ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 101

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
18 avril 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/608 de la Commission du 14 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l'Ukraine et à Israël sur la liste de pays tiers, l'approbation du programme de contrôle des salmonelles dans les poules pondeuses présenté par l'Ukraine, les règles en matière de certification vétérinaire concernant la maladie de Newcastle et les exigences en matière de transformation applicables aux ovoproduits ( 1 )

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/609 de la Commission du 17 avril 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

58

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/610 du Comité politique et de sécurité du 15 avril 2015 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2015)

60

 

*

Décision (PESC) 2015/611 du Comité politique et de sécurité du 15 avril 2015 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2015)

61

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/608 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2015

modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l'Ukraine et à Israël sur la liste de pays tiers, l'approbation du programme de contrôle des salmonelles dans les poules pondeuses présenté par l'Ukraine, les règles en matière de certification vétérinaire concernant la maladie de Newcastle et les exigences en matière de transformation applicables aux ovoproduits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 11, paragraphe 1,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 8, partie introductive, son article 8, point 1, premier alinéa, son article 8, point 4, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (4), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 25, son article 26, paragraphe 2, et son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (5) dispose que les produits relevant de son champ d'application ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles applicables au contrôle des salmonelles dans différentes populations de volailles de l'Union. Il prévoit que l'admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation de l'Union, pour les espèces ou la catégorie concernées, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des œufs de table de volailles relevant du règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d'un programme de contrôle des salmonelles offrant des garanties équivalentes à celles contenues dans les programmes de contrôle des salmonelles des États membres. Les garanties et informations pertinentes à cet égard figurent également dans les certificats vétérinaires applicables pour ces produits, dont les modèles sont établis à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.

(3)

L'Ukraine a présenté à la Commission son programme de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus. Il a été estimé que ces programmes offraient des garanties équivalentes à celles qui sont exigées par le règlement (CE) no 2160/2003 et qu'il y avait dès lors lieu de les approuver.

(4)

L'Ukraine est mentionnée dans la décision 2011/163/UE de la Commission (6) et dispose d'un plan de surveillance des résidus approuvé pour les œufs.

(5)

L'équivalence des programmes de contrôle des salmonelles ayant été établie, il y a lieu de modifier les mentions concernant l'Ukraine sur la liste figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de manière que l'importation d'œufs de catégorie A dans l'Union soit autorisée.

(6)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les règles en matière de certification vétérinaire applicables aux produits concernés. Ces règles prennent en compte l'éventuelle nécessité de prévoir des conditions particulières en raison du statut sanitaire de ces pays tiers, territoires, zones ou compartiments, y compris des conditions relatives au prélèvement d'échantillons et à la réalisation d'analyses en vue de la détection de la présence de différentes maladies des volailles, s'il y a lieu. Ces conditions particulières ainsi que les modèles des certificats vétérinaires requis pour accompagner les produits concernés lors de leur importation dans l'Union et du transit par celle-ci figurent à l'annexe I, partie 2, du règlement.

(7)

La maladie de Newcastle est une maladie virale très contagieuse des volailles pouvant conduire à des pathologies graves, en particulier dans les troupeaux non protégés et non vaccinés. La maladie survient dans plusieurs pays tiers en de rares occasions ou de façon sporadique et, depuis plusieurs années, elle apparaît en Israël par vagues épidémiques.

(8)

En juin 2014, l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission (OAV) a effectué un audit en Israël pour évaluer les contrôles zoosanitaires applicables aux volailles et produits de volailles destinés à l'importation dans l'Union.

(9)

L'audit a permis de confirmer que les systèmes mis en place par les services vétérinaires israéliens sont, d'une manière générale, efficaces pour faire face à l'apparition de la maladie de Newcastle dans les exploitations commerciales de volailles.

(10)

Toutefois, de graves lacunes ont été relevées en ce qui concerne la lutte contre la maladie de Newcastle dans les exploitations non commerciales de volailles, dont l'absence de délimitation de zones autour des exploitations infectées. L'absence de restrictions à la circulation des volailles et produits de volailles aux alentours d'un foyer de maladie de Newcastle pourrait entraîner la propagation du virus et l'introduction de celui-ci dans les troupeaux commerciaux, y compris ceux en provenance desquels des volailles vivantes ou des produits de volailles sont expédiés vers l'Union.

