ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 21

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
28 janvier 2015


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/122 de la Commission du 22 janvier 2015 interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Allemagne

4

 

*

Règlement (UE) 2015/123 de la Commission du 22 janvier 2015 interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de l'Allemagne

6

 

*

Règlement (UE) 2015/124 de la Commission du 22 janvier 2015 interdisant la pêche du sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV par les navires battant pavillon de l'Allemagne

8

 

*

Règlement (UE) 2015/125 de la Commission du 22 janvier 2015 interdisant la pêche du sprat et les prises accessoires associées dans la zone III a par les navires battant pavillon de l'Allemagne

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/126 de la Commission du 27 janvier 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/127 de la Commission du 27 janvier 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 412/2014 pour les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/128 de la Commission du 27 janvier 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 442/2009 dans le secteur de la viande de porc

16

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/129 de la Commission du 26 janvier 2015 modifiant l'annexe I de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance de Chypre comme officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) [notifiée sous le numéro C(2015) 172]  ( 1 )

18

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/130 de la Commission du 26 janvier 2015 autorisant des laboratoires situés en Chine à effectuer des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques [notifiée sous le numéro C(2015) 279]  ( 1 )

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

28.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/1


DIRECTIVE (UE) 2015/121 DU CONSEIL

du 27 janvier 2015

modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/96/UE du Conseil (3) exonère de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère et élimine la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère.

(2)

Il est nécessaire de veiller à ce que les contribuables qui relèvent du champ d'application de la directive 2011/96/UE n'en fassent pas un usage abusif.

(3)

Certains États membres appliquent des dispositions nationales ou conventionnelles visant à lutter, de manière générale ou spécifique, contre la fraude fiscale ou les pratiques abusives.

(4)

Néanmoins, ces dispositions peuvent présenter des degrés de sévérité différents et, en tout état de cause, elles sont conçues pour refléter les spécificités du régime fiscal de chaque État membre. En outre, certains États membres n'ont aucune disposition nationale ou conventionnelle visant à prévenir les abus.

(5)

En conséquence, l'insertion d'une règle anti-abus commune minimale dans la directive 2011/96/UE serait très utile pour éviter tout usage abusif de cette directive et faire en sorte qu'elle soit appliquée de façon plus cohérente dans les différents États membres.

(6)

L'application des règles anti-abus devrait être proportionnée et avoir pour objectif spécifique de lutter contre un montage ou une série de montages non authentique, c'est-à-dire qui ne reflète pas la réalité économique.

(7)

À cet effet, lorsqu'elles évaluent le caractère abusif ou non d'un montage ou d'une série de montages, les administrations fiscales des États membres devraient procéder à une analyse objective de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

(8)

Même si les États membres devraient utiliser la disposition anti-abus pour s'attaquer à des montages qui, dans leur intégralité, ne sont pas authentiques, il peut aussi arriver que seules certaines étapes ou parties d'un montage ne soient pas authentiques. Les États membres devraient également pouvoir recourir à la disposition anti-abus pour s'attaquer à ces étapes ou parties spécifiques, sans préjudice des autres étapes ou parties authentiques du montage. Cela permettrait d'optimiser l'efficacité de la disposition anti-abus tout en garantissant son caractère proportionné. L'approche partielle peut être efficace dans des cas où les entités concernées en tant que telles sont authentiques, mais où, par exemple, des parts à l'origine de la distribution des bénéfices ne sont pas attribuées de manière authentique à un contribuable établi dans un État membre, c'est-à-dire si le montage, de par sa forme juridique, transfère la propriété des parts mais que ses caractéristiques ne correspondent pas à la réalité économique.

(9)

La présente directive ne devrait en aucune manière compromettre la faculté des États membres d'appliquer leurs dispositions nationales ou conventionnelles visant à prévenir la fraude fiscale ou les abus.

(10)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/96/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Dans la directive 2011/96/UE, à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par les paragraphes suivants:

«2.   Les États membres n'accordent pas les avantages de la présente directive à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la présente directive, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

3.   Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

4.   La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires pour prévenir la fraude fiscale ou les abus.»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)  Avis du 2 avril 2014 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  Avis du 25 mars 2014 (JO C 226 du 16.7.2014, p. 40).

