ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 99

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
16 avril 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/590 de la Commission du 31 mars 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Chouriça de carne de Melgaço (IGP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/591 de la Commission du 31 mars 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Presunto de Melgaço (IGP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/592 de la Commission du 14 avril 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Presunto de Barrancos/Paleta de Barrancos (AOP)]

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/593 de la Commission du 14 avril 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Reblochon/Reblochon de Savoie (AOP)]

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/594 de la Commission du 14 avril 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec des Ardennes (IGP)]

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/595 de la Commission du 15 avril 2015 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2016, 2017 et 2018, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus ( 1 )

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/596 de la Commission du 15 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne l'augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l'ont rendue nécessaire

21

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/597 de la Commission du 15 avril 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

23

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/598 du Conseil du 15 avril 2015 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale

25

 

*

Décision (PESC) 2015/599 du Conseil du 15 avril 2015 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO)

29

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2015 du comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges Cariforum-UE du 10 mars 2015 concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole I de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de la République dominicaine en ce qui concerne certains produits textiles [2015/600]

34

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/590 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Chouriça de carne de Melgaço (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Chouriça de carne de Melgaço», déposée par le Portugal, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Chouriça de carne de Melgaço» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Chouriça de carne de Melgaço» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 423 du 26.11.2014, p. 9.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


16.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/591 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Presunto de Melgaço (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Presunto de Melgaço» déposée par le Portugal a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Presunto de Melgaço» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Presunto de Melgaço» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2 «Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)» de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 423 du 26.11.2014, p. 5.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


16.4.2015   

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L 99/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/592 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Presunto de Barrancos/Paleta de Barrancos (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande du Portugal pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Presunto de Barrancos», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Presunto de Barrancos»/«Paleta de Barrancos» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2400/96 de la Commission du 17 décembre 1996 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 327 du 18.12.1996, p. 11).

(3)  JO C 432 du 2.12.2014, p. 16.


16.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/593 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Reblochon/Reblochon de Savoie (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Reblochon»/«Reblochon de Savoie», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 828/2003 de la Commission (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Reblochon»/«Reblochon de Savoie» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 828/2003 de la Commission du 14 mai 2003 modifiant des éléments du cahier des charges de seize dénominations figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon ou Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d'Or ou Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Époisses de Bourgogne, Brocciu corse ou Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, dinde de Bresse, huile essentielle de lavande de Haute-Provence) (JO L 120 du 15.5.2003, p. 3).

(4)  JO C 387 du 1.11.2014, p. 17.


16.4.2015   

FR

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L 99/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/594 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec des Ardennes (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Jambon sec des Ardennes»/«Noix de Jambon sec des Ardennes», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2036/2001 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Jambon sec des Ardennes»/«Noix de Jambon sec des Ardennes» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2036/2001 de la Commission du 17 octobre 2001 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 275 du 18.10.2001, p. 9).

(3)  JO C 444 du 12.12.2014, p. 25.


16.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/595 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2015

concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2016, 2017 et 2018, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Un premier programme communautaire, pluriannuel et coordonné, couvrant les années 2009, 2010 et 2011, a été établi par le règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission (2). Ce programme s'est poursuivi dans le cadre des règlements de la Commission qui ont été adoptés successivement. Le dernier en date est le règlement d'exécution (UE) no 400/2014 de la Commission (3).

(2)

Trente à quarante denrées alimentaires constituent les composantes principales du régime alimentaire dans l'Union. Étant donné que les utilisations de pesticides évoluent considérablement sur une période de trois ans, les pesticides doivent être contrôlés dans ces denrées alimentaires au cours d'une série de cycles triennaux afin de pouvoir évaluer l'exposition du consommateur et l'application de la législation de l'Union européenne.

(3)

Sur la base d'une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l'analyse de 654 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection (LD), lorsque 1 % des produits au moins contiennent des résidus dépassant cette limite (4). Il convient de répartir le prélèvement de ces échantillons entre les États membres en fonction de la population, avec un minimum de douze échantillons par produit et par an.

(4)

Les résultats des analyses des programmes précédents de contrôle officiel de l'Union ont été pris en compte de manière que l'éventail des pesticides concernés par le programme de contrôle soit représentatif des pesticides utilisés.

(5)

Un document intitulé «Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed» (procédures de validation et de contrôle de la qualité analytique des analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux) est publié sur le site web de la Commission (5).

(6)

Lorsque la définition du résidu d'un pesticide comprend d'autres substances actives ou des produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction, ces composés devraient être déclarés séparément, pour autant qu'ils aient été analysés individuellement.

(7)

Les États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments ont adopté des mesures d'exécution concernant la présentation d'informations par les États membres, telles que la description type des échantillons (Standard Sample Description, ou SSD) (6)  (7), qui portent sur la présentation des résultats des analyses de résidus de pesticides.

(8)

La directive 2002/63/CE de la Commission (8), qui inclut les méthodes et procédures de prélèvement d'échantillons recommandées par la commission du Codex Alimentarius, est applicable en ce qui concerne les procédures de prélèvement d'échantillons.

(9)

Il est nécessaire de vérifier si les teneurs maximales en résidus des aliments pour bébés, fixées à l'article 10 de la directive 2006/141/CE de la Commission (9) et à l'article 7 de la directive 2006/125/CE de la Commission (10) sont respectées, en tenant uniquement compte des définitions des résidus telles qu'elles figurent dans le règlement (CE) no 396/2005.

(10)

En ce qui concerne les méthodes monorésidus, les États membres peuvent s'acquitter de leurs obligations en matière d'analyse en faisant appel aux laboratoires officiels disposant déjà des méthodes validées requises.

(11)

Il serait utile que les États membres mettent à la disposition de la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, les informations concernant l'année civile précédente.

(12)

Afin d'éviter toute confusion due à un chevauchement entre des programmes pluriannuels consécutifs, il convient d'abroger le règlement (UE) no 400/2014, pour des raisons de sécurité juridique. Néanmoins, ce règlement devrait demeurer applicable aux échantillons prélevés en 2015.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au cours des années 2016, 2017 et 2018, les États membres prélèvent et analysent des échantillons pour les combinaisons de pesticides et de produits établies à l'annexe I.

