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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 51 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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24.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/288 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2014
complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en ce qui concerne la période et les dates d'inadmissibilité des demandes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il importe que la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) ne soit pas compromise par les opérateurs qui enfreignent les règles de la PCP. Conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), l'aide financière du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) est subordonnée au respect par les opérateurs des règles de la PCP. |
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(2) |
Conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, les infractions graves commises par les opérateurs en ce qui concerne les règles de la PCP entraînent l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de l'aide financière de l'Union. Les mesures prises doivent être dissuasives, efficaces et proportionnées. |
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(3) |
Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables, il convient que les opérateurs qui, pendant une période donnée antérieure à la présentation d'une demande d'aide financière, ont commis une infraction grave, une infraction ou une fraude visées à l'article 10 du règlement (UE) no 508/2014 ne bénéficient pas d'une aide financière au titre du FEAMP. |
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(4) |
Il importe que l'identité des opérateurs présentant une demande d'aide au titre du FEAMP puisse être clairement établie, afin que l'admissibilité de leurs demandes puisse être vérifiée. Afin d'atteindre les objectifs de la conditionnalité de l'aide du FEAMP, il convient de prévoir les dispositions nécessaires pour que les opérateurs concernés respectent les conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide du FEAMP en ce qui concerne tous les navires de pêche placés sous leur contrôle effectif. |
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(5) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 508/2014, la durée de la période d'inadmissibilité doit être proportionnelle à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition de l'infraction grave, de l'infraction ou de la fraude. Il est donc nécessaire de définir des règles pour le calcul de la durée de la période d'inadmissibilité et de déterminer les dates de début et de fin de cette période. |
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(6) |
Conformément à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et à l'article 10, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 508/2014, lorsque l'autorité compétente a établi qu'un opérateur a commis une infraction grave, aucune demande de cet opérateur n'est admissible au bénéfice de l'aide du FEAMP pendant une période d'au moins douze mois. Étant donné que le règlement (UE) no 508/2014 s'applique depuis le 1er janvier 2014, afin de garantir proportionnalité et sécurité juridique, il importe que seules les infractions graves établies par des décisions adoptées à partir du 1er janvier 2013 soient prises en compte dans le calcul de la période d'inadmissibilité. |
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(7) |
Toutefois, un déclenchement immédiat et automatique de l'inadmissibilité au bénéfice de l'aide du FEAMP serait disproportionné dans les cas où l'infraction commise, tout en conservant la qualification de gravité établie par les autorités compétentes, ne cause pas nécessairement directement de préjudice grave aux ressources halieutiques et au milieu marin, visé à l'article 90, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3). Ces cas concernent par exemple les erreurs mineures de déclaration des captures, qui ne devraient pas entraîner une inadmissibilité immédiate des demandes d'aide du FEAMP. |
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(8) |
Il convient que les infractions graves liées à la détention à bord, au transbordement ou au débarquement de poissons n'ayant pas la taille requise soient appréciées au regard de l'entrée en vigueur progressive de l'élimination des rejets telle que prévue par la PCP. Il paraît inutile et inapproprié de rendre immédiatement non admissibles les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par les opérateurs ayant commis ces infractions. |
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(9) |
Dans les cas exceptionnels visés aux considérants 7 et 8, pour garantir la conformité de l'inadmissibilité des demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par les opérateurs avec le principe de proportionnalité, il y a lieu de fonder le calcul de la période d'inadmissibilité sur le système d'attribution de points déjà appliqué pour certaines infractions graves, tel qu'établi à l'article 92 du règlement (CE) no 1224/2009 ainsi qu'à l'article 126 et à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (4). Dans les cas exceptionnels énumérés à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, il importe que la date de début de l'application et le calcul de la période d'inadmissibilité soient déterminés au regard des dispositions de l'article 126, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011. |
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(10) |
Conformément à l'article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, si le titulaire d'une licence de pêche ne commet pas d'autre infraction grave dans les trois ans suivant la date de la dernière infraction grave, il convient que tous les points appliqués à sa licence de pêche soient supprimés. En conséquence, les points attribués à une licence de pêche restent valables au moins trois ans. Étant donné que les dispositions du FEAMP s'appliquent depuis le 1er janvier 2014, afin de garantir proportionnalité et sécurité juridique, il importe que les points attribués dans le cas des infractions graves énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 ne soient pris en considération pour le calcul de la période d'inadmissibilité que s'ils ont été attribués à compter du 1er janvier 2013. |
