ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 45

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
19 février 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Avis concernant l'entrée en vigueur de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/263 de la Commission du 16 janvier 2015 modifiant les annexes I à IV du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/264 de la Commission du 18 février 2015 concernant l'autorisation du dihydrochalcone de néohespéridine comme additif dans l'alimentation des ovins, des poissons, des chiens, des veaux et de certaines catégories de porcs ( 1 )

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/265 de la Commission du 18 février 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/266 de la Commission du 16 février 2015 reconnaissant l'Île de Man indemne de la varroose et modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2013/503/UE [notifiée sous le numéro C(2015) 715]  ( 1 )

16

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/267 de la Commission du 17 février 2015 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Japon sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée [notifiée sous le numéro C(2015) 738]  ( 1 )

19

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision no 1/2008 de la Commission mixte CE-AELE Transit commun du 16 juin 2008 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (2008/786/CE) ( JO L 274 du 15.10.2008 )

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/1


Avis concernant l'entrée en vigueur de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

L'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1) entrera en vigueur le 1er mars 2015, la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 1, de l'accord ayant été achevée à la date du 29 janvier 2015.


(1)  JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.


RÈGLEMENTS

19.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/2


RÈGLEMENT (UE) 2015/263 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2015

modifiant les annexes I à IV du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), et notamment son article 74, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 44/2001 énumère les règles de compétence nationale visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement. L'annexe II contient la liste des juridictions ou autorités compétentes des États membres auprès desquelles les demandes de déclaration constatant la force exécutoire peuvent être présentées. L'annexe III cite les juridictions devant lesquelles peuvent être portés les recours contre les décisions relatives aux demandes de déclaration constatant la force exécutoire, et l'annexe IV énumère les procédures de pourvoi contre lesdites décisions.

(2)

Les annexes du règlement (CE) no 44/2001 ont été modifiées à plusieurs reprises, et en dernier lieu par le règlement (UE) no 566/2013 de la Commission (2).

(3)

Des États membres ont notifié à la Commission des modifications supplémentaires à apporter aux listes figurant dans les annexes I à IV. Il y a donc lieu de publier des versions consolidées desdites listes.

(4)

Conformément à l'article 2 de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (3), le présent règlement doit s'appliquer, en vertu du droit international, aux relations entre l'Union européenne et le Danemark.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 44/2001 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I à IV du règlement (CE) no 44/2001 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 167 du 19.6.2013, p. 29.

(3)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Règles de compétence nationales visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2

en Bulgarie: article 4, paragraphe 1, point 2, du code de droit international privé;

en République tchèque: loi no 91/2012 sur le droit international privé, en particulier son article 6;

au Danemark: article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi relative à l'administration judiciaire (lov om rettens pleje);

en Allemagne: article 23 du code de procédure civile (Zivilprozeßordnung);

en Estonie: article 86 (compétence liée à l'emplacement du bien) du code de procédure civile (Tsiviilkohtumenetluse seadustik), dans la mesure où la demande n'est pas liée à ce bien de la personne, article 100 (demande de résiliation de clauses contractuelles types) du code de procédure civile, dans la mesure où le recours doit être formé auprès du tribunal dans le ressort duquel la clause contractuelle type a été appliquée;

en Grèce: article 40 du code de procédure civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας);

en France: articles 14 et 15 du Code civil;

en Croatie: article 54 de la loi sur le règlement des conflits de lois avec la réglementation d'autres pays dans le cadre de relations spécifiques;

en Irlande: dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande;

en Italie: articles 3 et 4 de la loi no 218 du 31 mai 1995;

à Chypre: article 21, paragraphe 2, de la loi no 14 de 1960 relative aux cours et tribunaux, telle que modifiée;

en Lettonie: article 27 et article 28, paragraphes 3, 5, 6 et 9, du code de procédure civile (Civilprocesa likums);

en Lituanie: article 783, paragraphe 3, article 787 et article 789, paragraphe 3, du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas);

au Luxembourg: articles 14 et 15 du Code civil;

en Hongrie: article 57 du décret-loi no 13 de 1979 relatif au droit international privé (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet);

