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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 77 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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21.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/480 DE LA COMMISSION
du 20 mars 2015
modifiant pour la deux cent vingt-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphes 1 et 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
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(2) |
Le 13 mars 2015, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé l'ajout de trois personnes physiques et d'une entité à la liste du comité des sanctions contre Al-Qaida des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Le 16 mars 2015, il a décidé de radier quatre personnes de cette liste. Par ailleurs, le 19 février 2015, il a décidé de modifier une mention figurant sur cette liste. |
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(3) |
Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence. |
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(4) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
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1) |
Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:
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2) |
La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»: «Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) [alias: a) Yayasan Hilal Ahmar, b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria]. Renseignements complémentaires: a) s'affiche ostensiblement comme l'aile humanitaire de Jemaah Islamiyah; b) opère à Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya et Makassar (Indonésie); c) n'est pas affiliée à la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 13.3.2015.» |
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3) |
Les mentions suivantes sont supprimées de la rubrique «Personnes physiques»:
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4) |
La mention «Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy [alias: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy]. Date de naissance: 1.1.1965. Lieu de naissance: Doha, Qatar. Nationalité: qatarienne. Passeport no: 00685868 (délivré à Doha le 5.2.2006 et arrivant à expiration le 4.2.2010). Numéro de carte d'identité: 26563400140 (Qatar). Adresse: Doha, Qatar. Renseignements complémentaires: nom de sa mère: Hamdah Ahmad Haidoos. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.10.2008», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par le texte suivant: «Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy [alias: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy, e) Abu Mohammed al-Qatari, f) Katrina]. Né le 1.1.1965, à Doha, Qatar. Nationalité: qatarienne. Numéro de passeport: 00685868 (délivré à Doha le 5.2.2006, expiré le 4.2.2011). Numéro de carte d'identité: 26563400140 (Qatar). Adresse: Doha, Qatar. Renseignements complémentaires: nom de sa mère: Hamdah Ahmad Haidoos. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 10.10.2008.» |
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21.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/481 DE LA COMMISSION
du 20 mars 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
94,1 |
|
MA |
85,6 |
|
|
TR |
81,6 |
|
|
ZZ |
87,1 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
206,0 |
|
MA |
174,9 |
|
|
TR |
161,6 |
|
|
ZZ |
180,8 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
101,5 |
|
TR |
172,3 |
|
|
ZZ |
136,9 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
48,9 |
|
IL |
68,8 |
|
|
MA |
53,5 |
|
|
TN |
61,8 |
|
|
TR |
71,3 |
|
|
ZZ |
60,9 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
61,9 |
|
ZZ |
61,9 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
94,0 |
|
BR |
71,9 |
|
|
CL |
104,5 |
|
|
CN |
81,0 |
|
|
MK |
28,2 |
|
|
US |
251,8 |
|
|
ZZ |
105,2 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
106,6 |
|
CL |
126,1 |
|
|
CN |
102,1 |
|
|
ZA |
133,6 |
|
|
ZZ |
117,1 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
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21.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/482 DE LA COMMISSION
du 20 mars 2015
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 412/2014 pour les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines originaires d'Ukraine. |
|
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2015 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
|
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement d'exécution (UE) no 412/2014, à ajouter à la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 32).
ANNEXE
|
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 (en kg équivalent œufs en coquille) |
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09.4275 |
750 000 |
|
09.4276 |
1 500 000 |
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21.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/483 DE LA COMMISSION
du 20 mars 2015
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël. |
|
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2015 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
|
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1384/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).
ANNEXE
|
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 (en kg) |
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09.4091 |
280 000 |
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09.4092 |
1 830 000 |
DÉCISIONS
|
21.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/11 |
DÉCISION (UE) 2015/484 DU CONSEIL
du 17 mars 2015
portant nomination d'un membre belge du Comité économique et social européen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,
vu la proposition du gouvernement belge,
vu l'avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1). |
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(2) |
Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Tony VANDEPUTTE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Rudi THOMAES, administrateur délégué honoraire de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
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21.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/12 |
DÉCISION (PESC) 2015/485 DU CONSEIL
du 20 mars 2015
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (1)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 25 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/39/PESC (2) portant nomination de M. Samuel ŽBOGAR en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo. Le mandat du RSUE a été modifié en dernier lieu par la décision 2014/400/PESC du Conseil (3). Le mandat du RSUE vient à expiration le 28 février 2015. |
|
(2) |
Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de huit mois. |
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(3) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l'Union européenne
Le mandat de M. Samuel ŽBOGAR en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) est prorogé jusqu'au 31 octobre 2015. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).
Article 2
Objectifs généraux
Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union au Kosovo. Ces objectifs consistent notamment: à jouer un rôle de premier plan favorisant l'avènement d'un Kosovo stable, viable, pacifique, démocratique et multiethnique, à renforcer la stabilité dans la région et à contribuer à la coopération régionale et à de bonnes relations de voisinage dans les Balkans occidentaux; à œuvrer en faveur d'un Kosovo attaché à l'État de droit et à la protection des minorités et du patrimoine culturel et religieux; à appuyer les progrès du Kosovo sur la voie de son rapprochement avec l'Union selon la perspective européenne de la région et conformément aux conclusions du Conseil à ce sujet.