(11)

En outre, il a été constaté que les examens préalables à l'exportation pratiqués sur les troupeaux de volailles parentaux dont les œufs à couver et les poussins d'un jour sont issus n'ont pas été effectués par un vétérinaire officiel et que le vétérinaire chargé de la certification ne disposait pas de toutes les informations requises au moment de l'expédition des volailles et produits de volailles vers l'Union.

(12)

L'audit a également révélé l'absence d'enquêtes épidémiologiques efficaces en ce qui concerne les foyers de maladie de Newcastle détectés ainsi que d'une analyse épidémiologique des données relatives aux foyers et aux études de vaccination. Cette situation fait obstacle à la lutte contre la maladie et à la compréhension de la situation épidémiologique s'agissant de la persistance du virus de la maladie de Newcastle. Par conséquent, Israël n'est pas, à l'heure actuelle, en mesure d'élaborer et d'appliquer une stratégie globale et efficace de lutte contre la maladie de Newcastle.

(13)

Ces lacunes nuisent à la fiabilité des garanties sanitaires offertes pour les volailles et produits de volailles figurant dans les certificats vétérinaires et démontrent que les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle prises par Israël ne satisfont actuellement pas pleinement aux exigences applicables fixées par la directive 92/66/CEE du Conseil (7).

(14)

En réaction aux conclusions et recommandations de l'OAV, les autorités israéliennes ont remédié aux déficiences constatées, en particulier en ce qui concerne les conditions préalables à la certification vétérinaire et la délimitation de zones autour des foyers apparus dans les troupeaux non commerciaux.

(15)

Malgré les efforts déployés et quelques améliorations apportées par Israël au cours de ces deux dernières années en ce qui concerne la biosécurité et d'autres mesures préventives relatives à la maladie de Newcastle, des foyers de cette maladie continuent d'apparaître régulièrement dans le pays, que ce soit dans le secteur de la volaille commerciale ou celui de la volaille non commerciale, et il est très probable que cette maladie n'y sera pas totalement maîtrisée et éradiquée dans un proche avenir.

(16)

En raison de la présence persistante du virus de la maladie de Newcastle sur le territoire israélien et de l'apparition continuelle de foyers de la maladie dans les troupeaux commerciaux de volailles, il est nécessaire de modifier les conditions d'importation et règles en matière de certification afin de prévoir des mesures supplémentaires qui permettront d'améliorer les garanties offertes quant à la sécurité des importations dans l'Union de volailles et produits de volailles en provenance d'Israël.

(17)

Les exigences sanitaires et de police sanitaire applicables aux exploitations détenant des volailles de reproduction et de rente et des ratites de reproduction et de rente étant plus strictes que celles qui sont applicables aux exploitations détenant des volailles d'abattage et des volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, ces dernières exploitations risquent dès lors davantage d'être exposées au virus de la maladie de Newcastle. En outre, il est difficile d'évaluer le statut sanitaire des oiseaux vivant à l'état sauvage dont les viandes sont importées dans l'Union comme viandes de gibier à plumes sauvage.

(18)

Les importations de volailles d'abattage et de volailles destinées au repeuplement de populations de gibier devraient être interdites, étant donné que ces volailles sont détenues dans des exploitations dont il est estimé qu'elles ne présentent pas des garanties de police sanitaire suffisantes eu égard à la présence persistante du virus de la maladie de Newcastle sur le territoire israélien.

(19)

Les importations de viandes de gibier à plumes sauvage devraient être interdites parce que ces viandes sont tirées d'oiseaux vivant à l'état sauvage dont le statut zoosanitaire ne peut être évalué de manière satisfaisante étant donné que leur éventuelle exposition au virus de la maladie de Newcastle est ignorée.

