ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 44

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
18 février 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/217 de la Commission du 10 avril 2014 autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses [notifiée sous le numéro C(2014) 2292]

1

 

*

Décision (UE) 2015/218 de la Commission du 7 mai 2014 concernant les aides d'État SA.29786 (ex N 633/09), SA.33296 (11/N), SA.31891 (ex N 553/10), N 241/09, N 160/10 et SA.30995 (ex C 25/10) octroyées par l'Irlande en faveur de la restructuration d'Allied Irish Banks plc et d'EBS Building Society [notifiée sous le numéro C(2014) 2638]  ( 1 )

40

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/219 de la Commission du 29 janvier 2015 remplaçant l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) [notifiée sous le numéro C(2015) 326]

75

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

18.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/1


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/217 DE LA COMMISSION

du 10 avril 2014

autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

[notifiée sous le numéro C(2014) 2292]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1), et notamment son article 6, paragraphes 2 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I, section I.3, l'annexe II, section II.3, et l'annexe III, section III.3, de la directive 2008/68/CE contiennent les listes des dérogations nationales qui permettent de tenir compte de circonstances nationales particulières. Certains États membres ont demandé à pouvoir appliquer de nouvelles dérogations nationales.

(2)

L'application de ces dérogations devrait être autorisée.

(3)

L'annexe I, section I.3, l'annexe II, section II.3, et l'annexe III, section III.3, devant par conséquent être modifiées, il y a lieu, pour des raisons de clarté, de remplacer intégralement lesdites sections.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2008/68/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué conformément à la directive 2008/68/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres énumérés à l'annexe sont autorisés à appliquer les dérogations énoncées dans ladite annexe pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire.

Ces dérogations sont applicables sans discrimination.

Article 2

L'annexe I, section I.3, l'annexe II, section II.3, l'annexe III, section III.3, de la directive 2008/68/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2014.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.


ANNEXE

Les annexes I, II et III de la directive 2008/68/CE sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe I, section I.3, est remplacée par le texte suivant:

«I.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO= route

a/bi/bii= article 6, paragraphe 2, point a)/b) i)/b) ii)

MS= État membre

nn= numéro d'ordre

Fondées sur l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

BE Belgique

RO-a-BE-1

Objet: Classe 1 — petites quantités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6.

Contenu de l'annexe de la directive: 1.1.3.6 limite à 20 kg la quantité d'explosifs de mine pouvant être transportée dans des véhicules ordinaires.

Contenu de la législation nationale: les exploitants de dépôts éloignés des lieux d'approvisionnement peuvent être autorisés à transporter 25 kg de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables et 300 détonateurs au plus, dans des véhicules automobiles ordinaires et à des conditions à fixer par le service des explosifs dans chaque cas particulier.

Référence initiale à la législation nationale: article 111 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-BE-2

Objet: transport d'emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6.

Contenu de la législation nationale: indication, sur le document de transport, de la mention “emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes”.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 6-97.

Observations: dérogation enregistrée par la Commission sous le no 21 (au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-BE-3

Objet: adoption de RO-a-UK-4.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route (1-2009)

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-BE-4

Objet: exemption de toutes les exigences de l'ADR pour le transport national d'un maximum de 1 000 détecteurs de fumée ioniques usagés à partir des ménages jusqu'à une installation de traitement en Belgique, via les centres de collecte prévus par le scénario de collecte sélective des détecteurs de fumée.

Référence à l'ADR: toutes les exigences.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE:

Contenu de la législation nationale: l'usage domestique de détecteurs de fumée ioniques ne fait pas l'objet d'un contrôle réglementaire d'un point de vue radiologique lorsque le détecteur de fumée est conforme à un type homologué. Le transport de ces détecteurs de fumée jusqu'à l'utilisateur final est en outre exempté des exigences de l'ADR [voir 2.2.7.1.2 d)].

La directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques prévoit que les détecteurs de fumée usagés doivent faire l'objet d'une collecte sélective aux fins du traitement des cartes de circuits imprimés et, dans le cas des détecteurs de fumée ioniques, de l'élimination des substances radioactives. Afin de permettre cette collecte sélective, un scénario a été élaboré pour encourager les ménages à apporter leurs détecteurs de fumée usagés dans un point de collecte. Ces détecteurs sont ensuite transportés jusqu'à une installation de traitement, en passant parfois par un deuxième point de collecte ou un lieu de stockage intermédiaire.

Des emballages métalliques seront disponibles dans ces points de collecte et pourront contenir un maximum de 1 000 détecteurs de fumée. De là, un emballage de ce type contenant les détecteurs de fumée pourra être transporté avec d'autres déchets vers un lieu de stockage intermédiaire ou vers une installation de traitement. L'emballage portera la mention “détecteur de fumée”.

Référence initiale à la législation nationale: le scénario pour la collecte sélective de détecteurs de fumée s'inscrit dans le cadre des conditions d'élimination des appareils homologués visés à l'article 3, paragraphe 1, point d).2 de l'arrêté royal du 20.7.2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Observations: cette dérogation est nécessaire pour permettre la collecte sélective de détecteurs de fumée ioniques usagés.

Date d'expiration: 30 juin 2015

DE Allemagne

RO-a-DE-1

Objet: emballage et chargement groupés de pièces de voiture de la classification 1.4G avec certaines marchandises dangereuses (n4).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10 et 7.5.2.1.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions sur les emballages et chargements en commun.

Contenu de la législation nationale: les numéros ONU 0431 et ONU 0503 peuvent faire partie du même chargement que certaines marchandises dangereuses (produits de construction automobile) dans des quantités données, énumérées dans cette exemption. La valeur 1 000 (comparable au 1.1.3.6.4) ne doit pas être dépassée.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Observations: l'exemption est nécessaire pour assurer une livraison rapide de pièces de sécurité automobile en fonction de la demande locale. Vu la grande diversité de cette gamme de produits, le stockage de ces derniers dans les garages locaux n'est pas chose courante.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-DE-2

Objet: exemption de l'obligation d'emporter un document de transport et une déclaration du transporteur pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6 (n1).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 et 5.4.1.1.6.

Contenu de l'annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes sauf la classe 7: le document de transport n'est pas obligatoire tant que la quantité de marchandises transportée n'excède pas les quantités indiquées sous 1.1.3.6.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observations: les informations fournies par le marquage et l'étiquetage des emballages sont considérées comme suffisantes pour le transport national, car un document de transport n'est pas toujours approprié lorsqu'il s'agit d'une distribution locale.

Dérogation enregistrée par la Commission sous le no 22 (au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-DE-3

Objet: transport de jauges et de pompes à carburant (vides, non nettoyées).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: dispositions applicables aux numéros ONU 1202, 1203 et 1223.

Contenu de l'annexe de la directive: emballage, marquage, documents, consignes de transport et de manutention, consignes pour les équipages.

Contenu de la législation nationale: description des règles applicables et dispositions accessoires pour l'application de la dérogation; jusqu'à 1 000 l: comparables aux emballages vides non nettoyés; plus de 1 000 l: respect de certaines règles applicables aux citernes; transport des objets uniquement vides et non nettoyés.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Observations: no de liste 7, 38, 38a.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-DE-5

Objet: autorisation de l'emballage en commun.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de l'emballage en commun.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l'emballage en commun d'objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d'aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observations: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Date d'expiration: 30 juin 2015

DK Danemark

RO-a-DK-2

Objet: transport par route d'emballages contenant des substances explosibles et d'emballages de détonateurs dans le même véhicule.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives aux emballages en commun.

Contenu de la législation nationale: les règles de l'ADR doivent être respectées dans le transport de marchandises dangereuses par route.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Observations: il existe un besoin pratique de pouvoir emballer des substances explosibles et des détonateurs dans un même véhicule pour les transporter de l'endroit où ils sont stockés vers celui où ils sont employés et inversement.

Quand la législation danoise sur le transport de marchandises dangereuses aura été modifiée, les autorités danoises autoriseront ces transports aux conditions suivantes:

1)

ne pas transporter plus de 25 kg de substances explosibles du groupe D;

2)

ne pas transporter plus de 200 détonateurs du groupe B;

3)

les détonateurs et les matières explosibles doivent être emballés séparément dans des emballages certifiés ONU conformément aux règles de la directive 2000/61/CE modifiant la directive 94/55/CE;

4)

l'emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être séparés par une distance d'au moins 1 mètre. Cette distance doit être respectée même après un freinage brusque. L'emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être disposés de manière à pouvoir être retirés rapidement du véhicule;

5)

toutes les autres règles concernant le transport de marchandises dangereuses par route doivent être respectées.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-DK-3

Objet: transport par route d'emballages et d'articles contenant des déchets ou des résidus de marchandises dangereuses de certaines classes, collectés auprès de ménages ou d'entreprises à des fins d'élimination.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties et chapitres 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 et 8.2.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions en matière de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l'emballage, procédures d'expédition, prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir, exigences générales concernant les unités de transport et l'équipement à bord et exigences en matière de formation.

Contenu de la législation nationale: les emballages intérieurs et articles contenant des déchets ou des résidus de marchandises dangereuses de certaines classes collectés auprès de ménages ou d'entreprises à des fins d'élimination peuvent être emballés ensemble dans certains emballages extérieurs et/ou suremballages et transportés selon des procédures d'expédition particulières assorties de restrictions relatives à l'emballage et au marquage. La quantité de matières dangereuses par emballage intérieur, par emballage extérieur et/ou par unité de transport est limitée.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Observations: les gestionnaires de déchets ne peuvent pas appliquer toutes les dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE lorsque des déchets contenant des quantités résiduaires de marchandises dangereuses ont été collectés auprès des ménages et d'entreprises et transportés à des fins d'élimination. Les déchets sont généralement contenus dans des emballages vendus dans le commerce de détail.

Date d'expiration: 1er janvier 2019

FI Finlande

RO-a-FI-1

Objet: transport de certaines quantités de marchandises dangereuses dans les bus et de petites quantités de matières faiblement radioactives à des fins de soins de santé et de recherche.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1, 5.4.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions en matière d'emballage, documentation.

Contenu de la législation nationale: le transport dans des bus de marchandises dangereuses en quantités inférieures à la limite indiquée au 1.1.3.6, d'une masse nette maximale n'excédant pas 200 kg, est autorisé sans qu'un document de transport soit requis et sans qu'il faille se conformer à toutes les prescriptions en matière d'emballage. Les véhicules utilisés pour transporter une quantité maximale de 50 kg de matières faiblement radioactives à des fins de soins de santé ou de recherche ne doivent pas être marqués et équipés selon les règles de l'ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-FI-2

Objet: description des citernes vides dans le document de transport.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions particulières relatives aux emballages, véhicules, conteneurs, citernes, véhicules-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) vides non nettoyés.

Contenu de la législation nationale: dans le cas des véhicules-citernes vides non nettoyés dans lesquels ont été transportées deux ou plusieurs matières portant les numéros ONU 1202, 1203 et 1223, la description dans les documents de transport peut être complétée par l'indication du dernier chargement ainsi que le nom du produit dont le point d'éclair est le plus bas: “Véhicule-citerne vide, 3, dernier chargement: ONU 1203 essence pour moteurs d'automobiles, II”.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-FI-3

Objet: étiquetage et marquage de l'unité de transport pour les explosifs.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.2.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales relatives à la signalisation orange.

Contenu de la législation nationale: les unités de transport transportant (normalement dans des camionnettes) de petites quantités d'explosifs [au maximum 1 000 kg (net)] vers des carrières et des chantiers peuvent être marquées, à l'avant et à l'arrière, à l'aide du placard numéro 1.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Date d'expiration: 30 juin 2015

FR France

RO-a-FR-2

Objet: transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: exemption des exigences de l'ADR pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-FR-5

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (18).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: transport de voyageurs et de matières dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le transport de marchandises dangereuses, autres que celles de la classe 7, comme bagage à main est autorisé dans les véhicules de transport en commun: seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1, 5.2 et 3.4 sont applicables.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.1.

Observations: les voyageurs ne peuvent emporter dans leur bagage à main que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou professionnel. Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par les malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Date d'expiration: 29 février 2016

RO-a-FR-6

Objet: transport pour compte propre de petites quantités de marchandises dangereuses (18).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6 n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu sous 5.4.1.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.2.1.

Date d'expiration: 29 février 2016

RO-a-FR-7

Objet: transport par route d'échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses aux fins de surveillance du marché.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales; classification; dispositions particulières et exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées; dispositions relatives à l'utilisation des emballages et des citernes; procédures d'expédition; prescriptions relatives à la construction des emballages; dispositions concernant les conditions de transport, la manutention, le chargement et le déchargement; exigences relatives aux équipements et opérations de transport; exigences applicables à la construction et à l'agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: les échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses et transportés aux fins d'analyse dans le cadre des activités de surveillance du marché doivent être emballés dans des emballages combinés. Ils doivent être conformes aux règles relatives aux quantités maximales par emballage intérieur en fonction de la nature des marchandises dangereuses concernées. Les emballages extérieurs doivent être conformes aux exigences applicables aux caisses en plastique rigide (4H2, chapitre 6.1 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE). L'emballage extérieur doit être muni du marquage prévu au point 3.4.7 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE et de la mention “Échantillons destinés à l'analyse”. Dès lors que ces dispositions sont respectées, le transport n'est pas soumis aux dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Observations: l'exemption prévue au point 1.1.3 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE ne s'applique pas au transport à des fins d'analyse d'échantillons de marchandises dangereuses prélevés par les autorités compétentes ou pour leur compte. Pour assurer une surveillance du marché efficace, la France a introduit une procédure fondée sur le système applicable aux quantités limitées afin de garantir la sécurité du transport des échantillons contenant des marchandises dangereuses. Comme il n'est pas toujours possible d'appliquer les dispositions du tableau A, la limite quantitative pour l'emballage intérieur a été définie d'une manière plus adaptée aux contraintes opérationnelles.

Date d'expiration: 1er janvier 2019

IE Irlande

RO-a-IE-1

Objet: exemption des prescriptions du point 5.4.0 de l'ADR en ce qui concerne le document de transport pour le transport de pesticides de classe 3 ADR, figurant au point 2.2.3.3 en tant que pesticides FT2 (point d'éclair < 23 °C) et de classe 6.1 ADR, figurant au point 2.2.61.3 en tant que pesticides liquides T6 (point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C) lorsque les quantités de marchandises dangereuses transportées n'excèdent pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6 de l'ADR.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas requis pour le transport des pesticides des classes 3 et 6.1 de l'ADR lorsque la quantité de marchandises dangereuses transportées n'excède pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6 de l'ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Observations: prescription inutile et onéreuse pour les opérations locales de transport et de livraison de ces pesticides.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-IE-4

Objet: exemption des prescriptions figurant aux points 5.3, 5.4 et 7 et dans l'annexe B de l'ADR en ce qui concerne le transport de bouteilles de gaz pour distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 et annexe B.

Contenu de l'annexe de la directive: marquage des véhicules, documents de transport et dispositions concernant l'équipement de transport et les opérations de transport.

Contenu de la législation nationale: exemption des prescriptions figurant aux points 5.3, 5.4 et 7 et dans l'annexe B de l'ADR en ce qui concerne les bouteilles de gaz utilisées dans les distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence initiale à la législation nationale: modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observations: la principale activité est la distribution de boissons (qui ne sont pas des matières selon l'ADR) ainsi que de petites quantités de petites bouteilles contenant les gaz nécessaires à cette distribution.

Précédemment au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-IE-5

Objet: exemption, pour le transport national sur le territoire de l'Irlande, des prescriptions figurant aux points 6.2 et 4.1 de l'ADR relatives à la construction, aux épreuves et à l'utilisation de bouteilles et de fûts à pression contenant des gaz de classe 2 qui ont fait l'objet d'un transport multimodal, avec un trajet maritime, lorsque ces bouteilles et fûts à pression i) sont construits, testés et utilisés conformément au code IMDG, ii) ne sont pas rechargés en Irlande mais renvoyés nominalement vides dans le pays de départ du transport multimodal et iii) sont distribués au niveau local en petites quantités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 et 6.2.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives au transport multimodal, avec un trajet maritime; utilisation de bouteilles et de fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2 et construction et épreuves de ces bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2.

Contenu de la législation nationale: les dispositions des points 4.1 et 6.2 ne s'appliquent pas aux bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe 2 à condition que ces bouteilles et fûts à pression i) soient construits et testés conformément au code IMDG, ii) soient utilisés conformément au code IMDG, iii) soient parvenus à l'expéditeur par un transport multimodal avec un trajet maritime, iv) soient transportés jusqu'à l'utilisateur final en un seul trajet effectué le même jour à partir du destinataire du transport multimodal [visé au point iii)], v) ne soient pas rechargés dans le pays et soient renvoyés nominalement vides dans le pays de départ de l'opération de transport multimodal [visée au point iii)] et vi) soient distribués en petites quantités au niveau local.

Référence initiale à la législation nationale: modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observations: en raison des spécifications exigées par les utilisateurs finals pour les gaz contenus dans ces bouteilles et fûts à pression, il est nécessaire de les importer de l'extérieur de la zone ADR. Après utilisation, ces bouteilles et fûts à pression nominalement vides doivent être renvoyés dans le pays d'origine, où ils seront rechargés en gaz spéciaux; ils ne peuvent pas être rechargés en Irlande ni d'ailleurs dans aucune autre partie de la zone ADR. Bien qu'ils ne soient pas conformes à l'ADR, ils sont conformes au code IMDG et acceptés pour ce code. Le transport multimodal commence à l'extérieur de la zone ADR et se termine chez l'importateur, d'où ces bouteilles et fûts à pression sont livrés localement en petites quantités aux utilisateurs finals. Ce transport à l'intérieur de l'Irlande relèverait de l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-IE-6

Objet: exemption de certaines dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage de petites quantités (inférieures aux limites fixées au point 1.1.3.6) d'objets pyrotechniques périmés des codes de classification 1.3G, 1.4G et 1.4S de la classe 1 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE, portant les numéros d'identification ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 ou ONU 0507, transportés vers la caserne ou le champ de tir militaire le plus proche en vue de leur élimination.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1, 2, 4, 5 et 6.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales. Classement. Dispositions en matière d'emballage. Dispositions en matière d'expédition. Construction et épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: les dispositions de l'annexe I, section I.1,de la directive 2008/68/CE en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage d'objets pyrotechniques périmés portant les numéros ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 ou ONU 0507 transportés vers la caserne ou le champ de tir militaire le plus proche ne sont pas applicables, à condition que les dispositions générales de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE en matière d'emballage soient respectées et que des informations complémentaires soient jointes au document de transport. Cette exemption s'applique uniquement au transport local, vers la caserne ou le champ de tir militaire le plus proche, de petites quantités de ce matériel pyrotechnique périmé en vue de leur élimination en toute sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Observations: le transport de petites quantités d'engins pyrotechniques de signalement des détresses maritimes périmés, en particulier par des plaisanciers et des fournisseurs d'équipements maritimes, vers une caserne ou un champ de tir militaire en vue de leur élimination a posé des problèmes, particulièrement en ce qui concerne leur emballage. Cette exemption concerne les petites quantités (inférieures à celles qui sont indiquées au point 1.1.3.6) pour le transport local, pour l'ensemble des numéros ONU attribués aux engins pyrotechniques de signalement des détresses maritimes.

Date d'expiration: 30 janvier 2020

LT Lituanie

RO-a-LT-1

Objet: adoption de RO-a-UK-6.

Référence initiale à la législation nationale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (résolution gouvernementale no 337 relative au transport de marchandises dangereuses par route en République de Lituanie, adoptée le 23 mars 2000).

Date d'expiration: 30 juin 2015

HU Hongrie

RO-a-HU-1

Objet: adoption de RO-a-DE-2.

Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Date d'expiration: 30 janvier 2020

RO-a-HU-2

Objet: adoption de RO-a-UK-4.

Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Date d'expiration: 30 janvier 2020

UK Royaume-Uni

RO-a-UK-1

Objet: transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche (E1).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: la plupart des exigences de l'ADR.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives. (Un dispositif lumineux conçu pour être porté par une personne; dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de 500 détecteurs de fumée à usage domestique dont l'activité individuelle ne dépasse pas 40 kBq; ou, dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de cinq produits lumineux au tritium gazeux dont l'activité individuelle ne dépasse pas 10 GBq).

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Observations: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) auront été incorporés dans l'ADR.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-UK-2

Objet: exemption de l'exigence d'emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses (autres que de classe 7) définies sous 1.1.3.6 (E2).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 et 1.1.3.6.3.

Contenu de l'annexe de la directive: exemption de certaines exigences pour certaines quantités par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas obligatoire pour de petites quantités, sauf si elles font partie d'un chargement plus important.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Observations: cette exemption convient aux transports nationaux, où un document de transport n'est pas toujours approprié en cas de distribution locale.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-UK-3

Objet: exemption de l'obligation d'équiper de matériel anti-incendie les véhicules transportant des matières faiblement radioactives (E4).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.1.4.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'équiper les véhicules de matériel de lutte contre l'incendie.

Contenu de la législation nationale: suppression de l'exigence d'emporter des extincteurs à bord de véhicules ne transportant que des colis exceptés (ONU 2908, 2909, 2910 et 2911).

Assouplissement de l'exigence lorsque seul un petit nombre de colis est transporté.

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Observations: l'emport de matériel anti-incendie est non pertinent en pratique pour le transport des no ONU 2908, 2909, 2910 et ONU 2911, souvent autorisé à bord de petits véhicules.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-UK-4

Objet: distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux (N1).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et l'épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: il n'est pas nécessaire qu'une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages ou que ceux-ci soient marqués d'une autre manière s'ils contiennent des quantités limitées de marchandises comme établi à la liste 3.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Observations: les exigences de l'ADR sont inadéquates pour les étapes finales d'un transport allant d'un dépôt de distribution à un détaillant ou à un utilisateur ou d'un détaillant à un consommateur final. Le but de cette exemption est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur le trajet final d'un voyage de distribution local.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-UK-5

Objet: permettre des “quantités totales maximales par unité de transport” différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé au point 1.1.3.6.3 (N10).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: établissement de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d'explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Observations: permettre des limites de quantité différentes pour les marchandises de classe 1, c'est-à-dire 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements en commun, les facteurs de multiplication sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Précédemment au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-UK-6

Objet: augmentation de la masse maximale nette autorisée d'articles explosifs dans les véhicules EX/II (N13).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.5.2.

Contenu de l'annexe de la directive: limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles.

Contenu de la législation nationale: limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Observations: la réglementation du Royaume-Uni autorise une masse maximale nette de 5 000 kg dans les véhicules de type II pour les groupes de compatibilité 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1J.

Beaucoup d'objets de classe 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1J transportés en Europe sont volumineux ou encombrants et font plus de 2,50 m de long. Ce sont principalement des objets explosibles à usage militaire. Les limitations imposées à la construction des véhicules EX/III (obligatoirement couverts) rendent très difficiles le chargement et le déchargement de ces objets. Certains d'entre eux nécessiteraient des moyens de chargement et de déchargement spécialisés au début et à la fin du voyage. Or, ces moyens existent rarement en pratique. Il n'y a que peu de véhicules EX/III en service au Royaume-Uni et il serait extrêmement coûteux de demander à l'industrie de construire davantage de ces véhicules spécialisés EX/III pour transporter ce type d'explosifs.

Au Royaume-Uni, les explosifs militaires sont surtout transportés par des entreprises commerciales qui, de ce fait, ne peuvent bénéficier des avantages de l'exemption reconnue aux véhicules militaires par la directive 2008/68/CE. Pour résoudre ce problème, le Royaume-Uni a toujours permis que ces articles soient transportés à bord de ces véhicules EX/II jusqu'à une masse de 5 000 kg. La limite actuelle n'est pas toujours suffisante étant donné qu'un article contient parfois plus de 1 000 kg d'explosifs.

Les deux seuls accidents impliquant des explosifs de mine (plus de 5 000 kg) et survenus depuis 1950 ont eu lieu tous les deux dans les années 1950. Ils ont été provoqués par un feu de pneu et par l'inflammation d'une bâche due à la surchauffe de l'échappement. Ces feux se seraient tout aussi bien produits avec des chargements plus petits. Ils n'ont fait aucun mort ni blessé.

L'expérience empirique a prouvé que des articles explosifs correctement emballés n'ont que peu de chance d'être mis à feu sous l'effet d'un choc (collision entre véhicules, par exemple). Des preuves tirées de rapports militaires et les résultats d'essais d'impact de missiles montrent qu'il faut une vitesse d'impact supérieure à celle créée par la chute d'une hauteur de 12 mètres pour amorcer des cartouches.

Les normes de sécurité actuelles n'en seraient pas affectées.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-UK-7

Objet: exemption des exigences de surveillance de certaines marchandises de classe 1 (N12) en petites quantités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.4 et 8.5 S1(6).

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la surveillance des véhicules transportant certaines quantités de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale prescrit des installations de stationnement et de surveillance sûres, mais n'exige pas que certains chargements de classe 1 soient surveillés en permanence comme l'exige le 8.5, point S1, paragraphe 6, de l'ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Observations: les exigences de surveillance de l'ADR ne sont pas toujours réalisables dans le contexte national.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-UK-8

Objet: allègement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements groupés d'explosifs et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements groupés.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements groupés d'explosifs, à condition que leur transport puisse s'effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Observations: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d'explosifs entre eux et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d'une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu'à condition que “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs n'entrent en contact avec des marchandises qu'ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces explosifs en danger”.

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité d'ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l'assimilant à un explosif de 1.1D.

2.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l'exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n'importe quelle combinaison d'entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n'excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n'excède pas 500 kg.

3.

Les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n'importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse ou le volume total de marchandises dangereuses n'excède pas ensemble 200 kg ou litres et que la masse totale d'explosifs n'excède pas 20 kg.

4.

Les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d'explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–9

Objet: solution de remplacement à la pose de la signalisation orange pour les petits envois de matières radioactives dans des petits véhicules.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.2.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation de poser des panneaux de couleur orange sur des petits véhicules transportant des matières radioactives.

Contenu de la législation nationale: permet toute dérogation approuvée au titre de cette procédure. La dérogation demandée est la suivante:

les véhicules doivent:

a)

être signalés conformément aux dispositions applicables du point 5.3.2 de l'ADR; ou

b)

porter un avis conforme aux dispositions de la législation nationale lorsqu'ils transportent un maximum de dix emballages de matières non fissiles ou fissiles mais non radioactives et que la somme des indices de transport de ces emballages ne dépasse pas 3.

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Observations:

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-a-UK-10

Objet: transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: toutes les dispositions.

Contenu de la législation nationale: exemption des exigences de l'annexe I, section I.1, pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du no ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence initiale à la législation nationale: cette dérogation devrait être accordée en vertu des The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Date d'expiration: 1er janvier 2017

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

BE Belgique

RO-bi-BE-4

Objet: transport de marchandises dangereuses en citernes pour être éliminées par incinération.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2.

Contenu de la législation nationale: par dérogation au tableau figurant au point 3.2, il est permis d'employer un conteneur-citerne portant le numéro de code L4BH au lieu du numéro L4DH pour le transport du liquide hydroréactif, toxique, III, NSA, sous certaines conditions.

Référence initiale à la législation nationale: Dérogation 01 — 2002.

Observations: ce règlement ne peut être appliqué qu'au transport de déchets dangereux à courte distance.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-BE-5

Objet: transport de déchets vers des installations de traitement des déchets.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (ancien règlement: A5, 2X14, 2X12).

Contenu de l'annexe de la directive: classification, marquage et prescriptions en matière d'emballage.

Contenu de la législation nationale: au lieu de classer les déchets conformément à l'ADR, les déchets sont classés dans différents groupes (solvants inflammables, peintures, acides, batteries, etc.) pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe. Les prescriptions relatives à la fabrication des emballages sont moins restrictives.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route (1-2009)

Observations: ce règlement peut être appliqué au transport de petites quantités de déchets vers les installations de traitement.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-BE-6

Objet: adoption de RO-bi-SE-5.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route (1-2009)

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-BE-7

Objet: adoption de RO-bi-SE-6.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route (2-2008).

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-BE-8

Objet: adoption de RO-bi-UK-2.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-BE-9

Objet: adoption de RO-bi-SE-3.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Date d'expiration: 15 janvier 2018

RO-bi-BE-10

Objet: transport à proximité immédiate de sites industriels avec passage sur la voie publique.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: les dérogations concernent les documents, l'étiquetage et le marquage des emballages et le certificat du conducteur.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Observations: la liste ci-après fournit le numéro de dérogation dans la législation nationale, la distance autorisée et les marchandises dangereuses concernées.

 

Dérogation 2-89: utilisation de la voie publique (produits chimiques sous emballages)

 

Dérogation 4-97: 2 km (lingots de fonte brute à hautes températures)

 

Dérogation 2-2001: 300 m (classes 3, 6.1 et 8)

 

Dérogation 6-2004: maximum 5 km (produits chimiques sous emballages)

 

Dérogation 12-2004: 800 m (no ONU 3082)

 

Dérogation 16-2004: maximum 55 km (quantités limitées)

 

Dérogation 7-2005: utilisation de la voie publique (no ONU 1202)

 

Dérogation 9-2005: 1 200 m (no ONU 3077)

 

Dérogation 1-2006: 600 m (produits chimiques sous emballages)

 

Dérogation 13-2007: 8 km (produits chimiques sous emballages)

 

Dérogation 7-2008: maximum 1,5 km (citernes vides non nettoyées et citernes pour la classe 9)

 

Dérogation 8-2008: 800 m (no ONU 2735 et ONU 3082)

 

Dérogation 2-2009: 350 m (produits chimiques sous emballages)

 

Dérogation 3-2009: maximum 4,5 km (produits chimiques sous emballages)

 

Dérogation 5-2009: maximum 4,5 km (produits chimiques sous emballages)

 

Dérogation 9-2009: maximum 20 km (classe 2 sous emballages)

 

Dérogation 16-2009: 200 m (GRV)

Date d'expiration: 15 janvier 2018

DE Allemagne

RO-bi-DE-1

Objet: abandon de certaines mentions sur le document de transport (n2).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes, sauf les classes 1 (sauf 1.4S), 5.2 et 7:

Pas d'indication requise sur le document de transport:

a)

concernant le destinataire en cas de distribution locale (sauf pour les chargements complets et les transports selon des itinéraires particuliers);

b)

concernant le nombre et les types d'emballages, si le 1.1.3.6 n'est pas appliqué et si le véhicule est conforme à toutes les dispositions des annexes A et B;

c)

pour les citernes vides non nettoyées, le document de transport du dernier chargement est suffisant.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observations: l'application de toutes les dispositions serait irréalisable dans le genre de trafic concerné.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 22 (au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-DE-2

Objet: transport en vrac de matières de classe 9 contaminées par des PCB.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: transport en vrac.

Contenu de la législation nationale: autorisation de transport en vrac dans des caisses mobiles ou des conteneurs scellés de manière qu'ils soient étanches aux liquides et à la poussière.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Observations: dérogation 11 limitée jusqu'au 31 décembre 2004; à partir de 2005, mêmes dispositions dans l'ADR et le RID.

Voir aussi l'accord multilatéral M137.

Numéro de liste 4 *.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-DE-3

Objet: transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5.

Contenu de l'annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage en commun et transport de déchets dangereux en colis et GRV. Les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu'ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observations: numéro de liste 6 *.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-DE-4

Objet: adoption de RO-bi-BE-1.

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d'expiration: 1er janvier 2017

RO-bi-DE-5

Objet: transport local du no ONU 3343 [nitroglycérine en mélange, flegmatisée, liquide, inflammable, n.s.a., avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine] en citernes-conteneurs, par dérogation au point 4.3.2.1.1 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives à l'utilisation des conteneurs-citernes.

Contenu de la législation nationale: transport local de nitroglycérine (no ONU 3343) en conteneurs-citernes, sur une courte distance, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1.   Prescriptions applicables aux conteneurs-citernes

1.1.

Ne peuvent être utilisés que des conteneurs-citernes spécialement agréés à cet effet et qui, en ce qui concerne la construction, les équipements, l'agrément de type, les épreuves, le marquage et l'exploitation, sont conformes aux dispositions du chapitre 6.8 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

1.2.

Le système de fermeture du conteneur-citerne doit être muni d'un dispositif de décompression qui cède à une pression interne supérieure de 300 kPa (3 bar) à la pression normale, libérant ainsi une ouverture orientée vers le sommet d'une surface de décompression supérieure à 135 cm2 (132 mm de diamètre). L'ouverture ne doit pas se refermer après activation du dispositif. Un ou plusieurs éléments de sécurité ayant le même mode d'activation et une surface de décompression correspondante peuvent être utilisés comme dispositifs de sécurité. Le modèle du dispositif de sécurité doit avoir satisfait aux essais de type et avoir obtenu l'agrément de type délivré par les autorités compétentes.

2.   Marquage

Chaque conteneur-citerne doit porter sur deux côtés opposés des étiquettes de danger conformes au modèle 3 du point 5.2.2.2.2 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

3.   Dispositions relatives à l'exploitation

3.1.

Pendant le transport, il convient de veiller à ce que la nitroglycérine soit répartie de manière égale dans le milieu de flegmatisation et à ce qu'aucune démixtion ne soit possible.

3.2.

Pendant le chargement et le déchargement, il est interdit de rester dans ou sur un véhicule, sauf pour actionner les dispositifs de chargement et déchargement.

3.3.

Les conteneurs-citernes doivent être entièrement vidés sur le lieu de déchargement. S'ils ne peuvent pas être entièrement vidés, ils doivent être refermés de manière étanche après le déchargement jusqu'au prochain remplissage.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Remarques: les transports concernés sont les transports locaux en conteneurs-citernes effectués par la route, sur de courtes distances, dans le cadre d'un processus industriel entre deux lieux de production fixes. Pour la fabrication d'un produit pharmaceutique, le lieu de production A livre, dans le cadre d'une opération de transport conforme à la réglementation effectuée dans des conteneurs-citernes de 600 l, une résine en solution inflammable (no ONU 1866) dans des emballages du groupe II au lieu de production B. À cet endroit, une solution de nitroglycérine est ajoutée et, après mélange, on obtient un mélange de colle contenant de la nitroglycérine, flegmatisé, liquide, inflammable, n.s.a., avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine (no ONU 3343) destiné à une utilisation ultérieure. Pour le trajet retour de cette substance vers le lieu de production A, le transport s'effectue aussi dans les conteneurs-citernes susmentionnés, qui ont été spécialement contrôlés et agréés pour ce type particulier de transport par les autorités compétentes et portent le numéro de code citerne L10DN.

Fin de la période de validité: 1er janvier 2017

RO-bi-DE-6

Objet: adoption de RO-bi-SE-6.

Référence initiale à la législation nationale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).

Date d'expiration: 30 juin 2015

DK Danemark

RO-bi-DK-1

Objet: ONU 1202, 1203, 1223 et classe 2 — pas de document de transport.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: document de transport requis.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas nécessaire pour transporter, en vue de leur distribution, des huiles minérales de classe 3, no ONU 1202, 1203 et 1223, et des gaz de classe 2 (marchandises à livrer à deux récipients ou plus et collecte des marchandises en retour dans des situations similaires), pourvu que les instructions écrites mentionnent, outre les informations demandées dans l'ADR, le no ONU, le nom et la classe.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods.

Observations: cette dérogation nationale est justifiée par le fait que, grâce à la mise au point d'équipements électroniques, les compagnies pétrolières, par exemple, sont en mesure de transmettre en continu à leurs véhicules des informations sur leurs clients. Comme cette information n'est pas encore disponible au moment où commence le transport et qu'elle sera transmise aux véhicules en cours de route, il n'est pas possible d'établir des documents de transport avant le début du voyage. Ces types de transports sont limités à des zones restreintes.

Le Danemark bénéficie d'une dérogation pour une disposition semblable au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-DK-2

Objet: adoption de RO-bi-SE-6.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modifié.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-DK-3

Objet: adoption de RO-bi-UK-1.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modifié.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-DK-4

Objet: transport par route de marchandises dangereuses de certaines classes, collectées auprès de ménages et d'entreprises et acheminées, à des fins d'élimination, vers des points de collecte de déchets ou des installations de traitement intermédiaires situés à proximité.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales, dispositions en matière de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l'emballage, procédures d'expédition, prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir, dispositions concernant les conditions de transport, la manutention, le chargement et le déchargement, exigences relatives aux équipages des véhicules, aux équipements, à l'exploitation des véhicules et à la documentation et exigences applicables à la construction et à l'agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: les marchandises dangereuses collectées auprès de ménages et d'entreprises peuvent, dans certaines conditions, être transportées, à des fins d'élimination, vers des points de collecte de déchets ou des installations de traitement intermédiaires situés à proximité. Différentes dispositions doivent être respectées selon la nature du transport et les risques qui lui sont associés, tels que la quantité de marchandises dangereuses par emballage intérieur, par emballage extérieur et/ou par unité de transport et le caractère accessoire ou non du transport de marchandises dangereuses par rapport à l'activité principale des entreprises.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Observations: les gestionnaires de déchets et les entreprises ne peuvent pas appliquer toutes les dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE lorsque des déchets pouvant contenir des quantités résiduaires de marchandises dangereuses collectés auprès de ménages et/ou d'entreprises sont transportés, à des fins d'élimination, vers des points de collecte de déchets situés à proximité. Ces déchets sont, généralement, des emballages qui ont été initialement transportés conformément à l'exemption prévue au point 1.1.3.1 c) de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE et/ou vendus au détail. Toutefois, l'exemption prévue au point 1.1.3.1 c) ne s'applique pas au transport à destination de points de collecte des déchets et les dispositions du chapitre 3.4 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE ne couvrent pas le transport des emballages intérieurs usagés.

Date d'expiration: 1er janvier 2019

EL Grèce

RO-bi-EL-1

Objet: dérogation aux prescriptions de sécurité applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes) immatriculées avant le 31 décembre 2001, pour le transport local de certaines catégories de matières dangereuses en petites quantités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et aux épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), des citernes et des conteneurs-citernes démontables et des caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et CGEM.

Contenu de la législation nationale: disposition transitoire: les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes et conteneurs-citernes démontables immatriculés pour la première fois en Grèce entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 2001 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2010. Cette disposition transitoire concerne les véhicules destinés au transport des matières dangereuses suivantes: no ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257. Elle est censée concerner le transport de petites quantités ou le transport local par des véhicules immatriculés pendant cette période. Cette disposition transitoire s'applique aux véhicules-citernes modifiés conformément:

1)

aux points de l'ADR relatifs aux contrôles et épreuves: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154);

2)

à une épaisseur de paroi d'au moins 3 mm pour les citernes d'une capacité maximale de 3 500 litres et d'au moins 4 mm d'acier doux pour les citernes d'une capacité maximale de 6 000 litres, quel que soit le type ou l'épaisseur des cloisons;

3)

si le matériau employé est l'aluminium ou un autre métal, les citernes devraient satisfaire aux exigences d'épaisseur et aux autres spécifications techniques découlant des dessins techniques approuvés par les autorités locales du pays où elles étaient immatriculées précédemment. À défaut de dessins techniques, les citernes devraient remplir les conditions figurant sous 6.8.2.1.17 (211.127);

4.

les citernes doivent satisfaire aux marginaux 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), ainsi qu'aux prescriptions de 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 et 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Plus précisément, les véhicules-citernes d'une masse inférieure à 4 tonnes utilisés pour le transport local de gasoil uniquement (ONU no 1202) et immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2002, dont l'épaisseur de paroi est inférieure à 3 mm, ne peuvent être utilisés que s'ils sont transformés conformément au marginal 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [prescriptions relatives à la construction, à l'équipement, aux inspections et aux épreuves des citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables en circulation, pour certaines catégories de marchandises dangereuses].

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-EL-2

Objet: dérogation aux prescriptions relatives à la construction du véhicule de base, pour les véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses et immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des véhicules de base.

Contenu de la législation nationale: la dérogation s'applique aux véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses (catégories ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 et 3257) immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Les véhicules doivent satisfaire aux prescriptions figurant sous 9 (9.2.1 à 9.2.6) à l'annexe B de la directive 94/55/CE, avec les exceptions suivantes.

La conformité aux exigences du 9.2.3.2 n'est requise que si le véhicule est équipé par son constructeur d'un dispositif de freinage antiblocage; il doit être muni d'un dispositif de freinage d'endurance tel que défini au point 9.2.3.3.1, mais pas nécessairement conforme aux points 9.2.3.3.2 et 9.2.3.3.3.

L'alimentation électrique du tachygraphe doit s'effectuer par l'intermédiaire d'un dispositif de sécurité connecté directement à la batterie (marginal 220 514) et l'équipement électrique du mécanisme de levage de l'essieu de bogie doit être installé là où il l'a été pour la première fois par le constructeur du véhicule et être logé dans un boîtier de protection étanche approprié (marginal 220 517).

Les véhicules-citernes spécifiques d'une masse maximale inférieure à 4 tonnes destinés au transport local de fioul de chauffage (ONU: 1202) doivent satisfaire aux conditions figurant aux points 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 et 9.2.4.5, mais pas nécessairement aux autres.

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (prescriptions techniques pour les véhicules déjà en service, destinés au transport local de certaines catégories de marchandises dangereuses).

Observations: les véhicules concernés sont peu nombreux par rapport au nombre total de véhicules déjà immatriculés et ne sont, en outre, destinés qu'à des transports locaux. La forme de la dérogation demandée, l'importance de la flotte de véhicules concernée et le type de marchandises transportées ne créent pas de problème de sécurité routière.

Date d'expiration: 30 juin 2015

ES Espagne

RO-bi-ES-2

Objet: équipements spéciaux pour l'application d'ammoniac anhydre.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: afin d'éviter toute perte de contenu en cas d'avarie aux organes extérieurs (tubulures, organes latéraux de fermeture), l'obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s'en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent être assurés contre toute ouverture intempestive.

Contenu de la législation nationale: les citernes utilisées à des fins agricoles pour la distribution et l'application d'ammoniac anhydre qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1997 peuvent être équipées de dispositifs de sécurité externes, au lieu de dispositifs internes, à condition qu'ils assurent une protection au moins équivalente à celle assurée par la paroi de la citerne.

Référence initiale à la législation nationale: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Observations: avant le 1er janvier 1997, un type de citerne équipée de dispositifs de sécurité externes était utilisé exclusivement dans l'agriculture pour l'épandage d'ammoniac anhydre directement sur le sol. Diverses citernes de ce type sont toujours en service aujourd'hui. Elles sont rarement transportées en charge sur les routes et sont utilisées uniquement pour l'engrais dans les grandes exploitations agricoles.

Date d'expiration: 29 février 2016

FI Finlande

RO-bi-FI-1

Objet: modification des informations dans le document de transport concernant les matières explosibles.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.2.1 a).

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions spécifiques à la classe 1.

Contenu de la législation nationale: dans le document de transport, il est admissible d'indiquer le nombre de détonateurs (1 000 détonateurs correspondent à 1 kg d'explosifs) au lieu de la masse nette réelle des matières explosibles.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Observations: cette information est considérée comme suffisante pour les transports nationaux. Cette dérogation est appliquée principalement au transport local de petites quantités dans le secteur minier.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le numéro 31.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-FI-2

Objet: adoption de RO-bi-SE-10.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-FI-3

Objet: adoption de RO-bi-DE-1.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d'expiration: 29 février 2016

FR France

RO-bi-FR-1

Objet: utilisation du document maritime comme document de transport sur les trajets courts à partir du lieu de déchargement du navire.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: informations à faire figurer dans le document utilisé comme document de transport de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le document maritime tient lieu de document de transport dans un rayon de 15 km.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-FR-3

Objet: transport de réservoirs fixes de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) (18).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs fixes de stockage de GPL est soumis à des règles spécifiques et permis seulement sur de courtes distances.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-FR-4

Objet: conditions particulières relatives à la formation des conducteurs et à la réception des véhicules de transport agricole (courte distance).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8.3.2; 8.2.1 et 8.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: équipement des citernes et formation des chauffeurs.

