ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 55 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
26.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 55/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/301 DE LA COMMISSION
du 13 février 2015
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Weißlacker/Allgäuer Weißlacker (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Weißlacker/Allgäuer Weißlacker» déposée par l'Allemagne a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Weißlacker/Allgäuer Weißlacker» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Weißlacker/Allgäuer Weißlacker» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3 Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 364 du 15.10.2014, p. 43.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
26.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 55/2 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/302 DE LA COMMISSION
du 25 février 2015
modifiant le règlement (UE) no 454/2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 454/2011 de la Commission (2), l'Agence ferroviaire européenne a mis en œuvre une procédure de gestion des modifications pour les documents techniques énumérés à l'annexe III dudit règlement. Le 6 décembre 2013, l'Agence ferroviaire européenne a donc soumis une recommandation visant à mettre à jour l'annexe III du règlement (UE) no 454/2011 afin de renvoyer aux documents techniques qui ont été modifiés conformément à la procédure de gestion des modifications. |
(2) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 454/2011 en conséquence. |
(3) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (UE) no 454/2011 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2015.
Par la Commission
Le Président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.
(2) JO L 123 du 12.5.2011, p. 11.
ANNEXE
«ANNEXE III
Liste des documents techniques référencés dans la présente STI
Référence |
Étiquette |
B.1. (V1.2) |
Production et échange informatisés de données tarifaires destinés aux ventes internationales ou étrangères — billets sans réservation intégrée (NRT) |
B.2. (V1.2) |
Production et échange informatisés de données tarifaires destinés aux ventes internationales ou étrangères — billets avec réservation intégrée (IRT) |
B.3. (V1.2) |
Production et échange informatisés de données destinés aux ventes internationales ou étrangères — offres spéciales |
B.4. (V1.2) |
Guide pratique pour les messages EDIFACT concernant l'échange de données horaires |
B.5. (V1.2) |
Réservation électronique des places assises/couchettes et production électronique des documents de voyage — échange de messages |
B.6. (V1.2) |
Réservation électronique de places assises/couchettes et production électronique de documents (normes RCT2) |
B.7. (V1.2) |
Billet ferroviaire international pour impression à domicile |
B.8. (V1.2) |
Codage numérique standard pour les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructures et les autres entreprises associées aux chaînes de transport ferroviaire |
B.9. (V1.2) |
Codage numérique standard des lieux |
B.10 (V1.2) |
Réservation électronique de l'assistance aux personnes à mobilité réduite — échange de messages |
B.30. (V1.2) |
Schéma — catalogue de messages/séries de données nécessaires pour la communication EF/GI de la STI ATV |
B.50. (V1.0) |
Guide d'application — horaires |
B.51. (V1.0) |
Guide d'application — tarifs |
B.52. (V1.0) |
Guide d'application — réservation |
B.53. (V1.0) |
Guide d'application — exécution directe |
B.54. (V1.0) |
Guide d'application — exécution indirecte |
B.55. (V1.0) |
Guide d'application — assistance PMR |
B.56. (V1.0) |
Guide d'application — communication EF/GI» |
26.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 55/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/303 DE LA COMMISSION
du 25 février 2015
modifiant les règlements d'exécution (UE) no 947/2014 et (UE) no 948/2014 en ce qui concerne la date d'expiration du délai d'introduction des demandes d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, son article 20, points c), f), l), m) et n), et son article 223, paragraphe 3, point c),
vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (3), et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 947/2014 (4) et (UE) no 948/2014 (5) ont ouvert des mesures de stockage privé respectivement pour le beurre et pour le lait écrémé en poudre, en raison de la situation particulièrement difficile du marché, qui résulte notamment de l'embargo instauré par le gouvernement russe sur les importations par la Russie de produits laitiers en provenance de l'Union. |
(2) |
Ces mesures d'aide au stockage privé ont été prolongées par le règlement d'exécution (UE) no 1337/2014 de la Commission (6), qui dispose que les demandes d'aide peuvent être introduites jusqu'au 28 février 2015. |
(3) |
Les prix du beurre et du lait écrémé en poudre dans l'Union demeurent fragiles. |
(4) |
Compte tenu de la situation actuelle du marché, il y a lieu de prolonger de sept mois les mesures d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre. |
(5) |
Afin d'éviter une interruption de la possibilité d'introduire des demandes dans le cadre des mesures d'aide, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d'exécution (UE) no 947/2014
À l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 947/2014, la date du «28 février 2015» est remplacée par celle du «30 septembre 2015».
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 948/2014
À l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 948/2014, la date du «28 février 2015» est remplacée par celle du «30 septembre 2015».
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.
(3) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(4) Règlement d'exécution (UE) no 947/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 ouvrant une mesure de stockage privé pour le beurre et fixant à l'avance le montant de l'aide (JO L 265 du 5.9.2014, p. 15).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 948/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 ouvrant une mesure de stockage privé pour le lait écrémé en poudre et fixant à l'avance le montant de l'aide (JO L 265 du 5.9.2014, p. 18).
(6) Règlement d'exécution (UE) no 1337/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 modifiant les règlements d'exécution (UE) no 947/2014 et (UE) no 948/2014 en ce qui concerne la date d'expiration du délai d'introduction des demandes d'aide au stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre (JO L 360 du 17.12.2014, p. 15).
26.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 55/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/304 DE LA COMMISSION
du 25 février 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
EG |
169,3 |
IL |
81,7 |
|
MA |
89,2 |
|
TR |
114,9 |
|
ZZ |
113,8 |
|
0707 00 05 |
TR |
186,4 |
ZZ |
186,4 |
|
0709 93 10 |
MA |
132,3 |
TR |
216,1 |
|
ZZ |
174,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
50,5 |
IL |
75,8 |
|
MA |
49,8 |
|
TN |
50,1 |
|
TR |
68,1 |
|
ZZ |
58,9 |
|
0805 20 10 |
IL |
138,1 |
MA |
98,5 |
|
ZZ |
118,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
EG |
80,3 |
IL |
157,0 |
|
JM |
118,2 |
|
MA |
101,0 |
|
TR |
83,9 |
|
US |
137,0 |
|
ZZ |
112,9 |
|
0805 50 10 |
EG |
41,5 |
TR |
59,1 |
|
ZZ |
50,3 |
|
0808 10 80 |
BR |
69,3 |
CL |
94,7 |
|
MK |
27,7 |
|
US |
198,7 |
|
ZZ |
97,6 |
|
0808 30 90 |
CL |
170,0 |
CN |
99,9 |
|
US |
122,7 |
|
ZA |
107,4 |
|
ZZ |
125,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
26.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 55/9 |
DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
No 193/14/COL
du 8 mai 2014
concernant certaines modifications apportées à la loi no 50/1988 sur la taxe sur la valeur ajoutée applicables aux clients des centres de données islandais (Islande) [2015/305]
L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (ci-après l'«Autorité»),
VU l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 61, paragraphe 1, et son protocole 26,
VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après l'«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24,
VU le protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (ci-après le «protocole 3») et notamment l'article 1er, paragraphe 2, de sa partie I ainsi que l'article 7, paragraphe 5, et les article 13 et 14 de sa partie II,
APRÈS avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1) et tenu compte de ces observations,
considérant ce qui suit:
I. FAITS
1. PROCEDURE
(1) |
