ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 30

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
6 février 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à la date de la signature du protocole entre l'Union européenne et la République de Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche actuellement en vigueur entre les deux parties

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/174 de la Commission du 5 février 2015 portant modification et rectification du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 1 )

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/175 de la Commission du 5 février 2015 fixant les conditions particulières applicables à l'importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l'Inde, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines ( 1 )

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/176 de la Commission du 5 février 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Prekmurska gibanica (STG)]

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/177 de la Commission du 5 février 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

17

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/178 du Conseil du 27 janvier 2015 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité sanitaire et phytosanitaire, du sous-comité douanier et du sous-comité concernant les indications géographiques, institués par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption de décisions du sous-comité sanitaire et phytosanitaire, du sous-comité douanier et du sous-comité concernant les indications géographiques sur leurs règlements intérieurs

20

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/179 de la Commission du 4 février 2015 autorisant les États membres à prévoir une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne des matériaux d'emballage en bois de conifères (Coniferales) sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d'Amérique et placées sous le contrôle du ministère américain de la défense [notifiée sous le numéro C(2015) 445]

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/1


Information relative à la date de la signature du protocole entre l'Union européenne et la République de Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche actuellement en vigueur entre les deux parties

Le 24 novembre 2014, le protocole entre l'Union européenne et la République de Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche actuellement en vigueur entre les deux parties a été signé.

Conformément à son article 18, le protocole s'applique à titre provisoire à compter du 24 novembre 2014, date de sa signature.


RÈGLEMENTS

6.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/2


RÈGLEMENT (UE) 2015/174 DE LA COMMISSION

du 5 février 2015

portant modification et rectification du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), son article 11, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission (2) établit une liste de l'Union des substances autorisées (ci-après la «liste de l'Union») pour la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique.

(2)

L'acide tartrique [substance dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires (MCDA) no 161] a été évalué par le comité scientifique de l'alimentation humaine (ci-après le «comité») en 1991 (3). Le comité a rendu un avis favorable uniquement en ce qui concerne la forme naturelle de l'acide tartrique [acide L-(+)-tartrique]. Il a expressément exclu la forme DL de cette substance. En effet, il est ressorti de l'évaluation du comité que seul l'acide L-(+)-tartrique est sans danger pour la santé humaine; cela n'a pas été démontré pour les autres formes de cette substance. Dès lors, il devrait ressortir clairement de la dénomination de la substance inscrite dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 que seul l'acide L-(+)-tartrique est concerné. Il convient donc de modifier la dénomination de la substance MCDA no 161 en conséquence.

(3)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a adopté un avis dans lequel elle a revu la dose journalière tolérable (DJT) pour le phénol (4). Le phénol (substance MCDA no 241) figure dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 en tant que substance de départ. La limite de migration spécifique (LMS) générique de 60 mg/kg fixée par l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 10/2011 s'applique à cette substance. Après avoir réévalué le phénol, l'Autorité a abaissé sa DJT de 1,5 à 0,5 mg/kg de poids corporel par jour. Elle a observé que l'exposition à cette substance, toutes sources confondues, dépassait la DJT, alors que l'exposition liée aux matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires était susceptible de ne pas dépasser cette limite. Outre la DJT, il faudrait, pour parvenir à une réduction suffisante de l'exposition au phénol, appliquer un coefficient de répartition de 10 % pour l'exposition liée aux matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires. Pour fixer la limite de migration, on part de la supposition qu'une personne de 60 kg de poids corporel consomme 1 kg de nourriture par jour, ce qui correspond à une exposition standard. Par conséquent, compte tenu de la DJT, du coefficient de répartition et de l'exposition supposée, une LMS de 3 mg/kg devrait être fixée pour le phénol afin qu'il soit garanti que cette substance ne présente pas de danger pour la santé humaine.

(4)

Le 1,4-butanediol formal (substance MCDA no 344) a été évalué par le comité en 2000 (5). Ce dernier a recommandé qu'une LMS de 0,05 mg/kg soit fixée pour cette substance. La huitième colonne du tableau 1 de l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 indique que la migration de la substance doit être non décelable; cette mention est erronée et devrait donc être rectifiée.

(5)

En l'absence de méthodes appropriées pour déterminer la présence de la substance dans une denrée alimentaire ou un simulant, le comité avait proposé, plutôt que de contrôler la conformité à la LMS, d'établir la teneur résiduelle en 1,4-butanediol formal (substance MCDA no 344) dans le matériau. Des méthodes appropriées pour déterminer la présence de substance dans une denrée alimentaire ou un simulant existent aujourd'hui. Par conséquent, il convient de remplacer le contrôle de la conformité au moyen de la détermination de la teneur résiduelle par des essais de migration. Lorsqu'il entre en contact avec des denrées alimentaires ou des simulants, le 1,4-butanediol formal peut donner par hydrolyse du 1,4-butanediol (substance MCDA no 254) et du formaldéhyde (substance MCDA no 98). Il convient donc que les LMS totales fixées pour ces substances ne soient pas dépassées. Par conséquent, le 1,4-butanediol formal devrait être compris dans les restrictions de groupe 15 et 30. Étant donné que l'hydrolyse ne se produit que dans certains cas, il convient d'ajouter dans le tableau 3 des règles indiquant dans quelles circonstances la conformité à ces restrictions de groupe doit être contrôlée.

(6)

L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (6) sur la possibilité d'étendre l'utilisation de la substance de départ 1,4:3,6-dianhydrosorbitol (MCDA no 364) à l'utilisation comme comonomère pour la fabrication de polyesters, à condition que cette substance soit utilisée à une concentration maximale de 40 moles pour cent du composant de diol, en combinaison avec de l'éthylèneglycol et/ou du 1,4-bis(hydroxyméthyl)cyclohexane, et que les polyesters produits avec du 1,4:3,6-dianhydrosorbitol combiné à du 1,4-bis(hydroxyméthyl)cyclohexane n'entrent pas en contact avec des denrées alimentaires ayant une teneur en alcool supérieure à 15 %. L'extension de l'utilisation de la substance selon ces nouvelles spécifications ne présente aucun danger pour la santé humaine si les conditions ci-avant sont remplies. Il convient donc de modifier l'autorisation de la substance MCDA no 364 afin qu'elle comporte les spécifications supplémentaires.

(7)

L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (7) sur la possibilité d'étendre l'utilisation du kaolin (substance MCDA no 410) en y incluant les particules se présentant sous une forme nanométrique, d'une épaisseur inférieure à 100 nm et incorporées à une concentration maximale de 12 % dans un copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique. L'extension de l'utilisation de la substance selon cette nouvelle spécification ne présente aucun danger pour la santé humaine si les conditions ci-avant sont remplies. Il convient donc de modifier l'autorisation de la substance MCDA no 410 afin qu'elle comporte une spécification et une restriction concernant la taille des particules.

(8)

La liste de l'Union comprend une substance identifiée sous le nom de «charbon actif» (substance MCDA no 713, no CAS 64365-11-3). Une autre substance, identifiée sous le nom de «charbon activé» (no CAS 7440-44-0), est également présente sur le marché. Il s'agit en réalité de la même substance, ces deux dénominations étant synonymes et interchangeables. Dès lors, il importe d'indiquer clairement que la substance MCDA no 713 recouvre la substance dénommée «charbon actif» et qu'elle correspond aux deux numéros CAS. Par conséquent, il convient de modifier l'autorisation de la substance MCDA no 713 en y ajoutant le numéro CAS du charbon activé.

(9)

S'appuyant sur des données toxicologiques récentes, l'Autorité a adopté un avis scientifique (8) favorable à l'augmentation de la limite de migration pour l'additif 1,3,5-tris(2,2-diméthylimidopropane) benzène (substance MCDA no 784) à 5 mg/kg de denrée alimentaire. Il convient donc de modifier l'autorisation de la substance MCDA no 784 en conséquence.

(10)

La restriction fixée pour les éthers de polyéthylèneglycol (OE = 1-50) d'alcools primaires (C8-C22) linéaires et ramifiés (substance MCDA no 799) renvoie aux critères de pureté établis pour l'oxyde d'éthylène dans la directive 2008/84/CE de la Commission (9). Cette directive a été abrogée par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (10), qui établit des critères de pureté pour certains additifs alimentaires et fixe une teneur maximale en oxyde d'éthylène pour ces additifs. Cette teneur maximale devrait également s'appliquer à la substance MCDA no 799.

