ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 84

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
28 mars 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/523 du Conseil du 25 mars 2015 modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/524 de la Commission du 27 mars 2015 rectifiant la version bulgare du règlement d'exécution (UE) no 79/2012 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

22

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/525 de la Commission du 27 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale ( 1 )

23

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/526 de la Commission du 27 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, à la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays ( 1 )

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/527 de la Commission du 27 mars 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

37

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/528 du Conseil du 27 mars 2015 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena), et abrogeant la décision 2011/871/PESC

39

 

*

Décision (UE) 2015/529 de la Banque centrale européenne du 21 janvier 2015 modifiant la décision BCE/2004/3 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2015/1)

64

 

*

Décision (UE) 2015/530 de la Banque centrale européenne du 11 février 2015 relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2015/7)

67

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2013/462/UE du Conseil du 22 juillet 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise ( JO L 250 du 20.9.2013 )

73

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 897/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise ( JO L 250 du 20.9.2013 )

73

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/523 DU CONSEIL

du 25 mars 2015

modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (1) ne prévoit pas de limitation quant aux possibilités de pêche pour le stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans l'Atlantique du Nord-Est.

(2)

En juin 2014, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a rendu disponible un avis scientifique sur le stock de bar dans l'Atlantique du Nord-Est et a confirmé que ce stock s'appauvrit rapidement depuis 2012. En outre, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la protection du bar par les mesures nationales en place qui, dans l'ensemble, se sont révélées inefficaces. Le bar est une espèce à croissance lente et à maturité tardive. La mortalité par pêche pour le stock de bar dans l'Atlantique du Nord-Est est actuellement quatre fois supérieure au niveau qui assurerait un rendement maximal durable (RMD).

(3)

La Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2015/111 (2) en vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) afin d'atténuer une menace grave pour la conservation du stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale.

La pêche récréative contribue également sensiblement à la mortalité par pêche pour ce stock. Il est donc approprié d'établir des possibilités de pêche sous la forme d'une limitation journalière du nombre de poissons qu'un pêcheur peut détenir dans le cadre de la pêche récréative. La pêche récréative se pratique sous des formes diverses, depuis un navire de pêche récréative ou depuis la côte.

(4)

Afin d'éviter des problèmes d'interprétation, il convient de formuler l'article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/104 de manière à ce qu'il corresponde au libellé de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

(5)

Les limitations de capture applicables au lançon dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV ont été fixées à zéro à l'annexe I A du règlement (UE) 2015/104 dans l'attente de l'avis du CIEM. L'avis du CIEM sur le stock est disponible depuis le 23 février 2015 et il est désormais possible de fixer un total admissible des captures (TAC) pour le lançon dans cette zone, réparti en sept zones de gestion afin d'éviter l'épuisement local.

(6)

Il y a lieu de prévoir une certaine souplesse pour les cardines qui constituent le même stock biologique pour tous les États membres qui ont un quota dans les zones concernées.

(7)

Le règlement (UE) 2015/104 comporte une erreur dans le TAC et quota pour la crevette nordique de la mer du Nord, pour laquelle une reconduction du TAC 2014 aurait dû être adoptée. Il y a donc lieu de modifier l'annexe I A du règlement (UE) 2015/104 en conséquence.

(8)

Pour certains stocks, les possibilités de pêche et les conditions d'accès aux ressources de pêche applicables aux navires dans les eaux côtières sont fixées chaque année en tenant compte des consultations concernant la pêche qui ont lieu entre les États côtiers concernés. Aucun accord sur le partage des quotas de hareng atlanto-scandinave n'ayant été dégagé pour 2015, il convient de fixer un quota autonome sur la base de la part du stock attribuée à l'Union au cours des dernières années. Il y a donc lieu de modifier l'annexe I B du règlement (UE) 2015/104 en conséquence.

(9)

Lors de sa troisième réunion annuelle, en 2015, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a fixé des possibilités de pêche consistant en un TAC pour le chinchard. Il convient que cette mesure soit mise en œuvre dans le droit de l'Union.

(10)

À l'annexe III du règlement (UE) 2015/104, une note de bas de page faisait erronément référence à un accord obsolète et il y a donc lieu de la corriger.

(11)

Afin de refléter précisément la distribution actuelle des engins des flottes française et espagnole de pêche au thon rouge en 2015, il est nécessaire de modifier l'annexe IV du règlement (UE) 2015/104, qui fixe les limitations en matière de pêche, d'élevage et d'engraissement de thon rouge.

(12)

Il convient de corriger une erreur dans le tableau des TAC pour le maquereau (Scomber scombrus) dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV (MAC/2CX14-).

(13)

L'avis scientifique communiqué par le CSTEP le 2 mars 2015 indique qu'un petit quota de captures accessoires de raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VI a, VI b, VII a à c, VII d, VII e à k, VIII et IX respecte l'approche de précaution. Il y a donc lieu de modifier l'annexe I A du règlement (UE) 2015/104 en conséquence.

(14)

Conformément à la procédure prévue dans l'accord concernant les relations en matière de pêche avec les Îles Féroé, l'Union a mené des consultations supplémentaires au sujet des arrangements réciproques avec les Îles Féroé concernant les possibilités de pêche applicables au hareng atlanto-scandinave et au merlan bleu en 2015; il convient donc de fixer les possibilités de prêche pour ces stocks.

(15)

Le règlement (UE) 2015/104 devrait dès lors être modifié en conséquence.

(16)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4), lorsque le taux d'exploitation d'un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l'année de son application, tout État membre qui dispose d'un quota du stock peut demander un relèvement du TAC. La Commission a reçu une demande relative à un relèvement de 10 % du TAC 2014 pour les raies en mer du Nord. Les données biologiques pertinentes accompagnant la demande ont été vérifiées et validées par les experts du Centre commun de recherche de la Commission.

(17)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I A du règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (5) en conséquence.

(18)

Les limitations de capture prévues par le règlement (UE) 2015/104 s'appliquent à partir du 1er janvier 2015. Il convient donc que les dispositions du présent règlement relatives aux limitations de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive s'entend sans préjudice des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, compte tenu du fait que les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Étant donné que la modification des limitations de capture a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Pour les raisons énoncées au considérant 16, les dispositions relatives à des possibilités de pêche plus élevées pour les raies en mer du Nord devraient s'appliquer avec effet au 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2015/104 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires suivants:

a)

aux navires de l'Union;

b)

aux navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.

2.   Aux fins de l'article 11 bis, le présent règlement s'applique également à la pêche récréative.»

2)

À l'article 3, le point suivant est ajouté:

«m)

“pêche récréative”, les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;»

3)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1.   Les captures d'espèces faisant l'objet de limitations de capture et qui ont été capturées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement qui est prévue à l'article 15 dudit règlement (ci-après dénommée “obligation de débarquement”).

2.   Les poissons faisant l'objet de limitations de capture et capturés dans des pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; ou

b)

les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l'Union n'est pas épuisé.

3.   Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer des captures sur les quotas correspondants prévue audit article.»

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Pêche récréative du bar dans l'Atlantique du Nord-Est

Pour la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k, un maximum de trois spécimens de bar peut être détenu, par personne et par jour.»

5)

L'annexe I du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

6)

L'annexe I A du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

7)

L'annexe I B du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

8)

L'annexe I J du règlement (UE) 2015/104 est remplacée par l'annexe V du présent règlement.

9)

L'annexe III du règlement (UE) 2015/104 est remplacée par l'annexe VI du présent règlement.

10)

L'annexe IV du règlement (UE) 2015/104 est remplacée par l'annexe VII du présent règlement.

11)

L'annexe VIII du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement.

Article 2

L'annexe I A du règlement (UE) no 43/2014 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, points 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, est applicable à partir du 1er janvier 2015.

L'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/111 de la Commission du 26 janvier 2015 établissant des mesures visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (JO L 20 du 27.1.2015, p. 31).

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(5)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (UE) 2015/104 est modifiée comme suit:

1)

La mention suivante est insérée dans le premier tableau (tableau de correspondance des noms latins et des noms communs) après la mention du Deania calcea:

«Dicentrarchus labrax

BSS

Bar»

2)

La mention suivante est insérée dans le deuxième tableau (tableau de correspondance des noms communs et des noms latins) après la mention de l'anchois commun:

«Bar

BSS

Dicentrarchus labrax»


ANNEXE II

Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(SRX/2AC4-C)

Belgique

233 (1)  (2)  (3)

 

 

Danemark

9 (1)  (2)  (3)

 

 

Allemagne

11 (1)  (2)  (3)

 

 

France

36 (1)  (2)  (3)

 

 

Pays-Bas

198 (1)  (2)  (3)

 

 

Royaume-Uni

895 (1)  (2)  (3)

 

 

Union

1 382  (1)  (3)

 

 

TAC

1 382  (3)

 

TAC de précaution

(1)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(2)  Quota de captures accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.

(3)  Ne s'applique pas au complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) et à la raie radiée (Amblyraja radiata). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.


ANNEXE III

Espèce:

Lançons

Ammodytes spp.

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(SAN/04-N.)

Danemark

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Lançons

Ammodytes spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a, III a et IV (1)

Danemark

336 964  (2)

 

 

Royaume-Uni

7 366  (2)

 

 

Allemagne

515 (2)

 

 

Suède

12 374  (2)

 

 

Union

357 219

 

 

TAC

357 219

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danemark

125 459

27 355

179 227

4 717

0

206

0

Royaume-Uni

2 742

598

3 918

103

0

5

0

Allemagne

192

42

274

7

0

0

0

Suède

4 607

1 005

6 581

173

0

8

0

Union

133 000

29 000

190 000

5 000

0

219

0

Total

133 000

29 000

190 000

5 000

0

219

0


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

VII

(LEZ/07.)

Belgique

470 (3)  (5)

 

 

Espagne

5 216  (3)  (4)

 

 

France

6 329  (3)  (4)

 

 

Irlande

2 878  (3)  (5)

 

 

Royaume-Uni

2 492  (3)  (5)

 

 

Union

17 385

 

 

TAC

17 385

 

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

(WHB/1X14)

Danemark

30 106  (6)  (8)

 

 

Allemagne

11 706  (6)  (8)

 

 

Espagne

25 524  (6)  (7)  (8)

 

 

France

20 952  (6)  (8)

 

 

Irlande

23 313  (6)  (8)

 

 

Pays-Bas

36 711  (6)  (8)

 

 

Portugal

2 371  (6)  (7)  (8)

 

 

Suède

7 447  (6)  (8)

 

 

Royaume-Uni

39 065  (6)  (8)

 

 

Union

197 195  (6)  (8)

 

 

Norvège

102 605

 

 

Îles Féroé

15 000

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux de l'Union des zones II, IV a, V, VI au nord de 56° 30′ N et VII à l'ouest de 12° O

(WHB/24A567)

Norvège

0 (9)  (10)

 

 

Îles Féroé

35 000  (11)  (12)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(PRA/2AC4-C)

Danemark

1 818

 

 

Pays-Bas

17

 

 

Suède

73

 

 

Royaume-Uni

538

 

 

Union

2 446

 

 

TAC

2 446

 

TAC analytique


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

(SRX/67AKXD)

Belgique

725 (13)  (14)  (15)

 

 

Estonie

4 (13)  (14)  (15)

 

 

France

3 255  (13)  (14)  (15)

 

 

Allemagne

10 (13)  (14)  (15)

 

 

Irlande

1 048  (13)  (14)  (15)

 

 

Lituanie

17 (13)  (14)  (15)

 

 

Pays-Bas

3 (13)  (14)  (15)

 

 

Portugal

18 (13)  (14)  (15)

 

 

Espagne

876 (13)  (14)  (15)

 

 

Royaume-Uni

2 076  (13)  (14)  (15)

 

 

Union

8 032  (13)  (14)  (15)

 

 

TAC

8 032  (14)

 

TAC de précaution

L'article 11 du présent règlement s'applique.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII d

(SRX/07D.)

Belgique

72 (16)  (17)  (18)

 

 

France

602 (16)  (17)  (18)

 

 

Pays-Bas

4 (16)  (17)  (18)

 

 

Royaume-Uni

120 (16)  (17)  (18)

 

 

Union

798 (16)  (17)  (18)

 

 

TAC

798 (17)

 

TAC de précaution


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

(SRX/89-C.)

Belgique

7 (19)  (20)

 

 

France

1 298  (19)  (20)

 

 

Portugal

1 051  (19)  (20)

 

 

Espagne

1 057  (19)  (20)

 

 

Royaume-Uni

7 (19)  (20)

 

 

Union

3 420  (19)  (20)

 

 

TAC

3 420  (20)

 

TAC de précaution


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

(MAC/2CX14-)

Allemagne

26 766

 

 

Espagne

28

 

 

Estonie

223

 

 

France

17 846

 

 

Irlande

89 220

 

 

Lettonie

164

 

 

Lituanie

164

 

 

Pays-Bas

39 033

 

 

Pologne

1 885

 

 

Royaume-Uni

245 363

 

 

Union

420 692

 

 

Norvège

18 852  (21)  (22)

 

 

Îles Féroé

39 824  (23)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux de l'Union de la zone II a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2015 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2015

(MAC/*4A-EN)

Eaux norvégiennes de la zone II a

(MAC/*2AN-)

Eaux des Îles Féroé

(MAC/*FRO2)

Allemagne

16 154

2 176

2 228

France

10 770

1 449

1 485

Irlande

53 847

7 254

7 426

Pays-Bas

23 557

3 172

3 249

Royaume-Uni

148 087

19 952

20 424

Union

252 415

34 003

34 812


(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune et de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OT1/*2A3A4), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de lançon.

(3)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

(4)  5 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (LEZ/*8ABDE).

(5)  5 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches dirigées de sole.

(6)  Condition particulière: dont le pourcentage maximal qui figure ci-après peut être pêché dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %.

(7)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(8)  Condition particulière: dans la limite de la quantité d'accès totale de 35 000 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage ci-après de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 17,7 %.

(9)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(10)  Condition particulière: les captures dans la zone IV ne peuvent dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C): 0.

Cette limitation des captures dans la zone IV correspond au pourcentage suivant du quota d'accès de la Norvège: 0 %.

(11)  À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(12)  Conditions particulières: ce quota peut également être pêché dans la zone VI b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C): 6 250.

(13)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(14)  Dispositions non applicables à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Les prises accessoires de raie brunette dans la zone VII e exclusivement peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 20 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche et qu'elles restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/67AKXD). Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités de raie brunette portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII e

(RJU/67AKXD)

Belgique

9

 

 

Estonie

0

 

 

France

41

 

 

Allemagne

0

 

 

Irlande

13

 

 

Lituanie

0

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Portugal

0

 

 

Espagne

11

 

 

Royaume-Uni

26

 

 

Union

100

 

 

TAC

100

 

 

(15)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.), de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) et de raie brunette (Raja undulata) (RJU/*07D.) sont déclarées séparément.

(16)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) et de raie brunette (Raja undulata) (RJU/07D.) sont déclarées séparément.

(17)  Dispositions non applicables à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Les prises accessoires de raie brunette dans la zone couverte par le présent TAC peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 20 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche et qu'elles restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/07D.). Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités de raie brunette portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII d

(RJU/07D.)

Belgique

1

 

 

France

8

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Royaume-Uni

2

 

 

Union

11

 

 

TAC

11

 

 

(18)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k (SRX/*67AKD). Pour la raie brunette, cette condition particulière s'applique exclusivement dans la zone VII e. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) et de raie brunette (Raja undulata) (RJU/*67AKD) sont déclarées séparément.

(19)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) et de raie brunette (Raja undulata) (RJU/89-C.) sont déclarées séparément.

(20)  Dispositions non applicables à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Les prises accessoires de raie brunette dans la zone VIII exclusivement peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 20 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche et qu'elles restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/89-C.). Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités de raie brunette portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VIII

(RJU/89-C.)

