ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 68

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
13 mars 2015


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire ( 1 )

1

 

*

Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ( 1 )

9

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/414 de la Commission du 12 mars 2015 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine, utilisé pour la fabrication de compléments alimentaires ( 1 )

26

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/415 de la Commission du 12 mars 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période de validité des approbations des substances actives éthéphon et fénamiphos ( 1 )

28

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/416 de la Commission du 12 mars 2015 approuvant le dinotéfurane en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18 ( 1 )

30

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/417 de la Commission du 12 mars 2015 approuvant Bacillus sphaericus 2362 sérotype H5a5b, souche ABTS1743, en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18 ( 1 )

33

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/418 de la Commission du 12 mars 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle ( 1 )

36

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/419 de la Commission du 12 mars 2015 approuvant le tolylfluanide en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 21 ( 1 )

39

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/420 de la Commission du 12 mars 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

43

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/421 du Parlement europeen et du Conseil du 17 décembre 2014 relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité

45

 

*

Décision (UE) 2015/422 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2014 relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne

47

 

*

Décision (UE) 2015/423 du Conseil du 6 mars 2015 définissant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, à la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam, en ce qui concerne les modifications de l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international

48

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/424 de la Commission du 11 mars 2015 relative à l'approbation de la décision de dérogation prise en vertu de l'article 9 de la directive 96/67/CE du Conseil, relative à la fourniture de certains services d'assistance en escale dans l'aéroport international de Zagreb [notifiée sous le numéro C(2015) 473]

50

 

*

Décision (UE) 2015/425 de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2014 modifiant la décision BCE/2010/21 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2014/55)

54

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2015/426 de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2014 modifiant l'orientation BCE/2010/20 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2014/54)

69

 

 

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

 

*

Modification 1/2014 du 15 décembre 2014 du règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne

88

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission ( JO L 138 du 26.5.2011 )

90

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1086/2011 de la Commission du 27 octobre 2011 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission en ce qui concerne les salmonelles dans les viandes fraîches de volaille ( JO L 281 du 28.10.2011 )

90

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 200/2012 de la Commission du 8 mars 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les cheptels de poulets de chair, dont la fixation est prévue au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 71 du 9.3.2012 )

90

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1190/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les cheptels de dindes, tel que prévu par le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 340 du 13.12.2012 )

91

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/1


DIRECTIVE (UE) 2015/412 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2015

modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (5) établissent pour l'autorisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM) un cadre juridique complet pleinement applicable aux OGM destinés à la culture dans l'ensemble de l'Union en tant que semences ou autres matériels de multiplication végétale (ci-après dénommés «OGM destinés à la culture»).

(2)

En vertu de ce cadre juridique, les OGM destinés à la culture doivent, avant que leur mise sur le marché de l'Union ne soit autorisée, faire l'objet d'une évaluation des risques individuelle, conformément à l'annexe II de la directive 2001/18/CE, prenant en compte les effets directs et indirects, immédiats et différés, ainsi que les effets cumulés à long terme sur la santé humaine et l'environnement. Cette évaluation des risques fournit des conseils scientifiques éclairant le processus décisionnel et est suivie d'une décision de gestion des risques. L'objectif de cette procédure d'autorisation est de garantir un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur. Un niveau uniforme et élevé de protection de la santé, de l'environnement et des consommateurs devrait être assuré et maintenu sur l'ensemble du territoire de l'Union. Le principe de précaution devrait toujours être pris en compte dans le cadre de la directive 2001/18/CE et de sa mise en œuvre ultérieure.

(3)

Conformément aux conclusions adoptées par le Conseil le 4 décembre 2008 au sujet des organismes génétiquement modifiés (ci-après dénommées les «conclusions du Conseil de 2008»), il est nécessaire de chercher à améliorer la mise en œuvre du cadre juridique relatif à l'autorisation des OGM. Dans ce contexte, les règles relatives à l'évaluation des risques devraient être, si nécessaire, régulièrement mises à jour afin de tenir compte de l'évolution constante des connaissances scientifiques et des procédés d'analyse, notamment en ce qui concerne les effets à long terme sur l'environnement des cultures génétiquement modifiées ainsi que leurs effets potentiels sur les organismes non-cibles, les caractéristiques des environnements récepteurs et des zones géographiques dans lesquels les cultures génétiquement modifiées peuvent être plantées, ainsi que les critères et les conditions applicables à l'évaluation des OGM produisant des pesticides et des OGM tolérants aux herbicides. Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes de la directive 2001/18/CE.

(4)

Outre l'autorisation de mise sur le marché, les variétés génétiquement modifiées doivent également satisfaire aux exigences du droit de l'Union sur la commercialisation des semences et des matériels de multiplication végétale, tel qu'il est établi notamment par la directive 66/401/CEE du Conseil (6), la directive 66/402/CEE du Conseil (7), la directive 68/193/CEE du Conseil (8), la directive 98/56/CE du Conseil (9), la directive 1999/105/CE du Conseil (10), la directive 2002/53/CE du Conseil (11), la directive 2002/54/CE du Conseil (12), la directive 2002/55/CE du Conseil (13), la directive 2002/56/CE du Conseil (14), la directive 2002/57/CE du Conseil (15) et la directive 2008/90/CE du Conseil (16). Parmi ces directives, les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE contiennent des dispositions qui permettent aux États membres, dans certaines conditions clairement définies, d'interdire l'utilisation d'une variété sur tout ou partie de leur territoire ou d'établir les conditions appropriées applicables à la culture d'une variété donnée.

(5)

Une fois qu'un OGM est autorisé à des fins de culture conformément au cadre juridique de l'Union sur les OGM et qu'il satisfait, pour la variété qui doit être mise sur le marché, aux exigences du droit de l'Union relatif à la commercialisation de semences et de matériels de multiplication végétale, les États membres ne sont pas autorisés à interdire, limiter ou entraver sa libre circulation sur leur territoire, sauf dans les conditions définies par le droit de l'Union.

(6)

L'expérience montre que la question de la culture des OGM est traitée de façon plus complète au niveau des États membres. Il convient que les questions relatives à la mise sur le marché et à l'importation des OGM restent réglementées au niveau de l'Union afin de préserver le marché intérieur. La culture peut toutefois exiger davantage de flexibilité dans certains cas, car cette question comporte une forte dimension nationale, régionale et locale en raison de son lien avec l'affectation des sols, les structures agricoles locales et la protection ou la préservation des habitats, des écosystèmes et des paysages. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres sont habilités à adopter des actes juridiquement contraignants qui restreignent ou interdisent la culture d'OGM sur leur territoire après que leur mise sur le marché de l'Union a été autorisée. Néanmoins, cette flexibilité ne devrait pas compromettre la procédure d'autorisation commune, en particulier le processus d'évaluation réalisé principalement par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité»).

(7)

Par le passé, afin de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM, certains États membres ont eu recours aux clauses de sauvegarde et aux mesures d'urgence prévues respectivement à l'article 23 de la directive 2001/18/CE et à l'article 34 du règlement (CE) no 1829/2003 en raison, selon le cas, d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l'autorisation a été donnée et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement, ou en raison de la réévaluation des informations existantes. D'autres États membres ont eu recours à la procédure de notification prévue à l'article 114, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui exige de produire des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail. En outre, le processus décisionnel s'avère particulièrement difficile en ce qui concerne la culture d'OGM, compte tenu des préoccupations nationales exprimées, qui ne concernent pas uniquement des questions liées à la sécurité des OGM pour la santé ou l'environnement.

(8)

Dans ce contexte, et conformément au principe de subsidiarité, il apparaît opportun d'accorder aux États membres davantage de souplesse pour décider s'ils veulent ou non que des OGM soient cultivés sur leur territoire, sans porter atteinte à l'évaluation des risques prévue dans le régime d'autorisation des OGM en vigueur dans l'Union, soit au cours de la procédure d'autorisation, soit par la suite, et indépendamment des mesures que les États membres qui cultivent des OGM peuvent ou doivent prendre en application de la directive 2001/18/CE pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits. Le fait de donner cette possibilité aux États membres devrait améliorer le processus d'autorisation des OGM et, parallèlement, garantir la liberté de choix des consommateurs, des agriculteurs et des opérateurs, tandis que les parties intéressées disposeront d'informations plus claires quant à la culture des OGM dans l'Union. La présente directive devrait donc contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

(9)

Afin de veiller à ce que la culture d'OGM n'entraîne pas la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits, et tout en respectant le principe de subsidiarité, il conviendrait de veiller tout particulièrement à éviter une éventuelle contamination transfrontalière, d'un État membre dans lequel la culture est autorisée vers un État membre voisin qui l'interdit, sauf si les États membres concernés conviennent qu'il n'y a pas lieu de le faire en raison de conditions géographiques particulières.

(10)

La recommandation de la Commission du 13 juillet 2010 (17) fournit des orientations aux États membres pour la mise au point de mesures de coexistence, y compris dans les zones frontalières. La recommandation encourage les États membres à coopérer entre eux pour mettre en œuvre des mesures appropriées aux frontières entre États membres afin d'éviter les conséquences accidentelles d'une contamination transfrontalière.

(11)

Au cours de la procédure d'autorisation d'un OGM donné, un État membre devrait avoir la possibilité de requérir la modification de la portée géographique de la notification/demande présentée conformément à la partie C de la directive 2001/18/CE ou conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, de manière que tout ou partie du territoire dudit État membre soit exclu de la culture. La Commission devrait faciliter la procédure en présentant sans délai la requête de l'État membre au notifiant/demandeur, et celui-ci devrait répondre à ladite requête dans un délai déterminé.

(12)

Sauf si le notifiant/demandeur confirme la portée géographique de sa notification/demande dans un délai déterminé à compter de la communication par la Commission de ladite requête, la portée géographique de la notification/demande devrait être modifiée en conséquence. Une telle confirmation est toutefois sans préjudice des compétences de la Commission, en vertu de l'article 19 de la directive 2001/18/CE ou des articles 7 et 19 du règlement (CE) no 1829/2003, selon le cas, lui permettant de procéder, le cas échéant, à une telle modification à la lumière de l'évaluation des risques pour l'environnement effectuée par l'Autorité.

(13)

S'il est probable que la plupart des restrictions ou interdictions adoptées conformément à la présente directive seront mises en œuvre au stade de l'autorisation ou de son renouvellement, les États membres devraient aussi avoir la possibilité d'adopter des mesures motivées restreignant ou interdisant, sur tout ou partie de leur territoire, la culture d'un OGM, ou d'un groupe d'OGM définis par culture ou caractère, précédemment autorisés, sur la base de motifs distincts et complémentaires de ceux évalués conformément à l'ensemble harmonisé de règles de l'Union [c'est-à-dire la directive 2001/18/CE et le règlement (CE) no 1829/2003] et conformes au droit de l'Union. Ces motifs peuvent être liés à des objectifs de politique environnementale ou agricole ou à d'autres raisons sérieuses telles que l'aménagement du territoire, l'affectation des sols, les incidences socio-économiques, la coexistence et l'ordre public. Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou conjointement, en fonction de la situation particulière de l'État membre, de la région ou de la zone auxquels ces mesures s'appliqueront.

(14)

Le niveau de protection de la santé humaine ou animale et de l'environnement mis en place dans l'Union permet une évaluation scientifique uniforme dans l'ensemble de l'Union et la présente directive ne devrait pas modifier cette situation. Par conséquent, afin d'éviter toute interférence avec les compétences que la directive 2001/18/CE et le règlement (CE) no 1829/2003 confèrent aux évaluateurs des risques et aux gestionnaires des risques, il convient que les États membres n'invoquent que des motifs concernant des objectifs de politique environnementale liés à des incidences distinctes et complémentaires de l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement, qui sont évalués dans le cadre des procédures d'autorisation prévues dans la directive 2001/18/CE et dans le règlement (CE) no 1829/2003, tels que le maintien et le développement de pratiques agricoles offrant de meilleures possibilités de concilier production et durabilité des écosystèmes, ou la préservation de la biodiversité locale, y compris de certains habitats et écosystèmes, ou de certains types d'éléments naturels et du paysage, ainsi que de fonctions et de services écosystémiques spécifiques.

(15)

Les États membres devraient également pouvoir fonder les décisions qu'ils adoptent en vertu de la directive 2001/18/CE sur des motifs concernant les effets socio-économiques que la culture d'un OGM pourrait avoir sur le territoire de l'État membre concerné. Bien que les mesures de coexistence des cultures aient été évoquées dans la recommandation de la Commission du 13 juillet 2010, les États membres devraient également avoir la possibilité d'adopter des mesures restreignant ou interdisant la culture, sur tout ou partie de leur territoire, d'OGM autorisés, en vertu de la présente directive. Ces motifs peuvent être liés au coût élevé des mesures de coexistence, à leur impossibilité pratique ou à l'impossibilité de les mettre en œuvre en raison de conditions géographiques spécifiques, notamment dans les petites îles ou les zones montagneuses, ou à la nécessité d'éviter la présence d'OGM dans d'autres produits tels que des produits spécifiques ou particuliers. Par ailleurs, comme elle y avait été invitée dans les conclusions du Conseil de 2008, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les conséquences socio-économiques de la culture des OGM. Les conclusions de ce rapport peuvent fournir des informations très utiles aux États membres qui envisagent de prendre des décisions sur la base de la présente directive. Les motifs relatifs aux objectifs de politique agricole peuvent comprendre la nécessité de protéger la diversité de la production agricole et la nécessité de préserver la pureté des semences et des matériels de multiplication végétale. Les États membres devraient également être autorisés à fonder leurs mesures sur d'autres motifs pouvant notamment être liés à l'affectation des sols, à l'aménagement du territoire ou à d'autres facteurs légitimes, y compris des facteurs relatifs aux traditions culturelles.

(16)

La restriction ou l'interdiction décidée en vertu de la présente directive devrait porter sur la culture, et non sur la libre circulation et la libre importation de semences et de matériels de multiplication végétale génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, ainsi que des produits de leur récolte, et devrait en outre être conforme aux traités, notamment en ce qui concerne le principe de non-discrimination entre produits nationaux et produits étrangers, le principe de proportionnalité et les articles 34 et 36 et l'article 216, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(17)

Les mesures arrêtées par les États membres en vertu de la présente directive devraient faire l'objet d'une procédure d'examen et d'information au niveau de l'Union. Compte tenu du degré d'examen et d'information au niveau de l'Union, il n'est pas nécessaire de prévoir en outre l'application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (18). Les États membres peuvent restreindre ou interdire la culture d'OGM sur tout ou partie de leur territoire à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation de l'Union et pendant toute la durée de l'autorisation, à condition qu'ait expiré un délai d'attente déterminé pendant lequel la Commission a eu l'occasion de s'exprimer sur les mesures proposées. L'État membre concerné devrait dès lors transmettre à la Commission, au moins 75 jours avant leur adoption, les projets de mesures en question, afin de permettre à la Commission de s'exprimer sur ce sujet et il devrait s'abstenir d'adopter ou de mettre en œuvre ces mesures pendant cette période. À l'expiration du délai d'attente déterminé, l'État membre devrait pouvoir adopter les mesures telles qu'elles ont été initialement proposées ou sous une forme modifiée afin de tenir compte des observations de la Commission.

(18)

Pendant le délai d'attente déterminé, le demandeur/titulaire de l'autorisation qui serait touché par des mesures de restriction ou d'interdiction de la culture d'un OGM dans un État membre devrait s'abstenir de toute activité liée à la culture de cet OGM dans cet État membre.

(19)

Les décisions des États membres visant à restreindre ou interdire la culture d'OGM sur tout ou partie de leur territoire ne devraient pas entraver la recherche sur les biotechnologies, à condition que toutes les mesures de sécurité nécessaires relatives à la santé humaine et animale et à la protection de l'environnement soient appliquées au cours de ces activités et que ces activités ne portent pas atteinte au respect des motifs de la restriction ou de l'interdiction. De plus, l'Autorité et les États membres devraient avoir pour objectif la constitution d'un vaste réseau d'organismes scientifiques représentant toutes les disciplines, y compris celles qui se rapportent aux questions écologiques, et devraient coopérer pour recenser rapidement les divergences potentielles entre les avis scientifiques en vue de résoudre ou de clarifier des questions scientifiques litigieuses. La Commission et les États membres devraient veiller à ce que les ressources nécessaires soient affectées à la réalisation d'études indépendantes sur les risques que la dissémination volontaire ou la mise sur le marché d'OGM pourrait comporter, et à ce que les chercheurs indépendants se voient autoriser l'accès à toutes les données utiles, dans le respect des droits de propriété intellectuelle.

(20)

Compte tenu de l'importance des preuves scientifiques dans la prise de décisions sur l'interdiction ou l'approbation des OGM, l'Autorité devrait collecter et analyser les résultats des recherches concernant le risque ou le danger pour la santé humaine ou l'environnement causé par les OGM et informer les gestionnaires des risques de tout risque émergent. Ces informations devraient être mises à la disposition du public.

