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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 74 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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18.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/445 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2015
modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6, et son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
le règlement (UE) no 1178/2011 (2) de la Commission établit les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile. |
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(2) |
Certains États membres ont constaté que certaines exigences du règlement (UE) no 1178/2011 imposent, à eux-mêmes ou à d'autres parties, une charge administrative ou économique indue ou disproportionnée et ont fait part de leur intention d'accorder des agréments dérogatoires à certaines exigences conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008. |
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(3) |
Les agréments dérogatoires proposés ont fait l'objet d'une analyse par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, laquelle analyse a abouti à une recommandation à la Commission sur la conformité des agréments aux conditions applicables. |
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(4) |
Des États membres et des parties prenantes du secteur de l'aviation générale ont également recensé certaines exigences qui sont jugées disproportionnées par rapport aux activités concernées et aux risques associés. |
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(5) |
Un certain nombre d'erreurs d'ordre rédactionnel entraînant des difficultés involontaires de mise en œuvre ont également été relevées dans le règlement (UE) no 1178/2011. |
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(6) |
Il convient par conséquent de modifier les exigences définies dans le règlement (UE) no 1178/2011 pour y introduire les dérogations ayant une incidence nette en matière de réglementation, introduire certaines dispenses concernant l'aviation générale et corriger les erreurs d'ordre rédactionnel. |
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(7) |
En outre, sur la base du retour d'information d'États membres et de parties prenantes, il a été établi que les exigences de l'annexe VII du règlement (UE) no 1178/2011 peuvent être disproportionnées par rapport à l'activité, et au risque associé, des organismes qui dispensent une formation uniquement en vue de la délivrance de licences de pilote d'aéronef léger, de pilote privé, de pilote de ballon et de pilote de planeur. |
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(8) |
Les États membres et les parties prenantes conviennent qu'il faut donc prévoir davantage de temps pour élaborer un ensemble de règles plus appropriées à l'aviation générale, qui soient mieux adaptées aux activités de ce secteur de l'aviation sans porter atteinte aux normes de sécurité. |
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(9) |
De plus, afin de laisser le temps nécessaire à l'élaboration de ces règles, il convient de repousser au 8 avril 2018 la date d'application des dispositions de l'annexe VII du règlement (UE) no 1178/2011 concernant les organismes dispensant une formation uniquement en vue de la délivrance de licences nationales éligibles à la conversion en licences «partie FCL» de pilote d'aéronef léger, de pilote de ballon et de pilote de planeur. |
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(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 en conséquence. |
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(11) |
Comme le règlement (UE) no 290/2012 de la Commission (3), qui modifie le règlement (UE) no 1178/2011, contient une disposition autonome sur la date d'application des dispositions des annexes VI et VII du règlement (UE) no 1178/2011, il convient également de le modifier par souci de sécurité juridique et de clarté. |
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(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifié comme suit:
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1) |
À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l'article 12 du règlement (CE) no 216/2008, et en l'absence d'accords conclus entre l'Union et un pays tiers sur l'octroi des licences de pilote, les États membres peuvent accepter les licences, qualifications ou certificats de pays tiers, ainsi que les certificats médicaux associés délivrés par des pays tiers ou en leur nom, conformément aux dispositions de l'annexe III du présent règlement.» |
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2) |
À l'article 10 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les organismes de formation conformes au JAR sont autorisés à dispenser des formations en vue de la délivrance d'une licence “partie FCL” de pilote privé, des qualifications associées figurant dans l'enregistrement et d'une licence de pilote d'aéronef léger jusqu'au 8 avril 2018 sans se conformer aux dispositions des annexes VI et VII, à condition qu'ils aient été enregistrés avant le 8 avril 2015.» |
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3) |
L'article 12 est modifié comme suit:
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4) |
Les annexes I, II, III, VI et VII sont modifiées conformément aux annexes du présent règlement. |
Article 2
À l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 290/2012 de la Commission, le point f) est supprimé.