Belgique

0

 

 

France

9

 

 

Portugal

8

 

 

Espagne

8

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

25

 

 

TAC

25

 

 

(21)  Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30′ N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).

(22)  La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes figurant ci-dessous à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N. Cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630): 43 680.

(23)  Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Elle peut être pêchée exclusivement dans la zone VI a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones II a et IV a au nord de 59° N (zone UE) (MAC/*24N59).


ANNEXE IV

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

(HER/1/2-)

Belgique

6 (1)

 

 

Danemark

6 314  (1)

 

 

Allemagne

1 105  (1)

 

 

Espagne

21 (1)

 

 

France

272 (1)

 

 

Irlande

1 634  (1)

 

 

Pays-Bas

2 259  (1)

 

 

Pologne

319 (1)

 

 

Portugal

21 (1)

 

 

Finlande

98 (1)

 

 

Suède

2 339  (1)

 

 

Royaume-Uni

4 036  (1)

 

 

Union

18 424  (1)

 

 

Îles Féroé

9 000  (2)  (3)

 

 

TAC

Non fixé

 

TAC analytique

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

0

 

Zones II et V b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*2A 5B-F)

Belgique

3

Danemark

3 084

Allemagne

540

Espagne

10

France

133

Irlande

798

Pays-Bas

1 104

Pologne

156

Portugal

10

Finlande

48

Suède

1 143

Royaume-Uni

1 971


(1)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE et eaux de l'Union.

(2)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.

(3)  À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.


ANNEXE V

«ANNEXE I J

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone:

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

7 067,15

 

 

Pays-Bas

7 660,06

 

 

Lituanie

4 917,50

 

 

Pologne

8 455,29

 

 

Union

28 100

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.»


ANNEXE VI

«ANNEXE III

NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng commun, au nord de 62° N

À fixer

DK

À fixer

À fixer

DE

À fixer

FR

À fixer

IE

À fixer

NL

À fixer

PL

À fixer

SE

À fixer

UK

À fixer

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

80

DE

16

50

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

UK

14

Non attribué

2

Maquereau commun (1)

Sans objet

Sans objet

70

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

480

DK

450

150

UK

30

Eaux des Îles Féroé

Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé

26

BE

0

13

DE

4

FR

4

UK

18

Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O

8 (2)

Sans objet

4

Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base

70

BE

0

26

DE

10

FR

40

UK

20

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE (3)

8

20 (4)

FR (3)

12

Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

70

Sans objet

22 (4)

Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée “zone principale de pêche du merlan bleu”

34

DE

2

20

DK

5

FR

4

NL

6

UK

7

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

Pêche à la ligne

10

UK

10

6

Maquereau commun

12

DK

1

12

BE

0

DE

1

FR

1

IE

2

NL

1

SE

1

UK

5

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

20

DK

5

 

DE

2

IE

2

FR

1

NL

2

PL

1

SE

3

UK

4


(1)  Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.

(2)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à “toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé”.

(3)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(4)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la “pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé”.»


ANNEXE VII

«ANNEXE IV

ZONE DE LA CONVENTION CICTA  (1)

1.   Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

60

France

37

Union

97

2.   Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

151

France

94

Italie

30

Chypre

6 (2)

Malte

28 (3)

Union

309

3.   Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Croatie

11

Italie

12

Union

23

4.   Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires

Tableau A

Nombre de navires de pêche (4)

 

Chypre (5)

Grèce (6)

Croatie

Italie

France

Espagne

Malte (7)

Senneurs

1

1

11

12

17

6

1

Palangriers

6 (8)

0

0

30

8

58

28

Thoniers-canneurs

0

0

0

0

8

70

0

Lignes à main

0

0

12

0

29 (9)

1

0

Chalutiers

0

0

0

0

57

0

0

Autres artisanaux (10)

0

21

0

0

94

83

0


Tableau B

Tonnage brut

 

Chypre

Croatie

Grèce

Italie

France

Espagne

Malte

Senneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Palangriers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Thoniers-canneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Lignes à main

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Chalutiers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Autres artisanaux

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

5.   Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

 

Nombre de madragues (11)

Espagne

5

Italie

6

Portugal

2

6.   Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon

 

Nombre d'exploitations

Capacités (en tonnes)

Espagne

14

11 852

Italie

15

13 000

Grèce

2

2 100

Chypre

3

3 000

Croatie

7

7 880

Malte

8

12 300


Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

Espagne

5 855

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Croatie

2 947

Malte

8 768


(1)  Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(2)  Ce nombre peut augmenter de 10 si Chypre décide de remplacer le senneur à senne coulissante par dix palangriers, comme indiqué dans la note 5 de bas de page du tableau A du point 4.

(3)  Ce nombre peut augmenter de 10 si Malte décide de remplacer le senneur à senne coulissante par dix palangriers, comme indiqué dans la note 7 de bas de page du tableau A du point 4.

(4)  Les nombres figurant dans ce tableau A du point 4 peuvent être encore augmentés, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(5)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(6)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix navires artisanaux ou un senneur de petite taille et trois navires artisanaux au maximum.

(7)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(8)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

(9)  Ligneurs pêchant dans l'Atlantique Est.

(10)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

(11)  Ce nombre peut être encore augmenté, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.»


ANNEXE VIII

«ANNEXE VIII

LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

À fixer

À fixer

Îles Féroé

Maquereau commun, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), II a, IV a (au nord de 59° N)

Chinchard, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII h

14

14

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

20

 

Hareng commun, zone III a

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

14

14

Lingue et brosme

20

10

Merlan bleu, zones II, IV a, V, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O)

20

20

Lingue bleue

16

16»


28.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/524 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2015

rectifiant la version bulgare du règlement d'exécution (UE) no 79/2012 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment ses articles 14, 32, 48 et 49 et son article 51, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La version bulgare du règlement d'exécution (UE) no 79/2012 de la Commission (2) contient une erreur. Aux articles 2 et 3, les mots «sur le territoire de l'Union européenne» doivent être supprimés. Par conséquent, une rectification de cette version s'impose. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la coopération administrative,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

[Ne concerne que la version bulgare.]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 268 du 12.10.2010, p. 1.

(2)   JO L 29 du 1.2.2012, p. 13.


28.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/525 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2015

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la «liste») aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées dans ledit article.

(3)

La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l'Office alimentaire et vétérinaire à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.

(4)

En particulier, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques nécessitant l'introduction de contrôles officiels renforcés pour les lots d'amandes en provenance d'Australie, de pistaches en provenance des États-Unis et d'abricots séchés en provenance d'Ouzbékistan. Il convient donc d'inclure sur la liste des entrées concernant ces lots.

(5)

En outre, il est nécessaire de modifier les notes figurant dans l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 de façon à garantir que les contrôles effectués par les États membres en application de ce règlement visent à tout le moins les pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 (3), et pouvant être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM. Il importe aussi de maintenir les notes se rapportant spécifiquement à des pesticides non énumérés dans le programme de contrôle ou dont l'analyse peut exiger, dans un ou plusieurs États membres, l'application d'une méthode monorésidu.

(6)

Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (%)

Raisins secs (fruits de la vigne)

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoxine A

50

(Denrées alimentaires)

 

Amandes, en coques

0802 11

 

Australie (AU)

Aflatoxines

20

Amandes, décortiquées

0802 12

(Denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (2)  (3)

50

Aubergines

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Céleri chinois (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (2)  (4)

50

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

 

 

Brassica oleracea

(autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”) (5)

ex 0704 90 90

40

Chine (CN)

Résidus de pesticides (2)

50

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

 

Thé, même aromatisé

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides (2)  (6)

10

(Denrées alimentaires)

 

Aubergines

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides (2)  (7)

10

Melon amer (Momordica charantia)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

70

70

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides (2)  (7)

20

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ;

ex 0709 60 99

20

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

0710 80 51 ;

ex 0710 80 59

20

Fraises (fraîches)

0810 10 00

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (2)  (8)

10

(Denrées alimentaires)

 

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ;

ex 0709 60 99 ;

20

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (2)  (9)

10

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

0710 80 51 ;

ex 0710 80 59

20

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Inde (IN)

Salmonelles (10)

50

(Denrées alimentaires)

 

 

Graines de sésame

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonelles (10)

20

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

Capsicum annuum, entiers

0904 21 10

ex 0904 22 00

10

Inde (IN)

Aflatoxines

20

Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés

0904 21 90

 

Fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum)

Noix muscades

(Myristica fragrans)

0908 11 00 ;

0908 12 00

(Denrées alimentaires — épices séchées)

 

Enzymes; enzymes préparées

3507

 

Inde (IN)

Chloramphénicol

50

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Noix muscades

(Myristica fragrans)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonésie (ID)

Aflatoxines

20

(Denrées alimentaires — épices séchées)

 

Pois non écossés

ex 0708 10 00

ex 0708 20 00

40

40

Kenya (KE)

Résidus de pesticides (2)  (11)

10

Haricots non écossés

 

 

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

Menthe

ex 1211 90 86 ;

30

Maroc (MA)

Résidus de pesticides (2)  (12)

10

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 2008 99 99

70

Haricots secs

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Résidus de pesticides (2)

50

(Denrées alimentaires)

 

Raisins de table

0806 10 10

 

Pérou (PE)

Résidus de pesticides (2)  (13)

10

(Denrées alimentaires —fraîches)

 

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

(Denrées alimentaires)

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (2)  (14)

10

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

 

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Thaïlande (TH)

Salmonelles (10)

50

(Denrées alimentaires)

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (2)  (15)

20

Aubergines

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Abricots séchés

0813 10 00

 

Turquie (TR)

Sulfites (16)

10

Abricots, autrement préparés ou conservés

2008 50 61

(Denrées alimentaires)

 

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)  (17)

10

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Feuilles de vigne

ex 2008 99 99

11; 19

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)  (18)

20

(Denrées alimentaires)

 

 

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

États-Unis (US)

Aflatoxines

20

Pistaches, sans coques

0802 52 00

(Denrées alimentaires)

 

Abricots séchés

0813 10 00

 

Ouzbékistan (UZ)

Sulfites (16)

50

Abricots, autrement préparés ou conservés

2008 50 61

(Denrées alimentaires)

 

Raisins secs (fruits de la vigne)

0806 20

 

Ouzbékistan (UZ)

Ochratoxine A

50

(Denrées alimentaires)

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (19)

20

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86 ;

ex 2008 99 99

20

75

Menthe

ex 1211 90 86 ;

ex 2008 99 99

30

70

Persil

ex 0709 99 90

40

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

 

 

Pitahayas (fruit du dragon)

ex 0810 90 20

10

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (19)

20

Comboux ou gombos

ex 0709 99 90

20

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

 


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).

(3)  Résidus de chlorbufam.

(4)  Résidus de phenthoate.

(5)  Espèces de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Jielan”.

(6)  Résidus de trifluraline.

(7)  Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′ ), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).

(8)  Résidus d'hexaflumuron, de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), de phenthoate et de thiophanate-méthyle.

(9)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′ ), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(10)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(11)  Résidus d'acéphate et de diafenthiuron.

(12)  Résidus de flubendiamide.

(13)  Résidus d'éthéphon.

(14)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(15)  Résidus d'acéphate, de dicrotophos, de prothiophos, de quinalphos et de triforine.

(16)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(17)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(18)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(19)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.»


28.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/526 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2015

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, à la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci (y compris au stockage durant le transit) de volailles et de produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(3)

Les États-Unis figurent sur la liste de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 parmi les pays tiers en provenance desquels l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci des produits relevant dudit règlement sont autorisés à partir de certaines parties de leur territoire, en fonction de la présence de foyers d'IAHP. Cette régionalisation est prévue par le règlement (CE) no 798/2008, tel que modifié par les règlements d'exécution de la Commission (UE) 2015/243 (4) et (UE) 2015/342 (5) à la suite de l'apparition de foyers d'IAHP dans les États de Californie, de l'Idaho, de l'Oregon et de Washington.

(4)

Un accord conclu entre l'Union et les États-Unis (6) (ci-après l'«accord») prévoit la reconnaissance mutuelle rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou aux États-Unis.

(5)

Les États-Unis ont confirmé l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 dans des troupeaux de volailles dans les États de Californie, de l'Oregon, du Minnesota et de Washington dans le courant des mois de février et de mars 2015. Les autorités vétérinaires des États-Unis ont immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits destinés à être exportés vers l'Union par les États concernés. Les États-Unis ont par ailleurs procédé à un abattage sanitaire pour lutter contre l'IAHP et limiter sa propagation.

(6)

À la suite de l'apparition de ces foyers dans les États de Californie, de l'Oregon, du Minnesota et de Washington, les États-Unis ont communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur leur territoire et aux mesures prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, qui ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation et compte tenu des engagements fixés dans l'accord ainsi que des garanties fournies par les États-Unis, il y a lieu de modifier l'interdiction d'introduire certains produits dans l'Union de manière à ce qu'elle s'applique à l'intégralité de l'État du Minnesota et aux parties des États de Californie, de l'Oregon et de Washington que les autorités vétérinaires des États-Unis ont soumises à des restrictions en raison des foyers actuels.

(7)

Les États-Unis ont en outre signalé l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection faisant suite à l'abattage sanitaire effectué dans les exploitations où des foyers avaient été détectés entre la mi-décembre 2014 et la mi-janvier 2015. Il y a lieu d'indiquer les dates à partir desquelles les parties du territoire qui ont été soumises à des restrictions vétérinaires à la suite de l'apparition de ces foyers peuvent à nouveau être considérées comme indemnes d'IAHP et les importations dans l'Union de certains produits de volailles originaires de ces zones devraient de nouveau être autorisées.

(8)

La ligne relative aux États-Unis sur la liste figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 devrait, par conséquent, être modifiée afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers.

(9)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/243 de la Commission du 13 février 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 41 du 17.2.2015, p. 5).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/342 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments à partir desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, dans le cadre des mesures prises à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans les États de l'Idaho et de Californie (JO L 60 du 4.3.2015, p. 31).

(6)  Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux tel qu'approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 1998/258/CE du Conseil (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, la ligne relative aux États-Unis est remplacée par le texte suivant:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles (7)

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«US — États-Unis

US-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

Partie des États-Unis ne comprenant pas le territoire US-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

 

N

 

 

A

 

S3, ST1»

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

US-2

Partie des États-Unis correspondant à:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1

État de Washington:

 

comté de Benton

 

comté de Franklin

WGM

VIII

P2

19.12.2014

7.4.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.2

État de Washington:

comté de Clallam

WGM

VIII

P2

19.12.2014

11.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.3

État de Washington:

comté d'Okanogan (1):

a)

au nord: à partir de l'intersection de l'US 97 WA 20 et de S. Janis Road, tourner à droite dans S. Janis Road. Tourner à gauche dans McLaughlin Canyon Road, puis à droite dans Hardy Road, puis tourner à gauche dans Chewilken Valley Road;

b)

à l'est: de Chewilken Valley Road, tourner à droite dans JH Green Road, puis à gauche dans Hosheit Road, puis à gauche dans Tedrow Trail Road, et encore à gauche dans Brown Pass Road jusqu'à la limite de propriété de la tribu des Colville. Suivre cette limite de propriété vers l'ouest puis vers le sud jusqu'à son intersection avec l'US 97 WA 20;

c)

au sud: tourner à droite dans l'US 97 WA 20, puis à gauche dans Cherokee Road, puis à droite dans Robinson Canyon Road. Tourner à gauche dans Bide A Wee Road, puis à gauche dans Duck Lake Road, ensuite à droite dans Soren Peterson Road, puis à gauche dans Johnson Creek Road et enfin à droite dans George Road. Tourner à gauche dans Wetherstone Road, puis à droite dans Eplay Road;

d)

à l'ouest: de Eplay Road, tourner à droite dans Conconully Road/6th Avenue N., puis à gauche dans Green Lake Road, puis à droite dans Salmon Creek Road, puis encore à droite dans Happy Hill Road, ensuite à gauche dans Conconully Road (qui débouche dans Main Street). Tourner à droite dans Broadway, puis à gauche dans C Street, puis à droite dans Lake Street E, encore à droite dans Sinlahekin Road, à droite dans S. Fish Lake Road et enfin à droite dans Fish Lake Road. Tourner à gauche dans N. Pine Creek Road, puis à droite dans Henry Road (qui débouche dans la N. Pine Creek Road), puis à droite dans Indian Springs Road et enfin à droite dans la Highway 7, qui se termine à l'US 97 WA.

