ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 39

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
14 février 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/229 du Conseil du 12 février 2015 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/230 du Conseil du 12 février 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/231 de la Commission du 11 février 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 720/2014 relatif à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 431/2008 pour la viande bovine congelée et prévoyant l'attribution de quantités supplémentaires

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/232 de la Commission du 13 février 2015 modifiant et rectifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active composés de cuivre ( 1 )

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/233 de la Commission du 13 février 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/234 de la Commission du 13 février 2015 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne l'admission temporaire des moyens de transport destinés à être utilisés par une personne physique ayant sa résidence sur le territoire douanier de l'Union

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/235 de la Commission du 13 février 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/236 du Conseil du 12 février 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

18

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/237 de la Commission du 12 février 2015 modifiant la décision d'exécution 2014/237/UE relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'organismes nuisibles concernant certains fruits et légumes en provenance de l'Inde [notifiée sous le numéro C(2015) 662]

21

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ( JO L 179 du 19.6.2014 )

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/229 DU CONSEIL

du 12 février 2015

modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (2) donne effet aux mesures prévues dans la décision 2010/413/PESC.

(2)

Le 12 février 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/236 (3) modifiant la décision 2010/413/PESC afin de prolonger jusqu'au 30 juin 2015 la dérogation prévue à l'article 20, paragraphe 14, de ladite décision, concernant les actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution des obligations prévues dans les contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans les contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.

(3)

Cette mesure entre dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au point b) de l'article 28 bis du règlement (UE) no 267/2012, les termes «jusqu'au 31 décembre 2014» sont remplacés par les termes «jusqu'au 30 juin 2015».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(2)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1).

(3)  Voir page 18 du présent Journal officiel.


14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/230 DU CONSEIL

du 12 février 2015

mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012.

(2)

Par l'arrêt qu'il a rendu le 12 décembre 2013 dans l'affaire T-58/12, le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil en ce qu'elle a inscrit Gholam Golparvar, Ghasem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad Talai, Mohammad Fard, Alireza Ghezelayagh, Hassan Zadeh, Mohammad Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Rasool et Ahmad Tafazoly sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

(3)

Il convient de réinscrire Gholam Golparvar sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base d'un nouvel exposé des motifs.

(4)

Par l'arrêt qu'il a rendu le 3 juillet 2014 dans l'affaire T-565/12, le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil en ce qu'elle a inscrit la National Iranian Tanker Company sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012.

(5)

Il convient de réinscrire la National Iranian Tanker Company sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base d'un nouvel exposé des motifs.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 88 du 24.3.2012, p. 1


ANNEXE

I.

L'entité dont le nom est repris ci-après est insérée sur la liste figurant dans la partie I de l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012:

I.   Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

140.

National Iranian Tanker Company (NITC)

35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Téhéran, P.O. Box: 19395-4833,

tél. +98 2123801,

courriel: info@nitc- tankers.com; tous les bureaux dans le monde.

La National Iranian Tanker Company fournit un soutien financier au gouvernement iranien par l'intermédiaire de ses actionnaires, à savoir l'Iranian State Retirement Fund, l'Iranian Social Security Organization et l'Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund qui sont des entités contrôlées par le gouvernement. En outre, la NITC est un des plus grands exploitants transporteurs de pétrole brut dans le monde et un des principaux transporteurs de pétrole brut iranien. En conséquence, la NITC fournit un appui logistique au gouvernement iranien en transportant du pétrole iranien.

 

II.

La personne dont le nom est repris ci-après est insérée sur la liste figurant dans la partie III de l'annexe IX du règlement (UE) no 267/2012:

III.   Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL)

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

8.

Gholam Hossein Golparvar

Né le 23 janvier 1957, iranien. Carte d'identité no 4207.

M. Golparvar agit au nom de l'IRISL et des sociétés qui lui sont associées. Il a été directeur commercial de l'IRISL ainsi que directeur exécutif et actionnaire de SAPID Shipping Company, directeur adjoint et actionnaire de HDSL et actionnaire de Rhabaran Omid Darya Ship Management Company, qui sont désignées par l'Union européenne comme agissant pour le compte de l'IRISL.