(11)

Le groupe de substances «acides gras en (C8-C22), esters avec le penta-érythritol» (substance MCDA no 880) est inscrit dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 avec le numéro CAS 85116-93-4. Ce numéro ne correspond qu'à un sous-groupe de la substance MCDA no 880 et n'est donc pas approprié. Aucun numéro CAS n'a été défini pour le groupe de substances réunies dans la substance MCDA no 880. Par conséquent, il convient de supprimer le numéro CAS de l'entrée correspondante du tableau 1 de l'annexe I.

(12)

L'Autorité a adopté un avis scientifique favorable (11) sur la possibilité d'étendre l'utilisation de la substance 2,2,4,4-tétraméthylcyclobutane-1,3-diol (substance MCDA no 881) aux matériaux et objets à usage unique. Dans son avis, elle a conclu que la substance ne présente aucun danger dans les matériaux et objets de ce type à condition d'être utilisée à une concentration maximale de 35 moles pour cent du composant de diol comme comonomère pour la fabrication de polyesters entrant en contact avec tous les types de denrées alimentaires, à l'exception des spiritueux et des denrées alimentaires très grasses, simulées à l'aide du simulant D2 (huile végétale) pour l'entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure et pour le remplissage à chaud. Dans son évaluation, l'Autorité n'a retenu comme fondement d'une évaluation complète que les essais de migration effectués avec de l'éthanol à 10 % et de l'acide acétique à 3 %. Dès lors, l'extension de l'utilisation de cette substance devrait aussi exclure les denrées alimentaires ayant une teneur en alcool supérieure à 10 %. Ainsi, si l'autorisation est étendue en conséquence et comporte les nouvelles spécifications, l'utilisation de cette substance ne présentera aucun danger pour la santé humaine. Il convient donc de modifier l'autorisation de la substance MCDA no 881 en conséquence.

(13)

L'Autorité a adopté un avis scientifique (12) sur l'utilisation de trois nouvelles substances se présentant sous une forme nanométrique, à savoir le copolymère du butadiène, de l'acrylate d'éthyle, du méthacrylate de méthyle et du styrène réticulé avec du divinylbenzène (substance MCDA no 859), le copolymère du butadiène, de l'acrylate d'éthyle, du méthacrylate de méthyle et du styrène non réticulé (substance MCDA no 998) et le copolymère du butadiène, de l'acrylate d'éthyle, du méthacrylate de méthyle et du styrène réticulé avec du diméthacrylate de 1,3-butanediol (substance MCDA no 1043). L'Autorité a estimé ces substances sans danger à condition qu'elles soient utilisées à une concentration maximale en poids combinée de 10 % m/m dans du polychlorure de vinyle non plastifié entrant en contact avec tous les types de denrées alimentaires à température ambiante ou à une température inférieure (y compris pendant l'entreposage de longue durée), qu'elles soient utilisées en tant qu'additifs, seules ou en association avec d'autres substances, et que le diamètre des particules soit supérieur à 20 nm et supérieur à 40 nm pour au moins 95 % des particules (en % du nombre de particules). Par conséquent, utilisées conformément à ces spécifications, ces substances ne présentent aucun danger pour la santé humaine; il convient donc de les inscrire dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011.

(14)

L'Autorité a adopté un avis scientifique (13) favorable à l'utilisation d'un nouvel auxiliaire de production de polymères, le 2H-perfluoro-[(5,8,11,14-tétraméthyl)-éthyle, propyle éther de tétraéthylèneglycol] (substance MCDA no 903). Cette substance ne devrait être utilisée que comme auxiliaire de production de polymères dans la polymérisation de fluoropolymères. Lors de ce processus, les conditions de frittage ou de fabrication indiquées dans l'avis devraient être appliquées. Cette substance ne présente aucun danger pour la santé humaine à condition d'être utilisée conformément à ces spécifications; il convient donc de l'inscrire dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011.

(15)

L'Autorité a adopté un avis scientifique (14) sur l'utilisation d'un nouvel additif, la cire de copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle (substance MCDA no 969); l'Autorité y est favorable à condition que cette substance soit utilisée comme additif à une concentration maximale de 2 % m/m, uniquement dans les matériaux et objets en polyoléfine, et que la migration de la fraction oligomère à faible masse moléculaire (inférieure à 1 000 Da) ne dépasse pas 5 mg/kg de denrée alimentaire. Cette substance ne présente aucun danger pour la santé humaine à condition d'être utilisée conformément à ces spécifications; il convient donc de l'inscrire dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011.

(16)

L'Autorité a adopté un avis scientifique (15) favorable à l'utilisation d'un nouvel additif, le polyglycérol (substance MCDA no 1017). Dans cet avis, elle a conclu que la substance est sans danger à condition d'être utilisée comme plastifiant à une concentration maximale autorisée de 6,5 % m/m dans les mélanges de polymères de polyesters aliphatiques-aromatiques. Puisqu'il est précisé dans l'avis que cette substance est un produit de l'hydrolyse naturelle d'un additif alimentaire autorisé (le E475) pouvant être utilisé à une teneur maximale de 10 g/kg de denrée alimentaire, il est permis d'en conclure qu'elle est sans danger lorsque la migration dépasse la LMS générique visée à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 10/2011. L'Autorité a aussi tiré cette conclusion eu égard au fait que la substance ne se décompose pas en cours de fabrication dans le matériau plastique. Cette substance est donc sans danger pour la santé humaine, à condition que la LMS générique soit respectée et que la décomposition de la substance en cours de fabrication soit évitée. Par conséquent, il convient d'ajouter cet additif dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011, en l'assortissant d'une spécification supplémentaire visant à empêcher sa décomposition en cours de fabrication.

(17)

Le mélange «éther monoalkylique (C16-C18) du polyéthylène glycol (OE = 2-6)» (substance MCDA no 725) est un sous-groupe du mélange «éthers de polyéthylèneglycol (OE = 1-50) d'alcools primaires (C8-C22) linéaires et ramifiés» (substance MCDA no 799). La LMS et d'autres restrictions fixées pour la substance MCDA no 799 sont fondées sur une évaluation scientifique plus récente (16). L'entrée relative à la substance MCDA no 725 étant comprise dans l'entrée relative à la substance MCDA no 799, il convient de la supprimer du tableau 1 de l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011.

(18)

Afin que soient limitées les contraintes administratives qui pèsent sur les exploitants, les matériaux et objets en matière plastique non conformes au présent règlement qui ont été mis sur le marché légalement, sur la base des exigences fixées dans le règlement (UE) no 10/2011, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, devraient pouvoir être mis sur le marché jusqu'au 26 février 2016. Il convient qu'ils puissent rester sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

(19)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 10/2011 en conséquence.

(20)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les matériaux et objets en matière plastique conformes aux exigences du règlement (UE) no 10/2011 dans sa version antérieure au 26 février 2015 peuvent être mis sur le marché jusqu'au 26 février 2016. Ils peuvent rester sur le marché après cette date jusqu'à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).

(3)  Rapport du comité scientifique de l'alimentation humaine, 25e série, EUR 13416, 1991.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(4):3189.

(5)  Avis du comité scientifique de l'alimentation humaine sur la 11e liste supplémentaire de monomères et additifs pour les matériaux en contact avec des denrées alimentaires, SCF/CS/PM/GEN/M8313, novembre 2000.

(6)  EFSA Journal 2013; 11(6):3244.

(7)  EFSA Journal 2014; 12(4):3637.

(8)  EFSA Journal 2013; 11(7):3306.

(9)  Directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 253 du 20.9.2008, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(11)  EFSA Journal 2013; 11(10):3388.

(12)  EFSA Journal 2014; 12(4):3635.

(13)  EFSA Journal 2012; 10(12):2978.

(14)  EFSA Journal 2014; 12(2):3555.

(15)  EFSA Journal 2013; 11(10):3389.

(16)  La substance MCDA no 725 a été évaluée par le comité (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out20_en.pdf), la substance MCDA no 799 par l'Autorité [EFSA Journal (2008); 698-699].


ANNEXE

L'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:

1)

Le tableau 1 est modifié comme suit:

a)

les entrées relatives aux substances MCDA no 161, 241, 344, 364, 410, 713, 784, 799, 880 et 881 sont remplacées par le texte suivant:

«161

92160

000087-69-4

acide L-(+)-tartrique

oui

non

non

 

 

 

 

241

22960

0000108-95-2

phénol

non

oui

non

3

 

 

 

344

13810

0000505-65-7

1,4-butanediol formal

non

oui

non

0,05

15

30

 

(21)

21821

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-dianhydrosorbitol

non

oui

non

5

 

À utiliser uniquement comme:

a)

comonomère dans le poly(éthylène-co-isosorbide téréphtalate);

b)

comonomère pour la fabrication de polyesters, à une concentration maximale de 40 moles pour cent de composant de diol, en combinaison avec de l'éthylèneglycol et/ou du 1,4-bis(hydroxyméthyl)cyclohexane.