Le 2 septembre 2011 (fait no 607650), les autorités islandaises ont notifié à l'Autorité, pour des raisons de sécurité juridique, des modifications apportées à la loi no 50/1988 sur la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «loi sur la TVA») qui concernent le secteur des centres de données en Islande. À la date de notification à l'Autorité, ces modifications étaient déjà entrées en vigueur. |
(2) |
Par lettre datée du 21 décembre 2011 (fait no 610293), l'Autorité a informé les autorités islandaises qu'elle envisageait, conformément à l'article 11 de la partie II du protocole 3, d'émettre une injonction de suspension concernant les modifications de la loi sur la TVA notifiées, et les a invitées à présenter leurs observations. En réponse, les autorités islandaises ont présenté leurs remarques et observations (faits no 622893, 632551 et 638241). |
(3) |
Par lettre datée du 16 juillet 2012 (fait no 640476), l'Autorité a demandé des informations supplémentaires sur les modifications de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») et leur mise en œuvre. Les autorités islandaises ont répondu à cette demande de l'Autorité par lettre datée du 11 septembre 2012 (fait no 646375). Le 5 décembre 2012, les autorités islandaises ont présenté une lettre résumant leur position concernant les règles de TVA applicables aux services fournis par les centres de données et à l'importation de serveurs (fait no 655502) (2). |
(4) |
Par la décision no 3/13/COL, l'Autorité a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen pour examiner certaines modifications de la loi sur la TVA applicables aux clients des centres de données islandais (ci-après la «décision no 3/13/COL» ou «décision d'ouvrir la procédure»). |
(5) |
Par lettre datée du 24 janvier 2013 (fait no 660815), les autorités islandaises ont prénotifié à l'Autorité les changements qu'elles se proposaient d'apporter à la loi sur la TVA. Le but de ces modifications était d'abroger les dispositions appréciées à titre préliminaire comme constituant des aides incompatibles dans la décision d'ouvrir la procédure. Par lettre datée du 7 février 2013 (fait no 661383), l'Autorité a informé les autorités islandaises de son appréciation préliminaire, selon laquelle les mesures prénotifiées ne constituaient pas des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. |
(6) |
Le 18 avril 2013, la décision no 3/13/COL a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne et dans son supplément EEE. Les parties intéressées se sont vu accorder un délai d'un mois pour présenter leurs observations sur la décision d'ouvrir la procédure. L'Autorité a reçu les observations d'une partie intéressée, le groupe d'intérêt représentant le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) norvégien (IKT Norge AS), par courrier électronique daté du 27 mai 2013 (fait no 678429) et par lettre datée du 15 août 2013 (fait no 680377). |
(7) |
Enfin, par lettre datée du 15 août 2013 (fait no 680433), les autorités islandaises ont fourni les informations et précisions demandées dans la décision no 3/13/COL et ont formellement informé l'Autorité des mesures prises pour abroger les dispositions de la loi sur la TVA appréciées à titre préliminaire comme constituant des aides d'État incompatibles. |
2. DESCRIPTION DES MESURES
2.1. Généralités
(8) |
Dans la décision no 3/13/COL, l'Autorité a apprécié certaines modifications apportées à la loi islandaise sur la TVA qui concernent le secteur des centres de données en Islande. Ces modifications ont été adoptées par le Parlement islandais à travers la loi no 163/2010 du 18 décembre 2010 (ci-après la «loi no 163/2010»), entrée en vigueur le 1er mai 2011. Avec l'entrée en vigueur de la loi no 163/2010, les modifications suivantes ont été apportées à la loi sur la TVA:
|
(9) |
La décision d'ouvrir une procédure formelle d'examen ne concernait ni la première mesure ni la deuxième mesure, car celle-ci portait sur des services mixtes qui sont auxiliaires aux services fournis électroniquement. Dans ce contexte, «auxiliaire» qualifie les services qui sont inséparables et intrinsèquement liés aux services fournis électroniquement, c'est-à-dire les services qui ne peuvent pas être facturés séparément des services fournis électroniquement et qui sont nécessaires à la prestation et à l'exécution de ces services. Cela signifie que les services qui sont facturés séparément et qui peuvent être exécutés indépendamment, tels que les services de réparation, de stockage, de maintenance et de conseil, ne peuvent pas être considérés comme des services auxiliaires. Dans ce qui suit, les mesures non concernées par la décision d'ouvrir la procédure ne sont mentionnées que pour expliquer le contexte. |
2.2. Cadre juridique: le système islandais de TVA
(10) |
Aux termes de l'article 1er de la loi sur la TVA, «[une] taxe sur la valeur ajoutée doit être versée au Trésor lors de toutes les opérations intérieures, à tous les stades, ainsi que lors des importations de biens et de services, conformément aux dispositions de la présente loi». L'article 2 de la loi sur la TVA précise ce qui suit: «L'assujettissement à la taxe concerne tous les biens […] et services.» Conformément à l'article 3, les assujettis sont «les personnes qui vendent ou livrent des biens ou des objets de valeur à titre professionnel ou indépendant ou exécutent un travail ou un service imposable». |
(11) |
L'article 11 prévoit ce qui suit: «Le chiffre d'affaires imposable d'une partie enregistrée comprend toutes les ventes ou livraisons de biens et d'objets de valeur exécutées contre paiement, ainsi que la main-d'œuvre et les services.» En vertu de l'article 12 de la loi sur la TVA, les opérations portant sur certains biens et services ne sont pas comprises dans le chiffre d'affaires imposable. |
(12) |
Pour les importations de biens, la base de calcul de la TVA est le prix franco frontière du bien imposable, qui est lui-même fixé conformément aux dispositions de la loi sur les douanes no 88/2005, telle que modifiée. L'article 36 de la loi sur la TVA prévoit certaines exonérations de la TVA lors de l'importation, notamment pour les biens en franchise de droits, pour les biens exonérés sur le fondement d'accords internationaux, pour certains aéronefs et navires, pour les œuvres d'art, pour les documents écrits envoyés sans paiement et dans un but non commercial à des institutions scientifiques, à des bibliothèques ou à des institutions publiques, et pour l'importation de biens (autres que l'alcool et le tabac) ne dépassant pas une certaine valeur. |
(13) |
Le taux de TVA actuellement en vigueur en Islande est de 25,5 %, sauf pour certains biens et services visés à l'article 14, paragraphe 2, de la loi sur la TVA, auxquels s'applique un taux réduit de 7 % |
2.3. Les modifications de la loi no 163/2010 notifiées pour des raisons de sécurité juridique
2.3.1. Généralités
(14) |
Les autorités islandaises ont notifié, pour des raisons de sécurité juridique, les modifications qu'elles avaient apportées à la loi sur la TVA; ces modifications se présentaient sous la forme de trois mesures différentes, déjà entrées en vigueur par application des articles 4 et 12 de la loi no 163/2010: 1) non-imposition de la TVA sur les opérations concernant des services fournis électroniquement à des non-résidents; 2) non-imposition de la TVA sur les opérations concernant la prestation de services mixtes à des non-résidents par des centres de données islandais; et 3) exonération de la TVA lors de l'importation, par des non-résidents, de serveurs et d'équipements similaires destinés aux centres de données (3). |
2.3.2. Non-imposition de la TVA sur les services fournis électroniquement
(15) |
L'article 12, paragraphe 1, de la loi sur la TVA dispose ce qui suit: «Le chiffre d'affaires imposable ne comprend pas:
|
(16) |
La première liste des services relevant du champ d'application de l'article 12, paragraphe 1, point 10, de la loi sur la TVA a été modifiée pour exclure du chiffre d'affaires imposable (4):
|
(17) |
Ces modifications ont pour conséquence que les clients non résidents des centres de données peuvent acheter des services fournis électroniquement en Islande sans payer la TVA islandaise (7). |
2.3.3. Non-imposition de la TVA sur la prestation de services mixtes aux clients des centres de données
(18) |
La loi no 163/2010 a également modifié l'article 12, paragraphe 1, point 10, de la loi sur la TVA pour exclure du chiffre d'affaires imposable les services mixtes fournis par les centres de données à des clients établis à l'étranger. Ces services sont considérés comme étant utilisés à l'étranger et ne sont donc pas soumis à la TVA islandaise. |
(19) |