Article 3
1. Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2015.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les modifications apportées aux dispositions des points FCL315.A, FCL.410.A et FCL.725.A de l'annexe I s'appliquent à partir du 8 avril 2018.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des annexes VI et VII aux organismes dispensant une formation uniquement en vue de la délivrance d'une licence nationale éligible, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1178/2011, à la conversion en licence «partie FCL» de pilote d'aéronef léger, de pilote de planeur ou de pilote de ballon jusqu'au 8 avril 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 5.4.2012, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
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1) |
Le paragraphe FCL.065 est remplacé par le texte suivant: «FCL.065 Restrictions des privilèges des titulaires d'une licence âgés de 60 ans ou plus pour le transport aérien commercial
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2) |
Le paragraphe FCL.105.B est remplacé par le texte suivant: «FCL.105.B LAPL(B) — Privilèges Les privilèges du titulaire d'une LAPL pour ballons permettent d'agir en tant que PIC sur des ballons à air chaud ou des dirigeables à air chaud ayant une enveloppe d'une capacité maximale de 3 400 m3 ou sur des ballons à gaz ayant une enveloppe d'une capacité maximale de 1 260 m3, qui transportent un maximum de 3 passagers, de manière à ne jamais dépasser un total de 4 personnes à bord du ballon.» |
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3) |
Au paragraphe FCL.210.A, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
Le paragraphe FCL.230.B est remplacé par le texte suivant: «FCL.230.B BPL — Exigences en termes d'expérience récente
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5) |
À la section 2 «Exigences particulières pour la catégorie d'avions» de la sous-partie D, le paragraphe FCL.315.À CPL suivant est ajouté: «FCL.315.À CPL — Cours de formation L'instruction théorique et l'instruction au vol pour la délivrance d'une CPL(A) devront comprendre une formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle.» |
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6) |
Au paragraphe FCL.410.A, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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7) |
Au paragraphe FCL.725.A, le point c) suivant est ajouté:
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8) |
Au paragraphe FCL.740.A, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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9) |
Au paragraphe FCL.825, le point g), paragraphe 6), est remplacé par le texte suivant:
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10) |
Au paragraphe FCL.915, le point d) suivant est ajouté:
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11) |
Le point FCL.945 suivant est ajouté: «FCL.945 Obligations des instructeurs Une fois effectué le vol d'entraînement pour la prorogation d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons ou de TMG conformément au paragraphe FCL.740.A, point b) 1), et seulement au cas où tous les autres critères de prorogation requis audit paragraphe sont remplis, l'instructeur mentionne sur la licence du candidat la nouvelle date d'expiration de la classification ou de l'autorisation, s'il est expressément autorisé à le faire par l'autorité compétente responsable de la licence.» |
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12) |
Le paragraphe FCL.910.TRI est modifié comme suit:
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13) |
Au paragraphe FCL.905.CRI, point a), le point 3 suivant est ajouté:
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14) |
Au paragraphe FCL.1005, le point a) 1, est remplacé par le texte suivant:
; |
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15) |
Au paragraphe FCL.1005.CRE, le point c) suivant est ajouté:
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16) |
La section A de l'appendice 1 est modifiée comme suit:
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17) |
À l'appendice 6, la section A bis est modifiée comme suit:
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18) |
À la section A de l'appendice 9, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
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ANNEXE II
À la section A de l'annexe II du règlement (UE) no 1178/2011, le paragraphe 1, point d) est remplacé par le texte suivant:
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«d) |
satisfaire aux exigences présentées dans le tableau ci-dessous:
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(*1) Les titulaires d'une CPL(A) déjà détenteurs d'une qualification de type pour un avion multipilote ne sont pas astreints à donner la preuve de l'examen théorique ATPL(A) tant qu'ils continuent à voler sur ledit type d'avion, mais ils ne recevront aucun crédit pour la partie théorique de l'ATPL(A) dans le cadre d'une licence “partie FCL”. S'ils ont besoin d'une autre qualification de type pour un avion multipilote différent, ils doivent remplir les conditions de la colonne 3), ligne e), point i), du tableau ci-dessus.»
ANNEXE III
L'annexe III du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
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1) |
À la section A «VALIDATION DE LICENCES», le paragraphe 3, point f), est remplacé par le texte suivant:
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2) |
À la section A «VALIDATION DE LICENCES», le paragraphe 6, point b), est remplacé par le texte suivant:
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3) |
À la section A «VALIDATION DE LICENCES», les paragraphes 7 et 8 suivants sont ajoutés:
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(*1) Les titulaires d'une CPL(H)/IR sur hélicoptères multipilotes devront avoir démontré un niveau de connaissances ATPL(H) OACI avant d'obtenir la validation.»
ANNEXE IV
L'annexe VI du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
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1) |
Au paragraphe ARA.GEN.305, le point c bis) suivant est inséré:
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2) |
Au paragraphe ARA.FCL.200, le point d) suivant est ajouté:
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3) |
Le point ARA.MED.330 suivant est ajouté: «ARA.MED.330 Circonstances médicales particulières
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4) |
L'appendice I est remplacé par le texte suivant: «Appendice I Licence de membre d'équipage de conduite La licence de membre d'équipage de conduite délivrée par un État membre selon la partie FCL est conforme aux spécifications suivantes:
Page de couverture
Page 2
Page 3
Pages supplémentaires — Exigences Les pages 1, 2 et 3 de la licence doivent respecter le format du modèle établi au présent point. L'autorité compétente joint des pages supplémentaires personnalisées avec des tableaux qui doivent contenir au moins les informations suivantes:
Ces pages supplémentaires sont destinées à être utilisées par l'autorité compétente ou par des instructeurs ou examinateurs expressément autorisés. La délivrance initiale des classifications ou autorisations est indiquée par l'autorité compétente. La prorogation ou le renouvellement des qualifications ou autorisations peuvent être indiqués par l'autorité compétente ou par des instructeurs ou examinateurs expressément autorisés. Les limitations opérationnelles sont indiquées dans la section “Remarques et restrictions” en face du privilège restreint correspondant, par exemple: examen pratique IR passé avec un copilote dont les privilèges d'instruction sont restreints à un type d'aéronef. Les classifications qui ne sont pas validées peuvent être supprimées de la licence par l'autorité compétente.» |
