ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 76

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
20 mars 2015


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2015/457 du Conseil du 17 mars 2015 abrogeant la décision 2007/124/CE, Euratom établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général Sécurité et protection des libertés, le programme spécifique Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/458 de la Commission du 19 mars 2015 modifiant le règlement (CE) no 657/2007 relatif à l'application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne l'établissement de systèmes d'échantillonnage européens ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/459 de la Commission du 19 mars 2015 précisant les caractéristiques techniques du module ad hoc 2016 relatif à l'entrée des jeunes sur le marché du travail prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil ( 1 )

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/460 de la Commission du 19 mars 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la procédure relative à l'approbation d'un modèle interne, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/461 de la Commission du 19 mars 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le processus visant à parvenir à une décision conjointe sur la demande d'utilisation d'un modèle interne de groupe, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

19

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/462 de la Commission du 19 mars 2015 définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures de délivrance de l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement de véhicules de titrisation, la coopération et l'échange d'informations entre les autorités de contrôle des véhicules de titrisation, ainsi que les formats et modèles à utiliser par les véhicules de titrisation pour les informations qu'ils doivent soumettre conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

23

 

*

Règlement (UE) 2015/463 de la Commission du 19 mars 2015 modifiant l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications de l'alcool polyvinylique (E 1203) ( 1 )

42

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/464 de la Commission du 19 mars 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

44

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/465 de la Commission du 19 mars 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2015 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1385/2007 dans le secteur de la viande de volaille

46

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/466 de la Commission du 19 mars 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 mars 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 413/2014 pour la viande de volaille originaire d'Ukraine

48

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/467 de la Commission du 19 mars 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 dans le secteur de la viande de volaille

50

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/468 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), présentée par la Belgique)

52

 

*

Décision (UE) 2015/469 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2015 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/009 PL/Zachem, présentée par la Pologne)

54

 

*

Décision (UE) 2015/470 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, présentée par la Belgique)

56

 

*

Décision (UE) 2015/471 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2015 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/011 BE/Caterpillar, présentée par la Belgique)

58

 

*

Décision (UE) 2015/472 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, présentée par la Belgique)

60

 

*

Décision (UE) 2015/473 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, présentée par l'Allemagne)

62

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/474 de la Commission du 18 mars 2015 portant modification de la décision d'exécution 2013/92/UE relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine [notifiée sous le numéro C(2015) 1684]

64

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2009/46/CE de la Commission du 24 avril 2009 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ( JO L 109 du 30.4.2009 )

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/1


DÉCISION (UE, Euratom) 2015/457 DU CONSEIL

du 17 mars 2015

abrogeant la décision 2007/124/CE, Euratom établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité»

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 352,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/124/CE, Euratom du Conseil (1) établit le programme spécifique «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité» (ci-après dénommé «programme»), couvrant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

(2)

Dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, un nouveau règlement prévoyant un soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, doit être établi pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 par le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

La décision 2007/124/CE, Euratom devrait par conséquent être abrogée avec effet au 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/124/CE, Euratom est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

Article 2

1.   L'abrogation prévue à l'article 1er ne remet pas en cause la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets couverts par le programme jusqu'à leur achèvement, ou d'une aide financière approuvée par la Commission sur la base de la décision 2007/124/CE, Euratom ou de tous autres actes juridiques applicables à cette aide financière au 31 décembre 2013.

2.   Lors de l'adoption de décisions concernant le cofinancement dans le cadre de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, au titre du Fonds pour la sécurité intérieure, la Commission tient compte des mesures adoptées sur la base de la décision 2007/124/CE, Euratom avant le 20 mars 2015 qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.

3.   Les sommes engagées pour les cofinancements approuvés par la Commission entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des opérations n'ont pas été envoyés à la Commission avant l'expiration du délai de présentation du rapport final sont dégagées d'office par la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, et donnent lieu au remboursement de l'indu.

Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office, les montants correspondant à des opérations suspendues en raison d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif.

4.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport sur les résultats atteints et sur les aspects quantitatifs de la mise en œuvre de la décision 2007/124/CE, Euratom pour la période 2011-2013.

Article 3

1.   La présente décision entre en vigueur le même jour que le règlement (UE) no 513/2014.

2.   Si le règlement (UE) no 513/2014 entre en vigueur avant la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne, la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Décision 2007/124/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité» (JO L 58 du 24.2.2007, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/3


RÈGLEMENT (UE) 2015/458 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2015

modifiant le règlement (CE) no 657/2007 relatif à l'application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne l'établissement de systèmes d'échantillonnage européens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (1), et notamment son article 17, troisième alinéa, en liaison avec son premier alinéa, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1165/98 établit un cadre commun pour la production de statistiques européennes à court terme sur le cycle conjoncturel.

(2)

Le règlement (CE) no 657/2007 de la Commission (2) fixe les règles et conditions régissant la transmission de données par les États membres participant aux systèmes d'échantillonnage européens pour les statistiques conjoncturelles. Ces règles permettent d'adapter les éléments relatifs aux systèmes d'échantillonnage européens en fonction d'un changement de l'année de base.

(3)

Les pondérations utilisées pour calculer les agrégats européens de tous les indicateurs conjoncturels ont été mises à jour en 2013. Ce changement de l'année de base a donné lieu à une révision des rubriques des activités de la NACE et des produits de la CPA retenus pour les différents États membres participant aux systèmes d'échantillonnage européens. La sélection des rubriques des activités de la NACE et des produits de la CPA devrait être adaptée afin de tenir compte de l'évolution de leur importance au cours des dernières années.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 657/2007 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 657/2007 est remplacée par l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 162 du 5.6.1998, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 657/2007 de la Commission du 14 juin 2007 relatif à l'application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne l'établissement de systèmes d'échantillonnage européens (JO L 155 du 15.6.2007, p. 7).


ANNEXE

La première période de référence pour les nouvelles rubriques figurant dans les tableaux suivants est le mois de janvier 2015 au plus tard, avec effet à compter de l'introduction de l'année de base 2015, avant la fin de l'année 2018.

312   PRIX À LA PRODUCTION SUR LE MARCHÉ EXTÉRIEUR

État membre

Champ d'application du système d'échantillonnage européen (NACE Rév. 2)

Belgique

10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35

Irlande

10, 11, 18, 20, 21, 26, 28, 32

Chypre

10, 21

Malte

26

Finlande

10, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28

Slovénie

21, 22, 25, 27, 28, 29


340   PRIX À L'IMPORTATION

État membre

Champ d'application du système d'échantillonnage européen (CPA)

Belgique

05.10, 06.10, 06.20, 07.10, 07.20, 08.99, 10.20, 14.13, 14.14, 15.20, 17.12, 19.20, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.59, 21.10, 21.20, 22.11, 24.10, 24.42, 24.44, 26.11, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 28.11, 28.13, 28.23, 28.29, 28.92, 29.10, 29.32, 31.09, 32.12, 32.50

Irlande

06.10, 06.20, 19.20, 20.14, 21.10, 21.20, 26.20, 32.50

Chypre

19.20

Luxembourg

26.20, 26.30

Malte

19.20, 26.11

Autriche

06.10, 21.10, 21.20, 24.41, 26.20, 26.30, 29.10, 29.32

Portugal

06.10, 19.20, 29.10

Finlande

06.10, 06.20, 07.20, 19.20, 21.20, 26.20, 26.30, 29.10

Slovénie

19.20, 29.10


20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/459 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2015

précisant les caractéristiques techniques du module ad hoc 2016 relatif à l'entrée des jeunes sur le marché du travail prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), et notamment son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de vérifier les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs communs fixés dans la stratégie Europe 2020 et l'initiative phare «Jeunesse en mouvement» (2), il est nécessaire de disposer d'un ensemble de données complet sur les jeunes et leur transition vers le marché du travail, de manière à pouvoir faire des comparaisons entre les États membres.

(2)

Dans sa communication «Repenser l'éducation — Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socio-économiques» (3), la Commission encourage les États membres à réformer leur système d'éducation, afin que les jeunes soient dotés des compétences appropriées pour l'emploi.

(3)

Dans sa résolution du 27 novembre 2009 relative à un cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018) (4), le Conseil souligne qu'il est nécessaire de mieux connaître et comprendre les conditions de vie, les valeurs et le comportement des jeunes femmes et des jeunes hommes.

(4)

Dans sa recommandation du 22 avril 2013 sur l'établissement d'une garantie pour la jeunesse (5), le Conseil encourage les États membres à mettre en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse dans les meilleurs délais, de préférence dès le début du cadre financier pluriannuel 2014-2020. Les États membres sont invités à faire usage des Fonds relevant du cadre stratégique commun de l'Union européenne et du Fonds social européen en particulier à cet effet.

(5)

Dans sa communication intitulée «Œuvrer ensemble pour les jeunes Européens — Un appel à l'action contre le chômage des jeunes» (6), la Commission encourage les États membres à mettre en œuvre la Garantie pour la jeunesse et à investir dans les jeunes. Elle vise à encourager la création de services en ligne permettant aux jeunes de rechercher les offres d'emploi publiées par les employeurs dans leur propre État et dans d'autres États membres, tout en aidant les PME à recruter des jeunes à travers l'ensemble de l'Europe.

(6)

Le règlement (UE) no 318/2013 de la Commission (7) établit le module ad hoc 2016 concernant les jeunes sur le marché du travail.

(7)

Le règlement délégué (UE) no 1397/2014 de la Commission (8) précise et décrit les domaines d'information spécialisée («sous-modules ad hoc») à inclure dans le module ad hoc 2016 relatif aux jeunes sur le marché du travail.

(8)

Le règlement (UE) no 545/2014 du Parlement européen et du Conseil (9) dispose que les caractéristiques techniques, les filtres, les codes et les délais de transmission des données de chaque sous-module ad hoc visé au considérant 7 devraient être précisés par la Commission.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les caractéristiques techniques du module ad hoc 2016 relatif aux jeunes sur le marché du travail, les filtres et codes à utiliser, de même que le délai dans lequel les données sont envoyées à la Commission sont détaillés dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Jeunesse en mouvement — Une initiative pour libérer le potentiel des jeunes aux fins d'une croissance intelligente, durable et inclusive dans l'Union européenne», adoptée le 15 septembre 2010, COM(2010) 477 final.

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Repenser l'éducation — Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socio-économiques», adoptée le 20 novembre 2012, COM(2012) 669 final.

(4)   JO C 311 du 19.12.2009, p. 1.

(5)   JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.

(6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «Œuvrer ensemble pour les jeunes Européens — Un appel à l'action contre le chômage des jeunes», adoptée le 19 juin 2013, COM(2013) 447 final.

(7)  Règlement (UE) no 318/2013 de la Commission du 8 avril 2013 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l'enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 99 du 9.4.2013, p. 11).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1397/2014 de la Commission du 22 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 318/2013 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l'enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 370 du 30.12.2014, p. 42).

(9)  Règlement (UE) no 545/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 163 du 29.5.2014, p. 10).


ANNEXE

La présente annexe décrit les caractéristiques techniques, les filtres et les codes à utiliser pour le module ad hoc 2016 relatif aux jeunes sur le marché du travail. Elle fixe également les dates de transmission des données à la Commission.

Délai de transmission des résultats à la Commission: 31 mars 2017.

Filtres et codes à utiliser pour la transmission des données: tels que définis dans l'annexe III du règlement (CE) no 377/2008 de la Commission (1), tel que modifié par l'annexe I du règlement (UE) no 317/2013 de la Commission (2).

Colonnes réservées aux facteurs de pondération optionnels, à utiliser en cas de recours à un sous-échantillon ou de non-réponse: les colonnes 228 à 231 contiennent les nombres entiers et les colonnes 232 à 233 contiennent les décimales.