Contenu de la législation nationale:

Dispositions spécifiques relatives à la réception des véhicules.

Formation spéciale des conducteurs.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 29-2 — Annexe D4.

Date d'expiration: 30 juin 2015

HU Hongrie

RO-bi-HU-1

Objet: adoption de RO-bi-SE-3.

Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Date d'expiration: 30 janvier 2020

IE Irlande

RO-bi-IE-3

Objet: exemption permettant le chargement et le déchargement dans un lieu public, sans permission spéciale des autorités compétentes, de marchandises dangereuses auxquelles s'applique la disposition spéciale CV1 sous 7.5.11 ou S1 sous 8.5.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5 et 8.5.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Contenu de la législation nationale: le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses dans un lieu public est autorisé sans permission spéciale des autorités compétentes, par dérogation aux dispositions de 7.5.11 ou 8.5.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Observations: pour les transports nationaux, cette disposition constitue une charge très onéreuse pour les autorités compétentes.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-IE-6

Objet: dérogation aux dispositions de 4.3.4.2.2, selon lequel les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure à la citerne doivent être vides pendant le transport.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.3.

Contenu de l'annexe de la directive: utilisation des véhicules-citernes.

Contenu de la législation nationale: les rouleaux de tuyau flexible (y compris les conduites fixes qui y sont associées) installés sur les véhicules-citernes utilisés pour la vente au détail de produits pétroliers portant les numéros d'identification ONU 1011, ONU 1202, ONU 1223, ONU 1863 et ONU 1978 ne doivent pas être vides pendant le transport par route, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir toute perte de contenu.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observations: les tuyaux flexibles reliés aux véhicules-citernes de livraison à domicile doivent rester remplis à tout moment, même pendant le transport. Le système de vidange exige que le compteur et le tuyau du véhicule-citerne soient amorcés pour que le client reçoive la quantité de produit voulue.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-IE-7

Objet: dérogation à certaines dispositions de 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11 de l'ADR pour le transport en vrac d'engrais au nitrate d'ammonium no ONU 2067, des ports jusqu'aux destinataires.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11.

Contenu de l'annexe de la directive: l'obligation d'avoir, pour chaque opération de transport, un document de transport distinct indiquant la quantité totale correcte de la marchandise chargée, ainsi que l'obligation de nettoyer le véhicule avant et après chaque opération de transport.

Contenu de la législation nationale: proposition de dérogation pour permettre de modifier les prescriptions de l'ADR concernant le document de transport et le nettoyage des véhicules, afin de tenir compte des aspects pratiques du transport en vrac entre les ports et les destinataires.

Référence initiale à la législation nationale: modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observations: l'ADR exige a) un document de transport séparé indiquant la masse totale de marchandises dangereuses transportées, et b) la disposition spéciale CV24 concernant le nettoyage pour chaque chargement transporté entre le port et le destinataire lors du déchargement d'un vraquier. Étant donné que le transport est de caractère local, qu'il s'agit du déchargement d'un vraquier et que plusieurs chargements de la même matière sont transportés (le même jour ou des jours consécutifs) entre le vraquier et le destinataire, un seul document de transport, indiquant la masse totale approximative de chaque chargement, devrait suffire et la disposition spéciale CV24 ne devrait pas être nécessaire.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-IE-8

Objet: transport de marchandises dangereuses entre un local privé et un autre véhicule à proximité immédiate de ce local, ou entre deux parties de locaux privés situées à proximité immédiate l'une de l'autre mais séparées par une voie publique.

Référence à l'annexe de la directive: annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: non-application des dispositions lorsqu'un véhicule est utilisé pour transporter des marchandises dangereuses

a)

entre un local privé et un autre véhicule à proximité immédiate de ce local; ou

b)

entre deux parties de locaux privés situées à proximité immédiate l'une de l'autre mais pouvant être séparées par une voie publique,

à condition que le transport emprunte le trajet le plus direct.

Référence initiale à la législation nationale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Observations: Il peut y avoir différentes situations dans lesquelles des marchandises sont transportées entre deux parties de locaux privés ou entre un lieu privé et un véhicule dépendant de ce lieu, qui sont séparés par une voie publique. Ce type de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne doit de ce fait s'y appliquer. Voir aussi RO-bi-SE-3 et RO-bi-UK-1.

Date d'expiration: 30 janvier 2020

LT Lituanie

RO-bi-LT-1

Objet: adoption de RO-bi-EL-1.

Référence initiale à la législation nationale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (résolution gouvernementale no 337 relative au transport de marchandises dangereuses par route en République de Lituanie, adoptée le 23 mars 2000).

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-LT-2

Objet: adoption de RO-bi-EL-2.

Référence initiale à la législation nationale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (résolution gouvernementale no 337 relative au transport de marchandises dangereuses par route en République de Lituanie, adoptée le 23 mars 2000).

Date d'expiration: 30 juin 2015

NL Pays-Bas

RO-bi-NL-13

Objet: plan de 2004 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 et 9.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions pour certaines quantités; dispositions particulières; utilisation des emballages; utilisation des suremballages; documentation; construction et épreuve des emballages; chargement, déchargement et manutention; effectifs; équipements; exécution; véhicules et documents de transport; construction et agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: 17 dispositions de fond concernant le transport de petites quantités collectées de déchets domestiques dangereux. Étant donné les petites quantités traitées dans chaque cas et la nature variée des substances, il est impossible d'effectuer le transport de manière à garantir le plein respect des règles de l'ADR. En conséquence, une disposition simplifiée établie sur la base de plusieurs dispositions de l'ADR est prévue par le plan susmentionné.

Référence initiale à la législation nationale: plan de 2004 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Observations: le plan a été mis en place afin de permettre aux particuliers d'apporter leurs “petits déchets chimiques” à un point de collecte unique. Les substances en question contiennent donc des résidus tels que des déchets de peinture. Le choix du moyen de transport, impliquant notamment l'emploi d'éléments de transport spéciaux et des avis “ne pas fumer” ainsi que d'un feu jaune clignotant clairement visibles du public, atténue autant que possible le niveau de danger. L'essentiel concernant le transport est de garantir la sécurité, ce qui peut être réalisé, par exemple, en transportant ces substances dans des emballages scellés afin d'éviter la dispersion et les risques de fuite ou d'accumulation de vapeurs toxiques dans le véhicule. Le véhicule est muni de récipients permettant de ranger les différentes catégories de déchets afin d'éviter qu'ils ne se déplacent, que ce soit lors de manœuvres ou accidentellement, et d'empêcher toute ouverture inopinée. Vu la diversité des substances en cause, et en dépit du fait que les quantités de déchets présentes sont limitées, le transporteur doit posséder un certificat de compétence professionnelle. En raison du manque de connaissances des particuliers en ce qui concerne les niveaux de danger associés à ces substances, il convient d'indiquer des consignes écrites comme le stipule l'annexe de ce plan.

Date d'expiration: 30 juin 2015

PT Portugal

RO-bi-PT-1

Objet: documents de transport pour le no ONU 1965.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: la désignation officielle de transport devant être indiquée dans le document de transport, comme prévu au point 5.4.1 du RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), pour le butane et le propane commerciaux visés par les rubriques collectives “no ONU 1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a.”, transportés en bouteilles, peut être remplacée par d'autres noms commerciaux comme suit:

“Butane no ONU 1965” dans le cas des mélanges A, A01, A02 et A0, décrits dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transportés en bouteilles;

“Propane no ONU 1965” dans le cas du mélange C, décrit dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transporté en bouteilles.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 7560/2004 du 16 avril 2004, au titre de l'article 5, no 1, du Decreto-Lei no 267-A/2003 du 27 octobre.

Observations: il est admis qu'il est important de faciliter aux opérateurs économiques la tâche qui consiste à compléter les documents de transport de marchandises dangereuses, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité de ces opérations de transport.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-PT-2

Objet: documents de transport pour les citernes et conteneurs vides non nettoyés.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour les trajets retours des citernes et conteneurs vides ayant servi au transport de marchandises dangereuses, le document de transport visé au point 5.4.1 du RPE peut être remplacé par le document de transport délivré pour le voyage effectué juste avant pour livrer les marchandises.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 15162/2004 du 28 juillet 2004, au titre de l'article 5, No 1, du Decreto-Lei No 267-A/2003 du 27 octobre.

Observations: l'obligation de détenir un document de transport couvrant le transport de citernes et de conteneurs vides ayant contenu des marchandises dangereuses conformément aux dispositions du RPE engendre dans certains cas des difficultés pratiques, qui peuvent être minimisées sans porter atteinte à la sécurité.

Date d'expiration: 30 juin 2015

SE Suède

RO-bi-SE-1

Objet: transport de déchets dangereux vers des installations d'élimination des déchets dangereux.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 2, 5.2 et 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: classification, marquage et étiquetage et prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: la législation comporte des critères de classification simplifiés, des exigences moins strictes pour la construction des emballages et leurs épreuves et des règles de marquage et d'étiquetage modifiées.

Au lieu de classer les déchets dangereux selon l'ADR, elle les affecte à différents groupes de déchets. Chacun de ces groupes contient des matières qui, conformément à l'ADR, peuvent être emballées ensemble (emballage en commun).

Chaque emballage doit être marqué du code correspondant au groupe de déchets concerné au lieu du numéro ONU.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: ces règles ne peuvent être appliquées qu'au transport de déchets dangereux entre des sites publics de traitement et des installations d'élimination des déchets dangereux.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-SE-2

Objet: nom et adresse de l'expéditeur sur le document de transport.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale précise que le nom et l'adresse de l'expéditeur ne sont pas requis si les emballages vides non nettoyés sont rendus dans le cadre d'un système de distribution.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: les emballages vides non nettoyés qui sont rendus contiennent encore le plus souvent de petites quantités de marchandises dangereuses.

Cette dérogation est surtout utilisée par les industries lorsqu'elles rendent des réservoirs à gaz vides non nettoyés en échange de réservoirs pleins.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-SE-3

Objet: transport de marchandises dangereuses à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses sur la voie publique.

Contenu de la législation nationale: transport à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites. Les dérogations concernent l'étiquetage et le marquage des emballages, les documents de transport, les certificats du conducteur et le certificat de réception conformément au point 9.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: différentes situations peuvent se présenter où des marchandises dangereuses sont transférées entre des locaux situés de part et d'autre d'une voie publique. Comme cette forme de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses sur une voirie privée, elle doit être associée aux exigences pertinentes. À comparer avec l'article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-SE-4

Objet: transport de marchandises dangereuses saisies par les autorités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: des dérogations à la réglementation peuvent être autorisées si elles sont justifiées par des raisons de sécurité au travail, de prévention des risques lors du déchargement, de présentation de preuves, etc.

Les dérogations ne sont autorisées que si un niveau de sécurité satisfaisant est assuré dans des conditions de transport normales.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: ces dérogations ne peuvent être appliquées que par les autorités qui saisissent des marchandises dangereuses.

Cette dérogation vise les transports locaux, par exemple de marchandises saisies par la police, tels que des explosifs ou des biens volés. Le problème que pose ce type de produits est que l'on ne peut jamais être sûr de leur classification. De plus, ces marchandises sont rarement emballées, marquées ou étiquetées conformément à l'ADR. La police effectue chaque année plusieurs centaines de ces transports. Dans le cas d'alcools de contrebande, ceux-ci doivent être transportés de l'endroit où ils ont été saisis jusqu'à un entrepôt où les preuves sont conservées et, de là, à une installation où ils seront détruits, ces deux endroits pouvant être situés à une bonne distance l'un de l'autre. Les dérogations permises sont les suivantes: a) pas d'obligation d'étiqueter chaque emballage, et b) pas d'obligation d'employer des emballages agréés. Néanmoins, chaque palette contenant de tels emballages doit être correctement étiquetée. Toutes les autres conditions doivent être remplies. Une vingtaine de transports de ce genre ont lieu chaque année.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-SE-5

Objet: transport de marchandises dangereuses à l'intérieur et à proximité immédiate des ports.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Contenu de l'annexe de la directive: documents de bord; toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie des équipements indiqués; agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale:

Exception faite du certificat du conducteur, la présence des documents à bord de l'unité de transport n'est pas obligatoire.

Les équipements visés sous 8.1.5 sont facultatifs à bord d'une unité de transport.

Un certificat d'agrément n'est pas nécessaire pour les tracteurs.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: à comparer avec l'article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-SE-6

Objet: certificat de formation ADR des inspecteurs.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenu de l'annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les inspecteurs qui procèdent à l'inspection technique annuelle des véhicules sont dispensés des cours de formation visés au point 8.2 ou du certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: il arrive que les véhicules contrôlés à l'occasion de l'inspection technique portent comme chargement des marchandises dangereuses, par exemple des citernes vides non nettoyées.

Les prescriptions figurant aux points 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-SE-7

Objet: distribution locale des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 en camions-citernes.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: pour les citernes et les conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description est conforme au 5.4.1.1.6. Les noms et adresses des destinataires multiples peuvent être mentionnés sur d'autres documents.

Contenu de la législation nationale: pour les citernes ou conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description selon 5.4.1.1.6 dans le document de transport n'est pas nécessaire si la quantité de matière du plan de chargement est marquée par un zéro. Les noms et adresses des destinataires ne sont nécessaires dans aucun document à bord du véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-SE-9

Objet: transports locaux reliés à des sites agricoles ou des chantiers de construction.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4, 6.8 et 9.1.2.

Contenu de l'annexe de la directive: document de transport, construction de citernes, certificat d'agrément.

Contenu de la législation nationale: les transports locaux vers des sites agricoles ou des chantiers de construction ne sont pas soumis à certaines dispositions réglementaires:

a)

la déclaration de marchandises dangereuses n'est pas requise;

b)

les réservoirs et/ou citernes anciennes construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon des législations nationales anciennes et installés sur des caravanes de chantier peuvent rester en service;

c)

les anciennes citernes qui ne remplissent pas les conditions visées au point 6.7 ou 6.8, conçues pour le transport des numéros ONU 1268, 1999, 3256 et 3257, avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier, peuvent rester en service pour des transports locaux et à proximité immédiate de chantiers routiers;

d)

le certificat d'agrément pour les caravanes de chantier et les camions-citernes avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier n'est pas requis.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: le terme “caravane de chantier” désigne une espèce de roulotte comprenant un local destiné à accueillir l'équipe de travail et dotée d'un réservoir/citerne à carburant, non agréé, servant au ravitaillement des tracteurs forestiers.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-SE-10

Objet: transport d'explosifs en citernes.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenu de l'annexe de la directive: les explosifs ne peuvent être emballés que conformément au point 4.1.4.

Contenu de la législation nationale: l'autorité compétente nationale procédera à l'agrément des véhicules destinés au transport d'explosifs en citernes. Le transport en citernes est autorisé uniquement pour les explosifs figurant dans le règlement ou sur autorisation spéciale de l'autorité compétente.

Un véhicule chargé d'explosifs en citernes doit être marqué et étiqueté conformément aux points 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 et 5.3.1.4. Un seul véhicule dans l'unité de transport peut contenir des marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses et au règlement suédois SÄIFS 1993:4.

Observations: cette dérogation est uniquement applicable au transport national, et ce transport est principalement de caractère local. La réglementation en question était en vigueur avant l'adhésion de la Suède à l'Union européenne.

Seules deux entreprises effectuent des transports d'explosifs dans des véhicules-citernes. Le passage aux émulsions devrait se faire dans un proche avenir.

Ancienne dérogation numéro 84.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-SE-11

Objet: formation des conducteurs.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la formation de l'équipage du véhicule.

Contenu de la législation nationale: la formation des conducteurs n'est pas autorisée avec les véhicules visés sous 8.2.1.1.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: transports locaux.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-SE-12

Objet: transport d'artifices de divertissement numéro ONU 0335.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexe B, 7.2.4, V2 (1)

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives à l'emploi de véhicules EX/II et EX/III.

Contenu de la législation nationale: la disposition spéciale V2 (1) figurant sous 7.2.4 ne s'applique au transport d'artifices de divertissement no ONU 0335 que si le contenu net en explosif dépasse 3 000 kg (4 000 kg avec remorque), à condition que le no ONU 0335 leur ait été assigné conformément au tableau de classification par défaut du 2.1.3.5.5 de la quatorzième édition revue des recommandations de l'ONU pour le transport de marchandises dangereuses.

Cette assignation est soumise à l'approbation des autorités intéressées. Elle fera l'objet d'une vérification sur l'unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: le transport d'artifices de divertissement est limité dans le temps à deux courtes périodes de l'année: le nouvel an et le passage du mois d'avril au mois de mai. Le transport sur le trajet entre les expéditeurs et les dépôts peut être assuré sans grande difficulté par la flotte actuelle de véhicules homologués EX. Par contre, la distribution des artifices entre leurs dépôts et les points de vente et le retour des invendus aux dépôts est limité en raison du manque de véhicules homologués EX. Les transporteurs ne sont pas enclins à consentir les dépenses nécessaires pour avoir ces homologations parce qu'ils ne peuvent pas les rentabiliser. L'existence même des expéditeurs d'artifices s'en trouve compromise puisqu'ils ne peuvent amener leurs produits sur le marché.

Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, la classification des artifices de divertissement doit avoir été faite sur la base de la liste par défaut des recommandations de l'ONU, afin d'obtenir la classification la plus à jour possible.

Un type d'exemption similaire s'applique aux artifices de divertissement ONU 0336 inclus dans la disposition spéciale 651, 3.3.1 de l'ADR 2005.

Date d'expiration: 30 juin 2015

UK Royaume-Uni

RO-bi-UK-1

Objet: traversée de la voie publique par des véhicules transportant des marchandises dangereuses (N8).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: non-application des dispositions relatives aux transports de marchandises dangereuses entre des lieux privés séparés par une route. En ce qui concerne la classe 7, cette dérogation ne s'applique à aucune des dispositions du règlement de 2002 sur le transport des matières radioactives par route [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002].

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Observations: cette situation peut facilement se produire lorsque des marchandises sont transférées entre des locaux privés situés de part et d'autre d'une route. Or, elle ne constitue pas pour autant un transport de marchandises dangereuses sur la voie publique au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne devrait de ce fait s'y appliquer.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-UK-2

Objet: exemption de l'interdiction faite au conducteur ou à son assistant d'ouvrir des colis de marchandises dangereuses dans une chaîne de distribution locale allant d'un dépôt de distribution locale à un détaillant ou à un utilisateur final ou d'un détaillant à un utilisateur final (sauf pour la classe 7) (N11).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction faite au conducteur ou à son assistant d'ouvrir des colis de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: l'interdiction d'ouvrir des emballages est atténuée par la clause “sauf si l'exploitant du véhicule en donne l'autorisation”.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3).

Observations: prise au pied de la lettre, l'interdiction ainsi formulée dans l'annexe risque de créer de sérieux problèmes pour la vente au détail.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-UK-3

Objet: dispositions substitutives pour le transport de fûts en bois contenant no ONU 3065, du groupe d'emballage III.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 et 5.3.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage.

Contenu de la législation nationale: autorise le transport de boissons alcoolisées contenant plus de 24 % mais pas plus de 70 % d'alcool en volume (groupe d'emballage III) dans des fûts en bois non conformes aux règles ONU sans étiquette de danger, moyennant des exigences plus strictes pour le chargement et le véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) et (14).

Observations: il s'agit d'un produit de haute valeur soumis à des droits d'accise qui doit être transporté de la distillerie aux entrepôts fiscaux dans des véhicules sécurisés et scellés. L'assouplissement des règles relatives à l'emballage et à l'étiquetage est pris en compte dans les prescriptions de sécurité supplémentaires.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-UK-4

Objet: adoption de RO-bi-SE-12.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RO-bi-UK-5

Objet: collecte d'accumulateurs usagés en vue de leur élimination ou recyclage.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: disposition particulière 636.

Contenu de la législation nationale: permet l'application des conditions suivantes, en remplacement de la disposition particulière 636 du chapitre 3.3:

les piles et batteries au lithium usagées (numéros ONU 3090 et 3091) collectées et présentées au transport en vue de leur élimination entre le point de collecte auprès du consommateur et l'installation de traitement intermédiaire, avec d'autres piles et batteries usagées ne contenant pas de lithium (numéros ONU 2800 et 3028), ne relèvent pas des autres dispositions de l'ADR si elles répondent aux conditions suivantes:

 

elles sont emballées dans des fûts IH2 ou dans des boîtes 4H2 correspondant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II pour les solides;

 

chaque colis doit contenir au maximum 5 % de batteries au lithium ou de batteries ion-lithium;

 

la masse brute de chaque colis ne doit pas dépasser 25 kg;

 

la masse totale des colis chargés dans une unité de transport ne doit pas excéder 333 kg;

 

aucune autre marchandise dangereuse ne peut être transportée.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007, Part 1.

Observations: les points de collecte auprès des consommateurs sont en général des points de vente et il est difficile d'apprendre à un nombre important de personnes à trier et à emballer des batteries usagées conformément aux prescriptions de l'ADR. Le système britannique fonctionnerait conformément aux lignes directrices fixées dans le “Waste and Resources Action Programme” édicté par le Royaume-Uni, ce qui impliquerait la fourniture d'emballages conformes aux dispositions de l'ADR et des instructions appropriées.

Date d'expiration: 30 juin 2015.»

2)

à l'annexe II, la section II.3 est remplacée par le texte suivant:

«II.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= rail

a/bi/bii= article 6, paragraphe 2, point a)/b) i)/b) ii)

MS= État membre

nn= numéro d'ordre

Fondées sur l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA-a-DE-2

Objet: autorisation de l'emballage en commun.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de l'emballage en commun.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l'emballage en commun d'objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d'aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observations: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Date d'expiration: 30 juin 2015

FR France

RA-a-FR-3

Objet: transport pour compte propre du transporteur ferroviaire.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: informations concernant les matières dangereuses qui doivent figurer sur la lettre de voiture.

Contenu de la législation nationale: les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration de chargement.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de ferArticle 20.2.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RA-a-FR-4

Objet: exemption de l'obligation de placardage de certains wagons de messagerie.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'apposer des étiquettes sur les côtés des wagons.

Contenu de la législation nationale: seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes de matières d'une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter des plaques-étiquettes.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de ferArticle 21.1.

Date d'expiration: 30 juin 2015

SE Suède

RA-a-SE-1

Objet: le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d'envois express n'est pas nécessaire.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: les wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses doivent porter des plaques-étiquettes.

Contenu de la législation nationale: le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d'envois express n'est pas nécessaire.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: le RID définit les quantités limites de marchandises dangereuses à désigner comme marchandises express. Il s'agit de ce fait de petites quantités.

Date d'expiration: 30 juin 2015

UK Royaume-Uni

RA-a-UK-1

Objet: transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: la plupart des exigences du RID.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Observations: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l'AIEA auront été incorporés dans le RID.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RA-a-UK-2

Objet: allègement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements groupés d'explosifs et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements groupés.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements groupés d'explosifs, à condition que leur transport puisse s'effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Observations: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d'explosifs entre eux et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d'une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu'à la condition que “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs n'entrent en contact avec des marchandises qu'ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces explosifs en danger”.

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité d'ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l'assimilant à un explosif de 1.1D.

2.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l'exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n'importe quelle combinaison d'entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n'excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n'excède pas 500 kg.

3.

Les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n'importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse ou le volume total de marchandises dangereuses n'excède pas ensemble 200 kg ou litres et que la masse totale d'explosifs n'excède pas 20 kg.

4.

Les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d'explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RA-a-UK-3

Objet: permettre des quantités maximales totales par unité de transport différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé au point 1.1.3.1.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées à la nature de l'opération de transport.

Contenu de la législation nationale: adoption de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d'explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Observations: permettre des limites différentes pour les petites quantités ainsi que des facteurs de multiplication différents pour des chargements groupés de marchandises de classe 1, à savoir 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements groupés, les facteurs de multiplication sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RA-a-UK-4

Objet: adoption de RA-a-FR-6.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Contenu de l'annexe de la directive: assouplissement des exigences de placardage applicables aux wagons porteurs utilisés en ferroutage.

Contenu de la législation nationale: les exigences de placardage ne s'appliquent pas lorsque les plaques-étiquettes apposées sur le véhicule sont clairement visibles.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Observations: ceci a toujours été une disposition nationale au Royaume-Uni.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RA-a-UK-5

Objet: distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs, en petites quantités (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: il n'est pas nécessaire qu'une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Observations: les prescriptions RID sont inadéquates pour les étapes finales d'un transport entre un dépôt de distribution et un détaillant ou un utilisateur ou entre un détaillant et un consommateur final. Le but de cette dérogation est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur la section ferroviaire d'un trajet de distribution local.

Date d'expiration: 30 juin 2015

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA-bi-DE-2

Objet: transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5.

Contenu de l'annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage en commun et transport de déchets dangereux en colis et GRV. Les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu'ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observations: Numéro de liste 6*.

Date d'expiration: 30 juin 2015

RA-bi-DE-3

Objet: transport local de numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d'eau), classe 4.2, emballages du groupe I, en wagons-citernes ferroviaires.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions concernant la construction des citernes et wagons-citernes. Le chapitre 6.8, point 6.8.2.3, exige un certificat d'agrément pour les citernes transportant le numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d'eau).

Contenu de la législation nationale: transport local de numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d'eau), classe 4.2, emballages du groupe I, sur de courtes distances (de Sassnitz-Mukran à Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz et Bitterfeld) en wagons-citernes ferroviaires construits conformément aux normes russes. Le transport de ces marchandises est soumis à des dispositions opérationnelles supplémentaires établies par les autorités compétentes en matière de sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Date d'expiration: 30 janvier 2020 (prorogation de la validité de l'autorisation)

DK Danemark

RA-bi-DK-1

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les tunnels

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.

Contenu de l'annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection.

Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d'autres dispositions que celles énoncées à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur le Grand Belt. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 février 2005.

Observations:

Date d'expiration: 30 juin 2015

RA-bi-DK-2

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les tunnels.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.

Contenu de l'annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection.

Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d'autres dispositions que celles énoncées à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur l'Øresund. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 février 2005.

Observations:

Date d'expiration: 29 février 2016

CZ République tchèque

(la validité de la dérogation a expiré)

SE Suède

RA-bi-SE-1

Objet: transport de déchets dangereux vers des installations d'élimination des déchets dangereux.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 2, 5.2 et 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: classification, marquage et étiquetage et prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: la législation comporte des critères de classification simplifiés, des exigences moins strictes pour la construction des emballages et leurs épreuves et des règles de marquage et d'étiquetage modifiées. Au lieu de classer les déchets dangereux selon le RID, elle les affecte à différents groupes de déchets. Chacun de ces groupes contient des matières qui, conformément au RID, peuvent être emballées ensemble (emballage en commun). Chaque emballage doit être marqué du code correspondant au groupe de déchets concerné au lieu du numéro ONU.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: ces dispositions sont uniquement applicables au transport de déchets dangereux entre des sites publics de traitement et des installations d'élimination des déchets dangereux.

Date d'expiration: 30 juin 2015

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA-bii-DE-1

Objet: transport local de no ONU 1051 cyanure d'hydrogène stabilisé liquide contenant moins de 1 % (masse) d'eau en wagons-citernes ferroviaires par dérogation au point 4.3.2.1.1 de l'annexe II, section II.1 de la directive 2008/68/CE.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de transporter ONU 1051 (cyanure d'hydrogène), stabilisé, liquide avec moins de 1 % (masse) d'eau.

Contenu de la législation nationale: transport local par chemin de fer sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. Le transport s'effectue dans des wagons-citernes spécialement autorisés à cet effet et dont la construction et les organes sont adaptés en permanence en fonction des évolutions les plus récentes de la technologie en matière de sécurité [par exemple montage de tampons absorbeurs d'énergie (tampons crash) selon TE 22]. Le processus de transport est soumis à une réglementation détaillée sous forme de dispositions supplémentaires en matière de sécurité d'exploitation approuvées par les autorités compétentes en matière de sécurité et de prévention des risques, sous la surveillance des autorités de supervision compétentes.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation no E 1/97 (4e version modifiée), Office fédéral des chemins de fer.

Fin de la période de validité: 1er janvier 2017

DE Allemagne

RA-bii-DE-2

Objet: transport local de numéro ONU 1402 (carbure de calcium), emballages du groupe I, en conteneurs placés sur des wagons.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales applicables au transport en vrac. Le chapitre 3.2, tableau A, n'autorise pas le transport en vrac du carbure de calcium.

Contenu de la législation nationale: transport local par chemin de fer de numéro ONU 1402 (carbure de calcium), emballages du groupe I, sur des trajets désignés particuliers, dans le cadre d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. Les chargements sont transportés dans des récipients construits à cet effet placés sur des wagons. Le transport de ces marchandises est soumis à des dispositions opérationnelles supplémentaires établies par les autorités compétentes en matière de sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Date d'expiration: 15 janvier 2018.»

3)

à l'annexe III, la section III.3 est remplacée par le texte suivant:

«III.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW= navigation intérieure

a/bi/bii= article 6, paragraphe 2, point a)/b) i)/b) ii)

MS= État membre

nn= numéro d'ordre

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

BG Bulgarie

IW-bi-BG-1

Objet: classification et contrôle des bateaux de soutage

Référence à l'annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE: chapitre 1.15.

Contenu de l'annexe de la directive: les dispositions du chapitre 1.15 “Agrément des sociétés de classification” prévoient que les sociétés de classification souhaitant être recommandées pour agrément suivent la procédure d'agrément exposée au 1.15.2.

Contenu de la législation nationale: la classification et l'inspection de bateaux de soutage pour produits pétroliers opérant dans les eaux des ports fluviaux bulgares ou dans d'autres zones sous la juridiction directe de ces ports peuvent être effectuées par des sociétés de classification non reconnues conformément au chapitre 1.15 de l'annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE à condition que la sécurité ne soit pas compromise.

Référence initiale à la législation nationale: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (arrêté no 16 du 20 juin 2006 relatif à la manutention des marchandises dangereuses et leur transport par voie maritime ou voie navigable; arrêté no 4 du 9 janvier 2004 relatif à la reconnaissance des organisations chargées des visites/inspections des navires et des armateurs).

Observations: la dérogation ne s'applique qu'aux navires opérant dans des zones portuaires ou d'autres zones sous la juridiction directe de ces ports.

Date d'expiration: 15 janvier 2018.»


18.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/40


DÉCISION (UE) 2015/218 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2014

concernant les aides d'État SA.29786 (ex N 633/09), SA.33296 (11/N), SA.31891 (ex N 553/10), N 241/09, N 160/10 et SA.30995 (ex C 25/10) octroyées par l'Irlande en faveur de la restructuration d'Allied Irish Banks plc et d'EBS Building Society

[notifiée sous le numéro C(2014) 2638]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations en vertu des dispositions susmentionnées (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Allied Irish Banks plc (ci-après «AIB») et EBS Building Society (ci-après «EBS») ont toutes deux bénéficié d'aides d'État à titre individuel, notifiées à la Commission dans le cadre de procédures distinctes. AIB et EBS ont fusionné le 1er juillet 2011 (elles seront dénommées ci-après conjointement la «banque»). La Commission a examiné l'aide octroyée à la nouvelle entité dans le cadre d'une procédure distincte. Il existe donc trois procédures en matière d'aides d'État, qui concernent respectivement AIB, EBS et l'entité issue de la fusion.

1.1.   AIB

(2)

Par décision du 12 mai 2009, la Commission a autorisé à titre temporaire (2) une injection de capital d'un montant de 3,5 milliards d'EUR en faveur d'AIB, consistant en de nouvelles actions privilégiées de base de catégorie 1, sur la base de plusieurs engagements, dont la présentation d'un plan de restructuration dans les six mois suivant cette recapitalisation.

(3)

À la suite de cet apport initial, les autorités irlandaises ont présenté un premier plan de restructuration concernant AIB le 13 novembre 2009, qui a été suivi de plusieurs échanges avec la Commission. Le 4 mai 2010, elles ont soumis un plan de restructuration actualisé qui, une fois encore, a donné lieu à plusieurs échanges entre la Commission et l'Irlande.

(4)

Par décision du 21 décembre 2010, la Commission a autorisé à titre temporaire (3) une injection de capital, en tant qu'aide au sauvetage, de 9,8 milliards d'EUR, sous la forme d'actions ordinaires, dans l'attente de l'approbation d'un plan de restructuration révisé tenant compte de l'aide supplémentaire accordée à AIB. L'injection de capital devait se dérouler en deux temps, à savoir i) un premier apport de 3,7 milliards d'EUR pour le 31 décembre 2010 et ii) un second apport de 6,1 milliards d'EUR en février 2011 (4).

(5)

Alors que la première tranche de la recapitalisation autorisée a été versée par l'État irlandais à la fin du mois de décembre 2010, la seconde, qui était prévue pour février 2011, n'a jamais été payée (5).

1.2.   EBS

(6)

Par décision du 2 juin 2010 (6), la Commission a autorisé à titre temporaire une recapitalisation d'EBS, en tant qu'aide d'urgence, dans l'attente de l'approbation par la Commission d'un plan de restructuration présenté par les autorités irlandaises le 31 mai 2010.

(7)

Le 11 octobre 2010, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité») à l'égard du plan de restructuration d'EBS présenté par l'Irlande (ci-après la «décision d'ouverture») (7), en raison de l'existence de doutes quant à la compatibilité dudit plan et des mesures d'aide liées à celui-ci avec le marché intérieur à la lumière de la communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (8) (ci-après la «communication sur les restructurations bancaires»).

(8)

EBS et deux autres parties intéressées ont fait part d'observations à la Commission.

(9)

En juillet 2011, EBS a fusionné avec AIB pour devenir une filiale totalement intégrée de la banque. Elle a donc cessé d'exister de façon autonome. En conséquence, la décision d'ouverture de la procédure qui se rapportait à EBS en tant qu'entité autonome a perdu tout objet, et la Commission a décidé de ne pas poursuivre la procédure.

1.3.   PROCÉDURE CONJOINTE

(10)

Le 31 mars 2011, le ministre des finances de l'Irlande a annoncé que le système bancaire irlandais allait être réorganisé autour de deux banques d'importance majeure, à savoir la Bank of Ireland (ci-après dénommée «BoI») et AIB (9). Il a également précisé que, dans ce contexte, EBS serait fusionnée avec AIB pour constituer ce deuxième établissement majeur.

(11)

Par décision du 15 juillet 2011, la Commission a approuvé (10) un train combiné de mesures de sauvetage en faveur de la banque pour un montant maximal de 13,1 milliards d'EUR, dans l'attente de l'approbation d'un plan de restructuration de celle-ci tenant compte de l'aide supplémentaire octroyée.

(12)

Le 28 septembre 2012, l'Irlande a notifié un plan de restructuration en faveur de la banque (11).

(13)

Entre octobre 2012 et mars 2014, la Commission et les autorités irlandaises ont procédé à des échanges d'informations réguliers. La Commission a demandé des renseignements à plusieurs reprises, et l'Irlande a formulé un certain nombre d'observations complémentaires (12).

2.   LES FAITS

2.1.   DESCRIPTION DES BÉNÉFICIAIRES

2.1.1.   AIB

(14)

AIB est présentée de façon circonstanciée à la section II.1 de la décision de la Commission du 12 mai 2009 relative à la première recapitalisation de la banque (13). Cette description est résumée brièvement ci-après.

(15)

Durant les années qui ont précédé la crise financière, AIB était un groupe de services financiers aux activités diversifiées, qui proposait une gamme complète de services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Elle affichait en 2008 un bilan de 182 milliards d'EUR. Elle était l'une des deux plus grandes banques d'Irlande et détenait environ 35 % du marché des comptes courants des particuliers, 27 % du marché du crédit hypothécaire, 46 % du marché de l'épargne et 41 % des comptes courants des petites et moyennes entreprises (PME).

(16)

Avant la crise, AIB a connu une expansion rapide axée en particulier sur l'octroi de nouveaux prêts au marché immobilier irlandais et sur une forte dépendance à l'égard du financement de gros. L'éclatement de la crise financière mondiale, qui a frappé de plein fouet l'économie irlandaise et, notamment, le marché irlandais de l'immobilier, a révélé au grand jour la vulnérabilité du modèle d'entreprise d'AIB, et la nécessité d'un soutien de l'État est apparue inévitable.

(17)

En juillet 2011, AIB a fusionné avec EBS.

2.1.2.   EBS

(18)

EBS est présentée de façon circonstanciée à la section 2.1.2 de la décision de la Commission du 15 juillet 2011 concernant la recapitalisation d'urgence d'EBS/AIB (14). Cette description est résumée brièvement dans les considérants ci-après.

(19)

Au cours des années qui ont précédé la crise financière, EBS était la première société de crédit immobilier et le huitième établissement financier d'Irlande, avec un actif total de 21,5 milliards d'EUR en 2009. Les sociétés de crédit immobilier sont des sociétés de type coopératif. Elles n'ont pas d'actionnaires mais appartiennent à leurs membres, qui en sont aussi les clients. Elles ont pour vocation la collecte de dépôts et l'octroi de prêts. Elles utilisent leurs bénéfices pour adapter les taux d'intérêt au profit de leurs membres ou les accumulent à titre de réserves.

(20)

EBS proposait des produits bancaires de détail traditionnels à ses membres (produits d'épargne et produits hypothécaires), conformément à sa vocation de société de crédit immobilier. Elle comptait également un département «trésorerie» proposant des services spécialisés aux sociétés clientes, aux professions libérales et aux coopératives de crédit. À partir de 2005, EBS a développé ses activités sur le segment du crédit immobilier commercial, où elle s'est constitué un important portefeuille de créances. Elle a souffert du ralentissement de l'économie irlandaise dans son ensemble et, en particulier, de l'effondrement des prix de l'immobilier commercial. L'accès au financement s'est progressivement dégradé, et des dépréciations massives de ses portefeuilles de prêts commerciaux et hypothécaires ont conduit à une diminution de son capital.

(21)

Depuis le 1er juillet 2011, EBS est une filiale à part entière d'AIB. Elle propose essentiellement des services de crédit hypothécaire et de dépôts sur le marché irlandais. Elle poursuit ses activités sous sa propre dénomination commerciale.

2.1.3.   La banque (soit l'entité issue de la fusion d'AIB et d'EBS)

(22)

Les exercices PCAR/PLAR (15), menés dans le cadre du programme d'ajustement économique de l'Irlande (ci-après le «programme d'ajustement») (16) et annoncés le 31 mars 2011, ont révélé un besoin en capitaux de 13,3 milliards d'EUR dans le cas d'AIB et de 1,5 milliard d'EUR dans celui d'EBS [capitaux comprenant dans les deux cas des fonds propres de base (17) et du capital conditionnel (18)].

(23)

Dans le cadre du programme d'ajustement, les établissements de crédit participants devaient élaborer des plans de recapitalisation afin de se conformer aux exigences en termes de capital supplémentaire indiqué par les exercices PCAR/PLAR, et le montant requis devait être en place pour la fin de juillet 2011.

(24)

Le 31 mars 2011, le ministre irlandais des finances a annoncé la restructuration de l'ensemble du secteur bancaire irlandais. Il a été décidé de fusionner AIB et EBS, la banque nouvellement créée étant appelée à devenir l'un des piliers du nouveau paysage bancaire irlandais.

(25)

Le 26 mai 2011, le ministre des finances, AIB et EBS ont signé un accord de rachat prévoyant l'acquisition, par AIB, d'EBS (après transformation de celle-ci en une société privée et obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires). Cet accord fait d'EBS une filiale à part entière qui bénéficie du plein soutien d'AIB, tout en poursuivant ses activités sous sa dénomination d'origine. La concentration opérée entre les deux entités impliquait la démutualisation d'EBS et sa transformation en une banque disposant d'une licence bancaire à part entière, suivie par l'acquisition de son capital social par AIB pour une contrepartie symbolique. L'opération de concentration a été autorisée le 27 juin 2011 et close le 1er juillet 2011.

(26)

À la date du 15 juillet 2011, 99,8 % du capital social de la banque étaient détenus par l'État irlandais.

(27)

La banque se positionne en tant que banque multiservices, principalement tournée vers l'Irlande et proposant un large éventail de produits et de services bancaires à travers un large réseau de distribution. Elle exerce des activités limitées en Grande-Bretagne. À la fin de 2012, AIB a commencé à réorganiser sa structure interne au profit d'un modèle davantage axé sur la clientèle et articulé autour des entités clés suivantes: Domestic Core Bank, AIB UK et Financial Solutions Group (FSG). La présentation de rapports fondée sur cette nouvelle structure a commencé en 2013.

(28)

Domestic Core Bank exerce ses activités par l'intermédiaire d'une série de canaux de distribution comptant 274 succursales (19). Il est actuellement procédé à la restructuration de ce réseau de succursales et à la fermeture de plusieurs de celles-ci. La banque fournit également des services bancaires par l'intermédiaire des bureaux de poste nationaux. La gestion d'EBS relève de la structure de Domestic Core Bank. EBS conserve sa propre licence bancaire et exerce des activités en tant que filiale possédant sa propre dénomination, en gardant son propre réseau de succursales. Elle met l'accent sur les activités de crédit hypothécaire et de dépôt.

(29)

AIB UK est présente en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord. En Grande-Bretagne, la banque exerce ses activités sous la dénomination commerciale d'Allied Irish Bank (GB) et offre un service bancaire complet par l'intermédiaire de 20 succursales proposant une gamme complète de services bancaires, ainsi que des services bancaires en ligne. Les principaux marchés visés sont les PME. Sous la dénomination d'Allied Irish Bank (GB) Savings Direct, la banque fournit également des services de dépôt (20). En Irlande du Nord, AIB UK exerce ses activités sous la dénomination commerciale de First Trust Bank (FTB) et compte 32 succursales. Elle propose un service bancaire complet aux entreprises et aux particuliers.

(30)

Financial Solutions Group a été mis en place en 2012 pour aider les PME et les particuliers éprouvant des difficultés à se conformer à leurs engagements en matière de crédits, ainsi que pour exécuter le plan de réduction du bilan de la banque.

(31)

Aujourd'hui, la banque est l'une des trois grandes banques nationales en Irlande, conjointement avec BoI et Permanent TSB (PTSB). À la date du 31 décembre 2013, son actif total s'élevait à 118 milliards d'EUR, contre 132 milliards d'EUR pour BoI et 38 milliards d'EUR pour PTSB. La banque est un groupe de services financiers aux activités diversifiées qui propose une gamme complète de services bancaires aux particuliers et aux entreprises, principalement sur le marché irlandais des services bancaires de détail. Elle est particulièrement présente sur le segment des PME.

Tableau 1

La banque — Données financières choisies pour 2013

 

31.12.2013

Total de l'actif (EUR)

118 milliards

Prêts et créances sur la clientèle (EUR)

66 milliards

Résultat d'exploitation/pertes avant provisions (EUR)

0,445 milliard

Dépôts de la clientèle (EUR)

66 milliards

Ratio prêts/dépôts (%)

100 %

Actifs pondérés en fonction des risques (EUR)

62 milliards

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)

14,3 %

Effectifs totaux (équivalents temps plein)

11 431

Sources: Plan de restructuration de la banque, septembre 2012, et rapport annuel 2013 d'AIB.