|
5) |
À l'appendice II, la rubrique 9 des instructions relatives au format AESA normalisé des certificats de membre d'équipage de cabine est remplacée par le texte suivant: «Rubrique 9: Si l'autorité compétente est l'organisme de délivrance, l'expression “autorité compétente” ainsi qu'un sceau, cachet ou logo officiel sont repris. Dans ce cas uniquement, l'autorité compétente peut décider si son sceau, cachet ou logo officiel doit aussi être repris sous la rubrique 8.» |
ANNEXE V
À l'annexe VII du règlement (UE) no 1178/2011, au paragraphe ORA.GEN.200, le point c) suivant est ajouté:
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«c) |
Nonobstant le point a), dans un organisme qui dispense une formation uniquement en vue de la délivrance d'une LAPL, PPL, SPL ou BPL et des qualifications ou autorisations associées, la gestion des risques pour la sécurité et le contrôle de conformité définis aux points a) 3) et a) 6) peuvent être réalisés au moyen d'un bilan organisationnel devant être effectué au moins une fois par année civile. L'organisme notifie sans délai les conclusions de ce bilan à l'autorité compétente.» |
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18.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/446 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2015
modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance sélénate de baryum
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,
vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les limites maximales de résidus (LMR) des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009. |
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(2) |
Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale figurent à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2). |
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(3) |
Le sélénate de baryum figure actuellement au tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée pour les bovins et les ovins avec l'indication «Aucune LMR requise». |
|
(4) |
L'Agence européenne des médicaments a été saisie d'une demande de révision de l'avis relatif au sélénate de baryum conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 470/2009. |
|
(5) |
Le comité des médicaments à usage vétérinaire a confirmé sa recommandation initiale selon laquelle il n'y a pas lieu de fixer une LMR au sélénate de baryum pour les bovins et les ovins. Le comité a cependant estimé qu'en raison de la déplétion extrêmement lente de la substance et du sélénium résiduel au niveau du site d'injection, il existe un risque que l'ingestion d'un site d'injection mène à une consommation de sélénium supérieure à la limite établie pour son innocuité. Par conséquent, pour veiller à ce que l'exposition des consommateurs au sélénium n'excède pas l'apport maximal tolérable, le comité a recommandé que le sélénate de baryum utilisé dans les médicaments vétérinaires ne soit pas administré par voie d'injection. |
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(6) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces. Concernant le sélénate de baryum, le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé d'extrapoler à toutes les espèces productrices d'aliments le classement «Aucune LMR requise» décidé pour les bovins et les ovins. |
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(7) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l'entrée relative au sélénate de baryum figurant dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010. |
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(8) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer au présent règlement. |
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(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 17 mai 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
(2) Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).
ANNEXE
Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance sélénate de baryum est remplacée par le texte suivant:
|
Substance pharmacologiquement active |
Résidu marqueur |
Espèce animale |
LMR |
Denrées cibles |
Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] |
Classification thérapeutique |
|
«Sélénate de baryum |
NON APPLICABLE |
Toutes les espèces productrices d'aliments |
Aucune LMR requise |
NON APPLICABLE |
Pas d'administration par injection |
Voies digestives et métabolisme/suppléments minéraux» |
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18.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/447 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2015
portant répartition entre les livraisons et les ventes directes des quotas nationaux de lait fixés pour 2014/2015 à l'annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 69, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, l'article 230, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que, en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, section III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X du règlement (CE) no 1234/2007 continuent de s'appliquer jusqu'au 31 mars 2015. |
|
(2) |
L'article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu'un producteur peut disposer d'un ou de deux quotas individuels, respectivement pour la livraison et la vente directe, et que la conversion entre les quotas d'un producteur ne peut être réalisée que par l'autorité compétente de l'État membre, sur demande dûment justifiée du producteur. |
|
(3) |
Le règlement d'exécution (UE) no 266/2014 de la Commission (3) définit la répartition entre les livraisons et les ventes directes pour la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 pour tous les États membres. |
|
(4) |
Conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission (4), les États membres ont notifié à la Commission les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre les quotas individuels pour les livraisons et pour les ventes directes. |
|
(5) |
Il convient donc d'établir la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quotas nationaux applicables pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, fixés à l'annexe IX, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007. |
|
(6) |
En application de l'article 69, paragraphe 1, en liaison avec l'article 4 du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission devait statuer conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, dudit règlement. La procédure correspondante au titre du règlement (UE) no 1308/2013 est la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2, de ce règlement. |
|
(7) |
Étant donné que la répartition entre les ventes directes et les livraisons est utilisée comme base de référence pour les contrôles réalisés en application des articles 19 à 22 du règlement (CE) no 595/2004 et pour l'établissement du questionnaire annuel figurant à l'annexe I de ce règlement, il convient de fixer, pour le présent règlement, une date d'expiration postérieure à la dernière date possible pour ces contrôles. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La répartition, pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, entre les livraisons et les ventes directes des quotas nationaux fixés à l'annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 est établie à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il expire le 30 septembre 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 266/2014 de la Commission du 14 mars 2014 portant répartition entre les livraisons et les ventes directes des quotas nationaux de lait fixés pour 2013/2014 à l'annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 76 du 15.3.2014, p. 31).