Sous-module «Formation»

Filtre: 15 ≤ AGE ≤ 34

Nom/Colonne

Code

Description

Filtre

WORKEXP

211

 

Expérience professionnelle durant les études

HATLEVEL ≠ 000

 

Expérience professionnelle rémunérée ou non durant le niveau d'enseignement le plus élevé (HATLEVEL)

1

Expérience professionnelle rémunérée ou non

2

Uniquement expérience professionnelle rémunérée

3

Uniquement expérience professionnelle non rémunérée

4

Aucune expérience professionnelle au niveau HATLEVEL

9

Sans objet (non inclus dans le filtre)

néant

Inconnu

WORKSTUD

212

 

Apprentissage par le travail

WORKEXP = 1-3

 

Type d'expérience professionnelle faisant partie du programme d'études du niveau d'éducation le plus élevé (HATLEVEL)

1

Apprentissage (définition opérationnelle d'Eurostat)

2

Stage obligatoire

3

Formation obligatoire en milieu professionnel, s'il n'est pas possible de faire de distinction entre 1 et 2

4

Stage facultatif (faisant partie de l'éducation)

5

Travail en dehors du programme d'étude

9

Sans objet (non inclus dans le filtre)

Néant

Inconnu

ADDLEVEL

213-214

 

Niveau du programme d'éducation additionnel

EDUCSTAT = 2

 

Niveau et orientation de l'éducation formelle que la personne a commencée après être parvenue à un niveau d'éducation le plus élevé

00

Aucune autre éducation formelle après avoir atteint le niveau d'éducation le plus élevé

10

CITE 1

20

CITE 2

30

CITE 3 s'il n'est pas possible de faire de distinction en fonction de l'orientation

34

CITE 3 Programme général

35

CITE 3 Programme professionnel

40

CITE 4 s'il n'est pas possible de faire de distinction en fonction de l'orientation

44

CITE 4 Programme général

45

CITE 4 Programme professionnel

50

CITE 5

60

CITE 6

70

CITE 7

80

CITE 8

99

Sans objet (non inclus dans le filtre)

Néant

Inconnu

DROPREAS

215

 

Motif de décrochage

EDUCSTAT = 2 et ADDLEVEL ≠ 00

 

Principale raison pour laquelle le niveau de l'éducation formelle entamée n'a pas été mené à son terme

0

A mené à son terme le dernier niveau d'éducation formelle

 

N'a pas mené à son terme le dernier niveau d'éducation formelle, motif:

1

Niveau de difficulté

2

Enseignement ne répondant pas aux besoins ou ne correspondant pas aux domaines d'intérêt

3

Frais d'études

4

Souhait de commencer à travailler

5

Raisons familiales

6

Raisons de santé

7

Autre

9

Sans objet (non inclus dans le filtre)

Néant

Inconnu

LEAVDATE

216-221

 

Date de sortie de l'éducation formelle

EDUCSTAT = 2 et ADDLEVEL ≠ 00

 

Année et mois de sortie de l'éducation formelle

 

Indiquer les quatre chiffres de l'année concernée

9999

Sans objet (non inclus dans le filtre)

Néant

Information non disponible (année)

 

 

 

Indiquer les deux chiffres du mois concerné

99

Sans objet (non inclus dans le filtre)

Néant

Information non disponible (mois)

NCONREAS

222

 

Raison de ne pas poursuivre la formation

EDUCSTAT = 2 et ADDLEVEL = 00 et HATLEVEL = 000-500

 

Principale raison de ne pas poursuivre la formation

0

Le niveau d'éducation le plus élevé a été jugé suffisant

1

Niveau de difficulté

2

Enseignement ne répondant pas aux besoins ou ne correspondant pas aux domaines d'intérêt

3

Frais d'études

4

Souhait de commencer à travailler

5

Raisons familiales

6

Raisons de santé

7

Autre

9

Sans objet (non inclus dans le filtre)

Néant

Inconnu

Sous-module «Recherche d'emploi»

Filtre: 15 ≤ AGE ≤ 34

Nom/colonne

Code

Description

Filtre

AIDE

223

 

Aide reçue pour trouver du travail

(WSTATOR = 1,2 et STARTIME < 12) ou WSTATOR = 3-5

 

Types d'aide les plus utiles à la recherche d'emploi telles que proposées par les organismes publics au cours des douze derniers mois

0

Aucune aide reçue

 

Type d'aide la plus utile:

1

Aide à la recherche d'offres d'emploi

2

Conseils sur la façon de postuler à un emploi

3

Conseils sur les possibilités de formation et d'éducation

4

Accès à un programme de travail

5

Accès à un programme d'éducation ou de formation

6

Autre

7

Aide reçue mais n'ayant pas été jugée utile

8

Aide reçue mais niveau d'utilité inconnu

9

Sans objet (non inclus dans le filtre)

Néant

Inconnu

FINDMETH

224

 

Méthode ayant permis de trouver l'emploi actuel

STAPRO = 3

 

Méthode utilisée pour trouver le principal emploi actuel

1

Annonces, tous médias confondus

2

Famille, amis ou connaissances

3

Service public de l'emploi

4

Agence privée de placement

5

Organisme d'éducation ou de formation

6

A contacté directement l'employeur

7

A été contacté(e) directement par l'employeur

8

Autre

9

Sans objet (non inclus dans le filtre)

Néant

Inconnu

OKLEVEL

225

 

Adéquation entre l'emploi accepté et le niveau d'éducation du répondant

WSTATOR = 1,2

 

Mesure dans laquelle l'emploi actuel du répondant correspond à son niveau d'éducation

1

Le poste correspond bien à son niveau d'éducation

2

Le poste correspond assez bien à son niveau d'éducation

3

Le poste ne correspond pas très bien à son niveau d'éducation

4

Le poste ne correspond pas du tout à son niveau d'éducation

9

Sans objet (non inclus dans le filtre)

Néant

Inconnu

MOVE4JOB

226

 

Volonté de déménager pour les besoins de son emploi

 

 

Volonté de changer de lieu de résidence pour les besoins de son emploi

1

Le répondant a déménagé ou serait disposé à déménager à l'intérieur de son pays

2

Le répondant a déménagé ou serait disposé à déménager vers un autre pays de l'Union européenne

3

Le répondant a déménagé ou serait disposé à déménager vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne

4

Le répondant n'a pas déménagé ou ne serait pas disposé à déménager pour les besoins de son emploi

Néant

Inconnu

CMT4JOB

227

 

Volonté de faire la navette pour se rendre à son travail

 

 

Volonté de faire la navette sur une longue distance pour se rendre à son travail

1

Le répondant fait actuellement la navette ou serait disposé à effectuer un trajet de plus d'une heure (dans chaque sens)

2

Le répondant ne fait pas la navette actuellement ou ne serait pas disposé à effectuer un trajet de plus d'une heure (dans chaque sens)

Néant

Inconnu


(1)  Règlement (CE) no 377/2008 de la Commission du 25 avril 2008 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2009, l'utilisation d'un sous-échantillon pour la collecte de données de variables structurelles et la définition des trimestres de référence (JO L 114 du 26.4.2008, p. 57).

(2)  Règlement (UE) no 317/2013 de la Commission du 8 avril 2013 modifiant les annexes des règlements (CE) no 1983/2003, (CE) no 1738/2005, (CE) no 698/2006, (CE) no 377/2008 et (UE) no 823/2010 en ce qui concerne la classification internationale type de l'éducation (JO L 99 du 9.4.2013, p. 1).


20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/460 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2015

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la procédure relative à l'approbation d'un modèle interne, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 114, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent se conformer aux exigences de la directive 2009/138/CE en matière de modèles internes. Elles peuvent modifier leur modèle interne conformément à leur politique de modification des modèles approuvée en vertu de l'article 115 de la directive 2009/138/CE.

(2)

Les modifications majeures du modèle interne, une combinaison de modifications mineures considérée comme une modification majeure, et les changements apportés à la politique de modification des modèles sont soumis à l'autorisation préalable des autorités de contrôle. Les règles relatives à la procédure d'approbation des modifications majeures apportées au modèle interne et des changements apportés à la politique de modification des modèles devraient être harmonisées avec celles qui s'appliquent à la procédure d'approbation des modèles internes.

(3)

L'introduction de nouveaux éléments dans le modèle interne, tels que des risques supplémentaires non inclus dans le champ d'application du modèle interne ou des unités opérationnelles, est soumise à l'autorisation des autorités de contrôle conformément aux dispositions de l'article 112 de la directive 2009/138/CE.

(4)

En raison des interdépendances entre les différentes demandes d'approbation au titre de la directive 2009/138/CE, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance demande l'approbation d'un modèle interne, il convient qu'elle informe l'autorité de contrôle des autres demandes d'approbation pour les éléments énumérés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, qui sont en cours ou prévues dans les six mois à venir. Une telle exigence est nécessaire pour s'assurer que les autorités de contrôle fondent leurs évaluations sur des informations objectives et transparentes.

(5)

La procédure d'approbation d'un modèle interne et des modifications majeures apportées au modèle interne doit prévoir une communication permanente entre les autorités de contrôle et l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Il convient d'entamer cette communication avant l'envoi de la demande officielle aux autorités de contrôle. Cette communication doit se poursuivre après que le modèle interne ou la modification majeure a été approuvé dans le cadre du processus de contrôle prudentiel.

(6)

Au cours du processus d'approbation, les autorités de contrôle doivent être en mesure de demander des ajustements du modèle interne ou la présentation d'un plan de transition prévu à l'article 113 de la directive 2009/138/CE.

(7)

Les dispositions énoncées dans le présent règlement sur les procédures d'approbation, d'approbation de modifications du modèle interne et d'approbation de la politique de modification des modèles pour les modèles internes utilisés au niveau individuel doivent être harmonisées avec les procédures pour les modèles internes concernant le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et pour les modèles internes de groupe.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission européenne par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(9)

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

(10)

Afin de renforcer la sécurité juridique concernant le régime de contrôle applicable durant la période d'introduction progressive prévue à l'article 308 bis de la directive 2009/138/CE, qui commencera le 1er avril 2015, il est important de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise:

a)

la procédure visée à l'article 112 de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne l'approbation des demandes présentées par les entreprises d'assurance et de réassurance afin d'utiliser des modèles internes, intégraux ou partiels, pour calculer le capital de solvabilité requis;

b)

la procédure en ce qui concerne l'approbation des demandes présentées par les entreprises d'assurance et de réassurance en vue d'une modification majeure de leur modèle interne et de changements de la politique de modification du modèle interne conformément à l'article 115 de la directive 2009/138/CE.

Article 2

Demande de calcul du capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne

1.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance soumet à l'autorité de contrôle une demande écrite d'approbation afin de calculer le capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne.

2.   La demande est présentée dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a son siège social ou dans la langue qui a été convenue avec les autorités de contrôle.

3.   Lorsqu'elles introduisent une demande d'utilisation de modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance et de réassurance présentent les documents démontrant que le modèle interne répond aux exigences énoncées aux articles 101 et 120 à 125 de la directive 2009/138/CE, ainsi qu'à l'article 113 de la directive 2009/138/CE dans le cas d'un modèle interne partiel. L'autorité de contrôle peut demander des informations complémentaires conformément à l'article 3.