Le nombre d'échantillons à prélever pour chaque produit, y compris les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge et les produits issus de l'agriculture biologique, est fixé à l'annexe II.

Article 2

1.   Le lot à échantillonner est choisi de manière aléatoire.

La procédure de prélèvement, y compris le nombre d'unités, doit être conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.

2.   Tous les échantillons, y compris pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, sont soumis à des analyses pour les pesticides qui figurent à l'annexe I conformément aux définitions des résidus figurant dans le règlement (CE) no 396/2005.

3.   Pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, les échantillons sont prélevés sur les produits tels qu'ils sont proposés à la vente ou tels qu'ils sont reconstitués, en fonction des instructions des fabricants pour leur consommation. Les LMR fixées dans les directives 2006/125/CE et 2006/141/CE sont prises en considération. Lorsque ces aliments peuvent être consommés tels qu'ils sont proposés à la vente ou reconstitués, les résultats portent sur le produit non reconstitué proposé à la vente.

Article 3

Les États membres communiquent les résultats des analyses d'échantillons effectuées en 2016, en 2017 et en 2018 respectivement pour le 31 août 2017, le 31 août 2018 et le 31 août 2019. Ces résultats sont présentés conformément à la description type des échantillons (Standard Sample Description ou SSD).

Lorsque la définition du résidu d'un pesticide comprend plus d'un composé (substance active, métabolite ou produit de dégradation ou de réaction), les États membres communiquent les résultats d'analyses correspondant à la définition complète du résidu. De plus, les résultats de tous les analytes entrant dans la définition du résidu sont fournis séparément, pour autant qu'ils aient été analysés individuellement.

Article 4

Le règlement d'exécution (UE) no 400/2014 est abrogé.

Il demeure toutefois applicable aux échantillons analysés en 2015.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission du 5 décembre 2008 concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2009, 2010 et 2011 destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus (JO L 328 du 6.12.2008, p. 9).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 400/2014 de la Commission du 22 avril 2014 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2015, 2016 et 2017, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus (JO L 119 du 23.4.2014, p. 44).

(4)  Codex Alimentarius, Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, Rome 1993, ISBN 92-5-103271-8, vol. 2, p. 372.

(5)  Document no SANCO/12571/2013 dans sa version la plus récente. http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf

(6)  «Standard sample description for food and feed», EFSA Journal 2010, 8(1): 1457.

(7)  «Use of the EFSA Standard Sample Description for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and feed according to Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014, 12(1): 3545.

(8)  Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).

(9)  Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16).


ANNEXE I

PARTIE A

Produits d'origine végétale à échantillonner en 2016, en 2017 et en 2018

2016

2017

2018

(c)

(a)

(b)

Choux pommés (1)

Carottes (1)

Aubergines (1)

Fraises (1)

Concombres (1)

Bananes (1)

Laitues (1)

Épinards (1)

Grains de blé (2)

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) (1)

Haricots non écossés (frais ou congelés) (1)

Brocolis (1)

Poireaux (1)

Oranges (1)

Huile d'olive vierge (s'il n'y a pas de facteurs de transformation spécifiques pour l'huile, un facteur par défaut de 5 peut être appliqué aux matières grasses solubles, compte tenu d'un rendement type à la production d'huile d'olive de 20 % de la récolte d'olives; un facteur par défaut de 1 peut être appliqué aux matières non grasses solubles. Les États membres sont invités à communiquer les facteurs de transformation utilisés dans leurs rapports de synthèse nationaux)

Pommes (1)

Mandarines (1)

Jus d'orange

Grains de seigle (2)

Poires (1)

Pois écossés (frais ou congelés) (1)

Tomates (1)

Pommes de terre (1)

Poivrons (doux) (1)

Vin (rouge ou blanc) issu de raisins (s'il n'y a pas de facteurs de transformation spécifiques pour le vin, un facteur par défaut de 1 peut être appliqué. Les États membres sont invités à communiquer les facteurs de transformation utilisés pour le vin dans leurs rapports de synthèse nationaux)

Grains de riz

Raisins de table (1)

PARTIE B

Produits d'origine animale à échantillonner en 2016, en 2017 et en 2018

2016

2017

2018

(e)

(f)

(d)

Graisse de porcins

Foie (bovins et autres ruminants, porcins et volailles)

Beurre

Lait de vache

Graisse de volailles

Œufs de poule

PARTIE C

Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les produits d'origine végétale

 

2016

2017

2018

Remarques

Abamectine

(c)

(a)

(b)

 

Acéphate

(c)

(a)

(b)

 

Acétamipride

(c)

(a)

(b)

 

Acrinathrine

(c)

(a)

(b)

 

Aldicarbe

(c)

(a)

(b)

 

Aldrine et dieldrine

(c)

(a)

(b)

 

Azinphos-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Azoxystrobine

(c)

(a)

(b)

 

Bifenthrine

(c)

(a)

(b)

 

Biphényle

(c)

(a)

(b)

 

Bitertanol

(c)

(a)

(b)

 

Boscalide

(c)

(a)

(b)

 

Bromopropylate

(c)

(a)

(b)

 

Bromure (ion)

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur la laitue et la tomate en 2016, sur les grains de riz en 2017, sur le poivron doux en 2018

Bupirimate

(c)

(a)

(b)

 

Buprofézine

(c)

(a)

(b)

 

Captane

(c)

(a)

(b)

 

Carbaryl

(c)

(a)

(b)

 

Carbendazime et bénomyl

(c)

(a)

(b)

 

Carbofuran

(c)

(a)

(b)

 

Chlorantraniliprole

(c)

(a)

(b)

 

Chlorfénapyr

(c)

(a)

(b)

 

Chlorméquat

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur les grains de seigle, la tomate et dans le vin en 2016, sur la carotte, la poire et les grains de riz en 2017, sur l'aubergine, les grains de blé et le raisin de table en 2018

Chlorothalonil

(c)

(a)

(b)

 

Chlorprophame

(c)

(a)

(b)

 

Chlorpyriphos

(c)

(a)

(b)

 

Chlorpyriphos-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Clofentézine

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales.