à Malte: articles 742, 743 et 744 du code d'organisation et de procédure civile — chap. 12 (Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliKap 12) et article 549 du code de commerce — chap. 13 (Kodiċi tal-kummerċKap 13);

en Autriche: article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm);

en Pologne: article 11037, point 4, et article 1110 du code de procédure civile (Kodeks postępowania cywilnego), dans la mesure où ce dernier établit une compétence judiciaire exclusivement sur la base de l'une des circonstances suivantes: le requérant est un ressortissant polonais ou a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social en Pologne;

au Portugal: article 63, paragraphe 1, du code de procédure civile (Código de Processo Civil), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu où se trouve la succursale, l'agence ou un autre établissement (situé(e) au Portugal) lorsque l'administration centrale (située à l'étranger) est la partie assignée, et l'article 10 du code de procédure du travail (Código de Processo do Trabalho), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu de domicile du demandeur dans les actions relatives à un contrat de travail intentées par le salarié contre l'employeur;

en Roumanie: articles 1065 à 1081 du titre I (“compétence internationale des tribunaux roumains” dans le livre VII “procédure civile internationale” de la loi no 134/2010 portant code de procédure civile;

en Slovénie: article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku), en combinaison avec l'article 47, paragraphe 2, du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku), et article 58 de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l'article 59 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku);

en Slovaquie: articles 37 à 37 sexties de la loi no 97/1963 relative au droit international privé et aux règles de procédure y afférentes;

en Finlande: chapitre 10, article 18, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken);

en Suède: chapitre 10, article 3, premier alinéa, première phrase, du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken);

au Royaume-Uni: dispositions relatives à la compétence fondée sur:

(a)

l'acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur durant sa présence temporaire au Royaume-Uni, ou

(b)

l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur, ou

(c)

la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.

ANNEXE II

Juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l'article 39 peuvent être présentées

en Belgique, le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht;

en Bulgarie, le окръжния съд;

en République tchèque, l'okresní soud;

au Danemark, le byret;

en Allemagne,

(a)

le président d'une chambre du Landgericht,

(b)

ou un notaire, dans le cadre d'une procédure de déclaration constatant la force exécutoire d'un acte authentique;

en Estonie, le maakohus (tribunal de comté);

en Grèce, le Μονομελές Πρωτοδικείο;

en Espagne, le Juzgado de Primera Instancia;

en France,

(a)

le greffier en chef du tribunal de grande instance,

(b)

ou le président de la chambre départementale des notaires en cas de demande de déclaration constatant la force exécutoire d'un acte authentique notarié;

en Croatie, les općinski sudovi en matière civile, l'Općinski građanski sud u Zagrebu et les trgovački sudovi en matière commerciale;

en Irlande, la High Court;

en Italie, la corte d'appello;

à Chypre, l'Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d'une décision en matière d'obligation alimentaire, l'Οικογενειακό Δικαστήριο;

en Lettonie, la rajona (pilsētas) tiesa;

en Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas;

au Luxembourg, le président du tribunal d'arrondissement;

en Hongrie, le törvényszék székhelyén működő járásbíróság et, à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság;

à Malte, le Prim' Awla tal-Qorti Ċivili ou Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil- ġurisdizzjoni superjuri tagħha ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le Reġistratur tal-Qorti saisi par le Ministru responsabbli għall-Ġustizzja;

aux Pays-Bas, le voorzieningenrechter van de rechtbank;

en Autriche, le Bezirksgericht;

en Pologne, le Sąd Okręgowy;

au Portugal, le Tribunal de Comarca;

en Roumanie, le Tribunal;

en Slovénie, l'okrožno sodišče;

en Slovaquie, l'okresný súd;

en Finlande, le käräjäoikeus/tingsrätt;

en Suède, le Svea hovrätt;

au Royaume-Uni:

(a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Family Court saisie par le Secretary of State (ministre de l'intérieur);

(b)

en Écosse, la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Sheriff Court, saisie par les Scottish Ministers;

(c)

en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court saisie par le ministère de la justice;

(d)

à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court, saisie par l'Attorney General de Gibraltar.