(20)

Il y a donc lieu de modifier les mentions relatives à Israël figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 afin d'ajouter, dans la colonne 6, le code «P 3» relatif aux restrictions mises en place en raison de la maladie de Newcastle ainsi que, dans la colonne 6A, une «date de fin» pour les produits dont l'importation devrait être interdite (SRP et WGM).

(21)

En Israël, les volailles font l'objet d'une vaccination de routine contre la maladie de Newcastle et elles ne sont que rarement atteintes à un stade clinique après avoir été infectées par le virus de la maladie de Newcastle; ce virus peut donc ne pas être détecté. Afin de réduire ces risques, il convient d'exiger que des prélèvements d'échantillons et des analyses de laboratoire supplémentaires visant à détecter la présence du virus de la maladie de Newcastle soient effectués, avant l'exportation vers l'Union, dans les troupeaux dont des volailles vivantes et des ratites vivants sont destinés à l'importation dans l'Union, les troupeaux parentaux de volailles et ratites de reproduction dont des œufs à couver et des poussins d'un jour sont destinés à l'importation dans l'Union, les troupeaux de volailles d'abattage et de ratites d'abattage produisant des viandes destinées à l'importation dans l'Union et les troupeaux de poules pondeuses dont des œufs sont destinés à l'importation dans l'Union.

(22)

Dans ce contexte, l'article 6 du règlement (CE) no 798/2008 dispose que les procédures de prélèvement d'échantillons et d'analyse visant la détection de certaines maladies des volailles, dont la maladie de Newcastle, doivent être exécutées conformément à l'annexe III. Dans la section I de ladite annexe, il y a lieu de décrire les exigences en matière de prélèvement d'échantillons et d'analyses permettant d'obtenir des garanties supplémentaires en ce qui concerne la maladie de Newcastle.

(23)

En conséquence, à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008, il y a lieu d'ajouter une mention «X» à la section intitulée «Garanties supplémentaires (GS)» pour faire référence aux exigences particulières applicables au prélèvement d'échantillons et aux analyses fixées à l'annexe III. Le code «X» devrait être inséré dans la colonne 5 des mentions relatives à Israël figurant à l'annexe I, partie 1.

(24)

En outre, les certificats vétérinaires BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, POU, RAT et E devraient être modifiés pour qu'il soit fait référence aux garanties supplémentaires (GS) précitées, spécifiées sous la mention «X», qui doivent être réunies pour les importations dans l'Union en ce qui concerne la maladie de Newcastle.

(25)

En outre, il y a lieu de faire figurer, dans le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP), des exigences de traitement complémentaire des ovoproduits conformes aux normes de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE); ce traitement est destiné à inactiver tout virus de la maladie de Newcastle éventuellement présent en cas d'apparition de la maladie sur le territoire d'un pays tiers.

(26)

Les modèles des certificats vétérinaires pour les volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP), les poussins d'un jour autres que de ratites (DOC) et les œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP) ainsi que le modèle pour les volailles d'abattage et les volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites (SRP) renvoient à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l'utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle dans le pays tiers d'origine et fixent des conditions sanitaires supplémentaires à respecter. Afin d'éviter toute erreur d'interprétation lorsque les conditions sanitaires supplémentaires ne s'appliquent pas au pays tiers, au territoire ou à la zone d'origine des produits concernés, il y a lieu de prévoir la possibilité de supprimer, dans les modèles de certificats, l'intégralité de la section afférente à l'application desdites conditions.

(27)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(28)

Il y a lieu de ne rendre les modèles de certificats vétérinaires modifiés obligatoires qu'au terme d'une période transitoire raisonnable fixée pour permettre aux États membres et à l'industrie de s'adapter aux nouvelles exigences énoncées dans ces modèles.

(29)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation du programme de contrôle

Le programme de contrôle présenté à la Commission par l'Ukraine conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 est approuvé en ce qui concerne les salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 798/2008

L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire expirant le 18 mai 2015, l'introduction dans l'Union de lots de produits relevant du règlement (CE) no 798/2008, accompagnés de certificats vétérinaires remplis conformément aux modèles de certificats vétérinaires BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, POU, RAT, E ou EP tels qu'établis à l'annexe I, partie 2, dudit règlement dans leur version antérieure aux modifications apportées par le présent règlement, continue d'être autorisée, à condition que les certificats vétérinaires aient été remplis, signés et datés au plus tard le 3 mai 2015.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(5)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(6)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).

