ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 74

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
18 mars 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/445 de la Commission du 17 mars 2015 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/446 de la Commission du 17 mars 2015 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance sélénate de baryum ( 1 )

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/447 de la Commission du 17 mars 2015 portant répartition entre les livraisons et les ventes directes des quotas nationaux de lait fixés pour 2014/2015 à l'annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

21

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/448 de la Commission du 17 mars 2015 établissant des règles de police sanitaire spécifiques applicables à l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale en provenance du Japon destinés à EXPO Milano 2015 ( 1 )

24

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/449 de la Commission du 17 mars 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

29

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/450 de la Commission du 16 mars 2015 établissant des prescriptions d'essai pour les États membres qui intègrent le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ou qui modifient sensiblement leurs systèmes nationaux qui y sont directement liés [notifiée sous le numéro C(2015) 1612]

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/445 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2015

modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6, et son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

le règlement (UE) no 1178/2011 (2) de la Commission établit les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile.

(2)

Certains États membres ont constaté que certaines exigences du règlement (UE) no 1178/2011 imposent, à eux-mêmes ou à d'autres parties, une charge administrative ou économique indue ou disproportionnée et ont fait part de leur intention d'accorder des agréments dérogatoires à certaines exigences conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008.

(3)

Les agréments dérogatoires proposés ont fait l'objet d'une analyse par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, laquelle analyse a abouti à une recommandation à la Commission sur la conformité des agréments aux conditions applicables.

(4)

Des États membres et des parties prenantes du secteur de l'aviation générale ont également recensé certaines exigences qui sont jugées disproportionnées par rapport aux activités concernées et aux risques associés.

(5)

Un certain nombre d'erreurs d'ordre rédactionnel entraînant des difficultés involontaires de mise en œuvre ont également été relevées dans le règlement (UE) no 1178/2011.

(6)

Il convient par conséquent de modifier les exigences définies dans le règlement (UE) no 1178/2011 pour y introduire les dérogations ayant une incidence nette en matière de réglementation, introduire certaines dispenses concernant l'aviation générale et corriger les erreurs d'ordre rédactionnel.

(7)

En outre, sur la base du retour d'information d'États membres et de parties prenantes, il a été établi que les exigences de l'annexe VII du règlement (UE) no 1178/2011 peuvent être disproportionnées par rapport à l'activité, et au risque associé, des organismes qui dispensent une formation uniquement en vue de la délivrance de licences de pilote d'aéronef léger, de pilote privé, de pilote de ballon et de pilote de planeur.

(8)

Les États membres et les parties prenantes conviennent qu'il faut donc prévoir davantage de temps pour élaborer un ensemble de règles plus appropriées à l'aviation générale, qui soient mieux adaptées aux activités de ce secteur de l'aviation sans porter atteinte aux normes de sécurité.

(9)

De plus, afin de laisser le temps nécessaire à l'élaboration de ces règles, il convient de repousser au 8 avril 2018 la date d'application des dispositions de l'annexe VII du règlement (UE) no 1178/2011 concernant les organismes dispensant une formation uniquement en vue de la délivrance de licences nationales éligibles à la conversion en licences «partie FCL» de pilote d'aéronef léger, de pilote de ballon et de pilote de planeur.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 en conséquence.

(11)

Comme le règlement (UE) no 290/2012 de la Commission (3), qui modifie le règlement (UE) no 1178/2011, contient une disposition autonome sur la date d'application des dispositions des annexes VI et VII du règlement (UE) no 1178/2011, il convient également de le modifier par souci de sécurité juridique et de clarté.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifié comme suit:

1)

À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l'article 12 du règlement (CE) no 216/2008, et en l'absence d'accords conclus entre l'Union et un pays tiers sur l'octroi des licences de pilote, les États membres peuvent accepter les licences, qualifications ou certificats de pays tiers, ainsi que les certificats médicaux associés délivrés par des pays tiers ou en leur nom, conformément aux dispositions de l'annexe III du présent règlement.»

2)

À l'article 10 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les organismes de formation conformes au JAR sont autorisés à dispenser des formations en vue de la délivrance d'une licence “partie FCL” de pilote privé, des qualifications associées figurant dans l'enregistrement et d'une licence de pilote d'aéronef léger jusqu'au 8 avril 2018 sans se conformer aux dispositions des annexes VI et VII, à condition qu'ils aient été enregistrés avant le 8 avril 2015.»

3)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions suivantes de l'annexe I jusqu'au 8 avril 2015:

a)

les dispositions relatives aux licences de pilote d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables;

b)

les dispositions du point FCL.820;

c)

dans le cas d'hélicoptères, les dispositions de la sous-partie J, point 8;

d)

les dispositions de la sous-partie J, point 11.»

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions suivantes de l'annexe I jusqu'au 8 avril 2018:

a)

les dispositions relatives aux licences de pilote de planeurs et de ballons;

b)

les dispositions de la sous-partie B;

c)

les dispositions des points FCL.800, FCL.805 et FCL.815;

d)

les dispositions de la sous-partie J, point 10.»

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du présent règlement aux pilotes titulaires d'une licence et d'un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à l'exploitation non commerciale d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) ou c), du règlement (CE) no 216/2008 jusqu'au 8 avril 2016.»

4)

Les annexes I, II, III, VI et VII sont modifiées conformément aux annexes du présent règlement.

Article 2

À l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 290/2012 de la Commission, le point f) est supprimé.

Article 3

1.   Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2015.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les modifications apportées aux dispositions des points FCL315.A, FCL.410.A et FCL.725.A de l'annexe I s'appliquent à partir du 8 avril 2018.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des annexes VI et VII aux organismes dispensant une formation uniquement en vue de la délivrance d'une licence nationale éligible, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1178/2011, à la conversion en licence «partie FCL» de pilote d'aéronef léger, de pilote de planeur ou de pilote de ballon jusqu'au 8 avril 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 5.4.2012, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:

1)

Le paragraphe FCL.065 est remplacé par le texte suivant:

«FCL.065   Restrictions des privilèges des titulaires d'une licence âgés de 60 ans ou plus pour le transport aérien commercial

a)

60-64 ans. Avions et hélicoptères. Le titulaire d'une licence de pilote qui a atteint l'âge de 60 ans ne pourra agir en tant que pilote d'un aéronef exploité pour le transport aérien commercial que s'il fait partie d'un équipage multipilote.

b)

65 ans. Le titulaire d'une licence de pilote, sauf s'il s'agit du titulaire d'une licence de pilote de ballon ou de planeur, qui a atteint l'âge de 65 ans ne pourra agir en tant que pilote d'un aéronef exploité pour le transport aérien commercial.

c)

70 ans. Le titulaire d'une licence de pilote de ballon ou de planeur qui a atteint l'âge de 70 ans ne pourra agir en tant que pilote d'un ballon ou d'un planeur exploité pour le transport aérien commercial.»

2)

Le paragraphe FCL.105.B est remplacé par le texte suivant:

«FCL.105.B   LAPL(B) — Privilèges

Les privilèges du titulaire d'une LAPL pour ballons permettent d'agir en tant que PIC sur des ballons à air chaud ou des dirigeables à air chaud ayant une enveloppe d'une capacité maximale de 3 400 m3 ou sur des ballons à gaz ayant une enveloppe d'une capacité maximale de 1 260 m3, qui transportent un maximum de 3 passagers, de manière à ne jamais dépasser un total de 4 personnes à bord du ballon.»

3)

Au paragraphe FCL.210.A, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les candidats à une PPL(A) devront avoir effectué au moins 45 heures d'instruction au vol sur avions ou TMG, dont 5 heures peuvent avoir été effectuées sur un FSTD, avec au moins:

1)

25 heures d'instruction au vol en double commande; et

2)

10 heures de vol en solo supervisé, comportant au minimum 5 heures de vol en campagne en solo avec au moins 1 vol en campagne d'un minimum de 270 km (150 NM), au cours duquel 1 atterrissage avec arrêt complet doit être effectué sur 2 aérodromes autres que l'aérodrome de départ.»