Les autorités islandaises ont expliqué que les services mixtes sont intrinsèquement liés à la prestation de services fournis électroniquement par les centres de données et sont inséparables de cette prestation, mais qu'ils ne sont pas visés par cet article. À titre d'exemples, les autorités islandaises ont mentionné l'hébergement, la surveillance et le refroidissement des serveurs. Cependant, contrairement à la notion de «services fournis électroniquement», il n'existe pas, dans les lois, règlements et lignes directrices, de définition claire des termes «services mixtes» employés à l'article 12, paragraphe 1, point 10, de la loi sur la TVA. |
2.3.4. Exonération de la TVA lors de l'importation de serveurs
(20) |
Le nouvel article 42A de la loi sur la TVA disposait ce qui suit: «L'importation de serveurs et d'équipements similaires est exonérée de TVA à condition que leurs propriétaires soient résidents d'un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE), de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou des Îles Féroé et n'aient pas d'établissement permanent en Islande au sens de l'article 3, point 4, de la loi no 90/2003 relative à l'impôt sur le revenu. Les termes 'équipements similaires' désignent les équipements qui font partie intégrante des fonctionnalités des serveurs et qui ne peuvent être utilisés que par le propriétaire réel du serveur.» Il était précisé que cette disposition ferait l'objet d'une révision deux ans après la date de son entrée en vigueur. |
(21) |
Aux termes de cette disposition, les propriétaires non résidents de serveurs étaient exonérés du paiement de la TVA lors de l'importation de serveurs et d'équipements similaires en Islande, à condition que chacune des exigences supplémentaires suivantes soit remplie (8):
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(22) |
Les autorités islandaises ont expliqué que les «équipements similaires» nécessaires au fonctionnement d'un serveur peuvent notamment être des ordinateurs, des câbles et d'autres dispositifs électroniques. Conformément aux lignes directrices adressées le 29 juin 2011 au directeur des douanes par le ministère des finances (ci-après les «lignes directrices»), les serveurs relèvent du code tarifaire 8471 et les équipements similaires du code tarifaire 8517. |
(23) |
Les autorités islandaises ont précisé que les propriétaires des serveurs pouvaient être de grandes entreprises informatiques qui fabriquent ces serveurs elles-mêmes ainsi que de petites entreprises qui décident de stocker leurs serveurs achetés à l'étranger en Islande. L'exonération s'appliquait donc à diverses situations. Les autorités islandaises ont en outre expliqué que le lieu d'activité (l'«établissement permanent» selon la terminologie de la loi no 90/2003 relative à l'impôt sur le revenu) du client d'un centre de données dont des installations telles que des bureaux, des machines ou des équipements se situent sur le territoire islandais serait probablement considéré comme étant l'Islande (9). Cependant, aux yeux des autorités islandaises, seule l'activité des grandes entreprises constituerait un «établissement permanent» et entraînerait donc l'assujettissement à la TVA et à l'impôt sur le revenu en Islande (10). |
(24) |
Selon les autorités islandaises, les modifications apportées à la loi sur la TVA avaient pour but de veiller à ce que l'environnement commercial des centres de données en Islande soit comparable, en termes de traitement de la TVA, à celui de leurs concurrents opérant dans les États membres de l'Union européenne. L'objectif était aussi d'améliorer la compétitivité des centres de données islandais et d'encourager un nouvel usage des ressources énergétiques de l'Islande pour les besoins du secteur des centres de données. Selon les autorités islandaises, l'exonération de la TVA lors de l'importation de serveurs est inhérente au système de TVA islandais, car, conformément à l'article 36, paragraphe 1, de la loi sur la TVA, il est possible d'exonérer de la TVA certains biens importés précis. Les autorités islandaises ont également fait valoir que la plupart des systèmes de TVA comparables (sinon tous) prévoient des exonérations fondées sur des réalités et des considérations économiques, et que ces exonérations sont conformes à la nature et à la structure générale du système fiscal. |
2.4. Bénéficiaires
(25) |
L'Autorité a identifié trois groupes de bénéficiaires potentiels des mesures notifiées:
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2.5. Durée
(26) |
Les modifications apportées à la loi sur la TVA sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Les autorités islandaises n'ont fourni aucune indication quant à la durée de ces exonérations. L'article 42A devait toutefois être révisé deux ans après sa date d'entrée en vigueur, c'est-à-dire en mai 2013. |
3. DESCRIPTION DES RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÈDURE FORMELLE D'EXAMEN
(27) |
Dans la décision no 3/13/COL, l'Autorité a procédé à une appréciation préliminaire pour déterminer si les modifications susmentionnées de la loi sur la TVA constituaient des aides d'État et, dans l'affirmative, si ces aides étaient compatibles avec les dispositions de l'accord EEE relatives aux aides d'État. |
(28) |
L'Autorité a conclu que la première mesure, c'est-à-dire la non-imposition de la TVA sur les services fournis électroniquement depuis l'Islande à des clients assujettis non résidents, était conforme au principe général de neutralité fiscale du système de TVA islandais et de l'ensemble de l'EEE. Par conséquent, elle ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE (11), de même que pour les services mixtes lorsqu'ils peuvent être considérés comme accessoires aux services fournis électroniquement. |
(29) |
Toutefois, dans son avis préliminaire, l'Autorité a considéré que les deux autres mesures constituaient des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Les aspects suivants ont été relevés dans la décision no 3/13/COL:
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(30) |
En outre, l'Autorité a conclu à titre préliminaire que les dérogations prévues à l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE n'étaient pas applicables à l'aide en question. Cette appréciation préliminaire a conduit l'Autorité à douter que l'exonération de la TVA lors de l'importation, par des clients non résidents, de serveurs et d'équipements similaires destinés à être utilisés dans les centres de données islandais et la non-imposition de la TVA sur les opérations concernant des services mixtes fournis à des clients non résidents des centres de données islandais puissent être considérées comme compatibles au sens de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE. |
4. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ISLANDAISES
(31) |
Peu de temps après l'adoption de la décision no 3/13/COL, les autorités islandaises ont informé l'Autorité de leur intention de présenter un projet de loi pour abroger les dispositions appréciées à titre préliminaire comme des aides d'État incompatibles. Ce projet de loi a été adopté par le Parlement le 13 mars 2013 et a pris effet immédiatement (voir la loi no 24/2013). La nouvelle loi comprend une modification générale de l'article 43, paragraphe 3, de la loi sur la TVA; elle ajoute l'importation de biens par des entreprises étrangères aux règles concernant le remboursement de la TVA aux entreprises étrangères. Selon les autorités islandaises, cette modification est conforme à l'objectif général de la loi sur la TVA, qui est que la taxe finale soit payée par le consommateur final des biens ou services en question. |
(32) |
D'après les informations fournies par la direction des douanes au sujet du nombre d'importations de serveurs ayant fait l'objet d'une exonération de la TVA en vertu de l'article 42A de la loi no 50/1988, il n'y a eu qu'un seul cas d'exonération. Dans ce cas, le montant total de la TVA était de 990 445 couronnes islandaises (ISK). La direction des douanes a confirmé qu'aucune autre exonération n'avait eu lieu au titre de la disposition précitée (12). |
(33) |
Les autorités islandaises ont également fourni des informations, issues de l'administration fiscale, au sujet de la vente potentielle de «services mixtes» qui ne sont pas accessoires à des services fournis électroniquement, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point 10), de la loi no 163/2010, par des centres de données en activité. Le tableau suivant indique le chiffre d'affaires soumis à la TVA des entreprises du secteur des centres de données qui sont enregistrées en Islande, c'est-à-dire des entités enregistrées par Statistic Iceland en tant que «atvinnugrein 63.11.0 Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi» (traitement de données, hébergement et activités connexes) pour la période du 1er mai 2011 au 30 juin 2013 (13).