Clothianidine

(c)

(a)

(b)

Voir également thiaméthoxame

Cyfluthrine

(c)

(a)

(b)

 

Cymoxanil

(c)

(a)

(b)

 

Cyperméthrine

(c)

(a)

(b)

 

Cyproconazole

(c)

(a)

(b)

 

Cyprodinil

(c)

(a)

(b)

 

Deltaméthrine

(c)

(a)

(b)

 

Diazinon

(c)

(a)

(b)

 

Dichlorvos

(c)

(a)

(b)

 

Dicloran

(c)

(a)

(b)

 

Dicofol

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Diéthofencarbe

(c)

(a)

(b)

 

Difénoconazole

(c)

(a)

(b)

 

Diflubenzurone

(c)

(a)

(b)

 

Diméthoate

(c)

(a)

(b)

 

Diméthomorphe

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Diniconazole

(c)

(a)

(b)

 

Diphénylamine

(c)

(a)

(b)

 

Dithianon

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur la pomme et la pêche en 2016, sur la poire et les grains de riz en 2017, sur le raisin de table en 2018

Dithiocarbamates

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf le brocoli, le chou pommé, l'huile d'olive et le jus d'orange

Dodine

(c)

(a)

(b)

 

Endosulfan

(c)

(a)

(b)

 

EPN

(c)

(a)

(b)

 

Époxiconazole

(c)

(a)

(b)

 

Éthéphon

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur la pomme, les grains de seigle, la tomate et dans le vin en 2016, sur l'orange, la mandarine et les grains de riz en 2017, sur les grains de blé, le jus d'orange, le poivron doux et le raisin de table en 2018

Éthion

(c)

(a)

(b)

 

Éthirimol

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Éthofenprox

(c)

(a)

(b)

 

Famoxadone

(c)

(a)

(b)

 

Fénamidone

(c)

(a)

(b)

 

Fénamiphos

(c)

(a)

(b)

 

Fénarimol

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Fénazaquine

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Fenbuconazole

(c)

(a)

(b)

 

Fenbutatine (oxyde de)

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur la pomme, la tomate et dans le vin en 2016, sur l'orange, la mandarine et la poire en 2017, sur l'aubergine, le poivron doux et le raisin de table en 2018

Fenhexamide

(c)

(a)

(b)

 

Fénitrothion

(c)

(a)

(b)

 

Fénoxycarbe

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropathrine

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropidine

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropimorphe

(c)

(a)

(b)

 

Fenpyroximate

(c)

(a)

(b)

 

Fenthion

(c)

(a)

(b)

 

Fenvalérate

(c)

(a)

(b)

 

Fipronile

(c)

(a)

(b)

 

Fludioxonil

(c)

(a)

(b)

 

Flufénoxuron

(c)

(a)

(b)

 

Fluopyram

(c)

(a)

(b)

 

Fluquinconazole

(c)

(a)

(b)

 

Flusilazole

(c)

(a)

(b)

 

Flutriafol

(c)

(a)

(b)

 

Folpet

(c)

(a)

(b)

 

Formétanate

(c)

(a)

(b)

 

Fosthiazate

(c)

(a)

(b)

 

Glyphosate

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur les grains de seigle en 2016, sur les grains de riz en 2017, sur les grains de blé en 2018

Hexaconazole

(c)

(a)

(b)

 

Hexythiazox

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Imazalil

(c)

(a)

(b)

 

Imidaclopride

(c)

(a)

(b)

 

Indoxacarbe

(c)

(a)

(b)

 

Iprodione

(c)

(a)

(b)

 

Iprovalicarbe

(c)

(a)

(b)

 

Isocarbophos

(c)

(a)

(b)

 

Isoprothiolane

 

(a)

 

À analyser uniquement sur les grains de riz en 2017. Ne concerne pas les denrées à analyser en 2016 et en 2018

Krésoxim-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Lambda-cyhalothrine

(c)

(a)

(b)

 

Linuron

(c)

(a)

(b)

 

Lufénuron

(c)

(a)

(b)

 

Malathion

(c)

(a)

(b)

 

Mandipropamide

(c)

(a)

(b)

 

Mépanipyrim

(c)

(a)

(b)

 

Mépiquat

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur les grains de seigle et la tomate en 2016, sur la poire et les grains de riz en 2017, sur les grains de blé en 2018

Métalaxyl et métalaxyl-M

(c)

(a)

(b)

 

Méthamidophos

(c)

(a)

(b)

 

Méthidathion

(c)

(a)

(b)

 

Méthiocarbe

(c)

(a)

(b)

 

Méthomyl et thiodicarbe

(c)

(a)

(b)

 

Méthoxyfénozide

(c)

(a)

(b)

 

Monocrotophos

(c)

(a)

(b)

 

Myclobutanil

(c)

(a)

(b)

 

Oxadixyl

(c)

(a)

(b)

 

Oxamyl

(c)

(a)

(b)

 

Oxydéméton-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Paclobutrazol

(c)

(a)

(b)

 

Parathion

(c)

(a)

(b)

 

Parathion-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Penconazole

(c)

(a)

(b)

 

Pencycuron

(c)

(a)

(b)

 

Pendiméthaline

(c)

(a)

(b)

 

Perméthrine

(c)

(a)

(b)

 

Phényl-2-phénol

(c)

(a)

(b)

 

Phosmet

(c)

(a)

(b)

 

Pirimicarbe

(c)

(a)

(b)

 

Pirimiphos-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Procymidone

(c)

(a)

(b)

 

Profénofos

(c)

(a)

(b)

 

Propamocarbe

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur le chou pommé, la laitue, la pomme, la tomate et dans le vin en 2016, sur la carotte, le concombre, l'épinard, la fraise, les haricots non écossés, l'orange, la mandarine et la pomme de terre en 2017, sur l'aubergine, le brocoli, les pois écossés et le poivron doux en 2018

Propargite

(c)

(a)

(b)

 

Propiconazole

(c)

(a)

(b)

 

Propyzamide

(c)

(a)

(b)

 

Pymétrozine

(c)

(a)

(b)