WGM

VIII

P2

29.1.2015

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

US-2.4

État de Washington:

comté d'Okanogan (2):

a)

au nord: à partir de l'intersection entre l'US Highway 97 et la frontière canadienne, continuer vers l'est, le long de la frontière canadienne, puis tourner à droite dans 9 Mile Road (County Hwy 4777);

b)

à l'est: depuis 9 Mile Road, tourner à droite dans Old Hwy 4777 qui bifurque vers le sud dans Molson Road. Tourner à droite dans Chesaw Road, puis à gauche dans Forest Service 3525, puis à gauche dans Forest Development Road 350, qui débouche dans Forest Development Road 3625. De là, se diriger plein ouest et tourner à gauche dans Forest Service 3525, puis à droite dans Rone Road et encore à droite dans Box Spring Road, puis à gauche dans Mosquito Creek Road et enfin à droite dans Swanson Mill Road;

c)

au sud: de Swanson Mill Road, tourner à gauche dans O'Neil Road, pour rejoindre ensuite au sud la 97N. Tourner à droite dans Ellis Forde Bridge Road, puis à gauche dans Janis Oroville (SR 7), puis à droite dans Loomis Oroville Road et encore à droite dans Wannact Lake Road, puis à gauche dans Ellemeham Mountain Road, ensuite à gauche dans Earth Dam Road, puis suivre à gauche une route sans nom, ensuite à droite une route sans nom, encore à droite une autre route sans nom, enfin à gauche une route sans nom et de nouveau à gauche une autre route sans nom;

d)

à l'ouest: de cette route sans nom, tourner à droite dans Loomis Oroville Road, puis à gauche dans Smilkameen Road vers la frontière canadienne.

WGM

VIII

P2

3.2.2015

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

US-2.5

État de l'Oregon:

comté de Douglas

WGM

VIII

P2

19.12.2014

23.3.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.6

État de l'Oregon:

comté de Deschutes

WG

VIII

P2

14.2.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.7

État de l'Oregon:

comté de Malheur

WGM

VIII

P2

20.1.2015

11.5.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

État de l'Idaho:

 

comté de Canyon

 

comté de Payette

WGM

VIII

P2

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.8.

État de Californie:

comté de Stanislaus/comté de Tuolumne:

une zone d'un rayon de 10 km à partir du point N sur la frontière de la zone de contrôle circulaire et s'étendant dans le sens des aiguilles d'une montre:

a)

au nord, à 2,5 miles à l'est de l'intersection entre State Highway 108 et Williams Road;

b)

au nord-est, à 1,4 mile au sud-est de l'intersection entre Rock River Dr. et Tulloch Road;

c)

à l'est, à 2,0 miles au nord-ouest de l'intersection entre Milpitas Road et Las Cruces Road;

d)

au sud-est, à 1,58 mile à l'est de l'extrémité nord de Rushing Road;

e)

au sud, à 0,70 mile au sud de l'intersection entre State Highway132 et Crabtree Road;

f)

au sud-ouest, à 0,8 mile au sud-est de l'intersection entre Hazel Dean Road et Loneoak Road;

g)

à l'ouest, à 2,5 miles au sud-ouest de l'intersection entre Warnerville Road et Tim Bell Road;

h)

au nord-ouest, à 1,0 mile au sud-est de l'intersection entre CA-120 et Tim Bell Road.

WGM

VIII

P2

23.1.2015

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.9

État de Californie:

comté de King:

une zone d'un rayon de 10 km à partir du point N sur la frontière de la zone de contrôle circulaire et s'étendant dans le sens des aiguilles d'une montre:

a)

au nord, à 0,58 mile au nord de Kansas Avenue

NE et 0,83 mile à l'est de CA-43;

b)

à l'est, à 0,04 mile à l'est de 5th Avenue;

c)

au sud-est, à 0,1 mile à l'est de l'intersection entre Paris Avenue et 7th Avenue;

d)

au sud, à 1,23 mile au nord de Redding Avenue;

e)

au sud-ouest, à 0,6 mile à l'ouest de l'intersection entre Paris Avenue et 15th Avenue;

f)

à l'ouest, à 1,21 mile à l'est de 19th Avenue;

g)

au nord-ouest, à 0,3 mile au nord de l'intersection entre Laurel Avenue et 16th Avenue.

WGM

VIII

P2

12.2.2015

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.10

État du Minnesota

WGM

VIII

P2

5.3.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 


28.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/527 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

100,4

TR

119,5

ZZ

110,0

0707 00 05

MA

170,1

TR

162,2

ZZ

166,2

0709 93 10

MA

127,5

TR

171,3

ZZ

149,4

0805 10 20

EG

44,5

IL

72,0

MA

55,7

TN

55,6

TR

68,6

ZZ

59,3

0805 50 10

BO

92,8

TR

45,8

ZZ

69,3

0808 10 80

AR

94,0

BR

72,6

CL

111,8

CN

105,5

MK

25,7

US

212,5

ZA

188,2

ZZ

115,8

0808 30 90

AR

109,7

CL

122,0

CN

71,3

ZA

123,9

ZZ

106,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

28.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/39


DÉCISION (PESC) 2015/528 DU CONSEIL

du 27 mars 2015

créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena), et abrogeant la décision 2011/871/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 41, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen, réuni à Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, a notamment décidé que, «coopérant volontairement dans le cadre d'opérations dirigées par l'Union, les États membres devront être en mesure, d'ici 2003, de déployer dans un délai de soixante jours et de soutenir pendant au moins une année des forces militaires pouvant atteindre 50 000 à 60 000 personnes, capables d'effectuer l'ensemble des missions de Petersberg».

(2)

Le 17 juin 2002, le Conseil a approuvé des modalités du financement des opérations de gestion de crises conduites par l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

(3)

Le Conseil, dans ses conclusions du 14 mai 2003, a confirmé la nécessité d'une capacité de réaction rapide, en particulier lorsqu'il s'agit de missions humanitaires et d'évacuation.

(4)

Le Conseil européen, réuni à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003, s'est félicité des conclusions du Conseil du 19 mai 2003, qui ont notamment confirmé la nécessité d'une capacité de réaction militaire rapide de l'Union.

(5)

Le 22 septembre 2003, le Conseil a décidé que l'Union devrait acquérir la capacité de gérer d'une manière souple le financement des coûts communs des opérations militaires, quelle qu'en soit l'envergure, la complexité ou l'urgence, notamment en créant le 1er mars 2004 au plus tard un mécanisme de financement permanent afin de prendre en charge le financement des coûts communs de toute opération militaire future de l'Union.

(6)

Le 23 février 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/197/PESC (1) créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Cette décision a été modifiée et remplacée à plusieurs reprises par la suite, le plus récemment par la décision 2011/871/PESC (2).

(7)

L'Union est capable de mener des opérations militaires de réaction rapide conformément au concept défini par le Comité militaire de l'Union européenne. L'Union est capable de déployer des groupements tactiques conformément au concept défini par le Comité militaire de l'Union européenne.

(8)

Le système de préfinancement est destiné avant tout aux opérations de réaction rapide.

(9)

Des exercices au niveau stratégique politique et militaire des structures et procédures de commandement et de contrôle pour les opérations militaires de l'Union par le biais d'exercices d'état-major de l'Union, comme approuvé par le Comité politique et de sécurité (COPS), contribuent à améliorer la disponibilité opérationnelle globale de l'Union.

(10)

Le Conseil décide au cas par cas si une opération a des implications militaires ou dans le domaine de la défense, au sens de l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE).

(11)

L'article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TUE dispose que les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l'article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer au financement de l'opération concernée ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

(12)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe pas à la présente décision et ne contribue donc pas au financement du mécanisme.

(13)

Des dispositions devraient être adoptées pour faire en sorte qu'Athena protège les personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel les concernant.

(14)

En vertu de l'article 43 de la décision 2011/871/PESC, le Conseil a procédé à une révision de ladite décision et est convenu d'y apporter des modifications.

(15)

Il convient, dans un souci de clarté, d'abroger la décision 2011/871/PESC et de la remplacer par une nouvelle décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «États membres participants»: les États membres de l'Union, à l'exception du Danemark;

b)   «États contributeurs»: les États membres qui contribuent au financement de l'opération militaire considérée, conformément à l'article 41, paragraphe 2, du TUE, ainsi que les États tiers qui contribuent au financement des coûts communs de cette opération en vertu d'accords qu'ils ont conclus avec l'Union;

c)   «opérations»: les opérations de l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense;

d)   «actions de soutien militaire»: les opérations de l'Union, ou des parties de celle-ci, décidées par le Conseil à l'appui d'un État tiers ou d'une organisation tierce, qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense, mais qui ne sont pas placées sous l'autorité du quartier général de l'Union;

e)   «jour»: un jour calendrier, et pas un jour de travail, sauf indication contraire.

CHAPITRE 1

MÉCANISME

Article 2

Établissement du mécanisme

1.   Il est créé un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations.

2.   Le mécanisme est dénommé Athena.

3.   Athena agit au nom des États membres participants ou, dans le cas d'opérations spécifiques, des États contributeurs.

Article 3

Capacité juridique

En vue de la gestion administrative du financement des opérations de l'Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, Athena dispose de la capacité juridique nécessaire, notamment pour détenir des comptes bancaires, acquérir, détenir ou aliéner des biens, conclure des contrats ou des arrangements administratifs et ester en justice. Athena ne poursuit pas de but lucratif.

Article 4

Coordination avec des parties tierces

Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions et dans le respect des objectifs et des politiques de l'Union, Athena coordonne ses activités avec les États membres, les institutions et organes de l'Union et les organisations internationales.

CHAPITRE 2

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Article 5

Organes de gestion et personnel

1.   Athena est géré sous l'autorité du comité spécial par:

a)

l'administrateur;

b)

le commandant de chaque opération, en ce qui concerne l'opération qu'il commande (ci-après dénommé «commandant d'opération»);

c)

le comptable.

2.   Athena utilise dans toute la mesure du possible les structures administratives existantes de l'Union. Athena recourt au personnel mis à disposition, le cas échéant, par les institutions de l'Union ou détaché par les États membres.

3.   Le secrétaire général du Conseil peut adjoindre à l'administrateur et au comptable le personnel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, éventuellement sur proposition d'un État membre participant.

4.   Les organes et le personnel d'Athena sont mobilisés en fonction des besoins opérationnels.

Article 6

Comité spécial

1.   Un comité spécial composé d'un représentant de chaque État membre participant est établi.

Des représentants du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et de la Commission sont invités à participer aux réunions du comité spécial sans prendre part à ses votes.

2.   Athena est géré sous l'autorité du comité spécial.

3.   Lorsque le comité spécial examine le financement des coûts communs d'une opération donnée:

a)

le comité spécial est composé d'un représentant de chaque État membre contributeur;

b)

les représentants des États tiers contributeurs participent aux travaux du comité spécial. Ils ne prennent part ni n'assistent à ses votes;

c)

le commandant d'opération ou son représentant participe aux travaux du comité spécial sans prendre part à ses votes.

4.   La présidence du Conseil convoque et préside les réunions du comité spécial. L'administrateur assure le secrétariat du comité. Il établit le procès-verbal des résultats des délibérations du comité. Il ne prend pas part à ses votes.

5.   Le comptable participe en tant que de besoin aux travaux du comité spécial, sans prendre part à ses votes.

6.   À la demande d'un État membre participant, de l'administrateur ou du commandant d'opération, la présidence convoque le comité spécial dans un délai de quinze jours au plus.

7.   L'administrateur informe de manière adéquate le comité spécial de toute demande d'indemnisation ou de tout différend impliquant Athena.

8.   Le comité spécial statue à l'unanimité des membres qui le composent, en prenant en considération sa composition telle que définie aux paragraphes 1 et 3. Ses décisions sont contraignantes.

9.   Le comité spécial approuve tous les budgets, en prenant en considération les montants de référence pertinents et, d'une manière générale, exerce les compétences prévues par la présente décision.

10.   Le comité spécial est informé par l'administrateur, le commandant d'opération et le comptable, conformément à la présente décision.

11.   Les actes approuvés par le comité spécial en vertu de la présente décision sont signés au moment de leur approbation par le président du comité spécial et par l'administrateur.

Article 7

Administrateur

1.   Le secrétaire général du Conseil, après avoir informé le comité spécial, nomme l'administrateur et au moins un administrateur adjoint pour une durée de trois ans.

2.   L'administrateur exerce ses attributions au nom d'Athena.

3.   L'administrateur:

a)

établit et soumet au comité spécial tout projet de budget. La section «dépenses» relative à une opération dans tout projet de budget est établie sur proposition du commandant d'opération;

b)

arrête les budgets après leur approbation par le comité spécial;

c)

est l'ordonnateur des sections «recettes», «coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations» et «coûts communs opérationnels» encourus en dehors de la phase active de l'opération;

d)

en ce qui concerne les recettes, met en œuvre les arrangements financiers conclus avec des parties tierces et relatifs au financement des coûts communs des opérations militaires de l'Union;

e)

ouvre un ou plusieurs comptes bancaires au nom d'Athena.

4.   L'administrateur veille au respect des règles établies par la présente décision et à la mise en œuvre des décisions du comité spécial.

5.   L'administrateur est habilité à prendre les mesures qu'il juge utiles pour exécuter les dépenses financées par l'intermédiaire d'Athena. Il en informe le comité spécial.

6.   L'administrateur coordonne les travaux sur les questions financières relatives aux opérations militaires de l'Union. Il est le point de contact avec les administrations nationales et, le cas échéant, les organisations internationales pour ces questions.

7.   L'administrateur rend compte au comité spécial.

Article 8

Commandant d'opération

1.   Le commandant d'opération exerce au nom d'Athena ses attributions relatives au financement des coûts communs de l'opération qu'il commande.

2.   Pour l'opération qu'il commande, le commandant d'opération:

a)

fait parvenir à l'administrateur ses propositions pour la section «dépenses-coûts communs opérationnels» des projets de budget;

b)

exécute, en tant qu'ordonnateur, les crédits relatifs aux coûts communs opérationnels et aux dépenses en vertu de l'article 28; il exerce son autorité sur toute personne participant à l'exécution de ces crédits, y compris à titre de préfinancement; il peut passer des marchés et conclure des contrats au nom d'Athena; il ouvre au nom d'Athena un compte bancaire dédié à l'opération qu'il commande;

c)

exécute, en tant qu'ordonnateur, les crédits relatifs aux dépenses en vertu de l'article 30; il exerce son autorité sur toute personne participant à l'exécution de ces crédits, sur la base des dispositions pertinentes figurant dans l'accord administratif ad hoc avec la partie tierce. Il peut passer des marchés et conclure des contrats au nom de la partie tierce; il ouvre un compte bancaire pour la contribution de chaque partie tierce.

3.   Le commandant d'opération est habilité à prendre pour l'opération qu'il commande les mesures qu'il juge utiles pour exécuter les dépenses financées par l'intermédiaire d'Athena. Il en informe l'administrateur et le comité spécial.

4.   Excepté dans des cas dûment justifiés et approuvés par le comité spécial sur proposition de l'administrateur, le commandant d'opération utilise le système de comptabilité et de gestion des ressources fourni par Athena. L'administrateur informe au préalable le comité spécial lorsqu'il estime que de telles circonstances existent.

