ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 66 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
11.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/394 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2015
modifiant l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «tulathromycine»
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,
vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009. |
(2) |
Les substances pharmacologiquement actives et leur classification, en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale, figurent à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2). |
(3) |
La tulathromycine figure actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour les muscles, la graisse (peau et graisse pour les porcins), le foie et les reins des bovins, des porcins, des ovins et des caprins, à l'exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Les LMR provisoires de cette substance fixées pour les bovins et les porcins cessent d'être appliquées le 1er janvier 2015. |
(4) |
Après avoir évalué les données supplémentaires fournies, le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé que les LMR provisoires pour la tulathromycine soient fixées de manière définitive pour les bovins et les porcins. |
(5) |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR d'une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'appliquer à d'autres espèces celles fixées pour une ou plusieurs espèces. Le comité des médicaments à usage vétérinaire a conclu que, pour cette substance, l'extrapolation à d'autres espèces productrices de denrées alimentaires ne pouvait être approuvée |
(6) |
Il convient donc de modifier en conséquence l'entrée relative à la tulathromycine figurant dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
(2) Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).
ANNEXE
Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «tulathromycine» est remplacée par l'entrée suivante:
Substance pharmacologiquement active |
Résidu marqueur |
Espèce animale |
LMR |
Denrées cibles |
Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] |
Classification thérapeutique |
«Tulathromycine |
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-éthyl– 3,4,10,13-tetra-hydroxy– 3,5,8,10,12,14-hexaméthyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(diméthy-lamino)-β-D-xylo-hexopy-ranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopent-decan-15-one exprimé en équivalents tulathromycine |
Ovins, caprins |
450 μg/kg |
Muscles |
Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine |
Agents anti-infectieux/Antibiotiques» |
250 μg/kg |
Graisse |
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5 400 μg/kg |
Foie |
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1 800 μg/kg |
Reins |
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Bovins |
300 μg/kg |
Muscles |
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200 μg/kg |
Graisse |
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4 500 μg/kg |
Foie |
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3 000 μg/kg |
Reins |
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Porcins |
800 μg/kg |
Muscles |
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300 μg/kg |
Peau et graisse dans des proportions naturelles |
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4 000 μg/kg |
Foie |
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8 000 μg/kg |
Reins |
11.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/395 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2015
portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils de molybdène légèrement modifiés, et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
(1) |
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés — les modifications portant tantôt sur le poids, tantôt sur le diamètre — dont la dimension de la section transversale excède 4,0 mm sans excéder 11,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, et à soumettre ces importations à enregistrement. |
(2) |
La demande a été déposée le 26 janvier 2015 par Plansee SE, un producteur européen de certains fils en molybdène. |
B. PRODUIT CONCERNÉ
(3) |
Le produit concerné par un éventuel contournement est le fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (codes TARIC 8102960011 et 8102960019) (ci-après le «produit concerné»). Il s'agit du produit auquel les mesures actuellement en vigueur s'appliquent. |
(4) |
Le produit soumis à enquête pour un éventuel contournement possède les mêmes caractéristiques que le produit concerné défini dans le considérant précédent, mais il est présenté à l'importation avec une dimension maximale de la section transversale qui excède 4,0 mm sans excéder 11,0 mm et relève actuellement du même code NC que le produit concerné, mais d'un code TARIC différent (à savoir 8102960099 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement). Ce produit est également originaire de la République populaire de Chine. L'enquête sur le contournement éventuel comprend également le fil de molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus, mais moins de 99,95 %, de molybdène, avec une dimension maximale de la section transversale qui excède 4,0 mm sans excéder 11,0 mm, originaire de la République populaire de Chine. |
C. MESURES EXISTANTES
(5) |
Les mesures qui sont en vigueur et qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil (2) sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures existantes»). À la suite d'une enquête anticontournement menée en 2012, ces mesures ont été étendues aux importations de certains fils de molybdène expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie (3). À la suite d'une autre enquête anticontournement menée en 2013, ces mesures ont été étendues aux importations de fils de molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus, mais moins de 99,95 %, de molybdène, avec une dimension maximale de la section transversale qui excède 1,35 mm sans excéder 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (4). |
D. MOTIFS
(6) |
La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les mesures antidumping existantes sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine sont contournées par des importations du produit soumis à enquête et qu'il pourrait y avoir d'autres contournements par le biais d'autres légères modifications du poids ou du diamètre. |
(7) |