Les polyesters fabriqués à l'aide de dianhydrosorbitol combiné à du 1,4-bis(hydroxyméthyl)cyclohexane n'entrent pas en contact avec les denrées alimentaires ayant une teneur en alcool supérieure à 15 %.

 

410

62720

0001332-58-7

kaolin

oui

non

non

 

 

Les particules peuvent avoir une épaisseur de moins de 100 nm uniquement si elles sont incorporées à une concentration inférieure à 12 % m/m dans une couche interne faite de copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique dans une structure à plusieurs couches, où la couche entrant directement en contact avec les aliments fait office de barrière empêchant la migration des particules dans les denrées alimentaires.

 

713

43480

0064365-11-3

charbon actif

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement dans le PET jusqu'à concurrence maximale de 10 mg/kg de polymère.

Les exigences en matière de pureté sont les mêmes que celles fixées pour le charbon végétal (E 153) par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (1), à l'exception de la teneur en cendres qui peut atteindre 10 % (m/m).

 

0007440-44-0

784

95420

0745070-61-5

1,3,5-tris (2,2-diméthylimidopropane) benzène

oui

non

non

5

 

 

 

799

77708

 

éthers de polyéthylèneglycol (OE = 1-50) d'alcools primaires (C8-C22) linéaires et ramifiés

oui

non

non

1,8

 

Conformément à la teneur maximale en oxyde d'éthylène telle que définie dans les critères de pureté pour les additifs alimentaires, établis par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission.

 

880

31348

 

acides gras en (C8-C22), esters avec le penta-érythritol

oui

non

non

 

 

 

 

881

25187

0003010-96-6

2,2,4,4-tétraméthylcyclobutane-1,3-diol

non

oui

non

5

 

À utiliser uniquement pour:

a)

des objets réutilisables destinés à l'entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure et au remplissage à chaud;

b)

des matériaux et objets à usage unique, comme comonomère à une concentration maximale de 35 moles pour cent de composant de diol des polyesters, si ces matériaux et objets sont destinés à l'entreposage de longue durée, à température ambiante ou à une température inférieure, des catégories de denrées alimentaires ayant une teneur maximale en alcool de 10 % et auxquelles le tableau 2 de l'annexe III n'affecte pas de simulant D2. Les conditions de remplissage à chaud sont autorisées pour ces matériaux et objets à usage unique.

 

b)

les entrées suivantes sont insérées par ordre numérique des numéros de substance MCDA:

«859

 

 

copolymère du butadiène, de l'acrylate d'éthyle, du méthacrylate de méthyle et du styrène, réticulé avec du divinylbenzène, sous une forme nanométrique

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement comme particules, à une concentration maximale de 10 % m/m, dans du PVC non plastifié entrant en contact avec tous les types de denrées alimentaires à température ambiante ou à une température inférieure, y compris pour l'entreposage de longue durée.

Lorsque cette substance est utilisée en association avec la substance MCDA no 998 et/ou avec la substance MCDA no 1043, la restriction de 10 % m/m s'applique à la somme de ces substances.

Le diamètre des particules est supérieur à 20 nm, et supérieur à 40 nm pour au moins 95 % des particules (en % du nombre de particules).

 

903

 

37486-69-4

2H-perfluoro-[(5,8,11,14-tétraméthyl)-éthyle, propyle éther de tétraéthylèneglycol]

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement comme auxiliaire de production de polymères dans la polymérisation de fluoropolymères destinés:

a)

à des matériaux et objets réutilisables ou à usage unique lorsque ceux-ci sont frittés ou fabriqués (non frittés) à une température égale ou supérieure à 360 °C pendant au moins 10 minutes, ou à des températures supérieures pour des durées équivalentes plus courtes;

b)

à des matériaux et objets réutilisables lorsque ceux-ci sont fabriqués (non frittés) à une température comprise entre 300 °C et 360 °C pendant au moins 10 minutes.

 

969

 

24937-78-8

cire de copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement comme additif polymérique à une concentration maximale de 2 % m/m dans les polyoléfines.

La migration de la fraction oligomère à faible masse moléculaire (inférieure à 1 000 Da) n'excède pas 5 mg/kg de denrée alimentaire.

 

998

 

 

copolymère du butadiène, de l'acrylate d'éthyle, du méthacrylate de méthyle et du styrène, non réticulé, sous une forme nanométrique

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement comme particules, à une concentration maximale de 10 % m/m, dans du PVC non plastifié entrant en contact avec tous les types de denrées alimentaires à température ambiante ou à une température inférieure, y compris pour l'entreposage de longue durée.

Lorsque cette substance est utilisée en association avec la substance MCDA no 859 et/ou avec la substance MCDA no 1043, la restriction de 10 % m/m s'applique à la somme de ces substances.

Le diamètre des particules est supérieur à 20 nm, et supérieur à 40 nm pour au moins 95 % des particules (en % du nombre de particules).

 

1017

 

25618-55-7

polyglycérol

oui

non

non

 

 

À fabriquer dans des conditions empêchant la décomposition de la substance et à une température maximale de 275 °C.

 

1043

 

 

copolymère du butadiène, de l'acrylate d'éthyle, du méthacrylate de méthyle et du styrène, réticulé avec du diméthacrylate de 1,3-butanediol, sous une forme nanométrique

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement sous forme de particules à une concentration maximale de 10 % m/m dans du PVC non plastifié entrant en contact avec tous les types de denrées alimentaires à température ambiante ou à une température inférieure, y compris pour l'entreposage de longue durée.

Lorsque cette substance est utilisée en association avec la substance MCDA no 859 et/ou avec la substance MCDA no 998, la restriction de 10 % m/m s'applique à la somme de ces substances.

Le diamètre des particules est supérieur à 20 nm, et supérieur à 40 nm pour au moins 95 % des particules (en % du nombre de particules).»

 

c)

l'entrée relative à la substance MCDA no 725 est supprimée.

2)

Dans le tableau 2, les entrées relatives aux restrictions de groupe nos 15 et 30 sont remplacées par le texte suivant:

«15

98

196

344

15

exprimée en formaldéhyde

30

254

344

672

5

exprimée en 1,4-butanediol»

3)

Dans le tableau 3, l'entrée suivante est ajoutée:

«(21)

En cas de réaction avec des denrées alimentaires ou des simulants, le contrôle de la conformité s'assortit de contrôles visant à s'assurer que les limites de migration des produits d'hydrolyse, à savoir le formaldéhyde et le 1,4-butanediol, ne sont pas dépassées.»


(1)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).»


6.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/175 DE LA COMMISSION

du 5 février 2015

fixant les conditions particulières applicables à l'importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l'Inde, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter, au niveau de l'Union, des mesures d'urgence appropriées concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires importés d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale et l'environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

En juillet 2007, des teneurs élevées en pentachlorophénol (PCP) et en dioxines ont été décelées dans l'Union, dans certains lots de gomme de guar originaire ou en provenance de l'Inde. Une telle contamination constitue une menace pour la santé publique dans l'Union si aucune mesure n'est prise pour prévenir la présence de pentachlorophénol et de dioxines dans la gomme de guar.

(3)

Par conséquent, des conditions particulières à l'importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l'Inde ont été établies par la décision 2008/352/CE de la Commission (2), remplacée par la suite par le règlement (UE) no 258/2010 de la Commission (3), en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines.

(4)

Dans le prolongement des audits réalisés par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission (OAV) en 2007 et en 2009, un autre audit a eu lieu en octobre 2011 en vue d'évaluer les systèmes en vigueur pour lutter contre la contamination par le PCP et les dioxines dans la gomme de guar originaire ou en provenance de l'Inde et destinée à l'exportation vers l'Union.

(5)

Au cours de l'audit du mois d'octobre 2011, l'OAV a constaté que l'autorité compétente indienne a mis en place une procédure visant à garantir que le prélèvement d'échantillons est effectué par l'un des deux organismes de prélèvement désignés, conformément aux dispositions de l'Union prévues en la matière par la directive 2002/63/CE de la Commission (4), et que tous les lots exportés sont accompagnés d'un certificat et d'un rapport d'analyse d'un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse de la présence de PCP dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. L'OAV a noté qu'en raison de cette procédure les lots contaminés ne sont pas exportés vers l'Union.