À analyser uniquement sur le chou pommé, la fraise, la laitue et la tomate en 2016; sur le concombre en 2017, sur l'aubergine et le poivron doux en 2018

Pyraclostrobine

(c)

(a)

(b)

 

Pyridabène

(c)

(a)

(b)

 

Pyriméthanil

(c)

(a)

(b)

 

Pyriproxyfène

(c)

(a)

(b)

 

Quinoxyfène

(c)

(a)

(b)

 

Spinosad

(c)

(a)

(b)

 

Spirodiclofène

(c)

(a)

(b)

 

Spiromésifène

(c)

(a)

(b)

 

Spiroxamine

(c)

(a)

(b)

 

Tau-fluvalinate

(c)

(a)

(b)

 

Tébuconazole

(c)

(a)

(b)

 

Tébufénozide

(c)

(a)

(b)

 

Tébufenpyrad

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Teflubenzuron

(c)

(a)

(b)

 

Téfluthrine

(c)

(a)

(b)

 

Terbuthylazine

(c)

(a)

(b)

 

Tétraconazole

(c)

(a)

(b)

 

Tétradifon

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Thiabendazole

(c)

(a)

(b)

 

Thiaclopride

(c)

(a)

(b)

 

Thiaméthoxame

(c)

(a)

(b)

 

Thiophanate-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Tolclofos-méthyle

(c)

(a)

(b)

 

Tolylfluanide

(c)

(a)

(b)

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les céréales

Triadiméfone et triadiménol

(c)

(a)

(b)

 

Triazophos

(c)

(a)

(b)

 

Trifloxystrobine

(c)

(a)

(b)

 

Triflumuron

(c)

(a)

(b)

 

Vinclozoline

(c)

(a)

(b)

 

PARTIE D

Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les produits d'origine animale

 

2016

2017

2018

Remarques

Aldrine et dieldrine

(e)

(f)

(d)

 

Bifenthrine

(e)

(f)

(d)

 

Chlordane

(e)

(f)

(d)

 

Chlorpyriphos

(e)

(f)

(d)

 

Chlorpyriphos-méthyle

(e)

(f)

(d)

 

Cyperméthrine

(e)

(f)

(d)

 

DDT

(e)

(f)

(d)

 

Deltaméthrine

(e)

(f)

(d)

 

Diazinon

(e)

(f)

(d)

 

Endosulfan

(e)

(f)

(d)

 

Famoxadone

(e)

(f)

(d)

 

Fenvalérate

(e)

(f)

(d)

 

Heptachlore

(e)

(f)

(d)

 

Hexachlorobenzène

(e)

(f)

(d)

 

Hexachlorocyclohexane (HCH, isomère alpha)

(e)

(f)

(d)

 

Hexachlorocyclohexane (HCH, isomère bêta)

(e)

(f)

(d)

 

Indoxacarbe

(e)

 

(d)

À analyser uniquement sur le lait en 2016, sur le beurre en 2018

Lindane

(e)

(f)

(d)

 

Méthoxychlore

(e)

(f)

(d)

 

Parathion

(e)

(f)

(d)

 

Perméthrine

(e)

(f)

(d)

 

Pirimiphos-méthyle

(e)

(f)

(d)

 

Spinosad

 

(f)

 

À analyser uniquement sur le foie en 2017


(1)  Les produits non transformés (y compris les produits congelés) devraient être analysés.

(2)  À défaut d'un nombre suffisant d'échantillons de grains de seigle ou de blé, il est possible d'analyser la farine de seigle ou de blé en donnant un facteur de transformation. S'il n'y a pas de facteurs de transformation spécifiques pour la farine de seigle ou de blé, un facteur par défaut de 1 peut être appliqué.


ANNEXE II

Nombre d'échantillons visés à l'article 1er

1.

Le nombre d'échantillons de chaque denrée alimentaire à prélever et à analyser par État membre pour les pesticides énumérés à l'annexe I est fixé dans le tableau figurant au point 5).

2.

Outre les échantillons prélevés conformément au tableau figurant au point 5), chaque État membre prélèvera et analysera, en 2016, dix échantillons d'aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, autres que les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments pour bébés à base de céréales.

Outre les échantillons prélevés conformément à ce tableau, chaque État membre prélèvera et analysera, en 2017, dix échantillons de préparations pour nourrissons et de préparations de suite.

Outre les échantillons prélevés conformément à ce tableau, chaque État membre prélèvera et analysera, en 2018, dix échantillons d'aliments pour bébés à base de céréales.

3.

Conformément au tableau figurant au point 5), s'il est possible de prélever des échantillons de denrées alimentaires issues de l'agriculture biologique, ils devront l'être en proportion de la part de marché desdites denrées dans chaque État membre, avec au minimum un échantillon.

4.

Les États membres appliquant des méthodes multirésidu peuvent faire appel à des méthodes de détection qualitatives dans une proportion pouvant atteindre 15 % des échantillons devant être prélevés et analysés au titre du tableau figurant au point 5). Lorsqu'un État membre applique des méthodes de détection qualitatives, le reste des échantillons est analysé par l'application de méthodes multirésidu.

Si les méthodes de détection qualitatives donnent des résultats positifs, les États membres appliquent les méthodes habituellement utilisées pour leur quantification.

5.

Nombre d'échantillons par État membre

État membre

Échantillons

 

État membre

Échantillons

BE

12 (1)

 

LU

12 (1)

15 (2)

 

15 (2)

BG

12 (1)

 

HU

12 (1)

15 (2)

 

15 (2)

CZ

12 (1)

 

MT

12 (1)

15 (2)

 

15 (2)

DK

12 (1)

 

NL

17

15 (2)

 

 

DE

93

 

AT

12 (1)

 

 

15 (2)

EE

12 (1)

 

PL

45

15 (2)

 

EL

12 (1)

 

PT

12 (1)

15 (2)

 

15 (2)

ES

45

 

RO

17

 

 

FR

66

 

SI

12 (1)

 

 

15 (2)

IE

12 (1)

 

SK

12 (1)

15 (2)

 

15 (2)

IT

65

 

FI

12 (1)

 

 

15 (2)

CY

12 (1)

 

SE

12 (1)

15 (2)

 

15 (2)

LV

12 (1)

 

UK

66

15 (2)

 

LT

12 (1)

 

HR

12 (1)

15 (2)

 

15 (2)

NOMBRE TOTAL MINIMAL D'ÉCHANTILLONS: 654


(1)  Nombre minimal d'échantillons pour chaque méthode monorésidu appliquée.