(4) Règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 94 du 31.3.2004, p. 22).
ANNEXE
|
États membres |
Livraisons (tonnes) |
Ventes directes (tonnes) |
|
Belgique |
3 566 075,994 |
36 038,916 |
|
Bulgarie |
981 934,239 |
67 583,377 |
|
République tchèque |
2 910 127,559 |
25 017,298 |
|
Danemark |
4 847 759,582 |
149,891 |
|
Allemagne |
30 229 156,242 |
89 772,508 |
|
Estonie |
687 975,699 |
4 950,350 |
|
Irlande |
5 782 858,891 |
1 563,345 |
|
Grèce |
878 297,757 |
1 317,000 |
|
Espagne |
6 491 200,263 |
66 355,182 |
|
France |
26 043 679,756 |
327 551,521 |
|
Croatie |
698 376,994 |
66 623,006 |
|
Italie |
10 921 420,936 |
367 121,930 |
|
Chypre |
155 022,240 |
636,552 |
|
Lettonie |
770 138,701 |
10 993,997 |
|
Lituanie |
1 753 855,868 |
73 783,113 |
|
Luxembourg |
292 166,310 |
588,000 |
|
Hongrie |
1 967 795,932 |
165 608,590 |
|
Malte |
52 205,729 |
0,000 |
|
Pays-Bas |
11 972 757,363 |
77 735,292 |
|
Autriche |
2 911 286,952 |
81 441,536 |
|
Pologne |
9 923 889,074 |
131 907,982 |
|
Portugal (1) |
2 080 193,719 |
8 710,827 |
|
Roumanie |
1 571 952,247 |
1 705 244,231 |
|
Slovénie |
597 453,865 |
20 719,515 |
|
Slovaquie |
1 075 927,489 |
39 828,732 |
|
Finlande (2) |
2 615 170,922 |
4 657,981 |
|
Suède |
3 589 229,658 |
4 800,000 |
|
Royaume-Uni |
15 755 730,218 |
140 974,348 |
(1) Excepté Madère.
(2) L'écart entre, d'une part, le quota national finlandais visé à l'annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 et, d'autre part, le volume total du quota national finlandais indiqué à l'annexe du présent règlement est dû à une augmentation de quota de 784,683 tonnes destinée à indemniser les producteurs SLOM finlandais en application de l'article 67, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007.
|
18.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/24 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/448 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2015
établissant des règles de police sanitaire spécifiques applicables à l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale en provenance du Japon destinés à EXPO Milano 2015
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième alinéa, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'Italie accueillera, du 1er mai au 31 octobre 2015, l'exposition universelle «EXPO Milano 2015» à Milan. Le thème central de cette exposition est «Nourrir la planète — énergie pour la vie». |
|
(2) |
L'autorisation d'exporter des produits d'origine animale vers l'Union est accordée à des pays tiers conformément à certaines exigences énoncées dans la législation de l'Union, qui tiennent compte de critères de santé publique et animale. Toutefois, tous les produits d'origine animale en provenance de pays participant à EXPO Milano 2015 ne sont pas autorisés à être introduits dans l'Union. |
|
(3) |
Certaines dérogations aux conditions sanitaires d'importation de l'Union ont donc été établies par le règlement d'exécution (UE) 2015/329 de la Commission (2) afin d'autoriser l'introduction de certains produits d'origine animale exclusivement aux fins de leur utilisation à EXPO Milano 2015. |
|
(4) |
Le Japon ne figure pas sur la liste de l'annexe II du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) en tant que pays tiers en provenance desquels l'introduction, dans l'Union européenne, de viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce porcine est autorisée. Le Japon figure à l'annexe II, partie II, de la décision 2007/777/CE de la Commission (4) en tant que pays tiers en provenance duquel l'introduction, dans l'Union européenne, de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités qui sont obtenus à partir de viandes de porcins domestiques est autorisée, à condition qu'ils aient subi le traitement spécifique «B», tel que défini dans la partie 4 de ladite annexe. |
|
(5) |
Le Japon a demandé l'autorisation d'introduire dans l'Union, exclusivement aux fins de l'utilisation à EXPO Milano 2015, des viandes fraîches de porcins domestiques, certains produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités qui sont obtenus à partir de porcins domestiques ayant subi le traitement non spécifique «A», tel que défini à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE. |
|
(6) |
Il est considéré que ces produits d'origine animale offrent des garanties de police sanitaire suffisantes par rapport à leur introduction dans le site d'EXPO Milano 2015, telles que définies par le règlement (UE) 2015/329, pour les raisons suivantes. Le Japon signale dûment les foyers de maladies animales à l'Organisation mondiale de la santé animale. La peste porcine africaine n'a jamais été signalée au Japon. Par ailleurs, ce pays est indemne de peste bovine depuis 1922, de maladie vésiculeuse du porc depuis 1975, de peste porcine classique, depuis 1992 et de fièvre aphteuse depuis 2010. En outre, ces produits satisfont aux exigences de santé publique du Japon et sont propres à la consommation humaine dans ce pays. Par ailleurs, EXPO Milano 2015 est un événement temporaire, et le règlement (UE) 2015/329 prévoit des mesures de contrôle rigoureuses pour les produits d'origine animale qui ne remplissent pas totalement les exigences de police sanitaire de l'Union applicables à l'importation. Ledit règlement garantit aussi la traçabilité de ces produits à tous les stades du transport, du stockage, de la livraison et de l'élimination des restes ou des déchets, ainsi que l'utilisation de ces produits aux seules fins de l'exposition. |
|
(7) |
Il convient donc de déroger au règlement (UE) 2015/329 en ce qui concerne les exigences de transit et de stockage qui y sont prévues. Dans ce contexte, il y a lieu d'établir un modèle spécifique de certificat de police sanitaire pour l'importation de ces produits. Toutefois, les autres exigences énoncées dans ledit règlement devraient s'appliquer. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Sauf indication contraire dans le présent règlement, le règlement (UE) 2015/329 et les mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 53 ou 54 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement europén et du Conseil (5) et en vigueur au cours de la période d'application de ce règlement s'appliquent.