4)

Le paragraphe FCL.230.B est remplacé par le texte suivant:

«FCL.230.B   BPL — Exigences en termes d'expérience récente

a)

Les titulaires d'une BPL n'exerceront les privilèges de leur licence qu'après avoir effectué, dans une classe de ballons au cours des 24 derniers mois, au moins:

1)

6 heures de vol en tant que PIC, avec 10 décollages et atterrissages; et

2)

1 vol d'entraînement avec un instructeur dans un ballon de la classe appropriée;

3)

en outre, des pilotes qualifiés pour piloter plus d'une classe de ballons devront, pour exercer leurs privilèges dans une autre classe, avoir à leur actif au moins 3 heures de vol dans ladite classe au cours des 24 derniers mois, avec 3 décollages et atterrissages.

b)

Les titulaires d'une BPL ne piloteront qu'un ballon du même groupe que le ballon dans lequel le vol d'entraînement a été effectué, ou d'un groupe de ballons ayant une taille d'enveloppe inférieure.

c)

Les titulaires d'une BPL qui ne satisfont pas aux exigences du point a) devront, avant de reprendre l'exercice de leurs privilèges:

1)

réussir un contrôle de compétences avec un examinateur dans un ballon de la classe appropriée; ou

2)

effectuer le temps de vol ou les décollages et atterrissages additionnels, en vol à double commande ou en solo sous la supervision d'un instructeur, afin de satisfaire aux exigences du point a).

d)

Dans le cas prévu au point c) 1), le titulaire de la BPL ne pilotera qu'un ballon du même groupe que le ballon pour lequel le contrôle de compétences a été effectué, ou d'un groupe de ballons ayant une taille d'enveloppe inférieure.»

5)

À la section 2 «Exigences particulières pour la catégorie d'avions» de la sous-partie D, le paragraphe FCL.315.À CPL suivant est ajouté:

«FCL.315.À   CPL — Cours de formation

L'instruction théorique et l'instruction au vol pour la délivrance d'une CPL(A) devront comprendre une formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle.»

6)

Au paragraphe FCL.410.A, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Cours. Les candidats à une MPL devront avoir suivi une instruction théorique et une instruction au vol auprès d'un ATO, conformément à l'appendice 5 de la présente partie. L'instruction théorique et l'instruction au vol pour la délivrance d'une MPL devront comprendre une formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle.»

7)

Au paragraphe FCL.725.A, le point c) suivant est ajouté:

«c)

Avions multipilotes. Le cours de formation pour la délivrance d'une qualification de type d'avion multipilote devra comprendre l'instruction théorique et l'instruction au vol concernant la prévention et la récupération à la suite d'une perte de contrôle.»

8)

Au paragraphe FCL.740.A, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Prorogation des qualifications de classe monopilote monomoteur.

1)

Qualifications de classe d'avion monomoteur à pistons et qualifications de TMG. En cas de prorogation des qualifications de classe d'avions monopilotes monomoteurs à pistons ou des qualifications de classe de TMG, le candidat devra:

i)

au cours des 3 mois précédant la date d'expiration de la qualification, réussir, avec un examinateur, un contrôle de compétences dans la classe concernée, conformément à l'appendice 9 de la présente partie; ou

ii)

au cours des 12 mois précédant la date d'expiration de la qualification, accomplir 12 heures de vol dans la classe concernée, avec:

6 heures de vol en tant que PIC,

12 décollages et 12 atterrissages, et

une formation de remise à niveau d'au moins 1 heure du temps de vol total avec un instructeur de vol (FI) ou un instructeur de qualification de classe (CRI). Les candidats seront exemptés de cette formation s'ils ont réussi un contrôle de compétences pour la qualification de classe ou de type, un examen pratique ou une évaluation des compétences pour toute autre classe ou tout autre type d'avion.

2)

Lorsque les candidats sont titulaires d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (terre) et d'une qualification de TMG, ils peuvent satisfaire aux exigences du point 1) dans l'une des classes ou une association des deux et obtenir la prorogation des deux qualifications.

3)

Avions monopilotes monomoteurs à turbopropulseurs. En cas de prorogation de qualifications de classe monomoteur à turbopropulseurs, les candidats devront, au cours des 3 mois précédant la date d'expiration de la qualification, réussir, avec un examinateur, un contrôle de compétences dans la classe concernée conformément à l'appendice 9 de la présente partie.

4)

Lorsque les candidats sont titulaires d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (terre) et d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (mer), ils peuvent satisfaire aux exigences du point 1) ii) dans l'une des classes ou une association des deux et obtenir la prorogation des deux qualifications. Au moins 1 heure du temps de vol en tant que PIC requis et 6 des 12 décollages et atterrissages requis devront être effectués dans chaque classe.»

9)

Au paragraphe FCL.825, le point g), paragraphe 6), est remplacé par le texte suivant:

«6.

Pour une EIR multimoteur, le contrôle de compétences avant prorogation ou renouvellement et le vol d'entraînement requis en vertu du point g) 2) ii) doivent avoir été effectués à bord d'un avion multimoteur. Si le pilote est également titulaire d'une EIR monomoteur, ce contrôle de compétences permettra également d'obtenir la prorogation ou le renouvellement de l'EIR monomoteur. Le vol d'entraînement effectué à bord d'un avion multimoteur devra aussi satisfaire aux exigences du vol d'entraînement prévu pour une EIR monomoteur.»

10)

Au paragraphe FCL.915, le point d) suivant est ajouté:

«d)

Les crédits pour l'extension à d'autres types devront tenir compte des éléments pertinents définis dans les données d'adéquation opérationnelle conformément à la partie 21.»

11)

Le point FCL.945 suivant est ajouté:

«FCL.945   Obligations des instructeurs

Une fois effectué le vol d'entraînement pour la prorogation d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons ou de TMG conformément au paragraphe FCL.740.A, point b) 1), et seulement au cas où tous les autres critères de prorogation requis audit paragraphe sont remplis, l'instructeur mentionne sur la licence du candidat la nouvelle date d'expiration de la classification ou de l'autorisation, s'il est expressément autorisé à le faire par l'autorité compétente responsable de la licence.»

12)

Le paragraphe FCL.910.TRI est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

TRI pour avions et pour aéronefs à sustentation motorisée — TRI(A) et TRI(PL). Les privilèges d'un TRI sont restreints au type d'avion ou d'aéronef à sustentation motorisée dans lequel la formation et l'évaluation de compétences ont été effectuées. Sauf disposition contraire dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21, les privilèges d'un TRI seront étendus à d'autres types lorsque le TRI aura:

1)

effectué, au cours des 12 mois précédant l'introduction de la demande, au moins 15 étapes comportant des décollages et atterrissages sur le type d'aéronef applicable, dont 7 étapes peuvent avoir été effectuées dans un FFS;

2)

effectué l'entraînement technique et l'instruction au vol qui font partie du cours TRI pertinent;

3)

réussi les sections pertinentes de l'évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935, afin de démontrer à un FIE ou un TRE qualifié conformément à la sous-partie K son aptitude à dispenser une instruction à un pilote pour atteindre le niveau requis en vue de la délivrance d'une qualification de type, y compris une instruction portant sur les procédures avant le vol et après le vol et une instruction théorique.»

b)

au point c), le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«c)

TRI pour hélicoptères — TRI(H)

1)

Les privilèges d'un TRI(H) sont restreints au type d'hélicoptère dans lequel l'examen pratique a été passé pour la délivrance de la qualification TRI. Sauf disposition contraire dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21, les privilèges d'un TRI seront étendus à d'autres types lorsque le TRI aura:

i)

accompli la partie technique relative au type approprié du cours de qualification TRI sur le type applicable d'hélicoptère ou dans un FSTD représentant ledit type;

ii)

dispensé au moins 2 heures d'instruction au vol sur le type applicable, sous la supervision d'un TRI(H) dûment qualifié; et

iii)

réussi les sections pertinentes de l'évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935, afin de démontrer à un FIE ou un TRE qualifié conformément à la sous-partie K son aptitude à dispenser une instruction à un pilote pour atteindre le niveau requis en vue de la délivrance d'une qualification de type, y compris une instruction portant sur les procédures avant le vol et après le vol et une instruction théorique.»