(2)  Nombre minimal d'échantillons pour chaque méthode multirésidu appliquée.


16.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/596 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2015

modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne l'augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l'ont rendue nécessaire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 91, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales totales en anhydride sulfureux pour les vins. L'annexe I B, point A 4, prévoit que la Commission peut décider que les États membres concernés puissent autoriser une augmentation maximale de 50 milligrammes par litre des teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre, lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire.

(2)

Le 1er décembre 2014, les autorités compétentes allemandes ont envoyé une demande officielle pour augmenter de 50 milligrammes au maximum par litre de vin les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre pour le vin produit à partir de raisins récoltés en 2014 dans les zones viticoles des Länder de Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Hesse et de Rhénanie-Palatinat.

(3)

La note technique fournie par les autorités compétentes allemandes explique que les conditions climatiques, notamment un climat chaud et humide pendant la récolte, ont favorisé l'apparition d'organismes nuisibles produisant du pyruvate, de l'acétaldéhyde et de l'acide alpha-cétoglutarique. Ces substances se lient à l'anhydride sulfureux et en réduisent l'effet conservateur. Par conséquent, les quantités totales d'anhydride sulfureux nécessaires pour assurer la bonne vinification et une bonne conservation sont plus élevées dans le vin produit à partir de ces raisins. L'autorisation temporaire visée à 'annexe I B, point A 4, du règlement (CE) no 606/2009 est dès lors la seule option disponible pour que les raisins affectés par ces conditions climatiques défavorables puissent être utilisés pour la production de vins qui pourront être mis sur le marché.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 606/2009 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'appendice 1 de l'annexe I B du règlement (CE) no 606/2009 est remplacé par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).


ANNEXE

«Appendice I

Augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l'ont rendue nécessaire

 

Année

État membre

Zones viticoles

Vins concernés

1.

2000

Allemagne

Toutes les zones viticoles du territoire allemand

Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l'année 2000

2.

2006

Allemagne

Les zones viticoles des Länder du Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Hesse et de Rhénanie-Palatinat

Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l'année 2006

3.

2006

France

Les zones viticoles des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l'année 2006

4.

2013

Allemagne

Les zones viticoles de la zone délimitée de l'appellation d'origine protégée “Mosel” et des indications géographiques protégées “Landwein der Mosel”, “Landwein der Ruwer”, “Landwein der Saar” et “Saarländischer Landwein”

Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l'année 2013

5.

2014

Allemagne

Les zones viticoles des Länder du Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Hesse et de Rhénanie-Palatinat

Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l'année 2014»


16.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/597 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

103,8

SN

185,4

TR

120,5

ZZ

136,6

0707 00 05

MA

176,1

TR

139,5

ZZ

157,8

0709 93 10

MA

92,0

TR

164,4

ZZ

128,2

0805 10 20

EG

48,6

IL

72,1

MA

52,4

TN

55,3

TR

67,4

ZZ

59,2

0805 50 10

MA

57,3

TR

45,7

ZZ

51,5

0808 10 80

BR

97,3

CL

113,9

CN

100,9

MK

29,8

NZ

121,0

US

209,2

ZA

122,2

ZZ

113,5

0808 30 90

AR

107,9

CL

151,3

ZA

132,7

ZZ

130,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

16.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/25


DÉCISION (PESC) 2015/598 DU CONSEIL

du 15 avril 2015

portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 juin 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/328/PESC (1) portant nomination de Mme Patricia FLOR en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Asie centrale.

(2)

Un RSUE pour l'Asie centrale sera nommé pour une période de douze mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

M. Peter BURIAN est nommé représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Asie centrale jusqu'au 30 avril 2016. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation du Comité politique et de sécurité (COPS) et sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union en Asie centrale. Ces objectifs consistent notamment:

a)

à promouvoir de bonnes relations et des liens étroits entre l'Union et les pays d'Asie centrale sur la base des valeurs et des intérêts communs, conformément aux accords pertinents;

b)

à contribuer au renforcement de la stabilité et de la coopération entre les pays de la région;

c)

à contribuer à la consolidation de la démocratie, de l'État de droit, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Asie centrale;

d)

à faire face aux menaces essentielles, en particulier aux problèmes spécifiques ayant des répercussions directes pour l'Union;

e)

à accroître l'efficacité et la visibilité de l'Union dans la région, y compris par une coordination plus étroite avec d'autres partenaires et organisations internationales compétents, tels que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et les Nations unies.

Article 3

Mandat

1.   Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

de promouvoir la coordination politique générale de l'Union en Asie centrale et de contribuer à la cohérence des actions extérieures de l'Union dans la région;

b)

de suivre, au nom du HR, avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission, le processus de mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale, ce qui sera complété par des conclusions du Conseil sur le sujet et, ultérieurement, par des rapports de situation sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour l'Asie centrale, de formuler des recommandations et de faire rapport régulièrement aux instances compétentes du Conseil;

c)

d'aider le Conseil à poursuivre l'élaboration d'une politique globale à l'égard de l'Asie centrale;

d)

de suivre de près l'évolution de la situation politique en Asie centrale, en établissant et en maintenant des contacts étroits avec les gouvernements, les parlements, le système judiciaire, la société civile et les médias;

e)

d'encourager le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan à coopérer sur des questions régionales d'intérêt commun;

f)

d'établir des contacts et une coopération appropriés avec les principaux acteurs intéressés dans la région et toutes les organisations régionales et internationales compétentes;

g)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme dans la région en coopération avec le RSUE pour les droits de l'homme, y compris les orientations de l'Union en matière de droits de l'homme, en particulier les orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés ainsi que les lignes directrices de l'Union sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et la politique de l'Union relative à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité, y compris en suivant les évolutions en la matière, en rendant compte de celles-ci et en formulant des recommandations à cet égard;

h)

de contribuer, en coopération étroite avec les Nations unies et l'OSCE, à la prévention et au règlement des conflits en établissant des contacts avec les autorités et les autres acteurs locaux tels que les organisations non gouvernementales, les partis politiques, les minorités, les groupes religieux et leurs dirigeants;

i)

de contribuer à la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la sécurité énergétique, à la sécurité des frontières, à la lutte contre les formes graves de criminalité, y compris le trafic de drogue et la traite des êtres humains, ainsi qu'à la gestion des ressources en eau, à l'environnement et au changement climatique, en ce qui concerne l'Asie centrale;

j)

de promouvoir la sécurité régionale à l'intérieur des frontières de l'Asie centrale dans le contexte de la réduction de la présence internationale en Afghanistan.