(21)

Un État membre devrait avoir la possibilité de demander à l'autorité compétente ou à la Commission de réintégrer tout ou partie de son territoire dans la portée géographique de l'autorisation dont il a été précédemment exclu. Dans ce cas, il ne devrait pas être nécessaire de transmettre la demande au titulaire de l'autorisation et de demander son accord. Soit l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation écrite, soit la Commission, en application, respectivement, de la directive 2001/18/CE ou du règlement (CE) no 1829/2003, devrait modifier en conséquence la portée géographique de l'autorisation ou de la décision d'autorisation.

(22)

Les autorisations écrites ou les décisions d'autorisation délivrées ou adoptées avec une portée géographique limitée à certaines zones ou les mesures arrêtées par les États membres conformément à la présente directive et qui visent à restreindre ou interdire la culture d'OGM ne devraient pas empêcher ou limiter l'utilisation par d'autres États membres d'OGM autorisés. En outre, la présente directive et les mesures nationales adoptées en application de celle-ci devraient être sans préjudice des exigences du droit de l'Union concernant la présence involontaire et accidentelle d'OGM dans des variétés non génétiquement modifiées de semences et de matériels de multiplication végétale et ne devraient pas empêcher la culture de variétés conformes auxdites exigences.

(23)

Le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les références faites dans les parties A et D de la directive 2001/18/CE aux OGM autorisés conformément à la partie C de ladite directive sont considérées comme également applicables aux OGM autorisés en vertu dudit règlement. Par conséquent, les mesures adoptées par les États membres conformément à la directive 2001/18/CE devraient s'appliquer également aux OGM autorisés conformément au règlement (CE) no 1829/2003.

(24)

La présente directive s'entend sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne la libre circulation des semences et matériels de multiplication végétale conventionnels, ainsi que des produits de la récolte, conformément au droit applicable de l'Union et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(25)

Afin d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, les États membres et les opérateurs devraient également adopter des mesures efficaces en matière d'étiquetage et d'information, conformément aux règlements (CE) no 1829/2003 et (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (19), afin de garantir la transparence relative à la présence d'OGM dans les produits.

(26)

Afin de concilier les objectifs de la présente directive et les intérêts légitimes des opérateurs économiques en ce qui concerne les OGM qui ont été autorisés ou qui étaient en voie d'être autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente directive, des mesures transitoires adéquates devraient être prévues. De telles mesures transitoires sont également justifiées en raison de la nécessité d'éviter le risque de distorsions de concurrence en réservant aux titulaires d'une autorisation un traitement différent de celui dont bénéficieraient les demandeurs futurs. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, la période au cours de laquelle de telles mesures transitoires peuvent être adoptées devrait être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour assurer une transition sans heurts vers le nouveau régime. De telles mesures transitoires devraient dès lors permettre aux États membres d'appliquer les dispositions de la présente directive aux produits qui ont été autorisés ou qui étaient en voie d'être autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente directive, à condition que les variétés génétiquement modifiées de semences et de matériels de multiplication végétale autorisés déjà légalement plantés ne soient pas affectées.

(27)

Les dispositions des articles 26 ter et 26 quater de la directive 2001/18/CE s'appliquent sans préjudice de l'article 23 de ladite directive et de l'article 34 du règlement (CE) no 1829/2003.

(28)

Il convient dès lors de modifier la directive 2001/18/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2001/18/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 26 bis, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   À compter du 3 avril 2017, les États membres où des OGM sont cultivés adoptent des mesures appropriées dans les zones frontalières de leur territoire pour éviter toute contamination transfrontalière potentielle des États membres voisins où la culture de ces OGM est interdite, à moins que de telles mesures ne soient superflues en raison de conditions géographiques particulières. Ces mesures sont communiquées à la Commission.»

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 26 ter

Culture

1.   Au cours de la procédure d'autorisation d'un OGM donné ou au cours du renouvellement d'une autorisation, un État membre peut requérir la modification de la portée géographique de l'autorisation écrite ou de l'autorisation, de manière que tout ou partie du territoire dudit État membre doive être exclu de la culture. Cette requête est communiquée à la Commission au plus tard 45 jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation visé à l'article 14, paragraphe 2, de la présente directive, ou à compter de la réception de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments visé à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1829/2003. La Commission soumet la requête de l'État membre au notifiant/demandeur, ainsi qu'aux autres États membres, sans tarder. La Commission met cette requête à la disposition du public par voie électronique.

2.   Au plus tard 30 jours à compter de la soumission, par la Commission, de cette requête, le notifiant/demandeur peut modifier ou confirmer la portée géographique de sa notification/demande initiale.

En l'absence de confirmation, la modification de la portée géographique de la notification/demande est mise en œuvre dans l'autorisation écrite délivrée en vertu de la présente directive et, le cas échéant, dans la décision rendue conformément à l'article 19 de la présente directive, ainsi que dans la décision d'autorisation adoptée conformément aux articles 7 et 19 du règlement (CE) no 1829/2003.

L'autorisation écrite délivrée en vertu de la présente directive et, le cas échéant, la décision rendue conformément à l'article 19 de la présente directive, ainsi que la décision d'autorisation adoptée conformément aux articles 7 et 19 du règlement (CE) no 1829/2003 sont ensuite établies sur la base de la portée géographique modifiée de la notification/demande.

Lorsqu'une requête en vertu du paragraphe 1 du présent article est communiquée à la Commission après la date de diffusion du rapport d'évaluation visé à l'article 14, paragraphe 2, de la présente directive, ou après réception de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments visé à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1829/2003, les délais établis à l'article 15 de la présente directive concernant l'octroi de l'autorisation écrite ou, selon le cas, aux articles 7 et 19 du règlement (CE) no 1829/2003 concernant la présentation, au comité, d'un projet de décision à prendre, peuvent être prolongés une seule fois de 15 jours, indépendamment du nombre d'États membres présentant de telles requêtes.

3.   Lorsque aucune requête n'a été soumise conformément au paragraphe 1 du présent article, ou lorsque le notifiant/demandeur a confirmé la portée géographique de sa notification/demande initiale, l'État membre peut adopter des mesures restreignant ou interdisant, sur tout ou partie de son territoire, la culture d'un OGM ou d'un groupe d'OGM définis par culture ou caractère autorisés conformément à la partie C de la présente directive ou au règlement (CE) no 1829/2003, à condition que ces mesures soient conformes au droit de l'Union, qu'elles soient motivées, proportionnées et non discriminatoires et qu'en outre elles soient fondées sur des motifs sérieux tels que ceux liés:

a)

à des objectifs de politique environnementale;

b)

à l'aménagement du territoire;

c)

à l'affectation des sols;

d)

aux incidences socio-économiques;

e)

à la volonté d'éviter la présence d'OGM dans d'autres produits, sans préjudice de l'article 26 bis;

f)

à des objectifs de politique agricole;

g)

à l'ordre public.

Ces motifs peuvent être invoqués seuls ou conjointement, selon la situation particulière de l'État membre, de la région ou de la zone auxquels ces mesures s'appliqueront, à l'exception du motif visé au point g), qui ne peut être invoqué seul, mais en aucun cas ils n'entrent en conflit avec l'évaluation des risques environnementaux effectuée en application de la présente directive ou du règlement (CE) no 1829/2003.

4.   Un État membre qui entend adopter des mesures en application du paragraphe 3 du présent article communique d'abord à la Commission les projets de mesures en question et les motifs invoqués correspondants. Cette communication peut intervenir avant l'achèvement de la procédure d'autorisation de l'OGM conformément à la partie C de la présente directive ou au règlement (CE) no 1829/2003. Pendant un délai de 75 jours à compter de la date de cette communication:

a)

l'État membre concerné s'abstient d'adopter et de mettre en œuvre ces mesures;

b)

l'État membre concerné veille à ce que les opérateurs s'abstiennent de planter l'OGM ou les OGM concernés; et

c)

la Commission peut formuler toute observation qu'elle estime appropriée.

À l'expiration du délai de 75 jours visé au premier alinéa, l'État membre concerné peut, pendant toute la durée de l'autorisation et à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation de l'Union, adopter les mesures telles qu'elles ont été initialement proposées ou sous une forme modifiée afin de tenir compte de toute observation non contraignante reçue de la Commission. Ces mesures sont communiquées sans tarder à la Commission, aux autres États membres et au titulaire de l'autorisation.

Les États membres portent ces mesures à la connaissance de tous les opérateurs concernés, y compris des cultivateurs.

5.   Lorsqu'un État membre souhaite que tout ou partie de son territoire soit réintégré dans la portée géographique de l'autorisation dont il a été précédemment exclu en application du paragraphe 2, il peut faire une demande à cet effet à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation écrite en application de la présente directive ou à la Commission si l'OGM a été autorisé en vertu du règlement (CE) no 1829/2003. L'autorité compétente qui a délivré l'autorisation écrite ou la Commission, selon le cas, modifie la portée géographique de l'autorisation ou de la décision d'autorisation en conséquence.

6.   Aux fins d'une modification de la portée géographique de l'autorisation d'un OGM en application du paragraphe 5:

a)

pour un OGM qui a été autorisé en application de la présente directive, l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation écrite modifie la portée géographique de l'autorisation en conséquence et informe la Commission, les États membres et le titulaire de l'autorisation, une fois cette procédure achevée;

b)

pour un OGM qui a été autorisé en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, la Commission modifie la décision d'autorisation en conséquence, sans appliquer la procédure décrite à l'article 35, paragraphe 2, dudit règlement. La Commission informe les États membres et le titulaire de l'autorisation en conséquence.

7.   Lorsqu'un État membre a révoqué des mesures prises en vertu des paragraphes 3 et 4, il le notifie sans tarder à la Commission et aux autres États membres.

8.   Les mesures adoptées en application du présent article n'affectent pas la libre circulation des OGM autorisés, en tant que produits ou éléments de produits.

Article 26 quater

Mesures transitoires

1.   À compter du 2 avril 2015 et jusqu'au 3 octobre 2015, un État membre peut requérir la modification de la portée géographique d'une notification/demande présentée ou d'une autorisation octroyée, conformément à la présente directive ou au règlement (CE) no 1829/2003, avant le 2 avril 2015. La Commission soumet la requête de l'État membre au notifiant/demandeur, ainsi qu'aux autres États membres, sans tarder.

2.   Lorsque la notification/demande est pendante et que le notifiant/demandeur n'a pas confirmé la portée géographique de sa notification/demande initiale dans les trente jours suivant la communication de la requête visée au paragraphe 1 du présent article, la portée géographique de la notification/demande est modifiée en conséquence. L'autorisation écrite délivrée en vertu de la présente directive et, le cas échéant, la décision rendue conformément à l'article 19 de la présente directive, ainsi que la décision d'autorisation adoptée conformément aux articles 7 et 19 du règlement (CE) no 1829/2003 sont ensuite établies sur la base de la portée géographique modifiée de la notification/demande.

3.   Lorsque l'autorisation a déjà été accordée et que le titulaire de l'autorisation n'a pas confirmé la portée géographique de l'autorisation dans les trente jours suivant la communication de la demande visée au paragraphe 1 du présent article, l'autorisation est modifiée en conséquence. Pour une autorisation écrite en application de la présente directive, l'autorité compétente modifie en conséquence la portée géographique de l'autorisation et informe la Commission, les États membres et le titulaire de l'autorisation, une fois cette procédure achevée. Pour une autorisation en application du règlement (CE) no 1829/2003, la Commission modifie la décision d'autorisation en conséquence, sans appliquer la procédure décrite à l'article 35, paragraphe 2, dudit règlement. La Commission informe les États membres et le titulaire de l'autorisation en conséquence.

4.   Lorsque aucune requête n'a été présentée conformément au paragraphe 1 du présent article, ou lorsqu'un notifiant/demandeur ou, selon le cas, un titulaire d'autorisation a confirmé la portée géographique de sa demande initiale ou, le cas échéant, de son autorisation, les paragraphes 3 à 8 de l'article 26 ter s'appliquent mutatis mutandis.

5.   Le présent article s'entend sans préjudice de la culture de semences et de matériels de multiplication végétale génétiquement modifiés autorisés plantés légalement avant que la culture de l'OGM ait été restreinte ou interdite dans l'État membre.

6.   Les mesures adoptées en application du présent article n'affectent pas la libre circulation des OGM autorisés, en tant que produits ou éléments de produits.»

.

Article 2

Au plus tard le 3 avril 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant le recours à la présente directive par les États membres, y compris l'efficacité des dispositions permettant aux États membres de restreindre ou d'interdire la culture des OGM sur tout ou partie de leur territoire et le bon fonctionnement du marché intérieur. Ledit rapport peut être assorti de toute proposition législative que la Commission estime appropriée.

Au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa, la Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réparation effective des dommages environnementaux que la culture d'OGM pourrait entraîner, sur la base des informations fournies à la Commission conformément aux articles 20 et 31 de la directive 2001/18/CE et aux articles 9 et 21 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 3

Au plus tard le 3 avril 2017, la Commission met à jour les annexes de la directive 2001/18/CE conformément à l'article 27 de ladite directive en ce qui concerne l'évaluation des risques environnementaux, afin d'intégrer les lignes directrices renforcées de l'Autorité de 2010 pour l'évaluation des risques environnementaux relatifs aux plantes génétiquement modifiées, et d'en tirer parti.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 51.

(2)  JO C 102 du 2.4.2011, p. 62.

(3)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2011 (JO C 33 E du 5.2.2013, p. 350) et position du Conseil en première lecture du 23 juillet 2014 (JO C 349 du 3.10.2014, p. 1). Position du Parlement européen du 13 janvier 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 mars 2015.

(4)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(6)  Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298).

(7)  Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309).

(8)  Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO L 93 du 17.4.1968, p. 15).

(9)  Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (JO L 226 du 13.8.1998, p. 16).

(10)  Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO L 11 du 15.1.2000, p. 17).

(11)  Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).

(12)  Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002, p. 12).

(13)  Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).

(14)  Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du 20.7.2002, p. 60).

(15)  Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).

(16)  Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).

(17)  Recommandation de la Commission du 13 juillet 2010 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d'OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques (JO C 200 du 22.7.2010, p. 1).

(18)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).

(19)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).


13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/9


DIRECTIVE (UE) 2015/413 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2015

facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'amélioration de la sécurité routière est un objectif central de la politique des transports de l'Union. L'Union met en œuvre une politique visant à améliorer la sécurité routière afin de réduire le nombre de tués et de blessés ainsi que les dégâts matériels. Un des éléments importants de cette politique est l'application cohérente de sanctions pour les infractions routières commises dans l'Union qui menacent gravement la sécurité routière.

(2)

Or, faute de procédures appropriées et malgré les possibilités existantes au titre des décisions du Conseil 2008/615/JAI (3) et 2008/616/JAI (4) (ci-après dénommées «décisions Prüm»), les sanctions sous forme de pénalités financières afférentes à certaines infractions routières restent souvent inappliquées lorsque ces infractions sont commises dans un État membre autre que celui où le véhicule en cause a été immatriculé. La présente directive vise à garantir, même dans de tels cas, l'efficacité de l'enquête relative aux infractions en matière de sécurité routière.

(3)

Dans sa communication du 20 juillet 2010 intitulée «Vers un espace européen de la sécurité routière: orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020», la Commission a souligné que le contrôle du respect des règles de circulation reste un élément essentiel si l'on veut mettre en place des conditions propices à une réduction considérable du nombre de tués et de blessés sur les routes. Dans ses conclusions du 2 décembre 2010 sur la sécurité routière, le Conseil a demandé que la nécessité de renforcer encore le contrôle de l'application des règles de la circulation routière soit examinée par les États membres et, le cas échéant, au niveau de l'Union. Il a invité la Commission à examiner les possibilités d'harmoniser les règles de circulation au niveau de l'Union, le cas échéant, et d'adopter d'autres mesures visant à faciliter l'exécution transfrontalière des sanctions en ce qui concerne les infractions routières, en particulier celles liées à des accidents graves de la circulation.

(4)

Le 19 mars 2008, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontalière de la législation dans le domaine de la sécurité routière, fondée sur l'article 71, paragraphe 1, point c), du traité instituant la Communauté européenne (devenu l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). La directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil (5) avait toutefois été adoptée sur la base de l'article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'arrêt du 6 mai 2014 de la Cour de Justice rendu dans l'affaire C-43/12 (6) a annulé la directive 2011/82/UE au motif qu'elle ne pouvait être valablement adoptée sur la base de l'article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'arrêt a maintenu les effets de la directive 2011/82/UE jusqu'à l'entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder douze mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, d'une nouvelle directive fondée sur l'article 91, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, une nouvelle directive devrait être adoptée sur la base de cet article.

(5)

Il convient d'encourager une plus grande convergence des mesures de contrôle des États membres et, à cet égard, la Commission devrait examiner s'il y a lieu de mettre au point des normes communes pour les équipements de contrôle automatique en matière de sécurité routière.

(6)

Il convient de sensibiliser les citoyens de l'Union aux règles en vigueur dans les différents États membres en matière de sécurité routière, ainsi qu'à la mise en œuvre de la présente directive, notamment par des mesures appropriées garantissant la fourniture d'informations suffisantes sur les conséquences du non-respect des règles en matière de sécurité routière lors de déplacements dans un État membre autre que l'État membre d'immatriculation.