Article 9

Comptable

1.   Le secrétaire général du Conseil nomme le comptable et au moins un comptable adjoint pour une durée de trois ans.

2.   Le comptable exerce ses attributions au nom d'Athena.

3.   Le comptable est chargé:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de préparer chaque année les états financiers d'Athena et, après l'achèvement de chaque opération, les comptes de l'opération;

c)

d'apporter son concours à l'administrateur lorsqu'il soumet les comptes annuels ou les comptes d'une opération au comité spécial pour approbation;

d)

de tenir la comptabilité d'Athena;

e)

de définir les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable;

f)

de définir et de valider les systèmes comptables pour les recettes ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

g)

de conserver les pièces justificatives;

h)

de gérer la trésorerie conjointement avec l'administrateur.

4.   L'administrateur et le commandant d'opération fournissent au comptable toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine d'Athena et de l'exécution du budget gérée par Athena. Ils en garantissent la fiabilité.

5.   Le comptable rend compte au comité spécial.

Article 10

Dispositions générales applicables à l'administrateur, au comptable et au personnel d'Athena

1.   Les fonctions d'administrateur ou d'administrateur adjoint, d'une part, et de comptable ou de comptable adjoint, d'autre part, sont incompatibles entre elles.

2.   Tout administrateur adjoint agit sous l'autorité de l'administrateur. Tout comptable adjoint agit sous l'autorité du comptable.

3.   Un administrateur adjoint supplée l'administrateur en cas d'absence de celui-ci. Un comptable adjoint supplée le comptable en cas d'absence de celui-ci.

4.   Les fonctionnaires et autres agents de l'Union, lorsqu'ils exercent des fonctions au nom d'Athena, restent soumis aux règlements et réglementations qui leur sont applicables.

5.   Le personnel mis à disposition d'Athena par les États membres est soumis aux mêmes règles que celles qui figurent dans la décision du Conseil relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux dispositions qui ont fait l'objet d'un accord entre leur administration nationale et une institution de l'Union ou Athena.

6.   Avant sa nomination, le personnel d'Athena doit avoir reçu l'habilitation à accéder aux informations classifiées, jusqu'au niveau «SECRET UE/EU SECRET» au moins, détenues par le Conseil, ou une habilitation équivalente de la part d'un État membre.

7.   L'administrateur peut négocier et conclure avec des États membres ou des institutions de l'Union des arrangements en vue de désigner à l'avance le personnel qui pourrait, en cas de besoin, être mis à disposition d'Athena sans délai.

CHAPITRE 3

ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS ET CONTRATS-CADRES

Article 11

Arrangements administratifs et contrats-cadres

1.   Des arrangements administratifs peuvent être négociés avec les États membres, les institutions et organes de l'Union, les États tiers et les organisations internationales afin de faciliter la passation de marchés et/ou les aspects financiers du soutien mutuel dans le cadre d'opérations selon le meilleur rapport coût-efficacité.

2.   De tels arrangements sont:

a)

mis en consultation du comité spécial lorsqu'ils sont conclus avec des États membres, des institutions de l'Union ou des organes de l'Union;

b)

soumis pour approbation du comité spécial lorsqu'ils sont conclus avec des États tiers ou des organisations internationales.

3.   Ces arrangements sont signés par l'administrateur ou, le cas échéant, le commandant d'opération respectif, agissant au nom d'Athena, et par les autorités administratives compétentes des autres parties visées au paragraphe 1.

4.   Des contrats-cadres peuvent être conclus afin de faciliter la passation de marchés selon le meilleur rapport coût-efficacité. Ces contrats sont soumis au comité spécial en vue de leur approbation avant leur signature par l'administrateur et sont mis à la disposition des États membres et des commandants d'opération si ceux-ci souhaitent en faire usage. La présente disposition n'impose aucune obligation aux États membres de recourir à des biens ou des services ou de fournir ceux-ci sur la base d'un contrat-cadre.

Article 12

Arrangements administratifs permanents et ad hoc concernant les modalités de paiement des contributions des États tiers

1.   Dans le cadre des accords conclus entre l'Union et des États tiers désignés par le Conseil comme des contributeurs potentiels aux opérations de l'Union ou des contributeurs à une opération donnée de l'Union, l'administrateur négocie des arrangements administratifs permanents ou ad hoc avec ces États tiers. Ces arrangements prennent la forme d'un échange de lettres entre Athena et les services administratifs compétents des États tiers concernés déterminant les modalités nécessaires pour faciliter un paiement rapide des contributions.

2.   Dans l'attente de la conclusion des accords visés au paragraphe 1, l'administrateur peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter le paiement par les États tiers contributeurs.

3.   L'administrateur informe au préalable le comité spécial des arrangements envisagés visés au paragraphe 1, avant de les signer au nom d'Athena.

4.   Lorsqu'une opération militaire est lancée par l'Union, l'administrateur met en œuvre, pour les montants des contributions décidés par le Conseil, les arrangements avec les États tiers contributeurs à cette opération.

CHAPITRE 4

COMPTES BANCAIRES

Article 13

Ouverture et destination

1.   Tous les comptes bancaires sont ouverts dans un établissement financier de premier ordre ayant son siège social dans un État membre et sont des comptes à vue ou à court terme en euros. Dans des cas dûment justifiés et avec l'autorisation de l'administrateur, un compte peut être ouvert dans un établissement financier ayant son siège social dans un État autre qu'un État membre.

2.   Dans des cas dûment justifiés, un compte peut être ouvert en monnaies autres que l'euro.

3.   Les contributions des États contributeurs sont versées sur ces comptes bancaires. Ces derniers sont utilisés pour faire au commandant d'opération les avances de trésorerie nécessaires à l'exécution des dépenses liées aux coûts communs d'une opération militaire.

4.   Les contributions au titre des articles 28 et 30 sont payées sur des comptes bancaires distincts. Elles sont utilisées pour exécuter les dépenses dont la gestion a été confiée à Athena comme précisé aux articles correspondants.

Article 14

Gestion des fonds

1.   Tout paiement à partir du compte d'Athena requiert la signature conjointe de l'administrateur ou d'un administrateur adjoint, d'une part, et du comptable ou d'un comptable adjoint, d'autre part.

2.   Aucun découvert n'est autorisé sur ces comptes bancaires.

CHAPITRE 5

COÛTS COMMUNS

Article 15

Définition des coûts communs et des périodes d'éligibilité

1.   Les coûts communs énumérés à l'annexe I sont à la charge d'Athena, quel que soit le moment où ils sont encourus. Lorsqu'ils sont inscrits à un article du budget relatif à l'opération à laquelle ils se rapportent le plus, ils sont considérés comme des «coûts opérationnels» de cette opération. Dans les autres cas, ils sont considérés comme des coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations.

2.   Par ailleurs, Athena prend en charge les coûts communs opérationnels énumérés à l'annexe II pendant la période comprise entre l'approbation du concept de gestion de la crise pour l'opération et la nomination du commandant d'opération. Dans des circonstances particulières, après consultation du COPS, le comité spécial peut modifier la période au cours de laquelle ces coûts sont pris en charge par Athena.

3.   Pendant la phase active d'une opération, qui s'étend de la date de nomination du commandant d'opération jusqu'à la date à laquelle le quartier général de l'opération cesse son activité, Athena prend en charge les coûts communs opérationnels suivants:

a)

les coûts communs énumérés à l'annexe III, partie A;

b)

les coûts communs énumérés à l'annexe III, partie B, si le Conseil en décide ainsi;

c)

les coûts communs énumérés à l'annexe III, partie C, lorsque le commandant d'opération le demande et que le comité spécial l'approuve.

4.   Pendant la phase active d'une action de soutien militaire, telle que définie par le Conseil, Athena prend en charge en tant que coûts communs opérationnels les coûts communs définis par le Conseil au cas par cas eu égard à l'annexe III.

5.   Font également partie des coûts communs opérationnels d'une opération les dépenses nécessaires pour liquider celle-ci, telles qu'énumérées à l'annexe IV.

L'opération est liquidée lorsque les équipements et les infrastructures financés en commun au titre de cette opération ont trouvé leur destination finale et lorsque les comptes de l'opération ont été approuvés.

6.   Aucune dépense exposée en vue de couvrir des coûts qui auraient en tout état de cause été pris en charge par un ou plusieurs États contributeurs, une institution de l'Union ou une organisation internationale, indépendamment de l'organisation d'une opération, ne peut être éligible comme coût commun.

7.   Le comité spécial peut décider au cas par cas que, compte tenu de circonstances particulières, certains surcoûts autres que ceux énumérés à l'annexe III, partie B, sont considérés comme des coûts communs pour une opération donnée pendant sa phase active.

8.   Si l'unanimité ne peut être obtenue au comité spécial, ce dernier, à l'initiative de la présidence, peut soumettre cette question au Conseil.

Article 16

Exercices

1.   Les coûts communs relatifs aux exercices de l'Union sont financés par l'intermédiaire d'Athena suivant des règles et des procédures analogues à celles qui s'appliquent aux opérations auxquelles contribuent tous les États membres participants.

2.   Ces coûts communs comprennent premièrement les surcoûts pour les quartiers généraux déployables ou fixes et deuxièmement les surcoûts dus au recours par l'Union à des moyens et capacités communs de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) mis à disposition pour un exercice.

3.   Les coûts communs relatifs aux exercices ne comprennent pas les coûts liés:

a)

aux acquisitions d'immobilisations, y compris ceux qui concernent les bâtiments, les infrastructures et les équipements;

b)

à la phase de planification et de préparation des exercices, sauf approbation du comité spécial;

c)

au transport, au casernement et au logement des forces.

Article 17

Montant de référence

Toute décision du Conseil par laquelle le Conseil décide d'établir ou de prolonger une opération militaire de l'Union comporte un montant de référence relatif aux coûts communs de cette opération. L'administrateur évalue avec le concours notamment de l'État-major de l'Union et, s'il est en fonctions, du commandant d'opération, le montant estimé nécessaire pour couvrir les coûts communs de l'opération pour la période envisagée. L'administrateur propose ce montant par l'intermédiaire de la présidence à l'instance du Conseil chargée d'examiner le projet de décision. Les membres du comité spécial sont invités à participer aux travaux de ladite instance concernant le montant de référence.

CHAPITRE 6

BUDGET

Article 18

Principes budgétaires

1.   Le budget, établi en euros, est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses relatives aux coûts communs gérées par Athena.

2.   Toutes les dépenses sont liées à une opération donnée sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les coûts énumérés à l'annexe I.

3.   Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de la même année.

4.   Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

5.   Toutes les recettes et toutes les dépenses relatives aux coûts communs doivent être exécutées par imputation sur une ligne budgétaire et dans la limite des crédits qui y sont inscrits, excepté dans le cas prévu par l'article 34, paragraphe 5.

Article 19

Budget annuel

1.   Chaque année, l'administrateur établit un projet de budget pour l'exercice suivant, avec le concours de chaque commandant d'opération pour l'opération qu'il mène.

2.   Ce projet comporte:

a)

les crédits estimés nécessaires pour couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations;

b)

les crédits estimés nécessaires pour couvrir les coûts communs opérationnels relatifs aux opérations en cours ou prévues, y compris, le cas échéant, pour rembourser des coûts communs préfinancés par un État ou une partie tierce;

c)

les crédits provisionnels visés à l'article 26;

d)

une prévision des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses.

3.   Les crédits d'engagement et de paiement sont spécialisés par titres et chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, par articles. Un commentaire détaillé par chapitre ou par article est inclus dans le projet de budget. Chaque opération fait l'objet d'un titre spécifique. L'un de ces titres est intitulé «section générale» du budget et inclut les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations.

4.   Chaque titre peut comporter un chapitre intitulé «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits à ce chapitre lorsqu'il existe une incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur le montant des crédits nécessaires ou la possibilité d'exécuter les crédits inscrits.

5.   Les recettes se composent:

a)

des contributions dues par les États membres participants et contributeurs et, le cas échéant, par les États tiers contributeurs;

b)

des recettes diverses, subdivisées par titre, qui comprennent les produits financiers, le produit des ventes et le solde d'exécution de l'exercice précédent après que le comité spécial l'a déterminé.

6.   L'administrateur propose le projet de budget au comité spécial le 31 octobre au plus tard. Le comité spécial approuve le projet de budget avant le 31 décembre. L'administrateur arrête le budget approuvé et le notifie aux États membres participants et aux États tiers contributeurs.

Article 20

Budgets rectificatifs

1.   En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, y compris lorsqu'une opération est lancée en cours d'exercice, l'administrateur propose un projet de budget rectificatif. Le projet de budget rectificatif est établi, proposé, approuvé, adopté et notifié selon la même procédure que le budget annuel. Le comité spécial délibère en tenant compte de l'urgence de la situation.

2.   Lorsque ce projet de budget rectificatif résulte du lancement d'une nouvelle opération ou de modifications apportées au budget d'une opération en cours, l'administrateur informe le comité spécial des coûts totaux prévus pour cette opération. Si ces coûts dépassent largement le montant de référence correspondant, le comité spécial peut demander au Conseil de les approuver.

3.   Le projet de budget rectificatif résultant du lancement d'une nouvelle opération est soumis au comité spécial dans un délai de quatre mois à compter de l'approbation du montant de référence, à moins que le comité spécial ne convienne d'un délai plus long.

Article 21

Virements

1.   L'administrateur, le cas échéant sur proposition du commandant d'opération, peut procéder à des virements de crédits. L'administrateur informe le comité spécial de son intention, dans la mesure où l'urgence de la situation le permet, au moins une semaine à l'avance. Toutefois, l'approbation préalable du comité spécial est requise lorsque:

a)

le virement envisagé modifie le total des crédits prévus pour une opération;

ou

b)

les virements de chapitre à chapitre envisagés au cours de l'exercice dépassent 10 % des crédits inscrits au chapitre où les crédits sont puisés, tels que figurant dans le budget de l'exercice adopté à la date où la proposition de virement considérée est faite.

2.   Lorsqu'il le juge nécessaire au bon déroulement d'une opération, dans les trois mois suivant la date de son lancement, le commandant d'opération peut procéder à des virements de crédits alloués à l'opération, d'article à article et de chapitre à chapitre de la section «coûts communs opérationnels» du budget. Il en informe l'administrateur et le comité spécial.

Article 22

Report de crédits

1.   Les crédits destinés à couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations et qui n'ont pas été engagés sont en principe annulés à la fin de l'exercice, à moins qu'il ne soit prévu autrement au paragraphe 2.

2.   Les crédits destinés à couvrir les frais de stockage des matériels et équipements gérés par Athena peuvent être reportés une fois à l'exercice suivant lorsque l'engagement correspondant a été pris avant le 31 décembre de l'exercice en cours. Les crédits destinés à couvrir les coûts communs opérationnels peuvent être reportés lorsqu'ils sont nécessaires à une opération dont la liquidation n'est pas terminée.

3.   L'administrateur soumet les propositions de reports de crédits non engagés de l'exercice précédent au comité spécial avant le 15 février. Ces propositions sont réputées approuvées, à moins que le comité spécial n'en décide autrement avant le 15 mars.

4.   Les crédits engagés dans le cadre de l'exercice précédent sont reportés et l'administrateur en informe le comité spécial avant le 15 février.

Article 23

Exécution anticipée

Dès que le budget annuel a été adopté, les crédits peuvent être utilisés pour couvrir les engagements et les paiements dans la mesure où cela est nécessaire sur le plan opérationnel.

CHAPITRE 7

CONTRIBUTIONS ET REMBOURSEMENTS

Article 24

Détermination des contributions

1.   Les crédits de paiement destinés à couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations qui ne sont pas couverts par les recettes diverses sont financés par les contributions des États membres participants.

2.   Les crédits de paiement destinés à couvrir les coûts communs opérationnels d'une opération sont couverts par les contributions des États contributeurs.

3.   Les contributions dues par les États membres contributeurs pour une opération sont égales au montant des crédits de paiement inscrits au budget et destinés à couvrir les coûts communs opérationnels de cette opération, après déduction des montants des contributions dues pour cette même opération par les États tiers contributeurs en application de l'article 12.