2.   Le RSUE appuie l'action du HR dans la région et veille à garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'Union dans la région.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE coopère étroitement avec le SEAE et ses services compétents.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant jusqu'au 30 avril 2016 est de 810 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. Cette équipe possède les compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents auprès du RSUE. Les rémunérations du personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre concerné, l'institution de l'Union concernée ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que le service compétent du SEAE afin d'assurer la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse avoir accès à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union dans la région et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant, sur la base des orientations du SEAE, un plan de sécurité spécifique à la mission, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports sont régulièrement diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut transmettre des rapports au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et contribue à veiller à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du service géographique compétent du SEAE et de la Commission, ainsi qu'avec celles du RSUE pour l'Afghanistan. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres contributions de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, au plus tard à la fin du mois de septembre 2015, un rapport de situation et, au plus tard à la fin du mois de janvier 2016, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČSS


(1)  Décision 2012/328/PESC du Conseil du 25 juin 2012 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale (JO L 165 du 26.6.2012, p. 59).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


16.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/29


DÉCISION (PESC) 2015/599 DU CONSEIL

du 15 avril 2015

portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement du conflit israélo-palestinien constitue une priorité stratégique pour l'Union, qui doit continuer de jouer un rôle actif jusqu'à ce qu'il soit résolu sur la base de la solution fondée sur la coexistence de deux États.

(2)

Il y a lieu de nommer un représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO) pour une période de douze mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

M. Fernando GENTILINI est nommé représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Proche-Orient (PPPO) jusqu'au 30 avril 2016. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation du Comité politique et de sécurité (COPS) et sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union en ce qui concerne le PPPO.

2.   L'objectif général est une paix globale à laquelle il faudrait parvenir sur la base d'une solution fondée sur la coexistence de deux États, avec Israël et un État palestinien démocratique, d'un seul tenant, viable, pacifique et souverain, vivant côte à côte à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, et entretenant des relations normales avec leurs voisins, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des nations unies, aux principes de Madrid, dont celui de l'échange de territoires contre la paix, à la feuille de route, aux accords précédemment conclus par les parties et à l'Initiative de paix arabe. Compte tenu des différents volets des relations israélo-arabes, la dimension régionale constitue un élément essentiel pour parvenir à une paix globale.

3.   En vue de réaliser cet objectif, les priorités stratégiques consistent à préserver la solution fondée sur la coexistence de deux États et à relancer et soutenir le processus de paix. Il est fondamental que des paramètres clairs définissent la base des négociations si l'on veut que celles-ci aboutissent, et l'Union a exposé sa position en ce qui concerne ces paramètres dans les conclusions du Conseil de décembre 2009, de décembre 2010 et de juillet 2014, qu'elle continuera de promouvoir activement.

4.   L'Union est déterminée à œuvrer avec les parties et avec les partenaires de la communauté internationale, notamment en participant au Quatuor pour le Proche-Orient (ci-après dénommé «Quatuor») et en menant activement des initiatives internationales appropriées visant à créer une nouvelle dynamique pour les négociations.

Article 3

Mandat

1.   Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

d'apporter une contribution active et efficace de l'Union aux actions et initiatives devant mener à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien sur la base de la solution fondée sur la coexistence de deux États, selon les paramètres établis par l'Union;

b)

de faciliter et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix, les acteurs politiques concernés, d'autres pays de la région, les membres du Quatuor et d'autres pays concernés, ainsi qu'avec les Nations unies et d'autres organisations internationales compétentes, telles que la Ligue des États arabes, afin d'œuvrer avec eux au renforcement du processus de paix;

c)

de s'employer, le cas échéant, à promouvoir un éventuel nouveau cadre de négociations et à concourir à sa mise en place, en consultation avec l'ensemble des principales parties prenantes et les États membres de l'Union;

d)

d'apporter un soutien et une contribution actifs aux négociations de paix entre les parties, y compris en présentant, dans le cadre de ces négociations, des propositions au nom de l'Union;

e)

d'assurer une présence permanente de l'Union au sein des enceintes internationales compétentes;

f)

de contribuer à la gestion et à la prévention des crises, y compris en ce qui concerne Gaza;

g)

de contribuer, lorsque la demande en est faite, à la mise en œuvre des accords internationaux conclus entre les parties et d'engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions desdits accords;

h)

de contribuer aux efforts politiques visant à amener un changement substantiel conduisant à une solution durable pour la bande de Gaza, qui fait partie intégrante d'un futur État palestinien et devrait être prise en compte lors des négociations;

i)

d'accorder une attention particulière aux facteurs qui ont des incidences sur la dimension régionale du processus de paix, au dialogue avec les partenaires arabes et à la mise en œuvre de l'Initiative de paix arabe;

j)

d'établir des contacts constructifs avec les signataires d'accords dans le cadre du processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie, y compris le respect du droit international humanitaire, des droits de l'homme et de l'État de droit;

k)

de formuler des propositions relatives à l'intervention de l'Union dans le processus de paix et à la meilleure manière d'œuvrer à la poursuite des initiatives de l'Union ainsi que des efforts qu'elle déploie actuellement dans le cadre du processus de paix, tels que la contribution de l'Union aux réformes palestiniennes, en ce compris les aspects politiques des projets de développement de l'Union concernés;

l)

d'engager les parties à s'abstenir de toute action unilatérale menaçant la viabilité de la solution fondée sur la coexistence de deux États;

m)

de rendre compte, en tant qu'envoyé auprès du Quatuor, de l'état d'avancement et de l'évolution des négociations et de contribuer à la préparation des réunions des envoyés du Quatuor sur la base des positions de l'Union et en coordination avec les autres membres du Quatuor;

n)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme, en coopération avec le RSUE pour les droits de l'homme, y compris les orientations de l'Union dans ce domaine, notamment les orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés, ainsi que les lignes directrices de l'Union sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l'Union relative à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité, y compris en suivant les évolutions en la matière, en rendant compte de celles-ci et en formulant des recommandations à cet égard;

o)

de contribuer à faire en sorte que les personnalités influentes dans la région aient une meilleure compréhension du rôle de l'Union.