(6)

Le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les dioxines et les PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires a étudié la corrélation entre le PCP et les dioxines dans la gomme de guar contaminée en provenance de l'Inde. Il ressort de cette étude que, si la teneur en PCP de la gomme de guar est inférieure à la limite maximale pour les résidus (LMR) de 0,01 mg/kg, la teneur en dioxines de cette gomme est acceptable. Par conséquent, le respect de la LMR concernant le PCP, dans ce cas spécifique, garantit également un niveau élevé de protection de la santé humaine en ce qui concerne les dioxines.

(7)

Le laboratoire relève encore la présence de fortes teneurs en PCP dans la poudre de gomme de guar destinée à l'exportation pour une utilisation dans les denrées alimentaires. Étant donné que le statut juridique du PCP à usage industriel est toujours flou en Inde, qu'il n'y a aucune preuve de la source de contamination et qu'aucune enquête sur la source de la contamination des lots non conformes n'a été entreprise, la possibilité que des lots soient contaminés demeure.

(8)

Ces résultats montrent que la contamination de la gomme de guar par du PCP ne peut être considérée comme un incident isolé et que seule l'analyse par le laboratoire agréé a permis que les exportations de produits contaminés vers l'Union soient arrêtées.

(9)

La source de contamination n'étant pas encore éliminée, il convient de maintenir les conditions particulières à l'importation. Cependant, il convient d'aligner les mesures de contrôle à l'importation sur les mesures existantes de contrôle à l'importation applicables à certains aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale. Étant donné que cet alignement entraîne plusieurs changements, il y a lieu d'abroger le règlement (UE) no 258/2010 et de le remplacer par un nouveau règlement d'exécution.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux lots de gomme de guar relevant du code NC ex 1302 32 90 (subdivisions TARIC 10 et 19), originaire ou en provenance de l'Inde et destinée à la consommation humaine ou animale.

2.   Le présent règlement s'applique également aux lots d'aliments pour animaux et aux denrées alimentaires composés contenant de la gomme de guar visée au paragraphe 1 en quantité supérieure à 20 %.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux lots visés aux paragraphes 1 et 2 qui sont destinés à un particulier exclusivement pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute sur la destination du lot, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.

4.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (5).

Article 2

Définitions

Les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) et à l'article 3 du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (7) s'appliquent aux fins du présent règlement.

Aux fins du présent règlement, on entend par «lot» un lot tel que visé dans la directive 2002/63/CE de la Commission.

Article 3

Importation dans l'Union

1.   Les lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ne peuvent être importés dans l'Union que selon les procédures prévues par le présent règlement.

2.   Les lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ne peuvent entrer dans l'Union que par un point d'entrée désigné (PED), tel que défini dans le règlement (CE) no 669/2009.

Article 4

Rapport d'analyse

1.   Les lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, sont accompagnés d'un rapport d'analyse délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse de la présence de PCP dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, attestant que le produit importé ne contient pas plus de 0,01 mg/kg de PCP.

2.   Le rapport d'analyse indique:

a)

les résultats du prélèvement d'échantillons et de l'analyse de la présence de PCP, effectués par les autorités compétentes du pays d'origine ou de celle du pays à partir duquel le lot est expédié, s'il diffère du pays d'origine;

b)

l'incertitude de mesure du résultat d'analyse;

c)

la limite de détection (LDD) de la méthode d'analyse;

d)

la limite de quantification (LDQ) de la méthode d'analyse.

3.   Le prélèvement d'échantillons visé au paragraphe 2 est effectué conformément à la directive 2002/63/CE.

4.   L'extraction avant analyse est réalisée par un solvant acidifié. L'analyse est menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site web des laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides (8), ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.

Article 5

Certificat sanitaire

1.   Les lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant en annexe.

2.   Le certificat sanitaire est rempli, signé et vérifié par un représentant habilité de l'autorité compétente du pays d'origine, à savoir le ministère indien du commerce et de l'industrie, ou de celle du pays à partir duquel le lot est expédié, s'il diffère du pays d'origine.

3.   Le certificat sanitaire est établi dans une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le point d'entrée désigné. Les États membres peuvent toutefois consentir à ce que les certificats sanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.

4.   Le certificat sanitaire est valable pendant quatre mois à compter de sa date de délivrance.

Article 6

Identification

Chaque lot visé à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, est identifié par un code d'identification. Ce code est identique au code d'identification figurant sur le rapport d'analyse visé à l'article 4 ainsi que sur le certificat sanitaire visé à l'article 5.

Chaque sac ou emballage individuel appartenant à ce lot est identifié grâce à ce code.

Article 7

Notification préalable des lots

1.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire notifient au préalable aux autorités compétentes du PED les éléments suivants:

a)

la date et l'heure prévues de l'arrivée du lot;

b)

la nature du lot.

2.   Aux fins de la notification préalable, les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire remplissent la partie I du document commun d'entrée (DCE) prévu par le règlement (CE) no 669/2009. Ils transmettent ce document à l'autorité compétente du PED au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.

3.   Pour remplir le DCE, les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire tiennent compte des notes explicatives sur le DCE qui figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 669/2009.

Article 8

Contrôles officiels

1.   L'autorité compétente du PED procède à des contrôles documentaires sur chacun des lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, pour vérifier qu'ils respectent les exigences figurant aux articles 4 et 5.

2.   Les contrôles d'identité et les contrôles physiques des lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du présent règlement sont effectués conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 19 du règlement (CE) no 669/2009 à une fréquence de 5 %.

3.   Au terme des contrôles, les autorités compétentes:

a)

remplissent les rubriques correspondantes de la partie II du DCE;

b)

joignent les résultats des contrôles effectués conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article;

c)

indiquent le numéro de référence du DCE sur celui-ci;

d)

cachettent et signent l'original du DCE;

e)

font une copie, qu'elles conservent, du DCE signé et cacheté.

4.   Les originaux du DCE, du certificat sanitaire visé à l'article 5 et du rapport d'analyse visé à l'article 4 accompagnent le lot durant son transport jusqu'à sa mise en libre pratique.

En cas d'autorisation de l'acheminement ultérieur du lot dans l'attente des résultats des contrôles physiques, une copie certifiée de l'original du DCE accompagne le lot à la place de l'original conformément à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 669/2009.

Article 9

Fractionnement d'un lot

1.   Les lots ne peuvent être fractionnés tant que tous les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le DCE n'a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes, comme prévu à l'article 8.

2.   En cas de fractionnement ultérieur d'un lot, une copie certifiée du DCE accompagne chaque partie du lot pendant son transport, jusqu'à sa mise en libre pratique.

Article 10

Mise en libre pratique

1.   La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente, dès que tous les contrôles officiels ont été réalisés. Le DCE peut être présenté physiquement ou par voie électronique.

2.   Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 du DCE et que la case II.21 de ce dernier soit signée.

Article 11

Manquement à la législation

Si les contrôles officiels établissent l'existence d'un manquement à la législation applicable de l'Union européenne, l'autorité compétente remplit la partie III du DCE et des mesures sont prises en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004.

Article 12

Rapports

1.   Tous les trois mois, les États membres présentent à la Commission un rapport résumant les rapports d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, en application du présent règlement. Ce rapport est présenté au cours du mois suivant chaque trimestre.

2.   Le rapport comporte les informations suivantes:

a)

nombre de lots importés;

b)

nombre de lots ayant fait l'objet d'un échantillonnage à des fins d'analyse;

c)

résultats des contrôles prévus à l'article 8, paragraphe 2.

Article 13

Coûts

Tous les coûts entraînés par les contrôles officiels, ainsi que par toute mesure prise en raison d'un manquement à la législation, sont à la charge des exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire.

Article 14

Abrogation

Le règlement (UE) no 258/2010 est abrogé.

Article 15

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les États membres autorisent l'importation de lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, qui ont quitté le pays d'origine avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sont accompagnés du certificat sanitaire prévu par le règlement (UE) no 258/2010.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Décision 2008/352/CE de la Commission du 29 avril 2008 imposant des conditions particulières applicables à la gomme de guar originaire ou en provenance d'Inde, en raison des risques de contamination de ces produits par le pentachlorophénol et les dioxines (JO L 117 du 1.5.2008, p. 42).