(7)

Afin d'améliorer la sécurité routière dans l'ensemble de l'Union et de garantir l'égalité de traitement entre les conducteurs, que les contrevenants soient résidents ou non-résidents, la mise en œuvre des sanctions devrait être facilitée quel que soit l'État membre d'immatriculation du véhicule. À cet effet, un système d'échange transfrontalier d'informations devrait être utilisé pour certaines infractions déterminées en matière de sécurité routière, qu'elles soient de nature administrative ou pénale au regard de la loi de l'État membre concerné, ce qui permettrait à l'État membre de l'infraction d'accéder aux données relatives à l'immatriculation des véhicules de l'État membre d'immatriculation.

(8)

Une meilleure efficacité de l'échange transfrontalier des données relatives à l'immatriculation des véhicules, qui devrait faciliter l'identification des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction en matière de sécurité routière, pourrait accentuer l'effet dissuasif et inciter à la prudence les conducteurs de véhicules immatriculés dans un État membre différent de l'État membre de l'infraction, ce qui permettrait de réduire le nombre de victimes d'accidents de la route.

(9)

Les infractions en matière de sécurité routière relevant de la présente directive ne font pas l'objet d'un traitement uniforme dans les États membres. Certains États membres les qualifient, dans leur droit interne, d'infractions administratives, alors que d'autres les considèrent comme des infractions pénales. La présente directive devrait être applicable quelle que soit la qualification de ces infractions en droit interne.

(10)

Les États membres devraient s'accorder réciproquement un droit d'accès à leurs données relatives à l'immatriculation des véhicules, afin d'améliorer l'échange d'informations et d'accélérer les procédures en vigueur. À cette fin, les dispositions des décisions Prüm qui sont relatives aux spécifications techniques et à la disponibilité des échanges automatisés de données devraient, autant que possible, être intégrées dans la présente directive.

(11)

La décision 2008/616/JAI précise les caractéristiques de sécurité concernant l'application informatique existante et les exigences techniques correspondantes concernant l'échange de données relatives à l'immatriculation des véhicules. Sans préjudice de l'applicabilité générale de ladite décision, ces caractéristiques de sécurité et ces exigences techniques devraient, pour des raisons d'efficacité réglementaire et pratique, être utilisées aux fins de la présente directive.

(12)

L'échange de données au titre de la présente directive devrait s'effectuer à partir des applications informatiques existantes, lesquelles devraient, en outre, faciliter la tâche des États membres lorsqu'ils communiquent leurs rapports à la Commission. Ces applications devraient permettre aux États membres d'échanger des données précises relatives à l'immatriculation des véhicules d'une façon rapide, sécurisée et confidentielle. Il conviendrait de tirer parti de l'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris), qui est obligatoire pour les États membres en vertu des décisions Prüm en ce qui concerne les données relatives à l'immatriculation des véhicules. La Commission devrait évaluer le fonctionnement des applications informatiques aux fins de la présente directive et présenter un rapport sur celui-ci.

(13)

Le champ d'application de ces applications informatiques devrait être limité aux processus utilisés dans l'échange d'informations entre les points de contact nationaux dans les États membres. Les procédures et les processus automatisés dans lesquels les informations doivent être utilisées ne relèvent pas du champ d'application de ces applications.

(14)

L'objectif de la stratégie en matière de gestion de l'information pour la sécurité intérieure de l'Union est de trouver la façon la plus simple d'échanger des données, tout en facilitant le plus possible l'établissement de l'historique des échanges et en garantissant qu'ils présentent un rapport coût-efficacité optimal.

(15)

Les États membres devraient pouvoir s'adresser au propriétaire, au détenteur du véhicule ou à toute autre personne identifiée soupçonnée d'avoir commis une infraction en matière de sécurité routière pour l'informer des procédures applicables dans l'État membre de l'infraction et des conséquences juridiques qui en découlent en application du droit dudit État membre. À cet effet, les États membres devraient envisager d'envoyer les informations concernant les infractions en matière de sécurité routière dans la langue dans laquelle les documents d'immatriculation sont établis ou dans la langue la plus susceptible d'être comprise par l'intéressé, afin de s'assurer que ce dernier comprenne bien les informations qui lui sont communiquées. Les États membres devraient utiliser des procédures appropriées afin de s'assurer que seul l'intéressé est informé et non un tiers. À cet effet, les États membres devraient utiliser des modalités similaires à celles qu'ils adoptent pour les suites données à ce type d'infractions, y compris des modalités telles que, s'il y a lieu, l'envoi recommandé. De la sorte, l'intéressé pourra fournir la réponse appropriée à la lettre de notification, notamment demander des informations complémentaires, payer l'amende ou exercer ses droits de la défense, en particulier en cas d'erreur sur l'identité. Les autres procédures sont couvertes par les instruments juridiques applicables, notamment les instruments relatifs à l'assistance et à la reconnaissance mutuelles, par exemple la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil (7).

(16)

Les États membres devraient fournir une traduction de la lettre de notification envoyée par l'État membre de l'infraction, comme prévu dans la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil (8).

(17)

En vue de mener une politique de sécurité routière visant un niveau élevé de protection de l'ensemble des usagers de la route dans l'Union tout en tenant compte de la diversité des situations au sein de l'Union, les États membres devraient, sans préjudice de politiques et de législations plus restrictives, œuvrer à une plus grande convergence des règles de circulation routière et de leur application sur leurs territoires respectifs. Dans le cadre de son rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive, la Commission devrait examiner s'il y a lieu d'élaborer des normes communes afin d'établir des méthodes, pratiques et normes minimales comparables au niveau de l'Union, compte tenu de la coopération internationale et des accords en vigueur dans le domaine de la sécurité routière, en particulier la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière.

(18)

Dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive par les États membres, la Commission devrait examiner la nécessité de critères communs pour les procédures de suivi par les États membres en cas de non-paiement d'une pénalité financière, conformément aux lois et procédures des États membres. Dans ce rapport, la Commission devrait traiter des questions telles que les procédures entre les autorités compétentes des États membres pour la transmission de la décision finale d'imposer une sanction et/ou une pénalité financière, ainsi que pour la reconnaissance et l'application de la décision finale.

(19)

Lors de la préparation de la révision de la présente directive, la Commission devrait consulter les acteurs pertinents, tels que les services ou organes compétents chargés de la sécurité routière et du contrôle du respect de la réglementation, les associations de victimes et autres organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la sécurité routière.

(20)

Une coopération plus étroite entre les services répressifs devrait aller de pair avec le respect des droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, garantis par des arrangements particuliers en matière de protection des données. Ces arrangements devraient tenir compte, en particulier, de la nature spécifique de l'accès en ligne transfrontalier aux bases de données. Il est nécessaire que les applications informatiques à mettre au point permettent d'échanger les informations de manière sécurisée et dans des conditions garantissant la confidentialité des données transmises. Les données recueillies dans le cadre de la présente directive ne devraient pas être utilisées pour d'autres motifs que ceux de la présente directive. Les États membres devraient respecter les obligations sur les conditions d'utilisation et de conservation temporaire des données.

(21)

Le traitement des données à caractère personnel prévu par la présente directive est apte à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la présente directive dans le domaine de la sécurité routière, à savoir garantir un niveau élevé de protection pour tous les usagers de la route dans l'Union en facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et, partant, l'application des sanctions, et n'excède pas ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22)

Les données relatives à l'identification d'un contrevenant sont des données à caractère personnel. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9) devrait s'appliquer aux activités de traitement effectuées en application de la présente directive. Sans préjudice des exigences procédurales applicables aux recours et aux mécanismes de réparation de l'État membre concerné, la personne concernée devrait être informée en conséquence, lors de la notification de l'infraction, des droits d'accès et de rectification et d'effacement de ses données à caractère personnel ainsi que de la durée de conservation légale maximale des données. Dans ce contexte, la personne concernée devrait également avoir le droit d'obtenir la correction de toute donnée à caractère personnel erronée ou la suppression immédiate de toute donnée enregistrée illégalement.

(23)

Dans le cadre des décisions Prüm, le traitement des données relatives à l'immatriculation des véhicules contenant des données à caractère personnel fait l'objet des dispositions spécifiques en matière de protection des données prévues par la décision 2008/615/JAI. À cet égard, les États membres peuvent appliquer ces dispositions spécifiques aux données à caractère personnel qui sont également traitées aux fins de la présente directive pour autant qu'ils veillent à ce que le traitement des données concernant toutes les infractions couvertes par la présente directive soit conforme aux dispositions nationales d'exécution de la directive 95/46/CE.

(24)

Il devrait être possible pour les pays tiers de participer à l'échange de données relatives à l'immatriculation des véhicules pour autant qu'ils aient conclu un accord avec l'Union à cet effet. Un tel accord devrait inclure les dispositions nécessaires en matière de protection des données.

(25)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense.

(26)

Afin de réaliser l'objectif d'un échange d'informations entre les États membres grâce à des moyens interopérables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de tenir compte des modifications pertinentes des décisions Prüm ou lorsque l'exigent des actes juridiques de l'Union touchant directement à la mise à jour de l'annexe I. Il importe particulièrement que la Commission agisse selon sa pratique habituelle et procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(27)

La Commission devrait analyser l'application de la présente directive afin de définir de nouvelles mesures effectives et efficaces dans le but d'améliorer la sécurité routière. Sans préjudice des obligations de transposition de la présente directive, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni devraient aussi coopérer avec la Commission dans ce travail d'analyse, s'il y a lieu, afin qu'un rapport complet puisse être fourni en temps voulu sur cette question.

(28)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de protection pour tous les usagers de la route dans l'Union en facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière commises dans un autre État membre que celui où le véhicule en cause a été immatriculé, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29)

Étant donné que le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni n'étaient pas soumis à la directive 2011/82/UE et ne l'ont pas transposée, il convient donc de prévoir un délai supplémentaire suffisamment long pour permettre à ces États membres de le faire.

(30)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) et a rendu un avis le 3 octobre 2014,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif

La présente directive vise à assurer un niveau élevé de protection de tous les usagers de la route dans l'Union en facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et en facilitant ainsi l'application des sanctions, lorsque lesdites infractions ont été commises dans un État membre autre que celui où le véhicule en cause a été immatriculé.

Article 2

Champ d'application

La présente directive s'applique aux infractions en matière de sécurité routière énumérées ci-après:

a)

excès de vitesse;

b)

défaut de port de la ceinture de sécurité;

c)

franchissement d'un feu rouge;

d)

conduite en état d'ébriété;

e)

conduite sous l'influence de stupéfiants;

f)

défaut de port du casque;

g)

circulation sur une voie interdite;

h)

usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre appareil de communication en conduisant un véhicule.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«véhicule», tout véhicule motorisé, y compris les motocycles, normalement utilisé pour le transport routier de personnes ou de marchandises;

b)

«État membre de l'infraction», l'État membre dans lequel l'infraction a été commise;

c)

«État membre d'immatriculation», l'État membre dans lequel est immatriculé le véhicule avec lequel l'infraction a été commise;

d)

«excès de vitesse», le dépassement des limites de vitesse en vigueur dans l'État membre de l'infraction, en fonction de la route et du type de véhicule concernés;

e)

«défaut de port de la ceinture de sécurité», le non-respect de l'obligation du port de la ceinture de sécurité ou de l'utilisation obligatoire d'un dispositif de retenue pour enfant conformément à la directive 91/671/CEE du Conseil (11) et au droit de l'État membre de l'infraction;

f)

«franchissement d'un feu rouge», le fait de ne pas s'arrêter à un feu rouge, ou à tout autre signal d'arrêt équivalent, au sens du droit de l'État membre de l'infraction;

g)

«conduite en état d'ébriété», le fait de conduire un véhicule sous l'emprise de l'alcool, au sens du droit de l'État membre de l'infraction;

h)

«conduite sous l'influence de stupéfiants», le fait de conduire un véhicule sous l'emprise de stupéfiants ou d'autres substances ayant des effets similaires, au sens du droit de l'État membre de l'infraction;

i)

«défaut de port du casque», le fait de ne pas porter de casque, au sens du droit de l'État membre de l'infraction;

j)

«circulation sur une voie interdite», le fait de circuler illicitement sur une partie de la chaussée, par exemple une bande d'arrêt d'urgence, une voie réservée aux transports publics ou une voie temporairement fermée en raison de congestions ou de travaux, au sens du droit de l'État membre de l'infraction;

k)

«usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre appareil de communication en conduisant un véhicule», le fait d'utiliser illicitement un téléphone portable ou tout autre appareil de communication en conduisant un véhicule, au sens du droit de l'État membre de l'infraction;

l)

«point de contact national», une autorité compétente désignée pour l'échange de données relatives à l'immatriculation des véhicules;

m)

«recherche automatisée», une procédure d'accès en ligne permettant de consulter les bases de données d'un, de plusieurs ou de tous les États membres ou pays participants;

n)

«détenteur du véhicule», la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, au sens du droit de l'État membre d'immatriculation.

Article 4

Procédure pour l'échange d'informations entre États membres

1.   Pour les enquêtes relatives aux infractions en matière de sécurité routière visées à l'article 2, les États membres donnent aux points de contact nationaux des autres États membres visés au paragraphe 2 du présent article accès à leurs données nationales relatives à l'immatriculation des véhicules énumérées ci-après et leur permettent d'y effectuer des recherches automatisées concernant:

a)

les données relatives aux véhicules; et

b)

les données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs des véhicules.

Les éléments des données visées aux points a) et b) nécessaires pour effectuer une recherche respectent l'annexe I.

2.   Aux fins de l'échange des données visées au paragraphe 1, chaque État membre désigne un point de contact national. Les attributions des points de contact nationaux sont régies par le droit applicable de l'État membre concerné.

3.   Lorsqu'il effectue une recherche sous la forme d'une demande sortante, le point de contact national de l'État membre de l'infraction utilise un numéro d'immatriculation complet.

Ces recherches sont effectuées dans le respect des procédures décrites au chapitre 3 de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, à l'exception du chapitre 3, point 1, de l'annexe de ladite décision, pour lequel l'annexe I de la présente directive s'applique.

L'État membre de l'infraction utilise, en vertu de la présente directive, les données obtenues aux fins d'établir qui est personnellement responsable des infractions en matière de sécurité routière énumérées à l'article 2 de la présente directive.

4.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'échange d'informations s'effectue par des moyens électroniques interopérables, sans échange de données provenant d'autres bases de données qui ne sont pas utilisées aux fins de la présente directive. Les États membres veillent à ce que cet échange d'informations présente un bon rapport coût-efficacité et qu'il soit sécurisé. Les États membres veillent à la sécurité et à la protection des données transmises en utilisant, dans la mesure du possible, les applications informatiques existantes, par exemple l'application visée à l'article 15 de la décision 2008/616/JAI, ainsi que les versions modifiées de ces applications informatiques, dans le respect de l'annexe I de la présente directive et du chapitre 3, points 2 et 3, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI. Les versions modifiées des applications informatiques couvrent à la fois l'échange en ligne en temps réel et le mode d'échange par lots, celui-ci permettant d'échanger en un seul message des demandes ou réponses multiples.

5.   Chaque État membre prend en charge ses propres coûts afférents à la gestion, à l'utilisation et à la maintenance des applications informatiques visées au paragraphe 4.

Article 5

Lettre de notification relative aux infractions en matière de sécurité routière

1.   L'État membre de l'infraction décide d'engager ou non des poursuites à propos des infractions en matière de sécurité routière énumérées à l'article 2.

Lorsque l'État membre de l'infraction décide d'engager ces poursuites, il en informe, conformément à son droit interne, le propriétaire ou le détenteur du véhicule ou toute autre personne identifiée soupçonnée d'avoir commis l'infraction en matière de sécurité routière.

Les informations communiquées comprennent, conformément au droit interne, les conséquences juridiques de ladite infraction sur le territoire de l'État membre de l'infraction en vertu du droit dudit État membre.

2.   Lorsqu'il envoie la lettre de notification au propriétaire ou au détenteur du véhicule ou à toute autre personne identifiée soupçonnée d'avoir commis l'infraction en matière de sécurité routière, l'État membre de l'infraction y inclut, conformément à son droit interne, toutes les informations pertinentes, notamment la nature de cette infraction en matière de sécurité routière, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, le titre des textes de droit interne qui ont été violés et la sanction ainsi que, s'il y a lieu, des informations sur l'appareil utilisé pour détecter l'infraction. À cette fin, l'État membre de l'infraction peut utiliser le modèle figurant à l'annexe II.

3.   Lorsque l'État membre de l'infraction décide d'engager des poursuites à propos des infractions en matière de sécurité routière énumérées à l'article 2, il envoie la lettre de notification dans la langue utilisée dans le document d'immatriculation du véhicule, s'il est disponible, ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'immatriculation, afin de garantir le respect des droits fondamentaux.

Article 6

Rapports communiqués par les États membres à la Commission

Chaque État membre adresse un rapport complet à la Commission au plus tard le 6 mai 2016, et tous les deux ans par la suite.

Le rapport complet indique le nombre de recherches automatisées effectuées par l'État membre de l'infraction à la suite d'infractions commises sur son territoire et adressées au point de contact national de l'État membre d'immatriculation, ainsi que le type d'infractions au sujet desquelles des demandes ont été envoyées et le nombre de demandes ayant échoué.