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(11) |
La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) constitue l'une des plus graves menaces pesant sur l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et met fondamentalement en péril la réalisation des objectifs de la PCP. Il convient dès lors de prévoir des règles régissant l'inadmissibilité des demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par les opérateurs de navires de pêche battant pavillon de pays figurant sur la liste de l'Union des navires pratiquant la pêche INN ou de navires battant pavillon de pays recensés en tant que pays tiers non coopérants. |
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(12) |
L'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 dispose que les demandes présentées par les opérateurs ayant commis une fraude dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP) ou du FEAMP ne sont pas admissibles pendant une certaine période. La fraude constituant l'une des plus grandes menaces pesant sur les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables, il importe, afin d'assurer un traitement harmonisé et égal des opérateurs dans tous les États membres, que des règles adaptées à la gravité de cette menace soient définies en ce qui concerne la période durant laquelle les demandes présentées par les opérateurs ayant commis une fraude ne seront pas admissibles. |
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(13) |
Afin de garantir une application proportionnée et effective des règles relatives à l'inadmissibilité des demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par les opérateurs, il convient de prévoir des règles de calcul des périodes d'inadmissibilité dans les cas où un même opérateur possède plusieurs navires de pêche. Ces règles devraient garantir qu'aucune aide au titre du FEAMP n'est accordée aux navires de pêche ayant été utilisés pour commettre des infractions graves entraînant l'inadmissibilité des demandes introduites par les opérateurs concernés. Il convient également de fixer des règles de révision de la période d'inadmissibilité pour les cas où d'autres infractions graves sont commises par l'opérateur au cours de cette période. |
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(14) |
Des règles devraient être fixées pour assurer un traitement équitable des opérateurs qui deviennent les nouveaux propriétaires de navires de pêche à la suite d'une vente ou d'un autre type de transfert de propriété, sans compromettre par ailleurs le régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union établi par le règlement (CE) no 1224/2009 et qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la PCP. |
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(15) |
Si la licence de pêche d'un opérateur lui est retirée définitivement en raison de la fréquence et de la gravité des infractions commises, l'introduction d'une interdiction de bénéficier d'une aide au titre du FEAMP jusqu'à la fin de la période d'éligibilité prévue à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) est justifiée par la nécessité de préserver les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables. Cette interdiction est justifiée même si, selon la méthode de calcul établie dans le présent règlement, la période d'inadmissibilité se termine avant la fin de la période d'éligibilité. |
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(16) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 508/2014, les États membres doivent exiger des opérateurs présentant une demande au titre du FEAMP qu'ils fournissent à l'autorité de gestion une déclaration signée, attestant le respect des critères prévus à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 et l'absence de fraude dans le cadre du FEP ou du FEAMP visée à l'article 10, paragraphe 3, dudit règlement. Les États membres sont également tenus de vérifier la véracité de cette déclaration. Il importe que les États membres veillent à ce que l'application des règles nationales concernant les effets suspensifs des procédures de recours ne rende pas inefficaces les règles régissant la détermination de la période d'inadmissibilité. |
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(17) |
Les cas d'infraction grave et les cas d'infraction visés à l'article 10, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) no 508/2014 devront faire l'objet d'une évaluation et d'une analyse complémentaires afin de garantir que la durée de la période d'inadmissibilité est proportionnée à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition des infractions graves et des infractions considérées. Il convient que le présent règlement soit modifié à la suite de cette analyse. |
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(18) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement et étant donné qu'il est important de garantir un traitement harmonisé et égal des opérateurs dans tous les États membres dès le début de la période de programmation, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication et qu'il s'applique à compter du premier jour de la période d'éligibilité du FEAMP, à savoir le 1er janvier 2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement s'applique aux demandes d'aide au titre du FEAMP et détermine la période pendant laquelle les demandes de ce type présentées par des opérateurs ayant mené des activités visées à l'article 10, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 508/2014 ou à l'article 10, paragraphe 3, dudit règlement ne sont pas admissibles (ci-après dénommée la «période d'inadmissibilité»).