4.   Les documents visés au paragraphe 3 comprennent au minimum:

a)

une lettre d'accompagnement comprenant:

i)

une demande d'approbation d'utilisation d'un modèle interne afin de calculer le capital de solvabilité requis à partir d'une date définie et une explication générale du modèle interne décrivant succinctement la structure et le champ d'application du modèle;

ii)

la confirmation de la période précédant la demande pendant laquelle le modèle interne a été utilisé dans le cadre du système de gestion des risques et des processus décisionnels conformément aux exigences énoncées à l'article 120 de la directive 2009/138/CE;

iii)

la confirmation que la demande est complète et contient une description précise du modèle interne et qu'aucun fait pertinent n'a été omis;

iv)

la confirmation que l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie, ou ne fait pas partie, d'un groupe utilisant un modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, ou qu'une demande d'utilisation de modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée a été présentée sans qu'une notification de la décision ait été reçue;

v)

une liste des autres demandes d'approbation de l'un des éléments énumérés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a introduites, y compris les dates où elles ont été introduites, ainsi que des demandes d'approbation de ces éléments qu'elle prévoit d'introduire dans les six mois suivants;

vi)

les coordonnées des membres du personnel qui, au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, participent aux activités liées au modèle interne, ainsi que de ceux à qui les demandes d'informations supplémentaires peuvent être soumises;

b)

une explication quant à la manière dont le modèle interne couvre tous les risques importants et quantifiables de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Lorsque la demande d'approbation porte sur un modèle interne partiel, l'explication se limite aux risques importants et quantifiables dans le champ d'application du modèle interne partiel, et l'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit également une explication sur le respect des conditions additionnelles visées à l'article 113 de la directive 2009/138/CE;

c)

une explication de l'adéquation et de l'efficacité de l'intégration du modèle interne dans le système de gestion des risques et du rôle que le modèle interne joue dans le système de gouvernance, y compris de la manière dont il permet à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer en permanence les risques; à cette fin, la demande comprend les extraits utiles de la politique de gestion des risques visée à l'article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;

d)

une évaluation et une justification, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des principales forces, faiblesses et limites du modèle interne, notamment une auto-évaluation du respect des exigences visées au paragraphe 2; l'entreprise d'assurance ou de réassurance expose également son plan d'amélioration future du modèle interne afin de remédier aux faiblesses et limites détectées ou afin de développer ou étendre le modèle interne;

e)

lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance fait partie d'un groupe qui utilise le modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis ou lorsqu'une demande d'utilisation de modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis a été déposée sans qu'une notification de la décision ait été reçue, la justification du fait que le modèle interne de groupe n'est pas adapté au profil de risque de l'entreprise et les différences entre le modèle interne servant au niveau individuel et le modèle interne de groupe;

f)

les spécifications techniques du modèle interne, notamment une description détaillée de la structure du modèle interne, ainsi qu'une liste et une justification des hypothèses qui sous-tendent le modèle interne lorsqu'un ajustement de ces hypothèses peut avoir une incidence significative sur le capital de solvabilité requis;

g)

une explication de l'adéquation du système de contrôle interne de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, compte tenu de la structure et de la couverture du modèle;

h)

une explication de l'adéquation des ressources, des compétences et de l'objectivité des membres du personnel responsables du développement et de la validation du modèle interne;

i)

la politique de modification du modèle interne visée à l'article 115 de la directive 2009/138/CE;

j)

une description du processus qui garantit la cohérence entre les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle et les méthodes utilisées pour calculer les provisions techniques conformément à l'article 121, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;

k)

un répertoire des données utilisées dans le modèle interne, précisant leur origine, leurs caractéristiques et leur utilisation et une description du processus qui garantit que ces données sont exactes, exhaustives et appropriées;

l)

les résultats de la dernière attribution des profits et des pertes et les spécifications de l'attribution des profits et des pertes conformément à l'article 123 de la directive 2009/138/CE, y compris les profits et les pertes, les unités opérationnelles majeures de l'entreprise et le profit global ou la perte globale attribuée aux catégories de risques et aux unités opérationnelles majeures;

m)

une description de la procédure de validation indépendante du modèle interne et un rapport faisant état des résultats de la dernière validation conformément à l'article 124 de la directive 2009/138/CE, y compris les recommandations formulées et la manière dont elles ont été suivies;

n)

l'inventaire des documents qui font partie de la documentation du modèle interne visée à l'article 125 de la directive 2009/138/CE;

o)

lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance utilise un modèle ou des données provenant d'un tiers, tels que visés à l'article 126 de la directive 2009/138/CE, des éléments démontrant que l'utilisation de ce modèle ou de ces données externes n'est pas de nature à compromettre la capacité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 101 et 120 à 125 de ladite directive et, dans le cas d'un modèle interne partiel conformément à l'article 113 de ladite directive, le fait que l'utilisation de ce modèle ou de ces données dans le modèle interne est appropriée, en expliquant pourquoi des modèles ou données externes ont été choisis plutôt que des modèles ou données internes;

p)

une estimation du capital de solvabilité requis calculé à l'aide du modèle interne au niveau de détail le plus fin conformément à la catégorisation des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ainsi qu'une estimation du dernier capital de solvabilité requis calculé avant la date de dépôt de la demande au moyen de la formule standard au niveau de détail le plus fin de celle-ci, lorsque le capital de solvabilité requis a été calculé à l'aide de la formule standard. Dans le cas où la demande est déposée avant le calcul du capital de solvabilité requis, l'estimation du capital de solvabilité requis selon la formule standard est calculée à l'aide des paramètres de la formule standard et non pas des paramètres spécifiques à l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

q)

l'identification des parties de l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui ont été classées comme unités opérationnelles majeures et une justification de ce classement;

r)

dans le cas des modèles internes partiels, une explication de la manière dont la technique d'intégration proposée remplit les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, et, dans le cas d'une technique autre que celle par défaut visée à l'article 239, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (3), une justification de la technique d'intégration proposée.

5.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance présente les documents démontrant l'approbation de la demande par les organes d'administration, de gestion ou de contrôle, prévue à l'article 116 de la directive 2009/138/CE.

6.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit un inventaire de tous les documents et séries de justificatifs figurant dans la demande. Si le contenu d'un document est pertinent pour d'autres documents, l'entreprise d'assurance ou de réassurance indique en quoi il est pertinent pour les autres documents et inclut des références croisées.

Article 3

Évaluation de la demande

1.   L'autorité de contrôle accuse réception de la demande de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

2.   L'autorité de contrôle établit si la demande est complète dans un délai de trente jours suivant la date de sa réception. Une demande d'utilisation de modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis est considérée complète si elle comprend tous les documents justificatifs visés à l'article 2, paragraphe 2.

3.   Lorsque les autorités de contrôle établissent que la demande n'est pas complète, elles informent immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a déposé la demande que la période d'approbation de six mois n'a pas commencé et elles précisent pourquoi la demande n'est pas complète.

4.   Lorsque les autorités de contrôle établissent que la demande est complète, elles en informent l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a déposé la demande et elles lui communiquent la date à laquelle débute la période de six mois, à savoir la date de réception de la demande complète.

5.   Le fait que les autorités de contrôle aient considéré qu'une demande était complète ne les empêche pas de demander les informations complémentaires nécessaires pour effectuer leur évaluation. Cette demande précise quelles sont les informations complémentaires requises et elle est motivée.

6.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance veille à ce que tous les documents visés à l'article 125 de la directive 2009/138/CE soient mis à la disposition, y compris sous forme électronique dans la mesure du possible, des autorités de contrôle tout au long de l'évaluation de la demande.

7.   L'évaluation de la demande implique une communication permanente avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance et peut comprendre des demandes d'ajustement du modèle interne et, dans le cas d'un modèle interne partiel, une demande de plan de transition, conformément à l'article 113 de la directive 2009/138/CE.

8.   Si les autorités de contrôle constatent qu'il pourrait être possible d'approuver le modèle interne à condition qu'il soit ajusté, elles peuvent le notifier à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

9.   Lorsque les autorités de contrôle demandent des informations complémentaires ou des ajustements du modèle interne, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut demander la suspension de la période d'approbation de six mois visée à l'article 112, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE. Cette suspension prend fin dès que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a procédé aux ajustements nécessaires et que les autorités de contrôle ont reçu une demande modifiée contenant les pièces justificatives des ajustements. Les autorités de contrôle informent l'entreprise d'assurance ou de réassurance de la nouvelle date d'expiration de la période d'approbation.

Article 4

Droit de l'entreprise de retirer sa demande

L'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a soumis la demande d'utilisation du modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis peut retirer cette demande par notification écrite à l'autorité de contrôle, à tout moment avant que la décision relative à la demande ne soit prise.

Article 5

Décision relative à la demande

1.   L'autorité de contrôle n'approuve la demande d'utilisation de modèle interne que si elle estime que les systèmes d'identification, de mesure, de contrôle, de gestion et de déclaration des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sont adéquats et, en particulier, que le modèle interne satisfait aux exigences énoncées aux articles 101, 112 et 120 à 125 de la directive 2009/138/CE ainsi qu'à l'article 113 de cette directive, dans le cas d'un modèle interne partiel.

2.   En outre, l'autorité de contrôle n'approuve la demande d'utilisation de modèle interne que si elle estime que la politique de modification du modèle satisfait aux exigences énoncées à l'article 115 de la directive 2009/138/CE. Lorsque l'autorité de contrôle est parvenue à une décision sur une demande, elle notifie immédiatement sa décision par écrit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Cette décision comporte:

a)

lorsque l'autorité de contrôle approuve la demande, la date à partir de laquelle le modèle peut être utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis;

b)

lorsque l'autorité de contrôle approuve la demande, les conditions applicables à la décision d'approbation ainsi que les motifs de ces conditions;

c)

lorsque l'autorité de contrôle rejette la demande, les motifs qui fondent sa décision;

d)

lorsque l'autorité de contrôle a demandé un plan de transition conformément à l'article 113 de la directive 2009/138/CE, une décision sur l'approbation du plan de transition visé à l'article 6.

3.   Les autorités de contrôle ne divulguent pas qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a demandé à utiliser un modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis, ni qu'une demande a été rejetée ou retirée.

Article 6

Plan de transition en vue d'étendre le champ d'application du modèle

1.   Dans le cas visé à l'article 113, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, l'autorité de contrôle explique les raisons qui justifient un plan de transition et définit le champ d'application minimal que le modèle interne doit couvrir après la mise en œuvre du plan de transition.

2.   Le plan de transition est approuvé par l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Il établit clairement la période de mise en œuvre du plan, l'extension du champ d'application et les mesures et ressources nécessaires pour étendre le champ d'application du modèle interne. L'autorité de contrôle évalue le plan présenté par l'entreprise. Elle peut, le cas échéant, exiger qu'un plan de transition modifié, approuvé par l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle, lui soit soumis pour approbation.

3.   Lorsque l'entreprise ne met pas en œuvre le plan de transition en vue d'étendre le champ d'application du modèle, l'autorité de contrôle peut, sans préjudice de toute autre mesure de contrôle, prendre l'une des mesures suivantes:

a)

prolonger le délai pour la mise en œuvre du plan;

b)

prolonger le délai pour la mise en œuvre le plan, sous réserve de modifications du plan;

c)

exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle calcule le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard figurant aux articles 103 à 111 de la directive 2009/138/CE;

d)

permettre l'utilisation d'un modèle interne partiel avec un champ d'application plus limité que le champ d'application minimal visé au paragraphe 1.

Article 7

Modifications du modèle interne

1.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance inclut, dans la demande d'approbation d'une modification majeure apportée à son modèle interne, des documents démontrant qu'après l'application des modifications majeures au modèle interne, les exigences énoncées aux articles 101, 112 et 120 à 126 de la directive 2009/138/CE, ainsi qu'à l'article 113 de cette directive (dans le cas d'un modèle interne partiel), seront respectées.

2.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance inclut dans la demande les documents mentionnés à l'article 2 si la modification majeure apportée au modèle interne a une incidence sur leur contenu, assortis d'une description des changements apportés à ces documents et d'une description détaillée des incidences qualitatives et quantitatives de la modification majeure apportée au modèle interne et ses répercussions.

Article 8

Changements de la politique de modification du modèle interne

1.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance précise, dans la demande d'approbation d'un changement de la politique de modification du modèle interne, la raison de ce changement et des éléments montrant qu'après l'application de celui-ci, les exigences relatives à l'approbation de cette politique seront respectées.

2.   Les autorités de contrôle approuvent la demande de changement de la politique de modification du modèle interne uniquement si elles estiment que le champ d'application de la politique est général et si les procédures décrites dans celle-ci garantissent que le modèle interne respecte en permanence les exigences énoncées aux articles 101, 112 et 120 à 125 de la directive 2009/138/CE, ainsi qu'à l'article 113 de cette directive dans le cas d'un modèle interne partiel.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).