2.   Le RSUE appuie l'action menée par le HR tout en gardant une vue d'ensemble de toutes les activités que l'Union mène dans la région en rapport avec le PPPO.

Article 4

Mise en œuvre du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le point de contact principal du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les services concernés de celui-ci.

4.   Le RSUE coopère étroitement avec le bureau du représentant de l'Union à Jérusalem, la délégation de l'Union à Tel Aviv et l'ensemble des autres délégations de l'Union concernées dans la région.

5.   Le RSUE exerce principalement ses activités dans la région tout en assurant une présence régulière au siège du SEAE.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant jusqu'au 30 avril 2016 est de 1 980 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites du mandat du RSUE et des moyens financiers y afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution d'une équipe. Cette équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement de personnel auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre concerné, l'institution de l'Union concernée ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE; il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (1).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, le SEAE, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse avoir accès à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union dans la région et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du SEAE, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et prévoyant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existante dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de l'équipe du RSUE déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au SEAE. Le RSUE adressera régulièrement au COPS des rapports en sus de ce que prévoient les exigences minimales concernant l'établissement de rapports et la fixation d'objectifs, énoncées dans les directives relatives à la nomination, au mandat et au financement des représentants spéciaux de l'Union. Le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil, si nécessaire. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union, les chefs des missions PSDC et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place et en étroite coordination avec le chef de la délégation de l'Union à Tel Aviv et le bureau du représentant de l'Union à Jérusalem, des orientations politiques à l'intention des chefs de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) et de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah). Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux présents sur le terrain.

Article 13

Réexamen

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, avant la fin du mois de septembre 2015, un rapport de situation et, avant la fin du mois de janvier 2016, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

16.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/34


DÉCISION No 1/2015 DU COMITÉ SPÉCIAL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ET DE FACILITATION DES ÉCHANGES CARIFORUM-UE

du 10 mars 2015

concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole I de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de la République dominicaine en ce qui concerne certains produits textiles [2015/600]

LE COMITÉ SPÉCIAL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ET DE FACILITATION DES ÉCHANGES CARIFORUM-UE,

vu l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, et notamment l'article 39, paragraphe 2, de son protocole I,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1) (ci-après l'«APE Cariforum-UE»), est appliqué à titre provisoire depuis le 29 décembre 2008 entre l'Union européenne (UE) et Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la République dominicaine, la Grenade, le Guyana, la Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname et Trinité-et-Tobago.

(2)

Le protocole I de l'APE relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative énonce les règles d'origine applicables à l'importation dans l'Union de produits originaires des États du Cariforum.

(3)

Conformément à l'article 39, paragraphe 2, du protocole I de l'APE, des dérogations à ces règles d'origine peuvent être accordées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles dans les États du Cariforum le justifie. De plus, l'article 39, paragraphe 6, point b), dudit protocole prévoit que l'examen des demandes de dérogation tient compte en particulier des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un ou plusieurs États du Cariforum, de poursuivre ses exportations vers l'Union, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activités.

(4)

Le 14 juillet 2014, le président du comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges UE-Cariforum a reçu de la part de la République dominicaine une demande de dérogation visant à ce qu'il soit tenu compte de la situation particulière de ce pays concernant certains produits textiles. Les 8 octobre et 3 novembre 2014, le président a reçu des informations complémentaires, à la suite de ses demandes des 18 juillet et 28 octobre 2014.

(5)

Conformément à l'article 13 du protocole I de l'APE, les conditions énoncées au titre II du protocole I en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans les États du Cariforum ou dans l'Union. Haïti a signé mais n'a pas ratifié l'APE Cariforum-UE, qu'il n'applique pas non plus à titre provisoire, et n'est donc pas considéré comme un État du Cariforum dans le cadre de l'APE Cariforum-UE. Conformément à l'article 8 du protocole I, le lavage, le repassage ou le pressage des textiles, l'apposition ou l'impression de marques, d'étiquettes et de logos, la simple mise en sacs, en étuis ou en boîtes ou la combinaison de deux ou plusieurs de ces opérations sont considérés comme des ouvraisons et transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires. En conséquence, il y a lieu d'accorder une dérogation aux dispositions de l'article 8 et de l'article 13, paragraphe 1, du protocole, afin de conférer l'origine au produit fini exporté de la République dominicaine vers l'Union.

(6)

La République dominicaine a demandé une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole I de l'APE Cariforum-UE en ce qui concerne les produits textiles relevant des codes SH 6203.42, 6107.11 et 6109.10 importés dans l'Union entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016, conformément à l'article 39, paragraphe 2, dudit protocole. La demande repose sur le fait que l'industrie se trouve dans une situation difficile, étant donné que l'ouvraison et la transformation effectuées en Haïti, pays voisin, influent sur le respect des règles d'origine définies dans l'APE Cariforum-UE. Si la République dominicaine ne pouvait plus s'approvisionner en Haïti, les exportations vers l'Union de l'industrie textile dominicaine existante en seraient sensiblement affectées. Une dérogation contribuerait à la stabilité de la production, au développement de l'industrie et à la sauvegarde de l'emploi tant en République dominicaine qu'en Haïti.

(7)

Il convient de ne pas accorder de dérogation pour les slips relevant du code SH 6107.11. Il s'agit de produits tricotés et coupés en République dominicaine, puis cousus, finis et emballés en Haïti. Ils sont transportés directement d'Haïti vers l'Union en transitant par le territoire de la République dominicaine, sans y faire l'objet d'aucune transformation ultérieure. Par conséquent, l'APE Cariforum-UE ne s'applique pas, étant donné que les marchandises ne sont pas suffisamment ouvrées ou transformées en République dominicaine pour obtenir le statut de produits originaires.