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«points d'infraction», les points attribués à l'opérateur d'un navire de pêche dans le cadre du système de points pour les infractions graves prévu à l'article 92 du règlement (CE) no 1224/2009; |
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2) |
«opérateur», un opérateur, au sens de l'article 4, point 30), du règlement (UE) no 1380/2013, qui présente une demande d'aide au titre du FEAMP. |
CHAPITRE II
DURÉE ET DATE DE DÉBUT DE LA PÉRIODE D'INADMISSIBILITÉ
Article 3
Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis des infractions graves relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (6) ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009
1. Lorsqu'une autorité compétente a établi qu'un opérateur a commis une infraction grave relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur ne sont pas admissibles pendant une période de douze mois.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un État membre, en application de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008, attribue des points d'infraction pour les infractions graves énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, les règles suivantes s'appliquent:
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a) |
si le nombre de points d'infraction accumulés par un opérateur pour un navire de pêche reste inférieur à 9, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur sont admissibles; |
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b) |
si le nombre de points d'infraction accumulés par un opérateur pour un navire de pêche est de 9 points, la période d'inadmissibilité est de douze mois; |
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c) |
chaque point d'infraction venant s'ajouter aux points accumulés par un opérateur pour un navire de pêche en application du point b) prolonge d'un mois la période d'inadmissibilité. |
3. La date de début de la période d'inadmissibilité est la date de la première décision officielle d'une autorité compétente établissant qu'une infraction grave au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 a été commise.
Aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité, seules sont prises en considération les infractions graves commises à partir du 1er janvier 2013 et pour lesquelles une décision au sens de l'alinéa précédent a été prise à compter de cette date.
4. Toutefois, aux fins spécifiques du paragraphe 2, la date de début de la période d'inadmissibilité est la date de la première décision officielle d'une autorité compétente attribuant des points d'infraction à un opérateur en application de l'article 126, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 et ayant pour conséquence que le nombre de points d'infraction attribués à cet opérateur pour un navire de pêche est supérieur ou égal à 9.
Aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité, seuls sont pris en considération les points concernant des infractions commises à partir du 1er janvier 2013 et attribués par une décision officielle prise à compter de cette date.
Article 4
Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs figurant sur la liste des navires INN établie par l'Union ou dont le navire bat pavillon d'un pays tiers non coopérant
1. Dans le cas d'un opérateur dont le navire de pêche figure sur la liste de l'Union des navires de pêche pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1005/2008, la période d'inadmissibilité est l'ensemble de la période au cours de laquelle le navire de pêche figure sur cette liste et, en tout état de cause, elle n'est pas inférieure à vingt-quatre mois à compter de la date d'inscription du navire sur la liste.
2. Les opérateurs dont le navire de pêche bat pavillon d'un pays recensé en tant que pays tiers non coopérant conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1005/2008 ne sont pas admissibles tant que ce pays figure sur la liste concernée et, en tout état de cause, pendant une période minimale de douze mois.
3. La date de début de la période d'inadmissibilité est la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) no 468/2010 de la Commission (7) établissant la liste de l'Union des navires INN, la date d'entrée en vigueur de la décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil (8) établissant la liste des pays tiers non coopérants ou la date d'une modification apportée à ce règlement ou à cette décision en vertu de laquelle un navire de pêche ou un pays est ajouté à la liste correspondante.
Article 5
Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis une fraude dans le contexte du FEP ou du FEAMP
1. Lorsqu'il est établi par une autorité compétente qu'un opérateur a commis une fraude dans le contexte du FEP ou du FEAMP, aucune des demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur n'est admissible à compter de la date de la première décision officielle établissant la fraude telle que définie à l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (9).
2. La période d'inadmissibilité dure jusqu'à la fin de la période d'éligibilité du FEAMP prévue à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 6
Calcul de la période d'inadmissibilité lorsque l'opérateur possède plusieurs navires de pêche
1. Lorsqu'un opérateur possède ou contrôle plusieurs navires de pêche, la période d'inadmissibilité d'une demande présentée par cet opérateur est déterminée séparément pour chaque navire de pêche, conformément à l'article 3 ou à l'article 4.
2. Toutefois, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur ne sont pas admissibles:
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a) |
si les demandes concernant plus de la moitié des navires de pêche que possède ou contrôle cet opérateur ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide du FEAMP conformément à l'article 3 et à l'article 4; ou |
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b) |
si, dans le cas des infractions graves relevant de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, le nombre moyen de points d'infraction attribués par navire de pêche que possède ou contrôle l'opérateur est supérieur ou égal à 7. |
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'une infraction grave commise par un opérateur n'est liée à aucun des navires de pêche que possède ou contrôle cet opérateur, aucune des demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur n'est admissible.