Tableau 2

Positionnement de la banque sur les marchés des PME, des particuliers, du crédit hypothécaire et de l'épargne

(%)

 

Parts de marché

Compte courant principal PME

40

Compte courant principal particuliers

37

Encours hypothécaire

31

Marché de l'épargne (AIB et EBS considérées conjointement)

40

Sources: Communication complémentaire de mars 2014 et parts de marché en décembre 2013.

2.2.   LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR AIB ET EBS

(32)

Une aide d'État a dû être consentie à AIB en raison de l'incidence de la crise financière mondiale, conjuguée à une croissance excessive d'AIB, à sa forte dépendance à l'égard du financement de gros, à son exposition au marché immobilier irlandais et à une gestion des risques inadaptée.

(33)

Au cours des années qui ont précédé la crise financière, AIB a décidé de suivre le rythme de la croissance sans précédent que connaissaient alors l'économie et le secteur immobilier irlandais. En termes absolus, les prêts hypothécaires et les prêts à la construction consentis par AIB ont augmenté de 336 % entre 2002 et 2006, et l'exposition d'AIB à l'égard de ce secteur est passée de 19 % en 2002 à 36 % en 2008. À la recherche de volume, et en l'absence de contraintes de financement, la banque a pris des risques excessifs en termes d'exposition (concentration sur le secteur de l'immobilier et de la construction), mais aussi de types de crédits hypothécaires offerts [crédits hypothécaires à taux variable (21)].

(34)

La dégradation du marché immobilier irlandais, la chute des prix de l'immobilier qui s'est ensuivie et le ralentissement de l'économie irlandaise à partir de 2008 ont entraîné une nette détérioration de la qualité des actifs d'AIB et une dépréciation sensible de son portefeuille de prêts et, partant, une diminution de son coussin de fonds propres.

(35)

Pour financer son expansion rapide, la banque a augmenté sa dépendance à l'égard du financement de gros d'environ 35 % en 2004 à 42 % en 2006, son ratio prêts/dépôts passant de 101 % en 2002 à 157 % en 2007.

(36)

À la suite de l'effondrement de Lehman Brothers Holdings Inc. en septembre 2008, les turbulences sur les marchés financiers mondiaux ont limité l'accès au financement pour AIB (comme pour d'autres banques irlandaises) et ont affecté sa capacité à poursuivre des activités normales. L'État est donc intervenu, dans un premier temps au moyen de garanties de financement. Dans ce contexte de hausse des coûts de financement (rémunération des dépôts et commissions de garantie élevées) et de baisse sensible du taux de base de la Banque centrale européenne (ci-après la «BCE») (22), les crédits hypothécaires à taux variable de la banque (représentant 45 % environ du portefeuille de prêts hypothécaires d'AIB en 2011) ont entraîné une diminution sensible de la marge nette d'intérêt (ci-après la «MNI»).

(37)

La nette détérioration de la situation financière d'AIB a amené celle-ci à participer à toutes les mesures de soutien mises en place par l'État irlandais pour préserver la stabilité financière dans le pays. Outre les garanties publiques, AIB a bénéficié d'injections de capitaux publics et de transferts d'actifs à la National Asset Management Agency (ci-après la «NAMA») (23) en vue de l'assainissement de son bilan.

(38)

De même, la crise financière a eu une incidence sur la situation financière d'EBS, en raison notamment de la forte diminution de la valeur des biens immobiliers en Irlande. Avant la crise, EBS s'était constitué un important portefeuille de prêts sur le segment du crédit immobilier commercial.

(39)

EBS a été contrainte de procéder à des dépréciations significatives de ses portefeuilles de prêts commerciaux et hypothécaires. Son accès au financement s'est détérioré progressivement avant de se tarir complètement. En conséquence, en raison de sa vulnérabilité, EBS a été contrainte de solliciter des mesures de soutien auprès de l'État en vue d'obtenir des garanties pour ses financements, des transferts d'actifs à la NAMA et des injections de capitaux.

2.3.   LES MESURES D'AIDE

(40)

En raison des difficultés rencontrées par AIB et EBS, l'État a dû fournir un soutien considérable à chacune de celles-ci séparément, ainsi qu'à la banque (soit l'entité issue de la fusion).

(41)

AIB et EBS ont toutes deux bénéficié séparément de garanties sur les instruments de passif dans le cadre, respectivement, du régime de soutien financier en faveur des établissements de crédit (Credit Institutions Financial Support, ci-après «CIFS») (24) et du régime de garantie des passifs éligibles des établissements de crédit (Eligible Liability Guarantee, ci-après «ELG») (25), ainsi que de mesures de sauvetage des actifs sous la forme d'un transfert d'actifs douteux à la NAMA.

(42)

En outre, AIB et EBS ont bénéficié à plusieurs reprises d'un soutien en fonds propres (26).

(43)

L'État a par ailleurs accordé des garanties liées à l'apport urgent de liquidités par la Banque centrale irlandaise.

(44)

La banque a continué de bénéficier du régime ELG et a fait l'objet d'une recapitalisation en juillet 2011 (27) au moyen d'un placement de capitaux propres, d'un apport en capital (28) et d'obligations de capital conditionnel.

(45)

Le montant total de l'ensemble des mesures de recapitalisation de la banque (y compris des actions privilégiées et des instruments de capital conditionnel) s'élève à 20,775 milliards d'EUR. À la suite des différents apports de capitaux, l'État irlandais, par l'intermédiaire de la Commission du Fonds national de réserve des retraites (NPRFC), détient 99,8 % des actions ordinaires de la banque.

(46)

La NPRFC détient également des actions privilégiées pour un montant de 3,5 milliards d'EUR, injecté initialement dans AIB en 2009 et approuvé par la décision de la Commission dans l'affaire N 241/09 (29). Le remboursement/rachat de ces actions est laissé à la discrétion de la banque. À partir de mai 2014 (soit cinq ans après l'apport de capitaux), une majoration de 25 % au maximum sera appliquée à ces actions, qui seront remboursées à 125 % de leur valeur nominale.

(47)

Le tableau 3 présente un résumé de toutes les mesures d'aide accordées à AIB, à EBS et à la banque (soit l'entité issue de la fusion).

Tableau 3

Aperçu des mesures d'aide accordées à AIB, à EBS et à la banque (soit l'entité issue de la fusion d'AIB et d'EBS)

(les montants autorisés et les montants accordés effectivement peuvent, dans certains cas, différer)

 

Type de mesure

Montant

(milliards d'EUR)

Rémunération

Mesures en faveur d'AIB (sur une base autonome)

a

Garanties au titre du régime CIFS

(montant des engagements garantis)

Jusqu'à 133

Conforme au régime CIFS

b

Garanties au titre du régime ELG

(montant des engagements garantis)

Jusqu'à 62,5

Conforme au régime ELG

c

Mesure de sauvetage des actifs — transferts à la NAMA

20,4

(montant d'aide estimé = 1,6) (30)

n.d. — décote moyenne d'environ 56 %

d

Recapitalisation sous la forme d'actions privilégiées, mai 2009

3,5

8 % par an ou actions ordinaires

e

Recapitalisation sous la forme de nouvelles actions privilégiées, décembre 2010

3,7

 

f

Garantie d'État en faveur de la facilité de trésorerie d'urgence (Emergency Liquidity Assistance — ELA) jusqu'au deuxième trimestre de 2011

[5-15] (31)

 

 

 

 

 

Mesures en faveur d'EBS

g

Garanties au titre du régime CIFS

(montant des engagements garantis)

Jusqu'à 14,4

Conforme au régime CIFS

h

Garanties au titre du régime ELG

(montant des engagements garantis)

Jusqu'à 8,0

Conforme au régime ELG

i

Mesure de sauvetage des actifs — transferts à la NAMA

0,9

(montant d'aide estimé = 0,1) (30)

n.d. — décote moyenne d'environ 57 %

j

Recapitalisation sous la forme de parts d'investissements spéciales (SIS), mai et décembre 2010

0,625

Rémunération possible au moyen du versement d'un dividende en cas de réserves distribuables suffisantes

k

Recapitalisation au moyen d'une subvention directe sous la forme d'un billet à ordre, décembre 2010

0,250

Pas de rémunération distincte

l

Garantie d'État sur la facilité de trésorerie d'urgence (ELA)

[0-5]

 

Mesures en faveur de la banque (soit l'entité issue de la fusion)

m

Recapitalisation sous la forme d'actions ordinaires («placement»), juillet 2011

5,0

 

n

Recapitalisation sous la forme d'obligations de capital conditionnel, juillet 2011

1,6

Taux d'intérêt obligatoire fixe de 10 % par an

o

Recapitalisation sous la forme d'une injection de capital, juillet 2011

6,1

Aucune contrepartie

 

 

 

 

 

Total de la recapitalisation cumulée (d + e + j + k + m + n + o)

20,775

 

Source: Autorités irlandaises et plans de restructuration pour AIB, EBS et la banque.

2.4.   LES DIFFÉRENTS PLANS DE RESTRUCTURATION

(48)

En novembre 2009, les autorités irlandaises ont présenté un premier plan de restructuration pour AIB comportant des propositions initiales en vue de permettre à AIB de redevenir viable. L'Irlande a soumis une nouvelle version de ce plan en mai 2010 prévoyant notamment des cessions supplémentaires (filiales d'AIB en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis) afin de répondre aux nouvelles exigences réglementaires minimales en matière de fonds propres annoncées par l'autorité de régulation financière dans le cadre du PCAR en mars 2010.

(49)

Le plan de restructuration d'EBS, présenté le 31 mai 2010, prévoyait une restructuration interne de celle-ci visant à garantir sa viabilité, conjuguée à une vente à un tiers dans des délais très brefs. EBS devait abandonner le segment du crédit immobilier commercial et recentrer ses activités sur l'épargne des particuliers et les prêts hypothécaires de détail. Elle devait réduire sa dépendance à l'égard des financements de gros (à court terme) pour se concentrer sur les dépôts des particuliers.

2.5.   MESURES DE RESTRUCTURATION DÉJÀ MISES EN ŒUVRE PAR LA BANQUE (SOIT L'ENTITÉ ISSUE DE LA FUSION D'AIB ET D'EBS)

(50)

La banque a mis en œuvre un large éventail de mesures de restructuration avant de présenter la version finale de son plan de restructuration afin d'atteindre les objectifs de viabilité à long terme, de contribution propre et de partage des charges. Parmi ces mesures figurent des cessions d'activités, une réduction de la taille du bilan, des exercices de gestion du passif (32) et des mesures de réduction des coûts, tels qu'exposés ci-après (33):

Cessions d'activités ayant généré 3,3 milliards d'EUR de fonds propres de base de catégorie 1:

Septembre 2010

Vente de Goodbody Stockbrokers

Novembre 2010

Vente de la participation de 23,9 % détenue dans M&T

Février 2011

Transfert à AIB des dépôts d'Anglo Irish Banks à hauteur de 9 milliards d'EUR

Avril 2011

Vente de la participation de 70,36 % détenue dans BZWBK (Pologne)

Avril 2011

Vente de la participation de 50,00 % détenue dans BZWBK Asset Management (Pologne)

Mai 2011

Vente de la participation de 49,99 % détenue dans Bulgarian American Credit Bank

Août 2011

Vente d'AIB International Financial Services

Août 2011

Vente d'AIB Jersey Trust

Janvier 2012

AIB fait part de sa décision de mettre un terme aux activités de l'entreprise commune avec Aviva Life Holdings Ireland Ltd

Avril 2012

AIB fait part de sa décision de cesser ses activités sur l'Île de Man et Jersey

Avril 2012

Vente des activités d'AIB Baltics

Juin 2012

Vente d'AIB Investment Managers

Août 2012

Vente de la participation dans des fonds immobiliers polonais

Transferts d'actifs à la NAMA à hauteur de 21,3 milliards d'EUR.

Réduction de la taille du bilan à la suite du PLAR de 2011 à hauteur de 20,5 milliards d'EUR (close).

Exercices de gestion du passif/de rachat de la dette réalisés en 2009, en 2010 et en 2011, respectivement, ayant contribué à hauteur de 5,4 milliards d'EUR aux fonds propres de base de catégorie 1:

Juin 2009

Rachat de capital hybride de cat. 1 + injection de capitaux (1,1 milliard d'EUR)

Mars 2010

Rachat d'obligations de cat. 2 + injection de capitaux (0,4 milliard d'EUR)

Janvier 2011

Rachat d'obligations de cat. 2 + injection de capitaux (1,5 milliard d'EUR)

Juillet 2011

Rachat d'obligations de cat. 1 et 2 + injection de capitaux (2,1 milliards d'EUR)

Juin 2010-février 2011

Rachats d'obligations de cat. 1 et 2 d'EBS + injection de capitaux (0,3 milliard d'EUR)

Fermetures de succursales (68 en Irlande, 22 points de vente d'EBS et 22 succursales d'AIB au Royaume-Uni).

Programme de mise à la retraite anticipée et de départs volontaires: réduction de +/– 2 877 ETP (34) à la date du 31 décembre 2013, avec d'autres départs prévus.

Remplacement de l'ensemble des membres de la direction et du conseil d'administration (par rapport à la situation antérieure à septembre 2008).

Recentrage des activités sur l'Irlande, axées sur les services bancaires aux entreprises et aux particuliers.

2.6.   LE PLAN DE RESTRUCTURATION DE LA BANQUE (ENTITÉ ISSUE DE LA FUSION D'AIB ET D'EBS)

(51)

Le 28 septembre 2012, les autorités irlandaises ont présenté un plan de restructuration de la banque couvrant la période 2012-2015. Ce plan a été modifié et complété à plusieurs reprises, et la période de restructuration a finalement été fixée comme courant de 2014 à 2017.

(52)

Les autorités irlandaises ont présenté un scénario de base, un scénario de base alternatif fondé sur des hypothèses plus prudentes et un scénario défavorable dans le but de démontrer la capacité de la banque à assurer sa viabilité à long terme.

(53)

La banque compte redevenir, au terme de la période de restructuration, un établissement solide, rentable et doté d'un financement adéquat, présentant des ratios de fonds propres solides et fondé sur un modèle économique plus traditionnel. Le plan présente une stratégie commerciale faisant de la banque une banque plus petite proposant une gamme complète de services, principalement tournée vers l'Irlande, par rapport au groupe de services financiers, exerçant des activités diversifiées à l'échelle internationale, qu'elle était avant la crise. La structure d'exploitation de la banque repose sur trois entités clés, à savoir Domestic Core Bank, AIB UK [exerçant des activités au Royaume-Uni (Grande-Bretagne et Irlande du Nord)] et Financial Solutions Group, constituée en 2012.

(54)

Les principaux moteurs du retour de la banque à la viabilité sont:

a)

la réduction du périmètre et l'amélioration du profil de financement de la banque, principalement axée sur l'Irlande;

b)

des niveaux de rentabilité plus élevés grâce à une amélioration de la MNI, à des mesures de réduction des coûts et à des charges de dépréciation nettement moindres;

c)

un solide coussin de fonds propres.

2.6.1.   Le scénario de base

2.6.1.1.   Hypothèses macroéconomiques et projections financières clés

(55)

Le scénario de base repose sur l'hypothèse d'une augmentation du produit intérieur brut (PIB) de l'Irlande de 2,2 % en 2014 et d'une accélération de celui-ci en 2015, en 2016 et en 2017 pour atteindre respectivement 2,8 %, 3,2 % et 3,2 %. Le PIB du Royaume-Uni devrait croître de 1,9 % en 2014, de 2,1 % en 2015, de 2,5 % en 2016 et de 2,5 % en 2017.

(56)

La situation dans le domaine de l'emploi devrait s'améliorer tout au long de la période de restructuration, le taux de croissance escompté étant de 0,8 % en 2014, de 1,5 % en 2015, de 2 % en 2016 et de 2 % en 2017.

(57)

Le logement et la construction devraient redémarrer après un tassement très net des niveaux d'activité. Les prix de l'immobilier devraient augmenter de 3 % en 2014, de 3 % en 2015, de 2,5 % en 2016 et de 2,5 % en 2017.

(58)

Dans le scénario de base, le plan de restructuration de la banque conduit aux projections financières suivantes:

Tableau 4

Résultats financiers de la banque et projections financières selon le scénario de base

Indicateurs financiers clés

2012

Effectifs

2013

Effectifs

2014

Prévisions

2015

Prévisions

2016

Prévisions

2017

Prévisions

—   Capital et actifs pondérés en fonction des risques

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CT1 ou CET1) (%)

15,2 %

14,3 %

[10-20 %]

[10-20 %]

[10-20 %]

[10-20 %]

Coussin de fonds propres (millions d'EUR) pour un CT1/CET1 de 8 %

5 133

3 934

[0-5 000]

[5 000-10 000]

[5 000-10 000]

[5 000-10 000]

Actifs pondérés en fonction des risques (millions d'EUR)

71 417

62 395

[55 000-65 000]

[55 000-65 000]

[55 000-65 000]

[55 000-65 000]

—   Rentabilité

MNI — hors ELG (%)

1,22 %

1,37 %

[1,5-2,25 %]

[1,5-2,25 %]

[1,5-2,25 %]

[1,5-2,25 %]

Ratio coûts/revenus

123 %

77 %

[60-70 %]

[50-60 %]

[45-55 %]

[45-55 %]

Bénéfices après impôt (millions d'EUR)

(3 557)

(1 597)

[0-750]

[0-750]

[250-1 250]

[250-1 250]

Rendement des capitaux propres (RCP) (35)

– 37,0 %

– 21,5 %

[0,5-10 %]

[0,5-10 %]

[5-15 %]

[5-15 %]

—   Financement

Ratio prêts/dépôts

115 %

100 %

[95-120 %]

[95-120 %]

[95-120 %]

[95-120 %]

Dépendance à l'égard de la BCE [% du total des engagements (36)]

20 %

12 %

[10-20 %]

[< 10 %]

[< 10 %]

[< 10 %]

—   Autres

Prêts bruts et avances aux clients (millions d'EUR)

89 872

82 851

[70 000-80 000]

[65 000-75 000]

[65 000-75 000]

[65 000-75 000]

Total des actifs (millions d'EUR)

122 501

117 734

[100 000-150 000]

[100 000-150 000]

[100 000-150 000]

[100 000-150 000]

ETP (nombre)

13 429

11 431

[10 000-15 000]

[8 000-13 000]

[8 000-13 000]

[8 000-13 000]

Sources: Plan de restructuration de la banque et communication complémentaire du 10 janvier 2014; rapport annuel 2013 d'AIB.

2.6.1.2.   Les principaux moteurs du retour à la viabilité de la banque

i)   Une banque plus petite, axée sur le marché national et dotée d'un meilleur modèle de financement

(59)

En procédant à un important désendettement d'actifs non stratégiques (37), la banque entend diminuer considérablement sa taille par rapport à la situation qui prévalait avant la crise financière. Elle a déjà opéré un désendettement de grande envergure en procédant à la cession de plusieurs de ses activités, au désendettement d'actifs et au transfert à la NAMA d'actifs liés à «des biens immobiliers à haut risque» (à hauteur de 21,3 milliards d'EUR), ce qui lui a permis de réduire de manière significative la taille de son bilan. Le total des actifs du groupe AIB est passé de 136,7 milliards d'EUR à la fin de 2011 à 117,7 milliards d'EUR au 31 décembre 2013 (soit une réduction de 14 %) (38).

(60)

Cet important programme de désendettement/de réduction du périmètre entrepris par la banque, conjugué à une augmentation de la base des dépôts des clients (dès 2011), a contribué à améliorer le profil de financement de la banque. Le rapport entre les dépôts des clients et l'ensemble des sources de financement [c'est-à-dire le passif total (39)] s'est amélioré, passant de 49,7 % à la fin de 2011 à 61,2 % à la fin de 2013, tandis que le ratio prêts/dépôts a diminué, passant de 138 % à la fin de 2011 à 100 % au 31 décembre 2013.

(61)

La banque prévoit d'augmenter encore, durant la période de restructuration, la part des dépôts des clients dans son financement global (c'est-à-dire son passif total), alors que la part du financement de la BCE devrait diminuer de manière significative pour passer de 20 % en 2012 à [< 10 %] en 2017 (soit une diminution de l'ordre de 15 à 25 milliards d'EUR), à la fois grâce à des volumes d'emprunt moins élevés (40), au remboursement des obligations de la NAMA (41) et à l'accroissement des dépôts bancaires.

(62)

L'accès de la banque au marché de gros se rétablit peu à peu. En janvier et en septembre 2013, la banque a émis deux obligations bancaires hypothécaires d'un montant de 500 millions d'EUR chacune. En octobre 2013, elle a été la première banque irlandaise à procéder à une titrisation de cartes de crédit à hauteur de 500 millions d'EUR. En novembre 2013, elle a réussi à placer une créance de 500 millions d'EUR, d'une durée de trois ans, sans aucune garantie. Il s'agissait de sa première opération de ce type depuis 2009. En mars 2014, elle a lancé, pour un montant de 500 millions d'EUR, un emprunt obligataire d'une durée de sept ans, prenant la forme de titres adossés à des actifs. Il s'agit de l'obligation de référence adossée à des actifs ayant la plus longue échéance qu'elle ait émise depuis 2007.

(63)

En ce qui concerne les ratios de liquidité escomptés, compte tenu des informations disponibles à ce stade quant à la composition du ratio de liquidité à court terme (LCR), qui fait toujours l'objet de consultations au niveau de l'Union européenne (42), la banque prévoit un LCR nettement supérieur aux exigences minimales durant la période de restructuration (voir le tableau 5).

Tableau 5

Ratios de liquidité de la banque

(%)

Ratios de liquidité

2014

Prévisions

2015

Prévisions

2016

Prévisions

2017

Prévisions

LCR

[75-150]

[75-170]

[75-170]

[75-170]

LCR minimaux prévus par le règlement (UE) no 575/2013

 

60

70

80

Ratio de financement net stable

[70-120]

[70-120]

[70-120]

[70-120]

Source: Plan de restructuration de la banque.

ii)   Amélioration du niveau de rentabilité

(64)

La banque prévoit un retour à la viabilité en 2014, avec un bénéfice escompté, après impôts, de [0-750] millions d'EUR et de [250-1 250] millions d'EUR en 2017. Le rendement des capitaux propres devrait être de [0,5-10 %] en 2014 et de [5-15 %] en 2017. Cet objectif sera atteint de la façon suivante.

(65)

Premièrement, le plan de restructuration prévoit un certain nombre de mesures visant à favoriser le redressement de la MNI, hors coûts ELG, qui passera de 1,22 % en 2012 à [1,5-2,25 %] en 2017. Il s'agit notamment d'octroyer de nouveaux prêts d'un montant de [20-30] milliards d'EUR pour la période 2014-2017 à des taux d'intérêt plus élevés, de valoriser davantage le portefeuille de prêts existants (43), ainsi que de réduire encore le coût des produits de dépôt jusqu'en 2015 (voir le tableau 6). En outre, la part des actifs à faible rendement de la banque (à savoir les crédits hypothécaires à taux variable et les obligations de la NAMA) dans le total des actifs devrait décroître au cours de la période de restructuration pour passer de [20-30 %] en 2014 à [10-20 %] en 2017, à la suite du rachat d'obligations de la NAMA et de l'amortissement du portefeuille de crédits hypothécaires à taux variable pour lequel aucun nouveau prêt n'est prévu.

Tableau 6

Prévisions de la banque concernant l'évolution des rendements moyens de ses actifs et passifs

(%)

Rendement moyen

2013

Effectifs

2014

Prévisions

2015

Prévisions

2016

Prévisions

2017

Prévisions

Rendement moyen — nouveaux prêts

[3-7]

[3-7]

[3-7]

[3-7]

[3-7]

Rendement moyen — portefeuille de prêts existants

[2-5]

[2-5]

[2-5]

[2-5]

[2-5]

Rendement moyen — total des prêts

2,74

[2-6]

[2-6]

[2-6]

[2-6]

Rendement moyen — dépôts

(y compris les comptes courants)

– 1,54

[– 0,5 à – 2,5]

[– 0,5 à – 2,5]

[– 0,5 à – 2,5]

[– 0,5 à – 2,5]

Sources: Plan de restructuration de la banque et communication complémentaire du 20 mars 2014.

(66)

Deuxièmement, l'abandon du régime ELG à compter du 28 mars 2013 permettra d'améliorer la MNI après les coûts ELG du fait de la réduction des commissions versées à l'État au titre des garanties. Ces commissions s'élevaient à 400 millions d'EUR en 2012 et ne devraient plus être que de 8 millions d'EUR en 2017.

(67)

Troisièmement, pour pouvoir réaliser des bénéfices d'exploitation avant provisions qui soient durables, la banque prévoit une nouvelle réduction de ses coûts d'exploitation de 1,8 milliard d'EUR en 2012 à [1,0-1,5] milliard d'EUR en 2015 et à [1,0-1,5] milliard d'EUR en 2017. Les deux initiatives clés qui sous-tendent cette réduction annoncée sont le programme de mise à la retraite et de départs volontaires et le réexamen des indemnités et des primes annoncé en 2012. À cet égard, la Banque prévoit une réduction de son personnel, respectivement, de [20-40] % d'ici à 2015 et de [20-40] % d'ici à 2017 par rapport à 2012, soit au total [2 000 à 5 000] travailleurs de moins.

(68)

Enfin, en ce qui concerne le bénéfice d'exploitation après provision et avant charges exceptionnelles, la banque prévoit une forte réduction des charges de dépréciation des créances, qui passeront de 2,5 milliards d'EUR en 2012 à [0-0,5] milliard d'EUR en 2014 et à [0-0,5] milliard d'EUR en 2017, le plan prévoyant une reprise économique en Irlande. AIB s'attend à ce que cette reprise conduise à un ralentissement du rythme des crédits défaillants. Le plan prévoit également des activités de gestion des crédits plus efficaces, se traduisant par la mise en place du Financial Solution Group et le déploiement de la stratégie en faveur du règlement des prêts en souffrance de longue date (Mortgage Arrears Resolution Strategy, ci-après «MARS») (44). Ces activités visent à accroître l'efficience du recouvrement des créances par la banque et de la restructuration de celle-ci et, partant, le nombre de prêts assainis.

iii)   Maintien d'un coussin de fonds propres solide

(69)

La banque prévoit de conserver un solide coussin de fonds propres au cours de la période de restructuration, grâce à une augmentation des bénéfices non distribués et à une réduction des actifs pondérés en fonction des risques. Elle entend accroître ses bénéfices, qu'elle prévoit de ne pas distribuer, par les moyens présentés aux considérants 65 à 68. Les actifs pondérés en fonction des risques devraient diminuer de [5-10] milliards d'EUR environ entre 2013 et 2016, en raison principalement de la contraction constante du portefeuille de prêts (dont des abandons de créances, la restructuration de prêts improductifs et l'amortissement d'emprunts), d'un nouveau traitement des actifs d'impôts différés (45) et du projet tendant à déployer a) une approche d'évaluation du crédit interne pour le portefeuille de prêts d'EBS et b) des modèles actualisés d'évaluation du crédit interne pour le portefeuille de prêts d'AIB.

(70)

En outre, les autorités irlandaises ont fourni des informations selon lesquelles la Banque centrale irlandaise reverra à la baisse son exigence minimale en matière de fonds propres (46), qui passera de 10,5 à […] % à court terme, ce qui aura pour effet d'augmenter le coussin de fonds propres de la banque de [0-5] milliards d'EUR en 2014, toutes choses égales par ailleurs. L'objectif de 10,5 % que la Banque centrale irlandaise a fixé en novembre 2010 dans le cadre de l'exercice PCAR ne sera donc plus pertinent.

(71)

Compte tenu d'une exigence réglementaire minimale en matière de fonds propres de 8 % des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) pour l'ensemble de la période, le coussin de fonds propres de la banque devrait être de [0-5] milliards d'EUR en 2014 et de [5-10] milliards d'EUR environ en 2017. Avec un seuil de fonds propres de 5,5 % (47), la réserve de fonds propres devrait être de [5-10] milliards d'EUR en 2014.

(72)

La banque dispose en outre d'instruments en capital conditionnel (48) à hauteur de 1,6 milliard d'EUR pouvant, au besoin, être convertis en actions ordinaires. Si l'on tient compte de ces instruments, le coussin de fonds propres serait de [5-10] milliards d'EUR en 2014 avec une exigence réglementaire minimale en matière de fonds propres de 8 %, et de [5-10] milliards d'EUR avec un seuil de fonds propres de 5,5 %.

(73)

Les chiffres fournis pour le CET1 dans les considérants 71 et 72 incluent la déduction progressive appropriée des actifs d'impôts différés (49). Les actifs d'impôts différés reconnus de la banque résultant de pertes fiscales non utilisées s'élevaient à 3,9 milliards d'EUR au 31 décembre 2013.

2.6.2.   Le scénario de base alternatif

(74)

Le 11 février 2014, la banque a présenté à la Commission un scénario de base alternatif fondé sur des hypothèses plus prudentes que celles du scénario de base. Ces hypothèses plus prudentes concernaient l'évolution des actifs pondérés en fonction des risques (50), l'évaluation des résultats du bilan, le volume des nouvelles créances, une combinaison de financements différente et des coûts de financement et des dotations plus élevés, ainsi que cela est résumé dans le tableau 7 ci-après. Quant aux hypothèses macroéconomiques sous-tendant ce scénario alternatif, elles sont identiques à celles du scénario de base présentées aux considérants 55 et 56.

Tableau 7

Scénario de base alternatif: principaux changements concernant les hypothèses par rapport au scénario de base

Variables

Scénario de base alternatif (différence par rapport au scénario de base)

Actifs pondérés en fonction des risques

Inclut les résultats de l'évaluation des résultats du bilan et ne tient pas compte, pour plus de prudence, de l'incidence du déploiement envisagé du nouveau modèle et du modèle actualisé d'évaluation du crédit interne, qui doivent encore recevoir l'aval de la Banque centrale irlandaise (51). Ces deux modifications ont conduit à une augmentation des actifs pondérés en fonction des risques de [3-8] milliards d'EUR, de [3-8] milliards d'EUR, de [3-8] milliards d'EUR et de [3-8] milliards d'EUR par rapport au scénario de base pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, respectivement.

Provisions pour dépréciation de prêts

Inclut l'ensemble des résultats de l'évaluation des résultats du bilan. Cette évaluation a révélé un besoin de provisionnement supplémentaire de 1,1 milliard d'EUR, dont […] milliard d'EUR seulement était pris en compte dans le scénario de base. Cela signifie que, dans le cas du scénario de base alternatif, les provisions excèdent de […] milliards d'EUR celles du scénario de base en 2013, ce qui reflète une tendance plus linéaire à la baisse vers le niveau qui prévalait avant la crise. Cela impliquait une charge pour provision supplémentaire de [500-1 000] millions d'EUR en 2014, de [500-1 000] millions d'EUR en 2015, de [0-500] millions d'EUR en 2016 et de [0-500] millions d'EUR en 2017 par rapport au scénario de base.

Nouvelles créances

Tient compte du fait que l'octroi de nouveaux prêts pour le portefeuille commerces, entreprises et PME pour chaque année prévue est limité à la croissance du PIB escomptée. Cela implique que le total des nouvelles créances accordées au cours de la période de restructuration est inférieur de [2-4] milliards d'EUR au scénario de base. (Les nouvelles hypothèses concernant les créances ont une incidence sur les actifs pondérés en fonction des risques de [0-3] milliards d'EUR, de [0-3] milliards d'EUR, de [0-3] milliards d'EUR et de [0-3] milliards d'EUR, respectivement, pour 2014, 2015, 2016 et 2017).

Combinaison de financement

Table sur une proportion plus élevée (de 2 à 3 %) de financements à long terme jusqu'en 2016 par rapport au scénario de base.

Coût des fonds

Estime que l'évolution du coût des dépôts pour les comptes de détail à échéance fixe, les PME et les dépôts des entreprises suit plus étroitement celle du taux de base de la BCE escompté que dans le cas du scénario de base.

Sources: Plan de restructuration de la banque et communication complémentaire des 11 février et 27 mars 2014.

(75)

Selon ces hypothèses plus prudentes, la banque ne redeviendra pas rentable avant 2016 et son bénéfice après impôts devrait être de [0-750] millions d'EUR, avant de passer à [250-1 250] millions d'EUR en 2017. Le rendement des capitaux propres devrait être de [0,5-10] % en 2016 et de [5-15] % en 2017.

(76)

Le coussin de fonds propres de la banque devrait s'élever à [2-6] milliards d'EUR environ en 2014 et à [2-6] milliards d'EUR en 2017 compte tenu d'une exigence réglementaire minimale en matière de fonds propres de 8 %. Si l'on tient compte des instruments en capital conditionnel, le coussin de fonds propres serait de [3-8] milliards d'EUR en 2014 pour une exigence minimale en matière de fonds propres de 8 % (et de [3-8] milliards d'EUR pour un seuil de fonds propres de 5,5 %).

Tableau 8

Projections financières de la banque selon le scénario de base alternatif

Indicateurs financiers clés

2014

Prévisions

2015

Prévisions

2016

Prévisions

2017

Prévisions

—   Capital et actifs pondérés en fonction des risques

Ratio CT1 ou CET1 (%)

[10-20 %]

[10-20 %]

[10-20 %]

[10-20 %]

Coussin de fonds propres (millions d'EUR) pour un CT1/CET1 de 8 %

[2 000-6 000]

[2 000-6 000]

[2 000-6 000]

[2 000-6 000]

Coussin de fonds propres (millions d'EUR) pour un CT1/CET1 de 8 %, y compris la conversion des instruments en capital conditionnel

[3 000-8 000]

[3 000-8 000]

[3 000-8 000]

[3 000-8 000]

Actifs à risques pondérés (millions d'EUR)

[55 000-65 000]

[55 000-65 000]

[55 000-65 000]

[50 000-60 000]

—   Rentabilité

MNI — à l'exclusion des coûts ELG (%)

[1,5-2,25 %]

[1,5-2,25 %]

[1,5-2,25 %]

[1,5-2,25 %]

Ratio coûts/revenus

[60-70 %]

[60-70 %]

[50-60 %]

[45-55 %]

Bénéfice après impôts (millions d'EUR)

[EUR-ve 0-750]

[EUR-ve 0-750]

[0-750]

[250-1 250]

RCP

[Non significatif]

[Non significatif]

[0,5-10 %]

[5-15 %]

—   Financement

Ratio prêts/dépôts

[95-120 %]

[95-120 %]

[95-120 %]

[95-120 %]

—   Autres

Prêts bruts et avances aux clients (millions d'EUR)

[70 000-80 000]

[65 000-75 000]

[65 000-75 000]

[65 000-75 000]

Total des actifs (millions d'EUR)

[100 000-150 000]

[100 000-150 000]

[100 000-150 000]

[100 000-150 000]

Source: Plan de restructuration de la banque et communication complémentaire des 11 février et 27 mars 2014.

2.6.3.   Le scénario défavorable

(77)

Selon le scénario défavorable soumis par la banque, le PIB irlandais augmenterait de 1 % en 2014, de 1,5 % en 2015, de 2,2 % en 2016 et de 2,2 % en 2017. La croissance de l'emploi serait retardée jusqu'en 2015, année durant laquelle elle devrait être de 0,5 %, avant d'atteindre 1 % en 2016 et 1 % en 2017. Les prix de l'immobilier augmenteraient de 1,2 % en 2014, de 1,7 % en 2015, de 1,9 % en 2016 et de 1,9 % en 2017. Le PIB du Royaume-Uni croîtrait de 0,8 % en 2014, de 1 % en 2015, de 1,5 % en 2016 et de 1,5 % en 2017.

(78)

Le scénario défavorable repose sur des hypothèses macroéconomiques plus sévères que celles du scénario de base et du scénario de base alternatif. Ce dernier prévoit néanmoins une rentabilité moins élevée et un coussin de fonds propres moins épais que le scénario défavorable, les hypothèses qui sous-tendent les projections financières de la banque quant à l'évolution de ses activités étant plus sévères que dans le cas du scénario défavorable.

(79)

Les bénéfices d'exploitation de la banque passeraient de [1-3] milliards d'EUR en 2014 à [1-3] milliards d'EUR en 2017. Les bénéfices d'exploitation avant provisions passeraient de [0-1] milliard d'EUR en 2014 à [0,75-1,75] milliard d'EUR en 2017. Selon ce scénario, la banque redeviendrait rentable en [2014-2016], avec un bénéfice avant impôts de [0-750] millions d'euros.

(80)

Le coefficient net d'exploitation s'améliorerait pour passer de [60-70] % en 2014 à [45-55] % en 2017.

(81)

Enfin, les ratios de fonds propres de base de catégorie 1 de la banque se maintiendraient à [10-20] % en 2014, à [10-20] % en 2015, à [10-20] % en 2016 et à [10-20] % en 2017. Le coussin de fonds propres serait donc de [3-8] milliards d'EUR en 2014, de [3-8] milliards d'EUR en 2015, de [3-8] milliards d'EUR en 2016 et de [3-8] milliards d'EUR en 2017, compte tenu d'une exigence réglementaire minimale en matière de fonds propres de 8 %.

2.7.   ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT

(82)

Avant la fin de la période de restructuration, la banque commencera à rembourser les aides d'État en versant des dividendes ou en recourant à d'autres moyens, pour autant que son ratio de fonds propres soit supérieur de 1 à 4 points de pourcentage au moins au ratio CET1 minimal réglementaire (sur la base d'une application intégrale de l'accord de Bâle III), ainsi que le prévoit la Banque centrale irlandaise, à la date du 31 décembre 2016. Le montant remboursé sera égal à la partie excédentaire supérieure au ratio CET1 minimal réglementaire majoré de 1 à 4 points de pourcentage.

(83)

Pour faciliter ce remboursement, la banque ne prendra aucune mesure susceptible de conduire à une sortie de capitaux avant le […], à moins que […].

(84)

La banque se réserve la possibilité de convertir partiellement ou totalement les actions privilégiées de la NPRFC à leur valeur nominale jusqu'au 13 mai 2014, puis à une valeur égale à 125 % de leur prix de souscription, dans le cadre d'une sortie (ou d'une sortie partielle), ou préalablement à une sortie (ou à une sortie partielle), de l'État impliquant le secteur privé.

(85)

En principe, la banque peut se défaire à tout moment des instruments en capital conditionnel de l'État. Toutefois, l'Irlande a donné l'assurance que la banque ne rembourserait pas les instruments en capital conditionnel tant que les résultats de l'examen de la qualité des actifs/le test de résistance (Asset Quality Review/Stress Test — AQR/ST) (52), réalisé par la BCE et l'Autorité bancaire européenne (ci-après «l'ABE»), n'auraient pas été rendus publics, et sous réserve d'une autorisation réglementaire.

2.8.   ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR L'IRLANDE

(86)

Les autorités irlandaises ont pris un certain nombre d'engagements, que respectera la banque durant la période de restructuration. Ces engagements sont les suivants:

restructuration des portefeuilles de crédits hypothécaires et de prêts aux PME:

réalisation des objectifs quantitatifs de la restructuration aux fins de la restructuration/proposition de solutions durables,

maximisation de la valeur actuelle nette (option optimale en ce qui concerne la restructuration);

octroi de nouveaux prêts à […] limité à […] en […] et […]. Les nouveaux prêts peuvent excéder les limites fixées à condition que le solde de clôture des prêts bruts n'excède pas […] à la fin de […] et […] à la fin de […], respectivement;

remboursement des aides d'État (au moyen de dividendes si le ratio de fonds propres de la banque est supérieur à l'exigence réglementaire minimale en matière de fonds propres majorée de 1-4 points de pourcentage à partir de 2016);

non-remboursement des obligations de capital conditionnel (1,6 milliard d'EUR) avant la publication des résultats de l'AQR/ST;

réduction des coûts de [200-600] millions d'EUR en 2015 par rapport à 2012, et coefficient net d'exploitation de [45-65] % et de [50-70] %, respectivement, si la croissance du PIB est inférieure à 2 %;

limitation de l'exposition aux obligations souveraines irlandaises à [10-20] milliards d'EUR;

engagements de nature comportementale portant sur la limitation des acquisitions, la promotion, la publicité et le parrainage en Irlande, ainsi que l'interdiction de verser des dividendes et de payer des coupons sur les instruments existants;

mesures prises pour accroître la concurrence sur le marché bancaire irlandais («mesures d'ouverture du marché», dont un paquet «services» et un paquet «mobilité de la clientèle»);

désignation d'un mandataire chargé de contrôler le respect de ces engagements.

(87)

L'Irlande s'est engagée à ce que le plan de restructuration présenté le 28 septembre 2012, tel que complété ultérieurement, soit pleinement mis en œuvre, y compris les engagements présentés de façon détaillée en annexe.

3.   LA DÉCISION D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE CONCERNANT EBS

(88)

Le 31 mai 2010, les autorités irlandaises ont présenté un plan de restructuration pour EBS. La Commission a ouvert une enquête approfondie, ayant des doutes sur la compatibilité de ce plan de restructuration avec le marché intérieur. Elle se demandait notamment si:

i)

le plan de restructuration était de nature à rétablir la viabilité d'EBS à long terme;

ii)

l'aide était limitée au minimum nécessaire;

iii)

des mesures suffisantes pour limiter les distorsions de concurrence avaient été mises en place.

(89)

La Commission a constaté que les prévisions financières énoncées dans le plan de restructuration étaient incohérentes et n'apportaient pas suffisamment d'informations sur les hypothèses macroéconomiques formulées dans le cadre du scénario défavorable. Elle a également émis des doutes quant aux hypothèses sous-tendant les calculs d'EBS concernant l'évolution des prêts hypothécaires en Irlande à moyen terme. Elle a aussi demandé des éclaircissements supplémentaires sur les hypothèses d'EBS concernant le marché des dépôts des entreprises. Elle a estimé que le plan de restructuration d'EBS sous-estimait le niveau de dépréciation des crédits hypothécaires pour la période indiquée et ne présentait pas d'analyse approfondie des dépréciations sur le portefeuille de prêts commerciaux en liquidation. Enfin, elle a émis des doutes concernant le calcul du coefficient net d'exploitation d'EBS et le coût du financement de gros à moyen terme.

(90)

En ce qui concerne la limitation des aides au minimum, la Commission a fait remarquer qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour déterminer si cette condition serait remplie, compte tenu de la divergence entre l'objectif poursuivi par la recapitalisation et les prévisions du plan de restructuration selon lesquelles EBS dépasserait de loin l'exigence réglementaire minimale en matière de fonds propres.

(91)

Enfin, la Commission a émis des doutes quant au caractère suffisant des mesures prévues par le plan de restructuration aux fins de la limitation des distorsions de concurrence. Elle a, en particulier, critiqué le fait que la réduction envisagée du bilan soit beaucoup moins importante que celle à laquelle on aurait pu en principe s'attendre de la part d'une banque ayant bénéficié d'un montant d'aide aussi élevé, tant en termes absolus qu'en termes d'actifs pondérés en fonction des risques.

(92)

La Commission a reçu des observations d'EBS, qui a apporté des éléments supplémentaires à l'appui de son plan de restructuration. En outre, deux parties intéressées ont présenté des observations confirmant largement les doutes de la Commission quant à l'adéquation des mesures envisagées pour lutter contre les distorsions de concurrence et le partage des charges. L'Irlande n'a formulé aucune observation.