20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/461 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2015

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le processus visant à parvenir à une décision conjointe sur la demande d'utilisation d'un modèle interne de groupe, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) (1), et notamment son article 231, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Un échange efficace d'informations entre les autorités nationales de contrôle concernées est essentiel à tout processus efficace visant à aboutir à une décision conjointe sur des modèles internes de groupe.

(2)

Afin que le processus visant à aboutir à une décision conjointe soit appliqué de manière cohérente, il est important que chacune de ses étapes soit bien définie. Un processus clair facilite également l'échange d'informations, la compréhension mutuelle et le développement de relations entre les autorités de contrôle concernées et favorise un contrôle efficace.

(3)

Le processus de décision conjointe devrait s'appuyer sur une planification rapide et réaliste. Toutes les autorités de contrôle concernées devraient fournir des informations pertinentes au contrôleur du groupe en temps opportun.

(4)

Il y a lieu d'établir et de documenter des processus clairs quant au contenu et à la mise en œuvre de la décision conjointe pour garantir que la décision est dûment motivée.

(5)

Le processus visant à aboutir à une décision conjointe sur une demande d'utilisation d'un modèle interne de groupe devrait être harmonisé avec les processus visant à aboutir à une décision conjointe sur les modifications majeures du modèle interne de groupe et sur les changements apportés à la politique de modification des modèles pour les modèles internes de groupe.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).

(7)

L'AEAPP a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

(8)

Afin de renforcer la sécurité juridique concernant le régime de contrôle applicable durant la période d'introduction progressive prévue à l'article 308 bis de la directive 2009/138/CE, qui commencera le 1er avril 2015, il est important de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement précise les procédures à suivre par les autorités de contrôle afin de parvenir à une décision conjointe, visée à l'article 231, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, sur la demande d'autorisation d'utiliser un modèle interne de groupe pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, ainsi que le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance et de réassurance au sein du groupe.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, les «autorités de contrôle concernées» sont les autorités de contrôle de l'ensemble des États membres dans lesquels sont situés les sièges de chacune des entreprises d'assurance et de réassurance demandant à utiliser un modèle interne de groupe pour calculer leur capital de solvabilité requis.

Article 3

Accord concernant le processus

1.   Les autorités de contrôle concernées s'accordent sur le processus visant à définir une décision conjointe et sur la façon de formaliser celle-ci, ce processus comprenant un calendrier, les grandes étapes et les résultats à obtenir, en tenant également compte des exigences énoncées dans la directive 2009/138/CE et détaillées dans le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (3). Afin de faire tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision conjointe conformément à l'article 231, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, chaque autorité de contrôle concernée veille au respect des délais en ce qui concerne les grandes étapes et les résultats à obtenir établis pour le processus convenu.

2.   Lorsqu'elles s'accordent sur le processus, les autorités de contrôle concernées tiennent compte de tous les obstacles juridiques et procédures internes susceptibles de les empêcher de donner leur avis formel sur la demande dans les délais prévus. À cette fin, chaque autorité de contrôle concernée informe les autres sur tout obstacle juridique ou procédure interne qui peut exister en son sein.

3.   Les autorités de contrôle concernées fournissent dès que possible aux autres autorités concernées toutes les informations qui peuvent être pertinentes aux fins de la décision sur la demande.

4.   Dans le cas où une autorité de contrôle concernée soulève une question concernant le processus, en particulier lorsqu'un consensus sur une décision n'est pas susceptible d'être trouvé, elle en communique les motifs aux autres autorités de contrôle concernées et elle indique si elle a l'intention de saisir l'AEAPP conformément à l'article 231, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE. Le contrôleur du groupe discute avec toutes les autorités de contrôle concernées dans le but de trouver une solution à cette question. Les autorités de contrôle s'accordent sur un calendrier afin de parvenir à une solution.

5.   Si aucune solution satisfaisante n'a été trouvée dans les délais convenus et si l'autorité de contrôle compétente décide de saisir l'AEAPP, elle doit le faire sans délai.

Article 4

Proposition de décision

1.   Avant de présenter une proposition de décision, les autorités de contrôle concernées confirment qu'elles ont achevé l'évaluation de la demande et que le résultat de cette évaluation constitue la base pour prendre une décision sur la demande.

2.   Les autres autorités de contrôle concernées soumettent leur contribution à la proposition de décision au contrôleur du groupe par écrit, en résumant les résultats de leur évaluation.

3.   Le contrôleur du groupe, s'appuyant sur la contribution des autres autorités de contrôle concernées visées au paragraphe 2, élabore une proposition écrite de décision, dans laquelle figurent, le cas échéant, les conditions applicables à la proposition de décision. Celle-ci précise les motifs de la décision et, le cas échéant, ceux des conditions.

4.   Lors de la rédaction de la proposition de décision, le contrôleur du groupe examine, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'évaluation de la demande par les autres autorités de contrôle concernées en ce qui concerne le caractère approprié du modèle interne de groupe utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée. Le cas échéant, le contrôleur du groupe prend aussi en compte les avis des autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs en ce qui concerne le modèle interne de groupe.

5.   Le contrôleur du groupe transmet la proposition de décision aux autorités de contrôle concernées et, le cas échéant, aux autres membres et participants du collège.

6.   Les autres autorités de contrôle concernées donnent leur avis sur la proposition de décision par écrit au contrôleur du groupe, y compris, le cas échéant, leur avis sur les conditions applicables à la proposition de décision. Le contrôleur du groupe rassemble les avis et les résume pour les présenter aux autres autorités de contrôle concernées.

7.   Le contrôleur du groupe organise au moins une session avec les autres autorités de contrôle concernées afin de discuter de la proposition de décision et des avis exprimés. Ces sessions peuvent prendre la forme d'une réunion physique ou, si toutes les autorités de contrôle concernées sont d'accord, une autre forme. La discussion vise à parvenir à un consensus sur une décision conjointe. Chaque autorité de contrôle concernée confirme ensuite son avis ou transmet par écrit son avis et ses réserves finals au contrôleur du groupe.

Article 5

Décision finale

1.   Dans le cas visé à l'article 231, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE, lorsqu'une décision conjointe a été trouvée, le contrôleur du groupe:

a)

enregistre la décision finale sur la demande et, le cas échéant, sur les conditions à respecter par la décision;

b)

envoie la décision finale à tous les membres du collège et, le cas échéant, aux participants, ainsi que les avis des autorités de contrôle concernées.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'accord sur la décision finale est confirmé par écrit par des représentants des autorités de contrôle concernées disposant des pouvoirs nécessaires pour engager leurs autorités respectives.

2.   Dans le cas visé à l'article 231, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, lorsque aucune décision conjointe n'a été trouvée, le contrôleur du groupe:

a)

enregistre sa décision finale;

b)

enregistre les avis et les réserves visés à l'article 4, paragraphe 7;

c)

expose les avis et les réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le contrôleur du groupe s'est écarté de ces avis lorsqu'il fournit aux autorités de contrôle concernées un document exposant sa décision conformément à l'article 231, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE;

d)

transmet la décision aux autres membres du collège et, le cas échéant, aux participants, assortie des avis et des réserves des autorités de contrôle concernées.

Article 6

Notification de la décision

1.   Lorsqu'une décision finale est prise, le contrôleur du groupe la notifie sans délai au demandeur.

2.   Si l'autorisation d'utiliser le modèle interne du groupe est accordée, le contrôleur du groupe précise dans la décision:

a)

s'il s'agit d'une décision conjointe conformément à l'article 231, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE ou prise par le contrôleur du groupe conformément à l'article 231, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE;

b)

les motifs sur lesquels elle repose;

c)

le nom des entreprises liées qui entrent dans le champ d'application du modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe;

d)

le nom des entreprises liées autorisées à utiliser le modèle interne du groupe pour calculer leur capital de solvabilité requis;

e)

le cas échéant, les risques et les unités opérationnelles majeures entrant dans le champ d'application d'un modèle interne partiel;

f)

la date à partir de laquelle le capital de solvabilité requis visé aux points c) et d) est calculé à l'aide du modèle interne du groupe;

g)

le cas échéant, les conditions applicables à l'autorisation d'utiliser le modèle interne du groupe et la motivation de ces conditions;

h)

le cas échéant, l'obligation pour l'entreprise d'élaborer et de fournir un plan en vue d'étendre le champ d'application du modèle interne, y compris sa description et son calendrier;

i)

le cas échéant, la technique d'intégration approuvée qui sera utilisée pour intégrer le modèle interne partiel à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis.

3.   En cas de rejet de la demande d'utilisation du modèle interne du groupe, le contrôleur du groupe inclut dans la décision une description succincte des parties ou aspects du modèle interne qui ne respectent pas les exigences relatives à l'utilisation d'un modèle interne de groupe, ainsi que la référence exacte des exigences qui ne sont pas remplies. La notification précise également que le rejet ne signifie pas que d'autres exigences ont été considérées comme respectées.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).


20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/462 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2015

définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures de délivrance de l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement de véhicules de titrisation, la coopération et l'échange d'informations entre les autorités de contrôle des véhicules de titrisation, ainsi que les formats et modèles à utiliser par les véhicules de titrisation pour les informations qu'ils doivent soumettre conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 211, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les véhicules de titrisation ne peuvent prendre en charge les risques transférés par des entreprises d'assurance ou de réassurance qu'après avoir obtenu l'agrément prudentiel nécessaire à leur établissement. Les conditions et les procédures à respecter pour l'octroi et le retrait de cet agrément, y compris les exigences en matière de documentation à fournir, sont prévues par la directive 2009/138/CE et devraient être complétées par le présent règlement.

(2)

Un véhicule de titrisation prenant en charge des risques transférés par plus d'une entreprise d'assurance ou de réassurance devrait conserver un montant d'actifs égal ou supérieur à son exposition maximale agrégée, compte tenu de chacune de ses obligations contractuelles. Au moment de délivrer l'agrément prudentiel, l'autorité de contrôle devrait vérifier si cette exigence est remplie, en tenant compte de chaque accord contractuel et de chaque transfert de risque.

(3)

Il est important de définir des procédures de coopération et d'échange d'informations entre les autorités de contrôle pour les cas où le véhicule de titrisation est établi dans un État membre qui n'est pas celui dans lequel est établie l'entreprise d'assurance ou de réassurance dont il prend des risques en charge. La coopération et l'échange d'informations entre ces autorités de contrôle sont particulièrement importants durant le processus d'agrément prudentiel du véhicule de titrisation. En outre, en cas de changements importants pouvant empêcher le véhicule de titrisation de respecter les exigences de l'article 211 de la directive 2009/138/CE, ou en cas de retrait ou d'expiration de l'agrément, la coopération et l'échange d'informations entre autorités de contrôle sont nécessaires pour assurer un contrôle effectif et efficace.

(4)

Les exigences de déclaration aux autorités de contrôle énoncées à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2) devraient permettre aux autorités de contrôle des véhicules de titrisation d'apprécier si ceux-ci se conforment en permanence aux exigences qui leur sont applicables. Ces exigences de déclaration devraient être complétées par les modèles et formats prévus par le présent règlement.

(5)

Pour une meilleure appréhension des règles techniques à prévoir, il est nécessaire de définir le concept de «véhicule de titrisation multiaccords».

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).

(7)

L'AEAPP a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance, institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Afin de renforcer la sécurité juridique concernant le régime de contrôle applicable durant la période d'introduction progressive prévue à l'article 308 bis de la directive 2009/138/CE, qui commencera le 1er avril 2015, il est important de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit:

a)

les procédures à suivre pour l'octroi et le retrait de l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement de véhicules de titrisation;

b)

les procédures à suivre pour la coopération et l'échange d'informations entre l'autorité de contrôle de l'État membre d'établissement du véhicule de titrisation et celle de l'État membre d'établissement de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation;

c)

les modèles et formats à utiliser par les véhicules de titrisation pour la déclaration annuelle des informations exigées d'eux.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «véhicule de titrisation multiaccords» un véhicule de titrisation prenant en charge des risques transférés par une ou plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance en vertu de plusieurs accords contractuels distincts.