Plus spécifiquement, la demande contient des éléments montrant qu'une importante modification de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine vers l'Union est intervenue après l'institution du droit antidumping définitif sur le produit concerné par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 et qu'il n'existe, pour cette modification, ni motivation ni justification économique suffisante autre que l'institution du droit. |
(8) |
La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que cette modification résulte de l'importation du produit concerné légèrement modifié, à savoir avec une dimension maximale de la section transversale qui excède 4,0 mm sans excéder 11,0 mm, qui est ensuite converti dans l'Union pour obtenir le produit concerné, à savoir un produit dont la dimension maximale de la section transversale excède 1,35 mm sans excéder 4,0 mm, en réétirant le fil pour obtenir une dimension de la section transversale de 4,00 mm ou inférieure. Les éléments de preuve démontrent, à première vue, qu'il n'y a pas d'autre raison d'être ou justification économique à cette pratique, ce processus ou ce travail que l'instauration du droit. |
(9) |
La demande contient également des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que le produit soumis à l'enquête présente les mêmes caractéristiques et utilisations essentielles que le produit concerné. |
(10) |
En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis sur le plan du prix et de la quantité. Des volumes considérables d'importations du produit soumis à l'enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent, à première vue, que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes. |
(11) |
Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie. |
(12) |
Si des pratiques de contournement, autres que la pratique susmentionnée, couvertes par l'article 13 du règlement de base venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête. |
E. PROCÉDURE
(13) |
À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations du produit soumis à l'enquête, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement. |
a) Questionnaires
(14) |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux exportateurs/producteurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l'Union, ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie de l'Union. |
(15) |
En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre contact avec la Commission dans le délai fixé à l'article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées. |
(16) |
Les autorités de la République populaire de Chine seront informées de l'ouverture de l'enquête. |
b) Informations et auditions
(17) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. |
c) Exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures
(18) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête peuvent être exemptées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement. |
(19) |
Bien que l'ampleur du contournement éventuel à l'intérieur et/ou à l'extérieur de l'Union doit faire l'objet d'une investigation, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux importateurs et/ou aux exportateurs/producteurs du produit incriminé à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés (5) à des producteurs soumis aux mesures (6) et dont il a été constaté qu'ils ne se livraient pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les importateurs et les exportateurs/producteurs souhaitant bénéficier d'une telle exemption devraient présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement. |
F. ENREGISTREMENT
(20) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l'enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire. |
G. DÉLAIS
(21) |
Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:
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(22) |
Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai prescrit à l'article 3 du présent règlement. |
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(23) |
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
(24) |
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données factuelles disponibles. |
(25) |
Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. |
(26) |
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission. |
I. CALENDRIER DE L'ENQUÊTE
(27) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
J. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(28) |
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (7). |
K. CONSEILLER-AUDITEUR
(29) |
Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. |
(30) |
Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments. |
(31) |
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations, dans l'Union, de fil de molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm sans excéder 11,0 mm et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960020), originaires de la République populaire de Chine, et les importations, dans l'Union, de fil de molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus, mais moins de 99,95 %, de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm sans excéder 11,0 mm et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960040), originaires de la République populaire de Chine, contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil.
Article 2
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement.
L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations de produits dans l'Union effectuées par des exportateurs/producteurs ou des importateurs qui ont fait une demande d'exemption d'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption.
Article 3
1. Des questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les 15 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les importateurs de l'Union et les exportateurs/producteurs sollicitant une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de 37 jours.
4. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.
5. Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leur droit de défense.
6. Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (8).
7. Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
8. Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: CHAR 04/039 |
1040 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: TRADE-MOWI-R613-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (JO L 150 du 16.6.2010, p. 17).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 14/2012 du Conseil du 9 janvier 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie, et clôturant l'enquête en ce qui concerne les importations expédiées à partir de la Suisse (JO L 8 du 12.1.2012, p. 22).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 871/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO L 243 du 12.9.2013, p. 2).