13)

Au paragraphe FCL.905.CRI, point a), le point 3 suivant est ajouté:

«3)

l'extension de privilèges LAPL(A) à une autre classe ou variante d'avion.»

14)

Au paragraphe FCL.1005, le point a) 1, est remplacé par le texte suivant:

«1)

auxquels ils ont dispensé plus de 25 % de l'instruction au vol requise pour la licence, la qualification ou l'autorisation pour laquelle les candidats passent l'examen pratique ou l'évaluation de compétences; ou»

;

15)

Au paragraphe FCL.1005.CRE, le point c) suivant est ajouté:

«c)

des examens pratiques pour l'extension de privilèges LAPL(A) à une autre classe ou variante d'avion.»

16)

La section A de l'appendice 1 est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«A.   OBTENTION DE CRÉDITS DE CONNAISSANCES THÉORIQUES POUR LA DÉLIVRANCE D'UNE LICENCE DE PILOTE — PASSERELLES ET CONDITIONS D'EXAMEN»

;

b)

le paragraphe 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Sans préjudice du paragraphe précédent, pour la délivrance d'une LAPL, PPL, BPL ou SPL, le titulaire d'une licence dans une autre catégorie d'aéronef devra suivre une instruction théorique et être reçu à des examens théoriques correspondant au niveau approprié, sur les sujets suivants:

principes du vol,

procédures opérationnelles,

performances et préparation du vol,

connaissance générale de l'aéronef,

navigation.»

c)

le paragraphe 1.4 suivant est ajouté:

«1.4.

Nonobstant le paragraphe 1.2, pour la délivrance d'une LAPL(A), le titulaire d'une LAPL(S) avec extension TMG devra justifier d'un niveau adéquat de connaissances théoriques de la classe d'avion monomoteur à pistons (terre) conformément au paragraphe FCL.135.A, point a) 2).»

17)

À l'appendice 6, la section A bis est modifiée comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L'objectif du cours modulaire de formation au vol fondé sur les compétences consiste à former des titulaires de PPL ou de CPL en vue de la qualification de vol aux instruments, en tenant compte des instructions au vol aux instruments qu'ils ont précédemment reçues et de leur expérience en la matière. Il est conçu pour fournir le niveau de compétences nécessaire pour exploiter des aéronefs en IFR et en IMC. Le cours est dispensé au sein d'un ATO ou consiste en l'association d'une instruction au vol aux instruments dispensée par un IRI(A) ou un FI(A) détenteur des privilèges requis pour dispenser une formation à l'IR et d'une instruction au vol dispensée au sein d'un ATO.»

b)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au point a) i), le point B) est remplacé par le texte suivant:

«B)

acquis au préalable une expérience du vol aux instruments en tant que PIC à bord d'avions, en vertu d'une qualification lui conférant les privilèges requis pour voler en IFR et en IMC,»

ii)

au point b) i), le point B) est remplacé par le texte suivant:

«B)

acquis au préalable une expérience du vol aux instruments en tant que PIC à bord d'avions, en vertu d'une qualification lui conférant les privilèges requis pour voler en IFR et en IMC,»

18)

À la section A de l'appendice 9, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.

Sauf disposition contraire dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21, le programme d'instruction au vol, l'examen pratique et le contrôle de compétences devront être conformes au présent appendice. Lesdits programme, examen et contrôle peuvent être réduits en cas d'octroi de crédits à la suite d'une expérience antérieure sur des types d'aéronefs similaires, comme prévu dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21.

5.

Sauf en cas d'examen pratique pour la délivrance d'une ATPL, lorsqu'il en est disposé ainsi dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21 pour l'aéronef spécifique, des crédits peuvent être octroyés pour des rubriques de l'examen pratique communes à d'autres types ou d'autres variantes pour lesquels le pilote est qualifié.»


ANNEXE II

À la section A de l'annexe II du règlement (UE) no 1178/2011, le paragraphe 1, point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

satisfaire aux exigences présentées dans le tableau ci-dessous:

Licence nationale détenue

Nombre total d'heures de vol d'expérience

Exigences additionnelles

Licence “partie FCL” de remplacement et conditions (le cas échéant)

Suppression de conditions

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

ATPL(A)

> 1 500 en tant que PIC sur avions multipilotes

Aucune

ATPL(A)

Sans objet

a)

ATPL(A)

> 1 500 sur avions multipilotes

Aucune

Comme au point c) 4)

Comme au point c) 5)

b)

ATPL(A)

> 500 sur avions multipilotes

Démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances comme exigé au paragraphe FCL.515

ATPL(A), avec qualification de type restreinte aux privilèges de copilote

Démontrer une aptitude à agir en tant que PIC comme requis par l'appendice 9 de la partie FCL

c)

CPL/IR(A) et avoir réussi un examen théorique ATPL de l'OACI dans l'État membre qui a délivré la licence

 

i)

démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances comme exigé au paragraphe FCL.310 et au paragraphe FCL.615, point b);

ii)

satisfaire aux autres exigences du paragraphe FCL.720.A, point c)

CPL/IR(A) crédit pour la partie théorique de l'ATPL

Sans objet

d)

CPL/IR(A)

> 500 sur des avions multipilotes, ou en exploitations multipilotes sur des avions monopilotes CS-23 commuter ou équivalents conformément aux exigences applicables de la partie CAT et de la partie ORO relatives au transport aérien commercial

i)

être reçu à un examen de connaissances ATPL(A) dans l'État membre qui a délivré la licence (*1);

ii)

satisfaire aux autres exigences du paragraphe FCL.720.A, point c)

CPL/IR(A) crédit pour la partie théorique de l'ATPL

Sans objet

e)

CPL/IR(A)

> 500 en tant que PIC sur avions monopilotes

Aucune

CPL/IR(A), avec qualifications de classe et qualifications de type restreintes aux avions monopilotes

Obtenir une qualification de type multipilote conformément à la partie FCL

f)

CPL/IR(A)

< 500 en tant que PIC sur avions monopilotes

Démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances correspondant au niveau CPL/IR

Comme au point 4) f)

Comme au point 5) f)

g)

CPL(A)

> 500 en tant que PIC sur avions monopilotes

Qualification de vol de nuit, si applicable

CPL(A), avec qualifications de type/classe restreintes aux avions monopilotes

 

h)

CPL(A)

< 500 en tant que PIC sur avions monopilotes

i)

qualification de vol de nuit, si applicable;

ii)

démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances comme exigé au paragraphe FCL.310

Comme au point 4) h)

 

i)

PPL/IR(A)

≥ 75 de vol aux instruments

 

PPL/IR(A) (IR restreinte à la PPL)

Démontrer une connaissance de la préparation du vol et des performances comme exigé au paragraphe FCL.615, point b)

j)

PPL(A)

≥ 70 sur avions

Démontrer l'utilisation des équipements de radionavigation

PPL(A)

 

k)


(*1)  Les titulaires d'une CPL(A) déjà détenteurs d'une qualification de type pour un avion multipilote ne sont pas astreints à donner la preuve de l'examen théorique ATPL(A) tant qu'ils continuent à voler sur ledit type d'avion, mais ils ne recevront aucun crédit pour la partie théorique de l'ATPL(A) dans le cadre d'une licence “partie FCL”. S'ils ont besoin d'une autre qualification de type pour un avion multipilote différent, ils doivent remplir les conditions de la colonne 3), ligne e), point i), du tableau ci-dessus.»