Le rapport complet inclut également une description de la situation au niveau national concernant la suite donnée aux infractions en matière de sécurité routière, sur la base de la proportion d'infractions ayant fait l'objet de lettres de notification.

Article 7

Protection des données

1.   Les dispositions relatives à la protection des données énoncées dans la directive 95/46/CE sont applicables aux données à caractère personnel traitées en vertu de la présente directive.

2.   Plus particulièrement, chaque État membre veille à ce que les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente directive soient, dans un délai approprié, rectifiées lorsqu'elles sont inexactes, ou effacées ou verrouillées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires, conformément aux articles 6 et 12 de la directive 95/46/CE, et qu'un délai de conservation des données soit fixé conformément à l'article 6 de ladite directive.

Les États membres veillent à ce que toutes les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente directive ne soient utilisées qu'aux fins de l'objectif énoncé à l'article 1er de la présente directive, et que les intéressés aient des droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de verrouillage des données, un droit à réparation et un droit à un recours juridictionnel qui soient identiques à ceux adoptés en vertu du droit interne en application des dispositions pertinentes de la directive 95/46/CE.

3.   Toute personne concernée a le droit d'obtenir des informations sur les données à caractère personnel enregistrées dans l'État membre d'immatriculation qui ont été transmises à l'État membre de l'infraction, y compris la date de la demande et l'autorité compétente de l'État membre de l'infraction.

Article 8

Information des usagers de la route dans l'Union

1.   La Commission met à disposition sur son site internet, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, un résumé des règles qui sont en vigueur dans les États membres et qui entrent dans le champ d'application de la présente directive. Les États membres fournissent à la Commission les informations concernant ces règles.

2.   Les États membres fournissent aux usagers de la route les informations nécessaires sur les règles applicables sur leur territoire et sur les mesures d'application de la présente directive en association avec, parmi d'autres organisations, des organismes de prévention routière, des organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la sécurité routière et des clubs automobiles.

Article 9

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 en ce qui concerne la mise à jour de l'annexe I au vu des progrès techniques afin de tenir compte des modifications pertinentes des décisions Prüm ou lorsque l'exigent des actes juridiques de l'Union touchant directement à la mise à jour de l'annexe I.

Article 10

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 mars 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Il importe tout particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, y compris des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11

Révision de la directive

Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 7 novembre 2016, un rapport sur l'application de la présente directive par les États membres. Dans son rapport, la Commission se concentre notamment sur les aspects suivants et présente, s'il y a lieu, des propositions pour les couvrir:

une évaluation de la nécessité d'ajouter d'autres infractions en matière de sécurité routière au champ d'application de la présente directive,

une évaluation de l'efficacité de la présente directive quant à la réduction du nombre de victimes sur les routes de l'Union,

une évaluation de la nécessité de mettre au point des normes communes pour les équipements de contrôle automatique et pour les procédures. Dans ce contexte, la Commission est invitée à élaborer des lignes directrices en matière de sécurité routière au niveau de l'Union, dans le cadre de la politique commune des transports, afin d'assurer une plus grande convergence au niveau de l'application des règles de circulation routière par les États membres grâce à des méthodes et à des pratiques comparables. Ces lignes directrices peuvent porter au moins sur les infractions énumérées à l'article 2, points a) à d),

une évaluation de la nécessité de renforcer l'application des sanctions en ce qui concerne les infractions en matière de sécurité routière et de proposer des critères communs en ce qui concerne les procédures de suivi en cas de non-paiement d'une pénalité financière, dans le cadre de toutes les politiques pertinentes de l'Union, y compris la politique commune des transports,

des possibilités d'harmoniser, le cas échéant, les règles de circulation routière,

une évaluation des applications informatiques visées à l'article 4, paragraphe 4, en vue d'assurer la bonne application de la présente directive, ainsi qu'un échange des données particulières relatives à l'immatriculation des véhicules d'une façon efficace, rapide, sécurisée et confidentielle.

Article 12

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 mai 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Par dérogation au premier alinéa, le Royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peuvent reporter au 6 mai 2017 la date visée au premier alinéa.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 12 du 15.1.2015, p. 115.

(2)  Position du Parlement européen du 11 février 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 mars 2015.

(3)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(4)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(5)  Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO L 288 du 5.11.2011, p. 1).

(6)  Arrêt dans l'affaire Commission contre Parlement et Conseil, C-43/12, EU:C:2014:298.

(7)  Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16).

(8)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(9)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26).


ANNEXE I

Éléments de données nécessaires pour effectuer la recherche visée à l'article 4, paragraphe 1

Poste

O/F (1)

Commentaires

Données relatives au véhicule

O

 

État membre d'immatriculation

O

 

Numéro d'immatriculation

O

[A (2)]

Données relatives à l'infraction

O

 

État membre de l'infraction

O

 

Date de référence de l'infraction

O

 

Heure de référence de l'infraction

O

 

Objet de la recherche

O

Code indiquant le type d'infraction, conformément aux infractions énumérées à l'article 2

1

=

excès de vitesse

2

=

conduite en état d'ébriété

3

=

défaut de port de la ceinture de sécurité

4

=

franchissement d'un feu rouge

5

=

circulation sur une voie interdite

10

=

conduite sous l'influence de stupéfiants

11

=

défaut de port du casque

12

=

usage illicite d'un téléphone portable ou de tout autre appareil de communication en conduisant un véhicule

Éléments de données fournis à la suite de la recherche effectuée en vertu de l'article 4, paragraphe 1,

Partie I —   Données relatives aux véhicules

Poste

O/F (3)

Commentaires

Numéro d'immatriculation

O

 

Numéro de châssis/numéro d'identification du véhicule

O

 

État membre d'immatriculation

O

 

Marque

O

[D.1 (4)] par exemple, Ford, Opel, Renault

Dénomination commerciale du véhicule

O

(D.3) par exemple, Focus, Astra, Mégane

Code catégorie UE

O

(J) par exemple, cyclomoteur, moto, voiture

Partie II —   Données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs des véhicules

Poste

O/F (5)

Commentaires

Données relatives aux détenteurs du véhicule

 

(C.1 (6)]

Données correspondant au titulaire du certificat d'immatriculation.

Nom (raison sociale) du titulaire du certificat d'immatriculation

O

(C.1.1)

Utiliser des champs séparés pour le nom de famille, les titres, etc. Le nom est communiqué dans un format imprimable.

Prénom

O

(C.1.2)

Utiliser des champs séparés pour le ou les prénoms et les initiales. Le nom est communiqué dans un format imprimable.

Adresse

O

(C.1.3)

Utiliser des champs séparés pour la rue, le numéro de maison, le code postal, le lieu de résidence, le pays du lieu de résidence, etc. L'adresse est communiquée dans un format imprimable.

Sexe

F

Masculin, féminin

Date de naissance

O

 

Entité juridique

O

Personne physique, association, société, firme, etc.

Lieu de naissance

F

 

Identifiant

F

Identifiant unique pour la personne ou la société

Données relatives aux propriétaires des véhicules

 

(C.2) Données correspondant au propriétaire du véhicule.

Nom ou raison sociale

O

(C.2.1)

Prénom

O

(C.2.2)

Adresse

O

(C.2.3)

Sexe

F

Masculin, féminin

Date de naissance

O

 

Entité juridique

O

Personne physique, association, société, firme, etc.

Lieu de naissance

F

 

Identifiant

F

Identifiant unique pour la personne ou la société.

 

 

En cas de véhicule mis à la casse, de véhicule ou de plaques d'immatriculation volés ou d'immatriculation périmée, pas d'information sur le propriétaire/détenteur. Á la place, le message «information non dévoilée» est renvoyé.


(1)  O = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif.

(2)  Code harmonisé; voir la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).

(3)  O = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F facultatif.

(4)  Codes harmonisés, voir la directive 1999/37/CE.

(5)  O = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif.

(6)  Code harmonisé, voir la directive 1999/37/CE.


ANNEXE II

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/26


RÈGLEMENT (UE) 2015/414 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2015

modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine, utilisé pour la fabrication de compléments alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de la directive 2002/46/CE établit la liste des vitamines et minéraux, et celle des formes de chacun d'entre eux, qui peuvent être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires. Le règlement (CE) no 1170/2009 de la Commission (2) a remplacé les annexes I et II de la directive 2002/46/CE.

(2)

Conformément à l'article 14 de la directive 2002/46/CE, les dispositions relatives aux vitamines et minéraux dans les compléments alimentaires qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique sont adoptées après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»).

(3)

À la suite de la demande d'ajout de l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine comme source de folate sur la liste figurant à l'annexe II de la directive 2002/46/CE, l'Autorité a adopté le 11 septembre 2013 un avis scientifique sur l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine comme source de folate ajouté à des fins nutritionnelles aux compléments alimentaires et sur la biodisponibilité de folate à partir de cette source (3).

(4)

Dans son avis, l'Autorité conclut à l'innocuité de l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine utilisé dans les compléments alimentaires comme source de folate.

(5)

L'Autorité ayant émis un avis favorable, l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine devrait être ajouté à la liste figurant à l'annexe II de la directive 2002/46/CE.

(6)

L'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine est un nouvel ingrédient alimentaire dont la mise sur le marché a été autorisée par la décision d'exécution 2014/154/UE de la Commission (4).

(7)

Les parties intéressées ont été consultées par l'intermédiaire du groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale et il a été tenu compte des observations émises.

(8)

Il convient dès lors de modifier la directive 2002/46/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe II de la directive 2002/46/CE, le point c) suivant est ajouté à la rubrique 10 («FOLATE») de la section A:

«c)

acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1170/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des vitamines et minéraux et celle de leurs formes, qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires (JO L 314 du 1.12.2009, p. 36).

(3)  EFSA Journal 2013;11(10): 3358.

(4)  Décision d'exécution 2014/154/UE de la Commission du 19 mars 2014 autorisant la mise sur le marché de l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique sous forme de sel de glucosamine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 85 du 21.3.2014, p. 10).


13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/415 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période de validité des approbations des substances actives «éthéphon» et «fénamiphos»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Les approbations des substances actives «éthéphon» et «fénamiphos» expireront le 31 juillet 2017. Des demandes ont été introduites en vue du renouvellement de ces approbations. Étant donné que les exigences du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (3) s'appliquent à ces substances actives, il est nécessaire de laisser aux demandeurs suffisamment de temps pour mener à bien la procédure de renouvellement conformément aux dispositions dudit règlement. En conséquence, il est probable que les approbations de ces substances actives expirent avant qu'une décision n'ait été prise quant à leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de ces approbations.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(4)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire n'est soumis conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d'expiration prévue à l'annexe du présent règlement pour les substances concernées, la Commission fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(5)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée à l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

à la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», pour l'entrée 141 relative au fénamiphos, la date du 31 juillet 2017 est remplacée par celle du 31 juillet 2018;

2)

à la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», pour l'entrée 142 relative à l'éthéphon, la date du 31 juillet 2017 est remplacée par celle du 31 juillet 2018.


13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/416 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2015

approuvant le dinotéfurane en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2012, le Royaume-Uni a reçu, en application de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), une demande relative à l'inscription de la substance active dinotéfurane à l'annexe I de ladite directive en vue d'une utilisation dans le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

(2)

Le dinotéfurane n'était pas sur le marché en tant que substance active d'un produit biocide à la date du 14 mai 2000.

(3)

Le 15 octobre 2013, le Royaume-Uni a présenté un rapport d'évaluation assorti de recommandations à l'Agence européenne des produits chimiques, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 17 juin 2014 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour le type de produits 18 et contenant du dinotéfurane sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions d'utilisation soient remplies.

(6)

Il ressort également de cet avis que les caractéristiques du dinotéfurane le rendent très persistant (vP) et toxique (T) conformément aux critères établis à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient dès lors de considérer le dinotéfurane comme une substance dont la substitution est envisagée en vertu de l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012 aux fins de l'autorisation de produits conformément à l'article 23 dudit règlement.

(7)

Il convient par conséquent d'approuver le dinotéfurane en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(8)

Étant donné que les évaluations ne concernent pas les nanomatériaux, les approbations ne devraient pas couvrir ces matériaux en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(9)

Les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 étant remplies, les dispositions dudit règlement devraient s'appliquer. Il convient d'approuver le dinotéfurane pour une durée n'excédant pas sept ans, conformément à l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le dinotéfurane est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

Degré minimal de pureté de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions spécifiques (2)

Dinotéfurane

Dénomination UICPA:

(RS)-1-méthyl-2-nitro-3-(tétrahydro-3-furylméthyl)guanidine

No CE: non disponible

No CAS: 165252-70-0

991 g/kg

1er juin 2015

31 mai 2022

18

Le dinotéfurane est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

En ce qui concerne les produits biocides, les autorisations sont octroyées à la condition suivante:

Pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.


13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/417 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2015

approuvant Bacillus sphaericus 2362 sérotype H5a5b, souche ABTS1743, en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit la liste des substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans les produits biocides ou de leur inscription à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Bacillus sphaericus figure sur cette liste.

(2)

Bacillus sphaericus a été évalué conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Les données présentées aux fins de l'évaluation n'ont permis de tirer des conclusions qu'en ce qui concerne une certaine forme de Bacillus sphaericus, à savoir Bacillus sphaericus 2362 sérotype H5a5b, souche ABTS1743. L'évaluation n'a pas permis de tirer des conclusions en ce qui concerne les autres substances répondant à la définition de Bacillus sphaericus qui figurent sur la liste susmentionnée des substances actives du règlement délégué (UE) no 1062/2014. En conséquence, la présente approbation devrait uniquement concerner Bacillus sphaericus 2362 sérotype H5a5b, souche ABTS1743.

(4)

L'Italie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 9 janvier 2009, un rapport d'évaluation assorti de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (3).

(5)

L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 19 juin 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(6)

Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour les produits du type 18 et contenant Bacillus sphaericus 2362 sérotype H5a5b, souche ABTS1743, sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (4), pour autant que certaines spécifications et conditions d'utilisation soient respectées.

(7)

Il convient par conséquent d'approuver Bacillus sphaericus 2362 sérotype H5a5b, souche ABTS1743, en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(8)

Étant donné que les évaluations ne concernent pas les nanomatériaux, l'approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux, en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance Bacillus sphaericus 2362 sérotype H5a5b, souche ABTS1743, est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail entrepris en vue de l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé par le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(4)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions spécifiques (2)

Bacillus sphaericus 2362 sérotype H5a5b, souche ABTS1743

Sans objet

Pas d'impureté caractéristique

1er juillet 2016

30 juin 2026

18

L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Pour les produits biocides, les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

Pour les utilisateurs professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable.

2)

Dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d'évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 470/2009 (3) ou (CE) no 396/2005 (4), ainsi que de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(4)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/36


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/418 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle» a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3), conformément à la procédure prévue à l'article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et est inscrite dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(2)

Conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité») a présenté à la Commission, le 18 décembre 2013, son avis sur le projet de rapport de réexamen concernant l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (6). Elle a communiqué cet avis à l'auteur de la notification.

(3)

La Commission a invité l'auteur de la notification à présenter ses observations sur le projet de rapport de réexamen de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle. Le projet de rapport de réexamen et l'avis de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ce qui a abouti, le 12 décembre 2014, à l'établissement du rapport de réexamen de la Commission relatif à l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle.

(4)

Il est confirmé que la substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(5)

Conformément aux dispositions conjointes de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d'approbation de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle. Il convient en particulier d'exiger des informations confirmatives supplémentaires.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(4)  Règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 379 du 24.12.2004, p. 13).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(6)  «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate». EFSA Journal (2014); 12(12):3526. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


ANNEXE

Dans l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la ligne no 258 concernant la substance active «acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle» est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«258

Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle

No CAS: 78617-58-0

No CIMAP: 974

Acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle

≥ 75 %

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'appât peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acétate de (Z)-13-hexadécén-11-yn-1-yle (SANCO/2649/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Les conditions d'utilisation prévoient, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.

L'auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives concernant:

1)

la spécification du matériel technique transformé commercialement, notamment des informations sur d'éventuelles impuretés caractéristiques;

2)

l'évaluation du risque d'exposition pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes;

3)

le devenir et le comportement de la substance dans l'environnement;

4)

l'évaluation du risque d'exposition pour les organismes non ciblés.

L'auteur de la notification fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations visées au point 1) au plus tard le 30 juin 2015, et les informations visées aux points 2), 3) et 4) au plus tard le 31 décembre 2016.»


13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/419 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2015

approuvant le tolylfluanide en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 21

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit la liste des substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans les produits biocides ou de leur inscription à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Le tolylfluanide figure sur cette liste.

(2)

Le tolylfluanide a été évalué conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 21 (produits antisalissures), définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Finlande a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis à la Commission, le 18 septembre 2012, un rapport d'évaluation assorti de recommandations conformément à l'article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (3).

(4)

L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 17 juin 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour le type de produits 21 et contenant du tolylfluanide sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (4), pour autant que certaines spécifications et conditions d'utilisation soient respectées.