Article 3

Agrément prudentiel nécessaire à l'établissement des véhicules de titrisation

Pour établir son siège social sur le territoire d'un État membre, le véhicule de titrisation sollicite l'agrément de l'autorité de contrôle de cet État membre.

Article 4

Décision de l'autorité de contrôle

1.   L'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel le véhicule de titrisation est établi ou prévoit de s'établir statue sur la demande d'agrément dans un délai de six mois suivant la date de sa réception.

2.   Dans sa décision d'octroi de l'agrément prudentiel, l'autorité de contrôle indique les activités pour lesquelles le véhicule de titrisation est agréé et, s'il y a lieu, les conditions attachées à ces activités.

3.   Toute décision de refus de l'agrément est dûment motivée et elle est communiquée au demandeur par l'autorité de contrôle.

Article 5

Exigences de démonstration et de documentation

Lorsqu'il sollicite l'agrément prudentiel nécessaire à son établissement, le véhicule de titrisation démontre qu'il satisfait aux exigences énoncées aux articles 318 à 324 et aux articles 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35 et qu'il est en mesure de satisfaire aux exigences énoncées à l'article 325 de ce règlement en en apportant la preuve documentaire dans sa demande. Lorsqu'il soumet sa demande d'agrément, le demandeur présente, au moins, les documents justificatifs prévus à l'annexe I. Cette documentation couvre la structure du véhicule de titrisation, les risques qu'il doit prendre en charge et son financement.

Article 6

Retrait de l'agrément

1.   L'autorité de contrôle qui octroie à un véhicule de titrisation l'agrément prudentiel nécessaire à son établissement peut lui retirer cet agrément lorsque:

a)

le véhicule de titrisation ne remplit plus les conditions en vertu desquelles l'agrément nécessaire à son établissement lui a été initialement octroyé;

b)

le véhicule de titrisation manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.

2.   L'autorité de contrôle considère que le véhicule de titrisation commet un manquement grave au sens du paragraphe 1, point b), ci-dessus lorsqu'il ne respecte pas l'obligation de rester financé en totalité et que, selon elle, il n'est pas en mesure de s'y conformer à nouveau dans un délai raisonnable.

3.   Toute décision de retrait de l'agrément est dûment motivée et communiquée sans retard au véhicule de titrisation.

Article 7

Véhicules de titrisation multiaccords

1.   Lorsqu'il sollicite l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement d'un véhicule de titrisation multiaccords, le demandeur démontre en outre, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, que la solvabilité du véhicule de titrisation multiaccords ne peut être affectée par la liquidation d'aucune des entreprises d'assurance ou de réassurance qui lui transfèrent des risques et qu'il pourra satisfaire en permanence aux exigences de solvabilité.

2.   Afin de démontrer que sa solvabilité ne peut être affectée par la liquidation d'aucune des entreprises d'assurance ou de réassurance qui lui transfèrent des risques, le véhicule de titrisation multiaccords fournit des justificatifs suffisants pour permettre à l'autorité de contrôle d'évaluer son exposition maximale agrégée et l'exposition maximale agrégée de chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance.

3.   Lorsqu'il sollicite l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement d'un véhicule de titrisation multiaccords, le demandeur fournir des justificatifs suffisants de ce qu'il satisfait aux conditions énoncées aux articles 319 à 321 et à l'article 326 du règlement délégué (UE) 2015/35, compte tenu de chaque accord contractuel, pour permettre à l'autorité de contrôle de déterminer si le véhicule de titrisation multiaccords satisfait aux exigences de solvabilité.

4.   Lorsque le demandeur n'est pas en mesure de fournir de justificatifs suffisants conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3, l'autorité de contrôle rejette la demande d'agrément nécessaire à l'établissement du véhicule de titrisation multiaccords.

Article 8

Coopération permanente entre les autorités de contrôle

1.   Lorsque le véhicule de titrisation qui prend en charge des risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance est établi dans un État membre qui n'est pas celui dans lequel cette entreprise d'assurance ou de réassurance est agréée, les autorités de contrôle concernées coopèrent en permanence.

2.   Les autorités de contrôle échangent des informations utiles à l'exercice de leurs missions de contrôle, y compris des informations sur toute mesure de contrôle prévue à l'endroit du véhicule de titrisation ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques, lorsque cela peut affecter le contrôle du véhicule de titrisation ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques. Dans ces circonstances, les autorités de contrôle communiquent sans retard.

Article 9

Consultation préalable avant l'octroi d'un agrément

L'autorité de contrôle à laquelle est adressée une demande d'agrément prudentiel en vue de l'établissement d'un véhicule de titrisation consulte, avant d'octroyer cet agrément, l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel est établie l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques à ce véhicule de titrisation.

Article 10

Communication des changements

L'autorité de contrôle d'un véhicule de titrisation communique immédiatement à l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation toute information utile reçue de celui-ci conformément à l'article 325, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/35, concernant tout changement susceptible de l'empêcher de se conformer aux exigences des articles 318 à 324 et des articles 326 et 327 de ce règlement. En cas de non-respect des exigences de solvabilité par le véhicule de titrisation, l'autorité de contrôle le signale sans retard.

Article 11

Communication du retrait de l'agrément

L'autorité de contrôle qui retire son agrément à un véhicule de titrisation le signale immédiatement à l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques à celui-ci.

Article 12

Communication du rapport annuel

L'autorité de contrôle d'un véhicule de titrisation communique immédiatement à l'autorité de contrôle de toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques le rapport annuel soumis par celui-ci conformément à l'article 325, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/35. Dans le cas d'un véhicule de titrisation multiaccords, l'autorité de contrôle du véhicule de titrisation peut ne communiquer à une autre autorité de contrôle concernée que la partie du rapport relative aux entreprises d'assurance et de réassurance établies dans l'État membre de cette autre autorité de contrôle.

Article 13

Informations quantitatives à inclure dans le rapport annuel

Conformément à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35, le véhicule de titrisation soumet chaque année à son autorité de contrôle les informations quantitatives suivantes, présentées selon les modèles et formats prévus à l'annexe II et suivant les instructions de l'annexe III:

a)

une table des matières, présentée comme spécifié dans le modèle SPV.01.01 (SPV pour special purpose vehicle) de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.01.01;

b)

des informations générales sur le véhicule de titrisation, présentées comme spécifié dans le modèle SPV.01.02 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.01.02;

c)

les données de bilan du véhicule de titrisation, distinguant les différentes catégories d'actifs, de passifs et de capitaux propres d'importance significative, y compris les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés, présentées comme spécifié dans le modèle SPV.02.01 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.02.01;

d)

les données de hors bilan du véhicule de titrisation, présentées comme spécifié dans le modèle SPV.02.02 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.02.02;

e)

les risques pris en charge pour chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance, présentés comme spécifié dans le modèle SPV.03.01 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.03.01;

f)

la liste des émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés, pour chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance, présentée comme spécifié dans le modèle SPV.03.02 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.03.02.

Article 14

Informations qualitatives à inclure dans le rapport annuel

Conformément à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35, le véhicule de titrisation soumet chaque année à son autorité de contrôle les informations qualitatives suivantes:

a)

une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour la valorisation des actifs;

b)

une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour le calcul de l'exposition maximale agrégée;

c)

une description détaillée de tout conflit d'intérêts entre le véhicule de titrisation, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les fournisseurs de dette ou autre financement;

d)

le détail de toute opération importante réalisée durant la dernière période de déclaration;

e)

des informations attestant que le véhicule de titrisation est toujours financé en totalité, et notamment:

i)

une description des risques, et notamment des risques de liquidité et des risques quantifiables, pris en charge par le véhicule de titrisation;

ii)

des informations sur les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés;

f)

si le véhicule de titrisation n'a pas satisfait en permanence, durant la période de déclaration, à l'exigence de financement en totalité, toute information utile concernant ce manquement et sa correction durant la période de déclaration, conformément à l'article 326 du règlement délégué (UE) 2015/35;

g)

des informations qualitatives sur tout changement susceptible d'empêcher le véhicule de titrisation de se conformer aux articles 318 à 324 et aux articles 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35.

Article 15

Description des risques pris en charge par le véhicule de titrisation

Lorsqu'il décrit les risques qu'il prend en charge conformément aux dispositions de l'article 14, le véhicule de titrisation fournit des informations sur les points suivants:

a)

si les risques pris en charge relèvent principalement de la branche vie ou non-vie;

b)

quels types d'événements déclencheurs s'appliquent à ces risques;

c)

si un événement déclencheur s'est produit durant la période de déclaration, donnant naissance à une créance sur les actifs du véhicule de titrisation;

d)

si des montants ont été versés au titre d'un sinistre durant la période de déclaration et, dans l'affirmative, à combien s'élèvent les versements à ce jour, et si l'événement déclencheur a eu une incidence négative sur la liquidité du véhicule de titrisation;

e)

si le profil de risque du véhicule de titrisation a changé de manière significative depuis la dernière période de déclaration ou par rapport aux conditions initiales déclarées à l'autorité de contrôle au moment de l'agrément.

Article 16

Informations sur les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés

Lorsqu'il fournit, conformément aux dispositions de l'article 14, des informations sur ses émissions de dette ou les autres mécanismes de financement qu'il a employés, le véhicule de titrisation indique:

a)

les produits de l'émission de dette ou du mécanisme de financement, et s'ils ont été entièrement libérés pour chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance;

b)

les tranches ou niveaux que comporte le mécanisme de financement, y compris les notations externes reçues ou les notations internes utilisées pour les instruments de dette émis et, s'il y a lieu, à quelles agences de notation il a été fait appel;

c)

les raisons pour lesquelles les modalités de financement sont considérées comme suffisamment solides pour garantir la continuité de la protection des éventuelles créances de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation, pour préserver la capacité de ce dernier à payer les montants dont il est redevable lorsque ceux-ci deviennent exigibles et pour garantir la structure de remboursement de la dette ou des mécanismes de financement;

d)

les instruments de dette qui ont été annulés, rachetés ou remboursés, partiellement ou intégralement, sur la période écoulée depuis leur émission, et séparément, sur la période de déclaration en cours.

Article 17

Modes de déclaration

Le véhicule de titrisation soumet à son autorité de contrôle les informations quantitatives visées à l'article 13 par voie électronique et les informations qualitatives visées à l'article 15 dans un format lisible par voie électronique.

Article 18

Monnaie et unités

1.   Le véhicule de titrisation soumet toutes les données monétaires du rapport visé à l'article 13 dans la monnaie de présentation de ses états financiers. À cet effet, les autres monnaies sont converties dans la monnaie de présentation des états financiers, selon le taux de change applicable à la fin de la période de déclaration.