ANNEXE III

L'annexe III du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:

1)

À la section A «VALIDATION DE LICENCES», le paragraphe 3, point f), est remplacé par le texte suivant:

«f)

Dans le cas d'hélicoptères, satisfaire aux exigences en matière d'expérience présentées dans le tableau ci-dessous:

Licence détenue

Nombre total d'heures de vol d'expérience

Privilèges

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(H) IR valide

> 1 000 en tant que PIC sur hélicoptères multipilotes

Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que PIC en exploitation VFR et IFR

a)

ATPL(H) sans privilèges IR

> 1 000 en tant que PIC sur hélicoptères multipilotes

Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que PIC en exploitation VFR

b)

ATPL(H) IR

> 1 000 en tant que pilote sur hélicoptères multipilotes

Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que copilote en exploitation VFR et IFR

c)

ATPL(H) sans privilèges IR

> 1 000 en tant que pilote sur hélicoptères multipilotes

Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que copilote en exploitation VFR

d)

CPL(H)/IR (*1)

> 1 000 en tant que pilote sur hélicoptères multipilotes

Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que copilote

e)

CPL(H)/IR

> 1 000 en tant que PIC en transport aérien commercial depuis l'obtention d'une qualification IR

Transport aérien commercial sur hélicoptères monopilotes en tant que PIC

f)

ATPL(H) avec ou sans privilèges IR(H), CPL(H)/IR, CPL(H)

> 700 sur hélicoptères autres que ceux certifiés selon CS-27/29 ou équivalent, dont 200 dans la fonction pour laquelle la validation est souhaitée et 50 dans ladite fonction au cours des 12 derniers mois

Exercice de privilèges dans des hélicoptères exploités à d'autres fins que le transport aérien commercial

g)

2)

À la section A «VALIDATION DE LICENCES», le paragraphe 6, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

être employé, directement ou indirectement, par un constructeur d'aéronefs ou une autorité de l'aviation.»

3)

À la section A «VALIDATION DE LICENCES», les paragraphes 7 et 8 suivants sont ajoutés:

«7.

Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, les États membres peuvent, pour des vols de compétition ou de démonstration d'une durée limitée, accepter une licence délivrée par un pays tiers autorisant son détenteur à exercer les privilèges d'une PPL, SPL ou BPL à condition que:

a)

avant la manifestation, l'organisateur des vols de compétition ou de démonstration fournisse à l'autorité compétente des preuves suffisantes concernant la façon dont il garantira que le pilote est habitué aux informations de sécurité pertinentes et saura gérer tout risque associé aux vols; et

b)

le candidat soit titulaire d'une licence appropriée et d'un certificat médical ainsi que des qualifications associées ou de qualifications délivrées conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago.

8.

Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, les États membres peuvent, pour des tâches non commerciales spécifiques, accepter une PPL, SPL ou BPL, délivrée par un pays tiers conformément aux exigences de l'annexe 1 de la convention de Chicago, pour une durée maximale de 28 jours par année civile à condition que le candidat:

a)

soit titulaire d'une licence appropriée et d'un certificat médical ainsi que des qualifications associées ou de qualifications délivrées conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago; et

b)

ait effectué au moins un vol de familiarisation avec un instructeur qualifié avant d'accomplir les tâches spécifiques de durée limitée.»


(*1)  Les titulaires d'une CPL(H)/IR sur hélicoptères multipilotes devront avoir démontré un niveau de connaissances ATPL(H) OACI avant d'obtenir la validation.»


ANNEXE IV

L'annexe VI du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:

1)

Au paragraphe ARA.GEN.305, le point c bis) suivant est inséré:

«c bis)

Nonobstant le point c), pour les organismes qui dispensent uniquement une formation en vue de la délivrance d'une LAPL, PPL, SPL ou BPL et des qualifications et autorisations associées, il est appliqué un cycle de planification de la surveillance de 48 mois au maximum. Le cycle de planification de la surveillance est écourté s'il est prouvé que le niveau de performance de l'organisme en matière de sécurité a baissé.

Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu'à 72 mois au maximum si l'autorité compétente a établi que, au cours des 48 mois précédents:

1)

l'organisme a démontré son efficacité en matière d'identification des dangers pour la sécurité aéronautique et de gestion des risques associés, comme le prouvent les conclusions du bilan annuel effectué conformément au paragraphe ORA.GEN.200, point c);

2)

l'organisme a constamment maîtrisé toutes les modifications conformément au paragraphe ORA.GEN.130, comme le prouvent les conclusions du bilan annuel effectué conformément au paragraphe ORA.GEN.200, point c);

3)

aucune constatation de niveau 1 n'a été émise; et

4)

toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le laps de temps imparti ou prolongé par l'autorité compétente, tel que défini au paragraphe ARA.GEN.350, point d) 2).»

2)

Au paragraphe ARA.FCL.200, le point d) suivant est ajouté:

«d)

Mentions de validation portées sur les licences par des instructeurs. Avant d'autoriser spécifiquement certains instructeurs à proroger une qualification de classe monomoteur à pistons ou TMG, l'autorité compétente élabore des procédures adéquates.»

3)

Le point ARA.MED.330 suivant est ajouté:

«ARA.MED.330   Circonstances médicales particulières

a)

Lorsque sont identifiés des techniques, traitements ou procédés médicaux nouveaux qui peuvent justifier de soumettre à une évaluation d'aptitude des candidats qui, autrement, ne satisferaient pas aux exigences, des recherches peuvent être effectuées en vue de réunir des preuves de l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.

b)

Afin d'entreprendre ces recherches, une autorité compétente, en coopération avec au moins une autre autorité compétente, peut mettre au point et évaluer un protocole d'examen médical sur la base duquel ces autorités compétentes peuvent délivrer un nombre défini de certificats médicaux de pilotes assortis de limites appropriées.

c)

Les AeMC et AME ne peuvent délivrer de certificats médicaux sur la base d'un protocole de recherche que s'ils en ont reçu l'instruction de l'autorité compétente.

d)

Le protocole doit faire l'objet d'un accord entre les autorités compétentes concernées et comprendre au minimum:

1)

une évaluation des risques;

2)

une analyse et une évaluation des publications afin de prouver que la délivrance d'un certificat médical basé sur le protocole de recherche ne compromettrait pas l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence;

3)

des critères détaillés de sélection des pilotes à inclure dans le protocole;

4)

les limites qui seront mentionnées sur le certificat médical;

5)

les procédures de contrôle à mettre en œuvre par les autorités compétentes concernées;

6)

la détermination de points d'arrivée pour mettre un terme au protocole.

e)

Le protocole doit être conforme aux principes éthiques pertinents.

f)

L'exercice des privilèges de la licence par les titulaires disposant d'un certificat médical délivré sur la base du protocole est limité aux vols effectués à bord d'aéronefs enregistrés dans les États membres participant au protocole de recherche. Cette limitation doit être mentionnée sur le certificat médical.

g)

Les autorités compétentes participantes:

1)

fournissent à l'Agence

i)

le protocole de recherche avant sa mise en œuvre;

ii)

les coordonnées et fonctions de la personne de contact désignée par chaque autorité compétente participante;

iii)

des comptes rendus documentés des évaluations régulières de son efficacité;

2)

fournissent aux AeMC et AME de leur juridiction, pour information, les détails du protocole avant sa mise en œuvre.»

4)

L'appendice I est remplacé par le texte suivant:

«Appendice I

Licence de membre d'équipage de conduite

La licence de membre d'équipage de conduite délivrée par un État membre selon la partie FCL est conforme aux spécifications suivantes:

a)

Contenu. Le numéro de rubrique indiqué est toujours imprimé avec l'en-tête de la rubrique. Les rubriques I à XI sont “permanentes” et les rubriques XII à XIV sont “variables” et peuvent apparaître sur une partie séparée ou détachable du formulaire principal. Toute partie séparée ou détachable est clairement identifiable comme faisant partie de la licence.