(5) Conformément à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1), des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) si l'une est l'employée de l'autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) si l'une d'elles, directement ou indirectement, contrôle l'autre; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(6) Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures en vigueur pour les importations originaires de la République populaire de Chine (mesures antidumping initiales), une dispense peut toujours être accordée s'il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner les mesures initiales.
(7) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(8) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
11.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/396 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
EG |
65,4 |
MA |
85,7 |
|
TR |
90,1 |
|
ZZ |
80,4 |
|
0707 00 05 |
JO |
229,9 |
MA |
182,1 |
|
TR |
172,8 |
|
ZZ |
194,9 |
|
0709 93 10 |
MA |
120,3 |
TR |
190,2 |
|
ZZ |
155,3 |
|
0805 10 20 |
EG |
50,1 |
IL |
73,1 |
|
MA |
55,3 |
|
TN |
54,4 |
|
TR |
69,7 |
|
ZZ |
60,5 |
|
0805 50 10 |
TR |
56,5 |
ZZ |
56,5 |
|
0808 10 80 |
BR |
69,4 |
CA |
85,3 |
|
CL |
95,0 |
|
MK |
23,6 |
|
US |
177,9 |
|
ZZ |
90,2 |
|
0808 30 90 |
AR |
117,8 |
CL |
133,3 |
|
CN |
90,9 |
|
ZA |
111,1 |
|
ZZ |
113,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
11.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/12 |
DÉCISION (UE) 2015/397 DU CONSEIL
du 5 mars 2015
établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein des comités compétents de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, sur les propositions d'amendements aux règlements nos 3, 7, 13, 19, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 59, 75, 78, 86, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 et 129 de l'ONU, sur l'amendement 2 au règlement technique mondial no 3 de l'ONU en ce qui concerne le freinage des motocycles, et sur l'amendement 3 au règlement technique mondial no 4 de l'ONU en ce qui concerne la procédure mondiale d'homologation des véhicules utilitaires lourds
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision 97/836/CE du Conseil (1), l'Union a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé l'«accord révisé de 1958»). |
(2) |
Conformément à la décision 2000/125/CE du Conseil (2), l'Union a adhéré à l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ci-après dénommé l'«accord parallèle»). |
(3) |
La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l'Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements de l'ONU dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu'alternatives à la législation de l'Union. Depuis l'adoption de cette directive, les règlements de l'ONU ont remplacé progressivement la législation de l'Union dans le cadre de la réception UE par type. |
(4) |
Compte tenu de l'expérience acquise et des évolutions techniques, il convient d'adapter les exigences relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l'objet des règlements nos 3, 7, 13, 19, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 59, 75, 78, 86, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 et 129 de l'ONU, du règlement technique mondial no 3 de l'ONU en ce qui concerne le freinage des motocycles et du règlement technique mondial no 4 de l'ONU en ce qui concerne la procédure mondiale d'homologation des véhicules utilitaires lourds. |
(5) |
Il est par conséquent nécessaire d'établir la position à adopter au nom de l'Union au sein du comité d'administration de l'accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l'accord parallèle, en ce qui concerne l'adoption de ces actes de l'ONU, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter au nom de l'Union au sein du comité d'administration de l'accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l'accord parallèle, du 10 au 13 mars 2015, est de voter en faveur des actes de l'ONU énumérés dans l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2015.
Par le Conseil
Le président
D. REIZNIECE-OZOLA
(1) Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(2) Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).