(3)  Règlement (UE) no 258/2010 de la Commission du 25 mars 2010 soumettant les importations de gomme de guar originaire ou en provenance d'Inde à des conditions particulières, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, et abrogeant la décision 2008/352/CE (JO L 80 du 26.3.2010, p. 28).

(4)  Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).

(5)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(8)  http://www.eurl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf


ANNEXE

Certificat sanitaire pour l'importation dans l'Union européenne de

 (1)

Code du lot Numéro du certificat

Conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/175 de la Commission fixant les conditions particulières applicables à l'importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l'Inde, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, le/la

[autorité compétente visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/175]

CERTIFIE que les

[indiquer les aliments pour animaux et denrées alimentaires visés à l'article 1er du règlement (UE) 2015/175]

du présent lot composé de:

(description du lot, produit, nombre et type de conditionnements, poids brut ou net)

embarqué(e)s à (lieu d'embarquement)

par (identification du transporteur)

à destination de (lieu et pays de destination)

en provenance de l'établissement

(nom et adresse de l'établissement)

ont été produit(e)s, trié(e)s, manipulé(e)s, transformé(e)s, conditionné(e)s et transporté(e)s conformément aux bonnes pratiques d'hygiène.

Des échantillons de ce lot ont été prélevés conformément aux dispositions de la directive 2002/63/CE de la Commission le (date) et soumis à une analyse de laboratoire le

(date) par

(nom du laboratoire). Tous les renseignements sur l'échantillonnage, sur les méthodes d'analyse utilisées et sur les résultats de ces analyses sont joints en annexe.

Le présent certificat est valable jusqu'au

Fait à le

Cachet et signature du représentant habilité de l'autorité compétente visée à l'article 5, paragraphe 2.


(1)  Produit et pays d'origine.


6.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/176 DE LA COMMISSION

du 5 février 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Prekmurska gibanica (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la Slovénie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de la spécialité traditionnelle garantie «Prekmurska gibanica», enregistrée en vertu du règlement (UE) no 172/2010 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point b), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Prekmurska gibanica» (STG) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 172/2010 de la Commission du 1er mars 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Prekmurska gibanica (STG)] (JO L 51 du 2.3.2010, p. 11).

(3)  JO C 297 du 4.9.2014, p. 15.


6.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/177 DE LA COMMISSION

du 5 février 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

344,2

IL

99,6

MA

83,5

SN

316,2

TR

120,0

ZZ

192,7

0707 00 05

TR

185,3

ZZ

185,3

0709 91 00

EG

60,6

ZZ

60,6

0709 93 10

MA

232,3

TR

245,7

ZZ

239,0

0805 10 20

EG

48,5

IL

75,2

MA

59,5

TN

53,4

TR

67,7

ZZ

60,9

0805 20 10

IL

144,7

MA

91,9

ZZ

118,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,6

EG

74,4

IL

122,4

JM

115,2

MA

133,9

TR

82,6

ZZ

97,5

0805 50 10

TR

58,9

ZZ

58,9

0808 10 80

BR

65,8

CL

90,1

US

193,9

ZZ

116,6

0808 30 90

CL

307,7

CN

93,4

US

130,9

ZA

100,9

ZZ

158,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/20


DÉCISION (UE) 2015/178 DU CONSEIL

du 27 janvier 2015

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité sanitaire et phytosanitaire, du sous-comité douanier et du sous-comité concernant les indications géographiques, institués par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption de décisions du sous-comité sanitaire et phytosanitaire, du sous-comité douanier et du sous-comité concernant les indications géographiques sur leurs règlements intérieurs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 464 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), prévoit l'application provisoire de certaines parties de l'accord.

(2)

L'article 3 de la décision 2014/492/UE du Conseil (2) précise quelles sont les parties de l'accord à appliquer à titre provisoire, parmi lesquelles les dispositions relatives à l'établissement et au fonctionnement du sous-comité sanitaire et phytosanitaire (ci-après dénommé le «sous-comité SPS»), du sous-comité douanier et du sous-comité concernant les indications géographiques (ci-après dénommé le «sous-comité IG»).

(3)

En vertu de l'article 191, paragraphe 5, de l'accord, le sous-comité SPS doit adopter son propre règlement intérieur lors de sa première réunion.

(4)

En vertu de l'article 200, paragraphe 3, point e), de l'accord, le sous-comité douanier doit adopter son propre règlement intérieur.

(5)

En vertu de l'article 306, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité IG doit adopter son propre règlement intérieur.

(6)

Il convient dès lors de définir la position de l'Union en ce qui concerne les règlements intérieurs qui doivent être adoptés par lesdits sous-comités,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité sanitaire et phytosanitaire institué par l'article 191 de l'accord, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité SPS, est fondée sur le projet de décision dudit sous-comité joint à la présente décision.

2.   Les représentants de l'Union au sein du sous-comité SPS peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

1.   La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité douanier institué par l'article 200 de l'accord, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité douanier, est fondée sur le projet de décision dudit sous-comité joint à la présente décision.

2.   Les représentants de l'Union au sein du sous-comité douanier peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

1.   La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité concernant les indications géographiques institué par l'article 306 de l'accord, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité IG, est fondée sur le projet de décision dudit sous-comité joint à la présente décision.

2.   Les représentants de l'Union au sein du sous-comité IG peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(2)  Décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No 1/2015 DU SOUS-COMITÉ SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

du … 2015

portant adoption de son règlement intérieur

LE SOUS-COMITÉ SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 191,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 464 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)

En vertu de l'article 191, paragraphe 2, de l'accord, le sous-comité sanitaire et phytosanitaire (ci-après dénommé le «sous-comité SPS») doit examiner toutes les questions ayant trait à la mise en œuvre du chapitre 4 (mesures sanitaires et phytosanitaires) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

(3)

En vertu de l'article 191, paragraphe 5, de l'accord, le sous-comité SPS doit adopter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité SPS, joint en annexe, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le ….

Par le sous-comité SPS

Le président


(1)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

ANNEXE

Règlement intérieur du sous-comité sanitaire et phytosanitaire UE-République de Moldavie

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité sanitaire et phytosanitaire (ci-après dénommé le «sous-comité SPS»), institué conformément à l'article 191, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), assiste le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord (ci-après dénommé le «comité d'association dans sa configuration “Commerce”»), dans l'accomplissement de ses tâches.

2.   Le sous-comité SPS exécute les fonctions définies à l'article 191, paragraphe 2, de l'accord en tenant compte des objectifs du titre V, chapitre 4, énoncés à l'article 176 de l'accord.

3.   Le sous-comité SPS est composé de représentants de la Commission européenne et de la République de Moldavie dotés de responsabilités dans les domaines sanitaire et phytosanitaire.

4.   Un représentant de la Commission européenne ou de la République de Moldavie doté de responsabilités dans les domaines sanitaire et phytosanitaire assure la présidence du sous-comité SPS, conformément à l'article 2.

5.   Les parties au présent règlement intérieur sont définies selon les dispositions de l'article 461 de l'accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le sous-comité SPS, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   À moins que les parties n'en disposent autrement, le sous-comité SPS se réunit dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de l'accord, à la demande de l'une des parties par la suite, ou au moins une fois par an.

2.   Chaque réunion du sous-comité SPS est convoquée par son président en un lieu et à une date convenus par les parties. La convocation à la réunion est envoyée par le président du sous-comité SPS au plus tard vingt-huit jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en disposent autrement.

3.   Chaque fois que cela est possible, la réunion ordinaire du sous-comité SPS est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Les réunions du sous-comité SPS peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par vidéoconférence ou audioconférence.

5.   Entre les réunions, le sous-comité SPS peut examiner toute question par correspondance.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du sous-comité SPS, de la composition prévue des délégations de chaque parties participant à la réunion.

Article 5

Secrétariat

1.   Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la République de Moldavie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du sous-comité SPS et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

2.   Le secrétariat du comité d'association dans sa configuration «Commerce» est informé des décisions, avis, recommandations, rapports et autres actions approuvés par le sous-comité SPS.

Article 6

Correspondance

1.   La correspondance destinée au sous-comité SPS est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Le secrétariat du sous-comité SPS veille à ce que la correspondance adressée au sous-comité SPS soit transmise au président dudit sous-comité et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 7.

3.   La correspondance destinée aux parties et émanant du président leur est envoyée par le secrétariat au nom du président. S'il y a lieu, cette correspondance est diffusée comme prévu à l'article 7.

Article 7

Documents

1.   Les documents sont diffusés par les secrétaires du sous-comité SPS.

2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l'autre partie.