1)

Rubriques permanentes:

I)

état de délivrance de la licence;

II)

titre de la licence;

III)

numéro de série de la licence commençant par le code de pays UN de l'État dans lequel la licence a été délivrée, suivi par “FCL” et une séquence de numéros et/ou de lettres, en chiffres arabes et caractères latins;

IV)

nom du titulaire (en caractères latins, même si les caractères de la langue nationale ne sont pas latins);

IV bis)

date de naissance;

V)

adresse du titulaire;

VI)

nationalité du titulaire;

VII)

signature du titulaire;

VIII)

autorité compétente et, le cas échéant, conditions dans lesquelles la licence a été délivrée;

IX)

certification de la validité et autorisation pour les privilèges accordés;

X)

signature de la personne qui délivre la licence et date de délivrance; et

XI)

sceau ou cachet de l'autorité compétente.

2)

Rubriques variables:

XII)

qualifications et autorisations: classe, type, autorisation d'instructeur, etc. avec dates d'expiration. Des privilèges liés à la radiotéléphonie (R/T) peuvent figurer sur le formulaire ou sur une autorisation séparée;

XIII)

remarques: c.-à-d. validations spéciales liées à des limitations et validations de privilèges, notamment en termes de compétences linguistiques, qualifications pour des aéronefs relevant de l'annexe II lorsqu'ils sont utilisés aux fins du transport aérien commercial; et

XIV)

tout autre détail requis par l'autorité compétente (par exemple lieu de naissance/lieu d'origine).

b)

Matériau. Le papier ou tout autre matériau utilisé doit prévenir toute altération ou suppression, ou les faire apparaître clairement. Tout élément ajouté sur le formulaire ou supprimé de celui-ci sera validé de façon claire par l'autorité compétente.

c)

Langue. Les licences sont établies dans la/les langue(s) nationale(s) et en anglais, ainsi que dans toute autre langue que l'autorité compétente juge appropriée.

Page de couverture

Image 1

Texte de l'image

Page 2

Image 2

Texte de l'image

Page 3

Image 3

Texte de l'image

Pages supplémentaires — Exigences

Les pages 1, 2 et 3 de la licence doivent respecter le format du modèle établi au présent point. L'autorité compétente joint des pages supplémentaires personnalisées avec des tableaux qui doivent contenir au moins les informations suivantes:

classifications, autorisations, validations et privilèges,

dates d'expiration des classifications, des privilèges liés à une autorisation d'instructeur et d'examinateur,

dates de l'examen ou du contrôle,

remarques et restrictions (limitations opérationnelles),

champs pour le numéro d'autorisation de l'examinateur et/ou de l'instructeur et la signature, le cas échéant,

abréviations.

Ces pages supplémentaires sont destinées à être utilisées par l'autorité compétente ou par des instructeurs ou examinateurs expressément autorisés.

La délivrance initiale des classifications ou autorisations est indiquée par l'autorité compétente. La prorogation ou le renouvellement des qualifications ou autorisations peuvent être indiqués par l'autorité compétente ou par des instructeurs ou examinateurs expressément autorisés.

Les limitations opérationnelles sont indiquées dans la section “Remarques et restrictions” en face du privilège restreint correspondant, par exemple: examen pratique IR passé avec un copilote dont les privilèges d'instruction sont restreints à un type d'aéronef.

Les classifications qui ne sont pas validées peuvent être supprimées de la licence par l'autorité compétente.»

5)

À l'appendice II, la rubrique 9 des instructions relatives au format AESA normalisé des certificats de membre d'équipage de cabine est remplacée par le texte suivant:

«Rubrique 9: Si l'autorité compétente est l'organisme de délivrance, l'expression “autorité compétente” ainsi qu'un sceau, cachet ou logo officiel sont repris. Dans ce cas uniquement, l'autorité compétente peut décider si son sceau, cachet ou logo officiel doit aussi être repris sous la rubrique 8.»


ANNEXE V

À l'annexe VII du règlement (UE) no 1178/2011, au paragraphe ORA.GEN.200, le point c) suivant est ajouté:

«c)

Nonobstant le point a), dans un organisme qui dispense une formation uniquement en vue de la délivrance d'une LAPL, PPL, SPL ou BPL et des qualifications ou autorisations associées, la gestion des risques pour la sécurité et le contrôle de conformité définis aux points a) 3) et a) 6) peuvent être réalisés au moyen d'un bilan organisationnel devant être effectué au moins une fois par année civile. L'organisme notifie sans délai les conclusions de ce bilan à l'autorité compétente.»

18.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/446 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2015

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance sélénate de baryum

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus (LMR) des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale figurent à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2).

(3)

Le sélénate de baryum figure actuellement au tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée pour les bovins et les ovins avec l'indication «Aucune LMR requise».

(4)

L'Agence européenne des médicaments a été saisie d'une demande de révision de l'avis relatif au sélénate de baryum conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 470/2009.

(5)

Le comité des médicaments à usage vétérinaire a confirmé sa recommandation initiale selon laquelle il n'y a pas lieu de fixer une LMR au sélénate de baryum pour les bovins et les ovins. Le comité a cependant estimé qu'en raison de la déplétion extrêmement lente de la substance et du sélénium résiduel au niveau du site d'injection, il existe un risque que l'ingestion d'un site d'injection mène à une consommation de sélénium supérieure à la limite établie pour son innocuité. Par conséquent, pour veiller à ce que l'exposition des consommateurs au sélénium n'excède pas l'apport maximal tolérable, le comité a recommandé que le sélénate de baryum utilisé dans les médicaments vétérinaires ne soit pas administré par voie d'injection.

(6)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces. Concernant le sélénate de baryum, le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé d'extrapoler à toutes les espèces productrices d'aliments le classement «Aucune LMR requise» décidé pour les bovins et les ovins.

(7)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'entrée relative au sélénate de baryum figurant dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010.

(8)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer au présent règlement.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 17 mai 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance sélénate de baryum est remplacée par le texte suivant:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Sélénate de baryum

NON APPLICABLE

Toutes les espèces productrices d'aliments

Aucune LMR requise

NON APPLICABLE

Pas d'administration par injection

Voies digestives et métabolisme/suppléments minéraux»


18.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/447 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2015

portant répartition entre les livraisons et les ventes directes des quotas nationaux de lait fixés pour 2014/2015 à l'annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 69, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, l'article 230, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que, en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, section III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X du règlement (CE) no 1234/2007 continuent de s'appliquer jusqu'au 31 mars 2015.

(2)

L'article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu'un producteur peut disposer d'un ou de deux quotas individuels, respectivement pour la livraison et la vente directe, et que la conversion entre les quotas d'un producteur ne peut être réalisée que par l'autorité compétente de l'État membre, sur demande dûment justifiée du producteur.

(3)

Le règlement d'exécution (UE) no 266/2014 de la Commission (3) définit la répartition entre les livraisons et les ventes directes pour la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 pour tous les États membres.

(4)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission (4), les États membres ont notifié à la Commission les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre les quotas individuels pour les livraisons et pour les ventes directes.

(5)

Il convient donc d'établir la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quotas nationaux applicables pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, fixés à l'annexe IX, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007.

(6)

En application de l'article 69, paragraphe 1, en liaison avec l'article 4 du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission devait statuer conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, dudit règlement. La procédure correspondante au titre du règlement (UE) no 1308/2013 est la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2, de ce règlement.

(7)

Étant donné que la répartition entre les ventes directes et les livraisons est utilisée comme base de référence pour les contrôles réalisés en application des articles 19 à 22 du règlement (CE) no 595/2004 et pour l'établissement du questionnaire annuel figurant à l'annexe I de ce règlement, il convient de fixer, pour le présent règlement, une date d'expiration postérieure à la dernière date possible pour ces contrôles.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La répartition, pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, entre les livraisons et les ventes directes des quotas nationaux fixés à l'annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 est établie à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il expire le 30 septembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 266/2014 de la Commission du 14 mars 2014 portant répartition entre les livraisons et les ventes directes des quotas nationaux de lait fixés pour 2013/2014 à l'annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 76 du 15.3.2014, p. 31).

(4)  Règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 94 du 31.3.2004, p. 22).