 


14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/231 DE LA COMMISSION

du 11 février 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 720/2014 relatif à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 431/2008 pour la viande bovine congelée et prévoyant l'attribution de quantités supplémentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 720/2014 de la Commission (2) a établi un coefficient d'attribution applicable aux quantités pour lesquelles des demandes de droits d'importation ont été introduites pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 431/2008 de la Commission (3) pour la viande bovine congelée

(2)

À la suite de la publication du règlement d'exécution (UE) no 720/2014, le Royaume-Uni a informé la Commission d'une erreur administrative ayant conduit à la notification d'une quantité supérieure à la quantité effectivement demandée. La prise en compte de la quantité effectivement demandée entraîne l'augmentation du coefficient d'attribution et des droits d'importation à attribuer à tous les opérateurs concernés.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 720/2014 en conséquence.

(4)

Il convient d'établir des règles relatives à l'attribution des droits d'importation supplémentaires qui en découlent pour les opérateurs.

(5)

Compte tenu de la nécessité d'attribuer ces droits d'importation supplémentaires dans les meilleurs délais, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l'article premier du règlement d'exécution (UE) no 720/2014, «27,09851 %» est remplacé par «28,237983 %».

Article 2

Au plus tard le 9 mars 2015, les États membres attribuent les droits d'importation supplémentaires résultant de la modification introduite par l'article 1er (les «droits d'importation supplémentaires») aux opérateurs qui ont demandé, et se sont vu octroyer, des droits d'importation au titre du règlement (CE) no 431/2008 pour la période de contingent tarifaire d'importation du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

Les droits d'importation supplémentaires à attribuer à ces opérateurs s'élèvent à 1,139473 % des quantités demandées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 720/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 431/2008 pour la viande bovine congelée (JO L 190 du 28.6.2014, p. 65).

(3)  Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 130 du 20.5.2008, p. 3).


14.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 39/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/232 DE LA COMMISSION

du 13 février 2015

modifiant et rectifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «composés de cuivre»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/37/CE de la Commission (2) a inscrit la substance active «composés de cuivre» à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) sous réserve que les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification ayant demandé l'inscription de cette substance à ladite annexe communique des informations confirmatives supplémentaires sur les risques liés à l'inhalation et sur l'évaluation des risques pour les organismes non ciblés, le sol et l'eau.

(2)

Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont inscrites à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'auteur de la notification a soumis à l'État membre rapporteur, la France, dans le délai prévu à cette fin, des informations supplémentaires sous la forme d'études sur les risques liés à l'inhalation et sur l'évaluation des risques pour les organismes non ciblés, le sol et l'eau.

(4)

La France a évalué les informations supplémentaires fournies par l'auteur de la notification. Le 8 juin 2012, elle a transmis les résultats de son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») sous la forme d'un addendum au projet de rapport d'évaluation.

(5)

La Commission a consulté l'Autorité, qui a rendu son avis sur l'évaluation des risques des composés de cuivre le 22 mai 2013 (5).

(6)

La Commission a invité l'auteur de la notification à présenter ses observations sur le rapport d'examen concernant les composés de cuivre.

(7)

À la lumière des informations supplémentaires transmises par l'auteur de la notification, la Commission a estimé que toutes les informations confirmatives supplémentaires demandées n'avaient pas été fournies et que, en particulier, la disposition spécifique de l'annexe, partie A, entrée no 277, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 concernant les programmes de surveillance relatifs à la contamination par le cuivre n'était pas suffisante pour tirer des conclusions sur l'évaluation des risques pour l'environnement.

(8)

Il est confirmé que la substance active «composés de cuivre» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Il convient en particulier d'exiger que l'auteur de la notification transmette à la Commission, à l'Autorité et aux États membres un programme de surveillance pour les zones où la contamination des sols et des eaux (y compris les sédiments) par le cuivre pose problème ou peut devenir un sujet de préoccupation, en vue de vérifier si de nouvelles limites d'utilisation sont nécessaires pour prévenir tout effet inacceptable sur l'environnement. Il y a lieu que les résultats de ce programme de surveillance soient également présentés.

(9)

Les niveaux maximaux pour certains métaux lourds, fixés à l'annexe, partie A, entrée no 277, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, ont été indiqués par erreur avec une unité de mesure erronée et sont différents de ceux établis dans les spécifications de la FAO. Il convient par conséquent de corriger les niveaux maximaux fixés à l'annexe dudit règlement d'exécution.

(10)

Il y a dès lors lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(11)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant des composés de cuivre.