(3) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
ANNEXE
Proposition de complément 16 à la série 02 d'amendements au règlement no 3 (dispositifs catadioptriques) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/14 |
Proposition de complément 24 à la série 02 d'amendements au règlement no 7 (feux de position, feux-stop et feux d'encombrement) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/15 |
Proposition de complément 13 à la série 11 d'amendements au règlement no 13 (freinage des véhicules lourds) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/6 |
Proposition de complément 8 à la série 04 d'amendements au règlement no 19 (feux de brouillard avant) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/16 |
Proposition de complément 20 au règlement no 23 (feux de marche arrière) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/17 |
Proposition de complément 44 à la série 03 d'amendements au règlement no 37 (lampes à incandescence) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/18 |
Proposition de complément 17 au règlement no 38 (feux de brouillard arrière) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/19 |
Proposition de complément 2 à la série 04 d'amendements au règlement no 41 (bruit émis par les motocycles) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/2 |
Proposition de complément 4 à la série 01 d'amendements au règlement no 43 (vitrages de sécurité) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/11 |
Rectificatif 5 à la révision 3 du règlement no 43 (vitrages de sécurité) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/34 |
Proposition de complément 9 à la série 01 d'amendements au règlement no 45 (nettoie-projecteurs) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/20 |
Proposition de complément 6 à la série 06 d'amendements au règlement no 48 (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/21 ECE/TRANS/WP.29/2015/21/Corr.1 |
Proposition de complément 8 à la série 05 d'amendements au règlement no 48 (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/22 ECE/TRANS/WP.29/2015/22/Corr.1 |
Proposition de complément 15 à la série 04 d'amendements au règlement no 48 (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/23 ECE/TRANS/WP.29/2015/23/Corr.1 |
Proposition de complément 17 au règlement no 50 (feux de position, feux-stop et feux indicateurs de direction pour les cyclomoteurs et les motocycles) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/24 |
Proposition de série 03 d'amendements au règlement no 51 (bruit des véhicules des catégories M et N) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/3 |
Proposition de complément 15 à la série 01 d'amendements au règlement no 53 (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules de la catégorie L3) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/25 ECE/TRANS/WP.29/2015/25/Corr.1 ECE/TRANS/WP.29/2015/25/Corr.2 |
Proposition de complément 4 à la série 01 d'amendements au règlement no 55 (pièces mécaniques d'attelage) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/7 |
Proposition de série 02 d'amendements au règlement no 59 (silencieux de remplacement) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/4 |
Proposition de complément 15 au règlement no 75 (pneumatiques pour motocycles/cyclomoteurs) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/8 |
Proposition de complément 2 à la série 03 d'amendements au règlement no 78 (freinage des véhicules de la catégorie L) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/9 |
Proposition de complément 6 au règlement no 86 (installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/26 |
Proposition de complément 6 à la série 01 d'amendements au règlement no 98 (projecteurs munis de sources lumineuses à décharge) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/27 |
Proposition de complément 10 au règlement no 99 (sources lumineuses à décharge) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/28 |
Proposition de complément 12 aux amendements au règlement no 106 (pneumatiques pour véhicules agricoles) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/10 |
Proposition de complément 2 à la série 06 d'amendements au règlement no 107 (véhicules des catégories M2 et M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2014/77 |
Proposition de complément 3 à la série 05 d'amendements au règlement no 107 (véhicules des catégories M2 et M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/12 |
Proposition de complément 3 à la série 06 d'amendements au règlement no 107 (véhicules des catégories M2 et M3) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/44 |
Proposition de complément 3 à la série 01 d'amendements au règlement no 110 (véhicules alimentés au GNC/GNL) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/13 |
Proposition de complément 6 à la série 01 d'amendements au règlement no 112 (projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/29 |
Proposition de complément 5 à la série 01 d'amendements au règlement no 113 (projecteurs émettant un faisceau de croisement symétrique) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/30 |
Proposition de complément 7 à la série 02 d'amendements au règlement no 117 (pneumatiques — résistance au roulement, bruit de roulement et adhérence sur sol mouillé) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/5 |
Proposition de complément 4 à la série 01 d'amendements au règlement no 119 (feux de virage) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/31 |
Proposition de complément 7 à la série 01 d'amendements au règlement no 123 [systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS)] |
ECE/TRANS/WP.29/2015/32 |
Proposition de complément 4 au règlement no 128 (sources lumineuses à DEL) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/33 ECE/TRANS/WP.29/2015/33/Corr.1 |