(6)

Il convient néanmoins de vérifier l'acceptabilité des risques liés à l'utilisation des produits antisalissures, ainsi que la pertinence des mesures d'atténuation des risques proposées. Afin de faciliter, lors du renouvellement des approbations des substances actives existantes de produits antisalissures, l'examen et la comparaison des risques et des bénéfices découlant de l'utilisation de ces substances ainsi que l'évaluation des mesures d'atténuation des risques appliquées, l'approbation de ces substances devrait venir à expiration à la même date.

(7)

Il convient par conséquent d'approuver le tolylfluanide en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 21, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(8)

Étant donné que les évaluations ne concernent pas les nanomatériaux, l'approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tolylfluanide est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 21, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(4)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination UICPA

Numéros d'identification

Degré minimal de pureté de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produit

Conditions spécifiques (2)

Tolylfluanide

Dénomination UICPA:

N-(Dichlorofluorométhylthio)-N′,N′-diméthyl-N-p-tolylsulfamide

No CE: 211-986-9

No CAS: 731-27-1

960 g/kg

1er juillet 2016

31 décembre 2025

21

L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

Pour le cas où des produits contenant du tolylfluanide feraient l'objet d'une autorisation ultérieure en vue de leur utilisation par des utilisateurs non professionnels, les personnes qui mettent à disposition sur le marché des produits contenant du tolylfluanide destinés à des utilisateurs non professionnels veillent à ce que ces produits soient fournis avec les gants appropriés.

En ce qui concerne les produits biocides, les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1)

les produits contenant du tolylfluanide ne doivent pas être autorisés ni utilisés pour lutter contre le développement et le dépôt d'organismes salissants sur les navires naviguant en eau douce;

2)

pour les utilisateurs industriels ou professionnels, il est nécessaire d'établir des procédures opérationnelles sûres et d'adopter des mesures organisationnelles appropriées. Le port d'un équipement de protection individuelle approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable;

3)

les étiquettes et, le cas échéant, le mode d'emploi doivent mentionner que les enfants doivent être tenus éloignés jusqu'à ce que les surfaces traitées soient sèches;

4)

les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que les activités d'application, d'entretien et de réparation doivent être effectuées dans une zone confinée, sur une surface en dur imperméable avec enceinte de protection ou sur un sol recouvert d'un matériau imperméable afin d'éviter des pertes et de réduire au minimum les émissions dans l'environnement, et que les quantités perdues ou les déchets contenant du tolylfluanide doivent être récupérés en vue de leur réutilisation ou de leur élimination;

5)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est nécessaire d'évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

En ce qui concerne les articles traités, les conditions suivantes s'appliquent:

lorsqu'un article traité a été traité avec un ou plusieurs produits biocides contenant du tolylfluanide ou qu'un ou plusieurs produits biocides contenant du tolylfluanide y ont délibérément été incorporés et, si nécessaire, du fait de la possibilité d'un contact avec la peau, ainsi que de la dissémination du tolylfluanide dans les conditions normales d'utilisation de l'article traité, la personne responsable de la mise sur le marché de l'article traité veille à ce que l'étiquette comporte des informations sur le risque de sensibilisation cutanée, ainsi que les renseignements visés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(4)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/43


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/420 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

65,8

MA

84,3

TR

85,0

ZZ

78,4

0707 00 05

JO

229,9

MA

182,1

TR

189,5

ZZ

200,5

0709 93 10

MA

117,6

TR

190,3

ZZ

154,0

0805 10 20

EG

50,8

IL

75,3

MA

67,6

TN

66,9

TR

59,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

61,6

ZZ

61,6

0808 10 80

BR

68,9

CA

81,0

CL

102,6

MK

28,7

US

213,3

ZZ

98,9

0808 30 90

AR

109,7

CL

139,6

CN

90,9

US

124,8

ZA

107,3

ZZ

114,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/45


DÉCISION (UE) 2015/421 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2014

relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 12,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (2) ( )autorise la mobilisation de l'instrument de flexibilité dans les limites du plafond annuel de 471 000 000 EUR (aux prix de 2011) pour permettre le financement de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles de l'une ou de plusieurs des autres rubriques.

(2)

Après examen de toutes les possibilités de réaffectation des crédits dans la sous-rubrique 1b, il apparaît nécessaire de mobiliser l'instrument de flexibilité pour compléter le financement dans le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015, à hauteur de 83 285 595 EUR au-delà du plafond de la sous-rubrique 1b, en faveur des programmes des Fonds structurels pour Chypre, afin d'octroyer à ce pays une dotation supplémentaire issue des Fonds structurels pour l'exercice 2015 d'un montant total de 100 000 000 EUR.

(3)

En ce qui concerne l'exercice 2014, le Parlement européen et le Conseil ont déjà mobilisé l'instrument de flexibilité, par décision du 20 novembre 2013, en faveur du financement des programmes des Fonds structurels pour Chypre, à hauteur de 89 330 000 EUR en crédits d'engagement uniquement.

(4)

Compte tenu du caractère complémentaire de l'instrument de flexibilité, il est nécessaire de prévoir des crédits de paiement supplémentaires pour couvrir les crédits d'engagement supplémentaires en faveur de Chypre pour les exercices 2014 et 2015 sur la base du profil des paiements escompté, qui est estimé à 11 300 000 EUR en 2015, 45 700 000 EUR en 2016, 75 400 000 EUR en 2017 et 40 200 000 EUR en 2018. Les montants annuels relatifs à chaque exercice de la période 2015-2018 devront être confirmés par chaque projet de budget présenté par la Commission durant cette période,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne relatif à l'exercice 2015, il est fait appel à l'instrument de flexibilité pour fournir la somme de 83 285 595 EUR en crédits d'engagement dans la sous-rubrique 1b.

Ce montant sert à compléter le financement des programmes des Fonds structurels pour Chypre au titre de la sous-rubrique 1b.

Les paiements associés au financement des Fonds structurels pour Chypre au moyen de l'instrument de flexibilité en 2014 et en 2015 se monteront à 172 600 000 EUR pour la période 2015-2018. Le montant annuel exact sera fixé dans le projet de budget relatif à l'exercice présenté par la Commission.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

B. DELLA VEDOVA


(1)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/47


DÉCISION (UE) 2015/422 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2014

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (1), et notamment son article 4 bis, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 11,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l'Union européenne (ci-après dénommé le «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes.

(2)

L'article 10 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3) permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un plafond annuel de 500 000 000 EUR (aux prix de 2011).

(3)

L'article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2012/2002 prévoit que le Fonds peut être mobilisé jusqu'à concurrence d'un montant de 50 000 000 EUR pour le paiement d'avances et que les crédits correspondants peuvent être inscrits au budget général de l'Union,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2015, une somme de 50 000 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée pour le paiement d'avances au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

B. DELLA VEDOVA


(1)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/48


DÉCISION (UE) 2015/423 DU CONSEIL

du 6 mars 2015

définissant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, à la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam, en ce qui concerne les modifications de l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 192 et 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision du Conseil 2006/730/CE (1), l'Union a approuvé la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ci-après dénommée la «convention de Rotterdam»).

(2)

Le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) met en œuvre la convention de Rotterdam dans l'Union.

(3)

Afin que les pays importateurs bénéficient de la protection offerte par la convention de Rotterdam, il est nécessaire et opportun d'appuyer la recommandation du comité d'étude des produits chimiques concernant l'inscription à l'annexe III de la convention de Rotterdam de l'amiante chrysotile, du méthamidophos, du trichlorfon, du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est supérieure ou égale à 640 g/l] et des préparations liquides (concentré émulsionnable et concentré soluble) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d'ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l. Ces substances sont déjà interdites ou strictement réglementées dans l'Union et sont donc soumises à des exigences en matière d'exportation qui vont au-delà de celles prévues par la convention de Rotterdam.

(4)

Des décisions sur les modifications proposées de l'annexe III devraient être prises lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Il convient que l'Union soutienne ces modifications,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam est que l'Union soutient l'adoption des modifications de l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (3) en ce qui concerne l'ajout de l'amiante chrysotile, du méthamidophos, du trichlorfon, du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l] et des préparations liquides (concentré émulsionnable et concentré soluble) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d'ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

K. GERHARDS


(1)  Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).

(2)  Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).

(3)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.


13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/50


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/424 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2015

relative à l'approbation de la décision de dérogation prise en vertu de l'article 9 de la directive 96/67/CE du Conseil, relative à la fourniture de certains services d'assistance en escale dans l'aéroport international de Zagreb

[notifiée sous le numéro C(2015) 473]

(Le texte en langue croate est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (1), et notamment son article 9, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

1.   LA DÉCISION DE DÉROGATION NOTIFIÉE

(1)

Par lettre du 13 août 2014, reçue par la Commission le 1er septembre 2014, le gouvernement de la République de Croatie a notifié, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 96/67/CE (ci-après la «directive»), la décision de dérogation prise en application de l'article 9, paragraphe 1, points b) et d), de cette même directive, en ce qui concerne l'aéroport international de Zagreb. Les autorités croates ont soumis des informations complémentaires par lettre datée du 1er décembre 2014, reçue par la Commission le 17 décembre 2014.

(2)

La décision notifiée prévoit deux dérogations. Premièrement, elle réserve à un seul prestataire les catégories de services d'assistance en escale visées aux points 3, 4 et 5, à l'exception du point 5.1, de l'annexe de la directive, à savoir l'assistance «bagages», l'assistance «fret et poste», en ce qui concerne, tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion, et l'assistance «opérations en piste», sauf pour le guidage de l'avion au sol. Deuxièmement, elle interdit l'exercice de l'auto-assistance pour ces trois catégories de services d'assistance en escale, à l'exception du guidage de l'avion au sol. Les deux dérogations s'appliquent pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

2.   LA SITUATION ACTUELLE À L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE ZAGREB

(3)

L'aéroport international de Zagreb est exploité par Zagreb International Airport Jsc. En 2013, il a accueilli 2,3 millions de passagers.

(4)

L'aéroport international de Zagreb dispose actuellement d'une seule aérogare passagers. Une nouvelle est en construction, de même que les infrastructures associées (aire de trafic, voies d'accès et parcs de stationnement). Elle sera achevée et mise en service au plus tard à la fin de 2016. Sa capacité sera de 5 millions de passagers. L'actuelle aérogare sera fermée sauf pour l'aviation générale et diverses autres activités (location de bureaux, etc.).

(5)

Selon les autorités croates, les insuffisances de l'aérogare actuelle, en termes d'infrastructures et d'exploitation, ne permettent pas l'introduction économique et effective de prestataires supplémentaires de services d'assistance en escale pendant la période de construction de la nouvelle aérogare passagers. La mise en service de celle-ci et de la nouvelle aire de trafic permettra de résoudre les problèmes actuels d'espace et de capacité.

(6)

Selon les autorités croates, l'accès au marché de l'assistance «bagages», «opérations en piste» et «fret et poste» est actuellement ouvert. Pour autant, jusqu'à présent, aucun prestataire de services d'assistance en escale à des tiers n'a présenté de demande d'agrément ou d'autorisation pour fournir ces services à l'aéroport international de Zagreb. Actuellement, c'est Zagreb International Airport Jsc. qui, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, fournit ces services aux usagers.

(7)

L'auto-assistance est également librement exercée à l'aéroport international de Zagreb. Or, à l'heure actuelle, une seule compagnie aérienne la pratique, pour une seule sous-catégorie de services d'assistance «opérations en piste» (à savoir, le chargement et le déchargement de la nourriture et des boissons). Aucun autre transporteur aérien n'a manifesté d'intérêt pour cette activité.

(8)

L'aéroport international de Zagreb dispose d'une seule installation de tri pour les bagages enregistrés localement et pour tous les bagages en correspondance. Celle-ci s'étend sur 515 m2. La salle de tri est située au sous-sol de la partie centrale de l'aérogare.

(9)

L'aéroport international de Zagreb comporte une seule aérogare de fret, d'une surface totale de 2 160 m2, dans laquelle sont réalisées toutes les opérations de manutention du fret. En raison du manque aigu d'espace, celles-ci sont effectuées manuellement, à l'aide d'outils et de chariots élévateurs. Une plateforme opérationnelle de chargement et déchargement du fret comportant une rampe unique pour l'entrée et la sortie se trouve du côté ville de l'entrepôt sous douane.

(10)

L'aérogare de fret de l'aéroport international de Zagreb traite entre 8 000 et 8 500 tonnes de fret et de courrier par an, dont 1 000 à 1 500 tonnes pour le courrier.

(11)

L'aéroport international de Zagreb dispose d'une aire de trafic pour l'aviation commerciale d'une surface totale de 140 000 m2 et de 22 postes de stationnement, ainsi que d'une aire de trafic pour l'aviation générale d'une surface totale de 28 000 m2, pour une capacité de 20 aéronefs.

3.   CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

(12)

En vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne un résumé de la décision de dérogation notifiée par les autorités croates et a invité les parties intéressées à se manifester.

(13)

La Commission n'a reçu qu'une seule réponse, de la part d'un prestataire de services d'assistance en escale désireux de savoir si une procédure d'appel d'offres allait être organisée au cours de la période de dérogation, de façon à permettre au prestataire sélectionné de commencer ses activités dès l'expiration de cette période. Aucune autre partie intéressée ne s'est manifestée.

4.   ÉVALUATION DE LA DÉCISION DE DÉROGATION À LA LUMIÈRE DE LA DIRECTIVE

(14)

Les autorités croates ont fondé leur décision de dérogation sur la base de l'article 9, paragraphe 1, points b) et d), de la directive, qui permet, en cas de contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles, de réserver à un seul prestataire une ou plusieurs des catégories de services visées à l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive, et à interdire l'exercice de l'auto-assistance pour les catégories visées à l'article 7, paragraphe 2, de la même directive.

(15)

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, point a), de la directive, les autorités croates ont précisé que les deux dérogations s'appliquent aux catégories de services d'assistance en escale visées aux points 3, 4 et 5, à l'exception du point 5.1, de l'annexe de la directive, à savoir l'assistance «bagages», «fret et poste» et «opérations en piste», à l'exclusion du guidage de l'avion au sol.

(16)

En ce qui concerne l'assistance «bagages», la Commission considère que, sur la base des informations présentées, les autorités croates ont démontré qu'il n'était pas possible d'accueillir un second prestataire de services à des tiers en plus de la filiale d'assistance en escale de l'aéroport ou des usagers de l'aéroport pratiquant l'auto-assistance.

(17)

L'espace opérationnel est limité et étroit et la manœuvre des chariots à bagages est difficile. Le tri des bagages au cours des périodes à charge de pointe, lorsque les deux zones d'enregistrement sont ouvertes, pose particulièrement problème. L'espace est donc trop limité pour permettre à plus d'un opérateur de fournir ses services efficacement.

(18)

Ce problème d'espace ne peut pas être résolu à l'emplacement actuel, car la localisation de l'actuel dispositif de tri des bagages ne permet pas de l'étendre. Le recours à un niveau en sous-sol n'est pas envisageable, en raison du niveau des eaux souterraines et des risques d'inondation. Par ailleurs, la construction d'une extension de l'installation de tri à l'extérieur entraînerait de gros travaux de reconstruction qui perturberaient considérablement les flux de trafic existants et engendreraient des frais considérables, alors même que l'efficacité n'en serait pas garantie.

(19)

En ce qui concerne l'assistance «fret et poste», la Commission considère que, sur la base des informations présentées, les autorités croates ont démontré qu'il n'était pas possible d'accueillir un second prestataire de services à des tiers en plus de la filiale d'assistance en escale de l'aéroport ou des usagers de l'aéroport pratiquant l'auto-assistance.

(20)

La taille de l'aérogare de fret est limitée. La plateforme de chargement et déchargement du fret ne dispose que d'une seule rampe pour l'entrée et la sortie, ce qui en réduit considérablement les fonctionnalités lorsque plusieurs véhicules tracteurs sont stationnés dans l'espace fermé, qu'ils soient en attente ou qu'ils procèdent à des chargements ou déchargements. Il n'y a donc pas de place pour accueillir un opérateur supplémentaire.

(21)

La Commission note également, dans ce contexte, que les volumes de fret et de courrier (environ 8 000 et 8 500 tonnes par an, respectivement) sont largement inférieurs au seuil de 50 000 tonnes de fret à partir duquel la directive contraint d'ouvrir les services d'assistance en escale fournis à des tiers et d'autoriser l'auto-assistance.

(22)

En ce qui concerne l'assistance «opérations en piste», à l'exclusion du guidage de l'avion au sol, la Commission considère que, sur la base des informations présentées, les autorités croates ont démontré qu'il n'était pas possible d'accueillir un second prestataire de services à des tiers en plus de la filiale d'assistance en escale de l'aéroport ou des usagers de l'aéroport pratiquant l'auto-assistance.

(23)

L'horaire des vols de l'aéroport international de Zagreb est caractérisé par trois périodes à charge de pointe de courte durée, à savoir une le matin, une l'après-midi et une le soir. Durant ces périodes, de nombreuses unités d'équipement différentes doivent être activées pendant des périodes relativement courtes, de façon à respecter toutes les exigences relatives à la manutention de l'aéronef dans les délais.