(12)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant des composés de cuivre, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, au plus tard le 6 septembre 2015, les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant des composés de cuivre en tant que substance active.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire le 6 septembre 2016 au plus tard.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2009/37/CE de la Commission du 23 avril 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil pour y inclure le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine comme substances actives (JO L 104 du 24.4.2009, p. 23).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance Copper (I), copper (II) variants namely copper hydroxide, copper oxychloride, tribasic copper sulfate, copper (I) oxide, Bordeaux mixture. EFSA Journal 2013, 11(6):3235, 40 p., doi:10.2903/j.efsa.2013.3235. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ANNEXE

Dans l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée no 277 concernant la substance active «composés de cuivre» est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun,

numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«277

Composés de cuivre:

 

 

1er décembre 2009

31 janvier 2018

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que bactéricide et fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cuivre pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, les États membres accordent une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur les composés de cuivre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci,

à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu,

à la protection des eaux et des organismes non ciblés. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, telles que des zones tampons, seront appliquées s'il y a lieu,

à la quantité de substance active appliquée; ils veilleront à ce que les quantités autorisées, du point de vue du dosage et du nombre d'applications, correspondent au minimum nécessaire pour obtenir les effets désirés et ne provoquent aucun effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu des niveaux naturels de cuivre présents sur le site de l'application.

L'auteur de la notification transmet à la Commission, à l'Autorité et aux États membres un programme de surveillance pour les zones vulnérables où la contamination des sols et des eaux (y compris les sédiments) par le cuivre pose problème ou peut devenir un sujet de préoccupation.

Ce programme de surveillance est transmis au plus tard le 31 juillet 2015. Les résultats intermédiaires de ce programme de surveillance sont communiqués, sous la forme d'un rapport intermédiaire, à l'État membre rapporteur, à la Commission et à l'Autorité pour le 31 décembre 2016. Les résultats finaux sont présentés au plus tard le 31 décembre 2017.»

Hydroxyde de cuivre

No CAS: 20427-59-2

No CIMAP: 44.305

Hydroxyde de cuivre (II)

≥ 573 g/kg

Oxychlorure de cuivre

No CAS: 1332-65-6 ou 1332-40-7

No CIMAP: 44.602

Trihydroxychlorure de dicuivre

≥ 550 g/kg

Oxyde de cuivre

No CAS: 1317-39-1

No CIMAP: 44.603

Oxyde de cuivre

≥ 820 g/kg

Bouillie bordelaise

No CAS: 8011-63-0

No CIMAP: 44.604

Non attribué

≥ 245 g/kg

Sulfate de cuivre tribasique

No CAS: 12527-76-3

No CIMAP: 44.306

Non attribué

≥ 490 g/kg

Les impuretés suivantes posent des problèmes d'ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après (exprimés en g/g):

 

plomb: teneur maximale de 0,0005 g/g de composant cuprique;

 

cadmium: teneur maximale de 0,0001 g/g de composant cuprique;

 

arsenic: teneur maximale de 0,0001 g/g de composant cuprique.


14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/233 DE LA COMMISSION

du 13 février 2015

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 416, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 416, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les établissements déclarent en tant qu'actifs liquides les actifs qui respectent certaines conditions. Conformément au troisième alinéa dudit article, la condition de l'éligibilité des actifs en tant que sûretés pour les opérations de liquidité standard d'une banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers ne s'applique pas pour des actifs liquides détenus pour satisfaire des sorties de trésorerie libellées dans une monnaie pour laquelle l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive.

(2)

Eu égard à l'importance accordée dans le règlement (UE) no 575/2013 à l'éligibilité auprès des banques centrales pour qu'un actif puisse être qualifié de liquide, il convient de limiter la liste des monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est restreinte aux titres de créance émis par des administrations centrales et aux titres de créance émis par des banques centrales et ne s'étend à aucun autre actif, y compris les actifs liquides qui répondent aux autres exigences prévues aux articles 416 et 417 dudit règlement.

(3)

L'Autorité bancaire européenne (ABE) a réalisé une évaluation sur la base des meilleures connaissances disponibles fournies par les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne l'éligibilité auprès de la banque centrale dans chaque monnaie. Dans le cas de la Bulgarie, cette évaluation a montré que la banque centrale n'octroie pas de liquidités aux établissements, sauf circonstances extrêmes. En cas d'apparition d'un risque de liquidité pouvant porter atteinte à la stabilité du système bancaire, la banque nationale de Bulgarie peut octroyer à une banque solvable des crédits libellés en lev dont l'échéance ne dépasse pas trois mois, à condition qu'ils soient intégralement garantis par de l'or, des devises ou d'autres actifs très liquides. Par conséquent, le lev devrait être considéré comme une monnaie pour laquelle l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'ABE.