|
(34) |
Selon les autorités islandaises, la plus grande partie du chiffre d'affaires soumis à un taux de TVA nul correspond le plus probablement à des exportations ordinaires. Toutefois, les chiffres présentés dans le tableau ci-dessus ne révèlent pas précisément quelle partie du chiffre d'affaires soumis à la TVA concerne des «services mixtes». |
(35) |
Enfin, les autorités islandaises ont souligné que les éléments possibles d'aide en question semblaient représenter un montant insignifiant. Selon les autorités islandaises, une seule entreprise aurait bénéficié des dispositions prévoyant une exonération de la TVA lors de l'importation de serveurs sur le fondement de l'article 42A de la loi sur la TVA, qui a été abrogé. Les autorités islandaises ont reconnu qu'il ne pouvait être exclu que certaines entreprises aient bénéficié des dispositions prévues par la partie désormais supprimée de l'article 12, paragraphe 1, point 10), de la loi no 163/2010 concernant les «services mixtes». Les autorités islandaises estiment cependant que, vu les montants insignifiants en cause apparaissant dans le tableau ci-dessus, il n'est d'aucune utilité de prendre de nouvelles mesures pour confirmer les éléments possibles d'aide octroyée sur le fondement des articles supprimés de la loi no 163/2010, à savoir l'article 12 et la partie de l'article 4, point b), concernant les «services mixtes». |
5. OBSERVATIONS DE IKT NORGE AS
(36) |
L'Autorité a reçu les observations d'une tierce partie intéressée, IKT Norge AS. S'exprimant au nom du secteur des TIC norvégien, IKT Norge a fait valoir qu'il n'était pas correct de conclure que les entreprises non résidentes avaient bénéficié d'avantages économiques par rapport aux entreprises résidentes islandaises à travers une exonération de la TVA lors de l'importation de serveurs. Selon IKT Norge, la non-imposition de la TVA sur les services fournis par des centres de données à des clients exerçant des activités imposables ne constitue pas non plus un avantage économique. En revanche, s'agissant des clients qui n'exercent pas d'activités imposables, IKT Norge a estimé que les modifications de la loi islandaise pouvaient procurer un avantage économique aux clients ne résidant pas en Islande. |
(37) |
Selon IKT Norge, la modification de la loi garantissait l'égalité de traitement des entreprises résidentes et non résidentes, et l'introduction d'une telle exonération était plus efficace et plus appropriée qu'un régime de remboursement. |
(38) |
De plus, selon IKT Norge, la condition selon laquelle seules les entités exerçant un type d'activité qui leur aurait donné droit à un taux d'imposition réduit en Islande si elles avaient résidé en Islande peuvent invoquer les dispositions relatives à l'exonération garantit que les entreprises non résidentes ne réalisent jamais d'économies par rapport au même type d'entreprises résidant en Islande. Selon IKT Norge, il est donc difficile de considérer que la modification conférait des avantages économiques à l'un des prétendus bénéficiaires. |
(39) |
En ce qui concerne la non-imposition de la TVA sur la prestation de services mixtes aux clients des centres de données, IKT Norge partage l'avis des autorités islandaises selon lequel il est difficile de diviser les services des centres de données et de les imposer séparément. Selon IKT Norge, pour parvenir à l'égalité des conditions-cadres applicables aux centres de données dans tous les pays, il serait bien plus judicieux de définir tous les services fournis par les centres de données comme des exportations assorties de l'obligation, pour l'acheteur, de payer la TVA sur la totalité des frais facturés par le centre de données. |
(40) |
Enfin, selon IKT Norge, il conviendrait d'examiner de plus près la manière dont l'acheteur est traité dans les États membres de l'Union européenne. Si, en l'espèce, la règle générale veut que la totalité du paiement perçu par le centre de données islandais soit imposable dans tous les pays des acheteurs, IKT Norge ne saurait considérer que la modification de la loi islandaise confère un avantage économique à cette catégorie d'entreprises. Au contraire, dans ce cas, la non-imposition de la TVA est nécessaire pour éviter la double imposition de ces clients. |
II. APPRÉCIATION
1. EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT AU SENS DE L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD EEE
(41) |
L'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE est libellé comme suit: «Sauf dérogations prévues par le présent accord, sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». |
(42) |
Cela signifie qu'une mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE si toutes les conditions suivantes sont remplies: i) la mesure est accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État; ii) elle confère un avantage économique au bénéficiaire; iii) elle est sélective; iv) elle est susceptible d'avoir une incidence sur le commerce entre les parties contractantes et de fausser la concurrence (14). |
(43) |
Dans les sections qui suivent, les modifications apportées à la loi sur la TVA islandaise qui ont été appréciées à titre préliminaire comme des aides d'État incompatibles dans la décision no 3/13/COL, c'est-à-dire: i) l'exonération de la TVA lors de l'importation, par des clients non résidents, de serveurs et d'équipements similaires destinés à être utilisés dans des centres de données islandais; et ii) la non-imposition de la TVA sur les opérations concernant des services mixtes fournis à des clients non résidents des centres de données islandais lorsque ces services ne sont pas accessoires aux services fournis électroniquement et doivent donc être considérés comme étant exécutés en Islande, vont être appréciées par rapport à ces critères. |
1.1. Ressources d'État
(44) |
La mesure d'aide doit être octroyée par l'État ou au moyen de ressources d'État. L'octroi d'une exonération fiscale entraîne une perte de recettes fiscales qui équivaut à l'octroi de ressources d'État (15). Les mesures introduites avec l'entrée en vigueur de la loi no 163/2010 entraînent pour l'État islandais une perte de recettes dans la mesure où il ne perçoit pas la TVA. |
1.2. Avantage économique
(45) |
Pour constituer une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, la mesure doit conférer un avantage à une entreprise. Une entreprise est une entité exerçant une activité économique indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (16). Les activités économiques sont des activités consistant à offrir des biens ou des services sur un marché (17). |
(46) |
Les mesures ont conféré aux bénéficiaires directs un avantage en les exonérant de charges (non-paiement de la TVA lors de l'achat de services et lors de l'importation de serveurs) qui devaient normalement être imputées sur leur budget. |
(47) |
Comme indiqué dans la décision no 3/13/COL, le paiement des impôts est une charge d'exploitation qui découle de l'exercice ordinaire de l'activité économique d'une entreprise et que celle-ci doit normalement assumer. Une exonération fiscale ou la non-imposition d'une taxe confère un avantage aux sociétés qui peuvent en bénéficier, parce que leurs charges d'exploitation sont réduites par rapport à celles d'autres sociétés qui sont dans une position factuelle et juridique similaire. |
(48) |
En ce qui concerne les services, qui sont considérés comme étant fournis en Islande, la TVA, en l'absence d'exonération, aurait été versée par l'acheteur de ces services. Par conséquent, en principe, la non-imposition de la TVA a conféré aux clients de services mixtes un avantage économique sous la forme d'une réduction du prix d'achat des différents services fournis. |
(49) |
Du fait qu'elles ont été exonérées du paiement de la TVA islandaise comme expliqué ci-dessus, les sociétés d'autres États de l'EEE et des Îles Féroé qui importent des serveurs et des équipements similaires en Islande pour les utiliser dans des centres de données islandais ont bénéficié d'un avantage économique sous la forme d'une réduction des coûts du matériel informatique importé en Islande. Dans le cadre normal des affaires, la TVA aurait été perçue sur ces biens lors de leur entrée sur le territoire douanier islandais. Les propriétaires de ces serveurs et équipements similaires importés en Islande ont donc bénéficié d'un avantage économique par rapport aux autres importateurs de biens. |
(50) |
Exonérer de la TVA les clients des centres de données situés en Islande a réduit les coûts de ces clients. Par conséquent, il est devenu plus intéressant pour ces entreprises de faire affaire avec les centres de données d'Islande. |
1.3. Sélectivité
(51) |
Pour constituer une aide d'État au sens de l'article 61 de l'accord EEE, la mesure doit être sélective en ce qu'elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions». |
(52) |
L'appréciation de la sélectivité nécessite de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure nationale favorise certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d'autres, lesquelles se trouveraient, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (18). La notion d'aide d'État ne vise pas les mesures introduisant une différenciation entre les entreprises et a priori sélectives lorsque cette différenciation résulte de la nature ou de l'économie du système dans lequel elles s'inscrivent (19). |
(53) |
Dans ce qui suit, l'Autorité évaluera si les modifications constituent des mesures sélectives et, dans l'affirmative, si elles relèvent de l'économie et de la nature générale du système de TVA islandais. |
