ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 94 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
10.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 94/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/572 DE LA COMMISSION
du 9 avril 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 avril 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
102,3 |
MA |
100,3 |
|
TR |
122,2 |
|
ZZ |
108,3 |
|
0707 00 05 |
MA |
39,8 |
MK |
97,3 |
|
TR |
140,4 |
|
ZZ |
92,5 |
|
0709 93 10 |
MA |
83,5 |
TR |
166,5 |
|
ZZ |
125,0 |
|
0805 10 20 |
CL |
64,9 |
EG |
47,4 |
|
IL |
75,6 |
|
MA |
58,6 |
|
TN |
63,2 |
|
TR |
70,0 |
|
ZZ |
63,3 |
|
0805 50 10 |
TR |
45,7 |
ZZ |
45,7 |
|
0808 10 80 |
BR |
93,7 |
CL |
94,0 |
|
MK |
28,2 |
|
US |
253,0 |
|
ZA |
125,7 |
|
ZZ |
118,9 |
|
0808 30 90 |
AR |
116,6 |
CL |
147,4 |
|
CN |
106,3 |
|
ZA |
157,3 |
|
ZZ |
131,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
10.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 94/4 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2015/573 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2015
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les capteurs en polychlorure de vinyle utilisés dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché. |
(2) |
Les analyseurs de sang et de liquides et gaz organiques sont des instruments d'analyse essentiels pour de nombreuses procédures diagnostiques et thérapeutiques. Le plomb est nécessaire en tant que stabilisateur pour le traitement du PVC qui sert à fabriquer les cartes capteurs. La recherche de produits de substitution est en cours, mais aucune solution de remplacement satisfaisante n'est encore disponible. La performance des substituts testés, tant pour remplacer le plomb dans le PVC que pour remplacer le PVC lui-même, n'est pas à la hauteur des exigences techniques spécifiques. |
(3) |
Tant la substitution du plomb dans les cartes capteurs en PVC destinées aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisés pour les analyses de sang et de liquides et gaz organiques que l'élimination du plomb par le remplacement du PVC dans ces applications sont techniquement impossibles. |
(4) |
En conséquence, l'utilisation du plomb dans les capteurs en PVC d'analyse du sang et des liquides et gaz organiques utilisés dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro devrait faire l'objet d'une exemption jusqu'au 31 décembre 2018. Eu égard aux cycles d'innovation des dispositifs médicaux, il s'agit d'une période de transition relativement brève, qui n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du neuvième mois suivant son entrée en vigueur. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
ANNEXE
À l'annexe IV de la directive 2011/65/UE, le point 41 suivant est ajouté:
«41. |
Le plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle (PVC) employé comme matériau de base dans les capteurs électrochimiques ampérométriques, potentiométriques et conductométriques qui sont utilisés dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour les analyses de sang et autres liquides et gaz organiques. Expire le 31 décembre 2018.» |
10.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 94/6 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2015/574 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2015
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au mercure dans les systèmes d'imagerie intravasculaire ultrasonore
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du mercure dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché. |
(2) |
Le mercure est utilisé dans des collecteurs électriques tournants dans les dispositifs médicaux d'imagerie intravasculaire ultrasonore. Le remplacement du mercure ou du composant en question raccourcirait la durée de vie du dispositif ou réduirait considérablement ses performances. |
(3) |
Tant la substitution du mercure dans le collecteur que l'élimination du mercure par le remplacement du collecteur ou du dispositif sont techniquement impossibles ou auraient des conséquences globales négatives en raison d'une incidence sur la santé des patients. |
(4) |
L'utilisation de mercure dans les collecteurs électriques tournants utilisés dans les systèmes d'imagerie intravasculaire ultrasonore supportant une haute fréquence de fonctionnement (> 50 MHz) devrait donc faire l'objet d'une exemption jusqu'au 30 juin 2019. Eu égard aux cycles d'innovation des dispositifs médicaux, il s'agit d'une courte période de transition, qui n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du neuvième mois suivant son entrée en vigueur. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
ANNEXE
À l'annexe IV de la directive 2011/65/UE, le point 42 suivant est ajouté:
«42. |
Le mercure dans les collecteurs électriques rotatifs utilisés dans les systèmes d'imagerie intravasculaire ultrasonore supportant une fréquence de fonctionnement élevée (> 50 MHz). Expire le 30 juin 2019.» |
Rectificatifs
10.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 94/8 |
Rectificatif au règlement (UE) 2015/552 de la Commission du 7 avril 2015 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1,3-dichloropropène, de bifénox, de diméthénamide-P, de prohexadione, de tolylfluanide et de trifluraline présents dans ou sur certains produits
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 92 du 8 avril 2015 )
Page 22, à l'article 2:
au lieu de:
«Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans sa version en vigueur avant sa modification par le présent règlement, continue de s'appliquer aux denrées ou aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 28 avril 2015.»
lire:
«Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans sa version en vigueur avant sa modification par le présent règlement, continue de s'appliquer aux denrées ou aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 28 octobre 2015.»