2. Par dérogation à l'article 2, point c), i) et ii), du règlement (UE) 2015/329, les produits suivants en provenance du Japon sont accompagnés du certificat vétérinaire figurant dans l'annexe du présent règlement:
|
a) |
viandes fraîches de porcins domestiques; |
|
b) |
les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités provenant de porcins domestiques ayant subi un traitement non spécifique «A», tel que défini dans la partie 4 de l'annexe II de la décision 2007/777/CE; |
|
c) |
les denrées alimentaires contenant les produits visés aux points a) et b). |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique du 1er avril 2015 au 31 octobre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) Règlement d'exécution de la Commission (UE) 2015/329 du 2 mars 2015 dérogeant aux dispositions de l'Union sur la santé publique et animale en ce qui concerne l'introduction dans l'Union européenne de denrées alimentaires d'origine animale destinées à EXPO Milano 2015 à Milan (Italie) (JO L 58 du 3.3.2015, p. 52).
(3) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(4) Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).
(5) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
|
18.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/29 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/449 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
EG |
65,8 |
|
IL |
94,1 |
|
|
MA |
88,9 |
|
|
TR |
87,7 |
|
|
ZZ |
84,1 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
229,9 |
|
MA |
179,7 |
|
|
TR |
183,2 |
|
|
ZZ |
197,6 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
106,7 |
|
TR |
184,0 |
|
|
ZZ |
145,4 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
46,7 |
|
IL |
71,3 |
|
|
MA |
54,4 |
|
|
TN |
57,0 |
|
|
TR |
68,2 |
|
|
ZZ |
59,5 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
48,1 |
|
ZZ |
48,1 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
94,0 |
|
BR |
70,9 |
|
|
CA |
81,0 |
|
|
CL |
107,2 |
|
|
CN |
97,0 |
|
|
MK |
27,7 |
|
|
US |
176,0 |
|
|
ZZ |
93,4 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
108,2 |
|
CL |
146,7 |
|
|
US |
124,8 |
|
|
ZA |
99,5 |
|
|
ZZ |
119,8 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
18.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/31 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/450 DE LA COMMISSION
du 16 mars 2015
établissant des prescriptions d'essai pour les États membres qui intègrent le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ou qui modifient sensiblement leurs systèmes nationaux qui y sont directement liés
[notifiée sous le numéro C(2015) 1612]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 3, son article 22, point a), son article 36, paragraphe 4, et son article 37, paragraphe 7,
vu la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 4, son article 22, point a), son article 51, paragraphe 4, et son article 52, paragraphe 7,
après consultation du contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le système d'information Schengen a été créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (3). Ce système constituait un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, tel qu'intégré dans le cadre de l'Union. |
|
(2) |
Le système d'information Schengen a été remplacé le 9 avril 2013 par le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), lors de l'entrée en application du règlement (CE) no 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI. À l'instar du système antérieur, le SIS II constitue une contrepartie importante de la suppression des contrôles aux frontières intérieures et apporte une contribution essentielle au maintien d'un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. |
|
(3) |
L'architecture technique du SIS II se compose d'un système central (SIS II central), d'applications nationales et d'une infrastructure de communication entre le SIS II central et les applications nationales. |
|
(4) |
Il était et demeure nécessaire de procéder à des essais afin de déterminer si le SIS II fonctionne conformément aux exigences techniques et fonctionnelles définies dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI. |
|
(5) |
Les prescriptions d'essai qui s'appliquent pendant les principales phases d'essai du développement technique du SIS II ont été définies dans le règlement (CE) no 189/2008 du Conseil (4) et la décision 2008/173/JAI du Conseil (5), ainsi que dans le règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil (6) et la décision 2008/839/JAI du Conseil (7). Ces instruments juridiques définissaient les prescriptions de base et l'organisation concernant les essais du SIS II central, des systèmes nationaux du SIS II et de l'interaction entre ces systèmes, ainsi que les essais relatifs à l'infrastructure de communication. Étant donné que ces instruments étaient liés au développement technique du SIS II, l'entrée en service du SIS II le 9 avril 2013 les a privés d'effet juridique. Le règlement (CE) no 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI ont expiré le 8 mai 2013 et ont été abrogés par le règlement (UE) no 1273/2012 du Conseil (8) et le règlement (UE) no 1272/2012 du Conseil (9), respectivement. L'abrogation du règlement (CE) no 189/2008 et de la décision 2008/173/JAI a été proposée en 2014 (10). |
|
(6) |