ANNEXE

États membres

Livraisons (tonnes)

Ventes directes (tonnes)

Belgique

3 566 075,994

36 038,916

Bulgarie

981 934,239

67 583,377

République tchèque

2 910 127,559

25 017,298

Danemark

4 847 759,582

149,891

Allemagne

30 229 156,242

89 772,508

Estonie

687 975,699

4 950,350

Irlande

5 782 858,891

1 563,345

Grèce

878 297,757

1 317,000

Espagne

6 491 200,263

66 355,182

France

26 043 679,756

327 551,521

Croatie

698 376,994

66 623,006

Italie

10 921 420,936

367 121,930

Chypre

155 022,240

636,552

Lettonie

770 138,701

10 993,997

Lituanie

1 753 855,868

73 783,113

Luxembourg

292 166,310

588,000

Hongrie

1 967 795,932

165 608,590

Malte

52 205,729

0,000

Pays-Bas

11 972 757,363

77 735,292

Autriche

2 911 286,952

81 441,536

Pologne

9 923 889,074

131 907,982

Portugal (1)

2 080 193,719

8 710,827

Roumanie

1 571 952,247

1 705 244,231

Slovénie

597 453,865

20 719,515

Slovaquie

1 075 927,489

39 828,732

Finlande (2)

2 615 170,922

4 657,981

Suède

3 589 229,658

4 800,000

Royaume-Uni

15 755 730,218

140 974,348


(1)  Excepté Madère.

(2)  L'écart entre, d'une part, le quota national finlandais visé à l'annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 et, d'autre part, le volume total du quota national finlandais indiqué à l'annexe du présent règlement est dû à une augmentation de quota de 784,683 tonnes destinée à indemniser les producteurs SLOM finlandais en application de l'article 67, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007.


18.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/448 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2015

établissant des règles de police sanitaire spécifiques applicables à l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale en provenance du Japon destinés à EXPO Milano 2015

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième alinéa, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Italie accueillera, du 1er mai au 31 octobre 2015, l'exposition universelle «EXPO Milano 2015» à Milan. Le thème central de cette exposition est «Nourrir la planète — énergie pour la vie».

(2)

L'autorisation d'exporter des produits d'origine animale vers l'Union est accordée à des pays tiers conformément à certaines exigences énoncées dans la législation de l'Union, qui tiennent compte de critères de santé publique et animale. Toutefois, tous les produits d'origine animale en provenance de pays participant à EXPO Milano 2015 ne sont pas autorisés à être introduits dans l'Union.

(3)

Certaines dérogations aux conditions sanitaires d'importation de l'Union ont donc été établies par le règlement d'exécution (UE) 2015/329 de la Commission (2) afin d'autoriser l'introduction de certains produits d'origine animale exclusivement aux fins de leur utilisation à EXPO Milano 2015.

(4)

Le Japon ne figure pas sur la liste de l'annexe II du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) en tant que pays tiers en provenance desquels l'introduction, dans l'Union européenne, de viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce porcine est autorisée.

Le Japon figure à l'annexe II, partie II, de la décision 2007/777/CE de la Commission (4) en tant que pays tiers en provenance duquel l'introduction, dans l'Union européenne, de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités qui sont obtenus à partir de viandes de porcins domestiques est autorisée, à condition qu'ils aient subi le traitement spécifique «B», tel que défini dans la partie 4 de ladite annexe.

(5)

Le Japon a demandé l'autorisation d'introduire dans l'Union, exclusivement aux fins de l'utilisation à EXPO Milano 2015, des viandes fraîches de porcins domestiques, certains produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités qui sont obtenus à partir de porcins domestiques ayant subi le traitement non spécifique «A», tel que défini à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(6)

Il est considéré que ces produits d'origine animale offrent des garanties de police sanitaire suffisantes par rapport à leur introduction dans le site d'EXPO Milano 2015, telles que définies par le règlement (UE) 2015/329, pour les raisons suivantes. Le Japon signale dûment les foyers de maladies animales à l'Organisation mondiale de la santé animale. La peste porcine africaine n'a jamais été signalée au Japon. Par ailleurs, ce pays est indemne de peste bovine depuis 1922, de maladie vésiculeuse du porc depuis 1975, de peste porcine classique, depuis 1992 et de fièvre aphteuse depuis 2010. En outre, ces produits satisfont aux exigences de santé publique du Japon et sont propres à la consommation humaine dans ce pays. Par ailleurs, EXPO Milano 2015 est un événement temporaire, et le règlement (UE) 2015/329 prévoit des mesures de contrôle rigoureuses pour les produits d'origine animale qui ne remplissent pas totalement les exigences de police sanitaire de l'Union applicables à l'importation. Ledit règlement garantit aussi la traçabilité de ces produits à tous les stades du transport, du stockage, de la livraison et de l'élimination des restes ou des déchets, ainsi que l'utilisation de ces produits aux seules fins de l'exposition.

(7)

Il convient donc de déroger au règlement (UE) 2015/329 en ce qui concerne les exigences de transit et de stockage qui y sont prévues. Dans ce contexte, il y a lieu d'établir un modèle spécifique de certificat de police sanitaire pour l'importation de ces produits. Toutefois, les autres exigences énoncées dans ledit règlement devraient s'appliquer.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Sauf indication contraire dans le présent règlement, le règlement (UE) 2015/329 et les mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 53 ou 54 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement europén et du Conseil (5) et en vigueur au cours de la période d'application de ce règlement s'appliquent.

2.   Par dérogation à l'article 2, point c), i) et ii), du règlement (UE) 2015/329, les produits suivants en provenance du Japon sont accompagnés du certificat vétérinaire figurant dans l'annexe du présent règlement:

a)

viandes fraîches de porcins domestiques;

b)

les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités provenant de porcins domestiques ayant subi un traitement non spécifique «A», tel que défini dans la partie 4 de l'annexe II de la décision 2007/777/CE;

c)

les denrées alimentaires contenant les produits visés aux points a) et b).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er avril 2015 au 31 octobre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Règlement d'exécution de la Commission (UE) 2015/329 du 2 mars 2015 dérogeant aux dispositions de l'Union sur la santé publique et animale en ce qui concerne l'introduction dans l'Union européenne de denrées alimentaires d'origine animale destinées à EXPO Milano 2015 à Milan (Italie) (JO L 58 du 3.3.2015, p. 52).

(3)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(4)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(5)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


ANNEXE

Modèle Jap POR EXPO Milano 2015

Image 4

Texte de l'image

Image 5

Texte de l'image

Image 6

Texte de l'image

18.3.2015   

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L 74/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/449 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

65,8

IL

94,1

MA

88,9

TR

87,7

ZZ

84,1

0707 00 05

JO

229,9

MA

179,7

TR

183,2

ZZ

197,6

0709 93 10

MA

106,7

TR

184,0

ZZ

145,4

0805 10 20

EG

46,7

IL

71,3

MA

54,4

TN

57,0

TR

68,2

ZZ

59,5

0805 50 10

TR

48,1

ZZ

48,1

0808 10 80

AR

94,0

BR

70,9

CA

81,0

CL

107,2

CN

97,0

MK

27,7

US

176,0

ZZ

93,4

0808 30 90

AR

108,2

CL

146,7

US

124,8

ZA

99,5

ZZ

119,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

18.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/31


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/450 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2015

établissant des prescriptions d'essai pour les États membres qui intègrent le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ou qui modifient sensiblement leurs systèmes nationaux qui y sont directement liés

[notifiée sous le numéro C(2015) 1612]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 3, son article 22, point a), son article 36, paragraphe 4, et son article 37, paragraphe 7,

vu la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 4, son article 22, point a), son article 51, paragraphe 4, et son article 52, paragraphe 7,

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d'information Schengen a été créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (3). Ce système constituait un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, tel qu'intégré dans le cadre de l'Union.

(2)

Le système d'information Schengen a été remplacé le 9 avril 2013 par le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), lors de l'entrée en application du règlement (CE) no 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI. À l'instar du système antérieur, le SIS II constitue une contrepartie importante de la suppression des contrôles aux frontières intérieures et apporte une contribution essentielle au maintien d'un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

(3)

L'architecture technique du SIS II se compose d'un système central (SIS II central), d'applications nationales et d'une infrastructure de communication entre le SIS II central et les applications nationales.