(93)

En juillet 2011, EBS a fusionné avec AIB pour devenir une filiale totalement intégrée de la banque. Elle donc cessé d'exister sur une base autonome. En conséquence, la décision d'ouverture de la procédure, qui se rapportait à EBS en tant qu'entité autonome, est devenue sans objet, et la Commission a décidé de ne pas poursuivre la procédure plus avant. En outre, étant donné que les observations formulées par EBS et les deux parties intéressées se rapportent aux mesures visant à prévenir les distorsions de concurrence et aux mesures ayant trait au partage des charges dans le cadre d'un plan de restructuration présenté par EBS qui ne sera plus mis en œuvre, ces observations ne sont pas pertinentes en ce qui concerne le plan de restructuration présenté pour la banque (soit l'entité issue de la fusion d'AIB et d'EBS), de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la Commission de les examiner dans le cadre de la présente décision. En revanche, à la section 5.2 de la présente décision, la Commission se penche sur la compatibilité des aides initialement octroyées à EBS, ainsi que sur les mesures initialement consenties à AIB et celles accordées à la banque, à la lumière du plan de restructuration présenté pour la banque, y compris la viabilité de celle-ci, la limitation de l'aide au minimum et la pertinence des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence.

4.   POSITION DES AUTORITÉS IRLANDAISES

(94)

L'Irlande reconnaît que les mesures constituent des aides d'État et estime qu'elles sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, car elles sont nécessaires pour remédier à une perturbation grave de l'économie irlandaise.

(95)

Ainsi que cela a été expliqué à la section 2.7 de la présente décision, l'Irlande a soumis divers engagements, qui sont exposés de façon circonstanciée en annexe.

5.   APPRÉCIATION

5.1.   EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT

(96)

La Commission doit d'abord examiner si les mesures accordées aux bénéficiaires constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. En vertu de cette disposition, les aides d'État sont les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, dans la mesure où elles entravent les échanges entre États membres.

(97)

La qualification d'une mesure en tant qu'aide d'État suppose que les conditions cumulatives suivantes soient remplies: i) la mesure doit être financée au moyen de ressources d'État; ii) elle doit conférer un avantage à son bénéficiaire; iii) cet avantage doit être sélectif; et iv) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et être susceptible d'affecter les échanges entre États membres. Ces conditions sont cumulatives, c'est-à-dire qu'elles doivent toutes être remplies pour qu'une mesure soit considérée comme constituant une aide d'État.

(98)

La Commission a déjà constaté dans des décisions antérieures (53) que les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité sont remplies pour l'ensemble des mesures d'aide à la restructuration énumérées dans le tableau 3 et que lesdites mesures constituent par conséquent des aides au sens de cette disposition. Elle maintient sa position à cet égard et fait observer que le montant d'aide total des mesures de recapitalisation et de sauvetage d'actifs dépréciés a été établi à 22,475 milliards d'EUR. Ce montant comprend les recapitalisations d'AIB, d'EBS et de l'entité issue de la fusion à hauteur de 20,775 milliards d'EUR, ainsi que des mesures de sauvetage d'actifs dépréciés en faveur d'AIB et d'EBS à hauteur de 1,7 milliard d'EUR (montant estimatif). La Commission a également tenu compte des garanties en faveur d'AIB et d'EBS (54).

(99)

La Commission considère par ailleurs que le remboursement des actions privilégiées de 2009 (avant ou après la majoration) et, par la suite, la réinjection de ce même montant sous la forme d'actions ordinaires ne constituent pas des aides nouvelles. Elle a déjà approuvé ces mesures au moyen des décisions adoptées dans les affaires N 241/09 et SA.32891 (N 553/10).

5.2.   COMPATIBILITÉ

5.2.1.   Application de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité

(100)

En vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, une aide d'État peut être déclarée compatible avec le marché intérieur si elle est destinée «à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre».

(101)

Bien que l'économie enregistre une lente reprise depuis 2013, la Commission reste d'avis que les conditions permettant d'autoriser des aides d'État en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité continuent d'être remplies, puisque les marchés financiers sont toujours mis sous pression. En juillet 2013, la Commission a confirmé cette position en adoptant la communication concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (55).

(102)

La Banque centrale irlandaise a déjà confirmé précédemment que la banque revêtait une importance systémique pour le marché financier irlandais (56). Sans les mesures d'aide à la restructuration qui ont été accordées, l'autorité de surveillance aurait pu fermer la banque, ou AIB et EBS avant leur fusion, pour violation des exigences réglementaires minimales en matière de fonds propres.

5.2.2.   Appréciation de la compatibilité

(103)

Toutes les mesures considérées comme constituant des aides d'État ont été accordées dans le cadre de la restructuration de la banque (soit l'entité issue de la fusion). La communication sur les restructurations bancaires énonce les règles applicables à l'octroi d'aides à la restructuration aux établissements financiers dans le contexte de la crise actuelle. Selon cette communication, la restructuration d'un établissement financier dans le cadre de la crise financière actuelle doit, pour être compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, i) garantir le rétablissement de la viabilité de la banque concernée, ii) prévoir une contribution propre suffisante de la banque bénéficiaire (partage des charges) et assurer que l'aide est limitée au minimum nécessaire, et iii) contenir des mesures suffisantes pour limiter les distorsions de concurrence.

(104)

Aux fins de l'appréciation de la compatibilité, la Commission s'est fondée sur le scénario de base alternatif proposé par la banque, qui repose sur des hypothèses plus prudentes que celles du scénario de base.

Retour à la viabilité à long terme

(105)

Comme indiqué par la Commission dans sa communication sur les restructurations bancaires, l'État membre doit fournir un plan de restructuration global qui montre comment la viabilité à long terme de l'entité sera rétablie sans aide d'État dans un délai raisonnable et sur une période maximale de cinq ans. Conformément au point 13 de ladite communication, une banque est viable à long terme lorsqu'elle est à même d'exercer une concurrence sur le marché pour obtenir des capitaux sur la base de ses qualités intrinsèques, conformément aux exigences réglementaires applicables. À cet effet, elle doit être en mesure de couvrir la totalité de ses coûts et d'obtenir un rendement approprié de ses fonds propres compte tenu de son profil de risque. Le point 14 de la communication stipule que la viabilité à long terme exige par conséquent que toute aide d'État reçue soit ou bien remboursée progressivement, ou bien rémunérée selon les conditions normales du marché, de façon qu'il soit mis fin à tout type d'aide d'État supplémentaire.

(106)

Les autorités irlandaises ont soumis un plan de restructuration qui expose la stratégie de la banque en matière de retour à la viabilité sans aides d'État, l'accent étant mis sur: i) la réorientation de la banque au profit d'un établissement de taille plus restreinte, centré sur l'Irlande et doté d'un meilleur modèle de financement; ii) des niveaux de rentabilité plus élevés grâce à une amélioration de la MNI, à des mesures de réduction des coûts et à des charges de dépréciation progressivement réduites; et iii) le maintien d'un coussin de fonds propres solide.

i)   Un établissement plus petit, axé sur l'Irlande et doté d'un meilleur modèle de financement

(107)

La banque a déjà mis en œuvre des mesures de restructuration de grande envergure, qui lui ont permis de considérablement réduire son bilan par rapport aux niveaux antérieurs à la crise, lesquels découlaient d'une croissance incontrôlée [118 milliards d'EUR en 2013, contre 136,7 milliards d'EUR en 2011 (57)]. Cette diminution a été rendue possible notamment par la cession d'entreprises étrangères, les transferts de «biens immobiliers à haut risque» à la NAMA et le désengagement d'autres actifs (58). En conséquence, l'exposition actuelle de la banque au secteur de l'immobilier et de la construction a diminué et devrait encore décroître en termes relatifs d'ici à la fin de la période de restructuration. La Commission considère que la nouvelle stratégie est prudente et appropriée dans un contexte de sortie de crise. La banque s'est engagée à limiter ses opérations de crédit à (aux) […] afin de soutenir sa stratégie commerciale plus prudente.

(108)

La banque renforce également son retour à un modèle bancaire traditionnel plus prudent, dans le cadre duquel elle contribuera de façon significative au financement de son portefeuille de prêts au moyen des dépôts des clients, avec un ratio prêts/dépôts inférieur à [95-120] % à la fin de la période de restructuration selon le scénario de base alternatif. Cet objectif découle du plan de désendettement, qui est ambitieux et bien mis en œuvre, ainsi que d'hypothèses relativement prudentes concernant l'évolution du volume des dépôts. La Commission constate avec satisfaction que la banque prévoit, selon le scénario de base alternatif, de ne pas être excessivement dépendante du financement de gros et des sources de financement institutionnelles, telles que le financement par la BCE.

ii)   Amélioration des niveaux de rentabilité

(109)

En ce qui concerne le retour à la rentabilité, le plan prévoit une combinaison d'actions appropriée. Les nouveaux prêts seront accordés à des taux d'intérêt plus élevés. En outre, la rémunération du portefeuille de prêts et de dépôts existants sera, dans la mesure du possible, améliorée. Ces mesures, conjuguées à l'abandon des commissions liées au régime de garanties ELG, permettront à la banque de stimuler progressivement le redressement de sa MNI.

(110)

En outre, les actions prévues par la banque, notamment le programme de réduction des effectifs par départ naturel du personnel (59) et le réexamen des indemnités et des primes afin de réduire ses coûts d'exploitation (de [200-600] millions d'EUR d'ici à 2015 par rapport aux niveaux de 2012), lui permettront d'asseoir son activité sur une base de coûts d'exploitation plus viable au regard des perspectives/de la capacité de la banque de générer des revenus. Ces mesures, conjuguées à la hausse escomptée des revenus, aideront la banque à améliorer sensiblement son coefficient net d'exploitation ([45-55] % en 2017 selon les prévisions, contre 123 % en 2012). À cet égard, la Commission se félicite de l'engagement donné par l'Irlande concernant la réduction des coûts d'exploitation de la banque de [200-600] millions d'EUR pour 2015 par rapport à 2012, ainsi que de son engagement de veiller à ce que le coefficient net d'exploitation ne dépasse pas [45-65] % (à moins que la croissance du PIB ne soit inférieure à 2 %, auquel cas le coefficient net d'exploitation n'excédera pas [50-70] %).

(111)

La banque prévoit, selon le scénario de base alternatif, une diminution progressive du coût des dépréciations au cours de la période de restructuration. Cette tendance à la baisse est jugée appropriée, étant donné i) que le redressement économique escompté de l'Irlande devrait ralentir le rythme des crédits défaillants, ii) que l'augmentation prévue des prix de l'immobilier devrait limiter les pertes sur les prêts hypothécaires et iii) que le renforcement des activités de gestion des crédits de la banque (60) devrait accélérer/améliorer la collecte et la restructuration des prêts. À cet égard, la Commission se félicite de l'engagement pris par l'Irlande quant aux objectifs de restructuration qualitatifs et quantitatifs de la banque liés au portefeuille de prêts aux PME et de prêts hypothécaires.

(112)

Selon le scénario de base alternatif, la banque ne redeviendra pas rentable avant 2016. Nonobstant l'incidence du coût des dépréciations, la rentabilité de la banque est structurellement faible en raison d'un important portefeuille d'actifs à faible rendement (crédits hypothécaires à taux variable et obligations de la NAMA) hérité du passé. Il s'ensuit que le rendement des capitaux propres restera faible jusqu'à la fin de la période de restructuration, pour atteindre seulement [5-15] % en 2017. La Commission considère néanmoins que la banque est sur la bonne voie pour atteindre des niveaux de rendement des capitaux propres/une rentabilité plus concurrentiels: en effet, la nouvelle politique de prêts, qui prévoit des marges plus élevées, et la réévaluation du portefeuille de prêts existants compenseront peu à peu le frein à la rentabilité découlant de ces actifs à faible rendement qui lui ont été légués. La banque devrait donc voir sa rentabilité s'améliorer progressivement.

iii)   Un coussin de fonds propres solide

(113)

Enfin, la Commission constate avec satisfaction que la banque est bien capitalisée et qu'elle dispose d'une capitalisation correcte et d'un coussin de fonds propres confortable jusqu'à la fin de la période de restructuration. Selon le scénario de base alternatif, elle conservera un coussin de fonds propres de [2-6] milliards d'EUR en 2017, avec une exigence réglementaire minimale en termes de fonds propres de 8 % (et de [3-8] milliards d'EUR avec un seuil de 5,5 %), ce qui devrait lui permettre d'absorber de nouvelles pertes si la reprise économique de l'Irlande devait être moins bonne que prévu. En outre, la banque dispose d'obligations convertibles à hauteur de 1,6 milliard d'EUR, qui lui permettront de renforcer au besoin ses fonds propres. À cet égard, l'Irlande a donné l'assurance que la banque ne remboursera pas les obligations convertibles tant que les résultats de l'AQR/ST n'auront pas été publiés.

(114)

La Commission prend acte de l'intention de la banque de racheter les actions privilégiées de 2009 (61) avant la fin de la période de restructuration. Ce rachat se fera à la valeur nominale jusqu'au 13 mai 2014, après quoi une majoration de 25 % sera appliquée. Il est envisagé de rembourser le montant des actions privilégiées à l'État, qui réinvestirait alors immédiatement ce montant sous la forme de capitaux propres (actions ordinaires) dans la banque. Il n'y aura donc aucun changement pour ce qui est de la taille du bilan de la banque. Toutefois, la structure du capital de la banque sera améliorée à la lumière des nouvelles règles de l'accord de Bâle III (62). En outre, la participation de l'État dans la banque augmentera légèrement par rapport à son niveau actuel, qui est de 99,8 %, à la suite de cette opération.

iv)   Conclusion

(115)

Les initiatives déjà prises par AIB (désendettement, réductions de coûts, amélioration du profil de financement), conjuguées à celles prévues tout au long de la période de restructuration aux fins du rétablissement de sa rentabilité [octroi de nouveaux prêts à des taux plus élevés/réévaluation du portefeuille de prêts et de dépôts existants, autres réductions des coûts relatifs au personnel, renforcement des activités de gestion des crédits (63)], sont appropriées eu égard à la nature des difficultés financières rencontrées par la banque (64).

(116)

En conséquence, le plan de restructuration expose de manière convaincante une stratégie adéquate aux fins du rétablissement de la viabilité de la banque à long terme. La combinaison des actions décrites ci-dessus semble à même de garantir la viabilité future de la banque sans nouveau soutien de la part de l'État.

(117)

Toutefois, le retour à une situation de rentabilité pourrait être reporté jusqu'à la fin de la période de restructuration en raison des actifs à faible rendement légués à la banque. En conséquence, le rendement des capitaux propres, selon le scénario de base alternatif, reste à un niveau comparativement faible, même en fin de période de restructuration, mais affiche une légère tendance à la hausse.

(118)

Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission conclut globalement que le plan de restructuration de la banque trace la voie, de façon convaincante, vers le rétablissement de la viabilité de celle-ci à long terme.

Limitation des aides au minimum: contribution propre et partage des charges

(119)

La section 3 de la communication sur la restructuration indique qu'une contribution appropriée du bénéficiaire est nécessaire afin de limiter l'aide au minimum, de limiter les distorsions de concurrence et de traiter le problème de l'aléa moral. À cette fin, elle prévoit i) que le montant des aides doit être limité et ii) qu'une contribution propre significative est nécessaire.

(120)

La communication sur les restructurations bancaires prévoit en outre que, pour réduire l'aide au minimum, les banques devraient utiliser d'abord leurs fonds propres pour le financement de la restructuration. Les coûts liés à la restructuration devraient être supportés non pas exclusivement par l'État, mais également par ceux qui ont investi dans la banque. Cet objectif est atteint en particulier au moyen de l'absorption des pertes par le capital disponible.

(121)

Un partage quasi complet des charges a été réalisé par les anciens propriétaires d'AIB. La banque ne compte plus aucun actionnaire et appartient désormais à 99,8 % à l'État. La Commission considère par conséquent que les anciens propriétaires ont supporté une part importante et appropriée des charges.

(122)

En ce qui concerne les détenteurs de titres de créances subordonnés, une série d'exercices de gestion du passif/de rachats de la dette ont été menés entre 2009 et 2011, qui ont contribué à hauteur de 5,4 milliards d'EUR au capital de base de catégorie 1 (rachat des fonds propres de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2). Actuellement, seul un montant marginal de la dette subordonnée reste dans la banque (34 millions d'EUR environ à la date du 31 décembre 2012) […]. Les créanciers subordonnés ont donc contribué de façon suffisante à la prise en charge des coûts de restructuration.

(123)

En outre, la banque a contribué de manière significative à la prise en charge du coût de restructuration en vendant des filiales et des participations (65). Elle a, de la sorte, contribué à hauteur de 3,3 milliards d'EUR aux fonds propres de base de catégorie 1 afin de limiter l'aide au minimum nécessaire.

(124)

La banque verse une rémunération fixe de 10 % sur les obligations convertibles et de 8 % sur les actions privilégiées (en espèces ou au moyen de l'émission de nouvelles actions ordinaires). En outre, une majoration de 25 % est appliquée aux actions privilégiées si la banque ne les rachète pas avant le 13 mai 2014. La Commission a considéré que la rémunération était appropriée, quoique peu élevée, à la lumière de la situation difficile dans laquelle se trouvaient la banque/AIB (66).

(125)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que le plan de restructuration de la banque prévoit une contribution propre et une répartition des charges adéquates.

Mesures de limitation des distorsions de concurrence

(126)

Selon la section 4 de la communication sur les restructurations bancaires, le plan de restructuration doit contenir des mesures limitant les distorsions de concurrence. Ces mesures doivent remédier aux distorsions sur les marchés où la banque bénéficiaire exerce des activités après sa restructuration. En l'espèce, il convient de veiller à ce que les nouveaux arrivants potentiels puissent facilement entrer sur le marché bancaire irlandais, qui est un marché concentré, pour stimuler la concurrence.

(127)

La banque s'engage à mettre en œuvre entre juillet 2014 et juin 2017 certaines mesures en matière de concurrence, à savoir la fourniture, aux concurrents concernés (67), d'un paquet «services» et d'un paquet «mobilité de la clientèle».

(128)

Le paquet «services» vise à réduire le coût d'entrée ou le coût de l'expansion d'un concurrent. Le bénéficiaire de ce paquet reçoit l'appui de la banque pour, notamment, plusieurs fonctions de soutien (telles que la compensation ou le traitement des transactions papier) à un coût marginal (coût directement généré par la fourniture de ce service) et peut alors décider de n'investir dans sa propre infrastructure qu'à un stade ultérieur, lorsque sa clientèle sera suffisamment étendue pour absorber les coûts fixes. Ce bénéficiaire aura également accès au réseau ATM de la banque à un coût marginal, offrant immédiatement une couverture nationale à ses clients.

(129)

Le paquet «mobilité de la clientèle» permet une réduction des coûts liés à l'acquisition de clients pour ses bénéficiaires. Les bénéficiaires prennent contact avec les clients de la banque, par l'intermédiaire de celle-ci, pour leur présenter des produits pouvant se substituer à leurs comptes courants, aux cartes de crédit personnelles, aux comptes courants des entreprises et aux cartes de crédit des entreprises, aux prêts hypothécaires, ainsi qu'aux prêts consentis aux entreprises et aux PME. Bien qu'on puisse difficilement prévoir le nombre de clients de la banque qui décideront de se tourner vers les produits bancaires des bénéficiaires de la mesure, cette approche «clients» est plus ciblée et moins onéreuse que des actions publicitaires générales.

(130)

Les mesures décrites ci-dessus fournissent un cadre visant à favoriser l'entrée de nouveaux arrivants sur le marché bancaire irlandais et, partant, à limiter les distorsions de concurrence résultant de l'aide accordée à la banque.

(131)

En outre, la Commission prend note avec satisfaction des engagements de l'Irlande concernant certaines restrictions en matière d'activités durant la période de restructuration, en particulier le plafonnement des prêts à […] en […] et en […]. L'interdiction de procéder à des acquisitions garantit également que les aides d'État serviront non pas à racheter des concurrents, mais à atteindre leur objectif, à savoir le financement du processus de restructuration. En outre, la banque respectera les engagements en termes de comportement qui ont trait à l'interdiction de la publicité et du parrainage (68).

Mise en œuvre et suivi

(132)

Enfin, la section 5 de la communication sur les restructurations bancaires prévoit la mise à la disposition de la Commission de rapports périodiques détaillés afin de permettre à celle-ci de s'assurer de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration.

(133)

Un mandataire chargé du contrôle sera désigné pour faire régulièrement rapport à la Commission sur la mise en œuvre du plan de restructuration par la banque, ainsi que sur le respect des engagements donnés.

(134)

Compte tenu de ces engagements, de l'ampleur des mesures de restructuration déjà mises en œuvre par la banque, du caractère approprié de la contribution propre de celle-ci et du partage des charges décrit ci-dessus, la Commission considère qu'il existe suffisamment de garanties quant à la limitation des distorsions de concurrence potentielles en dépit du montant d'aide élevé dont ont bénéficié AIB et EBS avant et après leur fusion.

5.3.   CONCLUSION SUR L'EXISTENCE D'UNE AIDE ET LA COMPATIBILITÉ DE CELLE-CI AVEC LE TRAITÉ

(135)

Les mesures «a» à «o» figurant dans le tableau 3 sont considérées comme des aides à la restructuration au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Au vu des engagements pris par l'Irlande, la Commission conclut que le plan de restructuration de la banque est conforme à la communication sur la restructuration bancaire, que l'aide à la restructuration est limitée au minimum nécessaire et que les mesures prises pour remédier aux distorsions de concurrence sont suffisantes. L'aide à la restructuration est donc compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. La Commission a, par conséquent,

ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les mesures suivantes constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité:

Mesures en faveur d'AIB:

a)

garanties au titre du régime CIFS jusqu'à hauteur de 133 milliards d'EUR;

b)

garanties au titre du régime ELG jusqu'à hauteur de 62,5 milliards d'EUR;

c)

mesure de sauvetage des actifs (transferts de 20,4 milliards d'EUR à la NAMA), constituant une aide d'un montant estimatif de 1,6 milliard d'EUR;

d)

recapitalisation sous la forme d'actions privilégiées en mai 2009 à hauteur de 3,5 milliards d'EUR;

e)

recapitalisation sous la forme de nouvelles actions privilégiées en décembre 2010 à hauteur de 3,7 milliards d'EUR;

f)

garantie publique en faveur de la facilité de trésorerie d'urgence, consentie jusqu'au deuxième trimestre de 2011, à hauteur de [5-15] milliards d'EUR.

Mesures en faveur d'EBS:

g)

garanties au titre du régime CIFS jusqu'à hauteur de 14,4 milliards d'EUR;

h)

garanties au titre du régime ELG jusqu'à hauteur de 8 milliards d'EUR;

i)

mesure de sauvetage des actifs (transferts de 0,9 milliard d'EUR à la NAMA) constituant une aide d'un montant estimatif de 0,1 milliard d'EUR;

j)

recapitalisation sous la forme de parts d'investissement spéciales, en mai et en décembre 2010, à hauteur de 0,625 milliard d'EUR;

k)

recapitalisation au moyen d'une subvention directe sous la forme d'un billet à ordre, en décembre 2010, à hauteur de 0,25 milliard d'EUR;

l)

garantie publique en faveur de la facilité de trésorerie d'urgence à hauteur de [0-5] milliards d'EUR.

Mesures en faveur de la banque (entité issue de la fusion):

m)

recapitalisation sous la forme d'actions ordinaires, en juillet 2011, à hauteur de 5 milliards d'EUR;

n)

recapitalisation sous la forme d'obligations de capital conditionnel, en juillet 2011, à hauteur de 1,6 milliard d'EUR;

o)

recapitalisation sous la forme d'une injection de capitaux, en juillet 2011, à hauteur de 6,1 milliards d'EUR.

2.   Les aides d'État mentionnées au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, du traité, à la lumière du plan de restructuration et des engagements figurant en annexe.

Article 2

L'Irlande veille à ce que le plan de restructuration présenté le 28 septembre 2012 et les modifications apportées à celui-ci soient pleinement mis en œuvre, y compris les engagements figurant en annexe.

Article 3

L'Irlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2014.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 214 du 7.8.2010, p. 3.

(2)  Décision de la Commission dans l'affaire N 241/09, Recapitalisation d'Allied Irish Bank par l'État irlandais (JO C 223 du 16.9.2009, p. 2).

(3)  Décision de la Commission dans l'affaire N 553/10, Deuxième recapitalisation d'urgence en faveur d'Allied Irish Banks plc (JO C 76 du 10.3.2011, p. 4).

(4)  Les montants des apports bruts étaient, respectivement, de 3,9 milliards d'EUR et de 6,3 milliards d'EUR, dont des commissions de 0,2 milliard d'EUR, dans les deux cas, reversées par AIB au gouvernement irlandais.

(5)  La décision de la Commission autorisait la recapitalisation en tant que mesure de sauvetage pour une durée de six mois, sous réserve de la présentation d'un plan de restructuration actualisé. La seconde tranche de la recapitalisation n'a pas été versée en février.

(6)  Décision de la Commission dans l'affaire N 160/10, Recapitalisation d'EBS (JO C 217 du 11.8.2010, p. 2).

(7)  Décision de la Commission dans l'affaire C 25/10 (ex N 212/10), Restructuration d'Educational Building Society (JO C 300 du 6.11.2010, p. 17).

(8)  JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.

(9)  En avril 2012, il a été décidé que Permanent TSB poursuivrait ses activités en tant que troisième bailleur de fonds national, aux côtés d'AIB et de BoI.

(10)  Décision de la Commission dans l'affaire SA.33296, Recapitalisation d'urgence en faveur de l'entité issue de la concentration entre Educational Building Society et Allied Irish Banks plc (JO C 268 du 10.9.2011, p. 3).

(11)  Ce plan a été enregistré sous le numéro SA.29786.

(12)  Dont les plus importantes, qui concernaient les projections financières, ont été présentées les 10 et 11 janvier, le 13 février et les 20 et 27 mars 2014.

(13)  Voir la note 2 de bas de page.

(14)  Voir la note 10 de bas de page.

(15)  Prudential Capital Assessment Review (examen des fonds propres prudentiels) et Prudential Liquidity Assessment Review (évaluation prudentielle de la liquidité). Pour une présentation circonstanciée, voir les considérants 25 à 31 de la décision dans l'affaire SA.33296.

(16)  Le programme d'ajustement a été approuvé formellement en décembre 2010. Il prévoyait un paquet de mesures de financement à hauteur de 85 milliards d'EUR pour la période 2010-2013.

(17)  Instruments de capital satisfaisant aux critères énoncés aux articles 28, 29 et 31 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(18)  Le capital conditionnel est une dette convertie en fonds propres lorsque certaines conditions sont réunies.

(19)  Soit, à compter de décembre 2013, 200 succursales dans le cas d'AIB et 74 dans celui d'EBS.

(20)  En février 2011, les dépôts des clients précédemment détenus par Anglo Irish Bank ont été transférés à Allied Irish Bank (GB), qui offre désormais un service de dépôts à quelque 60 000 clients du marché «grand public» en Grande-Bretagne.

(21)  Les crédits hypothécaires à taux variable sont des crédits dont le taux suit le taux de base de la Banque centrale européenne avec une marge fixe supérieure à celui-ci.

(22)  Le taux de la BCE, qui était de 4,25 % en juillet 2008, est tombé à 1 % en mai 2009.

(23)  Décision de la Commission dans l'affaire N 725/09, Création de la National Asset Management Agency (NAMA) (JO C 94 du 14.4.2010, p. 10).

(24)  Voir la décision de la Commission dans l'affaire NN 48/08, Régime de garanties en faveur des établissements financiers en Irlande (JO C 312 du 6.2.2008, p. 2).

(25)  Voir la décision de la Commission dans l'affaire N 349/09, Plan de garantie des engagements éligibles des établissements de crédit (JO C 72 du 20.3.2010, p. 6), et ses prolongations.

(26)  AIB: décisions de la Commission dans les affaires N 241/09 et SA.31891 (N 533/10).

EBS: décision de la Commission dans l'affaire N 160/10.

(27)  Voir la note 10 de bas de page.

(28)  Le ministre des finances et la Commission du Fonds national de réserve des retraites ont injecté des fonds à hauteur de 6,1 milliards d'EUR; il n'a pas été procédé à l'émission de nouvelles actions ni tenu compte du rendement de cet apport en capital.

(29)  Comme expliqué aux considérants 18 à 33 de la décision N 241/09.

(30)  Les montants d'aide liés aux mesures de sauvetage des actifs dépréciés, tant pour AIB que pour EBS, sont des montants estimatifs, les dernières tranches des actifs transférés à la NAMA devant encore être approuvées par la Commission. Ces estimations sont basées sur les informations communiquées par l'Irlande le 14 février 2013.

(31)  Secret d'affaires.

(32)  Par «exercices de gestion du passif», on entend le rachat ou la conversion de la dette subordonnée en instruments de fonds propres (fonds propres de base de catégorie 1), généralement assortis d'une décote. Ces exercices peuvent également consister en une réduction de la valeur nominale de la dette ou un remboursement anticipé à une valeur différente de la valeur faciale.

(33)  Situation au 30 juin 2013.

(34)  Équivalents temps plein.

(35)  Le RCP comprend les actions privilégiées en fonds propres moyens.

(36)  À l'exclusion des fonds propres.

(37)  Les objectifs fixés par le PLAR 2011 concernant le désendettement, à hauteur de 20,5 milliards d'EUR, ont été atteints.

(38)  La réduction est encore plus importante — 38 % — si on la compare aux chiffres de 2009, avant la concentration d'AIB et d'EBS, alors que le total des actifs d'AIB et d'EBS s'élevait respectivement à 174,3 milliards d'EUR et à 21,5 milliards d'EUR.

(39)  À l'exclusion des fonds propres.

(40)  La contraction du portefeuille de prêts tient au fait que les mises en non-valeur et les remboursements sont conjointement plus élevés que la nouvelle production.

(41)  Obligations émises par la NAMA en contrepartie des actifs (de mauvaise qualité) qui lui ont été transférés par les établissements de crédit participants. L'acquisition des actifs transférés à la NAMA, en particulier, a été financé par l'émission par cette dernière de titres de créance de premier rang/d'obligations privilégiées garantis par l'État à hauteur de 95 % du prix d'achat, ainsi que par l'émission de titres de créance subordonnés non garantis par l'État à hauteur de 5 %.

(42)  Les LCR escomptés tiennent compte des obligations de la NAMA détenues par la banque en tant qu'actifs liquides de haute qualité, conformément à la proposition formulée par l'Autorité bancaire européenne dans son rapport sur les mesures de liquidité de décembre 2013. La composition finale du ratio de financement net stable sera examinée ultérieurement.

(43)  Portefeuille de prêts existants par rapport à la nouvelle production.

(44)  La stratégie MARS a été lancée par la banque en 2012 et a débouché sur des consultations avec le gouvernement irlandais et la Banque centrale irlandaise concernant des solutions possibles à la question des arriérés hypothécaires. En vertu de cette stratégie, la banque propose de nouvelles solutions accommodantes aux titulaires de prêts hypothécaires. Le programme MARS est désormais pleinement opérationnel, avec plus de 300 spécialistes prêts à nouer un dialogue avec les clients en proie à des difficultés financières.

(45)  À partir du 1er janvier 2014, en vertu des règles de l'accord de Bâle III.

(46)  Aux fins de la présente décision, on entend par «fonds propres réglementaires» le capital exigé par la Banque centrale irlandaise pour les banques irlandaises.

(47)  Dans le cadre de l'évaluation approfondie actuellement menée par la Banque centrale européenne et par l'Autorité bancaire européenne, un seuil de 5,5 % de fonds propres de base de catégorie 1 sera appliqué dans le cas d'un scénario défavorable.

(48)  Les instruments en capital conditionnel de la banque qui sont toujours en circulation sont immédiatement et obligatoirement remboursables et seront convertis en actions ordinaires si le ratio de capital de base de catégorie 1 (ou le ratio CET1 une fois que le CRD IV sera entré en vigueur) est inférieur au seuil de 8,25 %. Nouvelle directive et nouveau règlement sur les exigences de fonds propres (ci-après «paquet CRD IV») (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(49)  En vertu des nouvelles dispositions du paquet CRD IV, la banque doit notamment déduire de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 la valeur de la plupart de ses actifs d'impôts différés, y compris tous les actifs d'impôts différés générés par des pertes fiscales non utilisées. La déduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 doit être mise en œuvre de manière progressive et uniforme sur une période de dix ans.

(50)  La Banque centrale irlandaise a procédé à l'évaluation des résultats du bilan des établissements de crédit soumis au PCAR (soit AIB, BoI et PTSB) en 2013. L'obligation d'effectuer une telle appréciation a été convenue avec le Fonds monétaire international (FMI), la Commission et la Banque centrale européenne dans le cadre du programme. Cette appréciation, ponctuelle puisqu'elle ne tenait pas compte des futurs bénéfices ou des pertes non encore enregistrées, visait à réestimer les provisions et les actifs pondérés en fonction des risques afin d'évaluer l'adéquation des fonds propres de la banque en juin 2013.

(51)  Voir le considérant 69.

(52)  Évaluation globale réalisée par la Banque centrale européenne et l'Autorité bancaire européenne, y compris un examen de la qualité des actifs et le test de résistance des principales banques européennes. Résultats attendus pour octobre 2014.

(53)  Pour les mesures de recapitalisation, voir la décision dans l'affaire N 160/10, considérants 40 à 47, la décision dans l'affaire N 241/09, considérants 43 à 48, ainsi que les décisions dans les affaires SA.31891 (N 553/10), considérants 59 à 65, et SA.33296, considérants 54 à 60. En outre, la Commission a établi dans des décisions antérieures que les aides octroyées au titre des régimes CIFS et ELG ainsi que de la NAMA constituaient des aides d'État (voir les considérants 37 et 41).

(54)  Voir le tableau 3 pour les montants respectifs au titre des régimes CIFS et ELG.

(55)  JO C 216 du 30.7.2013, p. 1 (voir notamment le point 6).

(56)  Lettre adressée par le gouverneur de la Banque centrale irlandaise au ministre des finances le 19 novembre 2010.

(57)  La réduction du bilan est plus importante encore si l'on considère la taille du bilan d'AIB et d'EBS en 2009, soit avant la fusion. En 2009, les deux établissements détenaient conjointement des actifs supérieurs à 195 milliards d'EUR.

(58)  Voir la section 2.5 de la présente décision.

(59)  Programme de mises à la retraite anticipée et de départs volontaires.

(60)  Comme décrit au considérant 68.

(61)  Voir le considérant 46.

(62)  Les actions privilégiées ne seront plus considérées comme du capital de base de catégorie 1 à compter du 1er janvier 2018.

(63)  Comme décrit au considérant 68.

(64)  Voir les considérants 32 à 39.

(65)  Voir la section 2.5 de la présente décision.

(66)  Voir les considérants 62 à 82 de la décision dans l'affaire N 241/09, ainsi que les considérants 76 à 78 de la décision dans l'affaire SA.33296.

(67)  Aux fins de cet engagement, on entend par «concurrent concerné» un établissement de crédit exerçant des activités en Irlande, qui n'est pas en cours de restructuration dans le cadre d'une procédure d'aide d'État au moment où il demande à bénéficier de mesures au titre du paquet «services» ou du paquet «mobilité de la clientèle».

(68)  Voir le considérant 86 et l'annexe.


ANNEXE

LISTE DE CONDITIONS — AFFAIRE SA.29786 — IRLANDE — RESTRUCTURATION D'AIB

L'Irlande s'engage à veiller à ce que le plan de restructuration d'AIB présenté en septembre 2012, tel que modifié et complété par des communications écrites, soit mis en œuvre correctement et intégralement. Le présent document (la «liste de conditions») présente les modalités (les «engagements») de la restructuration d'AIB, que l'Irlande s'est engagée à mettre en œuvre.

1.   Définitions

Dans le présent document, à moins que le contexte n'en dispose autrement, le singulier inclut le pluriel (et inversement), et les termes ci-dessous commençant par une majuscule ont la signification suivante:

1.1.

«Acquisition»: même signification qu'au point 6.1 ci-après.

1.2.

«AIB»: Allied Irish Banks plc, y compris sa filiale et ses sociétés liées.

1.3.

«Frais d'exploitation annuels»: le total 1) des frais de personnel, 2) des frais généraux et administratifs et 3) des amortissements et dépréciations.

1.4.

«Jour ouvrable»: toute journée comprise entre le lundi et le vendredi inclus qui n'est pas un jour férié en Irlande.

1.5.

«Sortie de capitaux»: le paiement à l'État de dividendes sur les actions ordinaires et le rachat à l'État d'actions ordinaires.

1.6.

«Banque centrale»: la Banque centrale irlandaise.

1.7.

«CIR» (COST to Income Ratio): le coefficient net d'exploitation, soit les frais d'exploitation divisés par les revenus d'exploitation.

1.8.

«Point»: un point du présent document uniquement, dont il fait partie intégrante. Les intitulés des points servent toutefois uniquement à faciliter la lecture et n'ont pas de caractère contraignant.

1.9.

«Évaluation approfondie»: le test de résistance effectué en 2014, à l'échelle de l'Union européenne, par la Banque centrale européenne et l'Autorité bancaire européenne, qui accroîtra le degré de transparence des bilans des grandes banques, parmi lesquelles AIB.

1.10.

«Instrument de capital conditionnel»: le titre de créance conditionnel de catégorie 2 de 1,6 milliard d'EUR émis par AIB en faveur de l'État et décrit plus en détail dans le prospectus du 27 octobre 2011.

1.11.

«Paquet “mobilité de la clientèle”»: l'ensemble des mesures décrites au point 11.5 ci-après.

1.12.

«Date de la décision finale»: date de l'adoption par la Commission européenne de la décision finale concernant le plan de restructuration d'AIB.

1.13.

«Date de la demande»: date à laquelle un concurrent concerné introduit valablement auprès d'AIB une demande écrite concernant le paquet «mobilité de la clientèle» présenté au point 11.5 ci-après.

1.14.

«Portefeuille de PME en difficulté»: un portefeuille spécifique de crédits octroyés à des PME au sein d'AIB, géré par AIB Financial Solutions Group à la date du 31 décembre 2012 et faisant l'objet d'objectifs en matière de règlement fixés par la Banque centrale.

1.15.

«EBS»: EBS Limited, y compris sa filiale et ses sociétés liées.

1.16.

«Décision finale»: la décision de la Commission européenne concernant le plan de restructuration et l'ensemble des aides d'État accordées à AIB et à EBS avant et après leur concentration.

1.17.

«FRAND» (fair, reasonable and non-discriminatory): des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

1.18.

«PIB»: le produit intérieur brut de l'Irlande tel que communiqué par l'Office central de statistiques irlandais.

1.19.

«Dépréciée»: une créance est dépréciée dès lors qu'il existe un indice objectif de dépréciation résultant d'un ou de plusieurs événements survenus après la comptabilisation initiale des actifs («événement de perte») et que cet (ces) événement(s) de perte a (ont) un impact tel que la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs est inférieure à la valeur comptable actuelle de l'actif financier ou du groupe d'actifs devant figurer dans le compte de résultats.

1.20.

«Coût marginal»: les coûts supplémentaires supportés par AIB en conséquence directe de la prestation de services à des concurrents concernés en application des mesures. Ces coûts n'incluent pas les coûts fixes ou variables qu'AIB supporterait en l'absence des mesures.

1.21.

«Irlande» ou «État»: la République d'Irlande, y compris les autorités gouvernementales irlandaises, parmi lesquelles, dans certains cas et sans restrictions, le ministère des affaires étrangères, le ministère des finances et la Banque centrale.

1.22.

«Prêts en souffrance de longue date»: prêts dans le cas desquels 90 jours au moins se sont écoulés depuis le versement de la totalité d'un montant contractuellement dû. Ces prêts comprennent les prêts consentis dans le cadre de la restructuration lorsque la facilité de prêt initiale demeure en dehors de ses conditions initiales durant plus de 90 jours. Dans le cas d'un emprunt ou d'une exposition en souffrance, l'ensemble de l'exposition, et non uniquement le montant d'un éventuel excédent ou retard, est comptabilisé comme étant dû.

1.23.

«Date de publipostage»: même signification qu'au point 11.5.2.2 ci-après.

1.24.

«Part de marché»: la part de marché, exprimée en pourcentage, pour i) les actions ou ii) le flux, qui est détenue par une entreprise sur un marché spécifique en Irlande (soit le marché de produits en cause), telle que mesurée sur une base pratique appropriée par une source de recherche externe indépendante, y compris les déclarations réglementaires soumises par AIB et approuvées par le mandataire chargé du contrôle (dont l'approbation n'est pas indûment refusée) au cas par cas avant la date de la demande.

1.25.

«Promotion, publicité et parrainage»: la promotion des activités (ou d'une partie des activités) d'AIB par des moyens de communication tels que la télévision, la radio, les journaux, l'internet et d'autres moyens de communication similaires.

1.26.

«Matériel publicitaire»: même signification qu'au point 11.5.1.4 ci-après.

1.27.

«Mesures»: obligations imposées à AIB en vertu des engagements pris par l'Irlande aux points 3 à 11 ci-après.

1.28.

«Mandataire chargé du contrôle»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales, indépendantes d'AIB, agréées par la Commission européenne et désignées par AIB, chargées de contrôler le respect, par AIB, des engagements joints à la décision finale et dont le rôle est décrit plus en détail en annexe à la présente liste.

1.29.

«Crédits hypothécaires»: l'ensemble des créances garanties par des biens immobiliers résidentiels en Irlande qui sont émises par un établissement de crédit ou une société de crédit immobilier et dont la finalité est généralement soit de financer un changement de propriété, soit l'amélioration du bien immobilier à usage résidentiel sur lequel le prêt est garanti. Ces crédits peuvent toutefois également avoir une finalité autre qu'immobilière. Toute référence à un crédit hypothécaire inclut à la fois le propriétaire qui occupe les lieux et l'achat d'un bien en vue de sa mise en location.

1.30.

«NAMA» (National Asset Management Agency): agence nationale pour la gestion des actifs instituée en vertu de la National Asset Management Agency Act 2009 (loi de 2009 relative à la NAMA).

1.31.

«Exposition nette» d'un client: l'exposition de financement brut à l'égard de ce client minorée d'une éventuelle provision constituée par AIB à l'égard dudit client.

1.32.

«Date de notification»: date à laquelle AIB notifie au concurrent concerné qu'elle va procéder à l'envoi de son matériel publicitaire.

1.33.

«NPRFC» (National Pension Reserve Fund Commission): la Commission du Fonds national de réserve des retraites.

1.34.

«Actions privilégiées de la NPRFC»: actions privilégiées résultant de l'investissement de la NPRFC.

1.35.

«Investissement de la NPRFC»: la souscription, par la NPRFC, d'actions privilégiées d'AIB à hauteur de 3,5 milliards d'EUR, ainsi que l'émission de garanties pour les actions ordinaires pour le 31 mai 2009.

1.36.

«Actions ordinaires»: les actions ordinaires d'AIB valant chacune 0,01 EUR.

1.37.

[…]

1.38.

«Concurrent concerné»: une entreprise qui, à la date de la demande: 1) est titulaire, en Irlande ou ailleurs, d'une licence lui permettant d'exercer des activités en tant qu'établissement de crédit sur le territoire irlandais; 2) ne bénéficie d'aucune aide d'État (les banques ayant bénéficié d'une aide d'État et dont la restructuration est toujours en cours ne sont pas donc considérées comme des «concurrents concernés», au contraire de celles qui ont reçu de telles aides mais dont la restructuration est terminée); et 3) détient (de par l'ensemble des entreprises qui lui sont liées) moins de 15 % de l'encours ou du flux sur le marché de produits en cause dont AIB détient plus de 30 %, conformément à la détermination de la part de marché effectuée par une source de recherche externe indépendante, y compris les déclarations réglementaires soumises par AIB et approuvées par le mandataire chargé du contrôle.

1.39.