Conformément au règlement (CE) no 189/2008, à la décision 2008/173/JAI, au règlement (CE) no 1104/2008 et à la décision 2008/839/JAI, les États membres ayant migré du SIS 1+ vers le SIS II étaient tenus d'effectuer les essais de l'infrastructure de communication, les essais de conformité des systèmes nationaux, l'essai complet et l'essai concernant les échanges d'informations supplémentaires. L'essai complet ne démarrait que lorsque les essais du SIS II central, les essais de conformité des systèmes nationaux et les essais liés à l'infrastructure de communication avaient été effectués de manière concluante. La Commission devait déclarer que l'essai complet avait été effectué de manière concluante avant que le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI ne puissent s'appliquer. |
|
(7) |
À la lumière de l'élargissement de l'Union et notamment de l'élargissement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, il y a lieu de définir les essais qui permettront de démontrer la capacité technique d'un État membre d'intégrer le SIS II. Il est nécessaire de définir des prescriptions d'essai pour renforcer la sécurité juridique. Ces essais devraient apporter la preuve qu'un État membre est en mesure d'échanger des informations supplémentaires, que son système national est pleinement conforme au SIS II central, qu'il est en mesure de saisir, de mettre à jour, de supprimer et de rechercher des données, qu'il est en mesure de télécharger des photos et des empreintes digitales atteignant la qualité requise et qu'il est en mesure de traiter des données relatives à l'usurpation d'identité. |
|
(8) |
Les États membres ayant l'intention de modifier sensiblement leur système national du SIS II (N.SIS II) ou leur application Sirene, tels que visés dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, devraient également se soumettre à des essais, tels que définis par l'instance gestionnaire, afin de prouver la conformité totale avec le SIS II central ou de démontrer leur capacité à échanger des informations supplémentaires. En vertu du règlement (CE) no 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI en liaison avec le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (11), l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice a été habilitée à être l'instance gestionnaire. |
|
(9) |
Compte tenu du principe selon lequel les mêmes exigences techniques devraient s'appliquer à tous les États membres, il convient d'appliquer aux États membres qui envisagent d'intégrer le SIS II les mêmes phases d'essai que celles qui ont été imposées aux États membres ayant migré du SIS 1+ vers le SIS II. |
|
(10) |
Il y a également lieu de s'appuyer sur l'expérience acquise lors du développement du SIS II et d'ajouter des essais qui n'étaient prévus par aucun instrument juridique mais qui ont été ajoutés par les États membres agissant au sein des instances préparatoires du Conseil, et notamment l'essai concernant les échanges de formulaires Sirene. |
|
(11) |
Les essais devraient être organisés, définis et effectués par l'instance gestionnaire, assistée par les États membres. |
|
(12) |
Le règlement (CE) no 1987/2006 visant à développer l'acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, par lettre du 15 juin 2007, la transposition de cet acquis dans son droit national. Le Danemark participe à la décision 2007/533/JAI. Il est donc tenu de mettre en œuvre la présente décision. |
|
(13) |
Le Royaume-Uni participe à la présente décision dans la mesure où elle ne concerne pas les échanges d'informations supplémentaires en lien avec les articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1987/2006, conformément à l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil (12). |
|
(14) |
L'Irlande participe à la présente décision dans la mesure où elle ne concerne pas les échanges d'informations supplémentaires en lien avec les articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1987/2006, conformément à l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (13). |
|
(15) |
En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003. |
|
(16) |
En ce qui concerne la Croatie, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2012. |
|
(17) |
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (14), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (15). |
|
(18) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (16), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil (17). |
|
(19) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (18), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (19). |
|
(20) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en vertu de l'article 51 du règlement (CE) no 1987/2006 et de l'article 67 de la décision 2007/533/JAI, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Avant d'intégrer le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), les États membres procèdent et se soumettent aux essais et à la procédure d'essai décrits à l'annexe de la présente décision.
2. Les États membres qui ont l'intention de modifier sensiblement leur N.SIS II ou leur application Sirene demandent à l'instance gestionnaire de déterminer quels sont, parmi les essais décrits à l'annexe de la présente décision, ceux auxquels ils doivent procéder, et se soumettent à la procédure d'essai décrite à l'annexe de la présente décision. Les États membres concernés n'apportent aucune des modifications envisagées tant que les essais n'ont pas été effectués de manière concluante.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 2015.
Par la Commission
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membre de la Commission
(1) JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.
(2) JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.