(24)

Le stationnement d'un si grand nombre d'unités pose un problème de place. Compte tenu de la surface occupée par les bâtiments et autres extensions, il n'y a aucun espace disponible à proximité du poste de stationnement des aéronefs pour le stationnement de nouvelles unités d'équipement. L'espace nécessaire au stationnement de l'équipement existant constitue déjà un problème pour la gestion de l'aéroport. Le problème est encore plus marqué en hiver, lorsque les véhicules de déneigement stationnent eux aussi dans cet espace restreint. En raison de ce manque de place, il n'est pas possible d'accueillir un second opérateur.

(25)

Les contraintes susmentionnées liées au manque d'espace de stationnement ne concernent toutefois pas le guidage de l'aéronef au sol, aucun équipement encombrant n'étant nécessaire à cet effet. Les services y afférents ne sont pas couverts par la décision de dérogation notifiée par les autorités croates. Le nombre de prestataires de services de guidage des avions à l'aéroport international de Zagreb ne sera donc pas limité.

(26)

En outre, d'après les informations dont dispose la Commission, la construction d'une nouvelle aérogare à l'aéroport international de Zagreb a commencé en décembre 2013. La première phase des travaux devrait être achevée en 2016, et l'aérogare mise en service avant la fin de 2016. Celle-ci pourra accueillir 5 millions de passagers par an et disposera d'un nouveau système totalement intégré de traitement des bagages, d'une nouvelle aire de trafic et de nouvelles voies de circulation et de service. Les autorités croates ont expliqué que la construction et l'exploitation de la nouvelle aérogare permettront d'éliminer les contraintes d'espace et de capacité. Cette mesure peut donc être considérée comme appropriée pour surmonter lesdites contraintes au sens de l'article 9, paragraphe 2, point b).

(27)

Les dérogations prévues dans la décision notifiée par les autorités croates sont limitées dans le temps, à savoir à deux ans. Dès lors, elles sont conformes aux exigences énoncées à l'article 9, paragraphe 6, de la directive.

(28)

Enfin, à la lumière de ce qui précède et, en particulier, de la situation actuelle à l'aéroport international de Zagreb, des limitations de ces dérogations en ce qui concerne leur champ d'application matériel et temporel, et des mesures prises pour surmonter les contraintes existantes, la Commission considère que ces dérogations ne portent pas indûment préjudice aux objectifs de la directive, ne donnent pas lieu à des distorsions de concurrence entre prestataires de services et/ou usagers pratiquant l'auto-assistance, et ne sont pas plus étendues que nécessaire, conformément à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive.

(29)

À cet égard, il a également été tenu compte du fait que les limitations associées aux dérogations s'appliquent, à l'exception de la filiale d'assistance en escale de l'aéroport, de manière non discriminatoire à tous les prestataires (potentiels) de services d'assistance en escale et à tous les usagers pratiquant l'auto-assistance, que, jusqu'à présent, aucun prestataire de services d'assistance en escale ou usager d'aéroport n'a demandé l'autorisation d'exercer des activités d'assistance en escale à l'aéroport international de Zagreb, alors même qu'à l'heure actuelle, l'accès des prestataires de services à des tiers et le droit de pratiquer l'auto-assistance ne sont pas limités, et qu'aucune partie intéressée n'a présenté d'objections à la décision de dérogation. En ce qui concerne l'observation reçue au sujet d'une éventuelle procédure d'appel d'offres, la Commission rappelle que les autorités croates ont l'obligation de satisfaire, en temps utile, à toutes les dispositions de la législation de l'Union à cet égard, notamment à l'article 11 de la directive.

(30)

La présente décision est sans préjudice de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux termes duquel est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

5.   CONCLUSION

(31)

À la lumière de l'examen réalisé par la Commission, et après consultation de la République de Croatie, il convient donc d'approuver la décision de dérogation prise par cette dernière en vertu de l'article 9, paragraphe 1, points b) et d), de la directive, en ce qui concerne l'aéroport international de Zagreb, et dont la notification a été reçue par la Commission les 1er septembre 2014 et 17 décembre 2014.

(32)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité consultatif visé à l'article 10 de la directive,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision de dérogation prise par la République de Croatie en vertu de l'article 9, paragraphe 1, points b) et d), de la directive 96/67/CE, en ce qui concerne l'aéroport international de Zagreb, et dont la notification a été reçue par la Commission les 1er septembre 2014 et 17 décembre 2014, est approuvée.

Article 2

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2015.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.


13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/54


DÉCISION (UE) 2015/425 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2014

modifiant la décision BCE/2010/21 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2014/55)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 26.2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2010/21 (1) fixe les règles d'établissement des comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE).

(2)

Il est nécessaire d'expliquer plus avant la méthode d'évaluation des titres détenus à des fins de politique monétaire.

(3)

Il convient d'inclure des précisions d'ordre technique dans la décision BCE/2010/21, à la suite des décisions BCE/2014/40 (2) et BCE/2014/45 (3).

(4)

Il convient également d'apporter de nouvelles modifications techniques à la décision BCE/2010/21.

(5)

La décision BCE/2010/21 doit être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

La décision BCE/2010/21 est modifiée comme suit:

1.

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Règles de valorisation du bilan

1.   Les taux et les prix actuels du marché sont utilisés pour la valorisation du bilan, sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées à l'annexe I.

2.   La réévaluation de l'or, des instruments en devises, des titres (autres que les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance, les titres non négociables, et les titres détenus à des fins de politique monétaire qui sont comptabilisés au coût amorti), et des instruments financiers, tant au bilan que hors bilan, est effectuée en fin d'année, aux taux et aux prix moyens du marché.

3.   Il n'est fait aucune distinction entre les différences de réévaluation de prix et de change pour l'or, une différence de réévaluation unique pour l'or étant comptabilisée sur la base du prix en euros par unité définie de poids d'or, déterminé à partir du taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis à la date de réévaluation trimestrielle. S'agissant des créances et des dettes ainsi que des engagements hors bilan libellés en devises, la réévaluation est effectuée devise par devise. Aux fins du présent article, les avoirs en DTS, notamment les différents avoirs en devises désignés sous-jacents figurant dans le panier du DTS, sont traités comme un seul avoir. S'agissant des titres, la réévaluation est effectuée ligne à ligne, c'est-à-dire par code ISIN, toute option incorporée n'étant pas séparée à des fins d'évaluation. Les titres détenus pour des raisons de politique monétaire ou qui sont inscrits aux postes “Autres actifs financiers” ou “Divers”, sont considérés comme des avoirs distincts.

4.   Les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance sont considérés comme des avoirs distincts, évalués au coût amorti et sous réserve de réduction de valeur. Les titres non négociables et les titres détenus à des fins de politique monétaire qui sont comptabilisés au coût amorti sont traités de même. Les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance peuvent être vendus avant leur échéance, dans l'une quelconque des circonstances suivantes:

a)

si la quantité vendue est considérée comme non significative par rapport au montant total du portefeuille de titres détenus jusqu'à leur échéance;

b)

si les titres sont vendus dans le mois précédant leur échéance;

c)

dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une détérioration significative de la solvabilité de l'émetteur.»

.

2.

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2010/21 du 11 novembre 2010 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (JO L 35 du 9.2.2011, p. 1).

(2)  Décision BCE/2014/40 du 15 octobre 2014 relative à la mise en œuvre du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 335 du 22.11.2014, p. 22).

(3)  Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45) (JO L 1 du 6.1.2015, p. 4).


ANNEXE

«ANNEXE I

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN

ACTIFS

Poste de bilan

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

1

Avoirs et créances en or

Or physique (c'est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou “en voie d'acheminement”. Or non physique, tel les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation, et b) swaps de lieux ou de pureté d'or, lorsqu'il existe une différence de plus d'un jour ouvrable entre transfert et réception

Valeur de marché

2

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro

 

2.1

Créances sur le Fonds monétaire international (FMI)

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Quotas nationaux moins les soldes en euros à la disposition du FMI. Le compte no 2 du FMI (compte en euros pour les frais administratifs) peut être inclus dans ce poste ou dans le poste “Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro”

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

b)

DTS

Avoirs en DTS (bruts)

b)

DTS

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

c)

Autres créances

Accords généraux d'emprunt, prêts dans le cadre d'accords spécifiques d'emprunt, dépôts dans le cadre de trusts gérés par le FMI

c)

Autres créances

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

2.2

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour, opérations de prise en pension

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

c)

Prêts en devises (dépôts) aux non-résidents de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

c)

Prêts en devises

Valeur nominale pour les dépôts, convertie au cours de change du marché

d)

Autres actifs en devises

Billets et pièces n'appartenant pas à la zone euro

d)

Autres actifs en devises

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché

3

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

a)

Placements en titres au sein de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro

a)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché

Amortissement de toute prime ou décote

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché

b)

Autres créances sur des résidents de la zone euro, autres que celles figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Prêts, dépôts, opérations de prise en pension, prêts divers

b)

Autres créances

Valeur nominale pour les dépôts et les autres concours, convertie au cours de change du marché

4   Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

4.1

Comptes auprès de banques, titres et prêts

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour. Opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de titres libellés en euros

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Instruments de capitaux propres, bons et obligations, bons du trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

c)

Prêts aux non-résidents de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

c)

Prêts hors de la zone euro

Valeur nominale pour les dépôts

d)

Titres émis par des entités hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Titres émis par des organisations supranationales ou internationales, par exemple la Banque européenne d'investissement, indépendamment de leur situation géographique

d)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

iii)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

4.2

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

Prêts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale

5

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Lignes 5.1. à 5.5: opérations sur les instruments de politique monétaire décrits à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 (1)

 

5.1

Opérations principales de refinancement

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d'une semaine

Valeur nominale ou prix coûtant

5.2

Opérations de refinancement à plus long terme

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence mensuelle et normalement une échéance de trois mois

Valeur nominale ou prix coûtant

5.3

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin

Valeur nominale ou prix coûtant

5.4

Cessions temporaires à des fins structurelles

Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l'Eurosystème vis-à-vis du secteur financier

Valeur nominale ou prix coûtant

5.5

Facilité de prêt marginal

Facilité d'obtention de liquidités au jour le jour à un taux d'intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes)

Valeur nominale ou prix coûtant

5.6

Appels de marge versés

Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l'augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale ou coût

6

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d'actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”, y compris les opérations résultant de la transformation d'anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Valeur nominale ou coût

7   Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

7.1

Titres détenus à des fins de politique monétaire

Titres émis dans la zone euro détenus à des fins de politique monétaire. Certificats de dette de la BCE achetés dans un but de réglage fin

a)

Titres négociables

Comptabilisés selon des facteurs de politique monétaire

i)

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

ii)

Coût sous réserve de réduction de valeur (coût lorsque la réduction de valeur est couverte par une provision enregistrée au poste de passif 13 b) “Provisions”)

Amortissement de toute prime ou décote

b)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

7.2

Autres titres

Titres autres que ceux figurant sous le poste d'actif 7.1 “Titres détenus à des fins de politique monétaire” et sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”: bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme (y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l'UEM) libellés en euros. Instruments de capitaux propres

a)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

b)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

c)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

d)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

8

Créances en euros sur des administrations publiques

Créances sur des administrations publiques datant d'avant l'UEM (titres non négociables, prêts)

Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables

9   Créances intra-Eurosystème

9.1

Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE

Créances intra-Eurosystème vis-à-vis des BCN résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE

Coût

9.2

Créances relatives à la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème

Créances relatives à l'émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 (2)

Valeur nominale

9.3

Autres créances sur l'Eurosystème (nettes)

Position nette des sous-postes suivants:

 

a)

créances nettes résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c'est-à-dire le montant net des créances et engagements. Voir aussi le poste de passif 10.2 “Autres engagements envers l'Eurosystème (nets)”

a)

Valeur nominale

b)

autres créances en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire aux BCN du revenu de la BCE

b)

Valeur nominale

10

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement

Valeur nominale

11   Autres actifs

11.1

Pièces de la zone euro

Pièces en euros

Valeur nominale

11.2

Immobilisations corporelles et incorporelles

Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels

Coût moins amortissement

L'amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d'un actif sur la durée de vie de celui-ci. La durée de vie est la période pendant laquelle une immobilisation est susceptible d'être utilisée par l'entité. La durée de vie des immobilisations significatives peut être revue individuellement, de manière systématique, si les prévisions diffèrent d'estimations précédentes. Les actifs principaux peuvent avoir des composantes ayant des durée de vie différentes. La durée de vie de ces composantes doit être évaluée individuellement.

Le coût des actifs incorporels comprend le prix d'acquisition de l'actif incorporel. Les autres coûts directs ou indirects doivent être comptabilisés comme charges

immobilisation des dépenses: pas d'immobilisation au-dessous de 10 000  EUR hors TVA

11.3

Autres actifs financiers

Participations et investissements dans des filiales, actions détenues pour des raisons stratégiques/de politique,

Titres (y compris les actions), autres instruments financiers et comptes (y compris les dépôts à terme et les comptes courants) détenus sous forme de portefeuille dédié

Opérations de prise en pension avec les établissements de crédit relatives à la gestion de portefeuilles titres en vertu de ce poste

a)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché

b)

Participations et actions non liquides, et tous autres instruments de capitaux propres détenus à titre de placement permanent

Coût, sous réserve de réduction de valeur

c)

Investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d'entreprises

Valeur d'actif nette

d)

Titres négociables, autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché

Amortissement de toute prime ou décote

e)

Titres négociables classés comme étant détenus jusqu'à leur échéance ou détenus à titre de placement permanent

Coût, sous réserve de réduction de valeur

Amortissement de toute prime ou décote

f)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur

g)

Comptes auprès de banques et prêts

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché si les comptes ou les dépôts sont libellés en devises

11.4

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

11.5

Produits à recevoir et charges constatées d'avance

Charges et produits non réglés mais relatifs à l'exercice sous revue. Charges payées d'avance et intérêts courus réglés, c'est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

11.6

Divers

a)

Avances, prêts, autres postes mineurs. Prêts pour compte de tiers

a)

Valeur nominale ou coût

b)

Investissements liés aux dépôts en or de clientèle

b)

Valeur de marché

c)

Actifs nets au titre des pensions

c)

Conformément à l'article 24, paragraphe 2

d)

Créances non recouvrées à la suite de la défaillance de contreparties de l'Eurosystème dans le cadre d'opérations de crédit de l'Eurosystème

d)

Valeur nominale/récupérable (avant/après apurement des pertes)

e)

Attribution et/ou acquisition d'actifs ou de créances (vis-à-vis de tiers) dans le cadre de la réalisation d'une garantie fournie par des contreparties défaillantes de l'Eurosystème

e)

Coût (converti au taux de change du marché au moment de l'acquisition si les actifs financiers sont en devises)

12

Perte de l'exercice

 

Valeur nominale

PASSIF

Poste de bilan

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

1

Billets en circulation

Billets en euros émis par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29

Valeur nominale

2

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14

 

2.1

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des institutions financières astreintes à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du SEBC. Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires

Valeur nominale

2.2

Facilité de dépôt

Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt prédéfini (facilité permanente)

Valeur nominale

2.3

Reprises de liquidités en blanc

Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d'opérations de réglage fin

Valeur nominale

2.4

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités

Valeur nominale ou prix coûtant

2.5

Appels de marge reçus

Dépôts des établissements de crédit, résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit

Valeur nominale

3

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion des portefeuilles titres du poste d'actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”. Autres opérations non liées à la politique monétaire de l'Eurosystème. Les comptes courants d'établissements de crédit sont exclus de ce poste

Valeur nominale ou prix coûtant

4

Certificats de dette émis par la BCE

Certificats de dette tels que décrits à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14. Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités

Coût

Amortissement de toute décote

5   Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro

5.1

Administrations publiques

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue

Valeur nominale

5.2

Autres passifs

Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle (y compris les institutions financières reconnues comme étant exemptées de l'obligation de constituer des réserves obligatoires, voir poste de passif 2.1); dépôts à terme, dépôts à vue

Valeur nominale

6

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue y compris les comptes à des fins de règlement et les comptes détenus à de fins de gestion des réserves: d'autres banques, banques centrales, institutions internationales/supranationales, dont la Commission; comptes courants d'autres déposants. Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de titres libellés en euros. Soldes des comptes TARGET2 des banques centrales d'États membres dont la monnaie n'est pas l'euro

Valeur nominale ou prix coûtant

7

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d'année

8   Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

8.1

Dépôts, comptes et autres engagements

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d'année

8.2

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

Emprunts accordés selon les conditions du MCE II

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d'année

9

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

Poste libellé en DTS, indiquant le montant de DTS alloués à l'origine au pays/à la BCN concerné(e)

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché en fin d'année

10   Engagements intra-Eurosystème

10.1

Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés

Poste du bilan de la BCE, libellé en euros

Valeur nominale

10.2

Autres engagements envers l'Eurosystème (nets)

Position nette des sous-postes suivants:

 

a)

engagements nets résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c'est-à-dire le montant net des créances et engagements. Voir aussi le poste d'actif 9.3 “Autres créances envers l'Eurosystème (nets)”

a)

Valeur nominale

b)

autres engagements en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire aux BCN du revenu de la BCE

b)

Valeur nominale

11

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours

Valeur nominale

12   Autres passifs

12.1

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché

12.2

Charges à payer et produits constatés d'avance

Dépenses exigibles lors d'un exercice futur mais relatives à l'exercice sous revue. Produits perçus lors de l'exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur

Valeur nominale, devises converties au taux du marché

12.3

Divers

a)

Impôts à payer. Comptes de couverture de crédit ou de garantie en devises. Accords de pension avec des établissements de crédit liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de portefeuilles titres du poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”. Dépôts obligatoires autres que les dépôts de réserve. Autres postes mineurs. Dépôts pour compte de tiers.

a)

Valeur nominale ou coût (pension)

b)

Dépôts en or de clientèle

b)

Valeur de marché

c)

Passif net au titre des pensions

c)

Conformément à l'article 24, paragraphe 2

13

Provisions

a)

Pour risques de change, de taux d'intérêt, de crédit et de variation du cours de l'or, et à d'autres fins, par exemple, des dépenses futures prévues et les contributions, visées à l'article 48.2 des statuts du SEBC, au titre des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin

a)

Coût/valeur nominale

b)

Risques de contrepartie ou de crédit résultant d'opérations de politique monétaire

b)

Valeur nominale (établie à partir d'une valorisation en fin d'année du conseil des gouverneurs de la BCE)

14

Comptes de réévaluation

a)

Comptes de réévaluation liés aux fluctuations de prix pour l'or, pour toutes les catégories de titres libellés en euros, toutes les catégories de titres libellés en devises, les options; les différences de valorisation de marché liées aux produits dérivés sur taux d'intérêt; comptes de réévaluation liés aux fluctuations des cours de change, pour toute position nette en devises détenues, y compris les swaps de change, les opérations de change à terme et les DTS.