«Produit en cause»: i) les comptes personnels courants; ii) les cartes de crédit personnelles; iii) les comptes courants des entreprises; iv) les cartes de crédit des entreprises; v) les crédits hypothécaires; et vi) les prêts aux PME et les prêts aux entreprises.

1.40.

«Période de restructuration»: la période comprise entre la date de la décision finale et le 31 décembre 2017.

1.41.

«Plan de restructuration»: le plan présenté par AIB à la Commission européenne, par l'intermédiaire de l'Irlande, en septembre 2012, tel que modifié et complété périodiquement par communications écrites.

1.42.

«Annexe»: une annexe au présent document uniquement, dont elle fait partie intégrante. Cette annexe fait partie intégrante de la liste de conditions et est également contraignante.

1.43.

«Prêts aux PME»: l'ensemble des prêts consentis à des petites et moyennes entreprises, telles que définies par la recommandation de la Commission (1), qui exercent des activités économiques en Irlande, indépendamment de leur forme juridique (société, société en commandite simple ou entreprise unipersonnelle, par exemple), qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR. Ces prêts incluent les prêts garantis et non garantis par des prêts à terme, des prêts hypothécaires commerciaux remboursables sur une période maximale de quinze ans, le financement d'actifs et des financements commerciaux, ainsi que l'escompte de factures, que le taux d'intérêt du prêt en question soit variable ou constitue une marge fixe sur un taux d'intérêt de référence ou un taux d'intérêt fixe pour tout ou partie de la durée du prêt. Est exclu de cette définition tout prêt consenti à des entités commerciales autres que des PME, aux consommateurs, ainsi qu'à des catégories de clients ayant la qualité d'«administrations» ou d'«autres clients financiers».

1.44.

«Aide d'État»: même signification, aux fins de la présente liste, qu'au point 2.1 ci-après.

1.45.

«Demande recevable»: demande introduite par une entreprise qui est, à la date de la présentation de celle-ci, un concurrent concerné pour ce qui est d'un service visé au point 11.5 ci-après et qui contient des informations raisonnablement détaillées pour permettre à AIB de fournir ce service.

2.   Fondement des mesures

2.1.

Les mesures présentées ci-après sont subordonnées à l'adoption, par la Commission européenne (ci-après la «Commission»), d'une décision finale en vertu de laquelle les aides d'État octroyées à EBS et à AIB, dont l'élément d'aide contenu dans les régimes de garanties bancaires consentis par l'Irlande en 2008 et en 2009, les recapitalisations opérées par l'Irlande en faveur d'EBS, telle que décrite dans la décision du 2 juin 2010 relative à l'aide au sauvetage N 160/10, et en faveur d'AIB, telle que décrite dans la décision du 12 mai 2009 relative à l'aide au sauvetage N 241/09, la décision du 21 décembre 2010 relative à l'aide au sauvetage N 553/10 et la décision du 15 juillet 2011 relative à l'aide au sauvetage SA.33296, ainsi que l'aide d'État octroyée à AIB et à EBS du fait des transferts à la NAMA (aides dénommées conjointement ci-après les «aides d'État») sont compatibles avec le marché intérieur conformément aux articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.2.

AIB fera tout ce qui est raisonnablement possible pour se conformer aux obligations lui incombant à la suite des mesures découlant des engagements pris par l'Irlande (y compris la demande et l'obtention de toutes les approbations nécessaires).

2.3.

En ce qui concerne l'obligation incombant à AIB de mettre en œuvre ces mesures, AIB ne saurait être tenue d'enfreindre l'une quelconque de ses obligations légales. En cas de conflit entre une obligation résultant d'une mesure décrite dans la présente liste de conditions et les obligations légales d'AIB, AIB informe le mandataire chargé du contrôle et s'engage à proposer une autre solution lui permettant de s'acquitter de ses obligations. Le mandataire chargé du contrôle, en concertation avec la Commission, s'assure que la solution proposée est conforme aux engagements pris sur la liste de conditions et aux obligations légales incombant à AIB.

3.   Engagement concernant la restructuration du portefeuille de créances

3.1.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB réalise les objectifs de restructuration suivants (les pourcentages indiqués au point 3 sont des pourcentages du bilan établi en euros pour chaque secteur) en ce qui concerne les prêts hypothécaires et les prêts aux PME, approuvés dans le cadre du programme UE-FMI:

3.1.1.

pour le 31 décembre 2014 au plus tard, restructuration de [80-100] % (2) du portefeuille de PME en difficulté [ce qui implique la communication officielle au client, par AIB, de l'accord révisé (par exemple, un contrat de prêt/liste de conditions révisé) ou l'ouverture d'une procédure judiciaire]; et

3.1.2.

pour le 30 juin 2014 au plus tard, des solutions viables auront été proposées par AIB pour 75 % des crédits hypothécaires qui sont des prêts assortis d'intérêts de retard, et des solutions auront été trouvées avec les clients pour 35 % des crédits hypothécaires relevant de cette même catégorie.

3.2.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB noue un dialogue avec les clients en ce qui concerne les autres portefeuilles de prêts qui sont gérés par le Financial Solutions Group et propose des solutions viables pour [50-100] % de ces prêts au plus tard le 31 décembre 2014.

3.3.

Dans les trois mois suivant la date de la décision finale et précédant la fin de la période de restructuration, l'Irlande s'engage à ce que la méthode devant être adoptée par AIB pour évaluer la solution la plus adaptée, aux fins de la restructuration, pour ce qui est des prêts aux PME, des prêts aux entreprises et des prêts immobiliers commerciaux qui sont des créances dépréciées et/ou des prêts assortis d'intérêts de retard, soit basée sur des critères économiques et commerciaux, comme décrit ci-après:

3.3.1.

en cas d'exposition nette à l'égard du client supérieure à [2,5-10] millions d'EUR, une analyse de la valeur actuelle nette (VAN) des options en matière de restructuration sera réalisée dans le but de maximiser la VAN pour AIB, mais aussi pour garantir que la viabilité de la PME ou de l'entreprise ne soit pas pour autant compromise; si la solution retenue n'aboutit pas à la VAN la plus élevée, elle doit s'appuyer sur des critères économiques et commerciaux vérifiables, et la décision doit être approuvée par le comité d'AIB compétent en matière de crédits;

3.3.2.

en cas d'exposition nette à l'égard du client n'excédant pas [2,5-10] millions d'EUR, l'Irlande s'engage à ce qu'AIB mette en œuvre, de façon efficace et cohérente, des orientations devant aider les décideurs à déterminer les modalités adéquates d'appréciation de l'option appropriée en matière de restructuration, pour les clients tant viables que non viables.

4.   Engagement concernant la limitation de l'activité de prêt à/aux […]

4.1.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB cherche à limiter le montant agrégé des «nouvelles créances» à, respectivement, […] de […] en […] et à […] en […].

4.2.

À l'entière discrétion d'AIB, les nouvelles créances peuvent excéder les limites de […] indiquées au point 4.1, pour autant que le total de clôture des prêts bruts de […] ne dépasse pas […] à la fin de […] et […] milliards d'euros à la fin de […], respectivement.

5.   Engagement concernant la promotion, la publicité et le parrainage en Irlande

5.1.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB plafonne le niveau nominal de ses dépenses externes en matière de promotion, de publicité et de parrainage en Irlande au même niveau que celui de l'exercice financier clos le 31 décembre 2012, et ce jusqu'à la fin de la période de restructuration (soit un montant annuel de […] millions d'EUR).

5.2.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB, durant la période de restructuration, ne mentionne dans aucune campagne publicitaire d'éventuelles aides d'État en sa faveur ni ne prenne de mesures pouvant raisonnablement être considérées comme une pratique commerciale agressive.

5.3.

Le plafond visé au point 5.1 ne s'applique pas aux dépenses suivantes: a) dépenses requises ou recommandées par une autorité réglementaire ou gouvernementale; et/ou b) dépenses relatives à toute mesure prise dans ce cadre; et/ou c) dépenses liées à des œuvres de bienfaisance; et/ou d) initiatives raisonnablement nécessaires pour conseiller les clients et les autres personnes sur des questions telles que la fraude, les actes criminels (par exemple, la contrefaçon de billets ou les vols opérés dans les banques, ou encore les changements des conditions relatives aux produits) ou une exposition accrue au risque.

6.   Engagement de ne procéder à aucune acquisition et d'accepter des restrictions concernant la portée des activités d'AIB durant une période donnée

6.1.

L'Irlande s'engage à ce que, entre la date de la décision finale et a) la fin de la période de restructuration ou b) la date pour laquelle les actions privilégiées de la NPRFC et les instruments de capital conditionnel doivent être remboursés dans leur intégralité ou ne plus être détenus par l'Irlande, selon celle des deux dates qui survient en premier, AIB ne procède, pour quelque raison que ce soit, à l'acquisition d'aucune participation dans une entreprise quelle qu'elle soit (c'est-à-dire une entreprise ayant la forme juridique d'une société ou un ensemble d'actifs constituant une activité) (ci-après une «acquisition»), sous réserve des exceptions énoncées au point 6.2.

6.2.

AIB peut procéder à une telle acquisition:

6.2.1.

si elle y est autorisée préalablement par écrit par la Commission au motif que ladite acquisition est jugée nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, pour rétablir la stabilité financière ou garantir une concurrence effective;

6.2.2.

si le prix payé par AIB pour cette acquisition (à l'exclusion de la prise en charge de la dette) est inférieur à 0,01 % des actifs totaux d'AIB à la date de la décision finale et si le prix d'achat cumulé de l'ensemble des acquisitions réalisées durant la période de restructuration (à l'exclusion de la prise en charge de la dette) payé par AIB est inférieur à 0,025 % des actifs totaux d'AIB à la date de la décision finale; ou

6.2.3.

si l'acquisition s'inscrit dans le cadre normal des activités bancaires en matière de gestion de créances existantes à l'égard d'entreprises en difficulté.

7.   Engagement concernant les paiements sur des instruments de fonds propres

7.1.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB n'effectue pas de paiements de coupons à sa seule discrétion ni n'exerce volontairement des options d'achat sur des instruments de fonds propres au cours de la période de restructuration, à moins que:

7.1.1.

la Commission n'autorise de tels paiements ou options d'achat;

7.1.2.

le paiement de coupons soit effectué au profit de l'État (pour autant que ce paiement n'entraîne pas le paiement de coupons à d'autres investisseurs qui, autrement, ne serait pas obligatoire); ou

7.1.3.

le paiement soit effectué au titre d'un instrument nouvellement émis (soit un instrument émis à la date de la décision finale ou à la suite de celle-ci), pour autant que tout paiement de coupons sur de tels instruments nouvellement émis n'engendre pas l'obligation juridique de payer des coupons sur les titres d'AIB existants préalablement à la date de la décision finale.

8.   Engagement concernant la réduction des coûts

8.1.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB assure une gestion active de ses coûts, de sorte qu'au 31 décembre 2015:

8.1.1.

ses dépenses d'exploitation annuelles n'excèdent pas […] millions d'EUR, soit [200-600] millions d'EUR de moins que le chiffre équivalent pour 2012 figurant dans les rapports financiers; et

8.1.2.

son CIR ne dépasse pas [45-65] %, sauf si la croissance du PIB est inférieure à 2 % à cette date, auquel cas son CIR ne dépassera pas [50-70] %.

9.   Engagement concernant l'exposition d'AIB à la dette souveraine de l'Irlande

9.1.

L'Irlande s'engage à ce que la valeur des obligations souveraines détenues par AIB, à l'exclusion des obligations émises par la NAMA, n'excède à aucun moment [10-20] milliards d'EUR au cours de la période de restructuration.

10.   Engagement concernant le remboursement des aides d'État

10.1.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB rembourse les aides d'État avant la fin de la période de restructuration en payant des dividendes ou en recourant à d'autres moyens, pour un montant égal à l'excédent de fonds propres réglementaires par rapport au ratio CET1 minimal (dans le plein respect des accords de Bâle III), tel que fixé par la Banque centrale (et majoré d'un coussin de 1 à 4 points de pourcentage) à la date du 31 décembre 2016.

10.2.

L'Irlande et AIB reconnaissent que l'engagement énoncé au point 10.1 ci-dessus est subordonné à l'obtention de toutes les autorisations réglementaires et autres.

10.3.

Pour faciliter le remboursement prévu au point 10.1, l'Irlande s'engage à ce qu'AIB ne prenne aucune mesure qui entraînerait une sortie de capitaux avant le […], à moins que […].

10.4.

Sans préjudice des points 10.1 à 10.3, l'Irlande et AIB se réservent la possibilité:

10.4.1.

de convertir partiellement ou totalement les actions privilégiées de la NPRFC à leur valeur nominale jusqu'au 13 mai 2014, puis à une valeur égale à 125 % de leur prix de souscription, dans le cadre d'une sortie (ou d'une sortie partielle), ou préalablement à une sortie (ou à une sortie partielle) de l'État impliquant le secteur privé; et

10.4.2.

de se défaire de l'instrument de capital conditionnel de l'État à tout moment, même si AIB n'aura la possibilité de rembourser cet instrument qu'au terme de l'évaluation approfondie, sous réserve d'une autorisation réglementaire.

11.   Engagement concernant la mise en œuvre de certaines mesures en matière de concurrence

11.1.

À compter du 1er juillet 2014 et pour une période de trois ans, l'Irlande s'engage à ce qu'AIB mette en œuvre certaines mesures en matière de concurrence, à savoir la mise à disposition des concurrents concernés: a) d'un paquet «services» et b) d'un paquet «mobilité de la clientèle».

11.2.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB contribue à concurrence de 500 000 EUR par an, durant trois ans à compter du 1er juillet 2014, à une campagne de sensibilisation du grand public (devant être facilitée par l'Irlande par le biais d'une entité étatique appropriée) en vue d'une meilleure information et de la promotion du changement de banque.

11.3.

Tout litige entre AIB et un concurrent concerné concernant le présent point 11 sera soumis par AIB et ledit concurrent au mandataire chargé du contrôle, qui assurera la médiation entre les deux parties. Si aucune solution n'est trouvée, le mandataire chargé du contrôle saisira la Commission, dont la décision sera contraignante.

Le paquet «services»

11.4.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB propose un paquet «services» aux concurrents concernés qui le souhaitent.

11.4.1.

AIB fournit aux concurrents concernés, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (conditions «FRAND») et selon des modalités compensant ses propres coûts marginaux [y compris le coût du capital en cause, c'est-à-dire le coût des fonds (actions et obligations, par exemple) qu'elle consacre à cette activité]:

11.4.1.1.

un accès au système de compensation bancaire irlandais (transactions tant papier qu'électroniques);

11.4.1.2.

un accès par carte de crédit à tout réseau de distributeurs automatiques de billets en Irlande auquel elle est affiliée;

11.4.1.3.

un accès aux informations relatives au marché (par exemple, taux de défaillance des clients en général et données micro-/macroéconomiques générales), sous réserve toutefois du respect de l'ensemble des lois, codes et pratiques, y compris, sans restriction, ceux ayant trait à la protection des données, à la confidentialité, à la propriété intellectuelle, aux contrats et à la concurrence;

11.4.1.4.

un accès aux services de distribution d'espèces et d'approvisionnement en espèces; et

11.4.1.5.

des services de distribution et d'approvisionnement en devises étrangères.

11.4.2.

AIB prend dûment en considération toutes les demandes raisonnables formulées par un concurrent concerné par l'intermédiaire du mandataire chargé du contrôle en vue d'une modification des services devant être fournis conformément au point 11.4.1. Pour éviter toute ambiguïté, la fourniture de ces services doit être conforme à l'ensemble des lois, codes et pratiques généralement applicables (y compris, sans restriction, la directive de l'Union européenne sur les services de paiement), et AIB n'est tenue de fournir que les seuls services qui relèvent de son contrôle et de ses compétences.

Paquet «mobilité de la clientèle»

11.5.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB propose un paquet «mobilité de la clientèle» aux concurrents concernés qui le souhaitent.

11.5.1.

Ce paquet permettra aux concurrents concernés de voir leur matériel publicitaire ayant trait à un produit en cause envoyé aux clients d'AIB, pour autant que l'ensemble des conditions énumérées au point 11.5.1 soient satisfaites:

11.5.1.1.

AIB doit recevoir une demande valable de la part du concurrent concerné;

11.5.1.2.

celui-ci doit remplir les conditions pour être considéré en tant que tel à la date de présentation de la demande;

11.5.1.3.

AIB doit détenir une part de marché supérieure à 30 % pour ce qui est du produit en cause à la date de présentation de la demande;

11.5.1.4.

le concurrent concerné doit rembourser à AIB, à des conditions commerciales, tous les frais directement liés au publipostage de son matériel publicitaire concernant le produit en cause (ci-après le «matériel publicitaire») à l'intention des clients d'AIB (y compris, le cas échéant, l'impression, l'emballage et l'expédition de ce matériel publicitaire). Les concurrents concernés supportent la totalité des coûts liés à la production des matériels publicitaires en cause, les coûts de livraison et les coûts afférents auxdits matériaux pour AIB, de même que le coût de publipostage. Les frais de sélection des clients concernant le paquet «mobilité de la clientèle» incombent à AIB. Les autres coûts non liés directement au publipostage du matériel publicitaire du concurrent concerné aux clients d'AIB sont supportés par cette dernière;

11.5.1.5.

le concurrent concerné est pleinement responsable de la légalité, de l'exactitude et du caractère approprié de ce matériel et fournit préalablement à AIB une garantie écrite contre tout préjudice ou perte causé ou subi par elle dans le cadre de ce publipostage. Pour éviter toute ambiguïté, AIB n'est pas tenue d'examiner les matériels publicitaires et n'est nullement responsable du matériel publicitaire distribué conformément à cette mesure ou à la mise en œuvre de celle-ci d'une manière générale; tout différend à cet égard entre AIB et le concurrent concerné est soumis au mandataire chargé du contrôle, qui assure la médiation entre les deux parties. Si aucune solution n'est trouvée, le mandataire chargé du contrôle saisit la Commission en vue d'une solution; et

11.5.1.6.

le concurrent concerné fournit à AIB, dans un délai de cinq jours ouvrables avant le publipostage, avant 17 heures, un nombre suffisant d'exemplaires du matériel publicitaire, qui devra être conforme en tout point aux lois, codes et pratiques applicables. Tout litige est soumis au mandataire chargé du contrôle, qui assure la médiation entre les parties. Si aucune solution n'est trouvée, le mandataire chargé du contrôle saisit la Commission en vue d'une solution.

11.5.2.

Les dispositions suivantes s'appliquent au publipostage effectué par AIB:

11.5.2.1.

Le publipostage sera réparti sur six semestres, le premier débutant trois mois après la date de la décision finale. Durant ces semestres, les concurrents concernés peuvent présenter une demande de publipostage à AIB. Chaque concurrent concerné est autorisé à adresser une telle demande à AIB une seule fois par semestre.

11.5.2.2.

Durant chaque semestre, les publipostages sont effectués à trois dates prédéterminées (ci-après les «dates de publipostage») en tenant compte de l'intérêt des concurrents concernés et du calendrier de publipostage d'AIB, pour autant que la date de présentation de la demande par les concurrents concernés précède d'un nombre de jours raisonnable celles du publipostage, de façon à permettre à AIB de préparer ces envois, qui sont volumineux, pour chacune des dates de publipostage [demandes qu'elle doit recevoir à 17 heures (heure de Dublin) au plus tard le jour de la date de présentation de la demande]. AIB veillera à ce que les dates de publipostage soient publiées à l'avance sur son site web afin de permettre aux concurrents concernés de disposer d'un laps de temps raisonnable pour élaborer une demande. Tout litige est soumis au mandataire chargé du contrôle, qui assure la médiation entre les deux parties. Si aucune solution n'est trouvée, le mandataire chargé du contrôle saisit la Commission en vue d'une solution.

11.5.2.3.

Aux fins du publipostage, AIB sélectionne de manière aléatoire, à la demande du concurrent concerné, un tiers au maximum de sa clientèle pour chaque publipostage effectué au cours du premier semestre; cette clientèle est constituée uniquement de clients d'AIB, pour le produit en cause du concurrent concerné visé par le publipostage, ayant accepté de recevoir des informations commerciales d'AIB. AIB sélectionnera un autre tiers de sa clientèle au cours du deuxième semestre de publipostage et le troisième tiers au cours du troisième semestre. La même procédure sera répétée au cours des trois semestres successifs. Le mandataire chargé du contrôle vérifiera la sélection des clients opérée par AIB. À la demande du concurrent concerné, le nombre de clients contactés au cours d'un semestre peut être revu à la baisse, sur la base de critères de filtrage pouvant être facilement mis en œuvre par AIB (ce qui implique que les outils nécessaires pour pouvoir procéder à ce filtrage soient aisément disponibles pour AIB ou puissent être aisément informatisés au sein d'AIB). Conformément à la législation irlandaise en matière de protection des données, un matériel publicitaire ne peut être envoyé à des clients qui n'ont pas signifié à AIB leur accord pour recevoir un matériel publicitaire similaire de la part de celle-ci.

11.5.2.4.

Pour que les consommateurs ne soient pas submergés indûment de prospectus publicitaires et pour maximiser les chances que le matériel publicitaire fourni par les concurrents concernés soit lu, le matériel publicitaire de deux concurrents concernés au maximum par produit en cause sera publiposté à chaque date de publipostage par AIB durant chaque semestre dans le cadre de cette mesure.

11.5.2.5.

Pour éviter toute ambiguïté, les possibilités de publipostage non utilisées sont perdues et non reportées.

11.5.3.

L'envoi sera géré, traité et effectué par AIB (ou son agent) au nom et pour le compte du concurrent concerné, sans le concours ou l'implication de celui-ci. Pour éviter toute ambiguïté, le concurrent concerné n'a pas accès aux noms, adresses et autres coordonnées de la clientèle d'AIB.

11.5.4.

AIB est tenue d'envoyer le matériel publicitaire pour le compte de deux concurrents concernés, au maximum, par produit en cause à chaque date de publipostage, qui sont sélectionnés dans l'ordre dans lequel ils ont adressé une demande à AIB; lorsque plus de deux concurrents concernés par produit en cause présentent simultanément une demande pour chaque date de publipostage, les deux concurrents concernés par produit en cause sont sélectionnés par tirage au sort par le mandataire chargé du contrôle. Pour qu'une demande soit recevable, le concurrent concerné doit pouvoir être considéré en tant que tel à la date de présentation de la demande et avoir satisfait à l'ensemble des conditions énoncées au point 11.5.1. AIB indiquera par écrit au concurrent concerné si sa candidature a été retenue et l'informera qu'elle va procéder au publipostage de son matériel publicitaire.

11.5.5.

Un concurrent concerné peut demander que son matériel soit publiposté pour un ou plusieurs produits en cause, mais pas pour les autres produits. En outre, il peut attirer l'attention des clients sur le fait qu'il leur est possible de revoir partiellement ou complètement leur relation bancaire et se référer de façon générale à d'autres produits bancaires. Sa demande sera par ailleurs valable même s'il a demandé à bénéficier de la mesure relative à la mobilité de la clientèle dès lors qu'AIB détient moins de 30 % du marché d'un produit en cause, pour autant que la demande porte également sur le publipostage d'un matériel publicitaire portant sur des produits en cause pour lesquels AIB détient plus de 30 %. Si le matériel publicitaire fourni par le concurrent concerné inclut du matériel se rapportant à d'autres produits que les produits en cause (à l'exception des références générales à une modification complète ou partielle de leur relation bancaire et des références générales à d'autres produits bancaires), AIB n'est pas tenue de le publiposter, mais informe ledit concurrent de sa décision, dans la mesure du possible en temps utile pour lui donner la possibilité de lui fournir à nouveau un matériel publicitaire auquel il aura apporté des modifications. Tout litige à cet égard est soumis au mandataire chargé du contrôle, qui assure la médiation entre les deux parties. Si aucune solution n'est trouvée, le mandataire chargé du contrôle saisit la Commission en vue d'une solution. AIB n'est pas tenue de publiposter ce nouveau matériel publicitaire à moins de le recevoir cinq jours ouvrables avant la date de publipostage, pour 17 heures au plus tard, et pour autant que ce nouveau matériel soit conforme aux modalités définies dans le présent point 11.5.5.

11.5.6.

Pour chaque produit faisant l'objet d'un publipostage, AIB s'engage à:

11.5.6.1.

ne pas contacter un client avec des prospectus publicitaires concernant le produit en cause lorsque ce client a été sélectionné en vue de contacts pour le compte d'un concurrent concerné, et ce durant le semestre suivant chaque contact pour le compte dudit concurrent;

11.5.6.2.

ne pas contacter ce client durant une année supplémentaire au moyen de prospectus publicitaires concernant le produit en cause si ce client change de banque au profit du concurrent concerné dans le cadre de cette mesure et qu'AIB en a été informée; et

11.5.6.3.

ne pas contacter ce client au cours de cette année supplémentaire visée au point 11.5.6.2 au moyen de tout prospectus publicitaire spécifiquement conçu pour récupérer les clients au profit du produit en cause dont ils s'étaient détournés.

11.5.7.

Pour éviter toute ambiguïté, AIB demeure libre de prendre contact avec ces clients pour des raisons réglementaires et dans le cadre de toute initiative raisonnablement nécessaire pour conseiller les clients et d'autres personnes sur des questions telles que la fraude, les actes criminels (par exemple, les billets contrefaits ou les braquages de banques, les changements des conditions relatives aux produits) ou une exposition accrue au risque.

11.5.8.

AIB s'engage à ce que, lorsque l'un de ses clients, à la suite du publipostage du matériel d'un concurrent concerné, décide de se tourner vers ce dernier pour tout ou partie de ses activités (y compris les produits en cause et d'autres produits), AIB n'entrave ce changement de quelque manière que ce soit ni ne facture des frais (excessifs) pour un tel changement, sauf disposition légale contraire ou frais prévus par ses modalités et conditions financières pour ce produit.

11.5.9.

En cas de doute raisonnable quant à la part de marché d'un concurrent concerné, celui-ci communique au mandataire chargé du contrôle, à titre strictement confidentiel, les informations que ledit mandataire peut raisonnablement exiger aux fins de la détermination de cette part de marché, faute de quoi le concurrent en question n'est pas habilité à utiliser le paquet «mobilité de la clientèle» pour le produit en cause.

ANNEXE: LE MANDATAIRE CHARGÉ DU CONTRÔLE

Dans la présente annexe, les termes commençant par une majuscule ont la même signification qu'au point 1 ci-dessus.

I —   Procédure de désignation

1.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB désigne un mandataire chargé du contrôle, auquel elle confie les fonctions indiquées dans les engagements le concernant.

2.

Le mandataire chargé du contrôle doit être indépendant d'AIB et posséder les qualifications nécessaires pour exécuter son mandat, par exemple en tant que banque d'investissement, consultant ou auditeur, et ne doit pas faire ou devenir l'objet d'un conflit d'intérêts. AIB prend en charge la rémunération du mandataire d'une manière qui n'entrave pas son indépendance ni son efficacité dans l'exercice de son mandat.

II —   Proposition d'AIB

3.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB soumette pour approbation au comité, au plus tard deux semaines après la date de la décision finale, les noms de deux personnes au moins aux fins de la désignation d'un mandataire chargé du contrôle, en précisant laquelle de ces personnes a sa préférence. Cette proposition contient des informations suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier si la personne proposée répond aux exigences définies au point 2, notamment:

a)

le texte intégral du projet de mandat, comprenant toutes les dispositions nécessaires pour permettre au mandataire chargé du contrôle de s'acquitter de sa mission dans le cadre des engagements; et

b)

un projet de plan de travail décrivant de quelle manière le mandataire chargé du contrôle compte mener à bien les tâches qui lui sont confiées.

III —   Approbation ou rejet de la Commission

4.

La Commission a le pouvoir d'approuver ou de refuser les mandataires chargés du contrôle qui lui sont proposés et d'approuver le mandat proposé sous réserve de modifications qu'elle jugerait nécessaire pour permettre au mandataire de remplir ses obligations. Si un seul nom est approuvé, AIB désigne ou fait désigner la personne ou l'établissement concerné en tant que mandataire chargé du contrôle, conformément au mandat approuvé par la Commission. Si plusieurs noms sont approuvés, AIB est libre de choisir le mandataire à désigner parmi les noms retenus. Le mandataire chargé du contrôle est nommé dans un délai d'une semaine à compter de l'approbation de la Commission, conformément au mandat approuvé par la Commission.

IV —   Nouvelle proposition d'AIB

5.

Si tous les mandataires proposés sont écartés, l'Irlande s'engage à ce qu'AIB présente au moins deux autres personnes ou établissements, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du refus, conformément aux conditions et à la procédure visées au point 3.

V —   Mandataire chargé du contrôle désigné par la Commission

6.

Si tous les mandataires proposés sont rejetés par la Commission, celle-ci nomme elle-même un mandataire qu'AIB désigne ou fait désigner selon les termes d'un mandat approuvé par la Commission.

VI —   Fonctions du mandataire chargé du contrôle

7.

Le mandataire chargé du contrôle exerce les fonctions qui lui sont imparties de manière à assurer le respect des engagements souscrits. La Commission est habilitée à transmettre au mandataire des instructions ou des consignes, soit de sa propre initiative, soit à la demande du mandataire ou d'AIB, en vue de garantir le respect des engagements figurant en annexe de la décision finale.

VII —   Fonctions et obligations du mandataire chargé du contrôle

8.

Le mandataire chargé du contrôle:

a)

propose à la Commission, dans le cadre de son premier rapport, un plan de travail circonstancié dans lequel il décrit la manière dont il entend contrôler le respect des engagements figurant en annexe de la décision finale;

b)

s'assure du respect de tous les engagements énoncés dans la décision finale et des clauses 3 à 11 de la liste de conditions;

c)

s'acquitte des autres missions qui lui sont imparties conformément aux engagements figurant en annexe de la décision finale;

d)

propose à AIB les mesures qu'il juge nécessaires afin d'assurer le respect par AIB des engagements figurant en annexe de la décision finale; et

e)

présente à la Commission un rapport écrit, dont il transmet simultanément une version non confidentielle à AIB, dans un délai de 15 jours suivant la fin de chaque trimestre. Ce rapport doit porter sur l'application et la gestion des points 3 à 11 de la liste de conditions afin de permettre à la Commission d'apprécier si les activités sont exercées dans le respect des engagements. En plus de ces rapports, le mandataire chargé du contrôle présente à la Commission, dans les meilleurs délais, un rapport écrit, dont il transmet simultanément une version non confidentielle à AIB, s'il parvient à la conclusion, sur la base de motifs raisonnables, qu'AIB ne respecte pas les engagements de l'Irlande.

VIII —   Devoirs et obligations d'AIB

9.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB, directement et par l'intermédiaire de ses conseillers, apporte au mandataire chargé du contrôle toute la coopération, l'assistance et l'information que celui-ci pourrait raisonnablement demander pour s'acquitter de ses tâches. Le mandataire chargé du contrôle a pleinement accès aux livres comptables, aux registres, aux documents, au personnel d'encadrement ou autre, aux installations, aux sites et aux informations techniques d'AIB qui lui sont nécessaires pour remplir les fonctions qui lui incombent en application des engagements et obtient d'AIB, s'il en fait la demande, un exemplaire de tout document. AIB met à sa disposition un ou plusieurs bureaux dans ses locaux et se rend disponible pour des réunions afin de lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

10.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB fournisse au mandataire chargé du contrôle tout le soutien sur le plan administratif et de la gestion qu'il pourrait raisonnablement demander.

11.

L'Irlande s'engage à ce qu'AIB indemnise le mandataire chargé du contrôle ainsi que ses collaborateurs et représentants (ci-après dénommés séparément la «partie indemnisée»), dédommage chaque partie indemnisée et la dégage de toute responsabilité à l'égard de tout passif d'AIB résultant de la mise en œuvre des missions du mandataire conformément aux obligations, à moins que cette responsabilité ne soit due à la non-exécution délibérée, à l'imprudence, à la négligence grave ou à la mauvaise foi du mandataire ou de ses collaborateurs, représentants ou conseillers.

12.

Moyennant l'accord d'AIB (qui ne peut être refusé ou différé sans motif), le mandataire chargé du contrôle peut nommer, à la charge d'AIB, des conseillers (en particulier pour les questions de droit et le financement de la société) lorsqu'il estime que la nomination de ces consultants est appropriée ou nécessaire à la mise en œuvre de ses missions et de ses obligations conformément au mandat et dans la mesure où les coûts et charges diverses engagés par le mandataire sont raisonnables. Dans le cas où AIB ne donnerait pas son accord à la nomination des conseillers proposés par le mandataire, la Commission est habilitée à approuver la désignation de ces conseillers à sa place, après avoir entendu AIB. Seul le mandataire chargé du contrôle est habilité à donner des instructions aux conseillers.

IX —   Remplacement, décharge et renouvellement de la nomination du mandataire chargé du contrôle

13.

Si le mandataire chargé du contrôle cesse d'exercer ses fonctions en vertu des engagements, ou pour toute autre bonne raison, y compris son exposition à un conflit d'intérêts:

a)

la Commission peut, après avoir entendu le mandataire, exiger d'AIB qu'elle procède au remplacement de celui-ci; ou

b)

AIB peut, avec l'accord préalable de la Commission, procéder au remplacement du mandataire chargé du contrôle.

14.

Si le mandataire est révoqué conformément au point 13, il peut être invité à poursuivre ses fonctions jusqu'à la désignation d'un nouveau mandataire, auquel il aura transmis tous les renseignements nécessaires. Le nouveau mandataire devra être nommé conformément à la procédure visée aux points 3 à 6.

15.

Sauf s'il est révoqué conformément au point 13, le mandataire chargé du contrôle ne quitte ses fonctions qu'après en avoir été déchargé par la Commission, une fois que tous les engagements qu'il était chargé de faire respecter ont été mis en œuvre. Cependant, la Commission peut à tout moment demander qu'il soit à nouveau désigné s'il apparaît ultérieurement que les mesures correctives pourraient ne pas avoir été mises en œuvre entièrement et correctement.


(1)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36)

(2)  L'objectif de la Banque centrale. Sous réserve de modifications apportées par la Banque centrale.


18.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/75


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/219 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2015

remplaçant l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

[notifiée sous le numéro C(2015) 326]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 3, son article 22, point a), son article 36, paragraphe 4, et son article 37, paragraphe 7,

vu la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 4, son article 22, point a), son article 51, paragraphe 4, et son article 52, paragraphe 7,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) est entré en service le 9 avril 2013. Il contient des informations suffisantes pour permettre l'identification d'une personne ou d'un objet et l'adoption des mesures nécessaires. En outre, pour que le SIS II fonctionne efficacement, les États membres échangent des informations supplémentaires en rapport avec les signalements. Cet échange d'informations supplémentaires est assuré par les bureaux Sirene.

(2)

Pour faciliter la tâche quotidienne des bureaux Sirene et des utilisateurs du SIS II associés aux activités Sirene, un manuel Sirene a été adopté en 2008 au moyen d'un instrument juridique relevant de l'ancien premier pilier, c'est-à-dire la décision 2008/333/CE de la Commission (3), et d'un instrument relevant de l'ancien troisième pilier, c'est-à-dire la décision 2008/334/JAI de la Commission (4). Ces décisions ont été remplacées par la décision d'exécution 2013/115/UE de la Commission (5) pour mieux tenir compte des besoins opérationnels des utilisateurs et du personnel participant aux activités Sirene, pour améliorer la cohérence des procédures de travail et pour s'assurer que les modalités techniques correspondent à l'état actuel des connaissances.

(3)

Après une première année de fonctionnement du SIS II, il y a lieu de modifier la décision d'exécution 2013/115/UE pour tenir compte de nouveaux défis et exigences opérationnelles, et pour établir des dispositions plus claires dans certains domaines liés au traitement des données du SIS II. La sécurité juridique devrait s'en trouver accrue et les droits fondamentaux encore renforcés.

(4)

En vertu de l'article 29, paragraphe 1, et de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1987/2006, ainsi que de l'article 44, paragraphe 1, et de l'article 45, paragraphe 1, de la décision 2007/533/JAI, les signalements introduits dans le SIS II ne doivent être conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits. Compte tenu des pratiques divergentes des États membres en ce qui concerne la définition du moment où un signalement a rempli son objectif, il convient d'établir des critères détaillés pour chaque catégorie de signalement permettant de déterminer quand le signalement devrait être supprimé du SIS II.

(5)

Le Royaume-Uni ne participe pas au règlement (CE) no 1987/2006, de sorte qu'il ne peut consulter ou introduire des signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour concernant des ressortissants de pays tiers. Il demeure toutefois lié par les règles de compatibilité et de priorité de toutes les catégories de signalements, étant donné que le SIS II constitue un système unique. Par conséquent, il y a lieu de définir la procédure de consultation en cas d'incompatibilité présumée entre un signalement émis par le Royaume-Uni et un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour émis par un autre État membre.

(6)

Il est indispensable de définir une nouvelle procédure accélérée pour l'échange d'informations sur les signalements émis aux fins d'un contrôle discret ou d'un contrôle spécifique, afin de faire face à une éventuelle augmentation de la menace posée par certaines personnes impliquées dans le terrorisme ou des formes graves de criminalité, exigeant une action immédiate de la part des autorités compétentes. Il est indispensable d'indiquer, pour les utilisateurs finals, si un document utilisé à des fins de voyage a été invalidé par l'autorité nationale qui l'a délivré, afin d'assurer la saisie de ce type de documents. Il convient de modifier l'appendice 2 pour fournir des instructions aux utilisateurs finals sur la procédure accélérée de rapport et sur les documents de voyage invalidés.

(7)

Certaines procédures détaillées devraient être révisées afin d'harmoniser les pratiques nationales. Étant donné que les empreintes digitales et les photographies doivent être ajoutées au signalement dès qu'elles sont disponibles ou peuvent être jointes aux formulaires afin d'être transmises à l'État membre signalant, il conviendrait de supprimer la disposition relative à la procédure Sirpit et l'appendice 5.

(8)

Des statistiques relatives aux interventions de la personne de contact Sirene dans chaque bureau Sirene devraient être collectées pour que leur efficacité puisse être mieux mesurée. À cette fin, l'ancien appendice 6 devrait être modifié.

(9)

Les dispositions régissant la protection des données à caractère personnel et la sécurité des données enregistrées dans le SIS II figurent dans le règlement (CE) no 1987/2006 et dans la décision 2007/533/JAI. Faute de dispositions spécifiques dans le règlement (CE) no 1987/2006, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6) devrait s'appliquer aux échanges d'informations supplémentaires concernant les signalements introduits conformément à l'article 24 dudit règlement. Faute de dispositions spécifiques dans la décision 2007/533/JAI, la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (7) devrait s'appliquer aux échanges d'informations supplémentaires concernant tous les autres types de signalements.

(10)

Le règlement (CE) no 1987/2006 visant à développer l'acquis de Schengen, le Danemark a notifié, par lettre du 15 juin 2007, la transposition de cet acquis dans son droit national, conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark participe à la décision 2007/533/JAI. Il est donc tenu de mettre en œuvre la présente décision.

(11)

Le Royaume-Uni participe à la présente décision dans la mesure où elle ne concerne pas les échanges d'informations supplémentaires en lien avec les articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1987/2006, conformément à l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil (8).

(12)

L'Irlande participe à la présente décision dans la mesure où elle ne concerne pas les échanges d'informations supplémentaires en lien avec les articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1987/2006, conformément à l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (9).

(13)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(14)

En ce qui concerne la Croatie, la présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2012.

(15)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (11).

(16)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (12), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil (13).

(17)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (14), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (15).

(18)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en vertu de l'article 51 du règlement (CE) no 1987/2006 et de l'article 67 de la décision 2007/533/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

L'appendice 2 de l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE s'applique jusqu'au 31 janvier 2015.

L'appendice 2 de l'annexe qui figure à l'annexe de la présente décision s'applique à compter du 1er février 2015.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2015.

Par la Commission

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membre de la Commission


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(2)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

(3)  Décision 2008/333/CE de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel Sirene et d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 123 du 8.5.2008, p. 1).

(4)  Décision 2008/334/JAI de la Commission du 4 mars 2008 portant adoption du manuel Sirene et d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 123 du 8.5.2008, p. 39).

(5)  Décision d'exécution 2013/115/UE de la Commission du 26 février 2013 relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 71 du 14.3.2013, p. 1).

(6)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(7)  Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).

(8)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(9)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(10)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(11)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(12)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(13)  Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

(14)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(15)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ANNEXE

«ANNEXE

Le manuel Sirene et autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 82

1.

LES BUREAUX SIRENE ET LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 84

1.1.

Le bureau Sirene 84

1.2.

Manuel Sirene 84

1.3.

Appendices du manuel Sirene 84

1.4.

Catalogue de recommandations pour l'application correcte de l'acquis de Schengen et meilleures pratiques (système d'information Schengen) 85

1.5.

Le rôle des bureaux Sirene dans la coopération policière au sein de l'Union européenne 85

1.5.1.

Transfert de données du SIS II et d'informations supplémentaires à des pays tiers ou à des organisations internationales 85

1.6.

Relations entre les bureaux Sirene et Europol 85

1.7.

Relations entre les bureaux Sirene et Eurojust 85

1.8.

Relations entre les bureaux Sirene et Interpol 85

1.8.1.

Priorité des signalements SIS II sur les signalements Interpol 85

1.8.2.

Choix du canal de communication 86

1.8.3.

Utilisation et diffusion des signalements Interpol dans les États Schengen 86

1.8.4.

Réponse positive et effacement d'un signalement 86

1.8.5.

Amélioration de la coopération entre les bureaux Sirene et les BCN Interpol 86

1.9.

Principes 86

1.9.1.

Disponibilité 86

1.9.2.

Continuité 86

1.9.3.

Confidentialité 86

1.9.4.

Accessibilité 86

1.10.

Communications 86

1.10.1.

Langue de communication 86

1.10.2.

Échange de données entre les bureaux Sirene 86

1.10.3.

Réseau, messages et boîtes à lettres électroniques 87

1.10.4.

Communication dans des circonstances exceptionnelles 87

1.11.

Carnet d'adresses Sirene 87

1.12.

Système de gestion des flux Sirene 88

1.13.

Délais de réponse 88

1.13.1.

Indication d'une urgence dans les formulaires Sirene, y compris la communication urgente d'une réponse positive 88

1.14.

Règles de translittération/transcription 88

1.15.

Qualité des données 88

1.16.

Archivage 88

1.17.

Personnel 89

1.17.1.

Responsables des bureaux Sirene 89

1.17.2.

Personne de contact Sirene (SIRCoP) 89

1.17.3.

Connaissances 89

1.17.4.

Formation 90

1.17.5.

Échange de personnel 90

2.

PROCÉDURES GÉNÉRALES 90

2.1.

Définitions 90

2.2.

Signalements multiples (article 34, paragraphe 6, du règlement SIS II et article 49, paragraphe 6, de la décision SIS II) 91

2.2.1.

Compatibilité des signalements 91

2.2.2.

Ordre de priorité des signalements 92

2.2.3.

Vérification de l'incompatibilité et introduction de signalements multiples 93

2.2.4.

Situation particulière du Royaume-Uni et de l'Irlande 94

2.3.

Échange d'informations en cas de réponse positive 94

2.4.

En cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir afférente à un signalement à la suite d'une réponse positive (article 48 de la décision SIS II et article 33 du règlement SIS II) 95

2.5.

Traitement des données à des fins autres que celles de leur introduction dans le SIS II (article 46, paragraphe 5, de la décision SIS II) 95

2.6.

Apposition d'un indicateur de validité 96

2.6.1.

Introduction 96

2.6.2.