(7)  Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I et III du règlement (CE) no 798/2008 sont modifiées comme suit:

1.

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

Dans la partie 1, les mentions relatives à Israël sont remplacées par le texte suivant:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin

Date de début

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«IL — Israël (6)

IL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER

X

N

 

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

POU, RAT

X

N

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

 

 

 

 

 

S4

EP»

 

 

 

 

 

 

 

b)

Dans la partie 1, les mentions relatives à l'Ukraine sont remplacées par le texte suivant:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin

Date de début

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«UA — Ukraine

UA-0

Intégralité du pays

E, EP, POU, RAT, WGM»

 

 

 

 

 

 

 

c)

La partie 2 est modifiée comme suit:

i)

dans la section «Modèles de certificats vétérinaires», sous la rubrique «Garanties supplémentaires (GS)», le texte suivant est ajouté:

«“X”

:

garanties supplémentaires couvrant les produits certifiés conformément à l'annexe III, point I 8, et aux modèles BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, POU, RAT et E»

;

ii)

les modèles des certificats vétérinaires BPP, BPR, DOC, DOR, HEP et HER sont remplacés par les modèles suivants:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ratites de reproduction ou de rente (BPR)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d'un jour autres que de ratites (DOC)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d'un jour de ratites (DOR)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de ratites (HER)

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»;

iii)

le modèle de certificat vétérinaire SRP est remplacé par le modèle suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d'abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites (SRP)

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»;

iv)

les modèles des certificats vétérinaires POU et RAT sont remplacés par les modèles suivants:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles (POU)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de ratites d'élevage destinées à la consommation humaine (RAT)

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»;

v)

les modèles des certificats vétérinaires E et EP sont remplacés par les modèles suivants:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs (E)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP)

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»

2.

À l'annexe III, point I, le point 8 suivant est ajouté:

«8.   Garanties supplémentaires (X) en ce qui concerne certains pays tiers non indemnes de la maladie de Newcastle

8.1.

Dans les établissements visés au point 8.2, le vétérinaire officiel est tenu:

a)

de contrôler les registres de production et les registres sanitaires de l'établissement;

b)

de réaliser une inspection clinique dans chaque unité de production, comprenant une évaluation de son histoire clinique et un examen clinique des volailles — en particulier de celles qui semblent malades — dans chaque unité de production à partir de laquelle il est prévu d'expédier des volailles au sens du point 8.2;

c)

de prélever des échantillons, à savoir au moins 60 écouvillons trachéaux ou oropharyngés et 60 écouvillons cloacaux, afin de pratiquer les examens de laboratoire permettant de vérifier la présence de virus de la maladie de Newcastle dans les volailles et ratites provenant de chaque unité de production à partir de laquelle il est prévu d'expédier des volailles au sens du point 8.2; si le nombre d'oiseaux présents dans l'unité épidémiologique concernée est inférieur à 60, des écouvillons doivent être prélevés sur tous les oiseaux. Dans le cas des produits visés au point 8.2 c), ce prélèvement d'échantillons peut également avoir lieu à l'abattoir.

8.2.

Le point 8.1 s'applique dans des établissements en provenance desquels il est prévu d'expédier, à destination de l'Union:

a)

des volailles de reproduction ou de rente et des ratites de reproduction ou de rente (BPP, BPR);

b)

des poussins d'un jour de volailles, des poussins d'un jour de ratites, des œufs à couver de volailles ou de ratites et des œufs destinés à la consommation (DOC, DOR, HEP, HER, E);

c)

des viandes tirées de volailles ou de ratites ayant séjourné dans de tels établissements (POU, RAT).

8.3.