Comptes de réévaluation spéciaux provenant des contributions visées à l'article 48.2 des statuts du SEBC au titre des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin. Voir article 13, paragraphe 2.

a)

Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché

b)

Résultats des réévaluations du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies concernant les avantages postérieurs à l'emploi, qui correspondent à la position nette des sous-postes suivants:

i)

écarts actuariels de la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies,

ii)

rendement des actifs du régime, à l'exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l'actif) net au titre des prestations définies,

iii)

toute variation de l'effet du plafond de l'actif, à l'exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l'actif) net au titre des prestations définies.

b)

Conformément à l'article 24, paragraphe 2

15   Capital et réserves

15.1

Capital

Capital libéré

Valeur nominale

15.2

Réserves

Réserves légales, conformément à l'article 33 des statuts du SEBC, et contributions, visées à l'article 48.2 des statuts du SEBC, au titre des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin

Valeur nominale

16

Bénéfice de l'exercice

 

Valeur nominale»


(1)  Orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).

(2)  Décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l'émission des billets en euros (JO L 35 du 9.2.2011, p. 26).


ORIENTATIONS

13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/69


ORIENTATION (UE) 2015/426 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2014

modifiant l'orientation BCE/2010/20 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2014/54)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 26.4,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne en vertu des deuxième et troisième tirets de l'article 46.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'orientation BCE/2010/20 (1) définit les règles aux fins de normalisation des procédures comptables et d'information financière relatives aux opérations des banques centrales nationales.

(2)

Il est nécessaire de préciser la méthode d'évaluation des titres détenus à des fins de politique monétaire.

(3)

Il convient d'inclure des précisions techniques dans l'orientation BCE/2010/20, suite aux décisions BCE/2014/40 (2) et BCE/2014/45 (3).

(4)

Il convient également d'apporter de nouvelles modifications techniques à l'orientation BCE/2010/20.

(5)

L'orientation BCE/2010/20 doit être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2010/20 est modifiée comme suit:

1)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Règles de valorisation du bilan

1.   Les taux et les prix actuels du marché sont utilisés pour la valorisation du bilan, sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées à l'annexe IV.

2.   La réévaluation de l'or, des instruments en devises, des titres (autres que les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance, les titres non négociables et les titres détenus à des fins de politique monétaire qui sont comptabilisés au coût amorti) et des instruments financiers, tant au bilan que hors bilan, est effectuée à la date de réévaluation trimestrielle, aux taux et aux prix moyens du marché. Cela n'interdit pas aux entités déclarantes de réévaluer leurs portefeuilles plus fréquemment pour leurs besoins internes, pour autant qu'elles ne déclarent les postes de leurs bilans qu'à leur valeur de transaction au cours du trimestre.

3.   Il n'est fait aucune distinction entre les différences de réévaluation de prix et de change pour l'or, une différence de réévaluation unique pour l'or étant comptabilisée sur la base du prix en euros par unité définie de poids d'or, déterminé à partir du taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis à la date de réévaluation trimestrielle. S'agissant des créances et des dettes ainsi que des engagements hors bilan libellés en devises, la réévaluation est effectuée devise par devise. Aux fins du présent article, les avoirs en DTS, notamment les différents avoirs en devises désignés sous-jacents figurant dans le panier du DTS, sont traités comme un seul avoir. S'agissant des titres, la réévaluation est effectuée ligne à ligne, c'est-à-dire par code ISIN, toute option incorporée n'étant pas séparée à des fins d'évaluation. Les titres détenus pour des raisons de politique monétaire ou qui sont inscrits aux postes “Autres actifs financiers” ou “Divers” sont considérés comme des avoirs distincts.

4.   Les comptabilisations de réévaluation sont contre-passées à la fin du trimestre suivant, à l'exception des moins-values latentes qui sont portées au compte de résultat en fin d'année; toute transaction au cours du trimestre est déclarée aux prix et aux taux de transaction.

5.   Les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance sont considérés comme des avoirs distincts, évalués au coût amorti et sous réserve de réduction de valeur. Les titres non négociables et les titres détenus à des fins de politique monétaire qui sont comptabilisés au coût amorti sont traités de même. Les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance peuvent être vendus avant leur échéance, dans l'une quelconque des circonstances suivantes:

a)

si la quantité vendue est considérée comme non significative par rapport au montant total du portefeuille de titres détenus jusqu'à leur échéance;

b)

si les titres sont vendus dans le mois précédant leur échéance;

c)

dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une détérioration significative de la solvabilité de l'émetteur.»

2)

À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les primes ou décotes sur titres sont calculées et présentées comme faisant partie des produits d'intérêts et sont amorties sur la durée de vie contractuelle résiduelle des titres soit selon la méthode linéaire, soit selon la méthode actuarielle. La méthode actuarielle est toutefois obligatoire pour les titres à intérêts précomptés dont l'échéance résiduelle est supérieure à un an au moment de l'acquisition.»

3)

À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les swaps de taux d'intérêt, les instruments financiers à terme, les accords de taux futurs, les autres instruments sur taux d'intérêt et les options, à l'exception des options intégrées à des titres, sont comptabilisés et réévalués ligne à ligne. Ces instruments sont traités comme des éléments distincts des postes du bilan.»

4)

L'article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les commissions sont portées au compte de résultat.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les swaps de taux d'intérêt qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale sont réévalués séparément et, si nécessaire, convertis en euros au taux au comptant de la devise. Il est recommandé que les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d'année soient amorties les années suivantes, que, dans le cas de swaps de taux d'intérêt à terme, l'amortissement commence à la date de valeur de la transaction et que l'amortissement soit linéaire. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation.»

c)

le paragraphe 5 ci-dessous est ajouté:

«5.   En ce qui concerne les swaps de taux d'intérêt compensés par une compensation centrale:

a)

la marge initiale est comptabilisée comme un actif distinct si elle est déposée en espèces. Si elle est déposée sous la forme de titres, elle reste inchangée dans le bilan;

b)

les appels de marge quotidiens sont portés au compte de résultat et influencent la position en devises;

c)

le composant intérêt accumulé est séparé des plus-values et moins-values réalisées et inscrit pour son montant brut au compte de résultat.»

5)

À l'article 22, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   À l'exception des options intégrées à des titres, tout contrat d'option est réévalué séparément. Les moins-values latentes portées au compte de résultat ne sont pas contre-passées au cours des années suivantes en contrepartie de plus-values latentes. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation. Les moins-values latentes sur une option ne sont pas compensées par des plus-values latentes sur une autre option.»

6)

À l'annexe II, la définition suivante est ajoutée:

«—    Contrepartie centrale : une personne morale qui s'interpose entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur.»

7)

Le point 2.2 de l'annexe III est remplacé par le texte suivant:

«2.2.

Les intérêts courus sur coupon ainsi que l'amortissement des primes ou décotes sont calculés et comptabilisés à partir de la date de règlement de l'achat du titre jusqu'à la date de règlement de la vente ou à la date d'échéance contractuelle.»

8)

L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente directive à compter du 31 décembre 2014.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2014.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (JO L 35 du 9.2.2011, p. 31).

(2)  Décision BCE/2014/40 de la Banque centrale européenne du 15 octobre 2014 relative à la mise en œuvre du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 335 du 22.11.2014, p. 22).

(3)  Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45) (JO L 1 du 6.1.2015, p. 4).


ANNEXE

«ANNEXE IV

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN  (1)

ACTIFS

Poste de bilan (2)

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

Champ d'application (3)

1

1

Avoirs et créances en or

Or physique (c'est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou “en voie d'acheminement”. Or non physique, tel les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation; et b) swaps de lieux ou de pureté d'or, lorsqu'il existe une différence de plus d'un jour ouvrable entre le transfert et la réception.

Valeur de marché.

Obligatoire

2

2

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro

Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro.

 

 

2.1

2.1

Créances sur le Fonds monétaire international (FMI)

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Quotas nationaux moins les soldes en euros à la disposition du FMI. Le compte no 2 du FMI (compte en euros pour les frais administratifs) peut être inclus dans ce poste ou dans le poste “Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro”.

a)

Droits de tirage dans le cadre de la tranche de réserve (nets)

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché.

Obligatoire

b)

DTS

Avoirs en DTS (bruts).

b)

DTS

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché.

Obligatoire

c)

Autres créances

Accords généraux d'emprunt, prêts dans le cadre d'accords spécifiques d'emprunt, dépôts dans le cadre de trusts gérés par le FMI.

c)

Autres créances

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché.

Obligatoire

2.2

2.2

Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour, opérations de prise en pension.

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché.

Obligatoire

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro.

b)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance.

Prix de marché et cours de change du marché.

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance.

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché.

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché.

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché.

Obligatoire

c)

Prêts en devises (dépôts) hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

c)

Prêts en devises

Valeur nominale pour les dépôts, convertie au cours de change du marché.

Obligatoire

d)

Autres actifs en devises

Billets et pièces n'appartenant pas à la zone euro.

d)

Autres actifs en devises

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché.

Obligatoire

3

3

Créances en devises sur des résidents de la zone euro

a)

Placements en titres au sein de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, instruments de capitaux propres détenus dans le cadre des avoirs de réserve, tous émis par des non-résidents de la zone euro.

a)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance

Prix de marché et cours de change du marché.

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance.

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché.

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

iii)

Titres non négociables

Coût sous réserve de réduction de valeur et cours de change du marché.

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché et cours de change du marché.

Obligatoire

b)

Autres créances sur des résidents de la zone euro, autres que celles figurant sous le poste d'actif 11.3 'Autres actifs financiers'

Prêts, dépôts, opérations de prise en pension, prêts divers

b)

Autres créances

Valeur nominale pour les dépôts et les autres concours, convertie au cours de change du marché.

Obligatoire

4

4

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro

 

 

 

4.1

4.1

Comptes auprès de banques, titres et prêts

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts au jour le jour. Opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de titres libellés en euros.

a)

Comptes auprès des banques hors de la zone euro

Valeur nominale.

Obligatoire

b)

Placements en titres hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Instruments de capitaux propres, bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire, tous émis par des non-résidents de la zone euro

b)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance.

Prix de marché.

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance.

Coût, sous réserve de réduction de valeur.

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

iii)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur.

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

iv)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché.

Obligatoire

c)

Prêts hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

c)

Prêts hors de la zone euro

Valeur nominale pour les dépôts.

Obligatoire

d)

Titres émis par des entités hors de la zone euro, autres que ceux figurant sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”

Titres émis par des organisations supranationales ou internationales, par exemple la Banque européenne d'investissement, indépendamment de leur situation géographique.

d)

i)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance.

Prix de marché.

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

ii)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance.

Coût, sous réserve de réduction de valeur.

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

iii)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur.

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

4.2

4.2

Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II

Prêts accordés selon les conditions du MCE II.

Valeur nominale.

Obligatoire

5

5

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Lignes 5.1. à 5.5: opérations conformes aux instruments de politique monétaire décrits à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 (4)

 

 

5.1

5.1

Opérations principales de refinancement

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d'une semaine.

Valeur nominale ou prix coûtant.

Obligatoire

5.2

5.2

Opérations de refinancement à plus long terme

Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence mensuelle et normalement une échéance de trois mois.

Valeur nominale ou prix coûtant.

Obligatoire

5.3

5.3

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin.

Valeur nominale ou prix coûtant.

Obligatoire

5.4

5.4

Cessions temporaires à des fins structurelles

Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l'Eurosystème vis-à-vis du secteur financier.

Valeur nominale ou prix coûtant.

Obligatoire

5.5

5.5

Facilité de prêt marginal

Facilité d'obtention de liquidités au jour le jour à un taux d'intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes).

Valeur nominale ou prix coûtant.

Obligatoire

5.6

5.6

Appels de marge versés

Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l'augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours à ces mêmes établissements de crédit.

Valeur nominale ou coût.

Obligatoire

6

6

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d'actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”, y compris les opérations résultant de la transformation d'anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Toutes créances résultant d'opérations de politique monétaire engagées par une BCN avant de devenir membre de l'Eurosystème.

Valeur nominale ou coût.

Obligatoire

7

7

Titres en euros émis par des résidents de la zone euro

 

 

 

7.1

7.1

Titres détenus à des fins de politique monétaire

Titres émis dans la zone euro détenus à des fins de politique monétaire. Certificats de dette de la BCE achetés dans un but de réglage fin.

a)

Titres négociables

Comptabilisés selon des facteurs de politique monétaire

i)

Prix de marché.

Amortissement de toute prime ou décote.

ii)

Coût sous réserve de réduction de valeur (coût lorsque la réduction de valeur est couverte par une provision enregistrée au poste de passif 13 b) 'Provisions').

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

b)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur.

Toutes primes ou décotes sont amorties.

Obligatoire

7.2

7.2

Autres titres

Titres autres que ceux figurant sous le poste d'actif 7.1 “Titres détenus à des fins de politique monétaire” et sous le poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”; bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme (y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l'UEM) libellés en euros. Instruments de capitaux propres.

a)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance.

Prix de marché.

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

b)

Titres négociables qui sont classés comme détenus jusqu'à leur échéance.

Coût, sous réserve de réduction de valeur.

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

c)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur.

Amortissement de toute prime ou décote.

Obligatoire

d)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché.

Obligatoire

8

8

Créances en euros sur des administrations publiques

Créances sur des administrations publiques datant d'avant l'UEM (titres non négociables, prêts).

Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables.

Obligatoire

9

Créances intra-Eurosystème +)

 

 

 

9.1

Participation au capital de la BCE +)

Poste du bilan des BCN seulement.

La part du capital de la BCE de chaque BCN conformément aux dispositions du traité et à la clé de répartition du capital et les contributions en vertu de l'article 48.2 des statuts du SEBC.

Coût.

Obligatoire

9.2

Créances sur la BCE au titre des avoirs de réserves transférés +)

Poste du bilan des BCN seulement.

Créances en euros sur la BCE au titre des transferts initiaux et supplémentaires de réserves de change conformément à l'article 30 des statuts du SEBC.

Valeur nominale.

Obligatoire

9.3

Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE +)

Poste du bilan de la BCE seulement.

Créances intra-Eurosystème vis-à-vis des BCN résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE.

Coût.

Obligatoire

9.4

Créances nettes relatives à la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème +),  (*)

Pour les BCN: créance nette liée à l'application de la clé de répartition des billets, c'est-à-dire incluant les soldes intra-Eurosystème liés à l'émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision BCE/2010/23 (5).

Pour la BCE: créances relatives à l'émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29.

Valeur nominale.

Obligatoire

9.5

Autres créances sur l'Eurosystème (nettes) +)

Position nette des sous-postes suivants:

 

 

a)

créances nettes résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c'est-à-dire le montant net des créances et engagements — voir aussi le poste de passif 10.4 “Autres engagements envers l'Eurosystème (nets)”;

a)

Valeur nominale.

Obligatoire

b)

créances dues à la différence entre le revenu monétaire à répartir et celui à redistribuer. Ne concerne que la période entre l'enregistrement du revenu monétaire dans le cadre des procédures de fin d'année et son règlement le dernier jour ouvrable de janvier chaque année;

b)

Valeur nominale.

Obligatoire

c)

autres créances en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire du revenu de la BCE (*)

c)

Valeur nominale.

Obligatoire

9

10

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement.

Valeur nominale.

Obligatoire

9

11

Autres actifs

 

 

 

9

11.1

Pièces de la zone euro

Pièces en euros si une BCN n'est pas l'émetteur légal.