(5)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins de l'article 416, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE

Lev (BGN)


14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/234 DE LA COMMISSION

du 13 février 2015

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne l'admission temporaire des moyens de transport destinés à être utilisés par une personne physique ayant sa résidence sur le territoire douanier de l'Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) prévoit que les moyens de transport peuvent être temporairement importés dans le territoire douanier de l'Union et utilisés par des personnes physiques sur ce territoire sous certaines conditions.

(2)

De récents incidents ont révélé une utilisation abusive de l'admission temporaire des moyens de transport.

(3)

Il est nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 afin d'éviter que cette utilisation abusive puisse avoir lieu.

(4)

Afin d'éviter la naissance de dettes douanières en raison d'un manque d'information concernant les nouvelles dispositions, il convient de laisser aux États membres et à la Commission le temps nécessaire pour informer le public de la nouvelle situation juridique.

(5)

Il y a dès lors lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 2454/93.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 561 du règlement (CEE) no 2454/93, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport utilisés à des fins commerciales ou privées par une personne physique ayant sa résidence sur le territoire douanier de l'Union et employée par le propriétaire, le locataire ou le preneur en crédit-bail du moyen de transport établi en dehors de ce territoire.

L'utilisation des moyens de transport à des fins privées est autorisée pour les trajets entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou pour l'accomplissement, par le salarié, d'une tâche professionnelle spécifiée dans le contrat de travail.

À la demande des autorités douanières, la personne qui utilise le moyen de transport présente une copie du contrat de travail.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/235 DE LA COMMISSION

du 13 février 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

140,4

IL

91,3

MA

85,1

TR

103,8

ZZ

105,2

0707 00 05

EG

191,6

JO

217,9

TR

194,6

ZZ

201,4

0709 91 00

EG

57,5

ZZ

57,5

0709 93 10

MA

209,9

TR

235,6

ZZ

222,8

0805 10 20

EG

46,2

IL

68,1

MA

54,3

TN

53,2

TR

67,6

ZZ

57,9

0805 20 10

IL

132,5

MA

108,2

ZZ

120,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

97,1

IL

150,1

JM

116,6

MA

128,7

TR

80,0

ZZ

114,5

0805 50 10

TR

55,3

ZZ

55,3

0808 10 80

BR

68,3

CL

94,3

CN

119,5

MK

22,6

US

191,3

ZZ

99,2

0808 30 90

CL

163,8

ZA

100,6

ZZ

132,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/18


DÉCISION (PESC) 2015/236 DU CONSEIL

du 12 février 2015

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC.

(2)

La décision 2010/413/PESC autorise, entre autres, l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou à des entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.

(3)

La décision 2010/413/PESC prévoit également que les mesures de gel des avoirs prévues par cette décision ne s'appliquent pas aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II de ladite décision, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution, jusqu'au 31 décembre 2014, des obligations concernées.

(4)

Le Conseil estime qu'il y a lieu de prolonger cette dérogation jusqu'au 30 juin 2015.

(5)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues par la présente décision.

(6)

Par l'arrêt qu'il a rendu le 12 décembre 2013 dans l'affaire T-58/12, le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil en ce qu'elle a inscrit Gholam Golparvar, Ghasem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad Talai, Mohammad Fard, Alireza Ghezelayagh, Hassan Zadeh, Mohammad Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Rasool et Ahmad Tafazoly sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

(7)

Il convient de réinscrire Gholam Golparvar sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base d'un nouvel exposé des motifs.

(8)

Par l'arrêt qu'il a rendu le 3 juillet 2014 dans l'affaire T-565/12, le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil en ce qu'elle a inscrit la National Iranian Tanker Company sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

(9)

Il convient de réinscrire la National Iranian Tanker Company sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base d'un nouvel exposé des motifs.

(10)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 20 de la décision 2010/413/PESC, le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution, jusqu'au 30 juin 2015, des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces actes et opérations ont été autorisés au préalable au cas par cas par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.»

Article 2

L'annexe II de la décision 2010/413/PESC est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.


ANNEXE

I.

L'entité dont le nom est repris ci-après est insérée sur la liste figurant à l'annexe II, partie I, de la décision 2010/413/PESC:

I.   Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et personnes et entités appuyant le gouvernement de l'Iran

B.   Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

140.