Article 7
Transfert de propriété
1. Dans le cas de la vente ou d'un autre type de transfert de propriété d'un navire de pêche, la période d'inadmissibilité concernant l'opérateur procédant au transfert du navire de pêche et faisant suite à des infractions graves commises avant le changement de propriété n'est pas transférée au nouvel opérateur. L'inadmissibilité des demandes présentées par le nouvel opérateur ne peut résulter que de nouvelles infractions graves commises par ce nouvel opérateur.
2. Toutefois, lorsque des points d'infraction sont attribués pour des infractions graves au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008, énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, qui ont été commises avant le changement de propriété du navire de pêche, ces points sont pris en considération aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité du nouvel opérateur en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 2, point b), si cet opérateur commet une nouvelle infraction grave relevant de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008, mentionnée à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
Article 8
Retrait définitif de la licence de pêche
Par dérogation à l'article 6, lorsque la licence de pêche d'un opérateur lui a été retirée définitivement pour un des navires de pêche qu'il possède ou contrôle:
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a) |
conformément à l'article 129, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011; ou, le cas échéant, |
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b) |
à la suite de sanctions pour infraction grave prises par les États membres conformément à l'article 45 du règlement (CE) no 1005/2008, |
aucune des demandes présentées par cet opérateur n'est admissible au bénéfice de l'aide du FEAMP à compter de la date du retrait jusqu'à la fin de la période d'éligibilité prévue à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 9
Révision de la période d'inadmissibilité
Pour autant qu'elle dure au moins douze mois au total, la période d'inadmissibilité:
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a) |
est réduite, dans le cas des infractions graves relevant de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008, énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, de deux mois si 2 points d'infraction sont supprimés en application de l'article 133, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 pour les infractions graves concernées; |
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b) |
est prolongée de douze mois pour chaque autre infraction grave commise par l'opérateur au cours de la période d'inadmissibilité, relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009; ou |
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c) |
par dérogation au point b), est prolongée conformément aux règles énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point c), pour chaque autre infraction grave commise par l'opérateur au cours de la période d'inadmissibilité, relevant de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 et mentionnée à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011. |
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(3) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(6) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 468/2010 de la Commission du 28 mai 2010 établissant la liste de l'Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 131 du 29.5.2010, p. 22).
(8) Décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).
(9) Acte du Conseil du 26 juillet 1995 établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48).
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24.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/289 DE LA COMMISSION
du 23 février 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
EG |
169,3 |
|
IL |
81,7 |
|
|
MA |
82,9 |
|
|
TR |
104,0 |
|
|
ZZ |
109,5 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
191,6 |
|
TR |
189,2 |
|
|
ZZ |
190,4 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
173,0 |
|
TR |
227,9 |
|
|
ZZ |
200,5 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
46,8 |
|
IL |
71,3 |
|
|
MA |
48,4 |
|
|
TN |
53,4 |
|
|
TR |
68,6 |
|
|
ZZ |
57,7 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
132,4 |
|
MA |
102,5 |
|
|
ZZ |
117,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
EG |
74,4 |
|
IL |
145,3 |
|
|
JM |
118,8 |
|
|
MA |
98,7 |
|
|
TR |
85,6 |
|
|
US |
143,7 |
|
|
ZZ |
111,1 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
41,5 |
|
TR |
62,0 |
|
|
ZZ |
51,8 |
|
|
0808 10 80 |
BR |
68,9 |
|
CL |
94,5 |
|
|
MK |
29,8 |
|
|
US |
184,5 |
|
|
ZZ |
94,4 |
|
|
0808 30 90 |
CL |
170,1 |
|
CN |
84,8 |
|
|
US |
122,7 |
|
|
ZA |
91,4 |
|
|
ZZ |
117,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
24.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 51/10 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/290 DE LA COMMISSION
du 20 février 2015
relative à la conformité des taux unitaires de 2014 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, et abrogeant la décision 2013/631/UE
[notifiée sous le numéro C(2015) 882]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission (2) établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Ce système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (4). |