3.   Le secrétaire de l'Union communique les documents aux représentants de l'Union concernés, avec copie systématique au secrétaire de la République de Moldavie et aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Le secrétaire de la République de Moldavie communique les documents aux représentants de la République de Moldavie concernés, avec copie systématique au secrétaire de l'Union et aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

5.   Les secrétaires du sous-comité SPS servent de points de contact pour les échanges prévus à l'article 184 de l'accord.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du sous-comité SPS ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au sous-comité SPS des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du sous-comité SPS établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion, ainsi qu'un projet de conclusions opérationnelles, conformément aux dispositions de l'article 10, sur la base de propositions faites par les parties. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, doivent être diffusés comme prévu à l'article 7 au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion.

3.   L'ordre du jour est adopté par le sous-comité SPS au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président du sous-comité SPS peut, avec l'accord de l'autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions du sous-comité SPS afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.   Le président du sous-comité SPS peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.   Les secrétaires du sous-comité SPS établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

une liste des participants à la réunion, une liste des fonctionnaires les accompagnant et une liste des observateurs ou experts ayant assisté à la réunion, le cas échéant;

b)

la documentation soumise au sous-comité SPS;

c)

les déclarations dont l'inscription à l'ordre du jour a été demandée par le sous-comité SPS; et

d)

les conclusions opérationnelles de la réunion, comme prévu au paragraphe 4.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis au sous-comité SPS pour approbation. Il est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires après chaque réunion du sous-comité SPS. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.

4.   Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du sous-comité SPS de la partie assurant la présidence du sous-comité SPS, et diffusé aux parties, accompagné de l'ordre du jour, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion. Ce projet est mis à jour pendant la réunion de manière à ce qu'à la fin de celle-ci, sauf accord contraire des parties, le sous-comité SPS adopte les conclusions opérationnelles qui exposent les actions de suivi arrêtées d'un commun accord par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi au cours des réunions ultérieures du sous-comité SPS. À cette fin, le sous-comité SPS adopte un modèle permettant le suivi de chaque action par rapport à un délai d'exécution donné.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Le sous-comité SPS a le pouvoir d'adopter des décisions, des avis, des recommandations, des rapports et des actions communes, ainsi que le prévoit l'article 191 de l'accord. Ces décisions, avis, recommandations, rapports et actions communes sont adoptés d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption. Les décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre.

2.   Chaque décision, avis, recommandation ou rapport est signé par le président du sous-comité SPS et authentifié par les secrétaires du sous-comité SPS. Sans préjudice du paragraphe 3, le président signe ces documents lors de la réunion au cours de laquelle la décision, l'avis, la recommandation ou le rapport en question est adopté.

3.   Le sous-comité SPS peut prendre des décisions, formuler des recommandations et adopter des avis ou des rapports par procédure écrite, après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption, sous réserve de l'accord des parties. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 7; les parties disposent d'un délai d'au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître les réserves qu'elles souhaitent émettre ou les modifications qu'elles désirent apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire ledit délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision, l'avis, la recommandation ou le rapport est signé par le président et authentifié par les secrétaires.

4.   Les actes du sous-comité SPS sont dénommés «décision», «avis», «recommandation» ou «rapport», respectivement. Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption à moins qu'elle n'en dispose autrement.

5.   Les décisions, avis, recommandations et rapports sont communiqués aux parties.

6.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions, avis et recommandations du sous-comité SPS.

Article 12

Rapports

Le sous-comité SPS présente au comité d'association dans sa configuration «Commerce» un rapport rendant compte de ses activités et de celles des groupes de travail techniques et des groupes ad hoc qu'il a créés. Ce rapport est présenté vingt-cinq jours calendaires avant la réunion ordinaire annuelle du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

Article 13

Langues

1.   Les langues de travail du sous-comité SPS sont l'anglais et le roumain.

2.   Sauf décision contraire, le sous-comité SPS délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du sous-comité SPS, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'anglais et du roumain ou vers ces langues conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

L'interprétation et la traduction vers ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui en fait la demande.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité SPS conformément à l'article 191, paragraphe 5, de l'accord.

Article 16

Groupes de travail techniques et groupes ad hoc

1.   Le sous-comité SPS peut, par une décision adoptée conformément à l'article 191, paragraphe 6, de l'accord, créer ou supprimer, s'il y a lieu, des groupes de travail techniques ou ad hoc, notamment des groupes scientifiques et des groupes d'experts.

2.   La participation aux groupes de travail ad hoc n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties. Les parties veillent à ce que les membres des groupes créés par le sous-comité SPS respectent toutes exigences de confidentialités appropriées.

3.   Sauf décision contraire des parties, les groupes créés par le sous-comité SPS travaillent sous l'autorité de ce dernier, auquel ils rendent compte.

4.   Les réunions des groupes de travail peuvent se tenir en fonction des besoins, dans un lieu donné ou par vidéoconférence ou audioconférence.

5.   Le secrétariat du sous-comité SPS reçoit une copie de tous les courriers, communications et documents utiles concernant les activités des groupes de travail.

6.   Les groupes de travail sont habilités à formuler des recommandations par écrit au sous-comité SPS. Ces recommandations sont adoptées d'un commun accord et communiquées au président du sous-comité SPS qui les diffuse comme prévu à l'article 7.

7.   Sauf disposition contraire dans le présent article, le présent règlement intérieur s'applique mutatis mutandis à tout groupe de travail technique ou ad hoc créé par le sous-comité SPS. Les références au comité d'association dans sa configuration «Commerce» s'entendent comme des références au sous-comité SPS.


PROJET DE

DÉCISION No 1/2015 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

du … 2015

portant adoption de son règlement intérieur

LE SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 200,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 464 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)

En vertu de l'article 200 de l'accord, le sous-comité douanier doit assurer le suivi de la mise en œuvre et de l'administration du chapitre 5 (Douane et facilitation des échanges) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

(3)

En vertu de l'article 200, paragraphe 3, point e), de l'accord, le sous-comité douanier doit adopter son propre règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité douanier, joint en annexe, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le ….

Par le sous-comité douanier

Le président


(1)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

ANNEXE

Règlement intérieur du sous-comité douanier UE-République de Moldavie

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité douanier, institué conformément à l'article 200, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), exerce ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 200, paragraphes 2 et 3, dudit accord.

2.   Le sous-comité douanier est composé de représentants de la Commission européenne et de la République de Moldavie dotés de responsabilités dans le domaine des douanes et des questions connexes.

3.   Un représentant de la Commission européenne ou de la République de Moldavie doté de responsabilités dans le domaine des douanes et des questions connexes assure la présidence, conformément à l'article 2.

4.   Les parties au présent règlement intérieur sont définies selon les dispositions de l'article 461 de l'accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le sous-comité douanier, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du Conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   À moins que les parties n'en disposent autrement, le sous-comité douanier se réunit une fois par an ou à la demande de l'une des parties.

2.   Chaque réunion du sous-comité douanier est convoquée par son président en un lieu et à une date convenus par les parties. La convocation à la réunion est envoyée par le président du sous-comité douanier au plus tard vingt-huit jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en disposent autrement.

3.   Les réunions du sous-comité douanier peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par vidéoconférence ou audioconférence.

4.   Entre les réunions, le sous-comité douanier peut examiner toute question par correspondance.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du sous-comité douanier, de la composition prévue de la délégation de chaque partie participant à la réunion.

Article 5

Secrétariat

1.   Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la République de Moldavie dotés de responsabilité dans le domaine des douanes et des questions connexes exercent conjointement les fonctions de secrétaires du sous-comité douanier et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

2.   Le secrétariat du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord (ci-après dénommé le «Comité d'association dans sa configuration “Commerce”») est informé des décisions, avis, recommandations, rapports et autres actions approuvés par le sous-comité douanier.

Article 6

Correspondance

1.   La correspondance destinée au sous-comité douanier est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Le secrétariat du sous-comité douanier veille à ce que la correspondance adressée au sous-comité douanier soit transmise au président dudit sous-comité et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 7.

3.   La correspondance destinée aux parties et émanant du président leur est envoyée par le secrétariat au nom du président. S'il y a lieu, cette correspondance est diffusée comme prévu à l'article 7.

Article 7

Documents

1.   Les documents sont diffusés par les secrétaires du sous-comité douanier.

2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l'autre partie.