(4)

Il était et demeure nécessaire de procéder à des essais afin de déterminer si le SIS II fonctionne conformément aux exigences techniques et fonctionnelles définies dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.

(5)

Les prescriptions d'essai qui s'appliquent pendant les principales phases d'essai du développement technique du SIS II ont été définies dans le règlement (CE) no 189/2008 du Conseil (4) et la décision 2008/173/JAI du Conseil (5), ainsi que dans le règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil (6) et la décision 2008/839/JAI du Conseil (7). Ces instruments juridiques définissaient les prescriptions de base et l'organisation concernant les essais du SIS II central, des systèmes nationaux du SIS II et de l'interaction entre ces systèmes, ainsi que les essais relatifs à l'infrastructure de communication. Étant donné que ces instruments étaient liés au développement technique du SIS II, l'entrée en service du SIS II le 9 avril 2013 les a privés d'effet juridique. Le règlement (CE) no 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI ont expiré le 8 mai 2013 et ont été abrogés par le règlement (UE) no 1273/2012 du Conseil (8) et le règlement (UE) no 1272/2012 du Conseil (9), respectivement. L'abrogation du règlement (CE) no 189/2008 et de la décision 2008/173/JAI a été proposée en 2014 (10).

(6)

Conformément au règlement (CE) no 189/2008, à la décision 2008/173/JAI, au règlement (CE) no 1104/2008 et à la décision 2008/839/JAI, les États membres ayant migré du SIS 1+ vers le SIS II étaient tenus d'effectuer les essais de l'infrastructure de communication, les essais de conformité des systèmes nationaux, l'essai complet et l'essai concernant les échanges d'informations supplémentaires. L'essai complet ne démarrait que lorsque les essais du SIS II central, les essais de conformité des systèmes nationaux et les essais liés à l'infrastructure de communication avaient été effectués de manière concluante. La Commission devait déclarer que l'essai complet avait été effectué de manière concluante avant que le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI ne puissent s'appliquer.

(7)

À la lumière de l'élargissement de l'Union et notamment de l'élargissement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, il y a lieu de définir les essais qui permettront de démontrer la capacité technique d'un État membre d'intégrer le SIS II. Il est nécessaire de définir des prescriptions d'essai pour renforcer la sécurité juridique. Ces essais devraient apporter la preuve qu'un État membre est en mesure d'échanger des informations supplémentaires, que son système national est pleinement conforme au SIS II central, qu'il est en mesure de saisir, de mettre à jour, de supprimer et de rechercher des données, qu'il est en mesure de télécharger des photos et des empreintes digitales atteignant la qualité requise et qu'il est en mesure de traiter des données relatives à l'usurpation d'identité.

(8)

Les États membres ayant l'intention de modifier sensiblement leur système national du SIS II (N.SIS II) ou leur application Sirene, tels que visés dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, devraient également se soumettre à des essais, tels que définis par l'instance gestionnaire, afin de prouver la conformité totale avec le SIS II central ou de démontrer leur capacité à échanger des informations supplémentaires. En vertu du règlement (CE) no 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI en liaison avec le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (11), l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice a été habilitée à être l'instance gestionnaire.

(9)

Compte tenu du principe selon lequel les mêmes exigences techniques devraient s'appliquer à tous les États membres, il convient d'appliquer aux États membres qui envisagent d'intégrer le SIS II les mêmes phases d'essai que celles qui ont été imposées aux États membres ayant migré du SIS 1+ vers le SIS II.

(10)

Il y a également lieu de s'appuyer sur l'expérience acquise lors du développement du SIS II et d'ajouter des essais qui n'étaient prévus par aucun instrument juridique mais qui ont été ajoutés par les États membres agissant au sein des instances préparatoires du Conseil, et notamment l'essai concernant les échanges de formulaires Sirene.

(11)

Les essais devraient être organisés, définis et effectués par l'instance gestionnaire, assistée par les États membres.

(12)

Le règlement (CE) no 1987/2006 visant à développer l'acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, par lettre du 15 juin 2007, la transposition de cet acquis dans son droit national. Le Danemark participe à la décision 2007/533/JAI. Il est donc tenu de mettre en œuvre la présente décision.

(13)

Le Royaume-Uni participe à la présente décision dans la mesure où elle ne concerne pas les échanges d'informations supplémentaires en lien avec les articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1987/2006, conformément à l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil (12).

(14)

L'Irlande participe à la présente décision dans la mesure où elle ne concerne pas les échanges d'informations supplémentaires en lien avec les articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1987/2006, conformément à l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (13).

(15)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(16)

En ce qui concerne la Croatie, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2012.

(17)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (14), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (15).

(18)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (16), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil (17).

(19)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (18), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (19).

(20)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en vertu de l'article 51 du règlement (CE) no 1987/2006 et de l'article 67 de la décision 2007/533/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Avant d'intégrer le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), les États membres procèdent et se soumettent aux essais et à la procédure d'essai décrits à l'annexe de la présente décision.

2.   Les États membres qui ont l'intention de modifier sensiblement leur N.SIS II ou leur application Sirene demandent à l'instance gestionnaire de déterminer quels sont, parmi les essais décrits à l'annexe de la présente décision, ceux auxquels ils doivent procéder, et se soumettent à la procédure d'essai décrite à l'annexe de la présente décision. Les États membres concernés n'apportent aucune des modifications envisagées tant que les essais n'ont pas été effectués de manière concluante.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2015.

Par la Commission

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membre de la Commission


(1)   JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(2)   JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

(3)   JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(4)  Règlement (CE) no 189/2008 du Conseil du 18 février 2008 relatif aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 57 du 1.3.2008, p. 1).

(5)  Décision 2008/173/JAI du 18 février 2008 relative aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 57 du 1.3.2008, p. 14).

(6)  Règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 299 du 8.11.2008, p. 1).

(7)  Décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 299 du 8.11.2008, p. 43).

(8)  Règlement (UE) no 1273/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 359 du 29.12.2012, p. 32).

(9)  Règlement (UE) no 1272/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 359 du 29.12.2012, p. 21).

(10)  COM(2014) 713 final et COM(2014) 714 final.

(11)  Règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

(12)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(13)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(14)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(15)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(16)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(17)  Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

(18)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(19)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ANNEXE

«ESSAIS DU SIS II

1.   OBJECTIFS

Les essais énumérés ci-après ont pour objet de démontrer que les systèmes nationaux (N.SIS II), l'infrastructure de communication et les interactions entre le SIS II central (C.SIS II) et les N.SIS II fonctionnent conformément aux exigences techniques et fonctionnelles définies dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.

Ces essais ont également pour objectif de démontrer que les N.SIS II, l'infrastructure de communication et les interactions entre le C.SIS II et les N.SIS II peuvent fonctionner conformément aux exigences non fonctionnelles, telles que celles liées à la robustesse, à la disponibilité et aux performances, définies dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.

2.   DÉROULEMENT, PORTÉE DÉTAILLÉE ET ORGANISATION DES ESSAIS DU SIS II

Le déroulement des essais, leur objectif, leur portée (selon la mise en œuvre au niveau national) et leur organisation sont décrits ci-après.

2.1.   Les essais de connectivité constituent la première phase des essais; celle-ci consiste à tester la connectivité et la résilience de l'infrastructure de communication du SIS II.

2.2.   Les essais de conformité des systèmes nationaux constituent la deuxième phase des essais; celle-ci consiste à tester la conformité des N.SIS II aux spécifications définies dans la version de référence du document de contrôle des interfaces (DCI).

2.3.   Les essais liés aux interfaces nationales locales (LNI)/interfaces nationales locales de secours (BLNI) constituent la troisième phase des essais; celle-ci consiste à tester la connectivité et la résilience de l'infrastructure de communication du SIS II en vue de tester le bon fonctionnement et la résilience des N.SIS II tant derrière les LNI que les BLNI, si les États membres concernés possèdent une BLNI.