(3)  Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 345 du 29.12.2011, p. 8).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/4


RÈGLEMENT (UE) 2015/122 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2015

interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

86/TQ43

État membre

Allemagne

Stock

RED/51214D

Espèce

Sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

Date de fermeture

20.12.2014


28.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/6


RÈGLEMENT (UE) 2015/123 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2015

interdisant la pêche du maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

83/TQ43

État membre

Allemagne

Stock

MAC/8C3411

Espèce

Maquereau commun (Scomber scombrus)

Zone

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Date de fermeture

20.12.2014


28.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/8


RÈGLEMENT (UE) 2015/124 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2015

interdisant la pêche du sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

85/TQ43

État membre

Allemagne

Stock

SPR/2AC4-C

Espèce

Sprat et prises accessoires associées (Sprattus sprattus)

Zone

Eaux de l'Union des zones II a et IV

Date de fermeture

20.12.2014


28.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/10


RÈGLEMENT (UE) 2015/125 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2015

interdisant la pêche du sprat et les prises accessoires associées dans la zone III a par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

84/TQ43

État membre

Allemagne

Stock

SPR/03A.

Espèce

Sprat et prises accessoires associées (Sprattus sprattus)

Zone

III a

Date de fermeture

20.12.2014


28.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/126 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

340,0

MA

111,1

TR

152,0

ZZ

201,0

0707 00 05

JO

229,9

TR

180,3

ZZ

205,1

0709 91 00

EG

122,4

ZZ

122,4

0709 93 10

MA

226,5

TR

199,1

ZZ

212,8

0805 10 20

EG

48,2

MA

56,5

TN

54,5

TR

65,6

ZZ

56,2

0805 20 10

IL

175,2

MA

79,6

ZZ

127,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

74,4

IL

109,5

MA

87,0

TR

83,2

ZZ

88,5

0805 50 10

TR

63,6

ZZ

63,6

0808 10 80

BR

59,6

CL

90,1

MK

26,7

US

171,5

ZZ

87,0

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/127 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2015

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 412/2014 pour les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines originaires d'Ukraine.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement d'exécution (UE) no 412/2014, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 32).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015

(en kg équivalent œufs en coquille)

09.4275

375 000

09.4276

750 000


28.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/128 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2015

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 442/2009 dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de porc. Les contingents figurant à l'annexe I, partie B, dudit règlement sont gérés selon la méthode d'examen simultané.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 442/2009, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015

(en kg)

09.4038

25 718 750

09.4170

3 691 500

09.4204

3 468 000


DÉCISIONS

28.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/18


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/129 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2015

modifiant l'annexe I de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance de Chypre comme officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)

[notifiée sous le numéro C(2015) 172]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (1), et notamment son annexe A, chapitre 1, section II,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/68/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d'ovins et de caprins dans l'Union. Elle établit les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions peuvent être reconnus officiellement indemnes de brucellose.

(2)

L'annexe I de la décision 93/52/CEE de la Commission (2) établit la liste des États membres reconnus officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), conformément à la directive 91/68/CEE.

(3)

Chypre a présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions énoncées à l'annexe A, chapitre 1, section II, point 1) b), de la directive 91/68/CEE pour être reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) pour l'ensemble de son territoire.

(4)

Sur la base de l'évaluation des documents soumis par Chypre, il convient que cet État membre soit reconnu officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I de la décision 93/52/CEE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 93/52/CEE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(2)  Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (B. melitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14).


ANNEXE

L'annexe I de la décision 93/52/CEE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

États membres officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis)

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

IE

Irlande

CY

Chypre

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

HU

Hongrie

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

RO

Roumanie

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède

UK

Royaume-Uni»


28.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/20


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/130 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2015

autorisant des laboratoires situés en Chine à effectuer des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques

[notifiée sous le numéro C(2015) 279]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/258/CE désigne l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de Nancy, en France [intégrée depuis le 1er juillet 2010 dans l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)], comme institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques.

(2)

La décision prévoit que l'ANSES procède à l'évaluation des laboratoires des pays tiers qui ont demandé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques et qu'elle rend compte du résultat de cette évaluation.

(3)

L'autorité compétente de la Chine a introduit une demande d'agrément du Diagnostic Laboratory for Rabies and Wildlife Associated Zoonoses (DLR) (Changchun Veterinary Research Institute) à Changchun et du Laboratory of Epidemiology (Military Veterinary Research Institut) à Changchun, qui est appuyée dans les deux cas par un rapport favorable de l'ANSES daté du 15 septembre 2014.

(4)

Il convient donc d'autoriser ces laboratoires à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE, les laboratoires ci-après sont autorisés à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets:

a)

Diagnostic Laboratory for Rabies and Wildlife Associated Zoonoses (DLR)

Changchun Veterinary Research Institute (CVRI)

Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)

666 Liuying West Rd

Jingyue Economic Development Zone

Changchun 130122

Chine

b)

Laboratory of Epidemiology

Military Veterinary Research Institute

Academy of Military Medical Sciences

666 Liuying West Rd Jingyue Economic Development District

Changchun 130122

Chine

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 1er février 2015.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.