4.   La répartition des contributions entre les États membres auprès de qui une contribution est demandée est déterminée selon la clé du produit national brut telle qu'elle est définie à l'article 41, paragraphe 2, du TUE et conformément à la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (3), ou à toute autre décision du Conseil susceptible de la remplacer.

5.   Les données nécessaires au calcul des contributions sont celles qui figurent dans la colonne intitulée «ressources propres fondées sur le RNB» du tableau «Récapitulation du financement du budget général par type de ressources propres et par État membre» joint au dernier budget général adopté par l'Union. La contribution de chaque État membre auprès duquel une contribution est demandée est proportionnelle à la part du revenu national brut (RNB) de cet État membre dans le total des RNB des États membres auprès desquels une contribution est demandée.

Article 25

Calendrier du paiement des contributions

1.   Lorsque le Conseil a adopté un montant de référence pour une opération militaire de l'Union, les États membres contributeurs versent leur contribution à hauteur de 30 % du montant de référence, à moins que le Conseil ne décide d'un pourcentage différent. L'administrateur lance un appel aux contributions conformément aux besoins opérationnels pour l'opération, à hauteur du niveau convenu.

2.   Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur, peut décider que des contributions supplémentaires seront demandées dès avant l'arrêt d'un budget rectificatif pour l'opération. Le comité spécial peut décider de soumettre la question aux instances préparatoires compétentes du Conseil.

3.   Lorsqu'un budget rectificatif a été adopté pour une opération donnée, les États membres versent le solde des contributions dues au titre de cette opération en application de l'article 24. Toutefois, lorsqu'il est prévu que l'opération dure plus de six mois dans un exercice, le solde des contributions est payé en deux tranches. En pareil cas, la première tranche est versée dans les soixante jours suivant le lancement de l'opération; la deuxième tranche est versée pour une date limite fixée par le comité spécial statuant sur proposition de l'administrateur, en tenant compte des besoins opérationnels. Le comité spécial peut déroger aux dispositions du présent paragraphe.

4.   L'administrateur adresse par lettre les appels de contributions correspondants aux administrations nationales dont les coordonnées lui ont été communiquées lorsque:

a)

un projet de budget pour un exercice est approuvé par le comité spécial conformément à l'article 19. Le premier appel aux contributions couvre les besoins opérationnels pour huit mois. Le deuxième appel aux contributions couvre le solde des contributions, en prenant en considération le solde de l'exécution budgétaire de l'exercice précédent si le comité spécial décide d'inclure ce solde dans le budget en cours après réception de l'opinion d'audit;

b)

un montant de référence est adopté conformément à l'article 25, paragraphe 1; ou

c)

un budget rectificatif est approuvé conformément à l'article 20.

5.   Sans préjudice des autres dispositions de la présente décision, les contributions sont payées dans les trente jours suivant l'envoi de l'appel correspondant, à l'exception du premier appel de contributions dans le cadre du budget d'un nouvel exercice pour lequel le délai de paiement est de quarante jours après l'envoi de l'appel de contributions pertinent.

6.   Après la présentation du projet de budget agrégé au comité spécial, pour les États membres dont les procédures budgétaires et financières ne permettent pas le paiement de leur contribution dans les délais fixés, l'administrateur peut adresser à l'État concerné un appel anticipé de contributions avant la fin de l'exercice en cours comme avance sur l'appel de contributions au titre du budget de l'exercice suivant.

7.   Les frais bancaires afférents au paiement des contributions sont à la charge des États contributeurs, chacun pour ce qui le concerne.

8.   L'administrateur accuse réception des contributions.

Article 26

Préfinancement

1.   En cas d'opération militaire de réaction rapide de l'Union, des contributions sont dues par les États membres contributeurs à hauteur du montant de référence. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 3, les paiements sont effectués comme indiqué ci-dessous.

2.   Aux fins du préfinancement des opérations militaires de réaction rapide de l'Union, les États membres participants:

a)

versent une contribution anticipée à Athena; ou

b)

lorsque le Conseil décide de mener une opération militaire de réaction rapide de l'Union au financement de laquelle ils contribuent, versent leur contribution aux coûts communs de cette opération dans les cinq jours suivant l'envoi de l'appel correspondant à hauteur du montant de référence, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

3.   Pour les fins visées au paragraphe 2, le comité spécial, composé d'un représentant de chacun des États membres contribuant par anticipation, inscrit les crédits provisionnels dans le budget sous un titre spécifique. Ces crédits provisionnels sont couverts par les contributions dues par les États membres contribuant par anticipation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel correspondant.

4.   Tous les crédits provisionnels visés au paragraphe 3 qui sont affectés à une opération sont reconstitués dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel.

5.   Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre contribuant par anticipation peut, dans des circonstances spécifiques, autoriser l'administrateur à utiliser sa contribution anticipée pour couvrir sa contribution à une opération, autre qu'une opération de réaction rapide, à laquelle il participe. La contribution anticipée est reconstituée par l'État membre concerné dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel.

6.   Lorsque des fonds sont requis pour une opération autre qu'une opération de réaction rapide, avant que des contributions suffisantes à cette opération n'aient été reçues:

a)

les contributions payées par anticipation par les États membres qui contribuent au financement de l'opération peuvent, après approbation par les États membres contribuant par anticipation, être utilisées jusqu'à concurrence de 75 % de leur montant pour couvrir les contributions dues pour cette opération. Les contributions payées par anticipation sont reconstituées par les États membres contribuant par anticipation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel;

b)

dans le cas visé au point a) du présent paragraphe, les contributions dues pour l'opération au titre de l'article 25, paragraphe 1, par les États membres qui n'ont pas contribué par anticipation sont payées, après approbation par les États membres concernés, dans les cinq jours suivant l'envoi de l'appel correspondant par l'administrateur.

7.   Le commandant d'opération peut engager et payer les montants mis à sa disposition, y compris au titre de l'article 34, paragraphe 3.

8.   Tout État membre peut revenir sur son choix en en informant l'administrateur au moins trois mois à l'avance.

9.   Les intérêts produits par les préfinancements sont affectés annuellement aux États membres contribuant par anticipation et ajoutés à leurs crédits provisionnels. Les montants concernés sont notifiés aux États membres concernés dans le cadre du processus annuel d'approbation du budget.

Article 27

Remboursement des préfinancements

1.   Un État membre, un État tiers ou, le cas échéant, une organisation internationale qui a été autorisé par le Conseil à préfinancer une part des coûts communs d'une opération peut en obtenir le remboursement auprès d'Athena, sur demande accompagnée des justificatifs nécessaires et adressée à l'administrateur au plus tard deux mois après la date d'achèvement de l'opération concernée.

2.   Aucune demande de remboursement ne peut être honorée si elle n'a pas été approuvée par le commandant d'opération, s'il est encore en fonctions, et l'administrateur.

3.   Si une demande de remboursement présentée par un État contributeur est approuvée, elle peut être déduite du prochain appel de contributions adressé à cet État par l'administrateur.

4.   Si aucun appel de contributions n'est prévu lorsque la demande est approuvée, ou si la demande de remboursement approuvée devait excéder la contribution prévue, l'administrateur procède au paiement du montant à rembourser dans un délai de trente jours, compte tenu de la trésorerie d'Athena et des nécessités du financement des coûts communs de l'opération concernée.

5.   Le remboursement est dû conformément à la présente décision, même lorsque l'opération est annulée.

6.   Le remboursement inclut les intérêts produits par le montant mis à disposition au moyen d'un préfinancement.

Article 28

Gestion par Athena des dépenses non incluses dans les coûts communs

1.   Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur avec le concours du commandant d'opération, ou d'un État membre, peut décider que la gestion administrative de certaines dépenses relatives à une opération (ci-après dénommées «coûts pris en charge par les États participants»), tout en restant à la charge des États membres chacun pour ce qui le concerne, est confiée à Athena.

2.   Le comité spécial, dans sa décision, peut autoriser le commandant d'opération à conclure au nom des États membres participant à une opération et, le cas échéant, au nom de parties tierces, des contrats pour l'acquisition des services et fournitures à financer au titre de coûts pris en charge par les États participants.

3.   Le comité spécial définit dans sa décision les modalités pour le préfinancement des coûts pris en charge par les États participants.

4.   Athena tient la comptabilité des coûts pris en charge par les États participants dont la gestion lui est confiée et encourus par chaque État membre ainsi que, le cas échéant, par des parties tierces. Tous les mois, il envoie à chaque État membre et, le cas échéant, à chaque partie tierce, un relevé des dépenses à sa charge, encourues par lui ou par son personnel au cours du mois précédent, et appelle les fonds nécessaires pour régler ces dépenses. Les États membres et, le cas échéant, les parties tierces, versent les fonds appelés à Athena dans les trente jours suivant l'envoi de l'appel de fonds.

Article 29

Gestion par Athena des préfinancements et des dépenses non incluses dans les coûts communs afin de faciliter le déploiement initial des forces d'une opération

Si des circonstances opérationnelles particulières l'exigent, le comité spécial, sur proposition de l'administrateur avec le concours du commandant d'opération, ou d'un État membre, peut décider que le préfinancement et la gestion administrative de certaines dépenses relatives à une opération, tout en restant à la charge des États membres chacun pour ce qui le concerne, sont confiés à Athena afin de faciliter le déploiement initial des forces dans le cadre d'une opération, avant que les États membres participants ne soient confirmés. La gestion de ces coûts est assurée dans les limites des ressources et des moyens existants, et la mise de fonds initiale est plafonnée à 20 % du montant de référence. Dans ce cas, le comité spécial précise dans sa décision les modalités de préfinancement et de remboursement des montants préfinancés par les futurs États membres participants et les parties tierces.

Article 30

Gestion par Athena des contributions financières de parties tierces

1.   Conformément aux dispositions correspondantes du cadre juridique de l'opération et à la suite d'une décision du COPS acceptant la mise en œuvre ou la gestion d'un projet par l'opération ou une contribution financière d'une partie tierce ou d'un État membre aux dépenses découlant de l'opération, le comité spécial peut autoriser que la gestion administrative du financement de ce projet ou de cette contribution financière est confiée à Athena, dans les limites des ressources et des moyens existants. Il peut notamment s'agir de projets financés par l'Union.

2.   Les coûts relatifs à la gestion de la contribution devraient être couverts par la contribution proprement dite. Le comité spécial peut décider au cas par cas que certains coûts associés à la contribution et relatifs à la phase active de l'opération sont éligibles comme coûts communs.

3.   Aux fins de la gestion d'une contribution par une partie tierce, l'Union ou un État membre, l'administrateur négocie et signe, avec l'approbation du comité spécial, des arrangements administratifs ad hoc avec cette partie tierce, l'Union ou l'État membre, définissant l'objet, les coûts que la contribution doit couvrir et les modalités de gestion de la contribution, notamment l'obligation du commandant d'opération de rendre compte au comité spécial. L'administrateur veille à ce que la gestion de la contribution respecte les arrangements ad hoc et fournit au contributeur concerné, directement ou par l'intermédiaire du commandant d'opération, toutes les informations pertinentes relatives à la gestion de la contribution.

Article 31

Intérêts de retard

1.   Si un État n'a pas satisfait à ses obligations financières, les règles de l'Union sur les intérêts de retard fixées à l'article 78 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) ou de tout autre règlement susceptible de le remplacer en ce qui concerne le versement des participations au budget de l'Union lui sont applicables par analogie.

2.   Lorsque le paiement est effectué avec au plus vingt jours de retard, aucun intérêt n'est perçu. Lorsque le paiement est effectué avec plus de vingt jours de retard, des intérêts sont perçus pour la totalité de la période de retard.

CHAPITRE 8

EXÉCUTION DES DÉPENSES

Article 32

Principes

1.   Les crédits d'Athena sont utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, à savoir l'économie, l'efficience et l'efficacité.

2.   Des ordonnateurs sont chargés d'exécuter les recettes et les dépenses d'Athena conformément aux principes de bonne gestion financière et afin d'en assurer la légalité et la régularité. Pour exécuter des dépenses, les ordonnateurs procèdent à des engagements budgétaires et des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits. Un ordonnateur peut déléguer ses fonctions par une décision qui détermine:

a)

les délégataires de niveau approprié;

b)

l'étendue des pouvoirs conférés;

c)

la possibilité pour les bénéficiaires de subdéléguer leurs pouvoirs.

3.   L'exécution des crédits est assurée selon le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable. Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles entre elles. Tout paiement effectué à l'aide des fonds gérés par Athena requiert la signature conjointe d'un ordonnateur et d'un comptable.

4.   Sans préjudice de la présente décision, lorsque l'exécution des dépenses communes est confiée à un État membre, à une institution de l'Union ou, le cas échéant, à une organisation internationale, cet État, cette institution ou cette organisation observe les règles qui sont applicables à l'exécution de ses propres dépenses. Lorsque l'administrateur exécute directement des dépenses, il respecte les règles applicables à l'exécution de la section «Conseil» du budget général de l'Union.

5.   L'administrateur peut toutefois transmettre à la présidence des éléments en vue de proposer au Conseil ou au comité spécial des règles pour l'exécution des dépenses communes.

6.   Le comité spécial peut approuver des règles pour l'exécution des dépenses communes qui dérogent au paragraphe 4.

Article 33

Coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations, ou qui ne sont pas directement liés à une opération spécifique

L'administrateur exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations, ainsi que les coûts qui ne peuvent être directement liés à une opération spécifique.

Article 34

Coûts communs opérationnels

1.   Le commandant d'opération exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs opérationnels de l'opération qu'il commande. Toutefois, l'administrateur exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs opérationnels exposées pendant la phase préparatoire d'une opération donnée et qui sont exécutées directement par Athena ou liées à l'opération après l'achèvement de sa phase active.

2.   Les sommes nécessaires à l'exécution des dépenses d'une opération sont transférées par l'administrateur, à partir du compte bancaire d'Athena, au commandant d'opération, à sa demande, sur le compte bancaire ouvert au nom d'Athena dont les coordonnées ont été communiquées par le commandant d'opération.

3.   Par dérogation à l'article 18, paragraphe 5, l'adoption d'un montant de référence ouvre pour l'administrateur et le commandant d'opération, chacun dans son domaine de compétence, le droit d'engager et de payer des dépenses pour l'opération concernée à hauteur du pourcentage du montant de référence adopté conformément à l'article 25, paragraphe 1, à moins que le Conseil ne convienne d'un niveau plus élevé pour les engagements.

Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur ou du commandant d'opération et tenant compte de la nécessité et de l'urgence de l'opération, peut décider que des dépenses supplémentaires pourront être engagées et, le cas échéant, payées. Le comité spécial peut décider de soumettre la question aux instances préparatoires compétentes du Conseil par l'intermédiaire de la présidence, à moins que les circonstances de l'opération n'en décident autrement. Cette dérogation n'est pas appliquée à partir de la date à laquelle un budget a été adopté pour l'opération concernée.

4.   Durant la période antérieure à l'adoption du budget d'une opération, l'administrateur et le commandant d'opération ou son représentant rendent compte au comité spécial chaque mois, chacun pour ce qui le concerne, des dépenses éligibles comme coûts communs pour cette opération. Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur, du commandant d'opération ou d'un État membre, peut émettre des directives sur l'exécution des dépenses durant cette période.

5.   Par dérogation à l'article 18, paragraphe 5, en cas de péril imminent pour la vie du personnel engagé dans une opération militaire de l'Union, le commandant de cette opération peut exécuter les dépenses nécessaires à la préservation de la vie de ce personnel au-delà des crédits inscrits au budget. Il en informe l'administrateur et le comité spécial aussitôt que possible. Dans ce cas, l'administrateur propose, en liaison avec le commandant d'opération, les virements nécessaires pour financer ces dépenses imprévues. S'il n'est pas possible d'assurer un financement suffisant de ces dépenses par virement, l'administrateur propose un budget rectificatif.