1.3.1. Les modifications notifiées constituent a priori des mesures sélectives
(54) |
La non-imposition de la TVA sur les services mixtes n'a profité qu'à certains groupes d'entreprises, à savoir aux clients non résidents des centres de données situés en Islande. |
(55) |
L'exonération de la TVA lors de l'importation de serveurs destinés à être utilisés en Islande par des clients étrangers a également bénéficié à un groupe restreint d'entreprises. Cette exonération ne concernait que les entreprises étrangères qui importent leurs propres serveurs en Islande pour les utiliser dans des centres de données situés en Islande. |
(56) |
La circonstance que le nombre d'entreprises pouvant prétendre bénéficier d'une mesure soit significatif, ou que cette mesure s'applique à l'ensemble d'un secteur, ne saurait suffire à mettre en cause le caractère sélectif de cette mesure et, partant, à écarter la qualification d'aide d'État (20). Le fait que la mesure en cause soit régie par des critères objectifs d'application horizontale ne met pas non plus en cause son caractère sélectif: cet argument serait seulement de nature à établir que les aides litigieuses relèvent d'un régime d'aide et non d'une aide individuelle (21). |
(57) |
L'Autorité considère que toutes les entreprises qui reçoivent des services fournis en Islande par des sociétés situées en Islande ou qui importent leurs propres biens pour les utiliser en Islande sont dans la même situation juridique et factuelle que les bénéficiaires identifiés des modifications de la TVA notifiées par les autorités islandaises. Les autres sociétés qui reçoivent des services fournis par des entreprises islandaises ou qui importent des biens qui leur appartiennent parce que ces biens sont nécessaires à l'exercice de leurs activités sont soumises aux règles de TVA généralement applicables. L'Autorité considère, dès lors, que rien ne permet de conclure que les entreprises bénéficiaires se trouvaient dans une situation juridique et factuelle différente de celle des autres entreprises soumises au régime de TVA islandais. L'Autorité conclut par conséquent que les modifications notifiées étaient sélectives. |
1.3.2. Économie et nature générale du régime
(58) |
Une mesure fiscale spécifique ou sélective peut néanmoins se justifier par l'économie générale du régime fiscal (22). Les mesures visant à permettre à des sociétés actives dans un secteur particulier d'être partiellement ou intégralement exonérées des charges découlant de l'application normale du régime général peuvent constituer une aide d'État, si cette exonération n'est nullement justifiée par la nature et l'économie du régime fiscal général (23). L'Autorité doit apprécier si la différenciation entre entreprises en matière d'avantages ou de charges, introduite par la mesure fiscale en cause, relève de la nature ou de l'économie du régime général applicable. Si cette différenciation se fonde sur d'autres finalités que celles poursuivies par le régime général, la mesure en cause est en principe considérée comme sélective. |
(59) |
Selon une jurisprudence constante, il incombe à l'État de l'AELE qui a introduit une telle différenciation entre entreprises de démontrer qu'elle est effectivement justifiée par la nature et l'économie du système en cause (24). L'Autorité doit ensuite examiner si une modification des règles fiscales répond aux objectifs inhérents au régime fiscal en tant que tel ou poursuit d'autres finalités. |
(60) |
Selon les informations fournies par les autorités islandaises, l'objectif des modifications notifiées était d'amener le secteur des centres de données islandais à un niveau comparable à celui du secteur des centres de données de l'Union européenne. La non-imposition de la TVA sur les services mixtes et l'exonération de la TVA lors de l'importation de serveurs ont été introduites en vue d'attirer en Islande des sociétés de services mobiles (et sensibles à la fiscalité), à savoir le secteur des centres de données. |
(61) |
Il est important de noter qu'en l'espèce, le cadre fiscal de référence par rapport auquel il convient d'examiner si l'objectif poursuivi par les modifications notifiées relève de la nature générale et de l'économie du régime est le système de TVA islandais. |
(62) |
Comme indiqué dans la décision no 3/13/COL, il n'existe pas de définition claire des services mixtes dans les lois, les règlements et les lignes directrices islandais. Les termes «services mixtes» sont vagues, et l'on ne saurait partir du principe que tous les services mixtes fournis par les centres de données islandais à des clients non résidents sont effectivement utilisés à l'étranger. À titre d'exemples de services mixtes, les autorités islandaises ont mentionné l'hébergement, la surveillance et le refroidissement de serveurs. Cependant, d'autres services qui sont clairement fournis en Islande et devraient donc, dans des circonstances normales, être assujettis à la TVA, tels que les services de maintenance et de stockage, semblent également être englobés dans les termes de «services mixtes». |
(63) |
Lorsque les services mixtes sont inséparables des services fournis électroniquement, leur sont intrinsèquement liés et sont utilisés à l'étranger, ils sont concernés par les mêmes considérations relatives à la neutralité fiscale que les services fournis électroniquement (25). Par conséquent, la non-imposition de la TVA sur ces services mixtes qui, en ce sens, sont «accessoires» aux services fournis électroniquement par les centres de données islandais à des clients non résidents, relève de la nature et de l'économie du système de TVA. |
(64) |
Les autorités islandaises ont indiqué que, s'agissant des services mixtes qui ne peuvent être considérés comme étant utilisés et consommés à l'étranger, les systèmes de TVA les plus comparables contiennent certaines règles sur les produits et services qui ne sont pas inclus dans le chiffre d'affaires imposable et ne sont donc pas assujettis à la TVA. Par conséquent, les modifications apportées à la loi sur la TVA avaient pour but de veiller à ce que l'environnement commercial des centres de données en Islande soit comparable, en termes de traitement de la TVA, à celui de leurs concurrents opérant dans les États membres de l'Union européenne. |
(65) |
L'Autorité considère que le fait que d'autres systèmes de TVA prévoient certaines exonérations ne justifie pas en soi la non-imposition de la TVA en Islande. Même si l'objectif de la mesure est de compenser les désavantages subis par le secteur des centres de données islandais, cette mesure ne pouvait, en tout état de cause, se justifier par le fait qu'elle était destinée à corriger les distorsions de concurrence sur le marché de l'EEE dans le domaine des services fournis par les centres de données. Selon une jurisprudence constante, la circonstance qu'un État membre cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence existant dans un certain secteur économique de celles prévalant dans d'autres États membres ne saurait enlever à ces mesures le caractère d'aides (26). La question de savoir si une exception particulière s'inscrit dans l'économie du système doit donc être avant tout appréciée compte tenu du système fiscal de référence, en l'espèce le régime de TVA islandais (27). |
(66) |
Il n'est pas dans la nature et l'économie générale du système de TVA islandais de favoriser la production de biens islandais ou d'améliorer les conditions de concurrence des sociétés islandaises par rapport à leurs concurrentes établies ailleurs dans l'EEE. En fait, la loi sur la TVA islandaise ne contient aucune disposition destinée à favoriser les services ou les biens islandais par rapport aux services ou aux biens étrangers concurrents. Les objectifs politiques étrangers au système d'imposition, tel que l'objectif d'améliorer la compétitivité des centres de données islandais et de promouvoir un nouvel usage des ressources énergétiques de l'Islande, qui ne sont pas inhérents au système de référence, ne sauraient être invoqués pour justifier des dérogations au régime (28). |
(67) |
Sur le fondement des considérations qui précèdent, l'Autorité estime que la non-imposition de la TVA sur les services mixtes qui sont séparables des services fournis électroniquement et ne leur sont pas liés intrinsèquement ne saurait être considérée comme relevant de la nature et de l'économie générale du système de TVA islandais. |
(68) |
En ce qui concerne l'importation de serveurs, les autorités islandaises ont fait valoir que l'article 36, paragraphe 1, de la loi sur la TVA prévoit la possibilité d'exonérer de la TVA certains biens importés précis; les exonérations de TVA lors de l'importation de certains biens sont donc inhérentes au système de TVA. Les autorités islandaises ont également fait valoir que la plupart des systèmes de TVA prévoient certaines exonérations qui se fondent sur des réalités économiques et sur la nature et la structure générale du système fiscal du pays en question. |
(69) |
L'Autorité considère que les exonérations prévues à l'article 36, paragraphe 1 (les œuvres d'art importées par leurs auteurs, certaines œuvres littéraires, les véhicules de sauvetage, les marchandises exonérées de droits de douane, etc.) sont très limitées et ne sont pas nécessairement liées à l'exercice d'une activité économique. En revanche, pour les entreprises qui bénéficieront de l'exonération de la TVA lors de l'importation de serveurs, cette importation fera partie intégrante de leurs activités économiques. Comme indiqué précédemment, la principale règle de la loi sur la TVA islandaise est que les activités économiques doivent être imposées et que la TVA doit être versée au Trésor lors de toutes les opérations intérieures, à tous les stades, ainsi que lors des importations de biens et de services (29). Les autorités islandaises n'ont donné aucun exemple d'exonération similaire spécifique à un secteur prévue par la loi sur la TVA islandaise pour justifier les modifications de cette loi. |