(3) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(4) Règlement (CE) no 189/2008 du Conseil du 18 février 2008 relatif aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 57 du 1.3.2008, p. 1).
(5) Décision 2008/173/JAI du 18 février 2008 relative aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 57 du 1.3.2008, p. 14).
(6) Règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 299 du 8.11.2008, p. 1).
(7) Décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 299 du 8.11.2008, p. 43).
(8) Règlement (UE) no 1273/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 359 du 29.12.2012, p. 32).
(9) Règlement (UE) no 1272/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 359 du 29.12.2012, p. 21).
(10) COM(2014) 713 final et COM(2014) 714 final.
(11) Règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).
(12) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(13) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(14) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(15) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(16) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(17) Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).
(18) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(19) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
ANNEXE
«ESSAIS DU SIS II
1. OBJECTIFS
Les essais énumérés ci-après ont pour objet de démontrer que les systèmes nationaux (N.SIS II), l'infrastructure de communication et les interactions entre le SIS II central (C.SIS II) et les N.SIS II fonctionnent conformément aux exigences techniques et fonctionnelles définies dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.
Ces essais ont également pour objectif de démontrer que les N.SIS II, l'infrastructure de communication et les interactions entre le C.SIS II et les N.SIS II peuvent fonctionner conformément aux exigences non fonctionnelles, telles que celles liées à la robustesse, à la disponibilité et aux performances, définies dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.
2. DÉROULEMENT, PORTÉE DÉTAILLÉE ET ORGANISATION DES ESSAIS DU SIS II
Le déroulement des essais, leur objectif, leur portée (selon la mise en œuvre au niveau national) et leur organisation sont décrits ci-après.
2.1. Les essais de connectivité constituent la première phase des essais; celle-ci consiste à tester la connectivité et la résilience de l'infrastructure de communication du SIS II.
2.2. Les essais de conformité des systèmes nationaux constituent la deuxième phase des essais; celle-ci consiste à tester la conformité des N.SIS II aux spécifications définies dans la version de référence du document de contrôle des interfaces (DCI).
2.3. Les essais liés aux interfaces nationales locales (LNI)/interfaces nationales locales de secours (BLNI) constituent la troisième phase des essais; celle-ci consiste à tester la connectivité et la résilience de l'infrastructure de communication du SIS II en vue de tester le bon fonctionnement et la résilience des N.SIS II tant derrière les LNI que les BLNI, si les États membres concernés possèdent une BLNI.
2.4. Les essais globaux constituent la quatrième phase des essais; celle-ci consiste à tester le bon fonctionnement des N.SIS II au regard des spécifications du DCI en vigueur, dans des conditions similaires et avec la participation d'autres pays connectés au SIS II, en tant que de besoin durant les activités quotidiennes. Les essais globaux sont scindés en deux phases distinctes:
2.4.1. Essais des États membres
Au cours de cette phase, tous les États membres déjà connectés au SIS II doivent démontrer leur capacité à traiter des messages provenant d'un État membre intégrant le SIS II. Le trafic de l'État membre intégrant le SIS II peut être généré par des simulateurs.
2.4.2. Essais complets
Au cours de cette phase, le système soumis aux essais sera exposé au trafic (nominal, dense et le plus intense) prévisible dans des conditions normales de fonctionnement. Les États membres (à l'exception de celui dont le système est soumis aux essais) sont remplacés par des simulateurs. Cette phase vise à garantir que le système soumis aux essais est capable de traiter tous les messages entrants et d'effectuer des opérations normales, et elle comporte des essais relatifs à la résilience.
2.5. Les essais ITSM constituent la cinquième phase des essais; celle-ci consiste à tester l'organisation de la gestion des services informatiques, y compris les procédures d'exploitation et de communication par l'intermédiaire de systèmes de communication tels que SIS II, SPoC mail, eOPM, SM7.
2.6. Les essais de connectivité Sirene constituent la sixième phase des essais; celle-ci consiste à tester la connectivité et la résilience de l'infrastructure de messagerie Sirene et à vérifier le fonctionnement de base des boîtes électroniques en simulant le trafic de base.
2.7. Les essais fonctionnels Sirene constituent la septième phase des essais; celle-ci consiste à tester le fonctionnement de la solution technique Sirene à l'échelon national et les échanges d'informations entre les bureaux Sirene au moyen de formulaires transmis via l'infrastructure de messagerie Sirene conformément aux spécifications du manuel Sirene figurant dans la décision d'exécution (UE) 2015/219 de la Commission (1); cette phase consiste également à tester l'introduction, la modification, l'apposition d'un indicateur de validité et la suppression de signalements correspondants dans le SIS II, ainsi que l'adjonction, à des signalements introduits dans le SIS II, d'informations complémentaires pertinentes ou leur retranchement.
D'autres types d'essais peuvent être prévus en fonction du cadre juridique propre à l'État membre ayant l'intention d'intégrer le SIS II.
2.8. Coordination des essais
En sa qualité d'instance gestionnaire, l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) coordonne l'ensemble des essais. L'eu-LISA définit les spécifications des essais, fixe le calendrier des essais et détermine les résultats finaux des essais. Par ailleurs, elle recensera, classera et décrira tous les problèmes détectés et proposera des solutions envisageables.