Article 3
Mandat
Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:
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a) |
de proposer les conseils et le soutien de l'Union dans le processus politique; |
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b) |
de favoriser la coordination politique générale de l'Union au Kosovo; |
|
c) |
de renforcer la présence de l'Union au Kosovo et d'en assurer la cohérence et l'efficacité; |
|
d) |
de formuler des orientations politiques à l'intention du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives; |
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e) |
de garantir la cohérence de l'action de l'Union au Kosovo, notamment en dirigeant sur place la transition de la mission EULEX; |
|
f) |
de soutenir les progrès du Kosovo sur la voie de son rapprochement avec l'Union selon la perspective européenne de la région, par une communication publique ciblée et par des actions de sensibilisation de l'Union destinées à mieux faire comprendre à la population du Kosovo les questions liées à l'Union, y compris le travail d'EULEX, et à susciter un soutien plus large en faveur de celles-ci; |
|
g) |
de suivre, d'appuyer et de faciliter les progrès à réaliser en ce qui concerne les priorités politiques, économiques et européennes, conformément aux compétences et responsabilités institutionnelles de chacun; |
|
h) |
de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Kosovo, y compris en ce qui concerne les femmes et les enfants et la protection des minorités, conformément à la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et à ses orientations dans ce domaine; |
|
i) |
d'appuyer la mise en œuvre du dialogue entre Belgrade et Pristina mené grâce à la médiation de l'Union. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.
2. Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le point de contact prioritaire du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
3. Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mars 2015 au 31 octobre 2015 est de 1 520 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union. Les ressortissants des pays de la région des Balkans occidentaux sont autorisés à soumissionner.
3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.
Article 6
Constitution et composition de l'équipe
1. Un personnel spécialisé est chargé d'assister le RSUE dans l'exécution de son mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l'efficacité de l'ensemble de l'action de l'Union au Kosovo. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.
2. Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.
3. L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l'UE
1. Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (4).
2. Le HR est autorisé à communiquer à l'OTAN/KFOR des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» établis aux fins de l'action, conformément aux règles de sécurité pour la protection des informations classifiées de l'UE.
3. Le HR est autorisé à communiquer à l'Organisation des Nations unies (ONU) et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en fonction des besoins opérationnels du RSUE, des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établis aux fins de l'action, conformément aux règles de sécurité pour la protection des informations classifiées de l'UE. Des arrangements locaux sont effectués à cet effet, sur place.
4. Le HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'action et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (5).
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. La délégation de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:
|
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, en régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et des plans pour les situations de crise et l'évacuation du bureau; |
|
b) |
en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence; |
|
c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à ladite zone; |
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d) |
en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport concernant les progrès accomplis et du rapport sur l'exécution du mandat. |
Article 11
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement au HR et au COPS. Il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil, si nécessaire. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut également faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que tous les instruments de l'Union et toutes les actions des États membres soient utilisés de façon cohérente, en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs de mission des États membres et les chefs des délégations de l'Union dans la région. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE formule des orientations politiques à l'intention du chef de la mission EULEX KOSOVO, y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives. Le RSUE et le commandant d'opération civile se consultent en fonction des besoins.
3. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les organismes locaux compétents et d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
4. Le RSUE assure, avec d'autres acteurs de l'Union présents sur le terrain, la diffusion et l'échange d'informations entre acteurs de l'Union sur le théâtre des opérations en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.
Article 13
Assistance en matière de réclamations
Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE au Kosovo et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.
Article 14
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, avant la fin août 2015, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.
Article 15
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er mars 2015.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(2) Décision 2012/39/PESC du Conseil du 25 janvier 2012 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (JO L 23 du 26.1.2012, p. 5).
(3) Décision 2014/400/PESC du Conseil du 26 juin 2014 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (JO L 188 du 27.6.2014, p. 68).
(4) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
(5) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).
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21.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/16 |
DÉCISION (PESC) 2015/486 DU CONSEIL
du 20 mars 2015
modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 21 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/172/PESC (1). |
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(2) |
Sur la base d'un réexamen de la décision 2011/172/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu'au 22 mars 2016. |
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(3) |
Il convient de modifier la décision 2011/172/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 5 de la décision 2011/172/PESC, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La présente décision est applicable jusqu'au 22 mars 2016.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76 du 22.3.2011, p. 63).
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21.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 77/17 |
DÉCISION (PESC) 2015/487 DU CONSEIL
du 20 mars 2015
modifiant la décision 2011/173/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 21 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/173/PESC (1). |
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(2) |
Sur la base d'un réexamen de la décision 2011/173/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 31 mars 2016. |
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(3) |
Il convient de modifier la décision 2011/173/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 6 de la décision 2011/173/PESC, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La présente décision est applicable jusqu'au 31 mars 2016.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) Décision 2011/173/PESC du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine (JO L 76 du 22.3.2011, p. 68).