|
(2) |
La décision 2011/121/UE de la Commission (5) fixe les objectifs de performance de l'Union européenne, y compris un objectif en matière d'efficacité économique, pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2012 à 2014. Par courriers du 19 juillet et du 17 décembre 2012, la Commission européenne a informé les États membres que leurs plans et objectifs de performance révisés étaient compatibles avec les objectifs de performance adoptés par l'Union européenne et y contribuaient dans une juste mesure. Les objectifs en matière d'efficacité économique sont exprimés en taux unitaires fixés. |
|
(3) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, celle-ci est tenue d'évaluer, sur une base annuelle, les taux unitaires pour les zones tarifaires soumis par les États membres à la Commission, au regard des dispositions dudit règlement et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013. |
|
(4) |
En 2013, la Commission a effectué son évaluation des taux unitaires de 2014 pour les zones tarifaires avec l'aide de l'organe d'évaluation des performances et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par les États membres. En conséquence, elle a adopté la décision 2013/631/UE de la Commission (6). Par cette décision, la Commission a informé les États membres, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, qu'elle avait constaté que les taux unitaires de 2014 pour les zones tarifaires qui lui avaient été soumis étaient conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013. |
|
(5) |
À la suite de l'adoption de la décision 2013/631/UE, la Bulgarie, le Danemark, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne et la Slovaquie ont informé la Commission, en 2014, des modifications apportées à certains paramètres pour le calcul de leurs taux unitaires respectifs, dont ils n'avaient pas connaissance au moment de la présentation des données initiales et des informations supplémentaires à la Commission pour l'évaluation de la conformité des taux unitaires de 2014 concernés et qui nécessitaient d'apporter certaines corrections à ces derniers. Ces six États membres ont donc soumis des taux unitaires corrigés à la Commission. |
|
(6) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 1, points c) et d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, celle-ci a évalué les taux unitaires de 2014 corrigés pour les zones tarifaires situées en Bulgarie, au Danemark, en Hongrie, en Lituanie, en Pologne et en Slovaquie au regard des dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 et a conclu qu'ils sont conformes. Cette conclusion devrait par conséquent être notifiée aux États membres concernés. |
|
(7) |
Dans un souci de clarté et de transparence, il convient d'abroger la décision 2013/631/UE et de la remplacer par la présente décision. |
|
(8) |
La notification de la conformité des taux unitaires pour les zones tarifaires aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 est sans préjudice des dispositions de l'article 16 du règlement (CE) no 550/2004. |
|
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du ciel unique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les taux unitaires de 2014 pour les zones tarifaires qui figurent à l'annexe de la présente décision sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.
Article 2
La décision 2013/631/UE est abrogée.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2015.
Par la Commission
Violeta BULC
Membre de la Commission
(1) JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (JO L 128 du 9.5.2013, p. 31).
(3) Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).
(5) Décision 2011/121/UE de la Commission du 21 février 2011 fixant les objectifs de performance de l'Union européenne et les seuils d'alerte pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2012 à 2014 (JO L 48 du 23.2.2011, p. 16).
(6) Décision 2013/631/UE de la Commission du 29 octobre 2013 relative à la conformité des taux unitaires de 2014 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 (JO L 289 du 31.10.2013, p. 68).
ANNEXE
|
Zone tarifaire |
Taux unitaire en route de 2014 en monnaie nationale (1) (code ISO) |
|
Autriche |
73,39 EUR |
|
Belgique et Luxembourg |
72,04 EUR |
|
Bulgarie |
73,09 BGN |
|
Chypre |
38,41 EUR |
|
République tchèque |
1 198,16 CZK |
|
Danemark |
531,33 DKK |
|
Estonie |
23,97 EUR |
|
Finlande |
52,06 EUR |
|
France |
65,77 EUR |
|
Allemagne |
77,32 EUR |
|
Grèce |
34,53 EUR |
|
Hongrie |
12 539,40 HUF |
|
Irlande |
30,62 EUR |
|
Italie |
78,83 EUR |
|
Lettonie |
28,44 EUR |
|
Lituanie |
157,97 LTL |
|
Malte |
27,61 EUR |
|
Pays-Bas |
66,47 EUR |
|
Pologne |
147,43 PLN |
|
Portugal — Lisbonne |
38,74 EUR |
|
Roumanie |
168,83 RON |
|
Slovaquie |
60,93 EUR |
|
Slovénie |
67,46 EUR |
|
Espagne continentale |
71,69 EUR |
|
Espagne, îles Canaries |
58,36 EUR |
|
Suède |
638,85 SEK |
|
Royaume-Uni |
70,46 GBP |
(1) Ces taux unitaires ne comprennent pas le taux unitaire administratif qui est visé à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 et qui s'applique aux États parties à l'accord multilatéral relatif aux redevances de route conclu par Eurocontrol.