(70) |
Les autorités islandaises ont en outre invoqué un principe selon lequel, lorsque des biens sont transférés dans le seul but de fournir un service et sans changement de propriété, le transfert de ces biens fait partie de la prestation du service et n'est donc pas imposé séparément aux fins de la TVA. Or, les autorités islandaises n'ont expliqué ni le fondement juridique de ce principe ni pourquoi il était nécessaire d'adopter une disposition spéciale relative à l'exonération de la TVA lors de l'importation de serveurs et d'équipements similaires — pour autant qu'une telle importation relève de ce principe. |
(71) |
L'Autorité ne saurait considérer que l'exonération du paiement de la TVA lors de l'importation de serveurs et la non-imposition de la TVA sur les services mixtes constituent une adaptation du régime général qui serait particulière à la nature et à la structure globale du système de TVA islandais. Bien au contraire, ces modifications semblent avoir été adoptées dans l'objectif économique et politique (30) d'inciter les entreprises étrangères à acheter des services aux centres de données d'Islande, et donc d'améliorer la compétitivité du secteur des centres de données islandais (31). De l'avis de l'Autorité, ces considérations ne relèvent ni de l'économie ni de la nature générale d'un système de taxe à la consommation (32). |
(72) |
Les autorités islandaises affirment que les mesures en question se veulent une tentative d'adapter le système de TVA islandais aux systèmes de TVA des États membres de l'Union européenne, afin de fournir au secteur des centres de données du pays un environnement concurrentiel similaire à celui qui existe au sein de l'Union européenne. Dans la décision no 3/13/COL, l'Autorité a invité les autorités islandaises à fournir des informations plus substantielles pour étayer leurs déclarations selon lesquelles non seulement les nouvelles modifications de la TVA seraient à l'image des systèmes de TVA des États membres de l'Union européenne, mais surtout ces modifications s'inscriraient dans l'économie du système de TVA islandais. Or les autorités islandaises n'ont présenté aucune observation et n'ont fourni aucune information supplémentaire à ce sujet. |
(73) |
À la lumière des considérations qui précèdent, l'Autorité estime que l'exonération de la TVA lors de l'importation de serveurs et la non-imposition de la TVA sur les services mixtes ne relèvent pas de l'économie et de la nature générale du système de TVA islandais. |
1.4. Distorsion de la concurrence et effet sur les échanges entre les parties contractantes
(74) |
Enfin, pour être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, la mesure doit être de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre parties contractantes de l'accord EEE. |
(75) |
Selon une jurisprudence constante, le simple fait qu'une mesure renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intra-EEE est considéré comme suffisant pour conclure que la mesure est de nature à affecter les échanges entre parties contractantes et à fausser la concurrence entre les entreprises établies dans d'autres États de l'EEE (33). |
(76) |
Les deux mesures en cause visaient des entités établies en dehors d'Islande, notamment dans l'EEE. Lorsqu'elles achetaient des services à des centres de données islandais, ces entités bénéficiaient de ces mesures. Les centres de données islandais, pour leur part, sont en concurrence avec les opérateurs de l'EEE qui offrent des services similaires. Ces mesures ont été délibérément adoptées afin d'inciter les clients de l'EEE et d'autres pays à acheter des services aux centres de données islandais. Ces clients étant des entreprises qui opèrent en concurrence avec d'autres entités de leurs secteurs respectifs au sein de l'EEE, ces mesures étaient susceptibles d'avoir une incidence sur le commerce entre les parties contractantes de l'accord EEE et de fausser ou de menacer de fausser la concurrence au sein de l'EEE. |
1.5. Conclusion relative à l'existence d'une aide d'État
(77) |
Sur le fondement des considérations qui précèdent, l'Autorité conclut que les mesures appréciées, à savoir l'exonération de la TVA lors de l'importation, par des clients non résidents, de serveurs et d'équipements similaires destinés à être utilisés dans des centres de données islandais et la non-imposition de la TVA sur les opérations impliquant des centres de données, sauf dans le cas des services «accessoires» aux services fournis électroniquement, constituent une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Dans les conditions visées ci-dessus, il est donc nécessaire d'examiner si les mesures peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE. |
2. RÈGLES DE PROCÉDURE
(78) |
Aux termes de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3, «l'Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. […] L'État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale». |
(79) |
Les autorités islandaises n'ont pas notifié les mesures d'aide à l'Autorité dans un délai suffisant avant leur mise en œuvre au 1er mai 2011. De plus, les autorités islandaises ont mis ces mesures à exécution avant que l'Autorité ait pris une décision finale. L'Autorité en conclut donc que les autorités islandaises n'ont pas respecté les obligations qui leur incombaient au titre de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3. L'octroi de toute aide est donc illégal. |
3. APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ
(80) |
Les autorités islandaises n'ont avancé aucun argument permettant de considérer l'aide d'État constituée par les mesures relatives à la TVA telles qu'elles sont analysées ci-dessus comme une aide d'État compatible. |
(81) |
Les mesures d'aide relevant de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE sont généralement incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord EEE, sauf si elles sont admissibles à une dérogation à l'article 61, paragraphe 2 ou 3, de l'accord EEE. |
(82) |
La dérogation prévue à l'article 61, paragraphe 2, ne s'applique pas à l'aide en question et ne vise pas les objectifs énumérés dans cette disposition. L'article 61, paragraphe 3, point a) ou b), de l'accord EEE ne s'applique pas davantage dans le cas d'espèce. En outre, il n'a été fourni à l'Autorité aucune information montrant que les bénéficiaires de l'aide se situent dans une région pouvant bénéficier d'une aide régionale au sens de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE. La dérogation prévue à l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE n'est pas non plus applicable en l'espèce. |
(83) |
Sur le fondement des considérations qui précèdent, la conclusion de l'Autorité est que l'exonération de la TVA lors de l'importation, par des clients non résidents, de serveurs et d'équipements similaires destinés à être utilisés dans des centres de données islandais et la non-imposition de la TVA sur les opérations concernant des services mixtes fournis par des centres de données islandais à des clients non résidents, pour autant que ces services ne soient pas accessoires aux services fournis électroniquement, ne sont pas justifiées par les dispositions de l'accord EEE relatives aux aides d'État. |
4. CONFIANCE LÉGITIME ET SÉCURITÉ JURIDIQUE
(84) |
Les principes juridiques fondamentaux de la confiance légitime et de la sécurité juridique peuvent être invoqués par les bénéficiaires d'une aide pour s'opposer à une injonction de récupération d'une aide d'État accordée illégalement. Ces principes ne s'appliquent toutefois que dans des circonstances exceptionnelles et l'entreprise bénéficiaire d'une aide ne saurait avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de cette aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure de notification à l'Autorité (ou à la Commission européenne, selon le cas) (34). La Cour de justice a réaffirmé ce principe en ces termes: «Dans une situation telle que celle de l'affaire au principal, l'existence d'une circonstance exceptionnelle ne saurait davantage être retenue au regard du principe de sécurité juridique, la Cour ayant déjà jugé, en substance, que, aussi longtemps que la Commission n'a pas pris une décision d'approbation […], le bénéficiaire n'a pas de certitude quant à la légalité de l'aide, de sorte que ne peuvent être invoqués ni le principe de protection de la confiance légitime ni celui de sécurité juridique» (35). |
(85) |
En principe, la jurisprudence de la Cour a établi que la confiance légitime en la régularité d'une aide ne saurait être invoquée que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 (36). La Cour a fait remarquer, à cet égard, qu'un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée (37). |
(86) |
Nonobstant, la Cour a aussi admis que le bénéficiaire d'une aide considérée comme illégale, car n'ayant pas été notifiée, peut invoquer des circonstances exceptionnelles ayant pu légitimement fonder sa confiance dans le caractère régulier de cette aide, afin de s'opposer à son remboursement (38). Elle a estimé que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s'étend à tout justiciable dans le chef duquel une institution communautaire a fait naître des espérances fondées (39). L'Autorité n'a adopté aucun acte en ce sens; au contraire, les décisions de l'Autorité de rejet des mesures d'aide fiscale sélectives auraient dû faire clairement comprendre que les mesures relatives à la TVA favorisant certaines entreprises ou certains groupes d'entreprises devaient être notifiées à l'Autorité (40). |