ANNEXE III

Juridictions des États membres devant lesquelles sont portés les recours visés à l'article 43, paragraphe 2

en Belgique,

(a)

en ce qui concerne le recours du défendeur: le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliche Gericht,

(b)

et en ce qui concerne le recours du demandeur: la Cour d'appel ou hof van beroep;

en Bulgarie, la Апелативен съд — София;

en République tchèque, l'okresní soud;

au Danemark, le landsret;

en Allemagne, l'Oberlandesgericht;

en Estonie, le ringkonnakohus;

en Grèce, l'Εφετείο;

en Espagne, le Juzgado de Primera Instancia qui a rendu la décision contestée, l'Audiencia Provincial statuant sur le recours;

en France,

(a)

la cour d'appel, pour les décisions accueillant la requête,

(b)

ou le président du tribunal de grande instance, pour les décisions rejetant la requête;

en Croatie, le županijski sud, par l'intermédiaire de l'općinski sud, en matière civile, et le Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, par l'intermédiaire du trgovački sud en matière commerciale;

en Irlande, la High Court;

en Italie, la corte d'appello;

à Chypre, l'Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d'une décision en matière d'obligation alimentaire, l'Οικογενειακό Δικαστήριο;

en Lettonie, l'apgabaltiesa, par l'intermédiaire de la rajona (pilsētas) tiesa;

en Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas;

au Luxembourg, la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil;

en Hongrie, le törvényszék székhelyén működő járásbíróság (à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság); la décision sur le recours est prise par le törvényszék (à Budapest, le Fővárosi Törvényszék);

à Malte, le Qorti tal-Appell, conformément à la procédure prévue en matière d'appels dans le Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliKap.12 ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, le Prim' Awla tal-Qorti Civili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha' saisi par citation (ċitazzjoni);

aux Pays-Bas, la rechtbank;

en Autriche, le Landesgericht par l'intermédiaire du Bezirksgericht;

en Pologne, le sąd apelacyjny par l'intermédiaire du sąd okręgowy;

au Portugal, le Tribunal da Relação. Les recours sont formés, conformément à la législation nationale en vigueur, par requête adressée à la juridiction qui a rendu la décision contestée;

en Roumanie, la Curte de Appel;

en Slovénie, l'okrožno sodišče;

en Slovaquie, la cour d'appel, par l'intermédiaire du tribunal d'arrondissement dont la décision fait l'objet du recours;

en Finlande, le hovioikeus/hovrätt;

en Suède, le Svea hovrätt;

au Royaume-Uni:

(a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Family Court;

(b)

en Écosse, la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Sheriff Court;

(c)

en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court;

(d)

à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court.

ANNEXE IV

Recours qui peuvent être formés en vertu de l'article 44

en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, un pourvoi en cassation;

en Bulgarie, un обжалване пред Върховния касационен съд;

en République tchèque, un pourvoi en cassation (dovolání), un recours en réouverture de la procédure (žaloba na obnovu řízení) et un recours en annulation (žaloba pro zmatečnost);

au Danemark, un pourvoi devant le Højesteret avec l'autorisation du Procesbevillingsnævnet;

en Allemagne, une Rechtsbeschwerde;

en Estonie, un kassatsioonkaebus;

en Croatie, un recours devant la Vrhovni sud Republike Hrvatske;

en Irlande, un recours sur un point de droit devant la Supreme Court;

à Chypre, un recours devant la Supreme Court;

en Lettonie, un pourvoi en cassation devant l'Augstākās tiesas Senāts, par l'intermédiaire de l'apgabaltiesa;

en Lituanie, un pourvoi en cassation devant le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

en Hongrie, une felülvizsgálati kérelem;

à Malte, aucun recours supplémentaire n'est possible devant une quelconque juridiction. Dans le cas d'une décision en matière d'obligation alimentaire, un recours peut être formé devant le Qorti tal-Appell, conformément à la procédure prévue en matière d'appels dans le Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Procedura ĊiviliKap. 12;

en Autriche, un Revisionsrekurs;

en Pologne, un skarga kasacyjna;

au Portugal, un recours sur un point de droit;

en Roumanie, un recursul;

en Slovénie, un recours devant le Vrhovno sodišče Republike Slovenije;

en Slovaquie, un dovolanie;

en Finlande, un recours devant la Korkein oikeus/högsta domstolen;

en Suède, un recours devant la Högsta domstolen,

au Royaume-Uni, un recours supplémentaire unique sur un point de droit.

