière pour nourrissons et enfants en bas âge tels que définis dans le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (3);

c)

les fines herbes et épices séchées, le thé, les infusions de plantes et de fruits;

d)

les boissons, y compris les eaux.

2.

Afin de veiller à ce que les échantillons soient représentatifs du lot sur lequel ils ont été prélevés, il convient que les États membres surveillent les procédures d'échantillonnage établies à l'annexe du règlement (CE) no 1882/2006 de la Commission (4) pour les légumes-feuilles et dans la partie B de l'annexe du règlement (CE) no 333/2007 de la Commission (5) pour les autres denrées alimentaires entrant dans le champ d'application de ce règlement.

3.

La méthode d'analyse suivante fournit des résultats fiables:

«Quick Method for the Analysis of Residues of numerous Highly Polar Pesticides in Foods of Plant Origin involving Simultaneous Extraction with Methanol and LC-MS/MS Determination (QuPPe-Method) — Version 7.1». Le document décrivant cette méthode peut être téléchargé (http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/meth_QuPPe.pdf).

Il convient également de se référer à l'article «Analysis of Perchlorate in Food Samples of Plant Origin Applying the QuPPe-Method and LC-MS/MS», qui explique comment intégrer le perchlorate (considéré comme polluant environnemental) dans la méthode susmentionnée de détection de résidus multiples. Cet article peut être téléchargé (http://www.analytik-news.de/Fachartikel/Volltext/cvuase2.pdf).

La limite de quantification fixée pour l'analyse de la présence de perchlorate ne devrait pas dépasser 2 μg/kg pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, 10 μg/kg pour les autres denrées alimentaires et 20 μg/kg pour les plantes séchées, les épices, le thé et les infusions de fruits.

4.

Les États membres devraient, avec la participation active des exploitants du secteur alimentaire, effectuer des enquêtes pour déterminer les facteurs à l'origine de la présence de perchlorate dans les denrées alimentaires. Il convient en particulier d'analyser la présence de perchlorate dans les engrais, dans les sols et dans les eaux d'irrigation et de traitement lorsque ces facteurs sont pertinents.

5.

Les États membres devraient s'assurer que les résultats d'analyse soient communiqués à l'EFSA à intervalles réguliers, et au plus tard avant la fin février 2016, dans le format de transmission des données conforme aux lignes directrices énoncées dans le document «Guidance of EFSA — Standard Sample Description for Food and Feed» (6) et aux prescriptions spécifiques supplémentaires de notification de l'EFSA.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  EFSA, groupe «Contam» (groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire), «Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of perchlorate in food, in particular fruits and vegetables», EFSA Journal, 2014, 12(10):3869, p. 106.

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(4)  Règlement (CE) no 1882/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation des méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en nitrates de certaines denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 25).

(5)  Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).

(6)  http://www.efsa.europa.eu/fr/datex/datexsubmitdata.htm