(87) |
À la lumière des considérations qui précèdent, l'Autorité estime que les arguments invoqués concernant la sécurité juridique ou la confiance légitime ne peuvent être considérés comme fondés en l'espèce, compte tenu de la jurisprudence de la Cour et du vaste champ d'application de l'article 61 de l'accord EEE et de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La conclusion selon laquelle les mesures relatives à la TVA faisant l'objet de la procédure d'examen pouvaient constituer une aide d'État était, à tout moment, clairement prévisible. |
5. RÉCUPÉRATION
(88) |
Comme l'aide a été accordée sans être notifiée à l'Autorité, elle constitue une aide illégale au sens de l'article 1er, point f), de la partie II du protocole 3. En vertu de l'article 14 de la partie II du protocole 3, l'Autorité décide que toute aide illégale incompatible avec les règles sur les aides d'État dans le cadre de l'accord EEE doit être récupérée auprès des bénéficiaires. |
(89) |
L'Autorité est d'avis qu'aucun principe général n'exclut le remboursement dans le cas d'espèce. Selon une jurisprudence constante, la suppression d'une aide illégale par sa récupération constitue la conséquence logique de la constatation de son caractère illégal. Il s'ensuit que la récupération d'aides d'État illégalement octroyées, afin de rétablir la situation antérieure à leur versement, ne saurait, en principe, être considérée comme disproportionnée par rapport aux objectifs de l'accord EEE en matière d'aides d'État. |
(90) |
En restituant l'aide, les bénéficiaires perdent l'avantage dont ils avaient bénéficié par rapport à leurs concurrents sur le marché, et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (41). Il résulte également de cette fonction du remboursement que, en règle générale, sauf circonstances exceptionnelles, l'Autorité ne saurait méconnaître son pouvoir discrétionnaire, reconnu par la jurisprudence de la Cour, lorsqu'elle demande à l'État de l'AELE concerné de récupérer les sommes accordées au titre d'aides illégales puisqu'elle ne fait que rétablir la situation antérieure (42). En outre, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par l'Autorité au titre du protocole 3, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par les dispositions dudit protocole (43). Rien n'indique, en l'espèce, l'existence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu conduire les bénéficiaires des aides à avoir une telle confiance légitime. |
(91) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3 et aux articles 9 et 11 de la décision no 195/04/COL de l'Autorité (44) du 14 juillet 2004, la récupération de l'aide d'État indûment accordée comprend des intérêts composés. |
(92) |
Jusqu'à présent, les autorités islandaises ont fourni peu d'informations sur le montant de l'aide accordée en vertu des modifications apportées à la loi no 163/2010. En outre, elles n'ont pas fourni suffisamment d'informations sur le nombre et l'identité des bénéficiaires potentiels des mesures. Par la présente décision, les autorités islandaises sont invitées à fournir des informations précises et détaillées sur le montant de l'aide octroyée et sur les bénéficiaires de cette aide. |
6. CONCLUSION
(93) |
Sur le fondement des considérations qui précèdent, l'Autorité conclut que les autorités islandaises ont appliqué illégalement l'aide en question en violation de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3. |
(94) |
L'aide d'État accordée en vertu des dispositions de la loi no 163/2010, à savoir l'exonération de la TVA lors de l'importation, par des clients non résidents, de serveurs et d'équipements similaires destinés à être utilisés dans des centres de données islandais, et la non-imposition de la TVA sur les services mixtes fournis par des centres de données islandais à des clients non résidents lorsque ces services n'étaient pas accessoires aux services fournis électroniquement, n'est pas compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE pour les motifs exposés ci-dessus et doit être récupérée avec effet à compter de la date à laquelle elle a été octroyée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les dispositions mises en place au moyen des articles 4 et 12 de la loi no 163/2010, à savoir l'exonération de TVA lors de l'importation, par des clients non résidents, de serveurs et d'équipements similaires destinés à être utilisés dans des centres de données islandais et la non-imposition de la TVA sur les services mixtes séparables et non intrinsèquement liés aux services fournis électroniquement par des centres de données islandais à des clients non résidents, comportent une aide d'État incompatible avec le fonctionnement de l'accord EEE.
Article 2
Les autorités islandaises prendront toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès du ou des bénéficiaire(s) l'aide visée à l'article 1er et illégalement mise à la disposition de ce ou de ces dernier(s) du 1er mai 2011 au 13 mars 2013.
Article 3
La récupération s'effectue sans délai, et en tout état de cause dans les quatre mois suivant la date de la présente décision, et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision.
L'aide à récupérer comprend l'intérêt et les intérêts composés à compter de la date à laquelle elle a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de sa récupération.
Les intérêts doivent être calculés sur la base de l'article 9 de la décision no 195/04/COL de l'Autorité de surveillance AELE (45).
Article 4
L'Islande informe l'Autorité, pour le 8 juillet 2014 au plus tard, du montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du ou des bénéficiaire(s), ainsi que des mesures prévues ou prises en vue de récupérer l'aide.
L'Islande doit avoir exécuté la décision de l'Autorité et récupéré intégralement l'aide pour le 8 septembre 2014 au plus tard.
Article 5
L'Islande est destinataire de la présente décision.
Article 6
Le texte en langue anglaise de la décision est le seul faisant foi.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2014.
Pour l'Autorité de surveillance AELE
Oda Helen SLETNES
Présidente
Frank J. BÜCHEL
Membre du Collège
(1) La décision de l'Autorité de surveillance AELE no 3/13/COL du 16 janvier 2013 portant ouverture de la procédure formelle d'examen concernant certaines modifications apportées à la loi no 50/1988 sur la taxe sur la valeur ajoutée applicables aux clients des centres de données islandais a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (JO C 111 du 18.4.2013, p. 5) et dans le supplément EEE no 23 du 18.4.2013, p. 1.
(2) Pour une description plus détaillée de la correspondance, voir les considérants 1 à 6 de la décision de l'Autorité no 3/13/COL.
(3) Dans cette notification, les autorités islandaises ont présenté ces trois mesures comme des cas d'exonération de la TVA. Toutefois, l'Autorité estime que, conformément à l'économie du système de TVA, les mesures concernant les services fournis électroniquement et les services mixtes devraient plutôt être considérées comme prévoyant un «taux de TVA nul» car, comme le comprend l'Autorité, les fournisseurs de ces services ont le droit de déduire la TVA payée en amont sur les achats liés à la prestation en question.
(4) Voir l'article 4 de la loi no 163/2010.
(5) Article 12, paragraphe 1, point 10 c), de la loi sur la TVA.
(6) Article 12, paragraphe 1, point 10 d), de la loi sur la TVA. Les autorités islandaises ont expliqué que la notion de «services informatiques» ne couvrait qu'une gamme limitée de services fournis électroniquement et que le but de la modification était d'étendre cette exonération à un vaste ensemble de services fournis électroniquement.
(7) Selon la définition officielle fournie par les autorités islandaises, la notion de «services fournis électroniquement»«englobe les services fournis par internet ou par un autre réseau, de manière automatique, avec un minimum d'interférences humaines, et dont la prestation implique nécessairement l'utilisation des technologies de l'information».
(8) Voir l'article 42A de la loi sur la TVA.
(9) Dans ce contexte, le représentant du secteur des centres de données islandais a présenté une proposition visant à modifier la loi relative à l'impôt sur le revenu, aux termes de laquelle les serveurs importés situés dans des centres de données islandais et appartenant à des non-résidents ne constitueraient pas un établissement permanent en Islande. Cette proposition n'a toutefois pas été retenue par le Parlement.
(10) Voir les exemples donnés par les autorités islandaises dans leur courrier électronique du 5 avril 2011, p. 5: une entreprise de serveurs de réseau issue d'un État membre de l'Union européenne qui hébergerait ses serveurs dans une entreprise de centres de données située en Islande et qui achèterait des services de stockage de données à un centre de données islandais serait considérée comme ayant un établissement permanent en Islande et, par conséquent, sur le fondement des règles actuellement en vigueur, elle serait assujettie à la TVA (voir l'article 42A de la loi sur la TVA). En revanche, un cabinet comptable d'un État membre de l'Union européenne dont le cœur de métier n'est pas d'héberger des données sur des serveurs ne serait pas défini comme ayant un établissement permanent en Islande, même s'il déménageait ses serveurs dans un centre de données islandais à des fins de stockage.