2.   Le véhicule de titrisation présente les valeurs numériques comme des faits, selon les formats suivants:

a)

les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée à l'unité;

b)

les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision minimale fixée à l'unité.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE I

Les documents justificatifs visés à l'article 5 du présent règlement incluent:

1)

une analyse approfondie, présentant clairement, sous forme d'organigramme, toutes les parties prenantes à la transaction, notamment les entreprises d'assurance ou de réassurance, qui relèvent d'autorités de contrôle autres que l'autorité de contrôle compétente pour l'agrément du véhicule de titrisation;

2)

des informations sur l'identité et la qualité de l'initiateur ou du sponsor du véhicule de titrisation, si cet initiateur ou ce sponsor n'est pas l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation;

3)

des informations sur l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation;

4)

des informations sur l'identité et la qualité des personnes nommées ou appelées à être nommées, selon le cas, fiduciaires du véhicule de titrisation;

5)

des informations sur l'identité et la qualité des personnes qui sont ou sont appelées à devenir des salariés du véhicule de titrisation, et notamment des personnes qui en exercent effectivement la direction;

6)

des informations sur l'identité et la qualité des personnes qui détiennent, ou sont susceptibles de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation, ainsi que sur le montant de ces participations;

7)

des informations sur l'identité et la qualité des personnes qui fournissent ou sont appelées à fournir au véhicule de titrisation des services de gestion et des services professionnels tels que des services comptables;

8)

l'acte constitutif et les statuts, ou les projets d'acte constitutif et de statuts, du véhicule de titrisation;

9)

le détail des contrats originaux de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, indiquant clairement quels étaient les risques initialement assumés par cette dernière et lesquels seront transférés au véhicule de titrisation, assorti d'une description et d'une évaluation attestant que le transfert des risques cédés et la conservation d'éventuels risques résiduels respecteront les exigences de l'article 320 du règlement délégué (UE) 2015/35;

10)

le détail du projet d'accord contractuel concernant le transfert de risques entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et le véhicule de titrisation, y compris une description attestant que le contrat respectera les exigences des articles 210, 211, 319 et 320 du règlement délégué (UE) 2015/35. Cette description indique notamment:

a)

tout événement ou mécanisme déclencheur en vertu du contrat;

b)

l'exposition maximale agrégée du contrat;

11)

une évaluation expliquant pourquoi les structures juridiques et de gouvernance du véhicule de titrisation sont réputées satisfaire aux exigences des articles 210, 319, 320, 324, 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35. Lors de ce passage en revue, il doit aussi être indiqué si la structure juridique choisie pour le véhicule de titrisation assure aux actifs de ce dernier une protection juridiquement opposable, garantissant que la solvabilité du véhicule de titrisation ne sera pas affectée, conformément aux exigences de l'article 318, point b), et de l'article 321 du règlement délégué (UE) 2015/35. L'évaluation doit inclure:

a)

une explication de la méthode employée pour garantir que le véhicule de titrisation est ou sera financé en totalité, y compris des tests pertinents appliqués, tels que tests de résistance et tests sur scénarios, qui permette de déterminer si l'exigence de financement en totalité est respectée, et comment cette situation sera préservée;

b)

des informations sur les capitaux propres du véhicule de titrisation (taille, croissance, concentration potentielle des investisseurs), et sur la part de ces capitaux détenue par la direction du véhicule;

c)

les coordonnées des contreparties aux accords contractuels concernant le transfert de risques d'entreprises d'assurance ou de réassurance au véhicule de titrisation, assorties d'une description détaillée de tous les rôles assumés par le véhicule et par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ainsi que du rôle et de l'identité des autres participants, y compris, mais pas exclusivement, des porteurs obligataires, des gestionnaires de comptes, des dépositaires et fiduciaires, des gestionnaires d'actifs, des souscripteurs et des sponsors de l'opération; est également évalué le respect des exigences de consolidation comptable du véhicule de titrisation au sein d'un groupe;

d)

des informations sur les risques quantifiables du véhicule de titrisation, notamment sur son risque de liquidité et sa stratégie en matière de liquidité;

e)

des informations sur les implications en termes de risques de la stratégie d'investissement envisagée par le véhicule de titrisation;

f)

des informations sur le respect, par le véhicule de titrisation, des exigences de solvabilité prévues à l'article 327 du règlement délégué (UE) 2015/35;

g)

des précisions concernant le transfert des risques, notamment une évaluation des risques résiduels importants, y compris du risque de base;

h)

des précisions concernant, s'il y a lieu, l'utilisation d'instruments de couverture tels que contrats d'échange de taux d'intérêt ou contrats sur devises;

i)

des précisions sur les éventuels engagements hors bilan destinés à soutenir le véhicule de titrisation, y compris les garanties ou toute autre forme d'atténuation du risque de crédit, vendues au véhicule de titrisation ou autrement mises à sa disposition;

j)

des projections financières couvrant toute la durée de vie prévue du véhicule de titrisation;

k)

une évaluation actuarielle des risques assurantiels pris en charge;

l)

un projet de plan décrivant les procédures du véhicule de titrisation en matière de déclaration aux autorités de contrôle, procédures qui doivent respecter les exigences des articles 325 à 327 du règlement délégué (UE) 2015/35, notamment en ce qui concerne les éléments à déclarer indiqués à l'article 325, paragraphe 2, et à l'article 326, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35 et les modalités de communication à l'autorité de contrôle des changements importants;

12)

les documents ou projets de documents relatifs aux transactions concernant l'émission de dettes ou la fourniture de mécanismes de financement et le transfert de risques aux fournisseurs de ces dettes ou de ces mécanismes de financement, qui expliquent comment sera assuré le respect des articles 210, 211, 320 et 321 du règlement délégué (UE) 2015/35. Ces documents incluent:

a)

le prospectus, la note d'information ou le document d'émission privée, éventuellement sous forme de projets;

b)

une notation, ou un rapport d'agence de notation, dont la date est antérieure à l'émission des instruments de financement par le véhicule de titrisation;

c)

des précisions sur le recours éventuel à des garants financiers pour des «tranches» d'obligations à émettre;

d)

l'accord, ou le projet d'accord, du fiduciaire, si un accord en ce sens a été conclu;

e)

en ce qui concerne la dette ou les mécanismes de financement, une description détaillée de la stratégie de liquidité du véhicule de titrisation pour les instruments financiers émis (structure, classement par niveaux, types de positions et règles de retrait des détenteurs d'obligations);

f)

des informations sur les implications en termes de risques de la stratégie d'investissement du véhicule de titrisation;

g)

les contrats ou projets de contrats portant sur le recours à d'éventuels instruments de couverture, tels que des contrats d'échange sur taux d'intérêt ou contrats sur devises, et une description détaillée de ces instruments;

h)

les documents ou projets de documents concernant les parties des accords contractuels de transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance au véhicule de titrisation qui peuvent être comprises comme relevant d'une opération liée au sens de l'article 210, paragraphe 3, et de l'article 320, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Le cas échéant, cela peut inclure des contrats conclus avec d'autres parties à la transaction, ainsi que des contrats de sous-traitance ou de services;

13)

les véhicules de titrisation agréés avant le 31 décembre 2015 qui entreprennent de nouvelles activités après cette date transmettent toute information pertinente sur les éventuelles incidences de leur activité existante sur leur profil de risque agrégé en relation avec ces nouvelles activités.


ANNEXE II

Modèles de déclaration à utiliser par les véhicules de titrisation

SPV.01.01 — Table des matières

Code du modèle

Nom du modèle

 

C0010

SPV.01.02

Informations générales

R0010

 

SPV.02.01

Bilan

R0020

 

SPV.02.02

Hors bilan

R0030

 

SPV.03.01

Risques pris en charge

R0040

 

SPV.03.02

Instruments de dette ou autres mécanismes de financement

R0050

 

SPV.01.02 — Informations générales

 

C0010

Nom du véhicule de titrisation déclarant

R0010

 

Code d'identification

R0020

 

Type de code

R0030

 

Pays d'origine du véhicule de titrisation

R0040

 

Date de déclaration

R0050

 

Date de référence

R0060

 

Monnaie de déclaration

R0070

 

Risques pris en charge par voie d'accords séparés

R0080

 

Respect de l'exigence de financement en totalité sur toute la période de déclaration

R0090

 

SPV.02.01 — Bilan

 

Valeur

Actif

 

C0010

Dépôts et créances de prêts

R0010

 

Prêts titrisés

R0020

 

Titres de créance

R0030

 

Autres actifs titrisés

R0040

 

Capitaux propres et parts d'organisme de placement collectif

R0050

 

Dérivés financiers

R0060

 

Actifs non financiers (immobilisations incluses)

R0070

 

Total des autres catégories d'actifs d'importance significative

R0080

 

Autres actifs

R0090

 

Total de l'actif

R0100

 

Passif

 

 

Prêts et dépôts reçus

R0110

 

Titres de créance émis

R0120

 

Dérivés financiers

R0130

 

Total des autres catégories de passifs d'importance significative

R0140

 

Autres passifs

R0150

 

Total du passif

R0160

 

Capitaux propres

 

 

Total des capitaux propres

R0170

 


Description des éléments

 

Valeur

C0020

 

C0010

Autres catégories d'actifs d'importance significative 1

R0180

 

 

 


Description des éléments

 

Valeur

C0020

 

C0010

Autres catégories de passifs d'importance significative 1

R0190

 

 

 


Description des éléments

 

Valeur

C0020

 

C0010

Élément de capitaux propres 1

R0200

 

 

 

SPV.02.02 — Hors bilan

 

Valeur comptable

Éléments de hors bilan

 

C0010

Garanties directement reçues par le véhicule de titrisation

R0010

 

Sûretés détenues

R0020

 

Total des autres éléments de hors bilan

R0030

 

Obligations hors bilan

 

 

Biens donnés en garantie

R0040

 

Total des autres obligations hors bilan

R0050

 


Description des éléments

 

Valeur comptable

C0020

 

C0010

Élément de hors bilan 1

R0060

 

 

 


Description des éléments

 

Valeur comptable

C0020

 

C0010

Obligation hors bilan 1

R0070

 

 

 

SPV.03.01 — Risques pris en charge

 

Accord

Date d'émission

Émissions/utilisations ayant débuté avant la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE

Nom de la cédante

Code de la cédante

Type de code

Exposition maximale agrégée par accord

Actifs détenus par risque séparable

Respect de l'exigence de financement en totalité sur toute la période de déclaration

Durée

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Total

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque 1

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPV.03.02 — Instruments de dette ou autres mécanismes de financement

 

Accord

Description de la dette émise ou des autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords

Montant de la dette émise ou des autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords

C0010

C0020

C0030

Total

R0010

 

 

 

Instrument de dette ou autre mécanisme de financement 1

R0020

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE III

La présente annexe donne des instructions supplémentaires pour l'emploi des modèles figurant à l'annexe II du présent règlement. La première colonne des tableaux précise les éléments à déclarer; l'intitulé des cellules correspond aux modèles de l'annexe II.

Lorsque le véhicule de titrisation est invité à fournir une justification particulière en complément d'informations quantitatives, il ne doit pas présenter ces explications à l'aide du modèle mais les inclure dans la partie descriptive de la déclaration à transmettre à l'autorité de contrôle.

SPV.01.01 — Table des matières

Cellule

Rubrique

Instructions

R0010/C0010

Informations générales

Déclarées.

R0020/C0010

Bilan

Choisir impérativement l'une des options suivantes:

1

déclaré;

9

non déclaré (à justifier).

R0030/C0010

Hors bilan

Choisir impérativement l'une des options suivantes:

1

déclaré;

2

non déclarés car inexistants;

9

non déclarés pour toute autre raison (à justifier).

R0040/C0010

Risques pris en charge

Choisir impérativement l'une des options suivantes:

1

déclaré;

9

non déclaré (à justifier).

R0050/C0010

Instruments de dette ou autres mécanismes de financement

Choisir impérativement l'une des options suivantes:

1

déclaré;

9

non déclaré (à justifier).

SPV.01.02 — Informations générales

Cellule

Rubrique

Instructions

R0010/C0010

Nom du véhicule de titrisation déclarant

Nom du véhicule de titrisation soumettant la déclaration à l'autorité de contrôle.

R0020/C0010

Code d'identification

Identifier le véhicule de titrisation par l'un des codes suivants (par ordre de priorité):

identifiant d'entité juridique «Legal Entity Identifier» (LEI);

code d'identification attribué par l'autorité de contrôle nationale qui est utilisé sur le marché local.

R0030/C0010

Type de code

Indiquer le type de code utilisé dans la rubrique «Code d'identification», en choisissant impérativement l'une des options suivantes:

1

LEI;

2

code local.

R0040/C0010

Pays d'origine du véhicule de titrisation

Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d'agrément du véhicule de titrisation.

R0050/C0010

Date de déclaration

Code ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) de la date de déclaration à l'autorité de contrôle.

R0060/C0010

Date de référence

Code ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) du dernier jour de la période de référence.

R0070/C0010

Monnaie de déclaration

Code alphabétique ISO 4217 de la monnaie utilisée pour les montants monétaires dans chaque déclaration.