La consultation des États membres en vue de l'apposition d'un indicateur de validité 96

2.6.3.

La demande de suppression d'un indicateur de validité 96

2.7.

En cas de données entachées d'erreur de droit ou de fait (article 34 du règlement SIS II et article 49 de la décision SIS II) 97

2.8.

Droit d'accès et de rectification sur les données (article 41 du règlement SIS II et article 58 de la décision SIS II) 97

2.8.1.

Demande d'accès ou de rectification 97

2.8.2.

Échange d'informations concernant les demandes d'accès aux signalements émanant d'autres États membres 97

2.8.3.

Échange d'informations concernant les demandes de rectification ou de suppression de données introduites par d'autres États membres 98

2.9.

Suppression lorsque les conditions ne sont plus réunies pour maintenir le signalement 98

2.10.

Introduction des noms propres 98

2.11.

Différentes catégories d'identité 98

2.11.1.

Usurpation d'identité (article 36 du règlement SIS II et article 51 de la décision SIS II) 98

2.11.2.

Introduction d'un alias 99

2.11.3.

Autres informations utilisées pour établir l'identité d'une personne 99

2.12.

Échange d'informations en cas de signalements mis en relation 99

2.12.1.

Modalités opérationnelles 100

2.13.

Format et qualité des données biométriques dans le SIS II 100

2.13.1.

Utilisation ultérieure des données échangées, archivage inclus 100

2.13.2.

Échanges d'empreintes digitales et de photographies 100

2.13.3.

Prescriptions techniques 100

2.13.4.

Format et qualité des données biométriques 100

2.14.

Types particuliers de recherche 101

2.14.1.

Recherche ciblée géographiquement 101

2.14.2.

Recherche avec la participation d'unités de police spéciales effectuant des recherches ciblées (FAST) 101

3.

SIGNALEMENTS EN VUE D'UNE ARRESTATION AUX FINS DE REMISE OU D'EXTRADITION (ARTICLE 26 DE LA DÉCISION SIS II) 101

3.1.

Introduction d'un signalement 101

3.2.

Signalements multiples 102

3.3.

Usurpation d'identité 102

3.4.

Introduction d'un alias 102

3.5.

Envoi d'informations supplémentaires aux États membres 102

3.5.1.

Envoi d'informations supplémentaires concernant une arrestation provisoire 102

3.6.

Apposition d'un indicateur de validité 103

3.6.1.

Demande systématique d'apposition d'un indicateur de validité dans les signalements de personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition lorsque la décision-cadre 2002/584/JAI ne s'applique pas 103

3.7.

Mesures prises par les bureaux Sirene à la réception d'un signalement en vue d'une arrestation 103

3.8.

Échange d'informations en cas de réponse positive 103

3.9.

Échange d'informations supplémentaires au sujet de la remise ou de l'extradition 104

3.10.

Échange d'informations supplémentaires au sujet d'un transit par un autre État membre 104

3.11.

Effacement des signalements lors de la remise ou de l'extradition 104

4.

SIGNALEMENTS AUX FINS DE NON-ADMISSION OU D'INTERDICTION DE SÉJOUR (ARTICLE 24 DU RÈGLEMENT SIS II) 104

4.1.

Introduction d'un signalement 104

4.2.

Signalements multiples 105

4.3.

Usurpation d'identité 105

4.4.

Introduction d'un alias 105

4.5.

Échange d'informations lors de la délivrance de titres de séjour ou de visas 105

4.5.1.

Procédure dans les cas relevant de l'article 5, paragraphe 4, point a) 106

4.5.2.

Procédure dans les cas relevant de l'article 5, paragraphe 4, point c) 107

4.6.

Règles communes concernant les procédures visées au point 4.5 107

4.7.

Échange d'informations à la suite d'une réponse positive et en cas de non-admission ou d'éloignement de l'espace Schengen 107

4.8.

Échange d'informations à la suite d'une réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation 108

4.9.

Échange d'informations si, en l'absence de réponse positive, un État membre découvre qu'il existe un signalement aux fins de non-admission concernant un ressortissant de pays tiers bénéficiant du droit à la libre circulation 109

4.10.

Effacement des signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour 109

5.

SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES DISPARUES (ARTICLE 32 DE LA DÉCISION SIS II) 109

5.1.

Signalements multiples 109

5.2.

Usurpation d'identité 109

5.3.

Introduction d'un alias 109

5.4.

Apposition d'un indicateur de validité 109

5.5.

Communication d'une description des mineurs portés disparus et autres personnes en danger 109

5.6.

Échange d'informations en cas de réponse positive 110

5.7.

Effacement des signalements concernant des personnes disparues 111

5.7.1.

Mineurs 111

5.7.2.

Adultes à l'égard desquels aucune mesure de protection n'est demandée 111

5.7.3.

Adultes à l'égard desquels des mesures de protection sont demandées 111

6.

SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES RECHERCHÉES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE (ARTICLE 34 DE LA DÉCISION SIS II) 111

6.1.

Signalements multiples 111

6.2.

Usurpation d'identité 111

6.3.

Introduction d'un alias 112

6.4.

Échange d'informations en cas de réponse positive 112

6.5.

Effacement des signalements concernant des personnes recherchées dans le cadre d'une procédure judiciaire 112

7.

SIGNALEMENTS AUX FINS DE CONTRÔLE DISCRET OU DE CONTRÔLE SPÉCIFIQUE (ARTICLE 36 DE LA DÉCISION SIS II) 112

7.1.

Signalements multiples 112

7.2.

Usurpation d'identité 112

7.3.

Introduction d'un alias 112

7.4.

Information des autres États membres en cas d'émission de signalements 112

7.5.

Apposition d'un indicateur de validité 113

7.6.

Échange d'informations en cas de réponse positive 113

7.7.

Effacement des signalements aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique 113

7.8.

Systèmes de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques (ANPR) 113

8.

SIGNALEMENTS D'OBJETS AUX FINS DE SAISIE OU DE PREUVE (ARTICLE 38 DE LA DÉCISION SIS II) 113

8.1.

Signalements multiples 113

8.2.

Signalements de véhicules 113

8.2.1.

Vérification de l'existence de signalements multiples concernant un véhicule 113

8.2.2.

Jumeaux VIN 114

8.3.

Échange d'informations en cas de réponse positive 115

8.4.

Effacement des signalements concernant des objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale 115

9.

SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES PLAQUES MINÉRALOGIQUES (ANPR) 115

10.

STATISTIQUES 116

INTRODUCTION

L'espace Schengen

Le 14 juin 1985, les gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas signaient à Schengen, petite ville du Luxembourg, un accord en vue de permettre “le libre franchissement des frontières intérieures par tous les ressortissants des États membres et […] la libre circulation des marchandises et des services”.

Ces cinq pays fondateurs ont ensuite signé la convention d'application de l'accord de Schengen (1) le 19 juin 1990, et ont plus tard été rejoints par la République italienne, le 27 novembre 1990, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, le 25 juin 1991, la République hellénique, le 6 novembre 1992, la République d'Autriche, le 28 avril 1995, et le Royaume de Danemark, le Royaume de Suède et la République de Finlande, le 19 décembre 1996.

Par la suite, à partir du 26 mars 1995, l'acquis de Schengen a été pleinement appliqué en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal (2). À partir du 31 mars 1998, en Autriche et en Italie (3), à partir du 26 mars 2000, en Grèce (4) et, enfin, à partir du 25 mars 2001, l'acquis de Schengen est devenu pleinement applicable en Norvège, en Islande, en Suède, au Danemark et en Finlande (5).

Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent qu'à certaines dispositions de l'acquis de Schengen, conformément aux décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE, respectivement.

Dans le cas du Royaume-Uni, les dispositions auxquelles il souhaitait participer (à l'exception du SIS) sont applicables depuis le 1er janvier 2005 (6).

L'acquis de Schengen a été intégré au cadre juridique de l'Union européenne par les protocoles annexés au traité d'Amsterdam (7) en 1999. Une décision du Conseil a été adoptée le 12 mai 1999 en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis.

Depuis le 1er mai 2004, l'acquis de Schengen, tel qu'intégré dans le cadre de l'Union européenne par le protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après le “protocole Schengen”), et les actes fondés sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent lient la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque. Ces États membres sont devenus membres à part entière de l'espace Schengen le 21 décembre 2007.

Chypre est un État signataire de la convention d'application de l'accord de Schengen, mais bénéficie d'une dérogation en vertu de l'acte d'adhésion de 2003.

La République de Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 2007. Depuis cette date, l'acquis de Schengen et les actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent lient ces deux États, sous réserve de la dérogation prévue dans l'acte de 2005 relatif à leur adhésion.

La Croatie a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013. Elle applique l'acquis de Schengen sous réserve de la dérogation prévue dans l'acte de 2011 relatif à son adhésion.

Certaines dispositions de l'acquis de Schengen sont applicables dès l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union. D'autres ne s'appliqueront à ces États qu'à la suite d'une décision du Conseil adoptée à cet effet. Enfin, le Conseil arrête une décision sur la levée des contrôles aux frontières, après avoir vérifié que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis concernées sont remplies dans l'État en question, conformément aux procédures d'évaluation Schengen applicables, et après consultation du Parlement européen.

Certains autres pays européens ont rejoint l'espace Schengen. Le Royaume de Norvège et la République d'Islande ont également conclu un accord d'association avec les États membres, le 18 mai 1999 (8), en vue d'être associés à la convention de Schengen.

En 2004, la Confédération suisse a signé un accord avec l'Union européenne et la Communauté européenne sur son association à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), en vertu duquel elle est devenue membre de l'espace Schengen le 12 décembre 2008.

En vertu du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (10), signé en 2008, la Principauté de Liechtenstein est devenue membre de l'espace Schengen le 19 décembre 2011.

Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

Le SIS II, créé conformément au règlement (CE) no 1987/2006 et à la décision 2007/533/JAI (la “décision SIS II”) sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (ci-après conjointement dénommés les “instruments juridiques relatifs au SIS II”), et conformément au règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil (11), est un système d'information commun permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer en échangeant des informations. Il constitue un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne. Depuis le 9 avril 2013, ces instruments, dès leur application, ont abrogé le titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen. Le SIS II remplace le système d'information Schengen de première génération qui a commencé à fonctionner en 1995 et a été prolongé en 2005 et en 2007.

Ainsi que l'énonce l'article 1er des instruments juridiques relatifs au SIS II, le SIS II a pour objet “d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, y compris la préservation de la sécurité publique et de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les territoires des États membres, ainsi que d'appliquer les dispositions du titre IV, chapitre 3, du traité CE (ci-après le 'traité CE') relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des États membres, à l'aide des informations transmises par ce système”.

En application des instruments juridiques relatifs au SIS II, le SIS II fournit, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, des signalements de personnes et d'objets aux autorités suivantes:

a)

les autorités chargées des contrôles aux frontières, conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (12);

b)

les autorités chargées des autres vérifications de police et de douanes exercées à l'intérieur du pays, ainsi que la coordination de celles-ci;

c)

les autorités judiciaires nationales et leurs autorités de coordination;

d)

les autorités chargées de la délivrance des visas, les autorités centrales chargées de l'examen des demandes de visa, ainsi que les autorités chargées de la délivrance des titres de séjour et de la mise en œuvre de la législation relative aux ressortissants de pays tiers dans le cadre de l'application des dispositions du droit de l'Union relatif à la circulation des personnes;

e)

les autorités chargées de l'immatriculation des véhicules [conformément au règlement (CE) no 1986/2006].

En vertu de la décision SIS II, Europol et Eurojust ont également accès à certaines catégories de signalements.

Le SIS II est composé des éléments suivants:

1)

un système central (le “SIS II central”) comprenant:

a)

une fonction de support technique (le “CS-SIS”) contenant une base de données (la “base de données du SIS II”);

b)

une interface nationale uniforme (le “NI-SIS”);

2)

un système national (le “N.SIS II”) dans chaque État membre, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central. Un N.SIS II peut contenir un fichier de données (une “copie nationale”) comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II;

3)

une infrastructure de communication entre le CS-SIS et les NI-SIS qui assure des communications par réseau virtuel et crypté, affecté aux données du SIS II et aux échanges de données entre les bureaux Sirene, définis ci-après.

1.   LES BUREAUX SIRENE ET LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1.1.   Le bureau Sirene

Le SIS II ne contient que les informations indispensables (les données de signalement) permettant l'identification d'une personne ou d'un objet et l'adoption des mesures nécessaires. En outre, conformément aux instruments juridiques relatifs au SIS II, les États membres échangent les informations supplémentaires en rapport avec le signalement qui sont indispensables à la mise en œuvre de certaines dispositions prévues par les instruments juridiques relatifs au SIS II et celles nécessaires au bon fonctionnement du SIS, de manière bi- ou multilatérale.

La structure créée pour échanger ces informations supplémentaires a été baptisée “Sirene”, sigle déduit de la définition donnée en anglais: Supplementary Information Request at the National Entries (en français: “supplément d'information requis à l'entrée nationale”).

Chaque État membre met en place un “bureau Sirene” national, conformément à l'article 7, paragraphe 2, commun aux instruments juridiques relatifs au SIS II. Pleinement opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce bureau sert de point de contact unique aux États membres pour l'échange des informations supplémentaires concernant l'introduction de signalements et pour permettre d'adopter des mesures appropriées lorsque des personnes et des objets ont été enregistrés dans le SIS II et sont trouvés à la suite d'une réponse positive. La principale mission des bureaux Sirene consiste (13) à assurer l'échange d'informations supplémentaires conformément aux prescriptions du manuel Sirene, comme le prévoit l'article 8 commun des instruments juridiques relatifs au SIS II, dans les cas suivants:

a)

afin de permettre aux États membres de se consulter ou de s'informer mutuellement lors de l'introduction d'un signalement (par exemple, un signalement en vue d'une arrestation);

b)

à la suite d'une réponse positive, afin que la conduite à tenir demandée puisse être exécutée (par exemple, découverte d'un signalement);

c)

en cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir demandée (par exemple, l'apposition d'un indicateur de validité);

d)

en ce qui concerne la qualité des données du SIS II (par exemple, lorsque des données ont été stockées illégalement ou sont entachées d'une erreur de fait), y compris la validation des signalements sortants et la vérification des signalements entrants, si la législation nationale le prévoit;

e)

en ce qui concerne la compatibilité et la priorité des signalements (par exemple, lors de la vérification de l'existence de signalements multiples);

f)

en ce qui concerne l'exercice des droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès aux données.

Les États membres sont encouragés à organiser de façon structurée tous les organismes nationaux chargés de la coopération policière internationale, y compris les bureaux Sirene, de manière à éviter tout conflit de compétences ou toute duplication du travail.

1.2.   Manuel Sirene

Le manuel Sirene est un ensemble d'instructions qui décrit en détail les règles et les procédures régissant l'échange bilatéral ou multilatéral des informations supplémentaires.

1.3.   Appendices du manuel Sirene

Certaines règles de nature technique ayant une incidence directe sur le travail des utilisateurs dans les États membres, notamment les bureaux Sirene, il est opportun de les intégrer dans le manuel Sirene. Les appendices du manuel établissent donc, entre autres, les règles de translittération, les tables de codes, les formulaires de communication d'informations supplémentaires et d'autres mesures d'application techniques destinées au traitement des données.

1.4.   Catalogue de recommandations pour l'application correcte de l'acquis de Schengen et meilleures pratiques (système d'information Schengen)

Le catalogue formule des recommandations non contraignantes et décrit les meilleures pratiques à l'intention des États membres, compte tenu de l'expérience acquise. Il fait également office d'outil de référence pour évaluer la bonne mise en œuvre des instruments juridiques relatifs au SIS II. Ses recommandations devraient par conséquent être suivies dans toute la mesure du possible.

1.5.   Le rôle des bureaux Sirene dans la coopération policière au sein de l'Union européenne

L'échange d'informations supplémentaires n'affecte pas les missions confiées aux bureaux Sirene dans le domaine de la coopération policière internationale par le droit national mettant en œuvre d'autres instruments juridiques de l'Union européenne.

Des missions supplémentaires peuvent être confiées aux bureaux Sirene, notamment par le droit national mettant en œuvre la décision-cadre 2006/960/JAI, les articles 39 et 46 de la convention de Schengen, dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par la décision-cadre 2006/960/JAI, les articles 40 ou 41 de la convention de Schengen, ou si les informations relèvent de l'entraide judiciaire.

Si un bureau Sirene reçoit, de la part d'un autre bureau Sirene, une demande ne relevant pas de sa compétence dans le cadre du droit national, il convient qu'il la transmette immédiatement à l'autorité compétente et informe le bureau Sirene demandeur de cette transmission. Si nécessaire, il assiste le bureau Sirene demandeur afin de faciliter la communication.

1.5.1.   Transfert de données du SIS II et d'informations supplémentaires à des pays tiers ou à des organisations internationales

Conformément à l'article 39 du règlement SIS II et à l'article 54 de la décision SIS II, les données traitées dans le SIS II en application de ces deux instruments juridiques ne sont pas transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales ni mises à leur disposition. Cette interdiction s'applique au transfert d'informations supplémentaires à des pays tiers ou à des organisations internationales. L'article 55 de la décision SIS II prévoit une dérogation à cette règle générale pour l'échange avec Interpol de données concernant les passeports volés, détournés, égarés ou invalidés, dérogation soumise aux conditions fixées dans cet article.

1.6.   Relations entre les bureaux Sirene et Europol

Europol a le droit d'accéder aux données introduites dans le SIS II conformément aux articles 26, 36 et 38 de la décision SIS II, et de les consulter directement. Il peut demander d'autres informations aux États membres concernés, conformément aux dispositions de la décision Europol (14). Dans le respect de la législation nationale, il est vivement recommandé d'instaurer une coopération avec l'unité nationale Europol (UNE) pour garantir que le bureau Sirene sera informé de tout échange d'informations supplémentaires entre Europol et l'UNE concernant les signalements introduits dans le SIS II. Dans des cas exceptionnels, lorsque la communication au niveau national concernant les signalements introduits dans le SIS II passe par l'UNE, il convient que toutes les parties à la communication, notamment le bureau Sirene, soit informé de ce fait pour éviter toute confusion.

1.7.   Relations entre les bureaux Sirene et Eurojust

Les membres nationaux d'Eurojust et leurs assistants ont le droit d'accéder aux données introduites dans le SIS II conformément aux articles 26, 32, 34 et 38 de la décision SIS II, et de les consulter directement. Dans le respect de la législation nationale, il conviendrait d'instaurer une coopération avec eux pour assurer le bon échange des informations en cas de réponse positive. En particulier, le bureau Sirene devrait servir de point de contact aux membres nationaux d'Eurojust et à leurs assistants pour les informations supplémentaires concernant les signalements du SIS II.

1.8.   Relations entre les bureaux Sirene et Interpol  (15)

Le SIS II n'a pas pour vocation de supplanter Interpol ni de reproduire son rôle. Si certaines missions se recoupent, les principes d'action et de coopération entre les États membres dans le cadre de Schengen diffèrent sensiblement de ceux d'Interpol. Des règles de collaboration entre les bureaux Sirene et les bureaux centraux nationaux (BCN) doivent dès lors être établies au niveau national.

Les principes suivants s'appliquent:

1.8.1.   Priorité des signalements SIS II sur les signalements Interpol

En cas de signalements effectués par des États membres, les signalements dans le SIS II et l'échange des informations les concernant ont toujours la priorité sur les signalements et l'échange d'informations via Interpol. Cette disposition est particulièrement importante en cas de conflit de signalements.

1.8.2.   Choix du canal de communication

Le principe de la priorité des signalements Schengen sur ceux effectués auprès d'Interpol par des États membres doit être respecté, notamment par les BCN des États membres. Une fois le signalement créé dans le SIS II, toutes les communications liées à celui-ci, à sa finalité et à l'exécution de la conduite à tenir sont assurées par les bureaux Sirene. Si un État membre souhaite changer de canal de communication, il devra préalablement consulter les autres parties. Un tel changement n'est possible que dans des cas particuliers.

1.8.3.   Utilisation et diffusion des signalements Interpol dans les États Schengen

Les signalements SIS II étant prioritaires sur ceux d'Interpol, l'utilisation des signalements d'Interpol sera limitée à des cas exceptionnels (à savoir lorsqu'il s'agit de signalements dont l'introduction dans le SIS II n'est prévue ni dans les instruments juridiques relatifs au SIS II ni du point de vue technique ou lorsque toutes les informations nécessaires à la création d'un signalement SIS II ne sont pas disponibles). Il convient d'éviter les signalements parallèles dans le SIS II et via Interpol dans l'espace Schengen. Les signalements diffusés par le canal Interpol qui couvrent également l'espace Schengen ou des parties de celui-ci doivent mentionner le texte suivant: “à l'exception des États Schengen”.

1.8.4.   Réponse positive et effacement d'un signalement

En vue de permettre à chaque bureau Sirene de jouer son rôle de coordinateur de l'assurance qualité des informations introduites dans le SIS II, les États membres veillent à ce que les bureaux Sirene et les BCN s'informent mutuellement des réponses positives et des suppressions de signalements.

1.8.5.   Amélioration de la coopération entre les bureaux Sirene et les BCN Interpol

Dans le respect du droit national, chaque État membre prend les mesures adéquates pour garantir un échange effectif d'informations au niveau national entre le bureau Sirene et les BCN.

1.9.   Principes

La coopération via les bureaux Sirene repose sur les principes suivants:

1.9.1.   Disponibilité

Un bureau Sirene doit être totalement opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin d'être en mesure de répondre dans le délai imparti, comme exigé au point 1.13. La mise à disposition d'analyses techniques et juridiques, d'une assistance et de solutions sera également assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

1.9.2.   Continuité

Chaque bureau Sirene met en place une structure interne garantissant la continuité de la gestion, du personnel et de l'infrastructure technique.

1.9.3.   Confidentialité

Conformément à l'article 11 commun des instruments juridiques relatifs au SIS II, les règles nationales relatives au secret professionnel ou à toute obligation de confidentialité équivalente s'appliquent à tout le personnel Sirene. Cette obligation demeure en vigueur lorsque ces membres du personnel ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi.

1.9.4.   Accessibilité

Pour pouvoir remplir l'obligation de fournir des informations supplémentaires, le personnel Sirene doit avoir un accès direct ou indirect à toutes les informations nationales pertinentes et à l'avis d'experts.

1.10.   Communications

1.10.1.   Langue de communication

Pour une efficacité maximale des communications bilatérales entre les bureaux Sirene, il y a lieu d'utiliser une langue connue des deux parties.

1.10.2.   Échange de données entre les bureaux Sirene

Les spécifications techniques relatives aux échanges d'informations entre bureaux Sirene figurent dans le document intitulé “Échange de données entre les bureaux Sirene”. Ces instructions doivent être respectées.

1.10.3.   Réseau, messages et boîtes à lettres électroniques

Les bureaux Sirene communiquent par un réseau virtuel crypté consacré exclusivement aux données du SIS II et à l'échange d'informations supplémentaires entre les bureaux Sirene, comme indiqué à l'article 4, paragraphe 1, point c), et à l'article 8, paragraphe 1, communs aux instruments juridiques relatifs au SIS II. Un autre moyen de communication, suffisamment sécurisé et approprié, ne peut être utilisé que si ce canal est indisponible. La faculté de choisir le canal de communication implique qu'il sera déterminé au cas par cas, en fonction des possibilités techniques et des exigences en termes de sécurité et de qualité auxquelles doit répondre la communication.

On distingue deux catégories de messages écrits: les textes libres et les formulaires standards. L'appendice 3 décrit les formulaires que doivent échanger les bureaux Sirene et donne des indications quant au contenu escompté des champs prévus, tout en précisant s'ils sont obligatoires ou non.

Le réseau susmentionné comprendra cinq boîtes à lettres électroniques pour l'échange de messages sous forme de textes libres et l'échange de formulaires Sirene.

Boîte mail

Adresse électronique

Finalité

Boîte mail opérationnelle

oper@xx.sirenemail2.eu

Utilisée pour l'échange de formulaires et de pièces jointes entre les bureaux Sirene

Boîte mail technique

tech@xx.sirenemail2.eu

Utilisée pour l'échange de courriers électroniques entre les personnels d'appui technique des bureaux Sirene

Boîte du responsable du bureau Sirene

director@xx.sirenemail2.eu

Utilisée pour l'échange de courriers électroniques entre les responsables des bureaux Sirene

Courrier électronique

message@xx.sirenemail2.eu

Utilisée pour l'échange de messages sous forme de textes libres entre les bureaux Sirene

Il existe un second domaine (16) (testxx.sirenemail2.eu) destiné aux essais, dans lequel les boîtes à lettres électroniques mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être reproduites à des fins de test, sans affecter l'environnement réel d'échange de messages et de gestion des flux.

Les modalités d'utilisation des boîtes à lettres électroniques Sirene et de transmission des formulaires Sirene figurant dans le document intitulé “Échange de données entre les bureaux Sirene” sont applicables.

Le système de gestion des flux Sirene (voir le point 1.12) surveille la boîte opérationnelle et la boîte pour les courriels sous forme de textes libres (“oper” et “message”) afin de repérer l'arrivée de formulaires, de courriels connexes et de pièces jointes. Les messages urgents doivent être adressés uniquement à la boîte mail opérationnelle.

1.10.4.   Communication dans des circonstances exceptionnelles

Lorsque les canaux de communication normaux sont indisponibles et que des formulaires standards doivent être envoyés par télécopie, par exemple, la procédure applicable est celle qui est décrite dans le document intitulé “Échange de données entre les bureaux Sirene”.

1.11.   Carnet d'adresses Sirene

Les coordonnées des bureaux Sirene et les informations utiles à la communication et à la coopération entre ceux-ci sont consignées dans le carnet d'adresses Sirene. La Commission actualisera le carnet d'adresses Sirene. La Commission publie au moins deux fois par an le carnet d'adresses actualisé. Chaque bureau Sirene doit veiller à ce que:

a)

les données figurant dans le carnet d'adresses ne soient pas divulguées à des tiers;

b)

le personnel des bureaux Sirene ait connaissance du carnet d'adresses et l'utilise;

c)

toute modification des données figurant dans le carnet d'adresses soit communiquée sans délai à la Commission.

1.12.   Système de gestion des flux Sirene

La gestion de la charge de travail des bureaux Sirene peut être assurée avec la meilleure efficacité en dotant chaque bureau d'un système de gestion informatisé (dispositif de gestion des flux) afin d'automatiser une bonne partie de la gestion des flux quotidiens.

Le bureau Sirene peut être équipé d'un ordinateur et d'une base de données de secours assurant la gestion de ses flux, installés sur un site secondaire, pour les cas d'urgence majeure au bureau Sirene. Ce dispositif de secours doit être suffisant pour assurer l'alimentation électrique et les télécommunications.

Une assistance informatique adaptée doit être offerte pour garantir la meilleure disponibilité possible du système de gestion des flux Sirene.

1.13.   Délais de réponse

Le bureau Sirene répond dans les plus brefs délais à toute demande d'information relative aux procédures concernant les signalements et les réponses positives, transmise par un autre État membre par l'intermédiaire de son bureau Sirene. Dans tous les cas, une réponse est fournie dans les douze heures (voir également le point 1.13.1 concernant l'indication d'une urgence dans les formulaires Sirene).

L'ordre des priorités dans le travail quotidien est déterminé en fonction de la catégorie du signalement et de l'importance de l'affaire.

1.13.1.   Indication d'une urgence dans les formulaires Sirene, y compris la communication urgente d'une réponse positive

Les formulaires Sirene qui doivent être traités prioritairement par le bureau Sirene requis peuvent porter la mention “URGENT”, dans le champ 311 (“Avis important”), suivie du motif de l'urgence. Le motif de l'urgence doit être expliqué dans les cases correspondantes des formulaires Sirene. Le recours à une communication ou notification téléphonique est aussi possible lorsqu'une réponse urgente s'impose.

Si les circonstances entourant une réponse positive relative à un signalement l'exigent, par exemple dans un cas revêtant une véritable urgence ou une importance notable, le bureau Sirene de l'État membre ayant découvert la correspondance informe par téléphone le bureau Sirene de l'État membre signalant de la réponse positive, après avoir envoyé un formulaire G.

1.14.   Règles de translittération/transcription

Les règles de translittération et de transcription et les définitions y afférentes figurent à l'appendice 1. Il y a lieu de s'y conformer dans les communications entre bureaux Sirene (voir également le point 2.10 relatif à la saisie des noms propres).

1.15.   Qualité des données

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, des instruments juridiques relatifs au SIS II, les bureaux Sirene coordonnent la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II. Ces bureaux devraient disposer des compétences nécessaires au niveau national pour remplir cette fonction. Il conviendrait dès lors de mettre en place un contrôle national approprié de la qualité des données, notamment une vérification du rapport signalements/réponses positives et du contenu des données.

En vue de permettre à chaque bureau Sirene de jouer son rôle de coordinateur de l'assurance qualité des données, l'assistance informatique nécessaire et les droits d'accès aux systèmes doivent être disponibles.

Des normes nationales régissant la formation des utilisateurs aux principes et pratiques de la qualité des données doivent être établies en collaboration avec le bureau Sirene national. Les États membres peuvent appeler le personnel des bureaux Sirene à participer à la formation de toutes les autorités introduisant des signalements, en mettant l'accent sur la qualité des données et sur l'optimisation de l'utilisation du SIS II.

1.16.   Archivage

a)

Il appartient à chaque État membre de déterminer les modalités de la conservation des informations.

b)

Le bureau Sirene de l'État membre signalant tient à la disposition des autres États membres l'ensemble des informations relatives à ses propres signalements, notamment une référence à la décision qui est à l'origine du signalement.

c)

Les archives de chaque bureau Sirene doivent permettre un accès rapide aux informations pertinentes afin de respecter les délais très courts de transmission des informations.

d)

Conformément à l'article 12, paragraphe 4, des instruments juridiques relatifs au SIS II, les données à caractère personnel figurant dans les fichiers détenus par le bureau Sirene, à la suite d'échanges d'informations, ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été fournies. En règle générale, elles sont effacées dès que le signalement concernant la personne en question a été supprimé du SIS II et, en tout état de cause, au plus tard un an après cette suppression. Toutefois, les données relatives à un signalement particulier introduit par un État membre ou à un signalement qui a donné lieu à l'adoption de mesures sur son territoire peuvent être conservées plus longtemps, conformément à son droit national.

e)

Les informations supplémentaires envoyées par les autres États membres sont conservées conformément à la législation nationale en matière de protection des données de l'État membre destinataire. L'article 12 commun aux instruments juridiques relatifs au SIS II, la directive 95/46/CE ainsi que la décision-cadre 2008/977/JAI s'appliquent également.

f)

Les informations relatives aux usurpations d'identité doivent être supprimées après l'effacement du signalement correspondant.

g)

L'accès aux archives est enregistré, contrôlé et restreint à un personnel désigné.

1.17.   Personnel

Un personnel hautement expérimenté permet de disposer d'équipes autonomes à même de traiter efficacement les dossiers. Un faible roulement du personnel est donc souhaitable, ce qui requiert le soutien inconditionnel de la hiérarchie pour créer les conditions nécessaires à la délégation de responsabilités. Les États membres sont encouragés à prendre toute mesure permettant d'empêcher que la rotation du personnel n'entraîne une perte de compétences et d'expérience.

1.17.1.   Responsables des bureaux Sirene

Les responsables des bureaux Sirene devraient se réunir au moins deux fois par an pour évaluer la qualité de la coopération entre leurs services, examiner les mesures techniques et organisationnelles nécessaires en cas de difficultés et préciser les procédures, le cas échéant. Les réunions des responsables des bureaux Sirene sont organisées par l'État membre exerçant la présidence du Conseil de l'Union européenne.

1.17.2.   Personne de contact Sirene (SIRCoP)

Dans les cas où les procédures standards sont insuffisantes, la personne de contact Sirene (SIRCoP) traite les dossiers sur lesquels il peut s'avérer complexe, problématique ou délicat d'obtenir des progrès et contribue à résoudre les questions pouvant nécessiter un certain niveau d'assurance qualité et/ou des contacts à plus long terme avec un autre bureau Sirene. La SIRCoP n'a pas vocation à traiter les cas urgents, pour lesquels il sera en principe fait appel aux services de permanence fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La SIRCoP peut proposer des améliorations de la qualité et des options porteuses de solutions à plus long terme.

En principe, les SIRCoP ne sont joignables par leurs homologues que pendant les heures de bureau.

Une évaluation annuelle est effectuée dans le cadre des rapports statistiques annuels décrits à l'appendice 5, sur la base des indicateurs suivants:

a)

nombre d'interventions des SIRCoP par État membre;

b)

motif du contact;

c)

résultat des interventions eu égard aux informations disponibles pendant la période visée par le rapport.

1.17.3.   Connaissances

Le personnel des bureaux Sirene doit posséder des connaissances linguistiques couvrant un maximum de langues, et le personnel de service doit être capable de communiquer avec tous les bureaux Sirene.

Il disposera des connaissances nécessaires dans les domaines suivants:

aspects juridiques nationaux, européens et internationaux,

autorités répressives nationales, et

systèmes judiciaires et d'administration de l'immigration européens et nationaux.

Il doit avoir l'autorité nécessaire pour traiter en toute indépendance toute affaire entrante.

Les opérateurs qui sont de service en dehors des heures de bureau doivent disposer des mêmes compétences, connaissances et pouvoirs, et avoir la possibilité de s'adresser à des experts disponibles sur demande.

Des compétences en matière juridique permettant de couvrir les cas normaux et exceptionnels doivent être disponibles dans le bureau Sirene. Selon les cas, elles peuvent être apportées par tout membre du personnel ayant la formation juridique nécessaire ou par des spécialistes appartenant aux autorités judiciaires.

1.17.4.   Formation

Niveau national

Au niveau national, une formation suffisante garantira que le personnel possède les qualifications exigées dans le présent manuel. Avant d'être autorisé à traiter des données stockées dans le SIS II, le personnel doit notamment recevoir une formation appropriée concernant les règles en matière de sécurité et de protection des données et être informé des infractions et sanctions pénales en la matière.

Niveau européen

Des formations communes seront organisées au moins une fois par an pour renforcer la coopération entre les bureaux Sirene en permettant aux opérateurs de rencontrer leurs collègues des autres bureaux, pour partager des informations sur les méthodes de travail nationales et pour constituer un corpus de connaissances homogène et équivalent. Ces cours permettront en outre au personnel de prendre conscience de l'importance de son travail et de la nécessité d'une solidarité mutuelle en vue d'assurer la sécurité commune des États membres.

Les formations dispensées doivent être conformes au manuel à l'intention des formateurs Sirene.

L'article 3 du règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (17) prévoit que l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après “l'Agence”) s'acquitte des tâches liées à la formation relative à l'utilisation du SIS II, en particulier à l'intention du personnel Sirene.

1.17.5.   Échange de personnel

Dans la mesure du possible, les bureaux Sirene devraient en outre prévoir l'organisation d'échanges de personnel avec les autres bureaux Sirene au moins une fois par an. Ces échanges visent à approfondir la connaissance des méthodes de travail, à présenter l'organisation des autres bureaux Sirene et à établir des contacts personnels avec des collègues d'autres États membres.

2.   PROCÉDURES GÉNÉRALES

Les procédures décrites ci-après s'appliquent à toutes les catégories de signalements, les procédures propres à chaque catégorie pouvant être trouvées dans les parties correspondantes du présent manuel.

2.1.   Définitions

“État membre signalant”: l'État membre qui introduit le signalement dans le SIS II.

“État membre d'exécution”: l'État membre qui exécute la conduite à tenir en cas de réponse positive.

“Bureau Sirene du signalement”: le bureau Sirene d'un État membre qui détient les empreintes digitales ou des photographies de la personne signalée par un autre État membre.

“Réponse positive”: une réponse positive est réputée exister dans le SIS II lorsque:

a)

la recherche est effectuée par un utilisateur;

b)

la recherche fait apparaître un signalement étranger dans le SIS II;

c)

les données relatives au signalement dans le SIS II correspondent aux données recherchées; et

d)

des mesures doivent être prises à la suite de la réponse positive.

“Indicateur de validité”: une suspension de validité au niveau national pouvant être ajoutée aux signalements en vue d'une arrestation, aux signalements concernant des personnes disparues et aux signalements pour contrôle, si un État membre estime que la mise en œuvre d'un signalement introduit n'est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels. Lorsqu'un indicateur est apposé, la conduite à tenir en raison de ce signalement ne peut être exécutée sur le territoire de l'État membre en question.

2.2.   Signalements multiples (article 34, paragraphe 6, du règlement SIS II et article 49, paragraphe 6, de la décision SIS II)

Une personne ou un objet ne peut donner lieu qu'à un seul signalement dans le SIS II par État membre.

Dès lors, chaque fois que c'est possible et nécessaire, tous les signalements ultérieurs d'une personne ou d'un objet donnés seront conservés au niveau national afin de pouvoir les introduire après l'expiration ou l'effacement du premier signalement.

Différents États membres peuvent introduire plusieurs signalements pour un même sujet. Il est essentiel que cela ne crée pas de confusion chez les utilisateurs et que ces derniers soient au courant des mesures à prendre lors de l'introduction d'un signalement ainsi que de la procédure à suivre en cas de réponse positive. Diverses procédures seront dès lors mises en place afin de détecter les signalements multiples, de même que des règles de priorité pour leur introduction dans le SIS II.

Cela a pour conséquence:

une vérification avant l'introduction d'un signalement, pour détecter si le même sujet n'existe pas déjà dans le SIS II,

une consultation des autres États membres lorsque l'introduction d'un signalement aboutit à des signalements multiples incompatibles.

2.2.1.   Compatibilité des signalements

Une personne ou un objet peut donner lieu à un signalement par plusieurs États membres si ces signalements sont compatibles.

Tableau de compatibilité des signalements de personnes

Ordre d'importance

Signalement en vue d'une arrestation

Signalement aux fins de non-admission

Signalement concernant une personne disparue (protection)

Signalement pour contrôle spécifique — action immédiate

Signalement pour contrôle spécifique

Signalement pour contrôle discret — action immédiate

Signalement pour contrôle discret

Signalement concernant une personne disparue (lieu de séjour)

Signalement aux fins d'une procédure judiciaire

Signalement en vue d'une arrestation

oui

oui

oui

non

non

non

non

oui

oui

Signalement aux fins de non-admission

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

Signalement concernant une personne disparue (protection)

oui

non

oui

non

non

non

non

oui

oui

Signalement pour contrôle spécifique — action immédiate

non

non

non

oui

oui

non

non

non

non

Signalement pour contrôle spécifique

non

non

non

oui

oui

non

non

non

non

Signalement pour contrôle discret — action immédiate

non

non

non

non

non

oui

oui

non

non

Signalement pour contrôle discret

non

non

non

non

non

oui

oui

non

non

Signalement concernant une personne disparue (lieu de séjour)

oui

non

oui

non

non

non

non

oui

oui

Signalement aux fins d'une procédure judiciaire

oui

non

oui

non

non

non

non

oui

oui


Tableau de compatibilité des signalements d'objets

Ordre d'importance

Signalement aux fins de preuve

Document de voyage invalidé

Signalement aux fins de saisie

Signalement pour contrôle spécifique — action immédiate

Signalement pour contrôle spécifique

Signalement pour contrôle discret — action immédiate

Signalement pour contrôle discret

Signalement aux fins de preuve

oui

oui

oui

non

non

non

non

Document de voyage invalidé

oui

oui

oui

non

non

non

non

Signalement aux fins de saisie

oui

oui

oui

non

non

non

non

Signalement pour contrôle spécifique — action immédiate

non

non

non

oui

oui

non

non

Signalement pour contrôle spécifique

non

non

non

oui

oui

non

non

Signalement pour contrôle discret — action immédiate

non

non

non

non

non

oui

oui

Signalement pour contrôle discret

non

non

non

non

non

oui

oui

2.2.2.   Ordre de priorité des signalements

En cas de signalements incompatibles, l'ordre de priorité des signalements de personnes est le suivant:

arrestation aux fins de remise ou d'extradition (article 26 de la décision),

non-admission ou interdiction de séjour sur le territoire Schengen (article 24 du règlement),

placement sous protection (article 32 de la décision),

contrôle spécifique — action immédiate (article 36 de la décision),

contrôle spécifique (article 36 de la décision),

contrôle discret — action immédiate (article 36 de la décision),

contrôle discret (article 36 de la décision),

communication du lieu de séjour (articles 32 et 34 de la décision).

L'ordre de priorité des signalements d'objets est le suivant:

utilisation comme preuve (article 38 de la décision),

saisie d'un document de voyage invalidé (article 38 de la décision),

saisie (article 38 de la décision),

contrôle spécifique — action immédiate (article 36 de la décision),

contrôle spécifique (article 36 de la décision),

contrôle discret — action immédiate (article 36 de la décision),

contrôle discret (article 36 de la décision).

Il peut être dérogé à l'ordre de priorité indiqué ci-dessus, après consultation entre les États membres, si des intérêts nationaux essentiels l'imposent.

2.2.3.   Vérification de l'incompatibilité et introduction de signalements multiples

Pour éviter d'éventuels signalements multiples, il importe d'identifier avec précision les personnes ou les objets présentant des caractéristiques similaires. La consultation et la coopération entre les bureaux Sirene sont par conséquent essentielles, et chaque État membre veillera à mettre en place des procédures techniques appropriées pour détecter ces cas avant d'introduire un signalement.

Si une demande de signalement est en conflit avec un signalement introduit par le même État membre, le bureau Sirene doit veiller à ce qu'il ne subsiste qu'un seul signalement dans le SIS II, conformément à la procédure nationale.

Pour vérifier s'il existe des signalements multiples concernant une même personne ou un même objet, la procédure suivante s'applique:

a)

Les critères de description obligatoires suivants sont comparés lors de la vérification de l'existence de signalements multiples:

i)

concernant une personne:

nom,

prénom,

date de naissance,

sexe;

ii)

concernant un véhicule:

numéro d'identification du véhicule (VIN),

numéro et pays d'immatriculation,

marque du véhicule,

type de véhicule;

iii)

concernant un aéronef:

catégorie de l'aéronef,

numéro d'immatriculation OACI;

iv)

concernant une embarcation:

catégorie de l'embarcation,

nombre de coques,

numéro d'identification externe de l'embarcation (non obligatoire mais peut être utilisé);

v)

concernant un conteneur:

numéro BIC du conteneur (18).

b)

Lors de l'introduction d'un nouveau signalement de véhicule ou d'objet portant un numéro VIN ou d'immatriculation, il convient de se reporter aux procédures visées au point 8.2.1.

c)

Pour les autres objets, les champs les plus appropriés pour vérifier l'existence de signalements multiples sont les champs obligatoires, qui doivent tous être utilisés pour permettre au système d'effectuer une comparaison automatique.

Les procédures décrites au point 8.2.1 (vérification de l'existence de signalements multiples concernant un véhicule) doivent être appliquées pour établir une distinction avec d'autres catégories d'objets dans le SIS II lorsqu'il s'avère que deux objets similaires portent le même numéro de série.

Si la vérification révèle qu'il s'agit de deux personnes ou objets différents, le bureau Sirene valide la demande d'introduction du signalement (19).

Si la vérification fait apparaître que les critères sont identiques et concernent la même personne ou le même objet, le bureau Sirene de l'État membre qui entend introduire un nouveau signalement consulte le bureau Sirene de l'État membre signalant si les signalements sont incompatibles.