»

19.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/264 DE LA COMMISSION

du 18 février 2015

concernant l'autorisation du dihydrochalcone de néohespéridine comme additif dans l'alimentation des ovins, des poissons, des chiens, des veaux et de certaines catégories de porcs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation animale sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs destinés à l'alimentation animale conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le dihydrochalcone de néohespéridine a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets, des chiens, des veaux et des ovins. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale établi par l'article 17 du règlement (CE) no 1831/2003 en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du dihydrochalcone de néohespéridine en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets non sevrés et sevrés, des porcs d'engraissement, des veaux d'élevage et d'engraissement, des ovins et des chiens. Une demande a également été introduite, conformément à l'article 7 dudit règlement, en vue d'une nouvelle utilisation dans l'eau destinée à l'abreuvement de ces espèces et catégories d'animaux et d'une nouvelle utilisation pour les poissons. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Dans son avis du 15 novembre 2011 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées aux fins de l'alimentation de toutes les espèces concernées à l'exception des poissons, le dihydrochalcone de néohespéridine n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu, dans son avis ultérieur du 9 avril 2014 (4), que l'utilisation du dihydrochalcone de néohespéridine en tant qu'additif pour l'alimentation des poissons n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a considéré en outre qu'il n'était pas nécessaire de démontrer davantage l'efficacité de cet additif, sa fonction dans l'alimentation animale étant essentiellement la même que dans l'alimentation humaine. L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence mis en place par le règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Il ressort de l'évaluation que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(5)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatisantes», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation animale, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant ladite substance qui sont produits et étiquetés avant le 11 septembre 2015, conformément aux règles applicables avant le 11 mars 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation des porcs, des veaux, des ovins et des chiens.

Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant ladite substance qui sont produits et étiquetés avant le 11 septembre 2015, conformément aux règles applicables avant le 11 mars 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation des porcs, des veaux et des ovins.

Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant ladite substance qui sont produits et étiquetés avant le 11 mars 2017, conformément aux règles applicables avant le 11 mars 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation des chiens.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal (2011);9(12):2444.

(4)  EFSA Journal (2014);12(5):3669.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

(en mg par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %)

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: composés aromatiques

2b959

Dihydrochalcone de néohespéridine

Composition de l'additif

Dihydrochalcone de néohespéridine

Éthanol ≤ 5 000 mg/kg

Caractérisation de la substance active

Dihydrochalcone de néohespéridine

C28H36O15

No CAS: 20702-77-6

Dihydrochalcone de néohespéridine sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique

Pureté: min. 96 % (sur la base de la matière sèche)

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du dihydrochalcone de néohespéridine dans l'additif pour l'alimentation animale: chromatographie sur couche mince (CCM), Pharmacopée européenne 6.0, méthode 01/2008:1547.

Pour la détermination du dihydrochalcone de néohespéridine dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie liquide à haute performance avec détection par barrettes de diodes (CLHP-DBD).

Porcelets et porcs d'engraissement

35

1.

Indiquer les conditions de stockage dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange.

2.

Mesure de sécurité: le port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants est recommandé pendant la manipulation.

11 mars 2025

Veaux

35

Ovins

35

Poissons

35

Chiens

35


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


19.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/265 DE LA COMMISSION

du 18 février 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

116,3

IL

80,8

MA

83,7

TR

107,8

ZZ

97,2

0707 00 05

EG

191,6

TR

185,9

ZZ

188,8

0709 93 10

MA

194,7

TR

222,2

ZZ

208,5

0805 10 20

EG

57,9

IL

70,0

MA

48,5

TN

49,9

TR

68,9

ZZ

59,0

0805 20 10

IL

132,4

MA

105,8

ZZ

119,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

93,4

IL

147,0

JM

118,8

MA

116,4

TR

74,7

US

129,6

ZZ

113,3

0805 50 10

EG

41,2

TR

55,8

ZZ

48,5

0808 10 80

BR

68,9

CL

94,8

US

171,0

ZZ

111,6

0808 30 90

CL

180,7

CN

72,3

ZA

91,0

ZZ

114,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

19.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/16


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/266 DE LA COMMISSION

du 16 février 2015

reconnaissant l'Île de Man indemne de la varroose et modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2013/503/UE

[notifiée sous le numéro C(2015) 715]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/65/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations, dans l'Union, d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques de l'Union visées à son annexe F.