CHAPITRE 9

DESTINATION FINALE DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES FINANCÉS EN COMMUN

Article 35

Équipements et infrastructures

1.   Pour toutes les opérations, un taux d'amortissement des équipements et autres actifs est proposé par l'administrateur au comité spécial. Si les circonstances opérationnelles l'exigent et après approbation par le comité spécial, le commandant d'opération peut appliquer un taux d'amortissement différent.

2.   En vue de la liquidation de l'opération qu'il a commandée, le commandant d'opération propose au comité spécial une destination finale aux équipements et infrastructures financés en commun pour cette opération.

3.   L'administrateur gère les équipements et les infrastructures qui subsistent après l'achèvement de la phase active de l'opération en vue de leur trouver, si nécessaire, une destination finale.

4.   La destination finale des équipements et infrastructures financés en commun est approuvée par le comité spécial, en tenant compte des besoins opérationnels et de critères financiers. Par destination finale, on peut entendre:

a)

pour ce qui concerne les infrastructures, leur vente ou leur cession par l'intermédiaire d'Athena au pays hôte, à un État membre ou à une partie tierce;

b)

pour ce qui concerne les équipements, soit leur vente par l'intermédiaire d'Athena à un État membre, au pays hôte ou à une partie tierce, soit leur stockage et leur entretien par Athena, un État membre ou une partie tierce, en vue de leur utilisation dans le cadre d'une opération ultérieure.

5.   Lorsqu'il est procédé à leur vente, les équipements et infrastructures sont vendus pour leur valeur vénale ou, lorsque leur valeur vénale ne peut être déterminée, à un prix équitable et raisonnable en tenant compte des conditions locales spécifiques.

6.   La vente ou la cession au pays hôte ou à une partie tierce est réalisée en conformité avec les règles de sécurité pertinentes en vigueur.

7.   Lorsqu'il est décidé qu'Athena conserve des équipements financés en commun aux fins d'une opération, les États membres contributeurs peuvent demander une compensation financière aux autres États membres participants. Le comité spécial, dans sa composition réunissant les représentants de tous les États membres participants, prend les décisions appropriées sur proposition de l'administrateur.

CHAPITRE 10

COMPTABILITÉ ET INVENTAIRE

Article 36

Comptabilité des coûts communs opérationnels

Le commandant d'opération tient une comptabilité des virements qu'il reçoit d'Athena, des dépenses qu'il engage, des paiements qu'il effectue et des recettes qu'il perçoit, il fait également l'inventaire des biens meubles financés par le budget d'Athena et utilisés pour l'opération qu'il commande.

Article 37

Comptabilité consolidée

1.   Le comptable tient la comptabilité des contributions demandées et des virements effectués. En outre, il établit la comptabilité des coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations, ainsi que des dépenses opérationnelles et des recettes exécutées sous la responsabilité directe de l'administrateur.

2.   Le comptable établit la comptabilité consolidée des recettes et des dépenses d'Athena. Chaque commandant d'opération lui transmet à cet effet la comptabilité des dépenses qu'il a engagées, des paiements qu'il a effectués et des recettes qu'il a perçues.

CHAPITRE 11

VÉRIFICATION ET REDDITION DES COMPTES

Article 38

Information périodique du comité spécial

Tous les trois mois, l'administrateur présente au comité spécial un état de l'exécution des recettes et des dépenses depuis le début de l'exercice. À cet effet, chaque commandant d'opération fournit à l'administrateur un état des dépenses relatives aux coûts communs opérationnels de l'opération qu'il commande.

Article 39

Conditions d'exercice des contrôles

1.   Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses d'Athena ont reçu, préalablement à l'exécution de leur mission, l'habilitation à accéder aux informations classifiées jusqu'au niveau «SECRET UE/EU SECRET» au moins détenues par le Conseil, ou une habilitation équivalente de la part d'un État membre ou de l'OTAN, selon le cas considéré. Ces personnes veillent au respect de la confidentialité des informations et à la protection des données dont elles prennent connaissance au cours de leur mission de vérification conformément aux règles applicables à ces informations et données.

2.   Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses d'Athena ont accès sans délai et sans préavis aux documents et au contenu de tout support d'information relatifs à ces recettes et dépenses, ainsi qu'aux locaux où ces documents et supports sont détenus. Elles peuvent en prendre copie. Les personnes participant à l'exécution des recettes et des dépenses d'Athena prêtent à l'administrateur et aux personnes chargées de vérifier ces recettes et dépenses le concours nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Article 40

Vérification externe des comptes

1.   Lorsque l'exécution des dépenses d'Athena a été confiée à un État membre, une institution de l'Union ou une organisation internationale, cet État, cette institution ou cette organisation observe les règles qui sont applicables à la vérification de ses propres dépenses.

2.   Toutefois, l'administrateur ou les personnes qu'il désigne peuvent à tout moment procéder à une vérification des coûts communs d'Athena afférents à la préparation ou à la suite des opérations ou des coûts communs opérationnels d'une opération. En outre, le comité spécial, sur proposition de l'administrateur ou d'un État membre, peut à tout moment désigner des vérificateurs externes, dont il détermine la mission et les conditions d'emploi.

3.   En vue des vérifications externes, il est établi un collège de commissaires aux comptes composé de six membres. Le comité spécial désigne des membres pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois, parmi les candidats proposés par les États membres. Le comité spécial peut proroger le mandat d'un membre de six mois au maximum.

Les candidats doivent être membres de l'institution de contrôle nationale suprême d'un État membre, ou être recommandés par cette institution, et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d'indépendance. Ils doivent être disponibles pour exercer des missions pour le compte d'Athena en tant que de besoin. Dans l'exercice de leurs missions:

a)

les membres du collège de commissaires aux comptes restent rémunérés par leur institution de contrôle d'origine, Athena assurant la prise en charge de leurs frais de mission conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Union de grade équivalent;

b)

les membres ne peuvent solliciter et recevoir d'instructions que du comité spécial; dans le cadre de son mandat de vérification, le collège de commissaires aux comptes et ses membres jouissent d'une indépendance totale et sont les seuls responsables de la vérification externe;

c)

les membres ne rendent compte de leur mission qu'au comité spécial;

d)

les membres vérifient en cours d'exercice ainsi qu'a posteriori, par des contrôles sur place et des contrôles de pièces justificatives, que l'exécution des dépenses financées ou préfinancées par Athena est effectuée conformément à la législation applicable et aux principes de bonne gestion financière, à savoir l'économie, l'efficacité et l'efficience, et que les contrôles internes sont adéquats.

Chaque année, le collège de commissaires aux comptes choisit son président parmi ses membres ou proroge le mandat du président. Il adopte les règles applicables aux vérifications effectuées par ses membres en conformité avec les normes internationales les plus élevées. Le collège de commissaires approuve les rapports de vérification établis par ses membres avant leur transmission à l'administrateur et au comité spécial.

4.   Le comité spécial peut décider au cas par cas et en se fondant sur des motifs spécifiques de faire appel à des instances extérieures.

5.   Le coût des vérifications réalisées par des vérificateurs agissant au nom d'Athena est considéré comme un coût commun à la charge d'Athena.

Article 41

Vérification interne des comptes

1.   Sur proposition de l'administrateur et après avoir informé le comité spécial, le secrétaire général du Conseil nomme un auditeur interne d'Athena et au moins un auditeur interne adjoint pour une durée de quatre ans, renouvelable pour une durée totale ne pouvant excéder huit ans; les auditeurs internes doivent posséder les qualifications professionnelles nécessaires et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d'indépendance. L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable; il ne peut pas participer à la préparation des états financiers.

2.   L'auditeur interne fait rapport à l'administrateur sur la maîtrise des risques en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer le contrôle interne dans les opérations et promouvoir la bonne gestion financière. Il est chargé notamment d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques et des objectifs au regard des risques qui y sont associés.

3.   L'auditeur interne exerce ses fonctions sur l'ensemble des services participant à l'encaissement des recettes d'Athena ou à l'exécution des dépenses financées par le biais d'Athena.

4.   Selon les besoins, l'auditeur interne effectue un ou plusieurs audits au cours de l'exercice. Il fait rapport à l'administrateur et informe le commandant d'opération de ses conclusions et recommandations. Le commandant d'opération et l'administrateur assurent le suivi des recommandations issues des audits.

5.   L'administrateur présente chaque année au comité spécial des travaux d'audit interne un rapport indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués, les constatations relevées, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

6.   En outre, chaque commandant d'opération assure à l'auditeur interne plein accès à l'opération qu'il commande. L'auditeur interne vérifie le bon fonctionnement des systèmes et des procédures financiers et budgétaires, et assure le fonctionnement de systèmes de contrôle interne robustes et efficaces.

7.   Les travaux et rapports de l'auditeur interne sont mis à la disposition du Collège des commissaires aux comptes avec tous les justificatifs y afférents.

Article 42

Reddition et clôture annuelles des comptes

1.   Chaque commandant d'opération fournit au comptable d'Athena avant le 31 mars suivant la clôture de l'exercice ou dans les quatre mois suivant la fin de l'opération qu'il commande, la date la plus rapprochée étant retenue, les informations nécessaires pour établir les comptes annuels des coûts communs, les comptes annuels des dépenses au titre de l'article 28 et le rapport d'activité annuel.

2.   L'administrateur, avec le concours du comptable et de chaque commandant d'opération, établit et soumet au comité spécial et au collège de commissaires aux comptes, avant le 15 mai suivant la clôture de l'exercice, les états financiers et le rapport d'activité annuel.

3.   Le comité spécial reçoit, dans les huit semaines suivant la transmission des états financiers, une opinion d'audit adressée par le collège de commissaires aux comptes et les états financiers audités d'Athena adressés par l'administrateur, avec le concours du comptable et de chaque commandant d'opération.

4.   Le comité spécial reçoit, avant le 30 septembre suivant la clôture de l'exercice, le rapport de vérification du collège des commissaires aux comptes et examine ledit rapport, l'opinion d'audit ainsi que les états financiers en vue de donner décharge à l'administrateur, au comptable et à chaque commandant d'opération.

5.   En conformité avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ou tout autre règlement susceptible de le remplacer, l'ensemble des comptes, des inventaires et des documents connexes sont conservés, chacun à leur niveau, par le comptable, chaque commandant d'opération et, le cas échéant, par l'administrateur, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décharge correspondante a été donnée. Lorsqu'il est mis fin à une opération, le commandant d'opération veille à ce que l'ensemble des comptes et des inventaires soient transmis au comptable.

6.   Le comité spécial décide d'inscrire le solde d'exécution d'un exercice dont les comptes ont été approuvés au budget de l'exercice suivant, en recettes ou en dépenses selon le cas, par voie de budget rectificatif. Le comité spécial peut toutefois décider d'inscrire le solde d'exécution du budget susvisé après avoir reçu l'opinion d'audit adressée par le collège de commissaires aux comptes.

7.   La composante du solde d'exécution d'un exercice qui provient de l'exécution de crédits destinés à couvrir des coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations s'impute sur les prochaines contributions des États membres participants.

8.   La composante du solde d'exécution qui provient de l'exécution des crédits destinés à couvrir des coûts communs opérationnels d'une opération donnée s'impute sur les prochaines contributions des États membres qui ont participé à cette opération.

9.   Si le remboursement ne peut être déduit des contributions dues à Athena, le solde d'exécution est remboursé aux États membres concernés, selon la clé RNB de l'année de remboursement.

10.   Chaque État membre participant à une opération peut fournir pour le 31 mars de chaque année à l'administrateur, par l'intermédiaire du commandant d'opération, s'il y a lieu, des informations sur les surcoûts qu'il a exposés pour l'opération au cours de l'exercice précédent. Ces informations sont ventilées de manière à indiquer les principales dépenses. L'administrateur rassemble ces informations afin de donner au comité spécial un aperçu des surcoûts de l'opération.

Article 43

Clôture des comptes d'une opération

1.   Lorsqu'une opération est achevée, le comité spécial peut décider, sur proposition de l'administrateur ou d'un État membre, que l'administrateur, avec le concours du comptable et du commandant d'opération, soumettra au comité spécial les états financiers de cette opération au moins jusqu'à sa date d'achèvement et, si possible, jusqu'à sa date de liquidation. Le délai imparti à l'administrateur ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date d'achèvement de l'opération.

2.   Si les états financiers ne peuvent, dans le délai imparti, inclure les recettes et les dépenses liées à la liquidation de cette opération, celles-ci figurent dans les états financiers d'Athena et sont examinées par le comité spécial dans le cadre de la procédure prévue à l'article 42.

3.   Le comité spécial approuve, sur la base d'un avis du collège de commissaires aux comptes, les états financiers de l'opération qui lui sont soumis. Il donne décharge à l'administrateur, au comptable et à chaque commandant d'opération pour l'opération considérée.

4.   Si le remboursement ne peut être déduit des contributions dues à Athena, le solde d'exécution est remboursé aux États membres concernés, selon la clé RNB de l'année de remboursement.

CHAPITRE 12

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44

Responsabilité

1.   Les conditions de la mise en cause de la responsabilité disciplinaire ou pénale du commandant d'opération, de l'administrateur et d'autres membres du personnel mis à disposition notamment par les institutions de l'Union ou les États membres en cas de faute ou de négligence dans l'exécution du budget sont régies par le statut ou le régime qui leur sont respectivement applicables. En outre, Athena peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État contributeur ou d'une partie tierce, engager une action civile à l'encontre des membres du personnel susmentionné.

2.   En aucun cas, la responsabilité de l'Union ou du secrétaire général du Conseil ne peut être engagée par un État contributeur du fait de l'exercice de leurs fonctions par l'administrateur, le comptable ou le personnel qui leur est adjoint.

3.   La responsabilité contractuelle susceptible de naître à l'occasion de contrats conclus dans le cadre de l'exécution du budget est couverte, par l'intermédiaire d'Athena, par les États contributeurs ou les parties tierces. Elle est régie par le droit applicable aux contrats en question.

4.   En matière de responsabilité non contractuelle, tout dommage causé par les quartiers généraux des opérations, les quartiers généraux de la force et les quartiers généraux de composantes figurant à la structure de crise dont la composition est approuvée par le commandant d'opération, ou par le personnel qui y est affecté, dans l'exercice de ses fonctions, est couvert, par l'intermédiaire d'Athena, par les États contributeurs ou les parties tierces, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres et au statut des forces en vigueur sur le théâtre des opérations.

5.   En aucun cas, la responsabilité de l'Union ou des États membres ne peut être engagée par un État contributeur en ce qui concerne des contrats conclus dans le cadre de l'exécution du budget ou des dommages causés par les unités et services figurant à la structure de crise dont la composition est approuvée par le commandant d'opération, ou par le personnel qui y est affecté, dans l'exercice de ses fonctions.

Article 45

Sécurité

La décision 2013/488/UE du Conseil (5) ou toute autre décision du Conseil susceptible de la remplacer est applicable à l'égard des informations classifiées relatives aux travaux d'Athena.

Article 46

Protection des données à caractère personnel

Athena assure la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux principes et procédures énoncés dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6). Le comité spécial adopte, sur proposition de l'administrateur, les dispositions d'application nécessaires à cet effet

Article 47

Réexamen et révision

Tout ou partie de la présente décision, y compris ses annexes, est réexaminée, si nécessaire, sur demande d'un État membre ou à l'issue de chaque opération. Elle est révisée au moins tous les trois ans. Lors du réexamen ou de la révision, il peut être fait appel à tous les experts utiles aux travaux, et notamment aux organes de gestion d'Athena.

Article 48

Abrogation

La décision 2011/871/PESC est abrogée.

Article 49

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (JO L 63 du 28.2.2004, p. 68).

(2)  Décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (JO L 343 du 23.12.2011, p. 35).

(3)  Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

COÛTS COMMUNS PRIS EN CHARGE PAR ATHENA QUEL QUE SOIT LE MOMENT OÙ ILS SONT ENCOURUS

Lorsque aucun lien direct ne peut être établi entre les coûts communs visés ci-après et une opération spécifique, le comité spécial peut décider d'inscrire les crédits correspondants à la section générale du budget annuel. Ces crédits devraient, dans la mesure du possible, être inscrits aux articles relatifs à l'opération à laquelle ils se rapportent le plus.