(11) Pour une appréciation plus détaillée, voir le point 50 de la décision no 3/13/COL.
(12) Voir la lettre de la direction des douanes datée du 14 décembre 2012.
(13) Tous les chiffres sont en ISK.
(14) Selon une jurisprudence constante, la qualification en tant qu'aide nécessite que toutes ces conditions soient remplies [voir l'arrêt dans l'affaire C-142/87, Belgique/Commission («Tubemeuse»), Rec. 1990, p. I-959].
(15) Voir le point 3, paragraphe 3, des lignes directrices de l'Autorité concernant l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises, l'arrêt dans l'affaire 248/84, Allemagne/Commission, Recueil 1987, p. 4013, et l'arrêt dans l'affaire E-6/98, Norvège/Autorité de surveillance AELE, Recueil AELE 1999, p. 76, point 34.
(16) Voir l'arrêt dans l'affaire C-41/90, Höfner et Elser/Macrotron GmbH, Rec. 1991, p. I-1979, points 21 à 23, et l'arrêt dans l'affaire E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund/Autorité de surveillance AELE, Recueil AELE 2008, p. 61, point 78.
(17) Voir l'arrêt du 10 janvier 2006, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a., C-222/04, Rec. p. I-289, point 108.
(18) Voir l'arrêt dans les affaires jointes C-106/09 P et C-107/09 P, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, Recueil 2011, p. I-11113, point 75.
(19) Ibidem, point 145.
(20) Voir l'arrêt du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75/97, Rec. p. I-3671, point 32; l'arrêt du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline GmbH et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH/Finanzlandesdirektion für Kärnten, C-143/1999, Rec. p. I-8365, point 48, et l'arrêt du 13 février 2003, Espagne/Commission, C-409/00, Rec. p. I-1487, point 48.
(21) Voir l'arrêt du 13 février 2003, Espagne/Commission, précité, point 49.
(22) Voir l'arrêt dans l'affaire E-6/98, Norvège/Autorité de surveillance AELE, point 38, Recueil AELE 1999, p. 76; l'arrêt dans les affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil et Finnfjord, PIL et autres et Norvège/Autorité de surveillance AELE, points 84 et 85, Recueil AELE 2005, p. 117; l'arrêt dans les affaires jointes T-127/1999, T-129/1999 et T-148/1999, Territorio Histórico de Alava et autres/Commission, Recueil 2002, p. II-1275, point 163; l'arrêt du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline, C-143/1999, Rec. p. I-8365, point 42; l'arrêt du 1er juillet 2004, Salzgitter/Commission, T-308/00, Rec. p. II-1933, point 42; l'arrêt dans l'affaire C-172/03, Wolfgang Heiser, Recueil 2005, p. I-1627, point 43, et l'arrêt dans l'affaire C-279/08 P, Commission/Pays-Bas, Recueil 2011, p. I-7671, point 62.
(23) Voir l'arrêt dans l'affaire E-6/98, Norvège/Autorité de surveillance AELE, précitée, point 38; l'arrêt dans les affaires jointes E-5/04, E-6/04 et E-7/04, Fesil et Finnfjord, PIL et autres et Norvège/Autorité de surveillance AELE, précitées, points 76 à 89; et l'arrêt du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, Rec. p. 709, point 16.
(24) Voir l'arrêt dans l'affaire E-6/98, Norvège/Autorité de surveillance AELE, précitée, point 67; l'arrêt dans l'affaire C-159/01, Pays-Bas/Commission, Recueil 2004, p. I-4461, point 43, et l'arrêt Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, précité, point 146.
(25) Voir les points 50 à 51 de la décision no 3/13/COL.
(26) Voir l'arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission, C-372/97, Rec. p. I-3679, point 67, et l'arrêt dans l'affaire C-172/03, Heiser, Recueil 2005, p. I-1627, point 54.
(27) Voir l'arrêt du 7 mars 2012, RENV, British Aggregates Association/Commission, T-210/02, points 49 à 50, et l'arrêt Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, précité, points 75 et 90.
(28) Voir l'arrêt du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., C-78/08 à C-80/09, Rec. p. I-7611, point 70.
(29) Voir l'article 1er de la loi no 50/1988 sur la TVA.
(30) Lettre de notification du 2 septembre 2011.
(31) Voir l'arrêt dans les affaires jointes E-17/10 et E-6/11, Principauté de Liechtenstein et VTM Fundmanagement/Autorité de surveillance AELE, Recueil AELE 2012, p. 117, point 76.
(32) Voir l'argumentation similaire développée au point 95 de la décision 2003/515/CE de la Commission, du 17 février 2003 concernant le régime d'aide mis à exécution par les Pays-Bas pour les activités de financement internationales (JO L 180 du 18.7.2003, p. 52).
(33) Voir l'arrêt dans l'affaire E-6/98, Norvège/Autorité de surveillance AELE, précité, point 59, et l'arrêt du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission, 730/79, Rec. 1980, p. 2671, point 11.
(34) Voir l'arrêt dans l'affaire C-5/89, Commission/République fédérale d'Allemagne, Recueil 1990, p. I-3437, point 14; l'arrêt dans l'affaire C-169/95, Royaume d'Espagne/Commission, Recueil 1997, p. I-135, point 51, et l'arrêt dans l'affaire C-24/95, Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutschland GmbH, Recueil 1997, p. I-1591, point 25.
(35) Voir l'arrêt dans l'affaire C-1/09, Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la Culture et de la Communication/Société internationale de diffusion et d'édition, Recueil 2010, p. I-2099, point 53. Voir aussi l'arrêt dans l'affaire C-91/01, Italie/Commission, Recueil 2004, p. I-4355, points 66 et 67.
(36) Voir l'arrêt dans l'affaire C-5/89, Commission/République fédérale d'Allemagne, Recueil 1990, p. I-3437, point 14, et l'arrêt dans l'affaire T-171/02, Regione Autonoma della Sardegna/Commission, Recueil 2005, p. II-2123, point 64.
(37) Voir l'arrêt dans l'affaire C-5/89, Commission/République fédérale d'Allemagne, précité, point 14, et l'arrêt dans l'affaire C-169/95, Espagne/Commission, précité, point 51.
(38) Voir l'arrêt dans les affaires jointes C-183/02 P et C-187/02 P, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission, Recueil 2004, p. I-10609, point 51.
(39) Voir l'arrêt dans l'affaire T-290/97, Mehibas Dordstelaan/Commission, Recueil 2000, p. II-15, et l'arrêt dans les affaires jointes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 ASBL/Commission, Recueil 2006, p. I-05479, point 147.
(40) Voir la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 106/95/COL du 31 octobre 1995 relative à une exonération des emballages en verre de la taxe de base sur les emballages de boissons non réutilisables (JO L 124 du 23.5.1996, p. 30, et supplément EEE no 23 du 23.5.1996, p. 75), la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 145/97/COL du 14 mai 1997 concernant des mesures appropriées eu égard à une différenciation régionale des cotisations à la sécurité sociale, et la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 97/10/COL du 24 mars 2010 concernant l'imposition des sociétés captives d'assurance aux termes de la loi fiscale du Liechtenstein (JO L 261 du 27.9.2012, p. 1, et supplément EEE no 53, du 27.9.2012, p. 1).
(41) Voir l'arrêt dans les affaires jointes E-17/10 et E-6/11, Principauté de Liechtenstein et VTM Fundmanagement/Autorité de surveillance AELE, Recueil AELE 2012, p. 117, points 141-142.
(42) Voir l'arrêt dans l'affaire C-75/97, Belgique/Commission, précité, point 66, et dans l'affaire C-310/1999, Italie/Commission, Recueil 2002, p. I-2289, point 99.
(43) Voir l'arrêt dans l'affaire C-169/95, Espagne/Commission, précité, point 51.
(44) Telle que modifiée par la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 789/08/COL du 17 décembre 2008 modifiant la décision du collège no 195/04/COL concernant les mesures d'exécution visées à l'article 27 de la partie II du protocole 3 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice pour ce qui est des formulaires standard de notification des aides (JO L 340 du 22.12.2010, p. 1, et supplément EEE no 72 du 22.12.2010, p. 1).
(45) Telle que modifiée par la décision no 789/08/COL de l'Autorité de surveillance AELE.