(2)

La varroose des abeilles figure à l'annexe B de la directive 92/65/CEE sous son ancien nom de «varroase». Elle est causée par des acariens ectoparasites du genre Varroa, dont la présence a été signalée dans le monde entier.

(3)

L'article 15 de la directive 92/65/CEE prévoit que, lorsqu'un État membre estime qu'il est totalement ou partiellement indemne de l'une des maladies visées à l'annexe B, il soumet à la Commission les justifications appropriées, sur la base desquelles la Commission adopte une décision.

(4)

La varroose se propage par les mouvements de couvains et le contact direct entre abeilles adultes infestées. Ce dernier n'est possible que dans le rayon de vol des abeilles. Par conséquent, seuls les territoires où les mouvements de ruches et de couvains peuvent être contrôlés et qui sont assez isolés géographiquement pour empêcher la migration d'abeilles depuis l'extérieur peuvent être reconnus indemnes de la maladie. De plus, les autorités compétentes doivent prouver, par des rapports de surveillance portant sur de longues périodes, que la région est effectivement indemne de la varroose et que, pour maintenir ce statut, l'introduction d'abeilles vivantes et de couvains est strictement contrôlée.

(5)

Par sa décision d'exécution 2013/503/UE (2), la Commission a reconnu les Îles Åland en Finlande comme un territoire indemne de la varroose.

(6)

Le Royaume-Uni a demandé à la Commission de reconnaître le territoire de l'Île de Man comme étant indemne de la varroose.

(7)

Bien que l'Île de Man ne fasse pas partie de l'Union européenne, étant une dépendance de la couronne britannique dotée d'une autonomie interne, elle a une relation spéciale et restreinte avec l'Union. Dès lors, le règlement (CEE) no 706/73 du Conseil (3) prévoit que pour l'application de la réglementation concernant, entre autres, les questions de police sanitaire, le Royaume-Uni et l'Île de Man sont considérés comme un seul État membre.

(8)

La varroose est une maladie à déclaration obligatoire dans l'Île de Man et il est interdit d'y apporter depuis le Royaume-Uni des abeilles, quel que soit le stade de leur développement, ainsi que des ruches, paniers ou tous récipients ayant été utilisés pour abriter des abeilles. Par ailleurs, cette île est située en mer d'Irlande, bien à l'écart du rayon de vol des abeilles, et elle est donc assez isolée géographiquement des zones susceptibles d'être infestées par la varroose.

(9)

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 92/65/CEE, le Royaume-Uni a présenté à la Commission les justifications détaillant les mesures de surveillance appliquées pendant plusieurs années à la population d'abeilles de l'Île de Man et les règles de vérification de l'absence de la varroose dans cette population.

(10)

À l'issue de l'évaluation des justifications présentées par le Royaume-Uni, l'Île de Man peut être considérée comme un territoire du Royaume-Uni indemne de la varroose.

(11)

Il y a lieu, dès lors, de définir les garanties complémentaires requises dans le cadre des échanges en tenant compte des mesures déjà prévues par la législation de l'Île de Man.

(12)

Il convient de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2013/503/UE.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2013/503/UE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  Décision d'exécution 2013/503/UE de la Commission du 11 octobre 2013 reconnaissant certaines parties de l'Union indemnes de la varroase des abeilles et fixant les garanties complémentaires obligatoires dans le cadre des échanges à l'intérieur de l'Union et des importations pour la protection du statut officiellement indemne de varroase (JO L 273 du 15.10.2013, p. 38).