1.

Frais de mission encourus par le commandant d'opération et son personnel pour soumettre les comptes d'une opération au comité spécial.

2.

Indemnités versées au titre de dommages et coûts découlant de demandes d'indemnisation et d'actions en justice à acquitter par Athena.

3.

Frais liés à toute décision de stocker des matériels acquis en commun pour une opération (lorsque ces frais sont inscrits à la section générale du budget annuel, il convient d'introduire une référence à une opération spécifique).

La section générale du budget annuel inclut en outre des crédits, le cas échéant, pour couvrir les coûts communs ci-après se rapportant à des opérations au financement desquelles les États membres participants contribuent:

1.

frais bancaires;

2.

frais de vérification;

3.

coûts communs relatifs à la phase préparatoire d'une opération tels que définis à l'annexe II;

4.

frais liés au développement et à l'entretien du système de comptabilité et de gestion des ressources d'Athena;

5.

frais relatifs aux arrangements administratifs et aux contrats-cadres conformément à l'article 11.


ANNEXE II

COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA PHASE PRÉPARATOIRE D'UNE OPÉRATION ET PRIS EN CHARGE PAR ATHENA

Surcoûts nécessaires aux missions exploratoires et aux préparatifs (en particulier missions d'enquête et reconnaissance) effectués par le personnel militaire et le personnel civil en vue d'une opération militaire spécifique de l'Union: transport, logement, utilisation de moyens de communications opérationnelles, recrutement de personnel civil local pour l'exécution de la mission tel qu'interprètes et conducteurs.

Services médicaux: coût des évacuations médicales d'urgence (Medevac) de personnes participant aux missions exploratoires ou aux préparatifs effectués par le personnel militaire et le personnel civil en vue d'une opération militaire spécifique de l'Union, lorsqu'un traitement médical ne peut être assuré sur le théâtre.


ANNEXE III

PARTIE A

COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA PHASE ACTIVE DES OPÉRATIONS ET TOUJOURS PRIS EN CHARGE PAR ATHENA

Pour toute opération militaire de l'Union, Athena prend en charge à titre de coûts communs opérationnels les surcoûts nécessaires à l'opération définis ci-après.

1.   Surcoûts pour les quartiers généraux (déployables ou fixes) chargés d'opérations conduites par l'Union

1.1.   Définition des quartiers généraux dont les surcoûts sont financés en commun:

a)   Quartier général (QG): quartier général (QG), éléments de commandement et d'appui tels qu'approuvés dans le plan d'opération (OPLAN).

b)   Quartier général d'opération (OHQ): quartier général statique, en dehors de la zone, du commandant d'opération, qui est chargé de mettre sur pied, de lancer, de soutenir et de récupérer une force de l'Union.

La définition des coûts communs applicables à l'OHQ pour une opération s'applique également au secrétariat général du Conseil, au SEAE et à Athena dans la mesure où ceux-ci agissent directement pour cette opération.

c)   Quartier général de la force (FHQ): quartier général d'une force de l'Union déployé dans la zone des opérations.

d)   Quartier général de commandement de composante (CCHQ): quartier général d'un commandant de composante de l'Union déployé pour l'opération (c'est-à-dire les commandants de l'armée de l'air, de terre, de mer, ou de forces spéciales, qu'il pourrait être jugé nécessaire de désigner en fonction de la nature de l'opération).

e)   Quartier général de mission (MHQ): quartier général d'une opération de l'Union déployé dans la zone des opérations remplissant certaines ou l'ensemble des fonctions de l'OHQ et du FHQ.

1.2.   Définition des surcoûts financés en commun:

a)   Frais de transport: le transport vers et depuis le théâtre des opérations pour déployer, soutenir et récupérer les FHQ et les CCHQ.

b)   Déplacement et hébergement: les coûts de déplacement et d'hébergement exposés par l'OHQ dans le cadre d'un déplacement officiel nécessaire à une opération; frais de transport et d'hébergement engagés par le personnel du quartier général déployé en déplacement officiel vers Bruxelles et/ou les lieux où sont organisées des réunions liées à l'opération.

c)   Transports/déplacements (à l'exclusion des indemnités journalières) du quartier général à l'intérieur du théâtre des opérations: dépenses liées au transport par véhicules et aux déplacements par d'autres moyens et coûts de fret, y compris les déplacements des renforts nationaux et des visiteurs; surcoûts pour le carburant par rapport à ce qu'auraient coûté des opérations normales; location de véhicules supplémentaires; coût des assurances responsabilité civile imposées par certains pays aux organisations internationales qui mènent des opérations sur leur territoire.

d)   Administration: équipement supplémentaire de bureau et d'hébergement, services contractuels et services d'intérêt général, frais d'entretien des bâtiments du quartier général.

e)   Personnel civil engagé spécifiquement au sein du quartier général éligible pour les besoins de l'opération: le personnel civil travaillant dans l'Union, les personnels internationaux et le personnel local recruté sur le théâtre qui sont nécessaires à la conduite de l'opération au-delà des exigences opérationnelles habituelles (y compris le paiement des heures supplémentaires).

f)   Communications entre le quartier général éligible et entre le quartier général éligible et les forces directement subordonnées: dépenses d'investissement pour l'achat et l'utilisation d'équipements informatiques et de communications supplémentaires, et coûts des services fournis (location et entretien de modems, de lignes téléphoniques, de téléphones par satellite, de télécopieurs cryptés, de lignes sécurisées, d'accès à l'internet, de lignes pour la transmission de données, de réseaux locaux).

g)   Casernement et logement/infrastructure: les dépenses engagées pour acquérir, louer ou remettre à neuf des locaux du quartier général sur le théâtre (location de bâtiments, abris, tentes), si nécessaire.

h)   Information de la population: coûts liés aux campagnes d'information et de communication avec les médias au niveau du quartier général, conformément à la stratégie en matière d'information mise au point par le quartier général.

i)   Représentation et accueil: frais de représentation; frais exposés au niveau du quartier général pour la conduite d'une opération.

2.   Surcoûts dus au soutien apporté à la force en général.

Les coûts définis ci-après sont ceux qui sont encourus du fait du déploiement de la force sur son lieu d'opération:

a)   Travaux nécessaires au déploiement/infrastructure: dépenses absolument indispensables pour que la force dans son ensemble puisse remplir sa mission (aéroport, chemin de fer, ports, routes logistiques principales, y compris les points de débarquement et les zones de rassemblement avancées, utilisés en commun; contrôle, pompage, traitement, distribution et évacuation de l'eau, approvisionnement en eau et électricité, terrassement et protection statique des forces, installations de stockage notamment de carburant et dépôts de munition, zones de rassemblement logistiques; soutien technique pour l'infrastructure financée en commun).

b)   Signes d'identification: signes d'identifications spécifiques, cartes d'identité «Union européenne», badges, médailles, drapeaux aux couleurs de l'Union ou autres signes d'identification de la force ou du quartier général (à l'exclusion des vêtements, casquettes ou uniformes).

c)   Installations et services médicaux: évacuations médicales d'urgence (Medevac). Services et installations de rôles 2 et de rôles 3 au niveau des éléments opérationnels de théâtre du type aéroports et ports de débarquement, tels qu'approuvés dans le plan d'opération (OPLAN).

d)   Acquisition d'informations: images satellitaires pour le renseignement telles qu'approuvées dans le plan d'opération (OPLAN), si leur financement ne peut être assuré par les fonds disponibles dans le budget du Centre satellitaire de l'Union (CSUE).

3.   Surcoûts dus au recours par l'Union à des moyens et capacités communs de l'OTAN mis à disposition pour une opération menée par l'Union.

Le coût pour l'Union de l'application pour l'une de ses opérations militaires des arrangements conclus entre l'Union et l'OTAN relatifs à la mise à disposition, au suivi, à la restitution ou au rappel des moyens et capacités communs de l'OTAN mis à la disposition de l'Union pour une opération menée sous son contrôle. Remboursements à l'Union par l'OTAN.

4.   Surcoûts encourus par l'Union pour des biens, des services ou des travaux inscrits sur la liste des coûts communs et fournis, lors d'une opération menée par l'Union, par un État membre, une institution de l'Union, un État tiers ou une organisation internationale en vertu d'un arrangement visé à l'article 11. Remboursements effectués par un État, une institution de l'Union ou une organisation internationale en vertu d'un tel arrangement.

PARTIE B

COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA PHASE ACTIVE D'UNE OPÉRATION SPÉCIFIQUE ET PRIS EN CHARGE PAR ATHENA LORSQUE LE CONSEIL EN DÉCIDE AINSI

Coûts de transport: transport vers et depuis le théâtre des opérations pour déployer, soutenir et récupérer les forces nécessaires à l'opération.

Quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles: quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles de l'Union déployés dans la zone d'opération.

PARTIE C

COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS PRIS EN CHARGE PAR ATHENA, LORSQUE LE COMMANDANT D'OPÉRATION LE DEMANDE ET QUE LE COMITÉ SPÉCIAL L'APPROUVE

a)   Casernement et logement/infrastructure: dépenses engagées pour acquérir, louer ou remettre à neuf des locaux sur le théâtre (bâtiments, abris, tentes), dans la mesure nécessaire aux forces déployées pour l'opération.

b)   Équipements supplémentaires essentiels: achat ou location en cours d'opération d'équipements spécifiques non prévus et essentiels à l'exécution de l'opération, dans la mesure où les équipements achetés ne sont pas rapatriés à la fin de la mission.

c)   Installations et services médicaux: services et installations de rôles 2 sur le théâtre, autres que ceux mentionnés dans la partie A.

d)   Acquisition d'informations: acquisition d'informations (images satellitaires; renseignement, reconnaissance et surveillance sur le théâtre, y compris surveillance air-sol; renseignement humain).

e)   Autres capacités essentielles au niveau du théâtre: déminage en cas de besoin pour l'opération protection chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN); stockage et destruction des armes et des munitions collectées dans la zone d'opération.


ANNEXE IV

COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA LIQUIDATION D'UNE OPÉRATION ET PRIS EN CHARGE PAR ATHENA

Coûts exposés pour trouver une destination finale aux équipements et aux infrastructures financés en commun pour l'opération.

Surcoûts liés à l'établissement des comptes de l'opération. Les coûts communs éligibles sont déterminés conformément à l'annexe III, en tenant compte du fait que le personnel nécessaire à l'établissement des comptes appartient au quartier général de cette opération, même après que ce dernier a cessé d'exercer ses activités.


28.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/64


DÉCISION (UE) 2015/529 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 janvier 2015

modifiant la décision BCE/2004/3 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2015/1)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 12.3,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1024/2013 (2), qui confie à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, dans le but de contribuer à la sécurité et à la solidité de ces établissements, ainsi qu'à la stabilité du système financier dans l'Union et dans chaque État membre, en tenant pleinement compte de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence. Ces missions spécifiques s'ajoutent à celle que confie l'article 127, paragraphe 5, du traité au Système européen de banques centrales (SEBC), à savoir contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

(2)

La décision BCE/2004/3 (3) a été modifiée par la décision BCE/2011/6 (4) afin de garantir la protection de l'intérêt public en ce qui concerne la stabilité du système financier dans l'Union et dans les États membres, s'agissant des demandes d'accès aux documents établis ou détenus par la BCE relatifs à ses activités, politiques ou décisions dans le domaine de la stabilité financière, y compris ceux relatifs au soutien qu'elle apporte au Comité européen du risque systémique.

(3)

Dans l'accomplissement des missions spécifiques mentionnées au premier considérant, la BCE établira ou détiendra également des documents relatifs à la surveillance prudentielle des établissements de crédit. Ces documents constitueront des documents de la BCE au sens de la décision BCE/2004/3.

(4)

Il convient de garantir la protection de l'intérêt public en ce qui concerne la politique de l'Union ou d'un État membre en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre des demandes d'accès du public aux documents de la BCE. Il convient également de garantir la protection de l'intérêt public au regard de l'objet des inspections de surveillance prudentielle.

(5)

Aux termes de l'article 23.1 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, adopté par la décision BCE/2004/2, les délibérations des organes de décision de la BCE, ou de tout comité ou groupe créé par eux, du conseil de surveillance prudentielle, de son comité de pilotage et de chacune de ses sous-structures de nature temporaire, sont confidentielles, à moins que le conseil des gouverneurs n'autorise le président de la BCE à rendre public le résultat de leurs délibérations. Le président consulte le président du conseil de surveillance prudentielle avant de prendre une telle décision concernant les délibérations du conseil de surveillance prudentielle, de son comité de pilotage ou de l'une de ses sous-structures de nature temporaire.

(6)

Le droit de l'Union applicable régit tant la divulgation que la confidentialité des informations détenues par les autorités compétentes dans le cadre de la surveillance prudentielle des établissements de crédit, notamment le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6).

(7)

Les évolutions constatées au sein des économies des États membres et des marchés financiers, ainsi que leur incidence sur la conduite de la politique monétaire de la BCE, et sur la stabilité du système financier de l'Union ou d'un État membre, rendent davantage nécessaires les échanges entre la BCE et les autorités des États membres, ainsi qu'entre la BCE et les institutions ou organes européens et internationaux. En définitive, il est fondamental que la BCE soit à même de communiquer des informations utiles et sincères aux autorités européennes et nationales afin de servir le plus efficacement possible l'intérêt public dans l'accomplissement de son mandat. Cela pourrait signifier qu'il doit être également possible de communiquer efficacement de manière informelle et confidentielle, à l'abri de tout risque de divulgation.

(8)

Plus particulièrement, la BCE est tenue de collaborer avec les autorités et organes nationaux, les institutions, organes, bureaux et agences de l'Union, les organisations internationales, autorités de surveillance et administrations de pays tiers concernées, s'agissant: a) du soutien que le SEBC apporte aux politiques économiques générales dans l'Union, en application de l'article 127, paragraphe 1, du traité; b) de la contribution du SEBC à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, conformément à l'article 127, paragraphe 5, du traité; c) des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013. Plus précisément, aux termes de l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, tant la BCE que les autorités compétentes nationales sont tenues au devoir de coopération loyale et à l'obligation d'échanger des informations. La BCE coopère également au niveau international lorsque les missions confiées au SEBC sont en jeu. Pour que la BCE coopère efficacement, il est essentiel de créer et de préserver un espace de réflexion destiné aux échange de vues et d'informations libres et constructifs entre les autorités, institutions et autres organes mentionnés plus haut. Partant, la BCE devrait être autorisée à protéger les documents échangés dans le cadre de sa coopération avec les banques centrales nationales, les autorités compétentes nationales, les autorités désignées nationales et les autres autorités et organes concernés.

(9)

En outre, dans l'exercice de la mission confiée au SEBC, consistant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement, il est important de protéger des documents dont la divulgation compromettrait l'intérêt public relativement à la solidité et à la sécurité des infrastructures des marchés financiers, des dispositifs de paiement, et des prestataires de services de paiement.

(10)

Il convient de modifier la décision BCE/2004/3 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2004/3 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, les définitions suivantes sont ajoutées:

«c)   “autorité compétente nationale” (ACN) et “autorité désignée nationale” (ADN): “autorité compétente nationale” et “autorité désignée nationale” telles qu'elles sont définies dans le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (*1);

d)   «autres autorités et organes concernés»: les autorités et organes nationaux concernés, les institutions, organes, bureaux et agences de l'Union, les organisations internationales, autorités de surveillance et administrations de pays tiers concernées.

(*1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).» "

;

2)

À l'article 4, paragraphe 1, point a), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«la confidentialité des délibérations des organes de décision de la BCE, du conseil de surveillance prudentielle ou d'autres organes créés en application du règlement (UE) no 1024/2013»

;

3)

À l'article 4, paragraphe 1, point a), les tirets suivants sont ajoutés:

«la politique de l'Union ou d'un État membre en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et des autres institutions financières,

l'objet des inspections de surveillance prudentielle,

la solidité et la sécurité des infrastructures des marchés financiers, des dispositifs de paiement ou des prestataires de services de paiement.»