Proposition de complément 4 au règlement no 129 (dispositifs de retenue pour enfants renforcés) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/43 |
Amendement 2 au règlement technique mondial no 3 (freinage des motocycles) |
ECE/TRANS/WP.29/2015/38 ECE/TRANS/WP.29/2015/39 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/37 |
Amendement 3 au règlement technique mondial no 4 [procédure mondiale d'homologation des véhicules utilitaires lourds (WHDC)] |
ECE/TRANS/WP.29/2014/84 ECE/TRANS/WP.29/2014/85 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/29 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/38 |
11.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/16 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/398 DE LA COMMISSION
du 13 février 2015
modifiant la décision 2008/185/CE en ce qui concerne l'inscription de la Hongrie sur la liste des États membres indemnes de la maladie d'Aujeszky
[notifiée sous le numéro C(2015) 718]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 64/432/CEE fixe les règles applicables aux échanges, dans l'Union, d'animaux des espèces bovine et porcine. En son article 9, elle énonce les critères dont le respect conditionne l'approbation des programmes nationaux obligatoires de lutte contre certaines maladies contagieuses, dont la maladie d'Aujeszky. L'article 10 de la directive dispose en outre que, lorsqu'un État membre estime qu'il est totalement ou en partie indemne de ces maladies, dont la maladie d'Aujeszky, il doit soumettre à la Commission les justifications appropriées. |
(2) |
La décision 2008/185/CE de la Commission (2) met en place des garanties supplémentaires pour les mouvements de porcs entre les États membres. Ces garanties sont liées à la classification des États membres selon leur statut au regard de la maladie d'Aujeszky. |
(3) |
L'annexe I de la décision 2008/185/CE répertorie les États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d'Aujeszky et où la vaccination est interdite. L'annexe II de ladite décision recense quant à elle les États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes nationaux de lutte contre la maladie d'Aujeszky qui ont été approuvés. |
(4) |
La Hongrie est actuellement inscrite sur la liste figurant à l'annexe II de la décision 2008/185/CE, en tant qu'État membre ou région d'un État membre ayant mis en place des programmes de lutte contre la maladie d'Aujeszky qui ont été approuvés. |
(5) |
Elle a maintenant communiqué des justifications à l'appui de sa demande visant à ce que son territoire soit déclaré indemne de la maladie d'Aujeszky. |
(6) |
À la suite de l'évaluation des justifications présentées par cet État membre, il n'est plus nécessaire de faire figurer la Hongrie à l'annexe II de la décision 2008/185/CE; elle devrait au contraire être inscrite sur la liste figurant à l'annexe I. |
(7) |
Il convient donc de modifier la décision 2008/185/CE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2008/185/CE sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2015.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19).
ANNEXE
ANNEXE I
États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d'Aujeszky et où la vaccination est interdite
Code ISO |
État membre |
Régions |
BE |
Belgique |
Toutes les régions |
CZ |
République tchèque |
Toutes les régions |
DK |
Danemark |
Toutes les régions |
DE |
Allemagne |
Toutes les régions |
IE |
Irlande |
Toutes les régions |
FR |
France |
Les départements suivants: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines |
IT |
Italie |
La province de Bolzano |
CY |
Chypre |
Toutes les régions |
LU |
Luxembourg |
Toutes les régions |
HU |
Hongrie |
Toutes les régions |
NL |
Pays-Bas |
Toutes les régions |
AT |
Autriche |
Toutes les régions |
SI |
Slovénie |
Toutes les régions |
SK |
Slovaquie |
Toutes les régions |
FI |
Finlande |
Toutes les régions |
SE |
Suède |
Toutes les régions |
UK |
Royaume-Uni |
Toutes les régions |
ANNEXE II
États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d'Aujeszky qui ont été approuvés
Code ISO |
État membre |
Régions |
ES |
Espagne |
Toutes les régions |
PL |
Pologne |
Toutes les régions |
Rectificatifs
11.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/20 |
Rectificatif à la décision 2014/256/UE de la Commission du 2 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits en papier transformé
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 135 du 8 mai 2014 )
Page 45, à l'annexe, critère 4:
au lieu de:
«Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le résultat des essais visant à déterminer la recyclabilité des agents de résistance à l'état humide et la capacité d'enlèvement des colles. Les méthodes d'essai de référence sont la méthode “PTS-RH 021/97” pour les agents de résistance à l'état humide, la méthode 12 de l'INGEDE (Internationale Forschungsgemeinschaft Deinking-Technik e. V.) pour la capacité d'enlèvement des colles non solubles, ou des méthodes d'essai équivalentes. Le demandeur doit fournir une déclaration certifiant que le couchage et le pelliculage des produits en papier transformé sont conformes aux exigences du point 3 c). Lorsqu'un élément d'un produit en papier transformé peut être facilement retiré (tringle du dossier suspendu ou couverture en plastique ou protège-cahier réutilisable, par exemple), l'essai de recyclabilité peut être réalisé sans ce composant. La facilité d'enlèvement des composants autres que le papier doit être prouvée au moyen d'une déclaration de l'entreprise responsable de la collecte du papier, de l'entreprise de recyclage ou d'une organisation équivalente. Il est également possible de recourir à des méthodes d'essai dont il a été démontré par un tiers compétent et indépendant qu'elles donnaient des résultats équivalents.»