R0080/C0010

Risques pris en charge par voie d'accords séparés

Indiquer le nombre d'accords séparés dans le cadre desquels le véhicule est agréé pour prendre des risques en charge selon les conditions fixées par son autorité de contrôle.

R0090/C0010

Respect de l'exigence de financement en totalité sur toute la période de déclaration

Indiquer si l'exigence de financement en totalité a été respectée depuis la dernière période de déclaration. Choisir impérativement l'une des options suivantes:

1

respect de l'exigence de financement en totalité;

2

non-respect de l'exigence de financement en totalité.

SPV.02.01 — Bilan

Cellule

Rubrique

Instructions

R0010/C0010

Dépôts et créances de prêts

Valeur des dépôts et créances de prêts, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. Cette rubrique doit inclure:

tous les dépôts;

les prêts accordés par le véhicule de titrisation;

la trésorerie.

R0020/C0010

Prêts titrisés

Valeur des prêts titrisés, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0030/C0010

Titres de créance

Valeur des titres de créance détenus, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. Inclure les créances subordonnées détenues sous forme de titres de créance.

R0040/C0010

Autres actifs titrisés

Valeur des autres actifs titrisés non repris aux rubriques «Prêts titrisés» (C0010/R0020) ou «Titres de créance» (C0010/R0030), établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0050/C0010

Capitaux propres et parts d'organisme de placement collectif

Valeur des capitaux propres et parts d'organisme de placement collectif établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0060/C0010

Dérivés financiers

Valeur des dérivés financiers de valeur positive établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0070/C0010

Actifs non financiers (immobilisations incluses)

Valeur des actifs corporels et incorporels autres que les actifs financiers, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0080/C0010

Total des autres catégories d'actifs d'importance significative

Montant total des autres catégories d'actifs d'importance significative.

R0090/C0010

Autres actifs

Valeur de tous les autres actifs n'entrant pas dans les rubriques précédentes établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0100/C0010

Total de l'actif

Valeur totale des actifs du véhicule de titrisation.

R0110/C0010

Prêts et dépôts reçus

Montants que le véhicule de titrisation doit à ses créanciers autres que les montants découlant de l'émission de titres négociables.

R0120/C0010

Titres de créance émis

Valeur des titres, autres que les capitaux propres, émis par le véhicule de titrisation, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0130/C0010

Dérivés financiers

Valeur des dérivés financiers de valeur négative, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0140/C0010

Total des autres catégories de passifs d'importance significative

Montant total des autres catégories de passifs d'importance significative.

R0150/C0010

Autres passifs

Valeur de tous les autres passifs n'entrant pas dans les rubriques précédentes, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

R0160/C0010

Total du passif

Valeur totale des passifs du véhicule de titrisation.

R0170/C0010

Total des capitaux propres

Valeur totale des capitaux propres du véhicule de titrisation.

R0180/C0020

Autre catégorie d'actifs d'importance significative 1

Décrire à chaque fois la catégorie d'actifs. Indiquer autant de catégories d'actifs que nécessaire pour donner une idée claire de la nature des actifs d'importance significative détenus par le véhicule de titrisation.

R0180/C0010

Autre catégorie d'actifs d'importance significative 1 — Valeur

Indiquer à chaque fois la valeur de la catégorie d'actifs.

R0190/C0020

Autre catégorie de passifs d'importance significative 1

Décrire à chaque fois la catégorie de passifs. Indiquer autant de catégories de passifs que nécessaire pour donner une idée claire de la nature des passifs d'importance significative détenus par le véhicule de titrisation.

R0190/C0010

Autre catégorie de passifs d'importance significative 1 — Valeur

Indiquer à chaque fois la valeur de la catégorie de passifs.

R0200/C0020

Capitaux propres (éléments d'importance significative)

Décrire les éléments de capitaux propres d'importance significative. Chaque véhicule de titrisation déclarant décide des éléments d'importance significative à inclure en fonction de leur nature, en veillant à rester cohérent d'une période de déclaration à l'autre.

R0200/C0010

Élément de capitaux propres 1

Valeur de chaque élément de capitaux propres, établie conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.

SPV.02.02 — Hors bilan

Cellule

Rubrique

Instructions

R0010/C0010

Garanties reçues directement par le véhicule de titrisation

Valeur comptable des garanties reçues directement par le véhicule de titrisation.

R0020/C0010

Sûretés détenues

Valeur comptable des sûretés détenues.

R0030/C0010

Total des autres éléments de hors bilan

Valeur comptable de chacun des autres éléments de hors bilan déclarés.

R0040/C0010

Biens donnés en garantie

Valeur comptable des biens donnés en garantie.

R0050/C0010

Total des autres obligations hors bilan

Valeur comptable de chacune des autres obligations hors bilan déclarées.

R0060/C0020

Élément de hors bilan 1

Décrire chacun des autres éléments de hors bilan. Indiquer autant d'éléments différents que nécessaire.

R0060/C0010

Élément de hors bilan 1 — Valeur comptable

Valeur comptable de chacun des autres éléments de hors bilan déclarés.

R0070/C0020

Obligation hors bilan 1

Décrire chacune des autres obligations hors bilan. Indiquer autant d'éléments différents que nécessaire.

R0070/C0010

Obligation hors bilan 1 — Valeur comptable

Valeur comptable de chacune des autres obligations hors bilan déclarées.

SPV.03.01 — Risques pris en charge

Cellule

Rubrique

Instructions

R0010/C0070

Total — Exposition maximale agrégée par accord

Montant total de l'exposition maximale agrégée du véhicule de titrisation

C0070/R0010 = Somme (C0070/R0020)

R0010/C0080

Total — Actifs détenus par risque séparable

Valeur totale des actifs détenus

SPV.03.01 C0080/R0010 = Somme (C0080/R0020) = SPV.02.01.C0010/R0100

R0020/C0010

Accord

Dans le cas de véhicules de titrisation multiaccords, les informations demandées doivent être fournies pour chaque accord (c'est-à-dire pour chaque risque séparable pris en charge). Indiquer ici le code de l'accord.

Il s'agit soit du code attribué par l'autorité de contrôle, soit, à défaut, d'un code attribué par le véhicule de titrisation; ce code doit systématiquement être utilisé d'une année sur l'autre et ne peut être recyclé.

Le nombre de lignes doit être égal au nombre indiqué sous SPV.01.02 à la rubrique C0010/R0080.

R0020/C0020

Date d'émission

Code ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) de la date d'émission pour chaque accord de transfert de risque séparable.

R0020/C0030

Émissions/utilisations ayant débuté avant la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE

Préciser si l'accord a été conclu avant le 31 décembre 2015, en choisissant impérativement l'une des options suivantes:

1

avant le 31 décembre 2015;

2

après le 31 décembre 2015.

R0020/C0040

Nom de la cédante

Nom de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation.

R0020/C0050

Code de la cédante

Identifier la cédante par l'un des codes suivants (par ordre de priorité):

identifiant d'entité juridique «Legal Entity Identifier» (LEI);

code spécifique.

Code spécifique:

pour les entreprises d'assurance et de réassurance de l'EEE, le code d'identification, attribué par l'autorité de contrôle nationale, qui est utilisé sur le marché local;

pour les entreprises hors EEE et les entreprises non réglementées, le code d'identification attribué par le véhicule de titrisation. Le code d'identification attribué à chaque entreprise hors EEE ou non réglementée doit systématiquement respecter le format suivant:

code d'identification de l'entreprise + code ISO 3166-1 alpha-2 du pays de l'entreprise + 5 chiffres

R0020/C0060

Type de code

Indiquer le type de code utilisé dans la rubrique «Code de la cédante» (C0050), en choisissant impérativement l'une des options suivantes:

1

LEI;

2

code spécifique.

R0020/C0070

Exposition maximale agrégée par accord

Valeur de l'exposition maximale agrégée par accord.

R0020/C0080

Actifs détenus par risque séparable

Valeur totale des actifs détenus, par accord.

R0020/C0090

Respect de l'exigence de financement en totalité pour l'accord sur toute la période de déclaration

Indiquer si l'exigence de financement en totalité a été respectée depuis la dernière période de déclaration, en choisissant impérativement l'une des options suivantes:

1

respect de l'exigence de financement en totalité;

2

non-respect de l'exigence de financement en totalité.

R0020/C0100

Durée

Durée de validité restante de l'accord, en mois.

SPV.03.02 — Instruments de dette ou autres mécanismes de financement

Cellule

Rubrique

Instructions

R0010/C0030

Total — Montant de la dette émise ou des autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords

Valeur totale des titres de créance émis

SPV.03.02.C0030/R0010 = Somme (C0030/R0020) = SPV.02.01.C0010/R0120

R0020/C0010

Accord

Dans le cas de véhicules de titrisation multiaccords, les informations demandées doivent être fournies pour chaque accord (c'est-à-dire pour chaque risque séparable pris en charge). Indiquer ici le code de l'accord.

Il s'agit soit du code attribué par l'autorité de contrôle, soit, à défaut, d'un code attribué par le véhicule de titrisation; ce code doit systématiquement être utilisé d'une année sur l'autre et ne peut être recyclé.

Le nombre de lignes doit être égal au nombre indiqué sous SPV.01.02 à la rubrique C0010/R0080.

R0020/C0020

Instruments de dette ou autres mécanismes de financement 1

Décrire la dette émise ou les autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords, en indiquant la référence de l'opération.

Pour chaque accord, utiliser autant de lignes que nécessaire pour rendre compte de chaque titre de créance émis.

R0020/C0030

Montant de la dette émise ou des autres mécanismes de financement mis en place dans le cadre d'accords

Valeur de chaque émission de dette ou de chaque mécanisme de financement d'un autre type.


20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/42


RÈGLEMENT (UE) 2015/463 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2015

modifiant l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications de l'alcool polyvinylique (E 1203)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(2)

Ces spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Le 7 septembre 2011, une demande de modification des spécifications de l'additif alimentaire alcool polyvinylique (E 1203) a été soumise. La demande a été communiquée aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

La spécification actuelle concernant la solubilité de l'additif alimentaire alcool polyvinylique (E 1203) indique «soluble dans l'eau, modérément soluble dans l'éthanol». L'Institut pour la santé et la protection des consommateurs (IHCP) du Centre commun de recherche de la Commission européenne a effectué des études (4) portant sur la solubilité de l'alcool polyvinylique afin de mettre à jour les données existantes de l'Union sur la solubilité de ce dernier dans l'éthanol.

(5)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») a évalué les résultats de l'essai de solubilité avec l'alcool polyvinylique effectué par l'IHCP ainsi que les informations fournies par le demandeur (5). L'Autorité estime que la modification de la spécification relative à la solubilité de l'alcool polyvinylique dans l'éthanol n'a aucune incidence sur la sécurité de l'alcool polyvinylique en tant qu'additif alimentaire.

(6)

Compte tenu de la demande présentée, des études réalisées par l'IHCP et de l'évaluation faite par l'Autorité, il convient de modifier la description de la solubilité de l'additif alimentaire alcool polyvinylique (E 1203) dans l'éthanol (≥ 99,8 %) en indiquant «pratiquement insoluble ou insoluble».

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 231/2012 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(4)  Lopes, J. F. A., et Simoneau, C, Solubility of Polyvinyl Alcohol in Ethanol, publication connexe de l'EFSA 2014: EN-660, 2014, 20 p.

(5)   The EFSA Journal (2014); 12(9):3820.