Pour vérifier la compatibilité de signalements, la procédure suivante s'applique:

a)

avant d'introduire un signalement, il y a lieu de procéder à une vérification pour s'assurer de l'absence de signalements incompatibles;

b)

s'il existe un autre signalement compatible, les consultations entre bureaux Sirene ne sont pas nécessaires. Toutefois, s'il y a lieu de vérifier si le signalement concerne ou non la même personne, le bureau Sirene prend contact avec son homologue de l'État membre signalant en utilisant le formulaire L;

c)

si les signalements sont incompatibles, des consultations entre bureaux Sirene ont lieu, à l'aide du formulaire E, pour aboutir à l'introduction d'un seul signalement;

d)

les signalements en vue d'une arrestation sont introduits immédiatement, sans attendre le résultat des consultations entre États membres;

e)

si un signalement incompatible avec des signalements existants devient prioritaire après consultation, au moment de son introduction, les autres signalements sont effacés par les États membres qui les avaient introduits. Tout conflit est réglé par les États membres par l'intermédiaire de leurs bureaux Sirene;

f)

les États membres qui n'ont pas pu entrer leur signalement peuvent s'inscrire pour être informés par le CS-SIS de la suppression du signalement existant;

g)

le bureau Sirene de l'État membre qui n'a pas pu entrer le signalement peut demander que le bureau Sirene de l'État membre qui a introduit le signalement l'informe en cas de réponse positive.

2.2.4.   Situation particulière du Royaume-Uni et de l'Irlande

Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas au règlement SIS II, de sorte qu'ils ne peuvent avoir accès aux signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour (articles 24 et 26 du règlement SIS II). Ils sont toutefois liés par les règles de compatibilité des signalements énoncées au point 2.2 et doivent notamment appliquer la procédure visée au point 2.2.3.

La procédure suivante s'applique:

a)

si le Royaume-Uni ou l'Irlande introduisent un signalement potentiellement incompatible avec un signalement existant introduit aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour, conformément au point 2.2.1, le SIS II central avertit ces deux États membres de l'incompatibilité potentielle en ne leur communiquant que le numéro d'identification Schengen du signalement existant;

b)

si un signalement introduit par le Royaume-Uni ou l'Irlande fait l'objet d'un avertissement pour incompatibilité potentielle avec un signalement existant introduit aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour par un autre État membre, le bureau Sirene britannique ou irlandais consulte l'État membre signalant en lui adressant un message sous forme de texte libre et il efface le signalement potentiellement incompatible le temps de la consultation;

c)

selon le résultat de la consultation, le Royaume-Uni ou l'Irlande peut réintroduire tout signalement qui s'est révélé compatible.

2.3.   Échange d'informations en cas de réponse positive

Si l'utilisateur a besoin d'informations supplémentaires, le bureau Sirene contacte sans délai le bureau Sirene de l'État membre signalant et lui demande les informations nécessaires. Le cas échéant, les bureaux Sirene font office d'intermédiaires entre les autorités nationales, et ils fournissent et échangent les informations supplémentaires en rapport avec le signalement en question.

Sauf mention contraire, l'État membre signalant doit être informé de la réponse positive et de son résultat (voir également le point 1.13.1 concernant l'indication de l'urgence).

La procédure suivante s'applique:

a)

sans préjudice du point 2.4 du présent manuel, le bureau Sirene de l'État membre signalant doit en principe être informé, au moyen du formulaire G, de toute réponse positive concernant un individu ou un objet qu'il a signalé;

b)

si une réponse positive est communiquée à l'État membre signalant, l'article applicable des instruments juridiques relatifs au SIS II est mentionné dans le champ 090 du formulaire G, y compris des informations complémentaires si nécessaire (par exemple, “MINEUR”).

Le formulaire G fournit autant d'indications que possible sur la réponse positive, et notamment sur les mesures prises dans le champ 088. Des informations supplémentaires peuvent être demandées à l'État membre signalant dans le champ 089;

c)

si le bureau Sirene de l'État membre d'exécution entend fournir d'autres informations alors qu'un formulaire G a déjà été envoyé, il communique celles-ci au moyen d'un formulaire M;

d)

si nécessaire, le bureau Sirene de l'État membre signalant communique alors au bureau Sirene de l'État membre d'exécution toute information pertinente et spécifique et lui indique les mesures particulières qu'il lui demande de prendre.

Pour en savoir plus sur la procédure de communication des réponses positives obtenues au moyen de systèmes de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques (Automatic Number Plate Recognition — ANPR), veuillez vous reporter au point 9.

2.4.   En cas d'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir afférente à un signalement à la suite d'une réponse positive (article 48 de la décision SIS II et article 33 du règlement SIS II)

Conformément à l'article 48 de la décision SIS II et à l'article 33 du règlement SIS II, la procédure suivante s'applique:

a)

l'État membre qui, sur la base de l'ensemble des informations disponibles, n'est absolument pas en mesure de suivre la procédure informe l'État membre signalant, via son bureau Sirene, de l'impossibilité d'exécuter la conduite à tenir et en précise les motifs dans le champ 083 d'un formulaire H;

b)

les États membres concernés s'accordent éventuellement sur une conduite compatible avec leur droit national et avec les instruments juridiques relatifs au SIS II.

2.5.   Traitement des données à des fins autres que celles de leur introduction dans le SIS II (article 46, paragraphe 5, de la décision SIS II)

Les données contenues dans le SIS II ne peuvent être traitées qu'aux fins prévues pour chaque catégorie de signalement.

Toutefois, si l'État membre signalant a donné son autorisation préalable, les données peuvent être utilisées pour une finalité autre que celle pour laquelle elles ont été introduites, en vue de prévenir une menace grave imminente pour l'ordre et la sécurité publics, pour des raisons graves de sûreté de l'État ou aux fins de la prévention d'un fait punissable grave.

Si un État membre souhaite traiter des données du SIS II à d'autres fins que celles de leur introduction dans le système, l'échange d'informations a lieu selon les règles suivantes:

a)

par l'intermédiaire de son bureau Sirene, l'État membre qui souhaite utiliser des données pour une finalité différente en expose les motifs à l'État membre signalant, au moyen d'un formulaire I;

b)

l'État membre signalant examine le plus rapidement possible s'il peut être satisfait à la demande et avise l'autre État membre de sa décision au moyen d'un formulaire M, par l'intermédiaire de son bureau Sirene;

c)

le cas échéant, l'État membre signalant peut assortir son autorisation de conditions concernant les modalités d'utilisation des données. Cette autorisation est transmise au moyen d'un formulaire M.

Après accord de l'État membre signalant, l'autre État membre utilise les données exclusivement pour la finalité pour laquelle il a obtenu l'autorisation. Il tient compte des conditions qui auront pu être fixées par l'État membre signalant.

2.6.   Apposition d'un indicateur de validité

2.6.1.   Introduction

a)

L'article 24 de la décision SIS II prévoit qu'un État membre peut exiger l'apposition d'un indicateur de validité dans les cas suivants:

i)

Si un État membre estime que la mise en œuvre d'un signalement introduit conformément aux articles 26, 32 ou 36 de la décision SIS II n'est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, il peut exiger par la suite que soit apposé sur ledit signalement un indicateur de validité visant à ce que l'exécution de la conduite à tenir en raison de ce signalement n'ait pas lieu sur son territoire. L'indicateur de validité est apposé par le bureau Sirene de l'État membre signalant.

ii)

Afin de permettre à un État membre de demander qu'un indicateur de validité soit apposé sur un signalement effectué conformément à l'article 26, tous les États membres sont informés automatiquement, par l'échange d'informations supplémentaires, de tout nouveau signalement relevant de cette catégorie.

iii)

Si, dans des cas particulièrement urgents et graves, un État membre signalant demande l'exécution de la conduite à tenir, l'État membre d'exécution examine s'il peut autoriser le retrait de l'indicateur de validité qui a été apposé à sa demande. Si l'État membre d'exécution est en mesure de le faire, il prend les dispositions nécessaires afin que la conduite à tenir puisse être exécutée sans délai.

b)

Il existe une autre procédure réservée aux signalements en vue d'une arrestation (voir le point 3.6).

c)

Lorsqu'un indicateur de validité est ajouté dans des signalements concernant des personnes disparues ou des signalements pour contrôle discret ou spécifique, ceux-ci n'apparaissent pas lors de la consultation du système par l'utilisateur.

d)

Sans préjudice du point 3.6.1, un État membre ne peut demander l'apposition d'un indicateur de validité sur la base du seul fait qu'un État membre donné est l'État membre signalant. L'apposition d'un indicateur de validité ne peut être demandée qu'au cas par cas.

2.6.2.   La consultation des États membres en vue de l'apposition d'un indicateur de validité

Un indicateur de validité ne peut être apposé qu'à la demande ou moyennant l'accord d'un autre État membre.

La procédure suivante s'applique:

a)

si un État membre souhaite apposer un indicateur de validité, il en fait la demande à l'État membre signalant, au moyen du formulaire F, en précisant la raison. Il convient d'utiliser le champ 071 à cet effet, en exposant dans le champ 080 le motif de l'indicateur de validité. Pour d'autres informations supplémentaires concernant le signalement, il convient d'utiliser le champ 083;

b)

l'État membre signalant appose immédiatement l'indicateur de validité demandé;

c)

au terme de l'échange d'informations, en fonction des informations fournies pendant la consultation par l'État membre demandant l'apposition de l'indicateur, le signalement devra éventuellement être modifié ou supprimé, ou la demande pourra être retirée, le signalement restant alors inchangé.

2.6.3.   La demande de suppression d'un indicateur de validité

Les États membres demandent la suppression de l'indicateur de validité qu'ils avaient demandé dès que les motifs de l'apposition de l'indicateur ne sont plus valides. Tel peut notamment être le cas si la législation nationale a été modifiée, ou si d'autres échanges d'informations sur le cas en question révèlent que les circonstances mentionnées à l'article 24, paragraphe 1, ou à l'article 25 de la décision SIS II n'existent plus.

La procédure suivante s'applique:

a)

Le bureau Sirene qui avait demandé l'apposition de l'indicateur de validité demande au bureau Sirene de l'État membre signalant de supprimer l'indicateur de validité, à l'aide d'un formulaire F. Le champ 075 est utilisé à cet effet (20). Pour de plus amples informations concernant le champ 080 “Législation nationale” et, au besoin, pour insérer d'autres informations expliquant les motifs de la suppression de l'indicateur de validité ou concernant le signalement, il convient d'utiliser le champ 083.

b)

Le bureau Sirene de l'État membre signalant supprime immédiatement l'indicateur de validité.

2.7.   En cas de données entachées d'erreur de droit ou de fait (article 34 du règlement SIS II et article 49 de la décision SIS II)

S'il est constaté que des données sont entachées d'erreur de fait ou ont été stockées illégalement dans le SIS II, l'échange d'informations supplémentaires a alors lieu conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 2, du règlement SIS II et de l'article 49, paragraphe 2, de la décision SIS II, qui prévoient que seul l'État membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données.

L'État membre qui a découvert les données erronées ou stockées illégalement informe l'État membre signalant, via son bureau Sirene, le plus rapidement possible et au plus tard dix jours de calendrier après avoir eu connaissance des indices faisant présumer l'erreur. L'échange d'informations a lieu au moyen du formulaire J.

a)

Au terme de la consultation, l'État membre signalant peut être amené à effacer ou à rectifier les données, dans le respect de ses procédures nationales de rectification applicables à l'information en question.

b)

Si aucun accord n'est trouvé dans un délai de deux mois, le bureau Sirene de l'État membre qui a découvert les données erronées ou stockées illégalement avise l'autorité compétente de son pays pour saisine du Contrôleur européen de la protection des données qui, en coopération avec les autorités de contrôle nationales concernées, agit en tant que médiateur.

2.8.   Droit d'accès et de rectification sur les données (article 41 du règlement SIS II et article 58 de la décision SIS II)

2.8.1.   Demande d'accès ou de rectification

Sans préjudice du droit national, lorsque les autorités nationales doivent être informées d'une demande d'accès aux données ou de rectification de celles-ci, l'échange d'informations se déroule conformément aux règles suivantes:

a)

chaque bureau Sirene applique sa législation nationale relative au droit d'accès aux données à caractère personnel. Selon les cas, et dans le respect de la législation applicable, les bureaux Sirene transmettent aux autorités nationales compétentes les demandes d'accès ou de rectification dont ils sont saisis, ou ils statuent sur ces demandes dans la mesure où ils y sont habilités;

b)

si les autorités nationales compétentes le demandent, les bureaux Sirene des États membres concernés leur transmettent, conformément à leur droit national, des informations relatives à l'exercice du droit d'accès.

2.8.2.   Échange d'informations concernant les demandes d'accès aux signalements émanant d'autres États membres

Les informations relatives aux demandes d'accès aux signalements introduits dans le SIS II par un autre État membre sont échangées par l'intermédiaire des bureaux Sirene nationaux, au moyen d'un formulaire K pour les personnes ou d'un formulaire M pour les objets.

La procédure suivante s'applique:

a)

la demande d'accès est transmise dans les plus brefs délais au bureau Sirene de l'État membre signalant, de manière qu'il puisse prendre position;

b)

le bureau Sirene de l'État membre signalant fait part de sa position au bureau Sirene de l'État membre saisi de la demande d'accès;

c)

la réponse du bureau Sirene de l'État membre signalant tient compte d'un éventuel délai de traitement de la demande fixé par le bureau Sirene de l'État membre qui a reçu la demande d'accès;

d)

le bureau Sirene de l'État membre destinataire d'une demande d'accès, de correction ou de suppression émanant d'un particulier prend toute mesure utile pour y répondre rapidement.

Si le bureau Sirene de l'État membre signalant transmet sa position au bureau Sirene de l'État membre saisi de la demande d'accès, le bureau Sirene, conformément à son droit national et dans la limite de sa compétence, statue sur la demande ou veille à ce que ladite position soit communiquée dans les meilleurs délais à l'autorité compétente pour statuer.

2.8.3.   Échange d'informations concernant les demandes de rectification ou de suppression de données introduites par d'autres États membres

Lorsqu'une personne demande la rectification ou la suppression des données la concernant, l'opération ne peut être effectuée que par l'État membre signalant. Si cette personne s'adresse à un État membre autre que le signalant, le bureau Sirene de l'État membre requis informe son homologue dans l'État membre signalant, à l'aide du formulaire K, et la procédure décrite au point 2.8.2 s'applique.

2.9.   Suppression lorsque les conditions ne sont plus réunies pour maintenir le signalement

Les signalements introduits dans le SIS II ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été saisis.

Dès que les conditions du maintien du signalement ne sont plus réunies, l'État membre signalant efface celui-ci sans tarder. Lorsque le signalement a une date d'expiration, il est effacé automatiquement dans le CS-SIS. En cas de réponse positive, les procédures particulières décrites aux points 3.11, 4.10, 5.7, 6.5, 7.7 et 8.4 s'appliquent.

Le message de suppression du CS-SIS est traité automatiquement au niveau du N.SIS II.

Les États membres peuvent s'inscrire pour recevoir une notification automatique de la suppression d'un signalement.

2.10.   Introduction des noms propres

Dans le respect des contraintes imposées par les systèmes nationaux pour la saisie et la disponibilité des données, l'introduction des noms propres (noms et prénoms) dans le SIS II doit respecter la forme (écriture et orthographe) prévue dans les spécifications de l'OACI en ce qui concerne les documents de voyage officiels, qui régissent également les fonctionnalités de translittération et de transcription du SIS II central. Lors des échanges d'informations supplémentaires, les bureaux Sirene utilisent les noms propres tels qu'ils figurent dans le SIS II. En règle générale, tant les utilisateurs que les bureaux Sirene des États membres introduisant le signalement utilisent l'alphabet latin pour saisir les données dans le SIS II, sans préjudice des règles de translittération et de transcription figurant à l'appendice 1.

Lorsqu'il est nécessaire d'échanger des informations supplémentaires relatives à une personne qui ne fait pas l'objet d'un signalement mais qui pourrait avoir un lien avec un signalement (par exemple, une personne présumée accompagner un mineur disparu), la présentation et l'orthographe du nom doivent alors être conformes aux règles exposées à l'appendice 1 et utiliser les caractères latins et la forme originale, si l'État membre qui fournit les informations est en mesure d'introduire également les éventuels caractères spéciaux dans la forme originale.

2.11.   Différentes catégories d'identité

Identité confirmée

Une identité confirmée signifie que l'identité a été confirmée par des documents d'identité authentiques, par un passeport ou par une déclaration des autorités compétentes.

Identité non confirmée

Une identité non confirmée signifie qu'il n'existe pas suffisamment de preuves de l'identité.

Usurpation d'identité

Il y a usurpation d'identité (nom, prénom, date de naissance) lorsqu'une personne, signalée dans le SIS II, utilise l'identité d'une autre personne réelle. C'est notamment le cas lorsqu'un document est utilisé au détriment de son véritable propriétaire.

Alias

L'alias est une identité d'emprunt utilisée par une personne connue sous d'autres identités.

2.11.1.   Usurpation d'identité (article 36 du règlement SIS II et article 51 de la décision SIS II)

En raison de la complexité des affaires d'usurpation d'identité, l'État membre signalant qui découvre qu'une personne signalée dans le SIS II usurpe l'identité d'un tiers doit vérifier s'il convient de maintenir l'identité usurpée dans le signalement SIS II.

Dès qu'il est établi que l'identité d'une personne a été usurpée, des données sont ajoutées au signalement dans le SIS II, avec le consentement explicite de la personne, afin d'éviter les conséquences négatives que peuvent entraîner des erreurs d'identification. La personne concernée peut, conformément aux procédures nationales, fournir à l'autorité compétente les informations mentionnées à l'article 36, paragraphe 3, du règlement SIS II et à l'article 51, paragraphe 3, de la décision SIS II. Toute personne dont l'identité a été usurpée a le droit de retirer son consentement concernant les informations à traiter.

L'État membre signalant est chargé d'insérer la mention “identité usurpée” dans le signalement et d'introduire des données complémentaires concernant la victime de l'usurpation, telles que des photos, des empreintes digitales et des informations relatives à toute pièce d'identité valable.

Lorsqu'un État membre découvre qu'un signalement de personne introduit par un autre État membre est lié à une affaire d'usurpation d'identité et qu'il est établi que l'identité de la personne est usurpée, il en informe le bureau Sirene de l'État membre signalant au moyen d'un formulaire Q, afin de joindre la partie relative à l'usurpation d'identité au signalement dans le SIS II.

Eu égard à la finalité de l'introduction de données de cette nature, lorsque des photographies et des empreintes digitales de la personne victime de l'usurpation d'identité sont disponibles, elles sont ajoutées au signalement. Pour qu'il y ait usurpation d'identité, il faut que les données concernant une personne innocente coïncident avec une identité existante mentionnée dans un signalement. Le formulaire Q doit contenir les détails de l'identité, notamment le nombre d'alias, figurant dans le signalement de sorte que l'État membre signalant puisse vérifier à quelle identité le signalement fait référence. Les champs du formulaire Q devant obligatoirement être remplis dans de tels cas sont indiqués à l'appendice 3.

Les données relatives à la personne dont l'identité a été usurpée ne peuvent servir qu'à établir l'identité de la personne contrôlée et ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins. Les informations relatives à l'identité usurpée, y compris les empreintes digitales et les photographies, sont supprimées en même temps que le signalement, ou plus tôt si la personne concernée le demande.

2.11.2.   Introduction d'un alias

En vue d'éviter les signalements incompatibles dans une catégorie quelconque, en raison d'un alias à intégrer, d'éviter des problèmes à des victimes innocentes et de garantir une qualité suffisante des données, les États membres doivent, dans la mesure du possible, se tenir mutuellement informés des alias et échanger toutes les informations pertinentes concernant l'identité réelle du sujet recherché.

C'est l'État membre signalant qui a la responsabilité d'introduire les alias. Si un autre État membre découvre un alias, il doit informer l'État membre signalant, à l'aide d'un formulaire M.

2.11.3.   Autres informations utilisées pour établir l'identité d'une personne

Si les données figurant dans le SIS II sont insuffisantes, le bureau Sirene de l'État membre signalant peut également fournir d'autres informations après consultation, à son initiative ou à la demande d'un autre État membre, pour clarifier l'identité d'une personne. Un formulaire L (et ses pièces jointes) est utilisé à cet effet. Il s'agit notamment des informations suivantes:

l'origine du passeport ou du document d'identité qui est en la possession de la personne recherchée,

les numéro, date, lieu et autorité de délivrance du passeport ou du document d'identité, ainsi que sa date limite de validité,

la description de la personne recherchée,

les nom et prénom des mère et père de la personne recherchée,

les autres orthographes possibles des nom et prénom(s) de la personne recherchée,

les photographies et empreintes digitales disponibles,

la dernière adresse connue.

Dans la mesure du possible, ces informations seront disponibles dans les bureaux Sirene ou immédiatement et en permanence accessibles en vue d'une transmission rapide.

L'objectif commun est de réduire au minimum le risque d'interpellation indue d'une personne qui aurait une identité similaire à celle de l'individu signalé.

2.12.   Échange d'informations en cas de signalements mis en relation

Chaque lien permet la mise en relation d'au moins deux signalements.

Un État membre peut créer un lien entre des signalements qu'il introduit dans le SIS II, et lui seul peut le modifier et le supprimer. La mise en relation n'apparaît aux utilisateurs que s'ils disposent des droits d'accès adéquats leur permettant de visualiser au moins deux signalements relevant du lien. Les États membres veillent à ce que seul un accès autorisé aux liens soit possible.

2.12.1.   Modalités opérationnelles

La mise en relation des signalements ne requiert pas de procédure particulière pour les échanges d'informations supplémentaires. Les principes suivants doivent néanmoins être respectés:

En cas de réponse positive pour plusieurs signalements mis en relation, le bureau Sirene de l'État membre d'exécution envoie un formulaire G pour chacun d'eux, en indiquant dans le champ 086 que d'autres formulaires G relatifs aux signalements mis en relation seront transmis.

Aucun formulaire n'est envoyé pour les signalements qui, bien que reliés à un signalement ayant donné lieu à une réponse positive, n'étaient pas eux-mêmes l'objet de cette réponse. Cependant, s'il existe un signalement mis en relation concernant une remise/extradition ou concernant une personne disparue (introduit dans l'intérêt de la propre protection de la personne ou pour la prévention de menaces), la communication de cette découverte est effectuée à l'aide d'un formulaire M s'il y a lieu et si les informations sont disponibles.

2.13.   Format et qualité des données biométriques dans le SIS II

Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la décision SIS II, des photographies et les empreintes digitales de la personne sont intégrées au signalement, lorsqu'elles sont disponibles.

Les bureaux Sirene doivent être en mesure d'échanger des empreintes digitales et des images pour compléter le signalement et/ou appuyer l'exécution de la conduite à tenir. Lorsqu'un État membre dispose d'une photographie ou d'empreintes digitales d'une personne signalée par un autre État membre, il peut les envoyer en tant que pièce jointe pour permettre à l'État membre signalant de compléter le signalement.

Cet échange a lieu sans préjudice des échanges intervenant dans le cadre de la coopération policière en application de la décision-cadre 2006/960/JAI.

2.13.1.   Utilisation ultérieure des données échangées, archivage inclus

Les instruments juridiques relatifs au SIS II prévoient des limitations à l'utilisation des données fournies pour l'établissement de signalements dans le SIS II. Toute utilisation ultérieure des photographies et empreintes digitales échangées, y compris leur archivage, doit être conforme aux dispositions pertinentes des instruments juridiques relatifs au SIS II, aux dispositions nationales applicables en matière de protection des données, conformément à la directive 95/46/CE et à la décision-cadre 2008/977/JAI.

Tout stockage d'empreintes digitales au niveau national doit respecter pleinement les règles de protection des données applicables au SIS II. Les États membres conservent les données dactyloscopiques qu'ils ont téléchargées du CS-SIS séparément des bases de données dactyloscopiques nationales, et ils effacent ces données en même temps que les signalements et informations supplémentaires correspondants.

2.13.2.   Échanges d'empreintes digitales et de photographies

La procédure suivante s'applique:

a)

le bureau Sirene fournisseur envoie un formulaire L par la voie électronique habituelle et mentionne dans le champ 083 que les empreintes digitales et les photographies sont envoyées pour compléter un signalement dans le SIS II;

b)

le bureau Sirene de l'État membre signalant intègre les empreintes digitales et les photographies au signalement dans le SIS II ou les transmet à l'autorité compétente pour qu'elle complète le signalement.

2.13.3.   Prescriptions techniques

Les empreintes digitales et les photographies sont recueillies et transmises conformément aux normes définies dans les règles d'application régissant l'intégration des données biométriques dans le SIS II.

Chaque bureau Sirene est tenu de respecter ces prescriptions techniques.

2.13.4.   Format et qualité des données biométriques

Toutes les données biométriques introduites dans le système sont soumises à un contrôle de qualité spécifique visant à garantir le respect de normes minimales de qualité communes à tous les utilisateurs du SIS II.

Avant l'introduction, des contrôles sont effectués au niveau national pour s'assurer que:

a)

les données relatives aux empreintes digitales sont conformes au format spécifié ANSI/NIST — ITL 1-2000, mis en œuvre pour les besoins d'Interpol et adapté pour le SIS II;

b)

les photographies, qui ne peuvent servir qu'à confirmer l'identité d'une personne localisée à la suite d'une consultation alphanumérique effectuée dans le SIS II, sont conformes aux exigences suivantes: le rapport hauteur/largeur des photographies du visage prises de face sera, dans la mesure du possible, de 3/4 ou 4/5. Une résolution d'au moins 480 × 600 pixels d'une profondeur d'échantillonnage de 24 bits sera utilisée lorsque c'est possible. Si l'image doit être scannée, sa taille sera, si possible, inférieure à environ 200 Kbytes.

2.14.   Types particuliers de recherche

2.14.1.   Recherche ciblée géographiquement

On entend par “recherches ciblées géographiquement” des recherches effectuées dans une zone géographique limitée, lorsqu'un État membre possède des indices concrets relatifs au lieu de séjour de la personne ou à l'endroit où se trouve l'objet faisant l'objet d'un signalement.

Dans l'espace Schengen, les recherches ciblées géographiquement sont réalisées au moyen du signalement introduit dans le SIS II. Lorsque l'on connaît le lieu de séjour de la personne ou l'endroit où se trouve l'objet, le champ 311 (“Avis important”) peut être rempli en indiquant une recherche géographique et en sélectionnant les pays adéquats. Par ailleurs, si le lieu de séjour est connu lors de l'introduction d'un signalement en vue d'une arrestation, le champ 061 d'un formulaire A doit comporter cette information sur la personne recherchée. Dans tous les autres cas, y compris pour communiquer l'endroit où se trouvent des objets, un formulaire M (champ 083) est utilisé. Le signalement de la personne recherchée est introduit dans le SIS II afin de garantir le caractère immédiatement exécutoire de toute demande d'intervention [article 9, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (21)].

Lorsque la personne ou l'objet visé(e) par une recherche géographique se trouve dans un autre endroit que celui mentionné dans cette recherche, le bureau Sirene de l'État membre signalant indique ce fait, à l'aide d'un formulaire M, aux autres États membres participant à cette recherche afin qu'il soit mis fin aux éventuels travaux y afférents.

2.14.2.   Recherche avec la participation d'unités de police spéciales effectuant des recherches ciblées (FAST)

Dans certains cas, les bureaux Sirene des États membres requis devraient également faire appel aux services d'unités spéciales (Fugitive, Active Search Teams — FAST) effectuant des recherches ciblées. Le signalement dans le SIS II ne devrait toutefois pas être remplacé par la coopération internationale de ces services de police. Une telle coopération ne devrait en effet pas entrer en conflit avec le rôle de point de convergence des recherches faites par le SIS II dévolu au bureau Sirene.

Une coopération devrait, s'il y a lieu, être mise en place pour s'assurer que le bureau Sirene de l'État membre signalant soit informé par le FAST national des éventuelles opérations en cours liées à un signalement intégré dans le SIS II. Ce bureau Sirene doit, si nécessaire, mettre ces informations à la disposition d'autres bureaux Sirene. Toute opération coordonnée du réseau européen d'équipes de recherche active des fugitifs (Enfast — European Network of Fugitive Active Search Teams) impliquant la coopération du bureau Sirene doit être signalée à l'avance à ce dernier.

Les bureaux Sirene s'assurent que les informations supplémentaires, y compris celles concernant une réponse positive, sont transmises rapidement au FAST national, si ce dernier participe à la recherche.

3.   SIGNALEMENTS EN VUE D'UNE ARRESTATION AUX FINS DE REMISE OU D'EXTRADITION (ARTICLE 26 DE LA DÉCISION SIS II)

3.1.   Introduction d'un signalement

La plupart des signalements en vue d'une arrestation sont désormais assortis d'un mandat d'arrêt européen (MAE). Or, ce type de signalement peut également donner lieu à une arrestation provisoire avant l'obtention d'une demande d'extradition (DE) conformément à l'article 16 de la convention européenne d'extradition.

Le MAE ou la DE doit être émis par une autorité judiciaire compétente remplissant cette fonction dans l'État membre signalant.

Lors de l'introduction d'un signalement en vue d'une arrestation aux fins de remise, une copie de l'original du MAE est introduite dans le SIS II. Une traduction du MAE dans une ou plusieurs langues officielles des institutions de l'Union européenne peut être introduite.

Des photographies et empreintes digitales de la personne sont en outre intégrées au signalement, lorsqu'elles sont disponibles.

Les informations pertinentes, MAE et DE compris, fournies au sujet des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition doivent être à la disposition du bureau Sirene lorsque le signalement est introduit. Une vérification est effectuée pour s'assurer que les informations sont complètes et correctement présentées.

Les États membres ont la possibilité d'introduire plusieurs MAE par signalement en vue d'une arrestation. Il incombe à l'État membre signalant de supprimer un MAE dont la validité a expiré, de vérifier si d'autres MAE sont annexés au signalement et de prolonger la durée de ce dernier, si nécessaire.

Outre un MAE qu'un État membre a annexé à un signalement en vue d'une arrestation, il lui est possible de joindre des traductions du MAE, si nécessaire, dans des fichiers binaires distincts.

Dans la mesure du possible, les documents PDF scannés à annexer aux signalements auront une résolution de 150 DPI au minimum.

3.2.   Signalements multiples

Les procédures générales sont décrites au point 2.2.

En outre, les règles suivantes s'appliquent:

Plusieurs États membres peuvent introduire un signalement aux fins d'arrestation portant sur la même personne. Le cas échéant, en cas d'arrestation, il appartient aux autorités judiciaires d'exécution de l'État membre dans lequel l'arrestation a eu lieu de décider du mandat qui sera exécuté. Le bureau Sirene de l'État membre d'exécution envoie un formulaire G à chaque État membre concerné.

3.3.   Usurpation d'identité

Voir la procédure générale au point 2.11.1.

3.4.   Introduction d'un alias

Voir la procédure générale au point 2.11.2.

En cas de signalement en vue d'une arrestation, le bureau Sirene utilise le champ 011 d'un formulaire A  (22) (au moment de l'intégration du signalement) ou ultérieurement un formulaire M, lorsqu'il informe les autres États membres des alias concernant un signalement en vue d'une arrestation, si cette information est à sa disposition.

3.5.   Envoi d'informations supplémentaires aux États membres

Lors d'un signalement, les informations supplémentaires y afférentes doivent être envoyées à tous les États membres.

Les informations visées au point 3.5.1 sont envoyées aux autres bureaux Sirene à l'aide d'un formulaire A, simultanément à l'introduction du signalement. Les autres informations nécessaires pour préciser l'identité sont transmises après concertation et/ou à la demande d'un autre État membre.

Si plusieurs MAE ou DE existent pour la même personne, des formulaires A distincts sont remplis pour chacun d'eux.

Le MAE, la DE et le formulaire A doivent contenir suffisamment de détails [en particulier, la section e) du MAE: “Description des circonstances dans lesquelles la ou les infractions ont été commises, notamment la date et le lieu”, et les champs 042, 043, 044, 045: “Description des circonstances”] pour permettre aux autres bureaux Sirene de vérifier le signalement. L'appendice 3 présente les informations requises et leur lien avec les champs figurant dans le MAE.

Lorsqu'un MAE est remplacé ou révoqué, cela est indiqué dans le champ 267 d'un formulaire A (article 26 de la décision SIS II) ou dans le champ 044 d'un formulaire A (demande d'extradition/signalements transférés) en insérant le texte suivant: “Ce formulaire remplace le formulaire (numéro de référence) relatif au MAE (numéro de référence) délivré le (date)”.

3.5.1.   Envoi d'informations supplémentaires concernant une arrestation provisoire

3.5.1.1.   En cas de signalement fondé à la fois sur un MAE et une DE

Lors de l'introduction d'un signalement en vue d'une arrestation aux fins d'extradition, les informations supplémentaires sont envoyées à tous les États membres au moyen d'un formulaire A. Si les données incluses dans le signalement et les informations supplémentaires envoyées aux États membres au sujet d'un MAE ne suffisent pas pour l'extradition, des informations complémentaires doivent être fournies.

Il est indiqué dans le champ 239 que le formulaire concerne à la fois un MAE et une DE.

3.5.1.2.   En cas de signalement fondé uniquement sur une DE

Lors de l'introduction d'un signalement en vue d'une arrestation aux fins d'extradition, les informations supplémentaires sont envoyées à tous les États membres au moyen d'un formulaire A.

Il est indiqué dans le champ 239 que le formulaire concerne une DE.

3.6.   Apposition d'un indicateur de validité

Les procédures générales sont décrites au point 2.6.

Si au moins l'un des MAE annexés au signalement peut recevoir exécution, aucun indicateur de validité n'est apposé au signalement.

Si un MAE porte sur plusieurs infractions et si la remise peut être exécutée pour au moins une de ces infractions, aucun indicateur de validité n'est apposé au signalement.

Comme souligné au point 2.6, un signalement assorti d'un indicateur de validité en vertu de l'article 26 de la décision SIS II est réputé, pendant la durée de l'indicateur, avoir été introduit pour communiquer le lieu de séjour de la personne signalée.

3.6.1.   Demande systématique d'apposition d'un indicateur de validité dans les signalements de personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition lorsque la décision-cadre 2002/584/JAI ne s'applique pas

La procédure suivante s'applique:

a)

en cas de signalements de personnes recherchées pour une arrestation aux fins d'extradition, lorsque la décision-cadre 2002/584/JAI ne s'applique pas, un bureau Sirene peut demander à un ou plusieurs autres bureaux Sirene d'apposer systématiquement un indicateur de validité dans les signalements concernant ses nationaux introduits en vertu de l'article 26 de la décision SIS II;

b)

tout bureau Sirene désireux de procéder de la sorte adresse une demande écrite aux autres bureaux Sirene;

c)

tout bureau Sirene destinataire d'une telle demande appose un indicateur de validité pour l'État membre en question immédiatement dès qu'un signalement est introduit;

d)

l'indicateur de validité est maintenu jusqu'à ce que le bureau Sirene demande sa suppression.

3.7.   Mesures prises par les bureaux Sirene à la réception d'un signalement en vue d'une arrestation

Lorsqu'un bureau Sirene reçoit un formulaire A, il doit consulter dès que possible toutes les sources disponibles en vue d'essayer de localiser le sujet. Le fait que les informations fournies par l'État membre signalant sont insuffisantes pour être acceptées par l'État membre destinataire ne doit pas empêcher ce dernier d'effectuer les recherches. Les États membres destinataires procèdent aux recherches dans la mesure autorisée par leur droit national.

Si le signalement en vue d'une arrestation est vérifié et si le sujet est localisé ou arrêté dans un État membre, les informations figurant dans un formulaire A peuvent être transmises par le bureau Sirene destinataire à l'autorité compétente de l'État membre chargée de l'exécution du MAE ou de la DE. Si l'original du MAE ou de la DE est demandé, l'autorité judiciaire signalante peut l'envoyer directement à l'autorité judiciaire d'exécution (sauf si d'autres modalités ont été arrêtées par l'État membre signalant et/ou d'exécution).

3.8.   Échange d'informations en cas de réponse positive

La procédure générale est décrite au point 2.3.

En outre, la procédure suivante s'applique:

a)

le bureau Sirene de l'État membre signalant doit immédiatement être informé de toute réponse positive concernant un individu qu'il a signalé en vue d'une arrestation. En outre, après avoir envoyé un formulaire G, le bureau Sirene de l'État membre d'exécution doit également communiquer la réponse positive, s'il y a lieu, par téléphone à son homologue de l'État membre signalant;

b)

si nécessaire, le bureau Sirene de l'État membre signalant transmet alors au bureau Sirene de l'État membre d'exécution toute information pertinente et spécifique sur les mesures particulières à prendre;

c)

l'autorité compétente pour recevoir le MAE ou la DE, ses coordonnées complètes (adresse postale, téléphone et, le cas échéant, télécopieur et courriel), numéro de référence (si disponible), personne compétente (si disponible), langue requise, délai et mode de livraison sont indiqués dans le champ 091 d'un formulaire G;

d)

en outre, le bureau Sirene de l'État membre signalant informe les autres bureaux Sirene de la réponse positive, à l'aide d'un formulaire M, lorsqu'un lien manifeste a été établi avec certains États membres sur la base des circonstances factuelles de l'affaire et d'autres recherches entreprises;

e)

les bureaux Sirene peuvent transmettre des informations complémentaires sur les signalements relevant de l'article 26 de la décision SIS II. Ce faisant, ils agissent pour le compte des autorités judiciaires lorsque ces informations sont du ressort de l'entraide judiciaire.

3.9.   Échange d'informations supplémentaires au sujet de la remise ou de l'extradition

Lorsque les autorités judiciaires compétentes fournissent des informations au bureau Sirene de l'État membre d'exécution concernant la question de savoir si la remise ou l'extradition d'une personne ayant fait l'objet d'un signalement aux fins d'une arrestation peut avoir lieu, ce bureau Sirene transmet immédiatement ces informations au bureau Sirene de l'État membre signalant, au moyen d'un formulaire M, portant dans le champ 083 la mention “REMISE” ou “EXTRADITION” (23). Les modalités de la remise ou de l'extradition sont communiquées, s'il y a lieu, par l'intermédiaire des bureaux Sirene dans les meilleurs délais.

3.10.   Échange d'informations supplémentaires au sujet d'un transit par un autre État membre

Si une personne doit transiter par un État membre, le bureau Sirene de celui-ci fournit les informations et l'assistance nécessaires, en réponse à une demande du bureau Sirene de l'État membre signalant ou de l'autorité judiciaire compétente, transmise par le bureau Sirene au moyen d'un formulaire M portant la mention “TRANSIT” au début du champ 083.

3.11.   Effacement des signalements lors de la remise ou de l'extradition

L'effacement de signalements en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition a lieu lorsque la personne a été remise aux autorités compétentes de l'État membre signalant ou extradée vers celui-ci, mais il peut également se produire lorsque la décision judiciaire sur laquelle reposait le signalement a été révoquée par l'autorité judiciaire compétente conformément au droit national.

4.   SIGNALEMENTS AUX FINS DE NON-ADMISSION OU D'INTERDICTION DE SÉJOUR (ARTICLE 24 DU RÈGLEMENT SIS II)

Introduction

L'échange d'informations sur les ressortissants de pays tiers signalés au titre de l'article 24 du règlement SIS II permet aux États membres de prendre une décision en cas de demande d'admission ou de visa. Si le sujet se trouve déjà sur le territoire de l'État membre, les autorités nationales peuvent prendre les mesures appropriées en vue de la délivrance d'un titre de séjour, d'un visa de long séjour ou de l'expulsion. Dans la présente section, toute référence aux visas désigne des visas de long séjour, sauf mention contraire explicite (par exemple, visa de retour).

L'exécution des procédures d'information prévues à l'article 5, paragraphe 4, du code frontières Schengen et les consultations prévues à l'article 25 de la convention de Schengen sont du ressort des autorités chargées des contrôles aux frontières et de la délivrance des titres de séjour ou des visas. En principe, les bureaux Sirene n'interviennent dans ces procédures que pour la transmission d'informations supplémentaires directement liées aux signalements (avis de découverte d'une réponse positive, précision d'une identité, par exemple) ou pour la suppression de ceux-ci.

Les bureaux Sirene peuvent toutefois participer à la transmission d'informations supplémentaires nécessaires à l'expulsion ou à la non-admission d'un ressortissant de pays tiers, et à la transmission d'informations supplémentaires consécutives à ces opérations.

La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (24) n'est pas applicable à la Suisse. Par conséquent, en cas de réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation, des consultations normales se tiennent entre la Suisse, l'État membre signalant et tout autre État membre détenant des informations pertinentes relatives au droit à la libre circulation de ce ressortissant de pays tiers.

4.1.   Introduction d'un signalement

Conformément à l'article 25 du règlement SIS II, des règles spécifiques s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit de libre circulation au sens de la directive 2004/38/CE. Le bureau Sirene doit pouvoir, dans la mesure du possible, mettre à disposition toute information ayant servi à évaluer si un signalement avait été introduit aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour concernant un bénéficiaire du droit à la libre circulation (25). Dans le cas exceptionnel où un ressortissant d'un pays tiers bénéficiant du droit à la libre circulation fait l'objet d'un signalement, le bureau Sirene de l'État membre signalant transmet un formulaire M à tous les autres États membres sur la base des informations fournies par l'autorité qui a intégré le signalement (voir les points 4.6 et 4.7).

En outre, l'article 26 du règlement SIS II prévoit que, sous réserve de certaines conditions spécifiques, les signalements relatifs à des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une mesure restrictive destinée à empêcher qu'ils entrent sur le territoire des États membres ou qu'ils transitent par leur territoire, adoptée conformément à l'article 29 du traité sur l'Union européenne (26), font également l'objet d'une introduction dans le SIS II. Les signalements sont introduits et actualisés par l'autorité compétente de l'État membre exerçant la présidence du Conseil de l'Union européenne au moment de l'adoption de la mesure. Si cet État membre n'a pas accès au SIS II ou aux signalements relevant de l'article 24 du règlement SIS II, cette responsabilité est assumée par l'État membre qui exercera la présidence suivante et qui a accès au SIS II, y compris aux signalements relevant de l'article 24 du règlement SIS II.

Les États membres doivent mettre en place les procédures nécessaires pour pouvoir introduire, actualiser et effacer ces signalements.

4.2.   Signalements multiples

La procédure générale est décrite au point 2.2.

4.3.   Usurpation d'identité

Voir la procédure générale au point 2.11.1.

Des problèmes peuvent se poser lorsqu'un ressortissant de pays tiers qui fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour utilise illégalement l'identité d'un citoyen d'un État membre pour tenter d'obtenir le droit d'entrer sur le territoire. Si une telle situation est découverte, les autorités compétentes des États membres peuvent être informées de l'utilisation correcte de la fonction relative aux identités usurpées dans le SIS II. Les signalements aux fins de non-admission ne doivent pas être introduits sous l'identité principale de citoyens d'États membres.

4.4.   Introduction d'un alias

Les règles générales sont décrites au point 2.11.2.

4.5.   Échange d'informations lors de la délivrance de titres de séjour ou de visas

La procédure suivante s'applique:

a)

sans préjudice de la procédure spéciale relative à l'échange d'informations intervenant conformément à l'article 25 de la convention de Schengen, et sans préjudice du point 4.8 qui traite de l'échange d'informations à la suite d'une réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation (auquel cas la consultation du Sirene de l'État membre signalant est obligatoire), l'État membre d'exécution peut informer l'État membre signalant de la découverte d'une correspondance en ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission au cours de la procédure de délivrance d'un titre de séjour ou d'un visa. Si l'État membre signalant le juge opportun, il peut en aviser les autres États membres au moyen d'un formulaire M;

b)

s'ils sont sollicités, les bureaux Sirene des États membres concernés peuvent, dans le respect du droit national, prêter leur concours pour transmettre les informations nécessaires aux autorités compétentes chargées de l'octroi des titres de séjour et des visas.