lire:
«Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le résultat des essais visant à déterminer la recyclabilité des agents de résistance à l'état humide et la capacité d'enlèvement des colles. Les méthodes d'essai de référence sont la méthode “PTS-RH 021/97” pour les agents de résistance à l'état humide, la méthode 12 de l'INGEDE (Internationale Forschungsgemeinschaft Deinking-Technik e. V.) pour la capacité d'enlèvement des colles non solubles, ou des méthodes d'essai équivalentes. Le demandeur doit fournir une déclaration certifiant que le couchage et le pelliculage des produits en papier transformé sont conformes aux exigences du point 4 c). Lorsqu'un élément d'un produit en papier transformé peut être facilement retiré (tringle du dossier suspendu ou couverture en plastique ou protège-cahier réutilisable, par exemple), l'essai de recyclabilité peut être réalisé sans ce composant. La facilité d'enlèvement des composants autres que le papier doit être prouvée au moyen d'une déclaration de l'entreprise responsable de la collecte du papier, de l'entreprise de recyclage ou d'une organisation équivalente. Il est également possible de recourir à des méthodes d'essai dont il a été démontré par un tiers compétent et indépendant qu'elles donnaient des résultats équivalents.»
11.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/20 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 477/2014 du Conseil du 12 mai 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 137 du 12 mai 2014 )
Page 3, article 1er:
au lieu de:
«Article premier
Les personnes et les entités dont la liste figure à l'annexe du présent règlement sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014.»
lire:
«Article premier
L'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 est modifiée comme suit:
a) |
la rubrique “Personnes” est insérée après la rubrique existante “Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2”; |
b) |
après la liste existante des personnes, le titre d'une nouvelle section intitulée “Entités” est inséré; |
c) |
les personnes et les entités dont la liste figure à l'annexe du présent règlement sont ajoutées à la section correspondante de l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014.» |
11.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/21 |
Rectificatif à la décision 2014/265/PESC du Conseil du 12 mai 2014 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 137 du 12 mai 2014 )
Page 10, article 2:
au lieu de:
«Article 2
Les personnes et entités dont la liste figure à l'annexe de la présente décision sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/145/PESC.»
lire:
«Article 2
L'annexe de la décision 2014/145/PESC est modifiée comme suit:
a) |
la rubrique “Personnes” est insérée après la rubrique existante “Liste des personnes, entités et organismes visés aux articles 1er et 2”; |
b) |
après la liste existante des personnes, le titre d'une nouvelle section intitulée “Entités” est inséré; |
c) |
les personnes et entités dont la liste figure à l'annexe de la présente décision sont ajoutées à la section correspondante de l'annexe de la décision 2014/145/PESC.» |
11.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/21 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 810/2014 du Conseil du 25 juillet 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 221 du 25 juillet 2014 )
Page 5, annexe, section II:
au lieu de:
«II. |
Entités compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.» |
lire:
«II. |
Entités» |
Page 8, annexe, section III:
— |
Le titre de la section «III. Entités dont la propriété a été transférée en violation de la loi ukrainienne» est supprimé. |
— |
Les entités de la section III sont renumérotées en commençant par le chiffre 10. |
11.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/22 |
Rectificatif à la décision 2014/499/PESC du Conseil du 25 juillet 2014 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 221 du 25 juillet 2014 )
Page 20, annexe, section II:
au lieu de:
«II. |
Entités compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.» |
lire:
«II. |
Entités» |
Page 23, annexe, section III:
— |
Le titre de la section «III. Entités dont la propriété a été transférée en violation de la loi ukrainienne» est supprimé. |
— |
Les entités dans la section III sont renumérotées en commençant par le chiffre 10. |