2.4.   Les essais globaux constituent la quatrième phase des essais; celle-ci consiste à tester le bon fonctionnement des N.SIS II au regard des spécifications du DCI en vigueur, dans des conditions similaires et avec la participation d'autres pays connectés au SIS II, en tant que de besoin durant les activités quotidiennes. Les essais globaux sont scindés en deux phases distinctes:

2.4.1.   Essais des États membres

Au cours de cette phase, tous les États membres déjà connectés au SIS II doivent démontrer leur capacité à traiter des messages provenant d'un État membre intégrant le SIS II. Le trafic de l'État membre intégrant le SIS II peut être généré par des simulateurs.

2.4.2.   Essais complets

Au cours de cette phase, le système soumis aux essais sera exposé au trafic (nominal, dense et le plus intense) prévisible dans des conditions normales de fonctionnement. Les États membres (à l'exception de celui dont le système est soumis aux essais) sont remplacés par des simulateurs. Cette phase vise à garantir que le système soumis aux essais est capable de traiter tous les messages entrants et d'effectuer des opérations normales, et elle comporte des essais relatifs à la résilience.

2.5.   Les essais ITSM constituent la cinquième phase des essais; celle-ci consiste à tester l'organisation de la gestion des services informatiques, y compris les procédures d'exploitation et de communication par l'intermédiaire de systèmes de communication tels que SIS II, SPoC mail, eOPM, SM7.

2.6.   Les essais de connectivité Sirene constituent la sixième phase des essais; celle-ci consiste à tester la connectivité et la résilience de l'infrastructure de messagerie Sirene et à vérifier le fonctionnement de base des boîtes électroniques en simulant le trafic de base.

2.7.   Les essais fonctionnels Sirene constituent la septième phase des essais; celle-ci consiste à tester le fonctionnement de la solution technique Sirene à l'échelon national et les échanges d'informations entre les bureaux Sirene au moyen de formulaires transmis via l'infrastructure de messagerie Sirene conformément aux spécifications du manuel Sirene figurant dans la décision d'exécution (UE) 2015/219 de la Commission (1); cette phase consiste également à tester l'introduction, la modification, l'apposition d'un indicateur de validité et la suppression de signalements correspondants dans le SIS II, ainsi que l'adjonction, à des signalements introduits dans le SIS II, d'informations complémentaires pertinentes ou leur retranchement.

D'autres types d'essais peuvent être prévus en fonction du cadre juridique propre à l'État membre ayant l'intention d'intégrer le SIS II.

2.8.   Coordination des essais

En sa qualité d'instance gestionnaire, l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) coordonne l'ensemble des essais. L'eu-LISA définit les spécifications des essais, fixe le calendrier des essais et détermine les résultats finaux des essais. Par ailleurs, elle recensera, classera et décrira tous les problèmes détectés et proposera des solutions envisageables.

Les États membres assisteront l'eu-LISA dans l'exercice général de toutes les tâches liées à la réalisation des essais.

2.9.   Documentation relative aux essais

L'eu-LISA définira les spécifications détaillées des essais. Elle mettra à la disposition de l'État membre concerné le projet des spécifications des essais et leur version finale.

2.10.   Organisation des essais

L'eu-LISA procédera aux essais avec l'État membre concerné et les autres parties prenantes, conformément aux spécifications des essais et au calendrier convenu avec les experts de l'État membre, et elle démontrera que les résultats des essais, tels que prévus dans les spécifications des essais, ont été atteints. L'eu-LISA mettra en place l'environnement d'essai du C.SIS II dans lequel les essais fonctionnels Sirene et les modifications des signalements correspondants pourront être effectués.

2.11.   Acceptation des essais

Les essais d'un État membre peuvent aboutir aux types d'appréciation suivants: “réussi”, “réussi avec remarque”, “non probant”, “échec” ou “non testé”/“non applicable”.

a)

“Réussi”:

i)

les résultats obtenus sont conformes à ce qui était décrit dans la section “Résultats attendus”;

ii)

toutes les conditions des essais et le plan des essais ont été respectés;

iii)

aucun critère d'insuccès ne s'applique.

b)

“Réussi avec remarque”

Les conditions énumérées au point a) sont remplies mais des conditions particulières et/ou des raisons dûment motivées ont entraîné un résultat ou un événement inattendu pendant l'essai, de sorte qu'il y a lieu de compléter le constat de réussite de l'essai par une remarque.

c)

“Non probant”: des événements imprévus indépendants du système soumis aux essais se sont produits pendant les essais.

d)

“Échec”: l'un des critères de réussite des essais n'a pas été respecté.

e)

“Non testé”/“Non applicable”

L'eu-LISA établira un rapport sur les résultats des essais du SIS II. Elle recensera, classera et décrira tous les problèmes détectés et proposera des solutions envisageables. Les experts de l'État membre concerné fourniront toutes les informations nécessaires au groupe de coordination des essais (“Test Coordination Group”) pour l'accomplissement de ses tâches.

Lorsque la documentation relative aux essais scinde ceux-ci en plusieurs phases, l'eu-LISA informera l'État membre concerné des résultats de chaque phase avant d'entreprendre la suivante.

L'acceptation des essais sera fondée sur des rapports comportant une analyse approfondie des résultats des essais et des conclusions relatives à la validation du système national de l'État membre concerné (N.SIS II ou application Sirene). Si l'État membre soumis à des essais ou si l'eu-LISA estime que les essais n'ont pas pu être effectués de manière concluante, il conviendra de le mentionner dans le rapport. L'eu-LISA décidera si les essais du SIS II ont été effectués de manière concluante et rendra un avis compte tenu des avis exprimés par les experts de l'État membre concerné; l'eu-LISA transmettra les résultats des essais ainsi que son avis aux formations concernées du comité SISVIS pour approbation finale.

3.   DOCUMENT DE CONTRÔLE DES INTERFACES (DCI) ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES (STD), AUX FINS D'ESSAI

Le N.SIS II de chacun des pays intégrant le SIS II subira des essais effectués conformément aux dernières spécifications en date.

Les spécifications techniques détaillées (STD) élaborées par l'eu-LISA définissent les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles du C.SIS II.

Le DCI élaboré par l'eu-LISA définira l'interface entre le C.SIS II et les N.SIS II. Ce document contient les spécifications techniques des interactions entre les systèmes, en termes d'éléments de données et de messages transmis, de protocoles utilisés, ainsi que de calendrier et de déroulement des événements.

Les spécifications, telles que prévues dans le DCI et les STD, seront définies pour une période donnée et le calendrier des mises à jour des deux systèmes sera fixé dans un plan de gestion des versions qui établira la version de référence pour chaque phase d'essais. Les problèmes constatés durant les campagnes d'essais seront signalés, analysés et résolus conformément aux procédures opérationnelles mises en place, en tenant compte de l'avis des experts de l'État membre faisant l'objet des essais.

4.   RAPPORTS INTERMÉDIAIRE ET FINAL SUR LES RÉSULTATS DES PHASES D'ESSAIS

L'eu-LISA établira à intervalles réguliers des rapports sur l'état d'avancement des essais. Les rapports préciseront quelle phase d'essais est en cours et si l'État membre concerné a, oui ou non, mené à bien, entamé ou pas encore commencé l'une ou l'autre de ces phases. Au cas où il pourrait y avoir des répercussions sur le calendrier des essais, celles-ci ainsi que leurs causes devraient être consignées dans les rapports.

Dès l'achèvement de chaque phase d'essais, l'eu-LISA établira un rapport sur les résultats, indiquant tout problème décelé et les solutions envisageables. Si l'État membre soumis à des essais ou si l'eu-LISA estime que les essais n'ont pas pu être effectués de manière concluante, ils en feront état dans une note séparée, en en exposant les motifs.»


(1)  Décision d'exécution (UE) 2015/219 de la Commission du 29 janvier 2015 remplaçant l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 44 du 18.2.2015, p. 75).