(8)

La demande concerne la période allant de janvier 2012 à décembre 2016. L'application rétroactive est demandée à compter de l'année 2012. Toutefois, il convient que les règles d'origine définies par l'APE Cariforum-UE soient correctement appliquées dans l'attente de l'octroi d'une dérogation. Une dérogation aux règles devrait dès lors être accordée avec effet à compter de la date d'adoption, par le comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges Cariforum-UE, de la décision relative à l'octroi de la dérogation. Étant donné le statut d'Haïti dans le cadre de l'APE Cariforum-UE, il convient d'accorder la dérogation pour une période de deux ans, afin de permettre à la République dominicaine de se préparer à se conformer aux règles d'acquisition de l'origine et de garantir la prévisibilité pour les opérateurs.

(9)

La dérogation est demandée pour un volume annuel escompté des exportations vers l'Union européenne de 407 452 pièces de pantalons en tissus dits «denim» relevant du code SH 6203.42. Sur la base des données statistiques relatives à la période allant de 2009 à 2013, les importations moyennes dans l'Union de pantalons en tissus dits «denim» en provenance de la République dominicaine représentaient quelque 63 000 unités. En 2012, ces importations ont augmenté considérablement et atteint environ 250 000 unités. En 2013, ces importations sont retombées à environ 40 000 unités. Il y a par conséquent lieu de fixer le quota dérogatoire au niveau le plus élevé des importations en provenance de la République dominicaine, qui a été observé en 2012, augmenté d'une marge de 20 %.

(10)

Il convient que le comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges Cariforum-UE accorde une dérogation pour 300 000 pantalons en tissus dits «denim» relevant du code SH ex ex 6203.42 (code NC 6203 42 31) et 54 054 T-shirts relevant du code SH ex ex 6109.10 (code NC ex 6109 10 00) importés dans l'Union pendant une période de deux ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

(11)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) établit des règles en matière de gestion des contingents tarifaires. En vue d'assurer une gestion efficace des contingents tarifaires reposant sur une étroite coopération entre les autorités de la République dominicaine, les autorités douanières de l'Union et la Commission, il convient que ces règles s'appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par la présente décision.

(12)

Afin de permettre un contrôle efficace de l'application de la dérogation, il importe que les autorités de la République dominicaine communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Par dérogation au protocole I de l'APE et conformément à l'article 39, paragraphe 2, dudit protocole, les produits suivants sont considérés comme étant originaires de la République dominicaine conformément aux conditions énoncées aux articles 2 à 5 de la présente décision:

a)

pantalons en tissus dits «denim» relevant du code SH ex ex 6203.42 (code NC 6203 42 31) fabriqués à partir de tissus non originaires relevant des codes SH 5209.42, 5513.12 et 5513.19 (codes NC 5209 42 00, 5513 12 00 et 5513 19 00) et découpés en République dominicaine, cousus en dehors du territoire des États du Cariforum et ensuite lavés, repassés ou pressés et emballés en République dominicaine;

b)

T-shirts en coton relevant du code SH ex ex 6109.10 (code NC ex 6109 10 00) fabriqués à partir de fils non originaires relevant du code SH 5205.23 (code NC 5205 23 00), tricotés, teints, finis et découpés en République dominicaine, cousus en dehors du territoire des États du Cariforum et ensuite imprimés et emballés en République dominicaine.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le lavage, le repassage ou le pressage des textiles, l'apposition ou l'impression de marques, d'étiquettes et de logos, les opérations simples de conditionnement ou la combinaison de deux ou plusieurs de ces opérations effectuées dans les États du Cariforum sont considérés comme des ouvraisons et transformations suffisantes pour conférer le caractère de produits originaires.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er s'applique sur une base annuelle aux produits et aux quantités énumérés à l'annexe de la présente décision provenant de la République dominicaine et qui sont déclarés pour la mise en libre pratique dans l'Union au cours de la période comprise entre le 10 mars 2015 et le 9 mars 2017.

Article 3

Les quantités établies en annexe sont gérées par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Les autorités douanières de la République dominicaine effectuent des contrôles quantitatifs en ce qui concerne les exportations des produits visés à l'article 1er.

Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités douanières de la République dominicaine transmettent à la Commission européenne, par l'intermédiaire du secrétariat du comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges, une déclaration des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro de série de ces certificats.

Article 5

La rubrique 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l'une des mentions suivantes:

«Derogation — Decision No 1/2015 of the CARIFORUM-EU Special Committee on Customs Cooperation and Trade facilitation of 10 March 2015»

;

«Dérogation — décision no 1/2015 du comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges Cariforum-UE du 10 mars 2015»

;

«Excepción — Decisión no 1/2015 del Comité Especial CARIFORUM-UE de Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio del 10 de marzo 2015»

.

Article 6

Lorsque l'Union constate, sur la base d'informations objectives, des cas d'irrégularité ou de fraude ou des manquements répétés au respect des obligations établies à l'article 4 de la présente décision, elle peut suspendre à titre temporaire la dérogation visée à l'article 1er conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphes 5 et 6, de l'APE Cariforum-UE.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le 10 mars 2015.

Fait à Georgetown et Bruxelles, le 10 mars 2015.

Jameel Ahamad BAKSH

Représentant du Cariforum

au nom des États du Cariforum

Jean-Michel GRAVE

Commission européenne

au nom de la partie UE


(1)  JO L 289 du 30.10.2008, p. 3.

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE

No d'ordre

Code SH

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantités

(en unités)

09.1950

ex ex 6203.42

6203 42 31

Pantalons et culottes pour hommes et garçonnets, en tissus dits «denim»

10.3.2015-9.3.2016

300 000

10.3.2016-9.3.2017

300 000

09.1951

ex ex 6109.10

ex 6109 10 00

T-shirts de coton, tricotés ou crochetés

10.3.2015-9.3.2016

54 054

10.3.2016-9.3.2017

54 054