Procédures spéciales prévues à l'article 25 de la convention de Schengen

Procédure de l'article 25, paragraphe 1, de la convention de Schengen

Lorsqu'un État membre qui envisage d'accorder un titre de séjour ou un visa découvre que le demandeur est signalé, par un autre État membre, aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour, il consulte l'État membre signalant via les bureaux Sirene. L'État membre qui envisage d'accorder un titre de séjour ou un visa utilise un formulaire N pour informer l'État membre signalant de la décision d'accorder le titre de séjour ou le visa. Si l'État membre décide de délivrer le titre de séjour ou le visa, le signalement est effacé. La personne peut néanmoins être inscrite sur la liste nationale des signalements aux fins de non-admission de l'État membre signalant.

Procédure de l'article 25, paragraphe 2, de la convention de Schengen

Si un État membre signalant découvre que la personne qu'il a signalée aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour a obtenu un titre de séjour ou un visa, il engage une procédure de consultation avec l'État membre qui l'a délivré, via les bureaux Sirene. L'État membre qui a accordé le titre de séjour ou le visa utilise un formulaire O pour informer l'État membre signalant de la décision de retirer ou non le titre de séjour ou le visa. Si l'État membre décide de maintenir le titre de séjour ou le visa, le signalement est effacé. La personne peut néanmoins être inscrite sur la liste nationale des signalements aux fins de non-admission de l'État membre.

La consultation par l'intermédiaire des bureaux Sirene à l'aide d'un formulaire O a également lieu si l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa découvre ensuite que le titulaire est signalé aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le SIS II (27).

Si un État membre tiers (c'est-à-dire qui n'a ni délivré le titre de séjour/visa ni signalé le titulaire) découvre un signalement portant sur un ressortissant de pays tiers titulaire d'un titre de séjour ou visa délivré par l'un des États membres, il en informe l'État membre de délivrance et l'État membre signalant, via les bureaux Sirene, au moyen d'un formulaire H.

Si la procédure prévue à l'article 25 de la convention de Schengen entraîne la suppression d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour, les bureaux Sirene prêtent leur concours, dans le respect du droit national et pour autant qu'ils y soient invités.

Procédures spéciales prévues à l'article 5, paragraphe 4, points a) et c), du code frontières Schengen

4.5.1.   Procédure dans les cas relevant de l'article 5, paragraphe 4, point a)

Conformément à l'article 5, paragraphe 4, point a), du code frontières Schengen, un ressortissant de pays tiers signalé aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour et, simultanément, titulaire d'un titre de séjour, d'un visa de long séjour ou d'un visa de retour délivré par l'un des États membres est autorisé à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l'État membre qui a délivré le titre de séjour, le visa de long séjour ou le visa de retour. L'entrée peut toutefois lui être refusée si cet État membre a émis un signalement national aux fins de non-admission. Dans les deux cas, à la demande de l'autorité compétente, le bureau Sirene de l'État membre dans lequel le titulaire cherche à entrer envoie aux bureaux Sirene des deux États membres en question un message (un formulaire H si le transit a été autorisé/un formulaire G si l'entrée a été refusée) les informant de la contradiction et les invitant à se consulter afin de soit supprimer le signalement dans le SIS II soit retirer le titre de séjour/visa. Il peut également demander d'être informé du résultat des consultations.

Si le ressortissant de pays tiers concerné tente d'entrer sur le territoire de l'État membre qui a introduit le signalement dans le SIS II, ce dernier peut lui refuser l'admission. Toutefois, à la demande de l'autorité compétente, le bureau Sirene de cet État membre consulte celui de l'État membre qui a accordé le titre de séjour ou le visa, afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer s'il existe des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour ou le visa. L'État membre qui a accordé le titre de séjour ou le visa utilise un formulaire O pour informer l'État membre signalant de la décision de retirer ou non le titre de séjour ou le visa. Si l'État membre décide de maintenir le titre de séjour ou le visa, le signalement est effacé. La personne peut néanmoins être inscrite sur la liste nationale des signalements aux fins de non-admission de l'État membre.

Si la personne tente d'entrer sur le territoire de l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa, l'entrée lui est accordée mais le bureau Sirene de cet État, à la demande de l'autorité compétente, consulte le bureau Sirene de l'État membre signalant, afin de permettre aux autorités compétentes concernées de décider de retirer le titre de séjour ou le visa, ou de supprimer le signalement. L'État membre qui a accordé le titre de séjour ou le visa utilise un formulaire O pour informer l'État membre signalant de la décision de retirer ou non le titre de séjour ou le visa. Si l'État membre décide de maintenir la validité du titre de séjour ou du visa, le signalement est effacé. La personne peut néanmoins être inscrite sur la liste nationale des signalements aux fins de non-admission de l'État membre.

4.5.2.   Procédure dans les cas relevant de l'article 5, paragraphe 4, point c)

Conformément à l'article 5, paragraphe 4, point c), un État membre peut déroger au principe selon lequel une personne signalée aux fins de non-admission se voit refuser l'entrée pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. À la demande de l'autorité compétente, le bureau Sirene de l'État membre ayant autorisé l'entrée sur son territoire en informe le bureau Sirene de l'État membre signalant, au moyen d'un formulaire H.

4.6.   Règles communes concernant les procédures visées au point 4.5

a)

Seul un formulaire N ou un formulaire O doit être envoyé pour chaque procédure de consultation par le bureau Sirene de l'État membre qui a accordé ou entend accorder ou maintenir un titre de séjour ou un visa de long séjour, afin d'informer l'État membre qui a émis ou projette d'émettre un signalement aux fins de non-admission de la décision finale relative à l'octroi, au maintien ou à la révocation du titre de séjour ou du visa.

b)

La procédure de consultation est soit une procédure au sens de l'article 25, paragraphe 1, de la convention de Schengen, soit une procédure au sens de l'article 25, paragraphe 2, de la convention de Schengen.

c)

Lorsqu'un formulaire M, G ou H a été envoyé dans le contexte d'une procédure de consultation, le mot clé “procédure de consultation” peut y être mentionné (formulaire M: champ 083; formulaire G: champ 086; formulaire H: champ 083).

4.7.   Échange d'informations à la suite d'une réponse positive et en cas de non-admission ou d'éloignement de l'espace Schengen

Sans préjudice des procédures spéciales relatives à l'échange d'informations intervenant conformément à l'article 5, paragraphe 4, points a) et c), du code frontières Schengen, et sans préjudice du point 4.8 qui traite de l'échange d'informations à la suite d'une réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation (auquel cas la consultation du bureau Sirene de l'État membre signalant est obligatoire), un État membre peut demander d'être informé de toute réponse positive aux signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour qu'il a introduits dans le SIS II.

Les bureaux Sirene des États membres ayant introduit un signalement aux fins de non-admission ne sont pas nécessairement informés automatiquement des réponses positives. Ils peuvent toutefois l'être dans des circonstances exceptionnelles. Un formulaire G ou un formulaire H, selon la conduite à tenir, peut en tout cas être envoyé si, par exemple, des informations supplémentaires sont requises. Un formulaire G est systématiquement envoyé en cas de réponse positive concernant une personne jouissant du droit à la libre circulation.

Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, comme indiqué au point 10, tous les bureaux Sirene fournissent des statistiques relatives aux réponses positives à des signalements étrangers sur leur territoire.

La procédure suivante s'applique:

a)

un État membre peut demander à être informé de toutes les réponses positives qui font suite aux signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour qu'il a introduits. L'État membre qui veut user de cette possibilité fera parvenir par écrit sa demande aux autres États membres;

b)

l'État membre signalant peut, à l'initiative de l'État membre d'exécution, être avisé de la découverte d'une réponse positive et de la non-admission, ou de l'éloignement du territoire Schengen, du ressortissant du pays tiers signalé;

c)

lorsqu'une conduite à tenir a été exécutée sur la base d'une réponse positive, le bureau Sirene de l'État membre d'exécution envoie un formulaire G au bureau Sirene de l'État membre signalant; un formulaire G doit également être envoyé en cas de réponse positive, lorsque des informations supplémentaires sont requises;

d)

dès la réception des informations visées au point c) de la part de l'État membre signalant:

i)

si la conduite à tenir est exécutée, l'État membre d'exécution avertit le bureau Sirene de l'État membre signalant au moyen d'un formulaire M (et non d'un autre formulaire G pour la même réponse positive),

ii)

si la conduite à tenir n'est pas exécutée, l'État membre d'exécution avertit le bureau Sirene de l'État membre signalant au moyen d'un formulaire H, ou

iii)

si une autre consultation est requise, celle-ci a lieu au moyen d'un formulaire M,

iv)

pour le dernier échange de formulaires lors d'une consultation, il y a lieu d'utiliser un formulaire N ou un formulaire O;

e)

en cas de découverte sur son territoire national d'un ressortissant de pays tiers signalé, l'État membre signalant transmet par l'intermédiaire de son bureau Sirene, sur demande, les informations nécessaires au renvoi de l'intéressé. En fonction des besoins de l'État membre d'exécution, ces informations, fournies au moyen d'un formulaire M, comprennent les éléments suivants:

le type et le motif de la décision,

l'autorité qui a pris la décision,

la date de la décision,

la date de notification (date à laquelle la décision a été notifiée),

la date d'exécution de la décision,

la date d'échéance de la décision ou sa durée de validité,

l'indication d'une éventuelle condamnation de la personne et la nature de la sanction.

En cas de découverte à la frontière d'une personne signalée, il convient d'exécuter la conduite à tenir établie par le code frontières Schengen et par l'État membre signalant.

L'échange, via les bureaux Sirene, d'informations supplémentaires peut également se révéler instamment nécessaire dans des cas particuliers, pour l'identification sûre d'une personne.

4.8.   Échange d'informations à la suite d'une réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation

Des règles spécifiques s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit de libre circulation au sens de la directive 2004/38/CE (28).

Des règles spécifiques s'appliquent en cas de réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers bénéficiant du droit de libre circulation au sens de la directive 2004/38/CE (voir cependant l'introduction du point 4 concernant la position de la Suisse). La procédure suivante s'applique:

a)

à la demande de l'autorité compétente, le bureau Sirene de l'État membre d'exécution prend immédiatement contact avec celui de l'État membre signalant, au moyen du formulaire G, afin d'obtenir les informations nécessaires pour décider sans délai de la conduite à tenir;

b)

dès réception d'une demande d'informations, le bureau Sirene de l'État membre signalant rassemble immédiatement les informations demandées et il les envoie dès que possible au bureau Sirene de l'État membre d'exécution;

c)

le bureau Sirene de l'État membre signalant vérifie auprès de l'autorité compétente, si cette information n'est pas encore disponible, si le signalement peut être maintenu conformément à la directive 2004/38/CE. Si l'autorité compétente décide de maintenir le signalement, le bureau Sirene de l'État membre signalant en informe tous les autres bureaux Sirene, au moyen d'un formulaire M;

d)

l'État membre d'exécution fait savoir, via son bureau Sirene, au bureau Sirene de l'État membre signalant si la conduite à tenir demandée a été exécutée (formulaire M) ou non (formulaire H) (29).

4.9.   Échange d'informations si, en l'absence de réponse positive, un État membre découvre qu'il existe un signalement aux fins de non-admission concernant un ressortissant de pays tiers bénéficiant du droit à la libre circulation

Si, en l'absence de réponse positive, un État membre découvre qu'il existe un signalement aux fins de non-admission concernant un ressortissant d'un pays tiers bénéficiant du droit à la libre circulation, le bureau Sirene de cet État membre transmet, à la demande de l'autorité compétente, un formulaire M au bureau Sirene de l'État membre signalant l'en informant.

Le bureau Sirene de l'État membre signalant vérifie auprès de l'autorité compétente, si cette information n'est pas encore disponible, si le signalement peut être maintenu conformément à la directive 2004/38/CE. Si l'autorité compétente décide de maintenir le signalement, le bureau Sirene de l'État membre signalant en informe tous les autres bureaux Sirene, au moyen d'un formulaire M.

4.10.   Effacement des signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour

Sans préjudice des procédures spéciales prévues à l'article 25 de la convention Schengen et à l'article 5, paragraphe 4, points a) et c), du code frontières Schengen, les signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour relatifs aux ressortissants de pays tiers sont effacés:

a)

à l'expiration du signalement;

b)

dès l'adoption de la décision d'effacement par l'autorité compétente de l'État membre signalant;

c)

à l'expiration du délai applicable à la non-admission, lorsque l'autorité compétente de l'État membre signalant a fixé une date d'expiration dans sa décision; ou

d)

dès l'acquisition de la nationalité d'un des États membres. Si l'acquisition de la nationalité est constatée par le bureau Sirene d'un État membre autre que celui qui a introduit le signalement, ce bureau consulte le bureau Sirene de l'État membre signalant et, au besoin, lui envoie un formulaire J, conformément à la procédure de rectification et de suppression des données entachées d'erreur de droit ou de fait (voir le point 2.7).

5.   SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES DISPARUES (ARTICLE 32 DE LA DÉCISION SIS II)

5.1.   Signalements multiples

La procédure générale est décrite au point 2.2.

5.2.   Usurpation d'identité

Voir la procédure générale au point 2.11.1.

5.3.   Introduction d'un alias

Voir la procédure générale au point 2.11.2.

5.4.   Apposition d'un indicateur de validité

Il peut arriver qu'un signalement concernant une personne disparue fasse l'objet d'une réponse positive et que les autorités compétentes de l'État membre d'exécution décident que la conduite à tenir ne peut être exécutée et/ou qu'aucune suite ne sera donnée au signalement. Une telle décision peut être prise même si les autorités compétentes de l'État membre signalant décident de maintenir le signalement dans le SIS II. Dans ces circonstances, l'État membre d'exécution peut demander l'apposition d'un indicateur de validité après l'obtention de la réponse positive. À cet effet, les procédures générales décrites au point 2.6 sont suivies.

Il n'existe pas d'autre conduite à tenir pour les signalements concernant des personnes disparues.

5.5.   Communication d'une description des mineurs portés disparus et autres personnes en danger

Les bureaux Sirene ont aisément accès à toutes les informations supplémentaires pertinentes au niveau national concernant les signalements de personnes portées disparues, de manière à pouvoir jouer pleinement leur rôle dans la résolution des affaires, en facilitant l'identification des personnes et en communiquant rapidement des informations supplémentaires relatives à des questions liées à ces affaires. Parmi ces informations supplémentaires pertinentes peuvent notamment figurer les décisions nationales relatives à la garde d'un enfant ou d'une personne vulnérable, ou les demandes de recours aux dispositifs d'alerte en cas de disparitions d'enfants.

Compte tenu du fait que toutes les personnes disparues vulnérables ne franchiront pas les frontières nationales, la décision concernant la transmission d'informations supplémentaires (sur la description) et leurs destinataires est prise cas par cas, après examen de toutes les circonstances particulières. À la suite d'une décision arrêtée au niveau national sur l'ampleur que doit prendre la communication de ces informations supplémentaires, le bureau Sirene de l'État membre signalant applique, le cas échéant, une des mesures suivantes:

a)

conservation des informations afin de pouvoir transmettre des renseignements supplémentaires à la demande d'un autre État membre;

b)

transmission d'un formulaire M au bureau Sirene concerné si les recherches mettent en lumière une destination probable pour la personne disparue;

c)

transmission d'un formulaire M à tous les bureaux Sirene concernés en fonction des circonstances de la disparition, afin de fournir à bref délai toutes les données concernant la personne.

Dans le cas d'une personne disparue exposée à un risque élevé, il y a lieu d'inscrire la mention “URGENT” au début du champ 311 du formulaire M et d'y expliciter le motif de l'urgence. [Lorsque le mineur disparu est non accompagné (30), le terme explicatif “Mineur non accompagné” doit être indiqué.] L'urgence peut être soulignée par un appel téléphonique indiquant l'importance du formulaire M et sa nature urgente.

Pour saisir des informations supplémentaires structurées, dans un ordre convenu, concernant une personne disparue exposée à un risque élevé, une méthode commune est suivie (31). Ces informations sont mentionnées dans le champ 083 du formulaire M.

Afin de maximiser les chances de localiser la personne d'une manière ciblée et rationnelle, le bureau Sirene qui a reçu des informations transmet celles-ci, en tant que de besoin:

a)

aux postes-frontières concernés;

b)

aux services administratifs et de police compétents en matière de localisation et de protection des personnes;

c)

aux autorités consulaires concernées de l'État membre signalant, après l'obtention d'une réponse positive dans le SIS II.

5.6.   Échange d'informations en cas de réponse positive

La procédure générale est décrite au point 2.3.

En outre, les règles suivantes s'appliquent:

a)

les bureaux Sirene communiquent, autant que possible, les informations médicales nécessaires relatives aux personnes disparues lorsque des mesures de protection doivent être prises à leur égard.

Les informations transmises ne sont conservées que pendant le délai strictement nécessaire et sont exclusivement utilisées dans le cadre du traitement médical de la personne concernée;

b)

le bureau Sirene de l'État membre d'exécution communique systématiquement le lieu de séjour de la personne au bureau Sirene de l'État membre signalant;

c)

conformément à l'article 33, paragraphe 2, de la décision SIS II, la communication du lieu de séjour d'une personne disparue qui est majeure à la personne qui a signalé la disparition est subordonnée au consentement de la personne disparue (32). Le consentement est donné par écrit ou il est au moins constaté par écrit. Si le consentement est refusé, ce refus est signifié par écrit ou consigné officiellement. Cependant, les autorités compétentes peuvent indiquer que le signalement a été supprimé, du fait de la réponse positive, à la personne qui a signalé la disparition.

5.7.   Effacement des signalements concernant des personnes disparues

Tout retard important pris par l'État membre signalant pour effacer le signalement doit être signalé au bureau Sirene de l'État membre d'exécution, afin qu'un indicateur de validité soit apposé au signalement, comme indiqué au point 5.4 du manuel Sirene.

5.7.1.   Mineurs

Le signalement est effacé:

a)

dès la résolution de l'affaire (par exemple, le mineur a été rapatrié; les autorités compétentes de l'État membre d'exécution ont arrêté une décision relative à la prise en charge de l'enfant);

b)

à l'expiration du signalement; ou

c)

dès l'adoption de la décision par l'autorité compétente de l'État membre signalant.

5.7.2.   Adultes à l'égard desquels aucune mesure de protection n'est demandée

Le signalement est effacé:

a)

dès l'exécution de la conduite à tenir (lieu de séjour constaté par l'État membre d'exécution);

b)

à l'expiration du signalement; ou

c)

dès l'adoption de la décision par l'autorité compétente de l'État membre signalant.

5.7.3.   Adultes à l'égard desquels des mesures de protection sont demandées

Le signalement est effacé:

a)

dès l'exécution de la conduite à tenir (personne placée sous protection);

b)

à l'expiration du signalement; ou

c)

dès l'adoption de la décision par l'autorité compétente de l'État membre signalant.

Sous réserve des dispositions du droit national, lorsqu'une personne est officiellement placée sous protection, le signalement peut être conservé jusqu'au rapatriement de cette personne.

6.   SIGNALEMENTS CONCERNANT DES PERSONNES RECHERCHÉES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE (ARTICLE 34 DE LA DÉCISION SIS II)

6.1.   Signalements multiples

La procédure générale est décrite au point 2.2.

6.2.   Usurpation d'identité

Voir la procédure générale au point 2.11.1.

6.3.   Introduction d'un alias

Voir la procédure générale au point 2.11.2.

6.4.   Échange d'informations en cas de réponse positive

La procédure générale est décrite au point 2.3.

En outre, les règles suivantes s'appliquent:

a)

le lieu de séjour ou domicile réel est obtenu par tout moyen autorisé par la législation nationale de l'État membre dans lequel la personne a été localisée;

b)

des procédures nationales sont en place, au besoin, pour garantir que les signalements ne sont conservés dans le SIS II que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été fournis.

Les bureaux Sirene peuvent transmettre des informations complémentaires sur les signalements relevant de l'article 34 de la décision SIS II. Ce faisant, ils agissent pour le compte des autorités judiciaires lorsque ces informations sont du ressort de l'entraide judiciaire.

6.5.   Effacement des signalements concernant des personnes recherchées dans le cadre d'une procédure judiciaire

Le signalement est effacé:

a)

dès la communication du lieu de séjour de la personne à l'autorité compétente de l'État membre signalant. Lorsque aucune suite ne peut être donnée aux informations transmises (par exemple, lorsque l'adresse est incorrecte ou que la personne est sans domicile fixe), le bureau Sirene de l'État membre signalant informe son homologue de l'État membre d'exécution afin de résoudre le problème;

b)

à l'expiration du signalement; ou

c)

dès l'adoption de la décision par l'autorité compétente de l'État membre signalant.

Lorsqu'une réponse positive a été obtenue dans un État membre et que l'adresse a été communiquée à l'État membre signalant et qu'une autre réponse positive dans cet État membre révèle la même adresse, le signalement doit être enregistré dans l'État membre d'exécution mais ni l'adresse ni le formulaire G ne doivent être renvoyés à l'État membre signalant. En pareil cas, l'État membre d'exécution informe l'État membre signalant de ces réponses positives répétées, et ce dernier évalue la nécessité de maintenir le signalement.

7.   SIGNALEMENTS AUX FINS DE CONTRÔLE DISCRET OU DE CONTRÔLE SPÉCIFIQUE (ARTICLE 36 DE LA DÉCISION SIS II)

7.1.   Signalements multiples

La procédure générale est décrite au point 2.2.

7.2.   Usurpation d'identité

Voir la procédure générale au point 2.11.1.

7.3.   Introduction d'un alias

Voir la procédure générale au point 2.11.2.

7.4.   Information des autres États membres en cas d'émission de signalements

Lorsqu'il émet un signalement, le bureau Sirene de l'État membre signalant informe l'ensemble des autres bureaux Sirene au moyen d'un formulaire M dans les cas suivants:

a)

un signalement pour contrôle discret ou spécifique est émis, assorti d'une requête de communication immédiate des réponses positives au bureau Sirene signalant; dans le formulaire M, le texte suivant est inséré: “Article 36, paragraphe 2, de la décision SIS II — action immédiate” ou “Article 36, paragraphe 3 de la décision SIS II — action immédiate”. Une justification de l'action immédiate devrait également être mentionnée dans le champ 083 du formulaire M; ou

b)

une autorité chargée de la sécurité nationale demande qu'un signalement soit émis conformément à l'article 36, paragraphe 3, de la décision SIS II; dans le formulaire M, le texte suivant est inséré: “Article 36, paragraphe 3, de la décision SIS II”.

Si le signalement est émis en vertu de l'article 36, paragraphe 3, de la décision SIS II, le formulaire M mentionne, dans le champ 080, le nom de l'autorité demandant l'introduction du signalement, tout d'abord dans la langue de l'État membre signalant puis également en anglais, ainsi que ses coordonnées dans le champ 081 sous une forme ne nécessitant pas de traduction.

La confidentialité de certaines informations sera protégée conformément au droit national, notamment en gardant les contacts entre les bureaux Sirene séparés de tous les contacts entre les services chargés de la sûreté nationale.

7.5.   Apposition d'un indicateur de validité

La procédure générale est décrite au point 2.6.

Il n'existe pas d'autre conduite à tenir pour les signalements aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique.

En outre, si l'instance chargée de la sûreté nationale de l'État membre d'exécution décide qu'un indicateur de validité doit être apposé au signalement, elle contacte son bureau Sirene national et l'informe que la conduite à tenir ne peut être exécutée. Le bureau Sirene demande alors l'apposition de l'indicateur de validité en envoyant un formulaire F au bureau Sirene de l'État membre signalant. Comme pour les autres demandes d'apposition d'un indicateur de validité, un motif général doit être indiqué. Cependant, les éléments sensibles ne doivent pas être divulgués [voir également le point 7.6 b) ci-dessous].

7.6.   Échange d'informations en cas de réponse positive

La procédure générale est décrite au point 2.3.

En outre, les règles suivantes s'appliquent:

a)

En cas de réponse positive concernant un signalement relevant de l'article 36, paragraphe 3, de la décision SIS II, le bureau Sirene de l'État membre d'exécution informe le bureau Sirene de l'État membre signalant de son résultat (pour le contrôle discret ou spécifique) au moyen du formulaire G. Il informe simultanément son propre service compétent chargé de la sûreté nationale.

b)

Une procédure spécifique est requise pour préserver la confidentialité des informations. Il convient donc que les contacts entre les instances chargées de la sûreté nationale soient séparés des contacts entre les bureaux Sirene. Par conséquent, les motifs précis de la demande d'apposition d'un indicateur de validité sont discutés directement entre les instances chargées de la sûreté nationale et non par l'intermédiaire des bureaux Sirene.

c)

Dans le cas d'une réponse positive concernant un signalement assorti d'une requête de communication immédiate, un formulaire G est envoyé sans retard au bureau Sirene de l'État membre signalant.

7.7.   Effacement des signalements aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique

Le signalement est effacé:

a)

à l'expiration du signalement; ou

b)

dès l'adoption de la décision d'effacement par l'autorité compétente de l'État membre signalant.

7.8.   Systèmes de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques (ANPR)

Voir le point 9.

8.   SIGNALEMENTS D'OBJETS AUX FINS DE SAISIE OU DE PREUVE (ARTICLE 38 DE LA DÉCISION SIS II)

8.1.   Signalements multiples

La procédure générale est décrite au point 2.2.

8.2.   Signalements de véhicules

8.2.1.   Vérification de l'existence de signalements multiples concernant un véhicule

Les critères obligatoires pour vérifier l'existence de signalements multiples concernant un véhicule sont:

a)

le numéro d'immatriculation, et/ou

b)

le numéro d'identification du véhicule (VIN).

Les deux numéros peuvent figurer simultanément dans le SIS II.

S'il s'avère, lors de l'introduction d'un nouveau signalement, que le même numéro d'identification (VIN) et/ou d'immatriculation existe déjà dans le SIS II, cette constatation soutient la présomption de signalements multiples. Cette méthode de vérification n'est toutefois efficace que lorsque les mêmes éléments descriptifs sont utilisés, de sorte qu'une comparaison n'est pas toujours possible.

Le bureau Sirene doit attirer l'attention des utilisateurs sur les problèmes qui peuvent surgir lorsqu'un seul des numéros est utilisé pour la comparaison, sur les jumeaux VIN et sur la réutilisation de plaques minéralogiques. Une réponse positive ne signifie pas automatiquement qu'il y a des signalements multiples, et une réponse négative ne veut pas dire que ce véhicule n'est pas signalé.

Les critères techniques utilisés pour déterminer si deux véhicules sont identiques sont précisés au point 2.2.3.

Les procédures de consultation que les bureaux Sirene doivent appliquer pour vérifier l'existence de signalements multiples et incompatibles concernant des véhicules sont les mêmes que pour les personnes. Les procédures générales sont décrites au point 2.2.

Tant que le signalement retenu n'a pas été effacé, le bureau Sirene de l'État membre signalant conserve un enregistrement de toute demande d'introduction d'un signalement supplémentaire qui, après consultation, a été rejetée en vertu des dispositions ci-dessus.

8.2.2.   Jumeaux VIN

Un jumeau VIN est un véhicule, signalé dans le SIS II, du même type et portant le même numéro d'identification (VIN) qu'un véhicule d'origine (autrement dit, un tracteur et une moto portant le même VIN ne relèvent pas de cette catégorie). Afin d'éviter les répercussions négatives de saisies répétées du véhicule d'origine portant le même VIN qu'un autre véhicule, la procédure particulière suivante s'applique:

a)

Lorsque l'éventualité de l'existence d'un jumeau VIN est constatée, s'il y a lieu, le bureau Sirene:

i)

veille à ce qu'il n'y ait pas d'erreur dans le signalement SIS II et à ce que les informations relatives au signalement soient aussi complètes que possible;

ii)

vérifie les circonstances à l'origine du signalement dans le SIS II;

iii)

retrace l'historique des deux véhicules depuis leur fabrication;

iv)

demande un contrôle approfondi du véhicule saisi, et notamment de son VIN, afin d'établir s'il s'agit du véhicule d'origine.

Tous les bureaux Sirene concernés collaborent étroitement pour l'exécution de ces mesures.

b)

Lorsque l'existence d'un cas de jumeau VIN est établie, l'État membre signalant examine s'il est nécessaire de maintenir le signalement dans le SIS II. Si le maintien du signalement dans le SIS II est décidé, l'État membre signalant:

i)

ajoute une remarque concernant le véhicule dans le signalement, en y inscrivant la mention “Suspicion de clone” (33);

ii)

invite le propriétaire du véhicule d'origine à fournir au bureau Sirene de l'État membre signalant, après y avoir consenti explicitement, et conformément aux procédures nationales, toutes les informations nécessaires pour éviter les conséquences négatives d'une erreur d'identification;

iii)

envoie un formulaire M, par l'intermédiaire de son bureau Sirene, à tous les autres bureaux, y compris, au besoin, les caractéristiques du véhicule d'origine qui le distinguent du véhicule figurant dans le SIS II. Le formulaire M porte une mention analogue à “VÉHICULE D'ORIGINE” de manière visible dans le champ 083.

c)

Si, lors de la consultation du SIS II, la remarque “Suspicion de clone” concernant un véhicule apparaît, l'utilisateur effectuant la vérification contacte le bureau Sirene national pour obtenir des renseignements complémentaires, afin de déterminer si le véhicule objet de la vérification est le véhicule recherché ou le véhicule d'origine.

d)

Si, pendant la vérification, il est établi que les informations figurant sur le formulaire M ne sont plus à jour, le bureau Sirene de l'État membre d'exécution contacte celui de l'État membre signalant pour vérifier le nom du propriétaire légal actuel du véhicule. Le bureau Sirene de l'État membre signalant envoie en conséquence un nouveau formulaire M en y inscrivant une mention analogue à “VÉHICULE D'ORIGINE” de manière visible dans le champ 083.

8.3.   Échange d'informations en cas de réponse positive

Les bureaux Sirene peuvent transmettre des informations complémentaires sur les signalements relevant de l'article 38 de la décision SIS II. Ce faisant, ils agissent pour le compte des autorités judiciaires lorsque ces informations sont du ressort de l'entraide judiciaire conformément au droit national.

Les bureaux Sirene transmettent le plus rapidement possible les informations supplémentaires, au moyen du formulaire P, en réponse à une demande formulée dans le champ 089 d'un formulaire G, concernant une réponse positive relative à un signalement à des fins de saisie ou de preuve portant sur un véhicule, un aéronef, une embarcation, un équipement industriel ou un conteneur, effectué au titre de l'article 38 de la décision SIS II.

Étant donné qu'il s'agit d'une réponse urgente et qu'il ne sera, par conséquent, pas possible de rassembler toutes ces informations immédiatement, il n'est pas nécessaire de remplir tous les champs du formulaire P. Les bureaux Sirene s'efforceront toutefois de réunir les informations relatives aux rubriques essentielles: 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166, 167 et 169.

Lorsqu'une réponse positive est obtenue concernant un élément identifiable d'un objet, le bureau Sirene de l'État membre d'exécution informe son homologue de l'État membre signalant des circonstances de cette réponse positive, au moyen d'un formulaire G, en indiquant dans le champ 090 (“Informations complémentaires”) que la saisie ne porte pas sur l'objet intégral mais sur un ou plusieurs éléments de celui-ci. Lorsque plusieurs éléments sont découverts simultanément, étant donné qu'ils ne se rapportent qu'à un signalement, un seul formulaire G doit être envoyé. Toute réponse positive ultérieure relative au signalement doit être communiquée au bureau Sirene de l'État membre signalant, au moyen d'un formulaire G. Le signalement ne peut être effacé tant que les conditions énoncées au point 8.4 ne sont pas remplies.

8.4.   Effacement des signalements concernant des objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale

Le signalement est effacé:

a)

dès la saisie de l'objet ou mesure équivalente, lorsque le nécessaire échange consécutif d'informations supplémentaires a eu lieu entre les bureaux Sirene ou que l'objet est désormais visé par une autre procédure judiciaire ou administrative (par exemple, une procédure judiciaire de bonne foi, une contestation de propriété ou une coopération judiciaire en matière de preuves);

b)

à l'expiration du signalement; ou

c)

dès l'adoption de la décision d'effacement par l'autorité compétente de l'État membre signalant.

9.   SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES PLAQUES MINÉRALOGIQUES (ANPR)

Ces systèmes présentent un intérêt pour les signalements relevant de l'article 36 et de l'article 38 de la décision SIS II. La reconnaissance automatique des plaques minéralogiques étant largement utilisée à des fins répressives, il est possible techniquement d'obtenir de nombreuses réponses positives concernant un véhicule ou une plaque d'immatriculation en un bref laps de temps.

La dotation en effectifs de certains sites ANPR permet la détection de véhicules et l'exécution de la conduite à tenir. Dans ce cas, avant de prendre une quelconque mesure, les utilisateurs du système de reconnaissance vérifient si la réponse positive ainsi obtenue concerne un signalement relevant de l'article 36 ou l'article 38 de la décision SIS II.

Cependant, sur de nombreux sites ANPR fixes, les effectifs ne sont pas présents en permanence. Par conséquent, le dispositif technique enregistrera le passage du véhicule et une réponse positive sera obtenue mais la conduite à tenir ne sera pas exécutée.

Lorsque la conduite à tenir n'a pu être exécutée en ce qui concerne des signalements relevant de l'article 36 et de l'article 38, la procédure générale suivante s'applique:

Un formulaire H est envoyé pour la première réponse positive. Si davantage d'informations sont nécessaires concernant les déplacements du véhicule, il appartient au bureau Sirene de l'État membre signalant de prendre des contacts bilatéraux avec celui de l'État membre d'exécution, afin d'examiner les besoins de renseignements.

En ce qui concerne les signalements relevant de l'article 36, la procédure générale suivante s'applique:

a)

Le bureau Sirene de l'État membre ayant obtenu la réponse positive informe celui de l'État membre signalant des circonstances de cette réponse positive, à l'aide d'un formulaire G, en indiquant la mention “ANPR” dans le champ 086. Si davantage d'informations sont nécessaires concernant les déplacements du véhicule, le bureau Sirene de l'État membre signalant prend contact avec celui de l'État membre d'exécution.

b)

Le bureau Sirene de l'État membre ayant obtenu une réponse positive concernant un signalement pour contrôle spécifique, pour lequel la conduite à tenir n'a pu être exécutée, informe celui de l'État membre signalant des circonstances de cette réponse positive, à l'aide d'un formulaire H, en indiquant la mention “ANPR” dans le champ 083, suivie d'une mention analogue à: “Cette réponse positive a été obtenue par ANPR. Veuillez nous informer si votre pays souhaite être averti d'autres réponses positives obtenues par ANPR concernant ce véhicule ou cette plaque minéralogique pour lesquelles la conduite à tenir n'a pu être exécutée.”

c)

L'État membre signalant décide si le signalement a atteint son objectif, s'il est effacé ou non et si des discussions bilatérales doivent avoir lieu concernant les besoins de renseignements.

En ce qui concerne les signalements relevant de l'article 38, la procédure générale suivante s'applique:

a)

Dans le cas où une réponse positive est obtenue et que la conduite à tenir a été exécutée, le bureau Sirene de l'État membre ayant obtenu la réponse positive informe celui de l'État membre signalant des circonstances de cette réponse positive, à l'aide d'un formulaire G.

b)

Dans le cas où une réponse positive est obtenue et que la conduite à tenir n'a pas été exécutée, le bureau Sirene de l'État membre ayant obtenu la réponse positive informe celui de l'État membre signalant des circonstances de cette réponse positive, à l'aide d'un formulaire H, en indiquant la mention “ANPR” dans le champ 083, suivie d'une mention analogue à: “Cette réponse positive a été obtenue par ANPR. Veuillez nous informer si votre pays souhaite être averti d'autres réponses positives obtenues par ANPR concernant ce véhicule ou cette plaque minéralogique pour lesquelles la conduite à tenir n'a pu être exécutée.”

c)

Lorsqu'il reçoit un tel formulaire H, le bureau Sirene de l'État membre signalant consulte les autorités compétentes, qui auront la responsabilité de décider de la nécessité de recevoir d'autres formulaires H ou informations transmises bilatéralement par le bureau Sirene de l'État membre d'exécution.

10.   STATISTIQUES

Une fois par an, les bureaux Sirene fournissent des statistiques, qui sont envoyées à l'Agence et à la Commission. Ces statistiques sont envoyées, sur demande, au Contrôleur européen de la protection des données et aux autorités nationales chargées de la protection des données. Les statistiques comprennent le nombre de formulaires de chaque type envoyés à chaque État membre. Elles mentionnent, en particulier, le nombre de réponses positives et d'indicateurs de validité. Il convient de distinguer les réponses positives obtenues pour les signalements introduits par l'État membre lui-même de celles qui concernent les signalements introduits par un autre État membre.

L'appendice 5 décrit les procédures et les formats de communication des statistiques visées dans la présente section.»


(1)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(2)  Décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 relative à la mise en vigueur de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 [SCH/Com-ex (94)29, rév. 2] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 130).

(3)  Décisions du comité exécutif du 7 octobre 1997 [SCH/com-ex 97(27) rév. 4] pour l'Italie et [SCH/com-ex 97(28) rév. 4] pour l'Autriche.

(4)  Décision 1999/848/CE du Conseil du 13 décembre 1999 relative à la pleine mise en vigueur de l'acquis de Schengen en Grèce (JO L 327 du 21.12.1999, p. 58).

(5)  Décision 2000/777/CE du Conseil du 1er décembre 2000 relative à la mise en application de l'acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu'en Islande et en Norvège (JO L 309 du 9.12.2000, p. 24).

(6)  Décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 395 du 31.12.2004, p. 70).

(7)  JO C 340 du 10.11.1997.

(8)  Accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 36).

(9)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

(10)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 3.

(11)  Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

(13)  Sans préjudice des autres tâches confiées aux bureaux Sirene en vertu des législations respectives dans le cadre de la coopération policière, par exemple pour l'application de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).

(14)  Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).

(15)  Voir également le catalogue de recommandations et de meilleures pratiques Schengen.

(16)  Ce second domaine existe dans l'environnement technique de “préproduction”.

(17)  Règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

(18)  Certaines entreprises de transport utilisent d'autres numéros de référence. Le SIS II permet l'introduction de numéros de série autres que le BIC.

(19)  La normalisation insuffisante des numéros de série attribuables aux objets implique que, par exemple, deux armes à feu différentes de deux marques différentes peuvent porter le même numéro de série. De même, il peut arriver qu'un objet possède le même numéro de série qu'un autre objet très différent, par exemple un document délivré et un élément d'équipement industriel. Lorsque l'unicité des numéros de série est manifestement établie et que les objets correspondants sont de toute évidence différents, aucune consultation n'est requise entre les bureaux Sirene. Les utilisateurs peuvent être avertis de cette éventualité. Par ailleurs, il peut arriver que l'objet, par exemple un passeport ou une voiture, ait été volé et signalé comme tel dans un pays, puis signalé dans le pays d'origine. Deux signalements distincts pour le même objet peuvent alors avoir été introduits. Si ce problème apparaît, les bureaux Sirene concernés peuvent le résoudre.

(20)  Pour la mise en œuvre technique, voir le document relatif à l'échange de données entre bureaux Sirene mentionné au point 1.10.2.

(21)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(22)  Pour la mise en œuvre technique, voir le document relatif à l'échange de données entre bureaux Sirene mentionné au point 1.10.2.

(23)  Voir également le point 1.13.1 concernant l'indication d'une urgence dans les formulaires Sirene.

(24)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(25)  L'article 30 de la directive 2004/38/CE prévoit qu'une personne à laquelle l'entrée est refusée en est informée par écrit, ainsi que des motifs précis et complets de la décision, à moins que des motifs relevant de la sûreté d'État ne s'y opposent.

(26)  L'article 26 du règlement SIS II renvoie à l'article 15 du traité sur l'Union européenne. Cependant, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, cet article 15 est devenu l'article 29 dans la version consolidée du traité sur l'Union européenne.

(27)  Pour les signalements aux fins de non-admission concernant des membres de la famille des citoyens de l'Union, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas possible, en principe, de consulter le SIS II avant de délivrer une carte de séjour à ces personnes. L'article 10 de la directive 2004/38/CE énumère les conditions nécessaires à l'acquisition d'un droit de séjour d'une durée supérieure à trois mois dans un État membre d'accueil pour les membres de la famille des citoyens de l'Union qui sont ressortissants de pays tiers. Cette liste, qui est exhaustive, n'autorise pas la consultation systématique du SIS avant la délivrance des cartes de séjour. L'article 27, paragraphe 3, de la directive précise que les États membres peuvent demander, s'ils le jugent indispensable, des renseignements à d'autres États membres, sur les seuls antécédents judiciaires (donc pas l'ensemble des données du SIS II). Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique.

(28)  Conformément à la directive 2004/38/CE, un bénéficiaire du droit à la libre circulation ne peut se voir refuser l'admission ou le séjour que pour des motifs d'ordre public ou de sécurité publique, lorsque son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, et lorsque les autres critères fixés à l'article 27, paragraphe 2, de ladite directive sont respectés. L'article 27, paragraphe 2, dispose que: “Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.” En outre, des limitations supplémentaires sont prévues pour les personnes ayant acquis un droit de séjour permanent, qui ne peuvent se voir refuser l'admission ou le séjour que pour des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique, ainsi que l'énonce l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE.

(29)  Conformément à la directive 2004/38/CE, l'État membre d'exécution ne peut limiter la liberté de circulation des ressortissants de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation au seul motif que l'État membre signalant maintient le signalement, sauf si les conditions visées dans la note 28 de bas de page sont remplies.

(30)  Par “mineur non accompagné”, on entend un enfant, au sens de l'article 1er de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, qui a été séparé de ses deux parents et d'autres membres proches de sa famille et n'est pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume.

(31)  Données relatives à la disparition:

a)

Lieu, date et heure de la disparition.

b)

Circonstances de la disparition.

Description de la personne disparue:

c)

Âge apparent.

d)

Taille.

e)

Couleur de la peau.

f)

Couleur et forme des cheveux.

g)

Couleur des yeux.

h)

Autres signes particuliers (piercings, malformations, amputations, tatouages, marques, cicatrices, etc.).

i)

Renseignements d'ordre psychologique: risque de suicide, maladie mentale, comportement agressif, etc.

j)

Autres renseignements: traitement médical nécessaire, etc.

k)

Vêtements portés lors de la disparition.

l)

Photographie: disponible ou pas.

m)

Formulaire ante mortem: disponible ou pas.

Informations connexes:

n)

Personne(s) susceptible(s) de l'accompagner [et numéro(s) d'identification Schengen, si possible].

o)

Véhicule(s) lié(s) à l'affaire [et numéro(s) d'identification Schengen, si possible].

p)

Si disponible: numéro de téléphone portable/dernière connexion, contact via les réseaux sociaux.

Les titres des différents sous-champs ne doivent pas être repris dans le champ 083, seule la lettre de référence doit y figurer. Lorsque des détails figurent déjà dans les champs d'un signalement, les informations doivent être insérées dans le signalement, y compris les empreintes digitales ou les photographies.

(32)  Pour plus de détails concernant le consentement ou la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, voir l'article 2, point h), de la directive 95/46/CE.

(33)  La mention “Suspicion de clone” correspond aux cas dans lesquels, par exemple, les documents d'immatriculation d'un véhicule ont été volés et utilisés pour réimmatriculer un autre véhicule de la même marque, du même modèle et de la même couleur, qui a également été volé.