Les États membres assisteront l'eu-LISA dans l'exercice général de toutes les tâches liées à la réalisation des essais.
2.9. Documentation relative aux essais
L'eu-LISA définira les spécifications détaillées des essais. Elle mettra à la disposition de l'État membre concerné le projet des spécifications des essais et leur version finale.
2.10. Organisation des essais
L'eu-LISA procédera aux essais avec l'État membre concerné et les autres parties prenantes, conformément aux spécifications des essais et au calendrier convenu avec les experts de l'État membre, et elle démontrera que les résultats des essais, tels que prévus dans les spécifications des essais, ont été atteints. L'eu-LISA mettra en place l'environnement d'essai du C.SIS II dans lequel les essais fonctionnels Sirene et les modifications des signalements correspondants pourront être effectués.
2.11. Acceptation des essais
Les essais d'un État membre peuvent aboutir aux types d'appréciation suivants: “réussi”, “réussi avec remarque”, “non probant”, “échec” ou “non testé”/“non applicable”.
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a) |
“Réussi”:
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b) |
“Réussi avec remarque” Les conditions énumérées au point a) sont remplies mais des conditions particulières et/ou des raisons dûment motivées ont entraîné un résultat ou un événement inattendu pendant l'essai, de sorte qu'il y a lieu de compléter le constat de réussite de l'essai par une remarque. |
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c) |
“Non probant”: des événements imprévus indépendants du système soumis aux essais se sont produits pendant les essais. |
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d) |
“Échec”: l'un des critères de réussite des essais n'a pas été respecté. |
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e) |
“Non testé”/“Non applicable” |
L'eu-LISA établira un rapport sur les résultats des essais du SIS II. Elle recensera, classera et décrira tous les problèmes détectés et proposera des solutions envisageables. Les experts de l'État membre concerné fourniront toutes les informations nécessaires au groupe de coordination des essais (“Test Coordination Group”) pour l'accomplissement de ses tâches.
Lorsque la documentation relative aux essais scinde ceux-ci en plusieurs phases, l'eu-LISA informera l'État membre concerné des résultats de chaque phase avant d'entreprendre la suivante.
L'acceptation des essais sera fondée sur des rapports comportant une analyse approfondie des résultats des essais et des conclusions relatives à la validation du système national de l'État membre concerné (N.SIS II ou application Sirene). Si l'État membre soumis à des essais ou si l'eu-LISA estime que les essais n'ont pas pu être effectués de manière concluante, il conviendra de le mentionner dans le rapport. L'eu-LISA décidera si les essais du SIS II ont été effectués de manière concluante et rendra un avis compte tenu des avis exprimés par les experts de l'État membre concerné; l'eu-LISA transmettra les résultats des essais ainsi que son avis aux formations concernées du comité SISVIS pour approbation finale.
3. DOCUMENT DE CONTRÔLE DES INTERFACES (DCI) ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES (STD), AUX FINS D'ESSAI
Le N.SIS II de chacun des pays intégrant le SIS II subira des essais effectués conformément aux dernières spécifications en date.
Les spécifications techniques détaillées (STD) élaborées par l'eu-LISA définissent les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles du C.SIS II.
Le DCI élaboré par l'eu-LISA définira l'interface entre le C.SIS II et les N.SIS II. Ce document contient les spécifications techniques des interactions entre les systèmes, en termes d'éléments de données et de messages transmis, de protocoles utilisés, ainsi que de calendrier et de déroulement des événements.
Les spécifications, telles que prévues dans le DCI et les STD, seront définies pour une période donnée et le calendrier des mises à jour des deux systèmes sera fixé dans un plan de gestion des versions qui établira la version de référence pour chaque phase d'essais. Les problèmes constatés durant les campagnes d'essais seront signalés, analysés et résolus conformément aux procédures opérationnelles mises en place, en tenant compte de l'avis des experts de l'État membre faisant l'objet des essais.
4. RAPPORTS INTERMÉDIAIRE ET FINAL SUR LES RÉSULTATS DES PHASES D'ESSAIS
L'eu-LISA établira à intervalles réguliers des rapports sur l'état d'avancement des essais. Les rapports préciseront quelle phase d'essais est en cours et si l'État membre concerné a, oui ou non, mené à bien, entamé ou pas encore commencé l'une ou l'autre de ces phases. Au cas où il pourrait y avoir des répercussions sur le calendrier des essais, celles-ci ainsi que leurs causes devraient être consignées dans les rapports.
Dès l'achèvement de chaque phase d'essais, l'eu-LISA établira un rapport sur les résultats, indiquant tout problème décelé et les solutions envisageables. Si l'État membre soumis à des essais ou si l'eu-LISA estime que les essais n'ont pas pu être effectués de manière concluante, ils en feront état dans une note séparée, en en exposant les motifs.»
(1) Décision d'exécution (UE) 2015/219 de la Commission du 29 janvier 2015 remplaçant l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 44 du 18.2.2015, p. 75).