3.   Le secrétaire de l'Union communique les documents aux représentants de l'Union concernés, avec copie systématique au secrétaire de la République de Moldavie. Le secrétaire de l'Union adresse une copie des documents finaux aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Le secrétaire de la République de Moldavie communique les documents aux représentants de la République de Moldavie concernés, avec copie systématique au secrétaire de l'Union. Le secrétaire de la République de Moldavie adresse une copie des documents finaux aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du sous-comité douanier ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au sous-comité douanier des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du sous-comité douanier établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion sur la base de propositions faites par les parties. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, doivent être diffusés comme prévu à l'article 7 au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion.

3.   L'ordre du jour est adopté par le sous-comité douanier au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président du sous-comité douanier peut, avec l'accord de l'autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.   Le président du sous-comité douanier peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.   Un projet de procès-verbal, y compris les conclusions opérationnelles, de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du sous-comité douanier de la partie qui exerce la présidence du sous-comité douanier.

2.   Le projet de procès-verbal, conclusions opérationnelles comprises, est soumis au sous-comité douanier pour approbation. Il est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires après chaque réunion du sous-comité douanier. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Le sous-comité douanier a le pouvoir d'arrêter des modalités pratiques, des mesures, des décisions et des recommandations, ainsi que le prévoit l'article 200 de l'accord. Ces modalités pratiques, mesures, décisions et recommandations sont arrêtées d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption. Les décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre.

2.   Chaque décision ou recommandation est signée par le président du sous-comité douanier et authentifiée par les secrétaires du sous-comité douanier. Sans préjudice du paragraphe 3, le président signe ces documents lors de la réunion au cours de laquelle la décision ou la recommandation en question est adoptée.

3.   Le sous-comité douanier peut prendre des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite, après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption, sous réserve de l'accord des parties. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les deux secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 7; les parties disposent d'un délai d'au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître les réserves qu'elles souhaitent émettre ou les modifications qu'elles désirent apporter. Le président du sous-comité douanier peut, après consultation des parties, réduire ledit délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision ou la recommandation est signée par le président et authentifiée par les secrétaires.

4.   Les actes du sous-comité douanier sont dénommés «décision» ou «recommandation» respectivement. Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption à moins qu'elle n'en dispose autrement.

5.   Les décisions et les recommandations sont communiquées aux parties.

6.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions et des recommandations du sous-comité douanier.

Article 12

Rapports

Le sous-comité douanier fait rapport au comité d'association dans sa configuration «Commerce» à chaque réunion ordinaire annuelle de ce dernier.

Article 13

Langues

1.   Les langues de travail du sous-comité douanier sont l'anglais et le roumain.

2.   Sauf décision contraire, le sous-comité douanier délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du sous-comité douanier, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'anglais et du roumain ou vers ces langues conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

L'interprétation et la traduction vers ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui en fait la demande.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité douanier conformément à l'article 200, paragraphe 3, point e), de l'accord.


PROJET DE

DÉCISION No 1/2015 DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

du … 2015

portant adoption de son règlement intérieur

LE SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 306,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 464 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)

En vertu de l'article 306, de l'accord, le sous-comité concernant les indications géographiques (ci-après dénommé le «sous-comité IG») doit assurer le suivi de l'évolution de l'accord dans le domaine des indications géographiques et doit servir de cadre à la coopération et au dialogue sur les indications géographiques.

(3)

En vertu de l'article 306, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité IG doit adopter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité IG, joint en annexe, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le …

Par le sous-comité IG

Le président


(1)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

ANNEXE

Règlement intérieur du sous-comité concernant les indications géographiques UE-République de Moldavie

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité concernant les indications géographiques (ci-après dénommé le «sous-comité IG»), institué conformément à l'article 306 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), assiste le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord (ci-après dénommé le «comité d'association dans sa configuration “Commerce”»), dans l'accomplissement de ses tâches.

2.   Le sous-comité IG exécute les tâches définies à l'article 306 de l'accord.

3.   Le sous-comité IG est composé de représentants de la Commission européenne et de la République de Moldavie chargés des questions relatives aux indications géographiques.

4.   Chacune des parties désigne un chef de délégation, qui remplit la fonction de personne de contact chargée des questions liées au sous-comité IG.

5.   Les chefs de délégation assurent la présidence du sous-comité IG, conformément à l'article 2.

6.   Chaque chef de délégation peut déléguer tout ou partie de ses fonctions de chef de délégation à un adjoint désigné, auquel cas toutes les références faites au chef de délégation renvoient également au chef adjoint désigné.

7.   Les parties au présent règlement intérieur sont définies selon les dispositions de l'article 461 de l'accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le sous-comité IG, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du Conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   À moins que les parties n'en disposent autrement, le sous-comité IG se réunit à la demande de l'une ou l'autre partie, alternativement dans l'Union et en République de Moldavie, et en tout état de cause au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours calendaires à compter de la demande.

2.   Chaque réunion du sous-comité IG est convoquée par le président en un lieu et à une date convenus par les parties. La convocation à la réunion est envoyée par le président du sous-comité IG au plus tard vingt-huit jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en disposent autrement.

3.   Chaque fois que cela est possible, la réunion ordinaire du sous-comité IG est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Exceptionnellement, les réunions du sous-comité IG peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique approuvé par les parties, par exemple par vidéoconférence.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du sous-comité IG, de la composition prévue des délégations de chaque partie participant à la réunion.

Article 5

Secrétariat

1.   Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la République de Moldavie, désignés par les chefs de délégation, exercent conjointement les fonctions de secrétaires du sous-comité IG et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

2.   Le secrétariat du comité d'association dans sa configuration «Commerce» est informé des décisions, rapports et autres actions du sous-comité IG.

Article 6

Correspondance

1.   La correspondance destinée au sous-comité IG est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Le secrétariat du sous-comité IG veille à ce que la correspondance adressée au sous-comité IG soit transmise au président dudit sous-comité et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 7.

3.   La correspondance destinée aux parties et émanant du président leur est envoyée par le secrétariat au nom du président. S'il y a lieu, cette correspondance est diffusée comme prévu à l'article 7.

Article 7

Documents

1.   Les documents sont diffusés par les secrétaires du sous-comité IG.

2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l'autre partie.

3.   Le secrétaire de l'Union communique les documents aux représentants de l'Union concernés, avec copie systématique au secrétaire de la République de Moldavie et aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Le secrétaire de la République de Moldavie communique les documents aux représentants de la République de Moldavie concernés, avec copie systématique au secrétaire de l'Union et aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du sous-comité IG ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au sous-comité IG des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du sous-comité IG établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion, ainsi qu'un projet de conclusions opérationnelles, conformément aux dispositions de l'article 10, sur la base de propositions faites par les parties. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, doivent être diffusés comme prévu à l'article 7 au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion.

3.   L'ordre du jour est arrêté par le président et l'autre chef de délégation au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président du sous-comité IG peut, avec l'accord de l'autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.   Le président du sous-comité IG peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.   Les secrétaires du sous-comité IG établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

une liste des participants à la réunion, une liste des fonctionnaires les accompagnant et une liste des observateurs ou experts ayant assisté à la réunion, le cas échéant;

b)

la documentation soumise au sous-comité IG;

c)

les déclarations dont l'inscription au procès-verbal a été demandée par le sous-comité IG; et

d)

si nécessaire, les conclusions opérationnelles de la réunion, comme prévu au paragraphe 4.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis au sous-comité IG pour approbation. Il est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires après chaque réunion du sous-comité IG. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.

4.   Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du sous-comité IG de la partie assurant la présidence du sous-comité IG, et diffusé aux parties, accompagné de l'ordre du jour, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion. Ce projet est mis à jour pendant la réunion de manière à ce qu'à la fin de celle-ci, sauf accord contraire des parties, le sous-comité IG adopte les conclusions opérationnelles qui exposent les actions de suivi arrêtées d'un commun accord par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi au cours des réunions ultérieures du sous-comité IG. À cette fin, le sous-comité IG adopte un modèle permettant le suivi de chaque action par rapport à un délai d'exécution donné.

Article 11

Décisions

1.   Le sous-comité IG a le pouvoir d'adopter des décisions dans les cas prévus à l'article 306, paragraphe 4, de l'accord. Ces décisions sont adoptées d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption. Elles lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre.

2.   Chaque décision est signée par le président du sous-comité IG et authentifiée par les secrétaires du sous-comité IG. Sans préjudice du paragraphe 4, le président signe ces documents lors de la réunion au cours de laquelle la décision en question est adoptée.