Les procédures prévues au point 8.1 doivent être appliquées:

a)

pour les produits visés au point 8.2 a) et au point 8.2 c), pas plus de 72 heures avant l'expédition vers l'Union ou l'abattage des volailles et ratites;

b)

pour les produits visés au point 8.2 b), à des intervalles de 15 jours ou, lorsque l'expédition à destination de l'Union est peu fréquente, pas plus de 7 jours avant la collecte des œufs à couver.

8.4.

Les procédures visées au point 8.1 doivent être menées à bonne fin et les examens de laboratoire visés ci-dessus doivent être effectués dans un laboratoire officiel, donner des résultats négatifs et être disponibles avant l'expédition à destination de l'Union de l'un des produits énumérés au point 8.2.»


18.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/58


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/609 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

105,0

SN

185,4

TR

120,5

ZZ

137,0

0707 00 05

AL

92,7

MA

176,1

TR

135,8

ZZ

134,9

0709 93 10

MA

114,2

TR

146,0

ZZ

130,1

0805 10 20

EG

44,5

IL

76,1

MA

52,5

TN

55,5

TR

67,4

ZZ

59,2

0805 50 10

MA

57,3

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

188,7

BR

99,9

CL

120,5

CN

107,2

MK

30,8

NZ

131,1

US

241,1

ZA

239,7

ZZ

144,9

0808 30 90

AR

132,0

CL

136,3

CN

116,0

ZA

117,9

ZZ

125,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

18.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/60


DÉCISION (PESC) 2015/610 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 15 avril 2015

prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

vu la décision (PESC) 2015/76 du Conseil du 19 janvier 2015 relative au lancement de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) et modifiant la décision 2014/219/PESC (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2014/219/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission EUCAP Sahel Mali, y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 26 mai 2014, le COPS a adopté la décision EUCAP Sahel Mali/1/2014 (3) portant nomination de M. Albrecht CONZE en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali du 26 mai 2014 au 14 janvier 2015.

(3)

Le 14 janvier 2015, le COPS a adopté la décision (PESC) 2015/67 (4) prorogeant le mandat de M. Albrecht CONZE en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali jusqu'au 14 juin 2015.

(4)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Albrecht CONZE en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali du 15 juin 2015 au 14 juin 2016,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Albrecht CONZE en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali est prorogé jusqu'au 14 juin 2016.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 113 du 16.4.2014, p. 21.

(2)  JO L 13 du 20.1.2015, p. 5.

(3)  Décision EUCAP Sahel Mali/1/2014 du Comité politique et de sécurité du 26 mai 2014 relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 164 du 3.6.2014, p. 43).

(4)  Décision (PESC) 2015/67 du Comité politique et de sécurité (EUCAP Sahel Mali/1/2015) du 14 janvier 2015 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 11 du 17.1.2015, p. 72).


18.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/61


DÉCISION (PESC) 2015/611 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 15 avril 2015

prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/392/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission EUCAP Sahel Niger, y compris, notamment, la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 6 mai 2014, le COPS a adopté la décision EUCAP Sahel Niger/2/2014 (2) nommant M. Filip DE CEUNINCK chef de la mission EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 6 mai 2014 au 15 juillet 2014.

(3)

Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/482/PESC (3) prorogeant le mandat de la mission EUCAP Sahel Niger du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2016.

(4)

Le 24 juillet 2014, le COPS a adopté la décision EUCAP Sahel Niger/3/2014 (4) prorogeant le mandat de M. Filip DE CEUNINCK en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2015.

(5)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Filip DE CEUNINCK en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Niger du 16 juillet 2015 au 15 juillet 2016,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Filip DE CEUNINCK en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Niger est prorogé jusqu'au 15 juillet 2016.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 187 du 17.7.2012, p. 48.

(2)  Décision EUCAP Sahel Niger/2/2014 du Comité politique et de sécurité du 6 mai 2014 relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 136 du 9.5.2014, p. 26).

(3)  Décision 2014/482/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 31).

(4)  Décision EUCAP Sahel Niger/3/2014 du Comité politique et de sécurité du 24 juillet 2014 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 267 du 6.9.2014, p. 5).