(3)  Règlement (CEE) no 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux Îles anglo-normandes et à l'Île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles (JO L 68 du 15.3.1973, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE

États membres ou parties d'États membres reconnus indemnes de la varroase

1

2

3

4

5

Code ISO

État membre

Territoire reconnu indemne de la varroase

Code TRACES

Unité vétérinaire locale

Produits dont l'introduction sur le territoire visé dans la troisième colonne est interdite

FI

Finlande

Îles Åland

FI00300

AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO

Couvains operculés ou éclos, abeilles mellifères adultes

UK

Royaume-Uni

Île de Man

GB06301

ISLE OF MAN

Abeilles à tous les stades de leur développement; ruches, paniers et tous récipients ayant été utilisés pour abriter des abeilles.»


19.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/19


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/267 DE LA COMMISSION

du 17 février 2015

modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Japon sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2015) 738]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8 et le paragraphe 4, point c), de son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l'Union, au transit par l'Union et au stockage dans celle-ci de lots de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités (ci-après les «produits»).

(2)

L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de ces produits est autorisée, à condition qu'ils aient subi les traitements applicables définis dans la partie 4 de ladite annexe. Lesdits traitements doivent éliminer certains risques pour la santé animale liés aux produits et à la situation zoosanitaire du pays tiers ou d'une partie de celui-ci. La partie 4 définit un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant selon le risque pour la santé animale lié au produit.

(3)

Le Japon ne figure pas à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE parmi les pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union des produits est autorisée, mais il a demandé à être ajouté à cette liste pour les produits obtenus à partir de bovins et de porcins domestiques, de gibier biongulé d'élevage, de volailles et de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites).

(4)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) définit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de viandes fraîches. Conformément à ce règlement, les lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne peuvent être importés dans l'Union que s'ils proviennent de pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés à l'annexe II, partie 1, de ce règlement, et s'ils satisfont aux exigences applicables de la législation de l'Union.

(5)

Le Japon figure à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 pour les lots de viandes fraîches bovines et il est donc, au regard de la législation de l'Union, considéré comme un pays fournissant des garanties de police sanitaire suffisantes pour ces lots. En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'introduction dans l'Union des lots de produits obtenus à partir de bovins en provenance de ce pays tiers, visés à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, à condition qu'ils aient subi le traitement non spécifique «A» défini dans la partie 4 de ladite annexe.

(6)

En 2014, le Japon a notifié à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) l'existence de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) du sous-type H5 dans des exploitations sur son territoire. Le Japon a imposé un abattage sanitaire pour lutter contre la maladie et limiter sa propagation. Par ailleurs, des cas d'oiseaux sauvages atteints du sous-type H5 de l'IAHP ont été confirmés à plusieurs reprises sur son territoire. En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'introduction dans l'Union des lots de produits obtenus à partir de volailles en provenance de ce pays tiers, visés à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, à condition qu'ils aient subi le traitement spécifique «D» défini dans la partie 4 de ladite annexe.

(7)

Le Japon notifie à l'OIE les foyers de maladies des porcins. La situation zoosanitaire de ce pays tiers est bonne en ce qui concerne les maladies auxquelles les porcins sont sensibles et pour lesquelles des garanties doivent être certifiées conformément au règlement (UE) no 206/2010. En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'introduction dans l'Union des lots de produits obtenus à partir de porcins en provenance de ce pays tiers, visés à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, à condition qu'ils aient subi le traitement spécifique «B» défini dans la partie 4 de ladite annexe.

(8)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE afin d'autoriser l'introduction dans l'Union des produits obtenus à partir de bovins et de porcins domestiques, de gibier biongulé d'élevage, de volailles et de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites) en provenance du Japon.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/777/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(3)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, la ligne suivante relative au Japon est insérée entre la ligne relative à l'Islande et celle relative au Kenya:

«JP

Japon

A

XXX

B

XXX

D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»


Rectificatifs

19.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/22


Rectificatif à la décision no 1/2008 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 16 juin 2008 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (2008/786/CE)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 274 du 15 octobre 2008 )

Page 24, annexe I, article 113, au paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   Pour l'application de l'article 4, paragraphe 2, l'exploitant […]»

lire:

«4.   Pour l'application de l'article 8, paragraphe 2, l'exploitant […]»

Page 37, annexe V, au point 31.1:

au lieu de:

«31.1

[…] le destinataire agréé est tenu d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit […]»

lire:

«31.1

[…] le destinataire agréé est tenu d'envoyer sans tarder au bureau de destination le DAT ou les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit […]»