3.   Le sous-comité IG peut prendre des décisions ou adopter des rapports par procédure écrite, après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption, sous réserve de l'accord des parties. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 7; les parties disposent d'un délai d'au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître les réserves qu'elles souhaitent émettre ou les modifications qu'elles désirent apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire ledit délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision ou le rapport est signé par le président et authentifié par les secrétaires.

4.   Les actes du sous-comité IG sont dénommés «décision» ou «rapport» respectivement. Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption à moins qu'elle n'en dispose autrement.

5.   Les décisions sont communiquées aux parties.

6.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions du sous-comité IG.

Article 12

Rapports

Le sous-comité IG rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration «Commerce» lors de chaque réunion ordinaire annuelle de ce dernier.

Article 13

Langues

1.   Les langues de travail du sous-comité IG sont l'anglais et le roumain.

2.   Sauf décision contraire, le sous-comité IG délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du sous-comité IG, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'anglais et du roumain ou vers ces langues conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

L'interprétation et la traduction vers ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui en fait la demande.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité IG conformément à l'article 306, paragraphe 3, de l'accord.


6.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/38


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/179 DE LA COMMISSION

du 4 février 2015

autorisant les États membres à prévoir une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne des matériaux d'emballage en bois de conifères (Coniferales) sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d'Amérique et placées sous le contrôle du ministère américain de la défense

[notifiée sous le numéro C(2015) 445]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, de ladite directive, les États membres prescrivent que le matériel d'emballage en bois ne peut être introduit dans l'Union que s'il a subi l'un des traitements phytosanitaires approuvés spécifiés dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 (2), et s'il est pourvu d'une marque telle que décrite dans ladite norme indiquant qu'il a été soumis à un tel traitement. En vertu de l'article 15, paragraphe 1, de la directive, des dérogations à ces dispositions peuvent néanmoins être prévues si l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles est établie.

(2)

Certains matériaux d'emballage en bois de conifères (Coniferales) sous forme de boîtes utilisées dans le transport de munitions, fabriquées le 31 août 2007 au plus tard et originaires des États-Unis, ne remplissent pas les conditions de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, de ladite directive. Ces boîtes sont ci-après dénommées «boîtes».

(3)

La Commission a conclu, sur la base d'informations fournies par les États-Unis, que les boîtes ne comportent aucun risque de propagation d'organismes nuisibles, sous réserve du respect de certaines conditions ayant trait à l'absence ou à la présence limitée d'écorce, au traitement et à la réparation des boîtes, ainsi qu'à l'entreposage et au transport de celles-ci.

(4)

Par conséquent, il y a lieu d'autoriser les États membres à permettre l'introduction, l'entreposage et la circulation des boîtes sur leur territoire, pour autant que les conditions visées au considérant 3 soient remplies, les dispositions de la directive 2000/29/CE ne s'appliquant aux boîtes qu'une fois vides.

(5)

Afin que soit assurée l'efficacité des vérifications et de la surveillance des risques phytosanitaires potentiels, il convient que les personnes qui transportent ou entreposent les boîtes après la réalisation des contrôles prévus dans le dispositif notifient ce transport et cet entreposage ainsi que l'existence de ces boîtes à l'organisme officiel responsable.

(6)

Lorsqu'ils apprennent qu'un envoi n'est pas conforme aux conditions visées au considérant 3, les États membres devraient s'en informer mutuellement et en informer la Commission. Ils devraient en outre fournir annuellement à la Commission et aux autres États membres des informations sur les importations effectuées, de façon que l'application de la présente décision puisse être évaluée.

(7)

Compte tenu des motifs de la dérogation, il convient de l'autoriser pour une période de trois ans.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation de prévoir des dérogations

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, de ladite directive, les États membres peuvent autoriser l'introduction, sur leur territoire, de matériaux d'emballage en bois de conifères (Coniferales) sous forme de boîtes utilisées dans le transport de munitions, fabriquées au plus tard le 31 août 2007 et originaires des États-Unis, placées sous le contrôle du ministère américain de la défense (ci-après dénommées «boîtes»), qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Obligation de notification

1.   L'importateur notifie, au moins cinq jours ouvrables à l'avance, à l'organisme officiel responsable de l'État membre ou des États membres dans lesquels se situent le point d'entrée et le premier lieu d'entreposage, autre que le point d'entrée, de son intention d'introduire un envoi.

2.   La notification visée au paragraphe 1 mentionne les éléments suivants:

a)

la date d'introduction prévue;

b)

un inventaire de l'envoi concerné, indiquant les boîtes qui en font partie;

c)

le nom et l'adresse de l'importateur;

d)

le point d'entrée prévu;

e)

l'adresse du premier lieu d'entreposage, autre que le point d'entrée.

Article 3

Contrôles effectués par les organismes officiels responsables

L'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel se situe le premier lieu d'entreposage, autre que le point d'entrée, vérifie la conformité d'un échantillon représentatif prélevé sur chaque envoi avec les points de l'annexe suivants:

a)

les points 1) et 2) pour ce qui est de l'apposition des marques correspondantes;

b)

le point 4) pour ce qui est de l'absence d'écorce;

c)

le point 5) pour ce qui est de la teneur en humidité;

d)

le point 7) pour ce qui est du document d'accompagnement.

Article 4

Entreposage et transport

1.   Avant et après la réalisation des contrôles visés à l'article 3, les boîtes sont entreposées dans des locaux fermés.

2.   En cas de transport des boîtes avant ou après la réalisation des contrôles visés à l'article 3, celles-ci sont transportées dans des conteneurs fermés, ou entièrement recouvertes d'une enveloppe de protection.

3.   En cas de transport des boîtes après la réalisation des contrôles visés à l'article 3, la personne chargée de ce transport notifie à l'organisme officiel responsable ou aux organismes officiels responsables les lieux d'origine et de destination ainsi que les quantités et l'identité des boîtes.

En cas d'entreposage des boîtes après la réalisation des contrôles visés à l'article 3, dans un lieu différent de celui où ceux-ci ont été effectués, la personne chargée de cet entreposage notifie à l'organisme officiel responsable l'emplacement du lieu d'entreposage ainsi que la quantité et l'identité des boîtes concernées.

Article 5

Notification de non-conformité

Les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout envoi non conforme aux conditions énoncées en annexe.

Cette notification intervient au plus tard trois jours ouvrables après la date à laquelle l'organisme officiel responsable prend connaissance d'un tel envoi.

Article 6

Rapports sur les importations

L'État membre dans lequel se situe le premier lieu d'entreposage, autre que le point d'entrée, tel que visé à l'article 2, paragraphe 1, fournit chaque année à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier, des informations concernant le nombre d'envois introduits sur leur territoire, ainsi qu'un compte rendu des contrôles visés à l'article 3, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.

Article 7

Date d'expiration

La présente décision expire le 31 décembre 2017.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  NIMP 15 (2009), «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international», Rome, CIPV, FAO.


ANNEXE

CONDITIONS APPLICABLES AUX BOÎTES VISÉES À L'ARTICLE 1er

Les boîtes visées à l'article 1er satisfont aux conditions suivantes:

1)

Elles sont pourvues d'une marque confirmant qu'elles ont été fabriquées au plus tard le 31 août 2007.

2)

Elles sont pourvues d'une marque indiquant qu'elles ont été traitées au moyen d'un produit de préservation du bois approuvé par l'agence de protection de l'environnement (Environmental Protection Agency) des États-Unis d'Amérique.

3)

Dans le cas où les boîtes ont été réparées après le 1er septembre 2007, le bois utilisé à ces fins satisfait aux conditions énoncées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, de la directive 2000/29/CE.

4)

Les boîtes sont faites de bois écorcé, à l'exception des éventuels petits morceaux d'écorce visuellement séparés et nettement distincts, qui répondent à l'une des exigences suivantes:

a)

leur largeur est inférieure à 3 cm (quelle que soit leur longueur); ou

b)

si leur largeur est supérieure à 3 cm, la surface totale de chaque morceau d'écorce pris séparément est inférieure à 50 cm2.

5)

Leur teneur en humidité ne dépasse pas 20 %.

6)

Elles ont toujours été entreposées dans des locaux fermés et transportées dans des conteneurs fermés, ou entièrement recouvertes d'une enveloppe de protection.

7)

Elles sont accompagnées d'un document délivré par le ministère américain de la défense, qui confirme leur conformité aux conditions énoncées aux points 4), 5) et 6).