ANNEXE

À l'annexe du règlement (UE) no 231/2012, entrée «E 1203 alcool polyvinylique», la spécification relative à la solubilité est remplacée par le texte suivant:

«Solubilité

Soluble dans l'eau. Pratiquement insoluble ou insoluble dans l'éthanol (≥ 99,8 %)»


20.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 76/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/464 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

94,1

MA

85,9

TR

94,6

ZZ

91,5

0707 00 05

JO

229,9

MA

179,7

TR

178,9

ZZ

196,2

0709 93 10

MA

101,2

TR

186,6

ZZ

143,9

0805 10 20

EG

47,3

IL

72,4

MA

53,1

TN

61,7

TR

71,6

ZZ

61,2

0805 50 10

TR

61,7

ZZ

61,7

0808 10 80

AR

94,0

BR

70,7

CL

125,7

CN

81,0

MK

28,2

US

181,4

ZZ

96,8

0808 30 90

AR

107,0

CL

97,1

CN

102,5

ZA

111,2

ZZ

104,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 76/46


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/465 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2015 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1385/2007 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2015 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2015 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(4)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1385/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015

(en %)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015

(en kg)

09.4410

0,206912

09.4411

0,21013

09.4412

0,21763

09.4420

0,23821

09.4421

350 000

09.4422

0,238211


20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/48


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/466 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 mars 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 413/2014 pour la viande de volaille originaire d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 413/2014 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Ukraine.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 mars 2015 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 sont, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4273, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être accordés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3) en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement d'exécution (UE) no 413/2014 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 413/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 37).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015

(en %)

09.4273

2,901585

09.4274


20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/50


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/467 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2015 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du du 1er avril au 30 juin 2015

(en %)

09.4067

49,313301

09.4068

09.4069

0,227954

09.4070


DÉCISIONS

20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/52


DÉCISION (UE) 2015/468 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2015

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), présentée par la Belgique)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (1), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter un soutien complémentaire aux travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, et pour les aider à se réinsérer sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3).

(3)

Le 27 septembre 2013, la Belgique a introduit une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements intervenus dans les entreprises Duferco Belgium SA et NLMK La Louvière SA, demande qu'elle a complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été fournies le 4 juillet 2014. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 981 956 EUR en réponse à la demande présentée par la Belgique,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 981 956 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)   JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(2)   JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.


20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/54


DÉCISION (UE) 2015/469 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2015

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/009 PL/Zachem, présentée par la Pologne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (1), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter un soutien complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, et pour les aider à se réinsérer sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 9 octobre 2013, la Pologne a introduit une demande de mobilisation du Fonds concernant des licenciements intervenus au sein de l'entreprise Zachem et chez deux fournisseurs et producteurs en aval, et l'a complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été fournies le 16 juin 2014. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 115 205 EUR.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Pologne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 115 205 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)   JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(2)   JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/56


DÉCISION (UE) 2015/470 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2015

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, présentée par la Belgique)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (1), notamment son article 12, paragraphe 3,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter un soutien complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation et pour les aider à se réinsérer sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3).

(3)

Le 19 décembre 2013, la Belgique a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus au sein de l'entreprise Saint-Gobain Sekurit Benelux SA, demande qu'elle a complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été reçues le 4 juillet 2014. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 1 339 928 EUR.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Belgique,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 1 339 928 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)   JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(2)   JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.


20.3.2015   

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L 76/58


DÉCISION (UE) 2015/471 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2015

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/011 BE/Caterpillar, présentée par la Belgique)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour soutenir les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale visée dans le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour les aider à se réinsérer sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4).

(3)

Le 22 juillet 2014, la Belgique a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus sur son territoire au sein de l'entreprise Caterpillar Belgium SA, demande qu'elle a complétée par des informations complémentaires comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du Fonds énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds à hauteur de 1 222 854 EUR pour répondre à la demande de contribution financière présentée par la Belgique,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 1 222 854 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)   JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


20.3.2015   

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L 76/60


DÉCISION (UE) 2015/472 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2015

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, présentée par la Belgique)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour soutenir les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale visée dans le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour les aider à se réinsérer sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4).

(3)

Le 22 juillet 2014, la Belgique a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus sur son territoire au sein de l'entreprise ArcelorMittal Liège SA, demande qu'elle a complétée par des informations complémentaires comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du Fonds énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds à hauteur de 1 591 486 EUR pour répondre à la demande de contribution financière présentée par la Belgique,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 1 591 486 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)   JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


20.3.2015   

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L 76/62


DÉCISION (UE) 2015/473 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2015

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, présentée par l'Allemagne)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et en particulier son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et en particulier son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour soutenir les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale visée dans le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour les aider à se réinsérer sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4).

(3)

Le 29 juillet 2014, l'Allemagne a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements survenus dans l'entreprise Aleo Solar AG et deux de ses filiales en Allemagne, demande qu'elle a complétée par des informations complémentaires comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du Fonds énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013.

(4)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds à hauteur de 1 094 760 EUR pour répondre à la demande de contribution financière présentée par l'Allemagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 1 094 760 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)   JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


20.3.2015   

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L 76/64


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/474 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2015

portant modification de la décision d'exécution 2013/92/UE relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine

[notifiée sous le numéro C(2015) 1684]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2013/92/UE de la Commission (2) porte sur la surveillance, les contrôles phytosanitaires et les mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine.

(2)

L'application de la décision d'exécution 2013/92/UE a montré que le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de certaines marchandises en provenance de Chine présente toujours un risque phytosanitaire pour l'Union. Il convient dès lors que cette décision continue de s'appliquer jusqu'au 31 mars 2017.

(3)

Il ressort des contrôles phytosanitaires réalisés par les États membres que le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises en ardoise, de carreaux de céramique et de produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés était également contaminé par des organismes nuisibles, en particulier Anoplophora glabripennis (Motschulsky). Il convient dès lors que la décision d'exécution 2013/92/UE s'applique également à ces marchandises.

(4)

La directive d'exécution 2014/78/UE de la Commission (3) a supprimé le point 8) de l'annexe IV, partie A, section I, de la directive 2000/29/CE. Par conséquent, les références audit point 8) dans les articles 3 et 4 de la décision d'exécution 2013/92/UE devraient être supprimées.

(5)

L'expérience montre qu'un contrôle phytosanitaire à une fréquence minimale de 15 % est approprié, compte tenu du risque phytosanitaire de chaque marchandise relevant de la présente décision et de la nécessité d'assurer une meilleure allocation des ressources pour permettre un contrôle efficace et efficient de toutes les marchandises, de la même manière. Par conséquent, pour certains produits, la fréquence des contrôles phytosanitaires devrait être ramenée de 90 à 15 %.

(6)

L'expérience montre que, afin de fournir de plus amples informations sur les interceptions enregistrées concernant le matériel d'emballage en bois à l'organisme national chinois chargé de la protection des végétaux, il est nécessaire que les États membres communiquent les informations requises pour identifier les sources de marquage non fiable et les raisons pour lesquelles une marque est considérée comme incorrecte.

(7)

Afin de garantir une cohérence en ce qui concerne les contrôles phytosanitaires effectués entre le 1er octobre 2014 et le 31 mars 2015 et leur notification, il convient de prévoir un régime transitoire pour cette période.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2013/92/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le matériel d'emballage en bois des envois de marchandises spécifiées est soumis aux contrôles phytosanitaires prévus à l'article 13 bis, paragraphe 1, point b) iii), de la directive 2000/29/CE, aux fréquences minimales établies à l'annexe I de la présente décision, afin de confirmer que ledit matériel répond aux exigences énoncées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, de la directive 2000/29/CE.»

2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Mesures en cas de non-conformité

Lorsque les contrôles phytosanitaires visés à l'article 3 indiquent que les exigences de l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, de la directive 2000/29/CE ne sont pas respectées ou que le matériel d'emballage en bois est contaminé par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, de ladite directive, l'État membre concerné applique immédiatement au matériel d'emballage en bois non conforme une des mesures prévues à l'article 13 quater, paragraphe 7, de cette directive.»

3)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Rapports

Sans préjudice des dispositions de la directive 94/3/CE de la Commission (*1), les États membres communiquent à la Commission, à l'aide du modèle de rapport de l'annexe II, le nombre de contrôles phytosanitaires effectués conformément aux articles 2 et 3 de la présente décision ainsi que leurs résultats pour le 31 juillet 2016 pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, et pour le 31 juillet 2017 pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

(*1)  Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994, établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent (JO L 32 du 5.2.1994, p. 37).» "

4)

À l'article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les articles 1 à 4 s'appliquent jusqu'au 31 mars 2017.»

5)

Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

En ce qui concerne les contrôles phytosanitaires effectués au cours de la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 et la notification de leur nombre et de leurs résultats, la décision d'exécution 2013/92/UE dans sa version antérieure aux modifications apportées par la présente décision continue de s'appliquer.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2013/92/UE de la Commission du 18 février 2013 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine (JO L 47 du 20.2.2013, p. 74).

(3)  Directive d'exécution 2014/78/UE de la Commission du 17 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 183 du 24.6.2014, p. 23).


ANNEXE

L'annexe I de la décision d'exécution 2013/92/UE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

MARCHANDISES SPÉCIFIÉES

Code de la nomenclature combinée

Description

Fréquence des contrôles phytosanitaires (%)

2514 00 00

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

15

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

15

2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

15

6801 00 00

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

15

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no 6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement

15

6803 00

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

15

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support

15

7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

15»

L'annexe II de la décision d'exécution 2013/92/UE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

MODÈLE DE RAPPORT

Rapport sur les contrôles phytosanitaires à l'importation effectués sur le matériel d'emballage en bois de chaque envoi des marchandises spécifiées en provenance de Chine

Période de référence:

État membre rapporteur:

Points d'entrée concernés:

Lieu de contrôle:

Nombre d'envois inspectés au lieu de destination:

Nombre d'envois inspectés au point d'entrée:

 

Code de la nomenclature combinée: 2514 00 00

Code de la nomenclature combinée: 2515

Code de la nomenclature combinée: 2516

Code de la nomenclature combinée: 6801 00 00

Code de la nomenclature combinée: 6802

Code de la nomenclature combinée: 6803 00

Code de la nomenclature combinée: 6908

Code de la nomenclature combinée: 7210

Nombre d'envois reçus entrant dans l'Union européenne par l'État membre rapporteur

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'envois inspectés, dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

nombre total d'envois inspectés dont le matériel d'emballage en bois est conforme

 

 

 

 

 

 

 

 

nombre total d'envois inspectés interceptés dont le matériel d'emballage en bois est non conforme, dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

envois contenant un organisme nuisible et ne portant pas de marque NIMP 15 conforme (veuillez ventiler par organisme nuisible et indiquer si la marque est manquante ou incorrecte) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

envois contenant un organisme nuisible et portant une marque NIMP 15 conforme (veuillez ventiler par organisme nuisible)

Veuillez indiquer le code du pays, le code du fabricant ou du fournisseur du traitement et le code du traitement correspondant à la ou aux marques NIMP 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

envois ne portant pas de marque NIMP 15 conforme uniquement (veuillez ventiler par marque manquante et marque incorrecte) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  S'il y a lieu, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles les marques NIMP 15 ont été considérées comme incorrectes (type, méthode d'application, etc.)»


Rectificatifs

20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/70


Rectificatif à la directive 2009/46/CE de la Commission du 24 avril 2009 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 109 du 30 avril 2009 )

Page 16, annexe I, le point 1 a) est remplacé comme suit:

«a)

Le titre du CHAPITRE 8 bis est remplacé par le texte suivant:

“ÉMISSIONS DE GAZ ET DE PARTICULES POLLUANTS PROVENANT DE MOTEURS DIESEL” »

Page 17, annexe I, point 5, article 8 bis.01, les points 1) à 1 quater) sont remplacés comme suit:

«1)

“moteur”, un moteur qui fonctionne selon le principe de l'allumage par compression (moteur diesel);

bis)

“moteur de propulsion”, un moteur destiné à la propulsion d'un bateau de navigation intérieure, selon la définition de l'article 2 de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (1);

ter)

«moteur auxiliaire», un moteur utilisé à d'autres fins que la propulsion du bateau;

1 quater)

«moteur de remplacement», un moteur d'occasion révisé, de même construction (moteur à cylindres en ligne, moteur à cylindres convergents) que le moteur à remplacer, de même cylindrée et dont la puissance et le régime ne s'écartent pas de plus de 10 % de ceux du moteur à remplacer;


(1)   JO L 59 du 27.2.1998, p. 1