National Iranian Tanker Company (NITC)

35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Téhéran, P.O.Box: 19395-4833,

tél. +98 2123801,

courriel: info@nitc- tankers.com; tous les bureaux dans le monde.

La National Iranian Tanker Company fournit un soutien financier au gouvernement iranien par l'intermédiaire de ses actionnaires, à savoir l'Iranian State Retirement Fund, l'Iranian Social Security Organization et l'Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund qui sont des entités contrôlées par le gouvernement. En outre, la NITC est un des plus grands exploitants de transporteurs de pétrole brut dans le monde et un des principaux transporteurs de pétrole brut iranien. En conséquence, la NITC fournit un appui logistique au gouvernement iranien en transportant du pétrole iranien.

 

II.

La personne dont le nom est repris ci-après est insérée sur la liste figurant à l'annexe II, partie III, de la décision 2010/413/PESC:

III.   Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL)

A.   Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

8.

Gholam Hossein Golparvar

Né le 23 janvier 1957, iranien. Carte d'identité no 4207.

M. Golparvar agit au nom de l'IRISL et des sociétés qui lui sont associées. Il a été directeur commercial de l'IRISL ainsi que directeur exécutif et actionnaire de SAPID Shipping Company, directeur adjoint et actionnaire de HDSL et actionnaire de Rhabaran Omid Darya Ship Management Company, qui sont désignées par l'Union européenne comme agissant pour le compte de l'IRISL.

 


14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/21


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/237 DE LA COMMISSION

du 12 février 2015

modifiant la décision d'exécution 2014/237/UE relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'organismes nuisibles concernant certains fruits et légumes en provenance de l'Inde

[notifiée sous le numéro C(2015) 662]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite des insuffisances constatées lors des audits effectués par la Commission en Inde en 2010 et en 2013 et du nombre élevé d'interceptions causées, à la même époque, par la présence d'organismes nuisibles sur certains végétaux et produits végétaux originaires de l'Inde, la décision d'exécution 2014/237/UE de la Commission (2) a interdit l'importation des cinq marchandises les plus fréquemment interceptées en raison de la présence d'organismes nuisibles, dont faisaient partie les végétaux, à l'exception des semences, de Mangifera L.

(2)

L'audit effectué par la Commission en Inde du 2 au 12 septembre 2014 a permis de constater des améliorations notables dans le système de certification phytosanitaire à l'exportation de ce pays.

(3)

En outre, l'Inde a assuré disposer de mesures techniques appropriées pour garantir que les exportations de végétaux, à l'exception des semences, de Mangifera L. originaires de l'Inde sont exemptes d'organismes nuisibles.

(4)

Dans ce contexte, la Commission a conclu que le risque d'introduction d'organismes nuisibles dans l'Union due à l'importation de végétaux, à l'exception des semences, de Mangifera L. peut être réduit à un niveau acceptable si des mesures appropriées sont prises.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision d'exécution 2014/237/UE en conséquence pour permettre l'introduction sur le territoire de l'Union de végétaux, à l'exception des semences, de Mangifera L. originaires de l'Inde.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/237/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

L'introduction sur le territoire de l'Union de végétaux, à l'exception des semences et racines, de Colocasia Schott et de végétaux, à l'exception des semences, de Momordica L., de Solanum melongena L. et de Trichosanthes L. originaires d'Inde est interdite.»

2)

L'article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

L'introduction sur le territoire de l'Union de végétaux, à l'exception des semences, de Mangifera L. originaires d'Inde n'est autorisée que s'ils sont accompagnés du certificat phytosanitaire visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, contenant à la rubrique “Déclaration supplémentaire” une description des mesures appropriées prises pour garantir l'absence d'organismes nuisibles.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/237/UE de la Commission du 24 avril 2014 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'organismes nuisibles concernant certains fruits et légumes en provenance d'Inde (JO L 125 du 26.4.2014, p. 93).


Rectificatifs

14.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/23


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 179 du 19 juin 2014 )

Page 56, à l'annexe X, point 1, «Symboles de l'Union en couleurs», dernière section «Contraste avec les couleurs de fond»:

au lieu de:

« Image »

lire:

« Image »

Page 57, à l'annexe X, point 2, «Symboles de l'Union en noir et blanc», dernière section «Symboles de l'Union en noir et blanc en négatif»:

au lieu de:

« Image »

lire:

« Image »