;

4)

L'article 4, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'accès à un document rédigé ou reçu par la BCE destiné à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de la BCE, ou destiné à des échanges de vues entre la BCE et les BCN, les ACN ou les ADN, est refusé même après que la décision a été prise, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document susvisé.

L'accès aux documents exprimant des échanges de vues entre la BCE et d'autres autorités et organes concernés est refusé, même après que la décision a été prise, dès lors que la divulgation du document en question compromettrait gravement l'efficacité de la BCE dans l'accomplissement de ses missions, à moins que l'existence d'un intérêt public supérieur ne le justifie.»

;

5)

À l'article 7, paragraphe 1, la référence au «directeur général du secrétariat et des services linguistiques» est remplacée par «directeur général du secrétariat».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 janvier 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)   JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.

(2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(3)  Décision BCE/2004/3 du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 42).

(4)  Décision BCE/2011/6 du 9 mai 2011 modifiant la décision BCE/2004/3 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (JO L 158 du 16.6.2011, p. 37).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


28.3.2015   

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L 84/67


DÉCISION (UE) 2015/530 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 février 2015

relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2015/7)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 30 et son article 33, paragraphe 2, second alinéa,

vu le règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41) (2), et notamment son article 10, paragraphe 3, point b), ainsi que son article 10, paragraphes 4 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, les redevances annuelles de surveillance prudentielle devant être perçues auprès des établissements de crédit établis dans les États membres participants ou des succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant sont calculées au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants et sont fondées sur des critères objectifs relatifs à l'importance et au profil de risque de l'établissement de crédit concerné, notamment ses actifs pondérés en fonction des risques.

(2)

Conformément à l'article 10, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), les facteurs de redevance utilisés pour déterminer la redevance de surveillance prudentielle annuelle due pour chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou groupe soumis à la surveillance prudentielle sont les montants, en fin d'année civile suivante: i) du total des actifs; et ii) du montant total d'exposition au risque.

(3)

L'article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) prévoit que les données relatives aux facteurs de redevance sont déterminées et collectées conformément à la décision de la Banque centrale européenne (BCE) indiquant la méthodologie applicable et les procédures applicables.

(4)

Conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1024/2013, aux fins du calcul des facteurs de redevance, les groupes soumis à la surveillance prudentielle, en principe, excluent les actifs des succursales situées dans les États membres non participants et les pays tiers. Conformément à l'article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), les groupes soumis à la surveillance prudentielle peuvent décider de ne pas exclure ces actifs aux fins de la détermination des facteurs de redevance. Cependant, le coût d'un tel calcul ne peut être supérieur à la réduction prévue de la redevance de surveillance prudentielle.

(5)

L'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) dispose que les autorités compétentes nationales (ACN) doivent soumettre les données relatives aux facteurs de redevance à la BCE conformément aux procédures que la BCE doit instaurer.

(6)

L'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) dispose qu'au cas où un débiteur de redevance ne fournit pas les facteurs de redevance, la BCE détermine les facteurs de redevance conformément aux procédures qu'elle doit instaurer.

(7)

En conséquence, il convient de définir, par la présente décision, la méthodologie et les procédures de détermination et de collecte des données relatives aux facteurs de redevance, y compris dans les cas où le débiteur de redevance ne les fournit pas, ainsi que les procédures de soumission des facteurs de redevance par les ACN à la BCE. Il convient plus particulièrement d'indiquer le format, la périodicité et le calendrier, ainsi que les types de contrôles de qualité que les ACN doivent effectuer préalablement à la soumission des facteurs de redevance à la BCE.

(8)

Aux fins du calcul des redevances annuelles de surveillance prudentielle dues par chaque entité et chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle, les débiteurs de redevance soumettent les données relatives aux facteurs de redevance aux ACN en se fondant sur les modèles figurant aux annexes I et II de la présente décision.

(9)

Il convient d'instaurer une procédure permettant d'apporter, de manière efficace, des modifications d'ordre technique aux annexes de la présente décision, à condition que de telles modifications ne changent pas le cadre conceptuel de base ni ne pèsent sur la charge de déclaration. L'avis du comité des statistiques (STC) du Système européen de banques centrales (SEBC) doit être pris en compte dans la mise en œuvre de cette procédure. Les ACN et les autres comités du SEBC pourront ainsi proposer que de telles modifications d'ordre technique soient apportées aux annexes par l'intermédiaire du STC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision définit la méthodologie et les procédures visées à l'article 10 du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance utilisés pour le calcul des redevances de surveillance annuelle devant être prélevées auprès des établissements de crédit et des groupes soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que les procédures de soumission de ces données par les ACN à la BCE.

La présente décision s'applique aux débiteurs de redevance et aux ACN.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec la définition suivante:

 

«jour ouvrable», jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié dans l'État membre de l'autorité compétente nationale concernée.

Article 3

Modèles utilisés par les débiteurs de redevance pour déclarer les facteurs de redevance aux autorités compétentes nationales

Les débiteurs de redevance soumettent les facteurs de redevance aux ACN au moyen des modèles figurant aux annexes I et II de la présente décision. Conformément à l'article 7, le rapport du commissaire aux comptes est également soumis aux ACN. Pour tout groupe d'entités assujetties à la redevance ayant des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, les débiteurs de redevance expliquent la méthode utilisée pour déterminer les facteurs de redevance conformément à l'article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) dans l'espace prévu à cette fin dans le modèle.

Article 4

Dates de remise des données

1.   Les ACN soumettent les données relatives aux facteurs de redevance à la BCE au plus tard à la clôture des activités du dixième jour ouvrable suivant les dates de remise prévues à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41). La BCE vérifie ensuite les données reçues dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception. À la demande de la BCE, les ACN apportent des explications ou clarifications sur les données. La BCE établit la version définitive des données le quinzième jour ouvrable suivant la date de remise fixée.

2.   Une fois qu'elle aura établi la version définitive des données, conformément au paragraphe 1, la BCE en octroie l'accès aux débiteurs de redevance. Les débiteurs de redevance disposent de cinq jours ouvrables pour soumettre des observations à propos des données relatives aux facteurs de redevance, s'ils jugent ces données incorrectes. Par la suite, les facteurs de redevance seront appliqués au calcul des redevances annuelles de surveillance prudentielle.

Article 5

Contrôles de qualité des données

Les ACN contrôlent et garantissent la qualité et la fiabilité des données relatives aux facteurs de redevance mises à la disposition de la BCE. Les ACN effectuent des contrôles de qualité afin de déterminer si les facteurs de redevance ont été calculés conformément à la méthodologie définie à l'article 7. La BCE s'abstient de corriger ou de modifier les données relatives aux facteurs de redevance soumises par les débiteurs de redevance. Toute correction ou modification des données est apportée par les débiteurs de redevance qui les soumettent aux ACN. Les ACN communiquent à la BCE toute donnée corrigée ou modifiée qu'elles ont reçue. Lors de la soumission des données relatives aux facteurs de redevance, les ACN: a) fournissent des informations sur les évolutions notables qui ressortent de ces données; b) informent la BCE des raisons justifiant toute correction ou modification notable des données.

Article 6

Périodicité des déclarations et date de la première déclaration

Les débiteurs de redevance soumettent chaque année aux ACN les données relatives aux facteurs de redevance. La date de la première déclaration est le 31 décembre 2014.

Article 7

Méthodologie de calcul des facteurs de redevance

1.   Le montant total d'exposition au risque à déclarer est déterminé à partir de la déclaration régulière établie conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (3). Il convient précisément d'appliquer les règles de calcul suivantes:

a)

pour tout groupe soumis à la surveillance prudentielle n'ayant pas de succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, le montant total d'exposition au risque du groupe doit être déterminé en fonction du modèle COREP «Exigences de fonds propres» figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 (ci-après le «modèle relatif aux exigences de fonds propres»).;

b)

pour tout groupe soumis à la surveillance prudentielle ayant des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, le montant total d'exposition au risque doit être déterminé en fonction du modèle relatif aux exigences de fonds propres, le groupe ayant la possibilité de déduire la contribution à l'exposition totale au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, selon le modèle COREP «Solvabilité du groupe: informations sur les filiales» figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Si les données relatives à la contribution des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers ne figurent pas dans le modèle COREP «Solvabilité du groupe: informations sur les filiales» pour le calcul de frais de surveillance prudentielle, les débiteurs de redevance peuvent soumettre eux-mêmes ces données aux ACN;

c)

si l'établissement de crédit assujetti à la redevance ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le montant total d'exposition au risque de l'institution doit être déterminé en fonction du modèle relatif aux exigences de fonds propres.

2.   Le montant total des actifs à déclarer doit correspondre au montant total des actifs fixé à l'article 51 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (4). Si le total des actifs ne peut être déterminé en fonction de cet article, il l'est à partir des éléments suivants:

a)

pour tout groupe soumis à la surveillance prudentielle ayant des succursales établies uniquement dans des États membres participants, les ensembles de déclarations utilisés par les entités soumises à la surveillance prudentielle pour préparer les comptes consolidés au niveau du groupe servent à déterminer le total des actifs. Un commissaire aux comptes certifie le total des actifs du groupe soumis à la surveillance prudentielle en procédant comme il se doit à la vérification des ensembles de déclarations;

b)

pour tout établissement de crédit assujetti à la redevance qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle mais dont la société mère est établie dans un État membre non participant ou dans un pays tiers, le total des actifs est déterminé au moyen des ensembles de déclarations utilisés par l'établissement de crédit assujetti à la redevance pour préparer les comptes consolidés au niveau du groupe. Un commissaire aux comptes certifie le total des actifs de l'établissement de crédit assujetti à la redevance en procédant comme il se doit à la vérification des ensembles de déclarations;

c)

lorsque le total des actifs d'une succursale assujettie à la redevance est calculé à partir des données statistiques déclarées conformément au règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (5), un commissaire aux comptes certifie le total des actifs de la succursale assujettie à la redevance en procédant comme il se doit à la vérification de ses comptes financiers.

3.   Pour tout un groupe soumis à la surveillance prudentielle ayant des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, le total des actifs est déterminé selon l'une des options suivantes:

a)

le total de ses actifs peut être déterminé sur la base de l'article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) (y compris les succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers). Si le total des actifs ne peut être déterminé en fonction de cet article, il l'est conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), de la présente décision;

b)

le total de ses actifs peut être déterminé par regroupement du total des actifs présentés dans les états financiers obligatoires de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle au sein du groupe soumis à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants, s'ils sont disponibles, ou, dans le cas contraire, par regroupement du total des actifs figurant dans l'ensemble des documents de déclaration correspondant utilisé par les entités soumises à la surveillance prudentielle ou par le groupe d'entités assujetties à la redevance pour préparer les comptes consolidés au niveau du groupe. Afin d'éviter les doublons, le débiteur de redevance peut soustraire de l'opération de consolidation du groupe soumis à la surveillance prudentielle les positions intragroupes de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants. Tout «goodwill» figurant dans les états financiers consolidés de l'entreprise mère d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle doit être inclus dans le regroupement; l'exclusion du «goodwill» alloué aux succursales établies dans des États membres participants ou des pays tiers est optionnelle. Lorsqu'un débiteur de redevance utilise des états financiers obligatoires, un commissaire aux comptes certifie que le total des actifs correspond au total des actifs déclarés dans les états financiers obligatoires vérifiés des entités soumises à la surveillance prudentielle. Lorsqu'un débiteur de redevance utilise l'ensemble des documents de déclaration, un commissaire aux comptes certifie le total des actifs pris en compte pour le calcul des redevances annuelles de surveillance prudentielle en procédant comme il se doit à la vérification de l'ensemble des documents de déclaration utilisés. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes confirme que l'opération de regroupement ne s'écarte pas de la procédure exposée dans la présente décision et que le calcul effectué par le débiteur de redevance cadre avec la méthode comptable utilisée pour consolider les comptes du groupe d'entités assujetties à la redevance.

Article 8

Détermination des facteurs de redevance par la BCE en cas de non-communication ou de non-soumission des corrections ou modifications requises

Si un facteur de redevance n'est pas déclaré ou que les corrections ou modifications requises ne sont pas soumises par un débiteur de redevance, la BCE utilise les informations disponibles afin de déterminer le facteur de redevance manquant.

Article 9

Procédure simplifiée de modification

Eu égard à l'avis du STC, le directoire de la BCE est en droit d'apporter des modifications d'ordre technique aux annexes de la présente décision, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et ne pèsent pas sur la charge de déclaration des débiteurs de la redevance. Le directoire informe sans retard le conseil des gouverneurs de ces modifications.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 février 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)   JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)   JO L 311 du 31.10.2014, p. 23.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre MSU) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).


ANNEXE I

 

Calcul de la redevance

Période de référence

 

NOM

 

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Date

 

Code MFI

 

 

Code LEI

 

 

Poste

 

Type d'établissement

Origine du montant d'exposition au risque

Montant d'exposition au risque

Observations

 

 

010

020

030

040

010

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

(1), (2), (3) ou (4)

COREP C 02.00, rang 010

 

 

020

CONTRIBUTIONS DES SUCCURSALES établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers

(4)

COREP C06.02, col 250 (SUM)

 

 

021

Entité 1

(4)

 

 

 

.

Entité 2

(4)

 

 

 

.

Entité 3

(4)

 

 

 

N

Entité N

(4)

 

 

 

030

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE du groupe soumis à la surveillance prudentielle, après déduction de la CONTRIBUTION DES SUCCURSALES établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers: poste 030 est égal à 010 moins 020

(4)

 

 

 

Assurez-vous de remplir ce modèle conformément aux instructions communiquées séparément.


ANNEXE II

 

CALCUL DE LA REDEVANCE

Période de référence

 

NOM

 

TOTAL DES ACTIFS

Date

 

Code MFI

 

 

Code LEI

 

 

Poste

 

Type d'établissement

Confirmation de la vérification par le commissaire aux comptes (Oui/Non)

Total des actifs

Observations

 

 

010

020

030

040

010

TOTAL DES ACTIFS, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17)

(1), (2), (3), (4), (5)

 

 

 

020

TOTAL DES ACTIFS, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a) ou b), de la présente décision

(6) ou (7)

 

 

 

030

TOTAL DES ACTIFS, conformément à l'article 7, paragraphe 3, point b), de la présente décision: poste 030 est égal à 031 moins 032 plus 033 moins 034

(8)

 

 

 

031

Total des actifs de toutes les entités du groupe établies dans des États membres participants

 

 

 

 

032

Positions intragroupes de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants (provenant des ensembles de déclarations utilisés afin d'éliminer les soldes pour les besoins des déclarations du groupe) — optionnel

 

 

 

 

033

«Goodwill» intégré dans les états financiers consolidés de l'entreprise mère d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle — Obligatoire

 

 

 

 

034

«Goodwill» octroyé aux succursales établies dans des États membres participants ou des pays tiers — optionnel

 

 

 

 

040

Total des actifs d'une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle classé comme de moindre importance à partir d'une décision de la BCE prise conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 conjointement avec l'article 70, paragraphe 1, et l'article 71 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) et avec l'article 10, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 1163/2014 (ECB/2014/41)

(9)

 

 

 

Assurez-vous de remplir ce modèle conformément aux instructions communiquées séparément.


Rectificatifs

28.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/73


Rectificatif à la décision 2013/462/UE du Conseil du 22 juillet 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 250 du 20 septembre 2013 )

Page 1, signature:

au lieu de:

« Par le Conseil

Le président

C. ASHTON »

lire:

« Par le Conseil

Le président

V. JUKNA »


28.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/73


Rectificatif au règlement (UE) no 897/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République gabonaise

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 250 du 20 septembre 2013 )

Page 25, signature:

au lieu de:

« Par le Conseil

Le président

C. ASHTON »

lire:

« Par le Conseil

Le président

V. JUKNA »