Valeur nominale.

Obligatoire

9

11.2

Immobilisations corporelles et incorporelles

Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels.

Coût moins amortissement.

Recommandé

 

Taux d'amortissement:

ordinateurs et matériel/logiciels apparentés, véhicules automobiles: 4 ans,

matériel, mobilier et machines dans le bâtiment: 10 ans,

immeubles et frais d'aménagement majeurs: 25 ans.

Immobilisation des dépenses: pas d'immobilisation au-dessous de 10 000  EUR hors TVA.

 

9

11.3

Autres actifs financiers

Participations et investissements dans des filiales, actions détenues pour des raisons stratégiques/de politique.

Titres (y compris les actions) autres instruments financiers et comptes (c'est-à-dire les dépôts à terme et les comptes courants) détenus sous forme de portefeuille dédié.

Opérations de prise en pension avec les établissements de crédit relatives à la gestion de portefeuilles titres en vertu de ce poste.

a)

Instruments de capitaux propres négociables

Prix de marché.

Recommandé

b)

Participations et actions non liquides, et tous autres instruments de capitaux propres détenus à titre de placement permanent

Coût, sous réserve de réduction de valeur.

Recommandé

c)

Investissements dans des filiales ou investissements significatifs dans le capital d'entreprises

Valeur d'actif nette.

Recommandé

d)

Titres négociables autres que ceux qui sont détenus jusqu'à leur échéance.

Prix de marché.

Amortissement de toute prime ou décote.

Recommandé

e)

Titres négociables classés comme étant détenus jusqu'à leur échéance ou détenus à titre de placement permanent.

Coût, sous réserve de réduction de valeur.

Amortissement de toute prime ou décote.

Recommandé

f)

Titres non négociables

Coût, sous réserve de réduction de valeur.

Amortissement de toute prime ou décote.

Recommandé

g)

Comptes auprès de banques et prêts

Valeur nominale, convertie au cours de change du marché si les comptes ou les dépôts sont libellés en devises.

Recommandé

9

11.4

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement.

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché.

Obligatoire

9

11.5

Produits à recevoir et charges constatées d'avance

Charges et produits non réglés mais relatifs à l'exercice sous revue. Charges payées d'avance et intérêts courus réglés (c'est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre).

Valeur nominale, devises converties au taux du marché.

Obligatoire

9

11.6

Divers

Avances, prêts, autres postes mineurs.

Compte d'attente de réévaluation (seulement au bilan durant l'année: représentent les moins-values latentes aux dates de réévaluation durant l'année, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par les comptes de réévaluation correspondants figurant sous le poste de passif “Comptes de réévaluation”). Prêts pour compte de tiers. Investissements liés aux dépôts en or de clientèle. Pièces libellées en unités monétaires nationales de la zone euro. Pertes courantes (pertes nettes cumulées), pertes de l'exercice précédent avant couverture. Actifs nets au titre des pensions.

Valeur nominale ou coût.

Recommandé

Comptes d'attente de réévaluation

Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché.

Obligatoire

Investissements liés aux dépôts en or de clientèle

Valeur de marché.

Obligatoire

Créances non recouvrées à la suite de la défaillance de contreparties de l'Eurosystème dans le cadre d'opérations de crédit de l'Eurosystème.

Créances non recouvrées (à la suite des défaillances)

Valeur nominale/récupérable (avant/après apurement des pertes).

Obligatoire

Appropriation et/ou acquisition d'actifs ou de créances (vis-à-vis de tiers) dans le cadre de la réalisation d'une garantie fournie par des contreparties défaillantes de l'Eurosystème.

Actifs ou créances (à la suite des défaillances)

Coût (converti au taux de change du marché au moment de l'acquisition si les actifs financiers sont en devises).

Obligatoire

12

Perte de l'exercice

 

Valeur nominale.

Obligatoire


PASSIF

Poste de bilan (6)

Catégorisation du contenu des postes du bilan

Principe de valorisation

Champ d'application (7)

1

1

Billets en circulation  (**)

a)

Billets en euros, plus/moins les ajustements liés à l'application de la clef de répartition des billets conformément aux décisions BCE/2010/23 et BCE/2010/29.

a)

Valeur nominale.

Obligatoire

b)

Billets libellés en unités monétaires nationales de la zone euro durant l'année de basculement fiduciaire.

b)

Valeur nominale.

Obligatoire

2

2

Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire

Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

 

 

2.1

2.1

Comptes courants (y compris les réserves obligatoires)

Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des institutions financières astreintes à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du SEBC. Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires.

Valeur nominale.

Obligatoire

2.2

2.2

Facilité de dépôt

Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt prédéfini (facilité permanente).

Valeur nominale.

Obligatoire

2.3

2.3

Reprises de liquidités en blanc

Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d'opérations de réglage fin.

Valeur nominale.

Obligatoire

2.4

2.4

Cessions temporaires de réglage fin

Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités.

Valeur nominale ou prix coûtant.

Obligatoire

2.5

2.5

Appels de marge reçus

Dépôts des établissements de crédit, résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit.

Valeur nominale.

Obligatoire

3

3

Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro

Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion des portefeuilles titres du poste d'actif 7 “Titres en euros émis par des résidents de la zone euro”. Autres opérations non liées à la politique monétaire de l'Eurosystème. Les comptes courants d'établissements de crédit sont exclus de ce poste. Tout engagement/dépôt résultant d'opérations de politique monétaire engagées par une banque centrale avant de devenir membre de l'Eurosystème.

Valeur nominale ou prix coûtant.

Obligatoire

4

4

Certificats de dette émis

Poste du bilan de la BCE seulement (poste de passage pour les BCN).

Certificats de dette tels que décrits à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14. Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités.

Coût.

Amortissement de toute décote.

Obligatoire

5

5

Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro

 

 

 

5.1

5.1

Administrations publiques

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue.

Valeur nominale.

Obligatoire

5.2

5.2

Autres passifs

Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle (y compris les institutions financières reconnues comme étant exemptées de l'obligation de constituer des réserves obligatoires, voir poste de passif 2.1 “Comptes courants”); dépôts à terme, dépôts à vue.

Valeur nominale.

Obligatoire

6

6

Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro

Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue, y compris les comptes à des fins de règlement et les comptes détenus à de fins de gestion des réserves: d'autres banques, banques centrales, institutions internationales/supranationales, dont la Commission; comptes courants d'autres déposants. Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de titres libellés en euros.

Soldes des comptes TARGET2 des banques centrales d'États membres dont la monnaie n'est pas l'euro.

Valeur nominale ou prix coûtant.

Obligatoire

7

7

Engagements en devises envers des résidents de la zone euro. Comptes courants

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or.

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché.

Obligatoire

8

8

Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro

 

 

 

8.1

8.1

Dépôts, comptes et autres engagements

Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or.

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché.

Obligatoire

8.2

8.2

Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II

Emprunts accordés selon les conditions du MCE II.

Valeur nominale, conversion au cours de change du marché.

Obligatoire

9

9

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI

Poste libellé en DTS, indiquant le montant de DTS alloués à l'origine au pays/à la BCN concerné(e).

Valeur nominale, conversion au cours de marché.

Obligatoire

10

Engagements intra-Eurosystème +)

 

 

 

10.1

Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés +)

Poste du bilan de la BCE seulement, libellé en euros.

Valeur nominale.

Obligatoire

10.2

Engagements relatifs aux certificats de dette émis par la BCE +)

Poste du bilan des BCN seulement.

Engagements intra-Eurosystème vis-à-vis de la BCE résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE.

Coût.

Obligatoire

10.3

Engagements nets relatifs à la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème +)  (**)

Poste du bilan des BCN seulement.

Pour les BCN: engagement net lié à l'application de la clé de répartition des billets, c'est-à-dire incluant les soldes intra-Euro-système liés à l'émission des billets par la BCE, le montant compensatoire et son écriture comptable de mise en équilibre, ainsi que définis par la décision BCE/2010/23.

Valeur nominale.

Obligatoire

10.4

Autres engagements envers l'Eurosystème (nets) +)

Position nette des sous-postes suivants:

 

 

a)

engagements nets résultant des soldes des comptes TARGET2 et des comptes correspondants des BCN, c'est-à-dire le montant net des créances et engagements — voir aussi le poste d'actif 9.5 “Autres créances sur l'Eurosystème (nettes)”;

a)

Valeur nominale.

Obligatoire

b)

engagement dû à la différence entre le revenu monétaire à répartir et celui à redistribuer. Ne concerne que la période entre l'enregistrement du revenu monétaire dans le cadre des procédures de fin d'année et son règlement le dernier jour ouvrable de janvier chaque année;

b)

Valeur nominale.

Obligatoire

c)

autres engagements en euros intra-Eurosystème, y compris la distribution provisoire du revenu de la BCE (**).

c)

Valeur nominale.

Obligatoire

10

11

Valeurs en cours de recouvrement

Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours.

Valeur nominale.

Obligatoire

10

12

Autres passifs

 

 

 

10

12.1

Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement.

Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché.

Obligatoire

10

12.2

Charges à payer et produits constatés d'avance

Dépenses exigibles lors d'un exercice futur mais relatives à l'exercice sous revue. Produits perçus lors de l'exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur.

Valeur nominale, devises converties au taux du marché.

Obligatoire

10

12.3

Divers

Impôts à payer. Comptes de couverture de crédit ou de garantie en devises. Accords de pension avec des établissements de crédit liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de portefeuilles titres du poste d'actif 11.3 “Autres actifs financiers”. Dépôts obligatoires autres que les dépôts de réserve. Autres postes mineurs. Bénéfices courants (profit net cumulé), profit de l'exercice précédent (avant distribution). Dépôts pour compte de tiers. Dépôts en or de clientèle. Pièces en circulation si une BCN est l'émetteur légal. Billets en circulation libellés en unités monétaires nationales de la zone euro qui n'ont plus cours légal mais qui sont toujours en circulation après l'année de basculement fiduciaire, si cela n'apparaît pas au poste de passif “Provisions”. Passif net au titre des pensions.

Valeur nominale ou coût (pension).

Recommandé

Dépôts en or de clientèle

Valeur de marché.

Dépôts en or de clientèle: obligatoire

10

13

Provisions

a)

Provisions pour pensions, risques de change, de taux d'intérêt et de variation du cours de l'or, et à d'autres fins, par exemple des dépenses futures prévues, provisions pour les unités monétaires nationales de la zone euro qui n'ont plus cours légal mais qui sont toujours en circulation, après l'année de basculement fiduciaire, si ces billets n'apparaissent pas au poste de passif 12.3 “Autres passifs”/“Divers”.

Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l'article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d'actif 9.1 “Participation au capital de la BCE” +).

a)

Coût/valeur nominale.

Recommandé

b)

Risques de contrepartie ou de crédit résultant d'opérations de politique monétaire.

b)

Valeur nominale (proportionnelle à la clé de répartition du capital de la BCE souscrite; établie à partir d'une valorisation en fin d'année du conseil des gouverneurs de la BCE).

Obligatoire

11

14

Comptes de réévaluation

Comptes de réévaluation liés aux fluctuations de prix pour l'or, pour toutes les catégories de titres libellés en euros, toutes les catégories de titres libellés en devises, les options; les différences de valorisation de marché liées aux produits dérivés sur taux d'intérêt; comptes de réévaluation liés aux fluctuations des cours de change, pour toute position nette en devises détenues, y compris les swaps de change, les opérations de change à terme et les DTS.

Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l'article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d'actif 9.1 “Participation au capital de la BCE” +).

Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché.

Obligatoire

12

15

Capital et réserves

 

 

 

12

15.1

Capital

Capital libéré — le capital de la BCE est consolidé avec les parts de capital des BCN.

Valeur nominale.

Obligatoire

12

15.2

Réserves

Réserves légales et autres réserves. Report à nouveau.

Les contributions des BCN destinées à la BCE conformément à l'article 48.2 des statuts du SEBC sont consolidées avec les montants respectifs figurant au poste d'actif 9.1 “Participation au capital de la BCE” +).

Valeur nominale.

Obligatoire

10

16

Bénéfice de l'exercice

 

Valeur nominale

Obligatoire


(*)  Postes devant être harmonisés. Voir considérant 5 de la présente orientation.

(1)  La publication des données relatives aux billets en euros en circulation, à la rémunération des créances/engagements intra-Eurosystème nets résultant de la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème et au revenu monétaire devrait faire l'objet d'une harmonisation dans les situations financières annuelles publiées des BCN. Les postes devant être harmonisés sont indiqués par un astérisque dans les annexes IV, VIII et IX.

(2)  La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (situations financières hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l'Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l'annexe VIII (bilan annuel d'une banque centrale). Les postes indiqués par le signe “+)” sont consolidés dans les situations financières hebdomadaires de l'Eurosystème.

(3)  La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l'Eurosystème, c'est-à-dire significatifs au regard des opérations de l'Eurosystème.

(4)  Orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).

(5)  Décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 35 du 9.2.2011, p. 17).

(**)  Postes devant être harmonisés. Voir considérant 5 de la présente orientation.

(6)  La numérotation de la première colonne se rapporte à la présentation des bilans jointe aux annexes V, VI et VII (situations financières hebdomadaires et bilan annuel consolidé de l'Eurosystème). La numérotation de la deuxième colonne se rapporte à la présentation de bilan de l'annexe VIII (bilan annuel d'une banque centrale). Les postes indiqués par le signe “+)” sont consolidés dans les situations financières hebdomadaires de l'Eurosystème.

(7)  La composition et les règles de valorisation énumérées dans la présente annexe sont considérées comme obligatoires pour les comptes de la BCE et pour tous les actifs et passifs significatifs des comptes des BCN aux fins de l'Eurosystème, c'est-à-dire significatifs au regard des opérations de l'Eurosystème.»


RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/88


MODIFICATION 1/2014 DU15 DÉCEMBRE 2014DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 26, paragraphe 12,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 13 quinquies,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon l'article 11.3, quatrième phrase, du règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (3) (ci-après le «règlement intérieur»), lorsqu'un État membre adopte l'euro, il est procédé à un réexamen de la répartition des autorités compétentes nationales entre les quatre groupes institués afin de définir la représentation au sein du comité de pilotage du conseil de surveillance prudentielle, telle que cette répartition est fixée dans l'annexe du règlement intérieur.

(2)

L'adoption de l'euro par la Lituanie le 1er janvier 2015 (4) entraîne la participation de l'autorité compétente nationale lituanienne au mécanisme de surveillance unique, de sorte que cette autorité compétente doit être intégrée à l'un des quatre groupes visés au considérant 1, conformément aux règles prévues aux deuxième et cinquième phrases de l'article 11.3 du règlement intérieur.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement intérieur en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR:

Article premier

Modification

L'annexe du règlement intérieur est remplacée par l'annexe de la présente modification.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente modification du règlement intérieur entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2014.

La présidente du conseil de surveillance prudentielle

Danièle NOUY


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.

(3)  JO L 182 du 21.6.2014, p. 59.

(4)  Décision 2014/509/UE du Conseil du 23 juillet 2014 portant adoption par la Lituanie de l'euro au 1er janvier 2015 (JO L 228 du 31.7.2014, p. 29).


ANNEXE

«ANNEXE

SYSTÈME DE ROTATION

Aux fins de l'article 11.3, le système de rotation suivant s'applique, sur la base des données constatées au 31 décembre 2014:

Groupe

État membre participant

Nombre de sièges au comité de pilotage

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

CY

LV

LT

MT

SI

SK


Rectificatifs

13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/90


Rectificatif au règlement (UE) no 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 138 du 26 mai 2011 )

Page 46, aux considérants 8 et 9, et page 47, à l'article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, à l'article 3 «Modification du règlement (CE) no 2160/2003» et à l'article 4 «Modification du règlement (UE) no 200/2010»:

au lieu de:

«1,4,[5],12:i:-»;

lire:

«1,4,[5],12:i:-».


13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/90


Rectificatif au règlement (UE) no 1086/2011 de la Commission du 27 octobre 2011 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission en ce qui concerne les salmonelles dans les viandes fraîches de volaille

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 281 du 28 octobre 2011 )

Page 8, considérant 13, et page 10, annexe, point 1 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 2073/2005, note 21 du tableau:

au lieu de:

«1,4,[5],12:i:-»

lire:

«1,4,[5],12:i:-»


13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/90


Rectificatif au règlement (UE) no 200/2012 de la Commission du 8 mars 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les cheptels de poulets de chair, dont la fixation est prévue au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 71 du 9 mars 2012 )

Page 32, considérant 8 (deux fois) et article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que page 35, annexe, point 4.2, premier alinéa, point c):

au lieu de:

«1,4,[5],12:i:-»

lire:

«1,4,[5],12:i:-».


13.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/91


Rectificatif au règlement (UE) no 1190/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les cheptels de dindes, tel que prévu par le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 340 du 13 décembre 2012 )

Page 30, au considérant 8 et à l'article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa; page 33, au point 3.3, troisième alinéa, et au point 4.1, premier alinéa, de l'annexe; et page 34, au point 4.2.1 c) et au point 4.2.3, troisième alinéa, de l'annexe:

au lieu de:

«1,4,[5],12:i:-»;

lire:

«1,4,[5],12:i:-».